N° 879
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 309
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
|
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 mai 2003 |
Annexe
au procès-verbal de la séance
du 21 mai 2003 |
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE
PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET
DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME,
À L'HABITAT ET À LA CONSTRUCTION,
PAR
M. JEAN PRORIOL,
Député. |
PAR
MM. DOMINIQUE BRAYE ET CHARLES GUENÉ,
Sénateurs. |
(1) Cette commission est composée de : M.
Gérard Larcher, sénateur, président ; M.
Patrick Ollier, député, vice-président ; MM.
Dominique Braye, Charles Guené, sénateurs, M. Jean
Proriol, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Pierre Jarlier, Philippe Arnaud,
Daniel Reiner, Mme Marie- France Beaufils, sénateurs ;
MM. Serge Poignant, Francis Saint-Léger, Jean-Pierre Nicolas,
François Brottes, Philippe Tourtelier, députés.
Membres suppléants : MM. Jean-Paul Alduy, Jean-Pierre
Bel, Pierre Hérisson, Bernard Joly, Jean-Yves Mano, Ladislas
Poniatowski, Jean-Pierre Vial, sénateurs ; MM. André
Flajolet, Claude Gatignol, Jean-Pierre Decool, Jean-Claude Lenoir, Jean Dionis
du Séjour, Pierre Cohen, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème
législ.) : Première lecture : 402,
450 et T.A. 81
Deuxième lecture : 641, 717 et T.A. 116
Troisième lecture : 830
Sénat : Première lecture : 160,
175, 171 et T.A. 70 (2002-2003)
Deuxième lecture : 245, 270 et T.A. 106
(2002-2003)
INTRODUCTION
MESDAMES,
MESSIEURS,
La
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi urbanisme et habitat s'est
réunie au Sénat le mercredi 21 mai 2003.
Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a
été ainsi constitué :
- M. Gérard Larcher, président ;
- M. Patrick Ollier, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- M. Jean Proriol, député ;
- MM. Dominique Braye, Charles Guené, sénateurs,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
La commission mixte paritaire a procédé à l'examen des
articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun et a
adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.
*
* *
En
conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter
l'ensemble du projet de loi dans le texte élaboré par elle et
reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
.................................................................................................
Article additionnel avant l'article 2 bis AA
I.- Dans la
première phrase de l'article L.122-16 du code de l'urbanisme,
après les mots :
« si l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 a préalablement »,
insérer les mots :
« modifié ou ».
II.- Dans la deuxième phrase de l'article L.122-16 du même code,
les mots :
« La révision du schéma »
sont remplacés par les mots :
« La modification ou la révision du schéma ».
Article 2 bis AA
Le
troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité
du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en
cas d'élaboration par un établissement public de
coopération intercommunale compétent, l'intégralité
du territoire de tout ou partie des communes membres de cet
établissement ou l'intégralité du territoire de ce
dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes
par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les
secteurs d'aménagement et de développement touristique
d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel
couvrant ces secteurs peut être élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale sous
réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le
reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de
l'établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de
développement durable avec celui de l'établissement public de
coopération intercommunale. »
Article 2 bis A
Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement
peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole. »
.................................................................................................
Article 4
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou
révisé par délibération du conseil municipal
après enquête publique.
« La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
«a) Ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 123-1 ;
«b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une
zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le
cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c,
le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les
modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou
privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la
révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle,
elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon
une procédure simplifiée. La révision simplifiée
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête
publique est complété par une notice présentant la
construction ou l'opération d'intérêt
général. Les dispositions de cet alinéa sont
également applicables à un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs
révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications
peuvent être menées conjointement. »
.................................................................................................
Article 4 quater
I. -
L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé
dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
ladite loi en application du septième alinéa est annulé
pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver
à nouveau, après enquête publique, dans le délai
d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a
annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local
d'urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur
territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur
d'aménagement et de développement touristique
d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime
et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa
de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration
d'un schéma de cohérence territoriale. »
II. - A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier
alinéa du même article, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« septième ».
Article 5
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux
d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les
dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction
antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
« a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte
à l'économie générale du plan et sous les
conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13;
« b) D'une révision simplifiée selon les
modalités définies par le huitième alinéa de
l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er
janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou
privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou la
rectification d'une erreur matérielle. L'opération
mentionnée à la phrase précédente peut
également consister en un projet d'extension des zones constructibles
qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du
plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
« c) D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement
faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le
sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en
forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants. »
.................................................................................................
