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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 42

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 16 mai 2001
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean-Paul Durieux, vice- président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen de la proposition de loi de M. Raymond Forni portant création d'une Fondation pour les études comparatives - n° 2999 (M. Jean-Jacques Denis, rapporteur)

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- Suite de l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi de modernisation sociale : suite du titre II et titre I (MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné sur le rapport de M. Jean-Jacques Denis, la proposition de loi présentée par M. Raymond Forni, portant création d'une Fondation pour les études comparatives - n° 2999.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur, a indiqué que si l'idée de la création d'une Fondation pour les études comparatives remontait à loin, deux rapports avaient été récemment élaborés à ce sujet : le premier, à la demande de M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, par M. Robert Badinter, le second par M. Antoine Lyon-Caen, à la demande de M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale.

Tous deux mettent en lumière les faiblesses du droit comparé en France dans les domaines suivants : l'enseignement, la recherche, la documentation et les programmes internationaux de coopération juridique.

En outre, les deux rapports proposent la création d'une structure originale organisant le fonctionnement en réseau des différents centres existants et soulignent la volonté commune des universitaires, des ministères concernés et des praticiens du droit, de participer à une telle structure.

Devant cette conviction partagée qui est très encourageante, les faiblesses du droit comparé en France n'apparaissent qu'avec plus de relief.

Ces faiblesses portent donc sur quatre domaines :

- la documentation : l'accès à l'information constitue un préalable à la connaissance. En général, la documentation existe mais elle est dispersée entre les bibliothèques universitaires telles Cujas, l'Institut de droit comparé de la rue Saint-Guillaume ou Paris I. D'autres lieux doivent être mentionnés, qui sont le service de législation étrangère du ministère de la justice, la Bibliothèque nationale de France et, en province, d'autres fonds universitaires. Conjuguée avec la dispersion culturelle, la dispersion territoriale constitue une faiblesse alors qu'elle pourrait, au contraire, représenter une force. A quelques exceptions près, la documentation électronique reste également très limitée. Un des objectifs de la Fondation est d'encourager et d'organiser la création d'un réseau reliant les différentes sources d'informations universitaires, parlementaires, administratives et juridictionnelle, afin de constituer une sorte de bibliothèque virtuelle.

- la formation : elle doit faire l'objet d'un effort à tous les niveaux sans qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur ce point.

- la recherche : le nombre de chercheurs est insuffisant. Par ailleurs, les équipes de recherche sont trop souvent isolées, ce qui n'est d'ailleurs pas propre au droit comparé. Ainsi, il n'y a pas de véritable cohérence, les équipes universitaires ayant souvent des difficultés pour travailler ensemble et mettre leurs moyens en commun. La recherche va donc de pair avec les autres objectifs de la Fondation.

- la coopération internationale : les experts, dont le concours est de plus en plus sollicité, doivent justifier d'un niveau de qualification toujours accru, cela non seulement dans leur propre système juridique mais aussi dans les droits étrangers. Il leur faut encore être capable de s'inscrire dans un processus associant des ressortissants de différents pays. Cette nécessité résulte des progrès de la construction européenne mais aussi de la transformation démocratique de nombreux pays (Europe de l'Est, Amérique du Sud, Afrique). Pour un grand nombre d'entre eux, la France demeure la référence face à l'hégémonie américaine.

Conjointement à l'encouragement du droit comparé, il est impératif de prendre en compte les autres sciences sociales : la sociologie, l'histoire, l'économie et les sciences politiques, c'est à dire replacer le droit dans son contexte.

L'ensemble de ces éléments milite donc pour la création d'une Fondation pour les études comparatives, dont les usagers et bénéficiaires seront donc, en priorité, les membres fondateurs représentés dans le conseil de surveillance, à savoir :

- les assemblée parlementaires, l'Assemblée nationale étant, par exemple, un gros consommateur de droit comparé ;

- le Conseil constitutionnel et les hautes juridictions (Conseil d'Etat, Cour de cassation, Cour des comptes) ;

- les administrations à travers les ministères concernés : services du Premier ministre, éducation nationale, affaires étrangères, fonction publique, intérieur, finances, justice, recherche ;

- les universités.

Le choix d'une Fondation correspond à la volonté de créer, pour une durée illimitée, une institution originale dans le cadre d'une structure souple et ouverte, afin de dépasser les « chapelles » qui trop souvent empêchent, culturellement, de mettre les ressources en commun.

