Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des Affaires culturelles (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 38

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 29 Mars 2000
(Séance de 17 heures)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen du rapport d'information de M. Philippe Vuilque sur les métiers de l'animation.

2

- Examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane - n° 2259 (M. Jean Rouger, rapporteur)

8

- Information relative à la commission

10

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le rapport d'information de M. Philippe Vuilque sur les métiers de l'animation.

M. Philippe Vuilque, rapporteur, a indiqué que le secteur de l'animation se caractérise par sa diversité et la spécificité des statuts. Il est, dans ce sens, l'héritier de mouvements d'éducation populaire fortement ancrés dans notre histoire, dans notre culture. Il existe un « modèle » français d'animation, faisant une large part au monde associatif, et ce modèle est lié à notre système d'éducation laïque, mais aussi à notre conception du droit aux loisirs et aux vacances héritée du Front populaire.

Ce monde de l'animation implique une grande diversité d'intervenants : l'Etat, au travers de plusieurs départements ministériels, notamment la jeunesse et les sports et l'emploi et la solidarité ; les collectivités territoriales ; les associations organisatrices ; les comités d'entreprise ; les syndicats de salariés et d'employeurs.

Chaque année, plus de cinq millions d'enfants fréquentent des centres de vacances et de loisirs : un million et demi dans des centres de vacances, à l'occasion des vacances scolaires, et quatre millions dans des centres de loisirs sans hébergement, en particulier le mercredi et pendant les petites vacances scolaires. Leur encadrement pédagogique est assuré par plus de 650 000 personnes, pour l'essentiel des animateurs.

Le secteur de l'animation remplit des fonctions variées :

- Pour les enfants accueillis, au rôle social des centres de vacances et de loisirs, s'ajoute une fonction éducative, puisqu'ils constituent des lieux de socialisation, de médiation, d'apprentissage de la citoyenneté et de la vie collective, mais aussi de découverte et de pratique d'activités sportives et culturelles.

- Pour les animateurs, l'animation est une formation, même si ce n'est pas toujours une carrière. Ce sont les associations qui assurent la formation des quelque cinquante mille jeunes qui obtiennent annuellement le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), ce sont elles aussi qui permettent à plus de deux mille animateurs de devenir, à leur tour, directeurs, après obtention du BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur).

Le rapporteur a relevé que dans toute activité d'animation, il y a une forme d'engagement, une démarche citoyenne et militante.

Ainsi, coexistent deux conceptions de l'animation. L'une, traditionnelle, assimilant animation et volontariat, ce dernier terme étant même parfois conçu comme proche de celui de bénévolat, l'autre obéissant à une logique de professionnalisation, car il existe de véritables métiers de l'animation qui devraient, en principe, relever du droit commun du travail.

En outre, une catégorie d'animateurs ne peut relever du droit du travail, car ils n'ont pas vocation à faire de l'animation leur profession, mais leur activité ne saurait être assimilée à du bénévolat et doit faire l'objet d'une forme de rémunération. C'est de cette catégorie qu'est né, ces dernières années, un problème juridique qui oblige à une réflexion d'ensemble sur le secteur de l'animation.

Les difficultés nées de l'application de l'annexe II à la convention collective de l'animation socio-culturelle sont révélatrices d'un malaise profond. Le Gouvernement est conscient de la nécessité d'une évolution du secteur ; le Premier ministre a saisi, le 18 février 2000, le Conseil économique et social afin que celui-ci dresse un état des lieux.

Toutefois, la solution du problème concret posé par l'annexe II est un préalable nécessaire.

Le 28 juin 1988, les partenaires sociaux ont conclu une convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, qui a ultérieurement été étendue par arrêté du 10 janvier 1989.

L'annexe II à cette convention collective concerne le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs, pour y exercer des emplois d'animation ou des emplois de direction.

Elle prévoit, pour ces personnels, des modalités de rémunération spécifiques, dérogatoires au droit commun. Ce régime particulier tient à la nature des activités des centres de vacances et de loisirs, qui exige la présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents à tous les moments de la journée, oblige ce personnel à prendre ses repas sur place et, dans le cas des centres de vacances, à y être hébergé. Dans ces conditions, l'annexe II retient une rémunération à la journée d'activité, ce forfait, fixé au moment de la conclusion du contrat de travail, étant égal à deux heures au moins.

Ce système qui, lors de la signature de la convention, avait reçu l'agrément de l'ensemble des parties, est aujourd'hui devenu inapplicable, faute de base juridique. Il a subi deux remises en cause.

