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      en distribution

      le 16 décembre 1999

N° 2029

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      ASSEMBLÉE NATIONALE

      CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

      ONZIÈME LÉGISLATURE

      Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999

      RAPPORT

      FAIT

      AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2020),

      PAR M. DIDIER MIGAUD

      Rapporteur général,

      Député.

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      (TOME I)

      (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

      Voir les numéros :

            Assemblée nationale : Première lecture : 1805, 1861 à 1866 et T.A. 370.

                Commission mixte paritaire : 2021.

                Nouvelle lecture : 2020.

            Sénat : Première lecture : 88 à 94 et T.A. 47 (1999-2000)

                Commission mixte paritaire : 134 (1999-2000)

      ______________________________

      Lois de finances.

        La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

      M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

      SOMMAIRE

      ____

      PRÉSENTATION GÉNÉRALE

      EXAMEN DES ARTICLES

      PREMIÈRE PARTIE

      CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

      TITRE PREMIER

      DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

      i.- impôts et revenus autorisés

      B.- Mesures fiscales

      Article 2 A (nouveau) : Présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001

      Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

      Article 2 bis A (nouveau) : Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint d'un exploitant 

      Article 2 bis (nouveau) : Imposition commune de deux frères ou s_urs résidant ensemble.

      Article 2 bis C (nouveau) : Augmentation de 45.000 francs à 60.000 francs du plafond des dépenses pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile

      Article 2 bis (nouveau) : Abaissement du taux d'imposition des plus-values de cession à 15%

      Article 2 bis (nouveau) : Extension du bénéfice des titres-restaurant aux agents de la fonction publique et réglementation des conditions de participation de leurs employeurs

      Article 2 bis F (nouveau) : Modification des règles de détermination du résultat fiscal de certaines sociétés civiles agricoles en cas de transmission ou de rachat des titres d'un associé

      Article 2 bis (nouveau) : Aménagements de l'impôt sur le revenu favorables à la famille

      Article 2 bis : Fixation des seuils d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions

      Article 2 ter (nouveau) : Doublement des plafonds des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées

      Article 2 ter : Simplification des réductions d'impôt sur le revenu au titre des dons et subventions versés par les particuliers.

      Article 2 quater (nouveau) : Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats d'assurance « complément de retraite »

      Article 2 quinquies (nouveau) : Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de formation professionnelle

      Article 3 Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans

      Article 3 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prothèses auditives et aux lunettes correctrices de vue

      Article 3 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de restauration

      Article 3 bis C (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines prestations d'apport volontaire des déchets ménagers

      Article 3 bis D (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services funéraires

      Article 5 :  Réduction des droits de mutation à titre onéreux

      Article 5 bis A (nouveau) : Amélioration du régime successoral entre frères et s_urs isolés domiciliés avec le défunt

      Article 5 bis B (nouveau) : Assouplissement du régime de la « tontine »

      Article 5 bis C (nouveau) : Extension des modalités d'évaluation de la résidence principale en matière de droits de mutation à titre gratuit aux fratries

      Article 5 bis D (nouveau) : Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens

      Article 5 bis E (nouveau) : Prolongation du régime instaurant une réduction de 30% sur les donations sans limite d'âge

      Article 5 bis : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise

      Article 5 ter (nouveau) : Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des titres inclus dans un pacte d'actionnaires

      Article 6 : Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail

      Article 7 bis A (nouveau) : Actualisation des abattements relatifs au régime d'imposition des plus-values prévus à l'article 150 Q du code général des impôts

      Article 7 bis B (nouveau) : Plus-values en cas de vente d'un fonds de commerce

      Article 7 bis C (nouveau) : Relèvement du plafond d'exonération des plus-values des petites entreprises

      Article 7 bis D (nouveau) : Eligibilité au plan d'épargne en actions et aux contrats d'assurance-vie principalement investis en actions des titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne

      Article 7 bis E (nouveau) : Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif intermédiaire aux locations aux ascendants ou descendants

      Article 8 bis A (nouveau) : Doublement des seuils d'application de la décote et de la franchise en matière de taxe sur les salaires

      Article 9 bis (nouveau) : Régime fiscal des acquisitions d'_uvres d'art par les entreprises

      Article 10 : Mesures en faveur de la création d'entreprises

      Article 10 bis (nouveau) : Déduction en cas de dons aux organismes ayant pour objet de participer à la reprise d'entreprises

      Article 10 ter (nouveau) : Assujettissement au droit d'enregistrement au taux de 1% des cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions

      Article 11 : Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 F

      Article 12 : Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille

      Article 12 bis : Réduction du taux de l'avoir fiscal

      Article 12 ter (nouveau) : Suppression du précompte en cas de distribution sur les bénéfices d'exercices clos depuis plus de cinq ans

      Article 14 : Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

      Article 14 bis A (nouveau) : Exonération de la taxe professionnelle en faveur des porteurs de SICAV

      Article 14 bis B (nouveau) : Simplification des conditions d'exonération de la taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale

      Article 14 bis C (nouveau) : Diminution de l'assiette de taxe professionnelle pour les titulaires de bénéfices non commerciaux

      Article 14 bis D (nouveau) : Réduction des écarts de taux de taxe professionnelle dans les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique issus de la transformation d'un groupement à taxe professionnelle de zone

      Article 14 quater A (nouveau) : Neutralisation de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle sur l'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

      Article 14 quinquies (nouveau) : Réduction des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat en matière d'impôts locaux

      Article 15 : Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

      Article 15 bis A (nouveau) : Extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux donnés en bail à long terme à une société d'exploitation

      Article 15 bis B (nouveau) : Suppression de la limitation des effets du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune

      Article 16 bis (nouveau) : Exonération de la taxe sur les achats de viande en faveur des entreprises artisanales

      Article 17 : Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits

      Article 17 ter : Dispense du droit de timbre pour les requêtes engagées contre une décision de refus de visa

      Article 19 : Suppression de la majoration de 3% applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières

      Article 19 ter (nouveau) : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique

      Article 19 quater (nouveau) : Application du mécanisme du quotient pour le calcul du revenu de référence des personnes ayant perçu des revenus différés ou exceptionnels

      Article 21 : Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications

      Article 22 ter (nouveau) : Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisé par les bennes de ramassage des déchets ménagers

      Article 23 : Alignement à 4,5% du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

      Article 24 : Taxe sur les installations nucléaires de base

      Article 24 bis A (nouveau) : Diminution du taux de l'intérêt de retard

      Article 24 bis Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts

      Article 24 quater : Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement et des animaux

      Article 24 quinquies : Dépôt d'un rapport d'information

      Article 24 sexies : Relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés

      Article 24 septies (nouveau) : Aménagement des conséquences de la cessation de la mise à disposition des immeubles pour les apports en société d'exploitations agricoles réalisés avant le 1er janvier 1996

      Article 24 octies (nouveau) : Crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions financières

      Article 24 nonies (nouveau) : Augmentation des tarifs du droit de timbre de dimension

      C.- Mesures diverses

      Article 25 : Recettes des missions d'ingénierie publique

      ii.- ressources affectées

      Article 27 bis : Affectation de la taxe générale sur les activités polluantes

      Article 27 ter (nouveau) : Demande de rapport sur les effets environnementaux de la TGAP

      Article 28 : Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

      Article 28 bis Financement de la revalorisation des petites retraites agricoles

      Article 28 ter (nouveau) : Modification des règles de déductibilité du revenu imposable pour les cotisations versées par les exploitants agricoles à certains contrats d'assu-rance groupe

      Article 29 : Affectation du droit de consommation sur les tabacs manufacturés

      Article 29 bis (nouveau) : Augmentation des minima de perception sur le tabac

      Article 30 : Modifications d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale

      Article 31 : Institution du prélèvement de solidarité pour l'eau et modifications du compte d'affectation spéciale n° 902-00

      Article 31 bis A (nouveau) : Augmentation des tarifs de la redevance sur les consommations d'eau affectée au Fonds national de développement des adductions d'eau

      Article 31 bis : Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives

      Article 33 : Relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

      Article 33 bis (nouveau) : Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des travaux relatifs aux cales d'accès à la mer

      Article 33 ter (nouveau) : Majoration de la fraction du taux de croissance prise en compte dans le calcul de l'enveloppe normée

      Article 33 quater (nouveau) : Prise en compte des accords locaux dans les mécanismes de compensation de la suppression des contingents communaux d'aide sociale

      Article 33 quinquies (nouveau) : Conditions d'éligibilité à la dotation globale d'équipement des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants

      Article 34 : Abondement de la dotation globale de fonctionnement

      Article 34 bis A (nouveau) : Aménagement des modalités de la suppression des contingents communaux d'aide sociale en faveur des communes n'ayant pas acquitté leur obligation en 1999

      Article 34 bis : Reconduction du mécanisme compensant les diminutions de dotation de compensation de la taxe professionnelle subies par les collectivités défavorisées

      Article 34 ter A (nouveau) : Vote des impositions locales par les services départemen-taux d'incendie et de secours

      Article 34 quater : Majoration de la dotation de solidarité rurale

      TITRE II

      DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

      Article 36 : Equilibre général du budget

      Mesdames, Messieurs,

      Moins de quarante-cinq heures, tel est le délai qui aura séparé l'adoption par le Sénat, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2000, de la nouvelle lecture à laquelle le Gouvernement nous invite à procéder.

      Le délai, en 1997 comme en 1998, avait été de sept jours et demi.

      Est-il besoin de préciser qu'à l'avenir une telle marche forcée est à éviter : délicat, l'exercice est également périlleux, et l'on ne saurait ignorer impunément que le temps n'épargne guère ce qui se fait sans lui...

      Le projet de loi de finances pour 2000 comportait, dans sa version initiale, 72 articles. Il a, depuis son dépôt, pris quelqu'embonpoint.

      A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il comportait déjà 129 articles. Le Sénat a voté conformes 71 de ces articles ; il a adopté 76 articles nouveaux ; il reste donc 134 articles en discussion.

      Réunie à l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

      Comme pour les deux précédents projets de lois de finances, une telle conclusion était inévitable, dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat s'inscrivent dans des logiques politiques différentes.

      Compte tenu du caractère méconnaissable du texte adopté par le Sénat, il n'est sans doute pas inutile de procéder à un bref rappel des principaux traits du projet de loi de finances adopté en première lecture par notre Assemblée.

      Avant tout, il s'agit d'un budget de croissance, destiné à consolider les résultats incontestables de la politique économique mise en _uvre depuis juin 1997. Malgré le « trou d'air » du premier trimestre 1999, les prévisions de croissance pour cet exercice seront très probablement confirmées par les faits, alors que d'aucuns les jugeaient irréalistes. Le retour de cette croissance a débouché, en deux ans, sur la création de 650.000 emplois marchands. Le chômage a reculé, passant de 12,6% de la population active en juin 1997 à 11% aujourd'hui. Il s'agit là de faits incontestables.

      Pour autant, il n'y a pas lieu de relâcher l'effort entrepris. Ces premiers résultats doivent à l'évidence être prolongés, l'emploi restant l'objectif premier de la politique économique du Gouvernement et de sa majorité.

      Aussi, les quatre axes de cette politique économique que sont la confiance, la consommation, la croissance et la création d'entreprises se retrouvent-ils dans les priorités budgétaires pour 2000.

      Les marges de man_uvres recouvrées permettent de baisser de 40 milliards de francs les impôts, cet allégement concernant les ménages, notamment les plus modestes d'entre eux, à hauteur d'environ 30 milliards de francs.

      L'objectif de ces allégements, outre la réduction d'impôts qu'ils représentent, est essentiellement de conforter l'activité pour faciliter la création d'emplois, avec notamment la baisse des « frais de notaires » et, surtout, la baisse de la TVA sur les travaux concernant le logement, obtenue de haute lutte auprès de nos partenaires européens.

      Le budget adopté en première lecture faisait également preuve de responsabilité s'agissant des dépenses, avec une stabilisation en volume et un effort considérable de redéploiement au profit des priorités de la majorité : emploi, justice, éducation et sécurité notamment.

      Enfin, la réduction du déficit budgétaire, gage de marges de man_uvres futures, était poursuivie de manière significative, avec une baisse de 20 milliards de francs.

      Face à ce budget équilibré, le Sénat a adopté une stratégie de déconstruction pure et simple, qui contraste avec les efforts plus sereins qu'il avait poursuivis, l'an passé, en vue d'élaborer un budget alternatif.

      S'agissant des recettes, il a en quelque sorte ouvert les vannes aux revendications les plus diverses, sans aucun souci pour l'équilibre réel du budget. Le passage au taux réduit de TVA pour de nombreux produits et activités, outre son coût pour les finances publiques, risquerait fort, dans certains cas, de se heurter aux contraintes communautaires. De même, le choix de réduire l'impôt sur le revenu et surtout l'impôt sur la fortune, de près de 10% dans ce dernier cas, procède d'une logique idéologique on ne peut plus claire.

      S'agissant des crédits, le Sénat a cédé à une attitude systématique, rejetant de façon aveugle plus d'une vingtaine de budgets correspondant à des priorités irrécusables : l'emploi et la solidarité, l'éducation, la recherche, l'environnement et l'aménagement du territoire...

      Comme prisonnier de cette logique, le Sénat a même oublié que repousser des mesures nouvelles négatives conduisait... à une majoration des crédits.

      Parmi les effets de ces rejets, on notera l'impossibilité de financer les 100.000 emplois jeunes supplémentaires prévus en 2000 et la remise en cause de la réforme de la couverture maladie universelle.

      Enfin, la réduction du déficit affichée par le Sénat à l'issue de l'examen de la première partie est purement optique, puisqu'elle correspond tout simplement à la réintégration, dans le budget de l'Etat, des droits sur les tabacs et de la taxe générale sur les activités polluantes, ce qui aurait pour effet de déséquilibrer les comptes de la sécurité sociale.

      Le Sénat a donc démontré, de façon plus qu'explicite, son opposition à l'égard de la politique menée par le Gouvernement et sa majorité depuis deux ans et demi.

      Pour ces raisons, la Commission mixte paritaire n'a pu aboutir et il nous appartient désormais de reconstruire ce qui a été mis à bas. La Commission des finances a adopté une longue série d'amendements en ce sens, tout en examinant avec attention et dans un esprit républicain les propositions adoptées par le Sénat, pour peu qu'elles soient responsables et constructives. C'est ainsi que nous avons retenu, dans leur lettre ou dans leur esprit, une dizaine de modifications apportées à ce projet de loi de finances par les sénateurs.

      *

      * *

      Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances, qui s'est réunie le 15 décembre 1999, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2000.

      EXAMEN DES ARTICLES

      PREMIÈRE PARTIE

      CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

      TITRE PREMIER

      DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

      i.- Impôts et revenus autorisés

      B.- Mesures fiscales

      Article 2 A (nouveau)

      Présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement prévoyant que le Gouvernement présentera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 1er octobre 2000, un rapport comprenant une présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 et retraçant, en particulier, leur impact global en termes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques.

      Les inconvénients de la dichotomie entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale ont été soulignés à de nombreuses reprises, au cours de la discussion en première lecture du présent projet, et en particulier par votre Rapporteur général.

      Pour autant, la solution proposée par le Sénat ne paraît pas la mieux adaptée :

      - l'article 2A ne fait référence qu'au projet de loi de finances pour 2001 et au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, alors que des dispositions de cette nature, de par leur intérêt même, pourraient être permanentes, donc s'inscrire dans les textes organiques régissant les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ;

      - le Sénat ayant souhaité agir vite, donc s'abstraire du cadre des lois organiques, a dû se limiter à prôner la présentation d'un rapport. Dans le cadre des réflexions auxquelles l'a invité la Conférence des Présidents sur la réforme des textes régissant les lois de finances, votre Rapporteur général se propose d'étudier cette question.

      L'initiative prise par le Sénat paraît donc prématurée.

      *

      * *

      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Charles de Courson a estimé qu'il existait un véritable problème de présentation consolidée du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un document annexé chaque année au projet de loi de finances serait particulièrement nécessaire.

      M. Gilbert Gantier a jugé que la proposition du Sénat constituait un minimum et qu'une présentation consolidée correspondrait à la conception démocratique d'une présentation budgétaire exhaustive.

      Votre Rapporteur général a indiqué que le rapport économique, social et financier constituait déjà un instrument d'information important, qui devrait toutefois être disponible plus tôt. Il convient de réfléchir à des dispositifs d'information permanents, notamment dans le cadre de la réforme, à l'étude, de l'ordonnance organique de 1959.

      La Commission adopté cet amendement (amendement n° 23).

      *

      * *

      Article 2

      Barème de l'impôt sur le revenu.

      Cet article vise à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 1999, soit 0,5%, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et les seuils associés, à savoir les plafonds du quotient familial, la limite supérieure d'application de la décote (2° et 3° du paragraphe I) et le montant maximum de l'abattement au titre du rattachement au foyer fiscal d'un enfant marié ou ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge (paragraphe II). On rappellera que ce dernier montant est égal au montant maximum de la déduction au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur.

      Cet article a été modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption d'un amendement de la Commission des finances, visant à actualiser, d'une part, le plafond de 5.380 francs relatif à la réduction d'impôt spécifique dont bénéficient les veufs et veuves n'ayant plus d'enfant à charge, jusqu'au vingt-septième anniversaire du dernier-né, les invalides, les anciens combattants et, d'autre part, le plafond de 6.100 francs de la demi-part de quotient familial dont bénéficient les veufs et les veuves au-delà du vingt-septième anniversaire du dernier-né.

      Le Sénat n'a pas conservé l'économie de cet article.

      D'une part, à l'initiative de sa Commission des finances, il a adopté un amendement visant à réévaluer le barème et certains des seuils associés de 1,65% et non de 0,5%. Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, M. Philippe Marini, a jugé opportun de prévoir, dès cette année, de nouvelles modalités d'indexation du barème fondées sur l'addition de l'indice des prix hors tabac, à savoir 0,5%, et de la moitié de la croissance prévue pour 1999, soit 1,15%.

      D'autre part, le Sénat a adopté un amendement supprimant le paragraphe II relatif au montant maximum de l'abattement au titre du rattachement au foyer fiscal d'un enfant marié ou ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge (et ainsi au montant maximum de la déduction au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur), par coordination avec un dispositif spécifique prévu à l'article 2 bis G (nouveau).

      Aucune de ces deux modifications, adoptées contre l'avis du Gouvernement, ne paraît pouvoir être maintenue, d'autant qu'une réflexion d'ensemble sur les impôts directs doit être engagée dès le début de l'année prochaine.

      La première, bien qu'inspirée par des considérations sympathiques, car s'appuyant sur les réflexions de votre Rapporteur général sur l'imperfection de modalités de l'indexation du barème et le dynamisme de l'impôt sur le revenu, apparaît prématurée, dans la mesure où ce sujet difficile relève plus de la réflexion d'ensemble sur l'imposition des revenus qui sera conduite l'année prochaine que d'un amendement de circonstance à un projet de loi de finances. En outre, elle se traduirait par une dépense fiscale de 4,2 milliards de francs environ.

      La deuxième ne peut non plus être maintenue, sauf à permettre aux contribuables de contourner les effets du plafonnement du quotient familial, pour les enfants majeurs.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir, pour l'article 2, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 24).

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      Article 2 bis A (nouveau)

      Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint
      d'un exploitant.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Jacques Oudin, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 17.000 francs par an à trente-six fois le montant du SMIC annuel, soit près de 245.000 francs, la limite générale de la déduction du résultat imposable actuellement admise au titre du salaire du conjoint de l'exploitant, pour les activités industrielles ou commerciales comme pour les activités non commerciales (paragraphe I).

      Cette déduction, prévue par l'article 154 du code général des impôts, n'est accordée que si le conjoint participe effectivement à l'exploitation. En pratique, cette règle ne concerne que les époux mariés soit sous le régime de la communauté de biens, soit sous celui de la participation aux acquêts. Cette limite de 17.000 francs ne s'applique pas en cas de séparation de biens.

      Cette première mesure est susceptible de générer une dépense fiscale de l'ordre de 1,1 milliard de francs par an.

      Par coordination, le paragraphe II tend à porter la limite équivalente de trente-six fois à soixante-douze fois le montant mensuel du SMIC pour les adhérents des centres de gestion ou des associations agréés.

      Cette mesure de coordination n'a guère de portée, puisque les exploitants pouvant rémunérer leur conjoint plus de 245.000 francs par an sont très peu nombreux.

      En fait, l'ensemble du dispositif proposé a pour effet de supprimer un avantage essentiel dont bénéficient les adhérents à des centres de gestion et associations agréés par rapport à d'autres exploitants.

      Il convient donc de supprimer cet article et, ce faisant, de confirmer le rejet d'un amendement ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis A (nouveau) (amendement n° 25).

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      Article 2 bis B (nouveau)

      Imposition commune de deux frères ou s_urs résidant ensemble.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Paul Loridant et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, vise à faire bénéficier deux frères ou s_urs vivant ensemble d'une imposition commune.

      Le Gouvernement s'y est opposé, mais la Commission des finances du Sénat a émis un avis favorable.

      Le maintien de cette disposition, déjà rejetée par l'Assemblée nationale, ne peut, en l'état, être envisagé pour des considérations de droit.

      En effet, la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS) a validé l'application du régime de l'imposition commune aux personnes ayant conclu un PACS et la différence de traitement en résultant vis-à-vis des couples de concubins, uniquement sur la base de l'existence d'obligations réciproques entre deux personnes liées par un tel pacte.

      Le Conseil a explicitement relevé, entre autres, que les personnes titulaires du PACS devaient s'apporter une « aide mutuelle et matérielle », selon les termes du premier alinéa du nouvel article L. 515-4 du code civil.

      Or, aucune disposition du code civil, ni aucune jurisprudence de la Cour de cassation, ne prévoit d'obligations réciproques d'assistance matérielle et mutuelle entre frères et s_urs de la nature de celles résultant du mariage ou introduites par la loi récente entre les cocontractants d'un PACS.

      Il convient donc de supprimer cet article, et de confirmer ainsi le rejet d'un amendement ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      Votre Rapporteur général a indiqué qu'il s'agissait de supprimer une disposition qui prévoyait l'imposition commune à l'impôt sur le revenu des frères et s_urs, celle-ci semblant en effet en contradiction avec les principes reconnus par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi relative au pacte civil de solidarité (PACS).

