Projet de loi de finances
pour 2020

 

 

renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie et des finances

 

et par

 

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence

de l'Assemblée nationale

le 27 septembre 2019

 2272

 

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 501 162 462 802 € et de 478 009 018 493 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 39

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 476 165 € et de 2 297 471 165 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 40

 

(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 494 968 433 € et de 128 736 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 41

 

(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 42

 

(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)   

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 939 264

Action et comptes publics

122 029

Agriculture et alimentation

29 799

Armées

271 125

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 593

Économie et finances

12 294

Éducation nationale et jeunesse

1 022 849

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

Europe et affaires étrangères

13 524

Intérieur

292 469

Justice

88 011

Outre-mer

5 583

Services du Premier ministre

9 759

Solidarités et santé

7 436

Sports

1 529

Transition écologique et solidaire

37 382

Travail

8 599

II. Budgets annexes

11 164

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

620

Total général

1 950 428


 

Article 43

 

(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 032 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 324

Diplomatie culturelle et d'influence

6 324

Administration générale et territoriale de l'État

355

Administration territoriale de l'État

134

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 882

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 539

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 337

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 278

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 278

Cohésion des territoires

639

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

312

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

327

Culture

15 483

Patrimoines

9 879

Création

3 360

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 244

Défense

6 937

Environnement et prospective de la politique de défense

5 185

Préparation et emploi des forces

627

Soutien de la politique de la défense

1 125

Direction de l'action du Gouvernement

591

Coordination du travail gouvernemental

591

Écologie, développement et mobilité durables

19 292

Infrastructures et services de transports

4 888

Affaires maritimes

233

Paysages, eau et biodiversité

5 137

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

6 763

Prévention des risques

1 356

Énergie, climat et après-mines

443

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

472

Économie

2 496

Développement des entreprises et régulations

2 496

Enseignement scolaire

3 233

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 233

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 106

Fonction publique

1 106

Immigration, asile et intégration

2 173

Immigration et asile

1 005

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

625

Justice judiciaire

224

Administration pénitentiaire

264

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 102

Livre et industries culturelles

3 102

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 638

Formations supérieures et recherche universitaire

165 939

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 663

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 371

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 287

Recherche culturelle et culture scientifique

1 035

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

294

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

294

Santé

134

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

134

Sécurités

293

Police nationale

281

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 041

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 011

Sport, jeunesse et vie associative

692

Sport

548

Jeunesse et vie associative

54

Jeux olympiques et paralympiques 2024

90

Travail et emploi

54 445

Accès et retour à l'emploi

48 085

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 202

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

70

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

88

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l'aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

402 032


 

Article 44

 

(1) I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

 

(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

 

Article 45

 

(1) Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

74

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

94

Autorité des marchés financiers (AMF)

485

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 589


 

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46

 

(1) Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

(2)   

INTITULE DU
PROGRAMME 2019

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2019

INTITULE DU
PROGRAMME 2020

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2020

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques


TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 47

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 I ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 I.  I.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.

(4) « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 G.

(5) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6) « II.  L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7) « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;

(8) « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

(9) « III.  Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11) « IV.  Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12) « A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13) « V.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14) « VI.  Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15) B.  Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli :

(16) « Art. 1464 G.  I.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III.

(17) « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.

(18) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(19) « II.  Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

(20) «  L’entreprise emploie moins de onze salariés.

(21) « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

(22) « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

(23) «  L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.

(24) « III.  Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

(25) «  La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

(26) «  La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

(27) «  La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.

(28) « Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°.

(29) « Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(30) « IV.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(31) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(32) « V.  Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(33) « A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(34) « VI.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(35) C.  A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(36) D.  A la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

(37) E.  Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(38) F.  Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

(39) II.  Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(40) III.  Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(41) IV.  Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(42) Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(43) A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

 

Article 48

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 H.  I.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F.

(4) « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F.

(5) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6) « II.  L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7) « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;

(8) « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

(9) « III.  Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11) « IV.  Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12) « À défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13) « V.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14) « VI.  Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15) B.  Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli :

(16) « Art. 1464 F.  I.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II.

(17) « Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(18) « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

(19) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(20) « II.  A.  Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

(21) « 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303-2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

(22) «  Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.

(23) « Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable.

(24) « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.

(25) « B.  Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(26) « III.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(27) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(28) « IV.  Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(29) « À défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(30) « V.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(31) II.  Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(32) III.  Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(33) IV.  Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.

