PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999


(deuxième partie)

 

Table des matières

 

Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales

Titre premier : Dispositions applicables à l'année 1999
I . Opérations à caractère définitif
A . Budget général
Art. 44. Budget général. Services votés
Art. 45. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils
Art. 46. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils
Art. 47. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires
Art. 48. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires
B . Budgets annexes
Art. 49. Budgets annexes. Services votés
Art. 50. Budgets annexes. Mesures nouvelles
C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Art. 51. Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-12 "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés" (FSH)
Art. 52. Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-22 "Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France" (FARIF)
Art. 53. Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété" et programmation de la clôture du compte
Art. 54. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés
Art. 55. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles
II . Opérations à caractère temporaire
Art. 56. Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés
Art. 57. Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles
Art. 58. Comptes de prêts. Mesures nouvelles
III . Dispositions diverses
Art. 59. Autorisation de perception des taxes parafiscales
Art. 60. Crédits évaluatifs
Art. 61. Crédits provisionnels
Art. 62. Reports de crédits
Art. 63. Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle
Titre II : Dispositions permanentes
A. Mesures fiscales
Art. 64. Reconduction du crédit d'impôt recherche
Art. 65. Reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation
Art. 66. Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
Art. 67. Amélioration du dispositif de déduction du revenu global des pertes au capital de sociétés en cessation des paiements
Art. 68. Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire
Art. 69. Reconduction de mesures d'amortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l'énergie
Art. 70. Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques
Art. 71. Extension du champ d'application de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes
Art. 72. Composition de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les associations
Art. 73. Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles
Art. 74. Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles
B. Autres mesures
Anciens combattants :
Art. 75. Modification de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en vue de rendre automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) pour les salariés anciens combattants cessant leur activité
Art. 76. Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant
Economie, finances et industrie :
Art. 77. Majoration légale des rentes viagères
Art. 78. Mise à disposition de La Poste des fonds des comptes courants postaux
Art. 79. Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers
Emploi et solidarité :
Art. 80. Recentrage de l'aide à l'embauche de l'indemnité compensatrice forfaitaire à l'apprentissage
Art. 81. Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales
Art. 82. Prise en charge par l'État du financement de l'allocation de parent isolé
Art. 83. Limitation à 60 ans de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale

 

Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales

 

Titre premier : Dispositions applicables à l'année 1999

 

 

I . Opérations à caractère définitif

 

 

A . Budget général

 

 

Article 44 :

Budget général. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.844.123.142.881 F.

 

 

Exposé des motifs :

I. L’article 41 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l’objet d’un vote unique en ce qui concerne les services votés.

II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1998 et ceux prévus pour 1999, au titre des services votés, sont fournis au moyen :

- des tableaux de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi ;

- des annexes "Services votés-Mesures nouvelles" établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.

III. La répartition des crédits applicables aux services votés s’établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

1.588.543.418.881 F

Dépenses civiles en capital

35.959.725.000 F

Dépenses ordinaires militaires

158.555.479.000 F

Dépenses militaires en capital

61.064.520.000 F

Total

1.844.123.142.881 F

 

 

 

 

Article 45 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes"

22.059.275.000 F

Titre II "Pouvoirs publics"

106.472.500 F

Titre III "Moyens des services"

26.727.211.377 F

Titre IV "Interventions publiques"

32.888.898.109 F

Total

81.781.856.986 F

 

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la présente loi.

 

 

Exposé des motifs :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 1998 et de ceux prévus pour 1999, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes "Services votés-Mesures nouvelles" établies par ministère.

Article 46 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

  1. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V "Investissements exécutés par l’État"

16.259.898.000 F

Titre VI "Subventions d’investissement accordées par l’État"

63.816.229.000 F

Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

0 F

Total

80.076.127.000 F

 

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.

  1. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V "Investissements exécutés par l’État"

7.108.464.000 F

Titre VI "Subventions d’investissement accordées par l’État"

34.961.446.000 F

Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

0 F

Total

42.069.910.000 F

 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.

 

 

Exposé des motifs :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 1999, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1998, figurent dans la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi.

Il en va de même de l’échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes "Services votés-Mesures nouvelles" établies par ministère.