Article 5 bis C
Le I de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants
ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en
période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner
la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou
d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude
administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant
l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son
usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain
n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle
l'interdiction de circulation des véhicules à moteur
édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Article 5 bis DAA
Le
premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est
remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de l'extension limitée des
constructions existantes et de la réalisation d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones
habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants.
« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes
de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en
continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation,
en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat,
les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être
interprétées en prenant en compte les critères
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans
les cas suivants :
« a ) lorsque le schéma de cohérence
territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant,
en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui
n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est
compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II
ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude
est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan,
à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au
dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la
carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le
respect des conclusions de cette étude ;
« b ) en l'absence d'une telle étude, le plan local
d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des
groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement
ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre
d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de
taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des
dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques
naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en
continuité de l'urbanisation existante ;
« c ) dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas
couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des
constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la
commune ne subit pas de pression foncière due au développement
démographique ou à la construction de résidences
secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques
du patrimoine naturel prévus aux I et II. »
Articles 5 bis DA et 5 bis D
.............................................Suppression
maintenue............................................
Article 5 bis EAA
I.- Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2 et
le deuxième alinéa de l'article L. 123-2 du code de
l'urbanisme, les mots : « l'adaptation, la
réfection » sont remplacés par les mots :
« l'adaptation, le changement de destination, la
réfection ».
II.- Dans le septième alinéa de l'article
L. 111-1-4 du même code, les mots :
« l'adaptation, la réfection ou » sont
remplacés par les mots : « l'adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou à ».
III.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-2
du même code, les mots : « l'adaptation, la
réfection ou » sont remplacés par les mots :
« l'adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de ».
IV.- Dans le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article
L. 156-4 du même code, le mot :
« autorisées » est remplacé par le mot :
« autorisés » et les mots :
« l'adaptation, la réfection » sont remplacés
par les mots : « l'adaptation, le changement de destination, la
réfection ».
Article 5 bis EAB
Le
second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Le périmètre est publié par arrêté du
représentant de l'Etat dans les conditions définies au IV de
l'article L. 122-3. »
.................................................................................................
Article 5 bis GA
L'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs est complété
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être
modifié à l'initiative de l'autorité compétente
selon une procédure simplifiée, après enquête
publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
l'économie générale du plan.
« La procédure de modification simplifiée donne lieu
à un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article 28-2.
« Les maires des communes couvertes par la modification ou
concernées par le projet de modification sont invités à
participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa
précédent.
« Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier
d'enquête.
« L'enquête publique ouverte sur une procédure de
modification simplifiée peut ne porter que sur le territoire
concerné. »
.................................................................................................
Article 6 bis BA
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et
dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du
service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité
empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous
réserve que ce raccordement n'excède pas 100 mètres et que
les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à
desservir d'autres constructions existantes ou futures. »
.................................................................................................
Article 6 ter BA
Le
premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction
d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des
travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces
établissements nécessitant le secret pour des raisons de
sécurité. »
Article 6 ter B
Dans le
premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme,
après les mots : « défense nationale », sont
insérés les mots : « et de ceux, visés au premier
alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services
du ministère de l'intérieur ou des établissements
pénitentiaires ».
.................................................................................................
Article 6 quater
La loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité est
ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une
partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par
ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non
couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire
l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces
travaux. » ;
1° bis L'article 14 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution
due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4,
qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie.
« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport
d'électricité est débiteur de cette
contribution. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 18, sont
insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution
versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque
celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au
troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la
forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie
après consultation des organisations nationales représentatives
des collectivités organisatrices de la distribution publique
d'électricité et avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique
d'électricité et les règlements de service des
régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans
un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée
à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour la perception des participations d'urbanisme est
débiteur de la contribution mentionnée au troisième
alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de
délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par
décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
« a) Lorsque la contribution est due, en application de
l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la
réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est
versée au maître d'ouvrage des travaux par le
bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol ;
« b) Lorsque la contribution est due au titre de
l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part
correspondant aux équipements nécessaires à la zone est
versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation
pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même code
directement à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est
débiteur de la contribution, dans les conditions de délais
prévues au quatrième alinéa du présent article.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au
raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est
destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le
demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. »
.................................................................................................
