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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 76

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 30 septembre 1999
(Séance de 14 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Suite de l'examen du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail - n° 1786 rectifié (M. Gaëtan Gorce, rapporteur)

2

La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer permettant à l'employeur de déclencher la consultation du personnel si l'accord d'entreprise n'est pas signé par une ou des organisations syndicales majoritaires.

Le rapporteur a considéré que cela reviendrait à organiser une sorte de plébiscite, ce qui n'est pas satisfaisant. Il est préférable de s'en tenir à une organisation de cette consultation par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.

M. Hervé Morin s'est opposé à l'amendement, en considérant qu'un employeur ne pouvait ainsi remettre en cause sa propre signature.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet disposant que l'accord de réduction du temps de travail qui, lors de la consultation suivant la signature d'un accord minoritaire, n'est pas approuvé par la majorité du personnel, est réputé nul.

Le rapporteur a précisé que, selon la lettre du texte, un accord d'entreprise conclu par des syndicats minoritaires qui ne serait pas approuvé par la majorité du personnel demeurerait néanmoins valable, seul l'accès à l'allégement étant conditionné par cette consultation. Il est évident qu'une telle situation posera des problèmes sociaux dans l'entreprise et qu'un accord rejeté par les personnels rencontrera des difficultés d'application. Il semble cependant excessif de priver un accord régulièrement signé de toute portée.

M. Gérard Terrier, tout en approuvant la lecture juridique du texte par le rapporteur, s'est interrogé sur la validité politique et sociale d'un accord qui aurait été démocratiquement rejeté par les salariés d'une entreprise. L'amendement présenté a l'intérêt de clarifier le dispositif.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz modifiant les règles d'appréciation de la composition du corps électoral en vue de la consultation des salariés.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en précisant que le dispositif de l'article, qui applique à cette consultation la définition du corps électoral prévue pour les élections professionnelles, permet une meilleure sécurité juridique.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné trois amendements en discussion commune :

- un amendement du rapporteur alignant les dispositions régissant l'organisation et le déroulement de la consultation des salariés sur celles relatives à l'élection des délégués du personnel, qui associent davantage les syndicats à la décision ;

- un amendement de M. Maxime Gremetz disposant que la consultation des salariés est organisée par un accord entre l'employeur et les syndicats qui doit respecter le droit commun électoral ;

- un amendement de M. Yves Cochet précisant qu'il doit y avoir un accord entre l'employeur et les syndicats pour l'organisation de la consultation.

Le rapporteur a rappelé que le code du travail se référait déjà aux « principes généraux du droit électoral ».

M. Yves Cochet a retiré son amendement au profit de celui du rapporteur.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'amendement de M. Maxime Gremetz devenant de ce fait sans objet.

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant qu'en cas d'inexécution d'un engagement en termes d'emploi inscrit dans un accord portant sur l'organisation de la modulation des horaires, celui-ci devient caduc.

Paragraphe IV

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard supprimant le monopole de désignation d'un salarié mandaté des organisations syndicales représentatives au niveau national.

La commission a adopté un amendement de M. Maxime Gremetz reprenant une disposition de la loi du 13 juin 1998 relative à la représentativité des syndicats dans les départements d'outre mer.

Un amendement de M. Yves Cochet précisant les conditions d'information des organisations syndicales de l'engagement de négociations en vue de la réduction du temps de travail a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet disposant que la durée du mandat du salarié mandaté continue à courir pendant un an à compter de la signature de l'accord ou de la fin de la négociation, afin qu'il puisse vérifier la bonne application des accords qu'il a signés.

Après que le rapporteur a annoncé un amendement destiné à préciser la durée du mandat et les protections accordées au mandaté, l'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté l'amendement susvisé du rapporteur qui dispose que le mandat précise les conditions dans lesquelles le salarié participe au suivi de l'accord.

La commission a examiné trois amendements en discussion commune :

- un amendement du rapporteur alignant les dispositions régissant l'organisation et le déroulement de la consultation des salariés sur celles relatives à l'élection des délégués du personnel ;

- deux amendements identiques de MM. Yves Cochet et Maxime Gremetz disposant que l'accord signé par le salarié mandaté prévoit nécessairement les modalités d'organisation de la consultation des salariés.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, les deux autres amendements devenant, de ce fait, sans objet.

