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N° 3469

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2006 (n° 3447),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

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SOMMAIRE

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Pages

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AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 9

EXPOSÉ GÉNÉRAL : LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 12

I.– la confirmation de l’objectif de dépense initial 12

A.– les modifications de crédits proposées par le présent projet 13

1.– Les ouvertures exceptionnelles d’autorisations d’engagement 14

2.– Les autres ouvertures de crédits proposées dans le présent projet 22

3.– Des annulations strictement égales aux ouvertures 29

B.– les mouvements de crédits au cours de l’exécution 2006 34

1.– La régulation budgétaire en 2006 34

2.– Quatre décrets d’avance publiés dans le courant de la gestion 36

c.– plfr et crédits votés 42

II.– L’INTÉGRALITÉ DES BONNES SURPRISES EN RECETTES CONSACRÉE A LA RÉDUCTION DU DÉFICIT 47

A.– la confirmation DE LA PLUS-VALUE DE 5 MILLIARDS D’EUROS DE RECETTES IDENTIFIÉE DANS LES ESTIMATIONS REVISÉES POUR 2006 ASSOCIÉES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007 47

B.– UN DÉFICIT DE l’État RAMENÉ À 42,5 MILLIARDS D’EUROS 52

ÉVOLUTION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 55

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE PAIEMENT 59

ANNEXE : RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 58 (6°) DE LA LOI ORGANIQUE DU 1er AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES 63

Pages

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EXAMEN DES ARTICLES 133

Première partie :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.– MESURES FISCALES

Article premier : Allégement de la taxe sur les véhicules des sociétés afférente aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques. 135

Article 2 : Poursuite de la réforme du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés 144

Article 3 : Prorogation et aménagement du dispositif de remboursement partiel
de
la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs 160

Article 4 : Instauration d’une exonération de TIPP au bénéfice du ministère de la défense 165

b. mesures diverses

Article 5 : Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques 172

Article 6 : Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l’État 184

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

a.- dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 7 : Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 190

Article 8 : Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances automobiles (TSCA) 199

Article 9 : Compensation du transfert aux départements du financement du revenu minimum d’insertion (RMI) 213

Article 10 : Majoration et répartition des concours du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 218

b.– autres dispositions

Article 11 : Affectation à l’Agence foncière et technique de la région parisienne d’une partie des produits de liquidation des établissements publics d’aménagement de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines 232

Article 12 : Diversification des recettes de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) 235

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 13 : Équilibre général du budget et plafond d’autorisation des emplois 241

SECONDE PARTIE :

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006.– CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

ARTICLE 14 : BUDGET GÉNÉRAL : OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 245

Article 15 : Budget général : annulation de crédits : 246

Article 16 : Comptes d’affectation spéciale : ouverture de crédit au compte « Pensions », pour régularisation 247

TITRE III

RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE

Article 17 : Ratification de trois décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 251

Annexe : Avis de la Commission des finances sur les projets de décrets d’avance notifiés en 2006 254

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 18 : Définition d’un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E85 264

Article additionnel après l’article 18 : Prorogation des dispositifs d’amortissement exceptionnel applicables à certains investissements dans le domaine de l’environnement 279

Article 19 : Aménagement du crédit d’impôt pour l’acquisition ou la location de certains véhicules automobiles 282

Article 20 : Création du livret de développement durable 289

Article 21 : Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs et des logements achevés avant le 1er janvier 1977 économes en énergie 302

Article 22 : Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d’amélioration du patrimoine naturel 314

Article 23 : Instauration d’une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites 320

Articles additionnels après l’article 23 : 

– utilisation des huiles végétales pures comme carburant par les collectivités teritoriales et les entreprises de transports en commun 336

– modification du régime de l’exonération de TICGN applicable aux installations de cogénération 339

Article 24 : Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes 342

Article 25 : Modification des fourchettes des tarifs de la taxe d’aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes 361

Article 26 : Mise en œuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l’État en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants 380

Article 27 : Aménagement du régime d’abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs 397

Article 28 : Suppression de l’article 39 CA du code général des impôts et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location 403

Article 29 :  Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés 425

Article 30 :  Adaptation du dispositif de lutte contre la fraude de type carrousel en matière de TVA 460

Article additionnel après l’article 30 : Aménagement des tarifs de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat 472

Article 31 : Possibilité pour l’administration fiscale de faire appel à des experts externes 477

Article 32 :  Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d’impôt sur le revenu 485

Après l’article 32 : Création d’un crédit d’impôt au profit de la distribution
de programmes audiovisuels
493

Article 33 : Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles 499

Après l’article 33 : Suppression des obligations déclaratives des vendeurs de téléviseurs 516

Article 34 : Aménagement de la redevance sur l’emploi de la reprographie 518

Article additionnel après l’article 34 : Réforme de l’assiette et du barème du droit de francisation et de navigation 523

Article 35 :  Prorogation de la réfaction sur les taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue dans le cadre de la régionalisation de cette taxe 529

Article 36 : Transfert du recouvrement des produits et redevances du domaine au réseau comptable de la direction générale de la comptabilité publique 536

Article additionnel après l’article 36 : Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes 554

II.– AUTRES MESURES

Article 37 : Abondement de la dotation relative à l’aide exceptionnelle au titre de la réparation de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue de juillet à septembre 2003 559

Article 38 : Modification du système de garantie de l’accession sociale à la propriété 566

Article 39 : Garantie par l’État des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société « Immobilier Insertion Défense Emploi » 571

Article 40 : Réforme du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 577

Article 41 : Modification des modalités de gestion des cotisations et prestations de retraite des fonctionnaires de La Poste 591

Article 42 : Exonération de redevance sur la création de bureaux (RCB) 615

Article 43 : Réforme du concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif aux ports 627

Article additionnel après l’article 43 :

– affectation du solde du produit des amendes perçues par la voie du contrôle automatisé des infractions au code de la route à la dotation d’aménagement des communes 635

– Compensation des pertes de recettes résultant de l’assujettissement de France Télécom à la fiscalité locale, et de sa contrepartie prélevée par l’État sur les concours versés aux collectivités locales 641

Article 44 : Réforme des contingents communaux d’incendie et de secours 649

Article 45 : Versement de l’allocation d’installation étudiante par les caisses d’allocations familiales 654

Article additionnel après l’article 45 : Présentation d’un rapport relatif au coût pour l’État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l’absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement 656

TABLEAU COMPARATIF 659

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 829

AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2006

(en milliards d’euros)

I.- LES CRÉDITS DE PAIEMENT

A.– Mouvements proposés dans le collectif

1.– Ouvertures demandées dans le collectif :  + 4,23 de crédits nets (1)

a) Budget général : + 4,23 de crédits nets (+ 1,6%)

dont :

• Régularisation des pensions de décembre 2005 : + 3,3

• Défense : + 0,32

• Primes d’épargne logement : + 0,22

• Aides à l’agriculture : + 0,19

• Travail et emploi : + 0,10

b) Budgets annexes : 0

c) Comptes spéciaux : + 3,3 (+ 5,4%)

• Régularisation des pensions de décembre 2005 : + 3,3

2.– Annulations demandées dans le collectif :  – 0,97 de crédits nets

a) Budget général : – 0,97 de crédits nets (– 0,4%)

dont :

• Transports : – 0,25 (– 4,3%)

• Défense : – 0,01 (– 0,6%)

b) Budgets annexes : 0

c) Comptes spéciaux : 0

B.– Total des mouvements de crédits au cours de l’exercice (2)

1.– Ouvertures : + 1,6 en crédits bruts ; + 1,6 en crédits nets

• Budget général : + 1,6 en crédits bruts

+ 1,6 en crédits nets

• Budgets annexes : 0

• Comptes d’affectation spéciale : 0

2.– Annulations : – 1,6 en crédits bruts ; – 1,6 en crédits nets

• Budget général : – 1,6 en crédits bruts

– 1,6 en crédits nets

• Budgets annexes : 0

• Comptes d’affectation spéciale : 0

3.– Solde :  0 en crédits bruts ; 0 en crédits nets

• Budget général :  0 en crédits bruts

 0 en crédits nets

• Budgets annexes : 0

• Comptes d’affectation spéciale : 0

II.– LES RECETTES

A.– Les modifications par rapport à l’évaluation révisée associée
au projet de loi de finances pour 2007

• Recettes fiscales nettes : + 0,17

• Recettes non fiscales : 0

B.– Les évaluations de recettes après intervention du collectif

• Recettes fiscales nettes : 263,01

Plus-values par rapport à la loi de finances initiale : + 5,28 (+ 2,0%)

dont :

Ä IR : + 0,70 (+ 1,2%)

Ä TVA nette : + 1,67 (+ 1,3%)

Ä IS net : + 2,68 (+ 6,5%)

Ä TIPP : – 0,04 (– 0,2%)

• Ressources non fiscales : 24,56

Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : – 0,28 (– 1,1%)

• Prélèvements sur recettes :  65,93 (+ 0,8%)

dont :

Ä collectivités locales : 48,14 (+ 1,6%)

Ä Communautés européennes : 17,79 (– 1,1%)

• Ressources nettes du budget général : 221,64

Plus-values par rapport à la loi de finances initiale : + 4,46 (+ 2,1%)

III.– LE DÉFICIT

• Le déficit général prévisionnel passe de 46,95 à 45,75 (– 1,20, soit – 2,6%)

 Hors les 3,27 exceptionnels de régularisation comptable des dépenses de pensions de décembre 2005, le déficit général prévisionnel passe de 46,95 à 42,49 (– 4,46, soit – 9,5%)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006

Le projet de loi de finances rectificative de l’automne est, tous les ans, l’occasion d’effectuer des ajustements plus ou moins importants par rapport aux dispositions votées par le Parlement en loi de finances initiale, compte tenu des modifications qui ont pu leur être apportées en cours d’année par le Gouvernement. C’est aussi un moment privilégié où, dans les derniers jours utiles de l’exercice, le Parlement est à nouveau en mesure d’exercer la plénitude de ses compétences en matière financière, afin de définir un nouvel équilibre.

En pratique, cette vocation a trop souvent été méconnue, le projet de loi de finances rectificative constituant un véhicule législatif commode pour compléter ou corriger certaines des mesures proposées dans le projet de la loi de finances régissant l’année suivante. Dans ces conditions, le collectif budgétaire a pu être qualifié de « session de rattrapage » du projet de loi de finances (MM. Alain Lambert et Didier Migaud) ou encore de « match retour » (M. Jean-François Copé).

Tel n’est assurément pas le cas du présent projet. À l’instar d’ailleurs du collectif pour 2005, il apparaît comme une loi de conclusion de la gestion budgétaire en cours. En matière de ressources, le niveau des recettes fiscales est réévalué en hausse de moins de 200 millions d’euros par rapport aux estimations révisées associées au projet de loi de finances pour 2007. En matière de dépenses, le présent projet enregistre les mouvements réglementaires de crédits effectués dans l’année et propose l’ouverture – entièrement gagée par des annulations – d’un montant limité de crédits (moins d’un milliard d’euros) (3). Comparé à la prévision formulée lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2007, le déficit budgétaire de l’État serait légèrement réduit, à 42,5 milliards d’euros. La régularisation comptable des pensions de fonctionnaires payées en décembre 2005 entraînerait cependant son augmentation, purement optique (soit 45,8 milliards d’euros) (4).

I.– LA CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE DÉPENSE INITIAL

L’année dernière, le projet de loi de finances rectificative avait abaissé le plafond de dépense voté en loi de finances de l’année de près de 3 milliards d’euros (5) : la réduction des crédits initiaux consistait à permettre la consommation d’un important volume de crédits reportés (6) depuis la gestion précédente, pour aboutir finalement à une dépense effective se situant au niveau de l’enveloppe accordée par le Parlement.

Votre Rapporteur général rappelle en effet que l’équilibre des lois des finances reste un acte à caractère prévisionnel, affecté par certaines conventions qui altèrent son sens. Par exemple, le degré de consommation des crédits de report, qui ne sont pas pris en compte dans les votes du Parlement, a un impact non négligeable sur le niveau définitif de la dépense tel qu’il pourra être constaté a posteriori en loi de règlement. De même, des fluctuations dans le rythme de consommation des crédits ouverts par voie de fonds de concours peuvent « transporter » des dépenses d’un exercice sur l’autre.

Cette année, le projet de loi de finances rectificative confirme le plafond de dépenses initial de 266,1 milliards d’euros hors remboursements et dégrèvements. En effet, hors régularisation comptable des pensions de décembre 2005 (qui conduit à relever le plafond de dépense de 3,3 milliards d’euros), les annulations de crédits proposées compensent, à l’euro près, les ouvertures de crédits proposées. Le respect de la norme de dépense consiste précisément à se conformer à ce plafond. Le Gouvernement le rappelle dans l’exposé des motifs du présent projet : « comme il l’a fait depuis le début de la législature, le Gouvernement s’est engagé, pour 2006, à ne pas dépenser en gestion un euro de plus que le plafond voté par le Parlement ».

A.– LES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT PROJET

Le présent projet tend à ouvrir des crédits supplémentaires à hauteur de 31,2 milliards d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de 8,6 milliards d’euros de crédits de paiement (CP) (7). Ces montants a priori spectaculaires doivent être interprétés avec discernement, en tenant compte des deux éléments suivants :

– 3,3 milliards d’euros d’AE et de CP seraient ouverts en raison d’une régularisation comptable des dépenses de pensions des fonctionnaires versées en décembre 2005 : l’application de la LOLF a conduit à mettre fin à la pratique consistant à imputer budgétairement les dépenses de pensions le mois suivant leur versement, aboutissant depuis 1987 à comptabiliser en janvier de l’exercice suivant les pensions payées à la fin décembre. La transition vers le nouveau système suppose de rattacher à l’exercice 2006 les pensions versées en décembre 2005, entraînant la comptabilisation cette année de 13 mois de pensions au lieu de 12 (8) ;

– 22,7 milliards d’euros d’AE seraient ouvertes du fait de la transition entre l’ordonnance organique de 1959 et la LOLF. D’une part, 21,7 milliards d’euros correspondent à une régularisation juridique consistant à « convertir » les anciennes autorisations de programmes (affectées mais non engagées à la fin 2005) en autorisations d’engagement. D’autre part, 1 milliard d’euros d’AE relèvent d’engagements supprimés à tort au cours de la « bascule informatique » dans le « Palier LOLF » (9).

En dehors de ces opérations exceptionnelles, le reste des ouvertures d’autorisations d’engagement s’établit à 5,2 milliards d’euros. Déduction faite de 4,4 milliards d’euros supplémentaires au titre des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, l’ouverture est de 810,4 millions d’euros d’AE nettes. En crédits de paiement, l’ouverture proposée est de 5,4 milliards d’euros hors régularisation des pensions de décembre 2005. Hors remboursements et dégrèvements, l’ouverture atteint 965,6 millions d’euros de CP nets.

Pour financer ces ouvertures, le présent projet tend à annuler des crédits à hauteur de 1.086,9 millions d’euros d’AE et de 1.611,6 millions d’euros de CP (10). Hors annulations de crédits pour remboursements et dégrèvements d’impôts locaux, les annulations s’établissent à 440,9 millions d’euros d’AE nettes et à 965,6 millions d’euros de CP nets.

Du point de vue de l’équilibre budgétaire résultant du présent projet, votre Rapporteur général souligne donc à nouveau qu’en dehors de l’opération comptable relative aux pensions de décembre 2005, les annulations de crédits sont strictement équivalentes aux ouvertures de crédits, ce qui est remarquable. Il conviendra de s’assurer que la discussion du présent projet ne remette pas en cause cet équilibre.

1.– Les ouvertures exceptionnelles d’autorisations d’engagement

Les ouvertures proposées de 22,7 milliards d’euros d’AE sont justifiées par la nécessité d’assurer le transition entre l’exercice 2005 et l’exercice 2006, transition marquée par le passage, en matière de crédits d’investissement, des autorisations de programmes de l’ordonnance de 1959 aux autorisations d’engagement prévues par la LOLF.

a) La substitution de la notion d’autorisation d’engagement à la notion d’autorisation de programme

• Sous l’ordonnance de 1959, les autorisations de programme (AP) ne concernaient que les dépenses en capital, c’est-à-dire les crédits du tire V correspondant aux investissements exécutés par l’État et les crédits du titre VI correspondant aux subventions d’investissement accordées par l’État à divers organismes distincts de lui. Les AP bénéficiaient d’une « immortalité » de principe, qui conduisait à les reporter d’année en année tant qu’elles n’étaient pas consommées. Les AP ouvertes alimentaient un « stock » au sein duquel les services gestionnaires :

– effectuaient des réservations de crédits au profit d’opérations d’investissement déterminées, au terme d’une procédure dite d’ « affectation ». Il ne s’agissait pas d’un engagement budgétaire, mais d’un simple processus interne à l’administration, dans l’attente d’identifier un tiers déterminé et un montant certain ;

– engageaient les AP précédemment affectées, en parallèle avec les engagements juridiques que sont les contrats, les lettres d’intention, les notifications, etc.

– par la suite, rapprochaient les CP ouverts, puis consommés, des AP engagées pour suivre le montant total des paiements et celui des « restes à payer » ;

– une fois l’opération terminée, apuraient les AP engagées et restituaient, le cas échéant, le surplus d’AP qui aurait été affecté, par précaution, à cette opération et qui n’aurait pas été engagé pendant toute la durée de sa réalisation.

Le Parlement n’avait qu’une faible visibilité sur la vie effective des AP ouvertes. Seuls les « verts » de la loi de finances de l’année n donnaient une information au niveau du chapitre sur le montant des opérations terminées au 31 décembre de l’année n – 2. Le « Rapport du Gouvernement sur la gestion des autorisations de programme », annexe générale au projet de loi de finances de l’année n relative à la gestion de l’année n – 2, présentait des informations plus précises quant à la vie budgétaire des AP ouvertes (affectations, engagements, restes à engager sur AP affectées), mais portant sur des agrégats larges (opérations centrales ou déconcentrées, montants par ministère ou par région administrative, investissements d’intérêt national, investissements déconcentrés aux niveaux régional et départemental). Par extension, aucun suivi mensuel des affectations et des engagements d’AP n’était transmis au Parlement. Compte tenu de la séparation entre les systèmes d’information des administrations centrales et des administrations déconcentrées, il ne semble pas non plus que ce type d’information ait été disponible de façon automatique et centralisée, y compris pour la Direction du budget : la Situation mensuelle des dépenses engagées exigée par l’article 58 de la loi de finances rectificative pour 2002 ne reflétaient pas les engagements budgétaires de l’État, mais les engagements budgétaires effectués au niveau central et les délégations d’AP vers le niveau déconcentré, limitant fortement sa pertinence.

• À ce système de « stock » d’AP, la LOLF a entendu substituer une logique de « flux » d’AE annuelles. Votre Rapporteur général rappelle que l’article 8 de la LOLF prévoit un dédoublement systématique de la dépense entre l’autorisation d’engagement et le crédit de paiement :

– les AE ont vocation à encadrer l’engagement des dépenses de l’État, « acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge », selon la définition qu’en donne le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La loi organique précise que les AE constituent la « limite supérieure des dépenses pouvant être engagées » ;

– les CP visent à encadrer la réalisation des phases ultérieures de la dépense, jusqu’à la phase ultime qu’est le paiement effectué par un comptable public, qui éteint l’obligation constatée au moment de l’engagement. Ils constituent la « limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement ».

Pour les AE qui correspondent à des engagements juridiques pluriannuels d’une durée indéterminée, tels que les dépenses de personnel, la plupart des subventions pour charges de service public (11), certaines dépenses d’intervention (allocation aux adultes handicapés, allocation de parent isolé etc.), la budgétisation s’effectue selon un principe d’équivalence entre les AE et les CP. En revanche, les montants d’AE et de CP ouverts chaque année divergent pour les investissements de l’État, pour les subventions d’investissement versées aux opérateurs, pour certaines dépenses de fonctionnement s’effectuant via des marchés pluriannuels (études, marchés de communication, etc.) et pour les dépenses d’intervention pluriannuelles de durée déterminée (par exemple en matière de contrats aidés du secteur de l’emploi).

À la différence des AP, les AE sont soumises au principe d’annualité, ce qui emporte deux conséquences. D’une part, les AE ouvertes sont consommées lors de l’engagement juridique, c’est-à-dire au moment de la signature d’un acte engageant l’État vis-à-vis d’un tiers déterminé, à hauteur du montant ferme de l’engagement. D’autre part, à l’instar des CP, les AE ouvertes « ne créent aucun droit au titre des années suivantes » (I de l’article 15 de la LOLF). En conséquence, les AE « disponibles » en fin d’année, au sens du II du même article, « tombent » d’elles-mêmes au début de l’exercice suivant, ce que la loi de règlement ne fera ensuite que constater (12). Le législateur organique a ainsi entendu rompre avec les pratiques antérieures consistant à accumuler des AP disponibles pouvant être exécutées plusieurs années après leur ouverture, de manière à rétablir une corrélation étroite entre l’autorisation parlementaire et la dépense effective. Il conviendrait d’ailleurs que le Parlement soit informé de l’utilisation des AE en cours d’année : les situations mensuelles de dépenses qui lui sont actuellement transmises portent sur les seuls CP.

En contrepartie de leur « mortalité » de principe, les AE peuvent être reportées d’un exercice sur l’autre sans que cette possibilité soit plafonnée, contrairement aux CP (article 15 de la LOLF). C’est à ce stade que la notion d’ « affectation » des AE à une opération précise, qui ne figure pas dans la LOLF, demeure utile.

La doctrine retenue par le Gouvernement, qui s’appliquera dès la transition 2006-2007, consiste à prévoir le report des AE affectées à une opération d’investissement en cours ou sur le point d’être lancée (AE du titre 5). Le report sera systématique, sauf dans le cas où la procédure d’affectation des AE serait dévoyée par la constitution de tranches fonctionnelles fictives. L’article 8 de la LOLF dispose en effet que « pour une opération d’investissement, l’autorisation d’engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction ». Cette référence à une tranche fonctionnelle d’investissement tend à éviter le fractionnement d’une opération importante en plusieurs phases successives, qui masqueraient au Parlement la véritable ampleur des dépenses et « forceraient » chaque année l’autorisation parlementaire, la réalisation de la première étape commandant l’achèvement du projet sous peine de gaspiller les deniers publics. Les arrêtés de reports pourront d’ailleurs préciser à quelles opérations d’investissement se rapportent les crédits en cause.

En somme, en matière de dépenses d’investissement du titre 5, l’affectation réserve les AE nécessaires à la réalisation de la tranche fonctionnelle, tandis que l’engagement juridique entraîne ensuite leur consommation.

Les autres AE – c’est-à-dire les AE du titre 5 non affectées et les AE de tous les autres titres – ne bénéficieront d’aucune garantie du même type. Le principe est leur disparition en fin d’année, leur report l’exception.

b) La conversion en AE des AP affectées non engagées

• Si votre Rapporteur général a cru bon de rappeler ci-avant les principes relatifs aux reports d’AE en « régime de croisière », c’est parce que ces principes ont également guidé la transition de 2005 vers 2006 et aboutissent aux mesures de régularisation proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative.

En effet, la LOLF ne prévoyant pas de dispositions spécifiques – voire dérogatoires – pour la reprise en 2006 des engagements antérieurs (13), toutes les AP non engagées à la fin 2005 sont « tombées » dès le passage à l’exercice 2006. C’était précisément l’un des objectifs du législateur organique que de mettre fin à ce stock d’ « AP dormantes ».

En conséquence, environ 36 milliards d’euros d’AP n’ont pas été reprises en gestion 2006. Il s’agit :

– des AP relatives à l’ancien titre V non affectées au 31 décembre 2005, qui correspondent en quelque sorte à des autorisations données en faveur d’investissements de l’État qui n’ont jamais connu le moindre début d’exécution ;

– des AP relatives à l’ancien titre VI, qui correspondent à des subventions d’investissement accordées par l’État (14). En effet, sous l’empire de l’ordonnance de 1959, ces AP devaient théoriquement être affectées et simultanément engagées (donc consommées) pour le même montant : la question de leur devenir en 2006 ne se posait donc pas. En outre, ces dépenses ne correspondaient pas à la définition de la tranche fonctionnelle d’investissement résultant de l’article 8 de la LOLF précité. Toutefois, la pratique, notamment à l’échelon local, a montré que certaines de ces AP avaient parfois été affectées sans nécessairement avoir pu être engagées au même moment. L’année dernière, votre Rapporteur général appelait d’ailleurs « à faire preuve de discernement en la matière, afin d’éviter de faire disparaître des autorisations qui n’auraient pu être engagées à temps. Au besoin, certaines de ces AP devraient pouvoir bénéficier d’un traitement analogue à celui des opérations d’investissement du titre V » (15). C’est pourquoi, par exception au principe de disparition de ces AP en 2006, un décret du 30 juin 2006 (n° 2006-675) a ouvert 45 millions d’euros d’AE nouvelles, prélevées sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission Provisions, en faveur du programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Il s’agissait d’assurer la continuité d’opérations en cours, financées à partir du chapitre 67-51 du budget de l’Intérieur (« subvention pour travaux divers d’intérêt local »), qui avaient fait l’objet d’affectations mais non d’engagements fermes avant la fin 2005. Dans le même sens, un décret du 28 novembre (n° 2006-1472) a ouvert 282,7 millions d’euros d’AE correspondant à d’anciennes AP supprimées à tort sur 7 missions (16).

En revanche, afin de garantir la continuité des opérations d’investissement en cours, les AP de l’ancien titre V non engagées au 31 décembre 2005 mais déjà affectées à une tranche fonctionnelle d’investissement ont été systématiquement « converties » en AE dans les outils informatiques de l’État. Cette conversion, qui a concerné plus de 160.000 opérations, a été opérée automatiquement dans les systèmes d’information de l’État du « Palier LOLF » (17) au premier semestre 2006 (au mois de mars à l’échelon central, de janvier
à mai à l’échelon local), pour les seules opérations préalablement typées « investissement ». Les AE ainsi ouvertes ont été mises à disposition des gestionnaires, qui ont pu, comme pour toute AE, les engager. Une certaine proportion des AE à régulariser, difficile à quantifier à ce stade, a donc d’ores et déjà été consommée.

Ce passage d’un système à l’autre s’est effectué en dehors de l’autorisation du législateur. Certes, les AP à reprendre en gestion en 2006 ont déjà été votées par le Parlement dans les lois de finances antérieures. Mais les AE qui s’y substituent n’ont, elles, jamais été soumises à son vote. C’est pourquoi celui-ci est demandé aujourd’hui, à des fins de régularisation a posteriori. Cette nécessaire intervention du législateur était prévue et connue depuis le début de l’année 2005, au moment où le Gouvernement a défini les règles de passage de la gestion 2005 à la gestion 2006 (18).

• Concrètement, les AP affectées non engagées au 31 décembre 2005 que le présent projet tend à transformer en AE représentent 21,7 milliards d’euros. Leur montant figure, pour chaque programme, dans les projets annuels de performances (PAP) annexés au projet de loi de finances pour 2007 (19).

L’essentiel est constitué de futurs engagements du ministère de la Défense, pour un montant de 16,7 milliards d’euros, soit 77% de l’ensemble des régularisations proposées dans le présent projet. Le PAP relatif au programme Équipement des forces indique cependant qu’un montant d’environ 10,5 milliards d’euros devrait être engagé dès la gestion 2006 à l’issue de l’adoption du collectif : il s’agit d’engagements internationaux pris par la France au titre des programmes gérés par l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et par la Nato Helicopter Management Agency (NAHEMA), agence civile de l'OTAN. Ces deux organismes, qui disposent de la personnalité juridique, passent des marchés d’équipement dans le cadre de programmes concernant plusieurs pays et procèdent à des appels de fonds auprès des États concernés au fur et à mesure des paiements. Jusqu’à 2006, le ministère de la Défense ne comptabilisait ces engagements qu’à l’occasion et à hauteur des appels de fonds, entraînant un biais entre la comptabilité budgétaire et la réalité des engagements juridiques. Après leur régularisation, ces AE seront engagées sur la gestion 2006 au titre de la part incombant à la France dans les engagements pris par l’OCCAR et la NAHEMA vis-à-vis des industriels (20).

RÉPARTITION PAR MISSION DES AP AFFECTÉES NON ENGAGÉES CONVERTIES EN AE

(en millions d’euros)

N.B. : pour faciliter la lecture du graphique en dépit des écarts très substantiels entre les missions (en particulier entre la Défense et le reste du budget général), l’échelle de l’axe des abscisses n’est pas linéaire. Compte tenu des faibles montants en jeu, les missions Sécurité sanitaire et Relations avec les collectivités territoriales ne sont par ailleurs pas représentées.

Naturellement, les autres missions les plus concernées par les régularisations sont celles dotées de montants significatifs de crédits d’investissement. Il s’agit pour l’essentiel :

– de la mission Transports pour 2.088 millions d’euros. Les ouvertures sont très majoritairement concentrées sur le programme Réseau routier national (1.888 millions d’euros) ;

– de la mission Justice pour 670 millions d’euros, dont 424 millions d’euros en faveur de l’Administration pénitentiaire ;

– de la mission Recherche et enseignement supérieur pour 356 millions d’euros, dont 319 millions d’euros sur le programme Formations supérieures et recherche universitaire ;

– de la mission Culture pour 354 millions d’euros, dont 282 millions d’euros sur le programme Patrimoines ;

– de la mission Sécurité pour 277 millions d’euros ;

– de la mission Gestion et contrôle des finances publiques pour 275 millions d’euros, essentiellement sur le programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local (225 millions d’euros).

• Enfin, il convient de rappeler que les AP qui avaient été engagées avant la fin 2005 ont, en application des principes précités, déjà été consommées. Elles n’ont donc pas à être rouvertes en 2006 : elles se contentent de venir alimenter un « encours » d’AE consommées, représentatif d’engagements juridiques qu’il reste à honorer par des ouvertures de CP (21). Ces AE n’existent plus en tant qu’autorisation parlementaire, mais demeurent naturellement inscrites dans les écritures comptables et les systèmes d’information de l’État, afin de suivre les engagements, de les articuler avec les CP ouverts et à ouvrir et avec les paiements effectifs.

c) Les ouvertures au titre de la « bascule informatique »

De façon moins significative, le présent projet tend à ouvrir 1 milliard d’euros d’AE qui, en quelque sorte, se sont « perdues » dans les outils informatiques au moment du passage au « Palier LOLF ». L’exposé général des motifs indique ainsi que « la stricte application des règles de la bascule dans les outils informatiques a conduit à supprimer des autorisations d’engagement qui n’auraient pas dû l’être, en raison de particularismes liés aux règles d’affectation et d’engagement sur certains dispositifs ».

Il s’agit d’ouvrir des AE correspondant à des dépenses – notamment d’anciennes AP du titre VI (subventions d’investissement) – qui n’ont pas été prises en compte dans les nouveaux systèmes d’information de l’État du fait de leurs particularismes ou de divers problèmes informatiques. Seraient concernées :

– 430 millions d’euros d’AE sur la mission Justice. Il s’agit d’engagements déjà pris au titre des frais de justice (169 millions d’euros sur Accès au droit et à la justice) et de l’aide juridictionnelle (261 millions d’euros sur Justice judiciaire). L’ouverture de crédits est justifiée par le fait qu’avant 2006, ces dépenses étaient effectuées sans ordonnancement, à partir de crédits évaluatifs. Elles ne faisaient donc pas l’objet d’une réelle comptabilité des engagements juridiques ;

– 329 millions d’euros d’AE sur le programme Aide économique et financière au développement de la mission Aide publique au développement. Cette ouverture est rendue nécessaire par les difficultés causées par le passage de l’application « Accord I » à l’application « Accord LOLF » (22;

– 186 millions d’euros d’AE en faveur de la Défense : 100 millions d’euros sur le programme Préparation et emploi des forces et 86 millions d’euros sur le programme Soutien de la politique de la défense. Ces ouvertures correspondent à des AP pour lesquelles les demandes d’affectations avaient bien été visées par le contrôleur financier, mais non intégrées à temps dans les applications informatiques ;

– 44 millions d’euros d’AE sur la mission Politique des territoires au titre de la prime à l’aménagement du territoire

– 28 millions d’euros d’AE sur la mission Relations avec les collectivités territoriales.

2.– Les autres ouvertures de crédits proposées dans le présent projet

À 966 millions d’euros de CP (hors régularisation des pensions de décembre 2005), le montant des ouvertures de crédits proposées pour 2006 est légèrement inférieur à celui proposé l’année dernière dans le projet de loi de finances rectificative. À titre de comparaison, les ouvertures de crédits effectuées en collectif 2004 avaient atteint 4 milliards d’euros.

Les ouvertures proposées dans le présent projet sont relativement ciblées : comme le montrent le graphique et le tableau présentés page suivante, elles ne concernent que 11 des 34 missions du budget général. Votre Rapporteur général rend compte des plus importantes (en volume) dans les développements qui suivent.

OUVERTURES DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL

(hors remboursements et dégrèvements, hors régularisation des pensions de décembre 2005, en millions d’euros)

OUVERTURES DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION ET PROGRAMME
DU BUDGET GÉNÉRAL

(y compris remboursements et dégrèvements, y compris régularisation des pensions de décembre 2005, en millions d’euros)

 

Ouvertures

En % des crédits initiaux

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

185

6,3%

 

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

20

1,4%

 

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

165

22,3%

Défense  

322,6

0,9%

 

Environnement et prospective de la politique de défense

23

1,4%

 

Préparation et emploi des forces

15

0,1%

 

Équipement des forces

284,6

2,7%

Engagements financiers de l’État

220

0,5%

 

Épargne

220

18,3%

Outre-mer 

25

1,3%

 

Conditions de vie outre-mer

25

6,1%

Politique des territoires

5,9

0,8%

 

Tourisme

5,9

7,5%

Régimes sociaux et de retraite

3.292,8

73,3%

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

27

0,9%

 

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

3.265,8

405,1%

Relations avec les collectivités territoriales

18,0

0,6%

 

Concours financiers aux départements

10,8

1,4%

 

Concours financiers aux régions

7,0

0,5%

 

Concours spécifiques et administration

0,2

0,1%

Remboursements et dégrèvements

4.406

6,4%

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

4.406

8,0%

Sécurité civile

43,7

9,4%

 

Intervention des services opérationnels

11,1

4,4%

 

Coordination des moyens de secours

32,5

15,7%

Solidarité et intégration

15,5

0,1%

 

Actions en faveur des familles vulnérables

15,5

1,4%

Travail et emploi

103

0,8%

 

Développement de l'emploi

57

6,7%

 

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

46

1,0%

Total 

8.637,5

2,6%

• Les ouvertures les plus importantes concernent la mission Remboursements et dégrèvements. S’agissant de dépenses en atténuation de recettes, elles sont sans effet sur l’équilibre budgétaire. Les crédits seraient majorés de 4,4 milliards d’euros sur le programme Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, qui atteindrait ainsi 59,4 milliards d’euros, dont :

– 9,3 milliards d’euros de restitutions d’impôt sur les sociétés, en hausse de 2,3 milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale ;

– 38,7 milliards d’euros de remboursements de TVA, soit 1,8 milliard d’euros de plus qu’en loi de finances initiale ;

– 11,5 milliards d’euros d’autres remboursements et dégrèvements (dont 2,6 milliards d’euros au titre de la prime pour l’emploi, 2 milliards d’euros au titre de l’impôt sur le revenu et 2 milliards d’euros d’admissions en non-valeur).

Ces évaluations divergent peu des estimations révisées associées au projet de loi de finances pour 2007 (23). Elles prennent cependant en compte les effets de la prorogation et de l’aménagement du dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) en faveur des agriculteurs proposés à l’article 3 du présent projet (130 millions d’euros) et de la nouvelle exonération de TIPP en faveur du ministère de la Défense (50 millions d’euros) proposée à l’article 4 du présent projet. Elles intègrent également les conséquences du changement du régime d’assujettissement à la TVA des subventions versées à certains opérateurs et établissements publics, tels que Réseau ferré de France, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), l’Agence nationale de recherche sur le sida, l’Institut polaire français et les instituts Pasteur et Curie.

• La mission Défense bénéficierait de 639 millions d’euros d’AE (24) et de 322,6 millions d’euros de CP supplémentaires.

Selon un schéma devenu classique, une partie de ces ouvertures vise à rétablir des crédits d’investissement annulés par le décret d’avance n° 2006-1295 du 23 octobre 2006, au titre du gage des ouvertures de crédits en faveur des opérations extérieures (OPEX) du ministère de la Défense (25). Au moment de l’examen du projet de décret, il avait été indiqué à votre Rapporteur général que, sur les 452 millions d’euros de crédits annulés, 268 millions d’euros de crédits seraient rétablis dans le présent collectif, tandis que le ministère de la Défense supporterait le reste du surcoût en consommant 184 millions d’euros de crédits d’équipement issus de reports de la précédente loi de programmation (1997-2002).

En réalité, le montant de crédits rouverts pour « rembourser » l’avance sur les OPEX se limiterait à 81,6 millions d’euros de crédits de paiement, « en raison de mesures permettant au ministère de dégager des marges de financement sur son budget » sur le programme Équipement des forces selon les informations annexées au présent projet. Le surcoût des OPEX serait en revanche entièrement supporté par le budget général en termes d’autorisations d’engagement (452 millions d’euros).

L’année dernière, votre Rapporteur général avait estimé : « il n’est pas de bonne méthode de faire financer par le budget général [le surcoût liés aux OPEX] par l’intermédiaire de remboursements a posteriori en collectif qui (…) contribuent à alimenter les reports » (26). Cette pratique avait d’ailleurs été évitée en loi de finances rectificative pour 2005. On pourrait se réjouir de ce qu’elle soit présentée comme limitée dans le présent projet, si n’était par ailleurs proposée un ouverture de crédits de 241 millions d’euros de crédits de paiement au titre des frégates européennes multi-missions (FREMM) sur le programme Équipement des forces. Il s’agit, une fois de plus, de crédits qui alimenteront le stock de reports du ministère de la Défense, qu’il s’est pourtant engagé à totalement résorber à l’horizon 2007 (27).

• La mission Engagements financiers de l’État nécessiterait une ouverture de 220 millions d’euros d’AE et de CP, afin de couvrir le financement des primes d’épargne logement liées aux clôtures massives de PEL depuis la fin de l’année 2005.

Alors que les dépenses budgétaires découlant du versement des primes liées aux comptes épargne logement (CEL) et aux primes liées aux plans épargne logement (PEL) ne cessaient de diminuer depuis 2002, elles sont reparties à la hausse en 2005 (+ 16 %) pour s’établir à 1.101,7 millions d’euros. Ce rebond s’explique par les comportements d’anticipation des mesures d’avancement du versement des prélèvements sociaux pour les PEL de plus de dix ans (28) et, surtout, de la fiscalisation des intérêts des PEL de plus de douze ans. Cette dernière mesure, prévue à l’article 7 de la loi de finances initiale pour 2006, consiste à assujettir à l’impôt sur le revenu les nouveaux intérêts générés à partir du 1er janvier 2006 sur les PEL détenus depuis plus de 12 ans (ou arrivés à l’échéance de leur contrat, pour les PEL ouverts avant le 1er avril 1992).

L’impact de cette nouvelle législation s’est fait ressentir dès le mois de décembre 2005, de nombreux détenteurs d’anciens PEL anticipant l’application de ces mesures et clôturant leur plan. Le mouvement de « décollecte » massive de l’épargne logement s’est poursuivi en 2006 : le montant des primes versées a plus que doublé, passant de 530 millions d’euros au premier semestre 2005 à 1,1 milliard d’euros au premier semestre 2006. Toutefois, ainsi que l’indiquent les informations associées au présent projet, l’augmentation de la dépense budgétaire ne représente pas « un "surcoût" pour les finances publiques mais l’anticipation d’une dépense due (le droit à prime est acquis après 4 années à compter de l’ouverture du plan et le montant de la prime d’État est fonction du montant des intérêts acquis) ».

Au 31 août 2006, près de 93% des crédits initiaux avait déjà été consommés et la prévision d’exécution pour l’année 2006 se situe à environ 1.850 millions d’euros, au lieu de 1.200 millions d’euros en loi de finances initiale, soit une différence de 650 millions d’euros. Le Gouvernement propose cependant de n’ouvrir que 220 millions d’euros, car le besoin de financement devrait pouvoir être couvert grâce aux crédits prévus pour 2007, proposés à 1.143 millions d’euros. D’une part, l’année prochaine devrait voir le retour à un rythme de dépense équivalent à celui des années 2004 et 2005, du fait du fléchissement de l’impact des mesures précitées : les détenteurs d’un PEL souhaitant le clôturer en raison de la nouvelle fiscalisation l’auront vraisemblablement fait d’ici la fin de l’année 2006. D’autre part, la réforme opérée en loi de finances pour 2003, qui conditionne la prime d’État à la réalisation d’un prêt, ne commencera à réellement produire ses effets que l’année prochaine (29), ce qui devrait diminuer la dépense budgétaire.

• La mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales bénéficierait de 127,1 millions d’euros d’AE (30) et de 185 millions d’euros de CP supplémentaires. Cette ouverture de crédits répond à trois finalités :

– assurer le paiement de la part nationale de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), ce qui nécessiterait 127 millions d’euros d’AE et 160 millions d’euros de CP sur le programme Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés. Il s’agit, d’une part, de « reconstituer » des crédits qui ont été mobilisés exceptionnellement, à hauteur de 100 millions d’euros d’AE et de 98 millions d’euros de CP, en faveur du Fonds national de garantie des calamités agricoles. La dotation initiale de ce dernier (25 millions d’euros) était en effet très inférieure aux besoins réels, l’ampleur des dégâts causés par la sécheresse de 2005 n’étant pas encore connue lors de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2006. Le reste des crédits dont l’ouverture est proposée (27 millions d’euros d’AE et 62 millions d’euros) vise à permettre au Gouvernement de tenir son engagement de verser l’intégralité de la PMTVA avant la fin de l’année 2006, alors qu’elle devait l’être pour partie l’année prochaine ;

– compléter les crédits de paiement en faveur du plan de modernisation des bâtiments d’élevage de 20 millions d’euros. La conjoncture favorable traversée par une partie du secteur de l’élevage entraîne une réalisation plus rapide que prévu des travaux subventionnés par ce dispositif relevant du programme Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural ;

– éviter une interruption des paiements de la prime d’orientation agricole, dont le dynamisme conduirait à ouvrir 5 millions d’euros de CP nouveaux sur le programme Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés.

• Un montant de 103 millions d’AE (31) et de CP supplémentaires est demandé sur la mission Travail et emploi. Deux programmes en seraient bénéficiaires :

– le programme Développement de l’emploi pour 57 millions d’euros, afin de financer les aides dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (dotées de 390 millions d’euros en loi de finances pour 2006). L’aide mise en place par l’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement devait être un dispositif transitoire dans l’attente d’un abaissement du taux de TVA applicable à ce secteur. Sa prorogation est demandée à l’article 57 du projet de loi de finances pour 2007. Cette aide est la contrepartie de la suppression de la possibilité pour les employeurs de déduire du salaire des employés rémunérés au salaire minimum la moitié de l’avantage en nature correspondant à l’obligation faite aux employeurs du secteur de nourrir leurs salariés (possibilité qui était à l’origine de la pratique du « SMIC hôtelier »). Ce dispositif a coûté 90 millions d’euros en 2004, 392 millions d’euros en 2005 et devrait représenter 534 millions d’euros en 2006. Le barème de l’aide a été revalorisé dans le cadre du « contrat de croissance » signé avec le Gouvernement le 17 mai 2006, aux termes duquel les professionnels du secteur se sont engagés à étudier la possibilité d’une nouvelle grille salariale et à créer 40.000 emplois (32). La dépense prévue en 2007 est de 546 millions d’euros ;

– le programme Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques pour 46 millions d’euros, au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Les crédits prévus en loi de finances initiale étaient de 224 millions d’euros pour les stages financés soit par l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), soit directement par l’État. Les flux de stagiaires ayant été plus importants que prévu, un surcoût de 107 millions d’euros est apparu. Une partie a pu être couverte par redéploiement et par la mobilisation de 20 millions d’euros de crédits reportés. Les 46 millions d’euros demandés dans le collectif correspondent au solde.

D’une manière plus générale, la mission Travail et emploi connaît en 2006 d’importantes difficultés d’exécution budgétaire, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision les parts respectives qui reviennent, dans l’origine de ces difficultés, à la qualité de la prévision de dépense initiale, à l’évolution du marché de l’emploi et à l’impact des mesures nouvelles prises en cours de gestion. Lors de l’examen, le 21 novembre, du quatrième décret d’avance de l’exercice 2006 (33), votre Commission des finances a souhaité que le Gouvernement fasse le point sur cette question à l’occasion de la discussion du présent projet.

En plus des ouvertures en collectif et par décret, la mission Travail et emploi bénéficie du « dégel » intégral des crédits mis en réserve sur les programmes Accès et retour à l’emploi, Développement de l’emploi et Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques (soit un peu moins de 200 millions d’euros à la fin novembre) et de la mobilisation des reports de crédits issus de l’exercice 2005 pour 415 millions d’euros. La période complémentaire, en janvier 2007, permettra d’effectuer des paiements qui avaient été retardés en cours d’année, tout spécialement aux organismes de sécurité sociale.

• Des ouvertures de 32,5 millions d’euros d’AE (34) et de 43,7 millions d’euros de CP sont demandées sur la mission Sécurité civile. Compte tenu d’une annulation de 5,9 millions d’euros de crédits mis en réserve, il s’agit de :

– participer à hauteur de 11,1 millions d’euros au financement de l’acquisition d’un avion Canadair (programme Intervention des services opérationnels). Ces crédits, qui ne pourront être consommés cette année, seront reportés en gestion 2007 : un amendement du Gouvernement voté par l’Assemblée nationale le 17 novembre dernier modifie en ce sens l’article 39 du projet de loi de finances pour 2007, qui fixe la liste des programmes autorisés à déroger à la règle de plafonnement des reports à 3% ;

– revaloriser de 38,5 millions d’euros l’aide aux particuliers victimes de la sécheresse de l’été 2003 dans les 3.200 communes n’ayant pas été reconnues en état de catastrophe naturelle. Une dotation visant à aider à la réparation des dommages causés aux bâtiments a en effet été créée sur le programme Coordination des moyens de secours par l’article 110 de la loi de finances initiale pour 2006. L’article 37 du présent projet tend à porter cette dotation de 180 millions d’euros à 218,5 millions d’euros, afin de dédommager « les propriétaires situés dans des communes non limitrophes, à un taux moyen d’indemnisation des dommages de l'ordre de 60% », selon son exposé des motifs. Une partie de cette ouverture (18,8 millions d’euros) est gagée par des annulations de crédits de personnel sur le programme Police nationale de la mission Sécurité.

• En dehors de l’ouverture de 3,3 milliards d’euros au titre de la régularisation des pensions de décembre 2005 (35), la mission Régimes sociaux et de retraite bénéficierait de 27 millions d’euros d’AE et de CP supplémentaires, afin :

– d’abonder le régime de retraite de la SNCF de 11 millions d’euros, l’arrêté définitif des transferts de compensation inter-régimes de l’exercice 2004 faisant apparaître un besoin de financement complémentaire. Ce n’est en effet qu’une fois ces transferts connus ainsi que les charges et produits définitivement arrêtés (en janvier de l’année n+2) que des régularisations sont possibles, comme en l’espèce ;

– d’abonder le régime de retraite de la RATP de 16 millions d’euros, du fait notamment de recettes issues des cotisations inférieures aux prévisions d’au moins 10 millions d’euros à la fin du mois de septembre. Les crédits demandés dans le présent projet ne seront néanmoins effectivement dépensés qu’en fonction de l’exécution de trois derniers mois de l’année.

À l’inverse, 18 millions d’euros de crédits seraient annulés sur le programme Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins : les excédents de trésorerie de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) accumulés de 2003 à 2005 permettent une réduction de la subvention d’équilibre.

3.– Des annulations strictement égales aux ouvertures

Les annulations sur le budget général proposées dans le présent projet atteignent au total 1,1 milliard d’euros d’AE et 1,6 milliard d’euros de CP (36) . Les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux seraient diminués de 646 millions d’euros par rapport aux évaluations initiales, sous l’effet principalement de moindres remboursements et dégrèvements de taxe professionnelle. En termes de crédits nets, les annulations proposées dans le collectif sont donc de 440,9 millions d’euros d’AE et de 965,6 millions d’euros de CP.

Les annulations de crédits de paiement compensent donc strictement les ouvertures de crédits – hors régularisation des pensions de décembre 2005. Comme le graphique ci-dessous invite à le constater, elles portent sur 68 programmes et 30 missions. Il s’agit d’une contribution assez généralisée si l’on tient compte des inévitables contraintes de fin de gestion et des programmes pour lesquels des ouvertures sont proposées (qui, en principe, ne font pas l’objet d’annulations (37)).

ANNULATIONS DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL

(hors remboursements et dégrèvements, en millions d’euros)

Sur les 965,6 millions d’euros de crédits annulés, le quart (242,3 millions d’euros) correspondrait à des crédits de personnel, en particulier les crédits mis en réserve. Cette proportion – qui n’a rien d’inhabituelle – tient notamment aux difficultés rencontrées dans la juste évaluation de la masse salariale entre les programmes relevant de chaque ministère. Les informations annexées au présent projet font également état d’enveloppes initiales de titre 2 parfois trop larges, du fait de la « surbudgétisation » des contributions au nouveau compte d’affectation spéciale Pensions, résultant d’erreurs de calcul dans l’assiette de la contribution employeur.

Il faut d’ailleurs souligner qu’une partie des crédits de personnel a pu être réaffectée en gestion à d’autres types de dépense. Cette fongibilité asymétrique devrait jouer à hauteur de 200 à 250 millions d’euros en cette première année d’application de la LOLF. Le tableau ci-dessous rend compte des mouvements de crédits en ce sens, par ministère, à la dernière date connue.

LA FONGIBILITÉ ASYMÉTRIQUE EN 2006

(en millions d’euros)

Ministère

Crédits redéployés

Agriculture

44,8

Culture

0,7

Économie et finances

39,0

Emploi

11,9

Éducation nationale

35,7

Écologie

0,1

Intérieur

39,2

Justice

8,3

Outre-mer

1,7

Premier ministre

0,1

Équipement

4,2

Santé

6,6

Sports

0,5

Total

192,7

N.B. : au 20 novembre 2006.

Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

S’agissant du détail des annulations, il convient de souligner que les informations associées au présent projet (38) fournissent désormais des éléments d’explication, certes souvent lapidaires, mais qui n’existaient pas dans les précédents collectifs.

Comme pour les ouvertures de crédits, votre Rapporteur général rend compte ici des annulations les plus significatives.

• La mission Transports se détache des autres missions, avec des annulations proposées à 245,5 millions d’euros de CP (et à 74,7 millions d’euros d’AE). Elles correspondent principalement à :

– des annulations de 97,1 millions d’euros de CP sur le programme Réseau routier national, soit 10,8% des crédits initiaux hors titre 2. Outre l’annulation de 33,9 millions d’euros de crédits mis en réserve, la subvention budgétaire à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) serait réduite de 62 millions d’euros. Il est vrai que cette subvention – qui disparaît d’ailleurs à compter de 2007 – se justifie plus difficilement depuis que l’Agence est affectataire de recettes pérennes (redevance domaniale des sociétés d’autoroutes, taxe d’aménagement du territoire, fraction du produit des amendes de radars automatiques) et, surtout, bénéficiaire d’une dotation issue de la privatisation des sociétés d’autoroutes (4 milliards d’euros au total, dont 960 millions d’euros consommées en 2006) (39;

– des annulations de 97,5 millions d’euros de CP sur le programme Transports terrestres et maritimes, du fait de la minoration de la contribution de l’État aux charges d’infrastructures (CCI) versée à Réseau ferré de France (RFF). Cette contribution diminue depuis plusieurs années sous l’effet de l’augmentation de la part de financement supportée par les utilisateurs du réseau, c’est-à-dire principalement la SNCF. L’annulation de crédits proposée tend à tirer les conséquences du changement d’assujettissement à la TVA de la CCI : alors que les subventions ont été versées à RFF toutes taxes comprises depuis sa création en 1997, l’évolution de la jurisprudence communautaire conduit désormais à considérer que le versement de la CCI n’est pas soumis à la TVA (40). Les informations associées au présent projet concluent que « dans ces conditions, la dernière mensualité de CCI ne sera pas versée à RFF dès lors que les mensualités précédemment versées sont réputées l’avoir été hors taxes ; l’annulation proposée correspond à cette mensualité » ;

– des annulations de 46 millions d’euros de CP sur le programme Conduite et pilotage des politiques d’équipement, dont 40 milliards d’euros sur le seul titre des dépenses de personnel du fait d’une surestimation initiale des contributions sociales à verser au CAS Pensions.

• Des annulations de 97 millions d’euros de CP sont proposées sur le programme soutien de la mission Défense. L’analyse par mission figurant dans le collectif se contente d’indiquer qu’elles découlent « de mesures permettant au ministère de dégager des marges de financement sur son budget ». Votre Rapporteur général n’a pu obtenir d’information supplémentaire à propos de cette annulation, d’un montant pourtant non négligeable au regard des crédits du programme Soutien de la politique de la Défense (7% des crédits initiaux hors titre 2).

• La mission Développement et régulation économiques verrait ses crédits diminués de 52,7 millions d’euros d’AE et de 72,4 millions d’euros de CP. En plus des annulations de crédits restant en réserve, 37,2 millions d’euros d’AE et 41,3 millions d’euros de CP seraient annulés sur le programme Passifs financiers miniers. Il s’agit de réduire les crédits relatifs aux prestations servies par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), chargée depuis 2004 de garantir l’ensemble des droits sociaux des mineurs après la disparition des entreprises minières et ardoisières. Cette réduction de crédits est quelque peu étonnante, dès lors que l’Agence a connu des difficultés de trésorerie cette année (41), difficultés que l’article 12 du présent projet tend précisément à pallier en affectant dès 2006 à l’ANGDM la provision constituée par Charbonnages de France au titre de la maîtrise technique des risques de l’ « après mine », soit environ 60 millions d’euros. Le rapprochement des deux opérations aboutit certes à un gain pour l’Agence, mais il constitue un nouvel exemple de substitution d’une recette affectée à une dépense budgétaire (42).

• La mission Recherche et enseignement supérieur ferait l’objet d’annulations de crédits de 36,9 millions d’euros d’AE et de 59,9 millions d’euros de CP. En particulier, 31,6 millions d’euros seraient annulés sur le programme Recherche dans le domaine de l’énergie, soit 10,8% des crédits initiaux hors titre 2. Les dividendes perçus en 2006 par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) au titre de sa participation dans le capital de AREVA ont été plus importants qu’estimés initialement (277 millions d’euros au lieu de 103 millions d’euros), permettant une réduction de la subvention de l’État au CEA (43). En loi de finances initiale pour 2006, les subventions du ministère de la Défense au CEA atteignaient 1.286,6 millions d’euros, tandis que celles des ministères civils représentaient 942,9 millions d’euros, dont 452,5 millions d’euros sur le programme Recherche dans le domaine de l’énergie (44).

• Les annulations sur la mission Enseignement scolaire atteindraient 55,9 millions d’euros d’AE et de CP, dont 49,9 millions d’euros de crédits de personnel. Sur le programme Enseignement scolaire public du second degré, l’annulation atteindrait 13,4 millions d’euros, sous l’effet notamment de sorties plus importantes que prévu du dispositif d’indemnisation chômage des personnels contractuels enseignants. L’annulation représente environ la moitié des crédits mis initialement en réserve sur le titre 2 et un montant négligeable rapporté aux 27,5 milliards d’euros de crédits de personnel ouverts en loi de finances initiale. Sur le programme Enseignement privé du premier et du second degrés, une annulation de 30 millions d’euros de crédits de personnel (soit 0,5% des crédits initiaux) serait permise par les économies générées par la réforme des retraites et par la modification du dispositif de régime temporaire de retraite des maîtres de l’enseignement privé.

• La mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques ferait l’objet d’annulations de 20,7 millions d’euros d’AE et de 40 millions d’euros de CP, réparties entre les programmes Stratégie économique et financière et réforme de l’État (25,1 millions d’euros de CP) et Statistiques et études économiques (14,9 millions d’euros de CP). La quasi-totalité de la réserve de précaution serait annulée, ainsi que 3,5 millions d’euros de crédits « sans emploi » du programme Chorus. Les annulations de crédits de personnel proposées sont significatives, puisqu’elles représenteraient 7,5% des crédits initiaux sur le premier programme : elles s’expliquent par des retards dans le rythme des recrutements de l’Agence pour l’informatique financière de l’État et de la Direction générale de la modernisation de l’État.

B.– LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS AU COURS DE L’EXÉCUTION 2006

1.– La régulation budgétaire en 2006

En 2006, le Gouvernement a reconduit la pratique, désormais bien établie, de la mise en réserve de crédits en début d’année, suivie de « dégels » ou d’annulations visant à faire face aux aléas de gestion et aux éventuels besoins nouveaux. Cette pratique a d’ailleurs gagné en visibilité, l’information étant délivrée dès le projet de loi de finances de l’année, invitant à distinguer au sein des crédits une tranche « ferme » et une tranche « conditionnelle » : en application de l’article 51 de la LOLF tel que modifié par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, le projet de loi de finances pour 2006 a été le premier à comporter, dans son exposé des motifs, « une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ».

Le Parlement y gagne une meilleure connaissance des conditions de l’exécution budgétaire, les gestionnaires une plus grande prévisibilité de la disponibilité de leurs crédits. Votre Rapporteur général regrette en revanche que l’engagement du Gouvernement de fournir aux Commissions des finances du Parlement « tous les mois une information récapitulative actualisée sur les crédits réservés », figurant dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2006, soit resté lettre morte.

En 2006, le montant des mises en réserve de crédits s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Il a été diminué dès le début de l’exercice d’environ 400 millions d’euros pour tenir compte des réductions de crédits décidées au cours de la discussion parlementaire afin de financer le plan d’urgence en faveur des banlieues de novembre 2005. Dès le dépôt du projet du loi de finances, le Gouvernement avait indiqué qu’une partie des crédits mis en réserve seraient sans doute nécessairement « dégelés » car correspondant à des dépenses « inéluctables » sur lesquelles l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire (« guichets sociaux », subventions aux régimes de retraites etc.), soit environ 1,4 milliard d’euros de crédits ayant a priori vocation à être libérés en cours d’exercice (45). Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, environ 770 millions d’euros avaient été « dégelés » à ce titre à la fin novembre 2006 et environ 560 millions d’euros devraient l’être d’ici la fin de l’année.

En cours de gestion, une seule mise en réserve supplémentaire de crédits initiaux a été nécessaire : décidée au mois d’août, portant sur les seuls crédits de personnel (pour 98 millions d’euros), elle a visé à corriger des erreurs techniques affectant le calibrage initial des crédits de personnel des ministères de l’intérieur, de l’équipement, de l’écologie, de l’outre-mer et des services du Premier ministre. La quasi-totalité de cette réserve additionnelle serait annulée par le présent projet, qui tire les conséquences de certains excédents de crédits prévus au titre des contributions employeur au CAS Pensions. Par exception, une partie de cette réserve sera libérée pour les ministères de l’écologie (2,6 millions d’euros) et de l’intérieur (22,5 millions d’euros), qui l’emploieront sur d’autres titres de dépense, fournissant un exemple de fongibilité asymétrique. Si ces « gels » supplémentaires effectués en août ne posent aucun problème de principe, il est regrettable que le Gouvernement n’en ait fait part à votre Rapporteur général que postérieurement au dépôt du projet de loi de finances pour 2007. C’est d’autant plus fâcheux que le III de l’article 14 de la LOLF dispose : « Tout acte, quelle qu’en soit la nature, ayant pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ».

Du fait de la forte résorption des reports, l’autorisation parlementaire a pu se dérouler avec un volume de crédits « gelés » significativement inférieur à celui des années précédentes. Lors des exercices antérieurs, un « gel » des crédits reportés depuis la gestion précédente venait en effet s’ajouter à la mise en réserve initiale : au total, les crédits mis en réserve avaient ainsi atteint 7,4 milliards d’euros en 2005, 6,9 milliards d’euros en 2004 et 10,7 milliards d’euros en 2003. Cette année, les reports de 2005 sur 2006, effectués en mars, n’ont pas fait l’objet de mise en réserve et ont été rendus immédiatement disponibles. Par dérogation à ce principe, des « gels » ont cependant été appliqués, pour des montants limités, aux reports de certains programmes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Pour votre Rapporteur général, de telles mesures ne sauraient être qu’exceptionnelles, sauf à déresponsabiliser les gestionnaires. Au surplus, le Gouvernement n’a pas davantage que pour le « gel » sur les crédits de personnel respecté l’obligation d’informer votre Commission des finances.

À la demande de votre Rapporteur général, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a bien voulu faire le point sur l’utilisation des crédits mis en réserve en 2006, notamment la part annulée dans les 4 décrets d’avance pris en cours d’année (46) ou au titre du présent projet.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE PAIEMENT MIS EN RÉSERVE EN 2006

 

(en millions d’euros)

 

Hors titre 2

Titre 2

Total

Mise en réserve initiale

5.381

118

5.499

Dégel immédiat consécutif au « plan banlieues »

– 387

– 15

– 402

Réserve après « plan banlieues »

4.994

103

5.097

Annulations par décret d'avance du 27 mars

– 141

– 141

Annulations par décret d'avance du 1er août

– 218

– 218

Annulations par décret d'avance du 23 octobre

– 24

– 24

Réserve après les 3 décrets d’avance

4.611

103

4.714

Solde des dégels (–) et des gels supplémentaires (+) (a)

– 2.909

+ 74

– 2.835

Réserve au 23 novembre (b)

1.702

177

1.879

Annulations par 4e décret d'avance et présent PLFR

– 693

– 114

– 807

Réserve après 4e décret d'avance et présent PLFR

1.009

63

1.072

(a) Le seul gel supplémentaire est celui effectué en août sur des crédits de personnel.

(b) Dont 649 millions d’euros de crédits figurant sur des programmes à « dégels inéluctables ».

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le tableau présenté ci-dessus permet de constater que :

– 2,8 milliards d’euros de crédits mis en réserve ont été « dégelés » en cours de gestion. Ajoutés au « dégel » consécutif au plan d’urgence en faveur des banlieues de 400 millions d’euros, ce sont 3,2 milliards d’euros qui ont été « restitués » aux gestionnaires, soit près de 60% de la réserve initiale ;

– 1,2 milliard d’euros de crédits mis en réserve ont été ou seraient annulés pour servir de gage aux différentes ouvertures de crédits : 383 millions d’euros au titre du gage des 3 premiers décrets d’avance (qui ont annulé au total 661 millions d’euros de crédits hors titre 2) ; 807 millions d’euros au titre du gage du 4e décret d’avance en instance de publication et du présent projet (ces deux actes, pris ensemble, tendent à annuler 1,7 milliard d’euros de crédits (47), soit bien davantage que les seuls crédits « gelés ») ;

– 1,1 milliard d’euros de crédits demeureront en réserve à l’issue du présent projet (48). Déduction faite des 560 millions d’euros déjà évoqués qui devraient être nécessairement libérés, il restera environ 500 millions d’euros qui pourront être, au choix, rendus disponibles, reportés sur 2007 ou annulés en loi de règlement.

2.– Quatre décrets d’avance publiés dans le courant de la gestion

L’exécution 2006 tend à démontrer que pour sa première année d’application, la LOLF n’a pas produit les effets escomptés quant à la limitation de la pratique des décrets d’avance, qui doit pourtant demeurer exceptionnelle au sens de son article 7. Au contraire, l’année 2006 confirme que, désormais, les décrets d’avance sont devenus un moyen classique d’ajustement des dotations budgétaires, alors qu’il n’y était recouru auparavant qu’avec mesure, sauf changements politiques majeurs, comme lors de l’alternance de 1997. Un calibrage plus « fin » des crédits initiaux explique peut-être que les tensions qui apparaissent inévitablement au cours de la gestion ne puissent être surmontées aujourd’hui par un recours aux autres instruments réglementaires dont dispose le Gouvernement (49).

Le commentaire de l’article 17 du présent projet, qui tend à ratifier les ouvertures et annulations effectuées par décret d’avance, rappelle les modifications introduites par la LOLF en la matière et reproduit les avis formulés depuis le début de l’année par votre Commission des finances sur ces décrets.

Au moment du dépôt du présent projet de loi de finances rectificative, trois décrets d’avance avaient été publiés en 2006. Toutefois, un quatrième décret d’avance, sur lequel votre Commission des finances a fait connaître son avis au Premier ministre le 21 novembre, sera prochainement publié. Un amendement du Gouvernement invitera le Parlement à le ratifier. C’est pourquoi, bien qu’il ne soit pas annexé au présent projet de loi de finances rectificative, ce décret est commenté et pris en compte dans les développements qui suivent.

• Le décret d’avance n° 2006-365 du 27 mars 2006 a ouvert 140,8 millions d’euros d’AE et de CP. D’une part, la lutte contre l’épidémie de chikungunya à la Réunion a conduit à mobiliser 72,8 millions d’euros, répartis entre :

– le programme Développement des entreprises de la mission Développement et régulation économiques pour 29,6 millions d’euros, au titre de l’élargissement exceptionnel du périmètre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) ;

– le programme Intégration et valorisation de l’outre-mer de la mission Outre-mer, au titre de la création d’un fonds de secours exceptionnel doté de 30 millions d’euros ;

– le programme Veille et sécurité sanitaires de la mission Sécurité sanitaire pour 8,8 millions d’euros en faveur d’actions et de matériels sanitaires de démoustication ;

– trois autres programmes pour des montants moins significatifs (4,5 millions d’euros).

D’autre part, l’épizootie de grippe aviaire a justifié l’ouverture de 68 millions d’euros : 16 millions d’euros aux fins de mesures sanitaires (programme Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation de la mission Sécurité sanitaire) et 52 millions d’euros d’aides à la filière avicole (programme Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales).

Ces ouvertures ont été gagées par des annulations d’un montant équivalent, sous forme d’une contribution de l’ensemble du budget général prélevée sur la réserve de précaution constituée en début d’exercice. Certains programmes en ont toutefois été exonérés, en particulier ceux sur lesquels les dépenses ont été identifiées en début de gestion comme « inéluctables ».

• Le décret d’avance n° 2006-954 du 1er août 2006 a ouvert 258,6 millions d’euros d’AE et 261 millions d’euros de CP. L’ouverture la plus importante a porté sur le programme Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation : 110 millions d’euros supplémentaires ont dû être ouverts, soit plus de la moitié de la dotation initiale, afin de couvrir les insuffisances de crédits constatées en matière d’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites pendant l’Occupation (22,7 millions d’euros) et en faveur des orphelins de victimes d’actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale (87,3 millions d’euros). Ce dernier dispositif, qui s’applique pour la deuxième année en 2006, a fait l’objet de demandes plus nombreuses que prévues, pour lesquelles le choix du mode d’indemnisation a porté le plus souvent sur le capital plutôt que sur la rente mensuelle. Les crédits initiaux paraissaient en tout état de cause sous-évalués.

Les autres crédits ouverts par le décret du 1er août 2006 ont concerné :

– le programme Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales pour 40 millions d’euros, répartis pour moitié entre des aides supplémentaires à la filière avicole touchée par la crise liée à la grippe aviaire et des aides de trésorerie à la filière viticole dont les vins font l’objet d’une « distillation de crise » autorisée en juin dernier par la Commission européenne afin de faire face aux excédents ;

– la mission Sécurité sanitaire pour 44 millions d’euros : 14 millions d’euros sur le programme Veille et sécurité sanitaires afin de financer des mesures de lutte contre le chikungunya à la Réunion et à Mayotte et contre la dengue en Guyane ; 30 millions d’euros sur le programme Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation afin de financer des mesures de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ovine (« tremblante du mouton ») ;

– le programme Solidarité à l’égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement pour 43 millions d’euros de crédits de personnel, du fait d’erreurs dans la répartition initiale des crédits de titre 2 entre les différents programme relevant du ministère des affaires étrangères (d’où l’annulation à due concurrence de crédits de personnel sur la mission Action extérieure de l’État). Cette première année d’application de la LOLF a ainsi confirmé la nécessité d’un pilotage plus fin des déterminants de la masse salariale, les dépenses de personnel pouvant varier sensiblement d’un programme à l’autre ;

– le programme Aménagement du territoire de la mission Politique des territoires pour 24 millions d’euros, afin de couvrir des engagements pris au titre du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) ou en Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT). Votre Rapporteur général rappelle qu’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre dernier a augmenté de 100 millions d’euros les crédits de paiement proposés en faveur du FNADT dans le projet de loi de finances pour 2007.

Les annulations de crédits ont porté sur un montant identique à celui des ouvertures. En dehors des mesures relatives au ministère des affaires étrangères (« basculement » de 43 millions d’euros de crédits de personnel entre les deux missions précitées), les annulations de 215,6 millions d’euros d’AE et de 218 millions d’euros de CP ont, comme en mars, pris la forme d’une contribution d’ensemble du budget général. Compte tenu des contraintes de gestion apparaissant au fur et à mesure de l’exécution budgétaire, le nombre de programmes contribuant aux annulations a sensiblement diminué par rapport au premier décret d’avance (50) et 7 programmes ont concentré à eux seuls plus de la moitié des CP annulés.

• Le décret d’avance n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 a ouvert 580,1 millions d’euros d’AE et 513,3 millions d’euros de CP. L’essentiel a concerné, comme chaque année, la couverture des surcoûts liés aux opérations extérieures du ministère de la Défense (OPEX), qui atteindraient 628 millions d’euros en 2006. Compte tenu de la provision de 175,4 millions d’euros constituée en loi de finances initiale (51), le décret d’avance a ouvert 452,5 millions d’euros d’AE et de CP, répartis sur les programmes Préparation des forces (mission Défense) et Gendarmerie nationale (mission Sécurité). Le gage a été constitué, comme de coutume, par des annulations de crédits d’investissement de la Défense, principalement sur le programme Équipement des forces (375,6 millions d’euros). Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, le présent projet de loi de finances rectificative tend à rétablir une partie des crédits annulés.

Le décret d’avance a également visé à permettre le financement :

– d’un marché d’externalisation de la gestion du parc automobile du ministère de la Défense (véhicules légers de la gamme commerciale). La procédure s’étant déroulée plus rapidement que prévu, la notification du marché à l’entreprise attributaire devrait avoir lieu avant le 15 décembre. Le décret d’avance a, en conséquence, procédé à l’ouverture nette de 307,9 millions d’AE supplémentaires sur le programme Soutien de la politique de la Défense (52). Des annulations d’un montant équivalent ont été effectuées sur le programme Préparation et emploi des forces, du fait du report à 2007 d’un autre projet d’externalisation relatif à la formation initiale de pilotes d’hélicoptères ;

– du dispositif d’hébergement d’urgence dit « généraliste ». Un montant de 42 millions d’euros d’AE et de CP a été ouvert sur le programme Politiques en faveur de l’inclusion sociale de la mission Solidarité et intégration (dont 25 millions d’euros pour couvrir les surcoûts d’hébergement du « plan hiver » 2005-2006 et 14 millions d’euros pour les surcoûts d’hébergement en cours d’année 2006 ou au titre du « plan hiver » 2006-2007). Cette ouverture a été entièrement gagée par des annulations permises par les économies dégagées sur le programme Accueil des étrangers et intégration (53) ;

– de la nouvelle allocation d’installation étudiante (ALINE), qui a justifié l’ouverture de 18,7 millions d’euros d’AE et de CP sur le programme Vie étudiante de la mission Recherche et enseignement supérieur. Le présent projet comporte d’ailleurs une mesure relative à cette allocation (article 45). Le gage a pu être trouvé sur des crédits devenus sans objet sur le programme Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources, du fait du changement d’assujettissement à la TVA des subventions versées aux établissements publics industriels et commerciaux financés sur ce programme.

• Un quatrième décret d’avance, en instance de publication, ouvrira 719,4 millions d’euros d’AE et 721,4 millions d’euros de CP.

En premier lieu, une mesure d’ordre technique consiste à redéployer des crédits de personnel entre plusieurs programmes relevant des ministères de l’agriculture (pour 10 millions d’euros), de la culture (pour 9,1 millions d’euros) et de la défense (pour 179 millions d’euros). À l’instar des difficultés signalées dans le cadre du décret du 1er août, les ouvertures et annulations effectuées pour chaque ministère tendent à corriger des erreurs de répartition de la masse salariale entre programmes (54).

En deuxième lieu, le décret d’avance ouvre 78,1 millions d’euros d’AE et 80,1 millions d’euros de CP sur le programme Action de la France en Europe et dans le monde de la mission Action extérieure de l’État, afin de financer essentiellement la quote-part française de contribution aux opérations de maintien de la paix (OMP) menées sous l’égide de l’Organisation des Nations-unies. Un amendement du Gouvernement au présent projet pourrait d’ailleurs compléter ces crédits. Ces ouvertures de crédits en fin de gestion sont habituelles. Il importe d’y mettre fin ou, à tout le moins, d’en limiter la fréquence et l’ampleur. S’agissant de dépenses « obligatoires », la solution consiste, à l’image de la démarche poursuivie depuis plusieurs années en matière d’OPEX, à progressivement revaloriser chaque année la provision prévue en loi de finances initiale. Avec une augmentation de 50 millions d’euros, le projet de loi de finances pour 2007 fait un premier pas en ce sens.

En dernier lieu, l’ouverture la plus significative concerne le programme Accès et retour à l’emploi de la mission Travail et emploi, qui a mobilisé 437 millions d’euros supplémentaires :

– les crédits des contrats aidés sont complétés à hauteur de 236,7 millions d’euros, du fait d’un développement des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) sans rapport avec les hypothèses de la loi de finances initiale (260.000 contrats conclus en 2006, au lieu de 120.000 contrats prévus). Si les contrats d’avenir ont, à l’inverse, été moins nombreux (90.000 contrats au lieu de 200.000 prévus), l’économie réalisée est loin de compenser le surcoût sur les CAE, ces derniers étant plus onéreux pour l’État ;

– 200,3 millions d’euros sont ouverts en faveur du Fonds de solidarité, opérateur de ce programme. D’une part, il s’agit de couvrir le surcoût de 78 millions d’euros apparu sur le dispositif de versement de l’aide aux employeurs qui ont conclu un contrat d’avenir ou un contrat d’insertion - revenu minimum d’activité (CI-RMA) lorsqu’elle prend la forme d’une « activation » de l’allocation de solidarité spécifique (78 millions d’euros). D’autre part, 122,3 millions d’euros sont nécessaires pour financer le fonds provisoire en faveur des intermittents du spectacle, prorogé une nouvelle fois en 2006.

L’ensemble de ces ouvertures sont gagées par des annulations d’un montant équivalent, sous forme d’une contribution de plusieurs programmes du budget général. Les annulations les plus importantes en volume concernent :

– la mission Transports pour 124 millions d’euros : 90 millions d’euros sur le programme Transports terrestres et maritimes (annulation de crédits mis en réserve) et 34 millions d’euros de réduction de la subvention à l’AFITF, pour des raisons identiques à celles indiquées ci-avant (55) ;

– la mission Recherche et enseignement supérieur pour 104 millions d’euros : 89 millions d’euros ont pu être économisés sur le programme Recherche dans le domaine de l’énergie du fait notamment de la réduction des subventions au CEA (56) et à l’Institut français du pétrole ;

– la mission Solidarité et intégration pour 97 millions d’euros, presque entièrement sur le programme Accueil des étrangers et intégration, pour lequel la disponibilité des crédits découle principalement de la baisse des flux migratoires et de la chute du nombre de demandeurs d’asile primo arrivants (– 40% sur les 10 premiers mois de 2006 par rapport à la même période de 2005).

• Au total, les 4 décrets d’avance ont mobilisé les masses non négligeables de 1.698,9 millions d’euros d’AE et 1.636,5 millions d’euros de CP. À titre de comparaison, l’année 2005 avait connu 5 décrets d’avance portant sur un total de 1,9 milliard d’euros. Les tableaux présentés page 55 et suivantes rendent compte des effets de ces décrets sur chaque mission et chaque programme. Globalement, les ouvertures ayant systématiquement été compensées par des annulations, leur influence a été nulle sur l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances initiale.

C.– PLFR ET CRÉDITS VOTÉS

• En prenant en compte les 4 décrets d’avance et les modifications proposées dans le présent projet, il apparaît que les missions dont les crédits de paiement ont été les plus fortement majorés sont les missions Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales (+ 273,8 millions d’euros, soit + 9,3%) et Travail et emploi (+ 438,9 millions d’euros, soit + 3,3%). Quoique d’un montant moindre en valeur absolue (+ 66,1 millions d’euros), la mission Sécurité sanitaire est celle dont les crédits, rapportés à la dotation initiale, ont le plus progressé (+ 10,3 %).

À l’inverse, les plus fortes diminutions en volume concernent la mission Transports (– 407,6 millions d’euros, soit – 4,3%) et la mission Recherche et enseignement supérieur (– 187,1 millions d’euros, soit – 0,9%). En pourcentage des crédits initiaux, les baisses les plus significatives sont celles des missions Stratégie économique et pilotage des finances publiques (– 7,1%) et Direction de l’action du Gouvernement (– 6,3%).

On peut également relever que quelques – rares – programmes n’ont connu, à ce stade, aucune modification de leurs crédits en 2006. Il s’agit de programmes dotés de crédits évaluatifs (Charge de la dette et trésorerie de l’État ; Appels en garantie), de programmes portant des dépenses « inéluctables » (Protection maladie, Passif financiers ferroviaires, Rénovation urbaine, Aide à l’accès au logement) ou de programmes sur lesquels aucune marge de manœuvre n’a pu être dégagée (Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ; Recherche spatiale).

• À un niveau plus général, la prise en compte des mouvements réglementaires en cours d’année et des propositions contenues dans le présent projet aboutit aux constats suivants :

– les dépenses brutes du budget général seraient majorées de 7 milliards d’euros, pour atteindre 341,6 milliards d’euros. La réévaluation à la hausse des remboursements et dégrèvements à l’issue du collectif y contribuerait pour 3,8 milliards d’euros ;

– les dépenses nettes du budget général seraient majorées de 3,3 milliards d’euros et s’établiraient à 269,3 milliards d’euros. Cette variation est entièrement imputable à la mesure de régularisation comptable des pensions de décembre 2005. Lors de l’analyse de l’exécution 2006, c’est donc le montant de 266,1 milliards d’euros (soit le plafond de la loi de finances initiale) qui devra être pris en compte pour apprécier le respect de la norme de dépense ;

– à 2 milliards d’euros, les crédits des budgets annexes ne connaîtraient aucune modification ;

– les crédits des comptes spéciaux, inchangés en cours d’année, feraient uniquement l’objet de la mesure de régularisation des pensions de décembre 2005 (57), ce qui les porterait à 155,7 milliards d’euros (63,8 milliards d’euros sur les comptes d’affectation spéciale et 92 milliards d’euros sur les comptes de concours financiers).

Le tableau page suivante récapitule l’ensemble des mouvements effectués en cours de gestion au titre des 4 décrets d’avance et les mouvements proposés spécifiquement au titre du présent projet (détaillés dans les états B, B’ et C et dans les articles 14 à 16).

ANALYSE DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DE PAIEMENT

(hors fonds de concours, en millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Mouvements en cours d’exercice 

Présent projet 

Montant révisé des crédits

 

Ouvertures
(a)

Annulations (a)

Variation nette des crédits

Ouvertures

Annulations

Variation nette des crédits

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits bruts du budget général

334.616

1.636

1.636

0

8.637

1.612

+ 7.026

341.642

Remboursements et dégrèvements

68.538

4.406

646

+ 3.760

72.298

Crédits nets du budget général

266.078

1.636

1.636

0

4.231

966

+ 3.266

269.344

Crédits nets hors régularisation pensions (b)

266.078

1.636

1.636

0

966

966

266.078

Budgets annexes

2.005

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2.005

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

60.499

3.266

+ 3.266

63.765

Comptes de concours financiers

91.956

91.956

Comptes de commerce (solde)

504

 

(c)

   

(c)

 

504

Comptes d’opérations monétaires (solde)

47

 

(c)

   

(c)

 

47

(a) Décrets d’avance n° 2006-635 du 27 mars, n° 2006-954 du 1er août, n° 2006-1295 du 23 octobre et 4ème décret d’avance prochainement publié.

(b) Voir supra I, A et commentaire de l’article 16 du présent projet.

(c) Le solde des opérations des comptes spéciaux non dotés de crédits faisant intervenir les ressources, les rubriques « Ouvertures » et « Annulations » ne sont pas pertinentes ici.

Si l’on s’intéresse aux seules ouvertures de crédits, le tableau ci-dessous permet de constater que leur niveau de 2006 est en deçà des niveaux des années précédentes. À 2,6 milliards d’euros (hors régularisation comptable des pensions de décembre 2005), le montant des ouvertures de crédits sur le budget général représente moins de la moitié des ouvertures effectuées en 2004. Votre Rapporteur général se réjouit de cet effort contribuant à la maîtrise des dépenses. Encore faut-il remarquer que ce montant peut encore significativement évoluer jusqu’à l’adoption du présent projet : l’année dernière, le même calcul aboutissait à des ouvertures d’un montant total de 2,9 milliards d’euros, mais le Parlement – parfois sur proposition gouvernementale – les avait majorées de plus de 400 millions d’euros.

TOTAL DES OUVERTURES DE CRÉDITS NETS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL PRISES EN COMPTE DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2003 À 2006 (a)

 

2003

2004

2005

PLFR 2006 (b)

 

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

Budget général

               

• dépenses ordinaires civiles nettes

3.125

1,4

2.941

1,3

2.506

1,1

• dépenses civiles en capital

264

2,0

942

6,8

74

0,4

• dépenses militaires

931

2,3

1.563

3,8

646

2,4

Total du budget général

4.320

1,6

5.445

1,9

3.226

1,1

5.868

2,2

Total hors mesure pensions

4.320

1,6

5.445

1,9

3.226

1,1

2.602

1,0

pour mémoire : crédits bruts

5.832

1,7

7.681

2,2

3.336

0,9

10.274

3,1

crédits bruts hors mesure pensions

5.832

1,7

7.681

2,2

3.336

0,9

7.672

2,3

(a) Ouvertures effectuées par décrets d’avance et par lois de finances rectificatives.

(b) Y compris le quatrième décret d’avance.

Les annulations de crédits sont, elles aussi, sensiblement inférieures à celles des années précédentes, atteignant 2,6 milliards d’euros de crédits nets sur le budget général. La différence est flagrante avec l’année dernière, où les annulations avaient atteint 6,1 milliards d’euros : alors qu’en 2005 le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 avait annulé plus de 3 milliards d’euros de crédits, l’année 2006 n’a pas connu d’annulations « sèches », c’est-à-dire intervenant hors de tout gage d’ouvertures de crédits (58). Il faut sans doute voir dans ces moindres annulations le corollaire de dotations initiales plus finement calibrées et le résultat de la politique de résorption des reports de crédits menée depuis le début de la législature.

TOTAL DES ANNULATIONS DE CRÉDITS NETS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL PRISES EN COMPTE DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2003 À 2006 (a)

 

2003

2004

2005

PLFR 2006

 

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

Budget général

               

• dépenses ordinaires civiles nettes

3.550

1,6

2.084

0,9

4.084

1,8

• dépenses civiles en capital

1.767

13,6

901

6,5

1.370

8,1

• dépenses militaires

420

1,1

696

1,7

650

1,5

Total du budget général

5.737

2,1

3.681

1,3

6.105

2,1

2.602

1,0

pour mémoire : crédits bruts

6.385

1,9

4.520

1,3

6.439

1,8

3.248

1,0

(a) Annulations associées aux décrets d’avance et aux lois de finances rectificatives.

L’examen du solde des mouvements de crédits pris en compte dans le présent projet confirme les analyses qui précèdent. Hors mesure de régularisation des pensions de décembre 2005, le solde des ouvertures et des annulations est nul, alors qu’il avait été abaissé de 2,9 milliards d’euros en 2005 et, au contraire, relevé de 1,8 milliard d’euros en 2004.

SOLDE DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS NETS DU BUDGET GÉNÉRAL PRIS EN COMPTE
DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2003 À 2006 (a)

 

2003

2004

2005

PLFR 2006 (b)

 

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

Budget général

               

• dépenses ordinaires civiles nettes

– 425

– 0,2

+ 857

+ 0,4

– 1.578

– 0,7

• dépenses civiles en capital

– 1.504

– 11,6

+ 41

+ 0,3

– 1.297

– 7,7

• dépenses militaires

+ 511

+ 1,3

+ 866

+ 3,4

– 4

n.s.

Total du budget général

– 1.418

– 0,5

+ 1.764

+ 0,6

– 2.879

– 1,0

+ 3.266

+ 1,2

Total hors mesure pensions

– 1.418

– 0,5

+ 1.764

+ 0,6

– 2.879

– 1,0

0

0

pour mémoire : crédits bruts

– 553

– 0,2

+ 3.160

+ 0,9

– 3.103

– 0,9

+ 7.026

+ 2,1

crédits bruts hors mesure pensions

– 553

– 0,2

+ 3.160

+ 0,9

– 3.103

– 0,9

+ 3.760

+ 1,1

(a) Décrets d’avance, ouvertures en lois de finances rectificatives et annulations associées.

(b) Y compris le quatrième décret d’avance.

II.– L’INTÉGRALITÉ DES BONNES SURPRISES EN RECETTES CONSACRÉE
À LA RÉDUCTION DU DÉFICIT

A.– LA CONFIRMATION DE LA PLUS-VALUE DE 5 MILLIARDS D'EUROS DE RECETTES IDENTIFIÉE DANS LES ESTIMATIONS RÉVISÉES POUR 2006 ASSOCIÉES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

Le présent projet de loi de finances ne modifie que marginalement les évaluations révisées des recettes du budget général de l’État associées au dépôt du projet de loi de finances pour 2007 et commentées en détail par votre Rapporteur général dans le tome I Exposé général de son rapport n° 3363 du 12 octobre 2006.

Comme écrivait alors votre Rapporteur général, l’année 2006 apparaît exceptionnellement favorable, les prévisions de ressources nettes du budget général pour 2006 étant ajustées à la hausse, au vu des recouvrements, à 4,3 milliards d'euros.

Les mesures nouvelles proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative tendent à renforcer de 174 millions d'euros les ressources nettes du budget général qui devraient ainsi atteindre 221,6 milliards d'euros, soit 4,5 milliards (+ 2,1%) de plus que prévu en loi de finances initiale.

LES RESSOURCES DE L’ÉTAT EN 2006

(en millions d'euros)

 

2005

LFI 2006

révisé 2006

PLFR 2006

PLFR 2006 / révisé 2006

 

PLFR 2006 / LFI 2006

 

en valeur

en pourcentage

en valeur

en pourcentage

Recettes fiscales nettes

271.619

257.731

262.838

263.011

173

0,1%

5.280

2,0%

Recettes fiscales brutes

341.043

326.269

334.956

335.309

353

0,1%

9.040

2,8%

Remboursements et dégrèvement (R&D)

– 69.424

– 68.538

– 72.118

– 72.298

– 180

0,2%

– 3.760

5,5%

Impôt sur le revenu

56.437

57.482

58.180

58.180

0

0,0%

698

1,2%

Impôt sur les sociétés net et CSB

40.881

41.487

43.670

44.170

500

1,1%

2.683

6,5%

. IS brut et CSB

49.587

48.525

52.970

53.470

500

0,9%

4.945

10,2%

. R&D d'IS

– 8.706

– 7.038

– 9.300

– 9.300

0

0,0%

– 2.262

32,1%

TIPP

18.926

19.324

19.300

19.279

– 21

– 0,1%

– 44

– 0,2%

TVA nette

126.592

125.729

127.400

127.400

0

0,0%

1.671

1,3%

. TVA brute

162.490

162.664

166.100

166.100

0

0,0%

3.436

2,1%

. R&D de TVA

– 35.897

– 36.935

– 38.700

– 38.700

0

0,0%

– 1.765

4,8%

Ressources non fiscales

38.471

24.843

24.560

24.560

0

0,0%

– 284

– 1,1%

Prélèvements sur recettes

– 64.400

– 65.397

– 65.932

– 65.932

1

0,0%

– 535

0,8%

Au profit des collectivités territoriales

– 46.363

– 47.402

– 48.141

– 48.141

1

0,0%

– 739

1,6%

Au profit de la Communauté européenne

– 18.037

– 17.995

– 17.791

– 17.791

0

0,0%

204

– 1,1%

Ressources nettes du budget général

243.292

217.178

221.465

221.639

174

0,1%

4.461

2,1%

 Le présent projet de loi de finances rectificative, sans modifier ces prévisions que l’observation des recouvrements au 31 octobre 2006 valide pleinement, tire cependant les conséquences des mesures nouvelles qu’il propose.

La plus-value fiscale spontanée par rapport à la loi de finances initiale reste, en effet, évaluée à 5,1 milliards d'euros, portant principalement sur l’impôt sur les sociétés (+ 2,3 milliards d'euros), la TVA nette (+ 1,7 milliard d'euros) et l’impôt sur le revenu (+ 0,7 milliard d'euros), mais aussi sur les impôts assis sur le patrimoine (+ 0,4 milliard d'euros d’ISF et + 0,3 de droits de mutations) confortant la prudence et la pertinence des prévisions retenues dans la loi de finances initiale.

L’ÉVOLUTION DES PRÉVISIONS DE RESSOURCES FISCALES EN 2006

(en milliards d'euros)

Les ressources fiscales dans la loi de finances initiale pour 2006 :

257,7

L’évaluation révisée pour 2006 : + 5,1

IS net + 2,3
TVA nette + 1,7
IR net + 0,7
ISF + 0,4
droits de mutation + 0,3

= 262,8

Les modifications apportées par le présent projet de loi de finances rectificative : + 0,17

aménagement des acomptes d’IS + 0,5
prorogation du dispositif de remboursement
partielle de la TIPP sur la consommation
de gaz naturel en faveur des agriculteurs – 0,13
allégement de la taxe sur les véhicules
des sociétés – 0,07
exonération de TIPP au bénéfice du ministère
de la défense – 0,05
ajustements des compensations
aux collectivités territoriales (TIPP
et taxe sur les conventions
d’assurance) – 0,07

= ressources fiscales dans la LFR 263,0

Les mesures nouvelles proposées par le présent projet de loi de finances rectificative amélioreraient de 174 millions d'euros les recettes fiscales nettes perçues en 2006.

D’un côté, l’aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés net proposé à l’article 2 du présent projet de loi de finances rectificative apporte un gain en trésorerie à l’État évalué à 500 millions d'euros. Il importe de relever les importantes incertitudes pesant encore sur cette évaluation fortement corrélée aux résultats des entreprises au titre de l’exercice 2006 qui, d’évidence, ne sont pas encore connus.

À l’inverse, d’autres mesures réduisent les ressources de l’État :

– de 70 millions d'euros s’agissant de l’allégement de la taxe sur les véhicules de société proposé à l’article premier du présent projet de loi de finances rectificative ;

– de 130 millions d'euros s’agissant de l’aménagement du dispositif de remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs proposé à l’article 3 ;

– de 50 millions d'euros s’agissant de l’instauration d’une exonération de TIPP au bénéfice du ministère de la Défense proposée à l’article 4 ;

– de 70 millions d'euros s’agissant de l’ajustement des transferts de produit de TIPP et de taxe sur les conventions d’assurances automobiles proposé aux articles 4 et 8.

 La prévision des recettes non fiscales n’est en revanche pas modifiée par rapport aux évaluations révisées associées au présent projet de loi de finances qui avaient conduit à revoir le montant prévu en loi de finances initiale de 0,3 milliard d'euros à la baisse (– 1,1%), portant la moins-value entre 2005 et 2006 à 0,6 milliard d'euros.

Comme l’a relevé votre Rapporteur général, cette stabilité d’ensemble cache le dynamisme réel et spontané des ressources non fiscales, qui, sans transfert de recouvrements de l’exercice 2006 à l’exercice 2007, seraient supérieures de 1,0 milliard d'euros (+ 4,0%) aux prévisions initiales.

En effet, les recettes non fiscales assises sur des éléments corrélés à la conjoncture économique apparaissent beaucoup plus dynamiques que prévu. Ainsi, les dividendes des entreprises du secteur public au sens large (y compris la contribution représentative de l’impôt sur les sociétés versée par la Caisse des dépôts et consignations) dépassent de 0,9 milliard d'euros (+ 23 %) la prévision initiale, tandis que les taxes et recettes diverses atteignent un taux de croissance spontané de près de 10 % (+ 0,2 milliard d'euros).

Seuls les prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations, qui cependant ont été fixés en loi de finances initiale à un niveau sans doute trop élevé (1,85 milliard d'euros contre 1,45 milliard d'euros constatés en moyenne depuis 2002), seraient plus décevants que prévu
(– 0,4 milliard d'euros).

Dans ce contexte, le bon niveau des recouvrements non fiscaux permet de repousser à 2007 l’encaissement des quasi-dividendes versé par Autoroutes de France au titre de la plus-value réalisée par l’établissement public à l’occasion de la cession des titres des sociétés autoroutières qu’il détenait pour le compte de l’État (– 870 millions d'euros encaissés en 2007 contre 950 millions d'euros prévus pour 2006) et le dividende de la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM), société créée en application de l’article 63 la loi de finances initiale pour 2006 et chargée de valoriser les biens immobiliers de Réseau ferré de France (RFF) (250 millions d'euros initialement prévus pour 2006 et reportés à 2007). Ces reports permettent par ailleurs de respecter les règles traditionnelles de perception des dividendes, par nature versés l’année consécutive aux résultats sur lesquels ils sont assis.

L’ÉVOLUTION DES RECETTES NON FISCALES EN 2006

(en millions d'euros)

 

évolution

LFI 2006

révisé 2006

TOTAL GENERAL

-284

24.843

24.560

ÉVOLUTIONS LIÉES À DES FACTEURS TENDANCIELS

TOTAL facteurs tendanciels

1.268

16.283

17.551

dont

     

Produit des entreprises et établissements publics (lignes 2110, 2111 et 2116)

883

3.855

4.738

Produit des jeux (lignes 2114, 2314 et 2315)

78

3.250

3.328

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État (lignes 2501 à 2599 et ligne 2818)

60

505

565

Produit des amendes (ligne 2312 et 2313)

0

1.360

1.360

Intérêts des prêts du Trésor et autres remboursements d’avance en capital

-37

327

290

Produits du domaine de l'État (hors cessions immobilières)

0

272

272

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts (collectivités locales, Communautés européennes et redevance)

47

3.964

4.011

remboursements des avances aéronautiques (au sein de la ligne 2899)

0

205

205

Taxes et recettes diverses

236

2.545

2.781

ÉVOLUTIONS LIÉES À DES FACTEURS NON TENDANCIELS

TOTAL facteurs non tendanciels

-1.552

8.561

7.009

Modulation de certains prélèvements

Prélèvement sur les fonds d’épargne gérés par la CDC (ligne 2813, 2814 et 2815)

-441

1.850

1.409

Prélèvement sur la COFACE (ligne 2812)

0

2.000

2.000

Prélèvement sur NATEXIS (ligne 2807)

0

180

180

 

Évolution

LFI 2006

révisé 2006

Recettes exceptionnelles

Recettes diverses (ligne 899) hors avances aéronautiques

-1.310

3.426

2.116

report à 2007 du versement du quasi-dividende d'ADF représentatif de la plus-value par lui dégagée à l'occasion de la cession des participations publiques dans les sociétés autoroutières

-950

   

report à 2006 du versement des plus-values réalisées par la société chargée de valoriser le patrimoine ferroviaire

-350

   

Recettes accidentelles (ligne 805)

235

503

738

Cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

-74

139

65

Source : Rapport n° 3363 tome 1 Exposé général de votre Rapporteur général
sur le projet de loi de finances pour 2007.

B.– UN DÉFICIT DE L’ÉTAT RAMENÉ À 42,5 MILLIARDS D'EUROS

Dans le contexte du respect du plafond de l’autorisation parlementaire en dépenses, l’intégralité des bonnes surprises fiscales serait affectée, conformément à l’article 66 de la loi de finances initiale pour 2006 (59) et à la politique budgétaire suivie sans discontinuité depuis 2002, à la réduction du déficit de l’État qui atteindrait 42,5 milliards d'euros, en repli de 4,5 milliards d'euros (– 9,5%) par rapport à la loi de finances initiale et de 1,0 milliard d'euros (– 2,3%) par rapport au 43,5 milliards d'euros constatés en exécution 2005.

L’équilibre du présent projet de loi de finances est cependant formellement de – 45,7 milliards d'euros (– 1,2 milliard d'euros, – 2,6%, par rapport à la loi de finances initiale) attribuable exclusivement à l’imputation à 2006, de manière exceptionnelle et sans conséquence sur le besoin de financement notifié aux autorités communautaires, des 3,3 milliards d'euros de dépenses du compte – mission Pensions au titre des pensions versées en décembre 2005 (voir supra le I du présent Exposé général).

L’ÉQUILIBRE DU BUDGET DE L’ÉTAT EN 2006

(en millions d'euros)

 

2005

LFI 2006

PLFR 2006

PLFR 2006 hors mesure de régularisation concernant les pensions

PLFR 2006 hors mesure régulation pensions/LFI 2006

en pourcentage

BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL des dépenses nettes du budget général

294.266

270.103

273.368

270.103

1

 

Dépenses nettes du budget général hors fonds de concours

289.322

266.078

269.344

266.079

1

0,0%

Fonds de concours

4.944

4.024

4.024

4.024

0

 

 

           

Recettes fiscales nettes

271.619

257.731

263.011

263.011

5.280

2,0%

Recettes non fiscales

36.074

24.843

24.560

24.560

– 284

– 1,1%

Prélèvements sur recettes

– 64.400

– 65.397

– 65.932

– 65.932

– 535

0,8%

Recettes nettes du budget général hors fonds de concours

243.292

217.178

221.639

221.639

4.461

2,1%

Fonds de concours

5.821

4.024

4.024

4.024

0

 

TOTAL des recettes nettes du budget général

249.113

221.202

225.663

225.663

4.461

 

 

           

SOLDE DU BUDGET GÉNÉRAL

– 45.152

– 48.900

– 47.705

– 44.440

4.460

– 9,1%

 

           

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

           

 

           

Dépenses des comptes d'affectation spéciale

11.083

60.499

63.764

60.499

0

5,4%

Recettes des comptes d'affectation spéciale

11.450

61.524

64.789

61.524

0

5,3%

Solde des comptes d'affectation spéciale

367

1.025

1.025

1.025

0

 

Dépenses des comptes de concours financiers

75.816

91.956

91.956

91.956

0

0,0%

Recettes des comptes de concours financiers

76.605

92.333

92.333

92.333

0

0,0%

Solde des comptes de concours financiers

789

377

377

377

0

0,0%

Solde des comptes de commerce

496

504

504

504

0

0,0%

Solde des comptes d'opérations financières

32

47

47

47

0

0,0%

 

           

SOLDE DES COMPTES SPÉCIAUX

1.683

1.953

1.953

1.953

0

0,0%

 

           

SOLDE GÉNÉRAL DU BUDGET DE L'ÉTAT

– 43.469

– 46.948

– 45.752

– 42.487

4.460

– 9,5%

La prévision de déficit est donc celle retenue, à 174 millions d'euros près correspondant aux mesures nouvelles proposées par le présent projet de loi de finances rectificative, dans l’évaluation du déficit 2006 associée au projet de loi de finances pour 2007.

Votre Rapporteur général renvoie donc aux développements qu’il y avait consacré aux pages 7 à 67 de son rapport n° 3363 tome 1 Exposé général sur le projet de loi de finances pour 2007 ainsi que, s’agissant de l’appréciation globale de la politique budgétaire suivie depuis 2002 dont l’année 2006 continue à porter les fruits, aux pages 44 à 52 de son rapport d’information n° 3152 tome 1 La politique fiscale sur l’application de la loi fiscale depuis 2002.

*

* *

ÉVOLUTION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

(en milliers d’euros)

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

AE révisées

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Action extérieure de l’État

2.419.298

59.529

80.079

 

102.397

2.542.244

+ 5,1

Action de la France en Europe et dans le monde

1.458.979

39.868

78.079

 

102.397

1.599.587

+ 9,6

Rayonnement culturel et scientifique

518.683

11.432

2.000

 

 

509.251

– 1,8

Français à l’étranger et étrangers en France

281.458

7.106

 

 

 

274.352

– 2,5

Audiovisuel extérieur

160.177

1.123

 

 

 

159.054

– 0,7

Administration générale et territoriale de l’État

2.555.520

2.859

 

7.645

12.082

2.557.098

+ 0,1

Administration territoriale

1.742.279

2.257

 

 

7.625

1.747.647

+ 0,3

Vie politique, cultuelle et associative

151.553

161

 

3.645

 

147.747

– 2,5

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

661.688

441

 

4.000

4.458

661.705

+ 0,0

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

4.307.301

8.198

102.000

5.000

205.264

4.601.368

+ 6,8

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

2.365.105

1.892

 

3.100

6.894

2.367.008

+ 0,1

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

1.188.290

 

92.000

 

143.534

1.423.825

+ 19,8

Forêt

292.951

2.065

 

 

49.297

340.184

+ 16,1

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

460.954

4.241

10.000

1.900

5.538

470.351

+ 2,0

Aide publique au développement

5.857.520

30.055

47.197

 

443.807

6.318.469

+ 7,9

Aide économique et financière au développement

3.714.327

1.193

 

 

411.741

4.124.874

+ 11,1

Solidarité à l’égard des pays en développement

2.143.193

28.861

47.197

 

32.066

2.193.595

+ 2,4

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3.895.672

28.821

131.550

 

5.197

4.003.598

+ 2,8

Liens entre la nation et son armée

294.597

2.940

 

 

5.197

296.855

+ 0,8

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3.394.074

25.881

 

 

 

3.368.193

– 0,8

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

207.000

 

131.550

 

 

338.550

+ 63,6

Conseil et contrôle de l’État

453.355

149

 

5.900

33.368

480.674

+ 6,0

Conseil d’État et autres juridictions administratives

246.051

77

 

4.000

16.548

258.522

+ 5,1

Conseil économique et social

35.626

33

 

 

 

35.593

– 0,1

Cour des comptes et autres juridictions financières

171.678

39

 

1.900

16.821

186.560

+ 8,7

Culture

2.883.327

17.107

9.091

2.643

319.453

3.192.121

+ 10,7

Patrimoines

1.079.811

1.109

8.658

 

252.095

1.339.456

+ 24,0

Création

935.820

1.231

433

 

13.941

948.963

+ 1,4

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

867.696

14.767

 

2.643

53.417

903.703

+ 4,1

Défense

36.232.256

730.514

674.660

 

17.342.622

53.519.024

+ 47,7

Environnement et prospective de la politique de défense

1.792.533

97.770

 

 

137.127

1.831.890

+ 2,2

Préparation et emploi des forces

21.531.238

119.021

366.800

 

1.457.541

23.236.558

+ 7,9

Soutien de la politique de la défense

2.383.304

110.500

307.860

 

817.212

3.397.876

+ 42,6

Équipement des forces

10.525.181

403.223

 

 

14.930.742

25.052.700

+ 138,0

Développement et régulation économiques

3.991.736

97.215

29.550

52.707

74.353

3.945.717

– 1,2

Développement des entreprises

1.174.134

92.295

29.550

2.909

11.182

1.119.663

– 4,6

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

271.205

756

 

9.773

 

260.676

– 3,9

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

1.871.268

4.163

 

2.859

63.170

1.927.415

+ 3,0

Passifs financiers miniers

675.128

 

 

37.166

 

637.963

– 5,5

Direction de l’action du Gouvernement

535.784

13.229

 

12.681

61.101

570.975

+ 6,6

Coordination du travail gouvernemental

398.110

6.443

 

12.681

61.101

440.086

+ 10,5

Fonction publique

137.674

6.786

 

 

 

130.889

– 4,9

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

AE révisées

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Écologie et développement durable

631.999

1.167

1.500

12.068

18.148

638.413

+ 1,0

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

177.220

 

1.500

 

10.762

189.483

+ 6,9

Gestion des milieux et biodiversité

167.403

1.055

 

4.568

 

161.780

– 3,4

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

287.375

112

 

7.500

7.386

287.150

– 0,1

Engagements financiers de l’État

40.749.500

 

 

5.128

220.000

40.964.372

+ 0,5

Charge de la dette et trésorerie de l’État

39.028.600

 

 

 

 

39.028.600

 

Appels en garantie de l’État

283.900

 

 

 

 

283.900

 

Épargne

1.200.000

 

 

 

220.000

1.420.000

+ 18,3

Majoration de rentes

237.000

 

 

5.128

 

231.872

– 2,2

Versement à la CNAF

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement scolaire

59.743.762

65.435

 

55.930

91.050

59.713.447

– 0,1

Enseignement scolaire public du premier degré

15.734.051

3.295

 

 

 

15.730.756

– 0,0

Enseignement scolaire public du second degré

27.732.708

9.223

 

13.400

 

27.710.085

– 0,1

Vie de l’élève

5.942.220

3.375

 

 

 

5.938.845

– 0,1

Enseignement privé du premier et du second degrés

7.040.776

1.697

 

30.000

 

7.009.079

– 0,5

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2.006.065

34.965

 

 

91.050

2.062.150

+ 2,8

Enseignement technique agricole

1.287.942

12.880

 

12.530

 

1.262.532

– 2,0

Gestion et contrôle des finances publiques

9.019.302

12.622

 

9.231

443.429

9.440.878

+ 4,7

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8.300.905

10.194

 

7.632

391.031

8.674.110

+ 4,5

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

718.397

2.428

 

1.599

52.397

766.768

+ 6,7

Justice

6.925.828

14.990

 

3.545

946.716

7.854.009

+ 13,4

Justice judiciaire

2.701.009

1.615

 

 

351.213

3.050.607

+ 12,9

Administration pénitentiaire

2.819.015

7.858

 

1.357

271.671

3.081.471

+ 9,3

Protection judiciaire de la jeunesse

739.797

640

 

373

42.078

780.862

+ 5,6

Accès au droit et à la justice

344.169

3.214

 

1.715

261.000

600.240

+ 74,4

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

321.838

1.663

 

100

20.753

340.828

+ 5,9

Médias

343.646

2.365

 

1.542

 

339.740

– 1,1

Presse

278.646

1.906

 

 

 

276.740

– 0,7

Chaîne française d’information internationale

65.000

458

 

1.542

 

63.000

– 3,1

Outre-mer

2.360.579

2.810

30.000

25.909

73.273

2.435.133

+ 3,2

Emploi outre-mer

1.420.533

 

 

25.909

 

1.394.624

– 1,8

Conditions de vie outre-mer

538.699

2.810

 

 

64.408

600.298

+ 11,4

Intégration et valorisation de l’outre-mer

401.347

 

30.000

 

8.864

440.212

+ 9,7

Politique des territoires

881.449

2.418

450

6.024

117.432

990.889

+ 12,4

Stratégie en matière d’équipement

99.174

292

 

 

69

98.951

– 0,2

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

91.054

496

 

1.500

52.386

141.444

+ 55,3

Information géographique et cartographique

74.662

511

 

2.824

 

71.328

– 4,5

Tourisme

79.974

 

450

 

5.877

86.301

+ 7,9

Aménagement du territoire

402.189

566

 

1.700

44.108

444.031

+ 10,4

Interventions territoriales de l’État

134.396

552

 

 

14.992

148.835

+ 10,7

Pouvoirs publics

871.982

 

 

 

 

871.982

 

Présidence de la République

32.466

 

 

 

 

32.466

 

Assemblée nationale

502.179

 

 

 

 

502.179

 

Sénat

308.918

 

 

 

 

308.918

 

La chaîne parlementaire

21.741

 

 

 

 

21.741

 

Conseil constitutionnel

5.732

 

 

 

 

5.732

 

Haute Cour de justice

 

 

 

 

 

 

 

Cour de justice de la République

946

 

 

 

 

946

 

Provisions

463.114

 

 

 

 

463.114

 

Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

463.114

 

 

 

 

463.114

 

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

AE révisées

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Recherche et enseignement supérieur

20.520.563

164.810

21.230

36.905

351.333

20.691.411

+ 0,8

Formations supérieures et recherche universitaire

9.907.409

7.146

 

4.000

318.723

10.214.986

+ 3,1

Vie étudiante

1.738.414

 

18.730

 

 

1.757.144

+ 1,1

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

3.601.649

 

 

 

 

3.601.649

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1.136.786

18.730

 

 

 

1.118.056

– 1,6

Recherche spatiale

1.243.188

 

 

 

 

1.243.188

 

Orientation et pilotage de la recherche

376.984

 

2.500

 

430

379.913

+ 0,8

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

278.746

3.735

 

6.943

 

268.069

– 3,8

Recherche dans le domaine de l’énergie

653.828

104.479

 

20.084

 

529.265

– 19,1

Recherche industrielle

575.066

23.590

 

 

26.690

578.166

+ 0,5

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

401.026

2.532

 

 

5.490

403.984

+ 0,7

Recherche duale (civile et militaire)

200.000

1.895

 

 

 

198.105

– 0,9

Recherche culturelle et culture scientifique

147.503

2.011

 

1.232

 

144.260

– 2,2

Enseignement supérieur et recherche agricoles

259.963

691

 

4.646

 

254.626

– 2,1

Régimes sociaux et de retraite

4.491.460

 

 

21.000

3.292.814

7.763.274

+ 72,8

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3.001.040

 

 

 

27.000

3.028.040

+ 0,9

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

684.180

 

 

18.000

 

666.180

– 2,6

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

806.240

 

 

3.000

3.265.814

4.069.054

+ 404,7

Relations avec les collectivités territoriales

3.229.477

5.647

 

 

45.549

3.269.379

+ 1,2

Concours financiers aux communes et groupements de communes

792.007

5.647

 

 

5.650

792.010

+ 0,0

Concours financiers aux départements

786.043

 

 

 

25.633

811.676

+ 3,3

Concours financiers aux régions

1.397.802

 

 

 

7.266

1.405.068

+ 0,5

Concours spécifiques et administration

253.624

 

 

 

7.000

260.624

+ 2,8

Remboursements et dégrèvements

68.538.000

 

 

646.000

4.406.000

72.298.000

+ 5,5

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

55.048.000

 

 

 

4.406.000

59.454.000

+ 8,0

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

13.490.000

 

 

646.000

 

12.844.000

– 4,8

Santé

409.452

2.734

 

17.180

 

389.538

– 4,9

Santé publique et prévention

253.289

1.651

 

12.545

 

239.093

– 5,6

Offre de soins et qualité du système de soins

100.925

701

 

2.455

 

97.769

– 3,1

Drogue et toxicomanie

55.238

382

 

2.180

 

52.677

– 4,6

Sécurité

16.049.414

4.795

23.750

24.000

276.937

16.321.307

+ 1,7

Police nationale

8.624.838

2.195

 

24.000

125.621

8.724.265

+ 1,2

Gendarmerie nationale

7.424.576

2.600

23.750

 

151.316

7.597.042

+ 2,3

Sécurité civile

468.782

2.065

 

18.420

53.737

502.034

+ 7,1

Intervention des services opérationnels

259.501

223

 

3.230

20.610

276.657

+ 6,6

Coordination des moyens de secours

209.281

1.842

 

15.190

33.128

225.377

+ 7,7

Sécurité sanitaire

939.285

 

68.820

2.700

35.005

1.040.410

+ 10,8

Veille et sécurité sanitaires

103.512

 

22.820

 

34.075

160.407

+ 55,0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

835.773

 

46.000

2.700

930

880.003

+ 5,3

Solidarité et intégration

12.192.768

156.284

42.000

1.000

38.464

12.115.948

– 0,6

Politiques en faveur de l’inclusion sociale

1.010.040

 

42.000

 

 

1.052.040

+ 4,2

Accueil des étrangers et intégration

558.471

138.100

 

 

 

420.371

– 24,7

Actions en faveur des familles vulnérables

1.097.819

1.935

 

 

15.000

1.110.884

+ 1,2

Handicap et dépendance

7.820.426

13.764

 

 

 

7.806.662

– 0,2

Protection maladie

607.013

 

 

 

 

607.013

 

Égalité entre les hommes et les femmes

27.423

1.023

 

 

 

26.400

– 3,7

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1.071.574

1.461

 

1.000

23.464

1.092.577

+ 2,0

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

AE révisées

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Sport, jeunesse et vie associative

826.149

2.768

 

6.366

11.332

828.349

+ 0,3

Sport

273.048

1.350

 

6.366

2.940

268.273

– 1,7

Jeunesse et vie associative

131.200

964

 

 

 

130.235

– 0,7

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

421.902

453

 

 

8.392

429.841

+ 1,9

Stratégie éco. et pilotage des finances publiques

1.085.079

2.620

 

20.686

70.623

1.132.396

+ 4,4

Stratégie éco. et financière et réforme de l’État

624.284

2.142

 

8.463

62.358

676.038

+ 8,3

Statistiques et études économiques

460.795

478

 

12.223

8.264

456.359

– 1,0

Transports

9.286.891

163.965

 

74.679

1.920.477

10.968.723

+ 18,1

Réseau routier national

891.309

39.076

 

1.000

1.790.833

2.642.066

+ 196,4

Sécurité routière

125.074

741

 

 

56.092

180.425

+ 44,3

Transports terrestres et maritimes

2.628.746

112.077

 

33.715

 

2.482.953

– 5,5

Passifs financiers ferroviaires

1.357.200

 

 

 

 

1.357.200

 

Sécurité et affaires maritimes

141.272

223

 

 

29.489

170.537

+ 20,7

Transports aériens

146.007

785

 

 

22.781

168.003

+ 15,1

Météorologie

155.384

307

 

 

 

155.077

– 0,2

Conduite et pilotage des politiques d’équipement

3.841.899

10.755

 

39.964

21.282

3.812.462

– 0,8

Travail et emploi

13.645.737

100.275

437.000

 

148.739

14.131.200

+ 3,6

Développement de l’emploi

845.983

27.420

 

 

57.000

875.563

+ 3,5

Accès et retour à l’emploi

7.378.639

15.013

437.000

 

 

7.800.626

+ 5,7

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

4.551.480

44.838

 

 

72.392

4.579.033

+ 0,6

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

128.818

4.658

 

 

 

124.161

– 3,6

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

740.816

8.346

 

 

19.347

751.817

+ 1,5

Ville et logement

7.382.654

3.434

 

12.000

2.040

7.369.261

– 0,2

Rénovation urbaine

305.045

 

 

 

 

305.045

 

Équité sociale et territoriale et soutien

767.986

1.565

 

12.000

 

754.420

– 1,8

Aide à l’accès au logement

5.114.676

 

 

 

 

5.114.676

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

1.194.948

1.868

 

 

2.040

1.195.120

+ 0,0

Total

344.188.639

1.698.876

1.698.876

1.086.888

31.162.742

374.264.494

+ 8,7

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE PAIEMENT

(en milliers d’euros)

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

CP révisés

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Action extérieure de l’État

2.377.237

59.478

82.130

 

 

2.399.889

+ 1,0

Action de la France en Europe et dans le monde

1.417.949

39.868

80.130

 

 

1.458.210

+ 2,8

Rayonnement culturel et scientifique

517.653

11.381

2.000

 

 

508.273

– 1,8

Français à l’étranger et étrangers en France

281.458

7.106

 

 

 

274.352

– 2,5

Audiovisuel extérieur

160.177

1.123

 

 

 

159.054

– 0,7

Administration générale et territoriale de l’État

2.211.874

2.880

 

19.850

 

2.189.144

– 1,0

Administration territoriale

1.588.515

2.278

 

7.000

 

1.579.237

– 0,6

Vie politique, cultuelle et associative

149.353

161

 

5.000

 

144.192

– 3,5

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

474.006

441

 

7.850

 

465.715

– 1,7

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

2.929.131

8.224

102.000

5.000

185.000

3.202.907

+ 9,3

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

1.457.494

1.892

 

3.100

20.000

1.472.502

+ 1,0

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

738.431

 

92.000

 

165.000

995.431

+ 34,8

Forêt

301.789

2.084

 

 

 

299.705

– 0,7

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

431.417

4.248

10.000

1.900

 

435.269

+ 0,9

Aide publique au développement

2.980.904

23.637

47.197

20.000

 

2.984.464

+ 0,1

Aide économique et financière au développement

966.061

1.193

 

20.000

 

944.868

– 2,2

Solidarité à l’égard des pays en développement

2.014.843

22.444

47.197

 

 

2.039.596

+ 1,2

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3.879.912

28.821

110.000

 

 

3.961.090

+ 2,1

Liens entre la nation et son armée

279.028

2.940

 

 

 

276.088

– 1,1

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3.393.883

25.881

 

 

 

3.368.002

– 0,8

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

207.000

 

110.000

 

 

317.000

+ 53,1

Conseil et contrôle de l’État

445.480

149

 

5.900

 

439.430

– 1,4

Conseil d’État et autres juridictions administratives

238.176

77

 

4.000

 

234.099

– 1,7

Conseil économique et social

35.626

34

 

 

 

35.592

– 0,1

Cour des comptes et autres juridictions financières

171.678

39

 

1.900

 

169.739

– 1,1

Culture

2.799.681

17.197

9.091

19.015

 

2.772.560

– 1,0

Patrimoines

973.848

1.109

8.658

4.804

 

976.593

+ 0,3

Création

946.022

1.237

433

 

 

945.218

– 0,1

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

879.811

14.851

 

14.211

 

850.749

– 3,3

Défense

35.381.681

663.634

607.780

97.000

322.630

35.551.457

+ 0,5

Environnement et prospective de la politique de défense

1.640.825

97.770

 

 

23.000

1.566.054

– 4,6

Préparation et emploi des forces

20.825.419

6.501

607.780

 

15.000

21.441.698

+ 3,0

Soutien de la politique de la défense

2.307.909

156.140

 

97.000

 

2.054.769

– 11,0

Équipement des forces

10.607.529

403.223

 

 

284.630

10.488.936

– 1,1

Développement et régulation économiques

3.955.140

70.967

29.550

72.356

 

3.841.367

– 2,9

Développement des entreprises

1.165.036

60.000

29.550

13.375

 

1.121.211

– 3,8

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

260.058

764

 

12.653

 

246.641

– 5,2

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

1.857.918

10.203

 

4.979

 

1.842.735

– 0,8

Passifs financiers miniers

672.128

 

 

41.349

 

630.780

– 6,2

Direction de l’action du Gouvernement

535.064

13.298

 

20.256

 

501.511

– 6,3

Coordination du travail gouvernemental

397.390

6.457

 

20.256

 

370.677

– 6,7

Fonction publique

137.674

6.840

 

 

 

130.834

– 5,0

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

CP révisés

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Écologie et développement durable

614.620

1.177

1.500

23.557

 

591.387

– 3,8

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

173.113

 

1.500

14.057

 

160.556

– 7,3

Gestion des milieux et biodiversité

154.192

1.065

 

800

 

152.327

– 1,2

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

287.315

112

 

8.700

 

278.504

– 3,1

Engagements financiers de l’État

40.749.500

 

 

5.128

220.000

40.964.372

+ 0,5

Charge de la dette et trésorerie de l’État

39.028.600

 

 

 

 

39.028.600

 

Appels en garantie de l’État

283.900

 

 

 

 

283.900

 

Épargne

1.200.000

 

 

 

220.000

1.420.000

+ 18,3

Majoration de rentes

237.000

 

 

5.128

 

231.872

– 2,2

Versement à la CNAF

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement scolaire

59.739.979

65.260

 

55.910

 

59.618.809

– 0,2

Enseignement scolaire public du premier degré

15.734.051

3.295

 

 

 

15.730.756

– 0,0

Enseignement scolaire public du second degré

27.732.708

9.223

 

13.400

 

27.710.085

– 0,1

Vie de l’élève

5.942.220

3.375

 

 

 

5.938.845

– 0,1

Enseignement privé du premier et du second degrés

7.040.776

1.697

 

30.000

 

7.009.079

– 0,5

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2.002.016

34.762

 

 

 

1.967.253

– 1,7

Enseignement technique agricole

1.288.208

12.907

 

12.510

 

1.262.791

– 2,0

Gestion et contrôle des finances publiques

8.805.721

26.744

 

17.122

 

8.761.856

– 0,5

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8.092.219

20.292

 

12.280

 

8.059.648

– 0,4

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

713.502

6.452

 

4.842

 

702.209

– 1,6

Justice

5.980.256

15.126

 

19.559

 

5.945.571

– 0,6

Justice judiciaire

2.505.769

1.615

 

 

 

2.504.154

– 0,1

Administration pénitentiaire

2.130.705

7.942

 

16.271

 

2.106.491

– 1,1

Protection judiciaire de la jeunesse

735.797

640

 

373

 

734.784

– 0,1

Accès au droit et à la justice

344.169

3.248

 

1.715

 

339.206

– 1,4

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

263.817

1.681

 

1.200

 

260.936

– 1,1

Médias

343.646

2.387

 

12.057

 

329.202

– 4,2

Presse

278.646

1.925

 

10.519

 

266.202

– 4,5

Chaîne française d’information internationale

65.000

463

 

1.537

 

63.000

– 3,1

Outre-mer

1.990.862

2.836

30.000

28.000

25.000

2.015.025

+ 1,2

Emploi outre-mer

1.219.246

 

 

28.000

 

1.191.246

– 2,3

Conditions de vie outre-mer

410.279

2.836

 

 

25.000

432.442

+ 5,4

Intégration et valorisation de l’outre-mer

361.337

 

30.000

 

 

391.337

+ 8,3

Politique des territoires

718.714

2.436

24.450

8.917

5.877

737.688

+ 2,6

Stratégie en matière d’équipement

99.184

295

 

168

 

98.721

– 0,5

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

89.959

501

 

4.231

 

85.227

– 5,3

Information géographique et cartographique

74.662

516

 

2.819

 

71.328

– 4,5

Tourisme

78.484

 

450

 

5.877

84.811

+ 8,1

Aménagement du territoire

295.683

566

24.000

1.700

 

317.417

+ 7,4

Interventions territoriales de l’État

80.743

558

 

 

 

80.185

– 0,7

Pouvoirs publics

871.982

 

 

 

 

871.982

 

Présidence de la République

32.466

 

 

 

 

32.466

 

Assemblée nationale

502.179

 

 

 

 

502.179

 

Sénat

308.918

 

 

 

 

308.918

 

La chaîne parlementaire

21.741

 

 

 

 

21.741

 

Conseil constitutionnel

5.732

 

 

 

 

5.732

 

Haute Cour de justice

 

 

 

 

 

 

 

Cour de justice de la République

946

 

 

 

 

946

 

Provisions

111.114

 

 

30.153

 

80.960

– 27,1

Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

111.114

 

 

30.153

 

80.960

– 27,1

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

CP révisés

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Recherche et enseignement supérieur

20.651.921

148.445

21.230

59.913

 

20.464.793

– 0,9

Formations supérieures et recherche universitaire

10.096.579

7.146

 

4.000

 

10.085.433

– 0,1

Vie étudiante

1.738.414

 

18.730

 

 

1.757.144

+ 1,1

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

3.601.649

 

 

 

 

3.601.649

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1.136.786

18.730

 

 

 

1.118.056

– 1,6

Recherche spatiale

1.243.188

 

 

 

 

1.243.188

 

Orientation et pilotage de la recherche

377.166

 

2.500

 

 

379.666

+ 0,7

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

278.746

3.753

 

8.695

 

266.298

– 4,5

Recherche dans le domaine de l’énergie

654.676

93.022

 

31.584

 

530.070

– 19,0

Recherche industrielle

524.766

18.624

 

6.921

 

499.220

– 4,9

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

390.955

2.558

 

1.198

 

387.199

– 1,0

Recherche duale (civile et militaire)

200.000

1.895

 

 

 

198.105

– 0,9

Recherche culturelle et culture scientifique

147.251

2.019

 

1.905

 

143.328

– 2,7

Enseignement supérieur et recherche agricoles

261.744

698

 

5.610

 

255.436

– 2,4

Régimes sociaux et de retraite

4.491.460

 

 

21.000

3.292.814

7.763.274

+ 72,8

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3.001.040

 

 

 

27.000

3.028.040

+ 0,9

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

684.180

 

 

18.000

 

666.180

– 2,6

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

806.240

 

 

3.000

3.265.814

4.069.054

+ 404,7

Relations avec les collectivités territoriales

3.024.932

5.720

 

13.000

17.964

3.024.176

– 0,0

Concours financiers aux communes et groupements de communes

723.673

5.720

 

13.000

 

704.953

– 2,6

Concours financiers aux départements

771.158

 

 

 

10.754

781.912

+ 1,4

Concours financiers aux régions

1.379.392

 

 

 

7.041

1.386.433

+ 0,5

Concours spécifiques et administration

150.708

 

 

 

170

150.878

+ 0,1

Remboursements et dégrèvements

68.538.000

 

 

646.000

4.406.000

72.298.000

+ 5,5

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

55.048.000

 

 

 

4.406.000

59.454.000

+ 8,0

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

13.490.000

 

 

646.000

 

12.844.000

– 4,8

Santé

399.573

2.760

 

17.180

 

379.633

– 5,0

Santé publique et prévention

241.837

1.667

 

12.545

 

227.625

– 5,9

Offre de soins et qualité du système de soins

102.498

708

 

2.455

 

99.335

– 3,1

Drogue et toxicomanie

55.238

385

 

2.180

 

52.673

– 4,6

Sécurité

15.284.495

4.795

23.750

24.000

 

15.279.450

– 0,0

Police nationale

8.012.361

2.195

 

24.000

 

7.986.166

– 0,3

Gendarmerie nationale

7.272.134

2.600

23.750

 

 

7.293.284

+ 0,3

Sécurité civile

462.563

2.085

 

18.420

43.674

485.732

+ 5,0

Intervention des services opérationnels

255.432

223

 

3.230

11.140

263.118

+ 3,0

Coordination des moyens de secours

207.131

1.862

 

15.190

32.534

222.614

+ 7,5

Sécurité sanitaire

639.894

 

68.820

2.700

 

706.014

+ 10,3

Veille et sécurité sanitaires

103.089

 

22.820

 

 

125.909

+ 22,1

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

536.805

 

46.000

2.700

 

580.105

+ 8,1

Solidarité et intégration

12.173.203

156.304

42.000

12.820

15.500

12.061.579

– 0,9

Politiques en faveur de l’inclusion sociale

1.010.009

 

42.000

 

 

1.052.009

+ 4,2

Accueil des étrangers et intégration

558.471

138.100

 

 

 

420.371

– 24,7

Actions en faveur des familles vulnérables

1.097.819

1.935

 

 

15.500

1.111.384

+ 1,2

Handicap et dépendance

7.807.948

13.764

 

 

 

7.794.184

– 0,2

Protection maladie

607.013

 

 

 

 

607.013

 

Égalité entre les hommes et les femmes

27.423

1.024

 

 

 

26.399

– 3,7

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1.064.520

1.480

 

12.820

 

1.050.220

– 1,3

 

LFI

Variation en gestion

Projet de loi de finances rectificative

CP révisés

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Sport, jeunesse et vie associative

756.090

2.794

 

18.952

 

734.345

– 2,9

Sport

200.488

1.363

 

7.641

 

191.483

– 4,5

Jeunesse et vie associative

134.415

973

 

7.117

 

126.324

– 6,0

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

421.188

457

 

4.194

 

416.537

– 1,1

Stratégie éco. et pilotage des finances publiques

878.171

22.645

 

39.960

 

815.566

– 7,1

Stratégie éco. et financière et réforme de l’État

425.564

22.162

 

25.051

 

378.350

– 11,1

Statistiques et études économiques

452.607

482

 

14.909

 

437.216

– 3,4

Transports

9.385.886

162.161

 

245.461

 

8.978.263

– 4,3

Réseau routier national

910.809

40.051

 

97.155

 

773.604

– 15,1

Sécurité routière

121.474

748

 

15

 

120.711

– 0,6

Transports terrestres et maritimes

2.697.451

109.263

 

97.505

 

2.490.683

– 7,7

Passifs financiers ferroviaires

1.357.200

 

 

 

 

1.357.200

 

Sécurité et affaires maritimes

142.172

223

 

 

 

141.948

– 0,2

Transports aériens

165.757

793

 

4.775

 

160.189

– 3,4

Météorologie

155.384

307

 

 

 

155.077

– 0,2

Conduite et pilotage des politiques d’équipement

3.835.639

10.777

 

46.012

 

3.778.850

– 1,5

Travail et emploi

13.156.860

101.105

437.000

 

103.000

13.595.755

+ 3,3

Développement de l’emploi

845.983

27.756

 

 

57.000

875.227

+ 3,5

Accès et retour à l’emploi

6.964.953

15.013

437.000

 

 

7.386.941

+ 6,1

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

4.541.540

45.314

 

 

46.000

4.542.225

+ 0,0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

81.537

4.663

 

 

 

76.874

– 5,7

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

722.846

8.359

 

 

 

714.487

– 1,2

Ville et logement

7.350.739

23.434

 

32.459

 

7.294.847

– 0,8

Rénovation urbaine

233.045

 

 

 

 

233.045

 

Équité sociale et territoriale et soutien

793.186

1.565

 

12.000

 

779.620

– 1,7

Aide à l’accès au logement

5.114.676

 

 

 

 

5.114.676

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

1.209.833

21.868

 

20.459

 

1.167.506

– 3,5

Total

334.616.285

1.636.498

1.636.498

1.611.646

8.637.460

341.642.099

+ 2,1

COUR DES COMPTES

-----

RAPPORT AU PARLEMENT

en application de l'article 58 (6°)

de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances

o0o

- Mouvements de crédits opérés par voie administrative -

Décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance publiés

et projet de décret soumis pour avis aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances au 23 novembre 2006

SOMMAIRE

Page

releve des principales constatations de la Cour 2

Première partie : les conditions dintervention de la cour

I- La compétence de la Cour des comptes 4

II- La préparation du rapport de la Cour 4

III- Le régime des décrets d'avance 6

IV- Les points d’application du contrôle de la Cour 7

Seconde partie : appréciation densemble sur les ouvertures et annulations de credits opérées par décret d'avance en 2006 9

I- Le respect des conditions de forme et de procédure 10

II- Le respect des conditions de fond

A) Les ouvertures de crédits et le respect de la condition d’urgence 11

B) Les annulations de crédits et leur incidence sur l’exécution budgétaire 15

C) Le respect de la condition de préservation de l’équilibre financier défini par      la dernière loi de finances 18

D) Le respect des plafonds fixés par la loi organique 19

annexes par mission et par programme

I- Analyse des ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance 24

II- Analyse des annulations de crédits opérées par décret d'avance 32

III- Tableau récapitulatif des ouvertures et annulations des crédits opérées par      décret d'avance au 6 novembre 2006 43

IV- Économie générale du décret d'avance du 27 mars 2006 49

V- Économie générale du décret d'avance du 1er août 2006 54

VI- Économie générale du décret d'avance du 23 octobre 2006 59

VII - Économie générale du décret d'avance en préparation au 23 novembre 2006 61

RELEVE DES PRINCIPALES CONSTATATIONS DE LA COUR

La Cour constate que le volume des crédits concernés en 2006 par des décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance est, si l’on prend en compte le montant des ouvertures et annulations inscrites dans le quatrième décret d'avance en préparation à la date du présent rapport60, du même ordre qu’en 2005, avec une légère baisse : 1.636,50 M€ en crédits de paiement contre 1.873,50 M€ en 2005.

Selon les indications recueillies auprès des administrations, les ouvertures réalisées par décret d'avance (y compris le décret en préparation) pourraient, sur certains programmes budgétaires, être complétées par des ouvertures complémentaires opérées par voie d’amendement au projet de loi de finances rectificative ; c’est le cas, notamment, des crédits nécessaires au financement des opérations de maintien de la paix (qui accuseraient encore une insuffisance de l’ordre de 65 M€ après décret d'avance).

Différentes dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances devraient pourtant conduire à limiter la nécessité d’ouvertures de crédits par voie administrative en année normale :

- la spécialisation de la loi de finances au niveau du programme, et non plus du chapitre,

- la plus grande globalisation et la fongibilité des crédits, qui élargissent les possibilités de redéploiement en gestion,

- la constitution en début d’année d’une réserve de précaution, en application de l’article 51 (4 bis) de la LOLF,

- ainsi que les progrès réalisés vers une budgétisation plus exhaustive en loi de finances initiale.

*

L’analyse des trois premiers décrets d'avance publiés en 2006 et du projet de décret examiné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances conduit, à cet égard, à souligner les points suivants :

- certaines ouvertures de crédits traduisent des défaillances significatives dans la budgétisation initiale de certains programmes, au regard des exigences posées par les articles 6 et 32 de la LOLF. Il s’agit des crédits inscrits au titre des opérations extérieures (OPEX) et des opérations de maintien de la paix (OMP), des crédits du fonds de garantie des calamités agricoles (FNGCA), des dotations du fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), des crédits destinés au financement de l’hébergement d’urgence et de la prise en charge des personnes en situation de précarité et des dotations destinées à couvrir les dépenses liées aux dispositifs d’aide à l’emploi, pour un total de près de 1.140 M€ ; ce montant représente 70 % du montant des crédits ouverts par décret d’avance en 2006 ;

- plusieurs ouvertures de crédits auraient pu être couvertes par les disponibilités existantes, par simple redéploiement ou par mobilisation de la réserve de précaution. C’est le cas, par exemple, de l’ouverture de 30 M€ opérée par décret d'avance sur le programme « sécurité sanitaire », qui avait déjà été abondé par le décret d’avance du 27 mars et par des fonds de concours à hauteur de 176,87 M€, soit un total de crédits disponibles de 684 M€ au moment de la publication du décret d'avance du 1er août 2006 ;

- dans certains cas, les annulations effectuées en 2006 pour assurer le financement des ouvertures de crédits supplémentaires par décret d'avance ne peuvent être regardées, bien que ne mettant pas en cause l’équilibre budgétaire global établi par la loi de finances initiale, comme ayant porté sur des crédits devenus sans objet au sens de l’article 14 de la LOLF. Plusieurs des programmes ayant fait l’objet d’annulations par décret d'avance donnent d’ailleurs lieu à des demandes d’ouvertures de crédits supplémentaires dans le projet de loi de finances rectificative :

. 323 M€ sur la mission « Défense », après une annulation de 491,6 M€,

. 57 M€ sur le programme « Développement de l’emploi », après une annulation de 27,7 M€,

. 46 M€ au titre des dispositifs d’aide à l’emploi sur le programme « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques », pour une annulation de 45,31 M€ ;

- les plafonds définis par la LOLF en matière d’ouvertures (1 %) et d’annulations (1,5 %) de crédits ont été respectés, au regard tant du total des dotations ouvertes en loi de finances que des crédits du seul budget général.

*

- PREMIERE PARTIE -

LES CONDITIONS D’INTERVENTION DE LA COUR

I- LA COMPÉTENCE DE LA COUR DES COMPTES

L'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 dispose que « la mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la constitution comporte notamment », outre la réponse aux demandes d’assistance [1°)] et aux demandes d’enquête [2°)] formulées par les commissions des finances des assemblées :

« 3°) le dépôt d’un rapport préliminaire conjoint au dépôt [par le Gouvernement] du rapport (…) relatif aux résultats de l’exécution de l’exercice antérieur ;

4°) le dépôt d’un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l’exécution de l’exercice antérieur et aux comptes associés (…) ;

5°) la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l’Etat (…) ;

6°) le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances ».

*

Le présent rapport est établi en application de ce sixième alinéa. Il a pour objet de vérifier le respect par les décrets d'avance publiés en 2006 et le projet de décret en préparation à la date du présent rapport des conditions de procédure et de fond posées par la loi organique. L’examen des cas de recours à un décret d’avance conduit à apprécier l’exécution budgétaire au regard notamment :

- du montant des crédits ouverts sur les programmes ou dotations concernés en loi de finances, à laquelle dérogent les mouvements effectués par voie administrative ;

- de  la régularité des opérations d’ouverture et d’annulation de crédits introduites par décret d'avance par rapport aux dispositions fixées par la LOLF ;

- des incidences de ces mesures sur les conditions générales de l’exécution du budget.

Il sera complété, dans le rapport de la Cour sur l’exécution de l’exercice 2006 qui sera déposé au printemps 2006 en application de l’article 58 (4°) précité, par une analyse des autres mouvements de crédits à caractère administratif effectués au cours de l’exercice 2006.

II- LA PRÉPARATION DU RAPPORT DE LA COUR

Déroulement de l’instruction

Comme en 2005, la Cour a reçu du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, préalablement à la publication de chacun des décrets d’avance, un courrier l’avisant de leur prochaine parution et apportant des précisions sur leur objet.

Pour la première fois en 2006, les décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance ont été accompagnés d’un rapport de motivation explicitant, d’une part, les raisons qui justifiaient que des crédits soient ouverts selon cette procédure dérogatoire et, d’autre part, le mode de financement de ces mesures et leur éventuelle incidence sur la gestion budgétaire. Pour l’essentiel, la forme et le contenu de ce document étaient de nature à permettre une correcte appréhension des enjeux.

Par ailleurs, les administrations interrogées par la Cour, notamment les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ont répondu avec diligence à ses questions.

Organisation de la procédure contradictoire

Comme en 2005, le projet du présent rapport a été communiqué à chacun des ministres concernés par les constatations de la Cour, qui ont été invités à lui faire part de leurs observations éventuelles, conformément au dernier alinéa de l’article 58 précité.

A la date d’envoi du présent rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, la Cour avait reçu les réponses du ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministère des transports, des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, et du ministère de l’écologie et du développement durable.

Dans sa réponse du 23 novembre, le ministre délégué au budget formule deux séries de remarques :

- il fait état d’une différence d’interprétation avec la Cour de deux dispositions des articles 13 et 14 de la LOLF relatives respectivement à la nature des crédits susceptibles d’être annulés et au montant des crédits de la loi de finances de l’année au regard duquel doit être apprécié le respect des plafonds prévus par les articles précités. Ces questions font l’objet d’un développement à la page 9 du présent rapport ;

- il apporte à la Cour des explications complémentaires sur les ouvertures opérées par décret d'avance sur les programmes « politiques en faveur de l’inclusion sociale » et « Action de la France en Europe et dans le monde ». Les observations du ministre ont été prises en compte dans les développements qui suivent.

Le ministère de l’intérieur a fourni à la Cour des explications sur les mouvements opérés sur plusieurs programmes dont il assure la gestion. Ces indications ont été prises en considération.

Le ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, confirmant les constatations de la Cour, a souhaité apporter deux précisions factuelles sur les ouvertures de crédits effectuées en faveur du secteur du tourisme.

Pour sa part, le ministère de l’écologie et du développement durable confirme les observations de la Cour, notamment le fait que des ouvertures de crédits supplémentaires ont été opérées sur le programme « prévention des risques et lutte contre les pollutions » alors que des crédits d’un montant supérieur figuraient dans la réserve de précaution constituée en application de l’article 51 (4° bis) de la LOLF.

III- LE RÉGIME DES DÉCRETS PORTANT OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS A TITRE D’AVANCE

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a aménagé les règles applicables aux modifications, en cours de gestion, du montant des crédits ouverts dans la loi de finances de l’année. Une partie de ces nouvelles dispositions s’applique pour la première fois en 2006.

à L’article 13 (1er alinéa) de la loi organique, qui est entré en application le 1er janvier 2006, dispose que les décrets d’avance - afin de ne pas affecter l’équilibre budgétaire - « procèdent à l’annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires ». A compter de 2006, les décrets d’avance doivent donc comporter, à la fois, la liste détaillée des ouvertures de crédits supplémentaires et celle des annulations de crédits permettant de les financer.

Cette disposition appelle deux remarques :

- il n’existe pas nécessairement un lien direct entre la constatation éventuelle de recettes budgétaires supplémentaires et les ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance (notamment pour celles intervenues en début d’exercice) ; pour l’essentiel, la contrepartie d’ouvertures de crédits opérées par voie administrative devrait donc être constituée d’annulations de crédits d’un montant au moins équivalent ;

- l’article 13 n’indique pas explicitement la nature des crédits susceptibles d’être annulés par décret d’avance ; il y a donc lieu de faire application des dispositions de droit commun relatives aux annulations, fixées à l’article 14, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2002.

à L’article 14-I prévoit qu’un crédit peut être annulé, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, dans deux hypothèses :

- « afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée » ;

- lorsqu'un crédit est « devenu sans objet ».

à Enfin, l’article 14-I précise, dans son dernier alinéa, que le montant cumulé des crédits annulés par décret61 ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.

*

Les règles suivantes sont donc désormais applicables en matière de décret d'avance :

aà des décrets d’avance peuvent intervenir dans deux situations : en cas d’urgence ou en cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national (sans que le texte organique définisse les caractéristiques de chacune de ces situations) ;

bà les décrets d’avance sont pris sur avis du Conseil d’Etat ;

cà ils interviennent (cette exigence est nouvelle et s’applique pour la première fois en 2006) :

. quand ils sont pris en cas d’urgence, après avis de la commission de chaque assemblée chargée des finances ;

. quand ils répondent à un cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, après information des mêmes commissions ;

dà l’ouverture de crédits supplémentaires doit intervenir sans que soit affecté l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. La loi organique prévoit sur ce point que, « à cette fin, les décrets d’avance procèdent à l’annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires » ;

eà le montant cumulé des crédits ouverts par décret d'avance ne peut excéder 1% des dotations de LFI, sauf dans le cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national prévu au dernier alinéa de l’article 13 ;

fà les annulations de crédits opérées en contrepartie des ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance doivent répondre aux conditions de l’article 14-I de la LOLF ;

gà les modifications apportées par décret d’avance font l’objet d’une demande de ratification au Parlement :

. dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année considérée, quand elles interviennent en cas d’urgence,

. au moyen d’un projet de loi de finances déposé « immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement » quand le Gouvernement invoque une situation d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national.

IV- LES POINTS DAPPLICATION DU CONTRÔLE DE LA COUR

Compte tenu des éléments ci-dessus, l’analyse à laquelle la Cour procède des décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, en application du sixième alinéa de l’article 58 de la LOLF, appelle les précisions méthodologiques suivantes :

a) la Cour vérifie, conformément à l’article 13, l’urgence qui s’attachait à procéder à l’ouverture de crédits supplémentaires ; ce contrôle ne peut être dissocié de l’appréhension des causes explicatives des insuffisances de crédits auxquelles elles visent à répondre. Dans les cas où celles-ci ne se rattachent pas à une erreur de prévision due à des éléments qui n’étaient pas disponibles au moment de la préparation et du vote de la loi de finances initiale ou à des dépenses qu’il n’était pas possible de prévoir, la Cour apprécie les écarts constatés entre les crédits disponibles et les besoins avérés, au regard notamment des exigences de régularité et de sincérité telles qu’elles résultent en particulier des articles 6 et 32 de la loi organique ;

b) le recours à la mesure dérogatoire du décret d'avance doit être estimé au regard de la nécessité de mettre en place les crédits supplémentaires dans des délais qui ne sont pas compatibles avec la préparation et le vote d’une loi de finances rectificative ;

c) de la même façon, la Cour constate que le recours à un décret d’avance est lié au fait que le montant du besoin supplémentaire excédait les facultés dont dispose l’administration, en vertu des articles 11 et 12 de la LOLF, pour opérer en gestion des mouvements de crédits entre programmes d’un même ministère ou entre programmes de ministères différents, notamment en les imputant sur les crédits mis en réserve en application de l’article 51 (4° bis) et toujours disponibles à la date du décret ;

d) la Cour vérifie que la publication de décrets d'avance n’altère pas la cohérence de la gestion budgétaire, au travers notamment de mouvements de sens contraires entre les dispositions qu’ils introduisent et celles prises dans une loi de finances rectificative ;

e) la Cour examine les annulations au regard des dispositions de l’article 14-I de la LOLF. Celui-ci prévoit deux cas de figure qui se rapportent respectivement au souci de prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire et à la faculté d’annuler des crédits « devenus sans objet ». Les annulations opérées par décret d'avance en 2006 ont été appréciées, selon la situation propre à chacun des programmes concernés, à la lumière de ces deux critères62.

En particulier, l’exigence de préservation de l’équilibre budgétaire posée par l’article 13 de la LOLF, conduit à constater non seulement l’absence de modification par les décrets d'avance du solde budgétaire arrêté à l’article d’équilibre, mais aussi les effets induits par les annulations qu’ils opèrent sur les conditions de l’exécution budgétaire, la constitution d’éventuels reports de charges, l’aggravation des impayés à l’égard des créanciers de l’Etat et la qualité du service rendu par les administrations ;

f) enfin, s’agissant des plafonds prévus aux articles 13 et 14 de la LOLF, celle-ci ne précise pas les modalités selon lesquelles ils sont calculés63. Dans le silence du texte organique, la Cour a apprécié leur respect au regard à la fois du total des crédits ouverts (y compris budgets annexes, comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) et de ceux des dotations du seul budget général.

*

- SECONDE PARTIE -

APPRECIATION D’ENSEMBLE

SUR LES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CREDITS

OPEREES PAR DECRET D’AVANCE EN 2006

Trois décrets d'avance avaient été publiés en 2006, à la date du présent rapport, en application de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances :

- le décret n° 2006-365 du 27 mars 2006 a ouvert 140,82 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, principalement pour faire face au coût des mesures prises dans le cadre des plans de lutte cotre l’épizootie de grippe aviaire et contre l’épidémie de chikungunya à la Réunion et à Mayotte.

Ces ouvertures ont été compensées par l'annulation d'un montant total identique d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;

- le décret n° 2006-954 du 1er août 2006 a ouvert 258,55 M€ en autorisations d'engagement et 261 M€ en crédits de paiement, dont près de la moitié ont été affectés aux mesures d’indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie commis pendant la Seconde guerre mondiale.

Cette mesure était financée par des annulations de mêmes montants en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ;

- le décret n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 a ouvert des autorisations d'engagement à hauteur de 580,14 M€ et des crédits de paiement pour un montant de 513,26 M€. Ces ouvertures, qui ont été opérées sur les missions « Défense », « Recherche et enseignement supérieur », « Sécurité » et Solidarité et intégration », ont été compensées par des annulations effectuées au sein de chacune de ces missions.

Selon les informations communiquées par l’administration, un quatrième décret d’avance, qui a déjà été examiné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, est susceptible d’être publié. Les dispositions de ce texte font l’objet d’observations dans le présent rapport, la Cour s’étant fondée sur l’hypothèse que son contenu serait conforme au projet soumis aux assemblées.

Ce nouveau décret devrait mettre en œuvre des ouvertures de crédits concernant notamment le financement des dispositifs d’aide à l’emploi (437 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement), des dépenses de personnel sur plusieurs ministères (202,29 M€ en AE et en CP, dont 179 M€ sur le seul programme « Préparation et emploi des forces » de la mission « Défense ») ainsi qu’une partie du coût des opérations de maintien de la paix (OMP) (78,08 M€ en AE et 80,13 M€ en CP).

*

Le tableau ci-après présente l’évolution du montant des ouvertures et annulations de crédits opérées par décret d'avance en 2006 et au cours des trois années précédentes.

M€ (chiffres arrondis)

 

2003

2004

2005

2006

2006

Nbre de décrets d’avance

 

5

4

5

3(*)

4(**)

Ouvertures

AEa

23,0

83,00

53,20

979,51

1.698,88

 

CPb

934,27

1.360,39

1.873,50

915,08

1.636,50

Annulations

AEa

8,00

84,57

119,17

979,51

1.698,88

 

CPb

934,27

1.360,39

1.873,50

915,08

1.636,50

(*) au 23 novembre 2006 (**) yc décret d'avance en préparation (a) AP avant 2006 (b) DO+CP avant 2006

*

I- LE RESPECT DES CONDITIONS DE FORME OU DE PROCEDURE

L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance si trois formalités sont respectées : le recueil de l’avis du Conseil d'Etat (1), le recueil de l’avis de la commission chargée des finances de chaque assemblée (2) et une demande de ratification par le Parlement incluse dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année considérée (3).

A) Le recueil de l'avis du Conseil d'Etat

Les projets de décret d'avance ont bien été soumis au Conseil d'Etat, qui les a examinés en section des finances respectivement les 21 mars, 25 juillet et 18 octobre 2006. Il en est de même du projet de décret d'avance, non encore publié à la date du présent rapport, qui a été examiné par le Conseil le 21 novembre.

B) Le recueil de l'avis des commissions des finances

Conformément au premier alinéa de l’article 13 précité, les présidents et les rapporteurs des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ont été saisis des quatre projets de décrets d’avance avant que ceux-ci ne soient publiés.

Les décrets ont été publiés, conformément au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique, après réception de l’avis desdites commissions, dont la Cour a pris connaissance (de même que de ceux formulés sur le projet de quatrième décret).

C) La présentation au Parlement d'une demande de ratification dans le plus prochain projet de loi de finances

Le projet de loi de finances rectificative pour 2006 adopté par le conseil des ministres le 15 novembre 2006, qui n'a été précédé par aucun autre collectif budgétaire depuis le début de l'année, constitue la première occasion de ratification législative afférente à l'exercice 2006. Il est donc conforme en cela aux prescriptions de la loi organique.

Il comporte, à son article 17, une demande de ratification des modifications opérées par les décrets des 27 mars, 1er août et 23 octobre 2006. Le Gouvernement a indiqué qu’un amendement au projet de loi de finances rectificative serait déposé pour proposer la validation, lorsqu’il aura été publié, du quatrième décret d'avance précité.

La Cour constate :

- que les conditions de forme et de procédure posées par l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ont été respectées ;

- que les ouvertures de crédits opérées par voie administrative au cours de l’exercice 2006 font l’objet d’une demande de ratification à l’article 17 du projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 15 novembre 2006. Un amendement sera déposé pour demander, après sa publication, la validation du quatrième décret d’avance.

*

II- LE RESPECT DES CONDITIONS DE FOND

Les annexes I et II ci-après comportent une analyse exhaustive des ouvertures et des annulations de crédits opérées en 2006 par décret d'avance. Les observations ci-après rendent compte des constatations de la Cour sur les principales d’entre elles.

A) LES OUVERTURES DE CRÉDITS ET LE RESPECT DE LA CONDITION D'URGENCE

L'examen effectué par la Cour a visé notamment, pour chacun des programmes concernés, à constater la réalité de l'urgence à ce que des crédits supplémentaires soient ouverts en cours de gestion.

Dans ses rapports au Parlement sur les décrets d’avance publiés en 2003, 2004 et 2005, la Cour a considéré que pouvaient être considérées comme répondant à la situation d’urgence prévue à l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances les ouvertures de crédits rendues nécessaires du fait de circonstances ou d’insuffisances de crédits qui ne pouvaient pas être prévues au moment du vote de la loi de finances de l’année.

*

Les décrets d'avance des 27 mars, 1er août et 23 octobre 2006 ont ouvert un total de crédits supplémentaires de 979,51 M€ en autorisations d'engagement et de 915,08 M€ en crédits de paiement. Quatre ouvertures, réalisées en faveur des missions « Défense », Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation », « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » et « Sécurité sanitaire », représentent près des trois quarts de ce montant, et 428,78 M€ en CP ont été ouverts en faveur du seul secteur de la défense. Le projet de décret d'avance en préparation ouvre 719,37 M€ en autorisations d'engagement et 721,42 M€ en crédits de paiement, dont 437 M€ sur la mission « Travail et emploi ».

1- Plusieurs ouvertures de crédits opérées en 2006 par voie administrative l’ont été en conformité à la condition d’urgence prévue à l’article 13 de la LOLF.

a) Il en est ainsi, notamment, des crédits ouverts par les décrets d'avance de mars et août, à hauteur de 86,82 M€ pour couvrir la charge induite par le plan de lutte contre l’épidémie de chikungunya à la Réunion et à Mayotte. Le caractère imprévisible de cette dépense, dans son survenance comme dans son ampleur, n’a pas permis que les crédits correspondants soient inscrits dans le budget initial et l’urgence à rendre disponibles les moyens nécessaires ne permettait pas d’attendre la préparation et le vote d’une loi de finances rectificative.

b) Il en est de même de l’ouverture de 18,73 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement effectuée sur le programme 231 « Vie étudiante ». Cette mesure avait pour objet de financer l’allocation d’installation étudiante, prestation dont la création a été annoncée le 24 août 2006 et dont le premier versement devait intervenir en novembre, soit dans des délais qui n’étaient pas compatibles avec la préparation et le vote d’une loi de finances rectificative.

Par ailleurs, la situation budgétaire d’ensemble du programme, soumis à de fortes tensions (notamment pour le paiement des bourses et secours d’études), et le niveau des crédits mis en réserve à la date du décret d'avance ne permettaient pas de couvrir cette dépense nouvelle au moyen de mouvements de crédits au sein du programme ou entre programmes de la mission « Recherche et enseignement professionnel ». Elle est donc conforme à l’article 13.

Ces cas de figure constituent toutefois une part minoritaire du montant des ouvertures réalisées en 2006 par décret d'avance.

2- Certaines des ouvertures de crédits par décret d'avance, sans être contraires aux exigences de la loi organique, appellent une appréciation nuancée.

a) C’est le cas des ouvertures de crédits (88,82 M€) opérées sur les missions « Agriculture, forêt, pêche et affaires rurales » et « sécurité sanitaire » pour assurer le financement des mesures de lutte contre l’épizootie de grippe aviaire. Compte tenu de la situation, la mise en œuvre immédiate des mesures correspondantes par les services de l’Etat répondait à un impératif de calendrier qui n’était pas en soi compatible avec celui d’un collectif budgétaire.

Toutefois, s’agissant au moins du décret du 27 mars, le montant des crédits mis en réserve, tant sur les programmes concernés qu’au sein des missions auxquelles ils se rattachent, et celui des crédits disponibles auraient permis de couvrir la dépense, grâce notamment à la facilité offerte par la fongibilité des crédits. La Cour constate, de surcroît, que la situation de tension observée sur le programme a résulté d’un mouvement de crédits de 100 M€ opéré en début d’année au bénéfice du fonds national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA) pour compenser l’insuffisance des crédits ouverts à ce titre en loi de finances initiale.

b) De manière similaire, une ouverture de crédits de 43 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement a été effectuée sur le programme « Solidarité à l’égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement », pour couvrir une insuffisance au titre des dépenses de personnel. La nécessité d’éviter une rupture de paiement des traitements des agents du ministère des affaires étrangères justifiait la mise en place de ces crédits en urgence. Même si le ministère des affaires étrangères ne devrait finalement constater qu’une insuffisance limitée de ses crédits de personnel au titre de 2006, cette ouverture révèle néanmoins l’absence de maîtrise de la structure et de l’évolution de ses effectifs, qui appelle une réponse appropriée.

3- Plusieurs ouvertures de crédits ont été rendues nécessaires du seul fait de sous-évaluations manifestes en loi de finances initiale.

a) Il en est ainsi de l’ouverture de crédits effectuée sur les programmes « Préparation et emploi des forces » et « Soutien de la politique de la défense » de la mission « Défense », pour un montant de 495,66 M€ en autorisations d'engagement et de 428,78 M€ en crédits de paiement.

Cette mesure visait à couvrir les dépenses liées aux opérations extérieures (OPEX) de la France. Comme chaque année, la provision inscrite dans le budget initial (175 M€ en LFI pour 2006) ne permettait de financer qu’une faible part des besoins.

Dans le rapport de présentation joint au décret du 23 octobre, le gouvernement fait valoir que le recours à un décret d'avance a été motivé par « le caractère imprévisible et aléatoire des opérations extérieures qui ne permet pas une inscription intégrale de leur financement en loi de finances initiale » et par « l’urgence à couvrir les dépenses relatives à des opérations en cours, qui ne permet pas de recourir à la loi de finances rectificative ».

Ces explications appellent plusieurs commentaires :

- s’agissant du recours à un décret d'avance :

. il ne fait pas de doute que le déroulement d’opérations d’intervention induit des charges budgétaires qu’il importe de couvrir ;

. l’urgence à le faire au moment où a été pris le décret d'avance (fin octobre) est, elle aussi, avérée ;

. à cette date, il est exact que la couverture de ce besoin ne pouvait, en raison de son montant et pour des raisons de calendrier, être assurée ni au moyen des mouvements de crédits autorisés par les articles 11 et 12 de la loi organique, ni dans le cadre d’un collectif budgétaire ;

. cependant, la nécessité de recourir au dispositif dérogatoire du décret d'avance a résulté, non pas de circonstances imprévisibles, mais de l’inscription délibérée dans la loi de finances initiale de crédits d’un montant très inférieur aux dépenses constatées les années antérieures et donc manifestement sous-évalué ;

- s’agissant du montant de la provision inscrite dans le budget initial :

. le caractère aléatoire des opérations extérieures justifie, comme l’indique le Gouvernement, que le calcul de la provision inscrite en LFI puisse ne pas correspondre avec exactitude aux prévisions initiales, notamment lorsqu’ont lieu des interventions qui ne pouvaient être anticipées, comme ce fut le cas en 2006 avec l’engagement des forces françaises au Liban ;

. pour cette raison, la Cour partage l’appréciation figurant dans le rapport de motivation sur la difficulté d’inscrire dans la loi de finances initiale « l’intégralité » du financement des OPEX. Une certaine marge d’erreur peut en effet être admise ;

. néanmoins, le montant de l’insuffisance constatée demeure élevé d’une année sur l’autre : 365 M€ en 2003 ; 539,35 M€ en 2004 ; 421 M€ en 2005 ; 452,53 M€ en 2006 ;

. dès lors, il appartient à l’administration de présenter au Parlement une demande d’ouverture de crédits en LFI établie conformément aux prescriptions de la LOLF, qui prévoient notamment que « le budget décrit (…) l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l’Etat » (article 6) et que la sincérité des lois de finances « s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » (article 32) ;

. la Cour a déjà eu l’occasion de constater, notamment dans ses rapports sur l’exécution des lois de finances et sur les décrets d'avance publiés en 2003, 2004 et 2005, la sous-évaluation persistante des crédits destinés à financer les opérations extérieures. En dépit de ses recommandations répétées visant à ce que la provision de LFI soit établie en prenant en considération les éléments disponibles au moment de la préparation du budget, la Cour constate que tel n’a pas encore été le cas.

La pratique consistant à n’inscrire dans la loi de finances qu’une partie très limitée des crédits nécessaires à la couverture des dépenses induites par les opérations extérieures pose problème au regard du principe de sincérité énoncé par l’article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La Cour note que le projet de loi de finances initiale pour 2007 comporte une proposition d’ouverture de 375 M€ (contre 100 M€ en 2005 et 175 M€ en 2006) ; elle juge néanmoins indispensable que la budgétisation des crédits nécessaires au financement des OPEX soit poursuivie sur la base du montant des dépenses constatées au cours des dernières années.

De surcroît, la proposition d’une réouverture en loi de finances rectificative de fin d’année d’une forte proportion des crédits annulés pour financer ces dépenses (323 M€) n’est conforme ni à l’esprit ni à la lettre de la loi organique.

b) Par ailleurs, 110 M€ ont été ouverts par décret d'avance sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » afin de doter le programme sur lequel sont imputées les dépenses liées à l’indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale.

