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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 21

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 13 décembre 2000
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen du projet de loi de modernisation sociale - n° 2415 (M. Gérard Terrier, rapporteur)

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La commission a examiné, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le titre II du projet de loi de modernisation sociale (n° 2415).

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre 1er

Protection et développement de l'emploi

Section 1

Prévention des licenciements

Article 29 (article L. 933-2 du code du travail) : Négociation de branche et adaptation aux évolutions des emplois

La commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30 (article L.  322-7 du code du travail) : Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à faire du dispositif proposé par l'article un complément de l'aide forfaitaire de l'Etat pour les actions de formation existante, le rapporteur ayant indiqué que la suppression de cette aide qui résulterait de l'actuelle rédaction de l'article, procédait selon toute vraisemblance d'une erreur de rédaction

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à rendre de nouveau applicable aux entreprises en redressement judiciaire ou en faillite les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1 relatif à la nullité de la procédure de licenciement en l'absence de plan de reclassement.

Le rapporteur a rappelé l'origine de l'erreur figurant dans la rédaction actuelle de l'article L. 321-4-1. Dans sa décision sur la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le Conseil Constitutionnel a, par une invalidation incomplète de l'ensemble du dispositif dit « amendement Michelin », involontairement exempté les entreprises en redressement judiciaire ou en faillite, non de l'obligation de négocier sur la réduction du temps de travail préalablement à l'établissement du plan social, mais de la disposition selon laquelle « la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement (...) n'est pas présenté ». De plus, le projet de loi, a dans sa nouvelle rédaction des dispositions invalidées, reconduit cette erreur. Or, la disposition est au c_ur de nombreux contentieux. Il convient donc de corriger au plus vite le texte dans un esprit conforme aux travaux préparatoires de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail.

La commission a adopté cet amendement et l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 (articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail) : Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à autoriser un salarié concerné à saisir le conseil de prud'hommes du non-respect par l'entreprise de l'obligation d'avoir négocié sur la réduction du temps de travail préalablement à l'établissement d'un plan social et visant également à permettre au juge d'ordonner toute mesure nécessaire à la préservation de l'emploi.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable à ce qu'il a considéré comme une immixtion du juge dans la gestion de l'entreprise, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à instaurer un moratoire de trois ans pour l'application de la loi sur la réduction du temps de travail au bénéfice des entreprises justifiant d'une pénurie de main-d'_uvre qualifiée et s'engageant dans des actions de formation au profit de leurs salariés.

La commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Section 2

Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32 (article L. 431-5-1 nouveau du code du travail) : Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur et un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint visant à élargir l'obligation d'information du comité d'entreprise en cas d'annonce publique faite par le chef d'entreprise.

Le rapporteur a indiqué qu'il convenait de distinguer le cas des annonces publiques portant sur la stratégie économique de l'entreprise, sans avoir d'incidence importante sur les conditions de travail et d'emploi, du cas des annonces publiques dont les modalités de mise en _uvre pourraient avoir des répercussions importantes sur l'emploi. Dans le premier cas, il est nécessaire d'organiser une réunion du comité d'entreprise dans les quarante-huit heures suivant l'annonce publique. Dans le second, en revanche, l'information du comité d'entreprise doit intervenir en amont de l'annonce publique, contrairement à ce que prévoit le projet de loi.

Mme Muguette Jacquaint a jugé inadmissible le fait de mettre le comité d'entreprise devant le fait accompli ; il doit être informé avant l'intervention de l'annonce publique lorsque celle-ci peut affecter les conditions de travail et d'emploi des salariés de l'entreprise concernée. Il est aujourd'hui essentiel de réaffirmer le rôle économique du comité d'entreprise qui reste, dans bien des cas, insuffisamment développé.

Le président Jean Le Garrec a indiqué que l'amendement de Mme Muguette Jacquaint était satisfait par l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et en conséquence, l'amendement de Mme Muguette Jacquaint est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

Section 3

Droit au reclassement et qualité du plan social

Avant l'article 33

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz présenté par Mme Muguette Jacquaint visant à proposer une nouvelle définition du licenciement pour motif économique tenant compte et complétant les apports de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le rapporteur a déclaré comprendre la préoccupation exprimée par cet amendement tout en déplorant que la rédaction retenue soit trop restrictive. Les motifs justifiant le recours au licenciement pour motif économique mériteraient, certes, d'être mieux définis dans le code du travail, mais l'amendement aurait pour effet d'insérer le licenciement pour motif économique dans des critères excessivement serrés.

Mme Muguette Jacquaint a maintenu son amendement, tout en envisageant d'en revoir la rédaction en vue d'une réunion ultérieure organisée en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 33 (article L. 321-1-4 nouveau du code du travail) : Droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur et un amendement de Mme Muguette Jacquaint, visant à conforter le principe dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation selon lequel le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement interne du salarié concerné se révèle être impossible.

Le rapporteur a précisé que, pour être valable, ce reclassement devait selon lui porter sur un emploi de même catégorie que celui occupé par le salarié dans l'entreprise ou bien dans le groupe dont l'entreprise fait partie, sans qu'il puisse conduire l'entreprise à proposer un poste de niveau inférieur au salarié. Ce dernier point constitue une différence importante avec l'amendement de Mme Muguette Jacquaint qui tend à accepter, à défaut d'une meilleure solution, le reclassement à un poste de niveau inférieur.

M. Alfred Recours a souligné que l'amendement du rapporteur était plus contraignant pour l'entreprise que celui de Mme Muguette Jacquaint.

