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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 19

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 28 novembre 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean-Paul Durieux, vice-président
puis de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen, en troisième et nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation sociale - titre II - articles 29 A à 39 bis (M. Gérard Terrier, rapporteur)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, les articles 29 A à 39 bis du titre II du projet de loi de modernisation sociale (n° 3316).

Le rapporteur a expliqué que la plupart des amendements qu'il allait être amené à présenter permettaient de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et de rétablir les articles ayant été supprimés par le Sénat. Ces amendements constituent une occasion d'apporter diverses améliorations rédactionnelles concernant des dispositifs votés à l'initiative du Gouvernement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, mais ils ne changent en rien l'architecture ou la cohérence du texte d'ensemble s'agissant des dispositions de lutte contre les licenciements pour motif économique comme des mesures d'encadrement du travail précaire. D'une manière générale, les mesures prévues dans ce projet de loi sur ces deux volets sont de nature à renforcer les droits des salariés et de leurs représentants sans alourdir démesurément, contrairement à ce que certains tentent de le faire croire, les charges et les responsabilités incombant logiquement aux chefs d'entreprise.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Germain Gengenwin a constaté que le rapporteur proposait un retour pur et simple au texte de deuxième lecture sans tenir compte des inquiétudes exprimées par certains chefs d'entreprises. Or, avant même son entrée en application, le projet de loi en discussion a commencé de causer des dégâts sérieux dans l'économie nationale. Il semble que des entreprises étrangères, alarmées par le contenu de ce projet de loi, auraient d'ores et déjà renoncé à s'établir en France. Le durcissement des dispositions relatives au licenciement pour motif économique risque de comporter des effets très néfastes dont le Gouvernement et l'actuelle majorité ne paraissent pas mesurer l'exacte ampleur.

M. Pierre Hellier a indiqué que la volonté affichée par le Gouvernement de tenter de limiter l'impact des plans de licenciements économiques était parfaitement louable mais que les pouvoirs publics devaient prendre en compte le risque important que de nombreuses entreprises étrangères renoncent à leurs projets d'implantation en France du fait d'une législation sociale devenue trop contraignante.

Le rapporteur a rappelé que le texte proposé cherchait à établir un équilibre particulièrement délicat à trouver entre la nécessaire protection des salariés et les exigences liées à l'économie de marché. Lorsque des entreprises ou des grands groupes procèdent sur le territoire national à des licenciements massifs, les salariés se retournent spontanément vers les pouvoirs publics, comme cela a été le cas récemment au moment de l'annonce de la fermeture de sites du groupe Moulinex.

Le rapporteur a souligné qu'à l'occasion des entretiens qu'il a menés avec des représentants de l'Association française des entreprises privées (AFEP) comme du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), ces derniers ont reconnu que l'emploi restait malheureusement trop souvent la variable d'ajustement des entreprises françaises. Dans bien des cas, les entrepreneurs ne savent pas anticiper les évolutions prévisibles des besoins réels de production de leurs sociétés et éprouvent des difficultés récurrentes à développer de véritables stratégies de positionnement à moyen et long terme sur leur marché. Le but poursuivi par l'actuelle majorité n'est pas de nier les difficultés réelles de certaines entreprises mais de rappeler aux employeurs leurs responsabilités. Il ne faut pas oublier que les licenciements sont fréquemment vécus de façon dramatique par les salariés qui en sont victimes. Le législateur ne peut se désintéresser de ces drames humains, ce qui ne signifie pas qu'il demeure sourd aux éventuelles interrogations des chefs d'entreprise. D'une manière générale, il convient de se méfier des approches manichéennes ou simplistes que certains cherchent à faire prévaloir.

Le président Jean le Garrec, après avoir exprimé son total accord avec les propos du rapporteur, a souligné la nécessité de prendre en considération tant la dimension sociale que les aspects économiques liés à la question des licenciements économiques. La ligne de conduite suivie par la majorité est claire : il convient en premier lieu de prévenir autant que possible le nombre des licenciements et d'en limiter les effets. Un certain nombre de dispositions visent ainsi à renforcer les capacités d'action et d'expertise des institutions représentatives du personnel. Mais lorsque l'inévitable se produit, les salariés doivent se voir néanmoins reconnaître certains droits et les employeurs doivent assumer leurs responsabilités et faire face aux difficultés.

