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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 28

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 31 janvier 2001
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 2546) (M. Jean Codognès, rapporteur) (rapport)



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- Projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (n° 2544) (M. Arnaud Montebourg, rapporteur) (rapport)



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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Codognès, le projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 2546).

Après avoir rappelé que les travaux de la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce avaient permis de mettre à jour les dysfonctionnements de ces juridictions, mais aussi de constater la grande qualité des juges consulaires, M. Jean Codognès, rapporteur, a indiqué que le projet de loi organique soumis à l'examen de la Commission avait pour objet de permettre aux cours d'appel de bénéficier de l'expérience de ces juges. Observant que les cours d'appel statuaient en second et dernier ressort, il a souligné qu'il convenait que leurs conseillers soient recrutés de manière rigoureuse, ajoutant que ceux-ci devaient être soumis à des règles déontologiques de nature à garantir leur indépendance.

Précisant que le projet de loi organique s'inspirait des dispositions du statut de la magistrature autorisant le recrutement temporaire de magistrats dans les tribunaux d'instance et de grande instance, dans les cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation, le rapporteur a constaté qu'il respectait les principes constitutionnels dégagés, en la matière, par le Conseil constitutionnel. Il a ainsi relevé que, pour tenir compte de ces exigences constitutionnelles, le projet de loi organique n'autorisait le recrutement au sein des cours d'appel de personnes ayant exercé les fonctions de juge consulaire que pour une durée limitée, non renouvelable, afin de garantir leur indépendance.

Il a également indiqué que le texte prévoyait que les formations de jugement ne pourraient comporter plus d'un conseiller à titre temporaire et précisé que celui-ci ne serait compétent que pour connaître du contentieux commercial. Tout en notant que ces juges à titre temporaire seraient soumis au statut de la magistrature, il a observé qu'ils pourraient cependant exercer simultanément une activité professionnelle. Enfin, soulignant que, dans le même souci de garantir leur indépendance, le projet de loi obligeait les conseillers à titre temporaire à établir une déclaration d'intérêts et leur interdisait de connaître de certains litiges, il a évoqué les dispositions leur imposant une « double incompatibilité territoriale » et a indiqué qu'il soumettrait à la Commission un amendement tendant à en atténuer la rigueur, afin de faciliter le recrutement.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi ainsi que l'exception d'irrecevabilité n° 2 et la question préalable n° 2 présentées par M. Jean-Louis Debré.

Puis la Commission est passée à l'examen de l'article unique du projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaires (n° 2546).

Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux de grande instance et d'instance :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur.

Chapitre V quinquies : Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire :

-  Article 41-17 du statut de la magistrature : Critères de recrutement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant à 40 ans l'âge à partir duquel les personnes ayant exercé des fonctions de juge élu dans des juridictions à compétence commerciale pourront être nommées conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement répondait à une demande exprimée par les juges consulaires, destinée élargir le vivier des personnes susceptibles d'être recrutées. La Commission a également adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur.

-  Article 41-19 du statut de la magistrature : Nomination et formation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir que les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont nommés pour sept ans, le rapporteur ayant considéré que la période de cinq ans, prévue par le projet de loi, était trop courte, tout en soulignant qu'il ne pouvait être envisagé de donner à leur mandat un caractère renouvelable, ce qui serait incompatible avec le respect de leur indépendance.

-  Article 41-20 du statut de la magistrature : Soumission au statut de la magistrature :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, tendant à écarter l'application aux conseillers de cour d'appel visés dans le projet de loi organique de l'article 76 du statut de la magistrature, qui fixe à 65 ans la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire, cette disposition n'ayant pas de raison d'être, dès lors que la durée de leur mandat est fixée par la loi.

-  Article 41-21 du statut de la magistrature : Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Interdiction de siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce où le magistrat a été précédemment élu :

La Commission a été saisie de cinq amendements : un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer les dispositions qui interdisent à un magistrat de siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle soit il exerce son activité professionnelle, soit le tribunal de commerce où il a été précédemment élu est situé ; deux amendements identiques, respectivement présentés par M. Alain Tourret et par M. Philippe Houillon ayant le même objet que le précédent, mais précisant, cependant, que les conseillers de cour d'appel ne peuvent siéger dans les formations appelées à statuer sur les appels interjetés contre les décisions dont ils auraient eu à connaître en première instance ; un amendement de M. Emile Blessig précisant qu'ils ne peuvent connaître de dossiers qu'ils auraient traités dans l'exercice de leur précédente fonction, dans le cadre d'une formation de jugement ou en tant que juge commissaire ; un amendement du rapporteur ne supprimant que la disposition qui interdit à ces magistrats d'exercer leur fonction dans la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle.

M. Patrick Herr a souligné que les dispositions du projet de loi instituant une double incompatibilité géographique étaient très contraignantes et constitueraient un frein au recrutement des conseillers de cour d'appel à titre temporaire. M. Arnaud Montebourg a soutenu l'amendement présenté par le rapporteur, avant de s'interroger sur l'opportunité d'étendre aux magistrats professionnels les obligations déontologiques qui pèseront sur les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire. Faisant valoir que ce serait sans doute les anciens juges consulaires les plus qualifiés qui seraient recrutés dans les cours d'appel, M. Emile Blessig a exprimé la crainte que les incompatibilités territoriales prévues dans cet article ne soient interprétées comme une marque de défiance à leur égard et s'est interrogé sur l'opportunité d'imposer à ces magistrats des contraintes exorbitantes du droit commun. Soulignant que les conseillers à titre temporaire participeraient à des formations de jugement statuant en dernier ressort, le rapporteur a considéré qu'il n'était pas anormal de rechercher toutes les garanties de leur indépendance ; il a, cependant, justifié son amendement par le souci de ne pas décourager les candidatures et de priver ainsi les juridictions de l'expérience de « juges commerçants », ce qui irait à l'encontre de l'esprit même du projet de loi, ajoutant qu'il proposerait parallèlement des amendements renforçant la portée des dispositions relatives à la déclaration d'intérêt. Tout en souhaitant que ne soient pas établies de discriminations entre magistrats professionnels et juges consulaires, M. Bernard Roman, président, a estimé que les questions soulevées par M. Arnaud Montebourg pourraient être évoquées à l'occasion de l'examen du projet de loi organique relatif au statut des magistrats, actuellement en cours de navette ; il a donc proposé à la Commission d'adopter l'amendement du rapporteur, sans écarter que sa rédaction puisse être revue d'ici la séance publique. La Commission a donc adopté l'amendement du rapporteur et rejeté les autres amendements.