Article 47 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

  1. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 1.322.692.000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
  2. Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s’élèvent au total à la somme de -1.031.676.000 F.

 

 

Exposé des motifs :

La comparaison des crédits ouverts en 1998 et de ceux prévus pour 1999 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi.

Les justifications par chapitre sont présentées dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative au budget de la défense.

Article 48 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

  1. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V "Équipement"

83.476.900.000 F

Titre VI "Subventions d’investissement accordées par l’État"

2.523.100.000 F

Total

86.000.000.000 F

  1. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V "Équipement"

22.844.680.000 F

Titre VI "Subventions d’investissement accordées par l’État"

2.090.800.000 F

Total

24.935.480.000 F

 

 

 

 

Exposé des motifs :

La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 1999, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1998, figure au II de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative au budget de la défense.

B . Budgets annexes

 

 

Article 49 :

Budgets annexes. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102.944.165.391 F ainsi répartie :

Aviation civile

7.499.394.860 F

Journaux officiels

877.630.586 F

Légion d’honneur

107.328.843 F

Ordre de la Libération

4.147.498 F

Monnaies et médailles

1.007.615.047 F

Prestations sociales agricoles

93.448.048.557 F

Total

102.944.165.391 F

 

 

 

 

Exposé des motifs :

L’article 31 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L’article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" établie par budget annexe.

Article 50 :

Budgets annexes. Mesures nouvelles

  1. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s’élevant à la somme totale de 1.664.157.000 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1.590.570.000 F

Journaux officiels

28.087.000 F

Légion d’honneur

4.930.000 F

Ordre de la Libération

850.000 F

Monnaies et médailles

39.720.000 F

Total

1.664.157.000 F

  1. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s’élevant à la somme totale de 2.297.704.887 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1.214.771.870 F

Journaux officiels

202.369.414 F

Légion d’honneur

5.913.892 F

Ordre de la Libération

866.533 F

Monnaies et médailles

374.831.735 F

Prestations sociales agricoles

498.951.443 F

Total

2.297.704.887 F

 

 

 

 

Exposé des motifs :

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" établie par budget annexe.

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

 

 

Article 51 :

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-12 "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés" (FSH)

Le compte spécial du Trésor n° 902-12 " Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés " ouvert par l’article 82 de la loi de finances pour 1960 (n°59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.

Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Économie, finances et industrie).

 

 

 

Exposé des motifs :

Le Gouvernement a décidé de financer les interventions de l’État en vue de développer la recherche et la production d’hydrocarbures à partir du budget général. Ce changement d’imputation participe d’une volonté de limiter le champ des prélèvements affectés et de simplification de la fiscalité des carburants, l’accise additionnelle alimentant le fonds étant ainsi supprimée et intégrée à la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Une dotation de 280 millions F (même montant qu’en 1998) sera inscrite au budget de l’industrie.

En conséquence, il est proposé de supprimer le compte d’affectation spéciale n° 902-12 qui supportait ces interventions.

Article 52 :

Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-22 "Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France" (FARIF)

I. Au 1° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), les mots " - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; " sont remplacés par les mots " - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; "

II. Au 2° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), avant les mots " - les dépenses diverses ou accidentelles ", sont insérés les mots : " - le transfert à la région Île-de-France au titre de l’article 73 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ".

 

 

Exposé des motifs :

Cet article modifie la liste des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 902-22 " Fonds pour l’aménagement de l’Île-de-France ".

En recettes, il traduit l’extension de l’assiette de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France aux locaux commerciaux de plus de 300 m2 et aux locaux de stockage de plus de 500 m2, prévue à l’article 26 du présent projet de loi.

En dépenses, l’article 73 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (n°95-115 du 4 février 1995) a prévu des versements du FARIF à la région Île-de-France. Ce versement est de 600 millions F en 1999 et progresse ensuite au rythme de 120 millions F supplémentaires par an jusqu’en 2004. Il est nécessaire de modifier la liste des emplois du compte pour permettre la mise en œuvre de cette disposition.

