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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 59

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 20 septembre 2000
(Séance de 14 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen pour avis du projet de loi sur l'épargne salariale - n° 2560 (M. Pascal Terrasse, rapporteur pour avis)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi, sur le rapport de M. Pascal Terrasse, l'examen pour avis du projet de loi sur l'épargne salariale - n° 2560.

Article 5 (article L. 443-1-1 nouveau et article L. 443-3 du code du travail) : Mise en place des plans d'épargne interentreprises

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que le champ de l'accord instituant un plan d'épargne interentreprises (PEI) pouvait être territorial ou professionnel, ou bien les deux, sans que le cumul des deux critères soit obligatoire.

En conséquence, un amendement de M. Germain Gengenwin précisant le rôle des partenaires sociaux dans la détermination du champ professionnel d'un tel accord est devenu sans objet.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant que 10 % des fonds des PEI seraient placés à la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de missions d'intérêt général.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (articles L. 443-1, L. 443-2, L. 443-7 du code du travail) : Extension du bénéfice des PEE aux mandataires sociaux et entrepreneurs individuels dans les entreprises de 100 salariés au plus

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis tendant à ce que s'appliquent les règles de droit commun en matière de versements et d'abondements de l'entreprise s'agissant de la nouvelle possibilité conférée aux chefs d'entreprise et aux mandataires sociaux de participer aux plans d'épargne d'entreprise (PEE).

Le rapporteur pour avis a indiqué que la possibilité ouverte aux dirigeants de bénéficier des PEE ne devait pas s'exercer de façon dérogatoire. Ainsi les règles applicables aux salariés ne sauraient être écartées au profit d'autres modalités potentiellement plus favorables aux mandataires sociaux.

La commission a adopté cet amendement. Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 6 ainsi modifié.

TITRE III

PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

Article 7 (article L. 443-1-2 nouveau du code du travail) : Caractéristiques et fonctionnement du PPESV

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un du rapporteur pour avis, l'autre présenté par M. Maxime Gremetz, tendant à inscrire dans la loi les cas exceptionnels permettant un déblocage anticipé des fonds épargnés dans le cadre des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV).

Le rapporteur pour avis a jugé qu'il n'était pas opportun de renvoyer cette question importante à un décret en Conseil d'Etat. Le décret pourra éventuellement compléter une liste qu'il revient au législateur de fixer en premier lieu.

M. Alfred Recours a proposé de sous-amender l'amendement du rapporteur en ajoutant à la liste des cas de déblocage anticipé des fonds le cas du licenciement. Il a observé que seul était prévu le déblocage anticipé des fonds « à l'expiration des droits à l'assurance chômage ». Ces indemnités étant dégressives, des difficultés financières considérables peuvent apparaître bien avant la survenance de la fin des droits à indemnisation. Il convient donc d'intervenir en amont en prévoyant une possibilité de déblocage des fonds en cas de licenciement du salarié, sans attendre qu'il arrive en fin de droits.

Le rapporteur pour avis a observé que certains salariés obtenaient parfois des montants importants au titre de l'indemnisation de leur licenciement ; dès lors, la nécessité d'ouvrir ce nouveau cas de déblocage anticipé ne se justifierait pas toujours. En outre, cette possibilité risque d'être un argument utilisé par l'employeur pour réduire le montant des indemnités de licenciement autres que conventionnelles ou contractuelles.

Le président Jean le Garrec a indiqué que les départs évoqués par le rapporteur pour avis concernaient dans la plupart des cas des catégories particulières de cadres et ne prenaient généralement pas la forme d'un licenciement mais plutôt celle d'arrangement entre le salarié et sa direction.

M. Gérard Terrier a relevé l'intérêt qu'il y aurait à permettre un déblocage anticipé des fonds pour une grande majorité de salariés licenciés.

M. Maxime Gremetz a jugé que le fait de laisser la possibilité aux salariés obligés de quitter leur entreprise suite à un licenciement de récupérer leur épargne était une question de justice. Le droit élémentaire des salariés licenciés est de pouvoir, s'ils en expriment le souhait, disposer librement de leur épargne.

M. Alfred Recours a observé que cette possibilité de déblocage anticipé pourrait peut-être constituer un élément de réflexion pour les dirigeants envisageant de procéder à des licenciements massifs. En outre, les indemnités de licenciements n'étant que rarement supérieures au montant légal ou conventionnel, le risque semblant préoccuper le rapporteur pour avis apparaît d'une faible ampleur.