Elle a également adopté deux amendements du rapporteur tendant à soumettre les personnes ayant exercé des fonctions de juge élu dans un tribunal mixte de commerce ou d'assesseur élu dans un tribunal de grande instance aux mêmes incompatibilités territoriales que celles qui seront applicables aux personnes ayant été juge élu d'un tribunal de commerce.

La Commission a ensuite adopté quatre amendements du rapporteur, imposant aux conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire les mêmes contraintes déontologiques que celles prévues pour les juges consulaires, en leur rendant applicables les incompatibilités prévues aux articles L. 413-6 et L. 413-7 du code de l'organisation judiciaire, en leur interdisant de connaître d'un litige dans lequel  l'une des personnes morales  au sein desquelles ils exercent des fonctions a eu un intérêt dans les cinq ans qui précèdent et en instaurant une nouvelle procédure qui permet au procureur général de la République et aux parties de s'assurer de leur impartialité.

-  Article 41-22 du statut de la magistrature : Déclaration d'intérêts :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, tendant à prévoir que la déclaration d'intérêts souscrite par le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire doit également mentionner les intérêts « indirects » qu'il serait susceptible de détenir ou d'acquérir, après que M. Arnaud Montebourg eut souligné qu'un juge ayant un intérêt, même indirect, dans une affaire était tenu de se déporter, au risque d'être pénalement poursuivi sur le fondement de la prise illégale d'intérêts. Puis elle a adopté deux amendements du rapporteur précisant, d'une part, que la déclaration d'intérêts vise également les fonctions que le conseiller pourrait remplir au sein de personnes morales menant une activité « économique » et, d'autre part, que le fait, pour un conseiller exerçant à titre temporaire, de ne pas procéder à la déclaration d'intérêts ou de ne pas l'actualiser est constitutif d'une faute disciplinaire.

-  Article 41-23 du statut de la magistrature : Discipline :

La Commission a rejeté un amendement de M. Emile Blessig tendant à prévoir que la sanction disciplinaire de cessation des fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire qu'en cas de manquement grave aux obligations liées à ses fonctions, après que le rapporteur eut souligné que, les dispositions de l'article 41-23 reprenant celles applicables aux magistrats exerçant temporairement des fonctions dans les tribunaux d'instance et de grande instance, il ne serait pas justifié de différencier le régime disciplinaire applicable à ces deux catégories de magistrats.

La Commission a ensuite adopté l'article unique ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article unique : Serment prêté par les magistrats de l'ordre judiciaire - Entrée en vigueur de la loi :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à modifier les termes du serment que prêtent les magistrat, fixé par l'article 6 de l'ordonnance statutaire, afin d'harmoniser sa rédaction avec celles retenues pour les autres juges, notamment les conseillers des prud'hommes ou les juges consulaires, selon le dispositif adopté par la commission dans le projet de loi n° 2545 ; le rapporteur a précisé que le serment reprendrait désormais la référence au zèle et à l'intégrité, tandis que le terme « religieusement », qu'il a jugé inopportun dans une république laïque, disparaîtrait.

La Commission a également adopté un amendement précisant que les dispositions de la loi organique, à l'exception de celle relative au serment prêté par les magistrats, entreront en vigueur à la même date que la loi portant réforme des tribunaux de commerce, le rapporteur ayant souligné que ces deux textes étaient indissociables.

Titre :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur.

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi (n° 2546) ainsi modifié.

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Arnaud Montebourg, le projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (n° 2544).

M. Arnaud Montebourg, rapporteur, a indiqué que le projet de loi soumis à la Commission constituait l'aboutissement du travail de la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce ainsi que des missions accomplies par l'inspection générale des finances et par l'inspection générale des services judiciaires. Il a précisé que ce texte visait à redéfinir le rôle des mandataires de justice, alors même que les conclusions de la commission d'enquête avaient montré que leur influence n'avait cessé de s'accroître dans les juridictions consulaires, au point de transformer les tribunaux de commerce en instance d'enregistrement des décisions des mandataires. Estimant que la profession de mandataire de justice était sinistrée, comme le démontrait le nombre de poursuites pénales dont les mandataires font l'objet, il a rappelé que les sommes maniées par ses membres atteignaient environ 50 milliards de francs par an. Regrettant que le législateur ait, par le passé, renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir le régime des honoraires et des frais perçus par les mandataires judiciaires, il a plaidé pour l'instauration d'un nouveau régime qui permettrait d'éviter, à l'avenir, que la disparition des entreprises et la destruction de l'emploi ne soient une source d'enrichissement. Il a également souligné qu'il était indispensable, comme le proposait le projet de loi, d'accroître la concurrence au sein de la profession, en l'ouvrant à des personnes non inscrites sur les listes de mandataire, et de garantir un meilleur respect de la déontologie, en renforçant les mécanismes de contrôle et de régulation par l'élargissement des voies de saisine des instances disciplinaires.

S'agissant de la législation relative aux procédures collectives, le rapporteur a considéré qu'il fallait renforcer la transparence de la procédure en organisant la publicité des offres de reprise et en rendant public le débat entre les parties. Dans ce même effort de transparence, il a souhaité que les salariés des entreprises concernées et les créanciers soient davantage informés et disposent de droits plus importants dans le déroulement de la procédure. Faisant état des auditions qui avaient pu être menées dans le cadre de la préparation du projet de loi, il s'est réjoui du fait que les jeunes mandataires, qui ne se reconnaissent pas dans les instances censées représenter leur profession auprès des pouvoirs publics, aient fait preuve d'une attitude constructive et ouverte à l'égard de la réforme ; il a indiqué que de nombreux amendements présentés étaient issus des propositions formulées par ces jeunes mandataires.

M. François Colcombet a considéré que le travail préparatoire conduit par le Parlement avait été très utile et a confirmé que les jeunes mandataires judiciaires avaient fait part de leur intérêt pour la présente réforme de leur profession. Il a, par ailleurs, déploré que les parquets n'aient pas toujours joué leur rôle, en refusant d'entrer en conflit avec les juridictions commerciales, au détriment du bon fonctionnement du service public judiciaire.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (n° 2544).