(34) V.  Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(35) Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(36) À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

 

Article 49

 

(1) I.  L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au II :

(3) a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(4) b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(5)  A la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

(6) II.  Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 50

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À l’article 238 bis :

(3)  Au 1 :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;

(6) b) Les vingt-et-unième à vingt-troisième alinéas sont supprimés ;

(7) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

(9)  Il est rétabli un 2 ainsi rédigé :

(10) « 2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.

(11) « Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

(12)  Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

(13) « 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 10 000  ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

(14) « Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

(15)  Au 4 :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

(17) b) Au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et les mots « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

(18)  Il est ajouté un 7 et un 8 ainsi rédigés :

(19) « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du  bis du I de l'article 156.

(20) « 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

(21) B.  Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, les mots : « au premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 3 ».

(22) II.  Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

 

Article 51

 

(1) I.  Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

(2) Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

(3) II.  La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :

(4)  Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;

(5)  Aux contrats conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;

(6)  Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports.

(7) III.   La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

(8)  Par dérogation au 1°, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’au 1°, par Pôle Emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail ;

(9)  La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I ;

(10)  Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

 

Article 52

 

(1) I.  Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

(2) II.  A.  Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

(3)  Les maisons individuelles ;

(4)  Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

(5)  Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

(6)  Les dépendances isolées.

(7) Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

(8) B.  1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

(9) Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

(10) 2.  Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(11)  Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.

(12) Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

(13) a) Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

(14) b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi  48-1360 du 1er septembre 1948.

(15) Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

(16) À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

(17) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(18) 3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

(19) Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.

(20) C.  1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

(21) À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

(22) 2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.

(23) III.  A.  1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :

(24) a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II ;

(25) b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;

(26) c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.

(27) 2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.

(28) La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

(29) 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(30) S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

(31) 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(32) B.  Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

(33) À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(34) C.  Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.

(35) Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

(36) D.  Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(37) E.  Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.

(38) IV.  A.  Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(39) Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.

(40) Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(41) Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.

(42) B.  La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.

(43) Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.

(44) Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

(45) C.  L‘année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(46) 1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

(47) 2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au B du II.

(48) Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.

(49) D.  La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

(50) La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(51) E.  Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

(52) V.  A.  Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.

(53) B.  En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(54) Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

(55) Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(56) Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

(57) VI. – Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

(58) Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

(59) Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

(60) VII.  Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

(61) 1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

(62) 2. L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

(63) Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

(64) Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

(65) Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.

(66) VIII.  Pour l'application des dispositions des I à VII :

(67) A.  Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(68) B.  Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.

(69) IX.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(70) A.  Au I de l'article 1406, après les mots : « de l'article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article XX de la loi  2019-XX du XX de finances pour 2020 » ;

(71) B.  Après l'article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

(72) « Art. 1496 ter.  Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

(73) « Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

(74) C.  À l'article 1504 :

(75)  Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(76)  Au I :

(77) a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(78) b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

(79) c) Au 4 :

(80) i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

(81) ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

(82)  Le II est abrogé ;

(83)  Au III :

(84) a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

(85) b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

(86)  Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;

(87) D.  La première phrase du II de l'article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante :

(88) « La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;

(89) E.  Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

(90) F.  Au 1 de l’article 1650 :

(91)  Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

(92)  Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(93) G.  Le troisième alinéa du 1 de l'article 1650 A est supprimé ;

(94) H.  A l'article 1650 B :

(95)  Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(96)  Au premier alinéa :

(97) a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

(98) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(99) I.  L’article 1650 C est abrogé ;

(100) J.  A l'article 1729 C, les mots : « et au XVII de l'article 34 de la loi  2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l'article 34 de la loi  2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l'article XX de la loi  2019-XXXX du XXXX de finances pour 2020 ».

(101) X.  A.  Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.

(102) B.  Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.

 

Article 53

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l’article 256 :

(3)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(4) « II bis.   Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(5) « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(6) « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;

(7) «  Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(8) « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(9) « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

(10)  Au V :

(11) a) Au début de l’article, il est inséré la mention : «  » ;

(12) b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(13) «  Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

(14) « a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150  ;

(15) « b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

(16) « Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

(17) B.  A l’article 258 :

(18)  Au I :

(19) a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(20) b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(21)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(22) « IV.  Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

(23) « a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

(24) « b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(25) « c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;

(26) C.  L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. 258 A.  I.  Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

(28) «  Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

(29) « a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou

(30) « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(31) «  Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

(32) « a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;ou

(33) « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée .

(34) « II.  Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

(35) D.  A l’article 259 D :

(36)  Au I :

(37) a) Au premier alinéa du 2 :

(38) i) A la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(39) ii) A la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ;

(40) b) Au 3 :

(41) i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;

(42) ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;

(43)  Au II :

(44) a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(45) b) Au 2 :

(46) i) A la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;

(47) ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;

(48) E.  A l’article 262 ter :

(49)  A la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

(50)  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(51) « III.  Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

(52) F.  A l’article 269 :

(53)  Au 1 :

(54) a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(55) b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

(56) « a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;

(57)  Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ;

(58) G.  Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;

(59) H.  Au premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A » ;

(60) I.  Le premier alinéa du 1° de l'article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(61) «  Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :

(62) « a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

(63) « b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ;

(64) « c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(65) J.  Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

(66) « Art. 286 quinquies.  Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

(67) « Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

(68) « Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

(69) K.  Au 5 de l’article 287 :

(70)  Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;

(71)  Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;

(72) L.  Au III de l'article 289-0, les mots : « du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;

(73) M.  Le b du 1 du I de l'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :

(74) « b. Pour les livraisons de biens visées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;»

(75) N.  A l'article 291 :

(76)  Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(77)  Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

(78) « 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(79)  Au  du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(80) O.  Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(81) « Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

(82) « Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

(83) P.  Après l'article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :

(84) « Art. 296 quater.  Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(85) «  Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

(86) «  Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;

(87) Q.  A la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :

(88)  L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

(89)  Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé :

(90) « A.  Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

(91)  A l’article 298 sexdecies F :

(92) a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

(93) b) Au 1 :

(94) i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

(95) ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

(96) c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

(97) d) Au 4 :

(98) i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(99) « L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

(100) ii) Au c, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;

(101) iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;

(102) iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

(103) e) Au 5 :

(104) i) A la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

(105) ii) A la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

(106) f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

(107) « 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

(108) g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

(109) « 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;

(110) h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

(111) « 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;

(112) i) Au 9 :

(113)   les mots : « et au 5 de l'article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;

(114)   il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(115) « Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(116)  Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé :

(117) « B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation.

(118)  L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :

(119) « Art. 298 sexdecies G.  I  Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

(120) « 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

(121) « 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

(122) « 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

(123) « Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

(124) « Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

(125) « Est considéré comme Etat membre de consommation :

(126) « a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(127) « b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

(128) « c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

(129) « II.  L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(130) « III.  Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

(131) « IV.  L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

(132) « a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

(133) « b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

(134) « c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

(135) « d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(136) « Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

(137) « V.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

(138) « Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :

(139) « a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

(140) « b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

(141) « c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

(142) « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(143) « VI.  Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(144) « VII.  La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(145) « VIII.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(146) « IX.   Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(147) «  Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.

(148) « X.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.

(149) « Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(150)  Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :

(151) « C.  Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.

(152) « Art. 298 sexdecies H.  I.  A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

(153) « 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

(154) « 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

(155) « 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE)  904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

(156) « Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

(157) « B.  Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(158) « C.  Aux fins du présent régime, est considéré comme :

(159) « 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

(160) « 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

(161) « 3. Etat membre de consommation, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

(162) « D.  Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

(163) « II.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

(164) « III.  Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

(165) « 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(166) « 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(167) « 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

(168) « Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

(169) « IV.  1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

(170) « a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

(171) « b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

(172) « c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

(173) « d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(174) « e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

(175) « 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

(176) « a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

(177) « b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

(178) « c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

(179) « Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

(180) « V.  Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

(181) « La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

(182) « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(183) « VI.  Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(184) « VII.  La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(185) « VIII.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(186) « IX.  1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(187) « 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.

(188) « X.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.

(189) « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(190) « XI.  Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;

(191)  Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(192) « X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(193) « Art. 298 sexdecies I.  I  Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

(194) « II.  Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

(195) « a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

(196) « b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

(197) « III.  Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

(198) « IV.  La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

(199) « V.  Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

(200) « VI.  Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

(201) « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(202) « Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.

(203) « VII.  Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

(204) R.  Au troisième alinéa de l'article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;

(205) S.  L'article 258 B est abrogé.

(206) II.  Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l'article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».

(207) III.  Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

(208) IV.  A.  Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

(209) B.  Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

 

Article 54

 

(1) I.  La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

(2) « XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

(3) « Art. 298 sexdecies J.  I.  L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(4) «  Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

(5) «  Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d'un pays ou territoire tiers à l'Union européenne ;

(6) «  Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

(7) «  Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.

(8) « II.  Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

(9) « III.  Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(10) « Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

(11) « IV.  L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

(12) II.  La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

(13) « 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.

(14) « Art. L. 96 K.  L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code. »

 

Article 55

 

(1) I.  Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

(2) « 12. Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

(3) « Art. 1740 D.  I.  Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

(4) « II.  Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement : 

(5) «  De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(6) «  De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(7) «  De l'amende prévue au III de l'article 1736 au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ; 

(8) «  D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ; 

(9) «  D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

(10) « III.  La décision de publication prévue au I est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

(11) « La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme.

