Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des Affaires culturelles (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 45

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 6 juin 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean-Paul Durieux, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (M. Alfred Recours, rapporteur)

2

La commission a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Alfred Recours, le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel - n° 3104.

TITRE 1ER

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant l'intitulé du titre premier.

M. Maxime Gremetz a considéré que le titre premier ne portait pas sur l'indemnisation du chômage et l'aide au retour à l'emploi mais permettait simplement la mise en _uvre des décisions du MEDEF.

Le rapporteur s'est opposé à cet amendement en considérant que les quatre premiers articles du titre premier ne concernent pas la mise en _uvre législative du PARE mais la mise en place d'aides au retour à l'emploi en faveur des chômeurs. Il n'y a donc pas de raison de supprimer l'intitulé du titre premier.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 5 : Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz, ayant fait état d'une rencontre avec des associations de chômeurs, dont certaines occupent une agence de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à Paris, a souligné que ces associations ne parviennent pas à obtenir, ni de l'ANPE, ni du Gouvernement, communication de la convention relative au plan d'aide au retour à l'emploi, non plus d'ailleurs que du projet d'action personnalisé (PAP) qui est au c_ur de celle-ci. Il est donc souhaitable que la commission plaide en faveur de la communication de ces documents auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité. En outre, l'information du législateur en la matière serait tout à fait légitime.

Le rapporteur, après avoir souligné la cohérence des positions de M. Maxime Gremetz par rapport à la première lecture, a néanmoins fait remarquer que l'argumentation développée n'était pas recevable s'agissant de l'article 5 qui ne porte ni sur le PARE, ni sur le PAP. Cet article a en effet pour objet de clarifier les relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage en autorisant le versement à l'Etat par l'UNEDIC d'un montant total de 15 milliards de francs.

M. Maxime Gremetz a insisté sur la nécessité de diffuser les conventions auprès des intéressés, après avoir fait valoir qu'un vote conforme du Sénat sur quatre articles n'interdisait pas aux députés de s'exprimer, ni de voter sur l'ensemble du texte.

M. Jean-Paul Durieux, président, a confirmé que la discussion ne saurait porter sur les quatre premiers articles auxquels se référait M. Maxime Gremetz, adoptés conformes par le Sénat.

En ce qui concerne le PAP, il semble difficile d'imaginer un schéma uniformément prédéfini : il y a lieu de penser que ce dispositif de prise en charge individuelle des demandeurs d'emploi s'inscrira dans le même esprit que le parcours TRACE, qui fait l'objet d'un accord au cas par cas entre l'ANPE et les bénéficiaires. Il ne saurait donc y avoir de document préétabli.

Le rapporteur a indiqué qu'il convenait de demander directement au Gouvernement d'éventuels éclaircissements sur les orientations générales présidant à la rédaction du PAP.

Il convient cependant de rappeler que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, conclue par l'Etat et les partenaires sociaux fait déjà partie intégrante du code du travail et est à ce titre accessible à chacun.

Après avoir été signée par une majorité d'organisations syndicales représentatives, cette convention a en effet fait l'objet d'un agrément par voie d'arrêté ministériel, qui lui a donné force juridique. Elle est donc contenue dans le code du travail qui reprend le texte du règlement annexé à la convention selon lequel « le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisé qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. »

Il en résulte clairement qu'un cadre général unique ne saurait être applicable au PAP.

M. Germain Gengenwin a également souligné le caractère individualisé de la procédure du PAP. Au demeurant, le suivi personnalisé et l'aide au retour à l'emploi relèvent des missions traditionnelles de l'ANPE, que cette dernière n'aurait jamais dû perdre de vue. Désormais se pose la question des moyens nécessaires pour assurer l'accueil et la prise en charge des bénéficiaires du PAP.

M. Maxime Gremetz a relevé que l'intervention du législateur était nécessaire afin de permettre l'entrée en application du PARE.

S'agissant du PAP, au sujet duquel aucune stipulation ne figure dans la convention, il y a lieu de penser que le Gouvernement va donner un certain nombre de directives à l'ANPE, notamment sur l'obligation d'y souscrire, dont les associations veulent connaître la teneur. C'est la raison pour laquelle la commission pourrait utilement demander des informations au Gouvernement pour légiférer en connaissance de cause. Il en va de la démocratie sociale.

M. Jean-Paul Durieux, président, a estimé que la question du caractère obligatoire du PAP, longuement débattue, avait déjà reçu une réponse de la part de la ministre et que les autres points pourraient être abordés en séance.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur l'affectation des sommes ainsi restituées à l'Etat.