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard supprimant l'obligation de communiquer l'accord au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Yves Cochet donnant le droit au salarié mandaté de se faire accompagner, lors de la négociation, par un représentant de l'organisation syndicale mandante et un amendement de M. Maxime Gremetz proposant que le mandataire soit assisté par un membre de cette organisation.

Le rapporteur a donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement de M. Yves Cochet au profit duquel M. Maxime Gremetz a retiré son amendement.

M. Hervé Morin s'est interrogé sur l'intérêt d'une telle disposition qui complique encore le texte et le déroulement de la négociation, en rappelant que le projet prévoyait déjà de très nombreuses garanties.

La commission a adopté l'amendement de M. Yves Cochet.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz autorisant la dénonciation de l'accord par le salarié mandaté signataire ou, lorsque son mandat a pris fin, par un salarié mandaté à cette fin par une organisation syndicale représentative au niveau national ou départemental.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en rappelant les conditions de dénonciation prévues par l'article L. 132-8 du code du travail et en soulignant que l'intervention du mandaté peut être prévue dans le suivi de l'accord, ce qui le rend en mesure de le dénoncer dans cette phase.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné en discussion commune trois amendements assurant à la protection du mandaté pendant le suivi de l'accord, l'un de M. Maxime Gremetz, le deuxième du rapporteur, le troisième de M. Yves Cochet.

Le rapporteur a rappelé que le mandaté bénéficiait déjà d'une protection de même nature que celle entourant les délégués syndicaux. L'amendement propose de porter de six mois à un an la protection du mandaté à compter de la fin de son mandat, par ailleurs élargi au suivi de l'accord.

Mme Muguette Jacquaint a retiré l'amendement de M. Maxime Gremetz et M. Yves Cochet a également retiré son amendement au profit de celui du rapporteur.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Paragraphe V

M. Yves Cochet a retiré un amendement permettant aux délégués du personnel chargés de négocier un accord collectif de réduction du temps de travail dans les entreprises où il n'a pas été possible de désigner un mandataire, de se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale, le rapporteur ayant fait observé qu'il était paradoxal de prévoir une présence des syndicats alors qu'ils n'ont pas réussi à désigner un mandataire.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz précisant que les délégués du personnel chargés de négocier un accord collectif sont également chargés de le conclure, les deux mots n'ayant pas la même portée, le rapporteur ayant pour sa part considéré qu'en droit, la conclusion d'un accord faisait partie intégrante de sa négociation.

La commission a examiné un amendement de M Yves Cochet tendant à suspendre le bénéfice de l'allégement lorsque les engagements en matière d'emploi ne sont pas respectés.

M. Yves Cochet a souligné que cet amendement répondait à un principe simple : quand on ne respecte pas ses engagements, on est sanctionné.

M. Hervé Morin a estimé que cet amendement traduisait une ignorance des réalités de l'entreprise, confrontée à des réalités économiques mouvantes.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a également rejeté un amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau tendant à faire bénéficier de l'allégement les entreprises recourant au contingent d'heures supplémentaires conventionnel.

Elle a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'information des partenaires sociaux et des institutions représentatives du personnel de la suspension ou de la suppression du bénéfice de l'allégement.

Paragraphe XV

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Goulard supprimant le paragraphe XV.

Paragraphe XVI

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard supprimant le XVI de l'article, ainsi qu'un amendement du même auteur imputant intégralement à l'Etat le financement du fonds de compensation des allégements de cotisations sociales.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer visant à moduler la contribution au fonds des organismes sociaux en fonction des effets réels de la loi sur l'emploi.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

La commission a adopté un amendement de M. Jean Pontier étendant le bénéfice de l'allégement aux groupements d'employeurs.

La commission a examiné un amendement du rapporteur limitant l'allégement de cotisations aux seuls salariés recrutés par un contrat de travail à durée indéterminée.

Le rapporteur a indiqué que le Gouvernement s'était engagé à prendre des initiatives afin de lutter contre la précarisation de l'emploi mais qu'il importait d'ores et déjà de donner un signe fort dans le texte relatif à la réduction du temps de travail.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant le caractère décroissant de l'allégement en fonction de la rémunération.

Le rapporteur a observé que le dispositif prévu par le projet de loi étendant l'allégement dégressif jusqu'à 1,8 SMIC et maintenant au-delà, l'aide forfaitaire, répondait au souci exprimé par cet amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau supprimant le renvoi au décret pour la détermination du barème d'allégement.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a souligné l'importance de cet amendement qui permet d'assurer aux entreprises des règles claires et pérennes puisqu'elles seront définies par la loi.

