Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des finances, de l'économie générale et du plan (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 47

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 6 avril 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Henri Emmanuelli , Président

SOMMAIRE

Suite de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques (n° 2250) (M. Éric Besson, rapporteur).

 

Pages

 

Pages

 

Pages

Art. 57

2

Art. 65

10

Art. 71

13

Art. 58

3

Art. 66

11

Art. 72

14

Art. 59

3

Art. 67

11

Art. 73

14

Art. 60

3

Art. 68

11

Après art. 73

14

Art. 61

5

Art. 69

12

Art. 74

14

Après art. 61

6

Avant art. 70

12

Après art. 74

15

Art. 62

7

Art. 70

12

Article précédemment réservé :

15

Art. 63

7

Après art. 70

12

Art. 20

15

Art. 64

8

Avant art. 71

13

Après art.25

16

Après art. 64

9

       

La commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a terminé l'examen, sur le rapport de M. Éric Besson, du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques (n° 2250).

Article 57  (Articles 115, 115-1, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966) : Rôles et statuts du directeur général et des directeurs généraux délégués

La Commission a rejeté deux amendements de M. François d'Aubert, le premier visant à imposer que le directeur général soit un administrateur de la société, le second précisant que les pouvoirs du directeur général proviennent d'une délégation du président du conseil d'administration.

Elle a adopté un amendement du Rapporteur supprimant les dispositions relatives au cumul des mandats présentes à cet article, afin de les réintroduire sous une forme plus claire à l'article 60 consacré au cumul des mandats.

L'adoption de cet amendement de suppression a fait tomber neuf amendements :

- deux amendements de M. Philippe Auberger, le premier visant à permettre à une personne exerçant une fonction exécutive au sein d'une société d'exercer également six mandats d'administrateur, le second visant à exclure les sociétés non cotées des règles de cumul des mandats ;

- un amendement (n° 15 rectifié) de la commission des Lois prévoyant la possibilité pour une personne exerçant une fonction exécutive d'exercer deux mandats de ce type dans des sociétés non cotées ;

- un amendement de M. François d'Aubert visant à exclure des règles de cumul des mandats ceux exercés dans des sociétés non cotées ou au sein de groupes de sociétés, et un amendement semblable de M. Philippe Auberger ;

- un amendement (n° 16 rectifié) de la commission des Lois visant à élargir la dérogation concernant les mandats exercés dans des sociétés contrôlées aux personnes physiques, tout en la limitant à dix mandats ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Balligand visant à assouplir les règles de cumul pour les sociétés affiliées à un organe central ;

- deux amendements de M. Pierre Hériaud, l'un semblable à celui de M. Jean-Pierre Balligand, l'autre étendant la dérogation aux personnes physiques, dans le cas de sociétés contrôlées.

M. Philippe Auberger a demandé à ce que ses trois amendements soient néanmoins présentés dans le cadre de l'article 60.

La Commission a rejeté l'amendement de M. François d'Aubert visant à exclure les directeurs généraux délégués de la révocation ad nutum, puis, par cohérence, un amendement (n° 17) de la commission des Lois relatif à la possibilité pour le directeur général de demander la convocation du conseil d'administration.

Elle a également rejeté un amendement (n° 18) de la commission des Lois qui tendait à soumettre à la responsabilité civile le directeur général et les directeurs généraux délégués, le Rapporteur, en accord avec MM. Philippe Auberger et Jean-Jacques Jegou, ayant regretté la brutalité de la mise en application de cette disposition.

La Commission a enfin rejeté un amendement de M. Michel Inchauspé visant à supprimer, pour les sociétés non cotées, l'obligation d'un rapport trimestriel présenté par le directoire au conseil de surveillance.

La Commission a adopté l'article 57, ainsi modifié.

Article 58  (Article 121 de la loi du 24 juillet 1966) : Conditions de révocation des membres du directoire ou du directeur général unique

L'article 58 a été adopté sans modification.