Le rapporteur a précisé que la restitution ainsi opérée, d'un montant total de 15 milliards de francs, n'était pas arbitraire. Elle résulte des excédents engrangés par l'UNEDIC du fait de la réduction du temps de travail, de la conjoncture économique plus favorable et de la baisse du nombre de chômeurs. En outre, elle ne constitue qu'un retour partiel des 30 milliards injectés par l'Etat dans l'UNEDIC entre 1993 et 1999.

Il est toutefois incontestable que le PAP va engendrer une surcharge de travail pour l'ANPE ; c'est la raison pour laquelle un certain nombre de dispositions ont été prises en faveur de l'accroissement de ses moyens. Dans le même temps, il ne faut pas sous-estimer les effets positifs sur ceux-ci de la diminution du nombre de chômeurs.

La commission a adopté l'amendement et l'article 5 ainsi modifié.

TITRE II

FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Article 6 : Création du fonds de réserve pour les retraites

Article L. 135-6 du Code de la sécurité sociale : Statut juridique et missions du Fonds de réserve pour les retraites

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la structure et le champ du fonds de réserve.

Article L. 135-7 du Code de la sécurité sociale : Ressources du fonds de réserve pour les retraites

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz substituant au prélèvement prévu sur les excédents du fonds de solidarité vieillesse une contribution de 7 % sur les revenus générés par les placements financiers des entreprises industrielles.

M. Maxime Gremetz a souligné que cet amendement, destiné à assurer au fonds de réserve une ressource stable, se place au c_ur du débat politique et social actuel. Faire contribuer les revenus financiers des entreprises industrielles au financement de mesures de solidarité permettrait de porter l'indemnisation des chômeurs à 80 % de leur salaire.

M. Alfred Recours, rapporteur, a convenu de l'intérêt de la mesure proposée, qui a l'avantage de prévoir une alimentation stable et pérenne du fonds de réserve. D'autres solutions existent néanmoins pour assurer cette alimentation. Parmi elles figure la possibilité de taxer la valeur ajoutée dégagée par les entreprises comme le prévoit la nouvelle contribution sociale sur les bénéfices. Par ailleurs, il faut rappeler que les entreprises, à travers les cotisations retraite qu'elles versent, contribuent aux excédents du fonds de solidarité vieillesse et donc, indirectement, au financement du fonds de réserve.

L'amendement proposé pêche par une expertise insuffisante et ne saurait être adopté sans une comparaison sérieuse avec les autres pistes d'alimentation durable du fonds de réserve.

M. Maxime Gremetz a regretté que le rapporteur donne un avis défavorable sur cet amendement, alors qu'il en approuve l'inspiration. Tout le monde connaît aujourd'hui les mesures qui permettraient d'assurer à moyen terme un financement des retraites ; toutes les hypothèses sur l'alimentation du fonds de réserve ont été évoquées et comparées.

Face aux tergiversations hypocrites, l'amendement propose un dispositif d'alimentation simple qui a l'avantage d'aller chercher les ressources là où elles se trouvent. La contribution sociale sur les bénéfices évoquée par le rapporteur a été volontairement limitée à un montant de trois milliards de francs : c'est un résultat insignifiant face aux profits financiers actuellement réalisés par les entreprises et aux exonérations de charges dont elles ont bénéficié pour le passage aux trente-cinq heures.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'alimentation du fonds de réserve par les excédents prévisionnels du FSV.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant la disposition prévoyant que les ressources excédentaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont utilisées pour alimenter le fonds de réserve.

M. Maxime Gremetz a considéré qu'il n'était pas acceptable d'utiliser les ressources de la CNAV pour alimenter le fonds de réserve alors que beaucoup de besoins ne sont pas satisfaits dans ce domaine. Puisqu'il s'agit de cotisations, il convient de les utiliser pour améliorer le pouvoir d'achat des retraites versées par le régime général.

Le rapporteur a rappelé que, comme l'auteur de l'amendement, le Sénat s'était également opposé au retour des excédents de la CNAV vers le fonds de réserve. Ce faisant, il a néanmoins poursuivi sa logique jusqu'au bout en prévoyant que le fonds de réserve devait pouvoir alimenter tous les régimes de retraites, et pas seulement le régime général.

L'Assemblée nationale a pour sa part défendu une autre logique : le fonds de réserve est destiné à assurer le financement des retraites futures du régime général et c'est pour cela qu'il est alimenté par les excédents actuels de ce même régime. M. Maxime Gremetz semble, quant à lui, s'inscrire dans une démarche différente.