Il va de soi que cette Fondation sera soumise aux obligations comptables des fondations reconnues d'utilité publique, et au contrôle de la Cour des comptes, puisqu'elle recevra des subventions publiques.

Deux amendements à la proposition de loi initiale sont proposés :

- le premier précise les catégories d'institutions représentées au conseil de la Fondation et renvoie au décret le soin de fixer les modalités d'élection de son président ;

- le second prévoit une possibilité d'ouverture ultérieure à de nouveaux fondateurs, éventuellement privés. Il conviendra de veiller, à cet égard, à ce que la Fondation demeure fidèle à l'inspiration initiale de ses fondateurs publics, et à ne pas en détourner l'esprit au profit du secteur privé. C'est la raison pour laquelle les demandes d'admission seront examinées au cas par cas par le conseil avec la plus grande attention.

Pour finir, il convient d'évoquer trois structures équivalentes dans leur statut et dans leur objet existant à l'étranger : en Angleterre, l'« Institute of Advanced legal studies » créé en 1946, en Suisse, l'« Institut suisse de droit comparé » créé par une loi fédérale en 1978, en Allemagne, le réseau des « Max Planck Institute » fondé en 1948.

Après l'exposé du rapporteur, M. Jean-Paul Durieux, président, a souligné que la création d'une telle Fondation semblait tout à fait justifiée étant donné le retard de la France en la matière, mis en lumière par le rapporteur.

M. Alfred Recours s'est interrogé sur les domaines d'étude couverts par la Fondation et sur la possibilité, par exemple, d'étudier le droit applicable en Alsace-Lorraine, qui est bien souvent riche d'enseignements.

Le rapporteur a exclu une telle possibilité, s'agissant d'une institution qui a vocation à étudier les droits étrangers. Du reste, il convient de ne pas instituer une incitation inadmissible au séparatisme au sein de la République.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Article premier : Nature juridique de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2 : Objet de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 : Conseil de surveillance et directoire de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant, d'une part, à préciser les catégories de membres du conseil de la Fondation pour les études comparatives, afin notamment de prévoir la représentation des assemblées parlementaires, des ministères concernés et des juridictions, ainsi que celle de fondations abritées par la Fondation pour les études comparatives sans être dotées de la personnalité juridique, et, d'autre part, à renvoyer aux statuts la fixation des conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 : Apports constitutifs de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté un amendement du rapporteur en vue de permettre l'admission de fondateurs ultérieurs, éventuellement des personnes privées, par voie de décret simple, assortie de leur représentation au conseil.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Ressources de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 : Fondations abritées au sein de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 : Soumission de la Fondation pour les études comparatives au contrôle de la Cour des comptes

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 : Régime fiscal de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 : Approbation des statuts de la Fondation pour les études comparatives

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 : Gage financier

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

La commission a ensuite poursuivi l'examen en deuxième lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, du titre II du projet de modernisation sociale.

Article 69 septies (nouveau) (articles 3, 9 et 10 de la loi n° 91-471 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture) : Conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la participation des conjoints aux élections et aux instances des organisations professionnelles ne se cumulait pas avec celle du chef d'entreprise mais s'y substituait.

La commission a adopté l'article 69 septies ainsi modifié.

Article 69 octies (nouveau) : Titularisation de personnels de l'enseignement maritime et aquacole

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 69 octies.

Article 72 (article L. 129-1 du code du travail) : Suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 73 (articles L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales) : Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article  73 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 73.

Article 74 (articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce) : Présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration.

La commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 74 a été ainsi rédigé.

Après l'article 74

La commission a rejeté deux amendements (dont l'amendement n° 16) de M. Maxime Gremetz relatif à la représentation des salariés dans les conseils d'administration et de surveillance, après que le rapporteur a noté que ces amendements étaient en contradiction avec le contenu de l'article 74, qui est d'ailleurs issu d'un amendement ayant été co-signé par M. Maxime Gremetz en première lecture.

Article 74 bis (nouveau) (article L. 443-5 du code du travail) : Développement des augmentations de capital réservées aux salariés

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 76 (nouveau) (articles L. 511-1 à L. 511-9 et L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles) : Aide sociale communale en Alsace-Moselle

La commission a adopté six amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Elle a adopté l'article 76 ainsi modifié.

Article 77 (nouveau) : Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 77.

