Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 56

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 26 juin 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, modifié par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif à Mayotte (n° 3147) (M. Jacques FLOCH, rapporteur) (deuxième lecture)


2

- Projet de loi relatif à la sécurité quotidienne (n° 3102) (M. Bruno LE ROUX, rapporteur) (nouvelle lecture)


3

La Commission a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif à Mayotte (n° 3147) (M. Jacques Floch, rapporteur).

Indiquant en préambule que les sénateurs avaient rejoint les députés dans leur volonté de reconnaître solennellement la place de Mayotte dans la République, le rapporteur a rappelé que le projet de loi mettait en place un calendrier permettant à Mayotte d'accéder progressivement à un statut proche de celui de département. Il a souligné que le projet de loi prévoyait également un volet économique, accordant à l'archipel de nouvelles ressources et mettant en place les bases d'une véritable réforme foncière et urbanistique. Evoquant les dispositions relatives au statut de droit local, il a émis le souhait qu'elles puissent progressivement contribuer à l'intégration pleine et entière de Mayotte dans la République. Il a indiqué, à ce sujet, que la mise en place de la parité aux élections locales, introduite par un amendement parlementaire, n'avait pas suscité de difficultés aux dernières élections municipales.

S'agissant des amendements adoptés par le Sénat, il a observé que la plupart était d'ordre rédactionnel. Evoquant néanmoins un amendement prévoyant la présence du président du conseil général de Mayotte dans la délégation française pour les négociations avec l'Union européenne, le rapporteur a considéré que la reconnaissance de la spécificité mahoraise par les instances communautaires constituait un enjeu fondamental pour Mayotte, qui ne bénéficie pas du statut de région ultrapériphérique. Il a ajouté que l'ancrage de Mayotte dans l'Union européenne représentait, face aux voisins immédiats tels que Madagascar ou les Comores, qui connaissent une situation politique et économique particulièrement difficile, une garantie de stabilité supplémentaire.

Rappelant le travail important effectué en première lecture par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Henry Jean-Baptiste a observé que les amendements retenus au Sénat étaient, de l'avis même du rapporteur au Sénat, essentiellement d'ordre rédactionnel. Il a exprimé sa satisfaction que Mayotte puisse enfin, après tant d'années d'atermoiements juridiques, se voir doter d'un statut. Evoquant la déception de nombreux Mahorais qui avaient plaidé pour le statut de département, il a considéré que, au regard de cette revendication, le texte proposé par le Gouvernement ne pouvait être analysé que comme un compromis ; il a estimé qu'il revenait désormais aux jeunes générations mahoraises de poursuivre la marche vers la départementalisation, afin d'ancrer définitivement Mayotte dans la République.

Rappelant que, depuis vingt-cinq ans, Mayotte était confronté à la fois à un problème de sécurité juridique, le statut de département ou de territoire d'outre-mer ne lui étant pas reconnu, et à un problème de sécurité diplomatique, le choix de la fidélité à la France ayant été nié par les pays voisins, il a souligné que la revendication de doter Mayotte du statut de département d'outre-mer tenait au fait que seul ce statut, reconnu par la Constitution, garantissait une intégration complète au territoire français. Reconnaissant que le projet de loi proposait des réformes très positives pour Mayotte, telle que l'application à la collectivité territoriale de pans entiers du code général des collectivités territoriales, il a regretté que le législateur ne soit pas allé au terme de la démarche en faisant de Mayotte un département. Evoquant également les mesures de développement économique proposées par le texte, il s'est félicité que les parlementaires aient soutenu son initiative de rendre les investissements de la collectivité départementale de Mayotte éligibles au fonds de compensation pour la TVA. Regrettant que Mayotte ne puisse bénéficier, au même titre que les départements d'outre-mer, des fonds structurels européens, il a souhaité qu'une réflexion soit menée par le Gouvernement à ce sujet. Il a conclu son propos en insistant sur la nécessité de développer le tourisme à Mayotte, indiquant qu'il était nécessaire pour cela de doter l'archipel d'une piste d'aéroport adaptée.

Exprimant sa satisfaction de voir le député de Mayotte reconnaître les avancées du projet de loi, M. Jérôme Lambert a indiqué qu'il avait perçu, lors de sa visite à Mayotte avec le Premier ministre, de nombreuses inquiétudes sur le contenu de ce projet de loi, qui était alors en cours d'élaboration. Il s'est félicité du consensus qui semble désormais émerger pour reconnaître, dans ce projet de loi, un cadre favorisant le développement économique et social de l'archipel.

La Commission a ensuite adopté les articles restant en discussion de l'ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

La Commission a procédé à l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne (n° 3102) (M. Bruno Le Roux, rapporteur).

