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N
° 2355

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu,

PAR M. Michel DESTOT

Député

——

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 4, 57, 58 et T.A. 22 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2344.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LA CHINE, PAYS INCONTOURNABLE D’UNE ÉCONOMIE INTERNATIONALISÉE 7

A. UNE INFLUENCE ÉCONOMIQUE À AMPLIFIER 9

1. La présence en Chine : entre nécessité et opportunité 9

2. Les échanges commerciaux 11

3. Les investissements français en Chine 13

B. UNE ACTUALISATION UTILE DE LA CONVENTION DE 1984 14

1. Des enjeux importants pour les investisseurs 15

2. Un accord mutuellement bénéfique 16

II. UN ACCORD SOUCIEUX DES INTÉRÊTS DE LA FRANCE ET DES ENTREPRISES FRANÇAISES 19

A. LES CLAUSES DE DÉFINITION 19

1. Les termes généraux 19

2. Le critère de résidence 20

3. Les impôts couverts 22

4. La notion d’établissement stable 22

B. L’IMPOSITION DES REVENUS 23

1. L’imposition des bénéfices des entreprises et des établissements stables 23

2. les revenus immobiliers 25

3. Les revenus passifs 25

4. Les gains en capital 29

5. Les revenus d’activité et pensions 29

6. La clause-balai 31

C. LES PROCÉDURES ET PRINCIPES DE MISE EN œUVRE 31

1. L’élimination des doubles impositions 31

2. La suppression du crédit d’impôt forfaitaire 32

3. Le principe de non-discrimination 33

4. La procédure amiable 34

5. L’assistance au recouvrement 34

D. L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 34

E. LES CLAUSES DE SAUVEGARDE ET AUTRES LIMITES D’APPLICATION 36

F. L’ENTRÉE EN VIGUEUR 37

CONCLUSION 39

EXAMEN EN COMMISSION 41

ANNEXES 45

ANNEXE 1 : Auditions 47

ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif de l’accord entre la France et la République populaire de Chine (incluant le protocole) 49

ANNEXE 3 : La fiscalité en Chine 67

_____

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 73

INTRODUCTION

Le présent projet de loi, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 6 novembre 2014.

L’accord a été signé le 26 novembre 2013 à Pékin à l’occasion de la première séance du dialogue économique et financier de haut niveau, dont la mise en place a été décidée lors de la visite d’Etat du président Hollande en Chine en avril 2013 et qui est conduit par le ministre français de l’Économie et des Finances et le vice-Premier ministre chinois en charge de ces questions, M. Ma Kai.

L’accord comporte principalement des dispositions relatives à l’élimination des doubles impositions. Comme toute convention de cette nature, il détermine la répartition du droit d’imposition et fixe un mécanisme d’élimination des doubles impositions lorsque ce droit n’est pas attribué exclusivement à une partie, peu de dispositions prévoyant d’ailleurs une telle imposition exclusive.

L’Accord actualise la convention fiscale franco-chinoise actuellement en vigueur et datée du 30 mai 1984 (entrée en vigueur le 21 février 1985) à laquelle il se substituera. Il convient de souligner que, tout comme la convention actuellement en vigueur, il prévoit son application sur le territoire sur lequel s’applique la législation chinoise, ce qui exclut Hong Kong et Taïwan, avec lesquels la France dispose d’instruments bilatéraux récents, ainsi que Macao.

Le contenu négocié de l’accord est favorable aux intérêts français par rapport à la convention de 1984. Les clauses qu’il contient sont issues du modèle de convention de l’OCDE et, lorsqu’elles s’en écartent, reprennent pour l’essentiel les clauses classiquement utilisées par la France dans son droit conventionnel. Quant aux modalités de partage, elles sont bien calibrées et couvrent un large spectre de situations complexes.

L’accord comprend ainsi des dispositions utilisées habituellement avec les États non membres de l’OCDE, reprises du modèle de convention de l’ONU qui leur est plus favorable, mais plus limitées que la convention actuelle. Il comporte également des éléments d’interprétation et des clauses anti-abus qui tendent à préserver pour la France sa capacité d’imposer. L’accord met également fin au dispositif des crédits d’impôts forfaitaires, coûteux pour le Trésor public.

Pour autant, les acteurs économiques français ont grand intérêt à la ratification de l’accord. Celui-ci, d’une part, renforce la sécurité juridique en clarifiant les règles fiscales applicables aux opérations impliquant des résidents des deux Etats. D’autre part, il réduit la capacité d’imposition des non-résidents pour les activités conduites sur le territoire de chacun des Etats. Il abaisse le taux plafond de retenue à la source pour certains dividendes à 5 % et durcit la définition de l’établissement stable pour s’aligner sur la convention OCDE, deux mesures attendues par les entreprises françaises présentes en Chine. Enfin, il apporte une sécurité juridique plus grande en précisant plusieurs dispositions sujettes à interprétation.

Par ailleurs, l’Accord clarifie les dispositions relatives aux intérêts des prêts en mentionnant expressément la COFACE pour l’application de l’exonération de retenue à la source que la Chine n’accordait qu’aux prêts dont les taux étaient inférieurs au marché.

Naturellement, l’instrument n’aurait pas été signé s’il n’avait comporté, conformément aux exigences françaises, une clause d’échange de renseignements à caractères fiscaux issue modèle de convention de l’OCDE, qui a subi plusieurs modifications depuis 1984. La France disposera avec le nouvel Accord d’une base juridique complète en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

I. LA CHINE, PAYS INCONTOURNABLE D’UNE ÉCONOMIE INTERNATIONALISÉE

La relation privilégiée qu’entretiennent la France et la Chine a été mise à l’honneur en 2014 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général De Gaulle le 27 janvier 1964. Huit mois après leur lancement, le 27 janvier 2014, les célébrations affichent près de 800 manifestations, tous domaines confondus, qui ont été organisées ou sont programmées. On retiendra parmi les événements les plus médiatiques, les événements d’ouverture tels que la « Nuit de la Chine » à Paris , le concert d’ouverture de l’orchestre de la garde républicaine à Pékin et Shanghai, en présence du Président de l’Assemblée nationale et le duo franco-chinois Sophie Marceau/Liu Han, interprétant « La vie en rose », une première dans l’émission du nouvel an chinois sur CCTV (750 millions de téléspectateurs).

En Chine, l’exposition « Dix chefs-d’œuvre des musées nationaux français » ainsi que celle consacrée à Claude Monet a marqué le premier semestre. Au second semestre, le spectacle du Cheval-dragon à Pékin, en présence des Ministres des Affaires étrangères au mois d’octobre a réuni plus de 100 000 personnes. En France, l’exposition « Splendeur des Han » au musée Guimet est un également un événement phare du cinquantenaire.

La visite d’Etat en mars du Président chinois a eu une résonance particulière en cette année de célébrations. A cette occasion plus de cinquante contrats commerciaux et accords ont été signés. S’agissant des contrats commerciaux, leur montant a atteint 18 milliards d’euros.

Parmi les plus emblématiques, l’accord de renouvellement pour 10 ans de la chaîne d’assemblage d’Airbus de Tianjin, la commande de 70 appareils Airbus, la coopération en matière de trafic aérien, la coopération dans le secteur des hélicoptères civils. Dans le secteur automobile, l’entrée du Dongfeng au capital de PSA est emblématique de l’excellence des partenariats industriels franco-chinois. Dans le domaine de l’agroalimentaire, un accord sur l’exportation de porcs reproducteurs et l’ouverture du marché chinois à la charcuterie française ont été des avancées très positives. S’agissant du développement urbain durable, des accords ont été signés sur le projet de ville durable (Wuhan) et les projets d’éco-quartier (Chengdu et Shenyang). Dans le secteur financier, la coopération financière visant à faire de la place de Paris un centre du RMB offshore a bien avancé. Le dialogue économique et financier de haut niveau (septembre 2014) a permis d’acter des résultats en ce sens.

Outre la visite d’Etat du Président chinois, l’année 2014 a été marquée par un rythme soutenu de visites bilatérales et d’entretiens de haut niveau.

VISITES BILATÉRALES ET ENTRETIENS DE HAUT NIVEAU EN 2014

22 janvier 2014 – entretien à Montreux, en marge de la Conférence Genève II sur la Syrie, entre le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius et son homologue chinois M. Wang Yi.

27 janvier – célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques franco-chinoise :

– A Paris : en présence du Premier ministre français, M. Jean-Marc Ayrault et du Ministre chinois de la culture, M. Cai Wu

 A Pékin : en présence du président de l’Assemblée nationale française, M. Claude Bartolone, et de Zhang Dejiang, président de l’Assemblée nationale populaire et Liu Yandong, vice premier ministre.

20-24 février – visite à Pékin et Tianjin du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius.

25-26 février – visite en France du Conseiller des affaires d’Etat chargé des affaires étrangères M. Yang Jiechi. Tenue de la 11ème session du dialogue stratégique avec le Conseiller diplomatique du président de la République, M. Paul Jean-Ortiz. Entretien avec le Ministre des Affaires étrangères et avec le Président de la République.

25-28 mars – visite d’Etat en France du Président Xi Jinping. Lyon et Paris.

20-23 avril – visite en Chine de la Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger, Mme Fleur Pellerin. Nanning (China Green Company Summit) et Pékin.

12-13 mai – visite en Chine du Ministre de l’Agriculture, M. Stéphane Le Foll (Pékin, Shanghai)

16-19 mai – visite en Chine du Ministre des affaires étrangères et du développement international, M. Laurent Fabius. Pékin, Shanghai, Hangzhou

15-16 septembre – visite en France du vice-Premier ministre chinois, M. Ma Kai, pour la deuxième session du dialogue économique et financier de haut niveau, co-présidé par le ministre des finances et de comptes publics M. Sapin.

16-19 septembre - visite en France de la vice-Premier ministre chinoise. Mme Liu Yandong, pour la première session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains, co-présidé par le Ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius.

25 septembre– entretien à New York en marge de l’AGNU entre le Président de la République M. François Hollande et le Vice-Premier ministre chinois M. Zhang Gaoli.

27 septembre– entretien à New York en marge de l’AGNU entre le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius et son homologue chinois M. Wang Yi.

16 octobre – entretien à Milan en marge de l’ASEM entre le Président de la République M. François Hollande et le Premier ministre chinois M. Li Keqiang

18-20 octobre – visite en Chine du Ministre des affaires étrangères et du développement international, M. Laurent Fabius. Pékin, Shanghai

23-25 octobre – visite en Chine du Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger. Inauguration de la Foire Internationale de l’Ouest (France invité d’honneur).

Les nombreuses manifestations organisées en Chine devaient permettre de diffuser l’image d’une France pays de la culture et des arts certes, mais aussi de la modernité et de l’innovation. Car l’influence française au plan économique demeure encore insatisfaisante, alors même que nous disposons de nombreux atouts, se traduisant par un déficit commercial massif, le premier de notre pays. Il convient néanmoins de ne pas sous-estimer les difficultés que peuvent rencontrer les projets d’exportation ou d’investissement en Chine. L’accompagnement intelligent de nos entreprises est une nécessité et la levée des frictions fiscales en fait partie. C’est la raison pour laquelle l’actualisation de la convention fiscale est bienvenue.

Par ailleurs, cette convention concerne aussi les personnes physiques, sachant que 31 275 Français sont inscrits au registre et qu’au 30 septembre 2014, en intégrant les non-inscrits, on estime à plus de 46 000 les ressortissants français qui résideraient en Chine. Les personnels des établissements français et les VIE sont concernés par la nouvelle convention qui prévoit l’imposition exclusive dans l’Etat de la source.

A. UNE INFLUENCE ÉCONOMIQUE À AMPLIFIER

Le rapport de la mission d’information sur la Chine créée par la commission des Affaires étrangères (1), publié en décembre 2013, comporte de longs développements sur les acquis, les faiblesses et les opportunités de la présence économique française en Chine. Tout en renvoyant à ce rapport pour une analyse exhaustive, il est utile de dresser un tableau rapide des échanges et investissements et des perspectives d’évolution.

1. La présence en Chine : entre nécessité et opportunité

Avec un PIB de 13,4 milliards de dollars en 2013, soit 15,4 % du PIB mondial, la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis (16,8 milliards de dollars), et troisième si l'on inclut l'Union européenne (17,4 milliards de dollars). Son taux de croissance affiche une légère baisse mais s’établirait encore à 7,4 % en 2014 et la prévision est de 7,1 % pour 2015.

Devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, la Chine est aujourd'hui le premier exportateur mondial : en 2013, ses exportations de marchandises s'élevaient à 2 209 milliards de dollars, soit 11,7 % des exportations mondiales. Son excédent commercial s'élevait ainsi à 259 milliards de dollars en 2013. La Chine a accumulé les réserves de change les plus élevées au monde, d'un montant de 2 200 milliards d'euros selon la Banque populaire de Chine (BPC).

La Chine est par ailleurs la première destination au monde pour les investissements directs étrangers (IDE), concentrant à elle seule 10 % des flux d'investissement mondiaux. Elle est aussi le deuxième exportateur de capitaux au monde, derrière les États-Unis ; les flux d'IDE chinois à l'étranger ayant atteint 80,2 milliards de dollars en 2013, ce qui traduit une évolution très nette de la politique économique chinoise.

Pour le reste du monde, la Chine, première puissance commerciale, devrait représenter dans les années à venir environ 20 % des importations mondiales, soit un fort potentiel macroéconomique. Pour la France, le potentiel chinois est également fort au niveau microéconomique, puisque les besoins futurs de l’économie chinoise correspondront probablement davantage à ce que la France peut offrir à l’exportation en s’appuyant sur l’augmentation de la consommation intérieure. La classe moyenne chinoise (400 millions de personnes !) en forte croissance a accès à la société de consommation et donc la capacité de consommer des produits importés, souvent considérés comme des produits de haut standing.

Le besoin d’une croissance qualitative produit par ailleurs une demande d’excellence par exemple en matière de technologies vertes, d’efficacité énergétique et de sécurité des processus. La France pourrait ainsi fournir à la Chine ses technologies en matière d’énergies renouvelables, d’environnement, de développement urbain, de technologies de l’information, de biotechnologies, de nouveaux matériaux... De même, la France répond à une exigence de sécurité alimentaire et sanitaire qui est prégnante aujourd’hui. Dans tous ces domaines, les échanges et investissements croisés sont appelés à s’intensifier.

La présence en Chine des entreprises françaises n’est pas seulement motivée par la compétitivité-coût, d’ailleurs de plus en plus faible, mais par des caractéristiques locales du marché et des caractéristiques globales. Le marché chinois est dans de nombreux domaines le premier marché du monde. La Chine représente déjà 11,5 % de part de marché mondiale. C’est donc un marché essentiel en termes de débouchés, qu’il s’agisse d’exporter ou de s’implanter. Les entreprises recherchent l’acquisition de parts du marché, les effets d’échelle de ce marché et, sur les segments technologiques, un positionnement à visée mondiale, en termes de robustesse et de standards.

La présence française dans les pays émergents en général et en Chine en particulier tire la croissance des pays étrangers dont les entreprises savent capter les opportunités. L’on se focalise souvent sur les exportations françaises à destination de ces pays et c’est un enjeu majeur s’agissant de la Chine compte tenu de notre déficit commercial (26 milliards, premier déficit mondial) et des emplois que cela maintienne ou crée en France, mais l’investissement a également des effets positifs que l’on oublie trop souvent.