La pétition ayant été signée par une cinquantaine de grands patrons contre le projet de loi en discussion n'a fait qu'affoler inutilement les milieux économiques et le monde de l'entreprise. Cette réaction déplacée de ces chefs d'entreprise, qui a bénéficié d'ailleurs d'une forte médiatisation, a incontestablement contribué à la diffusion d'idées parfaitement erronées sur le contenu du projet de loi. Ces mêmes chefs d'entreprise reconnaissent en privé l'absence totale de gestion prévisionnelle des emplois. C'est l'impréparation qui constitue le mal endémique des entreprises de notre pays.

Par ailleurs, il paraît assez improbable qu'une entreprise puisse suspendre une décision d'investissement du seul fait des dispositions du code du travail. Des études montrent que les législations sociales ne constituent pas un élément explicatif de la décision de s'implanter ou pas sur un territoire.

M. Pierre Hellier a estimé que la nature des contraintes imposées aux employeurs pouvait au contraire être un facteur susceptible de freiner des projets d'implantation. C'est la raison pour laquelle il faut absolument éviter de dissuader les investissements des entreprises susceptibles de succéder à celles qui rencontrent aujourd'hui des difficultés.

M. Germain Gengenwin a insisté sur la longueur des délais désormais imposés pour pouvoir procéder à des licenciements économiques jugés indispensables par un employeur. La plupart des entreprises travaillent à flux tendus en ignorant bien souvent quelle sera leur production à une telle ou telle échéance. Il faut savoir que les groupes étrangers susceptibles de s'implanter en France prennent en considération les évolutions négatives de notre législation sociale, qu'il s'agisse de la réduction du temps de travail ou du contenu renforcé plan de sauvegarde de l'emploi.

M. Maxime Gremetz, après avoir indiqué que l'objectif devant être poursuivi ne consistait pas à gêner les investissements des entreprises, a déclaré qu'il avait entrepris de recenser les plans de licenciements économiques annoncés au cours des derniers mois. Ces plans dits économiques n'ont en réalité guère de justification proprement économique. Provenant essentiellement de grands groupes à capitaux étrangers, ces plans de licenciement sont motivés par l'objectif d'augmenter toujours davantage la rentabilité financière des entreprises et par la volonté de délocaliser la production dans des pays disposant de main d'_uvre à bon marché. Bon nombre de licenciements ont en fait un caractère boursier et ne sont pas, dans bien des cas, rendus nécessaires par de réelles difficultés économiques auxquelles l'entreprise ou le groupe seraient confrontés.

Afin précisément d'éviter de tels licenciements, sans remettre en cause la possibilité devant être laissée à l'entreprise de licencier pour des motifs vraiment économiques, il apparaît indispensable de donner aux salariés le droit de contester éventuellement le bien-fondé d'un plan de licenciement. C'est la raison pour laquelle le groupe communiste s'est notamment battu pour que soient définies plus strictement les causes possibles du licenciement économique. Il faut permettre aux salariés de discuter à armes égales avec l'employeur par l'intermédiaire des institutions représentative du personnel. Ces dernières doivent donc se voir reconnaître un droit d'opposition à l'encontre de certains projets de restructuration.

L'entrée en vigueur du présent projet de loi mettra un terme à l'attitude déplorable de certains groupes multinationaux, qui se bornent aujourd'hui à se tourner vers les pouvoirs publics lorsque surgissent des difficultés ou à délocaliser des sites hors du territoire, bien souvent après avoir abondamment bénéficié de subventions et d'aides de la collectivité publique.

M. Jean-Pierre Foucher a relevé que les débats sur le projet de loi posaient plus largement le problème de l'équilibre devant être trouvé entre la protection des emplois existants et la nécessité de ne pas gêner la création de nouveaux emplois. Une protection excessive des emplois existants risque en pratique de se retourner contre les salariés.

Le rapporteur a souligné que contrairement à ce que les représentants du MEDEF ou de l'AFEP ont pu prétendre, le projet de loi n'a ni pour objet ni pour effet de rallonger excessivement et inutilement les procédures de licenciement. En outre, il faut rappeler que l'intervention possible du juge sur les plans de sauvegarde de l'emploi préexistait bien évidemment à ce projet. Tout observateur de bonne foi peut admettre que le code du travail actuel définit déjà divers modes d'intervention pour le juge et que le prolongement des procédures n'a pas été aussi important que certains le disent. Mais il est vrai que des erreurs d'appréciation sont possibles eu égard à la complexité du code du travail, notamment en ce qui concerne l'articulation entre le livre IV et le livre III.