Le rapporteur a indiqué que la fixation de ce barème ne relève pas du domaine de la loi et qu'il a par ailleurs été communiqué par le Gouvernement.

M. Hervé Morin a insisté sur la nécessité pour Parlement de se prononcer sur la fixation du barème.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné trois amendements en discussion commune présentés par le rapporteur et par MM. Yves Cochet et Jean Pontier, encourageant par une majoration de l'aide, soit à la réduction du temps de travail en deçà de 32 heures, soit à son organisation sur quatre jours.

M. Bernard Accoyer a souligné que moins les salariés travaillent et plus les aides de l'Etat sont importantes et s'est interrogé sur la conciliation des 32 heures et du travail à temps partiel.

Le rapporteur a indiqué que la question du temps partiel se posera alors en deçà de 32 heures.

La commission a adopté l'amendement de M. Yves Cochet, après l'avoir complété pour faire référence à l'organisation du travail sur quatre jours.

En conséquence, les deux autres amendements sont devenus sans objet.

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean Pontier, l'un prévoyant que l'abattement est revalorisé dans les mêmes conditions que le SMIC, l'autre majorant le montant du SMIC pris en compte pour les très petites entreprise dans l'application de l'article L. 322-13 du code du travail.

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard visant à faire bénéficier de l'allégement de cotisation les contrats à durée déterminée quelle que soit leur durée.

IV de l'article L. 247-13-1

La commission a rejeté deux amendements de M. François Goulard supprimant les modalités de calcul de l'allégement propres aux salariés dont la durée collective de travail est inférieure à 32 heures.

La commission a examiné deux amendements de Mme Marie-Thérèse Boisseau, l'un étendant l'allégement de cotisations aux contrats de travail d'une durée inférieure à un mi-temps, l'autre l'étendant aux salariés des branches ayant conclu des accords de transfert de personnels.

M. Hervé Morin a indiqué qu'il existait des secteurs, tels que le nettoyage ou l'enlèvement des ordures ménagères, dans lesquels les accords de branche prévoyaient que l'entreprise qui vient de gagner un nouvel appel d'offres procède à l'embauche, sur des contrats à moins de 17 h 30, des salariés qui effectuaient cette tâche pour l'entreprise précédente. Ce système est menacé car le réembauche de salariés effectuant des mi-temps, ce qui est fréquemment le cas, engendrera des coûts supplémentaires.

Le rapporteur a observé que le projet de loi visait à lutter contre la précarité liée au temps partiel et qu'il ne fallait pas risquer d'inciter au découpage des emplois.

Articles additionnels après l'article 12 (article 3 de la loi n 98-461 du 13 juin 1998) : Incitation à la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de vingt salariés

La commission a examiné deux amendements de M. Jean Pontier destinés à favoriser la réduction du temps de travail dans les entreprises de vingt salariés au plus, le premier leur permettant de procéder à une réduction échelonnée en deux étapes d'ici 2002 tout en leur accordant le bénéfice de l'aide incitative dès la première étape et le second allégeant les démarches administratives - limitées à une simple déclaration de l'employeur sur la durée du travail applicable dans l'entreprise et le nombre d'emplois créés - nécessaires pour l'obtention de cette aide dans le cadre d'un accord offensif.

M. Yves Rome a soutenu ces amendements en soulignant leur intérêt pour les petites entreprises.

M. Yves Cochet a rappelé qu'une disposition de la première loi sur le temps de travail avait prévu la mise en place d'un tel dispositif d'incitation.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a également adopté un amendement de M. Jean Pontier intégrant les groupements d'employeurs dans le champ des entreprises susceptibles de bénéficier de l'aide incitative à la réduction du temps de travail.

Article 13 : Développement de la négociation locale

La commission a rejeté deux amendements de suppression de M. François Goulard et de M. Thierry Mariani (n° 95).

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

chapitre IX

Sécurisation juridique

Article 14 : Sécurisation juridique des accords

La commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article présentés par M. François Goulard et M. Thierry Mariani (n° 96).

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant le dispositif de validation des accords passés dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 conformes aux dispositions du présent projet.

