Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2001-2002)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 13

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 5 décembre 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale (n° 3416) (M. Marc DOLEZ, rapporteur) (deuxième lecture)

2

- Information relative à la Commission

7

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport M. Marc Dolez, la proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale (n° 3416).

M. Marc Dolez, rapporteur, a constaté que la proposition de loi soumise en deuxième lecture au vote de l'Assemblée nationale avait été profondément modifiée par le Sénat, un seul de ses douze articles ayant été adopté sans changement. Après avoir admis que certaines de ces modifications, telles que l'inscription dans un article spécifique du code civil des dispositions sur la résidence alternée, n'étaient pas sans fondement, il a considéré que d'autres étaient beaucoup plus contestables. Il a cependant souligné que le Sénat avait approuvé les grandes lignes de la proposition de loi, en se ralliant à la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale quel que soit le statut des parents, à sa nouvelle définition davantage centrée sur les intérêts de l'enfant, à la simplification des règles de dévolution de son exercice lorsque les parents ne sont pas mariés, aux nouvelles modalités de sa délégation et aux dispositions qui tendent à harmoniser les droits des enfants légitimes et naturels. Il a également indiqué que le Sénat avait approuvé le principe d'une inscription dans la loi de la résidence alternée, tout en en limitant la portée par l'ajout d'une disposition obligeant le juge, avant toute décision définitive, à prononcer cette mesure à titre provisoire pour en évaluer les conséquences.

Puis le rapporteur a exposé les principales modifications apportées au texte de l'Assemblée nationale, le Sénat ayant ainsi conditionné l'obligation d'entretien d'un enfant majeur à la poursuite effective d'études, rappelé que le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de sortie du territoire si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, supprimé l'âge de l'enfant des critères que le juge peut prendre en compte pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et retiré la possibilité de verser la pension alimentaire sous forme d'abandon de biens en propriété. Le rapporteur a également relevé l'ajout d'un certain nombre de dispositions nouvelles, telles que la mise en place d'une procédure de mandat permettant à un tiers d'effectuer des actes usuels relatifs à l'enfant, la possibilité pour un parent séparé de verser directement la pension alimentaire à l'enfant majeur et non au conjoint, ainsi que la modification des modalités de contestation de la filiation d'un enfant naturel jouissant d'une possession d'état conforme. Le rapporteur a, enfin, indiqué que certaines dispositions nouvelles résultaient d'initiatives du Gouvernement, en particulier l'institution d'une incrimination spécifique pour sanctionner les clients de mineurs prostitués quel que soit l'âge de ces derniers, la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assister les mineurs étrangers isolés lors de leur maintien en zone d'attente et d'assurer leur représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à leur entrée sur le territoire national, ainsi que la possibilité de déduire du revenu imposable les pensions alimentaires versées en cas de séparation de corps ou de divorce, même en l'absence de décision judiciaire.

S'agissant de la disposition introduite par le Sénat relative aux mineurs isolés en zone d'attente, M. François Colcombet a indiqué qu'il avait, pour sa part, décidé d'utiliser les nouvelles prérogatives ouvertes aux parlementaires par la loi sur le renforcement de la présomption d'innocence, en se rendant hier en zone d'attente à Roissy. Tout en déplorant que les représentants des associations qui l'accompagnaient n'aient pas été autorisées à le suivre dans cette visite, il s'est néanmoins félicité de cette possibilité, qui permet aux parlementaires d'avoir un contact direct avec les policiers, confrontés quotidiennement à une réalité terrible. Il a ensuite décrit le cas de ces mineurs isolés, pour la plupart destinés à la prostitution, que les compagnies aériennes acceptent d'embarquer, alors qu'il est patent qu'ils n'ont pas atteint leur majorité. Dénonçant également la situation de ces femmes qui obtiennent l'autorisation d'embarquer bien qu'elles soient sur le point d'accoucher, il a précisé que quatre naissances avaient eu lieu la semaine dernière en zone d'attente. Il a également indiqué qu'il avait été témoin de demandes d'asile politique émanant de passagers en transit à Paris, puis décrit les conditions de travail difficiles des policiers qui ne peuvent, pour les contrôles d'identité, recueillir les empreintes des passagers en zone d'attente. Il a, en conséquence, émis le souhait qu'un contrôle plus rigoureux soit effectué sur les compagnies aériennes, afin que celles-ci soient rendues responsables des conséquences des autorisations d'embarquer qu'elles accordent. Il a déploré, en conclusion, que le rapport de M. Louis Mermaz dénonçant les conditions d'accueil en zones d'attente n'ait été suivi d'aucun effet.