Article 78 (nouveau) (article L. 213-4 du code du travail) : Contreparties au travail de nuit et durée du travail

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 78.

Article additionnel après l'article 78 (nouveau) (article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs) : Préavis applicable au congé de bail locatif en cas d'obtention d'un premier emploi

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur étendant au cas d'obtention du premier emploi, la clause de délai de préavis réduit applicable aux congés de baux locatifs.

Après l'article 78

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel limitant à huit heures la journée d'accueil de l'enfant par une assistante maternelle, les heures effectuées en plus étant décomptées comme heures supplémentaires.

La commission est revenue ensuite à l'examen, sur le rapport de M. Philippe Nauche, du titre Ier, précédemment réservé.

TITRE Ier

SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre Ier

Etablissements et institutions de santé

Article 1er (articles L. 6114-2, L. 6143-1, L. 6143-2, L. 6143-2-1 nouveau, L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique) : Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans les contrats d'objectifs et de moyens

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article additionnel après l'article 2 : Intégration des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière

La commission a examiné en discussion commune sept amendements du rapporteur et de MM. Jean-François Mattei, Germain Gengenwin, Bernard Accoyer, Jean-Marie Geveaux et André Schneider tendant à classer les techniciens de laboratoire hospitaliers et de conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière avec effet rétroactif.

M. Philippe Nauche, rapporteur, a souligné que ces deux catégories d'emploi n'entraient pas, jusqu'à aujourd'hui, dans les critères de « fatigues exceptionnelles », de « risques particuliers » et de « contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des malades » que requiert le classement en service actif (décret de 1965), alors même que dans la pratique, ces professions sont confrontés ces difficultés, au même titre que les emplois de kinésithérapeute, d'infirmier ou de manipulateur radio.

M. Jean-Paul Durieux, président, a exprimé son accord avec l'adoption d'un tel amendement et a proposé que les auteurs des six autres amendements soient associés à la signature de l'amendement du rapporteur.

Le rapporteur a donné son accord de principe mais a objecté que les amendements des autres députés ne faisaient pas référence à la profession de conducteur ambulancier.

M. Edouard Landrain s'est exprimé, au nom de ses collègues de l'opposition ayant déposé ces amendements, afin qu'ils soient associés à celui du rapporteur.

Mme Catherine Génisson a tenu à souligner que l'amendement répond à une revendication forte des catégories professionnelles visées. Elle a également tenu à souligner son attachement au caractère rétroactif de la mesure adoptée qui va permettre aux techniciens de laboratoires hospitaliers et aux conducteurs-ambulanciers de bénéficier à compter de l'entrée en vigueur de la loi, d'une retraite à l'âge de cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans.

Le rapporteur a précisé que cette rétroactivité s'opérait de facto mais qu'il avait néanmoins tenu à la mentionner dans l'amendement pour clarification.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, les autres amendements étant retirés.

Article 2 quater (nouveau) : Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Charles ouvrant la possibilité pour une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement, le rapporteur ayant estimé que le texte du Sénat était plus précis.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à donner un cadre juridique à la situation des personnels lors de la création d'une nouvelle entité juridique exerçant les missions d'un établissement de santé.

Le rapporteur a souligné que le but de cet amendement était de sécuriser la situation juridique des personnels et d'éviter pour eux le flou juridique qui peut résulter de la fusion de deux ou plusieurs des établissements de santé dans lesquels ils sont employés ou de la création d'un établissement public de santé interhospitalier.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'article 2 quater ainsi modifié.

Article 5 : Participation des établissements militaires au service public hospitalier

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à modifier la rédaction adoptée par le Sénat quant à la composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides.

Le rapporteur a indiqué que l'article adopté par le Sénat mentionne deux représentants des pensionnaires et réduit de ce fait la représentation des usagers n'appartenant pas au monde combattant.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 bis A (nouveau) (Ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains », article L. 4321-6 du code de la santé publique, L. 231-1, L. 421-1 et article L.. 431-1 du code du travail) : Modification du statut des thermes d'Aix-les-Bains

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 ter A (nouveau) : Recrutement des personnels assurant la prise en charge médicale des détenus

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 ter : Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant sur le dispositif proposé par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoit l'institution d'un examen médical systématique lors de l'appel de préparation à la défense.

