Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 34

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 29 mars 2001
(Séance de 9 heures)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

page

- Projet de loi relatif à Mayotte (n° 2932) (rapport)

2

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques Floch, le projet de loi relatif à Mayotte (n° 2932).

Après avoir fait état de l'originalité de la civilisation mahoraise et de la diversité des influences - malgaches, africaines et arabes - auxquelles cette collectivité a été soumise, M. Jacques Floch, rapporteur, a rappelé que Mayotte s'était tournée dès 1841 vers la France, alors présente sur l'île Bourbon, afin de se protéger de la domination des autres îles comoriennes. Considérant que ces circonstances historiques expliquaient en grande partie l'attachement solide des Mahorais à notre pays, il a souligné que ces derniers, contrairement aux autres populations des Comores, avaient exprimé, en 1958 puis en 1976, leur souhait de rester dans la République française, et relevé que c'était le contexte international particulièrement tendu qui avait, jusqu'en 1998, empêché la France de concrétiser la promesse faite à l'archipel de lui donner un statut pérenne.

Rappelant que la population mahoraise s'était massivement déclarée favorable à l'accord du 27 janvier 2000, qui trace une perspective nouvelle pour l'archipel, le rapporteur a indiqué que, après le vote de la loi organisant cette consultation, il revenait désormais au Parlement d'examiner un projet de loi, donnant à Mayotte les moyens d'organiser son propre développement jusqu'à la « clause de rendez-vous » de 2010, qui permettra aux Mahorais, au vu du bilan de la mise en _uvre de l'accord, de remettre en débat la nature de leurs liens avec la République. Il a précisé que ce texte prévoyait la mise en _uvre progressive du statut de collectivité départementale et comportait des dispositions relatives au statut local de droit civil et au développement économique et social de l'archipel. Constatant le retard de développement de Mayotte par rapport à la métropole, l'importance de l'illettrisme et du chômage, notamment chez les jeunes, il a souligné la nécessité de consentir des efforts en matière de scolarisation et de formation professionnelle, de favoriser l'emploi d'une langue commune et d'harmoniser progressivement des règles de droit applicables au sein de cette collectivité. Faisant état de l'importance des règles coutumières, d'inspiration coranique, il a considéré que l'attention ne devait pas se focaliser sur certaines d'entre elles, telle la polygamie. Convenant que celle-ci était contraire aux valeurs communément admises en France, il a jugé qu'elle était liée à l'état de développement de l'archipel et a rappelé qu'elle était beaucoup moins pratiquée qu'on ne le croit. Se déclarant confiant dans l'évolution de ce droit coutumier, à condition qu'elle soit progressive et n'aille pas à l'encontre des v_ux de la population mahoraise, il a considéré que l'exemple de Mayotte offrait, à cet égard, l'occasion de démontrer que le droit coranique doit pouvoir évoluer conformément aux principes républicains, de telle sorte qu'il n'y ait plus de difficulté à être musulman dans le cadre de la République française.

En conclusion, le rapporteur a indiqué que, au-delà de son apparente complexité, ce texte n'avait d'autre objet que de favoriser le développement économique de Mayotte pour lui permettre de faire un choix éclairé en 2010.

Regrettant qu'une audition du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer n'ait pas été prévue, M. Henry Jean-Baptiste a, cependant, salué la qualité du travail accompli par le rapporteur, soulignant qu'elle tenait pour beaucoup à son expérience du terrain. Il a tenu à rappeler que, si l'accord politique sur l'avenir de Mayotte avait été signé par les trois formations politiques traditionnelles, le Mouvement populaire Mahorais (MPM), le Rassemblement pour la République (RPR) et le Parti Socialiste (PS), un nouveau mouvement politique, le Mouvement Départementaliste Mahorais s'y était opposé parce qu'il souhaitait que Mayotte devienne un département, ce qui constitue une perspective tout à fait réaliste.

Il a ensuite marqué son accord avec le rapporteur sur le besoin de développer l'éducation dans l'île, soulignant que désormais tous les enfants mahorais étaient scolarisés, et indiqué qu'il partageait également son analyse sur la nécessité de respecter l'identité de Mayotte, précisant, à cet égard, que la pratique africaine du Coran était très tolérante.

