Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 40

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 18 avril 2001
(Séance de 21 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

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- Projet de loi relatif à la sécurité quotidienne (n° 2938) (rapport)

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Bruno Le Roux, le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne (n° 2938).

Soulignant que la sécurité était avant tout un droit et une attente légitime des Français, tandis que l'insécurité représente une forme d'inégalité sociale à laquelle l'Etat se doit de répondre, M. Bruno Le Roux, rapporteur, a rappelé que cette double conviction avait conduit le Premier ministre à annoncer la mise en place d'une nouvelle politique de sécurité plus proche du citoyen, dès son discours de politique générale du 17 juin 1997. Il a indiqué que cette politique, dont les priorités ont été définies lors des réunions régulières du conseil de sécurité intérieure autour du Premier ministre, s'était d'ores et déjà traduite par la définition des contrats locaux de sécurité, dont le succès se confirme au fil des mois, par la mise en place de la police de proximité, dont l'action efficace contribue à la diminution de la délinquance, par la définition d'un statut cohérent pour les polices municipales et par la création d'une instance chargée de veiller au respect des règles de bonne conduite par tous les acteurs publics et privés de la sécurité. Il a, cependant, regretté que le projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics n'ait pas encore pu être inscrit à l'ordre du jour du Parlement.

Le rapporteur a ensuite souligné que le projet de loi soumis à l'examen de la Commission s'inscrivait dans le cadre de cette politique, qui doit être constamment adaptée aux besoins, et constituait la traduction législative des mesures annoncées à l'occasion du conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001. Sans entrer dans le détail des dispositions de ce projet, il a précisé que son ambition était de proposer des mesures techniques de nature à répondre à des besoins immédiats, témoignant ainsi de l'engagement de la majorité à s'en tenir à une politique responsable, dans laquelle l'action prévaut sur le discours et l'engagement quotidien sur la dénonciation facile et l'exploitation politicienne des questions de sécurité. Soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un texte « sécuritaire », mais d'un texte destiné à assurer la sécurité du public, il a évoqué, à cet égard, le volet relatif aux armes à feu, qui renforce la réglementation, mais constitue, avant tout, un dispositif de prévention contre les risques de mort par arme à feu et va ainsi bien au-delà de la lutte contre la délinquance. Il a, enfin, souhaité que l'examen du projet de loi ne donne pas lieu à des débats oiseux autour des clichés habituels et que l'on ne profite pas de sa discussion pour revenir sur des problèmes récurrents se situant hors de son champ.

M. Claude Goasguen s'est interrogé sur l'intitulé retenu pour le projet de loi, soulignant que l'ensemble des questions de sécurité relevait de la sécurité quotidienne. Il a considéré que, derrière ce titre, se cachait, en fait, un texte décousu, comprenant diverses dispositions d'ordre juridique, ayant un lien plus ou moins lointain avec la sécurité et singulièrement dépourvu de principe directeur. Faisant valoir une conception positive de la sécurité, s'analysant comme la garantie de l'épanouissement de la liberté, il a exprimé ses craintes qu'un tel projet ne suscite beaucoup de déceptions et ne provoque, en définitive, des réactions dangereuses pour la démocratie. Jugeant que le projet de loi présenté aujourd'hui à la Commission, trouvait, en réalité, son origine dans la modestie des crédits affectés à la sécurité par la loi de finances pour 2001, les émeutes récentes dans le quartier de la Défense, qui ont fortement impressionné l'opinion et, enfin, le résultat des élections municipales, il a observé que ce texte se limitait, en définitive, à aborder des questions aussi disparates que la réglementation des armes, les infractions sur les cartes bleues, les animaux dangereux, la sécurité routière et les pouvoirs des officiers de police judiciaire. Il a souligné que la déclaration du Premier ministre, annonçant un amendement sur les pouvoirs des maires, témoignait de la nécessité de donner au texte davantage de contenu et de pallier le manque de cohérence interne du dispositif. Il a souhaité, en conclusion, que la discussion de ce texte puisse être l'occasion d'un véritable débat sur la sécurité afin de répondre aux attentes très fortes des citoyens en ce domaine.