Le président Jean Le Garrec a formulé les remarques suivantes :

- On observe une contradiction dans l'attitude de certains élus qui contestent l'évolution de la législation sociale mais n'hésitent pas à interpeller le Gouvernement lorsqu'ils se retrouvent face au désarroi des salariés licenciés.

- Une étude publiée par l'OCDE en 1999 sur « les perspectives de l'emploi » révèle le faible impact de la législation sociale sur les décisions d'implantation des entreprises comparé aux conditions du marché et à la qualité de la main-d'_uvre. Les éléments financiers tels que le montant des aides pouvant être allouées par les collectivités territoriales apparaissent bien plus décisifs.

- Nombre d'entreprises pâtissent en France d'un réel défaut d'anticipation, ce qui a des répercussions négatives en matière d'investissements, de production comme de gestion des emplois. Le projet de loi peut inciter les entrepreneurs à remédier à cette situation.

M. Pierre Hellier a fait les remarques suivantes :

- Il ne faut pas commettre l'erreur de penser que les petits entrepreneurs sont naïfs au point de ne pas se faire leur propre opinion sur telle ou telle disposition législative. Les entreprises accordent certes une importance justifiée au montant des aides que les pouvoirs publics sont susceptibles de leur accorder à un titre ou à un autre, mais elles calculent surtout le coût final du produit, intégrant les coûts de la main d'_uvre. C'est ce coût qu'elles sont obligées de comparer au coût mondial.

- D'une manière générale, les entreprises ont un grand besoin de stabilité juridique. Les pouvoirs publics ne sauraient donc changer les règles du jeu tous les six mois sans perturber profondément le fonctionnement de ces entreprises.

Mme Catherine Génisson a évoqué l'exemple de l'implantation du groupe Mercedes. Elle n'a pas eu lieu à Arras, dernier site en concurrence avec l'Allemagne, pour la simple raison que les aides proposées par ce dernier pays étaient finalement apparues plus avantageuses. Dans ce cas particulier, la législation française n'était donc nullement en cause.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

Article 29 A : Substitution des termes « plan de sauvegarde de l'emploi » aux termes « plan social »

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Après avoir annoncé qu'il souhaitait co-signer cet amendement, M. Maxime Gremetz a noté que le rapporteur lui-même n'avait pas encore le réflexe de parler de « plan de sauvegarde de l'emploi ». L'ancienne dénomination de « plan social » risque fort de subsister longtemps si les responsables politiques et syndicaux n'adoptent pas rapidement dans leurs discours cette nouvelle dénomination.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a donc rétabli l'article 29 A.

Article 31 (articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail) : Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 31.

Article 31 bis (article L. 239-1 nouveau du code de commerce) : Etudes d'impact social et territorial des cessations d'activité

La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire.

L'article 31 bis a été ainsi rédigé.

Article 31 ter (article L. 239-2 du code de commerce) : Etudes d'impact social et territorial devant accompagner les projets de développement stratégique

La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire.

La commission a donc rétabli l'article 31 ter.

Section 2

Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32 A (article L. 321-3 du code du travail) : Articulation entre la phase de consultation prévue au livre IV du code du travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit code

La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement similaire.

La commission a donc rétabli l'article 32 A.

Article 32 (article L. 431-5-1 nouveau du code du travail) : Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré deux amendements ayant le même objet.

L'article 32 a été ainsi rédigé.

Article 32 bis (article L. 432-1 du code du travail) : Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs

La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté l'article 32 bis ainsi modifié.

Article 32 ter (article L. 432-1-2 nouveau du code du travail) : Information des entreprises sous-traitantes des projets d'une entreprise de nature à affecter leur volume d'activité ou d'emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire.

La commission a adopté l'article 32 ter ainsi modifié.

Article 32 quater (article L. 432-1-3 nouveau du code du travail) : Saisine d'un médiateur en cas de divergence importante entre les propositions de l'employeur et celles du comité d'entreprise s'agissant d'un projet de cessation d'activité

La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 32 quater ainsi modifié.

Section 3

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Article 33 A (article L. 321-1 du code du travail) : Définition du licenciement pour motif économique

La commission a examiné un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le rapporteur a expliqué que cet amendement de rétablissement permettait de supprimer la notion selon laquelle une modification du contrat de travail doit être substantielle pour pouvoir le cas échéant - en cas de refus par le salarié de la dite modification - permettre la qualification du licenciement qui s'en suit comme licenciement pour motif économique. La suppression de ce mot permet d'ailleurs de conforter une jurisprudence favorable aux salariés développée par la chambre sociale de la Cour de cassation depuis plusieurs années.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a donc rétabli l'article 33 A.