Evoquant le contenu du projet de loi, il a observé que l'essentiel de ses dispositions étaient articulées autour de trois grands thèmes : le régime législatif de Mayotte, qui doit progressivement s'aligner sur le droit commun ; l'organisation institutionnelle, qui est originale, puisque le conseil général est une assemblée unique, mais emprunte certains traits au régime des régions d'outre-mer ; la décentralisation, enfin, dont l'application sera délicate compte tenu du manque de personnels administratifs.

S'agissant de la décentralisation, il a précisé que sa mise en _uvre se ferait par étape, l'exécutif de la collectivité départementale étant transféré du préfet au président du conseil général avec un régime de tutelle allégé dès 2004, les actes de la collectivité devenant exécutoires de plein droit dans les conditions de droit commun en 2007, le nouveau statut et la mise en _uvre du principe de l'identité législative pouvant être envisagés en 2010. Considérant que l'existence de ces trois phases était source de complication, il a toutefois convenu qu'elles étaient nécessaires pour permettre l'amélioration des compétences d'administration et de gestion sur l'île. Il a, par ailleurs, observé que, le sort des communes n'étant pas réglé, il conviendrait de légiférer à nouveau.

Concernant le régime législatif, il a souligné que, tout en affirmant la nécessité de tendre vers le droit commun, le projet de loi maintenait, en réalité, le principe de la spécialité législative, puisque chaque loi nationale devra contenir une mention spéciale pour s'appliquer à Mayotte. Observant que l'application de ce principe pouvait paraître surprenante, dès lors que Mayotte n'a pas le même statut de territoire d'outre-mer, il a admis qu'elle pouvait s'expliquer par la nécessité de tenir compte de la spécificité de l'île. Toutefois, il a jugé qu'il aurait été préférable de procéder de façon inverse et de poser le principe d'identité législative, sous réserve de dérogations ponctuelles, afin de réduire progressivement les « poches » de spécialité. Au total, il a insisté sur le caractère complexe du nouveau statut, qui tente de rapprocher Mayotte du droit commun, tout en maintenant un régime particulier. Se référant au projet de loi sur la Corse et à l'exemple de l'Alsace-Moselle, il a souligné qu'il était pourtant possible de concilier l'identité législative avec le respect des particularismes.

S'agissant de l'organisation institutionnelle, après avoir rappelé que la nouvelle assemblée unique serait flanquée de deux conseils, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, il a regretté la multiplication d'institutions ou d'organismes nouveaux. A cet égard, il a évoqué l'exemple de la chambre professionnelle de Mayotte qui devrait être remplacée par une chambre d'agriculture, une chambre de commerce et d'industrie et une chambre des métiers. Exprimant la crainte qu'une telle mesure n'ait d'autre objectif que de créer des fonctions et, par ce biais, des obligés, il a souligné qu'elle aurait surtout pour effet d'augmenter les charges pesant sur Mayotte, qui a déjà du mal à faire face à ses charges avec son modeste budget de 1,3 milliard de francs. Il a donc proposé le regroupement de deux conseils accompagnant l'assemblée en un seul, sur le modèle corse.

Sur le plan politique, il a souligné qu'il avait suivi le sénateur Marcel Henry dans son refus de signer l'accord politique du 27 janvier 2000, parce qu'il estimait que celui-ci manquait de perspectives et de moyens. Il a regretté que la clause de rendez-vous prévue pour 2010 ait été édulcorée et souhaité que la population mahoraise soit consultée en 2010, soulignant qu'elle l'avait toujours été dans le passé pour les évolutions de statut. Enfin, il a estimé que le texte n'apportait pas les moyens financiers nécessaires au développement de l'île, même s'il envisageait que différents fonds, tels que le fonds de développement et le fonds intercommunal de participation y apportent leur contribution. Il a enfin regretté qu'aucune évaluation ni calendrier ne soient prévus jusqu'en 2010.