Article 53 :

Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété" et programmation de la clôture du compte

 I. Au 1° de l’article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots " les versements prévus à l’article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 " sont remplacés par les mots " les versements prévus en 1999 à l’article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-.... du .. décembre 1998).

II. Le compte d’affectation spéciale n° 902-30 " Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ", créé par l’article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.

 

 

Exposé des motifs :

Conformément aux termes de la convention signée entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement (UESL) le 3 août 1998, la contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC ou 1 % logement) est reconduite pour quatre ans. Elle aura un caractère dégressif.

En 1999, son produit est affecté au compte d’affectation spéciale n° 902-30 " Fonds pour le financement de l’accession à la propriété " dont il est nécessaire de modifier la liste des recettes pour prendre en compte la prolongation de cette contribution.

En 1999, le compte d’affectation spéciale n° 902-30 prendra en charge le solde des subventions dues au titre des prêts à 0 % distribués avant le 31 décembre 1998. Il sera clôturé le 31 décembre 1999.

Article 54 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, est fixé à la somme de 21.310.570.000 F.

 

 

Exposé des motifs :

Les crédits de paiement applicables aux comptes d’affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1998 et ceux prévus pour 1999.

La justification de l’écart est présentée dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 55 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

  1. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 23.836.330.000 F.
  2. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 25.252.130.000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

2.180.500.000 F

Dépenses civiles en capital

23.071.630.000 F

Total

25.252.130.000 F

 

 

 

 

Exposé des motifs :

Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d’affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1998 et ceux prévus pour 1999.

La justification de l’écart est présentée dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.

 

 

II . Opérations à caractère temporaire

Article 56 :

Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés

  1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d’affectation spéciale, est fixé à la somme de 35.800.000 F.
  2. Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.
  3. Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.
  4. Le montant des crédits ouverts au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d’avances du Trésor, est fixé à la somme de 374.500.000.000 F.
  5. Le montant des crédits ouverts au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5.200.000.000 F.

 

 

Exposé des motifs :

Le tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :

- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;

- des crédits applicables aux services votés des comptes d’affectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes d’avances du Trésor et des comptes de prêts.

Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 1998 et celles demandées pour 1999. La justification des écarts est présentée dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 57 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 51.000.000 F et 10.600.000 F.

 

 

Exposé des motifs :

Afin de respecter la distinction entre opérations à caractère définitif et opérations à caractère temporaire, il est nécessaire de présenter séparément les dotations applicables aux prêts qui peuvent être exceptionnellement opérés sur ressources affectées. Ces dotations figurent au tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi. Les justifications détaillées sont fournies dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 58 :

Comptes de prêts. Mesures nouvelles

Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 1.550.000.000 F et 208.000.000 F.

 

 

Exposé des motifs :

Le tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1998 et ceux demandés pour 1999. La justification des écarts est présentée dans l’annexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.

III . Dispositions diverses

Article 59 :

Autorisation de perception des taxes parafiscales

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l’état E annexé à la présente loi continuera d’être opérée pendant l’année 1999.

 

 

Exposé des motifs :

La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 1997.

Article 60 :

Crédits évaluatifs

Est fixée pour 1999, conformément à l’état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l’article 9 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

 

 

Exposé des motifs :

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s’appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu’aux dépenses imputables sur les chapitres dont l’énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

L’objet de cet article est l’approbation de cet état spécial.

Article 61 :

Crédits provisionnels

Est fixée pour 1999, conformément à l’état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

 

 

Exposé des motifs :

Le présent article est établi en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Article 62 :

Reports de crédits

Est fixée pour 1999, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

 

 

Exposé des motifs :

L’article 17 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.

L’objet de cet article est l’approbation de cette liste.

Article 63 :

Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

Est approuvée, pour l’exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée " redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision ", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

 

millions F

Institut national de l’audiovisuel

415,5

France 2

2.588,0

France 3

3.543,0

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d’outre-mer

1.137,4

Radio France

2.597,2

Radio France International

165,4

Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE

1.029,7

Société de télévision du savoir, de la formation et de l’emploi : La Cinquième

774,5

Total

12.250,7

 

Est approuvé, pour l’exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4.526,9 millions F hors taxes.

