Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2188

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2014.

PROJET DE LOI

relatif à la transition énergétique pour la croissance verte,

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Ségolène ROYAL,
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi fixe les objectifs, trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction par toutes les forces vives de la nation – citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics – d’un nouveau modèle énergétique français plus diversifié, plus équilibré, plus sûr et plus participatif.

Il vise à engager le pays tout entier dans la voie d’une croissance verte créatrice de richesses, d’emplois durables et de progrès.

Une croissance qui lutte contre le réchauffement climatique, combat le chômage et réduit la facture énergétique de la France, qui s’élève à près de 70 milliards d’euros au détriment de notre balance commerciale et de nos finances publiques.

Une croissance non prédatrice qui protège la biosphère et nous permet de vivre en harmonie avec ses écosystèmes dont nous sommes partie intégrante.

Une croissance qui valorise de nouvelles technologies et permet de conquérir de nouveaux marchés dans le domaine des énergies renouvelables et des transports propres.

Une croissance porteuse de compétitivité pour nos entreprises et favorable à l’essor d’une économie collaborative.

Une croissance qui protège la santé des Français en améliorant la qualité de l’air et leur rende du pouvoir d’achat en économisant l’énergie dans le logement et les transports.

Une croissance qui améliore la vie quotidienne de chacun, ici et maintenant.

Ce texte exprime la conviction que la France dispose de puissants atouts pour réussir une mutation énergétique qui n’est pas une contrainte à subir mais une chance à saisir.

Elle peut, en effet, s’appuyer sur l’excellence de ses scientifiques, sur les savoir-faire de très nombreux professionnels, sur le dynamisme de ses entrepreneurs et de ses filières industrielles d’avenir pour affermir sa souveraineté et sécuriser ses approvisionnements, pour développer des activités nouvelles et des emplois non délocalisables.

Le projet de loi entend valoriser pleinement ces deux gisements majeurs d’innovations, de performances économiques, d’emplois et de qualité de vie que sont les économies d’énergies – de la rénovation des bâtiments et des logements aux transports propres et à l’économie circulaire – et le développement des énergies renouvelables (éoliennes, solaires, géothermiques, hydrauliques, marines, issues de la biomasse) pour lesquelles la France est richement dotée par la diversité de sa géographie terrestre et l’étendue de son domaine maritime, dans l’Hexagone et dans les outre-mer.

Il organise donc les conditions de gains d’efficacité énergétique aujourd’hui à notre portée et de l’essor d’énergies propres qui réduiront les charges financières de la nation et des ménages, ainsi que l’impact environnemental et sanitaire des énergies fossiles importées, lourdement émettrices de gaz à effet de serre.

Tels sont les deux piliers fondamentaux sur lesquels il repose.

Il part du constat que le mouvement est déjà engagé dans les territoires où de nombreuses initiatives et réalisations préfigurent la dynamique que la loi va amplifier et accélérer.

Cette loi dont le projet est soumis au Parlement pour qu’à travers leurs représentants, les Français décident de choix à la fois porteurs de résultats à court terme et bénéfiques à plus long terme, est une loi d’action et de mobilisation.

Elle tire les leçons des avancées législatives qui l’ont précédée afin de donner sa pleine efficacité opérationnelle à une transition énergétique d’ampleur, positive et concrète, dont le temps est venu.

Ce projet donne force de loi à la feuille de route tracée par le Président de la République lors de la Conférence environnementale de 2013, dont le Premier ministre a rappelé l’importance lors de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée.

Ses dispositions ont été nourries par un dialogue renforcé avec toutes les parties prenantes dont le Grenelle de l’Environnement et le Débat national sur la transition énergétique ont été initialement deux temps forts. Ce dialogue s’est prolongé et approfondi dans le cadre, notamment, du Conseil national de la transition écologique et des Conférences environnementales annuelles. Il a été renforcé dans les dernières semaines de finalisation de ce texte afin de tenir compte des préoccupations exprimées à cette occasion par les différents acteurs de l’évolution du modèle énergétique français. Dimension forte de l’élaboration de ce projet, ce dialogue se poursuivra après le vote de la loi pour en suivre la mise en œuvre.

C’est une loi d’ambition et de pragmatisme qui est soumise au Parlement.

Une loi qui privilégie, sur un sujet d’intérêt général, la mise en mouvement de tous et les convergences positives scellées dans l’action.

Une loi qui opte pour la clarté, la simplicité et la stabilité des règles.

Une loi d’incitation qui préfère lever des obstacles plutôt qu’alourdir des contraintes, qui fait confiance à la capacité d’initiative des Français, à la créativité de nos chercheurs et à l’inventivité de nos entreprises, grandes et petites, qu’elle entend encourager, accompagner et libérer.

C’est aussi une loi qui tire les conséquences du potentiel démocratique, populaire et fédérateur inhérent aux énergies renouvelables de proximité, présentes dans tous les territoires et sources d’activités non délocalisables, en donnant aux citoyens, aux collectivités territoriales et à tous les opérateurs économiques locaux de nouvelles possibilités de s’impliquer et d’agir ensemble dans le cadre d’une stratégie nationale cohérente dont l’État est garant.

C’est une loi qui assume l’héritage des grandes réalisations énergétiques de la France pour en ouvrir un nouveau chapitre, adapté au temps présent, afin que nous puissions tous bénéficier pour les décennies à venir, sans risque de pénurie ou de dépendance exclusive, d’une énergie plus propre, plus sûre et la moins chère possible.

Le choix fait par ce texte n’est pas d’opposer les énergies les unes aux autres mais de construire un nouvel équilibre fondé sur la complémentarité de nos sources d’approvisionnement et de fournir un cadre à leur évolution concomitante.

Enfin, le nouveau modèle énergétique français est non seulement une source majeure de création d’emplois nouveaux mais un formidable accélérateur de l’évolution des métiers, dans tous les secteurs de la production d’énergies, du bâtiment, des transports et de l’industrie en général car toutes les branches ont un surcroît de compétitivité à gagner en économisant de l’énergie et en innovant.

I. – L’essor de nouvelles énergies, moteur de l’histoire

L’histoire de l’humanité est depuis bien longtemps indissociable de la maîtrise de nouvelles sources d’énergies, puisées dans la nature et porteuses à chaque étape de grands changements et de pouvoirs inédits de transformation du monde.

Il en a résulté d’immenses progrès économiques, sociaux et culturels, bien des conflits aussi. Il en a résulté également, on le mesure davantage de nos jours, des risques découlant de l’exploitation intensive de notre planète dont les gisements ne sont pas inépuisables et dont l’environnement, entendu comme ce qui nous lie et nous relie à un ensemble plus vaste, est vulnérable à notre empreinte.

À l’origine des grandes transformations économiques qui ont scandé notre histoire, modifié l’organisation des activités productives, transformé nos sociétés, initié des aventures hardies et sans cesse élargi le champ des possibles : l’énergie, toujours l’énergie, ou plus exactement des systèmes énergétiques successifs, parfois objets de controverses en leur temps, qui ont à chaque étape affirmé leur prééminence en s’alliant avec de nouveaux réseaux de communication.

L’énergie est cette force économiquement vitale, cette force en action qui irrigue toutes nos activités à la manière du sang qui circule dans les tissus et alimente les cellules, cependant que nos systèmes de communication, matériels et immatériels, gèrent à la manière d’un système nerveux sa production et son acheminement, ses circulations, ses aiguillages et sa distribution.

Aujourd’hui comme à plusieurs reprises dans notre histoire passée, un nouveau paradigme énergétique porteur d’un modèle de développement économiquement, écologiquement et socialement prometteur émerge, annonciateur d’une possible 3e révolution industrielle qui tire parti, à l’ère des réseaux intelligents et interconnectés, des énergies de flux plutôt que des énergies de stock et de toutes les potentialités qu’offre leur combinaison avec les technologies d’information et de communication nées d’Internet.

II. – Renouer avec le volontarisme énergétique de la France

À plusieurs reprises, les choix énergétiques de la France l’ont aidée à se redresser et à faire face à l’adversité. Ce volontarisme est, bien plus que l’adhésion, forcément variable avec le temps, à telle ou telle source privilégiée d’énergie, constitutif de notre identité énergétique.

Alors que le pays était à reconstruire au sortir de la deuxième guerre mondiale, le Conseil National de la Résistance a fait de l’énergie un levier majeur de son redressement économique et du rétablissement de sa souveraineté nationale.

Combat pour la production charbonnière, reconstruction des centrales électriques, recherche de nouvelles sources d’énergie, extension des réseaux de distribution du gaz et de l’électricité, service public de l’énergie, création de puissantes entreprises publiques, édification de grands barrages et développement de la production pétrolière : les « 30 Glorieuses » sont filles de ce volontarisme et d’investissements massifs dans l’énergie.

Confrontée au premier choc pétrolier de 1973, qui avait multiplié par quatre le prix du brut et révélé la vulnérabilité de notre économie dépendante du pétrole, la France lança un programme nucléaire d’une ampleur et d’une rapidité inégalées dans le monde. Ce fut le choix, lui aussi volontariste, de doter le pays d’un vaste parc nucléaire pour sécuriser ses approvisionnements (sans, d’ailleurs, que le Parlement soit à l’époque appelé à en voter ni le principe ni le dimensionnement) : plus d’une quarantaine de réacteurs en dix ans.

À notre tour d’appliquer aux possibilités de notre temps le même volontarisme.

Le monde change, la France, son économie et sa société ont besoin d’une nouvelle frontière, d’un nouvel élan et d’un nouveau type de progrès.

Être fidèles à notre histoire, c’est avoir le courage de définir, avec nos connaissances et nos moyens d’aujourd’hui, une trajectoire et une architecture énergétiques plus efficaces dans le contexte actuel et pour l’avenir.

Il s’agit aussi de lier solidement ensemble ces trois dimensions complémentaires d’un nouveau modèle énergétique français : le dynamisme économique, condition des créations d’emplois, la responsabilité écologique, car aujourd’hui nous savons ce qu’il en coûte et en coûterait plus encore de ne pas agir, la justice sociale, car l’énergie n’est pas un but en soi mais doit servir à améliorer la vie de chacun et à arracher à la précarité énergétique ceux qui en font aujourd’hui les frais au prix fort, du fait de leurs faibles revenus et de logements qui sont souvent de véritables « passoires énergétiques ».

C’est pourquoi, il nous faut aujourd’hui renouer avec le meilleur de notre histoire énergétique : une volonté forte et des résultats concrets.

Les engagements européens et internationaux que la France a pris ainsi que les objectifs ambitieux qu’elle se fixe à elle-même en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de sa consommation énergétique et de part croissante des énergies vertes ne sont pas un boulet mais une puissante et salutaire incitation à devenir un pays d’excellence environnementale et énergétique, à déployer sans perdre de temps tous nos talents pour engranger des bénéfices rapides et construire un avenir qui ne se réduise pas à ce qui vient après le présent mais fasse, en mieux, la différence.

III. – Économiser l’énergie : le grand chantier du bâtiment pour créer des emplois et faire baisser les factures

Les économies d’énergie sont l’un des deux piliers majeurs du projet de loi et du nouveau modèle énergétique français dont elle est porteuse : l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas.

Le secteur du bâtiment, premier consommateur d’énergie, devant les transports et l’industrie, et fort émetteur de gaz à effet de serre, représente un gisement prioritaire d’économies d’énergie et de créations d’emplois dont l’ampleur justifie un puissant effort d’incitation et d’accompagnement des ménages et des professionnels.

C’est tout l’enjeu de la rénovation et de l’isolation thermique des bâtiments et des logements existants, du renforcement des performances énergétiques des constructions nouvelles, des réseaux intelligents qui permettront à chacun de piloter en connaissance de cause sa consommation et du développement des territoires à énergie positive, c’est-à-dire capables de produire, à partir de sources renouvelables, autant voire plus d’énergie que celle dont ils ont besoin.

Le projet de loi mobilise les outils techniques, juridiques et financiers nécessaires à une accélération rapide et une amplification massive de ce grand chantier qui doit notamment permettre de rénover 500 000 logements par an d’ici 2017, en stimulant conjointement la demande et l’offre de travaux, en accompagnant les ménages, les collectivités territoriales, les entreprises et les professionnels du bâtiment.

Il s’appuie sur un diagnostic très largement partagé.

C’est pourquoi le texte soumis au Parlement, s’inspirant des expérimentations, des réalisations exemplaires et des résultats obtenus par les nombreux territoires qui soutiennent activement l’isolation des bâtiments et l’éco-construction, vise à inscrire durablement la performance énergétique dans le secteur de la construction et à donner un puissant coup d’accélérateur à la rénovation énergétique des logements en rendant les travaux nécessaires pratiquement et financièrement accessibles à chacun.