Article 6 sexies A
L'article L. 2122-22 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
19° ainsi rédigé :
«19° De signer la convention prévue par le quatrième
alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au
coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa
de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie
et réseaux. »
.................................................................................................
Article 6 septies A
Le
premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code
général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « , représentant au moins la
moitié de la population de ces communes ».
Article 6 septies
[ Pour coordination ]
............................................Supprimé
.........................................
.................................................................................................
Article 6 duodevicies
En
application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie
des assemblées parlementaires qui en découle, les règles
applicables à la gestion du patrimoine constitué par le Jardin du
Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux
constructions, démolitions, travaux, aménagements et
installations dans le périmètre et sur les grilles du Jardin,
sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.
Article 6 undevicies
Sous
réserve de toute décision passée en force de chose
jugée, les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003 sont
réputés valides nonobstant l'irrégularité dont ils
pourraient être entachés du fait de l'annulation des dispositions
du 7° de l'article 3 du code des marchés publics.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES CONSTRUCTIONS
.................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À
L'EFFORT DE CONSTRUCTION
.................................................................................................
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE,
AUX COPROPRIÉTÉS ET À L'OFFRE LOCATIVE
.................................................................................................
Article 19 ter
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « prévues au
f et au g » sont remplacés par les mots : «
prévues aux f, g et h et à l'article 31
bis » ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « du
régime visé au g » sont remplacés par les mots
: « des régimes visés aux g et h et à
l'article 31 bis » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « prévus au f et au g » sont
remplacés par les mots : « prévus aux f, g et
h » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa,
après les mots : « location des logements », sont
insérés les mots : « qui ne peuvent donner lieu à
l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et
h, » ;
5° Aux sixième, septième, huitième et neuvième
alinéas, les mots : « cinquième alinéa »
sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa
».
B. - Le g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas, les mots : « à
compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : «
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 » ;
2° Le douzième alinéa est supprimé.
C. - Après le g du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, il est inséré un h
ainsi rédigé :
« h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et
à la demande du contribuable, une déduction au titre de
l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement
pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour
les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les
mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et
qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.
421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux
affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas
aux caractéristiques de décence prévues à l'article
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation
définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas,
la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de
ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné
à une option qui doit être exercée lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement
considéré et comporte l'engagement du propriétaire de
louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne
doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location
du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne
en sous-location nue à usage d'habitation principale à une
personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les
membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location,
tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa
reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et
pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une
déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du
prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire
du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du
logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la
période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y
ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des immeubles dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de
son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent h pour la période restant à
courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne
sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent
droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale
à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement
dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant
une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte
par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au
troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par
période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement
égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite,
de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de
titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de
cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y
ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent h s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés autre qu'une société civile de placement
immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la
durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et
au 1.
« Si un logement dont la société est propriétaire est
loué à l'un des associés ou à un membre du foyer
fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction
au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le
droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque
le transfert de la propriété des titres ou le démembrement
de ce droit résulte du décès de l'un des époux
soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des
titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent h pour la
période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des
engagements définis au présent h n'est pas respecté
est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son
imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette
majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit ; le
résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la
rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre
d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent h sont
exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa
du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199
undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou
ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu
le label délivré par la Fondation du patrimoine
mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
»
D . - Après l'article 31, il est inséré un article 31
bis ainsi rédigé :
« Art. 31 bis.- L'associé d'une société civile
de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du
code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en
application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut
pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la
souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette
déduction est égale à 8 % pour les cinq premières
années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 %
du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de cette société réalisée
à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la
souscription.
« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres
dont le droit de propriété est démembré, est
subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve
exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions
d'application de la déduction prévue au h du 1° du I
de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit
prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites
prévues au h du 1° du I dudit article. L'associé doit
s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit
de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans
les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La
société ne peut pas bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant
la période couverte par l'engagement de location.
« Tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie,
l'associé peut par période de trois ans et pendant une
durée maximale de six ans, bénéficier d'une
déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95
% du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement ou des parts, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont
remises en cause dans les conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant aux associés et
aux sociétés mentionnées au présent article. »
E. - Au c du 2 de l'article 32, les mots : « deuxième
à cinquième alinéas » sont remplacés par les
mots : « deuxième à quatrième alinéas »,
et les mots : « prévues au f et au g » sont
remplacés par les mots : « prévues aux f,
g et h ».