Dénonçant également le contenu d'un texte qui s'apparente davantage à un inventaire à la Prévert qu'à une réelle réponse aux problèmes de sécurité, M. Jean-Antoine Léonetti a évoqué, en préambule, le contraste existant entre l'ambition affichée par le titre du projet et la modestie de son dispositif. Il a estimé que le rapporteur, en dressant le bilan du Gouvernement en matière de sécurité, ne parvenait pas, cependant, à faire accroire que ce projet proposait une vision générale des questions de sécurité. Reprenant les propos émis par M. Jean-Pierre Michel, lors de la dernière séance des questions au Gouvernement, il a constaté que ce bilan était pour le moins contesté, présentant ainsi aux yeux de l'opinion un contraste d'autant plus grand avec la modestie et la naïveté des mesures proposées dans le projet. Il a déploré, à cet égard, qu'aucune disposition spécifique ne soit prévue à l'encontre de la délinquance des mineurs, regrettant notamment que le rapport remis par M. Balduyck et Mme Lazerges n'ait jamais été suivi d'effet.

Convenant que le texte avait pour objectif de répondre à un certain nombre d'attentes précises, le rapporteur a toutefois indiqué que la diversité des sujets abordés dans le projet n'empêcherait pas un débat de fond sur la sécurité ; s'agissant, notamment, du bilan de la politique menée sur le sujet depuis quatre ans, il a fait état des 550 postes administratifs créés dans le budget 2001 qui ont permis la réaffectation de policiers sur la voie publique. Il a rappelé que les objectifs poursuivis par le Gouvernement en la matière consistaient à la fois à mobiliser sur le terrain les moyens matériels et humains et à développer le partenariat avec les collectivités locales, notamment en matière de police municipale. Indiquant que, pour sa part, il avait restreint le thème de ses amendements dans une logique de complémentarité avec les articles du texte, il s'est déclaré tout à fait favorable à ce que le projet puisse être l'occasion d'aborder des questions essentielles concernant la sécurité et, notamment, la délinquance des mineurs.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré et les membres du groupe RPR.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Articles additionnels avant le chapitre Ier :

Art. 1er de la loi du 21 janvier 1995 : Conditions de mise en _uvre de la politique de sécurité :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur ayant pour objet d'inscrire dans la loi le concept de « coproduction » en matière de sécurité, défini à l'occasion du colloque de Villepinte, en octobre 1997. Son auteur a précisé que l'amendement récrivait l'article premier de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, afin d'affirmer que la sécurité constitue un droit fondamental pour les citoyens et un devoir pour l'Etat, qui doit veiller, en priorité, à la protection des personnes et de leurs biens. Il a ajouté que cet amendement permettait de faire figurer dans la loi de 1995 l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à la politique de sécurité, par l'intermédiaire des contrats locaux de sécurité. Après avoir critiqué l'absence de caractère normatif de l'amendement, M. Jean-Antoine Léonetti a estimé que ses termes étaient, en outre, inexacts, puisqu'il n'existe pas de coproduction en matière de sécurité, le maire étant simplement associé à la définition des actions de prévention de la délinquance. Il a considéré que l'ambition affichée par l'amendement était en contradiction avec le reste du projet de loi, dont la portée est très limitée. M. Claude Goasguen a fait observer que, contrairement aux propos liminaires du rapporteur qui souhaitait limiter la discussion aux dispositions ciblées du projet de loi, l'amendement proposait une définition générale de la notion de sécurité. Comme M. Jean-Antoine Léonetti, il a jugé que l'association du maire à la définition des actions de prévention de la délinquance proposée par les amendements du Gouvernement, ne correspondait pas à la notion de « coproduction » affirmée par l'amendement. La Commission a néanmoins adopté l'amendement du rapporteur.