Le rapporteur a constaté que cet amendement privait de tout support juridique les accords signés en application de la première loi sur la réduction du temps de travail, alors qu'il n'y a pas de raison de ne pas valider les dispositions conformes au présent texte. Pour les dispositions en contradiction, les négociateurs disposeront d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. L'article préserve donc un bon équilibre entre la loi et la négociation collective.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant le délai d'un an donné aux entreprises pour mettre les accords négociés dans le cadre de la loi d'incitation en conformité avec les dispositions de la seconde loi, Mme Muguette Jacquaint ayant fait observer que, pour éviter toute situation d'illégalité, il convenait que de nouvelles négociations s'engagent sans délai.

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard portant au 1er janvier 2004 le délai accordé pour la révision et la mise en conformité des accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La commission a rejeté deux amendements de M. Gérard Fuchs :

- un amendement n° 108 portant à deux ans le délai accordé aux entreprises de plus de 500 salariés pour la mise en conformité de leurs accords de réduction du temps de travail avec la seconde loi ;

- un amendement n° 109 précisant que les dispositions d'accords de réduction du temps de travail qui ne sont pas contraires à la seconde loi sont applicables sans limitation de durée.

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 : Modification du contrat de travail

La commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article présentés par M. François Goulard et de M. Thierry Mariani (n° 97).

Paragraphe I

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet disposant que l'horaire de travail est un élément du contrat de travail.

M. Yves Cochet a rappelé que l'horaire de travail est aujourd'hui couramment considéré par le juge comme un élément des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, alors même que toute modification entraîne des conséquences importantes sur la vie du salarié. Il convient donc de considérer que l'horaire de travail constitue un élément du contrat de travail et ne peut, à ce titre, être modifié sans l'accord du salarié.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en jugeant que la jurisprudence établie sur ce sujet était satisfaisante.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur précisant que seul le changement à la baisse des heures de travail ne constitue pas une modification du contrat.

La commission a rejeté un amendement n° 98 de M. Thierry Mariani supprimant la référence au caractère négocié de la réduction du temps de travail.

Paragraphe II

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Maxime Gremetz et de M. Yves Cochet supprimant le paragraphe II qui permet de licencier, sur une cause réelle et sérieuse et selon la procédure de licenciement individuel, les salariés refusant une modification de leur contrat de travail consécutive à un accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la présente loi.

Mme Muguette Jacquaint a considéré que cette disposition, totalement innovante, était particulièrement dangereuse. C'est en effet la première fois que l'on retirerait aux syndicats le droit d'aller devant le juge afin de vérifier la validité et la réalité des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Cela constitue une grave atteinte aux droits du salarié.

M. Yves Cochet s'est ému que la loi puisse qualifier d'office de réel et sérieux, à la place du juge, le motif d'un licenciement. Retirer au salarié son droit de recours individuel est extrêmement dangereux.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur les amendements. Face à une situation inédite, la loi se devait d'être innovante et pragmatique. Cet article cherche à résoudre la situation d'employés refusant les conséquences en termes de réorganisation du travail d'un accord validé par la majorité des salariés.

Le maintien du droit actuel conduirait les entreprises à préparer en même temps un accord de réorganisation du travail et un plan social, pour traiter le cas des salariés refusant la modification de leurs conditions de travail : Cela paraît paradoxal et dommageable pour tous. La solution proposée n'est pas sans défaut, mais elle permet de répondre au problème tout en préservant un certain nombre de garanties pour le salarié.

M. Yves Cochet a retiré son amendement.

Mme Muguette Jacquaint s'est interrogée sur l'autorité compétente pour contrôler la bonne application des accords de branche au niveau des entreprises ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux salariés.

M. Maxime Gremetz a réaffirmé que cette disposition, en remettant en cause la protection du salarié dans le cadre de son contrat individuel, créait un précédent fâcheux dans le code du travail.

La commission a rejeté l'amendement de M. Maxime Gremetz.

La commission a rejeté trois amendements examinés en discussion commune :

- un amendement de M. Maxime Gremetz, permettant aux salariés de refuser les modifications d'organisation du travail décidées en conséquence d'un accord de réduction du temps de travail et confirmant la compétence du juge pour trancher les litiges individuels,

- un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que le refus de salariés d'accepter les modifications de leur contrat de travail décidées en conséquence d'un accord de réduction du temps de travail ne peut être considéré comme un motif réel et sérieux de licenciement que dans les cas où l'accord a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

- un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz précisant que le refus d'un salarié d'accepter la modification de son contrat de travail consécutive à un accord de réduction du temps de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La commission a rejeté un amendement n° 99 de M. Thierry Mariani supprimant la référence au caractère négocié de la réduction du temps de travail.