(12) « La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur de plateforme concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

(13) « La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.

(14) « IV.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. ».

(15) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

(16)  La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l'article 1740 D du code général des impôts » ; 

(17)  Le dernier alinéa de l'article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code ».

 

Article 56

 

(1) Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(3) Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

 

Article 57

 

(1) I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.

(2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

(3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

(4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

(5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

(7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

(8) II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

 

Article 58

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(2)  Au 1 de l’article 6 : 

(3) a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

(4) b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

(5)  L’article 171 est ainsi rétabli :

(6) « Art. 171.  Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

(7) « Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa. » ;

(8)  Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

 

Article 59

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

(3) « XV.  Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

(4) B.  L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

(5) « 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

(6) C.  L'article 1723 quindecies est abrogé.

(7) II.  Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ».

(8) III.  Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

 

Article 60

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l’article 258 :

(3)  Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(4)  Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

(5)  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(6) « V.  Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

(7) «  La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

(8) «  Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ;

(9) B.  A l’article 271 :

(10)  Au II :

(11) a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(13) b) Le e du 1 est supprimé ;

(14) c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « 2. La déduction peut être opérée :

(16) « a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

(17) « b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

(18) «  Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;

(19) «  Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ; 

(20) «  Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

(21) « Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

(22)  Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « VI.  Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

(24) C.  A l’article 277 A :

(25)  Au II :

(26) a) Au 1 :

(27) i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

(28) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

(30) iii) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que » est inséré le mot : « pour » ;

(31) b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ;

(32) c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(33) « 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

(34) «  Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ;

(35) «  Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

(36)  Le IV est ainsi rétabli :

(37) « IV.  La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

(38)  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(39) « V.  Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

(40) «  Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

(41) «  Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

(42) « Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

(43) « L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(44) « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ;

(45) D. – A l’article 286 ter :

(46)  Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X :

(47) i) Au premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

(48) ii) Les a à c sont abrogés ;

(49) iii) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(50)  Au  :

(51) a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

(52) b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(53)  Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : « , ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

(54) E.  Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

(55) « Art. 286 ter A.  I.  Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

(56) « II.  Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

(57) «  Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

(58) «  Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

(59) «  Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

(60) «  Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(61) F.  A l’article 287 :

(62)  Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

(63)  Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(64) « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

(65)  Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ;

(66)  Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

(67) « 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

(68)  Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(69) « b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

(70)  Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(71) « 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

(72) «  Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

(73) «  Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

(74) G.  Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(75) « Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

(76) H.  L’article 291 bis est abrogé ;

(77) I.  Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

(78) J.  A l’article 293 A :

(79)  Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes :

(80) « La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ;

(81)  Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(82) « 2. Le redevable de la taxe est :

(83) «  Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

(84) «  Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

(85) «  Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

(86) «  Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

(87)  Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

(88) « 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

(89) «  Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ;

(90) «  Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(91) « Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

(92) « L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(93) « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent.

(94) « 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

(95) « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

(96) « 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

(97) K.  Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé :

(98) « Art. 293 A quater.  I.  Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(99) « Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

(100) « II.  Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

(101) «  En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

(102) «  Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

(103) L.  L’article 298 est ainsi modifié :

(104)  Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

(105)  Le 5 est abrogé ;

(106) M.  Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes :

(107) « a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

(108) N.   A l’article 1695 :

(109)  Au I :

(110) a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

(111) b) Le 2° est abrogé ;

(112)  Les II à V sont abrogés.

(113) II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(114)  Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

(115) « 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :

(116) « a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

(117) « b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

(118) « c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ;

(119)  A l’article 114 :

(120) a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;

(121) b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;

(122)  Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ».

(123) III.  Le II de l’article 193 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(124)  Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ;

(125)  Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés.

(126) IV.  Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

 

Article 61

 

(1) I.  Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

(2)  A compter du 1er janvier 2021 :

(3) a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

(4) b) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

(5)  A compter du 1er janvier 2022 :

(6) a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

(7) b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

(8)  A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

(9)  A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

(10) Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts.

(11) II.  Le I s’applique :

(12)  Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(13)  Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(14)  Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces dispositions précisent.

(15) III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :

(16)  Mettre en œuvre les dispositions du I ;

(17)  Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ;

(18)  Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(19)  Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

(20) L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

Article 62

 

(1) I.  Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2) A.  Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ;

(4) B.  A l’article L. 115-9 :

(5)  Au premier alinéa du  :

(6) a) A la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

(7) b) A la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000  » est remplacé par le montant : « 10 000 000  » ;

(8) c) A la quatrième phase, le montant : « 16 000 000  » est remplacé par le montant : « 30 000 000  » ;

(9)  A la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

(10) II.  L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(11) A.  Au I :

(12)   Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ;

(14)   Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et  » ;

(15) B.  Au V :

(16)  Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

(17) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. » 

(19) III.  Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :

(20) A.  Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019.