      M. Charles de Courson a précisé que le Conseil constitutionnel était allé plus loin dans son interprétation en confirmant que le PACS supposait une vie de couple.

      Votre Rapporteur général a noté que cette précision confortait son argumentation.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 26).

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      Article 2 bis C (nouveau)

      Augmentation de 45.000 francs à 60.000 francs du plafond des dépenses pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Jacques Oudin, avec l'avis favorable de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 45.000 francs à 60.000 francs, pour les ménages employant une ou plusieurs personnes afin d'assurer la garde d'au moins un enfant de moins de trois ans, le montant du plafond des dépenses prises en considération pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Le taux de cette réduction d'impôt est de 50%.

      Le maintien de cette disposition, susceptible de générer une dépense fiscale de 200 millions de francs, ne peut être envisagé.

      Elle vise, en effet, à revenir sur la réduction de 90.000 francs à 45.000 francs du plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, mesure d'équité adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances pour 1998 afin de réduire la portée d'un avantage fiscal qui, dès lors qu'il bénéficiait, pour l'essentiel, aux seuls ménages les plus aisés, devenait excessif.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis C (nouveau) (amendement n° 27).

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      Article 2 bis D (nouveau)

      Abaissement du taux d'imposition des plus-values de cession à 15%.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à réduire de 16% à 15% le taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de certains droits sociaux autres que les valeurs mobilières cotées en bourse.

      Selon les observations de M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, l'objectif est d'aligner le taux d'imposition des plus-values de cession sur celui du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu effectué sur les produits de placement à revenu fixe.

      Cette mesure serait susceptible de générer une dépense fiscale de l'ordre de 700 millions de francs par an.

      Bien que cette mesure soit préconisée par le Conseil des impôts dans le cadre de son dix-septième rapport sur la fiscalité des revenus de l'épargne et qu'elle offre des perspectives de simplification assez séduisantes, il n'apparaît pas, en l'état, opportun de la conserver.

      En premier lieu, il n'apparaît pas indispensable de prendre une mesure favorable aux marchés financiers à un moment où ils ont particulièrement le « vent en poupe ».

      En second lieu, le dispositif proposé va dans un sens contraire au rééquilibrage entre l'imposition des revenus de l'épargne et les revenus du travail auquel ont procédé le Gouvernement et la majorité depuis maintenant deux ans.

      Il convient ainsi de supprimer une mesure peu opportune.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Charles de Courson a estimé que l'harmonisation des taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et du taux de prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenus fixes était souhaitable.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 28).

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      Article 2 bis E (nouveau)

      Extension du bénéfice des titres-restaurant aux agents de la fonction publique et réglementation des conditions de participation
      de leurs employeurs.

      Le Sénat a adopté, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Paul Loridant, qui vise à étendre aux collectivités publiques le bénéfice d'une exonération de taxe sur les salaires au titre de leur participation à l'acquisition, par leurs employés, de « tickets-restaurant ».

      Cet amendement a été présenté, au cours des débats, comme une mesure de clarification, destinée à aligner le droit sur la pratique. Il s'agirait, en effet, de reconnaître, implicitement, aux agents de la fonction publique, le droit de bénéficier de titres-restaurant, en ouvrant à leurs employeurs, dans des conditions désormais clairement établies, le bénéfice d'un avantage fiscal pour leur participation.

      En réponse, le secrétaire d'Etat à l'industrie a fait valoir que « le titre-restaurant est dépourvu de toute base juridique légale dans la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière » : le Gouvernement n'est pas favorable à cet élargissement, considérant que l'effort de la puissance publique doit plutôt se porter sur le développement d'infrastructures de restauration collective à proximité du lieu de travail de ses agents. La mesure proposée par le Sénat représenterait, au demeurant, une charge supplémentaire de 5,6 milliards de francs pour la seule fonction publique de l'Etat, hors ministère de la défense.

      Cela étant, le développement de pratiques diverses au niveau des collectivités locales, longuement évoqué au Sénat, les différences de traitement selon les lieux et les personnes, et l'ambiguïté des textes, appellent, sans doute, une remise en ordre de ce dispositif. Ainsi, votre Rapporteur général ne peut que souscrire aux propos du secrétaire d'Etat à l'industrie, qui a précisé qu'un état des lieux était en cours de réalisation et qu'à l'issue de ce travail, « en toute connaissance des faits, nous pourrons mettre au point des propositions qui permettront de clarifier la situation et d'apaiser les inquiétudes ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis E (nouveau) (amendement n° 29).

      Article 2 bis F (nouveau)

      Modification des règles de détermination du résultat fiscal de certaines sociétés civiles agricoles en cas de transmission ou de rachat des titres d'un associé.

      Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Roland du Luart, qui tend à transposer, pour certaines sociétés civiles agricoles relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts, exerçant une activité entrant dans le champ d'application de l'article 63 (définition du bénéfice agricole) et soumises à un régime réel d'imposition, un dispositif, prévu par l'article 93 B du même code, pour les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale. Il s'agit, en particulier, de permettre aux associés de ces sociétés qui cèdent leurs titres en cours d'exercice de percevoir une rémunération en proportion de la période au titre de laquelle ils détenaient encore leur participation : l'associé serait alors redevable de l'impôt sur le revenu afférent à la part du résultat correspondant à ces droits. Cette possibilité ne leur est pas offerte actuellement, l'intégralité du résultat étant acquise aux seuls associés présents à la clôture de l'exercice.

      La possibilité d'établir ce « revenu fiscal intermédiaire » mérite, effectivement, d'être envisagée. Le secrétaire d'Etat à l'industrie a d'ailleurs indiqué, au Sénat, que cet amendement met en lumière « une difficulté dont le Gouvernement est bien conscient et des situations réelles qui peuvent, c'est vrai, porter préjudice à certains associés des sociétés de personnes ». Dès lors, elle pourra être examinée par notre collègue, Mme Béatrice Marre, à qui le Premier ministre a confié la mission de rédiger un rapport sur la fiscalité agricole. On rappellera que ce travail s'inscrit dans le cadre fixé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, qui dispose, dans son article 141, que « le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis (nouveau) (amendement n° 30).

      Article 2 bis G (nouveau)

      Aménagement de l'impôt sur le revenu en faveur des familles.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, propose diverses mesures d'allégement de l'impôt sur le revenu en faveur des familles.

      On ne manquera pas d'observer que certaines de ces dispositions ont pour effet de démanteler, d'une manière indirecte, la réduction du plafond du quotient familial prévue par l'article 2 de la loi de finances pour 1999 en contrepartie du rétablissement de l'universalité des allocations familiales. La dépense fiscale globale qui résulterait de cet article serait de 2 milliards de francs.

      Le relèvement de 11.060 francs à 16.380 francs du plafond du quotient familial, pour la seule demi-part supplémentaire dont bénéficient les couples mariés au titre du premier enfant à charge - le plafond de 20.370 francs afférents à la part dont bénéficient les célibataires et divorcés pour le premier enfant à charge resterait, en revanche, inchangé - a déjà été rejeté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999. On observera que cette mesure rendrait la loi fiscale encore plus complexe.

      La possibilité de rattacher au foyer fiscal des enfants majeurs à la recherche d'un emploi est, en apparence, une idée séduisante. Néanmoins, elle ne saurait être mise en _uvre en pratique, faute de pouvoir identifier de manière pertinente la durée de la période pendant laquelle une personne ayant été demandeur d'emploi peut être considérée comme ayant été à la charge de ses parents. En outre, la faculté de déduire du revenu imposable, dans certaines limites, la pension alimentaire versée à un enfant majeur répond pleinement au souci de la Commission des finances du Sénat. Cette faculté est d'ailleurs, pour les moins aisés des ménages imposables, plus favorable que le nouveau dispositif proposé.

      Le relèvement de 20.480 francs à 24.000 francs du montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du code général des impôts au titre d'un enfant marié ou ayant lui-même des enfants à charge, et ainsi de la limite supérieure de la déductibilité de la pension alimentaire versée à un enfant majeur, ne serait pas cohérent avec le maintien, au-delà du premier enfant à charge, à 11.060 francs du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial. Pour les contribuables relevant du taux marginal de 54%, l'avantage en impôt en résultant serait de 12.960 francs en cas d'option pour le versement d'une pension alimentaire et de 11.060 francs en cas d'option pour le rattachement et l'adjonction d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Cette discordance conduirait à relever de fait le plafond du quotient familial pour les enfants majeurs.

      Enfin, la réduction de 75 ans à 60 ans de l'âge à partir duquel les personnes recueillies au foyer d'un contribuable ouvrent droit à la déduction de 17.680 francs offre des perspectives intéressantes de développement de la solidarité, mais ne saurait être retenue en dehors d'une réflexion d'ensemble concernant l'impôt sur le revenu.

      Cet article ne peut donc être maintenu.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis G (nouveau) (amendement n° 31).

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      Article 2 bis

      Fixation des seuils d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

      Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. François Hollande, vise à donner une base législative aux modalités d'exonération des indemnités de licenciement, actuellement d'origine jurisprudentielle et doctrinale, afin d'en clarifier l'application et d'en limiter la portée dans les cas, rares, où les montants versés atteignent des sommes très importantes. Ce dispositif concerne ainsi, d'une part, les salariés et, d'autre part, les dirigeants et mandataires sociaux d'entreprises, pour les cas de cessation involontaire des fonctions.

      Il prévoit ainsi, en premier lieu, l'exonération de la totalité des indemnités prévues par la loi ou par une convention collective ainsi que l'exonération des sommes versées au-delà de ces obligations à concurrence soit de la moitié du total des indemnités versées - cette proportion étant appliquée à la somme des indemnités légales, des indemnités conventionnelles et des montants versés au-delà -, soit de deux années de salaire brut.

      En revanche, il prévoit également que, nonobstant ces deux dernières limites, la fraction du total des indemnités versées dépassant 2,35 millions de francs serait imposable, dès lors que ce dépassement résulterait du versement d'indemnités supplémentaires, au-delà de ce qui est prévu par la loi ou par la convention collective. Le seuil de 2,35 millions de francs représente la moitié de la limite du patrimoine exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

      Le Sénat a profondément modifié l'économie de ce dispositif.

      D'une part, il a adopté un amendement de sa Commission des finances tendant, en premier lieu, à supprimer le seuil de 2,35 millions de francs, afin d'étendre l'exonération au-delà de ce montant dès lors que ni la limite de 50% des sommes versées, ni celle de deux années de salaire brut ne serait atteinte. M. Philippe Marini, Rapporteur général, a jugé un tel seuil contraire au principe selon lequel une somme constitutive de la réparation d'un préjudice global, n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu, quel que soit son montant. Cet amendement tend, en second lieu, à n'appliquer ces nouvelles dispositions fiscales qu'à compter du 21 octobre 1999, date de leur adoption par l'Assemblée nationale en première lecture.

      D'autre part, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Michel Baylet prévoyant une exonération en faveur des sommes qui seraient réinvesties dans le capital de sociétés non cotées, dans les six mois suivant le licenciement ou la cessation forcée des fonctions.

      Les modifications suggérées par la Commission des finances du Sénat ne sauraient être retenues. La première semble clairement contraire au principe constitutionnel selon laquelle l'impôt est établi selon les facultés contributives de chacun. La deuxième est plutôt inhabituelle, dans la mesure où il est traditionnel que la loi de finances de l'année fixe le régime d'imposition des rémunérations perçues au cours de la totalité de l'année précédente, et non au cours d'une fraction de cette même année. En outre, on rappellera que la clarification proposée n'est pas désavantageuse pour l'immense majorité des contribuables et que tout report dans sa mise en _uvre pourrait donc s'avérer dommageable pour le plus grand nombre.

      En ce qui concerne la mesure d'exonération en cas de remploi dans le capital d'une société non cotée, il convient de relever, d'une part, qu'elle ne relève pas nécessairement du même esprit que celui qui a présidé à l'adoption de ce qui constitue un dispositif de clarification et de moralisation et, d'autre part, que la création d'une exonération pérenne et définitive, et non temporaire dans le cadre d'un dispositif de type report d'imposition, conduisent à recommander sa suppression.

      Il convient donc de rétablir la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

      Néanmoins, sur un point que le Sénat n'a d'ailleurs pas abordé, cette rédaction paraît susceptible d'être améliorée.

      La mention, au premier alinéa, des seules indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social parmi la liste des sommes exonérées, introduit une incertitude sur le régime des sommes versées en cas de licenciement dans le cadre d'un plan social, même si sur le fond, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que ces sommes relèvent bien du régime de droit commun, à savoir l'exonération. Pour la clarté de la loi, susceptible d'intéresser de nombreux salariés, il importe de lever cette ambiguïté, purement rédactionnelle, et de bien prévoir un régime identique pour l'ensemble des indemnités versées en application d'un plan social.

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      La Commission a examiné trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et un amendement du même auteur, tendant à préciser le régime applicable aux sommes versées en cas de licenciement dans le cadre d'un plan social.

      M. Gilbert Gantier a considéré que l'un des objectifs du Sénat avait été de supprimer le caractère rétroactif du texte adopté par l'Assemblée.

      Le Président Augustin Bonrepaux et votre Rapporteur général ont estimé que s'agissant de l'imposition d'indemnités de montants excessifs, la démarche retenue était justifiée et qu'il était habituel que la loi de finances pour l'année à venir fixe les règles applicables à l'imposition des revenus de l'année en cours.

      La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 32 à 35) et l'article 2 bis ainsi modifié.

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      Article 2 ter A (nouveau)

      Doublement des plafonds des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Jacques Oudin, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 37.500 francs à 75.000 francs pour une personne seule et de 75.000 francs à 150.000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune, les limites des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Le taux de cette réduction d'impôt, prévue à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, est de 25%.

      Cette mesure, d'un coût estimé à 170 millions de francs, n'apparaît pas d'une grande efficacité dans la mesure où seuls 18% des souscripteurs font actuellement état de versements égaux aux plafonds de 37.500 francs ou de 75.000 francs.

      Par ailleurs, la création des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, le report d'imposition des plus-values de cession en cas de remploi dans le capital d'une société nouvelle, la création des contrats d'assurance-vie investis en actions dont 5% doivent être investis dans des entreprises non cotées et la prorogation des dispositifs dits « Madelin », dont relève celui visé par le présent article, ont montré que le Gouvernement comme la majorité étaient attentifs aux préoccupations des créateurs d'entreprises.

      Enfin, il convient d'éviter de retoucher trop souvent un dispositif d'ensemble qui, maintenant suffisamment mûr, doit connaître la stabilité nécessaire à sa crédibilité.

      L'opportunité de la mesure proposée n'étant pas avérée, il convient donc de la supprimer et de confirmer ainsi le rejet d'amendements ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 ter A (nouveau) (amendement n° 36).

      Article 2 ter

      Simplification des réductions d'impôt sur le revenu au titre des dons et subventions versés par les particuliers.

      Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de la Commission des finances.

      Il tend à simplifier et à unifier le régime des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 200 du code général des impôts.

      Il prévoit que celles-ci seront calculées sur la base de l'application d'un taux unique de 50% à l'ensemble des sommes versées aux organismes éligibles, dans la limite d'un plafond global de 6% du revenu imposable.

      Le Sénat a poursuivi cet effort de clarification et a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à clarifier la rédaction de la liste de ces organismes éligibles.

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      La Commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

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      Article 2 quater (nouveau)

      Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats d'assurance « complément de retraite ».

      Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement.

      Il résulte de l'adoption d'un amendement de M. Bernard Joly repris en séance publique par M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances, visant à créer une réduction d'impôt égale à 25% des primes afférentes à des contrats d'assurance « complément de retraite », dont l'objet est de constituer, par capitalisation, un tel complément sous forme de capital ou de rente viagère.

      M. Philippe Marini a jugé que cet amendement répondait aux préoccupations dont il s'était déjà fait l'écho en matière de fonds d'épargne retraite.

      Le maintien de cette disposition, qui tend à compléter l'article 199 septies du code général des impôts, ne peut être envisagé.

      D'une part, elle entrerait en contradiction avec la suppression de la réduction d'impôt au titre des contrats d'assurance en cas de vie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, mesure de moralisation intervenue à l'initiative de la précédente majorité, pour les nouveaux contrats dans le cadre des lois de finances pour 1996 et 1997.

      D'autre part, il faut rappeler que les contrats d'assurance vie d'une durée au moins égale à huit ans bénéficient, en matière d'impôt sur le revenu, d'un régime d'imposition favorable avec l'exonération des produits capitalisés, l'exonération des sommes versées sous forme de capital et l'imposition d'une fraction et non de la totalité des sommes versées en cas de sortie sous forme de rente viagère.

      Enfin, il serait prématuré d'adopter une telle disposition sans attendre les propositions de la mission de réflexion sur l'épargne salariale confiée à M. Jean-Pierre Balligand, député, et à M. Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances et ancien commissaire général du plan.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quater (nouveau) (amendement n° 37).

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      Article 2 quinquies (nouveau)

      Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de formation professionnelle.

      Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté trois amendements identiques présentés, le premier par M. Joseph Ostermann, le deuxième par M. Roland du Luart, le troisième par M. Emmanuel Hamel, avec l'avis favorable de la Commission des finances mais contre l'avis du Gouvernement.

      Il tend à créer une réduction d'impôt sur le revenu égale à 20% des dépenses engagées par le contribuable en vue d'améliorer sa formation professionnelle, dans la limite de 5.000 francs par foyer fiscal. La dépense fiscale qui résulterait de ce dispositif est estimé à 550 millions de francs par an.

      Cet article, identique à trois amendements rejetés par l'Assemblée nationale en première lecture, doit être écarté pour les raisons déjà évoquées par votre Rapporteur général en séance publique.

      D'une part, les dépenses de formation professionnelle peuvent être incluses dans les frais réels supportés par le contribuable et, à défaut, sont implicitement prises en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire de 10%.

      D'autre part, cette réduction d'impôt engendrerait un facteur de complexité supplémentaire pour un enjeu limité à 1.000 francs par an, pour les seuls foyers imposables.

      L'effort public en matière de formation professionnelle, déjà fort important, fait que le rejet d'une telle disposition ne saurait être interprété comme traduisant une quelconque indifférence vis-à-vis d'actions dont personne n'ignore combien elles sont essentielles à l'emploi et à la compétitivité des entreprises françaises.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quinquies (nouveau) (amendement n° 38).

      Article 3

      Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

      Le présent article soumet au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. On rappellera que cette mesure est entrée en vigueur le 15 septembre 1999, de façon anticipée, afin d'éviter un gel du marché, et que son coût a été évalué à près de 20 milliards de francs en 2000. Sa mise en _uvre, autorisée au regard du droit communautaire par la directive 99/85/CEE  () du 22 octobre 1999 sur les services à forte intensité de main d'_uvre, s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation de trois ans destinée à mesurer les effets sur l'emploi de certaines baisses ciblées de TVA.

      Corrélativement, le présent article réaménage certains mécanismes existants en matière d'impôt sur le revenu : suppression de la réduction d'impôt pour grosses réparations, maintien du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien, mais à un taux ramené de 20% à 5% compte tenu de l'avantage résultant de la baisse de la TVA, et mise en place d'un nouveau crédit d'impôt de 15% pour certains équipements qui, en raison des termes de l'accord conclu à l'échelon communautaire, ne bénéficient pas de la baisse du taux de la TVA.

      Cette mesure importante de soutien de l'activité et de l'emploi, de lutte contre le travail dissimulé et de diminution de la pression fiscale qui pèse sur les ménages a fait l'objet d'une instruction d'application très complète, datée du 14 septembre 1999 (3 C-5-99, B.O.I. n° 169 bis du 15 septembre 1999). Toutefois, depuis cette date, plusieurs précisions ont été apportées par le Gouvernement :

      - on rappellera, tout d'abord, que le secrétaire d'Etat au budget a indiqué, à l'Assemblée nationale, au cours de l'examen, en première lecture, de ce projet de loi, que « l'article 3 permet l'application du taux réduit à la pose et aux biens meubles des équipements de cuisine ou de salle de bain qui s'incorporent au bâti et qui ne restent pas à l'état d'éléments dont le désassemblage serait possible sans détériorer ni le bâti ni le meuble ». L'instruction était, sur ce plan, beaucoup plus restrictive ;

      - répondant aux observations des professionnels de l'immobilier, des administrateurs de biens et des responsables de copropriété, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a également annoncé, dans un communiqué du 24 novembre 1999, une modification des règles prévues par l'instruction pour l'application de la baisse de taux sur les travaux réalisés dans les parties communes des immeubles en copropriété (ravalement, réfection de la cage d'escalier, etc.). « Dès lors que l'immeuble comprend plus de 50% de locaux à usage d'habitation, les travaux réalisés dans les parties communes pourront relever en totalité du taux réduit de 5,5% de TVA. Cette règle est d'application immédiate ». La solution initialement retenue, jugée inapplicable par les opérateurs, prévoyait que les travaux réalisés dans les parties communes ne bénéficieraient du taux réduit de la TVA que pour la part se rapportant à des locaux affectés en totalité ou principalement à l'habitation ;

      - le secrétaire d'Etat à l'industrie a rappelé, enfin, au Sénat, que l'instruction assimile à des locaux à usage d'habitation, susceptibles de bénéficier du taux réduit, les maisons de retraite destinées à l'hébergement de personnes âgées, les maisons d'accueil pour personnes handicapées ainsi que les foyers de jeunes travailleurs et autres établissements de même nature. Il a précisé, toujours au Sénat, qu'il en allait de même, par exemple, pour les monastères et les internats : « tout ce qui est destiné à l'habitation est un local d'habitation ».

      Une nouvelle instruction sera publiée ultérieurement, qui prendra en compte l'ensemble de ces évolutions et apportera d'autres précisions, par exemple pour les travaux réalisés dans les parties communes des immeubles qui comprennent moins de 50% de locaux d'habitation, ainsi que pour les travaux d'urgence qui peuvent être soumis au taux réduit, même s'ils portent sur des immeubles construits depuis moins de deux ans. Il est souhaitable que sa publication intervienne dans des délais relativement brefs, compte tenu de l'importance de cette mesure et de la nécessité de communiquer des règles claires aux opérateurs et aux particuliers qui font réaliser des travaux. En tout état de cause, votre Rapporteur général en rendra compte, avec attention, dans son prochain rapport sur l'application de la loi fiscale.