Si l’administration fait valoir, à juste titre, le caractère imprévisible de dépenses supplémentaires résultant du choix fait par une majorité des bénéficiaires de percevoir un capital plutôt qu’une rente, le montant des crédits ouverts dans le budget pour 2006 accusait déjà, hors ce phénomène, une insuffisance par rapport à la dépense qu’il était possible d’anticiper compte tenu des informations disponibles au moment de la préparation et du vote de la loi de finances.

c) Plusieurs autres ouvertures de crédits supplémentaires par décret d'avance trouvent leur origine directe dans la sous-estimation manifeste des dotations de LFI, alors même que les informations et prévisions disponibles auraient permis une juste estimation des besoins. Tel est le cas, par exemple, de la dotation correspondant aux dépenses du fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), qui a rendu nécessaire l’ouverture de crédits opérée par le décret d'avance du 1er août (24 M€), et, cette année encore en dépit des remarques réitérées de la Cour sur l’irrégularité de cette pratique, des crédits destinés à financer les opérations de maintien de la paix (OMP), au titre desquels une ouverture de crédits supplémentaire de 80,08 M€ en autorisations d'engagement et de 82,13 M€ en crédits de paiement est opérée par le quatrième décret d'avance64.

d) Il en est ainsi également de l’ouverture de crédits de 42 M€ effectuée par le décret d'avance du 23 octobre 2006 sur le programme 177 « Politiques en faveur de l’inclusion sociale » de la mission « Solidarité et intégration ». Cette mesure a eu pour objet de répondre à une situation d’urgence liée à la constatation de certaines dépenses non prévisibles, au titre notamment de l’hébergement d’urgence et de la prise en charge des personnes en situation de précarité. Le besoin de crédits supplémentaires apparu en gestion a fortement diminué par rapport à l’exercice précédent. Cette dotation se caractérise néanmoins par la sous-estimation des crédits au stade du budget initial et, en outre, l’ouverture effectuée par décret d'avance ne devrait pas suffire pour couvrir l’intégralité de la dépense. En effet, resteraient non couvertes à ce stade les dépenses relatives à la prime de Noël des allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI), soit 300 M€ environ, et diverses dépenses imputables sur le programme 177 précité.

e) La Cour relève également que des moyens supplémentaires ont été ouverts par décret d'avance sur certaines dotations budgétaires au titre desquelles subsistaient des mises en réserve de crédits qui n’avaient donné lieu ni à dégel ni à annulation des crédits correspondants. Tel a été le cas, par exemple, sur les programmes 181 « Prévention des risques et lutte contre les pollutions » et 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

f) L’ouverture, par le quatrième décret d'avance en préparation au moment du dépôt du présent rapport, de 437 M€ au titre des dispositifs d’aide à l’emploi, sur laquelle la Cour n’a pas pu avoir à ce stade d’explication précise, fera l’objet d’une analyse détaillée dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 2006.

*

B) LES ANNULATIONS DE CRÉDITS ET LEUR INCIDENCE SUR L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

La Cour a analysé les annulations de crédits mises en oeuvre pour financer les ouvertures de crédits supplémentaires opérées par les décrets d'avance publiés en 2006 de manière à vérifier si elles ont été opérées pour prévenir un déséquilibre de l’équilibre budgétaire prévu par la loi de finances ou si les crédits correspondants étaient devenus sans objet, et à apprécier leurs incidences sur la gestion budgétaire en cours ainsi que, le cas échéant, sur celle des exercices suivants.

*

Les annulations opérées par les trois décrets d'avance publiés à la date du présent rapport (915,01 M€ en CP) ont porté sur 28 missions et 94 programmes. Les trois quarts de ces mesures se sont appliquées aux quatre missions « Défense » (492 M€65), Travail et emploi » (90 M€), « Solidarité et intégration » (59 M€) et « Action extérieure de l’Etat » (49 M€). Cinq programmes supportent à eux seuls le quart des annulations ; il s’agit des programmes « Equipement des forces » (403 M€), « Soutien de la politique de la défense » (49 M€), « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » (45 M€), « Accueil des étrangers et intégration » (42 M€) et « Action de la France en Europe et dans le monde » (38 M€).

Le quatrième décret d'avance en préparation à la date du présent rapport comporte, pour sa part, des annulations d’un montant total de 719,37 M€ en autorisations d'engagement et de 721,42 M€ en crédits de paiement. Outre l’annulation de 172 M€ sur le titre II de la mission « Défense » (qui trouve sa contrepartie dans une ouverture de même montant sur la même mission), les principales annulations ont porté sur les missions « Transports » (134 M€), « Recherche et enseignement supérieur » (121 M€) et « Solidarité et intégration » (97 M€).

Ces mesures appellent les remarques ci-après au regard des dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

1- Différentes annulations sont conformes au double critère de préservation de l’équilibre budgétaire et de l’imputation sur des crédits sans objet.

Plusieurs situations peuvent être distinguées.

a) Des crédits rendus disponibles par des mises en réserve ou le décalage de certains programmes

La plupart des mesures d’annulations qui ont été prises en 2006 par décret d'avance ont porté sur des crédits qui se trouvaient, au moins formellement, « sans objet » au sens de l’article 14 de la loi organique.

Est caractéristique de ce cas de figure l’annulation de 18,73 M€ effectuée sur le programme « Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources » de la mission « Recherche et enseignement supérieur », pour financer la nouvelle allocation d’installation étudiante. Cette mesure a été rendue possible du fait du changement du régime d’assujettissement à la TVA de la subvention versée à l’IFREMER, en conséquence de laquelle les crédits inscrits à ce titre en LFI étaient devenus sans objet.

De même, les annulations effectuées sur le programme « Accueil des étrangers et intégration » par le décret d'avance du 23 octobre, d’un montant total de 42 M€, ont été rendues possible en raison de la disponibilité de crédits devenus sans objet. Pour l’essentiel (35 M€), elles correspondent à des réserves constituées antérieurement sur le fonds de lutte contre les discriminations (FASILD) dont l’annulation a pu être envisagée au moment de sa suppression et de la création de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ; pour le reste, elles résultent d’une économie de constatation (2 M€) au titre de l’allocation temporaire d’attente versée aux demandeurs d’asile, en raison d’un nombre de demandeurs moindre que prévu, et de la levée partielle (à hauteur de 5 M€) de la réserve opérée en début d’année sur ce programme (24,7 M€).

b) Des crédits sans objet dès le budget initial

D’autres annulations de crédits ont été possibles parce que les crédits auxquels elles se sont appliquées se trouvaient sans objet dès la loi de finances initiale.

Un problème particulier se pose à cet égard pour les crédits annulés sur le programme « Equipement des forces » de la mission « Défense », pour un montant de 403,22 M€ en AE et en CP.

Le Gouvernement indique qu’ils se trouvaient sans objet et que leur annulation ne devrait avoir, en autorisations d'engagement, « aucun effet sur la gestion des opérations d’investissement du ministère ». Si tel est le cas, cet état de fait est le signe, compte tenu des éléments d’information alors disponibles sur les perspectives de reports de crédits en provenance de l’exercice précédent et sur le niveau des dépenses prévisibles en 2006, d’une surestimation manifeste du montant des dotations inscrites dans le budget initial.

Cependant, bien que l’administration ait fait valoir que ces crédits se trouvaient sans objet, le projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 15 novembre comporte une proposition de réouverture d’une partie de ces crédits, pour un montant de 323 M€ en crédits de paiement.

2- Certaines annulations devraient se traduire par des insuffisances ou des reports de charges en fin de gestion.

Il ressort des indications communiquées à la Cour, tant par les ministères concernés que par les services chargés du contrôle budgétaire, que plusieurs des annulations opérées par voie administrative pourraient induire, sur certains programmes, des tensions propres à perturber la fin de gestion 2006 et, dans certains cas, à entraîner des retards de paiement ou des reports sur l’exercice suivant.

Là encore, il est possible d’identifier deux cas de figure.

a) Des annulations qui ont créé des situations d’insuffisance

Certaines annulations de crédits devraient entraîner une insuffisance par rapport aux besoins ; par exemple, le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » de la mission « Travail et emploi » a subi une annulation de 45,31 M€, qui a impliqué en fin d’année, d’après les informations recueillies auprès du ministère et du service chargé du contrôle financier, une insuffisance de crédits significative au regard des paiements à effectuer au titre des dispositifs d’aide. De fait, le projet de loi de finances rectificative comporte une demande d’ouvertures de crédits supplémentaires de 72,39 M€ en autorisations d'engagement et de 46 M€ en crédits de paiement (soit un montant équivalent aux annulations opérées par décret d'avance).

Selon les mêmes sources, les réductions de crédits appliquées au programme 133 « Développement de l’emploi », qui supporte des actions en faveur de la stimulation des créations d’emplois et des territoires ou publics fragilisés ainsi que des allègements de cotisations sociales, risquaient d’aggraver le montant des impayés de l’Etat à l’égard des organismes de sécurité sociale. Pour cette raison, le projet de collectif budgétaire adopté le 15 novembre prévoit une ouverture de crédits supplémentaires de 57 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

b) Des annulations qui sont venues aggraver une insuffisance préexistante et qui ont parfois induit la nécessité de mesures de sens contraire en collectif budgétaire

Outre les annulations précitées opérées par le décret d'avance du 23 octobre sur les programmes « Equipement des forces » (375,62 M€) et « Préparation et emploi des forces » (112,52 M€) pour financer le coût des opérations extérieures (OPEX), qui sont suivies d’une demande d’ouverture de crédits de 323 M€ dans le projet de collectif de fin d’année, plusieurs autres annulations ont accru l’insuffisance des dotations concernées. Certaines sont suivies d’ouvertures de crédits en loi de finances rectificative.

Il en est ainsi des différentes annulations de crédits effectuées sur la mission « Action extérieure de l’Etat », d’un montant total de 49,13 M€66 en autorisations d'engagement et de 49,18 M€ en crédits de paiement, dont 38,1 M€ sur le seul programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».

Le programme 105 est celui sur lequel est imputé le coût des opérations de maintien de la paix (OMP). La Cour a déjà eu l’occasion de relever l’insuffisance persistante des crédits inscrits au titre de ces dépenses ; à la date du décret d’avance du 27 mars, la prévision d’insuffisance de crédits s’établissait, selon les services du ministère des affaires étrangères, entre 140 et 160 M€. Une nouvelle ouverture de crédits sera effectuée par le quatrième décret d'avance en préparation à hauteur de 80 M€ mais cette ouverture devrait elle-même s’avérer insuffisante pour couvrir la totalité des dépenses ; l’administration ne pouvait pourtant ignorer que les annulations précitées viendraient aggraver une situation d’insuffisance chronique.

Par ailleurs, les annulations appliquées au programme 157 « Handicap et dépendances » de la mission « Solidarité et intégration » sont venues, selon l’administration, accentuer une insuffisance de crédits déjà élevée en loi de finances initiale.

*

C) LE RESPECT DE LA CONDITION DE PRÉSERVATION DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE PREVU A LA DERNIERE LOI DE FINANCES

La règle inscrite à l’article 13 de la LOLF vise à ce que les ouvertures de crédits effectuées par voie administrative ne viennent pas majorer les charges de telle manière que l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances s'en trouve affecté.

Le tableau ci-après présente, par mission concernée, le total des ouvertures et annulations autorisées par les décrets d’avance publiés en 2006 et le projet de décret d'avance d’ores et déjà examiné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances (l'économie générale par programme des décrets d'avance est présentée en annexe au présent rapport).

tableau 1 - equilibre des decrets d'avance publies ou en preparation
au 23 novembre 2006

Missions

Ouvertures

Annulations

(euros)

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l’Etat

80 078 976

82 130 0000

59 529 3950

59 477 895

Administration générale et territoriale de l’Etat

0

0

2 858 721

2 879 746

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

102 000 000

102 000 000

8 197 550

8 223 633

Aide publique au développement

47 197 000

47 197 000

30 054 749

23 637 249

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

131 550 000

110 000 000

28 821 178

28 821 178

Conseil et contrôle de l’Etat

0

0

148 920

149 239

Culture

9 090 522

9 090 522

17 107 137

17 196 573

Défense

674 660 000

607 780 000

730 513 965

663 633 965

Développement et régulation économiques

29 550 000

29 550 000

97 214 824

70 966 970

Direction de l’action du Gouvernement

0

0

13 228 776

13 297 655

Ecologie et développement durable

1 500 000

1 500 000

1 166 616

1 176 746

Enseignement scolaire

0

0

65 434 688

65 259 801

Gestion et contrôle des finances publiques

0

0

12 622 370

12 743 594

Justice

0

0

14 990 100

15 126 262

Médias

0

0

2 364 638

2 387 216

Outre-mer

30 000 000

30 000 000

2 809 529

2 836 485

Politique des territoires

450 000

24 450 000

2 417 828

2 435 617

Recherche et enseignement supérieur

21 230 000

21 230 000

164 809 577

148 445 121

Relations avec les collectivités territoriales

0

0

5 646 849

5 719 906

Santé

0

0

2 734 032

2 760 286

Sécurité

23 750 000

23 750 000

4 794 856

4 794 856

Sécurité civile

0

0

2 065 014

2 084 845

Sécurité sanitaire

68 820 000

68 820 000

0

0

Solidarité et intégration

42 000 000

42 000 000

156 283 854

156 303 940

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

2 767 721

2 793 624

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

0

0

2 619 593

2 644 721

Transports

0

0

163 964 972

162 161 486

Travail et emploi

437 000 000

437 000 000

100 275 409

101 105 276

Ville et logement

0

0

3 433 637

23 433 637

TOTAL

1 698 876 498

1 636 497 522

1 698 876 498

1 636 497 522

Source : Cour des comptes

Le total des ouvertures de crédits opérées par décret d'avance étant intégralement compensé par des annulations de même montant, l’équilibre de la loi de finances initiale ne s’en trouve pas globalement modifié.

*

D) LE RESPECT DES PLAFONDS FIXES PAR LA LOI ORGANIQUE

La mise en œuvre de la procédure des décrets d'avance sera désormais soumise au respect d’un double plafonnement du montant des ouvertures et des annulations autorisées.

L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que « le montant cumulé des crédits ouverts (par décret d'avance) ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année ». Cette disposition est applicable à compter de 2006.

L'article 14-I fixe à 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours le montant cumulé des annulations susceptibles d'être opérées par voie administrative au cours de l'exercice budgétaire.

1- Le respect du plafond applicable aux ouvertures de crédits

Le tableau de la page suivante compare, par section ministérielle, le montant des ouvertures de crédits effectuées par décret d’avance au cours de l’exercice 2006 (ou envisagées par le quatrième décret en préparation) avec celui des dotations inscrites en loi de finances initiale.

ouvertures de credits par décret d'avance au 23 novembre 2006 (yc decret en preparation)

Budget 2006

Crédits ouverts (1)

Ouvertures par D.A. (2)

% ouvertures

(€)

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'État

2 419 297 811

2 377 237 314

80 078 976

82 130 000

3,31%

3,45%

Administration générale et territoriale de l'État

2 555 519 767

2 211 873 804

0

0

0,00%

0,00%

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

4 307 301 007

2 929 130 922

102 000 000

102 000 000

2,37%

3,48%

Aide publique au développement

5 857 519 904

2 980 903 868

47 197 000

47 197 000

0,81%

1,58%

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 895 671 595

3 879 911 595

131 550 000

110 000 000

3,38%

2,84%

Conseil et contrôle de l'État

453 354 837

445 479 692

0

0

0,00%

2,04%

Culture

2 883 327 408

2 799 681 070

9 090 522

9 090 522

0,32%

0,32%

Défense

36 232 255 839

35 381 681 278

674 660 000

607 780 000

1,86%

1,72%

Développement et régulation économique

3 991 735 855

3 955 139 705

29 550 000

29 550 000

0,74%

0,75%

Direction de l'action du Gouvernement

535 784 302

535 064 302

0

0

0,00%

0,00%

Ecologie et développement rural

631 999 211

614 620 007

1 500 000

1 500 000

0,24%

0,24%

Engagements financiers de l'État

40 749 500 000

40 749 500 000

0

0

0,00%

0,00%

Enseignement scolaire

59 743 761 978

59 739 978 828

0

0

0,00%

0,00%

Gestion et contrôle des finances publiques

9 019 302 414

8 805 721 487

0

0

0,00%

0,00%

Justice

6 925 827 726

5 980 256 435

0

0

0,00%

0,00%

Médias

343 646 122

343 646 122

0

0

0,00%

0,00%

Outre-mer

2 360 579 075

1 990 861 970

30 000 000

30 000 000

1,27%

1,51%

Politique des territoires

881 449 267

718 714 201

450 000

24 450 000

0,05%

3,40%

Pouvoirs publics

871 981 683

871 981 683

0

0

0,00%

0,00%

Provisions

463 113 546

111 113 546

0

0

0,00%

0,00%

Recherche et enseignement supérieur

20 520 562 669

20 651 921 476

21 230 000

21 230 000

0,10%

0,10%

Régimes sociaux et de retraite

4 491 460 000

4 491 460 000

0

0

0,00%

0,00%

Relations avec les collectivités territoriales

3 229 476 844

3 024 931 844

0

0

0,00%

0,00%

Remboursements et dégrèvements

68 538 000 000

68 538 000 000

0

0

0,00%

0,00%

Santé

409 452 376

399 573 023

0

0

0,00%

0,00%

Sécurité

16 049 414 074

15 284 494 716

23 750 000

23 750 000

0,15%

0,16%

Sécurité civile

468 781 764

462 562 764

0

0

0,00%

0,00%

Sécurité sanitaire

939 284 660

639 893 915

68 820 000

68 820 000

7,33%

10,75%

Solidarité et intégration

12 192 767 544

12 173 203 154

42 000 000

42 000 000

0,34%

0,35%

Sport, jeunesse et vie associative

826 149 390

756 090 498

0

0

0,00%

0,00%

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

1 085 079 035

878 171 035

0

0

0,00%

0,00%

Transports

9 286 890 699

9 385 885 699

0

0

0,00%

0,00%

Travail et emploi

13 645 736 572

13 156 860 072

437 000 000

437 000 000

3,20%

3,32%

Ville et logement

7 382 654 075

7 350 739 075

0

0

0,00%

0,00%

Sous-total budget général

344 188 639 049

334 616 285 100

1 698 876 498

1 636 497 522

0,49%

0,49%

Budgets annexes

2 046 342 643

2 004 737 643

0

0

0,00%

0,00%

Comptes d'affectation spéciale

60 524 024 208

60 499 464 208

0

0

0,00%

0,00%

Comptes de concours financiers

92 476 950 000

91 955 550 000

0

0

0,00%

0,00%

TOTAL

499 235 955 900

489 076 036 951

1 698 876 498

1 636 497 522

0,34%

0,33%

Source : Cour des comptes

(1) Crédits de LFI

 

(2) Décrets d'avance des 27 mars, 1er août, 23 octobre et décret en préparation

   

2- Le respect du plafond applicable aux annulations de crédits

Le montant cumulé des annulations de crédits s'établit, apprécié globalement et par mission, comme indiqué dans le tableau de la page suivante.

annulations de credits par décret d'avance au 23 novembre 2006 (yc decret en preparation)

Budget général 2006

Crédits ouverts (1)

Annulations (2)

% annulations

(€)

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'État

2 521 694 838

2 377 237 314

59 529 395

59 477 895

2,36%

2,50%

Administration générale et territoriale de l'État

2 567 602 237

2 211 873 804

10 503 987

22 729 796

0,41%

1,03%

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

4 512 565 061

3 114 130 922

13 197 550

13 223 633

0,29%

0,42%

Aide publique au développement

6 301 326 700

2 980 903 868

30 054 749

43 637 249

0,48%

1,46%

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 900 868 979

3 879 911 595

28 821 178

28 821 178

0,74%

0,74%

Conseil et contrôle de l'État

486 723 004

445 479 692

6 048 920

6 049 239

1,24%

1,36%

Culture

3 202 780 442

2 799 681 070

20 690 044

37 151 559

0,65%

1,33%

Défense

53 574 877 961

35 704 311 278

730 513 965

760 633 965

1,36%

2,13%

Développement et régulation économique

4 066 088 398

3 955 139 705

149 921 489

143 322 886

3,69%

3,62%

Direction de l'action du Gouvernement

596 884 979

535 064 302

25 909 778

33 553 594

4,34%

6,27%

Ecologie et développement rural

650 147 341

614 620 007

13 234 527

24 733 321

2,04%

4,02%

Engagements financiers de l'État

40 969 500 000

40 969 500 000

5 128 134

5 128 134

0,01%

0,01%

Enseignement scolaire

59 834 811 568

59 739 978 828

121 364 688

121 169 801

0,20%

0,20%

Gestion et contrôle des finances publiques

9 462 730 998

8 805 721 487

21 853 024

43 865 237

0,23%

0,50%

Justice

7 872 543 515

5 980 256 435

18 579 519

34 730 241

0,24%

0,58%

Médias

343 646 122

343 646 122

3 906 258

14 443 856

1,14%

4,20%

Outre-mer

2 433 851 881

2 015 861 970

28 718 682

30 836 485

1,18%

1,53%

Politique des territoires

998 880 802

724 591 243

8 441 654

11 353 397

0,85%

1,57%

Pouvoirs publics

871 981 683

871 981 683

 

 

0,00%

0,00%

Provisions

463 113 546

111 113 546

110 562 715

62 512 015

23,87%

56,26%

Recherche et enseignement supérieur

20 871 895 489

20 651 921 476

201 714 754

208 358 412

0,97%

1,01%

Régimes sociaux et de retraite

7 784 274 284

7 784 274 284

21 000 000

21 000 000

0,27%

0,27%

Relations avec les collectivités territoriales

3 275 025 762

3 042 896 131

5 646 849

18 719 906

0,17%

0,62%

Remboursements et dégrèvements

72 944 000 000

72 944 000 000

646 000 000

646 000 000

0,89%

0,89%

Santé

409 452 376

399 573 023

19 915 424

19 941 678

4,86%

4,99%

Sécurité

16 326 351 486

15 284 494 716

28 818 387

28 818 387

0,18%

0,19%

Sécurité civile

522 519 188

506 237 246

20 485 014

20 504 845

3,92%

4,05%

Sécurité sanitaire

974 289 590

639 893 915

2 700 000

2 700 000

0,28%

0,42%

Solidarité et intégration

12 231 231 900

12 188 703 154

157 285 541

169 125 627

1,29%

1,39%

Sport, jeunesse et vie associative

837 481 863

756 090 498

9 133 234

21 745 905

1,09%

2,88%

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

1 155 701 657

878 171 035

23 305 311

62 605 087

2,02%

7,13%

Transports

11 207 367 690

9 385 885 699

238 836 859

407 815 367

2,13%

4,34%

Travail et emploi

13 794 475 557

13 259 860 072

100 275 409

101 105 276

0,73%

0,76%

Ville et logement

7 384 694 557

7 350 739 075

15 433 637

55 892 302

0,21%

0,76%

Sous-total budget général

375 351 381 454

343 253 745 195

2 897 530 675

3 281 706 273

0,77%

0,96%

Budgets annexes

2 046 342 643

2 046 342 643

0

0

0,00%

0,00%

Comptes d'affectation spéciale

63 789 838 492

63 765 278 492

0

0

0,00%

0,00%

Comptes de concours financiers

92 476 950 000

91 955 550 000

0

0

0,00%

0,00%

TOTAL GÉNÉRAL

441 187 562 589

409 065 366 330

2 897 530 675

3 281 706 273

0,66%

0,80%

Source : Cour des comptes

(1) LFI + LFR

(2) Toutes annulations cumulées à la date de dépôt du présent rapport

ANNEXES

- Annexe I : Analyse des ouvertures opérées en 2006 par décret d'avance

- Annexe II : Analyse des annulations opérées en 2006 par décret d'avance

- Annexe III : Tableau récapitulatif des ouvertures et annulations de crédits opérées par décret d’avance au 23 novembre 2006

- Annexes IV à VII : économie générale des décrets d'avance publiés en 2006 et du quatrième décret d'avance en préparation

- ANNEXE I -

ANALYSE PAR MISSION ET PAR PROGRAMME

DES OUVERTURES DE CREDITS

OPEREES PAR DECRET D’AVANCE EN 2006

Note : les éléments d’analyse ci-après portent sur les ouvertures de crédits effectuées à la date du présent rapport (y compris le projet de quatrième décret d'avance soumis pour avis aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances). Elles ne préjugent pas des appréciations susceptibles d’être portées sur celles qui pourraient intervenir - comme cela a été le cas les années précédentes - postérieurement à son dépôt.

*

1) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Action extérieure de l’Etat »

La mission devrait bénéficier d’une ouverture de crédits supplémentaires de 80,08 M€ en autorisations d'engagement et de 82,13 M€ en crédits de paiement dans le quatrième décret d’avance en préparation à la date du présent rapport. Pour l’essentiel, cette mesure concernera le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », pour un montant de 80,13 M€ en crédits de paiement, sur lequel sont imputées les opérations de maintien de la paix (OMP).

Sur les dépenses relatives aux OMP, la Cour a estimé, de manière répétée :

- que les incertitudes qui prévalent en début d’exercice ne permettent pas, sur ce poste, une prévision fine du montant de la dépense ; qu’un ajustement pouvait dès lors, le cas échéant, s’avérer nécessaire en fin d’année ;

- que la récurrence et la relative stabilité de la dépense justifieraient, toutefois, que soient prévus, dans la LFI, à titre provisionnel, des crédits définis de manière réaliste. Tel n’a pas été le cas, une fois encore, en 2006.

Selon les indications communiquées la Cour, le montant de l’ouverture de crédits supplémentaires prévue par décret d'avance a été arrêté sur la base de celui des appels de fonds d’ores et déjà reçus (soit 111,1 M€) mais il ne prend pas en compte les dépenses qui devront être supportées d’ici la fin de l’année 2006, estimées à 65 M€ environ. Ce besoin complémentaire pourrait donner lieu à une nouvelle ouverture par amendement au projet de loi de finances rectificative.

Le projet de loi de finances pour 2007 propose une majoration du montant de la provision au titre des opérations de maintien de la paix (186 M€ contre 136 M€ en 2006) mais cette dotation demeure manifestement sous-évaluée par rapport à ce que seront les besoins.

L’ouverture de crédits par décret d'avance annoncée pour couvrir le coût des dépenses induites par les opérations de maintien de la paix (OMP) répond à une situation d’urgence qui est la résultante directe d’une sous-estimation manifeste, lors de la préparation du budget initial pour 2006, de la provision correspondante.

Les crédits dont l’inscription est proposée dans le projet de loi de finances initiale pour 2007 traduisent le souci d’améliorer la programmation à ce titre. Ils demeurent cependant nettement inférieurs aux besoins tels qu’il est possible de les prévoir d’ores et déjà.

2) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

La mission a fait l’objet d’ouvertures de crédits d’un montant total de 92 M€ en AE et en CP sur le programme 227 « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés » par les décrets d’avance des 27 mars (52 M€) et 1er août 2006 (40 M€).

a) s’agissant de l’ouverture de crédits opérée par le décret du 27 mars précité :

- le rapport de motivation publié au Journal officiel du 28 mars fait valoir qu’elle était justifiée par la nécessité de mettre en œuvre sans délai les mesures sanitaires prévues par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 18 février 2006 dans le cadre de la lutte contre l’épizootie de grippe aviaire ;

- au moment où a été opérée l’ouverture de cette première tranche de crédits destinée à couvrir la dépense correspondante (52 M€) au titre de l’action n° 1 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés », le montant des crédits mis en réserve sur le seul programme 227 s’élevait à près de 42,98 M€, soit plus de 80 % du besoin supplémentaire ; à ce montant, s’ajoutait à la même date une réserve de 90 M€ au titre des cinq autres programmes de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » ;

- de surcroît, la situation budgétaire de la mission offrait des possibilités de financement sans ouverture de crédits par voie administrative, tant au sein de l’action n° 1 elle-même (dotation de LFI de 456 M€ en crédits de paiement) qu’au niveau du programme 227 ou des autres programmes gérés par le ministère de l’agriculture, dont les crédits disponibles auraient permis de couvrir la dépense dans le cadre de la facilité offerte par la fongibilité des crédits ;

- dès lors, si elle est justifiée par l’administration par le souci de couvrir les dépenses nouvelles induites par la lutte contre l’épizootie, l’ouverture de crédits par décret d'avance dès le mois de mars ne correspondait pas à une urgence au plan budgétaire ;

b) pour ce qui concerne l’ouverture de crédits effectuée par le décret du 1er août 2006 :

- elle a consisté à mettre en place un complément de financement des mesures de lutte contre l’épidémie de grippe aviaire (20 M€) ;

- en outre, ont été ouverts 20 M€ de crédits supplémentaires au titre de mesures d’aide à la distillation dans le secteur de la viticulture ;

- la Cour constate que le montant des crédits disponibles sur le programme 227 n’aurait pas permis, au moment où a été publié le décret du 1er août, de couvrir la charge correspondant aux opérations de lutte contre la grippe aviaire ; que, dès lors, le recours à la procédure dérogatoire du décret d'avance pouvait répondre à la situation prévue par l’article 13 de la LOLF ;

- elle relève, en revanche, que la situation de tension de ce programme a résulté du mouvement de crédits de 100 M€ opéré en début d’année pour remédier à l’insuffisance des crédits inscrits au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) ; ce programme était de nature à induire une insuffisance en fin d’exercice, au titre notamment du paiement de la première fraction de la prime pour le troupeau de vaches allaitantes. De fait le projet de loi de finances rectificative comporte une nouvelle demande d’ouverture de crédits supplémentaires de 143,53 M€ en autorisations d'engagement et de 165,0 M€ en crédits de paiement sur le programme 227 « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés ».

Dès lors, les ouvertures de crédits opérées par décret d'avance pour assurer le financement du plan de lutte contre l’épizootie de grippe aviaire et en faveur de la viticulture répondaient à une situation d’urgence fonctionnelle compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre sans délai les mesures correspondantes.

Le montant des crédits mis en réserve, tant sur ce programme que sur l’ensemble de la mission, et celui des crédits disponibles au moment du décret du mois de mars auraient toutefois permis de couvrir la dépense grâce à la fongibilité des crédits.

Surtout, le besoin de financement auquel ces ouvertures ont contribué à remédier résultait en partie d’un transfert de crédits destiné à compenser l’insuffisance des crédits ouverts en loi de finances initiale au titre du FNGCA. Le programme « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés » fait l’objet d’une nouvelle demande d’ouverture de crédits supplémentaires dans le projet de loi de finances rectificative.

3) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Aide publique au développement »

La mission a fait l’objet d’une ouverture de crédits de 43 M€ en AE et en CP sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ».

Pour son intégralité, cette mesure a été rendue nécessaire en raison d’une insuffisance des crédits de rémunération, dont il serait résulté le risque d’une interruption des traitements à compter d’octobre 2006. De ce point de vue, l’ouverture de crédits supplémentaires répondait à la situation d’urgence prévue à l’article 13 de la LOLF. Selon les explications données par le ministère des affaires étrangères, l’écart entre les prévisions et le besoin réel est le résultat d’erreurs techniques au moment de la préparation du budget 2006 (ventilation des emplois temps plein (ETP) entre les différentes catégories d’emplois et disparité des coûts par agent selon les programmes de la mission) ;

L’ouverture précitée appelle les observations suivantes :

- la difficulté de prévoir le montant de la masse salariale se heurte à certaines contraintes particulières sur les programmes gérés par le ministère des affaires étrangères compte tenu notamment de la grande diversité des catégories d’agents qu’il emploie ;

- cependant, l’insuffisance des crédits ouverts signalée en cours de gestion 2006 sur le programme 209 va, selon les informations communiquées à la Cour, au-delà de la simple erreur technique (même s’il apparaît in fine que le ministère des affaires étrangères ne devrait pas, toutes missions confondues, être confronté à une insuffisance significative de ses crédits de titre II). Elle révèle en effet une connaissance défaillante de la structure des effectifs et de son évolution dans l’année. Il convient de s’assurer qu’un dispositif permettant de fiabiliser les prévisions budgétaires en matière de dépenses de personnel a été mis en place pour déterminer le montant des crédits appelés à figurer dans la loi de finances initiale pour 2007.

L’ouverture de crédits au titre des dépenses de personnel relevant de la mission « Aide publique au développement » revêtait un caractère d’urgence compte tenu de la nécessité d’éviter une rupture de paiement des rémunérations, qui ne permettait pas d’attendre le vote d’une loi de finances rectificative.

Elle résulte, toutefois, des insuffisances constatées dans les modalités de suivi et de prévision de ses besoins par le ministère.

4) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »

La mission a fait l’objet d’ouvertures de crédits d’un montant total de 131,55 M€ en autorisations d'engagement et de 110 M€ en crédits de paiement sur le programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ».

L’administration fait valoir que la progression de la dépense s’est avérée supérieure au rythme initialement prévu. Elle indique en particulier que, si la plupart des indemnités pour spoliation ont désormais été versées, il n’en est pas de même de celles destinées à être servies aux orphelins israélites, parmi lesquels une majorité a opté pour le versement d’un capital plutôt que pour une rente. Il pourrait en résulter, selon les services, une charge budgétaire accrue en 2006.

Toutefois, il ressort des éléments communiqués à la Cour que, même si l’on neutralise le besoin supplémentaire tel qu’il résulte des phénomènes imprévisibles précités, le montant des crédits ouverts dans le budget pour 2006 accusait déjà une insuffisance par rapport à la dépense qu’il était possible d’anticiper compte tenu des informations disponibles au moment de la préparation et du vote de la loi de finances.

La Cour constate que l'ouverture de crédits opérée par voie administrative sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » résulte d’une évolution du montant de la dépense due, pour partie, à des éléments qui ne pouvaient être prévus au moment du vote du budget initial. Mais il apparaît que le montant des crédits inscrits en LFI était lui-même insuffisant, en dépit des informations disponibles à cette date.

5) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Développement et régulation économiques »

La mission a fait l’objet d’une ouverture de crédits de 29,55 M€ en AE et en CP sur le programme 134 « Développement des entreprises ».

Cette ouverture a eu pour objet d’abonder le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) afin de soutenir l’économie des zones touchées par l’épidémie de chikungunya au moyen d’aides exceptionnelles décidées en faveur des entreprises n’appartenant pas aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme (pour lesquels des aides spécifiques étaient prévues par ailleurs).

Compte tenu du caractère imprévisible de l’épidémie, qui explique que des crédits n’aient pas été inscrits à cet effet dans la loi de finances initiale, l’ouverture de crédits supplémentaires par décret d'avance répond aux critères fixés par l’article 13 de la LOLF. Elle n’appelle donc pas d’observation.

6) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Défense »

Le décret d'avance du 23 octobre 2006 a ouvert 495,66 M€ en autorisations d'engagement et 428,78 M€ en crédits de paiement sur les programmes 178 « Soutien de la politique de défense » et 212 « Préparation et emploi des forces » au titre des opérations extérieures (OPEX).

La Cour a dénoncé, dans ses précédents rapports sur l’exécution budgétaire, la pratique consistant à ne faire figurer dans la loi de finances initiale qu’une fraction des crédits nécessaires à la couverture des besoins correspondants et à ouvrir de manière systématique des crédits supplémentaires par voie administrative.

Le tableau ci-après retrace le montant des crédits inscrits en LFI au titre des OPEX et celui des ouvertures de crédits opérées par décret d'avance au cours des derniers exercices.

CP en M€

2003

2004

2005

2006

LFI

24,0

24,40

100,0

175,00

Décret d’avance

365,0

539,35

421,0

428,78(*)

(*) à ce montant s’ajoutent les ouvertures opérées sur le programme « Gendarmerie nationale » (23,75 M€), dont la plus grande part se rapporte également aux OPEX.

Si le montant des besoins ne peut être connu avec exactitude au moment du vote de la loi de finances, il est en revanche possible d’anticiper à cette date un ordre de grandeur cohérent avec les dépenses constatées chaque année.

La Cour relève que la dotation inscrite dans la loi de finances initiale pour 2006, en dépit d’un relèvement récent de son montant, a été, comme les années précédentes, fortement sous-estimée par rapport à la réalité des besoins. L’insuffisance de crédits qui en est résulté a rendu nécessaire le recours à la formule dérogatoire du décret d'avance, dans des conditions qui ne sont pas celles prévues à l’article 13 de la LOLF.

Cette pratique persistante pose problème au regard du principe de sincérité énoncé à l’article 32 de la loi organique. Il apparaît indispensable, en conséquence, que la budgétisation des crédits nécessaires au financement des OPEX soit poursuivie sur la base du montant des dépenses constatées au cours des dernières années.

7) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Ecologie et développement durable ».

La mission a fait l’objet d’une ouverture de crédits d’un montant de 1,5 M€ en AE et en CP sur le programme 181 « Prévention des risques et lutte contre les pollutions », dans le cadre des mesures prises en début d’année pour faire face à l’épidémie d’influenza aviaire.

La Cour observe que cette ouverture par la voie dérogatoire du décret d'avance a été opérée alors même qu’avait été constituée sur ce programme une réserve de crédits de 7,73 M€, qui se trouvaient disponibles pour faire face à une telle dépense, non prévue en loi de finances initiale.

L'ouverture de crédits par décret d’avance sur le programme 181 « Prévention des risques et lutte contre les pollutions » a été opérée alors même que des crédits avaient été mis en réserve qui auraient permis de financer, en tout ou partie, la dépense correspondante.

8) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Outre-mer »

La mission a fait l’objet d’une ouverture de crédits d’un montant de 30 M€ en AE et en CP sur le programme 160 « Intégration et valorisation de l’outre-mer ».

Cette mesure visait à permettre le financement des dispositions mises en œuvre en urgence pour faire face à l’épidémie de chikungunya à la Réunion et à Mayotte (destruction de dépôts de déchets ou de pneumatiques usagés, achat de matériels de démoustication, actions d’information de la population, recherche sur la maladie).

Dès lors que celle-ci n’était pas prévisible, notamment dans son ampleur, le financement correspondant n’avait pas été inscrit en loi de finances initiale et la part des dépenses obligatoires ou contraintes qui caractérisent cette dotation ne permettait pas d’envisager des redéploiements de crédits à hauteur du besoin. En conséquence, l’ouverture de crédits supplémentaires opérée par décret d’avance répondait à la condition d’urgence fixée à l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Elle n’appelle pas d’autre observation.

9) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Politique des territoires »

La mission a bénéficié de deux ouvertures de crédits d’un montant total de 0,45 M€ en autorisations d'engagement sur le programme 223 « Tourisme » et de 24,45 M€ en crédits de paiement sur les programmes 112 « Aménagement du territoire » (24 M€) et 223 précité (0,45 M€).

Ces mesures appellent les observations suivantes :

- l’ouverture de crédits supplémentaires de 0,45 M€ sur le programme 223, qui avait pour objet de financer des actions de promotion, est intervenue alors même qu’avait été mise en réserve une partie des crédits ouverts au titre de ce programme en loi de finances initiale, pour un montant de 2,575 M€, dont le dégel aurait permis de financer cette dépense ;

- de surcroît, celle-ci aurait pu être prévue, en tout ou partie, dans le budget initial ; c’est le cas, en particulier, de la fraction de ces crédits destinée aux opérations de préfiguration d’un futur observatoire régional du tourisme à la Réunion, dont le projet est antérieur au vote du budget ;

- l’ouverture, par le décret du 1er août 2006, de 24 M€ sur le programme 112 pour doter le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) est justifiée par l’administration par le nombre des projets sélectionnés au titre de la première labellisation des pôles d’excellence rurale et par la décision prise au cours du Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) du 6 mars 2006 de porter à 80 % le taux moyen de mise en place des crédits au titre des contrats de plan Etat-régions ;

- le besoin de crédits supplémentaires ne pouvait pas être connu avec précision au moment du vote de la loi de finances initiale en décembre 2005. Mais les indications communiquées à la Cour la conduisent à relever que, pour partie, l’insuffisance constatée résulte de ce que la dotation initiale a été sous-évaluée, comme en témoigne l’écart significatif entre le montant des ouvertures opérées respectivement en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

L'ouverture de crédits effectuée sur la mission « Politiques du territoire », qui a porté presque intégralement sur le programme « Aménagement du territoire », a été rendue nécessaire parce que la dotation inscrite en loi de finances initiale au titre du fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) avait été sous-évaluée.

10) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Recherche et enseignement supérieur »

Une ouverture de crédits supplémentaires de 21,23 M€ a été effectuée sur la mission, pour les mêmes montants en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, dont l’essentiel au titre du programme 231 « Vie étudiante » (18,73 M€).

Cette mesure avait pour objet de financer l’allocation d’installation étudiante, prestation dont la création a été annoncée le 24 août 2006 et dont le premier versement devait intervenir en novembre, soit dans des délais qui n’étaient pas compatibles avec la préparation et le vote d’une loi de finances rectificative.

Par ailleurs, la situation budgétaire d’ensemble du programme, soumis à de fortes tensions (notamment pour le paiement des bourses et secours d’études), et le niveau des crédits mis en réserve à la date du décret d'avance ne permettaient pas de couvrir cette dépense nouvelle au moyen de mouvements de crédits au sein du programme ou entre programmes de la mission « Recherche et enseignement professionnel ».

Destinée à financer une mesure nouvelle, qui n’était pas prévisible au moment du vote de la loi de finances initiale, dans des délais et pour un montant qui ne permettaient d’envisager de majorer les crédits disponibles ni par une ouverture de collectif, ni par un transfert ou un virement de crédits, l’ouverture de crédits réalisée par décret d'avance en faveur de la mission « Recherche et enseignement supérieur » répond à la situation d’urgence prévue à l’article 13 de la LOLF.

11) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Sécurité sanitaire »

La mission a bénéficié de plusieurs ouvertures de crédits d’un montant cumulé de 68,82 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur les deux programmes 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » (46 M€) et 228 « Veille et sécurité sanitaires » (22,82 M€).

a) Sur les ouvertures opérées par le décret du 27 mars :

- le rapport de motivation publié au Journal officiel du 28 mars fait valoir que l’ouverture de 16 M€ opérée sur le programme 206 par de décret d'avance du 27 mars était justifiée par la nécessité de mettre en œuvre les mesures sanitaires prévues par l’arrêté précité du ministre de l’agriculture et de la pêche pour lutter contre l’épizootie de grippe aviaire ;

- la Cour relève, toutefois, que le montant des crédits mis en réserve sur ce programme s’élevait à la même date à 13,55 M€, soit près de 85 % du besoin supplémentaire ;

b) sur les ouvertures opérées par le décret du 1er août :

30 M€ ont été ouverts, suite à la découverte de deux cas d’encéphalite spongiforme subaiguë (ESST), pour financer une campagne de dépistage systématique et des analyses. La dépense n’était pas prévisible au moment du vote du budget pour 2006. L’administration fait valoir que les crédits disponibles ne permettaient pas de la financer, même si le programme - doté de 498,4 M€ en LFI - avait déjà été abondé, outre par le décret d'avance du mois de mars, par des fonds de concours à hauteur de 176,87 M€, soit un total de crédits disponibles de 684 M€ avant la publication du décret du 1er août.

La Cour constate que les ouvertures de crédits effectuées par les décrets d'avance des 27 mars et 1er août 2006 ont été mises en œuvre pour répondre à une situation d’urgence telle que prévue par l’article 13 de la LOLF . Toutefois, elle relève que les réserves de crédits qui avaient été constituées sur les programmes concernés auraient permis d’assurer le financement, au moins partiel, de ces mesures.

12) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Solidarité et intégration »

Une ouverture de 42 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement a été effectuée sur le programme 177 « Politiques en faveur de l’inclusion sociale » par le décret d'avance du 23 octobre.

Pour partie, cette mesure a eu pour objet de couvrir des dépenses imprévisibles dues notamment à une augmentation des personnes en situation de précarité et aux charges liées à l’hébergement d’urgence.

Toutefois, elle a été rendue nécessaire du fait d’une forte sous-estimation des crédits inscrits dans la loi de finances pour 2006, qui pourrait justifier, selon le service chargé du contrôle budgétaire, une nouvelle ouverture de crédits supplémentaires. Resteraient en effet non couvertes à ce stade les dépenses relatives à la prime de Noël des allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI), soit 300 M€ environ, et diverses dépenses (97 M€) imputables sur le programme 177 précité.

L’ouverture de crédits effectuée par le décret d'avance du 23 octobre 2006 a été mise en œuvre pour répondre à une situation d’urgence telle que prévue par l’article 13 de la LOLF. Toutefois, au-delà de la constatation de certaines dépenses non prévisibles, cette mesure est surtout le résultat d’une forte sous-estimation des besoins au stade de la LFI, qui pourrait rendre nécessaire, le cas échéant par amendement au projet de loi de finances rectificative, une ouverture complémentaire de crédits de près de 400 M€.

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- ANNEXE II -

ANALYSE PAR MISSION ET PAR PROGRAMME

DES ANNULATIONS DE CREDITS

OPEREES PAR DECRET D’AVANCE EN 2006

Note : les éléments d’analyse ci-après portent sur les annulations de crédits effectuées à la date du présent rapport. Elles ne préjugent pas des appréciations susceptibles d’être portées sur celles qui pourraient intervenir - comme cela a été le cas les années précédentes - postérieurement à son dépôt.

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1) Les annulations opérées sur la mission « Action extérieure de l’Etat »

La mission a fait l’objet de différentes annulations de crédits d’un montant total de 49,13 M€67 en autorisations d'engagement et de 49,18 M€ en crédits de paiement, dont 38,1 M€ sur le seul programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».

Le programme 105 est celui sur lequel est imputé le coût des opérations de maintien de la paix (OMP). La Cour a déjà eu l’occasion de relever l’insuffisance persistante des crédits inscrits au titre de ces dépenses ; à la date du décret d’avance du 27 mars, la prévision d’insuffisance de crédits s’établissait, selon les services du ministère des affaires étrangères, entre 140 et 160 M€. Une nouvelle ouverture de crédits est prévue, à hauteur de 80 M€, dans le projet de quatrième décret d'avance précité, qui devrait elle-même être complétée par un abondement complémentaire par amendement au projet de loi de finances rectificative ; l’administration ne pouvait pourtant ignorer que les annulations précitées viendraient encore aggraver une situation d’insuffisance chronique.

Les crédits correspondants n’étaient donc pas devenus sans objet au sens de l’article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En conséquence, les annulations de crédits opérées sur le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » l’ont été dans des conditions qui ne correspondent pas à celles fixées par l’article 14 de la LOLF. Elles se sont en effet appliquées à une dotation dont les crédits initiaux avaient été fixés - en dépit du caractère répété de cette situation - à un niveau qui ne correspondait manifestement pas à la réalité des besoins prévisibles.

Ces mesures sont venues accroître le montant des ouvertures de crédits supplémentaires nécessaires pour financer les insuffisances qu’elles ont eu pour effet d’aggraver.

2) Les annulations opérées sur la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat »

Des annulations de crédits d’un montant total de 2,86 M€ en autorisations d'engagement et de 2,88 M€ en crédits de paiement ont été effectuées en 2006 sur plusieurs programmes de la mission, dont 2,28 M€ sur le programme 108 « Administration territoriale ».

L’administration indique que ces mesures n’auront pas, compte tenu de leur montant, d’impact significatif sur la gestion 2006. La Cour relève néanmoins que ces annulations sont venues s’ajouter, sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », à une insuffisance de crédits qui était déjà évaluée, au milieu du deuxième trimestre de 2006, à 28,6 M€ en crédits de paiement (hors titre II), notamment en raison de la croissance des frais de contentieux.

Les annulations opérées sur la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat » ne sont pas de nature à dégrader significativement l’exécution du budget de l’Etat pour 2006, même si elles pourraient avoir aggravé l’insuffisance de crédits prévisible sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».

3) Les annulations opérées sur la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations de crédits d’un montant cumulé de 4,61 M€ en autorisations d'engagement et de 4,63 M€ en crédits de paiement.

La Cour relève que cette mission fait l’objet de demandes d’ouvertures de crédits supplémentaires d’un montant de 205,26 M€ en autorisations d'engagement et de 185 M€ en crédits de paiement dans le projet de loi de finances rectificative.

Les annulations opérées sur la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » ont porté sur une dotation qui fait l’objet d’importantes demandes d’ouvertures de crédits supplémentaires dans le projet de loi de finances rectificative.

4) Les annulations opérées sur la mission « Aide publique au développement »

Un total de crédits de 3,2 M€ a été annulé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur les programmes 110 « Aide économique et financière au développement » (1,2 M€) et 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » (2 M€).

Ces mesures appellent les remarques suivantes :

- elles ont eu pour objet de contribuer à titre forfaitaire au financement des mesures prises pour lutter contre les épidémies de chikungunya et de grippe aviaire ; compte tenu de leur montant par rapport aux dotations concernées, elles n’étaient pas de nature à perturber significativement l’exécution budgétaire, même si les crédits correspondants, qui avaient été mis en réserve, n’étaient pas à proprement parler devenus sans objet au sens de l’article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

- l’annulation opérée sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement », même si elle est d’un montant limité, est intervenu sur une dotation laissant apparaître une insuffisance, au titre notamment du financement des contrats désendettement-développement (C2D). Ce programme fait l’objet d’une demande d’ouverture de crédits supplémentaires dans le projet de collectif budgétaire de 32,07 M€ en autorisations d'engagement ;

- par ailleurs, la Cour relève que le programme 209 a supporté une annulation dans le cadre du décret d'avance du 27 mars, puis a bénéficié d’une ouverture de crédits de 43 M€ en application du décret d'avance du 1er août. Le projet de loi de finances rectificative prévoit l’ouverture de 411,74 M€ en autorisations d'engagement.

Même si leur montant est peu élevé au regard des dotations concernées, les annulations effectuées sur la mission « Aide publique au développement » ont porté sur des crédits qui n’étaient pas devenus sans objet au sens de l’article 14 de la LOLF, et qui ont, de surcroît, donné lieu ensuite à un important abondement par décret d'avance.

5) Les annulations opérées sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations, d’un montant total de 21,82 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, dont la presque totalité (21,38 M€) a été imputée sur le programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

Ces mesures, qui ont porté sur des crédits mis en réserve et qui ont été prises dans le cadre d’une contribution forfaitaire aux mesures de lutte contre l’épizootie de grippe aviaire et contre l’épidémie de chikungunya à la Réunion et à Mayotte, pourraient, selon les services concernés, provoquer une insuffisance de crédits au titre du paiement des pensions des anciens combattants si le solde des crédits encore mis en réserve à la date du présent rapport (126,9 M€) ne faisait pas l’objet d’un dégel, au moins partiel. Le projet de loi de finances rectificative propose l’ouverture de 5,20 M€ en autorisations d'engagement.

Les annulations opérées par décret d’avance sur le programme « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » se sont appliquées à des crédits mis en réserve, dont le dégel, au moins partiel, permettra seul de faire en sorte qu’elles n’aient pas induit une insuffisance au regard des besoins.

6) Les annulations opérées sur la mission « Conseil et contrôle de l’Etat »

0,15 M€ ont été annulés en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre des programmes portant les dotations du Conseil économique et social, celles de la Cour des comptes et des autres juridictions financières et celles du Conseil d’Etat et des autres juridictions administratives.

Ces mesures n’appellent pas d’observation.

7) Les annulations opérées sur la mission « Culture »

La mission a fait l’objet d’annulations de crédits pour un montant total de 9,27 M€ en autorisations d'engagement et de 9,36 M€ en crédits de paiement, dont 7 M€ sur le seul programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

Si les annulations opérées sur les programmes 131 « Création » et 175 « Patrimoines » ne devraient pas induire d’insuffisances en fin d’année, celle portée sur le programme 224 précité pourrait entraîner des tensions très fortes, notamment pour le financement des écoles d’architecture.

La Cour constate que les annulations réalisées par les décrets des 27 mars et 1er août sur la mission « Culture » se sont appliquées, pour l’essentiel, à des crédits dont il est possible de considérer qu’ils se trouvaient sans objet.

8) Les annulations opérées sur la mission « Défense »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations, d’un montant total de 558,51 M€ en autorisations d'engagement et de 491,63 M€ en crédits de paiement, la principale ayant porté sur le programme « Equipement des forces » (403,22 M€), dont 366,8 M€ sur le titre II.

Ces mesures appellent deux commentaires :

a- les annulations opérées par les décrets des 27 mars et 1er août (39,1 M€) ont porté sur des crédits qui avaient été rendus indisponibles dès le début de l’année dans le cadre de la mise en réserve constituée en application de l’article 51 (4° bis) de la LOLF. Compte tenu du volume des crédits ouverts en loi de finances initiale sur les programmes ou dotations concernés, ces mesures n’ont pas eu d’incidence sur la gestion 2006 ;

b- les annulations réalisées par le décret d'avance du 23 octobre (419,4 M€ en AE et 452,53 M€ en CP) pour financer le coût des opérations extérieures (OPEX) se sont appliquées à des crédits dont le Gouvernement indique que leur annulation ne devrait avoir, en autorisations d'engagement, « aucun effet sur la gestion des opérations d’investissement du ministère ».

La Cour constate que ces annulations, dont l’administration fait valoir qu’ils se trouvaient sans objet, sont suivies d’une réouverture en collectif de fin d’année sur les mêmes dotations, pour un montant de 323 M€ en crédits de paiement.

S’agissant des crédits ouverts au titre des dépenses de personnel de la défense, la Cour relève, pour cette première année d’application de la LOLF, la difficulté de répartir précisément, dans la LFI, les crédits destinés aux dépenses de personnel de la mission défense (17 779 M€) ; constatant que le quatrième décret d'avance en préparation à la date du présent rapport procède à un redéploiement de crédits de personnel de 179 M€ au sein de la mission « Défense », elle prend acte de l’urgence invoquée par le gouvernement, justifiée par le risque de rupture de paiement des rémunérations du mois de décembre ; elle considère que ces redéploiements ne doivent pas couvrir un surcoût lié aux opérations extérieures.

Les annulations imputées sur la mission « Défense » ont porté majoritairement sur des crédits dont l’administration indique qu’ils se trouvaient sans objet depuis le début de l’exercice. Si tel est le cas, cet état de fait est le signe d’une surestimation manifeste du montant des dotations inscrites dans le budget initial, au titre notamment de l’équipement des forces.

La demande de réouverture en loi de finances rectificative de fin d’année d’une forte proportion des crédits ainsi annulés apparaît paradoxale ; elle laisse penser que ces crédits ne se trouvaient donc pas sans objet au sens de l’article 14 de la LOLF et contrevient, ce faisant, à l’esprit comme à la lettre de la loi organique.

9) Les annulations opérées sur la mission « Développement et régulation économiques »

Plusieurs annulations ont été opérées sur la mission, pour un montant cumulé de 4,92 M€ en autorisations d'engagement et de 4,97 M€ en crédits de paiement, essentiellement sur le programme 199 « Régulation et sécurisation des échanges de biens et services » (4,2 M€), le reliquat portant sur le programme 127 « Contrôle et prévention des risques technologiques ».

Bien qu’intervenues en partie en début de gestion, à une date à laquelle il paraît difficile d’apprécier si les crédits étaient devenus sans objet, ces annulations ne paraissent pas avoir induit d’insuffisances au cours de l’exercice 2006 en raison du report de certaines actions. Elles n’appellent donc pas d’observation particulière.

10) L’annulation opérée sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement »

Les deux programmes de la mission ont fait l’objet d’annulations, pour un montant total de 2,39 M€ en autorisations d'engagement et de 2,41 M€ en crédits de paiement, dont 1,05 M€ sur le programme « Coordination du travail gouvernemental » et 1,36 M€ sur le programme 148 « Fonction publique ».

Ces mesures, destinées à contribuer au financement des plans de lutte contre l’épizootie de grippe aviaire et contre l’épidémie de chikungunya à la Réunion et à Mayotte, ont porté sur des crédits mis en réserve dont le montant n’était pas de nature à induire des difficultés en gestion, certaines dépenses ayant été revues à la baisse. Elles n’appellent donc pas d’observation particulière.

11) Les annulations opérées sur la mission Ecologie et développement durable

Deux annulations, d’un montant cumulé de 1,17 M€ en autorisations d'engagement et de 1,18 M€ en crédits de paiement, ont été effectuées en 2006, dont 1,06 M€ sur le programme 153 « Gestion des milieux et biodiversité ».

Cette annulation, qui a porté sur des crédits mis en réserve, ne devrait pas se traduire par une insuffisance de crédits en fin d’exercice, une partie des opérations initialement prévues ayant été décalées dans le temps. L’administration indique néanmoins que cette mesure retardera la mise en œuvre des actions « Préservation du bon état écologique de l’eau et des milieux aquatiques » et « Gouvernance dans le domaine de l’eau », qui s’inscrivent dans le cadre des objectifs de la directive sur l’eau. Elles n’appellent pas d’autres observations.

12) Les annulations opérées sur la mission « Enseignement scolaire »

La mission a fait l’objet de diverses annulations, d’un montant total de 40,72 M€ en autorisations d'engagement et de 41,15 M€ en crédits de paiement. La moitié de ces annulations a porté sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Ces annulations constituent une partie de la contribution forfaitaire du ministère de l’éducation nationale à la couverture des dépenses supplémentaires liées à la lutte contre l’épidémie de chikungunya et de dengue à la Réunion et l’épizootie de grippe aviaire. Elles ont porté dans leur intégralité sur des crédits mis en réserve et elles ne devraient pas, selon les indications données par l’administration, induire de reports de charges en fin de gestion. Elles n’appellent donc pas d’observation.

13) Les annulations opérées sur la mission « Gestion et contrôle des finances publiques »

Des annulations, d’un montant cumulé de 12,62 M€ en autorisations d'engagement et de 12,74 M€ en crédits de paiement ont été opérées sur les programmes 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » et 218 « Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle », respectivement pour 10,29 M€ et 2,45 M€.

Selon les indications recueillies par la Cour, ces annulations ne devraient pas perturber les conditions de l’exécution budgétaire pour 2006. Elles n’appellent donc pas d’observation.

14) L’annulation opérée sur la mission « Justice »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations, d’un montant total de 14,99 M€ en autorisations d'engagement et de 15,13 M€ en crédits de paiement. Pour moitié (7,86 M€), ces annulations ont porté sur le programme 107 « Administration pénitentiaire ».

Ces annulations ont porté intégralement sur des crédits qui avaient été mis en réserve à cet effet en début d’année et dont l’administration indique qu’elle avait anticipé le fait qu’elle ne pourrait en disposer. Elles n’appellent donc pas d’observation.

15) L’annulation opérée sur la mission « Médias »

La mission a enregistré deux séries d’annulations, d’un montant total de 2,36 M€ en autorisations d'engagement et de 2,39 M€ en crédits de paiement, imputées sur les programmes 116 « Chaîne française d’information internationale » (0,46 M€) et 180 « Presse » (1,93 M€).

Selon l’administration concernée, ces mesures prises dans le cadre de la contribution forfaitaire au financement des plans de lutte contre le chikungunya à la Réunion et la grippe aviaire, ne devraient pas induire d’insuffisance de crédits. Elle n’appelle pas d’observation.

16) Les annulations opérées sur la mission « Outre-mer »

Le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission a fait l’objet de deux annulations successives d’un montant total de 2,81 M€ en autorisations d'engagement et de 2,84 M€ en crédits de paiement.

Ces mesures, prises pour compenser en partie les ouvertures opérées sur les dotations gérées par le ministère de l’outre-mer pour couvrir les dépenses liées au plan de lutte contre l’épidémie de chikungunya précitée, ne sont pas de nature à compromettre l’exécution budgétaire de l’exercice 2006. Toutefois, la Cour relève que ces annulations sont suivies d’une mesure en sens contraire dans le projet de loi de finances rectificative, qui prévoit une ouverture sur ce même programme à hauteur de 64,41 M€ en autorisations d'engagement et de 25,0 M€ en crédits de paiement.

Les annulations opérées sur la mission « Outre-mer  » n’étaient pas de nature, compte tenu de leur montant, à perturber significativement l’exécution 2006 ; toutefois, le projet de loi de finances rectificative comporte une demande d’ouverture de crédits supplémentaires sur le programme sur lequel avaient porté les annulations effectuées en gestion.

17) Les annulations opérées sur la mission « Politique des territoires »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations, d’un montant total de 2,42 M€ en autorisations d'engagement et de 2,44 M€ en crédits de paiement, qui ont concerné la totalité des programmes qui la constituent.

L’administration a indiqué à la Cour que ces mesures ne devraient pas induire d’insuffisance globale de crédits en fin d’année, même si les services font savoir que l’annulation de 0,77 M€ sur le programme 186 « recherche culturelle et culture scientifique » pourrait se traduire par une insuffisance des crédits destinés au versement des subventions dues respectivement à la cité des sciences et de l’industrie et au palais de la découverte. Ces mesures n’appellent pas d’autres observations.

La mission fait l’objet d’une demande d’ouvertures de crédits supplémentaires de 117,43 M€ en autorisations d'engagement et de 5,88 M€ en crédits de paiement sur le programme « Tourisme ».

18) Les annulations opérées sur la mission « Recherche et enseignement supérieur »

La mission a fait l’objet d’annulations de crédits pour un montant total de 43,56 M€ en autorisations d'engagement et de 43,70 M€ en crédits de paiement, dont la plus grosse part a porté sur le programme 187 « Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources »

Sur aucun des programmes concernés ces mesures ne paraissent avoir induit des insuffisances de crédits assez significatives pour perturber l’exécution des projets en cours ou le fonctionnement des établissements publics dont la subvention a pu être, comme dans le secteur de la culture, revue à la baisse.

Sur le programme 187 précité, cette annulation était destinée à compenser l’ouverture de même montant effectuée sur le programme « Vie étudiante » pour couvrir la charge induite par la création de la nouvelle allocation d’installation étudiante. Elle a été rendue possible en raison de la modification du régime d’assujettissement à la TVA de la subvention versée à l’IFREMER, en conséquence de laquelle une partie des crédits ouverts étaient devenus sans objet.

Les annulations de crédits opérées sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » n’ont pas induit de tensions importantes en fin d’exercice, notamment parce qu’elles ont porté pour une part significative sur des crédits devenus sans objet suite à la modification du régime fiscal applicable à l’IFREMER.

19) L’annulation opérée sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales »

La mission a fait l’objet d’une annulation de crédits de 5,65 M€ en autorisations d'engagement et de 5,72 M€ en crédits de paiement, sur le programme « Concours financiers aux communes et groupements de communes ».

Selon les informations recueillies par la Cour, cette mesure n’aura pas d’impact significatif sur la gestion 2006. Elle n’appelle pas d’observation.

20) L’annulation opérée sur la mission « Santé »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations de crédits pour un montant total de 2,73 M€ en autorisations d'engagement et de 2,76 M€ en crédits de paiement.

Compte tenu de leur montant relativement limité au regard du total des dotations sur lesquelles elles se sont imputées, ces mesures forfaitaires, destinées à contribuer au financement des opérations de lutte contre le chikungunya et la grippe aviaire, ne devraient pas induire d’insuffisances importantes en fin d’exercice.

Toutefois, les informations issues des services ministériels conduisent à penser que le ministère de la santé et des solidarités pourrait, en raison de ces annulations, ne pas être en mesure de faire face à l’intégralité de ses dépenses de contentieux, liées notamment aux refus de création de nouvelles officines pharmaceutiques et à retarder le renouvellement du parc informatique de l’administration centrale.

Les annulations de crédits appliquées en 2006 à la mission « Santé » ne sont pas de nature, du fait de leur montant, à perturber significativement l’exécution budgétaire. Néanmoins, elles pourraient être à l’origine de reports de charges en fin d’année au titre des frais de contentieux.

21) Les annulations opérées sur la mission « Sécurité »

La mission a fait l’objet d’annulations de crédits, pour un montant total de 4,8 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, réparties entre les programmes 152 « Gendarmerie nationale » (2,6 M€) et 176 « Police nationale » (2,2 M€).

Les services du ministère de l’intérieur ont fait savoir à la Cour que cette mesure, qui correspond à une contribution forfaitaire à la couverture du financement des mesures prises pour lutter contre l’épizootie de grippe aviaire et l’épidémie de chikungunya, ne devrait pas se traduire par une insuffisance de crédits en fin d’année.

Pour leur part, les services du ministère de la défense portent la même appréciation sur les annulations portées sur le programme 152, dont la Cour relève néanmoins qu’il a fait ensuite l’objet d’une ouverture de 23,75 M€ par le décret d'avance du 23 octobre 2006 pour assurer une partie du financement des dépenses engagées au titre des opérations extérieures OPEX).

Le projet de loi de finances rectificative comporte des demandes d’ouvertures de crédits en autorisations d'engagement sur les deux programmes 152 (151,31 M€) et 176 (125,62 M€).

Les annulations opérées sur la mission « Sécurité » par les décrets d'avance des 27 mars et 1er août 2006 ne devraient pas, compte tenu de leur montant, se traduire par des difficultés en fin de gestion. Cependant, celles opérées sur le programme « Gendarmerie nationale » ont donné lieu, postérieurement, à une ouverture en crédits de paiement par le décret d'avance du 23 octobre.

22) Les annulations opérées sur la mission « Sécurité civile »

La mission a fait l’objet d’annulations de crédits d’un montant total de 2,07 M€ en autorisations d'engagement et de 2,08 M€ en crédits de paiement, réparties entre les programmes 128 « Coordination des moyens de secours » (1,86 M€) et 161 « Intervention des services opérationnels » (0,22 M€).

L’administration a indiqué à la Cour que cette mesure forfaitaire, qui a été prise pour couvrir les charges induites par les plans de lutte contre l’épizootie de grippe aviaire et l’épidémie de chikungunya, ne devait pas se traduire par une insuffisance de crédits en fin d’année. Pourtant, le projet de loi de finances rectificative demande l’ouverture de crédits supplémentaires à raison de 33,13 M€ en AE et de 32,53 M€ en CP sur le programme 128 (au titre de l’indemnisation des victimes de la sécheresse de 2003) et de 20,61 M€ en AE68 et de 11,14 M€ en CP sur le programme 161 (pour l’acquisition d’un nouveau Canadair).

Les annulations opérées sur la mission « Sécurité civile » ont porté sur deux programmes qui font l’objet d’importantes demandes d’ouvertures de crédits supplémentaires dans le projet de loi de finances rectificative.

23) Les annulations opérées sur la mission « Solidarité et intégration »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations de crédits pour un montant total de 59,28 M€ en autorisations d'engagement et de 59,30 M€ en crédits de paiement. Pour leur plus large part, ces annulations ont porté sur les programmes 104 « Accueil des étrangers et intégration » (42 M€) et 157 « Handicap et dépendances » (13,76 M€).

Les indications communiquées à la Cour permettent de conclure que ces mesures pourraient susciter notamment des difficultés sur le programme 157, pour lequel elles sont venues aggraver une situation d’insuffisance de crédits déjà élevée en loi de finances initiale.

Les annulations effectuées sur le programme 104 par le décret d'avance du 23 octobre, d’un montant total de 42 M€, ont été rendues possible en raison de la disponibilité de crédits devenus sans objet. Pour l’essentiel (35 M€), elles correspondent à des réserves constituées antérieurement sur le fonds de lutte contre les discriminations (FASILD) dont l’annulation a pu être envisagée au moment de sa suppression et de la création de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ; pour le reste, elles résultent d’une économie de constatation (2 M€) au titre de l’allocation temporaire d’attente versée aux demandeurs d’asile, en raison d’un nombre de demandeurs moindre que prévu, et de la levée partielle (à hauteur de 5 M€) de la réserve opérée en début d’année sur ce programme (24,7 M€). Elles n’appellent pas d’autres observations.

Les annulations réalisées par décret d'avance sur la mission « Solidarité et intégration » devraient se traduire par des insuffisances de crédits, notamment sur le programme 157.

24) Les annulations opérées sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations de crédits pour un montant total de 2,77 M€ en autorisations d'engagement et de 2,79 M€ en crédits de paiement, qui ont porté sur les trois programmes de la mission. Pour moitié, ces annulations se sont appliquées au programme 219 « Sport ».

Selon l’administration, ces mesures ne devraient pas induire de difficultés en fin de gestion, les services ayant ajusté leur programme d’activités dès que le montant de la réserve de précaution constituée en début d’année a été connu. Elle n’appelle pas d’observation.

25) Les annulations opérées sur la mission « Stratégie économiques et pilotage des finances publiques »

Deux programmes de la mission, les programmes 220 « Statistiques et études économiques » et 221 « Stratégie économique et financière et réforme de l’Etat », ont fait l’objet d’annulations de crédits pour un montant total de 2,62 M€ en autorisations d'engagement et de 2,64 M€ en crédits de paiement. Le programme 221 a supporté l’essentiel de ces annulations (2,16 M€).

Compte tenu de leur montant au regard des dotations sur lesquelles elles ont porté, ces annulations n’ont pas eu d’incidence sur la gestion 2006. Elles n’appellent donc pas d’observation.

26) Les annulations opérées sur la mission « Transports »

La mission a fait l’objet de différentes annulations de crédits pour un montant total de 29,49 M€ en autorisations d'engagement et de 29,77 M€ en crédits de paiement. Sur ce total, 19,26 M€ ont été annulés sur le programme 226 « Transports terrestres et maritimes » et 6,19 M€ sur le programme 203 «  Réseau routier national ».

Ladministration a indiqué à la Cour que ces mesures ne se traduiraient, sur aucun de ces programmes, par des insuffisances en fin d’année. Elles n’appellent pas d’observation.

27) Les annulations opérées sur la mission « Travail et emploi »

La mission a fait l’objet de plusieurs annulations de crédits, qui ont porté sur l’ensemble des programmes qu’elle comporte, pour un montant cumulé de 89,18 M€ en autorisations d'engagement et de 90,0 M€ en crédits de paiement. La majeure partie de ces annulations a porté sur les deux programme 103 «  Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » (45,31 M€) et 133 « Développement de l’emploi » (27,76 M€).

Ces mesures appellent les remarques suivantes :

- certaines des annulations opérées par décret d'avance ne devraient pas avoir de conséquences significatives sur la gestion 2006. Tel sera le cas pour les programmes 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » et 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » (les dépenses d’investissement et d’informatique ayant été diminuées en conséquence) ;

- il n’en va pas de même pour le programme 103 précité. Les informations recueillies auprès du ministère et du service chargé du contrôle financier laissent en effet craindre un écart significatif en fin d’année entre les crédits restant disponibles et le besoin lié aux dispositifs d’aide. La Cour relève, à cet égard, que le projet de loi de finances rectificative prévoit une ouverture de crédits supplémentaires sur ce programme de 72,39 M€ en autorisations d'engagement et de 46 M€ en crédits de paiement ;

- de même, les réductions de crédits appliquées au programme 133, qui supporte des actions en faveur de la stimulation des créations d’emplois et des territoires ou publics fragilisés ainsi que des allègements de cotisations sociales, étaient susceptibles de se traduire par une aggravation du montant des impayés de l’Etat à l’égard des organismes de sécurité sociale. Une ouverture de crédits supplémentaires de 57,0 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est d’ailleurs demandée dans le projet de collectif budgétaire adopté le 15 novembre ;

- selon le projet communiqué à la Cour, une ouverture de crédits supplémentaires de 437 M€ serait effectuée par le quatrième décret d'avance. Cette mesure sera analysée dans le rapport complémentaire que la Cour adressera aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Pour la plupart, les annulations portées sur la mission « Travail et emploi » ne se traduiront pas par des difficultés en fin de gestion parce qu’elles ont porté sur des crédits mis en réserve ou dont le ministère avait anticipé le fait qu’ils ne seraient pas disponibles. Toutefois, celles qui ont été imputées sur le programme 133 « Développement de l’emploi » étaient susceptibles d’induire de nouveaux retards de paiement à l’égard des organismes de sécurité sociale. Les deux programmes directement concernés font l’objet d’une demande d’ouverture de crédits supplémentaires dans le projet de loi de finances rectificative.

En outre, un nouveau décret d'avance prévoit l’ouverture de crédits supplémentaires au titre des dispositifs d’aide à l’emploi pour un montant de 437 M€.

28) L’annulation opérée sur la mission « Ville et logement »

La mission a fait l’objet de deux annulations de crédits pour un montant total de 3,43 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Compte tenu de leur montant, elles ne devraient pas se traduire par des insuffisances sur les programmes 135 « Développement et amélioration de l’offre de logement » et 147 « Equité sociale et soutien », sur lesquels elles ont porté. Dès lors, elles n’appellent pas d’observations.

*

ANNEXE III

TABLEAU RECAPITULATIF DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CREDITS OPEREES PAR LES DECRETS D'AVANCE PUBLIES EN 2006

 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OUVERTURES ET ANNULATIONS EFFECTUEES PAR DECRET D'AVANCE EN 2006

         

 

 

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'Etat

105

Action de la France en Europe et dans le monde

78.078.976

80.130.000

39.868.330

39.868.330

 

 

dont titre 2

0

0

38.346.000

38.346.000

 

115

Audiovisuel extérieur

0

0

1.123.405

1.123.405

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

0

0

7.105.630

7.105.630

 

 

dont titre 2

0

0

6.587.000

6.587.000

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

2.000.000

2.000.000

11.432.030

11.380.530

 

 

dont titre 2

2.000.000

2.000.000

0

0

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

80.078.976

82.130.000

59.529.395

59.477.895

Administration générale

108

Administration territoriale

0

0

2.256.732

2.277.757

et territoriale de l'Etat

216

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

0

0

441.270

441.270

 

232

Vie politique, culturelle et associative

0

0

160.719

160.719

Sous-total Administration générale et territoriale de l'Etat

0

0

2.858.721

2.879.746

Agriculture, pêche, forêt et

149

Forêt

0

0

2.064.585

2.084.413

affaires rurales

154

Gestion durable de l'agriculture,

0

0

1.891.629

1.891.629

 

 

de la pêche et du développement rural

 

 

 

 

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

10.000.000

10.000.000

4.241.336

4.247.591

 

 

dont titre 2

10.000.000

10.000.000

 

 

 

227

Valorisation des produits,

92.000.000

92.000.000

0

0

 

 

orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

102.000.000

102.000.000

8.197.550

8.223.633

Aide publique au développement

110

Aide économique et financière au développement

0

0

1.193.373

1.193.373

 

209

Solidarité à l'égard des pays en développement

47.197.000

47.197.000

28.861.376

22.443.876

 

 

dont titre 2

47.197.000

47.197.000

0

0

Sous-total Aide publique au développement

47.197.000

47.197.000

30.054.749

23.637.249

Anciens combattants,

158

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites

131.550.000

110.000.000

0

0

mémoire et liens avec la nation

 

et des actes de barbarie pendant le Seconde Guerre mondiale

 

 

 

 

 

167

Liens entre la nation et son armée

0

0

2.940.049

2.940.049

 

 

dont titre 2

0

0

2.500.000

2.500.000

 

169

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du

0

0

25.881.129

25.881.129

 

 

monde combattant

 

 

 

 

 

 

dont titre 2

0

0

4.500.000

4.500.000

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

131.550.000

110.000.000

28.821.178

28.821.178

Conseil et contrôle de l'Etat

126

Conseil économique et social

0

0

33.211

33.530

 

164

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

0

38.557

38.557

 

165

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

0

0

77.152

77.152

Sous-total Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

0

0

148.920

149.239

Culture

131

Création

432.881

432.881

1.231.110

1.236.788

 

 

dont titre 2

432.881

432.881

0

0

 

175

Patrimoines

8.657.641

8.657.641

1.108.807

1.108.807

 

 

dont titre 2

8.657.641

8.657.641

0

0

 

224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

0

14.767.220

14.850.978

 

 

dont titre 2

0

0

7.840.522

7.840.522

Sous-total Culture

 

 

9.090.522

9.090.522

17.107.137

17.196.573

Défense

144

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

97.770.167

97.770.167

 

 

dont titre 2

0

0

65.000.000

65.000.000

 

146

Equipement des forces

0

0

403.223.018

403.223.018

 

178

Préparation et emploi des forces

366.800.000

607.780.000

119.020.557

6.500.557

 

 

dont titre 2

366.800.000

366.800.000

0

0

 

212

Soutien de la politique de défense

307.860.000

0

110.500.223

156.140.223

 

 

dont titre 2

0

0

107.000.000

107.000.000

Sous-total Défense

 

 

674.660.000

607.780.000

730.513.965

663.633.965

Développement et régulation

127

Contrôle et prévention des risques technologiques

0

0

756.439

763.704

économiques

 

et développement industriel

 

 

 

 

 

134

Développement des entreprises

29.550.000

29.550.000

92.295.103

60.000.000

 

199

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

0

0

4.163.282

10.203.266

Sous-total Développement et régulation économiques

29.550.000

29.550.000

97.214.824

70.966.970

Direction de l'action du

129

Coordination du travail gouvernemental

0

0

6.043.531

6.052.577

Gouvernement

148

Fonction publique

0

0

7.185.245

7.245.078

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

0

0

13.228.776

13.297.655

Ecologie et développement durable

153

Gestion des milieux et biodiversité

0

0

1.055.032

1.065.162

 

181

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

1.500.000

1.500.000

0

 

 

211

Conduite et pilotage des politiques environnementales

0

0

111.584

111.584

 

 

et développement durable

 

 

 

 

Sous-total Ecologie et développement durable

1.500.000

1.500.000

1.166.616

1.176.746

Enseignement scolaire

139

Enseignement privé du premier et du second degré

0

0

1.696.726

1.696.726

 

140

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

3.295.238

3.295.238

 

141

Enseignement scolaire public du second degré

0

0

9.222.904

9.222.904

 

143

Enseignement technique agricole

0

0

12.879.765

12.907.360

 

 

dont titre 2

0

0

10.000.000

10.000.000

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

34.964.687

34.762.205

 

230

Vie de l'élève

0

0

3.375.368

3.375.368

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

65.434.688

65.259.801

Gestion et contrôle des finances

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat

0

0

10.193.973

20.291.875

publiques

 

et du secteur public local

 

 

 

 

 

218

Conduite et pilotage

0

0

2.428.397

6.451.719

 

 

des politiques économique, financière et industrielle

 

 

 

 

Sous-total Gestion des finances publiques

0

0

12.622.370

26.743.594

Justice

101

Accès au droit et à la justice

0

0

3.213.660

3.248.023

 

107

Administration pénitentiaire

0

0

7.858.280

7.942.300

 

166

Justice judiciaire

0

0

1.615.223

1.615.223

 

182

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

640.046

640.046

 

213

Conduite et pilotage

0

0

1.662.891

1.680.670

 

 

de la politique de la justice et organisme rattachés

 

 

 

 

Sous-total Justice

 

 

0

0

14.990.100

15.126.262

Médias

116

Chaîne française d'information internationale

0

0

458.380

462.651

 

180

Presse

0

0

1.906.258

1.924.565

Sous-total Médias

 

 

0

0

2.364.638

2.387.216

Outre-mer

123

Conditions de vie outre-mer

0

0

2.809.529

2.836.485

 

160

Intégration et valorisation de l'outre-mer

30.000.000

30.000.000

0

0

Sous-total Outre-mer

 

 

30.000.000

30.000.000

2.809.529

2.836.485

Politique des territoires

112

Aménagement du territoire

0

24.000.000

565.935

565.935

 

113

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

0

0

496.255

501.025

 

159

Information géographique et cartographique

0

0

510.789

515.694

 

162

Interventions territoriales de l'Etat

0

0

552.374

557.679

 

222

Stratégie en matière d'équipement

0

0

292.475

295.284

 

223

Tourisme

450.000

450.000

0

0

Sous-total politique des territoires

 

 

450.000

24.450.000

2.417.828

2.435.617

Recherche et enseignement

142

Enseignement supérieur et recherche agricole

0

0

691.206

697.844

supérieur

150

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

7.146.263

7.146.263

 

172

Orientation et pilotage de la recherche

2.500.000

2.500.000

0

0

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

2.011.236

2.018.649

 

 

dont titre 2

0

0

1.250.000

1.250.000

 

187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux

0

0

18.730.000

18.730.000

 

 

et des ressources

 

 

 

 

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

0

0

104.478.737

93.021.751

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

0

0

3.734.906

3.753.220

 

190

Recherche dans le domaines des transports,

0

0

2.532.498

2.558.184

 

 

de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

 

191

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

1.894.734

1.894.734

 

192

Recherche industrielle

0

0

23.589.997

18.624.476

 

231

Vie étudiante

18.730.000

18.730.000

0

0

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

21.230.000

21.230.000

164.809.577

148.445.121

Relations avec les collectivités

119

Concours financiers aux communes

0

0

5.646.849

5.719.906

territoriales

 

et groupements de communes

 

 

 

 

Sous-total Relations avec les collectivités territoriales

0

0

5.646.849

5.719.906

Santé

136

Drogue et toxicomanie

0

0

381.711

385.340

 

171

Offre de soins et qualité du système de soins

0

0

701.342

708.077

 

204

Santé publique et prévention

0

0

1.650.979

1.666.869

Sous-total Santé

 

 

0

0

2.734.032

2.760.286

Sécurité

152

Gendarmerie nationale

23.750.000

23.750.000

2.600.234

2.600.234

 

 

dont titre 2

19.460.000

19.460.000

0

0

 

176

Police nationale

0

0

2.194.622

2.194.622

Sous-total Sécurité

 

 

23.750.000

23.750.000

4.794.856

4.794.856

Sécurité civile

128

Coordination des moyens de secours

0

0

1.841.762

1.861.593

 

161

Intervention des services opérationnels

0

0

223.252

223.252

Sous-total Sécurité civile

 

 

0

0

2.065.014

2.084.845

Sécurité sanitaire

206

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

46.000.000

46.000.000

0

0

 

 

dont titre 2

575.000

575.000

0

0

 

228

Veille et sécurité sanitaires

22.820.000

22.820.000

0

0

Sous-total sécurité sanitaire

 

 

68.820.000

68.820.000

0

0

Solidarité et intégration

104

Accueil des étrangers et intégration

0

0

138.100.000

138.100.000

 

106

Actions en faveur des familles vulnérables

0

0

1.935.415

1.935.415

 

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

0

0

1.461.420

1.480.327

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

0

0

1.022.818

1.023.997

 

157

Handicap et dépendances

0

0

13.764.201

13.764.201

 

177

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

42.000.000

42.000.000

0

0

Sous-total solidarité et intégration

 

 

42.000.000

42.000.000

156.283.854

156.303.940

Sport, jeunesse et vie associative

163

Jeunesse et vie associative

0

0

964.475

973.306

 

210

Conduite et pilotage

0

0

453.356

457.255

 

 

de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

 

 

 

219

Sport

0

0

1.349.890

1.363.063

Sous-total Sport, jeunesse et vie associative

0

0

2.767.721

2.793.624

Stratégie économique

220

Statistiques et études économiques

0

0

477.840

482.429

et pilotage des finances publiques

221

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat

0

0

2.141.753

22.162.292

Sous-total Stratégie économique et pilotage des finances publiques

0

0

2.619.593

22.644.721

Transports

170

Météorologie

0

0

306.676

306.676

 

203

Réseau routier national

0

0

39.075.972

40.050.972

 

205

Sécurité et affaires maritimes

0

0

223.451

223.451

 

207

Sécurité routière

0

0

741.246

748.365

 

217

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

0

0

10.755.335

10.776.650

 

 

dont titre 2

0

0

8.535.851

8.535.851

 

225

Transports aériens

0

0

785.257

792.573

 

226

Transports terrestres et maritimes

0

0

112.077.035

109.262.799

Sous-total Transports

 

 

0

0

163.964.972

162.161.486

Travail et emploi

102

Accès et retour à l'emploi

437.000.000

437.000.000

15.012.704

15.012.704

 

103

Accompagnement des mutations économiques,

0

0

44.838.353

45.314.391

 

 

sociales et démographiques

 

 

 

 

 

111

Amélioration de la qualité de l'emploi

0

0

4.657.809

4.663.166

 

 

et des relations de travail

 

 

 

 

 

133

Développement de l'emploi

0

0

27.420.286

27.755.829

 

155

Conception, gestion et évaluation

0

0

8.346.257

8.359.186

 

 

des politiques de l'emploi et du travail

 

 

 

 

 

 

dont titre 2

0

0

3.000.000

3.000.000

Sous-total Travail et emploi

 

 

437.000.000

437.000.000

100.275.409

101.105.276

Ville et logement

135

Développement et amélioration de l'offre de logement

0

0

1.868.150

21.868.150

 

147

Equité sociale et territoriale et soutien

0

0

1.565.487

1.565.487

Sous-total Ville et logement

 

 

0

0

3.433.637

23.433.637

TOTAL

 

 

1.698.876.498

1.636.497.522

1.698.876.498

1.636.497.522

dont titre 2

 

 

455.122.522

455.122.522

254.559.373

254.559.373

ANNEXE IV

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 27 MARS 2006

DECRET D'AVANCE DU 27 MARS 2006

 

 

 

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'Etat

105

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

1.522.330

1.522.330

 

115

Audiovisuel extérieur

0

0

299.449

299.449

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

0

0

82.116

82.116

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

0

0

811.199

811.199

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

0

0

2.715.094

2.715.094

Administration générale

108

Administration territoriale

0

0

631.600

631.600

et territoriale de l'Etat

216

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

0

0

441.270

441.270

 

232

Vie politique, culturelle et associative

0

0

160.719

160.719

Sous-total Administration générale et territoriale de l'Etat

0

0

1.233.589

1.233.589

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

149

Forêt

0

0

531.999

531.999

 

154

Gestion durable de l'agriculture,

0

0

1.891.629

1.891.629

 

 

de la pêche et du développement rural

 

 

 

 

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

0

0

167.825

167.825

 

227

Valorisation des produits,

52.000.000

52.000.000

 

 

 

 

orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

52.000.000

52.000.000

2.591.453

2.591.453

Aide publique au développement

110

Aide économique et financière au développement

0

0

1.193.373

1.193.373

 

209

Solidarité à l'égard des pays en développement

0

0

1.996.519

1.996.519

Sous-total Aide publique au développement

 

 

0

0

3.189.892

3.189.892

Anciens combattants,

167

Liens entre la nation et son armée

0

0

440.049

440.049

mémoire et liens avec la nation

169

Mémoire,

0

0

2.700.301

2.700.301

 

 

reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

 

 

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

3.140.350

3.140.350

Conseil et contrôle de l'Etat

126

Conseil économique et social

0

0

8.581

8.581

 

164

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

0

38.557

38.557

 

165

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

0

0

77.152

77.152

Sous-total Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

0

0

124.290

124.290

Culture

131

Création

0

0

792.231

792.231

 

175

Patrimoines

0

0

1.108.807

1.108.807

 

224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

0

452.760

452.760

Sous-total Culture

 

 

0

0

2.353.798

2.353.798

Défense

144

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

1.500.167

1.500.167

 

146

Equipement des forces

0

0

27.103.018

27.103.018

 

178

Préparation et emploi des forces

0

0

5.000.557

5.000.557

 

212

Soutien de la politique de défense

0

0

2.000.223

2.000.223

Sous-total Défense

 

 

0

0

35.603.965

35.603.965

Développement et régulation économiques

127

Contrôle et prévention des risques technologiques

0

0

194.918

194.918

 

 

et développement industriel

 

 

 

 

 

134

Développement des entreprises

29.550.000

29.550.000

0

0

 

199

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

0

0

1.072.787

1.072.787

Sous-total Développement et régulation économiques

29.550.000

29.550.000

1.267.705

1.267.705

Direction de l'action du Gouvernement

129

Coordination du travail gouvernemental

0

0

344.376

344.376

 

148

Fonction publique

0

0

242.695

242.695

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

 

0

0

587.071

587.071

Ecologie et développement durable

153

Gestion des milieux et biodiversité

0

0

271.995

271.995

 

181

prévention des risques et lutte contre les pollutions

1.500.000

1.500.000

0

 

 

211

Conduite et pilotage des politiques environnementales

0

0

111.584

111.584

 

 

et développement durable

 

 

 

 

Sous-total Ecologie et développement durable

 

1.500.000

1.500.000

383.579

383.579

Enseignement scolaire

139

Enseignement privé du premier et du second degré

0

0

1.696.726

1.696.726

 

140

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

130.074

130.074

 

141

Enseignement scolaire public du second degré

0

0

364.059

364.059

 

143

Enseignement technique agricole

0

0

746.836

746.836

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

1.372.182

1.372.182

 

230

Vie de l'élève

0

0

3.375.368

3.375.368

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

7.685.245

7.685.245

Gestion et contrôle des finances publiques

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat

0

0

2.626.766

2.626.766

 

 

et du secteur public local

 

 

 

 

 

218

Conduite et pilotage

0

0

625.745

625.745

 

 

des politiques économique, financière et industrielle

 

 

 

 

Sous-total Gestion des finances publiques

 

 

0

0

3.252.511

3.252.511

Justice

101

Accès au droit et à la justice

0

0

557.845

557.845

 

107

Administration pénitentiaire

0

0

1.364.076

1.364.076

 

166

Justice judiciaire

0

0

1.615.223

1.615.223

 

182

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

640.046

640.046

 

213

Conduite et pilotage

0

0

288.652

288.652

 

 

de la politique de la justice et organisme rattachés

 

 

 

 

Sous-total Justice

 

 

0

0

4.465.842

4.465.842

Médias

116

Chaîne française d'information internationale

0

0

128.289

128.289

 

180

Presse

0

0

491.201

491.201

Sous-total Médias

 

 

0

0

619.490

619.490

Outre-mer

123

Conditions de vie outre-mer

0

0

726.000

726.000

 

160

Intégration et valorisation de l'outre-mer

30.000.000

30.000.000

0

0

Sous-total Outre-mer

 

 

30.000.000

30.000.000

726.000

726.000

 

 

 

 

 

 

 

Politique des territoires

112

Aménagement du territoire

0

0

565.935

565.935

 

113

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

0

0

127.561

127.561

 

159

Information géographique et cartographique

0

0

131.629

131.629

 

162

Interventions territoriales de l'Etat

0

0

142.335

142.335

 

222

Stratégie en matière d'équipement

0

0

75.355

75.355

 

223

Tourisme

450.000

450.000

0

0

Sous-total politique des territoires

 

 

450.000

450.000

1.042.815

1.042.815

Recherche et enseignement supérieur

142

Enseignement supérieur et recherche agricole

0

0

178.109

178.109

 

150

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

7.146.263

7.146.263

 

172

Orientation et pilotage de la recherche

2.500.000

2.500.000

0

0

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

188.288

188.288

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

0

0

1.154.075

1.154.075

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

0

0

319.340

319.340

 

190

Recherche dans le domaines des transports,

0

0

547.101

547.101

 

 

de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

 

191

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

394.734

394.734

 

192

Recherche industrielle

0

0

925.064

925.064

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

 

2.500.000

2.500.000

10.852.974

10.852.974

Santé

136

Drogue et toxicomanie

0

0

101.193

101.193

 

171

Offre de soins et qualité du système de soins

0

0

180.824

180.824

 

204

Santé publique et prévention

0

0

422.854

422.854

Sous-total Santé

 

 

0

0

704.871

704.871

Sécurité

152

Gendarmerie nationale

0

0

2.100.234

2.100.234

 

176

Police nationale

0

0

2.194.622

2.194.622

Sous-total Sécurité

 

 

0

0

4.294.856

4.294.856

Sécurité civile

128

Coordination des moyens de secours

0

0

308.963

308.963

 

161

Intervention des services opérationnels

0

0

223.252

223.252

Sous-total Sécurité civile

 

 

0

0

532.215

532.215

Sécurité sanitaire

206

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

16.000.000

16.000.000

0

0

 

 

dont titre 2

575.000

575.000

0

0

 

228

Veille et sécurité sanitaires

8.820.000

8.820.000

0

0

Sous-total sécurité sanitaire

 

 

24.820.000

24.820.000

0

0

Solidarité et intégration

106

Actions en faveur des familles vulnérables

0

0

1.935.415

1.935.415

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

0

0

31.659

31.659

 

157

Handicap et dépendances

0

0

13.764.201

13.764.201

Sous-total solidarité et intégration

 

 

0

0

15.731.275

15.731.275

Sport, jeunesse et vie associative

163

Jeunesse et vie associative

0

0

281.870

281.870

 

210

Conduite et pilotage

0

0

152.003

152.003

 

 

de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

 

 

 

219

Sport

0

0

331.749

331.749

Sous-total Sport, jeunesse et vie associative

 

 

0

0

765.622

765.622

Stratégie économique

220

Statistiques et études économiques

0

0

123.134

123.134

et pilotage des finances publiques

221

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat

0

0

554.239

554.239

Sous-total Stratégie économique et pilotage des finances publiques

0

0

677.373

677.373

Transports

170

Météorologie

0

0

306.676

306.676

 

203

Réseau routier national

0

0

1.580.948

1.580.948

 

205

Sécurité et affaires maritimes

0

0

223.451

223.451

 

207

Sécurité routière

0

0

191.008

191.008

 

217

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

0

0

571.913

571.913

 

225

Transports aériens

0

0

219.773

219.773

 

226

Transports terrestres et maritimes

0

0

4.718.670

4.718.670

Sous-total Transports

 

 

0

0

7.812.439

7.812.439

Travail et emploi

102

Accès et retour à l'emploi

0

0

15.012.704

15.012.704

 

103

Accompagnement des mutations économiques,

0

0

8.043.697

8.043.697

 

 

sociales et démographiques

 

 

 

 

 

111

Amélioration de la qualité de l'emploi

0

0

143.735

143.735

 

 

et des relations de travail

 

 

 

 

 

133

Développement de l'emploi

0

0

1.485.012

1.485.012

 

155

Conception, gestion et évaluation

0

0

346.901

346.901

 

 

des politiques de l'emploi et du travail

 

 

 

 

Sous-total Travail et emploi

 

 

0

0

25.032.049

25.032.049

Ville et logement

135

Développement et amélioration de l'offre de logement

0

0

1.868.150

1.868.150

 

147

Equité sociale et territoriale et soutien

0

0

1.565.487

1.565.487

Sous-total Ville et logement

 

 

0

0

3.433.637

3.433.637

TOTAL

 

 

140.820.000

140.820.000

140.820.000

140.820.000

 

 

dont titre 2

575.000

575.000

"

"

ANNEXE V

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 1ER AOÛT 2006

DECRET D'AVANCE DU 1ER AOUT 2006

 

 

 

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'Etat

105

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

36.600.000

36.600.000

 

 

dont titre 2

0

0

36.600.000

36.000.000

 

115

Audiovisuel extérieur

0

0

813.433

823.956

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

0

0

6.830.939

6.836.514

 

 

dont titre 2

0

0

6.400.000

6.400.000

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

0

0

2.176.524

2.204.683

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

0

0

46.420.896

46.465.153

Administration générale

108

Administration territoriale

0

0

1.625.132

1.646.157

et territoriale de l'Etat

 

 

 

 

 

 

Sous-total Administration générale et territoriale de l'Etat

0

0

1.625.132

1.646.157

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

149

Forêt

0

0

1.532.586

1.552.414

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

0

0

483.511

489.766

 

227

Valorisation des produits,

40.000.000

40.000.000

0

0

 

 

orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

40.000.000

40.000.000

2.016.097

2.042.180

Aide publique au développement

209

Solidarité à l'égard des pays en développement

43.000.000

43.000.000

0

0

 

 

dont titre 2

43.000.000

43.000.000

0

0

Sous-total Aide publique au développement

43.000.000

43.000.000

0

0

Anciens combattants,

158

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites

131.550.000

110.000.000

0

0

mémoire et liens avec la nation

 

et des actes de barbarie pendant le Seconde Guerre mondiale

 

 

 

 

 

169

Mémoire,

0

0

18.680.828

18.680.828

 

 

reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

 

 

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

131.550.000

##########

18.680.828

18.680.828

Conseil et contrôle de l'Etat

126

Conseil économique et social

0

0

24.630

24.949

Sous-total Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

0

0

24.630

24.949

Culture

131

Création

0

0

438.879

444.557

 

224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

0

6.473.938

6.557.696

Sous-total Culture

 

 

0

0

6.912.817

7.002.253

Défense

146

Equipement des forces

0

0

500.000

500.000

 

178

Préparation et emploi des forces

0

0

1.500.000

1.500.000

 

212

Soutien de la politique de défense

0

0

1.500.000

1.500.000

Sous-total Défense

 

 

0

0

3.500.000

3.500.000

Développement et régulation

127

Contrôle et prévention des risques technologiques

0

0

561.521

568.786

économiques

 

et développement industriel

 

 

 

 

 

199

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

0

0

3.090.495

3.130.479

Sous-total Développement et régulation économiques

0

0

3.652.016

3.699.265

Direction de l'action du Gouvernement

129

Coordination du travail gouvernemental

0

0

699.155

708.201

 

148

Fonction publique

0

0

1.098.887

1.113.104

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

0

0

1.798.042

1.821.305

Ecologie et développement durable

153

Gestion des milieux et biodiversité

0

0

783.037

793.167

Sous-total Ecologie et développement durable

0

0

783.037

793.167

Enseignement scolaire

140

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

3.165.164

3.165.164

 

141

Enseignement scolaire public du second degré

0

0

8.858.845

8.858.845

 

143

Enseignement technique agricole

0

0

2.132.929

2.160.524

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

18.880.632

19.280.466

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

33.037.570

33.464.999

Gestion et contrôle des finances

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat

0

0

7.567.207

7.665.109

publiques

 

et du secteur public local

 

 

 

 

 

218

Conduite et pilotage

0

0

1.802.652

1.825.974

 

 

des politiques économique, financière et industrielle

 

 

 

 

Sous-total Gestion des finances publiques

0

0

9.369.859

9.491.083

Justice

101

Accès au droit et à la justice

0

0

2.655.815

2.690.178

 

107

Administration pénitentiaire

0

0

6.494.204

6.578.224

 

213

Conduite et pilotage

0

0

1.374.239

1.392.018

 

 

de la politique de la justice et organisme rattachés

 

 

 

 

Sous-total Justice

 

 

0

0

10.524.258

10.660.420

Médias

116

Chaîne française d'information internationale

0

0

330.091

334.362

 

180

Presse

0

0

1.415.057

1.433.364

Sous-total Médias

 

 

0

0

1.745.148

1.767.726

Outre-mer

123

Conditions de vie outre-mer

0

0

2.083.529

2.110.485

Sous-total Outre-mer

 

 

0

0

2.083.529

2.110.485

Politique des territoires

112

Aménagement du territoire

0

24.000.000

0

0

 

113

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

0

0

368.694

373.464

 

159

Information géographique et cartographique

0

0

379.160

384.065

 

162

Interventions territoriales de l'Etat

0

0

410.039

415.344

 

222

Stratégie en matière d'équipement

0

0

217.120

219.929

Sous-total politique des territoires

 

 

0

24.000.000

1.375.013

1.392.802

Recherche et enseignement supérieur

142

Enseignement supérieur et recherche agricole

0

0

513.097

519.735

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

572.948

580.361

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

0

0

3.324.662

3.367.676

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

0

0

3.415.566

3.433.880

 

190

Recherche dans le domaines des transports,

0

0

1.985.397

2.011.083

 

 

de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

 

191

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

1.500.000

1.500.000

 

192

Recherche industrielle

0

0

2.664.933

2.699.412

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

0

0

13.976.603

14.112.147

Relations avec les collectivités

119

Concours financiers aux communes

0

0

5.646.849

5.719.906

territoriales

 

et groupements de communes

 

 

 

 

Sous-total Relations avec les collectivités territoriales

0

0

5.646.849

5.719.906

Santé

136

Drogue et toxicomanie

0

0

280.518

284.147

 

171

Offre de soins et qualité du système de soins

0

0

520.518

527.253

 

204

Santé publique et prévention

0

0

1.228.125

1.244.015

Sous-total Santé

 

 

0

0

2.029.161

2.055.415

Sécurité

152

Gendarmerie nationale

0

0

500.000

500.000

Sous-total Sécurité

 

 

0

0

500.000

500.000

Sécurité civile

128

Coordination des moyens de secours

0

0

1.532.799

1.552.630

Sous-total Sécurité civile

 

 

0

0

1.532.799

1.552.630

Sécurité sanitaire

206

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

30.000.000

30.000.000

0

0

 

228

Veille et sécurité sanitaires

14.000.000

14.000.000

0

0

Sous-total sécurité sanitaire

 

 

44.000.000

44.000.000

0

0

Solidarité et intégration

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

0

0

1.461.420

1.480.327

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

0

0

91.159

92.338

Sous-total solidarité et intégration

 

 

0

0

1.552.579

1.572.665

Sport, jeunesse et vie associative

163

Jeunesse et vie associative

0

0

682.605

691.436

 

210

Conduite et pilotage

0

0

301.353

305.252

 

 

de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

 

 

 

219

Sport

0

0

1.018.141

1.031.314

Sous-total Sport, jeunesse et vie associative

0

0

2.002.099

2.028.002

Stratégie économique

220

Statistiques et études économiques

0

0

354.706

359.295

et pilotage des finances publiques

221

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat

0

0

1.587.514

1.608.053

Sous-total Stratégie économique et pilotage des finances publiques

0

0

1.942.220

1.967.348

 

 

 

 

 

 

 

Transports

203

Réseau routier national

0

0

4.553.800

4.612.716

 

207

Sécurité routière

0

0

550.238

557.357

 

217

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

0

0

1.647.571

1.668.886

 

225

Transports aériens

0

0

565.484

572.800

 

226

Transports terrestres et maritimes

0

0

14.358.365

14.544.129

Sous-total Transports

 

 

0

0

21.675.458

21.955.888

Travail et emploi

103

Accompagnement des mutations économiques,

0

0

36.794.656

37.270.694

 

 

sociales et démographiques

 

 

 

 

 

111

Amélioration de la qualité de l'emploi

0

0

414.074

419.431

 

 

et des relations de travail

 

 

 

 

 

133

Développement de l'emploi

0

0

25.935.274

26.270.817

 

155

Conception, gestion et évaluation

0

0

999.356

1.012.285

 

 

des politiques de l'emploi et du travail

 

 

 

 

Sous-total Travail et emploi

 

 

0

0

64.143.360

64.973.227

TOTAL

 

 

258.550.000

261.000.000

258.550.000

261.000.000

 

 

dont titre 2

43.000.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

ANNEXE VI

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 23 OCTOBRE 2006

DECRET D'AVANCE DU 23 OCTOBRE 2006

 

 

 

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

Défense

144

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

31.270.000

31.270.000

 

146

Equipement des forces

0

0

375.620.000

375.620.000

 

178

Préparation et emploi des forces

187.800.000

428.780.000

112.520.000

0

 

 

dont titre 2

187.800.000

187.800.000

0

0

 

212

Soutien de la politique de défense

307.860.000

0

0

45.640.000

Sous-total Défense

 

 

495.660.000

428.780.000

519.410.000

452.530.000

Recherche et enseignement supérieur

187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux

0

0

18.730.000

18.730.000

 

 

et des ressources

 

 

 

 

 

231

Vie étudiante

18.730.000

18.730.000

0

0

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

18.730.000

18.730.000

18.730.000

18.730.000

Sécurité

152

Gendarmerie nationale

23.750.000

23.750.000

0

0

 

 

dont titre 2

19.460.000

19.460.000

0

0

Sous-total Sécurité

 

 

23.750.000

23.750.000

0

0

Solidarité et intégration

104

Accueil des étrangers et intégration

0

0

42.000.000

42.000.000

 

177

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

42.000.000

42.000.000

0

0

Sous-total solidarité et intégration

 

 

42.000.000

42.000.000

42.000.000

42.000.000

TOTAL

 

 

580.140.000

513.260.000

580.140.000

513.260.000

 

 

dont titre 2

207.260.000

207.260.000

 

 

ANNEXE VII

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE EN PREPARATION AU 23 NOVEMBRE 2006

DECRET D'AVANCE DU X NOVEMBRE 2006

         

 

 

 

OUVERTURES DA

ANNULATIONS DA

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'Etat

105

Action de la France en Europe et dans le monde

78.078.976

80.130.000

1.746.000

1.746.000

 

 

dont titre 2

0

0

1.746.000

1.746.000

 

115

Audiovisuel extérieur

0

0

10.523

 

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

0

0

192.575

187.000

 

 

dont titre 2

0

0

187.000

187.000

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

2.000.000

2.000.000

8.444.307

8.364.648

 

 

dont titre 2

2.000.000

2.000.000

0

0

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

80.078.976

82.130.000

10.393.405

10.297.648

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

149

Forêt

0

0

0

0

 

154

Gestion durable de l'agriculture,

0

0

0

0

 

 

de la pêche et du développement rural

 

 

 

 

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

10.000.000

10.000.000

3.590.000

3.590.000

 

 

dont titre 2

10.000.000

10.000.000

 

 

 

227

Valorisation des produits,

 

 

0

0

 

 

orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

10.000.000

10.000.000

3.590.000

3.590.000

Aide publique au développement

110

Aide économique et financière au développement

0

0

0

0

 

209

Solidarité à l'égard des pays en développement

4.197.000

4.197.000

26.864.857

20.447.357

 

 

dont titre 2

4.197.000

4.197.000

0

0

Sous-total Aide publique au développement

4.197.000

4.197.000

26.864.857

20.447.357

Anciens combattants,

158

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites

0

0

0

0

mémoire et liens avec la nation

 

et des actes de barbarie pendant le Seconde Guerre mondiale

 

 

 

 

 

167

Liens entre la nation et son armée

0

0

2.500.000

2.500.000

 

 

dont titre 2

0

0

2.500.000

2.500.000

 

169

Mémoire,

0

0

4.500.000

4.500.000

 

 

reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

 

 

 

 

dont titre 2

0

0

4.500.000

4.500.000

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

7.000.000

7.000.000

Culture

131

Création

432.881

432.881

0

0

 

 

dont titre 2

432.881

432.881

0

0

 

175

Patrimoines

8.657.641

8.657.641

0

0

 

 

dont titre 2

8.657.641

8.657.641

0

0

 

224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

0

7.840.522

7.840.522

 

 

dont titre 2

0

0

7.840.522

7.840.522

Sous-total Culture

 

 

9.090.522

9.090.522

7.840.522

7.840.522

Défense

144

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

65.000.000

65.000.000

 

 

dont titre 2

0

0

65.000.000

65.000.000

 

146

Equipement des forces

0

0

0

0

 

178

Préparation et emploi des forces

179.000.000

179.000.000

0

0

 

 

dont titre 2

179.000.000

179.000.000

0

0

 

212

Soutien de la politique de défense

0

0

107.000.000

107.000.000

 

 

dont titre 2

0

0

107.000.000

107.000.000

Sous-total Défense

 

 

179.000.000

179.000.000

172.000.000

172.000.000

Développement et régulation économiques

127

Contrôle et prévention des risques technologiques

0

0

0

0

 

 

et développement industriel

 

 

 

 

 

134

Développement des entreprises

0

0

92.295.103

60.000.000

 

199

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

0

0

0

6.000.000

 

174

Passifs financiers miniers

0

0

 

 

Sous-total Développement et régulation économiques

0

0

92.295.103

66.000.000

Direction de l'action du Gouvernement

129

Coordination du travail gouvernemental

0

0

5.000.000

5.000.000

 

148

Fonction publique

0

0

5.843.663

5.889.279

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

0

0

10.843.663

10.889.279

Enseignement scolaire

139

Enseignement privé du premier et du second degré

0

0

0

0

 

140

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

0

0

 

141

Enseignement scolaire public du second degré

0

0

0

0

 

143

Enseignement technique agricole

0

0

10.000.000

10.000.000

 

 

dont titre 2

0

0

10.000.000

10.000.000

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

14.711.873

14.109.557

 

230

Vie de l'élève

0

0

0

0

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

24.711.873

24.109.557

Gestion et contrôle des finances publiques

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat

0

0

0

10.000.000

 

 

et du secteur public local

 

 

 

 

 

218

Conduite et pilotage

0

0

0

4.000.000

 

 

des politiques économique, financière et industrielle

 

 

 

 

Sous-total Gestion des finances publiques

0

0

0

14.000.000

Recherche et enseignement supérieur

142

Enseignement supérieur et recherche agricole

0

0

0

0

 

150

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

0

0

 

172

Orientation et pilotage de la recherche

0

0

0

0

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

1.250.000

1.250.000

 

 

dont titre 2

0

0

1.250.000

1.250.000

 

187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux

0

0

0

0

 

 

et des ressources

 

 

 

 

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

0

0

100.000.000

88.500.000

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

0

0

0

0

 

190

Recherche dans le domaines des transports,

0

0

0

0

 

 

de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

 

191

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

0

0

 

192

Recherche industrielle

0

0

20.000.000

15.000.000

 

231

Vie étudiante

0

0

0

0

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

0

0

121.250.000

104.750.000

Solidarité et intégration

104

Accueil des étrangers et intégration

0

0

96.100.000

96.100.000

 

106

Actions en faveur des familles vulnérables

0

0

0

0

 

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

0

0

0

0

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

0

0

900.000

900.000

 

157

Handicap et dépendances

0

0

0

0

 

177

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

0

0

0

0

Sous-total solidarité et intégration

 

 

0

0

97.000.000

97.000.000

Stratégie économique

220

Statistiques et études économiques

0

0

0

0

et pilotage des finances publiques

221

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat

0

0

0

20.000.000

Sous-total Stratégie économique et pilotage des finances publiques

0

0

0

20.000.000

Transports

170

Météorologie

0

0

0

0

 

203

Réseau routier national

0

0

32.941.224

33.857.308

 

205

Sécurité et affaires maritimes

0

0

0

0

 

207

Sécurité routière

0

0

0

0

 

217

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

0

0

8.535.851

8.535.851

 

 

dont titre 2

0

0

8.535.851

8.535.851

 

225

Transports aériens

0

0

0

0

 

226

Transports terrestres et maritimes

0

0

93.000.000

90.000.000

Sous-total Transports

 

 

0

0

134.477.075

132.393.159

Travail et emploi

102

Accès et retour à l'emploi

437.000.000

437.000.000

0

0

 

103

Accompagnement des mutations économiques,

0

0

0

0

 

 

sociales et démographiques

 

 

 

 

 

111

Amélioration de la qualité de l'emploi

0

0

4.100.000

4.100.000

 

 

et des relations de travail

 

 

 

 

 

133

Développement de l'emploi

0

0

0

0

 

155

Conception, gestion et évaluation

0

0

7.000.000

7.000.000

 

 

des politiques de l'emploi et du travail

 

 

 

 

 

 

dont titre 2

0

0

3.000.000

3.000.000

Sous-total Travail et emploi

 

 

437.000.000

437.000.000

11.100.000

11.100.000

Ville et logement

135

Développement et amélioration de l'offre de logement

0

0

0

20.000.000

 

147

Equité sociale et territoriale et soutien

0

0

0

0

Sous-total Ville et logement

 

 

0

0

0

20.000.000

TOTAL

 

 

719.366.498

721.417.522

719.366.498

721.417.522

 

 

dont titre 2

204.287.522

204.287.522

211.559.373

211.559.373

EXAMEN DES ARTICLES

Votre Rapporteur général a présenté l’économie générale du projet de loi de finances rectificative et répondu à certaines interrogations posées lors de l’examen du dernier décret d’avance examiné par la Commission le 21 novembre.

Le projet de loi de finances rectificative procède, d’une part, à l’ouverture de crédits de paiement nets des remboursements et dégrèvements d’un peu moins d’un milliard d’euros (sans prendre en compte la régularisation des pensions versées en décembre 2005), ouverture intégralement gagée par des annulations de même montant. D’autre part, il prend en compte 1,6 milliard d’euros de crédits ouverts et autant d’annulés correspondant aux quatre décrets d’avance pris au cours de l’exercice (le quatrième, non encore publié, sera proposé à la ratification du Parlement par amendement du Gouvernement). Du côté des recettes, il résulte des variations par rapport à la loi de finances initiale et des mesures nouvelles proposées dans le collectif un total de plus-values nettes de 4,6 milliards d’euros. Le déficit prévisionnel passerait ainsi de 46,9 milliards d’euros dans la loi de finance initiale à 42,5 milliards d’euros dans le présent collectif, en baisse de 9,5%. S’il est vrai qu’à l’article d’équilibre, le déficit de l’État atteint 45,7 milliards d’euros, soit une baisse de seulement 2,6% par rapport à la loi de finances, cet écart de 3,3 milliards d’euros provient d’une mesure technique et comptable consistant à rattacher à l’exercice 2006 les pensions de fonctionnaires payées au titre de décembre 2005. Cette comptabilisation de 13 mois de pensions en 2006, rendue nécessaire par le changement de méthode comptable, n’a pas d’effet en termes de déficit public au sens européen, calculé en droits constatés. Le ministre des finances avait annoncé cette mesure lors du débat d’orientation budgétaire pour 2007 en juin dernier.

S’agissant du devenir des crédits « gelés » en début d’année au titre de la réserve de précaution, soit 5,5 milliards d’euros de crédits, il apparaît que 1,2 milliard d’euros de ces crédits ont été ou seront annulés par 4 décrets d’avance et le collectif. Ont à l’inverse été « libérés » jusqu’à présent environ 3,2 milliards d’euros de crédits. Sur un peu plus d’un milliard de crédits restant en réserve, environ la moitié serait nécessairement rendue aux gestionnaires car correspondant à des dépenses « inéluctables » (interventions sociales, subventions à des régimes de retraite, etc.). Demeureront donc environ 500 millions d’euros inutilisés, mais pour lesquels l’option la plus probable semble l’annulation. La réserve de précaution a donc fait l’objet en 2006 d’un usage parfaitement conforme à son objet.

M. Charles de Courson a souligné l’intérêt du rapport de la Cour des comptes sur les décrets d’avance. Une partie d’entre eux est vivement contestée par la Cour qui considère à juste titre qu’ils complètent des dotations budgétaires sous-estimées au moment du vote de la loi de finances initiale. Comme d’ordinaire, cela concerne les opérations extérieures (OPEX), les dispositifs d’hébergement d’urgence et l’aide médicale d’État. C’est au Parlement d’interdire au Gouvernement ces sous-budgétisations et de « redresser » lui-même les dotations manifestement insuffisantes.

Votre Rapporteur général a dit partager en partie le constat dressé à propos de lignes fréquemment sous-dotées, mais a insisté sur les améliorations notables apportées depuis plusieurs années et, en particulier, dans le projet de loi de finances pour 2007. Il a ainsi rappelé l’inscription, par rapport à 2006, d’une dotation supplémentaire de 200 millions d’euros pour les OPEX et de 50 millions d’euros pour les opérations de maintien de la paix.

M. Charles de Courson a jugé cet effort largement insuffisant.

À propos des relations entre l’État et la sécurité sociale, votre Rapporteur général a en revanche souligné que les dettes de l’État menaçaient de retrouver leur niveau de 2002, lorsque la majorité a accédé au pouvoir.

*

* *

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

a.– mesures fiscales

Article premier

Allégement de la taxe sur les véhicules des sociétés afférente aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.

Texte du projet de loi :

I. – Le II de l’article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau est ainsi rédigé :

NOMBRE DE KILOMÈTRES
remboursés par la société

COEFFICIENT
applicable au tarif liquidé (en %)

De 0 à 15.000

0

De 15.001 à 25.000

25

De 25.001 à 35.000

50

De 35.001 à 45.000

75

Supérieur à 45.000

100

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est effectué un abattement de 15.000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

III. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l’article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d’imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d’un tiers pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément aux engagements du Gouvernement, il est proposé d’alléger le poids de la taxe sur les véhicules des sociétés due à raison des véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.

Cet allègement prendrait la forme :

- d’un réajustement du barème kilométrique ;

- d’un abattement de 15.000 € sur le montant de la taxe due ;

- et d’une entrée en vigueur progressive sur trois ans de cette taxe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’alléger le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) s’agissant des véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.

I.– La réforme de la TVS en loi de finances pour 2006

Codifiée aux articles 1010 et suivants du code général des impôts, la taxe sur les véhicules des sociétés est une taxe due par les sociétés de toute nature, quelle qu’en soit la forme juridique, l’objet ou le régime fiscal. Son produit s’est élevé, en 2006, à 1.030 millions d’euros.

A.– L’élargissement du champ d’application de la taxe

Sont assujettis à la TVS les véhicules immatriculés en France dans la catégorie des « voitures particulières », cette catégorie ayant été définie par la doctrine administrative 7 M 2312 n° 1 du 1er septembre 1997 renvoyant à l’arrêté du 5 novembre 1984.

Sont toutefois exonérés de la taxe, en application du quatrième alinéa de l’article 1010 du code général des impôts « les véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire » de même que, aux termes de l’article 1010 A du même code, « les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié » (69), étant précisé que les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburant et de GPL ne sont exonérés que de la moitié du montant de la taxe.

Enfin, aux termes de l’instruction fiscale 7 M-4-06 du 22 septembre 2006, l’exonération en faveur des véhicules qui ont plus de 10 ans d’âge est supprimée à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2006.  

Les articles 14 et 16 de la loi de finances pour 2006 ont élargi le champ d’application de la taxe sur les véhicules des sociétés aux véhicules utilisés en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés ainsi qu’aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques

 Les véhicules utilisés en France, quel que soit l’État
dans lequel ils sont immatriculés

En application d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (70), la taxe sur les véhicules des sociétés ne s’appliquait pas aux voitures particulières possédées par des sociétés françaises mais utilisées par celle-ci à l’étranger et non immatriculées en France ni dans les départements d’outre-mer, ni aux véhicules immatriculés à l’étranger appartenant à des sociétés ou pris en location par des sociétés ayant leur siège social ou un établissement en France.

Aux termes de l’article 14 de la loi de finances pour 2006, les sociétés sont désormais assujetties à la TVS « à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France ».

En d’autres termes, sont désormais soumis à la TVS, ainsi que l’a précisé l’instruction fiscale 7 M-4-06 du 22 septembre 2006 :

– les véhicules possédés, c'est-à-dire immatriculés au nom de la société, sans qu’il y ait lieu de rechercher quels en sont les propriétaires effectifs, dès lors qu’ils sont immatriculés en France ;

– les véhicules utilisés par la société, c'est-à-dire des véhicules loués ou mis à disposition, dès lors qu’ils sont utilisés en France.

S’agissant de cette dernière catégorie, l’instruction fiscale susmentionnée a précisé que sont concernés « les véhicules utilisés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer par une société ayant son siège social ou un établissement en France. Ces véhicules sont assujettis à la TVS quelle que soit la durée d’utilisation du véhicule en France au cours de la période d’imposition à la TVS (71) ». En pratique, il s’agit des véhicules pris en location, mis à la disposition de la société ou d’un établissement par une autre entreprise, telle qu’une société de participation ou un groupement d’intérêt économique ou par le siège d’une société implantée à l’étranger.

 Les véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques

L’article 16 de la loi de finances pour 2006, issu d’un amendement adopté par le Sénat, a inséré dans le code général des impôts un article 1010-0 A aux termes duquel « sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l’article 1010 [du code général des impôts] les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d’une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques ».

Auparavant, la doctrine administrative et la jurisprudence considérait  que le seul remboursement forfaitaire des frais kilométriques par la société à des salariés ou à des associés, dirigeants ou non, qui utilisaient des voitures leur appartenant pour des déplacements professionnels, ne rendait pas la taxe exigible, sauf lorsque ces remboursements étaient exceptionnellement importants. Étaient considérés comme tels les remboursements qui excédaient notoirement les frais réellement exposés, que cette disproportion résulte du taux unitaire pratiqué, du nombre de kilomètres pris en compte ou de tout autre mode de calcul du remboursement. Il en était de même en cas d’utilisation du véhicule à plus de 85 % pour l’usage exclusif de la société, alors même que les remboursements étaient effectués sur la base du barème kilométrique de l’administration (72).

B.– L’aménagement du barème

L’article 14 de la loi de finances pour 2006 a aménagé le barème de la taxe sur les véhicules de sociétés afin de le rendre plus conforme aux exigences environnementales.

Désormais, pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est directement corrélé à la performance environnementale de ceux-ci, mesurée par le taux d’émission de dioxyde de carbone :

Taux d’émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètres)

Tarif applicable par gramme
de dioxyde de carbone (en euros)

Inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

15

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

17

Supérieur à 250

19

S’agissant des autres véhicules (73), le tarif applicable est le suivant :

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable

(en euros)

Inférieure ou égale à 4

750

De 5 à 7

1.400

De 8 à 11

3.000

De 12 à 16

3.600

Supérieure à 16

4.500

Auparavant, le tarif de la taxe était forfaitaire. Il était fixé à :

– 1.130 euros pour les véhicules de 7 chevaux fiscaux et moins ;

– 2.440 euros pour les véhicules de 8 chevaux fiscaux et plus.

De plus, s’agissant des véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques, le II de l’article 1010-0 A du code général des impôts dispose que « le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférente [à ces véhicules] est déterminée par application d’un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur desdits véhicules durant la période d’imposition, au tarif liquidé en application de l’article 1010 » du même code.

Ces coefficients sont fixés comme suit :

Nombre de kilomètres remboursés par la société

Coefficient applicable au tarif liquidé

De 0 à 5.000

0 %

De 5.001 à 10.000

25 %

De 10.001 à 15.000

50 %

De 15.001 à 20.000

75 %

Supérieur à 20.000

100 %

C.– La déclaration et le recouvrement

En application de l’article 406 bis de l’annexe III au code général des impôts, la déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l’administration, est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d’imposition, au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l’entreprise. Cette déclaration porte sur les véhicules que la société a possédé, pris en location ou utilisés au cours de la période d’imposition écoulée. La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Pour les périodes d’imposition ouverte à compter du 1er octobre 2005, l’article 1010 B du code général des impôts, issu de l’article 15 de la loi de finances pour 2006, dispose que « le recouvrement et le contrôle [de la TVS] sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires », de même que « les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ».

II.– Les dispositions du présent article

Parmi les aménagements apportés au régime de la taxe sur les véhicules des sociétés par la loi de finances pour 2006, il est rapidement apparu que l’application de celle-ci aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques, s’il n’est pas contestable en tant que tel, aurait entraîné un accroissement considérable de la charge de la TVS pour beaucoup d’entreprises, à commencer par les petites et moyennes entreprises.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a publié l’instruction fiscale 7 M-4-06 du 22 septembre 2006 dont plusieurs dispositions ont limité les conséquences négatives de cette réforme dès la période d’imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

Le présent article propose, afin de leur donner toute leur portée, que ces dispositions réglementaires aient désormais une valeur législative.

A.– L’aménagement du barème

Le nouveau barème s’établirait comme suit :

Taux d’assujettissement à la taxe sur les véhicules de sociétés

Barème de la loi de finances initiale pour 2006

Barème proposé

par le présent article

0 %

0 à 5.000 kilomètres

0 à 15.000 kilomètres

25 %

5.001 à 10.000 kilomètres

15.001 à 25.000 kilomètres

50 %

10.001 à 15.000 kilomètres

25.001 à 35.000 kilomètres

75 %

15.001 à 20.000 kilomètres

35.001 à 45.000 kilomètres

100 %

Supérieur à 20.000 kilomètres

Supérieur à 45.000 kilomètres

En conséquence, alors que la taxe sur les véhicules des sociétés aurait dû s’appliquer aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques dès que le nombre de kilomètres remboursés atteignait 5.000 par an, il est proposé de confirmer que le seuil d’exonération est désormais fixé à 15.000 kilomètres par an et que le plein tarif de la taxe ne s’applique qu’à la condition que le nombre de kilomètres remboursés soit supérieur à 45.000 par an.

B.– Un abattement de 15.000 euros

Le 2° du I du présent article propose de compléter le II de l’article 1010-0 A du code général des impôts par un nouvel alinéa disposant qu’ « il est effectué un abattement de 15.000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules» des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.

Le tableau suivant retrace, en fonction de leur taux d’émissions de dioxyde de carbone, le nombre de véhicules qui peuvent être exonérés de taxe sur les véhicules des sociétés en application de cette disposition :

Taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre

Nombre de véhicules exonérés

Inférieur ou égal à 100

75

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

37-31

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

24-21

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10-9

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

6-5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

4-3

Supérieur à 250

3-1

C.– Une entrée en vigueur progressive sur trois ans

Le II du présent article propose que « les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2006 ». En conséquence, le présent article propose de confirmer que les dispositions de l’article 1010-0 A telles qu’elles résultent de l’article 16 de la loi de finances pour 2006 ne seront pas appliquées. En effet, la taxe due au titre de la période d’imposition du 30 septembre 2005 au 1er octobre 2006 doit être payée entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006.

Le III du présent article propose que le montant de la taxe sur les véhicules des sociétés afférent aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques soit réduit des deux tiers pour la période d’imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d’un tiers pour la période d’imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

En d’autres termes, ce n’est que le 30 novembre 2008 au plus tard, à l’issue de la période d’imposition du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, qu’une société paierait la totalité de la taxe due au titre de l’article 1010-0 A du code général des impôts.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer l’article 1010-0 A du code général des impôts aux termes duquel sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés passibles de la taxe sur les véhicules de société les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

M. Charles de Courson a rappelé que l’article 1010-0 A précité, qui résulte d’un amendement du Sénat, adopté sans aucune concertation avec les entreprises concernées, a rapidement révélé ses inconvénients, à tel point que quelques mois seulement après son entrée en vigueur, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État a dû publier un communiqué le privant en pratique de toute portée. Il n’en reste pas moins que la solution de bon sens serait de supprimer cette mesure complexe et mal perçue par les entreprises, sans parler des redoutables problèmes de contrôle qu’elle pose à l’administration fiscale.

Votre Rapporteur général a au contraire souligné que les trois aménagements proposés par le présent article, c'est-à-dire le relèvement à 15.000 kilomètres remboursés du seuil de l’exonération, l’introduction d’un abattement de 15.000 euros sur le montant de la taxe due au titre de ces véhicules et l’étalement sur trois ans de l’entrée en vigueur de l’article 1010-0 A du code général des impôts, ont permis d’atteindre un équilibre satisfaisant. Il serait inopportun de le remettre en cause. L’abattement a pour conséquence d’exonérer totalement de taxe sur les véhicules de sociétés 30 véhicules diesel de type Renault Clio, Peugeot 207 ou Citroën C3, ce qui est évidemment très favorable aux PME.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que, dès lors que les sociétés les plus fragiles et les plus petites sont de fait exonérées de cette taxe, l’objectif le plus important est de stabiliser la norme en évitant de remettre sans cesse en cause les règles fiscales applicables aux entreprises.

M. Denis Merville a exprimé sa satisfaction de constater que l’article premier s’inspire de l’amendement qu’il a présenté au projet de loi de finances pour 2007.

La Commission a rejeté l’amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à exclure du bénéfice de l’abattement de 15.000 euros les véhicules dont la puissance fiscale dépasse 15 chevaux ou dont l’émission de dioxyde de carbone dépasse 250 grammes par kilomètre.

M. Didier Migaud a souhaité mieux inciter les entreprises à choisir pour leur flotte les véhicules les moins polluants.

Votre Rapporteur général a souligné que l’objectif du respect de l’environnement est déjà servi par un barème de la taxe qui tient compte des performances environnementales des véhicules.

La Commission a rejeté l’amendement.

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* *

La Commission a adopté l’article premier sans modification.

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* *

Article 2

Poursuite de la réforme du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés.

Texte du projet de loi :

I. – Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a, les montants : « 1 milliard d’euros » et « 5 milliards d’euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions d’euros » et « 1 milliard d’euros » ;

2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros » ;

3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;

4° Dans le dernier alinéa, les références : « des a et b » sont remplacées par les références : « des a, b et c ».

II. – L’article 1731 A du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux tiers ou 80% » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80% ou 90% » ;

2° Les références : « du sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « du a, b ou c » ;

3° Le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros ».

III. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80% ou 90% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

Les dispositions de l’article 1731 du code général des impôts ne sont pas applicables à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de poursuivre la modernisation de la perception de l’impôt sur les sociétés afin que les recettes fiscales bénéficient plus vite de l’amélioration des résultats des entreprises.

A cette fin, les règles particulières, introduites par la dernière loi de finances rectificative, qui permettent de majorer le montant du dernier acompte dû par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 1 milliard d’euros en cas de progression du montant de leurs résultats imposables par rapport à l’exercice précédent, seraient à la fois étendues aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 500 millions d’euros et adaptées pour proportionner l’effort de trésorerie induit par cette réforme à la taille des entreprises concernées.

Parallèlement, il est proposé de renforcer le dispositif de sanctions applicable en cas d’écart entre le montant de l’impôt sur les sociétés effectivement dû et le montant de l’impôt estimé ayant servi au calcul du dernier acompte ; l’intérêt de retard et la majoration de 5% s’appliqueraient dorénavant en cas d’écart supérieur à 10% du montant dû et à 1 million d’euros (au lieu de 15 millions d’euros actuellement).

Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, comme pour l’année 2005, la mise en œuvre de cette réforme serait anticipée pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet, d’une part, d’aménager les modalités de calcul du dernier acompte d’impôt sur les sociétés et le mécanisme de pénalité applicable et, d’autre part, d’imposer le versement d’un acompte exceptionnel avant le 29 décembre 2006 aux entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

I.– Le régime des acomptes d’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées. À la différence de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés doit être calculé par la société elle-même et versé spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu de dépôt de sa déclaration de résultat. Conformément aux articles 1668 du code général des impôts et 358 à 362 de l’annexe III au même code, les redevables de l’impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l’exercice N, calculé sur le résultat de l’année N-1, et procéder à leur régularisation par le versement d’un solde lors du dépôt, l’année N+1, de la déclaration de résultat de l’année N.

A.– Les sociétés tenues au versement d’acomptes provisionnels

En application du premier alinéa du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, « l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos ». Cependant, aux termes du quatrième alinéa du 1 du même article, « les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 [du même code] et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes ».

Sont concernés par ces dispositions :

– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprises et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, dès lors que le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ;

– les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

De plus, en application du 3 de l’article 359 de l’annexe III au code général des impôts, « sont dispensés de verser des acomptes les redevables pour lesquels le montant de l’impôt [sur les sociétés correspondant aux bénéfices du dernier exercice clos] n’excède pas 3.000 euros ».

B.– Les modalités de calcul des acomptes

En application de l’article 358 de l’annexe III au code général des impôts, « les acomptes mentionnés au 1 de l’article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du même code ».

La base de calcul des acomptes est, sauf en ce qui concerne le premier acompte (74), déterminée d’après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant total des acomptes est égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé, aux termes de l’article 1668 précité :

– « sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 », c'est-à-dire sur le bénéfice imposable à 33,1/3% ;

– « sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l’article 219 », c'est-à-dire le bénéfice imposable au taux réduit de 15% ;

– « sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies du dernier exercice », c'est-à-dire le résultat net provenant de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle qui est soumis à un taux d’imposition de 15%.

Quant au dernier acompte, il fait l’objet de modalités particulières de calcul s’agissant, d’une part, des entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires et, d’autre part, de celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros. Ces modalités, issues de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, seront détaillées ci-après.

Enfin, en application du 4 bis de l’article 1668 du code général des impôts, « l’entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputation des crédits d’impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d’acomptes ». La faculté de modulation des acomptes s’apprécie en conséquence par référence à la cotisation totale réelle dont l’entreprise s’estime redevable compte tenu de l’évaluation de ses bénéfices pour l’exercice en cours. Cependant, si, par la suite, les versements effectués ne correspondent pas à l’impôt dû au regard de la déclaration de résultat, une majoration de 5% est applicable, aux termes de l’article 1731 du code général des impôts, aux sommes non versées aux échéances prévues.

C.– La date de versement des acomptes

L’article 360 bis de l’annexe III au code général des impôts détermine comme suit le calendrier de versement des différents acomptes :

Date de clôture comprise entre :

1er acompte

2ème acompte

3ème acompte

4ème acompte

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 19 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Lorsque la durée de l’exercice ou de la période d’imposition d’une société est inférieure ou supérieure à douze mois, le nombre d’acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition.

D.– La liquidation de l’impôt sur les sociétés

Lorsque, après la clôture de chaque exercice, la société établit la déclaration de résultat de cet exercice (75), elle doit procéder spontanément à la liquidation de l’impôt sur les sociétés correspondant à cet exercice. En application de l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts, la liquidation « est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versant et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise ».

Le montant de l’impôt ainsi liquidé est alors comparé au montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice clos. Aux termes du 2 de l’article 1668 du code général des impôts :

– « s’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante »(76;

– « si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les 30 jours de la date du dépôt du relevé de solde ».

E.– Les modalités de paiement

Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 760.000 euros doivent obligatoirement, sous peine d’une majoration de 0,2%, effectuer leur versement d’impôt sur les sociétés par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France. Les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises doivent, sous peine d’une sanction analogue, effectuer tous leurs versements par télérèglement auprès du comptable de cette même direction.

Par ailleurs, le règlement des acomptes et du solde peut être effectué par imputation des créances nées du crédit d’impôt recherche, du report en arrière des déficits ainsi que plus généralement, depuis l’instruction fiscale 4 A-10-04 du 26 novembre 2004, de toutes les créances reportables. Les autres crédits d’impôt ne sont déductibles qu’au moment du paiement du solde.

II.– L’aménagement du régime des acomptes
des grandes entreprises en loi de finances rectificative pour 2005

L’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 a substantiellement modifié le régime des acomptes applicable aux entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

A.– Les modalités particulières de calcul du dernier acompte

En application du a du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur, « pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ». En application du b du 1 du même article, s’agissant des entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, ce montant ne peut être inférieur « à la différence entre 80% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

L’objet de cette mesure était de prendre en compte, dans le calcul du dernier acompte, une forte augmentation du bénéfice réalisé par la société au titre de l’exercice en cours. En effet, les acomptes sont calculés sur le bénéfice réalisé au titre de l’année précédente, le paiement du solde éventuel intervenant lors du dépôt de la déclaration de résultat. En conséquence, une entreprise dont l’exercice coïncidait avec l’année civile et qui connaissait l’année N une forte hausse de son bénéfice versait, au cours de l’année N, des acomptes calculés sur son bénéfice réalisé l’année N-1, la régularisation par le versement d’un solde n’intervenant que le 15 avril de l’année N+1. Ces nouvelles modalités de calcul permettent donc le versement d’une partie du solde sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat, l’État ayant ainsi repris une partie de l’avantage de trésorerie qu’il concédait auparavant aux entreprises par le mécanisme des acomptes provisionnels.

B.– Le mécanisme de pénalité

L’article 1731 A du code général des impôts dispose que « l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80% du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice […] et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80% du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10% de ce même montant dû et à 15 millions d'euros ».

Il résulte de ces dispositions que l’entreprise ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires qui a mal estimé son résultat pour le calcul du dernier acompte dont elle est redevable en application des a et b du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, se voit appliquer une majoration de 5% sur les sommes non réglées ainsi que l’intérêt de retard de 0,40% par mois, mais à deux conditions cumulatives :

– le montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice servant de base de calcul au dernier acompte doit être inférieur d’au moins 10% au montant de l’impôt finalement dû au titre de ce même exercice, c'est-à-dire tel qu’il apparaît dans la déclaration de résultat ;

– cet écart doit être supérieur à 15 millions d’euros.

Cependant, le même article ajoute que « ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce (77), révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe ».

C.– Le versement d’un acompte exceptionnel avant le 31 décembre 2005

Le III de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 a en outre prévu que les entreprises susmentionnées « clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa [de l’article 1668 du code général des impôts] et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

Par cet acompte exceptionnel, l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de calcul du dernier acompte était anticipée, s’agissant des entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, pour s’appliquer dès l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2005. En effet, l’année 2005 s’annonçant particulièrement profitable pour les entreprises, il était normal que l’État réduise sans attendre, par ce biais, l’avantage de trésorerie qu’il concédait aux entreprises par le mécanisme des acomptes provisionnels.

III.– Les modifications apportées au régime des acomptes des grandes entreprises par l’article 8 du projet de loi de finances pour 2007

L’article 8 du projet de loi de finances pour 2007, adopté par l’Assemblée nationale le 21 mai 2006 a poursuivi la réforme du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés engagée par l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005.

Les aménagements apportés sont de deux ordres :

 d’une part, les modalités particulières de calcul du dernier acompte applicables aux entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires sont désormais applicables aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le montant du dernier acompte dû par celles-ci ne pourrait donc plus être inférieur, aux termes de l’article 1668 du code général des impôts, « à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice […] et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

 d’autre part, alors que les sanctions prévues à l’article 1731 A du code général des impôts ne sont applicables qu’à la double condition que la différence entre le montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice servant de base de calcul du dernier acompte et le montant de l’impôt finalement dû au titre de ce même exercice soit supérieur à 10% du ce même montant et à 15 millions d’euros, l’article 8 du projet de loi de finances pour 2007 ayant réduit ce dernier écart à 1 million d’euros.

Cette modification du mécanisme de pénalité a pour objet de rendre applicable les sanctions de l’article précité aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de bénéfices, pour lesquelles la condition d’un écart supérieur à 15 millions d’euros aurait été très difficilement remplie.

IV.– Les aménagements proposés par le présent article

Le présent article propose, d’une part, une nouvelle modification des modalités de calcul du dernier acompte d’impôt sur les sociétés et du mécanisme de pénalité et, d’autre part, le versement d’un acompte exceptionnel pour les entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

A.– Les modalités de calcul du dernier acompte

Le I du présent article propose de distinguer entre trois catégories d’entreprises et d’appliquer à chacune d’entre elles des modalités de calcul différentes s’agissant du dernier acompte d’impôt sur les sociétés dont elles sont redevables.

1.– Les entreprises ayant réalisé entre 500 millions
et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Le 1° du I du présent article propose de substituer, dans le a du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, les montants « 500 millions d’euros » et « 1 milliard d’euros » aux montants « 1 milliard d’euros » et « 5 milliards d’euros » (78).

En conséquence, les modalités de calcul du dernier acompte actuellement applicables aux entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires seraient désormais applicables aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le montant du dernier acompte dû par celles-ci ne pourrait donc plus être inférieur « à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice […] et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

Le montant du bénéfice imposable – et, par voie de conséquence, de l’impôt sur les sociétés dont les entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires sont redevables, devrait avoir augmenté de plus de 50% pour que le montant de leur dernier acompte soit majoré.

2.– Les entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Le 2° du I du présent article propose de substituer, dans le b du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, aux mots « supérieurs à 5 milliards d’euros » les mots « compris entre 1 et 5 milliards d’euros ».

En conséquence, les modalités de calcul du dernier acompte actuellement applicables aux entreprises ayant réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires seraient désormais applicables aux entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le montant du dernier acompte dû par celles-ci ne pourrait donc plus être inférieur « à la différence entre 80% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice […] et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

Le montant du bénéfice imposable – et, par voie de conséquence, de l’impôt sur les sociétés dont les entreprises ayant réalisé entre 1 milliard et 5 milliard d’euros de chiffre d’affaires sont redevables, devrait avoir augmenté de plus de 25% pour que le montant de leur dernier acompte soit majoré.

3.– Les entreprises ayant réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Le 3° du I du présent article propose d’insérer, dans le 1 de l’article 1668 du code général des impôts, un c disposant que « pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois », le montant du dernier acompte ne pourrait être inférieur « à la différence entre 90% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

Le montant du bénéfice imposable – et, par voie de conséquence, de l’impôt sur les sociétés dont les entreprises ayant réalisé plus de 5 milliards d'euros de chiffre d’affaires sont redevables, devrait avoir augmenté de plus de 11% pour que le montant de leur dernier acompte soit majoré.

Le tableau suivant récapitule le pourcentage de l’impôt sur les sociétés estimé qu’en application des dispositions du I du présent article, les différentes catégories d’entreprises seraient tenues de verser, à l’issue du dernier acompte :

 

Entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Entreprises ayant réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Montant de l’impôt sur les sociétés estimé versé à l’issue du dernier acompte

66 %

80%

90%

Par coordination, le 4° du I du présent article propose de substituer, dans le dernier alinéa du 1 de l’article 1668 du code des impôts relatif au chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul du dernier acompte, les références « des a, b et c » aux références « des a et b ».

B.– L’aménagement du mécanisme de pénalité

Les sanctions prévues à l’article 1731 A du code général des impôts ne sont applicables qu’à la double condition que le montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice servant de base de calcul du dernier acompte soit inférieur d’au moins 10% au montant de l’impôt finalement dû au titre de ce même exercice, et que cet écart soit supérieur à 15 millions d’euros.

Le 3° du II du présent article propose que cet écart de 15 millions d’euros soit réduit à 1 million d’euros.

Comme votre Commission des Finances et l’Assemblée nationale l’ont considéré en adoptant cette disposition à l’article 8 du projet de loi de finances pour 2007, si l’on peut raisonnablement s’interroger sur la possibilité, même pour de grandes entreprises disposant de logiciels de comptabilité sophistiqués, de déterminer au million d’euros près le montant de leur impôt avant même la clôture de leurs comptes, il convient de rappeler que ce même article 1731 A prévoit qu’aucune sanction n’est applicable dès lors que le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce.

De plus, les deux conditions mises à l’application de l’article 1731 A étant cumulatives, l’écart pourrait être largement supérieur à 1 million d’euros dès lors qu’il ne représente pas plus de 10% du montant finalement dû. Ainsi qu’il a été dit, cette modification du mécanisme de pénalité n’aurait d’autre objet que de rendre applicable les sanctions de l’article précité aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, pour lesquelles la condition d’un écart supérieur à 15 millions d’euros aurait été difficilement remplie.

Enfin, le passage de 80 à 90% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé que l’entreprise devrait avoir versé au titre des acomptes aurait pour conséquence d’alourdir les sanctions applicables puisque l’intérêt de retard et la majoration de 5% porteraient sur un écart en valeur absolue plus important qu’auparavant, ainsi que le montre le tableau suivant :

 

Régime actuel

Régime proposé

Montant de l’impôt estimé

100

100

Pourcentage de l’impôt estimé versé à l’issue du dernier acompte

80 %

90 %

Montant des acomptes versés

80

90

Montant de l’impôt finalement dû

120

120

Montant des acomptes qui auraient dû être versés

96

108

Écart

16

18

Par coordination avec le I, le 1° du II du présent article propose de substituer, dans l’article 1731 A du code général des impôts, aux mots « deux tiers ou 80% » les mots « deux tiers, 80% ou 90% ». De même, le 2° du II du présent article propose de substituer, dans le même article, aux références « du sixième ou du septième alinéa » les références « du a, b, c ».

C.– Le versement d’un acompte exceptionnel

De la même manière que l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 avait imposé aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros le versement d’un acompte exceptionnel avant le 30 décembre 2005, le III du présent article propose que « par dérogation aux dispositions du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 [versent], au plus tard le 29 décembre 2006 (79), un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80% ou 90% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».

En d’autres termes, seules les entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires seraient concernées par cet acompte exceptionnel. Les nouvelles modalités de calcul du dernier acompte d’impôt sur les sociétés ne s’appliqueraient donc pas de manière anticipée aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, conformément à ce qui résulte du vote en première lecture par l’Assemblée nationale de l’article 8 du projet de loi de finances pour 2007.

Exemple d’application en 2006

Soit une entreprise ayant réalisé 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires qui enregistre, pour l’exercice 2006, une croissance de l’impôt sur les sociétés dont elle s’estime redevable de 200%, celui-ci s’élevant à 150 millions d’euros contre 50 millions d’euros en 2005.

– le montant du dernier acompte versé le 15 décembre 2006

Cette entreprise, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, a versé, en 2006, 3 acomptes s’élevant chacun à 25% du total de son impôt 2005, soit 75% x 50 M€ = 37,5 M€. En application des dispositions actuelles du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le montant de son dernier acompte, versé le 15 décembre 2006, ne pourra être inférieur à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. Il s’élèvera donc à (2/3 x 150 M€) – 37,5 M€ = 62,5 M€.

– le montant de l’acompte exceptionnel versé le 29 décembre 2006

Aux termes du présent article, cette entreprise serait, en outre, redevable d’un acompte exceptionnel égal à la différence entre 80% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. Cet acompte exceptionnel s’élèverait à :
(80% x 150 M€) – (62,5 + 37,5) = 20 M€.

Au total, l’entreprise aurait versé en 2006, au titre des acomptes d’impôt sur les sociétés, 120 millions d’euros sur les 150 millions d’euros dont elle s’estime redevable au titre de l’exercice 2006 (soit 80 %), le reliquat, soit 30 millions d’euros étant versés lors de la régularisation en avril 2007.

Le deuxième alinéa du IV du présent article précise par ailleurs que « les dispositions de l’article 1731 du code général des impôts ne sont pas applicables à l’acompte exceptionnel mentionné au III » (80). En d’autres termes, seul l’intérêt de retard de l’article 1727 du même code serait applicable aux sommes non versées par les entreprises qui auraient sous-évalué le montant de leur acompte exceptionnel. Une disposition identique avait été adoptée s’agissant de l’acompte exceptionnel institué par l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005.

V.– L’entrée en vigueur et le gain pour l’État

En application du premier alinéa du IV du présent article, les nouvelles dispositions s’appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007. Le gain, en trésorerie, pour l’État, est évalué à 500 millions d’euros, étant précisé que ce montant est fortement corrélé aux résultats des entreprises au titre de l’exercice 2006, lesquels ne sont pas encore connus.

*

* *

La Commission a examiné, en discussion commune :

– deux amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant respectivement à supprimer l’article et à revenir sur la réduction à 1 million d’euros de l’écart exigé entre le montant d’impôt sur les sociétés réellement dû et le montant estimé ayant servi de base de calcul du dernier acompte pour l’application des sanctions ;

– un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à n’appliquer le dispositif de sanction qu’à la condition que l’écart entre le montant d’impôt sur les sociétés réellement dû et le montant estimé ayant servi de base de calcul du dernier acompte soit supérieur à cinq millions d’euros ;

– un amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie, tendant à n’appliquer le dispositif de sanction qu’à la condition que l’écart entre le montant d’impôt sur les sociétés réellement dû et le montant estimé ayant servi de base de calcul du dernier acompte soit supérieur à 20 %.

M. Charles de Courson a dénoncé l’incohérence de la majorité en matière de fiscalité des entreprises. Elle tend en effet, ici comme ailleurs, à reprendre d’une main ce qu’elle a accordé de l’autre. Si le projet de loi de finances pour 2007 comporte environ 1,7 milliard d'euros d’allégements fiscaux destinés aux entreprises, il est ici proposé d’accélérer le versement des acomptes dus par les entreprises d’un montant certes aujourd’hui prévu à 500 millions d'euros mais qui devrait être très supérieur si l’on en juge par l’expérience de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005). Son impact était initialement prévu à 0,3 milliard d'euros. Il a permis d’augmenter les recouvrements d’impôt sur les sociétés net de 2,3 milliards d'euros. Par ailleurs, le dispositif de majoration du montant du dernier acompte, outre le fait qu’il augmente considérablement le caractère cyclique de l’impôt sur les sociétés et complique un peu plus les prévisions relatives à son produit, serait rétroactif puisqu’il prévoit une entrée en vigueur anticipée de ses dispositions pour les entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

M. Philippe Auberger a regretté que deux dispositions de même nature affectant le même article du code général des impôts soient proposées dans le projet de loi de finances pour 2007 et dans le présent projet de loi de finances rectificative, nourrissant l’impression détestable que le Parlement n’est pas capable de décider en une fois l’ensemble d’une réforme mais doit en étaler la définition et l’adoption sur toute la durée du débat budgétaire de l’automne. Il serait nécessaire de fusionner ces deux dispositions dans le projet de loi de finances rectificative qui semble le vecteur le mieux approprié. Sur le fond, le changement des règles en cours d’exercice n’est guère compatible avec les modalités réelles de la gestion quotidienne des entreprises. Il est par exemple bien connu que les entreprises mènent une véritable politique d’« optimisation » de leur charge d’impôt sur les sociétés en ajustant leur résultat fiscal (par exemple en fixant le niveau des plus-values à réaliser) de façon à ce qu’il corresponde à un montant déterminé d’impôt. Pour autant, les délais laissés aux entreprises pour adapter leurs acomptes selon le régime fiscal proposé par l’article rendent très difficile l’évaluation de l’acompte dû au 15 décembre 2006. C’est pourquoi, à tout le moins, il serait légitime d’atténuer les conditions de l’application des sanctions s’agissant des entreprises qui auraient mal évalué le montant de leur impôt sur les sociétés

Votre Rapporteur général a apporté les éléments de réponse suivants :

– la recette supplémentaire résultant de la réforme du régime des acomptes d’impôts sur les sociétés serait peut-être supérieure aux 500 millions d’euros annoncés par le Gouvernement, mais certainement pas dans des proportions aussi importantes que l’année dernière. En effet, l’augmentation forte des bénéfices de Total, de la Banque de France et d’EDF intervenue en 2005 ne se reproduira probablement pas cette année ;

– il faut effectivement coordonner, voire fusionner le présent article de la loi de finances rectificative avec l’article 8 du projet de la loi de finances pour 2007. Il est regrettable qu’une même mesure soit éclatée entre plusieurs véhicules législatifs ;

– la réforme du versement des acomptes de l’impôt sur les sociétés est légitime. Elle permet aux acomptes d’impôt sur les sociétés de refléter plus fidèlement l’évolution des bénéfices des entreprises. Ainsi, alors que le bénéfice du groupe Total avait considérablement augmenté entre 2004 et 2005, sans l’acompte exceptionnel prévu par l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, cette entreprise n’aurait quasiment rien payé au titre de l’impôt sur les sociétés avant avril 2006 ;

– le mécanisme de sanctions tel qu’il est fixé actuellement par l’article 1731 A du code général des impôts s’agissant des modalités de calcul du dernier acompte n’est pas satisfaisant. L’application des sanctions est subordonnée à la double condition que l’écart entre le montant de l'impôt dû au titre d'un exercice et le montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte soit supérieur à 10% de ce même montant dû et à 15 millions d'euros, cette somme étant ramenée à 1 million d’euros par le présent article. Ces conditions apparaissent trop restrictives, et de nombreuses entreprises en sont venues à payer plus qu’elles ne devraient pour éviter l’application de ces sanctions. Il semble donc souhaitable d’élargir de 10% à 20% l’écart exigé pour que les sanctions soient applicables.

M. Philippe Auberger a estimé que l’assouplissement supplémentaire proposé par le Rapporteur général ferait perdre une bonne partie de son intérêt au passage de 80% à 90% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé que les entreprises ayant réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires devraient avoir versé au titre des acomptes.

M. Jean-Jacques Descamps a jugé effarante la réforme des acomptes de l’impôt sur les sociétés. Sous couvert de « modernisation », elle s’analyse en effet comme une mesure de pur rendement permettant d’optimiser la présentation du budget de l’État au détriment des entreprises. En poussant jusqu’au bout la logique sous-tendant la réforme, il faudrait imposer les particuliers selon un système de retenue à la source, afin que l’impôt versé reflète « en temps réel » la fluctuation de leurs revenus. Cet article devrait tout simplement être supprimé.

Votre Rapporteur général a indiqué que l’expérience du versement de l’acompte exceptionnel n’a pas révélé de comportement particulier d’optimisation de la part des entreprises, tout au plus la sévérité des sanctions a-t-elle pu leur faire privilégier un trop versé. L’amendement présenté avec le Président Pierre Méhaignerie, compatible par ailleurs avec celui présenté par M. Philippe Auberger, permettrait de résoudre ce problème.

M. Philippe Auberger a demandé que les deux amendements soient adoptés conjointement.

M. Didier Migaud a indiqué que les parlementaires socialistes ne sont pas opposés à la réforme du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés. Cependant, il convient d’assurer à la norme fiscale une stabilité sans laquelle les entreprises ne peuvent prospérer.

La Commission a rejeté les deux amendements présentés par M. Charles de Courson et adopté les amendements présentés respectivement par M. Philippe Auberger (amendement n° 27) et votre Rapporteur général (amendement n° 28).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer l’acompte exceptionnel dû, avant le 29 décembre 2006, par les entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement tend à revenir sur l’entrée en vigueur anticipée des nouvelles modalités de calcul du dernier acompte s’agissant des entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Votre Rapporteur général a insisté sur la nécessité du versement de cet acompte exceptionnel en 2006.

La Commission a rejeté cet amendement.

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La Commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

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Article 3

Prorogation et aménagement du dispositif de remboursement partiel
de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs.

Texte du projet de loi :

Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d’emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève à :

– 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d’atténuer les charges supportées par les agriculteurs du fait du niveau élevé du coût de l’énergie, il est proposé de reconduire pour l’année 2006 le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d’emploi et au fioul lourd ainsi que de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

En outre, il est proposé d’harmoniser à 90% le taux de remboursement quel que soit le produit concerné. Cette mesure se traduirait par une augmentation du niveau de remboursement pour le fioul lourd et le gaz naturel.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2006 et de renforcer les dispositifs de remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) institués en faveur des agriculteurs afin d’atténuer la hausse du coût des produits pétroliers indispensables aux activités agricoles.

I.– Les bénéficiaires du remboursement partiel

Le premier alinéa du présent article propose, reprenant les termes de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2005 (81), que « les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d’emploi et au fioul lourd repris aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code ».

Ces bénéficiaires sont les personnes suivantes :

– les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture ;

– les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code ;

– les coopératives d’utilisation en commun du matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code ;

– les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l’article L. 731-23 du même code.

II.– Le montant du remboursement partiel

Lors de son allocution du 23 mars 2006 au congrès de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, le Premier ministre M. Dominique de Villepin a déclaré que « les mesures prises le 13 septembre 2005 pour limiter la hausse du fioul domestique, du gaz naturel et du fioul lourd seront reconduites jusqu’au 30 juin 2006 ».

De plus, à l’occasion de la « finale des labours » en Haute-Loire, le 10 septembre dernier, le Ministre de l’agriculture, M. Dominique Bussereau a annoncé l’extension de ces mesures de remboursement partiel de TIPP et de TICGN à l’ensemble de l’année 2006.

Enfin, le montant du remboursement partiel serait harmonisé, pour tous les produits concernés, à 90% du montant de la TIPP ou de la TICGN normalement applicable.

A.– Le remboursement partiel de TIPP sur le gazole

Le troisième alinéa du présent article propose que le remboursement partiel de TIPP s’élève à 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, le tarif de TIPP normalement applicable étant de 5,66 euros par hectolitre.

B.– Le remboursement partiel de TIPP sur le fioul lourd

Le cinquième alinéa de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un remboursement partiel de TIPP sur les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. Le montant de ce remboursement s’élevait à 0,925 euro pour 100 kg.

Le fioul lourd constitue un « produit fatal » du processus de raffinage du pétrole brut, n’étant pas valorisable autrement que comme combustible. Le marché de ce produit se caractérise par de très faibles consommations, essentiellement, s’agissant des agriculteurs, par les serristes qui n’utilisent pas le gaz naturel pour le chauffage de leurs installations.

Depuis le 1er janvier 2003, en application de l’article 3 §1 et §3-i de la directive 199/32/CE du Conseil du 26 avril 1999, relative à la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, le fioul lourd d’une teneur en soufre supérieure à 1% ne peut plus être utilisé dans l’Union européenne que pour les soutes ou dans les installations permettant de ramener les émissions de dioxyde de soufre à un niveau égal ou inférieur à celles résultant de la combustion d’un fioul lourd de teneur en soufre inférieur à 1%, ce qui limite naturellement l’utilisation de ce produit.

Le quatrième alinéa du présent article propose de fixer le montant du remboursement partiel de TIPP, s’agissant du fioul lourd, à 1,665 euro par 100 kilogrammes nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, le tarif de la TIPP normalement applicable étant de 1,85 euro.

C.– Le remboursement partiel de TICGN sur les consommations de gaz naturel

Les sixième et septième alinéas de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2005 ont fixé le montant du remboursement partiel de TICGN à 0,71 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2005 et à 0,95 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Le cinquième alinéa du présent article fixerait le montant du remboursement partiel de TICGN à 1,071 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, le tarif de TICGN normalement applicable étant de 1,19 euro par millier de kilowattheures.

III.– La procédure de remboursement

Le dernier alinéa du présent article disposerait qu’« un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement ». D’après les informations communiquées à votre Rapporteur général, ce décret reprendrait l’essentiel des dispositions du décret n° 2005-184 du 25 février 2005 pris pour l’application de l’article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les règles applicables à la demande ainsi qu’à la procédure de remboursement(82).

IV.– Le coût de ces mesures

D’après le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le coût de ces dispositifs s’élèverait à 130 millions d’euros, étant précisé que l’essentiel des remboursements interviendrait d’ici la fin de l’année 2006.

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La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

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Après l’article 3

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à abaisser à 1,5 kilowattheure d’électricité consommée par euro de valeur ajoutée produite le seuil d’admission aux souscriptions au capital de sociétés d’approvisionnement en électricité.

M. Didier Migaud a indiqué que cet amendement pose à nouveau la question du prix de l’énergie. En dépit des initiatives prises par la Commission sur ce sujet, le consortium EXELTIUM tarde à se mettre en place, en raison de la position peu coopérative adoptée par EDF. Si cette situation devait durer, elle aurait immanquablement des conséquences sur l’emploi. Le Gouvernement n’incite pas suffisamment cette entreprise, dont il est l’actionnaire majoritaire, à assouplir sa position.

Approuvant le point de vue de M. Didier Migaud, M. Michel Bouvard s’est néanmoins opposé à l’amendement. L’article 238 bis HV du code général des impôts a fixé la date limite du 1er janvier 2007 pour la souscription au capital du consortium EXELTIUM. Or, celui-ci regroupe jusqu’à présent 7 entreprises sur les 60 entreprises électro-intensives éligibles. À charge pour celles-ci de négocier des contrats d’approvisionnement à long terme en électricité auprès des producteurs d’électricité européens. Une fois les termes des contrats connus, les 53 autres les rejoindront, ou non, dans le consortium. Or, l’appel d’offre lancé par le consortium n’a pas rencontré le succès escompté, tant en termes de volumes qu’en termes de prix, en particulier auprès d’EDF. Cela met en danger l’existence du consortium et, au-delà, pénalise les entreprises électro-intensives elles-mêmes. Il apparaît urgent que la Commission entende à nouveau le président d’EDF sur les raisons de son offre si peu avantageuse au consortium, tant en termes de volumes que de prix.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que deux rencontres avec les industriels et avec le président d’EDF sont d’ores et déjà programmées.

M. Didier Migaud a souligné que l’amendement a pour principal objet de relancer la discussion. L’initiative du Président de la Commission est bienvenue. Mais une pression doit être exercée sur le Gouvernement pour qu’il agisse.

M. Charles de Courson a appelé la Commission à agir rapidement, eu égard à la position plus que réservée du Sénat sur le dispositif en faveur des entreprises électro-intensives.

Approuvant M. Michel Bouvard, votre Rapporteur général a demandé le retrait de l’amendement au profit d’une rédaction sur laquelle la Commission pourrait prendre une position unanime.

M. Didier Migaud a retiré l’amendement.

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Article 4

Instauration d’une exonération de TIPP au bénéfice
du ministère de la défense.

Texte du projet de loi :

Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) comme carburant ou combustible par le ministère de la Défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le ministère de la défense bénéficie d’une exonération de TIPP pour le carburant des avions jusqu’au 31 décembre 2006. La directive 2003/96 relative à la taxation des produits énergétiques permet de poursuivre ce régime transitoire d’exonération de TIPP jusqu’au 31 décembre 2008. Par ailleurs, cette même directive permet aux autorités françaises d’exonérer totalement les produits énergétiques utilisés notamment pour les activités ou opérations militaires. L’article proposé ici traduit cette possibilité en exonérant de TIPP la totalité des carburants et des combustibles utilisés par ce ministère.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’exonérer de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) ceux utilisés comme carburant ou combustible par le ministère de la Défense entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

I.– Le régime fiscal applicable aux produits pétroliers utilisés comme carburant ou combustible par le ministère de la Défense

A.– Défense et produits pétroliers

La sécurisation de l’approvisionnement des armées en produits pétroliers constitue un enjeu stratégique qui a justifié la mise en place d’un service dédié : le Service des essences des armées.

Les missions du Service des essences des armées s’exercent dans le cadre du décret n° 91-686 du 14 juillet 1991 qui précise que ce dernier « assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers, à l'exception des combustibles de soute et produits associés de la marine (83), nécessaires aux armées, à la gendarmerie nationale et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense ». Il est chargé en particulier :

– de la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées et à la gendarmerie ;

– de la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;

– de l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

Enfin, le Service des essences des armées participe à la définition et à la mise en oeuvre de la logistique pétrolière des armées ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère chargé des armées et assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise en tant que de besoin.

