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le 16 décembre 1998
N° 1269
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1252.
Tableau comparatif Etats annexés
Amendements non adoptés par la commission
PAR M. DIDIER MIGAUD
Rapporteur général,
Député
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.
Commission mixte paritaire : 1256.
Nouvelle lecture : 1252.
Sénat : Première lecture : 65 à 71 et T.A. 25 (1998-1999)
Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999)
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Lois de finances.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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Propositions de la Commission
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. Dispositions antérieures
................................................................................................
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. Dispositions antérieures
..................................................................................................
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B. Mesures fiscales
Article 2
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
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B. Mesures fiscales
Article 2
I. Alinéa sans modification.
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1° Le 1 est ainsi rédigé :
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1° Alinéa sans modification.
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«1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :
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Alinéa sans modification.
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« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
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Alinéa sans modification.
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« 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F;
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Alinéa sans modification.
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« 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F;
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Alinéa sans modification.
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« 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F;
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Alinéa sans modification.
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« 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 000 F ;
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Alinéa sans modification.
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« 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ;»
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Alinéa sans modification.
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2° Supprimé.
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2° Au premier alinéa du 2, la somme : « 16.380 F » est remplacée par la somme : « 11.000 F ».
(Amendement n° 29)
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3° Au 4, la somme : «3 300 F» est remplacée par la somme : «3 330 F».
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3° Alinéa sans modification.
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II. Supprimé.
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II.- Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de larticle 196 B du code général des impôts est fixé à 20.370 F.
(Amendement n° 30)
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III. Au troisième alinéa de larticle 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : «Le bénéfice de la réduction dimpôt», sont insérés les mots : «Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de lannée dimposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction dimpôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,».
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III. Sans modification.
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IV. Larticle 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :
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IV. Supprimé.
(Amendement n° 31)
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1° Dans le second alinéa du I, les années : «1998, 1999 et 2000» sont remplacées par les années : «1999, 2000 et 2001»;
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2° A la fin du II, lannée : «2001» est remplacée par lannée : «2002».
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V (nouveau). Les pertes de recettes pour lEtat résultant du report dun an de la réforme des abattements professionnels sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
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V (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 31)
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Article 2 bis
Supprimé.
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Article 2 bis
Après le onzième alinéa de larticle 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui bénéficient dune demipart au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de larticle 195 ont droit à une réduction dimpôt égale à 5.380 francs pour chacune de ces demiparts lorsque la réduction de leur cotisation dimpôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction dimpôt ne peut toutefois excéder laugmentation de la cotisation dimpôt résultant du plafonnement. »
(Amendement n° 32)
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Article 2 ter (nouveau)
I. Larticle 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La même exonération sapplique aux rémunérations versées soit par une association agréée par lEtat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis par larticle L. 129-1 du code du travail, soit par un organisme à but non lucratif ayant pour objet laide à domicile et habilité au titre de laide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.»
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Article 2 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 33)
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II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat du I sont compen sées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 3 bis (nouveau)
I. Après le 4 de larticle 200 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
«4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à 60 % et la limite de 1,75 % à 6 % pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles.»
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Article 3 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 34)
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II. Après le 4 de larticle 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
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«4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles.»
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III. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication des I et II sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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..................................................................................................
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..................................................................................................
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Article 4 bis A (nouveau)
I. Le cinquième alinéa du I de larticle 217 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Pour ce dernier secteur, les investissements productifs sentendent également des investissements incorporels constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette production.»
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Article 4 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 35)
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II. Les dispositions du I sappliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
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III. Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par un relèvement des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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.................................................................................................
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..................................................................................................
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Article 5
Supprimé.
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Article 5
I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de larticle 271 A et le 2° de larticle 296 du même code sont abrogés.
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2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1. Au deuxième alinéa de larticle 1er, les mots : et 302 ter à 302 septies sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de larticle 35 bis, la référence : 52 ter est remplacée par la référence : 50-0.
3. Au premier alinéa du II de larticle 44 octies, les mots : ou fixé conformément à larticle 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, sont supprimés.
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4. Au II de larticle 44 decies, les mots : à larticle 50 ou sont supprimés.
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5. Larticle 50-0 est ainsi rédigé :
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Art. 50-0. 1. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 500 000 F hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices.
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Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel nexcède pas 500 000 F et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
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Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie et dun abattement de 50 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
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Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
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Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour létablissement de limposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres daffaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre daffaires excédant ces limites ne fait lobjet daucun abattement.
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement dactivité.
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2. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres daffaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, sil y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
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b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée;
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à larticle 8;
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d. Les personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés;
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e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
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f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsquelles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;
g. Les opérations visées au 8° du I de larticle 35.
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3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à larticle 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état.
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4. Les entreprises placées dans le champ dapplication du présent article ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel dimposition lannée précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ dapplication du présent article exercent leur option lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, loption peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de larticle 286.
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Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement.
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5. Les entreprises qui nont pas exercé loption visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de ladministration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
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6. Le premier alinéa de larticle 53 A est ainsi modifié :
a) Les mots : du 1 bis de larticle 302 ter et sont supprimés;
b) Les mots : visés aux articles 50-0 et 50 sont remplacés par les mots : soumis au régime défini à larticle 50-0.
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7. Au premier alinéa de larticle 60, les mots : et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait sont supprimés.
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8. A larticle 95, les mots : soit sous le régime de lévaluation administrative du bénéfice imposable sont remplacés par les mots : soit sous le régime déclaratif spécial.
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9. A la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 100, les mots : ils peuvent opter pour le régime de lévaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité nest pas supérieur au plafond défini au I de larticle 96 sont remplacés par les mots : ils sont soumis aux dispositions de larticle 95.
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10. Larticle 102 ter est ainsi rédigé :
Art. 102 ter. 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée civile, nexcédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.
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Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation sont prises en compte distinctement pour lassiette de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 93 quater, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
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2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état.
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3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour létablissement de limposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait lobjet daucun abattement.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement dactivité.
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4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 97.
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Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à larticle 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à larticle 97 doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement.
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6. Sont exclus de ce régime :
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a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1;
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
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11. A larticle 103, les mots : des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales sont remplacés par les mots : des articles 96 à 100 bis et de larticle L. 53 du livre des procédures fiscales.
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12. Au premier alinéa de larticle 151 septies, les mots : ou de lévaluation administrative sont remplacés par les mots : prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises.
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13. Au premier alinéa du 4 de larticle 158, les mots : , 302 ter à 302 septies, les mots : et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales et les mots : et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de larticle 167, le membre de phrase commençant par les mots : ; toutefois, en ce qui concerne et qui se termine par les mots : et la date du départ est supprimé.
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15. Au 1 de larticle 172, les références : , 101, 302 sexies sont supprimées.
16. Au premier alinéa de larticle 175, les mots : Exception faite de la déclaration prévue à larticle 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, sont supprimés.
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17. Au premier alinéa de larticle 199 quater B, les mots : ou de lévaluation administrative sont remplacés par les mots : prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
18. Larticle 201 est ainsi modifié :
a) Le 2 est abrogé;
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b) Au premier alinéa du 3, les mots : non assujettis au forfait sont remplacés par les mots : assujettis à un régime réel dimposition;
c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
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3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à larticle 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont tenus de faire parvenir à ladministration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et létat mentionnés au 3 de larticle 50-0.;
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d) Au 4, les mots : A lexception des troisième et quatrième alinéas du 2, sont supprimés.
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19. Au premier alinéa du 2 de larticle 202, les mots : ou à larticle 101 sont remplacés par les mots : ou au 2 de larticle 102 ter.
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20. A larticle 202 bis, les mots : de lévaluation administrative ou du forfait sont remplacés par les mots : du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises.
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21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de larticle 204 est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de larticle 206, après le mot : forfait, sont insérés les mots : prévu aux articles 64 à 65 A.
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23. Au deuxième alinéa de larticle 221 bis, les mots : ou de lévaluation administrative sont remplacés par les mots : prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises.
24. Au deuxième alinéa du I de larticle 238 bis K, après les mots : du forfait, sont ajoutés les mots : prévu aux articles 64 à 65 A.
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25. Larticle 286 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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II. Les assujettis bénéficiant dune franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi quun livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
26. Larticle 293 B est ainsi rédigé :
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Art. 293 B. I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient dune franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsquils nont pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre daffaires supérieur à :
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a. 500.000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement;
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b. 175.000 F sils réalisent dautres prestations de services.
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2. Lorsquun assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que sil na pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre daffaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre daffaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations dhébergement supérieur à 175.000 F.
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II. 1. Les dispositions du I cessent de sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse le montant de 550.000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement, ou 200.000 F sils réalisent dautres prestations de services.
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2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de sappliquer lorsque le chiffre daffaires global de lannée en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre daffaires de lannée en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations dhébergement dé passe le montant de 200.000 F.
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3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
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III. Le chiffre daffaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245.000 F :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil dEtat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de lactivité définie par la réglementation applicable à leur profession;
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2. Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à 12° de larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs duvres de lesprit, à lexception des architectes.
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3. Pour lexploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à larticle L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
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IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui nont pas bénéficié de lapplication de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également dune franchise lorsque le chiffre daffaires correspondant réalisé au cours de lannée civile précédente nexcède pas 100.000 F.
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Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter le chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
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V. Les dispositions du III et du IV cessent de sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres daffaires sont dépassés.
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27. Larticle 293 C est ainsi modifié :
a) Les références : I et II sont remplacées par les références : I, II et IV;
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b) Au 1°, après les mots : visées au 7°, sont ajoutés les mots : , au 7° bis et au 7° ter.
28. Larticle 293 D est ainsi modifié :
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a) Au I, les mots : Le chiffre daffaires mentionné aux I et II de larticle 293 B est constitué sont remplacés par les mots : Les chiffres daffaires mentionnés aux I, II et IV de larticle 293 B sont constitués; le dernier alinéa est supprimé;
b) Au III, les mots : les limites de 100.000 F et 245.000 F sont remplacés par les mots : les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article.
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29. Larticle 293 E est ainsi rédigé :
Art. 293 E. Les assujettis bénéficiant dune franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes dhonoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
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En cas de délivrance dune facture, dune note dhonoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note dhonoraires ou le document doit comporter la mention : TVA non applicable, article 293 B du CGI.
30. Larticle 293 G est ainsi modifié :
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a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : au I est remplacée par la référence : au IV;
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c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de larticle 293 B pour lensemble de leurs opérations.
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III. Les franchises prévues au I de larticle 293 B, dune part, et aux III et IV du même article, dautre part, ne peuvent pas se cumuler.
31. La deuxième phrase du 4° du I de larticle 298 bis est ainsi rédigée :
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Toutefois, larticle 302 septies A ne leur est pas applicable.
32. Larticle 302 septies A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et sont supprimés;
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b) Au III, les mots : qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles sont supprimés.
33. Larticle 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Au a du III, les mots : du forfait sont remplacés par les mots : défini à larticle 50-0;
b) Le VI est ainsi modifié :
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au quatrième alinéa, les montants : 1.000.000 F et 300.000 F sont respectivement remplacés par les montants : 1.000.000 F hors taxes et 350.000 F hors taxes,
au cinquième alinéa, la référence : à larticle 302 ter est remplacée par la référence : au 1 de larticle 50-0.
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34. Larticle 302 septies A ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : Loption pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre daffaires et sont remplacés par les mots : Loption pour le régime simplifié et les mots : ; si elle est formulée au début de la seconde année dune période biennale, le forfait est établi pour un an sont supprimés;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : du bénéfice et du chiffre daffaires réels sont remplacés par les mots : du bénéfice réel.
35. Larticle 302 septies A quater est ainsi modifié :
a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;
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b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, selon le cas.
35 bis. Au deuxième alinéa du 1 du II de larticle 1517, les mots : du régime du forfait sont remplacés par les mots : du régime défini à larticle 50-0.
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36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi rédigé :
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime dimposition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.
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37. Au premier alinéa de larticle 1649 bis A, les mots : , non soumis au régime du forfait, sont supprimés.
38. Au premier alinéa de larticle 1649 quater G, la référence : ou 101 bis est supprimée.
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39. Au 2 de larticle 1763, les références : , 100 et 302 sexies sont remplacées par la référence : et 100.
40. A larticle 1784, les références : , 293 E et 302 sexies sont remplacées par la référence : et 293 E.
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1. Au deuxième alinéa du 3° de larticle L. 66, les mots : ou de la déclaration prévue à larticle 302 sexies du même code sont supprimés.
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2. Larticle L. 73 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel et les mots : ou à larticle 302 sexies du code général des impôts sont supprimés;
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b) Le 2° est ainsi rédigé :
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à larticle 97 du code général des impôts na pas été déposée dans le délai légal;
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c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis Les résultats imposables selon le régime dimposition défini à larticle 50-0 du code général des impôts dès lors :
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a. Quun des éléments déclaratifs visé au 3 de larticle précité na pas été indiqué;
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre daffaires déclaré et celui du chiffre daffaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre;
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c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre;
d. Ou quil a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de larticle L. 324-12 du même code;
d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
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2° bis Les résultats imposables selon le régime dimposition défini à larticle 102 ter du code général des impôts dès lors :
a. Quun des éléments déclaratifs visés au 2 de larticle précité na pas été indiqué;
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b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant;
c. Ou quil a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de larticle L. 324-12 du même code ;.
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3. A larticle L. 191, les mots : ou dévaluation administrative sont supprimés.
IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
V. - La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Amendement n° 36)
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Article 5 bis (nouveau)
A larticle 223 septies du code général des impôts, les montants : «50 000 F», «75 000 F» et «150 000 F» sont remplacés respectivement par les montants : «100 000 F», «125 000 F» et «200 000 F».
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Article 5 bis (nouveau)
Sans modification.
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Article 7 bis (nouveau)
I. Au 5 bis de larticle 206 du code général des impôts, les mots : «agréées en application de larticle L. 128 du code du travail,» sont remplacés par les mots : «conventionnées, visées à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée».