Pour les ménages, c’est la possibilité de réduire très fortement leurs factures, de gagner du pouvoir d’achat et du confort.

Pour les propriétaires, c’est la possibilité de réaliser des investissements qui valorisent leur patrimoine immobilier.

Pour les collectivités territoriales, c’est la possibilité de récupérer des marges de manœuvre financières.

Pour le secteur du bâtiment, filière essentielle mais fragile, ce sont de nouveaux débouchés sur un marché dynamisé et la possibilité de créer des milliers d’emplois durables dans tous les métiers qui concourent à la maîtrise de l’énergie.

Ce projet de loi crée donc les conditions d’un nouvel élan pour le secteur du bâtiment, pour la mise en place des formations, initiales et continues, qui permettront aux artisans et aux PME d’acquérir ou d’actualiser les compétences et les qualifications nécessaires au renforcement de savoir-faire de qualité et au développement d’emplois nouveaux non délocalisables.

Réussir la transition énergétique, c’est aussi réussir cette transition professionnelle.

Le texte soumis au Parlement a fait l’objet, sur toutes ces questions, d’une concertation renforcée avec les représentants du secteur.

IV. – Développer les énergies renouvelables en valorisant les ressources de tous nos territoires

Les énergies renouvelables sont le deuxième pilier de ce projet de loi et leur potentiel est immense.

Notre pays bénéficie, dans l’Hexagone et dans les outre-mer, d’atouts considérables pour devenir un grand producteur d’énergies propres, à l’échelle européenne et mondiale.

La France dispose du premier potentiel agricole européen et du troisième potentiel forestier.

Elle est la deuxième puissance maritime mondiale, après les États-Unis, avec un vaste domaine de 11 millions de km².

Elle est aussi, après l’Allemagne et grâce à son hydro-électricité, le second producteur européen d’énergies renouvelables.

Chacun de ses territoires dispose de ressources variées qui doivent être valorisées pour que le développement massif des énergies vertes, aujourd’hui à notre portée, engage activement notre pays dans l’après-pétrole, garantisse son indépendance et équilibre son modèle énergétique.

Tirer pleinement parti de ces avantages suppose une action publique volontariste et une forte impulsion dont le texte soumis au Parlement trace les perspectives et structure le cadre.

Il donne force de loi aux objectifs ambitieux que la France s’est fixés pour 2030 et, à plus court terme, pour 2020, en cohérence avec le choix fait par l’Union européenne de porter à cette échéance la part des énergies renouvelables à 20 % de sa consommation totale.

Les énergies renouvelables, qui représentaient en 2012 14 % de notre consommation d’énergie, doivent atteindre une proportion de 23 % en 2020 puis de 32 % en 2030.

Les énergies éoliennes (terrestre et maritime), solaire et hydraulique doivent fournir à ces dates 27 % puis 40 % de notre électricité, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

De même, 33 % puis 38 % de la chaleur que nous consommons devra provenir de sources renouvelables (biomasse, valorisation des déchets, géothermie), parallèlement à l’extension des réseaux de chaleur et de co-génération.

Les biocarburants, en particulier ceux de nouvelle génération, l’hydrogène et les biogaz devront couvrir 10,5 % puis 15 % de nos besoins dans les transports individuels et collectifs (en même temps que le déploiement des véhicules électriques hâtera, lui aussi, notre affranchissement des énergies fossiles).

Ce texte vise donc à mobiliser tous les acteurs, publics et privés, de cette montée en puissance.

Il simplifie les procédures et stabilise les règles pour accélérer l’émergence de solides filières industrielles d’avenir, compétitives et créatrices d’emploi, car les entreprises ont besoin de visibilité pour innover et investir.

Il y a là, pour notre pays, un enjeu économique majeur et la possibilité de montrer en vraie grandeur l’excellence technologique française.

Accélérer le développement massif des énergies renouvelables, c’est aussi lier étroitement le local et le global.

C’est assumer notre part de responsabilité climatique pour en faire le levier d’une politique industrielle de haut niveau technologique et d’une croissance verte riche en emplois nouveaux.

Le présent projet de loi vise donc à sécuriser les conditions de l’expansion des énergies renouvelables et à en réduire les coûts afin de faciliter leur déploiement et leur diffusion.

Ses dispositions permettent la généralisation des démarches les plus novatrices et les plus efficaces déjà mises en œuvre dans nombre de territoires urbains et ruraux.

Dans l’éventail des énergies renouvelables, certaines sont, dans l’immédiat, plus mûres que d’autres, technologiquement et économiquement. Toutes méritent d’être épaulées avec le souci d’optimiser les soutiens publics car aucune porte ne doit être fermée ni aux innovations scientifiques et technologiques à venir, ni au potentiel économique et social de telle ou telle ressource renouvelable.

L’avenir, en effet, n’est pas à la domination d’une ou deux filières mais à la complémentarité de sources d’énergie diversifiées et à la flexibilité de leur utilisation, facilitées par des réseaux intelligents et communicants.

Le présent projet de loi vise également à armer le France pour la compétition mondiale et à lui permettre de devenir sans tarder une grande puissance écologique.

V. – Vers une démocratie énergétique participative

Le développement local des énergies renouvelables et des réseaux de communication est propice à l’émergence de projets citoyens dont la nature varie selon le degré d’implication des habitants et des collectivités territoriales dans leur conception, leur pilotage et leur financement.

Cela va des démarches de financement participatif sur Internet, pour lesquelles les procédures relatives aux offres au public de titres financiers ont été partiellement allégées en mai 2014, à des projets portés par une forte mobilisation locale, élaborés et co-pilotés par des citoyens, des collectivités et des acteurs économiques de proximité, comme il s’en développe un grand nombre dans des pays européens tels que le Danemark, l’Allemagne ou la Belgique.

Ces projets témoignent d’une volonté de démocratiser les enjeux énergétiques locaux et d’en partager la maîtrise afin de veiller à leurs retombées positives pour un territoire, ses habitants, ses emplois et ses entreprises.

C’est pourquoi le projet de loi prévoit d’ouvrir un droit à l’expérimentation locale, de mettre à la disposition de tous les citoyens les données relatives à la politique énergétique, de permettre aux collectivités territoriales de participer au capital d’une société par actions simplifiées (SAS) et de faciliter l’intervention des coopératives citoyennes dans la production d’énergies renouvelables.

VI. – Une loi fruit d’un dialogue au long cours

Les orientations du présent projet de loi doivent beaucoup aux débats au long cours menés avec l’ensemble des parties prenantes qui ont été forces actives de proposition.

Les dernières semaines ont été mises à profit pour renforcer ces échanges et répondre ainsi à l’attente très clairement exprimée par les ONG, les associations, les filières industrielles et les territoires.

Ce dialogue en toute franchise a permis de mutualiser les informations, de croiser les diagnostics, de confronter et souvent de rapprocher les points de vue, de tourner le dos à une conception verticale de l’élaboration des politiques publiques confisquée par quelques experts et décideurs, de faire le choix de la transparence et d’une co-construction des orientations à mettre en œuvre qui n’efface pas toutes les différences d’approche, voire les attentes inconciliables, mais respecte tous les acteurs et privilégie ce qui peut les fédérer et les mettre ensemble en mouvement.

Le Grenelle de l’Environnement a été, à cet égard, un moment initial d’une vraie richesse.

Durant l’année 2013, un grand débat national sur la transition énergétique a été lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Près de 200 000 citoyens y ont participé au fil de plusieurs mois d’échanges dans des groupes de travail et de réunions publiques dans les régions, dans l’Hexagone et outre-mer, dont la synthèse a été très éclairante.

La mise en place, en septembre 2012, de la Conférence environnementale, rendez-vous annuel présidé par le Chef de l’État qui a, lors de celle tenue en septembre 2013, détaillé les objectifs auxquels le présent projet vise notamment à donner force de loi, a créé un cadre propice à la poursuite et à l’approfondissement de ce dialogue, également mené dans différentes instances consultatives dont le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil national pour la transition écologique qui ont émis leurs avis motivés sur ce texte.

Les travaux menés sous l’égide des deux Assemblées ont été également très stimulants et utiles à l’élaboration de ce texte.

***

Titre Ier. – Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l’indépendance énergétique de la France et lutter contre le réchauffement climatique

Le titre Ier du projet de loi fixe les grands objectifs à atteindre et donne un horizon stable pour agir dès maintenant, en inscrivant dans la loi les engagements pris par le Président de la République au cours des deux premières conférences environnementales :

– baisser la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.

– réduire de 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, et les diviser par quatre en 2050, par rapport à la référence de 1990 : c’est le « facteur quatre » ;

– réduire de moitié la consommation d’énergie à l’horizon 2050 par rapport à 2012 et porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique à 2,5 % d’ici 2030. Les engagements européens prévoient déjà une baisse de 20 % de cette consommation en 2020 par rapport à 1990. Les objectifs intermédiaires seront fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie instaurée à l’article 49 de la loi.

Le titre Ier fixe par ailleurs un objectif ambitieux de porter la production d’énergie renouvelable à 32 % de notre consommation énergétique finale en 2030. Cet objectif pourra être atteint en portant la part de la chaleur renouvelable à 38 % de la chaleur consommée, la part des biocarburants à 15 % de la consommation finale de carburants et la production d’électricité renouvelable à 40 % de la production totale d’électricité.

Le titre Ier instaure pour la première fois le terme de « croissance verte » dans notre droit national et crée le concept de territoire à énergie positive, une innovation qui est un élément clef des actions concrètes de la transition énergétique.

***

Partie 1 : Priorité aux économies d’énergie

Les trois titres suivants du projet de loi donnent la priorité aux économies d’énergie dans les bâtiments et les transports. Ils posent également les bases du développement de l’économie circulaire.

Titre II. – Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois

Le titre II rassemble les dispositions législatives nécessaires pour mieux isoler les bâtiments, afin d’économiser l’énergie et de faire baisser les factures tout en créant des emplois nouveaux dans le secteur du bâtiment et de l’équipement des logements.

L’article 3 permet de lever les freins à l’isolation des bâtiments en matière d’urbanisme. Il complète les dispositions prévues à l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme afin que le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne puissent s’opposer à la réalisation d’une isolation. Certaines dispositions des documents d’urbanisme peuvent en effet constituer un frein à la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe des bâtiments. Les exigences en termes d’aspect extérieur du bâtiment, d’emprise au sol ou encore d’implantation des constructions décrites dans les documents locaux d’urbanisme en vigueur dans certaines collectivités ainsi que dans le règlement national d’urbanisme peuvent empêcher dans certains cas la réalisation d’une isolation d’un logement par son propriétaire.

Afin de lever ces freins et d’atteindre les 500 000 rénovations lourdes par an d’ici 2017, des dérogations sont instaurées aux règles d’urbanisme en cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment en saillie des façades ou de rehaussement des toitures pour mettre en place une isolation. Cette disposition simplifie et élargit l’obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable pour la réalisation de ce type d’opérations. La dérogation ne sera néanmoins pas applicable dans les secteurs sauvegardés, pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé, pour un immeuble protégé et sur des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent, après avis de l’architecte des bâtiments de France.

L’article 4 promeut les bâtiments à énergie positive. Le I complète l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme pour préciser que le plan local d’urbanisme peut imposer aux constructions, installations et aménagements de couvrir une part minimale de leur propre consommation d’énergie par leurs propres moyens de production d’énergie renouvelable.

Le II fixe une exigence d’exemplarité énergétique à tous les nouveaux bâtiments sous maîtrise d’ouvrage publique.

Le III étend les bonus de constructibilité prévus à l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme aux constructions à haute performance environnementale. Cette extension vise en particulier à permettre le développement de bâtiments à structure bois.

L’article 5 instaure une obligation d’améliorer significativement la performance énergétique d’un bâtiment à chaque fois que des travaux importants sont réalisés. Les travaux d’entretien lourds (ravalement, toiture, etc.) sont en général réalisés avec des cycles d’intervention relativement longs. Ne pas y intégrer l’amélioration énergétique prive de potentiels d’économie d’énergie et diminue le gisement de bâtiments à rénover pour de nombreuses années.

Il est instauré une obligation d’améliorer la performance énergétique lors de la réalisation des travaux de rénovation n’entrant pas dans ces cas de figure. La modification de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme prévoit donc l’obligation de réaliser une isolation par l’extérieur lors d’un ravalement de façade, l’obligation de réaliser une isolation de la toiture ou des combles lors de la réfection de celle-ci et l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration d’isolation lors de l’aménagement de nouvelles pièces, initialement non destinées à l’habitation.

Concrètement, cet article va conduire à :

– l’obligation de réaliser une isolation par l’extérieur lors d’un ravalement de façade ;

– l’obligation de réaliser une isolation de la toiture ou des combles lors de la réfection de celle-ci ;

– l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration d’isolation lors de l’aménagement de nouvelles pièces, initialement non destinées à l’habitation.