Article 59 (Articles 100 et 139 de la loi du 24 juillet 1966) : Possibilité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par « visioconférence »

M. Philippe Auberger ayant retiré un amendement ayant le même objet, la Commission a adopté deux amendements du Rapporteur visant à rendre de droit commun la prise de décision par visioconférence au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sauf dispositions statutaires contraires.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert, visant à autoriser la consultation écrite de membres du conseil d'administration, puis deux amendements rédactionnels identiques des mêmes auteurs.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel puis deux amendements de précision du Rapporteur.

La Commission a enfin rejeté un amendement de M. Philippe Auberger précisant l'obligation de confidentialité, qui s'impose à l'ensemble des dirigeants de sociétés.

La Commission a adopté l'article 59 ainsi modifié.

Article 60 (Articles 92, 111, 127, 136 et 151 de la loi du 24 juillet 1966) : Limitation du cumul des mandats sociaux

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à n'autoriser l'exercice que d'un mandat de président de conseil d'administration de sociétés anonymes.

Elle a adopté un amendement du Rapporteur tirant les conséquences de la suppression des multiples dérogations à la limitation du cumul des mandats et précisant la procédure en cas d'infractions à la règle relative au cumul de mandats de président de conseil d'administration, M. Michel Inchauspé s'interrogeant sur les règles de cumul finalement applicables aux présidents de conseil d'administration.

Elle a adopté un amendement du Rapporteur tendant à réinsérer sous un article nouveau de la loi du 24 juillet 1966 la limitation du cumul de mandats de directeur général prévue par l'article 57 du projet de loi au II de l'article 115 de ladite loi.

Elle a rejeté un amendement (n° 21) de la commission des Lois relatif au cumul de mandats de membre du directoire ou de directeur général unique et de mandats d'administrateur, le sujet devant être traité dans la partie de la loi de 1966 consacrée aux cumuls croisés.

Elle a rejeté l'amendement (n° 64) de M. Jean-Paul Charié prévoyant un assouplissement de la règle relative au cumul de mandats de direction en faveur des sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil, le Rapporteur ayant indiqué que l'amendement faisait appel à une donnée fluctuante, celle du chiffre d'affaires, et que l'amendement (n° 22) de la commission des Lois répondait à la préoccupation exprimée par plusieurs commissaires, puisqu'il permettait l'exercice de deux mandats de direction au sein de sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé, tout en laissant la limitation à un mandat prévue par le projet de loi pour les autres.

La Commission a adopté l'amendement (n° 22) de la commission des Lois.

M. Philippe Auberger a regretté que l'amendement ne concerne que les mandats de direction et non les mandats d'administrateur.

La Commission a adopté un amendement de conséquence du Rapporteur.

Elle a adopté un amendement du Rapporteur supprimant des dispositions devenues sans objet, le mandat de direction ne pouvant être exercé par des représentants permanents de personnes morales au sein des sociétés duales. L'amendement (n° 23) rectifié de la commission des Lois et l'amendement de M. Pierre Hériaud relatifs aux cumuls croisés au sein des groupes sont alors devenus sans objet.

La Commission a rejeté, par cohérence, les amendements identiques de MM. Jean-Pierre Balligand et Pierre Hériaud, relatifs au cumul de mandats de direction dans les sociétés duales appartenant à des réseaux d'établissements de crédit coopératif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur.

Elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard abaissant le nombre de mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes cumulables de huit à deux, et adopté les amendements identiques du Rapporteur et (n° 24) de la commission des Lois le faisant passer à cinq, M. Philippe Auberger jugeant cette nouvelle limitation excessive.

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur évitant un renvoi à un autre article, dans l'esprit des travaux de la commission supérieure de codification.

Elle a rejeté l'amendement de conséquence (n° 25) de la commission des Lois supprimant le V de l'article, considérant qu'il n'était pas en cohérence avec un autre amendement de ladite commission maintenant le nombre maximal de mandats de direction pouvant être exercés simultanément dans les sociétés duales à un lorsque celles-ci sont cotées.

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur reprenant le contenu du II de l'article 115 tel que rédigé à l'article 57 du projet.

