PROJET DE LOI

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N° 806

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le XX mars 2018.

PROJET  DE  LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

renforçant lefficacité de ladministration pour une relation
de confiance avec le public,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à une commission spéciale)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              424, 575 et T.A. 73.

              Sénat :              259, 329, 330 et T.A. 75 (20172018).

 


TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS DORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1er

La stratégie nationale dorientation de laction publique, annexée à la présente loi, est approuvée.

TITRE Ier

UNE RELATION DE CONFIANCE :
VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE

Chapitre Ier

Une administration qui accompagne

Article 2

(1) I.  Le code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à lintervention de certaines décisions » ;

(3) 2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

(4) « Chapitre III

(5) « Droit à régularisation en cas derreur

(6) « Art. L. 1231.  Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire lobjet, de la part de ladministration, dune sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie dune prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par ladministration, qui y est tenue, dans le délai que celleci lui a indiqué.

(7) « La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

(8) « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

(9) « 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de lUnion européenne ;

(10) «  Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement, à lexception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à lappréciation des États membres et des cas prévus à larticle L. 1717, au I de larticle L. 1718 et aux V et VI de larticle L. 5146 du code de lenvironnement ;

(11) «  Aux sanctions prévues par un contrat ;

(12) «  Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à légard des professionnels soumis à leur contrôle.

(13) « Art. L. 1232.  Au sens du présent titre :

(14) «  Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;

(15) «  A procédé à des manœuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en œuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme dune opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de ladministration.

(16) « En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à ladministration.

(17) « Chapitre IV

(18) « Droit au contrôle et opposabilité du contrôle

(19) « Art. L. 1241.  Sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire lobjet dun contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

(20) « Ladministration procède à ce contrôle dans un délai maximum de six mois, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre ladministration dans limpossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

(21) « Art. L. 1242.  Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses dun contrôle effectué en application de larticle L. 1241 à ladministration dont elles émanent, dès lors que celleci a pu se prononcer en toute connaissance de cause.

(22) « Ces conclusions expresses cessent dêtre opposables :

(23) «  En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité ;

(24) «  Lorsque ladministration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

(25) « Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle à lapplication des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement.

(26) « Lorsque ladministration constate, à lissue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celleci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 1231 et L. 1232. » ;

(27)  Après la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

(28)      

«

L. 1231

Résultant de la loi   du   renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public

 

 

L. 1232

Résultant de la loi    du    renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public

 

 

L. 1241 et L. 1242

Résultant de la loi     du   renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public

».

(29) II.  (Non modifié)

Article 2 bis A (nouveau)

(1) Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III bis

(3) « Droit à régularisation en cas derreur

(4) « Art. L. 11138.  Par dérogation à larticle L. 1003 du code des relations entre le public et ladministration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas derreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de lÉtat, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés dune mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Article 2 bis B (nouveau)

(1) Après le 5° du I de larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire lobjet dune sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie dune prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par le directeur dans le délai que celuici lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. »

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis AAA (nouveau)

(1) Les articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des “zones blanches” sont dispensés de lobligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusquau 31 décembre 2024. »

Article 3 bis AA (nouveau)

(1) Après le premier alinéa du 3 de larticle 2790 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le taux réduit prévu au 1 est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et que lattestation soit fournie lors de la facturation finale ou de lachèvement des travaux. »

Article 3 bis A

(Conforme)

Article 3 bis

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  (Supprimé)

Article 4

(Conforme)

Article 4 bis AA (nouveau)

À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de limpôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt et un salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas derreur à lobligation deffectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à larticle 17590 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

Article 4 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 49 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sont expressément mentionnés, selon le cas, sur la proposition de rectification ou sur lavis dabsence de rectification, les points qui, ayant fait lobjet dun examen par ladministration, à son initiative ou à linitiative du contribuable dans les conditions prévues aux 10° et 11° de larticle L. 80 B, ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission et ni dissimulation au sens de larticle L. 55. »

Article 4 bis B (nouveau)

Le premier alinéa du 1° de larticle L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsquelle a une portée générale, la réponse de ladministration est publiée. »

Article 4 bis

(Conforme)

Article 4 ter

(1) Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 112 A.  Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, ladministration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments dinformation quelle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à loccasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.

(5) « Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, ladministration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire dun bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les modalités dapplication du présent article. » ;

(7)  (Supprimé)

Article 4 quater

(1) Larticle 440 bis du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant lexpiration du délai prévu pour lexercice par ladministration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de lintérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.

(5) « Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors quun contrôle de ladministration est en cours soit avant la notification de linformation ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

(6) « Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :

(7) «  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

(8) «  Est accompagnée du paiement de lintégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre dun plan de règlement accordé par le comptable des douanes. »

Article 4 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa du e de larticle 787 B, les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai dun mois à compter de la réception dun avis de mise en demeure notifié par ladministration » ;

(3)  Le I de larticle 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les sanctions énumérées au présent I ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et 787 C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception dun avis de mise en demeure notifié par ladministration. »

(5) II.  Le I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Article 5

(1) Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 62 B.  En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant lexpiration du délai prévu pour lexercice par ladministration de son droit de reprise, soit à la demande de ladministration dans le délai que celleci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

(3) «  Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de lintérêt de retard prévu, selon le cas, au V de larticle 1727 du code général des impôts ou à larticle L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre dun plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

(4) «  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

(5) « Art. L. 62 C.  En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors quun contrôle de ladministration est en cours, soit avant la notification de linformation ou de la proposition de taxation mentionnées au I de larticle L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

(6) « La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :

(7) «  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

(8) «  Est accompagnée du paiement de lintégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre dun plan de règlement accordé par le comptable public. »

Article 6

(1) Après le chapitre VI du titre XII du code des douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI bis

(3) « Régularisation des obligations déclaratives

(4) « Art. 4401.  I.  Le redevable dun droit ou dune taxe recouvrés en application du présent code, à lexclusion des ressources propres de lUnion européenne, peut soit spontanément, avant lexpiration du délai prévu pour lexercice par ladministration de son droit de reprise, soit à la demande de ladministration dans le délai que celleci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

(5) «  Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de lintérêt de retard prévu à larticle 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre dun plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;

(6) «  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

(7) « II.  Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 6 bis (nouveau)

Au second alinéa du 3 de larticle 265 B du code des douanes, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

Article 7

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à ladministration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur lapplication de celleci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

(2) a) (nouveau) Au titre de lexercice en cours et, le cas échéant, des exercices précédents ;

(3) b) (nouveau) Dans le cadre dun examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents issus des services chargés de létablissement de lassiette et des agents issus des services chargés du contrôle ;

(4) c) (nouveau) Permettant à lentreprise de déposer, au titre de lexercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à lapplication de pénalités.