(21) B.  Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

 

Article 63

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(2) A.  Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

(3) B.  Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

(4) C.  A l’antépénultième alinéa de l’article 568 : 

(5)  A la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ; 

(6)  La quatrième phrase est supprimée ; 

(7) D.  L’article 575 B est abrogé ; 

(8) E.  A l’article 575 E : 

(9)  A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C » ; 

(10)  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

(11) « Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. » ; 

(12) F.  Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

(13) II.  A compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

(14) A.  Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant : 

(15) « 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

50,0

51,1

52,3

53,4

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

50,6

53,6

56,7

59,7

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

27,6

29,7

31,9

34,0

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

45,5

45,6

45,8

45,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

37,9

40,6

43,3

46,0

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)

63,1

67,8

72,6

77,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

42,9

45,0

47,1

49,2

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)

19,8

22,1

24,5

26,8

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

45,8

48,9

51,9

55,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

32,4

34,5

36,5

38,6

(16) » ;

(17) B.  Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 

(18) « II.  Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :

(19) « 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Cigares et cigarillos

85 %

91 %

94 %

97 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à fumer

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à priser

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à mâcher

80 %

85 %

90 %

95 %

(20)  » ;

(21) III.  A compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié : 

(22) A.  Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ; 

(23) B.  Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ; 

(24) C.  Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ; 

(25) D.  Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ; 

(26) E.  L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes : 

(27) « Art. 575 E bis.  Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ; 

(28) F.  A l’article 575 M, les mots : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ; 

(29) G.  A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

 

Article 64

 

(1) I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

(2) II. - Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

(3) « Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

(4) III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I.

 

Article 65

 

(1) Il est institué, pour chaque année de 2020 à 2022, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle d’un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros, à la charge de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées aux entreprises adaptées dans les conditions prévues à l’article L. 5213-19 du même code.

(2) Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de cette contribution.

(3) Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.

(4) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

Article 66

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.

 

Article 67

 

 

(1) I. - Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

(2) II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

(3) III. - Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

(4) IV. - Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

 

Article 68

 

(1) L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon. »

 

Article 69

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.

 

Article 70

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.

 

Article 71

 

(1) L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

(3)  Au 1°, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4) « La garantie de l'État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »

(5)  Au 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».

 

Article 72

 

(1) Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code.

(2) Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

II – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 73

 

(1) I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

(2) II. - Le II de l’article L.452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ;

(4)  Au deuxième alinéa, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés.

(5) III. - Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation et du produit de la taxe prévue à l’article L. 44314-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

(6) IV. - La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, en 2021 et en 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

 

Article 74

 

(1) Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. »

 

Article 75

 

La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 76

 

(1) I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(2) II. - L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(3) III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 77

 

Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

 

Article 78

 

(1) I. - La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  A l’article L. 2113-20 :

(3) a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

(4) b) Au II :

(5) i) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(6) ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(7) iii) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(9) « Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(10) c) Au II bis :

(11) i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(12) ii) Au dernier alinéa, les mots : « entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à partir du 2 janvier 2019 » ;

(13) d) Au III :

(14) i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

(15) ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(16) e) Au IV :

(17) i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

(18) ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(19) iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »

(21) 2° A L’article L. 2113-22 :

(22) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent, en 2020, 2021 et 2022, des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;

(24) b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(25) c) Au sixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(26) d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(28) 3° Il est rétabli un article L. 2113-23 ainsi rédigé :

(29) « Art L. 2113-23. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

(30) II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(31) 1° A l’article L. 2334-13 :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, et une dotation de compétences intercommunales. » ;

(33) b) Au troisième alinéa, après les mots : « outre-mer » sont insérés les mots : « prévue à l’article L. 2334-23-1 » ;

(34) c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

(35) d) Au quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

(36) 2° La sous-section 3 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(37) « Paragraphe 4

(38) « Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer

(39) « Art. L. 2334-23-1. - I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation.

(40) « Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40 % en 2020.

(41) « II. - La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend :

(42) «  Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;

(43) «  Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et la population de l’ensemble des communes. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €.

(44) « III. - La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II.

(45) « Art. L. 2334-23-2. - Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

(46) « 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

(47) « 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune.

(48) « L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %.

(49) « A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. 

(50) « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(51) III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est abrogée.