Elle a adopté un amendement du Rapporteur créant un article spécifique dans la loi du 24 juillet 1966 relatif aux cumuls croisés, et limitant le nombre de mandats d'administrateur à quatre pour les personnes exerçant déjà un mandat de président de conseil d'administration, les sous-amendements de M. Philippe Auberger proposant d'assouplir la règle - six mandats au lieu de quatre -, de limiter les règles de cumul aux sociétés cotées, et de ne pas tenir compte, dans la comptabilisation des mandats, de ceux exercés au sein d'un groupe, ayant été rejetés.

La Commission a ensuite adopté l'article 60, ainsi modifié.

Article 61 (Articles 101, 143, 262-11, 102, 144, 103, 145 et 262-12 de la loi du 24 juillet 1966) : Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants

La Commission a examiné deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert tendant à restreindre le champ du régime des conventions réglementées à celles qui ont une incidence significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de la société. Le Rapporteur a fait observer que la notion d'« incidence significative » ne pourrait qu'être source de difficultés d'interprétation et, surtout, que les amendements revenaient en arrière puisque le régime actuel des conventions réglementées n'est nullement limité aux conventions qualifiées de « significatives ».

M. Jean-Jacques Jegou a considéré que le caractère significatif d'une convention dépendait de son objet, puis la Commission a rejeté les amendements de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert.

La Commission a examiné un amendement de M. François d'Aubert tendant à restreindre le champ du régime des conventions devant être autorisées, rejeté au profit de deux amendements identiques du Rapporteur et (n° 26) de la commission des Lois l'étendant, au contraire, aux conventions intervenant entre une société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %.

Le Président Henri Emmanuelli et le Rapporteur ont fait observer que le droit des sociétés devait en effet s'adapter au phénomène massif de diffusion du capital des sociétés.

Elle a adopté deux amendements rédactionnels identiques du Rapporteur et (n° 27) de la commission des Lois, rejeté un amendement de précision de M. Philippe Auberger relatif au régime des conventions intervenant entre une société et une entreprise ayant des dirigeants communs, adopté un amendement du Rapporteur indiquant que ces conventions devaient être autorisées quel que soit le statut de l'entreprise et l'intitulé des fonctions de direction exercées au sein de celle-ci.

La Commission a adopté l'amendement (n° 28) de la commission des Lois étendant aux entreprises aux sociétés en commandite par action les dispositions modifiant le champ d'application des conventions réglementées applicables aux sociétés anonymes.

Elle a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert supprimant les dispositions du projet de loi relatives à la transparence des conventions non réglementées.

La Commission a adopté deux amendements du Rapporteur relatifs aux modalités de communication de ces conventions, les amendements (n° 29 et 30) de la commission des Lois limitant cette communication aux conventions ayant une importance significative devenant sans objet.

La Commission a adopté les amendements de coordination (n° 31, 32, 33 et 34) de la commission des Lois.

Elle a enfin adopté l'article 61, ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 61

Le Rapporteur a présenté un amendement portant article additionnel et prévoyant des mesures de transparence des conventions intervenant entre des personnes morales et l'un de leurs administrateurs ou personnes assurant un rôle de mandataire social dans le but d'y soumettre les associations. Une telle mesure est réclamée par les associations elles-mêmes afin d'éviter des dérives du type de celles qu'a connues l'Association pour la recherche contre le cancer.

M. Jean-Louis Dumont a indiqué que l'amendement correspondait à une suggestion figurant dans un rapport de M. Harlem Désir présenté au Conseil économique et social.

La Commission a adopté l'amendement.

Article 62  (Articles 225, 226-1, 227 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Extension des droits des actionnaires minoritaires

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur rendant sans objet l'amendement (n° 35) de la commission des Lois, abaissant le seuil nécessaire pour ouvrir droit, pour les actionnaires minoritaires, de demander en justice la convocation d'une assemblée générale.

Elle a adopté un amendement plus extensif du Rapporteur permettant non seulement aux actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de demander la désignation en justice d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires mais aussi de demander la liquidation légale de la société au président du tribunal de commerce.

La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier limitant le champ d'application du nouveau dispositif permettant à des actionnaires minoritaires de poser des questions écrites sur une ou plusieurs opérations de gestion des sociétés.