D’abord, l’implantation en Chine réduit mécaniquement les flux d’exportation et participe du rééquilibrage de la balance commerciale. Ensuite, une part des revenus tirés des activités de vente ou de services en Chine remontent en France sous la forme de redevances ou de dividendes notamment. Ces sommes bénéficient au groupe (maison-mère) et aux activités de recherche et développement qui restent souvent réalisés en amont.

Enfin, on peut espérer que la présence des acteurs économiques français en Chine se traduira aussi par une proximité des milieux d’affaires français et chinois et offrira des perspectives accrues d’accueil des investissements chinois en France, investissements qui créent des richesses et des emplois (cf. infra).

2. Les échanges commerciaux

Les échanges commerciaux franco-chinois se caractérisent par des volumes en forte progression. Il y a dix ans, les échanges entre nos deux pays étaient insignifiants. Ils se sont élevés à 55,2 milliards d'euros en 2013. Nos exportations vers la Chine et Hong-Kong représentent 20 milliards d’euros, soit environ 5 % du total de nos exportations, ce qui fait de la Chine notre septième client dans le monde.

Le déficit commercial s’établit à près de 26 milliards d'euros avec la Chine continentale (tandis qu'il n'est que de 10 milliards d'euros entre l'Allemagne et la Chine). Il faut toutefois nuancer l’ampleur du déficit bilatéral. D’une part, l’explication tient en partie à des éléments structurels. La Chine étant « l’usine du monde », il est parfaitement logique que de nombreuses marchandises y transitent. Or, les statistiques chinoises d’exportation prennent indifféremment en compte les produits fabriqués en Chine et les produits qui y sont simplement assemblés (comme l’Ipad), ce qui conduit à une déformation des chiffres de notre commerce avec la Chine. Les calculs en valeur ajoutée montrent que la Chine représente en réalité un déficit moindre que le déficit officiel, peut-être d’un tiers. D’autre part, il faudrait intégrer environ deux de nos cinq milliards d’excédent avec Hong Kong, qui sont des transactions indirectes avec la Chine continentale, et tenir compte des sommes dépensées par les touristes chinois en France.

FLUX COMMERCIAUX

La Chine vue de France

 

Valeur

2013

S1 2014

Exportations totales

Milliers EUR

426 632 292

212 619 204

Exportations vers la Chine

Milliers EUR

14 743 442

7 275 315

Part dans le total des exportations françaises

%

3,5%

3,4%

Client

rang

8ème

8ème

 

Valeur

2013

S1 2014

Importations totales

Milliers EUR

503 426 822

249 190 991

Importations en provenance de Chine

Milliers EUR

40 538 033

19 504 281

Part dans le total des importations françaises

%

8,1%

7,8%

Fournisseur

rang

2ème

2ème

La France vue de Chine

 

Valeur

2013

S1 2014

Exportations totales

Milliers USD

2 210 019 089

1 062 135 810

Exportations vers la France

Milliers USD

26 706 708

13 730 225

Part dans le total des exportations chinoises

%

1,2%

1,3%

Client

rang

21ème

21ème

 

Valeur

2013

S1 2014

Importations totales

Milliers USD

1 950 288 700

959 613 009

Importations en provenance de France

Milliers USD

23 011 317

12 924 116

Part dans le total des importations chinoises

%

1,2%

1,3%

Fournisseur

rang

19ème

18ème

Source : ministère des Affaires étrangères et du développement international

En 2012, les exportations françaises vers la Chine continentale avaient encore progressé de 11,9 % pour s’établir à 15,1 milliards d’euros. Les exportations françaises vers la Chine ont diminué à 14,7 milliards d'euros en 2013. La France est seulement le 19e fournisseur de la Chine, mais le deuxième fournisseur européen.

Les exportations françaises se composent plutôt de produits à valeur ajoutée relativement forte. L’aéronautique est en tête : au cours des dix dernières années, il représente en moyenne le quart des ventes françaises à la Chine et explique également le quart de leur croissance. La vente d’équipements, notamment nucléaires, constitue le deuxième poste des exportations françaises vers la Chine, représentant en 2012 24 % des exportations totales. Viennent ensuite le secteur agricole et agroalimentaires (11%) et celui de la chimie, des parfums et des cosmétiques (9,7 %). Certains biens de haute technologie, comme la pharmacie et la chimie, des biens de moyenne technologie (machines et équipements), ainsi que les boissons, voient leur poids dans les exportations augmenter depuis 2000. En revanche, les produits désormais fabriqués en Chine, comme les téléphones, le matériel électrique et les composants électroniques, pèsent de moins en moins dans les exportations françaises.

En 2012, selon les données des douanes françaises, 11 341 entreprises françaises ont exporté leur production en Chine. Parmi elles, on recensait 4 324 micro-entreprises (2), soit 38 % des entreprises exportatrices, qui ont contribué à hauteur de 3,8% du volume total des exportations. Les grandes entreprises représentent 62 % du volume des exportations françaises, les ETI 22,6 % et les PME 11,9 %.

Concernant les importations depuis la Chine, elles restent dominées par les articles d’habillement (22,3 % du total en 2012), mais la part croissante des achats de produits informatiques, électroniques et optiques est notable. Ils représentaient en 2012 31,8 % de nos importations de Chine, expliquant la moitié du déficit bilatéral. Un téléphone portable sur deux acheté en France est fabriqué en Chine, et trois ordinateurs portables sur quatre le sont également. En revanche, la part des produits à faible valeur ajoutée importés de Chine (articles de sport, jeux et jouets, cuir, bagages, chaussures) tend à se réduire.

La part de marché de la France est modeste : elle est de 1,33 %, lorsque celle de l’Allemagne par exemple dépasse les 5 %. Elle est inférieure à celle de la France en Inde (environ 1,5 %). Cela étant, notre part se situe dans notre moyenne pour un marché lointain (1,5 % de parts de marchés en Asie, 1 % au Vietnam, 2,5 % en Australie) et étant donné notre niveau de compétitivité globale. Nous sommes en Chine au même niveau que l’Italie ou la Grande-Bretagne.

L’ÉVOLUTION DU SOLDE COMMERCIAL AVEC LA CHINE ET HONG KONG EN GLISSEMENT SEMESTRIEL

Source : Douanes françaises, in Le chiffre du commerce extérieur, 1er semestre 2013, Département des statistiques et des études économiques, 7 août 2013

3. Les investissements français en Chine

En termes d’investissements, la France est en-dessous du niveau où elle devrait se situer. Beaucoup d’entreprises françaises sont présentes en Chine, mais elles investissent peu. On recense 1500 entreprises françaises présentes en Chine avec 2500 implantations. La quasi-totalité des entreprises du CAC 40 a investi en Chine à partir du début des années 2000, de manière graduelle. Les filiales des entreprises françaises présentes en Chine génèrent un chiffre d’affaires annuel de près de 65 milliards d’euros. Selon les estimations du Service économique régional de Pékin, elles emploient environ 550 000 personnes. Les 15 sociétés françaises avec les plus importants effectifs en Chine totaliseraient environ 75 % des emplois.

Selon les chiffres de la Banque de France, les flux d’investissement français en Chine ont atteint 1,59 milliards d’euros en 2011 (1,4 en 2010), représentant 2,57 % du total de nos investissements, ce qui place la Chine au douzième rang de destination des investissements français. Ils se sont cependant réduits à 1 milliards en 2013, conformément à une tendance générale. Ces investissements ne représentaient en 2011 que 13,1 milliards d’euros en stocks, soit 1,38 % du stock total des investissements français à l’étranger (cette part s’élève à 2,26 % si l’on intègre Hong-Kong, Taiwan et Macao). Ils représentaient en 2013, 17,9 milliards d’euros, ce qui traduit une nette augmentation, représentant 1,9 % du total de nos investissements. Il convient de rappeler qu’en 2005, le stock d’investissements français en Chine était de 3,1 milliards d’euros. La Chine est au treizième rang en stocks d’investissements français.

Le secteur manufacturier chinois représente encore 46,3 % du stock d’investissement, suivi par les activités de services financiers (17,16 %), l’industrie chimique (15,4 %), la production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (8,2 %), l’automobile et les matériels de transports (5,9 %), les équipements informatiques et électroniques (5,33 %) et la métallurgie (5,29 %). Les investissements français, auparavant limités à quelques grands centres d’affaires situés dans des provinces côtières et à Pékin, tendent aujourd’hui à se diversifier, notamment en direction des villes du centre et de l’ouest comme Chengdu et Wuhan.

FLUX ET STOCKS D’IDE FRANÇAIS EN CHINE

Source : Banque de France et direction générale du Trésor

B. UNE ACTUALISATION UTILE DE LA CONVENTION DE 1984

La négociation d’une nouvelle convention actualisant celle de 1984 devait permettre de favoriser le développement des relations commerciales franco-chinoises et de remédier aux insuffisances préjudiciables de la convention de 1984. Afin de conclure cette nouvelle convention fiscale, trois tours de négociation ont ainsi été conduits. Un accord a finalement été obtenu le 23 août 2013. Il est important de souligner que l’accord a été négocié à la demande de la partie française et que celle-ci a pour autant obtenu satisfaction sur de très nombreux points, de l’utilisation du dernier modèle de convention de l’OCDE aux modalités de partage de l’imposition en passant par la préservation des intérêts du Trésor.

1. Des enjeux importants pour les investisseurs

Il faut avoir conscience des changements intervenus en Chine pour les investisseurs étrangers au cours de ces dernières années. Jusqu’au 1er janvier 2008, les investisseurs étrangers bénéficiaient d’un statut fiscal privilégié par rapport à leurs homologues chinois, dans le cadre de la politique d’attractivité initiée avec l’ouverture prônée par Deng Xiao Ping. Les sociétés étrangères installées ont bénéficié pendant presque trente ans de nombreux avantages fiscaux, notamment des taux d’imposition réduits (allant généralement de 15 % à 24 % contre 33 % pour les sociétés chinoises) et souvent une exonération totale pendant deux ans à partir de la première année bénéficiaire et d’une réduction de 50 % pendant les trois années suivantes. La réforme fiscale mise en place par la loi du 16 mars 2007 sur l’impôt sur le revenu des entreprises (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) est venue mettre un terme à cette dualité de régimes d’imposition.

Même si la fiscalité demeure assez favorable, avec un taux d’impôt sur les sociétés de 25 % et surtout de très nombreux régimes préférentiels, le besoin s’est fait sentir de parfaire l’articulation des modalités d’imposition entre les deux Etats, par une limitation des situations et niveaux de double imposition et par leur bonne élimination. Cette demande est devenue d’autant plus forte que les marges des entreprises sur leurs activités en Chine, pays ultra-concurrentiel, sont relativement faibles et que l’impôt peut les grever de manière substantielle.

Dans ce contexte, la nouvelle convention fiscale franco-chinoise permet de mieux sécuriser les activités conduites par les entreprises d’un Etat sur le territoire de l’autre et réduit les impositions à la source. Une mesure était particulièrement attendue par les entreprises françaises : la diminution du taux de retenue à la source sur les dividendes qui passera, dans la majorité des cas, de 10 % à 5 %. Elle est complétée par des modifications relatives notamment à la qualification de l’établissement sable, qui est durcie et sécurisée. D’une manière générale, la répartition des droits d’imposer est modifiée en faveur de l’État de la résidence, ce qui constituera une simplification pour les entreprises.

L’actualisation de la convention de 1984 a aussi pour vocation d’offrir un cadre pertinent pour les revenus réalisés et perçus en France et pour les flux sortants. Dans l’optique d’un accroissement prévisible et souhaitable des investissements chinois en France, la bonne élimination des doubles impositions et des taux de retenue à la source bas sont un facteur non négligeable.

Il faut rappeler que l’implantation d’entreprises étrangères en France est bénéfique pour nos exportations. Les 20 000 entreprises étrangères implantées en France, qui représentent environ 1 % du nombre total d’entreprises dans le pays et emploient un peu moins de deux millions de personnes, sont à l’origine d’un tiers des exportations françaises. En outre, le rachat d’entreprises en difficulté par des entreprises chinoises permet de sauvegarder des emplois en France, car lorsqu’ils viennent en Europe, les Chinois travaillent avec les salariés locaux, n’impliquant qu’un ou deux cadres chinois.

Selon les données de la Banque de France, la Chine a investi 886 millions d’euros en France en 2013. Le stock des investissements chinois en France s’élevait à 4,3 milliards d’euros dont 2,7 milliards en provenance de Chine continentale (1,6 milliard en provenance de Hongkong). On dénombrait en 2012 92 groupes chinois implantés en France au travers de 243 établissements, situés principalement en Ile-de-France (48 %) et en Rhône-Alpes. Le nombre des projets d’investissement chinois en France a crû de plus de 80 % en cinq ans, passant de 17 en 2008 à 31 en 2012. Ces entreprises emploient aujourd’hui environ 11 000 personnes. Une quinzaine emploient plus de 100 salariés ; un grand nombre de ces implantations sont des bureaux commerciaux, à effectif réduit. Ils ont créé ou maintenu plus de 5 000 emplois.

2. Un accord mutuellement bénéfique

La signature du présent accord s’inscrit dans une politique globale de renégociation progressive des conventions fiscales engagée par l’administration française, notamment avec les pays émergents et la signature de nouvelles conventions, notamment avec Hong Kong et Taïwan. La Chine a, elle aussi, récemment renégocié plusieurs de ses conventions, notamment avec la Belgique (2009), la Finlande (2010), le Royaume-Uni (2011), le Danemark (2012) et les Pays-Bas (2013).

En termes de répartition du droit d’imposition, compte tenu du fait que les investissements français en Chine sont supérieurs aux investissements chinois en France, la France a, toutes choses égales par ailleurs, un plus grand intérêt à la baisse des retenues à la source, tandis que la Chine a un intérêt à conserver les bases taxables sur son territoire. L’accord apparaît de ce point de vue équilibré, et même plutôt favorable à notre pays. La réduction du taux de retenue à la source sur les dividendes facilitera la « remontée » de ces revenus au bénéfice des finances publiques de la France. C’est un fait que de nombreuses entreprises françaises s’abstiennent pour l’instant de « remonter » leurs dividendes, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention.

Pour la France, outre la sécurisation juridique et l’allègement des impositions à la source pour ses entreprises, la nouvelle convention présente le grand avantage d’intégrer de nombreuses dispositions tenant compte des spécificités de son droit interne et surtout préservant sa capacité d’imposer.

S’agissant de la capacité à imposer, des clauses anti-abus sont insérées dans les articles relatifs à certains revenus, ainsi qu’une clause de portée générale. Par ailleurs, conformément à la pratique française, la portée des obligations de non-discrimination à raison de la nationalité est limitée aux personnes physiques, ce qui permet de préserver notre législation prévoyant un traitement différencié entre les entreprises résidentes de France et les établissements stables d’entreprises étrangères sur le territoire français.