Le rapporteur, après avoir jugé que cette mesure était très difficile à mettre en _uvre, a proposé de se borner à la présentation par les jeunes, lors de l'appel à la préparation à la défense, d'un certificat médical attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédant cette journée. Les jeunes Français n'ayant pas présenté de certificat lors de cette journée seront convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur ce remboursement par la sécurité sociale de ces visites médicales.

Le rapporteur lui a répondu que les dispositions prévues à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale prévoient déjà la prise en charge intégrale de l'examen de santé effectué par la caisse primaire d'assurance maladie.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'article 6 ter ainsi modifié

Article additionnel après l'article 6 ter (article L. 5125-12 du code de la santé publique) : Installation d'officines de pharmacie dans les communes de moins de 2500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2500 habitants

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant sur l'installation des pharmacies dans les communes périurbaines

Le rapporteur a précisé que l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié les conditions de création et de transfert des officines de pharmacie et a prévu que pour chaque officine installée dans une commune de moins de 2 500 habitants, le préfet devrait déterminer, par arrêté, la ou les communes effectivement desservies par cette officine, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels. Ces arrêtés ont été publiés courant novembre 2000.

Dans le cadre de cet exercice, ne pouvaient être rattachées à une officine que les communes dont au moins 50 % des habitants apparaissent desservis par cette officine de façon satisfaisante. Les communes rattachées ne peuvent plus désormais être revendiquées pour une création ultérieure.

Cependant, la rédaction du dispositif issu de la loi du 27 juillet 1999 ignorait le cas des communes de moins de 2 500 habitants qui sont desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants. Ces communes, souvent périurbaines, apparaissent donc à présent non desservies et pouvaient être revendiquées par un candidat à la création d'une officine. Dans ce cas, le préfet n'a pas la possibilité de motiver un refus de création.

L'objet de l'amendement proposé est donc de rectifier ce qui apparaît relever d'une erreur matérielle en donnant au préfet la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2 500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus.

Le préfet disposera pour ce faire d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Il devra observer des règles identiques à celles qui ont prévalu lors de l'élaboration de l'arrêté initial, c'est-à-dire recueillir l'avis préalable d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article additionnel après l'article 6 ter (article L. 5125-14 du code de la santé publique) : Transferts d'officines de pharmacie

La commission a examiné un amendement du rapporteur concernant les transferts d'officine.

Le rapporteur a indiqué que, suivant l'article L. 5125-14 du code de la santé publique introduit par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les officines de pharmacie des communes d'au moins 2 500 habitants doivent, pour obtenir un transfert, être situées dans une commune où il existe au moins une officine surnuméraire par rapport au quota théorique. Cette condition a pour objet d'éviter que le transfert d'une officine dans une autre commune du département entraîne un abandon de population ou fasse apparaître un besoin de création. Pourtant, paradoxalement, la rédaction de la loi conduit à imposer également cette condition aux transferts qui s'opèrent au sein de la même commune.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi dans les communes de 2 500 habitants et plus (soit le 23 mars 2000), on recense environ une cinquantaine de projets de transfert au sein d'une même commune qui se heurtent à cette disposition. Sont visés ici les transferts de proximité, motivés uniquement par des considérations tenant à l'amélioration de la qualité des locaux et de leur accessibilité, notamment aux handicapés.

Deux dérogations à cette condition de quota sont certes prévues par la loi : le cas de force majeure et l'impossibilité pour l'officine de se conformer aux conditions minimales d'installation. Cependant, force est de constater qu'en pratique ces deux conditions sont très difficiles à satisfaire, le préfet devant appliquer la réglementation avec rigueur pour parer à tout recours.

L'objet de l'amendement est donc de supprimer cette interdiction de principe des transferts d'officines au sein d'une même commune non excédentaire. Le transfert peut en effet avoir un réel intérêt pour l'amélioration des conditions d'accessibilité et donc de desserte des habitants, y compris, et même surtout, dans les communes en situation de déficit en officines.

La mesure ne présente aucune risque d'abandon de population, le préfet conservant toujours la faculté qu'il détient en vertu de la loi d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou encore de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située et ce, en vue d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de la future officine.

Le rapporteur a conclu en précisant que les conditions de transfert d'une commune à une autre restaient inchangées, de même que la condition supplémentaire applicable aux officines implantées dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine consistant à ne pas compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone (huitième alinéa de l'article L. 5125-14).