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Article 7 bis (nouveau)
Sans modification.
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II. Au 1° bis du 7 de larticle 261 du code général des impôts, les mots : «agréées en application de larticle L. 128 du code du travail,» sont remplacés par les mots : «conventionnées, visées à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée».
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Article 8
I. Larticle 885 V ter du code général des impôts est abrogé.
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Article 8
I. Sans modification.
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II. Le tarif prévu à larticle 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
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II. Alinéa sans modification.
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(Amendement n° 37)
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Article 9
Supprimé.
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Article 9
I.- Au dernier alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, la référence : « 885 Q » est remplacée par la référence : « 885 R ».
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II.- Larticle 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« Art. 885 R.- Sont considérés comme des biens professionnels au titre de limpôt de solidarité sur la fortune les locaux dhabitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50% des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62. »
(Amendement n° 38)
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Article 10
Supprimé.
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Article 10
I.- Larticle 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 G. - Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit dusage ou dhabitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.
« Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à larticle 762 dans les cas énumérés ci-après :
« a. Lorsque la constitution de lusufruit résulte de lapplication des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application dautres dispositions, et notamment de larticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition répartie ;
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« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de lapport dun bien dont le vendeur sest réservé lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété et que lacquéreur ou le bénéficiaire de lapport nest pas lune des personnes visées à larticle 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou lune de ces personnes ;
« c. Lorsque lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur dun bien ayant fait lobjet dun don ou legs à lEtat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus dutilité publique. »
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II.- Il est inséré, après larticle 885 G du code général des impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé :
« Art. 885 G bis.- Lorsque lusufruit, le droit dusage ou le droit dhabitation grevant un bien ou un droit a été accordé par le donateur à lune des personnes mentionnées au c de larticle 885 G, ces biens ou droits peuvent être compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de lusufruitier ou du titulaire du droit dusage ou du droit dhabitation à la condition que la diminution du montant de limpôt de solidarité sur la fortune qui en résulterait pour le donateur, par rapport au montant de limposition qui résulterait de lapplication de larticle 885 G, nexcède pas le montant de lusufruit, du droit dusage ou du droit dhabitation accordé ».
(Amendement n° 39)
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Article 11
I. Au premier alinéa de larticle 885 V bis du code général des impôts, les mots : « soumis en France et à létranger à limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de lannée précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus exonérés dimpôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ».
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Article 11
I. Sans modification.
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II. Après le premier alinéa de larticle 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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II. Sans modification.
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III (nouveau). La dernière phrase du premier alinéa de larticle 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
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III (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 40)
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IV (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la suppression de la limitation du plafonnement de la cotisation de limpôt de solidarité sur la fortune est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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IV (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 40)
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..................................................................................................
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Article 13
I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 Z ainsi rédigé :
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Article 13
I. Sans modification.
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« Art. 885 Z. Lors du dépôt de la déclaration dimpôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de lexistence, de lobjet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
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II. Supprimé.
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II.- Larticle L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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« Art. L. 23 A.- En vue du contrôle de limpôt de solidarité sur la fortune, ladministration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de lactif et du passif de son patrimoine.
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« Ces demandes, qui sont indépendantes dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
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« En labsence de réponse ou si les justifications prévues à larticle 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, ladministration peut rectifier les déclarations dimpôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à larticle L. 55 .»
(Amendement n° 41)
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Article 14
I. Larticle 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
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Article 14
I. Sans modification.
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« 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B. Ce dispositif ne sapplique que lorsque le donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France, au sens de larticle 4 B, pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au titre de laquelle les biens sont reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire.»
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« 3° Les biens meubles...
...de larticle 4 B. Toutefois, cette disposition ne sapplique que lorsque lhéritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
(Amendement n° 42)
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II. A larticle 784 A du code général des impôts, les mots : « Dans le cas défini au 1° » sont remplacés par les mots : « Dans les cas définis aux 1° et 3° ».
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II. Sans modification.
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..................................................................................................
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Article 14 ter
I. A larticle 3 de larrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001 :
«La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.»
II. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles dévaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
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Article 14 ter
I. A larticle...
...compter du 1er janvier 2002:
(Amendement n° 43)
Alinéa sans modification.
II. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, ...
...droit commun.
(Amendement n° 44)
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Article 14 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de larticle 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
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Article 14 quater (nouveau)
Alinéa sans modification.
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« Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de lindivision font lobjet dun rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999.»
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« Les propositions...
..., dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999. »
(Amendement n° 45)
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.................................................................................................
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Article 16
I. Larticle 167 du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 16
I. Sans modification.
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A. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
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« 1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont limposition a été reportée sont immédiatement imposables.
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« Toutefois, le paiement de limpôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de larticle 167 bis, jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés.
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« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, limpôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de lalinéa précédent, est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. »
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B. Au 2, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et du 1 bis » et les mots : « dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France ».
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II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :
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II. Alinéa sans modification.
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«Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur, à la date de ce transfert, est supérieure à 10 millions de francs.
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« Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables...
...constatées sur les droits sociaux mentionnés à larticle 160.
(Amendement n° 46)
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«2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
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Alinéa sans modification.
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«Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
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Alinéa sans modification.
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«3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de larticle 167.
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Alinéa sans modification.
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«II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés.
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Alinéa sans modification.
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«Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
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Alinéa sans modification.
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«Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de lévénement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour lapplication des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre
|
Alinéa sans modification.
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«Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.
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Alinéa sans modification.
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«2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis.
|
Alinéa sans modification.
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«3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, limpôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de lannée suivant celle de lexpiration du sursis.
|
Alinéa sans modification.
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«Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé nest exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis, dune part, et leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication du 2 du I, dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
|
Alinéa sans modification.
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«Limpôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur limpôt sur le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet impôt.
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Alinéa sans modification.
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«4. Le défaut de production de la déclaration et de létat mentionnés au 2 ou lomission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de limpôt en sursis de paiement.
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Alinéa sans modification.
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«III. A lexpiration dun délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, limpôt établi en application du I est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.»
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Alinéa sans modification.
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III. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article, et notamment les modalités permettant déviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
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III. Sans modification.
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IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
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IV. Sans modification.
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.................................................................................................
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.................................................................................................
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Article 18
I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié :
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Article 18
I. Alinéa sans modification.
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(Amendement n° 47)
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I bis. Avant le dernier alinéa de larticle 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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I bis. Sans modification.
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« A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. »
|
|
II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à larticle 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1 000 kilowattheures.
|
II. Sans modification.
|
III. A compter du 11 janvier 1999, larticle 266 ter du même code est abrogé.
|
III. Sans modification.
|
IV. Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies ainsi rédigé :
|
IV. Sans modification.
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« Art. 265 septies. Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à larticle 284 bis A :
|
|
« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
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|
« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement dune fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
|
|
« Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de lannée et celle calculée sur la base dun taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel dévolution des prix à la consommation des ménages de lannée précédente associé au projet de loi de finances de lannée du remboursement.
|
|
« Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans lUnion européenne qui sont en mesure de justifier quelles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans lun des Etats membres.
|
|
« La période couverte par le remboursement sentend de la période comprise entre le 11 janvier dune année et le 10 janvier de lannée suivante.
|
|
« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de lannée suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
|
|
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
|
|
V. Le dispositif prévu au IV sapplique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.
|
V. Sans modification.
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.................................................................................................
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.................................................................................................
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
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Propositions de la Commission
___
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Article 21
Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
|
Article 21
Alinéa sans modification.
|
«h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux.»
|
« h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13...
... récupération des matériaux.»
(Amendement n° 48)
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Article 22
I. A larticle 257 du code général des impôts, il est inséré un 7°ter ainsi rédigé :
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Article 22
I. Alinéa sans modification.
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«7° ter Sous réserve de lapplication des 7° et 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux damélioration, de transformation ou daménagement portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, qui bénéficient pour partie de laide financière de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat prévue à larticle R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une décision dattribution de laide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.
|
«7° ter Sous réserve...
...des travaux portant sur des logements à usage...
...qui bénéficient de laide financière de lAgence...
...du 1er janvier 1999.
(Amendement n° 49)
|
«Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa précédent constituent des opérations occasionnelles ;».
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Alinéa sans modification.
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II. Au 6 de larticle 266 du code général des impôts, après les mots : « au 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° ter ».
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II. Sans modification.
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III. Larticle 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
|
III. Sans modification.
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1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
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« e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de larticle 257, au moment de lachèvement de lensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la notification de lattribution de laide de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat. » ;
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|
2° Au a du 2, les mots : « aux b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « aux b, c, d et e du 1 ».
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IV. Au 4 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « au 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° ter ».
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IV. Sans modification.
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V. Larticle 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
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V. Sans modification.
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« V. Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de larticle 257 sont tenues au paiement du complément dimpôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation. »
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VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de lélargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VI (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 49)
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.................................................................................................
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.................................................................................................
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Article 22 ter
Larticle 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
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Article 22 ter
Sans modification.
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«d. Aux prestations dhébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à lhébergement des touristes et quils sont loués par un contrat dune durée dau moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
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«Ces villages résidentiels de tourisme sinscrivent dans une opération de réhabilitation de limmobilier de loisirs définie par décret en Conseil dEtat.»
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Article 22 quater (nouveau)
I. Après larticle 278 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé :
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Article 22 quater (nouveau)
Supprimé.
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«Art. 278 sexies A. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie réalisées par les collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par le ministre de la défense mais ne faisant pas lobjet dune subvention de la part de lEtat.»
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(Amendement n° 50)
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II. La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création dune taxe additionnelle aux droits visés à larticle 403 du même code.
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Article 22 quinquies (nouveau)
I. Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
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Article 22 quinquies (nouveau)
Supprimé.
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«h. Le droit dutilisation dinstallations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre dune délégation de service public.»
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(Amendement n° 51)
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II. La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 22 sexies (nouveau)
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur lapplication en France et en Europe de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur létat des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA.
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Article 22 sexies (nouveau)
Sans modification.
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Article 23
I. Larticle 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Article 23
Sans modification.
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« Art. 790. Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants dune réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. »
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II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite dâge.
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Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou lun dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient dune réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
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Article 24
I. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :
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Article 24
Sans modification.
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«Art. 990 I. I. Lorsquelles nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, sont assujetties à un prélèvement de 20% à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de larticle 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle 998 et souscrits dans le cadre dune activité professionnelle, diminuée dun abattement de 1 000 000 F.
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«Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes dassurance et assimilés une attestation sur lhonneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues dun ou plusieurs organismes dassurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
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«II. Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes dassurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
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«Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurance prévue aux articles 991 et suivants :
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«III. Les organismes dassurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.»
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B. Les dispositions du A sappliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.
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C. Les entreprises dassurances sur la vie ou de capitalisation, les sociétés dassurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes dannulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à lexception des primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre dune activité professionnelle.
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Le taux du prélèvement est fixé à 0,20%.
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Le prélèvement est versé par les organismes dassurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de larticle 990 I du code général des impôts.
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Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
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II. Larticle 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
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«IV. Les organismes mentionnés au I de larticle 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de lassuré, à tout bénéficiaire quaprès avoir déclaré à ladministration fiscale :
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« le nom ou la raison sociale et la domiciliation de lorganisme dassurance ou assimilé ;
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« les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que la date de son décès ;
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« les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
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« la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer léconomie même de ce ou ces contrats ;
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« les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de lassuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
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« le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de larticle 990 I ;
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« en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre eux.
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«Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil dEtat.»
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III. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
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« Art. 1649 AA. Lorsque des contrats dassurance-vie sont souscrits auprès dorganismes mentionnés au I de larticle 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates deffet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de lannée civile. Les modalités dapplication du présent alinéa sont fixées par décret. »
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B. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé :
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« Art. 1740 decies. Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par larticle 1649 AA sont passibles dune amende égale à 25% des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor na subi aucun préjudice, le taux de lamende est ramené à 5% et son montant plafonné à 5 000 F.
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« Lamende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour limpôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. »
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...............................................................................................
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...............................................................................................
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Article 26
I. Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Article 26
A. Alinéa sans modification.
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«Art. 231 ter. I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est perçue dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et des départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-dOise et des Yvelines.
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« I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et des départements de lEssone, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val dOise et des Yvelines.
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«II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel sur de tels locaux.
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« II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel portant sur de tels locaux.
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«La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local taxable.
|
« La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local taxable.
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«III. Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la taxe est due, sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, dautre part, des locaux professionnels destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
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« III. La taxe est due :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et dautre part, des locaux professionnels destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
« 2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent des locaux destinés à lexercice dune activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente.
« 3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent des locaux ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
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«IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité dadresses, dans un même groupement topographique.
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«IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité dadresses, dans un même groupement topographique.
|
«V. Sont exonérés de la taxe :
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« V. Sont exonérés de la taxe :
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«1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire ;
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« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire.
|
«2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
|
« 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
|
«3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100 mètres carrés ;
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« 3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux dune superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage dune superficie inférieure à 5 000 mètres carrés.
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«4° (nouveau). Les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de lannée dimposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
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«VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
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« VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
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«1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
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« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au m² est appliqué par circoncription, telle que définie ci-après :
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« première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
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« première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
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« deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
|
« deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
|
« troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise.
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« troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise.
|
«Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
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«Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
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« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
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«2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à :
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« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
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« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :
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« 2° Pour les locaux commerciaux, 12 F.
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« 3° Pour les locaux de stockage, 6 F.
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«3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût de la construction.
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«VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
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« VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
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«VIII. l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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« VIII. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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«2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.»
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« Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe ».
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« B. Au c du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts, les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ».
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II (nouveau). La perte de recettes résultant de lexonération des locaux vacants est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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(Adoption de lamendement n° 6 du Gouvernement)
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Article 27
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 27
I. Alinéa sans modification.
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1. Le premier alinéa du I de larticle 683 est ainsi rédigé :
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1. Sans modification.
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« Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement au taux prévu à larticle 1594 D. »
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2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
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2. Sans modification.
