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N° 2567

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer l’égalité des droits à congé
dans la
fonction publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Franck GILARD, Alain CHRÉTIEN, Julien AUBERT, Fernand SIRÉ, Bernard ACCOYER, Éric CIOTTI, Claudine SCHMID, David DOUILLET, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Michel COUVE, Jean-Claude MATHIS, Laurent FURST, Claude GOASGUEN, Charles-Ange GINESY, Élie ABOUD, Bernard REYNÈS, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Pierre BARBIER, Michel VOISIN, Georges GINESTA, Michel HEINRICH, Marcel BONNOT, Jean-Claude GUIBAL et Guy TEISSIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La liberté religieuse est un principe constitutionnel maintes fois réaffirmé.

À l’article 10 de la DDHC, tout d’abord, qui stipule que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

L’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « nul ne peut être lésé dans son travail, ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances ».

L’article 1er de notre Constitution qui affirme que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

Fort de ces principes, le Conseil d’État a considéré que les demandes d’autorisations d’absence des agents publics pour motifs religieux relevaient de la liberté de culte.

Plus récemment, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2013, a estimé « que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de la religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ».

Estimant ce cadre juridique, une circulaire du 23 septembre 1967 a accordé aux fonctionnaires d’État le principe d’autorisations spéciales d’absence pour participer à des fêtes religieuses, non inscrites au calendrier des fêtes légales, autorisation qui a été étendue aux agents territoriaux par une décision du Conseil d’État du 12 février 1997, sous la condition qu’elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement du service.

Sans revenir sur nos fondements constitutionnels relatifs à la liberté de culte, on peut néanmoins s’interroger sur la portée de ces autorisations d’absences, qui ne sont pas considérées comme des jours de congés, et qui à ce titre, ne sont pas décomptées des RTT ou des cinq semaines voire plus, accordés aux fonctionnaires d’État et des collectivités territoriales.

Ne pourrait-on pas par conséquent, considérer que ces autorisations d’absence vont à l’encontre d’un autre principe constitutionnel, celui du principe d’égalité.

Comment en effet, admettre que deux fonctionnaires, l’un suivant les fêtes légales françaises, l’autre souhaitant suivre les fêtes d’une autre religion, ne disposent pas sur une année civile du même nombre de jours de congé.

N’est-on pas ainsi allé trop loin dans la transcription de la liberté de culte dans le droit du travail, entraînant de facto une discrimination envers ceux et celles qui ne bénéficient que des fêtes légales.

À ce titre, cette proposition de loi tend à rétablir un principe d’égalité entre tous les salariés, considérant que la liberté de culte ne peut à elle seule justifier une inégalité de droit social.

Il vous est donc proposé de modifier les articles 21 et 34 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 57 relatif à la fonction publique territoriale et l’article 41 relatif à la fonction publique hospitalière, afin que les jours d’absences pour les fêtes religieuses non inscrites au calendrier des fêtes nationales, soient considérés comme des jours de congés et par là même décomptés du nombre de jours de congés accordés par an à tout fonctionnaire d’État, territorial, ou de la fonction publique hospitalière.


PROPOSITION DE LOI

Article 1

L’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des congés pour fêtes religieuses non inscrites au calendrier des fêtes nationales, dans la limite des droits à congés acquis par an. »

Article 2

L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À des congés pour fêtes religieuses non inscrites au calendrier des fêtes nationales, dans la limite des droits à congés acquis par an. »

Article 3

L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° À des congés pour fêtes religieuses non inscrites au calendrier des fêtes nationales, dans la limite des droits à congés acquis par an. »

Article 4

Après le 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° À des congés pour fêtes religieuses non inscrites au calendrier des fêtes nationales, dans la limite des droits à congés acquis par an. »


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