(5) Ces dispositions fixent, aux fins dassurer un équilibre entre lobjectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe dégalité devant limpôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories dentreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

(7) II (nouveau).  Le Gouvernement publie, en septembre de chaque année, le nombre dentreprises ayant bénéficié, au titre de lannée précédente, du régime mentionné au I, ainsi que le montant des corrections de base effectuées par les entreprises, sur proposition de ladministration, dans le cadre de ce régime.

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle L. 1331, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : « II ou du III » ;

(3)  Larticle L. 13342 est ainsi modifié :

(4) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(7)  après les mots : « présent article », la fin est supprimée ;

(8) c) Le troisième alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

(9) « III.  Lorsque la dissimulation est partielle ou quil est fait application des dispositions prévues au II de larticle L. 82216 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, lannulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à lensemble du personnel de lentreprise sur la période faisant lobjet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

(10) « Par dérogation au premier alinéa du présent III, lannulation est totale :

(11) «  en cas demploi dissimulé dun mineur soumis à lobligation scolaire ou dune personne dont la vulnérabilité ou létat de dépendance sont apparents ou connus de lauteur ;

(12) «  lorsque linfraction mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 82242 du code du travail est constatée ;

(13) «  lorsque lemployeur a fait lobjet dun redressement faisant suite au constat de linfraction mentionnée au 1° de larticle L. 82111 du même code au cours des cinq années précédentes. » ;

(14) d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(15)  au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(16)  les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III » ;

(17)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 13345, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».

(18) II.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 81151, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à lemployeur un avertissement, soit » ;

(3)  bis Larticle L. 81153 est ainsi modifié :

(4) a) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « de même nature » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai dun an à compter du jour de la notification dun avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » ;

(7)  Larticle L. 81154 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 81154.  Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ;

(9)  À larticle L. 81156, les mots : « lamende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ».

(10) II.  (Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)

Chapitre II

Une administration qui sengage

Article 9

(1) I.  Larticle L. 3122 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions, les circulaires et les notes comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ne sont applicables que si elles sont régulièrement publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

(3)  Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

(4) II.  (Non modifié)

(5) III.  Les articles L. 5528, L. 5628 et L. 5741 du code des relations entre le public et ladministration sont ainsi modifiés :

(6)  À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa, la référence : « lordonnance n° 20151341 » est remplacée par la référence : « la loi        du       renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public » ;

(7)  Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(8)       

«

L. 3123

Résultant de la loi            du           renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public

».

Article 10

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après la soussection 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III, est insérée une soussection 6 bis ainsi rédigée :

(3) « Soussection 6 bis

(4) « Procédure de rescrit

(5) « Art. L. 331201.  Lorsquun redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande dautorisation mentionnée à larticle L. 3316 et à partir dune présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à ladministration de lÉtat chargée de lurbanisme dans le département de prendre formellement position sur lapplication à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, ladministration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à ladministration qui la émise, jusquà ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusquà ce que ladministration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

(6)  Après larticle L. 33140, il est inséré un article L. 331401 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 331401.  Sans préjudice de larticle L. 33140 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 33140, un contribuable de bonne foi peut demander à ladministration de lÉtat chargée de lurbanisme dans le département de prendre formellement position sur lapplication à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. Ladministration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à ladministration qui la émise, jusquà ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusquà ce que ladministration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

(8)  Après la section 7 du chapitre unique du titre II du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :

(9) « Section 7 bis

(10) « Procédure de rescrit

(11) « Art. L. 520131.  Lorsquun contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande dautorisation mentionnée à larticle L. 5204 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement dusage des locaux, et à partir dune présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à ladministration de lÉtat chargée de lurbanisme dans le département de prendre formellement position sur lapplication à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, ladministration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à ladministration qui la émise, jusquà ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusquà ce que ladministration notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

(12) II.  Larticle L. 21310 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsquun redevable de bonne foi, à partir dune présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à lagence de leau de prendre formellement position sur lapplication à sa situation des règles de droit prévues à la présente section, lagence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à lagence qui la émise, jusquà ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusquà ce que lagence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

(14) III (nouveau).  Après larticle L. 5247 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 52471 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 52471.  Lorsquun redevable de bonne foi, à partir dune présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de lÉtat chargés détablir la redevance de prendre formellement position sur lapplication à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, ladministration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui la émise, jusquà ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusquà ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

(16) IV (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et davis de réception des demandes.

Article 11

(Supprimé)

Article 12

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Certificat dinformation

(4) « Art. L. 11411.  Tout usager peut obtenir une information sur lexistence et le contenu des règles régissant une activité quil exerce ou quil envisage dexercer.