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« Art. 683 bis. La fraction des apports dimmeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement de 2,60 %.
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« Lorsque la société prend lengagement prévu à larticle 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »
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3. A larticle 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».
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3. Sans modification.
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4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.
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4. Sans modification.
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5. Toutefois, labrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
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5. Sans modification.
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6. Le deuxième alinéa de larticle 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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6. Sans modification.
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« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans lacte dacquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à larticle 1465.
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« Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue dacquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, lintérêt de retard prévu à larticle 1727.
|
|
« Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou dapport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire sengage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. »
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7. Larticle 793 est ainsi modifié :
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7. Sans modification.
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A. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :
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« b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, lengagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime dexploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ dapplication du premier alinéa de larticle L. 222-1 du code forestier, lengagement, soit dappliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier quavec lagrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion nest agréé pour la forêt en cause, den faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de lappliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, lengagement dappliquer à la forêt le régime dexploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt naura pas été agréé par le centre.
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« Ce groupement doit sengager en outre :
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« à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
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« à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime dexploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ».
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B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsquil transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à lEtat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de larticle 1042 ; ».
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C. Au 2° du 2, les mots : « à larticle 703 » sont remplacés par les mots : « au 3° du 1 du présent article ».
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8. A. Le premier alinéa du I bis de larticle 809 est ainsi modifié :
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8. Sans modification.
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1. Les mots : « à compter du 1er avril 1981, » sont supprimés.
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2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 % prévu » sont remplacés par les mots : « aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ».
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B. Le III de larticle 810 est ainsi modifié :
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1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Le taux normal du droit denregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de larticle 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. »
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2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la différence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 % ou de ».
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9. Le premier alinéa de larticle 1594 A est ainsi rédigé : «Sont transférés au profit des départements :».
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9. Le premier...
... « Sont perçus au profit des départements : ».
(Amendement n° 52)
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10. Larticle 1594 D est ainsi rédigé :
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10. Sans modification.
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« Art. 1594 D. Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement prévus à larticle 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental denregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
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« Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
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« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »
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11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
«Art. 1594 DA. I. Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60% :
« les acquisitions dimmeubles bâtis que lacquéreur sengage à affecter à un usage autre que lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition ;
« les acquisitions dimmeubles non bâtis.
«Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
«Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
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11. Sans modification.
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«II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
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«III. Le taux prévu au I sapplique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales.»
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11 bis (nouveau). Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental denregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
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11 bis (nouveau). Les acquisitions...
...affectent à leur usage dhabitation sont assujetties à la taxe...
...des impôts.
(Amendement n° 53)
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12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 1594 E est ainsi rédigée :
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12. Sans modification.
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« A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à larticle 1594 D et au troisième alinéa du I de larticle 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. »
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13. Le premier alinéa de larticle 1594 F ter est ainsi rédigé :
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13. Sans modification.
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« Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur lassiette de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement pour les acquisitions :
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« a. Dimmeubles ou de fractions dimmeubles destinés à être affectés à lhabitation à la condition que lacquéreur prenne lengagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition ;
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« b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que lacquéreur prenne lengagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition. »
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14. Au premier alinéa du I de larticle 1594 F quater, les mots : « le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental denregistrement applicable aux acquisitions dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 » sont remplacés par les mots : « le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de larticle 1594 F ter ».
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14. Sans modification.
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15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K dun article 1594 F quinquies nouveau ;
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15. Sans modification.
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2° Larticle 1594 F, modifié ainsi quil suit, est transféré sous le E de larticle 1594 F quinquies :
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a) Dans le I :
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les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental sont remplacés par les mots : de publicité foncière ou du droit »,
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les mots : « 6,40% pour les acquisitions dimmeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « 0,60 % pour les acquisitions dimmeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont » ;
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b) Le II est abrogé ;
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c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi quil suit, devient le II :
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les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit »,
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la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au I »;
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3° Larticle 698, rédigé ainsi quil suit, est transféré sous le H de larticle 1594 F quinquies :
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« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. » ;
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4° Larticle 698 bis, rédigé ainsi quil suit, est transféré sous le I de larticle 1594 F quinquies :
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« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société agréée pour le financement des économies dénergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
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« Ces dispositions sappliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de lexercice des activités exonérées dimpôt sur les sociétés en application du 3° sexies de larticle 208. »
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16. 1° Larticle 691, modifié ainsi quil suit, est transféré sous le A dun article 1594-0 G nouveau :
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16. Sans modification.
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au III, les mots : « Lexonération prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Cette exonération »,
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au VI, le mot : « article » est remplacé par la référence : « A » ;
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2° Larticle 696 est transféré sous le B de larticle 1594-0 G.
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17. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : « taxe départementale de publicité foncière » et « droits départementaux denregistrement » sont, respectivement, remplacés par les mots : « taxe de publicité foncière » et « droits denregistrement ».
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17. Sans modification.
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18. Le 1° de larticle 1595 est ainsi rédigé :
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18. Sans modification.
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« 1° Dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits denregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ».
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19. Le 1 de larticle 1584 et larticle 1595 bis sont ainsi modifiés :
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19. Sans modification.
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1° Le 1° est complété par les mots : « La taxe additionnelle nest pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % »;
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2° Le troisième alinéa est supprimé.
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20. Au a du V de larticle 1647, les mots : « des taxes et droits départementaux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement perçus au profit des départements en application de ».
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20. Sans modification.
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21. Au II de larticle 1840 G bis, les mots : « à larticle 703 » sont remplacés par les mots : « au b du 3° du 1 de larticle 793 ».
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21. Sans modification.
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22. La référence à larticle 691 est remplacée par la référence au A de larticle 1594-0 G.
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22. Sans modification.
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23. Le 2° du 1 de larticle 902 est ainsi rédigé :
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23. Sans modification.
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« 2° Les actes visés aux F, G, J et K de larticle 1594 F quinquies et au B de larticle 1594-0 G ».
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24. A larticle 1840 G quater A, la référence : « de larticle 705 » est remplacée par la référence : « du D de larticle 1594 F quinquies »;
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24. Sans modification.
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25. Larticle 1840 G septies est ainsi modifié :
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25. Sans modification.
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1° Dans la première phrase, la référence : « à larticle 1594 F » est remplacée par la référence : « au E de larticle 1594 F quinquies »;
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2° Dans la troisième phrase, la référence : « au III de larticle 1594 F » est remplacée par la référence : « au II du E de larticle 1594 F quinquies ».
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26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
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26. Sans modification.
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26 bis. Larticle 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
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26 bis. Alinéa sans modification.
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«III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de limmeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement prévu à larticle 1594 DA et que le délai prévu à larticle 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999.»
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«III. Les dispositions...
...entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »
(Amendement n° 54)
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27. Larticle 1043 A est ainsi rédigé :
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27. Sans modification.
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« Art. 1043 A. Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
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« La même réduction est applicable aux tarifs des droits denregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. »
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28. Au 2 de larticle 635, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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28. Sans modification.
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« 7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle 726 ; ».
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29. A larticle 639, après les mots : «de parts sociales», sont insérés les mots : «ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle 726».
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29. A larticle 639, les mots : « de parts sociales » sont remplacés par les mots : « dactions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle 726 ».
(Amendement n° 55)
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30. Larticle 726 est ainsi modifié :
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30. Alinéa sans modification.
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A. La mention : «I» est introduite au début du premier alinéa.
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A. Sans modification.
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B. Le 2° du I est ainsi rédigé :
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B. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
« 1° A 1% :
« pour les actes portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
« pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ; »
(Amendement n° 56)
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«2° A 4,80 % :
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Alinéa sans modification.
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« pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, à lexception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
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Alinéa sans modification.
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« pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
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« pour les cessions...
...prépondérance immobilière sauf lorsque la fraction du capital cédée concerne une société cotée en bourse.
(Amendement n° 57)
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«Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour lapplication de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice dune profession non commerciale.»
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«Est à prépondérance immobilière la personne morale dont lactif est, ou a été au cours...
...participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. »
(Amendements nos 58, 59 et 60)
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C. La mention : «II» est introduite au début du quatrième alinéa.
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C. Sans modification.
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D. Au premier alinéa du II, après les mots : «Le droit», sont insérés les mots : «denregistrement prévu au I».
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D. Sans modification.
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E. Au troisième alinéa du II, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «au I».
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E. Sans modification.
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31. Au premier alinéa de larticle 1740 quinquies et à larticle 1740 sexies, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II ».
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31. Sans modification.
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II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I.
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II. Sans modification.
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La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Le montant de la compensation ainsi défini évolue chaque année comme le dernier montant connu des transactions soumises à droits denregistrement.
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III (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la modification du délai prévu à larticle 1115 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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III (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 54)
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Article 27 bis
I. l. Le a du 1 du 7° de larticle 257 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à un usage dhabitation.
«Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée.»
2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.
I bis (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la modification de la date dentrée en vigueur et des opérations éligibles à lexonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les acquisitions de terrains à bâtir est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 27 bis
Sans modification.
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II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I.
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La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté dun pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
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Le pourcentage mentionné à lalinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre dhabitants résultant du dernier recensement général.
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Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
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Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.
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III (nouveau). Larticle 285 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
«4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7° de larticle 257.»
IV (nouveau). Ces dispositions sappliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V (nouveau). Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article.
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Article 28
Supprimé.
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Article 28
I. Larticle 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
II. Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit dimpôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible dutiliser ce crédit nest pas une personne physique. Cette disposition ne sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est susceptible dêtre utilisé dans les conditions prévues au 2 de larticle 146.
II. Le premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : montant du crédit prévu à larticle 158 bis et attaché à ces distributions sont remplacés par les mots : crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au I de larticle 158 bis.
2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le précompte est égal au crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au II de larticle 158 bis lorsque la société justifie quil est susceptible dêtre utilisé.
3. La dernière phrase est ainsi rédigée :
Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit dimpôt prévu à larticle 158 bis quels quen soient les bénéficiaires.
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III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux crédits dimpôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II sappliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999. »
(Amendement n° 61)
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..............................................................................................
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..............................................................................................
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Article 28 ter
Supprimé.
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Article 28 ter
I. Le I de larticle 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : , défalcation faite dune quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges visée à lalinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit dimpôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période dimposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
II. Dans le deuxième alinéa de larticle 223 B du code général des impôts, après les mots : ouverts avant le 1er janvier 1993 , sont insérés les mots : ou clos à compter du 31 décembre 1998 .
(Amendement n° 62)
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Article 29
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
«Art. 1467 bis. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 comprise dans les bases dimpositions à hauteur de :
«100 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 1999 ;
«300 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2000 ;
«1 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2001 ;
« et 6 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2002.
«Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 comprise dans les bases dimposition.»
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Article 29
A. Alinéa sans modification.
I. 1. a) Le b du 1° de larticle 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003 ;
b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
« Art. 1467 bis. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
« 100 000 F au titre de 1999 ;
« 300 000 F au titre de 2000 ;
« 1 000 000 F au titre de 2001 ;
« et 6 000 000 F au titre de 2002. »
2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots : « et des salaires versés au personnel » sont supprimés.
3. A larticle 1474 A, les mots : « et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».
4. Larticle 1478 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés et » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « les salaires et » sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 sappliquent à compter des impositions établies au titre de 2003. »
(Amendement n° 63)
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I bis (nouveau). Il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé :
«Art. 1467 ter. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente à :
« 8 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 1999 ;
«16 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 2000 ;
« 24 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 2001 ;
« et 32 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 2002.
«Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés de la taxe professionnelle afférente à 40 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 comprise dans les bases dimposition.»
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I bis (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 64)
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II à IV. Supprimés.
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II. Larticle 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003. »
2. Au I quater :
1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
(Amendement n° 65)
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III. Au premier alinéa de larticle 1383 B, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I quater de larticle 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de larticle 1466 A ».
(Amendement n° 66)
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IV. Le I de larticle 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».
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2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. »
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3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. »
(Amendement n° 67)
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V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «au titre de 1988 et des années suivantes» sont remplacés par les mots : «au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» par les mots : «de 25 % du montant » ;
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V. 1. Alinéa sans modification.
a) Alinéa sans modification.
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b) Supprimé.
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b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »
(Amendement n° 68)
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2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : «A compter de 1995» sont remplacés par les mots : «Au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» sont remplacés par les mots : «de 25 % du montant» ;
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2. Alinéa sans modification.
a) Alinéa sans modification.
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b) Supprimé.
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b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »
(Amendement n° 69)
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3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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3. Sans modification.
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«A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour lapplication de larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de 70 % de son montant ;».
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VI.- Supprimé.
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VI. Larticle 1636 B octies est ainsi modifié :
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1. Le III est ainsi rédigé :
« III. Pour lapplication du II, les recettes sentendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de larticle de la loi de finances pour 1999 (n° du ) versée au titre de lannée précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base dimposition à la taxe professionnelle. »
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|
2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Pour lapplication du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour lannée dimposition au C de larticle de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base dimposition à la taxe professionnelle. ».
(Amendement n° 70)
|
VII. Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots : «plafonnée à 3,5 %» sont remplacés par les mots : «plafonnée en fonction».
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
«Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre daffaires de lannée au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre daffaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre daffaires excède cette dernière limite.»
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : «à lexception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail,», sont insérés les mots : «ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de larticle 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant dune convention de location-gérance,» ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«Lorsquen application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de larticle 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.»
|
VII. Sans modification.
|
VIII. Le I de larticle 1647 E est ainsi modifié
|
VIII. Alinéa sans modification.
|
1. Au premier alinéa, les mots : «Au titre de 1996 et des années suivantes» sont remplacés par les mots : «Au titre des années 1996 à 1998,».
|
1. Sans modification.
|
2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
|
2. Alinéa sans modification.
|
«Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé à 0,60 % au titre de 1999, à 0,80 % au titre de 2000, à 1 % au titre de 2001 et à 1,25 % au titre de 2002.»
|
«Le taux...