      Sous réserve de deux amendements de précision, l'Assemblée nationale a approuvé cette baisse de TVA. On rappellera, à cet égard, qu'elle en avait elle-même demandé la mise en _uvre, en adoptant, en séance publique, le 17 juin 1999, une proposition de résolution (n° 1526) présentée par votre Rapporteur général.

      Le Sénat a également approuvé, sur le fond, cette mesure. Il a néanmoins adopté, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, s'en fut remis à sa sagesse, mais contre l'avis du Gouvernement, deux amendements :

      - le premier amendement, de M. Jean-Jacques Hyest, inclut dans le champ du taux réduit de la TVA « les prestations d'étude ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux », sous réserve qu'elles correspondent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux de 5,5%. Cette disposition vise, en particulier, les services des architectes et des décorateurs.

      Cet amendement va à l'encontre d'une règle énoncée par l'instruction du 14 septembre 1999, selon laquelle « les honoraires d'architecte ou de maître d'_uvre restent soumis au taux normal de la TVA ». En séance, au Sénat, le secrétaire d'Etat à l'industrie s'est opposé à l'évolution proposée, en considérant que le rôle des prestataires en question « se distingue des travaux eux-mêmes ». Il a ajouté que l'extension à leur bénéfice du taux réduit de la TVA serait contraire au droit communautaire, la directive du 22 octobre 1999 ne visant que la « rénovation et réparation de logements privés ».

      En toute hypothèse, une telle évolution, qui représenterait une nouvelle extension par rapport à un dispositif qui a déjà fait l'objet d'une interprétation très large, ne paraît pas souhaitable ;

      - le second amendement, de M. Roland du Luart, tend à reconduire l'existence du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien jusqu'au 31 décembre 2002. On rappellera, en effet, que ce dispositif n'a été institué, par l'article 74 de la loi de finances pour 1998, que jusqu'au 31 décembre 2000, à un taux de 15%, porté à 20% par l'article 33 de la loi de finances pour 1999, et ramené à 5% par le présent article.

      Cet amendement n'est pas satisfaisant. Sur le plan technique, il serait sans doute nécessaire de modifier également le premier alinéa de l'article 200 ter du code général des impôts, qui présente l'économie générale de ce crédit d'impôt et indique qu'il ne s'applique qu'aux dépenses payées avant le 31 décembre 2000. Sur le fond, votre Rapporteur général ne voit pas l'utilité de « lier les mains », de manière purement formelle et théorique au demeurant, du législateur. Il lui appartiendra, en examinant le projet de loi de finances pour 2001, de décider s'il convient ou non de reconduire ce crédit d'impôt désormais fixé à 5%. De même, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003, sous réserve des décisions qui seront prises, à ce sujet, au niveau communautaire, il lui reviendra de prendre les décisions adéquates en matière de TVA et d'impôt sur le revenu.

      La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 39 et 40) présentés par votre Rapporteur général, visant à supprimer certaines dispositions adoptées par le Sénat, qui élargissent le champ du taux réduit de la TVA à certaines prestations de services rendues, en particulier, par les architectes, et reconduisent, jusqu'au 31 décembre 2002, le crédit d'impôt pour dépenses d'entretien en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2000.

      La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

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      Article 3 bis A (nouveau)

      Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prothèses auditives et aux lunettes.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%) les équipements concourant à l'amélioration de l'audition (prothèses auditives), d'une part, et de la vision (verres correcteurs et montures), d'autre part.

      S'agissant des prothèses auditives, il convient de préciser que ces équipements, dès lors qu'ils sont bénéficiaires du marquage « Communauté européenne », relèvent déjà du taux réduit de la TVA. Une instruction du 14 juin 1999 (3 C-4-99, B.O.I. n° 115 du 22 juin 1999) a levé, à cet égard, les dernières restrictions qui excluaient encore du bénéfice du taux de 5,5% quelques prothèses auditives qui n'étaient pas effectivement inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS).

      Il n'en va pas de même pour les lunettes et leur assujettissement au taux réduit de la TVA, qui ne soulève pas de difficulté au regard du droit communautaire, irait effectivement dans le sens d'une plus grande égalité en matière d'accès à la santé, principe qui figure dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le coût de cette mesure est néanmoins évalué à 1,5 milliard de francs par le Gouvernement : sa mise en _uvre ne peut donc être raisonnablement envisagée cette année, dans la mesure où le présent projet de loi propose déjà de consacrer près de 20 milliards de francs à l'assujettissement au taux de 5,5% des travaux dans les logements privatifs. Mais le dossier des « baisses ciblées » de TVA n'est pas refermé et la question méritera, l'année prochaine, de faire l'objet d'une évaluation attentive, en termes d'équité et d'efficacité. Dans cette perspective, il n'est pas inutile de relever que le Gouvernement a considéré, au Sénat, par la voix de son secrétaire d'Etat à l'industrie, qu'il s'agit d'« un projet tout à fait justifié et mobilisateur ».

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général, qui a précisé que s'agissant des prothèses auditives, le taux de TVA applicable était déjà le taux réduit, et que s'agissant des lunettes, le coût de cette mesure ne permettait pas de l'envisager dans l'immédiat.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 41).

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      Article 3 bis B (nouveau)

      Application du taux réduit de 5,5%
      de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de restauration.

      Le Sénat a adopté, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann, visant à étendre le champ du taux réduit de la TVA (5,5%) à l'ensemble des prestations de restauration. Votre Rapporteur général ne conteste pas, sur le fond, le bien-fondé de cette proposition, bien qu'il soit conduit à préconiser sa suppression. Toutefois, afin que sa position, fondée sur des considérations budgétaires et juridiques, ne soit pas caricaturée, il tient à procéder à plusieurs « mises au point », compte tenu des propos tenus, en séance, par certains sénateurs, lorsque cette mesure a été adoptée, de façon quelque peu irréfléchie, dans un ensemble exhaustif de baisses de TVA portant, outre la restauration, sur certaines prestations des architectes et des décorateurs, les livraisons de prothèses auditives et de lunettes, les apports volontaires de déchets ménagers ou les services funéraires...

      · La distorsion de concurrence entre la restauration « rapide » et la restauration « traditionnelle », qui sous-tend fréquemment les demandes de baisse de taux pour ce dernier secteur d'activité, est réelle, mais elle n'est pas propre à la France et son ampleur doit être relativisée.

      Le régime de TVA appliqué, dans notre pays, à la restauration, repose sur la distinction suivante :

      - les livraisons de « produits destinés à l'alimentation humaine » relèvent du taux réduit de la TVA de 5,5% (à quelques exceptions près telles que certaines catégories de chocolat, les margarines et le caviar). Cette définition englobe les « ventes à emporter » de produits alimentaires (par les traiteurs, marchands de viennoiseries, sandwicheries, fast-food, etc.) ;

      - les livraisons de produits alimentaires qui s'accompagnent de prestations complémentaires offertes aux clients (fourniture des couverts, mise à disposition de personnel pour apprêter les repas et les servir, entretien, nettoyage, etc.) sont considérées, dans tous les cas, comme une prestation de service unique, passible du taux normal (20,6%).

      Il convient de relativiser l'ampleur de la distorsion de concurrence, souvent dénoncée, entre la restauration rapide et la restauration traditionnelle, la première ne bénéficiant du taux de 5,5% que sur ses seules ventes à emporter. D'autre part, très souvent, grâce à la non taxation du service (15%), la restauration traditionnelle n'est imposée qu'à un taux effectif de 17,5% environ. La différence réelle est donc de quelques points de TVA seulement : la hausse du taux normal, de 18,6% à 20,6%, à l'été 1995, en est en partie responsable.

      On rappellera, par ailleurs, que huit autres Etats membres de la Communauté européenne soumettent les opérations de vente à consommer sur place à des taux de TVA compris entre 15% et 25%.

      · En termes de création d'emplois et de coût, baisser la TVA sur la restauration ou le bâtiment n'étaient pas des mesures équivalentes :

      - en termes d'emplois, l'effet multiplicateur d'une baisse de taux concernant le secteur du bâtiment est particulièrement fort : l'étude réalisée, en juin 1999, par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), pour le compte de votre Commission des finances, a d'ailleurs confirmé cette spécificité. L'objectif de lutte contre le travail dissimulé plaidait également en faveur du choix du bâtiment ;

      - en termes de dépense fiscale, l'impact budgétaire d'une baisse de la TVA sur la restauration est évalué à 22 milliards de francs. Celui d'une baisse de la TVA sur les travaux dans le bâtiment serait de l'ordre de 17 milliards de francs (estimation haute) une fois acquis le bénéfice de la suppression ou de la transformation des mécanismes existants en matière d'impôt sur le revenu (2001). La différence ne peut pas être considérée comme négligeable.

      · Sur le plan du droit communautaire, l'éligibilité du bâtiment et/ou de la restauration à une baisse de taux ne se posaient pas dans les mêmes termes.

      En matière de TVA, les Etats membres ne peuvent assujettir au taux réduit que les biens et services énumérés dans une annexe H de la « sixième directive », qui ne vise ni la restauration, ni les travaux dans le bâtiment. Le maintien de certaines mesures en vigueur avant le 1er janvier 1991, ainsi que l'application de taux intermédiaires pour des produits et services précédemment soumis au taux réduit, ont été autorisés à titre transitoire : certains Etats membres ont fait usage de ces dispositions pour continuer à soumettre leurs services de restauration à un taux réduit, mais cette faculté n'était pas ouverte à notre pays. Ces règles ont été rappelées par votre Rapporteur général dans son rapport n° 1861 (tome II) dans le cadre de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2000.

      Dans ce contexte, la directive sur les services à forte intensité de main d'_uvre, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 22 octobre dernier, représente un changement majeur : elle autorise les Etats membres qui le souhaitent à soumettre au taux réduit des activités fortement créatrices d'emplois, qui sont néanmoins énumérées, de façon limitative, dans une nouvelle « annexe K » à la sixième directive. Or, cette liste inclut les travaux dans l'habitat, mais pas les services de restauration.

      Cette exclusion de la restauration du champ de la directive du 22 octobre 1999 n'est pas un choix du Gouvernement français. Il convient de rappeler, tout d'abord, que ce texte trouve son origine dans une communication présentée par la Commission européenne en novembre 1997 (à l'occasion du Conseil européen extraordinaire pour l'emploi de Luxembourg), et que cette communication s'accompagnait, dès son origine, d'une énumération limitative de services éligibles, proche de l'annexe K précitée, englobant les travaux dans le bâtiment, mais pas la restauration. Par la suite, l'élargissement de cette « base de discussion » au secteur de la restauration s'est heurté au refus de certains Etats membres, et notamment de la Suède, du Danemark et de l'Allemagne. Déjà, comme l'a rappelé, au Sénat, le secrétaire d'Etat à l'industrie, il a été difficile de convaincre nos partenaires de prendre une mesure de baisse du taux de la TVA : « nous ne les avons amenés à cette concession [...] qu'en acceptant une liste très limitative. Il s'agit bien d'un compromis politique entre des Etats membres qui n'avaient ni la même vision de la baisse de la TVA ni la même volonté que nous d'aller assez loin dans ce domaine pour favoriser l'activité économique. Nous avons littéralement arraché une mesure favorable aux logements et aux travaux relatifs aux logements ».

      Ces raisons ont donc conduit l'Assemblée nationale à désigner, très tôt, le secteur du bâtiment comme son choix prioritaire pour une baisse de taux (voir la proposition de résolution n° 1526 de votre Rapporteur général, et son rapport n° 1585, ainsi que le débat ayant conduit à l'adoption de ce texte en séance publique, par l'Assemblée nationale, le 17 juin 1999).

      Il n'en reste pas moins que le régime de TVA auquel la restauration est actuellement soumise n'est pas satisfaisant. Une distorsion existe, même réduite, entre les deux modes de restauration précités, et il n'est pas normal que la fiscalité favorise un mode de consommation par rapport à un autre, surtout lorsque le segment pénalisé caractérise une certaine « tradition française » de la gastronomie, qui participe de l'image de notre pays au-delà même de nos frontières. Par ailleurs, la restauration est un service à forte intensité de main d'_uvre et demeure un secteur à privilégier, dans l'avenir, pour une baisse de la TVA, même si elle a déjà particulièrement bénéficié de certaines mesures mise en _uvre par l'actuelle majorité (allégement de la taxe professionnelle induit par l'exclusion progressive de la « part salaires » de la base imposable, et forte baisse des cotisations patronales de sécurité sociale).

      Cela étant, la mise en _uvre de la baisse de taux adoptée par le Sénat n'est pas possible cette année, pour au moins deux types de raisons :

      - des raisons budgétaires : le coût d'une telle mesure serait, comme on l'a vu, de l'ordre de 22 milliards de francs, et il n'est pas concevable de procéder, la même année, à deux baisses de taux de très grande ampleur. Comme l'a rappelé, en séance, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, « les deux, cela représente 40 ou 42 milliards de francs. Un Gouvernement, même dans une période prospère, aura quelque difficulté à distribuer ainsi des dizaines de milliards de francs ». M. Denis Badré a également considéré que « sur le plan budgétaire, on ne peut pas faire un très gros effort à la fois sur le bâtiment et sur la restauration » ;

      - des raisons juridiques : le droit communautaire ne nous autorise pas, aujourd'hui, comme on l'a vu, à soumettre au taux de 5,5% les activités de restauration. A cet égard, il faut rappeler que l'idée de mettre en place un taux intermédiaire de 14% pour l'ensemble de la restauration, qui est parfois évoquée pour supprimer toute distorsion de concurrence sans peser sur le budget de l'Etat, soulève, sur le plan juridique, les mêmes objections : ce taux intermédiaire serait, en fait, un second taux réduit, et, si les Etats membres de l'Union européenne peuvent effectivement avoir deux taux réduits, il reste qu'ils ne peuvent y soumettre que les biens et services visés soit à l'annexe H, soit à l'annexe K précitées. Au demeurant, cette solution entraînerait une hausse de taux de près de dix points pour la restauration collective et sociale, ce qui n'est pas envisageable.

      Pour l'avenir, le débat reste ouvert. Le Gouvernement doit continuer à _uvrer dans le sens d'un assouplissement des règles de TVA prévues par le droit communautaire, au profit de la restauration. Il s'y est d'ailleurs engagé, à l'Assemblée nationale lors de l'examen de ce projet de loi en première lecture puis, de nouveau, au Sénat, par la voix du secrétaire d'Etat à l'industrie, qui a déclaré : « Nous prenons l'engagement de continuer à travailler dans le bon sens à cet égard. [...] Le Gouvernement continuera à se battre ». Il conviendra de suivre, avec attention, les résultats de la démarche engagée sur les services à forte intensité de main d'_uvre à travers la baisse de taux sur le bâtiment, car son succès pourrait être un argument de poids pour une révision future de l'annexe H précitée. De plus, la Commission européenne à reçu pour mandat, le 8 octobre dernier, du Conseil de l'Union européenne, d'« examiner de manière positive une demande du Portugal visant à appliquer un taux réduit de TVA aux services de restauration ». A cette occasion, notre pays devra faire valoir ses propres arguments, pour que la restauration française puisse également bénéficier d'une baisse de taux.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis B (nouveau) (amendement n° 42).

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      Article 3 bis C (nouveau)

      Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines prestations d'apport volontaire des déchets ménagers.

      Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Denis Badré, tendant à modifier l'article 279-h du code général des impôts (issu de l'article 31 de la loi de finances pour 1999) relatif à l'application du taux réduit de la TVA aux opérations de collecte séparative, de tri sélectif et de traitement des déchets ménagers. Il est proposé d'indiquer que le champ de cette disposition s'étend à certaines prestations d'apport volontaire des déchets par les usagers.

      Cette proposition est sans objet. En effet, l'instruction du 12 mai 1999 (3 C-3-99, B.O.I. n° 94 du 20 mai 1999), qui a précisé le champ d'application de l'article 31 de la loi de finances pour 1999, et dont votre Rapporteur général a rendu compte dans son dernier rapport d'information sur l'application de la loi fiscale (n° 1783), prévoit déjà que la collecte sélective « peut être réalisée soit en porte à porte, soit en apport volontaire ». Dès lors, le taux réduit s'applique quel que soit le mode de collecte. L'auteur de l'amendement ne l'a d'ailleurs pas contesté bien qu'il ait maintenu sa proposition pour des raisons « pédagogiques », destinées à souligner les avantages de l'apport volontaire par rapport au tri à domicile, en termes d'efficacité, de respect de l'environnement et de coût : « les dispositions de l'instruction gagneraient à être énoncées clairement et explicitement dans la loi, même si, sur le fond, elles prouvent que M. le secrétaire d'Etat, qui les a citées, est bien d'accord avec moi ».

      Dans la mesure où cette instruction respecte bien tant la lettre que l'esprit de la mesure votée par le législateur, et l'amendement adopté par le Sénat n'ayant pas de portée réelle si ce n'est, finalement, d'introduire des ambiguïtés dans l'interprétation d'un dispositif dont les contours et les modalités sont désormais bien connus, il paraît préférable de ne pas modifier inutilement l'article 279-h du code général des impôts, d'autant qu'en matière fiscale, l'instabilité des textes est rarement de bonne méthode.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis C (nouveau) (amendement n° 43).

      Article 3 bis D (nouveau)

      Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services funéraires.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui étend le champ du taux réduit de la TVA aux prestations obligatoires de services funéraires.

      Une telle mesure pourrait contribuer, effectivement, à réduire le coût de certaines opérations liées à l'organisation des obsèques (prestations associées à la cérémonie, soins de conservation du corps, fourniture du cercueil, etc.), qui relèvent du taux normal de 20,6%. Dès lors, elle apporterait un soutien appréciable aux familles, et notamment les plus modestes d'entre elles, à un moment particulièrement éprouvant.

      Sur le plan juridique, elle ne soulève pas de difficulté au regard du droit communautaire : l'annexe H de la sixième directive permet aux Etats membres de soumettre au taux réduit de la TVA « les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent ».

      On observera, toutefois, que la prestation de transport des corps est déjà soumise au taux réduit de la TVA, sur le fondement d'une interprétation extensive de l'article 279 b quater du code général des impôts, qui vise les « transports de voyageurs ». De plus, il conviendrait de s'interroger sur les conditions de la répercussion d'une telle mesure sur les prix. Au demeurant, son coût est évalué à 700 millions de francs. Or, il a déjà été indiqué que les quelque 20 milliards de francs déjà consacrés, dans le présent projet de loi, à l'assujettissement au taux réduit de 5,5% des travaux dans l'habitat, épuisent, pour cette année, les marges d'évolution en matière de TVA. Le dossier des « baisses ciblées » n'est pas refermé pour autant et la proposition du Sénat pourra faire l'objet, l'année prochaine, d'une évaluation attentive.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis D (nouveau) (amendement n° 44).

      Article 5

      Réduction des droits de mutation à titre onéreux.

      Le Sénat a adopté sans modification les I et II de l'article 5 tel qu'il est issu de la première lecture par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire :

      - l'abaissement du plafond de l'impôt départemental sur les cessions de logements anciens et l'institution d'un taux commun aux cessions d'immeubles d'habitation et d'immeubles professionnels ;

      - l'allégement des droits sur les cessions de fonds de commerce ;

      - l'acceptation d'une date d'entrée en vigueur de l'allégement fixée au 15 septembre 1999.

      Le désaccord du Sénat a porté sur les modalités de compensation des pertes de recettes résultant, pour les départements, de cet allégement de droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière.

      Ainsi que votre Rapporteur général l'a indiqué dans la présentation qu'il a faite de cet article en vue de la première lecture (Rapport n° 1861, tome II, pages 147 à 150), aucune disposition relative aux modalités de compensation de la perte de recettes subie par les départements n'est prévue à l'article 5 du fait que cette compensation se fera selon les règles propres au régime de la fiscalité transférée en compensation des transferts de compétences prévu par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      A cet égard, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement :

      - un amendement présenté par M. Michel Mercier, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, tendant à retenir, pour le calcul de la compensation de l'année 2000, le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement prévu par le premier alinéa de l'article 1613-1 du code général des collectivités territoriales auquel l'article 14 ter du présent projet de loi de finances fait référence pour le calcul de la compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle  (en pratique 2,05% au lieu de 0,821 %) ;

      - un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à prévoir que l'assiette servant au calcul de la compensation est constituée, chaque année, des bases d'imposition aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de l'avant-dernier exercice ;

      - un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à exclure les compensations reçues au titre de l'allégement des droits de mutation à titre onéreux des attributions de dotation générale de décentralisation prises en compte dans le calcul de l'enveloppe normée se répercutant sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle servant de variable d'ajustement pour la mise en _uvre du contrat de croissance (application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999).

      Votre Rapporteur général doit d'abord relever que les propositions du Sénat constituent une remise en cause des principes de compensation automatique arrêtés en 1983, sans que cette remise en cause ne s'accompagne même d'une amorce de péréquation prenant en compte les différences de richesse et de charges des départements.

      La première modification introduite par le Sénat prétend instituer un parallélisme entre la modification adoptée par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Président Augustin Bonrepaux et de votre Rapporteur général, par l'article 14 ter du présent projet de loi de finances, et les règles devant régir la compensation prévue au présent article. Or, ainsi que le Gouvernement l'a souligné, les recettes perçues par les départements, en 2000, au titre des droits d'enregistrement et de la compensation résultant de l'abaissement prévu au présent article seront supérieures à ce qu'ils ont perçu et reçu en 1999. Votre Rapporteur général n'estime donc pas nécessaire d'augmenter encore une compensation répartie de façon automatique, sans tenir compte des différences de situations entre les départements.

      La deuxième proposition faite par le Sénat a l'inconvénient de rendre la compensation plus volatile, ce qui présente un risque en cas de retournement de conjoncture, situation inévitable s'agissant d'une base d'imposition liée à une activité éminemment cyclique. L'indexation sur le taux de la DGF d'une compensation calculée à partir des bases de 1998 assure une sécurité quant à l'évolution de cette compensation ; la prise en compte de l'évolution des bases du droit d'enregistrement de l'avant-dernière année rend, à l'inverse, cette compensation sensible, même avec un décalage dans le temps, à la baisse comme à la hausse, du rythme d'évolution de ces bases. Votre Rapporteur général craint qu'il s'agisse sous la présentation séduisante d'une meilleure garantie de l'autonomie des collectivités locales, d'une proposition traduisant un certain égoïsme départemental. Les départements les plus riches sont ceux qui sont le plus à même de profiter d'une base dont l'évolution est orientée à la hausse, alors que les départements les moins riches sont ceux qui sont les premiers et les plus pénalisés par une baisse du rythme d'évolution de l'assiette des droits d'enregistrement.