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 85-99 DU 25 JANVIER 1985

Chapitre 1er
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires

Article premier (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Définition du statut juridique et des missions des administrateurs judiciaires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Inscription sur une liste nationale - Ouverture à la concurrence externe :

La Commission a rejeté deux amendements, le premier, n° 19, de M. Emile Blessig n'autorisant la désignation comme administrateur judiciaire de personnes physiques qui ne figurent pas sur la liste nationale des administrateurs judiciaires qu'à titre exceptionnel et le second de M. Philippe Houillon ne l'autorisant qu'à titre exceptionnel et sur requête du procureur de la République. Elle a, en revanche, adopté deux amendements du rapporteur, le premier permettant à des personnes morales non inscrites sur les listes d'être désignées comme administrateur judiciaire et le second supprimant, parmi les critères justifiant le recours à ces mandataires hors liste, celui relatif à l'existence d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire. Puis, par coordination, elle a adopté un amendement du même auteur prévoyant que, lorsqu'une personne morale ne figurant pas sur les listes des mandataires est nommée administrateur judiciaire, elle doit désigner en son sein une ou plusieurs personnes physiques la représentant. La Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques, l'un de M. Philippe Houillon, l'autre, n° 1 de M. Jean-Paul Charié, excluant que les personnes exerçant à titre occasionnel les fonctions d'administrateur judiciaire puissent être désignées de façon répétitive.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur interdisant la désignation comme administrateur judiciaire à titre occasionnel, de personnes exerçant la profession d'avocat. Observant que le projet de loi, qui reprend, à cet égard, le dispositif existant avant la loi du 31 décembre 1990, instituait une incompatibilité entre la profession d'avocat et celle de mandataire, son auteur a estimé que la compatibilité n'était pas non plus envisageable pour une désignation hors liste, soulignant que les éventuels conflits d'intérêts auxquels les avocats pourraient être confrontés ne pourraient être réglés de façon satisfaisante compte tenu du secret professionnel auquel ils sont astreints. Après que M. Jean Codognès eut fait part de son accord sur le dispositif proposé, la Commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite été saisie d'un amendement n° 20 présenté par M. Emile Blessig, de deux amendements de M. Philippe Houillon et d'un amendement n° 4 de M. Jean-Paul Charié tendant à renforcer le régime des incompatibilités applicables aux personnes non inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, en interdisant leur désignation lorsqu'elles ont perçu une rémunération de la part d'une filiale de l'entreprise placée en redressement judiciaire ou lorsqu'elles ont exercé une activité de conseil pour cette même entreprise. Après que le rapporteur eut indiqué que le texte du projet de loi lui paraissait proposer une rédaction suffisamment large pour répondre à l'objectif recherché par ces amendements, M. Emile Blessig a fait part de son intention de retirer son amendement et la Commission a rejeté les amendements de M. Philippe Houillon et de M. Jean-Paul Charié. Puis, après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur imposant aux administrateurs désignés en dehors de liste nationale, d'établir une déclaration détaillée attestant qu'ils se conforment aux obligations déontologiques imposées par la loi et, plus particulièrement, qu'ils respectent l'interdiction d'avoir préalablement accompli des diligences au profit de l'entreprise placée en redressement dans laquelle ils seraient susceptibles d'exercer les fonctions d'administrateur judiciaire.

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. 3 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Division de la liste nationale en sections :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Composition de la commission nationale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, proposant une nouvelle rédaction de l'article permettant de préciser la qualité des personnes composant la commission nationale de discipline des administrateurs judiciaires et indiquant qu'elles sont désignées pour un mandat de trois ans non renouvelable. Deux amendements identiques, l'un n° 5 de M. Jean-Paul Charié et l'autre, n° 21, de M. Emile Blessig, tendant à maintenir la présence de deux personnes qualifiées en matière économique et sociale au sein de la Commission nationale sont ainsi devenus sans objet.

Article 5 (art. 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Conditions d'inscription sur la liste nationale :

Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur renforçant les critères de moralité exigés des candidats à l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, en imposant la prise en compte, par la commission nationale, de l'absence de condamnation pénale ou de l'inexistence de faits contraires à l'honneur ou à la probité, alors que le dispositif du projet de loi prévoyait leur prise en considération de façon exclusivement cumulative.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. 5-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Instauration d'une limite d'âge :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 6 de M. Jean-Paul Charié, de l'amendement n° 22 de M. Emile Blessig et d'un amendement de M. Philippe Houillon, proposant la suppression de cet article. M. Emile Blessig a considéré que l'instauration d'une limite d'âge proposée par le projet de loi était contraire au principe du statut de profession libérale revendiqué par les administrateurs judiciaires. Après que M. Jean Codognès eut fait part de ses doutes sur l'opportunité d'établir une limite d'âge à 65 ans, le rapporteur a expliqué que les administrateurs judiciaires n'appartenaient pas à une profession libérale, puisque les justiciables n'avaient pas le choix du mandataire, cette décision ressortissant à la compétence exclusive du tribunal. La Commission a rejeté ces amendements avant d'adopter un amendement du rapporteur prévoyant d'accorder à la commission nationale d'inscription un pouvoir d'appréciation, tenant compte du nombre d'affaires traitées et des diligences accomplies par un administrateur judiciaire, pour proroger l'inscription du mandataire jusqu'à 68 ans, cette prorogation étant de droit dans le projet de loi. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6 (art. 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Ouverture aux justiciables de la saisine de la commission nationale d'inscription :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur permettant à tout justiciable y ayant intérêt, de saisir la commission nationale d'inscription afin qu'elle retire de la liste un administrateur judiciaire, soit en raison de manquements à ses obligations professionnelles, soit parce que celui-ci se trouverait dans l'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions. Tout en approuvant l'esprit de cet amendement, M. Bernard Roman, président, a souligné que son dispositif présentait le risque de multiplier les saisines de la commission, ce qui pourrait conduire à son engorgement et réduire ainsi l'efficacité du mécanisme proposé. C'est pourquoi il a estimé que la création d'un dispositif de filtrage des requêtes serait opportune. Rappelant qu'à l'occasion des investigations menées par la commission d'enquête sur l'activité des tribunaux de commerce, de nombreux justiciables s'étaient plaints de l'absence de réponse à leurs demandes d'administrateurs judiciaires en charge d'affaires qui les concernaient, M. François Colcombet a considéré que l'accès direct aux organismes disciplinaires permettrait d'apporter une réponse satisfaisante à ces phénomènes regrettables. Après avoir rappelé qu'un dispositif similaire existait au profit des justiciables, lorsqu'ils contestent les prestations de leur avocat ou de leur notaire, M. Jean Codognès a considéré que le dispositif de cet amendement était équilibré puisqu'il exigeait la présence d'un intérêt à agir de la part du justiciable. M. Jacky Darne a estimé que, compte tenu, d'une part, du faible effectif des administrateurs judiciaires exerçant en France, et d'autre part, du nombre des procédures collectives ouvertes chaque année, il était peu probable que les demandes des justiciables excèdent un niveau raisonnable et conduisent à la saturation de la commission. Tout en approuvant l'objectif poursuivi par l'amendement du rapporteur, M. Emile Blessig s'est rallié aux arguments développés par le président, soulignant le risque de blocage et d'engorgement que ce dispositif pourrait provoquer. Il a ajouté que, dans le cadre d'une procédure collective, les sources de contestation de l'action de l'administrateur étaient, par définition, particulièrement nombreuses. Le rapporteur a considéré que les représentants de la Nation ne sauraient faire preuve de méfiance à l'égard des justiciables, ajoutant que la justice devait être conçue à leur profit. La Commission a adopté son amendement.