...fixé à 1% au titre de 1999 et à 1,2% au titre de 2000. »
(Amendement n° 71)
|
IX. Le II bis de larticle 1648 D est ainsi rédigé :
|
IX. Alinéa sans modification.
|
«II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
|
Alinéa sans modification.
|
« 2,1 %, 1,55 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
|
« 2,35%, 1,75% et 1,15% pour...
...2000 ;
|
« 2,4 %, 1,8 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
|
« 2,7%, 2% et 1,3% pour...
...2001 ;
|
« 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
|
« 3,05%, 2,25% et 1,45% pour...
...2002 ;
|
« 3 %, 2,2 % et 1,4 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.»
|
« 3,4%, 2,5% et 1,6% pour...
... suivantes. »
(Amendement n° 72)
|
|
|
X (nouveau). Les pertes de recettes résultant pour lEtat de la mise en place dun dégrèvement des bases de la taxe professionnelle assises sur les salaires sont compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
X (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 63)
|
XI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat du dégrèvement de la taxe professionnelle des titulaires de revenus non commerciaux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
XI (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 64)
|
|
|
B. I. Supprimé.
|
B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A nest pas prise en compte :
1. Pour lapplication de larticle 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour lapplication des 2° et 3° du II de larticle 1648 B du même code.
(Amendement n° 73)
|
II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de lEtat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
|
II. Sans modification.
|
|
|
C. Supprimé.
|
C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de lEtat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté dune fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 du code général des impôts comprise dans la base dimposition à la taxe professionnelle.
|
|
II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de labattement annuel visé à larticle 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
|
|
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, dune part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles quelles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 du code général des impôts et, dautre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit lapplication de labattement annuel visé à larticle 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
|
|
Pour lapplication du deuxième alinéa, les bases nettes imposables sentendent après application de labattement prévu à larticle 1472 A bis du code général des impôts.
|
|
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
|
|
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de larticle 1609 nonies C ou du II de larticle 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
|
|
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et lannée de versement.
|
|
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
|
|
III. La compensation prévue au I fait lobjet de versements mensuels.
(Amendement n° 74)
|
D. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour lemploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et lEtat.
|
D. Sans modification.
|
Article 29 bis (nouveau)
I. Dans le premier alinéa de larticle 1390 du code général des impôts, après les mots : «code de sécurité sociale», sont insérés les mots : «les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion prévu à larticle 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, les bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique mentionnée à larticle L. 351-10 du code du travail».
II. Les pertes de recettes pour lEtat résultant du I sont compensés par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
Article 29 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 75)
|
Article 29 ter (nouveau)
I. Dans le second alinéa de larticle 1393 du code général des impôts, après les mots : «, les salines et marais salants», sont insérés les mots : «non exploités à titre individuel,».
II. Les pertes de ressources pour les collectivités locales résultant de lapplication du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
III. Les pertes de ressources pour lEtat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
Article 29 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 76)
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
TITRE II
Dispositions relatives à léquilibre des ressources et des charges
Article 43
I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions de francs)
|
Ressources
|
|
Dépenses ordinaires civiles
|
Dépenses civiles en capital
|
Dépenses militaires
|
Dépenses totales ou plafonds des charges
|
|
Soldes
|
A.Opérations à caractère définitif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget général
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montants bruts
|
1.752.310
|
|
1.656.651
|
|
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts
|
318.870
|
|
318.870
|
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général
|
1.433.440
|
|
1.337.781
|
76.787
|
243.524
|
1.658.092
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
49.606
|
|
19.580
|
26.583
|
»
|
46.163
|
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
|
1.483.046
|
|
1.357.361
|
103.370
|
243.524
|
1.704.255
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile
|
8.714
|
|
6.584
|
2.130
|
|
8.714
|
|
|
Journaux officiels
|
1.080
|
|
898
|
182
|
|
1.080
|
|
|
Légion d'honneur
|
113
|
|
106
|
7
|
|
113
|
|
|
Ordre de la Libération
|
5
|
|
4
|
1
|
|
5
|
|
|
Monnaies et médailles
|
1.382
|
|
1.337
|
45
|
|
1.382
|
|
|
Prestations sociales agricoles
|
94.347
|
|
94.347
|
»
|
|
94.347
|
|
|
Totaux des budgets annexes
|
105.641
|
|
103.276
|
2.365
|
|
105.641
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations définitives (A)
|
|
|
|
|
|
-221.209
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.Opérations à caractère temporaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
73
|
|
|
|
|
46
|
|
|
Comptes de prêts
|
5.495
|
|
|
|
|
5.408
|
|
|
Comptes d'avances
|
374.461
|
|
|
|
|
374.500
|
|
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
|
|
|
-56
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
|
|
420
|
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B)
|
|
|
|
|
|
-329
|
Solde général (A+B)
|
|
|
|
|
|
-221.538
|
Proposition de la Commission
___
TITRE II
Dispositions relatives à léquilibre des ressources et des charges
Article 43
I. Alinéa sans modification.
(en millions de francs)
|
Ressources
|
|
Dépenses ordinaires civiles
|
Dépenses civiles en capital
|
Dépenses militaires
|
Dépenses totales ou plafonds des charges
|
|
Soldes
|
A.Opérations à caractère définitif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget général
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montants bruts
|
1.752.520
|
|
1.670.643
|
|
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts
|
306.670
|
|
306.670
|
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général
|
1.445.850
|
|
1.363.973
|
78.789
|
243.524
|
1.686.286
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
49.903
|
|
19.637
|
27.023
|
|
46.660
|
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
|
1.495.753
|
|
1.383.610
|
105.812
|
243.524
|
1.732.945
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile
|
8.714
|
|
6.584
|
2.130
|
|
8.714
|
|
|
Journaux officiels
|
1.080
|
|
898
|
182
|
|
1.080
|
|
|
Légion d'honneur
|
113
|
|
106
|
7
|
|
113
|
|
|
Ordre de la Libération
|
5
|
|
4
|
1
|
|
5
|
|
|
Monnaies et médailles
|
1.382
|
|
1.337
|
45
|
|
1.382
|
|
|
Prestations sociales agricoles
|
94.347
|
|
94.347
|
0
|
|
94.347
|
|
|
Totaux des budgets annexes
|
105.641
|
|
103.277
|
2.365
|
|
105.641
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations définitives (A)
|
|
|
|
|
|
237.193
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.Opérations à caractère temporaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
73
|
|
|
|
|
46
|
|
|
Comptes de prêts
|
5.495
|
|
|
|
|
5.408
|
|
|
Comptes d'avances
|
374.461
|
|
|
|
|
374.500
|
|
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
|
|
|
56
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
|
|
420
|
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B)
|
|
|
|
|
|
329
|
Solde général (A+B)
|
|
|
|
|
|
237.522
|
NB : Les modifications apportées aux ressources par la Commission des finances sont décrites dans le tableau de létat A ci-après.
|
Texte adopté par lAssemblée nationale
en première lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
|
II. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :
|
II. Sans modification.
|
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
|
|
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres dÉtat, des rachats, des échanges demprunts, à des échanges de devises ou de taux dintérêt, à lachat ou à la vente doptions ou de contrats à terme sur titres dÉtat.
|
|
III. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à larticle 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier.
|
III. Sans modification.
|
IV. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
|
IV. Sans modification.
|
V. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie est, jusquau 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service demprunts quils contractent en devises étrangères.
|
V. Sans modification.
|
|
|
|
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
|
Propositions de la Commission
___
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999
i. - opérations À caractÈre définitif
A.- Budget général
..................................................................................................
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999
i. - opérations À caractÈre définitif
A.- Budget général
..................................................................................................
|
Article 45
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
|
Article 45
Alinéa sans modification.
|
Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 34 259 275 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics » 106 472 500 F
Titre III : « Moyens des services » 17 808 833 046 F
Titre IV : « Interventions publiques » 15 932 995 540 F
_________________________
Total 68 107 576 086 F 82 077 284 932 F
|
Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 22 059 275 000 F
Alinéa sans modification.
Titre III : « Moyens des services » 26 951 945 323 F
Titre IV : « Interventions publiques » 32 982 142 109 F
_________________________
Total 82 099 834 932 F 82 077 284 932 F
|
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à létat B annexé à la présente loi.
|
Alinéa sans modification.
(Amendements nos 84 à 115)
|
Article 46
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
|
Article 46
I. Alinéa sans modification.
|
|
|
Titre V : « Investissements exécutés par lEtat » 16 052 830 000 F
Titre VI : « Subventions dinvestis-sement accordées par lEtat » 62 780 739 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F
_________________________
Total 78 833 569 000 F
|
Titre V : « Investissements exécutés par lEtat » 16 264 398 000 F
Titre VI : « Subventions dinvestis-sement accordées par lEtat » 64 570 739 000 F
Alinéa sans modification.
_________________________
Total 80 835 137 000 F
|
Ces autorisations de programme sont réparties par
ministère conformément à létat C annexé à la présente loi.
|
Alinéa sans modification.
|
II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
|
II. Alinéa sans modification.
|
Titre V : « Investissements exécutés par lEtat » 6 901 396 000 F
Titre VI : « Subventions dinvestis-sement accordées par lEtat » 33 925 956 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F
_________________________
Total 40 827 352 000 F
|
Titre V : « Investissements exécutés par lEtat » 7 112 964 000 F
Titre VI : « Subventions dinvestis-sement accordées par lEtat » 35 715 956 000 F
Alinéa sans modification.
_________________________
Total 42 828 920 000 F
|
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à létat C annexé à la présente loi.
|
Alinéa sans modification.
(Amendements nos 116 à 119)
|
..................................................................................................
|
..................................................................................................
|
B. Budgets annexes
..................................................................................................
|
B. Budgets annexes
..................................................................................................
|
C. Opérations à caractère définitif
des comptes daffectation spéciale
..................................................................................................
Article 52
I. Supprimé.
|
C. Opérations à caractère définitif
des comptes daffectation spéciale
..................................................................................................
Article 52
I. Au 1° de larticle 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : « - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; » sont remplacés par les mots : « - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; ».
(Amendement n° 120)
|
II. Avant le dernier alinéa du 2° de larticle 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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II. Sans modification.
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« le transfert à la région dIle-de-France au titre de larticle L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales ; ».
..................................................................................................
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..................................................................................................
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Article 53 bis
Supprimé.
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Article 53 bis
I. Larticle 46 de la loi de finances pour 1995 (N° 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, après le mot : « intitulé », les mots « Fonds de péréquation des transports aériens » sont remplacés par les mots : « Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien » ;
2) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est géré par un comité de gestion » sont remplacés par les mots : « Lemploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis dun comité de gestion » et il est ajouté à la fin de cet alinéa la phrase « Lemploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis dun comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil dEtat ».
3) Au troisième alinéa, au « 1° En recettes », après les mots : « le produit de la taxe de péréquation des transports aériens » sont ajoutés les mots : « restant à encaisser » et il est ajouté :
le produit résultant de la quotité de la taxe de laviation civile affectée au fonds.
Les dispositions figurant après les mots « 2° En dépenses », sont remplacées par celles figurant ci-après :
les subventions aux entreprises de transport aérien en vue dassurer léquilibre des dessertes aériennes réalisées dans lintérêt de laménagement du territoire ;
les dépenses directes de lEtat en fonctionnement et en capital, concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à lexception des dépenses de personnel ;
les subventions aux gestionnaires daérodromes en matière de sécurité-incentie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;
les frais de gestion ;
les restitutions de sommes indûment perçues ;
les dépenses diverses ou accidentelles. »
II. Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte daffectation spéciale intitulé « Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de laviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à légard des tiers. »
(Adoption de lamendement n° 7 rect. du Gouvernement )
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..................................................................................................
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..................................................................................................
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Article 55
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes daffectation spéciale, des autorisations de programme sélevant à la somme de 23 446 330 000 F.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes daffectation spéciale, des crédits de paiement sélevant à la somme de 24 852 130 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2 170 500 000 F
Dépenses civiles en capital 22 681 630 000 F
Total 24 852 130 000 F
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Article 55
I. Il est ouvert...
...à la somme de 23 886 330 000 F.
II. Il est ouvert...
... à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2 227 500 000 F
Dépenses civiles en capital 23 121 630 000 F
Total 25 349 130 000 F
(Adoption de lamendement n° 23 du Gouvernement)
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ii.- opérations à caractère temporaire
..................................................................................................
|
ii.- opérations à caractère temporaire
..................................................................................................
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iii.- dispositions diverses
..................................................................................................
|
iii.- dispositions diverses
..................................................................................................
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. Mesures fiscales
Article 64 AA (nouveau)
I. Larticle 80 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées les prestations en espèces versées, à compter de lannée 1999, dans le cadre de lassurance maternité, aux femmes bénéficiant dun congé de maternité. »
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. Mesures fiscales
Article 64 AA (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 121)
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II. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 64 AB (nouveau)
I. Le deuxième alinéa du a du 5 de larticle 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Article 64 AB (nouveau)
I. Alinéa sans modification.
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« A compter de limposition des revenus de 1999, les pensions et retraites font lobjet dun abattement de 10% qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu. »
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« Les pensions et retraites font lobjet dun abattement de 10 % qui ne peut excéder 20.000 F. Ce plafond sapplique au montant total des pensions et retraites perçues par lensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu. »
(Amendement n° 122)
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II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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II. Sans modification.
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Article 64 AC (nouveau)
I. A larticle 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Pour limposition des revenus des années 1999, 2000, 2001 et 2002, en ce qui concerne les contribuables visés à larticle 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de limpôt sur le revenu :
« 1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :
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Article 64 AC (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 123)
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« 2. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
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« 3. Le montant de limpôt résultant de lapplication des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
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« - 2 580 F et son montant, pour limposition des revenus de 1999 ;
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« - 1 900 F et son montant, pour limposition des revenus de 2000 ;
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« - 1 220 F et son montant, pour limposition des revenus de 2001.
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« 4. Les dispositions du 5 du I sont applicables. »
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II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 a du code général des impôts.