(5) « Ladministration saisie délivre à lusager mentionné au premier alinéa un certificat dinformation sur lensemble des règles quelle a mission dappliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à lorigine dun préjudice pour lusager, engage la responsabilité de ladministration. Lorsque les règles spécifiquement applicables à lactivité visée relèvent de plusieurs administrations, et au plus tard dans le mois suivant la demande, ladministration saisie oriente lusager vers les autres administrations concernées.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat dinformation, qui ne saurait être supérieur à trois mois, ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

(7) II.  (Non modifié)

Article 12 bis

(1) À titre expérimental, lorsquune demande dautorisation ou une déclaration préalable à lexercice dune activité est déposée dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du certificat dinformation mentionné à larticle L. 11411 du code des relations entre le public et ladministration, les dispositions relatives à lexercice de cette activité, applicables à la date de délivrance du certificat, ne peuvent être remises en cause à lexception de celles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement et sauf demande contraire de lusager à qui le certificat dinformation a été délivré.

(2) Lexpérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

(3) Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 13

(1) Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et ladministration est complété par un article L. 4232 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4232.  Lorsquune administration de lÉtat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celleci peuvent être préalablement soumis à lavis dun comité dont la composition est précisée par décret en Conseil dÉtat. Lavis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

(3) « À lexception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celleci a suivi lavis du comité. »

Article 13 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Sur lapplication des majorations prévues à larticle 1729 du même code lorsque cellesci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. » ;

(4)  À la fin du second alinéa du II, les mots : « charges déductibles des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « charges déductibles ou dimmobilisation ».

Article 14

(1) I.  Larticle 345 bis du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Les II à IV sont ainsi rédigés :

(3) « II.  La garantie prévue au I est également applicable lorsque ladministration a formellement pris position sur lappréciation dune situation de fait au regard dun texte fiscal ; ladministration se prononce dans un délai de trois mois lorsquelle est saisie dune demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

(4) « Lorsque ladministration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir ladministration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition quil ninvoque pas déléments nouveaux.

(5) « Lorsquelle est saisie dune demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, ladministration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

(6) « À sa demande, le redevable contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

(7) « La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre dun contrôle ou dune enquête effectués par ladministration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de linformation ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, ladministration a formellement pris position sur un point quelle a examiné au cours du contrôle.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.

(9) « III.  La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre dun contrôle ou dune enquête et dès lors quelle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, ladministration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de lenquête lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D4, y compris sils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de limpôt.

(10) « IV.  Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande dun redevable portent sur lapplication du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de lUnion et de ses règlements dapplication. » ;

(11)  (Supprimé)

(12) II.  À la fin de larticle 2 de lordonnance n° 2008860 du 28 août 2008 relative à ladaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon, les références : « ses III et IV » sont remplacées par la référence : « son IV ».

(13) III.  Larticle 11 de lordonnance n° 2009799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintPierreetMiquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :

(14) « III.  Larticle 345 bis du code des douanes, à lexception de son IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public. »

(15) IV.  Le 11° de larticle 6 de lordonnance n° 20111920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de SaintBarthélemy visàvis de lUnion européenne est ainsi rédigé :

(16) « 11° Le IV de larticle 345 bis nest pas applicable ; ».

(17) V.  (Non modifié)

Article 14 bis (nouveau)

(1) Larticle 67 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il est également informé des points qui, ayant fait lobjet dun examen par ladministration dans les conditions de lavantdernier alinéa du II et du III de larticle 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

Chapitre III

Une administration qui dialogue

Article 15 A

(1) I.  À compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de larticle L. 1003 du code des relations entre le public et ladministration, à lexception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 1003.

(2) II et III.  (Supprimés)

Article 15

(1) À titre expérimental, les administrations, les établissements publics de lÉtat et les organismes de sécurité sociale dont la liste est fixée par décret ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent instituer, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour lensemble des services concernés. Ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de lagence ou de lantenne dont ils dépendent.

(2) Lexpérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa et fait lobjet dune évaluation, notamment de son impact sur les délais de traitement des demandes, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter

(1) À titre expérimental et avec laccord des signataires des contrats de ville concernés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à larticle 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dont la liste est fixée par décret, les porteurs de projets peuvent effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers quils adressent aux signataires des contrats de ville prévus à larticle 6 de la même loi.

(2) Les signataires des contrats de ville organisent une instruction partagée de ces demandes et prennent une décision collégiale dans le cadre de linstance de pilotage prévue au même article 6. Ils instituent un référent unique chargé du suivi des demandes et de la coordination entre les différents services instructeurs.

(3) Cette expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa du présent article. Elle fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Article 16

(1) À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions HautsdeFrance et AuvergneRhôneAlpes, la durée cumulée des contrôles opérés par les administrations mentionnées à larticle L. 1003 du code des relations entre le public et ladministration ne peut dépasser, pour un même établissement :

(2)  Pour une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas 50 millions deuros, neuf mois sur une période de trois ans ;

(3)  Pour une entreprise de moins de dix salariés et dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas 2 millions deuros, six mois sur une période de trois ans.

(4) Cette limitation de durée nest pas opposable sil existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

(5) Les contrôles opérés à la demande de lentreprise concernée en application de larticle L. 1241 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

(6) Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à larticle L. 1003 dudit code, lorsquelle engage un contrôle à lencontre dune entreprise, informe celleci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celleci.

(7) Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 1003, lorsquelle a effectué un contrôle à lencontre dune entreprise, transmet à lentreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celuici.

(8) Ces dispositions ne sont pas applicables :

(9)  Aux contrôles destinés à sassurer du respect des règles prévues par le droit de lUnion européenne ;

(10)  Aux contrôles destinés à sassurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement ;

(11)  Aux contrôles résultant de lexécution dun contrat ;

(12)  Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à légard des professionnels soumis à leur contrôle.

(13) Lexpérimentation fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

(14) Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 16 bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 24313 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 17

(1) La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 24369 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 24369.  I.  Les réclamations formulées par un employeur qui concernent ses relations avec lorganisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 dont il relève et qui portent sur les cotisations ou contributions de sécurité sociale peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur de cet organisme.

(3) « Le médiateur est désigné par le directeur de lorganisme et placé auprès de lui. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

(4) « Il formule auprès du directeur ou des services de lorganisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(5) « II.  Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si :

(6) «  Elle a été précédée dune démarche de lemployeur auprès des services concernés de lorganisme ;

(7) «  Aucune des procédures prévues aux articles L. 1421, L. 24363, L. 24365 et L. 2437 na été engagée.