 

 

Exposé des motifs :

En application de l’article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cet article a pour objet d’approuver d’une part la répartition du produit attendu de la taxe dénommée " redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision " entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et d’autre part les recettes attendus provenant de la publicité de marque.

En 1999, les tarifs de la redevance pour droit d’usage des récepteurs de télévision seront fixés à 475 F pour les téléviseurs en noir et blanc et à 744 F pour les téléviseurs couleur, soit une augmentation de 1,2% par rapport aux tarifs acquittés en 1998 par les détenteurs.

Après déduction des frais de fonctionnement du service de la redevance, le montant prévisionnel des encaissements de redevance au titre de 1999 s’élève à 12.250,7 millions F hors taxe sur la valeur ajoutée, à répartir entre les organismes publics de radiotélévision.

Par ailleurs, le montant prévisionnel des recettes publicitaires des sociétés nationales de l’audiovisuel s’établit à 4.526,9 millions F.

Titre II : Dispositions permanentes

 

 

A. Mesures fiscales

 

 

Article 64 :

Reconduction du crédit d'impôt recherche

  1. L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
  1.  Au I :

1° le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. " ;

2° au troisième alinéa, après les mots : " du crédit d’impôt " sont insérés les mots : " positif ou négatif " ;

3° le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dispositions du présent article s’appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n’ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

Le crédit d’impôt des entreprises n’ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l’article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. ".

B. Au II, le deuxième alinéa du c est abrogé.

C. Le IV bis est abrogé.

II. L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

" Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l’article 44 sexies, la créance constatée au titre de l’année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée.

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. " ;

2° Le II est ainsi rédigé :

" II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d’une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l’article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.

La fraction du crédit d’impôt négatif défini à l’alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d’une année antérieure est annulée.

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d’impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport. ".

III. La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Pour le calcul du crédit d’impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits d’impôts positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ; ".

IV. Les dispositions du B du I s’appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter de l’année 1999.

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de reconduire pour une durée de cinq ans le régime du crédit d’impôt recherche et d’en aménager certaines de ses modalités, notamment en unifiant le taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement et en permettant aux entreprises de mobiliser la créance sur l’Etat auprès d’un organisme financier.

Article 65 :

Reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation

Au IV de l’article 244 quater C du code général des impôts, les années : " 1993 ", " 1994 " et " 1998 " sont respectivement remplacées par les années : " 1998 ", " 1999 " et " 2001 ".

 

 

Exposé des motifs :

Afin d’encourager la poursuite de la participation des entreprises en faveur de la formation professionnelle et de l’accueil d’élèves, il est proposé de reconduire le crédit d’impôt pour dépenses de formation pour une période de trois années soit 1999-2001.

Article 66 :

Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

  1. 1. Au b du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : " 140 millions " et " 70 millions " sont respectivement remplacés par les mots : " 260 millions " et " 175 millions ".

2. Les dispositions du 1 s’appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.

II. Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : " 1998 " est remplacée par l’année : " 2001 ".

III. L’article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l’actif d’un fonds commun de placement dans l’innovation s’apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. ".

 

 

Exposé des motifs :

Afin de poursuivre la mobilisation de l’épargne de proximité en faveur du financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises et de favoriser le développement des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), il est proposé de proroger de trois années les réductions d’impôt accordées au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de FCPI. Il est également proposé de relever les seuils de chiffre d’affaires des sociétés concernées et d’assouplir les conditions d’éligibilité des sociétés dont les titres peuvent figurer dans le quota de 60 % des FCPI en appréciant au moment de l’investissement initial les conditions relatives au caractère innovant et au nombre de salariés de ces sociétés.

Article 67 :

Amélioration du dispositif de déduction du revenu global des pertes au capital de sociétés en cessation des paiements

  1. Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de l’article 163 octodecies A du code général des impôts, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " huit ans ".
  2. Après le premier alinéa du II de l’article 163 octodecies A du CGI sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" Toutefois, pour l’application du premier alinéa du II de l’article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l’innovation.

La condition mentionnée au III de l’article 44 sexies n’est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d’activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H. ".