M. Philippe Vuilque a évoqué les cas des ruptures des contrats de travail pour raison de force majeure telle que l'incendie de l'entreprise par exemple. Dans ces situations extrêmes, si l'entreprise ne dépose pas son bilan, les salariés se retrouvent dans une situation très défavorable qu'il conviendrait de prendre en compte.

M. Germain Gengenwin s'est prononcé en faveur de la possibilité d'un déblocage anticipé des fonds en cas de départ de l'entreprise du salarié.

Le président Jean le Garrec a indiqué que si l'amendement sous-amendé était adopté, il conviendrait sans doute, dans la suite des discussions, de préciser la nature du licenciement en cause - licenciement pour motif économique ou bien tous les types de licenciements.

M. Joseph Rossignol a souhaité que d'autres cas non prévus par l'amendement soient explicitement mentionnés tels que le mariage du salarié.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Alfred Recours.

M. Maxime Gremetz a retiré son amendement au profit de celui du rapporteur pour avis que la commission a adopté ainsi sous-amendé.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à supprimer les possibilités de sortie échelonnée des plans partenariaux d'épargne salariale et volontaire (PPESV).

Le rapporteur pour avis a observé que la proposition faite de supprimer la possibilité d'une sortie en rente constituait un élément essentiel du débat et s'est déclaré sensible à l'argumentation développée par l'auteur de l'amendement.

M. Alfred Recours s'est déclaré favorable à une sortie exclusive en capital estimant que les salariés peuvent toujours à titre individuel demander à leur assureur de convertir un capital en rente. Il semble préférable en l'occurrence de favoriser le choix individuel des salariés.

M. Philippe Vuilque a déclaré partager ce point de vue.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à ce qu'un minimum de 10 % des fonds placés sur les PPESV soient centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7 du code du travail et articles 81, 163 bis AA, 163 bis B, 231 bis E, 237 bis A, 237 ter du code général des impôts et article 186-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Dispositions de coordination et mesures particulières favorables à l'institution des PPESV

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à porter le délai entre la suppression d'un élément de rémunération et la mise en place d'un plan bénéficiant d'exonérations fiscales et sociales de douze à vingt-quatre mois.

Le rapporteur pour avis a objecté que le dispositif pourrait apparaître trop rigide. Le délai de douze mois paraît suffisamment long pour éviter tout effet de substitution entre un élément du salaire et un produit d'épargne salariale.

M. Alfred Recours, tout en soulignant l'importance de l'objectif poursuivi par l'amendement - qui vise à éviter des phénomènes de substitution au détriment du salaire - a relevé que l'allongement du délai jusqu'à vingt-quatre mois conduirait de fait à ne pas traiter la question des pertes de rémunération et rendrait la compensation ultérieure des baisses de salaire plus aléatoire. Le salarié risque fort de perdre purement et simplement un élément de son salaire sans que deux ans plus tard, l'employeur ne mette à exécution une éventuelle promesse de compensation financière par le biais de l'institution d'un mécanisme d'épargne salariale. L'expérience montre que la mémoire d'une entreprise ne dépasse guère un an en matière de négociation salariale et de compensation financière.

La commission a rejeté cet amendement et a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 8.

TITRE IV

ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

Article 9 (article L. 443-3, article L. 443-3-1 nouveau du code du travail, article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, article 237 bis A du code général des impôts) : Encouragement de l'orientation de l'épargne salariale vers des entreprises relevant de la définition de l'économie solidaire

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis visant à supprimer le critère de la rémunération du dirigeant pour déterminer si une entreprise relève ou non de l'économie solidaire.

M. Joseph Rossignol a souligné que cet article introduisait de façon inédite en droit une définition de l'économie solidaire. On peut néanmoins s'interroger sur l'opportunité de délimiter ainsi le champ d'un secteur qui est précisément apparu jusqu'à présent aussi large qu'évolutif.

M. Maxime Gremetz a reconnu que la fixation du critère de rémunération à un maximum de quatre fois l'équivalent du SMIC mensuel pouvait apparaître comme trop rigide. Cependant, il serait dommageable de ne pas parvenir à fixer une limite opérante permettant de bien circonscrire le champ de l'économie solidaire. Ne pourrait-on imaginer des critères comparables à ceux retenus pour la définition des cadres dans la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ?