D'une part, certains animateurs occasionnels ont contesté la validité du régime forfaitaire et demandé l'application des règles salariales de droit commun. La chambre sociale de la Cour de cassation s'est, à plusieurs reprises, prononcée favorablement sur ces requêtes.

D'autre part, le système dérogatoire instauré par l'annexe II est en contradiction avec la nouvelle définition légale du travail telle qu'elle résulte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail. L'écart entre le droit commun du travail et l'annexe II est donc de plus en plus marqué.

L'application pure et simple du code du travail ne serait pas réaliste : elle entraînerait un accroissement apparemment substantiel du coût des séjours que ni les familles ni les organisateurs ne pourraient supporter.

A l'inverse, la professionnalisation intégrale de la filière, à travers un statut dérogatoire, ne prendrait pas en compte la diversité des situations.

Les solutions envisagées par les deux ministères de la jeunesse et des sports et de l'emploi et de la solidarité représentent un premier pas pour sortir de cette impasse.

Le projet proposé par les deux ministères intéressés tend à l'instauration d'un statut spécifique de jeunes animateurs volontaires stagiaires (JAVOS). Ce projet est en discussion avec les partenaires sociaux depuis plusieurs mois, il a considérablement évolué sur des points parfois importants et il ne saurait donc, à ce stade, être considéré comme une proposition bouclée, engageant le Gouvernement. Il paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées, tout en permettant de résoudre, en partie au moins, les difficultés juridiques liées à l'annexe II.

Le statut de jeune animateur volontaire stagiaire n'est pas destiné à couvrir l'ensemble des personnels pédagogiques des centres de loisirs et des centres de vacances, mais les seuls stagiaires qui se situent dans une démarche pré-professionnelle. A l'intérieur de la population ainsi définie, l'obtention du statut requiert certaines conditions cumulatives, puisqu'il est accessible seulement :

- aux jeunes âgés de 17 ans au moins et 25 ans au plus ;

- qui préparent le BAFA, diplôme non professionnel qui certifie la compétence de base exigible pour la fonction d'animation ;

- pour une durée maximale de quatre ans après l'entrée en formation BAFA ;

- pour une période d'intervention en situation dans un centre qui ne peut dépasser, sous statut de stagiaire, une durée annuelle de 70 jours, ce qui correspond à deux séjours annuels pendant les grandes vacances et un en petites vacances.

Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, le statut pourrait s'appliquer aussi aux jeunes directeurs stagiaires, qui préparent le BAFD.

Cette proposition soulève certaines difficultés. La première concerne le cadre juridique du projet. Le statut JAVOS constitue une dérogation au droit commun du travail. Il est permis de s'interroger sur la légalité d'un dispositif purement réglementaire en la matière, en particulier sur la conformité au droit du travail des dispositions relatives à la rémunération forfaitaire des JAVOS, eu égard à la définition du travail effectif posée par l'article L. 212-4 du code du travail. La question demeure posée de savoir si, s'agissant des animateurs, il y a lieu de s'affranchir de toute norme législative.

La deuxième difficulté tient au coût des mesures proposées. Leur objectif devrait être de maintenir, voire d'élever, le niveau de rémunération des animateurs occasionnels, sans entraîner de surcoût important pour les employeurs ni pour les familles. Or, l'impact financier de ce projet donne lieu à des estimations encore imprécises. En fait, les évaluations doivent être différentes selon que l'on évoque la situation des centres de vacances et de loisirs ou celle des centres de loisirs sans hébergement, dans lesquels les niveaux de rémunération sont plus élevés.

Le troisième aspect à prendre en compte dans l'appréciation du dispositif JAVOS est celui de son champ d'application.

La limitation aux seuls jeunes de moins de vingt-cinq ans est unanimement critiquée par les associations du secteur.

Par ailleurs, il est nécessaire de préciser dans quel type d'organismes ce statut est destiné à s'appliquer : il ne peut être une solution unique à des problèmes différents. Or, par leur organisation, leur structures, leurs objectifs, par le niveau de rémunération qu'ils offrent, les centres de vacances et de loisirs sont très différents des centres de loisirs sans hébergement. Pour ces derniers, le système JAVOS pourrait, sous réserve des adaptations évoquées, s'appliquer sans trop de problèmes. En revanche, dans les centres de vacances et de loisirs, le JAVOS n'est pas pertinent pour tous. Il pourrait s'appliquer sans problème aux lycéens et étudiants titulaires du BAFA, qui se situent eux aussi dans une démarche à la fois professionnelle et citoyenne. En revanche, le JAVOS ne répond pas aux besoins de ceux qui n'adoptent pas une perspective professionnelle et il ne répond pas non plus aux besoins des centres.