(8) « Lengagement dune des procédures mentionnées au 2° du présent II met fin à la médiation.

(9) « III.  Lengagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusquà ce que celuici ait communiqué ses recommandations aux deux parties :

(10) «  Les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de larticle L. 1421 ;

(11) «  Les délais de prescription prévus aux articles L. 2436, L. 2443, L. 24481, L. 2449 et L. 24411.

(12) « IV.  (Supprimé)

(13) « V (nouveau).  Le directeur de lorganisme mentionné à larticle L. 2251 évalue la médiation dans lensemble des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524, notamment par un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations de modifications de la réglementation ou de la législation de nature à améliorer les relations entre les employeurs et les organismes. »

Article 17 bis A

(1) Le paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 723341.  Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central dadministration de la mutualité sociale agricole.

(3) « Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par lorganisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et produit un rapport annuel présenté au conseil central dadministration de la mutualité sociale agricole et transmis au Défenseur des droits.

(4) « Lengagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusquà ce que celuici ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de larticle L. 1422 du code de la sécurité sociale.

(5) « Lengagement de la procédure prévue au même article L. 1422 met fin à la médiation. »

Article 17 bis B

(1) Après la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Dispositions diverses

(4) « Art. L. 21771.  Les réclamations concernant les relations entre les organismes mentionnés aux articles L. 2122 et L. 2151 et leurs usagers, et qui portent sur le service des prestations dont ces organismes assurent respectivement le versement, peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes et lorsquelles ont été précédées dune démarche auprès des services de lorganisme, devant le médiateur national de la branche concernée.

(5) « Le médiateur national est désigné pour chaque branche par le directeur de la caisse nationale, après avis du président du conseil dadministration.

(6) « Le médiateur national formule auprès du directeur ou des services des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article des recommandations pour le traitement de ces réclamations. Il évalue la médiation dans lensemble de la branche concernée, propose des modifications de la réglementation et de la législation et présente un rapport annuel au conseil dadministration, qui est transmis au Défenseur des droits.

(7) « Lengagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusquà ce que celuici ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de larticle L. 1422.

(8) « Lengagement de la procédure prévue au même article L. 1422 met fin à la médiation.

(9) « Le présent article sapplique aux organismes mentionnés à larticle L. 7524 pour les prestations relevant de la branche vieillesse. »

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 ter (nouveau)

Larticle L. 33155 du code du travail est complété par les mots : « , sauf si ce retard relatif au dépôt nexcède pas un mois ».

Article 18

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à :

(2)  Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux dexercer, à loccasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à lengagement dun recouvrement ou dun recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ;

(3)  Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications dindus afin dy inclure la possibilité dexercer le droit à rectification mentionné au 1° et den faciliter la compréhension par les bénéficiaires.

(4) Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après lexercice du droit de rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur.

(5) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 19

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :

(2)  Les conditions, notamment financières et organisationnelles, dans lesquelles des établissements du réseau des chambres dagriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission dinformation sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles dêtre réalisés à ce titre, dappui au dépôt des demandes daides par ces exploitants et dassistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;

(3)  Les conditions dans lesquelles les chambres régionales dagriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, et avec laccord de ces derniers, tout ou partie des missions attribuées à ceuxci ;

(4)  Le transfert aux chambres régionales dagriculture, ou la mise à disposition de ces dernières, de personnels employés par dautres établissements du réseau de leur circonscription, avec laccord de ces derniers.

(5) Lexpérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 20

(Conforme)

TITRE II

VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE,
SIMPLE ET EFFICACE

Chapitre Ier

Une administration engagée dans la dématérialisation

Article 21

(1) Sans préjudice de larticle L. 1148 du code des relations entre le public et ladministration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat prévu au troisième alinéa du présent article, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celleci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues dune autre administration par un tel traitement.

(2) Lorsquelle obtient des informations par un traitement automatisé, ladministration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin dempêcher quelles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

(3) Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les modalités dapplication du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de lexpérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.

(4) Lexpérimentation fait lobjet dune évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 21 bis

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(3)  Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(4)       

«

L. 11312

Résultant de la loi         du         renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public

» ;

(5)  Au début de la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 11312 à » est supprimée ;

(6)  (nouveau) À la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 11410 » est remplacée par la référence : « L. 1149 » ;

(7)  (nouveau) Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(8)        

«

L. 11410

Résultant de la loi      du            renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public

».

Article 22

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 5526, L. 5626 et L. 5732 du code des relations entre le public et ladministration, la référence : « loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : « loi        du       renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public ».

(3) III.  Larticle 294 de la loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors quelles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celuici appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à laide de systèmes dinformation relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de lordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par lintermédiaire dun téléservice. »

(5) IV.  Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors quelles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celuici appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à laide de systèmes dinformation présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de lordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par lintermédiaire dun téléservice.

Article 22 bis

(1) Le III de larticle 13 de lordonnance n° 2015682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont supprimés ;

(3)  Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Elles sappliquent à compter dune date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :

(5) « a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à larticle L. 7111 du code de la sécurité sociale suivants :

(6) «  les administrations, services, offices, établissements publics de lÉtat, les établissements industriels de lÉtat et lImprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de lÉtat ;

(7) «  les régions, les départements et communes ;

(8) «  les établissements publics départementaux et communaux nayant pas le caractère industriel ou commercial ;

(9) « b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 7111 autres que ceux mentionnés au a du présent  ; ».

Article 23

(1) I.  À titre expérimental, le demandeur dune carte nationale didentité, dun passeport, dun permis de conduire ou dun certificat dimmatriculation est, à sa demande, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile.

(2) Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à ladministration en charge de linstruction de sa demande une information permettant son identification auprès dun fournisseur dun bien ou dun service attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs.