L’activité du Service des essences des armées se traduit concrètement par la distribution de produits pétroliers aux clients du ministère de la Défense et hors ministère de la Défense selon la répartition suivante :

Activités principales

Volume de produits pétroliers (en m3)

Distribution défense

913.000

Distribution hors défense

123.000

Stockage réservé (imposé par l’EMA)

400.000

Source : projet de loi de finances pour 2007.

Le carburéacteur représente 70% des livraisons, le gazole 18%, les 12% restant se répartissant entre, notamment, le fioul et le supercarburant.

Pour les opérations financières d'achat et de vente des produits pétroliers à ses clients, le Service des essences des armées dispose d'un compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », créé par l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et doté d’une autorisation de découvert que l’article 76 de la loi de finances pour 2005 a porté à 75 millions d’euros.

B.– La fiscalité applicable

En application de l’article 265 bis du code des douanes, « les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 […] sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés […] comme carburéacteur à bord des aéronefs [et] comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires », étant précisé que la navigation en dehors des eaux communautaires est également exonérée de TIPP aux termes de l’article 190 du même code qui dispose que « sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier ».

Cependant, il convient de préciser que l’exonération applicable aux avions de combat, qui résulte de la directive 92/82/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales, vient à expiration au 31 décembre 2006, aux termes de l’article 18§1 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

En revanche, toutes les autres utilisations de produits pétroliers, que ce soient le carburant utilisé par les chars et autres véhicules de transport (voitures particulières, ambulances, camions, engins de combats légers…) ou les combustibles utilisés pour le chauffage des locaux, supportent une TIPP au tarif de droit commun fixé par le tableau B de l’article 265 du code des douanes.

Enfin, le ministère de la Défense, comme les autres services de l’État, paie la TVA sur les produits pétroliers qu’il utilise, étant précisé que le 6° du II de l’article 262 du code général des impôts exonère de TVA « les livraisons de biens destinées à l’avitaillement […] des bateaux de guerre ».

II.– Les dispositions du présent article

A.– Une exonération de TIPP en faveur du ministère de la Défense

L’article 18 §10 de la directive 2003/96/CE dispose que « la République française peut appliquer des exonérations totales ou partielles ou des réductions pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés par l’État, les autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques jusqu’au
1er janvier 2009
 ».

Sur la base de cette autorisation communautaire, le présent article propose d’ajouter à l’article 265 bis du code des douanes un d disposant que seraient exonérées de TIPP les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 du même code lorsqu'ils sont destinés à être utilisés « comme carburant ou combustible par le ministère de la Défense », étant précisé que cette exonération serait accordée « par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009 ». Outre qu’elle prorogerait l’exonération de TIPP applicable aux avions de combat, une telle mesure serait de nature à limiter la contrainte qui pèse sur l’activité des armées en raison de la forte hausse des prix du pétrole.

En effet, la dotation pour carburants versée au ministère de la Défense serait loin, en 2007 comme les années précédentes, de couvrir les dépenses de carburants opérationnels des trois armées et de la gendarmerie :

(en millions d’euros)

 

LFI 2006

Besoins 2006

PLF 2007

Écart dotations 2007/besoins 2006

Air

186,26

270,30

226,18

– 44,12

Terre

61,95

63,60

47,38

– 16,22

Marine

70,38

117,60

91,21

– 26,39

Gendarmerie

40,55

52,20

46,63

– 5,57

Total

359,14

503,70

411,40

– 92,30

Source : ministère de la Défense.

Or, cette dotation inclut d’ores et déjà le montant des remboursements de TIPP que le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a chiffré à 50 millions d’euros en 2006. Le présent article permettrait donc de réduire d’un tiers l’écart entre le montant de la dotation aux carburants et les besoins des trois armées et de la gendarmerie. De plus, dès lors que les carburéacteurs et les produits pétroliers utilisés par les navires sont exonérés de TIPP, il serait normal que ceux utilisés par l’armée de terre le soient également.

En pratique, le Service des essences des armées de Nancy centraliserait les justificatifs de dépenses de produits pétroliers de tous les organismes relevant du ministère de la Défense, puis les transmettrait à la Direction des Douanes qui, après vérifications, donnerait l’ordre de paiement à la trésorerie territorialement compétente, les remboursements étant, à partir de 2007, effectués par trimestre (84).

Seuls les produits pétroliers utilisés comme carburant ou combustible par le ministère de la Défense bénéficieraient donc de l’exonération de TIPP, à l’exclusion de ceux distribués par le Service des essences des armées à des clients extérieurs au ministère de la Défense.

B.– Les problèmes posés par ces dispositions

En application de la loi organique relative aux lois de finances, les dépenses de l’État sont désormais retracées par missions. Parce que les dispositions du présent article visent un ministère en particulier, elles ne prennent pas en compte la dimension interministérielle de certaines missions assurées par le ministère de la Défense.

En effet, au sein de la mission « Sécurité », coexistent deux programmes, « Gendarmerie nationale » et « Police nationale », qui relèvent de la responsabilité de deux ministères différents, le ministère de la Défense et le ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire. Or, aux termes du présent article, seuls les produits pétroliers utilisés par la Gendarmerie nationale seraient exonérés de TIPP, alors que ceux utilisés par la Police nationale continueraient à supporter une TIPP au taux normal, alors même que toutes deux accomplissent, pour une large part, les mêmes tâches.

De plus, des difficultés du même ordre pourraient se poser, dans la mission « Sécurité civile », s’agissant des sapeurs-pompiers En effet, alors que la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a départementalisé lesdits services, son article 53 a expressément exclu de son champ d’application les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par des textes spécifiques. De même, le SDIS des Bouches-du-Rhône, l'État et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.

Ainsi, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l’armée de terre dont la gestion est assurée dans le cadre du budget spécial de la Préfecture de Police, son financement étant prévu par les articles L. 2512-19, L. 2522-2 et L. 3421-2 du code général des collectivités territoriales.

Le budget de la BSPP comprend les dépenses de fonctionnement (y compris la part autofinancée de l'investissement) auxquelles l'État participe et l'investissement immobilier supporté intégralement par les collectivités locales qui concourent au financement de cette unité militaire. Abstraction faite des dépenses intégralement remboursées, il s’est établi comme suit en 2005

(en millions d’euros)

 

2005

État (ministère de l’intérieur)

65,447

Départements de la petite couronne

83,233

Communes des départements ci-dessus

72,682

Ville de Paris

76,634

Total

297,996

Source : ministère de l’Intérieur.

Quant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, il relève, sur le plan organique, de la marine nationale et, sur le plan opérationnel, du Maire de Marseille. Le budget 2005, supporté par la ville de Marseille, s’élève à 76,4 millions d’euros en fonctionnement et à 8 millions d’euros en équipements hors infrastructures (crédits de paiement au titre de la programmation des dépenses d’investissements) (85).

En d’autres termes, le ministère de la Défense ne contribue pour rien aux dépenses de carburants de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ni à celles du bataillon de marins-pompiers de Marseille. C’est pourquoi, d’après les informations communiquées à votre Rapporteur général, ces dépenses ne seraient pas plus exonérées de TIPP que celles des services départementaux d’incendie et de secours, le critère budgétaire devant, en l’espèce, prévaloir sur celui du statut des personnels.

En revanche, Police et Gendarmerie nationale seraient effectivement soumis à un régime différent s’agissant de la TIPP, l’exonération proposée par le présent article ne concernant que les produits pétroliers utilisés par la seconde.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud s’est interrogé sur la portée réelle de cet article.

M. Charles de Courson a demandé si le carburant utilisé par les avions de combat est exonéré de TIPP au même titre que celui des avions civils.

Votre Rapporteur général a indiqué que le carburant utilisé par les avions de combat ainsi que par les navires de la Marine nationale est exonéré de TIPP, au contraire du carburant utilisé par le matériel terrestre (camions, voitures, chars d’assaut…) auquel s’applique la TIPP. Depuis quelques années, en raison de la hausse continue des cours du pétrole, la dotation budgétaire versée au ministère de la Défense au titre des dépenses de carburant est insuffisante au regard des besoins des trois armées et de la gendarmerie. Cette exonération de TIPP sur les produits pétroliers utilisés par le ministère de la Défense permettrait donc de limiter la contrainte qui pèse sur l’activité des armées du fait de cette dotation insuffisante. Cependant, l’article pose un véritable problème puisqu’il ne prend pas en compte la dimension interministérielle de certaines missions exercées par le ministère de la Défense, notamment les missions « Sécurité civile » et « Sécurité ». La question se pose donc de savoir si les carburants utilisés par les sapeurs-pompiers de Paris et les marins pompiers de Marseille, qui sont des militaires, seront exonérés de TIPP, alors que les services départementaux d’incendie et de secours continueront à la payer. De même pour les carburants utilisés par la Police nationale qui relève du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire. Des éclaircissements doivent être apportés par le Gouvernement sur ces questions.

M. Louis Giscard d'Estaing a ajouté que cette exonération de TIPP est déjà intégrée dans le calcul des dotations budgétaires pour 2007 et très attendue par le ministère de la défense.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur la durée de cette exonération.

Votre Rapporteur général a répondu que l’article 18§10 de la directive 2003/96/CE du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation de l’énergie et de l’électricité limite cette exonération aux produits pétroliers utilisés entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

Après que votre Rapporteur général s’en fut remis à la sagesse de la Commission, la Commission a adopté l’amendement (amendement n° 29) et supprimé l’article 4.

*

* *

b.– mesures diverses

Article 5

Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques.

Texte du projet de loi :

I. – Le b) du 2° du VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d’euros. »

II. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d’État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés.

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement, par cet opérateur, d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base « a », qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Le montant de la taxe dû par l’opérateur est fixé :

« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l’unité « a » ;

« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

« 4° Pour les numéros à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

« La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.

« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.

« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

« 1° l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

« 2° lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

« 3° l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Les activités de communications électroniques sont assujetties au paiement de taxes et de redevances prévues par l’article 45 de la loi de finances pour 1987 ou par le code des postes et des communications électroniques. Les dispositions proposées ont pour objet, dans un souci de simplification administrative et de réduction du nombre de contentieux, de simplifier et d’actualiser le dispositif des taxes et des redevances.

1° Les opérateurs de communications électroniques sont assujettis au paiement d’une taxe. Le montant de cette taxe a été révisé par la loi de finances pour 2006 avec notamment pour objectif de réduire le poids de la taxe pour les plus petits opérateurs. La taxe s’échelonne ainsi de 0 à 20 000 € selon le chiffre d’affaires de l’opérateur.

La loi de finances pour 2006 n’a pas touché à la disposition qui prévoit un quadruplement de la taxe lorsque l’opérateur est considéré comme puissant sur le marché et, à ce titre, inscrit sur l’une des listes prévues au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques. Cette disposition, qui date de 1997, a touché, dans un premier temps, uniquement France Télécom puis, jusqu’à l’année dernière, France Télécom et les trois exploitants de réseaux de téléphonie mobile. Toutefois, l’application du nouveau cadre réglementaire issu du « paquet télécoms » de 2002 a conduit l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à déclarer puissants sur le marché de nombreux opérateurs (une trentaine), dont certains de très petite taille. L’application du quadruplement de la taxe à l’ensemble des opérateurs puissants sur le marché est susceptible de mettre en difficulté les plus petits opérateurs concernés et, plus généralement, de mettre la France en contravention avec le droit communautaire. Il est donc proposé de n’appliquer le quadruplement de la taxe qu’à partir d’un seuil de chiffre d’affaires fixé à 800 millions € (I du projet d’article).

2° L’attribution aux opérateurs, par l’ARCEP, de ressources de numérotation donne lieu au paiement de redevances, dont le montant total est de l’ordre de 16 millions €. L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques prévoit que ces redevances sont « destinées à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation ». Le présent article a pour objet de supprimer cette contrainte qui n’est pas prévue par le droit communautaire, et d’instituer en lieu et place de ces redevances une taxe due par les opérateurs à l’occasion de chaque attribution de ressources de numérotation. Cette mesure est sans incidence financière pour les opérateurs concernés.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à aménager le régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques.

Il est proposé :

– de limiter le quadruplement de la taxe administrative applicable aux opérateurs réputés puissants sur le marché des communications électroniques à ceux dont le chiffre d’affaires est supérieur à 800 millions d’euros ;

– et d’instituer une taxe, en lieu et place des redevances dues par les opérateurs à l’occasion de chaque attribution de ressources de numérotation, ce qui permettrait de supprimer l’obligation d’affectation du produit perçu à la couverture des coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique, cette obligation n’étant pas imposée par le droit communautaire.

I.– Le droit existant : les taxes et redevances pesant sur les opérateurs

A.– La taxe administrative

1.– Le régime de la taxe administrative et son évolution

a) Le régime de la taxe administrative

La taxe administrative est régie par les dispositions du VII de l’article 45 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Cette taxe administrative (anciennement dite taxe « de gestion et de contrôle »), due par les opérateurs de réseaux, a été instituée par l’article 36 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) afin de compenser la charge administrative du suivi des autorisations délivrées par l’autorité de régulation de télécommunications (ART).

Cette taxe administrative est due par les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l’article L. 33-1  du code des postes et des télécommunications électroniques (CPCE) :

– établissement et exploitation des réseaux ouverts au public ;

– et fourniture au public de services de communication électroniques.

La taxe administrative est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l’année suivant l’année considérée.

Le montant correspondant à la première année d’exercice est calculé prorata temporis à compter de la date d’autorisation de l’activité ou de réception de la déclaration de l’opérateur par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Les montants correspondant à la dernière année d’exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d’activité de l’opérateur.

L’ARCEP assure, pour le compte du budget général de l’État, l’émission de titres de recettes en ce qui concerne les taxes et redevances dues par les opérateurs.

Le tableau suivant indique l’évolution du produit de la taxe entre 2001 et 2005. Les variations d’une année sur l’autre de ce produit s’expliquent par l’évolution du nombre d’opérateurs ainsi que par les révisions du barème intervenues en 2003 et en 2005.

(en millions d’euros)

2001

2002

2003

2004

2005

9,4

8,6

1,8

2,2

3,1

b) L’évolution du barème de la taxe

Le barème de la taxe a été modifié à deux reprises, par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) et l’article 132 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Jusqu’au 25 juillet 2003, les opérateurs de télécommunications désirant entrer sur le marché des télécommunications français devaient solliciter l’obtention d’une licence individuelle, délivrée par le Ministre chargé des télécommunications. La délivrance de cette autorisation individuelle conduisait au paiement de deux types de taxes : la taxe de constitution de dossier et la taxe de gestion et de contrôle.

Ce régime a été modifié par l’entrée en vigueur, le 31 décembre 2003, de la loi de finances rectificative pour 2003.

L’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2003 a refondu le régime de ces taxes compte tenu de la suppression du mécanisme d’attribution de licences individuelles remplacé par un régime d’autorisation générale, conformément aux dispositions du droit communautaire.

En vertu de l’article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relatif à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (dite directive « autorisation »), des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation, étant précisé que ces taxes doivent uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités.

L’article 90 précité a par conséquent :

– supprimé la taxe de constitution de dossier, son maintien ne se justifiant plus au regard de la mise en place d’un régime d’autorisation générale se substituant au régime fondé sur l’attribution de licences individuelles ;

– et révisé le barème de la taxe administrative en tenant compte de la diminution attendue des coûts administratifs lors du passage à un régime de déclaration préalable.

Depuis 2003, le montant annuel de la taxe désormais qualifiée d’« administrative » applicable aux opérateurs n’est plus fonction de la zone de couverture de l’exploitant. Il est fixé, de manière forfaitaire, à 20.000 euros.

Toutefois, en application du a) du 2° du VII de l’article 45 modifié de la loi de finances pour 1987, le montant de la taxe est divisé par deux (soit 10.000 euros) pour les exploitants de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de services de communications électroniques dont la zone de couverture est limitée aux départements d’outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.

En outre, en application du b) du 1° du VII de l’article 45 modifié de la loi de finances pour 1987, les opérateurs de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de service de communications électroniques exerçant leur activité à titre expérimental pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés. Ainsi, les opérateurs de réseaux radioélectriques ouverts au public de type RLAN (comme le WiFi) ont-ils été exonérés du paiement de la taxe administrative pendant trois ans du fait du caractère expérimental de leur licence.

En revanche, en application du b) du 2° du VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987, le montant de la taxe est multiplié par quatre (soit 80.000 euros) pour les opérateurs considérés comme puissants par l’ARCEP en raison de l’influence significative qu’ils exercent sur le marché. Il s’agit des opérateurs figurant sur l’une des listes prévues au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.

L’article 132 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a procédé à une nouvelle modification du barème de la taxe administrative à compter de 2005, avec notamment pour objectif de réduire le poids de la taxe pour les plus petits opérateurs.

Plus de 100 opérateurs nouveaux sont en effet apparus en 2005, dont 83 fournisseurs d’accès à Internet. Pour nombre d’entre eux, un montant de taxe de 20.000 euros aurait été tout à fait excessif au regard de leur chiffre d’affaires. Par ailleurs, l’application en l’état du barème de la taxe administrative à l’ensemble des opérateurs aurait entraîné une augmentation importante des recettes de l’État en 2005 par rapport au montant de 2,2 millions d’euros prélevé en 2004. Une telle augmentation risquait de mettre l’Etat français en contravention avec les dispositions de l’article 12 de la directive 2002/20/CE dite « autorisation », qui impose que le montant total des recettes de l’État liées à la taxe administrative ne dépasse pas les coûts administratifs réels supportés par l’autorité de régulation.

Aux termes du a) du 1° du VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987, les opérateurs ayant un chiffre d’affaires inférieur à un million sont désormais exonérés de la taxe.

Pour les opérateurs dont le chiffre d’affaires est compris entre un million d’euros et deux millions d’euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 – 20.000), dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires, entendu comme le chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités d’exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture de services de communications électroniques (c) du 1° du VII de l’article 45 précité).

Sur les 288 opérateurs taxés pour 2005, 97 avaient un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, 14 avaient un chiffre d’affaires compris entre 1 million et 2 millions d’euros, et 177 avaient un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions d’euros.

Le barème actuellement applicable est détaillé par les tableaux ci-après.

MONTANT DE LA TAXE ADMINISTRATIVE EN FONCTION DE LA SITUATION
DE L’OPÉRATEUR

Description du cas

Montant de la taxe administrative

Cas général

20.000 €

Cas particulier 1 : Les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros

(CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité

Cas particulier 2 : Un opérateur ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros

0 €

Cas particulier 3 : Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du CPCE

0 €

Les montants ci-dessus peuvent être augmentés ou diminués selon les deux critères suivants :

Critères

Le montant de la taxe administrative est alors …

Critère 1 : Les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain

… divisé par deux

Critère 2 : l’opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques

… multiplié par quatre

2.– La nécessité de limiter le champ d’application du quadruplement de la taxe

L’article 132 de la loi de finances pour 2006 n’a pas modifié la disposition qui prévoit un quadruplement de la taxe lorsque l’opérateur est considéré comme exerçant une influence significative sur le marché des communications électroniques, et, à ce titre, inscrit sur l’une des listes prévues au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.

Cette disposition, qui date de la création de la taxe en 1997, n’a touché dans un premier temps, que France Télécom puis, jusqu’à l’année dernière, France Télécom et les trois exploitants de réseaux de téléphonie mobile (SFR, Orange, Bouygues Télécom).

Le nouveau processus d’analyse des marchés, conforme au nouveau cadre réglementaire, conduit désormais l’ARCEP à déclarer « puissants sur le marché » du secteur des communications électroniques de nombreux opérateurs (une trentaine), dont certains de très petite taille.

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui a transposé les directives du « paquet Télécom » de 2002, a en effet défini 18 marchés pertinents du secteur des communications électroniques sur lesquels les opérateurs peuvent désormais être réputés puissants. Dans le régime antérieur, l’influence des opérateurs était appréciée sur des marchés plus larges ce qui limitait le nombre d’opérateurs puissants. Le fractionnement des marchés a par conséquent conduit l’ARCEP à qualifier de puissants un nombre important d’opérateurs de petite taille notamment sur le marché de la terminaison d’appel sur les réseaux fixes.

L’application du quadruplement de la taxe à l’ensemble des opérateurs actuellement déclarés puissants sur le marché est susceptible de mettre en difficulté les plus petits opérateurs concernés et, plus généralement, de mettre la France en contravention avec le principe de stricte couverture des coûts administratifs par la taxe administrative fixée par l’article 12 de la directive « autorisation » précitée.

B.– Les redevances de numérotation

En application de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation.

Le deuxième alinéa de l’article L. 44 précité dispose que « l’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d’État ».

Le régime de cette redevance relève du domaine réglementaire.

Extrait du code des postes et des communications (Partie réglementaire) Chapitre II : Numérotation et adressage.

« Article R20-44-27

L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Article R20-44-28

Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base « a » qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :

Catégorie
de numéro attribué

Montant
par numéro

À dix chiffres

a

À six chiffres

2.000.000 a

À quatre chiffres

2.000.000 a

À un chiffre

20.000.000 a

Article R20-44-29

La réservation, par un opérateur, auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

Si l’opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.

Article R20-44-30

À compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l’attribution est calculé au prorata de leur durée.

Article R20-44-31

Ne donnent pas lieu au versement d’une redevance :

– l’attribution de codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’Internet ;

– lorsqu’elle n'est pas faite au profit d’un opérateur déterminé, l’attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

– l’attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d’une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu’à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

Article R20-44-32

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »

L’arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l’assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation a fixé le coefficient « a » à 0,15 franc. En appliquant le taux de conversion francs/euros, on obtient la valeur « a » = 0,02286 euro. Le ministère des finances a prescrit à l’ARCEP par un courrier en date du 29 mars 2002 de prendre la valeur
« a » = 0,02 euro.

BARÈME DE LA REDEVANCE DE NUMÉRATION

Types de ressources en numérotation

Redevances dues au titre d’une réservation (1)

Redevances annuelles dues au titre d’une attribution

Bloc de numéros au format standard de 10 chiffres

Nombre de numéros disponibles dans le bloc que multiplie 0,01 €

Nombre de numéros disponibles dans le bloc que multiplie 0,02 €

118 XYZ<

20.000 €

40.000 €

Numéro spécial à 4 chiffres (de la forme 10XY)

20.000 €

40.000 €

Numéro court à 4 chiffres (de la forme 3BPQ)

20.000 €

40.000 €

Préfixe à 4 chiffres (de la forme 16 XY)

20.000 €

40.000 €

Préfixe à 1 chiffre

200.000 €

400.000 €

(1) Pour une réservation, le montant de la redevance est égal à la moitié de celui de l’attribution correspondante.

Le produit de ces redevances est de l’ordre de 16 millions d’euros.

Le deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques précise que ce produit est destiné « à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation. »

Il apparaît souhaitable de supprimer cette obligation qui n’est pas prévue par le droit communautaire. En effet, l’article 13 de la directive « autorisation » précitée dispose que « les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros […], afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive « cadre »). »

À cet effet, il est nécessaire de remplacer cette redevance par une taxe. C’est l’objet du II du présent article.

II.– Le dispositif proposé

A.– Les modifications relatives à la taxe administrative

Le I du présent article tend à modifier le b) du 2° du VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 qui prévoit le quadruplement du montant de la taxe pour les opérateurs puissants afin de limiter son application aux opérateurs dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 800 millions d’euros.

Seuls 6 opérateurs contre une trentaine en application du droit existant seraient concernés par le quadruplement du montant de la taxe (France Télécom, SFR, Orange, Bouygues Télécom, Cégétel et Neuf Télécom).

B.– La transformation de la redevance de numérotation en une taxe sur l’attribution des ressources en numérotation

1.– La création d’une taxe sur l’attribution de ressources en numérotation

Il est proposé d’instituer, en lieu et place de la redevance de numérotation, une taxe due par les opérateurs à l’occasion de chaque attribution par l’ARCEP de ressources de numérotation, dont le régime serait calqué sur celui de la redevance.

À cette fin et conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution, le 3° du II du présent article tend à compléter l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques par un II qui reprend à l’identique les dispositions réglementaires relatives à la redevance de numération, codifiées aux articles R. 20-44-27 à R. 20-44-31 de la partie réglementaire du code précité.

a) Le fait générateur de la taxe

En application du dispositif proposé pour le premier alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des télécommunications, qui constitue la reprise des dispositions de l’article R. 20-44-27 du code des postes et des communications électroniques, le fait générateur de la nouvelle taxe serait identique à celui de la redevance, à savoir, chaque attribution par l’ARCEP de ressources de numérotation à un opérateur. Comme la redevance à laquelle elle se substituerait, la taxe serait due par année civile, y compris l’année de l’attribution.

b) Les modalités de calcul de la taxe

Le deuxième alinéa du II de l’article 44 du code des postes et des télécommunications, dans la rédaction proposée par le présent article, détermine les modalités de calcul de la taxe. Il reprend à l’identique les dispositions de l’article R. 20-44-28 du code des postes et des communications électroniques.

Le montant de la taxe serait, comme celui de la redevance, calculé à partir d’une valeur de base « a » en euros, fixée après avis de l’ARCEP et affectée d’un coefficient variant en fonction du type de ressources de numérotation.

Comme celui de la redevance, le montant de la taxe annuelle due au titre d’une attribution serait égal :

– au nombre de numéros disponibles dans le bloc multiplié par « a », pour l’attribution d’un bloc de numéros au format standard de 10 chiffres (du dispositif proposé pour le II l’article L. 44) ;

– à 2.000.000 x « a » pour l’attribution d’un numéro à 4 ou à 6 chiffres (2°et 3° du dispositif proposé pour le II l’article L. 44) ;

– à 20.000.000 x « a » l’attribution d’un préfixe à 1 chiffre (du dispositif proposé pour le II de l’article L. 44).

Le huitième alinéa et neuvième alinéa du dispositif proposé pour le II de l’article L. 44 du code des postes et des télécommunications reprennent à l’identique les dispositions des deux alinéas de l’article R. 20-44-29, relatifs aux redevances dues au titre d’une réservation de ressources en numérotation.

Le dixième alinéa du dispositif proposé pour le II de l’article L. 44 correspond aux dispositions de l’article R. 20-44-30, qui précise que le montant dû au titre de la réservation ou de l’attribution de ressources en numérotation est calculé au prorata de leur durée.

c) Les attributions de ressources hors champ

Les douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas du dispositif proposé pour le II de l’article L. 44 reprennent dans le régime de la nouvelle taxe, les dispositions de l’article R. 20-44-31 qui précise les attributions de ressources qui ne donnent pas lieu à la perception d’une redevance.

d) Les modalités de recouvrement

Le onzième alinéa du dispositif proposé pour le II de l’article L. 44 est relatif au recouvrement de la nouvelle taxe qui serait assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaire.

e) Les dispositions de coordination

Par cohérence avec l’insertion d’un II à la suite des dispositions actuelles de l’article L. 44, le 1° du II du présent article tend à préciser que ces dispositions constitueraient désormais un I.

2.– La suppression des dispositions législatives relatives
à la redevance de numérotation

Le II du présent article tend à supprimer les redevances de numération et l’obligation de couverture par ces redevances des coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et du contrôle de son utilisation.

Par cohérence avec l’institution d’une taxe sur l’attribution de ressources de numérotation en remplacement de la redevance et afin de supprimer l’obligation de couvrir par cette ressource les seuls coûts de gestion du plan de numérotation, le 2° du II du présent article tend à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques qui précise que l’ARCEP attribue aux opérateurs qui le demandent des ressources de numérotation « moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d’État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation ».

Les dispositions proposées permettront de mettre fin aux contentieux qu’occasionne actuellement le non-respect de cette obligation.

3.– L’impact des dispositions proposées

La mesure serait sans incidence financière sur les opérateurs concernés.

Le rendement de la taxe serait identique à celui de la redevance, à savoir 16 millions d’euros.

*

* *

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l’État.

Texte du projet de loi :

Est autorisée, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l’Organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’agriculture et de la pêche.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi organique relative aux lois de finances dispose que « la rémunération de services rendus par l’État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d’État […]. Ces décrets deviennent caducs en l’absence d’une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée ».

Le présent article a pour objet de procéder à la ratification des décrets instituant des rémunérations de services rendus par l’État, entrés en vigueur durant l’année 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend, sur le fondement de l’article 4 de la LOLF, à ratifier quatre décrets relatifs à la rémunération de certains services rendus par l’État.

La rémunération des services rendus par l’État fait partie des recettes budgétaires de ce dernier, telles qu’énumérées à l’article 3 de la LOLF (et, avant elle, à l’article 3 de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959). Elle se traduit par le versement d’une redevance pour service rendu qui, selon le Conseil d’État, est « demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage » (86).

Avant 2005, la rémunération des services rendus par l’État ne pouvait être « établie et perçue que si elle [était] instituée par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé » (article 5 de l’ordonnance de 1959). Tout en reprenant cette disposition à son compte, le législateur organique de 2001 a entendu aller plus loin, prévoyant que « ces décrets deviennent caducs en l’absence d’une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée » (article 4 de la LOLF). Le Parlement peut ainsi mieux appréhender les ressources de l’État.

Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et a été appliquée pour la première fois l’année dernière, l’article 164 de la loi de finances initiale pour 2006 ayant autorisé, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la Direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005. De même, l’Assemblée nationale a adopté le 15 novembre dernier un amendement présenté par le Gouvernement au projet de loi de finances pour 2007, tendant à autoriser, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 (article 62 ter du projet de loi de finances pour 2007 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale) (87).

Le présent article tend à autoriser la perception des rémunérations de services rendus instituées par quatre décrets.

Le décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense concerne des recettes procurées par les visites du Centre européen du résistant déporté géré par les services du ministère de la Défense sur le site de l’ancien camp de déportation de Natzweiler-Struthof dans le Bas-Rhin, ainsi que des activités pédagogiques organisées sur ce site. Le produit de la redevance est estimé à 350.000 euros en 2006.

Le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie vise divers services assurés par les directions et services de ce ministère, tels que par exemple la vente d’ouvrages et de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés), l’organisation de colloques ou de séminaires, la location de salles, la consultation ou la cession de base de données informatiques, la vente d’espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d’étude ou d’expertise etc.

Conformément à une pratique habituelle, ces recettes sont ensuite affectées aux différents services du ministère des finances, hier par voie de fonds de concours par assimilation, aujourd’hui par voie d’ « attribution de produits » au sens du III de l’article 17 de la LOLF. Votre Rapporteur général rappelle que cette dernière procédure, destinée à mettre fin aux affectations abusives de recettes par fonds de concours par assimilation, consiste précisément à affecter à un service de l’État « les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies » par lui. Les recettes ainsi affectées aux services du ministère des finances ont généré des recettes de 2 millions d’euros en 2004 et de 2,2 millions d’euros en 2005. À la mi-novembre 2006, elles s’établissaient à 1,7 million d’euros.

Le décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l’Organisation judiciaire concerne des services rendus à des personnes privées ou publiques autres que l’État : communication des décisions et avis de la Cour contenus dans une base de données ; vente d’ouvrages ou de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés) ; mise à disposition de locaux pour l’organisation de manifestations. Un décret du même jour (n° 2006-544), pris sur le fondement du III de l’article 17 de la LOLF précité, attribue d’ailleurs à la Cour de cassation les produits de la rémunération de ces prestations. Le montant des rémunérations perçues en 2006 serait de l’ordre, à l’heure actuelle, de 325.000 euros.

Le décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’agriculture et de la pêche vise certains services tels que la vente d’ouvrages ou de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés), la diffusion de « bulletins d’avertissement agricoles », l’organisation de colloques ou de séminaires, la vente d’espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d’étude ou d’expertise ou encore la fourniture de prestations par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de ce décret, il n’est pas possible d’estimer aujourd’hui le produit des redevances attendu en 2006.

La ratification par le législateur porte seulement sur les décrets qui instituent les rémunérations, non sur les textes de niveau inférieur qui fixent le détail de leur régime juridique (88). Ainsi, chacun des quatre décrets visés par le présent article confie à un arrêté ministériel ou à une convention le soin de déterminer le niveau des tarifs applicables (89).

Sur le fond, cette nouvelle procédure de ratification participe certainement d’une meilleure transparence des activités rémunératrices des services de l’État. Elle contribue par exemple à éviter les abus qui consisteraient à soumettre à tarification des prestations qui relèveraient de l’essence même de l’action administrative. Elle peut également contribuer à pallier la dispersion de ces recettes dans la nomenclature budgétaire, qui ne permet de retracer les produits perçus en rémunération de services rendus que de manière assez imprécise. Le tableau ci-après regroupe ainsi les principales lignes de recettes s’apparentant à la rémunération d’un service rendu par l’État.

PRINCIPALES RÉMUNÉRATIONS DE SERVICES RENDUS PAR L’ÉTAT

 (en millions d’euros) 

numéro de ligne

Nature de la recette

2005
(exécution)

2006
(prévision)

2007
(prévision)

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçus par l’État

43,4

30

32

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

91,7

118

118

2328

Recettes diverses du cadastre

12,3

11,8

12

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

200,7

267

278

2344

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l’importation de végétaux

0,1

1

1

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

2,7

3,2

3

TOTAL

350,9

431

444

Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Du strict point de vue juridique, la portée de la nouvelle procédure est incertaine. Aux termes de l’article 4 de la LOLF, le défaut de ratification, qu’il résulte d’une absence de demande de ratification ou d’un refus de ratification, entraînerait la caducité du décret. Manifestement guidé par le souci d’éviter un empiétement du législateur sur le domaine réglementaire, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que la ratification « n’a pour objet que d’autoriser, au-delà de la date d’entrée en vigueur de la prochaine loi de finances, la perception de ces rémunérations » (décision relative à la LOLF n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001). L’incertitude sur le sens à donner à cette réserve complique l’analyse des effets entraînés par la caducité d’un décret instituant une rémunération de services rendus. Deux interprétations peuvent être proposées.

La première consiste à considérer qu’en visant la seule « perception » des rémunérations, plutôt que leur existence ou leur fondement, le Conseil constitutionnel a entendu priver d’effets (pour l’avenir) le décret non ratifié, mais sans entraîner de plein droit sa disparition de l’ordonnancement juridique. Le pouvoir réglementaire demeurant compétent, il appartiendrait au Premier ministre de tirer les conséquences du défaut de ratification en abrogeant expressément – ou en modifiant – le décret concerné. En l’absence d’abrogation expresse, on pourrait alors considérer que l’autorisation générale de perception des recettes délivrée, plus tard, en loi de finances de l’année vaut autorisation de perception, venant ainsi « contredire » le refus de ratification (90). L’impossibilité de recouvrer la recette se limiterait donc à la période qui s’étend depuis le premier jour de caducité jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année suivante.

Une telle interprétation ne conférerait de réel intérêt à la demande de ratification que lorsque celle-ci concerne un décret non encore entré en vigueur. Ainsi, les deux décrets relatifs aux Journaux officiels et à la Documentation française évoqués ci-avant ont été pris une année n pour n’entrer en vigueur que l’année n+1 et ont été soumis à une demande de ratification formulée dans le projet de loi de finances pour l’année n+1. En revanche, lorsque la demande de ratification est formulée, comme en l’espèce, en collectif budgétaire de fin d’année à propos de décrets déjà en vigueur (91), la portée de la procédure serait très fortement limitée : en cas de refus de ratification, la perception de recettes ne serait interdite qu’entre la promulgation du collectif et la promulgation de la loi de finances de l’année, soit seulement quelques jours en fin du mois de décembre.

C’est pourquoi il semble préférable à votre Rapporteur général de privilégier une autre interprétation, manifestement plus conforme à l’intention du législateur organique et donnant à l’article 4 de la LOLF un plus grand effet utile. Elle consiste à considérer que la caducité résultant d’un défaut de ratification entraîne de plein droit la cessation d’application du décret, sans nécessité d’autre manifestation de volonté – ni du législateur (en cas d’absence de demande de ratification) ni du pouvoir réglementaire (en cas de refus de ratification). Cette caducité serait dépourvue d’effet rétroactif et ne remettrait donc pas en cause les rémunérations déjà perçues. En revanche, elle empêcherait toute continuation de leur perception et priverait de base légale – seulement pour l’avenir – les actes pris pour son application. Si par exemple le Parlement refusait sa ratification afin de s’inscrire en faux contre des rémunérations disproportionnées, la tarification ne pourrait être modifiée, par arrêté ministériel par exemple, qu’après qu’un nouveau décret en Conseil d’État instituant la rémunération pour services rendus ait été pris. Une telle conception est compatible avec la décision du Conseil constitutionnel de 2001, dont la réserve d’interprétation visait sans doute à préserver la frontière entre la loi et le règlement : la ratification ne confère effectivement aucune valeur législative au décret, pas plus que le refus de ratification n’attribue au Parlement la compétence d’instituer une rémunération de services rendus.

*

* *

La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

*

* *

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

a.– dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 7

Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).

Texte du projet de loi :

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace

1,25

1,77

Aquitaine

1,01

1,43

Auvergne

0,88

1,24

Bourgogne

0,79

1,11

Bretagne

0,87

1,23

Centre

1,62

2,29

Champagne-Ardenne

0,87

1,23

Corse

0,63

0,89

Franche-Comté

0,98

1,39

Île-de-France

7,17

10,14

Languedoc-Roussillon

0,96

1,36

Limousin

1,20

1,70

Lorraine

1,33

1,88

Midi-Pyrénées

0,82

1,16

Nord-Pas-de-Calais

1,30

1,83

Basse-Normandie

1,01

1,43

Haute-Normandie

1,48

2,09

Pays-de-Loire

0,68

0,96

Picardie

1,39

1,97

Poitou-Charentes

0,62

0,88

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,72

1,01

Rhône-Alpes

0,80

1,14

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu la compensation des compétences qu’elle transférait aux régions par l’affection à ces dernières de fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

Le présent article modifie les fractions de TIPP affectées aux régions en 2006 afin d’ajuster la provision inscrite en loi de finances pour 2006 pour la compensation du transfert au 1er janvier 2006 des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) non titulaires du ministère de l’éducation nationale, ainsi que la provision correspondant à la reprise sur les montants de fiscalité affectée au titre de la suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI).

Il tient compte également de l’octroi à la région Île-de-France, membre du syndicat des transports d’Île-de-France, d’un montant de compensation complémentaire chiffré par une mission d’inspection IGF/CGPC.

L’incidence de cette mesure sur les recettes de l’État s’élève à 18,42 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à ajuster les fractions de tarifs de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribuées aux régions en compensation des transferts de compétences réalisés sur le fondement de la loi du 13 août 2004 (92) en 2005 et 2006. Ces fractions se substituent à celles fixées par la loi de finances initiale pour 2006 afin de produire la compensation ajustée sur ce seul exercice, sans préjudice des modifications apportées à ces fractions par l’article 13 du projet de loi de finances pour 2007, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui tiennent compte des provisions afférentes aux transferts prévus pour 2007.

I.– Le dispositif d’évaluation et d’ajustement de la compensation des transferts de compétences aux régions

Le dispositif de compensation des transferts de compétence aux collectivités locales est dorénavant éprouvé. Il repose sur le principe de concomitance du transfert des ressources et des charges.

A.– Le cas général : l’application du principe de concomitance

La compensation financière des transferts de compétences est calculée sur la base des dépenses consacrées par l’État à ces compétences au cours de la période précédant le transfert. Par conséquent, l’application du principe de concomitance nécessite que chaque compensation soit fixée en deux temps par les lois de finances, afin de protéger au mieux les collectivités territoriales :

 L’année précédant le transfert, la loi de finances doit provisionner une somme correspondant à l’évaluation des charges transférées, sur la base du dernier état connu des dépenses que consacrait l’État aux compétences transférées. Cette provision est opérée en loi de finances initiale.

 L’année du transfert, voire, le cas échéant, l’année suivant celle du transfert, une loi de finances rectificative doit corriger la compensation allouée aux collectivités locales afin de tenir compte de leur droit à compensation arrêté sur la base des montants définitifs des dépenses consacrées par l’État aux compétences transférées. Cet ajustement doit également être répercuté sur le droit à compensation par la loi de finances initiale de l’année suivante, afin d’éviter la répétition annuelle de la correction.

Le fait que la compensation s’opère par transfert de fractions de produit de la fiscalité nationale, comme le prévoit l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, complexifie ce dispositif. En effet, les lois de finances successives ne fixent pas un montant de compensation, mais un pourcentage de produit fiscal qui, appliqué à une assiette déterminée, permet d’attribuer aux collectivités locales la compensation qui leur revient. Dès lors, les fractions de produit de fiscalité doivent également être ajustées en loi de finances, à compensation constante, lorsque le montant définitif des assiettes est connu.

B.– Le cas spécifique des régions

Le cas de la compensation attribuée aux régions diffère sensiblement du cas général exposé ci-dessus en raison des démarches entreprises depuis 2005 afin que ces collectivités locales puissent moduler à compter de 2007 la fraction de fiscalité qui leur est transférée.

En vertu de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), la compensation des transferts de compétences aux régions s’opère par attribution à chaque région d’une fraction des tarifs de TIPP sur le supercarburant sans plomb et le gazole. En 2005, cette fraction se rapportait à l’assiette nationale de la TIPP. L’article 40 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a modifié ce mode de calcul, afin de préparer la modulation régionale de la compensation devant intervenir à compter du 1er janvier 2007 (93). Les fractions de tarifs revenant aux régions s’appliquent, depuis le 1er janvier 2006, aux assiettes régionales de TIPP. Ce nouveau mode de calcul entraîne deux conséquences :

– premièrement, ce nouveau mode de calcul ne permet plus de compenser les transferts aux régions d’outre-mer sous forme de fraction de produit de TIPP, compte tenu de l’absence d’assiette régionale de cette taxe outre-mer. La compensation revenant à ces régions prend dorénavant la forme d’abondements de la DGD leur revenant ;

– deuxièmement, les nouvelles assiettes de référence servant de base au calcul des fractions de tarifs sont constituées par les consommations de carburants au cours de l’année 2006, première année de régionalisation des assiettes. Le niveau définitif de ces assiettes n’étant pas connu, les fractions de tarifs allouées à chaque région en compensation des transferts intervenus en 2005 et 2006 seront donc à nouveau modifiées par une prochaine loi de finances.


Le schéma général résultant de la déclinaison du principe de concomitance s’agissant de la compensation versée aux régions est le suivant :






































II.– Les ajustements proposés par le présent article

Le tableau du présent article vise à fixer les fractions de tarifs de TIPP définitivement allouées aux régions en 2006, en compensation des transferts intervenus depuis 2005. L’ajustement auquel tend à procéder le présent article par rapport aux fractions fixées par l’article 40 de la loi de finances initiale résulte de la prise en compte des montants définitifs du droit à compensation des régions pour les compétences transférées en 2006. La majoration du produit fiscal transféré qui résulterait de cet ajustement peut être évalué sur la base des prévisions d’assiettes régionales de TIPP en 2006.

A.– Les transferts dont la compensation doit être ajustée

Les ajustements nécessaires, compétence par compétence, du droit à compensation des régions pour les transferts intervenus en 2006 sont retracés dans le tableau suivant :

VARIATION DE LFI À LFR DU DROIT À COMPENSATION CORRESPONDANT AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX RÉGIONS EN 2006

(en euros)

 

LFI 2006

LFR 2006

Correction

Organisation du réseau des centres d'information sur la VAE

5.436.869

5.540.138

103.269

AFPA (région Centre)

24.112.000

24.159.427

47.427

Syndicat des transports d’Île de France

178.868.400

188.507.400

9.639.000

Suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat

-127.509.458

-127.156.298

353.160

Crédits de vacations TOS

22.307.006

22.707.922

400.916

Agents TOS non titulaires

30.717.587

38.530.432

7.812.845

Emplois aidés TOS

12.786.042

12.902.065

116.023

Total tranche 2006

146.718.446

165.191.086

18.472.640

Les deux principaux ajustements que propose le présent article concernent le Syndicat des transports d’Île de France (STIF) et le transfert des agents TOS non titulaires de l’Éducation nationale.

1.– L’ajustement de la compensation à la région Île de France au titre du STIF

Le transfert du STIF a été opéré le 1er juillet 2005, par la transformation du syndicat en établissement public. La Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) a été saisie, au cours de sa réunion du 6 octobre 2005, du projet d’arrêté fixant le droit à compensation des collectivités locales qui résulte de ce transfert. À la demande de sa parité « élus », la CCEC a approuvé cette compensation, sous réserve qu’il soit tenu compte de l’impact sur les charges du STIF de plusieurs décisions intervenues avant le transfert, et dont le mode de calcul de la compensation ne pouvait mécaniquement tenir compte (94). Il s’agit principalement de l’extension du demi-tarif de la carte Orange pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (complémentaire), du renforcement de l’offre de transports de nuit et de la suppression du jour férié de Pentecôte.

Le 15 décembre 2005, une mission conjointe de l’Inspection générale des Finances et du Conseil général des Ponts et Chaussées a été chargée de chiffrer les surcoûts pouvant résulter de ces décisions. Le rapport de cette mission a été examiné par la CCEC le 15 juin 2006. Il conclut à une majoration de la compensation d’environ 19 millions d'euros pour la prise en compte du renforcement de l’offre de nuit et de l’extension du demi-tarif aux bénéficiaires de la CMU-C. Le présent article propose d’opérer le volet régional de cet ajustement sous forme d’une majoration des fractions de tarifs de TIPP allouées à la région Île de France (+ 9,63 millions d'euros).

2.– Les agents techniciens et ouvriers de service
non titulaires de l’Éducation nationale

Les agents TOS non titulaires de l’Éducation nationale en poste dans les lycées ont été transférés le 1er janvier 2006 aux régions. La compensation de ce transfert définitif a été évaluée et provisionnée en loi de finances initiale pour 2006. Cependant, le calcul de la compensation due aux régions reposant sur l’agrégation de chiffres provenant de recensements académiques conduits au cours de l’année 2005, la loi de finances initiale n’a pu tenir compte de chiffres définitifs et plusieurs ajustements doivent être opérés par le présent projet de loi de finances rectificative (par exemple, s’agissant des crédits de vacation transférés aux collectivités locales afin de combler les vacances de postes effectives au cours de l’année 2006).

Au-delà de tels ajustements d’ampleur modérée, le présent article vise également à intégrer deux majorations au droit à compensation des régions pour 2006 :

– Premièrement, il tient compte d’une majoration liée à la réévaluation du nombre d’agents non titulaires réellement transférés. En effet, au cours de la réunion de la CCEC du 16 mai 2006, une divergence est apparue entre les parités « élus » et « État » quant au nombre d’ETP réellement transférés au 1er janvier 2006. Sur le fondement d’un nouveau décompte effectué par le ministère de l’Éducation nationale, le présent article vise ainsi à majorer la compensation due aux régions, pour tenir compte d’un nombre total d’ETP transférés supérieur à celui évalué initialement (360 ETP supplémentaires dans les lycées) ;

– Deuxièmement, le présent article vise à majorer le droit à compensation des régions pour tenir compte de l’intégration dans ce droit des montants correspondant au « 1 % formation » afférent aux agents non titulaires transférés, cette revendication des élus locaux ayant été acceptée par l’État.

Au total, pour les seules régions, la compensation du transfert des agents non titulaires de l’Éducation nationale pour l’exercice 2006 serait majorée de 7,8 millions d'euros par le présent article.

B.– La majoration du produit de TIPP attribué aux régions

Les fractions de tarifs de TIPP proposées par le présent article ont été calculées de sorte que, rapportées aux assiettes régionales prévisionnelles en 2006, elles produisent la compensation due aux régions. Une fois connus les montants définitifs de ces assiettes, il conviendra d’ajuster à nouveau ces fractions.

Compte tenu des évaluations relatives aux consommations régionales de carburant en 2006, les majorations de produit qui résulteraient de l’adoption du présent article sont retracées dans le tableau suivant.

ÉVALUATION DE LA MAJORATION DU PRODUIT QUI RÉSULTERAIT, POUR CHAQUE RÉGION, DE L’ADOPTION DU PRÉSENT ARTICLE

Régions

Assiette prévisionnelle 2006 supercarburant sans plomb en hectolitre

Tarif Super SP LFI 06 (euros/hl)

Tarif Super SP LFR 06 (euros/hl)

Majoration du produit

Assiette prévisionnelle 2006 gazole en hectolitre

Tarifs Gazole LFI 06 (euros/hl)

Tarifs Gazole LFR 06 (euros/hl)

Majoration attendue du produit

Alsace

4.545.744

1,67

1,77

454.574

11.291.889

1,17

1,25

903.351

Aquitaine

7.113.026

1,4

1,43

213.391

20.920.178

0,98

1,01

627.605

Auvergne

2.992.995

1,22

1,24

59.860

9.109.610

0,85

0,88

273.288

Bourgogne

4.530.376

1,07

1,11

181.215

13.976.409

0,75

0,79

559.056

Bretagne

6.925.477

1,09

1,23

969.567

22.236.371

0,78

0,87

2.001.273

Centre

6.454.935

2,28

2,29

64.549

18.274.141

1,61

1,62

182.741

Champagne-Ardennes

2.970.563

1,17

1,23

178.234

10.832.779

0,83

0,87

433.311

Corse

869.903

0,9

0,89

-8.699

1.474.159

0,64

0,63

-14.742

Franche-comté

2.375.427

1,34

1,39

118.771

7.884.546

0,95

0,98

236.536

Ile-de-France

22.977.868

10,05

10,14

2.068.008

40.569.662

7,1

7,17

2.839.876

Languedoc-Roussillon

6.260.536

1,28

1,36

500.843

15.934.778

0,9

0,96

956.087

Limousin

1.755.169

1,66

1,7

70.207

5.274.650

1,16

1,2

210.986

Lorraine

4.334.918

1,83

1,88

216.746

13.298.877

1,3

1,33

398.966

Midi-Pyrénées

6.019.360

1,11

1,16

300.968

18.310.595

0,79

0,82

549.318

Nord-Pas-de-Calais

7.133.552

1,91

1,83

-570.684

22.120.462

1,36

1,3

-1.327.228

Basse-Normandie

3.424.651

1,39

1,43

136.986

11.402.833

0,97

1,01

456.113

Haute-Normandie

4.001.867

2

2,09

360.168

11.914.122

1,41

1,48

833.989

Pays de Loire

8.063.536

1,01

0,96

-403.177

24.423.711

0,71

0,68

-732.711

Picardie

4.005.033

2

1,97

-120.151

12.644.841

1,42

1,39

-379.345

Poitou-Charentes

4.181.837

0,83

0,88

209.092

13.679.443

0,58

0,62

547.178

Provence-Alpes-Côte d'Azur

13.570.082

0,97

1,01

542.803

27.461.569

0,68

0,72

1.098.463

Rhône-Alpes

14.493.146

1,15

1,14

-144.931

41.564.374

0,83

0,8

-1.246.931

Total

139.000.000

   

5.398.340

374.600.000

 

 

9.407.182

La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

*

* *

Article 8

Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances automobiles (TSCA).

Texte du projet de loi :

I. – Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 1,90 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,332513 %

Aisne

0,708423 %

Allier

0,291627 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,270665 %

Hautes-Alpes

0,136353 %

Alpes-Maritimes

1,249329 %

Ardèche

0,278690 %

Ardennes

0,220180 %

Ariège

0,288534 %

Aube

0,422161 %

Aude

0,383685 %

Aveyron

0,328966 %

Bouches-du-Rhône

3,415294 %

Calvados

0,843645 %

Cantal

0,242814 %

Charente

0,367768 %

Charente-Maritime

0,557982 %

Cher

0,445258 %

Corrèze

0,271825 %

Corse-du-Sud

0,164278 %

Haute-Corse

0,176568 %

Côte-d’Or

0,738117 %

Côtes-d’Armor

0,511188 %

Creuse

0,196739 %

Dordogne

0,426527 %

Doubs

0,550786 %

Drôme

0,631082 %

Eure

0,310468 %

Eure-et-Loir

0,491810 %

Finistère

0,907104 %

Gard

0,885243 %

Haute-Garonne

1,010612 %

Gers

0,180435 %

Gironde

1,873650 %

Hérault

1,334797 %

Ille-et-Vilaine

1,103437 %

Indre

0,258556 %

Indre-et-Loire

0,783214 %

Isère

1,213711 %

Jura

0,199805 %

Landes

0,343951 %

Loir-et-Cher

0,440292 %

Loire

0,954000 %

Haute-Loire

0,208005 %

Loire-Atlantique

1,026015 %

Loiret

0,904460 %

Lot

0,226997 %

Lot-et-Garonne

0,305485 %

Lozère

0,133845 %

Maine-et-Loire

0,722696 %

Manche

0,371046 %

Marne

1,067189 %

Haute-Marne

0,207732 %

Mayenne

0,224032 %

Meurthe-et-Moselle

1,004599 %

Meuse

0,330613 %

Morbihan

0,548394 %

Moselle

1,179139 %

Nièvre

0,254834 %

Nord

4,284490 %

Oise

0,450969 %

Orne

0,438888 %

Pas-de-Calais

1,959520 %

Puy-de-Dôme

0,705855 %

Pyrénées-Atlantiques

0,755268 %

Hautes-Pyrénées

0,292414 %

Pyrénées-Orientales

0,581291 %

Bas-Rhin

1,256151 %

Haut-Rhin

0,819269 %

Rhône

3,463310 %

Haute-Saône

0,083061 %

Saône-et-Loire

0,553208 %

Sarthe

0,589272 %

Savoie

0,572219%

Haute-Savoie

0,637991 %

Paris

14,983640 %

Seine-Maritime

0,674846 %

Seine-et-Marne

1,439739 %

Yvelines

3,140021 %

Deux-Sèvres

0,443690 %

Somme

0,716768 %

Tarn

0,281447 %

Tarn-et-Garonne

0,211332 %

Var

0,780288 %

Vaucluse

0,734267 %

Vendée

0,492024 %

Vienne

0,341317 %

Haute-Vienne

0,696881 %

Vosges

0,399109 %

Yonne

0,177922 %

Territoire-de-Belfort

0,134713 %

Essonne

1,565351 %

Hauts-de-Seine

8,536570 %

Seine-Saint-Denis

4,740509 %

Val-de-Marne

2,749569 %

Val-d’Oise

1,577458 %

Guadeloupe

0,804287 %

Martinique

0,560424 %

Guyane

0,484577 %

Réunion

0,432912 %

TOTAL

100,000000 %

II. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. – Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. »

B. – Le cinquième alinéa est supprimé.

III. – En 2006, un montant de 40.205.981 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l’État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3° du II de l'article 53 de la loi
n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :

 

(en euros)

Ain

374.386

Aisne

334.735

Allier

265.840

Alpes-de-Haute-Provence

113.899

Hautes-Alpes

93.772

Alpes-Maritimes

753.120

Ardèche

224.896

Ardennes

197.965

Ariège

108.890

Aube

224.495

Aude

263.947

Aveyron

226.115

Bouches-du-Rhône

1.327.718

Calvados

427.447

Cantal

116.491

Charente

255.733

Charente-Maritime

439.580

Cher

231.366

Corrèze

179.560

Corse-du-Sud

124.146

Haute-Corse

127.391

Côte-d’Or

336.336

Côtes-d’Armor

402.887

Creuse

97.749

Dordogne

337.079

Doubs

347.034

Drôme

346.934

Eure

411.906

Eure-et-Loir

301.889

Finistère

578.707

Gard

504.379

Haute-Garonne

755.519

Gers

151.742

Gironde

980.552

Hérault

676.329

Ille-et-Vilaine

609.718

Indre

170.095

Indre-et-Loire

365.595

Isère

768.139

Jura

176.649

Landes

266.892

Loir-et-Cher

231.403

Loire

454.218

Haute-Loire

163.591

Loire-Atlantique

785.171

Loiret

461.195

Lot

139.045

Lot-et-Garonne

250.868

Lozère

61.130

Maine-et-Loire

490.059

Manche

366.548

Marne

404.434

Haute-Marne

142.102

Mayenne

217.098

Meurthe-et-Moselle

423.145

Meuse

127.119

Morbihan

427.658

Moselle

690.287

Nièvre

157.998

Nord

1.419.146

Oise

551.520

Orne

213.767

Pas-de-Calais

857.466

Puy-de-Dôme

457.884

Pyrénées-Atlantiques

466.576

Hautes-Pyrénées

173.882

Pyrénées-Orientales

294.663

Bas-Rhin

681.863

Haut-Rhin

486.709

Rhône

1.027.770

Haute-Saône

166.021

Saône-et-Loire

378.959

Sarthe

377.950

Savoie

284.079

Haute-Savoie

463.923

Paris

-

Seine-Maritime

829.471

Seine-et-Marne

770.732

Yvelines

894.176

Deux-Sèvres

253.132

Somme

344.139

Tarn

276.185

Tarn-et-Garonne

210.772

Var

744.585

Vaucluse

417.689

Vendée

428.129

Vienne

291.799

Haute-Vienne

250.231

Vosges

251.855

Yonne

236.786

Territoire-de-Belfort

87.654

Essonne

822.732

Hauts-de-Seine

964.957

Seine-Saint-Denis

755.072

Val-de-Marne

657.592

Val-d’Oise

630.154

Guadeloupe

215.418

Martinique

219.962

Guyane

56.757

Réunion

303.133

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu que la compensation des transferts de compétences qu’elle opérait au profit des départements s’effectuait par l’affectation d’une fraction de taux de la taxe sur les conventions d’assurances automobiles (TSCA).

Cet article a pour objet d’ajuster les fractions inscrites en loi de finances pour 2006 qui correspondaient à une provision pour la compensation du transfert au 1er janvier 2006 des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) non titulaires du ministère de l’éducation nationale et pour la reprise sur les montants de fiscalité affectée au titre de la suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI). Il tient compte également de l’octroi aux départements franciliens membres du syndicat des transports d’Île-de-France d’un montant complémentaire à leur compensation chiffré par une mission d’inspection IGF/CGPC. Le montant du transfert à ce titre s’élève à 16 millions €.

Cet article modifie également la fraction de taux de la taxe affectée aux départements en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2005, concernant la participation de l’État au financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Il est proposé d’allouer aux départements un montant de 40,2 millions €, correspondant à l’écart en 2005 entre l’abattement de la DGF et les versements réels aux départements d’une part du produit de la taxe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise en premier lieu à ajuster les fractions de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) attribuées aux départements en compensation des transferts de compétences réalisés sur le fondement de la loi du 13 août 2004 (95) en 2005 et 2006. Ces fractions se substituent à celles fixées par l’article 41 de la loi de finances pour 2006 afin de produire la compensation ajustée sur ce seul exercice, sans préjudice des modifications apportées à ces fractions par l’article 14 du projet de loi de finances pour 2007, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui tiennent compte des provisions afférentes aux transferts prévus pour 2007.

Cet article tend également à corriger le transfert de TSCA aux départements, instauré par l’article 53 de la loi de finances pour 2005 (96), dans le cadre du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Cette correction a pour objet de prendre en compte l’assiette définitive de cette taxe en 2005, qui constitue l’année de référence pour la fixation de la fraction de taux.

I.– L’ajustement de la part de TSCA attribuée aux départements en compensation des transferts de compétence

Le I du présent article vise à ajuster la part de TSCA revenant aux départements en compensation des transferts de compétences intervenus depuis 2005, afin de tenir compte des montants définitifs des charges transférées en 2006.

A.– Le dispositif d’évaluation et d’ajustement de la compensation des transferts de compétences aux départements

Le dispositif de compensation des transferts de compétence aux collectivités locales est dorénavant éprouvé. Il repose sur le principe de concomitance du transfert des ressources et des charges.

1.– Le cas général : l’application du principe de concomitance

La compensation financière des transferts de compétences est calculée sur la base des dépenses consacrées par l’État à ces compétences au cours de la période précédant le transfert. Par conséquent, l’application du principe de concomitance nécessite que chaque compensation soit fixée en deux temps par les lois de finances, afin de protéger au mieux les collectivités territoriales :

 L’année précédant le transfert, la loi de finances doit provisionner une somme correspondant à l’évaluation des charges transférées, sur la base du dernier état connu des dépenses que consacrait l’État aux compétences transférées. Cette provision est opérée en loi de finances initiale.

 L’année du transfert, voire, le cas échéant, l’année suivant celle du transfert, une loi de finances rectificative doit corriger la compensation allouée aux collectivités locales afin de tenir compte de leur droit à compensation arrêté sur la base des montants définitifs des dépenses consacrées par l’État aux compétences transférées. Cet ajustement doit également être répercuté sur le droit à compensation par la loi de finances initiale de l’année suivante, afin d’éviter la répétition annuelle de la correction.

2.– Le cas spécifique des départements

En application de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), la compensation des transferts de compétences aux départements s’opère par attribution à chaque département d’une fraction du produit de la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur. Le mécanisme de ce transfert se décompose en deux temps :

– premièrement, la loi fixe la fraction du produit national de TSCA revenant aux départements, afin que rapportée à l’assiette 2004 de la taxe, cette fraction corresponde à la somme des droits à compensation correspondant aux transferts de compétences ;

– deuxièmement, la loi prévoit une clé de répartition entre les départements du produit fiscal ainsi transféré, en fonction des charges effectivement transférées à chaque département.

Au contraire du droit applicable à la compensation des transferts aux régions, celle revenant aux départements repose dorénavant sur une assiette de TSCA définitivement connue – celle de 2004. Par conséquent, les ajustements opérés en lois de finances, tant sur la part de TSCA transférée que sur le pourcentage de chaque département, prennent désormais en compte la seule évolution du droit à compensation au rythme annuel des transferts réalisés.

Le schéma général résultant de la déclinaison du principe de concomitance s’agissant de la compensation versée aux départements est le suivant :





























B.– Les ajustements de la compensation proposés par le présent article

Le tableau du présent article vise à fixer la fraction de TSCA et les pourcentages départementaux applicables en 2006, en compensation des transferts intervenus depuis 2005. L’ajustement auquel tend à procéder le présent article par rapport aux données inscrites à l’article 41 de la loi de finances pour 2006 résulte de la prise en compte des montants définitifs du droit à compensation des départements pour les compétences transférées en 2006. La majoration du produit fiscal transféré qui résulterait de cet ajustement est évaluée à 16 millions d'euros.

1.– Les transferts dont la compensation doit être ajustée

Les ajustements nécessaires, compétence par compétence, du droit à compensation des départements pour les transferts intervenus en 2006 sont retracés dans le tableau suivant :

VARIATION DE LFI À LFR DU DROIT À COMPENSATION CORRESPONDANT AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX DÉPARTEMENTS EN 2006

(en euros)

 

LFI 2006

LFR 2006

Correction

Syndicat des transports d’Île de France

33.142.000€

42.403.000

9.261.000

Suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat

-116.795.325€

-119.044.558

-2.249.233

Crédits de vacations TOS

21.474.172€

21.860.121

385.949

Agents TOS non titulaires

22.221.957€

30.892.836

8.670.879

Emplois aidés TOS

17.444.141€

17.386.474

-57.667

Ajustement total tranche 2006

   

16.010.928

Les deux principaux ajustements que propose le présent article concernent le Syndicat des transports d’Île de France (STIF) et le transfert des agents TOS non titulaires de l’éducation nationale.

2.– L’ajustement de la compensation aux départements
d’Île de France au titre du STIF

Le transfert du STIF a été opéré le 1er juillet 2005, par la transformation du syndicat en établissement public. La Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) a été saisie, au cours de sa réunion du 6 octobre 2005, du projet d’arrêté fixant le droit à compensation des collectivités locales qui résulte de ce transfert. A la demande de sa parité « élus », la CCEC a approuvé cette compensation, sous réserve qu’il soit tenu compte de l’impact sur les charges du STIF de plusieurs décisions intervenues avant le transfert, et dont le mode de calcul de la compensation ne pouvait mécaniquement tenir compte (97). Il s’agit principalement de l’extension du demi-tarif de la carte Orange pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (complémentaire), du renforcement de l’offre de transports de nuit et de la suppression du jour férié de Pentecôte.

Le 15 décembre 2005, une mission conjointe de l’Inspection générale des Finances et du Conseil général des Ponts et Chaussées a été chargée de chiffrer les surcoûts pouvant résulter de ces décisions. Le rapport de cette mission a été examiné par la CCEC le 15 juin 2006. Il conclut à une majoration de la compensation d’environ 19 millions d'euros pour la prise en compte du renforcement de l’offre de nuit et de l’extension du demi-tarif aux bénéficiaires de la CMU-C. Le présent article propose d’opérer le volet départemental de cet ajustement sous forme d’une majoration du transfert de TSCA en faveur des départements d’Île de France (+ 9,26 millions d'euros).

2.– Les agents techniciens et ouvriers de service
non titulaires de l’Éducation nationale

Les agents TOS non titulaires de l’Éducation nationale en poste dans les collèges ont été transférés le 1er janvier 2006 aux départements. La compensation de ce transfert définitif a été évaluée et provisionnée en loi de finances pour 2006. Cependant, le calcul de la compensation due aux départements reposant sur l’agrégation de chiffres provenant des recensements académiques conduits au cours de l’année 2005, la loi de finances pour 2006 n’a pu tenir compte de chiffres définitifs et plusieurs ajustements doivent être opérés par le présent projet de loi de finances rectificative (par exemple, s’agissant des crédits de vacation transférés aux collectivités locales afin de combler les vacances de postes effectives au cours de l’année 2006).

Au-delà de tels ajustements d’ampleur modérée, le présent article vise également à intégrer deux majorations au droit à compensation des départements pour 2006 :

– premièrement, il tient compte d’une majoration liée à la réévaluation du nombre d’agents non titulaires réellement transférés. En effet, au cours de la réunion de la CCEC du 16 mai 2006, une divergence est apparue entre les parités « élus » et « État » quant au nombre d’ETP réellement transférés au 1er janvier 2006. Sur le fondement d’un nouveau décompte effectué par le ministère de l’éducation nationale, le présent article vise ainsi à majorer la compensation due aux départements, pour tenir compte d’un nombre total d’ETP transférés supérieur à celui évalué initialement (414 ETP supplémentaires dans les collèges) ;

– deuxièmement, le présent article vise à majorer le droit à compensation des départements pour tenir compte de l’intégration dans ce droit des montants correspondant au « 1 % formation » afférent aux agents non titulaires transférés, cette revendication des élus locaux ayant été acceptée par l’État.

Au total, pour les seuls départements, la compensation du transfert des agents non titulaires de l’éducation nationale pour l’exercice 2006 serait majorée de 8,67 millions d'euros par le présent article.

II.– L’ajustement de la part de TSCA attribuée aux départements pour le financement des SDIS

Les II et III du présent article tendent à ajuster la part de produit de TSCA attribuée aux départements par l’article 53 de la loi de finances pour 2005, afin de tenir compte du montant définitif de l’assiette 2005 de cette taxe.

A.– Le droit existant

Afin d’aider les départements à faire face à la montée en charge du coût du financement des SDIS, l’article 53 de la loi de finances pour 2005 a substitué à une fraction de la dotation de compensation des départements le transfert d’une fraction de taux de la TSCA.

Cette fraction de taux a été prévue par cet article de façon à ce que, appliquée à l’assiette de la taxe en 2005, elle produise un montant de 900 millions d'euros. En contrepartie, la dotation de compensation des départements a été minorée de 880 millions d'euros en 2005, cette minoration étant indexée depuis 2005 sur le taux d’évolution de la DGF. La différence entre ces deux montants constitue depuis 2005 la participation de l’État au financement de la prestation de fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires, prévue par l’article 83 de la loi de modernisation de la sécurité civile (n° 2004–811 du 13 août 2004). Cette réforme favorable à l’autonomie financière des départements doit permettre à ces collectivités de profiter de la croissance annuelle de l’assiette de TSCA, qui est supérieure au taux d’évolution de la DGF, et ainsi de bénéficier d’un solde positif particulièrement dynamique entre le produit fiscal transféré et la réfaction de dotation opérée.

Cependant le dispositif prévu à l’article 53 de la loi de finances pour 2005 reposait sur une estimation de l’assiette de la TSCA en 2005. À titre provisoire, cet article avait fixé à 6,155% la fraction du taux de la taxe revenant aux départements, tout en prévoyant que le niveau définitif de cette fraction serait arrêté par « la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005 ».

B.– L’ajustement proposé

Le présent article vise à tenir compte du niveau définitif constaté de l’assiette de TSCA en 2005 : en fixant de façon pérenne la fraction de taux permettant d’obtenir le produit attendu (900 millions d'euros en 2005) et en compensant aux départements la perte de recettes qui est résultée du faible rendement de la taxe en 2005.

1.– L’ajustement définitif de la fraction de taux

Le A du II du présent article vise à modifier la fraction de taux fixée par l’article 53 de la loi de finances pour 2005, afin de la porter à 6,45% (+ 0,295%). Cette majoration de la fraction de taux est rendue nécessaire par le niveau définitif de l’assiette 2005 de la TSCA, qui s’est avéré inférieur aux prévisions associées à la loi de finances pour 2005, en raison d’un ralentissement sensible de la croissance de l’assiette par rapport aux années antérieures.

ÉVOLUTION DE L’ASSIETTE ET DU PRODUIT DE LA TSCA-VÉHICULES
TERRESTRES À MOTEUR DE 2000-2005

(millions d'euros)

 

Assiette (98)

Taux

Recette fiscale nationale

Évolution annuelle

2000

11.283

18

2.030

 

2001

12.311

18

2.189

7,83

2002

12.625

18

2.272

3,79

2003

13.044

18

2.348

3,35

2004

13.800

18

2.484

5,79

2005

13.955

18

2.512

1,13

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Afin de respecter la lettre de l’article 53 de la loi de finances pour 2005, la fraction de taux attribuée aux départements doit être portée à 6,45%, afin que son produit par l’assiette 2005 atteigne 900 millions d'euros (13.955 millions d'euros * 6,45 %). Cette modification pourrait se révéler particulièrement favorable aux départements si l’assiette de la TSCA venait à retrouver son dynamisme antérieur, les collectivités locales profitant alors du choix d’une année « creuse » comme année de référence.

Il convient à cet égard de souligner que les prévisions associées au projet de loi de finances pour 2007 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale font état d’une prévision de croissance du produit global de la TSCA (toutes assiettes additionnées) de 8,1% par rapport à l’exécution 2005. Une telle croissance appliquée à la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur permettrait aux départements de dégager un supplément de produit de 73 millions d'euros, alors que la réfaction opérée sur leur dotation de compensation n’augmente que de 22 millions d'euros en 2006.

Par coordination avec la fixation du niveau définitif de la fraction de taux attribuée aux départements, le B du II du présent article supprime, à l’article 53 de la loi de finances pour 2005, l’alinéa prévoyant la « clause de réexamen » une fois l’assiette 2005 connue.

2.– La compensation de la perte de recettes subie en 2005 par les départements

L’établissement de l’assiette 2005 de la TSCA-VTM à un niveau inférieur aux prévisions associées à la loi de finances initiale a conduit les départements à enregistrer en 2005 une perte de recettes par rapport au produit fixé à l’article 53 de la loi de finances pour 2005. Cette perte de recettes s’élève à 40 millions d'euros (900 millions d'euros – assiette 2005*6,155 %). Elle doit notamment être rapprochée de la réfaction de 880 millions d'euros opérée dès 2005 sur la dotation de compensation des départements.

Le III du présent article vise à compenser cette perte de recettes, par l’attribution exceptionnelle, en 2006, d’un montant de 40.205.981 euros, prélevé sur le produit de la TSCA. Il prévoit que ce montant serait réparti entre les départements de façon à compenser exactement l’écart positif enregistré entre la réfaction de la dotation de compensation et le produit de TSCA effectivement perçu en 2005. Le tableau du III du présent article détaille cette ventilation de la compensation département par département.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à compenser la charge relative aux services de l’équipement transférés aux départements compte tenu des personnels devant être recrutés par le département lorsqu’ils ne sont pas mis à disposition par l’État.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, malgré toutes ses demandes de précisions, les évaluations faites ne correspondent pas aux transferts effectués. Pour les TOS, le ministère ne connaît pas encore le nombre de TOS qui seront transférés en 2007. Les services de l’État fonctionnent mal et l’on demande aux collectivités locales d’assumer l’avance devant être supportée. À partir de 2007 prendront également place les transferts des services de l’équipement, Or, tous les personnels ne sont pas mis à disposition. Les départements devront donc recruter du personnel alors qu’ils ne disposent pas des crédits nécessaires dès le début de l’année 2007. Les moyens doivent pourtant être transférés concomitamment à la compétence.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement. Aucun transfert effectif des service de l’équipement n’ayant lieu en 2007, seules des mises à disposition de personnels seront effectuées.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que tous les personnels de l’équipement devant être transférés le 1er janvier 2007 n’ont pas fait le choix de la mise à disposition. Certains postes ne seront pas pourvus. Aussi les départements devront-ils engager des dépenses pour les recrutements qu’ils doivent effectuer pour compléter les effectifs. La compensation de cette charge devrait être concomitante.

Votre Rapporteur général a observé qu’il ne peut y avoir de charge supplémentaire pour les collectivités territoriales tant que les personnels sont mis à disposition, l’État continuant de les prendre en charge.

M. Augustin Bonrepaux a insisté sur le fait que dans le cas visé par l’amendement, il y a bien un surcoût pour lequel aucune compensation n’est prévue. Sur cette question, il convient de bien distinguer le transfert des personnels TOS et celui des personnels de l’équipement. Certains d’entre ces derniers n’ont pas voulu être mis à disposition des services transférés aux départements, obligeant les départements à procéder à des recrutements sans compensation.

Votre Rapporteur général a rappelé que des postes vacants sont compris dans la compensation prévue par le projet de loi de finances pour 2007 et qui sera versée sous forme d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.

M. Augustin Bonrepaux a affirmé que rien n’est prévu pour les personnels de l’équipement qui ont refusé d’être mis à disposition d’un département.

M. Denis Merville a souhaité disposer d’informations complémentaires sur la question des transferts de personnels. La très grande majorité des TOS ont choisi l’intégration dans la fonction publique territoriale compte tenu du régime de primes plus favorable qui la caractérise.

Votre Rapporteur général a précisé qu’il s’agit là d’un autre problème et rappelé que sur tous ces sujets les associations d’élus locaux, représentées à la Commission consultative de l’évaluation des charges (CCEC), bénéficient de la primeur de la totalité des informations.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur les conséquences de la suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI). Y aura-t-il régularisation de la reprise effectuée sur le droit à compensation des régions et des départements à ce titre, dont le montant est provisionnel ? Par ailleurs, les transferts de personnels risquent d’engendrer des transferts au détriment du régime de retraite des collectivités territoriales, compte tenu de l’âge des personnels en cause. Il en résultera mécaniquement une majoration des cotisations patronales à la charge des collectivités territoriales. Le transfert des personnels ne doit pas être un moyen pour l’État d’améliorer l’équilibre de son régime de retraites en détériorant celui de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

M. Augustin Bonrepaux a précisé que le montant de la reprise effectuée sur la compensation au titre de la suppression des FARPI a été validé par la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC). Les seuls points qui restent en discussion concernent les emplois aidés et la question des primes. S’agissant du transfert des personnels TOS, il est anormal que l’on ne connaisse pas précisément, par département, le nombre de TOS transférés en 2007 qui ont exercé leur droit d’option avant le 31 août. Par ailleurs, aucune réponse satisfaisante n’est apportée à la question des personnels que les départements doivent recruter sans compensation lorsqu’ils ne sont pas mis à disposition par le Ministère de l’équipement.

M. Michel Bouvard a confirmé qu’il n’y a pas eu de notification du nombre de TOS transférés ayant exercé leur droit d’option. Ces informations peuvent toutefois être transmises par les rectorats. Ils ont par exemple pu indiquer que 88% des TOS des collèges de l’Isère ont opté pour l’intégration dans la fonction publique territoriale de ce département. S’agissant du problème soulevé par l’amendement, il semble être satisfait par le dispositif prévu pour la compensation des postes vacants.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que l’ensemble de ces questions mérite des précisions écrites de la part du Gouvernement.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

*

* *

Article 9

Compensation du transfert aux départements du financement du revenu minimum d’insertion (RMI).

Texte du projet de loi :

I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

A. – Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : »

B. – Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

Ain

0,327543 %

Aisne

0,605931 %

Allier

0,453889 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469 %

Hautes-Alpes

0,090695 %

Alpes-Maritimes

1,531419 %

Ardèche

0,334954 %

Ardennes

0,516622 %

Ariège

0,310709 %

Aube

0,405904 %

Aude

0,858033 %

Aveyron

0,180290 %

Bouches-du-Rhône

6,359942 %

Calvados

0,827059 %

Cantal

0,128012 %

Charente

0,549405 %

Charente-Maritime

0,938097 %

Cher

0,509499 %

Corrèze

0,181076 %

Corse-du-Sud

0,255099 %

Haute-Corse

0,351794 %

Côte-d’Or

0,467475 %

Côtes-d’Armor

0,482044 %

Creuse

0,138288 %

Dordogne

0,582989 %

Doubs

0,508882 %

Drôme

0,643824 %

Eure

0,569467 %

Eure-et-Loir

0,375576 %

Finistère

0,903082 %

Gard

1,752364 %

Haute-Garonne

2,234052 %

Gers

0,160626 %

Gironde

2,089649 %

Hérault

2,604077 %

Ille-et-Vilaine

0,681995 %

Indre

0,207146%

Indre-et-Loire

0,697829 %

Isère

1,038291 %

Jura

0,157636 %

Landes

0,419786 %

Loir-et-Cher

0,340382 %

Loire

0,778980 %

Haute-Loire

0,124238 %

Loire-Atlantique

1,417136 %

Loiret

0,603648 %

Lot

0,191403 %

Lot-et-Garonne

0,471629 %

Lozère

0,057491 %

Maine-et-Loire

0,783104 %

Manche

0,389618 %

Marne

0,642197 %

Haute-Marne

0,195104 %

Mayenne

0,163987 %

Meurthe-et-Moselle

1,069584 %

Meuse

0,232538 %

Morbihan

0,618274 %

Moselle

0,987185 %

Nièvre

0,285850 %

Nord

5,421185 %

Oise

0,795090 %

Orne

0,347768 %

Pas-de-Calais

2,901177 %

Puy-de-Dôme

0,763171 %

Pyrénées-Atlantiques

0,841855 %

Hautes-Pyrénées

0,299998 %

Pyrénées-Orientales

1,156454 %

Bas-Rhin

1,138537 %

Haut-Rhin

0,585352 %

Rhône

2,142296 %

Haute-Saône

0,191271 %

Saône-et-Loire

0,443531 %

Sarthe

0,584224 %

Savoie

0,284223 %

Haute-Savoie

0,460706 %

Paris

4,742090 %

Seine-Maritime

2,081260 %

Seine-et-Marne

0,944935 %

Yvelines

0,905491 %

Deux-Sèvres

0,293125 %

Somme

0,841536 %

Tarn

0,505899 %

Tarn-et-Garonne

0,347661 %

Var

1,850963 %

Vaucluse

0,995424 %

Vendée

0,343192 %

Vienne

0,567876 %

Haute-Vienne

0,411951 %

Vosges

0,368226 %

Yonne

0,338788 %

Territoire-de-Belfort

0,165667 %

Essonne

1,232776 %

Hauts-de-Seine

1,814205 %

Seine-Saint-Denis

4,019286 %

Val-de-Marne

1,991495 %

Val-d’Oise

1,372924 %

Guadeloupe

2,993919 %

Martinique

2,833150 %

Guyane

1,059017 %

Réunion

6,649221 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002218 %

TOTAL

100,000000 %

II. – En 2006, un montant de 1.917.904 euros et un montant de 159.109 euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l’Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l’État.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article modifie la répartition des fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) allouées à deux départements pour la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI). Une erreur a en effet été constatée dans la répartition des montants entre les deux départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Les dépenses de la caisse d’allocation familiales de Bayonne pour les prestations servies en 2003 dans le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, situé dans les Landes, ont en effet été rattachées à tort au droit à compensation des Pyrénées-Atlantiques.

L’article prévoit en conséquence la correction des pourcentages des fractions de TIPP alloués à ces deux départements. Par ailleurs, il propose d’affecter au département des Landes un montant de 1,9 million € sur le produit de TIPP revenant à l’État, correspondant à la perte de recettes des années 2004 et 2005, sans qu’aucune reprise ne soit opérée sur le trop perçu par le département des Pyrénées-Atlantiques.

Cet article affecte également à titre exceptionnel au département de l’Ardèche un montant de 159.109 € correspondant au remboursement du versement par le département à la mutualité sociale agricole (MSA) de la mensualité du 5 janvier 2004 du RMI, qui n’a pas été pris en compte dans l’ajustement opéré par la loi de finances rectificative pour 2005.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à rectifier deux erreurs matérielles commises en 2004 et 2005 dans la répartition de la compensation aux départements du transfert du RMI par des fractions du tarif de la TIPP.

I.– Les modalités de compensation du transfert du RMI

L’article 4 de la loi du 18 décembre 2003 a prévu, conformément au principe de compensation intégrale, que la compensation financière, versée sous forme d’une quote-part de la TIPP, serait « calculée sur les bases des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003. » L’article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a précisé que cette part est obtenue, chaque année, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national et que cette fraction de tarif « est calculée de telle sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation RMI et de l’allocation de revenu de solidarité. » Cette fraction de tarif, calculée afin de couvrir le droit à compensation de l’ensemble des départements, est ensuite répartie entre tous les départements. Chaque département se voit attribuer un pourcentage de la fraction de tarif calculée pour l’ensemble des départements, pourcentage qui correspond à la part des dépenses totales de RMI effectuées par l’État sur son territoire en 2003.

La loi de finances pour 2004 avait ainsi fixé, à titre provisoire, le niveau de la fraction de tarif attribuée aux départements à partir d’une évaluation provisoire des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre du RMI et de l’assiette 2003 de la TIPP. Cette fraction a été doublement ajustée par la loi de finances rectificative pour 2004 (article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) afin de tenir compte à la fois des données définitives afférentes aux dépenses et aux consommations enregistrées en 2003, sur la base des informations fournies par les caisses de sécurité sociale, et des consommations effectives de carburants en 2003.

Enfin, l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a ajusté à nouveau les fractions de tarifs revenant aux départements pour traduire l’engagement du Gouvernement d’intégrer au droit à compensation les dépenses liées au transfert du RMA sur la base de celles exposées par l’État en 2004.

II.– Deux corrections d’ordre purement matériel

A.– La correction d’une erreur géographique d’imputation des dépenses

Le présent article tire les conséquences d’une erreur d’imputation de certaines dépenses de RMI exécutées par la CAF de Bayonne en 2003 entre deux départements limitrophes, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les dépenses du canton de Saint-Martin-de-Seignanx avaient en effet été rattachées à tort au département des Pyrénées-Atlantiques, conduisant à une surévaluation du droit à compensation de ce département, et donc à l’octroi d’une fraction excessive de tarifs de TIPP. Inversement, le droit à compensation du département des Landes et la fraction de tarifs correspondante ont été sous évalués.

Le I du présent article tend à rectifier cette erreur en rééquilibrant pour l’avenir les fractions de tarifs de TIPP accordées à ces deux départements en compensation du transfert du RMI.

Le II du présent article vise à corriger le préjudice causé au département des Landes, en octroyant à celui-ci un montant de 1.917.904 euros correspondant à la perte de recettes résultant de la sous évaluation de son droit à compensation depuis le 1er janvier 2004. Il convient de relever que cette réparation du préjudice causé du fait d’une erreur administrative s’opère sur le budget de l’État, sans aucune reprise sur les sommes octroyées, à tort, au département des Pyrénées-Atlantiques en 2004 et 2005.

B.– Le versement d’une mensualité non comptabilisée

Le II du présent article prévoit également le versement au département de l’Ardèche d’une mensualité au titre du RMI, exécutée par la mutualité sociale agricole, mais non comptabilisée. Le département de l’Ardèche n’a donc jamais pu rembourser cette mensualité à la MSA, qui correspond à des dépenses exécutées en son nom. Le présent article procède à cette régularisation, d’un montant de 159.109 euros, qui n’avait pas été prise en compte en loi de finances lorsque les données émanant des organismes de sécurité sociale ont été connues.

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La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

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Après l’article 9

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ce que le niveau de la fraction de TIPP transférée aux départements soit ajusté annuellement en fonction des dépenses exécutées par les départements au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité.

M. Augustin Bonrepaux a demandé une compensation à l’euro près des dépenses engagées par les départements.

Votre Rapporteur général s’est opposé au principe d’une compensation glissante et a indiqué que 500 millions d'euros supplémentaires seraient répartis par l’article 10 du présent projet de loi de finances rectificative.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 10

Majoration et répartition des concours du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion.

Texte du projet de loi :

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Les deuxième et quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées.

B. – Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « , 2007 et 2008 » sont ajoutés après l’année : « 2006 » et les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d’euros par an ».

C. – Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :

« I. – Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 40  pour cent en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 pour cent du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l’insertion. Son montant est égal à 20 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 30 pour cent en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d’outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d’autre part.

« L’indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 pour cent du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

« 2° 75 pour cent du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements dans la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion est constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

« IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au nombre total des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d’insertion revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le transfert de la gestion du revenu minimum d’insertion (RMI), prévu par la loi du 18 décembre 2003, s’est traduit par l’attribution par l’État aux départements du montant exact correspondant à ses propres dépenses de RMI au 31 décembre 2003, soit 4,941 milliards €.

Au-delà de cette compensation, respectueuse des principes constitutionnels et législatifs en vigueur, le Gouvernement a souhaité prendre des mesures exceptionnelles, afin de tenir compte de l’effet de ciseau entre les dépenses transférées qui ont augmenté à un rythme plus élevé que les ressources de TIPP allouées aux départements en compensation du transfert.

Le Premier ministre a ainsi annoncé le 9 février dernier sa décision d’accroître l’effort financier de l’État aux côtés des départements en portant le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion à 500 millions € en 2006 et de le maintenir à ce niveau en 2007 et 2008.

Le présent article vise à modifier en conséquence les dispositions de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, introduites par l’article 37 de loi de finances pour 2006, créant pour deux ans un Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, constitué de deux parts et doté de 100 millions € en 2006 et de 80 millions € en 2007.

La présente disposition porte la dotation de ce fonds de 100 à 500 millions € en 2006, de 80 à 500 millions € en 2007, et prévoit 500 millions € en 2008.

Elle propose en outre de répartir cette somme en trois parts : une première part au titre de la compensation, dont le montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ; une deuxième part au titre de la péréquation, dont le montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ; une troisième part au titre de l’insertion, dont le montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

La première part versée aura pour objet de tenir compte de l’écart entre la compensation établie conformément aux règles constitutionnelles d’une part et la dépense exposée par les départements en 2005 d’autre part.

La deuxième part, poursuivant un objectif de péréquation, sera répartie en prenant en compte les critères de ressources et de charges des départements, tels que le potentiel financier et le nombre d’allocataires du RMI rapporté au nombre d’habitants.

La troisième part, visant à accompagner les politiques de retour à l’emploi, prendra en compte le nombre d’allocataires bénéficiant d’un dispositif mis en place pour « activer » la dépense de RMI et favoriser le retour durable à l’emploi : intéressements, contrats d’avenir, CI-RMA.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à transcrire dans la loi l’engagement pris par le Premier ministre de mieux accompagner les départements dans la gestion du RMI par la création d’un Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. Il tend à modifier le montant et le mode de répartition de ce fonds, créé par l’article 37 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005–1719 du 30 décembre 2005).

I.– La compensation du transfert du RMI aux départements depuis 2004

A.– L’application des règles de compensation intégrale

Mis en œuvre depuis les « lois Defferre » de 1983, le principe de compensation intégrale est codifié à l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, qui en précise les modalités d’application : les ressources transférées doivent être « équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées. »

S’agissant du RMI, l’article 4 de la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité
(n° 2003-1200 du 18 décembre 2003) a prévu, conformément à ce principe, que la compensation financière, versée sous forme d’une quote-part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, serait « calculée sur les bases des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003. »

L’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est venu préciser que cette part est obtenue, chaque année, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national et que cette fraction de tarif « est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité. » Cette fraction de tarif, calculée afin de couvrir le droit à compensation de l’ensemble des départements, est ensuite répartie entre tous les départements. Chaque département se voit donc attribuer un pourcentage de la fraction de tarif calculée pour l’ensemble des départements, pourcentage qui correspond à la part des dépenses totales de RMI effectuées par l’État sur son territoire en 2003.

Cette fraction de tarif et ces pourcentages départementaux ont été fixés à titre provisoire par la loi de finances pour 2004, à partir d’une évaluation provisoire des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre du RMI et de l’assiette 2003 prévisionnelle de la TIPP. Ces chiffres ont été doublement ajustés par la loi de finances rectificative pour 2004 (article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) afin de tenir compte à la fois des données définitives afférentes aux dépenses sur la base des informations fournies par les caisses de sécurité sociale, et des consommations effectives de carburants en 2003.

B.– Une compensation effective au-delà des obligations légales

1.– L’intégration des dépenses liées au transfert du RMA au droit à compensation

L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a ajusté à nouveau les fractions de tarifs revenant aux départements pour traduire l’engagement du Gouvernement d’intégrer au droit à compensation les dépenses liées au transfert du RMA sur la base de celles exposées par l’État en 2004. Le coût supplémentaire lié au RMA pour un département résulte du fait que, le RMI étant une allocation différentielle, son montant est en moyenne un peu inférieur au plafond que constitue le montant fixe de l’aide versée aux employeurs lors de la signature d’un contrat RMA.

L’article 59 de la loi de finances pour 2004, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2005, précise dorénavant que le niveau de la fraction de tarif attribuée aux départements tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements de la création du RMA, ce qui signifie que le droit à compensation définitif intègre le surcoût lié au RMA dans la base des dépenses de RMI des départements en 2004. Ces dépenses intègrent également le « plancher » garanti de la compensation. Le montant de TIPP versé chaque année aux départements ne pourrait désormais être inférieur aux dépenses de RMI de l’État en 2003 majorées du montant des dépenses de RMA des départements en 2004.

Le RMA étant un outil mis à la disposition des départements et non une compétence obligatoire mise à leur charge, il n’existe pas d’obligation constitutionnelle d’assurer la compensation du surcoût pouvant en résulter. Le dispositif de compensation résultant de la loi de finances rectificative pour 2005 est donc plus favorable que ne le serait l’application stricte du principe de compensation intégrale.

2.– L’abondement exceptionnel de 457 millions d’euros au titre de 2004

De la lecture des comptes administratifs 2004, et après retraitement des recettes de TIPP et des dépenses de RMI-RMA comptabilisées, il est ressorti que l’écart entre recettes et dépenses s’était élevé en 2004 à 456.752.304 euros, trois départements seulement enregistrant un excédent de recettes.

Afin de tenir compte de la réforme de l’allocation spécifique de solidarité et de ses éventuelles conséquences sur le nombre d’allocataires, mais également afin de soutenir les départements dans la gestion du RMI, le Premier ministre a pris l’engagement de compenser exceptionnellement l’intégralité des dépenses supportées par les départements en 2004.

Ainsi, l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2005 a prévu un abondement exceptionnel de 456.752.304 euros, réparti entre les départements proportionnellement aux écarts positifs constatés entre les dépenses et le montant de la TIPP versé au titre de l’exercice 2004. Il convient de relever que cet abondement demeure ponctuel, et n’intègre pas le droit à compensation annuel des départements. Il n’en constitue pas moins une mesure de soutien très significative, décidée au-delà de toute obligation légale ou constitutionnelle.

3.– La création d’un Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

De plus, le Premier ministre avait annoncé le 7 mars 2005 son souhait qu’un nouveau dispositif d’accompagnement pluriannuel soit instauré en faveur des départements, afin d’aider ces collectivités locales dans la gestion du RMI. Ce dispositif a pris la forme d’un Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, créé par l’article 37 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Ce fonds a été doté par la loi de finances pour 2006 de 100 millions d'euros pour 2006 et 80 millions d'euros pour 2007. Ces montants devaient être initialement divisés en deux parts, réparties selon la philosophie générale suivante :

– une part permettant d’aider les départements qui obtiennent des résultats significatifs en matière d’insertion professionnelle des rmistes, ces résultats étant évalués grâce au nombre d’allocataires bénéficiant d’un programme d’accompagnement vers l’emploi ou ayant repris une activité professionnelle ;

– une part servant à financer un appel à projets innovants dans le domaine du retour à l’activité.

Ces modalités de répartition, qui devaient être précisées par un décret, n’ont pas été mises en œuvre en 2006, le Gouvernement ayant choisi de modifier, après concertation avec les associations représentatives des élus locaux, tant le montant que le mode de répartition du Fonds.

II.– La mesure proposée : un effort supplémentaire d’accompagnement de la gestion départementale du RMI

Le présent article vise à allonger d’un an la durée d’existence du FMDI et à majorer ses moyens, ainsi qu’à préciser les modalités de répartition des aides qu’il sert. En effet, le 7 février 2006, le Premier ministre a indiqué que le Fonds créé par la loi de finances pour 2006 serait abondé et prolongé de façon à répartir 500 millions d'euros sur les exercices 2006, 2007 et 2008.

A.– L’augmentation des moyens du FMDI

1.– Prolongation du FMDI jusqu’en 2008

Le troisième alinéa du présent article allonge d’un an la durée d’activité du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. Initialement, le fonds avait été créé pour deux ans par l’article 37 de la loi de finances pour 2006. Cependant, l’engagement du Gouvernement aux côtés des départements avait pour objet d’accompagner les collectivités locales face à l’augmentation du nombre d’allocataires constatée en 2004 et 2005, et ce jusqu’à ce que l’impact de la stabilisation amorcée en 2006 soit tangible et que s’amorce la décrue prévisible, liée à la baisse du chômage en France.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES DU RMI ET MODALITÉS DE COMPENSATION DU TRANSFERT












(Source : Étude DREES, septembre 2006).


Il convient de rappeler que les attributions du FMDI (cf. infra les modalités de répartition) sont versées un an après l’exécution de la dépense servant de référence pour le calcul de la répartition. Ainsi le présent article provisionne-t-il les fonds qui seront versés en référence à la dépense exécutée en 2005. De même, le prélèvement sur recettes de 500 millions d'euros inscrit à l’article 15 du projet de loi de finances pour 2007, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 novembre 2006, financera les attributions du fonds, qui seront réparties en 2007 en fonction des dépenses de RMI exécutées en 2006.

De la sorte, au terme des trois années sur lesquelles le Premier ministre s’était engagé, les versements du fonds auront tenu compte des dépenses de RMI exécutées par les départements en 2005, 2006 et 2007.

2.– L’augmentation des moyens du fonds

Le troisième alinéa du présent article majore également la dotation du FMDI, pour la porter à 500 millions d'euros par an sur les trois années de son activité. Par coordination, le deuxième alinéa du présent article supprime les mentions des anciens montants à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu des montants prévus par l’article 37 de la loi de finances pour 2006, la majoration prévue par le présent article s’élève donc à 400 millions d'euros pour 2006, 420 millions d'euros en 2007 et 500 millions d'euros en 2008.

Cet effort supplémentaire de l’État en faveur des départements s’explique par le décalage important entre les dépenses de RMI exécutées et le droit à compensation tel que constaté sur le fondement des dépenses de l’État au 31 décembre 2003. Ce décalage est illustré par le tableau suivant, qui fait apparaître qu’un écart d’environ 1 milliard d'euros peut être attendu sur l’exercice 2006 entre le produit du transfert de TIPP et le montant total des dépenses de RMI exécutées.

ÉVOLUTION COMPARÉE DES DÉPENSES DE RMI ET DE LA COMPENSATION VERSÉE

(en euros)

 

2004

2005

Δ 05/04

2006 (1)

Δ 06/05

Δ 06/04

Compensation TIPP

4.941.715.035

4.941.715.035 (2)

0,00%

4.941.715.056

0,00%

0,00%

Dépenses exécutées

5.395.837.757

5.850.476.293

8,43%

5.942.312.981

1,57%

10,13%

Écart avec la compensation

454.122.722

908.761.258

100,11%

1.000.597.925

10,11%

120,34%

Rapport dépense/compensation

109,2%

118,4%

 

120,2%

   

Source : Direction générale des affaires sociales.

(1) Pour l’année 2006, la recette de TIPP transférée est évaluée sur la base des 5 premiers douzièmes, avec l’hypothèse d’un maintien de la consommation de carburant. Pour cette même année, les dépenses de RMI sont évaluées avec la même méthode, et ne tiennent pas compte des dépenses exécutées par les MSA.

(2) En 2005, la moins-value de TIPP enregistrée par les collectivités locales a nécessité un ajustement des fractions de tarifs octroyées afin d’atteindre le montant garanti, c'est-à-dire le droit à compensation.

Ainsi, alors que l’article 37 de la loi de finances pour 2006 avait institué un fonds chargé de financer des interventions de soutien aux politiques départementales d’insertion, le présent article élargit les missions de ce fonds à l’attribution d’un véritable complément de compensation en faveur des départements. Ce changement d’objectif, allié à l’ampleur de l’écart constaté, justifie la majoration des moyens du fonds prévue par le présent article. En portant à 500 millions d'euros le total des aides versées par le FMDI, le présent article permet donc de couvrir, au-delà de toute obligation légale ou constitutionnelle de l’État, la moitié du déficit enregistré par les départements entre la recette transférée et la dépense exécutée.

B.– Les modalités de répartition des aides du FMDI

Compte tenu de l’élargissement de la vocation du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion à un objectif de compensation complémentaire, le présent article modifie les modalités de répartition prévues par la loi de finances pour 2006.

1.– La nouvelle architecture du fonds, et l’évolution respective de chaque part

Les cinquième à huitième alinéas du présent article visent à structurer le fonds en trois parts distinctes, et à prévoir l’évolution respective de ces trois fractions durant les trois années d’existence du fonds.

a) La nouvelle architecture du FMDI

La nouvelle architecture du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion reposerait sur trois parts dont les finalités sont distinctes.

– Les deux parts initialement conçues pour financer les politiques d’insertion et les projets innovants en matière de retour à l’activité, dotées à l’origine d’un montant total de 100 millions d'euros pour 2006, seraient fusionnées au sein d’une part « au titre de l’insertion », dont le montant serait inchangé en 2006.

– Une part « au titre de la péréquation » serait créée, et dotée de 150 millions d'euros en 2006. Cette part permettrait de corriger une partie des écarts constatés entre les départements, tant du point de vue du décalage entre la ressource transférée et la dépense exécutée que d’un point de vue financier plus général, au moyen d’un indice synthétique.

– Une part au titre de la compensation serait également créée et dotée de 250 millions d'euros en 2006. Elle tendrait à corriger une partie des écarts constatés entre la recette transférée et la dépense exécutée au titre du RMI dans chaque département.

b) Les montants réservés à chaque part jusqu’en 2008

Le présent article prévoit l’évolution des montants alloués à chaque part au sein du FMDI. Cette pondération avantagerait en 2006 la part compensation, qui bénéficierait de la moitié des sommes allouées au fonds, soit 250 millions d'euros. Alors que les montants alloués à la péréquation seraient stables sur les trois exercices (150 millions d'euros), la diminution dès 2007 de la part compensation (200 millions d'euros) devrait permettre d’allouer des montants croissants aux aides versées sur des critères liés à l’insertion professionnelle (150 millions d'euros en 2007 et 2008).

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU FMDI 2006-2008

 

2006

2007

2008

Compensation

50%

40%

40%

Péréquation

30%

30%

30%

Insertion

20%

30%

30%

Ce rééquilibrage entre les parts du fonds est justifié à deux titres :

– Premièrement, l’effort supplémentaire consenti par l’État sur le plan de la compensation ferait suite aux versements exceptionnels déjà versés sur les exercices antérieurs, et notamment à l’abondement exceptionnel de 457 millions d'euros au titre de 2004. Ces surcompensations auront eu pour objet d’aider les départements à faire face aux conséquences de l’augmentation importante du nombre d’allocataires du RMI en 2004 et 2005. Cette augmentation s’étant interrompue en 2006, et les prévisions (cf. tableau suivant) laissant présager une diminution du nombre d’allocataires, il ne semble pas illogique que la surcompensation conjoncturelle à la charge de l’État décroisse également.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES DU REVENU MINIMUM D’INSERTION
ET DES COMPENSATIONS VERSÉES PAR L’ÉTAT

Année

Évolution (en  %)

Surcompensation (en M€)

2004

+ 23,7

+ 457 (LFR 2005)

2005

+ 4,7

+ 250 (FMDI)

2006

+ 0,4

+ 200 (FMDI)

2007

– 0,7

+ 200 (FMDI)

2008

– 0,3

 

2009

– 0,2

 

Source : Direction générale des affaires sociales.

– Deuxièmement, la réduction du poids de la part compensation dans le FMDI permettrait une meilleure prise en compte de l’objectif initial du fonds, c'est-à-dire la valorisation des politiques d’insertion professionnelle menées par les départements. En effet, le transfert du RMI est trop souvent comparé à un strict transfert de l’exécution de dépenses sociales, sur lesquelles les départements ne disposeraient d’aucune marge de manœuvre. Au contraire, conformément aux principes qui ont guidé la révision constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003), la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (n° 2003-1320 du 18 décembre 2003) a décentralisé au niveau départemental l’ensemble de la gestion de l’allocation du RMI et du RMA, en lieu et place du copilotage avec l’État qui avait prévalu jusqu’alors. L’objectif initial du fonds, tel qu’il est restitué dans la part insertion, est donc d’inciter et de valoriser les démarches départementales efficaces dans le domaine du retour à l’activité des rmistes.

2.– Les règles de répartition propres à chaque part

a) La part « compensation »

Le neuvième alinéa du présent article vise à préciser les modalités de répartition entre les départements des sommes de la part compensation. Ces montants seraient répartis sur le critère exclusif de l’écart entre la dépense exécutée dans le département l’année N-1 et le droit à compensation du département. Les sommes seraient réparties au prorata du rapport entre l’écart positif départemental et la somme de tous les écarts positifs.

Exemple : en 2006, l’enveloppe compensation de 250 millions d'euros sera répartie entre les départements en fonction des écarts positifs constatés entre leur dépense de RMI 2005 et leur droit à compensation. L’attribution du département X se calculerait selon la formule suivante :

250*(écart entre la dépense de X en 2005 et son droit à compensation)

Σ (écarts positifs)

b) La part « péréquation »

Les dixième à quinzième alinéas du présent article tendent à fixer les modalités de répartition de la part péréquation du fonds. Ils prévoient la sanctuarisation d’une quote-part réservée aux départements d’outre-mer, répartie selon des critères propres, et le calcul d’un indice synthétique de ressources et de charges pondérant la ventilation du solde de la part entre les départements métropolitains.

 La quote-part réservée au D.O.M

Le onzième alinéa du présent article prévoit que la part péréquation est diminuée chaque année d’une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Son montant serait déterminé par application au total de la part du rapport entre le nombre d’allocataires résidant dans les D.O.M. et le nombre total d’allocataires au 31 décembre de l’année N-1.

Cette quote-part serait répartie entre les départements d’outre-mer par application du même critère que celui utilisé pour la part compensation, soit au prorata du rapport entre l’écart positif entre la dépense du département et son droit à compensation et la somme des écarts positifs des départements d’outre-mer.

 L’indice synthétique retenu pour les départements métropolitains

Les douzième à quinzième alinéas du présent article prévoient que le solde de la part péréquation serait réparti entre les départements de métropole, en retenant le ratio de la part compensation pondéré par un indice synthétique. Cet indice synthétique serait calculé en additionnant :

– 25% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant, prévu par l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, des départements et celui de chaque département, au titre de l’année N-1 ;

– et 75% du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du RMI dans la population départementale et cette proportion à l’échelle de l’ensemble des départements.

L’attribution de chaque département de métropole au titre de la part péréquation du FMDI se déduirait donc des formules suivantes, où Pfi est le potentiel financier par habitant, Solde est le montant disponible de la part péréquation (après déduction de la quote-part outre-mer), Pop est la population départementale et Ind l’indice synthétique.

Ind du département X = (25/100*Pfi des dpts)+(75/100*nb rmistes de X/pop de X)

Pfi de X nb rmistes/pop des depts

Dotation X=Solde*(écart positif=dépenses de X–compensation de X)*Ind de X

Σ (écart positif*Ind) des départements

c) La part « insertion »

Enfin, le dernier alinéa du présent article tend à prévoir les modalités de répartition de la part insertion du FMDI. Cette part serait répartie en proportion du nombre de contrats d’avenir (article L. 322-4-10 du code du travail), de contrats d’insertion RMA (article L. 322-4-15 du même code) et de primes de retour à l’emploi (article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles) constatés au 31 décembre de l’année N-1 dans le département par rapport à l’ensemble des départements. Ainsi en 2006, la part insertion de chaque département se calculerait de la manière suivante :

100*(contrats d’avenir+CI-RMA+primes de retour à l’emploi) du département

Σ (contrats d’avenir+CI-RMA+primes de retour à l’emploi)

Compte tenu des règles de calcul exposées, et des données relatives à l’exercice 2005, le dispositif résultant du présent article conduirait à la répartition suivante au titre de 2006 :

RÉPARTITION DU FMDI EN 2006

(en euros)

Département

Dépenses 2005
(source CNAF et MSA)

Droit à compensation
total RMI/RMA

Écart

Part de l'écart positif dans la somme des écarts positifs

FMDI - part compensation

FMDI - part péréquation

FMDI - part insertion

AIN

19.252.831

16.186.604

3.066.227

0,3120%

759.589

242.243

521.095

AISNE

38.739.358

29.944.045

8.795.313

0,8949%

2.437.579

1.324.419

977.895

ALLIER

26.414.632

22.430.417

3.984.215

0,4054%

1.193.308

661.611

576.205

ALPES DE HAUTE PROVENCE

10.346.280

9.264.387

1.081.893

0,1101%

296.535

155.086

265.140

HAUTES-ALPES

5.443.348

4.482.022

961.326

0,0978%

221.838

88.282

167.779

ALPES-MARITIMES

80.756.461

75.680.032

5.076.429

0,5165%

879.613

431.124

1.484.294

ARDÈCHE

19.677.472

16.552.847

3.124.625

0,3179%

865.984

432.075

459.249

ARDENNES

30.624.161

25.530.554

5.093.607

0,5182%

1.233.816

821.470

550.487

ARIÈGE

17.522.723

15.354.718

2.168.005

0,2206%

606.152

456.426

345.355

AUBE

24.171.994

20.059.098

4.112.896

0,4185%

1.029.452

568.815

453.738

AUDE

48.621.257

42.402.489

6.218.768

0,6327%

1.859.012

1.636.964

766.640

AVEYRON

10.396.125

8.909.593

1.486.532

0,1512%

359.401

128.314

293.307

BOUCHES-DU-RHÔNE

339.503.202

314.297.172

25.206.030

2,5646%

5.813.987

5.510.323

3.832.588

CALVADOS

46.382.199

40.871.813

5.510.386

0,5606%

1.701.291

873.961

1.148.123

CANTAL

6.822.249

6.326.127

496.122

0,0505%

140.993

57.812

218.603

CHARENTE

30.914.187

27.150.627

3.763.560

0,3829%

1.026.178

591.267

592.738

CHARENTE-MARITIME

52.227.065

46.359.099

5.867.966

0,5970%

1.645.274

984.632

1.364.889

CHER

29.658.832

25.178.565

4.480.267

0,4558%

909.351

537.109

519.258

CORRÈZE

9.675.806

8.948.489

727.317

0,0740%

346.454

122.911

323.924

CORSE-DU-SUD

12.215.980

12.606.562

-390.582

0,0000%

0

0

159.206

HAUTE-CORSE

17.693.231

17.385.039

308.192

0,0314%

0

0

200.845

COTE D’OR

28.826.438

23.101.792

5.724.646

0,5824%

1.757.866

740.126

772.763

CÔTES-D’ARMOR

27.450.206

23.821.738

3.628.468

0,3692%

977.042

410.268

727.451

CREUSE

8.313.348

6.833.923

1.479.425

0,1505%

353.052

177.569

235.136

DORDOGNE

33.265.285

28.810.283

4.455.002

0,4533%

1.259.208

698.721

791.746

DOUBS

32.753.679

25.148.025

7.605.654

0,7738%

2.126.050

987.520

811.953

DROME

37.934.653

31.816.621

6.118.032

0,6225%

1.587.573

863.118

840.120

EURE

34.433.067

28.142.049

6.291.018

0,6401%

1.722.128

790.815

700.508

EURE-ET-LOIR

23.494.377

18.560.307

4.934.070

0,5020%

1.823.925

784.276

456.800

FINISTÈRE

54.255.102

44.628.764

9.626.338

0,9794%

2.568.307

1.168.829

1.186.088

GARD

96.080.405

86.598.731

9.481.674

0,9647%

2.512.710

2.229.496

1.719.429

HAUTE-GARONNE

120.702.390

110.402.958

10.299.432

1,0479%

2.348.847

1.559.137

2.043.965

GERS

9.369.926

7.937.845

1.432.081

0,1457%

405.970

175.507

271.876

GIRONDE

119.955.421

103.266.816

16.688.605

1,6980%

3.961.324

2.309.223

2.392.995

HÉRAULT

143.266.913

128.688.913

14.578.000

1,4832%

3.265.643

2.942.906

2.394.220

ILLE-ET-VILAINE

40.813.057

33.703.018

7.110.039

0,7234%

2.023.920

767.514

1.198.947

INDRE

12.262.468

10.236.811

2.025.657

0,2061%

574.276

252.045

301.880

INDRE-ET-LOIRE

39.101.959

34.485.440

4.616.519

0,4697%

2.147.815

1.018.176

979.119

ISÈRE

62.032.452

51.310.500

10.721.952

1,0909%

3.178.767

1.256.810

1.406.527

JURA

9.697.713

7.790.096

1.907.617

0,1941%

523.042

181.978

329.435

LANDES

23.221.899

19.786.142

3.435.757

0,3496%

1.068.255

505.064

465.373

LOIR-ET-CHER

20.035.512

16.821.078

3.214.434

0,3270%

688.296

319.229

384.545

LOIRE

44.407.623

38.495.836

5.911.787

0,6015%

1.480.398

678.505

1.060.560

HAUTE-LOIRE

7.760.470

6.139.601

1.620.869

0,1649%

463.010

176.744

240.647

LOIRE-ATLANTIQUE

80.458.948

70.032.404

10.426.544

1,0608%

2.588.807

1.264.001

2.138.877

LOIRET

37.759.036

29.831.234

7.927.802

0,8066%

2.564.239

1.119.261

864.001

LOT

11.253.082

9.458.804

1.794.278

0,1826%

545.500

267.291

273.713

LOT-ET-GARONNE

26.073.508

23.307.064

2.766.444

0,2815%

1.290.306

736.247

666.218

LOZÈRE

3.303.375

2.841.122

462.253

0,0470%

134.945

51.281

85.727

MAINE-ET-LOIRE

45.220.595

38.699.647

6.520.948

0,6635%

1.430.873

678.272

1.129.753

MANCHE

23.134.922

19.254.256

3.880.666

0,3948%

1.612.298

649.048

643.561

MARNE

36.726.158

31.736.247

4.989.911

0,5077%

1.129.588

540.288

815.014

HAUTE-MARNE

11.402.124

9.641.735

1.760.389

0,1791%

436.232

201.699

286.572

MAYENNE

10.031.658

8.103.935

1.927.723

0,1961%

487.447

169.717

276.774

MEURTHE-ET-MOSELLE

65.206.531

52.856.992

12.349.539

1,2565%

3.101.523

1.831.145

1.181.801

MEUSE

13.877.591

11.491.644

2.385.947

0,2428%

780.655

410.967

330.047

MORBIHAN

36.193.144

30.554.004

5.639.140

0,5737%

1.455.523

614.138

845.019

MOSELLE

64.532.170

48.784.958

15.747.212

1,6022%

4.456.064

2.040.966

1.614.720

NIÈVRE

17.495.832

14.126.222

3.369.610

0,3428%

919.912

496.200

319.637

NORD

332.987.151

267.905.477

65.081.674

6,6216%

17.579.435

13.571.829

5.618.150

OISE

49.949.244

39.291.968

10.657.276

1,0843%

2.774.225

1.263.239

972.996

ORNE

20.907.413

17.186.078

3.721.335

0,3786%

1.493.528

754.392

458.637

PAS-DE-CALAIS

174.893.291

143.371.049

31.522.242

3,2072%

7.817.535

5.831.048

2.837.548

PUY-DE-DÔME

43.738.187

37.714.539

6.023.648

0,6129%

1.632.189

811.343

940.543

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

47.937.355

42.561.963

5.375.392

0,5469%

1.394.433

720.120

1.006.062

HAUTES-PYRÉNÉES

16.850.007

14.825.346

2.024.661

0,2060%

501.075

262.090

363.113

PYRÉNÉES-ORIENTALES

66.465.649

57.149.941

9.315.708

0,9478%

2.496.267

2.389.197

1.066.683

BAS-RHIN

73.202.223

56.264.482

16.937.741

1,7233%

4.903.289

2.384.923

1.331.823

HAUT-RHIN

39.890.384

28.927.062

10.963.322

1,1154%

3.993.259

1.656.401

847.468

RHÔNE

129.281.867

105.868.539

23.413.328

2,3822%

5.983.872

3.080.607

2.776.315

HAUTE-SAÔNE

12.224.843

9.452.302

2.772.541

0,2821%

700.301

299.551

271.876

SAÔNE-ET-LOIRE

26.322.308

21.918.496

4.403.812

0,4481%

898.777

370.895

742.147

SARTHE

35.297.267

28.871.344

6.425.923

0,6538%

1.634.735

787.827

939.318

SAVOIE

15.418.156

14.045.826

1.372.330

0,1396%

472.216

154.915

451.289

HAUTE-SAVOIE

26.258.848

22.767.295

3.491.553

0,3552%

947.087

303.725

721.940

PARIS

288.276.660

234.345.639

53.931.021

5,4871%

14.751.117

10.532.318

3.951.381

SEINE-MARITIME

120.535.219

102.852.182

17.683.037

1,7991%

4.616.439

2.786.196

2.056.824

SEINE-ET-MARNE

60.711.462

46.697.060

14.014.402

1,4259%

3.440.276

1.306.699

1.059.947

YVELINES

59.631.829

44.747.755

14.884.074

1,5144%

3.737.675

1.205.551

983.406

DEUX-SÈVRES

15.931.007

14.485.718

1.445.289

0,1470%

677.498

269.045

465.985

SOMME

48.008.994

41.587.201

6.421.793

0,6534%

3.053.872

1.791.998

1.290.797

TARN

29.173.491

25.000.637

4.172.854

0,4246%

1.055.250

606.736

575.592

TARN-ET-GARONNE

19.588.156

17.180.812

2.407.344

0,2449%

569.428

331.308

451.289

VAR

101.634.867

91.471.316

10.163.551

1,0341%

2.695.420

1.775.201

1.849.856

VAUCLUSE

55.631.287

49.192.077

6.439.210

0,6551%

1.210.507

807.125

1.074.643

VENDÉE

20.768.326

16.959.937

3.808.389

0,3875%

954.122

337.724

568.857

VIENNE

33.989.799

28.063.443

5.926.356

0,6030%

1.618.426

906.043

665.605

HAUTE-VIENNE

24.353.746

20.357.902

3.995.844

0,4066%

919.201

441.759

591.513

VOSGES

24.365.740

18.197.078

6.168.662

0,6276%

2.352.480

1.105.970

612.332

YONNE

20.240.112

16.742.310

3.497.802

0,3559%

961.475

426.549

480.681

TERRITOIRE-DE-BELFORT

11.346.182

8.186.970

3.159.212

0,3214%

861.541

480.075

223.501

ESSONNE

74.227.099

60.921.662

13.305.437

1,3537%

3.624.753

1.513.659

1.056.886

HAUTS-DE-SEINE

112.686.602

89.654.852

23.031.750

2,3433%

6.303.783

2.837.811

1.525.320

SEINE-SAINT-DENIS

248.702.081

198.626.080

50.076.001

5,0949%

13.033.490

12.402.817

1.833.934

VAL-DE-MARNE

123.762.327

98.416.182

25.346.145

2,5788%

7.095.852

4.204.756

1.257.731

VAL-D'OISE

86.859.426

67.847.478

19.011.948

1,9343%

7.107.150

3.563.534

1.136.489

GUADELOUPE

169.473.106

147.954.250

21.518.856

2,1894%

5.566.238

3.454.580

638.663

MARTINIQUE

66.188.036

140.009.331

-73.821.295

0,0000%

3.291.808

2.042.998

1.261.405

GUYANE

148.216.556

52.334.792

95.881.764

9,7553%

4.696.463

2.914.770

210.642

RÉUNION

385.275.329

328.592.810

56.682.519

5,7671%

15.505.741

9.623.344

4.425.938

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

112.232

109.569

2.663

0,0003%

629

391

0

Total France

5.850.476.293

4.941.715.035

982.863.566

100,0000%

250.000.000

150.000.000

100.000.000

*

* *

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

*

* *

autres dispositions

Article 11

Affectation à l’Agence foncière et technique de la région parisienne d’une partie des produits de liquidation des établissements publics d’aménagement de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Texte du projet de loi :

Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l’aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l’établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les décrets n° 2002-1538 et 2002-1539 prévoient le reversement au budget général des soldes de liquidation des établissements publics d’aménagement de Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines. L’affectation de 90 % de cette recette à l’Agence foncière et technique de la région parisienne permettra d’utiliser ces soldes de liquidation pour poursuivre des opérations d’aménagement en Île-de-France.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à affecter 90% du produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l’aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’Agence foncière et technique de la région parisienne. 10% de ce produit serait reversé au budget général de l’État.

Les villes nouvelles sont administrées par des syndicats d’agglomération nouvelle, structures intercommunales spécifiques relevant de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles. Elles sont classées en opérations d’intérêt national et sont développées par des établissements publics d’aménagement, au sens de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Certaines agglomérations ont quitté le statut de villes nouvelles et sont revenues au droit commun, ce qui implique la fin de l’opération d’intérêt national, la transformation éventuelle du syndicat d’agglomération nouvelle en communauté d’agglomération et la dissolution de l’établissement public d’aménagement.

C’est le cas par exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise. Pour chacune de ces agglomérations, deux décrets du 24 décembre 2002 ont mis fin à l’opération d’intérêt national à compter du 31 décembre 2002 (99). Deux autres décrets du même jour (n° 2002-1538 et 2002-1539) ont prononcé la dissolution des deux établissements publics d’aménagement et les ont mis en liquidation à compter du 1er janvier 2003 pour une période ne pouvant excéder 3 ans. L’article 6 de chacun des deux décrets précités dispose expressément qu’à la fin de cette période, un arrêté constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l’État. En application de deux arrêtés ministériels du 27 décembre 2005, la période de liquidation a pris fin le 31 décembre 2005.

La reprise des activités et des biens fonciers auparavant détenus par l’État et par les deux établissements publics d’aménagement, ainsi que les conditions de poursuite de l’urbanisation et du développement économique des sites, ont été négociées avec les collectivités territoriales concernées et font l’objet de « conventions de sortie » avec l’État (100). Dans ce contexte, l’État a chargé l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de certaines missions telles que, par exemple, la poursuite de procédures consécutives à des expropriations et notamment l’indemnisation des anciens propriétaires.

À cette fin et, plus généralement, pour contribuer au financement de grandes opérations d’urbanisme (101), le Gouvernement a décidé d’affecter 90% du produit des soldes de liquidation à l’AFTRP et 10% au budget de l’État.

Les comptes de liquidation de l’établissement public d’aménagement de Cergy-Pontoise et de l’établissement public d’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, établis en juin 2006, font apparaître une trésorerie disponible de, respectivement, 5,8 millions d’euros et 20 millions d’euros. Le présent article tend donc à répartir ces 25,8 millions d’euros entre l’AFTRP (pour 23,2 millions d’euros) et l’État (pour 2,6 millions d’euros).

Votre Rapporteur général rappelle que l’AFTRP est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, créé en 1962 et régi par le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 (102). Doté d’une triple compétence, cet organisme est à la fois opérateur foncier, aménageur et assistant à maître d’ouvrage. L’article 2 du décret de 2002 le charge en effet de réaliser en Ile-de-France :

– toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou, avec leur accord, pour celui de l’État, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation ;

– toutes actions ou opérations d'aménagement, pour son compte ou pour celui de l’État, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux ;

– toutes études et tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure liés aux actions et opérations d'aménagement, en qualité de mandataire au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique.

Le contrat d’objectifs liant l’AFTRP à l’État doit être renouvelé d’ici la fin de cette année. Sans préjuger de son futur contenu, les perspectives pour 2007 en matière d’aménagement devraient notamment concerner des opérations de renouvellement urbain dans les communes de petite couronne, la participation à la mise en œuvre de la politique de la ville dans certaines zones urbaines sensibles et la production de logements en Ile-de-France (103).

Techniquement, on pourrait s’étonner du recours à une disposition législative pour décider du sort des produits de liquidation des deux établissements d’aménagement, alors même que les deux décrets précités prévoient qu’un arrêté constatera le solde de liquidation devant être versé au budget général de l’État. Si un tel arrêté avait été effectivement pris, il aurait été concevable, a priori, d’ouvrir les crédits par voie de fonds de concours pour abonder en gestion 2006 le programme Aménagement, urbanisme et ingénierie publique de la mission Politique des territoires, à charge pour ce programme d’en reverser une partie à l’AFTRP. Toutefois, la période de liquidation des deux établissements ayant pris fin le 31 décembre 2005, l’absence de liquidateur ne permettait plus de recourir à un fonds de concours, faute de « partie versante » au sens du II de l’article 17 de la LOLF. Dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, il aurait également été envisageable d’ouvrir directement ces crédits sur le programme Aménagement, urbanisme et ingénierie publique (si l’arrêté ministériel précité avait été pris au préalable). Mais, du fait de contraintes de délais, le reversement de l’État à l’AFTRP n’aurait vraisemblablement pas pu être réalisé dès 2006 et le report des crédits sur l’exercice 2007 se serait heurté au plafond de 3% fixé à l’article 15 de la LOLF. Le présent article constitue donc un vecteur législatif adapté.

*

* *

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

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* *

Article 12

Diversification des recettes de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

Texte du projet de loi :

I. – Les sommes versées par les exploitants miniers à l’État au moment de l’arrêt des travaux miniers en application de l’article 92 du code minier dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l’État, et en application de l’article 93 du code minier, sont affectées en totalité à l’établissement public administratif dénommé : « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».

II. – L’article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».

III. – L’établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu’il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet d’affecter à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) les sommes dues par les exploitants miniers cessant leur activité en application des articles 92 et 93 du Code Minier.

En effet, aux termes de la loi du 3 février 2004 portant création de l’ANGDM, l’agence a pour mission de garantir, au nom de l’État, en cas de cessation définitive d’activité d’une entreprise minière et ardoisière, l’application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et l’évolution de ces droits. Par ailleurs, elle doit assumer les obligations de l’employeur, en lieu et place des entreprises minières ou ardoisières ayant définitivement cessé leur activité envers leurs anciens agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition dans d’autres entreprises.

En ce qui concerne Charbonnages de France, dont la cessation d’activité est prévue au 31 décembre 2007, le versement sera effectué dès 2006, afin de préparer l’ANGDM à la reprise des obligations de l’employeur pour les anciens agents de Charbonnages de France.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’affecter à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui est chargée de garantir l’application des droits sociaux des mineurs, les sommes dues par les exploitants des mines correspondant aux coûts estimés des dix premières années de fonctionnement des installations hydrauliques et des équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux qu’ils remettent à l’État au moment de l’interruption des travaux miniers.

I.– La garantie des droits des mineurs et anciens mineurs dans le contexte de l’extinction des activités minières

La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines a fixé les conditions de l’arrêt de l’exploitation des mines et de la disparition progressive des entreprises minières, en particulier Charbonnages de France (CDF).

À cette fin, elle a notamment, d’une part, simplifié les structures du groupe CDF et recentré ses activités sur la réalisation de remise en état des anciens sites miniers.

D’autre part, de manière concomitante, l’État s’est engagé à garantir l’ensemble des droits sociaux accordés aux mineurs.

A.– Les droits sociaux des mineurs

Votre Rapporteur général rappelle que les mineurs, en complément de leur régime spécifique de sécurité sociale (104), bénéficient de plusieurs avantages sociaux à la charge des exploitants.

Le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, applicable au personnel des mines, des ardoisières et des exploitations de gisements d’hydrocarbures liquides, a ainsi prévu que l’employeur assure à ses agents, outre naturellement le versement des salaires, le service de divers avantages en nature ou en espèces, qui sont garantis aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel et aux veuves.

– Le statut met à la charge des exploitants une attribution de combustible ou, à défaut, le versement d’une indemnité compensatrice.

– Un second avantage en nature est le droit d’être logé gratuitement ou de recevoir une indemnité mensuelle de logement, les anciens membres du personnel et les veuves pouvant également recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces. Ces deux catégories d’avantage constituent les prestations de chauffage et de logement (PCL). La jouissance de ces droits excède la période d’activité, les anciens mineurs en bénéficiant jusqu’à leur décès et les transmettant à leurs ayants droit.

– Le statut prévoit par ailleurs la prise en charge par les employeurs de bourses pour frais d’études « destinées à faciliter aux enfants des agents des mines l’accession aux emplois supérieurs de ces exploitations » et donc, en pratique, attribuées pour des études scientifiques et techniques. À ce titre, environ 3.000 bourses sont attribuées chaque année scolaire pour environ 1,5 million d’euros.

En outre, en sus des prestations réglementaires du statut, les Houillères, les Mines de potasse d’Alsace (MDPA), la COGEMA et Elf Aquitaine ont octroyé à leur personnel actif et retraité des prestations conventionnelles, souvent supérieures aux prestations réglementaires et indexées.

Ainsi, la retraite de base n’assurant pas des revenus suffisants, des « allocations de raccordement » ont été définies de manière conventionnelle en 1970. Elles sont servies aux mineurs entre l’âge de cette retraite de base et l’âge à partir duquel ils perçoivent leur retraite complémentaire. S’y ajoute un complément au raccordement destiné aux employés techniciens et aux agents de maîtrise dit SMSO (services militaires et services ouvriers) compensant le fait que les caisses complémentaires ayant accueilli la population minière au début des années 1970 avaient refusé de valider leurs services militaires et leur début de carrière en tant qu’ouvriers.

Enfin, les exploitants ont pris à leur charge le financement des mesures d’âge qui accompagnent les plans sociaux de fermeture des puits, comme les congés charbonniers de fin de carrière ou les indemnités de cessation anticipée d’activité.

B.– La création d’un établissement public spécifique apportant la garantie de l’État aux droits des mineurs

Dans le contexte de la cessation progressive mais inéluctable des activités minières en France, l’État s’est engagé à garantir l’ensemble des droits des mineurs après la disparition de leurs employeurs.

À cette fin, la loi n° 2004-105 précitée a créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » (ANGDM) ayant pour mission de garantir au nom de l’État l’application des droits sociaux de l’ensemble des anciens agents et d’assurer la liquidation, le versement et l’attribution de l’ensemble des prestations sociales autres que celles relevant du régime spécial de sécurité sociale des mines au jour de la cessation définitive de l’activité de l’entreprise concernée.

La loi prévoit par ailleurs la possibilité que l’ANGDM gère ces droits, par voie conventionnelle, pour le compte d’entreprises minières et ardoisières encore en activité. Usant de cette faculté, Charbonnages de France a confié à l’ANGDM la gestion et la liquidation du congé charbonnier de fin de carrière.

L’ANGDM a repris les activités et les personnels de l’Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France (CDF) et des Houillères de Bassin ainsi que de leurs ayants droit. Son conseil d’administration comprend, outre son président, trois représentants des ministres chargés respectivement du budget, de la sécurité sociale et du logement, cinq représentants des anciens mineurs et ardoisiers et cinq personnalités qualifiées.

En 2006, l’ensemble des droits gérés par l’Agence représente environ 515 millions d’euros pour 185.000 bénéficiaires, le budget prévisionnel pour 2007 prévoyant 532 millions d’euros de dépenses, dont 265 millions d’euros au titre de la prestation de logement (nature et espèces) servie aux 123.760 anciens mineurs de CDF et 121 millions d’euros au titre de la prestation de chauffage pour les 132.610 bénéficiaires de CDF. Le versement des congés charbonniers de fin de carrière pour le compte de CDF devrait constituer une charge supplémentaire de l’ordre de 150 millions d’euros, facturée à l’opérateur.

II.– La nécessité de renforcer les ressources de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Conformément à l’article 5 de la loi n° 2004-105 précité, les ressources de l’Agence sont constituées :

– des traditionnels dons et legs dont jouissent les établissements publics ;

– des rémunérations pour services rendus, liées en particulier à la rémunération de l’Agence au titre de sa gestion conventionnelle de droits pour le compte d’exploitants encore en activité ;

– et, pour le reliquat, d’une subvention d’équilibre de l’État.

En 2006, l’ANGDM devrait percevoir 150 millions d’euros versés par CDC au titre des congés charbonniers de fin de carrière qu’elle prend en charge auxquels s’ajoutent deux subventions de l’État, avec 514 millions d’euros de transferts (titre 6) et de 10 millions d’euros de subventions de fonctionnement (titre 3) inscrits sur l’action n° 4 Prestations à certains retraités des mines du programme n° 174 Passifs financiers miniers de la mission Développement et régulation économique du budget général de l’État. Le projet de loi de finances pour 2007 prévoit pour sa part des dotations de 532 et 7 millions d’euros, correspondant à une croissance de 3,5 % des prestations servies.

Il apparaît cependant que les subventions inscrites dans la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) permettent d’autant moins de couvrir l’ensemble des dépenses de l’ANGDM que le présent projet de loi de finances rectificative propose parallèlement, et de manière contestable, de les réduire de 41,3 millions d'euros (voir l’exposé général du présent rapport).

En outre, il apparaît nécessaire de préparer à brève échéance la dissolution définitive de Charbonnages de France, prévue pour le 31 décembre 2007, qui impliquera un accroissement de l’ordre de 200 millions d’euros des charges de l’ANGDM et rendra nécessaire un renforcement significatif des moyens de l’établissement public (dont les emplois rémunérés ne dépassent pas à ce jour 151 ETPT).

Afin de couvrir une partie de ce besoin de financement, le présent article propose d’affecter à l’ANGDM les sommes dues par les exploitants miniers au titre de la maîtrise technique des risques de l’« après mine ».

En application de la section 1 De l’arrêt des travaux miniers du chapitre III De l’arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques du titre IV De l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation des mines du livre Ier Régime général du code minier, les exploitants miniers sont en effet tenus de remettre :

– aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents qui en font la demande, les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité (alinéa 2 de l’article 92) ; en l’absence de demande de leur part – aucune demande n’a été formalisée à ce jour – les installations sont remises à l’État ;

– à l’État, les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, identifiés lors de l’arrêt des travaux, la fin de la validité du titre minier emportant transfert à l’État de la surveillance et de la prévention de ces risques (article 93).

Ces transferts doivent cependant être assortis du versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations hydrauliques ou au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. Leurs montants sont arrêtés par le représentant de l’État.

Le I du présent article propose ainsi d’affecter l’intégralité de ces versements à l’ANGDM. Le groupe CDF a provisionné à cette intention environ 60 millions d’euros, les sommes dues par l’autre exploitant de taille significative, les Mines de potasse d’Alsace, étant évaluées à environ 10 millions d’euros. Afin de répondre à l’urgence du besoin de financement auquel est exposée l’ANGDM sans abonder le montant de la subvention qui lui est accordée en 2006 à partir du budget général de l’État, le III de l’article prévoit que les provisions constituées par CDF au titre des articles 92 et 93 du code minier soient versées dès l’exercice 2006. Par coordination, le II du présent article complète l’énumération des ressources de l’ANGDM prévue, comme il a été vu, à l’article 5 de la loi n° 2004-105 précitée en y ajoutant les « sommes affectées à cet établissement par la loi ».

Il importe de remarquer que l’affectation proposée par l’article est neutre dans l’ensemble pour l’État. Elle permet de limiter aujourd’hui le montant de la subvention d’équilibre versée à l’ANGDM, mais elle induit un accroissement des charges de l’État à plus long terme puisque les missions de prévention, de surveillance et de sécurité sur les anciennes concessions minières et de gestion des installations hydrauliques de sécurité de pompage et de traitement des eaux, confiées par le décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 au Bureau recherche géologique et minière (BRGM), devront en tout état de cause être financées par l’État au fur et à mesure de leur accomplissement.

*

* *

La Commission a adopté l’article 12 sans modification.

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* *

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 13

Équilibre général du budget et plafond d’autorisation des emplois.

Texte du projet de loi :

I. – Pour 2006, l’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

DÉPENSES

SOLDES

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

9.040

7.025

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3.760

3.760

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

5.280

3.265

 

Recettes non fiscales

-284

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

4.996

3.265

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

535

   

Montants nets pour le budget général

4.461

3.265

1.196

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4.461

3.265

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Journaux officiels

0

0

 

Monnaies et médailles

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes

0

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

0

0

 

Journaux officiels

     

Monnaies et médailles

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

 

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

3.265

3.265

0

Comptes de concours financiers

0

0

0

Comptes de commerce (solde)

   

0

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

0

Solde pour les comptes spéciaux

   

0

Solde général

   

1.196

II. – Pour 2006, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre prévisionnel du budget de 2006 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2006 après prise en compte des trois décrets d’avance dont la ratification est demandée et des dispositions qui sont nouvellement proposées :

 

Loi de finances initiale

Décrets
d’avance
ou
d’annul. (soldes)

Modifications proposées
dans le présent projet de loi

Total
des
mouv.

Situation nouvelle

     

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

Budget général : dépenses

             

Dépenses brutes

334.616

0

8.637

1.612

7.025

7.025

341.641

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68.538

 

4.406

646

3.760

3.760

72.298

Dépenses nettes du budget général (a)

266.078

0

4.231

966

3.265

3.265

269.343

Évaluation des fonds de concours (b)

4.024

         

4.024

Montant net des dépenses du budget général, y compris les fonds de concours
[(C) = (a) + (b)]

270.102

0

4.231

966

3.265

3.265

273.367

Montant net des dépenses du budget général, hors mesure de régularisation concernant les pensions (C’)

   



966



966



0



0



270 102

Budget général : recettes

             

Recettes fiscales brutes

326.269

     

9.040

9.040

335.309

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68.538

     

3.760

3.760

72.298

Recettes fiscales nettes (d)

257.731

     

5.280

5.280

263.011

Recettes non fiscales (e)

24.844

     

-284

-284

24.560

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements
[(f) = (d) + (e)]

282.575

     

4.996

4.996

287.571

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes (g)

65.397

     

535

535

65.932

Recettes nettes du budget général
[(h) = (f) - (g)]

217.178

     

4.461

4.461

221.639

Évaluation des fonds de concours (b)

4.024

         

4.024

Montant net des recettes du budget général, y compris les fonds de concours
[(I) = (h) + (b)]

221.202

     

4.461

4.461

225.663

Solde du budget général
[(J) = (I) – (C)]

-48.900

0

   

1.196

1.196

-47.704

Solde du budget général, hors mesure de régularisation concernant les pensions
[(J’) = (I) – (C’)]

       


4.461


4.461


-44.439

Budgets annexes

             

Contrôle et exploitation aériens

1.728

       

0

1.728

Dépenses hors amortissement

1.728

         

1.728

Recettes hors amortissements

1.728

     

0

0

1.728

Variation du fond de roulement

0

       

0

0

Journaux officiels

171

       

0

171

Dépenses hors amortissement

171

         

171

Recettes hors amortissements

171

         

171

Variation du fond de roulement

0

         

0

Monnaies et médailles

106

       

0

106

Dépenses hors amortissement

102

         

102

Recettes hors amortissements

106

         

106

Variation du fond de roulement

4

         

4

Montant de l’ensemble des budgets annexes

2.005

       

0

2.005

Évaluation des fonds de concours :

             

Contrôle et exploitation aériens

15

       

0

15

Journaux officiels

             

Monnaies et médailles

         

0

0

Montant de l’ensemble des budgets annexes,
y compris les fonds de concours

2.020

       

0

2.020

               

Comptes spéciaux

             

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

60.499

 

3.265

0

3.265

3.265

63.764

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

91.956

 

0

0

0

0

91.956

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

152.455

 

3.265

0

3.265

3.265

155.720

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

61.524

     

3.265

3.265

64.789

Recettes des comptes de concours financiers (o)

92.333

     

0

0

92.333

Comptes de commerce [solde] (p)

504

     

0

0

504

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

47

     

0

0

47

Total des recettes des comptes-missions et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

154.408

     

3.265

3.265

157.673

Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

1.953

     

0

0

1.953

               

Solde général [= (J) + (S)]

-46.947

0

   

1.196

1.196

-45.751

Solde général, hors mesure de régularisation concernant les pensions

[= (J’) + (S)]

       


4.461


4.461


-42.486

Le présent article rappelle également que le plafond d’autorisation des emplois reste inchangé à
2.351.034 équivalents temps plein travaillé.

Observations et décision de la Commission:

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative.

Du point de vue de sa présentation formelle, cet article porte naturellement la marque de l’application de la LOLF. En particulier, son II précise expressément que le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État « demeure inchangé » (soit 2.351.034 équivalents temps plein travaillé). En dépit de cette absence de changement, une telle mention paraît nécessaire dès lors qu’elle ressortit au domaine « obligatoire » des lois de finances rectificatives défini par l’alinéa 2 de l’article 35 de la LOLF.

À l’inverse, le tableau de financement de l’État et le plafond de la variation nette de la dette négociable relèvent du domaine « exclusif » mais non obligatoire des lois de finances rectificatives : une disposition législative ne serait donc indispensable qu’en cas de nécessité de relever le plafond de variation de la dette. Lorsque, comme cette année du fait de la révision à la baisse du déficit, le besoin de financement de l’État s’avère inférieur à la prévision de la loi de finances initiale, il ne saurait y avoir d’obligation pour le Gouvernement de proposer une minoration du plafond de la variation de la dette.

Sur le fond, les déterminants de l’équilibre budgétaire résultant du présent projet de loi de finances rectificative sont analysés dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2006 ainsi modifiée.

*

* *

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 14

Budget général : ouverture de crédits supplémentaires.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 31.162.742.405 € et de 8.637.460.095 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ouvrir des crédits supplémentaires sur le budget général, selon la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi. Ces ouvertures sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

*

* *

Article 15

Budget général : annulation de crédits.

Texte du projet de loi :

Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1.086.887.520 € et de 1.611.645.811 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements négatifs proposés au titre du budget général sont analysés et justifiés dans la quatrième partie du présent document (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à annuler des crédits sur le budget général, selon la répartition donnée à l’état B’ annexé à la présente loi. Ces annulations sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

*

* *

Article 16

Comptes d’affectation spéciale : ouverture de crédit au compte
« Pensions », pour régularisation.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre du compte d’affectation spéciale « Pensions », une autorisation d’engagement et un crédit de paiement supplémentaires s’élevant à 3.265.814.284 €, répartis conformément à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’ouverture de crédit proposée correspond à la régularisation des pensions versées pour le mois de décembre 2005.

La mensualisation du paiement des pensions des fonctionnaires, dont le processus s’est étalé entre 1974 et 1987, a conduit à décaler d’un mois l’imputation budgétaire de ces dépenses. Jusqu’au 31 décembre 2005, les douze mois de pension imputés en comptabilité budgétaire sur un exercice donné correspondaient ainsi aux paiements effectués entre le mois de décembre de l’année précédente et le mois de novembre de l’année considérée.

L’article 28 de la loi organique relative aux lois de finances, en posant le principe que les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées, impose de comptabiliser désormais les pensions payées entre les mois de janvier et décembre puisque le service est réputé fait à la fin de chaque mois et que l’imputation budgétaire doit intervenir au moment du décaissement.

La transition entre les deux méthodes de comptabilisation, au 1er janvier 2006, a posé la question du traitement des dépenses de pension versées au mois de décembre 2005 (pour un montant de 3,265 milliards €). Celles-ci n’ont pu, en effet, être comptabilisées sur l’exercice 2005.

Conformément aux recommandations de la Cour des comptes et aux indications données à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, l’ouverture des crédits nécessaires à la régularisation de ces dépenses est proposée en loi de finances rectificative. Cette opération a pour conséquence une dégradation, purement comptable, du solde budgétaire.

Cette régularisation sera toutefois sans incidence sur le déficit public tel que notifié à la Commission européenne puisque la comptabilité nationale, fondée sur le principe des droits constatés, rattache la dépense à l’exercice en cause.

La majoration des recettes du compte d’affectation spéciale correspondante à cette régularisation (ligne de recettes n° 65) est opérée via l’inscription, au budget général, au programme n° 195 : « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers » de la mission « Régimes sociaux et de retraite », de la charge supplémentaire de 3,265 milliards €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ouvrir des crédits supplémentaires sur les comptes spéciaux, selon la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

La seule ouverture proposée, déjà évoquée dans l’exposé général du présent rapport, concerne 3,3 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur le compte d’affectation spéciale Pensions, afin de régulariser le paiement des pensions versées aux fonctionnaires de l’État au mois de décembre 2005.

En effet, jusqu’à 2006, les pensions des fonctionnaires, quoique versées en fin de chaque mois, donnaient lieu à un paiement enregistré en comptabilité budgétaire dans les premiers jours du mois suivant. Par exemple, les pensions versées dans les derniers jours du mois d’avril étaient enregistrées au cours des premiers jours du mois de mai. La conséquence la plus significative d’un tel décalage résultait de l’enregistrement des pensions du mois de décembre, qui s’imputaient au mois de janvier de l’année suivante, donc sur l’exercice budgétaire suivant. Ainsi, les 12 mois de pensions comptabilisés en dépenses budgétaires une année n correspondaient aux mois s’étalant entre décembre de l’année n–1 et novembre de l’année n.

Ce décalage remonte à 1987, année marquant la fin du processus entamé en 1974 de mensualisation du paiement des pensions des fonctionnaires. Il semble s’expliquer par le fait que les pensions étaient versées dans les derniers jours du mois, alors qu’une certaine application du code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 90) conduisait à considérer que le terme était échu dans les premiers jours du mois suivant. Du point de vue comptable, le paiement en fin de mois s’analysait donc comme un paiement par anticipation. Du point de vue budgétaire, l’imputation se contentait de se « caler » sur l’imputation comptable : elle était donc pareillement effectuée en début de mois suivant.

Une telle situation était peu satisfaisante au regard des principes généraux d’une comptabilité budgétaire de caisse, qui supposent de passer les écritures comptables au moment du paiement. La pleine entrée en vigueur de la LOLF cette année conduit à y mettre fin. La loi organique de 2001 réaffirme, avec plus de netteté que l’ordonnance organique de 1959, le fait que la comptabilisation des opérations budgétaires s’effectue selon le système de caisse (ou « de gestion »), qui enregistre les mouvements de trésorerie au moment de leur encaissement (pour les recettes) et de leur décaissement (pour les dépenses). Le 2° de son article 28 dispose en particulier que « les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de la créance ».

Il n’est pas sûr cependant que la pratique antérieure ait été conforme à l’ordonnance de 1959. C’est d’ailleurs ce que semble penser la Cour des comptes, qui évoque l’article 28 de la LOLF comme une (simple) « raison supplémentaire » de comptabiliser désormais sur un seul exercice les pensions payées entre le 1er janvier et le 31 décembre (105). L’article 16 de l’ordonnance de 1959 disposait en effet : « Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance ». La différence avec la LOLF est que le fait générateur était, non le paiement lui-même, mais le visa du comptable : or, ce critère trouvait difficilement à s’appliquer en matière de dépenses de pensions (et de dépenses de personnel en général), qui s’effectuent sans ordonnancement préalable.

Quoi qu’il en soit, l’essentiel reste que, depuis le début de l’année  2006, il a été mis fin au décalage d’un mois sur l’autre entre le versement des pensions et leur comptabilisation budgétaire. Depuis le début de l’année, le service est réputé fait à la fin de chaque mois et l’imputation budgétaire intervient au moment du décaissement, effectué à partir du nouveau compte d’affectation spéciale Pensions.

Toutefois, la transition d’un système à l’autre a eu cet inconvénient de ne pas avoir permis l’enregistrement en comptabilité budgétaire des pensions versées au mois de décembre 2005 (ni en 2005 comme l’exigerait le nouveau système, ni en 2006 comme l’aurait voulu l’ancien). La régularisation de cette situation rend donc nécessaire une ouverture de crédits d’un montant égal à celui de la dépense de décembre 2005, afin de pouvoir comptabiliser en 2006 – exceptionnellement –un « treizième » mois de pensions.

Cette ouverture de crédits pouvait être faite soit sur l’exercice 2005, soit sur l’exercice 2006. Ainsi que l’a indiqué la Cour des comptes, que le Gouvernement avait consultée sur cette question en avril dernier, les deux solutions étaient possibles :

– la première consistait à imputer les pensions du mois de décembre 2005 sur l’exercice 2005 grâce à une disposition proposée dans le projet de loi de règlement discuté cet été (et devenu la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005) ;

– la seconde revenait à reporter, une dernière fois, la comptabilisation à l’année suivante, c’est-à-dire à 2006. Le Gouvernement a choisi cette seconde solution, qui offre notamment de meilleures garanties de transparence (la loi de finances rectificative est un acte d’autorisation, alors que la loi de règlement ne fait qu’approuver l’exécution achevée).

Le Gouvernement a informé le Parlement de cette opération de régularisation dès le mois de juin dernier, à l’occasion du débat d’orientation budgétaire pour 2007 (106). La Cour des comptes en avait également fait état dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de 2005 publié en mai 2006 (107). Le présent article ne constitue donc pas une surprise.

L’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances rectificative fait, lui aussi, preuve de pédagogie sur cette question. En dépit de tous ces éléments d’information, votre Rapporteur général tient à bien souligner :

– qu’il s’agit d’une simple opération « d’ordre » : elle n’aura d’effet que dans les écritures comptables, sans naturellement entraîner de nouveau décaissement (celui-ci étant intervenu en décembre 2005) ;

– que, dans l’analyse de l’exécution 2006, il conviendra de retrancher ces 3,3 milliards d’euros supplémentaires pour apprécier correctement l’évolution de la dépense et le respect de l’enveloppe de crédits votée par le Parlement en loi de finances initiale ;

– que cette opération dégrade le déficit budgétaire de l’État en 2006 de 3,3 milliards d’euros : il devrait s’établir à 45,75 milliards d’euros à la fin de l’année, alors qu’il devrait s’établir à 42,49 milliards d’euros en l’absence de la régularisation proposée au présent article ;

– que cette opération est neutre sur le besoin de financement de l’État mesuré en comptabilité nationale et sur le déficit public notifié à la Commission européenne : à la différence de la comptabilité budgétaire, le système des « droits constatés » a pour conséquence le rattachement de la dépense liée aux pensions versées en décembre 2005 à l’exercice 2005.

L’ouverture de crédits proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative et la dégradation – purement comptable – du solde budgétaire qu’elle entraîne sont donc, en quelque sorte, le « prix à payer » pour retrouver un rythme d’exécution strictement calendaire.

Concrètement, les crédits à ouvrir se décomposent en 3.037 millions d’euros de pensions nettes et 229 millions d’euros de prélèvements sociaux, soit 3.266 millions d’euros au total. Ce montant s’imputera sur le CAS Pensions (programme Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité). L’opération sera neutre pour l’équilibre du compte, qui sera alimenté en recettes (108) par un versement du budget général, depuis une action créée ad hoc au sein du programme Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers de la mission Régimes sociaux et de retraite. L’ouverture de crédits sur ce programme est proposée à l’article 14 du présent projet et à l’état B annexé.

*

* *

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

*

* *

TITRE III

RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE

Article 17

Ratification de trois décrets portant ouverture et
annulation de crédits à titre d’avance.

Texte du projet de loi :

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1er août 2006 et n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 portant ouverture de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les trois décrets d’avance pris en cours de gestion 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet la ratification des ouvertures et annulations de crédits effectuées par voie de décret d’avance au cours de l’exercice 2006.

● Trois décrets d’avance sont visés par l’article : les décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1er août 2006 et n° 2006-1295 du 23 octobre 2006. Pris ensemble, ils ont modifié les masses de crédits budgétaires à hauteur de 0,3% des crédits initiaux du budget général (109), soit 979,5 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 915,1 millions d’euros de crédits de paiement.

Toutefois, comme votre Rapporteur général l’a indiqué dans l’exposé général du présent rapport, un quatrième décret d’avance, examiné par votre Commission le 21 novembre, sera prochainement publié (110). Un amendement du Gouvernement proposera de modifier le présent article afin de ratifier ce décret d’avance supplémentaire, portant sur 719,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 721,4 millions d’euros de crédits de paiement. Au total, ces quatre décrets modifient les masses de crédits budgétaires à hauteur de 0,5% des crédits initiaux du budget général, soit 1.698,9 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 1.636,5 millions d’euros de crédits de paiement. Les détails des différentes ouvertures et annulations sont présentés dans l’exposé général du présent rapport.

Conformément à l’article 13 de la LOLF, la ratification est demandée au législateur « dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée ». Plus généralement, cet article renforce le contrôle exercé par le Parlement sur les décrets d’avance :

– tout projet de décret doit être soumis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées, qui font connaître leur position au Gouvernement dans un délai de sept jours. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai de sept jours. Sur proposition de votre Rapporteur général, la Commission des finances de l’Assemblée nationale a ainsi adopté quatre avis cette année. Ils sont reproduits ci-après ;

– les décrets d’avance constituent désormais des actes « complets » : ils incluent non seulement les ouvertures de crédits – comme sous l’ordonnance de 1959 – mais aussi les éléments permettant d’assurer la préservation de l’équilibre financier, à savoir les annulations de crédits ou la constatation de recettes supplémentaires ;

– le montant cumulé, au cours d’une année, des crédits ouverts par décret d’avance ne peut excéder 1% des crédits initiaux.

Par ailleurs, le 6° de l’article 58 de la LOLF, qui organise le renforcement de la mission d’assistance au Parlement confiée à la Cour des comptes, prévoit que celle-ci doit déposer, conjointement à tout projet de loi de finances, un rapport sur les mouvements de crédits effectués par voie réglementaire dont la ratification est demandée dans ledit projet – c’est-à-dire, en fait, des décrets d’avance.

Conformément à ces dispositions, la Cour des comptes a déposé un rapport au Parlement relatif aux quatre décrets d’avance précités. Votre Rapporteur général ne peut que renvoyer le lecteur qui souhaiterait prendre connaissance des considérations de la Cour des comptes sur les textes concernés à ce rapport circonstancié, joint en annexe au présent rapport.

● La procédure du décret d’avance est progressivement devenue un élément classique de la gestion budgétaire, alors qu’elle était conçue, à l’origine, comme d’un usage exceptionnel.

La procédure parlementaire, jugée – à tort ou à raison – trop lourde, est traditionnellement réservée à l’ajustement de fin d’année ou à la traduction budgétaire de changements politiques, sans d’ailleurs que ce soit systématique dans ce dernier cas. Les décrets d’avance sont ainsi utilisés pour procéder aux mouvements qui ne peuvent attendre la promulgation du collectif de fin d’année, dans les tout derniers jours de décembre.

Qu’il soit d’ampleur limitée ou conséquente, un décret d’avance apparaît toujours comme une intrusion de l’exécutif dans le domaine de compétence essentiel du Parlement. On a vu parfois des décrets d’avance majorer des dotations qui avaient été jugées insuffisantes lors de la discussion de la loi de finances initiale, démonstration par l’absurde qui rendait d’autant plus évidente l’atteinte portée au pouvoir du Parlement en matière financière. Le recours à cette procédure doit donc, aux yeux de votre Rapporteur général, être strictement limité et entouré de la plus grande transparence.

Le tableau suivant retrace l’évolution des ouvertures par décrets d’avance et des annulations associées.

BUDGET GÉNÉRAL : ÉVOLUTION DES OUVERTURES PAR DÉCRETS D’AVANCE
ET DES ANNULATIONS ASSOCIÉES

 

Nombre de décrets d’avance

Montants
(en millions d’euros)

Part dans les crédits initiaux nets
(en %)

Ouvertures

Annulations associées

Solde

Ouvertures

Annulations

Solde

1980

2

532,96

92,99

439,97

0,67

0,12

0,55

1981

2

43,45

43,45

0,05

0,05

1982

1

327,77

38,11

289,65

0,27

0,03

0,24

1983

1984

2

576,26

423,96

152,30

0,4

0,3

0,1

1985

1986

1

96,04

80,80

15,24

0,06

0,05

0,01

1987

3

1.110,44

795,63

314,81

0,69

0,50

0,19

1988

2

664,98

416,64

248,34

0,40

0,25

0,15

1989

2

773,37

1.002,05

– 228,67

0,44

0,57

– 0,13

1990

2

427,31

570,62

– 143,30

0,23

0,31

– 0,08

1991

1

228,67

(a)

228,67

0,12

0,12

1992

2

2.253,35

728,86

1.524,49

1,12

0,36

0,76

1993

1

762,25

762,25

0,36

0,36

1994

2

1.104,49

1.093,06

(b) 11,43

0,50

0,49

0,01

1995

1

91,47

91,47

0,04

0,04

1996

2

2.703,07

2.264,02

439,05

1,14

0,95

0,19

1997

2

1.956,84

1.948,45

(c) 8,38

0,81

0,81

0,00

1998

2

920,33

816,82

103,51

0,38

0,33

0,04

1999

1

1.202,98

1.202,98

0,47

0,47

2000

1

23,32

23,32

0,01

0,01

2001

2

999,76

999,76

0,38

0,38

2002

2

130,00

143,80

(d) – 13,80

0,05

0,05

0,01

2003

5

934,27

934,27

0,34

0,34

2004

4

1.360,39

1.360,39

0,48

0,48

2005

5

1.873,50

1.873,50

0,64

0,64

2006 AE

4

1.698,9

1.698,9

0,62

0,62

2006 CP

1.636,5

1.636,5

0,62

0,62

(a) Indépendamment de l’ouverture de crédits militaires par décret d’avance le 23 août, au titre de l’opération Daguet, un arrêté du 9 mars 1991 a annulé 1.535 millions d’euros, soit 0,79% des crédits initiaux.

(b) L’équilibre du décret d’avance du 29 septembre 1994 a en outre été assuré par une annulation de 11,43 millions d’euros sur le compte de prêts du FDES.

(c) L’équilibre des décrets d’avance a en outre été assuré par une annulation de 8,38 millions d’euros sur le compte de prêts du FDES.

(d) Le décret d’avance n° 2002-143 du 7 février 2002 a ouvert 13,8 millions d’euros sur le compte de prêts du FDES.

ANNEXES :

AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES
SUR LES PROJETS DE DÉCRETS D’AVANCE NOTIFIÉS EN 2006

AVIS

La Commission des finances, de l’économie générale et du Plan,

Vu l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,

Vu le projet de décret d’avance portant ouverture et annulation d’un crédit de 140,82 millions d’euros notifié à la Commission le 10 mars 2006 par lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et rectifié le 13 mars 2006,

Considérant, en premier lieu, que le projet de décret tend à ouvrir 72,82 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement afin de financer des mesures consécutives à l’épidémie de chikungunya à la Réunion ; que les dépenses correspondantes seraient réparties entre mesures sanitaires pour 10,32 millions d’euros, dépenses de recherche pour 2,5 millions d’euros et soutien à l’économie locale pour 60 millions d’euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que le projet de décret tend à ouvrir 68 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement afin de financer des mesures relatives à l’épizootie de grippe aviaire ; que les dépenses correspondantes seraient réparties entre mesures sanitaires pour 16 millions d’euros (dont 575.000 euros sur le titre des dépenses de personnel) et aides à la filière avicole pour 52 millions d’euros ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet de décret tend à annuler 140,82 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement portant sur 87 programmes et 27 missions du budget général ; que ces annulations concernent des crédits inscrits sur des titres autres que le titre des dépenses de personnel et mis en réserve en début de gestion ;

EST D’AVIS,

compte tenu des informations dont elle dispose, de formuler les observations suivantes :

1. L’effort budgétaire envisagé par le Gouvernement pour faire face aux crises sanitaires susvisées excède les possibilités de redéploiement interne de crédits au sein des programmes concernés. Il excède également les facultés offertes par les mouvements de crédits que sont les virements, les transferts et la répartition de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission Provisions.

2. Les ouvertures de crédits, pour précoce que soit leur intervention dans l’exercice budgétaire, sont justifiées par l’urgence de la situation, laquelle n’apparaît pas compatible avec les délais inhérents à l’élaboration et à l’adoption d’une loi de finances rectificative.

3. La pratique de la mise en réserve de crédits en début de gestion a vocation à permettre, comme dans le cas présent, des annulations de crédits compensant les ouvertures afin de préserver l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances de l’année.

4. La contribution aux annulations de crédits de l’ensemble du budget général est, en l’espèce, la solution adaptée. À l’exception des programmes bénéficiaires d’ouvertures de crédits, cette contribution doit être également répartie entre les programmes et les efforts doivent être partagés par le plus grand nombre possible d’entre eux. Le présent projet satisfait globalement à ces exigences.

5. Le présent avis ne préjuge pas de la décision de la Commission lors de l’examen de la demande de ratification du décret dans le prochain projet de loi de finances.

AVIS

La Commission des finances, de l’économie générale et du Plan,

Vu l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,

Vu le projet de décret d’avance notifié à la Commission le 17 juillet 2006 par lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, rectifié le 20 juillet, portant ouverture et annulation de crédits de 258,55 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 261 millions d’euros en crédits de paiement ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 131,55 millions d’euros en autorisations d’engagement et 110 millions d’euros en crédits de paiement afin de faire face à une insuffisance des crédits destinés à l’indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde Guerre mondiale ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 50 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement afin de financer des mesures relatives à l’épizootie de grippe aviaire et à l’encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ovine ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 43 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme « Solidarité à l’égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement » afin de pallier l’insuffisance des crédits pour dépenses de personnel inscrits en loi de finances ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 24 millions d’euros en crédits de paiement en faveur du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement afin de financer des mesures d’aides à la filière viticole ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 14 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement afin de financer des mesures de lutte contre les épidémies de chikungunya à la Réunion et à Mayotte et de dengue en Guyane ;

Considérant que le projet de décret tend à annuler 258,55 millions d’euros en autorisations d’engagement et 261 millions d’euros en crédits de paiement sur 26 missions et 64 programmes du budget général ;

EST D’AVIS,

compte tenu des informations dont elle dispose, de formuler les observations suivantes :

1. Les erreurs de répartition par programme des crédits initialement inscrits sur le titre des dépenses de personnel du ministère des affaires étrangères portent sur des montants qui interdisent l’usage de la procédure de virement de crédits. Les crédits nécessaires devant être mis à disposition avant la fin du mois de septembre 2006, il est légitime de recourir à un décret d’avance afin de majorer de 43 millions d’euros les crédits du programme « Solidarité à l’égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement » et, corrélativement, d’annuler 36,6 millions d’euros sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde » et 6,4 millions d’euros sur le programme « Français à l’étranger et étrangers en France » de la mission « Action extérieure de l’État ».

2. L’insuffisance de crédits constatée sur les dispositifs d’indemnisation des victimes de spoliations pendant l’Occupation et des orphelins des victimes d’actes de barbarie pendant la seconde Guerre mondiale nécessite une ouverture de crédits représentant plus de la moitié de la dotation inscrite en loi de finances pour 2006, témoignant d’une mauvaise évaluation initiale, reflétée notamment par la pauvreté des éléments de justification de ces crédits présentés dans le projet annuel de performance de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». D’une manière générale, les dispositifs générateurs de dépenses d’intervention devraient faire l’objet d’études d’impact préalables rigoureuses, afin d’évaluer avec précision, à court comme à moyen terme, leur coût pour le budget de l’État, trop souvent sous-évalué.