M. Germain Gengenwin a apporté son soutien à la logique sous-tendant l'amendement du rapporteur. S'agissant du reclassement dans une entreprise du groupe, il s'est interrogé sur le point de savoir dans quelle mesure le salarié était ou non obligé d'accepter un poste lorsque celui-ci se trouve dans un lieu très éloigné de son domicile.

Le rapporteur a précisé qu'aucune obligation ne s'imposait alors au salarié, mais qu'à défaut d'accepter la proposition de reclassement, ce dernier pouvait être licencié selon les modalités habituelles .

M. Gaëtan Gorce a formulé les observations suivantes :

- Il est nécessaire de conduire une réflexion d'ensemble sur la procédure de licenciement en renforçant en amont les garanties accordées au salarié et en maintenant, en revanche, en aval, la liberté d'appréciation du juge quant à la qualité des efforts de reclassement menés par l'employeur.

- Il convient de privilégier le maintien de l'emploi en renforçant les mesures relatives au reclassement et à l'accompagnement de la mise en _uvre du plan social. En limitant les possibilités de reclassement, l'amendement ne va pas dans ce sens.

- Il faut, lors de la discussion en séance publique, réfléchir, en liaison avec le Gouvernement, aux mécanismes qui permettraient de transformer l'obligation de moyens en obligation de résultat en matière de reclassement interne, grâce notamment au développement de la négociation entre les partenaires sociaux.

M. Alfred Recours a précisé que les deux amendements ne portaient que sur la procédure du licenciement pour motif économique. Il est regrettable que de nombreux licenciements économiques interviennent sans qu'aucun effort n'ait été réellement entrepris au sein de l'entreprise ou du groupe en faveur du reclassement. Les salariés se voient en effet fréquemment proposer des postes qu'ils ne sauraient accepter. Ce type de démarche a en réalité davantage pour objectif de dissimuler une volonté de réorganisation des ressources humaines que de mettre en place des mesures sérieuses en faveur du maintien de l'emploi.

Mme Muguette Jacquaint a précisé que son amendement visait à inciter l'entreprise à explorer toutes les possibilités de reclassement interne avant de se séparer d'un de ses salariés.

Le rapporteur, après avoir dit partager cette préoccupation fondamentale, a réaffirmé sa volonté de renforcer la protection des salariés confrontés à un projet de licenciement les concernant. Il est aujourd'hui utile que le législateur inscrive dans le code du travail les apports positifs issus de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Le président Jean le Garrec a souligné que l'amendement du rapporteur poursuivait un but d'efficacité économique en favorisant le reclassement du salarié à un niveau équivalent, ce qui implique un effort d'adaptation de sa part. Il convient d'être ferme et offensif sur la question du reclassement et de ne pas accepter un reclassement à un niveau de catégorie inférieure. En ce sens, l'amendement du rapporteur apparaît effectivement plus complet que celui présenté par Mme Muguette Jacquaint.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, amendement que Mme Muguette Jacquaint a cosigné. L'amendement présenté par cette dernière est donc devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 33 (article L. 321-1-1 du code du travail) : Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à retirer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques.

Le rapporteur a rappelé que, d'après la définition de l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement pour motif économique n'a pas de cause inhérente au salarié. La question de la compétitivité relative des uns et des autres ne doit donc pas être le critère déterminant. Il a indiqué qu'il avait d'abord prévu de hiérarchiser les critères possibles dans le code du travail mais qu'il avait ensuite estimé que cela ne relevait pas du rôle du législateur. Ce sont les partenaires sociaux ou à défaut d'accord, l'employeur, qui doivent pouvoir fixer une hiérarchie entre les différents critères.

Il convient plutôt d'éliminer de la liste des critères cités dans cet article du code du travail la notion de « qualités professionnelles » afin d'éviter à l'avenir, que l'ordre des licenciements se fasse en fonction de ce critère. Par ailleurs, il faut préciser que les critères s'apprécient, quels qu'ils soient, en fonction de la catégorie professionnelle des salariés.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 33 (article L. 321-2-1 nouveau du code du travail) : Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un du rapporteur, l'autre de Mme Muguette Jacquaint, prévoyant que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence d'une institution représentative du personnel pour échapper à ses obligations en matière d'information et de consultation préalable à la mise en _uvre d'un plan de licenciement pour motif économique.

Le rapporteur a rappelé que l'employeur est tenu de mettre en place dans son entreprise diverses institutions représentatives qu'il doit informer et consulter notamment dans le cas de licenciements pour motif économique. Aussi est-il proposé qu'un licenciement pour motif économique effectué sans information et consultation de ces institutions du fait de leur inexistence soit considéré comme irrégulier et donne ainsi lieu à l'attribution d'une indemnité au bénéfice du salarié licencié, si ces institutions n'ont pas été mises en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le président Jean Le Garrec a observé qu'entre les deux amendements présentés, la seule différence tenait dans le montant de l'indemnité versée aux salariés ainsi licenciés. Cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire brut dans l'amendement du rapporteur et à trois mois dans celui proposé par Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué que cette différence était d'importance : l'indemnité due au salarié doit être d'un montant assez élevé pour dissuader les employeurs de ne pas respecter la législation sur les institutions représentatives du personnel.

Le rapporteur a souligné que l'indemnité retenue par le code du travail pour sanctionner une irrégularité était fixée à un mois et qu'il convenait donc dans l'amendement de prendre en compte cette règle générale.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, l'amendement de Mme Muguette Jacquaint est devenu sans objet.