M. Maxime Gremetz a expliqué que ses propositions tendaient à permettre tout à la fois d'abonder le fonds de réserve par une ressource nouvelle et pérenne afin d'assurer le financement des retraites futures, et de résoudre dès maintenant, grâce aux excédents de la CNAV, les inégalités et injustices qui caractérisent aujourd'hui les retraites versées par le régime général.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 135-8 du code de la sécurité sociale : Conseil de surveillance et directoire

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

En conséquence deux amendements de M. Maxime Gremetz, l'un excluant du conseil de surveillance les représentants de l'Etat et l'autre posant des règles visant à favoriser un accord en cas de divergence entre le conseil de surveillance et le directoire, sont devenus sans objet.

Article L. 135-8-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale : Missions du conseil de surveillance et du directoire et du Fonds de réserve pour les retraites

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, ce dernier ayant considéré que le dispositif d'encadrement de l'activité du directoire et du conseil de surveillance introduit par le Sénat manquait de cohérence.

Article L. 135-10 du code de la sécurité sociale : Rôle de la Caisse des dépôts et consignations et instruments financiers

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant une précision apportée par le Sénat d'après laquelle la gestion financière du Fonds de réserve est confiée à des entreprises d'investissement après appel d'offres régulièrement renouvelé.

La commission a rejeté deux sous-amendements de M. Maxime Gremetz, le premier ayant pour objet de réserver 10 % des ressources du Fonds de réserve à des investissements d'utilité sociale et le second interdisant à ce fonds de détenir ou d'utiliser des instruments financiers et des parts d'OPCVM, son auteur ayant considéré que la vocation du Fonds de réserve n'est pas d'alimenter la spéculation financière.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article L. 135-10-2 (nouveau) du code de la sécurité sociale : Ratios d'emprise

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article sur proposition du rapporteur, son auteur estimant que les ratios d'emprise devaient faire partie des règles prudentielles fixées par décret en Conseil d'état.

Article L. 135-14 du code de la sécurité sociale : Modalités d'application

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rétablissement le troisième alinéa du paragraphe I de cet article afin de maintenir la tutelle de l'Etat sur le Fonds de réserve, et le second supprimant le quatrième alinéa du paragraphe II introduit par le Sénat afin que le versement d'un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel du FSV demeure l'une des ressources stable du fonds.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant d'une part à modifier l'assiette des cotisations vieillesse et d'autre part à moduler le taux de cotisations des entreprises en fonction de leur masse salariale dans la valeur ajoutée globale. M. Maxime Gremetz a souligné la nécessité de modifier le mode de calcul des cotisations vieillesse qui ne correspond plus à la réalité économique actuelle et le besoin d'alléger le taux de cotisations pour les entreprises qui favorisent l'emploi et la formation.

Le rapporteur, rappelant que cet amendement a été plusieurs fois examiné et rejeté par la commission lors de l'examen de différents projets de loi, a estimé que la proposition présentée était impossible à mettre en place devant la difficulté que représenteraient le calcul de ce taux, qui serait différent d'une entreprise à l'autre, et son contrôle.

M. Maxime Gremetz a considéré qu'il suffit d'établir des critères précis de calcul de ce taux, dont la modulation peut être comparée au principe de « bonus-malus » proposé par le Premier ministre.

Le président Jean-Paul Durieux a noté que la mise en place d'un tel dispositif aboutirait à des situations incohérentes par exemple dans le secteur de la sidérurgie dont la situation d'équilibre actuelle est le résultat d'un plan de licenciements massifs appliqué il y a plus de quinze ans.

M. Maxime Gremetz a estimé qu'il s'agissait d'un tout autre problème puisque le plan de licenciement évoqué relevait d'une initiative gouvernementale. Aujourd'hui se pose dans des termes différents le problèmes des entreprises capitalistiques.

M. Germain Gengenwin a estimé que l'instauration d'un tel système serait aberrante parce qu'il ne correspondrait pas à la réalité économique des entreprises qui doivent rester libres de leur choix quant à l'importance de leur masse salariale.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis (article L. 122-1-1 du code du travail) : Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée

La commission a maintenu la suppression de cet article.

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITE

Article 7 : Ratification de l'ordonnance n° 2201-350 du 19 avril 2001

La commission a adopté un amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 7.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE ET A L'EDUCATION POPULAIRE

Article 8 : Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 8 bis (nouveau) : Elargissement du congé de représentation dans le secteur privé

La commission a adopté l'article 8 bis sans modification.

Article 8 ter : Extension du congé de représentation aux fonctions publiques

La commission a adopté l'article 8 ter sans modification.