Il convient de souligner aussi que l’actualisation de l’article relatif à l’échange de renseignements sur la base des derniers standards offre une meilleure base pour lutter contre la fraude et l’évasions fiscales, notamment en élargissant son application à tous les impôts et en limitant les possibilités d’opposition. La coopération fiscale est déjà excellente avec la Chine, qui répond de manière satisfaisante et suffisamment rapide aux demandes françaises. C’est également l’appréciation portée par le Forum mondial de l’OCDE, qui juge la Chine « conforme » tant en ce qui concerne son cadre législatif (phase 1 de l’examen) que sa pratique effective (phase 2). La France a reçu la même. Cette notation est d’autant plus appréciable que plusieurs de nos grands partenaires, tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis ont seulement été jugés « en grande partie conformes ». On notera enfin que la Chine fait partie des quatre-vingt-treize pays qui se sont engagés à passer à l’échange automatique d’ici à 2018. Dans l’attente, le nouvel accord entre la France et la Chine s’appliquera.

S’agissant des spécificités, une clause clarifie les différents cas de figure pouvant survenir dans le traitement des sociétés de personnes françaises et groupements assimilés, selon qu’ils sont considérés comme opaques ou transparents par l’une ou l’autre des deux parties. De même, afin d’assurer la neutralité de ces dispositifs d’investissement, très utilisés en France, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) d’un Etat contractant accèdent au bénéfice des réductions de retenue à la source sur intérêts et dividendes, à hauteur de la fraction de leur capital détenue par des investisseurs ayant la qualité de résident de l’autre Etat.

Des stipulations sur les sociétés et fonds d’investissement immobilier, inspirées des travaux récents de l’OCDE en ce domaine, sont également ajoutées, afin d’exclure du bénéfice des taux réduits sur les dividendes les détenteurs d’au moins 10 % au capital. Elles confirment, a contrario, que les autres détenteurs y sont éligibles. Ces dispositions permettent de protéger le statut fiscal favorable dont bénéficient les organismes de placement collectif en valeur immobilières (OPCI) et les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC). Ainsi, les dividendes distribués par les SIIC sont soumis au taux de droit interne dans le cas où le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient 10 % ou plus du véhicule d’investissement, en lieu et place de la retenue à la source de 5 %. Ceci équivaut à ouvrir aux investisseurs étrangers le bénéfice des exonérations fiscales qui s’attachent au régime des SIIC, et donc à encourager l’investissement en France.

Enfin, il est mis un terme au dispositif de crédits d’impôt forfaitaires prévu par l’actuelle convention, conformément à ce qu’ont déjà fait ceux de nos partenaires européens qui ont renégocié la convention les liant à la Chine. Cette suppression sera favorable aux intérêts du Trésor.

On peut s’interroger dès lors sur les contreparties obtenues par la Chine, même si certaines dispositions qui lui sont globalement favorables, comme des taux de retenue à la source élevés pour les intérêts et les redevances, ont été maintenus malgré quelques aménagements.

D’abord, si cette actualisation répond à une demande de la France, l’intérêt à renforcer et développer les échanges économiques entre les deux pays et augmenter le potentiel des investissements croisés est partagé. Ensuite, la Chine voit également dans la signature de nouvelles conventions fiscales un moyen de renforcer son insertion dans l’économie internationale d’une manière adaptée à sa propre évolution économique. L’actualisation de la rédaction de l’article relatif à l’échange de renseignements par exemple lui permet de réaffirmer l’importance qu’elle attache à la coopération en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Enfin, la Chine attache une importance essentielle au traitement fiscal des fonds souverains, et plus généralement des investisseurs publics et elle a obtenu des concessions sur ce point dans la nouvelle convention :

– les fonds souverains font l’objet d’une exonération sur les dividendes, intérêts et plus-values, à l’exception de celles de nature immobilière. Ce traitement favorable est réservé au fonds souverain chinois China Investment Corporation (CIC), instrument de politique économique majeure pour Pékin. En 2013, les 653,7 milliards de dollars d’actifs du CIC, investis partout dans le monde, ont généré un bénéfice net de 9, 3 %. Pour la France, c’est le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) qui est considéré comme « fonds souverain » ;

– plusieurs banques publiques chinoises figurent sur la liste des prêteurs exonérés de retenue à la source sur les intérêts. En effet, outre l’État et sa banque centrale, pourront bénéficier d’une telle exonération : la China Development Bank Corporation, l’Agricultural Development Bank of China, l’Export-Import Bank of China, le National Council for Social Security Fund, ainsi que les prêts garantis ou assurés par la China Export and Credit Insurance Corporation. Elles perdraient immédiatement le bénéfice de cet avantage si une part de leur capital revenait à un détenteur privé. Du côté de la France, les bénéficiaires de ce dispositif seront : BPIfrance, la Caisse des dépôts et consignations et les prêts garantis ou assurés par la COFACE.

Concernant la COFACE, il convient de signaler que l’interprétation de la convention de 1984 par l’administration fiscale chinoise pose problème car cette dernière considère que seuls les prêts COFACE accordés à un taux inférieur au taux de marché sont susceptibles d’être exonérés de retenue à la source. La rédaction demeure inchangée dans la nouvelle convention et l’on pourrait se demander si cette violation ne risque pas d perdurer. Néanmoins, la renégociation a permis d’échanger sur ce sujet et l’on peut espérer qu’il soit mis un terme à cette pratique. À défaut, la procédure amiable, prévue à l’article 26 du nouvel accord, pourrait être activée.

II. UN ACCORD SOUCIEUX DES INTÉRÊTS DE LA FRANCE ET DES ENTREPRISES FRANÇAISES

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, comporte en réalité un Accord composé de 31 articles et un Protocole de 9 points adjoint le jour de la signature, qui le complète et le précise. Comme le précise son premier alinéa, le Protocole fait partie intégrante de l’Accord, les deux constituant donc un instrument juridique unique.

Les dispositions contenues par l’Accord sont pour l’essentiel la reproduction des articles du modèle de convention de l’OCDE, sous réserve de quelques adaptations. Outre celles commandées par le droit interne des parties, elles sont essentiellement la réponse à des demandes françaises, tendant à limiter les situations abusives, à traiter de cas spécifiques à la législation française et à préserver au maximum la capacité de la France à imposer les personnes et revenus. L’Accord inclut même les dispositions nouvelles figurant dans la convention avec le Royaume-Uni, relatives notamment aux sociétés de personnes et aux véhicules d’investissement immobilier. L’ensemble de ces clauses protectrices sont signalées en gras dans les commentaires qui suivent.

Les adaptations effectuées à la demande de la partie chinoise ont essentiellement pour objet de rapprocher les dispositions de l’Accord de celles du modèle de convention de l’ONU, beaucoup plus favorable aux pays émergents que celui de l’OCDE, qui apparaissent soulignées dans les commentaires qui suivent. Elles ne font en réalité que traduire la réussite que constitue déjà la négociation sur la base du modèle de l’OCDE, par ailleurs beaucoup plus rigoureux. Cependant, ces dérogations ont été réduites par rapport à la convention de 1984, ces évolutions favorables à la partie française étant signalées en gras.

A. LES CLAUSES DE DÉFINITION

1. Les termes généraux

Le 1 de l’article 3 de l’accord contient les définitions générales des expressions suivantes : France, Chine, personne, société, entreprise, entreprise de l’un ou l’autre Etat contractant, trafic international, autorité compétente, national. Le 2 de l’article 3 prévoit qu’à défaut de définition expresse, un terme a le sens que lui attribue la législation de la Partie avec primauté du droit fiscal, sauf si le contexte exige une interprétation différente.

2. Le critère de résidence

L’article 1 de l’accord soumet les résidents de l’une ou des deux parties à son application. La notion de résidence est définie à l’article 4 en conformité avec le modèle de convention de l’OCDE.

Le 1 de l’article 4 prévoit ainsi que la résidence dépend de la législation du territoire qui conduit à imposer la personne en raison de son domicile, sa résidence, son siège de direction ou tout autre critère analogue, et que sont résidents d’un territoire l’autorité qui l’administre, ses collectivités territoriales ou locales et leurs personnes morales de droit public. Tout aussi classiquement, ne sont pas considérées comme résidentes d’un territoire les personnes qui y sont imposées uniquement pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Concrètement, est résidente une personne qui a effectivement sa résidence fiscale sur un territoire et non pas qui y est imposée à raison de revenus générés sur ce territoire. Telle est l’intention de cette clause.

La notion de résidence est également étendue aux sociétés de personnes et entités assimilées. Plus précisément sont concernés les « partnerships », groupements de personnes ou entités analogues dont les revenus sont traités, en vertu de la législation fiscale de l’Etat contractant où ils sont établis, comme des revenus de ses membres, participants, bénéficiaires ou associés (et sont donc personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices). Il s’agit de viser les cas dans lesquels un revenu provient d’un État contractant et est perçu par un résident de l’autre État contractant, par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue, établi dans l’un des deux États contractants ou dans un État tiers, et considéré comme fiscalement transparent par l’autorité compétente de l’un des États contractants mais non par l’autorité compétente de l’autre État contractant.

Le 4 de l’article 4 détaille les situations et pour chacune détermine la répartition de la compétence d’imposition. Il est calqué sur la rédaction figurant dans la convention avec le Royaume-Uni, première à traiter l’ensemble de l’ensemble des cas de figure (la convention avec Hong Kong n’envisage que les sociétés de personnes et groupements français établis en France). Six situations sont envisagées ; elles sont explicitées dans le tableau ci-dessous. Ces précisions sont essentielles car les sociétés de personnes et groupements assimilés bénéficient en France aux termes de l’article 8 du code général des impôts d’un régime fiscal de semi-transparence ou translucidité qui n’a pas d’équivalent à l’étranger. Ce régime se définit par opposition, d’une part, à l’opacité des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, à la transparence pure, par exemple des sociétés immobilières de copropriété, qui n’ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres. Le régime des « partnership » présente des similarités. Par exemple à défaut de précision conventionnelle, ces sociétés seraient à la fois considérées comme résidentes de France et les associés chinois comme des résidents chinois, ces derniers subissant alors une double imposition. Il convient de préciser que ces dispositions ne concernent pas les entités susceptibles d’être fiscalement transparentes mais qui ne sont pas analogues à des sociétés ou groupements de personnes, notamment les fonds d’investissement, fondations, fiducies ou « trusts ». Des situations de double-exonérations sont également possibles notamment par interposition d’un Etat tiers.

1. Alinéa a) : 1ère situation

En application de cet alinéa, un résident chinois qui perçoit des revenus de source française par l’intermédiaire d’un « partnership » chinois considéré comme fiscalement transparent dans cet État bénéficie des stipulations de la convention applicables à ces revenus, selon leur nature, indépendamment du régime fiscal qui aurait été applicable en droit français à un tel « partnership ».

2. Alinéa b) : 2ème situation

En application de cet alinéa, une société de personnes française qui n’est pas considérée comme fiscalement transparente en France et qui perçoit des revenus de source chinoise bénéficie des stipulations de la convention applicables à ces revenus, en fonction de leur nature, indépendamment de sa qualification fiscale (transparente ou opaque) en droit interne chinois.

Cette clause confirme notamment que les sociétés de personnes françaises considérées comme fiscalement translucides en droit français peuvent bénéficier des avantages conventionnels, conformément au statut de résident qui leur est reconnu.

3. Alinéa c) : 3ème situation

En application de cet alinéa, la France peut imposer sans restriction les revenus de source française perçus par une société de personnes établie en France où elle n’est pas considérée comme fiscalement transparente, quand bien même la Chine considérerait cette société comme fiscalement transparente. Il est, toutefois, rappelé que la Chine ne peut pas considérer comme transparentes les sociétés de personnes qualifiées de résidentes en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de la convention.

Symétriquement, la Chine pourrait imposer pleinement les revenus perçus par une société de personnes établie en Chine et qui n’y serait pas considérée comme fiscalement transparente, alors même que cette société serait regardée comme fiscalement transparente par la France. La France pourrait, quant à elle, imposer les associés résidents de France à raison des revenus appréhendés par eux.

4. Alinéa d) : 4ème situation

Cet alinéa exclut du bénéfice de la convention les revenus qui trouvent leur source dans un État contractant et qui transitent par une société de personnes établie dans ce même État, lorsque cet État considère la société comme étant transparente alors que l’État de résidence des associés la considère comme étant opaque (ou translucide).

En application de cet alinéa, la France pourrait taxer sans restriction les revenus perçus par les associés résidents de France d’une société de personnes établie en Chine, qu’elle considérerait comme n’étant pas fiscalement transparente, alors que la Chine la considérerait comme telle.

Alinéa e) : 5ème situation

En application de cet alinéa, un résident chinois qui perçoit des revenus de source française par l’intermédiaire d’une société de personnes établie dans un État tiers qui la considère comme fiscalement transparente bénéficie des stipulations de l’accord franco-chinois applicables à ces revenus, à condition que la Chine considère cette société de personnes comme fiscalement transparente et que la France dispose avec cet État tiers d’une convention contenant une clause relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Alinéa f) : 6ème situation

Cet alinéa exclut du bénéfice de la convention les revenus qui trouvent leur source dans un État contractant, avant de transiter par une société de personnes établie dans un État tiers puis d’être perçus par un associé résident de l’autre État contractant, indépendamment du régime fiscal qui aurait été appliqué à un tel « partnership » par le premier État contractant, dès lors que le second État contractant la regarde comme opaque (ou translucide).

La France peut donc imposer sans restriction les revenus de source chinoise perçus par les associés résidents de France d’une société de personnes établie dans un État tiers, lorsqu’elle considère que cette société de personnes n’est pas fiscalement transparente, même si la Chine et l’État d’implantation de la société la considèrent comme telle. La Chine conserve, pour sa part, le droit d’imposer sans restriction les revenus entre les mains des associés résidents de France.

Le 2 de l’article 4 fixe les critères permettant de déterminer le lieu d’imposition lorsqu’une personne physique est résidente des deux territoires avec par ordre d’application : le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour de façon habituelle, enfin, la nationalité. Si ces critères sont insuffisants, les autorités administratives tranchent la question d’un commun accord.

Le 3 de l’article 4 prévoit que la résidence d’une personne autre qu’une personne physique est déterminée par le lieu de son siège de direction effective. Cette notion est essentielle, la seule immatriculation n’étant pas considérée par la France comme un critère suffisant de détermination de la résidence fiscale. Il est donc opportun qu’il figure.

3. Les impôts couverts

L’article 2 précise les impôts visés par l’accord, dans une rédaction conforme au modèle de l’OCDE, à savoir les impôts sur le revenu perçus pour le compte d’une partie ou de ses collectivités territoriales et quel que soit le système de perception. Il s’agit des impôts sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les gains provenant de l’aliénation de biens, les impôts sur les salaires et ceux sur les plus-values. L’accord ne couvre pas les impôts sur la fortune dès lors qu’il n’y a pas d’impôt sur la fortune en Chine.

Le 3 de l’article 2 énumère les impôts qui sont « notamment » couverts. Il ne s’agit donc pas d’une liste exhaustive. En outre, le 4 de l’article 2 précise que l’accord s’applique aux impôts de nature identique ou analogue ou de substitution qui seraient établis dans l’avenir.

Pour la France sont mentionnés l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues, précomptes et avances décomptés sur ces impôts. Le point 2 du protocole apporte une précision importante en énonçant que la taxe sur les salaires est soumise aux dispositions de l’accord applicable aux bénéfices des entreprises. Pour la Chine, sont mentionnés l’impôt sur le revenu des personnes physiques et celui sur le revenu des entreprises (3).