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article 6 quater : Vérification des compétences pour les aides opératoires

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre II

Protection sociale

Article 8 (articles L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux du code de la sécurité sociale ; L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale ; articles 1263-3, 1263-4, 1263-6, 1263-8 du code rural ; article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire) : Réforme de la caisse des Français de l'étranger

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis : Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger

La commission a examiné un amendement de rédaction globale du rapporteur concernant la protection sociale des Français résidant à l'étranger.

Le rapporteur a déclaré que ce texte visait au retour au taxe adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de l'adoption de trois modifications proposées par le groupe socialiste du Sénat prévoyant que, lorsque les fonctionnaires concernés ne demandent pas la restitution des montants de leur pension dont le versement a été suspendu ou réduit, la pension française ne fait l'objet d'aucun abattement et repoussant la date d'entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2002.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

L'article 8 bis a été ainsi rédigé.

Article 10 (articles L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-28 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35, L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural) : Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la suppression de l'échelon communal pour les élections.

La commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a examiné deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblé nationale en première lecture concernant le régime d'incompatibilité de fonction pour les administrateurs au sein des caisses de MSA.

Le rapporteur a indiqué que les personnes bénéficiant d'un concours financier quelconque de la MSA ne pouvaient être administrateurs des caisses de cet organisme afin d'éviter tout conflit d'intérêt.

La commission a adopté ces deux amendements.

La commission a adopté un amendement du rapporteur réaffirmant le rôle d'animation de l'action sanitaire et sociale de la MSA au niveau local.

M. Hervé Morin a déclaré être tout à fait défavorable à toutes les mesures visant à modifier la composition du conseil d'administration de la MSA.

Le rapporteur a observé que les amendements adoptés par la commission ne concernaient que la suppression de l'échelon communal et les incompatibilités de fonctions pour les administrateurs des caisses de MSA et non la composition des conseils d'administration.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié

Après l'article 10

La commission a rejeté un amendement n° 35 de M. Jacques Pélissard visant à supprimer le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural qui rend incompatibles les fonctions de membre de conseil d'administration de la MSA avec divers métiers de l'assurance ou de la banque.

Article 10 bis A (nouveau) (article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire) : Mode de votation pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 bis A ainsi modifié.

Article 10 bis B (nouveau) (article L. 723-11 du code rural) : Conventions de gestion de la protection sociale agricole

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rendre applicables dans l'ensemble des organismes de MSA les conventions passées par la caisse centrale de la MSA avec divers organismes pour la réalisation d'opérations de gestion.

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis C (nouveau) (article L. 243-4 du code de la sécurité sociale) : Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 bis C ainsi modifié.

Article 10 quater A (nouveau) (article L. 722-1 du code rural) : Activités d'agro-tourisme

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les activités agro-touristiques doivent demeurer des activités annexes par rapport à l'activité principale des agriculteurs, puis l'article 10 quater A ainsi modifié.

Article 10 quater B (nouveau) (article L. 722-5 du code rural) : Rectification d'une erreur de codification

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement rectifiant deux autres erreurs de codification, puis l'article quater B ainsi modifié.

Article 10 quater C (nouveau) (article L. 724-11 du code rural) : Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater D (nouveau) (article L. 731-15 du code rural) : Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité versée en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater E (nouveau) : Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de l'article. La commission a donc supprimé l'article 10 quater E.

Article additionnel après l'article 10 quater E (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) : Majoration de pension pour les hommes ayant élevé seul leurs enfants

La commission a adopté un amendement de M. Pascal Terrasse étendant aux hommes veufs ou divorcés qui ont élevé seuls leurs enfants le droit actuellement réservé aux femmes de bénéficier dans cette situation d'une majoration de leur pension de retraite.

Article 10 quater F (nouveau) (article L. 732-55 du code rural) : Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage au sein du régime agricole

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater G (nouveau) (article L. 751-24 du code rural) : Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 quater G ainsi modifié.

Article 10 quater (articles L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux et L. 144-1 du code de la sécurité sociale) : Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant les médecins experts au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Le rapporteur a fait valoir que l'expertise médicale devait être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement.

M. Edouard Landrain a observé qu'il fallait tout de même conserver en cette matière un spécialiste compétent.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté sept amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à modifier le régime de sanctions proposé par le Sénat pour les membres du contentieux de l'incapacité afin que celui-ci ne s'applique pas au président du tribunal, magistrat honoraire soumis aux sanctions du statut de la magistrature.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à introduire des sanctions intermédiaires avant la déchéance : le blâme et la suspension pendant six mois.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de précision concernant la non transmission à un magistrat du parquet d'un procès-verbal de comparution.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'expertise médicale obligatoire en appel.