F. - Les dispositions des A et E sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2003.
II. - Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) est abrogé.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre
2006 un rapport dressant le bilan de l'application des aides fiscales en
faveur de l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code
général des impôts. Ce rapport analysera les effets de ces
mesures sur l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne
leurs coûts et leurs bénéficiaires.
.................................................................................................
Article 19 sexies
Le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui
bénéficient de subventions pour l'amélioration, la
construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
sociaux prévues au livre III du code de la construction et de
l'habitation. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
Article 20
L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 22. - I. -
Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, à
l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en
pays.
« II. - Le pays exprime la communauté
d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses
membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de
développement durable destiné à développer les
atouts du territoire considéré et à renforcer les
solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce
projet prend la forme d'une charte de développement du pays.
« III. - Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
communes organisent librement un conseil de développement, comprenant
notamment des représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de
développement est associé à l'élaboration de la
charte de développement du pays et à son suivi.
« IV. - Le périmètre du pays doit
respecter les limites des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification du
périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le
périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de
région concernés engagent la modification du
périmètre du ou des pays concernés, après, le cas
échéant, que le ou les préfets de département ont
fait application des dispositions prévues dans les
articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général
des collectivités territoriales.
« Lorsque le
périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un
parc naturel régional, la charte de développement du pays doit
être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun.
L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination
des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions
du parc sur le territoire commun.
« Lorsque le
périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui
d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le
projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de
développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a
déjà été arrêté, le projet
d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de
développement du pays.
« Pour les pays
constatés à la date de publication de la loi n° 99-533
du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et de
développement durable du territoire, le préfet de région
concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger
à l'obligation de respecter les périmètres des
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un
délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° du
urbanisme et habitat, les périmètres des pays
concernés devront respecter les périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« V. - Les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés approuvent la charte de
développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux
représentants de l'Etat dans les régions concernées de les
soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils
régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d'un
délai de trois mois, à compter de la notification de la charte de
développement du pays à leur président. A défaut de
délibération dans ce délai, leur avis est
réputé favorable.
« VI. - Au vu du
projet présenté et des avis formulés, les
représentants de l'Etat dans les régions concernées
vérifient que le pays peut être formé et en publient le
périmètre par arrêté.
« VII. - Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités
d'organisation du pays.
« VIII. - Pour mettre en
oeuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée,
les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou, le cas
échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont
constituées pour mener ensemble des actions en faveur du
développement local peuvent conclure avec l'Etat, les régions et
les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et
les collectivités locales concernées s'engagent à
coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la
réalisation de la charte de développement du pays. Les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier
à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.
« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte
du projet de pays pour l'organisation des services publics. »
.................................................................................................
Article 23
I.-
Le titre V du livre V du code de l'environnement est
complété par un chapitre III intitulé
« Eoliennes », composé de quatre articles L. 553-1,
L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 553-1.- Ainsi qu'il est dit au deuxième
alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ci-après
reproduit :
« "L'implantation d'une installation produisant de
l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale
à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de
construire." »
« Art. L. 553-2.- I.- L'implantation d'une ou plusieurs
installations produisant de l'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée
totale sur un même site de production, au sens du troisième
alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité,
excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la
réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II
du livre Ier du présent code.
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre
III du titre II du livre Ier du présent code.
« II.- Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés
à la réalisation préalable d'une étude d'impact
doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
« Art. L. 553-3.- L'exploitant d'une installation produisant
de l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent est responsable de son démantèlement et
de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours
de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires
dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 553-4.- I.- Afin de promouvoir un
développement harmonieux de l'énergie éolienne, les
régions peuvent mettre en place un schéma régional
éolien, après avis des départements et des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
l'implantation d'installations produisant de l'électricité en
utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II.- Les services de l'Etat peuvent concourir à
l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil
régional. »
II.- Après le premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'implantation d'une installation produisant de
l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale
à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un
permis de construire.
« La hauteur de l'installation est définie comme celle du
mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement
des pales. »
III.- L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie est abrogé.
IV.- Dans l'article 60 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée, les mots : « , 58 et 59 » sont
remplacés par les mots : « et 58 ».