      En ce qui concerne le troisième amendement, le Gouvernement a souligné son caractère superfétatoire, les ajustements au titre de cette compensation « qui sont faits hors enveloppe pour l'année considérée sont neutres sur l'évolution de la DCTP de l'année suivante, la base servant au calcul du montant de l'enveloppe normée de l'année suivante étant rehaussée à due concurrence de ce montant ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer les paragraphes III à VIII de cet article, ajoutés par le Sénat en vue d'augmenter le montant de la compensation versée aux départements (amendement n° 45).

      La Commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

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      Article 5 bis A (nouveau)

      Amélioration du régime successoral entre frères et s_urs isolés domiciliés avec le défunt.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, assouplissant les conditions mises au bénéfice de l'abattement, prévu à l'article 788 du code général des impôts, applicable à la succession reçue par les frères et s_urs isolés domiciliés avec le défunt. Son montant serait ainsi porté de 100.000 francs à 375.000 francs, la condition d'âge minimum de 50 ans ou l'infirmité des bénéficiaires serait supprimée et la condition de durée de la communauté de domicile ramenée de cinq ans à un an à la date du décès.

      Concurremment avec cet amendement, M. Michel Charasse et les sénateurs socialistes avaient présenté un amendement tendant à relever le montant de l'abattement de 100.000 francs à 375.000 francs, sans modifier les conditions de son attribution.

      Ces deux amendements ont proposé de plus que tripler le montant de l'abattement précité en se référant au montant de celui institué, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, sur la part du partenaire lié au testateur par un pacte civil de solidarité. Dans ce cas, à compter du 1er janvier 2000, sans condition de durée depuis l'enregistrement du pacte, un abattement de 375.000 francs sera appliqué et le taux du droit applicable sur la fraction taxable sera de 40% pour les 100.000 premiers francs et de 50% au-delà.

      A cette même date, entre collatéraux, les conditions actuellement applicables seront :

      - entre frères et s_urs ne cohabitant pas et entre frères et s_urs cohabitant mais dont l'héritier est âgé de moins de 50 ans ou n'est pas handicapé : un abattement de 10.000 francs par part et un taux de droits de 35 % sur la fraction taxable jusqu'à 150.000 francs et de 45% au-delà ;

      - entre frères et s_urs isolés cohabitant dans les conditions prévues à l'article 788 précité : un abattement de 100.000 francs par part et un taux de droits de 35 % sur la fraction taxable jusqu'à 150.000 francs et de 45% au-delà .

      L'article additionnel adopté par le Sénat reprend l'amendement qu'il avait adopté lors de la discussion de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, en procédant à l'actualisation du montant de l'abattement. Cet amendement avait recueilli l'avis défavorable du Gouvernement pour deux raisons :

      - il n'avait pas sa place dans la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité ;

      - l'assouplissement des conditions mises au bénéfice de l'avantage prévu à l'article 788 du code général des impôts aboutissait à changer sa nature.

      Votre Rapporteur général considère que cette dernière objection demeure. L'amendement proposé par le sénateur Michel Charasse et les membres du groupe socialiste y aurait évidemment échappé, mais le Sénat a choisi une position « maximaliste » qui prive l'Assemblée nationale de la possibilité d'engager le débat avec le Gouvernement autrement qu'en présentant un amendement de suppression.

      Le Gouvernement a, en effet, indiqué au Sénat qu'il avait mis en place un groupe de travail commun au ministère de la justice et au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour étudier les modalités de la reconnaissance juridique et fiscale de la communauté de vie entre collatéraux proches. Votre Rapporteur général demandera qu'il soit confirmé, devant l'Assemblée nationale, que les conclusions de ce groupe de travail seront communiquées au Parlement.

      La question de l'abattement prévu à l'article 788 sera donc étudiée à l'occasion de l'examen d'ensemble du traitement fiscal de la communauté de vie entre collatéraux proches et non comme une conséquence nécessaire de l'adoption du pacte civil de solidarité.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 5 bis A (nouveau) (amendement n° 46).

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      Article 5 bis B (nouveau)

      Assouplissement du régime de la « tontine ».

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à aménager le régime des contrats d'acquisition en commun, avec clause dite de « tontine », pour permettre la transmission de la résidence principale sans application, à concurrence de 750.000 francs, du tarif des droits de mutation à titre gratuit.

      L'insertion d'une clause d'accroissement (dire clause de « tontine ») dans un contrat d'acquisition en commun d'un bien par plusieurs personnes consiste à prévoir que l'acquisition est faite pour le compte du survivant considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire de l'immeuble ou d'un autre bien

      Le dispositif actuel de l'article 754 A du code général des impôts résulte de l'article 69 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980). Auparavant, la part transmise aux survivants était imposée au taux des droits de mutation à titre onéreux (à l'époque 5,40%, plus les taxes additionnelles), le dispositif était utilisé pour éluder les droits de mutation à titre gratuit au taux progressif et en fonction des liens et du degré de parenté. Afin de mettre un terme à une modalité d'évasion fiscale fréquemment utilisée, le Gouvernement avait alors proposé de supprimer l'avantage fiscal lié à l'insertion de clauses de tontine en soumettant aux droits de mutation à titre gratuit les biens recueillis en vertu d'une telle clause. Le premier alinéa de l'article 754 A précité constitue la traduction législative de cette proposition. L'amendement adopté par le Sénat ne la concerne pas.

      Lors de l'examen par la Commission des finances de l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 1980, M. Laurent Fabius, au nom des députés socialistes, avait proposé de maintenir l'habitation principale hors du champ des droits de mutation à titre gratuit. Il s'agissait de ne pas pénaliser les personnes âgées, célibataires ou veufs ou sans famille unissant leurs ressources pour acquérir une habitation en vue de finir leurs jours dans la sécurité. Cette proposition avait été adoptée par la Commission des finances. L'examen de cet amendement par l'Assemblée nationale a eu lieu le 17 novembre 1979, Joseph Franceschi l'ayant défendu au nom du groupe socialiste dans les termes suivants : « Je pense en particulier à ceux qui, âgés célibataires ou veufs, sans famille décident, pour des raisons de parenté, d'affection ou d'amitié de créer un véritable foyer pour leurs dernières années, en unissant leurs ressources. Ceux-là ont besoin de sécurité jusqu'à la mort du dernier d'entre eux. Cette sécurité, ils la trouvent en acquérant en commun un logement adapté à leurs besoins, et en stipulant dans l'acte d'achat que le survivant en restera seul propriétaire. Ils ne veulent pas frauder le fisc, mais simplement conserver leur dignité et leur indépendance ».

      Pour renforcer cette démonstration, le Rapporteur général de l'époque, M. Fernand Icart, avait proposé de plafonner à 500.000 francs la part des biens hors la résidence principale demeurant hors du champ des droits de mutation à titre gratuit. Considérant que son argument tenant à la nécessité de lutter contre l'évasion fiscale n'entamait pas le large accord des députés, le ministre du budget, M. Maurice Papon, avait alors changé de registre et estimé « pas convenable », pour « une question de principe », de favoriser la transmission de biens entre non-parents, qui serait soumise à un simple droit d'enregistrement de 5,60%, quand la transmission entre parents seraient passibles des droits de succession. L'Assemblée nationale ne fut pas sensible à ce discours et l'amendement de la Commission des finances, compte tenu du plafonnement de 500.000 francs fut adopté contre l'avis du Gouvernement.

      C'est à l'occasion d'une seconde délibération, assortie d'un vote bloqué et d'un engagement de la responsabilité du Gouvernement, que l'article 59 du projet de loi de finances fut adopté compte tenu d'un deuxième alinéa, devenu le deuxième alinéa de l'actuel article 754 A du code général des impôts, aux termes duquel, au point de vue fiscal, l'assimilation à une transmission à titre gratuit « ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 francs ». Même si cette rédaction est d'origine gouvernementale, elle correspond tout à fait à l'esprit de la mesure adoptée par la Commission des finances, tel que Joseph Franceschi l'avait exposé.

      Cette disposition fut adoptée conforme par le Sénat. Elle est devenue l'article 69 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980). Le plafond de 500.000 francs n'a pas été relevé depuis vingt ans.

      L'amendement adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances transforme incontestablement la portée de la disposition adoptée en 1979, en remplaçant l'actuel plafond d'exonération - la valeur globale de l'habitation ne doit pas atteindre 500.000 francs - par un abattement, porté à 750.000 francs. La dimension essentiellement sociale voulue par les auteurs de l'amendement de 1979 serait perdue, puisque toute habitation, aussi élevé que fût son prix, ferait l'objet d'un abattement de 750.000 francs soumis aux droits d'enregistrement à titre onéreux, lesquels ont été sensiblement diminués depuis deux ans.

      Votre Rapporteur général ne peut donc souscrire à cette proposition.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 5 bis B (nouveau) (amendement n° 47).

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      Article 5 bis C (nouveau)

      Extension des modalités d'évaluation de la résidence principale en matière de droits de mutation à titre gratuit aux fratries.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à permettre l'application, pour le calcul des droits de succession, d'un abattement forfaitaire de 20 % à l'évaluation de la résidence principale du défunt, au jour du décès, occupé dans les mêmes conditions par son frère ou sa s_ur.

      L'article 17 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a limité le bénéfice de cet abattement au conjoint survivant et aux enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.

      Les ministres chargés de la justice et du budget ont mis en place un groupe de travail pour étudier les modalités de la reconnaissance juridique et fiscale de la communauté de vie entre collatéraux proches. La proposition du Sénat devra donc être examinée à la lumière des conclusions de ce groupe de travail, que M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, a promis, devant le Sénat, le 30 novembre dernier, de transmettre au Parlement.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 5 bis C (nouveau) (amendement n° 48).

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      Article 5 bis D (nouveau)

      Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances tendant à exonérer des droits d'enregistrement la première mutation à titre gratuit, pour les trois-quarts de leur valeur et dans la limite de 300.000 francs par part, des immeubles donnés en location, pendant neuf ans, dans les conditions prévues au dispositif d'incitation dit « Besson » pour les logements anciens.

      Ces logements ouvriraient donc droit à un double avantage fiscal : le bénéfice d'un taux majoré de déduction forfaitaire sur les revenus de location et l'exonération partielle de droits de succession lors de la première mutation.

      Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat y voit un moyen de donner un signe positif aux investisseurs afin qu'ils s'engagent plus facilement dans la location de logements à caractère intermédiaire, le Président Alain Lambert considérant qu'il s'agit d'inciter à la réhabilitation du parc immobilier ancien vétuste.

      Une exonération des droits de première mutation à titre gratuit en faveur des logements locatifs anciens intermédiaires a été adoptée, à l'initiative de la Commission des finances du Sénat, pour les investissements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 (article 793-2-6° du code général des impôts, issu de l'article 23 de la première loi de finances rectificative pour 1995, modifié par l'article 15 de la loi de finances pour 1996). Le Sénat s'inscrit donc dans la continuité de ses propositions.

      On ne peut toutefois ignorer que le Gouvernement, soutenu par la majorité de l'Assemblée nationale, a engagé une action d'adaptation de la fiscalité immobilière du logement ancien dont la cohérence mérite d'être à nouveau soulignée : la forte diminution des droits de mutation à titre onéreux au moment de l'achat, la déduction forfaitaire majorée pour l'investissement locatif intermédiaire et la baisse du taux de TVA pour les travaux de rénovation. Par rapport à 1995, le contexte d'ensemble a donc totalement changé, ce que le Sénat a feint d'ignorer.

      Pour sa part, le Gouvernement a marqué sa vive opposition à ce dispositif, allant jusqu'à considérer son adoption comme un égarement. Selon lui, « un ensemble très complet, ordonné autour de l'objectif de l'emploi est mis en _uvre. Il ne convient pas de rajouter constamment une couche supplémentaire d'avantages fiscaux ».

      Votre Rapporteur général considère également qu'un tel cumul d'avantages serait excessif.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Pierre Méhaignerie a indiqué que l'accession sociale à la propriété risquait de diminuer avec la hausse des taux d'intérêt et qu'il fallait la relancer par des avantages fiscaux supplémentaires.

      Votre Rapporteur général a considéré que le dispositif « Besson » commençant seulement d'entrer en application, il n'apparaissait pas opportun d'en modifier les règles.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 49).

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      Article 5 bis E (nouveau)

      Prolongation du régime instaurant une réduction de 30 % sur les donations sans limite d'âge.

      Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances prolongeant pour deux années la mesure temporaire prévue au II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999, aux termes duquel les donations consenties par actes passés entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 par les donateurs âgés de plus de 75 ans bénéficient d'une réduction de droits de 30 %.

      Serait ainsi maintenue pour les donations consenties par actes passés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, par les donateurs âgés de plus de 75 ans, la réduction de droits applicable aux donateurs âgés de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.

      Selon le Gouvernement, « le délai nécessaire [...] n'a pas permis à nombre de personnes pour lesquelles les démarches notariées sont complexes et qui n'ont pas été suffisamment informées, malgré nos efforts, de procéder à des donations ». Votre Rapporteur général peut tout à fait admettre qu'une période complémentaire d'application soit nécessaire pour permettre aux personnes, qui n'auraient pas été informées à temps, de bénéficier de cette réduction temporaire. En revanche, il ne lui apparaît pas souhaitable de donner à penser qu'on s'engagerait dans un processus de pérennisation de ce dispositif qui a été adopté, l'année dernière, sans ambiguïté aucune, comme constituant une disposition exceptionnelle. Il convient qu'il le demeure. Aussi, ramener l'échéance de cette prolongation du 31 décembre 2001 au 30 juin 2001 permettrait de marquer clairement que l'intention initiale de l'Assemblée nationale à cet égard n'a pas changé.

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      La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à limiter à dix-huit mois la prorogation du régime temporaire de réduction des droits applicable aux donations réalisées après soixante quinze ans.

      Votre Rapporteur général a indiqué vouloir marquer ainsi la volonté de ne pas s'engager dans un processus de pérennisation de cette disposition.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 50) et l'article 5 bis E (nouveau) ainsi modifié.

      Article 5 bis

      Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à ramener de huit ans à cinq ans, la durée de l'engagement de conservation des titres, exigé avant et après la transmission par décès, pour ouvrir droit à l'abattement, au titre des droits de mutation par décès, en vue de favoriser le maintien d'un actionnariat à long terme. Par parallélisme, le Sénat a également ramené de huit à cinq ans, le délai pendant lequel il est interdit à l'héritier d'un propriétaire d'entreprise individuelle de céder les biens reçus qui ont ouvert droit au bénéfice du même abattement.

      Le Sénat justifie ce raccourcissement par des considérations de réalisme économique. Votre Rapporteur général estime préférable, dans les trois cas, de revenir à la durée de huit ans initialement prévue qui apparaît de nature à mieux garantir la proportionnalité entre l'avantage consenti et les engagements pris. Comme l'a excellemment indiqué le secrétaire d'Etat à l'industrie, lors des débats devant le Sénat : « l'existence d'un engagement de conservation des titres transmis pendant une durée totale de seize ans lorsque l'entreprise a une forme sociale est l'expression d'une volonté (...) de lier le sort du patrimoine des héritiers au devenir de l'entreprise. »

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      La Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur général, tendant à rétablir un engagement de conservation des titres d'une durée de huit ans (amendements nos 51 et 52).

      La Commission a ensuite adopté l'article 5 bis ainsi modifié.

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      Article 5 ter (nouveau)

      Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des titres inclus dans un pacte d'actionnaires.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à assimiler à des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune les parts ou actions détenus par des associés dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Ce pacte devrait réunir au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée et 34% dans une société non cotée. La durée d'engagement serait de cinq ans.

      L'Assemblée nationale a subordonné l'adoption, à l'article 5 bis, d'une mesure favorisant la transmission d'entreprises à la condition qu'elle soit sans effet sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Le Sénat prend le parti contraire, ce qui ne paraît pas acceptable.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 5 ter (nouveau) (amendement n° 53).

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      Article 6

      Suppression de la contribution annuelle représentative

      du droit de bail.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances prévoyant :

      - de supprimer la contribution représentative du droit de bail dès 2000 et non en deux années, compte tenu du seuil de 36.000 francs de loyers retenu, à l'initiative de l'Assemblée nationale, pour la suppression de ce droit dès 2000 ;

      - de rembourser, en conséquence, dès 2000, tous les contribuables au titre de la neutralisation de la superposition des bases d'imposition au droit de bail et à sa contribution représentative pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998, le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale prévoyant de répartir ce remboursement sur deux années, selon que le contribuable a perçu ou non moins de 60.000 francs de revenus de location en 1999 ;

      - de ramener à 1,5% le taux de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail dès 2000 ;

      - de supprimer à compter de 2001 la contribution représentative des revenus de location devant être substituée à cette contribution ;

      - de rembourser, en conséquence, à la date de suppression de cette contribution, tous les contribuables qui n'auraient pas présenté antérieurement de demande à cet effet, au titre de la neutralisation de la superposition des bases d'imposition à la taxe additionnelle au droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative de ce droit pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.

      La Commission des finances du Sénat estime à 6,8 milliards de francs le coût de ses propositions pour l'année 2000.

      Le dispositif retenu par le Sénat s'éloigne trop de celui adopté en première lecture par l'Assemblée nationale pour en permettre l'acceptation.

      L'objectif de fond de cet article est d'alléger les charges des locataires, ce qui résultera de la suppression en deux années de la contribution représentative du droit de bail ; il ne s'étend pas à un allégement de la fiscalité des bailleurs, ce qui explique le maintien d'une imposition propre à ces derniers, sans alourdissement ni allégement, en transformant la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail en contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.

      Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale permet de supprimer la contribution représentative du droit de bail, en 2000, pour 80% des locataires, et plus de 90% des locataires d'HLM. Votre Rapporteur général estime tout à fait légitime d'étaler la suppression de la contribution représentative du droit de bail, en fonction de l'importance des loyers acquittés, et celle du remboursement au titre de la neutralisation des effets de la superposition de bases précitée, également sur deux années, en fonction du montant des revenus de locations perçus par le bailleur.

      Le Sénat a également adopté un sous-amendement de MM. Georges Othily et Jacques Bimbenet tendant à maintenir à l'égard de la nouvelle contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la réduction de moitié des droits d'enregistrement qui s'applique dans le département de la Guyane, aux termes de l'article 1043 A du code général des impôts. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, par mesure de simplification administrative, cet allégement est appliqué à la base d'imposition. Les auteurs de l'amendement ont donc satisfaction sans qu'il soit nécessaire d'insérer une disposition expresse à l'article précité.

      Votre Rapporteur général vous propose de rétablir l'article 6 dans le texte adopté en première lecture, compte tenu de trois dispositions de coordination :

      - la première, avec les dispositions adoptées, dans l'article 21 quinquies de la loi de finances rectificative pour 1999, en ce qui concerne la situation des organismes de tourisme social ;

      - la deuxième, tenant à la prise en compte du cas où, par convention, la contribution additionnelle, remplacée par la contribution due par les bailleurs, serait mise à la charge du locataire ;

      - la troisième, tenant à la mention de la nouvelle contribution, substituée à la contribution représentative du droit de bail, dans les articles L. 80 et L. 204 du livre des procédure fiscales relatifs à la possibilité d'une compensation d'assiette avec l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de trois dispositions de coordination (amendement n° 54).

      Elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

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      Article 7 bis A (nouveau)

      Actualisation des abattements relatifs au régime d'imposition des plus-values prévus à l'article 150 Q du code général des impôts.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à relever le montant des abattements prévus, à l'article 150 Q du code général des impôts, pour le calcul des plus-values immobilières des particuliers.

      La réévaluation consisterait en une multiplication par 3,28 du montant de ces abattements pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis 1977 :

      - abattement général au titre des plus-values immobilières et de cession de biens meubles réalisées dans l'année (portant son montant de 6.000 francs à 19.679 francs) ;

      - abattement au titre de la première cession de la résidence secondaire (portant son montant de 20.000 francs à 65.596 francs pour chacun des époux, de 30.000 francs à 91.834 francs pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10.000 francs à 32.798 francs pour chaque enfant vivant ou représenté) ;

      - abattement au titre des expropriations ou des cessions à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs (portant son montant de 75.000 francs à 229.585 francs).

      L'absence d'indexation de certains abattements aboutit certes à une extinction progressive de l'avantage qu'ils représentent. Il faut néanmoins relativiser le caractère insidieux de cette érosion, si l'on veut bien considérer que le Parlement est fréquemment saisi d'amendements tendant à relever tel ou tel de ces montants.

      Il serait sans doute souhaitable de supprimer les abattements dont l'effet économique est devenu extrêmement faible en raison même de l'érosion monétaire, mais il faut examiner les conséquences d'une telle simplification dans les cas où l'abattement permet une exonération ou un allégement d'impôt en faveur des contribuables les moins favorisés.

      Puisqu'il faudra prochainement fixer en euros les abattements actuellement prévus dans le code général des impôts, l'occasion sera offerte de choisir entre une transposition à droit constant et une transposition assurant un relèvement du montant des abattements qui méritent d'être conservés, de maintenir ceux qui prennent une coloration plus sociale, à mesure que l'érosion monétaire a diminué leur effet pour les contribuables les plus imposés, ou de supprimer ceux qui ont perdu leur substance.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis A (nouveau) (amendement n° 55).

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      Article 7 bis B (nouveau)

      Plus-values en cas de vente d'un fonds de commerce.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à prendre en compte l'inflation pour le calcul de l'imposition des plus-values de cession de fonds de commerce et modifiant, à cet effet, l'article 151 sexies du code général des impôts.

      Le Gouvernement a fait valoir, d'une part, que les petites entreprises bénéficient déjà d'une exonération des plus-values et, d'autre part, que la transmission des fonds de commerce fait l'objet, dans le projet de loi de finances pour 2000, d'une disposition favorable, qui tend à diminuer les droits perçus à cette occasion de 11,4% à 4,8%.