Article 34 (article 321-4-1 du code du travail) : Validité du plan social et droit au reclassement

La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de décompte d'alinéas.

La commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur concernant le reclassement interne des salariés.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à rendre impossible la mise en _uvre d'un plan social dans les entreprises qui auraient recours de façon structurelles aux heures supplémentaires.

Le rapporteur a considéré que les employeurs devaient rechercher toutes les voies possibles pour éviter un plan social. Or le recours systématique et très important aux heures supplémentaires paraît totalement antinomique avec une procédure de licenciement pour motif économique.

M. Germain Gengenwin a tenu à rappeler que les employeurs ne se résolvaient à licencier quand cela est absolument nécessaire.

M. Alfred Recours a observé que si, effectivement, la majorité des employeurs ne licencient pas par plaisir, il faut cependant éviter certains abus caractérisés. Par exemple, un groupe implanté en France sur plusieurs sites et dont le siège se trouve outre-Atlantique a eu récemment recours a des licenciements économiques dans l'une de ses unités afin d'améliorer le taux de rentabilité des actions. Les conséquences de ces licenciements rejaillissent sur les salariés par une forte augmentation des heures supplémentaires.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Puis, elle a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Après l'article 34

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à reconnaître pour les salariés le droit de contester devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes le caractère sérieux ou loyal avec lequel leur employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué que le salarié licencié devait pouvoir obtenir un jugement dans le délai d'un mois suivant la saisine des prud'hommes. Si le juge lui donne raison, le salarié doit alors avoir le choix entre la réintégration dans l'entreprise ou le versement d'indemnités ne pouvant être inférieures à six mois de salaire.

Le rapporteur, après avoir jugé la préoccupation exprimée par l'amendement tout à fait légitime, s'est déclaré défavorable à l'amendement tel qu'il est rédigé : d'une part, le délai de jugement paraît trop court et, d'autre part, on peut être sceptique quant à la faculté concrète de réintégration dans l'entreprise.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à faire du donneur d'ordre et du sous-traitant une seule unité économique et sociale dans l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement.

Après que le rapporteur a rappelé qu'il n'existe pas de lien entre les structures juridiques des entreprises donneuses d'ordre et celles sous-traitantes, mais uniquement des relations de nature commerciale, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à renforcer l'obligation pour les employeurs de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel en prévoyant que tous les actes accomplis par les entreprises, de quelque nature que ce soit, seraient nuls et de nul effet en cas de non-respect des règles relatives aux institutions représentatives du personnel.

Après que le rapporteur a précisé que le code du travail prévoyait déjà des dispositions punissant le délit d'entrave, la commission a rejeté cet amendement.

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Article additionnel avant l'article 35 (articles L. 122-1 et L. 124-2 du code du travail) :  Impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire pour une activité normale et permanente de l'entreprise

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à renforcer la disposition existante du code du travail, trop souvent contournée par certains employeurs, selon laquelle un contrat de travail précaire ne peut, quel que soit le motif à l'origine de son existence, aboutir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article additionnel avant l'article 35 (articles L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail) : Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous CDD et les intérimaires

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à fixer un taux identique pour les CDD et l'intérim s'agissant de la prime destinée à compenser en fin de contrat la situation de précarité.

M. Gérard Terrier a indiqué que ce taux, aujourd'hui de 10 % pour les contrats de travail précaire et de 6 % pour les contrats à durée déterminée devait être harmonisé et porté dans tous les cas à 10 % de la rémunération brute totale due au salarié. L'amendement précise également que les partenaires sociaux d'une branche ou d'une entreprise ont la possibilité de fixer un taux plus élevé au bénéfice des salariés précaires.

Mme Martine David s'est félicitée de cette mesure qui met fin à une discrimination entre les salariés sous CDD et les intérimaires et permettra de combattre utilement le phénomène de la précarité.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que l'intérim donnait en effet lieu aujourd'hui à une prime de fin de contrat de travail plus élevée qu'en cas de CDD et que le coût de l'intérim pour les entreprises était relativement élevé et paraissait plus lourd que le recours au CDD.

Le rapporteur, après avoir insisté sur la nécessité de lutter contre la précarité, a relevé qu'en termes d'efforts de formation, le travail intérimaire était relativement plus valorisé que le travail sous CDD.

Mme Muguette Jacquaint s'est déclarée favorable à l'amendement du rapporteur, jugeant qu'il représentait une avancée dans la lutte contre la précarité, même si elle a estimé indispensable de prendre en ce domaine des mesures plus audacieuses.

La commission a adopté cet amendement.

Compte tenu de l'adoption de l'amendement précédent du rapporteur, M. Gaëtan Gorce a retiré un amendement tendant à moduler le taux des cotisations sociales dues par l'employeur en fonction de la proportion de salariés ayant quitté l'entreprise dans l'année écoulée et ayant une ancienneté inférieure à une durée fixée par accord collectif.

Article 35 (articles L. 122-3-11 et L.124-7 du code du travail) : Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

La commission a examiné un amendement de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement poursuivait deux objectifs. Il clarifie les modalités de calcul pour l'appréciation du délai de carence séparant deux contrats : le calcul doit se faire en fonction des jours ouvrables de l'entreprise et non pas des jours calendaires. Il module par ailleurs la durée du délai de carence entre deux contrats précaires selon la durée du contrat initial, renouvellement inclus. S'il s'agit d'un contrat de très courte durée, moins de quatorze jours renouvellement inclus, le délai de carence doit être désormais de la moitié, soit sept jours. S'il s'agit d'un contrat ayant une durée plus importante (quatorze jours au moins), le délai de carence, fixé à un tiers de la durée du contrat renouvellement inclus, reste identique à celui actuellement prévu dans le code

La commission a adopté cet amendement.