(3) Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de ladministration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. Le fournisseur est tenu de délivrer une attestation provisoire et doit assurer la vérification auprès du précédent titulaire du contrat avant létablissement de toute pièce définitive de justificatif de domicile.

(4) Ladministration assure la confidentialité et la protection de ces informations.

(5) II.  Cette expérimentation est menée dans les départements de lAube, du Nord, des Yvelines et du ValdOise pour une durée de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

(6) III.  (Supprimé)

Article 23 bis

(1) I.  À titre expérimental, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois et dont les modalités de délivrance sont fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata dun permis de conduire français.

(2) II.  Cette expérimentation est menée dans lensemble du réseau consulaire français pour une durée de dixhuit mois à compter de la publication des décrets prévus aux I et III du présent article. Lexpérimentation fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

(3) III.  (Non modifié)

Article 23 ter (nouveau)

Au III de larticle 83 de la loi  20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « peuvent mutualiser » sont remplacés par le mot : « mutualisent ».

Article 24

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre à titre expérimental, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la publication de lordonnance, et dans un objectif de simplification et de sécurisation des démarches des usagers, la dématérialisation de létablissement, de la conservation, de la gestion et de la délivrance des actes de létat civil dont le service central détat civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires, dans des conditions garantissant la sécurité, lintégrité et la confidentialité des traitements automatisés des données de létat civil mis en œuvre.

(2) Lordonnance détermine les conditions dans lesquelles létablissement, la conservation, la gestion et la délivrance des actes de létat civil continuent dêtre assurés, pendant la période dexpérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément à larticle 40 du code civil. Elle précise les conditions dun éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de lévaluation de lexpérimentation.

(3) Les résultats de lévaluation de cette expérimentation sont transmis au Parlement.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 25

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et » ;

(4)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque les associations et les unions collectent des dons par lintermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 52131 et L. 52561 du code monétaire et financier, elles sont tenues den faire la déclaration préalable au représentant de lÉtat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à larticle 3 de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. » ;

(6)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Tout projet de construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, dédifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait lobjet dun plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat, lorigine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. À lissue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. »

Article 25 bis A (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 2015904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

(2) II.  La loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(4) a) Après la première occurrence du mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre dune campagne menée à léchelon national soit sur la voie publique, soit par lutilisation de moyens de communication, sont tenus den faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;

(5) b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

(6) c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

(7) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les moyens mentionnés cidessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes daffichage auxquels sapplique le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de lenvironnement, ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

(9)  Larticle 3 bis est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « lappel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

(11) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « lappel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

(12)  Les trois premiers alinéas de larticle 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « Les organismes mentionnés à larticle 3 établissent un compte demploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment laffectation des dons par type de dépenses.

(14) « Ce compte demploi est déposé au siège social de lorganisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

(15) III.  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(16)  Larticle L. 1119 est ainsi modifié :

(17) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(18)  après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à léchelon national » ;

(19)  les deux occurrences des mots : « public à la générosité » sont remplacées par les mots : « à la générosité publique » ;

(20) b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

(21)  Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 1432, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

(22) IV.  À la première phrase du I de larticle L. 82214 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Article 25 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Une administration moins complexe

Article 26

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser linnovation :

(2)  En fixant les conditions dans lesquelles le maître douvrage de bâtiments peut être autorisé, dans lattente de lentrée en vigueur de lordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve quil apporte la preuve quil parvient, par les moyens quil entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de lapplication des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;

(3)  En prévoyant les conditions dans lesquelles latteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande dautorisation durbanisme puis à lachèvement du bâtiment.

(4) En outre, cette ordonnance peut abroger le I de larticle 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine.

(5) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :

(6)  En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître douvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction sil fait application de normes de référence ou sil apporte la preuve quil parvient, par les moyens quil entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de lapplication des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande dautorisation durbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après lachèvement du bâtiment ;

(7)  En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par lidentification des objectifs poursuivis, le maître douvrage sur les obligations qui lui incombent et quil respecte selon lune des modalités prévues au 1° du présent II.

(8) II bis et III.  (Non modifiés)

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 ter

(1) I.  À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au III, le représentant de lÉtat dans le département et, le cas échéant, le représentant de lÉtat dans la région, en charge de linstruction dune procédure administrative dautorisation ou de déclaration nécessaire à la mise en œuvre dun projet dactivité, dinstallation, douvrage ou de travaux, désignent un référent unique pour le maître douvrage au nom de lensemble des services de lÉtat et constituent un guichet unique de contact et de coordination de lensemble des procédures administratives concernant le projet.

(2) II.  Au plus tard trois mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur sa mise en œuvre.

(3) III.  Un décret détermine les modalités dapplication du présent article.

Article 27

(Conforme)

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion détablissements denseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :

(2)  De nouveaux modes dorganisation et de fonctionnement des établissements denseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de larticle L. 7183 du code de léducation ;

(3)  De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 7183 ;

(4)  De nouveaux modes dintégration, sous la forme dun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements denseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de lexpérimentation ;

(5)  (Supprimé)

(6) En outre, cette ordonnance définit les conditions de lapplication de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

(7) II.  (Non modifié)

(8) III.  Lordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(10) LÉtat et chacun des établissements créés dans le cadre de lexpérimentation organisée par le présent article fixent dun commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères dévaluation associés.

(11) Dans un délai de trois ans à compter de la publication de lordonnance prise sur le fondement du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant.

Article 28 bis (nouveau)

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après le 4° de larticle L. 7112, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Les établissements publics créés en application de larticle L. 71861. » ;

(4) 2° La section 2 du chapitre VIII bis du titre Ier du livre VII de la troisième partie est complétée par un article L. 71861 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 71861.  Les établissements publics denseignement supérieur participant à un regroupement prévu au 2° de larticle L. 7183 peuvent demander, par délibération de leur conseil dadministration ou de lorgane en tenant lieu prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein dun nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles particulières dorganisation et de fonctionnement de cet établissement dans le respect des principes dautonomie et de démocratie définis au présent titre.