Article 7 (art. 9 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Cessation de fonctions :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article pour préciser que la répartition des dossiers après la cessation de fonctions d'un administrateur judiciaire n'empêche pas la désignation d'administrateurs judiciaires hors liste, rendant ainsi sans objet un amendement n° 7 présenté par M. Jean-Paul Charié et un amendement présenté par M. Philippe Houillon allongeant de trois à six mois le délai après lequel les dossiers suivis par un administrateur judiciaire quittant ses fonctions doivent faire l'objet d'une nouvelle attribution.

Article 8 (art. 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Incompatibilités professionnelles :

La Commission a d'abord rejeté un amendement présenté par M. Philippe Houillon tendant à remplacer, pour définir l'incompatibilité avec la qualité d'administrateur judiciaire, la mention des activités à caractère commercial, par une référence à la qualité de commerçant. Elle a également rejeté un amendement du même auteur et un amendement n° 8 de M. Jean-Paul Charié tendant à permettre l'exercice des fonctions de gérant d'une société civile, dont l'objet exclusif serait la gestion d'intérêts à caractère patrimonial, aux administrateurs judiciaires.

Elle a ensuite été saisie de deux amendements présentés respectivement par M. Philippe Houillon et M. Emile Blessig (n° 23) tendant à supprimer le caractère uniquement accessoire des activités et mandats dont l'exercice est autorisé aux mandataires inscrits sur la liste, en parallèle à leurs fonctions. M. Emile Blessig a précisé que, compte tenu de l'ouverture des fonctions d'administrateur judiciaire à des personnes non inscrites sur la liste, il importait de rétablir des conditions de concurrence équitables, en permettant aux inscrits de remplir, sans limite particulière, les fonctions, notamment de règlement amiable et de conseil, ouvertes sans conditions aux non inscrits. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à ces amendements ; il a estimé que le projet prévoyait des conditions de concurrence équilibrées en entourant de garanties l'ouverture à des personnes hors liste et ajouté qu'il entendait améliorer le sort des administrateurs judiciaires inscrits sur la liste en réglant notamment le problème des affaires impécunieuses. La Commission a rejeté ces deux amendements avant d'adopter un amendement de correction d'une erreur matérielle présenté par le rapporteur et l'article 8 ainsi modifié.

Articles 9 (art. 12 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Contrôle de la profession et 10 (art. 13 et 13-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Renumérotation des articles de la loi de 1985 :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 11 (art. 13 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Définition de la faute disciplinaire :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Houillon tendant à préciser qu'un administrateur judiciaire ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits commis en dehors de l'exercice professionnel que s'ils ont donné lieu à une condamnation pénale. Elle a ensuite adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. 13-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Mise en _uvre de l'action disciplinaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à ouvrir le plus largement possible la saisine de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, appelée à statuer sur les questions disciplinaires, le rapporteur estimant que seule une saisine directe du justiciable permettrait de rendre efficace la procédure disciplinaire. Elle a ensuite rejeté trois amendements présentés respectivement par M. Emile Blessig (n° 24), par M. Philippe Houillon et par M. Jean-Paul Charié (n° 9) tendant à réduire de trois ans à dix-huit mois la durée d'interdiction temporaire de fonctions susceptible d'être prononcée par la commission de discipline. M. Emile Blessig a fait observer qu'une sanction de trop longue durée aboutirait, en pratique, à écarter l'administrateur judiciaire de l'exercice de sa profession, tandis que M. Christian Martin estimait également qu'une telle mesure s'apparenterait à une radiation. Jugeant la durée de dix-huit mois trop courte, le rapporteur a jugé nécessaire de donner plus de latitude à l'instance disciplinaire, rappelant qu'elle statuait sous le contrôle de la cour d'appel de Paris. M. François Colcombet a estimé que la possibilité de prononcer l'exclusion temporaire de fonction pour une durée plus longue éviterait peut-être le recours à la radiation, qui suit dans l'échelle des sanctions, soulignant qu'au demeurant la Commission nationale ne se montrait guère sévère.

La Commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Utilisation du titre d'administrateur judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 14 : Modification de la dénomination de la profession de mandataire judiciaire :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur et rejeté un amendement n° 25 présenté par M. Emile Blessig tendant à remplacer l'expression de « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » par l'expression « mandataire judiciaire aux entreprises en difficulté », le rapporteur estimant que cette appellation était source de confusion.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Définition du statut juridique et des missions des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Houillon tendant à encadrer plus strictement la compétence du président de la formation de jugement lorsqu'il décide d'autoriser un mandataire judiciaire à confier une partie de l'exécution de son mandat à des tiers.