(52) IV. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code général est ainsi modifiée :

(53) 1° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 :

(54) a) A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

(55) b) A la deuxième phrase, l'année : « 2019 » est remplacée, par deux fois, par l'année : « 2020 » ;

(56) c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du […] de l'article […] de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(57) 2° Au III de l’article L. 3334-3 

(58) a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

(59) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »

(61) 3° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(62) « En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;

(63) 4° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(64) « A compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au […] de l'article […] de la loi n°2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. »

(65) V. - L’article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :

(66) 1° Au III :

(67) a) A toutes leurs occurrences, les mots : « en 2018 », « en 2019 », « au 1er janvier 2018 » et « au 1er janvier 2019 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l’année précédente », « l’année de répartition », « au 1er janvier de l’année précédente » et : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

(68) b) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « appartenant à la même catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;

(69) c) Au 2°, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

(70) 2° Au b du 4° du IV, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

(71) VI. - L’article L. 5211-28-2 du même code est ainsi modifié :

(72) 1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

(73) 2° Il est créé, après le dernier alinéa, un II et un III ainsi rédigés :

(74) « II. - L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

(75) « Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

(76) « Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa pour approuver par délibération la proposition. A défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.

(77) « Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

(78) « La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(79) « Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. »

(80) « III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(81) VII. - L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(82) 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(83) « Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

(84) 2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

(85) VIII. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

Travail et emploi

Article 79

 

(1) L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au I, le a est abrogé et, au dixième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas mentionné au a, » sont supprimés ;

(3)  Au II, la référence : « a, » est supprimée ;

(4)  Au neuvième alinéa du III les mots : « , dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes mentionnées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a » sont supprimés.

 

Article 80

 

(1) I. - L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le I, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui :

(4) « - soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;

(5) « - soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2. » ;

(6) 2° Au II :

(7) a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(8) b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. »

(10) c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »

(12) II. - L’article L. 613-7 du même code est ainsi modifié :

(13)  La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire. » ;

(14)  Au III, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du » et le mot : « cesse » est remplacé, à ses deux occurrences, par le mot : « cessent ».

(15) III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.


 

États législatifs annexés


 


 

ÉTAT B
(Article 38 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action et transformation publiques

339 200 000

434 812 575

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

205 612 575

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

9 200 000

11 200 000

Action extérieure de l'État

2 880 003 381

2 874 885 426

Action de la France en Europe et dans le monde

1 788 762 136

1 783 644 181

dont titre 2

671 067 425

671 067 425

Diplomatie culturelle et d'influence

718 124 672

718 124 672

dont titre 2

74 926 548

74 926 548

Français à l'étranger et affaires consulaires

373 116 573

373 116 573

dont titre 2

236 837 673

236 837 673

Administration générale et territoriale de l'État

4 052 719 090

3 977 086 317

Administration territoriale de l'État

2 459 536 032

2 327 881 626

dont titre 2

1 777 247 953

1 777 247 953

Vie politique, cultuelle et associative

242 179 401

237 005 715

dont titre 2

20 782 239

20 782 239

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 351 003 657

1 412 198 976

dont titre 2

758 937 449

758 937 449

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 011 296 378

2 957 872 612

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 826 831 461

1 768 846 861

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

570 153 451

569 644 785

dont titre 2

316 967 114

316 967 114

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

614 311 466

619 380 966

dont titre 2

544 104 672

544 104 672

Aide publique au développement

7 315 622 045

3 284 772 819

Aide économique et financière au développement

4 472 278 784

1 144 787 716

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 843 343 261

2 139 985 103

dont titre 2

 

161 448 923

 

161 448 923

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 146 224 700

2 159 910 122

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

29 396 092

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

2 036 977 073

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 536 957

93 536 957

dont titre 2

1 489 024

1 489 024

Cohésion des territoires

15 075 153 457

15 156 789 942

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

1 991 214 477

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 038 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

344 869 861

346 469 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

209 078 981

245 146 315

Interventions territoriales de l'État

43 552 072

36 721 223

Politique de la ville

473 387 729

498 387 729

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Conseil et contrôle de l'État