L’article 6 précise le dispositif de tiers financement pour faciliter le financement des travaux d’efficacité énergétique par les sociétés de tiers-financement prévues à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation.

L’article 7 habilite le Gouvernement à modifier le code de l’énergie pour mettre en place plusieurs obligations relatifs aux de systèmes de comptage des consommations d’énergie (immeubles collectifs, réseaux de chaleur et de froid, compteurs individuels gaz et électricité) et les régimes de sanctions associés. Il transpose certaines dispositions de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique qui prévoit que, dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des instruments de mesure de consommation individuelle de chaleur, de froid ou d’eau chaude doivent être installés d’ici au 31 décembre 2016 sauf si ce n’est pas rentable ou techniquement possible. Cette disposition, prévue par l’article L. 241-9 du code de l’énergie, doit être assortie d’un régime de sanctions. Par ailleurs, il prévoit la mise en place de sanctions en cas de non déploiement par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité et de gaz de compteurs intelligents.

L’article 8 réforme le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) en vue de la troisième période d’obligations (2015-2017). Ce dispositif, créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, constitue l’un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients (ménages, collectivités territoriales ou professionnels).

Le présent article réforme le dispositif afin de le rendre plus efficace, plus simple et mieux ciblé. Les modifications consistent à :

– étendre la possibilité d’obtenir des CEE aux sociétés publiques locales qui proposent un service de tiers-financement ;

– étendre la possibilité de valoriser sous forme de CEE la contribution à des programmes de logistique et de mobilité économes en énergies fossiles ;

– adapter le régime de sanctions, notamment dans la perspective de la mise en place du régime déclaratif. Ce nouveau régime nécessite notamment la possibilité d’annuler les montants de CEE obtenus indûment, de suspendre ou de rejeter les demandes des acteurs déficients et d’interdire le dépôt de nouvelles demandes pour les acteurs ne respectant pas de manière répétée les exigences du dispositif, en plus des sanctions pécuniaires déjà prévues. Les acteurs conserveraient dans tous les cas la possibilité d’acquérir des CEE sur le marché.

Titre III. – développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé

Ce titre prévoit des mesures ambitieuses, tant au niveau national que local, afin de réduire significativement la pollution due aux transports routiers.

L’article 9 favorise le déploiement des véhicules propres dans les flottes publiques. La transition énergétique doit accélérer la mutation du parc automobile français vers des véhicules propres, moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, moins consommateurs d’énergies fossiles. L’objectif principal de cette mesure est de diminuer à la fois les émissions de GES et la pollution locale en augmentant le nombre de véhicules propres dans les parcs automobiles gérés pas des opérateurs publics. Elle poursuit également un objectif industriel de stimulation du marché des véhicules propres grâce à la demande publique. Un tissu industriel national existe sur ces segments et la mesure dynamisera l’activité et confortera les emplois.

L’article 9 autorise enfin le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour favoriser, dans des conditions sécurisées, l’expérimentation de la circulation sur la voie publique de véhicules innovants.

L’article 10 prévoit le déploiement des infrastructures énergétiques dédiées pour véhicules électrique et hydrides rechargeables. La mobilité électrique est appelée à se massifier dans les deux prochaines décennies. Pour encourager le développement des véhicules électriques, l’offre d’infrastructure de recharge et de pré-cablage des parcs de stationnement doit être anticipée et favorisée en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place de réseaux accessibles au public, à l’échelle nationale et complémentaires du déploiement assuré par les collectivités.

Pour cela, l’article 10 :

– généralise l’obligation d’équipement des bâtiments neufs à d’autres catégories : bâtiments industriels, locaux commerciaux, bâtiments accueillant un service public ;

– généralise l’obligation d’équipement des bâtiments existants à l’occasion de travaux sur les parcs de stationnement.

Cet article permet aussi le vote des travaux d’installations de bornes de recharge à la majorité simple lors des assemblées générales de copropriétaires.

L’article 11 fixe les objectifs d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans les transports et crée de nouveaux outils pour en faciliter l’atteinte. Le I fixe les objectifs, notamment en matière de biocarburants avancés.

Le II confère une base législative au système français de surveillance de la qualité des carburants.

L’article 12 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de la grande distribution. Il impose aux chargeurs de la grande distribution de mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites dans leur activité logistique, un bilan étant fait en 2017. Il encourage les entreprises du secteur de la grande distribution à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports de marchandises par la voie d’engagements volontaires. Afin d’améliorer l’efficacité des engagements volontaires et d’en permettre le suivi et l’évaluation, leur mise en place doit être guidée par la définition préalable d’un objectif de réduction des émissions provenant du secteur.

L’article 13 instaure des mesures de restriction de la circulation en cas de mauvaise qualité de l’air.

Le I permet, dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus 100 000 habitants, aux autorités compétentes, de mettre en œuvre des zones de circulation restreinte (ZCR).

Le II clarifie la terminologie (restrictions, interdictions) ainsi que les bases légales autorisant les autorités compétentes locales (préfets et maires) à mettre en place des limitations et restrictions de circulation, temporaires ou pérennes, au motif d’une mauvaise qualité de l’air.

Le III pose le principe d’une prime à la conversion des véhicules les plus polluants par des véhicules propres conditionnée par des critères sociaux et géographiques.

L’article 14 favorise le développement de moyens de transports moins émetteurs.

Le I clarifie la définition du covoiturage, et supprime l’obligation de majorité. Le covoiturage est défini comme étant l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non-professionnel accompagné d’un ou plusieurs passagers.

Le II autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour développer le transport par câbles en milieu urbain en instaurant la possibilité de servitudes d’utilité publique.

Le III habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance instituant une servitude de passage en tréfonds pour la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris afin d’en accélérer la réalisation.

L’article 15 vise à sanctionner la pratique de retrait des filtres à particules (« défapage ») ou la publicité pour cette pratique.

L’article 16 autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance pour transposer la directive 2012/33/CE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, responsable de la pollution atmosphérique aux oxydes de soufre (SOx) et établir d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives.

L’article 17 donne la base légale pour fixer des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques en 2020, 2025, 2030, et instaure un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). Il prévoit que la stratégie du Gouvernement en matière de réduction des émissions soit arrêtée avant décembre 2015, afin d’actualiser le précédent plan publié en 2003. Les objectifs du PREPA seront pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ou dans les schémas régionaux en tenant lieu, ainsi que dans les plans de protection de l’atmosphère (PPA).

L’article 18 renforce les outils de planification territoriale pour la qualité de l’air.

Le I simplifie les conditions de mise à jour de la liste des agglomérations concernées par les mesures obligatoires en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de transports urbains et de la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants concernées par les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement. Il aménage les liens de compatibilité entre le plan de protection de l’atmosphère (PPA) et les documents supérieurs et simplifie la procédure d’élaboration de ces plans. La procédure de consultation des collectivités locales en amont de l’enquête publique est allégée.

Le pouvoir de police du préfet dans le cadre des PPA est renforcé afin de lui permettre d’imposer à certains établissements générateurs de trafic la mise en œuvre de plans de mobilité.

Enfin, le suivi annuel des actions du PPA par les acteurs qui les mettent en œuvre est amélioré.

Le II et le III améliorent la prise en compte des objectifs des PPA dans les plans de déplacements urbains et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux et instaurent un lien de compatibilité.

Le IV prévoit les mesures transitoires pour l’application de la procédure d’élaboration des plans de protection de l’atmosphère

Titre IV. – Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage

Le titre IV encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source et le développement de l’économie circulaire qui innove dans la conception des produits et des matériaux, intègre en amont la prolongation de leur durée de vie et favorise le recyclage et les complémentarités entre entreprises qui font des déchets des unes la matière première des autres.

L’article 19 inscrit dans la loi l’objectif de transition vers une économie circulaire et décline celui-ci en objectifs quantifiés de prévention et de gestion des déchets, dont le développement de la valorisation matière des déchets, de leur valorisation énergétique à défaut, et en conséquence la diminution de moitié à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge.

Le I définit la notion d’économie circulaire, en précise la définition ainsi que les notions-clés associées.

Le II fixe des objectifs concrets en matière de prévention et de gestion des déchets qui sont le reflet d’une vision transversale de l’évolution des pratiques de gestion des déchets à l’horizon 2020 et 2025. Les grands principes de la hiérarchie des modes de traitement des déchets issue de la directive cadre 2008/98/CE sont réaffirmés, leur contenu est précisé et des objectifs quantifiés y sont ajoutés (prévention des déchets, valorisation matière, tri à la source des biodéchets, tarification incitative, valorisation des déchets du BTP, réduction de la mise en décharge, valorisation énergétique).

Il fixe par ailleurs des objectifs ambitieux : réduire de 50 % les quantité de déchets admis en installation de stockage en 2025, valoriser 70 % des déchets du BTP à l’horizon 2020, augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière à 55 % en 2020 et 60 % en 2025.

Le III inscrit formellement la notion d’économie circulaire dans le code de l’environnement.

L’article 20 ancre l’économie circulaire dans la transition énergétique, en affirmant et définissant de manière plus précise le principe de proximité dans la prévention et la gestion des déchets, prévu par la directive-cadre sur les déchets, en définissant le principe d’autosuffisance, également prévu par la directive-cadre sur les déchets, qui veut que chaque territoire assure autant que possible l’élimination des déchets non valorisables qu’il produit. Enfin, cet article définit la transition vers l’économie circulaire comme un des principes-clés de l’application de la loi concernant les déchets.

L’article 21 indique plus spécifiquement que les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) de gestion des déchets pourront avoir recours à des incitations financières proportionnées afin de favoriser la gestion des déchets à proximité. Ce point sera néanmoins à déterminer au cas par cas dans les cahiers des charges desdits éco-organismes pour chaque filière.

L’article 22 généralise à tous les produits l’interdiction de discrimination à l’encontre des matières issues du recyclage. Cette interdiction s’appliquera à l’ensemble des matériaux, sans distinction de catégorie. Des matières répondant aux normes en vigueur pourront être utilisées dans les domaines de la production d’énergie par exemple.

Il ancre aussi l’économie circulaire dans la transition énergétique, en permettant une meilleure valorisation des déchets de bois.

Enfin, il abroge l’article L. 541-39 du code de l’environnement, dont les dispositions sont devenues sans objet.

Partie 2 : diversifier notre mix énergétique

La partie 2 vise à favoriser le développement des énergies renouvelables pour mieux diversifier nos sources d’alimentation, équilibrer notre production et renforcer notre indépendance énergétique.

Elle permet de valoriser nos ressources (solaires, éoliennes, hydrauliques, marines, tirées de la biomasse, de la récupération de chaleur et de la géothermie) en accélérant la généralisation des meilleurs exemples et en permettant à chaque territoire de mettre en œuvre et le cas échéant combiner ses énergies renouvelables.

Elle renforce la sûreté nucléaire et l’information des citoyens dans ce domaine, pour que notre héritage puisse être un atout de la transition.

Titre V. – Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires

Le chapitre Ier permet la mise en œuvre des mécanismes de soutien les plus adaptés pour développer les filières d’énergies renouvelables électriques. Il ouvre notamment la possibilité de créer un dispositif de soutien sous la forme d’un « complément de rémunération » versé en complément de la vente sur le marché de l’électricité produite par les énergies renouvelables. Une articulation est prévue entre ce mécanisme et le mécanisme d’obligation d’achat existant pour permettre une adaptation par voie règlementaire aux différents types d’installation et une transition progressive vers une meilleure intégration au marché.

Il permet également de recourir à d’autres types de rémunération que les tarifs de rachat réglementés fixes, tels que les tarifs d’achat variables, indexés sur le marché, et apporte des précisions sur les critères de détermination des conditions d’achat (niveau de rémunération).

L’article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondée sur la possibilité de vendre directement sur le marché l’électricité produite tout en bénéficiant du versement d’une prime, appelée « complément de rémunération ». Le I identifie le périmètre des installations éligibles. Il modifie l’article L. 314-1, qui prévoit que la liste des installations sous obligations d’achat soit définies par voie réglementaire afin d’articuler le champ d’application de ce dispositif avec celui du complément de rémunération.

Le II instaure le dispositif de complément de rémunération, complémentaire de l’obligation d’achat qui est basée uniquement sur un tarif d’achat préférentiel de l’électricité produite, fixe sur une durée déterminée, attribué soit via un guichet ouvert soit au travers d’appels d’offres. Les installations éligibles au complément de rémunération sont définies par voie réglementaire. Les deux dispositifs ne peuvent se cumuler, les installations bénéficiant d’un contrat d’achat en cours de validité ne pouvant bénéficier simultanément du complément de rémunération. Ce nouveau mécanisme permettra une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché via leur rémunération directe sur le marché de l’électricité et sur le marché de capacité en bénéficiant, si nécessaire, d’un complément de rémunération, sous forme de prime, qui sera versé par un organisme assurant la « trésorerie » CSPE (EDF OA, Caisse des dépôts, RTE, ou autre).