Puis elle a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 (art. 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Inscription sur une liste nationale - Ouverture à la concurrence externe :

La Commission a d'abord adopté un amendement du rapporteur tendant à corriger une erreur matérielle. Elle a ensuite rejeté deux amendements, le premier de M. Philippe Houillon et le second n° 26 de M. Emile Blessig, visant à encadrer plus strictement la possibilité de désigner comme mandataire judiciaire des personnes non inscrites sur la liste en lui donnant un caractère exceptionnel. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur tendant à assouplir les conditions de désignation de mandataire judiciaire hors liste en supprimant l'exigence d'une compétence liée à la nature de l'affaire. Puis, elle a rejeté deux amendements présentés respectivement par M. Philippe Houillon et M. Jean-Paul Charié (n° 10) visant à écarter la désignation d'un mandataire judiciaire hors liste de manière répétitive, avant d'adopter un amendement du rapporteur tendant à préciser que ne pourraient pas être désignées comme mandataire judiciaire hors liste les personnes exerçant la profession d'avocat. La Commission a ensuite rejeté cinq amendements, l'amendement n° 27 présenté par M. Emile Blessig, deux amendements présentés par M. Philippe Houillon ainsi que les amendements nos 11 et 12 présentés par M. Jean-Paul Charié tendant à compléter la liste des incompatibilités applicables aux personnes non inscrites, en prévoyant qu'elles ne doivent pas avoir reçu de rétribution des filiales de la personne physique ou morale faisant l'objet de mesures de redressement et de liquidation, ni avoir exercé des activités de conseil pour le compte de ces personnes. Elle a ensuite adopté trois amendements du rapporteur, deux d'ordre rédactionnel et le troisième élargissant l'objet de l'attestation sur l'honneur prévue pour les mandataires judiciaires hors liste en leur imposant d'établir une déclaration détaillée attestant qu'ils se conforment à l'ensemble des obligations énumérées et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une interdiction d'exercer les fonctions de mandataire de justice lors d'un précédent mandat.

La Commission a ensuite adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 20-1 et 20-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Division de la liste nationale en sections - Composition de la commission nationale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article afin de rendre la composition de la Commission nationale prévue à l'article 20 de la loi du 25 janvier 1985 plus lisible, en indiquant la qualité des personnes habilitées à procéder à la désignation, et d'inscrire dans la loi le principe de la durée du mandat de trois ans non renouvelable, rendant dès lors sans objet trois amendements présentés respectivement par MM. Philippe Houillon, Emile Blessig (n° 28) et Jean-Paul Charié (n° 13) pour maintenir la présence de deux personnes qualifiées en matière économique et sociale dans cette commission.

Article 18 (art. 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Conditions d'inscription sur la liste nationale :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un d'ordre rédactionnel, l'autre identique à un amendement adopté, précédemment, pour les administrateurs judiciaires renforçant la condition de moralité exigée des candidats à l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires à la liquidation d'entreprises. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (art. 21-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Instauration d'une limite d'âge :

La Commission a rejeté trois amendements présentés par MM. Philippe Houillon, Emile Blessig (n° 29) et Jean-Paul Charié (n° 14) tendant à supprimer l'article. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur donnant à la Commission nationale d'inscription un pouvoir d'appréciation pour la prorogation jusqu'à l'âge de 68 ans de l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 (art. 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Coordination relative à la compétence nationale de la commission :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article, destinée à ouvrir le plus largement possible, y compris aux justiciables y ayant intérêt, la saisine de la Commission nationale d'inscription aux fins d'obtenir le retrait d'un mandataire judiciaire en cas d'inaptitude physique, mentale ou professionnelle à exercer normalement ses fonctions.

Article 21 (art. 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Cessation de fonctions :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article pour préciser la procédure d'attribution des dossiers à d'autres mandataires, lorsque celui en charge de l'affaire a quitté ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, rendant dès lors sans objet un amendement de M. Philippe Houillon ainsi que l'amendement n° 15 de M. Jean-Paul Charié prévoyant un délai de six mois pour la transmission des dossiers au lieu des trois mois prévus dans le projet.

Article 22 (art. 26 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Ressort national de la liste d'inscription :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 (art. 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Incompatibilités professionnelles :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon substituant à la référence aux « activités à caractère commercial, pour l'incompatibilité avec la profession de mandataire liquidateur, » celle de « commerçant » définie dans le code de commerce. Elle a également rejeté un amendement du même auteur, ainsi que l'amendement identique n° 16 de M. Jean-Paul Charié, autorisant un mandataire judiciaire à exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile ayant pour objet exclusif la gestion d'intérêts à caractère familial ou patrimonial. Puis elle a rejeté l'amendement n° 23 de M. Emile Blessig et l'amendement n° 17 de M. Jean-Paul Charié dont l'objet, identique, était de permettre aux mandataires judiciaires d'exercer des activités de mandataire ad hoc, sans que celles-ci n'aient, nécessairement, qu'un caractère accessoire. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle ainsi que l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 (art. 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Coordination relative à la compétence nationale de la commission :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 (art. 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Utilisation du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises :

Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives aux experts en diagnostic d'entreprise

Article 26 (art. 30 et 31 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Indépendance de l'expert en diagnostic d'entreprise à l'égard de la personne soumise à la procédure de redressement ou de liquidation :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel, le second imposant aux experts en diagnostic d'entreprise une attestation sur l'honneur certifiant qu'il n'a aucun lien avec l'entreprise faisant l'objet d'un règlement amiable ou d'un redressement judiciaire. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre IV
Dispositions communes

Article 27 (art. 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Recours contre les décisions des commissions nationales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 (art. 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises :

La Commission a adopté l'amendement n° 32 de M. Emile Blessig substituant à la notion de « devoirs » des mandataires judiciaires celle d' « obligations », aux contours juridiques plus précis, rejetant, par là même, un amendement présenté par M. Philippe Houillon ayant un objet similaire. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Philippe Houillon supprimant la disposition qui permet au garde des Sceaux de mettre fin, par arrêté, en cas de carence, aux fonctions des membres du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle a également rejeté l'amendement n° 31 de M. Emile Blessig tendant à donner ce pouvoir au Conseil d'Etat, le rapporteur ayant estimé que ce ne serait pas de nature à apporter des garanties supplémentaires. Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 29 (art. 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Caisse de garantie professionnelle :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 (art. 34-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Carence de la caisse de garantie :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à la suppression de cet article ainsi que l'amendement n° 33 de M. Emile Blessig conférant au Conseil d'Etat le soin de démettre de leurs fonctions les membres des organes dirigeants de la caisse de garantie, cette prérogative étant réservée, dans le projet de loi, au ministre de la justice. La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 31 (art. 35 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Obligation d'assurance :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon destiné à écarter le principe d'une responsabilité sans faute des mandataires, ainsi que l'amendement n° 18 de M. Jean-Paul Charié ayant le même objet. Elle a, ensuite, été saisie de l'amendement n° 34 de M. Emile Blessig supprimant la disposition du projet de loi instituant une responsabilité du fait pour les administrateurs et les mandataires judiciaires. M. Emile Blessig a jugé qu'imposer une telle responsabilité, qui n'existe aujourd'hui que pour les notaires, était excessif. Ayant fait part de ses hésitations sur ce sujet, mais se déclarant sensible aux arguments développés par les administrateurs judiciaires, qui s'opposent à ce dispositif, le rapporteur a souhaité que la Chancellerie apporte des précisions sur ce point, M. François Colcombet approuvant cette démarche. M. Jacky Darne a estimé que, puisque la responsabilité du fait existait pour les notaires, rien n'interdisait de l'appliquer aux mandataires et aux administrateurs judiciaires. M. Alain Vidalies a considéré, au contraire, que l'application de cette règle aux notaires - justifiée par le fait qu'ils rédigent des actes authentiques - constituait une exception qu'il serait dangereux d'étendre, au risque de troubler le fonctionnement de la justice par une explosion contentieuse et des procédures abusives. M. François Colcombet n'a pas jugé ces arguments convaincants, observant que le maintien de la seule responsabilité pour faute n'offrait pas de garantie d'une limitation des actions en justice, la responsabilité médicale constituant, à cet égard, un exemple flagrant. Il a jugé que l'extension de la responsabilité du fait aux mandataires et aux administrateurs judiciaires aurait pour seule incidence d'augmenter le coût des assurances professionnelles qu'ils souscrivent. A l'issue de cet échange, la Commission a adopté l'amendement de M. Emile Blessig et l'article 31 ainsi modifié.