L'article 35 a été ainsi rédigé.

Article 36 (articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail) : Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir partiellement à la rédaction actuelle du code du travail en matière de sanctions pénales en cas d'inobservation des règles relatives au travail temporaire, puis elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 36 (articles L. 122-3-18 et L. 124-23 nouveaux du code du travail) : Sanctions par le juge des entreprises méconnaissant de façon manifeste et particulièrement grave les règles relatives au recours aux contrats précaires

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à permettre au juge saisi d'une affaire relative à des contrats précaires, de fixer une période, qui ne peut dépasser douze mois, pendant laquelle l'employeur ayant commis des abus manifestes et particulièrement graves en matière de législation sur les contrats précaires, ne pourra recourir à de nouveaux contrats précaires (CDD ou CTT).

Le rapporteur a indiqué que ces dispositions devraient être dissuasives à l'égard de certains employeurs qui commettent aujourd'hui des abus manifestes et répétés en matière de recours aux contrats précaires.

La commission a adopté cet amendement.

Article 37 (articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail) : Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz présenté par Mme Muguette Jacquaint étendant la possibilité de rompre un contrat précaire aux salariés qui entrent en formation pour obtenir une qualification.

Mme Muguette Jacquaint a précisé que cette mesure permettrait d'accorder une chance supplémentaire pour les salariés de sortir d'une situation de précarité.

Le rapporteur a exprimé un avis défavorable à l'amendement en indiquant qu'il risquait d'entraîner une trop grande insécurité juridique et mettre à mal la nécessaire stabilité des relations contractuelles. Il porte en effet sur une formation qualifiante et non pas directement un emploi.

M. Gaëtan Gorce a plaidé pour une autre logique consistant à accorder à des salariés sous CDD ou en intérim des droits équivalents à la formation et au reclassement que ceux reconnus aux salariés sous CDI.

M. Alfred Recours a souligné les difficultés d'insertion des salariés en intérim. Ainsi, lorsqu'ils interrompent leur contrat d'intérim au bénéfice d'un CDD, ils ne bénéficient d'aucun droit au titre des allocations chômage à la fin de ce dernier contrat car il y a bien eu rupture du contrat précédent. Il convient de trouver une solution pour remédier à de telles situations, ce que ne semble pas permettre cet article.

M. Germain Gengenwin a considéré que cet amendement était inutile car les salariés en CDD bénéficient déjà d'un droit à qualification.

La commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 37 sans modification.

Article 38 (article L. 122-3-17 nouveau du code du travail) : Obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous CDD de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz instaurant une priorité pour les salariés à temps partiel ou sous CDD pour occuper un emploi permanent à temps plein dans l'entreprise.

Mme Muguette Jacquaint a estimé nécessaire de renforcer l'obligation d'information par une priorité d'emploi au bénéfice des salariés précaires.

Le rapporteur s'est exprimé en défaveur d'une telle priorité d'embauche car elle ne semble pas justifiée. Il convient que les salariés précaires aient les mêmes informations que les salariés permanents afin de leur donner une chance égale de faire acte de candidature à tel ou tel poste sous CDI dans l'entreprise concernée. Il ne saurait être fait obligation à l'employeur d'embaucher ensuite un salarié précaire plutôt qu'un autre candidat. Les procédures d'embauche doivent rester axées sur les qualifications professionnelles des candidats.

M. Alfred Recours a également estimé que la loi ne pouvait pas aller jusqu'à prévoir une obligation d'embauche ; l'obligation d'information au sein de l'entreprise constitue en soi un progrès non négligeable.

La commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 38 sans modification.

Article additionnel après l'article 38 (article L. 124-22 nouveau du code du travail) : Obligation d'information des postes à pourvoir dans l'entreprise au bénéfice des salariés intérimaires

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à transposer les nouvelles dispositions prévues à l'article 38 du projet de loi pour les salariés sous CDD aux salariés intérimaires.

Le rapporteur a indiqué que les salariés intérimaires devaient également avoir connaissance des emplois sous CDI à pourvoir dans les entreprises dans lesquelles ils effectuent des missions, à condition, comme pour les salariés sous CDD, qu'un tel mécanisme de publicité des postes à pourvoir existe déjà pour les salariés permanents sous CDI dans l'entreprise concernée.

La commission a adopté cet amendement.

Section 5

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39 (articles L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-32 du code du travail) : Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer le II de cet article qui prévoit que l'accueil en entreprise de stagiaires de la formation professionnelle handicapés exonérerait de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, les entreprises qui y procèdent.

Le rapporteur a observé que ce paragraphe ouvrait une facilité nouvelle aux entreprises, alors même que l'obligation d'emploi de personnes handicapées est déjà fort mal respectée. Il n'apparaît pas souhaitable de transformer l'obligation d'emploi en simple possibilité d'accueil des personnes handicapées dans le cadre de stages validés par les conseils régionaux et donc non financés par les employeurs.

Certains défendent cette disposition en considérant que cette mesure est de nature à ouvrir aux handicapés une possibilité d'accès aux stages qui en pratique leur sont aujourd'hui fermés. Les associations concernées ont été saisies de cette proposition. L'amendement a, à ce stade, pour objet de susciter une réflexion sur cette question.