M. Bruno Le Roux, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale avait enrichi le projet de loi, en première lecture, en renforçant notamment les dispositions relatives à la réglementation des armes à feu et en complétant le dispositif par des mesures afférentes à la sécurité et à la circulation routière, aux services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP, à l'interdiction des attroupements dans les halls d'immeubles et à l'amélioration du fichier des empreintes génétiques. Il a également fait observer que l'Assemblée nationale avait consacré la notion de « coproduction » dans le cadre des contrats locaux de sécurité, afin de permettre un renforcement des partenariats entre l'Etat et les collectivités locales.

Déplorant le mépris manifesté par le Sénat à l'égard des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, il a observé que les travaux de la seconde chambre, par des références quasi systématiques aux ateliers de l'alternance de l'opposition, avaient conduit à une surenchère électoraliste, éloignée de l'esprit de responsabilité indispensable en matière de sécurité. Indiquant que les deux assemblées étaient totalement opposées sur le renforcement des pouvoirs des maires en matière de police ainsi que sur la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, il a proposé de revenir, pour l'essentiel, au texte précédemment adopté par l'Assemblée. Toutefois, compte tenu de la réflexion qui s'est poursuivie au cours des lectures dans les deux assemblées, il a jugé possible d'accepter des évolutions sur certaines dispositions, notamment en ce qui concerne la législation sur les armes à feu, le statut des témoins anonymes et le fichier des empreintes génétiques.

Estimant que grâce aux modifications apportées par le Sénat, le projet de loi abordait désormais véritablement les questions de sécurité, M. Christian Estrosi a regretté que le rapporteur propose de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a souligné, par ailleurs, qu'en dépit de l'augmentation la délinquance au premier trimestre de l'année, le ministre de l'intérieur n'avait annoncé aucune action novatrice d'ici 2002, si ce n'est l'élaboration de nouveaux outils statistiques de mesure de la délinquance. S'agissant du dispositif relatif à l'organisation des « rave » et des « free parties », introduit par un amendement de M. Thierry Mariani et adopté par l'Assemblée nationale à la quasi unanimité, il s'est montré défavorable à sa suppression, estimant que de telles manifestations encourageaient la délinquance et l'économie souterraine. Puis, il a souligné l'avancée que constituait la procédure dite du « témoin anonyme » introduite par le Sénat, en jugeant toutefois qu'il faudrait la limiter aux actes de violence.

Estimant que la politique de sécurité menée par le Gouvernement rencontrait d'importantes limites tenant à l'échec de la mise en place de la police de proximité, au manque d'effectifs, à l'imprécision de la notion de coproduction et à la mauvaise définition du rôle des maires, M. Renaud Donnedieu de Vabres a suggéré que la commission des Lois profite de l'intersession pour envoyer des délégations, qui pourraient être constituées de deux membres de la majorité et d'un membre de l'opposition, dans les quartiers difficiles, afin d'apprécier concrètement les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la politique de sécurité, les policiers mais aussi les enseignants et les travailleurs sociaux. Estimant que le débat sur les « rave parties » était caricatural, il a souligné qu'il était parfaitement légitime que pèse sur tout organisateur de manifestations un certain nombre d'obligations destinées à assurer la sécurité de leurs participants. Il a ajouté que les « rave parties » présentaient un caractère particulier en raison de leur ampleur et de l'importance des moyens financiers mis en _uvre et considéré que cette situation justifiait qu'une attention particulière leur soit portée.

Après avoir observé que le projet de loi répondait aux préoccupations quotidiennes des Français, M. Jérôme Lambert a considéré que la politique de sécurité ne devait pas se traduire par l'affirmation de grands principes mais plutôt par la mise en _uvre de mesures concrètes et réalistes. Evoquant l'augmentation de la délinquance, il a fait valoir que cette situation, commune à tous les pays du monde industrialisé, résultait de la montée des tensions économiques et sociales. Après avoir souligné que les trafics d'armes ne semblaient pas alimentés par le commerce légal à destination des tireurs sportifs, il s'est interrogé sur la nécessité de légiférer sur ce point précis. Evoquant le problème des « rave parties », il a estimé qu'il était nécessaire de trouver une solution équilibrée aux problèmes réels soulevés par ces manifestations. S'appuyant sur l'exemple des motards en colère dans les années 80, pour lesquels des circuits ont été construits afin d'éviter les accidents qui se produisaient dans des manifestations comme celles de Rungis, il a estimé qu'il était nécessaire de réfléchir à des solutions concrètes, dépassant la simple interdiction de la manifestation. Il a objecté que le système de déclaration préalable risquait de mettre les autorités dans l'embarras, celles-ci ne pouvant interdire la manifestation sous peine de transformer la déclaration préalable en autorisation et risquant d'être mises en cause si, malgré les mesures de précaution prises, un accident survenait.