Article 32 (art. 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Obligations d'assurance et de garantie imposées aux non-inscrits :

La Commission a examiné l'amendement n° 35 présenté par M. Emile Blessig prévoyant que l'assurance dont devront justifier les administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits, pour les effets et valeurs dont ils ont la charge, en complément de la garantie qu'ils devront affecter à leur remboursement, ne pourra être souscrite auprès de la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires inscrits. M. Emile Blessig a insisté sur la nécessité de ne pas fragiliser l'équilibre financier de cette caisse. Le rapporteur a rappelé que le projet de loi prévoyait déjà que les cotisations payées par les administrateurs et les mandataires judiciaires seraient affectées à la seule garantie de ceux qui sont inscrits sur les listes. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, puis l'article 32 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 32

-  Art. 36-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : Diligences accomplies antérieurement par les mandataires :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que tout administrateur ou mandataire judiciaire, désigné par un tribunal, pour intervenir dans une procédure de redressement et de liquidation, devra informer la juridiction de la nature et de l'importance des tâches qu'il aura éventuellement accomplies antérieurement pour le compte de ladite entreprise.

-  Art. 36-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : Déclaration d'intérêts :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que, dans le mois qui suit leur inscription, les administrateurs et mandataires judiciaires devront déclarer, à la commission nationale d'inscription dont ils relèvent, les intérêts économiques et financiers qu'ils détiennent de façon directe ou indirecte. Le rapporteur a expliqué que cette mesure, qui a le même objet que celle prévue pour les juges des tribunaux de commerce dans le projet de loi n° 2545, allait dans le sens d'une transparence renforcée. Il a précisé que tous les administrateurs et mandataires, y compris ceux qui sont déjà en fonction, seraient soumis à cette déclaration d'intérêts, grâce à un autre amendement présenté à l'article 37 du projet de loi. La Commission a adopté cet amendement.

-  Art. 36-3 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : Obligation de formation :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à faire figurer dans la loi l'obligation de formation continue qui s'imposera aux mandataires de justice.

Avant l'article 33 : Titre de section :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur corrigeant une erreur matérielle dans le titre de la section 3 du chapitre IV du projet de loi.

Article 33 (art. 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Rémunération des mandataires :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur tendant à donner une nouvelle rédaction à cet article, de façon à enserrer dans un cadre normatif la réforme de la rémunération des mandataires de justice, qui devra intervenir par décret. Le rapporteur a souligné que le mode actuel de détermination du tarif des administrateurs judiciaires était unanimement décrié, récompensant davantage la cession d'une entreprise que la mise en _uvre d'un plan de continuation, et ne favorisant pas la recherche d'une valorisation réelle des actifs. Il a ajouté que ce tarif ne pouvait pas être contesté jusqu'à 400 000 francs, ce montant susceptible d'être prélevé sur chacune des filiales d'une entreprise en faillite pouvant aboutir à une rémunération globale considérable pour le mandataire, comme cela avait été constaté au cours des investigations de la commission d'enquête. Il a également observé que le représentant des créanciers était rémunéré notamment sur le nombre de créances rejeté, ce qui ne l'encourageait pas à défendre les intérêts de ceux pour le compte de qui il est censé travailler. Il a donc justifié son amendement, qui prévoit que la future réforme de la tarification devra reposer sur un certain nombre de critères, tels que les diligences accomplies et le nombre de salariés présents dans l'entreprise concernée. Il a précisé qu'il proposerait, ultérieurement, par un autre amendement, de mettre en place un mécanisme de contestation a posteriori desdits honoraires.

M. François Colcombet a observé que les jeunes mandataires judiciaires n'étaient pas opposés à une telle disposition, qui les soutiendrait dans leur volonté de préserver des emplois. M. Emile Blessig a considéré que les orientations du rapporteur tendaient à instaurer une quasi convention d'honoraires, ce qu'il a jugé contradictoire avec la notion de tarif. M. Jacky Darne a approuvé l'idée de faire reposer le calcul des rémunérations sur les diligences réellement effectuées. Observant qu'un tel système fonctionnait déjà pour les mandataires ad hoc M. François Colcombet a souligné qu'il était bien accepté. M. Christian Martin a constaté que le dispositif proposé reposait sur un décret en Conseil d'Etat et s'est demandé s'il ne serait pas utile de prévoir une date butoir pour sa publication. Le rapporteur a indiqué que le Gouvernement serait tenu de respecter les termes de cet amendement et a précisé que les négociations tendant à instituer une rémunération proportionnelle aux diligences accomplies avaient d'ailleurs déjà débuté. Il a ajouté qu'en toute hypothèse, son amendement aurait pour effet de rendre caduc le tarif actuellement en vigueur, ce qui ne pourra que favoriser la conclusion des négociations en cours et la publication du décret. La Commission a adopté cet amendement donnant à l'article 33 une nouvelle rédaction.

Articles additionnels après l'article 33 :

-  Contestation de la rémunération des mandataires de justice :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur destiné à permettre au débiteur, au ministère public ou au mandataire de contester la rémunération des mandataires de justice.