- Art. L. 2215-2 et L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales : Information et association du maire à la définition des actions de prévention de la délinquance :

Un débat s'est engagé sur les amendements nos 2 et 3 du Gouvernement prévoyant que le représentant de l'Etat ou le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. M. Jean-Pierre Blazy a considéré que ces amendements permettaient de répondre aux souhaits de transparence exprimés par les élus. Indiquant qu'il présentait également des amendements sur ce sujet, M. Claude Goasguen a souhaité que le maire soit le véritable coordinateur des actions de sécurité. Il a estimé que l'obtention de statistiques fiables en matière de sécurité passait par la création d'un organisme indépendant chargé de collecter les différentes données. Tout en jugeant indispensable que le projet de loi fasse référence au rôle du maire en matière de sécurité, M. Jean-Antoine Léonetti a regretté que l'amendement ne propose qu'une information des élus, qui existe déjà, et ne prévoit qu'une association du maire sans aucun pouvoir décisionnel. Le rapporteur a considéré, au contraire, que l'amendement constituait une avancée importante, parce qu'il généralise l'information des maires, actuellement inégale selon les communes. Souhaitant que les statistiques en matière de sécurité ne soient pas un simple compte rendu des activités de la police, il a également plaidé pour la création d'un organisme indépendant. La Commission a adopté les amendements nos 2 et 3 du Gouvernement.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article premier (art. 2 du décret du 18 avril 1939) : Sécurité du commerce des armes :

Après que le rapporteur eut indiqué que ce dispositif devrait être harmonisé avec celui prévu par la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, M. Jean-Antoine Léonetti a retiré un amendement disposant qu'en cas d'absence de réponse à une demande d'autorisation d'installation de commerce d'armes et de munitions dans un délai de trois mois, la décision de l'administration est réputée favorable.

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti remplaçant la référence à des troubles répétés à l'ordre public pour fermer un établissement vendant des armes par celle relative au non-respect des dispositions concernant la vente de matériel de guerre, d'armes et de munitions. Son auteur a fait valoir que l'expression « être à l'origine de troubles répétés à l'ordre public » était ambiguë, l'organisation de quelques manifestations « spontanées » pouvant facilement conduire à la fermeture d'un magasin. Rappelant que près de 80 % des morts par arme à feu étaient des suicides, il a estimé nécessaire de distinguer dans les statistiques les homicides volontaires des suicides. Complétant les propos de M. Jean-Antoine Léonetti, M. Claude Goasguen a souhaité savoir s'il existait des statistiques montrant que la vente d'armes à feu constituait un réel problème de sécurité quotidienne. Il a considéré, pour sa part, que cette question n'était pas prioritaire, observant qu'elle trouvait peut-être son origine dans le débat qui a lieu actuellement aux Etats-Unis sur les armes à feu. M. Jean-Pierre Blazy a considéré que les dispositions proposées par l'article premier participaient de la politique de prévention de la délinquance. Après avoir indiqué que dix personnes mouraient chaque jour par arme à feu, le rapporteur a estimé que l'article premier traitait davantage du problème d'accessibilité aux armes à feu que de sécurité publique. Rappelant que, en cas de détention d'une arme à feu, le risque de tuer un membre de sa famille est 43 fois plus élevé que celui de tuer un agresseur, il a jugé préoccupante l'évolution de leur circulation, celle-ci se développant notamment à travers les cambriolages. La Commission a alors rejeté l'amendement de M. Jean-Antoine Léonetti.

Puis elle a adopté l'article premier sans modification.