Regrettant qu'il soit impossible d'échapper à un débat idéologique stérile sur les questions de sécurité, M. Jean-Pierre Blazy a souligné que le projet de loi mettait en _uvre les mesures pratiques décidées par le conseil de sécurité intérieur du 21 janvier dernier, qui répondent aux attentes concrètes des Français. Evoquant les statistiques de la délinquance, il a considéré que l'augmentation actuelle pouvait être interprétée comme la marque d'un début de réussite de la police de proximité, puisque ces chiffres traduisent l'activité des forces de sécurité, qui tend à s'intensifier. Après avoir souligné que le taux d'élucidation des affaires augmentait, même si cette progression reste relativement modeste, il a estimé nécessaire de disposer d'un indicateur statistique fiable et objectif, rappelant que le Premier ministre avait annoncé hier, lors de la rencontre nationale des contrats locaux de sécurité, que deux parlementaires seraient chargés de faire des propositions sur cette question.

Puis, rappelant qu'il avait voté l'amendement présenté par M. Thierry Mariani sur les « rave parties », il a considéré qu'il était nécessaire de légiférer puisque la circulaire de 1998 réglementant ces manifestations n'avait plus de base juridique, l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles ayant été modifiée par une loi de 1999. Estimant qu'une nouvelle circulaire ne pourrait formuler que de simples recommandations, il a jugé souhaitable qu'une disposition législative mette en place une déclaration préalable simple, sans possibilité d'interdiction ni de saisie du matériel, cette réforme législative devant être accompagnée parallèlement d'un processus de concertation aboutissant à l'élaboration d'une charte, afin de concilier liberté culturelle et impératifs de sécurité. Il a souligné, en conclusion, qu'un tel dispositif serait, en tout état de cause, en deçà de la réglementation mise en place par la circulaire de 1998, qui prévoit un régime d'autorisation.

M. Thierry Mariani a tenu, tout d'abord, à rappeler les nombreuses difficultés que soulèvent les modalités actuelles d'organisation des « rave parties ». Il a considéré, notamment, qu'il n'était pas tolérable que, sous prétexte de respecter la liberté d'expression, il soit permis de porter atteinte à la propriété privée, en autorisant des centaines de jeunes à investir, sans autorisation, des lieux ne leur appartenant pas. Il a ajouté que, selon les statistiques disponibles, près de 15 % des jeunes participant à des « rave parties » consommaient des produits stupéfiants et jugé que le contrôle, par des médecins présents sur place, de la qualité de ces produits ne pouvait tenir lieu de politique en la matière. Il a également fait référence aux problèmes de sécurité posés par ces manifestations, les services de secours n'étant matériellement pas en mesure d'accéder aux personnes en difficulté. Après s'être déclaré surpris par l'ampleur médiatique et politique du débat portant sur la disposition qu'il avait fait adopter par l'Assemblée nationale, il a indiqué qu'il ne s'agissait aucunement d'une mesure dirigée contre les jeunes mais, bien d'avantage, d'un appel à la responsabilité en direction des organisateurs de ces manifestations. Puis, évoquant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, il a estimé que la possibilité de procéder à la saisie du matériel de sonorisation constituait la seule solution efficace, le prononcé d'une amende risquant, à l'inverse, d'être privé d'effet par l'insolvabilité du contrevenant ou son absence de domicile stable.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Le travail effectué par l'Assemblée nationale en première lecture permettra d'apporter des réponses concrètes à de nombreuses difficultés quotidiennes rencontrées par les Français, par exemple en matière de lutte contre les chiens dangereux ou de sécurisation des halls d'immeubles. En outre, le projet de loi renforce la sécurité des 40 millions de titulaires de carte de paiement ainsi que la répression des nouvelles formes de délinquance qui se sont développées très récemment dans ce domaine.

-  Il ne suffit pas d'observer les seuls chiffres de l'évolution de la délinquance pour avoir une vision globale de la politique du Gouvernement en matière de sécurité. Des dynamiques très encourageantes sont en cours sur le terrain, comme en témoigne la montée en puissance des contrats locaux de sécurité. Au demeurant, le présent projet de loi a également pour objet d'améliorer les modalités de mise en _uvre des différentes initiatives que le Gouvernement, soutenu par sa majorité, a initiées depuis 1997.