M. Bernard Perrut a indiqué que les associations qu'il avait consultées avaient une approche relativement positive de cette proposition même si elles demandaient que des garanties supplémentaires soient apportées notamment en termes de durée du stage. Dans la mesure où les entreprises ne respectent aujourd'hui pas leurs obligations en termes d'embauches de personnes handicapées, il faut au moins les inciter à accueillir ces personnes comme stagiaires de la formation professionnelle.

M. Alfred Recours a souligné les effets pervers de cette disposition sachant que rien n'empêche une entreprise de faire suivre une formation aux personnes handicapées qu'elle emploie qui dès lors seront décomptées dans les quotas fixant l'obligation d'emploi. Le texte du projet de loi n'aboutit qu'à la création d'avantages potentiels pour les entreprises.

Le président Jean Le Garrec a pour sa part considéré que le fait d'ouvrir l'accès aux stages aux personnes handicapées n'était pas forcément inutile et a déclaré s'abstenir sur l'amendement.

M. Philippe Nauche a observé que si ce paragraphe pouvait être considéré comme une incitation positive, il risquait aussi de permettre aux entreprises de s'exonérer de leurs obligations actuelles en termes d'emploi. Ni l'adoption de l'amendement ni son retrait ne constituent en définitive de bonne solutions.

M. André Schneider a estimé quant à lui que le fait d'ouvrir les stages aux personnes handicapées permettait d'amorcer une démarche d'insertion professionnelle dans l'entreprise et à terme de faire évoluer positivement l'attitude des employeurs envers ces personnes.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à supprimer le paragraphe IV de cet article.

Le rapporteur a indiqué que ce paragraphe avait pour effet de diminuer pour les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés le montant des accessoires s'ajoutant à leur rémunération de base. Actuellement seul le financement de cette rémunération de base est partagé entre la structure d'accueil et l'Etat qui, par la garantie de ressources, compense la moindre productivité du travailleur concerné. Les associations intéressées ont demandé la proratisation des accessoires mais le paragraphe IV ne prévoit aucun mécanisme de compensation de la part de l'Etat. Au total, la rémunération des travailleurs handicapés se trouverait donc réduite par ces nouvelles dispositions. Il convient donc de supprimer ce paragraphe.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer tendant à permettre aux entreprises de s'acquitter leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés par la réalisation des travaux d'adaptation des lieux de travail, après que le rapporteur s'y est déclaré défavorable.

Elle a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Chapitre II

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40 (article L. 900-1 du code du travail) : Droit à la validation des acquis de l'expérience

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour la délégation aux droits des femmes, a rappelé que de nombreuses femmes travaillaient dans des secteurs où l'accès à la formation professionnelle n'était pas organisé alors même qu'elles étaient souvent peu qualifiées. 80 % des salariés non qualifiés sont des femmes. Ceci les pénalise fortement lorsqu'elles désirent changer d'emploi. La validation des acquis professionnels permettra de reconnaître la capacité professionnelle résultant de l'expérience mais aussi de tenir compte du « savoir-être » en plus du « savoir-faire ».

La délégation aux droits des femmes a adopté sur cette question un certain nombre de recommandations :

- le droit à la validation des acquis doit s'accompagner de la création d'un droit à congé spécifique ;

- l'entreprise devra favoriser l'information sur ce droit à validation, les intéressés devant bénéficier d'un accompagnement ;

- les salariés à droit partiel devront en bénéficier au même titre que les autres ;

- en cas de validation partielle des acquis, le candidat à la validation doit être prioritaire pour l'accès à la formation.

- les ministères devront définir des contenus et référentiels des activités sociales et bénévoles susceptibles d'entrer dans la validation ;

- une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes devra présider à la constitution des jurys de validation.

Mme Hélène Mignon a ensuite indiqué que ces jurys ne devraient pas être constitués uniquement de chercheurs universitaires mais aussi de professionnels de l'enseignement technique.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué qu'elle partageait les propositions qui venaient d'être faites en particulier celle relative aux jurys.

M. André Schneider a indiqué que la discussion s'inscrivait dans le débat sur les mérites respectifs de la formation initiale et de la formation permanente. En effet, avec l'âge, un grand décalage apparaît entre les personnes engagées dans la vie active et celles sortant du système scolaire. Il convient de reconnaître les acquis nés de l'expérience par un système inspiré de celui des unités capitalisables existant dans l'enseignement supérieur. Seule une validation par l'Etat ou les collectivités locales sous son contrôle peut être envisageable afin d'éviter la dévalorisation des titres et des diplômes.

M. Gérard Lindeperg a salué le caractère novateur de ce texte. Il s'agit d'une réforme attendue de la formation professionnelle qui permettra la création des conditions d'une réelle formation permanente devant déboucher sur la « deuxième chance ». C'est une véritable révolution copernicienne qui prend enfin en compte les acquis de l'expérience. Ces éléments sont porteurs d'avenir pour les individus comme pour les entreprises.

M. Germain Gengenwin a souligné que les salariés attendent cette valorisation de leur expérience. Ce texte y contribue. En revanche, la grave question de la reconnaissance mutuelle des diplômes d'un pays à l'autre n'est aujourd'hui absolument pas résolue.

La commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 41 (articles 8 et 8-1 nouveau de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971) : Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles

La commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42 (articles 5, 17 et 17-1 nouveau de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur) : Validation des acquis en vue de l'acquisition d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à ce que les jurys compétents pour la validation des acquis de l'expérience soient composés pour moitié de personnalités extérieures.