      L'Assemblée nationale, qui a rejeté un amendement ayant un objet comparable en première lecture, n'a aucun motif de se déjuger.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis B (nouveau) (amendement n° 56).

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      Article 7 bis C (nouveau)

      Relèvement du plafond d'exonération des plus-values des petites entreprises.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement portant le seuil d'exonération des plus-values à long terme à deux fois et demie (au lieu de deux fois) celui des limites du régime des micro-entreprises.

      Le Gouvernement a expliqué que, déjà, actuellement, 800.000 entreprises étaient susceptibles de bénéficier de l'exonération des plus-values, soit 60% des entreprises individuelles et que le coût de l'amendement serait prohibitif.

      L'Assemblée nationale, qui a déjà rejeté en première lecture un amendement même portée, n'a aucun motif de se déjuger.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis C (nouveau) (amendement n° 57).

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      Article 7 bis D (nouveau)

      Eligibilité au plan d'épargne en actions et aux contrats d'assurance-vie principalement investis en actions des titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre
      de l'Union européenne.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à rendre éligibles au plan d'épargne en actions (PEA) et aux contrats d'assurance-vie principalement investis en actions (contrats dits « DSK »), les titres de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Il prévoit, en outre, de rendre éligibles au quota de valeurs de croissance de ces contrats, les titres cotés sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen.

      Le Rapporteur général du Sénat a fait part de sa conviction d'une condamnation inéluctable du dispositif actuel du PEA par la Commission européenne.

      Votre Rapporteur général observera que l'article 11 du projet de loi de finances rectificative pour 1999 () répond à un avis motivé de la Commission européenne, qui n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les règles d'éligibilité propres à l'actuel PEA. En outre, le Gouvernement considère que l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (ex-article 73 D) autorise le maintien de ces dispositions. C'est la raison pour laquelle, sur sa proposition, l'Assemblée nationale a adopté l'article 11 bis du projet de loi de finances rectificative pour 1999 rendant éligibles au PEA uniquement des actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne reçues en échange d'actions cotées détenues dans un plan à la date de l'échange. L'Assemblée nationale a donc approuvé une adaptation visant seulement à maintenir la souplesse de fonctionnement du PEA à la suite de la multiplication des opérations de restructuration du capital des sociétés françaises, conduisant à une « européanisation » de ces sociétés.

      Les deux logiques étant inconciliables entre elles, votre Rapporteur général vous propose de maintenir l'appréciation de l'Assemblée nationale à cet égard.

      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Gilbert Gantier a regretté que le Gouvernement se soit opposé à une plus large ouverture du PEA, dont les dispositions actuelles sont incompatibles avec l'euro.

      La Commission a adopté cet amendement de suppression (amendement n° 58).

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      Article 7 bis E (nouveau)

      Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif intermédiaire aux locations aux ascendants ou descendants.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à rendre éligibles au dispositif d'incitation à l'investissement locatif dit « Besson », les locations aux ascendants et descendants.

      Cette proposition reprend une des caractéristiques du dispositif « Périssol » qui a été supprimée à l'occasion de l'institution, par l'article 96 de la loi de finances pour 1999, d'un dispositif permanent d'incitation à la location de logements intermédiaires affectés à l'habitation principale.

      L'Assemblée nationale a constamment rejeté cette proposition, lors des débats de la loi de finances pour 1999 et à l'occasion de la première lecture du présent projet de loi de finances, et aucun élément nouveau ne paraît devoir la conduire à se déjuger.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis E (nouveau) (amendement n° 59).

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      Article 8 bis A (nouveau)

      Doublement des seuils d'application de la décote et de la franchise en matière de taxe sur les salaires.

      Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances, mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Roland de Luart, qui tend à doubler les seuils d'application de la franchise et de la décote dont bénéficient certains redevables pour le paiement de la taxe sur les salaires.

      Actuellement, la taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4.500 francs (franchise). Lorsque ce montant annuel est supérieur à 4.500 francs sans excéder 9.000 francs, l'impôt exigible est minoré d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9.000 francs et ce montant.

      Le Sénat propose de porter ces limites de 4.500 francs à 9.000 francs et de 9.000 francs à 18.000 francs.

      L'impact budgétaire de cette proposition apparaît excessif : on rappellera, en effet, que la dépense fiscale associée à la franchise est évaluée, dans le fascicule des voies et moyens (tome II) associé au présent projet de loi, à 240 millions de francs pour 2000 (245 millions de francs pour 1999) ; celle de la décote est évaluée à 90 millions de francs, en 1999 comme en 2000.

      De plus, elle ne correspond pas aux orientations retenues, en matière de taxe sur les salaires, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, par l'Assemblée nationale, qui a souhaité accorder la priorité, cette année, aux associations : c'est la raison pour laquelle elle a adopté un amendement de votre Rapporteur général (article 8 bis voté conforme par le Sénat), dont le coût est déjà évalué à 100 millions de francs, qui relève, de 29.710 francs à 33.000 francs, l'abattement dont elles bénéficient en application de l'article 1679 A du code général des impôts.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 8 bis A (nouveau) (amendement n° 60).

      Article 9 bis (nouveau)

      Régime fiscal des acquisitions d'_uvres d'art par les entreprises.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Yann Gaillard, soutenu par la Commission des finances, ayant pour objet :

      - de substituer au régime de donation sous réserve d'usufruit de l'article 238 bis O A du code général des impôts, un système de déduction pour acquisition en pleine propriété de biens classés, avec obligation d'exposition publique de trois ans ;

      - de réduire de dix à cinq ans la période d'imputation de la déduction et de dix ans à un an la période d'exposition publique de l'_uvre en cas d'acquisition d'une _uvre originale d'un artiste vivant, dans le cadre de l'article 238 bis AB du même code.

      Le Gouvernement a souhaité rappeler que le dispositif prévu en faveur du mécénat est fondé sur le concept de don, d'une part, et d'intérêt général, d'autre part. Il a observé également que l'inconvénient majeur du dispositif proposé résidait dans l'allégement des obligations d'exposition des _uvres d'art au grand public. En effet l'article 9 bis limite le temps de cette exposition, pour les deux régimes prévus par les articles 238 bis O A et 238 bis AB du code général des impôts.

      Compte tenu, de surcroît, des avancées en matière de mécénat que réalise l'article 9 du présent projet, adopté par le Sénat dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, on ne peut retenir l'article 9 bis.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 9 bis (nouveau) (amendement n° 61).

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      Article 10

      Mesures en faveur de la création d'entreprises.

      Dans le projet de loi déposé par le Gouvernement, cet article comprenait trois mesures :

      - la pérennisation du dispositif de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est réinvesti dans les fonds propres d'une société nouvelle, prévu à l'article 92 B decies et à l'article 160 du code général des impôts (paragraphe I) ;

      - la pérennisation du dispositif des bons de souscription des parts de créateur d'entreprise et son extension aux secteurs, actuellement exclus, de la banque, de la finance, de l'assurance et de la gestion et location d'immeubles, ainsi que de la pêche maritime (paragraphes II et IV) ;

      - l'exonération du droit fixe de 1.500 francs pour les apports effectués lors de la constitution d'une société, afin d'alléger le coût de cette opération (paragraphe III).

      En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les paragraphes II et IV, toute modification du champ des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise apparaissant prématurée avant les résultats de la mission confiée à notre collègue M. Jean-Pierre Balligand et à M. Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances et ancien commissaire général au plan, sur l'épargne salariale.

      Le Sénat a rétabli ces dispositions, contre l'avis du Gouvernement.

      Aucun élément nouveau n'étant intervenu, il convient donc de supprimer, une nouvelle fois, les paragraphes II et IV de cet article.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer les dispositions relatives aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises réintroduites par le Sénat (amendement n° 62).

      La Commission a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

      Article 10 bis (nouveau)

      Déduction en cas de dons aux organismes ayant pour objet de participer à la reprise d'entreprises.

      Le Sénat, après avoir adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale l'article 9 relatif aux dépenses de mécénat, a adopté un amendement de M. Roger Besse et des membres du groupe RPR, tendant à étendre aux dons aux organismes ayant pour objet de participer, par le versement d'aides financières, à la reprise d'entreprises, l'éligibilité au dispositif du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts relatif aux dépenses de mécénat, qui concerne, actuellement, les seuls dons aux organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer à la création d'entreprises.

      Le Gouvernement a souhaité que l'amendement soit retiré dans l'attente des assises nationales de la création d'entreprise qui doivent se réunir prochainement.

      En tout état de cause, la rédaction de l'article 10 bis n'est pas optimale, puisqu'elle restreint, en fait, l'avantage aux seuls organismes qui sont dédiés simultanément à la création et à la reprise d'entreprise.

      Un amendement de même portée avait été repoussé en première lecture par l'Assemblée nationale, qui n'a aucun motif de se déjuger.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 10 bis (nouveau) (amendement n° 63).

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      Article 10 ter (nouveau)

      Assujettissement au droit d'enregistrement au taux de 1% des cessions de parts sociales de sociétés
      dont le capital n'est pas divisé en actions.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Joseph Ostermann, tendant à assujettir au droit de 1% plafonné à 20.000 francs, l'enregistrement des cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

      Le Sénat estime excessivement pénalisante, pour les petites sociétés d'artisans et de commerçants, la taxation au taux de 4,80% des cessions de parts de SARL alors que les cessions d'actions de sociétés anonymes le sont au taux plafonné précité. Cela les inciteraient à choisir d'exercer leur activité sous la forme de la société anonyme plutôt que sous celle de la SARL.

      Votre Rapporteur général considère que le dispositif adopté par le Sénat aurait deux inconvénients.

      En premier lieu, il remettrait en cause l'intérêt de la réforme prévue à l'article 5 du présent projet de loi, qui soumet au même taux de 4,80% les cessions de parts de SARL et les cessions de fonds de commerce. Cette harmonisation a constitué une demande constante de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, la comparaison entre le taux applicable aux cessions de parts de SARL et celui applicable aux cessions de fonds de commerce lui semble, en effet, plus pertinente qu'une comparaison entre le taux applicable aux cessions d'actions de sociétés anonymes et celui applicable aux cessions de parts de SARL. Or, c'est sur ce dernier point qu'a porté le débat au Sénat.

      En deuxième lieu, il semble fragiliser la réforme résultant de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 en soumettant les cessions d'actions non cotées non constatées dans un acte, de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière au droit fixe des actes innommés. Le sénateur auteur de l'amendement n'a pas du tout évoqué cet aspect de la modification qu'il a proposée. Elle semble toutefois résulter du dispositif adopté par le Sénat à son initiative, même si la nouvelle rédaction de l'article 726 du code général des impôts ne comporte aucune coordination avec l'article 639 du même code instituant la déclaration obligatoire des cessions d'actions non cotées non constatées dans un acte, de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière. On supposera toutefois que l'exclusion de ces cessions du champ de l'article 726 du code général des impôts s'entend comme une suppression de l'obligation de les déclarer.

      Les propositions allant dans ce sens, faites l'année dernière par le Sénat, et cette année, à l'occasion des débats de l'Assemblée nationale, en première lecture du présent projet de loi de finances, et en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 1999, ont été constamment rejetées par la Commission des finances et par l'Assemblée nationale. En effet, l'article 39 précité a unifié les régimes d'imposition des mutations d'immeubles quel que soit le support juridique de la transaction. Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont assujetties à un droit d'enregistrement au taux de 4,80%, identique à celui applicable aux ventes d'immeubles professionnels. Afin de limiter les risques d'évasion fiscale, puisque les cessions de titres de sociétés non cotées qui ne sont pas à prépondérance immobilière sont enregistrées au taux de 1 % plafonné à 20.000 francs par mutation, il a été décidé, déjà contre l'avis du Sénat, d'assujettir à l'enregistrement obligatoire les cessions d'actions de sociétés non cotées non constatées dans un acte. L'alourdissement des obligations déclaratives qui en est résulté n'a pas paru excessif au regard des enjeux, c'est-à-dire la disposition, par l'administration, des informations nécessaires à la bonne mise en _uvre de la réforme des droits d'enregistrement engagée l'année dernière.

      Enfin, il apparaît que le coût de la mesure proposée par le Sénat ne serait pas négligeable, même s'il existe un désaccord total entre lui, pour lequel il s'agirait de 600 millions de francs, et le Gouvernement qui retient une estimation de 4,5 milliards de francs. Sans intervenir dans ce débat, votre Rapporteur général observera que la réforme des droits d'enregistrement à titre onéreux a été engagée par le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale à un rythme inconnu auparavant. Les étapes déjà franchies concernent la suppression du droit de bail, l'unification des taux applicables aux cessions d'immeubles professionnels ou d'habitation, l'harmonisation des taux applicables aux cessions de fonds de commerce et de SARL. En outre, ces simplifications ont été accompagnées d'un abaissement significatif de l'imposition, tout en assurant la compensation des pertes de recettes lorsque celles-ci alimentent les budgets des collectivités locales. A la lumière de ce qui a été accompli depuis deux ans, et de ce qui a été fait, c'est-à-dire peu de choses, en son temps, par d'aucuns, qui prétendraient, aujourd'hui, que le rythme de cette réforme est insuffisamment soutenu, il est clair que le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale sont tout à fait légitimés à poursuivre la réforme qu'ils mettent en _uvre à un rythme compatible avec l'équilibre des finances publiques.

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 10 ter (nouveau) (amendement n° 64).

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      Article 11

      Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 francs.

      Le Sénat a adopté deux amendements à l'article 11 :

      - un amendement du Gouvernement, reprenant une initiative du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, tendant à prévoir, au paragraphe I, que les seuils retenus pour le barème de l'IFA prennent en compte le chiffre d'affaires augmenté des produits financiers. Le Gouvernement a souhaité par cet amendement assujettir à l'IFA les sociétés financières holding qui ne réalisent qu'un très faible chiffre d'affaires, voire aucun chiffre d'affaires, en fonction de leur capacité contributive réelle. La Commission des finances du Sénat s'en est remis à la sagesse du Sénat ;

      - un amendement de sa Commission des finances qui porte de trois à cinq ans la durée de la période pendant laquelle il est possible de déduire de l'impôt sur les sociétés (IS) l'imposition forfaitaire annuelle (IFA), le Gouvernement ayant jugé que le délai de trois ans était suffisant (paragraphes II et III nouveaux).

      On peut considérer comme le Gouvernement que le délai d'imputation de trois ans, de l'IFA sur l'IS, est suffisant. On peut également se rallier à la proposition d'incorporer les produits financiers dans la base de l'assiette de l'IFA. Il serait, en effet, regrettable que la mesure prévue à l'article 11 bénéficie à des sociétés holding purement financières.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'augmentation, de trois à cinq ans, adoptée par le Sénat, de la durée de la période pendant laquelle il est possible de déduire l'imposition forfaitaire annuelle de l'impôt sur les sociétés (amendement n° 65).

      La Commission a ensuite adopté l'article 11 ainsi modifié.

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      Article 12

      Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations
      pour l'application du régime mère-fille.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances qui réduit à néant l'effet du présent article par deux mesures :

      - la première, en portant le taux de la quote-part de 2,5% à 3,75%, au lieu de 5% comme proposé par le projet de loi ;

      - la deuxième, en réduisant l'assiette de la quote-part aux produits des participations nets du crédit d'impôt, c'est-à-dire aux deux tiers de l'assiette actuelle.

      L'effet combiné des deux mesures annihile le rendement attendu de la majoration de la quote-part de frais et charges prévus par le présent article.

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      La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 66 et 67).

      La Commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

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      Article 12 bis

      Réduction du taux de l'avoir fiscal.

      L'article 12 bis, issu d'un amendement du groupe communiste adopté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, réduit de 45% à 40% le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes encaissés par une société non-mère.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances ayant trois effets.

      D'abord, cet amendement aurait pour effet de supprimer la diminution du taux de l'avoir fiscal de 45% à 40%, ce qui va à l'encontre de l'objectif même de l'article 12 bis.

      Ensuite, l'amendement prévoit que la majoration de l'avoir fiscal destinée à compenser l'excédent de précompte versé par la société distributrice porte sur le précompte dû par cette société et non sur le précompte versé. Le Rapporteur général du Sénat a fait valoir que la correction devait porter sur l'ensemble du précompte dont la société est redevable, quelle que soit la manière dont la société décide de s'acquitter de ce précompte, soit par imputation des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, soit par versement en espèces.

      Le Gouvernement a mis en évidence un risque d'évasion fiscale en cas d'imputation sur le précompte dû :

      « La deuxième proposition de la Commission vise à calculer la majoration de l'avoir fiscal en retenant non seulement le précompte effectivement versé par la société distributrice, mais également le précompte acquitté au moyen de crédits d'impôts par les sociétés bénéficiant du régime des sociétés mères.

      Cette solution n'est pas acceptable car elle conduirait à annuler l'effet de la mesure de réduction du taux de l'avoir fiscal à 40% - d'ailleurs, c'est l'objectif que vous poursuivez, monsieur le Rapporteur général - pour les dividendes reçus par les sociétés non mères et distribués par des sociétés mères. En effet, dès lors que celles-ci continuent à bénéficier d'un avoir fiscal à 50% qu'elles imputent en totalité sur leur précompte, le dispositif de majoration de l'avoir fiscal que vous proposez conduirait alors à maintenir systématiquement à 50% le taux de l'avoir fiscal octroyé aux personnes morales actionnaires des sociétés mères.

      L'objectif de réduction du taux de l'avoir fiscal pour cette catégorie d'actionnaires ne serait donc pas atteint, ce qui serait, en outre, directement contraire au principe d'égalité devant l'impôt puisque les actionnaires non mères, objets de la mesure, seraient traités de manière discriminante en fonction de la qualité de la société distributrice. »

      Enfin, l'amendement du Sénat tend à préciser que la majoration du crédit d'impôt compensant l'excédent de précompte est reçue en paiement de l'impôt sur les sociétés, et qu'à défaut, cette majoration s'impute sur le précompte afférent à des distributions de produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

      Le Rapporteur général du Sénat a justifié cette précision par la nécessité d'opérer une correction de précompte, que l'actionnaire soit en situation bénéficiaire ou pas. Le Gouvernement a rappelé que « l'avoir fiscal qui s'attache à des produits imposables mais non imposés en raison de la situation déficitaire de la société qui perçoit ces produits ne peut s'imputer faute de base d'imputation, c'est-à-dire d'impôt. C'est au demeurant logique, puisque l'avoir fiscal a pour objet d'atténuer une double imposition qui, en l'occurrence, n'existe pas. »

      L'amendement adopté au Sénat supprime la mesure de diminution du taux de l'avoir fiscal et tend à mettre en place des mécanismes d'évasion pour contrebalancer les effets de la baisse à 45% du taux de l'avoir fiscal déjà réalisée il y a un an.

      La diminution du taux de l'avoir fiscal, qui ne concerne que les sociétés ne bénéficiant pas du régime des sociétés mères et filiales, frappe spécifiquement les dividendes issus des titres de placement et tend à inciter les sociétés à consacrer davantage leurs résultats à des investissements productifs qu'à de simples placements en actions.

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      La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 68, 69 et 70).

      La Commission a ensuite adopté l'article 12 bis ainsi modifié.

      Article 12 ter (nouveau)

      Suppression du précompte en cas de distribution sur les bénéfices d'exercices clos depuis plus de cinq ans.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, supprimant l'exigibilité du précompte en cas de distribution par prélèvement sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans.

      Le Gouvernement a fait valoir qu'il convenait toujours d'inciter les sociétés à distribuer leurs bénéfices dans le délai de cinq ans et que ce délai permettait d'éviter une conservation trop longue de documents juridiques, comptables ou fiscaux par les sociétés.

      L'Assemblée nationale, qui a rejeté des amendements de portée identique en première lecture, n'a aucun motif de se déjuger.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 12 ter (nouveau) (amendement n° 71).

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      Article 14

      Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

      Le présent article a pour objet d'aménager les modalités de calcul de la cotisation de référence prise en compte en matière de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, afin de neutraliser les effets des éventuelles augmentations de taux liées à la création, à compter du 1er janvier 2000, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique.

      En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à cet article, trois amendements rédactionnels.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements de précision de sa Commission des finances.

      Il a également adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances et cinq amendements de M. Yves Fréville, visant à harmoniser les règles en vigueur en matière de calcul de la cotisation de référence dans l'ensemble des EPCI à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone.

      Même s'il est exact que la coexistence de trois mécanismes différents en fonction de l'année de première perception de la taxe professionnelle unique par l'EPCI ne facilite par la compréhension du dispositif, il convient de rappeler que le présent article est présenté comme une mesure visant à inciter les collectivités locales à opter pour une intercommunalité intégrée. Dès lors, étendre les mesures proposées aux EPCI ayant déjà effectué cette option ne constituerait qu'un effet d'aubaine.

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      La Commission a adopté six amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à revenir sur l'extension de cet article, décidée par le Sénat, aux entreprises implantées sur le territoire de groupements ayant déjà opté pour la taxe professionnelle unique ou mettant en _uvre une taxe professionnelle de zone (amendements nos 72 à 77).

      La Commission a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié.

      Article 14 bis A (nouveau)

      Exonération de la taxe professionnelle en faveur des
      porteurs de SICAV.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la Commission des finances, un amendement de M. Paul Loridant, tendant à exonérer de la taxe professionnelle les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

      Cette mesure vise, d'une part, à aligner la situation de ces sociétés sur celle des porteurs de fonds commun de placement (FCP) et, d'autre part, à éviter ce qui est présenté comme une double imposition, dans la mesure où les sociétés de gestion des SICAV sont également assujetties à la taxe professionnelle.

      Le Gouvernement a émis un avis défavorable, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un réel problème, compte tenu de la réflexion menée actuellement avec les professionnels des SICAV.

      Il convient de préciser qu'une décision de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 1999 a confirmé que ces sociétés sont imposables à la taxe professionnelle.

      Dans l'attente des résultats de la concertation en cours, il n'y a pas lieu de maintenir cet article.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 14 bis A (nouveau) (amendement n° 78).

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      Article 14 bis B (nouveau)

      Simplification des conditions d'exonération de la taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Ambroise Dupont, portant article additionnel et visant à simplifier les modalités de mise en _uvre des exonérations de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale.