Article 33 bis (article L. 321-1-1 du code du travail) : Suppression du critères des qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle a donc rétabli l'article 33 bis.

Article 33 ter A (nouveau) (article L. 321-2 du code du travail) : Désignation d'un expert-comptable par le seul comité central d'entreprise

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

Elle a donc supprimé cet article.

Article 33 ter (article L. 321-2-1 du code du travail) : Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 33 ter.

Article 34 A (article L. 122-14-4 du code du travail) : Nullité des licenciements et réintégration des salariés résultant de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 34 A a été ainsi rédigé.

Article 34 (article L. 321-4-1 du code du travail) : Validité du plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire.

La commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Article 34 bis A (nouveau) (article L. 122-9 du code du travail) : Distinction selon les motifs du licenciement pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement

La commission a adopté un amendement du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire.

La commission a donc rétabli l'article 34 bis A.

Article 34 bis B (article L. 321-2 du code du travail) : Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation des plans de sauvegarde de l'emploi

M. Maxime Gremetz a retiré un amendement tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, après que le rapporteur a proposé de voter cet article conforme, étant donné le caractère purement rédactionnel des modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté l'article 34 bis B sans modification.

Article 34 bis C (article L. 321-4 du code du travail) : Suivi de la mise en _uvre effective des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz permettant de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 34 bis C a été ainsi rédigé.

Article 34 bis D (article L. 321-7 du code du travail) : Propositions de l'inspecteur du travail pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par M. Maxime Gremetz, de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, après que le rapporteur a indiqué qu'il ne saurait être question de remettre en cause, comme le souhaite le Sénat, la possibilité actuelle de l'inspecteur du travail de dresser un constat de carence sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

L'article 34 bis D a été ainsi rédigé.

Article 34 bis F : Contribution des entreprises à la réactivation du bassin d'emploi en cas de licenciements économiques de grande ampleur et de fermeture de sites

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire.

La commission a donc rétabli l'article 34 bis F.

Article 34 bis (article L. 321-4-2 nouveau du code du travail) : Congés de reclassement dans les entreprises de mille salariés et plus

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur, l'autre de retour au texte de l'Assemblée en deuxième lecture de M. Maxime Gremetz.

Le rapporteur a précisé que la rédaction proposée dans son amendement obligeait l'employeur à offrir au salarié menacé de licenciement et ayant refusé un congé de reclassement, des mesures d'évaluation de ses compétences professionnelles, ce qui permet d'anticiper en quelque sorte la mise en _uvre du Plan d'aide au retour à l'emploi (Pare).

M. Maxime Gremetz a signalé qu'une décision de justice récente, faisant actuellement l'objet d'un appel, avait admis le caractère obligatoire du Pare, alors que lors des débats parlementaires sur cette question, la ministre avait certifié que le Pare n'avait pas de caractère obligatoire. Lors de l'audition organisée par la commission des affaires culturelles familiales et sociales, le directeur général de l'Anpe et celui de l'Unedic interrogés sur ce point précis avaient développé la même analyse.

Le président Jean Le Garrec, après avoir observé que la décision de justice prise en référé ne tranchait pas la question de fond, a suggéré qu'une prochaine audition avec ces mêmes interlocuteurs puisse avoir lieu afin de faire le point sur la mise en _uvre du Pare.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, l'amendement de M. Maxime Gremetz est devenu sans objet.

L'article 34 bis a été ainsi rédigé.

Article 34 ter (nouveau) (article L. 321-4-3 nouveau du code du travail) : Mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur et visant à modifier l'emplacement de cet article au sein du code du travail.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz relatif à l'assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle.

La commission a adopté l'article 34 ter ainsi modifié.

Article 34 quater (nouveau) (article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel) : Financement par l'Unedic des mesures d'évaluation des compétences professionnelles proposées aux salariés devant être licenciés

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 quinquies (nouveau) (article L. 621-8 du code de commerce) : Information du maire sur la procédure de redressement judiciaire concernant une entreprise ayant son siège sur le territoire de la commune

La commission a examiné un amendement du rapporteur réécrivant cet article introduit par le Sénat en deuxième lecture.