Le III ajoute le complément de rémunération aux charges imputables aux missions de service public. Le complément de rémunération instauré au II et l’obligation qui va en découler pour les « payeurs » obligés de conclure des contrats ad hoc avec les producteurs d’électricité intéressés qui en font la demande, font partie des obligations de service public assignées à ces organismes. Par conséquent, les charges qui leur seront imputables devront être également compensées.

L’article 24 améliore le dispositif d’appel d’offres. Il modifie la section du code de l’énergie relative aux appels d’offres afin de permettre aux candidats retenus à leur issue de pouvoir bénéficier soit d’un contrat d’achat (dispositif déjà en vigueur) soit d’un contrat offrant un complément de rémunération. Le recours à l’un ou l’autre de ces dispositifs est défini par le cahier des charges de l’appel d’offres.

L’article 25 renforce la conditionnalité de l’aide financière apportée au développement des énergies renouvelables. Il permet d’étendre les sanctions de suspension ou de retrait des contrats d’achat aux installations ne respectant pas les clauses de ces contrats, les clauses du cahier des charges d’un appel d’offres auquel elles ont été lauréates, ou en cas d’infraction grave (relevant du délit) à une réglementation en vigueur dans le cadre de l’exploitation de l’installation (les délits visés étant ceux liés à l’exploitation en elle-même).

Ces manquements peuvent en l’état actuel du droit faire l’objet d’une sanction pécuniaire. Ces articles introduisent également la possibilité, en cas de résiliation du contrat d’achat, de demander à l’exploitant le remboursement de tout ou partie des sommes versées en application de ce contrat dans la limite des surcoûts mentionnés à l’article L. 121-7.

Le code de l’énergie prévoit un certain nombre de sanctions pour les installations de production d’électricité non régulièrement autorisées ou concédées ou en cas de non-respect des prescriptions fixées par leur autorisation ou contrat de concession. Ces sanctions prévoient notamment la possibilité de suspendre ou de résilier le contrat d’achat de l’installation.

L’article 26 permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables sur leur territoire ou participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. Il facilitera ainsi la mise en œuvre de projets ancrés dans les territoires, gage de qualité et d’acceptabilité renforcée.

L’article 27 favorise la participation des habitants au capital des sociétés de projet pour les énergies renouvelables. Le développement des énergies renouvelables est parfois ralenti par des questions d’acceptabilité locale des installations de production. Afin d’améliorer cette acceptabilité et de permettre à l’ensemble de la population de se sentir partie prenante de la transition énergétique, cette disposition défini le financement participatif des installations de production d’énergie renouvelable et facilite leur mise en œuvre.

Le chapitre II est relatif à la gestion des concessions hydroélectriques.

L’article 28 permet d’harmoniser la gestion des concessions hydroélectrique à l’échelle des grandes vallées, afin d’améliorer la sécurité d’exploitation, de réduire les impacts de l’hydroélectricité sur l’environnement et d’exploiter au mieux le potentiel énergétique de nos cours d’eau. Partant du constat que la mise en place d’une concession unique sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés suppose une harmonisation préalable des dates de fin de contrat des ouvrages qui la constituent, la disposition permet à l’autorité administrative d’aligner l’échéance des contrats d’un même périmètre sur une date de fin unique, résultant de la pondération des durées des contrats concernés afin de garantir au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique pris sur l’ensemble des contrats regroupés.

L’article 29 crée une nouvelle catégorie de sociétés d’économie mixte dont l’objet est d’exploiter des contrats de concessions hydroélectriques sur une vallée. Cette disposition permet de mieux associer les collectivités territoriales à la gestion des usages de l’eau et de renforcer le contrôle public sur le patrimoine commun que constitue le parc hydroélectrique français. Pour l’attribution de certaines concessions, l’État pourra décider de recourir à la création d’une SEM, à laquelle il pourra associer d’autres personnes publiques (collectivités locales mais également d’éventuels investisseurs publics). Le ou les actionnaire(s) privé(s) seront sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence qui permettra simultanément d’attribuer le contrat de concession à la SEM nouvellement créée.

L’article 30 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance notamment afin de :

1° réformer les mécanismes de soutien des énergies renouvelables électriques, pour améliorer leur intégration au marché de l’électricité ;

2° Améliorer l’intégration au système électrique des installations de production d’électricité raccordées au réseau de distribution, notamment celles produisant à partir de sources renouvelables ;

3° mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé de l’autoproduction, notamment relatives à la réalisation d’expérimentations ;

4° Réformer le régime des sanctions applicables aux concessions hydroélectriques ;

5° renforcer la protection du domaine hydroélectrique concédé, en instituant notamment des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine, dans le but de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;

6° permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ;

7° Compléter la définition du droit d’entrée ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du code de l’énergie ;

8° préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées pendant la période temporaire qui suit l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou de l’autorisation dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ;

9° exclure les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques ;

10° mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres avec les dispositions du projet de loi et de redéfinir les modalités de ces appels d’offre ;

11° Permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

12° permettre l’organisation et la conclusion d’appels d’offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés à l’article L. 100-1 et L. 100-4 du code de l’énergie et notamment la constitution de filières compétitives d’excellence créatrices d’emplois durables.

Le II supprime le seuil de 8 000 kVA dans le code général des collectivités territoriales, pour permettre aux communes d’exploiter une installation hydroélectrique quelle que soit sa puissance.

Titre VI. – Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens

L’article 31 renforce l’information et la transparence.

Il prévoit que la commission locale d’information CLI organise au moins une fois par an une réunion publique ouverte à tous, que sa composition puisse être adaptée afin d’inclure des membres issus des pays étrangers concernés pour les INB frontalières (notamment l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse), et qu’une visite de terrain soit organisée par l’exploitant à la demande de la CLI, en fonctionnement normal ou à la suite d’un incident.

Il prévoit que les riverains d’une INB faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention reçoivent régulièrement, aux frais de l’exploitant et sans qu’ils aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident.

Il habilite, enfin, le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour élargir le champ des informations qui doivent être rendues publiques et permettre d’instituer de servitudes d’utilité publique sur les terrains ou le bâti pollués par des substances radioactives, afin d’en garder la mémoire au regard des usages ultérieurs et de définir, si nécessaire, des restrictions d’usage ou des prescriptions encadrant les travaux futurs.

L’article 32 refonde l’encadrement de la mise à l’arrêté définitif et du démantèlement des INB, afin de privilégier le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt. Il définit le principe de démantèlement au plus tôt et la procédure associée.

Il prévoit qu’une INB arrêtée pendant deux ans sera considérée de fait comme arrêtée définitivement, sauf cas particulier validé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou prévu par le décret d’autorisation, sans toutefois dépasser une durée de cinq ans.

L’article 33 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour renforcer les moyens de contrôle et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Il prévoit de doter l’ASN et ses inspecteurs de pouvoirs de contrôle et de sanction plus gradués (amendes administratives, astreintes administratives journalières, possibilité de procéder à des saisies, prélèvements ou consignations, ainsi qu’à des transactions) par renvoi aux dispositions transversales du code de l’environnement, qui seront adaptées aux enjeux de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, concernant notamment les montants maximaux des sanctions pécuniaires. Une commission des sanctions sera instituée au sein de l’ASN pour mettre en œuvre ces nouvelles sanctions, afin de respecter le principe de séparation des fonctions d’instruction et de jugement. Ces pouvoirs de police seront étendus aux activités importantes pour la sûreté exercées à l’extérieur des installations nucléaires de base par l’exploitant, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants.

Il est envisagé de permettre à l’ASN d’exercer, au sein des INB, certaines des compétences (décisions individuelles) concernant les déchets (non radioactifs), les produits et équipements à risques (par exemple équipements pour atmosphère explosive), ou encore les produits chimiques. Cette possibilité sera approfondie par le Gouvernement ultérieurement.

L’ASN pourra également faire réaliser des tierces expertises aux frais des assujettis, et veillera à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Les directives « IED », relative aux émissions industrielles, et « Seveso III », concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, seront transposées au sein du régime des INB.

Le principe d’amélioration du cadre national de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment par des évaluations périodiques internationales, sera porté au niveau législatif.

L’article 34 habilite le Gouvernement à transposer la directive n° 2011/70 du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Partie 3 : Agir ensemble, simplifier, mieux réguler

Titre VII. - Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité

Le titre VII simplifie et clarifie les procédures pour gagner en efficacité, en compétitivité et en maîtrise des coûts.

Le chapitre Ier simplifie les procédures.

L’article 35 aménage les règles de consultation des ouvrages linéaires énergétiques. Le règlement européen n° 347/2013 sur les infrastructures énergétiques implique de raccourcir la procédure d’élaboration des projets à vingt-quatre mois et la procédure réglementaire d’autorisation à dix-huit mois. Il est en conséquence proposé :

I. – De généraliser l’organisation des concertations sous l’égide d’un garant au choix de la commission nationale du débat public pour les ouvrages linéaires énergétiques, ce qui permet d’associer le public à l’élaboration du projet, notamment le choix des tracés, ce que le débat public ne permet pas car il ne porte que sur l’opportunité du projet.

II. – Pour les ouvrages de transport d’électricité non soumis à enquête publique, de maintenir une consultation du public sur le tracé général de l’ouvrage, afin de vérifier que les impacts sur la propriété privée ne sont pas excessifs.

L’article 36 clarifie l’article L. 121-4 du code de l’énergie qui prévoit la compétence du gestionnaire des réseaux publics de transport et de distribution en mer, en ajoutant le domaine public maritime à la mer territoriale.

L’article 37 autorise le passage des canalisations souterraines des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité dans les espaces remarquables du littoral et hors zone urbanisée. Cette exception, qui était limitée aux raccordements ou câbles visant à promouvoir les énergies renouvelables, reste soumise à enquête publique.

L’article 38 procède au toilettage et à la clarification de diverses dispositions du code de l’énergie concernant notamment l’approbation par la Commission de régulation de l’énergie des règles comptables des entreprises verticalement intégrées, le mode de règlement des désaccords entre gestionnaires de réseaux sur le classement des ouvrages électriques dans le réseau de transport ou de distribution et à la codification du décret de transposition de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.

Le chapitre II est relatif à la régulation des marchés et des tarifs de l’électricité et du gaz

L’article 39 donne à la CRE la compétence explicite pour approuver les méthodologies de fixation des coûts des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

L’article 40 complète le dispositif de marché de capacité. Le mécanisme d’obligation de capacité vise à garantir la sécurité d’approvisionnement en France, notamment aux périodes de pointe de consommation. Chaque année, les fournisseurs d’électricité doivent prouver qu’ils sont capables de fournir l’électricité dont ont besoin leurs clients sur le territoire métropolitain continental à la pointe de consommation. Cette obligation, garantie par des certificats échangeables, peut être remplie soit via des capacités de production, soit via des capacités d’effacement (capacité d’un consommateur à réduire sa consommation à la pointe). Les certificats de capacité sont échangeables et les fournisseurs ont le choix de faire certifier leurs propres capacités de production ou d’effacement, ou d’acheter des certificats de capacité aux producteurs d’électricité. Lorsqu’une capacité certifiée n’est pas disponible, l’exploitant peut avoir à supporter une pénalité. Afin de ne pas pénaliser les petites installations de production ou d’effacement, les écarts des exploitants de capacité doivent pouvoir être mutualisés au niveau de responsables de périmètre de certification. Cette disposition avait été introduite dans le décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 pour permettre aux exploitants de bénéficier du foisonnement de leurs capacités, voire de les faire foisonner avec celles d’autres exploitants, et ainsi de diminuer leur risque d’être exposés à un règlement financier du fait de leurs écarts. Elle permet par ailleurs de diminuer les coûts de gestion du dispositif, en diminuant le nombre d’interlocuteurs des gestionnaires de réseau en charge de la gestion opérationnelle du dispositif.

L’article permet aux exploitants de capacité de contracter avec des responsables de périmètre de certification, qui prennent alors en charge la responsabilité des écarts entre les capacités certifiées et les capacités effectives. Cette disposition est inspirée du modèle des « responsables de périmètre d’équilibre » pour la gestion des écarts des fournisseurs d’électricité entre les injections et les soutirages d’électricité sur le réseau public de transport ou de distribution, conformément à l’article L. 121-15 du code de l’énergie.

Dans le cadre du mécanisme d’obligation de capacité, l’article L. 335-5 du code de l’énergie prévoit qu’une entreprise locale de distribution (ELD) peut transférer son obligation de capacité à une autre ELD. L’article permet aux ELD de transférer leur obligation à d’autres fournisseurs qui ne sont pas des ELD.