Article 2 : Interdiction des ventes d'armes en dehors des locaux réglementés :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti supprimant l'interdiction de vente par correspondance des armes à feu et des munitions. La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur excluant uniquement les munitions de l'interdiction de vente par correspondance. M. Jean-Antoine Léonetti a fait valoir que le maintien de l'interdiction des ventes à distance pour les munitions obligerait les chasseurs à parcourir de longues distances pour s'approvisionner. Observant que certaines munitions spécifiques n'étaient en vente que dans quelques magasins, le rapporteur a indiqué qu'il souhaitait réexaminer cette question d'ici la séance publique, afin de ne pas pénaliser les tireurs sportifs et les chasseurs. La Commission a alors rejeté l'amendement et adopté l'article 2 sans modification.

Article additionnel après l'article 2 (art. 2-2 du décret du 18 avril 1939) : Enregistrement des armes à feu lors de leur acquisition :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à imposer un enregistrement des armes à feu au moment de leur acquisition, le rapporteur ayant, toutefois, indiqué que cette disposition n'entraînerait pas l'obligation, pour les personnes détenant déjà une arme, d'aller en faire la déclaration.

Article 3 (art. 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Conditions de conservation des armes à feu :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, tendant à préciser la nature des conditions de sécurité imposées aux armes, ainsi qu'aux éléments d'armes, de 5ème et 7ème catégories, en faisant référence au démontage d'une pièce de sécurité ou à l'utilisation d'un verrou de pontet. L'auteur de l'amendement a exprimé la crainte que les conditions imposées par décret pour garantir la sécurité de la conservation des armes ne soient, dans la pratique, d'une grande complexité. Observant que l'amendement proposé n'était pas de nature législative, le rapporteur a indiqué qu'il interrogerait le ministre sur le contenu du décret, avant de souligner qu'il existait des mécanismes de sécurisation des armes qui ne sont guère coûteux. La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. 25 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions en cas d'infractions à la réglementation des armes à feu :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à prévoir un régime de sanction en cas d'infraction à l'obligation d'enregistrement des armes, puis l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 5 à 8, 21, 23, 24, 28 et 36 du décret du 18 avril 1939) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

Article 6 (art. 20, 21 et 78-6 du code de procédure pénale, art. L. 1er et L. 234-4 du code de la route) : Renforcement des prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 7 (art. L. 132-2 du code monétaire et financier) : Modification des clauses autorisant l'opposition au paiement par carte - utilisation frauduleuse de la carte de paiement :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, tendant, d'une part, à préciser que la personne victime d'une utilisation frauduleuse des « numéros » de sa carte de crédit, pourra également faire opposition au paiement et, d'autre part, à lever une ambiguïté rédactionnelle, afin de distinguer clairement le bénéficiaire du paiement du titulaire de la carte. La Commission a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 7 (art. L. 121-83 à L. 121-87 du code de la consommation) : Protection offerte aux détenteurs d'une carte de paiement :

La Commission a adopté l'amendement n° 9, présenté par M. Jean-Pierre Brard, rapporteur au nom de la commission des Finances saisie pour avis, tendant à insérer dans le code de la consommation une section consacrée au contrat de titulaire d'une carte de paiement ou d'une carte de retrait.

Puis, elle a adopté les amendements nos 4 à 8, présentés par le même auteur, tendant à : préciser que le titulaire d'une carte de paiement ne supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, que dans la limite d'un plafond de 150 euros, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol ; prévoir que, en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte, le porteur ne peut voir sa responsabilité engagée, tandis que les débits frauduleux doivent lui être remboursés en moins d'un mois ; imposer à l'émetteur de la carte de rembourser à son titulaire la totalité des frais supportés ; uniformiser le délai accordé au titulaire d'une carte de paiement pour contester une opération ; imposer à l'émetteur de porter à la connaissance du titulaire de la carte, par écrit, dans un délai de deux mois maximum, les modifications apportées aux conditions du contrat.