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Article 64 AD (nouveau)
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur lapplication des dispositions en matière dimpôt sur le revenu relatives aux réductions dimpôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation dimpôt, avant la prise en compte de ces réductions dimpôt et limputation de lavoir fiscal, le coût pour lEtat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera, également la part que représentent, en moyenne, ces réductions dimpôt par rapport aux cotisations dimpôt dues avant la prise en compte de ces réductions.
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Article 64 AD (nouveau)
Sans modification.
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Article 64 AE (nouveau)
Après larticle L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
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Article 64 AE (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 124)
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« Art. L. 132-2-1. Chaque année, la Cour des comptes remet au Parlement un rapport sur lévolution du produit des impôts visés au II de larticle 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985). »
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Article 64 A
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de larticle 163 vicies du code général des impôts, la référence : « 238 bis HA » est remplacée par la référence : « 163 tervicies » ;
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Article 64 A
I. Alinéa sans modification.
1° Sans modification.
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2° Larticle 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° Alinéa sans modification.
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« Elles sont applicables aux investissements réalisés jusquau 31 décembre 2005 » ;
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« Elles sont ...
...jusquau 31 décembre 2002 ;
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3° A la fin du premier alinéa du 1 de larticle 199 undecies, lannée : « 2001 » est remplacée par lannée : « 2005 » ;
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3° A la fin ...
...par lannée : « 2002 » ;
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4° Dans lavant-dernier alinéa du V de larticle 217 undecies, les mots : « jusquau 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusquau 31 décembre 2005 ».
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4° Dans lavant-dernier alinéa ...
... jusquau 31 décembre 2002 ».
(Amendement n° 125)
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II (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la prorogation des dispositifs prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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II (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 125)
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Article 64 B
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 64 B
I. Alinéa sans modification.
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1° Le 1 du II de larticle 163 tervicies est ainsi rédigé :
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1° Alinéa sans modification.
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« 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 2 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que sils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de larticle 217 undecies. »
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« 1. Les investissements ...
... prévues au deuxième alinéa du III de larticle 217 undecies. » ;
(Amendement n° 126)
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1° bis (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéas du I de larticle 217 undecies sont supprimés ;
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1° bis (nouveau) Sans modification.
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1° ter (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéas du II de larticle 217 undecies sont supprimés ;
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1° ter (nouveau) Sans modification.
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2° Le premier alinéa du III de larticle 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée :
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2° Sans modification.
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« Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999 lorsque leur montant excède par programme 2 000 000 F. » ;
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3° (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de larticle 217 undecies est ainsi rédigé :
« Lagrément est accordé,... (le reste sans changement). »
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3° (nouveau) Sans modification.
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II. Les dispositions des 1° et 2° du I sappliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à lexception des immeubles ayant fait lobjet avant cette date dune déclaration douverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement dacomptes égaux à 50% au moins de leur prix.
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II. Les dispositions du I sappliquent ...
... prix.
(Amendement n° 127)
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III (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la création dune compétence liée pour ladministration est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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III (nouveau). Sans modification.
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Article 64 C
I. Larticle 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 64 C
I. Alinéa sans modification.
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1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
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1° Sans modification.
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« Elle sapplique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime dimposition prévu à larticle 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. » ;
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2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° Sans modification.
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« Lorsque linvestissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de linvestissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de lexercice de cession le montant des déductions quils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa. » ;
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3° Le IV bis est ainsi rétabli :
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3° Alinéa sans modification.
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« IV bis. Labattement prévu par larticle 217 bis nest applicable, pour les investissements ayant donné lieu à cette déduction, ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant le délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création ou pendant leur durée normale dutilisation si elle est inférieure.
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« IV bis. Labattement prévu par larticle 217 bis nest applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats acquis pendant la durée normale dutilisation des investissements ayant donné lieu à cette déduction.
|
« En cas de cession de lun de ces investissements avant lexpiration dun délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale dutilisation si elle est inférieure, lavantage résultant de lapplication du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de lexercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré dun montant égal au produit de cet avantage par le taux de lintérêt de retard prévu au troisième alinéa de larticle 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à larticle 1727 A. »
|
En cas de cession de lun de ces investissements avant lexpiration de sa durée normale dutilisation, lavantage résultant de lapplication du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de lexercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré dun montant égal au produit de cet avantage par le taux de lintérêt de retard prévu au troisième alinéa de larticle 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à larticle 1727 A. »
(Amendement n° 128)
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II. Le deuxième alinéa (1°) de larticle 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : « et qui nont pas donné lieu à la déduction prévue au I de larticle 217 undecies ».
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II. Sans modification.
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III. Les dispositions du I et du II sappliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
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III. Sans modification.
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IV (nouveau). La perte de ressources résultant du rétablissement de labattement sur les résultats acquis pendant la durée normale dutilisation des investissements doutre-mer qui ont donné lieu à cette déduction est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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IV (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 128)
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Article 64
I. Larticle 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 64
I. Alinéa sans modification.
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A. Au I :
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A. Alinéa sans modification.
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1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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1° Sans modification.
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« Le crédit dimpôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle lentreprise expose des dépenses de cette nature. » ;
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2° Au troisième alinéa, après les mots : « du crédit dimpôt », sont insérés les mots : « positif ou négatif » ;
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2° Sans modification.
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3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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3° Sans modification.
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« Les dispositions du présent article sappliquent, sur option de lentreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit dimpôt recherche au titre de 1998, par celles qui nont pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998, ou par celles qui nont jamais opté pour le régime du crédit dimpôt recherche. Loption doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de lannée au cours de laquelle lentreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit dimpôt recherche.
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« Les dispositions ...
... leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles ...
... dimpôt recherche.
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« Le crédit dimpôt des entreprises nayant pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de larticle 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. »
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« Le crédit dimpôt ...
... leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculée ...
... exercée. »
(Amendement n° 129)
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B. Supprimé.
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B. Suppression maintenue.
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B bis. Les pertes de recettes résultant de la suppression du B sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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B bis. Sans modification.
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B ter. Au II, le d est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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B ter. Sans modification.
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« d. Les dépenses exposées pour la réalisation dopérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
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« d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation dopérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; ».
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C. Supprimé.
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C. Suppression maintenue.
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II. Larticle 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
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II. Alinéa sans modification.
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1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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1° Sans modification.
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« Le crédit dimpôt pour dépenses de recherche défini à larticle 244 quater B est imputé sur limpôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de lannée au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. Lexcédent de crédit dimpôt constitue au profit de lentreprise une créance sur lEtat dégal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de limpôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, sil y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à lexpiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de larticle 44 sexies, la créance constatée au titre de lannée de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
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« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
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« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui na pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de lapport. » ;
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2° Le II est ainsi rédigé :
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2° Alinéa sans modification.
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« II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours dune année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de larticle 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits dimpôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits dimpôts suivants.
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Alinéa sans modification.
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« La fraction du crédit dimpôt négatif défini à lalinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1995 ou dune année antérieure est annulée.
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« La fraction ...
... au titre de 1992 ou dune année antéieure est annulée.
(Amendement n° 130)
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« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit dimpôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de lapport. »
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Alinéa sans modification.
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III. La deuxième phrase du b du 1 de larticle 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
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III. Alinéa sans modification.
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« Pour le calcul du crédit dimpôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits dimpôts négatifs issus de lexercice en cours simputeront sur les crédits dimpôts positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit dimpôt négatif antérieur. Les dispositions de larticle 199 ter B sappliquent à la somme de ces crédits dimpôts ; ».
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« Pour le calcul du crédit dimpôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits dimpôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions...
... dimpôts ; ».
(Amendement n° 131)
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IV. Supprimé.
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IV. Suppression maintenue.
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V (nouveau). La perte de recettes pour lEtat résultant de lélargissement des conditions du crédit dimpôt recherche est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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V (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 129)
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VI (nouveau). La perte de recettes pour lEtat résultant de la modification des modalités de calcul du crédit dimpôt recherche négatif est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VI (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 130)
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VII (nouveau). La perte de recettes résultant de létalement de lapurement des crédits dimpôts négatifs est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VII (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 131)
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Article 64 bis A (nouveau)
I. Le 6 de larticle 200 A du code général des impôts est abrogé.
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Article 64 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 132)
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II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 65 bis (nouveau)
I. Le II de larticle 244 quater C du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
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Article 65 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 133)
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« d. Les dépenses exposées au profit du chef dentreprise. »
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II. Les pertes de recettes résultant du I pour lEtat sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 66
I. 1. Au b du I de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les montants : « 140 millions » et « 70 millions » sont respectivement remplacés par les montants : « 260 millions » et « 175 millions ».
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Article 66
I. Sans modification.
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2. Les dispositions du 1 sappliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.
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I bis (nouveau). Le c du I de larticle 199 terdecies - 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 50% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières dinnovation ne sont pas prises en compte à la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies entre la société bénéficiaire de lapport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans linnovation. »
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I bis (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 134)
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II. 1. Le II de larticle 199 terdecies - 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »
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II. Au premier alinéa du II et au 2 du VI de larticle 199 terdecies-0A du code général des impôts, lannée : « 1998 » est remplacée par lannée : « 2001 ».
(Amendement n° 135)
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2. Le premier alinéa du 2 du VI de larticle 199 terdecies - 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 150 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 300 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »
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II bis (nouveau). Dans le premier alinéa de larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital nest pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une personne morale ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies. »
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II bis (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 136)
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II ter (nouveau). Avant le dernier alinéa de larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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II ter (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 137)
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« - ou détenir à hauteur dau moins 90% de lactif des participations dans des sociétés répondant à lune des conditions mentionnées dans les alinéas précédents. »
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II quater (nouveau). A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précité, les mots : « et des fonds communs de placement dans linnovation » sont remplacés par les mots : « des fonds communs de placement dans linnovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur. »
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II quater (nouveau). Sans modification.
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III. Larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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III. Sans modification.
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« Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à lactif dun fonds commun de placement dans linnovation sapprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. »
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IV (nouveau). La perte de recettes résultant de lassouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles au dispositif de la réduction dimpôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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IV (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 134 )
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V (nouveau). La perte de recettes résultant du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction dimpôt pour souscription au capital de sociétés non cotées ou à la réduction dimpôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans linnovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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V (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 135 )
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VI (nouveau). La perte de recettes résultant de lassouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans linnovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VI (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 136 )
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VII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la possibilité pour un fonds commun de placement dans linnovation dinvestir dans un holding dont lactif est constitué pour 90% par des participations dans des sociétés innovantes est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VII (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 137)
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..................................................................................................
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..................................................................................................
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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Propositions de la Commission
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Article 67 bis (nouveau)
I. Après larticle 726 du code général des impôts, il est inséré un article 726 bis ainsi rédigé :
« Art. 726 bis. A compter du 1er janvier 2000, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit denregistrement dont le taux est fixé :
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Article 67 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 138)
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« 1° A 1% :
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« - pour les actes portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs ;
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« - pour les actes portant cessions de parts sociales dans les sociétés, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, dont le capital nest pas divisé en actions.
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« Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
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« 2° A 4,80% :
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« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres en capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière.
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« Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour lapplication de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice dune profession non commerciale. »
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II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication des I et II sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code.
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Article 68
I. Le 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 68
I. Alinéa sans modification.
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1° Au premier alinéa du e, les mots : « loption prévue au f » sont remplacés par les mots : « lune des options prévues au f et au g » ;
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1° Sans modification.
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2° a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :
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2° a) Alinéa sans modification.
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« La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à lexpiration de lapplication du régime visé au g ; ».
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Alinéa sans modification.
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b) Le e est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
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b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :
(Amendement n° 141)
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« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à lun ou lautre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes dhabitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à limpôt sur les sociétés en vertu dun bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, lun de ses associés ou un membre du foyer fiscal dun associé. Les associés des sociétés précitées sengagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
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« Le taux ...
...avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne.
... lun de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant dun associé. Les...
... six ans.
(Amendement n° 139)
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« La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités dappréciation des loyers et des ressources de loccupant.
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« La location ...
... de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle...
... de loccupant.
(Amendement n° 140)
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« Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
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Alinéa sans modification.
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« En cas de non-respect de lun des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait lobjet dune reprise au titre de lannée de la rupture de lengagement ou de la cession. En cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette reprise nest pas appliquée.
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Alinéa sans modification.
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« Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
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Alinéa sans modification.
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« Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
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Alinéa sans modification.
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« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de larticle 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. » ;
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Alinéa supprimé.
(Amendement n° 141)
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3° Il est inséré un g ainsi rédigé :
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3° Alinéa sans modification.
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« g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en létat futur dachèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de lamortissement égale à 8 % du prix dacquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois de lachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
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Alinéa sans modification.
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« La déduction au titre de lamortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait lobjet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration douverture de chantier prévue à larticle R. 421-40 du code de lurbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que lhabitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de lamortissement est calculée sur le prix dacquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois de lachèvement de ces travaux.
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Alinéa sans modification.
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« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de lannée dachèvement de limmeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte lengagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage dhabitation principale à une personne autre quun membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
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« Le bénéfice ...
... de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location ...
... de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
(Amendements nos 142 et 143)
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« A lissue de la période couverte par lengagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier dune déduction au titre de lamortissement égale à 2,5% du prix dacquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant lensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A lissue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25%, quil y ait ou non changement de titulaire du bail.
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Alinéa sans modification.
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« La déduction au titre de lamortissement nest pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
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Alinéa sans modification.
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« Lorsque loption est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
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Alinéa sans modification.
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« l. Les dépenses de reconstruction et dagrandis-sement ouvrent droit à une déduction, au titre de lamortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit sengager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A lissue de la période couverte par lengagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier dune déduction au titre de lamortissement égale à 2,5% du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant lensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A lissue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25%, quil y ait ou non changement de titulaire du bail ;
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Alinéa sans modification.
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« 2. Les dépenses damélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de lamortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
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Alinéa sans modification.
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« La période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois dachèvement des travaux.
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Alinéa sans modification.
