Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2630

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à une meilleure reconnaissance
des anciens supplétifs de l’armée française en Algérie,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy TEISSIER, Jérôme CHARTIER, Alain SUGUENOT, Philippe VITEL, Philippe GOMÈS, Maurice LEROY, Valérie BOYER, Bernard PERRUT, Alain MARLEIX, Dominique DORD, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-François MANCEL, Jean-Claude GUIBAL, Nicole AMELINE, Jean-Louis CHRIST, Alain GEST, Édouard COURTIAL, Bernard DEFLESSELLES, Olivier DASSAULT, Georges FENECH, Jean-Pierre DECOOL, Marcel BONNOT, Jean-Pierre DOOR, Philippe BRIAND, Fernand SIRÉ, Didier QUENTIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Olivier AUDIBERT TROIN, Julien AUBERT, Damien ABAD, Michel VOISIN, Lucien DEGAUCHY, Patrice VERCHÈRE, Frédéric LEFEBVRE, Michel HERBILLON, Geneviève LEVY, Éric STRAUMANN, Paul SALEN, Laurent FURST, Jean-Luc REITZER, Patrick HETZEL, Jacques Alain BÉNISTI, Philippe COCHET, Olivier MARLEIX, Guy GEOFFROY, Annie GENEVARD, Bérengère POLETTI, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Nicolas DHUICQ, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique LE MÈNER, Jean-Michel COUVE, Martial SADDIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude MATHIS, Marie-Louise FORT, Jean-Claude BOUCHET, Jacques PÉLISSARD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Claude GOASGUEN, Guillaume LARRIVÉ, Arlette GROSSKOST, Christophe PRIOU, Frédéric REISS, Philippe GOSSELIN, Francis HILLMEYER, Marc LE FUR et Dominique TIAN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité d’un certain nombre de lois adoptées par le Parlement depuis l’indépendance de l’Algérie.

Le sacrifice des harkis et de leurs familles a été reconnu par la République française aux travers des lois n° 94-448 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Cela se traduit à travers l’article 1er de la loi n° 94-448 du 11 juin 1994 en ces termes « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis » et à travers l’article 1er de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage ».

Néanmoins, la communauté harki déplore que la France n’aille plus loin, en reconnaissant l’abandon et le massacre des 70 000 harkis et leur famille ainsi que leur relégation dans les camps de fortune dans la métropole.

Pour mémoire, rappelons que le Président de la République Nicolas Sarkozy, a reconnu la responsabilité de la France en déclarant le 14 avril 2012 dans le camp de Rivesaltes, près de Perpignan « La France se devait de protéger les harkis de l’Histoire, elle ne l’a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l’Histoire ».

Ces dernières années, les Gouvernements successifs ont pris plusieurs mesures en faveur de la communauté harkis : ainsi en 2001, la communauté avait accueilli favorablement l’instauration de la première journée nationale d’hommage par le Président Jacques Chirac. En matière de réparation, en 2005 a été instaurée « l’allocation de reconnaissance ».

Des mesures ont été prévues pour les enfants de harkis. Notamment, depuis une loi de 2008, ils peuvent accéder aux emplois dits réservés des catégories B et C de la fonction publique.

Aujourd’hui, les associations demandent une loi de réparation avec des indemnisations pour préjudices subis.

Face à l’absence de tout projet de loi du Gouvernement actuel allant en ce sens en dépit du plan d’action en faveur des harkis annoncé par le Premier ministre, le 25 septembre dernier, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir cosigner la proposition de loi suivante, visant à renforcer ces mesures de reconnaissance et de réparation.

L’article 2 a pour objet de permettre le rachat de trimestres de cotisations de retraite par les enfants de harkis qui auraient été en âge de travailler quand ils résidaient dans les camps militaires de transit et de reclassement en France, afin d’améliorer le montant de leurs retraites.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit, dans son article 56, la possibilité, pour les enfants de harkis, d’une prise en charge partielle par l’État du rachat de trimestres de cotisations au régime général d’assurance vieillesse par les enfants de harkis ayant fixé leur domicile en France et ayant été maintenus dans les camps militaires de transit et de reclassement. En effet, les périodes passées dans ces camps ne leur ont pas permis d’acquérir de trimestres d’assurance vieillesse alors que leur âge leur aurait permis de commencer à exercer une activité professionnelle relevant du droit commun du travail.

L’article 56 du projet de loi de financement de la sécurité sociale met en place une dérogation aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être rachetés des trimestres d’assurance vieillesse au titre des années d’études ou des années d’affiliation incomplètes. Il dispose que les descendants de harkis répondant aux deux conditions mentionnées devront verser des cotisations mais bénéficieront d’une réduction forfaitaire spécifique prise en charge par l’État dans des conditions et limites fixées par décret. La demande de rachat devra être effectuée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, les trimestres rachetés étant reconnus par l’ensemble des régimes de retraite y compris complémentaires.

L’aide d’État visant à couvrir une partie du rachat de ces trimestres devrait s’élever, selon la présentation qui en est faite par le Gouvernement dans l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, à 2 000 euros par trimestre sur un montant total de 3 300 euros, 1 300 euros resteraient donc à charge de l’assuré. La présente proposition de loi prévoit que ces rachats soient entièrement compensés par l’État. En outre, le nombre de trimestres rachetables pourrait être augmenté.

L’article 3 a pour objet d’attribuer une indemnisation générale aux harkis et à leurs enfants, à leurs veuves et leurs orphelins.

La présente proposition de loi propose de définir une allocation forfaitaire d’un montant de 100 000 euros pour les harkis, leurs veuves ou leurs orphelins et de 30 000 euros pour leurs enfants, leurs veuves ou leurs orphelins, permettant de réparer les préjudices subis.

L’article 4 prévoit un gage de charges. La charge nouvelle s’appliquant partiellement aux organismes de sécurité sociale, le gage les vise également.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La Nation reconnaît la responsabilité de l’État français dans l’abandon et le massacre des harkis et leurs familles. La Nation s’engage à réparer les préjudices moraux et matériels subis par les harkis qui ont été abandonnés et massacrés en Algérie avec leurs familles ou relégués dans des camps de fortune en France.

Article 2

Par dérogation aux conditions prévues au I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les périodes passées entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975 dans les camps militaires de transit et d’hébergement par les assurés, alors âgés de seize à vingt et un ans, et enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie et fixé leur domicile en France, sont prises en compte par le régime général d’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations prévu au premier alinéa du I du même article L. 351-14-1, diminué d’une réduction forfaitaire d’un montant équivalent prise en charge par l’État.

Le nombre de trimestres d’assurance attribués en application du présent article est limité aux périodes passées dans les conditions définies au premier alinéa, sans que le total des trimestres acquis à ce titre n’excède le plafond fixé au premier alinéa du I de l’article L. 351-14-1.

Article 3

I. – Une allocation forfaitaire complémentaire de 100 000 euros est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l’intéressé, l’allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les mêmes conditions de domicile. Lorsque l’intéressé a contracté plusieurs mariages, l’allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints sauf s’ils sont divorcés remariés.

Si l’un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l’allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l’intéressé.

II. – Une allocation forfaitaire complémentaire de 30 000 euros est versée aux enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l’intéressé, l’allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les mêmes conditions de domicile. Lorsque l’intéressé a contracté plusieurs mariages, l’allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints sauf s’ils sont divorcés remariés.

Si l’un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l’allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l’intéressé.

Article 4

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.


© Assemblée nationale