3. La plupart des autres ouvertures de crédits envisagées tendent à faire face à des crises sanitaires dont, selon les cas, l’existence ou l’ampleur ne pouvait être prévue lors de l’élaboration de la loi de finances pour 2006, qu’il s’agisse des épidémies de chikungunya et de dengue, de l’épizootie de grippe aviaire ou des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

4. L’ensemble des efforts budgétaires envisagés excède les possibilités de redéploiement interne de crédits au sein des programmes concernés. Il excède également les facultés offertes par les mouvements de crédits que sont les virements, les transferts et la répartition de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission « Provisions ».

5. L’ensemble des ouvertures de crédits sont justifiées par l’urgence de la situation, laquelle n’apparaît pas compatible avec les délais inhérents à l’élaboration et à l’adoption d’une loi de finances rectificative.

6. La pratique de la mise en réserve de crédits en début de gestion a vocation à permettre, comme dans le cas présent, des annulations de crédits compensant les ouvertures afin de préserver l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances de l’année.

7. En l’espèce, le mouvement de crédits de personnel spécifique aux missions « Action extérieure de l’État » et « Aide publique au développement » mis à part, la contribution aux annulations de crédits de l’ensemble du budget général est une solution adaptée. À l’exception des programmes bénéficiaires d’ouvertures de crédits, cette contribution doit être équitablement répartie entre les programmes et les efforts doivent être partagés par le plus grand nombre possible d’entre eux. Le présent projet peine à satisfaire à ces exigences – seuls 64 programmes sont sollicités, 7 programmes concentrant à eux seuls plus de la moitié des crédits annulés –, même s’il doit aussi être tenu compte de l’évolution des contraintes de gestion au fur et à mesure de l’exécution budgétaire.

8. Le présent avis ne préjuge pas de la décision de la Commission lors de l’examen de la demande de ratification du décret dans le prochain projet de loi de finances.

AVIS

La Commission des finances,

Vu l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,

Vu le projet de décret d’avance notifié à la Commission des finances par lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 octobre 2006, portant ouverture et annulation de 580,1 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 513,3 millions d’euros en crédits de paiement ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 519,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et 452,5 millions d’euros en crédits de paiement en faveur de dépenses du ministère de la défense relatives, d’une part, au financement des opérations extérieures et, d’autre part, à un marché d’externalisation de véhicules de la gamme commerciale ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 42 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement en faveur de dépenses de solidarité relatives à l’hébergement d’urgence ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 18,7 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement afin de financer une nouvelle allocation en faveur du logement des étudiants ;

Considérant que le projet de décret tend à annuler 580,1 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 513,3 millions d’euros de crédits de paiement sur les missions Défense, Recherche et enseignement supérieur et Solidarité et intégration ;

EST D’AVIS,

compte tenu des informations dont elle dispose, de formuler les observations suivantes :

1. Les surcoûts générés par les opérations extérieures du ministère de la Défense découlent de la part d’imprévisibilité caractérisant ces opérations lors de l’élaboration de la loi de finances de l’année, comme en témoigne en 2006 le renforcement de l’engagement des forces françaises au Liban. Les montants des surcoûts constatés chaque année présentent néanmoins une certaine stabilité, qui invite à provisionner dès la loi de finances initiale une partie des crédits nécessaires à leur couverture. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, la provision de 175 millions d’euros prévue par la loi de finances pour 2006 était entachée d’insuffisance manifeste. Au-delà même du notable effort réalisé dans le projet de loi de finances pour 2007, qui porterait cette provision à 375 millions d’euros, il importe que la budgétisation initiale de ces opérations soit amplifiée afin, d’une part, de mettre fin au recours systématique aux ouvertures de crédits par décret d’avance et, d’autre part, de limiter le poids que ces surcoûts sont susceptibles de faire peser sur le reste du budget général.

2. L’insuffisance de crédits constatée sur les dispositifs d’hébergement d’urgence est caractéristique des tensions en gestion que connaissent fréquemment les dépenses d’intervention relevant des champs de la santé et de la solidarité. Elle témoigne des difficultés récurrentes, dans ce domaine, à déterminer avec une précision suffisante le niveau adéquat de crédits initiaux et, surtout, à respecter en gestion le montant des crédits alloués par la loi de finances. Sans méconnaître les contraintes propres à ce type de dépenses, il importe que les possibilités nouvelles de fongibilité entre crédits soient mises à profit, afin de rendre exceptionnelles les ouvertures de crédits par voie de décret d’avance.

3. Le Gouvernement ayant décidé en août 2006 de créer une nouvelle allocation visant à faciliter l’installation de certains étudiants boursiers, l’ouverture de crédits sur le programme Vie étudiante est justifiée par la nécessité de permettre le versement de cette allocation dès le mois de novembre 2006 et par l’impossibilité du programme d’y pourvoir par voie de redéploiement de crédits.

4. L’ensemble des ouvertures de crédits sont justifiées par l’urgence de la situation, laquelle n’apparaît pas compatible avec les délais inhérents à l’élaboration et à l’adoption d’une loi de finances rectificative.

5. L’équilibre budgétaire défini par la loi de finances pour 2006 est préservé par des annulations de crédits d’un montant équivalent à celui des ouvertures. Face aux besoins ponctuels en crédits constatés en l’espèce, il est de bonne méthode de faire porter les annulations de crédits sur les missions ou les ministères qui bénéficient par ailleurs des ouvertures. Sous réserve que les annulations constituent, pour 2006, de véritables économies, le présent projet de décret satisfait pleinement cette exigence.

6. Le présent avis ne préjuge pas de la décision de la Commission lors de l’examen de la demande de ratification du décret dans le prochain projet de loi de finances afférent à l’exercice 2006.

AVIS

La Commission des finances,

Vu l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,

Vu le projet de décret d’avance notifié à la Commission des finances par lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie le 14 novembre 2006, portant ouverture et annulation de 719,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 721,4 millions d’euros de crédits de paiement ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 437 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour couvrir des insuffisances constatées dans le financement de la politique de l’emploi ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 204,3 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement en faveur de dépenses de personnel sur des programmes relevant des ministères des Affaires étrangères, de l’Agriculture, de la Culture et de la Défense ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 78,1 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 80,1 millions d’euros de crédits de paiement afin de financer des contributions internationales dues par la France ;

Considérant que le projet de décret tend à annuler 719,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 721,4 millions d’euros de crédits de paiement sur 16 missions et 30 programmes ;

EST D’AVIS,

compte tenu des informations dont elle dispose, de formuler les observations suivantes :

1. L’ouverture de crédits sur le programme Accès et retour à l’emploi tend à permettre le versement d’aides financières associées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et à faire face à des dépenses de solidarité en faveur notamment des intermittents du spectacle. Plus généralement, elle témoigne des importantes difficultés d’exécution budgétaire que connaît la mission Travail et emploi en 2006, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision les parts respectives qui reviennent, dans l’origine de ces difficultés, à la qualité de la prévision de dépense initiale, à l’évolution du marché de l’emploi et à l’impact des mesures nouvelles prises en cours de gestion. Il conviendrait que le Gouvernement fasse le point sur cette question à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006.

2. Comme l’année dernière (décret d’avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005), le projet de décret tend à ouvrir des crédits destinés à financer les opérations de maintien de la paix menées sous l’égide de l’Organisation des nations-unies. En dépit des irréductibles incertitudes entourant ces opérations lors de l’élaboration de la loi de finances initiale, les montants des surcoûts constatés chaque année présentent une certaine stabilité, qui invite à provisionner une partie des crédits nécessaires à leur couverture. À cet égard, l’augmentation de 50 millions d’euros des crédits relatifs à ces opérations, proposée dans le projet de loi de finances 2007, s’inscrit dans une démarche de revalorisation progressive qui doit être poursuivie.

3. Les redéploiements de crédits de personnel entres les programmes relevant des ministères de l’Agriculture, de la Culture et de la Défense sont rendus nécessaires par des erreurs commises dans la répartition initiale de la masse salariale entre programmes. Compréhensibles la première année d’application de la loi organique relative aux lois de finances, il appartient au Gouvernement de veiller à ce qu’elles soient corrigées en vue de l’exercice 2007.

4. L’équilibre budgétaire défini par la loi de finances pour 2006 est préservé par des annulations de crédits d’un montant équivalent à celui des ouvertures. Il est de bonne méthode de faire porter prioritairement les annulations de crédits sur les missions ou les ministères qui bénéficient par ailleurs des ouvertures et, pour le complément, de mettre à profit la réserve de précaution constituée en début de gestion, tout en préservant les capacités d’investissement de l’État et de ses opérateurs. Le projet de décret satisfait globalement à ces exigences. Il conviendrait par ailleurs qu’à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006 le Gouvernement fasse le point sur l’utilisation des crédits demeurant en réserve.

5. L’ensemble des ouvertures de crédits sont justifiées par l’urgence de la situation, laquelle ne permet pas d’attendre l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2006. L’intervention d’un décret d’avance en cette fin d’exercice ne peut cependant trouver sa justification que si la totalité des crédits ouverts sont consommés avant la promulgation de cette loi.

6. Le recours à un quatrième décret d’avance en cours de gestion, moins d’un mois après le décret d’avance n° 2006-1295 du 23 octobre 2006, tend à démontrer que pour sa première année d’application, la loi organique relative aux lois de finances n’a pas produit les effets escomptés quant à la limitation de cette pratique, qui doit pourtant demeurer exceptionnelle au sens de son article 7.

7. Le présent avis ne préjuge pas de la décision de la Commission lors de l’examen de la demande de ratification du décret dans le prochain projet de loi de finances afférent à l’exercice 2006.

*

* *

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 18

Définition d’un régime fiscal pour le développement
de la filière superéthanol E85.

Texte du projet de loi :

I. – Dans le premier alinéa de l’article 39 AC du code général des impôts, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 » et les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

II. – L’article 39 AE du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;

2° Dans le deuxième alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

III. – Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

IV. – Dans le b du 1° du 4 de l’article 298 du même code, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et le superéthanol E85 ».

V. – L’article 1010 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues au premier et deuxième alinéas s’appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »

VI. – Dans le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du même code, les mots : « qui fonctionnent » sont remplacés par les mots : « spécialement équipés pour fonctionner » et, après le mot : « liquéfié », sont ajoutés les mots : « ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

VII. – Le III de l’article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu’il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b, est réduit de 50 %. »

VIII. – 1° Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des IV, VI et VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3° Les dispositions du V s’appliquent aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le prolongement de la mesure adoptée, à l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2007 qui vise à appliquer au superéthanol E85 un régime favorable en matière de TIPP, il est proposé d’inciter à l’acquisition de véhicules susceptibles de fonctionner avec ce nouveau carburant.

Il est également proposé de proroger à cette occasion les dispositifs d’amortissement exceptionnel prévus aux articles 39 AC à 39 AF du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Afin d’aider la France à respecter ses obligations en termes d’émissions de dioxyde de carbone et à maîtriser une facture énergétique que la hausse des prix du pétrole ne cesse d’alourdir depuis plusieurs années, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie M. Thierry Breton, a mis en place un groupe de travail, présidé par M. Alain Prost, chargé de réfléchir aux moyens de développer en France la production, la distribution et l’utilisation d’un nouveau carburant « propre » : le superéthanol E85.

Composé de 85 % d’éthanol et de 15 % de supercarburant, le superéthanol E85 représente en effet une alternative aux carburants d’origine fossile, un moyen de diminuer les émissions de gaz à effet de serre imputables aux transports et, enfin, un débouché supplémentaire offert à l’agriculture dans un contexte de révision de la Politique agricole commune.

Cependant, ainsi que l’a conclu le groupe de travail dans son rapport rendu public le 3 octobre 2006, le développement d’une telle filière suppose un engagement fort de toutes les parties concernées, agriculteurs, producteurs d’éthanol, distributeurs de carburants et constructeurs automobiles, mais également de l’État. Cet engagement s’est concrétisé par la signature, le 13 novembre 2006, de la Charte « E85 » dont l’objectif est de permettre à la France de donner au superéthanol E85 la place qui est déjà la sienne aux États-Unis, au Brésil ou encore en Suède.

Le présent article, qui a pour objet de définir un régime fiscal favorable au développement de la filière superéthanol E85, constitue la mise en œuvre des engagements pris par l’État dans la Charte « E85 ».

I.– Le plan de développement de la filière superéthanol E85

A.– La filière superéthanol E85

1.– La définition du superéthanol E85

Alors que l’éthanol est actuellement incorporé dans l’essence sous forme d’ETBE (éthyle-tertio-butyle-éther), mélange composé de 53 % d’isobutène et de 47 % d’éthanol, le superéthanol E85 est un carburant issu de l’incorporation directe d’éthanol dans de l’essence sans plomb SP 95 non modifiée. Bien que la proportion d’éthanol dans le superéthanol E85 puisse atteindre 85 %, il apparaît qu’en pratique, cette proportion varie entre 70 et 85 % en raison de considérations techniques. En effet, la tension de vapeur (ou volatilité) de l’éthanol diminuant avec la température extérieure, il est nécessaire, afin de permettre le démarrage à froid du véhicule, d’augmenter la proportion d’essence dans le superéthanol E85 pendant les mois d’hiver.

Parce que l’éthanol a un pouvoir corrosif plus important que l’essence, il ne peut être utilisé que par des véhicules spécialement équipés pour fonctionner avec le superéthanol E85 : les véhicules dits « flexfuel ». Cependant, ces véhicules peuvent fonctionner indifféremment avec ce dernier et avec de l’essence SP95 traditionnelle, ou avec un mélange quelconque de ces deux carburants, permettant ainsi aux consommateurs de conserver une liberté de choix quant au mode de carburation.

2.– Une filière déjà largement développée à l’étranger

 En termes de véhicules

En 2006, les ventes mondiales de véhicules « flexfuel » sont estimées à plus de 1,5 million. Environ 8 millions de ces véhicules sont actuellement en circulation dans les pays où les carburants à haute teneur en éthanol (superéthanol E85 ou éthanol pur) sont distribués.

 

Nombre de véhicules flexfuel vendus en 2006

% des immatriculations de voiture neuves

Parc de véhicules flexfuel

État Unis

650.000

4 %

5.500.000

Suède

40.000

18 %

50.000

Brésil

850.000

61 %

2.000.000

Source : rapport du groupe de travail.

L’offre des constructeurs est déjà très complète. Au Brésil, pratiquement tous les constructeurs implantés localement, dont Renault et PSA, proposent des modèles « flexfuel ». Aux États-Unis, 8 constructeurs commercialisent des véhicules « flexfuel », le nombre de modèles disponibles s’élevant à 23. Enfin, en Suède, des modèles « flexfuel » sont proposés par Ford, Saab et Volvo.

 En termes de distribution

L’éthanol tend à devenir un carburant courant dans les pays où il est disponible à la vente. Au Brésil, la quasi-totalité des stations-service proposent de l’éthanol pur comme carburant. Aux États-Unis et en Suède, le réseau de distribution du superéthanol E85 s’étend rapidement, ainsi que le montre le graphique suivant :

 En termes de production

Les capacités mondiales de production d’éthanol sont en forte augmentation. Le Brésil et les États-Unis, qui en sont les principaux producteurs, ont investi dans un plan de développement ambitieux ainsi que le montre le graphique suivant :

Aux États-Unis, la production d’éthanol croît de 15 à 20 % par an depuis 2002. Une centaine de bio-raffineries sont actuellement réparties dans les États du Middle West. 32 usines supplémentaires et 6 extensions de sites existants devraient porter la capacité de production à 250 millions d’hectolitre par an en 2008, soit 48 % de plus qu’actuellement.

En Europe, l’Espagne et la Pologne ambitionnent aussi de développer une capacité de production d’éthanol, à partir des céréales, afin de respecter les objectifs communautaires d’incorporation de biocarburants (111) sans recourir aux importations.

3.– L’intérêt économique et environnemental du développement de la filière

 L’indépendance énergétique

Le poids du pétrole dans la facture énergétique française est prédominant et en forte augmentation, ainsi que le montre le graphique suivant :

Or, les transports représentent plus de 50 % de la consommation de produits pétroliers en France. Le développement d’un carburant comme le superéthanol E85, issu pour l’essentiel de matières premières renouvelables produites en France, constitue donc un enjeu majeur en termes d’indépendance énergétique.

 La diversification des débouchés de l’agriculture

Le développement d’une filière superéthanol E85 en France constituerait une opportunité, dans un contexte de libéralisation progressive des marchés agricoles, d’aider les agriculteurs à s’adapter à la contraction prévisible du marché communautaire en leur ouvrant de nouveaux marchés non-alimentaires.

L’encouragement aux cultures énergétiques figure d’ailleurs parmi les objectifs de la Politique agricole commune depuis la réforme de 1992. Alors que les exploitations sont tenues de mettre en jachère 10 % de leurs terres arables, elles peuvent toutefois, en application de l’article 7 du Règlement 1765/92/CEE du 30 juin 1992, sans perdre leurs droits aux aides communautaires, y produire des « matières premières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ». L’éthanol est éligible à cette mesure, au même titre que les autres applications industrielles traditionnelles de l’agriculture.

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre

Les transports routiers sont la principale source de gaz à effet de serre en France, avec 29 % du total, ainsi que le montre le diagramme suivant :

De plus, les transports sont, avec le résidentiel terrestre, la seule source de gaz à effet de serre à avoir vu ses émissions augmenter depuis 1990. L’augmentation est de 22,9 % pour les transports dans leur ensemble et de 19 % environ pour les seuls transports routiers.

Enfin, les voitures particulières représentent plus de la moitié des émissions de dioxyde de carbone des transports routiers.

Le rapport du groupe de travail s’est efforcé de mesurer l’avantage que représente un véhicule « flexfuel » par rapport à son équivalent utilisant un carburant fossile en termes de consommation d’énergie fossile « du puit à la roue », c'est-à-dire en tenant compte de l’énergie fossile nécessaire pour produire les carburants concernés. Il apparaît que l’ensemble des études disponibles sur le sujet convergent sur l’existence d’un gain substantiel en termes de consommation d’énergie fossile.

S’agissant du bilan « du puit à la roue » des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, protoxyde d’azote et méthane), la plupart des études convergent également sur un avantage du bioéthanol sur les combustibles fossiles. D’après l’étude PriceWaterhouseCoopers/Ecobilan/ADEME/DIREM, le gain net en termes d’émissions de gaz à effet de serre serait de 60 % par rapport à l’essence :

De plus, les essais menés par le département de la Marne, en partenariat avec l’Institut français du pétrole et l’ADEME, ont conclu à une nette réduction des polluants les plus importants (dioxyde de carbone et oxyde d’azote), une stabilisation des émissions brutes de dioxyde de carbone et une réduction des émissions de benzène, les émissions d’acétaldéhyde, molécule provenant d’une oxydation partielle de l’éthanol et considérée comme toxique, ayant en revanche augmenté.

Fort de ce constat des avantages du superéthanol E85, à la fois en tant qu’alternative réelle à l’énergie fossile et en termes d’émissions de dioxyde de carbone, le rapport du groupe de travail présidé par M. Alain Prost a conclu à la nécessité de soutenir le développement d’une filière superéthanol E85 en France.

B.– La Charte « E85 »

La Charte « E85 » a été signée le 13 novembre 2006 à l’Hôtel Matignon, en présence du Premier ministre M. Dominique de Villepin, par l’État et l’ensemble des acteurs de la filière superéthanol E85 en devenir, c'est-à-dire les représentants du secteur agricole, les producteurs d’éthanol, les distributeurs de carburants et les constructeurs automobiles.

Cette Charte s’articule autour de quatre points :

 Le cadre normatif et technique

L’État s’est engagé, d’une part, à définir, en liaison avec les constructeurs automobiles et les distributeurs de carburants, une norme nationale transitoire pour le superéthanol E85 d’ici au 31 décembre 2006 et à participer en parallèle aux travaux d’élaboration d’une norme européenne harmonisée, et, d’autre part, à autoriser, au plus tard le 1er janvier 2007, la vente du superéthanol E85 sur l’ensemble du territoire pour les professionnels et les particuliers.

Quant aux constructeurs automobiles, ils se sont engagés à ce que les véhicules « flexfuel » commercialisés en France respectent, lorsqu’ils fonctionnent avec le superéthanol E85, les valeurs limites d’émissions polluantes de la
norme EURO IV.

Enfin, l’État élaborera, d’ici la fin de l’année, les textes réglementaires nécessaires et s’efforcera d’accélérer l’instruction des dossiers relatifs aux installations de stockage et de distribution du superéthanol E85 ou de ses composants.

 L’offre de véhicules « flexfuel »

Les constructeurs automobiles se sont engagés à commercialiser, dès 2007, au moins un modèle de véhicule « flexfuel » et à élargir ensuite progressivement l’offre des véhicules disponibles. De plus, ces véhicules seront proposés à un prix équivalent à celui des modèles essence à carburation classique, en dépit du coût des modifications nécessaires pour qu’ils fonctionnent au
superéthanol E85.

Les véhicules « flexfuel » se distinguent en effet des véhicules à carburation classique sur quelques points mineurs, notamment les soupapes et les joints renforcés afin de les rendre résistants à la corrosion. Outre un pilotage automatique adapté, certains réglages doivent être réalisés au niveau du moteur, en raison d’un indice d’octane du superéthanol E85 plus élevé que celui de l’essence SP95, afin d’optimiser les émissions de polluants et d’améliorer la consommation et la puissance du moteur.

En tout état de cause, le surcoût de fabrication est globalement très limité, ainsi que le montre le tableau suivant :

Pays

Surcoût constaté des véhicules flexfuel par rapport aux véhicules essence

États-Unis

Surcoût nul pour tous les modèles commercialisés, sauf 2 pour lesquels le surcoût est compris entre 250 et 300 $ (200 à 240 €)

Brésil

Surcoût nul ou très faible sur le prix HT et négatif sur le prix TTC (les véhicules flexfuel bénéficient en effet d’un taux de TVA fédérale réduit)

Suède

Surcoût compris entre 7,5 % et 15 % selon les modèles

Source : rapport du groupe de travail.

Pour faciliter la commercialisation de ces nouveaux véhicules, l’État s’est engagé à adopter à leur égard une fiscalité tenant compte de leur intérêt en termes d’environnement et d’indépendance énergétique et à proposer au Parlement avant le 31 décembre 2006 un certain nombre de mesures fiscales en leur faveur.

 La distribution

Les distributeurs de carburants se sont engagés à convertir un nombre suffisant de stations-service pour atteindre, fin 2007, un total d’au moins 500 à 600 points de vente de superéthanol E85 sur le territoire (sur les quelque 13.750 stations service que compte notre pays). Ils se sont également engagés à accompagner la croissance de la demande, en se fixant pour objectif un triplement du nombre de points de vente dès 2008.

Afin d’aider les distributeurs de carburants, le Gouvernement s’est engagé à soumettre au vote du Parlement, avant le 31 décembre 2006, une mesure permettant aux matériels et équipements spécifiquement destinés au stockage et à la distribution du superéthanol E85 de bénéficier d’un amortissement exceptionnel.

Le Comité professionnel de la distribution de carburants s’est, quant à lui, engagé à élaborer un plan national d’équipement pour aider, dès 2007, les exploitants indépendants de stations-service à se doter d’une installation de distribution du superéthanol E85. En contrepartie, l’État accompagnera financièrement la réalisation de ce plan au moyen d’une aide spécifique de 2 millions d’euros.

Quant à l’adaptation de la logistique amont (stockage et transport de l’E85), elle peut être réalisée, selon le rapport du groupe de travail, sans investissement majeur.

 La production

Les producteurs d’éthanol se sont engagés à accompagner le développement de la demande et à réaliser les gains de productivité nécessaires de façon à atteindre des coûts de transformation compétitifs par rapport aux opérateurs américains d’ici le 31 décembre 2012 (à parité €/$ et dans des conditions similaires de prix des matières premières, de coût de l’énergie et de contraintes réglementaires).

Enfin, l’ensemble des partenaires de la filière se sont fixés comme objectif que les coûts permettent au nouveau carburant d’avoir un coût au kilomètre parcouru nettement inférieur à celui du super sans plomb et aussi proche que possible de celui du gazole. L’État contribuera durablement à cet objectif en fixant une fiscalité nette nulle sur l’éthanol incorporé dans le superéthanol E85.

C.– L’article 10 bis du projet de loi de finances pour 2007

L’engagement pris par l’État d’établir une fiscalité nette nulle sur l’éthanol incorporé dans le superéthanol E85 a été mis en œuvre par le I de l’article 10 bis du projet de loi de finances pour 2007, adopté par l’Assemblée nationale le 21 novembre dernier. Bien que formellement, la TIPP applicable à l’E85 soit fixée à 33,43 euros/hl dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, il faut considérer, sachant que la part éthanol fait l’objet d’une réduction de TIPP de 33 euros/hl (112), que la TIPP « réelle » applicable à l’E85 ne s’élève plus qu’à 5,38 euros/hl, conformément aux engagements du Gouvernement.

Comment a été fixée la TIPP applicable au superéthanol E85 ?

L’article 5 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 permet d’appliquer des taux réduits de TIPP à certains carburants en fonction de leurs spécificités particulières. Le seuil minimal de taxation de ces carburants est de 35,90 euros par hectolitre.

Or, l’E85 étant un biocarburant, l’article 16 de la même directive autorise un taux réduit inférieur à 35,90 euros. Si on choisit d’exonérer la part éthanol, c'est-à-dire 85 % du carburant superéthanol E85, la TIPP applicable à ce dernier devrait être égale à 0,15 x 35,90 = 5,385 euros par hectolitre

Or, le mécanisme de défiscalisation applicable à l’éthanol, prévu par l’article 265 bis A du code des douanes, permet une réduction de TIPP pour l’éthanol incorporé dans le supercarburant à hauteur de 33 euros par hectolitre. Comme dans un hectolitre de superéthanol E85, il y a 85 % d’éthanol, la défiscalisation se monte à 0,85 % x 33 = 28,05 euros

Il fallait donc que le montant apparent de la TIPP dans le code des douanes tienne compte de la défiscalisation dont bénéficie la part éthanol, qui est égale à 28,05 euros. C’est ainsi que le tarif de TIPP applicable au superéthanol E85 a été fixé à 28,05 + 5,385 = 33,43 euros

Le prix de vente du superéthanol E85 devrait ainsi être d’environ 80 centimes par litre, soit un montant 30 % inférieur à celui du gazole. En effet, ce carburant a un pouvoir énergétique au litre inférieur de 30 % à celui de l’essence et de 36 % à celui du gazole, d’où un écart de consommation des véhicules dont il faut tenir compte pour qu’il soit compétitif par rapport aux carburants fossiles :

carburant

Pouvoir calorifique inférieur (PCI) en kJ par litre

Essence

32.389

Gazole

35.952

Éthanol

21.283

E85

22.950

Source : Rapport du groupe de travail.

Enfin, le III de l’article 10 bis précité a adapté en conséquence les dispositions de l’article 266 quindecies du code des douanes s’agissant de la prise en compte des volumes de superéthanol E85 mis à consommation sur le marché intérieur pour le calcul de la TGAP relative aux carburants.

II.– Les dispositions du présent article

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans la
Charte « E85 », le présent article propose un ensemble de mesures fiscales favorables au développement de la filière superéthanol E85.

A.– L’extension aux véhicules « flexfuel » des avantages fiscaux
des véhicules propres (GNV, GPL et hybrides)

1.– Les dispositifs d’amortissement exceptionnel

En application de l’article 39 AC du code général des impôts, issu de l’article 20 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), un amortissement exceptionnel sur douze mois s’applique, à compter de la première mise en circulation, aux « véhicules automobiles terrestres dont la conduite nécessite un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 du code de la route, ainsi [qu’aux] cyclomoteurs, acquis à l’état neuf avant le 1er janvier 2007, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ».

De plus, ce même article précise que, pour les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, l’amortissement exceptionnel ne s’applique pas à la fraction du prix qui excède 18.300 euros. En effet, le a du 4 de l’article 39 du code général des impôts exclut, pour la détermination du bénéfice imposable, la déduction de « l’amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18.300 euros ». S’agissant des véhicules qui émettent plus de 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, cette somme est ramenée à 9.900 euros.

Les accumulateurs et équipements spécifiques GPL et GNV et « hybrides » font également l’objet d’un amortissement exceptionnel. En effet, les articles 39 AD et 39 AE du code général des impôts disposent que « les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, et les équipements spécifiques permettant l’utilisation de l’électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d’autres sources d’énergie » ainsi que « les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l’article 39 AC » peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. Il est précisé aux mêmes articles que ces dispositions sont applicables aux matériels, accumulateurs et équipements acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007.

Enfin, en application de l’article 39 AF du code général des impôts, « pour bénéficier de l’amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2007 par des sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés, de droit ou sur option ».

En application des I, II et III du présent article, les dispositions des articles 39 AC, 39 AD, 39 AE et 39 AF du code général des impôts seraient applicables aux véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen du « superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ». En outre, ces dispositifs d’amortissement exceptionnel seraient prorogés jusqu’au 1er janvier 2010 pour l’ensemble des catégories de véhicules, c'est-à-dire y compris pour les véhicules électriques, GPL ou GNV.

L’extension de ces dispositifs d’amortissement apparaît en effet doublement nécessaire au développement de la filière superéthanol E85 :

– d’une part, appliquer l’amortissement exceptionnel aux véhicules « flexfuel » favoriserait l’acquisition et la location de ces véhicules par les entreprises dont les flottes représentent un marché de 220.000 véhicules par an ;

– d’autre part, l’application de l’amortissement exceptionnel aux matériels destinés au stockage et à la distribution du superéthanol E85 serait de nature à diminuer le coût de transformation d’une station-service afin de la rendre apte à distribuer ce carburant, coût qui peut être estimé, selon le rapport du groupe de travail, entre 20.000 et 40.000 euros (113).

2.– La taxe sur les véhicules de sociétés

En application de l’article 1010 du code général des impôts, « les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ».

De plus, aux termes de l’article 1010-0 A du code général des impôts, « sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques ».

Cependant, il est prévu, par l’article 1010 A du code général des impôts, que « les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 ».

Afin d’encourager l’utilisation de véhicules « flexfuel » par les entreprises, le 1° du V du présent article propose d’étendre l’exonération de l’article 1010 A précité aux véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen du « superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ». Quant au 2° du V du présent article, il propose de compléter ce même article 1010 A par un nouvel alinéa qui disposerait que les exonérations susmentionnées « s’appliquent pendant une période de huit trimestres décomptés à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation du véhicule ».

En d’autres termes, un véhicule « propre » acquis au cours du premier trimestre de l’année 2007 serait exonéré de taxe sur les véhicules de sociétés jusqu’au 31 décembre 2008. L’extension de l’exonération de l’article 1010 A du code général des impôts aux véhicules « flexfuel » se doublerait donc, aux termes du présent article, pour l’ensemble des véhicules automobiles « propres » mis en circulation à compter du 1er janvier 2007, par une limitation à deux ans de ladite exonération.

3.– La taxe sur les cartes grises

En application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts « il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies » du même code. Cependant, aux termes de l’article 1599 novodecies A du même code, « le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ».

Le VI du présent article propose d’étendre cette possibilité d’exonération aux véhicules « spécialement équipés pour fonctionner », exclusivement ou non, au moyen du « superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

B.– L’extension au superéthanol E85 de la possibilité
de récupération partielle de la TVA dont bénéficie le gazole

Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts dispose que la TVA ayant grevé les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du code des douanes n’est pas déductible, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.

Cependant, en application du b du 1° du 4 du même article, est déductible 80% du montant de la TVA ayant grevé le gazole utilisé comme carburant pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les véhicules et engins pris en location pour lesquels le preneur ne peut déduire la taxe relative à cette location (c'est-à-dire, dans les deux cas, les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte).

Le IV du présent article propose d’appliquer au « superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » les dispositions du b du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts précité. En pratique, les assujettis à la TVA pourraient donc récupérer 80 % de la TVA ayant grevé l’acquisition de superéthanol E85 afin, ainsi que l’a recommandé le groupe de travail, de rendre ce carburant aussi compétitif que possible par rapport au gazole.

C.– L’exonération de taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises

L’article 18 de la loi de finances pour 2006 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis O instituant « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies » du même code, assise, pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre.

Le tarif de la taxe s’établit comme suit :

Taux d’émission de dioxyde de carbone

(en gramme par kilomètre)

Taux applicable par gramme de dioxyde
de carbone (en euros)

N’excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

Le VII du présent article propose de compléter le III de cet article fixant le tarif de la taxe par un c disposant que « pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable […] est réduit de 50 % ».

En conséquence, parce qu’il serait spécialement équipé pour fonctionner au superéthanol E85, un véhicule flexfuel serait exonéré à hauteur de 50 % de la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises alors même qu’il se révélerait aussi polluant que les véhicules à carburation classique. Comme les véhicules qui fonctionnent au moyen du GNV, du GPL ou de l’électricité ne sont pas, même partiellement, exonérés de cette taxe additionnelle, cette mesure doit être considérée comme un encouragement à l’utilisation des véhicules « flexfuel » en tant que tels, indépendamment des performances environnementales de ceux-ci.

III.– L’entrée en vigueur et le coût de ces mesures

Le 1° du VIII du présent article prévoit que les dispositions des I, II et III relatives aux amortissements exceptionnels  s’appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007 ».

Le 2° du VIII du présent article prévoit que les dispositions des IV, VI et VII, relatives à la récupération de la TVA, à l’exonération de taxe sur les cartes grises et à l’exonération de la taxe additionnelle à celle-ci, s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Enfin, les dispositions du V, en application du 3° du VIII du présent article, relatives à l’exonération de taxe sur les véhicules de sociétés, s’appliqueraient aux véhicules dont la première mise en circulation interviendrait à compter du 1er janvier 2007.

D’après le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le coût de l’ensemble de ces mesures, calculé sur la base des hypothèses du groupe du travail, serait de 2 millions d’euros en 2007, ce coût étant voué à augmenter rapidement à mesure que le parc de véhicules « flexfuel » s’élargira.

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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer la limitation à huit trimestres de l’exonération de taxe sur les véhicules de sociétés pour les véhicules « propres ».

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

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Article additionnel après l’article 18

Prorogation des dispositifs d’amortissement exceptionnel applicables à certains investissements dans le domaine de l’environnement.

Texte de l’article additionnel :

I. – Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa de l’article 39 quinquies E, dans le dernier alinéa de l’article 39 quinquies F et dans le II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par M. Philippe Auberger et M. Charles de Courson, tendant à proroger jusqu’au 1er janvier 2009 les dispositifs d’amortissement exceptionnel applicables à certains investissements dans le domaine de l’environnement.

I.– Les dispositifs d’amortissement exceptionnel
des investissements dans le domaine de l’environnement

A.– Les matériels destinés à économiser l’énergie
et les équipements de production d’énergies renouvelables

En application de l’article 39 AB du code général des impôts, « les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service ».

La liste des matériels et équipements éligibles est fixée à l’article 02 de l’annexe IV au code général des impôts, issu de l’arrêté du 30 juillet 1991 modifié.

Cette liste précise que sont éligibles à ce dispositif d’amortissement exceptionnel, notamment, les matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité, les matériels de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique, les matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité et enfin les matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments.

B.– Les matériels destinés à lutter contre le bruit

En application de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels acoustiques destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel, de type linéaire, sur douze mois à compter de leur mise en service.

Cet amortissement s’applique aux matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007 qui figurent sur une liste établie par l’arrêté du 31 juillet 1992 modifié et codifiée à l’article 06 de l’annexe IV au code général des impôts.

Cette liste précise la nature des matériels et dispositifs de protection contre le bruit (captages, cabines d’insonorisation, silencieux…), des matériels et dispositifs pour améliorer l’acoustique (panneaux à baffles acoustiques) et des matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores (sonomètres, intégrateurs, limitateurs de bruit…).

C.– Les immeubles anti-pollution

Afin d’encourager les entreprises à lutter contre la pollution industrielle, les articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts instituent un régime d’amortissement exceptionnel sur douze mois, selon le mode linéaire, en faveur des « entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée » et de celles « qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie »

D.– Les installations de production agricole

Ce dispositif d’amortissement exceptionnel est codifié à
l’article 39 quinquies FC du code général des impôts.

Applicable aux entreprises qui exercent en tout ou partie une activité relevant du secteur agricole, il concerne « les constructions qui s’incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ».

L’article 39 quinquies FC renvoie aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts pour les modalités d’application de l’amortissement exceptionnel qu’il institue. Il résulte de ce renvoi que les constructions qui satisfont aux conditions énoncées ci-dessus peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois selon le mode linéaire.

II.– Les dispositions du présent article

L’article 111 de la loi de finances pour 2006 a limité à un an, jusqu’au 1er janvier 2007, la prorogation des dispositifs d’amortissement exceptionnel susmentionnés, afin de permettre au Gouvernement, conformément à la recommandation du Conseil des impôts (114), d’en évaluer la portée.

Le Gouvernement a donc entrepris une vaste enquête auprès des entreprises bénéficiaires de ces amortissements exceptionnels, appelées à se faire connaître auprès de l’administration fiscale. Il est apparu qu’alors même que ces dispositifs ne font l’objet d’aucun chiffrage dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances, ils sont d’une utilité certaine pour les entreprises, en particulier pour les PME qui, sans eux, ne pourraient financer des investissements coûteux dans le domaine de l’environnement.

En conséquence, le I du présent article propose de proroger jusqu’au 1er janvier 2009 les dispositifs d’amortissement exceptionnels prévus aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts (115).

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* *

M. Philippe Auberger a rappelé l’intérêt de maintenir ces dispositifs d’amortissement accéléré, en particulier pour les PME qui, sans eux, auraient des difficultés à financer des investissements particulièrement utiles dans le domaine de l’environnement.

Suivant l’avis du Rapporteur général, la Commission a adopté ces amendements (amendement n° 30).

Article 19

Aménagement du crédit d’impôt pour l’acquisition ou la location
de certains véhicules automobiles.

Texte du projet de loi :

I. – L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. 1° Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2.000 € au titre des dépenses payées pour l’acquisition à l’état neuf ou pour la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

« a. sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 du code de la route ;

« b. ce véhicule fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l’énergie électrique ou du gaz naturel véhicule ;

« c. le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n’excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

« 2° Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

« a. leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

« b. le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;

« c. le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n’excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

« 3° Le crédit d'impôt est porté à 3.000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1° s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. »

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « du deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « du 3° du I ».

3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les références : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».

II. – Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent aux dépenses d’acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu’aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.

Les dispositions du 3° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de permettre aux constructeurs automobiles et aux opérateurs de la filière gaz de s’adapter aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2005 afférentes au crédit d’impôt pour l’acquisition ou la location longue durée d’un véhicule propre ainsi qu’à la transformation de véhicules à essence pour leur permettre de fonctionner au GPL, il est proposé d’appliquer de manière progressive la condition relative aux émissions de dioxyde de carbone.

Par ailleurs, il est proposé de définir les modalités d’application pratiques de cette condition en ce qui concerne les transformations de véhicule afin de la rendre opérationnelle.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de reprendre dans la loi les dispositions transitoires prévues par l’instruction fiscale du 30 juin 2006 (5 B-19-06, B.O.I. n° 110 du 30 juin 2006) afin de permettre aux filières professionnelles de s’adapter pour atteindre le plafond de 140 grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru qui avait été fixé en loi de finances rectificative pour 2005 pour le bénéfice du crédit d’impôt pour l'acquisition ou la location de véhicules automobiles fonctionnant au moyen d'énergies peu polluantes.

Le présent article propose également de clarifier la rédaction de l’article 200 quinquies du code général des impôts.

I.– Le droit existant

Codifié à l'article 200 quinquies du code général des impôts, le crédit d’impôt pour l'acquisition ou la location de véhicules automobiles fonctionnant au moyen d'énergies peu polluantes a été institué par l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).

Ce dispositif a récemment été modifié sur plusieurs points par l'article 110 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) :

– la mesure, qui devait expirer au 31 décembre 2005, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2009 ;

– son champ d’application a été élargi aux véhicules neufs fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ;

– le montant du crédit d'impôt a été relevé de 1.525 euros à 2.000 euros en cas d'acquisition ou de location d'un véhicule non polluant et de 2.300 euros à 3.000 euros en cas d'acquisition accompagnée d'une mise au rebut d'un véhicule immatriculé avant le 1er janvier 1997 ;

–  le bénéfice du crédit d'impôt est dorénavant conditionné par le respect d'un plafond d'émission de gaz carbonique par kilomètre parcouru.

A.– Le champ d’application du crédit d’impôt

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt les contribuables ayant en France leur domicile fiscal (au sens de l'article 4 B du code général des impôts). Sont ainsi considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, les personnes exerçant en France une activité professionnelle à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire et les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen :

– du gaz de pétrole liquéfié ;

– de l'énergie électrique ou

– du gaz naturel véhicule (116) .

Ce véhicule doit émettre moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Par ailleurs, le crédit d'impôt est également applicable aux dépenses de transformation effectuée par des professionnels habilités pour permettre le fonctionnement avec du GPL de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise uniquement l'essence.

Pratiquement, la transformation doit être réalisée par une entreprise agréée par l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ou par le comité professionnel du butane et du propane.

La condition tenant aux émissions de dioxyde de carbone par le véhicule a fait l'objet d'aménagements importants par l'instruction du 30 juin 2006
(5 B-19-06, B.O.I. n° 110 du 30 juin 2006). L'instruction a précisé que dans le cas des véhicules hybrides, s'il est fait mention de deux niveaux d'émission sur le certificat d'immatriculation, il a lieu de retenir le plus faible.

Il a été précisé que « afin de permettre l'adaptation des filières, l'application de la condition relative au seuil d’émission de CO2 est toutefois étalée dans le temps. Elle s’effectue de manière différenciée, selon que le crédit d'impôt concerne l'acquisition et la location de véhicules ou des dépenses de transformation permettant aux véhicules dotés d'un moteur thermique de fonctionner à l'aide du GPL. »

L'instruction a ainsi prévu que la condition relative à l'émission de CO2 s'applique de la manière suivante pour l'acquisition ou la location de véhicules éligibles au crédit d'impôt :

Année d'acquisition ou de location du véhicule

2006

2007

à compter de 2008

Seuil d'émission de CO2 applicable
(nombre de g/km)

200

160

140

Pour l'application de la norme d'émission de CO2 pour les dépenses de transformation permettant aux véhicules dotés d'un moteur thermique de fonctionner au GPL, la réglementation en vigueur ne prévoit pas de faire figurer sur le certificat d'immatriculation de taux de CO2 émis après transformation.

L'instruction indique que : « il est toutefois admis que la transformation d'un véhicule lui permettant de fonctionner au GPL conduit à réduire d'environ 15% l'émission de CO2. Par suite, et à titre de mesure pratique, le taux auquel il conviendra de se référer sera celui afférent au véhicule avant transformation, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, retenu pour 85% de sa valeur. Ainsi, en ce qui concerne les dépenses de transformation, le crédit d'impôt s'appliquera aux véhicules dont l'émission de CO2 avant transformation n’excède pas 160 g/km (soit 140/0,85 = 160). Comme dans le cas d'acquisition ou de location, il est admis que la condition relative au taux de CO2 s'applique progressivement dans le temps, le seuil de 160 g/km ne concernant que les dépenses de transformation réalisées à compter du 1er janvier 2008. »

Année de réalisation des dépenses de transformation

2006

2007

à compter de 2008

Seuil d'émission de CO2 applicable (nombre de g/km)

200

180

160

Il est précisé dans l'instruction que, par exception à la règle, le seuil applicable en 2006 (200g/km) est identique à celui applicable aux acquisitions et locations en raison de son niveau déjà très élevé.

Il est également précisé que si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas le taux d'émission du véhicule avant transformation, il appartiendra à l'installateur agréé de rechercher celui-ci.

B.– Le montant du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt est égal à 2.000 euros par véhicule.

Ce montant est porté à 3.000 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d’un contrat de location avec option d'achat ou de location d'un véhicule équipé avant sa première mise en circulation s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins 12 mois à la date de destruction et encore en circulation à cette même date.

Dans le tome II de l'évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2007, le coût de la dépense fiscale afférente à ce crédit d'impôt est évalué à 10 millions d'euros en 2006 et à 5 millions d'euros en 2007 (du fait notamment de l’application de la condition d’émission de CO2). 6.200 foyers bénéficient du crédit d'impôt.

II.– Les modifications proposées par le présent article

Le présent article reprend la rédaction de l'ensemble du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts.

Il reprend les règles fixées par doctrine s'agissant du seuil d'émission de CO2 en 2006, 2007 et à compter de 2008 et procède essentiellement à une réécriture pour une meilleure lisibilité de l’article.

Afin de sécuriser le dispositif, il est proposé de prévoir dans l'article 200 quinquies du code général des impôts :

– que pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008 (c du 1° du I de l’article 200 quinquies dans sa rédaction issue du présent article) ;

– que pour les dépenses afférentes à des travaux de transformation effectués par des professionnels habilités destinés à permettre le fonctionnement au moyen du GPL de véhicules encore en circulation, le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008 (c du 2° du I de l’article 200 quinquies dans sa rédaction issue du présent article).

Les dispositions transitoires de l'instruction seraient donc validées rétroactivement puisque ces dispositions s'appliqueraient aux dépenses d'acquisition, de location ou de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période (II du présent article).

Comme dans l'instruction, il est proposé que les véhicules n'émettent non pas « moins de 140 grammes » à terme mais ne présentent pas « un taux d'émission supérieur à 140 grammes » à compter de 2008.

Une amélioration d’ordre rédactionnel interviendrait s'agissant des dépenses de transformation puisque seraient visées les « dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinés à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation » et non plus les « dépenses de transformation effectuées par des professionnels habilités destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation».

Le 2° du I du présent article est de coordination et le complète le III de l'article 200 quinquies relatif aux modalités d'imputation du crédit d'impôt afin de prendre un compte la création des réductions d'impôt prévues aux articles 200 octies et 200 decies A du code général des impôts (respectivement réduction d’impôt au titre de l'aide qu'apportent les contribuables à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires de minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise et réduction d'impôt sur le revenu pour les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie). Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû après imputation des réductions d’impôt.

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* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont, tendant à ouvrir le bénéfice du crédit d’impôt pour l’acquisition de véhicules « propres » aux véhicules de démonstration de moins de six mois acquis par les particuliers auprès d’un concessionnaire.

Votre Rapporteur général a indiqué qu’une telle disposition ne relève pas du domaine de la loi mais que son objet sera satisfait par instruction.

L’amendement a été retiré.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à doubler le montant du crédit d’impôt pour l’acquisition ou la location de véhicules « propres » si le niveau d’émission est inférieur à 140 grammes en 2006.

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

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* *

Après l’article 19 

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à majorer de dix points les taux du crédit d’impôt pour les dépenses visant à économiser l’énergie dans l’habitation principale des contribuables, prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.

Votre Rapporteur général a rappelé que les crédits, réductions et déductions d’impôt en faveur des équipements économes en énergie dans l’habitation représentent un milliard d’euros de dépenses fiscales.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 20

Création du livret de développement durable.

Texte du projet de loi :

I. – L’intitulé de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le livret de développement durable ».

II. – L’article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-27. – Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens.

« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d’économies d’énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »

III. – L’article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des comptes pour le développement industriel » et « ces comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « des livrets de développement durable » et « ces livrets » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des fonds ainsi collectés. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux alinéas précédents ».

IV. – Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° quater. Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».

V. – 1° Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions du IV s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d’encourager la réalisation de travaux destinés à rendre les logements plus économes en énergie, il est proposé d’étendre les emplois des fonds collectés dans le cadre des comptes pour le développement industriel (CODEVI) au financement de travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens. Corrélativement, le nom du CODEVI serait changé en « livret de développement durable ».

Parallèlement, le plafond de ce livret serait porté par voie de décret, de 4.600 € à 6.000 €. Les intérêts des sommes portées sur ce livret seraient, comme maintenant, exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de transformer les comptes pour le développement industriel (CODEVI) en livrets de développement durable. Outre le financement des petites et moyennes entreprises, les comptes ainsi renommés serviraient également au financement des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens réalisés par les particuliers. Il s’agit d’une mesure annoncée par le Premier ministre lors de son intervention consacrée au développement durable, à la quinzième conférence de presse mensuelle du 4 octobre dernier à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.

Le présent article reproduit dans l’ensemble les conditions actuellement prévues pour le CODEVI, qui sont donc présentées ci-après. Il apporte néanmoins trois types de modifications :

– une répartition plus juste des dispositions entre le code monétaire et financier et le code général des impôts, ce dernier ne fixant plus que le régime fiscal applicable, à savoir l’exonération des produits, alors qu’il énonçait également jusqu’à présent certaines règles juridiques. La quasi-totalité du texte est donc « basculée » dans le code monétaire et financier, à ses articles L. 221-27 et L. 221-28 ;

– la fixation par voie règlementaire du plafond des versements qui peuvent être effectués sur un livret de développement durable. Une limite de 4.600 euros est jusqu’à présent fixée dans le code général des impôts ;

– la création d’une obligation déclarative consistant à fournir une fois par trimestre au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les financements réalisés au moyen des sommes déposées sur les livrets.

Plus généralement, l’extension du champ d’utilisation des sommes appelle un certain nombre de commentaires et de précisions.

I.– Les règles juridiques et fiscales régissant les CODEVI

La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, codifiée aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier, a institué les comptes pour le développement industriel (CODEVI). Leur objet est de favoriser la collecte de l’épargne au profit des investissements industriels, en mettant à disposition des petites et moyennes entreprises des prêts à taux réduits, à partir de comptes qui proposent une rémunération intéressante, exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et en outre liquides.

A.– Les dispositions du code monétaire et financier et du code général des impôts

L’encadré suivant reproduit les articles législatifs du code monétaire et financier et du code général des impôts afférents aux CODEVI :

Code monétaire et financier

Livre II – Titre II – Chapitre premier - Section 4 Le compte pour le développement industriel

Art. L. 221-27. - Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.

Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.

Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Art. L. 221-28. - Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Code général des impôts

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

[…]

quater le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4.600 euros par compte.

[…]

1.– Les conditions afférentes aux déposants

L’ouverture d’un CODEVI est réservée aux personnes physiques, ayant leur domicile fiscal en France et n’étant pas déjà titulaires d’un autre CODEVI (9° quater de l’article 157 du code général des impôts).

S’agissant de la condition de domiciliation fiscale, l’article 4 B du code général des impôts énonce :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France […]

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. »

La France s’entend de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Un CODEVI ne peut donc être ouvert aux personnes ayant leur domicile fiscal dans un territoire d’outre-mer.

Il peut être ouvert deux CODEVI par foyer fiscal : un pour le contribuable, un pour son conjoint. La possibilité d’ouvrir un compte joint existe, mais dans la limite d’un compte par foyer fiscal. Les mineurs, les ascendants ou les autres personnes à charge du foyer fiscal ne peuvent y avoir droit.

2.– Les établissements dépositaires et leurs obligations

Seuls les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts (banques inscrites, réseau de La Poste, banques coopératives ou mutualistes, Caisses d’épargne et de crédit municipal) peuvent proposer l’ouverture d’un CODEVI. L’ouverture doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale.

Toute ouverture doit faire l’objet d’une signature par le titulaire lui-même d’une convention de compte. Cette convention reproduit le règlement de gestion collective approuvé par l’arrêté du 29 novembre 1983 portant approbation d’un règlement de gestion collective des CODEVI. Il prévoit notamment la garantie de taux, de capital, l’absence de frais de gestion, l’exonération fiscale et la liberté de retraits et de dépôts dans la limite du plafond, contre un mandat de gestion à l’établissement et la renonciation à toute rémunération supplémentaire (les éventuelles plus-values dégagées sur les titres excédant le taux de rémunération reviennent donc à l’établissement).

L’établissement est tenu d’adresser annuellement aux titulaires de CODEVI une information sur les financements réalisés à l’aide des placements effectués sur les CODEVI. Aux termes de l’arrêté du 15 juillet 1998, cette information mentionne que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises et doit préciser au minimum :

– l’encours des dépôts au 31 décembre de l’année précédente,

– l’encours des financements accordés à des PME au 31 décembre de l’année précédente,

– l’encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l’implantation de PME, au 31 décembre de l’année précédente,

– le montant total des nouveaux financements accordés à des PME au cours de l’année précédente,

– le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l’implantation de PME au cours de l’année précédente.

Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances (troisième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier).

3.– Le fonctionnement du CODEVI

À l’ouverture, les établissements dépositaires peuvent demander un versement initial minimum de 15 euros. Le montant maximum des versements autorisé est de 4.600 euros (troisième alinéa du 9° quater de l’article 157 du code général des impôts). Ce plafond ne concerne néanmoins que les versements, la capitalisation des intérêts pouvant porter le montant des sommes figurant sur le compte bien au-delà.

Le taux d’intérêt est égal au taux d’intérêt du livret A des caisses d’épargne, soit 2,75% (117). Les intérêts sont comptabilisés par quinzaine et capitalisés chaque année à la fin de chaque exercice. Les retraits sont libres et viennent en diminution des apports antérieurs valeur fin de la quinzaine précédente. Les intérêts sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

A la clôture du CODEVI, les intérêts sont calculés et versés au titulaire en même temps que le capital. Cette clôture peut intervenir à l’initiative de l’établissement s’il s’avère que le titulaire possède un autre CODEVI plus ancien (118).

Le CODEVI est un compte d’épargne qui ne permet aucune domiciliation de facture ni l’octroi d’aucun moyen de paiement.

B.– Les financements réalisés au travers des sommes déposées sur les CODEVI

De nombreuses précisions ont été apportées par voie règlementaire sur les modalités d’emploi des sommes. Selon l’arrêté du 26 janvier 1990 modifié fixant les règles d’emploi des sommes déposées sur les CODEVI, ces sommes sont placées en obligations émises par les banques ou en titres émis par la Caisse des dépôts et consignations selon une proportion définie de l’actif total, l’établissement étant chargé de gérer de façon collective l’ensemble des sommes déposés sur les CODEVI qui y sont ouverts.

Les établissements de crédit et les caisses de crédit mutuel doivent placer 6,5% de l’actif total de la gestion collective en titres de développement industriel (TDI) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 4,5% en fonds en instance d’emploi, tendant à garantir la liquidité des dépôts (119), et le solde, soit 86,5% en obligations qu’ils émettent. Les caisses d’épargne et de prévoyance doivent placer 50% de l’actif en TDI, donc seulement 43% en obligations. Les comptables du Trésor, les receveurs des postes et les caisses de crédit municipal placent 100% des sommes en TDI.

Conformément à l’arrêté du 29 novembre 1983 modifié, relatif aux caractéristiques des titres pour le développement industriel, les TDI ont une valeur nominale de 15.300 euros, sont émis par la Caisse des dépôts et consignations, qui en centralise le dépôt, et sont rachetables par elle à tout moment. Ils ne sont pas susceptibles de cotation et sont émis au pair sans prime de remboursement. Ils portent un intérêt annuel révisable égal à la somme du taux d’intérêt du premier livret servi par les caisses d’épargne et de prévoyance et la caisse nationale d’épargne et du taux fixé par le ministre, actuellement de 1,50 %. Ces titres sont amortis en totalité au dixième anniversaire du paiement du premier coupon.

Les obligations émises par les établissements de crédit relèvent en réalité de diverses procédures : émission directe ou par l’intermédiaire d’un regroupement assurant la gestion collective, émission pour le compte de l’établissement assurant la gestion collective par un autre établissement, émission par un établissement autre sous réserve de l’affectation par l’émetteur prévue par un contrat de 4,5% de l’émission en fonds d’instance d’emploi. Cela permet des montages évitant l’octroi de prêts directs à une entreprise, en utilisant une structure, notamment créée à cet effet, qui accorde les prêts et les finance en émettant des obligations, acquises par l’établissement au moyen des sommes déposées sur les CODEVI. L’établissement bénéficie des plus-values éventuellement dégagées lors de la cession des obligations. Le risque de liquidité étant plus faible dans le contexte actuel qu’au début des années 1980, il pourrait être opportun de prévoir dans les textes la possibilité d’un financement direct.

Pour tous les établissements, seul le solde annuel de gestion collective est pris en compte dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

La réglementation applicable aux financements autorisés est contenue dans l’arrêté du 26 janvier 1990 précité, modifié par un arrêté du 20 décembre 1995. Elle a été synthétisée et clarifiée par lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 août 2000 adressée au Président de l’Association française des établissements de crédit et Entreprises d’investissements.

Les prêts bancaires aux entreprises sur ressources CODEVI sont affectés au financement des besoins de trésorerie et d’investissement des PME. Pour être éligibles l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 80 millions d’euros (500.000 francs) et ne pas être directement ou indirectement filiale à plus de 50% d’une entreprise ne respectant pas ces critères. Les entreprises bénéficiaires étaient supposées être des entreprises industrielles. Actuellement, toute personne physique ou morale peut bénéficier des encours CODEVI, même si les entreprises industrielles demeurent prioritaires. L’arrêté du 26 janvier 1990 modifié contient en annexe le tableau suivant, présentant les activités éligibles :

ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

RUBRIQUE

CODE N.A.F.(1)

Agriculture (2)

A

De 011 à 20

Industrie

C/D/E

De 101 à 410

Construction

F

De 451 à 455

Commerce – Réparation d’automobiles et d’articles domestiques (3)

G

De 501 à 527

Hôtels – Restaurants

H

De 551 à 555

Transports

I

De 601 à 642

Prestataires de services aux entreprises

K

De 711 à 748

Éducation :

   

Éligibles : formation permanente et autres activités d’enseignement

M

804

Santé et action sociale :

   

- ambulance

N

851 J

- laboratoires d’analyses médicales

 

851 K

- aides par le travail, ateliers protégés

 

853 H

Services collectifs, sociaux et personnels

0

900 et de 921 à 930

Sont exclues les professions libérales appartenant à un ordre.

(1) Quelle que soit la lettre qui suit les trois chiffres sauf indication expresse.

(2) Uniquement pour les investissements des exploitations agricoles et forestières ayant pour effet de les moderniser ou d’améliorer substantiellement leur productivité inclus dans la liste suivante :

– les investissements hydrauliques drainage et irrigation) ;

– les investissements de bureautique et d’informatique ;

– les acquisitions de matériel agricole et forestier effectuées dans le cadre d’un projet de modernisation ;

– les investissements de vinification, de stockage, de conditionnement des produits agro-alimentaires ;

– les investissements de construction et de modernisation des serres.

(3) Sont exclues les grandes et moyennes surfaces employant plus de dix salariés.

Les financements autorisés incluent notamment :

– les besoins en fonds de roulement,

– le crédit-bail, à l’exclusion de la location simple, ainsi que de toute autre forme s’y rattachant,

– le rachat de fonds de commerce,

– le rachat de parts sociales, la reprise des comptes courants d’associés,

– les cessions escomptes de certaines créances professionnelles.

Le prêt ne peut excéder 70% du coût hors taxe de l’investissement. La durée et le taux du prêt sont en revanche librement fixés. La définition règlementaire d’un taux plafond conduisait en effet à exclure des entreprises présentant un profil risqué.

C.– Quelques données chiffrées

Au 31 décembre 2005, selon les estimations des encours des produits d’épargne défiscalisés de la Direction générale du Trésor et de la Politique économique du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, les encours sur les CODEVI s’élevaient à 47 milliards d’euros, les intérêts capitalisés à la même date représentant 979 millions d’euros.

Selon le Tome II de l’Évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2007, le coût de la dépense fiscale est évalué à 100 millions d’euros en 2005 et 2006 et le coût attendu pour 2007 était de 90 millions d’euros.

II.– L’élargissement de l’emploi des sommes déposées sur les CODEVI, qui seraient renommés « livrets de développement durable »

Le présent article tend à transformer la dénomination et l’objet des CODEVI en leur substituant les livrets de développement durable, qui fonctionneront dans les mêmes conditions mais pourront servir au financement, outre des besoins des PME, « des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ».

À cet effet, le I du présent article renomme l’intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre II du code monétaire et financier, actuellement intitulée « Le compte pour le développement industriel », en « Le livret de développement durable ».

Les II et III du présent article modifient donc respectivement la rédaction de l’article L. 221-27 et de l’article L. 221-28 du code monétaire financier. L’article L. 221-27 fait l’objet d’une nouvelle rédaction, l’ensemble de ses dispositions seront donc présentées. En revanche, l’article L. 221-28 est modifié et seules les modifications introduites seront donc développées.

À l’occasion de cette refonte, un certain nombre d’aménagements sont opérés, tendant pour l’essentiel à améliorer le contrôle de l’emploi des sommes déposées sur ces livrets et à permettre un relèvement par voie règlementaire du plafond des versements autorisés.

Le IV du présent article modifie le 9° quater de l’article 157 du code général des impôts afin de n’y maintenir que la mention des produits des dépôts effectués sur un livret de développement durable et en renvoyant aux articles L. 221-27 et L. 221-28 pour les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces livrets. La mention de ces produits emportent l’exonération d’impôt sur le revenu, l’article 157 du code général des impôts énumérant les éléments qui « n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global » (premier alinéa de l’article 157).

A.– Les dépositaires

Les conditions afférentes aux dépositaires sont reprises à l’identique, à l’exception de la mention nouvelle des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-27 tel qu’il résulterait du II du présent article énonce que l’ouverture d’un livret de développement durable est réservée aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.

Le troisième alinéa de l’article L. 221-27 tel qu’il résulterait du II du présent article prévoit qu’il « ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ». En pratique, la mention nouvelle des partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune ne modifie pas le champ du dispositif antérieur. En effet, cette condition d’un livret unique par contribuable était auparavant implicitement contenue dans le code général des impôts, dont le troisième alinéa de l’article 6 prévoit l’imposition commune des partenaires liés par un PACS. Cette mention s’avérait en revanche nécessaire dès lors que la disposition figurerait désormais dans le code monétaire et financier.

B.– Les établissements et organismes qui reçoivent les dépôts

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-27 tel qu’il résulterait du II du présent article reprend la condition que les livrets sont ouverts « dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts ».

De même, le contrôle sur pièces et sur place est maintenu. Le cinquième alinéa de l’article L. 221-27 tel qu’il résulterait du II du présent article énonce ainsi : « Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances ».

En revanche, une des principales modifications apportées à l’article L. 221-28 concernerait l’introduction d’une obligation déclarative auprès de l’administration, s’ajoutant à l’obligation d’information annuelle des titulaires de compte. Le 2° du III du présent article insère à cet effet un nouvel alinéa prévoyant que « ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des fonds collectés. Les modalités du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire ». S’agissant de l’information annuelle aux titulaires, elle devra bien entendu porter également sur les fonds accordés au financement de travaux d’économies d’énergie. Votre Rapporteur proposera un amendement de précision à cet égard, tendant à supprimer l’actuelle référence aux équipements industriels.

Le 3° du III du présent article, en visant également cette information au dernier alinéa de l’article L. 221-28, prévoit que le contenu et la forme de cette information seront précisés par voie réglementaire. Les éléments qui devront figurer dans cette information écrite seront a minima les mêmes que ceux transmis annuellement aux titulaires des livrets. On peut souligner qu’il s’agira d’une information fréquente, puisqu’elle devra intervenir une fois par trimestre. Cela permettra de mieux apprécier les indicateurs relatifs au développement durable.

Cette nouvelle disposition a surtout pour objet d’améliorer la transparence de ces opérations de financement, que l’administration n’a pas aujourd’hui les moyens de suivre.

C.– Le fonctionnement du livret

Comme indiqué précédemment, le régime fiscal est inchangé par rapport à celui dont bénéficient les produits des CODEVI : à savoir une exonération au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (IV du présent article).

Toutefois, le plafond des versements, qui figure pour le CODEVI au troisième alinéa du 9° de l’article 157 quater du code général des impôts, ne serait plus inscrit dans la loi. Le deuxième alinéa de l’article L. 221-27 tel qu’il résulterait du II du présent article prévoit en effet la fixation du plafond par voie règlementaire.

Il convient en premier lieu de préciser que, tel qu’annoncée par le Premier ministre, la présente mesure doit s’accompagner d’un relèvement dudit plafond à 6.000 euros par contribuable. Si ce nouveau montant aurait pu être inscrit dans le code monétaire et financier, il apparaît plus cohérent de procéder à la fixation du plafond par voie réglementaire, comme c’est le cas pour tous les autres produits d’épargne réglementée.

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 221-27 tel qu’il résulterait du II du présent article prévoit que « les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens ».

Le quatrième alinéa de l’article L. 221-27 tel qu’il résulterait du II du présent article renvoie, comme c’est le cas actuellement, à des dispositions règlementaires le soin de définir les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret (120). Ce même alinéa procède néanmoins au même renvoi pour « la nature des travaux d’économie d’énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur [le] livret [de développement durable] ».

Dans la rédaction proposée concernant les travaux d’économie d’énergie, seraient exclus les travaux sur des bâtiments neufs, ainsi que les travaux réalisés en dehors du bâti.

Concernant les travaux entrant dans le champ du dispositif, bien qu’aucune précision ne soit apportée à ce stade, certaines remarques peuvent être formulées. S’agissant des bénéficiaires, en se référant au discours du Premier ministre du 4 octobre dernier, cette mesure devrait s’adresser aux personnes physiques, syndicats de copropriété inclus.

S’agissant des travaux, le Premier ministre a cité comme exemple l’installation de systèmes de chauffages alternatifs. On peut raisonnablement supposer que la liste des travaux éligibles se rapprochera de celle applicable pour le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale de l’article 200 quater du code général des impôts, codifiée à l’article 18 bis de l’annexe IV au même code (notamment l’acquisition de systèmes de chauffage, de matériaux d'isolation thermique et d’équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

III.– Les dispositions additionnelles

– Le 1° du III du présent article modifie la référence aux CODEVI, compte tenu de leur changement de dénomination dans l’article L. 221-28 du code monétaire et financier, pour viser les livrets de développement durable.

– Le V du présent article prévoit les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2007 (1° du V), à l’exception de celles du code général des impôts (IV du présent article) qui s’appliqueraient à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes (2° du V).

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M. Louis Giscard d’Estaing a souhaité des précisions concernant les CODEVI actuels, notamment sur la nécessité d’informer les épargnants de leur transformation en livrets de développement durable, ainsi que sur les échéances envisagées pour augmenter le plafond des versements à 6.000 euros.

Votre Rapporteur général a rappelé que les CODEVI actuels subsisteraient et que seule leur dénomination serait changée. S’agissant du relèvement du plafond, il ne pourra intervenir que par voie réglementaire une fois cette possibilité prévue par les textes, donc une fois le présent article entré en vigueur. On peut supposer que le nouveau plafond de 6.000 euros sera fixé rapidement. Les encours sur les CODEVI s’élèvent à 47 milliards d’euros, montant surprenant par rapport aux encours des livrets A.

M. Philippe Auberger a souligné que les encours ne sont pas comparables, les CODEVI n’étant centralisés qu’à environ 8,5% à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière utilise ces sommes pour financer OSEO (auparavant la BDPME) dans son activité de prêts aux PME. S’agissant des plafonds, celui applicable aux livrets A est bien plus élevé (15.300 euros) même si le relèvement du plafond des CODEVI participe d’une démarche qui va à l’encontre du livret A.

M. Pierre Heriaud a estimé que les CODEVI n’ont jamais rempli leur mission de financement des investissements industriels car ils ne sont pas utilisés pour leur objet et le suivi de l’emploi des fonds est très faible. Aujourd’hui, cette situation perdure. Leur taux de centralisation est également discutable par rapport aux livrets A.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général, tendant à garantir que l’information annuelle transmise par les établissements aux titulaires des livrets porte sur l’ensemble des concours financiers accordés au moyen des sommes déposées (prêts aux PME et financement de travaux d’économies d’énergie) (amendement n° 31).

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La Commission a adopté l’article 20 ainsi modifié.

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Après l’article 20

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par M. Denis Merville et M. Michel Bouvard, tendant à créer, au profit de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), une taxe sur les déclarations relatives aux quantités d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

Votre Rapporteur général a rappelé que l’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2005 a imposé aux producteurs d’équipements électriques et électroniques de contribuer aux coûts de collecte et d’élimination des déchets issus de ceux-ci, conformément à la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans cette perspective, l’ADEME est chargée de la tenue et de l’exploitation d’un registre de suivi des mises sur le marché de ces équipements et des quantités de déchets collectés et valorisés. Cette taxe aurait pour objet de compenser à l’ADEME les coûts résultant de la tenue et de l’exploitation de ce registre. Alors qu’on impose aux producteurs d’équipements électriques et électroniques des formalités administratives supplémentaires liées à la mise en place de cette filière de collecte et d’élimination, il n’apparaît pas raisonnable de leur appliquer en outre une taxe sur ces formalités dont le coût est déjà non négligeable. Plus généralement, il ne faut pas sous-estimer la pression que mettent les opérateurs sur le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour obtenir la création de taxes affectées, pression à laquelle il résiste d’ailleurs d’autant moins que celles-ci lui permettent de réduire leurs dotations budgétaires.

M. Philippe Rouault a ajouté que l’ADEME percevra en 2005 des recettes plus importantes que prévues, de l’ordre de cinq à dix millions d’euros, en raison du dynamisme de la TICGN. Il n’apparaît donc pas opportun de créer à son profit une nouvelle taxe.

La Commission a rejeté ces amendements.

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Article 21

Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs et des logements achevés
avant le 1er janvier 1977 économes en énergie.

Texte du projet de loi :

I. – Après l’article 1383 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 1383-00 B et 1383-0 B ainsi rédigés :

« Art. 1383-00 B. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50% ou de 100%, les constructions de logements neufs qui respectent les critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable mentionnés à l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

« Toutefois, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise conformément au V dudit article, l’exonération au titre du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

« 2. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique ou comporte des équipements de production d’énergie renouvelable. Un décret fixe la liste des documents à produire.

« Art. 1383-0 B. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50% ou de 100%, les logements achevés avant le 1er janvier 1977 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 12.000 € par logement.

« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du paiement total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir. »

II. – Dans le a du 2 de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », sont insérées les références : « 1383-00 B, 1383-0 B, ».

III. – Les dispositions du I relatives à l’article 1383-00 B du code général des impôts s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2007 et celles relatives à l’article 1383-0 B du même code s’appliquent aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50% ou de 100% :

– les logements neufs économes en énergie, achevés à compter du 1er janvier 2007 ;

– et les logements achevés avant le 1er janvier 1977 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d’équipement ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater et payées à compter du 1er janvier 2007.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à permettre aux collectivités locales d’instaurer une exonération, totale ou partielle, durant cinq ans, de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements, neufs ou anciens, pour lesquels des dépenses tendant à favoriser les économies d’énergie ont été engagées.

I.– Les mesures fiscales existantes en faveur des
économies d’énergie dans les logements

Plusieurs mesures fiscales en faveur des économies d’énergie existent d’ores et déjà : le crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable, l’application du taux réduit de TVA sur les équipements et travaux en faveur des économies d’énergie, l’allongement de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux respectant des critères environnementaux et le dégrèvement de taxe foncière dont peuvent bénéficier les propriétaires de logements sociaux au titre des dépenses supportées en faveur des économies d’énergie.

A.– Le crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable

 Créé par l'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 1999-1172 du 30 décembre 2000), l'article 200 quater du code général des impôts prévoyait initialement un crédit d'impôt pour des dépenses d'acquisition « de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ». Ce crédit d’impôt ne concerne que l’habitation principale. Au gré des lois de finances successivement adoptées depuis 2001, le crédit d’impôt a été d’abord élargi à de nombreuses dépenses afférentes à l’habitation principale, puis recentré par la loi de finances pour 2005 sur un objectif d’incitation au développement durable.

 L'article 200 quater, dans la rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), prévoit ainsi que le crédit d'impôt sur le revenu concerne :

– les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température, à concurrence de 15% des dépenses ;

– les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre, soit de l'acquisition de chaudières à condensation, soit de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, à concurrence de 25% des dépenses ;

– le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à concurrence de 40% des dépenses et dès lors que ces équipements ont été payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 à l’occasion de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans, un logement acquis neuf ou dans le but que les équipements soient intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire.

En tout état de cause, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

 Le ciblage de l’avantage fiscal constitué par ce crédit d’impôt sur les économies d’énergie a encore été renforcé par l’article 90 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) qui a porté les taux du crédit d’impôt à 50% pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, et à 40% pour les chaudières à condensation et les matériaux d'isolation thermique, à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que cette installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition. Cet article a également intégré parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur lorsque ce réseau est alimenté, soit majoritairement par des énergies renouvelables, soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de la cogénération. Ces dépenses bénéficient du crédit d'impôt au taux de 25%.

B.– La TVA à taux réduit sur les équipements et les
travaux permettant des économies d’énergie

L’article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a mis en œuvre l’autorisation communautaire d’appliquer un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d’œuvre (directive 1999/85/CEE du Conseil du 22 octobre 1999), et notamment les travaux de « rénovation et réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni » répertoriés par l’annexe K à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. L’article 279-0 bis du code général des impôts soumet ainsi au taux réduit « les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire ».

En pratique, le taux réduit de TVA s’applique également à l’acquisition d’équipements sanitaires, de production d’eau chaude ou de chauffage, y compris collectifs, lorsqu’ils sont fournis et facturés par le prestataire.

Le taux réduit de TVA s’applique par conséquent sans distinction aux travaux ou équipements relevant de l’article 279-0 bis lorsqu’ils concourent à la réalisation d’économies d’énergie dans un logement, que celui-ci constitue ou non l’habitation principale.

C.– L’allongement de la durée de l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les logements sociaux
satisfaisant à des critères environnementaux

L’article 1384 A du code général des impôts prévoit une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties de 15 ans pour les logements sociaux construits pour au moins 50% au moyen des prêts locatif à usage social (PLUS), locatif aidé à l’intégration (PLA-I) ou locatif social (PLS).

Depuis le 1er janvier 2002, cette exonération est portée à 20 ans, en application du I bis du même article, lorsque les logements concernés satisfont à des critères de qualité environnementale, parmi lesquels la performance énergétique, ou encore l’utilisation d’énergies renouvelables.

D.– Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les propriétaires de logements sociaux au titre des dépenses engagées en faveur des économies d’énergie.

Un dégrèvement de cotisation de taxe foncière est également accordé aux organismes HLM et sociétés d’économies mixtes pour les travaux d’économie d’énergie réalisés dans les logements sociaux. L’article 1391 E du code général des impôts, issu de l’article 68 de la loi d’orientation sur l’énergie (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique), prévoit que le dégrèvement est égal à 25% des dépenses éligibles.

II.– La mesure proposée

Le présent article vise à insérer deux nouveaux articles 1383-00 B et 1383-0 B dans le code général des impôts, qui permettraient aux collectivités locales d’instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de cinq ans, respectivement sur les logements neufs ou achevés avant le 1er janvier 1977, à raison de l’investissement réalisé en faveur des économies d’énergie.

Le III du présent article vise à préciser que ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux logements neufs achevés et aux dépenses d’amélioration des logements anciens payées à compter du 1er janvier 2007.

A.–  Une exonération facultative, temporaire, totale ou partielle

Les premiers alinéas des 1 des nouveaux articles 1383-00 B et 1383-0 B prévoient que l’exonération peut être décidée pour l’année suivante par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale par une délibération prise avant le 1er octobre de l’année en cours, en vertu de l’article 1639 A bis du code général des impôts. L’exonération proposée par le présent article revêt donc un caractère facultatif. Par voie de conséquence, aucune mesure tendant à compenser la perte de recettes occasionnée aux collectivités locales par cette exonération ne complète le dispositif proposé. À titre de coordination, le deuxième alinéa du 1 de l’article 1383-00 B et le troisième alinéa du 1 de l’article 1383-0 B tendent à préciser que la délibération de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre porte sur la part de TFPB lui revenant.

Que l’exonération s’applique à un logement neuf ou ancien, la durée de l’exonération serait de cinq ans, à compter de l’année suivant l’achèvement du logement neuf ou le paiement des dépenses éligibles pour les logements anciens (troisième alinéa du 1 de l’article 1383-00 B et deuxième alinéa du 1 de l’article 1383-0 B). En outre, il est également prévu que l’exonération pour un même logement ancien ne puisse être renouvelée au cours des dix années suivant l’expiration d’une première période exonérée.

L’exonération pourrait porter sur la totalité de la cotisation de TFPB, ou seulement 50 % de celle-ci, tant dans le cas de logements neufs qu’anciens. Les collectivités locales disposeraient par conséquent d’une possibilité de modulation de l’avantage fiscal consenti, en fonction, par exemple, de la perte de recettes attendue et de celle jugée supportable (premiers alinéas des 1 des articles 1383-00 B et 1383-0 B).

B.– Le champ d’application de l’exonération

Les conditions d’éligibilité requises pour bénéficier de l’exonération de TFPB diffèreraient sensiblement selon qu’il s’agirait de la construction d’un logement neuf ou de l’exécution de travaux dans un logement ancien.

1.– L’exonération pour la construction d’un logement neuf

Pourraient être exonérées les constructions neuves respectant les critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable (premier alinéa du 1 du nouvel article 1383-00 B du code général des impôts). La définition de ces critères et équipements serait renvoyée à l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, qui fixe le dépassement de coefficient d’occupation des sols autorisé pour les logements souscrivant aux mêmes conditions.

Toutefois, il convient de relever que, dans sa rédaction actuelle, cet article du code de l’urbanisme se borne à renvoyer à un décret en Conseil d’État ladite définition des critères et équipements. Il ressort des informations recueillies par votre Rapporteur général que la publication de ce décret pourrait être attendue pour le premier trimestre 2007. Examiné par le Conseil d’État le 28 novembre 2006, le projet de décret prévoit d’admettre au bénéfice de l’article L. 128-1 précité, et donc de l’exonération proposée par le présent article, les logements :

– soit respectant le label de « haute performance énergétique », défini par un arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du logement en date du 27 juillet 2006 (publié au Journal officiel du 15 août 2006) ;

– soit comprenant des équipements de production d’énergie renouvelable, telle que définie par l’article 29 de la loi d’orientation sur l’énergie, c'est-à-dire « éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. ».

2.– L’exonération dans le cas d’un logement ancien

Pourraient être exonérés les logements achevés avant le 1er janvier 1977, dès lors que leur propriétaire justifierait de dépenses d’équipement en faveur des économies d’énergie pour un montant supérieur à 12.000 euros par logement (premier alinéa du 1 du nouvel article 1383-0 B du code général des impôts). Il s’agit donc d’un plancher de dépenses. Le critère tenant à la date fait référence à l’instauration de la première réglementation de la construction relative aux normes thermiques et d’isolation (issue de l’article 5 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie) qui s’est appliquée aux permis de construire déposés à compter de 1975, pour des logements achevés à compter du 1er janvier 1977.

Les dépenses visées par cet alinéa sont celles prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, et rappelées précédemment : acquisition de chaudière à basse température ou à condensation, de matériaux d’isolation thermique, d’appareils de régulation de chauffage, ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.

C.– L’articulation de la mesure proposée avec les autres exonérations de TFPB

1.– L’articulation avec les exonérations de plein droit

En vertu d’un principe général, en cas de concurrence entre une exonération de plein droit et une exonération facultative de TFPB, la première s’applique en priorité. Il en va notamment ainsi des exonérations de longue durée en faveur des logements sociaux dont la durée minimale est de dix ans (articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts).

Ces exonérations l’emporteraient donc sur celle que décideraient les collectivités locales en application du présent article pour un logement neuf, mais leur durée étant plus longue, elles sont plus avantageuses pour le propriétaire. Par ailleurs, il convient de souligner ici que la question de la concurrence entre les exonérations de longue durée des logements sociaux et l’exonération proposée pour les travaux d’économie d’énergie dans les logements anciens ne se pose pas, le présent article réservant cette dernière aux logements achevés avant le 1er janvier 1977.

Le dernier alinéa du 1 du nouvel article 1383-00 B code général des impôts) traite différemment l’articulation de la mesure proposée avec l’exonération de deux ans au titre des constructions nouvelles prévue par l’article 1383 du code général des impôts. Cette exonération s’applique de plein droit aux logements construits ou reconstruits, sauf délibération contraire des communes et EPCI – pour leur part respective – en application du V du même article. Le présent article prévoit que l’exonération en faveur des logements économes en énergie dont pourrait bénéficier le contribuable pour son logement neuf pourrait être cumulée avec celle au titre de l’article 1383 du code général des impôts, et, par conséquent, s’appliquer en totalité à compter de la troisième année suivant l’achèvement de la construction.

2.– Les règles de cumul avec les exonérations facultatives

a) L’exonération spécifique aux zones de revitalisation rurale

L’article 1383 E du code général des impôts dispose que les collectivités locales et les EPCI peuvent, en zone de revitalisation rurale, exonérer de TFPB les logements conventionnés à usage locatif (visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation), acquis puis améliorés au moyen d’une aide de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. La durée de cette exonération est de 15 ans.

Le dernier alinéa du 2 du nouvel article 1383-0 B du code général des impôts) tend à préciser les règles de cumul entre cette exonération pour les logements en zone de revitalisation rurale et celle prévue par le présent article. L’exonération de longue durée serait applicable par priorité, mais le présent article prévoit qu’à l’expiration de ce dispositif celle au titre des économies d’énergie s’appliquerait pour « la période restant à courir ».

Ces règles s’appliqueraient à deux hypothèses peu fréquentes. Il s’agirait de logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, en zone de revitalisation rurale, achevés avant le 1er janvier 1977 mais améliorés depuis lors au moyen d’un aide de l’ANAH :

– soit qui n’auraient pas été loués pendant une période de douze mois consécutifs, et de ce fait ne seraient plus éligibles à l’exonération de longue durée, tout en ayant supportés dans les cinq années précédant cette interruption des dépenses en faveur des économies d’énergie pour un montant supérieur ou égal à 12.000 euros ;

– soit auraient supporté dans les cinq années précédant le terme prévu de l’exonération de longue durée des dépenses en faveur des économies d’énergie pour un montant supérieur ou égal à 12.000 euros.

Dans ces deux cas, l’exonération au titre du présent article prendrait le relais de l’exonération au titre de l’article 1383 E du code général des impôts, pour la durée qui resterait à courir décomptée à partir de l’année suivant le paiement des dépenses susvisées.

b) L’exonération portant sur les logements faisant
l’objet d’un bail à réhabilitation

L’article 1384 B du code général des impôts prévoit que les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en vertu de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent être exonérés de TFPB. Cette exonération est de plein droit, pour la durée totale du bail, soit au minimum, 12 ans, pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2005. Auparavant et depuis 1995, l’exonération devait être décidée par chaque collectivité locale ou groupement pour la part de TFPB lui revenant, et pour une durée laissée à son appréciation.

Le présent article ne prévoit pas de règle de cumul de l’exonération qu’il propose d’instaurer avec celle au titre des logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation. Si le cas de l’exonération de plein droit pour les baux postérieurs au 1er janvier 1995 peut être réglé par application du principe général de non-cumul des exonérations de plein droit prioritairement aux exonérations facultatives, votre Rapporteur général souligne que l’hypothèse mérite cependant d’être envisagée concernant les baux antérieurs. En effet, si les dépenses d’économie d’énergie sont réalisées au cours des cinq années précédant le terme prévu de l’exonération accordée par une collectivité, rien ne justifie que le dispositif prévu par le dernier alinéa du 2 du nouvel article 1383-0 B pour les logements conventionnés en ZRR ne bénéficie pas au contribuable pour la période restant à courir.

III.– Un dispositif dont l’efficacité probable peut être contestée

L’efficacité probable du dispositif proposé par le présent article diffère selon qu’il s’applique aux logements neufs ou aux logements anciens.

A.– Les effets d’une exonération de TFPB liée au coût des logements neufs

Les critères retenus pour qu’un logement neuf bénéficie de l’exonération supposent un investissement conséquent de la part du futur propriétaire en faveur des économies d’énergie afin de dépasser les seules exigences liées à la construction en matière de performance énergétique et pouvoir prétendre au label de « haute performance énergétique ». Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le coût à la construction de la mise en place des équipements nécessaires à l’obtention d’un tel label pourrait constituer en moyenne une majoration de 4% à 10% du prix au mètre carré du bien concerné.

Pour paraître rigoureux, ce critère n’en doit pas moins être apprécié au regard des performances énergétiques imposées aux constructions nouvelles, qui respectent déjà des normes thermiques exigeantes. Ainsi, la cible que constituent les logements neufs au regard de l’objectif d’économies d’énergie ne semble pas prioritaire, en particulier par comparaison avec les logements achevés sous l’empire de normes de construction moins exigeantes.

En outre, le risque ne doit pas être écarté a priori que l’avantage fiscal octroyé, au titre des logements neufs, puisse être « capté » par les constructeurs, les hausses de prix correspondantes étant accompagnées d’un argument commercial incitant l’acheteur à obtenir des élus l’exonération fiscale.

B.- L’efficacité contestable de l’exonération proposée pour les logements anciens, cible prioritaire de la mesure proposée

1.– Le cas des logements construits avant le 1er janvier 1977

Le critère prévu par le présent article pour l’exonération de taxe foncière sur les logements achevés avant le 1er janvier 1977 repose sur la réalisation d’un investissement supérieur à 12.000 euros par logement en faveur des économies d’énergie. Ce montant serait apprécié au regard des critères de l’article 200 quater du code général des impôts, c'est-à-dire en ne prenant en compte que le prix d’acquisition des équipements (chaudières économes, isolants thermiques, pompes à chaleur…), à l’exclusion de celui de la main d’œuvre nécessaire à leur installation. Ce critère d’éligibilité peut sembler rigoureux pour deux motifs.

Premièrement, en tenant compte de la réalisation minimale de ce critère et de l’avantage maximal consenti (exonération totale de TFPB sur cinq ans), un avantage fiscal égal à 40% de la dépense engagée supposerait une cotisation de taxe foncière supérieure ou égale à 1.000 euros, cas qui ne saurait être considéré comme général sur l’ensemble du parc immobilier.

Deuxièmement, les équipements les plus coûteux (pompe à chaleur ou chauffe-eau solaire, par exemple) ne pouvant être installés dans les immeubles collectifs d’habitation, la possibilité d’atteindre le seuil de 12.000 euros d’acquisition d’équipements par les seules dépenses d’achat de chaudière économes en énergie (de 1.500 à 3.000 euros en moyenne) ou de vitrages isolants (environ 800 euros par fenêtre en moyenne) serait réservée aux seuls logements de très grande taille, ou aux maisons individuelles. Ce critère conduirait ainsi à exclure du bénéfice de l’exonération envisagée une part importante du parc immobilier national.

De plus, les collectivités locales et EPCI sensibles à la question des économies d’énergie seraient conduits par ce critère à une situation délicate vis-à-vis de leurs contribuables et de l’objectif poursuivi :

– les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d’un dégrèvement de TFPB pour les dépenses qu’ils engagent en la matière (sans plancher) ;

– les constructeurs pourraient capter une partie de l’avantage fiscal, alors que les logements neufs sont déjà économes en énergie ;

– quant aux contribuables, dont les dépenses retenues pour le crédit d’impôt sont plafonnées à 8.000 euros sur quatre ans, ils ne seraient exonérés que s’ils peuvent (financièrement, mais également parce que leur logement le permettrait) engager 12.000 euros d’acquisition d’équipements sur une année.

2.– La question des logements achevés après le 1er janvier 1977

Le dispositif général prévu par le présent article n’accorde aucune place aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2007, qui ne pourraient donc bénéficier d’aucune exonération au titre des économies d’énergie. Cette restriction aux seuls logements antérieurs au 1er janvier 1977 paraît de nature à amoindrir l’efficacité de l’incitation fiscale proposée par le présent article pour deux motifs :

– Du point de vue de l’objectif poursuivi, la cible que constitue le parc immobilier construit entre 1977 et 2007 revêt un caractère plus prioritaire que les logements neufs. Bien que les premières normes thermiques à la construction datent de 1975, leur évolution au cours des trois dernières décennies témoigne de l’imperfection et de l’insuffisante exigence des premiers textes en la matière. Dès lors, si l’année 1977 constitue une étape significative dans la recherche des économies d’énergie, les logements construits postérieurement n’en méritent pas moins d’être améliorés afin d’en diminuer la facture énergétique.

– Du point de vue des collectivités locales, votre Rapporteur général souligne que la philosophie même de l’exonération proposée par le présent article, et notamment son caractère localisé et facultatif, plaide en faveur d’une possibilité d’exonérer les logements achevés depuis le 1er janvier 1977 et faisant l’objet de dépenses d’économies d’énergie. En effet, sur le territoire de nombreuses communes et de nombreux EPCI, le parc immobilier comprend majoritairement des logements postérieurs à la date retenue. C’est notamment le cas des villes nouvelles, et plus généralement des communes périphériques des grandes agglomérations, dont l’urbanisation a été continue depuis la fin des années 1970. Dès lors, la restriction aux seuls logements antérieurs au 1er janvier 1977 et aux logements neufs pourrait conduire à ce que le dispositif ne rencontre aucun écho auprès de telles collectivités locales.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie.

Votre Rapporteur général a indiqué que le présent article a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 ou 100 %, les logements neufs économes en énergie, achevés à compter du 1er janvier 2007  et les logements achevés avant le 1er janvier 1977 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d’équipement ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du code général des impôts et payées à compter du 1er janvier 2007. La multiplication des supports fiscaux utilisés pour un même objectif d’incitation n’apparaît guère souhaitable. Les dépenses en faveur des économies d’énergie ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu de l’article 200 quater du code général des impôts. Il n’apparaît pas raisonnable que les mêmes dépenses ouvrent droit, par ailleurs, à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Son caractère facultatif et non compensé par l’État pourrait conduire à des effets pervers avec le risque de voir les promoteurs tirer avantage de la faculté offerte aux collectivités locales pour augmenter leurs prix en incitant les propriétaires à agir auprès des élus pour obtenir l’exonération.

M. Didier Migaud et M. Augustin Bonrepaux ont approuvé votre Rapporteur général.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 32) et supprimé l’article 21.

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Après l’article 21 

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à permettre aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique.

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Article 22

Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d’amélioration du patrimoine naturel.

Texte du projet de loi :

I. – Après le premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l’État compétent en matière d‘environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 du code de l’environnement et des espaces mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »

II. – Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « du deuxième alinéa », est remplacée par la référence : « du troisième alinéa ».

III. – Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».

IV. – Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » est remplacée par les références : « aux troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».

V. – Les dispositions prévues aux I à IV sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en incitant leurs propriétaires, par l’octroi d’un avantage fiscal, à effectuer les dépenses nécessaires à leur préservation et à leur amélioration.

Les espaces naturels concernés seraient les parcs nationaux, les réserves naturelles, les monuments naturels et sites classés, les espaces concernés par un arrêté de biotope, les sites Natura 2000 et les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

L’intérêt écologique ou paysager particulier de ces espaces naturels remarquables serait reconnu par un label délivré par la Fondation du Patrimoine, lequel prévoirait les conditions d’accès au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Les propriétaires de tels espaces seraient ainsi autorisés à imputer sur leur revenu global, sans limitation de montant, les déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable de la direction régionale de l’environnement.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de permettre l'imputation sur le revenu global sans limite des déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel (et autres que les intérêts d'emprunt) dans certaines zones protégées du territoire. Seraient visées par la mesure les propriétés rurales non bâties.

I.– La détermination du revenu foncier des propriétés rurales

Les propriétés rurales sont celles qui comprennent, soit seulement des terrains non bâtis, soit à la fois des immeubles bâtis et principalement des terrains non bâtis.

Le revenu net des propriétés rurales est déterminé selon les mêmes principes généraux que pour les propriétés urbaines : de la somme des loyers, revenus accessoires ou fermages encaissés sont déduites les charges de propriété.

Les propriétés rurales et les immeubles urbains sont soumis aux mêmes règles de déduction pour les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses d'amélioration se rapportant aux locaux d'habitation, les dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées ou à protéger les locaux contre l’amiante dans les locaux professionnels, les frais de gestion, les primes d’assurance, les intérêts d'emprunts et les impôts.

Par ailleurs, pour les seules propriétés rurales, peuvent être déduites les dépenses suivantes (2° de l’article 31 du code général des impôts) :

– les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation (121) ;

– les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement (122) ;

– les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

– les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties ;

– les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels spécifiques : espaces Natura 2000, parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés et espaces remarquables du littoral, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager et qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente (123).

Le déficit foncier éventuellement constaté ne peut, en principe, être imputé que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Cependant, les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts s'imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 euros. La fraction du déficit éventuellement supérieure à ce plafond et le déficit correspondant aux intérêts d'emprunt ne sont imputables ensuite que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

Lorsque le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier dans la limite de 10.700 euros, l'excédent du déficit non absorbé la première année est imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.

II.– L'imputation des déficits provenant de dépenses de protection d'espaces naturels ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine

Le I du présent article propose de permettre l'imputation sur le revenu global des déficits provenant de « dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt » effectuées sur des espaces naturels qui bénéficient du label délivré par la Fondation du patrimoine. Seraient visées des propriétés rurales non bâties.

Ce label devrait prévoir les conditions de l'accès au public des espaces concernés, contrepartie à l’effort fiscal consenti par la collectivité, sauf exception qui serait justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Les dépenses entreprises pour le maintien et la protection du patrimoine naturel labellisé devraient avoir reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement (directions régionales de l'environnement).

Les dépenses s'imputeraient dans un premier temps sur les éventuels revenus de la location ou les recettes accessoires. Il convient de souligner que pour les propriétés rurales dont le propriétaire se réserve la jouissance, si la propriété ne constitue pas une exploitation agricole que le contribuable exploite ou l'habitation principale du contribuable, le propriétaire est imposable à raison de l'avantage en nature correspondant au montant des loyers qui pourraient être obtenus en cas de location (loyer fictif) sur lequel s'imputent les charges déductibles.

Le déficit foncier provenant des dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt serait dans un second temps imputable sur le revenu global sans limite.

Le revenu net global est égal à la somme des revenus nets catégoriels (tels que les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus fonciers, etc.) diminuée, s'il y a lieu, du montant des déficits imputables sur le revenu global puis d'un certain nombre de charges déductibles du revenu global (telles que les pensions alimentaires, les frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, certaines cotisations versées à titre individuel et facultatif au titre de l'épargne retraite, les souscriptions au capital de SOFICA, etc.). Le revenu net imposable est ensuite obtenu en retranchant du revenu net global les abattements qui peuvent être appliqués au revenu global dans certaines situations (abattements pour enfants à charge mariés ou chargés de famille, abattements en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste).

Si le revenu global était insuffisant pour absorber le déficit foncier précité en totalité la première année, l'excédent du déficit serait imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.

Les espaces bénéficiant du label délivré par la fondation du patrimoine devraient être compris dans les espaces naturels suivants :

– parcs nationaux (article L. 331-2 du code de l'environnement) ;

– réserves naturelles (article L. 332-2 du code de l'environnement) ;

– monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général classé (article L. 341-2 du code de l’environnement) ;

– les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement). Les arrêtés de protection de biotope permettent aux préfets de fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées ;

– les sites Natura 2000 recouvrant un ensemble de sites naturels en Europe identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats (article L. 414-1 du code de l’environnement) ;

– espaces naturels remarquables du littoral (article L. 146-6 du code de l’urbanisme).

Le ministère de l'écologie et du développement durable indique que l'importance des espaces concernés par la mesure dépendra du choix des critères qui conditionneront l'obtention du label « patrimoine naturel ». Ces critères devraient être définis de façon restrictive au commencement d’application de la mesure et ne concerner qu'un nombre restreint d'espaces naturels exceptionnels. Il est indiqué pour mémoire que les espaces nationaux cités couvrent 12% du territoire national et appartiennent pour moitié à l'État, 6% de la surface nationale étant donc concernée avant définition du label.

Le ministère de l’écologie et du développement durable a fourni quelques exemples de sites pouvant être concernés par la mesure : cultures en terrasse, marais mouillé du marais poitevin, hortillonnages d’Amiens, projets de restauration et d’entretien situés dans des opérations grands sites.

Le coût de la présente mesure n’a pas été chiffré.

Ces dispositions seraient applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007 (V du présent article).

De manière traditionnelle, elles ne seraient pas compatibles avec l’application du régime micro foncier dans lequel le revenu foncier imposable est déterminé par application d’un abattement forfaitaire de 30% réputé tenir compte de l’ensemble des charges (III du présent article).

Les II, III et IV du présent article proposent de procéder à des aménagements de coordination s'agissant respectivement :

– du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : dispositions prévoyant que le dispositif Robien (investissement locatif bénéficiant d’un amortissement spécifique sous certaines conditions) ne peut pas être cumulé avec le dispositif dit Malraux (imputation des déficits sur le revenu global pour des immeubles bâtis dans certaines zones protégées) ;

– du b du 2 de l’article 32 du code général des impôts afin de préciser que le bénéfice du régime micro foncier n'est pas ouvert aux contribuables propriétaires d'un bien bénéficiant de la présente mesure ou du dispositif Malraux ;

– du 3 du II de l'article 239 nonies du code général des impôts relatif aux fonds de placement immobilier et prévoyant que le dispositif Malraux n’est pas applicable lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier.

*

* *

La Commission a adopté l’article 22 sans modification.

*

* *

Après l’article 22

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à instituer un « droit d’entrée » lors du renouvellement des titres de concessions hydroélectriques, à actualiser le mécanisme des redevances hydroélectriques et à supprimer le dispositif de l’énergie réservée.

Votre Rapporteur général a estimé que certaines dispositions de cet amendement, outre une rédaction qui pourrait être améliorée, pourraient être considérées comme étrangères au domaine de la loi de finances. Le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, actuellement en discussion, serait sans doute un véhicule législatif plus approprié que le présent projet de loi de finances rectificative.

M. Michel Bouvard a retiré l’amendement, non sans considérer que l’essentiel des dispositions de l’amendement, notamment celles relatives à la création d’une redevance due par les concessionnaires hydroélectriques, trouvent leur place en loi de finances.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à accroître les ressources de l’établissement public Voies navigables de France en supprimant pour les concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques la part de la taxe hydroélectrique assise sur la superficie de l’emprise au sol, actuellement rendue inopérante du fait de la limitation de la taxe à 3 % du chiffre d’affaires, et de permettre à VNF en contrepartie d’augmenter significativement la redevance pour occupation du domaine public.

*

* *

Article 23

Instauration d’une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites.

Texte du projet de loi :

I. – Après l’article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies B. – 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque les produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.

« 3. La taxe est due :

« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

« 2° À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation.

« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :

« a) Autrement que comme combustible ;

« b) À un double usage, c’est-à-dire lorsqu’ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu’elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ».

« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l’enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.

« 3° Les modalités d’application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :

« 1° Pour la production d’électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par mégawattheure.

« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.

« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation ou l’exonération.

« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

II. – Le 1 de l’article 267 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « et 266 quinquies » est remplacée par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B » ;

2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l’article 266 quinquies B ».

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de soumettre les produits du charbon, des houilles et des lignites, qui sont les seules ressources fossiles échappant en France à toute taxation spécifique, à une taxe intérieure de consommation.

Ne seraient pas soumis à cette taxe notamment les produits utilisés autrement que comme combustible (produits placés hors champ) ainsi que les produits utilisés pour la consommation des particuliers (produits exonérés).

Observations et décision de la Commission :

Il est proposé de créer une taxe intérieure de consommation sur les produits du charbon, des houilles et des lignites sur le modèle de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN).

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution, le présent article tend à déterminer l’assiette, le taux ainsi que les modalités de recouvrement de cette taxe.

Il tend par ailleurs à en affecter le produit à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

I.– Le droit existant

A.– Les problèmes posés par l’absence de taxation spécifique de la consommation du charbon

Bien que le charbon soit l’énergie fossile la plus polluante au monde, sa consommation est exempte de toute taxation, contrairement à celle des produits pétroliers et du gaz naturel. Il s’agit pourtant d’un combustible à l’origine de très fortes émissions de CO2 (124) (en particulier supérieures à celles du pétrole pour une même quantité d’énergie produite) et en polluants atmosphériques (oxyde de soufre, oxyde d’azote, particules etc.).

Dans un contexte où l’épuisement des ressources pétrolières peut inciter à leur substituer du charbon, l’absence d’incitation à limiter sa consommation pourrait être dommageable à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, l’absence de dispositif de taxation de la consommation de charbon est contraire aux dispositions de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

En effet, l’Union européenne établit un régime global de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Longtemps réservé aux seules huiles minérales, le système des minima communautaires de taxation a été élargi au charbon, au gaz naturel et à l’électricité. La directive 2003/96/CE précitée fixe ainsi à compter du 1er janvier 2004 des taux minimaux d’imposition applicables aux produits énergétiques, y compris le charbon, lorsque ces produits sont utilisés comme carburant ou combustible de chauffage, et à l’électricité. Les taux minimaux applicables au charbon et au coke sont :

– de 0,15 euro par gigajoule, soit 0,54 euro par mégawattheure, pour les usages professionnels de ces produits ;

– et de 0,3 euro par gigajoule, soit 1,08 euro par mégawattheure, pour les usages non professionnels de ces produits.

Après deux lettres de mise en demeure, la Commission européenne a décidé le 4 juillet 2006 de saisir la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) à l’encontre de la France pour défaut de transposition de cette même directive.

B.– La consommation de charbon en France

La consommation nationale de charbon a été divisée par deux entre 1973 et 2005. Elle représente aujourd’hui moins de 6% de l’énergie primaire utilisée contre 75% dans les années 1950 et 15% en 1980. Le tableau ci-après montre que la consommation est légèrement repartie à la hausse en 2005 après plusieurs années de déclin.

L’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION FINALE DE CHARBON (1) PAR SECTEUR
ET DE LA CONSOMMATION PRIMAIRE TOTALE

(en millions de tonnes)

 

1973

1979

1985

1990

2000

2003

2004

2005

Sidérurgie

14,3

12,6

9,6

8,4

7,8

7,1

7,0

6,8

Industrie

4,1

2,7

5,6

4,7

2,7

2,1

2,1

2,1

Résidentiel –Tertiaire (2)

8,2

5,7

3,9

2,8

1,1

0,7

0,6

0,6

Production d’électricité thermique (3)

14,7

28,3

18,5

13,1

10,4

9,7

9,2

10,3

Utilisations internes des houillères,
transports, divers

4,4

3,5

2,8

2,8

1,3

2,5

2,4

2,3

Consommation primaire totale

45,7

52,8

40,4

31,8

23,3

22,1

21,4

22,1

(1) : Houille, lignite, produits de récupération, coke et agglomérés.

(2) : Corrigée du climat.

(3) Y compris centrales industrielles.

Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, DGEMP.

En 2005, la consommation industrielle de charbon en France est de 149 millions de mégawattheures, dont :

– 78 millions de mégawattheures pour la production d’électricité ;

– 55 millions de mégawattheures dans la sidérurgie ;

– et 16 millions de mégawattheures dans le reste de l’industrie.

La consommation pour usages domestiques est de 5 millions de mégawattheures.

En dehors de la production électrique, la consommation de combustibles dans l’industrie se répartit de la façon suivante :

LES CONSOMMATIONS DE COMBUSTIBLES DANS L’INDUSTRIE EN 2004

En ktep, par secteur d’activité (NES 36)

Charbon
(Combus-tibles minéraux solides)

Gaz de réseau

Produits pétroliers

Total combus-tibles

Vapeur achetée

Électricité
y compris
autoprod.

Total brut

Total
net
(1)

Habillement, cuir

0

17

11

28

1

22

51

51

Édition, imprimerie,
reproduction

0

119

6

126

3

145

273

269

Pharmacie, parfumerie
et entretien

0

264

35

299

13

218

530

526

Industries des équipements du foyer

5

110

31

146

0

151

297

293

Industrie automobile

13

483

65

561

54

587

1.202

1.194

Constr. navale, aéro-nautique et ferroviaire

0

154

18

172

5

163

341

315

Industries des équipements mécaniques

3

266

60

329

3

284

616

615

Équipements des produits minéraux

216

1.783

1.446

3.445

47

853

4.345

4.342

Industrie textile

0

288

59

348

7

174

529

528

Industries du bois
et du papier

130

1.312

206

1.647

490

1.221

3.358

3.173

Chimie, caoutchouc
et plastiques

436

4.151

1.920

6.507

872

2.801

10.180

9.310

Métallurgie et transfor-mation des métaux

5.720

1.708

364

7.792

76

2.747

10.616

10.597

Composants électriques

et électroniques

12

160

56

228

1

363

593

591

Total hors agroalimentaire

6.534

10.891

4.288

21.713

1.573

9.878

33.164

32.033

Industries agricoles
et alimentaires

314

2.290

715

3.319

248

1.586

5.153

4.996

(1) Total net des intraconsommations pour produire de l’électricité et de la vapeur rendue.

Source : Sessi. Scees – enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI) 2004.

Le tableau suivant indique la consommation de charbon dans l’industrie et ses usages en 2004.

CONSOMMATIONS DE CHARBON DANS L’INDUSTRIE (1) ET USAGES (2) EN 2004

(en Ktep)

   

Usages

 

Secteur NCE

Total Charbon

Chauffage

Process

Production électricité

Matières premières (3)

Autres usages

13 – Industrie sucrière

165

0

128

37

0

0

14 – Industrie agroalimentaire hors industrie du lait et du sucre

150

0

150

0

0

0

Total industrie agroalimentaire

315

0

278

37

0

0

16 – Sidérurgie  - métallurgie

5.504

0

348

0

5.116

0

17 – Première transformation de l’acier

173

0

0

0

173

0

20 – Fabrication de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments

164

0

59

0

48

0

21 – Productions d’autres matériaux de construction et de céramique

49

0

4

0

41

0

22 – Industrie du verre

3

0

3

0

0

0

24 – Autres industries de la chimie minérale

363

4

133

145

79

0

25 – Fabrication de matières plastiques, de caoutchouc

73

1

63

8

0

0

29 – Fonderie et travail des métaux

46

0

33

0

7

0

31 – Construction électrique et électronique

17

0

8

0

9

0

32 – Construction véhicules automobiles. et autres matériels de transport.

13

0

13

0

0

0

35 – Industrie du papier et du carton

130

1

87

42

0

0

Total industrie manufacturière

6.534

7

750

196

5.473

0

Total industrie y compris industrie
agroalimentaire

6.850

8

1.028

232

5.474

0

(1) Industrie y compris sidérurgie et industries agricoles et alimentaires.

(2) La répartition des usages porte sur les seuls établissements de plus de 100 salariés.

(3) Il convient de noter que les établissements déclarent très souvent, par abus de langage, comme usage « matière première », ce qui est vraisemblablement un usage de process. C’est notamment le cas du charbon utilisé dans les cokeries ainsi que le charbon et le coke utilisé dans les hauts-fourneaux de la sidérurgie.

Source : EACEI 2004 – Sessi – Scees.

L’extraction du charbon en France s’est arrêtée définitivement en 2004, avec la fermeture de la dernière mine lorraine de la Houve, mais le gisement des produits de récupération continue de faire l’objet d’une valorisation dans les centrales électriques. En 2005, ces produits affichent une baisse de 13% avec un total d’environ 250 ktep, contre 288 ktep en 2004.

Les importations totales de CMS (combustibles minéraux solides) s’élèvent à 13,4 Mtep. Elles sont en augmentation de 3,3% en 2005, après une diminution de 3,2% en 2004. Les quatre premiers fournisseurs de la France occupent, comme en 2004, le même classement : l’Australie en tête avec 5,3 millions de tonnes, suivie de l’Afrique du Sud (4,2 millions de tonnes), de la Colombie (2,5 millions de tonnes) et des États-Unis (1,9 million de tonnes). Avec 1,5 million de tonnes, la Pologne contribue à hauteur de 7% à notre approvisionnement charbonnier et se positionne au cinquième rang. À eux seuls, ces cinq pays assurent plus des trois quarts de l’approvisionnement français de houille, principal produit importé avec une part de marché de 92%.

II.– Le dispositif proposé

A.– Le champ d’application de la taxe

1.– Les produits dont la consommation est soumise à la taxe

Le I du présent article tend à insérer un nouvel article 266 quinquies B après l’article 266 quinquies A du code des douanes, afin de définir le régime de la nouvelle taxe intérieure de consommation sur le charbon.

Le 1 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à préciser que la taxe s’applique à la consommation des houilles, lignites et cokes repris aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704 de la nomenclature douanière.

Ces produits, mentionnés dans le b) du 1 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil, entrent dans la catégorie des « produits énergétiques » qui doivent faire l’objet d’une taxation minimale par les États membres conformément aux dispositions de ladite directive.

Code

produit

2701

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, mêmes agglomérées, à l’exclusion du jais

2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite, de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue.

Le 1 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, précise que seuls les produits mentionnés dans le tableau ci-dessus « destinés à être utilisés comme combustibles » sont soumis à la taxe. Cette disposition découle de la directive 2003/96/CE précitée dont le champ d’application se limite aux produits énergétiques utilisés comme carburant ou comme combustible.

2.– Le fait générateur et les redevables de la taxe

Le 2 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à déterminer le fait générateur de la taxe.

La taxe serait exigible au moment du fait générateur qui est constitué par :

– la livraison des produits par un fournisseur à un utilisateur final ;

– ou l’importation directe des produits par l’utilisateur final pour ses besoins propres.

Ces dispositions découlent des dispositions combinées :

– des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, qui déterminent respectivement le fait générateur et l’exigibilité de ces accises ;

– et du quatrième alinéa du 5 de l’article 21 de la directive 2003/96/CE qui précise qu’« aux fins de l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et la taxe devient éligible au moment de leur fourniture par les sociétés qui doivent être enregistrées à cette fin par les autorités compétentes. »

Le 3 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à déterminer le redevable de la taxe qui serait :

– le fournisseur des produits, lorsque le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits par ce fournisseur à un utilisateur final, étant précisé que sont considérés comme fournisseurs de houilles, lignites ou cokes, les personnes qui se livrent au négoce de ces produits (1° du 3 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B) ;

– ou la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation, lorsque la taxe est exigible au moment de l’importation (2° du 3 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B). Il est précisé que le redevable est bien le destinataire réel des produits mentionné sur la déclaration d’importation, c’est-à-dire l’entreprise qui consommera le charbon, et non un éventuel transitaire en douane qui peut être mandaté par une entreprise et acquitter les formalités administratives douanières en son nom propre mais pour le compte de l’entreprise qu’il représente.

3.– Les utilisations hors champ et les exonérations

a) Les utilisations hors champ

Les 1° et 2° du 4 du nouvel article 266 quinquies B, dans la rédaction proposée par le présent article, tendent à préciser les utilisations des houilles, lignites et cokes qui seraient placées hors du champ de la taxe.

Les dispositions du 1° du 4 constituent la transposition des dispositions du b) de l’article 4 de la directive 2003/96/CE.

Aux termes du b) du 4 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE, la directive ne s’applique pas aux utilisations ci-après des produits énergétiques :

– « produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

– produits énergétiques à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage,

[…]

– procédés minéralogiques.

Par « procédés minéralogiques », on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » figurant dans le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. »

En application du 1° du 4 du nouvel article 266 quinquies B, et conformément aux dispositions précitées de la directive 2003/96/CE, le charbon ne serait pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’il est utilisé :

– autrement que comme combustible (a) du 1° du 4. Le charbon peut être utilisé autrement que comme combustible notamment lorsqu’il est activé (l’activation consiste à augmenter son pouvoir absorbant, notamment en éliminant les goudrons qui obstruent les pores). Le charbon actif est notamment utilisé pour la décontamination et la déchloration des eaux ou encore la décaféination du café.

– à un double usage (b) du 1° du 4, étant précisé qu’est ici visée la consommation du charbon lorsqu’il est utilisé, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Cette utilisation intervient notamment dans les procédés métallurgiques et de réduction chimique industrielle (par exemple la transformation de la bauxite en alumine).

Ainsi le secteur de la sidérurgie et de la métallurgie est-il placé hors du champ de la taxe pour la consommation de charbon intervenant dans ses processus industriels, conformément aux dispositions de la directive 2003/96/CE.

Cependant, il est précisé que le bénéfice de cette disposition est limité aux seules quantités de produits affectés à un double usage. Ainsi, les quantités de charbon qui seraient par exemple utilisées pour le chauffage des bureaux dans une usine sidérurgique utilisant par ailleurs essentiellement du charbon à un double usage seraient soumises à la taxe ;

– dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE) telle qu’elle résulte du règlement du Conseil CEE n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ». Sont ainsi visées les activités de production de plâtres, céramiques, briqueterie, carrelages.

Le 2° du 4 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B tend à préciser que ne constitue pas un fait générateur de la taxe la consommation de charbon dans l’enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication. Est ainsi placée hors du champ de la taxe la consommation de charbon dans l’enceinte des raffineries.

Cet alinéa constitue la transposition du 3 de l’article 21 de la directive 2003/96/CE qui précise que « la consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement. »

b) Les exonérations

Le 5 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B établit la liste des exonérations de la taxe de consommation sur le charbon.

Seraient exonérés :

– la consommation du charbon utilisée pour la production d’électricité (1° du 5), à l’exclusion des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A du code des douanes, c’est-à-dire les « installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité ».

L’exonération de la consommation de charbon pour la production de l’électricité (c’est-à-dire dans les centrales thermiques) est obligatoire en vertu du a) du 1 de l’article 14 de la directive 2003/96/CE qui dispose que les États membres exonèrent de la taxation « les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité ». Ainsi EDF serait-il exonéré.

En revanche, l’exonération de la cogénération est facultative, en application du c) de l’article 15 de la directive 2003/96/CE qui dispose que « les État membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation […] aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d’énergie ». Il n’a pas été jugé opportun d’exonérer la cogénération au charbon. Les entreprises qui utilisent des procédés de cogénération au charbon sont notamment des industries agroalimentaires, les papetiers et l’industrie chimique ;

– le charbon utilisé pour les besoins de son extraction et de sa production (2° du 5). Cette exonération découle du 3 de l’article 21 de la directive 2003/96/CE selon lequel « la consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement ». Compte tenu de la fin de l’extraction charbonnière en France, cette exonération ne serait pas appliquée ;

– le charbon utilisé pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective (3° du 5).Cette exonération est facultative en application du h) du 1 de l’article 15 de la directive précitée, qui indique que les États membres peuvent appliquer des exonérations totales ou partielles « au charbon et aux combustibles solides consommés par les ménages ».

B.– L’assiette, le taux, le produit et sa répartition

Le 6 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B précise que la taxe est assise sur « la quantité de produit effectivement livré ». Cette précision est nécessaire dans la mesure où certains contrats de vente prévoient des livraisons échelonnées dans le temps.

La quantité de produit effectivement livré serait exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

Le tarif de la taxe serait fixé à 1,19 euro par mégawattheure, le minimum communautaire étant fixé à 0,54 euro par mégawattheure.

D’après les informations recueillies par votre Rapporteur général, le produit de la taxe serait de l’ordre de 5 millions d’euros.

Le tableau suivant indique en gras les quantités de charbon consommées dans l’industrie qui seraient soumises à la taxe. Il fait apparaître que seuls 7% de la consommation de charbon industrielle seraient assujettis à la taxe (460 ktep sur une consommation totale de 6.850 ktep).

CONSOMMATIONS DE CHARBON DANS L’INDUSTRIE (1) ET USAGES (2) EN 2004

(en Ktep)

   

Usages

 

Secteur NCE

Total Charbon

Chauffage

Process

Production électricité

Matières premières (3)

Autres usages

13 – Industrie sucrière

165

0

128

37

0

0

14 – Industrie agroalimentaire hors industrie du lait et du sucre

150

0

150

0

0

0

16 – Sidérurgie  - métallurgie

5.504

0

348

0

5.116

0

17 – Première transformation de l’acier

173

0

0

0

173

0

20 – Fabrication de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments

164

0

59

0

48

0

21 – Productions d’autres matériaux de construction et de céramique

49

0

4

0

41

0

22 – Industrie du verre

3

0

3

0

0

0

24 – Autres industries de la chimie minérale

363

4

133

145

79

0

25 – Fabrication de matières plastiques, de caoutchouc

73

1

63

8

0

0

29 – Fonderie et travail des métaux

46

0

33

0

7

0

31 – Construction électrique et électronique

17

0

8

0

9

0

32 – Construction véhicules automobiles. et autres matériels de transport.

13

0

13

0

0

0

35 – Industrie du papier et du carton

130

1

87

42

0

0

Total industrie manufacturière

6.534

7

750

196

5.473

0

Total industrie y compris industrie
agroalimentaire

6.850

8

1.028

232

5.474

0

(1) Industrie y compris sidérurgie et industries agricoles et alimentaires.

(2) La répartition des usages porte sur les seuls établissements de plus de 100 salariés.

(3) Il convient de noter que les établissements déclarent très souvent, par abus de langage, comme usage « matière première », ce qui est vraisemblablement un usage de process. C’est notamment le cas du charbon utilisé dans les cokeries ainsi que le charbon et le coke utilisé dans les hauts-fourneaux de la sidérurgie.

Source : EACEI 2004 – Sessi – Scees.

Le produit de la taxe serait réparti de la façon suivante entre les différents secteurs d’activité :

VENTILATION DU PRODUIT DE LA TAXE PAR SECTEUR

 

CA
du secteur

(en millions d’euros)

Consommation de charbon
(en MWh)

Taux de taxation

Montant
de la taxe

(en euros)

Poids
de la taxe dans le CA

(en  %)

Secteur NCE

         

13– Industrie

3.329

1.323.958,96

1,19

1.575.511

0,05

14– IAA hors industrie du lait et du sucre

99.095

1.201.471,51

1,19

1.429.751

0,00

Total IAA

102.424

2.525.430,47

1,19

3.005.262

0,00

16–17 – Sidérurgie et première transformation de l’acier

19.720

45.484.444,48

0

0,00

20– Fabrication. de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments

4.152

1.317.196,84

0

0,00

21– Production d’autres matériaux de construction. et de céramique

3.037

389.960,06

0

0,00

22– Industrie du verre

6.606

25.654,42

0

0,00

24– Autres industrie de la chimie minérale

9.095

2.910.927,85

0

0,00

25– Fabrication de matières plastiques, de caoutchouc

24.599

580.958,13

1,19

691.340

0,00

29– Fonderie et travail des métaux

16.720

366.492,92

0

0,00

31– Construction électrique et électronique

24.697

136.973,15

1,19

162.998

0,00

32– Construction de véhicules automobiles autres matériels de transport

19.658

102.104,93

1,19

121.505

0,00

35– Industrie du papier et du carton

18.247

1.039.532,96

1,19

1.237.044

0,01

Total industrie

146.531

52.354.245,75

1,19

2.212.887

0,00

Total industrie y compris IAA

248.955

54.879.676,22

1,19

5.218.150

0,00

Source : MEDD.

C.– Les obligations déclaratives, le contrôle et le recouvrement

Le 3° du 4 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B précise que les modalités de contrôle de la destination du charbon et de son affectation aux usages conduisant à le mettre hors du champ de la taxe seraient fixées par décret. Le décret devrait mettre en place un système de contrôle relativement léger par l’administration des douanes et des droits indirects permettant le suivi de la destination et de l’emploi des quantités de charbon consommées dans les secteurs placés dans le champ et hors du champ de la taxe.

Les entreprises exerçant leur activité dans le champ et hors du champ de la taxe seraient tenues de fournir à l’administration des douanes une « comptabilité matière » indiquant la quantité de charbon consommée, et son utilisation.

Le 7 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B tend à préciser les obligations déclaratives auxquelles seraient soumis les redevables de la taxe.

En application du du 7, les fournisseurs de charbon installés en France seraient tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et des droits indirects chargée du recouvrement de la taxe préalablement au commencement de leur activité.

En application du deuxième alinéa du 1° du 7, ces fournisseurs devraient tenir une comptabilité des livraisons qu’ils effectuent en France et communiquer à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons devrait être présentée à toute réquisition de l’administration.

Aux termes du 2° du 7 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B, les fournisseurs non établis en France désigneraient une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et des droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe.

Ces dispositions découlent du quatrième alinéa du 5 de l’article 21 de la directive précitée, aux termes duquel « le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et la taxe devient éligible au moment de leur fourniture par les sociétés qui doivent être enregistrées à cette fin par les autorités compétentes. Ces autorités peuvent autoriser le producteur, le négociant, l’importateur ou un représentant fiscal à se substituer à la société enregistrée aux fins des obligations fiscales qui lui incombent. La taxe est prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre. »

Le 8 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B tend à déterminer le redevable de la taxe en cas de non-respect des conditions d’application des dispositions relatives aux usages du charbon placés hors champ ou aux exonérations.

Dans la mesure où le fournisseur n’est pas en mesure de contrôler l’usage qui est fait des quantités de charbon qu’il livre à son acquéreur, c’est ce dernier qui deviendrait redevable de la taxe dans le cas où le charbon consommé n’aurait pas été soumis à la taxe alors même qu’il n’aurait pas été affecté à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation ou l’exonération.

À cet effet, l’acquéreur serait tenu d’adresser à son fournisseur et au service des douanes une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent certifiant que les quantités de charbon qui lui ont été livrées seront affectées à une utilisation justifiant l’absence de taxation ou une exonération. Cette attestation devra comporter l’engagement d’acquitter la taxe au cas où ce charbon ne recevrait pas la destination qui a motivé l’absence de taxation ou l’exonération.

Des dispositions similaires sont prévues par les articles 275 et 284 du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Par cohérence avec l’institution d’une nouvelle taxe intérieure de consommation dont le régime serait défini à l’article 266 quinquies B du code des douanes, le 1° du II du présent article tend à compléter l’article 267 du même code qui détermine les modalités de perception, le contentieux et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et précise que le service des douanes est chargé de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement de ces taxes. À l’instar des autres taxes intérieures de consommation, la taxe sur le charbon serait ainsi perçue comme en matière de douane. En outre, les infractions relatives à cette taxe seraient recherchées, constatées et réprimées, les poursuites seraient effectuées et les instances seraient instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en la matière.

Le 2° du II du présent article tend à compléter le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 du code des douanes relatif à l’exigibilité des taxes intérieures de consommation, par coordination avec le 2 du dispositif proposé pour
l’article 266 quinquies B qui détermine l’exigibilité de la taxe sur le charbon.

D.– L’affectation de la taxe à l’ADEME

Le 9 du dispositif proposé pour l’article 266 quinquies B tend à affecter le produit de la nouvelle taxe de consommation sur le charbon à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, l’ADEME prévoit d’affecter les 30 millions d’euros de ressources supplémentaires provenant de la nouvelle taxe sur la consommation de charbon (5 millions d’euros) et de l’actualisation de la taxe générale sur les activités polluantes (25 millions d’euros) :

– au renforcement des actions menées en faveur des énergies renouvelables produisant de la chaleur (à hauteur de 20 millions d’euros) ;

– au renforcement de la campagne de communication « Économies d’énergie, faisons vite ça chauffe » (à hauteur de 3 millions d’euros) ;

– au développement des actions d’observation dans le domaine de l’énergie (à hauteur de 1 million d’euros) ;

– à la progression du nombre des « Espaces Info Énergies » (à hauteur de 3 millions d’euros) ;

– au renforcement des aides à la décision (à hauteur de 2 millions d’euros) (diagnostics collectivités, agriculture et établissements d’enseignement) ;

– et au développement des actions d’information et de formation des professionnels dans le secteur du bâtiment (à hauteur de 1 million d’euros).

E.– L’entrée en vigueur du dispositif

Le III du présent article tend à préciser que les dispositions proposées entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

*

* *

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements présentés par M. Charles de Courson et un amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie, tendant respectivement à :

– exonérer les industriels des fourrages déshydratés du paiement de la taxe intérieure de consommation sur le charbon ;

– à étaler jusqu’en 2016 l’entrée en vigueur de cette taxe ;

– à reporter au 1er janvier 2008 l’entrée en vigueur de cette taxe.

Votre Rapporteur général a estimé nécessaire de reporter au 1er janvier 2008 l’entrée en vigueur de cette taxe afin de pouvoir mener une concertation préalable avec l’ensemble des professionnels concernés.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé nécessaire que les entreprises concernées qui ont fait des efforts considérables pour diminuer leur consommation de charbon soient exonérées de la taxe.

M. Philippe Auberger a rappelé que la France ne produisant plus de charbon, celui-ci est désormais importé en totalité, ce qui facilite évidemment l’institution d’une telle taxe. Il serait par ailleurs raisonnable de prévoir un seuil minimal de perception.

Votre Rapporteur général a rappelé que cette taxe ne s’appliquerait pas à 93% des utilisateurs de charbon, si bien qu’elle est concentrée sur quelques industries, en particulier la papeterie et le sucre. Il serait préférable de diminuer son taux et d’élargir son assiette.

M. Charles de Courson s’est étonné de la précipitation avec laquelle cette taxe a été élaborée, sans aucune concertation avec les élus ou les entreprises concernées. Il ne voit donc qu’une alternative. Soit la Commission vote contre l’article, en exigeant qu’une véritable concertation soit engagée, soit elle adopte l’amendement exonérant l’industrie fourragère, étant précisé que la luzerne présente l’avantage de piéger les nitrates.

Le Président Pierre Méhaignerie a attiré l’attention de la Commission sur les risques d’incompréhension par les relais d’opinion d’une suppression de l’article.

M. Charles de Courson a retiré les deux amendements qu’il a présentés.

La Commission a adopté l’amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie, tendant à reporter l’entrée en vigueur de la taxe (amendement n° 33).

La Commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

*

* *

Articles additionnels après l’article 23

Utilisation des huiles végétales pures comme carburant par les collectivités territoriales et les entreprises de transports en commun.

Texte de l’article additionnel :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le 2 de l’article 265 ter est ainsi rédigé :

« 2. L’utilisation d’huiles végétales pures comme carburant agricole ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun, est autorisée.

On entend par huile végétale pure l’huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique.

Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et à l’article 265 quater, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

B.  – Dans la première phrase de l’article 265 quater, après les mots : « comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun ».

II. –  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser l’utilisation des huiles végétales pures comme carburant par les collectivités territoriales et les entreprises de transport en commun.

I.– Les huiles végétales pures

Les huiles végétales pures sont définies par le deuxième alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes comme des huiles brutes ou raffinées, produites à partir de plantes oléagineuses, notamment le colza et le tournesol, sans modification chimique, par pression, extraction ou procédés comparables.

Bien que rien, dans le droit communautaire, notamment dans la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, ne s’oppose à l’utilisation des huiles végétales pures comme carburant, celles-ci ne sont pas reprises par l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié qui fixe la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes (125).

En effet, si la réglementation française permet le mélange de biocarburants issus d'huiles végétales dans le gazole, elle réserve cette possibilité exclusivement aux esters méthyliques d'huile végétale (EMHV) et, depuis l’article 19 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), aux esters éthyliques d’huile végétale (EEHV).

Cependant, le premier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction issue de l’article 49 de la loi du d’orientation agricole (n° 2006-11 du 5 janvier 2006), dispose que « l'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée », étant précisé que cette utilisation est exonérée de TIPP en application du troisième alinéa du 2 du même article.

De plus, l’article 265 quater du même code, dans sa rédaction issue du même article 49, dispose désormais que « la vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007 », toujours en exonération totale de TIPP en application du troisième alinéa du 2 de l’article 265 ter du même code.

Enfin, le ministre de l’agriculture M. Dominique Bussereau et le ministre de l’industrie M. François Loos ont annoncé le 21 novembre dernier qu’à compter du 1er janvier 2007, les collectivités territoriales intéressées seraient autorisées à titre expérimental à utiliser des huiles végétales pures dans leurs véhicules (hors transport de passagers) dès lors qu’elles signeraient des protocoles avec l’État. Ces protocoles préciseront notamment les obligations de suivi des véhicules et de contrôles réguliers qui seront demandées aux utilisateurs. Elles bénéficieront du même niveau de fiscalité que celui s’appliquant au biodiesel, soit une réduction de TIPP de 25 euros par hectolitre par rapport au tarif normalement applicable.

II.– Les dispositions du présent article

Le présent article a pour objet d’autoriser l’utilisation des huiles végétales pures comme carburant, en exonération de TIPP, des véhicules propriétés des collectivités territoriales et des entreprises de transport en commun.

À cette fin, le A du I du présent article propose une nouvelle rédaction du premier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes qui disposerait que « l’utilisation d’huiles végétales pures comme carburant agricole ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun, est autorisée ». Le troisième alinéa du 2 du même article, exonérant de TIPP l’utilisation des huiles végétales pures comme carburant ne serait pas modifié.

De plus, le B du I du présent article propose d’autoriser la vente d'huile végétale pure « comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun » ainsi que cette utilisation à compter du 1er janvier 2007, en modifiant en ce sens la première phrase de l’article 265 quater du code des douanes.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant à autoriser l’utilisation des huiles végétales pures :

– comme carburant en exonération de TIPP ;

– comme carburant en exonération de TIPP pour les véhicules propriétés des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun ;

– comme carburant en exonération de TIPP pour toutes les activités des collectivités territoriales pouvant nécessiter l’utilisation de cette énergie (chauffage, transport, etc.).

M. Charles de Courson a rappelé qu’en dépit du fait que le droit communautaire ne s’oppose en rien à l’utilisation des huiles végétales pures comme carburant, la législation française limite cette utilisation aux seuls agriculteurs. Certains utilisateurs, les particuliers comme les collectivités territoriales, ont saisi les tribunaux afin d’obtenir le droit d’utiliser des huiles végétales pures comme carburant. Les tribunaux pourraient leur donner raison.

Le Président Pierre Méhaignerie a remarqué que le silence de la législation française sur cette question a un effet pervers redoutable. En effet, parce que la vente d’huiles végétales pures n’est pas autorisée et que celles-ci sont néanmoins utilisées, cette utilisation ne fait l’objet d’aucune taxation, ce qui introduit une inégalité entre les différents types de carburants.

M. Marc Le Fur a indiqué que la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a autorisé l’usage d’huiles végétales pures comme carburant pour les seuls agriculteurs et pêcheurs. Il faut regretter qu’au regard de tout ce qui a été fait pour relancer la filière du bioéthanol, qui intéresse principalement les grandes sociétés énergétiques, si peu soit entrepris pour cette filière de proximité et de simplicité que représentent les huiles végétales pures. Le législateur doit élargir les usages possibles des huiles végétales, par le biais, notamment, d’une expérimentation par les collectivités territoriales.

M. Denis Merville, remarquant que l’utilisation des huiles végétales pures est répandue chez nos voisins et que le droit communautaire ne s’y oppose pas, a souhaité permettre aux collectivités territoriales d’utiliser celles-ci comme carburant.

M. Pascal Terrasse a dénoncé l’inanité de la législation actuelle qui peut conduire les forces de l’ordre à verbaliser de modestes utilisateurs d’huiles végétales alors que chacun sait que celles-ci sont appelées à jouer un rôle important dans la diversification énergétique et qu’elles doivent, à ce titre, être encouragées.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’adoption de ces amendements.

M. Charles de Courson a retiré les amendements tendant à l’exonération de TIPP quels qu’en soient les usages et pour toutes les activités des collectivités territoriales.

La Commission a adopté l’amendement tendant à autoriser l’utilisation en exonération de TIPP des huiles végétales pures comme carburant pour les véhicules propriétés des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun (amendement n° 34).

*

* *

Modification du régime de l’exonération de TICGN
applicable aux installations de cogénération.

Texte de l’article additionnel :

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

A. – Dans le c du 3, les mots : « et à l’exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A » sont supprimés.

B. – Après le c du 3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L’exonération prévue au c de cet article ne s’applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l’exonération de taxes intérieures prévues à l’article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c de l’article 266 quinquies ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à permettre aux installations de cogénération de bénéficier de l’exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) créée par l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2005 au profit des producteurs d’électricité.

I.– L’exonération de TICGN applicable aux installations de cogénération

En application de l’article 266 quinquies A du code des douanes, « les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations ».

Deux précisions doivent toutefois être apportées s’agissant de la portée de cette exonération :

– d’une part, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées est portée à dix années ;

– d’autre part, cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007, étant précisé qu’en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007

II.– Les dispositions du présent article

L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2005 a inséré dans l’article 266 quinquies du code des douanes un c disposant que sont exonérées de TICGN les livraisons de gaz destiné à être utilisé « comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » du même code.

En d’autres termes, les installations de production d’électricité bénéficient désormais d’une exonération pérenne de TICGN alors que celle applicable aux installations de cogénération est limitée à cinq ans (126). Destiné initialement à encourager les installations de cogénération, l’article 266 quinquies A du code des douanes se révèle désormais moins favorable que le droit commun applicable aux producteurs d’électricité.

Le B du I du présent article propose donc d’insérer un d dans l’article 266 quinquies du code des douanes qui disposerait que « l’exonération prévue au c de cet article ne s’applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l’exonération de taxes intérieures prévues à l’article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c de l’article 266 quinquies ». En d’autres termes, les installations de cogénération qui bénéficient de l’exonération de TICGN (limitée à 5 ou 10 ans selon les cas) en application de l’article 266 quinquies A du code des douanes pourraient opter pour l’exonération pérenne de TICGN de l’article 266 quinquies du même code.

Par coordination, le A du I du présent article propose de supprimer, dans le c de l’article 266 quinquies, les mots « et à l’exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A ».

*

* *

Le Rapporteur général a estimé cet amendement légitime, car en l’état actuel des textes l’exonération de TICGN peut être plus favorable pour les installations produisant exclusivement de l’électricité au détriment des installations de cogénération qui produisent de manière combinée de la chaleur et de l’énergie mécanique transformée en électricité.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 35).

*

* *

Article 24

Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes.

Texte du projet de loi :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :

a) Pour les déchets :

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en euros)

Déchets.

   

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception

Tonne

38,90

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception :

   

– ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CEE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

8,10

– autre

Tonne

9,90

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

9,90

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

19,75

b) Pour les substances émises dans l’atmosphère :

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en euros)

Substances émises dans l’atmosphère.

   

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

42,68

Acide chlorhydrique

Tonne

42,68

Protoxyde d’azote

Tonne

64,03

Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,22

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

42,68

c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées :

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en euros)

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées.

   

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

Tonne

43,45

d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en euros)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.

   

– dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39

– dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

168

– dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids

Tonne

280

e) Pour les matériaux d'extraction :

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en euros)

Matériaux d'extraction.

   

Matériaux d’extraction

Tonne

0,10

f) Pour les installations classées :

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en euros)

Installations classées.

   

Délivrance d'autorisation :

   

– artisan n'employant pas plus de deux salariés

495,15

– autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1.195,20

– autres entreprises

2.492,85

Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) :

   

– installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

335

– autres installations

375,54

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l’atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

III. – En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans la limite de 25 millions d'euros.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de modifier et d’actualiser les taux de la TGAP sur certaines assiettes afin de mieux prendre en compte les dommages causés à l’environnement par les activités concernées.

Pour l’avenir, les tarifs de la TGAP seraient relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de modifier les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicables à certains produits polluants.

I.– La taxe générale sur les activités polluantes

A.– Une taxe perfectible dont les effets sur l’environnement
sont encore insuffisants

Créée par l’article 45 de la loi de finances pour 1999 en lieu et place de cinq taxes parafiscales, et codifiée aux articles 266 sexies à 266 quindecies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes porte sur neuf catégories d’activités polluantes : stockage et élimination des déchets, substances polluantes émises dans l’atmosphère, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées, préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, produits antiparasitaires à usage agricole, matériaux d’extraction, installations classées, imprimés et carburants.

 Une taxe reposant sur un nombre réduit de contribuables

Le produit des différentes fractions de la TGAP ainsi que les contribuables concernés se sont répartis comme suit en 2005, étant précisé que la TGAP relative aux imprimés non sollicités et aux carburants n’était pas encore en vigueur cette année-là :

 

Nombre de contribuables

Produit (en M€)

Déchets ménagers

437

191

Déchets industriels

61

37

Huiles usagées

250

24

Émissions polluantes

642

23

Lessives

281

103

Matériaux d’extraction

1.297

40

Installations classées

13.876

27

Antiparasitaires

170

38

Total (hors installations classées)

3.138

456

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le nombre de redevables de la TGAP varie donc, selon les produits polluants concernés, entre quelques dizaines et un peu plus d’un millier. Ainsi, si près de 1.300 entreprises sont redevables de la TGAP relative aux matériaux d’extraction, seules 61 entreprises paient la TGAP sur les déchets industriels.

De plus, non seulement le nombre de redevables de certaines fractions de la TGAP est particulièrement réduit, mais plus généralement, cette taxe se caractérise par la concentration de son produit sur quelques gros contributeurs. Ainsi, 85 % du produit de la TGAP relative aux préparations pour lessives est payé par les dix plus gros contributeurs. De même, dans le cas des produits antiparasitaires à usage agricole, les versements des dix plus gros contributeurs représentent 70 % du produit de la taxe.

 Une taxe dont la mise en oeuvre est complexe

La taxe générale sur les activités polluantes recouvre en pratique neuf taxes dont la gestion, par des services des douanes qui n’ont pas forcément de compétences particulières dans les domaines concernés, se révèle très complexe.

Ainsi, la TGAP relative aux produits antiparasitaires à usage agricole est assise sur le poids net des substances dangereuses qui entrent dans la composition de ceux-ci. Outre que celles-ci sont réparties en sept catégories, avec un tarif particulier applicable à chacune, il est presque impossible de déterminer lequel s’applique en cas de mélange de plusieurs substances dans un même produit.

De même, s’agissant de la TGAP relative aux émissions polluantes dans l’atmosphère, cinq tarifs différents s’appliquent à autant de catégories de particules chimiques polluantes. Ainsi que l’a noté le Conseil des impôts, « cette caractéristique complique bien évidemment la tâche des services des douanes qui n’ont pas de compétences particulières dans le domaine de l’analyse des émissions de fumée et le suivi des installations techniques des usines. Dans ces conditions, l’efficacité des contrôles et la capacité à identifier de nouveaux redevables sont limitées » (127).

Enfin, la TGAP relative aux imprimés entrera en vigueur au 1er janvier 2007, trois ans après sa création par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003, en raison, notamment, de la difficulté des services des douanes à en identifier des redevables dispersés sur tout le territoire.

 Des tarifs peu incitatifs

Si la TGAP se donne comme objectifs de taxer certaines activités polluantes et, au-delà, d’inciter à un comportement plus respectueux de l’environnement de la part des entreprises concernées, force est de constater que les tarifs applicables apparaissent souvent largement inadaptés.

Ainsi, le tarif de la TGAP relative aux matériaux d’extraction est si faible – 0,09 euro par tonne, qu’il est vain de croire qu’il incite les entreprises concernées à se tourner vers les matériaux d’extraction renouvelables. De plus, cette TGAP frappe tous les modes d’extraction sans particulièrement pénaliser l’extraction d’origine alluvionnaire, alors même que celle-ci, entre toutes, peut avoir les conséquences les plus dommageables sur l’environnement, comme la destruction du milieu aquatique ou l’aggravation du risque d’inondation.

De même, les tarifs de la TGAP relative aux émissions polluantes ont été fixés à des niveaux très bas, sans rapport avec les coûts environnementaux évalués dans les études d’impact, ainsi que le montre le tableau suivant :

(en euros par tonne)

Émissions polluantes

Tarif de TGAP applicable

Coût des dommages

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

38,11

7.300

Oxyde d’azote et autres composés oxygénés de l’azote

45,73

8.100

Acide chlorhydrique

38,11

nd.

Composés organiques volatils non méthaniques et solvants

38,11

900

Protoxyde d’azote

57,17

nd.

Source : Rabl et Sparado (2002).

Enfin, la TGAP relative aux préparations pour lessives, dont l’objectif est de décourager la production de celles ayant une forte teneur en phosphates, présente la particularité étonnante de frapper également les préparations pour lessives sans phosphates. Quant aux différents tarifs applicables, ils ne sont aucunement proportionnés à la teneur en phosphates des produits concernés.

 Un champ d’application trop réduit

Ayant comme objectif de taxer les activités polluantes, quelle que soit leur origine, la TGAP ne frappe en pratique que les entreprises industrielles, alors même que celles-ci n’en sont responsables que dans une proportion limitée. Ainsi, s’agissant des émissions polluantes dans l’atmosphère, 50% des émissions d’oxyde d’azote sont imputables au secteur du transport routier. Quant au secteur agricole, il est à l’origine de 75% des émissions de protoxyde d’azote et de 70% des émissions de méthane, gaz qui, avec, le protoxyde d’azote participe à l’effet de serre.

Toujours en ce qui concerne le secteur agricole, alors que les effets nocifs des engrais sur l’environnement ne sont plus à démontrer, seuls les produits antiparasitaires – dont l’usage est d’ailleurs voué à diminuer avec le développement des cultures OGM, sont frappés par la TGAP. De même les installations classées agricoles sont, elles aussi, exonérées de la TGAP.

B.– Les neufs fractions de la TGAP

1.– Les déchets

En application du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe est due par « tout exploitant d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilées [ou] d’une installation d’élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ».

De plus, à compter du 1er janvier 2006, l’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2005 dispose que cette taxe est également due par « toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil du
1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne 
». 

Sont toutefois exonérés, en application du 1 du II du même
article 266 sexies :

– les installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

– les transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

– les installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment.

Enfin, en application du III du même article, « sont exonérées […], dans la limite de 20% de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ».

La taxe est assise sur le poids (en tonne) des déchets reçus ou transférés. Son tarif varie en fonction de l’installation concernée :

 

Quotité
(en euros par tonne)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre I du livre V du code de l’environnement pour ladite réception

36

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre I du livre V du code de l’environnement pour ladite réception

 

– ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) nº 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

7,5

– autre

9,15

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat

9,15

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

18,29

En application du 2 de l’article 266 nonies du code des douanes, le montant minimal de la taxe due est de 450 euros par installation. Elle peut être répercutée dans les prix facturés aux clients.

2.– Les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère

En application du 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, précisé par l’article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999, la taxe est due par les installations classées suivantes soumises à autorisation : installations de combustion dont la puissance thermique maximale est supérieure ou égale à 20 MW ; installations d’incinération d’ordures ménagères dont la capacité est supérieure à 3 tonnes par heure ; installations n’entrant pas dans les deux catégories précédentes mais rejetant en une année plus de 150 tonnes d’une ou plusieurs substances polluantes.

La taxe est assise sur le poids (en tonnes) des substances suivantes émises dans l’atmosphère. Le tarif applicable varie selon leur nature de celles-ci :

 

Quotité

(en euros par tonne)

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

38,11

Acide chlorhydrique

38,11

Protoxyde d'azote

57,17

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

45,73

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

38,11

En application du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, les contributions ou dons de toute nature versés au profit d’un organisme de surveillance de la qualité de l’air dont l’exploitant est membre sont déductibles au titre des installations situées dans la zone de surveillance de l’organisme dans la limite de 152.500 euros ou à hauteur de 25% du montant de la taxe.

3.– Les lubrifiants et préparations lubrifiantes

En application du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe est due par « toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d’acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées », énumérés à l’annexe I du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. La taxe est également due par tout utilisateur d’autres huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

Aux termes du 4 du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas « lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ».

La taxe est assise sur le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes. Son taux est de 38,11 euros par tonne.

4.– Les préparations pour lessives

En application du 5 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, issu de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), la taxe est due par « toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale, qui livre sur le marché intérieure après achat, importation ou fabrication dans un autre État-membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ».

Aux termes du 4 du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas « lorsque la première livraison après fabrication nationale [de préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge] consiste en une expédition directe à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ».

La taxe est assise sur le poids (en tonnes) des produits concernés. Son taux varie en fonction de la teneur en phosphates de ces préparations et produits :

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :

Quotité

(en euros par tonne)

– dont la teneur en phosphates est inférieure à 5% du poids

71,65

– dont la teneur en phosphates est comprise entre 5% et 30%
du poids

79,27

– dont la teneur en phosphates est supérieur à 30% du poids

86,90

En application du 5 de l’article 266 decies du code des douanes, la taxe peut être répercutée dans les prix facturés aux clients.

5.– Les matériaux d’extraction

En application du 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, issu de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), précisé par le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, la taxe est due par toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale, qui livre sur le marché intérieure après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation certains matériaux d’extraction. Elle est également due par toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne ces matériaux pour les besoins de sa propre utilisation.

Sont ainsi soumis à la taxe les matériaux de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou qui sont obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées et qui présentent cumulativement les caractéristiques suivantes :

– ils appartiennent aux types de matériaux généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil ;

– leur plus grande dimension ne dépasse pas 125 millimètres ;

– ils ne sont pas issus d’opérations de recyclage ou de récupération ;

– leur teneur en oxyde de silicium sec est inférieur à 97%.

Son exonérés, en application de l’article premier du décret susmentionné, les pierres taillées ou sciées, le gypse, les pavés, l’argile, l’ardoise ainsi que la dolomie et le calcaire industriel. La première livraison après fabrication nationale qui consiste en une expédition directe à destination d’un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation est également exonérée aux termes du 4 du II de l’article 266 sexies du code des douanes.

La taxe est assise sur le poids des matériaux. Son taux est fixé à 0,09 euro par tonne.

6.– Les produits antiparasitaires

En application du 7 de l’article 266 sexies du code des douanes, issu de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), la taxe est due par « toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieure après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier [insecticides, fongicides, herbicides…] dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi nº 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ».

Aux termes du 4 du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas « lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ».

La taxe est assise sur le poids des substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires. Le 7 de l’article 266 nonies du code des douanes précise que « les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail » (128). Le 1 du même article a établi comme suit les tarifs applicables à chaque catégorie :

 

Quotité
(en euros par tonne)

Catégorie 1

0

Catégorie 2

381,12

Catégorie 3

609,80

Catégorie 4

838,47

Catégorie 5

1.067,14

Catégorie 6

1.372,04

Catégorie 7

1.676,94

7.– Les installations classées

En application du 8 de l’article 266 sexies du code des douanes, issu de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial comportant une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement doit acquitter une taxe lors de la délivrance de l’autorisation. Le montant de cette taxe est le suivant :

 

Quotité (en euros)

Artisans n’employant pas plus de deux salariés

442,10

Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1.067,14

Autres entreprises

2.225,76

Les exploitants d’installations dont les activités à risque figurent sur la liste établie par le décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000 modifié sont en outre redevables d’une taxe annuelle dont le montant est calculé à partir d’un tarif de base fixé à 335,39 euros affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 en fonction de la nature et du volume des activités exercées dans l’établissement. Toutefois, aux termes du 5 du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas « à l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ».

La TGAP sur les installations classées est, en application de l’article 266 terdecies du code des douanes, liquidée, contrôlée et recouvrée par les services chargés de l’inspection de ces installations.

8.– Les imprimés non sollicités

Aux termes du 9 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe est due par toute personne physique ou morale qui, au titre d’une année civile :

– a mis à disposition des particuliers, gratuitement, sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur a fait mettre à disposition, leur a distribué ou leur a fait distribuer gratuitement des imprimés, dans les boites aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique ;

– et n’a pas acquitté la contribution volontaire, financière ou en nature, prévue à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Sont cependant exonérées, en application de l’article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, la mise à disposition du public d’informations par un service public lorsqu’elle résulte exclusivement d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement ou par une publication de presse au sens de l’article premier de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (c'est-à-dire les journaux distribués gratuitement) ainsi que la distribution d’envois de correspondance au sens de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (c'est-à-dire la publicité adressée).

La taxe est assise sur la masse annuelle, exprimée en kilogramme, des imprimés concernés, pour sa part excédant 2.500 kilogrammes. Ce seuil de taxation aboutit, de fait, à exonérer les personnes qui distribuent ou mettent à disposition moins de 2,5 tonnes d’imprimés par année civile. Le taux de la taxe est de 0,15 euro par kilogramme.

9.– Les carburants

En application de l’article 266 quindecies du code des douanes, issu de l’article 19 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), la taxe est due par toute personne qui met à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes (supercarburants sans plomb) et du gazole repris à l’indice 22 de ce tableau.

L’assiette est déterminée, pour chaque carburant concerné, conformément au 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, lequel fixe l’assiette de la TVA applicable aux produits pétroliers lors de la mise à leur consommation.

Le taux de la taxe est fixé à 1,75% en 2006, 3,5% en 2007, 5,75% en 2008, 6,25% en 2009 et 7% en 2010. Il est diminué du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et inscrites sur les certificats représentatifs émis par les redevables, et les quantités, également exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de carburants soumis à la taxe. Ainsi, les contribuables qui incorporent des biocarburants à hauteur de 1,75% en 2006, 3,5% en 2007, 5,75% en 2008, 6,25% en 2009 et 7% en 2010 dans les carburants qu’ils ont mis à la consommation sur le marché intérieur n’ont pas à acquitter la taxe.

B.– La déclaration et le paiement

A l’exception de la TGAP relative aux installations classées, la TGAP est, en application de l’article 266 duodecies du code des douanes, déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes.

Aux termes de l’article 266 undecies du code des douanes, les redevables déposent auprès de l’administration des douanes, au plus tard le 10 avril, une déclaration annuelle de la taxe due au titre de l’année précédente. A l’exception de la TGAP relative aux imprimés non sollicités et de la TGAP relative aux carburants, qui sont acquittées en une seule fois pour l’année civile précédente, au moment du dépôt de la déclaration annuelle, la taxe est acquittée sous la forme de trois acomptes et d’une régularisation. Chaque acompte, versé pour l’année en cours, est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l’année précédente et fait l’objet d’un paiement spontané au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. La régularisation est opérée au moyen de la déclaration déposée l’année suivante.

II.– Les dispositions du présent article

A.– L’aménagement des tarifs de la taxe

1.– L’aménagement des tarifs

Le 1° du I du présent article propose de relever les tarifs du tableau du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes applicables à certains produits polluants dans la proportion de la hausse des prix intervenue depuis la création de la fraction de TGAP concernée. En application du II du présent article, ces modifications entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

 Pour la TGAP relative aux déchets, les nouveaux tarifs s’établiraient comme suit :

(en euros par tonne)

 

Quotité actuelle

Quotité proposée

Variation (en  %)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre I du livre V du code de l’environnement pour ladite réception

36

38,90

+ 8,05 %

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre I du livre V du code de l’environnement pour ladite réception :

   

+ 8 %

+ 8,2 %

– ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) nº 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

7,5

8,10

– autre

9,15

9,90

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat

9,15

9,90

+ 8,2 %

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat

18,29

19,75

+ 8 %

 Pour la TGAP relative aux substances émises dans l’atmosphère, les nouveaux tarifs s’établiraient comme suit :

(en euros par tonne)

 

Quotité actuelle

Quotité proposée

Variation

(en  %)

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

38,11

42,68

+ 12 %

Acide chlorhydrique

38,11

42,68

+ 12 %

Protoxyde d'azote

57,17

64,03

+ 12 %

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

45,73

51,22

+ 12 %

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

38,11

42,68

+ 12 %

 Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, le tarif de la taxe s’établirait comme suit :

(en euros par tonne)

 

Quotité actuelle

Quotité proposée

Variation

(en  %)

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

38,11

43,45

+ 12 %

 Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, les nouveaux tarifs s’établiraient comme suit :

(en euros par tonne)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :

Quotité actuelle

Quotité proposée

Variation

(en  %)

– dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

71,65

39

– 45,6 %

– dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 %
du poids

79,27

168

+ 112 %

– dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids

86,90

280

+ 222 %

En conséquence, alors que le présent article propose, s’agissant des autres produits polluants, une augmentation comprise entre 8 et 12 % du tarif de TGAP qui leur est applicable, les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, verraient ce tarif à la fois diminuer très fortement, lorsque la teneur de celles-ci en phosphate est inférieure à 5%, et respectivement doubler et tripler selon que leur teneur est phosphates est comprise entre 5% et 30% ou supérieure
à 30%.

L’objectif d’une telle modification des tarifs applicables est naturellement d’encourager la production de lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids en renchérissant considérablement la TGAP applicable aux mêmes produits ayant une forte teneur en phosphates.

 Pour les matériaux d’extraction, le tarif s’établirait comme suit :

(en euros par tonne)

 

Quotité actuelle

Quotité proposée

Variation

(en  %)

Matériaux d'extraction

0,09

0,10

+ 11,1 %

 Pour les installations classées, les tarifs de TGAP applicables s’établiraient comme suit :

(en euros)

 

Quotité actuelle

Quotité proposée

Variation

(en  %)

Délivrance d’autorisation :

     

– artisans n’employant pas plus de deux salariés

442,10

495,15

+ 12 %

– autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1.067,14

1.195,20

+ 12 %

– autres entreprises

2.225,76

2.492,85

+ 12 %

Exploitation au cours d’une année civile (tarif de base) :

     

– Installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) nº 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

-

335

 

– autres installations

335,39

375,54

+ 12 %

Serait donc créé un nouveau tarif s’agissant de la taxe annuelle due pour l’exploitation d’une installation classée. Actuellement fixé à 335,39 euros par an, ce tarif serait désormais de 335 euros pour les installations ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) nº 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, et de 375,54 euros pour les autres.

Enfin, il convient de signaler que les tarifs de la TGAP relative aux substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, de même que la TGAP relative aux imprimés non sollicités et la TGAP relative aux carburants ne seraient pas modifiés.

S’agissant de la TGAP relative aux substances classées dangereuses, il est en effet préférable de modifier la fiscalité applicable aux polluants agricoles dans le cadre du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques actuellement en discussion au Sénat. Quant à la TGAP relative aux imprimés, sa création récente – et son entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2007 – ne semble pas justifier de modifier dès maintenant son tarif. Enfin, la TGAP relative aux carburants fait d’ores et déjà l’objet d’une augmentation annuelle de son taux, corrélée à l’objectif d’incorporation de biocarburants fixé par le Gouvernement.

2.– L’actualisation annuelle

Le 2° du I du présent article propose d’insérer, dans l’article 266 nonies du code des douanes, un 1 bis disposant qu’ « à compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l’atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d’extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ».

En effet, une fois fixés par la loi, les tarifs de la TGAP, quels que soient les produits polluants concernés, n’ont plus été modifiés. Depuis 1999, seuls l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2002 et l’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2005 (s’agissant, dans les deux cas, des tarifs de la TGAP applicable aux déchets) ont modifié les tarifs d’une fraction de TGAP existante.

Cependant, il convient de préciser que tous les produits polluants ne seraient pas concernés par cette réévaluation annuelle du tarif de TGAP qui leur est applicable, en particulier les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés. Quant à la TGAP relative aux carburants, ainsi qu’il a été dit, elle fait déjà l’objet d’une augmentation annuelle de son taux.

B.– L’affectation d’une partie du produit de la taxe à l’ADEME

Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, les dispositions du présent article devraient majorer le produit de la TGAP de 40 millions d’euros dont 25 millions, aux termes du III du présent article, seraient affectés à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

D’après les informations communiquées à votre Rapporteur général par l’ADEME, cette somme serait affectée, à hauteur de 20 millions d’euros, au doublement des recettes du fonds géré par l’ADEME en faveur des énergies renouvelables, conformément aux annonces du Premier ministre M. Dominique de Villepin le 4 octobre dernier.

Quant au reliquat de 5 millions d’euros, complété par le produit de la taxe sur le charbon – soit 5 millions d’euros également, il serait consacré :

– au renforcement de la campagne de communication « Economies d'énergie, faisons vite ça chauffe » (+3 millions d'euros) ;

– au développement des actions d'observation dans le domaine de l'énergie (+1 million d’euros ) ;

– à la progression du nombre des Espaces Info Energies (+ 3 millions d'euros)

– au renforcement des aides à la décision (diagnostics collectivités, agriculture et établissements d'enseignement) (+2 millions d'euros) ;

– au développement des actions d'information et de formation des professionnels dans le secteur du bâtiment (+1 million d'euros).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie, tendant à repousser du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 l’entrée en vigueur des dispositions relatives au relèvement du tarif de certaines fractions de la TGAP.

Votre Rapporteur général a rappelé que les tarifs des diverses fractions de la TGAP n’ayant pas été revalorisés depuis la création de celles-ci, le présent article propose de relever ces tarifs dans la proportion de l’évolution des prix intervenue depuis lors. Toutefois, une telle mesure aurait due être discutée avec les entreprises des secteurs concernés, afin qu’elles aient le temps d’anticiper un relèvement des tarifs qui impacte directement les prix de vente de leurs produits, alors même que, dans certains cas, les contrats de fourniture pour 2007 ont déjà été signés. Il apparaît préférable de reporter l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2008, date à partir de laquelle l’article prévoit une actualisation annuelle automatique, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

M. Pascal Terrasse s’est interrogé sur le coût de cet amendement pour l’État, ainsi que sur ses effets sur les recettes affectées à l’ADEME.

Votre Rapporteur général a indiqué que le report de 2007 à 2008 coûterait environ 40 millions d’euros à l’État, à comparer à un produit total d’environ 483 millions d’euros. Quant à l’affectation, dans la limite de 25 millions d’euros, du produit de la TGAP à l’ADEME, elle n’est en rien modifiée par l’amendement.

M. Philippe Rouault a souligné que le produit de la TGAP serait également impacté – à hauteur de 40 millions d’euros – par le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, actuellement en discussion au Parlement, qui supprimerait la TGAP relative aux produits antiparasitaires à usage agricole, remplacée par une redevance pour pollutions diffuses versée par les distributeurs de ces produits au profit des agences de l’eau.

M. Michel Bouvard a critiqué cette multiplication des affectations de recettes au profit d’opérateurs de l’État dont les activités ne sont pas suffisamment contrôlées. Ce problème, déjà soulevé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, doit rapidement trouver des solutions. Par ailleurs, il conviendrait d’aménager en profondeur la TGAP sur les installations classées, qui aboutit, par exemple, à taxer des entreprises certifiées ISO 14001, en dépit de la qualité de leur système de management environnemental.

M. Charles de Courson a expliqué qu’en matière de fiscalité environnementale, au principe « pollueur-payeur », il fallait préférer un principe« non pollueur-non payeur », plus intelligent et plus opérationnel. Par exemple, à l’occasion de la discussion de la loi d’orientation agricole, il avait été question de rembourser certaines taxes payées par les agriculteurs lorsque ceux-ci s’inscrivaient dans une démarche d’agriculture « raisonnée ». L’article 24 du présent projet de loi de finances rectificative méconnaît malheureusement cette logique. À défaut de le supprimer, le report de son application est un pis-aller.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36).

*

* *

La Commission a adopté l’article 24 ainsi modifié.

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Après l’article 24 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à porter de 152.500 à 171.000 euros par installation le montant des sommes versées à des organismes de surveillance de la qualité de l’air que les redevables de la TGAP relative aux émissions polluantes dans l’atmosphère sont autorisés à déduire du montant de la taxe due.

M. Denis Merville a rappelé que les réseaux d’associations de surveillance de la qualité de l’air sont en partie financés par des contributions versées par les membres des organismes de surveillance de l’air, parmi lesquels des redevables de la TGAP relative aux émissions polluantes dans l’atmosphère. Or les contributions de ces derniers sont déductibles du montant de la taxe due mais dans la limite d’un plafond qui, aux termes de l’article 24, n’évoluerait pas dans la même proportion que le relèvement des tarifs de la TGAP qu’il propose. Au vu des difficultés rencontrées par certains de ces réseaux, il y a lieu de relever le plafond de la déduction dans la même proportion que l’augmentation des tarifs.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement dès lors que l’entrée en vigueur de l’article 24 serait reportée au 1er janvier 2008.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 25

Modification des fourchettes des tarifs de la taxe d’aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

Texte du projet de loi :

I. – Dans le second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 10 € » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 11 € ».

II. – L’article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;

2° Dans le IV :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. »

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les tarifs : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les tarifs : « de 30 € à 40 € » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2e groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2e groupe » sont remplacés par les mots : « 3e groupe » ;

e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3e groupe » sont remplacés par les mots : « 4e groupe ».

