N° 1053
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 419
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
|
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 24 juillet 2003 |
Annexe
au procès-verbal de la séance
du 24 juillet 2003 |
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE
PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET
DE LOI d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine,
PAR
M. PHILIPPE PEMEZEC,
Député. |
PAR
M. PIERRE ANDRÉ,
Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de :
M. Jean-Paul Émorine, sénateur, président ;
M. Patrick Ollier, député, vice-président ;
M. Pierre André, sénateur, M. Philippe Pemezec,
député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Éric Doligé, Jean-Jacques Hyest,
Mme Gisèle Gautier, M. Jean-Yves Mano, Mme Odette Terrade,
sénateurs ; MM. Philippe Houillon, François Grosdidier,
Gilles Carrez, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annick Lepetit,
députés.
Membres suppléants : MM. Jean-Paul Alduy, Dominique
Braye, Marcel-Pierre Cleach, Bernard Joly, Mme Nelly Olin, MM. Bernard
Piras, Daniel Raoul, sénateurs ; Mme Cécile
Gallez, MM. Pierre Cardo, Émile Blessig, Mme Arlette
Grosskost, M. Rodolphe Thomas, Mme Nathalie Gautier,
députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème
législ.) : Première lecture : 950,
997, 1001, 1002, 1003 et T.A. 168
Deuxième lecture : 1052
Sénat : 398, 401, 403, 404, 405
et T.A. 149 (2002-2003)
INTRODUCTION
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine s'est réunie
au Sénat le jeudi 24 juillet 2003.
Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son
bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Jean-Paul Emorine, président,
-- M. Patrick Ollier, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Philippe Pemezec, député,
-- M. Pierre André, sénateur,
comme rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le
Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen
des articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun
et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.
*
* *
En
conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter
l'ensemble du texte ainsi élaboré par elle et reproduit à
la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté
par l'Assemblée nationale
___ |
Texte
adopté
par le Sénat
___ |
TITRE
IER |
TITRE
IER |
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION
URBAINE |
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION
URBAINE |
CHAPITRE
IER |
CHAPITRE
IER |
Réduction des inégalités
dans les zones urbaines sensibles |
Réduction des inégalités
dans les zones urbaines sensibles |
Article
1er |
Article
1er |
En vue
de réduire les inégalités sociales et les écarts de
développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics respectifs
élaborent et mettent en oeuvre, avec tous les acteurs
concernés, par décisions concertées ou par voie de
conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles
définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Les objectifs à atteindre au niveau
national sont définis par l'annexe 1 de la présente
loi.
|
En vue
de...
...en oeuvre, par décisions...
...du territoire. Au cours de l'élaboration des programmes d'action,
ils consultent un représentant des organismes visés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à sa
demande et, un représentant des sociétés d'économie
mixte, concernés par les programmes à sa demande. Les
objectifs à atteindre au niveau national sont définis par
l'annexe 1 de la présente loi.
|
Ces
programmes d'action fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq
ans, des objectifs de résultat chiffrés relatifs à la
réduction du chômage, au développement économique,
à la diversification et à l'amélioration de l'habitat,
à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et
équipements collectifs, au renforcement des services publics, à
l'amélioration de l'accès au système de santé,
à l'amélioration du système d'éducation et de la
formation professionnelle, de l'accompagnement social et au
rétablissement de la tranquillité et la sécurité
publiques. L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations
périodiques sur la base des indicateurs figurant à
l'annexe 1 de la présente loi.
|
Ces
programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de
l'habitat lorsqu'il en existe un, fixent,...
...collectifs, à la restructuration des espaces commerciaux, au
renforcement...
...de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à
l'amélioration...
...publiques par la prévention de la délinquance.
L'exécution ...
...présente loi.
|
Un
décret détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
|
(Alinéa sans modification) |
Article
2 |
Article
2 |
Les
objectifs de résultat mentionnés à l'article
1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine
sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à
l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de
façon significative les écarts constatés, en
matière, notamment, d'emploi, de formation scolaire, d'accès au
système de santé et de sécurité publique, entre les
zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national. |
Les...
...d'emploi, de développement économique, de formation...
...national.
|
Article
3 |
Article
3 |
Il est
créé, auprès du ministre chargé de la ville, un
Observatoire national des zones urbaines sensibles. L'observatoire est
chargé de mesurer l'évolution de la situation urbaine, sociale,
économique et de développement durable dans chacune des zones
urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques
conduites en leur faveur, de mesurer les moyens exceptionnels mis en oeuvre et
d'en évaluer les effets au regard des objectifs et des indicateurs de
résultats mentionnés à l'annexe 1 de la
présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics sont tenus de communiquer à cet
observatoire les éléments nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des
dispositions législatives imposant une obligation de secret.
|
Il est...
...sensibles. Cet observatoire est chargé de mesurer
l'évolution des inégalités sociales et des
écarts de développement dans chacune des zones...
...de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre et d'en
évaluer les effets eu égard aux objectifs et aux
indicateurs de résultats...
...publics respectifs lui communiquent les éléments...
...secret.
|
Article
4 |
Article
4 |
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
Le...
...complété par une phrase ainsi rédigée :
|
« Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale sur le
territoire desquelles sont situées une ou plusieurs zones urbaines
sensibles organisent chaque année au sein de leur assemblée
délibérante un débat sur les actions qui sont
menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et
l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités. Le
débat est suivi d'une délibération sur leurs engagements
en matière de politique de la ville. |
« Chaque année, à l'occasion du
rapport
du représentant de l'Etat ou lors du débat sur les orientations
générales du budget prévu par le deuxième
alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des
collectivités territoriales, il est présenté un rapport
aux assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées
une ou plusieurs zones urbaines sensibles sur les actions qui sont
menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et
l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités.
»
|
Article
5 |
Article
5 |
A
compter du 1er janvier suivant la publication de la présente
loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le premier jour
ouvrable d'octobre, un rapport annuel, détaillé par zone urbaine
sensible, sur l'évolution des différents facteurs
d'inégalité constatés entre ces zones et les autres zones
urbaines au niveau régional et national. Ce rapport donnera lieu a un
débat d'orientation au sein des deux assemblées.
|
A
compter...
...tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel
détaillé sur l'évolution des zones urbaines
sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un
débat d'orientation au sein des deux
assemblées. |
Ce
rapport annuel comprend nécessairement un bilan détaillé
de l'évolution de la situation de chaque zone franche
urbaine. |
Alinéa supprimé |
CHAPITRE
II |
CHAPITRE
II |
Programme national de rénovation
urbaine |
Programme national de rénovation
urbaine |
Article
6 |
Article
6 |
Le
programme national de rénovation urbaine vise à restructurer,
dans un objectif de mixité sociale et la perspective d'un
développement durable, les quartiers classés en zone urbaine
sensible et, à titre exceptionnel, après accord du ministre
chargé de la ville, ceux présentant des caractéristiques
économiques et sociales analogues par l'aménagement des
espaces publics, la réhabilitation ou la création
d'équipements publics, l'adaptation des activités de commerce aux
besoins des habitants, la réorganisation des réseaux de voiries
et la rénovation du parc de logements de ces quartiers, ou par toute
autre action concourant à la rénovation
urbaine. |
Le
programme...
...de développement durable...
...après avis conforme du maire de la commune ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, et accord du ministre chargé de la ville et du
ministre chargé du logement, ceux présentant des
caractéristiques économiques et sociales analogues.
|
|
Il
comprend des opérations d'aménagement urbain, la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la
production de logements, la création, la réhabilitation et la
démolition d'équipements publics ou collectifs, la
réorganisation des espaces commerciaux, ou tout autre investissement
concourant à la rénovation urbaine. |
Il
comporte, pour la période 2004-2008, la constitution d'une offre
nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise
sur le marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux
logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les
agglomérations dont elles font partie. Il comprend également,
dans les quartiers mentionnés au précédent alinéa,
la réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux et la
résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs
sociaux et, en cas de nécessité liée à la
vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à
la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 200 000
logements locatifs sociaux ou de copropriétés
dégradées. |
Pour la
période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle de
200 000...
...logements locatifs sociaux. |
Article
7 |
Article
7 |
Les
crédits qui seront consacrés par l'Etat à la mise
en oeuvre du programme national de rénovation urbaine et qui
seront ouverts par les lois de finances entre 2004 et 2008 sont
fixés à 2,5 milliards d'euros, aucune dotation annuelle au cours
de la période ne pouvant être inférieure à 465
millions d'euros.
|
Les
crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du
programme national de rénovation urbaine, ouverts par...
...d'euros. Ils sont affectés, dans les conditions fixées par
les lois de finances, à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine créée par l'article 9. |
Ces
crédits sont affectés, dans les conditions fixées par les
lois de finances, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
créée par l'article 9. |
Alinéa supprimé. |
......................................................................................................................................................
|
|
Article 8
bis (nouveau) |
|
Le
programme de rénovation urbaine favorise la convergence des moyens
financiers de l'ensemble des acteurs. |
|
Afin
d'assurer la réalisation des investissements engagés dans le
cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des
opérations à la charge des collectivités, de leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs
syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques
directes ou indirectes, être, le cas échéant,
inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la
dépense subventionnée. |
CHAPITRE
III |
CHAPITRE
III |
Agence
nationale pour la rénovation urbaine |
Agence
nationale pour la rénovation urbaine |
Article
9 |
Article
9 |
Il est
créé un établissement public national à
caractère industriel et commercial dénommé :
« Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
|
(Alinéa sans modification) |
Cet
établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de
mixité sociale et de développement durable, à la
réalisation du programme national de rénovation urbaine dans les
quartiers visés à l'article 6 en accordant des subventions aux
collectivités territoriales, aux établissements public de
coopération intercommunale et aux organismes publics ou privés
qui y conduisent des opérations concourant à la
rénovation urbaine. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine
passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et
organismes destinataires de ces subventions. Toutefois, le conseil
d'administration de l'agence nationale pour la rénovation urbaine peut
fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de
l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'y a pas
lieu à convention.
|
Cet...
...dans tous les quartiers... ...des
concours financiers aux collectivités...
...des opérations de rénovation urbaine, à
l'exception des établissements publics nationaux dont les subventions de
l'Etat constituent la ressource principale. Il passe...
...subventions. Son conseil d'administration peut...
...desquels il n'est pas conclu de convention.
|
|
L'agence élabore et adopte une charte d'insertion qui
intègre dans le programme de rénovation urbaine les exigences
d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles.
Les projets qui seront retenus devront prendre en compte les principes
énoncés par la charte pour être financés par
l'Agence nationale de rénovation urbaine. Chaque maître d'ouvrage
veillera à appliquer dans les procédures de passation de
marché public cette exigence en faveur des personnes exclues du chemin
de l'emploi. |
Les
subventions sont destinées à des opérations de
réhabilitation, de démolition et de constructions de
logements, à des travaux de restructuration urbaine ou
d'aménagement, à la création ou la
réhabilitation d'équipements collectifs, à la
redynamisation des activités commerciales, à l'ingénierie
et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, à la
participation citoyenne et l'information des habitants, ainsi qu'à
tout autre investissement concourant à la rénovation
urbaine dans les quartiers visés à l'article 6.
|
Les
concours financiers de l'agence sont destinés à des
opérations d'aménagement urbain, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la
démolition et la construction de nouveaux logements
sociaux, l'acquisition ou la reconversion de logements existants,
à la création, la réhabilitation d'équipements
publics ou collectifs, à la
réorganisation des espaces d'activités
économiques et commerciales, sous réserve des
compétences de l'établissement public national pour
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux mentionné à l'article L. 325-1 du code de
l'urbanisme, à l'ingénierie, à l'assistance
à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la
concertation, ou à tout investissement concourant à la
rénovation urbaine de tous les quartiers visés à
l'article 6. |
En
l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des
projets de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer,
à la demande des conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, la maîtrise
d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.
|
A
titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville
et du ministre chargé du logement, en l'absence...
...ces projets.
|
|
Cet
établissement est un maître d'ouvrage soumis aux dispositions de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée. |
Article
10 |
Article
10 |
L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un
conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de
représentants de l'Etat et, d'autre part, de parlementaires, de
représentants des communes et de leurs établissements publics, de
représentants de l'Union d'économie sociale du logement, des
organismes d'habitations à loyer modéré, de la
Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, ainsi que de personnalités
qualifiées.
|
L'Agence...
...part, de représentants des communes et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale compétents, de
représentants des conseils généraux et des conseils
régionaux, de représentants de l'Union d'économie
sociale du logement, de l'Union nationale des fédérations
d'organismes d'habitation à loyers modérés, de
la Caisse...
..qualifiées.
|
Le
préfet ou son représentant est le délégué de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le département.
|
L'agence prendra appui sur les préfets ou
leurs
représentants pour l'évaluation, le suivi social local des
conventions passées avec les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'équilibre social de l'habitat ou
les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise
d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine. |
Article
11 |
Article
11 |
Les
recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont
constituées par :
|
(Alinéa sans modification) |
1° Les subventions de l'Etat ;
|
1°
(Sans modification) |
2° Les contributions de l'Union d'économie
sociale
du logement, conformément aux conventions conclues avec l'Etat en
application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation ;
|
2°
(Sans modification) |
3° Les subventions de la Caisse des
dépôts et
consignations ;
|
3°
(Sans modification) |
4° La contribution prévue au dernier
alinéa
de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
|
4°
(Sans modification) |
5° Les emprunts ;
|
5°
Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à
contracter, dans la limite d'un plafond fixé par
décret ;
|
6° La rémunération des prestations de
service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et
droits mobiliers et immobiliers ;
|
6°
(Sans modification) |
7° Les dons et legs.
|
7°
(Sans modification) |
Article
11 bis (nouveau) |
Article
11 bis |
I.-
L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
I.
(Alinéa sans modification) |
1°
Dans le a, les mots : « ou d'acquisition » sont
remplacés par les mots : « , d'acquisition ou de
démolition » ;
|
1° (Sans modification) |
2°
Après le e, il est inséré un f ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification) |
« f) de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. ».
|
« f. De subventions à
l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine. »
|
II.-
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du même code, le
mot : « neuvième » est remplacé par le
mot : « dixième ».
|
II. -
Non modifié......................... |
Article
12 |
Article
12 |
I.-
Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la
réalisation, la réhabilitation et la démolition de
logements locatifs sociaux, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux
mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues
au livre III du code de la construction et de l'habitation. L'Agence nationale
pour la rénovation urbaine peut toutefois accorder des majorations de
subventions dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de
l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L.
351-2 du même code.
|
I. -
Lorsque...
...finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition ou
la reconversion de logements existants, la réhabilitation et la
démolition, les subventions...
...code.
|
Les
montants, les taux et modalités d'attribution des subventions
accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour
d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont
fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles
et orientations fixées par l'Etat.
|
(Alinéa sans modification) |
II
(nouveau).- Les subventions accordées par l'Agence sont soumises
à l'exigence d'une signature préalable d'une annexe à la
convention portant sur la gestion urbaine de
proximité. |
II. -
Supprimé |
Article
12 bis (nouveau) |
Article
12 bis |
Les
communes de moins de 20 000 habitants et dont la moitié de
la population habite dans une zone urbaine sensible telle que définie
par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire peuvent être exclues à leur demande du champ
d'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et
notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite
loi.
|
Les
communes...
...territoires sont exclues, à...
...ladite loi.
|
Article
13 |
Article
13 |
Au
a du 7° bis de l'article 257 du code
général des impôts, après les mots :
« de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à
R. 323-12 dudit code » sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
|
(Alinéa sans modification) |
Au
b du 7° bis de l'article 257 du même code,
après les mots : « lorsqu'ils bénéficient
d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
|
(Alinéa sans modification) |
Dans la
deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384
A du même code, après les mots : « des subventions
versées par l'Etat, », sont insérés les
mots : « de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine, ».
|
(Alinéa sans modification) |
Au
premier alinéa de l'article 1384 C du même code, après les
mots : « , avec le concours financier de l'Etat », sont
insérés les mots : « ou avec une subvention de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
|
(Alinéa sans modification) |
Au I de
l'article 1585 D du même code, le 4° de la première
colonne du tableau est complété par les mots :
« ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ». |
(Alinéa sans modification) |
|
Dans
le dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du même
code, après les mots : « de logements sociaux
à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au
moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code », sont insérés les mots :
« ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ». |
|
Au 2
du I de l'article 278 sexies du même code, après les mots :
« dont la construction a été financée au moyen
d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même
code », sont insérés les mots : « ou
d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ». |
...................................................................................................................................................
|
CHAPITRE
IV |
CHAPITRE
IV |
Dispositions relatives à la sécurité
dans
les immeubles collectifs à usage d'habitation et aux
copropriétés en difficulté |
Dispositions relatives à la sécurité
dans
les immeubles collectifs à usage d'habitation et aux
copropriétés en difficulté |
Article
15 |
Article
15 |
Le titre
II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation
est complété par un chapitre IX intitulé
« Sécurité des immeubles collectifs à usage
principal d'habitation » et comprenant les articles L. 129-1 à L.
129-6 ainsi rédigés :
|
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 129-1.- Lorsque, du fait de la
carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un
immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un
fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature
à créer des risques sérieux pour la sécurité
des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation,
le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de
fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti
pour l'exécution de ces mesures.
|
(Alinéa sans modification) |
« L'arrêté est notifié aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur
les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une
société civile dont les parts donnent droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux,
la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du
commerce où la société est immatriculée. Lorsque
les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble en
copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au syndicat des copropriétaires.
|
« L'arrêté...
...immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, la notification...
...copropriétaires.
|
« A défaut de connaître l'adresse
actuelle
des personnes mentionnées à l'alinéa
précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les
concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de
l'immeuble.
|
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 129-2.- Si les
propriétaires
contestent les motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils
peuvent demander à un expert de procéder, contradictoirement et
au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de
l'état des équipements et d'établir un rapport.
|
« Art. L. 129-2. - Non
modifié................... |
« Si, au terme du délai imparti, les mesures
prescrites n'ont pas été exécutées et si les
propriétaires n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est
procédé à la visite par l'expert désigné par
le maire.
|
|
« Le tribunal administratif, après avoir
convoqué les parties, statue, le cas échéant, sur le
litige d'expertise et décide des mesures à réaliser et du
délai pour leur exécution. Il peut autoriser le maire à y
faire procéder d'office et aux frais des propriétaires si cette
exécution n'a pas eu lieu au terme prescrit.
|
|
« Art. L. 129-3.- En cas d'urgence
ou de
menace grave et imminente, le maire, après avertissement adressé
aux propriétaires selon les modalités de la notification
prévue à l'article L. 129-1, provoque la nomination par
le juge du tribunal d'instance d'un expert chargé d'examiner
l'état des équipements communs dans les
vingt-quatre heures suivant sa nomination.
|
«
Art. L. 129-3.- En cas...
...après en avoir informé les personnes visées au
deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les
modalités prévues à cet article, demande au juge
d'instance de désigner un expert chargé d'examiner
l'état des équipements communs dans un délai de vingt
quatre heures suivant sa désignation.
|
« Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la
menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires
nécessaires pour garantir la sécurité des occupants et, si
nécessaire, l'évacuation de l'immeuble. |
« Si...
...provisoires permettant de garantir la...
...l'immeuble.
|
« Dans le cas où ces mesures provisoires ne
sont
pas exécutées dans le délai imparti, le maire peut faire
exécuter d'office et aux frais des propriétaires les mesures
indispensables. Il est ensuite procédé conformément
à l'article L.129-2.
|
« Dans...
...imparti par l'arrêté, le maire peut les
faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et
des titulaires de droits réels immobiliers
concernés. |
|
« Il est ensuite procédé
conformément
à l'article L. 129-2. »
|
« Art. L. 129-4.- Le montant des frais
afférents à l'exécution d'office des mesures prescrites
est avancé par la commune et recouvré comme en matière
d'impôts directs.
|
« Art. L. 129-4.- Non
modifié.................... |
« Art. L 129-5.- A Paris, les
compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à
L. 129-4 sont exercées par le préfet de police.
|
« Art. L 129-5.- Non
modifié....................... |
« Art. L. 129-6.- Un décret en
Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 129-1, et
établit notamment la nature des équipements communs qui
sont concernés. » |
« Art. L.129-6. - Un...