D’autre part, l’article permet enfin aux consommateurs finals et aux gestionnaires de réseaux qui s’approvisionnent auprès de plusieurs fournisseurs de gérer eux-mêmes, s’ils le souhaitent, leur stratégie d’achat des garanties de capacité destinées à couvrir l’ensemble de leurs besoins. Dans certains cas, il peut en effet être plus pertinent, d’un point de vue économique, de permettre au consommateur, qui a une vision globale de sa consommation, de gérer lui-même son obligation de capacité afin de diminuer ses coûts.

L’article 41 précise le cadre législatif applicable aux tarifs réglementés de vente de l’électricité à partir de 2015. L’article L. 337-5 du code de l’énergie dispose que les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont construits de façon à couvrir les coûts des opérateurs historiques, notamment Électricité de France. L’article L. 337-6 prévoit une transition vers une nouvelle méthode de construction des tarifs réglementés, économique et non plus comptable, avec une échéance fixée au plus tard le 31 décembre 2015.

L’article procède à des ajustements rédactionnels tenant compte de l’achèvement de la période de transition prévue par la loi NOME et précise que le calcul du complément d’approvisionnement, dont les modalités de calcul seront fixées par décret, tient compte des prix de marché de l’électricité.

L’article 42 fait évoluer le volet économique du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) pour inciter aux investissements sur les réseaux. Il modifie l’article L. 341-2 du code de l’énergie afin de sécuriser le cadre juridique dans lequel sont déterminés les tarifs d’utilisation des réseaux. Dans le respect des compétences conférées à la commission de régulation de l’énergie (CRE) en matière d’établissement des méthodologies tarifaires, cette modification permet de sécuriser la mise en œuvre d’une méthode de régulation économique communément admise en Europe.

À l’aube d’une période où les besoins en investissements seront importants sur les réseaux, à la fois pour renforcer la qualité de service dont bénéficient nos concitoyens et accompagner la transition énergétique, il est essentiel que le TURPE instaure un cadre favorable à l’investissement, en se fondant sur une méthode tarifaire stable, lisible et juridiquement solide.

Le III améliore l’information de l’autorité concédante sur le fonctionnement des concessions de distribution d’électricité.

L’article 43 intègre le bénéfice apporté par les entreprises électro-intensives au système électrique. Les industriels ayant une consommation très stable et prévisible toute l’année assurent un débouché pour la production d’énergie intermittente en période de faible consommation et limitent les aléas de consommation et les coûts associés pour assurer l’équilibre du système électrique. Le tarif de transport doit donc prendre en compte la moindre contribution de ces utilisateurs aux coûts de réseaux.

L’article 44 permet de soutenir un développement ambitieux et raisonné de l’effacement de consommation. L’article L. 341-4 du code de l’énergie est modifié pour inciter, via l’adaptation de l’offre tarifaire, aux réductions de consommations électriques lors des périodes de pointe. L’article précise, d’une part, la possibilité de s’écarter de la stricte couverture des coûts engendrés par un consommateur, de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques et sans remise en cause du principe de couverture globale de l’ensemble des coûts et élargit, d’autre part, aux pointes locales les incitations à la réduction de consommation pouvant être appuyées par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité.

L’article 45 modifie de manière temporaire les dispositions de l’article L. 337-10 du code de l’énergie. Il élargit le bénéfice des tarifs de cession afin que l’ensemble des entreprises locales de distribution puissent disposer d’un approvisionnement en électricité leur permettant d’assurer l’obligation légale de fourniture en électricité des offres transitoires mentionnées à l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

L’article 46 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin :

– d’instituer une procédure de sanction pour d’absence de réalisation du bilan d’émission de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

– de préciser les conditions dans lesquelles des personnes sont habilitées à constater des infractions et à exercer les contrôles prévues par les articles L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 4316-10, L. 4462-4 et L. 4272-2 du code des transports ;

– de modifier les dispositions législatives du code de la route afin de compléter les habilitations des agents chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ;

– de préciser les conditions d’assujettissement aux péages de navigation sur la Moselle internationale prévues à l’article L. 4412-1 du code des transports ;

– d’introduire une exception pour l’application des dispositions de l’article L. 341-7 du code forestier aux opérations soumises à l’autorisation prévue dans le chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ;

– de modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé emportent autorisation d’occupation du domaine public ;

– de compléter la réglementation relative à la sécurité des canalisations de transport et de distribution d’énergie ou de produits énergétiques ou chimiques et notamment à la protection contre les dommages causés par des travaux à proximité de celles-ci ;

– de définir les règles de collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ainsi que la collecte des bilans de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et les plans d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 39 ;

– de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités locales et leurs groupements transfèrent à l’État les données concernant la circulation sur les réseaux routiers dont ils assurent la gestion ;

– de modifier l’article L. 451-2 du code de l’énergie pour prendre en compte les coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des modalités des contrats mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;

– de modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, prévues par les articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier ;

– de modifier les articles L. 143-6, L. 431-6 et d’abroger l’article L. 432-10 du code de l’énergie qui ne nécessitent pas de décret d’application ;

– de compléter le dispositif législatif existant concernant les effacements de consommation d’électricité afin d’introduire un agrément préalable de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire de réseau de transport et de modifier les articles L. 271-1 et L. 123-1 du code de l’énergie afin respectivement de préciser la définition des effacements de consommation et de permettre un encadrement du montant des primes versées aux opérateurs d’effacement ;

– de préciser, dans le code de l’énergie, les compétences de la commission de régulation de l’énergie en matière de recueil d’informations à l’article L. 134-18, en matière de sanctions aux articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 et en matière de coopération à l’article L. 134-13 ;

– de modifier certaines dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires au Chapitre VIII du Titre Ier du Livre II de la partie législative du code de l’environnement ;

– de supprimer l’article L. 5112-2 du code des transports dans le cadre de la mission de jaugeage des navires relevant de la compétence de l’État.

L’article 47 met en cohérence plusieurs dispositions du code de l’énergie.

Titre VIII. – Donner aux citoyens, aux collectivités et à l’État le pouvoir d’agir ensemble

Le titre VIII trace le cadre qui va permettre aux citoyens, aux territoires, aux entreprises et à l’État d’agir ensemble dans la même direction.

Le chapitre Ier crée les outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique en matière de programmation, de recherche et de formation.

L’article 48 instaure des budgets carbone et une stratégie nationale bas carbone. Ces outils visent à renforcer la gouvernance de notre politique d’atténuation du changement climatique sur la base d’un cadre de long-terme devant encourager les investissements bas-carbone. Ils fiabilisent les objectifs définis par le projet de loi et répondent à l’obligation internationale et européenne de se doter d’une stratégie de développement à faible intensité carbone de long-terme (horizon 2050).

La mesure assoit une planification cohérente de l’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et concrétise le principe d’un réexamen tous les cinq ans, acté par le Président de la République à la suite du Débat national sur la transition énergétique. Elle repose sur la fixation d’objectifs garantissant systématiquement une visibilité de l’ordre de quinze ans sur la trajectoire d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre visée et une transparence accrue sur les modalités qui pourraient conduire à leur ajustement ;

L’article 49 instaure une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui fusionne et complète les documents de programmation existants (PPI électricité, PIP gaz, PIP chaleur). La programmation comporte des volets thématiques relatifs à l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie, à la sécurité d’approvisionnement, au soutien à l’exploitation des énergies renouvelables et au développement équilibré des réseaux, du stockage de l’énergie et de la flexibilisation de la demande en énergie.

Elle couvre deux périodes successives de cinq ans (sauf pour la première programmation, qui couvre deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans), en cohérence avec la stratégie bas-carbone, et décrit les trajectoires cibles, exprimées en énergie et le cas échéant en puissance, pour atteindre les différents objectifs du mix énergétique. Elle contient des outils de pilotage financier et définit des enveloppes indicatives maximales de ressources publiques mobilisées correspondant à des plafonds d’engagements et de réalisations, qui peuvent, le cas échéant, être déclinés par objectif ou par filière industrielle. Elle intègre un test de soutenabilité économique et budgétaire.

L’élaboration de la PPE est soumise à l’avis du comité d’experts pour la transition énergétique et climatique et du Conseil national de la transition écologique.

Compte tenu de leurs particularités (coûts de production plus élevés, plus forte dépendance aux importations, plus faible taille et plus forte vulnérabilité des réseaux, profils de consommation différents…), les zones non-interconnectées font l’objet de documents de planification distincts (un par zone non-interconnectée).

L’article 50 réforme la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Le I renforce la gouvernance de la CSPE afin d’en mieux maîtriser les charges et d’améliorer le contrôle du dispositif par le Parlement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Afin d’assurer un suivi renforcé des engagements pris, l’article dote la CSPE d’un comité de gestion qui aura pour mission la supervision des charges couvertes, des engagements pluriannuels et de la contribution unitaire. Ce comité associera, en plus des ministères concernés, des parlementaires, des représentants de la Cour des Comptes et de la commission de régulation de l’énergie, ainsi que des personnalités qualifiées. Une annexe au projet de loi de finances est créée, soumise à l’avis du comité de gestion, et l’étude d’impact élaborée dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un volet sur la CSPE.

L’article 51 complète les dispositions législatives existantes quant à l’accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique. Il permet en outre au Gouvernement de déléguer la collecte des informations à des tiers présentant des garanties d’indépendance à l’égard des acteurs opérant sur le marché concurrentiel.

Enfin, cet article prévoit la création d’un registre des installations de production et de stockage d’électricité mis à la disposition du ministre de l’énergie.

L’article 52 inscrit l’objectif de prise en compte des impacts de la transition écologique et énergétique dans les champs des politiques de l’emploi et du dialogue social, tant dans les branches professionnelles que dans les entreprises.

L’article 53 affirme le rôle de la recherche et de l’innovation dans la politique énergétique et précise les modalités d’élaboration d’une stratégie nationale de recherche en énergie.

L’article 54 complète les missions des opérateurs publics de réseaux. Conformément à l’article 15 de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique, l’article dispose que les gestionnaires de réseaux doivent évaluer le potentiel d’efficacité énergétique de leur infrastructure et identifier des mesures concrètes à mettre en œuvre dans ce domaine. Il confie également aux gestionnaires de réseaux la mission de favoriser l’intégration des énergies renouvelables.

Le chapitre II définit les règles de pilotage du mix électrique.

L’article 55 renforce les instruments de pilotage du mix électrique dont dispose l’État.

Il modifie le régime de l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, afin de le recentrer sur les aspects énergétiques. En effet l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique doit permettre d’étudier spécifiquement ses sources d’énergie primaire, son impact sur la sécurité du système électrique, sa compatibilité avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, son efficacité énergétique ou encore son impact sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. Par ailleurs, l’installation dont l’exploitation est autorisée doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie.

La réforme proposée vise à donner les outils pour permettre un pilotage du mix électrique par le biais de l’autorisation d’exploiter. Elle permet à l’autorité administrative de limiter la durée de fonctionnement d’une installation afin que les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire soient respectées.

Par ailleurs, dans le but de rééquilibrer le mix électrique par une réduction de la part de l’énergie nucléaire conformément aux engagements pris par le Président de la République, l’article pose les principes d’un plafonnement à son niveau actuel de notre capacité de production nucléaire (63,2 GW). Toute nouvelle autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité d’origine nucléaire au titre du code de l’énergie doit respecter ce plafond.

Enfin, cet article instaure un plan stratégique pour tout exploitant produisant plus du tiers de la production d’électricité nationale. La traduction de la programmation pluriannuelle de l’énergie sur le périmètre du parc de production doit être étudiée par les exploitants eux-mêmes, qui ont la connaissance approfondie de l’état des installations et de leur insertion dans le réseau électrique. L’article institue donc l’obligation pour les exploitants d’installations de production dont le poids dépasse le tiers de la production électrique totale d’établir un plan stratégique présentant les actions qu’ils s’engagent à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de diversification de la production d’électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ces plans sont préparés de manière à réduire au maximum les conséquences économiques et financières des évolutions du parc ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport d’électricité. Les plans sont communiqués au ministre de l’énergie, qui se prononce ensuite sur leur compatibilité à la programmation pluriannuelle de l’énergie. Les producteurs soumis à ces plans stratégiques doivent annuellement rendre compte, devant une commission composée de parlementaires, de la mise en œuvre de ces plans et de la façon dont ils contribuent aux objectifs fixés dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, peut s’opposer à une décision d’investissement incompatible avec la PPE. Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.

Le chapitre III organise la transition énergétique dans les territoires.

L’article 56 réaffirme le rôle de chef de file de la région dans le domaine de l’efficacité énergétique. Il instaure un plan climat air énergie territorial (PCAET) établi sans doublon dans tous les territoires grâce à un portage par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprenant un volet relatif à la qualité de l’air.

