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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 43

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 31 mars 1999
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

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– Suite de l’examen des articles du titre IV du projet de loi portant création d’une couverture maladie universelle – n° 1419 (M. Alfred Recours, rapporteur)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi l’examen, sur le rapport de M. Alfred Recours, des articles du titre IV du projet de loi créant une couverture maladie universelle – n° 1419.

Article additionnel après l’article (article L. 116-1 nouveau de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Action sociale au bénéfice de la fonction publique hospitalière

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à donner un caractère pérenne à l’action sociale réalisée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS).

Le rapporteur a indiqué l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. Le ministère chargé des affaires sociales a créé dans ce but en 1963 le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS). Le financement de cette action sociale est assuré par le versement, par les établissements adhérents, d’une contribution dont le taux et l’assiette sont fixés par les ministres chargés des affaire sociales et de la santé. Le montant global du budget du CGOS est de l’ordre de 1,3 milliards de francs, dont 1,1 milliard pour les prestations mutualisées.

Le rapport de l’IGAS, sur sa mission de contrôle effectuée en 1996-1997 a évoqué plusieurs fois l’absence de fondement juridique des liens existant entre l’Etat et le CGOS. La convention d’agrément signée entre le ministère et l’association, après la réforme de ses statuts entérinant le retrait du ministère des instances délibératives du CGOS, est la première étape de cette clarification juridique. Elle est poursuivie par la généralisation et l’uniformisation de l’action sociale financée par les établissements relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales sous la forme de l’introduction d’une disposition législative fixant le cadre et les limites de cette action.

L’introduction d’une disposition spécifique dans ce titre permettra de donner un caractère pérenne à cette action sociale et à garantir l’égalité de traitement en la matière à tous les fonctionnaires relevant de la même fonction publique.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Congé de formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à instaurer un congé de formation professionnelle au profit des fonctionnaires hospitaliers.

Le rapporteur a indiqué que pour les salariés du secteur privé le code du travail inclut dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des actions permettant de réaliser et de financer des bilans de compétences dans la perspective d’un changement d’activité. Les agents de l’Etat peuvent également, depuis décembre 1996, recourir à un bilan professionnel sur leur demande et dans la perspective d’une évolution professionnelle ou géographique de leur carrière ou d’un congé de restructuration.

Les agents de la fonction publique hospitalière sont exclus de ce droit faute de pouvoir imputer le financement de ces actions sur les crédits du congé de formation professionnelle. Par ailleurs les agents de l’Etat bénéficient d’un taux de 0,20 % des rémunérations pour le financement des actions du congé de formation professionnelle depuis le décret n° 96-1104 du 11 décembre 1996. L’harmonisation du financement à hauteur de 0,20 % des rémunérations des crédits du congé de formation professionnelle est donc proposée pour les agents hospitaliers conformément à la demande du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en sa séance du 23 mars 1998.

Les mesures envisagées transposeraient au profit des fonctionnaires hospitaliers, sous une forme adaptée à leur statut, un droit correspondant à une forte demande des composantes, notamment par la voix de l’Association nationale pour la formation permanente des agents hospitaliers (ANFH) organisme paritaire agréé chargé de gérer les crédits du congé de formation professionnelle. Elles sont un élément dans le dispositif d’accompagnement social des restructurations en tant que préalable à des projets de reconversion individuels.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article L. 713-15 du code de la santé publique) : Régime juridique des groupements de coopération sanitaire

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin visant à placer les établissements privés concessionnaires du service public hospitalier dans le champ du groupement de coopération sanitaire.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement a pour objet de revoir la répartition des rôles entre deux formes complémentaires de coopération interhospitalière les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire.

Le syndicat interhospitalier est destiné à regrouper établissements publics, établissements privés à but lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier  et établissements privés concessionnaires du service public. Ces établissements ne peuvent en conséquence constituer entre eux un groupement de coopération sanitaire qui permet de rapprocher un établissement du secteur public et une clinique à but lucratif.