-  Rémunération des dossiers impécunieux :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur tendant à prévoir l'attribution aux mandataires, pour chaque dossier déclaré impécunieux par un tribunal, d'un droit forfaitaire couvrant au minimum leurs frais fixes. Le rapporteur a expliqué que, dans de nombreux dossiers, les mandataires ne parvenaient pas, faute d'actifs suffisants, à percevoir la rémunération à laquelle ils ont droit. Il a jugé que cette situation n'était pas saine et a ajouté que les moyens nécessaires au financement de ce droit pourraient être prélevés sur les intérêts générés par le placement, par les mandataires eux-mêmes, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des fonds issus des comptes des entreprises en difficulté. M. Emile Blessig a observé qu'une réforme de ce type serait bien utile pour le financement de l'aide juridictionnelle. La Commission a adopté cet amendement.

Article 34 (art. 37-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Obligations des non-inscrits :

La Commission a examiné un amendement n° 36 présenté par M. Emile Blessig subordonnant la possibilité, pour le procureur de la République, de demander la suspension ou l'interdiction d'exercice d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire, à l'existence d'une condamnation ou d'une sanction disciplinaire. Le rapporteur a estimé que, par principe, les mandats de justice devaient être révocables à tout instant. La Commission a rejeté cet amendement. Puis, elle a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Articles 35 (art. 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Coordination et 36 (art. 50 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Décret en Conseil d'Etat :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSISOIRES

Article 37 : Dispositions transitoires :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques présentés par MM. Emile Blessig (n° 37) et Philippe Houillon, autorisant les administrateurs judiciaires exerçant actuellement la profession d'avocat à conserver cette activité à titre viager ; après avoir rappelé que la compatibilité des professions d'administrateur judiciaire et d'avocat serait désormais interdite, le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, jugeant qu'il ne fallait pas multiplier les exceptions et les régimes dérogatoires ; la Commission a rejeté ces amendements puis adopté un amendement présenté par le rapporteur précisant les conditions dans lesquelles se ferait la répartition des dossiers à la suite de démissions des mandataires optant pour la profession d'avocat. Elle a également adopté un amendement présenté par le rapporteur autorisant les commissions nationales de discipline à réviser les listes des mandataires inscrits avant la publication de la loi en fonction des nouveaux critères institués pour l'inscription des futurs inscrits, le rapporteur ayant précisé qu'une telle disposition était indispensable pour assainir une profession aujourd'hui discréditée. La Commission a ensuite été saisie de deux amendements identiques, présentés par MM. Emile Blessig (n° 38) et Philippe Houillon, ayant pour objet d'autoriser les mandataires inscrits avant la publication de la loi à prolonger jusqu'à soixante-dix ans leur activité ; M. Blessig ayant fait part de son intention de retirer l'amendement n° 38, la Commission a rejeté l'amendement de M. Houillon, puis adopté un amendement du rapporteur réduisant à un an, au lieu de deux prévus dans le projet, le délai pour la mise en _uvre de la limite d'âge. Elle a également adopté un amendement du rapporteur soumettant les mandataires de justice inscrits avant la publication de la loi à l'obligation de déclaration d'intérêts retenue précédemment pour les nouveaux administrateurs. Puis elle a adopté l'article 37 ainsi modifié.

Article 38 (art. 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Nomination de plusieurs administrateurs et représentants des créanciers :

Après avoir précisé que les amendements à venir, pour la plupart inspirés d'un avant-projet de loi actuellement en cours d'élaboration par la chancellerie, concernaient désormais uniquement la « première loi » de 1985 relative aux procédures collectives et avaient tous pour objet d'instaurer davantage de contradictoire et de transparence dans les procédures de redressement et de liquidation, le rapporteur a présenté un amendement permettant la désignation, à la demande du débiteur ou sur décision d'office du tribunal, d'un expert en diagnostic d'entreprise, cette désignation ne pouvant actuellement résulter que d'une initiative de l'administrateur judiciaire ; le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait, pour le débiteur notamment, d'obtenir un avis impartial sur la situation de l'entreprise, la Commission a adopté cet amendement ainsi que l'article 38 ainsi modifié.

Article 39 (art. 12 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Désignation de plusieurs mandataires de justice au cours de la procédure :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction, pour permettre la contestation de la désignation du mandataire auprès du tribunal par les commissions nationales, au vu de la déclaration d'intérêts remplie par le mandataire, le débiteur ou les créanciers ; le rapporteur a précisé que la loi actuelle contraignait le débiteur ou le créancier à saisir le tribunal par l'intermédiaire du juge-commissaire.

Articles additionnels après l'article 39 :

-  Art. 25 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Communication du bilan économique et social au procureur de la République :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rendant le procureur de la République obligatoirement destinataire du bilan économique et social élaboré par l'administrateur judiciaire.

-  Art. 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Annulation des actes ou paiements après l'ouverture de la procédure :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur accordant explicitement au procureur de la République la possibilité de demander au tribunal l'annulation de paiements effectués après l'ouverture de la procédure de créances nées antérieurement.

Article 40 (art. 31-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Secret professionnel du commissaire aux comptes du débiteur :

La Commission a adopté l'article 40 sans modification.

Articles additionnels après l'article 40 :

-  Art. 36 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Avis du procureur de la République avant le prononcé d'une cessation d'activité ou d'une liquidation :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur imposant au tribunal de recueillir explicitement l'avis du ministère public avant toute décision de cessation d'activité ou de liquidation.

-  Art. 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Rang des créanciers dans la procédure :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur alignant l'ordre de priorité des créanciers en cas de liquidation sur le régime existant pour les plans de cession ou de continuation. Rappelant que la loi du 10 juin 1994 avait établi une distinction dans le rang des créanciers, en cas de liquidation, qui revenait à favoriser les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture pouvant se prévaloir de créances assorties de sûretés, le rapporteur a constaté que cette distinction jouait au détriment des créanciers acceptant, après le jugement d'ouverture, pendant la période d'observation, de continuer à faire confiance à l'entreprise, dans un moment où celle-ci connaît une situation particulièrement difficile. Il a ajouté que cette rédaction, issue de la loi de 1994 créait une incertitude pour tous les créanciers qui voient le sort de leurs créances subordonné à l'issue de la période d'observation. Après qu'il eut enfin précisé que la doctrine, ainsi que les mandataires judiciaires consultés, étaient unanimes pour reconnaître les inconvénients du dispositif actuel, la Commission a adopté cet amendement.