Après avoir rappelé, comme le rapporteur, la spécificité de l'île de Mayotte, M. Dominique Bussereau a insisté sur l'attachement à la France du peuple mahorais, soulignant qu'il avait pu le constater lors d'une mission de la commission des Lois sur l'île en septembre 1999. Il a approuvé le choix du Gouvernement en faveur d'un statut souple, considérant qu'une départementalisation stricte aurait été impossible à mettre en _uvre. Il s'est, de manière plus générale, félicité de la multiplication des statuts « à la carte » pour les territoires d'outre-mer, tout en regrettant que Wallis-et-Futuna soit, jusqu'à présent, exclu de cette évolution. Reconnaissant les apports positifs du projet de loi, il a cependant regretté la complexité de certaines structures mises en place, faisant valoir que la collectivité territoriale manquait de personnels compétents. Il s'est, néanmoins, réjoui de l'absence d'une double assemblée, rappelant que les Réunionnais avaient récemment manifesté leur hostilité à une multiplication des structures administratives. Evoquant les problèmes spécifiques de l'île, auxquels le projet de loi n'apporte pas de réponses satisfaisantes, il a cité le contrôle de l'immigration, très difficile à Mayotte en raison de sa proximité avec les Comores, le système de santé, qui est entièrement étatisé avec des établissements encore peu structurés, la desserte aérienne du territoire, les prix pour se rendre en métropole étant extrêmement élevés, et enfin le système éducatif, qui doit faire face à une pression démographique forte. A cet égard, il a indiqué que l'île devait recruter chaque année plus d'instituteurs que l'ensemble de la métropole. De manière plus générale, il a considéré que la réforme proposée serait inutile si Mayotte n'améliorait pas ses relations avec les Comores. Il a conclu en indiquant que le groupe Démocratie libérale soutiendrait néanmoins ce texte, qui permet des avancées significatives.

Après avoir rappelé qu'il avait, avec le rapporteur, beaucoup insisté auprès du Gouvernement pour que le projet de loi soit inscrit rapidement à l'ordre du jour, M. Bernard Roman, président, a indiqué que l'absence d'audition du ministre était uniquement due au calendrier de travail très chargé de la Commission.

Le rapporteur a indiqué qu'il partageait, sur de nombreux points, l'analyse de M. Henry Jean-Baptiste, même si certaines critiques ne lui paraissaient pas tout à fait fondées, comme celle relative aux risques de clientélisme que serait susceptible d'engendrer la mise en place de structures nouvelles. Il a considéré que les Mahorais ne pourraient s'exprimer en toute connaissance de cause sur leur avenir institutionnel que dans un contexte d'expansion économique. Il s'est félicité de l'adoption d'un texte important pour un territoire qui ne l'est pas moins, tant sur le plan historique que démographique. Il a enfin souhaité que les Mahorais puissent entretenir des relations de qualité avec leurs voisins immédiats.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier : Mayotte, collectivité territoriale de la République :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Henry Jean-Baptiste tendant à inscrire dans le projet de loi la possibilité pour la collectivité départementale de Mayotte d'opter pour le statut de département d'outre-mer à l'issue de la période transitoire dont le terme est fixé en 2010. Son auteur a indiqué que cette disposition s'inscrivait dans le prolongement des conclusions de la mission effectuée par la commission des Lois à Mayotte et correspondait aux engagements du Gouvernement sur l'avenir institutionnel de la collectivité territoriale. Le rapporteur a considéré que le projet de loi retenait la dénomination de collectivité à vocation départementale sans préjuger pour autant du futur statut qui sera choisi par les Mahorais. Il a estimé que cet amendement sortait du cadre de l'accord du 27 janvier 2000 et fait observer qu'à l'issue de la période transitoire, la population était susceptible d'opter pour un autre statut que celui de département d'outre-mer. M. Bernard Roman, président, a fait remarquer que les termes de l'accord n'excluaient pas le passage au statut de département d'outre-mer, mais il a également considéré qu'il n'était pas souhaitable de limiter l'évolution statutaire à cette seule catégorie de collectivité territoriale, ajoutant que celle-ci était d'ailleurs susceptible de connaître une profonde évolution d'ici 2010. La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article 1er sans modification.