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. Taxe d’aéroport : modification du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies :

Le financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux incombant aux gestionnaires d’aéroports est assuré par le produit de la taxe d’aéroport et complété le cas échéant par des subventions de l’État.

La meilleure adéquation entre ces sources de financement est recherchée, chaque année, en tenant compte des tarifs maximaux de la taxe pouvant être supportés par les clients finals du transport aérien et des crédits prévus en loi de finances.

Il est ainsi proposé une modification tarifaire à compter du 1er janvier 2007 pour faciliter le financement de ces missions en portant, pour les aérodromes de la classe 3, la limite supérieure du tarif de 10 à 11 euros.

II. Taxe sur les nuisances sonores aériennes : modification du IV de l’article 1609 quatervicies A :

La modification vise d’une part à permettre le remboursement aux collectivités locales et à leurs établissements publics des avances qu’elles ont consenties, en plus des annuités d’emprunts. Cette disposition a été demandée notamment par des communes riveraines de l’aérodrome de Toulouse - Blagnac. En autorisant le remboursement des avances, dans les mêmes conditions que les remboursements d’emprunts, que les collectivités locales ont pu consentir pour préfinancer les travaux d’insonorisation, la nouvelle mesure exercera un effet de levier de nature à accélérer les travaux d’insonorisation.

Elle vise d’autre part à créer un nouveau groupe d’aéroports, pour répondre aux besoins des deux aéroports les plus insérés dans le milieu urbain, à savoir Paris-Orly et Toulouse-Blagnac, pour lesquels le niveau des recettes de TNSA est très sensiblement inférieur à la demande des riverains, en raison de la densité du nombre de logements dans le périmètre du Plan de Gêne Sonore. Il est proposé de classer ces deux aéroports dans un nouveau groupe dont les valeurs inférieure et supérieure passeraient à 30 et 40 euros respectivement, au lieu de 10 et 22 euros.

Avec les nouvelles valeurs, la recette pour Paris-Orly se situerait dans une fourchette de 11,7 à 15,6 M€ contre 8,6 M€ prévus sans la réforme, et celle de Toulouse-Blagnac dans une fourchette de 3,8 à 5,1 M€ contre 2,8 M€.

Pour les autres aéroports, la revalorisation intervenue par décret en décembre 2005 conduit à un doublement des recettes de la TNSA en année pleine qui devrait permettre de financer la demande constatée.

Observations et décision de la Commission :

S’agissant de la taxe d’aéroport, le présent article a pour objet de relever de 10 à 11 euros la limite supérieure du tarif applicable aux aéroports de la classe 3.

S’agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, il est proposé :

– d’une part, de classer les aéroports de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac dans un nouveau groupe, dont les tarifs seraient fixés entre 30 et 40 euros (au lieu de 10 à 22 euros dans le droit actuel) ;

– et, d’autre part, de permettre l’affectation d’une part du produit de la taxe au remboursement aux collectivités locales des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux d’insonorisation.

I.– La taxe d’aéroport

A.– La création de la taxe d’aéroport

Jusqu’en 1998, le financement des missions de sécurité, sûreté, incendie et sauvetage était assuré à titre principal par le versement de redevances aux exploitants d’aéroports par les compagnies aériennes.

Par une décision du 20 mai 1998 (Syndicat des compagnies aériennes autonomes), le Conseil d’État a énoncé que ces missions correspondaient à des missions d’intérêt général qui ne pouvaient être mises à la charge des usagers au moyen de redevances.

Compte tenu de cette décision, l’article 136 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a institué, à compter du 1er juillet 1999, une taxe d’aéroport codifiée à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, due par les entreprises de transport aérien public pour tout passager ou tonne de fret transportés et perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic excède un certain seuil.

Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et de contrôles environnementaux. Ces missions sont confiées aux exploitants d’aéroports par l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile.

Cette taxe est complétée pour les aéroports de taille petite ou moyenne et les aéroports où son produit est inexistant ou insuffisant, par des subventions annuelles du budget général de l’État (imputées sur l’action Régulation des aéroports du programme Transports aériens).

B.– Le champ d’application et l’exigibilité de la taxe

1.– Les personnes imposables

En application du II de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, la taxe est due par les entreprises de transport aérien public, indépendamment de leur nationalité ou de leur forme juridique. Elle s’ajoute au prix acquitté par le client.

2.– Les opérations imposables

Sont imposables les opérations d’embarquement de voyageurs, de fret et de courrier sur des vols commerciaux réguliers ou non réguliers, au départ des aérodromes concernés dont la liste est fixée par arrêté pris par le Ministre chargé du Budget et le Ministre chargé de l’Aviation Civile.

La taxe est due quelles que soient les destinations, et quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, qu’il y ait ou non émission de billet.

Ne sont pas considérés comme des vols de transport aérien public :

– les évacuations sanitaires d’urgence ;

– les vols locaux au sens du 2 de l’article premier du règlement CEE n°2407/92 du 23 juillet 1992 (vols n’impliquant pas de transport entre différents aérodromes, comme, par exemple, les baptêmes de l’air) ;

– les vols effectués par une personne physique ou morale pour son propre compte.

3.– L’exigibilité de la taxe

L’exigibilité intervient lors de l’embarquement des passagers, du fret et du courrier.

C.– L’assiette de la taxe

En application du III de l’article 1609 quatervicies, la taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret embarqués par l’entreprise sur l’aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K du code général des impôts pour la taxe de l’aviation civile.

1.– Le nombre de passagers embarqués

La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués par l’entreprise sur chacun des aérodromes concernés.

Les personnes voyageant à prix réduit ou bénéficiant d'une gratuité accordée par le transporteur sont considérées comme des passagers.

En revanche, ne sont pas considérés comme passagers (en application de l’article 302 bis K) :

– les personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, et les accompagnateurs de fret ;

– et les enfants de moins de 2 ans.

2.– La masse de fret et de courrier embarqués

La taxe est également assise sur la masse de fret et de courrier embarqués par l’entreprise sur chacun des aérodromes concernés.

Il faut comprendre :

– par fret, « tous biens, autres que la poste, les provisions de bord et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d’un aéronef » ;

– par courrier, « correspondance et autres objets confiés par des administrations postales et destinés à être remis à des administrations postales ».

3.– Les exonérations

Ne sont pas taxables par renvoi aux dispositions de l’article 302 bis K du code général des impôts :

– les passagers, le fret ou le courrier effectuant un arrêt momentané sur un aéroport et repartant par le même aéronef et avec le numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés (transit direct) ;

– les passagers, le fret ou le courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé.

D.– Les tarifs

En application du IV de l’article 1609 quatervicies, le tarif applicable sur chaque aérodrome est compris entre des valeurs correspondant à la classe dont il relève.

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction de leur trafic mesuré par le nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l’aérodrome.

Les classes d’aérodromes dont fixées comme suit :

Classe

Nombre d’unités de trafic de l’aérodrome

1

À partir de 10.000.001

2

De 4.000.001 à 10.000.000

3

De 5.001 à 4.000.000

La liste des aérodromes concernés par la taxe d’aéroport est fixée annuellement par arrêté interministériel.

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux trois classes d’aérodromes sont fixées comme suit :

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 4,3 à 8,5 euros

De 3,5 à 8 euros

De 2,6 à 10 euros

Tarifs par tonne de fret

De 0,3 à 0,6 euro

De 0,15 à 0,6 euro

De 0,6 à 1,5 euro

Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

Aux termes du IV de l’article 1609 quatervicies, « le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des prestations assurées en en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des coûts et des recettes de l’exploitant. »

E.– Les obligations déclaratives et le paiement

En application du IV de l’article 1609 quatervicies, les entreprises assujetties à la taxe doivent déclarer chaque mois sur les imprimés fournis par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers, le nombre de tonnes de fret et de courrier embarqués le mois précédent sur les vols effectués au départ de chacun des aérodromes concernés par la taxe.

Les déclarations, accompagnées des paiements correspondants, doivent être adressées au comptable compétent, en fonction des aérodromes de départ :

– pour la taxe d’aéroport exigible sur les trafics au départ des aérodromes constituant le système aéroportuaire de Paris : l’agent comptable d’Aéroports de Paris ;

– pour les trafics au départ des autres aérodromes concernés par la taxe d’aéroport : l’agent comptable secondaire du budget annexe de l’aviation civile.

F.– Le contrôle et le recouvrement

En application du V de l’article 1609 quatervicies, la taxe d’aéroport exigible sur les trafics au départ des aérodromes de classes 2 et 3 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l’aviation civile visée à l’article 302 bis K du code général des impôts.

Les réclamations contentieuses, suivies par la direction générale de l’aviation civile, sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l’aviation civile.

Par dérogation, la taxe d’aéroport exigible sur les trafics au départ des aérodromes constituant le système aéroportuaire de Paris, est recouvrée et contrôlée par l’établissement public Aéroports de Paris.

G.– Le financement des missions de sûreté et de sécurité, incendie et sauvetage

Hormis les éventuelles subventions de collectivités locales, les exploitants d’aéroports ne mobilisent de fait pas d’autres ressources que la taxe d’aéroport et les subventions du budget général de l’État pour financer les missions qui leur sont confiées par l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile.

Pour ADP et les aéroports de la classe 2, le produit de la taxe constitue aujourd’hui la seule ressource pour financer les missions qui leur sont confiées par l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile.

Le produit global de la taxe s’est élevé à 513 millions d’euros en 2004 et à 520,9 millions d’euros en 2005 (dont 307,4 millions d’euros pour Aéroports de Paris). Il est prévu un produit de 580,7 millions d’euros pour 2006.

Parallèlement, la montée en puissance des mesures de sûreté depuis 2001 et l’augmentation régulière des coûts correspondants induisent un accroissement des besoins de financement qui devraient continuer d’augmenter sous l’effet du renforcement récent de la réglementation (129).

Le coût des missions de sûreté est ainsi passé de moins de 116 millions d’euros en 2000 à 566 millions d’euros en 2006. Alors que ces missions ne représentaient que 55% de l’ensemble des coûts liés à la sûreté, la sécurité, le sauvetage et les contrôles environnementaux en 2000, elles représentent 82% du coût de ces missions en 2006.

LE FINANCEMENT DES DÉPENSES DE SÛRETÉ DES EXPLOITANTS D’AÉROPORTS EN 2006

(coût en millions d’euros, trafic en millions de passagers)

 

Nombre d’aéroports

Trafic passagers au départ

Coût année 2006

Report (*) années passées en % de 2006

Subventions collectivités territoriales en %

Budget général
en %

Produit de la taxe
en %

Aéroports éligibles à la taxe d’aéroport
Classe 1

1

40,2

369,1

- 1,4

0

92,8

Classe 2

4

14,9

108,7

+ 6,3

0

98,7

Classe 3

72

14,9

182,4

+ 3,6

0,05

37,4

73,7

Total aéroports éligibles

77

70,0

660,1

+ 1,3

0,02

4,77

88,5

Total aéroports non éligibles

47

0,1

5,1

+ 7,8

98,0

Total général

124

70,1

665,2

+ 1,3

0,02

5,49

87,23

(*) Solde calculé permettant soit de résorber partiellement le déficit des années antérieures (signe positif), soit de tenir compte de l’excédent de financement (signe négatif).

Source : DGAC.

La taxe d’aéroport couvre environ 87% des dépenses de sûreté en 2006 (qui s’élèvent à 665,2 millions d’euros).

II.– La taxe sur les nuisances sonores aériennes

A.– La création de la taxe

Dans le cadre des orientations retenues par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer pour assurer un développement durable des aéroports franciliens, le dispositif d’aide à l’insonorisation des logements des riverains des dix principales plates-formes aéroportuaires françaises a été profondément renforcé afin d’en améliorer l’efficacité, d’en garantir le financement et d’en clarifier le fonctionnement pour les populations exposées aux nuisances sonores générées par le transport aérien.

La réforme de ce dispositif a notamment consisté à transférer la gestion de l’aide, de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) aux exploitants des aérodromes concernés, et à supprimer le volet « transport aérien » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour le remplacer par une taxe affectée, la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).

L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003) a institué, à compter du 1er janvier 2005, une « taxe sur les nuisances sonores aériennes ». Cette disposition est codifiée à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, modifié par l’article 119 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004).

La taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20.000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes.

Le produit de la taxe est affecté pour l’aérodrome où se situe son fait générateur au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores.

B.– Le champ d’application

Le II de l’article 1609 quatervicies A dispose que « la taxe est due par tout exploitant d’aéronefs, ou, à défaut, leur propriétaire ».

Sont imposables les décollages d’aéronefs de deux tonnes et plus sur les aérodromes concernés. Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d’aéronefs sur ces aérodromes.

Ne sont pas imposables :

– les aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;

– et les aéronefs d’État ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l’incendie.

C.– Les aérodromes concernés par la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Il s’agit des aérodromes « pour lesquels le nombre annuel de mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes ». La liste des aérodromes concernés par cette définition figure au IV de l’article 1609 quatervicies A. Ils sont au nombre de 9 et répartis en trois groupes :

– premier groupe : Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac ;

– deuxième groupe : Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte-d’Azur ;

– troisième groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au premier alinéa du I de l’article 1609 quatervicies A(Strasbourg-Entzheim en 2006).

D.– Le calcul de la taxe

1.– Les tarifs

Le second alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A dispose que « le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction des besoins du financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation ».

Les aérodromes se répartissent comme suit :

Groupe

Aérodrome

Fourchette du tarif

Premier groupe

Paris-Charles-de-Gaulle

de 10 euros à 22 euros (22 euros en 2006)

Paris-Orly

Toulouse-Blagnac

Deuxième groupe

Bordeaux-Mérignac

de 4 euros à 8 euros (8 euros en 2006)

Lyon-Saint-Exupéry

Marseille-Provence

Nantes-Atlantique

Nice-Côte-d’Azur

Troisième groupe

Strasbourg-Entzheim

de 0,5 à 3 euros (0,5 en 2006)

Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement, doit fixer le tarif applicable pour chaque aérodrome.

2.– L’assiette

Le III de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts dispose que « la taxe est assise sur le logarithme décimal (130) de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. »

Par ailleurs « des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil ».

Les coefficients actuellement applicables sont fixés par le décret
n° 2005-1604 du 21 décembre 2005 modifiant le décret n° 2004-1426 du 23 décembre 2004 pris pour l’application du III de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

Groupe acoustique de l’aéronef

Coefficient de modulation

6 heures-22 heures

22 heures-6 heures

1

12

120

2

12

120

3

6

50

4

2

12

5a

1

6

5b

0,5

5

L’exemple suivant explicite les modalités de calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

Exemple de calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

La taxe sur les nuisances sonores aériennes se calcule selon la formule suivante :

Taxe = tarif × coefficient de modulation × logarithme décimal de la MMD (masse maximale au décollage exprimée en tonnes)

Les exemples suivants aident à mieux comprendre le niveau de la taxe dans le cas des avions opérant couramment sur Paris-Charles-de Gaulle et Paris-Orly :

1/ Pour un Airbus A320-230

La MMD de l’aéronef est de 73,5 tonnes (le logarithme décimal de la MMD est de 1,8), ce qui correspond au groupe acoustique 5a. En 2006, le taux de la taxe est fixé à 22 euros pour les aérodromes du groupe 1 ; le coefficient jour à 1 et le coefficient nuit à 6.

– taxe par décollage de jour : 41 euros

– taxe par décollage de nuit : 246 euros

2/ Pour un Boeing 747-200

La MMD de l’aéronef est de 363 tonnes (le logarithme décimal de la MMD est de 2,5), ce qui correspond au groupe acoustique 2. En 2006, le taux de la taxe est de 22 euros pour les aérodromes du groupe 1, le coefficient jour est à 12 et le coefficient nuit à 120.

– taxe par décollage de jour : 676 euros

– taxe par décollage de nuit : 6.758 euros

E.– La déclaration, le recouvrement et le contrôle

Il résulte du V de l’article 1609 quatervicies A que les redevables déclarent chaque mois les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile.

Cependant, la taxe peut être déclarée chaque trimestre civil si le montant dû au titre du premier des trois mois de ce trimestre est inférieur à 1.000 euros. La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due suivant cette déclaration, est adressée aux comptables du budget annexe Contrôle et exploitation aériens.

La déclaration est contrôlée par les services de la direction générale de l’aviation civile selon les mêmes règles, garanties, sanctions que celles prévues pour la taxe de l’article 302 bis K du code général des impôts relatif au régime de la taxe de l’aviation civile.

F.– Les bénéficiaires et l’affectation de la taxe

1.– Les bénéficiaires de la taxe

Les bénéficiaires de la taxe sont « les personnes publiques ou privées exploitant les aérodromes pour lesquels le nombre annuel de mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes ».

2.– L’affectation de la taxe

La particularité du droit applicable à la taxe sur les nuisances sonores aériennes est de prévoir très précisément les modalités d’affectation de celle-ci. En effet, le IV de l’article 1609 quatervicies A dispose que les exploitants, publics ou privés, des aérodromes où se situe le fait générateur de la taxe sont tenus d’affecter son produit :

– au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement ;

– et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l’article L. 571-16 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’aviation civile. Cette disposition a été introduite par l’article 119 de la loi de finances rectificative pour 2004.

L’article L. 571-14 du code de l’environnement dispose que les exploitants des aérodromes éligibles à la taxe sur les nuisances aéroportuaires contribuent financièrement aux dépenses engagées par les riverains de ceux-ci, étant précisé que cette contribution est financée par les ressources perçues au titre de la taxe par chaque aérodrome.

L’article L. 571-15 du code précité dispose qu’un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, est établi pour chacun d’entre eux, afin de définir les riverains pouvant prétendre à l’aide prévue à l’article L. 571-14 susmentionné. Selon l’article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et le décret n° 94-236 modifié du 18 mars 1994, ce plan est établi sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne et des infrastructures qui seront mises en service l’année suivant la date de publication de l’arrêté approuvant le plan. Ce plan est élaboré sous l’autorité du préfet et soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, à la commission d’aide aux riverains et à l’autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Il définit trois zones : une zone I dite de gêne très forte, une zone II dite de gêne forte, et une zone III dite de gêne modérée.

Enfin, l’article L. 571-16 du code de l’environnement dispose que pour chaque aérodrome concerné, une commission est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l’affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains. La composition de cette commission est fixée par le décret n° 2000-128 du 16 février 2000. Sont membres de cette commission les membres du comité permanent de la commission consultative de l’environnement, des représentants des services de l’État, un représentant du gestionnaire de l’aérodrome si celui-ci n’est pas déjà membre de la commission permanente et, mais sans voix délibérative et s’ils n’en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu’une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.

Les modalités d’application de ces articles ont été fixées par le décret n° 99-457 du 1er juin 1999 modifié par le décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004 qui adapte ces dispositions à la nouvelle taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires.

Conditions d’application des aides à l’insonorisation

Les riverains des aérodromes éligibles à la taxe sur les nuisances sonores aériennes, lorsqu’ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.

Cette aide est accordée pour l’insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, les établissements d’enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social.

Ces opérations d’insonorisation n’ouvrent droit à l’aide susmentionnée que si elles concernent des locaux ou établissement existants ou autorisés situés en tout ou partie dans les zones I, II et III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l’aide est de 80% du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90% ou 100% sous certaines conditions de ressources. Le montant à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par l’arrêté du 15 mai 1997 en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé. Pour les établissements d’enseignement et les locaux à caractère sanitaire et social, l’aide est porté à 100% du coût des prestations réellement exécutées.

Lorsque ces locaux ne peuvent techniquement être insonorisés à un coût acceptable, l’aide peut être utilisée pour l’acquisition de ces locaux, leur démolition et le relogement des occupants. Ces opérations ne peuvent concerner que des locaux qui sont situés en tout ou partie en zone I du plan de gêne sonore et qui existent à la date de publication de celui-ci.

L’exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d’aide aux riverains, après avis de la commission consultative d’aide aux riverains. Ces aides sont attribuées sur avis conforme de celle-ci.

F.– La nécessité d’adapter les fourchettes de tarif de la taxe

Pour l’ensemble des aérodromes à l’exception de Strasbourg-Entzheim, l’arrêté interministériel publié le 23 décembre 2004 a fixé le taux applicable à la valeur supérieure de la fourchette autorisée par la loi, compte tenu des besoins importants exprimés sur les plates-formes concernées.

Le montant global des recettes de la TNSA au titre des tarifs applicables en 2005 a été de 22,9 millions d’euros en 2005. Ce montant est très inférieur à l’objectif de 55 millions d’euros affiché dans le plan national de lutte contre le bruit d’octobre 2003.

L’écart entre les estimations de recettes et les sommes réellement perçues est lié en grande partie au renouvellement des flottes. Cette tendance s’est accélérée du fait de la mise en place de mesures de restriction visant notamment à interdire, sur certains aéroports, les vols de nuit des avions les plus bruyants, mais aussi du fait même de la taxe dont le montant est majoré pour les décollages de nuit et les aéronefs les moins performants sur le plan acoustique.

Courant 2005, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer a décidé de revaloriser la taxe par une modification des coefficients afin de répondre aux besoins exprimés. Cette revalorisation est entrée en vigueur au 1er janvier 2006 mais ses premiers effets ne sont apparus que depuis avril 2006, compte tenu du décalage de trois mois entre le fait générateur (décollage) et la perception du montant de taxe correspondant.

Sur la base des premiers versements de TNSA au titre des tarifs applicables en 2006, on peut raisonnablement estimer que les recettes de la taxe doubleront par rapport à 2005. Toutefois, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, cette hausse pourrait demeurer insuffisante sur certains aéroports situés en zone très urbanisée comme Paris-Orly ou Toulouse-Blagnac. C’est pourquoi il convient d’envisager une évolution du mode de calcul de la TNSA visant à obtenir des recettes supplémentaires et adaptées aux besoins spécifiques de ces deux aéroports, notamment Paris-Orly.

En 2005, les recettes de la taxe ont permis de traiter les dossiers de demande d’aide concernant 2 580 logements et 2 bâtiments d’enseignement. Le tableau suivant présente le détail pour l’année 2005 du nombre de bâtiments pour lesquels l’aide a été accordée.

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR LESQUELS L’AIDE À L’INSONORISATION A ÉTÉ ACCORDÉE EN 2005

Paris - Charles de Gaulle

1.104

Paris - Orly

535

Nice-Côte d’Azur

124

Marseille-Provence

48

Lyon-Saint Exupéry

56

Toulouse-Blagnac

616

Bordeaux-Merignac

30

Strasbourg-Entzheim

1

Nantes-Atlantique

24

Bâle-Mulhouse

40

À Paris-Orly, plus de 1.000 demandes d’aide à l’insonorisation sont adressées en moyenne chaque année à ADP.

II.– Les propositions de modification

A.– La modification de la fourchette du tarif par passager de la taxe d’aéroport pour les aérodromes de la classe 3

Pour les aéroports de la classe 3, lorsque l’application du taux plafond fixé par la loi conduit à des ressources insuffisantes pour faire face au financement des missions précitées, cet aéroport bénéficie d’une subvention. Les taux de la taxe d’aéroport et les montants des subventions accordées sont déterminés pour chaque année budgétaire, sur la base des besoins prévisionnels de financement pour les missions concernées établis à partir des déclarations de chaque exploitant d’aéroport.

L’évolution des mesures de sûreté depuis 2001 a conduit à des déficits cumulés de financement croissants, atteignant, pour les aéroports de taille petite ou moyenne, 26,2 millions d’euros à la fin de 2004, ce qui a créé une situation préoccupante pour les aérodromes les plus déficitaires.

La loi de finances pour 2006 a relevé de 9,5 à 10 euros le taux maximal par passager de la taxe d’aéroport des aérodromes de la classe 3.

Pour l’année 2006, les taux appliqués ont été fixés par l’arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre délégué au budget du 30 décembre 2005. Le taux est fixé au plafond de 10 euros pour 48 aéroports de la classe 3. 21 aéroports sont en dessous du taux-plafond.

Pour les aéroports de la classe 3, les prévisions d’octobre 2006 font apparaître une augmentation du besoin de financement par rapport aux données antérieures et une moindre recette pour la taxe d’aéroport de 4,4 millions d’euros.

L’augmentation des coûts prévue par les exploitants (207,6 millions d’euros pour la classe 3 et les aéroports non éligibles à la taxe, soit une augmentation de 9,6%) ainsi que l’insuffisance de financement prévisionnelle fin 2006 (de l’ordre de 25 millions d’euros) nécessitent un relèvement du plafond de 10 à 11 euros.

Par conséquent, le I du présent article tend à modifier le second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts qui fixe la fourchette des tarifs correspondant aux trois classes d’aérodromes afin de relever la limite supérieure du tarif par passager des aéroports de classe 3 (définis par un trafic annuel situé entre 5.000 et 4 millions de passagers) de 10 euros à 11 euros.

B.– Les modifications relatives à la taxe sur les nuisances sonores aériennes

1.– La création d’un nouveau groupe d’aéroports afin de répondre aux besoins des deux aéroports les plus insérés dans le milieu urbain

Le b) du 2° du II du présent article tend à modifier le troisième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A, qui détermine les différents groupes d’aéroports et les fourchettes de tarifs correspondantes, afin de :

– créer un nouveau premier groupe d’aéroports comprenant les aérodromes de Paris-Orly et Toulouse-Blagnac ;

– et de fixer les limites inférieures et supérieures du tarif applicable à ces deux aéroports respectivement à 30 et 40 euros, au lieu de 10 et 22 euros actuellement.

Les différents aérodromes concernés seraient désormais répartis entre les groupes de la façon suivante :

Groupe

Aérodrome

Fourchette du tarif

Premier groupe

Paris-Orly

de 30 à 40 euros (22 euros en 2006)

Toulouse-Blagnac

Deuxième groupe

Paris-Charles-de-Gaulle

de 10 euros à 22 euros (22 euros en 2006)

Troisième groupe

Bordeaux-Mérignac

de 4 euros à 8 euros (8 euros en 2006)

Lyon-Saint-Exupéry

Marseille-Provence

Nantes-Atlantique

Nice-Côte-d’Azur

Quatrième groupe

Strasbourg-Entzheim

de 0,5 à 3 euros (0,5 en 2006)

Ces dispositions visent à répondre aux besoins d’insonorisation plus importants suscités par ces deux aéroports qui sont les plus insérés dans le milieu urbain et pour lesquels le niveau des recettes de TNSA est très sensiblement inférieur à la demande des riverains. En effet, le nombre de logements par hectare sur le périmètre du plan de gêne sonore est supérieur à 4,7 autour d’Orly et de Toulouse-Blagnac, contre 2,8 autour de Roissy.

Le tarif applicable sur ces deux aéroports était de 22 euros en 2006. Le tarif applicable en 2007 serait fixé par arrêté dans cette nouvelle fourchette en fonction des besoins de chacun des deux aéroports, ceux d’Orly étant plus importants que ceux de Toulouse.

Ainsi, la recette de TNSA pour Paris-Orly se situerait-elle entre 11,7 et 15,6 millions d’euros en 2007 contre une recette de 8,6 millions d’euros en 2006.

La recette de TNSA pour Toulouse-Blagnac serait au minimum de 3,8 millions d’euros et au maximum de 5,1 millions d’euros, contre 2,8 millions d’euros sur la base du tarif actuel.

2.– La possibilité d’affecter une part du produit de la taxe au remboursement des avances consenties par les collectivités locales

Le a) du 2° du II du présent article tend à modifier le premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A relatif à l’affectation de la TNSA afin de permettre le remboursement des avances consenties par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores.

À l’instar du remboursement des annuités d’emprunts contractés par les collectivités pour financer des travaux d’insonorisation introduite en loi de finances rectificative pour 2004, cette nouvelle modalité d’intervention ne pourrait s’appliquer qu’à des travaux prévus par une convention passée avec l’exploitant de l’aéroport sur avis conformes :

– de la commission consultative d’aide aux riverains, prévue par l’article L. 571-16 du code de l’environnement ;

– et du ministre chargé de l’aviation civile.

Cette disposition doit permettre aux collectivités territoriales de préfinancer une partie des travaux d’insonorisation, afin d’en accélérer la réalisation, et donc de réduire plus vite les nuisances induites par l’intensification du trafic aérien.

Cette disposition a été notamment demandée par des communes riveraines de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac.

C.– Les dispositions de cohérence

Par coordination avec la création d’un nouveau premier groupe d’aéroports comprenant les aéroports et de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac :

– le c) du 2° du II du présent article tend à créer un nouveau deuxième groupe comprenant Paris-Charles-de-Gaulle et à maintenir la fourchette de tarif actuellement applicable à cet aérodrome ;

– les d) et e) du 2° du II du présent article tendent à modifier respectivement les numéros des actuels deuxième et troisième groupes qui deviendraient les troisième et quatrième groupes.

Le 1° du II du présent article tend à modifier le I de l’article 1609 quatervicies A afin de supprimer la précision relative à la date d’entrée en vigueur de la TNSA.

D.– L’entrée en vigueur des dispositions du présent article

Le III tend à préciser que l’ensemble des dispositions du présent article entreraient en vigueur au 1er janvier 2007.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à augmenter le taux plafond de la taxe d’aéroport par passager applicable aux aéroports de la classe 1 de 8,5 euros à 9,5 euros.

M. Charles de Courson a indiqué que le Gouvernement propose de majorer le plafond de la taxe d’aéroport pour la classe 3, qui correspond aux petits aéroports de province. Cet article ne relève pas le plafond applicable à la classe 1, c’est-à-dire le système aéroportuaire de Paris, en dépit du renforcement des obligations de sécurité très contraignantes qui leur incombent.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 37).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à uniformiser à un euro par tonne pour toutes les catégories le tarif de la taxe d’aéroport pour le fret.

M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement sert l’objectif de tendre vers une péréquation des charges de sécurité entre les trois catégories d’aéroports.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 38).

La Commission a adopté l’article 25 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 25 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à modifier la condition tenant à la nature des parts de groupements fonciers agricoles (GFA) qui ouvrent droit à l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour la réserver à l’ensemble des parts représentatives des immeubles à vocation agricole.

M. Charles de Courson a rappelé que le droit fiscal distingue toujours les GFA dits « en numéraire » et les GFA « en nature », ce qui n’a pas de sens en réalité. L’objet de cet amendement est donc de supprimer la condition relative à la nature des apports pour bénéficier de l’exonération partielle d’ISF.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement, la majorité ayant décidé de ne pas modifier le régime de l’ISF au cours de ce débat budgétaire.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 26

Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l’État en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants.

Texte du projet de loi :

I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :

« Art. 39 AK. – Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l’hygiène, la sécurité, l’insonorisation, la protection contre l’incendie, la lutte contre le tabagisme ou l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.

« Ces dispositions s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. – L’article 39 octies F du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :

« 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

« 2° Avec la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme, d’insonorisation ou d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa » ;

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa » ;

4° Il est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

III. – Après l’article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Q. – I. 1° Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur.

« Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

« Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

« 2° Pour l’application des dispositions du 1°, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« II. – 1° Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1° du I sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

«– matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

«– matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

«– matériel de conditionnement sous vide ;

«– matériel pour la réalisation de conserves et de semi conserves ;

«– matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

«– matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés.

« b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :

«– travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;

«– matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

«– plans de travail ;

«– systèmes d’évacuation.

« c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :

«– à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

«– à la façade et à la devanture de l’établissement ;

«– à la création d’équipements extérieurs ;

«– à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement.

« d) Les dotations aux amortissements des équipements et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite.

« e) les dépenses courantes suivantes :

«– dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;

«– dépenses de formation du personnel à l’accueil, à l’hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;

«– dépenses relatives à des tests de microbiologie ;

«– dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l’établissement ;

«– dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur.

« 2° Les dépenses mentionnées au 1° sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30.000 € pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a obtenu le titre de maître restaurateur et des deux années suivantes.

« 3° Les dépenses mentionnées au 1° doivent satisfaire les conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 4° Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« IV. Le crédit d’impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

« V. Les dispositions des I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.

« VI. Les conditions dans lesquelles le titre de maître restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

IV. – Après l’article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :

« Art. 199 ter P. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les charges définies au III de l’article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »

V. – Après l’article 220 S du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :

« Art. 220 U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 199 ter P. »

VI. – Le 1 de l’article 223 O du même code est compété par un u ainsi rédigé :

« u. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Q ; les dispositions de l’article 220 U s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

VII. – Les dispositions des I et II s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l’État en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, il est proposé :

– d’accompagner les entreprises du secteur dans leurs efforts de mise aux normes.

À cette fin, ces entreprises pourraient, d’une part, constituer une provision en vue de faire face à des dépenses destinées à satisfaire à des obligations en matière d’hygiène, de sécurité, d’insonorisation, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme ou d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées et, d’autre part, amortir très rapidement les investissements concernés.

– d’instituer un crédit d’impôt au profit des entreprises exploitant un fonds de restauration dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur. Les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt concerneraient notamment les matériels destinés à la conservation de produits frais et à l’amélioration de l’hygiène et de l’accueil de la clientèle. Elles seraient retenues dans la limite de 30.000 € sur trois ans.

Observations et décision de la Commission :

Faisant suite à la conclusion du contrat de croissance entre les organisations professionnelles et l'État en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, le présent article propose d'instituer, pour une période de trois ans, trois mesures fiscales favorables aux professionnels de ce secteur (hors hébergement collectif non touristique et restauration collective):

– le I du présent article propose de créer, pour les matériels et installations acquis ou créés pour répondre aux obligations légales ou réglementaires, un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la date de mise en service. Seraient visées les obligations relatives à l'hygiène, la sécurité, l’insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ;

– le II du présent article propose, pour les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les EURL relevant de l’impôt sur le revenu, d'autoriser la constitution d'une provision pour dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Cette provision serait fondée sur le modèle de la provision existant pour les entreprises individuelles ou les EURL exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pour les dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire (lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle fait l’objet d’une réintégration au résultat sur cinq exercices) ;

– le III du présent article propose de créer un crédit d'impôt pour les entreprises imposées d'après leurs bénéfices réels et dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur. Le crédit d'impôt serait égal à 50 % des dépenses permettant de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur.

Ces trois mesures étaient prévues par le contrat croissance.

Votre Rapporteur général souligne le poids économique de ce secteur d’activité. Le secteur des hôtels, cafés et restaurants (hors hébergement non touristique et restauration collective) représente, selon les informations transmises par le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, 714.246 emplois dans 206.970 entreprises, dont 102.324 entreprises individuelles et 104.646 sociétés au 1er janvier 2005. Le tableau suivant détaille ces données par secteur.

NOMBRE D’ENTREPRISES ET EMPLOIS SALARIÉS DANS LE SECTEUR
DES HÔTELS, CAFÉS ET RESTAURANTS

Code
NAF

Activités

Nombre d’entreprises (entreprises individuelles et sociétés)
au 1er janvier 2005

Répertoire : SIRENE

Emplois salariés dans les entreprises, effectifs totaux (y compris temps partiels) en moyenne annuelle
pour 2005
Source : INSEE

Ensemble de l’activité HCR, hors hébergement non touristique et restauration collective

206.970

714.246

551

Hôtels

32.108

179.972

552

Autres moyens d’hébergement de courte durée

12.513

26.566

553

Restaurants

120.586

436.687

554

Cafés

39.059

53.046

555 D

Traiteurs, organisation de réception

3.505

17.975

Source : Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales.

En 2005 ont été recensées 29.688 créations d’entreprises dont 9.034 créations « pures » (hors reprises et réactivations d’entreprises, source : INSEE).

Le coût de la mesure d’amortissement et de la mesure créant une provision est estimé à 15 millions d’euros par an à partir de 2008.

Le coût du crédit d’impôt dépendrait du nombre de professionnels titulaires du titre de maître restaurateur. Il convient de souligner que, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt étant nombreuses, les contribuables concernés atteindront vraisemblablement le plafond de dépenses pluriannuel de 30.000 euros, qui correspond à un crédit d’impôt égal à 15.000 euros étalé au maximum sur trois ans. Le contrat de croissance indique que jusqu’à 20.000 professionnels pourraient être visés par le titre de maître restaurateur. Cependant, cette estimation apparaît très élevée (91.000 entreprises sont recensées en 2005 dans le domaine de la restauration traditionnelle et le titre de maître restaurateur serait sélectif).

I.– La création d'un amortissement exceptionnel sur 24 mois

Le I du présent article propose d'insérer un nouvel article 39 AK dans le code général des impôts disposant que les matériels et installations acquis ou créés pour répondre aux obligations légales ou réglementaires par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants peuvent être amortis de manière accélérée sur 24 mois à compter de la date de leur mise en service. Ces dispositions s'appliqueraient aux matériels et installations acquis ou créés entre le 15 novembre 2006 (date de présentation du présent projet de loi de finances rectificative pour 2006) et le 31 décembre 2009.

Il convient de souligner que, d'une manière générale, les amortissements accélérés qui constituent des avantages fiscaux revêtent un caractère incitatif afin d’aider les entreprises à réaliser des investissements non obligatoires notamment en faveur de l'environnement ou à s’installer dans certaines zones du territoire (zones de revitalisation rurale ou zones de redynamisation urbaines).

A.– Les entreprises visées

Cette mesure s'appliquerait aux entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants, ce qui correspond, dans la nomenclature d'activités française (NAF) de l'INSEE, à la division 55, laquelle recouvre : les hôtels touristiques avec restaurant, les hôtels touristiques sans restaurant, les autres hôtels, les auberges de jeunesse et refuges, l'exploitation de terrains de camping, la catégorie autre hébergement touristique, l'hébergement collectif non touristique, la restauration de type traditionnel, la restauration de type rapide, les cafés et tabacs, les débits de boisson, les discothèques, les cantines et restaurants d'entreprise, la restauration collective sous contrat, l'activité traiteur et organisation de réception.

Seraient cependant exclus de la mesure deux secteurs spécifiques : les activités d'hébergement collectif non touristique (code NAF 55.2 F , soit les foyers d'étudiants et les résidences universitaires, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants, les internats d'élèves lorsque ceux ci sont indépendants d'un établissement scolaire) et la restauration collective, cette dernière recouvrant les cantines et restaurants d'entreprise ainsi que la restauration collective sous contrat (codes NAF 55.5 A et 55.5 C).

L'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique se justifie par le fait que les mesures proposées visent l'hôtellerie restauration et l'exclusion de la restauration collective s'explique, outre son caractère très spécifique dans le secteur de la restauration, par le fait que le modèle économique d’exploitation y est très différent de celui des restaurants classiques, les matériels étant par exemple souvent mis à disposition par les entreprises ou les collectivités locales, la société se contentant d'assurer la préparation des repas et ne procédant pas à l'achat des matériels et des installations. Par ailleurs, la restauration collective bénéficie déjà d'un taux réduit de TVA à 5,5%.

Cette mesure serait applicable à l'ensemble des entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (à l’exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de la restauration collective), quelle que soit leur forme juridique.

B.– Les matériels et installations qui feraient l’objet
d’un amortissement accéléré

Les matériels et installations pouvant bénéficier de l’amortissement accéléré sur 24 mois seraient ceux créés ou acquis pour répondre à un ensemble d'obligations légales ou réglementaires de mise en conformité assez large.

Seraient notamment visées, selon les informations transmises par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, et par le ministère des petites et moyennes entreprises, les dépenses de mise en conformité relevant des textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur suivants (cette liste n’étant pas exhaustive) :

– hygiène : arrêté du 9 mai 1995 ;

– sécurité et protection contre l’incendie : articles L. 123-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, arrêtés des 25 juin 1980 et 22 juin 1990 ;

– accessibilité des personnes handicapées : loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

– insonorisation : décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

– lutte contre le tabagisme : loi n° 91-32 du 10 janvier 1992 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, décret n° 92-478 du 29 mai 1992, décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 .

À titre d’exemple, en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, l’amortissement pratiqué pour les appareils de conservation ou les groupes et installations frigorifiques est égal à 10%. En matière de sécurité et protection contre l’incendie, l’amortissement pratiqué pour un équipement d'extinction et de détection d'incendie est égal à 10% et est dégressif et l’amortissement pratiqué pour les revêtements des murs et plafonds est égal à 10%. En matière d’accès des personnes handicapées, l’amortissement pratiqué pour une rampe d’accès est égal à 10%.

Seraient exclues de la mesure les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes. Si le renouvellement d'un équipement consiste en fait en un remplacement d'un équipement qui n'était pas aux normes par un équipement aux normes, l'amortissement accéléré pourra s'appliquer. Cette exclusion vise les cas dans lesquels un équipement déjà aux normes est remplacé par un autre équipement répondant également aux normes.

Il convient de souligner que seraient visées les obligations légales ou réglementaires actuellement en vigueur, ce qui aurait pour conséquence que les entreprises qui auraient tardé à se mettre en conformité avec la réglementation pourraient bénéficier de la mesure d’amortissement accéléré alors que, paradoxalement, des entreprises ayant acquis des matériels ou installations pour se mettre en conformité avant le 15 novembre 2006 ne pourraient pas bénéficier de la mesure.

Cette mesure serait encadrée par l'application de la règle dite de minimis prévue par le règlement CE n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

L'article 87 du traité instituant la Communauté européenne interdit les aides d'État qui risquent de fausser la concurrence entre les entreprises : « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

Cependant toute aide n’ayant pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre les États membres, par mesure de simplification, la Commission européenne a introduit une règle dite de minimis qui fixe un plafond d'aides en dessous duquel le paragraphe 1 de l'article 87 précité ne s’applique pas, l’aide n’ayant alors pas à être notifiée en vertu de l'article 88 du traité.

Le règlement précité dispose ainsi que « le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides ». Cette période de trois ans s’apprécie sur trois années comptabilisées de manière glissante. Sont comprises dans le calcul du plafond tant les exonérations d'impôts (converties en équivalent subventions) que toutes les subventions.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2006 puis pendant une période complémentaire de 6 mois. Un nouveau règlement devrait ensuite trouver à s’appliquer.

Il convient de souligner que la multiplication des dispositifs fiscaux auxquels la règle de minimis s'applique soulève probablement des difficultés réelles de mise en œuvre concrète.

II.– La création d’une provision pour dépenses de mise aux normes dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants

A.- Les entreprises et les dépenses visées

Le II du présent article propose, pour les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les EURL soumises à l’impôt sur le revenu (131) et exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective), de permettre la constitution d'une provision pour dépenses de mise en conformité au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010.

De manière classique, les entreprises devraient être soumises à un régime réel d’imposition (régime normal ou régime simplifié), à l’exclusion des entreprises soumises au régime dit « micro entreprises ».

Les dépenses de mise en conformité s'entendraient des dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées (soit la même réglementation que celle visée dans la mesure d’amortissement exceptionnel prévue par le I du présent article).

Cette nouvelle disposition serait calquée sur la provision pour dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire applicable à l'ensemble des entreprises individuelles et des EURL soumises à l’impôt sur le revenu et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Cette provision a été créée par l'article 10 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises (loi n° 2005-882 du 2 août 2005).

Le 1° du II du présent article propose de modifier les deux premiers alinéas de l'article 39 octies F du code général des impôts afin d'introduire dans cet article la possibilité de constituer une provision pour dépenses de mise en conformité spécifique au secteur des hôtels, cafés et restaurants.

B.– La mise en œuvre de la provision

La provision serait subordonnée à l’existence d’une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité à la clôture de l’exercice et le montant de la dotation devrait correspondre au montant estimé des dépenses de mise en conformité.

Cette provision serait soumise à un plafond de 15.000 euros de provision à la clôture d'un exercice (soit le même montant que pour le plafond s'appliquant à la provision pouvant être pratiquée pour les dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire dans les autres secteurs d’activité).

Le 2° du II du présent article modifierait l'actuel troisième alinéa de l'article 39 octies F afin de prévoir que, comme pour les dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire, le montant de la dotation correspondant au montant estimé des dépenses de mise en conformité ne peut excéder 15.000 euros.

En cas d’utilisation de la provision conformément à son objet, la fraction utilisée serait rapportée au résultat, par parts égales, sur l'exercice d'engagement de la dépense et sur les quatre exercices suivants.

La provision devrait être utilisée dans les cinq années suivant la première dotation.

Le 3° du II du présent article propose de modifier le quatrième alinéa de l'article 39 octies F qui prévoit que la provision de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire doit être utilisée au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle pour l’engagement des dépenses de mise en conformité. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, la fraction utilisée est rapportée au résultat, par parts égales, sur l'exercice d'engagement de la dépense et sur les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice est intégralement rapporté au résultat de cet exercice. Ces dispositions seraient également applicables à la nouvelle provision.

Le 4° du II du présent article propose de prévoir que, tant la provision pour mise en conformité en matière de sécurité alimentaire que la provision spécifique au secteur des hôtels, cafés et restaurants, sont soumises à la règle dite de minimis présentée précédemment. Il est proposé d'introduire cette règle, dès lors que ces mesures ne s'appliquent pas qu'à des entreprises individuelles mais également à des EURL soumises au régime des sociétés de personnes (imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu).

Le coût de la provision pour dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire est estimé dans le tome II des voies et moyens annexé au projet de finances pour 2007 à 20 millions d'euros pour 2006 et 20 millions d’euros pour 2007.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le coût de la provision pour le secteur des hôtels, cafés et restaurants et le coût de l'amortissement exceptionnel pour ce secteur décrit précédemment représenteraient un total de 15 millions d'euros en 2008.

Les dispositions des I et II du présent article (amortissement accéléré et dotation pour mise en conformité) seraient applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 (VII du présent article), ce qui permettrait aux nombreuses entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre de bénéficier des mesures, étant rappelé que l'amortissement exceptionnel s'appliquerait au matériel acquis entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009 et que la dotation pour mise en conformité serait applicable aux exercices clos avant le 1er janvier 2010.

III.– La création d’un crédit d’impôt pour les entreprises dirigées par
un maître restaurateur

Le III du présent article propose de créer un crédit d'impôt codifié à l'article 244 quater Q pour les entreprises dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur. Résultant également des engagements pris dans le cadre du contrat de croissance entre les organisations professionnelles du secteur et l'État, la création d'un titre de maître restaurateur a pour objectif de « reconnaître l'excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle, en valorisant leurs compétences ainsi que leur engagement en faveur de la qualité » indique le contrat de croissance.

Les conditions dans lesquelles le titre de maître restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants ainsi que le cahier des charges est établi seraient définies par décret en Conseil d'État (VI du présent article).

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général par le ministère des petites et moyennes entreprises, le projet de texte étant en cours d’élaboration et de concertation avec les professionnels, ce titre devrait être attribué compte tenu des éléments suivants :

– une condition de qualification ou d’expérience devrait être respectée ;

– les prescriptions du cahier des charges viseront les éléments suivants : « la nature des produits utilisés et vendus aux clients, la qualité des relations avec les clients ; le détail des aménagements intérieurs ; les équipements extérieurs s’ils existent ; le respect des règles d’hygiène et de sécurité » ;

– le cahier des charges de maître restaurateur « visera en outre à être globalement cohérent avec celui de la marque nationale « Qualité tourisme », en s’attachant toutefois à rester très pragmatique et proche du terrain des très petites entreprises de la restauration ».

Le titre pourrait être accordé par des commissions départementales comportant à parité des représentants de l’administration et des acteurs professionnels. Ces commissions s’appuieraient sur les résultats d’un audit externe qui devrait être renouvelé à échéance régulière (tous les trois ans).

A.– Les établissements concernés

Le crédit d'impôt serait ouvert aux entreprises dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur (I de l'article 244 quater Q dans sa rédaction issue du présent article).

De manière classique, le crédit d'impôt serait réservé aux entreprises imposées d'après leurs bénéfices réels. Seraient ainsi exclues les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dont les bénéfices sont imposés selon le régime forfaitaire dit « micro entreprises ».

Les entreprises exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en application d'un certain nombre de dispositions favorables du code général des impôts pourraient bénéficier du dispositif :

– article 44 sexies du code général des impôts : exonération pour les entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire : zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire, territoire ruraux de développement prioritaire au sein desquels sont délimitées les zones de revitalisation rurale et zones de redynamisation urbaine ;

– article 44 septies du code général des impôts : exonération d'impôt sur les bénéfices des sociétés créées pour la reprise d'entreprises industrielles en difficulté ;

– article 44 octies du code général des impôts : exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées en zones franches urbaines ;

– article 44 decies du code général des impôts : exonération en faveur des entreprises implantées en Corse.

Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, il est proposé que le crédit d'impôt soit calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. Les différents établissements seraient intégrés dans le processus d'audit qui permettra d'accorder le titre et de bénéficier du crédit d'impôt.

En revanche, lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur dirige plusieurs entreprises, il est proposé que le crédit d'impôt ne soit accordé qu'à une seule entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Le 2° du I de l'article 244 quater Q dans sa rédaction issue du présent article préciserait la notion de dirigeant.

Pour une entreprise individuelle, le dirigeant s'entendrait de l'exploitant. Pour une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le dirigeant s'entendrait de la personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts. Pour une société par actions, le dirigeant s'entendrait du président, du directeur général, du président du conseil de surveillance ou d’un membre du directoire.

Le crédit d'impôt serait applicable aux entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009 (V de l'article 244 quater Q dans sa rédaction issue du présent article).

B.– La liste des dépenses visées

Le II de l'article 244 quater Q dans sa rédaction issue du présent article dresserait la liste des dépenses permettant de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt.

Il convient de souligner que la liste de ses dépenses est large. Elle serait fixée comme suit (1° du II) :

«  a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

– matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

– matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

– matériel de conditionnement sous vide ;

– matériel pour la réalisation de conserves et de semi conserves ;

– matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

– matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés.

b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :

– travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;

– matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

– plans de travail ;

– systèmes d’évacuation.

c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :

– à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

– à la façade et à la devanture de l’établissement ;

– à la création d’équipements extérieurs ;

– à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement.

d) Les dotations aux amortissements des équipements et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite.

e) Les dépenses courantes suivantes :

– dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;

– dépenses de formation du personnel à l’accueil, à l’hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;

– dépenses relatives à des tests de microbiologie ;

– dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l’établissement ;

– dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur. »

La liste des dépenses serait concentrée sur les dépenses d'investissement. Elle est notamment fondée sur le Guide des bonnes pratiques hygiéniques pour les restaurateurs (réédition 2005), validé par les pouvoirs publics après concertation avec les organisations professionnelles. Ce guide est publié par le Journal Officiel (collections, n° 5905).

Le ministère des petites et moyennes entreprises indique, interrogé par votre Rapporteur général, que « conçu notamment en vue de l’application de la Directive européenne n° 93-43, le guide de bonnes pratiques vise à permettre aux restaurateurs de contrôler en permanence chaque stade du processus d’élaboration des plats, de l’acquisition des matières premières jusqu’à l’assiette servie au consommateur, en vue d’obtenir le meilleur niveau possible d’hygiène (méthode dite « HACCP » : analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise). Conçu comme un ensemble de fiches relatives aux opérations, aux fabrication et à l’environnement de travail, il permet de repérer les «points clefs» des exigences hygiéniques.

Les autres éléments, relatifs notamment à la relation clientèle ont été conçus de façon à couvrir les exigences fondamentales du cahier des charges qui doit lui même être cohérent avec les exigences de la marque « Qualité tourisme ». Ces exigences prévoient notamment :

– un système de réservation efficace ;

– la mise en place d’un traitement des réclamations clients ;

– des salles de restaurant accueillantes et conviviales ;

– une signalétique intérieure et extérieure. »

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le 3° du II de l'article 244 quater Q dans sa rédaction issue du présent article propose de prévoir que les dépenses doivent :

– constituer des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui exclut notamment les dépenses somptuaires ;

– ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

En revanche, une même dépense pourrait éventuellement ouvrir droit au crédit d’impôt ainsi qu’à l’amortissement accéléré créé par le présent article et, pour les entreprises individuelles, à la provision pour dépenses de mise en conformité.

Par ailleurs, le 4° du II prévoirait que, de manière classique en matière de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt, les subventions publiques éventuellement perçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt afin que ce dernier ne soit assis que sur les dépenses réellement engagées par l'entreprise, nettes de toute subvention.

C.– Le calcul du crédit d'impôt

Le 2° du II de l'article 244 quater Q dans sa rédaction issue du présent article propose de prévoir que les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 30.000 euros pour une période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître restaurateur et des deux années suivantes.

Le crédit d'impôt interviendrait donc, d'un point de vue chronologique, après l'attribution du titre de maître restaurateur et constituerait un encouragement au maintien d'un niveau d'exigences élevé.

Le taux du crédit d'impôt serait, comme il a été indiqué, fixé à 50 % des dépenses, soit un crédit d'impôt maximum de 15.000 euros.

En outre, en complément de ce plafond de 30.000 euros de dépenses retenues, le crédit d'impôt serait également limité par l'application de la règle dite de minimis (IV de l'article 244 quater Q dans sa rédaction issue du présent article) fixée par la Commission européenne et décrite précédemment (le total des aides, fiscales et autres, accordées à une entreprise ne doit pas excéder 100.000 euros sur une période de trois ans glissants pour être considéré comme conforme à la réglementation sur les aides d'État sans que les aides aient à être notifiées).

Le IV de l'article 244 quater Q précité tend à reprendre des dispositions traditionnelles en matière de crédit d'impôt pour les entreprises. Il est indiqué que le plafonnement par la règle de minimis s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt dont bénéficie, le cas échéant, l'entreprise à raison de sa participation dans des sociétés de personnes (définies aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts). Lorsque ces sociétés de personnes ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés à condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou bien des personnes physiques participant de manière personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité (mention du 1° bis de l'article 156 du code général des impôts).

D.– Les dispositions d'ordre technique

Les IV et V du présent article inséreraient des dispositions relatives à l'imputation du crédit d'impôt dans le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts qui est consacré à l'impôt sur le revenu (création d'un nouvel article 199 ter P par le IV du présent article) et dans le deuxième chapitre ayant trait à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (création d'un nouvel article 220 U).

Le crédit d'impôt s’imputerait, de manière classique, sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Le VI du présent article propose d'insérer un u dans l'article 223 O du code général des impôts afin de traiter le cas des groupes de sociétés. L'impôt n'est pas dû par les sociétés du groupe mais par la société mère, laquelle est redevable de l'impôt sur les sociétés pour le compte de toutes les sociétés du groupe et vers laquelle remonte l'ensemble des crédits d'impôt constitués au niveau des sociétés du groupe. Il va de soi, selon la pratique habituelle, que le plafond fixé par la règle de minimis est applicable à chaque société en aval mais pas au niveau de la société mère pour laquelle la somme des crédits d'impôt s'impute sur l'impôt dû.

Enfin, il est prévu qu'un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises (VI de l'article 244 quater Q du code général des impôts dans sa rédaction issue du présent article).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser les entreprises recevant du public à constituer une provision pour faire face aux dépenses de mise aux normes de leurs établissements en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.

M. Charles de Courson a rappelé que la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n° 2005-11 du 11 février 2005) prévoit que les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans toutes les parties ouvertes au public. Ces établissements devront répondre à ces exigences dans un délai maximum de dix ans. Aussi est-il indispensable, pour permettre à l’ensemble des entreprises recevant du public de procéder à la mise aux normes de leurs établissements, de les autoriser à constituer des provisions à cet effet.

Votre Rapporteur général a rappelé que le présent article tend à instituer des mesures fiscales en faveur des hôtels, cafés et restaurants et que le coût cumulé des trois mesures pourrait atteindre 40 à 50 millions d’euros.

La Commission a rejeté cet amendement.

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La Commission a adopté l’article 26 sans modification.

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Article 27

Aménagement du régime d’abattement
sur le bénéfice des jeunes agriculteurs.

Texte du projet de loi :

I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , établis à compter du 1er janvier 1993, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement est porté à 100% au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé.

3° Dans le premier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’abattement de 50% sur les bénéfices imposables dont bénéficient les jeunes agriculteurs au titre de leurs soixante premiers mois d’activité ne suffit pas à neutraliser totalement l’imposition de leur dotation d’installation.

Aussi, il est proposé de porter à 100% le taux de l’abattement applicable au titre de l’exercice au cours duquel les jeunes agriculteurs inscrivent en comptabilité leur dotation d’installation.

Cette mesure permettrait de supprimer toute charge fiscale sur cette aide et donc de renforcer la capacité d’investissement des jeunes agriculteurs.

Observations et décision de la Commission :

Conformément au souhait exposé lors du congrès des jeunes agriculteurs le 8 juin 2006 par le Ministre de l’agriculture et de la pêche,
M. Dominique Bussereau, le présent article propose un dispositif permettant de neutraliser la fiscalité pesant sur les exploitants agricoles du fait de la perception de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Il est proposé de porter de 50% à 100%, pour l'exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, l'abattement sur les bénéfices applicable pendant les 60 premiers mois d'activité aux bénéfices agricoles déclarés par les jeunes exploitants percevant des aides à l'installation.

I.– L’abattement de 50% pour les jeunes exploitants agricoles

En application de l'article 73 B du code général des impôts, les jeunes agriculteurs imposés d'après un régime de bénéfices réels (normal ou simplifié, ce qui exclut les exploitants imposés d'après le régime du forfait) peuvent bénéficier d'un abattement de 50 % sur les bénéfices imposables des 60 premiers mois d'activité.

Pour bénéficier de cet abattement, les exploitants doivent percevoir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou les prêts à moyen terme spéciaux ou avoir souscrit en 2005 un contrat d'agriculture durable.

L'abattement de 50% s'applique sur les bénéfices réalisés au cours des 60 premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide ou de la date de souscription du contrat d'agriculture durable.

L'abattement de 50% ne concerne que les bénéfices ordinaires à l'exclusion notamment des plus-values à long terme.

L’article R 343-3 du code rural indique que « en vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° une dotation d'installation en capital ; 2º des prêts à moyen terme spéciaux. »

Ces aides sont accordées, en règle générale, aux agriculteurs âgés de moins de 40 ans, qui justifient de la capacité professionnelle requise, qui s'installent sur une exploitation autonome ayant une importance suffisante et dont le projet fait apparaître un revenu prévisionnel d'installation suffisant. Les jeunes agriculteurs doivent notamment s'engager à exercer leur activité de chef d'exploitation agricole pendant 10 ans à titre principal, à tenir une comptabilité de gestion correspondant aux normes du plan comptable général agricole et à la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation et à opter pour le régime simplifié d’imposition à la TVA.

La décision d'octroi ou de refus des aides est notifiée à l'exploitant par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

II.– Les modifications proposées par le présent article

Le présent article propose, pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA), de porter l'abattement de 50% à 100% au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation (dernier alinéa du 1° du I du présent article).

La DJA est cofinancée par l’Union européenne à hauteur de 50%. Le paiement de la DJA est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Auparavant, un premier versement de 70% était effectué dans les trois mois suivant la décision d'attribution ou la constatation d’installation et le solde était versé trois ans après.

L'arrêté du 17 avril 2005 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs précise dorénavant que « le paiement de la dotation est effectué en un seul versement après le constat de l'installation par le préfet » (article 6). Il établit également les montants minimum et maximum de la dotation en fonction des zones d’installation (article 2) :

« Les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :

Les montants minimaux s'élèvent à :

16.500 dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

10.300 dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

8.000 dans les autres communes du territoire métropolitain.

Les montants maximums s'élèvent à :

35.900 dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

22.400 dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

17.300 dans les autres communes du territoire métropolitain. »

Le nombre de bénéficiaires de la DJA s'établit à 6.000 et le coût de la dotation aux jeunes agriculteurs s’établit à 62 millions d’euros de crédits de paiement en 2007 (le double avec le cofinancement communautaire, soit 124,4 millions d’euros en crédits de paiement).

Comme le précise notre Collègue Alain Marleix dans son rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2007 (Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales, développement agricole et rural, rapport n° 3363, annexe 4), « un jeune agriculteur qui s’installe obtient en moyenne une aide de 16.700 euros. Une majoration de la DJA d’un montant de 500 euros est aussi versée pour financer le suivi technico-économique et financier du projet pendant les trois premières années suivant la date d’installation. Par ailleurs, un appui technique spécifique est mis en place pour accompagner les installations les plus fragiles. »

Ainsi, il est proposé de neutraliser l'imposition de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, le bénéfice demeurant taxable après abattement de 50 % et application, sur option, des dispositions de l’article 42 septies du code général des impôts, correspondant le plus souvent aux subventions versées lors de l'installation.

Les subventions et primes perçues sont en effet retenues pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles sont acquises.

Cependant, l’article 42 septies du code général des impôts, qui est appliqué sur option de l’exploitant à la DJA, dispose que :

« Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article.

Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. […]

Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention ».

Le coût de cette mesure est estimé à 3 millions d'euros, le coût de l'abattement de 50 % étant lui estimé à 15 millions d'euros en 2005 dans le tome II des voies et moyens annexé au projet de loi finances pour 2007.

Pour le surplus de ses dispositions, le présent article propose :

– au premier alinéa du 1° du I un aménagement de nature rédactionnelle afin de supprimer la précision selon laquelle les exploitants doivent être établis à compter du 1er janvier 1993 et qui est devenue inutile ;

– au 2° du I, de supprimer l'alinéa fixant au 1er janvier 1994 la date à partir de laquelle s'appliquent les dispositions selon lesquelles les exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits et clos avant l'attribution des aides, cette date n'ayant plus non plus d'incidence ;

– au 3° du I, une coordination dans le II de l'article 73 B relatif à l'application de l'abattement aux exploitants agricoles ayant souscrit un contrat d'agriculture durable en 2005.

Le II du présent article propose que les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

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La Commission a adopté l’article 27 sans modification.

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Après l’article 27

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps, tendant à permettre le cumul du bénéfice d’un quart de part de quotient familial et de la déduction d’une pension alimentaire au titre du même enfant lorsque celui-ci est en garde alternée.

M. Jean-Jacques Descamps a expliqué que l’article 156 du code général des impôts interdit à un conjoint divorcé, auquel le jugement de divorce accorde une garde alternée d’enfants mineurs mais l’oblige aussi au versement d’une pension alimentaire, de déduire celle-ci de son revenu car il bénéficie d’un quart de part de quotient familial par enfant. Il y a entre les ex-conjoints un transfert de revenus sans transfert de fiscalité. La suppression de cette disposition du code général des impôts permettrait donc de rétablir un système équitable.

Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement pose un problème de principe. Il ne serait pas souhaitable de permettre le cumul d’un quart de part et de la déduction de la pension alimentaire. Il appartient au juge de fixer le montant de la pension en tenant compte du régime fiscal applicable.

M. Jean-Jacques Descamps a souligné qu’il s’agit d’un problème de justice fiscale.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à majorer le montant de l’abattement dont bénéficient les parents au titre de la pension alimentaire versée à leurs enfants majeurs qui poursuivent des études supérieures.

M. Denis Merville a rappelé que le coût croissant des études supérieures pénalise fortement les familles dont plusieurs enfants poursuivent leur scolarité au-delà du baccalauréat. Lors du premier dépôt de cet amendement, il a été répondu que le système des bourses serait amélioré. Or, rien n’a été fait dans ce domaine. C’est pourquoi cet amendement propose à nouveau de simplement rétablir une mesure qui existait avant 1997.

Votre Rapporteur général a déclaré que l’avantage fiscal lié à la déduction de la pension alimentaire est fixé en cohérence avec le plafond applicable à la demi-part de quotient familial dont bénéficie le foyer lorsque l’enfant majeur poursuivant ses études y est rattaché. Le montant déductible de la pension est calculé pour correspondre à l’avantage de la demi-part au taux marginal d’imposition. Cet amendement rendrait la déduction de la pension plus favorable que la demi-part.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 28

Suppression de l’article 39 CA du code général des impôts et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location.

Texte du projet de loi :

I. – L’article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

b) Dans le dernier alinéa, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « à l’alinéa précédent ».

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.– 1° En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État partie à l'accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l’amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location, cet amortissement est admis en déduction, au titre d’un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

« La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l’article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

« En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n’est pas partie à l'accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

« La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

« 2° En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

« 3° L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des dispositions du 1° ou 2° peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces dispositions.

« Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions du 1° ou 2°, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

« En cas de cession de ce bien, l’amortissement non déduit en application des dispositions du 1° ou 2° majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

« La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1° peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien. »

II. – L’article 39 CA du même code est abrogé.

III. – Dans le troisième alinéa de l’article 39 quinquies I du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».

IV. – Après l’article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :

« Art. 54 octies. – Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l’article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l’administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l’application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration. »

V. – Dans le 1 du I bis de l’article 199 undecies B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

VI. – L’article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Entraîne l’application d’une amende égale à 5% du prix de revient du bien donné en location le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 54 octies. »

VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif du GIE fiscal codifié à l’article 39 CA du code général des impôts qui permettait sur agrément de ne pas être soumis à la limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location par une société de personnes au montant des loyers acquis.

Désormais, l’amortissement des biens donnés en location par ces sociétés serait encadré par un dispositif de droit commun prévu au 1° du II de l’article 39 C du code général des impôts. Cet amortissement est limité à trois fois le montant des loyers en cas de location de biens situés, exploités ou immatriculés dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et au montant des loyers nets acquis, lorsque les biens ne sont pas situés, exploités ou immatriculés dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article refond le dispositif de limitation des amortissements déductibles dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition d’un bien acquis, applicable aux personnes physiques et aux structures transparentes, que sont les sociétés de personnes, certains groupements et les copropriétés.

Il n’apporte aucune modification, ni au mode de calcul des amortissements ou au principe de leur déduction, ni au dispositif applicable aux personnes physiques, qui prévoit depuis longtemps une limite correspondant au montant des loyers acquis diminué des autres charges. Ces deux types de dispositions inscrites à l’article 39 C du code général des impôts sont donc maintenues.

Il redéfinit en revanche la limitation applicable aux structures transparentes, qui fait aujourd’hui l’objet de deux régimes distincts :

- un régime général, prévoyant lui aussi une limitation au montant des loyers acquis (article 39 C du code général des impôts),

- et un régime dérogatoire sur agrément pour les investissements lourds bénéficiant d’un amortissement dégressif sur au moins huit ans. Ce régime supprime toute limitation et contient des dispositions de faveur supplémentaires (article 39 CA du même code). Il n’est plus utilisable du fait de l’ouverture d’une enquête par la Commission européenne en 2004 sur sa compatibilité avec le régime des aides d’État.

Afin de permettre l’application dans les meilleurs délais d’un dispositif moins strict de plafonnement de la déductibilité des amortissements que celui défini à l’actuel article 39 C du code général des impôts, sans attendre la décision de la Commission européenne, le présent article propose la suppression de l’article 39 CA et l’insertion dans l’article 39 C des conditions d’un régime moins contraignant pour les investissements réalisés au travers de structures transparentes s’agissant de biens situés, exploités ou immatriculés dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative. Le plafond de déduction serait alors de trois fois le montant des loyers acquis pendant trois ans. Les amortissements déduits feraient l’objet d’un suivi sur la base d’une déclaration, dont l’absence de production serait sanctionnée par une amende égale à 5% du montant du bien.

Pour ce nouveau dispositif, les modalités d’application de la limitation des amortissements seraient pour l’essentiel maintenues ou adaptées. À cet égard, le présent article procède notamment à la légalisation du report des fractions non déductibles, actuellement prévu pour les amortissements par les articles 31 A et 31 E de l’annexe II au code général des impôts.

Un tel dispositif d’application générale présenterait le triple avantage de ne susciter aucune interrogation quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, de conserver l’intention initiale du législateur qui était de mettre en place un dispositif anti-abus au travers de l’article  39 C du code général des impôts et de ne pas pénaliser pour autant des montages économiques d’investissement dans des secteurs risqués pour lesquels le levier fiscal n’est pas condamnable. Votre Rapporteur général ne peut donc que se féliciter de la mise en place d’une solution qui garantisse aussi la reprise de certains investissements. Il conviendra néanmoins de continuer à porter une attention particulière à la procédure en cours à Bruxelles, celle-ci pouvant se solder par une demande de remboursement des aides perçues, si l’article 39 CA actuel du code général des impôts était effectivement qualifié d’aide d’État par la Commission européenne. Une telle décision doit être absolument évitée, compte tenu des sommes en jeu et des secteurs concernés.

I.– Le régime de l’amortissement des biens donnés en location par une structure transparente

A.– L'introduction par la loi du 2 juillet 1998 d'une limitation de l’amortissement des biens donnés en location par une structure transparente

Pour présenter le régime de limitation des amortissements prévu aux articles 39 C et 39 CA du code général des impôts, il s'avère nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles il a été mis en place par l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. L'intention initiale du législateur était en effet de restreindre fortement la possibilité pour les investisseurs de minorer leur assiette imposable par l'imputation de déficits d'exploitation dégagés par des structures transparentes, en réservant un dispositif fiscal incitatif, qui était alors la règle, à des biens d'équipements lourds. Loin de mettre en place une nouvelle aide, la loi du 2 juillet 1998 présentait la vertu d’encadrer fortement l’utilisation de structures soumises au régime des sociétés de personnes pour les biens d’équipements.

Les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif (SNC), les groupements d'intérêt économique ou les copropriétés, sont des structures transparentes dont les résultats sont imposables entre les mains de leurs associés, membres ou copropriétaires (132). Dans le cas d'opérations de crédit-bail réalisées au travers de ces structures, la minoration d’impôt peut dès lors s'avérer substantielle.

La réforme introduite en 1998 consistait à modifier l'article 39 C du code général des impôts en interdisant la déduction des amortissements des biens donnés en location au-delà du montant des loyers diminués des autres charges. Parallèlement, un article 39 CA était inséré dans le code général des impôts pour autoriser, sur agrément ministériel, les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, à déroger à cette limitation pour des biens, acquis au travers d'une structure transparente. Les biens devaient présenter un intérêt économique et social et être donnés en location ou mis à la disposition d'un utilisateur qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle. En cas d’application du régime dérogatoire, la cession des biens à l'utilisateur pouvait bénéficier en outre d’une exonération d’impôt sur les plus-values.

L'article 39 C dans sa rédaction actuelle vise ainsi les locations de toute nature effectuées par des structures transparentes qui acquièrent un bien amortissable et le louent ou le mettent à disposition. L'article 39 CA vise spécifiquement les locations avec option d'achat, relatives à des biens lourds, amortissables selon un amortissement dégressif sur une durée supérieure à huit ans. La structure transparente dégage alors un déficit, sous l'effet combiné de loyers faibles, en raison soit de l'option d'achat soit de la progressivité du loyer, et d'un amortissement élevé car dégressif. Ces déficits remontent à l'associé fiscal qui lui, dégage une capacité fiscale et minore ainsi son impôt.

1.– Le régime général de l'article 39 C

L’article 77 de la loi du 2 juillet 1998 avait pour objet premier d’étendre le mécanisme de limitation de la déduction des amortissements des biens donnés en location, applicable aux opérations réalisées par les personnes physiques aux termes de l’article 31 de l’annexe II du code général des impôts, à toutes les opérations réalisées par des entités relevant du régime des sociétés de personnes (sociétés de personnes de l’article 8 du code général des impôts, groupements d’intérêts économiques (GIE) et copropriétés) et dont les membres sont des personnes morales. Le montant des amortissements déductibles est donc plafonné au montant des loyers perçus diminué des autres charges déductibles. La fraction de l’amortissement non déduit est reportable, sous réserve que l’ensemble des amortissements déduits n’excède pas cette même limite.

a) Le champ d’application

Les personnes concernées par le dispositif de limitation de la déduction des amortissements sont les personnes physiques, les sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu au nom de leurs associés, les copropriétaires de navires, les copropriétaires de chevaux de course ou d’étalon, les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt public, les groupements européens d’intérêt économique et les groupements de coopération sanitaire, sous réserve, pour tous ces groupements, de ne pas avoir opté pour l’impôt sur les sociétés.

Les biens concernés par la limitation de la déduction des amortissements sont les biens corporels meubles et immeubles dont le contrat de location a été conclu à compter du 25 février 1998. La notion de location s’entend de tout contrat de louage de chose (locations en meublé, locations assorties d’une promesse unilatérale de vente etc.). La notion de mise à disposition s’entend des contrats qui permettent d’utiliser un bien en contrepartie de toute autre forme de rémunération. Dans le cadre de ces contrats, le montant de l’amortissement déductible est limité à celui de la rémunération acquise, diminué des autres charges afférentes au bien. Sont donc notamment exclus les conventions de prêt à usage conclues à titre gratuit, les conventions de louage de service (133) et les contrats emportant transfert d’un droit immobilisable chez l’acquéreur.

Le dispositif de limitation ne s’applique pas aux résultats correspondant à la participation directe ou indirecte d’un associé, membre ou copropriétaire, au bien qu’il utilise, cette exception visant à ne pas décourager la constitution de sociétés de personnes ou de groupements qui regroupent plusieurs entreprises industrielles. Si l’utilisateur est une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes, la limitation ne s’applique pas à la part de résultat revenant aux personnes soumises à l’impôt sur les sociétés qui les détiennent directement ou au travers de sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes et détenues par les mêmes associés soumis à l’impôt sur les sociétés. Les entreprises utilisatrices s’entendent de celles qui détiennent le droit d’user même partiellement des biens et qui les utilisent pour l’exercice d’une activité réelle pour laquelle ils sont nécessaires.

De même, le dispositif ne concerne pas, sauf location directe ou indirecte par des personnes physiques, les opérations bénéficiant de l’aide fiscale à l’outre-mer (articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts) ou de l’aide à la souscription de parts de copropriété de navires de commerce pour les demandes d’agrément parvenues à l’autorité administrative avant le 15 septembre 1997 (régime du quirat de l’article 238 bis HN du même code).

b) Le calcul de l’amortissement fiscalement déductible

Le montant de l’amortissement admis en déduction est limité au montant du loyer acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. Ces charges s’entendent de celles qui ont été supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu locatif, à l’exclusion des dotations aux amortissements (134). Sont notamment visées les dépenses de gestion, d’entretien, de réparation ou encore les charges afférentes aux emprunts contractés pour l’acquisition des biens.

L’exemple suivant illustre la méthode de détermination de la fraction d’amortissement déductible :

Une voiture est acquise le 1er janvier 2004 pour un prix de 20.000 euros hors taxes, soit 23.920 euros, par une société en nom collectif (SNC) qui n’a pas pour activité la location de voiture. Elle donne le véhicule en location à une entreprise utilisatrice A qui n’en est pas membre. Les loyers acquis à la clôture de l’exercice par la SNC s’élèvent à 4.000 euros et les charges financières supportées à 1.500 euros. L’amortissement est effectué sur le mode linéaire sur une période de cinq ans.

– L’amortissement comptable s’élève à :

20.000 x 1/5 = 4.000 euros.

– La limite de déduction de l’amortissement est égale à :

(20.000 x 1/5) x (18.300 / 23.920 euros) = 3.060 euros.

– La fraction de l’amortissement respectant la limitation est égale à :

4000 - 1.500 = 2.500 euros

La fraction déductible de l’amortissement est donc de 2.500 euros et la fraction écartée susceptible d’être déduite des résultats suivants est de 3.060 – 2.500 = 560 euros.

Actualisation de l’exemple donné dans l’instruction 4 D-3-99 du 29 juin 1999 (BOI n° 120).

L’article 31 A de l’annexe II au code général des impôts prévoit que les amortissements qui n’ont pu être déduits par application de la limitation prévue à l’article 39 C peuvent être admis en déduction du bénéfice des exercices suivants, sous réserve que du respect de la même limitation au titre de ces exercices.

2.– Le régime dérogatoire de l'article 39 CA

Il convient de souligner au préalable que la dénomination de « GIE fiscal » est erronée, puisque les montages visés ne se réalisent généralement pas au moyen d'un GIE, mais au travers d'une société de personnes (société en nom collectif).

Tel qu’il ressort des débats de l’époque, l’article 39 CA du code général des impôts se conçoit comme une dérogation nécessaire à l’encadrement des montages financiers faisant intervenir une structure transparente, pour soutenir les investissements lourds qui présentent « du point de vie de l’intérêt général, particulièrement en matière d’emploi, un intérêt économique et social significatif ».

Les associés, copropriétaires ou membres soumis à l’impôt sur les sociétés réalisant ces investissements au travers de structures transparentes, peuvent être autorisés à imputer sans limitation les amortissements sur leurs résultats. En cas de cession anticipée du bien ou des parts de la structure transparente à l’utilisateur des biens alors que les deux tiers de la durée normale d’utilisation des biens sont écoulés, la plus-value réalisée peut être exonérée.

a) Le champ et les conditions d’application

Les conditions posées pour entrer dans le champ du dispositif dérogatoire sont les suivantes :

– les biens financés doivent être des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans. Les immeubles sont donc exclus et l’avantage réservé à des biens meubles particulièrement lourds ;

– sont seules concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pour la détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société, un groupement ou une copropriété relevant du régime des sociétés de personnes ;

– l’utilisateur du bien doit être une société, imposée à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, qui exploite le bien dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible de l’acquérir à titre permanent.

Ce régime étant conditionné à la délivrance d’un agrément par le ministre du budget, des conditions supplémentaires sont prévues :

– le prix d’acquisition du bien doit correspondre au prix de marché, ce principe tendant à éviter qu’il ne soit majoré en raison de l’avantage fiscal ;

– l’investissement doit présenter un intérêt économique et social significatif, particulièrement en matière d’emploi ;

– le bien est nécessaire à l’exploitation de l’utilisateur et les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales,

– les biens doivent être conservés jusqu’à l’expiration du contrat de location ou de mise à disposition du bien et les associés, membres ou copropriétaires doivent, sous réserve des dispositions autorisant la cession anticipée décrites ci-après, conserver leurs parts jusqu’à ce même terme, ce qui interdit les cessions au moment où la structure devient bénéficiaire ;

– les deux tiers au moins de l’avantage fiscal obtenu par les associés, membres ou copropriétaires de la structure transparente doivent être rétrocédés à l’utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l’option d’achat. Cette disposition a été supprimée par l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2005, pour les raisons ci-après explicitées.

L’article 31 B de l’annexe II au code général des impôts précise les éléments que doit comporter la demande d’agrément et les documents à lui adjoindre.

b) Les effets et modalités de l’application du dispositif dérogatoire

Outre la non-application de la limitation de la déduction des amortissements prévue à l’article 39 C, l’octroi d’un agrément prévu à l’article 39 CA permettait de bénéficier de deux avantages supplémentaires, s’ajoutant à la clause de rétrocession. D’une part, le coefficient de l’amortissement dégressif était majoré d’un point, ce qui le portait de 2,5 à 3,5.

D’autre part, sur demande expresse du contribuable, la décision d’agrément pouvait prévoir que la plus-value réalisée en cas de cession anticipée du bien serait exonérée d’impôt. La cession devait, pour donner lieu à exonération, être réalisée au profit de l’utilisateur et intervenir lorsque les deux tiers de la durée normale d’utilisation du bien étaient écoulés. En outre, l’utilisateur devait démontrer qu’il n’est pas en mesure de l’acquérir directement sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise. Cette exonération a été supprimée par l’article 41 de la loi de finances rectificatives pour 2005, pour les raisons qui seront ci-après explicitées. Aucun agrément n’ayant été octroyé depuis janvier 2004, seul le dispositif dans sa version initiale a été appliqué.

S’agissant de la clause de rétrocession, l’avantage fiscal à rétrocéder à l’utilisateur est égal à la valeur actualisée des réductions et des cotisations supplémentaires d’impôt qui résultent, pour les associés, membres ou copropriétaires de la structure qui consent la location ou la mise à disposition, de l’imputation sur leur propre résultat des quotes-parts de déficits puis de bénéfices déterminés sans plafonnement de l’amortissement, majoré d’un point, et en exonération d’imposition de la plus-value de cession si celle-ci s’applique.

Le décret n° 98-1243 du 29 décembre 1998 a prévu que l’avantage est calculé en retenant un taux d’actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d’intérêts des emprunts souscrits pour l’acquisition des biens par la société, le groupement ou la copropriété qui consent la location ou la mise à disposition (article 31 C de l’annexe II au code général des impôts).

Le prix d’acquisition du bien pris en compte pour le calcul de l’amortissement est égal au prix de cession compris dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu du constructeur, ce qui exclut les frais accessoires.

En revanche, les déficits de la structure transparente qui consent la location ou la mise à disposition, affectés par l’amortissement du bien au titre des douze premiers mois, ne sont déductibles qu’à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux de l’impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, membre, copropriétaire ou le cas échéant groupe auquel il appartient retire du reste de ses activités.

Les sociétés participant à plusieurs opérations de financement doivent donc logiquement cumuler leurs quotes-parts de résultats afférentes à des montages faisant l’objet d’un agrément au titre de l’article 39 CA du code général des impôts. Le cumul des déficits est alors comparé aux résultats issus d’activités ne bénéficiant pas du régime dérogatoire (135).

L’article 31 E de l’annexe II au code général des impôts prévoit que le déficit dont la déduction a été écartée est admis en déduction du bénéfice de l’exercice suivant, dans la limite du quart des bénéfices imposables précitée. Si celui-ci n’est pas suffisant pour permettre la déduction de l’intégralité du déficit, l’excédent est admis en déduction des bénéfices des exercices ultérieurs.

Lorsque l’associé, le membre ou le copropriétaire assujetti à l’impôt sur les sociétés cède ou cesse son activité ou en cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger ou de changement du régime d’imposition, le déficit qui n’a pas été déduit est admis en déduction pour le calcul du résultat réalisé jusqu’à la date de la cession ou de la cessation, toujours dans la limite du quart des bénéfices imposables.

L’article 31 D de l’annexe II au code général des impôts prévoit la transmission par les associés, membres ou copropriétaires d’un document joint à leur déclaration permettant le suivi des déficits réalisés par la structure transparente.

B.– La remise en cause du dispositif dérogatoire dit du « GIE fiscal »
par la Commission européenne et la nécessité de sortir
de la situation de blocage qui en résulte

La Commission européenne avait été informée du dispositif institué par une lettre en date du 16 mars 1998. Il ne s'agissait cependant pas d'une notification et son silence ne la liait en rien sur l'appréciation éventuelle de la compatibilité du nouveau régime avec la réglementation sur les aides d'État. C'est tardivement que la Commission européenne a mis en doute cette compatibilité. Après avoir adressé une demande d’information aux autorités françaises par lettre du 19 février 2004 et une demande complémentaire le 6 juillet 2004, la Commission européenne a notifié l’ouverture d’une procédure d’enquête le 14 décembre 2004, conduisant au gel des agréments accordés au titre de l'article 39 CA dès janvier 2005. Le régime a néanmoins continué de s'appliquer jusqu'à ce jour pour les personnes, groupements et copropriétés qui avaient obtenu un agrément antérieurement à cette date.

Il convient d'apporter un certain nombre de précisions sur les motifs avancés par la Commission européenne. Celle-ci conteste en effet la compatibilité du régime de l'article 39 CA, non pas seulement au regard des conditions juridiques qu'il fixe, mais également compte tenu de son effectivité. L'argumentation juridique du gouvernement français, consistant à défendre le caractère général du dispositif, ne permet donc pas de lever les doutes qui pèsent sur sa compatibilité.

La Commission européenne considère qu’il existe un avantage fiscal pour l’investisseur, quand bien même les économies d’impôt réalisées les premières années seraient compensées par les suppléments d’impôt qui apparaissent lorsque la structure est bénéficiaire, ce d’autant que le coefficient d’amortissement est majoré. L'investisseur, dans le cadre de l'obligation de rétrocéder au loueur les deux tiers de l'avantage fiscal résultant des modalités particulières d'amortissement, en conserve néanmoins un tiers. Ce point a été corrigé l'an passé par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), qui renvoie désormais aux conditions de marché. Ce même article a également supprimé la majoration du coefficient et prévu également qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 39 CA, notamment les conditions de délivrance de l’agrément. Ces modifications n'est cependant jamais entrée en vigueur, compte tenu du gel des agréments dans l’attente d’une décision communautaire encore pendante.

En second lieu, la Commission européenne s’est appuyée sur le fait que la majorité des agréments ont concerné le secteur du transport pour s’interroger sur la qualification d’une sélectivité de l’avantage, conditionné à un agrément dont les modalités de délivrance n’ont jamais été précisées par voie réglementaire. Il convient de rappeler que seuls certains investissements industriels lourds étaient susceptibles de bénéficier du dispositif dérogatoire, puisqu'il ne s’applique qu’aux opérations afférentes à des biens amortissables selon l’amortissement dégressif sur une durée supérieure à huit ans. Il était donc logique que les acquisitions de biens et équipements de transports en soient les bénéficiaires. C’est ici la justification de cette sélectivité au travers de la condition d’amortissement dégressif sur au moins huit ans qui ferait défaut.

La Commission européenne pointe surtout le secteur maritime, premier bénéficiaire effectif du dispositif avec 75% des dossiers présentés et 82% des agréments accordés. Cette prédominance du secteur maritime n’est pas incompréhensible. Outre le fait que les navires sont des biens amortissables selon le mode dégressif sur huit ans, il convient de souligner que ce secteur bénéficie d’une spécificité fiscale à cet égard. En effet, l’amortissement dégressif, s’il est normalement réservé aux biens acquis neufs, connaît une exception s’agissant des navires d’occasion, qui entrent donc dans le champ du présent dispositif.

Il est exact cependant que la situation particulière du pavillon français avait été au cœur des débats lors de l’adoption du nouveau régime de déduction des amortissements. Son entrée en vigueur a en effet correspondu à la suppression du régime du quirat, système d'aide à l'investissement maritime, institué par la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 tendant à encourager la souscription de parts de copropriétés de navires, supprimée par la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997). Ce régime comportait un avantage correspondant à 25% de la valeur d’un navire de commerce sur cinq ans, partagé à égalité entre l’investisseur et l’utilisateur, en sus de l’amortissement dégressif. Les personnes physiques pouvaient déduire de leur revenu imposable les sommes investies, directement ou indirectement, dans les navires de commerce français, dans la limite annuelle de 500.000 francs pour une personne seule et d’un million pour un couple soumis à imposition commune. Les personnes morales assujetties à l’impôt sur le revenu pouvaient déduire l’intégralité des sommes investies de leur bénéfice imposable.

En instituant dans le régime dérogatoire d’amortissement codifié à l’article 39 CA du code général des impôts une exonération des plus-values et en autorisant cette cession dès les deux tiers de la durée normale d'utilisation, le dispositif du « GIE fiscal » se substituait à ce régime de financement de la construction ou de l'acquisition de navires sous pavillon français. Ces deux mesures (exonération des plus-values de cession et cession anticipée) ne figuraient pas dans le projet de loi. Elles ont été introduites par amendement à l'Assemblée nationale (136) en direction des sociétés maritimes, pour leur permettre de coupler l’amortissement dégressif majoré et l’exonération d'imposition sur les plus-values de cession.

On estime que le dispositif de l'article 39 CA du code général des impôts aurait permis de financer de 1998 à 2004 168 navires, pour un investissement total de 5,9 milliards d'euros. Le dégrèvement fiscal aurait permis de réduire de 20 à 25% le coût d'acquisition des navires. Le montant des « aides » pourrait donc dépasser le milliard d'euros. Les effets du régime de l’article 39 CA ont apparemment été très positifs : l’âge moyen de la flotte française a considérablement rajeuni depuis 1998, passant de treize à huit ans, ce qui la classe parmi les plus jeunes des flottes européennes.

De toute évidence, le secteur maritime présente un risque plus dissuasif que les autres secteurs entrant dans le champ du dispositif dérogatoire et nécessite un régime fiscal approprié, en tout état de cause plus souple que ne le prévoit le dispositif anti-abus de l’article 39 C du code général des impôts. Il n'est qu'à voir les difficultés éprouvées par les armateurs depuis la fin de l'octroi des agréments.

Certes, il existe d'autres mécanismes pour minorer la base imposable dans le cas d'un investissement lourd. Il suffit ainsi de créer des filiales dans le cadre d'un groupe d'intégration fiscale, dont l’une d’entre elles porte les acquisitions. L'amortissement dégressif s'impute sur le résultat, sans plafonnement, générant des déficits pour la filiale. Ces déficits s'imputent sur le résultat d'ensemble. Les opérations qui ne peuvent plus bénéficier de l'article 39 CA depuis janvier 2005 ont donc souvent été portées par une seule société dans le cadre du régime de groupe. Cette solution n'est cependant que rarement transposable aux navires. Ces investissements s'avèrent en effet trop risqués pour qu’un groupe porte seul ce risque. Ce besoin de mutualisation des investissements, outre qu'il dénote une relative sous-capitalisation des armateurs français, plaide pour la mise en place d'un nouveau dispositif dans les plus brefs délais. À défaut, la réalisation de montages de financement hors de France s'amplifiera. Il s'agit d'une perte importante puisque les navires ne battent alors plus pavillon français.

Sans préjuger de la décision qui sera prise au niveau européen, mais sans non plus reconnaître le bien fondé des arguments en faveur de la condamnation du dispositif dans sa rédaction actuelle, le présent article tend à créer les conditions d'une reprise des opérations nécessitant des investissements industriels lourds, tout en conservant l'objectif initial de limitation des avantages découlant de la transparence fiscale. Il doit s’entendre comme le résultat d’une réflexion sur les correctifs à apporter à la situation antérieure au dispositif actuel, lorsque seules les personnes physiques subissaient une limitation des amortissements des biens acquis et loués ou mis à disposition.

II.– Le nouveau dispositif proposé : la redéfinition de la limitation de la déduction des amortissements des biens donnés en location ou mis à disposition par une structure transparente

A.– L’économie générale du nouveau dispositif proposé par le présent article

Le I du présent article procède à la réécriture du dispositif de l’article 39 C du code général des impôts pour mettre en œuvre un dispositif général de limitation de la déduction des amortissements des biens donnés en location ou mis à disposition. Il s’appliquerait ainsi à tous les types de biens mis en location ou mis à disposition et quelle qu’en soit la modalité : location simple, crédit-bail ou location avec option d’achat. Le régime applicable aux personnes physiques demeurerait inchangé.

Le principe d’un régime spécifique aux investissements lourds n’est donc pas repris. Le II du présent article supprime l’article 39 CA du code général des impôts, en cours d’examen par la Commission européenne.

Le IV du présent article impose de nouvelles obligations déclaratives afférentes aux amortissements déduits par application du nouveau dispositif. Le VI du présent article prévoit une amende dissuasive en cas de non-respect de ces obligations, s’élevant à 5% du prix de revient du bien donné en location.

Les b du 1° du I, III et V concernent des dispositions de pure coordination.

Le VII prévoit l’entrée en vigueur du nouveau dispositif pour les « contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007 ». Dès lors que les modifications apportées ne concernent que les personnes morales transparentes, le nouveau dispositif permettra, sous conditions, de disposer d’un régime plus favorable que celui de l’actuel 39C pour les montages de financement intervenant à compter du 1er janvier 2007.

1.– La répartition de l’amortissement des biens donnés en location : des dispositions inchangées

Le 1° du I du présent article regroupe sous un paragraphe I les dispositions des premier, quatrième et cinquième alinéas de l’actuel article 39 C, qui constituent les dispositions autres que celles afférentes à la limitation de l’amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition :

– le premier alinéa prévoit que la durée d’amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition est leur durée normale d’utilisation,

– les nouveaux deuxième et troisième alinéas prévoient une exception à ce principe pour les entreprises réalisant des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la durée d’amortissement pouvant, sur option, correspondre à la durée du contrat de location. Cette option s’exerce alors à l’ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, sauf pour les sociétés agréées ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie (137).

2.– La suppression des dispositions actuelles afférentes à la limitation de l’amortissement déductible

Le a du 1° du I du présent article supprime les deuxième et troisième alinéas de l’article 39 C, qui concernaient le régime général de limitation de la déduction des amortissements.

Le II du présent article supprime l’article 39 CA du code général des impôts.

3.– Le nouveau dispositif

Le 2° du I du présent article insère un II à l’article 39 C qui énonce le nouveau régime de limitation de la déduction des amortissements des biens donnés en location :

– le 2° du II la déduction des amortissements pour les personnes physiques. Il reprend les dispositions existantes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 C. L’amortissement retiré des biens loués ou mis à disposition par des personnes physiques, directement ou indirectement, est admis en déduction du résultat imposable au titre d’un même exercice dans la limite du loyer acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges ;

– le 1° du II constitue le cœur de la réforme en ce qu’il prévoit les nouvelles modalités de limitation la déduction des amortissements pour les sociétés de personnes et organismes assimilés. Le dispositif permettrait, pour les investissements réalisés au travers d’une structure transparente, une déduction des amortissements dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis au cours des premiers trente-six mois. Cette limite serait ramenée à une fois le montant du loyer net acquis au titre d’un même exercice lorsque les biens sont situés ou exploitées ou immatriculés dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative ;

– le 3° du II précise le sort des amortissements non admis en déduction. Les dispositions sont pour l’essentiel reprises de l’article 31 A de l’annexe II au code général des impôts.

B.– La déduction des amortissements pour les sociétés de personnes
et assimilées

Le 1° du II qui serait institué à l’article 39 C du code général des impôts par le 2° du I du présent article prévoit un régime différencié selon le lieu de situation, d’exploitation ou d’immatriculation des biens.

1.– Le régime des biens situés dans l’Espace économique européen : une double limitation fondée sur le montant des loyers et sur les bénéfices imposables

a) Le champ d’application

Les premier et deuxième alinéas du 1° du II qui serait institué à l’article 39 C du code général des impôts par le 2° du I du présent article énoncent le régime plus favorable applicable aux opérations concernant des biens situés dans l’Espace économique européen. Le champ d’application, sous réserve de cette contrainte géographique, est le même que celui qui figure actuellement à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 C, sauf mention des personnes physiques qui font désormais l’objet d’un 2°. Par conséquent :

– les opérations visées sont les locations et les mises à disposition sous toute autre forme ;

– celles-ci doivent avoir été consenties par une société de personnes dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans les mains de ses associés (« société soumise au régime prévu à l’article 8 »), une copropriété de navires, une copropriété de chevaux de course ou d’étalon, un groupement d’intérêt économique, un groupement d’intérêt public, un groupement européen d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire (« groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D »).

S’agissant de la localisation, les biens doivent être « situés ou exploités ou immatriculés dans  un État  partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale »,

Des trois États précités parties à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), il apparaît que :

– la Norvège a conclu le 19 décembre 1980 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ;

– l'Islande a conclu le 29 septembre 1990 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recensement en matière d'impôt sur le revenu ;

– le Liechtenstein n'a pas conclu de convention fiscale avec la France. Il convient de souligner que le Lichtenstein est d’ailleurs inscrit sur la liste de l'OCDE des paradis fiscaux non coopératifs (avec Andorre, le Liberia, Marshall Islands et Monaco).

Cette formule est celle retenue dans de nombreux dispositifs, notamment pour respecter la liberté de circulation des capitaux prévue par le droit communautaire. On la retrouve notamment pour les plans d’épargne en actions, l’assurance-vie, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux et les fonds communs de placement dans l’innovation. Ici, il s’agit surtout de ne pas permettre le financement dans des conditions avantageuses d’équipements qui ne seraient pas utilisés dans l’Espace économique européen, la localisation des biens dans cet espace emportant présomption qu’ils y sont effectivement utilisés. Votre Rapporteur général proposera néanmoins un amendement tendant à viser explicitement la France, qui par définition n’a pas conclu de convention avec elle-même.

L’utilisation des trois termes « situés ou exploités ou immatriculés » vise à couvrir l’ensemble des biens selon leur nature (immeubles, satellites de communication, équipements de chantiers, navires, véhicules, etc.).

b) Une limitation du montant de l’amortissement déductible à trois fois le montant des loyers acquis

La première phrase du premier alinéa du 1°du II qui serait institué à l’article 39 C du code général des impôts par le 2°du I du présent article énonce le principe de la déduction des amortissements afférents à ces opérations de location ou de mise à disposition. La deuxième phrase de ce même premier alinéa prévoit les modalités de cette déduction : les amortissements sont admis en déduction au titre d’un même exercice « dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété ». Cette limitation à un plafond supérieur à celui applicable aux personnes physiques ne s’applique que « pendant une période trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ». Au-delà de ces trente-six mois, il n’existe plus de limitation.

c) La limite de 25% pour les seuls déficits correspondant à l’amortissement
des biens en cause

Le deuxième alinéa du 1° du II qui serait institué à l’article 39 C du code général des impôts par le 2° du I du présent article reprend la limite de 25% des bénéfices imposables des associés prévue au neuvième alinéa de l’article 39 CA (138).

La fraction des déficits des structures transparentes correspondant au montant des déductions d’amortissement autorisées au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien est déductible « à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant groupe [de sociétés bénéficiant du régime de l’intégration fiscale] auquel il appartient, retire du reste de ses activités ».

Lorsque l’associé, membre ou copropriétaire appartient à un groupe fiscal bénéficiant du régime de l’intégration fiscale, la somme à prendre en compte pour apprécier cette limite est la part des résultats du groupe afférente à des activités ne bénéficiant pas du régime dérogatoire.

Par rapport au dispositif actuel, il convient de souligner que cette limite de 25% ne s’applique plus qu’à « la fraction des déficits correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites » et non plus à l’ensemble des déficits des structures dont les résultats sont affectés par ces dotations. Cet ajustement a vocation à ne pas pénaliser certaines sociétés qui auraient d’autres activités déficitaires.

2.– Les biens localisés en dehors de l’Espace économique européen

Le troisième alinéa du 1°du II qui serait institué à l’article 39 C du code général des impôts par le 2°du I du présent article traite des locations ou mises à disposition de biens situés, exploités ou immatriculés dans un État n’appartenant pas à l’EEE (ou situés au Liechtenstein), consenties par une structure transparente telle que précédemment définie. La rédaction retenue est alors strictement identique à celle applicable aux personnes physiques.

La deuxième partie de la phrase constituant le troisième alinéa prévoit ainsi que « le montant de l’amortissement […] est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part de résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts ». Le principe retenu est donc un plafonnement au niveau des loyers nets.

3.– La reprise de l’exception pour la part de résultat revenant à l’entreprise utilisatrice du bien

Le quatrième alinéa du 1° du II qui serait institué à l’article 39 C du code général des impôts par le 2° du I du présent article transpose l’exception applicable à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens actuellement prévue par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 39 C. La limitation de l’amortissement, qu’elle soit au montant des loyers nets ou à trois fois le montant des loyers bruts selon la localisation du bien, ne lui est pas applicable, de même que la limitation à 25% du bénéfice imposable dans les mains des associés, membres ou copropriétaires.

Cette exception ne vaut que si « la location ou la mise à disposition n’est pas consentie indirectement par une personne physique ». Dans l’actuel dispositif, cette restriction concerne également les biens mis directement en location ou à disposition par une personne physique, ce qui n’a plus de sens dans un 1° relatif uniquement aux personnes morales.

C.– Le sort des amortissements et des déficits non admis en déduction

Le 3°du II qui serait institué à l’article 39 C du code général des impôts par le 2°du I du présent article précise le sort des amortissements et des déficits non admis en déduction en légalisant les dispositions prévues aux articles 31 A et 31 E de l’annexe II au code général des impôts, introduites par le décret n° 98-1243 du 29 décembre 1998. Le principe est d’autoriser, pour la fraction non déduite au titre d’un exercice, sa déduction du bénéfice des exercices suivants.

Les trois premiers alinéas du 3° du II reprennent à l’identique les dispositions afférentes au report de la fraction des amortissements non déduits, sous réserve d’une modification rédactionnelle. Le dernier alinéa adapte les dispositions afférentes au report des déficits, en permettant un différé de même nature pour les amortissements non déductibles afférents aux déficits imputables chez les associés qui auraient été plafonnés par application de la limite de 25%.

Le premier alinéa du 3°du II énonce le principe qu’un amortissement régulièrement comptabilisé au titre d’un exercice et non déductible du résultat de cet exercice du fait de la limitation des déductions autorisées, tant pour les personnes physiques que pour les structures transparentes (« 1° ou 2° »), peut être déduit du bénéfice des exercices suivants. Cette déduction s’opère dans les conditions et limites fixées par l’article 39 C. Cela signifie que la fraction des amortissements non déduits ne peut s’imputer sur les résultats d’un autre exercice que pour autant que la limite de déduction n’est pas dépassée au titre de cet exercice.

Le deuxième alinéa du 3° du II prévoit les modalités de déduction des amortissements non admis en déduction par application des limites posées par le dispositif (« 1° ou 2° », personnes physiques ou morales) lorsque le bien cesse d’être soumis aux dispositions de cet article. Cette situation se produit notamment lorsque des prestations nouvelles transforment le louage de bien en louage de service ou lorsque la structure bailleresse opte pour l’impôt sur les sociétés. L’amortissement non déductible qui n’a pu être déduit au titre d’exercices ultérieurs à celui qui a vu s’appliquer la limitation suit alors le régime applicable précédemment aux amortissements réputés différés en période déficitaire (139) : soit il est déduit du bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient la sortie du régime, soit, si le bénéfice n’est pas suffisant pour cela, l’excédant d’amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

Le troisième alinéa du 3° du II prévoit qu’en cas de cession du bien, l’amortissement non déduit par application des limites posées par le dispositif (« 1° ou 2° », personnes physiques ou morales) est ajouté à la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus ou moins-value de cession.

Le quatrième alinéa du 3°du II prévoit un régime de différé identique en faveur des déficits des structures transparentes correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites au titre des douze premiers mois d’amortissement qui excèdent la limite de 25% des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés que chaque associé, membre, copropriétaire ou groupe auquel il appartient retire du reste de ses activités.

La fraction des déficits non admise en déduction peut être déduite du bénéfice des exercices suivants. Cette possibilité n’est ouverte que pour autant que la limite de 25% n’est pas dépassée. Cette précision tient compte des amortissements à cheval sur deux exercices, pour lesquels la période de douze mois qui est prise en compte pour la déduction du montant des dotations aux amortissements ne serait donc pas écoulée la deuxième année. Elle ne vaut donc pas au-delà de la deuxième année.

D.– Exemple d’application du nouvel article 39 C

L’exemple suivant illustre la limitation de la déduction des amortissements pour un bien qui était susceptible de bénéficier antérieurement de l’article 39 CA du code général des impôts et qui relèverait désormais du premier alinéa du II de l’article 39 C tel qu’il résulterait du I du présent article (bien situé, exploité ou immatriculé dans un État Partie à l’accord sur l’Espace économique européen hors Liechtenstein). Il explicite en particulier les modalités de report des amortissements qui n’ont pu être déduits.

HYPOTHÈSES RETENUES

Soit une société en nom collectif dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Elle acquiert le 1er janvier N un bien d’équipement pour un montant HT de 120 000 euros. Ce bien est amortissable selon le mode dégressif sur 10 ans.

La société donne en location le bien pour un loyer annuel de 6.000 euros (le locataire n’est pas associé de la société).

En application de l’article 39 A du code général des impôts, le taux d’amortissement est de 22,5 % (linéaire de 10 % multiplié par le coefficient de 2.25).

Toutefois, compte tenu de la limitation introduite par l’article 39 C du code général des impôts, le montant des amortissements déduits au titre des 36 premières annuités ne pourra pas dépasser 3 fois le montant des loyers, soit 18.000 euros.

DÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS PRATIQUÉE

Exercice

Amortissement théorique

Valeur résiduelle

Trois fois le montant des loyers

Réintégration extra-comptable

Déduction extra-comptable

N

120.000 X 22,5% = 27.000

93.000

18.000

+ 9.000

(27.000 – 18.000)

N+1

93.000 X 22,5% = 20 925

72.075

18.000

+ 2.925

(20.925 – 18.000)

N+2

72.075 X 22,5% = 16 217

55.858

18.000

-

- 1.783

(18.000 – 16.217)

N+3(1)

55.858 X 22,5% = 12.568

43.290

Plus de limitation

-

- 10.142

(9.000 + 2.925 – 1.783)

N+4

43.290 X 22,5% =

9.740

33.550

Plus de limitation

N+5

33.550 X 22,5% =

7.549

26.001

Plus de limitation

N+6

26.001 X ¼ =

6.501

19.501

Plus de limitation

N+7

26.001 X ¼ =

6.500

13.000

Plus de limitation

N+8

26.001 X ¼ =

6.500

6.500

Plus de limitation

N+9

26.001 X ¼ =

6.500

6.500

Plus de limitation

Total

11. 925

11.925

(1) En N+3, la SNC n’étant plus soumise à aucune limitation, elle peut déduire le stock de dotations aux amortissements plafonnées au titre des exercices précédents.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

E.– L’instauration d’obligations déclaratives

Le IV du présent article instaure, pour les seules structures transparentes acquérant un bien situé ou exploité ou immatriculé dans l’EEE hors Liechtenstein, un suivi de la limitation de la déduction des amortissements. Il s’agit de contrôler l’efficacité du dispositif anti-abus que constitue l’article 39 C pour ces structures à qui on autoriserait un plafond de déduction plus élevé et qui, pour certaines, entraient auparavant dans le champ d’application de l’article 39 CA.

Le IV du présent article insère un article 54 octies dans le code général des impôts, qui prévoit que ces structures doivent fournir une déclaration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat de location ou de mise à disposition et leur résultat prévisionnel durant l’application du contrat. Cette déclaration devra être transmise dans le mois qui suit le début de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable. Elle sera conforme à un modèle fourni par l’administration, le présent IV renvoyant à un décret le soin de fixer le contenu et les conditions de dépôt de la déclaration.

Le VI du présent article complète cette obligation par la création d’une sanction en cas de non-respect des obligations déclaratives, codifiée à l’article 1763 du code général des impôts qui traite de ce type de pénalités, dans un III créé à cet effet. Le défaut de production de la déclaration prévue par l’article 54 octies qui serait créé par le IV du présent article entraînerait l’application d’une amende égale à 5% du prix de revient du bien donné en location. Compte tenu du coût d’acquisition de certains équipements, particulièrement des équipements lourds, il s’agit d’une amende tout à fait dissuasive.

F.– Les dispositions rédactionnelles et de coordination

Compte tenu de la réorganisation de l’article 39 C du code général des impôts proposée par le présent article, celui-ci comporte également plusieurs dispositions de coordination :

– le b) du 1° du I du présent article remplace, compte tenu du regroupement des premiers, quatrième et cinquième alinéas de l’article 39 C dans un paragraphe I, la référence « au quatrième alinéa » par celle « à l’alinéa précédent » ;

– le III du présent article prévoit une substitution de référence analogue, « deuxième alinéa du I » remplaçant « quatrième alinéa », pour les mêmes raisons, dans le troisième alinéa du I de l’article 39 quinquies du code général des impôts relatif aux provisions réglementées que peuvent constituer les entreprises qui donnent en location un bien immobilier professionnel selon la formule du crédit-bail ;

– le V du présent article substituerait la référence au « II » de l’article 39 C à celle au « deuxième alinéa » de cet article dans le 1 du I bis de l’article 199 undecies B prévoyant l’exclusion de la limitation des amortissements pour les certains investissements outre-mer (140), dès lors que les dispositions relatives à cette limitation figureraient désormais dans un II.

*

* *

La Commission a adopté l’article 28 sans modification.

*

* *

Après l’article 28 

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre aux entreprises de travaux agricoles ou forestiers, pour 2006, d’apprécier le montant de leurs recettes sur les deux années précédant celle de réalisation d’une plus-value professionnelle pour l’application du dispositif d’exonération de l’article 151 septies du code général des impôts, en retenant au choix les années civiles ou les exercices.

M. Charles de Courson a souhaité cette mesure technique pour éviter que le changement de référence ne soit pénalisant.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement, s’agissant d’une disposition favorable qui, du fait du lissage sur deux années et de la dégressivité de l’exonération, n’a pas de raison d’être pénalisante.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à relever de 40 à 50 kilomètres la limite de prise en compte des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail dans le calcul des frais professionnels selon le régime réel.

M. Michel Bouvard, approuvé par M. Denis Merville, a rappelé que cette limite avait été relevée progressivement depuis trente ans, à mesure que les salariés travaillaient de plus en plus loin de leur domicile, la distance moyenne entre le domicile et le lieu de travail atteignant 35 kilomètres.

Votre Rapporteur général a souligné le coût probable de cette mesure.

M. Michel Bouvard a retiré l’amendement.

*

* *

Article 29

Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés.

Texte du projet de loi :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10% du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s’applique plus à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95%, la participation dans le capital d’une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »

II. – A. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l’intermédiaire de l’acquisition d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

B. – Dans le premier alinéa du 6 de l’article 223–I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

C. – Dans le dernier alinéa de l’article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. – A. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble en application du premier alinéa n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d’ensemble en application du troisième alinéa. »

B. – Dans le IV de l’article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. – Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. – Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. – 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet d’aménager le régime fiscal des groupes de sociétés sur trois points :

1) D’abord, il est proposé d’assouplir les modalités d’appréciation du seuil de détention du capital des sociétés membres d’un groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, afin de favoriser l’actionnariat salarié dans ces sociétés.

Cette mesure permettrait de calculer le pourcentage de détention en faisant abstraction des titres émis dans le cadre d’un plan d’options de souscription d’actions, prévu aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, d’une procédure d’attribution gratuite, prévue aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce ou d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, prévue à l’article L. 443-5 du code du travail.

Toutefois, ces titres seraient exclus du calcul de la détention uniquement dans la limite de 10% du capital de la société.

En outre, un abaissement du seuil de détention du capital des filiales, du fait de la cession de titres par les détenteurs ou de la cessation de fonction au sein de la société, n’aurait pas d’incidence si le seuil de 95% est de nouveau atteint à la clôture de l’exercice.

Enfin, à des fins de cohérence, le mode de calcul de la détention du capital viserait aussi bien la société mère que ses filiales.

2) Ensuite, il est proposé d’aménager le dispositif de réintégration des charges financières au sein d’un groupe de sociétés, prévu à l’article 223 B du code général des impôts.

D’une part, afin de mieux tenir compte de la durée courante des emprunts contractés pour l’achat d’une société, la période de réintégration des charges financières est réduite. Désormais, le dispositif prend fin au terme du neuvième exercice suivant celui de l’acquisition.

D’autre part, le champ d’application du dispositif est précisé en cas d’absorption de la société rachetée. Cela permet notamment la mise en cohérence avec la mesure introduite par l’article 112 de la loi de finances pour 2006 qui prévoit la poursuite des réintégrations lorsque la société rachetée, devenue membre du groupe, est absorbée par une autre société du groupe.

Par ailleurs, l’exception à l’application des réintégrations en cas de rétrocession de titres est étendue à la cession de filiales ou de sous-filiales de la société initialement acquise.

Enfin, à des fins de coordination avec le dispositif de sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts, il est précisé que les charges financières pouvant faire l’objet d’une réintégration en application de l’article 223 B du même code sont celles déduites pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe.

3) Il est proposé en dernier lieu de neutraliser l’imposition de la quote-part de frais et charges égale à 5% du résultat net des plus-values de cession, contrepartie de la taxation au taux de 0% des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, en cas de cession de titres entre sociétés d’un même groupe fiscal.

Cette quote-part serait toutefois prise en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en cas de cession ultérieure des titres hors du groupe ou en cas de sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article apporte plusieurs aménagements au régime de groupe des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Les modifications apportées affectent trois volets.

En premier lieu, le seuil d’intégration fiscale de 95% ouvrant droit au bénéfice du régime serait désormais apprécié sans tenir compte du capital détenu du fait de l’attribution de titres par le biais des mécanismes d’options de souscriptions d’actions, d’attribution gratuite d’actions et d’abondement en faveur des détenteurs d’un plan d’épargne entreprise.

En deuxième lieu, le dispositif de réintégration des charges financières dit « amendement Charasse » serait revu afin d’en réduire la durée d’application de quinze à dix ans, d’améliorer la clause de rétrocession emportant exclusion du dispositif, mais aussi de garantir son application dans les conditions qui conviennent à toutes les opérations qui ont vocation à entrer dans son champ.

Enfin, le présent article poursuit la réforme de l’exonération des plus-values à long terme issue de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) en prévoyant la neutralisation de la quote-part de frais et charges applicable aux titres exonérés cédés au sein du groupe, jusqu’à la sortie des titres ou de la société détentrice du groupe, comme le prévoit le régime de groupe pour les plus-values intra-groupes.

I.– Le régime de l’intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés

A.– La notion de groupe dans le régime de l’intégration fiscale

En vertu des articles 223 A et suivants du code général des impôts, le régime d’intégration fiscale permet à la société mère d’un groupe, sur option, de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe formé par elle-même et ses filiales détenues à 95% faisant partie du groupe.

Ce régime est issu de l’article 68 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) et a été modifié à plusieurs reprises. Il permet aux ensembles de sociétés répondant aux critères fixés de réaliser une économie d’impôt du fait de la compensation des résultats positifs et négatifs qu’il permet. Néanmoins, les groupes formés de sociétés qui sont toutes bénéficiaires retirent également de ce régime de véritables avantages en raison de la neutralisation de certaines opérations intra-groupe qu’il prévoit.

• Les sociétés membres du groupe doivent être françaises (141) et soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun sur la totalité de leurs résultats, excluant ainsi en principe les sociétés totalement ou partiellement exonérées, y compris à titre temporaire. Néanmoins, il est dérogé à cette condition pour les sociétés bénéficiaires des exonérations sur le résultat des activités en zone franche urbaine (article 44 octies du code général des impôts) et sur celui des activités déployées en Corse (article 44 decies du même code) (142). Il n’existe en revanche aucune condition de forme juridique ni d’activités.

Le capital de la société tête de groupe ne doit pas être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés (article 223 A du code général des impôts). Si une société est détenue à 95% par une société passible de l’impôt sur les sociétés sans y être soumise, elle peut toutefois être société mère d’un groupe sauf si elle est détenue indirectement à 95% au moins par une société qui est effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Cette condition de seuil a néanmoins été assouplie par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) autorisant, à partir des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001, certaines modifications dans la détention du capital de la société mère sans remettre en cause le régime de l’intégration fiscale. Une société peut être mère d'un groupe intégré même si elle est détenue indirectement à 95% ou plus par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt. Enfin, un dépassement temporaire de la limite de 95% est autorisé, sous réserve que la situation soit régularisée avant la clôture de l’exercice au cours duquel il a lieu.

Le groupe peut être constitué par une société mère avec une ou plusieurs de ses filiales dont elle détient directement 95% au moins du capital. Le seuil de 95% s’entend de la détention par la société tête de groupe en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis. La détention peut être directe ou indirecte mais doit être continue au cours de l’exercice.

Le groupe peut aussi comprendre l’ensemble des filiales et sous-filiales appartenant à une chaîne ininterrompue de participations détenues successivement à 95% au moins. Il faut pour cela que la détention indirecte s’effectue par l’intermédiaire de sociétés détenues à 95% par la société tête de groupe et qui sont membres du groupe. Sous cette condition, les sous-filiales d’une filiale sont admises, de même que les sous-filiales dont 95% au moins du capital est détenu par deux ou plusieurs filiales.

Les sociétés membres du groupe doivent avoir des exercices d’une durée de douze mois qu’elles clôturent toutes à la même date. Un des exercices pendant la période de cinq ans (143) peut néanmoins excéder ou être inférieur à douze mois, sous réserve de notifier cette décision dans le délai de dépôt de la déclaration du résultat de l’exercice précédent celui concerné.

• Le régime est applicable sur option pour une période de cinq ans susceptible d’être prorogée automatiquement de cinq ans en cinq ans. Le périmètre du groupe peut néanmoins fluctuer au cours de cette période. La société tête de groupe peut, avec l’accord des sociétés intéressées, intégrer dans le groupe de nouvelles filiales ou au contraire en exclure, à titre définitif ou temporaire, la révision du périmètre s’effectuant annuellement sur décision notifiée à l’administration avant l’ouverture de l’exercice concerné.

B.– Le résultat d’ensemble

La base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de l’ensemble du groupe, au nom de la société tête de groupe, est représentée par la somme des bénéfices réalisés et des pertes subies par chacune des sociétés composant le groupe lors de l’exercice concerné. Néanmoins, d’une part, cette somme exclut certains éléments qui sont maintenus au niveau des sociétés membres. D’autre part, certaines particularités et certains retraitements doivent être soulignés, aussi bien pour le résultat d’ensemble que pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d’ensemble.

1.– Le maintien de certains éléments au niveau de chacune des sociétés membres

• La plus-value nette dégagée par une société du groupe à la clôture de l’exercice vient s’incorporer dans la plus-value ou moins-value nette d’ensemble, sauf pour la fraction de son montant que la société est en mesure d’imputer sur des moins-values à long terme antérieures restant à reporter et issues de la période antérieure à l’intégration. La société a aussi la possibilité d’imputer sa plus-value à long terme sur ses déficits encore reportables subis avant la période d’intégration. En présence d’une moins-value nette à long terme, celle-ci vient en revanche automatiquement se fondre dans la plus ou moins-value nette d’ensemble.

• Les déficits antérieurs à l’intégration ne sont pas remontés au niveau de la société tête de groupe. Leur report s’opère donc sur les bénéfices propres de la société membre. Par dérogation au régime de droit commun, ils s’imputent sur le résultat après déduction des amortissements de l’exercice :

– minoré des remises de dettes ou subventions directes ou indirectes obtenues d’une autre société du groupe, des cessions d’immobilisation et de titres du portefeuille exclus du régime des plus ou moins-values à long terme consenties à une autre société du groupe, des produits des réévaluations libres, du montant de la réintégration annuelle des plus-values afférentes aux éléments amortissables compris dans un apport prévu dans le cadre d’une opération de restructuration ;

– majoré des pertes ou des moins-values afférentes aux cessions intra-groupe pour leur montant neutralisé.

La fraction du bénéfice qui ne peut pas servir à l’imputation des déficits en report constitue un élément positif pour la détermination du résultat d’ensemble. Il s’agit donc ici d’un régime peu favorable.

• Les produits distribués par les autres sociétés du groupe et qui ne sont pas des dividendes peuvent être déduits du résultat individuel si le régime des sociétés mères et filiales de l’article 145 du code général des impôts, ci-après succinctement présenté, s’applique.

2.– La détermination du résultat d’ensemble ou de la plus ou moins-value à long terme d’ensemble après retraitement de certaines opérations intra-groupe

Le résultat d’ensemble, de même que la plus ou moins-value à long terme d’ensemble, fait l’objet de divers retraitements en vue de prendre en compte les opérations intra-groupe, parce qu’à défaut il en résulterait une double imposition ou une double déduction, ou pour faire bénéficier de dispositions plus favorables. Il s’agit essentiellement des corrections suivantes :

• Les dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des créances qu’elle détient sur d’autres sociétés du groupe viennent majorer le résultat d’ensemble, afin de ne pas prendre en compte les pertes chez une filiale et la dépréciation des créances qui en résulte chez une autre. La reprise ultérieure de la provision donnera en revanche lieu à déduction, sous réserve en principe que les deux sociétés en cause appartiennent toujours à leur groupe d’origine (144).

Dans la même logique, les provisions pour risque constituées après l’entrée dans le groupe du fait d’une autre société du groupe viennent majorer le résultat d’ensemble, leur reprise donnant lieu à déduction.

• Les dividendes intra-groupe n’ouvrant pas droit au régime des sociétés mères et filiales sont retranchés du résultat d’ensemble, sous réserve que ces dividendes aient été distribués en assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’année écoulée.

La quote-part de frais et charges de 5% se rapportant aux dividendes consentis par les filiales à la société tête de groupe est déduite du résultat d’ensemble. En revanche, la quote-part relative aux dividendes versée par les sociétés membres au cours de leur premier exercice d’appartenance au groupe est intégrée dans le résultat de la société mère, ces dividendes étant distribués sur des résultats antérieurs à l’entrée dans le groupe (145).

• Les cessions (146) d’immobilisations ou de titres sont également neutralisées, la plus-value dégagée par la société cédante, incluse dans son résultat propre, étant soustraite du résultat d’ensemble et/ou de la plus-value nette d’ensemble l’année de la cession. À l’égard des biens dont c’est la première cession au sein du groupe, la plus ou moins-value neutralisée à la clôture de l’exercice s’entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis l’inscription du bien au bilan de la société cédante. Pour les immobilisations amortissables, il est pratiqué une réintégration annuelle dans le résultat d’ensemble des suppléments d’amortissement pratiqués par la société cessionnaire.

• Les abandons de créances intra-groupe et les subventions non déductibles, directes ou indirectes, intra-groupe ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, ce qui permet, d’une part, de corriger la dissymétrie existant entre la société qui accorde l’avantage et n’a donc pas droit à la déduction fiscale correspondante et la société bénéficiaire imposée sur le profit qui en résulte. D’autre part, en neutralisant aussi les subventions indirectes, qui ont pour effet d’imposer indirectement chez la bénéficiaire l’avantage reçu par réduction du montant déductible de ses charges, l’équilibre est maintenu entre la déduction chez celle qui consent la subvention et son imposition chez la bénéficiaire.

En cas de remboursement de l’aide dans les cinq années qui suivent, si les deux sociétés en cause sont encore membres du groupe, le résultat d’ensemble subira un nouveau retraitement neutralisant les conséquences du remboursement qui aura pour effet d’effacer toute trace de la subvention d’origine.

Les subventions indirectes peuvent notamment provenir d’une remise de biens composant l’actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme pour un prix différent de leur valeur réelle (147). Les subventions indirectes provenant de cessions internes d’immobilisations ou de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme sont soumises à un régime moins favorable, en ce qu’elles entraînent une majoration du résultat propre de chaque société mais que le résultat d’ensemble n’est corrigé que de la seule majoration affectant le résultat de la société bénéficiaire. Cette neutralisation ne dure en outre que tant que les deux sociétés sont au sein du groupe.

S’agissant de la neutralité des abandons de créance, l’article 112 de la loi de finances pour 2006 a instauré une limite en précisant que le montant correspondant à un abandon et non retenu pour la détermination du résultat d’ensemble ne peut excéder la valeur d’inscription de la créance à l’actif du bilan de la société qui consent l’abandon.

C.– Les sorties ou la cessation du groupe bénéficiant
du régime de l’intégration fiscale

1.– La sortie d’une filiale du groupe

Une filiale sort du groupe, entraînant le cas échéant la sortie de sous-filiales, lorsque les conditions requises pour son intégration ne sont plus remplies. Il en est ainsi notamment lorsque le taux de détention par la société mère devient inférieur à 95%, lorsque le régime fiscal de la filiale est modifié, lorsque la société mère décide de ne plus l’inclure dans le périmètre du groupe, ou encore lorsque la filiale disparaît, parce qu’elle est soit dissoute, soit absorbée, même si la fusion est opérée avec une autre société du groupe.

● Effet sur la filiale

La filiale sortante redevient imposable distinctement sur le résultat et la plus-value nette à long terme dégagés à la clôture de l’exercice au cours duquel est survenu l’événement entraînant la sortie. Elle ne peut utiliser aucun déficit ni aucune moins-value à long terme provenant de la période durant laquelle elle a été intégrée et ne conserve donc que l’usage des déficits non encore reportés subis avant son intégration dans le groupe. De même, aucun des bénéfices réalisés pendant l’intégration qui ont été rapportés au résultat d’ensemble ne peut être utilisé pour le report en arrière de déficits qu’elle subirait après sa sortie.

 Effet sur le résultat d’ensemble

À l’occasion d’une sortie, certaines majorations spécifiques du résultat d’ensemble doivent être effectuées, correspondant à la « déneutralisation » de certaines opérations qui avaient donné lieu à déduction du résultat d’ensemble et qui sont donc réimposées.

Une « déneutralisation » est opérée s’agissant des subventions et des abandons de créances, pour les sommes déduites du résultat d’ensemble sur les exercices arrêtés dans les cinq ans précédant la sortie. À titre d’exemple, les aides consenties au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2001 ne seront plus sujettes à reprise en cas de sortie au cours de l’exercice 2007. En contrepartie de la reprise de la déduction qui avait été opérée, lorsque cette aide était fiscalement déductible, il est procédé à l’annulation de la majoration qu’avait subie le résultat d’ensemble. Néanmoins, s’agissant des subventions correspondant à la cession d’une immobilisation au sein du groupe pour un prix différent de sa valeur réelle, les sommes déduites antérieurement aux cinq précédents exercices seront également reprises et ce sans contrepartie. Toutes les aides qui ont été retraitées pour la détermination du résultat d’ensemble, sous réserve de la période de cinq ans pour la plupart d’entre elles, doivent donner lieu à réintégration quand une des deux sociétés membres partie sort du groupe, qu’il s’agisse donc de celle qui a consenti l’avantage ou de celle qui en a bénéficié.

Le résultat d’ensemble peut enfin être affecté par l’extinction du report d’imposition attaché aux plus-values provenant des cessions internes d’immobilisations ou de titres auxquelles la société sortante a été partie.

 La sortie suite à fusion avec une autre société du groupe

L’appartenance au groupe des sociétés qui fusionnent pose la question des répercussions de l’opération sur le périmètre du groupe, d’une part, sur le résultat d’ensemble et, d’autre part, sur la détermination du résultat individuel des sociétés concernées. L’absorption par la société mère intégrante ou par l’une de ses filiales intégrées d’une autre filiale intégrée a pour conséquence la sortie du périmètre de la société absorbée (148). Dans le cas où la société absorbée détenait des sous-filiales intégrées, celles-ci restent dans le périmètre du groupe. Pour la société absorbée, c’est le régime mis en œuvre à la sortie d’une société du groupe qui s’applique, quand bien même sa substance économique est maintenue dans le groupe.

Néanmoins, si la sortie est due à une absorption par une autre société du groupe et qu’elle est opérée avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice, le résultat dégagé par la société absorbée pendant la période intercalaire restera de fait incorporé dans le résultat d’ensemble. En effet, la clause de rétroactivité permettra d’en faire un résultat propre de la société absorbante.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, les conséquences d’une sortie d’une filiale étaient les mêmes que si la sortie avait été due à un autre événement que la fusion intra-groupe. L’article 112 de la loi de finances pour 2006 a prévu, pour les fusions placées sous le régime spécial des fusions de l’article 210 A du code général des impôts, le maintien de la neutralisation des plus et moins-values de cession intra-groupe et des subventions et abandons de créances jusqu’à la sortie du groupe de la société absorbante ou de la société issue de fusions intra-groupe ultérieures. C’est seulement lorsque la société absorbée sort réellement du groupe que les sommes sont réintégrées dans le résultat d’ensemble.

En revanche, la sortie d’une filiale par fusion intragroupe peut conduire à la perte définitive de certaines déductions par rapport à certaines provisions. En effet, pendant l’intégration, si la société membre détentrice du capital de la société qui disparaît a constaté la dépréciation de sa participation dans cette société, ou a constitué des provisions pour ces créances ou pour risques, la déduction sur le résultat fiscal individuel a été neutralisée pour la détermination du résultat ou de la plus-value nette d’ensemble. Si la filiale concernée sort du groupe avant la reprise des provisions, les déductions seront perdues.

2.– La cessation du groupe

Le groupe prend fin lorsque les conditions de sa formation ne sont plus remplies. Il en est ainsi notamment lorsque la société mère le décide, lorsqu’elle devient seul membre, lorsqu’elle est détenue à 95% ou plus par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’elle change de régime fiscal, ou encore qu’elle disparaît par scission ou par absorption, y compris dans le cadre d’une fusion avec une autre société du groupe.

La dissolution du groupe équivaut à la sortie généralisée de toutes les sociétés du groupe et entraîne donc le rattachement au résultat d’ensemble du total des réintégrations ou majorations liées au départ de chaque société membre. La société tête de groupe, ou la société qui l’a absorbée quand la cessation est issue d’une fusion, doit procéder aux réintégrations de sortie dans son résultat imposable de l’exercice de cessation du groupe. Dans le cas où le résultat d’ensemble est, après correction, déficitaire, c’est la société tête de groupe ou celle qui l’a absorbée qui bénéficiera du droit au report du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble restant à reporter. De même c’est elle qui peut utiliser le bénéfice du groupe en vue de procéder au report en arrière des déficits qu’elle subira après la cessation du groupe.

Dans le cas du dépassement du seuil de 95% de détention par une autre entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés ou de l’absorption de la société tête de groupe, celle-ci et les filiales du groupe dissous peuvent intégrer, dès l’ouverture de l’exercice suivant, le groupe dont est membre la nouvelle société exerçant le contrôle ou qu’elle crée à cet effet. Pour l’imputation du déficit d’ensemble du groupe dissous, il est alors possible de tenir compte des facultés d’imputation dont disposent les filiales dudit groupe entrées dans le périmètre du nouveau groupe, selon le système de l’imputation sur base élargie, lorsque la cessation du groupe résulte d’une prise de contrôle. Enfin, la reprise des provisions intra-groupes dont la déduction avait été neutralisée donne également lieu à une dérogation favorable. Les sociétés qui sont entrées dans le périmètre du nouveau groupe sont traitées comme si elles étaient restées dans l’ancien groupe. Il suffit donc que l’auteur de la provision et la société dont la situation a causé la dépréciation constatée par cette provision soient passés sans discontinuité de leur groupe d’origine au nouveau.

D.– Les autres régimes d’intégration fiscale

Le régime d’intégration fiscale présenté ci-dessus peut se cumuler avec les autres régimes dérogatoires du droit commun applicables aux groupes de sociétés. Il en est ainsi surtout pour le régime des sociétés mères et filiales et pour celui du bénéfice consolidé.

• Codifié aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts, le régime des sociétés mères et filiales est le dispositif le plus ancien applicable aux groupes de sociétés. Ce régime, sur option, vise à permettre le retranchement du bénéfice net total de la société mère imposée en France des produits nets de ses filiales, où qu’elles soient établies, défalcation faite d’une quote-part de frais et charge. Le montant de cette quote-part a été augmenté de 2,5% à 5% du produit total des participations par l’article 20 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Une société peut prétendre à la qualité de société mère d’une autre société, et donc à l’exercice de l’option, lorsque le taux de participation qu’elle détient est au moins égal à 5% ou, pour certains groupes bancaires mutualistes (caisses régionales de crédit agricole, caisses locales de crédit mutuel, caisses d’épargne et de prévoyance, banque populaire), lorsqu’elle atteint le seuil de 22,8 millions d’euros (149). L’autre société est alors considérée comme filiale de la première. Cette condition s’apprécie à la date de mise en paiement des dividendes. Il convient de relever qu’il s’agit d’un régime « dérogatoire », puisque la définition de la relation mère - filiale en droit commercial français se fonde sur une participation de 50% ou sur la notion de contrôle indirect.

Le régime spécial est applicable à toute personne morale ou organisme, quelle que soit sa nationalité, soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, y compris lorsque son résultat est partiellement exonéré en vertu d’une disposition spécifique, comme c’est notamment le cas pour les sociétés coopératives. Sont en revanche exclues les personnes morales soumises à un taux réduit (tels les organismes sans but lucratif) et celles qui bénéficient d’une exonération totale ou dont aucune des activités n’est pas imposable à l’impôt sur les sociétés.

Ouvrent droit à l’imputation sur le bénéfice net, les produits de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit à dividende, souscrits ou attribués à l’émission ou encore acquis avec un engagement de conservation d’au moins deux ans. Les produits concernés sont, bien évidemment, les dividendes, mais aussi tous les autres produits nets. Peuvent être cités : les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés lorsque les sommes sont considérées comme des sommes distribuées, les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Ne peuvent en revanche donner lieu à retranchement les jetons de présence ou les produits des obligations. Sont également exclus les revenus occultes, ainsi que les revenus réputés distribués qui apparaissent lors de vérifications de comptabilité (avantages à des dirigeants ou à des tiers, tels que l’achat à un prix minoré ou majoré de titres).

• Le régime du bénéfice consolidé, prévu par l’article 209 quinquies du code général des impôts a été créé par la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers afin de favoriser l’implantation et le développement des groupes français à l’étranger, en permettant de déduire du bénéfice imposable en France les déficits occasionnés par les implantations à l’étranger. Il permet ainsi, sur agrément du ministre du budget, à la société mère d’un groupe de déterminer son résultat fiscal en faisant masse de l’ensemble des résultats des filiales françaises et étrangères dont elle possède le contrôle, ce qui suppose normalement une détention d’au moins 50% des droits, ainsi que de ses succursales étrangères.

Il convient de noter que c’est un régime qui peut devenir désavantageux pour une entreprise dès lors qu’elle commence à réaliser de nombreux profits à l’étranger, dans des pays où l’impôt sur les sociétés est plus faible qu’en France. L’agrément accorde en effet le régime pour une période de cinq ans, renouvelable pour trois ans, sans que le bénéficiaire puisse y mettre fin.

Le tableau ci-après résume les principales caractéristiques des trois régimes fiscaux de groupe présentés :

Dispositions applicables

Régime de groupe
Art. 223 A et suiv. du code général des impôts

Régime des sociétés mères
Art. 145, 146 et 216 du code général des impôts

Régime du bénéfice consolidé
Art. 209 quinquies et annexe II, 113 et suiv. du code général des impôts

Définition
de la société mère

Société française soumise à l'IS, non détenue à 95 % au moins par une autre société.

Société française soumise à l'IS, quelle que soit la composition de son capital.

Société française soumise à l'IS, chef de file d'un grand groupe industriel.

Définition
des filiales

Sociétés françaises détenues directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés du groupe à 95 % au moins et soumises à l'IS dans les conditions de droit commun.

Sociétés françaises ou étrangères, de capitaux ou assimilées, détenues à 10 % au moins et assujetties à l'IS ou à un impôt étranger comparable.

Exploitations françaises et étrangères (filiales et établissements) retenues dans la décision d'agrément ou les avenants.

Modalités d'application

Option de la société mère et accord des filiales + date de clôture des exercices identiques.

Option de la société mère, si les conditions sont remplies.

Agrément ministériel + date de clôture des exercices identique.

Résultat imposable

Résultat d'ensemble égal à la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, sous réserve de rectifications

Résultat des filiales : droit commun.

Résultat de la société mère : déduction des dividendes reçus des filiales.

Résultat d'ensemble égal à la somme algébrique des résultats des exploitations consolidées, sous réserve de rectifications.

Paiement de l'impôt

Par la société mère, sauf acomptes du premier exercice (restitution éventuelle du trop-versé sur ces acomptes).

Par chaque société.

Par chaque société consolidée (exemption pour les filiales françaises détenues à 95 % au moins) et par la société agréée (après imputation des impôts payés par les exploitations).

Possibilité de restitution de l'excédent.

II.– Les aménagements apportés par le présent article
au régime d’intégration fiscale

Le présent article procède à des aménagements sur trois types de dispositions, qui seront donc successivement étudiés :

– les conditions d’appréciation du seuil de 95%,

– les modalités d’application de la réintégration des charges financières (« amendement Charasse »),

– la neutralisation de la quote-part de frais et charges applicable aux titres exonérés d’impôt sur les plus-values, pour les opérations intra-groupe.

A.– L’assouplissement du seuil de 95% d’intégration

Le I du présent article a pour objet de modifier les conditions d’appréciation du seuil de 95% de détention ouvrant droit à l’option en faveur du régime de l’intégration fiscale. Jusqu’à présent ce seuil doit être impérativement respecté pour ne pas remettre en cause l’existence du groupe fiscal. Le deuxième alinéa de l’article 223 A prévoit néanmoins une exception : lorsque la détention par la mère d’une société filiale passe sous le seuil de 95% au cours de l’exercice du fait de l’exercice d’options de souscription d’actions (« stock options »), le groupe n’est pas remis en cause si le pourcentage de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l’exercice.

Le I du présent article prévoit une nouvelle rédaction pour ce deuxième alinéa tendant à viser les autres dispositifs d’actionnariat salarié. Les titres émis dans le cadre de ces dispositifs ne seraient pas pris en compte pour l’appréciation du seuil de 95%. Le principe de n’apprécier ce pourcentage qu’à la clôture serait néanmoins maintenu pour les titres en cause qui ne relèvent plus, par suite d’une cession ou d’une cessation de fonction de leur détenteur, de l’actionnariat salarié.

1.– L’exclusion de l’actionnariat salarié pour l’appréciation du seuil

de détention de 95%

a) Les titres visés

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 A tel qu’il résulterait du I du présent article énonce qu’il est fait abstraction, pour le calcul du taux de détention du capital de 95%, des titres émis dans les conditions prévues :

– aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, c'est-à-dire les options de souscription ou d’achat d’actions (« stock options ») ;

– aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce,
c'est-à-dire les attributions gratuites d’actions ;

– aux articles L. 443-5 du code de travail, c'est-à-dire les augmentations de capital réservées aux salariés détenteurs d’un plan d’épargne entreprise.

● Les options de souscription ou d’achat d’actions (« stock options »)

Les options d’actions correspondent à un mode d’intéressement par lequel la société réserve à ses salariés ou à certains dirigeants des actions à un prix inférieur au cours de marché fixé par avance. Toutefois, l’article L. 225-182 du code de commerce exclut du bénéfice de ces dispositions les salariés ou mandataires sociaux qui détiennent plus de 10% du capital. En revanche, il convient de préciser qu’en ne visant pas l’article L. 225-185 du code de commerce, le présent article exclut les options de souscription d’actions au bénéfice des mandataires sociaux non salariés (150).

Des options peuvent également être consenties :

– au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;

– au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;

– au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société consentant les options,

– par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés (151).

Il peut s’agir d’options de souscriptions d’actions, impliquant une augmentation de capital, ou d’options d’achat d’actions, portant sur des actions précédemment rachetées par la société (article 225-179 du code de commerce). Les sociétés qui peuvent consentir à leurs salariés des options d'achat ou de souscription d'actions sont les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, qu’elles soient cotées ou non.

L’article L. 225-177 définit les conditions d’attribution des options. L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions, dans un délai qui ne peut excéder trente-huit mois. Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.

Le prix de l'option, fixé au jour où l'option est consentie, ne peut être inférieur à 80% du cours moyen des vingt séances de Bourse précédant l'attribution s’il s’agit d’une société cotée. Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions ou, à défaut, en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent.

Les gains de levée d’options sur actions sont soumis à trois régimes différents selon le produit généré : le gain sur le rabais (la différence entre le prix de l’action le jour de l’attribution de l’option et le prix auquel elle est effectivement acquise), la plus-value d'acquisition ou « avantage » (la différence entre le prix de l'action le jour de la levée de l’option et son prix le jour de l’attribution de l’option), et l'éventuelle plus-value de cession (la différence entre le prix de cession de l'action et le prix d'acquisition de celle-ci).

Pour les options attribuées après le 1er janvier 1990, le rabais est considéré comme un salaire. Il est taxé à l'impôt progressif sur le revenu et soumis aux cotisations sociales au-delà de 5% de la valeur de l’action au jour de l’attribution de l’option (10% pour celles émises entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1993).

La plus-value de cession est imposée selon le régime de droit commun des plus-values mobilières si le seuil de cession de l’ensemble du portefeuille du contribuable fixé à 15.000 euros est dépassé. Elle est alors assujettie comme revenu du patrimoine aux prélèvements sociaux au titre de l’année de cession (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%).

La plus-value d’acquisition est imposée selon des modalités qui diffèrent en fonction de la date d’attribution de l’option. Dans le cas d'options attribuées après le 27 avril 2000, le délai d’indisponibilité conditionnant l’application du régime de faveur (imposition comme plus-value mobilière et non comme salaire) est de quatre ans. Cette obligation est levée en cas de licenciement, mise à la retraite, décès ou invalidité. Si le détenteur des options les conserve encore deux années supplémentaires, le taux d'imposition est réduit. Le tableau suivant présente le régime fiscal applicable selon les cas de figure :

 

Plus-value d’acquisition (« avantage ») ne bénéficiant pas du régime de faveur(1)

Plus-value d’acquisition (« avantage ») bénéficiant du régime de faveur

Impôt sur le revenu

Imposition comme salaire au titre de l’année de cession avec application d’un système de quotient

- Option attribuée avant le 20/09/1995 : imposable au titre de l’année de cession comme plus-value sur valeur mobilière au taux de droit commun (16%)

- Option attribuée du 20/09/1995 au 26/04/2000 : imposable au titre de l’année de cession comme plus-value sur valeur mobilière au taux de 30% ou sur option comme salaire sans système du quotient.

- Option attribuée depuis le 26/04/2000 : imposable au titre de l’année de cession sur option comme salaire sans application du quotient ou comme plus-value sur valeur mobilière aux taux suivants :

a) Avant un délai de deux ans de  portage supplémentaire: 30% pour la fraction n’excédant pas 152.500 euros et 40% au-delà

b) Après un délai de deux ans de portage supplémentaire : 16% pour la fraction n’excédant pas 152.500 euros et 30% au-delà

Cotisations de sécurité sociale et cotisations et taxes de même assiette

- Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution : non assujettie

- Autres : assujettie comme salaire lors de la cession de ses actions par le bénéficiaire

Non assujettie

CSG et CRDS

Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution : assujettie comme revenu du patrimoine

Autres : Assujettie comme salaire lors de la cession de ses actions par le bénéficiaire

Assujettie comme revenu du patrimoine au titre de l’année de cession

2% social et contribution additionnelle à 0,3%

Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution : assujettie comme revenu du patrimoine

Autres : Non assujettie

Assujettie au titre de l’année de cession

(1) Absence de forme nominative ou non-respect du délai d’indisponibilité.

 Les attributions gratuites d’actions

L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a introduit dans le code du commerce les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 qui autorisent les sociétés à attribuer des actions gratuites à leurs salariés. Le régime de ces attributions d'actions gratuites est très proche de celui applicable aux « stock options » s’agissant des conditions de sa mise en œuvre.

L'article L. 225-197-1 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à cette attribution.

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, dans un délai maximal de trente-huit mois. Elle fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué sous forme d'actions gratuites, la durée de la période d'acquisition au terme de laquelle l'attribution des actions est définitive et la durée minimale de conservation des actions imposée aux bénéficiaires, qui ne peuvent chacune d’elle être inférieure à deux ans (152). Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.

Peuvent se voir attribuer des actions gratuites : les salariés de l'entreprise, le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions. Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée ainsi définie par l’article L. 225-197-2 selon les mêmes critères que ceux retenus pour les options de souscription et d’achat d’actions, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé. Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social. L'article L. 225-197-3 indique enfin que les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions ne peuvent être cédés avant le terme de la période d'acquisition.

L’imposition du bénéficiaire est reportée à la cession de ses actions dans les conditions suivantes, inspirées du régime des options d’actions :

– la plus-value d’acquisition, égale à la valeur du titre à la date d’acquisition, est imposée au taux de 30%, sauf option pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu. Elle est assujettie aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%) ;

– la plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre à l’acquisition, est imposée au taux de droit commun des plus-values mobilières de 16%. Elle est assujettie aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%).

Si les conditions fixées par le code de commerce sont respectées, les attributions gratuites d’actions sont exclues de l’assiette des cotisations sociales.

● Les titres émis en faveur des détenteurs d’un PEE

Le plan d’épargne entreprise est un système d’épargne collective ouvrant aux salariés, ainsi qu’aux dirigeants et mandataires sociaux des entreprises de moins de cent salariés, la possibilité de constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Le PEE est alimenté par des versements des salariés, par l’intéressement et la participation et, éventuellement, par l’abondement de l’employeur. Ce dernier est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 300% des versements du salarié et de 2.300 euros, majorés de 80% en cas d’investissement en titres de l’entreprise, soit 4.410 euros. Il est également exonéré de taxes et participations assises sur les salaires. En revanche, il demeure soumis aux prélèvements sociaux, y compris les revenus et plus-values produits par l’ensemble des avoirs détenus dans le plan (CSG, CRDS, prélèvement social à 2% et sa contribution additionnelle à 0,3%).

Le présent article ne concerne que les augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, et non l’ensemble des titres placés sur un PEE. C’est pourquoi il vise l’article L. 443-5 du code du travail qui prévoit un régime particulier pour ces opérations.

En premier lieu, cet article distingue deux situations :

– l'augmentation de capital coïncide avec une première introduction sur un marché réglementé. Le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire (ou le cas échéant de leur délégué) fixant la date de souscription intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation. Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ;

– l'augmentation de capital est réalisée par une société déjà cotée. Le prix de souscription ne peut être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription.

Dans les deux cas, le prix de souscription ne peut être inférieur de plus de 20% à ce prix d'admission ou à cette moyenne, selon le cas. Cette décote, qui n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, peut être fixée par l'assemblée générale ou bien par le conseil d'administration ou le directoire dans les limites prévues par l'assemblée générale. La décote peut toutefois atteindre 30 % si le plan, ou l'un de ses compartiments dans lequel sont inscrites les actions, a une durée d'indisponibilité supérieure ou égale à dix ans.

En second lieu, l’article L. 443-5 du code du travail prévoit que l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut décider d'attribuer des actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans deux hypothèses distinctes.

D’une part, des actions gratuites, ou d'autres titres donnant accès au capital, peuvent être accordées à la place de la décote ou au rabais maximal de 20% ou 30% selon le cas (par exemple une société peut accorder une décote de 10% et une action gratuite pour neuf actions souscrites). Les actions gratuites peuvent être attribuées dès la souscription des actions. Leur attribution peut également être conditionnée par une certaine durée de détention.

D’autre part, la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a introduit la possibilité pour les sociétés d'attribuer des actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, aussi bien pour les sociétés non cotées que pour les sociétés cotées, indépendamment de la décote accordée ou des actions gratuites attribuées en substitution totale ou partielle à ladite décote. Le nombre et les conditions d'attribution de ces actions gratuites sont libres. Cependant, la contre-valeur de ces actions évaluée au prix de souscription s'impute sur le plafond d'abondement de 4.140 euros.

Par ailleurs, une entreprise peut attribuer des options sur titres aux salariés qui souscrivent des actions à l'occasion d'une augmentation de capital. Les options ainsi attribuées ne peuvent pas être logées dans le plan d'épargne (les sommes recueillies ne pouvant être affectées qu'à l'acquisition de titres).

Il convient de souligner que le projet de loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié (n° 3175), en cours d’examen au Sénat prévoit à son article 16, propose notamment d’étendre le champ d’application de l’article L. 443-5 du code du travail (153). Il prévoit ainsi d’y inclure les titres cédés aux adhérents du PEE, c'est-à-dire ceux cédés sans augmentation de capital préalable (rachat par la société de ses propres titres ou titres détenus en autocontrôle), dans la limite de 10 % du total des titres émis par l’entreprise. Il autoriserait également le versement d’actions attribuées dans le cadre du dispositif d’actions gratuites, à l’issue de la période d’acquisition, dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (154) ; ces titres seraient ensuite bloqués cinq ans.

b) Les modalités de l’exclusion et ses effets

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 A tel qu’il résulterait du I du présent article énonce donc qu’il est fait abstraction, pour le calcul du taux de détention du capital de 95%, des titres émis dans le cadre de ces trois dispositifs « dans la limite de 10% du capital de la société ». Cette limite de 10% s’applique bien entendu globalement aux titres attribués dans le cadre des trois dispositifs précités.

Seuls les titres « émis » sont concernés, ce qui implique que la dérogation instituée se limite aux augmentations de capital et exclut les rachats en vue d’attribution, pourtant prévus par les trois dispositifs d’actionnariat salarié visés (sous réserve de l’adoption de cette extension pour les PEE prévue à l’article 16 du projet de loi sur la participation et l’actionnariat salarié précité). Le principe serait donc que les opérations doivent profiter à l’entreprise.

Ce sont les titres attribués aux salariés des filiales qui seraient les premiers concernés par ce dispositif. Ce sont en général des actions de la société mère qui leur sont attribuées, comme moyen de motivation et d’implication dans le groupe notamment. Néanmoins, lorsqu’on souhaite développer la filiale elle-même, où le salarié a son activité, l’actionnariat salarié constitue à n’en pas douter un facteur de mobilisation et de développement de la filiale. Il pose néanmoins problème compte tenu du seuil de 95% de détention par la mère. L’objet du présent article est de lever cette hypothèque.

Toutefois, la mère du groupe peut elle aussi être concernée puisque le seuil de 95% lui est également applicable, le régime de l’intégration fiscale n’étant accordé que pour autant que la mère du groupe n’est pas elle-même détenue à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Or, avec les nouvelles modalités de calcul introduites par le présent article, la société mère pourrait se voir détenue à 95% ou plus par une autre société soumise à l’impôt sur la société. Il s’agit certes d’une situation très marginale. Les grands groupes, compte tenu de la dilution de leur capital sont loin d’être détenus à près de 95% par une autre société. De même, les petits groupes ne présentent pas cette situation en ce qu’ils sont en partie détenus par des personnes physiques, notamment les dirigeants.

Si un problème de cette nature se présentait, il se manifesterait au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur du présent article. Il convient de noter que les sociétés disposent alors de l’exercice pour régulariser la situation. En effet le d du 6 de l’article 223 L du code général des impôts permet aux groupes de sociétés pour lesquels le seuil n’est plus respecté, notamment dans le cadre des opérations publiques d’achat, de régulariser leur situation avant la clôture de l’exercice. Il apparaîtrait normal, surtout dans le cas d’exercices qui ne coïncident pas avec l’année civile et prennent fin plus tôt dans l’année, que les opérations mises en œuvres pour repasser sous le seuil de 95% ne soient pas considérées par l’administration comme relevant d’un but exclusivement fiscal. Votre Rapporteur général considère que l’acte anormal de gestion ne devrait pas pouvoir leur être opposé. Il ne faudrait pas en effet qu’une mesure favorable comme celle ici proposée pénalise des sociétés mères.

2.– Les effets de la cession des titres ou de la cessation des fonctions de leur détenteur

La deuxième phrase du 1° du deuxième alinéa de l’article 223 A tel qu’il résulterait du I du présent article énonce qu’il n’est plus fait abstraction des options sur actions, des actions attribuées gratuitement et des actions placées sur un PEE lorsque leur détenteur, soit cède ses titres, soit cesse toute fonction dans la société. Il s’agit d’une mesure de bon sens dès lors que ces événements mettent effectivement fin à un actionnariat salarié. Elle appelle néanmoins deux observations.

D’une part, cette disposition est d’application stricte. Par exemple, lorsqu’un salarié cède ses actions gratuites à un autre salarié, les titres en cause doivent, à compter de cette cession, être pris en compte pour le calcul du seuil de 95%. De même, lorsqu’un salarié quitte une filiale pour exercer dans une autre filiale du même groupe, les titres qu’il détient doivent être pris en compte. Sur ce dernier point, il convient de souligner que le dispositif a pour objet d’inciter l’actionnariat dans une entreprise et que deux filiales d’un groupe constituent bien deux entreprises distinctes, parfois même sans rapport. En outre, autoriser ici la mobilité au sein du groupe poserait des difficultés, notamment dans le cas des salariés expatriés qui ne quittent pas le groupe consolidé.

D’autre part, il est mis fin au mode de calcul dérogatoire dès le moment où l’événement (cession des titres ou cessation des activités) survient. Cela peut conduire à ce que le taux de détention de la société dans la filiale devienne inférieur à 95%. Il convient de souligner à cet égard que la société n’a pas de moyens à ce stade d’obliger le titulaire (détenteur initial qui a quitté ses fonctions ou acheteur) à lui revendre les titres pour respecter le quota. Ce problème se pose avec plus d’acuité pour les attributions gratuites d’actions pour lesquelles il est prévu une période de deux ans d’indisponibilité après attribution effective.

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 223 A tel qu’il résulterait du I du présent article reprend en l’adaptant la tolérance qui existe actuellement sur l’appréciation du pourcentage à la clôture de l’exercice. Il prévoit ainsi que, « si la cession des titres ou la cession des fonctions a pour effet de réduire à moins de 95% la participation dans le capital d’une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu [à 95% hors actionnariat salarié] si le pourcentage de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l’exercice. » Cette durée d’un an pourrait être assouplie s’agissant des attributions gratuites d’actions, pour les raisons ci-dessus présentées. Néanmoins, encore une fois, l’ensemble des titres est susceptible de poser le même souci, l’entreprise n’ayant pas en principe la possibilité d’obliger une personne à lui céder ses titres.

B.– La non-déductibilité des emprunts prévue
au septième alinéa de l’article 223 B (« amendement Charasse »)

Le régime dit de l’« amendement Charasse », qui prévoit une limitation de la déduction de certains intérêts d’emprunt au sein des groupes d’intégration fiscale, fait l’objet depuis plusieurs années de demandes en faveur d’un assouplissement de ses conditions de mise en œuvre, notamment s’agissant de sa période d’application, actuellement de quinze ans. Une réforme avait donc été annoncée dès l'an passé et programmée pour cette année. Finalement, après plusieurs aménagements opérés en loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) et en loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), le présent article donne suite à certaines demandes des groupes de sociétés, mais propose également de durcir certains critères afin d’écarter les montages tendant à éviter son application. Le régime, s’il n’est pas profondément remodelé comme il en avait été question, semble désormais à la fois efficace au plan fiscal et en adéquation avec la réalité économique des opérations visées.

1.– La réintégration des charges financières dans les groupes de sociétés

Parmi les retraitements à effectuer dans le cadre des groupes de sociétés, il existe une limitation de la déduction des intérêts d’emprunts contractés en vue de l’acquisition d’une société qui devient membre du groupe auprès des personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe. Le régime fiscal des groupes de sociétés accroît fortement la base imposable de la société mère du fait de la prise en compte des résultats des filiales, permettant ainsi l’imputation du déficit propre de la société mère (frais financiers d’acquisition du groupe, exonération des dividendes par application du régime des sociétés mères et filiales).

Cet accroissement du bénéfice d’imputation des frais financiers peut être détourné à des fins d’optimisation fiscale consistant à transférer voire à créer en France la dette d’acquisition du sous-groupe français du groupe mondial. L’exemple le plus courant consisterait à vendre à soi-même via une holding afin de se refinancer, les résultats de l’achetée étant fusionnés avec les frais financiers du coût d’achat. C’est pourquoi une limitation a été apportée à la déductibilité des emprunts, par réintégration dans le résultat d’ensemble du groupe des frais financiers afférents à l’acquisition.

L’entrée d’une filiale dans le périmètre du groupe est souvent précédée d’opérations de restructuration de son capital ou de la modification des détenteurs de ce capital. Ces opérations peuvent être réalisées selon des modalités qui entraînent pour le groupe des charges financières supplémentaires, souvent non justifiées. Afin de neutraliser les conséquences fiscales de telles opérations, le septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts prévoit la réintégration dans le résultat d’ensemble du montant de ces charges lorsque cédant et acquéreur sont liés (contrôle direct ou indirect et contrôle de fait).

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 a substitué à la notion de contrôle direct ou indirect une référence à l’article L. 233-3 du code de commerce. Cet article vise la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d’une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsqu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Lorsque les titres d’une société ont été acquis, après le 1er janvier 1988, auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d’ensemble pour une fraction de leur montant. Ce montant est pour chaque exercice égal au montant des charges financières du groupe au cours de cet exercice, selon une proportion égale au rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant moyen des dettes de l’exercice. Le prix d’acquisition à retenir peut être réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital si celle-ci est réalisée en même temps que l’acquisition de titres. La réintégration est pratiquée pendant les quatorze exercices suivant celui de l’acquisition des titres. Ce dispositif peut ainsi s’appliquer bien après la réalisation de l’opération, par exemple si le cédant est racheté avant le délai de quatorze ans révolus.

Ne sont expressément pas concernés par ce dispositif :

– les cessions de titres à l’intérieur du groupe ;

– les cessions de titres acquis immédiatement auparavant, par les associés qui contrôlent le groupe (ou des sociétés qu’ils contrôlent) auprès d’autres personnes, et en vue de rétrocession ;

– le résultat des exercices au cours desquels la société rachetée n’est plus membre du groupe, sauf si sa sortie du groupe résulte d’une fusion avec une autre société du groupe. C’est l’article 112 de la loi de finances pour 2006 précitée qui a précisé qu’en cas de fusion intra-groupe, faisant disparaître la société membre absorbée, la réintégration doit se poursuivre, puisque la substance économique demeure dans le groupe. La réintégration des frais d’acquisition, si elle existait, se poursuit donc après la fusion. Le délai de quatorze exercices n’est pas réinitialisé et court uniquement pour la période restante ;

– le résultat des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée (l’acheteuse initiale ou celle qui lui a succédé) n’est plus contrôlée par les personnes qui contrôlaient initialement la société cible (personnes qui ont cédé la société ou qui la contrôlaient). Cette mesure a été introduite par l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 précité.

2.– Les modifications apportées par le présent article

Le II du présent article apporte quatre aménagements au dispositif dit « amendement Charasse », ci-après détaillés.

a) La réduction de quinze à dix ans de la période de réintégration des charges financières

Le 2° du A du II du présent article prévoit que la réintégration des charges financières en cas d’application du dispositif de l’amendement « Charasse » est pratiquée pendant les neufs exercices suivant celui de l’acquisition des titres, en lieu et place des quatorze antérieurement prévus.

Il s’agit d’une mesure attendue, qui met en adéquation le dispositif avec la durée courante des emprunts contractés, sur la base de laquelle avait été déterminée la durée pendant laquelle la réintégration des charges financières s’opère. En 1988, cette durée était de quinze ans. Elle est aujourd’hui inférieure à dix ans, justifiant que cette nouvelle durée soit retenue.

b) L’application du régime aux opérations de fusion antérieures à l’entrée dans le groupe fiscal

Comme indiqué précédemment, l’article 112 de la loi de finances pour 2006 a prévu qu’en cas de fusion intra-groupe, faisant disparaître la société membre absorbée, la réintégration doit se poursuivre. Par exemple, quand une société F1, filiale de la société M, achète une société F2 à la société M, puis que la société M construit un groupe avec la société F3 issue de la fusion entre F1 et F2, la réintégration des charges financières qui s’appliquait à F2 se poursuit, de même que les plus-values, subventions et abandons de créances demeurent neutralisées.

Le 3° du A du II du présent article parachève ce raisonnement en appréhendant l’ensemble des cas de figure dans lesquels la substance économique de la société achetée, ici la société F2 qui disparaît, est maintenue dans le groupe. Si l’on reprend le même exemple, il s’agit de viser le cas où la société F2 est absorbée par la société F1 avant la constitution du groupe fiscal. Dans ce cas, jusqu’à présent, le dispositif de « l’amendement Charasse » ne trouvait pas à s’appliquer. Il était donc possible d’échapper à la réintégration financière des charges en procédant à l’absorption avant constitution du groupe.

Le 3° du A du II du présent article insère un nouvel alinéa à l’article 223 B, après celui prévoyant la réintégration des charges financières lorsqu’une société a acheté les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent ou à des sociétés que ces personnes contrôlent. Ce nouvel alinéa énonce que le régime s’applique « même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire ».

Plusieurs situations sont ainsi couvertes : la société rachetée est absorbée par la société cessionnaire (F2 est achetée par F1), par une société qui est membre du groupe de la société cessionnaire (par exemple une fille de F1) ou par une société qui devient membre du groupe de la société cessionnaire (par exemple une fille de F2). Il s’agit de bien viser l’ensemble des situations dans lesquelles l’absorbante diffère son entrée dans le groupe fiscal.

c) Les aménagements apportés à la clause de rétrocession

Comme indiqué précédemment, le régime de l’amendement Charasse ne s’applique pas aux cessions de titres acquis immédiatement auparavant, par les associés qui contrôlent le groupe (ou des sociétés qu’ils contrôlent) auprès d’autres personnes, et en vue de rétrocession. Par exemple, lorsque la société mère M achète une société X hors du groupe et la cède à la société F1, même si F1 a acheté X qui était une filiale de M, le régime ne s’applique pas car X était en dehors du groupe immédiatement auparavant.

Dans la rédaction actuelle, seuls les titres de cette société extérieure au groupe bénéficient de l’exclusion du régime. Or, les groupes procèdent fréquemment au découpage des sociétés achetées en fonction de leur propre organisation interne, notamment en fonction des spécialisations « métier » des différentes sociétés du groupe.