776 379 210

704 952 475

Conseil d'État et autres juridictions administratives

507 085 301

439 668 804

dont titre 2

361 415 305

361 415 305

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 375 160

220 364 922

dont titre 2

195 521 282

195 521 282

Haut Conseil des finances publiques

479 786

479 786

dont titre 2

429 673

429 673

Crédits non répartis

450 000 000

150 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

26 000 000

26 000 000

dont titre 2

26 000 000

26 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

2 992 669 886

2 959 135 743

Patrimoines

971 905 337

971 894 210

Création

844 992 498

817 438 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 175 772 051

1 169 802 758

dont titre 2

661 067 751

661 067 751

Défense

65 346 874 671

46 075 273 560

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

21 980 333 957

21 935 912 887

dont titre 2

20 659 130 456

20 659 130 456

Équipement des forces

25 352 286 775

12 587 808 840

Direction de l'action du Gouvernement

813 590 789

793 651 221

Coordination du travail gouvernemental

712 923 850

692 565 556

dont titre 2

225 370 136

225 370 136

Protection des droits et libertés

100 666 939

101 085 665

dont titre 2

48 405 597

48 405 597

Écologie, développement et mobilité durables

13 210 600 485

13 274 815 831

Infrastructures et services de transports

3 159 091 688

3 183 707 592

Affaires maritimes

156 070 046

157 300 046

Paysages, eau et biodiversité

195 314 700

201 514 699

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

509 764 713

509 764 713

Prévention des risques

826 510 608

826 689 112

dont titre 2

47 671 569

47 671 569

Énergie, climat et après-mines

2 492 159 300

2 402 350 752

Service public de l'énergie

2 596 808 814

2 673 808 814

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 866 080 616

2 910 880 103

dont titre 2

2 686 331 616

2 686 331 616

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

408 800 000

Économie

1 870 145 379

2 325 281 294

Développement des entreprises et régulations

1 033 903 148

1 047 426 045

dont titre 2

383 519 470

383 519 470

Plan France Très haut débit

3 300 000

440 000 000

Statistiques et études économiques

430 620 656

433 133 674

dont titre 2

368 854 451

368 854 451

Stratégie économique et fiscale

402 321 575

404 721 575

dont titre 2

147 754 575

147 754 575

Engagements financiers de l'État

38 330 279 081

38 505 177 315

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

94 100 000

Épargne

87 179 081

87 179 081

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

174 898 234

Enseignement scolaire

74 171 520 636

74 033 991 862

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 883 291

23 069 883 291

dont titre 2

23 032 573 364

23 032 573 364

Enseignement scolaire public du second degré

33 641 017 535

33 641 017 535

dont titre 2

33 530 894 316

33 530 894 316

Vie de l'élève

5 971 058 319

5 971 058 319

dont titre 2

2 771 647 441

2 771 647 441

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 637 925 181

7 637 925 181

dont titre 2

6 834 608 875

6 834 608 875

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 376 243 672

2 238 714 898

dont titre 2

1 604 959 793

1 604 959 793

Enseignement technique agricole

1 475 392 638

1 475 392 638

dont titre 2

974 338 394

974 338 394

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 511 475 524

10 457 093 055

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 779 218 862

7 703 858 785

dont titre 2

6 801 988 633

6 801 988 633

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

933 085 849

951 055 616

dont titre 2

517 278 428

517 278 428

Facilitation et sécurisation des échanges

1 587 961 611

1 590 969 452

dont titre 2

1 270 405 401

1 270 405 401

Fonction publique

211 209 202

211 209 202

dont titre 2

290 000

290 000

Immigration, asile et intégration

1 933 565 251

1 818 095 268

Immigration et asile

1 496 060 666

1 380 529 352

Intégration et accès à la nationalité française

437 504 585

437 565 916

Investissements d'avenir

0

2 175 325 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

435 000 000

Valorisation de la recherche

0

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

1 120 000 000

Justice

9 099 357 916

9 388 298 250

Justice judiciaire

3 609 956 081

3 500 236 081

dont titre 2

2 385 737 027

2 385 737 027

Administration pénitentiaire

3 582 177 680

3 958 578 685

dont titre 2

2 631 471 619

2 631 471 619

Protection judiciaire de la jeunesse

930 911 461

893 569 491

dont titre 2

536 153 301

536 153 301

Accès au droit et à la justice

530 512 897

530 512 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

439 825 497

500 485 796

dont titre 2

182 510 844

182 510 844

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 915 300

dont titre 2

2 790 523

2 790 523

Médias, livre et industries culturelles

580 859 811

590 750 028

Presse et médias

284 397 363

284 397 363

Livre et industries culturelles

296 462 448

306 352 665

Outre-mer

2 555 882 813

2 409 468 247

Emploi outre-mer

1 746 993 038

1 750 273 760

dont titre 2

160 602 988

160 602 988

Conditions de vie outre-mer

808 889 775

659 194 487

Pouvoirs publics

994 455 491

994 455 491

Présidence de la République

105 316 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 504 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 669 846 577