Soulignant qu'il était nécessaire d'assurer le contrôle des zones privatives de libertés, afin d'éviter les agissements contraires à la dignité de la personne humaine, M. Michel Hunault a rappelé que la possibilité pour les parlementaires de se rendre dans ces zones constituait un progrès important, tout en insistant sur la nécessité de développer l'évaluation des lois relative aux libertés publiques.

M. Bernard Roman, président, a précisé que la réglementation actuelle permettait déjà le renvoi dans leur pays d'origine ou le placement en zone d'attente des mineurs isolés. Considérant néanmoins que l'absence de capacité juridique des mineurs placés en zone d'attente soulevait un réel problème, puisqu'ils ne peuvent faire valoir leurs droits, il a estimé que les propositions faites dans le cadre du texte apportaient un début de réponse. Observant que la droite comme la gauche pouvaient revendiquer une tradition humaniste et jugeant que la question des zones d'attente semblait désormais susceptible de faire l'objet d'un certain consensus, il a néanmoins rappelé qu'elle avait constitué un point de désaccord important lors du débat sur la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Il a donc estimé qu'il convenait de se garder de tout angélisme sur ces questions, les clivages politiques restant importants. Faisant état du souhait de certaines associations de voir reconnaître le principe du droit des mineurs étrangers arrivant seuls en France d'être systématiquement accueillis sur notre sol, il a indiqué qu'elle était loin de faire l'unanimité, soulignant d'ailleurs que cette solution n'était pas retenue dans les amendements proposés.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Chapitre Ier

L'autorité parentale

Article premier : Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un proposant une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil, qui rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et l'autre supprimant l'article 256 du même code relatif aux mesures provisoires prises par le juge, leur auteur ayant fait valoir que, même dans le cadre d'un divorce, le juge devait se référer aux dispositions générales sur l'autorité parentale prévues au chapitre 1er du titre IX. Puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. 371-1 du code civil) : Définition de l'autorité parentale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau) (art. 371-2 du code civil) : Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de transposer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ne conditionne pas systématiquement l'obligation d'entretien de l'enfant majeur à la poursuite des études, avant d'adopter l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 3 (art. 371-4 du code civil) : Relations de l'enfant avec les membres de ses lignées et avec des tiers :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. 372, 372-3, 372-3, 373-1, 373-2-6 à 373-2-13 [nouveaux] du code civil) : Modalités d'exercice de l'autorité parentale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 372-3 du code civil qui met en place une procédure de mandat pour les actes usuels, son auteur ayant souligné que cette procédure risquait de susciter d'importants contentieux, puisque l'accord de l'autre parent n'est pas requis.

A l'article 373-2-6, relatif au rôle du juge aux affaires familiales, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'alinéa rappelant que ce juge peut prononcer l'interdiction de sortie du territoire, son auteur jugeant ce rappel imprécis, puisqu'il ne vise pas la sortie de l'enfant, et inutile, cette mesure pouvant déjà être prononcée dans le cadre d'un aménagement du droit de visite.