(6) « Les établissements issus de la fusion peuvent déroger aux articles L. 7111, L. 7114, L. 7115, L. 7117, L. 7118, L. 7142, L. 7191 à L. 7195, L. 7197 à L. 7199 en fonction des caractéristiques propres à chacun deux.

(7) « Le 4° de larticle L. 7122 et les articles L. 71262, L. 8115, L. 8116, L. 9527 à L. 9529 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par le décret en Conseil dÉtat prévu au premier alinéa du présent article.

(8) « Ce décret peut prévoir la création dun conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 71261 et L. 71262. Lorsquun conseil académique na pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 71261, L. 71262, L. 8115, L. 8116 et L. 9526 à L. 9529 sont exercées par les instances de létablissement prévues par ce décret.

(9) « Ce décret peut prévoir que les établissements publics denseignement supérieur mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont demandé la fusion conservent leur personnalité morale lorsquils deviennent une composante du nouvel établissement public, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Il fixe également les règles dorganisation et de fonctionnement de chacune de ces composantes et détermine les relations entre ces composantes et létablissement dont elles font partie. »

Chapitre III

Des règles plus simples pour le public

Article 29

(1) I.  À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles peuvent, lorsquils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail et quils ont placés dans les conditions prévues au 1° de larticle L. 72326 du même code en vue deffectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant dune personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés, du respect des dispositions du III.

(2) La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de lautorité compétente mentionnée à larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles, lorsquil sagit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de lautorité compétente mentionnée à larticle L. 72321 du code du travail, lorsquil sagit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

(3) Elle est subordonnée à la délivrance dune autorisation de service daide et daccompagnement à domicile ou dun agrément prévu à larticle L. 72321 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ dune autorisation ou dun agrément préexistant.

(4) II.  Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 312113 à L. 312126, L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218, L. 312224 et L. 31311 à L. 31313 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes déquivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

(5) III.  La durée dune intervention au domicile dune personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs.

(6) Le nombre de journées dintervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatrevingtquatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

(7) La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarantehuit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour lappréciation de ce plafond, lensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsquil sagit des séjours dits de répit aidantsaidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

(8) Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingtquatre heures dune période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

(9) Lintervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés nont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant lintervention.

(10) Un décret définit les conditions dans lesquelles létablissement ou le service employant ou plaçant le salarié sassure de leffectivité du repos compensateur lorsque celuici est accordé pendant lintervention.

(11) III bis.  (Non modifié)

(12) IV.  Les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport dévaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant léchéance de la période dexpérimentation mentionnée au même I.

(13) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant léchéance de cette période dexpérimentation, un rapport dévaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs. Sagissant des expérimentations conduites en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, elles feront lobjet dune évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.

(14) V.  (Non modifié)

Article 30

(Suppression conforme)

Article 31

(1) I.  À titre expérimental, lillégalité dune décision administrative non réglementaire prise sur le fondement des articles L. 1211 à L. 1227 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique, ou des articles L. 133122 à L. 133129 du code de la santé publique, pour vice de forme, vice de procédure ou incompétence de lauteur de lacte, ne peut être invoquée par voie dexception, après lexpiration dun délai de six mois à compter de la publication ou de la notification de la décision en cause.

(2) II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(3)  (nouveau) La durée pendant laquelle cette expérimentation est menée, qui ne peut excéder trois ans ;

(4)  (nouveau) Les conditions dévaluation de lexpérimentation.

(5) III.  Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat prévu au II.

(6) IV et V.  (Supprimés)

Article 32

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et dadaptation découlant de ces modifications en vue :

(3) a) Dune part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;

(4) b) Dautre part, de clarifier et dharmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas derreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ;

(5)  (Supprimé)

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(7) I bis, I ter, II et III.  (Non modifiés)

Article 33

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de ratification de lordonnance  20161060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer linformation et la participation du public à lélaboration de certaines décisions susceptibles davoir une incidence sur lenvironnement, un rapport dressant un bilan de lapplication de cette ordonnance. Ce rapport doit notamment évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public organisées en amont et en aval, leur coût, leffectivité de la participation du public et les délais de réalisation des projets faisant lobjet de telles procédures, et proposer déventuelles mesures correctives.

Article 33 bis

(1) Le titre II du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 12116 est complétée par les mots : « ainsi que, selon limportance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

(3)  Le II de larticle L. 12319 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et, selon limportance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

(5) b) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les dépenses relatives à lorganisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître douvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme. »

Article 34

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Modifier les dispositions du code de lenvironnement et du code général de la propriété des personnes publiques relatives à linformation et à la participation des citoyens pour les projets dinstallation de production dénergie renouvelable en mer faisant lobjet dune mise en concurrence en application de larticle L. 31110 du code de lénergie et leur raccordement au réseau électrique pour que le débat public ou la concertation préalable ait lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence ;

(3)  Modifier les dispositions relatives à lévaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de lenvironnement afin de permettre à lÉtat de réaliser, dans le respect de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement, une partie de létude dimpact des projets dinstallation de production dénergie renouvelable en mer et de leur raccordement au réseau électrique ;

(4)  Modifier les dispositions relatives à lautorisation environnementale prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de lenvironnement, à lautorisation doccupation du domaine public maritime prévue à larticle L. 21243 du code général de la propriété des personnes publiques et à lautorisation prévue au chapitre II du titre II de lordonnance  20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance au pétitionnaire, sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, dune ou de plusieurs autorisations relatives à un projet dinstallation de production dénergie renouvelable en mer et son raccordement au réseau électrique pouvant ensuite intégrer a posteriori, et dans des limites définies, des modifications du projet dinstallation et de son raccordement ;

(5)  Prendre les dispositions législatives nécessaires pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 3° puissent valoir demandes dautorisation doccupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation dinstallations de production dénergie renouvelable en mer et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation ;

(6)  Élargir le champ dapplication et renforcer le régime de sanctions administratives et pénales applicables aux producteurs délectricité prévu à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de lénergie pour les candidats aux procédures de mise en concurrence régies par la section 3 du même chapitre Ier conduisant à loctroi dun dispositif de soutien, les lauréats de ces procédures ainsi que les producteurs délectricité produite à partir dénergies renouvelables bénéficiant, ayant demandé à bénéficier ou ayant bénéficié de ces dispositifs de soutien ;

(7)  Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 5° du présent article.