-  Les dispositions initiales du projet de loi relatives au contrôle des ventes d'armes à feu étaient parfois trop rigoureuses. C'est pourquoi, sur proposition du rapporteur, l'Assemblée nationale a retenu, en première lecture, un certain nombre d'assouplissements tendant, notamment, à admettre le principe des ventes d'armes par correspondance, sous réserve que leur livraison intervienne dans un local autorisé et sécurisé, et à prévoir un régime particulier pour les munitions. La concertation avec les représentants des utilisateurs d'armes à feu, qu'il s'agisse des chasseurs ou des tireurs sportifs, s'est poursuivie et conduira le rapporteur à proposer, dans le cadre de cette nouvelle lecture, un amendement permettant aux chasseurs de continuer à acheter leurs armes par correspondance. Les différences de pratiques observées entre les tireurs sportifs et les chasseurs justifient qu'une réglementation distincte leur soit appliquée. Toutefois, pour renforcer la répression de tous les trafics d'armes, la création d'un fichier national des détenteurs d'armes devra, à terme, être envisagée.

-  S'agissant des « rave parties », outre qu'une concertation avec leurs organisateurs doit être un préalable à toute réglementation, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était, en tout état de cause, inadapté et inapplicable. L'élaboration du code de bonne conduite auquel les représentants des organisateurs de « rave » se sont, pour la première fois, déclarés publiquement favorables, devrait permettre d'apporter des garanties en matière de sécurité et de définir une liste de sites susceptibles d'accueillir ces manifestations. L'adoption, sans concertation préalable, d'une mesure législative aurait donc pour seul effet de rejeter dans la clandestinité les organisateurs et les participants des « rave parties », ce qui n'est pas souhaitable.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Chapitre Ier A
Dispositions associant le maire aux actions de sécurité

[Division et intitulé nouveaux]

Avant l'article 1er A :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti tendant à expérimenter la mise en place d'un corps de police territoriale placé sous l'autorité du maire. Elle a également rejeté un amendement du même auteur affirmant que les maires et leurs adjoints disposent des mêmes compétences en matière de police judiciaire que les autres OPJ, le rapporteur ayant considéré que cette proposition était sans objet, la loi ne faisant aucune distinction entre les différentes personnes énumérées à l'article 16 du code de procédure pénale.

Articles 1er A à 1er L (nouveaux) : Renforcement du rôle des maires en matière de sécurité :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur tendant à supprimer les articles 1er A à 1er D. Elle a également adopté trois amendements, du même auteur, conférant une nouvelle rédaction aux articles 1er E à 1er G, en reprenant les dispositions qui figuraient, dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, aux articles 17 à 19, relatifs à la « coproduction » et à l'association des maires aux actions conduites en matière de sécurité. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 1er H, un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant la mise en place d'un conseil communal ou intercommunal de sécurité devenant alors sans objet. Elle a adopté, enfin, quatre amendements du rapporteur supprimant les articles 1er I à 1er L du projet de loi.

Chapitre Ier B
Dispositions relatives à la délinquance des mineurs

[Division et intitulé nouveaux]

La Commission a rejeté les amendements nos 5, 6 rectifié, 9 rectifié, 7 rectifié et 8 rectifié de M. Jean-Antoine Léonetti tendant respectivement à : sanctionner les parents d'un mineur auteur ou complice d'un crime ou d'un délit ; rappeler que toute infraction commise par un mineur doit donner lieu à une réponse adaptée ; associer les parents à la mise en _uvre des mesures de réparation ; interdire, enfin, au juge de décharger totalement les parents des frais entraînés par le placement ou la mise en _uvre d'une mesure d'assistance éducative concernant leur enfant mineur.

Articles 1er M (art. 227-21 du code pénal) : Provocation d'un mineur à commettre des crimes ou des délits ; 1er N (art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal) : Aggravation de certaines peines en cas de participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 1er O (art. 132-11, 222-13 et 322-1 du code pénal) : Création d'un délit en cas de récidive de violences volontaires ou de destructions ou de dégradations ; 1er P (art. 10 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Possibilité de prononcer une amende civile contre les parents qui ne comparaissent pas ; 1er Q (art. L. 552-6 du code de la sécurité sociale) : Mise sous tutelle des prestations familiales en cas de non-respect d'un arrêté d'interdiction de circuler ; 1er R (art. 227-17-1 [nouveau] du code pénal) : Création d'une infraction visant les parents ayant laissé leur enfant commettre une infraction ; 1er S (art. 321-6-1 [nouveau] du code pénal) : Complicité de recel applicable au parent dont l'enfant vit manifestement de trafic ou de recel ; 1er T : Appellation des juridictions spécialisées ; 1er U et 1er V (art. 2, 20-3, 20-5, 20-7 et 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 et art. 122-8 du code pénal) : Sanctions pénales applicables aux mineurs de dix à treize ans ; 1er W (art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Retenue à disposition d'un officier de police judiciaire d'un mineur de treize ans ; 1er X (art. 8 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Rappel à la loi ; 1er Y (art. 8-4 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Création d'une procédure de rendez-vous judiciaire ; 1er Z (art. 11-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Contrôle judiciaire des mineurs ; ZA (art. 14 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Présence de la victime à l'audience :