La commission a rejeté deux amendements identiques n° 8 de M. Michel Inchauspé et n° 118 de M. Didier Quentin disposant que le refus d'un salarié d'accepter les modifications de son contrat de travail consécutives à un accord de réduction du temps de travail est assimilé à une démission et ne donne pas lieu à indemnisation.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Pontier précisant que les licenciements pour refus des modifications de l'organisation du travail suite à un accord de réduction du temps de travail ne donnent lieu qu'au versement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.

La commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que les licenciements pour refus des modifications de l'organisation du travail suite à un accord de réduction du temps de travail sont réputés reposer sur un motif économique.

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin étendant le régime de licenciement défini par l'article aux salariés refusant une modification de leur contrat de travail à la suite d'une réduction du temps de travail non négociée.

M. Hervé Morin a soutenu l'amendement en considérant que dans ce dernier cas, la réduction du temps de travail n'était pas le fait des partenaires sociaux mais celui des pouvoirs publics, qui devaient donc se prononcer sur le type de licenciement applicable.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en faisant observer que, dans le cas évoqué par l'amendement, la réduction du temps de travail résultait en fait d'une décision unilatérale de l'employeur. Il n'est donc pas envisageable de déroger ici au droit commun.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

chapitre X

La commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article de M. François Goulard et de M. Thierry Mariani (n° 100).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz prévoyant d'accroître de 11,4 % le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de vingt salariés.

M. Maxime Gremetz a précisé que cette proposition était bien accueillie par certains chefs d'entreprise et qu'un représentant de la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) par exemple avait eu l'occasion de dire lors d'une audition de la commission que le relèvement de ce taux à hauteur de 11 % était tout à fait supportable par les entreprises.

Le rapporteur a rappelé l'attachement des partenaires sociaux au SMIC horaire et souligné que le système proposé dans cet article, avec notamment l'établissement d'un complément différentiel de salaire, était de nature à garantir le maintien et la progression du pouvoir d'achat des salariés rémunérés au SMIC. L'augmentation uniforme de ce taux présenterait l'inconvénient majeur d'accroître de façon trop sensible les coûts salariaux des entreprises puisque, dans cette situation, même les salariés n'ayant pas réduit leur temps de travail bénéficieraient du taux relevé et verraient ainsi leur rémunération mensuelle augmenter de 11,4 % pour des horaires inchangés.

La commission a rejeté cet amendement, puis elle a rejeté un autre amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz ayant un objet analogue.

Elle a également rejeté l'amendement n° 110 de M. Gérard Fuchs visant à instituer un système totalement nouveau de SMIC mensuel.

Paragraphe I

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un de M. Thierry Mariani (n° 101) et l'autre de M. Hervé Morin, tendant à prévoir que la garantie de rémunération s'appliquera, non pas à la date de la réduction du temps de travail, mais à celle de la conclusion de l'accord de branche étendu ou de l'accord d'entreprise.

M. Gérard Terrier a estimé que, par définition, la garantie de rémunération incluant le complément différentiel de salaire trouvait à s'appliquer dès que la réduction du temps de travail était mise en place mais pas avant.

La commission a rejeté les deux amendements.

Elle a examiné un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les salariés payés au SMIC et dont l'horaire collectif est inférieur à 39 heures hebdomadaires perçoivent une garantie mensuelle égale au taux horaire du SMIC multiplié par 169.

Le rapporteur a indiqué qu'il était impossible, par définition, de continuer après l'intervention de la réduction du temps de travail de multiplier le taux horaire du SMIC par 169 heures. Précisément, les salariés concernés effectueront moins de 169 heures. L'objet du complément différentiel de salaire est précisément de combler la différence en termes de rémunération entre les horaires de travail après la réduction et les horaires antérieurs, à savoir au maximum 169 heures.

M. Hervé Morin s'est interrogé sur la situation des salariés passant d'un horaire hebdomadaire de 39 heures à un horaire de 37 heures par exemple.