Article 2 : Calendrier de la mise en place du statut :

La Commission a adopté un amendement de M. Henry Jean-Baptiste visant à inscrire dans le projet de loi la disposition de l'accord du 27 janvier 2000 qui prévoit le dépôt d'un projet de loi modifiant le statut de Mayotte, dans les six mois suivant l'adoption de la résolution sur l'évolution statutaire par le Conseil général de la collectivité départementale. Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur ayant pour objet de préciser que la question posée à la population mahoraise dans le cadre de la consultation prévue à l'issue de la période transitoire serait de savoir s'ils souhaitent que Mayotte devienne un département d'outre-mer. Le rapporteur ayant estimé qu'il était prématuré de définir les termes de la question posée à la population mahoraise en 2010, la Commission a rejeté cet amendement. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 : Spécialité et identité législatives :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, tendant à étendre au droit électoral le principe d'applicabilité de plein droit à Mayotte des lois, ordonnances et décrets, son auteur ayant souligné l'importance et le caractère symbolique de la matière visée. Puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 : Le préfet de Mayotte :

La Commission a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel, le premier présenté par M. Henry Jean-Baptiste, le second par le rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES À LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Chapitre 1er

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5 (livre VII du code général des collectivités territoriales) : Dispositions communes à la collectivité

La Commission a adopté trois amendements de coordination ainsi qu'un amendement d'ordre rédactionnel présentés par le rapporteur, puis l'article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5 : Autorisation accordée au conseil général de Mayotte de recourir à des sociétés d'économie mixte en matière de coopération régionale :

La Commission a adopté l'amendement n° 1 du Gouvernement autorisant Mayotte à recourir à des sociétés d'économie mixte pour intervenir en matière de coopération régionale, l'alignant, à cet égard, sur le droit commun des collectivités territoriales.

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil général

Articles 6 : Pouvoirs du préfet jusqu'en 2004 en cas d'adoption tardive du budget et 7 : Régime des dépenses obligatoires de la collectivité départementale jusqu'en 2004 :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 8 : Compte administratif de la collectivité départementale jusqu'en 2004 :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 : Compétences du comptable de l'Etat jusqu'en 2004 :

Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions applicables jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

Article 10 : Procédure d'adoption du budget de la collectivité départementale jusqu'en 2007 :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Information du conseil général par le préfet jusqu'en 2007 :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de
la collectivité départementale au président du conseil général
jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Article 12 : Limitation des compétences du conseil général et des communes en vertu des règles relatives à la défense nationale (2004-2007) :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 12 : Entrée en vigueur de l'obligation de transmission du budget primitif de la collectivité départementale au représentant de l'Etat :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Article 13 : Transmission du compte administratif de la collectivité départementale au préfet (2004-2007) :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 : Arrêté des comptes en cas de déficit budgétaire (2004-2007) :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Articles 15 : Inscription des dépenses obligatoires et pouvoirs du préfet (2004-2007) et 16 : Mandatement des intérêts moratoires (2004-2007) :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre V

Dispositions relatives aux juridictions financières

Articles 17 : Observations provisoires de la chambre régionale des comptes et 18 (art. L. 250-11, L. 250-12 et L. 250-1 du code des juridictions financières) : Contrôle de la chambre régionale des comptes :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 19 (art. L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales ; Livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) : Modalités d'application du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte :

Après avoir adopté deux amendements de précision rédactionnelle présentés par le rapporteur, la Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste visant à regrouper, au sein d'un même organe, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ; rappelant son intervention liminaire dans laquelle il avait mis en garde le gouvernement contre la tentation de multiplier les organismes et les avantages qui s'attachent à leur fonctionnement, M. Henry Jean-Baptiste a, en outre, estimé que la coexistence de deux organes intervenant, l'un, dans le domaine économique et social, l'autre dans le domaine de l'éducation, de l'environnement et de la culture ne se justifiait pas pour un archipel aussi restreint que l'archipel mahorais ; faisant également état de l'expérience des régions d'outre-mer, il a considéré que les conseils institués, qui ont inspiré la rédaction proposée par le projet de loi pour Mayotte, peinaient à trouver leur vocation. Reconnaissant que la création des deux organismes était clairement prévue dans l'accord du 27 janvier 2000, il a plaidé pour que le législateur s'affranchisse des promesses qui auraient pu être faites dans le cadre de cet accord et opte pour un système plus simple, à l'image du dispositif retenu pour la collectivité territoriale de Corse dans le statut de 1991. Il a ajouté que le Conseil constitutionnel avait, en validant la loi du 9 mai 2000 organisant la consultation à Mayotte, indiqué, de façon très explicite, que l'accord et les résultats de la consultation ne sauraient lier le législateur. Reconnaissant la pertinence de l'analyse de l'auteur de l'amendement, le rapporteur a néanmoins considéré que, sur le plan politique du moins, si ce n'était sur le plan juridique, les engagements pris devaient être tenus. La Commission a, en conséquence, repoussé l'amendement.