...d'application du présent chapitre et établit la
liste des équipements communs visés à l'article
L. 129-1. |
|
« Art. L. 129-7 (nouveau) - Le maire exerce les
compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat.
En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer
dans les conditions visées au 1° de l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales.
» |
Article
16 |
Article
16 |
L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété
par deux phrases ainsi rédigées : |
L'avant-dernier...
...par trois phrases... ...rédigées :
|
« L'administrateur provisoire exécute
personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois,
lorsque le bon déroulement de la mission le requiert et sur
autorisation motivée du président du tribunal de grande
instance, se faire assister par un tiers qu'il rétribue sur sa
rémunération. » |
« L'administrateur...
...requiert, se faire assister par un tiers désigné par le
président du tribunal de grande instance sur sa proposition et
rétribué sur sa rémunération. Dans tous les
cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre
d'administrateur provisoire de la copropriété. |
Article
17 |
Article
17 |
Le
chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et
L.615-7 ainsi rédigés :
|
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 615-6.- Lorsque,
dans un
immeuble collectif à usage principal d'habitation, compte tenu des
difficultés financières ou de gestion et de la nature et de
l'importance des travaux à mettre en oeuvre, le syndicat des
copropriétaires, la société d'attribution ou la
société coopérative de construction est dans
l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer la
conservation de l'immeuble ou que la sécurité de ses occupants
est gravement menacée, le président du tribunal de grande
instance, statuant comme en matière de référé ou
sur requête, peut, sur saisine du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale sur le
territoire duquel est implanté l'immeuble, désigner un expert
chargé de constater la nature et l'importance des travaux à
mettre en oeuvre ainsi que le grave déséquilibre financier du
syndicat ou du propriétaire. La saisine peut être également
effectuée, après accord du maire ou du président de
l'établissement public, par le préfet, le procureur de la
République, le syndic ou des copropriétaires
représentant 15 % au moins des voix du syndicat. |
«
Art. L. 615-6. - Lorsque...
...d'habitation, le propriétaire, la société
civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la
société d'attribution ou la société
coopérative de construction est, en raison de graves
difficultés financières ou de gestion et de l'importance des
travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité...
...intercommunale compétent en matière de logement sur le
territoire...
...du syndicat ou de la société assurant la gestion de
l'immeuble. La saisine...
...préfet, le syndic, l'administrateur provisoire défini
à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des
copropriétaires...
...syndicat.
|
« Les résultats de l'expertise sont
notifiés
au syndicat de copropriétaires ou, s'il y a lieu, à
l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ou au gérant de la
société d'attribution ou de la société
coopérative de construction, avec mention du délai dans lequel un
rapport de contre-expertise peut être présenté.
|
«
Les résultats de l'expertise sont notifiés au
propriétaire, au syndicat...
...juillet 1965 précitée ou au représentant
légal de la société d'attribution, de la
société civile immobilière ou de la
société coopérative...
...présenté.
|
« En cas de désaccord, le
président
du tribunal de grande instance statue, après avoir entendu les
parties dûment convoquées, sur les conclusions de l'expertise.
Le président du tribunal de grande instance peut, au terme de
cette procédure, déclarer l'état de carence du
syndicat de copropriétaires, de la société d'attribution
ou de la société coopérative de construction.
|
«Le
président du tribunal de grande instance peut, au vu des
conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties
dûment convoquées, déclarer l'état de carence
du propriétaire, de la société civile
immobilière, du syndicat des copropriétaires...
...construction.
|
« La décision du président du tribunal
de
grande instance est notifiée au syndicat des copropriétaires,
à l'administrateur provisoire ou au gérant de la
société d'attribution ou de la société
coopérative de construction, à la personne à l'origine de
la saisine, à chacun des copropriétaires et au maire de la
commune ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale.
|
«
La décision...
...notifiée au propriétaire, au syndicat...
...ou au représentant légal de la société
d'attribution, de la société civile immobilière ou
de la société coopérative de construction, à
l'auteur de la saisine, à chacun...
...intercommunale compétent en matière de
logement.
|
« A défaut de connaître l'adresse
actuelle
des personnes mentionnées à l'alinéa
précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les
concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de
l'immeuble. » |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 615-7.- Lorsque l'état
de
carence a été déclaré, l'expropriation de
l'immeuble est poursuivie, dans les conditions fixées par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale afin
de mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la
réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique
locale de l'habitat. »
|
« Art. L. 615-7. - Lorsque...
...intercommunale compétent en matière de logement afin de
mettre...
...l'habitat. » |
...................................................................................................................................................
|
Article
19 |
Article
19 |
L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification) |
« Il peut ainsi être accordé au
syndicat des
copropriétaires d'immeuble soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'immeuble fait
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de
la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est
désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de
recouvrement des créances tant en demande qu'en
défense. » |
« Aux mêmes conditions, il peut
être
ainsi accordé aux syndicats des copropriétaires
d'immeubles soumis...
...défense. » |
TITRE
II |
TITRE
II |
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS
PRIORITAIRES |
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS
PRIORITAIRES |
...................................................................................................................................................
|
|
Article
20 bis A (nouveau) |
|
Le
premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire est complété par deux
phrases ainsi rédigées : |
|
« Cette délimitation pourra prendre en
compte
des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci
sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble
dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir le cas échéant
à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas
mentionnées dans ladite annexe. » |
Article
20 bis (nouveau) |
Article
20 bis |
I.-
Le I de l'article 44 sexies du code général des impôts est
ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Le premier alinéa est complété
par
une phrase ainsi rédigée : |
|
« En outre, les bénéfices des
entreprise
qui se créent dans les zones de redynamisation urbaine définies
au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire dans le périmètre desquelles sont conduites des
actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
défini à l'article 6 de la loi n° du d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ne sont soumis
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés que pour les trois quarts de leur montant au cours des
cinquième à dixième périodes de douze mois suivant
cette période d'exonération. » |
|
2° Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi
rédigée : |
|
« Ce bénéfice est également
ouvert, sous les mêmes conditions, aux entreprises qui se créent
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans les
zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans le
périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre
le programme national de rénovation urbaine défini à
l'article 6 de la loi n° du
précitée. » |
|
II.
Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du même
code. ». |
|
|
Article
20 ter (nouveau) |
|
Au
deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code
général des impôts, les mots :
« 31 décembre 2004 » sont remplacés par
les mots : « 31 décembre 2008
inclus ». |
.......................................................................................................................................................
|
Article
22 |
Article
22 |
I.- Le code général des impôts est
ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification) |
A.- Au premier alinéa de l'article 1383 B,
après
le mot : « territoire », sont insérés
les mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, ».
|
A.- (Sans modification) |
B.- Après l'article 1383 B, il est
inséré
un article 1383 C ainsi rédigé :
|
B.- (Sans modification) |
« Art. 1383 C.- Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée qui sont affectés, entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le
plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies
de l'article 1466 A ne soit pas dépassé.
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier
2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit
celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure
au 1er janvier 2004.
|
|
« Cette exonération cesse de s'appliquer
à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle
où les immeubles ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.
|
|
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
|
|
« L'exonération porte sur la totalité
de la
part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
|
|
« Lorsque les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont
remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes
avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour
l'ensemble des collectivités.
|
|
« Les obligations déclaratives des personnes
et
organismes concernés par les exonérations prévues au
présent article sont fixées par
décret. »
|
|
C.- L'article 1466 A est ainsi modifié :
|
C.- (Alinéa sans modification) |
1° Au quatrième alinéa du I ter,
après le mot : « portent », sont
insérés les mots : « pendant cinq ans »
et la deuxième phrase est supprimée ;
|
1° (Sans modification) |
2° La première phrase du cinquième
alinéa du I ter est ainsi
rédigée :
|
2° (Sans modification) |
« Sauf délibération contraire des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
établissements existant au 1er janvier 1997, de
ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au
premier alinéa, effectuée avant le
31 décembre 2001, ou de l'une des opérations
prévues au deuxième alinéa du I quater ou de
ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et
situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement
à l'issue de la période d'exonération et au titre des
trois années suivant l'expiration de
celle-ci. » ;
|
|
3° Au premier alinéa du I quater,
après les mots : « loi n° 95-115 du
4 février 1995 », sont insérés les
mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ».
|
3° (Sans modification) |
Au
dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I
quater » sont remplacés par les mots :
« , I quater ou I
quinquies » ;
|
|
4° Il est inséré un I quinquies
ainsi
rédigé :
|
4° (Sans modification) |
« I quinquies.- Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date
de leur création, si elle est postérieure, sont
exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de
base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous
réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de
l'indice des prix, par le troisième alinéa du I
quater, pour leurs établissements existant au
1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que
pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y
réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2008 inclus.
|
|
« Pour les établissements existant au
1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la
base exonérée comprend, le cas échéant, dans la
limite prévue à cet alinéa, les éléments
d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en
2003.
|
|
« Les exonérations prévues aux premier
et
deuxième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du
1er janvier 2004 pour les établissements existants à
cette date, ou, en cas de création d'établissement, à
compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension
d'établissement, à compter de la deuxième année qui
suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. En
cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent
en bénéficier.
|
|
« En cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
|
|
« Les dispositions du septième alinéa
du I
ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du
I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et
onzième alinéas s'appliquent au
présent I quinquies. » ;
|
|
4° bis (nouveau) Il est inséré un
I
sexies ainsi rédigé : |
4°
bis - Supprimé |
« I sexies.- Par dérogation aux
dispositions des paragraphes précédents et sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités territoriales, les créations,
extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre
le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2007 dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans le
périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre
le programme national de rénovation urbaine défini à
l'article 6 de la loi n° du précitée sont
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de
base nette imposable fixé au I. |
|
« Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, les établissements existant au 1er janvier
1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier
alinéa, quelle que soit la date de leur création,
bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues
au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans
cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant
aux extensions d'établissement intervenues en 1996. |
|
« Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les
conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la
limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant
aux opérations visées au I bis. |
|
« Les exonérations prévues aux
premier et
deuxième alinéas portent sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de
reporter de plus de dix ans l'application du régime d'imposition de
droit commun. |
|
« Seuls les établissements employant moins
de
cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier. » ; |
|
5° Aux premier et troisième alinéas du
II,
les mots : « et I quater, » sont
remplacés par les mots : « , I quater,
I quinquies et
I sexies » ;
|
5°
Aux...
...« , I quater et
I quinquies » ; |
6° Au deuxième alinéa du II :
|
6°
(Alinéa sans modification) |
a) Les mots : « ou
I quater, » sont remplacés par les mots :
« , I quater, I quinquies ou
I sexies ».
|
a) Les...
...« , I quater ou I quinquies » ;
|
b) Après le mot :
« irrévocable », sont insérés les
mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités
et » ;
|
b)
(Sans modification) |
7°
Au d du II, les mots : « et I ter » sont
remplacés par les mots : « , I ter,
I quinquies et I sexies ».
|
7°
Au...
...« , I ter et I
quinquies ». |
II.- A.- Pour l'application des dispositions de
l'article
1383 C et de celles du I quinquies et du
I sexies de l'article 1466 A du code général des
impôts à l'année 2004, les délibérations
contraires des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre, doivent intervenir avant le 1er
octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la
présente loi, si elle est postérieure au
1er septembre 2003.
|
II.- A.-
Pour...
...1383 C et du I quinquies de l'article 1466 A...
... 2003. |
B.- Les redevables de la taxe foncière sur les
propriétés bâties souhaitant bénéficier en
2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 C du code
général des impôts doivent souscrire une déclaration
auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des
biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de
la publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les
éléments nécessaires à l'application de
l'exonération.
|
B.- (Sans modification) |
C.- Les entreprises souhaitant bénéficier
des
dispositions du I quinquies ou du I sexies de l'article
1466 A du code général des impôts au titre de 2004
doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements, avant
le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1er décembre 2003.
|
C. -
Les...
...du I quinquies de l'article 1466 A...
...décembre 2003. |
III.- A.- Dans les conditions prévues par la
loi de
finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties mentionnée à l'article
1383 C du code général des impôts. La compensation n'est
pas applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C
du même code.
|
III.- Non
modifié..................... |
La
compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
ou établissement public de coopération intercommunale, de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué en 2003 dans la
collectivité ou l'établissement.
|
|
Pour les
communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour
2003.
|
|
Pour les
communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du
1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, le taux
appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté
en 2003 par l'établissement.
|
|
B.- Dans les conditions prévues par la loi de
finances,
l'Etat compense chaque année, à compter de 2004, les pertes de
recettes résultant des dispositions du I quinquies de
l'article 1466 A du code général des impôts pour
les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou
les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, selon les modalités prévues aux
cinquième, sixième et septième alinéas du B de
l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville.
|
|
« IV (nouveau).- Les pertes de recettes
résultant, pour les collectivités locales, du 4° bis du C du
I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la
dotation globale de fonctionnement. |
« IV.- Supprimé |
« V (nouveau).-. Les pertes de recettes
pour
l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. |
« V.- Supprimé |
|
Article
22 bis (nouveau) |
|
Dans
la première phrase du premier alinéa du I ter de l'article
1466 A du code général des impôts, les
mots : «entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre
2004 » sont remplacés par les mots : « entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008
inclus ». |
Article
23 |
Article
23 |
Au
deuxième alinéa de l'article 722 bis du code
général des impôts, les mots : « au
I quater de l'article 1466 A et » sont remplacés
par les mots : « aux I quater,
I quinquies et I sexies de l'article 1466 A,
ainsi que ».
|
Au...
...« aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A,
ainsi que ». |
Article
23 bis (nouveau) |
Article
23 bis |
I. Le
III de l'article L. 322-13 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Toutefois, pour les salariés
embauchés
dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant
en oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini
à l'article 6 de la loi n° du d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, l'exonération
prévue au I est applicable pour une durée de vingt-quatre mois
à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et
rémunérations versés aux salariés au titre desquels
l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée
indéterminée ou a été conclu en application du 2°
de l'article L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze
mois. » |
|
II.
Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale
sont compensées, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. ». |
|
Article
23 ter (nouveau) |
Article
23 ter |
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est ainsi rédigée :
|
(Alinéa sans modification) |
« Il comprend, en outre, dans des conditions
fixées
par décret en Conseil d'Etat, les députés et
sénateurs intéressés du département, le ou les
maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement et de
développement pour ladite zone, le président du Conseil
général ou son représentant, le président du
Conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales, des représentants
des chambres des métiers, des représentants des organisations
syndicales de salariés représentatives au plan national, des
représentants des organisations d'employeurs représentatives au
plan national et des représentants des services de
l'Etat. »
|
« Il...
...départementales, des représentants des organisations
syndicales...
...l'Etat. » |
Article
23 quater (nouveau) |
Article
23 quater |
I.- Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
|
I.- (Alinéa sans modification) |
« Toutefois, lorsque ces personnes sont
installées
dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
dans le périmètre de laquelle sont conduites des actions
mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine
défini à l'article 6 de la loi n° du d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, elles
bénéficient de la même exonération pendant une
durée d'au plus dix ans à compter du 1er janvier
2002 ou à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient
avant le 31 décembre 2009. »
|
« Toutefois...
...précitée, elles bénéficient...
...cinq ans à compter du 1er janvier 2005 ou
à compter...
...31 décembre 2008. » |
II.- Les pertes de recettes pour les organismes de
Sécurité sociale sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. ».
|
II.-Non modifié.................. |
Article
24 |
Article
24 |
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié:
|
(Alinéa sans modification) |
1°A
(nouveau) Le I est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
1°A Le I est ainsi
modifié : |
|
a) Au
premier alinéa, les mots : « aux salariés
employés dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée » sont remplacés par les mots :
« aux salariés employés par des établissements
implantés dans les zones franches urbaines mentionnées au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, lesquels doivent disposer d'éléments
d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de
ces salariés » ; |
|
b) Il
est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
« L'exonération n'est ouverte
qu'au
titre des salariés dont l'activité s'exerce à titre
principal dans un ou plusieurs établissements d'une même
entreprise implantés dans une zone franche urbaine. Ces
établissements doivent disposer des éléments
d'exploitation nécessaires à l'activité des
salariés considérés. |
« L'exonération est ouverte au titre de
l'emploi de salariés dont l'activité réelle,
régulière et indispensable à l'exécution du contrat
de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche
urbaine. » ; |
« Un décret précise les conditions
d'application de l'alinéa
précédent. » |
Alinéa supprimé. |
1° Le cinquième alinéa du III est
supprimé.
|
1°
(Sans modification) |
2° Après le V ter, il est
ajouté un V
quater ainsi rédigé :
|
2° (Sans modification) |
« V quater.- L'exonération
prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés par les entreprises mentionnées au II et aux
deuxième et troisième alinéas du III qui exercent,
s'implantent, sont créées ou créent un
établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et figurant sur la liste arrêtée au I
bis de l'annexe à la présente loi entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
|
|
« L'exonération est applicable pour les
salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans
à compter du 1er janvier 2004 ou de la création ou
implantation de l'entreprise si elle est postérieure.
|
|
« En cas d'embauche de salariés dans les
conditions
fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces
salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la
date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient
dans les cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou
la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est
postérieure.
|
|
« Sous réserve de l'application du
quatrième
alinéa du III et des dispositions du III bis,
l'exonération prévue au I est également applicable aux
gains et rémunérations des salariés mentionnés au
IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au
31 décembre 2008. » |
|
Article
25 |
Article
25 |
L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification) |
I.- Dans
le quatrième alinéa du I, les mots :
« présent article » sont remplacés par les
mots : « présent I ».
|
I. -
Le premier alinéa est précédé de la mention :
« I. - » ; |
II.- Le
I est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
II. -
Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une zone
franche urbaine à compter du 1er janvier 2002 »
sont remplacés par les mots : « à compter du
1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la
liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et
à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à
cette date ou créées ou implantées à compter de la
même date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I bis de cette même
annexe » ; |
« Les dispositions du présent I, applicables
aux
entreprises présentes, créées ou implantées avant
le 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I de l'annexe à la présente loi, sont
abrogées le 1er janvier 2004 pour les embauches dont la date
d'effet du contrat de travail est postérieure au 31 décembre
2003. »
|
2° Aux deuxième et au troisième
alinéas, après les mots : « au IV de l'article
12 », sont ajoutés (deux fois) les mots :
« dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins
égal à une durée minimale fixée par
décret ». |
III.- Le II est ainsi modifié : |
III.