La commission a adopté l'article 42 sans modification.

Article additionnel après l'article 42 : Prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation.

La commission a adopté un amendement de M. Gérard Lindeperg tendant à intégrer le financement des actions de validation de l'expérience professionnelle de leurs salariés dans l'obligation légale de financement de la formation incombant aux employeurs employant dix salariés ou plus.

Article 43 (article L. 115-1 du code du travail) : Coordination

La commission a examiné deux amendements de M. Germain Gengenwin :

- le premier précisant que le contrat d'apprentissage est un contrat spécifique ;

- le second supprimant la référence aux titres professionnels afin d'éviter une confusion avec les certifications paritaires.

M. Germain Gengenwin a rappelé que plusieurs lois relatives au financement de l'apprentissage ont déjà été adoptées mais que la tendance de fond est de confier aux collectivités territoriales la responsabilité majeure en matière d'apprentissage dans lequel les régions se sont largement investies.

Après que le rapporteur a indiqué que les amendements étaient satisfaits par le texte, la commission les a rejetés.

La commission a adopté l'article 43 sans modification.

Article 44 (article L. 118-2-2 du code du travail) : Transparence et équité des financements des centres de formations des apprentis (CFA)

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Accoyer.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a estimé que cet amendement trouvait sa légitimité dans le fait que les dispositifs proposés n'étaient pas négociés.

M. Gérard Lindeperg a indiqué que la situation actuelle n'était pas satisfaisante puisque certains CFA ne pouvaient pas fonctionner faute de ressources suffisantes.

M. André Schneider a relevé que deux lectures de cet article étaient possibles et que l'amendement proposé exprime la crainte d'un manque de transparence dans le financement des CFA.

La commission a rejeté l'amendement après que le rapporteur a rappelé que l'un des objets de l'article était de sécuriser le financement des CFA les plus fragiles.

La commission a ensuite examiné quatre amendements de M. Germain Gengenwin visant à accroître le rôle des régions dans la négociation des conventions de création des CFA, dans la définition de leurs coûts et à modifier le mécanisme de plafonnement de ceux-ci.

M. Germain Gengenwin a souligné que de grandes différences existent entre les CFA dont il faut tenir compte, que la section d'apprentissage ne peut, en tout état de cause, être ouverte qu'après accord de la région et qu'il faut tenir compte de la spécificité de chacun des CFA.

M. Gérard Lindeperg a estimé que la situation actuelle ne saurait perdurer puisque des différences de ressources allant de 1 à 10 sont constatées entre les CFA. Il s'agit d'arriver à un coût moyen par apprenti au terme d'une nécessaire concertation, au demeurant prévue par l'article 44 du présent projet. Les situations divergent au point que tous les CFA ne sont pas dotés de conseil d'administration et il arrive, par exemple, que la comptabilité de la section d'apprentissage soit mêlée à celle de la chambre de commerce.

M. Germain Gengenwin a rappelé qu'existent d'ores et déjà, dans le cadre de la péréquation, des mécanismes d'écrêtement des ressources des CFA. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de faire remonter au niveau national des questions qui peuvent être traitées sur un plan régional.

M. André Schneider a indiqué que la question de fond demeurait celle du statut juridique des CFA qui pour la plupart ne disposent pas de la personnalité morale.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a estimé que l'écart de financement pouvant exister entre divers CFA n'était pas en soi choquant et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une uniformisation.

La commission a rejeté les quatre amendements.

M. Germain Gengenwin a considéré que ces différentes questions devraient néanmoins trouver une solution lors du débat en séance publique, notamment les modalités de calcul de l'amortissement des équipements des CFA. Il a également attiré l'attention de la commission sur le coût de la baisse des horaires de travail des professeurs de l'enseignement technique, qui a entraîné un recours accru aux heures supplémentaires et donc une augmentation des coûts de fonctionnement des CFA.

La commission a adopté l'article 44 sans modification.

Article 45 (articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1-1 du code du travail) : Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer de suppression de l'article.

La commission a examiné cinq amendements de M. Germain Gengenwin :

- un amendement visant à supprimer les dispositions qui organisent une collecte de la taxe d'apprentissage au niveau national et à prévoir que la répartition des fonds collectés dans l'espace régional se fera après concertation avec les régions concernées ;

- un amendement supprimant les syndicats de la liste des organismes habilités à la collecte de la taxe d'apprentissage ;

- un amendement supprimant les associations à compétence nationale de la liste des organismes habilités à collecter la taxe d'apprentissage et précisant la nature « consulaire » des groupements professionnels autorisés à réaliser cette collecte ;

- un amendement supprimant les dispositions habilitant des organismes à effectuer une collecte de la taxe d'apprentissage au niveau national ;

- un amendement précisant que la collecte au niveau régional ne peut se faire qu'auprès des entreprises implantées dans ladite région.

M. Germain Gengenwin a réaffirmé la nécessité d'organiser la collecte de la taxe d'apprentissage exclusivement au niveau régional. La loi quinquennale a, à tort, ouvert la possibilité d'effectuer une collecte au niveau national à travers des structures agréées, ce qui permet désormais d'orienter la taxe d'apprentissage vers des organismes de formation qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage proprement dit.