Le rapporteur a expliqué qu'il était favorable à l'idée selon laquelle le maire devait être informé des procédure de redressement judiciaire concernant des entreprises implantées sur le territoire de la commune mais qu'il s'opposait à la volonté du Sénat de faire intervenir le maire dans la procédure judiciaire elle-même.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

L'article 34 quinquies a été ainsi rédigé.

Article 34 sexies (nouveau) : Entrée en vigueur des articles du présent projet de loi

La commission a adopté un amendement du rapporteur réécrivant cet article introduit par le Sénat.

L'article 34 sexies a été ainsi rédigé.

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Article 35 AA (articles L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail) : Travail à temps partagé

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 35 B (articles L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail) : Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 (articles L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail) : Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

La commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, amendements que M. Maxime Gremetz a souhaité co-signer, tendant à rétablir l'un le paragraphe I et l'autre le paragraphe II de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En conséquence, M. Maxime Gremetz a retiré un amendement ayant un objet similaire.

La commission a donc adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36 (articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail) : Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz, rétablissant le texte de l'Assemblée nationale adopté en deuxième lecture concernant les infractions aux dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée.

La commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 36 bis (article L. 432-4-1 du code du travail) : Saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaire

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 36 bis.

Article 37 (articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail) : Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 37.

Section 4 bis

Avenir des emplois-jeunes

La commission a examiné un amendement de suppression de l'intitulé de cette section réintroduite par le Sénat en deuxième lecture.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement était suivi de quatre autres amendements visant à supprimer les articles que le Sénat a insérés dans cette section concernant les emplois-jeunes. Dans la mesure où le Gouvernement a annoncé en juin 2001 un plan global sur la consolidation des emplois-jeunes, les dispositions adoptées par le Sénat en la matière apparaissent dépourvues d'intérêt.

M. Germain Gengenwin a considéré que la suppression de cette section témoignait d'un refus du rapporteur de traiter du problème essentiel de l'avenir des emplois-jeunes.

Le rapporteur a indiqué que le plan annoncé par le Gouvernement dénotait précisément de sa ferme volonté de régler cette question dans les conditions les plus satisfaisantes possibles.

Le président Jean Le Garrec, après avoir souligné l'ampleur du plan gouvernemental de consolidation des emplois-jeunes, a rappelé que ces mesures ne relevaient pas du domaine de la loi.

La commission a adopté l'amendement.

Article 38 ter (article L. 322-4-18 du code du travail) : Systématisation du tutorat pour les personnes bénéficiant du programme des emplois-jeunes

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 38 ter.

Article 38 quater (article L. 322-4-19 du code du travail) : Basculement de l'aide de l'Etat vers des employeurs recrutant les jeunes n'ayant pas de garantie en matière de pérennisation pour leur emploi

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 38 quater.

Article 38 quinquies (article L. 322-4-19 du code du travail) : Suspension du versement de l'aide de l'Etat lorsqu'un nouveau contrat de travail emploi-jeune est conclu au cours de la dernière année de versements

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 38 quinquies.

Article 38 sexies (article L. 322-4-21 nouveau du code du travail) : Évaluation département par département des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 38 sexies.

Article 39 bis (article L. 441-2 du code du travail) : Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 bis.

En conclusion de cet examen des articles du projet de loi de modernisation sociales restant en discussion, le président Jean Le Garrec a rappelé l'importance et la diversité de l'ensemble des dispositions contenues dans ce projet de loi. Le titre premier comporte des avancées nombreuses et utiles en matière de santé. Quant au titre II, dont les dispositions apparaissent plus homogènes, il met notamment en place une réforme importante du droit du licenciement allant dans le sens de l'amélioration des droits des salariés.

M. Maxime Gremetz s'est félicité du travail effectué en commun avec les deux rapporteurs sur l'ensemble du texte.

M. Germain Gengenwin a jugé positives certaines mesures importantes contenues dans ce projet de loi par exemple en ce qui concerne le régime social de l'Alsace-Moselle ou encore s'agissant de la validation des acquis de l'expérience. Cependant, l'aspect plus contestable de nombreuses dispositions contenues dans le titre II l'empêche de se montrer favorable à l'adoption de ce texte.

M. Georges Colombier a pour sa part considéré que les dispositions relatives au licenciement contenues dans le titre II semblaient compliquer et alourdir la gestion des entreprises.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


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