A l'article 373-2-8, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur supprimant la possibilité pour un membre de la famille de saisir directement le juge aux affaires familiales afin que celui-ci statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. M. Marc Dolez a observé qu'il n'appartenait pas aux grands-parents d'intervenir dans la vie d'un couple, fût-ce dans l'exercice de l'autorité parentale, rappelant qu'en cas de difficulté majeure mettant en danger les intérêts de l'enfant, le membre de la famille pourrait toujours saisir le ministère public qui conserve, en tout état de cause, la faculté de saisir le juge aux affaires familiales. Mme Christine Lazerges a souhaité que le rappel de cette possibilité figure dans le texte même de l'article. M. François Colcombet s'est interrogé sur la portée de l'expression « membre de la famille ». Après que le rapporteur se soit engagé à déposer un amendement reprenant la suggestion de Mme Christine Lazerges lors de la réunion que la commission tiendra au titre de l'article 88 du Règlement, la Commission a adopté son amendement. Elle a également adopté un amendement de Mme Danielle Bousquet reprenant une disposition adoptée en première lecture, qui précise que le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations par le juge.

A l'article 373-2-9, relatif à la résidence alternée, la Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de Mme Danielle Bousquet, supprimant l'obligation pour le juge, en cas de désaccord des parents, de recourir à la résidence alternée à titre provisoire, avant de pouvoir l'imposer à titre définitif. Mme Danielle Bousquet a indiqué qu'elle présenterait à l'article 373-2-12 un amendement permettant, comme en première lecture, au juge d'ordonner, après une décision définitive, une enquête sociale pour évaluer les conséquences de la résidence alternée sur le développement de l'enfant. Tout en se déclarant favorable à l'adoption de ces amendements, à ce stade de la discussion, M. François Colcombet a jugé nécessaire de réfléchir à une solution alternative qui permette d'imposer la résidence alternée à titre provisoire, sans que cela ne constitue, toutefois, une obligation pour le juge. Considérant qu'elle ne remettait pas en cause le principe de la garde alternée, Mme Marie-Thérèse Boisseau a estimé préférable de conserver cette disposition introduite par le Sénat. La Commission a néanmoins adopté les deux amendements.

A l'article 373-2-10, qui concerne la médiation familiale, la Commission a adopté trois amendements : deux de M. François Colcombet procédant à des coordinations rédactionnelles avec la proposition de loi relative au divorce, actuellement en cours de discussion ; le dernier, de Mme Danielle Bousquet, rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui exclut la médiation en cas de violences familiales.

La Commission a adopté un amendement de Mme Danielle Bousquet modifiant l'article 373-2-11, qui porte sur les critères que le juge peut prendre en compte lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, afin de réintroduire l'âge de l'enfant parmi ces critères, le juge pouvant requérir l'assistance d'un pédopsychiatre lorsque l'enfant n'est pas en état d'exprimer ses sentiments.

A l'article 373-2-12, relatif à l'enquête sociale ordonnée par le juge, la Commission a adopté un amendement de Mme Danielle Bousquet permettant au juge, après une décision définitive, d'ordonner une enquête sociale pour évaluer les conséquences du mode de garde retenu sur le développement de l'enfant.

La Commission a enfin adopté un amendement du rapporteur modifiant, par coordination avec son amendement adopté à l'article 373-2-8, l'article 373-2-13 sur les conditions de révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil) : Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ; Article 6 (art. 377 et 377-1 du code civil) : Délégation de l'autorité parentale ; Article 7 : Coordinations :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 7 (art. L. 441-2 du code de la sécurité sociale) : Déclaration d'accident concernant une victime mineure confiée à un tiers :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, afin de préciser qu'en l'absence de déclaration d'un accident survenu lorsque la victime mineure a été confiée à un tiers, cette dernière peut effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit sa majorité. Son auteur a observé que cette disposition permettrait aux mineurs victimes d'obtenir réparation de leur accident lorsque ni les parents ni l'établissement gardien n'ont effectué la déclaration nécessaire au moment de cet accident.