A l’expérience ce découpage s’avère inadapté au cas des établissements privés concessionnaires du service public qui refusent de travailler avec les procédures lourdes du syndicat interhospitalier soumis à la comptabilité publique. De ce fait des opérations de restructuration impliquant la concession du service public à une clinique ne peuvent aboutir.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article L. 713-15 du code de la santé publique) : Adhésion des établissements médico-sociaux aux syndicats interhospitaliers

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, ayant pour but de permettre à des établissements médico-sociaux d’adhérer à des syndicats interhospitaliers.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement a pour but de permettre à des établissements sociaux d’adhérer à des syndicats interhospitaliers.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article L. 713-5 du code de la santé publique) : Régime juridique des syndicats interhospitaliers

La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de modifier le régime juridique des syndicats interhospitaliers, pour qu’ils puissent exercer certaines des missions d’un établissement de santé.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement a pour objet de modifier le régime juridique des syndicats interhospitaliers. Certains établissements publics de santé peuvent être amenés à gérer ensemble des activités de soins de façon coordonnée, avec une mise en commun de praticiens et de personnels soignants. Le syndicat interhospitalier qui est la structure normale de coopération entre deux établissements publics de santé ne permet cependant pas cette gestion commune d’activités de soins car le code de la santé publique réserve à cette compétence aux établissements de santé. Or, si le syndicat interhospitalier est un établissement public, il n’a pas la qualité d’établissement public de santé.

La fusion des établissements composant le syndicat pour créer un nouvel établissement hospitalier est manifestement une solution trop lourde. Il est donc proposé de permettre aux syndicats interhospitaliers d’exercer, si besoin - ce besoin étant apprécié par le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation (ARH) - certaines des missions d’un établissement de santé. Cet assouplissement de la loi permettra de donner aux ARH un outil supplémentaire de rationalisation de l’offre de soins.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article L. 712-12-1 du code de la santé publique) : Transfert de clinique privée

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin visant à renforcer les pouvoirs de l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH) en cas de transfert de cliniques.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs de l’agence régionale d’hospitalisation (ARH) en cas de transfert de clinique.

Lorsqu’une clinique change de lieu d’implantation, ce transfert est soumis à nouvelle autorisation de l’agence régionale d’hospitalisation (ARH). Toutefois l’ARH n’est en droit ni de s’opposer au changement de site s’il se fait à l’intérieur du même district sanitaire ni d’imposer une révision des engagements relatifs au volume d’activité prévus par l’article L. 712-12-1 du code de la santé publique. Or, il est fréquent que ce type de déménagement qui s’accompagne d’investissements immobiliers lourds conduise la clinique à accroître son activité et à déséquilibrer la répartition de l’offre de soins locale.

L’amendement propose donc de permettre à l’ARH de revoir, dans ce cas, les éléments fixés par le contrat d’objectifs et de moyens et en particulier les éléments tarifaires. En dotant les ARH d’un moyen de contrôle de l’activité des cliniques privées qui fait actuellement défaut, cette disposition contribuera à l’équilibre de l’assurance maladie. Cet amendement est la reprise de l’article 32 de la loi de financement pour 1999 qui a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier social».

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article L. 710-8 nouveau du code de la santé publique) : Création d’un groupement d’intérêt public pour la modernisation du système d’information hospitalier

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin visant à créer un groupement d’intérêt public pour la modernisation du système d’information hospitalier.

Le rapporteur a indiqué que les établissements publics de santé s’attachent à poursuivre l’informatisation de leurs activités. Toutefois, l’informatique hospitalière reste marquée par une assez grande hétérogénéité, qu’il s’agisse des matériels ou des applicatifs utilisés. De même, les activités de l’hôpital sont diversement couvertes par des solutions informatiques : si les fonctions administratives et, à un moindre degré, logistiques, le sont correctement, il n’en est pas de même des unités de soins pour lesquelles un effort important reste encore à produire.

Il s’agit donc de faire en sorte que les établissements s’accordent sur les éléments d’un langage commun permettant à leurs systèmes d’information de communiquer entre eux et avec ceux des autres acteurs de santé. Seule une démarche collective peut conduire à cette évolution, dans de bonnes conditions d’efficacité et d’économie de moyens. Il appartient aux pouvoirs publics de créer et d’organiser un cadre propice pour que cette démarche puisse se développer.

Cette mission de normalisation, de promotion de standards, d’évaluation, d’aide méthodologique ou de veille technologique en matière d’informatique hospitalière pourrait être confiée à un groupement d’intérêt public (GIP), dénommé « Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier ». Ce groupement rassemblera les établissements publics de santé volontaires et sera également ouvert aux établissements de santé privés.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article L. 714-32 nouveau du code de la santé publique) : Honoraires des praticiens exerçant une activité libérale

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin visant à obliger les praticiens libéraux à percevoir leurs honoraires par l’intermédiaire de l’administration hospitalière.