Le III et le V de l’article clarifie les compétences entre les collectivités territoriales en matière de maîtrise de la demande d’énergie

Pour permettre la mobilisation de tous les acteurs concernés, le IV fixe un objectif de deux cents projets de territoires à énergie positive engagés en France en 2017.

Il incite aussi au développement de territoires à énergie positive. Il encourage le développement et la mise en œuvre de stratégies locales ambitieuses au bénéfice de collectivités déjà fortement engagées en faveur de la transition écologique et énergétique. À cette fin, l’article définit le territoire à énergie positive, en termes d’efficacité énergétique globale et d’équilibre entre l’offre et la demande d’énergie à l’échelle locale. Pour permettre la mobilisation de tous les acteurs concernés, il fixe un objectif de deux cents projets de territoires à énergie positive engagés en France en 2017.

L’article 57 reconnaît un service public communal de chaleur et de froid et en promeut le développement, en particulier dans l’optique de développer la part d’énergie renouvelable et de récupération dans les réseaux de chaleur et de froid. Il vise à consolider le rôle des collectivités (communes et intercommunalités) en réaffirmant leur rôle d’autorité organisatrice du service public de distribution de chaleur, et en prévoyant la réalisation d’un « schéma directeur » du réseau de chaleur, qui permet d’organiser et de planifier le développement efficace et durable du réseau, en évaluant le potentiel de densification, d’extension et, d’interconnexion des réseaux du territoire, ainsi que le potentiel de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération.

L’article 58 introduit un droit à l’expérimentation des boucles locales, afin de fédérer au sein d’un périmètre un ensemble de consommateurs et de producteurs et gérer les flux d’électricité en corrélant consommation et production. Le gestionnaire du réseau de distribution pourra conclure des contrats avec les acteurs ainsi fédérés pour rémunérer les économies que leurs actions généreront dans la gestion du réseau (dont les investissements évités).

L’article 59 introduit un droit à un déploiement expérimental d’un ensemble de solutions de réseaux électriques intelligents dans une zone géographique. Cette mesure donne ainsi la possibilité au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour mener à bien ce déploiement expérimental, les technologies étant désormais mures pour aborder des phases de déploiement à grande échelle.

L’article 60 institue un chèque énergie versé sous condition de ressources et réservé aux achats d’énergie qui devra à terme se substituer aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz. Ce dispositif de solidarité améliore l’égalité de traitement entre sources de chauffage, facilite l’atteinte de la cible de bénéficiaires, grâce à des critères d’éligibilité plus simples et l’absence de croisements de fichiers, repose sur un critère de revenu unique, permettant une modulation de l’aide et une réduction des effets de seuil.

Le chapitre IV prévoit des dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non-interconnectées.

L’article 61 définit les objectifs particuliers de la politique énergétique outre-mer. Le I rappelle que les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental doivent être prises en compte par l’État, les collectivités territoriales et les entreprises, afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs, et à l’atteinte des objectifs énergétiques de la France.

Le II institue des programmations pluriannuelles de l’énergie spécifiques à chaque territoire non interconnecté, qui précisent notamment les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas induire d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

L’article 62 renouvelle aux conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique, en application de l’article 73 de la Constitution, les habilitations leur permettant de prendre pour leur territoire des dispositions spécifiques en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement d’énergies renouvelables.

Il prévoit également des mesures visant à évaluer précisément les charges de service public qui pourraient être induites au titre de ces habilitations. D’une part, les collectivités locales concernées réalisent des évaluations de l’impact des dispositions spécifiques qu’elles comptent mettre en œuvre au titre de l’habilitation sur les charges de service public de l’électricité et, d’autre part, ces impacts sont inclus dans les trajectoires de dépenses publiques évaluées au moment de la réalisation du document de programmation pluriannuelle en énergie. Lorsqu’une disposition qui pourrait avoir impact significatif sur les charges de service public est prévue par la collectivité locale, la programmation pluriannuelle de l’énergie est alors révisée selon la procédure simplifiée, de manière à en tenir compte.

L’article 63 vise à intégrer le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) dans le schéma d’aménagement régional (SAR) pour les régions d’outre-mer.

L’article 64 institue une prise en compte des coûts échoués des études de certains projets identifiés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et importants pour l’approvisionnement énergétique des zones non interconnectées.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE
ET LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Article 1er

I. – L’article L. 100-1 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 100-1. – La politique énergétique :

« – favorise, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles et notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie et en ressources, compétitive et riche en emplois ;

« – assure la sécurité d’approvisionnement ;

« – maintient un prix de l’énergie compétitif ;

« – préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre ;

« – garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie. »

II. – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens, veille, en particulier, à :

« – maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;

« – garantir l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, aux personnes les plus démunies ;

« – diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’électricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

« – assurer la transparence et l’information de tous, notamment sur les coûts et les prix de l’énergie ainsi que leur contenu carbone ;

« – développer la recherche dans le domaine de l’énergie ;

« – assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. 

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est appelé territoire à énergie positive un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

III. – L’article L. 100-4 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du code de l’environnement ;

« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ;

« 3° De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. »

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I fait l’objet d’un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le contenu de ce rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

IV. – Les articles 2 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés. 

Article 2

Les politiques publiques intègrent les objectifs d’efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.

Elles soutiennent la croissance verte au travers du développement et du déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, ainsi que de l’économie circulaire, dans l’ensemble des secteurs de l’économie, et notamment dans l’industrie et la production d’énergie, l’agriculture, les activités tertiaires et les transports.

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers, fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’État et les collectivités territoriales.

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française et à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent l’émergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois. Elles accompagnent les transitions professionnelles.

TITRE II

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER
LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

Article 3

L’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone, du règlement national d’urbanisme et des règlements des lotissements relatives à l’aspect extérieur, l’emprise au sol, la hauteur et l’implantation des constructions, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Il n’est pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « troisième et cinquième » et le mot : « précédents » est supprimé.

Article 4

I. – Le 6° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet. »

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et des collectivités locales font preuve d’exemplarité énergétique et seront, chaque fois que possible, à énergie positive.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « critères de performance énergétique », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

Article 5

I. – L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-10. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent alinéa s’applique ;

« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque celle-ci n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque celle-ci n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

« 6° Le type de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés à l’alinéa précédent, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

« 7° Les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7°. »

II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes. »

Article 6

Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 381-3. – Le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement, soit directement pour les sociétés agréées au titre de l’article L. 511-10 du code monétaire et financier, soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréées au titre de l’article L. 511-10 précité. Ces conventions fixent les modalités de rémunération de la société de tiers-financement par l’établissement de crédit. »

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer un régime de sanctions administratives :

1° Pour manquement aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;

2° Pour l’absence de déploiement de dispositifs de comptage respectant les spécificités techniques fixées par décret en Conseil d’État, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics d’électricité, prévus à l’article L. 341-4 du code de l’énergie ;

3° Pour l’absence de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz, prévus à l’article L. 453-7 du code de l’énergie.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est abrogé ;

2° L’article L. 221-6 est abrogé ;

3° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l’énergie, ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet, peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Sont éligibles :

« 1° Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ;

« 2° Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, et leurs établissements publics ;

« 3° Les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant un service de tiers-financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° L’Agence nationale de l’habitat ;

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les personnes éligibles mentionnées ci-dessus » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

d) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution :

« 1° À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

« 2° À des programmes d’information, de formation, d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

e) Au quatrième alinéa, après les mots : « source d’énergie renouvelable » sont insérés les mots : « ou de récupération », et les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

4° À l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;

5° L’article L. 221-9 est abrogé ;

6° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;

b) le troisième alinéa est supprimé ;

7° Après l’article L. 221-11, il est inséré un article L. 221-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent chapitre, en particulier :

« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ;

« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ;

« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ;

« 4° Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;

« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à l’article L. 221-7 ;

« 6° La date de référence mentionnée aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ;

« 7° La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

« 8° Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

II. – Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° À l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnés à l’article L. 221-1, » sont supprimés, et les mots : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du présent titre » ;

2° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder deux fois la pénalité prévue à l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 ;

« 3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article L. 222-7 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 222-9, les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, », les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application », et les mots : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « titre VII du livre Ier du code de l’environnement ».

TITRE III

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

Chapitre Ier

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9

I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. »

II. – La section II du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« – pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que tous les véhicules ayant un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret ;

« – pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres tels que définis à l’alinéa précédent.

« Cette obligation n’est pas applicable aux véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, les ambulances ainsi que les véhicules d’intervention et d’exploitation routière.

« L’obligation faite à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, pour lesquelles la date d’application est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus par les articles L. 141-5 et L. 151-7 du code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.

« Art. L. 224-7. – Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux minimal d’oxygène a été relevé, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l’article L. 221-2.

« En outre, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules fonctionnant à l’énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

« L’obligation faite par le deuxième alinéa à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016. Elle n’est pas applicable aux véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, les ambulances ainsi que les véhicules d’intervention et d’exploitation routière.

« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 et L. 224-7. »

III. – L’article L. 318-2 du code de la route est abrogé.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 10

I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensemble d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.

Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités.

L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition d’un véhicule électrique à un nombre élargi de personnes.

II. – L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit :

« – un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;

« – ou un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« II. – Toute personne qui construit :

« – un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

« – ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« – ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

« – ou un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

« Cette obligation est applicable :

« – aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;

« – aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »

III. – L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à :

« – un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

« – ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« – ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

« – ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. 

« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

« Cette obligation est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »

IV. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :

« i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »

Article 11

I. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. »

II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas, ou que peu, de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

III. – L’article L. 641-5 du code de l’énergie est complété par les trois alinéas suivants :

« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés par l’article L. 641-4 est assurée par l’État. À cette fin, l’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne procède à des prélèvements d’échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

« Si le produit n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du produit en l’informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel il peut lui enjoindre d’adopter les mesures correctives appropriées.

« À défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du produit en cause. »

Chapitre II

Réduction des émissions et qualité de l’air dans les transports

Article 12

I. – Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national.

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025.

II. – Ces programmes d’actions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

III. – Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.

Article 13

I. – Après l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique et réduire les émissions de particules et d’oxyde d’azote, une ou plusieurs zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – La ou les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restrictions de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans la ou les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord respectivement du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures qu’il est prévu d’y appliquer.

« L’arrêté précise la durée pour laquelle il est institué, qui ne peut être supérieure à trois ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues au IV.

« Les mesures décidées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux attendus de sa mise en œuvre, est soumis par l’autorité compétente pour avis aux autorités responsables de la mobilité compétentes dans la ou les zones et dans ses abords, aux communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V, cet avis est réputé rendu.

« Le projet d’arrêté, l’étude prévue et les avis recueillis en application de l’alinéa précédent sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.

« IV. – Au plus tard six mois avant l’échéance de l’arrêté, l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue l’efficacité au regard des bénéfices attendus. S’il y a lieu, l’arrêté peut être reconduit pour une période d’un an renouvelable une fois, sans qu’il soit besoin de suivre la procédure prévue au III.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 222-6, après les mots : « et prescrire des limitations à la circulation des véhicules » sont ajoutés les mots : « y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, après les mots : « de la circulation des véhicules » sont ajoutés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

3° À l’article L. 223-2 les mots : « En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d’une procédure d’alerte » sont remplacés par les mots : « En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223-1 » ;

4° La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II et l’article L. 228-3 sont abrogés.

III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis à l’article L. 224-6 du code de l’environnement en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

Article 14

I. – Dans la première phrase de l’article L. 1231-15 du code des transports, les mots : « par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun » sont remplacés par les mots : « par un conducteur à titre non professionnel accompagné d’un ou plusieurs passagers. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une ou plusieurs servitudes en tréfonds pour permettre l’implantation, l’aménagement et l’entretien des ouvrages nécessaires aux projets d’infrastructures de transports réalisés par la Société du Grand Paris, pour son compte ou sous sa maîtrise d’ouvrage, quel que soit le stade d’avancement de ces projets.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 15

I. – L’article L. 318-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.

« II. – Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée d’un an au plus.

« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

II. – À l’article L. 130-8 du code de la route, après la référence : « L. 317-5 » est insérée la référence : « L. 318-3 » et à l’article L. 318-4 du même code, les mots : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 318-1 et L. 318-3 ».