Supprimé |
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« A compter du 1er janvier 2004, pour les entreprises
présentes, créées ou implantées dans les zones
franches urbaines figurant sur les listes indiquées au I et au I bis de
l'annexe à la présente loi, lorsque l'employeur a
déjà procédé à l'embauche de deux
salariés ouvrant droit à l'exonération prévue
à l'article 12, le maintien du bénéfice de
l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné,
lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date
d'effet de cette embauche : » ; |
|
2° Dans les deuxième et troisième
alinéas, après les mots : « au IV de l'article
12 », sont insérés les mots : « dont
l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une
durée minimale fixée par
décret ». |
|
Article
26 |
Article
26 |
I.- Au III de l'article 14 de la loi n° 96-987
du
14 novembre 1996 précitée, après les mots :
« du 4 février 1995 précitée », sont
ajoutés les mots : « et figurant sur la liste
indiquée au I de l'annexe à la présente
loi ».
|
I.-
Non modifié................. |
II.- Le même article est complété par
un IV
ainsi rédigé : |
II.-(Alinéa sans modification) |
« IV.- Les personnes exerçant, dans une
zone
franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant
sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la
présente loi, une activité non salariée non agricole
mentionnée aux a et b du 1° de
l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont
exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du
présent article et sans préjudice de leurs droits aux
prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance
maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans
à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du
début de la première année d'activité non
salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le
31 décembre 2008.
|
« IV.-(Alinéa sans
modification) |
« Les dispositions de la dernière phrase du
premier
alinéa et du dernier alinéa du I sont applicables au
présent IV. »
|
«
Les dispositions des troisième et quatrième
alinéas du I sont applicables au présent
IV.»
|
|
Article
26 bis A (nouveau) |
|
I. -
Après l'article L. 213-3 du code de la sécurité
sociale, sont insérés trois articles L. 213-4 , L. 213-5 et
L. 213-6 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 213-4. - Aucun rehaussement
de
contributions n'est applicable lorsqu'un cotisant, préalablement
à une exonération de cotisations visée aux articles 12, 13
et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant pacte
de relance pour la ville, peut rapporter la preuve qu'il a consulté par
écrit l'union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales, en lui fournissant tous
éléments utiles pour apprécier la portée
véritable de cette exonération et que cette union n'a pas
répondu dans un délai de six mois à compter de sa
demande. |
|
« Art. L. 213-5. - Il ne sera
procédé à aucun rehaussement de contributions
antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par une union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales porte sur un différend concernant l'interprétation par
le cotisant de bonne foi des articles 12, 13 et 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, et
s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est
fondée la première décision a été, à
l'époque, formellement admise par cette union. |
|
« Lorsque le cotisant se prévaut de
l'interprétation d'un texte telle qu'admise par l'union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
et que cette interprétation n'a pas été rapportée
formellement à la date où elle est invoquée, l'union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales ne peut poursuivre aucun rehaussement sur la base d'une
interprétation différente. |
|
« Art. L. 213-6. - La
garantie
prévue au premier alinéa de l'article L. 213-5 est
applicable :
« 1° Lorsqu'une union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales a formellement pris
position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard des
articles 12, 13 et 14 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée dont elle poursuit la mise en
oeuvre ;
« 2° Lorsqu'une union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas
répondu dans un délai de trois mois à un cotisant de bonne
foi qui lui a notifié sa volonté de bénéficier des
exonérations instituées par les articles 12, 13 et 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée. » |
|
Article
26 bis B (nouveau) |
|
I. -
Après l'article 217 duodecies du code général des
impôts, il est inséré un article 217 duodecies A ainsi
rédigé : |
|
« Art. 217 duodecies A. - Les primes
d'assurances versées par des entreprises de moins de dix salariés
qui ont leur siège social dans une des zones franches
créées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne sont pas
retenues pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés. » |
|
II. -
Les pertes de recettes pour l'Etat dues au I sont compensées à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. |
Article
26 bis (nouveau) |
Article
26 bis |
I.- Les
gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois
civil aux salariés employés et résidents dans les zones
urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire par des
organismes visés au 1 de l'article 200 du code général des
impôts qui ont leur siège social et leur activité
principale dans ces mêmes zones susvisées sont
exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du
travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations
au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre
d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de
croissance majoré de 50 %.
|
I. -
Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est
inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - A compter du 1er janvier 2004,
l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente
loi est également applicable dans les zones de redynamisation urbaine
définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 du même article, dans les autres conditions
fixées par l'article 12, par les associations implantées au
1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine, ou
par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er
janvier 2009. |
|
« L'exonération est applicable dans les
conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi des
salariés précités employés dans les conditions
définies aux I et IV du même article, présents dans un
établissement de l'association implanté dans la zone de
redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er janvier
2004, ou à la date de création ou d'implantation de l'association
si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier
2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés
réalisées par l'association dans les cinq ans de sa
création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine
ou la zone franche urbaine. |
|
« L'exonération est applicable au titre de
l'emploi des seuls salariés visés par l'alinéa
précédant, dans une limite de quinze salariés
appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés
employés à temps partiel étant pris en compte au prorata
de la durée de travail prévue à leur
contrat. » |
II.-La
perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est
compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
II.-Non modifié.............. |
Article
26 ter (nouveau) |
Article
26 ter |
I. -
Après l'article 1387 B du code général des
impôts, il est inséré un article 1387 C ainsi
rédigé : |
Supprimé |
«Art. 1387 C. - Dans les zones franches urbaines,
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, sont exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, pour une
durée de cinq ans, les immeubles ou portions d'immeubles
affectées à l'habitation de leurs propriétaires, à
l'exception des habitations à loyer
modéré. » |
|
II. -
La perte de recettes pour les collectivités locales est
compensée, à due concurrence, par un relèvement de la
dotation globale de fonctionnement. |
|
III.
- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par le
relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts. |
|
TITRE
III |
TITRE
III |
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL |
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL |
Article
27 A (nouveau) |
Article
27 A |
Après l'article L. 311-10 du code de la
consommation,
il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi
rédigé : |
Supprimé |
« Art. L. 311-10-1.- Le prêteur qui a
accordé un crédit sans s'être préalablement
informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et
notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut
exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur
défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant
portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait
des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue
d'obtenir un crédit. » |
|
Article
27 |
Article
27 |
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification) |
I.-
Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est
inséré un article L. 330-1 ainsi
rédigé :
|
I.-
(Alinéa sans modification) |
«
Art. L. 330-1.- La situation de surendettement des personnes physiques
est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le
débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes
non professionnelles exigibles et à échoir.
|
« Art. L. 330-1. - La...
...échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
|
«
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le
permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la
commission de surendettement des particuliers dans les conditions
prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et
L. 331-7-1.
|
(Alinéa sans modification) |
«
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise, caractérisée par
l'impossibilité manifeste, compte tenu de l'actif disponible du
débiteur et de ses ressources actuelles et prévisibles, d'apurer
son passif par la mise en oeuvre des mesures de traitement visées au
deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.
|
« Lorsque...
...manifeste de mettre en oeuvre des mesures...
...titre. |
«
Le juge de l'exécution connaît de la procédure de
traitement des situations de surendettement devant la commission de
surendettement des particuliers et de la procédure de
rétablissement personnel. »
|
(Alinéa sans modification) |
II.- 1. Le deuxième alinéa de l'article L.
331-1
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
II. - 1.
L'article L. 331-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé : |
« Elle comprend en outre deux personnalités
justifiant l'une d'un diplôme sanctionnant une formation d'une
durée au moins égale à quatre années
d'études après le baccalauréat dans le domaine juridique,
l'autre d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et
familiale désignées par le représentant de l'Etat dans le
département dans des conditions définies par
décret. »
|
« Une personne justifiant d'une expérience
dans
le domaine de l'économie sociale et familiale est associée
à l'instruction du dossier et assiste aux réunions de la
commission de surendettement avec voix
consultative. » |
2.
(nouveau) Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il est institué auprès de chaque commission une cellule
chargée de la prévention du surendettement et de l'accompagnement
social des surendettés, qui élabore un programme d'actions et
coordonne les interventions des services publics, notamment ceux chargés
de l'aide sociale et du versement des prestations sociales, et des associations
». |
2.
Supprimé |
III.- L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
|
III.- (Alinéa sans modification) |
« 1° Dans le premier alinéa, les
mots :
«, caractérisée par l'impossibilité manifeste
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir »
sont remplacés par les mots : « définie au premier
alinéa de l'article L. 330-1 » ;
|
1°
(Sans modification) |
« 2° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée
: |
2°
Supprimé |
« Pour l'application des présentes
dispositions, sont
réputées créatrices de dettes non professionnelles les
cautions données pour des motifs non professionnels et non lucratifs,
quel que soit l'objet de l'obligation cautionnée ; la caution est
créatrice d'une dette non professionnelle dès lors qu'il est
constaté que celui qui l'a donnée n'a pas - ou plus -
d'intérêt et ne participe pas - ou plus - à
l'activité ou l'entreprise au titre desquelles une obligation a
été cautionnée » ; |
|
« 3° Dans la dernière phrase du
deuxième alinéa, après les mots : « à un
montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le
ménage », sont insérés les mots :
« , majoré d'un montant forfaitaire par personne à
charge, ». |
3°
Supprimé |
|
4°(nouveau) Dans la seconde phrase du second
alinéa,
après les mots : « le ménage est » sont
insérés les mots : « fixée par la commission
après avis de la personne visée au dernier alinéa de
l'article L. 331-1, et ». |
IV.- A l'article L. 331-3 :
|
IV.- (Alinéa sans modification) |
1° Le premier alinéa est
complété par
une phrase ainsi rédigée :
|
1°
(Alinéa sans modification) |
« Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour
procéder à l'instruction du dossier et décider de son
orientation. » ;
|
«
Celle-ci... ...mois
à compter du dépôt du dossier pour procéder
à son instruction et décider de son orientation. »
; |
|
1°
bis (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est
supprimée ; |
2° Le deuxième alinéa est
complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
2°
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : |
« Lorsque la commission a déclaré
recevable
le dossier, elle en informe le débiteur et lui indique que, s'il le
demande, elle procède à son audition. Lorsque le dossier a
été déclaré recevable, il est interdit aux
créanciers de percevoir des frais ou commissions en cas de rejet de
l'avis de prélèvement. » ;
|
« En cas de rejet d'un avis de
prélèvement postérieur à la notification de la
décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent
percevoir des frais ou commissions y
afférents. » ; |
3° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
|
3° Dans la première phrase du quatrième
alinéa, après les mots : « Le
débiteur », sont insérés les mots :
« , informé de cette faculté par la notification de la
décision de recevabilité, » ; |
« La commission peut entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne
à titre gratuit. » |
Alinéa supprimé |
|
3° bis (nouveau) Le sixième
alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« L'information des établissements de
crédit et des comptables du Trésor peut être
effectuée par télécopie ou par courrier
électronique dans des conditions fixées par
décret. » ; |
4°
(nouveau) Au début du huitième alinéa, le mot :
« elle » est remplacé par les mots : « la commission
» ;
|
4°
(Sans modification) |
5°
(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
5°
(Sans modification) |
«
Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est
dans la situation irrémédiablement compromise définie au
troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission,
après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord,
saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel. L'absence de
réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les
termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et
L. 331-7-1. »
|
|
|
6° (nouveau) Il est complété par
un
alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le juge de l'exécution est
compétent
pour connaître des recours dirigés contre les décisions
rendues par la commission en matière de recevabilité et
d'orientation du dossier. » |
IV bis
(nouveau). -- 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre
III est ainsi rédigé : « Des compétences du juge
de l'exécution en matière de traitement des situations de
surendettement » ;
|
IV
bis.- Non modifié............. |
2. Avant
l'article L. 332-1, il est inséré une division intitulée :
« Section 1.- Du contrôle par le juge des mesures
recommandées par la commission de surendettement » et
comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.
|
|
V.- Après l'article L. 332-4, il est
inséré une division intitulée :
« Section 2.- De la procédure de rétablissement
personnel » et comprenant les articles L. 332-5 à L. 332-11 ainsi
rédigés :
|
V.-
Après...
...articles L. 332-5-1 à L. 332-12 ainsi
rédigés :
|
« Art. L. 332-5.- Nonobstant les
dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 331-3 et de l'article L. 331-7-2, le
débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel à l'occasion des recours exercés
devant le juge de l'exécution en application des articles L. 331-3,
L. 331-4 et L. 332-2. |
«
Art. L. 332-5.- Supprimé |
« Il peut également demander l'ouverture de
cette
procédure à défaut de notification des décisions de
la commission dans le délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 331-3. |
|
|
« Art. L. 332-5-1 (nouveau). - A
l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour
contester les décisions de la commission en matière d'orientation
du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2,
celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel. |
|
« Si, au terme d'un délai de neuf mois
à
compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas
décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge
aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai
visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux
d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours
contractés par le débiteur est le taux d'intérêt
légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au
cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant
à son issue. ». |
«
Art. L. 332-6. -- Le juge de l'exécution, dans le délai
d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus,
à une audience d'ouverture de la procédure de
rétablissement personnel. Il invite un travailleur social à
assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le
débiteur s'il se présente et apprécié le
caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi
que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la
procédure.
|
« Art. L. 332-6. - Le...
...personnel. Il peut inviter un travailleur...
...procédure.
|
« Le jugement entraîne la suspension des
procédures d'exécution diligentées contre le
débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de
publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière
antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de
la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la
suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement
de clôture.
|
(Alinéa sans modification) |
« Le juge de l'exécution peut désigner
un
mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions
fixées par décret, faire procéder à une
enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
|
(Alinéa sans modification) |
«
Art. L. 332-7.- Le mandataire procède aux mesures de
publicité destinées à recenser les créanciers, qui
produisent leurs créances dans un délai fixé par
décret ; les créances qui n'ont pas été
produites dans ce délai sont éteintes, sauf à ce que soit
prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire
dresse un bilan de la situation économique et sociale du
débiteur, vérifie les créances et évalue les
éléments d'actif et de passif. À compter du jugement
prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne
peut aliéner ses biens que dans les conditions prévues au
3° de l'article L. 333-2. Les modalités d'application du
présent alinéa sont définies par
décret. |
« Art. L. 332-7.- Le mandataire ou,
à défaut, le juge, procède...
...décret en Conseil d'Etat ; les créances...
...ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de
mandataire désigné, du juge.
|
« À défaut de désignation d'un
mandataire, le juge fait publier un appel aux créanciers. Les
créances sont produites ou, à défaut éteintes dans
les conditions définies à l'alinéa
précédent. |
Alinéa supprimé |
« Art. L. 332-8.- Le mandataire rend, dans un
délai de quatre mois à compter de sa désignation, un
rapport au juge. Ce dernier, au vu du rapport, statue sur les
éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation
judiciaire du patrimoine personnel du débiteur dont sont exclus les
biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son
activité.
|
« Art. L. 332-8. - Le juge
statue...
...activité professionnelle. Il se prononce, le cas
échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans
un délai de quatre mois à compter de sa
désignation ».
|
«
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Il
dispose des biens du débiteur dans les conditions et sous les limites
prévues au présent article et par le code de commerce, notamment
à son article L. 622-9 ; il rend compte de sa mission au juge dans des
conditions fixées par décret.
|
« Le juge désigne...
...mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein
droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses
droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant
toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Ce dernier rend
compte...
...décret.
|
« Le liquidateur dispose d'un délai de douze
mois
pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à
défaut, dans les conditions définies par la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution. Lorsqu'il envisage la cession d'un bien ou d'un droit
immobiliers, il notifie au débiteur les conditions de la vente
projetée et celle-ci ne peut être définitivement conclue
qu'un mois après cette notification ; durant ce délai, le
débiteur peut requérir le juge d'interrompre la
réalisation de la vente. Le dépôt de cette requête
suspend la réalisation de la vente jusqu'à la décision du
juge. Le cas échéant, le juge interrompt la vente pour
insuffisance de prix. |
« Le liquidateur...
...d'exécution.
|
«
En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie
immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a
été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente
des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade
où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
|
(Alinéa sans modification) |
«
Il est procédé à la répartition du produit des
actifs selon les procédures de distribution applicables. Les
créanciers sont désintéressés selon le rang des
sûretés assortissant leurs créances.
|
« Le liquidateur procède à la
répartition du produit des actifs et désintéresse les
créanciers suivant le rang...
...créances. ».
|
« Art. L.332-9.- Une fois l'actif
réalisé,
le juge prononce la clôture de la procédure si l'actif est
suffisant pour désintéresser les créanciers, ou la
clôture pour insuffisance d'actif si l'actif réalisé est
insuffisant. La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, sauf celles des cautions ou
coobligés qui ont payé aux lieu et place du débiteur. Le
juge peut ordonner des mesures de suivi social du
débiteur. |
«
Art. L. 332-9.- Lorsque l'actif réalisé est
suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge
prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif
réalisé est insuffisant pour désintéresser les
créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien
d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et
des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son
activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour
insuffisance d'actif.
« La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le
prix a été payé au lieu et place du débiteur par la
caution ou le coobligé.
« Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du
débiteur. » |
«
Art. L.332-10.- .- Lorsque le débiteur ne possède
rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie
courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de
son activité, le mandataire rend son rapport dans un délai
maximum de deux mois. Le juge ne désigne pas de liquidateur. Il peut
prononcer, dès la remise du rapport et après appréciation
des ressources du débiteur, le jugement de clôture pour
insuffisance d'actif sans procéder à la vente des biens du
débiteur. |
«
Art. L. 332-10.- Alinéa supprimé |
« A titre exceptionnel, si, au vu du rapport du
mandataire, le juge estime que la liquidation judiciaire peut être
évitée, il a pour mission de concilier les parties en vue de
l'élaboration d'un plan de redressement approuvé par le
débiteur et ses principaux créanciers ou, lorsque la conciliation
n'a pu aboutir, d'établir, suivant les indications
préparées par le mandataire, un plan comportant, le cas
échéant, les mesures visées à l'article
L. 331-7. Le plan peut notamment comporter des mesures de report ou de
rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes,
de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de
consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le
jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La
durée du plan est fixée par le juge. Cette durée est
éventuellement prorogée par le juge à la demande du
débiteur. Elle ne peut excéder dix ans. En cas
d'inexécution du plan, le juge en prononce la
résolution.
|
A
titre...
...évitée, il établit, suivant les propositions du
mandataire,...
...L. 331-7.
« Le jugement...
...juge. Elle ne peut...
...résolution. »
|
« Art. L. 332-11.- Les personnes ayant
bénéficié de la procédure de rétablissement
personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier
prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
Cette inscription est levée dès l'apurement des dettes ou
l'exécution du plan de redressement. Elles ne peuvent
bénéficier à nouveau de la procédure de
rétablissement personnel. |
« Art. L. 332-11. - Les personnes...
...période de dix ans.
|
« Art. L. 331-3-6.- A tout moment de la
procédure devant le tribunal d'instance, le juge, s'il estime que
la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement
compromise ou que l'intéressé n'est pas de bonne foi,
renvoie le dossier à la commission.
|
« Art. L. 332-12. - A tout moment de la
procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du
débiteur n'est pas irrémédiablement compromise,
renvoyer le dossier à la commission. »
|
VI.- Supprimé |
VI.-
Suppression maintenue |
VII.- Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est
complété par quatre phrases ainsi
rédigées :
|
VII.
- Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est
complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
« Il ne peut excéder huit années et ne
peut
être renouvelé. Toutefois, à titre exceptionnel, la
commission de surendettement, saisie par l'une des parties, peut recommander la
prorogation du plan dans la limite de deux années. Cette recommandation
est soumise au contrôle du juge de l'exécution dans les conditions
prévues aux articles L. 332-1 et L. 332-2. Les mesures du plan
peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le
remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien
immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet
d'éviter la cession par le débiteur ». |
« Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait
l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut
excéder dix années. Les mesures...
...débiteur. »
|
VIII.- A l'article L. 331-7 : |
VIII.-
L'article L. 331-7 est ainsi
modifié : |
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de
sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « de toute nature » ;
1°bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot :
« huit » est remplacé par le mot :
« dix » ;
|
1° Le début du deuxième
alinéa
est ainsi rédigé :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes
de toute nature, y compris, le cas échéant, en
différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le
délai de report ou de rééchelonnement puisse
excéder dix ans ou la moitié ... (le reste sans
changement) » ; |
1° ter (nouveau) L'avant dernier alinéa est
supprimé. |
1° ter Supprimé |
2° Il est complété par un alinéa
ainsi
rédigé : |
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé : |
« Les recommandations ne peuvent excéder une durée de
dix années et ne peuvent être renouvelées. Les
mesures recommandées peuvent excéder ce délai lorsqu'elles
concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un
bien immobilier constituant la résidence principale et dont les
recommandations de la commission permettent d'éviter la cession par
le débiteur. Les dettes fiscales font l'objet d'un
rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres
dettes. »
|
« La durée totale des
recommandations ne peut excéder dix années.
Elles peuvent cependant excéder...
...la cession. Les dettes...