Article 11 : Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs

Article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait étendu à tort les incapacités professionnelles des intervenants dans les centres de vacances à la condamnation pour usage de stupéfiants.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture par la suppression d'une mention inutile concernant les agents de police judiciaire.

Article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et visant à augmenter de trois à six mois la durée de la mesure de suspension prise par le préfet en cas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Article 12 (articles L. 612-3 et L. 621-3 nouveau du code de l'éducation) : Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le II de cet article afin de garantir l'entrée des élèves provenant des lycées classés en ZEP dès la rentrée universitaire 2001 à l'Institut des études politiques de Paris.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) : Rémunération pour copie privée numérique

La commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

Article 12 ter nouveau (article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition des directives 93/83 et 93/98) : Rémunération des artistes interprètes et producteurs de disques

La commission a adopté l'article 12 ter sans modification.

Article 13 (articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'aménagement des critères d'application du plafond de détention du capital d'un service national de télévision diffusé par voie hertzienne par un même actionnaire, et l'adaptation du dispositif anti-concentration aux programmes de rediffusion des services autorisés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis nouveau (article 49 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA)

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article additionnel adopté par le Sénat qui tend à interdire à l'Institut national de l'audiovisuel d'utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'_uvres ou de programmes audiovisuels et de détenir des participations dans une société exerçant de telles activités.

Le rapporteur a indiqué que la loi du 1er août 2000 précise que l'Institut peut avoir , à titre accessoire, des activités de production d'_uvres. Il n'y a pas donc lieu de revenir, moins d'un an après, sur ces dispositions clairement encadrées par le contrat d'objectifs et de moyens signés entre l'Etat et l'INA.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a donc supprimé l'article 13 bis.

La commission a adopté les articles 13 ter (article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle) : Information des membres des sociétés de perception de droits et 13 quater (article L. 321-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Composition des instances consultatives compétentes en matière de propriété intellectuelle sans modification.

Article 14 (article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Reprise des programmes de La Chaîne Parlementaire par les distributeurs de services

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la diffusion de La Chaîne Parlementaire en numérique terrestre et reprenant une partie du dispositif adopté par le Sénat prévoyant que LCP doit être diffusée en clair par les distributeurs de service par câble ou par satellite.

Le rapporteur a considéré que, dans un souci démocratique, La Chaîne Parlementaire devait être accessible au public le plus large. En étant diffusée de façon non cryptée, la chaîne pourra être reçue par des personnes équipées d'une parabole mais non abonnées à un bouquet.

La commission a adopté l'amendement.

L'article 14 a été ainsi rédigé.

Article 15 (article L 1511-6 du code général des collectivités territoriales) : Régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a précisé que les collectivités territoriales devaient avoir la possibilité de mettre les infrastructures des télécommunications qu'elles installent à la disposition d'utilisateurs de réseaux indépendants autorisés, ce que la rédaction adoptée par le Sénat interdit.

M. Patrice Martin-Lalande a déclaré son intention de déposer un amendement afin que l'article s'applique non seulement aux futures demandes de création de réseaux mais aussi aux dossiers en cours.

La commission a adopté l'amendement ainsi que l'article 15 ainsi modifié.

Article addiditonnel après l'article 15  (article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion) : Installation de terminaux boucle locale radio

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert étendant le droit reconnu à un locataire d'installer sur l'immeuble une antenne réceptrice de radiodiffusion aux terminaux clients de boucle locale radio.

M. Pierre-Christophe Baguet a précisé que cet amendement avait pour objet d'adapter cet article aux dernières évolutions technologiques et jurisprudentielles. Il a d'ailleurs déjà été modifié en 1990, 1992 et 1993 afin de l'adapter à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

L'adoption de cet amendement permettrait, suite à l'attribution des licences de boucle locale radio (BLR) en août dernier par le secrétaire d'Etat à l'industrie sur proposition de l'Autorité de Régulation des Télécommunications, d'élargir le champ du texte aux terminaux clients de BLR, à la fois émetteurs et récepteurs de téléphonie fixe et de faire bénéficier de ce droit non seulement les personnes physiques, mais aussi morales.

Le terminal client est un équipement posé sur le toit et raccordé via le câblage de l'immeuble aux téléphones et ordinateurs du client. Ce terminal est d'une puissance inférieure à 100 milliwatt. De surcroît, cet équipement étant principalement pointé horizontalement vers d'autres toits, à une certaine distance de l'usager, les faisceaux ayant par ailleurs comme caractéristique une capacité de pénétration des bâtiments extrêmement faible, l'usager reçoit moins d'un millième de 100 milliwatt, ce qui est 10 000 fois inférieur au niveau retenu par la recommandation européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques.