M. Alfred Recours s'est déclaré perplexe face à la notion d'économie solidaire. On peut soit considérer que dans l'économie de marché tout est solidaire, soit, a contrario, retenir une définition très restrictive fondée sur le statut juridique de certaines entreprises (par exemple les entreprises d'insertion). Mais dans ce second cas, qu'en est-il des entreprises coopératives et mutualistes ? Le champ de l'économie solidaire ne se définit en tout cas jamais par un niveau de rémunération. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le projet de loi accorde un certain nombre de nouveaux avantages aux mandataires sociaux. Aussi est-il particulièrement souhaitable d'user avec prudence de critères liés au seuil de revenus.

M. Germain Gengenwin s'est quant à lui déclaré sceptique quant à l'intérêt d'introduire dans le code du travail la notion d'économie solidaire. Il importe d'utiliser un langage clair afin d'éviter les détournements de la législation comme ceux que l'on peut observer en matière d'activités soi-disant d'insertion.

Le président Jean Le Garrec a appelé de ses v_ux une clarification du concept d'économie solidaire lors des débats. Il est en tout cas exclu de définir la nature juridique des entreprises en fonction des rémunérations qu'elles versent à leurs dirigeants.

Le rapporteur pour avis a fait observer que la notion d'économie solidaire restait à préciser eu égard notamment à la définition aujourd'hui relativement satisfaisante de ce que l'on nomme l'économie sociale.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur pour avis. Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (article L. 443-4 du code du travail) : Conditions de sécurité des investissements réalisés dans le cadre des PEE et des PPESV

La commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 10.

TITRE V

RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE

Article 11 (articles L. 132-27, L. 133-5, L. 441-3, L. 442-4, L. 442-5, L. 443-1 et L. 443-8 du code du travail) : Renforcement de l'implication des partenaires sociaux en matière d'épargne salariale et unification des modalités de dépôt administratif pour les différents dispositifs

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis tendant à préciser que le cadre de l'obligation annuelle de négociation doit être la seule l'entreprise et non pas également la branche comme le prévoit le projet de loi.

M. Maxime Gremetz a déclaré craindre que l'amendement aboutisse à l'inverse du but recherché puisqu'il paraît écarter les salariés couverts par un accord de branche.

Le président Jean Le Garrec a fait remarquer qu'au contraire, l'amendement était favorable aux salariés puisqu'il rappelait que l'obligation annuelle de négocier entre partenaires sociaux devait se réaliser dans l'entreprise, donc au plus près des préoccupations et des revendications des salariés.

M. Joseph Rossignol a plaidé pour que les négociations traitent en premier lieu des salaires, puis du temps de travail, et enfin de l'épargne salariale afin d'éviter toute confusion dans les débats et une éventuelle dérive vers des substitutions généralisées entre les éléments du salaire et l'épargne salariale.

Après que le rapporteur pour avis a rappelé la nécessité de conserver la référence à l'entreprise dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier, la commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis tendant à permettre aux partenaires sociaux de réaliser un suivi des dispositifs d'épargne salariale déjà mis en place dans l'entreprise.

Le rapporteur pour avis a précisé que l'obligation annuelle de consultation des représentants des salariés leur permettrait de suivre l'évolution de l'épargne salariale. Ils pourront donner leur avis à la fois sur l'application effective des dispositifs existants mais également sur les moyens d'améliorer éventuellement leur gestion.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné deux amendements de M. Maxime Gremetz l'un permettant de ne pas assujettir à la taxe sur les salaires les abondements versés par les entreprises, l'autre supprimant l'exonération des charges sociales prévue au bénéfice des abondements réalisés dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise.

M. Maxime Gremetz a indiqué que l'importance de ces deux amendements ne pouvait être bien comprise qu'à la lecture de l'amendement suivant portant article additionnel après l'article 11 et tendant à assujettir aux cotisations sociales les abondements des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire. Si le premier amendement, de nature fiscale, a une portée limitée, le second comporte à l'inverse des implications fortes en terme de financement de la sécurité sociale. A cet égard, il convient de garder à l'esprit que le vote du projet de loi par le groupe communiste reste subordonné à l'adoption de dispositions de ce type tendant à assujettir totalement ou partiellement aux cotisations sociales l'abondement des entreprises.

Le rapporteur pour avis, après avoir considéré que les deux amendements étaient contradictoires entre eux, a relevé que les seules entreprises soumises à la taxe sur les salaires étaient celles qui ne sont pas soumises à la TVA.

Le président Jean Le Garrec a observé que le second amendement était de coordination et en a proposé le rejet sous réserve des décisions que prendra la commission sur l'amendement de M. Maxime Gremetz portant article additionnel après l'article 11.