Article 16

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transposer la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les dispositions législatives nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement ;

2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités de l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1°;

3° D’étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;

4° D’adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air

Article 17

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions des polluants atmosphériques pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants est arrêté afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans, et, si nécessaire révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions des polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu et dans les plans de protection de l’atmosphère. »

Article 18

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221-2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

2° L’article L. 222-4 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec » sont remplacés par les mots : « qui prend en compte » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et, lorsqu’ils existent, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transports au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut imposer à certaines catégories d’établissements générateurs de trafic d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et analyse les déplacements professionnels liés à l’entreprise. Afin d’optimiser ces déplacements, il comporte un programme d’action adapté à la situation de l’établissement, ainsi qu’un plan de financement et un calendrier de réalisation de ce programme d’action. Le plan de mobilité fait l’objet d’un suivi permettant de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’action, qui peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’organisation du travail ou à la logistique. »

4° L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au préfet en charge du plan toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;

5° Au 2° de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1214-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de transport urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 1214-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1214-8-1. – Les évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain, qui sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains, sont précisés par le décret prévu à l’article L. 1214-13. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant » ;

2° L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus par l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévu au premier alinéa. »

IV. – Les plans de protection de l’atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.

TITRE IV

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION
DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

Article 19

I. – La France se donne pour objectif de dépasser le modèle économique linéaire consistant à « produire, consommer, jeter » en assurant une transition vers un modèle d’économie circulaire fondé sur le développement d’un système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation. Cette optimisation du cycle de vie des produits vise à accroître l’efficacité dans l’usage des matières et prend en compte de manière intégrée l’économie des ressources, matières, énergie et eau, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessaires à ce cycle.

Le développement de l’économie circulaire s’inscrit dans une démarche de long terme, qui prend en compte concomitamment les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Il se base sur une logique de proximité et favorise à cet égard les initiatives des parties prenantes à chaque échelle territoriale. Il contribue à changer les modes de production et de consommation et à réorienter la politique industrielle, en favorisant les activités et emplois locaux et pérennes. Il est fondé sur l’information et la participation du public et de l’ensemble des parties prenantes.

II. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de cette transition vers l’économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation de l’Union européenne et l’article L. 541-1 du code de l’environnement, sont les suivants :

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en stabilisant les quantités de déchets d’activités économiques, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations pourront être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne pour certains emballages et produits.

2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets déclinera localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progressera dans le tri à la source des déchets organiques pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Les collectivités progresseront vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

3° Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;

4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

5° Augmenter la valorisation énergétique des déchets non valorisables sous forme de matière et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération sera encouragée grâce à un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.

III. – Au 5° du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, après les mots : « de production et de consommation responsables », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une transition vers une économie circulaire ».

Article 20

L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 4°, après les mots : « de le limiter en distance et en volume » sont ajoutés les mots : « selon un principe de proximité » ;

2° Après le 5°, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance ;

« 7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire. 

« Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, des modes de traitement envisagés, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

« Le principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer à l’échelle territoriale pertinente d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes et d’installations de valorisation des déchets ménagers et assimilés collectés en mélange dans le cadre du service public de gestion des déchets. »

Article 21

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières proportionnées à la contribution des parties prenantes à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

Article 22

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 541-21-2, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;

2° L’article L. 541-33 est ainsi modifié :

a) Les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « et normes en vigueur » sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé. » ;

3° L’article L. 541-39 est abrogé.

TITRE V

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 23

I. – Le premier alinéa de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste est définie par décret parmi les installations suivantes : ».

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 311-12 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.

« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 311-12, peuvent ultérieurement bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ;

« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;

« 3° Des recettes de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite et la valorisation des garanties de capacité prévues à l’article L. 335-3 ;

« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;

« Le niveau de ce complément ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de la baisse des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer, arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en énergie.

« Art. L. 314-22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.

« Art. L. 314-23. – Les conditions et modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 121-7 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le complément de rémunération versé en application de l’article L. 314-18. »

Article 24

I. – Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du code de l’énergie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l’appel d’offres :

« 1° Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;

« 2° Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.

« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, ils lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve dans les mêmes conditions la confidentialité de ces informations. »

II. – Après l’article L. 311-13 du même code, sont insérés trois articles L. 311-13-1, L. 311-13-2 et L. 311-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 311-12 sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 311-12, et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

« Électricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve dans les mêmes conditions la confidentialité de ces informations.

« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie et lorsqu’Électricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants. »

III. – À l’article L. 311-19, les mots : « à l’article L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ».

Article 25

I. – À l’article L. 311-14 du code de l’énergie sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants ou L. 314-18 et suivants peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 et suivants ou des articles L. 314-18 et suivants, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.

« La résiliation du contrat prononcée en vertu des premier et deuxième alinéas peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application des dispositions du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1.

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants ou L. 314-18 et suivants peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat dressé par procès-verbal de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants ou L. 314-18 et suivants peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des dispositions des articles L. 311-10 et suivants ou L. 314-1 et suivants.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par l’alinéa suivant ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et suivants. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

Article 26

L’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire, ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. »

Article 27

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif aux projets
de production d’énergie renouvelable

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital, en proposer une part à des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux collectivités locales sur le territoire desquelles il doit être implanté.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital à des habitants résidant habituellement à proximité du projet.

« III. – Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné par la loi n°              du          relative à l’économie sociale et solidaire spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue I par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

Chapitre II

Concessions hydroélectriques

Article 28

Après l’article L. 521-16 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 521-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs visés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il modifie leur date d’échéance en leur substituant une date commune correspondant à la moyenne pondérée des durées prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« Les critères de pondération retenus pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique de la concession apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées.

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa. Toutefois, les dates d’échéance retenues pour le calcul de la moyenne pondérée mentionnée au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des prorogations résultant de l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 521-16.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de pondération et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article. »

Article 29

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Sociétés d’économie mixte hydroélectriques

« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique qualifié d’actionnaire opérateur et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.

« Cette société à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au titre II du présent livre, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires.

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique sera exploitée en vertu de la concession mentionnée au I, peuvent, si l’État accueille leur demande à cet effet, devenir actionnaires de cette société dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, et notamment leurs concours financiers, sont régies par les dispositions du titre II du cinquième livre de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la présente section.

« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement 34 % au moins du capital de la société et 34 %. au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association à l’État des collectivités territoriales et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique en application des III et IV de l’article L. 521-18 font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.

« Cet accord préalable comporte notamment :

« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou de leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

« 2° Une indication sur le montant d’investissements que l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics consentiront en fonction des coûts des projets présentés par les candidats.

« Les collectivités territoriales approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné à l’article L. 521-8 et l’attribution à la société d’économie mixte hydroélectrique de la concession interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-6 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prescrites par le décret prévu au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion de la concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.

« Ces conditions portent notamment sur :

« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, telles qu’elles ont été définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;

« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir la relation entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société d’économie mixte ;

« 3° Les caractéristiques principales de la concession qui sera conclue entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique pourra conclure un ou plusieurs contrats concourant à l’exécution de la concession, et notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

« III. – Les offres des candidats indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de la procédure de mise en concurrence, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure de mise en concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être saisi en cas de manquement à ces obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-18 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. »

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

Article 30

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité en clarifiant les dispositions relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ;

2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;

3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique (autoproduction), comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation et le recours à des expérimentations ;

4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l’énergie ;

5° De créer au livre V du code de l’énergie un chapitre IV relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 et suivants du code de l’énergie, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;

6° De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ;

7° De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 du code de l’énergie ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du code de l’énergie ;

8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kw pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ;

9° D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;

10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres ;

11° De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

12° De permettre l’organisation et la conclusion d’appels d’offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et en outre à la constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables.

L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés.

TITRE VI

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS

Article 31

I. – L’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. »

II. – L’article L. 125-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Si le site est situé à proximité d’une frontière, la composition mentionnée au premier alinéa est complétée afin d’inclure des membres issus des pays étrangers concernés. »

III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants. »

IV. – Après l’article L. 125-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-25-1. – À la demande de la commission, une visite de l’installation à l’attention de ses membres est organisée par l’exploitant, afin de leur présenter le fonctionnement de l’installation.

« En cas d’accident ou d’incident mentionné à l’article L. 591-5, l’exploitant, à la demande de la commission, organise à l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’accident ou de l’incident et les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

V. – L’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Étendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des intérêts protégés à l’article L. 593-1 le champ d’application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du code de l’environnement ;

2° Créer un régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d’en réduire les effets.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 32

I. – L’article L. 593-24 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

« Au terme de la période prévue au premier alinéa, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit dans les meilleurs délais la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

« Les dispositions des articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et des prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 4

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1du présent code.

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.

« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

« La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cet arrêt.

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et des prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, sans tarder et au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant les opérations du démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions combinées du chapitre III du livre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement.

« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.

« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »

III. – Dans la même section, la sous-section 5 devient la sous-section 6 et il est inséré une nouvelle sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Catégories particulières d’installations

« Art. L. 593-31. – Les dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs tel que défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

« 1° L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

« 2° Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation, au sens de l’article L. 542-1-1, réalisées après l’arrêt définitif ;

« 3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l’installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire ; 

« 4° Le déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de surveillance. »

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en :

a) Modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l’Autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;

b) Procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues par le code de l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

c) Étendant les dispositions mentionnées au b aux activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;

d) Instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;

e) Prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

2° Aménager les compétences, attributions et pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle puisse :

a) Faire réaliser des tierces expertises, contrôles et études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée ;

b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;

c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

d) Procéder, en concertation avec le Gouvernement, à l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter des propositions en vue de l’amélioration de ce dispositif ;

3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ;

4° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l’environnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l’information du public en ces matières.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 34

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

2° Adapter les législations existantes aux dispositions transposant cette directive ;

3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infractions à ces dispositions.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VII

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

Chapitre Ier

Simplification des procédures

Article 35

I. – Le I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission nationale du débat public, saisie d’un projet d’infrastructure linéaire énergétique en application des dispositions de l’article L. 121-8 et suivants du code de l’environnement, estime qu’une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu’au dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique ou de la demande d’autorisation ou d’approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l’établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie est complété par les dispositions suivantes :

« Si le projet n’est pas soumis à enquête publique en application du code de l’environnement, une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans un journal au moins de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d’ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues par ailleurs au service instructeur avant la décision. »

Article 36

À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, après les mots : « s’étendent » sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et après les mots : « zone économique » est ajouté le mot : « exclusive ».

Article 37

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 146-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du III, les trois dernières phrases sont supprimées et les mots : « notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie et que leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. Même si ces conditions sont respectées, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. » ;

b) Après le deuxième alinéa du III est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au précédent alinéa est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peut également être autorisé, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et de leurs jonctions, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie et que leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Même si ces conditions sont respectées, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »

Article 38

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 111-86, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-89, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

3° L’article L. 111-95 est abrogé ;

4° Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;

5° La deuxième phrase de l’article L. 321-5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative » ;

6° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 322-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cas où un gestionnaire ne respecte pas les niveaux de qualité requis, des pénalités peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une régulation incitative, telle que prévue à l’article L. 341-3 ».

Chapitre II

Régulation des réseaux et des marchés

Article 39

Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la commission de régulation de l’énergie. »

Article 40

I. – L’article L. 335-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° Le deuxième alinéa est précédé par un « II » ; dans sa seconde phrase, les mots : « ainsi que la pénalité due par l’exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée » sont supprimés ; ce II est complété par les alinéas suivants :

« L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification, ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.

« La qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la signature d’un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Le responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée » ;

3° Le dernier alinéa est précédé d’un « III ».

II. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à une entreprise locale de distribution » sont insérés les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, telles que définies à l’article L. 335-2 au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le transfert de l’obligation. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée selon les modalités prévues à l’article L. 335-3 ».

Article 41

Les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l’énergie sont ainsi modifiés :

1° À l’article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 337-6 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »

Article 42

I. – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa :

« Pour le calcul du coût du capital investi, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une marge raisonnable qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

II. – Au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 341-3, les mots : « les méthodologies » sont remplacés par les mots : « les méthodes ».

III. – À l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, la deuxième phrase du troisième alinéa du I est remplacée par la phrase suivante :

« En outre, il communique chaque année ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu dont le contenu est fixé par décret en fonction des missions concédées. »

Article 43

Il est inséré après l’article L. 341-3 du code de l’énergie un article L. 341-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-3-1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport prennent en compte les effets positifs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique des sites fortement consommateurs d’énergie qui présentent un profil de consommation stable et prévisible durant l’année.