Article 8 (art. L. 141-4 du code monétaire et financier) : Renforcement des pouvoirs de la Banque de France en matière de sécurité des moyens de paiement :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, prévoyant, d'une part, que la Banque de France doit recueillir les observations de l'émetteur avant de rendre un avis négatif sur les garanties de sécurité d'un moyen de paiement et lui permettant, d'autre part, de faire procéder, sous son contrôle, aux expertises utiles pour l'exercice de ses prérogatives en la matière. La Commission a également adopté l'amendement n° 10 de M. Jean-Pierre Brard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis, tendant à préciser que les avis négatifs rendus par la Banque de France sont publiés au Journal officiel si les recommandations préalablement formulées n'ont pas été suivies d'effet. En revanche, elle a rejeté l'amendement n° 11, du même auteur, prévoyant qu'un moyen de paiement qui a fait l'objet d'un avis négatif ne peut être émis, ni circuler, tant que son émetteur ne s'est pas conformé aux recommandations de la Banque de France, de sorte que celle-ci ait formulé un avis positif. Le rapporteur a exprimé des réserves sur la conformité de cet amendement avec le dispositions communautaires applicables en la matière. La Commission a ensuite adopté les amendements nos 12, 13 et 14, présentés par M. Jean-Pierre Brard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis, étendant les compétences de la Banque de France en matière d'expertise et de communication d'informations aux terminaux, consacrant dans la loi l'institution de l'Observatoire de la sécurité des cartes bancaires, mis en place le 22 février dernier, et créant un Comité de veille technologique pour les systèmes de paiement, dont le secrétariat sera assuré par la Banque de France.

Puis, elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 163-4-1 du code monétaire et financier) : Renforcement de la répression de la falsification ou de la contrefaçon des instruments de la monnaie scripturale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 9 : Rapport au Parlement sur la cybercriminalité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant les moyens mis en _uvre pour lutter contre les crimes et délits se produisant sur les réseaux numériques.

Article 10 (art. L. 163-5 du code monétaire et financier) : Confiscation et destruction des moyens permettant la contrefaçon ou la falsification de la monnaie scripturale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. 163-6 du code monétaire et financier) : Peines complémentaires - interdiction des droits civiques, civils et de famille :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renforçant les peines encourues en cas de fraude en matière de paiement par carte bancaire en instituant une peine complémentaire d'interdiction de l'exercice de la profession dans le cadre de laquelle le délit a été commis. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. 163-10-1 du code monétaire et financier) : Instauration de la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

Autres dispositions

Article 13 (art. L. 211-11 du code rural) : Renforcement des pouvoirs des maires
à l'encontre des animaux dangereux :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 : Contrôle des usagers de la liaison ferroviaire transmanche :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 14 : prérogatives des contrôleurs des chemins de fer :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre, n° 1 rectifié, de M. Jacques Dessalangre, tendant à renforcer les prérogatives des agents des chemins de fer chargés du contrôle des voyageurs, en leur permettant d'enjoindre aux contrevenants de descendre du train à la plus prochaine gare et, le cas échéant, de faire appel aux services de police. Rappelant qu'il avait proposé la mise en place d'un tel dispositif à plusieurs reprises, M. Jacques Dessalangre a exprimé sa satisfaction de voir le rapporteur souscrire à cette proposition. M. Jean-Pierre Blazy a fait part de son accord sur cet amendement, tout en insistant sur la nécessité de légiférer sur le problème plus général des services privés de sécurité. Le rapporteur a rappelé qu'un projet de loi sur cette question était déposé au Sénat et a exprimé son souhait de le voir inscrit à l'ordre du jour très rapidement. Il a estimé qu'un texte d'ensemble était indispensable pour clarifier le régime des services privés de sécurité, ainsi que celui des agents de sécurité des entreprises publiques. La Commission a adopté ces amendements.