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« Les dispositions du présent g sappliquent dans les mêmes conditions lorsque limmeuble est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts sengage à conserver la totalité de ses titres jusquà lexpiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1) . Si un logement dont la société est propriétaire est loué à lun des associés ou à un membre du foyer fiscal dun associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de lamortissement. En outre, la déduction au titre de lamortissement nest pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
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« Les dispositions ...
... à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant dun associé, ce dernier ...
... du décès.
(Amendement n° 144)
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« Le revenu net foncier de lannée au cours de laquelle lun des engagements définis au présent g nest pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre dannées civiles pendant lesquelles lamortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de lannée de la rupture de lengagement et limpôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre dannées utilisé pour déterminer le quotient. En cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne sapplique pas.
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Alinéa sans modification.
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« Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
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Alinéa sans modification.
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« Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de lapplication des dispositions de larticle 199 undecies. »
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Alinéa sans modification.
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« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de larticle 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »
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Alinéa supprimé.
(Amendement n° 145)
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II. Le c du 2 de larticle 32 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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II. Sans modification.
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« c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de lune des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de larticle 31 ou de lune des déductions au titre de lamortissement prévues au f et au g du 1° du I de larticle 31 ; ».
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III. Un décret détermine les modalités dapplication du présent article.
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III. Sans modification.
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IV. Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de lapplication du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur linvestissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de lavantage fiscal.
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IV. Sans modification.
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V (nouveau). Dans le neuvième alinéa du 3° du I de larticle 156 du code général des impôts, après les mots : « prévue au f », sont insérés les mots : « ou au g ».
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V (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 146)
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VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de lextension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VI (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 141)
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VII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de lextension de la période damortissement du logement et de la déduction forfaitaire majorée est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VII (nouveau). Sans modification.
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VIII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat du relèvement de la limite dimputation des déficits fonciers sur le revenu global à 100 000 F est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VIII (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 146)
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Article 69
I. 1. Au premier alinéa de larticle 39 quinquies DA du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 » et, au premier alinéa de larticle 39 AB du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
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Article 69
I. Sans modification.
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2. Le deuxième alinéa de larticle 39 AB et le deuxième alinéa de larticle 39 quinquies DA du code général des impôts sont supprimés.
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3. Au a du 2° de larticle L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « du deuxième alinéa de larticle 39 AB, » et les mots : « ou du deuxième alinéa de larticle 39 quinquies DA » sont supprimés.
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II. Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
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II. Sans modification.
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II bis (nouveau). Au quatrième alinéa de larticle 39 quinquies F du code général des impôts, après les mots : « à condition quelles sincorporent à des installations de production », sont insérés les mots : « ou de distribution. »
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II bis (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 147)
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II ter (nouveau). La perte de recettes résultant des possibilités damortissement exceptionnel offertes aux entreprises distribuant des produits polluants pour les investissements destinés à réduire les nuisances atmosphériques est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits visés à larticle 403 du même code.
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II ter (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 147)
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III. Au II de larticle 39 quinquies FC du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
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III. Sans modification.
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IV. Au premier alinéa de larticle 39 quinquies FA du code général des impôts, les mots : « 1979 à 1998 » sont remplacés par les mots : « antérieures à 2003 ».
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IV. Sans modification.
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Article 69 bis A (nouveau)
I. Larticle 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les biens amortissables dont le coût dacquisition hors taxe est inférieur à 5 000 F constituent une charge de lexercice au cours duquel ils ont été acquis. »
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Article 69 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 148)
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II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 69 bis
Supprimé.
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Article 69 bis
Suppression maintenue.
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..................................................................................................
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Article 69 quater
Supprimé.
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Article 69 quater
Il est inséré, après larticle L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour lannée de création de létablissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.
« La taxe est assise sur la surface du local ou de lemplacement où est exercée lactivité commerciale ; à défaut de local ou demplacement, elle est établie forfaitairement.
« Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de lannée dimposition. Ce tarif ne peut excéder 1.000 francs par mètre carré. Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5.000 francs.
« Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de ladministration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.
« Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe.
« Les modalités dapplication de cette taxe sont définies par décret. »
(Amendement n° 149)
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................................................................................................
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..................................................................................................
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Article 69 sexies (nouveau)
A. Le II de larticle 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Article 69 sexies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 150)
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« Sagissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour lannée en cours par lensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés. »
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II. Le même paragraphe est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les groupements et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à larticle 1648 A bis. »
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B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour lEtat des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
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C. Le Gouvernement adressera au Parlement en annexe au projet de loi de finances pour 2000 un rapport sur les modalités de calcul de la compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements au titre de lallégement de 16% des bases de taxe professionnelle antérieures au 1er janvier 1987.
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Article 70
Supprimé.
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Article 70
I.- Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 123 bis ainsi rédigé :
« Art. 123 bis.-1. Lorsquune personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers quelle détient directement ou indirectement lorsque lactif ou les biens de la personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de linstitution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
« Pour lapplication de lalinéa qui précède, le caractère privilégié dun régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de larticle 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de larticle 206.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 sentendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par lintermédiaire dune chaîne dactions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; lappréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus sopère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
« La détention indirecte sentend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
« 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de lexercice de la personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de linstitution comparable établi ou constitué hors de France ou, en labsence dexercice clos au cours dune année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à limpôt sur les sociétés en France. Limpôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, lorganisme, la fiducie ou linstitution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition dêtre comparable à limpôt sur les sociétés.
« Toutefois, lorsque la personne morale, lorganisme, la fiducie ou linstitution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou Territoire nayant pas conclu de convention dassistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de lactif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de linstitution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de larticle 39.
« 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de larticle 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
« 5. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
« II.- Les dispositions du I sappliquent à compter de limposition des revenus de lannée 1999. »
(Amendement n° 151)
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Article 70 bis
I. Dans le premier et le deuxième alinéa de larticle 1649 quater B du code général des impôts, la somme : « 150 000 F » est remplacée par la somme : « 50 000 F ».
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Article 70 bis
Sans modification.
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I bis (nouveau). Dans le premier alinéa du même article, les mots : « soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit. », sont remplacés par les mots : « soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit dun compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise dinvestissement ou une institution mentionnée à larticle 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit. »
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II. Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Tout règlement dun montant supérieur à 50 000 F en paiement dun ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à loccasion dune même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. »
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Article 70 sexies
Larticle L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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Article 70 sexies
Sans modification.
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« Art. L. 99. Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à ladministration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions quils relèvent en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs, dune part, aux impôts et taxes en vigueur et, dautre part, aux cotisations et contributions sociales.
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« Ladministration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi quaux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions quelle relève en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales. »
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Article 70 septies
Supprimé.
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Article 70 septies
I.- Après larticle L. 286 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :
« Art. L. 287.- La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à lassiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
Lobligation du secret professionnel prévue à larticle L. 103 sétend à toutes les informations recueillies à loccasion des opérations de collecte, de conservation et déchange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de laccomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
II.- Après larticle L. 287 du même livre, il est ajouté un article L. 288 ainsi rédigé :
« Art. L. 288.- Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 savère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à larticle 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de linformatique et des libertés instituée par larticle 6 de la même loi enjoint lautorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusquà la destruction des supports dinformation qui ont été constitués à partir dun numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques.
Sans préjudice des dispositions de larticle 40 du code de procédure pénale, si cette injonction nest pas suivie deffet, la Commission nationale de linformatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission. »
III.- Après larticle L. 81 du même livre, il est inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :
« Art. L. 81 A.- Lorsquelles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques mentionnent ce numéro. »
IV.- Larticle L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1° A lappréciation des conditions douverture et de maintien des droits aux prestations ;
2° Au calcul des prestations ;
3° A lappréciation des conditions dassujettissement aux cotisations et contributions ;
4° A la détermination de lassiette et du montant des cotisations et contributions ainsi quà leur recouvrement. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsquelles concernent des personnes physiques. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents des administrations fiscales ».
V.- Après larticle 1753 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi rédigé :
« Art. 1753 bis B.- Tout contrevenant à lobligation prévue au deuxième alinéa de larticle L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à larticle 226-21 du code pénal. »
VI.- Un décret en Conseil dEtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés fixe les modalités dapplication des I, III et IV du présent article.
VII.- Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L. 162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
(Amendement n° 152)
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Article 70 decies (nouveau)
A. Larticle 1727 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Article 70 decies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 153)
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« A compter du 1er janvier 2000, le taux de lintérêt de retard est égal au taux de lintérêt légal majoré de 50%. Il sapplique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »
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B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
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Article 72 bis A (nouveau)
I. Le b du 2° de larticle 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Article 72 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 154)
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« A compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons est admis au taux réduit. »
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II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour lEtat de lapplication des dispositions du I, les droits visés aux articles 575 et 575 A sont relevés à due concurrence.
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Article 72 bis B (nouveau)
I. Larticle 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des communes ou de leurs groupements. »
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Article 72 bis B (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 155)
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II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code.
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Article 72 bis C (nouveau)
Après le quatrième alinéa de larticle L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Article 72 bis C (nouveau)
Sans modification.
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« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population excède 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements doutre-mer sont éligibles lorsquils exercent la compétence voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, seraient éligibles si elles nappartenaient pas à cet établissement. »
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Article 73
I. Au 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, les mots : « Dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « Dans la limite de 100 % ».
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Article 73
Sans modification.
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II (nouveau). Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé art et essai au titre de lannée de référence. »
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III (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article les mots : « prévues aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « prévues aux 2°, 3° et 4 ».
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Article 74
I. Dans le dernier alinéa du 1° et dans lantépénultième alinéa de larticle L.361-5 du code rural, lannée : « 1998 » est remplacée par lannée : « 1999 ».
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Article 74
I. Sans modification.
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II (nouveau). Dans le dernier alinéa du 1° de larticle L. 361-5 du code rural, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 12,5% » et le taux : « 7% » est remplacé par le taux : « 6% ».
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II (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 156)
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III (nouveau). Dans le deuxième alinéa du 3° du même article, le taux : « 7% » est remplacé par le taux : « 3,5% ».
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III (nouveau). Supprimé.
(Amendement n° 157)
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Article 74 quater (nouveau)
Larticle 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
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Article 74 quater (nouveau)
Sans modification.
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« Art. 15. Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de lannée un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à lensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique lorigine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories dindemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. Sagissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux. »
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B. Autres mesures
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B. Autres mesures
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Affaires étrangères et coopération
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Affaires étrangères et coopération
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Article 75 AA (nouveau)
Les projets dont la réalisation incombe à lAgence française de développement et qui sont financés en tout ou partie sur les crédits qui lui sont délégués après délibération du comité directeur du Fonds daide et de coopération ne peuvent être mis en uvre quaprès avoir été approuvés par ledit comité directeur.
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Article 75 AA (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 158)
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Agriculture et pêche
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Agriculture et pêche
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Anciens combattants
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Anciens combattants
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Economie, finances et industrie
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Economie, finances et industrie
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Article 79 bis
I. Au premier alinéa de larticle 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ».
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Article 79 bis
I. Sans modification.
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II. Supprimé.
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II. Au premier alinéa de larticle 13 de la même loi, les mots : « et âgés de cinquante-huit ans au moins » et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots : « âgés de cinquante-huit ans au moins, » sont supprimés.
(Amendement n° 159)
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III. Supprimé.
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III. Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° Au 1° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;
2° Au 2° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-six ans au moins et justifier de » ;
3° Au cinquième alinéa de larticle 13, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de larticle 2 de lordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation dactivité des fonctionnaires et des agents de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif. »
4° Au cinquième alinéa des articles 22 et 34, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de larticle 1er de lordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive dactivité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. »
(Amendement n° 159)
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IV. Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, lannée : « 1998 » est remplacée par lannée : « 1999 ».
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IV. Sans modification.
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V. Supprimé.
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V. Les articles 16, 26 et 37 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa des trois articles, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ans » ;
2° Au troisième alinéa des trois articles, les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « quinze années ».
(Amendement n° 160)
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VI. Supprimé.
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VI. A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : « six derniers mois » sont remplacés par les mots : « douze derniers mois ».
(Amendement n° 160)
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Education nationale, recherche et technologie
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Education nationale, recherche et technologie
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Emploi et solidarité
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Emploi et solidarité
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Article 80
Supprimé.
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Article 80
I.- La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :
« Cette indemnité se compose :
« 1° Dune aide à lembauche lorsque lapprenti dispose dun niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;
« 2° Dune indemnité de soutien à leffort de formation réalisé par lemployeur. »
II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.
(Amendement n° 161)
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Article 81
I. A lavant-dernier alinéa de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par larticle 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle et » sont supprimés.
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Article 81
I. Le X. de larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail est ainsi rédigé :
« X. Lavant-dernier alinéa de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui dune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou lapplication de taux spécifiques, dassiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à lexception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de larticle L. 322-12 du code du travail et par larticle L. 241-14 du présent code. »
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II. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.
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II. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de lentrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail.
(Amendement n° 162)
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Article 83
Supprimé.
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Article 83
I. Il est inséré, après le deuxième alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à lâge minimum auquel souvre le droit à pension de vieillesse. »
II. Larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de lallocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à lâge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 821-1. ».
III. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant lâge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint lâge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de lallocation. »
(Amendement n° 163)
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Article 83 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de larticle 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :
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Article 83 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 164)
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« Il en est de même lorsquils sont susceptibles dentraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu dun objectif annuel ou pluriannuel dévolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière daction sociale et des orientations des schémas visés à larticle 2-2. »
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Equipement, transports et logement
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Equipement, transports et logement
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Article 85
Supprimé.
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Article 85
Il est créé au chapitre I bis du titre III du livre 1er du code général des impôts, un article 1609 quatervicies ainsi rédigé :
« Article 1609 quatervicies. I. A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée « taxe daéroport » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué sélève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1000 unités de trafic(UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier ».
II. La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et sajoute au prix acquitté par le client.
III. La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par lentreprise sur laérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à larticle 302 bis K.
IV. Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre dunités de trafic, embarquées ou débarquées, au cours de la dernière année civile connue sur laérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m) de larticle 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992.