4. La notion d’établissement stable

L’article 5 de l’accord développe la notion d’établissement stable, critère central puisqu’il détermine le lieu d’imposition des entreprises, mentionnant les éléments qui le composent ainsi que les cas dans lesquels une telle qualification ne peut être retenue. La notion d’établissement stable est définie au 1 de l’article 5 comme une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité. Le 2 de l’article 5 énumère une liste non limitative d’exemples : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine etc. Les 3 et 5 de l’article 5 présument l’existence d’un établissement stable d’une entreprise en présence de certains critères. Les 4 et 6 de l’article 5 excluent a contrario cette qualification en présence de certains critères.

La rédaction proposée pour l’ensemble de l’article est la rédaction du modèle de convention de l’OCDE, sous réserve de la disposition relative aux agents indépendants, qui figurait déjà dans la convention de 1984 et qui résulte d’une demande classique des États non membres de l’OCDE de reprendre le modèle ONU. Ainsi, n’est pas considéré comme un agent indépendant un courtier, commissionnaire général ou tout autre agent jouissant d’un statut indépendant lorsque ses activités sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que sont convenues ou imposées entre cette entreprise et cet agent, dans leurs relations financières et commerciales, des conditions qui sont différentes de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes.

Il est tout à fait remarquable que le nouvel accord reprenne en revanche les stipulations de la convention de l’OCDE s’agissant des prestations de service et des chantiers, alors qu’elles y dérogeaient dans la convention de 1984 et que l’accord avec Hong Kong contient de telles dérogations. Les États ou territoires en développement ou émergents souhaitent en effet pouvoir retirer des recettes des investissements étrangers le plus tôt possible et le plus systématiquement possible. Sera ainsi considéré comme un établissement stable :

– un chantier, un projet de construction, de montage ou d’installation si sa durée dépasse douze mois (contre six mois dans l’accord de 1984) ;

– les prestations de service d’une entreprise d’un autre territoire réalisées par l’intermédiaire de ses employés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cet effet si les activités se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, pour une ou plusieurs périodes totalisant une durée minimale de 183 jours (contre six mois dans l’accord de 1984) ; rédaction qui sécurise l’application de ces dispositions.

B. L’IMPOSITION DES REVENUS

1. L’imposition des bénéfices des entreprises et des établissements stables

L’article 7 de l’accord traite de l’imposition des bénéfices des entreprises en s’appuyant sur la règle du modèle de l’OCDE. Le principe explicité est qu’une entreprise est imposée dans le territoire dont elle relève sauf si elle exerce une activité dans l’autre territoire au travers d’un établissement stable qui y est situé et uniquement à raison des bénéfices imputables à cet établissement stable. Par dérogation, l’article 8 de l’accord prévoit toujours aussi classiquement l’imposition exclusive des bénéfices du transport international, de navires ou d’aéronefs, dans le territoire de résidence de l’exploitant de l’entreprise. C’est le siège de direction effective qui emporte le droit à imposer. Le 3 de l’article 8 reprend les commentaires de l’article aux fins d’interprétation.

Le 2 de l’article 7 contient à cet égard des dispositions d’interprétation issues des commentaires de la convention modèle de l’OCDE que la France a l’habitude de prévoir afin d’éviter ce qu’il est d’usage d’appeler « la force attractive de l’établissement stable ». Il est ainsi énoncé que ne seront pas rattachés à un établissement stable des revenus qui n’y sont pas directement rattachables. Une conception extensive du rattachement est en effet souvent défendue par les États et territoires non membres de l’OCDE. En pratique, un établissement stable doit ressembler à une entreprise au sens de l’article 34 du code général des impôts, disposant d’une autonomie fonctionnelle. Un bureau d’études d’une société française qui dispose par ailleurs d’un établissement stable en Chine ne pourra être imposable en Chine qu’à raison des revenus tirés de l’activité de cet établissement stable. Les revenus du bureau d’étude ne pourront y être rattachés.

En outre le point 1 du Protocole en tire les conséquences en précisant que les bénéfices de l’établissement stable sont donc calculés sur la base de l’activité réelle de cet établissement pour la vente ou l’activité réalisée par l’entreprise d’un territoire sur l’autre. Il en est de même pour les prestations de service : ne sont rattachables que la part du contrat effectivement exécutée par l’établissement stable et les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans ce dernier territoire. Dans le cas où l’établissement stable ne parvient pas à fournir un compte des dépenses et revenus fiable, l’Etat contractant où il est situé peut procéder à l’évaluation.

Toujours s’agissant des bénéfices des entreprises, l’article 9 de l’accord reprend in extenso l’article 9 du modèle de convention de l’OCDE relatif aux entreprises associées. Cet article extrêmement important est celui qui permet de lutter contre les prix de transfert. Il énonce que le principe du prix de pleine concurrence entre entreprises indépendantes doit s’appliquer entre entreprises associées, s’entendant de liens de dépendance de droit ou de fait (1 de l’article 9). Les bénéfices qui auraient dû être imposés dans un territoire si le principe de pleine concurrence entre entreprises associées avait été respecté peuvent l’être (1 de l’article 9), à charge pour l’autre territoire d’éliminer la double imposition en résultant (2 de l’article 9). La procédure amiable prévue par l’article 26 doit permettre de régler les différends entre territoires sur les prix de transferts pour l’élimination effective des doubles impositions.

2. les revenus immobiliers

L’article 6 de l’accord, relatif aux revenus immobiliers, prévoit comme toujours l’imposition de ceux-ci dans le territoire de situation de l’immeuble, avec une définition extensive de la notion de biens immobiliers, incluant les exploitations agricoles ou forestières, les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s’appliquent les dispositions de droit privé relatives à la propriété foncière. En outre, le 5 de l’article 6 prévoit d’assimiler aux revenus immobiliers en prévoyant leur imposition dans la Partie où sont situés les biens les revenus provenant des actions, parts ou autres objets dans une société, une fiducie ou tout autre institution donnant la jouissance de biens immobiliers. Cette disposition est conforme à la législation française.

3. Les revenus passifs

● L’article 10 de l’accord est relatif aux dividendes au sens large. La définition donnée au 3  de l’article 10 est complétée par le point 4 du Protocole pour inclure expressément les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française, c’est-à-dire les revenus réputés distribués, conformément à la jurisprudence « SA Banque française d’Orient » (arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 1999), qui considère que la convention modèle de l’OCDE conduit à assimiler ces revenus à des dividendes. Cet élargissement permettra à la France d’appliquer la retenue à la source à ces revenus, par exemple dans le cadre des redressements de prix de transfert.

Le 1 de l’article 10 pose le principe de l’imposition des dividendes dans la Partie, lieu de résidence de leur bénéficiaire. Comme d’usage, l’article 16 de l’accord prévoit qu’en revanche les jetons de présence et assimilés sont imposés dans l’État de source de la distribution.

Le 2 de l’article 10 prévoit toutefois que les dividendes sortant peuvent aussi être imposés dans l’État dont la société distributrice est résidente sous réserve de respecter un taux de retenue à la source modulé en fonction du taux de détention. Il convient de souligner que dans la convention de 1984 un taux de 10 % est prévu dans tous les cas de figure. Il s’agit donc d’un allègement intéressant que concède la Chine, qui perd la recette fiscale correspondant au différentiel pour les dividendes servies par des entreprises établies en Chine à leurs mères françaises. Pour mémoire, un taux de 10 % n’était pas un mauvais compromis puisqu’avec les autres États de l’OCDE, les conventions prévoient généralement pour les dividendes une exonération sous condition de détention minimale et un taux de 15 % dans les autres cas. Le taux de 10 % est d’ailleurs celui retenu par la convention avec Hong Kong. Dans l’accord qui est soumis à ratification, le taux est fixé à :

– 5 % maximum du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (non transparente) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui verse les dividendes. Cela correspond à l’approche française traduite dans le régime mère-fille, visant à éviter la double imposition des bénéfices dans ce type de situation ;

– 10 % maximum du montant brut dans les autres cas.

Le 6 de l’article 10 précise l’application de ces dispositions aux dividendes versés par des véhicules d’investissements immobiliers. Les modalités d’imposition applicables à ces revenus varient notamment selon le pourcentage détenu par le bénéficiaire effectif desdits revenus dans le capital de ce véhicule d’investissement. Les véhicules d’investissement français visés par ce paragraphe sont les sociétés immobilières de gestion, les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés d’investissements immobiliers cotées.

Les dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers et distribués par un véhicule d’investissement d’un État, qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus ou les gains tirés de biens immobiliers sont exonérés, sont imposés dans les conditions suivantes :

– lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État qui détient moins de 10 %, directement ou indirectement, du capital de ce véhicule d’investissement, l’État de la source peut imposer ces dividendes mais le taux de cette imposition est plafonné à 10 % ;

– lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l’autre État détient au moins 10 %, directement ou indirectement, du capital, l’État de la source peut imposer ces dividendes sans limitation, au taux prévu par sa législation interne (jusqu’à 25 % en France).

En outre, le point 2 du protocole à l’accord prévoit le cas d’un établissement stable situé dans un Etat d’un de ces véhicules d’investissement dont le siège se situe dans l’autre État. Cette stipulation prévoit que lorsque l’établissement stable précité bénéficie dans le premier État d’un régime fiscal d’exonération prévu par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés qui y sont constitués, le premier État peut imposer les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable sans limitation, au taux prévu par sa législation interne. Il n’est donc pas fait obstacle à l’application de l’article 115 quinquies du code général des impôts qui répute distribués à des non-résidents et donc soumis à retenue à la source les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères. Un établissement stable situé en France d’un véhicule d’investissement chinois (visé au 5 de l’article 2 de l’accord) pourra être imposé sur ses revenus réputés distribués au taux de 25 %.

Le 4 de l’article 10 exclut l’application de la retenue à la source lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes exerce une activité d’entreprise au travers d’un établissement stable sur le même territoire que celui dont la société distributrice est résidente. L’absence de retenue à la source est conditionnée au fait que la participation génératrice de dividendes se rattache effectivement à l’établissement stable. L’article 7 relatif à l’imposition dans le territoire des établissements stables s’applique alors.

Le 5 de l’article 10 explicite le fait qu’une société résidente d’un Etat qui tire des revenus ou bénéfices de l’autre ne peut être imposée par cet autre Etat sur les dividendes distribués par la société, sauf à ce que les dividendes soient payés à un résident de cet autre Etat ou rattachable à un établissement stable qui y est situé. De même, elle ne peut être imposée en France sur ses bénéfices non distribués. Cette disposition classique fait donc obstacle au 1 de l’article 115 quinquies du code général des impôts précité.

● L’article 11 de l’accord traite de l’imposition des intérêts au sens large, à l’exception des pénalisations pour paiement tardif et des créances commerciales résultant de paiements différés qui donnent lieu à l’application de l’article 7 (imposition dans l’État de l’entreprise ou de l’établissement stable). Sont ainsi couverts les revenus de créances de toute nature, tels que les dépôts d’espèces, les cautionnements en numéraire, les obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices.

Le traitement des intérêts reste globalement inchangé (10 % des revenus à la source), la Chine n’ayant pas souhaité passer à une taxation à la résidence. Toutefois, les banques publiques des deux parties figurent sur une liste des prêteurs exonérés de retenue à la source sur les intérêts. En outre la définition des intérêts est modifiée et son champ exclut désormais expressément les rémunérations qui constituent la contrepartie de la garantie ou de l’assurance d’une créance, si bien que ces revenus échappent à la retenue à la source, ce qui conduit à l’imposition exclusive en France de certaines opérations de nos entreprises.

L’article 12 de l’accord traite des redevances au sens large. Cet article n’est pas modifié. Le taux de retenue à la source reste fixé à 10 % (6 % en ce qui concerne les redevances de crédit-bail), au même niveau que celui que viennent d’obtenir l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Les deux articles 11 et 12 relatifs aux intérêts et redevances prévoient au final des dispositions identiques à celles applicables pour les dividendes : possibilité d’appliquer une retenue à la source d’un taux maximum de 10 % du montant brut (2 des articles 11 et 12), taux inchangés par rapport à la convention de 1984, et la non application de cette retenue en présence d’un bénéficiaire effectif exerçant dans le territoire de la « distributrice » au travers d’un établissement stable auquel se rattachent effectivement la créance, le droit ou le bien générateur des intérêts ou des redevances (5 de l’article 11 et 4 de l’article 12).

Concernant les redevances, le modèle de convention de l’OCDE prévoit une imposition dans l’État du bénéficiaire effectif. La possibilité de conserver une retenue à la source comme c’était le cas avec la convention de 1984 est donc favorable à la France en permettant de continuer à percevoir l’impôt, certes à un taux inférieur plafonné à 10 % (le taux de retenue serait à défaut de convention de 33,33 %). Le taux de 10 % est favorable aux entreprises au regard des taux fixés par les droits nationaux.

Néanmoins, le point 3 du Protocole déroge au modèle de convention de l’OCDE en incluant certaines rémunérations de la définition des redevances et donc du bénéfice des dispositions de l’article 12, conformément à la convention de 1984 et au modèle de l’ONU. La France n’a donc pas obtenu de la part de la Chine ce qu’Hong Kong a concédé. Les États non membres de l’OCDE ont en effet tendance à avoir une définition extensive des redevances par rapport à la notion de transfert de savoir-faire que vise l’OCDE. Le point 3 étend la définition des redevances aux rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ainsi que pour l’utilisation ou le droit d’utiliser un équipement.

De plus, le point 6 du Protocole fixe à 60 % le taux plafond de retenue que peut appliquer l’Etat de la source sur les paiements pour l’usage ou le droit d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique couvert en application du point 3. Les redevances versées depuis la Chine à une mère française pour ces droits d’usage seront donc imposées en Chine au taux de 6 % (10 % de 60 %).

Les 6 de l’article 11 et 5 de l’article 12 définissent quant à eux la source, respectivement des intérêts et des redevances, comme le lieu où est établi le débiteur, sauf à ce qu’il existe un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge, auquel cas c’est le territoire où ce dernier est établi qui est considéré comme le territoire de source.

S’agissant des seuls intérêts, le 3 de l’article 11 reprend les dispositions classiques des conventions conclues par la France qui exonèrent de retenue à la source (double exonération par l’accord donc pas de crédit d’impôt) les intérêts provenant de France à destination de Chine et inversement s’agissant d’une liste limitative de destinataires publics ou parapublics (Gouvernement, autorité monétaire, BPI, CDC, banque centrale etc.) ou versés au titre d’un emprunt financés ou garantis par une entité de cette nature (par exemple prêts COFACE) ou par une institution financière désignée d’un commun accord.

• Enfin, l’accord prévoit une disposition introduite à la demande de la Chine pour accorder une dérogation en matière d’imposition des dividendes et intérêts bénéficiant à la China Investment Corporation. Le point 5 du Protocole prévoit ainsi une imposition exclusive à la résidence des dividendes et intérêts bénéficiant à des fonds souverains. Ces avantages sont limités à la CIC côté chinois et au Fonds de réserve des retraites côté français.

4. Les gains en capital

Un principe de taxation à la résidence des plus-values est adopté en lieu et place de l’actuel principe de la source. Les deux clauses spécifiques de taxation des plus-values au lieu de situation des biens – surabondantes, en réalité, dans le cadre de l’actuelle convention – sont conservées dans la nouvelle en ce qui concerne, d’une part, les cessions de sociétés à prépondérance immobilière, d’autre part, celles de participations substantielles.