La commission a adopté l'article 10 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 quinquies (articles L. 761-3, L. 761-5 et L. 761-10-1 nouveau du code rural) : Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

La commission a adopté un amendement de M. Arnaud Jung étendant la réforme du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle réalisée par l'article 10 quinquies au régime local agricole.

Article 10 septies A (nouveau) (Section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII et article L. 767-1 du code de la sécurité sociale) : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 septies : Concertation sur les élections à la sécurité sociale

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

En conséquence, l'amendement n° 1 de Mme Muguette Jacquaint prévoyant une concertation visant à rétablir les élections à la sécurité sociale est devenu sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 10 septies.

Article 10 nonies (nouveau) (article L. 145-7 du code de la sécurité sociale) : Présidence de la section des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 decies (nouveau) (articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la sécurité sociale) : Caisse maritime d'allocations familiales

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 undecies (nouveau) (article L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale) : Regroupement des institutions de prévoyance

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé l'article 10 undecies.

Article 10 duodecies (nouveau) (article L. 932-24-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Comptabilité des institutions de prévoyance

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10 duodecies : Statut du conjoint collaborateur de professionnel libéral

La commission a examiné l'amendement n° 53 présenté par le Gouvernement instituant un statut de conjoint collaborateur des professionnels libéraux.

Le rapporteur a indiqué que, contrairement aux conjoints d'artisans, de commerçants et d'industriels, les conjoints de professionnels libéraux participant dans le cadre de l'entraide familiale à la marche de l'entreprise ne disposaient d'aucun statut permettant la reconnaissance de leur activité.

Cet amendement leur confère un véritable statut. Il limite explicitement la collaboration aux actes de gestion courante de l'entreprise, avec obligation du secret professionnel. Le statut de conjoint collaborateur ne constitue pas un mandat de gestion implicite et n'ouvre pas de droit de créance sur l'actif successoral de l'entreprise.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 10 duodecies (articles L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale : Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché

La commission a examiné l'amendement n° 54 du Gouvernement exonérant partiellement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des professions libérales les assurées ayant accouché et ce pour le trimestre civil au cours duquel l'accouchement est survenu.

Le rapporteur a précisé que les femmes professionnelles et libérales étaient doublement pénalisées en cas d'accouchement. D'une part, la période de maternité n'est pas reconnue comme période d'assurance dans les régimes de retraite des professions libérales. D'autre part, ces cotisations étant forfaitaires, elles restent élevées durant le trimestre de l'accouchement malgré la diminution de l'activité de l'entreprise libérale qui entraîne une dégradation du revenu qui peut être très importante.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 10 duodecies : Ratification de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001

La commission a examiné l'amendement n° 52 du Gouvernement qui a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la CSG et à la CRDS.

Après que le rapporteur a indiqué que cette ordonnance exonère de CSG et de CRDS les travailleurs frontaliers, la commission a adopté l'amendement.

Chapitre III

Retraites, personnes âgées et handicapées

Article 11 (Loi n° 97-277 du 25 mars 197, articles 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) : Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas »

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 11.

Article 11 bis (article L. 135-3 du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur visant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications, l'une rédactionnelle, l'autre de nature comptable, affirmant le caractère annuel du versement des sommes dues aux régimes conventionnels.

La commission a donc rétabli l'article 11 bis.

Après l'article 11 bis

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-François Mattei affirmant que nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance, après que le rapporteur a indiqué que la commission avait déjà à plusieurs reprises débattu de « l'arrêt Perruche » et qu'il considérait que l'indemnisation n'avait été accordée par la Cour de cassation du fait de la naissance mais du fait du handicap.

Article 14 (Titre premier, article premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, articles 2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil, par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes) : Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Après l'article 14

La commission a rejeté l'amendement n° 37 présenté par Mme Nicole Catala prévoyant l'élaboration d'un rapport recensant le nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans et des équipements susceptibles de les accueillir.

Article 14 ter : (article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles) : Droits fondamentaux des personnes handicapées

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 14 ter.

Article 14 quater A (nouveau) : Conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les recours en récupération à l'encontre des bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne (ACTP) revenus à une meilleure fortune.

La commission a adopté l'article 14 quater A ainsi modifié.