...dettes. »
|
IX.- A l'article L. 331-7-1 :
|
IX.- (Alinéa sans modification) |
1°
A (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa,
après le mot : « constate », sont insérés
les mots : « , sans retenir son caractère
irrémédiable, » ;
|
1°
A (Sans modification) |
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : « ou fiscales » sont
supprimés ;
|
1°
(Sans modification) |
1° bis (nouveau) Dans la première phrase du
premier
alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les
mots : « dix-huit mois » ; |
1°
bis Supprimé |
2° Le deuxième alinéa est
supprimé ;
|
2°
(Sans modification) |
3° Au troisième alinéa, les mots :
« autres qu'alimentaires ou fiscales » sont
supprimés et la quatrième phrase est ainsi
rédigée :
|
3°
Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les
mots : « total ou » et les mots :
« autres...
...rédigée :
|
« Les dettes fiscales font l'objet de remises
totales ou
partielles dans les mêmes conditions que les autres
dettes. »
|
(Alinéa sans modification) |
X
(nouveau). -- Après l'article L. 331-7-1, il est
inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
|
X - (Sans modification) |
« Art. L. 331-7-2.- Si, en cours
d'exécution d'un
plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du
débiteur devient irrémédiablement compromise dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de
bénéficier d'une procédure de rétablissement
personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur,
la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la
procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a
été interrompue sont caduques.
|
|
XI
(nouveau) . -- Dans l'article L. 332-1, après les mots :
« force exécutoire aux mesures recommandées par la
commission en application », sont insérés les
mots : « du dernier alinéa de l'article L.
331-6, ». |
XI. -
Supprimé |
XII
(nouveau) . -- Dans le premier alinéa de l'article L. 332-2,
après les mots : «en application », sont
insérés les mots « du dernier alinéa de
l'article L. 331-6 ». |
XII. -
Supprimé |
XIII
(nouveau) . -- L'article L. 333-1 est ainsi
rédigé :
|
XIII. -
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 333-1.- Sauf accord du
créancier,
sont exclus de toute remise, de tout rééchelonnement ou
effacement :
« 1° Les dettes alimentaires ;
« 2° Les dommages-intérêts prononcés dans le
cadre d'une condamnation pénale.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation
pénale sont exclues de toute remise, de tout
rééchelonnement ou effacement. »
|
« Art. L. 333-1.- (Alinéa sans
modification)
« 1° (Sans modification)
« 2° Les dommages-intérêts prononcés par
le juge.
(Alinéa sans modification) |
XIV
(nouveau). -- L'article L. 333-2 est ainsi modifié :
|
XIV. -
(Sans modification) |
1°
Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue d'obtenir le
bénéfice de la procédure de traitement de la situation de
surendettement », sont supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : «, dans le
même but, » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot :
« surendettement », sont insérés les mots : «
ou de rétablissement personnel ».
|
|
XV
(nouveau) . -- Dans les quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 333-4, le nombre :
« huit » est remplacé par le nombre :
« dix ». |
XV -
La seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 est complétée par les mots :
« ou lorsque le débiteur a bénéficié de
l'effacement des dettes résultant de la procédure de
rétablissement personnel en application de
l'article L. 332-8 » et, dans les quatrième et
cinquième alinéas du même article, le
nombre : « huit »...
...« dix ». |
|
Article
27 bis A (nouveau) |
|
Au
début de la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots :
« Lorsque la commission instituée à l'article
L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se
trouve dans la situation visée à l'article L.331-2 »
sont remplacés par les mots : « Dès que la
commission instituée à l'article L 331-1 est saisie par un
débiteur en application du premier alinéa de l'article
L. 331-3, ». |
Article
27 bis (nouveau) |
Article
27 bis |
L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifié
:
|
(Alinéa sans modification) |
1°
Dans le premier alinéa, après les mots :
« lorsqu'elles sont », sont insérés les
mots : « de bonne foi et » ;
|
1°
(Sans modification) |
2°
Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
2°
(Alinéa sans modification) |
« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture
de la
procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne
compétente choisie notamment dans la liste des organismes
agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation
économique et sociale du débiteur.
|
« Avant...
...choisie dans...
...débiteur.
|
« Les déchéances et interdictions qui
résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à
ces personnes.
|
(Alinéa sans modification) |
« Les modalités d'application du
présent
article sont fixées, en tant que de besoin, par
décret. »
|
« Les modalités...
...fixées par décret. »
|
...................................................................................................................................................
|
Article
27 quinquies (nouveau) |
Article
27 quinquies |
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 628-4. - Lors de la clôture
des
opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre
exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée
à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le
tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de
veiller à l'exécution de la contribution.
|
(Alinéa sans modification) |
« Pour fixer les proportions de la contribution, le
tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur
déterminées au regard de ses ressources et charges
incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas
de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du
contributeur.
|
(Alinéa sans modification) |
« Son paiement doit être effectué dans
un
délai de deux ans.
|
(Alinéa sans modification) |
« Les modalités d'application du
présent
article sont fixées, en tant que de besoin, par décret.
»
|
« Les modalités...
...fixées par décret. »
|
.......................................................................................................................................................
|
Article
27 septies (nouveau) |
Article
27 septies |
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé
:
|
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 628-6. - Le jugement
prononçant la
liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans
au fichier prévu à l'article L. 333-4 et ne fait plus l'objet
d'une mention au casier judiciaire de
l'intéressé. »
|
« Art. L. 628-6. - Le jugement
prononçant la
liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans
au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la
consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de
l'intéressé. »
|
.......................................................................................................................................................
|
Article
28 |
Article
28 |
Les
dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5
insérées dans le code de la consommation par la présente
loi s'appliquent aux demandes déposées postérieurement
à la publication de ladite loi.
Pour les dossiers déposés antérieurement à la
publication de la présente loi, le délai prévu au premier
alinéa de l'article L. 331-3 inséré dans le code de la
consommation par ladite loi est porté à douze mois après
publication de celle-ci. |
Supprimé |
.......................................................................................................................................................
|
TITRE
IV |
TITRE
IV |
DISPOSITIONS DIVERSES |
DISPOSITIONS DIVERSES |
CHAPITRE
IER |
CHAPITRE
IER |
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du
logement
locatif social et aux sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré |
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du
logement
locatif social et aux sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré |
Article
29 |
Article
29 |
I.- Le deuxième alinéa de l'article L.
452-1 du
code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés : |
I.- (Sans modification) |
« Elle contribue, notamment par des concours
financiers,
à la prévention des difficultés financières et au
redressement des organismes d'habitations à loyer modéré
et des sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur
activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer
la qualité de l'habitat.
|
|
« Elle accorde également des concours
financiers
destinés à favoriser la réorganisation des organismes
d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle
finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des
organismes d'habitations à loyer modéré pour leur
permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement
urbain.
|
|
« Elle contribue, dans les conditions prévues
à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine. »
|
|
II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2
du
même code, après les mots : « de
représentants de l'Etat, » sont insérés les
mots : « dont un représentant du ministre chargé
de la politique de la ville, ».
|
II.- Dans le premier alinéa de l'article
L. 452-2
du même code, après les mots : « ainsi
que », sont insérés les mots : « d'un
représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
et ».
|
III.- Il est inséré après l'article
L. 452-2 du même code un article L. 452-2-1 ainsi
rédigé :
|
III.- (Sans modification) |
« Art. L. 452-2-1.- Une commission
placée auprès du conseil d'administration de la caisse
visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de
représentants de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un
représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
statue sur les concours financiers précisés au troisième
alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le
décret mentionné à l'article L.
452-7. »
|
|
IV.- L'article L. 452-4 du même code est ainsi
modifié :
|
IV.- (Sans modification) |
1° La première phrase du deuxième
alinéa est ainsi rédigée :
|
|
« La cotisation des organismes d'habitations à
loyer modéré a pour assiette les loyers ou redevances
appelés au cours du dernier exercice à raison des logements
à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires
d'un droit réel. » ;
|
|
2° Après le cinquième alinéa,
il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La cotisation est également réduite
d'un
montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des
logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année
écoulée d'une première mise en service par l'organisme et
d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article
L. 351-2. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des
unités ouvrant droit à redevance. » ;
|
|
3° Au dernier alinéa, avant les mots :
« sont fixés par arrêté » sont
insérés les mots : « ainsi que celui de la
réduction par logement ou logement-foyer nouvellement
conventionnés ».
|
|
V.- Après l'article L. 452-4 du même code,
il est
inséré un article L. 452-4-1 ainsi
rédigé :
|
V.- (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 452-4-1.- Les
organismes
d'habitations à loyer modéré versent, au premier trimestre
de chaque année, une cotisation additionnelle à la caisse de
garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle
comprend :
|
« Art. L. 452-4-1.-
(Alinéa sans modification) |
« a) une part égale au produit d'une
somme
forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels
l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de
l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de
logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est
fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par
arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de
l'économie et des finances après avis de l'union des habitations
à loyer modéré regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
|
« a) (Sans modification) |
« b) une part variable assise sur
l'autofinancement
net de l'organisme en fonction des comptes annuels approuvés de
l'avant-dernier exercice. L'autofinancement net est calculé en
déduisant les remboursements d'emprunts liés à
l'activité locative, à l'exception des remboursements
anticipés. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une
réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le
pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est
fixé par un arrêté des ministres chargés du
logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après
avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré. Le montant de la part variable est calculé en
appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé,
dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les
mêmes formes.
|
« b) Une part variable qui a pour
assiette l'autofinancement net de l'organisme établi
à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice
clos. L'autofinancement...
...anticipés, de la différence entre les produits et les
charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas
pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs
reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert
définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant...
...formes.
|
« Les dispositions des articles L. 452-5 et L.
452-6
sont applicables à la cotisation additionnelle.
|
(Alinéa sans modification) |
«
Une fraction de 45% des cotisations additionnelles perçues par la
Caisse de garantie du logement locatif social est versée à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
|
« Une fraction des cotisations additionnelles
perçues par la caisse de garantie du logement locatif social est
affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine. Un arrêté des ministres
chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances
fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse de garantie du
logement locatif social, la proportion, entre 40 % et 50 %, des cotisations
additionnelles affectées à cette
contribution. » |
VI
(nouveau).- Une convention entre l'Etat et l'union des habitations
à loyer modéré regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré détermine
les conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale de
rénovation urbaine.
|
VI.-
(Sans modification) |
Article
29 bis (nouveau) |
Article
29 bis |
L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 422-2-1 - I.- Le capital des
sociétés anonymes d'habitation à loyer
modéré est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :
|
« Art. L. 422-2-1 - I.- (Alinéa sans
modification) |
« 1° Un actionnaire de référence
détenant la majorité du capital ;
|
« 1° (Sans modification) |
« 2° Les communautés de communes de plus
de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les
départements et les régions sur le territoire desquels la
société anonyme d'habitation à loyer modéré
possède des logements et qui n'ont pas la qualité
d'actionnaire de référence ; |
« 2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité
d'actionnaire de référence, les communautés...
...logements ;
|
« 3° Les représentants des locataires,
élus sur des listes de candidats présentés par des
associations oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout
parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou
raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires
aux objectifs du logement social fixés par le présent code,
notamment par les articles L. 411 et L. 441 et par le droit à
la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville ;
|
« 3° (Sans modification) |
« 4° Les personnes morales autres que
l'actionnaire
de référence et les personnes physiques.
|
« 4° (Sans modification) |
« Aux fins d'application des dispositions du
présent article, des actions sont attribuées gratuitement, dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, aux
établissements publics et collectivités territoriales
mentionnés au 2° et aux locataires élus dans les
conditions définies au 3°.
|
« Aux fins d'application des dispositions du
présent article, des actions sont cédées à un
prix symbolique par l'actionnaire de référence, dans des
conditions...
...au 3°.
|
« Chaque catégorie d'actionnaires est
représentée aux assemblées générales des
actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité
entre la quotité de capital détenue et le nombre de droits de
vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
(Alinéa sans modification) |
« II.- L'actionnaire de référence peut
être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires,
liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à
l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les
assemblées générales de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est
communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de
la société anonyme d'habitation à loyer
modéré ainsi qu'au préfet de la région dans
laquelle celle-ci à son siège. Il prévoit notamment les
modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre
les signataires.
|
« II.- (Sans modification) |
« En cas de rupture du pacte ou en cas de
modification de
la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de
référence, les instances statutaires de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un
renouvellement de l'agrément mentionné à l'article
L. 422-5.
|
|
« Les associés de l'Union d'économie
sociale
du logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va
de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet
l'insertion des personnes en difficulté.
|
|
« III.- L'actionnaire de référence
mentionné au 1° du I détient la majorité des droits
de vote aux assemblées générales d'actionnaires, sans que
la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être
supérieure à la part de capital dont il dispose.
|
« III.- (Alinéa sans
modification) |
« Les établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I
détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendamment
de la quotité de capital détenu. Les droits de vote sont
répartis entre les régions d'une part, les départements et
établissements publics d'autre part, selon des modalités
prévues par les statuts, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les
droits de vote sont répartis par les établissements publics et
collectivités territoriales concernés, en tenant compte de
l'implantation géographique du patrimoine de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré. Pour les
départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors
du territoire des communes regroupées dans un des établissements
publics mentionnés au 2° du I.
|
(Alinéa sans modification) |
« Les représentants des locataires
mentionnés au 3° du I détiennent au moins 10 % des
droits de vote, indépendamment de la quotité de capital
détenu.
|
(Alinéa sans modification) |
« Le total des droits de vote des
établissements
publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I
et des représentants des locataires mentionnés au 3° du I
est égal au tiers des voix plus une.
|
(Alinéa sans modification) |
« Les personnes physiques et les organismes de
placement
collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est
détenue par des salariés de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré ne peuvent pas avoir la
qualité d'actionnaire de référence. Les personnes
physiques ne peuvent détenir au total plus de 2 % du capital. La
répartition des droits de vote résiduels entre les actionnaires
mentionnés au 4° du I s'effectue en proportion de la quotité
de capital qu'ils détiennent.
|
« Les...
...de 5 % du capital...
....détiennent.
|
« Les statuts prévoient, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités du
rachat par l'actionnaire de référence des actions détenues
par les actionnaires mentionnés au 4° du I.
|
(Alinéa sans modification) |
« IV. Les membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée
générale sur proposition de chaque catégorie
d'actionnaires. Au moins trois d'entre eux sont nommés sur
proposition des établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2° du I et au moins trois d'entre
eux par les représentants des locataires mentionnés au 3° du
I.
|
« IV. - Les...
...d'actionnaires. Trois...
...du I.
|
|
« Les représentants des locataires
mentionnés au 3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil
d'administration. |
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine
les conditions d'application du présent
article. » |
Alinéa supprimé. |
Article
30 |
Article
30 |
I.-Supprimé |
I.-
Suppression maintenue |
II.- Dans les sociétés anonymes
d'habitations
à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation,
toute augmentation de capital ou tout transfert d'action à un tiers non
actionnaire de la société intervenant entre la publication de la
présente loi et le 31 décembre 2004 est soumis à
l'autorisation préalable de tout actionnaire détenteur de plus du
tiers du capital.
|
II. - Dans...
...loi et la date de l'assemblée générale
extraordinaire qui met en conformité les statuts de la
société avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du
même code est soumis...
...capital.
|
III.- Les augmentations de capital ou les transferts
d'actions
à un tiers non actionnaire de la société effectués
entre le 19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire
l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi,
d'une validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre
2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des
titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés
à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre
2002 de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de
validation.
|
III.- (Sans modification) |
IV.- Les personnes auxquelles un refus
d'autorisation ou
de validation est opposé en application des II et III peuvent mettre en
demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de
trois mois ou les faire acquérir par une ou plusieurs personnes qu'il
agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être
inférieur au prix de leur acquisition.
|
IV. - Les personnes auxquelles est opposé
un
refus de l'autorisation du transfert d'actions prévue au II ou
un refus de la validation de l'augmentation de capital ou du
transfert d'actions prévue au III peuvent mettre en demeure l'auteur
du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou
de les faire acquérir, dans le même délai, par
une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces
actions ne peut être inférieur à celui de leur
acquisition. Si, à l'expiration de ce délai, l'acquisition
n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation est
considérée comme accordée, sauf prolongation du
délai par décision de justice à la demande de l'auteur du
refus. |
V.- Pour le calcul du seuil de détention de plus du
tiers du capital, sont considérées comme détenues par un
seul et même actionnaire les actions que détiennent, d'une part,
les collectivités territoriales et leurs groupements, d'autre
part, les associations et les organismes à but non lucratif ayant pour
objet l'insertion des personnes en difficulté, enfin, les
associés de l'Union d'économie sociale du logement
mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de
l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois catégories
désignent, si besoin est, un mandataire commun pour prendre les
décisions incombant à l'actionnaire détenteur de plus d'un
tiers du capital.
|
V. - Pour...
...territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale, d'autre part, ...
...capital.
|
VI.- Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas
aux
transferts d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou
d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par
cession au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant. |
VI.- (Sans modification) |
Article
30 bis (nouveau) |
Article
30 bis |
I.-
Lorsqu'un actionnaire détient la majorité du capital d'une
société anonyme d'habitations à loyer
modéré, il informe le préfet de la région où
est situé le siège social de cette société, dans un
délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi et après consultation du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de
l'actionnariat de référence au sens de l'article L. 422-2-1
du code de la construction et de l'habitation.
|
I.-
(Sans modification) |
II.-
Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital d'une
société anonyme d'habitations à loyer
modéré, calculé sans prendre en compte les actions
détenues par des personnes physiques ou des organismes de placement
collectif dont la majorité des parts est détenue par des
salariés de cette société anonyme d'habitations à
loyer modéré, et moins de la majorité du capital, il
présente au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dans
un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi, une proposition visant à la constitution d'un
actionnariat de référence. Cette proposition peut comporter, et
le cas échéant combiner entre elles, des cessions de parts, une
augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec un ou deux autres
actionnaires, dans les conditions prévues au II de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
|
II. - Lorsqu'un...
...collectif en valeurs mobilières dont la majorité...
...habitation.
|
Dans le
même délai, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent également proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte.
|
(Alinéa sans modification) |
Dans un
délai d'un mois à compter du dépôt des propositions
mentionnées aux deux alinéas précédents, le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance informe le préfet de
région de l'accord intervenu en son sein ou, à défaut
d'accord, lui demande d'intervenir pour faciliter la conclusion d'un tel
accord.
|
(Alinéa sans modification) |
Si les
négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le ou les
projets sont soumis à une instance arbitrale composée de trois
personnalités qualifiées, désignées respectivement
par le ministre chargé du logement, le président de l'union
nationale regroupant les fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré et l'actionnaire détenant plus du
tiers du capital. Cette instance émet, dans un délai de trois
mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la
constitution d'un actionnariat de référence.
|
(Alinéa sans modification) |
III.-
Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital,
calculé comme au II, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de
six mois à compter de la publication de la présente loi, proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
|
III.-
(Sans modification) |
Dans
tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, dans
un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi et après consultation des principaux actionnaires,
propose au préfet de région une solution permettant la
constitution d'un actionnariat de référence et, à
défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle
solution.
|
|
Si les
négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est soumis au
ministre chargé du logement qui émet, dans un délai de
trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la
constitution d'un actionnariat de référence.
|
|
IV.- Pour l'application des I, II et III, les
associés
de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés
comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but
non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en
difficulté.
|
IV.- (Sans modification) |
V.- A l'issue des procédures décrites aux
I, II
ou III et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant
la publication de la présente loi, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée afin de mettre les
statuts de la société anonyme d'habitations à loyer
modéré en conformité avec les dispositions de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Lors de cette
assemblée générale, les droits de vote attachés aux
actions de capital ou de jouissance sont proportionnels à la
quotité de capital qu'elles représentent, nonobstant toutes
dispositions réglementaires ou statutaires contraires.
|
V.- A l'issue...