L’article 13 de l’accord prévoit ainsi la répartition de l’imposition des plus-values :

– les plus-values sur les immeubles situés dans un territoire y sont imposables ;

– les plus-values sur biens mobiliers inscrits à l’actif d’un établissement stable sont imposables sur le territoire de cet établissement stable ;

– les plus-values sur navires ou aéronefs inscrits à l’actif d’une entreprise qu’elle exploite en trafic international ou des biens utilisés pour leur exploitation sont imposables exclusivement dans le territoire de la cédante ;

– les plus-values sur actions, parts ou droits de sociétés à prépondérance immobilière dont les immeubles détenus directement ou indirectement sont situés dans un territoire y sont imposables, à n’importe quel moment pendant les trente-six mois précédant l’aliénation ;

– les plus-values réalisées par un résident d’un Etat au titre de la cession d’actions d’une société résidente de l’autre Etat et sont imposables par ce dernier si le résident a détenu, directement ou indirectement à un moment au cours des douze derniers mois au moins 25 % du capital de la société. Cette disposition permet à la France d’imposer les cessions opérées dans le cadre des participations substantielles ;

– les autres plus-values ne sont imposables que sur le territoire dont le cédant est résident. Il en est ainsi des plus-values mobilières des particuliers hors titres de sociétés à prépondérance immobilière.

5. Les revenus d’activité et pensions

Les articles 15 et 17 à 20 de l’accord reprennent les dispositions conventionnelles classiques afférentes aux différents revenus d’activité et aux pensions :

– pour les traitements et salaires (article 15), le critère est le lieu d’exercice. Toutefois, l’imposition se fait dans le territoire de résidence lorsque quatre conditions sont remplies : la mission est temporaire (règle des 183 jours), la personne est rémunérée par un non résident du lieu d’exercice, la charge des rémunérations n’est pas supportée par l’établissement stable du lieu d’exercice et si les rémunérations sont imposables dans le territoire de résidence conformément à sa législation. D’autre part, les emplois exercés à bord des navires ou aéronefs exploités en trafic international pour lesquels c’est le territoire de résidence de l’entreprise qui est compétent ;

– pour les revenus des artistes et des sportifs (article 17), les revenus des artistes du spectacle, des musiciens, des sportifs et des mannequins sont imposables dans le territoire où sont exercées les activités, y compris si les revenus sont perçus par une autre personne, le droit d’imposition d’un Etat étant préservé s’il finance de manière prépondérante lesdites activités ;

– pour les pensions (article 18), elles sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire ;

– pour les rémunérations des agents publics et leurs pensions (article 19), elles ne sont imposables que dans le territoire qui les assure, sauf si le bénéficiaire a la nationalité de l’autre Etat en est résident s’agissant des pensions ou s’il a la nationalité de l’autre Etat ou qu’il n’est pas devenu résident de cet Etat aux seules fin de rendre les services s’il s’agit de salaires et assimilés. Le 3 de l’article 19 étend ces principes aux rémunérations, mais non aux pensions, du personnel des établissements d’enseignement à but non lucratif d’un Etat si les ressources de ces établissements provisionnent exclusivement ou principalement de cet Etat. Cette stipulation s’appliquera au corps enseignant du lycée français de Pékin ;

– pour les rémunérations des enseignants ou enseignants chercheurs (article 20), elles ne sont pas imposables en France si elles sont entreprises dans l’intérêt public et pour une période n’excédant pas 36 mois ;

– pour les sommes perçues par les étudiants, apprentis, personnes en formation en entreprise ou stagiaires (article 21) qui effectuent leurs études, stage ou formation dans l’autre Etat, elles n’y sont pas imposables. L’extension de cette disposition aux stagiaires devrait mieux sécuriser la situation des volontaires internationaux en entreprise (VIE).

En revanche, l’article 14 de l’Accord relatif aux professions indépendantes est issu du modèle de l’ONU et figure ainsi dans la convention de 1984. L’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans l’Etat de résidence, sauf dans deux cas de figure : le résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour la fraction des revenus qui y est imputable, ou le séjour dans l’autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée.

6. La clause-balai

Les revenus non visés dans la convention, jusqu’à présent susceptibles d’être taxés aussi bien dans l’Etat de la source que dans celui de résidence, sont désormais taxables exclusivement dans l’Etat de résidence.

L’article 22 de l’accord reprend la clause-balai stipulant que les revenus en provenance d’une Partie dont un résident de l’autre Partie est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas visés par l’article ne sont imposables que dans l’autre Partie (critère de résidence par défaut). Toutefois, ils sont imposables dans la Partie de source, à l’exception des revenus immobiliers, lorsque le bénéficiaire effectif y exerce une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable auquel se rattache l’origine des revenus. De même, la fraction excédant le revenu de pleine concurrence y est imposable en présence d’entreprises associées.

C. LES PROCÉDURES ET PRINCIPES DE MISE EN œUVRE

1. L’élimination des doubles impositions

L’article 23 de l’accord prévoit les modalités classiques d’élimination des doubles impositions. S’agissant des revenus des sociétés, l’article prévoit que ne sont pas pris en compte en France les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Chine lorsque la législation française l’y autorise (la France ne peut imposer si sa législation prévoit une exonération).

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Chine et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation, sur l’impôt français, d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré, avec un crédit égal, suivant la nature du revenu :

– au montant de l’impôt français ;

– ou au montant de l’impôt chinois, ce dernier cas couvrant les bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d’un bien inscrit à l’actif d’un établissement stable, les dividendes, les intérêts, les redevances, les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef, rémunérations d’administrateurs de société, les revenus des artistes, sportifs et mannequins.

Dans le premier cas de crédit d’impôt égal à l’impôt français, la méthode de calcul du crédit d’impôt est donnée au c) i) du 1 de l’article 22 par la définition de la notion d’impôt perçu en France, qui équivaut au revenu perçu multiplié par le taux forfaitaire ou par le taux effectif d’imposition sur le revenu net global en cas d’application d’un barème progressif. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

Dans le second cas de crédit d’impôt égal à l’impôt chinois, le crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus. Il correspond au montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus imposés en France (c) ii) du 1 de l’article 22).

Quant à la Chine, elle élimine la double imposition par imputation d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en France dans la limite de l’impôt chinois calculé avant cette déduction. Il est en outre également prévu, s’agissant de dividendes perçus par une société résidente de Chine détenant au moins 20 % des parts de la société qui paye les dividendes de tenir compte de l’impôt payé en France par celle-ci.

2. La suppression du crédit d’impôt forfaitaire

L’Accord soumis à ratification ne reprend pas les stipulations de la convention de 1984 relative au dispositif de crédits d’impôt forfaitaires qui sont donc supprimés. Cette suppression sera favorable au budget de l’Etat. Ceux de nos partenaires européens ayant renégocié la convention les liant à la Chine ont également obtenu qu’il soit mis fin à ce système, initialement destiné à stimuler les investissements dans les pays en développement, qui aboutissait à rembourser aux entreprises davantage que l’imposition effectivement supporté en Chine. C’est ce que l’on appelait les « crédits d’impôts fictifs ».

Concrètement, ce sont des mesures d’incitation fiscale à l’investissement international destinées à favoriser le développement des pays émergents. L’Etat de résidence octroie à ses résidents bénéficiant de certains flux de revenus (dividendes, intérêts, redevances) provenant d’un autre Etat (l’Etat de source), un crédit d’impôt forfaitaire. Dans la mesure où l’Etat de source limite ou supprime, le plus souvent, la retenue à la source qu’il est en droit de prélever, l’investisseur bénéficie d’une véritable incitation fiscale. En effet, non seulement il n’a pas acquitté de retenue à la source localement, mais de surcroît il va pouvoir imputer sur ses revenus imposables dans l’Etat de résidence un crédit d’impôt forfaitaire, calculé par rapport à un impôt fictif dans l’Etat de source.

La technique du crédit d’impôt fictif est donc dérogatoire au droit commun des conventions fiscales internationales. L’objectif n’est pas ici d’éliminer une double imposition, ce que visent les conventions fiscales, mais bien de favoriser le développement de certains pays en incitant l’investissement local en provenance de pays industrialisés. Dans un rapport de 1998 intitulé « Les Crédits d’impôt fictifs, un réexamen de la situation », le Comité des affaires fiscales de l’OCDE contestait la technique du crédit d’impôt fictif, le niveau d’intégration de certains pays émergents ne justifiant plus l’octroi de crédits d’impôt fictifs, technique en outre économiquement inefficace et génératrice de pratiques abusives, consistant notamment à utiliser des sociétés-relais dans le seul but de bénéficier du dispositif.

L’administration fiscale française, se ralliant à cette position, a décidé de limiter le bénéfice des crédits d’impôt fictifs dès les années 1990, en exploitant les dispositions de la convention (Egypte, Portugal, Grèce ou Singapour) ou en renégociant la convention par avenant (Corée en 1991). S’agissant de la Chine, les montants en jeu sont probablement considérables. En effet, la convention de 1984 fixe un taux de calcul forfaitaire de 20 % du montant brut des dividendes, 10 % pour les dividendes payés par les entreprises à capitaux mixtes sino-étrangers et 10 % du montant brut des intérêts. Or, d’une part, le taux de prélèvement effectué par l’Etat de la source, en l’occurrence la Chine, ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes ou des intérêts, et, d’autre part, les dividendes bénéficient souvent d’un taux encore moindre ou d’une exonération en vertu des mesures fiscales préférentielles existant en Chine (par exemple les dividendes perçus par une entreprise française ayant installé un établissement ou un local en Chine si la réalisation de ces dividendes a un lien effectif avec cet établissement ou local).

Dans le contexte de nos finances publiques, la suppression du dispositif de crédit d’impôt forfaitaire ou fictif est plus que bienvenue et est compensée, pour les agents économiques, par la baisse du taux de retenue à la source applicable aux dividendes de 10 % à 5 % dans la majorité des cas. Il reste évidemment fiscalement attractif d’investir en Chine puisque nombreux sont les revenus imposables en Chine, à des taux moindres, qui ne sont pas soumis à l’impôt français en vertu de l’élimination de la double imposition prévue par la convention.

Cette suppression est en outre lissée pour ne pas mettre en difficulté les entreprises françaises. Le Protocole annexé concède une mise en extinction progressive afin de ne pas remettre en cause l’équilibre économique des opérations actuellement conduites par les entreprises françaises. Ainsi, le point 8 du Protocole prévoit, d’une part, que les contrats de crédit-bail (usage ou droit d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique) conclus avant le 1er mars 2012, pour la durée prévue par l’accord et si l’équipement a été livré avant le 1er janvier 2013, continueront à bénéficier de ce dispositif. Il prévoit d’autre part que les crédits d’impôt forfaitaires continueront à s’appliquer aux redevances pendant une période transitoire de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord. Cette prolongation du dispositif antérieure est néanmoins conditionnée par le fait que la conduite des opérations donnant lieu à crédit d’impôt n’ait pas eu pour objectif principal d’obtenir le bénéfice de crédit d’impôt.

3. Le principe de non-discrimination

L’article 25 énonce la clause classique de non-discrimination applicable aux personnes physiques comme aux entreprises et issue du modèle de convention de l’OCDE.

L’article stipule d’abord que les nationaux d’un Etat contractant ne peuvent être soumis à aucune imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumises les personnes qui se trouvent dans la même situation dans l’autre Etat notamment au regard de la résidence. Le point 9 du Protocole précise que cette disposition ne concerne que les personnes physiques.

En ce qui concerne les entreprises, l’article tend à interdire l’imposition des établissements stables d’une façon moins favorable que celle d’une entreprise résidente qui exerce la même activité, sans obliger l’Etat à appliquer les mesures favorables liées à la situation ou aux charges de famille des résidents. Il fait également échec à toute forme de discrimination entre résidents et non-résidents en matière de déduction des intérêts, redevances et autres sommes payées. Une Partie ne peut également traiter de façon moins favorable qu’une entreprise similaire, une entreprise résidente dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou partie par un ou plusieurs résidents de l’autre Partie.

4. La procédure amiable

L’article 26 prévoit la procédure amiable : il offre aux contribuables la possibilité de contester son imposition devant l’autorité compétente de la Partie dont il est résident dans un délai de trois ans à compter de la première notification d’imposition. Si la contestation est fondée, l’autorité compétente doit s’efforcer d’y trouver une solution ou engager une procédure amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie à cette fin. Les autorités compétentes doivent alors s’efforcer ensemble de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord. À ces fins, elles peuvent communiquer directement entre elles.

En revanche, cet article n’est pas strictement conforme au modèle de l’OCDE puisqu’il ne prévoit pas de procédure d’arbitrage. L’article 25 du modèle OCDE prévoit, en effet, que dans les cas d’échec de la procédure amiable dans un délai de deux ans, les questions non résolues sont, à la demande du contribuable, soumises à un arbitrage ayant force obligatoire.

5. L’assistance au recouvrement

L’article 28 insère le principe d’une telle assistance.

D. L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

L’article 27 de l’Accord prévoit une clause d’échange de renseignements « pertinents » calquée sur celle de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE (4). La convention de 1984 dispose bien d’une clause de cette nature, mais l’article 27 du nouvel Accord l’actualise de manière substantielle et permettra de rendre les dispositifs plus opérationnels et la coopération entre les deux administrations fiscales plus efficace.

Il est important de relever à cet égard, en premier lieu, qu’il est bien prévu que l’échange n’est limité ni aux personnes ni aux impôts couverts par l’Accord comme le prévoit le modèle de l’OCDE depuis 2000. Les impositions sur le patrimoine notamment (impôts de solidarité sur la fortune, droits de mutation à titre onéreux et gratuit, taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques prévue à l’article 990 D du code général des impôts dite « taxe de 3 % » etc.) sont donc inclus dans le champ de la procédure d’échange de renseignements. Ce n’était jusqu’à présent pas le cas.

En second lieu, depuis la mise à jour du modèle de l’OCDE de juillet 2005, avec l’ajout des paragraphes 4 et 5, un État ne peut pas refuser une demande de renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national (paragraphe 4) ou parce que ceux-ci sont détenus par une banque ou un autre établissement financier (paragraphe 5). Ces deux paragraphes sont repris in extenso.

L’article 26 du modèle de l’OCDE repris dans son intégralité dans sa version du 22 juillet 2010 établit une obligation d’échanger des renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l’application correcte d’une convention fiscale ainsi que pour la gestion et l’application des législations fiscales nationales des États contractants. En formulant leurs demandes, les États requérants doivent démontrer la pertinence prévisible des renseignements demandés. En outre, l’État requérant doit avoir eu recours à tous les moyens dont il dispose dans le cadre national pour se procurer les informations demandées sauf lorsque cela donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Comme le prévoit le modèle, les modalités de l’échange ne sont pas limitées. Il peut y être procédé sur demande, spontanément ou automatiquement. En cas de demande, celle-ci doit être précédée d’une recherche mobilisant les sources habituelles de renseignements. Une Partie contractante peut également transmettre spontanément à l’autre Partie des renseignements qu’elle a obtenus au cours d’une enquête et dont elle suppose qu’ils présentent un intérêt pour cet autre État. Enfin, l’échange peut être automatique et systématique, sous réserve de l’accord de la partie requise.