-  Art. 46 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur imposant au représentant des créanciers une obligation générale d'information et de consultation des créanciers. Reconnaissant qu'une telle disposition constituait pour les mandataires une charge professionnelle supplémentaire, le rapporteur a cependant exprimé son souci de voir les créanciers mieux informés des suites de la procédure. M. Alain Vidalies s'est interrogé sur l'ampleur d'une telle obligation et a souhaité qu'elle soit davantage précisée, afin d'éviter des contestations ultérieures. Après que M. François Colcombet eut exprimé les mêmes craintes, le rapporteur a proposé de réfléchir à une rédaction plus précise qui énumérerait les obligations imparties aux mandataires, et a, en conséquence, retiré son amendement.

-  Art. 61 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Présence du procureur de la République dans les plans de cession ou liquidation :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur obligeant le tribunal à recueillir l'avis du ministère public en cas de plan de cession ou de continuation et imposant sa présence lors des audiences, lorsque l'entreprise est d'une certaine importance.

-  Art. 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur imposant aux commissaires à l'exécution du plan, ainsi qu'aux syndics, de déposer l'ensemble des sommes reçues dans le cadre d'une procédure à la Caisse des dépôts et consignations, après que le rapporteur eut précisé que l'inscription dans la loi de cette disposition, prévue actuellement par voie réglementaire, permettrait d'assortir tout retard dans les dépôts d'un taux d'intérêt majoré.

-  Art. 83 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Communication des offres de reprise :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur organisant la transparence des offres de reprise par la communication de ces offres à tout intéressé en faisant la demande.

-  Art. 85 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Critères retenus par le tribunal pour l'attribution des offres de reprise :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ajoutant aux critères retenus par le tribunal pour les offres de reprise un critère concernant les garanties d'exécution présentées par le candidat cessionnaire, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait d'éviter les offres de reprise dépourvues de moyens sérieux de réalisation.

-  Art. 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Transfert des sûretés hypothécaires dans le cadre de plans de cession :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur supprimant le transfert des sûretés pesant sur les biens immobiliers dans le cadre de plans de cession. Le rapporteur a précisé qu'il s'agissait, là encore, d'un retour à la rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, afin de supprimer une disposition qui pesait très lourdement sur les cessionnaires candidats à une offre de reprise et qui n'existait pas, par ailleurs, dans le cas des cessions d'unités de production dans une procédure de liquidation. La Commission a ensuite adopté cet amendement.

-  Art. 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Extension du champ des actes pouvant être annulés en période suspect :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur autorisant l'annulation par le tribunal d'actes intervenus pendant la période suspecte, lorsque les créanciers ont eu connaissance de l'état futur de cessation de paiement de l'entreprise.

-  Art. 110 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Possibilité accordée au ministère public de demander l'annulation des actes passés en période suspecte :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur confiant au ministère public la possibilité de demander l'annulation des actes effectués par le débiteur en période suspecte.

Articles 41 (art. 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Nomination d'un administrateur judiciaire non inscrit et 42 (art. 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Désignation d'un liquidateur dans un jugement de liquidation judiciaire sans période d'observation :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 43 (art. 148-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier1985) : Désignation d'un liquidateur dans un jugement de liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant la même procédure de contestation de la désignation du liquidateur que celle adoptée précédemment pour l'administrateur judiciaire. Elle a ensuite adopté l'article 43 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 43 :

-  Art. 154-A de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Publicité relative à la réalisation des actifs :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur obligeant le juge-commissaire à organiser les modalités de publicité préalable aux opérations de réalisation d'actifs, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait de ne pas laisser le mandataire décider seul de telles opérations.

-  Art. 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Opérations de cessions d'unités de production :

La Commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, organisant les procédures de soumission d'offres d'achat des unités de production, confiant la responsabilité de cette procédure au tribunal et non plus, comme c'est le cas actuellement, au juge-commissaire, et obligeant le tribunal à informer explicitement le ministère public de ces opérations.

-  Art. 161-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Répartitions provisionnelles des créances dues au Trésor public :

La Commission a été saisie un amendement présenté par le rapporteur obligeant le Trésor public à accepter les procédures de répartition provisionnelles. Le rapporteur a souligné que cette procédure, permettant au liquidateur de répartir l'ensemble des actifs réalisés entre créanciers avant même la clôture de la procédure, était d'une importance capitale pour les créanciers en attente du remboursement de leurs dettes. Il a observé néanmoins que, en dépit de circulaires ministérielles autorisant les comptables publics à accepter ces répartitions provisionnelles, les liquidateurs restaient toujours très réticents à l'encontre de cette procédure parce qu'ils rencontraient beaucoup de difficultés à récupérer les sommes indues auprès du Trésor, lorsque la clôture de la procédure avait fait apparaître la nécessité de procéder à une nouvelle répartition des actifs entre créanciers. Le rapporteur a précisé qu'il proposait cette disposition à la suite d'une audition des jeunes mandataires de justice. La Commission a adopté cet amendement.

-  Art. 167 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Clôture de la liquidation :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur imposant au tribunal, dès le jugement de liquidation, un délai pour la clôture de la procédure et permettant aux organes ou aux parties à la procédure de demander à tout moment cette clôture, le rapporteur ayant précisé que 56 milliards de francs seraient aujourd'hui bloqués à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente d'une issue des procédures.

-  Art. 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Recours par le représentant des créancier :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur autorisant, en l'absence de comités d'entreprise ou de représentants des créanciers, le représentant des salariés à exercer les voies de recours ouvertes à ces instances.

-  Art. 174 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Recours du procureur de la République :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ouvrant un droit de recours au procureur de la République à l'encontre des jugements ordonnant la cession d'unités de production.

-  Art. 183 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Sanctions civiles prononcées par le tribunal :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ouvrant à tout justiciable y ayant intérêt le droit de demander au tribunal de prononcer des sanctions civiles à l'encontre du débiteur.

-  Art. 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Publicité des débats :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur instaurant, dans un souci de transparence, la publicité des débats menés au sein du tribunal concernant les procédures collectives.

-  Art. L. 269-B du livre des procédures fiscales : Restitution par le Trésor public des créances réglées à titre provisionnel :

En coordination avec l'amendement présenté par le rapporteur à l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur instituant à l'égard du comptable public une procédure l'obligeant à restituer les sommes indues perçues à la suite d'une répartition provisionnelle de créances.

Article 44 : Application outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi (n° 2544) ainsi modifié.

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