Pour les centres de vacances et de loisirs, le statut JAVOS n'est donc qu'une solution partielle. Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas relever du JAVOS, il convient donc de renégocier les termes de l'annexe II à la convention collective de l'animation, et cette responsabilité incombe aux partenaires sociaux. Il pourrait s'agir de substituer au mode de rémunération forfaitaire, sur la base de deux heures quotidiennes, un système d'équivalence, dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.

La crise née des problèmes d'application de l'annexe II doit, pour les professions concernées, agir comme un révélateur. Le secteur de l'animation a besoin de se livrer à une réflexion plus profonde sur ses méthodes, ses structures, s'interroger sur son adaptation aux attentes des enfants, des familles dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi sur sa capacité à répondre aux besoins de ceux qu'il emploie.

Trois problèmes demeurent :

- Celui de la formation : s'il est vrai que le BAFA constitue une formation établie, stable et reconnue, l'ensemble des diplômes d'animation manque de lisibilité, ce secteur relevant d'une compétence partagée entre plusieurs ministères, principalement la jeunesse et les sports et l'éducation nationale. Il n'est pas admissible que, trop souvent, les frais de cette formation soient supportés par les jeunes eux-mêmes ou par leurs familles.

- Celui de l'articulation entre les activités d'animation et les rythmes scolaires.

- Celui de l'appréciation que peuvent porter sur ces centres les enfants eux-mêmes, ainsi que sur l'adaptation de cette formule de loisirs à leurs besoins, à leurs aspirations. Une enquête réalisée en octobre 1999 est à cet égard inquiétante : alors que 57 % des enfants de 8 à 14 ans citent les centres de loisirs comme un lieu qu'ils fréquentent pendant leur temps libre, ils ne sont que 6 % à les considérer comme leur lieu de loisir préféré. Les méthodes, le contenu même des activités dans ces centres doivent donc être revus, faute de quoi les familles risquent de s'en détourner.

L'attachement au modèle français d'éducation populaire est légitime. Mais ce modèle se doit d'évoluer : il faut enfin passer des « colos » de naguère à une véritable animation moderne et attractive.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Alfred Recours a souhaité insister sur le point de vue des utilisateurs et des responsables que sont sur cette question les collectivités locale.

Les centres de vacances et les centres aérés d'été fonctionnent essentiellement grâce à des étudiants. Il n'est pas obligatoire d'appliquer à ces types d'emplois, qui sont des emplois de passage, les règles du salariat traditionnel.

D'autres emplois exercés dans ces centres constituent souvent des compléments de rémunérations, pour des enseignants par exemple, qui sont rémunérés le reste de l'année. Ce ne sont pas non plus des salariés classiques.

Mais un troisième type de personnel y travaille, à plein temps, dans des emplois permanents. Il s'agit par exemple des personnels de services. Ces personnels doivent avoir les mêmes droits que les autres salariés.

Les CLSH (Centres de loisirs sans hébergement) et les organismes intervenant dans le cadre du temps libre périscolaire fonctionnent quant à eux grâce à des vacataires. Ceux-ci peuvent parvenir à effectuer un plein temps en cumulant différentes fonctions. Ils devraient donc pouvoir bénéficier d'un statut professionnel classique. Des perspectives de créations d'emplois stables peuvent être envisagées dans ce secteur.

Cela montre qu'il est impossible de formuler une réponse unique au problème soulevé.

Par ailleurs, les cotisations versées à l'URSSAF représentent une partie importante du surcoût que générerait l'extension du salariat. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a réaffirmé la nécessité de l'engagement des caisses d'allocations familiales dans la politique de l'enfance, dans les crèches et le temps libre. Il y a certainement un lien à établir entre ces deux aspects.

Enfin, le coût des formations est aujourd'hui insupportable. Ce coût qui était minime et remboursé dès la deuxième embauche est aujourd'hui exorbitant car il sert souvent de moyen de financement à certains des organismes opérant ces formations. Des jeunes en difficulté qui seront dans l'impossibilité d'avancer les sommes nécessaires ne pourront y accéder car les aides sont pratiquement inexistantes.

Comme l'a souligné le rapporteur, il est clair que la création d'un outil comme le JAVOS ne permet de résoudre qu'une partie des problèmes.

M. Bernard Outin a observé que la question était rendue plus difficile par le fait que le secteur de l'animation est actuellement dans une période de mutation. La convention collective avait constitué en son temps une avancée pour les professionnels de ce secteur, c'est-à-dire pour les personnels administratifs et permanents. Cependant, des conflits ont mis en difficulté des organismes qui avaient mis en application l'annexe II de cette convention.