Elle a adopté un amendement du Rapporteur étendant ce droit aux associations d'actionnaires minoritaires et aux comités d'entreprise. L'amendement (n° 36) de la commission des Lois limitant cette extension aux associations est alors devenu sans objet.

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur supprimant une précision inutile. L'amendement (n° 37) de la commission des Lois relatif à la nouvelle procédure applicable à l'expertise de gestion a été rejeté au profit de l'amendement du Rapporteur aménageant les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ayant trait aux droits pour le ministère public et la Commission des opérations de bourse de demander une expertise de gestion.

Elle a adopté l'article 62, ainsi modifié.

Article 63 (Articles 161-1 et 165 de la loi du 24 juillet 1966) : Participation aux assemblées générales

La Commission a adopté deux amendements du Rapporteur, le premier visant à restreindre la nature des techniques susceptibles d'être utilisées en assemblée générale d'actionnaires, et le second renvoyant au décret la détermination des conditions d'application de ces techniques, le Rapporteur ayant rappelé que la visioconférence exclut le téléphone.

Elle a également adopté un amendement du Rapporteur supprimant, d'une part, le seuil imposé au nombre minimal d'actions requis par les statuts pour devenir administrateur, et, d'autre part, la possibilité de subordonner à la détention d'un nombre minimal d'actions l'accès des salariés actionnaires au conseil d'administration. M. Jean-Pierre Brard a considéré que cette mesure permet d'assurer une meilleure participation des salariés à l'administration des sociétés et qu'il s'agit donc d'une première contribution à la réforme de l'épargne salariale.

En conséquence, un amendement (n° 38) de la Commission des lois modifiant les règles de calcul du nombre minimal d'actions requis par les statuts pour devenir administrateurs est devenu sans objet.

La Commission a ensuite adopté l'article 63, ainsi modifié.

Article 64 (Article 157-3 (nouveau) de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux

La Commission a rejeté un amendement de M. François d'Aubert visant à obliger toutes les sociétés cotées à constituer un comité des rémunérations.

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur visant à préciser la période de versement, par les sociétés contrôlées, des rémunérations et avantages que le projet propose de faire figurer dans le rapport de gestion. Elle a également adopté un amendement du Rapporteur alignant la méthode de consolidation de l'information prévue par le projet sur celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés. Elle a en outre adopté trois amendements du Rapporteur, le premier précisant que la liste relative aux mandats et fonctions proposée par le projet est nominative, le second mentionnant qu'elle porte sur tous les mandats et fonctions exercés au cours de l'année, et le dernier spécifiant que les mandats et fonctions visés sont ceux exercés, quelle que soit la société d'exercice.

M. Augustin Bonrepaux a ensuite présenté un amendement des membres du groupe socialiste établissant la transparence sur les options sur actions dont bénéficient, chaque année, les dirigeants et les principaux salariés des sociétés. Cet amendement prévoit en effet que le rapport de gestion comprend une information nominative portant, d'une part, sur les options consenties aux mandataires sociaux et aux dix plus importants bénéficiaires salariés, et, d'autre part, sur les options levées par ces mandataires et salariés. Cet amendement propose de réaliser une consolidation des options attribuées au niveau du groupe, en visant celles détenues non seulement sur la société sur laquelle porte le rapport de gestion, mais aussi sur les sociétés qui lui sont liées. Par ailleurs, afin d'informer les actionnaires des éventuels cumuls d'options consécutifs aux situations de cumul de mandats, l'information relative aux mandataires sociaux concernera également les options détenues sur toutes les sociétés contrôlées à raison des mandats ou fonctions que ces mandataires y exercent. M. Augustin Bonrepaux a estimé qu'il s'agit d'une mesure indispensable, appelée à être complétée par d'autres dispositions, qui seront rattachées à des projets de loi à venir.

M. Philippe Auberger a déclaré qu'il n'est pas hostile à cette mesure, mais qu'elle crée une distorsion par rapport à l'information, moins contraignante, exigée en matière de revenus, traitements et salaires. Il a notamment fait observer que l'obligation de communiquer le montant global concernant les dix meilleures rémunérations reste prévue société par société, sans consolidation au niveau du groupe. Il a enfin craint que la mesure proposée n'ait qu'un effet d'affichage, faute de sanction sérieuse en cas de manquement.