M. Gérard Terrier a expliqué que dans ce cas, le salarié concerné percevra 37 fois le taux horaire du SMIC auquel s'ajoutera le complément différentiel de salaire de telle sorte qu'au total il bénéficiera de la même rémunération que lorsqu'il travaillait 39 heures.

M. Yves Cochet a retiré son amendement.

Il a également retiré un autre amendement tendant à supprimer le dernier alinéa du I de cet article, lequel vise les cas où la durée collective du travail est inférieure à 35 heures par semaine.

Paragraphe II

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques, du rapporteur et de M. Yves Cochet, visant à élargissant le bénéfice du complément différentiel de salaire, et par conséquent, du minimum prévu au I de l'article, à tous les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective du travail.

Le rapporteur a indiqué que ces amendements tendaient à faire en sorte que le fait que ces salariés occupent ou pas des emplois équivalents à ceux d'autres salariés au sein de l'entreprise, ne devait pas constituer un critère d'exclusion du bénéfice de la garantie de rémunération.

M. Yves Cochet a fait valoir qu'il n'était pas possible de créer une discrimination entre salariés en place et salariés nouveaux.

M. Hervé Morin s'est félicité de voir qu'une solution était trouvée à un problème qu'il avait soulevé.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les salariés embauchés à temps plein dans une entreprise nouvellement créée ne pouvaient être exclus de ce fait du bénéfice du complément différentiel de salaire, après que le rapporteur a signalé que cette question était liée à l'amendement adopté à l'article 11 subordonnant l'allégement de charges pour les entreprises nouvelles à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail.

Paragraphe III

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Yves Cochet et du rapporteur tendant à prévoir que les salariés à temps partiel, n'ayant pas modifié leur durée de travail, bénéficient également au prorata des horaires effectués du complément différentiel de salaire. Le rapporteur a retiré son amendement qui a été repris par M. Hervé Morin.

Le rapporteur a rappelé que l'objectif poursuivi par cet article était d'empêcher que les salariés payés au SMIC ne subissent des pertes de salaire et donc des diminutions de pouvoir d'achat à l'occasion de la réduction du temps de travail. Il n'est pas possible de conférer aux salariés n'ayant pas réduit leur temps de travail un avantage qu'ils n'avaient pas auparavant.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani (n° 102) visant à supprimer la garantie de rémunération des « salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents ».

Le rapporteur a retiré un amendement tendant à faire disparaître la référence aux « emplois équivalents » dans la dernière phrase du III de cet article et à garantir en même temps aux salariés embauchés à temps partiel dans une entreprise ou un établissement nouvellement créés le bénéfice du complément de salaire au prorata des horaires effectués.

La commission a adopté un amendement de M. Yves Cochet, soutenu par MM. Yves Rome et Gérard Terrier, tendant à inclure dans le champ de la garantie de rémunération les salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction du temps de travail, qu'ils occupent ou non des emplois équivalents à celui d'un autre salarié.

Paragraphe IV

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet tendant à raccourcir les délais relatifs à la présentation au Parlement du rapport de bilan sur l'application de la garantie de rémunération (du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2001) et à ramener la date à laquelle la garantie de rémunération devient sans objet du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2002.

Paragraphe V

La commission a examiné trois amendements identiques : le premier du rapporteur, un deuxième de M. Hervé Morin et un troisième de M. Yves Cochet, tendant à supprimer le V de cet article qui vise à contrevenir à la règle de proportionnalité des rémunérations entre les salariés à temps complet les salariés à temps partiel au sein d'une même entreprise.

Le rapporteur a retiré son amendement. Les deux autres amendements ont été rejetés après que le rapporteur a exprimé un avis défavorable.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à compléter l'article par un paragraphe proposant un nouveau système de calcul des rémunérations, après que le rapporteur a observé qu'il s'agissait là d'une logique toute différente de celle du projet de loi.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (articles L. 992, L. 992-2, L. 992-3, L. 993-1, L. 993-2, L. 1031, L. 1062-1 et L. 1157-1 du code du travail) - Transposition du projet de loi dans le code rural

Trois amendements de suppression de cet article présentés par MM. Thierry Mariani (n° 103), Bernard Accoyer, François Goulard, ont été rejetés par la commission.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à prévoir explicitement que les salariés agricoles sont soumis aux dispositions du code du travail. Après que le rapporteur a indiqué que la logique retenue par le texte consistait à intégrer dans le code rural, pour plus de facilité pour les intéressés, les dispositions applicables aux salariés « ordinaires », la commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté vingt-trois amendements de M. Maxime Gremetz et dix-neuf amendements de M. François Goulard tendant tous à transposer systématiquement pour les salariés agricoles les dispositions d'amendements antérieurement présentés par les auteurs lors de l'examen des autres articles du projet de loi relatif aux salariés « ordinaires ».