Article 14 quater (chapitre VI du titre IV du livre Ier, articles L. 146-1 et L. 146-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quinquies (article L. 5232-3 du code de la santé publique) : Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant d'intégrer dans la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé la délivrance des articles d'orthopédie-orthèse.

La commission a adopté l'article 14 quinquies ainsi modifié.

Article 15 bis (article. 381-1 du code de la sécurité sociale) : Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 ter (nouveau) (article L. 351-12 du code de la sécurité sociale) : Majoration de pension pour avoir élevé des enfants

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, après que le rapporteur a noté que le rapprochement des régimes agricole et général était en passe d'être réalisé.

La commission a donc supprimé l'article 15 ter.

Après l'article 15 ter

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant le cumul des trimestres dans des caisses différentes pour le calcul des vingt-cinq meilleures années.

Chapitre IV

Pratiques et études médicales

Article 16 (Titre IV et article L. 1141-1 nouveaux, article L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique) : Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de cet article, permettant de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en matière de prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques.

L'article 16 a été ainsi rédigé.

Article 17 : Réforme des études médicales

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le champ d'application de la procédure de qualification prévue par le 4° du V de cet article.

Le rapporteur a rappelé la nécessité de résoudre aujourd'hui les difficultés posées par le statut aléatoire de nombreux médecins ayant des diplômes étrangers et exerçant en France.

Mme Catherine Génisson s'est félicitée de cette initiative qui permet de régulariser certaines situations particulièrement inconfortables pour de nombreux médecins.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 ainsi modifié.

Après l'article 17

La commission a rejeté :

- un amendement de M. Jean-François Mattei autorisant, à titre exceptionnel, certains médecins à poursuivre leur activité de médecin du travail, sans avoir les titres requis par le code du travail ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Foucher organisant un nouveau système de formation continue pharmaceutique, sur le modèle de la formation médicale continue.

Article additionnel après l'article 17 (article L. 6152-1 du code de la santé publique) : Statut unique pour les praticiens hospitaliers

La commission a examiné l'amendement n° 50 du Gouvernement proposant de rendre possible la mise en place d'un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé, qu'ils exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel.

Le rapporteur a noté que l'harmonisation des statuts de praticiens hospitaliers et de praticien des hôpitaux à temps partiel était déjà réalisée sur certains points mais qu'il reste certaines dispositions, comme l'activité libérale des praticiens à temps plein et la possibilité d'une activité rémunérée en dehors des obligations hospitalières pour les praticiens à temps partiel, qui devraient être maintenues. Ce statut unique devra notamment comporter un régime de protection sociale unique.

La commission a adopté cet amendement.

Après l'article 17

La commission a rejeté l'amendement n° 51 du Gouvernement visant à supprimer les dispositions prévoyant la remise en cause tous les cinq ans des fonctions des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés opposés à cette solution.

Article 17 bis A (nouveau)  (articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique) : Formation médicale continue

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 bis A.

Article 17 bis (articles L. 632-1 du code de l'éducation et L. 6142-17 du code de la santé publique) : Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 17 ter

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hellier tendant à créer un diplôme d'études spécialisées (DES) de gynécologie médicale.

Article 17 quater (article 60 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999) : Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 quinquies : Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur prévoyant l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de PAC et de praticien hospitalier selon des modalités proches de celles adoptées pour les médecins et les pharmaciens dans la loi du 27 juillet 1999 créant une couverture maladie universelle.

L'article 17 quinquies a été ainsi rédigé.

Chapitre IV bis nouveau

Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la division et l'intitulé du chapitre IV bis.

Article 17 sexies  (nouveau) :  (article L. 321-4 nouveau du code de la sécurité de sociale) : Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 sexies.

Article 17 septies (nouveau) : Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 septies.

Article 17 octies (nouveau) : Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 octies.

Article 17 nonies (nouveau) : Réforme de l'expertise médicale

La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 nonies.

Article 17 decies (nouveau) : Commission régionale de conciliation

La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 decies.

Article 17 undecies (nouveau) : Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé

La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 undecies.

Chapitre v

Dispositions diverses

Avant l'article 19

La commission a examiné un amendement de M. Jean-François Mattei prévoyant que lorsqu'une grossesse donne lieu à un accouchement prématuré survenant entre le troisième et le sixième mois de gestation, en-deça du seuil de viabilité f_tal, la possibilité est offerte au couple de faire mentionner sur le livret de famille, un acte de naissance sans vie et d'autoriser dans certaines conditions l'inhumation.