Après l'article 14 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti conférant aux maires et à leurs adjoints, la qualité pleine et entière d'officier de police judiciaire. Elle a également rejeté un amendement du même auteur, reprenant une proposition de M. André Santini, tendant à placer les personnels de la police nationale sous l'autorité du maire. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti visant à instituer des conseils communaux ou intercommunaux chargés de l'observation de la délinquance et de la coordination des actions de sécurité. Son auteur a indiqué que ce dispositif avait pour objet de remédier au mauvais fonctionnement des contrats locaux de sécurité, en créant des structures pérennes, regroupant les acteurs concernés par la lutte contre la délinquance et la criminalité. Le rapporteur ayant considéré qu'une telle structure était trop lourde et contraignante, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement du même auteur instituant une commission nationale chargée de définir les modalités d'intégration des fonctionnaires de la police nationale au sein des corps locaux de police territoriale. Elle a, enfin, rejeté un amendement du même auteur réaffirmant le principe de la responsabilité des parents pour les crimes et les délits accomplis par leurs enfants mineurs.

Article 15 (art. 2 et 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Entrée en vigueur de certaines dispositions :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. L. 712-5 du code monétaire et financier) : Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres II et III du projet de loi :

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur. Elle a également adopté l'amendement n° 15 de M. Jean-Pierre Brard, rapporteur au nom de la commission des Finances saisie pour avis, tendant à prévoir la publication au Journal officiel des avis sur la sécurité des moyens de paiement émis par l'institut d'émission outre-mer. Puis elle a adopté deux amendements du même auteur : le premier, n° 16, prévoyant d'étendre à l'institut d'émission outre-mer les prérogatives reconnues à la Banque de France en matière d'avis à l'égard de la sécurité des moyens de paiement, le second, n° 17, conférant à cet institut des prérogatives de contrôle et de surveillance des moyens de paiement et des terminaux qui leur sont associés.

Article additionnel après l'article 16 :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Blazy renforçant les pouvoirs des maires pour la mise en fourrière, l'aliénation et, éventuellement la destruction des véhicules laissés sans droit dans des lieux publics ou privés

Après l'article 16 :

La Commission a d'abord rejeté sept amendements de M. Claude Goasguen tendant à renforcer les pouvoirs de police des maires en prévoyant : la création d'un conseil de sécurité, municipal ou intercommunal, présidé par le maire ou le président de l'organisme intercommunal, chargé de définir les objectifs de la lutte contre l'insécurité ; la transmission aux maires des plaintes qui sont déposées auprès des services de police et l'obligation, pour le préfet, de réunir, deux fois par an, tous les acteurs de la sécurité, ainsi que les élus locaux et les parlementaires, afin de leur communiquer les statistiques de la délinquance et d'assigner des objectifs aux forces de sécurité ; le droit, pour le maire, sans préjudice des droits de la victime, de se constituer partie civile au nom de sa commune, lorsqu'une infraction a été commise sur la voie publique ; la possibilité, pour le maire, d'interdire, pour une durée limitée et pour des motifs d'ordre public, aux mineurs de moins de 13 ans, de circuler entre minuit et 6 heures du matin sur une partie du territoire de la commune, sans être accompagné par l'un de leurs parents ; l'alignement des pouvoirs de police en vigueur à Paris sur le régime de droit commun.

Puis la Commission a rejeté 30 amendements du même auteur réformant diverses dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, afin de prévoir : l'insertion, dans le code pénal, d'un article établissant l'âge de la majorité pénale à 16 ans ; l'abaissement de 13 ans à 10 ans de l'âge à partir duquel les juridictions pénales peuvent prononcer des peines à l'encontre des mineurs, ceux-ci peuvent être placés en garde à vue ou en détention provisoire, le tribunal pour enfants peut prononcer des mesures de placement, les mineurs peuvent être placés en vue d'un traitement médical et le tribunal des enfants et la cour d'assise des mineurs peuvent se prononcer ; la fixation à 13 ans, contre 16 ans actuellement, de l'âge à partir duquel la garde à vue d'un mineur peut être éventuellement prolongée, le tribunal pour enfants peut prononcer un placement sous protection judiciaire, un mineur peut être jugé devant une cour d'assise des mineurs, placé en détention provisoire en matière correctionnelle et soumis, en matière criminelle, aux conditions prévues par l'article 145-2 du code de procédure pénale ; l'établissement d'une présomption de manquement aux obligations légales à l'encontre des parents dont l'enfant s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit ; la création, dans le ressort de chaque cour d'appel, d'un internat combinant un enseignement scolaire et un encadrement renforcé et destiné a accueillir les mineurs délinquants récidivistes.