Elle a ensuite examiné un autre amendement de M. Henry Jean-Baptiste visant à inscrire dans le code général des collectivités territoriales la possibilité permanente de consulter la population de Mayotte sur toute modification statutaire proposée par le conseil général ; ayant évoqué le débat intervenu la veille, lors de l'audition des élus de l'assemblée territoriale de Corse sur les possibilités de consultation de la population, M. Henry Jean-Baptiste a rappelé que, jusqu'à présent, la seule possibilité de consultation prévue pour Mayotte autorisée par la Constitution résultait de la loi du 24 décembre 1976 ; ce texte étant abrogé par le projet de loi, il a estimé indispensable de préserver cette faculté et a, en conséquence, proposé un dispositif inspiré de celui récemment adopté pour les départements d'outre-mer dans la loi d'orientation d'outre-mer du 15 novembre 2000 ; avec l'accord du rapporteur qui a indiqué qu'il partageait les préoccupations de M. Henry Jean-Baptiste, la Commission a adopté l'amendement ainsi que deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Henry Jean-Baptiste visant à rendre les collectivités locales de Mayotte éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; M. Henry Jean-Baptiste a considéré que la question des moyens accordés au développement de Mayotte était singulièrement absente du projet de loi ; il a plaidé en conséquence pour l'extension à Mayotte du FCTVA, reprenant en cela une revendication ancienne du conseil général de la collectivité territoriale, sur laquelle le gouvernement, longtemps hostile, semblerait finalement prêt à céder. Reconnaissant que la TVA n'était pas appliquée à Mayotte, il a cité les cas de la Guyane ou de Saint-Martin, qui sont éligibles dans des conditions de droit commun au FCTVA alors qu'ils ne connaissent pas cette fiscalité indirecte ou qu'ils l'appliquent à taux réduit ; il a jugé, au vu de ces exemples, que l'éligibilité de Mayotte à ce fonds devrait être comprise comme l'octroi d'une aide, et non comme la compensation d'une fiscalité indirecte. Après que le rapporteur eut rappelé que l'éligibilité au FCTVA était désormais effectivement dépourvue de lien avec l'application même de la TVA, la Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur étendant à Mayotte le bénéfice du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Puis la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général

Articles 20 : Règlement intérieur du conseil général jusqu'en 2004 ; 21 : Organisation et fonctionnement des groupes d'élus au conseil général jusqu'en 2004 ; 22 : Dispositions relatives à l'audition du préfet par le conseil général jusqu'en 2004 ; 23 : Publication des actes administratifs à Mayotte jusqu'en 2004 ; 24 : Maintien en vigueur partiel jusqu'en 2004 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ; 25 et 26 : Le préfet, exécutif de la collectivité départementale jusqu'en 2000, et 27 : Présentation des comptes administratifs par le préfet jusqu'en 2004.

La Commission a adopté les articles 20 à 27 sans modification.

Chapitre III

Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général
et le renouvellement du conseil général en 2007

Article 28 : Régime des actes de la collectivité départementale pour la période 2004-2007 :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur ainsi que l'article 28 ainsi modifié.

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29 (titre III du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales) : Coopération locale à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur ainsi que l'article 29 ainsi modifié.

TITRE IV

DES COMMUNES

Chapitre Ier

Des compétences

Articles 30 : Compétences des communes dans le domaine des ports de plaisance ; 31 : Compétences des communes en matière scolaire ; 32 : Compétences des communes en matière de transports et 33 : Compétences des communes en matière de déchets ménagers :

La Commission a adopté les articles 30 à 33 sans modification.