...l'habitation. Pour cette décision de mise en
conformité, les droits...
...contraires.
|
Après cette mise en conformité et après
nomination des membres du conseil d'administration ou de ceux du conseil de
surveillance et du directoire, la société anonyme d'habitations
à loyer modéré demande le renouvellement de
l'agrément prévu à l'article L. 422-5 du code de la
construction et de l'habitation. A défaut de mise en conformité
des statuts dans le délai imparti ou si les recommandations
mentionnées au II et au III du présent article n'ont pas
été suivies, l'agrément peut être retiré.
L'autorité administrative prend alors les mesures prévues
à l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation
et, le cas échéant, à l'article L. 422-8 du
même code.
|
Après cette mise en conformité et après
nomination, conformément aux nouvelles règles statutaires,
des membres...
...code.
|
|
VI
(nouveau). - A compter de la publication de la présente loi,
les représentants des locataires aux assemblées
générales d'actionnaires visés au 3° du I de
l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction issue de la présente
loi, sont les représentants des locataires élus en application de
l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi précitée. |
|
Les
élections prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 dans sa
rédaction issue de la présente loi auront lieu, pour la
première fois, à l'issue du mandat en cours lors de la
publication de la présente loi des représentants des locataires
élus en application de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction
antérieure à la publication de la loi
précitée. |
|
Article
30 ter (nouveau) |
|
Après le 3° de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un 3° bis et
un 3° ter ainsi rédigés : |
|
« 3° bis Adresse aux associés des
recommandations visant à la bonne application, dans les
sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils
sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1,
de la politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment
les conventions conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré ou conjointement avec cette union et l'Union
d'économie sociale du logement ; |
|
« 3° ter Adresse aux associés des
recommandations visant à permettre le regroupement des actions des
sociétés mentionnées à l'article L. 422-2
détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de
concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les
décisions prises en assemblée des actionnaires ou des
administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent
sur des opérations liées à leur capital et à
assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de
référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des
principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent
déroger aux conventions conclues entre l'Etat et l'Union
d'économie sociale du logement sur les mêmes objets
; » |
|
Article
30 quater (nouveau) |
|
Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié : |
|
1° Dans le cinquième alinéa de l'article
L.
411-2, après les mots : « sociétés anonymes
coopératives de production », sont insérés les
mots : « et les sociétés anonymes
coopératives d'intérêt
collectif » ; |
|
2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du
titre
II du livre IV est complété par les mots : « et
sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer
modéré » ; |
|
3° Après l'article L. 422-3-1 du même
code, il est inséré un article L. 422-3-2 ainsi
rédigé : |
|
« Art. L. 422-3-2. - Les sociétés
anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations
à loyer modéré exercent les compétences
mentionnées à l'article L. 422-3. |
|
« Lorsqu'elles exercent une activité
locative,
les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites
sociétés comprennent des représentants des locataires dans
les conditions définies par leurs statuts. |
|
« Les sociétés anonymes
coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13
peuvent décider de se transformer en société anonyme
coopérative d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la
décision de transformation doit être agréée par le
ministre chargé de la construction et de
l'habitation. » ; |
|
4° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est
ainsi
rédigé : |
|
« Les dispositions de la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux
sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer
modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2
et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisièmes et
quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, du
troisième alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19
terdecies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes
coopératives d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré. » |
CHAPITRE
II |
CHAPITRE
II |
Autres
dispositions |
Autres
dispositions |
.......................................................................................................................................................
|
Article
33 |
Article
33 |
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification) |
« Toute commune comportant au moins une zone urbaine
sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire peut être surclassée
dans une catégorie démographique supérieure par
référence à la population totale obtenue en multipliant
par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones
urbaines sensibles de la commune. » |
« Toute commune ou tout établissement
public de
coopération intercommunale compétent comportant...
...être surclassé dans...
...commune. »
|
.......................................................................................................................................................
|
Article
35 (nouveau) |
Article
35 |
L'article L. 441-2 du code de la construction et
de
l'habitation est ainsi modifié :
1°Dans le premier alinéa, les mots : « qui dispose
d'une voix prépondérante » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigé :
« Il dispose d'une voix
prépondérante ». |
Supprimé |
|
Article
35 bis (nouveau) |
|
Dans
le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction
et de l'habitation, après les mots : « fonds
d'aménagement urbain », sont insérés les
mots : « institué dans chaque
région, ». |
.......................................................................................................................................................
|
|
Article
37 (nouveau) |
|
Le
titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un
chapitre VI intitulé « Etablissements publics locaux
d'aménagement » et comprenant les articles L. 236-1 à
L. 236-7 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 236-1.- Les établissements
publics
d'aménagement créés en application du présent
chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour
conduire des opérations de rénovation urbaine et de
développement économique et social des zones urbaines
sensibles. |
|
« Art. L. 326-2. - L'établissement public
local
d'aménagement est créé par le préfet au vu des
délibérations concordantes des organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale et de
conseils municipaux. Lorsque les établissements publics de
coopération intercommunale et les communes appartiennent à
plusieurs départements, la décision est prise par
arrêté conjoint des préfets
concernés. |
|
« Les délibérations fixent la liste
des
membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les
conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de
dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de
l'établissement, en tenant compte de l'importance de la population des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale membres. |
|
« La décision de création comporte
les
éléments mentionnés à l'alinéa
précédent. |
|
« Art. L. 326-3. - Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. A cet effet : |
|
« - Il détermine l'orientation de la
politique
à suivre ; |
|
« - Il vote l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et
se prononce sur l'affectation du résultat ; |
|
« - Il nomme le directeur général
sur
proposition du président et après avis du
préfet. |
|
« Il élit en son sein un président
et un
ou plusieurs vice-présidents. |
|
« Art. L. 326-4. - L'état
prévisionnel des recettes et des dépenses est établi,
voté, réglé et exécuté conformément
aux dispositions du chapitre 1er du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités
territoriales. |
|
« Les recettes de l'établissement public
comprennent : |
|
« - les contributions qui lui sont
accordées par
l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics
ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées ; |
|
« - les emprunts ; |
|
« - la rémunération de ses
prestations de
services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens
entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits
mobiliers et immobiliers ; |
|
« - le produit des dons et legs. |
|
« Art. L. 326-5. - Le directeur est ordonnateur
des
dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe
tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et
exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le
personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa
signature. |
|
« Art. L. 326-6. - Les actes et
délibérations de l'établissement public sont soumis au
contrôle de légalité prévu par les articles L.
2131-1 à L. 2131-11 du code général des
collectivités territoriales. |
|
« Le conseil d'administration ne
délibère
valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents
ou représentés. Les membres empêchés d'assister
à une séance peuvent se faire représenter dans les
conditions définies par l'article L. 2121-20 du même
code. |
|
« Art. L. 326-7. - Le comptable de
l'établissement public est un comptable du Trésor nommé
par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur
général. |
|
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L.
1617-3 et
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en
outre, soumis à la première partie du livre II du code des
juridictions financières. » |
ANNEXE 1
___
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
___ |
Texte
adopté par le Sénat
___ |
Annexe
1
Objectifs et indicateurs
de la politique de la ville |
Annexe
1
Objectifs et indicateurs
de la politique de la ville |
|
Introduction
a) Principes généraux |
La
présente annexe précise, pour chaque politique publique
concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs
assignés sur une période de cinq ans. Ils sont
précisés au niveau national par une série d'indicateurs et
d'éléments d'évaluation qui ont vocation à
être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines
sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport
annuel visé à l'article 5.
|
(Alinéa sans modification) |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
b)
Le financement du programme national de rénovation urbaine
Les ressources destinées au programme national de
rénovation urbaine comprennent, notamment, outre les financements
mentionnés à l'article 7 et ceux des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des investisseurs, les contributions
suivantes :
· La contribution annuelle de l'Union d'économie
sociale du logement, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et
2008 ;
· Les contributions de la Caisse des dépôts et
consignations ;
· Le cas échéant, les subventions de l'Union
européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme
d'intérêt communautaire URBAN ;
· Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la
Caisse des dépôts et consignations. L'enveloppe pour la
période 2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la
forme de prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique
précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008 ;
· Les contributions de solidarité versées par
les organismes d'habitations à loyer modéré cités
à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de
l'habitation. |
|
1A
(nouveau). L'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour
au droit commun »
La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction
progressive des écarts constatés avec les autres villes ou
quartiers, et de « retour au droit commun ».
Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe
est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans
leur ensemble.
Un ou plusieurs indicateurs globaux, pouvant notamment consister en des indices
synthétiques ou en des enquêtes relatives au bien-être
subjectif, évaluent la situation socio-économique globale des
ZUS, ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.
Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par
l'article 5. |
1.
Emploi et développement économique : réduire les
disparités territoriales et améliorer l'accès à
l'emploi
D'après les données des recensements, le taux de chômage a
augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans
l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit
491 601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts
considérables entre les zones urbaines sensibles, certaines d'entre
elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %.
Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des zones
urbaines sensibles était en 1999 de 40 %, soit 15 points
au-dessus de la moyenne nationale. Le faible niveau de qualification des
habitants des zones urbaines sensibles constitue un autre handicap pour
l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de
quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois
plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise
en oeuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître
globalement un déficit d'accès des publics visés par ces
politiques en zone urbaine sensible par rapport aux mêmes publics
résidant dans d'autres territoires.
|
1.
Emploi et développement économique : réduire les
disparités territoriales et améliorer l'accès à
l'emploi
D'après...
...constitue un handicap...
...territoires.
|
1.1
Les objectifs
..........................................................................
|
1.1
Les objectifs
..........................................................................
|
- mettre
en place des politiques prioritaires en matière de formation
professionnelle en direction des habitants des zones urbaines sensibles,
en particulier pour les bas niveaux de qualification.
|
-
mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des
habitants des zones urbaines sensibles, en particulier pour les bas niveaux de
qualification.
- renforcer les politiques d'insertion par l'économique en direction
des populations à faible qualification ou des populations durablement
exclues du marché de l'emploi. |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
1.3
Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique
d'emploi : |
1.3.
Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique d'emploi
et de développement économique |
- taux
de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi dans
les zones urbaines sensibles comparé aux
agglomérations :
|
1.3.1
- taux de couverture des différents dispositifs d'aide à
l'emploi dans les zones urbaines sensibles comparé aux
agglomérations :
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
-
développement économique et emploi dans les zones urbaines
sensibles et en particulier dans les zones franches
urbaines : |
1.3.2 - développement économique et
emploi dans
les zones urbaines sensibles et en particulier dans les zones franches
urbaines :
|
- nombre
d'entreprises crées ou transférées ;
|
- nombre d'entreprises existantes, crées ou
transférées ;
|
- nombre
d'emplois transférés et créés dans les zones
franches urbaines et nombre d'embauches réalisées par les
entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en
zone urbaine sensible.
|
- nombre
d'emplois existants, transférés et créés
dans les zones franches urbaines et nombre d'embauches réalisées
par les entreprises implantées dans ces zones de personnes
résidant en zone urbaine sensible ;
|
|
- nombre d'emplois occupés par les
résidents
des zones urbaines sensibles hors zones urbaines sensibles et zones franches
urbaines ; |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
- investissements publics
réalisés dans
chaque zone urbaine sensible, zone de redynamisation urbaine et zone franche
urbaine. |
2-
Améliorer l'habitat et l'environnement urbain |
2-
Améliorer l'habitat et l'environnement urbain |
2.1
Les objectifs |
2.1
Les objectifs |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
· La démolition d'un nombre équivalent
de
logements locatifs sociaux que la réhabilitation ne permet pas de
remettre au niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est
rendue nécessaire par les besoins de restructuration
urbaine ;
|
(Alinéa sans modification) |
|
· La résidentialisation d'un nombre
équivalent de logements locatifs sociaux ;
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
· L'amélioration de la gestion et de
l'entretien
courant de ces quartiers inscrite dans des conventions de gestion urbaine de
proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour tous les
quartiers de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit
à une exonération partielle de taxe foncière sur les
propriétés bâties ;
|
· L'amélioration de la gestion et de
l'entretien
courant des espaces urbains inscrite dans des conventions de gestion
urbaine de proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour
toutes les zones urbaines sensibles de plus de 500 logements, ces
conventions pouvant ouvrir droit à une exonération partielle de
taxe foncière sur les propriétés bâties ;
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
· Le soutien aux copropriétés en
situation
de fragilité financière, l'aide à leur
réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc
locatif social lorsque le maintien du statut de copropriété est
un obstacle dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de
démolition dans les cas les plus difficiles ou lorsque ces
démolitions sont rendues nécessaires par les projets de
restructuration urbaine.
|
· Le soutien...
...le maintien du régime de copropriété...
...urbaine.
|
Le
financement du programme de rénovation urbaine |
Supprimé |
Les
ressources destinées au programme de rénovation urbaine
comprenant notamment, outre les financements mentionnés à
l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des investisseurs, les contributions
suivantes : |
|
. La
contribution annuelle de l'union d'économie sociale du logement à
hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ; |
|
Les
contributions de la Caisse des d épôts et
consignations ; |
|
. Le
cas échéant, les subventions de l'Union européenne,
notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative
communautaire URBAN ; |
|
. Les
prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des
Dépôts et Consignations. L'enveloppe pour la période
2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de
prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique
précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008 ; |
|
. Les
contributions de solidarité versées par les organismes
d'habitations à loyer modéré cités à
l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de
l'habitation. |
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
3- Santé : développer la
prévention et l'accès aux soins |
3- Santé : développer la
prévention et l'accès aux soins |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
3.1.2
Accompagner les programmes de prévention : |
3.1.2
Accompagner les programmes de prévention : |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
Les
Programmes Régionaux d'Accès à la Prévention et aux
Soins (PRAPS) se concrétiseront dans les zones urbaines sensibles
à travers des instances locales de concertation, de déclinaison
et d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les
ateliers « santé-ville », qui réunissent les
acteurs sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de
l'Etat, les collectivités territoriales et les associations
concernées. Le développement de la médiation dans le
domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui
des maisons de santé, notamment à travers le programme
adultes-relais. Pour apprécier les efforts en la matière, les
systèmes d'information mis en place pour l'analyse du financement du
programme de santé publique et des activités correspondantes,
permettront de distinguer les zones urbaines sensibles.
|
Les
programmes régionaux d'accès à la prévention et aux
soins (PRAPS) se concrétiseront dans les zones urbaines sensibles
grâce à des instances...
...notamment par le programme...
...sensibles.
|
3.1.3
Renforcer la santé scolaire |
3.1.3
Renforcer la santé scolaire |
Une
optimisation des ressources médicales et paramédicales au niveau
local viendra conforter les efforts entrepris pour renforcer la
santé scolaire et développer les programmes de prévention
en direction des jeunes et des jeunes scolarisés. Une attention
particulière sera portée à la réalisation des
prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé.
|
Une
optimisation...
...local confortera les efforts...
...jeunes. Une attention...
...santé.
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
4- Améliorer la réussite
scolaire |
4- Améliorer la réussite
scolaire |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
Les
efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans le
cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été
importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les
écarts de réussite scolaire entre les établissements
situés en zone urbaine sensible et l'ensemble du territoire national.
De plus, même si le décrochage scolaire n'est pas un
phénomène spécifique aux jeunes résidant en zone
urbaine sensible, celui-ci prend un caractère particulièrement
aigu dans ces quartiers et plus particulièrement dans les familles qui
cumulent des difficultés économiques et sociales.
|
Les
efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans le
cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été
importants, doivent être poursuivis et renforcés, notamment en
zone urbaine sensible. Si les difficultés scolaires ne sont pas
spécifiques aux jeunes résidant en zone urbaine sensible, elles
revêtent un caractère particulièrement aigu dans ces
quartiers et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des
difficultés économiques et sociales.
|
4.1
Les objectifs : |
4.1
Les objectifs : |
Pour
réduire les écarts de niveau entre les enfants et les jeunes
scolarisés dans les écoles et les établissements en
zone urbaine sensible et les autres et garantir à chaque jeune
une formation adaptée, le système éducatif poursuivra son
adaptation et sa coopération avec les collectivités territoriales
et autres acteurs locaux. L'école sera au coeur des dispositifs qui
seront développés avec un souci de clarification et de
simplification. Une démarche de veille éducative, permettant
de prévenir les interruptions des parcours éducatifs sera
systématiquement mise en oeuvre au plan local avec le concours de
tous les intervenants concernés.
|
Pour
réduire les écarts de niveau dont souffrent certains
élèves scolarisés en zone urbaine sensible et
leur garantir une formation, le système éducatif
poursuivra son adaptation et sa coopération avec les
collectivités territoriales et autres acteurs locaux. Une
démarche de veille éducative, permettant de prévenir les
interruptions des parcours éducatifs sera systématiquement mise
en oeuvre au plan local.
|
L'objectif à atteindre d'ici cinq ans est une
augmentation
significative de la réussite scolaire dans les établissements des
réseaux d'éducation prioritaire et des zones urbaines sensibles
de façon à rapprocher leurs résultats de ceux des autres
établissements scolaires.
..........................................................................
|
L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans
est une
augmentation significative de la réussite scolaire dans les
établissements des réseaux d'éducation prioritaire et des
zones urbaines sensibles pour rapprocher leurs résultats de ceux
des autres établissements scolaires.
..........................................................................
|
4.1.2
Clarifier et simplifier les politiques éducatives. |
4.1.2
Clarifier et simplifier les politiques éducatives. |
La
multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des
échelles d'intervention ou encore des opérateurs, n'assure pas la
lisibilité et la cohérence des actions éducatives sur un
territoire. Les procédures et cadres contractuels seront
simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un cadre
fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors
l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés qui en
détermineront localement les modalités. Ce cadre
fédérateur devra déterminer les enjeux
stratégiques, les objectifs prioritaires et les moyens mobilisés.
|
La
multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des
échelles d'intervention et des opérateurs
n'assure ni la lisibilité ni la cohérence...
...Ce cadre déterminera les enjeux stratégiques, les
objectifs prioritaires et les moyens mobilisés.
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
4.2.
Les indicateurs
4.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en zone
urbaine sensible |
4.2.
Les indicateurs
4.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en zone
urbaine sensible |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
-
nombre de classes d'enseignement général de
lycées ; |
|
- nombre d'établissements d'enseignement
supérieur présents. |
4.2.2. Indicateurs de résultats |
4.2.2. Indicateurs de résultats |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
-
résultats au diplôme national du brevet ;
|
(Alinéa sans modification) |
|
- taux de réussite aux baccalauréats
général, technologique et professionnel ; |
|
-
proportion d'élèves boursiers reçus au
brevet ; |
|
-
proportion d'élèves boursiers reçus au
baccalauréat. |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
5- Sécurité et tranquillité
publiques |
5- Sécurité et tranquillité
publiques |
Les
problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du territoire
national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Cependant,
certains actes de délinquance et atteintes à la
tranquillité publique accentuent le sentiment d'abandon de la population
des ZUS, souvent fragilisée et exposée à une
insécurité économique et sociale. Le déficit de
gestion urbaine de proximité, une présence souvent insuffisante
des services et équipements publics, la forte visibilité des
conflits d'usage des espaces ouverts au public et les tensions de la vie
quotidienne entre générations, services publics et usagers,
confortent le sentiment de relégation et nourrissent le sentiment
d'insécurité.
|
Les
problèmes...
...périurbaines.
...Les actes de délinquance et des
atteintes...
...population des zones urbaines sensibles (ZUS), souvent...
...d'insécurité.
|
Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE
« vie
de quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur
quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des
quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en
ZUS : 46,4 % comparé à 7,7 % pour les habitants de
zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17,0 % pour les
habitants d'agglomérations avec ZUS).
|
Il résulte...