Chapitre II

Filiation

Articles 8 et 9 : Harmonisation des droits des enfants légitimes, naturels et adultérins :

A l'article 8, la Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur. Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié, avant d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 9 bis A (art. 311-7-1 [nouveau] et 339 du code civil) : Contestation de la filiation d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur.

Chapitre II bis

Dispositions diverses et transitoires

Articles 9 bis : Application de la loi à Mayotte et 10 : Dispositions transitoires :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 12 (nouveau) (art. 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26 du code pénal et 706-34 du code de procédure pénale) : Incrimination du recours à la prostitution de mineurs :

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges limitant à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € les peines maximum encourues par un client de prostitué mineur. Son auteur a indiqué que cette modification permettrait de respecter l'échelle des peines, en punissant plus sévèrement le proxénète, qui encoure dix ans d'emprisonnement, que le client. Elle a également fait valoir que cette réduction des peines autoriserait le recours à la procédure de comparution immédiate et faciliterait ainsi la répression de ce type d'infractions, observant que les poursuites engagées sur la base de l'article 227-26 du code pénal, qui sanctionne actuellement de dix ans d'emprisonnement les clients de mineurs prostitués de moins de quinze ans, sont extrêmement rares. La Commission a alors adopté son amendement, ainsi qu'un amendement de coordination du rapporteur. Puis elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12 (art. 35 de la loi du 17 juin 1998) : Mention de l'interdiction de vente aux mineurs sur les documents vidéo :

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges modifiant l'article 227-23 du code pénal afin d'incriminer la détention d'une image ou d'une représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique. Son auteur a indiqué que l'objet de l'amendement était de mettre en conformité le droit français avec le protocole facultatif à la convention internationale des droits de l'enfant concernant la vente d'enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dont la ratification fait l'objet d'un projet de loi actuellement en cours d'examen au Parlement. Tout en indiquant que la détention d'une image pornographique peut actuellement être sanctionnée par l'intermédiaire de l'infraction de recel, elle a jugé nécessaire de faire d'une telle détention une infraction à part entière. A la suite d'un débat, au cours duquel sont intervenus M. François Colcombet et M. Bernard Roman, concernant la portée exacte de l'article 227-23 du code pénal, notamment à l'égard des _uvres d'art, Mme Christine Lazerges a retiré son amendement, estimant nécessaire d'étudier avec précision ses conséquences.

La Commission a ensuite adopté un amendement du même auteur, modifiant l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 relative à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs, afin de prévoir l'insertion de la mention d'interdiction de vente aux mineurs sur le document vidéo lui-même, et non pas simplement sur les unités de conditionnement de ces documents, comme le prévoit actuellement cet article. Son auteur a précisé que la mention de cette interdiction serait également complétée, lorsque le document vidéo présente un caractère pornographique, par un rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal qui sanctionnent la corruption de mineurs.

Article 13 (nouveau) (art. 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; art. 12-1 [nouveau] de la loi du 25 juillet 1952) : Désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs en zone d'attente et les mineurs demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié :

La Commission a adopté quatre amendements de M. François Colcombet : le premier précisant que le procureur de la République est avisé dès l'entrée du mineur isolé en zone d'attente ; le deuxième prévoyant que ce magistrat peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'administrateur ad hoc, saisir le juge des enfants ou le juge des tutelles afin que le mineur bénéficie des mesures de protection prévues par le code civil ; le troisième permettant aux associations d'être choisies comme administrateur ad hoc ; le dernier autorisant cet administrateur ad hoc à se rendre dans les zones d'attente. Puis la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (nouveau) (art. 156 du code général des impôts) : Déductibilité des pensions alimentaires versées par des couples séparés de corps ou divorcés :

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Puis la Commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

Information relative à la Commission

La Commission a désigné M. Jérôme Lambert, rapporteur pour la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française (n° 3396).

La Commission a par ailleurs désigné M. Dominique Frelaut pour siéger, en qualité de titulaire, à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales (en remplacement de M. Jean-Pierre Brard).


© Assemblée nationale