      L'article 1465 A du code général des impôts accorde à certaines entreprises installées dans ces zones une exonération de cinq ans de la taxe professionnelle. Cette exonération est de plein droit, sauf délibération contraire de la collectivité locale ou du groupement concerné.

      Toutefois, l'exonération suit les mêmes conditions que celle prévue à l'article 1465 du code général des impôts. Cela signifie qu'elle peut être soumise ou non à un agrément et que les entreprises concernées doivent demander à en bénéficier. Cela implique également que le bénéfice de l'exonération temporaire est subordonné, par une disposition réglementaire (article 322 G de l'annexe III au code général des impôts), à des conditions variables selon la nature de l'activité concernée et la population de la commune d'implantation. Ainsi, à titre d'exemple, la création d'un établissement industriel dans une commune de moins de 15.000 habitants permet de bénéficier de l'exonération s'il y a un investissement minimal de 300.000 francs et la création d'au moins six emplois, mais si cette création est effectuée dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15.000 et 50.000 habitants, l'investissement minimal doit être de 500.000 francs et quinze emplois au moins doivent être créés. Dans le cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique, l'investissement minimal est fixé à 100.000 francs et le nombre d'emplois créés est au minimum de dix. En cas d'extension d'un établissement industriel, le bénéfice de l'exonération dans les communes de moins de 15.000 habitants tient compte également du pourcentage d'accroissement net des emplois.

      Compte tenu de ces restrictions, l'exonération de taxe professionnelle n'est susceptible de bénéficier qu'à peu d'entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale. En 1999, la compensation des exonérations accordées dans ces zones s'élève ainsi à 58,4 millions de francs.

      Le présent article propose donc de supprimer l'agrément et de ne conditionner l'application de l'exonération de la taxe professionnelle qu'à la création de cinq emplois, dans toutes les circonstances, supprimant ainsi les références à un montant minimal d'investissement et la prise en compte de la nature de l'activité concernée.

      Le Gouvernement s'est opposé à l'amendement en considérant que la mesure proposée devait être examinée dans le cadre, plus général, de la refonte des aides accordées au titre de l'aménagement du territoire. Il a surtout fait valoir que la suppression de la procédure d'agrément ne permettrait plus à l'Etat, qui compense les exonérations accordées, de vérifier que les opérations exonérées correspondent effectivement aux activités que le dispositif vise à favoriser.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 14 bis B (nouveau) (amendement n° 79).

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      Article 14 bis C (nouveau)

      Diminution de l'assiette de la taxe professionnelle pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

      Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant à réduire progressivement, en quatre ans, de 10% à 7% la part des recettes prises en compte dans l'assiette de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés.

      Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cette disposition, conformément à la position qu'il avait adoptée à l'occasion de l'examen d'amendements similaires rejetés par l'Assemblée nationale en première lecture.

      Il a notamment indiqué que ce dispositif aurait un coût de 1,4 milliard de francs et que la logique de la réforme de la taxe professionnelle, prévue par l'article 44 de la loi de finances pour 1999, était une logique d'encouragement à l'emploi, ce qui ne serait pas le cas de la disposition proposée.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 14 bis C (nouveau) (amendement n° 80).

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      Article 14 bis D (nouveau)

      Réduction des écarts de taux de taxe professionnelle dans les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique issus de la transformation d'un groupement à taxe professionnelle de zone.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la Commission des finances, un amendement de M. Yves Fréville, portant article additionnel et visant à préciser les règles de réduction des écarts de taux dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) issu de la transformation d'un EPCI à taxe professionnelle de zone (TPZ).

      Dans le cadre de la législation en vigueur, le taux applicable dans l'ancienne zone d'activités économiques est remplacé, dès l'option pour la TPU, par le taux de taxe professionnelle de la commune sur laquelle était implantée la zone, ce qui peut conduire à de fortes progressions.

      Le dispositif proposé vise à instituer un mécanisme de lissage dans cette situation.

      Le Gouvernement a reconnu l'existence d'une difficulté réelle, tout en invoquant la complexité de la gestion de ce nouveau dispositif pour l'administration pour s'y opposer.

      Cette objection n'apparaissant pas insurmontable, l'adoption de cet article aurait pu être envisagée. Toutefois, un dispositif quasiment identique ayant été retenu par la Commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999, il n'est pas souhaitable de maintenir cette disposition dans le présent projet de loi de finances.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l'article 14 bis D (nouveau) (amendement n°81).

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      Article 14 quater A (nouveau)

      Neutralisation de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle sur l'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Xavier Pintat, tendant à autoriser le conseil général, d'une part, et les collectivités et groupements écrêtés au profit d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), d'autre part, à conclure des conventions pour compenser à ces derniers les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle.

      En effet, compte tenu de la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, le seuil d'écrêtement des établissements exceptionnels devrait baisser, ce qui devrait conduire à limiter les ressources des communes et des groupements sur le territoire desquels les établissements sont implantés.

      Le présent article propose donc que les parties intéressées puissent conclure une convention autorisant un reversement du FDPTP aux communes et groupements dont les bases sont écrêtées pour compenser, en totalité ou en partie, la perte de recettes.

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      La Commission a adopté l'article 14 quater A (nouveau) sans modification.

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      Article 14 quinquies (nouveau)

      Réduction des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat en matière d'impôts locaux.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, portant article additionnel et visant à réduire, à compter de 2000, et de façon différenciée, les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat en matière d'impôts locaux.

      Le taux de ces frais serait ainsi porté de 4,4% à 4,2% pour la taxe d'habitation, 2,1% pour les taxes foncières et 1% pour la taxe professionnelle.

      Le Gouvernement a fait valoir que le produit de ces prélèvements s'élève à 26 milliards de francs, tandis que le coût des compensations et dégrèvements majoré des coûts de gestion est de 106 milliards de francs.

      Il convient de préciser, à cet égard, que l'article 14 quater du présent projet de loi de finances, adopté conforme par le Sénat, prévoit que le Gouvernement devra déposer, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant une réforme de la taxe d'habitation et que, dans ce cadre, le problème des frais d'assiette et de recouvrement devrait être examiné.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 14 quinquies (nouveau) (amendement n° 82).

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      Article 15

      Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.

      Le Sénat a rétabli, sur proposition de sa Commission des finances, l'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune en fonction du taux de la hausse des prix hors tabac, calculée en moyenne, tel qu'il est estimé pour 1999 (+0,5%), son Rapporteur général, M. Philippe Marini, ayant considéré la suppression décidée par l'Assemblée nationale comme un « effet de ses emportements idéologiques habituels ».

      Cette suppression avait été adoptée par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Jean-Pierre Brard, votre Rapporteur général ayant indiqué qu'il n'y était pas opposé. Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale et n'a pas souhaité commenter cette décision devant le Sénat.

      L'enjeu budgétaire est de l'ordre de 60 millions de francs.

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      La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15, après que M. Gilbert Gantier eut regretté l'entorse faite au principe selon lequel l'assiette de l'impôt ne doit pas augmenter de façon purement nominale et la mesquinerie qu'elle révèle (amendement n° 83).

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      Article 15 bis A (nouveau)

      Extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux donnés en bail à long terme à une société d'exploitation.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Auguste Cazalet, tendant à exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre des biens professionnels, les biens ruraux donnés en bail à long terme à une société d'exploitation.

      L'exonération au titre des biens professionnels est soumise à la condition que ces biens soient utilisés par leur propriétaire pour l'exercice de son activité principale. Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une société, l'associé doit également exercer dans la société des fonctions professionnelles à titre principal et de manière effective.

      Ces principes font l'objet d'une mesure de tempérament dans le cas des biens ruraux donnés à bail à long terme. L'article 885 P du code général des impôts accorde la qualification de biens professionnels aux immeubles ruraux loués par bail à long terme dans les conditions prévues au code rural pour une durée minimum de dix-huit ans, le bailleur pouvant consentir le bail à certains membres de sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et s_urs de lui-même ou de son conjoint). Mais le preneur du bail doit utiliser le bien rural dans l'exercice de sa profession principale. Les mêmes conditions sont transposées, par l'article 885 Q du code précité, dans le cas d'un bail à long terme consenti par un groupement foncier agricole au détenteur de ses parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, à leur frères et s_urs. Mais, dans ce cas également, le preneur du bail doit utiliser le bien loué dans l'exercice de sa profession principale.

      L'amendement adopté au Sénat vise, par l'interposition d'une société, à contourner l'exigence d'exercice d'une activité professionnelle à titre principal. Dans ce cas en effet, un associé qui serait, par exemple, retraité agricole, bénéficierait de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels, pour ses parts dans la société d'exploitation, bien que n'y exerçant pas de fonctions professionnelles à titre principal et de manière effective.

      Le régime accordé aux biens ruraux donnés en bail à long terme constitue déjà un tempérament aux règles applicables en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Il n'apparaît pas souhaitable de l'étendre dans les conditions proposées par l'amendement. Il convient d'ailleurs de relever que les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles qui ne peuvent pas être qualifiés de biens professionnels peuvent être partiellement exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune.

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      La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 bis A (nouveau) (amendement n° 84).

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      Article 15 bis B (nouveau)

      Suppression de la limitation des effets du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à supprimer la limitation des effets du plafonnement de la cotisation d'ISF afin de « maintenir la ligne qu'elle a toujours fait prévaloir sur ce sujet », selon les termes mêmes de son Rapporteur général, M. Philippe Marini.

      Le Sénat considère ce dispositif comme permettant des impositions de confiscation, facteurs de transfert des patrimoines à l'étranger.

      L'Assemblée nationale a considéré, l'année dernière, s'agissant d'une proposition identique du Sénat, que la question de la suppression ou de la réforme du plafonnement de l'ISF ne peut être envisagée qu'à l'occasion d'une réforme globale de l'assiette de cet impôt. A défaut d'une telle réforme, l'existence d'un plafonnement est sans doute un élément indispensable à la constitutionnalité de l'ISF. Mais la limitation de ses effets a aussi sa justification, en particulier en ce qu'elle garantit l'effectivité du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'égard des contribuables plafonnés.

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      La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 bis B (nouveau) (amendement n° 85).

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      Article 16 bis (nouveau)

      Exonération de la taxe sur les achats de viande en faveur des entreprises artisanales.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de M. Bernard Dussaut présenté par M. André Lejeune, visant à exonérer de la taxe sur les achats de viande, prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, destinée à financer le service public de l'équarrissage et acquittée par les seules entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de francs par an, les entreprises artisanales, sur la base de deux critères alternatifs. Ces deux critères sont, d'une part, l'immatriculation au répertoire des métiers et, d'autre part, la surface de vente, dont l'amendement prévoit qu'elle doit être inférieure à 300 mètres carrés.

      Ce dispositif ne saurait être retenu.

      En premier lieu, sur le plan pratique, une exonération sur la base de la surface de vente est très difficile à mettre en _uvre, car la surface de vente, compte non tenu de la surface consacrée aux autres aspects de la profession, ne relève pas des éléments habituellement communiqués à l'administration fiscale.

      En deuxième lieu, d'un point de vue juridique, il semble qu'une disposition visant à exonérer d'un prélèvement un redevable sur la base de son seul statut d'artisan soit peu conforme au principe d'égalité devant l'impôt, car n'étant pas fondé sur la capacité contributive de l'entreprise. On constate une différence de traitement au détriment des détaillants immatriculés auprès d'une chambre de commerce, et qui seraient uniquement commerçants.

      En troisième lieu, on observera que la Commission des finances du Sénat était consciente de ces inconvénients, son Rapporteur général, M. Philippe Marini, ayant retenu une autre logique et exprimé sa préférence pour un dispositif relevant de 2,5 millions de francs à 3 millions de francs le montant du chiffre d'affaires annuel entraînant exonération.

      En tout état de cause, aucune nouvelle mesure d'exonération ne paraît justifiée dès lors que le dispositif actuel conduit à exonérer plus de 90% des bouchers-charcutiers.

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 16 bis (nouveau), après que celui-ci ait estimé préférable d'en rester au dispositif adopté l'année dernière (amendement n° 86).

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      Article 17

      Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées
      à ces droits.

      Cet article vise à abroger, en raison de leur faible rendement, quinze droits de timbre et taxes assimilées à ces droits.

      L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de sa Commission des finances, complétant cet article par un paragraphe III tendant à supprimer, à compter du 1er janvier 2000, le droit de timbre de 220 francs dû au titre de la délivrance de la carte de séjour des étrangers.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, visant à supprimer ledit paragraphe III.

      M. Philippe Marini a, en effet, estimé que la mesure envisagée « risquait d'entraîner un afflux de demandes » de cartes de séjour des étrangers, soulignant que « l'administration aurait peut-être des difficultés pour y faire face [...] ».

      Outre le fait qu'elle va à l'encontre d'une politique bienvenue de simplification des démarches administratives, la position retenue par le Sénat pourrait apparaître comme discriminatoire vis-à-vis des étrangers : on rappellera, à cet égard, que la gratuité des cartes d'identité a été introduite, pour les ressortissants nationaux, depuis le 1er septembre 1998.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir la suppression, adoptée à l'initiative de l'Assemblée nationale, du droit de timbre pour la délivrance de la carte de séjour des étrangers (amendement n° 87).

      La Commission a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié.

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      Article 17 ter

      Dispense du droit de timbre pour les requêtes engagées contre une décision de refus de visa.

      Le présent article, issu d'un amendement présenté par M. Yves Tavernier et adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, vise à supprimer l'obligation de droit de timbre pour les requêtes engagées à l'encontre d'une décision de refus de visa, afin de permettre aux requérants d'exercer réellement leurs droits en la matière.

      On rappellera, en effet, que l'article 1089 B du code général des impôts, en vigueur depuis 1994, dispose que les requêtes auprès des juridictions administratives sont soumises à un droit de timbre de 100 francs. A ce titre, les recours à l'encontre de décisions de refus de visa doivent, à peine d'irrecevabilité, être munis d'un timbre de 100 francs.

      Or, une modification des règles de comptabilité interdit désormais aux chancelleries et consulats de délivrer des timbres fiscaux, ce qui place les requérants dans l'impossibilité de régulariser leur situation.

      On soulignera, enfin, que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale est d'un coût réduit, évalué à 200.000 francs.

      Sur proposition de M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, au motif que sa mise en _uvre déboucherait sur une multiplication des requêtes auprès des juridictions administratives.

      Compte tenu de l'intérêt de cette mesure, il convient, cependant, de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 17 ter dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 88).

      Article 19

      Suppression de la majoration de 3 % applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

      Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de supprimer la pénalité de 3% dont sont redevables les contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières lorsqu'ils connaissent une défaillance avant la date limite de paiement de ces impositions.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances complétant cet article par un paragraphe visant à abroger l'article 1681 quater du code général des impôts, prévoyant que le paiement des impôts locaux sur les ménages peut, sur option, donner lieu au paiement de deux acomptes.

      Votre Rapporteur général avait observé dans le commentaire du présent article que la disposition dont l'abrogation est demandée demeure inappliquée.

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      La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

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      Article 19 ter (nouveau)

      Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique.

      Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Thierry Foucaud, portant article additionnel et visant à exonérer de la taxe sur le foncier bâti les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique.

      Un amendement identique avait été retiré à l'Assemblée nationale.

      En effet, lors de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances, le Gouvernement s'est engagé à proposer des mesures en ce sens dans le cadre du rapport sur les modalités de la réforme de la taxe d'habitation prévu par l'article 14 quater du présent projet, adopté conforme par le Sénat.

      Il convient, en outre, de rappeler que l'article 19 bis, également adopté conforme par le Sénat, maintient l'avantage dont bénéficient les « RMIstes » en matière de taxe d'habitation, l'année suivant leur retour à l'emploi.

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      La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 19 ter (nouveau) (amendement n° 89).

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      Article 19 quater (nouveau)

      Application du mécanisme du quotient pour le calcul du revenu de référence des personnes ayant perçu des revenus différés ou exceptionnels.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Thierry Foucaud, visant à appliquer le mécanisme du quotient, prévu par l'article  163 OA du code général des impôts, pour le calcul du revenu de référence, visé à l'article 1417 dudit code, permettant de déterminer l'application des dégrèvements et exonérations d'impôts locaux.

      Dès lors, les revenus exceptionnels ou différés perçus par un contribuable ne seraient pris en compte que pour un quart de leur montant pour le calcul de ce revenu de référence, ce qui pourrait éviter d'exclure ce contribuable des dispositifs de dégrèvement.

      La Commission des finances et le Gouvernement s'en sont remis à la sagesse du Sénat, le Gouvernement acceptant même de lever le gage.

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      La Commission a adopté l'article 19 quater (nouveau) sans modification.

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      Article 21

      Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. René Trégouët, visant à introduire un paragraphe 1° A prévoyant un nouveau mode de calcul de la taxe de constitution de dossier à laquelle sont assujettis certains demandeurs d'autorisations relatives à des réseaux et des services de télécommunication.

      Cette taxe serait ramenée à 3 centimes par habitant quelle que soit la zone géographique couverte par les réseaux (unité urbaine d'au plus 100.000 habitants, un département, une région, cinq régions, plus de cinq régions), dans le but d'attirer des opérateurs dans les zones rurales. L'amendement prévoit de maintenir un montant unique et forfaitaire de 250.000 francs pour la taxe de demande d'autorisation acquittée par les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunication par satellite.

      Le Gouvernement a fait observer que toute modification de la structure des taxes risquerait de rendre plus complexe le système actuel, alors que les opérateurs ont besoin de lisibilité pendant la période qui couvre leur autorisation.

      Les allégements de taxes introduits par cet article sont déjà substantiels, puisque la taxe de gestion et de contrôle due chaque année par l'ensemble des titulaires d'autorisation serait réduite de moitié et que les opérateurs expérimentaux seraient exonérés de la taxe de constitution de dossier et de la taxe de gestion. Le coût total pour le budget de l'État a été estimé à 87 millions de francs.

      Il ne paraît pas souhaitable d'aller au-delà de ces réductions et surtout de modifier la structure de la taxe en introduisant des inégalités entre les zones couvertes.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le 1° A de cet article (amendement n° 90).

      La Commission a ensuite adopté l'article 21 ainsi modifié.

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      Article 22 ter (nouveau)

      Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisé par les bennes de ramassage des déchets ménagers.

      Le Sénat a adopté, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, et sur avis favorable du Gouvernement, un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau, qui vise à étendre aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers le bénéfice d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), pour le gaz naturel véhicules (GNV), et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL), remboursement actuellement réservé aux exploitants de réseaux de transport en commun.

      On rappellera que la limite de ce remboursement a été portée de 12.000 litres à 40.000 litres par an et par véhicule par l'article 26 de la loi de finances pour 1999.

      La mesure proposée par le Sénat est cohérente avec la politique du Gouvernement et de sa majorité en matière de protection de la qualité de l'air en milieu urbain. Elle ne soulève plus de difficulté au regard du droit communautaire, bien que celui-ci encadre strictement la liberté des Etats membres en matière de taxation des produits énergétiques : le 27 juillet dernier, la France a présenté, pour ce type de véhicules, une nouvelle demande de dérogation au titre de l'article 8, paragraphe 4, de la directive n° 92/81 du Conseil du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, qui prévoit que « le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques. Tout Etat membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission (...) ». Cette autorisation est réputée accordée, ni la Commission ni aucun autre Etat membre n'ayant formulé d'observation dans un délai de trois mois.

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      La Commission a adopté l'article 22 ter (nouveau) sans modification.

      Article 23

      Alignement à 4,5% du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

      Tout en approuvant l'économie générale de cet article, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Yann Gaillard, introduisant dans cet article un I bis tendant à actualiser le seuil d'imposition de 20.000 francs applicable aux ventes de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquités, ainsi que la décote de 30.000 francs prévue en la matière.

      Plusieurs arguments ont été avancés à l'appui de cette proposition :

      - ce seuil d'imposition n'a pas été modifié depuis l'instauration, en 1976, de la taxe précitée, alors que le niveau général des prix a, depuis lors, été multiplié par trois ;

      - ce seuil d'imposition serait « confiscatoire » pour les particuliers ;

      - une telle actualisation contribuerait à améliorer les perspectives du marché français de l'art.

      Le Gouvernement a, cependant, fait valoir qu'une revalorisation du seuil d'imposition serait dépourvue de pertinence, « les cours pratiqués sur le marché de l'art étant très fluctuants ».

      On indiquera, également, que le seuil applicable, d'une part, aux plus-values immobilières (30.000 francs) et, d'autre part, aux plus-values sur biens meubles (20.000 francs) n'ayant pas été relevé depuis 1976, une initiative concernant le marché de l'art pourrait conduire à des demandes relatives aux marchés immobiliers et mobiliers, dès lors que les trois seuils en cause ont été introduits simultanément.

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      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le I bis de cet article (amendement n° 91).

      La Commission a ensuite adopté l'article 23 ainsi modifié.

      Article 24

      Taxe sur les installations nucléaires de base.

      Le Sénat a adopté un amendement introduisant un abattement de 80% du montant de la taxe à compter de l'année qui suit l'arrêt définitif d'une installation.

      L'abattement de 80% existe dans le système actuel de redevances, que le présent article propose de moderniser. Le Gouvernement a fait le choix de supprimer cet abattement afin de favoriser la mise en _uvre rapide, par les exploitants d'installations nucléaires, de programmes de démantèlement de leurs installations arrêtées.

      La définition des stratégies de démantèlement, notamment du délai qu'il convient d'observer entre l'arrêt définitif de l'installation et les travaux de démantèlement proprement dits, procède d'un arbitrage technico-économique dont les paramètres sont encore relativement indéterminés à l'heure actuelle. Certains phénomènes - en particulier la décroissance temporelle de la radioactivité - incitent à retarder les opérations de démantèlement afin de manipuler des matériaux moins irradiants et de limiter le coût du stockage des déchets. D'autres - notamment l'usure inévitable des matériaux et la « perte de mémoire » de la façon dont ont été conçues, construites et exploitées les installations - militent pour un engagement plus rapide des travaux.

      Le renchérissement de la taxe due sur les installations arrêtées participe d'une politique déterminée de l'autorité de sûreté nucléaire, qui estime que les stratégies de démantèlement actuellement élaborées par les exploitants ne sont pas assez dynamiques et négligent trop les inconvénients des travaux longtemps différés.

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      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'abattement de 80% prévu par le Sénat à compter de l'année suivant l'arrêt définitif d'une installation (amendement n° 92).