III. 1. Les dispositions du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.

2. Les dispositions du II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

 

 

Exposé des motifs :

Afin d’encourager davantage la prise de risque que représente pour les particuliers la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), notamment en cas de souscription au capital de PME innovantes et à fort potentiel de croissance, il est proposé d’aménager le dispositif de déduction du revenu global des pertes au capital de sociétés en cessation des paiements :

- le champ d’application du dispositif serait étendu aux sociétés créées par voie d’essaimage ;

- il ne serait pas tenu compte, pour l’appréciation du niveau maximum de 50 % de détention du capital de la société cible par d’autres sociétés, des participations détenues par les divers organismes de capital-risque (SCR, SDR, SFI, FCPR et FCPI) ;

- le délai pouvant s’écouler entre la création ou le plan de redressement de la société et son état de cessation des paiements, pour bénéficier de la déduction des pertes en capital, serait porté de 5 à 8 ans.

Article 68 :

Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire

I. Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. au premier alinéa du e, les mots : " l’option prévue au f " sont remplacés par les mots : " l’une des options prévues au f et au g " ;

2. a. le premier alinéa du e est complété par la phrase suivante : " La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l’expiration de l’application du régime visé au g ".

b. le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :

" Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l’un ou l’autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d’habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu d’un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés des sociétés précitées s’engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.

La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant.

Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d’un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

En cas de non respect de l’un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n’est pas appliquée.

Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

3. il est inséré un g ainsi rédigé :

" g. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré.

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans ;

2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d'une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du cinquième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d’un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l’article 199 undecies.  "

II. Le c du 2 de l’article 32 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" c. logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l’une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l’article 31 ou de l’une des déductions au titre de l’amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l’article 31 ; ".

III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

 

 

Exposé des motifs :

Afin d’encourager l’investissement dans le logement social ou intermédiaire et de soutenir la construction neuve, il est proposé d’autoriser les propriétaires à déduire de leurs revenus fonciers 8 % du prix d’acquisition des logements neufs pendant les cinq premières années et 2,5 % les quatre années suivantes. Dans ce cas, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers serait ramené à 6 % pendant la période d’amortissement.

Pour les logements anciens, l’avantage fiscal prendrait la forme d’une majoration du taux de la déduction forfaitaire applicable sur les revenus fonciers. Ce taux serait porté de 14 % à 25 %.

Ces avantages fiscaux seraient assortis de conditions relatives aux ressources du locataire et au montant des loyers.

Article 69 :

Reconduction de mesures d'amortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l'énergie

  1. 1° au premier alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 " et au premier alinéa de l’article 39 AB du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 " ;

2° le deuxième alinéa de l’article 39 AB et le deuxième alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts sont supprimés ;

3° au a du 2° du premier alinéa de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : " du deuxième alinéa de l’article 39 AB, " et les mots : " ou du deuxième alinéa de l’article 39 quinquies DA " sont supprimés.

II. Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 ".

III. Au II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 ".

IV. Au premier alinéa de l’article 39 quinquies FA du code général des impôts, les mots : " 1979 à 1998 " sont remplacés par les mots : " antérieures à 2003 ".

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de reconduire pour quatre ans l’amortissement exceptionnel en faveur des biens destinés à économiser l’énergie ou des matériels destinés à lutter contre les nuisances sonores, de certains immeubles destinés à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et à l’épuration des eaux industrielles et de certaines installations agricoles destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’air.

Il est proposé également de reconduire pour quatre ans la majoration de la base d’amortissement des biens acquis au moyen d’une subvention publique.

Article 70 :

Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques

  1. Il est inséré dans le code général des impôts un article 123 bis ainsi rédigé :

"Art. 123 bis.-1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206.

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l’appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s’opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.

La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants.

3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France.

Toutefois, lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou Territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39.

4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l’article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

5. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques. ".

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 1999.

 

 

Exposé des motifs :

Afin de lutter contre l’évasion fiscale internationale, il est proposé d’imposer à l’impôt sur le revenu les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de la fraction, à laquelle elles ont droit, des revenus réalisés par des entités soumises à un régime fiscal privilégié hors de France même si ces revenus ne sont pas effectivement distribués.