...ZUS).
|
Ces
problèmes d'insécurité réduisent
l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les
programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.
|
(Alinéa sans modification) |
5.1
Les objectifs : |
5.1
Les objectifs : |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
5.1.1
Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment
de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences
criminogènes à long terme |
5.1.1
Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment
de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences
criminogènes à long terme |
Sont
notamment concernés : |
(Alinéa sans modification) |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
- les
atteintes en milieu scolaire (racket) ;
|
- les
agressions en milieu scolaire ;
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
5.1.2
Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix
sociale |
5.1.2
Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix
sociale |
Les
actions suivantes peuvent notamment y concourir :
|
(Alinéa sans modification) |
..........................................................................
|
..........................................................................
|
-
améliorer le cadre de vie en lien avec le renouvellement urbain
après réalisation d'un diagnostic de sécurité en
relation avec les forces de police et de gendarmerie ;
|
-
améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement...
...gendarmerie ;
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
6 -
Mobiliser les services publics |
6 -
Mobiliser les services publics |
La
proximité, la facilité d'accès et la simplicité
d'usage des services publics sont des demandes fortes des Français.
Celles-ci sont particulièrement importantes en zone urbaine sensible,
où le service public est le vecteur naturel de la solidarité
nationale et constitue par sa présence même un instrument
de cohésion nationale. Le niveau et la qualité de sa
présence, les conditions d'accès garanties à des publics
divers et le soutien apporté à ses personnels constituent
les orientations quinquennales qui seront mises en oeuvre.
|
La
proximité, la facilité d'accès et la simplicité
d'usage des services publics, réclamées par les
Français, revêtent une grande importance en zone urbaine
sensible où les services publics constituent un instrument de
solidarité et de cohésion nationales. Le niveau et la
qualité de leur présence, les conditions d'accès
garanties à des publics divers et le soutien apporté à
leur personnel constituent les orientations quinquennales qui seront
mises en oeuvre.
|
6.1
Les objectifs : |
6.1
Les objectifs : |
6.1.1
Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics
|
6.1.1
Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
Ces
schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et
l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment
à travers la création de maisons de services publics.
|
Ces
schémas...
...notamment par la création de maisons de services
publics.
|
6.1.2
Développer les transports publics |
6.1.2
Développer les transports publics |
Le
service public des transports collectifs est , pour nombre d'habitants des
quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.
|
(Alinéa sans modification) |
Son
développement sera favorisé, notamment pour faciliter les
déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux
équipements et services publics, les pôles de commerces et de
loisirs. Les caractéristiques de l'offre de transport devra s'adapter
aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou réduire les
situations d'exclusion générées par les obstacles à
la mobilité.
|
Son...
...loisirs et les centre-villes. Les caractéristiques...
...mobilité.
|
6.2
Les indicateurs : |
6.2
Les indicateurs : |
Les
indicateurs de résultats et de moyens sont précisés
service public par service public. Mais d'une manière
générale, y compris pour les établissements publics
à caractère industriel et commercial et les organismes
paritaires, les indicateurs de moyens suivants seront
établis :
|
Les
indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont
précisés service public par service public, y compris pour les
établissements publics à caractère industriel et
commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants
sont établis :
|
- ratios
effectifs/population pour les zones urbaines sensibles, au regard des ratios
correspondants pour les agglomérations et la moyenne nationale
constatée ; |
- ratios
effectifs/population pour les zones urbaines sensibles;
|
- taux
de vacances de postes ;
|
(Alinéa sans modification) |
-
durée moyenne de présence dans le poste ;
|
(Alinéa sans modification) |
- nombre
de maisons des services publics.
|
- nombre
de maisons de service public. |
|
|
ANNEXE 2
______
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
___ |
Texte
adopté par le Sénat
___ |
.......................................................................................................................................................
|
|
|
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
Projet de
loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine
TITRE IER
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
CHAPITRE IER
Réduction des inégalités dans les zones urbaines
sensibles
Article 1er
En vue
de réduire les inégalités sociales et les écarts de
développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics respectifs
élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées
ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines
sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. Lors de
l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés,
à leur demande, un représentant des organismes visés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
et un représentant des sociétés d'économie mixte
intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national
sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.
Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat
s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans,
des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la
réduction du chômage, au développement économique,
à la diversification et à l'amélioration de l'habitat,
à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et
équipements collectifs, à la restructuration des espaces
commerciaux, au renforcement des services publics, à
l'amélioration de l'accès au système de santé
s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du
système d'éducation et de la formation professionnelle, de
l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité
et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes
fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des
indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article 2
Les
objectifs de résultats mentionnés à l'article
1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine
sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à
l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de
façon significative les écarts constatés, notamment en
matière d'emploi, de développement économique, de
formation scolaire, d'accès au système de santé et de
sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et
l'ensemble du territoire national.
Article 3
Il est
créé, auprès du ministre chargé de la ville, un
Observatoire national des zones urbaines sensibles chargé de mesurer
l'évolution des inégalités sociales et des écarts
de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la
mise en oeuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer
les moyens spécifiques mis en oeuvre et d'en évaluer les effets
par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats
mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi. L'Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics
respectifs lui communiquent les éléments nécessaires
à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application
des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Article 4
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque année, lors du débat sur les orientations
générales du budget prévu par le deuxième
alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un
rapport aux assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels
sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions
qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et
l'évolution des indicateurs relatifs aux
inégalités. »
Article 5
A
compter du 1er janvier suivant la publication de la présente
loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à
l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé
sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches
urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant
chacune des deux assemblées.
CHAPITRE
II
Programme national de rénovation urbaine
Article 6
Le
programme national de rénovation urbaine vise à restructurer,
dans un objectif de mixité sociale et de développement durable,
les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre
exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, et accord du ministre chargé de la
ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des
caractéristiques économiques et sociales analogues.
Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la
production de logements, la création, la réhabilitation et la
démolition d'équipements publics ou collectifs, la
réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, ou tout autre investissement concourant à la
rénovation urbaine.
Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle de 200
000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de
logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans
les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font
partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au
premier alinéa, la réhabilitation de 200 000 logements locatifs
sociaux et la résidentialisation d'un nombre équivalent de
logements locatifs sociaux et, en cas de nécessité liée
à la vétusté, à l'inadaptation à la demande
ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 200 000
logements.
Article 7
Les
crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du
programme national de rénovation urbaine, ouverts par les lois de
finances entre 2004 et 2008, sont fixés à 2,5 milliards d'euros,
aucune dotation annuelle au cours de cette période ne pouvant être
inférieure à 465 millions d'euros. Ils sont affectés, dans
les conditions fixées par les lois de finances, à l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 9.
....................................................................................................................
Article 8 bis
Pour
assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre
du programme national de rénovation urbaine, le coût des
opérations à la charge des collectivités, de leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs
syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques
directes ou indirectes, être, le cas échéant,
inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la
dépense subventionnée.
CHAPITRE
III
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Article 9
Il est
créé un établissement public national à
caractère industriel et commercial dénommé « Agence
nationale pour la rénovation urbaine ».
Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de
mixité sociale et de développement durable, à la
réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous
les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours
financiers aux collectivités territoriales, aux établissements
publics de coopération intercommunale compétents et aux
organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations
concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des
établissements publics nationaux à caractère administratif
dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il passe
des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes
destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en
fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération
financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de
convention.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte,
dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui
intègre dans le programme national de rénovation urbaine les
exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines
sensibles.
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des
opérations d'aménagement urbain, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la
construction de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la
reconversion de logements existants, à la création, la
réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la
réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou
à tout investissement concourant à la rénovation urbaine
de tous les quartiers visés à l'article 6.
A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville
et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local apte
à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation
urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des
conseils municipaux ou des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces
projets.
Article 10
L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un
conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de
représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des
communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, des conseils généraux, des
conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du logement, de
l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré, de la Caisse des dépôts et
consignations et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
ainsi que de personnalités qualifiées.
L'agence prend appui sur les préfets ou leurs représentants pour
l'évaluation et le suivi social local des conventions passées
avec les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale compétents ou les organismes
publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage
d'opérations de rénovation urbaine.
Article 11
Les
recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont
constituées par :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement,
conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du
2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et
consignations ;
4° La contribution prévue au dernier alinéa de l'article
L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à
contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
6° La rémunération des prestations de service de l'agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Article 11 bis
I. -
L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans le a, les mots : « ou
d'acquisition » sont remplacés par les mots :
« , d'acquisition ou de démolition » ;
2° Après le e, il est inséré un f ainsi
rédigé :
« f. De subventions à l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du même
code, le mot : « neuvième » est remplacé
par le mot : « dixième ».
Article 12
I. -
Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la
construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la
réhabilitation ou la démolition de logements existants, les
subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les
aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la
construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations
de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de
l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article
L. 351-2 du même code.
Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions
accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour
d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont
fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles
et orientations déterminées par l'Etat.
II. -
Supprimé.
.....................................................................................
Article 12 bis
Les
communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population
habite dans une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire sont exclues, à leur demande, du champ d'application des
dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment de
l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.
Article 13
Dans le
dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code
général des impôts, après les
mots : « de logements sociaux à usage locatif
mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code »,
sont insérés les mots : « ou d'une subvention de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
Au a du 7° bis de l'article 257 du même code,
après les mots : « de la subvention prévue aux articles
R. 323-1 à R. 323-12 dudit code », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Au b du 7° bis de l'article 257 du même code,
après les mots : « lorsqu'ils bénéficient d'un
prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation », sont insérés les mots :
« ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, après les
mots : « dont la construction a été
financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1384 A du même code, après les mots :
« des subventions versées par l'Etat, », sont
insérés les mots : « de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine, ».
Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code,
après les mots : « , avec le concours financier de
l'Etat », sont insérés les mots : « ou
avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
Au I de l'article 1585 D du même code, le 4° de la première
colonne du tableau est complété par les mots : « ou d'une
subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
.......................................................................................................................................
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles
collectifs à usage principal d'habitation et aux
copropriétés en difficulté
Article 15
Le titre
II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complété par un chapitre IX intitulé «
Sécurité des immeubles collectifs à usage principal
d'habitation » et comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7 ainsi
rédigés :
« Art. L. 129-1. - Lorsque, du fait de la carence du ou des
propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif
à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement
défectueux ou un défaut d'entretien de nature à
créer des risques sérieux pour la sécurité des
occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le
maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de
fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour
l'exécution de ces mesures.
« L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société
civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite
au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la
société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites
ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au syndicat des
copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Art. L. 129-2. - Si les propriétaires contestent les
motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander
à un expert de procéder, contradictoirement et au jour
fixé par l'arrêté, à la constatation de
l'état des équipements et d'établir un rapport.
« Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites n'ont
pas été exécutées et si les propriétaires
n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est procédé
à la visite par l'expert désigné par le maire.
« Le tribunal administratif, après avoir convoqué les
parties, statue, le cas échéant, sur le litige d'expertise et
décide des mesures à réaliser et du délai pour leur
exécution. Il peut autoriser le maire à y faire procéder
d'office et aux frais des propriétaires si cette exécution n'a
pas eu lieu au terme prescrit.
« Art. L. 129-3. - En cas d'urgence ou de menace grave et
imminente, le maire, après en avoir informé les personnes
visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les
modalités prévues à cet article, demande au juge
d'instance de désigner un expert chargé d'examiner l'état
des équipements communs dans un délai de vingt-quatre
heures suivant sa désignation.
« Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et
imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la
sécurité des occupants et, si nécessaire,
l'évacuation de l'immeuble.
« Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas
exécutées dans le délai imparti par l'arrêté,
le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des
propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers
concernés.
« Il est ensuite procédé conformément à
l'article L. 129-2.
« Art. L. 129-4. - Le montant des frais afférents à
l'exécution d'office des mesures prescrites est avancé par la
commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.
« Art. L. 129-5. - A Paris, les compétences du maire
prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par
le préfet de police.
« Art. L. 129-6. - Le maire exerce les compétences
visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du
maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions
visées au 1° de l'article L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales.
« Art. L. 129-7. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent chapitre et
établit la liste des équipements communs visés à
l'article L. 129-1. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi
n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission
qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon
déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers
désigné par le président du tribunal de grande instance
sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération.
Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné
au titre d'administrateur provisoire de la
copropriété. »
Article 17
Le
chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et
L. 615-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-6. - Lorsque, dans un immeuble collectif
à usage principal d'habitation, le propriétaire, la
société civile immobilière, le syndicat des
copropriétaires, la société d'attribution ou la
société coopérative de construction est, en raison de
graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance
des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'exercer ses
missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la
sécurité des occupants est gravement menacée, le
président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé ou sur requête peut, sur
saisine du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement sur le territoire duquel est implanté l'immeuble,
désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance
des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre
financier du propriétaire, du syndicat ou de la société
assurant la gestion de l'immeuble. La saisine peut être également
effectuée, après accord du maire ou du président de
l'établissement public, par le préfet, le syndic,
l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ou des
copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du
syndicat.
« Les résultats de l'expertise sont notifiés au
propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu,
à l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou au
représentant légal de la société d'attribution, de
la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, avec mention du
délai dans lequel un rapport de contre-expertise peut être
présenté.
«Le président du tribunal de grande instance peut, au vu des
conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties
dûment convoquées, déclarer l'état de carence du
propriétaire, de la société civile immobilière, du
syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution
ou de la société coopérative de construction.
« La décision du président du tribunal de grande instance
est notifiée au propriétaire, au syndicat des
copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au
représentant légal de la société d'attribution, de
la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, à l'auteur de
la saisine, à chacun des copropriétaires et au maire de la
commune ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Art. L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a
été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est
poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement afin de mettre en oeuvre des
actions ou opérations concourant à la réalisation
d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat.
»
...........................................................................
Article 19
L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative
à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux
syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur
provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice
des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en
défense. »
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES
.....................................................................................................................
Article 20 bis A
Le
premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces
situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature
à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier.
Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou
plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite
annexe. »
Article 20 bis
Supprimé
Article 20 ter
I. - La
première phrase du premier alinéa du I de l'article
44 sexies du code général des impôts est
complétée par les mots : « ou, pour les
entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation
urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du
quarante septième mois suivant celui de leur création et
déclarés suivant les modalités prévues à
l'article 53 A ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du même code.
III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du
code général des impôts, la date :
« 31 décembre 2004 » est remplacée par
les mots : « 31 décembre 2008 inclus ».
....................................................................................................................
Article 22
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot :
« territoire », sont insérés les mots :
« et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, ».
B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un article 1383
C ainsi rédigé :
« Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre,
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une
durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif
prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article
1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique
à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est
intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er
janvier 2004.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du
1er janvier de l'année suivant celle où les
immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant
dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant
à chaque collectivité territoriale ou établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit
opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend
effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. »
C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° A Dans la première phrase du premier alinéa
du I ter, les mots : « entre le 1er janvier
1997 et le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les
mots : « entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 2008 inclus » ;
1° Au quatrième alinéa du I ter, après le mot
: « portent », sont insérés les mots : « pendant
cinq ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou
changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine
entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix
ans » et la deuxième phrase est supprimée ;
2° La première phrase du cinquième alinéa du I
ter est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
la base nette imposable des établissements existant au
1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des
opérations prévues au premier alinéa, effectuée
avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations
prévues au deuxième alinéa du I quater ou de ceux
mentionnés au premier alinéa du I quinquies et
situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement
à l'issue de la période d'exonération et au titre des
trois années suivant l'expiration de celle-ci. » ;
3° Au premier alinéa du I quater, après les mots :
« loi n° 95-115 du 4 février 1995 », sont
insérés les mots : « et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ».
Au dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I
quater » sont remplacés par les mots : «, I
quater ou I quinquies » ;
4° Il est inséré un I quinquies ainsi
rédigé :
« I quinquies. Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre,
les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er
janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans
la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de
2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I
quater, pour leurs établissements existant au
1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et dont la liste figure au I
bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
« Pour les établissements existants au 1er janvier 2004
mentionnés au premier alinéa, la base exonérée
comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à
cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux
extensions d'établissement intervenues en 2003.
« Les exonérations prévues aux premier et
deuxième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du
1er janvier 2004 pour les établissements existants
à cette date, ou, en cas de création d'établissement,
à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième
année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant
à chaque collectivité territoriale ou établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent
en bénéficier.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« Les dispositions du septième alinéa du I ter
et des trois dernières phrases du premier alinéa du I
quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et
onzième alinéas s'appliquent au présent I
quinquies. » ;
4° bis
Supprimé
...................................................................................
5° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : «
et I quater, » sont remplacés par les mots : « , I
quater et I quinquies » ;
6° Au deuxième alinéa du II :
a) Les mots : « ou I quater, » sont remplacés
par les mots : « , I quater ou I
quinquies » ;
b) Après le mot : « irrévocable », sont
insérés les mots : « vaut pour l'ensemble des
collectivités et » ;
7° Au d du II, les mots : « et I ter » sont
remplacés par les mots : « , I ter et I
quinquies ».
II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 C et du
I quinquies de l'article 1466 A du code général des
impôts à l'année 2004, les délibérations
contraires des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le
1er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1er septembre 2003.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties souhaitant bénéficier en 2004 de
l'exonération prévue à l'article 1383 C du code
général des impôts doivent souscrire une déclaration
auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des
biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de
la publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les
éléments nécessaires à l'application de
l'exonération.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du
I quinquies de l'article 1466 A du code général des
impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs
établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans
les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est
postérieure au 1er décembre 2003.
III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties mentionnée à l'article 1383 C du code
général des impôts. La compensation n'est pas applicable
aux établissements publics de coopération intercommunale soumis
aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
ou établissement public de coopération intercommunale, de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué en 2003 dans la
collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres
d'un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du 1er
janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la
commune est majoré du taux voté en 2003 par
l'établissement.
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense
chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes
résultant des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du
code général des impôts pour les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
selon les modalités prévues aux cinquième, sixième
et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville.
IV et V. -
Supprimés
............................................................................
VI. - A. - Les pertes de recettes résultant pour les
collectivités locales du 1° du C du I sont compensées,
à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement.
B. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 22 bis
Supprimé
Article 23
Au
deuxième alinéa de l'article 722 bis du code
général des impôts, les mots : « au I quater de
l'article 1466 A et » sont remplacés par les mots : « aux I
quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que ».
Article 23 bis
Supprimé
Article 23 ter
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
rédigée :
« Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs
intéressés du département, le ou les maires de la ou des
communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement et de
développement pour ladite zone, le président du conseil
général ou son représentant, le président du
conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales, des représentants des
organisations syndicales de salariés représentatives au plan
national, des représentants des organisations d'employeurs
représentatives au plan national et des représentants des
services de l'Etat. »
Article 23 quater
I. - Le
I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une
zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
elles bénéficient de la même exonération pendant une
durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier
2005 ou à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient
avant le 31 décembre 2008, ou pendant une durée d'au plus de
dix ans à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il est intervenu
entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 ».
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 24
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1°A. Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux salariés
employés dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée » sont remplacés par les mots :
« aux salariés employés par un établissement
implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, lequel doit disposer d'éléments
d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de
ces salariés, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de
salariés dont l'activité réelle, régulière
et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en
tout ou partie dans une zone franche urbaine. » ;
1° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;
2° Après le V ter, il est inséré un V
quater ainsi rédigé :
« V quater. - L'exonération prévue au I est
applicable aux gains et rémunérations versés par les
entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième
alinéas du III qui exercent, s'implantent, ou sont créées
ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et figurant sur la liste
arrêtée au I bis de l'annexe à la présente
loi entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008
inclus.
« L'exonération est applicable pour les salariés
mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter
du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de
l'entreprise si elle est postérieure.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées
au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant
une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat
de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq
années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de
création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est
postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa
du III et des dispositions du III bis, l'exonération
prévue au I est également applicable aux gains et
rémunérations des salariés mentionnés au IV dont
l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31
décembre 2008. »
Article 25
L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I. - ».
II. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une zone
franche urbaine à compter du 1er janvier 2002 »
sont remplacés par les mots : « à compter du
1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la
liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et
à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant
à cette date ou créées ou implantées à
compter de la même date dans les zones franches urbaines figurant sur la
liste indiquée au I bis de cette même
annexe » ;
2° Aux deuxième et au troisième alinéas, après
les mots : « au IV de l'article 12 », sont
insérés les mots : « dont l'horaire prévu
au contrat de travail est au moins égal à une durée
minimale fixée par décret ».
Article 26
I. - Au
III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, après les mots : « du 4 février 1995
précitée », sont insérés les mots : « et
figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la
présente loi ».
II. - Le même article est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et figurant sur la liste
indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi,
une activité non salariée non agricole mentionnée aux
a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la
sécurité sociale sont exonérées, dans les
conditions fixées par le I et le II du présent article et sans
préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs
cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité
pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er
janvier 2004 ou à compter du début de la première
année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci
intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
«Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa et
du dernier alinéa du I sont applicables au présent IV. »
Article 26 bis A
Supprimé
Article 26 bis B
Supprimé
Article 26 bis
I. -
Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi
rédigé :
« Art. 12-1. - A compter du 1er janvier 2004,
l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente
loi est également applicable dans les zones de redynamisation urbaine
définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 du même article, dans les autres conditions
fixées par l'article 12, par les associations implantées au
1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone
franche urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le
1er janvier 2009.
« L'exonération est applicable dans les conditions
fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions
définies aux I et IV du même article, des salariés
employés par un établissement de l'association implanté
dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au
1er janvier 2004, ou à la date de création ou
d'implantation de l'association si elle est postérieure et intervient
avant le 1er janvier 2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures
de tels salariés réalisées par l'association dans les cinq
ans de sa création ou de son implantation dans la zone de redynamisation
urbaine ou la zone franche urbaine.
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de
salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la
zone franche urbaine, dont l'activité réelle,
régulière et indispensable à l'exécution du contrat
de travail s'exerce principalement dans ces zones.
« L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls
salariés visés par l'alinéa précédent, dans
une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de
chaque mois, les salariés employés à temps partiel
étant pris en compte au prorata de la durée de travail
prévue à leur contrat. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité
sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 26 ter
Supprimé
TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 27 A
Supprimé
Article 27
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
I.- Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est
inséré un article L. 330-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des
personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du
débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être
prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les
conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et
L. 331-7-1.
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise caractérisée par
l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement
visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.
« Le juge de l'exécution connaît de la procédure
de traitement des situations de surendettement devant la commission de
surendettement des particuliers et de la procédure de
rétablissement personnel. »
II. - 1. L'article L. 331-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de
l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un
diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont
associées à l'instruction du dossier et assistent aux
réunions de la commission de surendettement avec voix
consultative. »
2. Supprimé
III.- L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission a pour mission de traiter, dans les conditions
prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement
des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article
L. 330-1. » ;
2° et 3° Supprimés ;
4° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les
mots : « le ménage, est », sont insérés les mots
: « fixée par la commission après avis de la personne
justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale
et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1,
et ».
IV.- A l'article L. 331-3 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du
dépôt du dossier pour procéder à son instruction et
décider de son orientation. » ;
1° bis La seconde phrase du deuxième alinéa est
supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de rejet d'un avis de prélèvement
postérieur à la notification de la décision de
recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou
commissions y afférents. » ;
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « Le
débiteur », sont insérés les mots :
« , informé de cette faculté par la notification de la
décision de recevabilité, » ;
3° bis Le sixième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'information des établissements de crédit et des
comptables du Trésor peut être effectuée par
télécopie ou par courrier électronique dans des conditions
fixées par décret. » ;
4° Au début du huitième alinéa, le mot :
« elle » est remplacé par les mots :
« la commission » ;
5° Il est ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le
débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise
définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la
commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son
accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel. L'absence de
réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les
termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
« Le juge de l'exécution est compétent pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues
par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du
dossier. »
IV bis. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III
est ainsi rédigé : « Des compétences du
juge de l'exécution en matière de traitement des situations de
surendettement ».
2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division
intitulée « Section 1. - Du contrôle par le juge des
mesures recommandées par la commission de surendettement » et
comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.
V.- Après l'article L. 332-4, il est inséré une division
intitulée « Section 2. - De la procédure de
rétablissement personnel » et comprenant les articles
L. 332-5-1 à L. 332-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-5. - Supprimé
« Art. L. 332-5-1. - A l'occasion des recours
exercés devant le juge de l'exécution pour contester les
décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou
en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec
l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure
de rétablissement personnel.
« Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du
dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de
son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois
mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier
alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt
applicable à tous les emprunts en cours contractés par le
débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf
décision contraire de la commission intervenant au cours de cette
période ou décision contraire du juge intervenant à son
issue.
« Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le
délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers
connus, à une audience d'ouverture de la procédure de
rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à
assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le
débiteur s'il se présente et apprécié le
caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi
que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la
procédure.
« Le jugement entraîne la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur
les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux
fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de
la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul
compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La
suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire
figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une
enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
« Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, à
défaut, le juge procède aux mesures de publicité
destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs
créances dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites
dans un délai fixé par ce décret sont éteintes,
sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de
forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et
sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue
les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement
prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne
peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à
défaut de mandataire désigné, du juge.
« Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les
éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation
judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les
biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son activité
professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport
rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de
sa désignation.
« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le
mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit
dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits
et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la
durée de la liquidation par le liquidateur.
« Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre
les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut,
organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux
procédures civiles d'exécution.
« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de
saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a
été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente
des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade
où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
« Le liquidateur procède à la répartition du
produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant
le rang des sûretés assortissant leurs créances.
« Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
« Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif réalisé est
suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge
prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif
réalisé est insuffisant pour désintéresser les
créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre
que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des
biens non professionnels indispensables à l'exercice de son
activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour
insuffisance d'actif.
« La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le
prix a été payé au lieu et place du débiteur par la
caution ou le coobligé.
« Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du
débiteur.
« Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la
liquidation judiciaire peut être évitée, le juge
établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un
plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
« Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à
tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut
excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en
prononce la résolution.
« Art. L. 332-11. - Les personnes ayant
bénéficié de la procédure de rétablissement
personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier
prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
« Art. L. 332-12. - A tout moment de la
procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur
n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier
à la commission. »
VI. - Supprimé
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet
d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix
années. Les mesures du plan peuvent excéder ces
délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts
contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la
résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession
par le débiteur. »
VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé : « 1° Rééchelonner le
paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant,
en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le
délai de report ou de rééchelonnement puisse
excéder dix ans ou la moitié ... (le reste
sans changement). » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée totale des recommandations ne peut excéder
dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai
lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour
l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont
les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les
dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les
mêmes conditions que les autres dettes. »
IX. - A l'article L. 331-7-1 :
1° A Dans la première phrase du premier alinéa, après
le mot : « constate », sont insérés les
mots : « , sans retenir son caractère
irrémédiable, » ;
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « ou fiscales » sont supprimés ;
1° bis Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « trois ans » sont remplacés par
les mots : « deux ans » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les
mots : « l'effacement total ou partiel des créances
autres qu'alimentaires ou fiscales » sont remplacés par les
mots : « l'effacement partiel des créances. Celles dont
le prix a été payé au lieu et place du débiteur par
la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un
effacement » ;
4° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa
est ainsi rédigée :
« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles
dans les mêmes conditions que les autres dettes. »
X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article
L. 331-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan
conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du
débiteur devient irrémédiablement compromise dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de
bénéficier d'une procédure de rétablissement
personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur,
la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la
procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a
été interrompue sont caduques. »
XI et XII. - Supprimés
XIII. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont
exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou
effacement :
« 1° Les dettes alimentaires ;
« 2° Les réparations pécuniaires allouées
aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation
pénale sont exclues de toute remise, de tout
rééchelonnement ou effacement. »
XIV. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en
vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de
la situation de surendettement » sont supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « ,
dans le même but, » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot :
« surendettement », sont insérés les
mots : « ou de rétablissement personnel ».
XV. - La seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 est complétée par les mots :
« ou lorsque le débiteur a bénéficié de
l'effacement des dettes résultant de la procédure de
rétablissement personnel en application de
l'article L. 332-9 » et, dans les quatrième et
cinquième alinéas du même article, le nombre :
« huit » est remplacé par le nombre :
« dix ».
Article 27 bis A
Au
début de la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots :
« Lorsque la commission instituée à l'article
L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se
trouve dans la situation visée à l'article
L. 331-2 » sont remplacés par les mots :
« Dès que la commission instituée à l'article L.
331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa
de l'article L. 331-3 ».
Article 27 bis
L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« lorsqu'elles sont », sont insérés les
mots : « de bonne foi et » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la
procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne
compétente choisie dans la liste des organismes agréés,
pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et
sociale du débiteur.
« Les déchéances et interdictions qui résultent
de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
....................................................................................................................
Article 27 quinquies
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des
opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre
exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée
à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le
tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de
veiller à l'exécution de la contribution.
« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en
compte les facultés contributives du débiteur
déterminées au regard de ses ressources et charges
incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas
de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
« Son paiement doit être effectué dans un délai
de deux ans.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
....................................................................................................................
Article 27 septies
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la
liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans
au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation
et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de
l'intéressé. »
....................................................................................................................
Article 28
Supprimé
....................................................................................................................
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif
social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré
Article 29
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction
et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la
prévention des difficultés financières et au redressement
des organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur
activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer
la qualité de l'habitat.
« Elle accorde également des concours financiers
destinés à favoriser la réorganisation des organismes
d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle
finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des
organismes d'habitations à loyer modéré pour leur
permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
« Elle contribue, dans les conditions prévues à
l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du même
code, après les mots : « ainsi que », sont
insérés les mots : « d'un représentant de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2 du
même code, un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. - Une commission placée
auprès du conseil d'administration de la caisse visée à
l'article L. 452-2 et composée majoritairement de
représentants de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un
représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
statue sur les concours financiers précisés au troisième
alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le
décret mentionné à l'article L. 452-7. »
IV. - L'article L. 452- 4 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« La cotisation des organismes d'habitations à loyer
modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au
cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif
et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit
réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est également réduite d'un montant
proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des
logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année
écoulée d'une première mise en service par l'organisme et
d'une convention en application du 3° ou du 5° de
l'article L. 351-2. Dans le cas des logements-foyers, le nombre
retenu est celui des unités ouvrant droit à
redevance. » ;
3° Au dernier alinéa, avant les mots : « sont
fixés par arrêtés », sont insérés
les mots : « ainsi que celui de la réduction par logement
ou logement-foyer nouvellement conventionnés ».
V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est
inséré un article L. 452-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-4-1. - Les organismes d'habitations à
loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque
année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du
logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :
« a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire
par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est
titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier
exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers
ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque
année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté
des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et
des finances après avis de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré ;
« b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement
net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de
l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en
déduisant les remboursements d'emprunts liés à
l'activité locative, à l'exception des remboursements
anticipés, de la différence entre les produits et les charges de
l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en
compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi
que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis
par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait
l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs,
dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %,
est fixé par un arrêté des ministres chargés du
logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après
avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré. Le montant de la part variable est calculé en
appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé,
dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les
mêmes formes.
« Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables
à la cotisation additionnelle.
« Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la
Caisse de garantie du logement locatif social est affectée au versement
d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. Un arrêté des ministres chargés du logement, de la
ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social, la
proportion, comprise entre 40 % et 50 %, des cotisations additionnelles
affectées à cette contribution. »
VI. - Une convention entre l'Etat et l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré détermine les
conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale de rénovation
urbaine.
Article 29 bis
L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-2-1. - I. - Le capital des
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :
« 1° Un actionnaire de référence
détenant la majorité du capital ;
« 2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité
d'actionnaire de référence, les communautés de communes de
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les
départements et les régions sur le territoire desquels la
société anonyme d'habitations à loyer modéré
possède des logements ;
« 3° Les représentants des locataires, élus
sur des listes de candidats présentés par des associations
oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti
politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale,
et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux
objectifs du logement social fixés par le présent code, notamment
par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville ;
« 4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de
référence et les personnes physiques.
« Aux fins d'application des dispositions du présent article,
des actions sont cédées à un prix symbolique par
l'actionnaire de référence, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, aux établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° et aux
locataires élus dans les conditions définies au 3°.
« Chaque catégorie d'actionnaires est
représentée aux assemblées générales des
actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité
entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de
vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - L'actionnaire de référence peut être
constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre
eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du
code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées
générales de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est
communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de
la société anonyme d'habitations à loyer
modéré ainsi qu'au préfet de la région dans
laquelle celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les
modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre
les signataires.
« En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la
composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de
référence, les instances statutaires de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un
renouvellement de l'agrément mentionné à l'article
L. 422-5.
« Les associés de l'Union d'économie sociale du
logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de
même des organismes à but non lucratif ayant pour objet
l'insertion des personnes en difficulté.
« III. - L'actionnaire de référence mentionné au
1° du I détient la majorité des droits de vote aux
assemblées générales d'actionnaires, sans que la
proportion des droits de vote qu'il détient puisse être
supérieure à la part de capital dont il dispose.
« Les établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2° du I détiennent au moins
10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de
capital détenu. Les droits de vote sont répartis entre les
régions d'une part, les départements et établissements
publics d'autre part, selon des modalités prévues par les
statuts, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les droits de vote sont
répartis par les établissements publics et collectivités
territoriales concernés, en tenant compte de l'implantation
géographique du patrimoine de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré. Pour les
départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors
du territoire des communes regroupées dans un des établissements
publics mentionnés au 2° du I.
« Les représentants des locataires mentionnés au
3° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote,
indépendamment de la quotité de capital détenu.
« Le total des droits de vote des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et des
représentants des locataires mentionnés au 3° du I est
égal au tiers des voix plus une.
« Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue
par des salariés de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité
d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent
détenir au total plus de 5 % du capital. La répartition des
droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés au
4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils
détiennent.
« Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par
l'actionnaire de référence des actions détenues par les
actionnaires mentionnés au 4° du I.
« IV. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance sont nommés par l'assemblée générale
sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois d'entre eux
sont nommés sur proposition des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I.
« Les représentants des locataires mentionnés au
3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 29 ter (nouveau)
Dans le
premier alinéa de l'article L. 423-1-3 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « aux quatrième et cinquième
alinéas » sont remplacés par les mots : « au
quatrième alinéa ».
Article 30
I. - Supprimé
II. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du
code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou
tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la
société intervenant entre la publication de la présente
loi et la date de l'assemblée générale extraordinaire qui
met en conformité les statuts de la société avec les
dispositions de l'article L. 422-2-1 du même code est soumis
à l'autorisation préalable de tout actionnaire détenteur
de plus du tiers du capital.
III. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à
un tiers non actionnaire de la société effectués entre le
19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire l'objet,
dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, d'une
validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre 2002
plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des
titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés
à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre 2002
de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de validation.
IV. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de
l'autorisation du transfert d'actions prévue au II ou un refus de la
validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue
au III peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les
actions dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir,
dans le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il
agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être
inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration
de ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée,
l'autorisation ou la validation est considérée comme
accordée, sauf prolongation du délai par décision de
justice à la demande de l'auteur du refus.
V. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du
capital, sont considérées comme détenues par un seul et
même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale, d'autre part, les associations et les
organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes
en difficulté, enfin, les associés de l'Union d'économie
sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code
de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois
catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour
prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur
de plus d'un tiers du capital.
VI. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux transferts
d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une
liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
Article 30 bis
I. - Lorsqu'un actionnaire détient la
majorité du
capital d'une société anonyme d'habitations à loyer
modéré, il informe le préfet de la région où
est situé le siège social de cette société, dans un
délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi et après consultation du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de
l'actionnariat de référence au sens de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital
d'une société anonyme d'habitations à loyer
modéré, calculé sans prendre en compte les actions
détenues par des personnes physiques ou des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est
détenue par des salariés de cette société anonyme
d'habitations à loyer modéré, et moins de la
majorité du capital, il présente au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, une proposition visant à la
constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition
peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des
cessions de parts, une augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec
un ou deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent également proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte.
Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des
propositions mentionnées aux deux alinéas
précédents, le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance informe le préfet de région de l'accord intervenu en
son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pour
faciliter la conclusion d'un tel accord.
Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le
ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de
trois personnalités qualifiées, désignées
respectivement par le ministre chargé du logement, le président
de l'Union nationale regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire
détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un
délai de trois mois, une recommandation sur la manière de
parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
III. - Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du
capital, calculé comme au II, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de
six mois à compter de la publication de la présente loi, proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance,
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi et après consultation des principaux actionnaires,
propose au préfet de région une solution permettant la
constitution d'un actionnariat de référence et, à
défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle
solution.
Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est
soumis au ministre chargé du logement qui émet, dans un
délai de trois mois, une recommandation sur la manière de
parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
IV. - Pour l'application des I, II et III, les associés de
l'Union d'économie sociale du logement sont considérés
comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but
non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II et III
et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la
publication de la présente loi, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée afin de mettre les
statuts de la société anonyme d'habitations à loyer
modéré en conformité avec les dispositions de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette
décision de mise en conformité, les droits de vote
attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels
à la quotité de capital qu'elles représentent, nonobstant
toutes dispositions réglementaires ou statutaires contraires.
Après cette mise en conformité et après nomination,
conformément aux nouvelles règles statutaires, des membres du
conseil d'administration ou de ceux du conseil de surveillance et du
directoire, la société anonyme d'habitations à loyer
modéré demande le renouvellement de l'agrément
prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction et de
l'habitation. A défaut de mise en conformité des statuts dans le
délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au
III du présent article n'ont pas été suivies,
l'agrément peut être retiré. L'autorité
administrative prend alors les mesures prévues à l'article
L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et, le cas
échéant, à l'article L. 422-8 du même code.
VI. - A compter de la publication de la présente loi, les
représentants des locataires aux assemblées
générales d'actionnaires visés au 3° du I de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa
rédaction issue de la présente loi, sont les représentants
des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du
même code dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Les élections prévues au 3° du I de l'article
L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la
présente loi auront lieu, pour la première fois, à l'issue
du mandat en cours lors de la publication de la présente loi des
représentants des locataires élus en application de l'article
L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure
à la publication de la loi précitée.
Article 30 ter
Après le 3° de l'article L. 313-19 du code de
la
construction et de l'habitation, sont insérés un 3°
bis et un 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Adresse aux associés des recommandations
visant à la bonne application, dans les sociétés
mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires
de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la
politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les
conventions conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré ou conjointement avec cette union et l'Union
d'économie sociale du logement ;
« 3° ter Adresse aux associés des recommandations
visant à permettre le regroupement des actions des
sociétés mentionnées à l'article L. 422-2
détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de
concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les
décisions prises en assemblée des actionnaires ou des
administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent
sur des opérations liées à leur capital et à
assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de
référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des
principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent
déroger aux conventions conclues entre l'Etat et l'Union
d'économie sociale du logement sur les mêmes objets
; ».
Article 30 quater
Le code de
la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1°
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2, après les
mots : « sociétés anonymes coopératives de
production », sont insérés les mots :
« et les sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif » ;
2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du livre
IV est complété par les mots : « et
sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré » ;
3° Après l'article L. 422-3-1 du même code, il est
rétabli un article L. 422-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3-2. - Les sociétés anonymes
coopératives d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré exercent les compétences mentionnées
à l'article L. 422-3.
« Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance desdites
sociétés comprennent des représentants des locataires dans
les conditions définies par leurs statuts.
« Les sociétés anonymes coopératives
mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent
décider de se transformer en société anonyme
coopérative d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la
décision de transformation doit être agréée par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi
rédigé :
« Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération sont applicables aux
sociétés anonymes coopératives d'habitations à
loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L.