28 681 608 688

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 768 935 826

dont titre 2

526 779 083

526 779 083

Vie étudiante

2 763 936 902

2 765 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

6 941 119 469

Recherche spatiale

2 033 625 716

2 033 625 716

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 791 520 726

1 766 930 045

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

761 804 017

784 529 814

dont titre 2

107 281 413

107 281 413

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

154 019 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 578 326

109 883 828

Enseignement supérieur et recherche agricoles

356 315 200

357 177 921

dont titre 2

225 046 837

225 046 837

Régimes sociaux et de retraite

6 227 749 507

6 227 749 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 409 938

823 409 938

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 203 372 966

Relations avec les collectivités territoriales

3 813 559 890

3 451 869 635

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 578 890 525

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

234 669 365

193 554 984

Remboursements et dégrèvements

141 018 325 376

141 018 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

117 968 325 376

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 050 000 000

23 050 000 000

Santé

1 140 232 772

1 143 532 772

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 841 993

201 141 993

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

Sécurités

21 372 387 091

20 492 374 242

Police nationale

11 069 768 594

10 967 819 575

dont titre 2

9 954 390 637

9 954 390 637

Gendarmerie nationale

9 766 810 830

8 962 437 215

dont titre 2

7 677 833 963

7 677 833 963

Sécurité et éducation routières

42 988 678

42 643 678

Sécurité civile

492 818 989

519 473 774

dont titre 2

186 183 629

186 183 629

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 520 663 179

25 492 387 942

Inclusion sociale et protection des personnes

11 933 988 876

11 933 988 876

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 222 958 528

12 222 958 528

Égalité entre les femmes et les hommes

29 845 831

29 845 831

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 333 869 944

1 305 594 707

dont titre 2

574 688 349

574 688 349

Sport, jeunesse et vie associative

1 423 095 184

1 227 682 629

Sport

437 689 720

434 727 165

dont titre 2

120 840 207

120 840 207

Jeunesse et vie associative

663 705 464

663 705 464

Jeux olympiques et paralympiques 2024

321 700 000

129 250 000

Travail et emploi

13 518 727 232

12 771 593 249

Accès et retour à l'emploi

6 371 427 701

6 339 160 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 408 303 871

5 664 838 597

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

69 704 491

99 339 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

669 291 169

668 254 957

dont titre 2

598 952 266

598 952 266

Total

501 162 462 802

478 009 018 493


 


  

ÉTAT C
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 140 857 311

2 140 857 311

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 501 049 201

1 501 049 201

dont charges de personnel

1 217 506 516

1 217 506 516

Navigation aérienne

595 355 992

595 355 992

Transports aériens, surveillance et certification

44 452 118

44 452 118

Publications officielles et information administrative

161 618 854

156 613 854

Édition et diffusion

51 440 000

46 735 000

Pilotage et ressources humaines

110 178 854

109 878 854

dont charges de personnel

64 568 854

64 568 854

Total

2 302 476 165

2 297 471 165


 


  

ÉTAT D
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 572 848 833

1 572 848 833

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 542 680

339 542 680

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

620 666 261

620 666 261

Désendettement de l'État

586 439 892

586 439 892

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

428 000 000

447 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

428 000 000

447 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

480 560 000

263 710 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

480 560 000

263 710 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

12 180 000 000

12 180 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

10 180 000 000

10 180 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

59 612 831 053

59 612 831 053

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 059 143 416

56 059 143 416

    dont titre 2

56 056 543 416

56 056 543 416

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 933 647 951

1 933 647 951

    dont titre 2

1 926 652 951

1 926 652 951

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

1 620 039 686

    dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

312 700 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

246 100 000

246 100 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

66 600 000

66 600 000

Transition énergétique

6 309 900 000

6 309 900 000

Soutien à la transition énergétique

5 413 100 000

5 413 100 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

896 800 000

896 800 000

Total

81 392 839 886

81 194 989 886

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 385 000 000

10 385 000 000

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

320 000 000

320 000 000

Avances à des services de l'État

50 000 000

50 000 000

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 789 020 769

3 789 020 769

France Télévisions

2 481 865 294

2 481 865 294

ARTE France

281 109 563

281 109 563

Radio France

599 602 670

599 602 670

France Médias Monde

260 508 150

260 508 150

Institut national de l'audiovisuel

88 185 942

88 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 995 601 014

112 995 601 014

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

112 989 601 014

112 989 601 014

Prêts à des États étrangers

1 250 296 650

1 041 669 980

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

367 073 330

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

250 296 650

250 296 650

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

424 300 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

75 050 000

525 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

450 000 000

Total

128 494 968 433

128 736 341 763


 


 

 

ÉTAT E
(Article 41 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

 

COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

542 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

19 896 809 800



 

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

Total

250 000 000