La commission a rejeté les deux amendements puis elle a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 11.

Après l'article 11

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz disposant qu'à compter de la publication de la présente loi, les abondements des employeurs aux plans épargne entreprise et aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire seraient pris en compte pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

M. Maxime Gremetz, après avoir indiqué qu'il s'agissait d'éviter un détournement de la rémunération des salariés au bénéfice de l'épargne salariale, a souligné que le dispositif proposé n'avait pas de caractère rétroactif.

M. Alfred Recours s'est prononcé contre toute confusion entre le salaire, la notion de masse salariale et l'épargne salariale. Or, sur ce point, l'amendement pourrait se révéler dangereux car si l'abondement de l'entreprise est soumis à l'ensemble des cotisations sociales, cela l'assimile, juridiquement et pécuniairement, à un salaire. La véritable question n'est pas celle du principe même de la soumission aux cotisations sociales, mais plutôt celle de l'ampleur de l'assujettissement à prévoir. En tout état de cause, il conviendrait d'exclure les cotisations au régime des accidents du travail car il s'agit de cotisations exclusivement patronales. L'assujettissement à ces cotisations aboutirait à une assimilation entre l'épargne salariale et la rémunération salariale que l'on souhaite précisément éviter.

M. François Goulard a fait observer qu'il serait paradoxal qu'un projet de loi ayant l'ambition affichée d'encourager le développement de l'épargne salariale aboutisse finalement à mettre en place un régime moins favorable que le système actuel en ce qui concerne l'assujettissement aux cotisations sociales. Doit-on rappeler que les produits actuels, qui bénéficient de fait essentiellement à des salaires relativement conséquents, sont exonérés de cotisations sociales ? Si l'on souhaite réellement développer l'épargne salariale, il convient de prévoir des avantages fiscaux et sociaux substantiels.

Le rapporteur pour avis a considéré que le bon fonctionnement du mécanisme proposé par le texte dépendait de la contribution des deux parties concernées, c'est-à-dire les salariés et les employeurs. Si, comme le prévoit cet amendement, l'abondement patronal est soumis aux cotisations sociales, cela risque de dissuader l'employeur d'opter pour le nouveau système du PPESV mis en place par le projet de loi.

Les préoccupations des auteurs de l'amendement sont tout à fait légitimes, mais il convient de trouver une solution qui respecte l'objectif de préservation de l'équilibre des comptes sociaux tout en rendant attrayants les mécanismes d'épargne salariale mis en place ou confortés par le projet de loi. En définitive, l'amendement proposé paraît trop radical et insuffisamment précis ; il n'est donc pas acceptable en l'état.

M. Maxime Gremetz a rappelé que les entreprises bénéficient déjà aujourd'hui de nombreuses exonérations de cotisations sociales et d'aides incitatives de tous ordres, notamment dans le cadre de l'application de la réduction du temps de travail. Il faut prendre garde à ne pas s'engager indéfiniment et toujours plus fortement dans une logique qui pèse déjà lourdement sur le financement des comptes sociaux.

M. Alfred Recours a considéré que, prise sous l'angle du financement de la sécurité sociale, l'exonération des abondements était surtout problématique en ce qui concerne les branches vieillesse et maladie, structurellement déficitaires, alors que les branches des accidents du travail et de la famille, alimentées par les seules cotisations patronales, ne sont pas menacées dans leur équilibre financier. Il ne semble pas envisageable de clore la présente réunion sans que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales arrête une position claire sur ce sujet particulièrement important. L'amendement proposé n'est pas recevable en raison de son caractère radical, mais il pourrait être modifié et aménagé pour soumettre les abondements des employeurs aux seules cotisations retraite et maladie.

Le président Jean Le Garrec a jugé que la recherche d'une solution équilibrée semblait certes difficile mais possible. Il s'agit de créer les conditions d'un développement durable de l'épargne salariale sans pour autant porter atteinte à la distinction entre l'épargne et le salaire et sans menacer, à terme, le financement de la sécurité sociale et tout particulièrement des branches vieillesse et maladie. Tout le problème réside dans le fait que l'adoption d'un principe d'assujettissement, même partiel, de l'abondement aux cotisations sociales risque d'avoir un effet dissuasif sur les entreprises. Une réflexion est actuellement en cours pour élaborer des solutions techniques tenant compte de ces différentes préoccupations.