Les classes daérodromes sont fixées comme suit :
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Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondants aux classes daérodromes sont fixées comme suit :
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Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de laviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel quil résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de lévolution prévisible des coûts et des autres recettes de lexploitant.
Le tarif défini pour le fret et le courrier sapplique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré arrondi à la tonne inférieure.
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fournis par ladministration de laviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de laviation civile.
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de larticle 302 bis K.
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de laviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de laviation civile.
VI. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit dun établissement public national doté dun comptable public sont adressés à lagent comptable de cet établissement. Létablissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents. »
(Adoption de lamendement n° 9 du Gouvernement)
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ÉTATS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 43 du projet de loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999.
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Votre Commission des finances a adopté cet état tel quadopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve des modifications suivantes :
Dune part, au titre des ressources du budget général :
à la ligne 0003 « Impôt sur les sociétés »
· majoration des trois tranches supérieures du barème de limposition forfaitaire annuelle (article 5 bis adopté dans la rédaction du Sénat).
à la ligne 0081 « Droits de consommation sur les tabacs et taxe spéciale sur les allumettes et briquets »
· majoration résultant du « gage » contenu dans larticle 41 quater nouveau.
à la ligne 0006 « Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la TVA »
· éligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités territoriales exposées sur des biens de section au titre dopérations de réhabilitation du patrimoine (article 41 quater nouveau adopté dans la rédaction du Sénat).
Dautre part, au titre des ressources des comptes daffectation spéciale :
à la ligne 01 « Produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage » affectée au compte daffectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour laménagement de lIle de France »
· relèvement des seuils dexonération proposés pour les locaux commerciaux et de stockage, diminution des taux applicables (article 26, amendement n° 6).
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
ETAT B
(Article 45 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(en francs)
Ministères ou services
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Titre I
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Titre II
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Titre III
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Titre IV
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Totaux
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Affaires étrangères et coopération :
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I. - Affaires étrangères
|
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1.598.222.931
|
2.976.403.989
|
4.574.626.920
|
II. - Coopération (ancien)
|
|
|
- 1.001.224.759
|
- 3.446.619.857
|
- 4.447.844.616
|
Total
|
|
|
596.998.172
|
- 470.215.868
|
126.782.304
|
Agriculture et pêche
|
|
|
335.676.725
|
- 2.657.718.390
|
- 2.322.041.665
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
|
|
20.086.978
|
4.375.000
|
24.461.978
|
II. - Environnement
|
|
|
103.686.716
|
83.754.633
|
187.441.349
|
Anciens combattants
|
|
|
1.881.328
|
446.585.751
|
448.467.079
|
Culture et communication
|
|
|
- 59.728.728
|
170.439.265
|
110.710.537
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
34.259.275.000
|
106.472.500
|
13.532.390.770
|
- 45.872.560.350
|
2.025.577.920
|
II.- Services communs et finances
|
|
|
12.015.663.862
|
59.393.000
|
12.075.056.862
|
III.- Industrie
|
|
|
- 4.432.702.868
|
2.843.495.160
|
- 1.589.207.708
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
|
|
- 37.370.273
|
14.730.000
|
- 22.640.273
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
|
|
- 643.630.887
|
1.636.123.484
|
992.492.597
|
II. - Enseignement supérieur.
|
|
|
58.542.294
|
503.038.697
|
561.580.991
|
III. - Recherche et technologie
|
|
|
- 5.348.144.040
|
5.001.656.000
|
- 346.488.040
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
|
|
355.540.216
|
38.387.603.541
|
38.743.143.757
|
II.- Santé et solidarité
|
|
|
60.531.272
|
5.020.816.839
|
5.081.348.111
|
III.- Ville
|
|
|
22.271.500
|
221.500.000
|
243.771.500
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
I. - Services communs
|
|
|
- 281.162.938
|
- 745.756
|
- 281.908.694
|
II. - Urbanisme et logement
|
|
|
4.020.056
|
1.362.366.810
|
1.366.386.866
|
III. -Transports :
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
|
|
169.000
|
- 324.044.710
|
- 323.875.710
|
2. Routes
|
|
|
- 50.000
|
- 2.080.000
|
- 2.130.000
|
3. Sécurité routière
|
|
|
16.760.000
|
10.000.000
|
26.760.000
|
4. Transport aérien et météorologie
|
|
|
930.950.000
|
|
930.950.000
|
5. Météorologie (ancien)
|
|
|
- 927.800.000
|
|
- 927.800.000
|
Sous-total.
|
|
|
20.029.000
|
- 316.124.710
|
- 296.095.710
|
IV. - Mer
|
|
|
9.767.423
|
137.479.500
|
147.246.923
|
V. - Tourisme
|
|
|
1.855.388
|
41.750.334
|
43.605.722
|
Total
|
|
|
- 245.491.071
|
1.224.726.178
|
979.235.107
|
Intérieur et décentralisation
|
|
|
651.788.454
|
9.290.438.777
|
9.942.227.231
|
Jeunesse et sports
|
|
|
19.075.951
|
74.272.800
|
93.348.751
|
Justice
|
|
|
698.817.436
|
65.300.000
|
764.117.436
|
Outre-mer
|
|
|
5.658.490
|
40.101.023
|
45.759.513
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
I. - Services généraux
|
|
|
75.659.504
|
- 155.120.000
|
- 79.460.496
|
II. - Secrétariat général de la défense nationale
|
|
|
16.695.695
|
|
16.695.695
|
III. - Conseil économique et social
|
|
|
5.726.094
|
|
5.726.094
|
IV. - Plan
|
|
|
- 790.544
|
260.000
|
- 530.544
|
Total général
|
34.259.275.000
|
106.472.500
|
17.808.833.046
|
15.932.995.540
|
68.107.576.086
|
Propositions de la Commission
___
ETAT B
(Article 45 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(en francs)
Ministères ou services
|
Titre I
|
Titre II
|
Titre III
|
Titre IV
|
Totaux
|
Affaires étrangères et coopération :
|
|
|
|
|
|
I. - Affaires étrangères
|
|
|
1.598.222.931
|
2.976.403.989
|
4.574.626.920
|
II. - Coopération (ancien)
|
|
|
-1.001.224.759
|
- 3.446.619.857
|
- 4.447.844.616
|
Total
|
|
|
596.998.172
|
- 470.215.868
|
26.782.304
|
Agriculture et pêche
|
|
|
335.676.725
|
- 2.657.718.390
|
- 2.322.041.665
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
|
|
20.086.978
|
4.375.000
|
24.461.978
|
II. - Environnement
|
|
|
162.578.344
|
241.654.633
|
404.232.977
|
Anciens combattants
|
|
|
1.881.328
|
446.585.751
|
448.467.079
|
Culture et communication
|
|
|
180.263.706
|
209.587.238
|
389.850.944
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
22.059.275.000
|
106.472.500
|
14.896.540.000
|
- 43.560.569.000
|
- 6.498.281.500
|
II.- Services communs et finances
|
|
|
12.984.328.714
|
59.393.000
|
13.043.721.714
|
III.- Industrie
|
|
|
- 4.385.382.504
|
2.904.072.000
|
- 1.481.310.504
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
|
|
-37.370.273
|
14.730.000
|
- 22.640.273
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
|
|
3.323.314.472
|
2.154.481.711
|
5.477.796.183
|
II. - Enseignement supérieur.
|
|
|
727.842.328
|
587.059.738
|
1.314.902.066
|
III. - Recherche et technologie
|
|
|
- 4.432.882.832
|
5.001.656.000
|
568.773.168
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
|
|
720.092.915
|
48.725.266.714
|
49.445.359.629
|
II.- Santé et solidarité
|
|
|
182.105.026
|
7.285.879.256
|
7.467.984.282
|
III.- Ville
|
|
|
27.970.000
|
221.500.000
|
249.470.000
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
I. - Services communs
|
|
|
45.337.781
|
- 745.756
|
44.592.025
|
II. - Urbanisme et logement
|
|
|
4.020.056
|
2.217.668.568
|
2.221.688.624
|
III. -Transports :
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
|
|
169.000
|
242.938.000
|
243.107.000
|
2. Routes
|
|
|
- 50.000
|
- 2.080.000
|
- 2.130.000
|
3. Sécurité routière
|
|
|
16.760.000
|
10.000.000
|
26.760.000
|
4. Transport aérien et météorologie
|
|
|
930.950.000
|
|
930.950.000
|
5. Météorologie (ancien)
|
|
|
- 927.800.000
|
|
- 927.800.000
|
Sous-total.
|
|
|
20.029.000
|
250.858.000
|
270.887.000
|
IV. - Mer
|
|
|
22.946.043
|
191.070.000
|
214.016.043
|
V. - Tourisme
|
|
|
1.855.388
|
41.750.334
|
43.605.722
|
Total
|
|
|
94.188.268
|
2.700.601.146
|
2.794.789.414
|
Intérieur et décentralisation
|
|
|
651.788.454
|
9.050.438.777
|
9.702.227.231
|
Jeunesse et sports
|
|
|
51.000.239
|
84.110.000
|
135.110.239
|
Justice
|
|
|
698.817.436
|
65.300.000
|
764.117.436
|
Outre-mer
|
|
|
24.617.078
|
68.814.403
|
93.431.481
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
I. - Services généraux
|
|
|
105.859.504
|
- 155.120.000
|
- 49.260.496
|
II. - Secrétariat général de la défense nationale
|
|
|
16.695.695
|
|
16.695.695
|
III. - Conseil économique et social
|
|
|
5.726.094
|
|
5.726.094
|
IV.- Plan
|
|
|
- 790.544
|
260.000
|
- 530.544
|
Total général
|
22.059.275.000
|
106.472.500
|
26.951.945.323
|
32.982.142.109
|
82.099.834.932
|
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
ETAT C
(Article 46 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)
(en milliers de francs)
Ministères ou services
|
TITRE V
|
TITRE VI
|
TITRE VII
|
Totaux
|
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
Affaires étrangères et coopération :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Affaires étrangères
|
281.000
|
91.000
|
2.316.500
|
410.100
|
|
|
2.597.500
|
501.100
|
II. - Coopération (ancien)
|
»
|
»
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
281.000
|
91.000
|
2.316.500
|
410.100
|
|
|
2.597.500
|
501.100
|
Agriculture et pêche
|
86.900
|
26.070
|
893.400
|
352.140
|
|
|
980.300
|
378.210
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
»
|
»
|
1.603.700
|
548.700
|
|
|
1.603.700
|
548.700
|
II. - Environnement
|
344.410
|
114.251
|
576.140
|
215.598
|
|
|
920.550
|
329.849
|
Anciens combattants
|
21.250
|
9.825
|
|
|
|
|
21.250
|
9.825
|
Culture et communication
|
1.966.290
|
501.185
|
1.571.961
|
982.141
|
|
|
3.538.251
|
1.483.326
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
»
|
»
|
2.662.000
|
248.000
|
|
|
2.662.000
|
248.000
|
II.- Services communs et finances
|
907.550
|
478.956
|
|
|
|
|
907.550
|
478.956
|
III.- Industrie
|
34.000
|
12.780
|
5.447.800
|
1.770.595
|
|
|
5.481.800
|
1.783.375
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
»
|
»
|
25.900
|
8.600
|
|
|
25.900
|
8.600
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
623.000
|
444.960
|
85.000
|
51.200
|
|
|
708.000
|
496.160
|
II. - Enseignement supérieur.
|
651.860
|
213.650
|
4.375.960
|
2.727.440
|
|
|
5.027.820
|
2.941.090
|
III. - Recherche et technologie
|
5.000
|
2.500
|
14.028.292
|
12.353.561
|
|
|
14.033.292
|
12.356.061
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
75.000
|
34.600
|
447.830
|
229.200
|
|
|
522.830
|
263.800
|
II.- Santé et solidarité
|
89.600
|
46.450
|
594.395
|
152.100
|
|
|
683.995
|
198.550
|
III.- Ville
|
11.432
|
9.432
|
396.230
|
125.870
|
|
|
407.662
|
135.302
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Services communs
|
89.850
|
33.525
|
85.565
|
46.083
|
»
|
»
|
175.415
|
79.608
|
II. - Urbanisme et logement
|
121.908
|
62.737
|
13.089.736
|
5.813.148
|
»
|
»
|
13.211.644
|
5.875.885
|
III. -Transports :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
22.000
|
6.600
|
1.006.000
|
305.900
|
|
|
1.028.000
|
312.500
|
2. Routes
|
4.637.350
|
2.262.270
|
149.900
|
59.300
|
|
|
4.787.250
|
2.321.570
|
3. Sécurité routière
|
180.000
|
108.000
|
4.000
|
2.400
|
|
|
184.000
|
110.400
|
4. Transport aérien et météorologie
|
1.836.000
|
1.121.800
|
254.000
|
253.943
|
|
|
2.090.000
|
1.375.743
|
5. Météorologie (ancien)
|
|
|
»
|
|
|
|
|
|
Sous-total.