La précision apportée par l'amendement quant au raccordement au câblage interne de l'immeuble permet de compléter le dispositif car ce raccordement est le corollaire obligé de l'installation du terminal BLR par le locataire ou propriétaire de bonne foi qui souscrit à un service de radiodiffusion ou de télécommunication.

Le rapporteur a signalé que M. Marcel Rogemont souhaitait co-signer cet amendement et a donné un avis favorable à son adoption.

La commission a adopté l'amendement.

Les articles 16 bis nouveau (article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) : Statuts juridiques des clubs sportifs et 16 ter nouveau (article L. 212-10 du code de l'éducation) : Dissolution des caisses des écoles ont été adoptés sans modification.

Article 16 quater (nouveau) (article L. 363-1 du code de l'éducation) : Dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 16 quater.

Article 18 (article 27 du code de l'industrie cinématographique) : Formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification de forme afin de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique.

L'article 18 a été ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 18 bis (article L. 33-3 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des téléphones mobiles dans les salles de spectacle sans modification.

Après l'article 19

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz fixant au niveau du seuil de pauvreté le niveau de ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle.

M. Maxime Gremetz a indiqué que les dépenses de santé des bénéficiaires de la CMU se sont avérés moins élevées que prévu ainsi que le nombre de bénéficiaires. Aussi le seuil de ressources peut être retenu afin que des salariés à faible revenu puissent accéder effectivement aux soins.

Le rapporteur a rappelé que la ministre de l'emploi et de la solidarité avait annoncé deux propositions concernant la CMU : d'une part le doublement du montant du fonds d'action sociale afin de lisser l'effet de seuil, et d'autre part, le maintien des anciens bénéficiaires de l'aide médicale ayant des revenus mensuels inférieurs à 4 000 F dans le dispositif de la CMU. Parallèlement, Mme Odette Grzegrzulka a proposé dans son rapport de suivi de la CMU une augmentation du seuil de ressources afin que les bénéficiaires de l'AAH puissent accéder au dispositif.

Après avoir indiqué qu'il soutenait les propositions de Mme Odette Grzegrzulka, le rapporteur a cependant observé que la question de l'effet de seuil pouvait être réglée par les conseils généraux comme cela se fait dans le département de l'Eure et a indiqué qu'il attendait sur ce point les éclaircissements du Gouvernement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à faire bénéficier automatiquement de la couverture maladie universelle les bénéficiaires des minima sociaux.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis (article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation) : Prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 19 bis.

La commission a adopté sans modification les articles 19 ter (article L. 122-1-1 du code du travail) : Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, 19 quater (article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Contrôle des congés maladie des agents de droit privé des collectivités territoriales, 19 quinquies (article 61-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Mise à disposition de l'Etat des sapeurs pompiers professionnels, 19 sexies : Création d'un fonds national de prévention des accidents du travail au sein de la CNRACL, 19 septies (article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français, 19 octies (article L. 212-1 du code de la sécurité sociale) : Versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les DOM et 19 nonies (articles 7-1 et 30 nouveaux de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) : Maintien de la Garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité.

Article 20 (article L. 432-8 du code du travail) : Subventions aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprises

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture

La commission a donc rétabli l'article 20.

Article 21 (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et article L. 228-36 du code de commerce) : Sociétés coopératives d'intérêt collectif

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Maxime Gremetz a indiqué que le Sénat avait bien fait de supprimer cet article, qui, inséré par voie d'amendement dans ce texte, n'a pas fait l'objet d'un véritable débat à l'Assemblée nationale en première lecture.

Deux questions de fond n'ont, par exemple, pas obtenu de réponse : pourquoi un actionnaire peut-il être également gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) et comment peut-on à la fois favoriser le développement des associations et encourager en même temps leur transformation en société anonyme ?

Le rapporteur a précisé que cet article important visait à créer une nouvelle forme de coopératives ayant pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services qui présentent un caractère d'utilité sociale et s'inscrivant dans le dispositif d'insertion par l'économie. Il convient de rétablir cet article supprimé par le Sénat, afin justement que le débat puisse avoir lieu.

M. Maxime Gremetz a reconnu que cet article est effectivement très important mais qu'il devrait vraisemblablement être amélioré sur plusieurs points.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Elle a donc rétabli l'article 21.

Au titre des explications de vote sur l'ensemble du projet de loi, M. Maxime Gremetz a indiqué que le groupe communiste voterait contre le projet de loi.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


© Assemblée nationale