M. Gérard Lindeperg a observé que ces amendements effectuaient une réforme de fond de la collecte de la taxe d'apprentissage. Or les partenaires sociaux ne sont pas prêts, aujourd'hui, à accueillir une telle transformation. Un débat entre le MEDEF, les syndicats, les groupements professionnels et les organismes consulaires doit tout d'abord avoir lieu pour tenter de rapprocher des positions qui, pour le moment, sont diamétralement opposées.

Le projet de loi propose donc simplement de remettre un peu d'ordre dans les mécanismes de collecte et de donner plus de transparence aux flux financiers. La réforme proposée par les amendements va quant à elle beaucoup plus loin et dépasse la portée du présent projet de loi, qui n'est pas un texte de réforme de la taxe d'apprentissage.

Enfin, s'il est tout à fait envisageable que les comités régionaux débattent de la répartition de la taxe d'apprentissage, leur composition et leurs modalités de fonctionnement doivent par contre être revus, car si cet organisme semble parfaitement fonctionner en Alsace, il n'en va pas de même partout, et bien souvent, le débat entre les élus, les partenaires sociaux et les représentants de l'Etat est inexistant.

Le président Jean Le Garrec a considéré que, si la réforme globale de la taxe d'apprentissage semble se justifier, celle-ci ne peut néanmoins pas trouver sa place dans le présent projet de loi.

Le rapporteur s'est opposé aux amendements en considérant que l'organisation de la collecte prévue par l'article 45 privilégie déjà le niveau régional, ce qui devrait permettre de satisfaire les préoccupations à l'origine des amendements de M. Germain Gengenwin.

La commission a rejeté les cinq amendements.

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz :

- le premier visant à étendre à l'ensemble des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage les règles applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés,

- le second instituant un conseil d'administration dans chaque CFA.

La commission a ensuite adopté l'article 45 sans modification.

Article additionnel après l'article 45 (article L. 910-1 du code du travail) : Comités de coordination régionaux et comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle

La commission a examiné un amendement du rapporteur substituant aux « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » (COREF) et aux « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » des « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et des « comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et précisant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux.

M. Gérard Lindeperg, co-signataire de l'amendement, a rappelé que les actuels COREF ne répondent pas aux exigences de coordination des politiques d'emploi et de formation au niveau régional. Dans le meilleur des cas, ils permettent une simple information concernant tour à tour les politiques de l'Etat (par le préfet ou son représentant) et les politiques de la région (par le président du conseil régional ou son représentant).

Les nouvelles responsabilités des conseils régionaux dans le cadre des lois de décentralisation et de la loi quinquennale appelaient une représentation des conseillers régionaux dans le cadre d'un nouveau collège, au même titre que les partenaires sociaux et les représentants de l'Etat. Il était par ailleurs indispensable, dans un souci d'efficacité, de passer du stade actuel de l'information à une phase nouvelle de coordination.

L'amendement présenté a pour but de répondre à ces objectifs et met en place, dans chaque région, l'équivalent du comité national de coordination.

Le président Jean Le Garrec s'est interrogé sur la nécessité de préciser, dans la loi, la nature des commissions que les comités de coordination régionaux peuvent créer pour assurer leur fonctionnement.

M. Gérard Lindeperg a considéré qu'il était important de bien préciser les compétences de ces comités et a proposé deux rectifications à l'amendement.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

Après l'article 45

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin visant à développer la mise en place des informations à distance utilisant les nouvelles technologies d'information et de communication sans que soit obligatoire le regroupement des stagiaires dans un lieu déterminé.

M. Germain Gengenwin a précisé que ce dispositif qui abaissera le coût des formations, doit être encouragé. Il correspond d'ailleurs à une réelle attente, comme en témoigne le choix par l'assemblée générale des planteurs de betteraves de retenir comme thème central de ses travaux l'utilisation de l'internet pour la formation à distance des agriculteurs qui souhaitent se spécialiser dans cette culture.

M. Gérard Lindeperg a fait observer que l'ensemble des formations est basé sur le principe des stages et que la formation à distance pose encore de nombreux problèmes complexes qui ne trouveront pas de solution dans le cadre de l'examen de ce projet.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement dans la mesure où il paraissait indispensable de maintenir l'obligation de phases de regroupement dans la formation à distance.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin permettant aux organismes de formation professionnelle d'intégrer leurs dépenses destinées à la recherche et au développement dans l'obligation légale de financement.

Tout en approuvant la nécessité d'approfondir la réflexion sur ce point, le rapporteur a souligné le caractère trop imprécis de la rédaction de l'amendement, cette question pouvant par ailleurs être réglée par voie conventionnelle.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant qu'un rapport permettant de mesurer l'impact de la loi sur la formation professionnelle est remis au Parlement chaque année.

M. Germain Gengenwin a indiqué qu'il était nécessaire de rendre compte de l'usage qui était fait de la collecte de la taxe professionnelle. Il a rappelé en outre que le Plan régional de formation (PRF) mis en place dans le cadre de la loi quinquennale sur l'emploi n'a jamais connu de suite, faute sans doute de suivi de l'application de la loi.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que l'avis budgétaire sur les crédits de la formation professionnelle de la commission des affaires culturelles était le support privilégié pour en faire l'analyse et porter chaque année un jugement sur l'application de ces textes.

La commission a rejeté l'amendement.

Chapitre III

Lutte contre les discriminations

Section 3

Lutte contre les discriminations dans les locations des logements

Article 50 (article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Mesures de lutte contre les discriminations dans la location de logements

La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

- les deux premiers incluant dans le champ des discriminations celles fondées sur le patronyme, l'apparence physique et l'orientation sexuelle ;

- le troisième aménageant la charge de la preuve en matière de discrimination dans la location de logements.