Article 71 :

Extension du champ d'application de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes

  1. Au deuxième alinéa du I de l’article 647 du code général des impôts les mots : " , les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d’autres qui ne le sont pas ainsi que ceux " sont remplacés par les mots : " et les actes ".

II. Les dispositions du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.

 

 

Exposé des motifs :

Par mesure de simplification, il est proposé d’étendre le champ d’application de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes, qui comportent à la fois des dispositions soumises à publicité et d’autres qui ne le sont pas, tels les mutations à titre onéreux d’immeubles garnis de meubles meublants ou d’immeuble à usage commercial cédés avec le fonds de commerce.

Article 72 :

Composition de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les associations

L’article 1651 A du code général des impôts est ainsi modifié :

  1. les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupées sous un I ;
  2. au premier alinéa du I, après les mots : " Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, " sont insérés les mots : " et sous réserve des dispositions du II " ;
  3. il est ajouté un II ainsi rédigé :

" II. Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre des métiers.

Le contribuable peut demander que l’un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable. ".

4. Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’assurer la représentation des associations au sein des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires par des membres des organismes représentatifs du monde associatif.

Article 73 :

Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles

Au 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : " dans la limite de 50 % " sont remplacés par les mots : " dans la limite de 100 % ".

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de permettre aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de taxe professionnelle certaines entreprises de spectacles.

Article 74 :

Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles

I. Au troisième alinéa du 1° de l’article L 361-5 du code rural, les mots " Pour 1998 " sont remplacés par les mots " Pour 1999 ".

II. Au premier alinéa suivant le 3°, les mots " jusqu’au 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 1999 ".

 

 

Exposé des motifs :

Compte tenu de la situation du Fonds national de garantie des calamités agricoles et afin de préserver ses capacités d’indemnisation, il est proposé de proroger d’un an les majorations des taux des contributions additionnelles établies au profit du fonds.

B. Autres mesures

 

 

Anciens combattants :

Article 75 :

Modification de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en vue de rendre automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) pour les salariés anciens combattants cessant leur activité

Après le troisième alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"  Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation d’activité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article, peuvent bénéficier des allocations prévues à l’alinéa précédent jusqu’au 31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à l’accord mentionné à l’article 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour l’employeur l’obligation d’embauche définie au 2e alinéa du présent I. L’État verse à ce titre une subvention au Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi. ".

 

 

Exposé des motifs :

L’accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l’emploi en contrepartie de la cessation d’activité, permet aux salariés totalisant au moins 160 trimestres de cotisations aux régimes de base d’assurance vieillesse, de bénéficier du versement d’une allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE), à condition que l’employeur s’engage à embaucher un jeune sans emploi dans les trois mois sur un contrat à durée indéterminée.

Les dépenses afférentes à ce dispositif conventionnel sont supportées par un Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi (FPIE), créé par la loi n° 96-126 du 21 février 1996.

L’accord du 6 septembre 1995 et la loi du 21 février 1996 subordonnent cependant la cessation d’activité et le versement subséquent de l’allocation de remplacement pour l’emploi, à l’accord de l’employeur.

Eu égard à leur situation particulière, il est proposé d’étendre le bénéfice de l’allocation de remplacement pour l’emploi aux salariés anciens combattants d’Afrique du nord remplissant les conditions requises, qui se voient opposer un refus à leur demande de cessation d’activité, tout en maintenant l’obligation d’embauche incombant à l’employeur.

Un avenant à l’accord du 6 septembre 1995 précisera les modalités de la participation financière de l’État afin de permettre la prise en charge de cette mesure par le FPIE. L’État versera à ce titre, au FPIE, une subvention de 20 millions F en 1999.

Cette subvention sera imputée sur le budget du secrétariat d’État aux anciens combattants.

Article 76 :

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant

Au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de la mutualité, l’indice " 95 " est remplacé par l’indice " 100 ".

 

 

Exposé des motifs :

Les rentes perçues par les anciens combattants après constitution d’un capital auprès d’une caisse autonome mutualiste donnent droit à une majoration spécifique par l’État, en sus de la majoration légale, dans la limite d’un plafond. Depuis la loi de finances initiale pour 1998 (article 107), ce plafond, constitué de la rente, de la majoration légale et de la majoration spécifique, est exprimé en point de pension militaire d’invalidité, par référence à l’indice 95.