La Commission a adopté 15 amendements du rapporteur tendant à supprimer les articles 1er M à 1er ZA, ainsi qu'un amendement du même auteur supprimant l'intitulé du chapitre 1er B.

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article premier (art. 2 du décret du 18 avril 1939) : Autorisation des établissements de commerce de détail :

La Commission a examiné deux amendements, nos 10 et n° 11, présentés par M. Charles de Courson, précisant, d'une part, que l'autorisation d'ouverture d'un commerce de détail d'armes à feu est attachée au local et non à l'exploitant, et, d'autre part, que les établissements existants recevront automatiquement cette autorisation d'activité. Le rapporteur a observé que ces précisions avaient déjà été apportées par le ministre de l'intérieur à plusieurs reprises. La Commission a rejeté ces deux amendements. Puis elle a adopté deux amendements du rapporteur tendant à reprendre le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. 2-1 du décret du 18 avril 1939) : Interdiction de la vente au détail hors des locaux autorisés :

Faisant suite aux précisions apportées par le rapporteur dans le cadre de la discussion générale, M. Jérôme Lambert a souhaité intervenir en préambule de la discussion de l'article 2. Il a noté que, selon sa réponse, les dispositions introduites à l'article 2 n'avaient pas pour objet de lutter contre le trafic d'armes, mais simplement d'accroître la connaissance des autorités sur les transactions des matériaux de 1re et 4e catégories. Il a indiqué, à cet égard, que ces transactions faisaient déjà l'objet d'un signalement qui permettent déjà de les répertorier dans un fichier. Se fondant sur les propos du rapporteur selon lesquels la qualité de tireur sportif est parfois sujette à caution, il a considéré que cette observation justifierait davantage un contrôle des habilitations délivrées par les Fédérations qu'un renforcement de la réglementation applicable aux acquisitions d'armes. Evoquant les nombreuses formalités auxquelles sont déjà soumis les tireurs sportifs, M. Thierry Mariani a considéré que les dispositions du projet de loi se trompaient de cible, les armes de tir ne faisant pas l'objet de trafic.

Le rapporteur a rappelé que le texte initial du projet de loi interdisait toute vente par correspondance d'armes à feu. Il a constaté que l'Assemblée nationale avait déjà fait évoluer favorablement ce dispositif, en excluant les munitions de son champ d'application et en rétablissant la possibilité d'acquérir des armes à distance, sous réserve que les livraisons interviennent dans un local autorisé et sécurisé. A cet égard, il a défendu le principe d'une intermédiation par une personne physique, qui permet de contrôler que l'acquéreur est bien celui qu'il prétend être. Il a considéré, par ailleurs, que ce renforcement de la réglementation des armes à feu permettrait bien de lutter contre les trafics. Puis il a admis la nécessité de procéder à de nouveaux ajustements et, dans cette perspective, a présenté un amendement autorisant les livraisons au domicile des acquéreurs des armes de 5ème catégorie acquises par correspondance ou à distance. Le rapporteur a estimé qu'il était normal de prévoir un cadre spécifique pour les armes de chasse compte tenu des obligations particulières qui pèsent déjà sur leurs détenteurs. Il a considéré, en revanche, que la situation des tireurs était différente, tout en admettant que la réflexion puisse se poursuivre afin d'examiner s'il serait possible de répondre à leurs préoccupations sans porter préjudice à l'objectif de renforcement de la sécurité des Français. La Commission a adopté cet amendement. En conséquence, elle a rejeté un amendement n° 12 de M. Charles de Courson puis a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau) (art. 2 du décret du 18 avril 1939) : Accès à la profession d'armurier :

La Commission a adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et M. Charles de Courson (amendement n° 13), tendant à supprimer cet article.

Article 3 (art. 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Conditions de conservation des armes :

La Commission a rejeté trois amendements nos 14, 15 et 16 de M. Charles de Courson, tendant à préciser que les mesures de sécurisation des armes ne s'appliqueront qu'au domicile de leurs détenteurs et à exclure de ce nouveau dispositif les munitions. Elle a adopté l'article 3 sans modification.