Les Parties doivent respecter la confidentialité des informations. Les renseignements reçus sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Toujours conformément au modèle de l’OCDE, trois limites sont posées au 3 de l’article 27 de l’accord qui n’impose pas à un État :

– de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant ;

– de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;

– de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

E. LES CLAUSES DE SAUVEGARDE ET AUTRES LIMITES D’APPLICATION 

L’accord prévoit des clauses de sauvegarde pour l’application des avantages qu’il énonce et pour préserver la capacité d’imposer dans un certain nombre de situations.

D’abord, une clause anti-abus, que la France essaie de généraliser dans ses conventions, figure dans plusieurs articles. Elle exclut l’application des réductions ou exonérations prévues lorsque la conduite des opérations par un résident ou par une personne ayant un lien avec lui, c’est-à-dire exerçant un contrôle de droit ou de fait, avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l’obtention des avantages prévus par l’article. Cette clause figure aux articles relatifs aux dividendes (7 de l’article 10), intérêts (8 de l’article 11), redevances (7 de l’article 12) et revenus visés par la clause-balai (4 de l’article 22).

Néanmoins, en sus de ces clauses spécifiques, l’article 24 de l’Accord énonce une clause de générale de sauvegarde et vise l’ensemble des avantages résultant des réductions ou exonérations d’impôt prévues par l’Accord. Cela permet par exemple de couvrir les gains en capital visés à l’article 13. Il énonce que ces avantages ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions, opérations ou accords est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des dispositions pertinentes de l’Accord.

Une autre clause anti-abus figure dans plusieurs articles, plus précisément aux articles relatifs aux redevances (7 de l’article 11), aux intérêts (6 de l’article 12) et aux revenus de la clause-balai (3 de l’article 22). Elle prévoit que, lorsque les intérêts, redevances ou revenus excédent le montant de ce qui résulterait de l’application du principe de pleine concurrence, seule la fraction non excédentaire des intérêts, redevances ou revenus bénéficie des dispositions de la convention. La partie excédentaire restante demeure imposée dans l’Etat contractant, c’est-à-dire en France comme un revenu réputé distribué.

Toujours afin de ne pas accorder indûment un avantage, le point 3 du Protocole limite le bénéfice des avantages conventionnels en matière de dividendes et d’intérêts aux véhicules d’investissement mobilier établis dans l’un des Etats et non soumis à l’impôt, non seulement aux droits détenus par les résidents de l’Etat, mais aussi à la condition que ces résidents soient les bénéficiaires effectifs de ces revenus, d’une part, et soient soumis à l’impôt sur ces revenus, d’autre part, afin d’éviter des abus et des cas de double exonération.

S’agissant de l’application des dispositifs anti-abus de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales prévus par la législation française pour lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés (article 209 B du code général des impôts) et les revenus de placement des personnes physiques (article 123 bis du même code) lorsqu’ils bénéficient d’un régime fiscal privilégié, de précisions doivent être apportées. Le taux d’impôt sur les sociétés en Chine s’élève à 25 % et les plus-values sur cession de titres et d’actifs immobiliers sont également imposées au taux de 25 %. Toutefois, les petites sociétés (en taille et bénéfice) sont soumises au taux spécifique de 20 % et les sociétés de hautes et nouvelles technologies au taux de 15 % dans des domaines soutenus par l’Etat. De ce fait, l’impôt sur les bénéfices chinois ou les revenus chinois n’étant, en principe, pas inférieurs de plus de moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices français et ne constituant donc pas un régime fiscal privilégié au sens du code général des impôts. Cependant, si les conditions gouvernant à la mise en œuvre des articles 209 B et 123 bis du CGI venaient à être réunies, et compte tenu des principes de qualification des revenus, la convention ne fait pas obstacle à leur application.

Enfin, aux termes de l’article 29, les stipulations du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques et consulaires ou des délégations permanentes auprès des organisations internationales.

F. L’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’article 30 de l’accord conditionne l’entrée en vigueur à la notification de l’accomplissement des procédures requises d’approbation. Par note verbale en date du 15 avril 2014, la République Populaire de Chine a informé les autorités françaises de l’accomplissement de ses procédures internes requises pour la ratification de cet accord. Celui-ci entrera donc en vigueur, conformément à son article 30, le trentième jour suivant la date de réception par la Chine de la notification française.

Lorsque les dispositions de l’Accord deviennent effectives, la convention de 1984 cesse d’avoir effet. L’article 30 précise les dates de prise d’effet des dispositions de l’accord pour les différents impôts. S’agissant des impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, l’accord s’applique en France aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’accord est entré en vigueur. Pour ceux les autres impôts, l’accord s’applique aux exercices fiscaux et comptables débutant à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord.

L’article 31 comporte la procédure de dénonciation, qui peut être exercée par la voie diplomatique au plus tard le trentième jour de juin de chaque année, après une période de cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord. Les dispositions cesseront de s’appliquer aux sommes imposables après l’année civile concernée lorsqu’il s’agit de revenus soumis à une retenue à la source et à l’année civile suivant ou l’exercice commençant l’année civile suivante pour les autres revenus.

CONCLUSION

Très attendu par nos entreprises en Chine, mais aussi très favorable aux intérêts du Trésor français, l’accord signé le 26 novembre 2013 n’appelle aucune réserve de la part de votre Rapporteur.

Sa ratification avant la fin de l’année ne présente pas uniquement l’avantage symbolique de s’inscrire dans la myriade de contrats et de manifestations de la coopération franco-chinoise qui aura jalonné l’année 2014.

Elle permettra aussi de retirer tous les bénéfices des clarifications que l’accord opère, des aménagements qu’il contient et des nouvelles clauses qu’il insère dès le 1er janvier 2015 si la notification est transmise au cours de ce mois de novembre.

En effet, l’entrée en vigueur sera alors acquise au 31 décembre 2014 et l’accord applicable aux sommes imposables en 2015 pour les impositions à la source et aux exercices fiscaux et comptables débutant à compter du 1er janvier 2015.

Votre Rapporteur vous propose d’adopter le présent projet de loi et invite le gouvernement à procéder à la notification dès la promulgation de la loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 12 novembre 2014.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

M. Guy-Michel Chauveau. Un nombre important d’entreprises françaises et chinoises ont réalisé par le passé des opérations communes, que nous connaissons également sous l’appellation de joint-venture. Je suppose que ces structures font partie des établissements stables auxquels il est fait référence à l’article 5 ?

M. Michel Destot. Ces structures relèvent de la définition des établissements stables, comme toute entité établie en Chine, sous réserve notamment des chantiers lorsque leur durée n’excède pas douze mois, au lieu de six précédemment.

Mme Chantal Guittet. La plupart des investissements chinois en France se traduit par la reprise d’un établissement qui est laissée en l’état et détenu par une holding financière. A Brest, par exemple, la société Alcatel a été rachetée par un financier chinois qui a créé une holding en Chine. Peut-on considérer cette entité comme un établissement stable ?

M. Michel Destot. Dans la mesure où la holding est en Chine, elle n’est pas considérée comme un établissement stable français ; c’est l’entreprise située en France qui répond à cette définition. Les flux entre les deux entités sont concernés par l’accord.

M. Pierre Lellouche. Comme vous l’avez rappelé, notre déficit commercial avec la Chine est aujourd’hui de 26 milliards. Celui-ci ne s’est malheureusement pas amélioré. Nous œuvrons à l’ouverture d’outils de production en Chine qui permettent la garantie de nombreux emplois dans les domaines de l’automobile, de la construction d’infrastructures et de centrales nucléaires. Or, si l’on s’intéresse aux investissements chinois en France, on constate qu’ils sont extrêmement faibles. Les entreprises chinoises implantées sur notre territoire sont généralement de petites structures. Pouvez-vous nous dire combien sont installées en France ? Celles-ci sont souvent des sociétés de représentations qui emploient un nombre très limité de personnes. J’aimerais également que vous nous disiez en quoi cette convention fiscale aide à résorber le déséquilibre commercial. Enfin, quelle est la différence entre la précédente convention et celle-ci par rapport aux règles de l’OCDE ? Quels sont les progrès enregistrés ?

M. Michel Destot. Le présent accord procède à une actualisation en se fondant sur le modèle de l’OCDE de 2010, lorsque la convention en vigueur date de 1984. Il intègre donc les progrès réalisés sur ce modèle au cours de cette période, en matière d’échange de renseignements comme d’élimination des doubles impositions. Il s’agit d’une amélioration incontestable.

S’agissant des investissements chinois en France, ils sont effectivement très faibles. On dénombrait, en 2012, 92 groupes chinois implantés en France au travers de 243 établissements. Ces entreprises emploient aujourd’hui environ 11 000 personnes. Une quinzaine emploient plus de 100 salariés ; un grand nombre de ces implantations sont des bureaux commerciaux, à effectif réduit. On estime qu’ils ont créé ou maintenu plus de 5 000 emplois.

Les raisons pour un pays de s’implanter ou pas à l’étranger ne dépendent pas seulement de considérations fiscales et il est évident que ce n’est pas cet accord qui va révolutionner notre relation commerciale. Des efforts restent à faire pour faciliter l’installation de nos entreprises en Chine, mais aussi œuvrer à l’implantation d’entreprises chinoises en France.

M. Pierre Lellouche. L’intérêt de cette convention pour la France est assez faible. Est-ce que cet accord fiscal vise à encourager la Chine à investir plus sérieusement dans notre pays ? Je n’en ai pas l’impression. Quels sont les avantages pour nous de cette convention ?

M. Michel Destot. Comme je l’ai déjà dit, en matière d’investissements chinois en France, les difficultés ne sont pas fiscales, même le fait de disposer d’un cadre juridique clair et de modalités d’élimination de la double imposition efficaces est toujours important pour un investisseur. D’autres actions sont nécessaires pour drainer les investissements chinois au service de l’emploi et de la croissance. Par exemple, l’organisation de filières thématiques pour attirer les intérêts chinois dans notre pays permettrait une meilleure situation. Nous accueillons aujourd’hui les investisseurs sans cibler des secteurs précis qui pourraient nous intéresser. Je pense au domaine de la santé et du numérique mais également aux domaines liés à nos propres investissements en Chine. C’est le cas de l’aéronautique et de l’énergie (le nucléaire en particulier). Il y aurait là des opportunités d’accords entre des entreprises françaises et des entreprises chinoises qui nous permettraient de progresser.

S’agissant de l’intérêt économique du nouvel accord, il résulte des précisions nouvelles, de la sécurisation des opérations, de l’amélioration de la définition des établissements stables et surtout de la baisse de la retenue sur les dividendes. J’ai expliqué par ailleurs l’intérêt du Trésor dans cette négociation et les améliorations en matière de transparence et de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas rétablir l’équilibre de notre commerce extérieur avec la Chine par l’instrument fiscal.

Par ailleurs, il existe d’autres moyens d’améliorer la relation économique que la diminution du déficit. Nous aurions par exemple tout intérêt à augmenter notre capacité d’accueil des touristes chinois. Je rappelle souvent qu’un touriste chinois qui vient en France dépense 4.000 euros en moyenne pendant son séjour, alors qu’un Européen qui se rend en Chine ne dépense que 1.000 euros sur place. Aujourd’hui, un million de Chinois viennent en France sur cent millions qui quittent leur territoire chaque année. Il ne serait pas difficile de passer de un à cinq millions de touristes Chinois. Cet effort représenterait un total de recettes de vingt milliards d’euros qui permettrait de compenser une large partie de notre déficit commercial. Vous en conviendrez, le poids d’une telle initiative serait plus important que celui de la convention fiscale.

M. Thierry Mariani. Les Français résidant en Chine sont dans ma circonscription. Beaucoup de progrès ont été accomplis pour la délivrance de visas dans nos implantations chinoises ; de ce point de vue, je tiens à féliciter le Gouvernement. En revanche, l’image de notre pays en Chine est désastreuse en matière de sécurité : nombreux sont ceux qui rapportent des agressions subies lors de leur séjour en France. Par ailleurs, j’ai envoyé le texte de la convention à la Chambre de commerce franco-chinoise. J’ai découvert avec surprise que tout le monde en ignorait l’existence ! Après analyse, mes interlocuteurs m’ont dit avoir du mal à comprendre les apports de ce nouveau texte.

Mme Marie-Line Reynaud. Vous avez dit que cette convention était très attendue par la Chine : pour quelle raison ? Autrement dit, quel effet aura cette convention sur les revenus fiscaux perçus par la France ? Dans ma circonscription, beaucoup de Chinois investissent dans le secteur viticole, dans le Cognac ou le Bordelais, souvent dans le cadre de structures mal définies. Cette convention aura-t-elle pour effet de ne rendre leurs revenus imposables qu’en Chine ?

M. Michel Destot. Au sujet des visas, c’est vrai que nous avons beaucoup progressé, tant sur la rapidité des procédures que sur les sites où il est possible d’accomplir ces démarches. Concernant les problèmes de sécurité en France, nous avons à l’évidence beaucoup à faire. C’est un enjeu important en termes d’attractivité, et j’ai montré tout à l’heure combien nous pourrions gagner à accueillir plus de touristes chinois en France.

Au sujet de la Chambre de commerce, je suis étonné de ce que vous me dites. Je suis allé en Chine à trois reprises en 2013, notamment dans le cadre des travaux de la mission d’information dont j’étais rapporteur, et j’ai eu l’occasion d’échanger avec de nombreux représentants d’entreprises françaises, qui ont attiré mon attention sur la renégociation de la convention fiscale. Ils appelaient de leurs vœux des clarifications et une diminution du taux de retenue à la source sur les dividendes.

Enfin, je n’ai pas dit que cette convention était très attendue par la Chine, mais très attendue en Chine, par certains de nos investisseurs français notamment. J’ai souligné dans mon propos plusieurs apports de l’accord par rapport à la convention antérieure : la définition de l’établissement stable est sécurisée et la durée requise fixée à douze mois contre six actuellement, le taux de retenue sur les dividendes est réduit à 5 % en cas de participation supérieure à 25 %, le principe de la résidence est étendu dans plusieurs cas de figure, par exemple pour les rémunérations des agents publics et des stagiaires, et la convention apportera des garanties supplémentaires au Trésor en termes de sécurisation des recettes dans des cas désormais clarifiés et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. De son côté, le Gouvernement chinois attache de l’importance à cette convention dans la perspective de l’accompagnement de son développement économique : l’accord contribue, comme d’autres qu’il a récemment négociés ou renégociés, à son insertion dans le cercle des Etats en pointe en matière de coopération et de gouvernance fiscale.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (no 2344).

*

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXES

ANNEXE 1

AUDITIONS 

Néant

ANNEXE 2

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ACCORD ENTRE LA FRANCE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (INCLUANT LE PROTOCOLE)

Les conventions fiscales signées par la France dans la zone géographique sont : la convention avec Singapour (9 septembre 1974), avec le Japon (3 mars 1995 amendée par avenant du 11 janvier 2007), avec Taïwan (ratifié par l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2009 du 29 décembre 2010) et avec Hong Kong (le 14 novembre 2010)

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l’OCDE

Comparaison avec les conventions signées par la France

Stipulations ne figurant dans aucune autre convention conclue par la France

Observations

Personnes visées

(Art 1)

Conforme

     

Impôts visés

(Art 2)

Conforme

   

A la différence de l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010 (publication de l'accord par le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011), exclusion de l’impôt sur la fortune car il n’existe aucun impôt sur la fortune en Chine donc pas de risque de double imposition.