Il s’agit d’augmenter le plafond donnant lieu à majoration par l’État au-delà du jeu de l’indexation du point de pension militaire d’invalidité sur le point fonction publique, en portant à 100 l’indice de référence. Cette majoration représente un coût de 6,3 millions F sur le budget du secrétariat d’État aux anciens combattants.

Economie, finances et industrie :

Article 77 :

Majoration légale des rentes viagères

I. L’article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé : " Les taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à l’article 1er de la présente loi sont ainsi fixés :

Période au cours de laquelle est née la rente originaire

Taux de la majoration (en pourcentage)

Avant le 1er août 1914

84.480,7

Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918

48.233,7

Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925

20.254,8

Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938

12.384,4

Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940

8.911,3

Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944

5.386,2

Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945

2.608,3

Années 1946, 1947 et 1948

1.208,8

Années 1949, 1950 et 1951

647,0

Années 1952 à 1958 incluse

465,2

Années 1959 à 1963 incluse

371,6

Années 1964 et 1965

346,1

Années 1966, 1967 et 1968

325,5

Années 1969 et 1970

302,1

Années 1971,1972 et 1973

259,2

Année 1974

174,5

Année 1975

159,5

Année 1976 et 1977

137,3

Année 1978

120,3

Année 1979

100,9

Année 1980

78,3

Année 1981

58,1

Année 1982

46,7

Année 1983

39,5

Année 1984

33,3

Année 1985

29,8

Année 1986

27,5

Année 1987

24,6

Année 1988

21,7

Année 1989

18,9

Année 1990

15,6

Année 1991

12,8

Année 1992

10,0

Année 1993

7,8

Année 1994

6,0

Année 1995

3,8

Année 1996

2,5

Année 1997

1,2

 

II. Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu’aux rentes constituées par l’intermédiaires des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l’article L.321-9 du code de la mutualité.

 

 

Exposé des motifs :

Les taux de majoration prévus au paragraphe I correspondent à une revalorisation de 1,2% des arrérages des rentes viagères. Cette mesure concerne les majorations de rentes servies en réparation d’un préjudice, ainsi que les majorations de rentes d’anciens combattants (§ II).

Article 78 :

Mise à disposition de La Poste des fonds des comptes courants postaux

I. Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications est remplacé par l’alinéa suivant :

" La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l’exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges. ".

II. L’article 15 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

" Les titres d’investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l’article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation comptable. ".

 

 

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de mettre fin à l’obligation, pour La Poste, de déposer au Trésor les fonds des comptes courants postaux, obligation qui résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications. Les modalités de cette opération de décentralisation des fonds CCP seront définies par le cahier des charges de La Poste.

La Poste sera par ailleurs autorisée à comptabiliser dans son bilan les titres d’investissement venant en adossement de ces fonds selon les règles qui s’appliquent pour les établissements bancaires.

Dans l’hypothèse retenue d’une décentralisation de 30 milliards F en 1999, l’économie pour le budget de l’État est estimée à 100 millions F.

Article 79 :

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l’organisation des élections aux chambres de métiers.

 

 

Exposé des motifs :

La taxe pour frais de chambres de métiers, due par toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers, se compose d’un droit fixe, déterminé par chaque chambre dans la limite d’un plafond fixé par la loi, et d’un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit global est arrêté par chaque chambre dans la limite de 50 % du droit fixe, limite pouvant être portée à 60 % à titre exceptionnel et après autorisation ministérielle.

Pour 1999, il est proposé de fixer le montant maximum du droit fixe à 620 F, assorti d’une majoration exceptionnelle non reconductible de 7 F afin de permettre aux chambres de métiers de financer l’organisation des élections qui se dérouleront cette année.

Emploi et solidarité :

Article 80 :

Recentrage de l'aide à l'embauche de l'indemnité compensatrice forfaitaire à l'apprentissage

I. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :

" Cette indemnité se compose :

1° D’une aide à l’embauche lorsque l’apprenti dispose d’un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret.