Articles 3 bis (art. 19 du décret du 18 avril 1939) : Saisie administrative des armes en cas de danger immédiat ;ter (art. 19-1 du décret du 18 avril 1939) : Fichier normatif des interdictions ;quater (art. 24 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions pénales pour fabrication ou commerce d'armes non autorisé ; 4 (art. 25 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions pénales relatives au commerce des armes ;bis (art. 28-1 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions pénales pour violation d'une interdiction :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives à la police judiciaire

Article 6 (art. 20, 21 et 78-6 du code de procédure pénale, art. L. 1er et L. 234-4 du code de la route) : Renforcement des prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur supprimant les dispositions votées par le Sénat tendant à conférer aux gardes champêtres la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant l'obligation, pour les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints, de suivre une formation spécifique avant de pouvoir procéder à des relevés d'identité. Puis elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis A (nouveau) : Pouvoirs des surveillants du jardin du Luxembourg :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la possibilité, pour les surveillants du jardin du Luxembourg, de relever l'identité des contrevenants au règlement dudit jardin et conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 6 bis A.

Articles 6 bis B (nouveau) (art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Pouvoirs des agents de surveillance de Paris et bis C (nouveau) (art. 30 et 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Titularisation des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints de sécurité tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre II bis
Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières

[Division et intitulé nouveaux]

Article 6 bis D (art. L. 325-1 et L. 325-12 du code de la route) : Immobilisation, mise en fourrière et destruction des véhicules en passe de devenir des épaves :

La Commission a adopté l'article 6 bis D sans modification.

Article 6 bis E (nouveau) (art. L. 325-1 du code de la route) : Procédure de mise en fourrière :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 6 bis E.

Article 6 bis F (art. L. 330-2 du code de la route) : Accès au fichier national des immatriculations :

La Commission a adopté l'article 6 bis F sans modification.

Article 6 bis : Immatriculation des véhicules à moteur à deux roues :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le principe d'une immatriculation obligatoire des véhicules à moteur à deux roues, et précisant, par ailleurs, les modalités de sa mise en _uvre. M. Jean-Pierre Dufau a souhaité savoir si cette obligation concernerait bien tous les véhicules à deux roues et a rappelé que cette mesure était réellement attendue par les forces de police. Il a, par ailleurs, exprimé la crainte que les constructeurs ne s'exonèrent de ces nouvelles obligations en développant, comme ils le font déjà, de nouvelles formes de véhicules à moteur de faible cylindrée. A cet égard, M. Jacques Floch a observé qu'il conviendrait de réserver strictement l'usage des pistes cyclables aux vélos. M. Jean-Pierre Blazy s'est également félicité, en tant que président du conseil national du bruit, de l'immatriculation des deux roues, qui permettra de mieux contrôler la conformité de ces véhicules à la réglementation en vigueur.

Le rapporteur a confirmé que son amendement visait l'ensemble des véhicules à moteur à deux roues et a précisé qu'il proposait de mettre à la charge des constructeurs ou des vendeurs les formalités d'immatriculation pour les petites cylindrées, afin de ne pas pénaliser la jeunesse. La Commission a adopté cet amendement rétablissant l'article 6 bis supprimé par le Sénat. En conséquence, elle a rejeté un amendement n° 1 de M. Jean-Antoine Léonetti ayant le même objet mais tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Après l'article 6 bis (art. L. 224-1, 224-2 et 224-3 du code de la route) : Retrait immédiat du permis de conduire en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir, après l'article 6 bis, les dispositions qui avaient été insérées, au paragraphe V de l'article 6 du projet de loi, par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, prévoyant le retrait immédiat du permis de conduire d'un conducteur, lorsqu'un dépassement de 40 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté.

Article 6 ter (art. L. 235-1 du code de la route) : Dépistage de l'usage de stupéfiants en cas d'accident de la route :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur réservant à un officier de police judiciaire la capacité d'ordonner un dépistage de l'usage de stupéfiants en cas de simple accident corporel et supprimant la précision selon laquelle un tel usage constitue une circonstance aggravante. Le rapporteur a considéré que l'approche devait demeurer épidémiologique, sans préjudice de la possibilité de sanctionner le conducteur pour usage de substances interdites par la loi. La Commission a adopté cet amendement, conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 6 ter.

Après l'article 6 ter :

La Commission a rejeté un amendement n° 19 présenté par M. Patrice Martin-Lalande autorisant le transport, par les conducteurs, du grand gibier tué accidentellement avec un véhicule à moteur.