Le 4° du A du II du présent article élargit la clause de rétrocession en autorisant l’exclusion expresse du régime des titres cédés à la société membre du groupe lorsqu’ils ont été acquis « par l’intermédiaire de l’acquisition d’une société qui contrôle […] la société rachetée », toujours auprès d’autres personnes que les associés contrôlant le groupe et immédiatement auparavant.

Ce contrôle de la société rachetée peut être exercé « directement ou indirectement […] au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ». Cet élargissement vise donc les filiales, de la société X dans notre exemple, mais aussi, compte tenu de la notion de contrôle indirect, ses sous-filiales (les petites-filles de X).

Comme indiqué précédemment, l’article L. 233-3 du code de commerce vise la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, ou la capacité à déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales. Le contrôle est présumé exercé au-delà d’une fraction de droits de vote, détenue directement ou indirectement, de 40% lorsqu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. Le même article énonce que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

d) L’application de la réintégration des charges financières sur la base des charges financières déduites au niveau du résultat d’ensemble

Le 1° du A du II du présent article modifie la base de calcul du montant de la réintroduction des charges, en rapportant au résultat d’ensemble du groupe, non plus les charges financières déduites par ses sociétés membres, mais les charges financières déduites pour la détermination de ce résultat d’ensemble.

Cette modification tient compte de la réforme du régime de sous-capitalisation, issue de l’article 113 de la loi de finances pour 2006, qui entre en vigueur au 1er janvier 2007. Le futur dispositif de l’article 212 du code général des impôts prévoit en effet un régime dérogatoire pour l’imputation des intérêts différés des entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

Dans le régime général, les intérêts d’emprunts ne sont pas déductibles au titre de l’exercice pour la fraction qui excèderait trois limites cumulatives : une limite d’endettement global, une limite de couverture d’intérêts et une limite correspondant aux intérêts reçus de sociétés liées. Les intérêts non déductibles peuvent être admis en déduction au titre des exercices ultérieurs, sous réserve que la société ne soit pas en situation de sous-capitalisation et que la limite de couverture d’intérêts soit respectée. À compter de l’exercice N+2, une décote de 5% est appliquée à l’ouverture de chaque exercice.

En présence d’un groupe d’intégration fiscale, les intérêts différés de chaque société du groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société, mais sont transférés à la société tête de groupe. Le groupe est alors appréhendé comme s’il constituait une seule entité. Le raisonnement consiste donc à s’interroger sur le montant des intérêts qui auraient été différés par application de la limite de couverture d’intérêts et à les comparer aux intérêts qui ont été effectivement versés à des entreprises extérieures au groupe. On obtient ainsi un montant d’intérêts différés fictifs. Si les intérêts différés effectifs, constatés au niveau de chaque société membre du groupe et agrégés, sont supérieurs aux intérêts différés fictifs, la différence est admise en déduction (pour la partie donc qui excède la somme des différences, pour chaque société, entre les intérêts versés à des sociétés liées hors du groupe et la limite de couverture d’intérêts). Il convient de noter que la détermination exacte de la quotité d’intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres qui est imputable sur le résultat d’ensemble tient compte d’un certain nombre d’opérations internes (155).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2007, le montant des charges financières déduites par les sociétés membres d’un groupe diffère de celui des charges déduites pour la détermination du résultat d’ensemble.

Le 1° du A du II du présent article prévoit de retenir, pour le calcul des charges à réintégrer, le montant des charges non déduites au niveau du résultat d’ensemble. Le principe est bien de raisonner comme si le groupe formait une seule entité. À défaut, le mécanisme génèrerait un effet de trésorerie, puisqu’il s’agit d’intérêts seulement différés et non perdus, alors que la réintégration au titre de l’ « amendement Charasse » est, elle, définitive.

Prenons l’exemple d’une société A qui présente en année N 100 d’intérêts non déductibles différés. Du fait de l’existence d’un prêt intragroupe, il apparaît que seulement 80 sont non déductibles, les 20 restants étant déduits du résultat d’ensemble cette même année N. Les charges financières du groupe s’élèvent à 1.000. Si l’on se place au niveau des sociétés membres (la société A) en rapportant les charges non déduites au résultat d’ensemble, on retient 900 de charges. Si l’on se place au niveau du résultat d’ensemble, on retient au contraire 920. La modification introduite par le présent article conduit à appliquer le régime de l’amendement Charasse sur un montant de 920.

e) Les mesures de coordination

Le II du présent article prévoit quatre mesures de coordination tendant à tenir compte de l’insertion d’un nouvel alinéa par le 3° du A du II et de l’insertion d’un alinéa par l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui n’avait pas procédé à la modification des alinéas issus de l’article 113 de la loi de finances initiale pour 2006 (régime de lutte contre la sous-capitalisation), qui n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2007. En conséquence :

– le 5° du A du II substitue, dans le dix-huitième alinéa du nouvel article 223 B, à la référence au treizième alinéa celle au quinzième alinéa,

– le 6° du A du II substitue, dans le dix-neuvième alinéa du nouvel article 223 B, à la référence au seizième alinéa celle au dix-huitième alinéa,

– le B du II substitue, dans le premier alinéa du 6 de l’article 223 I du code général des impôts relatif aux déficits dans le régime de groupe, la référence aux treizième à dix-septième alinéas par celle aux quinzième à dix-neuvième alinéas,

– le C du II fait de même dans le dernier alinéa de l’article 223 S du code général des impôts relatif aux effets de la sortie du groupe d’une société.

C.– La neutralisation de la quote-part de frais et charge de 5%
sur les plus-values à long terme

1.– Le champ du régime des plus et moins-values à long terme

Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. La plupart de ces plus-values sont imposées comme des bénéfices d'exploitation, le champ d'application du régime du long terme ayant été progressivement réduit. Celui-ci se limite essentiellement aux titres de participation détenus depuis au moins deux ans et à certains placements à risques pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997 (premier alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts).

 S’agissant des titres de participation (156), entrent dans cette catégorie pour l’application du régime de long terme les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale (troisième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts). Au plan comptable constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. Ils constituent donc des investissements qui, par la création de liens durables, sont susceptibles d’avoir un effet positif sur l’activité de l’entreprise acheteuse.

Sont fiscalement assimilés aux titres de participation et bénéficient du régime des plus-values à long terme, les titres ou actions suivants, sous réserve qu’ils soient inscrits au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte de bilan correspondant à leur qualification comptable :

– les actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice. L’assimilation fiscale de ces titres et actions, qui bénéficient d’ailleurs d’une présomption comptable, est limitée aux titres reçus par l’entreprise initiatrice de l’offre ;

– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du code général des impôts ;

– les titres dont le prix de revient excédait 22,8 millions d’euros et qui remplissaient les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. Cette catégorie bénéficiaire serait néanmoins supprimée par l’article 10 du projet de loi de finances pour 2007 pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

 S’agissant des autres produits et plus-values, seuls bénéficient encore du régime des plus et moins-values à long terme :

– les produits nets de concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle (1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts) ;

– les cessions de parts de FCPR et SCR détenues par l’entreprise depuis au moins cinq ans, lorsque ces fonds ou sociétés remplissent les conditions prévues, respectivement, à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ouvrant droit pour les souscripteurs personnes physiques à l’exonération des produits et plus-values (157), et au I de l’article premier de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 qui fixe les règles de composition du portefeuille des SCR (premier alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts). Il en est de même pour les répartitions d’actifs réalisées par ces FCPR qui remplissent les conditions prévues au 5 de l’article 38 du code général des impôts et pour les distributions réalisées par les SCR prélevées sur des plus-values nettes provenant de titres de participation détenus depuis au moins deux ans.

2.– Le régime d’imposition des plus et moins-values à long terme :
la réforme opérée par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004

L’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) a réformé le régime des plus-values à long terme des titres de participation réalisées par des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés. Jusqu’alors, l’ensemble des titres et produits relevant du régime du long terme bénéficiait d’un taux réduit d’imposition de 19%, sous réserve du virement des sommes à un compte de réserve spéciale. La réforme a consisté à supprimer l’obligation de doter la réserve spéciale, à introduire une exonération progressive pour les titres de participation, dans les conditions ci-après explicitées, et, par ailleurs, à abaisser à 15% le taux d’imposition pour les plus-values à long terme non éligibles à l’exonération.

La réforme s’est traduite par une exonération progressive du montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, ramenant le taux d’imposition à 8% au 1er janvier 2006 puis à 0% au 1er janvier 2007. Sont concernés, sous réserve qu’ils aient été détenus deux ans, les titres suivants :

– les titres de participation qui ont été acquis ou émis depuis plus de deux ans,

– certains des titres fiscalement assimilés aux titres de participation, à savoir : les actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales.

La réforme a prévu une exclusion expresse de l’exonération pour les titres des sociétés à prépondérance immobilière (158), qui demeurent dont soumis au taux réduit d’imposition. La réforme a également consisté à abaisser à 15% dès le 1er janvier 2005 ce taux d’imposition réduit. En sont bénéficiaires les autres produits qui relevaient antérieurement à la réforme du taux réduit à 19% et ne sont pas concernés par l’exonération.

L’article 17 de la loi (n° 2005-842 du 26 juillet 2005) pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu le bénéfice de l’exonération progressive aux distributions des FCPR et des SCR, soumises au régime des plus-values à long terme, ainsi qu’aux plus-values de cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans à hauteur de l’actif du fonds ou de la société représentée par des titres de participation. Le régime d’imposition séparée ainsi créé concerne également à compter des exercices ouverts en 2006 les plus-values sur titres de participation placées sous un régime de sursis ou de report d’imposition à raison d’opérations antérieures à 2006. De même, les plus-values de cession de titres de participation réalisées depuis le 17 mai 2005 dans le cadre d’une admission aux négociations sur le marché Alternex ont pu bénéficier par anticipation du régime d’exonération (article 3 de la loi du 26 juillet 2005 précitée).

APPLICATION DE LA RÉFORME AUX CESSIONS
BÉNÉFICIANT DU RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME

   

Exonération

Taux réduit à 15%

Titres de participation

Titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable

X

 

Actions acquises à l’occasion d’une OPA ou d’une OPE par l’entreprise qui en est l’initiatrice et inscrits en comptabilité en titres de participation ou à une subdivision spéciale

X

 

Titres ouvrant droit au régime mère- fille, s’ils sont identifiés comme titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte

X

 

Titres éligibles au régime mère fille dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d’euros mais dont la participation est inférieure à 5% (1)

 

X

Titres de sociétés à prépondérance immobilière

 

X

Autres titres

Cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans à hauteur de l’actif du fonds ou de la société représentée par des titres de participation

X

 

Autres cessions de parts de FCPR et de SCR

 

X

Autres produits

Distributions des FCPR et des SCR, soumises au régime des plus-values à long terme

X(2)

X

Produits nets de concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle

 

X

(1) Comme indiqué précédemment, l’article 10 du projet de loi de finances pour 2007 prévoit de supprimer cette catégorie.

(2) À hauteur des distributions portant sur des plus-values de titres de participation.

Une quote-part de frais et charges a été instituée en contrepartie de l’exonération des plus-values de cession. Applicable à compter de 2007, elle est égale à 5% du résultat net des plus-values de cession et sera incorporée au résultat imposable de chaque exercice au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Elle sera calculée en faisant la somme algébrique des plus-values à long terme et des moins-values à long terme résultant des seules opérations de l’exercice relatives aux cessions de titres de participation admis au secteur exonéré.

3.– La neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5%

Le III du présent article prévoit la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% instituée en contrepartie de l’exonération de certaines plus-values à long terme, ci-dessus énumérées, pour les cessions intra-groupe. Le A du III du présent article insère à cet effet un nouvel alinéa à l’article 223 F, qui présente les conditions de la neutralisation des plus-values de cession intra-groupe. Le principe est identique : neutralisation lors de la constatation de la plus-value jusqu’à la cession hors du groupe. Il eut été en effet pour le moins paradoxal que les plus-values elles-mêmes soient neutralisées mais que la quote-part afférente à des titres exonérés soit due.

Le 1° du A du III du présent article prévoit que la quote-part de frais et charges applicables aux titres exonérés d’impôt sur la plus-value au titre du régime de long terme, « afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble », c'est-à-dire à une plus-value de cession intra-groupe bénéficiant d’une neutralisation, « n’est pas prise en comte pour la détermination du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de la cession des titres ».

Le 2° du A du III du présent article prévoit la « déneutralisation » de cette quote-part dans les mêmes conditions que celles prévues pour les plus-values elles-mêmes. Pour ces dernières, aux termes du troisième alinéa de l’article 223 F, la société mère, lors de la sortie des titres du groupe, doit « comprendre dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, le résultat ou la plus-value ou moins-value qui n’a pas été retenu lors de sa réalisation ».

La quote-part s’applique donc « au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d’ensemble en application du troisième alinéa » (2° du A du III du présent article), donc « lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d’une société qui l’a cédé ou de celle qui en est propriétaire » (troisième alinéa de l’article 223 F).

Concrètement, la plus-value est dégagée en comptabilité au niveau de la société membre puis la quote-part qui lui est applicable en contrepartie de son exonération est neutralisée au niveau du groupe. Lors de la cession ultérieure des titres hors du groupe ou de la sortie du groupe de la société membre qui détient ces titres, la quote-part de 5% s’applique au résultat net des plus-values exonérées compris dans la plus-value ou moins-value nette à long terme.

4.– Les mesures de coordination

Le III du présent article prévoit également des mesures de coordination compte tenu de l’insertion d’un nouvel alinéa intercalaire. La référence au deuxième alinéa est donc remplacée par celle au troisième alinéa :

– dans le IV de l’article 219 du code général des impôts relatif à l’imposition au taux de 16,5% des plus-values réalisés sur certains apports à des sociétés d’investissements immobiliers cotées (B du III),

– dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 223 B relatif à la détermination du résultat d’ensemble des groupes de sociétés (C du III),

– dans la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 223 D relatif aux plus ou moins-values d’ensemble (D du III),

– dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 R relatif à la sortie du groupe d’une société membre (E du III).

D.– L’entrée en vigueur du présent article

Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2007. Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter de cette date, à l’exception de celles visées aux 2°, 3° et 4° du A du II, afférentes aux conditions de mise en œuvre du régime de l’amendement « Charasse » qui s’appliquent aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Dans tous les cas, les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 mais au titre d’un exercice ouvert en 2006 et non clos au 31 décembre 2006 ne sont pas concernées.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre à une société mère qui deviendrait détenue à plus de 95% par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, par suite des nouvelles modalités d’appréciation du seuil, de conserver sa qualité de société mère jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant la modification des seuils.

M. Charles de Courson a expliqué que dans le régime de l’intégration fiscale, le capital de la société mère d’un groupe ne doit pas être détenu à 95% au moins par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés. Or cette disposition est susceptible de soulever des difficultés car la société mère pourrait ne plus répondre aux conditions exigées dès lors que son capital serait actuellement détenu, par exemple, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et à hauteur de 6% par les salariés. En effet, dans la rédaction actuelle de l’article 29, le capital de la société mère serait considéré comme détenu à 100% par une autre société, puisque les 6% détenu par les salariés ne seraient pas pris en compte. De ce fait, la société perdrait sa qualification de mère, mettant fin au groupe fiscal. C’est pourquoi le présent amendement propose un délai de trois ans pour que les sociétés considérées puissent se réorganiser.

Votre Rapporteur général y a vu un risque très marginal, les grands groupes et les petits groupes n’étant pas détenus par une société et une seule à un niveau proche de 95% du capital. Si un groupe se trouvait dans cette situation au 1er janvier 2007 lors du changement de la méthode d’appréciation du seuil, il existe une disposition dans le code général des impôts (le d du 6 de l’article 223 L) qui permet aux groupes de sociétés pour lesquels le seuil n’est plus respecté, notamment après des opérations publiques d’achat, de régulariser leur situation avant la clôture de l’exercice. Les opérations conduites pour restaurer le seuil seront tout à fait admises.

M. Charles de Courson a déclaré que les entreprises seront obligées de racheter leurs actions pour procéder à cette régularisation, ce qui peut poser problème.

Votre Rapporteur général a confirmé que dans le cas où le seuil de 95% serait franchi pour le niveau de détention de la société-mère par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, comme dans les autres cas où cela peut arriver, les entreprises devront repasser sous ce seuil pour ne pas mettre fin au groupe, que le délai reconnu soit d’un an ou plus. L’existence de ces cas très marginaux ne doit pas occulter le fait que l’article 29 offre un avantage substantiel aux groupes bénéficiant du régime de l’intégration fiscale, qui pourront désormais développer ou continuer à développer l’actionnariat salarié sans risquer d’exclure des filiales du groupe.

M. Charles de Courson a retiré l’amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés par MM. Philippe Auberger et Charles de Courson, tendant à étendre la dérogation instituée par l’article 29 pour l’appréciation du seuil de 95% de l’intégration fiscale consistant à exclure les titres émis dans des dispositifs d’options de souscription d’actions, d’attribution gratuite d’actions et d’abondement des plans d’épargne entreprise, aux titres acquis dans le cadre de ces mêmes dispositifs.

M. Philippe Auberger a expliqué que l’article 29 assouplit les modalités d’appréciation du seuil de détention du capital des sociétés membres d’un groupe afin de favoriser l’actionnariat salarié dans les entreprises, en excluant du pourcentage de détention les titres émis dans le cadre d’un plan d’options de souscription d’actions, d’une procédure d’attribution gratuite ou de l’abondement sur un PEE. Cependant, l’attribution d’action peut s’effectuer, non seulement par le biais d’une augmentation de capital, mais aussi après rachat de ses titres par la société. L’amendement proposé étendrait donc la dérogation instituée par l’article 29 aux titres acquis par les sociétés.

Votre Rapporteur général a indiqué que le fait de réserver cette dérogation, très favorable, aux titres attribués après augmentation de capital ne présente pas de risque de dilution du capital compte tenu de la cible et qu’une extension aux titres attribués après rachat ne se justifie donc pas. Par ailleurs, il serait préférable en cas d’élargissement à ces titres, que celui-ci se cantonne aux titres attribués aux salariés non mandataires.

MM. Philippe Auberger et Charles de Courson ont retiré les amendements.

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La Commission a adopté l’article 29 sans modification.

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Article 30

Adaptation du dispositif de lutte contre la fraude
de type carrousel en matière de TVA.

Texte du projet de loi :

I. – Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle. »

II. – L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. – Après le 4 de l’article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe.

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l’article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en œuvre pour un même bien. »

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

La fraude « carrousel » est une fraude à la TVA, organisée entre plusieurs entreprises d’une même chaîne commerciale le plus souvent établies dans au moins deux États membres de l’Union européenne, en vue d’obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA afférente à une livraison et qui n’a pas été reversée au Trésor par le fournisseur.

D’une manière très simplifiée, une entreprise A située dans un État membre vend des marchandises à une entreprise B située en France (il s’agit d’une livraison intracommunautaire exonérée). L’entreprise B revend les marchandises à l’un de ses clients C, situé également en France, sans déclarer ni acquitter la TVA à raison de cette opération. Le client C déduit la taxe acquittée à cette occasion dans les conditions de droit commun et revend les marchandises éventuellement à l’entreprise A en exonération de TVA ou à un autre client. En pratique, plusieurs sociétés écran peuvent s’intercaler entre les entreprises B et C afin de masquer leurs relations.

Trois moyens peuvent être mis en œuvre pour lutter contre ce type de fraude : la remise en cause de l’exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti, la remise en cause du droit à déduction ou la mise en œuvre d’une procédure de solidarité en paiement.

Sur le premier point, il est proposé de reprendre dans la loi la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l'administration peut remettre en cause le bénéfice de l’exonération d’une livraison intracommunautaire lorsque le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire n’avait pas d'activité réelle.

Sur les deuxième et troisième points, il est proposé, à l’instar de plusieurs autres États membres :

– d’autoriser la remise en cause du droit à déduction exercé par l’acquéreur d’un bien auprès d’un fournisseur défaillant lorsque cet acquéreur savait ou ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude consistant à ne pas reverser au Trésor la taxe qui lui a été facturée ;

– d’instituer une solidarité en paiement avec l’opérateur défaillant pour l’assujetti participant, en connaissance de cause, à une chaîne frauduleuse.

Ces deux dernières dispositions ne peuvent pas être cumulativement mises en œuvre pour un même bien.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de renforcer les moyens de l’administration fiscale dans la lutte contre la fraude à la TVA que sont les opérations « carrousel ».

I.– La fraude « carrousel »

Le « carrousel TVA » est un montage frauduleux portant sur des marchandises à forte valeur ajoutée (portables, composants électroniques) qui met en scène plusieurs entités économiques de divers pays (deux ou plus) de l’Union européenne.

Il suppose l'existence d'entreprises éphémères (dites sociétés « taxi ») ayant pour seule fonction d'établir des factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA ainsi facturée mais non payée à l'État, soit par la déduction directe de celle-ci, soit par le remboursement du crédit de TVA si les marchandises concernées font l’objet d’une livraison intracommunautaire subséquente. La facture donne l'illusion d'une opération réelle de négoce entre plusieurs professionnels.

Le montage de base est le suivant (sachant qu’il existe des mécanismes beaucoup plus complexes) :

SCHÉMA SIMPLIFIÉ D’UN CARROUSEL TVA

État membre
de l’Union européenne

 

Entreprise
fournisseur (A)

 


Entreprise
« boîte aux lettres » (D)

   


   
   

Livraison intra-communautaire

Vente HT

   
   

facture 1

   
         

France

 

Société « taxi »
défaillante (B)

   
   


Vente TTC, mais TVA
non reversée au Trésor Public

   
   

facture 2

   
   

Entreprise déductrice (C)

   
   


Remboursement de la TVA (ou déduction)

   


Livraison intra-communautaire

(facture 3)

La société A effectue une livraison intracommunautaire à la société B, pour un montant HT de 100.000 euros. La société B (dite société « taxi ») revend à la société C pour 119.600 euros TTC (soit 100.000 euros HT pour un taux de TVA de 19,6 %) en facturant un montant de TVA qu’elle ne déclare pas, avant de disparaître. La société C, à son tour, effectue une livraison intracommunautaire à la société D exonérée de TVA. En conséquence, elle va pouvoir demander le remboursement de la TVA facturée par B (ou la déduire de la TVA qu’elle a elle-même facturée), soit 19.600 euros. C’est ce mouvement circulaire des marchandises qui a donné le nom de « carrousel » à ce type de fraude à la TVA.

Une autre variante de la fraude « carrousel » a pris de l’ampleur ces dernières années. Plutôt que de demander le remboursement de la TVA consécutivement à une livraison intracommunautaire, avec le risque évident d’attirer l’attention de l’administration fiscale, la société C acquiert pour elle-même les marchandises qu’elle revend. Comme la TVA qu’elle a payée à la société « taxi » B n’est en pratique jamais reversée au Trésor public, elle est en mesure de baisser le prix de ses produits par rapport à la concurrence. Cette pratique est surtout le fait des sociétés de vente de téléphones portables et de composants électroniques, secteurs au sein desquels la concurrence est aussi importante que les marges sont faibles.

Afin de détourner l’attention de l’administration fiscale, les biens sont par ailleurs souvent livrés de la société « taxi » B à la société C via une société intermédiaire appelée « société tampon ».

Dans un tel montage, le bénéfice est localisé au niveau de la société C, mais c’est la société « taxi » B qui joue un rôle décisif. La fraude résulte directement du mécanisme de la TVA intracommunautaire qui exonère les livraisons de biens de A à B. En effet, en TVA interne, B chercherait à déduire la TVA facturée à A. Pour cela, il lui faudrait pouvoir l’imputer sur la TVA facturée à C (ce qui oblige à verser celle-ci). À l’inverse, en TVA intracommunautaire, B doit auto-liquider la TVA sur son acquisition intracommunautaire auprès de A, et la déduire immédiatement.

La rentabilité des fraudes « carrousel » est très élevée, dans la mesure où chaque livraison intracommunautaire permet de se faire rembourser la TVA facturée par la société « taxi » B. S’il est impossible d’identifier parmi les rehaussements d’imposition au titre de la TVA ceux qui résultent du mécanisme du « carrousel », le montant de ces rehaussements serait, selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, d’environ 300 millions d’euros par an.

Mais le montant total de la fraude, incluant celle qui n’a pas été détectée, est certainement bien plus élevé. En effet, l’Institut allemand d’études économiques évalue la perte des recettes de TVA nationales pour les années 2003 à 2005 entre 17 et 18 milliards d’euros par an, dont 2,1 milliards résultaient des fraudes « carrousel ». Le Royaume-Uni, dans un rapport publié en décembre 2005, a estimé les pertes totales de recettes de TVA à 16,5 milliards d’euros par an, dont environ 1,6 milliard d’euros à 2,8 milliards d’euros seraient imputables à la fraude « carrousel ». Quant au Parlement européen, dans sa Résolution sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude du 15 juin 2006, il souligne que « les États membres estiment qu'ils perdent environ 10 % de leurs recettes de TVA chaque année; qu'un tiers de ces pertes est imputable aux transactions de type "carrousel" transfrontalières ». Sachant que la valeur des marchandises en circulation en exonération de TVA au sein de l’Union européenne s’élève à 1.500 milliards d’euros par an, pour un montant de recettes de TVA estimé entre 150 milliards d’euros et 200 milliards d’euros, la fraude « carrousel » pourrait représenter une perte de recettes fiscales pour les États membres de plus de 15 milliards d’euros par an.

II.– Le renforcement des moyens de lutte contre la fraude « carrousel »

A.– Le renforcement au niveau communautaire

La fraude « carrousel » résulte directement du régime transitoire de la taxe sur la valeur ajoutée mis en œuvre par la directive 91/680 CE du Conseil en vue de l’abolition des frontières fiscales au sein de l’Union européenne le 1er janvier 1993. La suppression des contrôles aux frontières a eu pour effet d’intégrer le contrôle des livraisons intracommunautaires exonérées dans le contrôle de la TVA en régime intérieur.

Il apparaît immédiatement que ce contrôle n’est efficace que pour autant qu’un État membre obtient des autres États membres les informations nécessaires sur le flux de marchandises entrant sur son territoire qu’il ne lui est plus possible de recueillir par les contrôles douaniers traditionnels aux frontières. Une lutte efficace contre les fraudes de type « carrousel » repose donc nécessairement sur une coopération étroite entre les administrations fiscales nationales.

C’est pourquoi la directive n° 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, complété par le règlement n° 218/92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, ont mis en place un système renforcé d’échange d’informations sur les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de marchandises. Celui-ci repose sur la création d’une base de donnée informatisée VIES s’accompagnant de la communication automatique à l’ensemble des autres États membres de la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires aux assujettis identifiés dans ces États membres, ainsi que des numéros d’identification TVA concernés.

Sans parler de la coexistence de deux outils juridiques distincts dont la conciliation s’est parfois révélée délicate, le mécanisme de coopération administrative en tant que tel a mal fonctionné et, ainsi que l’a noté la Commission européenne dans un rapport publié le 28 janvier 2000, « le degré de coopération actuel entre les États membres dans le domaine de la TVA est insuffisant ».

En effet, les trois instruments au service de la coopération entre les États membres se sont tous, dans une plus ou moins grande mesure, révélés inefficaces dans la lutte contre la fraude de type « carrousel ».

Au-delà de la base de données VIES que les États membres alimentent trop lentement, ceux-ci ont la possibilité de s’adresser mutuellement des demandes d’informations dans des cas spécifiques. Cependant, ils ne le font que rarement dans la pratique. Ainsi, au cours de la période 1996-1998, 2% seulement des 1,5 million d’opérateurs effectuant des livraisons intracommunautaires ont été l’objet d’une demande d’assistance mutuelle.

Un autre moyen permettant aux États membres de coopérer est celui des contrôles multilatéraux, c'est-à-dire de vrais audits intégrés organisés simultanément par plusieurs États membres. Mais ces contrôles sont restés l’exception. Bien qu’il existe un programme communautaire (FISCALIS 2007) pour les financer, il n’a été organisé que 38 de ces contrôles dans l’ensemble de l’Union européenne au cours de la période 1998-2000.

De nombreuses raisons expliquent cette réticence des États membres à coopérer plus étroitement autant que l’inefficacité de cette coopération :

– la centralisation des procédures d’échanges d’information ;

– l’absence de règle de coopération claires dans de nombreux domaines (notamment en ce qui concerne la présence de fonctionnaires étrangers au cours des contrôles, la possibilité d’organiser des contrôles multilatéraux et le parti qu’il est possible de tirer de la communication d’informations par un autre État membre) ;

– les dispositions nationales en matière de confidentialité ;

– les obstacles d’ordre linguistique…

Prenant acte des insuffisances du système de lutte contre la fraude en matière de TVA, le règlement n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée définit désormais un cadre juridique unique combinant la structure juridique du règlement n°218/92, qu’il abroge, et les dispositions de la
directive n°77/799/CEE.

Les améliorations apportées sont de trois ordres :

 L’établissement de règles claires et efficaces s’agissant de la coopération entre les administrations fiscales des États membres

Le règlement n° 1798/2003 a fixé des règles claires et contraignantes en ce qui concerne les demandes d’informations, les modalités et délais de réponse, ainsi que la gestion des échanges d’informations entre les États membres et avec les pays tiers.

Le même règlement définit aussi de nouvelles règles permettant aux États membres de dépasser le cadre du simple échange d’information. Dorénavant, une administration fiscale peut, par exemple, demander à une autre administration fiscale de notifier, en son nom, une décision à un assujetti établi sur son territoire. Il lui est aussi possible de formuler une demande de contrôle spécifique ou même de demander à envoyer l’un de ses agents pour qu’il participe à un tel contrôle (159).

 Des contacts plus directs entre les administrations concernées des différents États membres

Le règlement n° 1798/2003 organise des contacts directs entre les contrôleurs fiscaux des différents États membres, permettant ainsi d’éviter de passer à chaque fois par les bureaux centraux de liaison pour une coopération plus rapide et plus efficace. Si ces bureaux restent responsables de la gestion de la coopération administrative, toutes les administrations fiscales peuvent désormais désigner d’autres services de liaisons et d’autres fonctionnaires compétents pour échanger des informations directement. Il peut s’agir de services régionaux ou de services opérationnels spécialisés ou encore de contrôleurs individuels participant à des contrôles multilatéraux (160).

 Des échanges d’informations plus complets et plus nombreux

Les échanges d’informations entre États membres étaient jusqu’à présent insuffisants car, en dehors du système VIES, les échanges spontanés d’informations restaient exceptionnels. En l’absence de décisions en la matière au niveau communautaire, il fallait passer des accords sur une base bilatérale, obligeant ainsi les administrations fiscales à gérer de multiples accords fixant chacun des règles différentes.

Afin d’intensifier les échanges spontanés d’informations entre les administrations, et d’uniformiser les procédures applicables, le règlement n° 1798/2003 impose aux États membres d’échanger des informations chaque fois que cela pourrait aider d’autres États membres à déceler et à combattre la fraude à la TVA. Les catégories précises d’informations et les modalités selon lesquelles chaque État-membre doit gérer ces échanges sont définies par le règlement d’application 1925/2004 de la Commission du 29 octobre 2004.

Enfin, la Commission européenne a présenté deux propositions de renouvellement des programmes FISCALIS 2007 et DOUANE 2007 pour la période 2008-2013. Les nouveaux programmes ont pour objet de donner aux États membres les moyens de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et douanière et de réduire les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques et les assujettis. En particulier, le programme FISCALIS, selon les rapports d’évaluation, a permis d’améliorer considérablement la coopération et la confiance entre les administrations fiscales des États membres. Les principaux objectifs du programme FISCALIS 2013, doté de 44 millions d’euros sur cinq ans, sont les suivants :

– accroître l’efficacité des administrations fiscales par l’automatisation des outils d’audit ;

– consolider les systèmes fiscaux informatiques transeuropéens, à commencer par le système VIES ;

– promouvoir la mise en œuvre d’un système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accises ;

– faciliter l’élaboration d’outils de formations accessibles à toutes les administrations douanières.

B.– Le renforcement au niveau national

L’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2005 a accru les armes de l’administration fiscale dans la lutte contre le détournement du régime simplifié d’imposition à la TVA (RSI).

En effet, dans le régime réel normal d’imposition fixé par l’article 287 du code général des impôts, l’assujetti doit déposer chaque mois une déclaration de son chiffre d’affaires au titre du mois précédent, accompagnée du paiement de la TVA exigible. Or, le RSI se caractérise par le dépôt d’une seule déclaration annuelle établissant le montant de la TVA due au titre de l’exercice précédent. De plus, s’agissant des entreprises nouvelles, celles-ci sont soumises de plein droit au RSI en raison d’une interprétation extensive du premier alinéa du II de l’article 302 septies A disposant que le RSI demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites sont dépassés.

En conséquence, dès lors qu’était créée une société « taxi », l’administration ne pouvait contrôler les opérations effectuées par celle-ci avant la déclaration annuelle le 30 avril de l’année suivante, alors même qu’elle disparaît une fois la vente effectuée, la TVA facturée n’étant jamais payée. Parce que ces sociétés sont éphémères, qu’elles apparaissent et disparaissent à chaque « tour de carrousel », elles étaient donc totalement opaques à l’administration fiscale qui ne disposait d’aucun moyen de contrôler la réalité de leurs opérations.

L’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2005 a donc inséré dans le livre des procédures fiscales un article 16 D dont le premier alinéa dispose que « les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l’objet d’un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A à l’exception des articles L. 47 C et L. 50 » du même livre.

En conséquence, l’administration n’a plus à attendre la déclaration annuelle pour contrôler les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la TVA relevant du régime simplifié d’imposition. Informée par une déclaration d’échange de biens (DEB) (161) qu’une société française a acquis pour un montant important des biens sensibles (portables, composants électroniques) auprès d’une entreprise établie dans un autre État membre, l’administration fiscale peut contrôler cette opération à partir du début du deuxième mois suivant sa réalisation, d’autant plus facilement qu’elle aura été informée du caractère « douteux » de la livraison par l’administration fiscale de l’État membre concerné.

III.– Les dispositions du présent article

Le renforcement des moyens de l’administration fiscale dans la lutte contre la fraude de type « carrousel » a donc pris la forme, ces dernières années, d’une amélioration des conditions de coopération avec les autres États membres et d’un aménagement du régime simplifié d’imposition lui permettant d’agir au niveau de la société « taxi » B, clé de voûte du mécanisme de fraude puisque c’est elle qui, en facturant une TVA qui n’est jamais reversée au Trésor public, crée un droit à déduction ou un crédit à TVA au profit de la société C complice.

Les dispositions du présent article, au contraire, ne viseraient pas tant la société « taxi » B que la société C complice. Prenant acte de ce que la TVA facturée n’est jamais reversée à l’État, et de ce que la société « taxi » n’a qu’une durée de vie éphémère, elles ont pour objet, en remettant en cause l’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires et le droit à déduction et en instituant une solidarité de paiement entre ces deux sociétés, de permettre à l’administration fiscale de recouvrer la TVA non versée par la société « taxi » B directement auprès de son client : la société C, dès lors qu’il serait démontré que celle-ci savait, ou ne pouvait ignorer, qu’elle participait à une fraude à la TVA.

A.– La remise en cause de l’exonération de la TVA
des livraisons intracommunautaires de biens

En application du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts, les livraisons intracommunautaires de biens sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, une société peut obtenir de l’administration fiscale le remboursement de la TVA payée à ses fournisseurs à la condition que le montant de celle-ci soit inférieur à celui qu’elle a elle-même facturé à ses clients. Dans le cas des fraudes de type « carrousel », la société C n’a en pratique qu’un seul client, la société D établie dans un autre État membre de l’Union européenne. N’ayant pas de TVA sur laquelle imputer la TVA facturée par la société « taxi » B, elle peut en demander le remboursement, en principe annuellement (162).

Le I du présent article propose d’ajouter un nouvel alinéa au 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts qui disposerait que « l’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle ». La présente disposition s’appliquerait donc à la variante de la fraude de type « carrousel », la plus ancienne, consistant à faire « tourner », en exonération de TVA, des marchandises entre plusieurs États membres de l’Union européenne.

C’est donc l’entreprise cliente C qui se verrait opposer le refus de l’exonération de sa livraison intracommunautaire de biens, dès lors que l’administration fiscale serait informée que la société D établie dans un autre État membre n’aurait aucune activité réelle (en pratique, une « boite aux lettres »), son unique objet étant de créer, au profit de la société cliente C, un crédit de TVA remboursable. Il va sans dire qu’une telle mesure ne serait efficace que pour autant que la coopération entre administrations fiscales se déroule dans de bonnes conditions.

Cette disposition s’appuie sur une jurisprudence du Conseil d’État qui, dans son arrêt du 27 juillet 2005 Société Fauba France, a admis la remise en cause de l’exonération d’une livraison intracommunautaire dès lors que l’administration est en mesure de démontrer que l’exportateur a sciemment participé à un mécanisme de fraude à la TVA.

Cette démonstration par l’administration fiscale que « le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle » s’appuierait sur un faisceau d’indices, parmi lesquels des circuits de paiement inhabituels, des relations privilégiées avec des sociétés connues pour participer à des fraudes de type « carrousel », la défaillance répétée de ses fournisseurs et tout autre indice que les agents des impôts, en application de l’article 16 B du livre des procédures fiscales, pourraient découvrir lors d’une visite dans les locaux de l’entreprise ou le domicile de ses dirigeants. Ce ne serait donc qu’avec l’appui de preuves solides que l’administration pourrait remettre en cause le droit d’un assujetti à l’exonération de ses livraisons intracommunautaires.

B.– La remise en cause du droit à déduction de la TVA

Parce que la disposition prévue au I du présent article ne concernerait que l’exonération des livraisons intracommunautaires, qui constituent la variante la plus ancienne et la plus facilement décelable de la fraude de type « carrousel », il est nécessaire de prévoir une disposition identique s’agissant des entreprises qui ne demandent pas le remboursement d’un crédit de TVA parce qu’elles ne se livrent pas à une livraison intracommunautaire, mais déduisent la TVA payée, dans les conditions de droit commun, de la TVA qu’elles facturent à leurs clients.

Le II du présent article propose de compléter l’article 272 du code général des impôts relatif aux modalités de remboursement et d’imputation de la TVA par un 3 qui disposerait que « la taxe sur valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ». La présente disposition s’appliquerait donc à la variante de la fraude « carrousel » dans laquelle la société C utilise la société « taxi » B afin de diminuer ses prix de vente, faussant ainsi les conditions de la concurrence.

Il résulterait de cette disposition que la société cliente C ne pourrait plus déduire la TVA que lui aurait facturée la société « taxi » B, à la condition là encore que l’administration fiscale soit en mesure de démontrer, par tout moyen, que la société cliente C savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à une fraude à la TVA.

En effet, et d’une manière générale, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt du 6 juillet 2006 Recolta Recycling SPRI, le droit à déduction est partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. Il s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. « La question de savoir si la TVA due sur les opérations de ventes antérieures ou ultérieures portant sur les biens concernés a ou non été payée au Trésor public est sans influence sur le droit de l’assujetti à déduire la TVA acquitté en amont. Selon le principe fondamental inhérent au système commun de TVA et résultant des articles 2 des première et sixième directives, la TVA s’applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix ».

En conséquence, « il apparaît que les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la TVA ou d’autres fraudes, doivent pouvoir se fier à la légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA acquittée en amont ».

De même, la Cour, dans un arrêt du 12 janvier 2006 Optigen Ltd, a considéré que « des opérations qui ne sont pas elles-mêmes entachées de fraude à la TVA constituent des livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et une activité économique au sens [de la sixième directive TVA], dès lors qu’elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées lesdites notions, indépendamment de l’intention d’un opérateur autre que l’assujetti concerné intervenant dans la même chaîne de livraison et/ou de l’éventuelle nature frauduleuse dont cet assujetti n’avait ou ne pouvait avoir connaissance, d’une autre opération faisant partie de cette chaîne, antérieure ou postérieure à l’opération réalisée par ledit assujetti. Le droit d’un assujetti effectuant de telles opérations de déduire la TVA acquittée en amont ne saurait être affecté par le fait que dans la chaîne de livraisons dans laquelle s’inscrivent ces opérations, sans que ce même assujetti le sache ou puisse le savoir, une autre opération, antérieure ou postérieure à celle réalisée par ce dernier, est entachée de fraude à la TVA ».

Ces précisions de la Cour de justice des Communautés européennes apparaissent d’autant plus nécessaires que la fraude de type « carrousel » a pris avec le temps des formes de plus en plus sophistiquées, intercalant entre les sociétés du schéma une multitude de sociétés qui, pour la plupart, participent de bonne foi à ce qu’elles croient être un circuit commercial normal, et ce, dans le seul but de compliquer les investigations des administrations fiscales nationales. Il ne faudrait pas que la lutte contre la fraude à la TVA nuise plus que la fraude elle-même au bon fonctionnement du système communautaire de TVA et, au-delà, des échanges intracommunautaires de marchandises.

C.– Une solidarité de paiement de l’acquéreur avec le fournisseur défaillant

En application du premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, « la taxe sur la valeur ajouté doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Dans le cas d’une livraison de bien, la TVA est donc, en principe, acquittée par le vendeur du bien.

Le III du présent article propose de compléter l’article 283 du code général des impôts par un 4 bis dont le premier alinéa disposerait que « l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe ».

Cette disposition s’appuie sur la solution dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt du 11 mai 2006 Federation of Technological Industrie e.a. Après avoir rappelé les règles de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 applicables en matière de solidarité de paiement de la TVA, la Cour a considéré que celles-ci permettent « à un État-membre d’adopter une réglementation […] qui prévoit qu’un assujetti, en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou cette prestation, ou sur toute livraison ou toute prestation antérieure ou postérieure, resterait impayée, peut être solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe. Toutefois, une telle réglementation doit respecter les principes généraux du droit qui font partie de l’ordre juridique communautaire, dont notamment les principes de sécurité juridique et de proportionnalité ».

C’est ainsi que, dans notre exemple, la société « taxi » B ayant disparu aussitôt ses factures émises, l’administration fiscale pourrait se tourner vers la société cliente C afin d’obtenir la paiement de la TVA facturée mais non payée par celle-ci, à la condition toutefois de démontrer qu’elle «  savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse ». La société cliente C ayant, par définition, une activité pérenne et « pignon sur rue », le recouvrement de la TVA auprès d’elle serait nettement plus aisé qu’auprès de la société « taxi » B ou de ses dirigeants.

Enfin, le deuxième alinéa du 4 bis que le présent article propose d’ajouter à l’article 283 du code général des impôts disposerait que « les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l’article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en œuvre pour un même bien ». En effet, dès lors que l’administration fiscale, ayant prouvé que la société cliente C savait, ou ne pouvait ignorer, qu’elle participait à une fraude de type « carrousel », lui refuserait le droit à déduction de la taxe facturée par la société « taxi » B, en application du 3 de l’article 272 du code général des impôts, les dispositions du premier alinéa du 4 bis de l’article 283 du même code seraient inutiles, sauf à admettre que la société cliente C paie deux fois la TVA afférente à une même opération.

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La Commission a adopté l’article 30 sans modification.

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Article additionnel après l’article 30

Aménagement des tarifs de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat.

Texte de l’article additionnel :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

A. – Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 euros » et « 9,24 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros ».

B. – Dans le septième alinéa, les mots : « 7,5 euros + (0,00253 x (CA/S - 1500)) euros » sont remplacés par les mots : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1500)) euros ».

C. – Dans le huitième alinéa, les mots : « 9,24 euros + (0,00252 x (CA/S - 1500)) euros » sont remplacés par les mots : « 8,32 euros+ (0,00261 x (CA/S -1500)) euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à abaisser de 10 % les tarifs des tranches inférieure et intermédiaire de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA).

I.– La taxe d’aide au commerce et à l’artisanat

A.– Le droit applicable

La taxe d’aide au commerce et à l’artisanat a été créée par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d’artisans. Depuis l’article 35 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), son produit – environ 600 millions d’euros estimé au titre de l’année 2005 – est affecté au budget de l’État.

Elle est due, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise exploitante, au titre des magasins de commerce de détail ouverts depuis le 1er janvier 1960, dont la surface de vente dépasse les 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460.000 euros.

Recouvrée par la caisse nationale de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), elle est versée en une seule fois, au plus tard le 15 avril de chaque année. Elle donne lieu au dépôt d’une déclaration annuelle que doivent également déposer les établissements dont la surface de vente est comprise entre 300 et 400 m².

Le barème de la taxe est fixé comme suit (par m² de surface de vente) :

Chiffre d’affaires annuel hors taxes (par m2)

Établissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

Autres établissements

CA < 1.500 €

9,24 €

7,5 €

1.500 € <CA < 12.000 €

9,24 € + [0,00252 x (CA/S – 1.500)]

7,5 € + [0,00253 x (CA/S – 1.500)]

CA > 12.000 €

35,70 €

34,12 €

CA = chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Des réductions de taux sont par ailleurs prévues par l’article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 :

– 30% en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (vente exclusive de meubles meublants, véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de construction) ;

– 20% pour les établissements dont la surface de vente au détail est comprise entre 400 et 600 m² lorsque le chiffre d’affaires annuel par m² est au plus égal à 3.800 euros.

Ces deux catégories de réduction peuvent se cumuler. De plus, les établissements situés à l’intérieur de zones urbaines sensibles (163) bénéficient d’un abattement de 1.524,49 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

La taxe est déductible du résultat fiscal.

B.– Le relèvement des taux de la TACA en loi de finances pour 2004

L’article 29 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a sensiblement relevé les taux de la TACA. En effet, l’article 28 de cette même loi a substitué à la taxe sur les achats de viande une taxe d’abattage affectée au Centre national pour l’aménagement général des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Or, cette nouvelle taxe ne rapportant que 176 millions d’euros contre 552 millions d’euros pour la taxe sur les achats de viande, les 376 millions d’euros manquants ont été apportés par un quasi-triplement des taux de la TACA.

Cette mesure n’avait donc pour effet que de neutraliser l’effet budgétaire de la substitution, s’agissant des modalités de financement du service public de l’équarrissage, de la taxe d’abattage à la taxe sur les achats de viande. Cependant, les redevables de la TACA qui n’étaient pas redevables de la taxe sur les achats de viande – c'est-à-dire en pratique les commerces non alimentaires – ont subi une hausse de la TACA, sans que celle-ci soit compensée par un quelconque allégement de la charge fiscale au titre de la taxe d’abattage. Il en est résulté un transfert de charges important sur une catégorie particulière de commerce.

II.– Les dispositions du présent article

Le I du présent article propose de substituer, dans le sixième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, aux montants « 7,5 euros » et « 9,24 euros » les montants « 6,75 euros » et « 8,32 euros ».

De plus, les II et III du présent article proposent de modifier, dans les septième et huitième alinéas de l’article 3 susmentionné, la formule de calcul des tarifs de la tranche intermédiaire, afin qu’il n’y ait aucun « delta » entre les tarifs maximaux de la tranche intermédiaire et ceux de la tranche supérieure. Les tarifs de la TACA s’établiraient donc comme suit :

(en euros par m2)

Chiffre d’affaires annuel hors taxes (par m2)

Établissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

Autres établissements

CA < 1.500 €

8,32 €

6,75 €

1.500 € <CA < 12.000 €

8,32 € + [0,00261 x (CA/S – 1.500)]

6,75 € + [0,00260 x (CA/S – 1.500)]

CA > 12.000 €

35,70 €

34,12 €

Seuls les taux des tranches inférieure et intermédiaire seraient donc abaissés alors que les taux de la tranche supérieure seraient maintenus à 35,70 et 34,12 euros par mètre carré.

Cette mesure devrait représenter une baisse d’environ 25 millions d’euros des recettes de la TACA en 2007.

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* *

M. Hervé Novelli a rappelé que le sujet de la TACA est ouvert depuis le triplement des tarifs de cette taxe survenu en 2004, à la suite de la suppression de la taxe sur les achats de viande. À son initiative, la Commission puis le Parlement, ont adopté, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005, un amendement réduisant de 20% les tarifs des tranches inférieure et intermédiaire de la taxe, soit un allégement de la pression fiscale de 50 millions d’euros. Le présent amendement continue dans cette voie et propose une réduction de 20% des mêmes tarifs, permettant à nouveau d’alléger de 50 millions d’euros la charge fiscale pesant sur le commerce et l’artisanat. Un groupe de travail sur la TACA a été constitué avec l’accord de M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales. Pour donner toute sa crédibilité à l’appui du Gouvernement à ce groupe de travail, il paraît nécessaire d’ajuster à nouveau les tarifs de la TACA. C’est le sens de cet amendement.

Votre Rapporteur général a demandé que ce gage ne dépasse pas 25 millions d’euros.

M. Hervé Novelli a rectifié l’amendement dans ce sens.

La Commission a adopté l’amendement ainsi rectifié (amendement n° 39).

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La Commission a successivement rejeté :

– un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à permettre aux exploitants agricoles relevant du régime simplifié d’imposition d’obtenir le remboursement trimestriel de leur crédit constitué de la TVA déductible ayant grevé l’acquisition de biens constituant des immobilisations ;

– un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à rendre révocable l’option pour le régime réel des exploitants relevant du régime simplifié d’imposition.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à étendre aux publications produites sur un support électronique le bénéfice du taux super-réduit de TVA.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que l’application du taux normal de TVA aux publications produites sur un support électronique est un frein à la diffusion de la presse en ligne. Or, la presse en ligne offre les meilleures garanties de qualité de l’information et de diversité des opinions. Bien sûr, des négociations sont en cours au sein des instances communautaires sur l’extension à la presse en ligne du taux super-réduit de TVA, mais l’adoption de cet amendement, sous réserve de l’aboutissement de ces négociations, permettrait de ne pas perdre de temps.

Votre Rapporteur général a signalé que les instances communautaires ne pourraient pas prendre position d’ici à l’adoption définitive du projet de loi de finances rectificative, la Commission européenne ayant confié une expertise sur ce sujet à un cabinet indépendant, dont les conclusions ne devraient pas être disponibles avant la fin du premier semestre 2007. Il serait dès lors contre-productif d’adopter un amendement préjugeant du résultat des discussions communautaires.

M. Patrice Martin-Lalande a retiré l’amendement.

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Article 31

Possibilité pour l’administration fiscale de faire appel à des experts externes.

Texte du projet de loi :

I. – Après l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. – L’administration des impôts peut solliciter toute personne dont l’expertise est susceptible de l’éclairer pour l’exercice de ses missions d’étude, de contrôle, d’établissement de l’impôt ou d’instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L’administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103. »

II. – Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Actuellement, l’administration fiscale peut faire appel à des experts du secteur public dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal ou d’une procédure contentieuse. Afin de permettre à l’administration de recueillir un éclairage extérieur chaque fois que cela est utile, il est proposé d’étendre les possibilités de recourir à des conseils externes.

L’administration pourrait faire appel à un conseil dès le 1er janvier 2007.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de permettre, en toute sécurité juridique, à l’administration fiscale de recourir à des personnes extérieures dans l’exercice de ses missions. Il supprime en conséquence les dispositions du livre des procédures fiscales qui l’autorisaient à faire appel à des agents du secteur public pour ses activités de contrôle et l’instruction des réclamations.

I.– Les règles actuelles imposées par le secret professionnel

1.– La règle de principe énoncée à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales

L’article L. 103 du livre des procédures fiscales transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel. Il énonce que l’obligation pénale de secret professionnel des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s’applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations, et notamment aux éléments relatifs à la vie privée du contribuable, dont le vérificateur peut avoir connaissance, à l'occasion d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. L’article R* 103-1 du livre des procédures fiscales en déduit que les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l’administration des impôts ou entre les agents de l’administration des douanes ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée.

EXTRAITS DU CODE PÉNAL

Article 226-13

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Article 226-14

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1º À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;

3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Hors les cas où une dérogation est formellement prévue par la loi ou résulte de situations particulières, l’administration doit opposer le secret professionnel à toute personne autre que le contribuable lui-même, les tiers qu'il a régulièrement mandatés et les ayants cause qui lui succèdent. Le service doit donc refuser de fournir des informations à toute personne ou service pour lesquels la loi n'a pas édicté une dérogation à la règle du secret.

Ces dérogations, très encadrées par les articles L. 113 à L. 166 et
R*135 B-1 et suivants du livre des procédures fiscales, concernent l'assistance fiscale internationale, certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics, diverses commissions, les autorités judiciaires et les juridictions, les officiers ministériels, les autorités et organismes chargés de l'application de la législation sociale, des organismes divers. Ces diverses dérogations se trouvent complétées par le dispositif relatif à la publicité de l'impôt (liste établie par les communes des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ou y possédant une résidence, consultables par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de la commune).

Conformément aux dispositions de l'article R* 113-1 du livre des procédures fiscales, les informations communiquées en application des dérogations à la règle du secret professionnel doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique, ainsi qu'avec les États ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française. Les informations communiquées sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

2.– Le recours à d’autres agents de l’État prévu aux articles L. 45 A et L. 198 A
du livre des procédures fiscales

La règle du secret fiscal ne s’applique pas seulement aux démarches effectuées auprès de l’administration fiscale pour obtenir communication d’informations, mais également aux besoins de faire intervenir des tiers qualifiés qui peuvent se manifester au sein de l’administration fiscale s’agissant de dossiers complexes. Dès lors que cette assistance externe impliquerait la transmission d’informations relevant du secret, il ne peut y être fait recours. Cela s’avère particulièrement problématique sur des sujets qui nécessitent des connaissances ou des compétences particulières, que très peu de personnes maîtrisent.

Actuellement, il existe seulement la possibilité de recourir à d’autres agents de l’État pour certaines activités définies :

 L’article L. 45 A du livre des procédures fiscales prévoit dans son premier alinéa que l’administration peut faire appel à des conseils techniques d’agents de l’État ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget, lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances particulières. La liste est contenue dans l’arrêté du 9 janvier 1984 modifié, fixant la liste des agents de l'État ou des établissements publics auxquels l'administration fiscale peut faire appel pour recueillir des conseils techniques.

Ainsi prévue, il s’agit d’une procédure très encadrée, puisqu’elle nécessite la prise d’un arrêté ministériel pour inscrire une nouvelle personne sur la liste, ce qui peut constituer un frein à sa mise en œuvre. Par ailleurs, elle ne s’applique que dans le cadre du contrôle. En outre, le deuxième alinéa de l’article 45 A précise que ce recours à des agents externes n’est applicable qu’aux entreprises, et à leurs mères et filiales le cas échéant, dont le chiffre d’affaires total dépasse trois millions d’euros. Cette restriction ne vaut pas pour l’appréciation du caractère brevetable d’une invention.

Les agents de l’État et des établissements publics désignés pour cette procédure sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales précité.

 L’article L. 198 A du livre des procédures fiscales étend cette possibilité, dans les mêmes conditions restrictives, aux instructions d’une réclamation formulée par le contribuable qui requièrent des connaissances techniques particulières.

3.– La nécessité d’élargir le champ des recours à des personnes externes

Le recours uniquement à des agents publics ne répond pas forcément aux besoins très particuliers qui peuvent surgir. Ces besoins peuvent en outre concerner d’autres champs de l’activité administrative que le contrôle ou l’instruction des réclamations. Certains exemples peuvent utilement être présentés ici.

En premier lieu, il est un domaine qui pose de façon récurrente des difficultés, pour les contribuables comme pour l’administration : celui de l’évaluation des entreprises du secteur non coté, notamment dans le cadre des donations, pour lesquelles a été mise en place la procédure de rescrit valeur. Cette dernière procédure a été très améliorée, suite à l’engagement du gouvernement devant le Sénat au cours de sa séance du 14 juin 2005 consacrée à l’examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises. Initialement prévue par une instruction du 8 janvier 1998 (13 L-2-98, BOI n°6), cette procédure qui permet à un chef d’entreprise de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d’accord de celle-ci, de passer l’acte de donation dans les trois mois sur cette base sans que la valeur puisse être ultérieurement remise en cause, a été modifiée par une instruction du 20 octobre 2005 (1 L-4-05, BOI n° 173). Celle-ci réduit à six mois, contre neuf, le délai de réponse de l’administration et porte engagement de cette dernière à répondre de manière expresse dans ce délai à toutes les demandes de rescrit qui répondent aux conditions posées pour leur validité. Elle précise également que cette base d’évaluation sera opposable à l’administration dans le cadre de la prise de garantie faisant suite à une demande de paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement. Une instruction du 11 septembre 2006 (13 L-5-06, BOI n° 150) a pérennisé cette procédure de rescrit à compter du 1er juillet 2006.

Un amendement a été déposé en deuxième partie du projet de loi de finances initiale pour 2006 (164) afin de permettre aux entreprises d’opposer une évaluation réalisée par une expertise externe à l’administration, celle-ci ne pouvant la remettre en cause que sur la base d’une autre expertise externe. S’il posait de façon juste le constat, celui de favoriser la mise au point d’évaluations qui tiennent compte de toutes les spécificités des cas posés, nécessitant un degré aigu de compétences, cet amendement présentait l’inconvénient de lier la position de l’administration à une décision externe. En revanche, autoriser pour ces évaluations, notamment dans le cadre de la procédure de rescrit valeur qui ne relève ni du contrôle, ni de l’instruction de réclamations, le recours à des personnes qualifiées apporterait sans nul doute une amélioration notable.

Autre exemple, la détermination des bases imposables des groupes de sociétés transnationaux repose sur des dossiers qui présentent une telle technicité, que le recours à des personnes extérieures à l’administration fiscale paraît tout à fait recommandé. Or, ces experts sont rarement des agents de l’État ou d’un établissement public. Deux types de procédures peuvent être cités :

– une autre procédure de rescrit problématique, celle afférente à la garantie de ne pas disposer en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l’État dans lequel ce contribuable est résident (6° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales). Il convient de souligner que le défaut de réponse dans les trois mois emporte alors accord tacite ;

– la mise au point des accords préalables en matière de prix de transfert (avec l’autorité étrangère compétente) ou des accords unilatéraux en matière de prix de transfert (avec la société concernée).

Bien d’autres domaines sont susceptibles de profiter d’un recours à des connaissances ou compétences, tels que les droits de propriété intellectuelle, l’évaluation des objets d’art ou des friches industrielles avec prise en compte des coûts de dépollution, ou encore la production de simulations avancées nécessitant la mise à disposition d’informations nominatives à des tiers. Ces quelques exemples démontrent que les expertises externes ne devraient pas être cantonnées à certaines activités de l’administration fiscale. C’est dans cet esprit que le présent article propose d’ouvrir très largement le champ du recours à des personnes extérieures à l’administration fiscale.

II.– Le dispositif proposé par le présent article

Le I du présent article propose d’insérer un article L. 103 A dans le livre des procédures fiscales, tendant à autoriser le recours à des expertises externes, dans des conditions très ouvertes.

Le III du présent article prévoit que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

1.– Les conditions du recours à un expert externe

Le premier alinéa de l’article L. 103 A qui serait institué par le I du présent article prévoit que « l’administration des impôts peut solliciter toute personne dont l’expertise est susceptible de l’éclairer ».

Le fait d’autoriser ce recours à « toute personne » va donc bien au-delà des agents de l’État ou des établissements publics, même s’ils sont aussi concernés. Il pourra d'ailleurs s’agir de personnes physiques comme de personnes morales. Il convient de souligner également que cette expertise est motivée et a pour objet d’ « éclairer » l’administration. Celle-ci n’est donc aucunement liée par les travaux et résultats de ces expertises. Enfin, ce recours n’est plus conditionné par aucune procédure lourde autre que les procédures internes courantes et, le cas échéant, les mises en concurrence rendues nécessaires.

Ces expertises pourront être demandées par l’administration « pour l’exercice de ses missions d’étude, de contrôle, d’établissement de l’impôt ou d’instruction des réclamations ». La rédaction tend à couvrir potentiellement l’ensemble des activités exercées par l’administration fiscale, ce qui tranche avec les conditions posées à l’article L. 45 A précité.

Le recours à ces experts sera autorisé lorsque ces missions « requièrent des connaissances ou des compétences particulières », ce qui fait référence aussi bien au savoir qu’au savoir-faire. Une fois encore, la rédaction est suffisamment englobante, à la fois plus précise et plus large que « connaissances techniques particulières », pour laisser à l’administration le soin d’apprécier si le recours à une personne externe est justifié compte tenu de ses besoins.

Le II du présent article supprime en conséquence les articles L. 45 A et L. 198 A du livre des procédures fiscales.

2.– Le secret professionnel

Le deuxième alinéa de l’article L. 103 A qui serait institué par le I du présent article délie l’administration de son obligation de secret professionnel dans le cadre de ces recours à des experts externes : l’administration peut communiquer à ces personnes des renseignements « sans méconnaître la règle du secret professionnel ».

En contrepartie, d’une part, ne peuvent être communiqués à la personne à qui il est fait recours que « les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission ». D’autre part, le troisième alinéa de l’article L. 103 A qui serait institué transfère à cette personne cette obligation, en précisant que « les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 [du livre des procédures fiscales] ». Cette disposition figurait déjà pour le recours à des agents de l’État ou des établissements publics (article L. 45 A du livre des procédures fiscales).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à obliger l’administration fiscale, sur la demande de tout contribuable, à recourir à un expert extérieur pour l’évaluation des éléments des entreprises servant d’assiette aux droits d’enregistrement ou à l’impôt de solidarité sur la fortune.

M. Charles de Courson a expliqué que l’article 31 du projet de loi de finances rectificative prévoit la possibilité pour l’administration de faire appel à un expert extérieur pour l’exercice de ses missions. Cette possibilité pourrait se révéler particulièrement intéressante en matière d’évaluation des entreprises, opération nécessaire en différentes circonstances (successions, donations, ventes, etc.) et qui conditionne souvent la pérennité desdites entreprises. L’évaluation doit donc être réalisée dans des conditions de sécurité juridique maximum. Or, elle nécessite de grandes compétences techniques et une bonne connaissance des spécificités et de l’environnement de chaque entreprise. Afin d’obtenir la valorisation la moins contestable et d’offrir une véritable sécurité juridique, il est souhaitable que le recours par l’administration à un expert extérieur puisse être demandé par le contribuable lui-même.

Votre Rapporteur général a estimé que l’administration doit rester libre de juger de sa propre compétence et qu’il n’est donc pas souhaitable de lui imposer de répondre à toute sollicitation d’un contribuable, ce qui engendrerait en outre des coûts non maîtrisés. L’article 31 représente un progrès incontestable, notamment dans le domaine de l’évaluation des entreprises.

M. Charles de Courson est convenu de ce réel progrès, mais a indiqué qu’une contestation sérieuse sur l’évaluation d’une entreprise servant d’assiette à un impôt se traduit souvent par un contentieux. Il est possible de prévenir cet inconvénient en prévoyant le recours préalable à un expert extérieur.

M. Jean-Michel Fourgous a affirmé que l’article 31 traduit une excellente démarche : le recours à des experts extérieurs, indépendants car venant du secteur privé, apporte une valeur ajoutée au travail de l’administration. Les démocraties modernes fonctionnent ainsi. Le Rapporteur général a paradoxalement refusé au Parlement ce qu’il propose d’accorder au Gouvernement. À plusieurs reprises, près de 160 parlementaires ont signé un amendement prévoyant la possibilité de recourir à des experts extérieurs pour l’accomplissement de leur mission de contrôle. Un tel amendement n’a jamais pu être adopté. C’est pourtant une question de crédibilité du discours si souvent tenu sur les pouvoirs du Parlement. C’est une question clef pour un vrai rééquilibrage entre le Parlement et le Gouvernement.

M. Michel Bouvard, Président, a rappelé que la Commission ne s’oppose pas au recours à des experts extérieurs pour faciliter l’exercice des missions de contrôle ; elle dispose d’ailleurs de crédits dédiés à cette fin. En revanche, l’amendement évoqué par M. Jean-Michel Fourgous prévoyait en fait que le parlementaire pourrait se dispenser d’accomplir lui-même sa mission de contrôle. Le désaccord reste complet sur le fond car le contrôle ne peut pas se concevoir sans la présence du parlementaire.

M. Jean-Michel Fourgous a souligné que près de 160 députés partagent son point de vue et que le sujet est important, car il s’agit ni plus ni moins de trouver les moyens de maîtriser la dépense publique et de combattre le déficit.

M. Charles de Courson a retiré son amendement.

La Commission a adopté l’article 31 sans modification.

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Article 32

Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d’impôt sur le revenu.

Texte du projet de loi :

I. – L’article 163 septdecies du code général des impôts devient l’article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, dans la limite de 25% du revenu net global, sans toutefois excéder 18.000 €.

« 3. La réduction d’impôt est égale à 40 % des souscriptions retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10% de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaires soumis à imposition commune. »

II. – Le b du 13 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b. des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies ; ».

III. – Dans le 1° du II de l’article 163 octodecies A du même code, les références : « 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. – Dans le premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l’article 163 duovicies ou aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. – Dans l’article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l’article 217 septies et ouvrent droit à réduction d'impôt prévue à l’article 199 unvicies ».

VI. – Dans l’article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. – Dans l’article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l’article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l’article 199 unvicies ».

VIII. – Dans l’article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l’année ou de l’exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies l’année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. – Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies , » est supprimée.

X. – Après l’article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. – Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HE n’a pas respecté l’engagement prévu au second alinéa du 3 de l’article 199 unvicies, la société est redevable d’une amende égale à 8% du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d’impôt prévue au même article. »

XI. – Dans le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence :
« 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de transformer l’actuelle déduction du revenu net global en faveur des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40%.

Le taux de cette réduction d'impôt serait majoré de 20% lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s’engage à réaliser au moins 10% de ses investissements dans des sociétés de production. À défaut de respect de cet engagement, la société serait redevable d’une amende égale à 8% du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt au taux majoré.

Ces dispositions s’appliqueraient aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de transformer la déduction du revenu net global au titre des souscriptions au capital des sociétés ayant pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées (SOFICA) en une réduction d'impôt au taux de 40%.

Il est par ailleurs proposé de renforcer la réduction d'impôt lorsque la SOFICA au capital de laquelle il est souscrit s'engage à réaliser au moins 10% de ses investissements sous la forme de souscriptions au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

I.– L’actuelle déduction du revenu net global

Créée par l’article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, la déduction du revenu net global au titre des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des SOFICA pour les personnes physiques est codifiée à l’article 163 septdecies du code général des impôts.

Les sommes versées au titre des souscriptions en capital sont déductibles du revenu net global. La déduction est limitée à 25% du revenu net global, dans la limite de 18.000 euros.

Le revenu net global est égal à la somme des revenus nets catégoriels (tels que les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus fonciers, etc.) diminuée, s'il y a lieu, du montant des déficits imputables sur le revenu global et d'un certain nombre de charges déductibles du revenu global (parmi lesquelles à côté des souscriptions au capital de SOFICA, les pensions alimentaires, les frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, certaines cotisations versées à titre individuel et facultatif au titre de l'épargne retraite, etc.).

Le revenu net imposable est ensuite obtenu en retranchant du revenu net global les abattements qui peuvent être appliqués au revenu global dans certaines situations (abattements pour enfants à charge mariés ou chargés de famille, abattements en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste).

Les SOFICA doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Le capital des SOFICA doit avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances. Une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25% du capital d'une SOFICA. Les SOFICA ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées. Toutefois, dans la gestion de leur trésorerie, elles peuvent placer leurs disponibilités, dans la limite de 10% de leur capital social libéré, en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est exigible à tout moment. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les SOFICA versent au Trésor une indemnité égale à 25% de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme.

L’article 238 bis HG du code général des impôts prévoit que le financement par les SOFICA doit être assuré :

– soit sous la forme de souscriptions au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l'agrément ;

– soit sous la forme de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Le financement par de tels contrats ne peut excéder 50% du coût total définitif de l'œuvre. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles financées par de tels contrats doivent être agréées. Le contrat d'association à la production permet d'acquérir un droit sur les recettes d’exploitation et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le titulaire ne bénéficie d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre. Il n'est pas coproducteur.

Les titres souscrits doivent être conservés pendant une période de cinq ans. Lorsque tout ou partie des titres souscrits est cédé dans les cinq ans suivant leur acquisition, les sommes précédemment déduites sont réintégrées dans le revenu imposable de l'année de la cession.

En application du principe de non-cumul d’avantages fiscaux pour un même investissement, les souscriptions ouvrant droit à cet avantage ne peuvent ouvrir droit à d'autres avantages fiscaux (déduction au titre des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise dont la suppression est proposée par l’article 40 du projet de loi de finances pour 2007, réduction d’impôt dite « Madelin » pour les souscriptions au capital de PME non cotées). Les titres ne peuvent pas être placés sur un plan d'épargne en actions.

L’article 217 septies du code général des impôts régit le dispositif pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Les entreprises qui souscrivent en numéraire au capital de SOFICA peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50% des sommes versées au titre des souscriptions. Le capital de la SOFICA doit avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances. Ce dispositif ne serait pas modifié par le présent article.

Le coût de la mesure pour les personnes physiques est estimé à 20 millions d’euros pour 2005 dans le tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2007, 4.000 foyers bénéficiant de la mesure, et le coût de la mesure pour les entreprises est estimé à moins de 0,5 million d’euros.

En 2006, selon les informations transmises par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 66 millions d’euros de capital devraient être agréés, dont 30,9 millions d’euros au profit de SOFICA non garanties (soit 46,82% du volume agréé).

Environ la moitié des SOFICA offrent des garanties de rachat aux investisseurs (à hauteur d’un pourcentage de l’investissement initial, variable selon les SOFICA, en général de 85%), cette garantie ne pouvant intervenir qu’après un délai de conservation des titres de huit ans. Six SOFICA sur 13 seraient garanties en 2006.

II.– La transformation de la déduction du revenu global pour les personnes physiques en une réduction d'impôt

A.– Une transformation en réduction d'impôt au taux de 40 % avec une majoration possible sous certaines conditions d'investissement

Le présent article propose de transformer la déduction du revenu global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40%, les souscriptions étant retenues dans les mêmes limites qu'actuellement.

En outre, il est proposé de majorer de 20% ce taux de 40% (pour atteindre un taux de 48%) lorsque la SOFICA s'engage à réaliser au moins 10% de ses investissements sous la forme de souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l'application de l'agrément (sociétés de production). Cette forme d’investissements par les SOFICA est l'une des deux formes d'investissements possibles avec les versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Il est donc proposé de soutenir les investissements sous forme de souscriptions au capital de sociétés de production afin de renforcer les fonds propres de ces entreprises, la très grande majorité des investissements se faisant aujourd’hui par le biais de versements en numéraire.

Pour un contribuable soumis au taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu (40%), la réduction d'impôt au taux de 40% est strictement équivalente à une déduction du revenu global. Pour un contribuable soumis à un taux marginal inférieur à 40%, la réduction d'impôt au taux de 40% est plus avantageuse.

Il est proposé que la réduction d'impôt se substitue à la déduction du revenu global au titre des souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008. Le dispositif serait donc temporaire.

Les agréments donnés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour la campagne de souscription 2006 étant fondés sur l'article 163 septdecies du code général des impôts et la transformation en réduction d'impôt étant proposée pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2006, il est proposé de ne pas abroger l'article 163 septdecies du code général des impôts et de prévoir qu'il devient l'article 199 unvicies du même code (I du présent article).

Le premier alinéa du nouvel article 199 unvicies serait modifié afin de remplacer le dispositif de déduction du revenu global par une réduction d'impôt (1° du I du présent article).

Le 2° du I du présent article est de coordination s'agissant de subordonner le bénéfice de la mesure à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.

Le plafonnement de la réduction d'impôt n'apparaîtrait plus dans le premier alinéa de l'article mais dans un 2 de l'article 199 unvicies dans sa rédaction issue du présent article (3° du I du présent article).

Le taux de 40% de la réduction d'impôt serait fixé dans un 3 de l'article 199 unvicies dans sa rédaction issue du présent article (3° du I du présent article). Le deuxième alinéa du 3 prévoirait que le taux de 40% est majoré de 20% lorsque la SOFICA s'engage à réaliser 10% de ses investissements sous forme de souscriptions au capital de sociétés de production avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription par la personne physique.

Une sanction spécifique serait créée lorsque l'administration établit qu’une SOFICA n'a pas respecté cet engagement d'investissement minimal de 10% (nouvel article 1763 E du code général des impôts créé par le X du présent article). La SOFICA serait redevable d'une amende égale à 8% du montant des souscriptions versées par les personnes physiques qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt. Ainsi, le différentiel de réduction d'impôt (8%) qui aurait été accordé au contribuable alors même que la SOFICA n'a pas réalisé les investissements convenus serait récupéré, non pas sur le contribuable mais par le biais d’une amende pesant sur la société. Ainsi, le dispositif serait-il sécurisé pour le contribuable puisque le taux majoré ne serait pas remis en cause pour lui si la SOFICA ne respecte pas ses engagements.

Le nouveau 4 de l'article 199 unvicies dans sa rédaction issue du présent article reprendrait les dispositions existantes en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition (la réduction d'impôt obtenue serait alors ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de cession). Une précision serait apportée : la réduction d'impôt ne serait pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires d’un PACS soumis à imposition commune. Il s'agit d'une mesure de tempérament prévue par la doctrine qu'il est proposé d’inscrire dans le code général des impôts (documentation de base 5 B 2427, point 65).

Le XII du présent article prévoit qu'un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. Ces dernières seraient les mêmes qu'actuellement.

B.– Les mesures de coordination

Les II à VIII et XI du présent article constituent des mesures de coordination s’agissant :

– du 13 de l’article 150 0-D relatif à l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières et droits sociaux. La perte nette est minorée des avantages perçus. La minoration par les sommes ayant ouvert droit à déduction est remplacée par la minoration par les sommes ayant ouvert droit à réduction d’impôt (II) ;

– de l’article 163 octodecies A du code général des impôts relatif à la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d’entreprise (III) et plus précisément des modalités de non-cumul en 2006 de cette déduction avec la déduction au titre des SOFICA, l’article 40 du projet de loi de finances pour 2007 proposant d’abroger cet article à compter de 2007 ;

– de l’article 199 terdecies 0-A du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées et plus précisément des modalités de non-cumul, pour les mêmes souscriptions, de la réduction d'impôt Madelin avec la déduction au titre des SOFICA (IV) ;

– de l'article 238 bis HE du code général des impôts posant le principe d'un avantage fiscal pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions en numéraire au capital de SOFICA (V) ;

– de l'article 238 bis HH du code général des impôts relatif aux conditions de détention du capital des SOFICA : une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25% du capital d'une société et aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions prévues par l'article 163 septdecies actuel et l'article 217 septies lorsque la limite de 25% est franchie (VI) ;

– de l'article 238 bis HK du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une SOFICA ainsi que des plus-values retirées du rachat par ladite société de ses propres titres (les plus-values sont imposées selon le droit commun, sans préjudice de l'application de la reprise de l’avantage fiscal lorsque les titres sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'année du versement pour la souscription au capital de la SOFICA) (VII) ;

– de l’article 238 bis HL du code général des impôts aux termes duquel, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites au revenu net global (il est proposé de permettre la reprise de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée) (VIII) ;

– de l’article 1417 du code général des impôts relatif à la définition du revenu fiscal de référence (RFR) utilisé comme référence pour le bénéfice de certains avantages fiscaux tels que la prime pour l’emploi ou encore les avantages en matière de fiscalité locale : il n’y aurait plus lieu d’inclure dans le RFR le montant des sommes déduites du revenu global au titre du dispositif SOFICA (IX) ;

– de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier qui dispose que les sommes ayant bénéficié de l’avantage SOFICA ne peuvent être placées sur un plan d’épargne en actions (XI).

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Votre Rapporteur général a indiqué que les SOFICA fonctionnent en déduction du revenu imposable. Le présent article propose de transformer cette déduction en une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 40%, majoré de 20% lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s’engage à réaliser au moins 10% de ses investissements dans des sociétés de production. Cela permettrait de rendre ce dispositif plus attractif, alors que la tendance actuelle est plutôt à lui préférer d’autres outils de défiscalisation plus intéressants. L’année dernière, le projet de loi de finances pour 2006 proposait déjà, dans le dispositif général de plafonnement des « niches fiscales », cette transformation en réduction d’impôt sur le revenu. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel du fait de sa complexité excessive. Les SOFICA, quoique critiquables par certains aspects, sont un outil majeur de financement du cinéma français, et tout spécialement des films de jeunes auteurs. Elles concernent environ 4.000 foyers chaque année pour un coût budgétaire de l’ordre de 20 millions d’euros. Un amendement au projet de loi de finances pour 2007 avait déjà posé la question de l’évolution des SOFICA. Le dispositif proposé paraît utile au financement du cinéma français. La récupération du capital conjuguée à l’avantage fiscal aboutissent, pour une SOFICA garantie à hauteur de 85% après un délai de conservation des titres de 8 ans, à une rentabilité moyenne de 4 % à 5,5% selon le taux de la réduction d’impôt.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé avoir lui-même déposé un amendement sur ce sujet lors de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2007, malheureusement rejeté par la Commission. Ce dispositif est pourtant essentiel, en ce qu’il permet notamment de renforcer les fonds propres des sociétés de production cinématographique. Les SOFICA constituent une spécificité nationale qu’il convient de préserver.

M. Philippe Auberger a rappelé qu’en 1996 la Commission avait adopté la suppression du régime des SOFICA, mais n’avait pas été suivie par l’Assemblée nationale. L’avantage fiscal de ce régime est en réalité distribué à un faible nombre de bénéficiaires, dont la situation n’est généralement pas défavorable. Il existe en revanche deux mécanismes plus adaptés permettant de financer les jeunes auteurs. Il s’agit en premier lieu des avances sur recettes, mais leurs bénéficiaires sont des auteurs souvent déjà établis. En second lieu, il faut souligner le gros effort fourni par les chaînes de télévision qui produisent de nombreux films. Ces deux formes de financement étant à la fois plus substantielles et plus efficaces que les SOFICA, il est judicieux de laisser ce dernier dispositif s’éteindre de lui-même.

Le Président Pierre Méhaignerie a fait sien l’objectif de défense du cinéma. Certains dispositifs fonctionnent bien à cet égard. Mais le présent article tend à maintenir une niche fiscale qui, elle, ne fonctionne plus. Cela serait totalement incohérent au regard de la philosophie qui anime la Commission en la matière.

M. Charles de Courson a souligné le caractère paradoxal de la démarche que traduit cet article puisqu’il est proposé de renforcer un avantage fiscal qui est devenu moins attractif du fait de la baisse des taux du barème.

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La Commission a rejeté l’article 32.

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Article additionnel après l’article 32

Création d’un crédit d’impôt au profit de la distribution
de programmes audiovisuels.

Texte de l’article additionnel :

I .– Après l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 nonies – I. Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« a. consacrer plus de 80 % de leur chiffre d’affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l’Union Européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d’expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

« b. avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 85.000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l’année précédant la demande de crédit d’impôt ;

« c. respecter la législation sociale.

« III. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a. au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d’expression originale française sur le marché international :

« – les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« – les investissements postérieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« b. au titre de l’incitation à effectuer des dépenses en France :

« – la part de la rémunération versée par l’entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« c. au titre de la modernisation de l’outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l’emploi :

« – les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« – les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit,

« – les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels » ».

« IV. Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V. Le crédit d’impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66.000 euros par exercice fiscal.

« VI. Le dispositif objet du présent article, est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à créer un crédit d’impôt en faveur de la distribution audiovisuelle.

Le présent amendement propose d'instituer ce crédit d'impôt pour les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels. Les dépenses effectuées devraient être faites en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels. Les entreprises devraient consacrer plus de 80% de leur chiffre d'affaires en matière de distribution à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats originaires de l'Union Européenne et plus de 60% à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française.

Votre Rapporteur général est favorable à une mesure de soutien au secteur de la distribution de programmes audiovisuels, le coût de la mesure présentée étant évalué à environ 2 millions d'euros.

Les entreprises devraient avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 85.000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande du crédit d'impôt, c'est-à-dire au cours de l'année pendant laquelle les dépenses ont été exposées.

Les entreprises devraient respecter la législation sociale, le caractère très imprécis de cette condition rendant difficile d’apprécier sa portée concrète.

Le crédit d'impôt serait égal à 20% du total des dépenses et le montant du crédit d'impôt serait plafonné à 66.000 euros par exercice. Les subventions publiques non remboursables seraient déduites de l'assiette du crédit d'impôt et ce dernier ne pourrait avoir pour effet de porter à plus de 50% le total des aides publiques accordées pour les dépenses. Le respect de cette dernière condition soulèverait des difficultés car, s’il est courant de déduire une subvention publique d’une assiette de crédit d’impôt, effectuer la somme d’un crédit d’impôt avec d’autres types aides n’est pas aisé.

Seraient visées les dépenses suivantes :

« a. au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d’expression originale française sur le marché international :

– les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

– les investissements postérieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

b. au titre de l’incitation à effectuer des dépenses en France :

– la part de la rémunération versée par l’entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

c. au titre de la modernisation de l’outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l’emploi :

– les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

– les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit,

– les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels » ».

Au-delà de l'intérêt que présente une mesure de soutien au secteur de la distribution, le présent amendement appelle plusieurs observations:

– en premier lieu, la présente mesure n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne. En conséquence, si la mesure devait être jugée contraire à l'article 87 du Traité instituant la Communauté Européenne et interdisant les aides d'État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, les entreprises pourraient être amenées à devoir rembourser les aides perçues, ce qui les mettrait dans une situation très délicate ;

– en deuxième lieu, dans la liste des dépenses visées par la présente mesure figurent des dépenses pouvant déjà faire l'objet de mesures spécifiques.

Le CNC aide déjà à la promotion et à la vente à l'étranger de programmes audiovisuels (aide aux dépenses de doublage et sous-titrage en version étrangère, reformatage en format international, transcodage, fabrication de bandes de démonstration, conception, fabrication et diffusion de support de promotion et achat d'espaces publicitaires). Cette aide couvre une partie des dépenses que le producteur ou le distributeur engage pour exporter ses programmes. Elle vise les programmes récents. L’aide accordée ne peut dépasser 50% du coût des frais hors taxes supportés par l’entreprise. Elle est attribuée par le CNC après avis d’une commission spécifique comprenant des professionnels de la distribution et de la production. Elle est réservée aux prestations effectuées par des prestataires établis en France.

Par ailleurs, parmi les dépenses de matériel technique et de logiciels liés à la mise en ligne de catalogues, les dépenses de création ou d’acquisition d’un site Internet peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois et les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droits peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif ;

– en dernier lieu, les œuvres audiovisuelles que les distributeurs commercialisent peuvent avoir bénéficié en amont de mesures favorables lors de leur production grâce au crédit d’impôt en faveur de la production audiovisuelle, ce qui a un impact positif pour la filière dans son ensemble et doit permettre de diminuer le coût de production et de diffusion des oeuvres.

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M. Patrice Martin-Lalande a indiqué qu’il s’agit, par cet amendement, de soutenir, à la fois, l’exportation des œuvres audiovisuelles, la compétitivité des entreprises françaises de distribution audiovisuelle, l’ensemble de la filière de production de programmes et l’emploi dans notre pays. Le 22 mars dernier, la Commission européenne a validé l’eurocompatibilité de l’ensemble des mécanismes français de soutien au cinéma et à l’audiovisuel dont bénéficient actuellement toutes les activités de la chaîne de l’audiovisuel à l’exception de la distribution. Or, cette branche représente un maillon essentiel de cette chaîne. L’amendement proposé, qui bénéficie du soutien du Gouvernement, vise donc à parachever notre système d’aides en introduisant en faveur de la distribution audiovisuelle un crédit d’impôt égal à 20% des dépenses qui ne font pas l’objet d’autres soutiens par ailleurs.

Votre Rapporteur général a approuvé l’objectif poursuivi tout en soulignant qu’il convient de veiller, dans la rédaction de l’amendement, à ne pas introduire dans le périmètre des dépenses éligibles certaines dépenses qui seraient déjà éligibles à d’autres dispositifs, notamment au crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Par ailleurs, l’enjeu budgétaire de l’amendement présenté par M. Martin-Lalande est modeste (de l’ordre de 2 millions d’euros).

M. Patrice Martin-Lalande a réaffirmé que le dispositif proposé par l’amendement ne porte que sur des dépenses qui ne bénéficient pas d’autres soutiens.

Après que votre Rapporteur général a émis un avis favorable sous cette condition, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 40).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à instituer un crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé que cette question a déjà été évoquée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2007. Le Gouvernement a donné son accord à la création d’un dispositif de soutien spécifique en faveur d’une industrie qui traverse actuellement une grave crise et des discussions sont en cours avec la Commission européenne afin d’examiner la compatibilité d’un tel dispositif avec les dispositions régissant le marché commun. Les dispositions du présent amendement seraient applicables dès la date de l’accord de la Commission européenne et jusqu’au 31 décembre 2009. Il convient par ailleurs de souligner le caractère très ciblé de l’amendement qui limite le bénéfice du crédit d’impôt aux jeux non violents répondant à un certain nombre de critères culturels.

Votre Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement s’était montré favorable à la création d’un dispositif de soutien lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2007 parce qu’il espérait obtenir un accord rapide de la Commission européenne. Or, dans une lettre du 23 novembre dernier, cette dernière exprime des doutes sérieux quant à la compatibilité d’un tel dispositif avec les dispositions du droit communautaire. L’adoption d’un tel amendement ne pourrait donc qu’être défavorable à la France dans la discussion avec la Commission européenne.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 33

Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles.

Texte du projet de loi :

I. – Le chapitre premier du titre IV du code de l’industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Chapitre premier

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 45. – Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

« Un établissement de spectacles cinématographiques s’entend d’une salle ou d’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l’objet d’une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

« Art. 46. – La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72%.

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d’œuvres ou de documents audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s’appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques.

« Art. 47. – La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique, organisent au moins deux séances par semaine.

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une majoration de 0,2% du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

« Les redevables acquittent, auprès de l’agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

« Le paiement de la taxe n’est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

« Art. 48. – La déclaration mentionnée à l’article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

« À cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu’ils puissent se faire assister d’un conseil.

« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

« Art. 49. – I. – 1. Lorsque les agents mentionnés à l’article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

« Lorsque le redevable n’a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 47 et n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l’article 48 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres à l’établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d’une majoration de 10%. Le taux de la majoration est porté à 40% en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 47, lorsque le redevable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de :

« a) 10% en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai ;

« b) 40% lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 47, par l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

« 5. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« II. – A défaut de paiement de la taxe à la date légale d’exigibilité, l’agent comptable du Centre notifie un avis de mise en recouvrement à l’encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l’article 50 qui font l’objet de l’avis.

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l’agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Ce dernier peut obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

« Les contestations relatives à l’avis de mise en recouvrement, et aux mesures de recouvrement forcé sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Art. 50. – Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l’application :

« a) d'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« b) d'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n’ont pas été payés à la date d’exigibilité. »

II. – Le a du 1° du A du I de l’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l’industrie cinématographique ; ».

III. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

IV. – A. – L’article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d’un lieu » ;

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

B. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

V. – 1° Les dispositions des I à III s’appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts s’appliquent pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu’au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n’est pas achevée à cette date.

Les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

3° Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 47 du code de l’industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu’au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article comporte deux mesures.

1) La taxe spéciale additionnelle sur le prix des places de cinéma a été instituée en 1948. Elle est actuellement recouvrée par la direction générale des impôts. Son produit est affecté au compte de soutien géré par le Centre National de la Cinématographie, qui le distribue en subventions, garanties et soutiens au cinéma (production de films, exploitants de salles…).

Il est proposé d’en simplifier les modalités en transférant la gestion et le recouvrement au Centre National de la Cinématographie. Celui-ci assure d’ores et déjà un suivi de la fréquentation des salles, pour le calcul des soutiens financiers et l’information des ayant droit. Il deviendrait donc l’interlocuteur unique des exploitants, ce qui faciliterait la généralisation progressive de la télé-déclaration, source d’économies de gestion. Enfin, la simplification du barème permettrait d’abroger au profit d’un taux unique un dispositif comportant 20 tranches d’imposition.

Le transfert interviendrait au 1er janvier 2007.

2) Il est proposé de ne plus rendre obligatoire la délivrance d’un billet ou d’un ticket avant l’entrée dans un lieu de spectacle en acceptant la dématérialisation totale de ces documents. L’objectif est d’adapter la réglementation de la billetterie, conçue à une époque où la production des billets n’était pas informatisée, aux nouveaux procédés technologiques et d’anticiper les évolutions permettant une dématérialisation totale du billet. Les capacités de contrôle de l’administration sont préservées par un accès immédiat aux informations stockées dans les systèmes informatiques, sans que soit réglementée la forme même du document remis ou non au spectateur, ni celle de la pièce conservée par le vendeur de billet ou l’exploitant.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet :

– d’une part, de simplifier le régime de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques et de transférer sa gestion, qui relève actuellement de la direction générale des impôts, au Centre national de la cinématographie (CNC) en cohérence avec sa mission de contrôle des recettes des exploitants ;

– d’autre part, de supprimer l’obligation de délivrance d’un billet ou d’un ticket dans un lieu de spectacle afin d’adapter la réglementation de la billetterie au développement des nouveaux procédés technologiques qui permettent la dématérialisation du billet.

I.– Le droit existant

A.– Le CNC et le système de soutien financier au cinéma français

Institué par la loi du 25 octobre 1946 et organisé par un décret du 28 décembre 1946 sous la tutelle du Ministère de l’industrie et du commerce, le Centre national de la cinématographie (CNC) est un établissement public administratif chargé notamment de contrôler les recettes des œuvres cinématographiques encaissées par les exploitants de salles et de garantir leur répartition entre les ayants droit.

En effet, les recettes des exploitants servent de base à la rémunération de nombreux participants à la réalisation et à la diffusion de l’œuvre cinématographique (coproducteurs, auteurs, interprètes, distributeur…). À cet effet, les exploitants sont tenus d’adresser au CNC, à la fin de chaque semaine cinématographique, des bordereaux de déclaration des recettes par programme et par salle.

La taxe spéciale additionnelle sur le prix des places de cinéma (TSA) a été instituée par la loi du 23 septembre 1948 afin d’alimenter le fonds spécial d’aide temporaire à l’industrie cinématographique, premier régime d’aide au cinéma, auquel a succédé le fonds de développement de l’industrie cinématographique créé par la loi du 6 août 1953 et intégré au CNC.

En 1959, le CNC a été rattaché au nouveau Ministère des affaires culturelles et le compte de soutien à l’industrie cinématographique, compte d’affectation spéciale (CAS) alimenté par la TSA, a été créé.

L’article 50 de la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a créé le compte d’affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » qui correspond aux sections de l’ancien compte d’affectation spéciale (CAS) n° 902-10 « Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle » et au fonds d’aide à la presse. La TSA alimente la section n° 1 du CAS dont les dépenses sont constituées par les subventions octroyées par le CNC.

B.– La taxe spéciale additionnelle sur le prix des places de cinéma

Elle est régie par les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts.

1.– Le champ d’application

La TSA est perçue sur le prix des billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés (I de l’article 1609 duovicies précité).

2.– Les exonérations

Sont exonérées :

– les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (VI de l’article 1609 duovicies) ;

– les salles où sont données moins de 2 séances commerciales par semaine (en vertu du premier alinéa du II de l’article 1609 duovicies) ;

– les salles définies comme « petites exploitations » dont les exploitants ont renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l’État à l’industrie cinématographique. Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d’une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période (II de l’article 1609 duovicies). Ces conditions sont appréciées par salle.

3.– L’assiette

La taxe est assise sur le prix des billets d’entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques (la semaine cinématographique commence le mercredi matin et s’achève le mardi soir suivant) achevées au cours du mois considéré (premier alinéa du III de l’article 1609 duovicies).

Le deuxième alinéa du III de l’article 1609 duovicies précise que le prix des billets d’entrée, qui constitue la base imposable, s’entend :

– du prix effectivement acquitté par le spectateur. Il s’agit du prix tous droits et taxes inclus acquitté par le spectateur lors de la délivrance du billet d’entrée, que ce prix corresponde à un tarif normal ou réduit ;

– ou, en cas de formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s’engage l’exploitant de salle vis-à-vis de l’ensemble des distributeurs, des producteurs et des ayants droit. Ce prix de référence constitue la base de répartition des recettes entre l’exploitant, le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre cinématographique. Sont notamment visés les billets d’entrée délivrés dans le cadre des nouvelles formules qui permettent aux spectateurs, moyennant le paiement d’un abonnement mensuel à l’exploitant de la salle ou à un organisme tiers, de bénéficier d’un accès illimité à diverses salles de cinéma pendant une période déterminée. En effet, dans cette situation, le spectateur n’acquitte pas un prix pour chaque billet d’entrée. L’assiette de la taxe spéciale est alors constituée par le prix de référence par place et non par le prix de l’abonnement.

4.– Les tarifs : un barème complexe

La taxe est incluse dans le prix du billet payé par le spectateur. Son barème compte 20 tarifs fixés par le IV de l’article 1609 duovicies.

La TSA est due selon les tarifs ci-après :

 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;

 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et inférieur à 0,90 euro ;

 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et inférieur à 1,00 euro ;

 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et inférieur à 1,20 euro ;

 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et inférieur à 1,50 euro ;

 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro ;

 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et inférieur à 1,70 euro ;

 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et inférieur à 1,80 euro ;

 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et inférieur à 1,90 euro ;

 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et inférieur à 2,00 euros ;

 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et inférieur à 2,10 euros ;

 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et inférieur à 2,30 euros ;

 0,29 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et inférieur à 2,50 euros ;

 0,30 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et inférieur à 2,60 euros ;

 0,32 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et inférieur à 2,70 euros ;

 0,34 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et inférieur à 2,80 euros.

Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à 4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro ;

 0,50 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et inférieur à 4,70 euros ;

 0,52 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et inférieur à 4,80 euros.

Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro.

Compte tenu du prix des places de cinéma, seuls 16 taux sont réellement appliqués.

En application de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1609 duovicies, ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, étant précisé que « les spectacles cinématographiques auxquels s’appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture, de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture. »

5.– Le produit de la taxe

Le produit de la taxe est variable d’une année sur l’autre en fonction de la fréquentation, comme le montre le tableau suivant.

(en millions d’euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (1)

2007 (2)

93,8

101,3

108,9

102,6

120,2

104,5

112,8

121

(1) Estimation projet de loi de finances 2006.

(2) Estimation projet de loi de finances 2007.

Source : DGI.

6.– Les obligations déclaratives

En application du VII de l’article 1609 duovicies, les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de cinéma une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts (imprimé n° 3700) et comportant les indications nécessaires à l’assiette et à la perception de la taxe.

Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la salle de cinéma. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.

Comme il a été indiqué précédemment, les exploitants sont par ailleurs tenus d’adresser au CNC, à la fin de chaque semaine cinématographique, des bordereaux de déclaration des recettes par programme et par salle.

Il doit y avoir concordance entre le montant de la taxe déclaré sur l’imprimé n° 3700 et celui qui a été mentionné sur les bordereaux de recettes correspondants adressés pour chaque semaine cinématographique au CNC.

7.– Le contrôle et le contentieux

En application du VIII de l’article 1609 duovicies, la TSA est recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Les sanctions ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

C.– La nécessité d’adapter la réglementation de la billetterie pour les spectacles au développement de la dématérialisation

En application du I de l’article 290 quater du code général des impôts, dans les établissements de spectacle comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l’entrée dans la salle de spectacles.

L’obligation de délivrance d’un billet ou d’un ticket avant l’entrée dans un lieu de spectacle a été conçue à une époque où la production des billets n’était pas informatisée. Il convient d’adapter ces dispositions afin de tenir compte du développement des nouveaux procédés technologiques qui permettent une dématérialisation totale du billet, actuellement illégale.

II.– Le dispositif proposé

A.– Les modifications relatives au régime de la TSA

1.– Le transfert de la gestion de la taxe au CNC

Dans un souci de simplification et de promotion de la logique de « l’interlocuteur unique », il est proposé que la TSA soit directement perçue par le CNC à compter du 1er janvier 2007, en cohérence avec sa mission de contrôle hebdomadaire des recettes des exploitants.

À cet effet, le présent article tend à mettre en place un dispositif de contrôle des déclarations par les agents du CNC permettant l’application de sanctions en cas de retard ou de défaut de déclaration ou de paiement de la taxe. Ce dispositif reprend des dispositions existantes prévues par le livre des procédures fiscales.

Il est par ailleurs proposé de rendre obligatoire la télédéclaration de la TSA, à compter du 1er juillet 2007.

Par cohérence avec le transfert au CNC des missions actuellement assurées par les agents de la direction générale des impôts (DGI), le présent article tend à transférer les dispositions régissant la TSA du code général des impôts vers celui de l’industrie cinématographique.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la centralisation de la gestion et l’informatisation de la chaîne de traitement devraient permettre de réduire le coût de gestion de la taxe de 4 millions d’euros à 1 million d’euros par an.

a) Le transfert dans le code de l’industrie cinématographique des dispositions relatives au régime de la taxe

Le I du présent article tend à substituer aux dispositions devenues obsolètes de l’actuel chapitre premier du titre IV du code de l’industrie cinématographique (consacré aux avances du Crédit national, établissement qui n’existe plus) un chapitre intitulé « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques » définissant le régime de la taxe spéciale sur le prix des billets qui serait renommée « taxe sur les prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

Le premier alinéa de l’article 45 du chapitre 1er du titre IV du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts, qui définissent le champ d’application et l’assiette de la TSA.

Le deuxième alinéa de l’article 45 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, correspond aux dispositions du deuxième alinéa du III de l’article 1609 duovicies du code général des impôts relatif à la définition du prix des billets.

Le deuxième alinéa de l’article 46 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, correspond aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 1609 duovicies du code général des impôts qui prévoient la majoration du taux en cas de projection de films de caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

Le premier alinéa de l’article 47 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions de l’article 1609 duovicies relatives aux redevables et au caractère mensuel de la taxe.

Par cohérence avec le transfert des dispositions régissant la TSA dans le code de l’industrie cinématographique, le deuxième alinéa du 2°du V du présent article tend à abroger les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

b) Le transfert au CNC de la perception de la taxe et de la réception des déclarations

À compter de 1er janvier 2007, il est proposé que le CNC soit chargé, en lieu et place des services de la DGI, de la perception de la taxe et de la réception et de l’enregistrement des déclarations.

En application du troisième alinéa de l’article 47 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, la déclaration de la TSA serait désormais déposée au CNC, dans les mêmes délais que ceux prévus par le deuxième alinéa du VII de l’article 1609 duovicies du code général des impôts.

Il est également proposé que ces déclarations soient désormais obligatoirement transmises par voie électronique, le non-respect de cette obligation entraînant l’application d’une majoration de 0,2% du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le CNC dispose déjà d’un système informatique performant pour la gestion des déclarations hebdomadaires de recettes des exploitants. Ce système informatique a été étendu en vue de la gestion des déclarations relatives à la taxe. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, l’objectif est, à terme, de rendre également obligatoire le paiement électronique (par virement ou télépaiement).

Le deuxième alinéa du II de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à confier le recouvrement de la taxe au CNC, en précisant qu’il serait effectué par l’agent comptable du Centre selon les procédures, les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Ces procédures sont définies aux articles L. 252, L. 252 A, et L. 261 et suivants du livre des procédures fiscales.

Il est précisé que l’agent comptable du CNC pourrait obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. En application de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, le CNC peut déjà recevoir communication de la part de l’administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle.

En application du quatrième alinéa de l’article 47 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, les redevables acquitteraient désormais le montant de la taxe auprès de l’agent comptable du CNC.

c) Le transfert au CNC du contrôle de l’impôt

En application du premier alinéa de l’article 48 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, le CNC serait également chargé du contrôle des déclarations : dans l’exercice de cette mission, il agirait comme un centre des impôts.

Afin de permettre au CNC d’exercer sa nouvelle mission, les articles 48, 49 et 50 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tendent à lui confier les prérogatives attachées à l’exercice des missions de recouvrement et de contrôle des impôts. Ces dispositions constituent la transposition de procédures définies par le livre des procédures fiscales.

En application du deuxième alinéa de l’article 48 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, les agents habilités par le directeur général du Centre pourraient demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leurs déclarations.

Aux termes du troisième alinéa de l’article 48, ces contrôles pourraient également s’effectuer sur place dans le respect des garanties des droits des contribuables. Il est en effet précisé qu’un avis de passage serait adressé aux redevables afin qu’ils puissent se faire assister d’un conseil.

Le 1 du I de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions des
articles L. 48, L. 54 B, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de rectification contradictoire en cas de constatation d’une inexactitude, d’une insuffisance, d’une omission ou d’une dissimilation dans la déclaration.

En vertu de ces dispositions, les agents habilités par le Centre adresseraient au redevable concerné une proposition de rectification motivée afin qu’il puisse formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter de la proposition de rectification ou pour y répondre. Le redevable disposerait alors d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée lui serait adressée en cas de rejet de ses observations.

Le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions des articles L. 66, L. 68 et L. 76 du livre des procédures fiscales relatives à la possibilité de procéder à des taxations d’office en cas d’absence de déclaration, après mise en demeure préalable.

Dans l’hypothèse où le redevable n’aurait pas déposé sa déclaration avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées et n’aurait pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai, les agents habilités par le Centre seraient autorisés à fixer d’office la base d’imposition. Il est précisé que la base d’imposition serait alors fixée en se fondant sur les éléments propres à l’établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Il est précisé que les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination devraient être portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

Le 2 du I de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, définit les sanctions que le CNC serait autorisé à appliquer en cas d’insuffisance, d’inexactitude ou d’omission dans la déclaration, ou en cas de retard ou de défaut de déclaration. Ces dispositions reprennent en partie celles de l’article 1728 du code général des impôts relatif aux sanctions pour défaut ou retard de déclaration de l’un des impôts, droits ou taxes recouvrés par la Direction générale des impôts.

La première phrase du premier alinéa du 2 du I de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, permettrait de majorer de 10% un rehaussement effectué sur une déclaration déposée, soit dans les délais, soit hors délai mais sans envoi d’une mise en demeure, soit enfin dans les trente jours qui ont suivi une mise en demeure.

La deuxième phrase du premier alinéa du 2 du I de l’article 49 permettrait de majorer de 40% un rehaussement effectué sur une déclaration déposée après les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’absence de dépôt d’une déclaration après les trente jours suivant une mise en demeure.

Le deuxième alinéa du 2 du I de l’article 49 prévoit les sanctions applicables en cas de retard dans le dépôt de la déclaration.

La majoration appliquée serait de 10% si la déclaration est déposée tardivement mais avant l’envoi de toute mise en demeure ou dans le délai de trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (a) du 2 du I de l’article 49).

La majoration de serait de 40% lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (b) du 2 du I de l’article 49).

Le dernier alinéa du 2 du I de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, précise, conformément au principe de l’information sur les sanctions, de leur motivation et de la faculté de les contester énoncé à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, que les sanctions appliquées par le CNC ne pourraient être prononcées « avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu’il se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans ce délai. »

Le 3 du I de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, précise que le droit de reprise du CNC s’exercerait jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Il s’agit d’une transposition du délai de reprise de droit commun prévu à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales.

En application du 4 du I de l’article 49, qui reprend les dispositions des articles L. 189 et L. 76 du livre des procédures fiscales, la prescription serait interrompue par le dépôt tardif de la déclaration, par l’envoi de la proposition de rectification et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

En application du 5 du I de l’article 49, les réclamations seraient adressées au CNC et présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

L’article 50 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à préciser les sanctions applicables en cas de paiement partiel ou de défaut de paiement de la taxe dans le délai légal.

Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe dans le délai légal entraînerait l’application :

- d’une majoration de 5% sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou partie. Il est précisé que cette majoration ne serait pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe (a) de l’article 50) ;

- d’un intérêt de retard au taux de 0,40% par mois sur le montant des droits qui n’ont pas été payés à la date d’exigibilité (b) de l’article 50).

Le premier alinéa du II de l’article 49 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, précise, conformément au principe défini à l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, qu’à défaut de paiement de la taxe à la date légale d’exigibilité, l’agent comptable du Centre serait tenu de notifier un avis de mise en recouvrement à l’encontre du redevable, comprenant le montant des droits, des majorations et intérêts de retard qui font l’objet de l’avis.

En application du dernier alinéa du II de l’article 49, les contestations relatives à l’avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé seraient présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Le dernier alinéa de l’article 48 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à préciser que l’obligation de secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’appliquerait à toutes les personnes appelées à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

2.– Les mesures de simplification apportées au régime de la taxe

Outre l’obligation de dépôt de la déclaration par voie électronique, le transfert de la perception de la taxe au CNC s’accompagnerait de plusieurs mesures de simplification.

a) Un taux unique

Le premier alinéa de l’article 46, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à déterminer le tarif de la taxe qui serait un taux unique de 10,72% se substituant aux différents taux par tranche.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le taux proposé a été défini en concertation avec l’ensemble des exploitants de salles de cinéma. Son niveau a été déterminé de manière à stabiliser le produit de la taxe qui est d’un peu plus de 100 millions d’euros en moyenne.

La charge fiscale globale sur l’ensemble des exploitants serait donc maintenue constante.

Cependant, selon le prix des billets, le tarif actuellement applicable aux différents exploitants peut être inférieur ou supérieur au taux proposé. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, seuls les exploitants les plus importants se verraient appliquer un tarif plus élevé que le tarif actuel.

b) Une déclaration par établissement

En application du deuxième alinéa de l’article 47 dans la rédaction proposée par le présent article, la déclaration comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette et à la perception de la taxe serait désormais établie par établissement et non plus par salle. Elle serait conforme au modèle agréé désormais par le CNC.

Cette mesure doit permettre de réduire considérablement le nombre de déclarations, dans la mesure où la France métropolitaine compte environ 5.500 salles et 2.200 exploitants.

Le troisième alinéa de l’article 45, dans la rédaction proposée par le présent article, propose de définir « l’établissement de spectacles cinématographiques » comme « une salle ou un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l’objet d’une exploitation autonome », étant précisé qu’« une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement ».

c) L’absence d’exigibilité de la taxe lorsque son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 euros

Le dernier alinéa de l’article 47 du code de l’industrie cinématographique, dans la rédaction proposée par le présent article, tend à introduire un seuil minimal de perception de la taxe qui ne serait désormais pas due lorsque son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 euros.

Cette exonération se substituerait à l’exonération dont bénéficient actuellement, en application du deuxième alinéa du II de l’article 1609 duovicies du code général des impôts, les petites exploitations qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d’une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Cette exonération ne bénéficie actuellement qu’à deux exploitants.

Sur la base du taux retenu, un montant de taxe de 80 euros mensuels correspond à un chiffre d’affaire de 746,26 euros. Le prix moyen d’une entrée au cinéma en 2007 est fixé à 6 euros. Cette exonération concernerait donc les exploitants enregistrant une fréquentation mensuelle de l’établissement inférieure à 124 entrées dans le mois (1 seul actuellement).

3.– Les dispositions de coordination

Par cohérence avec la modification de l’intitulé et de la base juridique de la taxe :

– le II du présent article tend à modifier le a du 1° du A du I de l’article 50 de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) qui affecte la taxe à la première section du compte d’affectation spéciale intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » ;

– le III du présent article tend à remplacer, dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les mots « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l’article 1609 duovicies du code général des impôts » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » par les mots « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

4.– L’entrée en vigueur des dispositions relatives à la TSA

En application des 1° et 2° du V du présent article, les modifications du régime de la taxe et le transfert de sa gestion au CNC entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Le 2° du V tend à préciser que les dispositions de l’article 1609 duovicies s’appliqueraient pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu’au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n’est pas achevée à cette date. Les dernières déclarations gérées par la DGI seraient donc transmises début 2007 au titre des recettes du mois de décembre. À titre exceptionnel, la dernière semaine cinématographique de l’année 2006 ne compterait que cinq jours. La première semaine cinématographique de l’année 2007 n’en compterait que deux.

Le 3° du V tend à préciser que la déclaration par voie électronique ne serait obligatoire qu’à compter du 1er juillet 2007. La déclaration pourrait donc s’effectuer par deux voies (papier et électronique) jusqu’au 1er juillet 2007.

B.– La modernisation de la réglementation de la billetterie pour les spectacles

Le IV du présent article tend à modifier l’article 290 quater du code général des impôts afin de supprimer l’obligation de délivrance d’un billet ou d’un ticket sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d’entrée.

Pour les besoins du contrôle fiscal des établissements de spectacle, le a) du 1° du A du IV du présent article tend à modifier le premier alinéa du I de l’article 290 quater afin de préciser que les exploitants qui ne délivrent pas de billet d’entrer seraient tenus d’enregistrer et de conserver dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle.

Il est en outre proposé de substituer à la notion d’établissement de spectacles celle de lieu de spectacles, qui permet d’appréhender les spectacles en plein air.

Afin de préserver les capacités de contrôle de l’administration en dépit de la suppression de l’obligation de délivrance de billets ou de tickets, le B du IV du présent article tend à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 26 du code des procédures fiscales relatif aux pouvoirs de contrôle des agents de l’administration sur les lieux d’exercice des activités soumises à contributions indirectes, afin de préciser que les agents auraient désormais un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu’à la restitution des informations en clair.

Le b) du 1° du A du IV du présent article tend à modifier le second alinéa du I de l’article 290 quater du code général des impôts par cohérence avec la substitution de la notion de lieu de spectacles à celle d’établissement de spectacles.

Le 2° du A du IV tend à modifier le II de l’article 290 quater du code général des impôts par cohérence avec la suppression de l’obligation de délivrance d’un ticket ou d’un billet sur les lieux de spectacles.

Le 1° du V du présent article tend à préciser que ces dispositions s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2007.

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La Commission a adopté l’article 33 sans modification.

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Article additionnel après l’article 33

Suppression des obligations déclaratives des vendeurs de téléviseurs.

Texte de l’article additionnel :

L’article 1605 quater du code général des impôts est abrogé.

Observations et décision de la Commission :

Le présent amendement propose de supprimer l'article 1605 quater du code général des impôts qui dispose que les commerçants, les constructeurs et les importateurs en appareils récepteurs de télévision imposables à la redevance audiovisuelle sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente. Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt vente de récepteurs d'occasion.

Ces personnes doivent, dans les 30 jours suivant la vente, adresser aux services du Trésor public chargés du contrôle de la redevance audiovisuelle une déclaration collective qui regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur(165). Cette déclaration précise la date d’achat, l’identité de l’acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant 3 ans et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l’administration des impôts.

Votre Rapporteur général souligne que cet élément du contrôle est jugé comme étant indispensable. Les bases de données tirées de cette obligation constituent bien le premier élément de recoupement avec les déclarations de non-détention d'un appareil de télévision faites sur les déclarations de revenus depuis le 1er janvier 2005.

Par ailleurs, les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (article L. 96 E du livre des procédures fiscales).

Votre Rapporteur général tient à rappeler l’importance des outils de contrôle de la redevance audiovisuelle afin d’assurer la pérennité du financement de l’audiovisuel public.

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Article 34

Aménagement de la redevance sur l’emploi de la reprographie.

Texte du projet de loi :

I. – Dans le b de l’article 1609 undecies du code général des impôts, les mots : « l’emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d’impression ».

II. – L’article 1609 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d’impression » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « appareils de reprographie » sont remplacés par les mots : « appareils de reproduction ou d’impression » ;

3° Dans le dernier alinéa, le taux : « 3% » est remplacé par le taux : « 2,25% ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’étendre le champ d’application de la redevance pour reprographie aux appareils d’impression tels que les imprimantes et les copieurs multifonctions numériques.

Cette mesure permettrait à la fois de financer les missions dévolues au Centre national du livre et de ramener le taux de la taxe de 3% à 2,25%, tout en assurant une neutralité économique entre les appareils de reproduction et les appareils d’impression.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’étendre le champ d’application de la redevance pour reprographie aux appareils d’impression tels que les imprimantes et les copieurs multifonctions numériques, et de ramener son taux de 3% à 2,25%.

I.– Le droit existant

A.– Le régime de la redevance sur l’emploi de la reprographie

La redevance sur l’emploi de la reprographie a été instituée par l’article 22 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) afin d’atténuer le manque à gagner éprouvé par les auteurs, les éditeurs et les libraires, du fait du développement de la reprographie des ouvrages et des périodiques.

Aux termes de l’article 1609 terdecies du code général des impôts, cette redevance est due par les entreprises qui fabriquent ou font fabriquer en France des appareils de reprographie.

Sont imposables les ventes et les livraisons à soi-même autres qu’à l’exportation des appareils de reprographie.

La redevance est également due à l’importation de ces mêmes appareils.

La taxe n’est perçue, dans les échanges intracommunautaires, que sur les seules opérations soumises à TVA, c’est-à-dire :

– sur les acquisitions intracommunautaires et opérations assimilées ;

– sur les livraisons situées en France en application des règles de territorialité.

La taxe est exigible sur ces opérations selon les mêmes règles qu’en matière de TVA.

Les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA et les livraisons situées dans un autre État membre ne sont pas taxables, sous réserve qu’il puisse être justifié de l’expédition des appareils.

Les importations ou les acquisitions intracommunautaires d’appareils de reprographie destinés à être réexportés ou livrés dans un autre État membre peuvent être effectuées en franchise de redevance en vertu du I de l’article 275 du code général des impôts.

À l’importation, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français ; elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes.

Le taux de cette redevance est fixé à 2,91% du chiffre d’affaires redevance comprise, soit 3% du chiffre d’affaires hors taxes.

La redevance est acquittée sur des produits limitativement fixés par arrêté.

La liste des appareils de reprographie, établie par un arrêté du ministre du Budget et du ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur du 16 mars 1993, figure à l’article 159 AD de l’annexe IV au code général des impôts. Les appareils soumis à la redevance pour l’emploi de la reprographie sont :

– les machines à imprimer offset de 500 kilos ou moins ;

– les duplicateurs ;

– les appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;

– et les appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.

Les imprimantes et les télécopieurs sont donc exclus du champ de la redevance.

La redevance est acquittée mensuellement ou trimestriellement en même temps que la TVA.

B.– L’affectation de la redevance au Centre national du livre

En application de l’article 1609 undecies du code général des impôts, le produit de la redevance sur l’emploi de la reprographie est affecté au Centre national du livre (CNL).

Établissement public à vocation culturelle présidé de droit par le directeur du livre et de la lecture au Ministère de la culture et de la communication, le CNL a pour fonction principale de gérer un dispositif d’aides à la chaîne du livre.

Il est financé, à hauteur de 84%, par la redevance sur la vente du matériel de reprographie et une taxe de 0,20% sur le chiffre d’affaires de l’édition, auxquelles s’ajoutent chaque année d’autres ressources, telles les remboursements des prêts consentis aux éditeurs et aux libraires.

Le produit de la redevance sur les appareils de reprographie a enregistré une diminution importante en 2003 et 2004, qui s’est confirmée en 2005, entraînant une baisse des dépenses d’intervention du CNL.

ÉVOLUTION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE SUR L’EMPLOI DE LA REPROGRAPHIE

(en millions d’euros)

2001

2002

2003

2004

2005

16,16

20,24

18,04

16,21

16,26

Préoccupé par cette tendance, le président du CNL a diligenté une étude sur le rendement de la redevance. Celle-ci, rendue fin 2005, fait apparaître une érosion liée en partie à la baisse des prix du matériel de reprographie, mais aussi à la difficulté de taxer des appareils qui ont changé de nature en devenant polyvalents et associent désormais plusieurs fonctions telles que le scanner, le fax, la copie et l’impression.

Sur la base de ces conclusions, le présent article propose d’élargir l’assiette de la redevance sur l’emploi de la reprographie, afin de garantir la consolidation des ressources du CNL et de lui permettre de développer son périmètre d’intervention.

II.– Le dispositif proposé

A.– L’extension du champ d’application de la redevance

Les I et II du présent article tendent à modifier respectivement les articles 1609 undecies et 1609 terdecies du code général des impôts afin d’étendre le champ d’application de la redevance sur l’emploi de la reprographie.

Le 2° du II tend à modifier le deuxième alinéa de l’article 1609 terdecies afin de préciser que seraient désormais imposables les ventes, les livraisons à soi-même, les importations et les acquisitions intracommunautaires des « appareils de reproduction et d’impression » et non plus des seuls « appareils de reprographie ».

Seraient désormais soumis à la redevance, outre les appareils de reprographie dont la liste a été établie par l’arrêté du 16 mars 1993 précité, l’ensemble des appareils d’impression tels que les imprimantes et les copieurs multifonctions numériques.

Il s’agit de tenir compte des évolutions technologiques afin de mieux appréhender l’ensemble des procédés qui permettent d’obtenir des copies à partir d’un document original.

Par cohérence avec l’élargissement du champ de la redevance, il est proposé de l’intituler « redevance sur les appareils de reproduction ou d’impression ». Le I et le 1° du II du présent article tendent à opérer cette modification respectivement dans le b de l’article 1609 undecies et dans le premier alinéa de l’article 1609 terdecies du code général des impôts.

B.– L’abaissement du taux de la redevance

Parallèlement à l’élargissement de l’assiette de la redevance, le 3° du II du présent article tend à modifier le dernier alinéa de l’article 1609 terdecies afin de ramener son taux de 3% à 2,25%.

C.– L’entrée en vigueur

Le III du présent article tend à préciser que ses dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2007.

D.– L’impact de ces dispositions

L’élargissement du champ de la redevance et la diminution de son taux se traduiraient par une augmentation de 15 millions d’euros du produit de la redevance qui passerait à plus de 30 millions d’euros.

Cette mesure doit permettre d’adapter la redevance à l’évolution des technologies et des usages et d’assurer une neutralité fiscale entre les appareils de reproduction et les appareils d’impression qui échappent actuellement à la redevance.

Par ailleurs, elle doit permettre de financer les missions dévolues au Centre national du livre.

Il convient de rappeler que le livre est, avec les monuments historiques, la priorité du Ministère de la culture et de la communication pour son budget 2007.

En effet, avec le développement du numérique, le livre connaît une évolution majeure, sans doute la plus importante depuis l’introduction de l’imprimerie. Avec la réforme de la taxe sur la reprographie affectée, ce sont 15 millions d’euros supplémentaires qui seraient dès l’année prochaine consacrés au secteur du livre. Ils seraient répartis en deux groupes :

– 5 millions d’euros d’aide visant directement ou indirectement le soutien à l’emploi culturel (libraires, éditeurs, traducteurs, manifestations littéraires…) ;

– et 10 millions d’euros afin de financer un nouveau programme d’aide à la numérisation qui sera défini en concertation avec les éditeurs. Il aura pour tâche d’accélérer la numérisation de nouveaux contenus, hors droits et sous droits, destinés à alimenter le projet de Bibliothèque numérique universelle européenne (BNUE).

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M. Louis Giscard d’Estaing a demandé à quels redevables cette redevance serait étendue. L’article 34 doit permettre d’augmenter les ressources du Centre national du livre en élargissant le champ de la redevance mais alors comment est-il possible de maintenir la neutralité économique, comme l’indique l’exposé des motifs ? Par ailleurs, si les recettes de la taxe demeurent constantes, comment pourraient-elles améliorer le financement du Centre national du livre ? Un amendement sera présenté conjointement avec M. Marc Le Fur afin de supprimer cet article.

Votre Rapporteur général a indiqué que cette taxe a vu son produit diminuer car le prix des photocopieurs diminue. Il faut donc élargir l’assiette de la taxe pour sauvegarder son produit. L’élargissement de l’assiette s’accompagne d’une diminution du taux. Les entreprises concernées seront les mêmes qu’auparavant (c’est-à-dire les fabricants de matériel de reprographie qui fabriquent également des imprimantes et des copieurs multifonctions).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à modifier l’intitulé de la redevance sur l’emploi de la reprographie en cohérence avec son caractère d’imposition de toute nature.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 42).

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La Commission a adopté l’article 34 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 34

Réforme de l’assiette et du barème du droit de francisation et de navigation.

Texte de l’article additionnel :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I.- Le tableau de l’article 223 est ainsi modifié :

1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

300 euros

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

342 euros

2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 13 ».

3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 15 ».

4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 32 ».

5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 28 » est remplacé par le nombre : « 36 ».

6° Dans la vingt-et-unième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 31 » est remplacé par le nombre : « 40 ».

7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 45 ».

8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 45,28 » est remplacé par le nombre : « 57,96 ».

II. – L’article 224 est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

« – les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d’association agréées par le ministère de la jeunesse et des sports ;

« – les embarcations mues principalement par l’énergie humaine ;

« – les bateaux classés monument historique conformément à l’article L. 622-1 du code du patrimoine ;

« – les bateaux d’intérêt patrimonial selon les conditions fixées par décret. »

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».

c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de réformer l’assiette et le barème du droit de francisation et de navigation afin de mettre en place une imposition plus équitable et de rétablir un produit compatible avec son affectation au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

I.– L’assiette et le calcul du droit de francisation et de navigation issus de l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2005

Le droit de francisation et de navigation est perçu chaque année, en vertu de l'article 223 du code des douanes, sur tous les navires qui battent pavillon français. Il est perçu pour l'essentiel au profit de l'État, mais la collectivité territoriale de Corse fixe et perçoit le droit levé sur les navires de plaisance « dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée » (article 223 du code des douanes).

L’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 17-20 du 30 décembre 2005) a modifié l’assiette et le calcul du droit à compter du 1er janvier 2006. L’objectif recherché était de réévaluer de 20% le droit sur les moteurs, pour actualiser le barème mis en place en 1992, et de modifier le barème du droit sur la coque, pour asseoir le calcul sur la longueur et non plus sur le tonnage. Il n’est donc désormais plus tenu compte de la jauge du navire mais de sa longueur de coque ainsi que, comme précédemment, de la puissance administrative de la motorisation. L’exonération pour les montants en deçà de 76 euros a été maintenue, de même que le coefficient de vétusté en fonction de l’âge de la coque, qui s’applique aussi bien à la coque qu’à la motorisation pour les navires de moins de 100 chevaux : –25% pour les bateaux de 10 à 20 ans inclus, de –50% pour les bateaux de 21 à 25 ans inclus et de –75% pour les bateaux de plus de 25 ans.

Ce nouveau mode de calcul du droit est issu d’une rédaction parlementaire adoptée en commission mixte paritaire, dont les effets n’avaient pas été assez précisément évalués. Le droit dû est souvent plus important pour les voiliers et inférieur pour les navires à moteur, notamment pour ceux ayant une longueur inférieure à sept mètres qui sont exonérés quelle que soit la puissance de la motorisation. La réforme aurait eu pour effet d'exonérer du droit 33.500 plaisanciers (166).

MODALITÉS DE CALCUL DU DROIT DE NAVIGATION ET DE FRANCISATION

Longueur de coque

Tarif

a) Droit sur la coque en fonction de la longueur de coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

92€

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

131€

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

223€

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

342€

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

573€

De 15 mètres et plus

1108€

b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative)

   

Jusqu'à 5CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

10 € par CV au dessus du cinquième

De 9 à 10CV

12 € par CV au dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

25 € par CV au dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

28 € par CV au dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

31 € par CV au dessus du cinquième

De 51 à 99CV

35 € par CV au dessus du cinquième

c) Taxe spéciale

 

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 € par CV

II.– L’affectation du produit au Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres

Outre le caractère inéquitable du nouveau mode de calcul du droit, les exonérations nouvelles se sont traduites par une perte de recette fiscale substantielle. Jusqu’à l’année dernière, le produit du DAFN était stable et même en légère augmentation. Il s’établissait à 33,9 millions d’euros en 2005, après 33,29 millions en 2004 et 32,84 millions en 2003. Le produit anticipé pour 2006 était de 35 millions d’euros.

Or, afin de soutenir le développement des activités du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, le Président de la République a proposé lors du 30ème anniversaire du Conservatoire à Rochefort, le 18 juillet 2005, que l'établissement public dispose d'une recette pérenne, demandant au Gouvernement d'affecter dans les meilleurs délais l'intégralité de la taxe de francisation des bateaux, et en tout état de cause 80% dès 2006.

Conformément à ce souhait, l’article 59 de la loi de finances initiale pour 2006 a prévu que, à l’exception du produit perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation serait affecté à concurrence de 80% au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à concurrence de 20% au budget général de l'État. Le 7 juillet dernier, le Premier ministre a annoncé, lors d’un déplacement au Pôle-nature de Vitrezay en Charente-Maritime, l’affectation dès 2007 du reliquat de 20%. L’article 25 du projet de loi de finances pour 2007 propose ainsi que soit affectée à compter de 2007 l’intégralité de la taxe, à l’exception du produit perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse et défalcation faite des frais de gestion de 4%.

Les prévisions initiales, fondées sur la recette 2005 et une estimation liée à la modification de l'assiette introduite en loi de finances rectificative pour 2005, fixaient à 28 millions d’euros le montant qui serait affecté au Conservatoire en 2006 (80% de la taxe hors produit CTC, et après déduction des frais de gestion de 4%). Sur la base d’un produit total stabilisé à 33,9 millions d’euros, c’était au moins 26 millions d’euros qui devaient être perçus par le CELRL.

Or, le produit global du droit s’élèverait en 2006 à seulement 29,7 millions d’euros, incluant la part affectée au budget de l'État, les rappels 2005 et les frais de recouvrement. S’agissant de 2007 et des années suivantes, les prévisions initiales des services des Douanes évaluant à 35 millions d’euros le produit du droit pour le CELRL, c’est une ressource d’environ 34 millions d’euros (après déduction des frais de gestion de 4%) que celui-ci aurait dû escompter pour 2007 et non de 28,5 millions d’euros (29,7 millions défalqués des frais de gestion), soit un différentiel négatif de 19%.

Au cours de sa première séance du vendredi 20 octobre dernier, l’Assemblée nationale a examiné un amendement d’appel présenté par notre Collègue Charles de Courson au projet de loi de finances pour 2007, visant à rétablir un produit de 35 millions d’euros, par une revalorisation des quotités du droit. Le Ministre délégué au budget et à la réforme de l’État avait souhaité qu’il soit retiré, ce qu’il fut, le jugeant « prématuré puisqu’un groupe de travail examine en ce moment les conséquences de la réforme » et annonçant qu’il « ferai[t] donc des propositions à l’occasion du collectif ».

III.– La réforme proposée

Le présent article est issu des travaux du groupe de travail précité, réunissant les ministères des finances, des transports, de l’écologie et de la Culture, le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques et le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

En premier lieu, il propose trois types d’allégements, tendant à corriger certaines augmentations disproportionnées du droit pour des navires jusqu’alors peu ou pas taxés, notamment les voiliers anciens :

– un lissage du droit sur la coque pour les navires de 10 à 11 mètres, avec l’introduction d’une tranche à 300 euros, maintenant à 342 euros le droit pour les navires de 11 à 12 mètres ;

– un abattement pour vétusté supplémentaire de 5%, qui passe ainsi à 30 % pour les bateaux de 10 à 20 ans inclus, à 55 % pour ceux de 21 à 25 ans inclus et enfin à 80 % pour ceux de plus de 25 ans ;

– une exonération pour les navires présentant un intérêt pour le patrimoine et les navires mus principalement par l’énergie humaine (chaloupes etc.).

En contrepartie, le présent article prévoit une revalorisation des quotités du droit sur le moteur dus par les navires de sept mètres et plus d’environ 28%. Le droit s’échelonnerait donc de 13 euros par CV au-dessus du cinquième pour la première tranche assujettie (puissance administrative de 6 CV à 8 CV) à 45 euros pour les navires d’une puissance administrative de 51 CV à 99 CV. Le montant de la taxe spéciale applicable aux moteurs d’une puissance administrative ou supérieure à 100 CV s’établirait quant à lui à 57,96 euros.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à réformer l’assiette et le barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN).

M. Charles de Courson a rappelé les discussions à ce sujet lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2007, prévoyant l’affectation de l’intégralité du droit (hors la partie revenant à la collectivité territoriale de Corse) au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). La réforme du DAFN réalisée par l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2005 a conduit à une baisse substantielle du produit et le Ministre s’était engagé à ce qu’une concertation aboutisse d’ici le vote de la loi de finances rectificative pour garantir une ressource adéquate au Conservatoire du littoral. Cet amendement est le résultat de ces concertations. Il prévoit d’alléger le droit pour les navires de 10 à 11 mètres, d’améliorer les abattements pour vétusté, d’introduire des exonérations pour les navires présentant un intérêt pour le patrimoine et les navires mus principalement par l’énergie humaine, le niveau de la recette attendue étant assuré en contrepartie par une revalorisation des quotités du droit sur les moteurs de 28%.

Votre Rapporteur général s’est déclaré favorable à cet amendement, soulignant que M. Didier Quentin devrait présenter un amendement identique, mais, n’étant pas membre de la Commission, il ne pouvait le soumettre à son examen ce jour.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 43).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à relever jusqu’en 2011 les plafonds de la taxe destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports routiers.

Votre Rapporteur général a émis un avis favorable sur le fond, mais suggéré un aménagement rédactionnel.

M. Michel Bouvard a retiré l’amendement.

*

* *

Article 35

Prorogation de la réfaction sur les taux de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévue
dans le cadre de la régionalisation de cette taxe.

Texte du projet de loi :

Au début du deuxième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l’année 2006 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2006 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La réfaction sur les taux de taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au gazole et au supercarburant, instaurée par la loi de finances rectificative pour 2005 pour la seule année 2006, est un mécanisme indispensable au bon fonctionnement du dispositif de régionalisation de cette taxe.

Il est donc proposé de lui conférer un caractère pérenne.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à pérenniser la diminution des tarifs de TIPP applicables au supercarburant sans plomb et au gazole, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme de modulation régionale des fractions de tarifs transférés en compensation des transferts de compétence opérés depuis 2005.

I.– Le mécanisme de modulation régionale des fractions de tarifs de TIPP transférées

A.– La régionalisation de l’assiette de la TIPP

Le neuvième alinéa de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a prévu qu’à compter de 2006, les charges transférées aux régions par la loi du 13 août 2004 leur seraient compensées par l’attribution d’une part du produit de la TIPP déterminée par l’application d’une fraction de tarif non plus à l’assiette nationale de la TIPP mais à une part régionale de cette assiette. Depuis le 1er janvier 2006, l’assiette de la TIPP se décompose donc régionalement sur la base des ventes régionales de carburants aux consommateurs finaux retracées dans les déclarations enregistrées par l’administration des douanes et des droits indirects.

Ces assiettes régionales ont été estimées dans la loi de finances pour 2006 afin de déterminer les fractions de tarifs permettant d’obtenir le montant du droit à compensation des régions. Une nouvelle détermination de ces fractions sera opérée lors d’une prochaine loi de finances pour tenir compte des consommations effectives de carburant dans chaque région en 2006.

B.– Le dispositif de réduction différenciée des taux de TIPP

La TIPP est une accise dont la réglementation relève en assez grande partie de la législation communautaire, de sorte que la modulation régionale des tarifs de TIPP nécessitait une décision favorable du Conseil européen. Dès 2004, les autorités françaises ont fait part à la Commission européenne de leur demande d’autorisation d’appliquer un niveau de taxation différencié du gazole et de l’essence sans plomb, dans le cadre de la décentralisation de compétences assumées au niveau central. Le 14 septembre 2005, la Commission européenne a proposé au Conseil d’autoriser la France à appliquer du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 des tarifs réduits de TIPP sur l’essence sans plomb et le gazole. Les réductions en cause pourraient être différenciées d’une région à l’autre sous plusieurs conditions, notamment que les taux réduits demeurent supérieurs aux minima imposés par la directive précitée et que les réductions ne soient pas supérieures à 3,54 euros par litre d’essence sans plomb et à 2,3 euros par litre de gazole. Dans une décision du 25 octobre 2005, le Conseil a délivré cette autorisation à la France, sous les restrictions prévues par la Commission, mais pour les seules années 2007, 2008 et 2009.

L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a concrétisé le dispositif de réduction différenciée, dont les modalités techniques s’avèrent assez complexes. Ce dispositif a été décomposé en trois phases :

a) Le I de cet article a majoré les tarifs de TIPP concernés inscrits à l’article 265 du code des douanes à compter du 1er janvier 2006, à concurrence de la moitié de la variation autorisée par l’Union européenne, soit 1,77 €/hl de supercarburant et 1,15 €/hl pour le gazole ;

b) Les deux premiers alinéas du II du même article ont modifié le même article du code des douanes, afin de préciser que ces tarifs peuvent subir une réfaction, dont le montant en 2006 serait égal à 1,77 €/hl de supercarburant et 1,15 €/hl pour le gazole. La majoration a donc été neutralisée par l’État lui-même en 2006 ;

c) Enfin, les deux derniers alinéas du II du même article ont prévu qu’à compter de 2007 les régions pourraient modifier le montant de la réfaction soit en y renonçant en tout ou partie, soit au contraire en l’augmentant dans la limite d’un plafond. Ce plafond résulte de deux encadrements :

 d’une part, les régions ne peuvent faire varier leur tarif régional de TIPP qu’à concurrence du niveau de la fraction de tarif de TIPP qui leur a été attribuée en compensation (encadrement national) ;

 d’autre part, le tarif régional de TIPP ne peut augmenter ou diminuer plus que du montant de la réfaction initiale opérée par l’État afin de respecter in fine les valeurs limites fixées par l’Union.

II.– La modulation effective des tarifs régionaux de TIPP en 2007

A.– La nécessité de pérenniser la réfaction « pivot »

Le présent article vise à pérenniser la réfaction instituée par le II de l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 à l’article 265 du code des douanes. En effet, comme le prévoit l’autorisation communautaire, l’ensemble du dispositif de modulation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2007 se résume in fine à une réduction différenciée, et non à une libre modulation.

C’est pourquoi la première étape indispensable du mécanisme a consisté en une majoration nationale des tarifs, à concurrence de la moitié des marges autorisées par l’Union, afin que les choix des régions ne puissent ultérieurement conduire à des réductions dépassant les limites imposées par la décision du Conseil européen. Cette majoration est pérenne puisqu’elle a pris la forme de nouveaux tarifs insérés par le I de l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 dans le tableau de l’article 265 du code des douanes.

En revanche, la réfaction opérée par le II du même article en même temps que la majoration n’a été prévue, malencontreusement, que pour la seule année 2006. Or cette réfaction constitue le pivot du mécanisme, puisque le troisième alinéa de l’article 265 du code des douanes dispose : « A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction… ». Il y a donc lieu de rectifier la rédaction du début du deuxième alinéa de l’article 265 du code des douanes, afin de préciser explicitement que la réfaction s’applique à compter de 2006, et non pour ce seul exercice.

B.– Les modulations régionales prévues au 1er janvier 2007

Pour opérer une modulation de leurs tarifs de TIPP en 2007 les régions devaient prendre, avant le 30 novembre 2006, une délibération indiquant le montant de l’augmentation ou de la réduction de la réfaction opérée par l’État le 1er janvier 2006. La modulation ne peut ensuite être modifiée en cours d’exercice.

Son montant est encadré par la fourchette de réduction autorisée par l’Union européenne (2,30 €/hl de gazole et 3,54 €/hl de super sans plomb) et ne peut donc dépasser en valeur absolue 1,15 euro pour le gazole, et 1,77 euro pour le super sans plomb. Les régions sont également tenues à une deuxième fourchette se rapportant à leur droit à compensation.

MODULATION DU TARIF DE LA TIPP SUR LE GAZOLE PAR UNE RÉGION ALPHA

Source : DGCL, circulaire du 14 juin 2006.

Chaque région ne peut moduler le tarif de TIPP qu’à concurrence de la fraction qui lui avait été attribuée à titre de compensation. La fraction de référence est celle fixée par l’article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, seule en vigueur à la date limite de délibération des régions. En vertu de ces principes, la capacité de modulation que peuvent exploiter les régions jusqu’au 30 novembre 2006, pour être appliquée au 1er janvier 2007, est récapitulée dans le tableau suivant.

AMPLITUDE MAXIMALE DE MODULATION DES TARIFS RÉGIONAUX DE TIPP POUR 2007

(en euros par hectolitre)

Régions

Assiette prévisionnelle 2006 super SP (hl)

Modulation maximale super SP

Assiette prévisionnelle 2006 gazole (hl)

Modulation possible gazole

Augmentation maximale possible du produit (167)

Soit une majoration possible de la compensation

Alsace

4.545.744

1,67

11.291.889

1,15

20.577.065

43%

Aquitaine

7.113.026

1,4

20.920.178

0,98

30.460.011

72%

Auvergne

2.992.995

1,22

9.109.610

0,85

11.394.622

54%

Bourgogne

4.530.376

1,07

13.976.409

0,75

15.329.809

59%

Bretagne

6.925.477

1,1

22.236.371

0,78

24.962.394

50%

Centre

6.454.935

1,77

18.274.141

1,15

32.440.497

65%

Champagne-Ardennes

2.970.563

1,17

10.832.779

0,83

12.466.765

61%

Corse

869.903

0,73

1.474.159

0,52

1.401.592

63%

Franche-comté

2.375.427

1,35

7.884.546

0,95

10.697.145

52%

Ile-de-France

22.977.868

1,77

40.569.662

1,15

87.325.938

16%

Languedoc-Roussillon

6.260.536

1,28

15.934.778

0,9

22.354.786

77%

Limousin

1.755.169

1,66

5.274.650

1,15

8.979.428

70%

Lorraine

4.334.918

1,77

13.298.877

1,15

22.966.513

68%

Midi-Pyrénées

6.019.360

1,11

18.310.595

0,79

21.146.860

63%

Nord-Pas-de-Calais

7.133.552

1,77

22.120.462

1,15

38.064.918

53%

Basse-Normandie

3.424.651

1,39

11.402.833

0,97

15.821.013

70%

Haute-Normandie

4.001.867

1,77

11.914.122

1,15

20.784.545

74%

Pays de Loire

8.063.536

1,01

24.423.711

0,71

25.485.006

50%

Picardie

4.005.033

1,77

12.644.841

1,15

21.630.476

68%

Poitou-Charentes

4.181.837

0,83

13.679.443

0,58

11.405.002

39%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

13.570.082

0,98

27.461.569

0,68

31.972.547

40%

Rhône-Alpes

14.493.146

1,17

41.564.374

0,83

51.455.411

44%

Source : DGCL, circulaire du 14 juin 2006.

A la date de publication du présent rapport, la plupart des régions ont fait connaître leur choix de modulation pour 2007. Les informations dont votre Rapporteur général dispose à cet égard sont retracées dans le tableau suivant :

Régions

Modulation maximale autorisée du sans plomb

Modulation retenue à la hausse du sans plomb

Modulation maximale autorisée du gazole

Modulation retenue à la hausse du gazole

Gain de produit décidé par la région (euros) (168)

Gain par rapport au droit à compensation (169)

Alsace

1,67

1,4

1,15

1,15

19.349.714

41%

Aquitaine

1,4

1,12

0,98

0,78

24.284.328

58%

Auvergne

1,22

1,22

0,85

0,85

11.394.622

54%

Bourgogne

1,07

0,86

0,75

0,60

12.281.969

47%

Bretagne

1,1

1,1

0,78

0,78

24.962.394

50%

Centre

1,77

1,77

1,15

1,15

32.440.497

65%

Champagne-Ardennes

1,17

1,17

0,83

0,83

12.466.765

61%

Corse

0,73

0

0,52

0,00

0

0%

Franche-comté

1,35

1,35

0,95

0,95

10.697.145

52%

Ile-de-France

1,77

1,77

1,15

1,15

87.325.938

16%

Languedoc-Roussillon

1,28

1,28

0,9

0,90

22.354.786

77%

Limousin

1,66

1,66

1,15

1,15

8.979.428

70%

Lorraine

1,77

1,77

1,15

1,15

22.966.513

68%

Midi-Pyrénées

1,11

1,11

0,79

0,79

21.146.860

63%

Nord-Pas-de-Calais

1,77

1,77

1,15

1,15

38.064.918

53%

Basse-Normandie

1,39

1,39

0,97

0,97

15.821.013

70%

Haute-Normandie

1,77

1,77

1,15

1,15

20.784.545

74%

Pays de Loire

1,01

1,01

0,71

0,71

25.485.006

50%

Picardie

1,77

1,77

1,15

1,15

21.630.476

68%

Poitou-Charentes

0,83

0

0,58

0,00

0

0%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,98

0,98

0,68

0,68

31.972.547

40%

Rhône-Alpes

1,17

1,17

0,83

0,83

51.455.411

44%

Il convient enfin de préciser que ces diminutions de la réfaction de l’État sur les tarifs de TIPP, les conseils régionaux n’ayant délibéré que pour accroître le produit qui leur sera transféré, s’appliqueront aux fractions de tarifs fixées par la loi de finances pour 2007 (article 13 du projet adopté par l’Assemblée nationale en première lecture).

*

* *

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Augustin Bonrepaux.

*

* *

La Commission a adopté l’article 35 sans modification.

*

* *

Article 36

Transfert du recouvrement des produits et redevances du domaine au réseau comptable de la direction générale de la comptabilité publique.

Texte du projet de loi :

I. – Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».

II. – L’article L. 2322-3 du même code est abrogé.

III. – L’article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-1. – Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 n’ayant pas fait l’objet d’un versement spontané à la date de leur exigibilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

IV. – L’article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-2. – A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu des dispositions des articles L. 2323-11 et L. 2323-12, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »

V. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-4. – Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1, la lettre de rappel n’a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions des articles L. 2323-11 et L. 2323-12, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de vingt jours suivant l’une ou l’autre de ces formalités, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »

VI. – L’article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-6. – Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. »

VII. – L’article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-8. – Les comptables du trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont fait aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce débiteur.

« Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »

VIII. – L’article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-11. – Le redevable qui conteste l’existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s’opposer à l’exécution du titre de perception mentionné à l’article L. 2323-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

IX. – L’article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-12. – Le redevable qui conteste la validité en la forme d’un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 peut s’opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

X. – Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les mots : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2322-2 ».

XI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de modifier le code général de la propriété des personnes publiques dans la perspective du transfert, au 1er janvier 2007, des compétences domaniales de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique.

Dans ce contexte, le recouvrement des produits et redevances du domaine, jusqu’alors exercé par les comptables des impôts, selon les règles et principes prévus au code général des impôts ou au livre des procédures fiscales, sera effectué par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique, selon les règles et les principes qui leur sont propres.

Observations et décision de la Commission :

Suite aux constats dressés par le rapport d’information n° 2457 du 6 juillet 2005 de notre collègue Georges TRON issus des travaux de la mission d’enquête et de contrôle de votre Commission des finances sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier de l’État et des établissements publics, le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie a entrepris une modernisation de l’administration domaniale et une dynamisation de sa gestion patrimoniale.

De nouveaux outils ont été mis en place, parmi lesquels la création d’un compte d’affectation spéciale pour retracer la gestion du patrimoine immobilier de l’État de manière transparente et incitative, l’expérimentation de loyers budgétaires, le lancement de schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) à l’égard des administrations centrales de l’État installées en région Île-de-France, la rénovation de la gestion des patrimoines privés avec la création de pôles de compétences spécialisés interrégionaux.

Afin de marquer cette transformation en cours, l’administration domaniale, qui a été placée au centre du dispositif, a pris le nom de Service France Domaine (170) depuis février 2006. La loi de finances pour 2006 lui a assigné de proposer et de conduire cent opérations de cession et de relogement sur l’ensemble du territoire.

Dans ce cadre de dynamisation, il est prévu de transférer au 1er janvier 2007, les compétences de la Direction générale des Impôts (DGI) en matière domaniale à la Direction générale de la Comptabilité publique (DGCP). Ce transfert administratif, d’ordre réglementaire, affecte toutefois le domaine législatif pour ce qui concerne les modalités de recouvrement des produits figurant dans la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. En effet, le recouvrement des produits et redevances du domaine assuré par les comptables des impôts selon les règles et les principes prévus au code général des impôts ou au livre des procédures fiscales, sera dorénavant effectué par les comptables de la Direction générale de la Comptabilité publique, selon des règles et des principes qui leur sont propres. Il est donc nécessaire de modifier le code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur au 1er juillet 2006.

I.– LE CONTEXTE GÉNÉRAL DANS LEQUEL S’INSCRIT
LE PRÉSENT ARTICLE

L’ensemble des missions domaniales est actuellement assuré par la direction générale des impôts. Tous les personnels sont sensibilisés et mobilisés pour faire face aux nouvelles exigences de la politique patrimoniale de l’État et à la nécessaire évolution de leur métier qu’il convient de poursuivre pour répondre aux objectifs fixés.

La décision prise par les Ministres au cours du dernier trimestre 2005 de rattacher le service France Domaine à la Direction générale de la Comptabilité publique dès le 1er janvier 2007 s’inscrit dans cette politique volontariste. Elle place toutes les activités domaniales – immobilières et autres – au sein d’une administration financière qui assure déjà des missions de gestion publique en matière de comptabilité patrimoniale, de recouvrement et de services comptables et financiers aux collectivités locales. Ces activités ont d’ores et déjà été intégrées dans l’action 5 Gestion financière de l’État hors fiscalité du programme 156 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local au sein du projet de loi de finances pour 2007. 1.395 ETPT (171) sont directement rattachés à cette activité pour 2007 auxquels s’ajoutent 485 ETPT en support technique.

A.– Les activités des services des domaines

Le service des domaines a été créé par le décret n° 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des finances.

L’activité des domaines comprend essentiellement trois secteurs distincts :

a) la gestion du domaine de l’État. Celle-ci recouvre nombres d’interventions qui vont de la délimitation des rivages de la mer à l’aliénation des biens du domaine privé ou encore à la détermination des tarifs de concessions, de redevances et de locations ;

b) la gestion de certains patrimoines privés à titre provisoire ou définitif en matière par exemple de successions vacantes, de successions en déshérence, de mesures de séquestres de sûretés générales en attente d’une décision de justice ;

c) les interventions foncières qui ont beaucoup évolué depuis le développement des opérations foncières de l’État et des collectivités territoriales. Ainsi, le service des domaines participe à la réalisation d’opérations foncières en apportant une expertise immobilière. Depuis le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements, les directions départementales des impôts chargées des domaines peuvent apporter leur assistance et leur concours, en tant que mandataire en matière d’acquisition comme d’expropriation depuis l’évaluation du bien, la négociation jusqu’à la rédaction des actes et formalités incombant à l’expropriant. Les directions départementales des impôts chargées des domaines exercent actuellement cette mission pour 45 départements.

La Direction générale de la Comptabilité publique dispose d’un réseau étoffé de trésoreries sur l’ensemble du territoire national et entretient des relations étroites et de longue date avec les collectivités territoriales.

Elle est notamment chargée de tenir la comptabilité générale de l’État prévue par l’article 30 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La comptabilité générale apportant une vision patrimoniale de l’État, le Gouvernement considère qu’il est approprié que le suivi des produits domaniaux soit directement traité par le réseau de cette direction.

Le rôle des services des domaines serait ainsi renforcé du fait des synergies entre leurs métiers et ceux d'ores et déjà assurés par le Trésor public, par exemple dans la mise en œuvre du volet comptable de la LOLF.

En outre, ces services pourront s’appuyer sur le partenariat étroit que le réseau de la Direction générale de la Comptabilité publique entretient avec les collectivités territoriales, au titre de son activité de conseil et d’expertise de proximité à l’égard des élus, et qui est appelée à s’amplifier à l’avenir.

Enfin, l’accueil des services des domaines au sein de la Direction générale de la Comptabilité publique participe d’une réflexion d’ensemble sur la modernisation des recouvrements et le redéploiement du réseau de cette Direction générale combinant à la fois la recherche d’économies d’échelle et de l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

3.264 trésoreries(172), souvent implantées au chef-lieu de canton, émaillent le territoire national et participent à la politique d’aménagement du territoire. Compte tenu de la nature des produits domaniaux, leur recouvrement par des comptables du Trésor public contribue au maintien de petits postes comptables.

B.– La préparation du transfert des services des domaines à la Direction générale de la Comptabilité publique

Le choix du rattachement du futur ensemble France Domaine à la Direction générale de la Comptabilité publique n’a pas de conséquence sur l'implantation de ses services et de nombreux groupes de travail ont préparé la conduite du transfert.

Au cours de l’année 2006, les services domaniaux de la DGI ont été mis à disposition fonctionnelle de la DGCP afin de préparer la continuité du service public dans les meilleures conditions.

Les agents des services domaniaux vont disposer d’une période de trois ans pendant laquelle ils pourront opter pour leur intégration dans les cadres de la DGPC ou pour leur maintien dans ceux de la DGI.

Un plan de formation a été élaboré à l’intention des trésoriers payeurs généraux et des équipes locales du Trésor public qui seront appelées à encadrer les services territoriaux de l’ensemble France Domaine.

Des mesures d’accompagnement individuel destinées aux agents de la DGI rejoignant la DGCP sont prévues afin de leur garantir, notamment, un niveau global de rémunération et un déroulement de carrière comparables à ceux dont ils auraient bénéficier au sein de la DGI.

Le transfert et la répartition des compétences entre structures (services des domaines et trésoreries) seront organisés par la voie réglementaire. Il en sera de même pour les aspects touchant au reclassement des personnels transférés. Une réflexion a également été menée pour intégrer l’activité domaniale au sein de l’organisation de la DGCP y compris pour l’organisation informatique.

Ce transfert de services d’une direction du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie à une autre aurait pu se faire par la seule voie réglementaire comme l’ont été la création du secrétariat général du Minéfi, la suppression de la Direction du personnel, de la modernisation et de l’administration (DPMA) et la création, avec réaffectation de compétences, de la direction des personnels et de l’adaptation à l’environnement professionnel (DPAEP).

C.– Les produits domaniaux de l’État

L’annexe au projet de loi de finances pour 2007 « Évaluation des voies et moyens » dans le récapitulatif des recettes non fiscales chiffre à 659,08 millions d’euros les prévisions de recettes des produits domaniaux pour 2007, alors que l’évaluation révisée pour 2006 s’élève à 336,9 millions d’euros.

Ces produits domaniaux (173) sont distincts des produits des participations de l’État dans des entreprises financières ou non financières et des bénéfices des établissements publics non financiers.

Les produits domaniaux sont répartis au sein de huit rubriques (174) parmi lesquelles :

– la rubrique 2207 : produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts : évaluation révisée pour 2006 à 237 millions d’euros et 270 millions estimés pour 2007 ;

– la rubrique 2211 : produits de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État (175): évaluation révisée pour 2006 à 64,7 millions d’euros et 75 millions estimés pour 2007.

Ces deux lignes représentent entre 85 et 90% des produits et revenus du domaine de l’État, sachant que l’ensemble des produits et revenus du domaine de l’État ne représentent pas 0,3% de l’ensemble des recettes du budget général pour 2007.

Le rapport annuel de performance 2005 de la Direction générale des Impôts (176) permet d’apprécier la stabilité du nombre de dossiers gérés en matière de domaine immobilier et mobilier de l’État.

Domaine immobilier de l’État

2003

2004

2005

Activités de gestion (en nombre de dossiers gérés)

     

Autorisations d’occupation et concessions sur le domaine public

95.692

95.085

96.040

Concessions de logement

84.405

84.654

82.611

Unités immobilières inscrites au tableau général des propriétés de l’État

116.230

111.569

110.032

Réalisation d’opérations immobilières

     

Aliénations

4.351

4.678

4.340

Acquisitions et prises à bail

12.080

12.325

10.500

Interventions immobilières

     

Évaluations

202.829

221.396

218.170

Expropriations : décisions rendues

2.472

3.325

4.802

Domaine mobilier de l’État

2003

2004

2005

Évaluations (nombre de lots vendus)

54.403

57.355

56.004

Patrimoines privés restant à traiter (successions vacantes, non réclamées ou en déshérence)

21.834

21.479

19.615

Les produits domaniaux sont divers et nombreux (177). On peut distinguer :

– la vente et l’exploitation des produits : parmi lesquels le droit de pêche, les concessions de droit de chasse, la chasse sur le domaine public maritime ou encore la location du droit de chasse au gibier d’eau sur le domaine public fluvial ;

– les occupations temporaires du domaine public qui donnent lieu à des redevances pour occupations temporaires (178). Certaines de ces occupations sont assujetties à des règles particulières tels les aérodromes civils, le passage sur le domaine public routier d’infrastructures de communication, l’exploitation des cultures maritimes par exemple ;

– les concessions dont les plus connues sont les concessions d’autoroutes, l’utilisation de l’énergie hydraulique ou encore les concessions de plages naturelles ou artificielles ;

– la gestion d’une partie du domaine public est également confiée à des établissements publics. Il en est ainsi pour les ports autonomes, la SNCF et Réseau Ferré de France, les Voies navigables de France, Aéroports de Paris.

– les successions en déshérence et divers produits (indemnités provisoires, dons et legs, …). (179)

II.– LA PROBLÉMATIQUE PROPRE AU PRÉSENT ARTICLE

Les problèmes techniques de recouvrement des produits domaniaux prennent dans cette opération de transfert de services d’une direction à une autre direction du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, une dimension législative en raison :

– d’une part, de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de la partie législative du nouveau code général de la propriété des personnes publiques ;

– d’autre part, de la différence qui marque le fondement, les règles et les principes de recouvrement selon qu’intervient la Direction générale des Impôts ou la Direction générale de la Comptabilité publique.

Il s’agit donc d’opérer au sein du nouveau code général de la propriété des personnes publiques les modifications nécessaires pour donner à la Direction générale de la Comptabilité publique les instruments appropriés au recouvrement des produits domaniaux dès le 1er janvier 2007 par les services des domaines (France Domaine) qui lui seront transférés.

A.– Le nouveau code de la propriété des personnes publiques

La partie législative du code général de la propriété des personnes publiques qui se substitue à celle du code du domaine de l’État depuis le 1er juillet 2006 (180), comporte plusieurs principes innovants et des mesures de simplification conçus aux fins d’améliorer la valorisation du domaine public.

L’article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, corrigé par l’article 27 de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour compléter et modifier le droit domanial.

Le champ d’habilitation de cette ordonnance (181) portait sur le domaine public et privé, immobilier et mobilier de l’État, sur celui des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes publiques dotées de la personnalité morale.

Le nouveau code instaure un corpus très structuré de règles domaniales communes à l’État et aux autres collectivités publiques, d’où le rythme ternaire (182) de nombreux développements de ce texte, notamment dans les parties de celui-ci qui sont intéressées par le présent article.

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités clarifie et simplifie également l’intervention de l’administration en ce qui concerne la gestion des successions vacantes et en déshérence.

On rappellera simplement que le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine, quel qu’en soit le propriétaire, donne lieu au paiement d’une redevance est consacré par la loi et que les situations où un intérêt public justifie la gratuité sont clarifiées.

L’occupation, l’utilisation, la prospection, etc., du domaine public et privé de l’État, immobilier ou mobilier, donne lieu, sauf exception, au versement d’une redevance (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Il est alors établi une autorisation d’occupation ou de prospection dont la redevance (par exemple redevances cynégétiques) est en général payable d’avance (183) et annuellement. Le montant de celle-ci a été fixé par les services des domaines en collaboration avec les services techniques concernés (responsable d’un immeuble par exemple).

Les difficultés de recouvrement et le contentieux relatif aux produits domaniaux sont peu fréquents.

B.– Les implications procédurales du transfert des services des domaines de la Direction générale des Impôts à la Direction générale de la Comptabilité publique

Dès le transfert décidé, la Direction générale des Impôts et la Direction générale de la Comptabilité publique se sont mobilisées pour mettre en œuvre de nombreux groupes de travail qui ont été chargés de définir les éléments de cadrage de l’opération dans tous ses aspects et, en particulier, celui de la collecte des produits domaniaux.

En effet, celle-ci obéit aux règles de recouvrement propres à la Direction générale des Impôts qui ont été consacrées dans le nouveau code général de la propriété des personnes publiques.

La conception et l’élaboration du code général de la propriété des personnes publiques a été longue et menée sans intégrer la préparation du transfert du recouvrement des produits domaniaux de l’État de la Direction générale des Impôts (DGI) à la Direction générale de la Comptabilité publique (DGCP) de sorte que les règles de recouvrement mentionnées dans ledit code sont celles de la première.

Il convient donc d’apporter plusieurs modifications à ce nouveau code afin que la Direction générale de la Comptabilité publique soit en mesure, à compter du 1er janvier 2007, de procéder à la collecte des produits domaniaux.

1.– Les modalités de recouvrement de la Direction générale des Impôts

La Direction générale des impôts, si elle établit l’assiette et le rôle d’un certain nombre d’impôts, n’en recouvre pas directement les recettes. Elle recouvre celles des impôts dits « déclaratifs ». Ainsi les entreprises acquittent la TVA auprès de la DGI en même temps qu’elles déposent leur déclaration et l’imposition sur les revenus des capitaux mobiliers est prélevée à la source.

Lorsque le débiteur n’a pas acquitté dans les délais prévus la totalité de la créance que la Direction générale des Impôts collecte, les comptables de celle-ci engagent des procédures, avant toute poursuite, pour récupérer la créance due. La première phase de cette action en recouvrement des comptables de la Direction des Impôts est l’établissement puis la notification d’un avis de mise en recouvrement prévu par les articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales « Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ».

2.– Les modalités de recouvrement de la
Direction générale de la Comptabilité publique

Le décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique régit les règles de fonctionnement de la Direction générale de la Comptabilité publique. Il distingue quatre opérations de recettes :

– les impôts et recettes assimilés ;

– le domaine ;

– les amendes et autres condamnations pécuniaires ;

– et, enfin, les autres créances.

a) La Direction générale de la Comptabilité publique recouvre des impôts et taxes en vertu de rôles établis par les services chargés de leur assiette. L’établissement et la mise en recouvrement des rôles sont prévus aux articles 1657 à 1659 A du code général des impôts complétés par plusieurs articles du livre des procédures fiscales.

Les avis d’imposition sont des extraits de rôles homologués, c’est-à-dire, revêtus de la formule qui permet de les rendre exécutoires. Les avis d’imposition mentionnent, notamment, le montant des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de mise en paiement. (L’émission de l’avis d’imposition est automatique alors que celle de l’avis de recouvrement n’a lieu qu’en cas de nécessité). Lorsque la créance n’a pas été acquittée, des poursuites peuvent être engagées, en principe, après l’envoi d’une lettre de rappel (184) qui peut être suivie, après le respect d’un délai de vingt jours par un commandement à payer. S’il y a lieu, les agents huissiers du Trésor public ou les huissiers de justice peuvent procéder, huit jours après la signification du commandement, à une saisie qui permet de mettre des biens (mobiliers) du débiteur sous main de justice.

L’article 74 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique renvoie pour cette première catégorie de recettes en particulier aux dispositions du code général des impôts et du code des douanes pour le règlement des impôts et recettes assimilés.

b) En revanche, les créances domaniales et recettes assimilées, selon les dispositions de l’article 75 de ce même décret, « sont liquidées et assimilées dans les conditions prévues par le code du domaine de l’État, le code forestier, les lois et les règlements ». Or, le code du domaine de l’État a été abrogé par l’article 71 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

Le nouveau code général de la propriété des personnes publiques pour les produits domaniaux de l’État se réfère explicitement aux procédures de la Direction générale des Impôts qui fait usage d’un avis de mise en recouvrement. Or, la gestion des produits des domaines de l’État assurée jusqu’à présent par le service des domaines de la Direction générale des Impôts devient un service relevant de la Direction générale de la Comptabilité publique laquelle ne dispose pas de l’avis de mise en recouvrement puisque l’avis d’imposition initial fondant son intervention dispose de la force exécutoire.

Le transfert de la DGI à la DGCP devant être opératoire dès le 1er janvier 2007, l’option retenue par le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie est la suivante : le recouvrement des produits domaniaux de l’État se fera, pour des raisons pratiques, au sein des procédures de la Direction générale de la Comptabilité publique, selon les modalités du recouvrement des « autres créances » de l’État.