La Commission a ensuite rejeté un amendement également présenté par M. Claude Goasguen autorisant la suppression des allocations familiales allouées aux parents dont les enfants se rendent coupables de certaines infractions, manquent à l'obligation d'assiduité scolaire ou ne respectent pas l'interdiction de circuler entre minuit et 6 heures du matin.

Puis la Commission a examiné quatre amendements présentés par M. Claude Goasguen, tendant à renforcer les sanctions applicables au « racolage » et à réprimer plus sévèrement le proxénétisme. Son auteur a expliqué que le phénomène de la prostitution et du proxénétisme prenait aujourd'hui une importance considérable, en particulier dans les grandes villes, où la prostitution se développe de façon dramatique, y compris aux abords des écoles et des lieux de culte. Il a indiqué que cette évolution était parfois amplifiée par des tensions internationales, qui provoquent un afflux de réfugiés, comme ce fut le cas à l'occasion de la guerre du Kosovo. Il a observé que, dans de telles situations, il n'était pas rare que des proxénètes disposent du statut de réfugié politique, ce qui les rend inexpulsables. Constatant que la législation actuelle n'était pas suffisamment dissuasive, le racolage passif n'étant passible que d'une contravention de 75 francs et le racolage actif d'une contravention de cinquième classe, il a ajouté que ce type d'infraction était le plus souvent « classé sans suite » par les services de police. Il a donc considéré que, face à ce phénomène grave, il convenait, à défaut de pouvoir l'éradiquer, de renforcer le dispositif répressif, d'une part en distinguant le racolage actif, considéré comme un délit, du racolage passif, qui serait passible d'une contravention de cinquième classe, et, d'autre part, en prévoyant une peine de dix ans d'emprisonnement pour le délit de proxénétisme. Il a souligné que les services de police attendaient une mesure de ce type et s'est félicité que le ministre de l'intérieur ait récemment pris position dans ce sens. Il a justifié le dépôt de cet amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne par le développement, autour de la prostitution, de trafics divers et de la criminalité, qui entretiennent un fort sentiment d'insécurité. Il a jugé urgent d'apporter des réponses à ce phénomène inquiétant, sans attendre les conclusions, nécessairement lointaines, d'une éventuelle commission d'enquête parlementaire. Le rapporteur a confirmé qu'une réflexion était engagée, sur ce sujet, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Dans ce contexte, il a jugé légitime qu'un débat se développe, n'excluant pas une évolution législative, si une volonté commune pouvait se dégager. Il s'est toutefois prononcé, dans l'immédiat, en faveur du rejet de ces amendements. M. Bernard Roman, président, a confirmé qu'il s'agissait d'un problème important. Il a précisé que plus de 450 000 femmes, en provenance des pays de l'Est de l'Europe, se livraient à la prostitution dans les grandes villes européennes. Il a, toutefois, souhaité que ce débat soit abordé avec prudence et qu'en matière de répression, le proxénétisme soit très nettement distingué du racolage. La Commission a rejeté l'ensemble de ces amendements.

Titre du projet de loi :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Claude Goasguen modifiant l'intitulé du projet de loi afin de remplacer la référence à la sécurité quotidienne par la mention de la tranquillité publique. Son auteur a estimé qu'il était nécessaire de supprimer le terme de sécurité, le contenu, fort modeste, du projet de loi ne répondant pas aux attentes des Français en la matière. Il a observé que la notion de tranquillité publique figurait, d'ailleurs, dans le code général des collectivités territoriales. Après que le rapporteur eut critiqué l'utilisation excessive du terme de tranquillité publique, la Commission a rejeté l'amendement.

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La commission des Lois a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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