Article 7 (art. L. 132-2 du code monétaire et financier) : Modification des clauses autorisant l'opposition au paiement par carte :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis : Introduction d'une nouvelle division dans le code de la consommation :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 7 ter (art. L. 132-3 du code monétaire et financier) : Montant de la franchise restant à la charge du titulaire avant la mise en opposition en cas de perte ou de vol de la carte de paiement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, reprenant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoyait que seule la « faute lourde », et non la « négligence fautive » du titulaire d'une carte de paiement, a pour effet de l'exclure du bénéfice des dispositions créant un plafond des sommes restant à sa charge en cas de perte ou de vol avant la déclaration de mise en opposition. Elle a également adopté un amendement du même auteur précisant que, lorsque le contrat entre le titulaire et l'émetteur de la carte prévoit un délai maximal pour effectuer la déclaration de mise en opposition, celui-ci ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte. Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 quater (art. L. 132-4 du code monétaire et financier) : Responsabilité du titulaire en cas de fraude sans dépossession de la carte :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 18 de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que la victime d'une utilisation frauduleuse de sa carte est recréditée de l'ensemble des sommes prélevées à tort sur son compte, si l'opération a été effectuée à distance sans utilisation de la carte ou si celle-ci a été contrefaite. Après que le rapporteur eut considéré que ces précisions conciliaient de façon satisfaisante le caractère irrévocable des paiements par carte avec la nécessaire protection des victimes d'utilisation frauduleuse des cartes de crédit, la Commission a adopté cet amendement puis cet article ainsi modifié.

Article 7 quinquies (art. L. 132-5 du code monétaire et financier) : Remboursement des frais supportés par le titulaire d'une carte de paiement victime de fraude :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la victime d'une utilisation frauduleuse de sa carte de crédit, doit être remboursée de la totalité des frais bancaires qu'elle a supportés en raison de ces agissements délictueux. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 sexies (art. L. 132-6 du code monétaire et financier) : Délai de réclamation du titulaire d'une carte de paiement

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur précisant que le fait générateur à partir duquel les délais de réclamation sont calculés est la date de l'opération contestée, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 141-4 du code monétaire et financier) : Renforcement des pouvoirs de la Banque de France en matière de sécurité des moyens de paiement - Création d'un observatoire de la sécurité des cartes de paiement :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV
Autres dispositions

Article 13 (art. L. 211-11 du code rural) : Renforcement des pouvoirs des maires à l'encontre des animaux dangereux :

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 13 bis A (nouveau) : Pouvoir des gardes champêtres et des agents de police municipale de constater certaines contraventions au code rural :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer les dispositions du présent article au sein du code rural, conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 13 bis A.

Article 13 bis (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) : Pouvoirs de la police municipale :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy, tendant à rétablir le texte approuvé par l'Assemblée nationale en première lecture, en précisant que la police municipale est compétente pour réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté, à la commodité ou à la propreté des voies publiques. Le rapporteur a considéré que cette mesure était déjà satisfaite par le texte actuel de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et s'est félicité que son adoption, en première lecture, ait permis de clarifier la portée de cette disposition. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement, maintenant ainsi la suppression de cet article.

Article 14 bis A (art. 23-1 de la loi du 15 juillet 1845) : Injonction de descendre d'un bus en cas d'inobservation des dispositions tarifaires ou des règles afférentes à la sécurité des personnes :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 14 bis A.

Article 14 bis (art. 23-2 de la loi du 15 juillet 1845) : Prérogatives des agents de chemin de fer - Injonction de descendre d'un train

La Commission a adopté l'article 14 bis sans modification.

Article 14 ter (art. 24 de la loi du 15 juillet 1845) : Création d'un délit d'inobservation habituelle des dispositions tarifaires :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 14 ter.

Articles 15 : Entrée en vigueur de certaines dispositions ; 16 (art. L. 712-5 du code monétaire et financier) : Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres II et III du projet de loi ; 17 (art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Conditions de mise en _uvre de la politique de sécurité ; 18 (art. L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales) : Information et association du maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et 19 (art. L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales) : Information et association du maire de Paris à la définition des actions de prévention de la délinquance :

La Commission a maintenu la suppression de ces articles, dont les dispositions sont respectivement reprises aux articles 33, 35, 1er E, 1er F et 1er G du projet de loi.