(8) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

(10) Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois après la mise en service du premier parc réalisé dans le cadre réglementaire des ordonnances prévues au présent article, un rapport dressant un bilan de lapplication de ces dernières. Ce rapport doit notamment comporter une évaluation de limpact des ordonnances sur les délais de réalisation des projets et sur les coûts associés pour la collectivité, et proposer déventuelles mesures correctives pour lamélioration de ces délais et pour loptimisation de ces coûts.

Article 34 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 1221 du code de lenvironnement est complété par un VII ainsi rédigé :

(2) « VII.  Par dérogation au II du présent article, ne sont pas soumis à évaluation environnementale lentretien et la reconstruction des ouvrages qui sinscrivent dans le cadre dun programme daction et de prévention des inondations mentionné à larticle L. 5613 du présent code. »

Article 34 bis B (nouveau)

À la première phrase du IV de larticle L. 2144 du code de lenvironnement, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et aux gestionnaires douvrages de défense contre les inondations et contre la mer mentionnés à larticle L. 2117 ».

Article 34 bis C (nouveau)

(1) Larticle L. 21243 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, sont exemptés denquête publique les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme daction et de prévention des inondations tel que mentionné à larticle L. 5613 du code de lenvironnement sils nont pas fait lobjet dune enquête publique en application de larticle L. 1232 du même code. »

Article 34 bis D (nouveau)

(1) En application de larticle 371 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la construction douvrages de défense contre les inondations et contre la mer.

(2) Cette expérimentation vise létude, lexécution et lexploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère dintérêt général ou durgence tels que définis aux 5° et 9° de larticle L. 2117 du code de lenvironnement et qui sinscrivent dans le cadre dun programme daction et de prévention des inondations mentionné à larticle L. 5613 du même code.

(3) Pour la mise en œuvre de lexpérimentation, il est proposé que les actions réalisées par les établissements publics de coopération intercommunale au titre des 5° et 9° de larticle L. 2117 dudit code et qui sinscrivent dans le cadre dun programme daction et de prévention des inondations mentionné à larticle L. 5613 du même code soient soumises à une procédure dérogatoire unique auprès du représentant de lÉtat dans le département qui autorise les travaux par un unique arrêté de prescriptions nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou toute décision ou avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.

Article 34 bis

(1) Le livre III du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 32311 est ainsi modifié :

(3) a) À la seconde phrase du 1°, les mots : « les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font » sont remplacés par les mots : « la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait » ;

(4) b) Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de lélectricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; »

(5)  Larticle L. 3422 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 3422.  Le producteur ou le consommateur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître douvrage mentionné à larticle L. 3427 ou à larticle L. 3428 et selon les dispositions dun cahier des charges établi par ce maître douvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de louvrage est conditionnée à sa réception par le maître douvrage.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. »

Article 34 ter

(Supprimé)

Article 34 quater

(Conforme)

Article 34 quinquies

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Simplifier la procédure délaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production délectricité usant dénergies renouvelables prévue à larticle L. 3217 du code de lénergie, afin daccélérer lentrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du même code ;

(3)  (Supprimé)

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(5) II (nouveau).  À larticle L. 5221 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique, les mots : « et doléoducs » sont remplacés par les mots : « doléoducs et douvrages des réseaux publics délectricité et de gaz ».

Article 34 sexies

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 35

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le IV de larticle L. 1221 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension dinstallations, ouvrages, travaux, aménagements, régulièrement autorisés, enregistrés ou déclarés en application de procédures prévues par le présent code, le maître douvrage saisit de ce projet lautorité compétente pour autoriser la modification ou lextension, afin de déterminer si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

(4) III.  (Non modifié)

(5) IV.  Après les mots : « lautorité », la fin du 3° de larticle L. 1815 du code de lenvironnement est ainsi rédigée : « mentionnée au IV de larticle L. 1221 afin de déterminer si celuici doit être soumis à évaluation environnementale ; ».

Article 35 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 1717 du code de lenvironnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Toutefois, lorsquil se trouve dans lune des situations prévues au premier alinéa, lexploitant peut engager les démarches pour régulariser sa situation auprès de lautorité administrative compétente. Celleci fixe les mesures permettant à lexploitant de régulariser sa situation dans un délai quelle détermine et proportionné aux mesures prescrites.

(3) « La mise en demeure prévue au présent article est suspendue dans le délai mentionné à lalinéa précédent. Pendant ce délai, les sanctions administratives prévues à la présente section ne sont pas prononcées. »

Article 35 bis B (nouveau)

À la première phrase du I de larticle L. 1718 du code de lenvironnement, le mot : « met » est remplacé par les mots : « peut mettre ».

Article 35 bis C (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 1718 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase est supprimée ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Toutefois, lorsque lexploitant se trouve dans lune des situations prévues au premier alinéa, il peut, de sa propre initiative, engager les démarches pour régulariser sa situation au regard des prescriptions qui lui sont applicables auprès de lautorité administrative compétente. Celleci valide les modalités et le délai proposés par lexploitant pour régulariser sa situation.

(5) « Dans ce cas, lautorité administrative compétente sursoit à la mise en demeure prévue au même premier alinéa.