Les animateurs des CLSH essentiellement, sont des « vacataires » qui exercent une activité salariée à temps plein et bénéficient de contrats annuels renouvelables. Les animateurs des centres de vacances en revanche exercent une activité très occasionnelle qui n'est pas pour eux une source de revenus principale.

Alors que le droit du travail devrait s'appliquer sans conteste aux premiers, on peut être plus réservé sur son application aux deuxièmes.

Le rapporteur a proposé qu'un système d'équivalences soit imaginé. Il est vrai que le forfait posé dans l'annexe II a suscité des difficultés.

Par ailleurs, il est clair que le BAFA permet à des organismes de formation de financer en partie leur structure. Le coût de la formation est aujourd'hui créateur d'inégalités, entre les jeunes, entre les départements et même d'une commune à l'autre selon les aides accordées localement.

Enfin, on incite parfois des jeunes en difficultés à passer le BAFA au lieu de rechercher une véritable orientation professionnelle, transformant ainsi les centres en « mini-camps » pour adolescents.

M. Alain Néri a souligné la nécessité de prendre en considération l'évolution de l'animation. On assiste aujourd'hui à une crise des colonies de vacances qui ne correspondent plus ni aux besoins des familles ni à leurs possibilités financières, compte tenu du coût des séjours. La plus grande vigilance est par ailleurs nécessaire quant aux répercussions que pourraient artificiellement entraîner sur les coûts et donc sur les charges des familles les évolutions du statut d'animateur. Par ailleurs, si l'on assiste à une baisse de la fréquentation des colonies, elle entraîne également une crise des débouchés dont souffrent aujourd'hui bon nombre de détenteurs du BAFA qui ne trouvent pas d'emploi alors qu'ils ont dû parfois dans des conditions difficiles financer leur formation. Enfin, on ne peut méconnaître la diversité du monde des animateurs, liée notamment à la taille de la commune concernée.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a demandé si l'on cherchait à régler un problème ponctuel lié à l'existence de contentieux ou s'il existait la volonté d'un vrai statut pour les animateurs. Dans le second cas, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

- les attentes à l'égard des colonies ont changé, y compris chez les enfants ; peut-être convient-il aujourd'hui de réfléchir à des solutions permettant aux enfants de partir avec leur famille ;

- le coût des colonies de vacances est un point crucial, en particulier pour les familles les plus modestes ;

- la demande accrue liée à l'accueil des tout-petits pose de manière aiguë le problème de la qualité de la formation des animateurs et de leur encadrement.

M. Bernard Outin a souhaité nuancer la désaffection évoquée à l'égard des centres de vacances : il y a effectivement moins d'enfants, les séjours sont de fait plus courts, on ne peut pas pour autant dire que les plus démunis sont écartés du dispositif. Il a relevé le lien entre le débat sur l'animation et l'économie solidaire.

Le président Jean Le Garrec a estimé que la richesse du débat autour du rapport attestait de la nécessité de celui-ci et des éléments de réponse qu'il apporte. La demande sociale a changé, les problèmes d'encadrement et de formation se posent donc dans des termes différents. Le JAVOS peut assurément constituer une réponse partielle, peut-elle être intégrée rapidement dans un texte législatif ? L'annexe II pose un problème de négociation collective dont on ne peut se défausser sur le législateur. On touche en la matière à l'économie solidaire et, pour consolider des capacités d'emplois pérennisables, il convient d'envisager la mutualisation des financements.

Le rapporteur a rappelé qu'il n'avait pas souhaité évoquer le personnel permanent géré par l'annexe I de la convention collective qui constitue un réel progrès. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, le secteur est en pleine mutation, la réponse apportée par l'annexe II n'était que partielle et le risque découlant de cette situation était connu par les négociateurs.

S'agissant des centres de loisirs, le JAVOS peut revêtir une utilité certaine. Pour les centres de vacances, la question se pose en des termes différents : imposer le JAVOS à tout le monde entraînerait soit une hausse de 40 à 50 % du coût des séjours, soit la non-embauche de 40 % des animateurs. Enfin, il convient de préciser que le JAVOS résulterait de dispositions réglementaires et qu'il ne constitue pas la seule solution pour professionnaliser les secteurs de l'animation.

Le rapporteur s'est associé aux remarques formulées sur les inégalités d'accès à la formation au BAFA ainsi que sur le décalage entre les attentes et l'offre d'animation.

La commission a décidé, en application de l'article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.

*

La commission a ensuite examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean Rouger, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane - n° 2259.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat a adopté en deuxième lecture, au cours de sa séance du mardi 21 mars 2000, la présente proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture le 1er mars 2000.