Chapitre II

Des ressources

Article 34 : Dotation de rattrapage et de premier équipement :

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35 : Fonds intercommunal de péréquation :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur ainsi qu'un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste tendant à permettre aux communes de Mayotte de bénéficier de la dotation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. Puis, elle a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Articles 36 : Prélèvement de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes et 37 : Entrée en vigueur :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE
DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Du développement économique

Article 38 : Création d'un fonds mahorais de développement :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste prévoyant qu'un rapport annuel, établi par le ministre de l'outre-mer et remis au Conseil général, présenterait les projets financés par les crédits du fonds mahorais de développement en précisant le montant des concours de l'Union européenne. Il a souligné que ce rapport devrait faire le bilan de l'avancée des négociations entre la France et l'Union européenne destinées à permettre à Mayotte de bénéficier des fonds structurels européens, alors que, jusqu'à présent, du fait de son statut juridique de territoire associé à la Communauté européenne, Mayotte ne perçoit que les crédits du Fonds européen de développement. Le rapporteur a estimé que l'accès de Mayotte aux fonds structurels était essentiel pour conforter son développement économique, une solution négociée devant être trouvée, similaire à celle qui a été définie pour les Canaries. La Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article 39 : Création d'une agence de développement sous la forme d'un groupement d'intérêt public :

La Commission a adopté l'article 39 sans modification.

Article 40 : Création d'une chambre d'agriculture, d'une chambre de commerce et d'industrie et d'une chambre de métiers :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Henry Jean-Baptiste relatif à l'évolution de l'organisation de la chambre professionnelle. Considérant que la création, dès 2001, de trois chambres indépendantes était prématurée et trop coûteuse, compte tenu du nombre d'entreprises en activité à Mayotte, il a proposé que des sections représentant les différents secteurs d'activité soient créées au sein de la chambre professionnelle à compter de 2005, la création de trois chambres autonomes étant reportée à 2007. Jugeant, par ailleurs, surprenant que le Gouvernement ait soumis à la consultation du conseil général un projet de décret tendant à créer des sections au sein de la chambre professionnelle, modifiant ainsi l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981, alors même que ce texte est en grande partie abrogé par le présent projet de loi, il a observé que son amendement permettrait de répondre aux préoccupations gouvernementales de ménager une transition avant la création de trois chambres distinctes et a estimé qu'il était en cohérence avec l'ensemble du texte, puisque Mayotte doit entrer dans le droit commun à compter de 2007, date retenue également dans son amendement pour la création de trois chambres.

Sans méconnaître la pertinence des observations de M. Henry Jean-Baptiste quant aux coûts financiers engendrés par la création immédiate de trois chambres autonomes, le rapporteur a cependant fait observer que le principe de la création d'une chambre d'agriculture, d'une chambre de commerce et d'industrie et d'une chambre de métiers figurait explicitement dans l'accord du 27 janvier 2000 et a jugé important de s'en tenir aux termes de cet accord. Il s'est donc déclaré défavorable à cet amendement, que la Commission a rejeté, avant d'adopter l'article 40 sans modification.

Article 41 : Application à Mayotte du code des postes et télécommunications :

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article additionnel après l'article 41 : Extension de la compétence de la commission des comptes économiques et sociaux à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, donnant à la commission des comptes économiques et sociaux, créée par la loi d'orientation pour l'outre-mer et chargée d'assurer le suivi du développement économique et social des collectivités d'outre-mer, compétence pour Mayotte.

Chapitre II

De la maîtrise de l'aménagement foncier

Article 42 : Modalités d'application du code de l'urbanisme :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, avant d'adopter l'article 42 ainsi modifié.

Article 43 : Délégation au CNASEA de la mise en _uvre de la politique foncière :

La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

Article 44 : Modifications apportées au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, puis l'article 44 ainsi modifié.

Chapitre III

De la protection de l'environnement

Article 45 : Application du code de l'environnement à Mayotte :

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur et l'article 45 ainsi modifié.