|
6.675.350
|
3.498.670
|
1.413.900
|
621.543
|
|
|
8.089.250
|
4.120.213
|
IV. - Mer
|
293.750
|
98.380
|
19.700
|
14.700
|
|
|
313.450
|
113.080
|
V. - Tourisme
|
»
|
»
|
59.130
|
27.630
|
|
|
59.130
|
27.630
|
Total
|
7.180.858
|
3.693.312
|
14.668.031
|
6.523.104
|
»
|
»
|
21.848.889
|
10.216.416
|
Intérieur et décentralisation
|
1.733.500
|
582.572
|
11.174.394
|
6.515.021
|
|
|
12.907.894
|
7.097.593
|
Jeunesse et sports
|
54.710
|
31.332
|
69.706
|
69.706
|
|
|
124.416
|
101.038
|
Justice
|
1.732.000
|
452.600
|
|
|
|
|
1.732.000
|
452.600
|
Outre-mer
|
36.470
|
18.941
|
1.841.500
|
642.080
|
|
|
1.877.970
|
661.021
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Services généraux
|
191.000
|
121.780
|
»
|
»
|
|
|
191.000
|
121.780
|
II. - Secrétariat général de la défense nationale
|
21.000
|
9.200
|
|
|
|
|
21.000
|
9.200
|
III. - Conseil économique et social
|
6.000
|
6.000
|
|
|
|
|
6.000
|
6.000
|
IV.- Plan
|
|
|
2.000
|
800
|
|
|
2.000
|
800
|
Total général
|
16.052.830
|
6.901.396
|
62.780.739
|
33.925.956
|
0
|
0
|
78.833.569
|
40.827.352
|
Propositions de la Commission
___
ETAT C
(Article 46 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)
(en milliers de francs)
Ministères ou services
|
TITRE V
|
TITRE VI
|
TITRE VII
|
Totaux
|
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
Affaires étrangères et coopération :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Affaires étrangères
|
281.000
|
91.000
|
2.316.500
|
410.100
|
|
|
2.597.500
|
501.100
|
II. - Coopération (ancien)
|
»
|
»
|
»
|
»
|
|
|
»
|
»
|
Total
|
281.000
|
91.000
|
2.316.500
|
410.100
|
|
|
2.597.500
|
501.100
|
Agriculture et pêche
|
86.900
|
26.070
|
893.400
|
352.140
|
|
|
980.300
|
378.210
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
»
|
»
|
1.603.700
|
548.700
|
|
|
1.603.700
|
548.700
|
II. - Environnement
|
344.410
|
114.251
|
2.199.140
|
1.838.598
|
|
|
2.543.550
|
1.952.849
|
Anciens combattants
|
21.250
|
9.825
|
|
|
|
|
21.250
|
9.825
|
Culture et communication
|
1.966.290
|
501.185
|
1.571.961
|
982.141
|
|
|
3.538.251
|
1.483.326
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
»
|
»
|
2.662.000
|
248.000
|
|
|
2.662.000
|
248.000
|
II.- Services communs et finances
|
907.550
|
478.956
|
|
|
|
|
907.550
|
478.956
|
III.- Industrie
|
34.000
|
12.780
|
5.614.800
|
1.937.595
|
|
|
5.648.800
|
1.950.375
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
»
|
»
|
25.900
|
8.600
|
|
|
25.900
|
8.600
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
623.000
|
444.960
|
85.000
|
51.200
|
|
|
708.000
|
496.160
|
II. - Enseignement supérieur.
|
651.860
|
213.650
|
4.375.960
|
2.727.440
|
|
|
5.027.820
|
2.941.090
|
III. - Recherche et technologie
|
5.000
|
2.500
|
14.028.292
|
12.353.561
|
|
|
14.033.292
|
12.356.061
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
75.000
|
34.600
|
447.830
|
229.200
|
|
|
522.830
|
263.800
|
II.- Santé et solidarité
|
89.600
|
46.450
|
594.395
|
152.100
|
|
|
683.995
|
198.550
|
III.- Ville
|
18.000
|
16.000
|
396.230
|
125.870
|
|
|
414.230
|
141.870
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Services communs
|
89.850
|
33.525
|
85.565
|
46.083
|
»
|
»
|
175.415
|
79.608
|
II. - Urbanisme et logement
|
121.908
|
62.737
|
13.089.736
|
5.813.148
|
|
|
13.211.644
|
5.875.885
|
III. -Transports :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
22.000
|
6.600
|
1.006.000
|
305.900
|
|
|
1.028.000
|
312.500
|
2. Routes
|
4.637.350
|
2.262.270
|
149.900
|
59.300
|
|
|
4.787.250
|
2.321.570
|
3. Sécurité routière
|
180.000
|
108.000
|
4.000
|
2.400
|
|
|
184.000
|
110.400
|
4. Transport aérien et météorologie
|
1.836.000
|
1.121.800
|
254.000
|
253.943
|
|
|
2.090.000
|
1.375.743
|
5. Météorologie (ancien)
|
|
|
»
|
»
|
|
|
»
|
»
|
Sous-total.
|
6.675.350
|
3.498.670
|
1.413.900
|
621.543
|
|
|
8.089.250
|
4.120.213
|
IV. - Mer
|
293.750
|
98.380
|
19.700
|
14.700
|
|
|
313.450
|
113.080
|
V. - Tourisme
|
»
|
»
|
59.130
|
27.630
|
|
|
59.130
|
27.630
|
Total
|
7.180.858
|
3.693.312
|
14.668.031
|
6.523.104
|
»
|
»
|
21.848.889
|
10.216.416
|
Intérieur et décentralisation
|
1.733.500
|
582.572
|
11.174.394
|
6.515.021
|
|
|
12.907.894
|
7.097.593
|
Jeunesse et sports
|
54.710
|
31.332
|
69.706
|
69.706 06
|
|
|
124.416
|
101.038
|
Justice
|
1.732.000
|
452.600
|
»
|
»
|
|
|
1.732.000
|
452.600
|
Outre-mer
|
36.470
|
18.941
|
1.841.500
|
642.080
|
|
|
1.877.970
|
661.021
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Services généraux
|
396.000
|
326.780
|
|
|
|
|
396.000
|
326.780
|
II. - Secrétariat général de la défense nationale
|
21.000
|
9.200
|
|
|
|
|
21.000
|
9.200
|
III. - Conseil économique et social
|
6.000
|
6.000
|
|
|
|
|
6.000
|
6.000
|
IV.- Plan
|
|
|
2.000
|
800
|
|
|
2.000
|
800
|
Total général
|
16.264.398
|
7.112.964
|
64.570.739
|
35.715.956
|
»
|
»
|
80.835.137
|
42.828.920
|
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Après larticle 2
Amendement présenté par M. Gilles Carrez :
Insérer larticle suivant :
I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de larticle 158 du code général des impôts, lannée : « 1996 » est remplacée par lannée : « 1998 ».
II.- Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du a du 5 de ce même article sont supprimées.
III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après larticle 4
Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
Insérer larticle suivant :
I.- Il est créé un impôt sur les actifs financiers assis sur lensemble des titres de placement et de participation et les titres du marché monétaire figurant à lactif consolidé annuel à lexception des titres de propriété concernant les filiales à 51% et plus et tout autre titre de société intégrée dans les comptes consolidés, et les prêts à court, moyen et long terme. Pour les établissements de crédits et tous établissements relevant de la loi bancaire, seuls les portefeuilles de titres de placement en titres relevant des marchés de bourse (actions, obligations et bon à plus de 2 ans) dont le taux de rotation serait supérieur à lunité et les sociétés dassurance relevant du code des assurances seront pris en compte pour 50% de leur valeur.
II.- Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I ci-dessus est fixé à 0,5%.
Après larticle 7
Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
Insérer larticle suivant :
I.- A larticle 231 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne sapplique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficient dun agrément du ministère concerné par leur activité. »
II.- Le taux de limpôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
Après larticle 12
Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
Insérer larticle suivant :
I.- Le 1° de larticle 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « les rémunérations des voyageurs et représentants de commerce perçues es qualité constituent de telles allocations à concurrence de 50.000 francs. »
II.- Les trois plus hautes tranches du barème de limpôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.
Article 14 ter
Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :
Supprimer cet article.
Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :
Supprimer le deuxième paragraphe de cet article.
Après larticle 18
Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
Insérer larticle suivant :
Les taux fixés à larticle 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés de 0,6%.
Après larticle 19
Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Belviso et Jean Vila :
Insérer larticle suivant :
I.- Larticle 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les abonnements relatifs aux livraisons dénergie calorique distribuée par réseaux publics. »
II.- Le prélèvement libératoire prévu à larticle 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Article 21
Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Belviso et Jean Vila :
I.- Rédiger ainsi cet article :
« Il est ajouté à larticle 279 du code général des impôts un h ainsi rédigé :
h - Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les prestations de gestion des déchetteries, délivrées aux communes et organismes publics de coopération intercommunale qui répondent aux objectifs de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et la récupération des matériaux, le caractère probatoire étant fourni par la mise en oeuvre dun contrat avec un organisme agréé mentionné à larticle 6 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ; y compris la part des prestations entre collectivités, des participations des communes aux syndicats intercommunaux, et de la redevance denlèvement des ordures ménagères correspondant à ces opérations.
Les collectivités territoriales qui investissent dans des équipements de traitement des déchets ont accès au FCTVA pour la part de TVA non récupérée par la voie fiscale, quelle que soit la part des recettes taxables.
II.- Les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Après larticle 22
Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :
Insérer larticle suivant :
I.- Le 3° bis de larticle 278 bis du code général des impôts est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Quand le combustible est lun des trois mentionnés aux alinéas a, b, c de cet article, le taux réduit de TVA à 5,5% sapplique :
à la part de la prestation dexploitation de chauffage représentative du combustible bois ;
au terme de la facture dun réseau de distribution dénergie calorifique représentatif du combustible bois. »
II.- Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 29
Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :
I.- Substituer aux 1 et 2 du V de cet article, les paragraphes suivants :
1. a Le premier alinéa de larticle 1469 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« Pour les impositions établies à compter de 1999, lorsque la valeur locative des biens visés à larticle 1467 1° a dont a disposé le contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de lannée précédente, la base dimposition de cet établissement est réduite de la moitié du montant qui excède la valeur locative de lannée précédente multipliée par la variation des prix à la consommation hors tabac, pour lannée de référence définie à larticle 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à larticle 1479. »
2. Le deuxième alinéa du a du 2° de larticle 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« A compter de 1999, la valeur locative des biens visés à larticle 1467 1° a est réduite de la moitié du montant qui excède la valeur de lannée précédente, multipliée par la variation des prix hors tabac, pour lannée de référence définie à larticle 1467 A. »
II.- Compléter le V de cet article par les alinéas suivants :
« Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2003, la base dimposition dun établissement à la taxe professionnelle visée à larticle 1467 1 b est réduite dune part du montant qui excède la base de lannée précédente, multipliée par la variation des prix à la consommation hors tabac, pour lannée de référence définie à larticle 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à larticle 1479.
Les bases retenues pour le calcul de la réduction sentendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468 et 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il nest pas tenu compte de laccroissement résultant soit de transferts de salariés, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit dune cessation totale ou partielle de lexonération applicable à létablissement.
Pour 1999, cette réduction est égale à 40% du montant visé au premier alinéa et pour les années 2000 à 2003, la réduction est respectivement égale à 30%, 20%, 10% et 0%. »
Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :
Supprimer le 3 du VII de cet article.
Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
I.- Rédiger ainsi le II du B :
« II.- Le produit de la majoration du taux de cotisation nationale de péréquation est reversé au Fonds National de Péréquation de la taxe professionnelle ».
II.- Le taux du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée est relevé à due concurrence.
Après larticle 29
Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
Insérer larticle suivant :
I.- Le paragraphe II de larticle 1647 E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de la majoration de la cotisation minimale de la taxe professionnelle inscrite dans le projet de loi de finances pour 1999 est reversé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ».
II.- Le taux de plafonnement par rapport à la valeur ajoutée est relevé à due concurrence.
Article 40
Amendement présenté par M. Gilles Carrez :
I.- Dans la première phrase du paragraphe I de cet article, après les mots : « de lannée de versement », remplacer les mots : « dune fraction » par les mots : « de la moitié ».
II.- En conséquence, supprimer la deuxième phrase du I.
III.- Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 64 A
Amendement présenté par M. Philippe Auberger :
I.- Dans le I de cet article, insérer un alinéa 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour lapplication des dispositions du I de larticle 163 tervicies du code général des impôts, le terme de subvention publique ne sapplique pas au bénéfice des exonérations fiscales accordées par les collectivités doutre-mer pour inciter au développement des investissements ».
Dans le I de cet article, il est inséré un alinéa 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Le premier alinéa du I de larticle 163 tervicies du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant : ou dune concession de travaux publics ».
Dans le I de cet article, il est inséré un alinéa 3° bis, ainsi rédigé :
« 3° bis Pour lapplication du I de larticle 217 undecies du code général des impôts, le terme de subvention publique ne sapplique pas au bénéfice des exonérations fiscales accordées par les collectivités doutre-mer pour inciter au développement des investissements. »
Dans le I de cet article, il est ajouté un alinéa 3° ter, ainsi rédigé :
« 3° ter Le sixième alinéa de larticle 217 undecies du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant : « ou dune concession de travaux publics ».
II.- La perte de recettes résultant pour lEtat des modifications apportées ci-dessus aux articles 163 tervicies, 199 undecies et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après larticle 74 quater
Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
Insérer larticle suivant :
Les taux fixés à larticle 406 A du code général des impôts sont relevés de 0,6%.
Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :
Insérer larticle suivant :
I.- Larticle 1472 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1472 A bis.- Labattement général à la base est modulable en fonction du secteur dactivité de lentreprise et de sa valeur ajoutée. Cet abattement défini à partir du ratio taxe professionnelle acquittée/valeur ajoutée par secteur dactivité et taille de lentreprise de lannée N-1, ne pourra être inférieur à 12% et supérieur à 20% ».
II.- Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à larticle 1647 E du code général des impôts.
Amendement présenté par M. Charles de Courson :
Insérer larticle suivant :
I.- Dans larticle 1636 B sexies du code général des impôts, le paragraphe I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le taux voté en 1998 par la collectivité est nul, le taux qui sera pris en compte pour le calcul de la compensation est celui voté en 1997. »
II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.
III.- La perte éventuelle de recettes pour le budget de lEtat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Jean-Pierre Jégou :
Insérer larticle suivant :
I.- Il est institué un remboursement de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en faveur des ménages dont le revenu imposable par part est inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations visées aux articles L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de remboursement sont fixées par décret en Conseil dEtat.
II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale.
III.- La perte de recettes pour la Caisse nationale dassurance vieillesse est compensée par la création dune taxe additionnelle aux droits visés à larticle 575 A du code général des impôts.
N°1269. - Rapport de M. Didier MIGAUD, rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 1999, modifié par le Sénat (n° 1252) : Tableau comparatif - Etats annexés - Amendements non adoptés par la commission
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