Le rapporteur a en effet précisé que les règles devaient être les mêmes pour ces salariés que pour les salariés relavant du code du travail ; un amendement assurant une transposition complète des dispositions adoptées par amendement en commission serait présenté lors d'une réunion ultérieure de la commission en application des articles 88 ou 91 du Règlement afin de permettre une harmonisation des situations entre salariés relevant du code du travail et salariés soumis aux dispositions du code rural.

M. Maxime Gremetz a retiré un amendement relatif au paiement des heures supplémentaires, car les dispositions de cet amendement seront reprises ultérieurement dans un amendement de synthèse. Il a retiré trois autres amendements : un amendement fixant le principe du mode de calcul constant de décompte des horaires collectifs et deux amendements visant à définir la notion de temps de travail effectif, après que le président Jean Le Garrec a relevé que l'ensemble de ces thèmes devait faire l'objet d'un travail global de réécriture et donner le cas échéant lieu à dépôt d'amendements lors d'une réunion ultérieure organisée en vertu de l'article 88 du Règlement. Si ces nouveaux amendements étaient adoptés pour les salariés « ordinaires », leurs dispositions feraient alors l'objet d'une transposition pour les salariés agricoles à l'article 17 du projet de loi.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Après l'article 17

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à supprimer l'article L. 120-3 du code du travail, c'est-à-dire à prévoir que les artisans et les personnes physiques immatriculées au registre du commerce bénéficiaient de la présomption de travailleur salarié.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à limiter le recours au travail précaire dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Le rapporteur a indiqué qu'il convenait de laisser au Gouvernement le temps d'adopter ultérieurement des dispositions particulières relatives à la précarité du travail.

M. Maxime Gremetz a rappelé que, dans ce domaine, et notamment dans celui de la taxation des entreprises employant plus de 10 % d'intérimaires, le Gouvernement avait, de longue date, pris des engagements clairs et que l'amendement présenté n'avait pas d'autre ambition que de concrétiser ces engagements.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz :

- l'un prévoyant une majoration de 50 % de l'indemnisation des salariés précaires en cas de dépassement du contingent fixé à l'article L. 212-5-1 du code du travail,

- l'autre sanctionnant les abus de recours au travail précaire.

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant une réduction annuelle d'au moins 10 % du volume horaire des contrats précaires et visant à sanctionner le dépassement de l'objectif par le paiement d'une contribution.

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet indiquant que les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés d'entreprises de sous-traitance ne doivent pas représenter plus de 10 % de l'effectif total de l'entreprise.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet prévoyant le versement d'une somme de 10 000 F sur tout contrat de travail à durée déterminée.

M. Yves Cochet a indiqué qu'il s'agissait d'instaurer l'équivalent d'une taxe « Tobin » sur les flux de précarité.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet indiquant que le conseil des prud'hommes prononce la nullité du licenciement et ordonne la réintégration du salarié dans l'entreprise à sa demande, si ce licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz demandant au Gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement avant la fin de l'année 2000 l'examen d'un texte de loi interdisant le recours aux licenciements abusifs.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Weber invitant le Gouvernement à présenter des mesures visant à garantir l'égalité professionnelle entre hommes et femmes.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à appliquer les 35 heures hebdomadaires dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2000, après que M. Maxime Gremetz a indiqué que le Parlement ne pouvait pas voter une loi qui ne s'appliquerait pas à l'ensemble des salariés de France.

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard permettant aux collectivités locales de recruter par voie contractuelle des personnes qui connaissent des difficultés d'insertion professionnelle.

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin exonérant les sociétés innovantes de l'application de la présente loi.

La commission a rejeté l'amendement n° 104 de Thierry Mariani reportant d'une année la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Titre du projet de loi

La commission a rejeté un amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau indiquant que la réduction du temps de travail n'est pas négociée et un amendement de M. Hervé Morin indiquant qu'elle est autoritaire.


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