(6) « En cas durgence, lautorité administrative compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou lenvironnement. »

Article 35 bis (nouveau)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 18117 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(3)  Le I de larticle L. 5146 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5) b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 35 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 18117 et le I de larticle L. 5146 du code de lenvironnement sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Une association nest recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de lassociation en préfecture est intervenu antérieurement à laffichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

(3) « Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de lautorisation environnementale, celuici peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner lauteur de celuici à lui allouer des dommages et intérêts.

(4) « Lorsquune association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de lenvironnement au sens de larticle L. 1411 est lauteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »

Article 36

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant lactivité dentrepreneur de spectacles vivants, visant à :

(2)  Simplifier et moderniser le régime juridique de lexercice de lactivité dentrepreneur de spectacles vivants ;

(3)  Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer lexercice illégal de lactivité dentrepreneur de spectacles vivants ;

(4)  Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;

(5)  Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.

(6) II.  (Non modifié)

Article 37

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Lordonnance n° 20161028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par lintégration dans le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à larticle 13 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

(3)  À larticle 19, les mots : « les commissions consultatives délaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de larticle L. 54113 du code de lenvironnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dixhuit » ;

(4)  Larticle 34 est ainsi modifié :

(5) a) Au second alinéa, les mots : « à lexception des procédures délaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le présent article nest pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de larticle 37 de la loi        du       renforçant lefficacité de ladministration pour une relation de confiance avec le public. »

Article 38

(1) I.  Après le huitième alinéa de larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. »

(3) II.  (Non modifié)

(4) III (nouveau).  Après le 4° de larticle L. 21311 du code de lurbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(5) «  Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

(6) IV (nouveau).  Les 6° et 7° de larticle 182 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont abrogés.

(7) V (nouveau).  Le b du 2° du IV de larticle 25 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est abrogé.

Article 38 bis (nouveau)

Au dernier alinéa du III de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « dun mois prévu au V de larticle 4 ».

Article 39

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à loctroi et à la prolongation des titres permettant lexploration et lexploitation de lénergie géothermique, ce afin détablir, dune part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant quune phase dexploration limitée et, dautre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE III

Un dispositif dévaluation renouvelé

(Division et intitulé supprimés)

Articles 40, 40 bis et 41 à 43

(Supprimés)

Article 44

(Conforme)

Articles 45 et 46

(Supprimés)

 


Annexe
Stratégie nationale dorientation
de laction publique

(1) La présente stratégie nationale énonce les orientations et les objectifs de laction publique vers une société de confiance, dici à 2022.

(2) I.  Vers une administration de conseil et de service

(3) Ladministration est au service des personnes, quelle conseille loyalement et accompagne dans leurs démarches. Les prérogatives et les moyens qui lui sont conférés pour la mise en œuvre des politiques publiques sont employés au bénéfice de ces personnes.

(4) Lautonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties.

(5) Les personnes intéressées sont associées aux politiques publiques dans des conditions adaptées à chaque domaine dintervention. Lorsquune telle association est décidée pour une action déterminée, la décision prévoit les moyens nécessaires à cette association.

(6) Lorsquune personne est soumise par la loi ou le règlement à une obligation, elle est réputée sy être conformée dans sa relation avec ladministration.

(7) Ladministration accompagne les usagers qui la sollicitent pour les aider dans la bonne application des règles qui les concernent. Ladministration leur facilite laccès aux données les concernant strictement.

(8) Les rapports entre le public et ladministration sont fondés sur les principes de loyauté, de simplicité et dadaptation.

(9) Ladministration développe les modalités non contentieuses de traitement des contestations, notamment la médiation.

(10) Ladministration prend en compte la capacité financière du contribuable dans le cas dun recouvrement fiscal ou administratif.

(11) II.  Vers une action publique modernisée, simplifiée,
décentralisée et plus efficace

(12) Laction publique fait lobjet dévaluations régulières, notamment quant à son efficacité, son mode dorganisation et sa capacité à satisfaire les usagers dans leurs demandes de conseils et de services. Les statistiques sur la mise en œuvre des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les propositions de rectification ou les notifications de bases imposées doffice de celles maintenues à lissue de la procédure de redressement.

(13) Les missions de ladministration sont régulièrement évaluées, y compris de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Lévaluation de ladministration associe les personnes intéressées, dont les propositions sont prises en compte pour lorganisation et ladaptation de laction publique.

(14) Lorganisation de ladministration sadapte constamment à lévolution de ses missions en tenant compte des nécessités de laménagement du territoire.

(15) Les agents publics bénéficient régulièrement dune formation et dun accompagnement leur permettant de sadapter aux évolutions des missions de ladministration.

(16) Lorganisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.

(17) Les moyens pour mener à bien laction publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.

(18) Laction publique nentraîne lédiction dune norme que si celleci est strictement nécessaire à sa réalisation. Lorsque la norme nouvelle entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises, elle ne peut être édictée que lorsquil est prévu simultanément labrogation de normes représentant une charge au moins équivalente.

(19) Laction publique doit permettre la réduction des délais administratifs.

(20) Toute décision publique prend en compte le coût quelle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières quils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.

(21) Ladministration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires douverture et met en œuvre les moyens nécessaires permettant dorganiser un accueil téléphonique efficient.

(22) La proximité territoriale doit permettre à ladministration dassurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à limplantation des maisons de service au public.

(23) Ladministration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou nutilisant pas loutil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.

(24) Tout usager des services publics doit pouvoir consulter létat de sa situation administrative et de lavancement du traitement de ses démarches et demandes.

(25) Le Gouvernement se fixe pour objectifs, sagissant de ladministration de lÉtat :

(26) 1° La dématérialisation de lensemble des démarches administratives, en dehors de la première délivrance dun document didentité, dici à 2022, avec la prise en compte des besoins daccompagnement des citoyens ayant des difficultés daccès aux services dématérialisés ;

(27)  Linstitution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à ladministration une information déjà détenue ou susceptible dêtre obtenue auprès dune autre administration.

(28) LÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées dune mission de service public administratif concourent à la mise en œuvre de la présente stratégie nationale.