M. Jean-Jacques Jegou a présenté un amendement prévoyant une information sur les options attribuées aux mandataires ou salariés figurant, selon la taille de l'entreprise, parmi les dix ou cinq plus gros bénéficiaires d'options. Il a estimé que cet amendement répond à l'objectif poursuivi par l'amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux.

Mme Nicole Bricq a fait remarquer que le critère proposé par M. Jean-Jacques Jegou n'est pas pertinent, dans certains secteurs les dirigeants de PME bénéficiant d'une rémunération élevée. Elle s'est en revanche prononcée en faveur d'un élargissement de l'information prévue par le projet aux dix salariés les mieux rémunérés.

Le Rapporteur a confirmé que le projet prévoit une information relative aux mandataires sociaux, mais ne vise pas les salariés. Il a, par ailleurs, rappelé que l'information prévue est de nature à engager la responsabilité du conseil d'administration et qu'elle peut également faire l'objet de la procédure d'injonction instaurée par l'article 67 du projet.

M. Philippe Auberger a fait remarquer que certaines sociétés préfèrent faire l'objet d'une contravention plutôt que de communiquer la rémunération de leurs dirigeants. La meilleure sanction serait par conséquent de réintégrer cette rémunération dans le bénéfice imposable des sociétés.

Le Rapporteur a mis en doute l'effet dissuasif de la sanction proposée par M. Philippe Auberger.

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur étendant, dans le texte du présent article, aux dix salariés les mieux rémunérés l'information prévue par le projet pour les mandataires sociaux, par cohérence avec l'amendement relatif aux plans d'options. Elle a également adopté cet amendement.

En conséquence, l'amendement de M. Jean-Jacques Jegou est devenu sans objet.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez visant à préciser que le rapport de gestion inclut une information relative aux jetons de présence et aux avantages de toute nature versés aux membres du conseil d'administration. Le Rapporteur a en effet fait valoir que le présent article qui vise les « avantages de toute nature » répond déjà à l'objet de cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 64, ainsi modifié.

Après l'article 64

La Commission a rejeté un amendement (n° 39) de la Commission des lois obligeant les organes dirigeants à délibérer sur la rémunération de leurs membres et à reproduire intégralement dans leurs procès-verbaux cette délibération. M. Philippe Auberger a fait remarquer que la disposition prévue par cet amendement relève du règlement intérieur de chaque société et n'a donc pas vocation à figurer dans la loi.

La Commission a ensuite examiné l'amendement (n° 40) de la Commission des lois prévoyant une délibération des assemblées générales sur les comptes consolidés.

M. Michel Inchauspé a estimé cette disposition totalement inapplicable, l'assemblée générale d'une société ne pouvant se prononcer sur les comptes des sociétés contrôlées et la simultanéité de l'examen des comptes annuels et des comptes consolidés étant impossible. M. Philippe Auberger a fait également remarquer que la délibération proposée par cet amendement suppose un vote des actionnaires sur les comptes de sociétés extérieures. M. Dominique Baert a cependant observé que cet amendement n'impose pas aux actionnaires de délibérer simultanément sur les comptes de la société et sur les comptes consolidés.

Le Président Henri Emmanuelli a constaté que si cet amendement ne soulève pas d'objection de principe, sa rédaction pose cependant un problème. Sur la proposition du Rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement, ainsi que l'amendement (n° 50) de M. Alain Tourret visant à ce que le rapport de gestion des mutuelles porte sur les personnes morales qu'elles contrôlent.

TITRE PREMIER

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

chapitre V

Identification des actionnaires

Article 65 (Articles 161-1 (nouveau), 263 à 263-6 et 356-1 de la loi du 24 juillet 1966) : Représentation et identification des actionnaires non résidents

La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier suggérant un certain nombre de modifications de rédaction de l'article 65, que le Rapporteur n'a pas jugées toutes utiles. Elle a ensuite adopté un amendement du Rapporteur dont l'objet est de préciser que la possibilité de représentation aux assemblées d'actionnaires, prévue dans l'article 65, est ouverte aux propriétaires de titres qui n'ont pas leur domicile en France et qui peuvent, de ce fait, être représentés.