Définitions générales

(Art 3)

Conforme

   

Au § 1 :

- contrairement à l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010, suppression de la clause relative au terme « entreprise » qui prévoyait que ce terme s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;

- suppression de la référence à la « citoyenneté » dans la définition du terme « national » (alinéa h).

La définition du territoire de la France est conforme à notre pratique habituelle.

Résidence

(Art 4)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le § 1 prévoit l’ajout du siège de direction « effective » ;

- le § 4, inspiré du rapport de l’OCDE sur les sociétés de personnes, contient des stipulations relatives aux sociétés de personnes transparentes. Cette clause permet de résoudre les éventuels conflits de qualification (« transparente », ou non, i.e. « opaque »), qui pourraient survenir entre les deux Etats et susceptibles d’engendrer des situations de doubles impositions ou des doubles exonérations des revenus.

Le traitement des sociétés transparentes étrangères prévu au § 4 est identique à celui prévu dans la convention conclue avec le Royaume-Uni signée en 2008 (décret n°2010-20 du 7 janvier 2010).

Il n’est pas prévu dans les conventions conclues avec Singapour (signée le 9 septembre 1974 à Paris, publiée par le décret n°75-895 du 25 septembre 1975, modifiée par un avenant signé le 13 novembre 2009, publié par le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011) et Hong Kong ni avec Taiwan (dont les dispositions sont prévues dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, décret n° 2010-1721 du 30 décembre 2010).

 

La clause du § 4 prévoit au cas par cas, que la société de personne transparente soit établie dans un des deux Etats contractants ou dans un Etat tiers, si la convention s’applique et dans quelles conditions. Cependant, lorsque la société de personnes transparente est située dans un Etat tiers, l’application de l’accord est subordonnée au fait que cet Etat tiers ait conclu avec la France et la Chine un accord comportant une clause d’échange de renseignements visant à lutter contre l’évasion fiscale.

Etablissement stable

(Art. 5)

Conforme sous les réserves suivantes :

- § 3 : inclusion des chantiers d’assemblage dans la définition des établissements stables, ainsi que des activités de supervision se rattachant aux trois types de chantiers visés par le paragraphe ;

- § 3 : la durée minimale applicable aux établissements stables dans le domaine des services fait désormais référence à un nombre de jours (183) et non plus de mois (6), ceci afin de sécuriser l’application de ces stipulations.

   

Contrairement aux conventions conclues avec Singapour et Hong Kong ainsi que Taiwan, la France a obtenu une durée de 12 mois pour les chantiers de construction, d’assemblage et de montage. Le § 3 est en outre conforme au modèle de convention de l’ONU bien que la période soit exprimée en jours (183) plutôt qu’en mois.

Revenus immobiliers

(Art. 6)

Conforme sous les réserves suivantes :

- § 2 : suppression du terme « bateaux » dans la définition des biens immobiliers.

- § 5 : précise que les revenus des actions, parts ou autres droits conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette précision, qui constitue un ajout par rapport au modèle de l’OCDE, permet à la France d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale relatives aux revenus immobiliers à des revenus réalisés par des sociétés immobilières transparentes.

Le § 5 est proche du § 4 de l’article 6 de la convention signée avec Panama le 30 juin 2011 (décret n°0030 du 4 février 2012) ainsi que du § 5 de l’article 6 de la convention entre la France et le Royaume-Uni signée en 2008 ; cette clause est en outre présente dans un très grand nombre de conventions conclues par la France.

 

Grâce à l’ajout du § 5 également présent dans la convention avec Hong Kong et conforme à la pratique française, la convention ne fait pas obstacle à l’application de la législation française relative aux parts, actions ou autres droits détenus dans des sociétés immobilières. Tel est le cas notamment des dispositions relatives aux sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale visées à l’article 1655 ter du CGI et des sociétés de « multipropriété » visées à l’article 239 octies du même code. Les revenus tirés des parts ou actions de ces sociétés sont imposés en France pour ce qui concerne les immeubles détenus en France par celles-ci.

Bénéfice des entreprises

(Art. 7)

Conforme

     

Navigation maritime et aérienne

(Art. 8)

Conforme

     

Entreprises associées

(Art. 9)

Conforme

     

Dividendes

(Art. 10)

Conforme sous les réserves suivantes :

- § 2 : seuil de détention de 25 % au-delà duquel le taux de retenue à la source ne peut excéder 5 % conformément au modèle OCDE ; toutefois en-deçà de ce seuil de 25 % le taux maximal de RAS est de 10 % ;

- § 3 : conforme. Toutefois, afin de lever le doute sur l’article de la convention à appliquer aux revenus réputés distribués, le point 4 du protocole précise que le terme de « dividendes » inclut les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française, lorsque la société distributrice est résidente de France ; - § 6 : Ajout d’une clause spécifique visant les distributions des véhicules d’investissements immobiliers ; - § 7 : Clause anti-abus issue des commentaires (§21.4 sous l’article 1) du modèle OCDE.

La clause du § 6 figure dans la convention entre la France et le Royaume-Uni (son article 11) signée en 2008 ainsi que dans le § 7 de la convention signée avec Panama le 30 juin 2011.

§ 7 : conforme au § 6 de l’article 10 de l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010 ainsi qu’au § 8 de la convention avec Panama.

 

La clause du § 3, conforme à la pratique française, permet d’appliquer la législation française en matière de distribution déguisée ou occulte.

Intérêts

(Art. 11)

Conforme sous les réserves suivantes :

- § 3 : clause permettant une exonération de retenue à la source en faveur de certaines entités publiques. Prévue par les commentaires du modèle de l’OCDE, cette exonération vise spécifiquement certaines structures, dont la liste a été convenue par les deux Etats ;

- § 4 : La définition des intérêts exclut désormais expressément les pénalisations pour paiement tardif, conformément au modèle de l’OCDE, ainsi que les rémunérations qui constituent la contrepartie de la garantie ou de l’assurance d’une créance ;

- § 8 : Clause anti-abus issue des commentaires (§21.4 sous l’article 1) du modèle OCDE.

§ 8 : conforme au § 8 de l’article 11 de l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010 et au § 8 de l’accord avec Panama.

   

Redevances

(Art. 12)

Conforme sous les réserves suivantes :

- § 1 et 2 : Imposition possible à la source au taux plafond de 10 % (imposition exclusive à la résidence dans modèle OCDE), mais 60 % en ce qui concerne les paiements pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique, aux termes du point 6 du protocole. Ces taux sont inchangés par rapport à la convention de 1984.

- § 3 : étend la définition des redevances aux rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ainsi que pour l’utilisation ou le droit d’utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique, conformément à la convention de 1984 et au modèle de l’ONU ;

- § 5 : définition de la source des redevances : non présent dans modèle OCDE ;

- § 7 : clause anti-abus issue des commentaires (§21.4 sous l’article 1) du modèle OCDE.

§ 5 : conforme à la pratique française, clause présente dans de nombreuses conventions conclues par la France, par exemple avec la Suisse (avenant du 22 juillet 1997, publié par le décret n°98-747 du 20 août 1998) ;

§ 7 : conforme au § 7 de l’article 12 de l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010 et au § 7 de l’accord avec Panama.

   

Gains en capital

(Art. 13)

Conforme sous les réserves suivantes :

- § 4  : permet à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non seulement lorsqu’elles résultent de l’aliénation d’actions, mais aussi de parts ou autres droits dans des sociétés ou autres entités à prépondérance immobilière à n’importe quel moment pendant les 36 mois précédant l’aliénation ;

- § 5 : permet aux Etats d’appliquer leur législation pour l’imposition des plus-values de cession d’une participation dans le capital d’une société résidente, dès lors que cette participation a atteint au moins 25 % du capital de cette société à n’importe quel moment durant les 12 mois précédant l’aliénation.

§ 4 : très proche du § 1 b) de l’article 13 de la convention conclue avec l’Espagne en 1995 (décret n°97-756 du 2 juillet 1997) et du § 1 b) de l’article 13 de l’accord avec Panama.

 

Ces clauses sont conformes à la pratique française. Des clauses de même objet sont présentes dans l’accord avec Hong Kong. Une clause semblable au § 4 figure dans les dispositions conclues avec Taiwan.

Professions indépendantes

(Art. 14)

Article supprimé dans le modèle de convention de l’OCDE, cependant conforme aux règles issues du modèle de l’ONU et de la convention de 1984. Il retient ainsi une imposition des professionnels libéraux dans l’Etat de résidence de ceux-ci, ou dans l’Etat d’exercice d’une activité réalisée pendant plus de 183 jours sur une même période de 12 mois, ou réalisée par l’intermédiaire d'une base fixe.

Article proche de l’article 10 de la convention signée avec l’Arabie Saoudite le 18 février 1982 (décret n°83-586 du 28 juin 1983).

 

Conforme à la pratique française, mais absent de la convention signée avec Hong Kong le 21 octobre 2010.

Revenus d’emploi

(Art. 15)

Conforme

     

Jetons de présence

(Art. 16)

Conforme

     

Artistes et sportifs

(Art. 17)

Conforme sous les réserves suivantes :

- ajout des mannequins aux § 1, 2 et 3 ;

- ajout du § 3 : prévoit que l’Etat qui finance de manière prépondérante de telles activités (artistiques, sportives ou de mannequinat) conserve le droit d’imposer les revenus correspondants

   

Conforme à la pratique française. L’ajout du terme « mannequin » est présent à l’article XVI dans le cadre des dispositions conclues avec Taiwan. Mais absent des conventions signées avec Hong Kong et Singapour.

Pensions

(Art. 18)

Conforme

     

Fonctions publiques

(Art. 19)

Conforme sous réserve de l’imposition dans l'Etat de résidence, lorsque les services sont rendus dans cet Etat et que le bénéficiaire des rémunérations ou pensions en est un résident et en possède la nationalité. Ce principe d’imposition exclusive dans l’Etat de la source des rémunérations des fonctionnaires a été étendu à celles des personnels des établissements d’enseignement à but non lucratif financés principalement par l’Etat.

     

Enseignants et chercheurs

(Art. 20)

Cet article, non prévu par le modèle OCDE, exonère dans l’Etat d’exercice de l’activité, et pour une période n’excédant pas 36 mois, les rémunérations des enseignants et des chercheurs qui, étant précédemment résidents de l’un des Etats contractants, séjournent dans l’autre Etat aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche. Toutefois, si l’activité de recherche s’exerce principalement au bénéfice d’intérêts privés, les stipulations de l’article 15 s’appliquent.

Article existant également (article 13) dans la convention signée avec l’Arabie Saoudite le 18 février 1982.

 

Conforme à la pratique française, absent de la convention conclue avec Hong Kong. Un article 21 « enseignants » est néanmoins prévu dans la convention avec Singapour. L’accord avec Taiwan comporte de son côté des dispositions similaires dans l’article XX.

Etudiants

(Art. 21)

Conforme (terme « apprenti » et « personne en formation en entreprise » en plus)

     

Autres revenus

(Art. 22)

- § 2 : conforme au modèle OCDE avec une référence à la notion de bénéficiaire effectif.

- § 3 : clause issue des commentaires (§ 7 sous l’article 21) du modèle OCDE concernant les revenus émanant de certains instruments financiers non traditionnels

- § 4 : Clause anti-abus issue des commentaires (§ 21.4 sous l’article 1) du modèle OCDE

La référence au bénéficiaire effectif est présente dans la convention avec Hong Kong, signée le 21 octobre 2010, au § 2 de l’article 20 ; ainsi qu’avec Taiwan à l’article XXI. Par ailleurs, la référence au bénéficiaire effectif, la clause du § 3 ainsi que la clause anti-abus du § 4 figurent dans la convention entre la France et le Royaume-Uni signée en 2008.

   

Elimination des doubles impositions

(Art. 23)

Non conforme au modèle OCDE. Le dispositif français d’élimination des doubles impositions combine la méthode du crédit d’impôt (ou imputation) et celle de l’exemption.

Cette clause est conforme par exemple, à celle figurant dans la convention entre la France et Panama.

   

Divers

(Art. 24)

Article non prévu par le modèle de convention de l’OCDE, prévoit, à la demande de la France, une clause de limitation des avantages de l’Accord. Celle-ci vient s’ajouter aux clauses anti-abus catégorielles qui figurent déjà aux articles 10, 11 ,12 et 22 de celui-ci. Les réductions ou exonérations d’impôts, prévues par le présent Accord, ne sont pas accordées en cas d’opérations principalement réalisées à des fins d’optimisation fiscale.

   

Conforme à la pratique française récente, article également prévu dans la convention signée avec Hong Kong le 21 octobre 2010, correspondant à son article 27. Un article anti-abus général est également présent dans le point XXVII des dispositions conclues avec Taiwan.

Non-discrimination

(Art. 25)

Conforme à l’exception de la suppression du paragraphe 2 relatif aux apatrides

Comporte les clauses habituelles de non-discrimination prévues dans les conventions conclues par la France.

 

Conforme à la pratique française

Procédure amiable

(Art. 26)

Conforme à l’exception du paragraphe 5 relatif à l’arbitrage qui n’a pas été repris.

Article similaire à l’article 24 de l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010 et à l’article 23 de l’accord avec Panama. Article similaire également dans la convention conclue avec Singapour dont le premier paragraphe est néanmoins simplifié au regard du modèle OCDE. Une disposition d’esprit similaire figure au point XXIV des dispositions conclues avec Taiwan.

   

Echange de renseignements

(Art. 27)

Conforme

     

Assistance en matière de recouvrement des impôts

(Art.28)

- § 1 conforme. Cet article insère dans l’Accord le principe d’une assistance en matière de recouvrement. Les précisions techniques prévues par les paragraphes suivants du modèle OCDE ne sont pas reprises.

   

Disposition d’esprit similaire dans le point XXVI des dispositions conclues avec Taiwan.

Membres des missions diplomatiques et consulaires

(Art. 29)

Conforme

     

Entrée en vigueur

(Art. 30)

Conforme

     

Dénonciation

(Art. 31)

Conforme

   

Conforme à la pratique française

Protocole § 1

-

Clause a) et b) conforme au § 7 du protocole de l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010.

   

Protocole § 2

-

réserve le droit d’un Etat, accordant à un établissement stable d’une entité de l’autre Etat le bénéfice de son dispositif de droit interne applicable aux véhicules d’investissements immobiliers (en particulier exonération des revenus), d’imposer les revenus de source immobilière réputés distribués par cet établissement stable selon les dispositions prévues par son droit interne (en France, retenue à la source prévue à l’article 115 quinquies du code général des impôts).

   

Protocole § 3

-

Par exemple § 2 de l’article 28 de la convention conclue en 1990 avec la Suède (décret n°92-384 du 1er avril 1992).