La commission a ensuite adopté l'article 50 ainsi modifié.

Chapitre IV

Élections des conseillers prud'hommes

Article 51 (articles L. 513-3, L. 513-4, L. 513-10, L. 514-2 du code du travail) : Élections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux

La commission a adopté trois amendements de cohérence du rapporteur :

- le premier visant à préciser que l'employeur doit laisser le salarié membre de la commission électorale libre de remplir l'ensemble des fonctions lui incombant, même si elles peuvent être plus larges que la seule participation aux séances de la commission ;

- le deuxième supprimant les dispositions relatives à la recevabilité des listes de candidatures aux élections prud'homales déjà incluses dans la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre dernier ;

- le dernier supprimant les dispositions relatives à la procédure de contentieux des opérations électorales prud'homales également reprises dans cette proposition de loi.

La commission a adopté l'article 51 ainsi modifié.

Article 52 (articles L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail) : Élections complémentaires et vacances de postes

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 62 (article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989) : Composition du conseil national des missions locales

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 (article L. 122-17 du code du travail ) : Modification des règles relatives au reçu pour solde de tout compte

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 (article L. 231-12 du code du travail) : Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 65 (articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail) : Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 66  (article L. 952-1 du code du travail et articles 3 et 3-2 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur) : Participation au développement de la formation continue des employeurs et validation des acquis dans la coiffure

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 66 (article L. 251101 du code du travail) : Allocation spécifique d'attente

La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours visant à réaffirmer la volonté du législateur de garantir pour chaque personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente (ASA) des ressources dont le total ne peut être inférieur à 5 000 F.

M. Alfred Recours a rappelé les termes des débats qui avaient présidé à la mise en place de l'ASA pour les personnes ayant travaillé plus de quarante ans et qui cessent leur activité sans avoir encore atteint l'âge de soixante ans. Contrairement à la volonté clairement exprimée par le législateur, la circulaire relative au décret d'application de la loi prévoit que le revenu à prendre en compte pour le calcul de cette allocation comprend les ressources du foyer et non de la seule personne bénéficiaire. La conséquence en est que l'allocation ainsi versée permet rarement à cette dernière de disposer d'un revenu mensuel personnel au moins égal à 5 000 F. Il a indiqué en outre qu'il était sans doute indispensable d'en fixer le montant dans la loi, de crainte que le montant ne soit diminué dans les textes d'application.

Tout en s'associant à cette proposition, le président Jean Le Garrec s'est interrogé sur la recevabilité financière de l'amendement.

M. Alfred Recours a précisé qu'on pouvait soutenir qu'il s'agissait d'un retour au montant initialement fixé par le législateur alors que seule la mise en _uvre détournée du principe adopté avait pu en diminuer le coût.

M. Alain Néri a insisté sur le caractère purement rédactionnel de l'amendement visant à réaffirmer la volonté alors exprimée par le Parlement.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté l'amendement.

Article 67 (article 992 du code rural, article 997-3 nouveau du même code et article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) : Réduction du temps de travail dans l'agriculture

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 67

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Bur tendant a exonérer la branche de l'aide à domicile de l'obligation d'annualisation des dépassements horaires prévue par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.

La commission a adopté les article 68 (article L. 412-8 du code de la sécurité sociale) : Mesure de coordination, 69 (articles 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime et 70 (article 26-1 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France) : Application du code du travail maritime aux personnels scientifiques et techniques non marins embarqués sur des navires de recherche océanographique ou halieutique sans modification.

Article additionnel après l'article 70 (article L. 122-9-1 du code du travail) : Indemnisation du licenciement imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure

La commission a adopté un amendement de M. Philippe Vuilque visant mettre en place, par la création d'un fonds alimenté par une surprime sur les contrats d'assurance, une indemnisation au profit des salariés licenciés en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure survenu dans son entreprise.

Article additionnel après l'article 70 : (Loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications) : Application du code du travail maritime aux personnels non-marins embarqués sur des navires câbliers

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour effet de soumettre les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines aux règles régissant les inscrits maritimes pour ce qui concerne le temps de travail.

Article additionnel après l'article 70 : (Article L. 225-23 du code du commerce) : Présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration.

La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse visant à rendre obligatoire la présence d'un ou de plusieurs administrateurs représentant des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des directoires des sociétés dès que les actions détenues par les salariés dépasse le seuil de 3 % du capital social.

Le président Jean Le Garrec a rappelé qu'un amendement identique avait été examiné lors de la discussion du projet de loi relatif à l'épargne salariale et retiré à la demande du Gouvernement qui avait souhaité qu'il soit examiné plutôt dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale.

Après que M. Alfred Recours a souligné que le présent amendement répond parfaitement aux v_ux émis par le ministre de l'économie lors du débat précédemment évoqué, et que le président Jean Le Garrec a souhaité qu'il soit cosigné par M. Maxime Gremetz à l'instar du précédent, la commission a adopté cet amendement.

Après l'article 70 

La commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Bernard Accoyer, le premier conditionnant la mise en _uvre de la réduction du temps de travail dans les différentes fonctions publiques à la mise en _uvre préalable de la réforme de leur régime de retraite, le second prévoyant la présentation par le Gouvernement au Parlement d'un rapport annuel recensant les grèves effectuées au cours de l'année précédente dans le secteur public et ayant donné lieu à rémunération.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


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