Le recouvrement de ces produits divers de l’État est régi par les articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, substantiellement modifiés par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'État.

Les « autres créances » de l’État sont, selon la définition de l’article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, celles autres que les impôts et recettes assimilées, les amendes et autres condamnations pécuniaires et le domaine définis par ledit décret.

Ce choix, au détriment d’une approche ou d’un traitement plus fiscal des produits domaniaux, permet la prise en charge rapide (dès le 1er janvier 2007) de ces recettes au sein des trésoreries de « manière industrielle » ce qui permettra de mobiliser les centres d’encaissement de la DGCP de Rennes, Lille et Créteil (185).

En effet, hors de ce choix, deux ou trois années auraient été nécessaires à l’élaboration d’un corpus juridique propre au recouvrement de ces produits domaniaux, ainsi qu’à la conception d’une application informatique ad hoc.

III.– Le dispositif proposé par le présent article

Le présent article s’articule en onze paragraphes qui visent principalement des articles du Titre II « Produits et redevances du domaine » du Livre III « Dispositions communes » de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

Le titre II de ce code a remanié le recouvrement des redevances et des produits domaniaux de toute nature, en distinguant les règles applicables à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics.

Pour l’État, un effort important (par rapport au précédent code du domaine de l’État) a été réalisé « en alignant les règles applicables aux comptables publics chargés des recettes domaniales sur les dispositions correspondantes du code général des impôts et du livre des procédures fiscales » (186).

A.– Les modifications relatives au paiement des redevances domaniales

1.– Le seuil minimal de recouvrement

Le I du présent article vise l’article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques en proposant de remplacer les références aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts par une seule référence à l’article 1724.

La règle de l’arrondi à l’euro le plus proche pour la liquidation de toute somme à percevoir serait maintenue (article 1724 du code général des impôts).

L’article 1724 A du code général des impôts prévoit que les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (les comptables des services des impôts ou de la Direction générale des Douanes et des Droits Indirects) non acquittées à l’échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 euros.

Or, l’article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que les ordonnateurs « sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances ». Le seuil minimal de recouvrement pour les agents de la Direction général de la Comptabilité publique étant actuellement de 30 euros, l’application des dispositions de l’article L. 1724 A est donc exclue.

La suppression de la référence à l’article L. 1724 A du code général des impôts permet une harmonisation de la liquidation des produits domaniaux avec les règles des comptables du Trésor public.

2.– La suppression du paiement par timbre fiscal papier

Le II du présent article propose l’abrogation de l’article L. 2322-3 du code général de la propriété des personnes publiques permettant le règlement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’État par un timbre fiscal « apposé » sur le titre d’autorisation. En mars 2004, le Ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire avait annoncé l’adoption « de nouvelles simplifications fiscales en faveur des contribuables », comprenant la suppression de « plus de 2,5 millions de timbre fiscaux pour le permis de chasser ou encore les requêtes devant les juridictions administratives [qui] ne sont aujourd’hui plus nécessaires ».

Avec la dématérialisation des paiements et la réorganisation des centres de traitement des encaissements, la disparition du timbre fiscal papier se conçoit. Votre Rapporteur général s’étonne toutefois que la faculté d’un paiement de ces redevances par timbre fiscal électronique ne soit pas prévue dans la logique de la politique de développement chez les buralistes du règlement par timbre fiscal électronique des amendes (187).

Par coordination, le X du présent article vise la seule disposition également concernée par cette abrogation. L’article L. 2322-3 étant abrogé, sa référence disparaît du quatrième alinéa de l’article L. 5311-2 du Titre 1er du Livre III relatif aux dispositions applicables à Mayotte de la cinquième partie traitant des dispositions relatives à l’Outre-Mer du nouveau code général de la propriété des personnes publiques.

B.– Les modifications relatives aux modalités de recouvrement des redevances domaniales et aux mesures préalables aux poursuites

1.– Le changement du titre permettant le recouvrement préalablement à l’engagement de poursuites

Le III du présent de cet article tend à modifier la rédaction de l’article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Le transfert du recouvrement des produits et redevances du domaine du réseau de la Direction générale des Impôts à celui de la Direction générale de la Comptabilité publique se traduit par un changement de titre de recouvrement permettant l’engagement des poursuites en cas d’absence de règlement à la date d’exigibilité.

En lieu et place de l’avis de mise en recouvrement propre aux procédures de la Direction générale des Impôts (188) ci-dessus exposées, un titre de perception sera émis lorsque l’absence d’un règlement spontané est constatée à la date d’exigibilité de la créance.

Alors que les modalités des procédures propres à la Direction générale des Impôts dépendent des articles législatifs L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales, les procédures de recouvrement propres à la Direction générale de la Comptabilité publique relèvent du domaine réglementaire et sont organisées, comme rappelé auparavant, principalement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992.

Les modalités d’application de l’article L. 2323-1 du code général de la propriété de l’État modifié seraient donc, par parallélisme de forme, précisées dans un décret en Conseil d’État.

2.– La nécessité d’une lettre de rappel à l’absence
de suite à l’émission d’un titre de perception

Le IV s’attache à adapter l’article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques aux procédures de la Direction générale de la Comptabilité publique.

En premier lieu et en conséquence de la modification apportée à l’article L. 2323-1 précité, la référence à un avis de mise en recouvrement est elle-même remplacée par celle du titre de perception dans l’article L. 2323-2.

En second lieu, si le redevable du produit domanial de l’État ne formule pas de réclamation ou de contestation suivant les modalités prévues aux articles L. 2323-11 et L. 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques, le comptable du Trésor public lui adresse une « lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ». Actuellement, le réseau de la Direction générale des impôts met en œuvre les dispositions de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit que les comptables de la Direction générale des Impôts ou ceux de la Direction générale des Douanes et des Droits Indirects en cas de non-paiement ou de demande de sursis de paiement avec constitution de garanties, notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement de poursuites.

La nouvelle rédaction de l’article L. 2323-2 ne peut donc faire référence à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales dont les dispositions ne concernent pas les comptables du Trésor public.

C.– Les conditions préalables à l’exercice des poursuites

Le V du présent article s’attache à modifier la rédaction de l’article L. 2323-4 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l’exercice de la poursuite.

La première modification porte sur le remplacement de la référence à « la lettre de rappel » par la référence « la mise en demeure » par cohérence avec les modifications apportées à l’article L. 2323-2 précité.

Si, le redevable du produit domanial de l’État n’a pas procédé au paiement ou n’a pas formulé de réclamation ou de contestation selon les termes des articles L. 2323-11 et L. 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’expiration d’un délai de vingt jours, le comptable du Trésor public peut engager des poursuites.

Les comptables de la Direction générale des Impôts ou de la Direction générale des Douanes et des Droits Indirects, peuvent engager des poursuites après l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du lendemain de la notification de la mise en demeure. Le respect de ce délai est propre aux procédures de ces réseaux.

La seconde modification imposerait donc aux agents du Trésor Public le respect d’un délai similaire avant d’engager des poursuites.

La troisième et dernière modification apportée à l’article L. 2323-4 du code général de la propriété des personnes publiques fait référence, outre les dispositions de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales, à celles de l’article L. 259 de ce même livre.

L’article L. 258 précité énonce que l’exercice des poursuites à l’encontre du débiteur se fait dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances, étant entendu que des dispositions particulières propres aux comptables du Trésor public peuvent y déroger. Ces dispositions particulières sont précisées dans l’article L. 259 du livre des procédures fiscales auquel il serait fait référence désormais dans l’article L. 2323-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

L’article L. 259 du livre des procédures fiscales dispose que : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.

« Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile. »

D.– L’harmonisation des frais de poursuites

Le VI du présent article vise les modalités de prise en charge des frais de poursuite concernant les produits et redevances du domaine.

Dans sa rédaction actuelle l’article L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit les modalités concernant d’une part, l’État, et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs émanations.

À l’occasion du transfert des services des domaines de la Direction générale des Impôts à la Direction générale de la Comptabilité publique la prise en charge des frais de poursuite afférents des produits ou redevances de l’État ne sera plus soumise aux règles prévues par les articles 1917 et 1918 du code général des impôts dont les dispositions ne concernent pas les comptables du Trésor.

L’article 1912, qui définit les dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la Direction générale des Impôts et de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects, s’appliquerait, régissant désormais les frais et poursuites pour les produits domaniaux de l’État comme c’est actuellement le cas pour ceux des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

E.– La prescription de l’action en vue du recouvrement

Le VII du présent article concerne la prescription de l’action en recouvrement des produits et redevances du domaine de l’État.

L’article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques est refondu de manière à prendre en compte l’intervention d’un comptable du Trésor public et non d’un comptable de la Direction générale des Impôts.

Ainsi la référence aux articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales disparaîtrait. Ces articles concernent certes l’avis de mise en recouvrement et sa notification mais sont inclus dans une partie dudit livre faisant référence aux dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects. Toutefois, la rédaction proposée dans le second alinéa va permettre de conserver les mêmes effets juridiques pour le débiteur notamment en matière de prescription quadriennale.

La référence à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques serait maintenue. Cet article dispose que le recouvrement des produits et redevances du domaine de l’État s’opère dans les conditions fixées par les articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. Ces deux articles concernent les procédures du recouvrement. Le premier inclut les actions liées indirectement aux créances fiscales, le second fait, notamment, du titre de perception un titre exécutoire.

Ainsi, si le comptable du Trésor public n’a pas diligenté d’action contre un débiteur de produits ou redevances domaniaux alors que le titre de perception, émis selon les termes de l’article L. 2323-1 modifié, date de plus de quatre ans, il perd tout moyen de recouvrer ses droits et d’intenter une action contre ledit débiteur.

Le second alinéa du nouvel article L. 2323-8 précité reprend en les précisant les dispositions de l’article L. 275 du livre des procédures fiscales. Tout acte comportant reconnaissance de la part du débiteur de sa créance ou tout acte interruptif de prescription interrompt le délai de prescription fixé à quatre ans.

La rédaction de ce second alinéa est directement inspirée des termes du second alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales qui régit la prescription de l’action en vue du recouvrement du rôle selon lesquels « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. »

F.– Des contestations et garanties à l’action en vue du recouvrement

Les VIII et IX du présent article tendent à réécrire les articles L. 2323–11 et L. 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques qui concernent les contestations en matière de recouvrement de produits domaniaux de l’État.

1.– La contestation de la créance

La rédaction de l’article L. 2323-11 permet à tout redevable d’un produit domanial de l’État de contester :

– l’existence de cette dette ;

– le montant de celle-ci ;

– ou encore son exigibilité.

Cette contestation s’accompagne de la faculté de s’opposer à l’exécution du titre de perception mentionné à l’article L. 2323-1 tel que modifié par le présent article.

Actuellement le redevable des produits domaniaux de l’État peut contester le bien fondé et le montant de sa créance domaniale et différer le paiement de la partie contestée en constituant des garanties propres à assurer le recouvrement de cette créance. C’est l’objet des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le refus par l’administration des garanties qu’il offre l’autorise à saisir le juge des référés administratifs (article L. 279 du livre des procédures fiscales).

Le dispositif proposé pour le second alinéa de l’article L. 2323-11 du code général de la propriété des personnes publiques ne fait plus référence à ces deux articles du livre des procédures fiscales mais renverrait à un décret en Conseil d’État, tout en maintenant l’intégralité des droits du redevable. Ce texte se conformerait aux dispositions de l’article 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il n’y aurait donc plus, en matière de produits domaniaux collectés par le réseau de la DGCP, obligation de constituer des garanties pour surseoir au paiement.

2.– La contestation en la forme de l’acte de poursuite

Le IX du présent article propose de modifier substantiellement l’article L. 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques qui fait également partie de l’ensemble des dispositions applicables à l’État relatives au contentieux du recouvrement.

Aux termes de l’article L. 2323-12, les contestations relatives aux produits, redevances et autres sommes mentionnées à l’article L. 2321-1 sont portées devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.

La nouvelle rédaction proposée par le présent article tend à permettre à un redevable de contester la validité en la forme d’un acte de poursuite émis à son encontre. Cela constitue une quatrième voie de contestation qui donne, en outre, au redevable d’un produit domanial de l’État (relevant de l’article L. 2321-1) le droit de s’opposer à l’exécution des poursuites engagées contre lui et de présenter celle-ci devant le juge.

Il s’agirait de la prise en compte, en lui donnant un caractère législatif, des dispositions de l’article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'État. Cet article dispose en effet que « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 […] peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

« Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

« Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement. »

G.– L’entrée en vigueur du présent article

Le XI du présent article prévoit son application à compter du 1er janvier 2007.

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La Commission a adopté l’article 36 sans modification.

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Article additionnel après l’article 36

Exonération de taxe professionnelle des vendeurs
à domicile indépendants à revenus modestes.

Texte de l’article additionnel :

I.– Le II de l’article 1447 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que par les personnes visées à l’article L. 311-3 20° du code de la sécurité sociale dont les cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que des contributions recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) relèvent des catégories A, B et C définies par l’arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l’article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonération relatives à la fiscalité locale et, corrélativement l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement, présenté par M. Charles de Courson, tendant à exonérer de taxe professionnelle les vendeurs à domicile indépendants à revenu modeste.

Le statut de vendeur à domicile indépendant (VDI) issu de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social constitue un statut particulier de vendeur à domicile.

Il existe trois catégories de vendeurs à domicile :

– ceux qui n’exercent pas leur activité de façon autonome : ce sont des salariés à part entière, liés à leur employeur par un contrat de travail. Ils sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

– ceux qui exercent leur activité de façon autonome, à titre de profession habituelle, en étant inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Ils entrent dans la catégorie des non-salariés. Ils sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires et des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’ils sont acheteurs-revendeurs ou courtiers ;

– enfin, les VDI qui exercent leur activité de façon autonome, mais occasionnellement, sans être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Ils sont « assimilés salariés », c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme des salariés pour la sécurité sociale et comme des non-salariés en droit du travail. Fiscalement, l’administration qualifie leur revenu de BNC ou de BIC. Ils relèvent donc du régime micro entreprise. Comme tout indépendant, le VDI est soumis à la taxe professionnelle.

En règle générale, les VDI sont soumis à la cotisation minimum de taxe professionnelle qui est due par tous les redevables de la taxe professionnelle, y compris ceux dont les bases d’imposition sont nulles.

La cotisation minimum de taxe professionnelle est calculée à partir d’une cotisation théorique de taxe d’habitation correspondant à un logement de référence choisi par le conseil municipal. Cette cotisation est convertie en une base minimum de taxe professionnelle que l’on compare, après application de l’abattement général de 16%, aux bases nettes de l’établissement principal déterminées dans les conditions de droit commun et qui se substitue à ces bases si elles sont inférieures. Le montant de la cotisation minimum est alors déterminé par application du taux global de taxe professionnelle de l’année d’imposition à la base minimum.

Calculée selon ces modalités, la cotisation de taxe professionnelle des VDI est très variable d’une commune à l’autre. Elle est en moyenne de 300 euros et peut atteindre jusqu’à 800 euros.

Or, la plupart des VDI ont une activité très faible, qui leur procure un simple complément de revenu. Entre 70 et 80% des 200.000 VDI ont une rémunération brute annuelle qui ne dépasse pas 4.576 euros par an ou 381 euros par mois.

Ainsi l’assujettissement à la taxe professionnelle des VDI à faible revenu peut-il apparaître excessif et de nature à freiner le développement de ce statut.

Par conséquent, le présent amendement tend à compléter le II de l’article 1447 du code général des impôts, qui précise les conditions d’application de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les syndicats, les associations, les fondations reconnues d’utilité publique et les congrégations, afin d’exonérer de taxe professionnelle les VDI à revenus modestes.

Le champ de l’exonération serait limité aux vendeurs à domicile :

– ayant le statut de vendeurs à domicile indépendants (c’est-à-dire aux vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi précitée du 27 janvier 2003 non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux) ;

– dont les cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que des contributions recouvrées par les URSSAF relèvent des catégories A, B et C définies par l’arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion. Relèvent des catégories A, B C précitées les VDI dont la rémunération brute trimestrielle est inférieure à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale (soit 1.144 euros), ce qui correspond à une rémunération brute mensuelle inférieure à 381 euros.

Environ 70 à 80% des 200.000 vendeurs à domiciles ayant le statut de VDI seraient concernés par le présent amendement.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à exonérer de taxe professionnelle les vendeurs à domicile indépendants.

M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement est proposé en loi de finances rectificative, comme convenu lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2007.

Suivant l’avis du Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 44).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Daniel Garrigue, tendant à instituer une taxe sur les friches commerciales dont la mise en place relèverait des conseils municipaux ou des conseils communautaires.

Votre Rapporteur général a souligné qu’il serait nécessaire de revoir la rédaction de cet amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à neutraliser la hausse de la valeur locative des propriétés bâties liée aux aménagements effectués dans leur habitation par les personnes handicapées pour faire face à leur handicap.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que les personnes handicapées bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation en deçà d’un certain niveau de revenus. En revanche, certains aménagements rendus nécessaires pour faire face au handicap augmentent la valeur locative des habitations et, par conséquence, la taxe d’habitation elle-même. Il existe bien un crédit d’impôt pour l’investissement initial mais il faut veiller à neutraliser l’augmentation de taxe d’habitation, qui se répète chaque année.

Votre Rapporteur général a rappelé que cette question a été débattue il y a deux ans, le Sénat ayant rejeté cette idée pour des motifs techniques. Si l’on gèle la valeur locative de l’habitation en dépit d’une revalorisation réelle résultant de travaux, lorsque la famille devant faire face au handicap déménage, l’avantage fiscal demeure pour le logement. Il est préférable et possible de régler ce type de problème directement avec les services fiscaux, au cas par cas, ou par une instruction administrative.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué n’être pas en accord avec cette analyse. L’appel aux services fiscaux risque de poser davantage de problèmes que la création d’une norme légale claire. Par ailleurs, le fait de ne pas prendre en compte une augmentation de valeur locative pour une famille n’implique pas que la valeur locative continue d’être ensuite diminuée pour le logement. Enfin, rien n’a été fait pour ces familles depuis la discussion ayant eu lieu il y a deux ans.

M. Patrice Martin-Lalande a retiré l’amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-François Mancel, tendant à appliquer une réfaction supplémentaire de 50% sur la participation au financement du plafonnement de la taxe professionnelle des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique (TPU) ayant plus de 50 % de bases plafonnées et n’ayant pas augmenté leur taux de taxe professionnelle dans les trois ans suivant leur passage en TPU, votre Rapporteur général ayant estimé que cet amendement remettrait en cause les principes de la réforme adoptée l’année passée.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à étendre la réfaction dégressive du ticket modérateur lié au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui doivent honorer un appel en garantie d’emprunt accordé avant le 1er janvier 2007 d’un montant supérieur à 5% de leurs recettes réelles de fonctionnement.

M. Michel Bouvard a expliqué que cet amendement permettrait de résoudre un problème réel posé par la taxe professionnelles pour des communes qui devront payer un « ticket modérateur » alors qu’elles ont été contraintes d’augmenter leur taux en raison d’un sinistre financier lié à la mise en jeu d’une garantie d’emprunt, les garanties d’emprunt accordées antérieurement au 1er janvier 2007 ne s’étant pas accompagnées, en tout état de cause, d’une anticipation par les collectivités locales du nouveau mécanisme de financement du plafonnement.

Votre Rapporteur général a indiqué qu’il souhaite que les quelques aménagements techniques afférents à la réforme du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée soient regroupés dans un amendement présenté par le Gouvernement.

M. Michel Bouvard a retiré l’amendement.

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II. – Autres mesures

Article 37

Abondement de la dotation relative à l’aide exceptionnelle au titre de la réparation de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue de juillet à septembre 2003.

Texte du projet de loi :

Dans le troisième alinéa du I de l’article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots « 180 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 218,5 millions d’euros ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d’apporter une réponse aux habitants victimes de la sécheresse dans les 3.200 communes n’ayant pas été reconnues en état de catastrophe naturelle, une aide exceptionnelle, d’un montant de 180 millions € a été mise en place par l’article 110 de la loi de finances initiale pour 2006.

Au terme de cette procédure, ce sont plus de 12.000 dossiers qui ont été reconnus éligibles. La plupart d’entre eux sont présentés par des habitants de condition modeste et dont la maison d'habitation représente l'investissement de toute une vie. Aussi, afin d’améliorer le taux de prise en charge par l’État des travaux présentés, il est proposé de procéder à une ouverture de crédit complémentaire, à hauteur de 38,5 millions €, dans le cadre du présent projet de loi. Cet abondement permettra d'indemniser les propriétaires situés dans des communes non limitrophes, à un taux moyen d’indemnisation des dommages de l'ordre de 60%.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de majorer de 38,5 millions d’euros, au vu des dossiers de demandes éligibles, le montant de l’aide exceptionnelle accordée aux habitants victimes de la sécheresse de 2003 résidant dans des communes n’ayant pas obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette mesure a été annoncée par le ministre délégué aux collectivités territoriales lors de l’examen des crédits pour 2007 de la mission « Sécurité civile » à l’Assemblée nationale au cours de sa troisième séance du 7 novembre 2006.

Cette aide a été instituée par l’article 110 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2006), issu d’un amendement du gouvernement déposé à l’Assemblée nationale. Initialement fixée à 150 millions d’euros dans ledit amendement, elle avait été relevée à 180 millions d’euros lors de la discussion à l’Assemblée nationale au cours de sa troisième séance du 22 novembre 2005, les 30 millions supplémentaires étant réservés aux communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle.

C’est donc en réalité l’enveloppe de 150 millions d’euros dont sont susceptibles de bénéficier les habitants de l’ensemble des communes éligibles que le présent article propose de majorer de 38,5 millions d’euros, portant l’intégralité de l’aide à 218,5 millions d’euros. Les crédits supplémentaires s’imputeraient sur le programme n° 128 Coordination des moyens de secours de la mission Sécurité civile.

I.– La mise en place par l’article 110 de la loi de finances pour 2006 d’une procédure d’aide exceptionnelle pour les dommages causés par la sécheresse de 2003

L’article 110 de la loi de finances pour 2006 tend à compenser, compte tenu du caractère exceptionnel de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, les insuffisances de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Si plus de 4.400 communes ont pu bénéficier de cette reconnaissance, soit un taux de couverture de 57% des demandes, autant n’avaient pu réunir les conditions d’éligibilité, laissant à la charge des propriétaires y résidant les travaux de réparation des dommages, parfois importants, subis.

Les articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances définissent le régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles. L'article L. 125-1 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Sont notamment visés les affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe, la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et les communes éligibles.

Comme l’avait indiqué le ministre du budget devant l’Assemblée nationale, les critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’étaient pas adaptés à la situation causée par la sécheresse de 2003. Pour aboutir à l’indemnisation de 4.400 communes, la commission interministérielle avait du élaborer de nouveaux critères plus souples ; à défaut seules quelques 200 communes auraient été éligibles. Néanmoins, au cours de son intervention, le ministre rappelait également que « tout nouvel élargissement des critères risquerait d’entraîner immédiatement un appel en garantie, qui pèserait directement sur le budget de l’État, et surtout renchérirait encore davantage le coût de l’assurance multirisque habitation. La loi du 13 juillet 1982 fait de l’assurance contre les catastrophes naturelles une extension obligatoire des contrats d’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation, soumise à une prime additionnelle exprimée en pourcentage de la prime principale. Cette prime obligatoire payée par l’assuré est de 12% pour l’assurance portant sur les biens autres que les véhicules à moteur ». C’est ce raisonnement qui avait conduit à proposer la mise en place d’une procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages aux bâtiments causés par cette sécheresse.

Après que notre Collègue Georges Tron eut notamment souligné l’absurdité de certaines situations, des communes retenues au titre de l’arrêté catastrophe naturelle jouxtant des communes qui ne l’ont pas été, y compris certaines qui ont des enclaves dans le territoire des premières, le ministre du Budget avait rectifié l’amendement du Gouvernement pour porter à 180 millions d’euros le montant de l’aide exceptionnelle, les 30 millions supplémentaires étant spécifiquement réservés, sans préjudice de l’attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, dans les conditions d’attribution prévues par le dispositif général. La notion « sans préjudice de l’attribution des autres aides » permet ainsi aux habitants de ces communes, le cas échéant, de bénéficier d’aides au titre des deux enveloppes.

II.– Les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide exceptionnelle

Le procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages causés aux bâtiments ne s’applique que lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Elle est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du couvert. Sont exclus :

– les bâtiments qui n’étaient pas couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France,

– les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 par la responsabilité décennale pour l'assurance de dommage obligatoire de travaux, qui bénéficie déjà d'un dispositif d'assurance et d'indemnisation spécifique,

– les bâtiments situés sur des terrains inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement et publié préalablement à leur construction,

– les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

Le dispositif de l’article 110 de la loi de finances pour 2006 prévoit que le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'État.

L'article L. 431-14 du code des assurances relatif au fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) prévoit que ce fonds est chargé de contribuer à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments, dans le cadre de conventions qui peuvent être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées. Ce fonds est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations d'assurance de la construction, recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur les conventions d'assurance. Sa gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance. Le FCAC était chargé de rembourser les assureurs des indemnisations et des frais de gestion consentis pour le règlement des sinistres trouvant leur origine dans des chantiers ouverts avant le 31 décembre 1982. Il n'est plus doté depuis le 1er janvier 2005.

Le coût des 180 millions a été réparti à hauteur de 130 millions d’euros (100 millions de l’enveloppe générale et les 30 millions de l’enveloppe spécifique) provenant des reliquats du fonds de compensation des risques de l’assurance et de la construction (FCAC) et à hauteur de 50 millions d’euros en dotation sur les crédits d’action sociale d’assistance et de solidarité du chapitre 46-91 « Secours d’extrême urgence aux victimes de calamités publiques » du ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (189).

II.– Les conditions d’attribution des aides

L’article 110 de la loi de finances pour 2006 a défini précisément la procédure de demande et de versement des aides. Il s’agit d’une procédure à deux étages – un niveau départemental et un niveau de péréquation nationale – tendant à assurer une meilleure redistribution de l’aide, et qui se déroule selon les phases suivantes :

– le représentant de l'État dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance ;

– les demandes doivent être envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de 60 jours calendaires révolus (190) à compter de la date de publication de l'arrêté précédemment mentionné, approuvant l'élaboration du dossier-type de formulation des demandes d'indemnisation ;

– le représentant de l'État dans le département, assisté par les chefs de services de l’État et deux représentants des professions de l’assurance, collecte les dossiers et déclare l'éligibilité des demandes au regard de leur recevabilité et de la présence d’un type d’argile pouvant créer des mouvements différentiels du sol et de l’évaluation des travaux de confortement nécessaires. Il rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles ;

– les ministres chargés de la sécurité civile, de l’économie et du budget arrêtent des enveloppes d'aide par département et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement ;

– le représentant de l'État dans le département arrête enfin le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée.

L’arrêté du 3 février 2006 (191) fixe le dossier-type de demande d’aide. Ce dossier-type, figurant en annexe, comporte la liste des documents à fournir, une notice d’information concernant le propriétaire et le bâtiment et une fiche de description des dommages.

Il convient de noter que l’arrêté précise également la notion d’habitation principale, énonçant que les bénéficiaires peuvent être les propriétaires d’un bâtiment qui constitue leur habitation ou les propriétaires d’un bâtiment destiné à la location et qui constitue l’habitation principale du locataire.

Compte tenu des délais fixés par l’article 110 de la loi de finances pour 2006, l’ensemble des documents à produire devait être adressé à la préfecture avant le 6 avril 2006.

III.– Le déroulement de la procédure instituée fait apparaître la nécessité d’un abondement supplémentaire

Lors de l’adoption de l’article 110 précité à l'Assemblée nationale, il était entendu que la procédure devrait aboutir rapidement et permettre le versement des premières aides dès 2007. Le délai initial pour déposer le dossier auprès de la préfecture a été prorogé jusqu’au 6 juin et il a été demandé aux préfets d’engager une instruction des dossiers sur la base d’un seul devis. Le recensement des demandes éligibles a pu ainsi être effectué en juillet dernier. Au terme de cette procédure, sur les 18.226 dossiers déposés, 12.077 ont été reconnus éligibles (192). La totalisation des demandes des particulier s’élève à 338.028.874 euros (193).

Les instructions ministérielles des 8 septembre et 3 octobre derniers ont fixé les enveloppes d’aides par département, les mesures d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. S’agissant des mesures d’encadrement, l’instruction du 8 septembre prévoit en particulier l’application d’une franchise de 1.500 euros à chacun des dossiers éligibles, correspondant à celle appliquée par les assureurs lorsqu’une commune a été reconnue en situation de catastrophe naturelle, et la possibilité de consacrer 10% de l’enveloppe globale de 150 millions d’euros pour adapter l’aide « notamment au profit des victimes les plus durement touchées ».

Les attributions ont donc commencé, notamment pour les propriétaires qui n’ont pas de facture à produire et qui étaient bénéficiaires d’une aide inférieure à 20.000 euros. En tout état de cause, pour les dossiers qui impliquent des travaux et des factures intermédiaires, il sera procédé à un versement échelonné.

Comme le souligne l’exposé des motifs du présent article : « La plupart d’entre eux sont présentés par des habitants de condition modeste et dont la maison représente l’investissement de toute une vie ». Dans ces conditions, quand bien même il ne s’agit pas d’une procédure d’indemnisation, le montant de l’aide accordée à chacun ne saurait se réduire à une somme d’un montant superflu.

Ce problème ne se pose pas dans les communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle, pour lesquelles une enveloppe dédiée de 30 millions existe. On estime en effet que le taux de prise en charge est pratiquement de 100% dans celles-ci. En revanche, dans les communes non limitrophes, le présent article permettrait d’assurer un taux moyen d’indemnisation des dommages de l’ordre de 60%. L’abondement de 38,5 millions d’euros proposé viendrait donc majorer l’enveloppe de 150 millions d’euros.

Ces 38,5 millions d’euros de crédits supplémentaires seraient versés au fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC). La caisse centrale de réassurance versera ensuite les sommes revenant à chaque département.

Il convient de souligner que les instructions ministérielles des 8 septembre et 3 octobre derniers précitées ont d’ores et déjà anticipé l’ouverture de ces crédits : le montant des enveloppes par département en tient compte (instruction du septembre) et les préfets sont autorisés à titre exceptionnel à notifier aux bénéficiaires les subventions leur revenant sur la base du montant total de l’enveloppe (instruction du 3 octobre). Il est précisé que le paiement s’effectuera au rythme de la mise à disposition des crédits.

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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à attribuer une part de la majoration de l’aide exceptionnelle à l’indemnisation des habitants des communes ayant déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle entre le 1er juin 2005 et le 1er juin 2006.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé ses fréquentes prises de position sur le sujet des dommages causés par la sécheresse de 2003 et l’annonce de cet abondement de 38,5 millions d’euros par le ministre délégué aux collectivités territoriales lors de l’examen des crédits pour 2007 de la mission « Sécurité civile » à l’Assemblée nationale au cours de sa troisième séance du 7 novembre 2006. La procédure en cours appelle des précisions sur les modalités d’octroi des aides, notamment sur la prise en charge de travaux pour lesquels des particuliers n’ont pu obtenir de devis ou de travaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide tardive. La question des règles d’urbanisme doit également être posée.

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La Commission a adopté l’article 37 sans modification.

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Article 38

Modification du système de garantie de l’accession sociale à la propriété.

Texte du projet de loi :

Le quatrième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’alinéa suivant :

« L’octroi de la garantie de l’État est subordonné à une participation financière des établissements qui s’engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 34 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a modifié les dispositions de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives au Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (FGAS) et prévu la reprise par l’État de la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le FGAS (SGFGAS).

Cet article prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2007 la garantie de l’État pouvait être accordée aux prêts destinés à l’accession sociale à la propriété (PAS) et aux avances remboursables ne portant pas intérêt (PTZ), consentis à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond. L’octroi de cette garantie de l’État était néanmoins subordonné à une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d’une cotisation à un fonds de garantie de nature privée, dont ils assuraient la gestion.

Cette dernière disposition, introduite à l’époque à la demande des établissements de crédit qui distribuent les prêts d’accession sociale à la propriété, n’est pas compatible avec le dispositif de garantie prévu pour les prêts accordés à partir du 1er janvier 2007. Les établissements de crédit souhaitent en effet matérialiser leur participation financière par un versement lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l’État (garantie par signature).

Afin d’autoriser cette modalité de participation financière des établissements, le présent article propose de supprimer la référence à un dispositif de fonds de garantie de nature privé et de la remplacer par un renvoi à des conditions fixées par décret.

Cette modification est indispensable pour que les établissements de crédit puissent continuer à distribuer les PAS et les PTZ garantis à partir du 1er janvier 2007.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’aménager le dispositif de garantie des prêts à l’accession sociale à la propriété et à certains prêts à taux zéro accordés à compter du 1er janvier 2007 en modifiant les modalités de participation financière des établissements de crédit à l’octroi de la garantie de l’État.

A.– Le système de garantie par un fonds État-établissements de crédit a conduit à l’accumulation d’une très importante trésorerie dormante

Afin de gérer la garantie que l’État accorde aux prêts à l’accession sociale à la propriété (194) et à certains prêts à 0% (195) dont l’objet est de favoriser l’accès au crédit immobilier des ménages à ressources moyennes ou modestes en indemnisant les établissements de crédit des pertes qu’ils pourraient subir en cas de défaillance des emprunteurs, l’article 126 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), qui a introduit dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 312-1, a créé un Fonds de garantie de l’accession à la propriété (FGAS).

À l’image de tout fonds d’assurance, le FGAS était alimenté par des cotisations versées à parité par les établissements prêteurs et par l’État (196), auxquelles s’ajoutait une commission annuelle du prêteur sur l’encours de prêts garantis dont le niveau était déterminé par application du système bonus malus (197).

Or, les hypothèses de sinistres retenues depuis 1993 (0,60% des encours) se sont révélées très supérieures à la réalité (0,10% des encours), conduisant, en dépit des baisses de cotisations décidées depuis 2000, à l’accumulation de réserves dépassant 1,7 milliard d'euros fin 2005. Ce montant était totalement disproportionné par rapport aux défaillances constatées qui ne dépassaient pas 8 millions d'euros sur toute la période 1993-2005 pour moins de 800 sinistres, soit moins de 70 sinistres par an pour un coût annuel très inférieur à un million d’euros. Étant généralement admis que les risques peuvent être bien cernés à partir de la huitième année de remboursement, il est apparu clairement au début des années 2000 que les réserves du FGAS ne pouvaient être résorbées.

B.– La solution équilibrée retenue par l’article 34
de la loi de finances pour 2006

 L’article 34 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2006) a tiré les conséquences de l’existence de cette trésorerie dormante en affectant les disponibilités du FGAS au 31 décembre 2005 à l’État (198). 1,4 milliard d'euros ont ainsi été encaissés début 2006 sur la ligne 2899 Recettes diverses des recettes non fiscales du budget général de l’État.

En contrepartie, l’État a pris à sa charge la totalité des engagements souscrits par la société de gestion du FGAS jusqu’au 31 décembre 2005. Dans l’attente de l’élaboration conventionnelle d’un nouveau dispositif de garantie à compter du 1er janvier 2007, le III de l’article 34 précité a même prévu que les prêts de la génération 2006 seraient garantis exclusivement par l’État.

À ces fins, 5 millions d'euros (soit 62% du montant des sinistres constatés en douze ans) ont été provisionnés au sein des crédits de l’action n° 2 Soutien au domaine social, logement, santé du programme n° 114 Appels en garantie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État. Le maintien d’une très faible sinistralité en 2006, avec moins de 500.000 euros de défaillances au premier semestre, montre nettement que les crédits provisionnés, par ailleurs évaluatifs, couvrent largement les risques encourus à ce jour.

Votre Rapporteur général avait estimé cette solution légitime, en rappelant que la convention constitutive du FGAS du 29 mars 1993 prévoyait précisément que les disponibilités du fonds soient intégralement reversées à l’État dans l’éventualité où celui-ci reprendrait la gestion directe de sa garantie, la logique étant que l’État reprend les fonds parce qu’il assume désormais seul les risques. En outre, de toute évidence, les réserves du FGAS avaient clairement, selon les propos du ministre chargé du budget lors de la séance de l’Assemblée nationale du 24 octobre 2005, le caractère de « deniers publics » dans la mesure où le fonds avait pour seul objet de gérer une garantie de l’État.

Les établissements de crédits remarquaient néanmoins que la moitié du 1,4 milliard d'euros de réserves du FGAS trouvait sa source dans leurs cotisations.

 Pour le futur, l’article a confirmé la priorité donnée par le Gouvernement à l’accession sociale à la propriété en maintenant le principe de la garantie de l’État et celui d’une participation financière des établissements de crédits à son financement, le troisième alinéa du I de l’article 34 précité prévoyant que « l’octroi de la garantie de l’État est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion ».

Le nouveau dispositif de garantie mis en place s’articule autour de deux priorités avancées par le Parlement.

– Afin d’éviter l’accumulation inutile de deniers publics, il n’est pas apparu opportun que l’État cotise au fonds. Votre Rapporteur général avait notamment jugé préférable que l’État s’engage à verser des indemnités aux banques au fur et à mesure de la constatation des sinistres, en en prenant en charge seulement une certaine proportion, le deuxième alinéa du I de l’article précité précisant en tout état de cause que l’État demeure le garant en dernier ressort des prêts.

– La majorité a, par ailleurs, confirmé son attachement à la définition d’un dispositif négocié avec les établissements de crédit qui souhaitaient alors créer un fonds spécifique de nature privée afin d’écarter à l’avenir la possibilité d’un prélèvement exceptionnel au profit de la puissance publique.

C.– Le présent article tire les conséquences de l’accord intervenu entre l’État et les établissements de crédit sur le financement du système de garantie des prêts à l’accession sociale à la propriété

La négociation entamée à l’automne 2005 a rapidement abouti à un accord des deux parties formalisé par un protocole signé par le ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, le 1er mars 2006.

 Pour solde du passé, les établissements de crédits devraient se voir restituer directement et indirectement l’équivalent de 500 millions d'euros, soit les trois quarts des cotisations qu’ils ont versées entre 1993 et 2005.

En premier lieu, conformément à la convention constitutive du FGAS, ils se sont vu reverser avant le 31 décembre 2005 la partie des réserves du FGAS correspondant aux commissions annuelles sur l’encours des prêts (bonus-malus) qu’ils étaient les seuls à avoir acquittées, soit 300 millions d'euros, l’État acceptant à cette occasion que le reversement soit exonéré d’impôt sur les sociétés (soit une économie de l’ordre de 100 millions d'euros pour les établissements de crédit).

Par ailleurs, l’État a consenti une créance conditionnelle à leur endroit de 100 millions d'euros en principal (et de 111,1 millions d'euros avec les intérêts calculés à partir du 1er janvier 2006 au taux TEC 5 constaté en moyenne du 15 novembre au 15 décembre 2005, soit 3,06%) répartis entre chacun des établissements de crédit au titre de la faible sinistralité constatée entre 1993 et 2005. Le remboursement effectif de cette créance, effectué par fraction du cinquième entre 2007 et 2012, est conditionné au maintien de la sinistralité constatée sur les prêts repris par l’État à une valeur inférieure au plafond du malus tel qu’il résulte des conventions en vigueur. L’action n° 2 Soutien au domaine social, logement, santé précitée du programme n° 114 Appels en garantie de l’État dans le projet de loi de finances pour 2007 prévoit ainsi une dotation de 20,9 millions d'euros correspondant à la fraction due (en principal et en intérêt) de la créance en 2007.

 Pour le futur, l’État et les établissements de crédit se sont accordés pour prendre en charge le coût des sinistres constatés chacun à part égale.

Les établissements de crédit ont ainsi exprimé leur préférence pour une prise en charge directe du coût des sinistres au fur et à mesure de leur apparition plutôt que pour la création d’un fonds de nature privé, au motif principalement qu’un tel fonds aurait un coût de fonctionnement et pourrait nourrir l’accumulation de réserves dormantes induites par les difficultés inhérentes à l’évaluation de la sinistralité spécifique des prêts à l’accession sociale à la propriété.

C’est pourquoi le présent article propose de modifier les modalités concrètes de la participation financière des établissements de crédit à laquelle le quatrième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’article 34 précité de la loi de finances initiale pour 2006 subordonne l’octroi de la garantie de l’État aux prêts de l’accession sociale. Au lieu de cotiser « à un fonds de nature privé dont ils assurent la gestion », les établissements de crédit s’engageraient à « prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret », l’article proposé autorisant une prise en charge par l’État qui puisse être inférieure à la moitié des sinistres et imposant un plafond de taux servis définis par décret permettant de préserver les intérêts financiers de la puissance publique.

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La Commission a adopté l’article 38 sans modification.

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Article 39

Garantie par l’État des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société « Immobilier Insertion Défense Emploi ».

Texte du projet de loi :

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d’épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d’un patrimoine immobilier destiné à l’accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre du programme « Défense 2e chance », l’EPIDe (Établissement public d’insertion de la défense) a pour objectif d’ouvrir une cinquantaine d’établissements d’insertion de la défense, centres de formation destinés à l’accueil et à l’hébergement en internat de 20 000 jeunes volontaires d’ici la fin 2007.

Afin de satisfaire les besoins immobiliers relatifs à l’ouverture des centres, l’EPIDe s’est associé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans une société par actions simplifiées dénommée Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE).

Cette société achète des terrains ou des immeubles pour le compte de l'EPIDe et, le cas échéant, assure les travaux nécessaires. Ces différentes prestations font l'objet de loyers facturés à l'EPIDe. Outre les capitaux apportés par la CDC lors de la constitution de la filiale ─ alors que l'EPIDe a apporté ses terrains ─, la société finance ses activités par emprunts contractés auprès de la CDC. Compte tenu du plan d'activités de 2IDE, sa capacité d'emprunt s’élève à 540 millions €.

L’objet de cet article est d’accorder une garantie de l’État aux prêts accordés à la société 2IDE.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie à accorder la garantie de l’État aux prêts accordés à compter du 15 mai 2006 par la Caisse des dépôts et consignations à la société Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE) pour la constitution d’un patrimoine immobilier destiné à l’accomplissement des missions dévolues à l’Établissement public d’insertion de la Défense (EPIDe).

A.– L’Établissement public d’insertion de la Défense

L’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et le décret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public d’insertion de la Défense ont créé l’établissement public d’insertion de la Défense (EPIDe), établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres de la défense et de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement dont la mission est d’aider des jeunes garçons et jeunes filles de 18 à 21 ans en situation d’échec scolaire, sans emploi et en risque de marginalisation à retrouver leur place dans la société et à favoriser leur entrée dans la vie active grâce à une formation adaptée.

Pour réaliser cette mission, l’EPIDe crée et gère des centres de formation, les établissements d’insertion de la Défense (EID), organise les formations dispensées dans ces centres et accueille et héberge les jeunes suivant ces formations qui peuvent durer de six mois à deux ans. Il est habilité à développer des partenariats et des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation.

Les stagiaires, identifiés par la direction du service national lors de la journée d’appel de préparation à la défense comme étant en difficulté scolaire (soit chaque année environ 60.000 jeunes sur 800.000), ne doivent posséder ni diplôme ni emploi. Nourris, logés et disposant d’une couverture médicale et sociale, ils perçoivent une allocation mensuelle de 300 euros dont 140 euros versés mensuellement et 160 euros capitalisés et remis en fin de formation (afin de renforcer leur implication et leur assiduité).

La formation qui leur est dispensée est très encadrée. Les centres fonctionnent en effet selon un principe d’internat, reposent sur une discipline et un règlement intérieur stricts ainsi que le port d’un uniforme visant à éliminer toute discrimination sociale. Les modules, organisés dans des classes à effectifs restreints (12 élèves en moyenne), comprennent une mise à niveau des fondamentaux scolaires (français, orthographe, mathématiques), une formation civique et comportementale, une formation professionnelle devant favoriser l’embauche dans des secteurs d’emploi déficitaires (hôtellerie, services à la personne, services aux entreprises, bâtiment et travaux publics, transport et logistique) et une formation aux premiers secours. L’objectif poursuivi est de faire acquérir aux volontaires en six mois de formation le niveau du certificat de formation générale qui correspond à l’ancien « certificat d’études ». La formation professionnelle doit pour sa part permettre l’apprentissage d’un métier et permettre aux jeunes soit de poursuivre cet apprentissage dans une filière de formation classique (comme par exemple le centre de formation des apprentis), soit les aider à trouver un emploi notamment grâce à un stage en entreprise ou un contrat d’apprentissage.

Le personnel pédagogique et d’encadrement se compose d’enseignants et assistants du ministère de l’éducation nationale, de formateurs du secteur privé assurant des vacations ainsi que d’anciens militaires dédiés à l’encadrement des centres, à leur gestion et à l’enseignement de la formation civique, qui peuvent également participer au module de formation générale.

B.– Un important engagement financier de l’État

L’EPIDe a vocation à accueillir jusqu’à 20.000 stagiaires répartis dans 50 EID ouverts d’ici fin 2007.

Trois EID ont été ouverts en 2005, à Montry en Seine-et-Marne en septembre, à Velet à Etang-sur-Arroux en Saône-et-Loire en novembre et à Montlhéry dans l’Essonne en décembre. Cinq établissements supplémentaires ont été inaugurés au premier semestre 2006, à Doullens dans la Somme, Autran en Isère, Val de Reuil en Seine-Maritime, Saint Clément les Places dans les Bouches-du-Rhône et Osmoy dans l’Indre.

Compte tenu d’une mise en œuvre du programme moins rapide que prévu, les financements mobilisés par l’EPIDe ne devraient pas dépasser 36 millions d'euros en 2006.

Cependant, cette modération ne doit pas masquer le coût probable du dispositif en phase de croisière. La réalisation de l’objectif de 20.000 stagiaires par an représente en effet un coût annuel évalué à environ 500 millions d'euros.

Les ressources de l'établissement sont, aux termes de l’ordonnance n° 2005-883 précitée, constituées, comme de tradition, par les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'État, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale, les dons et legs, le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue, les produits des activités de l'établissement, des contrats et conventions, des revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs, et des aliénations ainsi que les immeubles qui lui sont apportés en dotation. Par ailleurs, l’ordonnance a habilité l’établissement à contracter des emprunts.

Dans les faits, l’essentiel de ces ressources provient d’une subvention de l’État accordée à partir de l’action n° 2 Mise en situation d’emploi des publics fragiles du programme n° 102 Accès et retour à l’emploi de la mission Travail et emploi. Le projet de loi de finances pour 2007 prévoit à ce titre 50 millions d'euros de crédits de paiement dévolus au fonctionnement de l’Établissement, qui complète les dotations en nature réalisées par le ministère de la Défense qui pourraient atteindre, en valeur, 110 millions d'euros en 2006 et 2007.

L’EPIDe peut en effet recevoir en dotation les terrains et immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. À cette fin, l’article 124 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a autorisé le déclassement du domaine public et le transfert en pleine propriété à l'Établissement public d'insertion de la défense à titre gratuit de terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.

Cependant, il apparaît que l’acquisition et l’adaptation des infrastructures aux missions de l’établissement induisent de lourds investissements et nécessitent une importante expertise immobilière et financière. En effet, les terrains et les bâtiments transférés par le ministère de la Défense en particulier requièrent d’importants travaux de modernisation et d’adaptation à leur usage pédagogique et aux logements des stagiaires, le volontariat à la base de l’expérience étant peu compatible avec l’utilisation en l’état des locaux concernés, par ailleurs souvent vétustes.

C.– Le recours à une société dédiée à l’acquisition à la mise en valeur des infrastructures nécessaires à l’EPIDe

1.– Une société permettant de profiter de l’expertise
de la Caisse des dépôts et consignations

Le Gouvernement a choisi de faire bénéficier l’EPIDe de l’expertise et de l’expérience de la Caisse des dépôts et consignations dans le domaine immobilier (et des partenariats entre organismes publics dans ce secteur) en encourageant la création d’une société réunissant les deux partenaires et assurant la satisfaction des besoins immobiliers du programme « Défense deuxième chance ».

La société dénommée Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE) a pris la forme d’une société par actions simplifiée détenue à 51% par l’EPIDe et à 49% par la Caisse des dépôts et consignations. Ses capitaux propres devraient atteindre, à terme, 160 millions d'euros, la part de l’EPIDe étant apportée en nature grâce au patrimoine immobilier transféré progressivement par l’État (199) et celle revenant à la Caisse des dépôts et consignations étant versée en numéraire.

Son objet social est d’acheter les terrains et immeubles utiles à l’exercice de la mission de l’EPIDe et d’assurer les travaux nécessaires à leur transformation. Ses ressources sont constituées des dotations précitées de ses actionnaires et d’emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des charges d’emprunt a vocation à être assurée par la perception de loyers versés par l’Établissement public et calculés de façon à couvrir les charges effectivement supportées. Comme on l’a vu, dans la mesure où les ressources en numéraires de l’EPIDe sont constituées presque exclusivement d’une subvention versée par le budget général de l’État, ces loyers seraient couverts par les crédits ouverts sur le programme n° 102 Accès et retour à l’emploi de la mission Travail et emploi.

À ce jour, les emprunts contractés par la 2IDE s’établissent à environ 16 millions d'euros.

2.– La nécessité d’une garantie accordée par l’État

La 2IDE étant constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, la responsabilité des actionnaires est, par statut, limitée aux apports. Par conséquent, la 2IDE ne bénéficie en aucune manière de la garantie indirecte de l’État dont jouit l’EPIDe.

Il est ici proposé d’autoriser l’octroi d’une garantie de l’État aux emprunts contractés par cette société.

Dans les faits, la nécessité d’une garantie de l’État n’est en rien manifeste.

Les ressources de la 2IDE pour faire face aux échéances de ses emprunts sont en effet, on l’a vu, constituées des loyers budgétaires financés par subvention de l’État. Dans ce contexte, le jeu effectif de la garantie de l’État n’est envisageable que si l’État refuse d’ajuster la dotation qu’il concède chaque année à l’EPIDe aux montants nécessaires aux paiements des loyers que l’Établissement doit à la 2IDE. En dernière analyse, il est ainsi ici demandé que l’État se garantisse contre lui-même.

Cependant, l’expérience du fonctionnement concret et quotidien de l’État, en particulier en matière de paiements de prestations ou de loyers, peut inviter à la prudence. Il est ainsi compréhensible que la Caisse des dépôts et consignations, qui devrait investir un peu moins de 80 millions d'euros de capitaux dans la 2IDE en sus des prêts qu’elle lui accorde, souhaite assortir ces emprunts de toutes les précautions nécessaires, même si l’on peut regretter que ces précautions aillent jusqu’à l’exigence d’une garantie trahissant une certaine méfiance à l’égard de la puissance publique et contredisant les principes de prise de risque qui caractérisent l’activité du prêteur et que rémunère le taux d’intérêt.

Il demeure incontestable que, juridiquement, le risque attaché aux emprunts contractés par la 2IDE est réel, et que sa réduction par une garantie de l’État n’est pas illégitime dès lors qu’elle est efficacement limitée :

– à un montant en principal fixé à 540 millions d'euros, qui correspond à l’évaluation réalisée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du coût global d’acquisition et de mise en valeur des infrastructures nécessaires à la satisfaction des objectifs dévolus à l’EPIDe (20.000 nouveaux jeunes stagiaires chaque année) ;

– à une catégorie précise de prêts, les prêts accordés « par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » qui devraient constituer la ressource exclusive de la société, « à compter du 15 mai 2006 », date à laquelle le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie s’est engagé à accorder cette garantie ;

– à une destination spécifiée des prêts, l’« objet social » de la société 2IDE décrit supra, qui contribue à l’exercice d’une mission de service public.

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La Commission a adopté l’article 39 sans modification.

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Article 40

Réforme du régime de responsabilité personnelle
et pécuniaire des comptables publics.

Texte du projet de loi :

I. – L’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est modifié comme suit :

A. – Le premier alinéa du paragraphe I est modifié comme suit :

1° Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;

2° Les mots : « à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par le terme d’organismes publics ».

B. – Après le deuxième alinéa du même paragraphe I sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.

« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d’office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. »

C. – Il est ajouté au paragraphe III un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. »

D. – Le paragraphe V devient le paragraphe IV.

E. – Le paragraphe IV est modifié comme suit :

1° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : « Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. »

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai précité est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. »

3° Au troisième alinéa, les mots : « définitive » et les mots : « dans le même délai » sont supprimés, et le mot « dudit » est remplacé par les mots : « de cet ».

F. – Il est inséré un nouveau paragraphe V rédigé comme suit :

« V. – Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget et le juge des comptes constatent l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, ils ne mettent pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge. »

G. – Le premier alinéa du paragraphe VI est modifié comme suit :

1° Les mots : « engagée ou » sont supprimés.

2° Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l'organisme public intéressé ».

H. – Le paragraphe VII est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa les mots : « engagée ou » sont supprimés et les mots : « ou jugement » sont insérés après le mot : « arrêt ».

2° Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. »

I. – Le paragraphe VIII est remplacé par la disposition suivante :

« VIII. – Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »

J. – Les dispositions du paragraphe IX sont remplacées par les dispositions suivantes :

« IX. – Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

« En cas de remise gracieuse les débets des comptables sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget l’État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge. »

K. – Les dispositions du paragraphe XIII sont remplacées par les dispositions suivantes :

« XIII. – Le présent article de loi est applicable aux comptables publics et aux agents comptables de l’État en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. »

II. – Le présent article de loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

« Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, qui leur impose des obligations supplémentaires par rapport aux autres fonctionnaires, conserve toute sa pertinence, notamment au regard de la culture de la responsabilité qu’introduit la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Le régime actuel de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, défini par l’article 60 de la loi du 23 février 1963, nécessite d’être adapté afin de répondre aux exigences d’efficacité, de simplification et de protection des comptables publics.

Le présent article a pour objet de répondre à ces objectifs :

1. La réaffirmation du principe de responsabilité personnelle et pécuniaire

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différents organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité.

2. Une modernisation des procédures

Le nouveau dispositif, prévu au I du présent article, permettra aux autorités compétentes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, en l’occurrence le juge des comptes, le ministre chargé du budget ou le cas échéant le ministre de tutelle, de constater la force majeure. Dès lors, ils ne pourront plus, dans le cadre de leurs procédures respectives, mettre en jeu la responsabilité des comptables.

Avec le présent article, le ministre des finances et le ministre de tutelle, mais également le juge des comptes, pourront constater l’existence de circonstances constitutives de force majeure (circonstances extérieures à la personne du comptable, imprévisibles et irrésistibles). En présence de telles circonstances, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ne pourra plus être mise en jeu. Il en résultera une plus grande célérité et efficacité de traitement des déficits résultant de circonstances de force majeure.

Les déficits résultant de circonstances de force majeure seront couverts, comme actuellement les décharges de responsabilité, par l’organisme public concerné. En outre, la subrogation de l’État dans tous les droits des organismes publics, prévue jusqu’à présent, au seul article 12 du décret du 29 septembre 1964 est insérée dans la loi afin de lui donner une assise juridique incontestable.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à modifier le régime de la décharge de responsabilité des comptables publics lorsque les déficits résultent de circonstances de force majeure. Il procède par ailleurs à un « toilettage » de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 60-156 du 23 février 1963) qui fixe le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

I. – Rappel de l’étendue de la responsabilité des comptables publics

Un comptable public est un fonctionnaire ou – plus rarement – un agent public contractuel régulièrement autorisé au maniement des derniers publics ou des deniers privés réglementés, au sens du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les comptables publics de droit, également nommés « comptables patents » par opposition aux comptables de fait, doivent rendre compte au moins une fois par an (article 17 alinéa 3 du décret précité). Ils sont pécuniairement et personnellement responsables des irrégularités des opérations d’exécution et de contrôle qui leur sont confiées par le règlement général sur la comptabilité publique.

A. – Le fait générateur de la responsabilité

La responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics est régie par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, complété par le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés.

Cette responsabilité concerne :

– le recouvrement des recettes : les comptables sont responsables de la mise en recouvrement (pertes de recettes résultant du défaut ou du retard d’émission des titres nécessaires), des contrôles préalables au recouvrement dans la limite des éléments dont ils disposent (autorisation de percevoir et régularité des réductions et annulations) et du recouvrement lui-même ;

– le paiement des dépenses : les comptables sont responsables du paiement lui-même et des contrôles préalables à ce paiement (sans que ceux-ci s’étendent à la régularité des actes administratifs conditionnant la dépense) ;

– la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux : les comptables sont responsables de tout déficit constaté ;

– le maniement des fonds et les mouvements de comptes de disponibilités : la responsabilité pour ces opérations de trésorerie est identique à celle régissant l’exécution des recettes et dépenses ;

– la tenue de la comptabilité de leur poste comptable et la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.

Les comptables publics sont également responsables, pour fait d’autrui :

– de toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent, donc de tous les agents de leur poste ;

– de la gestion des régisseurs d'avances et de recettes qui leur sont rattachés, bien que ceux-ci ne soient pas placés sous leur autorité mais seulement sous leur contrôle. Le décret n° 2004-737 du 21 juillet 2004 vient cependant de rétablir un certain cloisonnement entre la responsabilité du régisseur et celle du comptable public, en exigeant désormais que le débet soit « lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place » (nouvel article 12 du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs) ;

– de la gestion des comptables de fait qui se sont immiscés dans leur service lorsque, ayant connaissance de cette gestion irrégulière, ils ne l’ont pas dénoncée ;

– s’agissant des comptables supérieurs (trésoriers payeurs généraux et receveurs particuliers des finances par exemple), de la gestion des postes comptables placés sous leur autorité, c’est-à-dire de la gestion des comptables subordonnés (trésoriers principaux, receveurs percepteurs et percepteurs par exemple) ;

– s’agissant des comptables principaux non supérieurs, de la gestion des comptables secondaires non subordonnés dont ils ont centralisé les opérations (dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer). Les comptables principaux sont en effet les justiciables immédiats du juge des comptes, tandis que les comptables secondaires ne sont responsables – pour la plupart – qu’envers les comptables principaux ;

– s’agissant des comptables assignataires (200), de la gestion de leurs correspondants dont ils ont repris les opérations (dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer).

Enfin, les comptables publics sont responsables de la gestion de leurs prédécesseurs pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou pour les opérations qu’ils n’ont pas contestées dans le délai de six mois fixé par le décret du 29 septembre 1964 précité.

B. – Les conditions de mise en jeu de la responsabilité

La responsabilité des comptables publics est essentiellement objective : selon la formule traditionnelle, il s’agit de juger les comptes, non les comptables (201). La responsabilité est en effet engagée dès lors que des dépenses ont été irrégulièrement payées ou que des fonds manquent en caisse ou des valeurs en portefeuille. Une faute du comptable doit néanmoins être prouvée dans le cas où un préjudice a été causé à un autre organisme public ou à un tiers.

Le comptable peut s’exonérer de sa responsabilité soit en démontrant que sa gestion a été régulière, soit en prouvant que les irrégularités résultent de causes indépendantes de lui. Il peut en être ainsi dans trois cas :

– si les recettes ne peuvent être recouvrées pour une raison extérieure, l’admission en non-valeur peut être prononcée ;

– le comptable est exonéré de sa responsabilité si, après avoir refusé le paiement de dépenses, il a été régulièrement réquisitionné par un ordonnateur ;

– la décharge peut être accordée par le ministre des finances en cas de force majeure (article 6 du décret du 29 septembre 1964 précité).

La sanction de la responsabilité peut intervenir par voie administrative ou par voie juridictionnelle. Dans un cas comme dans l’autre, la procédure se fait en deux temps.

S'agissant de la voie administrative, un ordre de versement dépourvu de caractère exécutoire est émis par le ministre des finances en ce qui concerne les comptables directs du Trésor (202), les comptables des administrations financières et les divers autres comptables ou par le ministre de tutelle en ce qui concerne les établissements publics nationaux. Le comptable peut solliciter un sursis de versement ou être déchargé de sa responsabilité en produisant les justificatifs nécessaires. À défaut, dans un second temps, un arrêté ministériel le met en débet, ce qui constitue un ordre de recettes exécutoire.

La procédure juridictionnelle relève du juge financier, c’est-à-dire, selon les cas, de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes ou des chambres territoriales de comptes (en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

Le juge des comptes a pour particularité d’être saisi d’office, concrètement lors du dépôt des comptes au greffe. L’article L. 111-9 du code des juridictions financières dispose par exemple que la Cour des comptes « exerce de plein droit » ses compétences en la matière. Le jugement des comptes est régi par la règle dite du « double arrêt » (203).

Le premier arrêt est provisoire et a pour objet de régler le compte, c’est-à-dire de reconnaître officiellement son exactitude matérielle. Le cas échéant, il enjoint au comptable d’apporter la preuve du reversement d’une somme égale au montant du déficit constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l’indemnité mise de son fait à la charge de la personne publique, ou bien encore de produire « toute justification à sa décharge ». Cette décision provisoire ne fait pas grief et n’est susceptible ni d’appel ni de cassation.

Le second arrêt est définitif (204) et a pour objet d’apurer le compte. Soit il décharge le comptable de sa gestion et, éventuellement, le déclare quitte à la sortie de son poste comptable, soit il arrête sa responsabilité financière. Ainsi, lorsque le comptable n’a pas apporté les justifications nécessaires, le juge prend un arrêt de débet, qui indique les sommes restant à sa charge, ainsi que d’éventuelles amendes (article 60-VII de la loi de finances pour 1963 précitée). Ce n’est qu’une fois ce débet apuré que le comptable pourra obtenir décharge et, s’il est sorti de fonctions, quitus.

Les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge par le ministre des finances (article 60-IX de la loi de finances pour 1963 et articles 7 à 9 du décret du 29 septembre 1964). Ces remises gracieuses sont très fréquentes en pratique.

II.– La réforme de la procédure de décharge de responsabilité des comptables publics

A.– La situation actuelle

Aux termes du premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi de finances pour 1963, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu peut en cas de force majeure obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité. L’article 6 du décret n° 64-1022 du 24 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés fixe la procédure de décharge de responsabilité.

Le ministre de l’économie et des finances est l’autorité compétente pour accorder la décharge de responsabilité.

Cette décharge intervient « s’il est établi que le débet résulte de circonstances de force majeure ».

Avant de prendre sa décision, le ministre doit prendre l’avis :

– du supérieur hiérarchique du comptable et de l’organisme public et du ministre intéressé ;

« s’il y a lieu » du Conseil d’État. En pratique, il s’agit des cas où la demande de décharge est importante par son montant.

Le ministre doit statuer dans les quatre ans de la demande en décharge de responsabilité, l’absence de réponse passé ce délai valant rejet de cette demande.

Les décisions déchargeant le comptable sont définitives. Les comptables peuvent saisir le juge administratif du refus du ministre d’accorder la décharge de responsabilité. La responsabilité du comptable sera alors fixée à l’issue de deux instances : celle devant le juge des comptes, celle devant le juge administratif.

Selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État, le comptable peut demander au ministre une décharge de responsabilité « à raison des faits qu’il n’aurait pu prévoir ou empêcher ».  La force majeure résulte d’une circonstance ayant empêché le comptable d’accomplir les diligences nécessaires c’est-à-dire qu’elle présente la triple caractéristique d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

B.– L’aménagement proposé

Le F du I du présent article propose de reconnaître le pouvoir de constater l’existence de circonstances de force majeure au ministre chargé du budget, au ministre dont relève le comptable public et au juge des comptes.

S’agissant du pouvoir reconnu au juge des comptes, de nombreux commentateurs ont considéré qu’il conviendrait logiquement de permettre au juge de la responsabilité d’être le juge des causes d’exonération de cette responsabilité.

La rédaction proposée par le présent article ne doit pas s’entendre comme instituant une procédure faisant intervenir conjointement les ministres et le juge des comptes. L’un ou l’autre du ministre dont relève le comptable public, du ministre chargé du budget ou du juge des comptes pourrait désormais constater l’existence de circonstances constitutives de force majeure.

En pratique, le constat de l’existence de circonstances de force majeure peut résulter d’une décision du ministre prise avant qu’intervienne un jugement ou un arrêt du juge des comptes. Par exemple, dans les cas de vol avec effraction (205), le comptable porte plainte et demande une décharge de responsabilité au ministre. Dans le cas où le ministre se prononce en premier lieu, la jurisprudence de la Cour des comptes prévoit d’ores et déjà que le comptable qui répond aux injonctions d’un arrêt provisoire en produisant une décision ministérielle le déchargeant de sa responsabilité n’est pas mis en débet, la Cour des comptes y voyant une justification (Cour des comptes, 19 décembre 1956, Trésorier-payeur général du Pas-de-Calais). Aucun obstacle logique ne semble s’opposer à ce qu’une telle jurisprudence continue de s’appliquer dans le régime prévu par le présent article. La décision du juge des comptes constatant l’existence de circonstances constitutives de la force majeure ou refusant ce constat intervenant avant une décision des ministres bénéficiera, elle, de l’autorité de la chose jugée, sauf contestation selon les voies de droit.

S’agissant des ministres, les modalités selon lesquelles ils constateraient la force majeure seraient fixées par décret.

Le dernier alinéa du F du I du présent article tend à donner valeur législative aux dispositions relatives à la prise en charge des déficits résultant de circonstances de force majeure actuellement prévues par les articles 10 et 12 du décret précité du 29 septembre 1964 :

– le déficit est supporté par le budget de l’organisme public intéressé ;

– il est pris en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixées par un décret. Est visé le cas où le comptable de la collectivité ou de l’établissement étant un comptable de l’État, le déficit en cause n’affecte pas le service d’un régisseur ou ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l’ordonnateur. Si le déficit résulte pour partie de pièces irrégulièrement établies ou visées par l’ordonnateur, le ministre décide la fraction de la décharge prise en charge par l’État. De même, les décharges accordées aux comptables supérieurs du Trésor subsidiairement responsables sont supportées par l’État ;

– l’État est subrogé dans tous les droits de l’organisme à concurrence des sommes qu’il a prises en charge.

C.– La confirmation de la compétence exclusive du ministre chargé des finances pour accorder les remises gracieuses

Aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 précité de la loi de finances pour 1963, dans les conditions prévues par décret, les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. Les articles 7 et 8 du décret précité du 29 septembre 1964 fixent la procédure de remise gracieuse.

Le ministre de l’économie et des finances est l’autorité compétente pour accorder la remise gracieuse.

Avant de prendre sa décision, le ministre doit prendre l’avis :

– du supérieur hiérarchique du comptable et de l’organisme public et du ministre intéressé ;

– du Conseil d’État, lorsque la remise excède un montant fixé par arrêté.

L’avis de l’organisme intéressé lie le ministre, lorsque la remise est supportée par cet organisme. Les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l’organisme intéressé dans les mêmes conditions que pour les sommes allouées en décharge de responsabilité.

Le J du I du présent article se borne à tirer les conséquences, par coordination, de l’insertion dans l’article 60 de la loi de finances pour 1963 d’un V spécifique à l’exonération de responsabilité du comptable pour constat de circonstances de force majeure et reprend les dispositions actuellement applicables au cas de remise gracieuse, sauf simplification visant la seule « mise en jeu » de la responsabilité personnelle et pécuniaire, sans plus distinguer le cas où cette responsabilité est engagée et celui où elle est mise en jeu.

III.– Les autres modifications prévues par le présent article

A.– La confirmation de la limitation de la responsabilité personnelle du comptable à raison des remises gracieuses accordées aux régisseurs

Dans un arrêt du 28 février 1997, Blémont, le Conseil d’État, a considéré qu’il résulte de l’article 60 de la loi de finances pour 1963, que tout déficit ou manquant en monnaie ou en valeurs constaté dans la caisse d’un régisseur engage, en principe, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable assignataire, « responsabilité qui s’étend notamment aux opérations des régisseurs » et qu’en l’absence de disposition expresse, la remise accordée par le ministre au régisseur sans qu’il se soit expressément prononcé sur la situation corrélative du comptable ne bénéficie pas de plein droit à ce dernier.

Selon les termes même du directeur général de la comptabilité publique, les conséquences de cet arrêt entraînaient « des charges de gestion importante pour des déficits déjà apurés et conduisaient à solliciter à deux reprises les assemblées délibérantes pour un même objet » (206).

Le décret n° 2004-737 du 21 juillet 2004 a modifié le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs pour prévoir expressément que  « les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou par le ministre sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. »

Le C du I du présent article tend à donner valeur législative à ces dispositions en les insérant dans le III de l’article 60 de la loi de finances pour 1963, compte tenu d’une coordination avec le V du même article dans la rédaction prévue au F du I du présent article, qui substitue à la procédure de la décharge de responsabilité par le ministre, le constat administratif ou par le juge des comptes de l’existence de circonstances constitutives de la force majeure.

B.– L’aménagement de la date à partir de laquelle l’intérêt au taux légal s’applique aux débets des comptables

Le I du I du présent article tend à préciser la date à partir de laquelle l’intérêt au taux légal s’applique aux débets des comptables.

Selon les termes du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963, les débets portent intérêt légal à compter de la date du fait générateur ou bien si cette date ne peut être précisément fixée à compter de la date de la découverte des débets. En matière de dépenses, si le débet trouve son origine dans une dépense irrégulière, la date du fait générateur s’entend de celle du décaissement effectif par le comptable. Dans le cas de paiements multiples, la date du dernier paiement de l’exercice est retenue. Si la date du fait générateur est incertaine, le juge fixe le point de départ des intérêts, en principe le dernier jour de l’année au cours de laquelle les paiements ont certainement eu lieu. En matière de recettes, le point de départ du délai est la date d’échéance du recouvrement, si la réglementation impose un délai à celui-ci, sinon la date à laquelle le manque de diligence du comptable a définitivement compromis le recouvrement de la créance (par exemple, la date de prescription).

Le présent article propose de retenir comme point de départ de l’application de l’intérêt légal « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ». Il peut s’agir du jugement ou de l’arrêt provisoire du juge des comptes ou d’un ordre de reversement de l’autorité administrative. Cette modification constitue une simplification et un tempérament opportuns, compte tenu, notamment, de la longueur des procédures juridictionnelles. Il a pu arriver que le montant de l’intérêt dépasse le montant en principal.

C.– La validation de dispositions contenues dans divers décrets d’application de l’article 60 de la loi de finances pour 1963

Le 1° du E du I du présent article tend à préciser que le ministre dont relève le comptable ou le ministre de l’économie et des finances peut déléguer sa compétence de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d’un comptable public.

L’article 15 du décret précité du 29 septembre 1964, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 prévoit que le pouvoir d’émettre les ordres de reversement et les arrêtés de débet peut être délégué :

– par le ministre chargé des finances aux trésoriers payeurs généraux de département à l’encontre des comptables directs du Trésor et aux directeurs des services fiscaux à l’encontre des comptables de la Direction générale des impôts ;

– par le ministre de l’éducation nationale aux recteurs d’académie à l’encontre des comptables des établissements publics locaux d’enseignement ;

– par le ministre de l’agriculture aux directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt à l’encontre des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement agricole.

L’article 16 du décret précité du 29 septembre 1964, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 prévoit que le ministre chargé des finances peut déléguer par arrêté le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse :

– aux trésoriers-payeurs généraux de département à l’égard des comptables directs du Trésor, des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ou du ministre chargé de l’agriculture. À l’égard de ces agents comptables, le décret devra être adapté pour tenir compte du pouvoir reconnu aux ministres autres que le ministre chargé des finances de constater les circonstances de force majeure empêchant la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;

– aux directeurs de services fiscaux à l’égard des comptables de la Direction générale des impôts.

Le H du I du présent article, outre une précision prévoyant expressément la mise en débet d’un comptable public par un « jugement » du juge des comptes, en référence aux décisions des chambres régionales des comptes, tend à donner valeur législative au premier alinéa de l’article 12 du décret du 29 septembre 1964 aux termes duquel : « le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d’un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante ».

C.– Les dispositions de coordination ou de simplification

Le A du I du présent article tend à moderniser la définition du champ d’application de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables :

– la suppression des mots : « quel que soit le lieu où ils [les comptables publics] exercent leurs fonctions » doit être comprise en relation avec le K du I du présent article qui prévoit que l’article 60 de la loi de finances pour 1963 s’applique aux comptables publics et agents comptables de l’État en Nouvelle Calédonie, dans les terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

– la substitution à une énumération des différentes catégories de personnes morales d’une définition générique des « organismes publics », reprise de l’article premier du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, permet de couvrir l’intégralité du champ des différentes personnes morales ou organismes de droit public dotés d’un comptable public (État, collectivités locales, établissements publics, groupements d’intérêt public).

Le B du I du présent article tend à améliorer la construction logique et la cohérence terminologique de l’article 60 de la loi de finances pour 1963. Il insère après le deuxième alinéa du I de l’article 60 précité, qui énonce le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics à raison des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine, un alinéa reprenant les dispositions de l’actuel IV de l’article 60 précisant les cas d’engagement de cette responsabilité à raison du constat de l’irrégularité du compte du comptable.

À cette occasion, l’alinéa harmonise et modernise la rédaction en visant :

– le constat d’un déficit, d’un manque « en monnaie » ou en valeurs ;

– l’absence de recouvrement d’une recette ;

– le paiement irrégulier d’une dépense ;

– l’indemnisation d’un organisme public ou d’un tiers par « le fait » du comptable public ;

– la rétribution d’un commis d’office pour produire les comptes.

Cette dernière mention permet une harmonisation avec les termes de l’article 57 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique selon lequel les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés par chaque catégorie d’organismes publics. Le troisième alinéa du même article 57 dispose qu’un commis d’office peut éventuellement être chargé de la reddition des comptes. Si le comptable refuse de rendre ses comptes, un agent commis d’office par l’administration s’en charge aux frais du comptable et sous sa responsabilité. La rétribution due au commis d’office est fixée par l’organisme concerné. Les comptes dressés par le commis d’office font foi contre le comptable défaillant dans les mêmes conditions que s’il les avait dressés lui-même.

La formulation des cas d’engagement de la responsabilité pécuniaire du comptable publique prévue au B du présent article pour le I de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 est exactement reprise au 2° du G du I du présent article en ce qui concerne le VI du même article 60 qui impose au comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recettes subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé.

Le 2° du E du I du présent article tend à insérer dans le dispositif même du V de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 les dispositions du III de l’article 125 de la loi de finances pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) relatives à l’effet rétroactif de la prescription de six ans instituée par cet article. Compte tenu de la date de promulgation de la loi de finances précitée, pour les comptes et les justifications qui ont été produits avant le 31 décembre 2004, le délai de six ans est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.

IV.– La date d’entrée en vigueur du présent article

Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2007. Il précise expressément que dès lors qu’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ou d’un régisseur serait intervenu avant le 1er juillet 2007, les dispositions actuelles continueront de régir les procédures mettant en cause sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des « déficits » en cause. La référence aux seuls déficits doit s’entendre comme d’un terme générique traduisant les conséquences dans les comptes du comptable d’une irrégularité. Le commissaire du gouvernement Francis Lamy dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État du 28 février 1997 Blémont observait ainsi : « le déficit accompagne toujours et nécessairement […] les autres irrégularités […] car il résulte de ce que le comptable ne peut présenter l’intégralité des fonds et des valeurs qu’il devrait détenir compte tenu du reliquat précédemment constaté, soit qu’une recette n’a pas été recouvrée, soit qu’un manquant en deniers ou en valeur a été constaté, soit, enfin, qu’une dépense a été irrégulièrement payée. »

*

* *

La Commission a adopté l’article 40 sans modification.

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Article 41

Modification des modalités de gestion des cotisations et prestations de retraite des fonctionnaires de La Poste.

Texte du projet de loi :

I. – L’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

A. – Au troisième alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont ajoutés après les mots : « La Poste » et les mots : « s’agissant de France Télécom et à l’établissement public national de financement des retraites de La Poste s’agissant de La Poste » sont ajoutés après les mots : « Trésor Public » ;

B. – Le b) est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) S'agissant de La Poste :

« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3% pour 2006, 6,8% pour 2007, 3,7% pour 2008 et 1,3% pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret.

2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d’euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »

II. - A. – L’établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II du livre II et au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, puis, le cas échéant d’en assurer l’exécution.

B. – Les comptes de l’établissement retracent :

1° En recettes :

a) les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a) de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

b) la contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b) du même article ;

c) la contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b) du même article ;

d) le cas échéant, les versements résultant de l’application des conventions financières mentionnées au A ;

e) le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;

f) la participation de l’État au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d) du 2° ci-après ;

g) d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs.

2° En dépenses :

a) le versement au compte d'affectation spéciale prévu au I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'État, du solde entre, d’une part, les recettes définies aux a), b), d), e) et g) du 1° et, d’autre part, les dépenses définies aux b) et c) du présent 2° ;

b) les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;

c) le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l’application des conventions financières prévues au A ;

d) le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.

C. – L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.

D. – À défaut de conclusion des conventions visées au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui examine et propose des modalités alternatives de financement.

III. – Par dérogation aux dispositions du B du II et du troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a) et au 1° du b) de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les évolutions du secteur postal et plus généralement de l’ensemble des activités de La Poste nécessitent de placer progressivement La Poste en situation d’équité avec ses concurrents.

S’agissant en particulier du financement des retraites, La Poste supporte aujourd’hui des charges significativement supérieures à celles de ses concurrents des secteurs postal et bancaire, ce qui constitue un important handicap structurel.

L’article vise à mettre un terme à cette situation dérogatoire en modifiant le dispositif actuel de financement des retraites des fonctionnaires rattachés à La Poste de manière à placer La Poste en situation d’équité concurrentielle, afin que La Poste ait à acquitter un taux de cotisation de retraite équivalent au droit commun (dit « d’équité concurrentielle ») et ne supporte pas à son bilan l’intégralité des engagements de retraites.

Aussi, le présent article vise à :

– fixer le taux de la contribution employeur de retraite à caractère libératoire. Ce taux sera progressivement abaissé d’ici 2010 vers un niveau égalisant les charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salariés entre La Poste et les autres entreprises appartenant au secteur postal et au secteur bancaire ;

– prévoir une contribution forfaitaire exceptionnelle d’un montant de 2 milliards € qui sera versée d’ici la fin de l’année 2006 par La Poste à un établissement public de financement des retraites de La Poste. L’article définit en outre les missions, les dépenses et les recettes dudit établissement, qui a vocation à assurer la centralisation et la répartition des flux financiers entre l’État, La Poste et les organismes concernés ;

– permettre la mise au point d’un financement pérenne des retraites de La Poste. Le texte donne à l’établissement la faculté de conclure des conventions avec les régimes de retraite de droit commun, et ouvre ainsi la possibilité de négocier des accords de mutualisation qui répondraient à l’intérêt de toutes les parties concernées. En l’absence de conclusion de telles conventions au terme d’un délai de deux ans, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement.

La réforme a été notifiée à la Commission européenne le 23 juin 2006. Elle a fait l’objet d’une ouverture d’enquête approfondie par la Commission européenne le 12 octobre 2006, conformément au règlement de procédure qui régit les travaux de la Commission européenne sur ce dossier. Le dispositif sera mis en œuvre après l’accord de la Commission européenne.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de modifier les modalités de financement des pensions des fonctionnaires de La Poste de manière à ramener progressivement les charges sociales que l’entreprise publique acquitte à un niveau comparable à celui supporté par ses concurrents du secteur postal et bancaire et à lui éviter de provisionner dans ses comptes l’intégralité des engagements au titre des retraites dues à ses fonctionnaires.

I.– La charge insupportable des pensions servies par La Poste à ses fonctionnaires

La réforme du financement des retraites des fonctionnaires de La Poste est impérieuse et urgente.

A.– L’incompatibilité entre les modalités actuelles de financement des pensions des postiers fonctionnaires et l’insertion progressive de l’entreprise dans la concurrence

1.– L’explosion des charges de retraite des postiers fonctionnaires dans le contexte de l’extinction du corps

La Poste est confrontée, comme France Télécom dix ans plus tôt, à un problème de financement des retraites de ses agents aussi aigu que transitoire.

Il lui faut gérer la mutation progressive de sa masse salariale, avec l’arrêt des recrutements de fonctionnaires, complet depuis 2002, auxquels se substituent des salariés de droit privé.

Or, bien que ses agents fonctionnaires fassent partie intégrante du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, La Poste (comme France Télécom) a été soumise par l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, qui prévoit le régime social applicable aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom et les modalités de son financement, à la « prise en charge intégrale des dépenses de pensions » dues aux fonctionnaires qu’elle emploie, à la différence des autres établissements publics employeurs d’agents fonctionnaires qui sont assujettis à une cotisation forfaitaire libératoire (de 33% des traitements bruts en 2003) pour les retraites.

Dans le même temps, depuis 1991, l’entreprise substitue progressivement aux fonctionnaires qui partent à la retraite des salariés employés par contrat de droit privé, affiliés pour leur retraite au régime général d’assurance vieillesse. À compter de 2003, elle n’a plus organisé de concours pour le recrutement de fonctionnaires.

La mise en extinction du corps des fonctionnaires par l’emploi désormais exclusif de salariés sous contrat de droit privé expose dès lors l’entreprise à un effet de ciseau entre les retenues sur traitement, qui disparaissent au fur et à mesure de l’achèvement des carrières des postiers fonctionnaires et les charges afférentes à ces mêmes fonctionnaires lorsqu’ils accèdent à la retraite. En outre, La Poste doit parallèlement verser les cotisations employeurs de droit commun au titre de ses agents sous le régime des conventions collectives.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE FONCTIONNAIRES RETRAITÉS ET EN ACTIVITÉS DE LA POSTE ENTRE 1996 ET 2005

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nombre de fonctionnaires retraités de La Poste

148.566

152.816

156.489

160.319

163.812

167.942

171.706

177.580

185.151

189.988

Nombre de fonctionnaires en activité à La Poste

250.565

241.962

237.706

231.931

229.858

223.393

216.507

204.929

196.185

186.004

Comme l’illustrent les graphiques ci-après, si le rapport démographique de l’ensemble des postiers reste plutôt satisfaisant dans son ensemble (il a atteint 19 cotisants pour 10 retraités en 2005 et devrait s’établir à 14 pour 10 en 2030, tandis que le ratio du secteur privé dans son ensemble devrait s’effondrer à 10 pour 10 en 2040), il se décompose en un groupe extrêmement excédentaire, les salariés de droit commun, dont le recrutement récent explique qu’il affiche un rapport démographique très favorable (90 cotisants pour 10 retraités en 2005, 78 pour 10 en 2030) et un groupe en extinction, les fonctionnaires, dont les cotisants diminuent au fur et à mesure de l’achèvement des carrières et dont les retraités, à l’inverse, augmentent lentement mais inexorablement (14 cotisants pour 10 retraités en 2005 à moins de 2 pour 10 en 2030).

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION POSTALE

(hypothèse : stabilisation des effectifs à partir de 2010 ;
poursuite de l’arrêt des recrutements de fonctionnaires)

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DES SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ DE LA POSTE

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE

Cette situation a des répercussions extrêmement fortes sur les comptes de l’entreprise.

Il est vrai que pour modérer le dynamisme de la charge subie par La Poste (les dépenses afférentes aux pensions des fonctionnaires de l’opérateur ont progressé de 4,4% par an entre 1993 et 2004), l’État a consenti dans le contrat de plan le liant à l’entreprise signé en 1997 à prendre en charge, à compter de 1998, la part de la dérive de ces charges non imputable à l’inflation.

L’article 8 Engagements de l’État  du titre II Équilibre financier de La Poste du contrat d’objectif et de progrès portant contrat de plan entre l’État et La Poste pour la période 1998 - 2001, reconduit sur ce point par le contrat de performances et de convergences 2003 - 2007, précise ainsi que « parallèlement aux engagements de La Poste relatifs à l’amélioration de ses performances, l’État accompagne l’exploitant [...] en stabilisant en francs [euros] constants au niveau des charges dues au titre de 1997, les charges de retraite de La Poste dues au titre des années du contrat d’objectif et de progrès ».

Cependant, ce gel en volume du montant de la contribution de La Poste (qui implique cependant une augmentation de charges en valeur de près de 50 millions d'euros par an (207)) aboutit, compte tenu de l’extinction progressive du corps des postiers fonctionnaires, à une véritable « explosion » du taux de cotisation patronale effectif par fonctionnaire. Le graphique ci-après montre, en effet, que la contribution employeur de La Poste devrait passer de 51% des traitements hors prime de ses fonctionnaires aujourd’hui à 75% dès 2015 pour dépasser 109% en 2020. Or, dans le même temps, La Poste cotise dans les conditions de droit commun pour ses salariés sous le régime des conventions collectives (153 millions d'euros en 2004, soit environ 10% de la masse des rémunérations servies à ces salariés).

Dans ces conditions, le taux de cotisation global de La Poste au titre des retraites de ses agents fonctionnaires et salariés, déjà très élevé en 2005 (41,9% de la masse salariale totale), pourrait atteindre des niveaux incompatibles avec la compétitivité, voire la rentabilité de l’entreprise (plus de 55% de la masse salariale en 2015).

Ce risque est manifeste lorsqu’on rapproche ces chiffres des taux de cotisations assumés par les principaux concurrents européens de l’opérateur français : les charges sociales et de pensions représentaient en 2005 en effet 23,1% des rémunérations servies par la Deutsche Post World Net (DPWN), la poste allemande, 21,4% pour TNT Post Group, la poste néerlandaise, et 15,7% pour Royal Mail, la poste britannique.

Parallèlement, la contribution de l’État qui assume l’accroissement des charges de pensions des postiers fonctionnaires en euros constants devrait être multipliée, en l’absence de réforme, par près de trois en 15 ans, passant de 414 millions d'euros en 2005 à 1.178 millions d'euros en 2020.

ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DES PENSIONS DES POSTIERS FONCTIONNAIRES
EN L’ABSENCE DE RÉFORME

(en millions d'euros et en pourcentages)

ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT AU FINANCEMENT DES RETRAITES DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE

(en millions d'euros)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

16

59

85

127

151

191

298

414

2.– Une situation compromettant la capacité de La Poste à faire face à la concurrence

L’explosion des charges de pension apparaît incompatible avec l’insertion croissante de La Poste dans la concurrence.

La directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 fixant les règles pour le développement du marché intérieur des services postaux dans la Communauté a, en effet, prévu l’ouverture à la concurrence :

– à partir du 1er janvier 2003, des envois de correspondance pesant plus de 100 grammes ou trois fois le tarif de base ainsi que l'ensemble du courrier transfrontalier sortant ;

– à partir du 1er janvier 2006, des envois de correspondance pesant plus de 50 grammes ou deux fois et demie le tarif de base.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, le monopole de La Poste ne concerne qu’un peu moins du tiers de son chiffre d’affaire (contre 42% en 2005).

S’il est vrai que La Poste détient une position encore très dominante dans le secteur du courrier, qu’il s’agisse des correspondances nationales ou du courrier transnational (85% du marché), elle est néanmoins confrontée à une concurrence vive et croissance dans le marché du courrier non adressé (sa filiale Media post ne détenant que 50% du marché), de la presse (33% environ des flux distribués), ainsi que sur les marchés en amont du courrier, qui sont totalement concurrentiels et constituent un point d’entrée efficace des opérateurs postaux concurrents de La Poste. La poste allemande intervient ainsi sur le marché du routage et de la base de données avec le prestataire Koba, acquis courant 2004, tandis que la poste belge est présente en France via sa filiale Asterion (éditique et archivage).

À cet égard, la place même de l’activité du courrier, très intensive en main-d’œuvre, dégageant peu de marges d’exploitation, et vouée au ralentissement en raison de la substitution d’autres formes d’échange, dans le chiffre d’affaires du groupe (de l’ordre de 55% contre 30 à 35% pour ses principaux concurrents que sont les postes néerlandaises et allemandes) trahit un certain retard économique.

Une dernière étape décisive pourrait être franchie avec l’ouverture totale du marché postal dès 2009 si le Parlement européen et le Conseil adoptent la proposition de directive de la Commission COM/2006/594 du 18 octobre 2006 sur l’achèvement du marché intérieur postal de la Communauté.

Par ailleurs, La Poste est pleinement intégrée dans les marchés :

– des services bancaires et financiers (dont elle détient moins de 10% des parts de marché, la création en 2005 de la Banque postale visant à mettre fin à une érosion continue de la place de l’opérateur dans ce secteur décisif pour sa rentabilité) ;

– et ceux des colis et de l’express qui font preuve d’une intense concurrence et réclament une très forte réactivité commerciale et financière.

B.– L’urgence d’un règlement pour éviter à l’opérateur de provisionner des charges de pension dues à ses fonctionnaires

À plus court terme, le passage aux nouvelles normes comptables internationales à partir de 2007 rend le système actuel de financement des pensions incompatible avec la survie même de l’entreprise.

Votre Rapporteur général rappelle que parmi les normes comptables internationales (dites normes « IFRS », anciennes « IAS » (208)) dont l’adoption est prescrite aux sociétés faisant publiquement appel à l’épargne par le règlement européen 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, et qui s’imposent aux sociétés françaises cotées à partir des comptes établis au titre de l’exercice 2005 et à celles faisant publiquement appel à l’épargne – comme La Poste – à compter de ceux établis au titre de l’exercice 2007, figure la norme IFRS n° 19, « Avantages du personnel », qui a pour objet de s’assurer que les entreprises disposent des actifs nécessaires à la couverture de l’ensemble des engagements qu’elles prennent à l’égard de leurs salariés, en particulier les avantages spécifiques de retraite.

Elle prescrit à cette fin l’obligation d’indiquer chaque année le montant des avantages accordés et impose un provisionnement intégral des charges qui en résultent.

Or, dans la mesure où la loi française impose à La Poste le financement intégral des charges de pension servies à ses fonctionnaires, les droits acquis par ces derniers s’analysent dans le nouveau référentiel comptable comme des « prestations définies » et doivent être intégralement provisionnés.

En application de l’option ouverte par l’article L. 123-13 du code de commerce, La Poste n’a pas constitué à ce jour de provisions pour engagement de retraite, mais elle a produit depuis 2004 une évaluation du montant de ces engagements hors bilan figurant dans l’annexe aux comptes annuels publiés par le groupe. Ces engagements étaient estimés au 31 décembre 2004 à 69,9 milliards d'euros, dont 38,2 milliards d'euros dus aux pensionnés et 31,7 milliards d'euros aux actifs (209).

Les capitaux propres du groupe ne dépassant par 4,26 milliards d'euros fin 2005, la comptabilisation des engagements de retraite, qui placerait les fonds propres à un niveau négatif sans perspective crédible de rétablissement à court ou même long terme, serait manifestement incompatible avec la poursuite des activités économiques de La Poste.

L’enjeu immédiat est donc de libérer l’entreprise de l’obligation de provisionner ces engagements en lui permettant de verser des cotisations dites « libératoires » c'est-à-dire de limiter sa contribution à des cotisations définies et de rompre le lien entre sa participation financière et l’évolution effective des charges de pension (210).

II.– Le dispositif proposé par le présent article

A.– La définition de contributions libératoires plaçant La Poste dans une situation d’équité concurrentielle

1.– La solution retenue pour France Télécom

France Télécom était au milieu des années 1990 exposée à la même contrainte que celle que subit La Poste aujourd’hui : financer intégralement les pensions de ses agents fonctionnaires au moment où l’entreprise remplace ses fonctionnaires par des salariés privés.

L’objet de la réforme alors mise en œuvre a été de ramener les cotisations de retraites et les autres charges sociales payées par France Télécom à un niveau comparable à celui supporté par les autres opérateurs de télécommunications présents en France, sans pour autant modifier les caractéristiques des retraites de ses fonctionnaires.

L’article 6 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom a ainsi modifié l’article 30 précité de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom en transférant à l’État la charge du financement des retraites.

En contrepartie, il a disposé, en premier lieu, que France Télécom verse à l’État, à compter du 1er janvier 1997 une contribution « libératoire » mensuelle, égale à un certain pourcentage du montant total du traitement de base versé aux agents fonctionnaires calculé chaque année « de manière à égaliser le niveau de charges sociales et fiscales assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l’État (211). Ce taux peut faire l’objet d’une révision en cas de modification desdites charges » (c) de l’article 30 modifié), les modalités de fixation et de versement de cette contribution étant fixées par le décret en Conseil d’État n° 97-139 du 13 février 1997. Ce taux, fixé par arrêté du ministre chargé du budget, a évolué depuis cette date comme décrit dans le taux ci-dessous.

ÉVOLUTION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE
DUE PAR FRANCE TÉLÉCOM

(en pourcentage du montant total
des traitements de base versés
aux agents fonctionnaires)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

36,7

36,4

37,0

37,7

37,6

37,8

36,4

36,2

Par ailleurs, pour compenser l’effort financier assumé par l’État en raison de la démographie défavorable des agents fonctionnaires de l’entreprise, l’article 30 précité a prévu que France Télécom verse une « contribution forfaitaire exceptionnelle » (la « soulte ») (d) de l’article 30 modifié) que l’article 46 de la loi de finances initiale pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a fixé à 5,72 milliards d'euros.

Afin de s’assurer que le montant de la contribution exceptionnelle soit mis en réserve et ne vienne abonder le budget de l’État que de façon très étalée, conformément à son objet, le législateur a alors fait le choix de créer un établissement public ad hoc chargé de « gérer » cette contribution (212) en la percevant en 1997 et en versant chaque année au budget de l’État une somme de un milliard de francs (152 millions d'euros) majorée chaque année de 10% supplémentaires. L’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom devrait verser à ce titre 359,5 millions d'euros puis 395,4 millions d'euros en 2006 (213) et 2007 au compte d'affectation spéciale – mission Pensions. La mission de cet établissement public prendra fin, conformément à l’article 46 précité, après le reversement intégral de ses recettes.

2.– Une réforme comparable appliquée à La Poste

Le présent article a pour objet de mettre en œuvre une réforme comparable pour le financement des retraites des fonctionnaires de La Poste.

À cette fin, son I modifie l’article 30 précité de la loi n° 90-568.

La première phrase du troisième alinéa de l’article 30 précité, qui fixe les obligations de l’État dans le versement des retraites des agents fonctionnaires de France Télécom et de La Poste en disposant que « la liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste […] sont effectués par l'État », serait modifiée afin de réparer une omission législative en rappelant que cette responsabilité s’étend aux fonctionnaires « de France Télécom ».

Le maintien de la rédaction de cet alinéa garantit la pérennité des droits sociaux des postiers fonctionnaires.

Mais, surtout, le B du I du présent article propose d’organiser, de manière pérenne, les modalités de contribution de La Poste au financement des retraites de ses agents

À cette fin, il supprime la rédaction actuelle du b) de l’article 30 qui met à la charge de l’opérateur « une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités », pour lui substituer deux types de contributions à l’image de celles dues, comme il a été vu, par France Télécom au c) et d) de l’article :

– au 1° une « contribution employeur à caractère libératoire », ce dernier terme étant décisif puisqu’au terme des règles comptables il a pour effet de libérer l’entreprise de l’obligation de provisionner les engagements de retraite en limitant sa responsabilité au seul versement de cotisations libératoires ;

– au 2° une « contribution forfaitaire exceptionnelle ».

a) Une contribution employeur d’équité concurrentielle

La contribution employeur serait, comme pour France Télécom, calculée, « en proportion des traitements soumis à retenue pour pension », « de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État », soit un taux proche de celui actuellement applicable à France Télécom, les modalités de sa fixation étant de même renvoyées à un décret.

Cependant, afin d’étaler dans le temps la montée en puissance de la charge subie par l’État au titre de l’équilibre des pensions des postiers fonctionnaires, et compte tenu du caractère progressif de l’insertion de La Poste dans la concurrence dont il a été vu supra qu’elle n’exerce ses effets que progressivement dans l’attente d’une décision européenne sur l’ouverture complète à échéance 2009, il est proposé de s’approcher par palier de la cotisation d’équité concurrentielle en majorant le taux de la contribution employeur due par La Poste calculée selon les termes décrits supra d’un taux complémentaire de 16,3% du traitement indiciaire en 2006 (ce qui permet de faire coïncider son montant avec celui de la contribution versée en 2006 par La Poste en application des règles du contrat du plan) puis de 6,8% en 2007 (aboutissant à un montant qui devrait rester très proche de celui dû en application des règles du contrat de plan), de 3,7% en 2008 et enfin de 1,3% en 2009 avant que la contribution soit alignée sur les charges subies par ses concurrents.

Comme le montre le tableau ci-dessous, la charge subie par La Poste au titre des retraites de ses fonctionnaires serait ainsi réduite par rapport à la contribution due en application des règles actuelles de 138 millions d'euros en 2008, puis de 282 en 2009 jusqu’à 375 en 2010 (– 16% par rapport à 2006), allégeant considérablement son compte de résultat.

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

pensions versées aux fonctionnaires de La Poste
(A)

2.916

3.050

3.076

3.086

3.131

3.158

contribution versée par
La Poste (« libératoire »
à partir de 2006)
(B)

2.502

2.535

2.523

2.379

2.224

2.122

prise en charge par l’État (b)
(A) – (B) = (1)

414

515

553

707

907

1.036

prise en charge en application du contrat de plan
(2)

414

515

553

569

625

661

surcoût pour l’État
(1) – (2)

0

138

282

375

(b) Voir infra.

Source : Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie.

b) Le versement d’une soulte de deux milliards d'euros

En contrepartie de la charge ainsi transférée par l’entreprise, dans un premier temps à l’État – et, le cas échéant, dans un second temps aux organismes de droit commun de la sécurité sociale – (voir infra), le présent article propose de disposer que La Poste devra acquitter une contribution forfaitaire exceptionnelle (la soulte) (214). Il prévoit par ailleurs son montant et son régime fiscal.

Le denier alinéa du B du I du présent article propose ainsi de fixer le montant de la contribution exceptionnelle à deux milliards d'euros, qui correspond à un niveau proche :

– de la valeur actualisée de la différence entre les prestations moins les cotisations versées par La Poste au titre de l’ensemble de la population postale (agents fonctionnaires et de droit privé) et les prestations moins les cotisations équivalentes à l’application du droit commun du régime de retraite de base de la sécurité sociale appliquée à une population de la taille de celle des effectifs de l’opérateur mais dont le rapport démographique est égal à celui du secteur privé dans son ensemble (215) ;

– du montant maximum dont l’effet sur le bilan de La Poste est jugé supportable.

Le présent article propose à cet égard de préciser que la contribution exceptionnelle « s’impute sur la situation nette de l’entreprise » (précision qu’avait retenu, pour France Télécom, l’article 12 de la loi n° 96-660 précitée), c'est-à-dire qu’elle sera directement imputée au bilan de l’entreprise sans affecter le compte de résultats 2006 – qui, en l’absence d’une telle précision, aurait dû afficher une lourde perte nette impactant les fonds propres. Le groupe ayant procédé, dès octobre 2006, à des émissions obligataires de l’ordre de deux milliards d'euros, la contribution aura pour effet direct d’augmenter le niveau d’endettement du groupe, le ratio dette sur fonds propres passant de 81,5% fin 2005 à 129% fin 2006.

L’impôt sur les sociétés étant assis non sur le résultat comptable mais sur la variation de l’actif net, affecté par la contribution exceptionnelle, il est proposé de préciser que cette dernière « n’est pas déductible pour la détermination [du résultat de La Poste] imposable à l’impôt sur les sociétés » (ce que faisait l’article 34 de la loi de finances initiale pour 1997 précitée s’agissant de la soulte versée par France Télécom) (216). Une solution inverse aurait en effet pu conduire à un montant de soulte artificiellement plus élevé en raison de ce que l’État pourrait avoir eu à rétrocéder sous la forme d’une diminution d’impôt due à l’entreprise, le montant retenu de 2 milliards d'euros étant, en tout état de cause, substantiellement inférieur à la charge nette que l’État devra assumer pour équilibrer le financement des pensions des postiers fonctionnaires.

B.– La charge de l’équilibre du financement des retraites des postiers fonctionnaires confiée provisoirement à l’État dans l’attente de l’adossement aux régimes de retraite de droit commun

Le dispositif proposé par le présent article tend à transférer à l’État la charge d’assurer à l’équilibre financier du régime des retraites des postiers fonctionnaires.

Cela résulte nécessairement de la conjonction :

– des dispositions du troisième alinéa de l’article 30 précité (qui dispose que l’État liquide et verse les pensions des postiers fonctionnaires dans les mêmes conditions que celles dues à ses fonctionnaires civils et militaires) et des a) et b) ;

– et de celles des a) et b) du même article 30 dans la rédaction proposée par le présent article, qui limitent les contributions de La Poste aux retenues effectués sur les traitements de ses agents et à la contribution employeur d’équité concurrentielle.

Ces dispositions tendent logiquement à faire subir à l’État la charge de l’équilibre annuel entre le coût effectif des pensions versées aux fonctionnaires de La Poste et les contributions versées par La Poste. Les pensions versées aux fonctionnaires de La Poste ne sont pas individualisées au sein des dépenses du compte – mission Pensions qui, en application du I de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001), comprennent l’ensemble des pensions versées par l’État au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (section 2 du compte et programme n° 741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité).

Comme le montre le tableau reproduit supra, la charge supplémentaire pour l’État induite par le nouveau système de financement, qui devrait être nulle en 2007, s’établirait à 138 millions d'euros en 2008, puis 282 en 2009 et 375 millions d'euros en 2010. À moyen terme, elle pourrait atteindre près de deux milliards d'euros par an.

Cependant, il importe de remarquer que cette charge devrait n’être que provisoire, l’objectif de la réforme étant d’organiser, à brève échéance, l’adossement financier du régime de retraite des postiers fonctionnaires aux régimes de droit commun de la sécurité sociale.

C.– La création d’un établissement public gérant les flux financiers relatifs aux retraites des postiers fonctionnaires et dont la mission principale est de négocier et de mettre en œuvre leur adossement aux régimes de retraite de droit commun

1.– La voie opportune de l’adossement aux régimes de retraite de droit commun

Pour financer la charge induite par la démographie défavorable du groupe des postiers fonctionnaires, le Gouvernement souhaiterait leur adossement aux régimes de retraite de droit commun, solution efficacement retenue notamment pour le régime spécial de retraite des agents des industries électriques et gazières.

a) Un choix cohérent compte tenu de la « mixité »
statutaire des agents de La Poste

Ce choix répond à une certaine logique.

Aujourd’hui, environ le tiers des salariés de La Poste est sous contrat de droit privé et acquitte par conséquent les cotisations de droit commun, cette proportion devant augmenter très rapidement en raison de l’arrêt des recrutements de fonctionnaires.

Il serait dans ce contexte d’autant plus cohérent que l’ensemble des postiers, quel que soit leur statut, cotisent et reçoivent des pensions dans les mêmes conditions, que les droits à pension des fonctionnaires, après la réforme de 2003, sont désormais quasi équivalents à ceux des salariés du secteur privé. En effet, les droits dits « reconstituables » en « droits de base » du régime général représentent aujourd’hui 90% du total des droits de retraite des fonctionnaires postaux.

Par ailleurs, l’adossement au régime général mettrait fin au paradoxe qui voit La Poste cotiser aujourd’hui à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) comme l’ensemble des entreprises françaises pour des contractuels de plus en plus nombreux tandis que les versements de la CNAV au titre des pensions de ces contractuels, recrutés depuis 1991 seulement, sont très limités.

Cependant, pour que l’adossement soit neutre pour les régimes de sécurité sociale, il serait nécessaire de verser aux régimes d’accueil une « soulte » compensant le déséquilibre démographique particulier à l’opérateur postal.

En effet, sans contrepartie, l’adossement tend mécaniquement à dégrader les comptes des régimes de base, lorsque le régime intégré, comme c’est le cas pour La Poste, accuse un rapport démographique entre les cotisants et les retraités moins favorable que celui du secteur privé dans son ensemble.

Des soultes versées à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et, le cas échéant, aux régimes complémentaires AGIRC et l’ARRCO, en quelque sorte représentatives d’une partie des cotisations perçues par l’opérateur postal lorsque le nombre de ses salariés était très supérieur à celui de ses pensionnés afin de compenser le fait qu’il se décharge pour l’avenir du financement des retraites d’un groupe de cotisants/pensionnés dont le ratio démographique est dégradé, sont dans ce contexte calculées pour compenser rigoureusement cette charge induite.

b) Des négociations complexes réclamant du temps

Dans ce contexte, les négociations avec les régimes de sécurité sociale relatives à l’adossement d’un régime de retraite sont complexes et réclament du temps. En outre, des éléments de complexité supplémentaires surgissent dans le cas de La Poste.

 Une première question spécifique porte sur l’étendue des droits repris et couverts par les éventuels régimes d’accueil. Il n’existe aucun précédent d’intégration d’une population de fonctionnaires aux régimes sociaux de droit commun du secteur privé. Comme il a été vu, les pensions servies aux fonctionnaires sont extrêmement proches de celles accordées aux salariés, à la différence des prestations des régimes spéciaux de retraite, par exemple des IEG, beaucoup plus généreuses. Dès lors, l’ensemble des droits de base des fonctionnaires devraient pouvoir être repris et couvert sans difficulté.

La réponse est plus nuancée s’agissant des régimes complémentaires. L’ensemble de la population postale (fonctionnaires et contractuels) adhère aujourd’hui à l’IRCANTEC, dont les prestations sont généreuses et dont l’équilibre financier serait fortement fragilisé par le retrait des agents de La Poste. Dans ce contexte, l’opportunité d’adosser le financement des retraites des fonctionnaires postaux aux régimes complémentaires ARRCO et AGIRC n’apparaît pas manifeste.

 Un second débat porte sur la détermination du montant de la soulte due à la CNAV au titre de l’adossement des retraites des postiers fonctionnaires et sur les modalités de son financement.

En premier lieu, il semble que la soulte versée à la CNAV ne puisse être déterminée à raison de l’intégration du seul groupe des fonctionnaires postaux (dont l’extinction aboutirait à fixer un montant de soulte presque prohibitif, dépassant 10 milliards d'euros), mais bien au regard de l’insertion de l’ensemble des agents du groupe dans le droit commun.

L’évolution démographique de l’ensemble des agents de La Poste (fonctionnaires et contractuels) est en effet beaucoup moins dégradée que celle des salariés des IEG par exemple. Comme il a été précédemment indiqué, le ratio démographique postal (217) est aujourd’hui de 15 cotisants pour 10 retraités, et devrait atteindre 12 pour 10 en 2030, soit un ratio très légèrement moins favorable que celui du régime général dans son ensemble, mais considérablement moins dégradé que celui des autres régimes spéciaux qui convergent vers un ratio de 8 actifs pour 10 retraités.

Il serait par conséquent inéquitable de ne pas tenir compte, dans le calcul de la soulte, des forts excédents apportés par La Poste au régime général en raison de la démographie des agents sous contrat privé. Ces excédents sont évalués par l’entreprise à près de 185 millions d'euros par an.

En second lieu, il importe de remarquer que l’État, qui a assumé la maîtrise directe des recrutements postaux jusqu’en 1991, doit jouer un rôle financier important dans cet adossement, par exemple en prenant en charge une partie du montant de la soulte correspondant aux droits acquis avant 1991, lorsque les PTT étaient directement intégrés à l’administration.

Ces questions difficiles appellent de longues et complexes négociations avec la CNAV dont les délais ne semblaient pas compatibles avec l’urgence qu’impose la clarification des contributions dues par La Poste au titre des retraites de ses fonctionnaires. C’est pourquoi le Gouvernement a fait le choix de traiter dans un premier temps la question de la définition des contributions libératoires en confiant à un établissement public ad hoc la responsabilité de conduire, puis de mettre en œuvre, les négociations relatives à l’adossement aux régimes de retraite de droit commun.

2.– L’intervention d’un établissement public dédié

À l’image de la solution retenue pour France Télécom, le Gouvernement propose de créer un établissement public dédié à la gestion des retraites des fonctionnaires de La Poste.

Cependant, le dispositif proposé pour La Poste diffère sensiblement de celui mis en œuvre pour France Télécom :

– les missions de l’établissement public seraient beaucoup plus larges puisque son objet est de gérer l’ensemble des flux financiers au titre du financement des retraites des fonctionnaires de La Poste à l’exception des contributions d’équilibre assumées par l’État, et non le seul étalement du versement de la contribution exceptionnelle versée par France Télécom ;

– son activité est envisagée comme pérenne et permanente, l’établissement public ayant pour vocation de conduire les négociations relatives aux conventions financières d’adossement des retraites des fonctionnaires de La Poste aux régimes de retraite de droit commun puis d’en assurer l’application.

À cette fin, le II du présent article propose de définir les missions, les recettes et les dépenses d’un Établissement public dénommé « Établissement public national de financement des retraites de La Poste » (EPNFRT).

L’Établissement public serait créé par décret, l’intervention du Parlement n’étant pas nécessaire puisqu’il ne s’agit pas de la création d’une nouvelle catégorie d’établissement public (dont l’article 34 de la Constitution réserve la compétence au législateur), l’Établissement public national à caractère administratif chargé de gérer la contribution exceptionnelle versée par France Télécom au titre des retraites de ses fonctionnaires, dont la mission est proche, ayant déjà été créé, comme il a été vu, par une loi.

a) Dans l’immédiat, un établissement servant d’« interface »
entre La Poste et l’État

Dans l’immédiat, l’établissement public serait chargé de centraliser l’ensemble des contributions versées par La Poste au titre des retraites de ses postiers fonctionnaires et de reverser à l’État les contributions employeurs, dans l’attente de l’adoption des conventions financières d’adossement aux régimes de retraite de droit commun.

À ce titre, le du B du II du présent article propose qu’il bénéficie, en recettes :

– au a, des cotisations salariales des postiers fonctionnaires, c'est-à-dire des « retenues sur traitement effectuées par La Poste » et dont le a) de l’article 30 précité de la loi n° 90-568 précise que le « taux est fixé par l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite », soit 7,85% du traitement hors primes pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État ;

– au b, de l’équivalent des cotisations patronales avec le produit de la contribution employeur libératoire dite d’équité concurrentielle que le B du I du présent article propose de définir au 1° du b) de l’article 30 précité ;

– s’y ajoutent, au g, les traditionnels « recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ».

Par coordination, le A du I du présent article propose de préciser, au troisième alinéa de l’article 30 précité de la loi n° 90-568, que les contributions de La Poste au titre de ses agents fonctionnaires sont versées « à l’établissement public national de financement des retraites de La Poste ».

En contrepartie, le a du 2° du B du II du présent article prévoit que l’Établissement verse, en dépenses, au compte des pensions, le « compte d’affectation spéciale prévu au I de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001) » visé par l’article, l’ensemble de ces recettes moins les « frais de gestion administrative supportés par l’établissement », définis comme une dépense de l’établissement au b du même  2°. En effet, si le présent article propose de verser au compte d'affectation spéciale le « solde entre, d’une part, les recettes définies aux a), b), d), e) et g) du 1° et, d’autre part, les dépenses définies aux b) et aux c) du présent 2° », il sera vu infra que les d et e du 1° et le c du 2° couvrent des opérations qui n’auront de réalité qu’après, le cas échéant, la mise en œuvre de l’adossement du financement des retraites de La Poste aux régimes de retraite de droit commun.

Compte tenu de ses missions, qui ne ressortissent en aucune manière aux activités commerciales et industrielles, il est proposé au C du II du présent article de prévoir que l’établissement public soit exonéré d’impôt sur les sociétés.

b) L’objectif prioritaire de l’adossement aux régimes
de base de la sécurité sociale

L’objectif de l’Établissement public est, comme il a été vu, de parvenir à adosser le financement des retraites des postiers fonctionnaires aux régimes de droit commun de la sécurité sociale.

À cette fin, le A du II du présent article propose que l’Établissement soit « chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II [Organismes nationaux] du livre II [Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses] », c'est-à-dire les conventions financières d’intégration ou d’adossement aux régimes de base de la sécurité sociale, les conventions visées étant plus expressément – mais pas exclusivement – décrites aux articles L. 222-6 et L. 222-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 qui définissent les modalités d’ « adossement » des « régimes spéciaux ou de tout autre régime » à la CNAV.

Le même alinéa prévoit que l’établissement peut négocier des conventions financières conformément au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui traite pour sa part de la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés.

Comme il a été vu, l’objet de l’adossement aux régimes de droit commun est double. Il rapprocherait la situation des postiers fonctionnaires de celles des autres salariés de La Poste sous le régime des conventions collectives du point de vue du régime de retraite. Et, surtout, il permettrait de mutualiser le régime des fonctionnaires de La Poste afin, notamment, de limiter la charge subie à ce titre par l’État.

 Même dans l’hypothèse d’un adossement de l’ensemble des droits de retraite des postiers fonctionnaires, l’établissement public maintiendrait son rôle d’intermédiaire.

Les d et e du 1° du B du II du présent article prévoient en effet qu’il percevrait en recettes, outre les contributions de La Poste déterminées aux a et b de l’article 30 précité de la loi n° 90-568 dans la rédaction proposée par l’article, les éventuels « versements résultant de l’application » des conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale, par exemple les compensations démographiques inter-régimes, ainsi que « le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales » dans l’éventualité ou l’adossement serait étendu jusqu’à la couverture de ce type de droits.

En dépenses, l’établissement assurerait le financement des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale, le c du 2° du II du présent article prévoyant, « le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l’application » des conventions d’adossement « prévues au A » de l’article.

Dans le contexte de l’adossement, les éventuels surplus des recettes liées aux retenues sur traitement, à la contribution employeur libératoire, aux dons et legs et aux versements résultant de l’application des conventions d’adossement et du Fonds de solidarité vieillesse par rapport aux frais de gestion et aux versements représentatifs des cotisations de droit commun seraient versés au compte de pension. C’est ce que prévoit le a du 2° du B du II du présent article.

Il importe cependant de remarquer que l’existence de tels surplus est très peu probable, la cotisation employeur libératoire de La Poste étant précisément calculée pour correspondre aux charges sociales subies par ses entreprises concurrentes, qui sont par définition affiliées aux régimes de droit commun de la sécurité sociale.

 Cependant, comme il a été dit supra, l’adossement du régime aux régimes généraux devra être assorti du versement d’une soulte compensant le déséquilibre démographique spécifique du régime faisant l’objet de l’adossement. C’est cette contrainte que décrit notamment l’article L. 222-7 précité du code de la sécurité sociale qui dispose que « l’adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite [à] la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés […] respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général ».

C’est pourquoi le d du 2° du B du II du présent article prévoit que l’établissement public peut verser, « le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions » avec les organismes de sécurité sociale.

Ces éventuelles soultes, dont on a vu supra qu’il est à ce stade très difficile d’en évaluer le montant précis, compte tenu en particulier des incertitudes demeurant sur l’étendue des droits qui seraient repris par les régimes de retraite de droit commun, seraient financées grâce aux deux ressources complémentaires dont l’article propose de doter l’établissement public :

– « la contribution forfaitaire exceptionnelle » de deux milliards d'euros versée par La Poste (c du 1° du B du II), qui n’est dès lors affectée qu’à cet usage ;

– le reliquat serait financé par l’État, le f du 1° du B du II proposant de faire bénéficier l’Établissement de « la participation de l’État au financement des contributions forfaitaires et libératoires » dues, le cas échéant, aux organismes de retraite de la sécurité sociale.

Cette dernière solution est logique, puisque l’adossement a pour objet de soulager, par mutualisation, la charge de l’équilibre des pensions de retraites que le présent article propose de confier à l’État en déterminant, de manière pérenne, définitive et équitable, les modalités de contribution de La Poste au financement des retraites de ses fonctionnaires.

D.– Les dispositions transitoires

1.– Le suivi par le Législateur de la mise en œuvre de l’adossement

Afin de s’assurer que l’État ne soit pas conduit à financer seul l’intégralité du déséquilibre entre les charges effectives de pensions des postiers fonctionnaires et les contributions versées par La Poste à raison de l’éventuel échec des négociations d’adossement avec les organismes de sécurité sociale, le D du II du présent l’article propose que le Gouvernement remette au Parlement dans les deux ans à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2006 un rapport examinant et proposant des modalités de financement alternatives.

2.– Les dispositions transitoires pour 2006

Les contraintes inhérentes au passage aux normes IFRS à partir du 1er janvier 2007 imposent, comme il a été vu, que La Poste soit libérée de l’obligation de provisionner ses engagements de retraite avant cette date, c'est-à-dire que la contribution employeur à caractère libératoire et la contribution forfaitaire exceptionnelle soient dues et versées en 2006. Dès lors, le présent article propose de préciser que la première doit être versée « au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 » et la seconde « au titre de l’exercice 2006 ».

Cependant, compte tenu de la création tardive de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste, qui ne pourra intervenir avant l’extrême fin de l’année 2006, il apparaît impossible de transférer le bénéfice des contributions employeur de La Poste (dont il a été vu que pour 2006 le montant coïncide avec le montant des contributions actuellement dues aux termes du contrat de plan) du compte d'affectation spéciale à laquelle elles ont été versées tout au long de l’année au compte de l’Établissement public.

Dès lors, il est proposé de préciser, au III du présent article, que, de manière exceptionnelle, les retenues sur traitement effectuées par La Poste et la contribution employeur libératoire définie par l’article seront versées directement en 2006 au compte – mission Pensions.

Enfin, il convient de rappeler que l’ensemble de cette réforme, notifiée à la Commission européenne dès le 23 juin 2006, a fait l’objet, le 12 octobre, de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen prévue au deuxième alinéa de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne et visant à contrôler qu’elle ne constitue pas une aide d’État incompatible avec le marché commun. Dans la mesure où, comme il a été vu, les droits de retraite servis aux postiers fonctionnaires sont équivalents à ceux dont bénéficient les salariés du secteur privé, le fait que La Poste soit conduite à financer ces pensions par des contributions calculées de manière à égaliser le niveau des charges sociales acquittées par l’opérateur avec celui des charges subies par ses concurrents ne constitue manifestement pas une atteinte aux conditions de la concurrence.

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* *

La Commission a adopté l’article 41 sans modification.

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Après l’article 41

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à appliquer aux régimes de retraite complémentaires successeurs du Complément de retraite des fonctionnaires, actuellement appelés « R1 » et « COREM » (Complément retraite mutualiste) les règles de la gouvernance des plans d’épargne retraite populaire (PERP).

M. Charles de Courson a expliqué qu’il existe de graves inégalités de traitement entre l’ex-Complément de retraite des fonctionnaires (CREF) et les PERP, alors qu’ils bénéficient des mêmes avantages fiscaux. Dans ces conditions, les règles de gouvernance des PERP, consistant en des contraintes de protection et de contrôle des participants, doivent être transposées au COREM. L’amendement propose donc d’instaurer une assemblée des participants, un comité de surveillance et le transfert de l’épargne acquise par chaque participant entre les dispositifs, le tout selon les modalités de la réglementation des PERP.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement. Les régimes visés sont mutualistes. Il n’est donc pas possible de leur imposer à l’identique les règles applicables aux PERP. Dans le projet de loi pour le développement de la participation et de l’épargne salariale, une disposition a été introduite pour améliorer leur gouvernance. Aux termes de son article 14 bis A, les statuts de ces régimes « prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal ».

M. Charles de Courson a estimé que cet article issu d’un amendement adopté au Sénat est largement insuffisant. Ces investissements doivent être sécurisés. En l’absence d’une démocratie des épargnants comme il a été institué pour les PERP, le traitement fiscal devrait être moins avantageux.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 42

Exonération de redevance sur la création de bureaux (RCB).

Texte du projet de loi :

Dans le titre II du livre V du code de l’urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :

« Article L. 520-8 – Les opérations de reconstruction d’un immeuble réalisées à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national au sens du présent code et pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Certaines tours construites dans le cadre des opérations d’intérêt national en Ile-de-France sont menacées d’obsolescence. Cette mise « hors marché » d’une partie importante du patrimoine immobilier affecte très directement l’image de la région dans un contexte de compétition internationale exacerbé, pour attirer les centres d’affaires internationaux.

Or le mode d’assujettissement des immeubles de bureaux à la redevance sur la création de bureaux constitue actuellement un frein économique à la modernisation des tours existantes. En effet, en l’absence de disposition explicite du code de l’urbanisme traitant le cas de la démolition-reconstruction, la redevance sur la création de bureaux (RCB) est assise, en cas de démolition-reconstruction, sur la superficie totale de l’immeuble, y compris les superficies existantes et reconstruites.

Le présent article vise à réduire l’assiette de la redevance sur la création de bureaux aux superficies nouvelles construites à l’occasion de ces opérations de réhabilitation.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’exonérer de la redevance sur la création de bureaux (RCB) les superficies de bureaux existantes et reconstruites lors d’opération de reconstruction d’immeubles réalisées dans le périmètre d’une opération d’intérêt national.

I.– Le régime de la redevance sur la création de bureaux

La redevance sur la création de bureaux en Ile-de-France a été créée en 1960 afin de freiner la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux, et de promouvoir une répartition harmonieuse de l’espace urbain entre logements et activités économiques.

La loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 portant réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et à usage industriel en région d’Ile-de-France a modernisé son régime en introduisant les articles L. 520-1 à L. 520-11 dans le titre II Dispositions financières concernant la région parisienne du livre V Implantation de services, établissements et entreprises du code de l’urbanisme.

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement, qui ne doit pas dépasser les deux ans suivant la délivrance du permis de construire ou suivant le dépôt d’une déclaration de transformation en local de bureaux d’un local précédemment affectés à un autre usage (article L. 520-2).

Elle est assise sur les mètres carrés de surface utile de plancher (218) construits affectés à des locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes (articles L. 520-1 et L. 520-3).

Aux termes des articles R. 520-1 et R. 520-1-1, sont considérés :

– comme locaux à usage de bureaux, tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements, salles de réunion, d’exposition, d’archives, salles d’attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou d’informatique de gestion, ainsi que, quelle que soit leur implantation, les bureaux de la direction générale d’une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

– comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d’opérations de développement, quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit l’objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d’études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.

En revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de la redevance :

– les bureaux qui font partie d’un local principal d'habitation ;

– les locaux affectés au service public et appartenant à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

– les garages ;

– dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 1.000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

– les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

– les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

– les locaux affectés aux associations reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’État.

Calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction, son montant étant arrêté par décision de l’autorité administrative, la RCB peut être réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n’a pas été entièrement construite et même supprimée si le redevable établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration précitée (L. 520-5)

La RCB est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales (219), un intérêt de 1% étant dû par mois de retard à compter de la date d'échéance du paiement.

Les litiges relatifs à son assiette et à sa liquidation sont de la compétence des tribunaux administratifs (article L. 520-5).

Seuls les taux de la taxe, le traitement particulier de certaines zones urbaines et les modalités précises d’affectation de son produit ont fait l’objet de modification depuis 1982.

Dès 1960, le choix a été fait de moduler les taux de la RCB selon les communes en fonction en particulier du dynamisme propre de la construction de bureaux et de la demande de logements sur leur territoire, dans la limite d’un plafond fixé par voie législative. L’article L. 520-3 du code de l’urbanisme a précisé que le montant et les périmètres de la redevance sont fixés par décret en Conseil d’État « en fonction du taux d’emploi et de son évolution », « sans pouvoir excéder » un montant déterminé par le législateur.

La loi n° 82-1020 précitée avait fixé ce plafond à 900 francs par mètre carré de surface utile (137 euros), le décret n° 84-243 du 3 avril 1984 instaurant par suite à l’article R. 520-12 du code de l’urbanisme trois taux de 900 francs (137 euros), 600 francs (91 euros) et 300 francs (46 euros) par m2. L’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) a porté le plafond à 1.600 francs (244 euros) par mètre carré, le décret n° 89-86 du 10 février 1989 ajustant les trois taux à 1.600 (244 euros), 1.000 (152 euros) et 400 francs (61 euros) par m2.

Ces taux n’ont pas été ajustés depuis 1989. Dès lors, aux termes de l’article R. 520-12 du code de l’urbanisme, le montant de la RCB s’établit comme décrit dans le tableau ci-après.

Par ailleurs, l’article 38 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 a exonéré de la RCB les opérations réalisées dans les zones franches urbaines tandis que les articles 48 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et 135 de la loi n° 2005-329 du 18 janvier 2005 de cohésion sociale ont prévu que les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale bénéficient de son taux minimum.

TAUX DE LA REDEVANCE SUR LA CONSTRUCTION DE BUREAUX (ARTICLE R. 520-12 DU CODE DE L’URBANISME)

Taux

Communes (ou arrondissements pour Paris)

 

Paris

Hauts de Seine

Yvelines

Seine-Saint-Denis

Essonne

Val d’Oise

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

244 euros par mètre carré

1er, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème arrondissements

Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray

           

152 euros par mètre carré

 

Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux

Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet

         

61 euros par mètre carré

tous les arrondissements autres que précités

Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne

Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay

ensemble du département à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand

Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres

Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel

Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis

ensemble du département à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne

II.– L’exonération des surfaces de bureaux reconstruites dans le périmètre des opérations d’intérêt national proposée par l’article

A.– La question de l’opportunité de l’exonération

L’article propose de traiter le cas particulier des opérations de reconstructions d’immeubles de bureaux dans le cadre des opérations d’intérêt national en particulier dans le quartier de la Défense.

1.– Le renouveau nécessaire de la Défense

MM. Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire et Dominique Perben, ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ont présenté lors d’un conseil d’administration exceptionnel de l’Établissement public pour l’Aménagement de la Région de la Défense du 25 juillet dernier un plan de « renouveau de la Défense » visant à relancer le quartier d’affaires en servant deux priorités.

Une première priorité est de parvenir à relancer la construction de tours. Dans la compétition économique internationale que se livrent les principales places financières, les tours incarnent la puissance économique, les technologies et la richesse, attirant les plus grandes multinationales et faisant des villes qui les accueillent les nouveaux leaders économiques. Pour lutter contre le risque d’effacement auquel est confronté la Défense, le Gouvernement souhaite autoriser la construction de 300.000 m2 (220) supplémentaires de tours neuves sur la période 2007-2013, un concours international d’architecture devant être lancé en vue de réaliser une tour emblème du renouveau de La Défense qui sera caractérisée par son audace architecturale et son caractère innovant en particulier du point de vue du développement durable.

Une autre priorité est la régénération des tours anciennes qui ne sont plus aux standards internationaux et dont l'obsolescence pourrait affecter l'ensemble du marché immobilier de La Défense. Selon un audit des 71 tours réalisés par Ernst & Young, 17 tours totalisant environ 650.000 m2, soit 20% du parc de la Défense, sont aujourd’hui potentiellement « hors marché », soit que l’étroitesse des plateaux proposés soit incompatible avec leur rentabilité (20 immeubles ont une surface utile inférieure à 41.000 m2), soit qu’elles n’aient pas été réhabilitées depuis 1985 (ce qui est le cas d’un immeuble sur six). Cette situation affecte évidemment l’attractivité du site, sept des dix groupes mondiaux implantés à la Défense en 1995 n’y étant plus aujourd’hui tandis que durant les cinq dernières années seulement 5% des implantations européennes de sièges sociaux et plates-formes tertiaires ont été réalisées en Ile-de-France contre plus de 25% dans le Grand Londres.

Dans ce contexte, afin de servir l’objectif retenu de régénérer d'ici 2013 au moins la moitié des immeubles qualifiés de prioritaires, les deux ministres précités ont proposé d’exonérer d'agrément les opérations de démolition-reconstruction à l'intérieur du périmètre de La Défense, dans la limite d'une extension de leur surface de 40.000 m2 ou de 50% de la superficie de la tour initiale.

Dans le même esprit, ils ont annoncé leur volonté d’exonérer les opérations de démolition reconstruction de la redevance sur la création de bureaux à concurrence de la surface initiale détruite.

2.– L’exonération de redevance des opérations de démolition-reconstruction à concurrence de la surface détruite

Les opérations de démolition-reconstruction sont aujourd’hui clairement soumises à la RCB.

En effet, faute de disposition expresse d’exonération, la RCB porte sur les travaux de constructions de surface de bureaux et de recherche, quand bien même cette construction suit la démolition d’une même surface affectée au même usage.

Les seuls cas particuliers d’assujettissement ou d’exonération expresses sont prévus :

– à l’article L. 520-9 du code de l’urbanisme qui dispose que « le fait de transformer en des locaux [à usage de bureaux ou des locaux de recherche] des locaux précédemment affectés à un autre usage » est « assimilé à la construction de locaux » et ainsi soumis à la RCB ;

– à l’articles R. 520-9 dans sa rédaction issue du décret n° 84-243 précité, qui dispose que seule est exonérée de la RCB « la reconstruction par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistres ou expropriés pour cause d’utilité publique sous réserve que le sinistre ou l’expropriation ait interrompu une activité économique effective », ce qui montre clairement a contrario que la redevance est due pour la reconstruction de locaux de bureaux pour tous les autres motifs.

L’article propose ainsi d’exonérer de la RCB les opérations de reconstruction d’immeuble à concurrence de la surface initiale détruite en précisant que ces opérations « ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction ».

a) Le périmètre concerné

L’article vise l’ensemble des opérations de reconstructions « réalisées à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national », c'est-à-dire un champ plus large que la seule opération d’intérêt national de la Défense.

Les opérations d’intérêt national (OIN), prévues par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État mais qui ne font pas l’objet d’une définition, sont, aux termes de l’article L. 121-9 du même code, les opérations figurant sur la liste arrêtée par un décret en Conseil d’État. Cette qualification a pour effet juridique de retirer aux communes ou aux EPCI compétents et d’attribuer à l’État :

– la compétence en matière d’autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol telle que permis de construire ou autorisation de lotir (article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme) ;

– la compétence relative à la création des Z.A.C. (article L. 311-1 du même code) ;

– la compétence pour prendre en considération les opérations d’aménagement à l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt national, qui permet de surseoir à statuer (article L. 111-10 du même code).

Dans la quasi-totalité des cas, les opérations d’intérêt national s’appuient pour leur réalisation sur un établissement public dont le périmètre d’intervention recouvre celui de l’opération. Ainsi, le périmètre de compétence de l'établissement public est identique à celui de l'opération d'intérêt national s'agissant de La Défense et Seine-Arche à Nanterre, mais il est plus large en ville nouvelle.

Selon l’article R. 490-5 du code de l’urbanisme, sont aujourd’hui opérations d’intérêt national, s’agissant de l’Ile-de-France, les travaux relatifs :

– aux agglomérations nouvelles régies par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre d’urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi ;

– à l’aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme à l’intérieur du périmètre de compétence de l’établissement public pour l’aménagement de la Défense ;

– à l’opération d’aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de l’Etablissement public d’aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;

– à l’aménagement et au développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de Paris.

Le périmètre proposé dépasse la seule opération d’intérêt national de la Défense. Dans la mesure où l’objet de l’article est d’introduire un avantage fiscal au profit d’une catégorie particulière de redevables selon le critère territorial qui préside à la définition des taux de la RCB, le critère d’opérateur d’intérêt national, plus vaste et prévu expressément par le législateur comme justifiant un régime dérogatoire dans l’aménagement du territoire, apparaît sans doute pertinent.

En outre, l’article propose de limiter l’exonération aux constructions dont le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014, la période envisagée coïncidant avec la durée fixée pour le plan de relance de la Défense 2007-2014.

b) L’opportunité de l’exonération

Même étroitement circonscrite, cette exonération est-elle opportune ?

Si, aux yeux de votre Rapporteur général, la relance du quartier d’affaires de la Défense revêt un caractère nécessaire et sans doute urgent, il n’apparaît cependant pas clairement que l’exonération proposée de RCB présente un caractère incitatif propre à justifier la rupture d’égalité qu’elle induit entre les collectivités de la région Ile-de-France.

En premier lieu, en effet, il faut remarquer que le montant de la redevance, qui n’a pas été revalorisé depuis 1989, est modeste, avec au plus 244 euros par m2 de surface utile (qui correspond à environ 65% d’un m2 SHON, qui subit donc une RCB de 160 euros). Le coût de la construction d’un mètre carré de bureau à la Défense est de l’ordre de 1.800 à 2.200 euros par m2 SHON. Dès lors, la redevance représente moins de 10% du coût de construction de bureaux en tours, cette proportion diminuant progressivement en l’absence de revalorisation des taux. Son exonération ne peut dès lors que jouer un rôle marginal dans la décision d’investissement, s’agissant en particulier d’opérations de démolition-reconstruction particulièrement lourdes dont les déterminants économiques et financiers s’insèrent dans des horizons temporels longs.

En second lieu, votre Rapporteur général remarque qu’il n’existe pas à ce jour une pénurie de bureaux dans l’Ile-de-France justifiant l’aménagement d’une redevance dont le régime n’a pas été substantiellement modifié depuis 1988.

À l’inverse, le législateur s’est attaché depuis cette date à promouvoir une répartition mieux équilibrée de la surface de bureaux dans l’ensemble de la région en aménageant des exonérations au profit des zones urbaines les moins favorisées (voir supra).

L’adoption d’une exonération, certes modeste mais symboliquement importante, au profit d’une zone dynamique jouissant d’une robuste activité économique paraît à cet égard d’autant moins opportune que l’absence de cette disposition ne ferait manifestement pas obstacle à la réalisation des projets de modernisation envisagés à la Défense.

B.– La question de la compensation de la perte de recettes
pour la région Ile-de-France

Le produit de la redevance sur la construction de bureau est attribué aux termes de l’article L. 520-4 dans la rédaction issue de la loi n° 82-1020 précitée modifiée par l’article 46 loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) (221) à la région Ile-de-France « pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région en vue du financement d’infrastructures routières et d’équipements nécessaires au desserrement d’activités industrielles ou tertiaires ».

Dès lors, la définition d’un régime d’exonération par le législateur pose la question de sa compatibilité avec le principe de compensation des pertes de recettes subies par les collectivités territoriales à raison des aménagements fiscaux institués par l’État.

Il est certes extrêmement difficile d’évaluer la perte de recettes induites par le dispositif proposé.

En effet, en premier lieu, le produit de la RCB est extrêmement volatil et difficilement prévisible, dépendant d’un marché de la construction aux évolutions erratiques et aux dynamiques géographiques changeantes. Le tableau ci-dessous, qui décrit les évolutions du produit de la RCB depuis 1992, met clairement en évidence son caractère fortement cyclique.

PRODUIT DE LA REDEVANCE SUR LA CONSTRUCTION DE BUREAUX DEPUIS 1992

(en millions d'euros)

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Produit évalué sur la base des
réponses obtenues

76,6

74,7

53,1

56,1

56,4

66,6

55,0

35,3

60,5

142,1

131,5

nc

80,0

nc

53

nc : réponses non communiquées à votre Rapporteur général avant la publication du présent rapport.

En outre, le Gouvernement et la Région estiment impossible d’isoler la part du produit de la RCB assise sur les constructions réalisées dans le secteur de la Défense.

Le Gouvernement met par ailleurs en évidence le caractère incitatif du dispositif proposé en soulignant que les projets encouragés portent, par nature et compte tenu des nécessités inhérentes à la rentabilité de la construction de tours de bureaux, sur des travaux d’extension de la surface de bureau qui tendent à augmenter l’assiette de la redevance et, partant, son produit.

Le volume des bureaux concernés par les rénovations lourdes visées par l’article est en effet estimé à près de 210.000 m2 SHON soit 140.000 m2 de surface utile (222).

Le Gouvernement estime qu’environ le tiers de ce volume sera détruit et reconstruit sur la base du droit existant et le reste simplement rénové. Le produit de la redevance dans ce contexte peut être évalué à 11 millions d'euros (46.000 m2 de surface utile x 244 euros).

Il avance que ces divers dispositifs d’encouragement pourrait porter le volume des opérations de démolition-reconstruction aux deux tiers de la superficie concernée, neutralisant l’effet pour la région, voire augmentant le produit net de la redevance si les opérations de reconstruction devaient incorporer une augmentation significative de la surface de bureaux. Votre Rapporteur général rappelle cependant que ce raisonnement n’a de sens que si la mesure proposée exerce réellement un effet incitatif sur les opérations de démolition reconstruction, ce dont le faible montant de la RCB permet de douter.

Dès lors, le risque est grand que l’exonération exerce un simple effet d’aubaine au profit d’opérateurs qui auraient en tout état de cause mené des opérations obéissant à des critères autrement plus impérieux qu’une taxe au taux modeste. Dans ce contexte, la région subirait une perte nette et incontestable de ressources et devrait dès lors bénéficier d’une compensation intégrale versée par le budget de l’État.

*

* *

Votre Rapporteur général a exprimé un avis critique sur l’article proposé, dès lors qu’aucune compensation n’est prévue. Il n’est pas acceptable d’alléger une taxe dont le produit est affecté à une collectivité territoriale, en l’occurrence la redevance sur la construction de bureaux affectée à la région Île-de-France, sans prévoir une compensation équivalente.

M. Charles de Courson a ajouté qu’outre la question de la compensation, un autre obstacle constitutionnel s’oppose à l’adoption de cet article en ce qu’il crée une rupture d’égalité des citoyens devant l’impôt. En effet, l’exonération proposée de redevance sur la création de bureaux, même limitée aux superficies reconstruites, en faveur notamment de La Défense, une des zones les plus riches et les mieux pourvues en bureaux, ne se justifie pas par des considérations d’intérêt général suffisantes.

La Commission a rejeté l’article 42.

*

* *

Article 43

Réforme du concours de la dotation générale
de décentralisation (DGD) relatif aux ports.

Texte du projet de loi :

I. – L’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« La compensation financière des charges d’investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.

« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l’État créé en application de l’article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, constaté au 1er janvier 2007.

« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé à l’alinéa précédent. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l’ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.

« La compensation financière des charges d’investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément aux dispositions du I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Un premier transfert aux départements des ports a été réalisé par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. À ce titre, la compensation du transfert de charges d’investissement avait donné lieu à la création d’un concours particulier, dont le taux est annuellement fixé.

Le fonctionnement de ce concours particulier n’est pas satisfaisant. En effet, la ligne budgétaire correspondante affiche depuis plusieurs années un niveau de reports de crédits excessif qui s’explique notamment par le mode de calcul du taux de concours.

Depuis, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, au plus tard au 1er janvier 2007, de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de tout ou partie des ports maritimes d'intérêt national relevant de la compétence de l'État, à l’exception des ports autonomes.

Elle prévoit aussi d’étendre le bénéfice du concours particulier aux autres catégories de collectivités territoriales qui se verront transférer des ports. Sa mise en œuvre rend donc nécessaire la modification de dispositions applicables à ce concours.

Le présent article propose donc de financer le transfert des ports de la façon suivante :

– pour les nouveaux ports, le montant initial de la compensation serait calculé, conformément aux dispositions du I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, en prenant, sur les dix années précédant le transfert, la moyenne actualisée des dépenses d’investissement de l’État ;

– pour les ports déjà décentralisés, le montant actualisé du concours serait réparti entre les départements concernés en attribuant à chaque département une part tenant compte de la répartition du concours entre les départements au cours des dix dernières années. La part de chaque département serait obtenue en rapportant la moyenne actualisée des crédits reçus par chacun d’eux au cours des dix dernières années à la moyenne actualisée des crédits versés à l’ensemble des départements dans le cadre du concours au cours de la même période. En prenant comme période de référence les dix dernières années pour lesquelles le montant des crédits versés est connu, à savoir la période 1996-2005, les modalités de calcul de la compensation se calent sur le cycle des investissements portuaires et garantissent ainsi que soient pris en compte la totalité des besoins d’investissement de l’ensemble des départements.

Tel est l’objet du présent article qui a été approuvé par le Comité des finances locales lors de sa séance du 24 octobre 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer le concours particulier créé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l’État pour accompagner le transfert des ports, au profit d’une compensation financière sous forme de dotation générale de décentralisation pour tous les transferts de ports, qu’ils résultent de la même loi de 1983, ou de celle du 13 août 2004. Cette substitution interviendrait à compter du 1er janvier 2007 (septième alinéa du présent article).

I.– Les règles actuelles de compensation financière de la décentralisation des ports

L’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a organisé le transfert des 19 ports d'intérêt national dépendant de l'État aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2007. Ce transfert complète celui de 304 ports de commerce et de pêche aux départements, réalisé par l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

A.– La compensation des transferts intervenus sur le fondement de la loi de 1983

La compensation du transfert de charges résultant de l’article 6 de la loi du 22 juillet 1983 avait été calculée selon les modalités suivantes :

• Les charges de fonctionnement ont été intégrées dans la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements concernés, sur la base des dépenses effectuées par l’État au cours de l’année précédant le transfert.

• La compensation du transfert des charges d’investissement a, quant à elle, donné lieu à la création d’un concours particulier (articles R.1614-58 à R.1614-63 du code général des collectivités territoriales), dont le taux est annuellement fixé selon la formule suivante :

Taux de concours = Montant LFI du concours + reports de crédits

Dépenses annuelles prévisionnelles des départements

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte pour l’évaluation des dépenses prévisionnelles éligibles sont répertoriés par l'article R. 1614-60 du code général des collectivités territoriales. Ce sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

– chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

– ouvrages de protection des ports contre la mer ;

– écluses d'accès ;

– ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

– engins de radoub.

B.– Les transferts résultant de la loi du 13 août 2004

1.– Les modalités de transfert

L’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, au 1er janvier 2007 au plus tard, des ports maritimes non autonomes relevant de l’État aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui en font la demande. Conformément à la loi, le décret n°2006-330 du 20 mars 2006 a exclu du transfert les ports non autonomes d’outre-mer, à l’exception du port de pêche du Larivot en Guyane. L’état d’avancement des concertations a déjà permis de transférer au 1er août 2006 le port de Bayonne à la région Aquitaine.

TRANSFERTS DES PORTS D’INTÉRÊT NATIONAL PRÉVUS PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004

Port

Décision du préfet de région

CALAIS

Région Nord-Pas-de-Calais

BOULOGNE

Région Nord-Pas-de-Calais

DIEPPE

Attente du vote d’une proposition de loi (223)

CAEN-OUISTREHAM

Attente du vote d’une proposition de loi

CHERBOURG

Attente du vote d’une proposition de loi

ST-MALO

Région Bretagne

BREST

Région Bretagne

LE FRET

Commune de Crozon

ROSCANVEL

Commune de Roscanvel

CONCARNEAU

Département du Finistère

LORIENT

Région Bretagne

LA ROCHELLE (pêche)

Département de la Charente-Maritime

BAYONNE

Région Aquitaine

PORT-LA-NOUVELLE

Région Languedoc-Roussillon

SÈTE

Région Languedoc-Roussillon

TOULON

Département du Var

NICE

Département des Alpes-Maritimes

LE LARIVOT

Commune de Matoury

2.– Les modalités de compensation

La compensation financière du transfert des ports organisé par la loi précitée du 13 août 2004 obéit au principe de concomitance des transferts de charges et de ressources. Des crédits ont été inscrits à titre provisionnel dans le projet de loi de finances pour 2007 : 10,4 millions d'euros dans la mission Transports (programme : Transports terrestres et maritimes) pour la compensation des dépenses de fonctionnement et 4,8 millions d'euros dans la mission Relations avec les collectivités territoriales (programme : Concours spécifiques et administration) pour la compensation des dépenses d’investissement.

Le droit définitif à compensation sera constaté par arrêté interministériel après consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges. Conformément à l’article 119 de la loi du 13 août 2004, il correspondra :

• pour les dépenses d’investissement, à la moyenne des dépenses annuelles hors taxes et hors fonds de concours, constatées au cours des 10 années précédant le transfert et actualisées selon l’indice de prix de la formation brute du capital fixe des administrations publiques ;

• pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses annuelles de l’État constatées au cours des trois années précédant le transfert et actualisées selon l’indice des prix à la consommation hors tabac.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, le versement de la compensation sous forme de DGD ne soulève pas de difficulté particulière. En revanche, s’agissant des dépenses d’investissement, l’article 121 de la loi du 13 août 2004 a modifié l’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales, hérité des premiers transferts de 1984, afin d’accorder aux ports transférés en vertu de la loi de 2004 le bénéfice du concours particulier créé en 1983.

C.– Les difficultés soulevées par le concours spécial créé en 1983

Le choix opéré par l’article 121 de la loi du 13 août 2004 de généraliser le concours particulier à tous les ports transférés a conduit le Comité des finances locales, chargé chaque année de constater le taux de concours, à s’interroger sur la pertinence du maintien de ce concours.

En effet, le fonctionnement de ce concours particulier n’est pas satisfaisant. L’article R. 1614-63 du code général des collectivités territoriales prévoit le report sur l’exercice suivant du solde de gestion de chaque exercice. Le niveau de ces reports de crédits est devenu excessif, en raison notamment du mode de calcul du taux de concours, qui est référencé sur un montant prévisionnel de dépenses d’investissement. Or, la reconduction de ces reports de crédits est en contradiction avec les nouvelles règles de plafonnement des reports posées par la loi organique sur les lois de finances. Ces règles ont conduit à une baisse du taux de concours ces dernières années : 35,72% en 2004, 34,81% en 2005 et 12,07% en 2006, alors même qu’un effort de rationalisation des dépenses éligibles avait contribué à une hausse de ce taux durant la période précédente, qui aurait pu se poursuivre jusqu’en 2006.

Afin de trouver une solution plus satisfaisante que la généralisation de ce concours, le Comité des finances locales a constitué un groupe de travail chargé de réformer ce mécanisme de compensation. Ce groupe de travail a présenté son rapport au Comité des finances locales réuni le 24 octobre 2006. Ce rapport, adopté par le Comité, indique notamment que : « toutes les options qui consistent à modifier les règles du dispositif actuel sans remettre en cause le principe du concours ne permettent pas de résoudre la question des reports et tendent à complexifier la gestion de ce concours tant pour les collectivités que pour l’État. La seule réforme qui permet tout à la fois de supprimer le problème des reports, de simplifier les procédures et d’offrir aux collectivités une plus grande visibilité et prévisibilité, consiste à remplacer le concours par une dotation et à l’intégrer dans la DGD des collectivités concernées. »

II.– Une proposition sécurisante pour les collectivités locales

Le présent article vise à réécrire l’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction actuelle est issue de l’article 121 de la loi du 13 août 2004, afin de traduire la recommandation du Comité des finances locales de remplacer le concours particulier pour tous les ports décentralisés, par un abondement de la dotation générale de décentralisation.

A.– La suppression du concours et le choix d’une compensation sous forme de DGD pour tous les ports transférés

La réforme préconisée par le Comité des finances locales garantit aux collectivités locales la maîtrise des ressources transférées en compensation du transfert, et de ce fait paraît plus conforme à l’esprit de la décentralisation que le maintien du concours particulier.

En effet, en remplaçant le concours particulier par un dispositif dans lequel les crédits versés sont libres d’emploi, le présent article permettrait de supprimer le contrôle que l’État exerce aujourd’hui sur l’investissement des collectivités territoriales, par la voie de l’éligibilité des dépenses prévues au concours particulier, au regard de l’article R. 1614-60 du code général des collectivités territoriales.

De plus, la réforme proposée par le présent article offrirait aux collectivités locales une prévisibilité certaine de l’évolution de leur dotation, puisque le montant de DGD attribué en compensation est indexé sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement de loi de finances à loi de finances (article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales).

B.– Les nouvelles modalités de compensation

1.– La compensation au titre des ports transférés en 1984

Les deuxième à quatrième alinéas du présent article visent à substituer au concours particulier un abondement de la DGD, pour la compensation du transfert des ports résultant de la loi de 1983 précitée.

a) Le montant de la compensation

Le troisième alinéa du présent article prévoit notamment que le montant total de DGD affecté à la compensation de ces transferts serait égal au montant actualisé du concours particulier constaté au 1er janvier 2007. Cette disposition serait très protectrice pour les départements bénéficiaires du transfert d’un port en vertu de la loi de 1983. En effet, il garantit la neutralité du changement de procédure de compensation en ce qui concerne le niveau global de l’effort de l’État. En outre, compte tenu des règles applicables jusqu’au 31 décembre 2006 inclus, en application des articles R.1614-58 à R.1614-63 du code général des collectivités territoriales, le présent alinéa impliquerait que le solde de gestion du concours de l’exercice 2006 viendrait majorer le montant inscrit en loi de finances pour 2007.

b) La répartition de la compensation

Le quatrième alinéa du présent article propose que la fraction de DGD résultant du calcul ci-dessus soit répartie entre les départements concernés en tenant compte de la répartition moyenne du concours entre les départements au cours des dix dernières années.

Le choix d’une période décennale paraît doublement justifié :

– premièrement, il s’agit de suivre au plus près le cycle des investissements portuaires, résultant de la durée des amortissements ;

– deuxièmement, l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée prévoit que la compensation des charges d’investissement nouvellement transférées depuis 2004 s’opère sur la base des dépenses exposées par l’État sur une période minimale de cinq ans. Le décret d’application dudit article (n° 2005-1509 du 6 décembre 2005) prévoit, pour les infrastructures nécessitant les investissements les plus lourds (et notamment les ports maritimes nouvellement transférés), un calcul moyen sur les dix années précédant le transfert. Le choix proposé par le présent article correspond donc à celui d’une norme moyenne de référence.

Compte tenu des montants du concours particulier attribués aux départements pendant les dix dernières années, leur part respective de la fraction de DGD qui leur serait attribuée à compter de 2007 s’établirait conformément au tableau suivant.

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Montant moyen

Part moyenne

ALPES MARITIMES

274.850

0

0

224.357

804.006

1.876.031

16.094

184.196

3.694

0

365.122

5,26%

BOUCHES DU RHÔNE

40.664

25.180

6.599

39.920

31.600

32.389

23.194

56.286

75.730

176.351

54.959

0,75%

CALVADOS

125.142

145.683

45.021

1.797.648

479.996

240.173

602.949

528.803

2.377.496

2.163.434

913.774

12,47%

CHARENTE MARITIME

467.302

153.975

217.082

228.900

380.008

214.128

343.497

485.457

923.459

1.415.411

522.341

7,13%

CORSE DU SUD

292.556

5.309

104.801

0

13.143

2.300

0

100.763

223.266

2.222.951

307.094

4,19%

HAUTE CORSE

121.679

40.458

114.367

15.254

52.072

76.766

62.028

131.890

127.327

0

83.825

1,14%

COTES D’ARMOR

169.768

80.705

209.051

129.113

2.060.454

610.428

251.183

384.915

97.025

1.117.298

567.576

7,75%

EURE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

FINISTÈRE

370.841

227.248

193.316

388.143

1.298.602

1.037.023

407.090

1.019.861

267.090

520.399

839.642

8,73%

GARD

21.110

0

0

31.857

6.142

0

0

0

18.403

32.320

12.174

0,17%

GIRONDE

16.560

8.024

68.963

64.113

226.410

176.043

910.975

343.245

107.641

133.353

223.477

3,05%

HÉRAULT

8.411

-896

9.690

53.925

111.799

584.301

248.151

86.827

40.003

228.741

147.476

2,01%

ILLE ET VILAINE

-1.227

0

38.462

24.362

103

2.385

0

25.162

14.830

54.429

17.216

0,24%

LOIRE ATLANTIQUE

86.670

36.933

237.830

295.551

1.205.697

898.071

207.828

684.663

3.808

19.119

415.497

5,67%

MANCHE

1.113.465

27.369

150.327

19.118

133.763

75.244

72.278

430.590

107.170

50.307

254.225

3,47%

MORBIHAN

211.407

240.302

41.230

187.266

378.216

316.198

222.136

122.576

454.481

203.671

265.620

3,63%

NORD

15.337

0

82.806

63.312

36.063

90.633

334.007

675.855

85.703

23.019

151.861

2,07%

PAS DE CALAIS

23.539

32.229

5.833

21.472

19.115

49.027

0

0

0

0

17.751

0,24%

PYRÉNÉES ATLANTIQUES

450.100

15.548

24.659

59.796

201.858

162.299

188.922

678.250

291.145

651.272

295.948

4,04%

PYRÉNÉES ORIENTALES

106.550

22.012

46.602

213.744

60.545

29.581

24.509

0

2.608

0

59.654

0,81%

SEINE MARITIME

300.395

35.425

136.761

44.745

131.025

236.876

321.913

217.517

2.391

135.754

176.182

2,41%

SOMME

-24.607

-11.260

25.665

124.739

306.201

40.172

62.050

659.750

79.825

49.893

142.628

1,95%

VAR

0

0

0

31.408

41.616

25.655

14.126

24.152

72.643

108.083

33.746

0,46%

VENDÉE

232.550

0

29.044

105.052

147.632

907.712

661.038

376.117

474.505

2.429.450

566.071

7,73%

GUADELOUPE

86.598

25.281

72.347

288.076

99.356

1.081.628

9.743.591

274.863

1.093.550

2.616.016

802.587

10,96%

MARTINIQUE

176.950

316.005

242.973

325.753

256.152

40.635

579

355.403

675.777

0

269.111

3,67%

GUYANE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0%

TOTAUX

4.686.610

1.425.531

2.105.430

4.777.623

8.481.574

8.785.678

5.948.904

8.847.145

7.619.571

14.351.270

7.325.556

100%.

2.– La compensation pour les ports transférés en 2006 et 2007

Le cinquième alinéa du présent article prévoit également la compensation, sous forme de DGD, des charges d’investissement relatives aux ports transférés en application de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 précitée.

Conformément à l’article 119 de la loi, et au décret pris pour son application (n° 2005-1509 du 6 décembre 2005 précité), cette compensation serait calculée par référence aux dépenses exposées en moyenne par l’État au cours des dix années précédant le transfert.

ANNEXE AU DÉCRET N°2005-1509 DU 6 DÉCEMBRE 2005

Biens transférés

Période à prendre en considération

Domaine routier national

5 ans

Aérodromes civils

10 ans

Ports maritimes

10 ans

Établissements d’enseignement agricole

10 ans

Collèges et lycées à sections binationales internationales

10 ans

Écoles de la marine marchande

10 ans

Source : Journal officiel du 8 décembre 2005.

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La Commission a adopté l’article 43 sans modification.

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Articles additionnels après l’article 43

Affectation du solde du produit des amendes perçues par la voie du contrôle automatisé des infractions au code de la route à la dotation d’aménagement des communes.

Texte de l’article additionnel :

« La dernière phrase du II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigée :

« Le solde éventuel est affecté à la dotation d’aménagement, prévue à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et répartie l’année suivant l’exercice au titre duquel le solde a été constaté. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à affecter le reliquat éventuel du produit des amendes forfaitaires perçues par voie de systèmes automatisés après affectation, à concurrence de 240 millions d'euros, à l’Agence de financement des infrastructures de transports (AFITF) et au compte-mission Contrôle et sanctions automatisés des infractions au code de la route, à la dotation d’aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

I.– La répartition du produit des amendes perçues par la voie des systèmes automatisés de contrôle et de sanction

Lancé lors du Comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002, le programme dit de « contrôle-sanction automatisé » a conduit à différencier les amendes perçues par la voie des radars automatiques des autres amendes de la circulation routière. Les règles de répartition de leur produit ont évolué depuis 2003.

A.– La répartition du produit des amendes dites « radars automatiques » diffère depuis 2003 de celle du produit des autres amendes

Alors que le produit des amendes « classiques » est partagé entre l’État et les collectivités locales, celui des amendes « radars automatiques » est réparti selon une logique autonome.

1.– Le partage « de droit commun » du produit des amendes de la circulation

En application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une partie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevée sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales pour financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. Ainsi, les amendes dites « forfaitaires de la police de la circulation » sont réparties entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale par le Comité des finances locales. Il s’agit des amendes recouvrées spontanément et qui n’ont pas donné lieu à poursuite pénale. À l’inverse, le produit des « autres amendes et condamnations pécuniaires » revient au budget général : il s’agit des amendes dites « forfaitaires majorées », qui doivent être recouvrées au profit du Trésor public à l’issue d’une procédure contentieuse.

2.– L’affectation à l’État de l’ensemble du produit
des amendes « radars automatiques »

L’article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a posé une dérogation transitoire à ce principe, en disposant que le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction – qui s’imputait tant sur la ligne des amendes forfaitaires que sur celle des amendes majorées – serait versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'État. Le même article précise que « les investissements et les coûts induits par l'installation des appareils de contrôle automatique seront pris en charge par l'État ».

B.– La loi de finances pour 2006 a modifié la répartition du produit des amendes « radars automatiques »

1.– La sanctuarisation de 240 millions d'euros au profit de l’AFITF
et du compte d’affectation spéciale « radars »

Le produit des amendes radars automatiques a été affecté, par les articles 49 et 62 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), à concurrence de 240 millions d'euros, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et à un nouveau compte d’affectation spéciale.

L’article 62 de la loi de finances pour 2006 a affecté 40% du produit de ces amendes à l’AFITF, afin de faire bénéficier cette Agence du dynamisme de cette recette. Cette fraction est plafonnée à 100 millions d'euros.

Pour sa part, l’article 49 a créé un compte d’affectation spéciale intitulé « Contrôle et sanctions automatisés des infractions au code de la route », dont l’objet est de financer le développement et la maintenance du programme de contrôle et de sanction automatisés des infractions au code de la route. Ses recettes sont constituées de 60 % du produit des amendes perçues par la voie de ces radars. Cette fraction est plafonnée à 140 millions d'euros.

2.– Le choix de l’affectation du solde aux collectivités locales

La rédaction initiale du II de l’article 49 figurant dans le projet de loi de finances pour 2006 prévoyait, en cas de produit supérieur à 240 millions d'euros, que le surplus de recettes serait affecté au budget de l’État. Cette précision s’intégrait dans le cadre général d’affectation de ce produit à l’État, tel que défini par la loi du 12 juin 2003.

Au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2006, la commission des Finances a voulu modifier cette répartition, en considérant que la création du compte d’affectation spéciale vide de son sens l’affectation à l’État du produit de ce type d’amendes, puisque les missions de l’État qui justifient l’apport de cette recette sont dorénavant financées par le CAS. Par conséquent, un amendement a été adopté par la commission des Finances, puis par l’Assemblée nationale et par le Sénat, prévoyant que le solde éventuel du produit des amendes radars serait affecté aux collectivités locales, et réparti dans les mêmes conditions que les amendes forfaitaires classiques.

II.– La poursuite nécessaire de l’objectif de péréquation

L’article additionnel proposé par votre Rapporteur général vise à modifier l’affectation du solde éventuel du produit des amendes radars automatiques, afin d’améliorer le financement de la péréquation entre les collectivités locales, qui est un objectif de valeur constitutionnelle.

A.– Le produit des amendes forfaitaires « classiques » en 2006 ne peut, ni ne doit être majoré par celui des amendes « radars automatiques »

Il convient de rappeler qu’à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2006, la question de l’affectation du solde du produit des amendes radars automatiques ne constituait pas un enjeu financier majeur, puisque sur les 230 millions d'euros inscrits en loi de finances pour 2005 au titre de ce produit, seulement 118 millions d'euros étaient comptabilisés au 31 août 2005. La modification de l’affectation de ce solde constituait donc une mesure de principe plus que d’opportunité, puisqu’il apparaissait que la double affectation à l’AFITF et au compte d’affectation spéciale suffirait à employer l’ensemble du produit.

La situation pour 2006 paraît différente, puisque, selon les informations communiquées par la Direction générale de la comptabilité publique, le produit des amendes radars pourrait s’établir à plus de 300 millions d'euros pour cet exercice. La question de l’affectation du solde du produit après affectation à l’AFITF et au CAS se pose donc avec une acuité renouvelée à l’occasion de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative.

L’effet de la mesure adoptée en 2005 consiste en une majoration du produit réparti par le Comité des finances locales au titre des amendes forfaitaires de la circulation routière, en application de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, du fait du solde positif constaté le cas échéant au titre du produit des amendes radars automatiques, après affectation de 240 millions d'euros.