      La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

      Article 24 bis A (nouveau)

      Diminution du taux de l'intérêt de retard.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste, soutenu par sa Commission des finances, fixant le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts à 0,50% par mois au lieu de 0,75%, soit 6% au lieu de 9% par an.

      Sur ce sujet, dont l'Assemblée nationale a été plusieurs fois saisie depuis deux ans, l'originalité s'est glissée dans la rédaction du gage, un sous-amendement de M. Michel Charasse précisant que la perte de recettes est compensée par une augmentation, à due concurrence, des pénalités fiscales et douanières.

      Indépendamment de toute autre considération, on observera que la compensation n'est pas précisément déterminée puisque aucune pénalité n'est effectivement mentionnée, et donc que le gage est inopérant.

      Pour le reste, l'Assemblée nationale, qui a rejeté en première lecture des amendements n° I-115, I-182 cor., I-364, I-363, I-362, I-418 et II-264 ayant le même objet, n'a pas trouvé, dans les débats du Sénat, quelque élément de nature à modifier sa position.

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      La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 24 bis A (nouveau) (amendement n° 93).

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      Article 24 bis

      Suppression de la déductibilité du résultat imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts.

      Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale, en première lecture, à la suite de l'adoption, avec l'avis favorable de la Commission et du Gouvernement, d'un amendement de M. Jean-Pierre Brard, issu des propositions émises dans le cadre de son rapport d'information n° 1802 intitulé : « La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales : Retrouver l'égalité devant l'impôt ».

      Il vise à supprimer la déductibilité du résultat imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts.

      Il s'agit, d'une part, d'une mesure de simplification, puisque les pénalités d'assiette ne sont pas déductibles et que les pénalités de retard de paiement des impôts ne sont déductibles que si elles concernent des impôts eux-mêmes déductibles du résultat imposable. La situation actuelle est de toute évidence complexe.

      D'autre part, il s'agit de renforcer la sanction d'un comportement fautif de la part du contribuable, notamment lorsqu'il s'agit du retard de paiement d'impôts pour lesquels celui-ci procède lui-même à la liquidation de la somme à verser au Trésor. Tel est le cas de la TVA, pour laquelle une majoration de 5% est prévue, outre l'intérêt de retard.

      Le rendement de cette mesure est estimé à 150 millions de francs.

      Son Rapporteur général, M. Philippe Marini, jugeant que les pénalités de recouvrement ont pour objet de compenser le préjudice financier lié au paiement tardif de l'impôt et sont d'une nature différente des pénalités d'assiette, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances supprimant cet article.

      Observant que l'intérêt de retard, qui vise également à sanctionner le préjudice financier subi par l'Etat, n'est pas déductible lorsqu'il concerne le rappel de sommes dont la déclaration a été omise à l'administration fiscale ou qui ont été sciemment soustraites à l'assiette de l'impôt, votre Rapporteur général ne peut que suggérer le rétablissement de cet article.

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      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 24 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 94).

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      Article 24 quater

      Exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement
      et des animaux.

      Le Sénat a supprimé cet article en adoptant, contre l'avis de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement du sénateur Michel Charasse au motif que d'autres associations ou fondations d'utilité publique que les associations de protection des animaux méritent attention.

      Cet article, qui résulte d'un amendement présenté par M. Yves Cochet, ne vise pas seulement les associations de protection des animaux, comme le Sénat a semblé le croire, mais également les associations _uvrant pour la protection de l'environnement naturel. Comme il est difficile de concevoir que l'on puisse protéger un écosystème sans les animaux qu'il comprend, il apparaît naturel de faire entrer dans le champ de l'exonération des droits de mutation les dons et legs aux associations de protection des animaux. En outre, il convient de relever que la possession d'animaux domestiques peut utilement aider à rompre l'isolement ou à maintenir le lien social de personnes jeunes ou âgées ou handicapées. Pour ces raisons, l'Assemblée nationale a vu, dans cette mesure, une reconnaissance de l'utilité sociale du mécénat en faveur des associations de protection des animaux.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 24 quater dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 95).

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      Article 24 quinquies

      Dépôt d'un rapport d'information.

      L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, président de la Commission des finances, et votre Rapporteur général, prévoyant que le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :

      - une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;

      - une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;

      - une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable.

      Le Sénat a supprimé cet article, au motif que le rapport demandé au Gouvernement apporterait peu d'informations nouvelles en comparaison des conclusions - réputées prochaines - d'un groupe de travail sénatorial sur « la régulation financière et monétaire internationale », d'une part, du positionnement incorrect de cet article en première partie du projet de loi de finances, d'autre part.

      Si l'Assemblée nationale peut se ranger à l'avis du Sénat pour ce qui concerne le second motif de suppression de l'article, elle ne saurait, évidemment, reprendre à son compte le premier.

      Votre Rapporteur général considère donc qu'il y a lieu de maintenir la suppression de cet article, qui sera réintroduit en seconde partie par voie d'amendement.

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      La Commission n'a été saisie d'aucun amendement tendant au rétablissement de l'article 24 quinquies, supprimé par le Sénat.

      Article 24 sexies

      Relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés.

      L'article 24 sexies, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du groupe communiste, porte de 6.800 à 7.400 francs le tarif de la taxe pesant sur les véhicules des sociétés dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 7 CV, et de 14.800 à 16.000 francs celui applicable aux autres véhicules. Il devrait rapporter un surcroît de recettes de 300 millions de francs.

      Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement. Votre Rapporteur général considère, comme le Gouvernement, que le barème proposé de la taxe est suffisamment raisonnable pour pouvoir être intégré dans les comptes des entreprises.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 24 sexies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 96).

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      Article 24 septies (nouveau)

      Aménagement des conséquences de la cessation de la mise à disposition des immeubles pour les apports en société d'exploitations agricoles réalisés avant le 1er janvier 1996.

      Cet article additionnel, d'une rédaction peu claire, a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Jacques Oudin soutenu par M. Jacques-Richard Delong, avec l'avis favorable de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

      Dans le cadre d'une modification de l'article 151 octies du code général des impôts, relatif à l'imposition différée des plus-values professionnelles en cas d'apport d'une exploitation individuelle en société, son dispositif vise à appliquer aux apports d'une exploitation agricole réalisés avant le 1er janvier 1996 et dans le cadre desquels l'exploitant a conservé la propriété des immeubles affectés à l'exploitation, les conséquences de la cessation de la mise à disposition de ces immeubles prévues pour les opérations d'apport réalisées après cette date.

      Par dérogation au droit commun, il est admis, depuis 1991, que l'apport d'une exploitation agricole en société bénéficie du régime prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, même si les immeubles affectés à l'exploitation sont conservés par l'apporteur, à condition que ces immeubles soient mis à la disposition de la société bénéficiaire de l'apport, dans le cadre de contrats spécifiques.

      Une extinction du différé d'imposition, qualifiée de « sanction » par la doctrine administrative, est prévue en cas de cessation de la mise à disposition des immeubles. Les modalités de cette extinction ayant été modifiées par le législateur, on constate actuellement la coexistence de deux régimes.

      Pour les opérations effectuées antérieurement au 1er janvier 1996, le paiement de l'ensemble des impositions rappelées est à la charge de la société bénéficiaire de l'apport.

      Pour les opérations réalisées après le 1er janvier 1996, la fraction non encore imposée des plus-values sur les biens non amortissables est à la charge de l'apporteur, et les impositions afférentes aux autres plus-values restent dues par la société bénéficiaire de l'apport, conformément à l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1995.

      En proposant d'étendre, rétroactivement, aux opérations antérieures, le régime applicable aux opérations postérieures au 1er janvier 1996, cet article aurait pour principale conséquence de mettre à la charge des personnes physiques ayant réalisé des apports le paiement d'un impôt qui est actuellement dû par la société bénéficiaire de l'apport.

      Or, comme il est probable que les parties concernées ont tenu compte de la charge de l'impôt dans les négociations de valorisation des apports et d'attribution des droits sociaux correspondants, l'harmonisation proposée par le Sénat ne peut que modifier, d'une manière préjudiciable aux apporteurs, l'équilibre économique et financier de contrats de droit privé.

      Son maintien est donc inopportun et votre Rapporteur général ne peut que recommander la suppression de cet article.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 24 septies (nouveau) (amendement n° 97).

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      Article 24 octies (nouveau)

      Contribution des institutions financières.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances portant de 25% à 100% le taux du crédit d'impôt prévu par l'article 235 ter YA du code général des impôts, taux applicable aux charges de cotisations aux fonds de garantie prévus par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

      Son Rapporteur général a expliqué que l'amendement tendait à réaffirmer une position constante de la Commission des finances du Sénat sur la contribution des institutions financières et à augmenter fortement, comme cela avait déjà été proposé par le Sénat dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, le crédit d'impôt institué par l'article 235 ter YA. On peut observer, indépendamment du fait qu'il n'est peut-être pas très pertinent de poser la question de la contribution des institutions financières par le biais du crédit d'impôt qui lui est imputable, que ce crédit d'impôt a été institué il y a moins de six mois et qu'il conviendrait d'assurer un minimum de stabilité législative.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 24 octies (nouveau) (amendement n° 98).

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      Article 24 nonies (nouveau)

      Augmentation des tarifs du droit de timbre de dimension.

      Cet article additionnel résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement tendant, à porter les tarifs du droit de timbre de dimension, selon la dimension du papier :

      - de 38 francs à 40 francs,

      - de 76 francs à 80 francs,

      - de 152 francs à 160 francs,

      et de relever, en conséquence, à 40 francs le minimum de perception applicable à ce droit.

      Sur recommandation du Rapporteur général de sa Commission des finances, le Sénat a approuvé sans réserve cet amendement majorant les prélèvements fiscaux. Cette mesure devrait rapporter environ 200 millions de francs au budget de l'Etat.

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      La Commission a adopté l'article 24 nonies (nouveau) sans modification.

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      C.- Mesures diverses

      Article 25

      Recettes des missions d'ingénierie publique.

      Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement rédactionnel, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui tend à substituer, dans le II de cet article, le terme « sous-comptes » au terme « comptes ».

      Il convient de se rallier à cette rédaction plus précise.

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      La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

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      ii.- Ressources affectées

      Article 27 bis

      Affectation de la taxe générale sur les activités polluantes.

      Le Sénat a supprimé l'article 27 bis, sur proposition du Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, et contre l'avis du Gouvernement.

      On rappellera que cet article, introduit en première lecture, à l'Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement, précisait que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne constituerait plus, à compter de 1er janvier 2000, une ressource de l'Etat, et qu'elle serait désormais affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.

      Votre Commission des finances, puis l'Assemblée nationale, avaient considéré que cette disposition de coordination entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, était nécessaire sur le plan juridique, compte tenu des termes de l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, qui énonce le principe d'universalité et réserve à la loi de finances les mesures d'affectation des recettes à des dépenses qui dérogent à ce principe.

      Cette analyse, partagée sur tous les bancs de votre Assemblée, étant difficilement contestable, il convient de rétablir le texte de l'Assemblée nationale.

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      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 27 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 99).

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      Article 27 ter (nouveau)

      Demande de rapport sur les effets environnementaux
      de la TGAP.

      Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, qui demande au Gouvernement, malgré l'avis défavorable rendu par ce dernier, de remettre au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2000, un rapport décrivant, pour chaque assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la diminution des pollutions constatée et prévisible du fait de l'application de cette taxe.

      Les demandes de rapport formulées par le Parlement sont, le plus souvent, légitimes : ces documents lui apportent des éléments d'information qui lui permettent d'exercer son droit de contrôle de l'action gouvernementale, d'évaluer l'impact des mesures dont il demande ou approuve la mise en _uvre, et d'éclairer ses prises de décision, notamment en matière fiscale.

      Celle-ci fait exception. Elle semble surtout destinée à afficher un certain scepticisme quant à l'efficacité de la TGAP. En effet, il apparaît peu réaliste d'attendre de sa mise en place un impact environnemental important en termes de diminution de la pollution sur une période aussi courte que celle retenue par le Sénat pour la remise du rapport.

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      La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 27 ter (nouveau) (amendement n° 100).

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      Article 28

      Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

      Le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, le Sénat a rétabli, sur proposition de sa Commission des finances, la possibilité pour le Gouvernement de procéder, le cas échéant, à une correction des taux de la taxe au titre de l'année en cours.

      Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, ces taux seraient révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte seraient celles qui figurent au rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

      Les arguments apportés par le Sénat à l'appui de sa décision n'étant pas de nature à emporter la conviction, aucune raison ne peut amener l'Assemblée nationale à se départir de la position adoptée en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à écarter, comme l'Assemblée nationale l'avait souhaité en première lecture, la possibilité d'une correction des taux de la taxe au titre de l'année en cours (amendement n° 101).

      La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

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      Article 28 bis

      Financement de la revalorisation des petites retraites agricoles.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par le Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, qui tend à modifier le mode de financement retenu par l'Assemblée nationale, en première lecture, pour la mise en _uvre, en 2000, de nouvelles mesures relatives aux retraites agricoles.

      On rappellera que le Gouvernement a engagé un plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles (1997-2002). En 2000, une nouvelle étape sera franchie, sur le fondement d'un dispositif juridique qui figure aux articles 64A à 64D du présent projet de loi (rattachés au budget de l'agriculture et de la pêche). Pour financer ces mesures nouvelles, le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale, en première lecture, par amendement, de reconduire un prélèvement, déjà opéré l'année dernière, sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), à hauteur d'un milliard de francs, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

      Le Sénat a critiqué ce choix, en faisant valoir, notamment, qu'il n'était pas sain de financer une mesure pérenne avec une recette d'appoint, et que ce dispositif était incomplet, 1,2 milliard de francs étant nécessaires pour 2000 : déjà, en 1999, une augmentation de la subvention d'équilibre du BAPSA avait été nécessaire à hauteur de 200 millions de francs. Il a donc substitué au dispositif retenu par l'Assemblée nationale un relèvement, de 0,70% à 0,77%, de la part de la TVA affectée au BAPSA (article 1609 septedecies du code général des impôts).

      Cette proposition se traduisant par une perte de recettes supérieure à 1 milliard de francs pour l'Etat, alors que, dans le même temps, des excédents importants demeurent sur le compte C3S, il semble préférable d'en revenir au dispositif approuvé par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir, pour l'article 28 bis, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 102).

      Article 28 ter (nouveau)

      Modification des règles de déductibilité du revenu imposable pour les cotisations versées par les exploitants agricoles à certains contrats d'assurance groupe.

      Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Oudin, qui tend à modifier le nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles introduit par la loi du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

      On rappellera que les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre de ces « contrats d'assurance de groupe » sont déductibles du revenu imposable, mais, conformément à l'article 154 bis-O A du code général des impôts, dans la limite de :

      - 7% des revenus professionnels qui servent de base aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles ;

      - 7% de trois fois le plafond visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale pour les cotisations versées au titre de la couverture des charges de l'assurance vieillesse.

      Le Sénat propose de supprimer le premier de ces deux plafonds, ce qui apparaît tout à fait excessif. Au demeurant, on rappellera qu'une réflexion est actuellement en cours à propos de l'épargne salariale et de l'évolution des retraites. Le Gouvernement a d'ailleurs confié, sur ce sujet, à notre collègue, M. Jean-Pierre Balligand, et à M. Jean-Baptiste de Foucauld, le soin de lui remettre, dans les prochaines semaines, un rapport sur ce sujet : la proposition du Sénat pourra donc être réexaminée ultérieurement, au vu des conclusions de cette mission.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 28 ter (nouveau) (amendement n° 103).

      Article 29

      Affectation du droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

      Dans un souci de cohérence avec son opposition au dispositif de financement de la réduction de la durée du travail, le Sénat a supprimé, contre l'avis du Gouvernement, l'affectation au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale d'une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs égale à 85,50%, après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances initiale pour 1997.

      Le même souci de cohérence doit amener l'Assemblée nationale à rétablir le texte voté par elle en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 29 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 104).

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      Article 29 bis (nouveau)

      Augmentation des minima de perception sur le tabac.

      Cet article additionnel résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement présenté par M. Paul Loridant, tendant à relever, à compter du 3 janvier 2000, les minima de perception sur le tabac, de 515 francs à 530 francs pour les cigarettes blondes et de 435 francs à 470 francs pour les cigarettes brunes, ainsi que celui applicable au tabac à rouler, qui passera de 240 francs à 250 francs.

      Le secrétaire d'Etat au budget, M. Christian Pierret, a souligné que cet amendement était « conforme aux objectifs du Gouvernement en matière de santé publique, notamment pour la protection des jeunes » et a donc émis un avis favorable à son adoption.

      On observera, en outre, que cet amendement répond aux exigences communautaires relatives au traitement respectif des tabacs brun et blond.

      Il semble donc pertinent et opportun de retenir ce dispositif, qui permettra de lutter contre le tabagisme et d'augmenter les recettes des organismes de sécurité sociale.

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      M. Gérard Bapt a observé que le dispositif adopté par le Sénat restait en deçà des propositions de relèvement des minima de perception sur les cigarettes blondes qu'il avait faites dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

      Le Rapporteur général a souligné que le Sénat proposait un relèvement des minima de perception applicables aux tabacs blonds ou bruns, ainsi que celui pesant sur le tabac à rouler.

      La Commission a adopté l'article 29 bis (nouveau) sans modification.

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      Article 30

      Modifications d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale.

      Le Sénat a supprimé le II et le III de cet article en adoptant, d'une part, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances et, d'autre part, deux amendements identiques présentés par M. Marini au nom de la Commission des finances, et par M. Denis Badré.

      En supprimant le II de cet article, le Sénat a entendu rétablir l'affectation au Fonds national du livre (compte d'affectation spéciale n° 902-16) du produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie et de la redevance sur l'emploi de la reprographie. On rappellera que, dans un souci de simplification, le projet de loi de finances prévoyait initialement de supprimer le compte n° 902-16, qui avait pour seul objet d'enregistrer le transit du produit de ces deux redevances vers le Centre national du livre, et d'organiser l'affectation directe de celles-ci à cet établissement public.

      La suppression du III traduit le rejet du dispositif de compensation de la dotation globale de fonctionnement de la région d'Ile-de-France. Un tel rejet ne peut se comprendre qu'au regard de la volonté du Sénat de maintenir le Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France (FARIF-compte d'affectation spéciale n° 902-22), dont la suppression est prévue par l'article 44 du présent projet. On notera toutefois que, prise isolément, cette mesure prive la région d'Ile-de-France d'un montant très important de recettes (720 millions de francs en 2000), puisque l'intégralité du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux et de stockage serait désormais affectée au budget général.

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      La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les paragraphes II et III de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 105 et 106).

      La Commission a ensuite adopté l'article 30 ainsi modifié.

      Article 31

      Institution du prélèvement de solidarité pour l'eau et modifications du compte d'affectation spéciale n° 902-00.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à supprimer cet article.

      Son Rapporteur général a, en effet, souligné que cette suppression visait « à mettre le Gouvernement devant ses responsabilités », le dispositif prévu au titre de l'article 31 constituant « une solution bâtarde ».

      Selon lui, il convenait, en effet, soit de prévoir une budgétisation intégrale des dépenses financées par le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), solution d'autant plus pertinente, à ses yeux, que le FNSE est appelé à prendre en charge des dépenses relevant des missions régaliennes de l'Etat, soit de créer un compte d'affectation spéciale autonome pour ces dépenses, ce qui permettrait d'éviter l'instauration d'un compte d'affectation spéciale composé de deux sections, aux objectifs et aux modalités d'intervention distinctes.

      A l'encontre de ces critiques, on rappellera, cependant que :

      - le FNSE vise à donner un nouvel élan à la politique de l'eau, en renforçant, d'une part, les moyens dévolus à l'Etat au titre de sa mission régalienne et lui permettant, d'autre part, de mener des politiques nouvelles de péréquation interbassin ;

      - le choix d'une budgétisation intégrale de ces dépenses aurait remis en cause le caractère décentralisé de cette politique ;

      - la décision de prévoir un compte d'affectation spéciale composé de deux sections relevant, chacune, d'une tutelle distincte, pour atypique qu'elle soit, permet de concrétiser le projet politique du Gouvernement de mener, dans le domaine de la gestion de l'eau, une politique cohérente et volontariste.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 31 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 107).

      Article 31 bis A (nouveau)

      Augmentation des tarifs de la redevance sur les consommations d'eau affectée au Fonds national de développement
      des adductions d'eau.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement de M. Jacques Oudin, majorant les tarifs de la redevance sur les consommations d'eau, affectée au Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE), lequel constitue désormais une des deux sections du Fonds national de l'eau (FNE - compte d'affectation spéciale n° 902-00).

      Le tarif de la redevance sur les consommations domestiques passerait de 14 à 16 centimes par mètre cube ; ceux de la redevance pour l'eau utilisée pour les besoins agricoles ou industriels et ceux de la redevance selon les diamètres de branchement, pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes, seraient également relevés de deux centimes par mètre cube.

      On rappellera que l'article 37 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) avait porté de 12,5 à 14 centimes le tarif au mètre cube pour les consommations domestiques et avait relevé dans les mêmes proportions les autres tarifs.

      L'augmentation encore une fois proposée par le Sénat apparaît peu justifiée, le FNDAE ne connaissant pas de difficultés de financement (les reports de crédits de l'exercice 1998 sur 1999 ont en effet atteint 949,7 millions de francs). Comme l'a indiqué le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, « le prix de l'eau ne cesse d'augmenter. Donner un signal supplémentaire d'augmentation, même pour deux centimes, peut paraître contestable ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 31 bis A (nouveau) (amendement n° 108).

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      Article 31 bis

      Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée
      des manifestations sportives.

      Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances.

      On rappellera que cet article, issu de l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par le Gouvernement, a pour objet de créer une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives. Le taux de cette contribution, applicable à compter du 1er janvier 2000, est fixé à 5% du montant des encaissements réalisés à l'occasion de cette cession. Son produit, estimé pour 2000 à environ 75 millions de francs, est affecté au Fonds national de développement du sport, afin de développer les aides au sport de masse.