2° D’une indemnité de soutien à l’effort de formation réalisé par l’employeur. "

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

 

 

Exposé des motifs :

Le présent article vise à recentrer l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage (ou prime à l’apprentissage) en faveur des publics prioritaires de la politique de l’emploi, en en réservant le bénéfice aux jeunes de bas niveau de qualification. Il s’agit ainsi, selon la nomenclature des niveaux de formation de l’Éducation nationale, des jeunes ayant un niveau de formation correspondant aux niveaux VI, V bis et V. Cette disposition s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1999.

Article 81 :

Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales

I. A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et ".

II. A l’article 1062-1 du code rural, les mots " des articles L. 241-6-2 et " sont remplacés par les mots " de l’article ".

III.  Au II de l’article 39 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l’article 7 de la présente loi ".

IV. Sont abrogés :

1°) les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale ;

2°) les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural ;

3°) l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

V. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.

 

 

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la rationalisation du dispositif des aides à l’emploi, il est proposé de supprimer l’exonération de cotisations d’allocations familiales subsistant dans certains cas particuliers : entreprises situées en zone de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale), régimes spéciaux n’appliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale), entreprises nouvelles exonérées d’impôt (article 7 de la loi quinquennale relative à l’emploi), salariés occasionnels et non occasionnels des exploitants agricoles (articles 1062-2 et 1062-3 du code rural).

En conséquence, les dispositions relatives à la compensation à la branche famille des allégements de cotisations d’allocations familiales sont adaptées et les références à l’exonération de cotisations familiales figurant dans les autres textes sont supprimées.

Le gain net attendu de cette mesure est estimé à 200 millions F en 1999.

Article 82 :

Prise en charge par l'État du financement de l'allocation de parent isolé

I. Le 5° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 5° La subvention de l’État correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18 "

II. A l’article L. 524-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" L’État verse au fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de parent isolé. ".

 

 

Exposé des motifs :

Cet article procède à la budgétisation de l’allocation de parent isolé, désormais à la charge non plus de la branche famille mais de l’État, pour un coût estimé à 4.233 millions F en 1999.

Ce transfert obéit à une logique de prise en charge par l’État des prestations ayant le caractère de minima sociaux, au même titre que le revenu minimum d’insertion ou l’allocation aux adultes handicapés.

Il permet de préserver la répartition des charges entre administrations publiques après la substitution de l’abaissement du plafond du quotient familial à la mise sous condition de ressources des allocations familiales qui avait été adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

Article 83 :

Limitation à 60 ans de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale

I. Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

" Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.".

II. Il est ajouté à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

" Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 821-1. ".

III. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l’âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l’âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l’allocation.

 

 

Exposé des motifs :

Aux termes de l’article L. 821-1 actuel du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) doivent faire valoir les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. Lorsque ces avantages sont d’un montant inférieur à celui de l’AAH, une allocation aux adultes handicapés différentielle leur est versée sans que le total de ces avantages et de l’allocation puisse excéder le montant de l’AAH.

Le présent article a pour objet d’assurer une meilleure cohérence entre le bénéfice de l’AAH et des avantages de vieillesse :

1°) Tous les titulaires de l’AAH, qu’ils perçoivent cette prestation au titre de l’article L. 821-1 (taux d’incapacité au moins égal à 80 %) ou de l’article L. 821-2 (taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi) seront réputés inaptes au travail à l’âge de soixante ans ; ainsi, l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH pourront, dès cet âge, percevoir une prestation de vieillesse d’un montant au moins égal au minimum vieillesse ;

2°) Pour les titulaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-2, l’entrée dans le dispositif vieillesse entraînera la fin du droit à l’AAH. L’AAH au titre de l’article L. 821-2 étant accordée aux personnes dans l’impossibilité médicale de se procurer un emploi, il serait en effet incohérent de verser une AAH à des personnes déjà bénéficiaires d’un avantage de vieillesse et n’appartenant donc plus au champ des personnes susceptibles de reprendre une activité professionnelle.

Fait à Paris, le 9 septembre 1998.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie

Dominique STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d’État au Budget,

Christian SAUTTER

 

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ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

 

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