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE À MAYOTTE

Article additionnel avant l'article 46 : Politique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes :

Après que le rapporteur eut souligné la nécessité de mener une politique volontariste en faveur de l'égalité des femmes et des hommes à Mayotte, notamment par des actions d'éducation et de formation, et que M. Henry Jean-Baptiste se fut déclaré favorable à cette démarche, qui prolonge la perspective tracée par la loi sur la parité applicable dans l'archipel, la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la collectivité départementale et l'Etat mettront en _uvre conjointement des actions destinées à assurer, à Mayotte, cette égalité.

Articles 46 : Libre disposition de leurs biens par les femmes soumises au droit local ; 47 : Renonciation au statut civil de droit local ; 48 : Mention au registre d'état civil en cas de renonciation au statut civil de droit local ; 49 : Rapports entre personnes de statut civil différent et champ d'application du droit local  et 50 : Effets des jugements rendus en matière d'état des personnes :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 51 : Compétences de la juridiction de droit commun :

Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 52 : Fonctions de médiation et de conciliation des cadis :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 52 : Comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local :

M. Henry Jean-Baptiste ayant insisté sur la nécessité de continuer le travail de réflexion sur le droit local et son évolution engagé depuis 1996 par la commission présidée par le préfet Boisadam, la Commission a adopté son amendement instituant un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local.

Article 53 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'échevinage, à la médiation et à la conciliation :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur puis l'article ainsi modifié.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54 : Prise en charge par l'Etat des dépenses relevant de sa compétence :

La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

Article additionnel après l'article 54 : Gestion et formation des fonctionnaires territoriaux :

La Commission a adopté l'amendement n° 2 du Gouvernement tendant à rendre obligatoire l'affiliation des communes au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, ce centre assurant la formation de tous les fonctionnaires territoriaux de l'archipel.

Article 55 : Habilitation du Gouvernement en application de l'article 38 de la Constitution :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté trois amendements présentés par M. Henry Jean-Baptiste étendant le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement pour édicter des ordonnances dans les domaines de la coopération intercommunale, du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du développement de la formation des élus et des agents de la fonction publique territoriale. M. Henry Jean-Baptiste a souligné, à cette occasion, la nécessité de développer des filières universitaires et scientifiques dans des domaines porteurs comme l'aquaculture, l'agronomie tropicale et les énergies nouvelles. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 56 : Application du code général des impôts et du code des douanes à partir de 2007 :

M. Henry Jean-Baptiste a souligné les difficultés qu'il y aurait à appliquer à Mayotte le code général des impôts et le code des douanes à partir de 2007, comme le prévoit le projet de loi. Tout en adhérant à l'objectif de normalisation juridique ainsi fixé, il a néanmoins souhaité que l'Etat dote Mayotte des moyens nécessaires pour assurer la mise en _uvre concrète dans l'archipel de la législation fiscale applicable en métropole. C'est pourquoi il a présenté un amendement prévoyant qu'un rapport serait déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser, avant 2006, les modalités d'application de ces textes dans l'île. Le rapporteur ayant indiqué qu'il partageait les appréhensions de M. Henry Jean-Baptiste sur ce sujet, la Commission a adopté cet amendement puis l'article 56 ainsi modifié.

Articles 57 (art. L. 334-9 du code électoral) : Incompatibilité entre le mandat de conseiller général et les fonctions de membre d'un comité consultatif ; 58 (art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992) Coordination avec la loi n° 92-108 du 3 février 1992 et 59 (art. L. 223-2 du code de justice administrative) : Saisine pour avis du tribunal administratif par le président du conseil général :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 59 : Concertation des politiques de coopération régionale dans l'océan Indien :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans l'océan Indien, à l'instar de ce que la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a prévu pour la zone Antilles-Guyane.

Article additionnel après l'article 59 : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur apportant une coordination relative à Mayotte à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Articles 60 : Substitution de la collectivité départementale à la collectivité territoriale de Mayotte ; 61 : Coordinations rédactionnelles et 62 : Adaptation de références contenues dans des textes antérieurs à 1976 :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 63 : Abrogations :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant dans cet article la référence à l'article 32 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, devenue sans objet. Elle a également adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle, et rejeté, en revanche, deux amendements de M. Henry Jean-Baptiste portant coordination avec un amendement du même auteur rejeté à l'article 40. Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 64 : Renvoi à un décret en Conseil d'Etat :

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

--____--


© Assemblée nationale