Le rapporteur a indiqué que les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale à l’hôpital - ce qu’on appelle le « secteur privé » - reversent une partie de leurs honoraires à l’établissement. Cette redevance est soit prélevée à la source, soit versée trimestriellement, selon que le praticien a choisi, comme le prévoit l’article L 714-32 du code de la santé, de percevoir ses honoraires par l’intermédiaire de l’établissement ou directement.

En pratique la perception directe a été retenue par la quasi totalité des praticiens et le calcul de la redevance repose sur les déclarations d’activité du praticien. Dans son rapport 1997 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes souligne que les contrôles opérés par les chambres régionales, par rapprochement avec les données portant sur le remboursement des actes, ont fait ressortir « une fréquence élevée de minorations de déclarations, parfois pour des volumes importants d’honoraires ».

Comme les conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes de 1997 l’avaient stipulé, il convient d’obliger désormais les praticiens à percevoir leurs honoraires par l’intermédiaire de l’administration hospitalière, « ce qui devrait réduire dans une large mesure les cas de minoration de déclaration. » (rapport de la Cour des comptes).

Après que M. Marcel Rogemont eut insisté sur l’intérêt de cet amendement, la commission l’a adopté.

Article additionnel après l’article 37 (articles L. 714-1, L. 714-12, L. 714-4, L. 774-16 et L. 714-18 du code de la santé publique) : Création des établissements publics de santé interhospitaliers

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin visant à créer des établissements publics de santé interhospitaliers, afin de permettre à des établissements publics de santé de regrouper leurs activités de soins.

Le rapporteur a souhaité l’adoption de cet amendement bien qu’il s’agisse de la création d’une nouvelle structure juridique de coopération hospitalière, ce qui serait une mesure lourde de conséquences. Il convient néanmoins de se réserver la possibilité de retirer ultérieurement cet amendement, le cas échéant. Un débat sur ce sujet doit en effet avoir lieu avec le Gouvernement.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 37 (article L. 713-11-3 nouveau du code de la santé publique) : Création des fédérations médicales interhospitalières

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin visant à créer des fédérations médicales interhospitalières en vue de rapprocher leurs activités médicales, notamment en ce qui concerne la chirurgie et l’activité périnatale.

Après l’article 37

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à autoriser un centre hospitalier à recruter des praticiens hospitaliers par contrat d’une durée maximale de cinq ans, afin de faciliter une opération de restructuration. Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement remettait en cause le statut de praticien public, la commission l’a rejeté.

Un amendement de M. Claude Evin visant à donner au préfet, en cas d’urgence la possibilité de suspendre immédiatement le droit d’exercer d’un médecin en cas de manifestation pathologique qui le rendrait dangereux dans l’exercice de sa profession a été retiré par le rapporteur.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à donner une formation aux médecins sur la maladie d’Alzheimer. Après que le rapporteur eut considéré que cet amendement ne rentrait pas dans le cadre du titre IV du projet de loi, la commission l’a rejeté.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Bernard Accoyer, visant à instaurer une mention obligatoire des composants alimentaires allergènes sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Après que le rapporteur eut considéré que cet amendement ne rentrait pas dans le cadre du titre IV du projet de loi, la commission l’a rejeté.

La commission a rejeté un amendement, présenté par M. Yves Bur, prévoyant que les institutions médico-sociales financées par l’aide sociale départementale sont soumises au respect d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Bernard Accoyer visant à transférer aux tribunaux des affaires de sécurité sociale le contentieux des mesures de mise hors convention des praticiens et auxiliaires médicaux. Après que le rapporteur eut indiqué souhaiter confirmer la compétence du juge administratif en la matière, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné cinq amendements présentés par M. Jean-Luc Préel ayant respectivement pour objet :

- de demander une révision du statut de praticien hospitalier ;

- d’associer la médecine du travail aux programmes de prévention des maladies mortelles évitables ;

- de créer une Agence nationale de prévention et d’éducation à la santé ;

- de mettre en œuvre des mesures de sécurité anesthésique ;

- de créer une Union nationale des caisses d’assurance-maladie.

Après que le rapporteur eut indiqué que les thèmes abordés par ces amendements relevaient du rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale, la commission les a rejetés.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, visant à créer un fond d’indemnisation des dommages résultant du risque médical.


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