« Sont concernés les consommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport ou, raccordés indirectement à ce réseau et équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. »

Article 44

L’article L. 341-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « élevée » sont insérés les mots : « , au niveau national ou au niveau local » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture globale de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

Article 45

Le VI de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du code de l’énergie peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 du même code. »

Chapitre III

Habilitations et dispositions diverses

Article 46

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier la périodicité des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personne publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle mentionnées aux article L. 4316-10 et L. 4462-4 du code des transports ;

3° De modifier les dispositions de l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

4° De modifier les dispositions de l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur la Moselle internationale, dans le cadre de la convention internationale du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

5° D’étendre l’exception au principe d’obtention préalable de l’autorisation de défrichement prévu à l’article L. 341-7 du code forestier, aux opérations soumises à l’autorisation prévue dans le chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ;

6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;

7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;

8° De définir les règles relatives :

– à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;

– à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des bilans de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

– à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des plans d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 13 de la présente loi ;

9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;

10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des modalités des contrats mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;

11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues par les articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et de réguler les tarifs des capacités de stockages souterrains de gaz naturel ;

12° De compléter et modifier les dispositions du code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité pour prévoir un agrément préalable de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire de réseau de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d’effacement ;

13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 avec le règlement (UE) n° 1227/ 2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au Comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non respect des mesures conservatoires et astreintes qu’il prononce en application de l’article L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 de ce même code ;

14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires signée le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 47

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article 134-13, il est inséré après les mots : « avec ces dernières » les mots : « et avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;

2° À l’article L. 134-18, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler aux frais des entreprises les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

3° La dernière phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;

4° À l’article L. 431-6, la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

5° L’article L. 432-10 est abrogé.

TITRE VIII

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES,
AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT
LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Article 48

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;

2° Il est inséré au début une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone

« Art. L. 222-0-1. – Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans au-delà de celle-ci, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé « budget carbone » est fixé par décret.

« Art. L. 222-0-2. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long terme. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« I. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-0-1 par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements communautaires ou internationaux.

« Il répartit également le budget carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

« La stratégie décrit les orientations et les dispositions sectorielles ou transversales qui doivent être établies pour respecter le budget carbone.

« Elle définit un cadre économique de long terme et des orientations sectorielles en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans les décisions publiques.

« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en compte la stratégie bas-carbone dans les documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

« Les modalités et les conditions dans lesquelles les documents de planification et de programmation prennent en compte la stratégie bas-carbone sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 222-0-3. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

« Art. L. 222-0-4. – I. – Le Gouvernement établit un rapport qui :

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements communautaires et internationaux de la France ;

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale et sur la croissance.

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique.

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dans les six mois suivant leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone de la période écoulée.

« IV. – À l’initiative du Gouvernement, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-0-3. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Art. L. 222-0-5. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. » ;

3° Les articles L. 222-1 à L. 222-3 forment une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ».

II. – Il est ajouté au 2° de l’article L. 133-2 du code de l’environnement les mots suivants : « et la stratégie bas-carbone ».

Article 49

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« L’évaluation des besoins
et la programmation des capacités énergétiques

« Section 1

« Dispositions communes à toutes les énergies

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, selon les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-0-1 du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-0-2 du même code.

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de consommation et contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques exceptionnels et de forte gravité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité ;

« 3° Au soutien de l’exploitation des énergies renouvelables ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage de l’énergie et du pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale d’énergie et l’autoproduction ;

« Les volets mentionnés aux 2°, 3° et 4° précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées pour les atteindre.

« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement.

« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le cas échéant, par filière industrielle.

« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 précise les modalités d’élaboration de l’étude d’impact de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette étude évalue notamment l’impact macro-économique de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1.

« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 précise les modalités d’évaluation périodique de l’impact macro-économique de la programmation et du respect des objectifs qui y sont fixés.

« Art. L. 141-4. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et le cas échéant les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« Elle est approuvée avant l’échéance de la première période de la programmation précédente, après avis du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement.

« Elle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à l’initiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement.

« Art. L. 141-6. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l’électricité

« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique dont le critère est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit tous les ans un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.

« Section 3

« Dispositions spécifiques au gaz

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage et de regazéification et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. ».

II. – À titre transitoire, jusqu’à la date d’approbation de la programmation pluriannuelle de l’énergie établie en 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi, relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz, valent programmation pluriannuelle de l’énergie au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

Article 50

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est modifiée ainsi qu’il suit :

1° Les articles L. 121-6 à L. 121-28 forment un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité

« Art. L. 121-28-1. – Un comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :

« 1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ;

« 2° De la contribution au service public de l’électricité.

« À ce titre :

« 1° Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 314-1 et des appels d’offres prévus à l’article L. 311-10 ;

« 2° Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« 3° Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;

« 4° Il donne un avis préalable sur le volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, de l’étude d’impact mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 141-3 ;

« 5° Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Un décret précise les missions de ce comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché.

« Art. L. 121-28-2. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité et sur la contribution au service public de l’électricité. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme.

« Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1. »

Article 51

I. – L’article L. 133-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, il est inséré les mots : « l’article 6 de » avant les mots : « la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie, » sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 142-3, ».

II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie ; »

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«  A l’établissement de statistiques aux fins d’élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut déléguer le recueil de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les personnes chargées du recueil de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 142-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

3° À la sous-section 2 de la section 1, les articles L. 142-4 à L. 142-9 forment un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Dispositions communes » ;

4° À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;

5° Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 1 un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions spécifiques à l’électricité

« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres sont mises à disposition du public.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Elles précisent en particulier le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. ».

Article 52

Les politiques d’emploi et le dialogue social tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.

Article 53

I. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique dans le cadre des objectifs et principes définis dans le présent titre. Elles contribuent notamment à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources et de la cohésion sociale et territoriale.

Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes qui permette d’atteindre les objectifs définis dans le présent titre, l’État accompagnera en ces matières les efforts des acteurs privés.

Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiendront la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique, d’émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

En cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100-2 du code de l’énergie, la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie, veille à :

– renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;

– garantir un effort de recherche suffisant à court comme à long terme, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

– permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique jusqu’à l’horizon 2050 ;

– préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une recherche fondamentale d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d’exercer des options technologiques tout au long de la transition ;

– favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu’au déploiement industriel, territorial et social ;

– présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des industries françaises, pour le marché national et pour l’export ;

– mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clé ;

– inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

– accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les territoires français ultramarins. 

II. – L’article L. 144-1 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 144-1. – Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre Ier de la loi n°            du         relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche décrite à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies dans la stratégie bas-carbone et la programmation pluriannuelle énergétique. »

Article 54

I. – Il est inséré après l’article L. 321-6 du code de l’énergie, un article L. 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

II. – L’article L. 322-8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelable sur le réseau. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

IV. – L’article L. 432-8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelable sur le réseau. »

Chapitre II

Le pilotage de la production d’électricité

Article 55

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative.

« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont on augmente la puissance installée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie primaire est modifiée. » ;

2° L’article L. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

« 1° L’impact de l’installation sur l’équilibre offre-demande et la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ;

« 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

« 3  L’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;

« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

« 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre.

« L’autorisation d’exploiter doit par ailleurs être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;

3° Après l’article L. 311-5, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 311-5-1. – Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d’énergie primaire et ont le même exploitant, l’autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d’exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 MW, l’autorité administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité de production.

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximum d’heures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 311-5-4. – L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement d’exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l’autorité administrative.

« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 GW.

« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 311-6.

« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaire de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de l’environnement. 

« Art. L. 311-5-7. – Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un plan stratégique qui présente les actions qu’ils s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-3.

« Ce plan propose si besoin les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif de réduire les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8.

« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximum de six mois après l’approbation mentionnée au 2° de l’article L. 141-4.

« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est constatée par l’autorité administrative.

« L’exploitant rend compte chaque année devant un comité spécial composé de membres des commissions du Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, est informé des décisions d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. ».

4° Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé.

Chapitre III

La transition énergétique dans les territoires

Article 56

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique à l’échelle des intercommunalités, et les actions qui l’accompagnent.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II est intitulée : « Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial » ;

2° Le I de l’article L. 229-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

« Lorsque ces établissements publics ou cette métropole s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

3° Le II de l’article L. 229-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce plan définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole :

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.

« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable ; lorsqu’il exerce les compétences d’autorité organisatrice de transport, ce programme comporte un volet relatif au développement de la mobilité ;

« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur et de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, ce programme comprend le schéma directeur prévu au II de cet article ;

« 3° Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

« 4° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ;

4° Au IV de l’article L. 229-26, les mots : « au moins tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous les six ans » ;

5° Le VI de l’article L. 229-26 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du présent code, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l’atmosphère. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, peuvent, dans le cadre de leur périmètre, animer et coordonner des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, ces collectivités peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des consommateurs finals desservis en gaz ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.

« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergies des personnes en situation de précarité. Les collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergies ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. »

IV. – L’État, les régions, ainsi que les métropoles et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, s’associent pour que 200 expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017. 

V. – Après le septième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet d’éviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. »

Article 57

Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Distribution de chaleur et de froid

« Art. L. 2224-38. – I. – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial géré selon les modalités définies par les articles L. 2224-1 à L. 2224-6. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce réseau par un autre établissement public.

« II. – En vue de la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de distribution de chaleur et de froid à 50 % à partir d’énergies renouvelables en 2020, les collectivités territoriales en charge d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de ce réseau avant le 31 décembre 2018. Ce schéma inclut une évaluation des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et d’interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau. »

Article 58

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques proposer au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution.

II. – Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Une convention conclue entre le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.

III. – Dès lors que le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution rémunère la personne morale mentionnée au II du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Article 59

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de l’énergie. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et renouvelable une fois pour la même durée.

Ce déploiement expérimental est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés ci-dessus concernés compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie fixe des règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.

Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 60

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des factures d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils ont assumées pour l’amélioration de la qualité environnementale de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l’État qui en assure le remboursement aux fournisseurs, aux distributeurs d’énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements. Ces fournisseurs, les distributeurs d’énergie et professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

« L’administration fiscale constitue un fichier regroupant les personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’organisme habilité mentionné à l’alinéa précédent afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relative au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale de ce logement.

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie.

« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

« Art. L. 124-4. – Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1, sont financés notamment par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10 du code de l’énergie, et une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 du code de l’énergie.

« Les parts des contributions sont fixées par arrêté des ministres en charge de l’énergie et budget. »

II. – À compter de la publication du décret mentionné à son article L. 124-1, le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres en charge de l’énergie et du budget. » ;

2° À l’article L. 121-13, les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses, ainsi que des frais de gestion, supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;

3° À l’article L. 121-16, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 la part des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtée par les ministres en charge de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

4° Le 10° du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 121-1 fixée par arrêté des ministres en charge de l’énergie et du budget. » ;

5° À l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;

7° L’article L. 121-37 est complété par l’alinéa suivant :

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 la part de ces contributions arrêtée par les ministres en charge de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4, le 1er janvier de chaque année. » ;

8° À l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 121-5 du code l’énergie est supprimé ;

2° Au 1° de l’article L. 121-8 du même code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337-3 » sont supprimés ;

3° Au 2° de ce même article L. 121-8, les mots : « Ces coûts sont pris en compte dans la limite d’un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée au 1°. » sont remplacés par les mots : « Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;

4° Au 10° du II de l’article L. 121-32, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code ; » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 121-36, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;

6° Les articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l’énergie sont abrogés.

IV. – Le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5.

Chapitre IV

Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées

Article 61

I. – L’État, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées aux réseaux métropolitain continental, et notamment l’importance des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs, et à l’atteinte des objectifs énergétiques de la France.

II. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, il est inséré l’article suivant :

« Art. L. 141-5. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte qui fixe notamment la date d’application des obligations prévues par les articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que les objectifs de développement de ces véhicules dans les flottes de véhicules publiques, établis de façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas induire d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

« Cette programmation est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. Elle contient les volets mentionnés à l’article L. 141-2.

« Les modalités spécifiques d’association et de consultation des organes exécutif ou délibérant de la collectivité sont précisées par le décret mentionné à l’article L. 141-6. »

Article 62

I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-9 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de planification énergétique, d’économie d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du même code, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de son habilitation. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des finances publiques mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. En cas d’impact significatif sur les charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 du même code.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7312-1 à L.O. 7312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, d’économie d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3 de ce code, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de son habilitation mentionnée au premier alinéa. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des finances publiques mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. En cas d’impact significatif sur les charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 du même code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales.

Article 63

I. – L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « développement durable » sont insérés les mots : « d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économie d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables, » ;

2° À la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « destination générale des différentes parties du territoire de la région, » sont insérés les mots : « les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa est insérée la phrase suivante :

« À ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. »

II. – Il est inséré, après le 3° de l’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, un 4° ainsi rédigé :

« 4° La stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-0-2 du code de l’environnement. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris à cette date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets, d’économie d’énergie, de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie.

Article 64

L’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Après le d du 2° il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – À l’avant-dernier alinéa le d est remplacé par un e.

Fait à Paris, le 30 juillet 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie,


Signé :
Ségolène ROYAL


© Assemblée nationale