Puis, elle a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier, visant à substituer une référence à la résidence fiscale à celle prévue dans le présent article. Le Rapporteur a en effet précisé qu'il est préférable de conserver la référence à la notion de domicile en France au sens du code civil, pour des motifs de simplicité.

La Commission a également adopté deux amendements rédactionnels du Rapporteur visant à harmoniser les conditions de délai fixées aux deuxième et troisième alinéas du premier paragraphe de l'article 65, ainsi que l'amendement (n° 41) de la commission des Lois et trois amendements du Rapporteur, visant à alléger la rédaction du présent article.

Elle a examiné deux amendements identiques, présentés respectivement par MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier ainsi que l'amendement (n° 42) de la commission des Lois visant à harmoniser l'ensemble du dispositif proposé par cet article. Elle a alors adopté ces trois amendements ainsi qu'un amendement de précision du Rapporteur.

Enfin, elle a rejeté deux amendements identiques, l'un présenté par M. Philippe Auberger et l'amendement (n° 98) de M. Jean-Paul Charié visant à instituer un rapport annuel relatif aux possibilités d'identification des actionnaires par les sociétés cotées, à l'intention du Parlement. Le Rapporteur a, en effet, jugé la procédure proposée assez lourde malgré son intérêt certain sur le fond.

La Commission a adopté l'article 65, ainsi modifié.

chapitre VI

Dispositions relatives au contrôle

Article 66 (Article 365-1 de la loi du 24 juillet 1966) : Notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de concert

Le Rapporteur a présenté un amendement dont l'objet est de préciser la notion d'action de concert utilisée pour déterminer l'exercice d'un contrôle conjoint de deux ou plusieurs sociétés sur une autre. Cet amendement ayant une finalité identique avec ceux présentés par MM. Philippe Auberger, Gilbert Gantier et Marc Laffineur, il leur a suggéré de s'associer à son amendement et de retirer, en conséquence, les leurs.

La Commission a adopté cet amendement ainsi que l'amendement (n° 43) de la commission des Lois, excluant l'application de la notion de contrôle conjoint pour la constitution d'un comité de groupe dans les conditions prévues par l'article L.439-1 du code du travail.

chapitre VII

Dispositions relatives aux injonctions de faire

Article 67 (Articles 426, 433, 434, 445, 453, 461, 465, 467, 468, 469, 470, 487 et 493 de la loi du 24 juillet 1966) : Recours aux injonctions de faire et demandes en référé

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels (n° 44, 45 et 46) de la commission des Lois. Le Rapporteur a ensuite retiré son amendement rédactionnel sur cet article au profit de l'amendement (n° 47) de la commission des Lois, qui a été adopté.

La Commission a adopté l'article 67, ainsi modifié.

Article 68 (Articles 1843 du code civil et 2 bis (nouveau) de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958) : Répression de certaines actions en matière de registre du commerce et des sociétés

La Commission a adopté l'amendement rédactionnel (n° 48) de la commission des Lois et adopté l'article 68, ainsi modifié.

chapitre VIII

Dispositions diverses et transitoires

Article 69 (Article 464-2 de la loi du 24 juillet 1966) : Sanction des dirigeants d'une société par action simplifiée

La Commission a adopté l'article 69 sans modification.

Article additionnel avant l'article 70

La Commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par le Rapporteur, portant dispositions transitoires pour la réduction du nombre maximal de membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance.

Article 70 : Délais d'application des dispositions relatives aux cumuls de mandats et au mandat de directeur général délégué

La Commission a rejeté un amendement rédactionnel présenté par M. Gilbert Gantier puis un amendement rédactionnel (n° 49) de la commission des Lois.

Le Rapporteur ayant retiré un amendement de précision, la Commission a adopté un amendement de cohérence du Rapporteur.