L'article premier de la proposition de loi, précisant la durée de validité et le champ d'application du certificat d'exportation des _uvres d'art, ainsi que son article 6 (disposition de coordination avec le code des douanes) n'étaient plus en discussion.

Le Sénat a également adopté de manière conforme trois articles, à savoir l'article 4 fixant la durée de validité et les conditions de renouvellement des refus de délivrance du certificat d'exportation et les deux articles additionnels 6 bis et 6 ter, introduits par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, et concernant respectivement le visa d'exportation pour les films et le conseil d'orientation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

Le Sénat a également maintenu la suppression de l'article 3, relatif au régime de délivrance tacite du certificat d'exportation, et de l'article 4 bis, adopté par la seconde chambre à l'initiative de sa commission des finances et exonérant partiellement de droits de mutation à titre gratuit les objets mobiliers classés. Ce dispositif a été repris par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi n° 100 (1999-2000), adoptée le 9 mars 2000, portant diverses mesures fiscales tendant au développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national. En tout état de cause, il doit s'inscrire dans une réforme d'ensemble de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Le rapporteur a souligné le caractère constructif de la navette entre les deux assemblées sur ce texte, puisqu'elle a permis, en des délais assez brefs, de l'enrichir et de préciser ses dispositions afin de les rendre plus efficaces et protectrices des intérêts tant de l'Etat que des collectionneurs privés. Quelques points de désaccord subsistent toutefois sur le fond, s'agissant de l'article 5 qui détermine les modalités d'acquisition par l'Etat des biens culturels auxquels le certificat d'exportation a été refusé. Le Sénat a considéré que le renouvellement du refus de délivrance du certificat lorsque l'Etat a présenté une offre d'achat au prix d'expertise que le propriétaire a refusée doit avoir un caractère facultatif et non obligatoire. De même, il a souhaité conserver la possibilité pour le propriétaire de demander à tout moment une nouvelle expertise du bien et l'inscription dans la loi du principe de non-indemnisation du refus de délivrance du certificat.

Le rapporteur a proposé à la commission de ne retenir qu'une seule des modifications apportées par le Sénat. Il semble utile de prévoir dans la loi, sans attendre que la juridiction administrative soit éventuellement amenée à trancher ce point de droit, qu'aucune indemnité financière n'est due au propriétaire qui se voit refuser la délivrance du certificat d'exportation parce qu'il aura refusé l'offre d'achat de l'Etat. Par cohérence, il faut aussi modifier l'article 2 de la proposition de loi afin d'appliquer le principe de non-indemnisation dès l'ouverture de la procédure, à l'occasion du premier refus de délivrance du certificat. Il s'agit d'une précision importante pour garantir l'effectivité de la loi.

En revanche, il convient de rétablir le texte de l'Assemblée nationale en première lecture sur deux points. Il faut conserver la logique de la procédure, en précisant que le refus de délivrance du certificat d'exportation par l'administration est automatique en cas de refus de vente par le propriétaire de son bien qui constitue un trésor national, ce qui constitue une simple sanction d'un refus de vendre. De la même manière, il n'est pas souhaitable de déséquilibrer cette procédure en faveur du propriétaire, en lui permettant de relancer seul, au moment où il le souhaite compte tenu de l'évolution des prix sur le marché de l'art, une procédure d'expertise et de contraindre ainsi l'Etat à en assumer le coût et à faire une offre d'achat.

Le rapporteur a conclu en considérant que, compte tenu de ces quelques précisions techniques, la France se sera dotée d'une procédure moderne et efficace de protection de son patrimoine culturel, favorisant l'enrichissement des collections publiques dans le respect des règles du marché international de l'art.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

Article 2 (article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992) : Conditions de délivrance du certificat d'exportation

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, prévoyant que le principe de non-indemnisation du propriétaire en cas de refus de délivrance du certificat d'exportation doit s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, lors du premier refus de délivrance du certificat.

Puis elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 5 (articles 9-1 à 9-4 nouveaux de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992) : Modalités d'acquisition par l'Etat des biens culturels auxquels le certificat d'exportation a été refusé

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que le refus de délivrance du certificat d'exportation par l'administration est automatique en cas de refus de vente par le propriétaire.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant qu'en cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, l'Etat peut à nouveau prendre l'initiative de faire une offre d'achat.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 7 : Dispositions transitoires

Puis la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

Information relative à la commission

La commission a nommé M. André Aschieri rapporteur de sa proposition de loi tendant à la création d'une agence française de sécurité sanitaire environnementale - n° 2279 et de la proposition de loi de M. Daniel Chevallier portant création d'une agence française de sécurité sanitaire environnementale - n° 1504.


© Assemblée nationale