 

Conforme à la pratique française

Protocole § 4

-

précise que le terme de « dividendes » inclut les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française, lorsque la société distributrice est résidente de France

   

Protocole § 5

-

correspond à une demande de la Chine, prévoit une imposition exclusive à la résidence des dividendes et intérêts bénéficiant aux investisseurs qualifiés de fonds souverains. Ces avantages sont limités à la China Investment Corporation (CIC) du côté chinois et au Fonds de réserve pour les retraites pour la France, sous réserve d’extension par accord entre les parties.

   

Protocole § 6

-

permet à l’Etat de la source de prélever une retenue à la source au taux maximal de 60 % en ce qui concerne les paiements pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique

 

Ce taux est inchangé par rapport à la convention de 1984.

Protocole § 7

-

Précise que la présente convention n’affecte en rien les dispositions de l’accord du 23 janvier 1979 relatif aux entreprises de navigation aérienne, de l’accord de navigation maritime du 10 avril 1996 et des échanges de lettres de 1975 et 1996.

   

Protocole § 8

-

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre économique des opérations actuellement conduites par les entreprises françaises, le point 8 du protocole prévoit que les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er mars 2012 continueront à bénéficier du dispositif du crédit d’impôt forfaitaire. Ce point du protocole prévoit en outre une phase transitoire de 24 mois après l’entrée en vigueur de l’accord pendant laquelle ce dispositif spécifique continuera à s’appliquer aux redevances.

   

Protocole § 9

-

 

X

 

Source : ministère des Finances et des Comptes publics

ANNEXE 3

LA FISCALITÉ EN CHINE

(sous réserve de l’application des conventions fiscales)5

I – Impôt sur les sociétés

A – Imposition des sociétés résidentes

1. La territorialité

Les sociétés résidentes de Chine sont imposables sur leurs bénéfices mondiaux tandis que les sociétés non-résidentes ne sont imposées que sur leurs revenus de source chinoise.

Sont visées également les sociétés à capitaux étrangers telles que les sociétés de capitaux mixtes (Chinese-foreign equity joint venture, Chinese-foreign contractual joint venture) et les sociétés à capitaux entièrement étrangers.

Une société est considérée comme résidente de Chine lorsqu’elle y est établie et enregistrée selon les lois chinoises ou lorsque les « organes effectifs de direction » se situent en Chine.

Un décret a précisé que le terme « organe effectif de direction » désigne les organes exerçant une gestion ainsi qu’un contrôle complet et substantiel des activités, de la production, des opérations commerciales, du personnel, des finances et des actifs de l’entreprise.

2. Les revenus de capitaux mobiliers

• de source chinoise

- Les dividendes de source chinoise sont exonérés6. Aucune retenue à la source n’est prélevée lors de la distribution.

- Les intérêts et les redevances de source chinoise sont imposés dans les conditions de droit commun à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (25 %). Seuls sont exonérés les intérêts sur les obligations d’Etat.

• de source étrangère

- Les dividendes de source étrangère sont inclus dans le bénéfice imposable de la société résidente, pour leur montant brut (retenue à la source étrangère comprise).

Si la société non-résidente est détenue à plus de 20 % par la société chinoise, un crédit d’impôt est accordé en Chine lors de la distribution à raison, d’une part, de la retenue à la source prélevée lors de la distribution, d’autre part, de l’impôt sur les sociétés payé à l’étranger par la société distributrice à proportion de la fraction du bénéfice distribué. Ces deux crédits d’impôt sont imputables sur l’impôt chinois dû à ce titre et dans la limite de cet impôt.

- Les intérêts et redevances de source étrangère sont également inclus dans le bénéfice imposable pour leur montant brut. Un crédit d’impôt est accordé, le cas échéant, au titre de la retenue à la source étrangère.

3. Les taux d’imposition

Le taux d’impôt sur les sociétés s’élève à 25 % depuis le 1er janvier 2008. Les plus-values sur cession de titres et d’actifs immobiliers sont également imposées au taux de 25 %.

Toutefois, les petites sociétés (en taille et bénéfice) sont soumises au taux spécifique de 20 % et les sociétés de hautes et nouvelles technologies au taux de 15 % dans des domaines soutenus par l’Etat (cf. C infra).

B – Imposition des sociétés non résidentes

1. En présence d’une succursale

Depuis le 1er janvier 2008, les entreprises non-résidentes sont imposables sur leurs revenus réalisés en Chine et soumises, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés de droit commun au taux de 25 %.

2. En l’absence de succursale

D’une manière générale, les revenus de source chinoise tels que les dividendes7, les intérêts et les redevances versés à un bénéficiaire non-résident de Chine supportent une retenue à la source s’élevant à 10 % de leur montant brut, sous réserve des conventions fiscales.

S’agissant des redevances, une exonération ou une réduction de retenue à la source peut être accordée lorsque les contrats portent sur des transferts de technologies très avancées.

C - Régimes fiscaux incitatifs

La réforme fiscale mise en place au 1er janvier 2008 vise à consentir désormais des avantages fiscaux en fonction de la nature des activités exercées et non plus en fonction de l’implantation géographique des entreprises8 :

• les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un taux réduit de 20 % (au lieu de taux normal de 25 %). Sont visées les entreprises industrielles ayant un bénéfice imposable inférieur à 300 000 yuans (38 760 €), un nombre de salariés inférieur à 100 et des actifs d’une valeur n’excédant pas 30 millions de yuans (3,87 M€). Pour les autres entreprises, les limites de bénéfices sont identiques mais le nombre de salariés est de 80 (au lieu de 100) et la valeur des actifs de 10 millions de yuans (au lieu de 30 millions de yuans) ;

• les sociétés d’exploitations agricoles (culture, élevage de bétail et transformation de certains produits agricoles) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés ;

• les sociétés engagées dans des projets afférents à la sauvegarde de l’environnement9 bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés au cours des trois premiers exercices bénéficiaires et d’une réduction de 50 % du taux de l’IS (soit 12,5 %) au cours des trois suivants ;

• les sociétés de hautes ou nouvelles technologies ou à haut « savoir-faire » bénéficient d’un taux réduit d’IS de 15 %10 au lieu de 25 %. Ces sociétés bénéficient en outre d’une exonération totale de l’IS au cours des 2 premiers exercices bénéficiaires et d’une réduction de 50 % du taux de l’IS au cours des 3 exercices suivants (soit 12,5 %) en cas d’implantation dans les zones économiques spéciales (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan et Shanghai Pudong).

Par ailleurs la Chine accorde de nombreuses exonérations partielles ou totales d’impôt pour les sociétés installées dans les zones d’activités économiques de Shanghai ou encore dans les provinces de l’ouest de la Chine enfin d’y encourager les investissements.

D - Dispositifs anti-abus : le régime de sous-capitalisation

La Chine dispose d’un régime de sous-capitalisation depuis le 1er janvier 2008. L’endettement est considéré excessif si le montant des dettes est au moins égal à deux fois le montant du capital (ratio dettes/capital de 2/1) et de 5/1 pour les institutions financières11. La fraction des intérêts correspondant à la partie de dette excédant le ratio 2/1 n’est pas déductible du résultat et est considérée comme une distribution occulte.

II.-. IMPOSITION SUR LE REVENU

A – Impôt sur le revenu des personnes physiques résidentes

1. Territorialité

Les personnes physiques résidentes de Chine sont imposables à raison de l’ensemble de leurs revenus mondiaux.

Les ressortissants chinois qui ont leur domicile en Chine sont considérés comme des résidents. Ayant l’obligation de déclarer leur domicile auprès des autorités civiles, ils sont considérés comme domiciliés fiscalement. Il en est de même des ressortissants qui maintiennent des liens économiques ou familiaux en Chine.

Les ressortissants étrangers sont considérés comme résidents de Chine dès lors que leur séjour dans cet Etat atteint une année civile (ou 365 jours consécutifs).

Toutefois des règles particulières s’appliquent aux personnes physiques expatriées en Chine :

- Une personne qui réside moins d’un an mais plus de 90 jours est imposée uniquement sur les revenus de source chinoise ;

- Une personne qui réside plus d’un an mais moins de 5 ans en Chine est exonérée d’impôt sur les revenus de source étrangère12 à moins que les revenus soient versés par une société, une entreprise ou une personne physique en Chine (expatrié court terme) ;

- une personne qui réside plus de cinq ans consécutifs en Chine est imposée sur les revenus mondiaux sans exception (expatrié long terme).

2. Détermination et l’imposition de revenus catégoriels

L’impôt chinois sur le revenu a une approche cédulaire. Chaque type de revenu est déterminé séparément selon des règles propres et n’est pas agrégé avec les autres revenus du contribuable. La notion de foyer fiscal, dans ce contexte, n’est pas retenue.

Certaines catégories de revenus sont imposées selon un barème progressif, d’autres selon des taux proportionnels.

• Les rémunérations à caractère salarial et assimilées

L’ensemble des rémunérations salariales brutes est imposable à l’exception des pensions de retraite relevant d’un régime légal. Un abattement mensuel pour charges de 3 500 yuans (452 €) est admis en déduction de ces rémunérations, porté à 4 800 yuans (620 €) pour les salariés, ressortissants étrangers.

L’impôt est déterminé et prélevé mensuellement par l’employeur après application du barème progressif allant de 3 % jusqu’à 1 500 yuans (194 €) à 45 % au-delà de 80 000 yuans (10 335 €).

Le système chinois ne prévoyant pas de modulations de l’impôt en fonction de la situation de famille ou du nombre d’enfants à charge, le contribuable salarié (sans autres sources de revenus) n’a pas de déclaration de revenu annuel à produire.

• Les bénéfices industriels et commerciaux

Cette catégorie comprend les résultats des entreprises individuelles chinoises et des sociétés de personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale.

Le chiffre d’affaires inclut tous les profits provenant des opérations de production, de distribution ou de services, les gains résultant de la cession d’actifs. Les charges professionnelles sont déductibles sous réserve de certaines limites.

A compter du 1er janvier 2011, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposés selon le barème progressif suivant.

Bénéfice imposable
(yuans)

Taux

Jusqu’à 15 000
(1 938 €)

5 %

de 15 001 à  30 000
(de 1 938 à 3 876 €)

10 %

De 30 001 à  60 000
(de 3 876 à 7 751 €)

20 %

De 60 001 à  100 000 (de 7 751 à 12 919 €)

30 %

Au-delà de 100 000
(12 919 €)

35 %

• Les bénéfices non commerciaux

Les bénéfices non commerciaux sont imposés après une déduction au titre des frais professionnels de 20 % selon le barème progressif suivant.

Bénéfice non commercial
(yuans)

Taux

Jusqu’à 20 000
(2 584€)

20 %

de 20 001 à  50 000
(de 2 584€ à 6 459€)

30 %

Au-delà de 50 001
(6 459 €)

40 %

• Les revenus de capitaux mobiliers

Les dividendes de source chinoise et étrangère subissent une retenue à la source de 20 %. Ils sont ensuite soumis à un impôt proportionnel au taux de 20 % avec un crédit d’impôt au titre de la retenue à la source.

A compter du 1er janvier 2013, lorsque les dividendes sont distribués par des sociétés cotées sur le marché boursier de Shanghai et de Shenzhen, la retenue à la source s’élève à 5 % si les actions sont détenues depuis plus d’un an et à 10 % si elles sont détenues plus d’un mois mais moins d’un an13.

Les intérêts de source chinoise et étrangère subissent une retenue à la source de 20 %. Ils sont ensuite soumis à un impôt proportionnel au taux de 20 % avec un crédit d’impôt au titre de la retenue à la source. Toutefois les intérêts sur les comptes de dépôt et d’épargne (limités à un certain montant) ainsi que ceux d’obligations d’Etat et de collectivités locales sont exonérés de RAS.

Les redevances de source chinoise et étrangère subissent une retenue à la source de 20 %. Ils sont ensuite soumis à un impôt proportionnel au taux de 20 %, après un abattement de 20 %, et avec un crédit d’impôt au titre de la retenue à la source.

Les plus-values sont passibles d’un impôt proportionnel au taux de 20 % mais celles sur cession d’actions de sociétés chinoises cotées sont exonérées.

B – Impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes

Les personnes physiques non-résidentes de Chine sont imposables dans cet Etat à raison de leurs revenus de source chinoise. Elles sont en général soumises aux règles d’assiette et aux taux mentionnés supra.

Les dividendes de source chinoise sont imposés par voie de retenue à la source au taux de 20 %. Dans certains cas, ce taux peut être ramené à 5 ou 10 % pour les dividendes tirés de sociétés cotées sur le marché boursier de Shanghai et de Shenzhen.

Quant aux intérêts et les redevances de source chinoise, ils sont soumis à une retenue à la source au taux de 20 % sous réserve des conventions fiscales. Toutefois, les intérêts de comptes d’épargne et des obligations d’Etat sont exonérés de retenue.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 2344)

© Assemblée nationale

1 () Rapport d’information de Michel Destot n°1597 du 4 décembre 2013 « S’éveiller résolument à la Chine »

2 () Entreprises qui d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros

3 () La législation fiscale hongkongaise fait l’objet de l’annexe 2 au présent rapport.

4 () L’article 27 de l’Accord n’intègre toutefois pas la mise à jour du 17 juillet 2012 qui a complété le paragraphe 2 de l’accord par la phrase suivante : « Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. ». Les négociations ont en effet été conduites sur la base d’une proposition rédigée avant l’insertion de cette disposition.

L’article 26 du modèle et ses commentaires après la mise à jour du 17 juillet 2012 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/120718_Article%2026-FR.pdf

5 Source : ministère des finances et des comptes publics.

6 à l’exception des dividendes tirés d’actions cotées en bourse non détenues de façon continue pendant au moins 12 mois

7 Les dividendes tirés de participations dans des sociétés immatriculées en Chine mais cotées à Hong-Kong sont également soumis à cette retenue à la source de 10 %.

8 Les avantages fiscaux accordés aux entreprises à capitaux étrangers ont été supprimés en 2008 mais les exonérations fiscales déjà allouées ont été maintenues sous conditions jusqu’à leur échéance (5 ans au maximum). En tout état de cause, les exonérations fiscales ont pris fin au 31 décembre 2012.

9 Préservation de l’énergie et de l’eau, traitement des eaux usées, des ordures ménagères, technologies réduisant les émissions polluantes, etc.

10 Sous conditions: détention par l’entreprise des droits de la propriété intellectuelle, respect d’un ratio de dépenses de R&D par rapport aux ventes, activités de haute technologie désignées et encouragées expressément par l’Etat, ratio d’emploi de techniciens « scientifiques » par rapport à l’ensemble des salariés. Une circulaire a apporté des précisions sur les conditions requises pour l’obtention de ce statut notamment sur la définition des « droits de propriété intellectuelle substantiels » éligibles. Ces droits - inventions, nouveaux modèles, droits d’auteur sur les logiciels, etc. - doivent être enregistrés en Chine ; s’agissant des droits obtenus par le biais d’une licence exclusive pour une durée supérieure à 5 ans, il est exigé que les droits de licence soient mondiaux et non réservés au territoire chinois.

11 A ce ratio défini par la loi fiscale, s’ajoutent des ratios définis par le droit des sociétés concernant le financement étranger des projets (jusqu’à 3 M€, financement en capital de 70 % ; entre 3 M€ et 10 M€, 50% ; au delà de 30 M€, 33,3 %)

12 sous réserve de l’approbation des autorités fiscales chinoises.

13 En cas de détention inférieure à 1 mois, application de la retenue au taux de 20 %.