Mme Catherine Génisson a indiqué qu'il était important de permettre aux femmes touchées par de tels accouchements prématurés de faire le deuil du f_tus qu'elles n'auront pu porter jusqu'au terme normal de leur grossesse. Il faut garder une trace de l'existence de ce f_tus. Un tel drame ne saurait être considéré comme un non-événement.

Le rapporteur s'est dit en accord avec les propos de Mme Catherine Génisson mais a fait observer que l'amendement de M. Jean-François Mattei comportait dans sa rédaction des présupposés et des arrière-pensées qui empêchent son adoption.

La commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 21 (article 115-1 de la loi n° 84-3 du 26 janvier 1984) : Comités techniques paritaires des services d'incendie et de secours

La commission a adopté l'amendement n° 5 de Mme Muguette Jacquaint tendant à créer des comités techniques paritaires communs à l'ensemble des personnels de services d'incendie et de secours, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés favorables à une telle création.

Article 21 bis (nouveau) : Réouverture de la possibilité de reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 ter (nouveau) : Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a jugé inopportune cette mesure introduite par le Sénat et consistant dans une exonération fiscale au bénéfice des anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a donc supprimé l'article 21 ter.

Article 21 quater (nouveau) : Prorogation du délai pour l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis (nouveau) (article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995) Présentation d'un successeur par le chauffeur de taxi devenu inapte

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 : Validations législatives

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur puis l'article 26 ainsi modifié.

Article 28 (article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, article L. 95 à L. 104 du même code) : Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 28

La commission a examiné l'amendement n° 6 de Mme Muguette Jacquaint prévoyant la création d'une autorité administrative indépendante chargée de favoriser l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle.

Mme Catherine Génisson a considéré qu'il était préférable de traiter l'ensemble des problèmes relatifs aux discriminations dans la proposition de loi en cours d'examen au Sénat.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 28 bis (article L.541-1 du code de l'éducation) : Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie

La commission a examiné un amendement du rapporteur de rédaction globale de l'article élargissant le dépistage aux troubles spécifiques du langage.

Le rapporteur a indiqué qu'il proposait que les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé. Le but poursuivi est, en effet, que chaque enfant puisse faire l'objet d'une prise en charge et d'un suivi adapté à sa situation. Certains comportements turbulents d'enfants s'expliquent par des troubles du langage, il convient donc aussi de sensibiliser les équipes éducatives. Enfin, il est important que ce dépistage puisse avoir lieu dès la dernière année de maternelle, avant l'entrée en cours préparatoire.

M. Germain Gengenwin s'est interrogé sur les moyens mis en _uvre pour sensibiliser les enseignants eux-mêmes à ce problème insuffisamment pris en compte aujourd'hui.

Mme Catherine Génisson a observé que les enseignants n'étaient pas nécessairement les acteurs les plus à même pour réagir à ces situations, même s'ils ont sans doute un rôle à jouer en matière de dépistage.

La commission a adopté cet amendement.

L'article 28 bis a été ainsi rédigé.

Article 28 ter (articles 2213-2 du code général des collectivités territoriales et 173 bis et 174 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale) : Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservées aux personnes handicapées

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 quater (articles L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique) : Actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant au Livre VI du code de la santé publique

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 sexies (article L. 4214-6 du code de la santé publique) : Poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des sévices contre des enfants

La commission a examiné en discussion commune deux amendements de rédaction globale de l'article présentés par le rapporteur et par M. Jean-François Mattei ainsi que l'amendement n° 7 de Mme Muguette Jacquaint.

Le rapporteur a indiqué que ces amendements avaient pour objet d'interdire de poursuivre disciplinairement un médecin du fait du signalement de sévices aux autorités compétentes.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, les amendements de M. Jean-François Mattei et de Mme Muguette Jacquaint sont devenus sans objet.

L'article 28 sexies a été ainsi rédigé.

Article 28 septies (nouveau) (articles L. 165-5 et L. 245-4 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000)) : Adaptation de certains montants en euros

La commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, présenté par le rapporteur.

L'article 28 septies a été ainsi rédigé.

Après l'article 28 septies

La commission a rejeté les amendements n°s 8, 9, 10 et 12 de Mme Muguette Jacquaint relatifs aux droits de l'enfant.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi.


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