La Commission a adopté l'article 70, ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 70

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez obligeant les sociétés à inclure dans leurs statuts l'engagement de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel, et prévoyant la nullité des décisions et délibérations prises en violation de cet engagement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Pierre Balligand augmentant le contrôle de l'assemblée générale sur l'attribution des options sur actions, interdisant l'attribution à un salarié d'options sur une filiale non cotée et renforçant le lien entre option et actionnariat salarié.

La Commission a ensuite examiné trois amendements de M. Jean-Jacques Jegou et trois amendements de M. François d'Aubert modifiant le régime fiscal des options sur actions. Le Rapporteur a fait valoir que la fiscalité des options sur actions doit être examinée dans son ensemble en loi de finances. M. Jean-Jacques Jegou a retiré ses trois amendements et la Commission a rejeté ceux de M. François d'Aubert.

La Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Jean-Jacques Jegou et deux amendements de M. François d'Aubert relatifs aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Le Rapporteur a rappelé que cette question a déjà fait l'objet d'un débat lors de l'examen de la loi de finances pour 2000, et que la Commission avait alors décidé de la rattacher au problème général de l'épargne salariale, lequel doit faire l'objet d'un projet de loi spécifique. M. Jean-Jacques Jegou a retiré ses deux amendements et la Commission a rejeté ceux de M. François d'Aubert.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Christian Cuvilliez modifiant les règles relatives au licenciement économique, dont le Rapporteur a estimé qu'ils trouveraient davantage leur place dans le projet, en cours de préparation, sur la modernisation sociale.

La Commission a ensuite examiné quatre amendements de M. Jean-Jacques Jegou, le premier prolongeant les délais de versement de l'épargne salariale, les deux suivants relatifs au régime des plans d'épargne d'entreprise et le dernier modifiant les règles de l'intéressement et de la participation. Le Rapporteur a estimé que la question de l'épargne salariale doit être étudiée dans son ensemble, à l'occasion de l'examen du projet de loi spécifique que le Gouvernement va déposer sur ce thème. M. Jean-Jacques Jegou a retiré ses quatre amendements.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

Article additionnel avant l'article 71

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Yves Cochet visant à faire représenter les usagers des entreprises du secteur public au sein des conseils d'administration ou de surveillance, le Rapporteur ayant cependant considéré que la notion d'usager mériterait d'être précisée.

Article 71 : Élargissement de la représentation de l'État aux entreprises privées dont il est indirectement actionnaire

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Pierre Hériaud visant à supprimer l'interdiction faite aux représentants de l'État, au sein des conseils d'administration et de surveillance, d'être personnellement propriétaires d'actions de l'entreprise. Le Rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, en précisant que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur interdit de prendre par eux-mêmes des participations dans une entreprise dans laquelle leur administration a des intérêts.

La Commission a ensuite adopté trois amendements présentés par le Rapporteur. Les deux premiers visent à restreindre aux seuls représentants de l'État soumis au statut général des fonctionnaires de l'État, l'interdiction de percevoir personnellement des jetons de présence et celle de détenir des actions de l'entreprise au sein de laquelle ils représentent l'État. Le troisième vise à étendre aux représentants de l'État dans les sociétés anonymes dont il est actionnaire indirect, l'application de l'article 92 de la loi du 24 juillet 1966, qui limite le nombre de mandats que peut exercer une personne physique.

La Commission a adopté l'article 71, ainsi modifié.

Article 72 : Objet et régime juridique du contrat d'entreprise

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Hériaud, tendant à ne permettre qu'aux seules entreprises placées sous la tutelle de l'État, de passer un contrat d'entreprise avec lui.

Le Rapporteur a estimé qu'une société par action, comme France Télécom, pouvait être chargée d'une mission de service public et donc, à ce titre, passer un contrat d'entreprise avec l'État. L'amendement a alors été rejeté.

Elle a ensuite adopté un amendement du Rapporteur, tendant à préciser le régime juridique de la résiliation des contrats d'entreprise.

La Commission a adopté l'article 72, ainsi modifié.

Article 73 (Articles 4 et 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la modernisation du secteur public) : Contrats d'entreprise

La Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hériaud, tendant à simplifier l'introduction de la notion de contrat d'entreprise dans la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du Rapporteur.

La Commission a adopté l'article 73, ainsi modifié.