      Cette mesure complète en quelque sorte par avance les mesures qui seront proposées dans le cadre du projet de loi sur le sport qui devrait être présenté au Parlement au printemps prochain. A cet égard, le présent projet apparaît comme un véhicule particulièrement adapté puisque, aux termes de l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, l'affectation d'une recette à un compte spécial du Trésor « ne peut résulter que d'une disposition de la loi de finances, d'initiative gouvernementale ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 31 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 109).

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      Article 33

      Relèvement de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes.

      Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances.

      On rappellera que l'Assemblée nationale avait accepté le relèvement, de 4 centimes à 4,5 centimes par kilomètre parcouru, du taux de la taxe acquittée par les concessionnaires d'autoroutes, affectée au Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN). Toutefois, il convient de souligner qu'à l'occasion de la discussion d'un amendement de M. Jean-Louis Idiart tendant à supprimer le FITTVN, le Gouvernement a pris l'engagement de procéder à la suppression de ce compte d'affectation spéciale d'ici à 2002.

      Sur ce dossier, aucun élément nouveau ne paraît devoir conduire l'Assemblée nationale à se déjuger.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 33 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 110).

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      Article 33 bis (nouveau)

      Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des travaux relatifs aux cales d'accès à la mer.

      Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Jean-François Le Grand, visant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les travaux de construction ou de reconstruction de cales d'accès à la mer réalisés sur des biens dont les collectivités locales n'ont pas la propriété.

      Ce dispositif compléterait la mesure adoptée en loi de finances pour 1999, rendant éligibles au FCTVA certains travaux de lutte contre les risques naturels présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.

      Le Gouvernement a émis un avis défavorable, afin de limiter le champ d'application de la dérogation accordée en 1999. De fait, l'adoption de cet article pourrait inciter à rendre éligibles au FCTVA tous les équipements ayant pour objet la sécurité publique.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 33 bis (nouveau) (amendement n° 111).

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      Article 33 ter (nouveau)

      Majoration de la fraction du taux de croissance prise en compte dans le calcul de l'enveloppe normée.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à porter à 50% la fraction du taux de croissance du produit intérieur brut prise en compte pour le calcul de l'évolution de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités locales, dans le cadre du « contrat de croissance et de solidarité ».

      L'Assemblée nationale avait rejeté, en première lecture, un amendement similaire, dans la mesure où le contrat précité constitue un progrès notable par rapport au « pacte de stabilité » mis en _uvre de 1996 à 1998, qui ne prévoyait qu'une simple indexation sur évolution des prix. En outre, diverses mesures du projet de loi de finances permettent de majorer sensiblement la dotation globale de fonctionnement.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 33 ter (nouveau) (amendement n° 112).

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      Article 33 quater (nouveau)

      Prise en compte des accords locaux dans les mécanismes de compensation de la suppression des contingents communaux
      d'aide sociale.

      Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de M. André Diligent, tendant à ce que la diminution de la dotation forfaitaire des communes, liée à la suppression des contingents communaux d'aide sociale par l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, prenne en compte les accords conclus, le cas échéant, avec le conseil général, préalablement au 31 décembre 1999, pour modifier les critères de répartition, qui ne devaient recevoir une pleine application que dans les années suivantes.

      Cette disposition concerne, en particulier, la ville de Roubaix.

      La Commission des finances du Sénat s'en est remise à la sagesse de celui-ci, tandis que le Gouvernement émettait un avis défavorable, craignant que cette mesure ne remette en cause l'équilibre du mécanisme de suppression des contingents communaux d'aide sociale.

      Il convient, en outre, de remarquer que cet article constitue un « cavalier budgétaire », puisqu'il vise seulement à modifier les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement.

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      La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 33 quater (nouveau) (amendement n° 113).

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      Article 33 quinquies (nouveau)

      Conditions d'éligibilité à la dotation globale d'équipement des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de MM. Philippe Arnaud et Henri de Richemont, tendant à rendre éligibles à la dotation globale d'équipement (DGE) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20.000 habitants (35.000 dans les départements d'outre-mer) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de même nature.

      Jusqu'à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seuls les EPCI de 20.000 habitants au plus pouvaient être éligibles à la DGE. L'article 104 de la loi précitée a étendu le nombre de bénéficiaires de cette dotation, en y incluant les EPCI de plus de 20.000 habitants composés uniquement de communes elles-mêmes éligibles, c'est-à-dire soit de communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants, soit de communes dont la population excède ce seuil, mais dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même nature.

      Le présent article propose de ne se référer qu'au seul potentiel fiscal du groupement.

      La Commission des finances du Sénat s'en est remise à la sagesse et le Gouvernement a émis un vis défavorable.

      Il convient, en effet, d'observer que cette disposition élargirait sensiblement le nombre des bénéficiaires de la DGE et pourrait conduire à un « saupoudrage ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 33 quinquies (nouveau) (amendement n° 114).

      Article 34

      Abondement de la dotation globale de fonctionnement.

      Le présent article, dans sa rédaction initiale adoptée sans modification par l'Assemblée nationale, proposait de majorer de 200 millions de francs le montant global du solde de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) après prélèvement de la dotation des groupements de communes. Il visait à préserver, en 2000, les ressources globales de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.

      Cette disposition intervient dans un contexte caractérisé par une faible progression de la DGF et par la prise en compte des résultats du recensement de 1999, susceptibles de mettre en cause le soutien accordé aux collectivités urbaines et rurales défavorisées.

      Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant à porter la majoration de 200 à 450 millions de francs.

      Cette disposition était présentée comme la mesure de financement d'un étalement sur deux ans - et non pas sur trois ans - de la prise en compte des résultats du recensement par le projet de loi concernant cette question spécifique, actuellement examiné par le Parlement. Or, la commission mixte paritaire réunie sur ce dernier texte a abouti à un accord et prévoit un étalement sur trois années.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à fixer à 200 millions de francs, comme l'avait fait l'Assemblée nationale en première lecture, le montant pour 2000 du solde de la dotation d'aménagement (amendement n° 115).

      La Commission a ensuite adopté l'article 34 ainsi modifié.

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      Article 34 bis A (nouveau)

      Aménagement des modalités de la suppression des contingents communaux d'aide sociale en faveur des communes n'ayant pas acquitté leur obligation en 1999.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de MM. Raymond Soucaret et Jacques Binbenet, visant à ne diminuer que de 25% la dotation forfaitaire des communes en 2000, au titre de la suppression des contingents communaux d'aide sociale, lorsque à la suite d'accords avec le conseil général, ces communes n'ont pas versé leur contingent en 1999. Cette mesure vise donc à atténuer en 2000, la charge de ces communes, qui devraient, en principe, payer leur contingent 1999, dont le paiement avait été décalé et subir une baisse de leur dotation forfaitaire.

      La Commission des finances du Sénat a sous-amendé cette disposition en séance publique, afin que le principe d'une minoration de la dotation forfaitaire soit préservé.

      Le Gouvernement a émis un avis défavorable, en indiquant que ce dispositif reviendrait à mettre à la charge de l'Etat 1,2 milliard de francs à cause d'accords intervenus localement. Il a, en outre, observé que le problème évoqué devrait pouvoir être réglé en recourant au dispositif conventionnel d'entente entre département et communes prévu par la loi du 13 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 34 bis (nouveau) (amendement n° 116).

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      Article 34 bis

      Reconduction du mécanisme compensant les diminutions de dotation de compensation de la taxe professionnelle subies par les collectivités défavorisées.

      Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de sa Commission des finances, proposant de reconduire, en 2000, le dispositif prévu par la loi de finances pour 1999, prévoyant de compenser, grâce à une attribution du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) les diminutions de la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) supportées par les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU), ou à la fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale (DSR), ainsi que par certaines communes bénéficiaires de la seconde fraction de la DSR, et imputables au mécanisme de l'« enveloppe normée » du « contrat de croissance et de solidarité ».

      Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant à compléter le dispositif en prévoyant dès à présent un mécanisme de compensation pour les pertes de DCTP que les collectivités précitées enregistreront, le cas échéant, entre 2000 et 2001.

      Le Gouvernement a jugé cet amendement prématuré, dans la mesure où il n'est pas certain que la DCTP subisse une baisse en 2001.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir la rédaction proposée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 117).

      La Commission a ensuite adopté l'article 34 bis ainsi modifié.

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      Article 34 ter A (nouveau)

      Vote des impositions locales par les services départementaux d'incendie et de secours.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, d'un amendement de M. Michel Charasse, tendant à autoriser les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à voter une fiscalité additionnelle aux quatre taxes locales. Corrélativement, il serait interdit aux collectivités locales et à leurs groupements de participer, à compter de 2000, au financement des SDIS.

      Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à cet amendement.

      Il convient de noter que l'Assemblée nationale a déjà rejeté des amendements similaires, étendant le nombre d'organismes ayant le pouvoir de voter l'impôt, et risquant, en conséquence, d'accroître les prélèvements obligatoires.

      En outre, une disposition du projet de loi relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales prévoit une majoration de la dotation globale d'équipement (DGE) des SDIS entre 2000 et 2002.

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      La Commission a examiné deux amendements, le premier présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer cet article, le second de M. Charles de Courson, visant à autoriser, sous certaines conditions, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à décider, de manière optionnelle, une fiscalisation des recettes des SDIS.

      M. Charles de Courson a fait valoir que les modalités actuelles de financement des SDIS faisaient peser de lourdes charges sur les communes et manquaient de transparence. Il a donc souhaité que le conseil d'administration des SDIS soit habilité à voter une fiscalité additionnelle sur les quatre impôts locaux, dès lors que cette mesure serait une option et non une obligation et qu'elle ne viserait pas à financer l'intégralité des ressources des SDIS.

      Votre Rapporteur général s'est opposé à cette solution, estimant inopportun qu'un établissement public soit habilité à lever l'impôt. Reconnaissant que les modalités de financement des SDIS soulevaient de graves problèmes, il a estimé qu'une des solutions les plus appropriées pourrait résider dans le transfert aux conseils généraux des charges inhérentes aux SDIS.

      M. Maurice Adevah-P_uf a déclaré partager le sentiment de M. Charles de Courson concernant les difficultés de financement des SDIS. Toutefois, les solutions proposées par le Sénat dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances, ainsi que celles avancées par M. Charles de Courson, sont inacceptables, dans la mesure où elles conduiraient à déléguer le vote de l'impôt à un établissement public dont le conseil d'administration n'est pas intégralement composé d'élus. Il s'est déclaré, néanmoins, favorable à une clarification des financements apportés par les contribuables locaux aux SDIS.

      La Commission a ensuite adopté l'amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n°  118), l'amendement de M. Charles de Courson tombant.

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      Article 34 quater

      Majoration de la dotation de solidarité rurale.

      Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de sa Commission des finances, visant à majorer de 150 millions de francs la fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale (DSR) pour l'année 2000. Cette majoration de 150 millions de francs proviendrait du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et, plus précisément, d'une partie du produit de la fiscalité locale de France Télécom et de La Poste affecté à ce fonds.

      Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, visant à prévoir que cette majoration sera financée par une dotation budgétaire.

      Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement. Il convient, en effet, de noter que le produit de la fiscalité locale de France Télécom et de La Poste affecté au FNPTP devrait s'élever à 2,07 milliards de francs en 2000, contre 1,73 milliard de francs en 1999. Cette forte progression devrait donc permettre de financer la majoration prévue sans nuire au financement du Fonds national de péréquation (FNP).

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 119).

      La Commission a ensuite adopté l'article 34 quater ainsi modifié.

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      TITRE II

      DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
      ET DES CHARGES

      Article 36

      Équilibre général du budget.

      · En première délibération, le Sénat a adopté un amendement à l'article 36 et à l'état A annexé, afin, d'une part, de traduire l'ensemble des incidences sur l'équilibre des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2000, et d'autre part, de prendre en compte dans le tableau d'équilibre des modifications de dépenses qui seraient adoptées au cours de la discussion de la deuxième partie.

      a/ Le produit de l'impôt sur le revenu a ainsi été minoré de 12.204 millions de francs, les mouvements afférents étant récapitulés dans le tableau ci-après.

      MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

      (en millions de francs)

    Mesure

    Montant

    Majoration de l'indexation des tranches et seuils du barème de l'impôt sur le revenu

    - 4.200

    Déductibilité des bénéfices industriels et commerciaux du salaire du conjoint salarié

    - 1.100

    Relèvement de 45.000 à 60.000 du plafond de réduction d'impôt sur les gardes d'enfants

    - 200

    Diminution de 16% à 15% du taux de taxation des plus-values

    - 700

    Modification de certains paramètres de l'impôt sur le revenu

    - 2.000

    Limitation des conditions d'imposition des indemnités de départ et de licenciement

    - 40

    Doublement des plafonds de la réduction d'impôt pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises

    - 170

    Déplafonnement de la déduction des cotisations COREVA

    - 10

    Réduction d'impôt sur la formation professionnelle

    - 550

    Revalorisation de certains abattements pour l'imposition des plus-values

    - 300

    Revalorisation du seuil d'exonération des plus-values de 2 à 2,5 fois des limites du régime du forfait

    - 300

    Possibilité, dans le cadre du « dispositif Besson », de location aux ascendants et descendants

    - 20

    Indexation de la valeur des fonds de commerce pour le calcul des plus-values à long terme

    - 1.000

    Extension de la déduction des dons à la reprise d'entreprises

    - 10

    Suppression complète de la contribution annuelle représentative du droit de bail

    - 1.604

      L'évaluation des recettes de l'impôt sur les sociétés a été minorée de 7.502 millions de francs, ce montant étant le solde de plusieurs mouvements contraires récapitulés dans le tableau ci-après.

      MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

      (en millions de francs)

    Mesure

    Montant

    Extension de l'assiette de l'imposition forfaitaire annuelle

    + 150

    Imputation pendant quatre ans de l'imposition forfaitaire annuelle

    - 1.000

    Suppression du relèvement à 5% de la quote-part des frais et charges, portée à 3,75% et réaménagée

    - 4.200

    Suppression de la baisse à 40% du taux de l'avoir fiscal

    - 1.500

    Suppression de la non déductibilité des pénalités de recouvrement

    - 150

    Suppression complète de la contribution annuelle représentative du droit de bail

    - 820

      Le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune a vu son évaluation minorée de 1.160 millions de francs, du fait des trois mesures rappelées ci-après.

      MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

      (en millions de francs)

    Mesure

    Montant

    Élargissement de l'exonération des biens professionnels aux titres conservés pendant 5 ans

    - 500

    Rétablissement de l'indexation du barème (article 15 du PLF)

    - 60

    Suppression du mécanisme du plafonnement du plafonnement

    - 600

      D'autres amendements adoptés par le Sénat ont eu pour effet de modifier le rendement de plusieurs autres impôts et taxes. Leur impact, détaillé dans le tableau ci-après, majore au total ces recettes de 70.244 millions de francs.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AU RENDEMENT DE DIVERS IMPÔTS ET TAXES

      (en millions de francs)

    Impôts (mesures)

    Montant

    Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

    + 720

    Taxe sur les salaires

    - 620

      - revalorisation de la franchise et de la décote

    (- 320)

      - exonération des tickets restaurant des agents de la fonction publique hospitalière

    (- 300)

    Taxe forfaitaire sur les métaux précieux et les bijoux (a)

    - 80

    Contribution des institutions financières

    - 900

    Taxe sur la valeur ajoutée

    - 25.880

      - application du taux réduit de TVA :

     

      _ aux honoraires d'architectes

    (- 400)

      _ aux prothèses auditives et aux lunettes

    (- 1.500)

      _ aux prestations de restauration

    (- 22.000)

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AU RENDEMENT DE DIVERS IMPÔTS ET TAXES
(suite)

      (en millions de francs)

      _ aux prestations de services funéraires

    (- 700)

      - modification de la répartition du produit de la TVA entre le budget général et le BAPSA

    (- 1.280)

    Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices (b)

    - 2.000

    Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

    + 40

    Mutations à titre gratuit par décès (c)

    - 250

    Timbre unique (d)

    + 70

    Taxe sur les véhicules des sociétés

    - 300

    Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

    + 200

    Taxe générale sur les activités polluantes

    + 2.000

    Droit de consommation sur les tabacs

    + 97.167

      - suppression de l'affectation d'une fraction du produit du droit de consommation au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale

    (+ 39.500)

      - gage des mesures relatives :

     

      _ aux minorations de l'impôt sur le revenu (hors contribution représentative du droit de bail)

    (+ 10.560)

      _ à la suppression complète de la contribution représentative du droit de bail

    (+ 2.706)

      _ aux minorations de l'impôt sur les sociétés (hors contribution représentative du droit de bail)

    (+ 2.500)

      _ à la diminution du rendement de la contribution des institutions financières

    (+ 900)

      _ à la minoration de l'évaluation de l'impôt de solidarité sur la fortune

    (+ 1.100)

      _ à la minoration du rendement de la taxe sur les salaires

    (+ 620)

      _ à la diminution du rendement de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux et les bijoux

    (+ 80)

      _ à la réduction des recettes concernant les droits de mutation (titre gratuit et onéreux)

    (+ 2.250)

      _ aux minorations de TVA

    (+ 25.880)

      _ à la diminution des recettes non fiscales liée à la réduction des frais d'assiette perçus sur les impôts locaux

    (+ 8.000)

      _ à la majoration du prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales

    (+ 3.071)

    Autres taxes

    + 77

      - rattachement au budget général du produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie et sur l'emploi de la reprographie

    (+ 114)

      - rétablissement de l'abattement de 80% sur le montant de la taxe due par les installations nucléaires de base placées à l'arrêt définitif

    (- 37)

    (a) Relèvement des seuils d'application

    (b) Harmonisation à 1% des cessions de parts.

    (c) Relèvement de l'abattement pour les frères et s_urs ; pour les tontines : élargissement de l'abattement de 20% sur les immeubles occupés par les frères et s_urs, exonération des droits de mutation à titre gratuit lorsque les héritiers ou les légataires s'engagent à louer les immeubles.

    (d) Non suppression du droit de timbre dû au titre de la délivrance de la carte de séjour.

      Les recettes non fiscales ont été minorées de 7.850 millions de francs, la réévaluation du produit des participations de l'État dans des entreprises financières (+ 150 millions de francs) ne compensant que très partiellement l'impact de la réduction des frais d'assiette perçus sur les impôts locaux (- 8.000 millions de francs).

      Les prélèvements sur recettes ont été majorés d'un peu plus de 3.046 millions de francs.

      MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
      AUX PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES

      (en millions de francs)

    Prélèvement

    Montant

    Dotation globale de fonctionnement

    + 1.525

      - dotation de solidarité rurale et dotation de solidarité urbaine

    (+ 250)

      - maintien de la DGF prévue antérieurement à la loi du 27 juillet 1999

    (+ 1.275)

    Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

    + 359,9

      - majoration stricto sensu

    (+ 300)

      - ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État

    (+ 59,9)

    Dotation de compensation de la taxe professionnelle

    + 861,5

      - modification des règles d'indexation appliquées dans le nouveau contrat de croissance et de solidarité avec les collectivités locales

    (+ 946)

      - ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État

    (- 84,4)

    Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (a)

    + 300

    (a) Élargissement de la réforme de la taxe professionnelle aux professions libérales employant moins de 5 salariés

      Les remboursements et dégrèvements ont été majorés de 300 millions de francs, à la suite de la suppression complète de la contribution annuelle représentative du droit de bail.

      Les recettes du BAPSA ont été majorées de 280 millions de francs : la modification de la répartition du produit de la TVA entre le budget général et le BAPSA a conduit à une majoration de 1.280 millions de francs, mais les versements à intervenir au titre de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ont été réduits de 1.000 millions de francs.

      Les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont été minorées de 798 millions de francs, dont 428 millions de francs sur le compte n° 902-00 Fonds national de développement des adductions d'eau, 295 millions de francs sur le compte n° 902-26 Fonds d'investissement des transports terrestre et des voies navigables et 75 millions de francs sur le compte n° 902-17 Fonds national de développement du sport.

      b/ L'amendement adopté par le Sénat en première délibération a également procédé à l'ajustement de certains plafonds de dépenses dans le tableau d'équilibre :

      - le plafond des dépenses ordinaires de l'État a été majoré de 605,9 millions de francs ;

      - le plafond des dépenses des comptes d'affectation spéciale a été minoré de 870 millions de francs, dont 500 millions de francs sur le CAS n° 902-00, 295 millions de francs sur le CAS n° 902-26 et 75 millions de francs sur le CAS n° 902-17.

      En définitive, le déficit budgétaire a été réduit de 37.903 millions de francs et s'est établi à 177.517 millions de francs.

      · En seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement visant à traduire dans l'article d'équilibre l'incidence des modifications intervenues depuis le vote de la première partie du projet de loi de finances :

      - les plafonds de dépenses ont été majorés, principalement pour tenir compte des v_ux de la Commission des finances du Sénat, pour transcrire les demandes exprimées par la commission commune des crédits des assemblées parlementaires et pour opérer la nécessaire coordination avec les votes intervenus en matière de comptes d'affectation spéciale et de dépenses du budget général ;

      - l'état A a été amendé pour coordination, afin de tenir compte du rétablissement de deux comptes d'affectation spéciale (Fonds national du livre et Fonds pour l'aménagement de l'Ile de France) et de l'impact de l'évolution des recettes fiscales nettes sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle.

      A l'issue de ce vote, le déficit a été réduit à nouveau et s'est établi à 139.375 millions de francs. Chacun percevra, toutefois, le caractère artificiel d'une telle réduction.

      *

      * *

      La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à réduire le déficit budgétaire de 21,6 milliards de francs supplémentaires, ce qui représenterait un doublement de la diminution proposée par le Gouvernement.

      Après que votre Rapporteur général eut indiqué que cette proposition conduirait à réintégrer les recettes de la taxe sur les activités polluantes et des droits de consommation sur les tabacs manufacturés dans le budget de l'Etat, alors que ces recettes sont destinées à abonder le budget de la sécurité sociale, la Commission a rejeté cet amendement.

      La Commission a ensuite adopté l'article 36 et l'état A annexé, modifiés par un amendement de votre Rapporteur général pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles (amendement n° 242).

      *

      * *

      La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2000 ainsi modifiée.

      *

      * *

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© Assemblée nationale

() JOCE L 272 du 28 octobre 1999.

() Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture le 9 décembre dernier, procède à la mise en conformité avec le droit communautaire des dispositions régissant les contrats d'assurance-vie principalement investis en actions.