Il serait donc souhaitable d'attendre la tenue de la réunion de la commission des finances saisie au fond, le 27 septembre prochain, afin de prendre connaissance des solutions proposées, quitte à convoquer ensuite une nouvelle réunion de la commission des affaires sociales pour en tirer toutes les conséquences.

M. Alfred Recours a souhaité que le rapporteur pour avis soit clairement mandaté pour exprimer le v_u de la majorité de la commission que ne soient pas entièrement exonérés de cotisations sociales les abondements des employeurs.

Le président Jean Le Garrec a alors demandé au rapporteur pour avis de mentionner clairement dans son rapport écrit le souhait des commissaires de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, de voir l'abondement au moins partiellement soumis à cotisation selon des modalités restant à définir, et de présenter cette position lors de la réunion de la commission des finances.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 12 (article L. 443-3 du code du travail et articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières) : Distinction plus précise entre l'épargne diversifiée et l'actionnariat salarié et clarification des divers rôles dévolus aux conseils de surveillance

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis tendant à prévoir une présence majoritaire de salariés en poste dans l'entreprise au sein des conseils de surveillance des fonds communs de placement.

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur pour avis précisant que les élections au conseil de surveillance sont régies par les mêmes règles que celles prévalant pour les élections au comité d'entreprise, cette solution étant retenue tant pour les fonds régis par l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 - épargne diversifiée - que pour les fonds régis par l'article 21 de cette même loi - actionnariat salarié.

En conséquence, un amendement de M. Maxime Gremetz est devenu sans objet.

Puis la commission a donné une avis favorable à l'adoption de l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (articles 93-1 et 129-2 de la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales) : Consultation régulière de l'assemblée générale sur la question de la désignation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance parmi les salariés actionnaires

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un du rapporteur pour avis et l'autre présenté par M. Maxime Gremetz, ayant pour objet de rendre obligatoire la présence d'un ou de plusieurs administrateurs représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des directoires des sociétés lorsque les actions détenues par les salariés dépassent la barre des 3 % du capital social de l'entreprise.

Après que le rapporteur pour avis a plaidé pour que soit retenue la rédaction plus complète de son amendement, le président Jean Le Garrec a souligné que les deux amendements poursuivaient les mêmes objectifs généraux.

M. François Goulard a indiqué que cette proposition de faire rentrer des salariés dans les conseils d'administration - proposition qui ne doit pas être perçue de manière idéologique, puisqu'une partie de l'opposition y est favorable - n'a dans les faits qu'une faible portée réelle. Dans les entreprises dans lesquelles des salariés siègent dans les conseils d'administration, il a été noté que les décisions importantes se prenaient de façon croissante en amont des réunions du conseil, par exemple lors des comités d'actionnaires. Il ne convient donc pas de surévaluer les effets concrets d'une telle mesure en terme de « gouvernance » d'entreprise.

Le président Jean Le Garrec, rappelant qu'il avait contribué à l'introduction de représentants des salariés dans les organes de gestion des entreprises nationalisées au début des années 80, a indiqué que cet instrument n'avait pour effet, en réalité, ni d'obtenir une véritable « gouvernance » des entreprises par les salariés ni de se rapprocher véritablement d'un système de cogestion.

A l'issue de ce débat, M. Maxime Gremetz a retiré son amendement et la commission a adopté l'amendement du rapporteur pour avis. Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 13 ainsi modifié.

Après l'article 13

Un amendement de M. Maxime Gremetz portant sur la question des pouvoirs des conseils de surveillance, déjà traité par un amendement adopté, est devenu sans objet.

TITRE VI

ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 14 (article L. 443-5 du code du travail et articles 108, 186-3, 208-9 à 208-19, 217-9 de la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales et article 208-9-1 nouveau de cette loi) : Consultation régulière de l'assemblée générale sur la politique de l'entreprise en matière de développement de l'actionnariat salarié

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à assujettir à cotisations sociales l'avantage obtenu par le salarié constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours en cas de distribution gratuite d'actions.

Après que le rapporteur pour avis a noté que le dispositif prévu allait bénéficier au salarié, M. Maxime Gremetz a retiré son amendement.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 15 (article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations) : Opérations d'actionnariat salarié dans certaines entreprises publiques ou à participation publique

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 15.

*

M. Maxime Gremetz a estimé que si la commission avait fait quelques pas dans la bonne direction, restaient en suspens plusieurs questions importantes. La réponse qui leur sera apportée déterminera la position du groupe communiste.

La commission a donné un avis favorable à l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


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