Après l'article 73

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Balligand visant à insérer un article facilitant, dans les entreprises dans lesquelles l'État détient plus de 20 % du capital, les cessions de parts et les augmentations réservées de capital en faveur des salariés de l'entreprise. Le Rapporteur a, en effet, considéré que cette disposition trouvera sa place dans le futur projet de loi sur l'épargne salariale.

Article 74 (Article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993) : Information du Parlement sur la situation économique et financière du secteur public et sur le transfert au secteur privé d'entreprises publiques

La Commission a d'abord adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur, puis deux autres amendements du Rapporteur précisant le contenu du rapport institué par le présent article.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Dominique Baert, précisant que ce rapport est accompagné de l'avis du Haut conseil du secteur public, son auteur ayant souligné que l'exposé des motifs du projet de loi le prévoit

Puis la Commission a adopté un amendement du Rapporteur, visant à compléter le bilan de l'exercice par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques, par des éléments concernant sa politique industrielle et sa politique de l'emploi. En conséquence, un amendement du Rapporteur et un amendement de M. Christian Cuvilliez sont devenus sans objet.

M. Gérard Bapt a souhaité que ce rapport puisse être examiné avant la discussion budgétaire, permettant ainsi aux parlementaires de travailler de façon plus efficace. Le Rapporteur a rappelé que la rédaction de l'article 74 obligeait déjà le Gouvernement à présenter son rapport avant le 1er octobre, et qu'ainsi ce souhait était satisfait.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Hériaud, tendant à ce que le bilan de l'exercice par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques soit élaboré chaque année et non tous les deux ans. Le Rapporteur, ayant noté que la direction du Trésor estimait que la mise au point d'un tel bilan n'était possible que tous les deux ans, a néanmoins émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement. M. Jean-Jacques Jégou a estimé qu'il était normal que l'Etat puisse présenter un bilan annuel. Le Président Henri Emmanuelli a exprimé son accord avec cette opinion. En conséquence, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a adopté deux amendements du Rapporteur, le premier rédactionnel et le second abrogeant toutes les dispositions instituant les deux rapports que le présent article fusionne en un seul.

La Commission a adopté l'article 74, ainsi modifié.

Après l'article 74 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet, créant un observatoire « des droits de l'être humain et de l'environnement » ayant pour mission d'accompagner et d'encourager les progrès éthiques des entreprises, le Rapporteur ayant estimé que cet amendement n'avait pas sa place dans le présent projet de loi.

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet portant article additionnel, visant à rendre obligatoire la présentation annuelle au Parlement d'un rapport d'information sur les concours financiers publics ou semi-publics accordés pour des exportations civiles ou militaires. Le Rapporteur a considéré que cette disposition ne pouvait être retenue en l'état et qu'elle méritait d'être réexaminée. Tout en insistant sur l'importance de ce type d'information pour permettre au Parlement d'exercer son contrôle, M. Jean-Pierre Brard a retiré l'amendement. En conséquence, le sous-amendement rédactionnel présenté par le Rapporteur est devenu sans objet.

Article précédemment réservé : 

Article 20 : Extension du champ de la déclaration de soupçon

La Commission a rejeté l'amendement (n° 3) de la commission des Lois visant à étendre la déclaration de soupçon, prévue par la loi du 12 juillet 1990, non plus aux seules « activités criminelles organisées » mais également aux activités « délictueuses », estimant que cette notion était insuffisamment précise. Favorable à cette décision, le Rapporteur a retiré son amendement, destiné à tirer les conséquences de la proposition de la commission des Lois, au plan formel.

Elle a adopté l'article 20, précédemment réservé, modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Après l'article 25 :

La Commission a rejeté l'amendement (n° 9) de la commission des Lois, précédemment réservé, dont l'objet est d'instituer des sanctions pénales en cas de manquement manifeste des organismes et professions visées par la loi du 12 juillet 1990 à l'obligation de déclaration de soupçon qu'elle leur impose en vertu de son article 3, le Rapporteur ayant indiqué, qu'après réflexion, il n'était pas favorable à cette adoption.

La Commission a enfin adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié.


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