422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des
troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son
article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19
septies, du troisième alinéa de l'article 19 nonies
et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux
sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré. »
CHAPITRE
II
Autres dispositions
....................................................................................................................
Article 33
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toute commune ou tout établissement public de
coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone
urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire peut être
surclassé dans une catégorie démographique
supérieure par référence à la population totale
obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou
des parties de zones urbaines sensibles de la commune. »
....................................................................................................................
Article 35
L'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui
dispose d'une voix prépondérante » sont
supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose d'une voix prépondérante en cas
d'égalité des voix. »
Article 35 bis
Dans le
dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et
de l'habitation, après les mots : « fonds
d'aménagement urbain », sont insérés les
mots : « , institué dans chaque
région, ».
....................................................................................................................
Article 37
Le titre
II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un
chapitre VI intitulé « Etablissements publics locaux
d'aménagement » et comprenant les articles L. 326-1 à
L. 326-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 326-1. - Les établissements publics
d'aménagement créés en application du présent
chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour
conduire des opérations de rénovation urbaine et de
développement économique et social des zones urbaines sensibles.
« Art. L. 326-2. - L'établissement public local
d'aménagement est créé par le préfet au vu des
délibérations concordantes des organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale et de
collectivités territoriales compétents. Lorsque les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes appartiennent à plusieurs départements, la
décision est prise par arrêté conjoint des préfets
concernés.
« Les délibérations fixent la liste des membres de
l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions
de modification statutaire, la durée, les modalités de
dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de
l'établissement.
« La décision de création comporte les
éléments mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Art. L. 326-3. - Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de l'établissement. A
cet effet :
« - il détermine l'orientation de la politique à
suivre ;
« - il vote l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur
l'affectation du résultat ;
« - il nomme le directeur général sur proposition du
président et après avis du préfet.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
« Art. L. 326-4. - L'état prévisionnel
des recettes et des dépenses est établi, voté,
réglé et exécuté conformément aux
dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités
territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent :
« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ainsi
que toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées ;
« - les emprunts ;
« - la rémunération de ses prestations de services, les
produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son
patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
« - le produit des dons et legs.
« Art. L. 326-5. - Le directeur est ordonnateur des
dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe
tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et
exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le
personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa
signature.
« Art. L.326-6. - Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de
légalité prévu par les articles L. 2131-1 à
L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement
que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister
à une séance peuvent se faire représenter dans les
conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
« Art. L. 326-7. - Le comptable de l'établissement
public est un comptable du Trésor nommé par le préfet
après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et
L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci
est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code
des juridictions financières. »
ANNEXE 1 -
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE
Introduction
a) Principes généraux
La présente annexe précise, pour chaque politique publique
concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs
assignés sur une période de cinq ans. Ils sont
précisés au niveau national par une série d'indicateurs et
d'éléments d'évaluation qui ont vocation à
être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines
sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport
annuel visé à l'article 5.
Ces objectifs sont précisés et complétés à
l'occasion de la mise en oeuvre locale de la politique de la ville par les
différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et l'analyse
croisée des différents indicateurs au niveau de chaque territoire
contribuent à l'évaluation de l'efficacité des politiques
publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs recueillis localement pourront
enrichir le système d'observation.
Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en oeuvre
pour réduire les inégalités constatées dans les
zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques
conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un
observatoire national qui sera placé sous l'autorité du ministre
chargé de la politique de la ville et sous la responsabilité
fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la
ville.
b) Le financement du programme national de rénovation
urbaine
Les ressources destinées au programme national de rénovation
urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés
à l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des investisseurs, les contributions suivantes :
· La contribution annuelle de l'Union d'économie
sociale du logement, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et
2008 ;
· Les contributions de la Caisse des dépôts et
consignations ;
· Le cas échéant, les subventions de l'Union
européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme
d'initiative communautaire URBAN ;
· Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la
Caisse des dépôts et consignations. L'enveloppe pour la
période 2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la
forme de prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique
précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008 ;
· Les contributions de solidarité versées par
les organismes d'habitations à loyer modéré cités
à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de
l'habitation.
1A. L'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour
au droit commun »
La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction
progressive des écarts constatés avec les autres villes ou
quartiers, et de « retour au droit commun ».
Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe
est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans
leur ensemble.
Un ou plusieurs indicateurs globaux permettent d'évaluer la situation
socio-économique globale des zones urbaines sensibles (ZUS), ainsi que
des zones urbaines dans leur ensemble.
Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par
l'article 5.
1. Emploi et développement économique :
réduire les disparités territoriales et améliorer
l'accès à l'emploi
D'après les données des recensements, le taux de chômage a
augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans
l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit
491 601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts
considérables entre les ZUS, certaines d'entre elles connaissant un taux
de chômage supérieur à 40 %. Par ailleurs, le taux de
chômage des jeunes dans l'ensemble des ZUS était en 1999 de
40 %, soit 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Le faible
niveau de qualification des habitants des ZUS constitue un handicap pour
l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de
quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois
plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise
en oeuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître
globalement un déficit d'accès des publics visés par ces
politiques en ZUS par rapport aux mêmes publics résidant dans
d'autres territoires.
1.1. Les objectifs
- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur
une période de cinq ans ;
- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de celui
de l'ensemble de leur agglomération de référence ;
- mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des
habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification ;
- renforcer les politiques d'insertion par l'emploi des populations
à faible qualification et de celles durablement exclues du marché
de l'emploi.
1.2. Les indicateurs de résultats
- évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des
zones urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations
concernées par la politique de la ville ;
- évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de
formation, et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les ZUS et
les agglomérations de référence ;
- évolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de
catégorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi
(ANPE) dans les ZUS et des demandeurs d'emploi étrangers résidant
en ZUS.
1.3. Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la
politique d'emploi et de développement économique
1.3.1. Taux de couverture des différents dispositifs d'aide
à l'emploi dans les ZUS comparé aux agglomérations :
- aides à l'embauche en entreprise ;
- aides aux emplois des entreprises d'insertion ;
- aides aux emplois d'utilité sociale ;
- stages de formation et d'insertion ;
- contrats en alternance.
1.3.2. Développement économique et emploi dans les
ZUS et en particulier dans les zones franches urbaines (ZFU) :
- nombre d'entreprises existantes, créées ou
transférées ;
- nombre d'emplois existants, transférés et
créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées
par les entreprises implantées dans ces zones de personnes
résidant en ZUS ;
- taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service public de
l'emploi ;
- investissements publics réalisés dans chaque ZUS,
zone de redynamisation urbaine (ZRU) et ZFU.
2. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain
2.1. Les objectifs
Les objectifs visent sur une période de cinq ans :
La réalisation du programme national de rénovation urbaine
Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des
responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner
des objectifs précis. Le programme national de rénovation urbaine
et les moyens arrêtés par la présente loi visent
néanmoins à atteindre les objectifs suivants :
· La constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements
locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants,
soit par la construction de nouveaux logements sociaux dont la conception
s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements
seront construits au sein des ZUS ou dans les agglomérations dont elles
font partie ; ils viendront en complément des programmes de
logements sociaux destinés à l'accroissement du parc hors besoins
spécifiques liés à la rénovation urbaine ;
· La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de
200 000 logements locatifs sociaux permettant de leur redonner un
regain durable d'attractivité ;
· La démolition d'un nombre équivalent de logements
locatifs sociaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au
niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue
nécessaire par les besoins de restructuration urbaine ;
· La résidentialisation d'un nombre équivalent de
logements locatifs sociaux ;
· La réalisation de travaux de réhabilitation des
parties communes des immeubles et des espaces collectifs ;
· L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant
des espaces urbains inscrite dans des conventions de gestion urbaine de
proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les ZUS
de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une
exonération partielle de taxe foncière sur les
propriétés bâties ;
· La diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le
soutien à la construction de logements locatifs à loyers
intermédiaires et de logements destinés à l'accession
à la propriété ;
· Le soutien aux copropriétés en situation de
fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation,
leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque
le maintien du régime de copropriété est un obstacle
dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans
les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues
nécessaires par les projets de restructuration urbaine.
La qualité de la gestion urbaine de proximité
L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de
proximité pour toutes les ZUS de plus de 500 logements ainsi que pour
les sites faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine.
Dans tous les cas, ces conventions doivent se fonder sur des diagnostics
précis, donner lieu à des engagements contractuels clairs,
être dotées d'outils de suivi et d'évaluation et associer
les habitants à tous les niveaux de mise en oeuvre, du diagnostic
à l'évaluation.
2.2. Les indicateurs
- nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans
les ZUS ;
- nombre annuel de logements sociaux construits dans les ZUS ;
- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les
ZUS ;
- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans
les ZUS ;
- nombre de logements concernés par des transformations
d'usage ;
- nombre de conventions de gestion urbaine de
proximité ;
- nombre de logements vacants et évolution ;
- taux de rotation dans le logement ;
- nombre de logements traités en opérations
programmées pour l'amélioration de l'habitat ;
- nombre de plans de sauvegarde dans les ZUS ;
- nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont
moins de 20 % de logements sociaux ;
- nombre de logements individuels destinés à
l'habitation principale, réalisés ou acquis par des
propriétaires et situés dans les ZUS.
3. Santé : développer la prévention et
l'accès aux soins
Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de
proximité et de qualité, à la fois curative et
préventive, est l'ambition de notre système national de
santé. En ZUS, celui-ci doit s'adapter pour tenir compte de la
spécificité des populations qui y résident et
améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire
général de la population.
3.1. Les objectifs
3.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé
Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour chaque
ZUS un bon niveau de démographie médicale. Le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport sur l'état de l'offre
médicale et paramédicale en ZUS et un plan quinquennal de
résorption des zones déficitaires identifiées.
Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et
paramédicales et le développement à la fois des maisons de
santé et des réseaux de santé publique, tels que
définis par l'article L. 6321-1 du code de la santé
publique. Les maisons de santé créées répondent au
besoin d'une médecine de ville de proximité et permettent
d'assurer dans de meilleures conditions la permanence des soins. Elles ont
vocation à conduire des actions de prévention sanitaire, en
particulier en direction des populations étrangères et des
femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en ZUS sera
encouragé dans ce cadre.
3.1.2. Accompagner les programmes de prévention
Les programmes régionaux d'accès à la prévention et
aux soins (PRAPS) se concrétiseront dans les ZUS grâce à
des instances locales de concertation, de déclinaison et
d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les
ateliers « santé-ville », qui réunissent les
acteurs sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de
l'Etat, les collectivités territoriales et les associations
concernées. Le développement de la médiation dans le
domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui
des maisons de santé, notamment par le programme adultes-relais. Pour
apprécier les efforts en la matière, les systèmes
d'information mis en place pour l'analyse du financement du programme de
santé publique et des activités correspondantes, permettront de
distinguer les ZUS.
3.1.3. Renforcer la santé scolaire
Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au
niveau local confortera les efforts entrepris pour renforcer la santé
scolaire et développer les programmes de prévention en direction
des jeunes. Une attention particulière sera portée à la
réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de
santé.
3.2. Les indicateurs
Démographie médicale et paramédicale
- ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour
5 000 habitants dans les ZUS et nombre d'actes par médecin
généraliste ;
- nombre de maisons de santé existantes et créées en
ZUS ;
- nombre de réseaux de santé publique intervenant en ZUS.
Accès aux soins
- ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle
et la population totale ;
- nombre de permanences d'accès aux soins de santé en ZUS.
Importance des programmes de santé publique
- part du budget des programmes de santé publique affectée
en ZUS.
Santé scolaire
- taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue
des bilans de santé scolaire.
4. Améliorer la réussite scolaire
La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur
essentiel de requalification des territoires urbains en raison de son incidence
directe sur les stratégies résidentielles des ménages et
de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a une
incidence très forte sur la réussite des enfants et des jeunes
qui habitent dans ces quartiers.
Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans
le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été
importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les
écarts de réussite scolaire entre les établissements
situés en ZUS et l'ensemble du territoire national. Si les
difficultés scolaires ne sont pas spécifiques aux jeunes
résidant en ZUS, elles revêtent un caractère
particulièrement aigu dans ces quartiers et plus particulièrement
dans les familles qui cumulent des difficultés économiques et
sociales.
4.1. Les objectifs
Pour réduire les écarts de niveau entre certains
élèves et les autres élèves scolarisés en
ZUS et leur garantir une formation adaptée, le système
éducatif poursuivra son adaptation et sa coopération avec les
collectivités territoriales et autres acteurs locaux. Une
démarche de veille éducative, permettant de prévenir les
interruptions des parcours éducatifs, sera systématiquement mise
en oeuvre au plan local.
L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une augmentation
significative de la réussite scolaire dans les établissements des
réseaux d'éducation prioritaire et des ZUS pour rapprocher leurs
résultats de ceux des autres établissements scolaires.
4.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation
prioritaire
Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans le
cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des
tableaux de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur
la base du contrat de réussite que seront définis les engagements
des autorités académiques. Au sein des réseaux
d'éducation prioritaire, la lettre de mission des responsables et des
coordonnateurs les mandatera pour assurer l'articulation entre le réseau
d'éducation prioritaire et la ville.
4.1.2. Clarifier et simplifier les politiques éducatives
La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des
échelles d'intervention et des opérateurs n'assure ni la
lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un
territoire. Les procédures et cadres contractuels seront
simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un
cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans
et hors l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés
qui en détermineront localement les modalités. Ce cadre
déterminera les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires
et les moyens mobilisés.
4.2. Les indicateurs
4.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en
ZUS
- nombre d'enseignants pour cent élèves dans les
écoles ;
- nombre moyen d'élèves par structure
pédagogique au collège ;
- dotation totale horaire dans les collèges ;
- proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans
le même collège ;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les
écoles ;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les
collèges ;
- nombre de classes d'enseignement général de
lycées ;
- nombre d'établissements d'enseignement supérieur.
4.2.2. Indicateurs de résultats
- résultats aux évaluations nationales
(considérés dans tous les cas à partir de l'écart
aux moyennes nationales) ;
- proportion d'élèves en retard au début du cycle 3 ;
- proportion d'élèves en retard à la fin du cycle 3 ;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en
6ème ;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en
3ème générale, sauf 3ème
d'insertion ;
- taux d'accès de 6ème en 3ème ;
- devenir des élèves de 3ème en fin de
seconde générale et technologique ;
- devenir des élèves de 3ème en fin de
seconde professionnelle ;
- résultats au diplôme national du brevet des
collèges ;
- taux de réussite aux baccalauréats général,
technologique et professionnel ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au brevet des
collèges ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au
baccalauréat.
Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à
l'entrée en 6ème.
5. Sécurité et tranquillité publiques
Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du
territoire national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Les
actes de délinquance et les atteintes à la tranquillité
publique accentuent le sentiment d'abandon de la population des ZUS, souvent
fragilisée et exposée à une insécurité
économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de
proximité, une présence souvent insuffisante des services et
équipements publics, la forte visibilité des conflits d'usage des
espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre
générations, services publics et usagers, confortent le sentiment
de relégation et nourrissent le sentiment d'insécurité.
Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de
quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur
quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des
quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en
ZUS : 46,4 %, comparé à 7,7 % pour les habitants
de zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17 % pour les
habitants d'agglomérations avec ZUS).
Ces problèmes d'insécurité réduisent
l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les
programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.
5.1. Les objectifs
L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et
d'améliorer la tranquillité et la sécurité
publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la
qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de
prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses
formes, mais également d'oeuvrer à la cohésion sociale et
de garantir l'accès au droit des personnes habitant les territoires
urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures.
Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires animateurs des
politiques locales de prévention et de tranquillité publique mais
aussi les représentants des professions, des services et des
associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou
oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de
la lutte contre l'exclusion et de l'aide aux victimes.
Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs
suivants :
5.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus
atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des
incidences criminogènes à long terme
Sont notamment concernés :
- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et
injures) ;
- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de
véhicules privés, cambriolages) ;
- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles
à l'intervention de services de sécurité ou de secours,
atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de
services publics et à leurs agents) ;
- les agressions en milieu scolaire ;
- le trafic de stupéfiants ;
- les mauvais traitements et abandons d'enfants.
5.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer
à la paix sociale
Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :
- réduire les nuisances environnementales par des actions de
veille, de prévention et de remise en état ;
- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain
après réalisation d'un diagnostic de sécurité en
relation avec les forces de police et de gendarmerie ;
- réduire les actes de racisme, les discriminations, notamment dans
l'accès aux services publics ;
- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux
expliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la
justice ;
- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des
réponses en matière de tranquillité et de
sécurité et leur mise en oeuvre ;
- favoriser l'accès au droit.
5.2. Les indicateurs
La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de
statistiques pour chaque ZUS par les administrations concernées, en
cohérence avec les agrégats réalisés par le
dispositif national mis en place par l'Institut des hautes études de la
sécurité intérieure à travers l'Observatoire
national de la délinquance.
5.2.1. Indicateurs de résultats
- nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines
sensibles) enregistrés par les services de police et de gendarmerie par
catégorie d'infraction (statistiques « état
4001 » -coups et blessures volontaires criminels et délictuels
sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme contre des femmes sur voie
publique, destructions et dégradations de véhicules
privés, cambriolages de locaux d'habitation principale, destructions et
dégradations de biens publics, trafic et revente sans usage de
stupéfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants) ;
- taux d'élucidation (des faits précédents) ;
- nombre d'outrages et violences à agents de la force publique
(« état 4001 ») ;
- nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges
sur la base des données du système de recensement et de
signalement des faits de violence ;
- exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente
sur les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment
de sécurité).
5.2.2. Indicateurs de moyens
- nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des
mineurs et brigade de prévention de la délinquance
juvénile) affectés aux circonscriptions comprenant une ZUS ;
- nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes
comprenant une ZUS ;
- nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice
(maisons de la justice et du droit, point d'accès au droit) ;
- nombre de contrats locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance ;
- nombre d'éducateurs de prévention
spécialisée ;
- nombre d'agents de médiation sociale.
6. Mobiliser les services publics
La proximité, la facilité d'accès et la simplicité
d'usage des services publics, demandées par les Français,
revêtent une importance particulière en ZUS où les services
publics constituent un instrument de solidarité et de cohésion
nationales. Le niveau et la qualité de leur présence, les
conditions d'accès garanties à des publics divers et le soutien
apporté à leur personnel constituent les orientations
quinquennales qui seront mises en oeuvre.
6.1. Les objectifs
6.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité des
services publics
Des schémas locaux des services publics en ZUS seront
réalisés. Ils concerneront l'État, les
collectivités territoriales et leurs groupements et leurs
établissements publics respectifs. Ils viseront à
déterminer le niveau d'engagement de chaque service public sur les sites
concernés, les seuils minimaux de présence effective de ces
services au regard des niveaux constatés au sein de
l'agglomération de référence, le calendrier de remise
à niveau des effectifs et des moyens humains et les modalités de
résorption des vacances de postes constatées. Ils
préciseront les modalités d'adaptation des services aux
réalités locales et aux attentes des usagers, en particulier en
ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la médiation
interculturelle. Ils identifieront les équipements
d'intérêt local ou départemental pouvant, dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine, être implantés en
ZUS.
Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et
l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment par
la création de maisons des services publics.
6.1.2. Développer les transports publics
Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habitants des
quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.
Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les
déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux
équipements et services publics, les pôles de commerces et de
loisirs et les centres-villes. Les caractéristiques de l'offre de
transport devront s'adapter aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou
réduire les situations d'exclusion générées par les
obstacles à la mobilité.
6.2. Les indicateurs
Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont
précisés service public par service public, y compris pour les
établissements publics à caractère industriel et
commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants
sont établis :
- ratios effectifs-population pour les ZUS ;
- taux de vacances de postes ;
- durée moyenne de présence dans le poste ;
- nombre de maisons des services publics.
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