Si ce solde positif devait être confirmé, il ne pourrait cependant être constaté qu’après le 31 décembre 2006, en exécution, puisque, pour cet exercice, le produit total des amendes radars automatiques a été estimé en loi de finances initiale (lignes n° 2312 et n° 2313 de l’état A annexé à la loi de finances pour 2006) à 240 millions d'euros (respectivement 180 et 60 millions d'euros), c'est-à-dire qu’aucun solde n’a été provisionné en faveur des collectivités locales. En application de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, si un solde positif du produit des amendes radars automatiques devait apparaître pour 2006, il viendrait majorer la répartition des amendes forfaitaires au titre de 2007.

Aussi le produit réparti par le Comité des finances locales au titre des amendes forfaitaires de 2006 se limitera-t-il au seul montant inscrit à la ligne n° 2312 de l’état A (620 millions d'euros), majoré de l’excédent non réparti de l’exercice 2005. Au total, le produit des amendes forfaitaires mis en répartition au titre de 2006 devrait s’établir environ à 720 millions d'euros. Compte tenu du nombre des amendes recensées, ce montant conduit à une augmentation de la valeur du point unitaire de l’ordre de 15% (30 euros contre 26 euros en 2005), assurant ainsi un dynamisme appréciable de cette recette pour les collectivités locales, sans qu’il soit véritablement besoin d’en organiser la majoration pour les exercices futurs.

Votre Rapporteur général tient cependant à préciser que l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 3338) prévoit qu’un prélèvement soit opéré sur le produit des amendes forfaitaires de la circulation routière afin de financer une partie du fonds interministériel de prévention de la délinquance, créé par l’article 2 bis de ce même projet. Le montant de ce prélèvement devrait être précisé par un nouvel amendement du Gouvernement au présent projet de loi de finances rectificative. L’adoption de ce nouvel amendement aura pour effet de diminuer le montant des amendes mis en répartition au titre de 2006.

B.– L’affectation du solde des amendes radars automatiques à la dotation d’aménagement permet de satisfaire à l’objectif constitutionnel de péréquation

Le présent amendement vise à modifier l’article 49 de la loi de finances pour 2006, afin de préciser que le solde éventuel du produit des amendes radars automatiques est affecté à la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.

Votre Rapporteur général rappelle à cet égard que, depuis 2005, la dotation globale de fonctionnement des communes comprend deux ensembles distincts : une dotation forfaitaire, répartie selon des critères physiques objectifs, visant à financer un niveau minimum de charges de fonctionnement et leur enchérissement annuel, et une dotation d’aménagement regroupant les concours versés aux EPCI et les dotations de péréquation versées aux communes afin de compenser des charges spécifiques particulièrement élevées. Il convient également de souligner que cette réforme de la DGF, dans les lois de finances pour 2004 et 2005, a répondu à l’objectif à valeur constitutionnelle de péréquation. Elle a permis de consacrer plus de 2 milliards d'euros en 2006 à la péréquation entre les communes. Ce montant est en croissance constante depuis 2004, selon une évolution plus rapide que l’ensemble des concours de l’État aux collectivités locales, conformément à l’objectif de péréquation.

Votre Rapporteur général rappelle également qu’en vertu du contrat de croissance et de solidarité, que l’État honore sans discontinuer depuis 1996, la DGF est répartie au sein d’une enveloppe. Il en résulte notamment que la croissance de certaines de ses composantes, plus rapide que celle du total de la dotation, ne peut que conduire à freiner celle des autres composantes. Cette mécanique a été encore accentuée par l’instauration de règles de croissance spécifiques à certaines dotations. C’est notamment le cas de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dont l’augmentation annuelle ne peut être inférieure à 120 millions d'euros, en application de l’article 135 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 2005-32 du 18 janvier 2005), ce qui représente une croissance supérieure à 13% en 2007. Dès lors, inévitablement, de telles règles d’indexation mettent sous pression les concours dont l’évolution n’est pas garantie par la loi.

Il est ainsi à craindre que la croissance de la dotation forfaitaire, dont les composantes évoluent chaque année selon un taux fixé dans une fourchette par le Comité des finances locales, se voit particulièrement freinée en 2007. Toutefois, votre Rapporteur général estime qu’il convient d’éviter que l’évolution de la dotation forfaitaire, qui représente l’essentiel des concours de la DGF versés aux communes (13.705 millions d'euros en 2006), ne s’établisse à un niveau trop inférieur à celui de l’inflation prévisionnelle. Un tel décalage, s’il persistait, serait contraire à l’esprit des réformes engagées depuis 2004, car il conduirait à ce que les montants disponibles pour la péréquation soient financés par une baisse, en euros constants, de la dotation forfaitaire.

Telles sont les motifs justifiant l’adoption du présent article additionnel, qui permettrait, sans obérer le dynamisme de la recette constituée par les amendes de la circulation routière pour les collectivités locales, de financer les efforts indispensables en matière de péréquation tout en garantissant une évolution de la dotation forfaitaire conforme au renchérissement du coût des charges locales.

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Votre Rapporteur général a rappelé que, contrairement au cas général des amendes forfaitaires, les amendes provenant des radars automatiques sont affectées en priorité à l’AFITF et au compte d’affectation spéciale-mission pour les radars, à concurrence cependant de 240 millions d'euros. Un amendement à la loi de finances initiale pour 2006 présenté par M. Michel Bouvard et adopté par l’Assemblée nationale a prévu que l’excédent éventuel du produit de ces amendes au-delà des 240 millions d'euros affectés serait reversé aux collectivités locales, sans plus de précision. L’amendement propose d’aller plus loin cette année, en affectant ce solde, aujourd’hui évalué à environ 70 millions d'euros, à la dotation d’aménagement, ce qui présenterait un double avantage. En premier lieu, les marges de manœuvre du Comité des finances locales, chargé de la répartition, consacrées à l’objectif de valeur constitutionnelle de la péréquation, seraient accrues. En second lieu, cette solution présenterait l’avantage de ne pas trop peser sur la dotation forfaitaire des communes, à raison des contraintes de progression pesant sur les autres composantes de la DGF, notamment sur la dotation de solidarité urbaine. Il ne serait pas souhaitable que la progression de la dotation forfaitaire soit très inférieure au taux d’inflation.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 45).

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Compensation des pertes de recette résultant de l’assujettissement de France Telecom à la fiscalité locale, et de sa contrepartie prélevée par l’État sur les concours versés aux collectivités territoriales.

Texte de l’article additionnel :

I. – À compter du 1er janvier 2007, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements est majoré du montant d’une compensation spécifique versée chaque année aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels la réfaction opérée en application du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sur la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est supérieure au produit de la base imposable de France Telecom par le taux de taxe professionnelle qui était applicable en 2003.

II. – Sont éligibles à la compensation spécifique prévue au I du présent article les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dont l’écart entre le montant de la réfaction opérée en application du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), calculée comme le prévoit le III du présent article, et le produit de la base imposable de France Telecom par le taux de taxe professionnelle qui était applicable en 2003 est supérieur à 2 % du produit total de taxe professionnelle perçu l’année précédente.

La compensation spécifique prévue au I du présent article est répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale afin de compenser l’intégralité de l’écart mentionné à l’alinéa précédent.

III. – Pour le calcul de l’écart mentionné au II du présent article, le montant de la réfaction mentionnée au même paragraphe est calculé de la manière suivante :

1° Le montant de la réfaction opérée en 2003 est réputé égal en 2007, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Pour la région d’Île-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région. Toutefois :

a) Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de taxe professionnelle de la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui faisaient application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ;

c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui étaient soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux applicable à l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;

d) Pour les communes qui ont fait application en 2002, ou pour la première fois en 2003, des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;

e) Pour les communes qui ont fait application en 2002, ou pour la première fois en 2003, des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.

2° Ce montant est actualisé, en lui appliquant successivement les taux d’évolution de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) appliqués depuis 2004.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à mettre en place un dispositif de corrélation de l’évolution des bases de taxe professionnelle de France Télécom avec le prélèvement de leur produit par l’État sous forme de réfaction des dotations, lorsque ces bases constituent une part prépondérante de l’assiette de taxe professionnelle des collectivités.

I.– L’assujettissement de France Télécom à la fiscalité locale dans les conditions de droit commun et sa contrepartie en diminution de dotation ont fait naître des situations locales difficiles

Le I de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) dispose : « À compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes. » Cet article a assuré la neutralité budgétaire pour l’État de cet assujettissement de droit commun à la fiscalité locale, en instaurant une contrepartie à la charge des collectivités locales.

A.– Le dispositif prévu par l’article 29 de la loi de finances pour 2003 garantissait la neutralité de la réforme pour l’État

La perte de recettes pour l’État liée à l’assujettissement de France Télécom aux impôts locaux dans les conditions de droit commun a été compensée par une diminution de la compensation « part salaires » versée aux collectivités locales et groupements bénéficiaires, à compter de 2003, du produit fiscal prélevé sur France Télécom.

Cette compensation a été calculée en multipliant les bases de l’entreprise en 2003 par les taux pratiqués en 2002, afin de correspondre au plus près au produit fiscal ainsi transféré aux collectivités locales. Le II de l’article 29 précité précise également les modalités de calcul dans les cas suivants :

– pour la région Île-de-France, la compensation retenue est égale au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région ;

– le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 dans les communes appartenant à un groupement sans fiscalité propre, c'est-à-dire à un syndicat de communes, a été majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 2002, dans les cas où le budget du syndicat de communes n'est pas alimenté par un prélèvement sur les budgets communaux, mais par une contribution fiscalisée acquittée par les contribuables locaux ;

– pour les EPCI soumis, en 2002, au régime de la taxe professionnelle d'agglomération (article 1609 nonies C au code général des impôts) ou au régime de la taxe professionnelle de zone (II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts) et faisant application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle retenu est celui applicable, en 2002, dans chaque commune comprenant un établissement de France Télécom ;

– pour les EPCI soumis, en 2003, pour la première fois au régime de la taxe professionnelle d'agglomération ou à celui de la taxe professionnelle de zone, le taux de taxe professionnelle retenu est celui appliqué, en 2002, par chaque commune comprenant un établissement de France Télécom, éventuellement majoré du taux de l'EPCI auquel appartenait la commune concernée ;

– pour les communes qui ont fait application en 2002 ou pour la première fois en 2003 du régime des fusions de communes (article 1638 du code général des impôts), le taux de taxe professionnelle retenu est celui applicable, en 2002, dans chaque commune comprenant un établissement de France Télécom ;

– pour les communes qui ont adhéré en 2002 ou pour la première fois en 2003 à un EPCI, le taux de taxe professionnelle retenu était celui appliqué dans chaque commune comprenant un établissement de France Télécom.

B.– Les conséquences du dispositif pour les collectivités locales

Depuis 2003, les collectivités et groupements bénéficiant dans leurs bases de taxe professionnelle d’un établissement France Télécom ont connu deux évolutions distinctes :

– D’une part, la réfaction opérée sur leur dotation de compensation a été pérennisée, de sorte que l’indexation de cette dotation a porté sur un montant total inférieur à celui de 2002. La perte de recettes ainsi occasionnée a donc évolué au rythme de la compensation « part salaires ». L’article 29 de la loi de finances pour 2003 a d’ailleurs explicitement prévu cette évolution lorsque, en raison d’un montant insuffisant de la dotation de compensation, une collectivité devait subir un prélèvement sur son produit de taxe professionnelle : ce prélèvement a été indexé comme la compensation « part salaires » depuis 2003.

– D’autre part, les bases des établissements de France Télécom ont évolué librement, pesant ainsi sur le produit de taxe professionnelle effectivement perçu, de façon totalement indépendante de l’évolution de la réfaction ou du prélèvement.

Compte tenu des restructurations engagées par France Télécom depuis 2003, ces deux évolutions ont, en majorité, fait apparaître localement un effet de ciseau, les collectivités voyant régulièrement leur produit fiscal diminuer et sa contrepartie en diminution de dotation augmenter.

II.– La mesure proposée : une correction des situations financières
les plus difficiles nées de la réforme de 2003

Le I du présent article additionnel vise à prélever sur les recettes de l’État une dotation visant à compenser, sous certaines conditions, l’écart positif constaté en 2006 entre le coût de la réfaction de dotation de compensation et le gain que constitue le produit de taxe professionnelle de France Télécom.

A.– La mesure proposée : imputer l’effet de la libre évolution des bases sur le bénéficiaire du produit de taxe professionnelle

Les II et III du présent article additionnel précisent les modalités de calcul de la compensation, qui reposerait sur un principe simple : dès lors que la réforme entreprise en 2002 garantit la neutralité budgétaire pour l’État de l’assujettissement de France Télécom à la fiscalité locale dans les conditions de droit commun, il conviendrait de prolonger cette neutralité en imputant à l’État la perte de produit résultant de la baisse des bases de France Télécom, telle qu’il l’aurait subie en l’absence de réforme.

Pour parvenir à cette neutralité, le présent article additionnel vise à compenser aux collectivités et groupements l’écart positif entre le niveau de la réfaction opérée sur la dotation de compensation et le produit de taxe professionnelle résultant de l’évolution des bases de France Télécom.

1.– La reconstitution et l’actualisation de la diminution
de la dotation de compensation

Le III du présent article additionnel vise à préciser les modalités de calcul du montant de la réfaction servant à déterminer l’écart qui serait compensé.

Le 1° du III prévoit la reconstitution de la réfaction opérée en 2003, en reproduisant à l’identique le calcul effectué à l’époque : il s’agirait du produit des bases imposables de France Télécom de 2003 par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 à la collectivité ou au groupement. Pour tous les cas particuliers évoqués précédemment, résultant notamment de situations intercommunales spécifiques, et pour la région Île-de-France, les a) à e) du 1° reconduiraient les règles de calcul retenues en 2003.

Le 2° du III de cet amendement prévoit que le montant obtenu par application des règles de calcul décrites au 1° serait actualisé en lui appliquant les taux d’évolution de la compensation « part salaires » retenus depuis 2004 inclus.

De la sorte, le III du présent article additionnel permettrait de reconstituer la moindre dépense qu’a occasionnée à l’État, en 2006, la réforme de 2002.

2.– L’évaluation du produit fiscal résultant uniquement de l’évolution des bases

Le II du présent article additionnel tend à définir le produit fiscal de référence retenu pour calculer l’écart qui serait compensé. Il prévoit de retenir le produit des bases imposables des établissements de France Télécom en 2006 par le taux applicable en 2003 à chaque collectivité ou groupement concerné.

Ce mode de calcul aurait pour effet de neutraliser l’évolution des taux de taxe professionnelle depuis l’entrée en vigueur de la réforme, afin de figurer la seule évolution du produit résultant des variations des bases de France Télécom, à l’exclusion des choix fiscaux des collectivités et groupements. En effet, l’objectif de la mesure proposée n’est pas de créer un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle, en permettant aux collectivités locales de diminuer leurs taux, leur produit se maintenant à la charge de l’État.

B.– La portée de la mesure : aider les collectivités locales les plus dépendantes du produit de taxe professionnelle de France Télécom

1.– La question des collectivités et groupements éligibles à la compensation

Le II du présent article additionnel vise également à définir les collectivités locales et groupements éligibles à la compensation prévue. En effet, les situations locales résultant des évolutions – contraires ou non – de la réfaction de dotation et des bases de taxe professionnelle de France Télécom se révèlent d’une grande diversité. Ainsi, il ne fait pas de doute que certaines collectivités locales ont bénéficié de la réforme de 2002, en raison d’une augmentation des bases de taxe professionnelle de France Télécom supérieure au taux d’indexation de la réfaction opérée sur leur dotation de compensation. À un degré moindre, il convient également de relever que parmi les nombreuses collectivités locales dont le produit fiscal soit n’a pas crû aussi rapidement que la réfaction, soit a diminué, certaines trouvent dans la richesse de leurs bases de taxe professionnelle une source de produit fiscal satisfaisant. Pour celles-ci, la compensation d’un écart entre le produit des bases de taxe professionnelle de France Télécom et la réfaction de la dotation de compensation relèverait davantage d’une question de principe que d’une extrême nécessité financière.

Au contraire, le coût de la mesure proposée pour l’État a incité votre Rapporteur général, soucieux de la situation d’ensemble des finances publiques, à rechercher à cibler la mesure aussi efficacement que possible. Le présent amendement procède du choix de ne compenser que les collectivités et groupements dont les bases de France Télécom déterminent très largement le produit de taxe professionnelle. Il s’agirait donc de soutenir les collectivités locales et groupements les plus sensibles à l’évolution de ces bases. Ainsi, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, dans certains EPCI, les établissements de France Télécom peuvent représenter jusqu’à 30% du total des bases de taxe professionnelle. Pour ceux là, le poids de la réfaction opérée en 2003 s’avère très lourd à porter alors que les restructurations décidées par l’entreprise pèsent fortement sur le produit fiscal perçu chaque année.

Par conséquent, le II du présent amendement prévoit que ne seraient éligibles à la compensation que les collectivités et groupements dont l’écart constaté entre le coût de la réfaction et le produit résultant de l’évolution des bases de France Télécom est supérieur à 2% du produit total de taxe professionnelle.

2.– Le montant de la compensation

Compte tenu du choix opéré s’agissant des bénéficiaires de la compensation, le II du présent article additionnel prévoit, dans son deuxième alinéa, que l’écart mentionné précédemment serait compensé intégralement.

En effet, la somme des écarts calculés selon les modalités prévues au III pour les bénéficiaires ciblés au II s’élèverait à 23 millions d'euros. Un tel montant permet d’envisager une mesure de soutien très efficace. La compensation intégrale prévue par le présent amendement permettrait aux collectivités locales et groupements concernés de ne voir leur dotation amputée au titre de la taxe professionnelle de France Télécom que du montant de cette même taxe, à taux constants depuis 2003. Le principe de neutralité budgétaire de la réforme s’appliquerait ainsi tant à l’État qu’aux collectivités locales et groupements.

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* *

Après la présentation de cet amendement par votre Rapporteur général La Commission a adopté l’amendement (amendement n° 46 rectifié).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à préciser que les collectivités locales bénéficiaires de fonds de concours d’autres collectivités locales et du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) au titre des volets routiers des contrats de plan continueront à percevoir l’intégralité de ce dernier sur la part relative à la dépense éligible, dès lors qu’elles ont signé une convention avant le 1er janvier 2005.

M. Michel Bouvard a indiqué qu’il ne s’agirait pas d’augmenter le nombre des bénéficiaires du FCTVA, mais uniquement de garantir que les nouvelles règles entrées en vigueur pour les volets routiers des contrats de plan n’affecteront pas les conventions antérieures.

Votre Rapporteur général a indiqué que l’inquiétude à cet égard n’est pas fondée, les nouvelles règles applicables au FCTVA n’ayant pas d’effet rétroactif.

M. Michel Bouvard a retiré l’amendement.

La Commission a rejeté :

– un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à exclure de la définition du potentiel financier des communes la majoration de la dotation superficiaire accordée aux communes de montagne ;

– un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à fixer à 25% du taux de progression de la dotation de base la progression annuelle de la dotation forfaitaire des communes dont la garantie représente plus de 40% de cette dotation ;

– un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à exclure la dotation forfaitaire du calcul du potentiel financier ;

– un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ajouter la densité de la population au nombre des critères intervenant pour la répartition de la dotation de fonctionnement minimale des départements (DFM) ;

– un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à garantir aux départements, qui étaient éligibles en 2004 à la DFM, une dotation de fonctionnement minimale dont le taux de progression soit au moins égal au triple de celui de la dotation globale de fonctionnement.

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Article 44

Réforme des contingents communaux d’incendie et de secours.

Texte du projet de loi :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1424-35, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

2° Dans l’article L. 2334-7-3, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2009 », l’année : « 2008 » par l’année : « 2010 » et l’année : « 2009 » par l’année : « 2011 » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3334-7-2, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément au vœu exprimé par la Conférence nationale des SDIS (CNIS), réunie le 26 septembre 2006, cet article vise à reporter de deux ans l’entrée en vigueur des articles 121 et 122 de la loi du 27 février 2002 portant démocratie de proximité, modifiée par la loi du 13 août 2004 portant modernisation de la sécurité civile.

Ces deux articles prévoient la suppression, à compter de 2008, des contributions versées par les communes et EPCI au SDIS de leur département afin de leur substituer une contribution unique versée par le département.

Devant les difficultés d’ordres technique et financier soulevées par la mise en œuvre de cette réforme, il a paru souhaitable à la CNIS de repousser de deux ans, c'est-à-dire en 2010, son entrée en vigueur.

Un groupe de travail, composé de représentants des élus locaux, sera mis en place et chargé de proposer des réponses opérationnelles s’agissant de la mise en œuvre :

- d’une part, d’un éventuel prélèvement sur la fiscalité des communes et EPCI dont la dotation globale de fonctionnement ne suffirait pas à compenser leur contribution au SDIS ;

- d’autre part, d’un principe de péréquation entre communes et entre départements (prévue par la loi de démocratie de proximité).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à reporter de deux ans l’entrée en vigueur de la réforme des contingents communaux d’incendie et de secours, prévue par les articles 121 et 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, conformément au vœu de la Conférence nationale des SDIS.

I.– La réforme des contributions des collectivités au financement des SDIS conduite en 2002

A.– La simplification des contributions des collectivités territoriales

Les articles 121 et 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont réformé les règles de financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), fixées à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Il convient de rappeler que chaque SDIS est financé par des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours. Son conseil d'administration fixe les modalités de calcul et de répartition de ces contributions.

Ces articles visaient à supprimer, à compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des EPCI, en contrepartie d’une réfaction opérée sur leur dotation forfaitaire ou sur leur dotation d'intercommunalité, selon les cas. Parallèlement, la dotation globale de fonctionnement des départements devait être augmentée d'une dotation égale au total de ces deux réfactions, qui évoluerait par la suite chaque année comme la dotation forfaitaire des départements mise en répartition.

B.– Les difficultés d’application ont justifié un premier report de la réforme

Deux difficultés soulevées par cette réforme n’ont pas trouvé de réponse immédiate dans la loi du 27 février 2002 précitée.

Premièrement, l’article 122 a inséré un nouvel article L. 2334-7-3 dans le code général des collectivités territoriales afin de préciser que, dans le cas où le montant de la dotation forfaitaire ou d’intercommunalité serait inférieur à la contribution au SDIS de la collectivité, sa réfaction serait complétée par un prélèvement sur le produit de la fiscalité directe. Les modalités de ce prélèvement sur fiscalité n’ont pas été précisées dans la loi.

Deuxièmement, le III de l’article 122 précité a renvoyé à une loi ultérieure la définition des conditions dans lesquelles une péréquation du financement des SDIS pourrait être conduite, à la fois entre communes et EPCI au sein d’un même SDIS et entre les départements, sur des critères de ressources et de charges. Aucune disposition législative en ce sens n’a été promulguée depuis 2002.

Ces difficultés ont conduit le législateur a reporté une première fois, jusqu’en 2007 inclus, par les articles 59 et 60 de la loi de modernisation de la sécurité civile (n° 2004-811 du 13 août 2004), l’entrée en vigueur de la globalisation des contributions aux SDIS dans les dotations forfaitaires ou d’intercommunalité. Le présent article propose de prolonger dès à présent ce report, afin que les contingents communaux d’incendie et de secours de l’exercice 2007 ne servent pas de référence à une réforme dont les difficultés d’application empêchent la mise en oeuvre.

II.– Les difficultés attendues dans la mise en œuvre justifient un nouveau report d’application

A.– Les motifs du report d’application n’ont pas évolué

1.– La question du prélèvement sur la fiscalité directe locale

Le IV de l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales prévoit, lorsque la réfaction du total de la dotation forfaitaire ou de la dotation d’intercommunalité s’avère insuffisante pour financer la contribution de la commune ou de l’EPCI au SDIS, d’opérer sur le produit des quatre taxes directes locales un prélèvement à concurrence du complément nécessaire. Dans le cas de communes membres d’un EPCI à fiscalité propre, si le produit de la fiscalité s’avérait également insuffisant, le même article prévoit que le complément serait prélevé sur leur attribution de compensation.

Ces hypothèses ne doivent pas être négligées. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, pour plus de 4.000 communes et 300 EPCI, les dotations concernées pourraient ne pas supporter une réfaction égale au montant du contingent. La suppression du contingent se traduirait alors pour ces collectivités par un prélèvement sur le produit de leur fiscalité.

Quatre ans après l’introduction de la réforme du financement des SDIS, les modalités de ce prélèvement restent à définir, ce qui justifie que son entrée en vigueur soit à nouveau repoussée.

2.– La question de la péréquation

Le report intervenu en 2004, à l’initiative du Sénat, a également été motivé en grande partie par la nécessité de réduire les inégalités constatées, d'une commune ou d'un EPCI à l'autre, entre les contributions versées au même SDIS. En effet, la réduction de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation d'intercommunalité des EPCI, telle que prévue par les articles 121 et 122 de la loi du 27 février 2002 précitée, aurait pour conséquence de figer ces écarts pour l’avenir et de les globaliser au sein des concours de l’État.

Cette question de la péréquation entre les départements et de la correction des écarts entre communes a été négligée par le législateur en 2002, en dépit des fortes inégalités qui caractérisent les contributions communales et intercommunales au sein d’un même département. Le tableau suivant retrace, à titre d’exemple, sur la base des budgets primitifs 2004, le cas des 15 départements où les écarts les plus importants ont été relevés.

LES 15 DÉPARTEMENTS OÙ LES DISPARITÉS DES CONTRIBUTIONS COMMUNALES SONT LES PLUS FORTES

(en euros par habitant)

 

Montant de la contribution la plus faible

Montant de la contribution la plus forte

Rapport entre la contribution la plus forte et la contribution la plus faible

NORD

0,18

70

388,89

ALPES MARITIMES

3,14

119,75

38,14

DEUX-SÈVRES

3,15

77,49

24,6

BAS-RHIN

2,36

50,06

21,21

VAR

8,53

168,74

19,78

GARD

7,5

139,03

18,54

VAL D'OISE

11,13

205,73

18,48

CHARENTE MARITIME

3,93

69,55

17,7

EURE

4,44

72,92

16,42

HÉRAULT

15,83

207,5

13,11

CORSE DU SUD

4,25

52,26

12,3

ARDÈCHE

4,33

51,22

11,83

TARN

5,39

60,01

11,13

HAUTE-VIENNE

5,46

60,1

11,01

HAUTE-MARNE

7,57

69,65

9,2

Source : Rapport n° 1712 de M. Thierry Mariani, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, de modernisation de la sécurité civile (déposé le 6 juillet 2004).

C’est pourquoi la Conférence nationale des SDIS, réunie le 26 septembre 2006, a émis d’une part un avis favorable au nouveau report proposé par le présent article et d’autre part le voeu qu’un groupe de travail soit constitué afin « d’examiner les modalités de suppression des contingents communaux d’incendie et de secours à l’horizon 2010 ».

B.– Les modalités techniques du report proposé

Le deuxième alinéa du présent article vise à modifier, à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, la date à partir de laquelle les CCIS sont supprimés, et la contribution des communes et EPCI prise sur leurs dotations. Cet alinéa propose de repousser de deux nouvelles années l’entrée en vigueur de la réforme, de 2008 à 2010.

Le troisième alinéa du présent article tend à procéder au même report à l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les modalités de réfaction des dotations forfaitaires des communes et des dotations d’intercommunalité des EPCI, ainsi que le principe d’une retenue sur la fiscalité ou sur les attributions de compensation lorsque ces réfactions sont insuffisantes.

Le dernier alinéa du présent article vise à assurer la coordination de ce report à l’article L. 3334-7-2, qui prévoit la création d’une dotation spécifique au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, dont le montant serait égal au total des réfactions prévues à l’article L. 2334-7-3.

*

* *

La Commission a adopté l’article 44 sans modification.

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Article 45

Versement de l’allocation d’installation étudiante
par les caisses d’allocations familiales.

Texte du projet de loi :

Les caisses d’allocations familiales sont chargées, pour le compte de l’État, de gérer une allocation d’installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d’aider les étudiants à faire face, lorsqu’ils quittent le domicile familial pour la première fois, à des dépenses importantes liées à leur installation dans un nouveau logement, il a été institué une allocation d’installation étudiante destinée aux étudiants boursiers sur critères sociaux, aux boursiers de mérite et aux allocataires d’études, qui bénéficient pour la première fois d’une aide personnelle au logement.

Cette allocation, d’un montant de 300 €, devrait concerner environ 77 000 étudiants. Elle sera versée à 80 % des bénéficiaires dès 2006, les crédits correspondants pour 2006 ayant été ouverts par le décret n° 2006-1295 du 23 octobre 2006.

C’est le réseau des caisses d’allocations familiales qui est chargé du service de cette allocation. Le présent article prévoit que l’État assure la rémunération des coûts de gestion y afférents. L’incidence de cette mesure sur le budget de l’État est estimée, en 2006, à environ 250 000 €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à autoriser la rémunération par l’État des coûts supportés par les caisses d’allocations familiales (CAF) au titre de la gestion de la nouvelle allocation d’installation étudiante.

I.– La nouvelle allocation d’installation étudiante

En août dernier, le Gouvernement a annoncé la création d’une nouvelle allocation d’installation étudiante (ALINE), versée dès la rentrée universitaire 2006-2007.

Celle-ci trouve notamment son origine dans le rapport de M. Laurent Wauquiez qui, en juillet 2006, proposait de créer une allocation de rentrée universitaire : « La France a parfois des aspects déconcertants. L’État paye royalement une allocation de rentrée scolaire pour que certaines familles puissent acheter une trousse et un cartable à leurs enfants quand ils rentrent en primaire. Par contre rien n’est fait pour soulager le coût de la rentrée universitaire infiniment plus élevé. C’est un paradoxe étonnant. Nous recommandons donc la création d’une allocation de rentrée universitaire qui serait versée dès le mois de septembre. Cette allocation permettrait de soulager immédiatement le coût de la rentrée pour les étudiants boursiers auxquels elle serait réservée. Elle serait d’un montant équivalent à un mois de bourses. La mise en place de cette allocation a un coût qui peut être estimé à peu près à 90 millions d’euros. Son effet de levier serait très important. De plus elle serait plus cohérente dans l’esprit du LMD [licence-master-doctorat] et de sa semestrialisation » (224).

Le champ de l’allocation finalement retenue est plus restreint, car centré sur l’accès au logement. D’un montant forfaitaire de 300 euros, la nouvelle allocation est destinée aux étudiants boursiers qui quittent le domicile familial et louent un logement pour la première fois, soit environ 77.000 jeunes en 2006. Sont plus précisément concernés les étudiants boursiers sur critères sociaux, les étudiants bénéficiaires d’une bourse au mérite et les allocataires d’études qui reçoivent, suite à une première demande, une aide personnalisée au logement (APL) ou une allocation de logement à caractère social (ALS) ou bien encore une allocation de logement familial (ALF) (225).

Le coût pour l’État de cette mesure en 2006 est de l’ordre de 24 millions d’euros en année pleine.

II.– Le versement de l’allocation par les CAF

L’ALINE est versée en une seule fois et, comme pour tout complément de bourse, automatiquement – c’est-à-dire sans impliquer de démarche particulière de la part de l’étudiant boursier.

Compte tenu des informations dont elles disposent sur le bénéfice de l’aide au logement et sur la qualité de boursier, les CAF ont été retenues pour assurer ce versement. C’est ce que consacre la première phrase du présent article : « Les caisses d’allocations familiales sont chargées, pour le compte de l’État, de gérer une allocation d’installation étudiante ». Mais l’important – dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative – réside dans la deuxième phrase, qui précise que « ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret ». L’État s’est en effet engagé à supporter la rémunération des coûts de gestion par les CAF de cette nouvelle allocation, ce qui représente une charge d’environ 250.000 euros en 2006.

L’allocation a été versée dès la première semaine de novembre. L’État s’étant engagé à un préfinancement à hauteur de 80% en 2006, le décret d’avance n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 a ouvert à cette fin 18,7 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur le programme Vie étudiante de la mission Recherche et enseignement supérieur. Les crédits complémentaires – soit moins de 5 millions d’euros – seront versés aux CAF l’année prochaine, sur les crédits 2007 (226).

*

* *

La Commission a adopté l’article 45 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 45

Présentation d’un rapport relatif au coût pour l’État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l’absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.

Texte de l’article additionnel :

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l’État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l’absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l’État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l’absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.

L’administration des douanes, dans la perspective de la réforme du code communautaire des douanes, s’est lancée dans un vaste programme de modernisation de ses procédures, le programme DELTA. À compter du 1er janvier 2007, la déclaration en douane sous forme électronique deviendra la norme, afin de faciliter les formalités de dédouanement, notamment par la possibilité offerte aux entreprises de dédouaner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Actuellement, les déclarations en douane transmises sous forme électronique sont gratuites, au contraire de leurs équivalentes sous forme papier qui sont payantes (environ 1,80 euro par déclaration).

Cependant, à compter du 1er janvier 2007 et l’entrée en service du programme DELTA, il est envisagé que l’accès au service de dédouanement en ligne soit payant, ce service s’accompagnant par ailleurs de l’accès à une base de données comportant l’ensemble les tarifs douaniers applicables, les notes de l’administration des douanes, les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et des fiches-conseils.

La facturation de la déclaration électronique de dédouanement permettrait de financer les investissements informatiques du programme DELTA jusqu’en 2010, date à laquelle le nouveau code des douanes communautaire, qui dispose que les formalités de dédouanement sont gratuites, entrera en vigueur.

Il convient donc que le Gouvernement éclaire le Parlement sur le coût de ces investissements informatiques et, au-delà, sur la possibilité de conserver, après le 1er janvier 2007 et sans attendre 2010, la gratuité des déclarations électroniques de dédouanement. C’est pourquoi le présent article propose que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l’État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l’absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.

*

* *

M. Charles de Courson a indiqué que son amendement vise à permettre au Gouvernement d’annoncer clairement si les déclarations électroniques de dédouanement seront payantes ou non, sachant que celles-ci sont d’ores et déjà gratuites dans de nombreux États membres.

Votre Rapporteur général a indiqué que les déclarations électroniques de dédouanement seront gratuites au plus tard en 2010, lors de l’entrée en vigueur du code des douanes communautaire.

La Commission a adopté l’amendement (amendement n° 47).

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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008 un rapport faisant le point sur le paiement des droits à pension des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) transférés aux départements et sur les mesures de compensation envisagées au profit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.

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* *

La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2006 ainsi modifié.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 
 

TITRE PREMIER

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 
 

i. - impôts et ressources autorisés

 
 

A. - Mesures fiscales

 
 

Article premier

Article premier

Code général des impôts

Article 1010–0 A

 

Sans modification.

I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

I. - Le II de l’article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

   

NOMBRE DE KILOMÈTRES

remboursés par la société

COEFFICIENT


applicable au tarif liquidé (en %)

De 0 à 5.000

0

De 5.001 à 10.000

25

De 10.001 à 15.000

50

De 15.001 à 20.000

75

Supérieur à 20.000

100

NOMBRE DE KILOMÈTRES

remboursés par la société

COEFFICIENT


applicable au tarif liquidé (en %)

De 0 à 15.000

0

De 15.001 à 25.000

25

De 25.001 à 35.000

50

De 35.001 à 45.000

75

Supérieur à 45.000

100

 
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il est effectué un abattement de 15.000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. »

 
 

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

 
 

III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l’article 1010–0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d’imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d’un tiers pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

 

Article 1668

Article 2

Article 2

 

I. - Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation
des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.

   

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.

   

Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :

   

a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;

1° Dans le a, les montants : « 1 milliard d’euros » et « 5 milliards d’euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions d’euros » et « 1 milliard d’euros » ;

 

b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

2° Dans le b, les mots : « supé-rieur à 5 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros »;

 
 

3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

 
 

« c. pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;

 

Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Dans le dernier alinéa, les références : « des a et b » sont remplacées par les références : « des a, b et c ».

 

Article 1731 A

   

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80% du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10% de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe

II. - L’article 1731 A du même code est ainsi modifié :










1° Les mots : « deux tiers ou 80% » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80% ou 90% » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

2° Les références : « du sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « du a, b ou c » ;

Alinéa sans modification.

 

3° Le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros ».

3° Le montant :…

…« cinq millions d’euros ».

(Amendement n° 27)

   

Après l’alinéa 10 de cet article l’alinéa suivant est inséré :

   

« 4° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

(Amendement n° 28)

 

III. - Par dérogation aux dispo-sitions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80% ou 90% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

III. - Sans modification.

 

IV. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

IV. - Sans modification.

 

Les dispositions de l’article 1731 du code général des impôts ne sont pas applicables à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

 
 

Article 3

Article 3

Sans modification.

 

Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d’emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

 
 

Le montant du remboursement s’élève à :

 
 

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

 
 

- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

 
 

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

 
 

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

 

Code des douanes

Article 4

Article 4

Supprimé

(Amendement n° 29)

Article 265 bis

   

1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

 

a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;

   

b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;

   

c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.

   
 

« d) comme carburant ou combustible par le ministère de la Défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. »

 

2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point,
les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.

   

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

   
 

Article 5

Article 5

Sans modification.

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Loi de finances pour 1987

Article 45

………………………………………….

I. - Le b) du 2° du VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est remplacé par les dispositions suivantes :

 

VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor
selon les modalités fixées aux
articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

   

VII. Les opérateurs exerçant
les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :

   

1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20.000. Toutefois :

   

a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;

   

b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;

   

c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 – 20.000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mention-nées à l'article
L. 33-1 précité.

   

Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en applica-
tion du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;

   

2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :

   

a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;

   

b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités
de communications électroniques men-tionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d’euros. »

 

3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.

   

Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des commu-nications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur.

   

Code des postes et télécommunications

Article L. 44



II. - L’article L. 44 du code
des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications élec-troniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géogra-phiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

 

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.





2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d’État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés.

 

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

   

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

   

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

   

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

   

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.

   

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.

   

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électro-niques et des postes.

   

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opé-rateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

   

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

   

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

   
 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des commu-nications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement, par cet opérateur, d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

 
 

« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base « a », qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électro-niques et des postes.

 
 

« Le montant de la taxe dû par l’opérateur est fixé :

 
 

« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l’unité « a » ;

 
 

« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2.000.000 a ;

 
 

« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2.000.000 a ;

 
 

« 4° Pour les numéros à un chiffre attribué, à un montant égal à 20.000.000 a.

 
 

« La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électro-niques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.

 
 

« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.

 
 

« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

 
 

« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

 
 

« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

 
 

« 1° l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des commu-nications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

 
 

« 2° lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

 
 

« 3° l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électro-niques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. »

 
 

Article 6

Article 6

Sans modification.

 

Est autorisée, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

 
 

1° Décret n° 2005-1692 du
28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

 
 

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

 
 

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l’Organisation judiciaire ;

 
 

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rému-nération de certains services rendus par le ministère de l’agriculture et de la pêche.

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Article 7

Article 7

Sans modification.

Loi de finances pour 2006

Article 40

I.- La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'ensei-gnement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

   

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

   

RÉGION

GAZOLE

SUPER-CARBURANT
sans plomb

Alsace

1,17

1,67

Aquitaine

0,98

1,40

Auvergne

0,85

1,22

Bourgogne

0,75

1,07

Bretagne

0,78

1,10

Centre

1,61

2,28

Champagne-Ardenne

0,83

1,17

Corse

0,52

0,73

Franche-Comté

0,95

1,35

Île-de-France

7,10

10,05

Languedoc-Roussillon

0,90

1,28

Limousin

1,16

1,66

Lorraine

1,30

1,83

Midi-Pyrénées

0,79

1,11

Nord-Pas-de-Calais

1,36

1,92

Basse-Normandie

0,97

1,39

Haute-Normandie

1,41

2,00

Pays-de-Loire

0,71

1,01

Picardie

1,42

2,00

Poitou-Charentes

0,58

0,83

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,68

0,98

Rhône-Alpes

0,83

1,17

RÉGION

GAZOLE

SUPER-CARBURANT
sans plomb

Alsace

1,25

1,77

Aquitaine

1,01

1,43

Auvergne

0,88

1,24

Bourgogne

0,79

1,11

Bretagne

0,87

1,23

Centre

1,62

2,29

Champagne-Ardenne

0,87

1,23

Corse

0,63

0,89

Franche-Comté

0,98

1,39

Île-de-France

7,17

10,14

Languedoc-Roussillon

0,96

1,36

Limousin

1,20

1,70

Lorraine

1,33

1,88

Midi-Pyrénées

0,82

1,16

Nord-Pas-de-Calais

1,30

1,83

Basse-Normandie

1,01

1,43

Haute-Normandie

1,48

2,09

Pays-de-Loire

0,68

0,96

Picardie

1,39

1,97

Poitou-Charentes

0,62

0,88

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,72

1,01

Rhône-Alpes

0,80

1,14

 
 

Article 8

Article 8

………………………………………….

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Loi de finances pour 2005

Article 52

………………………………………….

 

Sans modification.

 

I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 1,90%.

 
 

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

 

Ain

0,371 658 %

Aisne

0,760 245 %

Allier

0,303 719 %

Alpes-de-Hte-Provence

0,276 728 %

Hautes-Alpes

0,145 703 %

Alpes-Maritimes

1,232 836 %

Ardèche

0,272 560 %

Ardennes

0,240 710 %

Ariège

0,331 751 %

Aube

0,414 009 %

Aude

0,384 158 %

Aveyron

0,327 730 %

Bouches-du-Rhône

3,580 503 %

Calvados

0,818 703 %

Cantal

0,242 422 %

Charente

0,324 408 %

Charente-Maritime

0,536 286 %

Cher

0,492 073 %

Corrèze

0,319 029 %

Corse-du-Sud

0,174 942 %

Haute-Corse

0,188 030 %

Côte-d’Or

0,851 482 %

Côtes-d’Armor

0,496 201 %

Creuse

0,271 117 %

Dordogne

0,422 322 %

Doubs

0,629 238 %

Drôme

0,638 854 %

Eure

0,382 780 %

Eure-et-Loir

0,503 791 %

Finistère

1,007 466 %

Gard

0,926 213 %

Haute-Garonne

> 1,253 190 %

Gers

0,208 110 %

Gironde

1,715 925 %

Hérault

1,431 893 %

Ille-et-Vilaine

1,123 222 %

Indre

0,268 869 %

Indre-et-Loire

0,849 097 %

Isère

1,239 954 %

Jura

0,154 982 %

Landes

0,326 791 %

Loir-et-Cher

0,459 986 %

Loire

0,923 337 %

Haute-Loire

0,187 740 %

Loire-Atlantique

1,114 081 %

Loiret

0,923 649 %

Lot

0,003 156 %

Lot-et-Garonne

0,302 825 %

Lozère

0,126 192 %

Maine-et-Loire

0,798 032 %

Manche

0,292 466 %

Marne

0,992 931 %

Haute-Marne

0,202 441 %

Mayenne

0,250 629 %

Meurthe-et-Moselle

1,061 455 %

Meuse

0,337 828 %

Morbihan

0,530 690 %

Moselle

1,078 065 %

Nièvre

0,294 056 %

Nord

4,699 232 %

Oise

0,383 823 %

Orne

0,380 098 %

Pas-de-Calais

2,117 762 %

Puy-de-Dôme

0,702 537 %

Pyrénées-Atlantiques

0,783 765 %

Hautes-Pyrénées

0,320 762 %

Pyrénées-Orientales

0,607 997 %

Bas-Rhin

1,260 491 %

Haut-Rhin

0,795 554 %

Rhône

3,751.175 %

Haute-Saône

0,090 620 %

Saône-et-Loire

0,601 981 %

Sarthe

0,611 552 %

Savoie

0,500 799 %

Haute-Savoie

0,671.781 %

Paris

13,651 246 %

Seine-Maritime

0,670 316 %

Seine-et-Marne

1,340 190 %

Yvelines

3,175 310 %

Deux-Sèvres

0,467 735 %

Somme

0,704 387 %

Tarn

0,326 674 %

Tarn-et-Garonne

0,246 323 %

Var

0,812 442 %

Vaucluse

0,816 139 %

Vendée

0,576 089 %

Vienne

0,325 799 %

Haute-Vienne

0,720 241 %

Vosges

0,414 289 %

Yonne

0,145 299 %

Territoire-de-Belfort

0,144 725 %

Essonne

1,593 972 %

Hauts-de-Seine

8,247 860 %

Seine-Saint-Denis

4,558 579 %

Val-de-Marne

2,593 066 %

Val-d’Oise

1,556 232 %

Guadeloupe

0,881 690 %

Martinique

0,478 552 %

Guyane

0,441 495 %

Réunion

0,512 162 %

TOTAL

100,000 000 %

Ain

0,332 513 %

Aisne

0,708 423 %

Allier

0,291 627 %

Alpes-de-Hte-Provence

0,270 665 %

Hautes-Alpes

0,136 353 %

Alpes-Maritimes

1,249 329 %

Ardèche

0,278 690 %

Ardennes

0,220 180 %

Ariège

0,288 534 %

Aube

0,422 161 %

Aude

0,383 685 %

Aveyron

0,328 966 %

Bouches-du-Rhône

3,415 294 %

Calvados

0,843 645 %

Cantal

0,242 814 %

Charente

0,367 768 %

Charente-Maritime

0,557 982 %

Cher

0,445 258 %

Corrèze

0,271 825 %

Corse-du-Sud

0,164 278 %

Haute-Corse

0,176 568 %

Côte-d’Or

0,738 117 %

Côtes-d’Armor

0,511 188 %

Creuse

0,196 739 %

Dordogne

0,426 527 %

Doubs

0,550 786 %

Drôme

0,631 082 %

Eure

0,310 468 %

Eure-et-Loir

0,491 810 %

Finistère

0,907 104 %

Gard

0,885 243 %

Haute-Garonne

1,010 612 %

Gers

0,180 435 %

Gironde

1,873 650 %

Hérault

1,334 797 %

Ille-et-Vilaine

1,103 437 %

Indre

0,258 556 %

Indre-et-Loire

0,783 214 %

Isère

1,213 711 %

Jura

0,199 805 %

Landes

0,343 951 %

Loir-et-Cher

0,440 292 %

Loire

0,954 000 %

Haute-Loire

0,208 005 %

Loire-Atlantique

1,026 015 %

Loiret

0,904 460 %

Lot

0,226 997 %

Lot-et-Garonne

0,305 485 %

Lozère

0,133 845 %

Maine-et-Loire

0,722 696 %

Manche

0,371 046 %

Marne

1,067 189 %

Haute-Marne

0,207 732 %

Mayenne

0,224 032 %

Meurthe-et-Moselle

1,004 599 %

Meuse

0,330 613 %

Morbihan

0,548 394 %

Moselle

1,179 139 %

Nièvre

0,254 834 %

Nord

4,284 490 %

Oise

0,450 969 %

Orne

0,438 888 %

Pas-de-Calais

1,959 520 %

Puy-de-Dôme

0,705 855 %

Pyrénées-Atlantiques

0,755 268 %

Hautes-Pyrénées

0,292 414 %

Pyrénées-Orientales

0,581 291 %

Bas-Rhin

1,256 151 %

Haut-Rhin

0,819 269 %

Rhône

3,463 310 %

Haute-Saône

0,083 061 %

Saône-et-Loire

0,553 208 %

Sarthe

0,589 272 %

Savoie

0,572 219%

Haute-Savoie

0,637 991 %

Paris

14,983 640 %

Seine-Maritime

0,674 846 %

Seine-et-Marne

1,439 739 %

Yvelines

3,140 021 %

Deux-Sèvres

0,443 690 %

Somme

0,716 768 %

Tarn

0,281 447 %

Tarn-et-Garonne

0,211 332 %

Var

0,780 288 %

Vaucluse

0,734 267 %

Vendée

0,492 024 %

Vienne

0,341 317 %

Haute-Vienne

0,696 881 %

Vosges

0,399 109 %

Yonne

0,177 922 %

Territoire-de-Belfort

0,134 713 %

Essonne

1,565 351 %

Hauts-de-Seine

8,536 570 %

Seine-Saint-Denis

4,740 509 %

Val-de-Marne

2,749 569 %

Val-d’Oise

1,577 458 %

Guadeloupe

0,804 287 %

Martinique

0,560 424 %

Guyane

0,484 577 %

Réunion

0,432 912 %

TOTAL

100,000 000 %

 
     

Article 53

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

II. - Le I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

   

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

   

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.

A. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%. »

 

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

………………………………………….

B. - Le cinquième alinéa est supprimé.

 
 

III. - En 2006, un montant de 40.205.981 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l’État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts.

 
 

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :

 
 

(en euros)

Ain

374.386

Aisne

334.735

Allier

265.840

Alpes-de-Hte-Provence

113.899

Hautes-Alpes

93.772

Alpes-Maritimes

753.120

Ardèche

224.896

Ardennes

197.965

Ariège

108.890

Aube

224.495

Aude

263.947

Aveyron

226.115

Bouches-du-Rhône

1.327.718

Calvados

427.447

Cantal

116.491

Charente

255.733

Charente-Maritime

439.580

Cher

231.366

Corrèze

179.560

Corse-du-Sud

124.146

Haute-Corse

127.391

Côte-d’Or

336.336

Côtes-d’Armor

402.887

Creuse

97.749

Dordogne

337.079

Doubs

347.034

Drôme

346.934

Eure

411.906

Eure-et-Loir

301.889

Finistère

578.707

Gard

504.379

Haute-Garonne

755.519

Gers

151.742

Gironde

980.552

Hérault

676.329

Ille-et-Vilaine

609.718

Indre

170.095

Indre-et-Loire

365.595

Isère

768.139

Jura

176.649

Landes

266.892

Loir-et-Cher

231.403

Loire

454.218

Haute-Loire

163.591

Loire-Atlantique

785.171

Loiret

461.195

Lot

139.045

Lot-et-Garonne

250.868

Lozère

61.130

Maine-et-Loire

490.059

Manche

366.548

Marne

404.434

Haute-Marne

142.102

Mayenne

217.098

Meurthe-et-Moselle

423.145

Meuse

127.119

Morbihan

427.658

Moselle

690.287

Nièvre

157.998

Nord

1.419.146

Oise

551.520

Orne

213.767

Pas-de-Calais

857.466

Puy-de-Dôme

457.884

Pyrénées-Atlantiques

466.576

Hautes-Pyrénées

173.882

Pyrénées-Orientales

294.663

Bas-Rhin

681.863

Haut-Rhin

486.709

Rhône

1.027.770

Haute-Saône

166.021

Saône-et-Loire

378.959

Sarthe

377.950

Savoie

284.079

Haute-Savoie

463.923

Paris

-

Seine-Maritime

829.471

Seine-et-Marne

770.732

Yvelines

894.176

Deux-Sèvres

253.132

Somme

344.139

Tarn

276.185

Tarn-et-Garonne

210.772

Var

744.585

Vaucluse

417.689

Vendée

428.129

Vienne

291.799

Haute-Vienne

250.231

Vosges

251.855

Yonne

236.786

Territoire-de-Belfort

87.654

Essonne

822.732

Hauts-de-Seine

964.957

Seine-Saint-Denis

755.072

Val-de-Marne

657.592

Val-d’Oise

630.154

Guadeloupe

215.418

Martinique

219.962

Guyane

56.757

Réunion

303.133

 

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Loi de finances 2004

Article 59

Article 9

I. - Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

Article 9

Sans modification.

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.

   

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :

   

- 12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans
plomb ;

   

- 13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

   

- 8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

   

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

   

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

   



Ces pourcentages sont fixés comme suit :

A. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006,
ces pourcentages sont fixés comme suit : »

 
 

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

 

Ain

0,327 543 %

Aisne

0,605 931 %

Allier

0,453 889 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,187 469 %

Hautes-Alpes

0,090 695 %

Alpes-Maritimes

1,531 419 %

Ardèche

0,334 954 %

Ardennes

0,516 622 %

Ariège

0,310 709 %

Aube

0,405 904 %

Aude

0,858 033 %

Aveyron

0,180 290 %

Bouches-du-Rhône

6,359 942 %

Calvados

0,827 059 %

Cantal

0,128 012 %

Charente

0,549 405 %

Charente-Maritime

0,938 097 %

Cher

0,509 499 %

Corrèze

0,181 076 %

Corse-du-Sud

0,255 099 %

Haute-Corse

0,351 794 %

Côte-d’Or

0,467 475 %

Côtes-d’Armor

0,482 044 %

Creuse

0,138 288 %

Dordogne

0,582 989 %

Doubs

0,508 882 %

Drôme

0,643 824 %

Eure

0,569 467 %

Eure-et-Loir

0,375 576 %

Finistère

0,903 082 %

Gard

1,752 364 %

Haute-Garonne

2,234 052 %

Gers

0,160 626 %

Gironde

2,089 649 %

Hérault

2,604 077 %

Ille-et-Vilaine

0,681 995 %

Indre

0,207 146%

Indre-et-Loire

0,697 829 %

Isère

1,038 291 %

Jura

0,157 636 %

Landes

0,400 381 %

Loir-et-Cher

0,340 382 %

Loire

0,778 980 %

Haute-Loire

0,124 238 %

Loire-Atlantique

1,417 136 %

Loiret

0,603 648 %

Lot

0,191 403 %

Lot-et-Garonne

0,471 629 %

Lozère

0,057 491 %

Maine-et-Loire

0,783 104 %

Manche

0,389 618 %

Marne

0,642 197 %

Haute-Marne

0,195 104 %

Mayenne

0,163 987 %

Meurthe-et-Moselle

1,069 584 %

Meuse

0,232 538 %

Morbihan

0,618 274 %

Moselle

0,987 185 %

Nièvre

0,285 850 %

Nord

5,421 185 %

Oise

0,795 090 %

Orne

0,347 768 %

Pas-de-Calais

2,901 177 %

Puy-de-Dôme

0,763 171 %

Pyrénées-Atlantiques

0,861 260 %

Hautes-Pyrénées

0,299 998 %

Pyrénées-Orientales

1,156 454 %

Bas-Rhin

1,138 537 %

Haut-Rhin

0,585 352 %

Rhône

2,142 296 %

Haute-Saône

0,191 271 %

Saône-et-Loire

0,443 531 %

Sarthe

0,584 224 %

Savoie

0,284 223 %

Haute-Savoie

0,460 706 %

Paris

4,742 090 %

Seine-Maritime

2,081 260 %

Seine-et-Marne

0,944 35 %

Yvelines

0,905 491 %

Deux-Sèvres

0,293 125 %

Somme

0,841 536 %

Tarn

0,505 899 %

Tarn-et-Garonne

0,347 661 %

Var

1,850 963 %

Vaucluse

0,995 424 %

Vendée

0,343 192 %

Vienne

0,567 876 %

Haute-Vienne

0,411 951 %

Vosges

0,368 226 %

Yonne

0,338 788 %

Territoire-de-Belfort

0,165 667 %

Essonne

1,232 776 %

Hauts-de-Seine

1,814 205 %

Seine-Saint-Denis

4,019 286 %

Val-de-Marne

1,991 495 %

Val-d’Oise

1,372 924 %

Guadeloupe

2,993 919 %

Martinique

2,833 150 %

Guyane

1,059 017 %

Réunion

6,649 221 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002 218 %

TOTAL

100,000000 %

Ain

0,327 543 %

Aisne

0,605 931 %

Allier

0,453 889 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,187 469 %

Hautes-Alpes

0,090 695 %

Alpes-Maritimes

1,531 419 %

Ardèche

0,334 954 %

Ardennes

0,516 622 %

Ariège

0,310 709 %

Aube

0,405 904 %

Aude

0,858 033 %

Aveyron

0,180 290 %

Bouches-du-Rhône

6,359 942 %

Calvados

0,827 059 %

Cantal

0,128 012 %

Charente

0,549 405 %

Charente-Maritime

0,938 097 %

Cher

0,509 499 %

Corrèze

0,181 076 %

Corse-du-Sud

0,255 099 %

Haute-Corse

0,351 794 %

Côte-d’Or

0,467 475 %

Côtes-d’Armor

0,482 044 %

Creuse

0,138 288 %

Dordogne

0,582 989 %

Doubs

0,508 882 %

Drôme

0,643 824 %

Eure

0,569 467 %

Eure-et-Loir

0,375 576 %

Finistère

0,903 082 %

Gard

1,752 364 %

Haute-Garonne

2,234 052 %

Gers

0,160 626 %

Gironde

2,089 649 %

Hérault

2,604 077 %

Ille-et-Vilaine

0,681 995 %

Indre

0,207 146%

Indre-et-Loire

0,697 829 %

Isère

1,038 291 %

Jura

0,157 636 %

Landes

0,419 786 %

Loir-et-Cher

0,340 382 %

Loire

0,778 980 %

Haute-Loire

0,124 238 %

Loire-Atlantique

1,417 136 %

Loiret

0,603 648 %

Lot

0,191 403 %

Lot-et-Garonne

0,471 629 %

Lozère

0,057 491 %

Maine-et-Loire

0,783 104 %

Manche

0,389 618 %

Marne

0,642 197 %

Haute-Marne

0,195 104 %

Mayenne

0,163 987 %

Meurthe-et-Moselle

1,069 584 %

Meuse

0,232 538 %

Morbihan

0,618 274 %

Moselle

0,987 185 %

Nièvre

0,285 850 %

Nord

5,421 185 %

Oise

0,795 090 %

Orne

0,347 768 %

Pas-de-Calais

2,901 177 %

Puy-de-Dôme

0,763 171 %

Pyrénées-Atlantiques

0,841 855 %

Hautes-Pyrénées

0,299 998 %

Pyrénées-Orientales

1,156 454 %

Bas-Rhin

1,138 537 %

Haut-Rhin

0,585 352 %

Rhône

2,142 296 %

Haute-Saône

0,191 271 %

Saône-et-Loire

0,443 531 %

Sarthe

0,584 224 %

Savoie

0,284 223 %

Haute-Savoie

0,460 706 %

Paris

4,742 090 %

Seine-Maritime

2,081 260 %

Seine-et-Marne

0,944 935 %

Yvelines

0,9054 91 %

Deux-Sèvres

0,293 125 %

Somme

0,841 536 %

Tarn

0,505 899 %

Tarn-et-Garonne

0,347 661 %

Var

1,850 963 %

Vaucluse

0,995 424 %

Vendée

0,343 192 %

Vienne

0,567 876 %

Haute-Vienne

0,411 951 %

Vosges

0,368 226 %

Yonne

0,338 788 %

Territoire-de-Belfort

0,165 667 %

Essonne

1,232 776 %

Hauts-de-Seine

1,814 205 %

Seine-Saint-Denis

4,019 286 %

Val-de-Marne

1,991 495 %

Val-d’Oise

1,372 924 %

Guadeloupe

2,993 919 %

Martinique

2,833 150 %

Guyane

1,059 017 %

Réunion

6,649 221 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002 218 %

TOTAL

100,000000 %

 

…………………………………………

   

Code général des collectivités locales

Article 10

Article 10

Sans modification.

L. 3334-16-2

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.

A. - Les deuxième et quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées.

 
 

C. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :

 
 

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

 

La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 40 pour cent en 2007 et 2008 ;

 

1º La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;

   

2º La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.

   

L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.

   

La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion.

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 pour cent du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

 
 

« 3° Une troisième part au titre de l’insertion. Son montant est égal à 20 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 30 pour cent en 2007 et 2008.

 
 

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

 
 

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

 
 

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d’outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

 
 

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d’autre part.

 
 

« L’indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :

 
 

« 1° 25 pour cent du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

 
 

« 2° 75 pour cent du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements dans la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion est constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales

 
 

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au nombre total des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d’insertion revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 322-4-15 du même code
et des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. »

 
 

AUTRES DISPOSITIONS

 
 

Article 11

Article 11

Sans modification.

 

Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l’aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l’établissement public dénommé « Agence foncière et techni-que de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.

 
 

Article 12

Article 12

Sans modification.

 

I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l’État au moment de l’arrêt des travaux miniers en application de l’article 92 du code minier dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l’État, et en application de l’article 93 du code minier, sont affectées en totalité à l’établissement public administratif dénommé : « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».

 

Loi n° 2004-103 du 3 février 2001

Loi portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines

Article 5

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs.




II. - L’article 5 de la loi
n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».

 
 

III. - L’établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu’il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

 
 

TITRE II

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

 
 

Article 13

I. - Pour 2006, l’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

Article 13

Sans modification.

     
     
     
     
     
 

Res-sour-ces

Dé-penses

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

9.040

7.025

À déduire :
Remboursements et dégrèvements

3.760

3.760

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

5.280

3.265

Recettes non fiscales

-284

Recettes totales nettes / dépenses nettes

4.996

3.265

À déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

535

Montants nets pour le budget général

4.461

3.265

1.196

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

4.461

3.265

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Journaux officiels

0

0

Monnaies et médailles

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits corres-pondants :

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Journaux officiels

Monnaies et médailles

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

3.265

3.265

0

Comptes de concours financiers

0

0

0

Comptes de commerce (solde)

0

Comptes d’opérations monétaires (solde)

0

Solde pour les comptes spéciaux

0

Solde général

1.196

 
 

II. – Pour 2006, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

 
 

SECONDE PARTIE

 
 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 
 

TITRE PREMIER

 
 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006.– CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

 
 

Crédits des missions

 
 

Article 14

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 31.162.742.405 € et de 8.637.460.095 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 14

Sans modification.

 

Article 15

Article 15

Sans modification.

 

Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respec-tivement aux montants de 1.086.887.520 € et de 1.611.645.811 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

 
 

Article 16

Article 16

Sans modification.

 

Il est ouvert pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre
du compte d’affectation spéciale « Pensions », une autorisation d’engagement et un crédit de
paiement supplémentaires s’élevant à 3.265.814.284 €, répartis conformément à l’état C annexé à la présente loi.

 
 

TITRE III

 
 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

 
 

Article 17

Article 17

Sans modification.

 

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2006-365
du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1er août 2006 et n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 portant ouverture de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

 

Code général des impôts

   

Article 39 AC

Article 18

Article 18

Sans modification.

Les véhicules automobiles terres-tres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2007, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.





I. - Dans le premier alinéa de l’article 39 AC du code général des impôts, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 » et les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

 

Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'article 39.

   

Article 39 AE

II. - L’article 39 AE du même code est ainsi modifié :

 

Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;

 

Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007.

2° Dans le deuxième alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

Article 39 AD

   

Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonction-nant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement excep-tionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements.

III. - Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007.

   

Article 39 AF

   

Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2007 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

   
     

Article 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4. 1º N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommu-nautaires, livraisons et services portant sur :

   

a. les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

   


b. Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

IV. - Dans le b du 1° du 4 de l’article 298 du même code, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et le superéthanol E85 ».

 

c. les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des
douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

   

d. les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

   

e. les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

   

1º bis Les dispositions du 1º ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

   

2º La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits

   

3º Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.

   

Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.

   

4º Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2º du 1 et du 2º ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

   

Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

   

5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 2º du 4 peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.

   

6. Les dispositions du 2º du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39.

   

Article 1010 A

V. - L’article 1010 A du même code est ainsi modifié :

 

Les véhicules fonctionnant exclu-sivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.



1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les exonérations prévues au premier et deuxième alinéas s’appli-quent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »

 

Article 1599 novodecies A

   

Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules
qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

VI. - Dans le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du même code, les mots : « qui fonctionnent » sont remplacés par les mots : « spécialement équipés pour fonction-ner » et, après le mot : « liquéfié », sont ajoutés les mots : « ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

 

Article 1635 bis O

   

I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

   

La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture parti-culière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

   

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

   

II. - La taxe est assise :

   

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

   

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

   

III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

   

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

VII. - Le III de l’article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :

 
     
     
     

TAUX D'EMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE
par gr de dioxyde de carbone

(en euros)

N'excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

   

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

   

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF

(en euros)

Inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

100

Supérieure ou égale à 15

300

   
 

« c. Pour les véhicules spécia-lement équipés pour fonctionner au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu’il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b, est réduit de 50%. »

 

IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

   
 

VIII. - 1° Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

 
 

2° Les dispositions des IV, VI
et VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

 
 

3° Les dispositions du V s’appliquent aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.

 
   

Article 18 bis (nouveau)

   

I.– Aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa de l’article 39 quinquies E, dans le dernier alinéa de l’article 39 quinquies F et dans le II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, la date « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date « 1er janvier 2009 ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 30)

 

Article 19

Article 19

Sans modification.

Article 200 quinquies

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2.000 euros au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des professionnels habilités destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

« I. 1° Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2.000 € au titre des dépenses payées pour l’acquisition à l’état neuf ou pour la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

 

Le crédit d'impôt est porté à 3.000 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

   
 

« a. sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 du code de la route ;

 
 

« b. ce véhicule fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l’énergie électrique ou du gaz naturel véhicule ;

 
 

« c. le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n’excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

 
 

« 2° Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

 
 

« a. leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

 
 

« b. le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;

 
 

« c. le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilo-
mètre parcouru du véhicule avant transformation n’excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

 
 

« 3° Le crédit d'impôt est porté à 3.000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1° s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. »

 

II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonction-nement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'appli-cation des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.









2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence :
« du deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « du 3° du I ».

 

Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

   

III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.







3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les références : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».

 

IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret.

   
 

II. - Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent aux dépenses d’acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu’aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.

 
 

Les dispositions du 3° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.

 
 

Article 20

Article 20

Code monétaire et financier

Livre II

Les produits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

I. - Sans modification.

Titre II

Les produits d’épargne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Chapitre Premier

Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 4
Le compte pour le développement industriel

« Le livret de développement durable ».

 

Article L. 221-27

II. – L’article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.

« Art. L. 221-27. – Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens.

 

Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9º quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.

« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.

 
 

« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

 
 

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d’économies d’énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

 

Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »

 

Article L. 221-28

III. - L’article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

1° Dans le premier alinéa,
les mots : « des comptes pour
le développement industriel » et
« ces comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « des livrets de développement durable » et « ces livrets » ;

1° Dans le premier …





« ces livrets » ; et les mots « en faveur de l’équipement industriel » sont supprimés.

(Amendement n° 31)

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des fonds ainsi collectés. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

Alinéa sans modification.


La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux alinéas précédents ».

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article  157

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :





IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :





IV. - Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

« 9° quater. Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».

 

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun
des époux soumis à une imposition commune.

   

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4.600 euros par compte.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

V. - 1° Les dispositions des I
à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

V. - Sans modification.

 

2° Les dispositions du IV s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

 
 

Article 21

Article 21

Supprimé

(Amendement n° 32)

     
 

I. - Après l’article 1383 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 1383-00 B et 1383-0 B ainsi rédigés :

 
 

« Art. 1383-00 B. - 1. Les collec-tivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent,
par une délibération prise dans
les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50% ou de 100%, les constructions de logements neufs qui respectent les critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable mentionnés à l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme.

 
 

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité terri-toriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
 

« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

 
 

« Toutefois, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise conformément au V dudit article, l’exonération au titre du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

 
 

« 2. Pour bénéficier de l’exoné-ration, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique ou comporte des équipements de production d’énergie renouvelable. Un décret fixe la liste des documents à produire.

 
 

« Art. 1383-0 B. - 1. Les collec-tivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50% ou de 100%, les logements achevés avant le 1er janvier 1977 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 12.000 € par logement.

 
 

« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du paiement total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

 
 

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
 

« 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

 
 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir. »

 

Article 1639 A quater

   

I. Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent appli-cables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option
aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération inter-communale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C.

   

II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

   

2. À défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

II. - Dans le a du 2 de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », sont insérées les références : « 1383-00 B, 1383-0 B, ».

 

b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.

   
 

III. - Les dispositions du I relatives à l’article 1383-00 B du code général des impôts s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2007 et celles relatives à l’article 1383-0 B du même code s’appliquent aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.

 

Code général des impôts

Article 22

Article 22

Sans modification.

Article 156

I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

   

1º  des déficits provenant d'exploi-tations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60.000 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

   

Le montant mentionné au premier alinéa du 1º est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

1º bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

   

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirecte-ment, à l'un des membres du foyer fiscal.

   
     

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :

   

- d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

   

- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

   

2º Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

   

3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.

   

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.

« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l’État compétent en matière d‘envi-ronnement et effectuées sur des
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 du code de l’environnement et des espaces mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »

 

Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.

   

Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4º du II de l'article 1727.

   

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10.700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10.700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

   

La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15.300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1º du I de l'article 31.

   

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un
des époux soumis à une imposition commune.

   

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 31

   

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

   

1º Pour les propriétés urbaines :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

   

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

   

À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

   

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

   

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6% du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4% de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

   

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

   

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

   

Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

   

Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

   

Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3º du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3º du I de l'article 156.

II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « du deuxième alinéa », est remplacée par la référence : « du troisième alinéa ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 32

   

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15.000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30%.

   

Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15.000 euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

   
     

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directe-ment le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

   

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

   

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3º du I de l'article 156 ;

   

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du
b ter du 1º du I de l'article 31 ou de
celles du deuxième alinéa du 3º du I de
l'article 156 ;


III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence :
« du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».

 

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions prévues aux j et k du 1º du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1º du I de l'article 31 ;

   

d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue.

   

e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.

   

f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i, au m ou au n du 1º du I de l'article 31.

   

g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;

   

3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;

   

4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

   

L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.

   

Article 239 nonies

   

I. - Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mention-nés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

   

II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

   

a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1º du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

   

b) À l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1º du II du même article L. 214-140 ;

   

c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2º du II du même article L. 214-140 ;

   

d) À l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3º du II du même article L. 214-140.

   

2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.

   

3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1º du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3º du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3º du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.







IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » est remplacée par les références : « aux troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».

 

III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés
au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.

   
 

V. - Les dispositions prévues aux I à IV sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

 

Code des douanes

Article 23

Article 23

 

I. - Après l’article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :

I. – Sans modification.

 

« Art. 266 quinquies B. -  1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

 
 

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque les produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.

 
 

« 3. La taxe est due :

 
 

« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

 
 

« 2° À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation.

 
 

« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :

 
 

« a) Autrement que comme combustible ;

 
 

« b) À un double usage, c’est-à-dire lorsqu’ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment consi-dérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;

 
 

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu’elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ».

 
 

« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l’enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.

 
 

« 3° Les modalités d’application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

 
 

« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :

 
 

« 1° Pour la production d’élec-tricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

 
 

« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

 
 

« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

 
 

« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arron-dissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par mégawattheure.

 
 

« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

 
 

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu’ils effectuent en France et communiquent à l’admi-nistration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.

 
 

« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

 
 

« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation ou l’exonération.

 
 

« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'envi-ronnement et de la maîtrise de l'énergie. »

 

Article 267

II. - Le 1 de l’article 267 du même code est ainsi modifié :

II. - Sans modification.

1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.



1° Dans le premier alinéa, la référence : « et 266 quinquies » est remplacée par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B » ;

 

Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.


2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l’article 266 quinquies B ».

 

2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.

   

3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.

   
 

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

III. – Les dispositions …

1er janvier 2008.

(Amendement n° 33)

   

Article 23 bis (nouveau)

   

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :

   

A.- Le 2 de l’article 265 ter est ainsi rédigé :

   

« 2. L’utilisation d’huiles végé-tales pures comme carburant agricole ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun, est autorisée.

   

On entend par huile végétale pure l’huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique.

   

Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et à l’article 265 quater, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

   

B.- Dans la première phrase de l’article 265 quater, après les mots : « comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun ».

   

II.- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts».

(Amendement n° 34)

   

Article 23 ter (nouveau)

   

I.- L’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

   

A.- Dans le c du 3, les mots : « et à l’exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A » sont supprimés.

   

B.- Après le c du 3, il est inséré un d ainsi rédigé :

   

« d) L’exonération prévue au c de cet article ne s’applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l’exonération de taxes intérieures prévues à l’article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c de l’article 266 quinquies ».

   

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

(Amendement n° 35)

Code des douanes

Article 266 nonies

Article 24

Article 24

 

I. - L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

 

1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :

 
 

a) Pour les déchets :

 

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTI-TÉ
(e
n euros)

Déchets

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environne-ment pour ladite réception,

36

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception :

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système com-munautaire de mana-gement environne-mental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) nº 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de mana-gement environ-nemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité,

7,5

 - autre,

9,15

Déchets industriels spéciaux
réceptionnés dans une installation d'élimi-nation de déchets industriels spééciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat,

9,15

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat,

18,29

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Déchets

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception

Tonne

38,90

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception :

- ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système commu-nautaire de management environ-nemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CEE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environne-mental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

8,10

- Autre

Tonne

9,90

Déchets industriels spéciaux
réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

9,90

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre état

Tonne

19,75

 
 

b) Pour les substances émises dans l’atmosphère :

 

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de percep-tion

QUOTITÉ
(e
n euros)

Substances émises dans l'atmosphère

Oxydes de soufre et autres composés soufrés.

38,11

Acide chlorhydrique,

38,11

Protoxyde d'azote,

57,17

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote,

45,73

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés orga-niques volatils,

38,11

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de percep-tion

QUOTITÉ
(e
n euros)

Substances émises dans l’atmosphère

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

42,68

Acide chlorhydrique

Tonne

42,68

Protoxyde d’azote

Tonne

64,03

Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,22

Hydrocarbures non métha-
niques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

42,68

 
 

c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées :

 

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de percep-tion

QUOTITÉ
(e
n euros)

Lubrifiants, huiles et préparations lubri-fiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes,

38,11

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de percep-tion

QUOTITÉ
(e
n euros)

Lubrifiants, huiles et préparations lubri-fiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

Tonne

43,45

 
 

d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :

 
     
     

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assou-plissants pour le linge.

- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5% du poids,.

71,65

- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5% et 30% du poids,

79,27

- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30% du poids,

86,90

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assou-plissants pour le linge.

- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39

- dont la teneur en phos-phates est comprise entre 5% et 30% du poids

Tonne

168

- dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids

Tonne

280

 
 

e) Pour les matériaux d'extraction :

 

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Matériaux d'extraction.

Matériaux d'extraction,

0,09

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Matériaux d'extraction.

Matériaux d’extraction

Tonne

0,10

 
     

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Catégorie 1,

0

Catégorie 2,

381,12

Catégorie 3,

609,80

Catégorie 4,

838,47

Catégorie 5,

1067,14

Catégorie 6, .

1372,04

Catégorie 7,

1676,94

   
 

f) Pour les installations classées :

 

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Installations classées

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de deux salariés,

442,10

- autres entreprises ins-crites au répertoire des métiers,

1.067,14

- autres entreprises,

2..225,76

Exploitation au cours d'une année civile
(tarif de base),

335,39

DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(e
n euros)

Installations classées.

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de deux salariés

-

4.95,15

- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

-

1..195,20

- autres entreprises

-

2.492,85

Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) :

- installation ayant fait l’objet d’un enregistre-ment dans le cadre du système communautaire de management environ-nemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environ-nemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

-

335

- autres installations

-

375,54

 

 Imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2003-488 DC du 29 décembre 2003) mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, unité kilogramme,

0,15

   
 

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 
 

« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l’atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

 
     
 

II. - Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

II. – Les dispositions …

1er janvier 2008.

(Amendement n° 36)

 

III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans la limite de 25 millions d'euros.

III. - Sans modification.

 

Article 25

Article 25

Article 1609 quatervicies

I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

   

II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.

   

III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K

   

IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

   

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires.

   

Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

   

CLASSE 1

Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire

A partir de 10.000.001

CLASSE 2

Nombre d'unités de trafic de l'aéro-drome ou du système aéro-portuaire

De 4.000.001 à 10.000.000

CLASSE 3

Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire

De 5.001 à 4.000.000

   

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

   

CLASSE 1

Tarifs par passager

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 4,3
à 8,5 euros

De 0,3 à 0,6 euro

CLASSE 2

Tarifs par passager

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 3,5
à 8 euros

De 0,15
à 0,6 euro

CLASSE 3

Tarifs par passager

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 2,6
à 10 euros

De 0,6
à 1,5 euro














I. - Dans le second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 10 € » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 11 € ».












Après les mots : « code général des impôts, », la fin de l’alinéa 1 de cet article est ainsi rédigée :

« les tarifs : « de 4,3 à 8,5 € » et « de 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « de 4,3 à 9,5 € » et « de 2,6 à 11 € ».

(Amendement n° 37)

   

Après l’alinéa 1 de cet article, il est inséré les cinq alinéas suivants :

   

« 2° Le IV du même article est ainsi modifié :

   

« a) Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager ».

   

« b) La troisième ligne du second tableau est supprimée.

   

« c) Après le second tableau, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le tarif de la taxe est égale à 1 euro par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »

(Amendement n° 38)

………………………………………….

   

Article 1609 quatervicies A


I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

II. - L’article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;

II.- Sans modification.

II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :

   

a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;

   

b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
   Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur

   

III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.

   

Un décret précise les conditions d'application du présent III.

   
 

2° Dans le IV :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile.

« Le produit de la taxe est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. »

 

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

   

1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les tarifs : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les tarifs : « de 30 € à 40 € » ;

 
 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 2e groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;

 


2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur : de 4 Euros à 8 Euros.

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2e groupe » sont remplacés par les mots : « 3e groupe » ;

 


3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5 euros à 3 euros.

e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3e groupe » sont remplacés par les mots : « 4e groupe ».

 

Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

   

………………………………………….

   
 

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

III.- Sans modification.

 

Article 26

Article 26

Sans modification.

 

I. - Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :

 
 

« Art. 39 AK. – Les matériels et installations acquis ou créés,
entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

 
 

« Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l’hygiène, la sécurité, l’insonorisation, la protection contre l’incendie, la lutte contre le tabagisme ou l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.

 
 

« Ces dispositions s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

 

Article 39 octies F

II. - L’article 39 octies F du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité.

« Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :

 

La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

« 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

 
 

« 2° Avec la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme, d’insonorisation ou d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective. » ;

 

La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15.000 .




2° Dans le troisième alinéa, les mots : « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa » ;

 

Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice.

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa » ;

 
 

4° Il est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ces dispositions s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

 
 

III. - Après l’article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :

 
 

« Art. 244 quater Q. – I. 1° Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur.

 
 

« Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

 
 

« Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

 
 

« 2° Pour l’application des dispositions du 1°, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

 
 

« II. - 1° Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1° du I sont :

 
 

« a) Les dotations aux amor-tissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

 
 

« - matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

 
 

« - matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

 
 

« - matériel de conditionnement sous vide ;

 
 

« - matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

 
 

« - matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

 
 

« - matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés.

 
 

« b) Les dotations aux amor-tissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’amé-liorer l’hygiène alimentaire :

 
 

« - travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;

 
 

« - matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

 
 

« - plans de travail ;

 
 

« - systèmes d’évacuation.

 
 

« c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :

 
 

« - à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

 
 

« - à la façade et à la devanture de l’établissement ;

 
 

« - à la création d’équipements extérieurs ;

 
 

« - à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement.

 
 

« d) Les dotations aux amortissements des équipements et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite.

 
 

« e) les dépenses courantes suivantes :

 
 

« - dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;

 
 

« - dépenses de formation du personnel à l’accueil, à l’hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;

 
 

« - dépenses relatives à des tests de microbiologie ;

 
 

« - dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l’établissement ;

 
 

« - dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur.

 
 

« 2° Les dépenses mentionnées au 1° sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a obtenu le titre de maître restaurateur et des deux années suivantes.

 
 

« 3° Les dépenses mentionnées au 1° doivent satisfaire les conditions suivantes :

 
 

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

 
 

« b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

 
 

« 4° Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

 
 

« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

 
 

« IV. - Le crédit d’impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'appli-cation des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

 
 

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

 
 

« V. - Les dispositions des I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du
titre de maître restaurateur entre
le 15 novembre 2006 et le
31 décembre 2009.

 
 

« VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.

 
 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

 
 

IV. - Après l’article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :

 
 

« Art. 199 ter P. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les charges définies au III de l’article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »

 
 

V. -  Après l’article 220 S du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :

 
 

« Art. 220 U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur les sociétés
dans les conditions prévues à l’article 199 ter P. »

 

Article 223 O

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :



VI. - Le 1 de l’article 223 O du même code est compété par un u ainsi rédigé :

 

a. Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

   

b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

   

Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes

   

Les dispositions de l'arti-
cle 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé.

   

c. Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.

   

e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis.

   

f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ;
les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ;
les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ;
les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ;
les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.

   

o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ;
les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ;
les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   
 

« u. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Q ; les dispositions de l’article 220 U s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

 
 

VII. - Les dispositions des I et II s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

 
 

Article 27

Article 27

Sans modification.

Article 73 B

I. - L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I. - Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis à compter du 1er janvier 1993, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.


1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , établis à compter du 1er janvier 1993, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Cet abattement est porté à 100% au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. » ;

 

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

   

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

2° Le troisième alinéa du I est supprimé.

 

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

   

II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles
R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à 
R. 341-20 du code rural.

3° Dans le premier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

   

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

   
 

II. - Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

 
 

Article 28

Article 28

Sans modification.

Article 39 C

L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

I. - L’article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :

 

En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater
ou 8 quinquies, ou par un groupement
au sens des articles 239 quater,
239 quater B, 239 quater C ou
239 quater D, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

 

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA,
238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option
d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

   

Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.

b) Dans le dernier alinéa, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « à l’alinéa précédent ».

 
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. 1° En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État partie à l'accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou
par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l’amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location, cet amortissement est admis en déduction, au titre d’un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

 
 

« La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l’article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

 
 

« En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n’est pas partie à l'accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

 
 

« La limitation de l'amortis-sement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

 
 

« 2° En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

 
 

« 3° L'amortissement réguliè-rement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des dispositions du 1° ou 2° peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces dispositions.

 
 

« Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions du 1° ou 2°, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

 
 

« En cas de cession de ce bien, l’amortissement non déduit en application des dispositions du 1° ou 2° majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

 
 

« La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1° peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien. »

 

Article 39 CA

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

II. - L’article 39 CA du même code est abrogé.

 

1º Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ;

   

2º L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;

   

3º L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.

   

L'agrément est accordé :

   

a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;

   

b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;

   

Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien.

   

Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortis-sement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

   

Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.

   

Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplé-mentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article.

   

Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.

   

Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'imposi-tions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :

   

a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;

   

b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;

   

c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure
de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;

   

d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.

   

En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application des quatorzième à dix-huitième alinéas est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de la décision d'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément.

   

Article 39 quinquies I

Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.

   

Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2º du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.

   

Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité ou qui pratiquent des opérations de location avec option d'achat, et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.








III. - Dans le troisième alinéa de l’article 39 quinquies I du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».

 

La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé.

   
 

IV. - Après l’article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 54 octies. - Les contri-buables mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l’article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l’administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l’application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration. »

 

Article 199 undecies B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réha-bilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1º bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.







V. - Dans le 1 du I bis de l’article 199 undecies B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

 

2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

   

3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.

………………………………………….

   

Article 1763

I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :

VI. - L’article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

 

a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;

   

b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;

   

c. État des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ;

   

d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;

   

e. État prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs.

   

f. État mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219.

   

Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené
à 1% lorsque les sommes corres-pondantes sont réellement déductibles.

   

II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5% des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.

   
 

« III. - Entraîne l’application d’une amende égale à 5% du prix de revient du bien donné en location le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 54 octies. »

 
 

VII. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.

 
 

Article 29

Article 29

Sans modification.

Article 223 A

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.

I. - Le deuxième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s’applique plus à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95%, la participation dans le capital d’une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »

 

Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.

   

Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

   

Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période .

   

Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

   

Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

   

Article 223 B

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.

II. - A. - L’article 223 B du mê-me code est ainsi modifié :

 

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

   

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

   

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provi-sions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées posté-rieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

   

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

   

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.

   

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acqui-sition des titres et les quatorze exercices suivants.








1° Dans la première phrase
du septième alinéa, les mots :
« par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

 
 

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

 

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :

   

a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

   

b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

   

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l’intermédiaire de l’acquisition d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » ;

 

d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa.

   

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

   

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

   

1º La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

   

2º Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,
l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.



















5° Dans le dix-septième
alinéa, la référence : « treizième »
est remplacée par la référence : « quinzième » ;

 

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5% appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2º et la somme des intérêts mentionnée au 1º majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa.












6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

 

Article 223 I

1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ;

   

b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortis-sements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe.

   

2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies.

   

3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.

   

Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.

   

4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immo-bilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.

   

5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.

   

6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les con-ditions prévues à l'article 1649 nonies.

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l’article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

 

L'agrément est délivré lorsque :

   

a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

   

b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

   

c. Les déficits proviennent :

   

- de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ;

   

- ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

   

Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

   

Article 223 S

Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.

   

Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.

   

Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.

   

Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209
ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.

   

Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

C. - Dans le dernier alinéa de l’article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

 

Article 223 F

La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. Une somme égale au montant des suppléments d'amor-tissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.

III. - A. - L’article 223 F du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble en application du premier alinéa n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de cession des titres. » ;

 

Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.

   
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d’ensemble en application du troisième alinéa. »

 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.

   

Article 219

………………………………………….

IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.






B. - Dans le IV de l’article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

 

Article 223 B

[Cf.supra.]



C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

 

Article 223 D

La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis.

   

Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.

   

La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.

   

Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.

   

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

   

Le montant des dotations complémentaires aux provisions consti-tuées par une société après son entrée dans le groupe à raison des parti-cipations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du dix-septième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du dix-septième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application de présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.
























D. – Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

 

Article 223 R

En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values
ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.

   


Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante.

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

 

Lorsqu'un groupe bénéficie
des dispositions prévues au 5 de
l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.

   
 

IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

 
 

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

 
 

Article 30

Article 30

Sans modification.

Article 262 ter

I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1º Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.



I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle. »

 

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1º du I de l'article 258 A.

   

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

………………………………………….

   

Article 272

1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.

   

Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

   

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

   

2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

   
 

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

 
 

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

   

Article 283

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

   

Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287.

   

2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

   

bis. Pour les acquisitions intra-communautaires de biens impo-sables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.

   

ter. Pour les livraisons men-tionnées au 2º du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

   

quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

   

quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France.

   

3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

   

4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

   
 

III. - Après le 4 de l’article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

 
 

« 4 bis. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe.

 
 

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l’article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en œuvre pour un même bien. »

 

5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

   

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.

   
 

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

 
   

Article 30 bis (nouveau)

   

I.- L’article 3 de la loi n° 72-657 du 3 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

   

« A.- Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 euros » et « 9,24 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros ».

   

«B.- Dans le septième alinéa, les mots : « 7,5 euros + (0,00253 x (CA/S - 1500)) euros », sont remplacés par les mots : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S
- 1500)) euros ».

   

« C.- Dans le huitième alinéa, les mots : « 9,24 euros + (0,00252 x (CA/S - 1500)) euros », sont remplacés par les mots : « 8,32 euros+ (0,00261 x (CA/S - 1500)) euros ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 39)

Livre de procédures fiscales

Article 31

Article 31

Sans modification.

 

I. - Après l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 103 A. – L’administra-tion des impôts peut solliciter toute personne dont l’expertise est susceptible de l’éclairer pour l’exercice de ses missions d’étude, de contrôle, d’établissement de l’impôt ou d’instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

 
 

« L’administration peut com-muniquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

 
 

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103. »

 

Article 45 A

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

 

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.

   

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.

   

Article L 198 A

Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contri-buable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions.

   
 

III. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

 
 

Article 32

Article 32

Rejeté.

Code général des impôts

Article 163 septdecies

   
 

I. - L’article 163 septdecies du code général des impôts devient l’article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
     

Le montant des sommes effectivement versées pour les sous-criptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25% de ce revenu dans la limite de 18.000.euros.

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt
au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2008, au capital
initial ou aux augmentations de
capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE. » ;

 

Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt » ;

 
 

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, dans la limite de 25% du revenu net global, sans toutefois excéder 18.000 €.

 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

   
 

« 3. La réduction d’impôt est égale à 40% des souscriptions retenues au 2.

 
 

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10% de ses investissements
dans les conditions prévues au a
de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.

 
 

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaires soumis à imposition commune. »

 

Article 150-OD

………………………………….

   

13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

II. - Le b du 13 de l’arti
cle 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

 

La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :

   

a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.

   

b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

« b. des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies ; ».

 

c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

   

14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

   

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 163 octodecies A

   

I.  Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

   

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

   

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

   

Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.

   

La limite annuelle de 30.000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

   

II. - Les souscriptions en numé-raire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

   

Toutefois, pour l'application
du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

   

La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas
exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise
d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

   

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

   

1º Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2º quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A ;

III. - Dans le 1° du II de
l’article 163 octodecies A du
même code, les références :
« 83 ter, 163 septdecies, » et « et
199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

 

2º Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;

   

3º Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce.

   

Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation.

   

II bis. - Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce.

   

Sous réserve des exclusions visées aux 1º, 2º et 3º du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.

   

La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole.

   

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.

   
     

Article 199 terdecies-OA

   

I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

   

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;

   

c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

   

d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;

   

e) plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions des c et d.

   

Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

   

La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

   

II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

   


III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2º quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35º de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

IV. - Dans le premier alinéa
du III de l’article 199 terdecies-0 A
du même code, les mots :
« , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l’article 163 duovicies ou aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

 

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

…………………………………………

   

Article 238 bis HE


Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction
dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.












V. - Dans l’article 238 bis HE du
même code, les références :
« aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots :
« à l’article 217 septies et ouvrent droit à réduction d'impôt prévue à l’article 199 unvicies ».

 

Article 238 bis HH

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.














VI. - Dans l’article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

 

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

   
     

Article 238 bis HK

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies.









VII. - Dans l’article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l’article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l’article 199 unvicies ».

 

Article 238 bis HL

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.






VIII. - Dans l’article238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l’année ou de l’exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies l’année au cours de laquelle elle a été opérée ».

 

Article 1417

   

I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis, des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9.271 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2.476 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 10.970 euros, pour la première part, majorée de 2.620 euros pour la première demi-part et 2.476 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11.470 euros, 3.158 euros et 2.476 euros.

   

II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 21.801 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5.095 euros pour la première demi-part et 4.008 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26.348 euros, pour la première part, majorée de 5.590 euros pour la première demi-part, 5.329 euros pour la deuxième demi-part et 4.008 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 28.874 euros pour la première part, majorée de 5.590 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4.760 euros pour la troisième demi-part et 4.008 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

   

III. - Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

   

IV. - 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   

Ce montant est majoré 

   
     

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

IX. - Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies , » est supprimée.

 

a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5º 
du 3 du même article et du montant
de l'abattement mentionné à
l'article 150-0 D bis ;

   

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;

   

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

   

d) Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

   
 

X. - Après l’article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1763 E. – Lorsque l’admi-nistration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HE n’a pas respecté l’engagement prévu au second alinéa du 3 de l’article 199 unvicies, la société est redevable d’une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d’impôt prévue au même article. »

 

Code monétaire et financier

Article L. 221-31

   

I. - 1º Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants 

   

a) Actions ou certificats d'inves-tissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

   

b) Parts de sociétés à respon-sabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

   

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

   

2º Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

   

a) D'actions de sociétés d'inves-tissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1º ;

   

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1º ;

   

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75% de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1º ;

   

3º Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;

   

4º Les émetteurs des titres mentionnés au 1º doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1º ter et 3º septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.

   

II. - 1º Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

   

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;

   

2º Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2º quater et 2º quinquies de l'article 83,
des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies (1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan ;

XI. - Dans le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire
et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

 

3º Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

   

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.

   
 

XII. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

 
   

Article 32 bis (nouveau)

   

I.– Après l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

   

« Art. 220 nonies - I.- Les entre-prises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

   

« II.- Les entreprises mention-nées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

   

« a. consacrer plus de 80 % de leur chiffre d’affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l’Union Européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audio-visuels ou de formats d’expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

   

« b. avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 85.000 euros en matière de négoce et de commercia-lisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audio-visuels ou de formats au cours de l’année précédant la demande de crédit d’impôt ;

   

« c. respecter la législation sociale.

   

« III.- Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

   

« a. au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d’expression originale française sur le marché international :

   

« – les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

   

« – les investissements posté-rieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

   

« b. au titre de l’incitation à effectuer des dépenses en France :

   

« – la part de la rémunération versée par l’entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

   

« c. au titre de la modernisation de l’outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l’emploi :

   

« – les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

   

« – les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit,

   

« – les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercia-lisation et exportation de programmes audiovisuels » ».

   

« IV.- Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

   

« V.- Le crédit d’impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66.000 euros par exercice fiscal.

   

« VI.- Le dispositif objet du présent article, est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »

   

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 40)

 

Article 33

Article 33

Sans modification.

 

I. - Le chapitre 1er du titre IV du code de l’industrie cinématographique est ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre 1er

 
 

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

 
 

« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établis-sements de spectacles cinémato-graphiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.

 
 

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

 
 

« Un établissement de spectacles cinématographiques s’entend d’une salle ou d’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l’objet d’une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

 
 

« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72%.

 
 

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d’œuvres
ou de documents audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s’appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission
de classification des
œuvres cinématographiques.

 
 

« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique, organisent au moins deux séances par semaine.

 
 

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

 
 

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une majoration de 0,2% du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

 
 

« Les redevables acquittent, auprès de l’agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

 
 

« Le paiement de la taxe n’est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

 
 

« Art. 48. - La déclaration men-tionnée à l’article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

 
 

« A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

 
 

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu’ils puissent se faire assister d’un conseil.

 
 

« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

 
 

« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l’article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

 
 

« Lorsque le redevable n’a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 47 et n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l’article 48 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres à l’établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

 
 

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d’une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 47, lorsque le redevable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

 
 

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de :

 
 

« a) 10% en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai ;

 
 

« b) 40% lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.

 
 

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

 
 

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

 
 

« 4. La prescription est inter-rompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 47, par l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

 
 

« 5. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

 
 

« II. – A défaut de paiement de la taxe à la date légale d’exigibilité, l’agent comptable du Centre notifie un avis de mise en recouvrement à l’encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l’article 50 qui font l’objet de l’avis.

 
 

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l’agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Ce dernier peut obtenir de l’administration des impôts communication des rensei-gnements nécessaires au recouvrement de la taxe.

 
 

« Les contestations relatives à l’avis de mise en recouvrement, et aux mesures de recouvrement forcé sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

 
 

« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l’application :

 
 

« a) d'une majoration de 5% sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

 
 

« b) d'un intérêt de retard au taux de 0,40% par mois sur le montant des droits qui n’ont pas été payés à la date d’exigibilité. »

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Loi de finances pour 2006

Article 50

   

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

   

Ce compte comporte trois sections.

   

A. - La première section, dénommée : Industries cinémato-graphiques, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

   

1° En recettes :

   
 

II. - Le a du 1° du A du I de l’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

 

a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l’industrie cinématographique ; ».

 

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

   

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

   

d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

   

e) La contribution de l'État ;

   

f) Les recettes diverses ou accidentelles ;

   

2° En dépenses :

   

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

   

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

   

Le solde des opérations anté-rieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle est reporté sur la première section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les mots : « taxe additionnelle au prix des places »,
« taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée
dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles ciné-matographiques ».

 

Code général des impôts

290 quater

   
 

IV. - A. – L’article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Dans le I :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

 

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont rempla-cés par les mots : « d’un lieu » ;

 

II - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

 

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.

B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

   

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 26

   

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.

   

Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.

   
 

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

 

Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.

   

Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteu

   
 

V. - 1° Les dispositions des I à III s’appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

 
     
 

2° Les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts s’appliquent pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu’au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n’est pas achevée à cette date.

 
 

Les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

 
 

3° Par dérogation aux disposi-tions du troisième alinéa de l’article 47 du code de l’industrie cinémato-graphique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu’au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.

 
   

Article 33 bis (nouveau)

   

L’article 1605 quater du code général des impôts est abrogé.

(Amendement n° 41)

Code général des impôts

Article 1609 undecies

Article 34

Article 34

Il est perçu :

   

a. Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;

   

b. Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

I. – Dans le b de l’article 1609 undecies du code général des impôts, les mots : « l’emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d’impression ».

Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots : « « l’emploi de la reprographie » » sont remplacés par les mots : «  » les mots : « « redevance sur l’emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « taxe sur ».

(Amendement n° 42)

Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.

   

Article 1609 terdecies

II. – L’article 1609 terdecies du même code est ainsi modifié :

 
     

La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d’impression » ;

 

Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de repro-graphie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « appareils de reprographie » sont remplacés par les mots : « appareils de reproduction ou d’impression » ;

 

Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.

   

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.

   

La redevance est perçue au taux de 3%.

3° Dans le dernier alinéa, le taux : « 3% » est remplacé par le taux : « 2,25% ».

 
 

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

 
   

Article 34 bis (nouveau)

   

Le code des douanes est ainsi modifié :

   

I.- Le tableau de l’article 223 est ainsi modifié :

   

1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

300 euros

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

342 euros

   

2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 13 ».

   

3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 15 ».

   

4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 32 ».

   

5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 28 » est remplacé par le nombre : « 36 ».

   

6° Dans la vingt-et-unième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 31 » est remplacé par le nombre : « 40 ».

   

7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 45 ».

   

8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 45,28 » est remplacé par le nombre : « 57,96 ».

   

II. – L’article 224 est ainsi modifié :

   

1° Le 3 est ainsi rédigé :

   

« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

   

« – les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d’association agréées par le ministère de la jeunesse et des sports ;

   

« – les embarcations mues principalement par l’énergie humaine ;

   

« – les bateaux classés monument historique conformément à l’article L. 622-1 du code du patrimoine ;

   

« – les bateaux d’intérêt patrimonial selon les conditions fixées par décret. »

   

2° Le 4 est ainsi modifié :

   

a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

   

b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».

   

c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

   

(Amendement n° 43)

Code des douanes

Article L. 265

Article 35

Article 35

Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

   

Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.

Au début du deuxième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l’année 2006 » sont remplacés par
les mots : « À compter du 1er janvier 2006 ».

 

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

   

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

   

………………………………………..

   

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 2322-1

Article 36

Article 36

Sans modification.

La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions des articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.

I. - Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».

 

Art. L. 2322-3

Les redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat peuvent être acquittées par apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalités fixés par l'autorité administrative compétente.

II. - L’article L. 2322-3 du même code est abrogé.

 

Art. L. 2323-1

III. - L’article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :

 

Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 2323-1. – Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 n’ayant pas fait l’objet d’un versement spontané à la date de leur exigibilité.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Art. L. 2323-2

IV. - L’article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :

 

À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l'article L. 2323-11, le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 2323-2. – A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise
en jeu des dispositions des articles L. 2323-11 et L. 2323-12, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »

 

Art. L. 2323-4

V. - L’article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :

 

Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 261 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 2323-4. – Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1, la lettre de rappel n’a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions des articles L. 2323-11 et L. 2323-12, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de vingt jours suivant l’une ou l’autre de ces formalités, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »

 

Art. L. 2323-6

VI. - L’article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :

 

Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine :

1º De l'État, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;

« Art. L. 2323-6. – Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. »

 

2º Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.

   

Art. L. 2323-8

VII. - L’article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :

 

La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 2323-8. – Les compta-bles du trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont fait aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce débiteur.

 
 

« Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »

 

Art. L. 2323-11

VIII. - L’article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :

 

Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 2323-11. – Le redevable qui conteste l’existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s’opposer à l’exécution du titre
de perception mentionné à l’article L. 2323-1.

 

Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

Art. L. 2323-12

IX. - L’article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :

 

Les contestations relatives au recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont portées devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.

« Art. L. 2323-12. – Le redevable qui conteste la validité en la forme d’un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 peut s’opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

Article L. 5311-2

   

Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

   

1º Les articles L. 1 et L. 2 ;

   

2º La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3º de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;

   

3º La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7º de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1, des articles L. 2125-4 à L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-22 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, des articles L. 2322-2 et L. 2322-3, des 5º et 6º de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;

















X. - Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les mots : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2322-2 ».

 

4º La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, L. 3221-1 à L. 3221-3, L. 3221-5, L. 3222-2 et L. 3222-3 ;

   

5º La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-1, L. 4111-3 et L. 4111-6.

   
 

XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

 
 

II. - Autres mesures

II. - Autres mesures

   

Article 36 bis (nouveau)

   

I.– Le II de l’article 1447 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que par les personnes visées à l’article L. 311-3 20° du code de la sécurité sociale dont les cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que des contributions recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) relèvent des catégories A, B et C définies par l’arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l’article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonération relatives à la fiscalité locale et, corrélativement l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(Amendement n° 44)

     
     
     
 

Article 37

Article 37

Sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Loi de finances pour 2006

Article 110

   

I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

   

Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

   

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'État. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.







Dans le troisième alinéa du I de l’article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots « 180 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 218,5 millions d’euros ».

 

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.

   
 

Article 38

Article 38

Sans modification.

Code de la construction et de l’habitat

Article L. 312-1

Le quatrième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’alinéa suivant :

 

La garantie de l'État peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, dans les conditions fixées par décrets.

   

Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.

   

A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'État est garant en dernier ressort de ces prêts.

   

L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.

« L’octroi de la garantie de l’État est subordonné à une participation financière des établissements qui s’engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

 

Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'État lié à sa contribution à la société et à sa garantie.

   
 

Article 39

Article 39

Sans modification.

 

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d’épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d’un patrimoine immobilier destiné à l’accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

 


Loi n° 63-156 du 23 février 1963

Loi de finances pour 1963

Article 40

Article 40

Sans modification.

Article 60

I. - L’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est modifié comme suit :

 
 

A. - Le premier alinéa du paragraphe I est modifié comme suit :

 

I. - Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recou-vrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

1° Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;




2° Les mots : « à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par le terme d’organismes publics ».

 

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

   
 

B. - Après le deuxième alinéa du même paragraphe I sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.

 
 

« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d’office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. »

 

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.

   

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

   

II. - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties.

   

III. - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

   

Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

   

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

   
 

C. - Il est ajouté au paragraphe III un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. »

 

IV. - La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers.

   
 

D. - Le paragraphe V devient le paragraphe IV.

 
 

E. - Le paragraphe IV est modifié comme suit :

 

V. - La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l'économie et des finances ou le juge des comptes.

1° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : « Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. »

 

Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai précité est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. »

 

Dès lors qu’aucune charge provisoire ou définitive n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n'existe ou ne subsiste à son encontre dans le même délai pour l'ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion.

3° Au troisième alinéa, les mots : « définitive » et les mots : « dans le même délai » sont supprimés, et le mot « dudit » est remplacé par les mots : « de cet ».

 
 

F. - Il est inséré un nouveau paragraphe V rédigé comme suit :

 
 

« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget et le juge des comptes constatent l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, ils ne mettent pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

 
 

« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

 
 

« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge. »

 
 

G. - Le premier alinéa du paragraphe VI est modifié comme suit :

 

VI. - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.


1° Les mots : « engagée ou » sont supprimés.

 
 

2° Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l'organisme public intéressé ».

 

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.

   
 

H. - Le paragraphe VII est modifié comme suit :

 

VII. - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet soit par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire, soit par arrêt du juge des comptes.

1° Au premier alinéa les mots : « engagée ou » sont supprimés et les mots : « ou jugement » sont insérés après le mot : « arrêt ».

 
 

2° Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

 
 

« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. »

 
 

I. - Le paragraphe VIII est remplacé par la disposition suivante :

 

VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte.

« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »

 
 

J. - Les dispositions du paragraphe IX sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après, les comptables publics dont la responsabilité a été engagée ou est mise en jeu peuvent, en cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité.

« IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

 

Dans les conditions prévues par ce même décret, les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

   

En cas de décharge ou de remise gracieuse les débets comptables sont couverts par l'organisme intéressé. Toutefois, ils peuvent être couverts par l'Etat dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

« En cas de remise gracieuse les débets des comptables sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget l’État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge. »

 

X. - Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

   

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

   

XI. - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

   

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

   

Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.

   

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.

   

XII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

   
 

K. - Les dispositions du paragraphe XIII sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

XIII. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article, et notamment les textes mentionnés à l'état G annexé à la présente loi.

« XIII. - Le présent article de loi est applicable aux comptables publics et aux agents comptables de l’État en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. »

 
 

II. - Le présent article de loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

 
 

« Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. »

 

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 41

Article 41

Sans modification.

Loi relative à l’organisation du service public de la Poste et à France Télécom

   

Article 30

I. - L’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

 

L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France Télécom.

   

Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de l'exploitant public et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'État, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'État au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.

   

La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'État. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au Trésor public :


A. - Au troisième alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont ajoutés après les mots : « La Poste » et les mots : « s’agissant de France Télécom et à l’établissement public national de financement des retraites de La Poste s’agissant de La Poste » sont ajoutés après les mots : « Trésor Public » ;

 

a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

   
 

B. - Le b) est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b) S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.

« b) S'agissant de La Poste :

 

Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public.

« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret.

 

Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.

2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d’euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »

 

c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'État de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

   

d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.

   
 

II. - A. - L’établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II du livre II et au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, puis, le cas échéant d’en assurer l’exécution.

 
 

B. - Les comptes de l’établis-sement retracent :

 
 

1° En recettes :

 
 

a) les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a) de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

 
 

b) la contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b) du même article ;

 
 

c) la contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b) du même article ;

 
 

d) le cas échéant, les versements résultant de l’application des conventions financières mentionnées au A ;

 
 

e) le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;

 
 

f) la participation de l’État au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d) du 2° ci-après ;

 
 

g) d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs.

 
     
 

2° En dépenses :

 
 

a) le versement au compte d'affectation spéciale prévu au I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'État, du solde entre, d’une part, les recettes définies aux a), b), d), e) et g) du 1° et, d’autre part, les dépenses définies aux b) et c) du présent 2° ;

 
 

b) les frais de gestion administrative supportés par l'établissement  ;

 
 

c) le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l’application des conventions financières prévues au A ;

 
 

d) le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.

 
 

C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.

 
 

D. - A défaut de conclusion des conventions visées au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui examine et propose des modalités alternatives de financement.

 
 

III. - Par dérogation aux dispositions du B du II et du troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le montant corres-pondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a) et au 1° du b) de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 

Code de l’urbanisme

Article 42

Article 42

Rejeté.

 

Dans le titre II du livre V du code de l’urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :

 
 

« Article L. 520-8 - Les opéra-tions de reconstruction d’un immeuble réalisées à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national au sens du présent code et pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction ».

 

Code général des collectivités
territoriales

Article 43

Article 43

Sans modification.

Article L. 1614-8

I. - L’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

 

Les crédits précédemment ouverts au budget de l'État pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'État au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ou de l'article 30 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées.

« La compensation financière des charges d’investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.

 
 

« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l’État créé en application de l’article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, constaté au 1er janvier 2007.

 
 

« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé à l’alinéa précédent. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l’ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.

 
 

« La compensation financière des charges d’investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément aux dispositions du I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. »

 
 

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

 
   

Article 43 bis (nouveau)

   

La dernière phrase du II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigée : « Le solde éventuel est affecté à la dotation d’aménagement, prévue à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, et répartie l’année suivant l’exercice au titre duquel le solde a été constaté. »

   

(Amendement n° 45)

   

Article 43 ter (nouveau)

   

I. – À compter du 1er janvier 2007, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements est majoré du montant d’une compensation spécifique versée chaque année aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels la réfaction opérée en application du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sur la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est supérieure au produit de la base imposable de France Telecom par le taux de taxe professionnelle qui était applicable en 2003.

   

II. – Sont éligibles à la compensation spécifique prévue au I du présent article les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dont l’écart entre le montant de la réfaction opérée en application du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), calculée comme le prévoit le III du présent article, et le produit de la base imposable de France Telecom par le taux de taxe professionnelle qui était applicable en 2003 est supérieur à 2 % du produit total de taxe professionnelle perçu l’année précédente.

   

La compensation spécifique prévue au I du présent article est répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale afin de compenser l’intégralité de l’écart mentionné à l’alinéa précédent.

   

III. – Pour le calcul de l’écart mentionné au II du présent article, le montant de la réfaction mentionnée au même paragraphe est calculé de la manière suivante :

   

1° Le montant de la réfaction opérée en 2003 est réputé égal en 2007, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Pour la région d’Île-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région. Toutefois :

   

a) Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de taxe professionnelle de la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;

   

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui faisaient application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ;

   

c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui étaient soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux applicable à l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;

   

d) Pour les communes qui ont fait application en 2002, ou pour la première fois en 2003, des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;

   

e) Pour les communes qui ont fait application en 2002, ou pour la première fois en 2003, des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.

   

2° Ce montant est actualisé, en lui appliquant successivement les taux d’évolution de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) appliqués depuis 2004.

   

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 46 2ème rect.)

Article L. 1424-37

Article 44

Article 44

Sans modification.

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

   

Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

   

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.

   

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires

   

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

   

A compter du 1er janvier 2008, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1424-35, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

 

Article L. 2334-7-3

I. - La dotation forfaitaire men-tionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

2° Dans l’article L. 2334-7-3, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2009 », l’année : « 2008 » par l’année : « 2010 » et l’année : « 2009 » par l’année : « 2011 » ;

 

II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

III. - Pour le calcul, en 2008, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2007 est fixée, avant le 30 octobre 2007, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

   

IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I de l'article 1379 du code général des impôts.

   

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2009, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.

   

Article L. 3334-7-2

   

Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2009, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition


3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3334-7-2, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

 

Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.

   
 

Article 45

Article 45

Sans modification.

 

Les caisses d’allocations familiales sont chargées, pour le compte de l’État, de gérer une allocation d’installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.

 
   

Article 45 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l’État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l’absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.

(Amendement n° 47)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. Rédiger ainsi le I de cet article :

« L’article 1010-0 A du code général des impôts est supprimé. »

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Compléter le I par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 chevaux ou le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre est supérieur à 250, l’abattement visé au 5ème alinéa n’est pas applicable.  ».

Article 2

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer le 10ème alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer les 11ème et 13ème alinéas de cet article.

Article 8

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

I.– Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fractions sont majorées, pour chaque département, d’un montant permettant la compensation intégrale des chargées transférées compte tenu des personnels que les départements doivent recruter quand ils ne sont pas mis à disposition par le ministère de l’équipement. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 9

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

I.– Les six derniers alinéas du I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années ultérieures, le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements pour chaque année au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d’une part, de la création d’un revenu minimum d’activité, et, d’autre part, de l’augmentation du nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l’allocation de solidarité spécifique ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

I.– Supprimer les 9ème et 10ème alinéas de cet article.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

I.– Après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis) Le montant du crédit d’impôt est porté à 4.000 € si le niveau d’émission visé au c) n’excède pas 140 grammes en 2006. »

II.– Après le onzième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4°) le montant visé au 3° est porté à 6.000 euros si le véhicule acquis ou loué respecte la condition fixée au 1° bis. »

III.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 19

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

I.– Dans le 5. de l’article 200 quater du code général des impôts, les taux : « 15% », « 25% » et « 40% » sont respectivement remplacés par les taux : « 25% », « 35% » et « 50% ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 20

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l’article suivant :

« I.– Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 du code de l’environnement qui sont tenues de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l’annexe IA de la directive du Conseil n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003, acquittent une taxe au titre des déclarations qu’elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l’enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.

« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d’effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au précédent alinéa.

« II.– Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d’équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnées au I sont tenues de remettre, au titre d’une année civile, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« III.– Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l’ensemble des déclarations déposées au titre d’une année.

« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :

« 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu’à 100 déclarations ;

20 € de 101 déclarations jusqu’à 200 déclarations ;

30 € au-delà de 200 déclarations.

« IV.– Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l’année, la taxe est acquittée, au plus tard le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1er mars de l’année qui suit.

« En cas de cessation définitive d’activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité.

« V.– Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI.– Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« VII.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

« I.– Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 du code de l’environnement qui sont tenues de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l’annexe IA de la directive du Conseil n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003, acquittent une taxe au titre des déclarations qu’elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l’enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.

« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d’effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au précédent alinéa.

« II.– Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d’équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnées au I sont tenues de remettre, au titre d’une année civile, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« III.– Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l’ensemble des déclarations déposées au titre d’une année.

« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :

« 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu’à 100 déclarations ;

20 € de 101 déclarations jusqu’à 200 déclarations ;

30 € au-delà de 200 déclarations.

« IV.– Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l’année, la taxe est acquittée, au plus tard le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1er mars de l’année qui suit.

« En cas de cessation définitive d’activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité.

« V.– Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI.– Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« VII.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »

Après l’article 21

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G.– I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et les denrées alimentaires.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l’article 1395, au II de l’article 1395 B, au II de l’article 1395 D ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis, au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1394 C est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1394 C pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A est inférieure ou égale à 5 ans l’exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1395 A est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue au I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A est supérieure à 5 ans l’exonération prévue à l’article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1395 A pour la période restant à courir.

« III.– Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’attestation d’engagement ou du certificat délivré par l’organisme certificateur. »

II.– Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « » « 1395 B », il est inséré la référence : « 1395 G ».

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2007.

Après l’article 22

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l’article suivant :

I.– L'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) du II est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, le premier élément défini au a) n'est pas pris en compte dans le calcul de la taxe ».

2° Après le b) du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes assujetties à la taxe n'ont pas à s'acquitter de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois cette redevance reste due, dans les conditions prévues à l'article L. 2125-3 du même code, pour l'occupation du domaine par les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l’article 24

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l’article suivant :

I.– Le 2° de l’article 266 decies du code des douanes est rédigé comme suit :

« Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s’exerce dans la limite de 152.500 euros par installation ou à concurrence de 25% des cotisations de taxe due. Cette limite est portée à 171.000€ pour les cotisations dues au titre de l’année 2007. A compter de 2008, ce dernier montant est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. » 

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 25

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.– Au 4ème alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, substituer aux mots : « représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole », les mots : « représentatives des immeubles à vocation agricole ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I.– Le II de l’article 26 est modifié comme suit :

« L’article 39 octies F du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas ainsi rédigés :

« (deux premiers alinéas sans changement) ;

« 2° Avec la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme et d’insonorisation pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés, restaurant (le reste sans changement) ;

« 3° Avec la réglementation en matière d’accessibilité des personnes handicapées pour les entreprises recevant du public » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots « mentionnée au deuxième, troisième ou quatrième alinéa » ;

3° Dans le quatrième alinéa, les mots « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots « avec les réglementations mentionnées au deuxième, troisième ou quatrième alinéa » ;

4° (sans changement).

II.– La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 27

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps :

Insérer l’article suivant :

I.– Dans l’article 156 du code général des impôts, 2° supprimer le dernier paragraphe.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par l’instauration de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

I.– Au deuxième alinéa de l’article 196 B du code général des impôts, la somme :

« 5.398 »

est remplacée par la somme :

« 6.000 ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 28

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.– Au III de l’article 151 septies du code général des impôts, remplacer les mots « Un décret précise les modalités d'application du présent III. » par les mots : « Le décret, qui précise les modalités d’application du présent III, prévoit que la référence à l’année 2006 puisse, au choix de l’entreprise, s’entendre de l’exercice ou de l’année civile ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 30

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

Insérer l’article suivant :

I.– Après le premier alinéa du IV de l’article 271 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles placés sous le régime d’acomptes prévu au I de l’article 1693 bis peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l’acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l’origine du crédit. Ces remboursements ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue au 1° du I de l’article 298 bis. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

Insérer l’article suivant :

I.– Le dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Supprimer le mot irrévocable.

B.– Compléter par une phrase ainsi rédigée : « L’option engage les exploitants agricoles pour une période de 5 années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction.

II.– Les modalités d’option seront fixées par décret.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 32

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l’article suivant :

I.– Après 1’article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

« Art 244 quater L.– I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros et qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

« B. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« II.– Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non.

« III.– Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

« A. être adaptés d’une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d’un scénario écrit en français ou se distinguer par la qualité et l’originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l’expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ;

« B. être réalisés essentiellement avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d’un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

« IV.– A. Le crédit d’impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20% du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt ;

« 2° des charges de personnel relatives aux salariés de l’entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;

« 3° des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles qu’elle a personnellement exposées.

« C. 1° Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d’un agrément à titre provisoire attestant que le jeu vidéo remplira les conditions prévues au I et au III. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés.

« 2° Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d’agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n’expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci devra établir, lors de la demande d’agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 10.

« 3° Lors de la délivrance de l’agrément définitif ; la société qui a déposé la demande d’agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d’impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

« 4° Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d’experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d’évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.

« V.– Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI.– Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3.000.000 euros par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« VII.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II.– Après l’article 220 L. du code général des impôts, il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

« Article 220 M.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. En cas de non-obtention de 1’agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

III.– Au I de l’article 223-0 du code général des impôts, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l’article 244 quater L. »

IV.– Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos entre la date de l’accord de la Commission européenne statuant sur leur compatibilité avec le marché commun, conformément au 3 de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, et le 31 décembre 2009.

V.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Supprimer cet article.

Après l’article 36

Amendement présenté par M. Daniel Garrigue

Insérer l’article suivant :

Après l’article 232 du code général des impôts, insérer une nouvelle section IV intitulée : « Taxe annuelle sur les locaux vacants à usage commercial », comprenant un article ainsi rédigé :

« Article 233 : Il est institué une taxe annuelle sur les locaux vacants à usage commercial dont la mise en place peut être décidée soit par une commune, soit par un groupement de communes lorsque celui-ci a reçu compétence dans le domaine économique ou commercial, sur délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire. »

« Cette taxe est applicable à l’intérieur d’un périmètre défini par la délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire. Ce périmètre sera celui auquel seront ultérieurement limitées les interventions du FISAC. »

« Cette taxe prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux surfaces commerciales laissées vacantes depuis plus de cinq ans. Son taux, fixé par le conseil municipal ou par le conseil communautaire, peut s’élever jusqu’à 100% du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties e vigueur dans le commerce ou dans l’établissement public intercommunal concerné ».

« Si la vacance des locaux est la conséquence directe d’une procédure en cours devant les juridictions civiles ou commerciales, la taxe n’est pas due ».

« Cette taxe est recouvrée selon la même procédure et selon les mêmes sanctions que la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

Amendement présenté par M. Jean-François Mancel

I.– Après le 2 C II, alinéa 7 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est inséré l’alinéa suivant :

« pour les EPCI mentionnés au 6e alinéa du présent 2, une réfaction additionnelle de 50% est appliquée aux EPCI n’ayant pas augmenté leur taux de taxe professionnelle dans les 3 ans suivant leur passage en taxe professionnelle unique. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer un II ainsi rédigé :

« Une part de cette majoration est notamment destinée à l’indemnisation des habitants des communes ayant déposé la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle entre le 1er juin 2005 et le 1er juin 2006 ».

Après l’article 41

Amendement présenté par M. Charles de Courson

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 est complété par le paragraphe suivant :

« Les dispositions du II, du III et du XII s’appliquent aux régimes de retraite complémentaires successeurs du Complément de retraite de Fonctionnaires (CREF), actuellement appelés « R1 » et « COREM ». Les dispositions du V s’appliqueront également à ces régimes dès que ceux-ci auront réalisé leur « plan de convergence » tel qu’approuvé par les pouvoirs publics.

« Le transfert visé au V s’effectue en franchise de tous droits et taxes.

« Le comité de surveillance de ces régimes est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l’assemblée des participants de chaque plan. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l’article 43

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de montagne, le potentiel financier s’entend en excluant le montant de la part majorée de leur attribution par hectare par rapport à l’attribution par hectare des autres communes au titre de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

Au quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ajouter la phrase suivante :

« Pour les communes dont la garantie représente plus de 40% de la dotation forfaitaire, cette garantie évolue selon un taux égal à 25% du taux de progression de la dotation de base prévue au deuxième alinéa de ce même article. ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots « et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999. » sont supprimés.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier, de leur densité de population et de la longueur de leur voirie. ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements déjà éligibles en 2004 ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale dont le taux de progression est inférieur à trois fois le taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ».

Après l’article 45

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste de la commission des finances :

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la caisse nationale de retraite des agences des collectivités locales. Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la caisse nationale de retraite des agences des collectivités locales. »

© Assemblée nationale

1 () L’ouverture de crédits sur le budget général (3,3 milliards d’euros) au titre de la régularisation des pensions de décembre 2005 tend à financer une dépense (purement comptable) du compte d’affectation spéciale Pensions : l’ouverture sur le budget général et l’ouverture sur les comptes spéciaux ne doivent donc pas être additionnées.

2 () Y compris le décret d’avance examiné par votre Commission des finances le 21 novembre 2006, en instance de publication.

3 () Hors mesure de conversion d’anciennes autorisations de programme relatives aux investissements de l’État en autorisations d’engagement, au titre de la transition entre l’ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 et la LOLF. Cette mesure est présentée infra, I, A, 1.

4 () Sur cette mesure, voir infra, I, A et le commentaire de l’article 16 du présent projet.

5 () Pour l’essentiel, cet abaissement était la conséquence, non des annulations de crédits incluses dans le collectif lui-même, mais de la prise en compte dans l’équilibre des annulations prévues par le décret n° 2005-1362 du 3 novembre 2005.

6 () Les reports entrant en 2006 ont ainsi été drastiquement réduits à 4,6 milliards d’euros (au lieu de 9,7 milliards d’euros en 2005).

7 () Articles 14 et 16 et états B et C annexés.

8 () Sur cette question, votre Rapporteur général renvoie à son commentaire de l’article 16 du présent projet. 

9 () Sur ces deux éléments, voir infra, 1.

10 () Article 15 et état B’ annexé.

11 () Pour les subventions globales ou de fonctionnement, la budgétisation s’effectue en AE=CP. Pour les subventions d’investissement correspondant à des projets identifiés, les AE sont budgétées pour toute la durée de l’opération tandis que les CP ne couvrent que les paiements de l’année.

12 () Bien entendu, le législateur peut décider d’annuler des AE dès le collectif de fin d’année s’il apparaît que ces AE sont devenues inutiles. Dans le présent projet, un exemple est fourni sur le programme Administration pénitentiaire, sur lequel « pour assurer une parfaite lisibilité » des opérations menées en partenariat sur les établissements pénitentiaires, « le Gouvernement propose au Parlement la budgétisation des montants qu’il estime nécessaires aux engagements de l’année en PLF et lui propose l’annulation en PLFR des montants excédentaires aux engagements réels de l’année » (informations associées au présent projet).

13 () Son article 62, relatif aux dispositions transitoires applicables aux reports, ne traite que des crédits de dépenses ordinaires et des crédits de paiement pour dépenses en capital.

14 () Ces dépenses s’imputent à compter de 2006 sur le nouveau titre 3 (subventions pour charges de service public) ou sur le nouveau titre 6 (dépenses d’intervention).

15 () Rapport général sur la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2006 (Tome III, volume II, n° 2568, novembre 2005, p. 40).

16 () Sont notamment concernées les missions Aide publique au développement (75,9 millions d’euros), Relations avec les collectivités territoriales (74,7 millions d’euros) et Travail et emploi (53,8 millions d’euros). Les ouvertures sont gagées par des annulations à due concurrence sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles.

17 () Le « Palier LOLF », auparavant dénommé « Palier 2006 », désigne les applications informatiques de gestion de la comptabilité de l’État utilisées à titre transitoire d’ici au déploiement du progiciel de gestion intégré « Chorus » à partir de 2008.

18 () Votre Rapporteur général en avait par exemple fait état dans son Rapport général sur la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2006 (Tome III, volume II, n° 2568, novembre 2005, p. 38-40).

19 () Ce montant est indiqué dans les échéanciers des CP associés aux AE figurant dans la partie « Justification au premier euro » des PAP. Sur ces échéanciers, votre Rapporteur général renvoie à son commentaire de l’article 34 du projet de loi de finances pour 2007 (Rapport général, Tome III, n° 3363, novembre 2006, p. 13-17).

20 () Ce montant recouvre essentiellement les programmes en cours suivants : avion de transport A400M (3,6 milliards d’euros), frégates européennes multi-missions FREMM (4,5 milliards d’euros), projet FSAF (1,4 milliard d’euros), hélicoptère NH-90 (0,9 milliard d’euros).

21 () Dans les échéanciers des CP associés aux AE figurant dans chaque PAP annexé au projet de loi de finances pour 2007, ces engagements sont retracés dans la colonne n° 2 « Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31 décembre 2005 ».

22 () Dans Accord I, la saisie des engagements juridiques n’était ni obligatoire ni contrôlée. Or, seuls les engagements juridiques ont été « basculés » dans Accord LOLF.

23 () Votre Rapporteur général renvoie en conséquence à son Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2007, Tome 1, n° 3363, octobre 2006.

24 () Hors AE ouvertes au titre de la régularisation des AP affectées et non engagées (16.704 millions d’euros) et hors AE ouvertes au titre de la « bascule informatique » (186 millions d’euros).

25 () Cf. infra, B, 2.

26 () Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006, n° 2568, Tome III, volume 2, p. 37.

27 () Votre Rapporteur général rappelle que l’article 39 du projet de loi de finances pour 2007 tend à autoriser le programme Équipement des forces à déroger au plafond de report de 3% fixé à l’article 15 de la LOLF. Hors ouvertures proposées dans le présent projet, les reports de la Défense devraient être résorbés d’environ 830 millions d’euros en 2006, dont 284 millions d’euros de crédits annulés à l’issue du présent projet.

28 () L’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) a modifié les conditions de versement des prélèvements sociaux sur les PEL, qui ne seront plus versés uniquement à la clôture du PEL, mais lors du 10e anniversaire du plan puis, au-delà, de façon annuelle.

29 () En effet, le versement de la prime ne peut pas intervenir avant le troisième anniversaire du plan (50 % du montant de la prime, puis 100 % au bout de quatre ans).

30 () Hors AE ouvertes au titre de la régularisation des AP affectées et non engagées (80 millions d’euros).

31 () Hors AE ouvertes au titre de la régularisation des AP affectées et non engagées (46 millions d’euros).

32 () Des ouvertures de 5,9 millions d’euros d’AE et de CP sont également demandées sur le programme Tourisme (mission Politique des territoires) au titre du contrat de croissance. Des mesures de mise en œuvre de ce contrat sont par ailleurs proposées à l’article 26 du présent projet.

33 () Cf. infra, B, 2.

34 () Hors AE ouvertes au titre de la régularisation des AP affectées et non engagées (21 millions d’euros).

35 () Voir le commentaire de l’article 16 du présent projet.

36 () Aucune annulation n’est proposée sur les budgets annexes ou sur les comptes spéciaux.

37 () Ce n’est cependant pas toujours le cas. Par exemple, le programme Coordination des moyens de secours, qui bénéficierait de 32,5 millions d’euros supplémentaires, subirait des annulations de crédits de personnel de 15,2 millions d’euros.

38 () Rubrique « Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi ».

39 () Pour les mêmes raisons, une annulation de 34 millions d’euros sera également effectuée par le décret d’avance examiné par votre Commission le 21 novembre, cf. infra, B, 2..

40 () Selon la jurisprudence, une subvention doit être taxée dès lors qu’elle est la contrepartie d’une livraison de biens, d’une prestation de service identifiée ou le complément de prix d’une opération imposable. Or, la CCI s’analyse en une contribution globale aux charges de RFF, non comme un complément de prix.

41 () En dépit, semble-t-il, d’une diminution du « volume de prestations qu’elle doit verser à ses ayants droit au dernier trimestre 2006 » selon les informations associées au présent projet.

42 () Sur cette problématique, votre Rapporteur général renvoie à son Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2007, Tome 1, n°  3363, octobre 2006.

43 () Pour la même raison, ce programme fera également l’objet d’annulations de crédits par le décret d’avance examiné par votre Commission le 21 novembre. Cf. infra, B, 2.

44 () Les deux autres programmes contributeurs sont Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires (455,4 millions d’euros) et Recherche duale (35 millions d’euros).

45 () Ces programmes, au nombre de 20, ont été formellement identifiés dès la fin de l’année 2005 dans la circulaire budgétaire n° 1BRE-05-4524 du 12 décembre 2005 relative à la mise en œuvre de la régulation budgétaire 2006.

46 () Cf. infra, 2.

47 () Hors remboursements et dégrèvements.

48 () Sous réserve, naturellement, que des ouvertures de crédits par voie d’amendement ne soient pas gagées par des annulations portant sur ces crédits mis en réserve.

49 () Comme de coutume, les seuls mouvements de crédits analysés dans le présent rapport sont ceux résultant de décrets d’avance. Les autres mouvements tels que les virements, transferts ou répartitions de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont neutres sur l’équilibre des lois de finances. Les annexes du présent projet comportent des tableaux récapitulant tous les textes réglementaires pris en gestion 2006 et indiquent, pour les missions et programmes qui font l’objet d’ouvertures ou d’annulations dans le présent projet, le montant des crédits initiaux et le montant (global) des modifications intervenues en gestion.

50 () 64 programmes en août, au lieu de 88 en mars (annulations de crédits de paiement).

51 () Depuis 2004, les lois de finances initiales contiennent une provision destinée à couvrir une partie des dépenses liées aux opérations extérieures : 24 millions d’euros en 2004, 100 millions d’euros en 2005, 175,4 millions d’euros 2006. Cette provision a été significativement relevée dans le projet de loi de finances pour 2007 : elle atteint 360 millions d’euros, à laquelle s’ajoute pour la première fois une provision de 15 millions d’euros sur la mission Sécurité au titre de la participation de la gendarmerie nationale aux OPEX.

52 () Cette ouverture nette est la contraction d’une ouverture de 353,5 millions d’euros au titre du marché d’externalisation et d’une annulation de 45,6 millions d’euros au titre du gage des ouvertures en faveur des OPEX.

53 () Sur ce programme, voir la présentation du quatrième décret d’avance ci-après.

54 () D’autres ouvertures de crédits de personnel (6,2 millions d’euros) sont effectuées sur des programmes du ministère des affaires étrangères, conséquences des variations de change et des inflations locales sur les rémunérations servies à l’étranger.

55 () Cf. supra, A.

56 () Cf. supra, A.

57 () Voir le commentaire de l’article 16 du présent projet.

58 () Aux termes de l’article 14 de la LOLF, ces annulations « sèches » ne peuvent être motivées que par deux finalités : soit « prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire », soit annuler un « crédit devenu sans objet ».

59 ()  Adopté en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001) tel que modifié par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 qui dispose que la première partie de la loi de finances de l’année « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État ». Cette modification de la loi organique avait été motivée par la volonté de définir une norme de comportement budgétaire vertueuse en cas de surplus non anticipés de recettes.

60 719,37 M€ en autorisations d'engagement et 721,42 M€ en crédits de paiement.

61 Les dispositions de l’article 14-I de la LOLF sont applicables aux crédits annulés en vertu des articles 13 et 14. Ceci confirme le bien-fondé de l’application de critères identiques quant aux caractéristiques des crédits susceptibles de faire l’objet d’une annulation.

62 Dans la lettre précitée qu’il a fait parvenir à la Cour le 23 novembre 2006, le ministre délégué au budget fait lui-même valoir que « les annulations effectuées par voie de décret ne sauraient se limiter a priori aux crédits devenus sans objet au sens de la seconde phrase de l’article 14 de la LOLF ».

63 Le ministre chargé du budget estime, pour sa part, que les plafonds des articles 13 et 14 doivent être établis par référence au montant total des crédits ouverts.

64 Cette ouverture devrait elle-même s’avérer insuffisante pour couvrir la totalité des dépenses et le dépôt d’un amendement au projet de loi de finances rectificative était envisagé avant même la publication de ce décret d'avance.

65 Chiffres arrondis.

66 Montant arrondi.

67 Montant arrondi.

68 Le ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire précise qu’il s’agit d’une mesure de « régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées ».

69 () Il convient de signaler que l’article 18 du présent projet de loi de finances rectificative propose d’étendre cette exonération aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85.

70 () Cass. Com, arrêt du 17 mars 1987 SARL SOMEVER

71 () Il est toutefois rappelé que la taxe n’est due, s’agissant des véhicules loués, que si la durée de location excède une période d’un mois civil ou trente jours consécutifs.

72 () Cass. Com 12 janvier 1999 n° 88 D, RJF 4/99 n° 503.

73 () Il s’agit notamment des véhicules ne faisant l’objet que d’une simple réception nationale, des véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire mais commercialisés avant le 1er juin 2004 ou encore de ceux ayant fait l’objet d’une réception communautaire, commercialisés après le 1er juin 2004 mais qui faisaient partie du parc automobile de l’entreprise avant le 1er janvier 2006.

74 () S’agissant du premier acompte exigible au titre d’un exercice, la doctrine administrative (4 H 5522 n° 45 et suivants) a précisé que cet acompte « devient exigible avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 223 du code général des impôts pour la déclaration des résultats de cet exercice. Dès lors, le montant des bénéfices imposables de l’exercice de référence, qui doit normalement servir de base au calcul des acomptes, n’est pas encore connu à la date d’exigibilité du premier acompte ». Compte tenu de cette situation, il est prévu que « le premier acompte à payer au titre d’un exercice déterminé est provisoirement calculé sur la base des bénéfices du dernier exercice pour lequel le délai de déclaration est expiré ou […] de la dernière période d’imposition ». Le premier acompte est donc calculé en fonction des bénéfices de l’avant-dernier exercice. Par la suite, le montant de cet acompte doit, lors du versement du deuxième acompte, faire l’objet d’une régularisation sur la base des résultats du dernier exercice.

75 () En application du deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du code général des impôts, « la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, au plus tard le 30 avril de l’année suivante ». Pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la déclaration du résultat doit donc être déposée avant le 31 mars.

76 () Ainsi, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, le solde doit être versé au plus tard le 15 avril.

77 () L’article L. 232-2 du code de commerce, précisé par les articles 244 et 244-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales, prévoit que les sociétés commerciales qui, à la clôture d’un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le chiffre d’affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 millions d’euros, sont tenues d’établir un compte de résultat prévisionnel dans les quatre mois qui suivent l’ouverture de l’exercice et de le réviser dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice.

78 () Il convient de signaler que le I de l’article 8 du projet de loi de finances pour 2007 adopté par l’Assemblée nationale le 21 novembre dernier contient une disposition identique en ce qui concerne les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 500 millions et 1 milliard d’euros.

79 () Le 29 décembre est le dernier jour ouvrable de l’année.

80 () L’article 1731 du code général des impôts dispose que « tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l’application d’une majoration de 5% ».

81 () L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2005 a prorogé une première fois, en les aménageant, les dispositifs de remboursement partiel de TIPP et de TICGN institués par l’article 33 de la loi de finances pour 2005 en faveur de certains agriculteurs.

82 () Voir Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2720), p. 675 pour l’analyse des dispositions de ce décret.

83 () En effet, les produits pétroliers consommés par la marine nationale relèvent, pour des raisons historiques, de la responsabilité du Commissariat de la marine.

84 () En revanche, les remboursements au titre des produits pétroliers utilisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 interviendraient en une fois avant la fin de l’année.

85 () La ville de Marseille bénéficie cependant de recettes résultant de prestations rendues par le bataillon de marins-pompiers, notamment au Port autonome, à l’aéroport, au SAMU…

86 () Conseil d’État, Assemblée, 21 novembre 1958, « Syndicat national des transporteurs aériens ». Cette définition traditionnelle a été assouplie ces dernières années, les juges administratif et constitutionnel admettant la possibilité de moduler le tarif en fonction de considérations d’intérêt général (par exemple : Conseil d’État, 28 février 1996, « Association FO consommateurs » ; Conseil constitutionnel, 2005-513 DC, 14 avril 2005, « Loi relative aux aéroports »).

87 () Le 23 novembre, le Sénat a voté un amendement identique mais en première partie du projet de loi de finances, où cet article trouve effectivement mieux sa place.

88 () Le Conseil constitutionnel a confirmé que « la procédure de ratification résultant de ces dispositions ne vise que les décrets en Conseil d’État instituant la rémunération d’un service rendu par l’État, à l’exclusion des actes pris sur la base de ces décrets » (décision 2001-448 DC du 21 juillet 2001).

89 () Pour des illustrations, cf. par exemple l’arrêté ministériel du 6 octobre 2006 relatif à la tarification des services rendus par les laboratoires des douanes et l’arrêté ministériel du 30 octobre 2006 fixant le prix de vente des produits de diffusion des services de statistique agricole.

90 () Les rémunérations pour services rendus sont incontestablement couvertes par l’autorisation annuelle de percevoir les recettes. Selon le I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances de l’année « autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État (…) ». Or, parmi ces ressources énumérées à l’article 3 de la LOLF, figurent « les rémunérations des services rendus » par l’État.

91 () Sur les quatre décrets visés au présent article, trois ont été pris en 2006, l’autre a été pris en 2005 mais publié au Journal officiel trop tardivement (le 30 décembre) pour être soumis à ratification dans le projet de loi de finances pour 2006.

92 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

93 () Voir le commentaire de l’article 35 du présent projet de loi de finances rectificative.

94 () En application de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, la compensation est calculée sur la moyenne des dépenses consacrées par l’État à la compétence transférée au cours des trois années précédant le transfert.

95 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

96 () Loi de finances pour 2005, n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

97 () En application de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, la compensation est calculée sur la moyenne des dépenses consacrées par l’État à la compétence transférée au cours des trois années précédant le transfert.

98 () L’assiette retracée dans ce tableau ne concerne que les contrats relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

99 () Décret n° 2002-1541 considérant comme terminées les opérations de construction et d’aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et décret n° 2002-1542 considérant comme terminées les opérations de construction et d’aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

100 () Cette phase de transition s’accompagne, pour une période limitée, d’un contrat de développement signé par les syndicats d’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces agglomérations se sont engagées à poursuivre l’accueil de population par la construction de logements à raison de, respectivement, 850 par an et 450 par an. En contrepartie, l’État finance, pour chacune de ces villes nouvelles, des équipements publics à hauteur de 22,8 millions d’euros sur cinq ans, dans la limite de 30% du coût de l’investissement.

101 () L’expression « Grandes opérations d’urbanisme » regroupe les opérations relatives aux villes nouvelles et les opérations de renouvellement urbain.

102 () Ce décret s’est substitué au décret n° 62-479 du 14 avril 1962.

103 () Source : ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

104 () Les mineurs disposent d’un régime spécial de sécurité sociale, caractérisé par la gratuité des soins qui sont dispensés par les médecins salariés des Sociétés de secours minières (SSM) et des Unions régionales de Sociétés de secours minières (URSSM). Le régime couvre également l’assurance vieillesse (les mineurs bénéficiant naturellement des retraites complémentaires de droit commun), le risque d’invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et assure le service des prestations familiales. Les prestations sont servies par une caisse autonome, la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont l’État assume l’équilibre annuel en versant une subvention évaluée à 845 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2007.

105 () Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État. Exercice 2005, mai 2006, p. 220.

106 () Voir le Rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques présenté par le Gouvernement (Tome 1, p. 12). Auparavant, par lettre du 19 avril 2006, le ministre du budget avait averti votre Rapporteur général de la consultation de la Cour des comptes sur cette question.

107 () Par ailleurs, dans son Rapport sur les comptes de l’État relatif à l’exercice 2005, la Cour donne son avis sur le traitement à suivre en comptabilité générale (qui n’est donc pas l’objet du présent article). La Cour indique qu’il convient « de constater en bilan d’ouverture au 1er janvier 2006 une écriture de charges sur exercices antérieurs, puisque le service est réputé fait en 2005 pour les pensions du mois de décembre 2005 et a été payé avant la fin de l’exercice. Le changement de référentiel autorise à constater la charge directement en situation nette sans passer par le compte de résultat 2006. Pour les prélèvements sociaux, en revanche, il s’agit de charges à payer, mais celles-ci s’imputeront également sur la situation nette ». La différence d’imputation entre les pensions et les prélèvements sociaux tient à ce que ces derniers, à la différence des pensions, ont été versés au début du mois de janvier 2006.

108 () Voir la ligne n° 65 du III de l’état A.

109 () Contrairement au tableau présenté ci-après, les crédits initiaux sont ici entendus y compris remboursements et dégrèvements.

110 () La même situation s’était présentée l’année dernière peu après le dépôt du projet de loi de finances rectificative pour 2005.

111 () Un objectif d’incorporation des biocarburants dans les carburants mis à consommation sur le territoire de l’Union européenne a été fixé, par la directive 2003/30/CE du Parlement et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation des biocarburants et autres carburants renouvelables dans les transports, à 5,75 % à l’horizon 2010.

112 () L’article 10 bis du projet de loi de finances pour 2007 a en effet étendu à l’éthanol incorporé dans le superéthanol E85 la réduction de TIPP prévue par l’article 265 bis A du code des douanes.

113 () Ce coût recouvre notamment le changement ou le traitement par stratification des cuves destinées à recevoir le superéthanol E85, la pose d’une tuyauterie résistante à la corrosion entre les cuves et les volucompteurs, la modification des volucompteurs (remplacement des matériaux de la partie fluidique) et des travaux de génie civil.

114 () Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, 23ème rapport au Président de la République, 2005.

115 () Il convient de préciser que l’article 18 du présent projet de loi de finances rectificative propose de proroger jusqu’au 1er janvier 2010 les dispositifs d’amortissement exceptionnel applicables aux véhicules automobiles « propres » et à leurs équipements spécifiques.

116 () Les véhicules à carburant modulable ou « flexfuel » ne sont pas concernés par ce crédit d’impôt. En effet, ainsi que les constructeurs automobiles s’y sont engagés dans la Charte « E85 » signée le 13 novembre 2006, les véhicules « flexfuel » seront proposés au même prix que les véhicules à carburation classique. Dans ces conditions, une aide fiscale de 2.000 euros, voire 3.000 euros apparaîtrait disproportionnée.

117 () Taux obtenu selon la formule : (Moyenne de l’Euribor sur le dernier mois coté + glissement annuel d’inflation / 2) + 0,25.

118 () Néanmoins, cette clôture n’intervient pas si le solde de ce CODEVI antérieur est nul.

119 () Les établissements sont également autorisés à constituer une provision forfaitaire à hauteur de 1% des obligations acquises.

120 () Il est actuellement renvoyé également au 9° de l’article 157 quater du code général des impôts.

121 () Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage.

122 () Il s’agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers et des installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

123 () Mesure introduite par l'article 106 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) pour les seuls espaces « Natura 2000 » puis étendue aux autres espaces mentionnés par l'article 21 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2006.

124 () La combustion d’une tonne de charbon émet trois tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

125 () Le 1 de l’article 265 ter du code des douanes dispose que « sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie ».

126 () Ou dix ans dans le cas particulier des livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur.

127 () « Fiscalité et environnement », 23ème rapport au Président de la République, 2005, p. 62.

128 () L’arrêté du 20 avril 1994 renvoie, pour la définition de celles-ci, à la directive 67/548/CEE modifiée du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

129 () En réponse au complot terroriste déjoué à Londres en août 2006, des mesures de sûreté complémentaires ont provisoirement été mises en œuvre. Depuis le 6 novembre 2006, les nouvelles mesures de sécurité décidées par la Commission européenne sont entrées en vigueur sur l’ensemble des aéroports européens. Ces mesures auront un impact significatif sur les coûts d’inspection et de filtrage des passagers.

130 () Le logarithme décimal d’un nombre est la valeur numérique par laquelle il faut élever 10 pour obtenir ce nombre. Ainsi, le logarithme décimal de 100 est égal à 2 car 10 élevé à la puissance 2 est égal à 100. De même, le logarithme décimal de 1000 est égal à 3 car 10 élevé à la puissance 3 est égal à 1000. Ce logarithme décimal permet de prendre en compte la masse maximale des aéronefs au décollage mais en la ramenant à des proportions relatives beaucoup moins élevées que le rapport des masses elles-mêmes. Il s’agit de tenir compte du fait que si la nuisance sonore aérienne varie effectivement avec la masse de l’aéronef, cette relation, certes constante, est finalement peu prononcée.

131 () Les EURL peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés sur option et les EURL dont l’associé unique est une personne morale sont soumises obligatoirement à l’impôt sur les sociétés.

132 () Sauf option pour l’impôt sur les sociétés qui peut être ouverte à certaines structures.

133 () L’instruction 4 D-3-99 du 29 juin 1999 (BOI n° 120) précise à son point 11 que la qualification d’un contrat en contrat de location ou en convention de louage de service relève de l’appréciation de circonstances de fait, l’administration pouvant procéder à une requalification dans le cadre de l’abus de droit.

134 () Instruction du 29 juin 1999 précitée.

135 () Précision apportée par l’instruction du 29 juin 1999 précitée.

136 () Cette absence dans le projet initial démontre que la philosophie sous-jacente ne consistait pas à créer un nouvel avantage fiscal mais bien à encadrer une pratique de défiscalisation.

137 () Sociétés mentionnées à l’article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, qui prévoit donc un agrément pour les sociétés qui financent des équipements et matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon "ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels".

138 () Après modification par l’article 41 de la loi de finances rectificative qui a supprimé le c du 3°.

139 () Le régime des amortissements réputés différés est abrogé depuis le 1er janvier 2004 à la suite de la réforme des modalités de report des déficits pour les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu.

140 () Il s’agirait des investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise au titre d’un contrat de location, ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au premier alinéa de l’article 199 undecies B (investissements outre-mer), qui concernent les hôtels, résidences de tourisme ou villages vacances classés ayant fait l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et bénéficiant à ce titre d’une réduction d’impôt portée à 70% du montant de ces investissements.

141 () L’établissement stable en France d’une société étrangère pourra se constituer tête d’un groupe si la société étrangère possède plusieurs participations à 95% dans des sociétés françaises inscrites à l’actif de cet établissement.

142 () Cette dernière exonération est alors plafonnée à 61.000 euros par an.

143 () Cf. infra.

144 () Lorsque la société tête de groupe a été absorbée par fusion ou scission, la déduction peut être autorisée.

145 () Il convient de souligner qu’avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, cette quote-part était neutralisée jusqu’à la sortie du groupe. Celle-ci entraînait la retaxation de la quote-part afférente aux dividendes reçus ou versés par la société sortante (quote-part de frais et charges de 5% se rapportant aux dividendes consentis par les filiales à la société tête de groupe et déduite du résultat d’ensemble pendant l’intégration) pour les seules distributions se rapportant à des dividendes provenant de résultats réalisés avant l’entrée dans le groupe.

146 () Y compris les échanges et les apports.

147 () L’article 223 R ne vise expressément que ces deux types de subventions indirectes. Néanmoins, une définition complète des subventions indirectes est donnée à l’article 46 quater -0 ZG de l’annexe III au code général des impôts, qui vise les renonciations à des recettes qui proviennent des prêts ou d’avances sans intérêts ou à un taux d’intérêt inférieur au marché, les livraisons de biens ou les prestations de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou à leur valeur réelle (pour les biens de l’actif immobilisé), les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés ou des avances reçues qui sont assortis d’un taux d’intérêt plus élevé que celui du marché, les achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.

148 () Provoquant, le cas échéant, la dissolution du groupe si la société tête de groupe absorbe son unique filiale ou l’inverse.

149 () C’est l’article 9-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui a fixé le seuil à 5%. Le régime antérieur prévoyait un seuil de participation de 10% ou un prix de revient de la participation de 22,8 millions pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette réforme avait notamment pour objet de simplifier le régime spécial des sociétés mères et filiales en ne retenant qu’un seul critère de seuil de participation pour son application. Le seuil de 22,8 millions d’euros a été réintroduit pour les groupes bancaires mutualistes par l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

150 () C’est le seul des trois dispositifs qui nécessitent d’exclure un article, puisque les attributions d’actions gratuites ne peuvent bénéficier à des « mandataires purs » et que le mécanisme du PEE n’autorise un abondement en leur faveur que dans les entreprises comptant moins de cent salariés.

151 () Un amendement présenté par Votre Rapporteur général dans le cadre du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, adopté à l’Assemblée nationale, devenu article 20 bis adopté au Sénat, ajouterait explicitement le cas de l’entreprise contrôlée par plusieurs organes centraux.

152 () L’article 20 du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié autoriserait la réduction ou la suppression de la période minimale d’acquisition, lorsque l’assemblée générale extraordinaire a retenu une période d’acquisition d’au moins quatre ans.

153 () L’article 16 du projet de loi introduirait également une possibilité de déduction fiscale extra-comptable pour les entreprises qui émettent des actions, soit par attribution gratuite d’actions ou options de souscriptions d’actions, soit par augmentation de capital réservée aux PEE, couvrant donc les trois dispositifs d’augmentation de capital réservé aux salariés, comme le fait le présent article.

154 () Soit en 2006 2.330 euros par salarié.

155 () D’une part, les intérêts versés à des sociétés liés sont minorés des intérêts versés dans le groupe et majorés des intérêts différés antérieurs à l’intégration et imputés au titre de l’exercice. D’autre part, la limite de couverture d’intérêts agrégée est égale à 25% de l’ensemble des résultats courants avant impôt des sociétés membres, minorée des dividendes perçus d’une autre société du groupe et majoré des intérêts d’emprunts en cause, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce résultat courant et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, ainsi que des intérêts versée à des sociétés liées n’appartenant pas au groupe fiscal.

156 (1) Le commentaire de l’article 9 du projet de loi de finances pour 2007 explicite les critères qualifiant les titres de participation (Rapport général n° 3363, Tome II).

157 () Il s’agit des FCPR dits « fiscaux » dont l’actif doit être composé pour moitié de titres non cotés de sociétés européennes répondant à certains critères liés à leur activité et à leurs modalités d’imposition.

158 () Sociétés dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur ces immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

159 () La possibilité de demander une enquête administrative spécifique est des plus utiles dans la lutte contre les fraudes de type « carrousel ». En effet, elle permet aux États membres de vérifier l’authenticité d’un assujetti établi dans un autre État membre (adresse, activité, actifs, identité des dirigeants…) ou de recueillir davantage d’indices concernant les irrégularités présumées.

160 () Il y a lieu d’observer que les échanges directs se pratiquent déjà avec succès à une échelle limitée, notamment entre bureaux locaux des zones frontalières dans le cadre d’accords bilatéraux.

161 () Cette déclaration a une double finalité : statistique (collecte des renseignements destinés à l’établissement mensuel des statistiques du commerce extérieur) et fiscale (surveillance de la bonne application du régime de TVA intracommunautaire). Le contenu et les modalités de la DEB sont fixés par les articles 96 J à 96 M de l’annexe III au code général des impôts.

162 () Les crédits de TVA remboursables peuvent être remboursés au terme de l’un quelconque des trois premiers trimestres civils sous deux conditions : d’une part, que chacune des déclarations déposées au titre du trimestre fasse apparaître un crédit et, d’autre part, que le remboursement porte sur un montant minimum de 760 euros.

163 () Les zones urbaines sensibles ont été définies par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996.

164 () Amendement n° II-350 présenté par MM. Christ, Bouvard, Huygue et Hillmeyer.

165 () Un logiciel a été créé afin de permettre d'effectuer des déclarations sous forme dématérialisée.

166 () Selon la réponse du ministre à une question écrite de M. Philippe Auberger, publiée au JOAN le 08/08/06 (page 8334).

167 () Soit la somme des produits entre l’assiette prévisionnelle 2006 et la hausse de tarif maximale pour chaque carburant. Mais il faut préciser que le tarif résultant des choix régionaux s’appliquera à l’assiette 2007.

168 () Calculé sur la base des assiettes prévisionnelles pour 2006.

169 () Calculé par rapport à la compensation prévue par l’article 13 du projet de loi de finances pour 2006, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

170 () À la date de la publication du présent rapport, l’arrêté créant le service France Domaine n’est encore ni signé, ni publié, mais il est déjà fait usage de ce nom.

171 () Équivalent Temps Plein Travaillé.

172 () Au 1er janvier 2006 – cf le rapport de notre collègue Thierry Carcenac, Rapport spécial, sur le projet de loi de finances pour 2007 – Gestion et contrôle des finances publiques, n° 3363 annexe 17, page 71.

173 () Certains manuels de comptabilité publique se posant la question de cette distinction.

174 () Annexe au projet de loi de finances 2007 « Évaluation des voies et des moyens » Tome 1, page 70

175 () Part revenant au budget général de l’État (15% du produit de la cession réalisée). 85% du montant de la vente sont comptabilisés comme recettes du compte d’affectation spéciale « Gestion du Patrimoine immobilier de l’État ».

176 () Statistiques page 74.

177 () Il y aurait plus de 250 catégories de redevances domaniales.

178 () En 2005, le montant des redevances de concessions de logement s’est élevé à 30,530 millions d’euros (données communiquées par la Direction de la Législation fiscale).

179 () En 2005, le montant des produits « successions en déshérence » s’est élevé à 14,45 millions d’euros et celui des autres produits à 23,44 millions d’euros (données communiquées par la Direction de la Législation fiscale).

180 () Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 – ordonnance relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

181 () Pour de plus amples informations sur le code général de la propriété des personnes publiques se reporter au rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques : Journal Officiel n°95 du 22 avril 2006 page 6010 texte n°20.

182 () État, puis collectivités territoriales, puis établissements public.

183 () Simultanément à la délivrance de l’autorisation ou du titre, voire « spontanément ».

184 () Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à une majoration de 10% sauf cas particuliers de délais accordés.

185 () Les centres d’encaissement du Trésor public ont été l’objet d’un audit de modernisation en 2006.

186 () Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, Journal Officiel n° 95 du 22 avril 2006 page 6010 texte n° 20.

187 () Se reporter à l’audit de modernisation 2006 portant sur « la modernisation du paiement des amendes » sur le site gouvernemental: http://www.performance-publique.gouv.fr.

188 () et de la Direction générale des Douanes et des Droits Indirects.

189 () Cette ouverture de crédit a été effectuée par la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 17-20 du 30 décembre 2005).

190 () Initialement fixé à 45 jours, ce délai a été porté à soixante jours par un amendement présenté par M. Claude Biwer adopté au Sénat.

191 () Publié au JO n° 31 du 5 février 2006, p. 1929.

192 () Chiffre retenu au 13 juillet 2006 pour l’application des mesures d’encadrement.

193 () Montant définitif de l’ensemble des dossiers reconnus éligibles avant application des mesures d’encadrement (franchise de 1.500 euros).

194 () Catégorie de prêts conventionnés mise en place par le décret du 18 mars 1993, conditionnés à des plafonds de ressources qui dépendent de la taille des ménages et de la zone géographique de l’acquisition, dont l’objet est de réduire le coût du risque pour l'établissement prêteur en cas d'incident de paiement des emprunteurs et par cet effet, de réduire le coût du crédit pour les emprunteurs.

195 () L’octroi de la garantie du FGAS peut être accordée pour les prêts à taux zéro accordés à des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds en vigueur pour les PAS et elle est obligatoire pour les prêts à taux zéro complémentaires d’un PAS accordé par le même établissement de crédit.

196 () Le taux de ces cotisations a été ajusté au vu de la faible sinistralité, passant de 1,25% des prêts garantis à la fin des années 1990 à 0,98% à compter de la génération de prêts 2003.

197 () Cette commission était plafonnée depuis 2003 à 0,13% de l’encours.

198 () Voir le commentaire de votre Rapporteur général sur l’article 21 du projet de loi de finances pour 2006 aux pages 319 à 330 de son rapport n° 2568 tome II Conditions générales de l’équilibre financier sur le projet de loi de finances pour 2006.

199 () L’article 124 précité de la loi de finances rectificative pour 2005 a autorisé l’EPIDe à céder ou à apporter en société, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et sous réserve de clauses préservant la continuité du service public, les terrains bâtis ou non bâtis qui lui sont transférés.

200 () Les comptables assignataires sont ceux désignés pour exécuter les opérations et qui en assument corrélativement la responsabilité, l’exécution matérielle des encaissements et décaissements pouvant être faite par des comptables correspondants placés sous leur contrôle.

201 () Au-delà du principe, il apparaît néanmoins que la prise en considération du comportement personnel du comptable est parfois nécessaire. Ainsi, le Conseil d’État (Assemblée, 27 octobre 2000, « Mme Desvigne ») admet qu’il appartient à la juridiction des comptes « de se prononcer sur le point de savoir si un comptable public s’est livré aux différents contrôles qu’il lui appartient d’assurer et notamment, s’agissant du recouvrement d’une créance qu’il avait prise en charge, s’il a exercé dans des délais appropriés toutes diligences requises pour ce recouvrement, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte ».

202 () Depuis le décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003, la procédure à l’égard des comptables directs du Trésor peut être, en partie, déconcentrée au profit des trésoriers payeurs généraux (articles 15 à 17 du décret de 1964 ainsi modifié).

203 () Les deux arrêts (ou jugements) constituent une procédure unique : « la procédure à l’issue de laquelle la Cour des comptes se prononce sur les comptes des comptables patents ou sur ceux des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait et, le cas échéant, prononce à leur encontre, pour l’un ou l’autre des motifs prévus par la loi, une amende, constitue, alors même qu’elle implique nécessairement l’intervention de plusieurs arrêts, une procédure unique » (Conseil d’État, Assemblée, 14 décembre 2001, « Société Réflexions, Médiations, Ripostes »).

204 () Le second arrêt peut cependant comporter des dispositions provisoires s’il comporte de nouvelles charges ou s’il statue à l’égard de nouvelles parties.

205 () Qui ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure, contrairement au vol à main armée.

206 () Jean Bassères, L’avenir du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics, Revue française de finances publiques, n° 92, Novembre 2005, page 165.

207 (1) + 38 millions d'euros entre 2004 et 2005.

208 (1) International Financial Reporting Standards depuis la réforme de l’International Accounting Standards Board.

209 () Estimations réalisées à partir d’un taux d’actualisation financière de 4,6%.

210 () Passage d’un point de vue comptable d’un système à prestations définies à un système à cotisations définies.

211 () La comparaison est ainsi limitée aux risques communs supportés par les salariés de droit commun et les fonctionnaires de l’Etat : concrètement, les cotisations aux ASSEDIC pour l’assurance chômage, ainsi que la contribution de solidarité au taux de 1% acquittée par les fonctionnaires (dans la mesure où elle ne couvre pas un risque), sont écartées de la comparaison.

212 () En bénéficiant en retour des produits de son placement.

213 () L’établissement public a par ailleurs versé un milliard d'euros sur le compte d'affectation spéciale en 2006 pour étayer la trésorerie du compte, mais cette avance exceptionnelle de trésorerie devrait lui être reversée à très brève échéance.

214 () Le terme de soulte désigne la somme d’argent qui, dans un partage, compense l’inégalité des lots ou qui, dans un échange, compense la différence de valeur des objets échangés.

215 () C’est ce raisonnement qui préside au calcul des soultes dues aux régimes de retraite de droit commun lors de l’adossement de régimes particuliers (voir infra).

216 () Si une ambiguïté demeurait en 1996 sur le caractère déductible de la contribution exceptionnelle versée par France Télécom (le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôt dans sa rédaction d’alors précisant que « ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou en préretraite des membres ou anciens membres de son personnel ou de ses mandataires sociaux » mais rien n’indiquant alors que cette rédaction visait le versement d’une contribution exceptionnelle libératoire, la jurisprudence du Conseil d’État considérant par exemple que les sommes versées par une entreprise à une société d’assurance sont déductibles) l’article 34 précité de la loi de finances initiale pour 1997 a créé un précédent en manifestant l’intention du législateur qui, en jugeant utile de préciser la non-déductibilité de la contribution due par France Télécom, a posé le principe de la déductibilité sauf précision contraire.

217 (1) Y compris pensionnés de réversion (équivalant à des demi-pensionnés directs).

218 () La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d’un abattement forfaitaire de 5%.

219 () L’article 36 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit le transfert du recouvrement des créances domaniales au réseau comptable de la direction générale de la comptabilité publique.

220 () Surface hors œuvre nette, SHON.

221 () Le produit de la redevance était auparavant affecté au « district de la région parisienne ».

222 () Un m2 de surface utile représente, comme il a été vu, environ 65% de m2 SHON.

223 () Le 7 novembre 2006, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi visant à faciliter le transfert des ports maritimes aux groupements de collectivités (TA n° 20, 2006-2007). Cette proposition permettrait de transférer les ports de Dieppe, Caen-Ouistreham et Cherbourg à des syndicats mixtes, par dérogation aux règles générales d’attribution des transferts. Cette proposition n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

224 () Laurent Wauquiez, Les aides aux étudiants - Les conditions de vie étudiante : comment relancer l'ascenseur social ?, Rapport au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2006, p. 65.

225 () Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 4 octobre 2006 et circulaire n° 200-161 du même jour.

226 () Le projet annuel de performances du programme Vie étudiante annexé au projet de loi de finances pour 2007 prend ainsi en compte des « restes à payer » de 4,8 millions d’euros au titre de 2006.