Article 20 bis (nouveau) (art. L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation) : Possibilité de dissiper les attroupements dans les parties communes des immeubles :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur limitant l'usage du pouvoir de contrainte autorisé par cet article pour dissiper certains attroupements dans les parties communes des immeubles à des agents de la police et de la gendarmerie nationales, et rappelant les obligations qui incombent aux propriétaires ou exploitants d'immeubles en termes de surveillance, de gardiennage et de sécurité. Le rapporteur a rappelé, en effet, que l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : « Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci ». Il a regretté que, plus de six ans après le vote de l'article 12 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui est à l'origine de cet article L. 127-1, le décret prévu pour son application n'ait toujours pas été publié, mais a indiqué qu'il avait obtenu l'assurance que cette parution était désormais à l'ordre du jour. La Commission a adopté cet amendement, conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 20 bis.

Article 21 (art. 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Réglementation des rassemblements festifs à caractère musical :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 21. M. Thierry Mariani a réaffirmé son soutien au dispositif adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement. Evoquant les précisions apportées par le rapporteur dans le cadre de la discussion générale, il s'est étonné que celui-ci ait accepté d'engager des discussions avec des organisateurs non officiels de rave parties. Il a souhaité, par ailleurs, que le Parlement ne fasse pas preuve d'angélisme en ce qui concerne le caractère non lucratif de ces manifestations. M. Jean-Pierre Blazy a indiqué qu'il s'abstiendrait sur le vote de cet amendement de suppression et a souhaité que le dialogue se poursuive avec le Gouvernement, afin de parvenir à une solution adaptée. M. Jean-Pierre Dufau s'est déclaré d'accord avec la méthode préconisée par le rapporteur, tendant à faire du dialogue et de la concertation un préalable à toute évolution législative. La Commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement n° 10 de M. Charles de Courson précisant les possibilités de saisie des matériels de sonorisation est devenu sans objet.

Article 22 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Composition pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer une disposition de coordination introduite par le Sénat et l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 (art. 706-54 du code de procédure pénale) : Fichier national automatisé des empreintes génétiques :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur insérant, dans le code de procédure pénale, une nouvelle division, intitulée : « Du fichier national automatisé des empreintes génétiques » et comprenant trois articles. Le rapporteur a expliqué que, s'il ne lui paraissait pas souhaitable d'étendre encore le champ du fichier, alors que celui-ci entre à peine en application, son amendement tendait, néanmoins, à inclure, comme le proposait le Sénat, les empreintes des personnes condamnées pour « recel d'infractions sexuelles », c'est-à-dire pour possession d'images pédophiles. S'agissant de la possibilité de sanctionner ceux qui refuseraient de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier leur empreinte génétique, il a souhaité que cette disposition ne s'applique qu'aux personnes définitivement condamnées. En revanche, il s'est déclaré défavorable, au nom du respect de la présomption d'innocence, à la proposition du Sénat tendant à enregistrer dans le fichier les empreintes génétiques des personnes suspectées, mais qui n'ont pas été définitivement condamnées. Toutefois, il a proposé que les empreintes des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves « ou » concordants, et non plus graves « et » concordants, de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions précitées, puissent faire l'objet d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. La Commission a adopté cet amendement, conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 23.

Article 23 bis (nouveau) (art. 62-1 du code de procédure pénale) : Possibilité pour un témoin de garder l'anonymat :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur apportant un certain nombre de précisions à la mise en _uvre de cette procédure. Le rapporteur a expliqué que, sur la forme, il proposait d'insérer ces dispositions dans un nouveau titre consacré à la protection des témoins. Sur le fond, il a souhaité que l'anonymat du témoin puisse être décidé par le juge des libertés ou de la détention en cas de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le seuil de trois ans retenu par le Sénat, qui s'appliquerait, par exemple, aux vols simples, lui paraissant insuffisant. Il a considéré qu'il convenait, également, de définir de façon plus précise les risques d'atteinte à la sécurité de la personne et de faire référence aux risques encourus par la famille ou les proches du témoin. Il a indiqué que la révélation de l'identité d'un témoin ayant été autorisé à déposer de façon anonyme serait punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Pour garantir la conformité de cette procédure avec les exigences d'un procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il a proposé que l'autorisation du juge des libertés ne puisse intervenir si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense. De plus, il a considéré que cette autorisation devait pouvoir être contestée devant le président de la chambre de l'instruction par la personne poursuivie. Enfin, il a indiqué que, comme le prévoit déjà le texte adopté par le Sénat, la personne poursuivie pourra interroger ou faire interroger ce témoin à distance et ajouté qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies de façon anonyme. La Commission a adopté cet amendement, conférant ainsi une nouvelle rédaction à l'article 23 bis.

Articles 26 bis (nouveau) (art. 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Appel injustifié aux forces de l'ordre par des sociétés de télésurveillance et 26 ter (nouveau) (art. L. 4223-1 du code de la santé publique) : Responsabilité pénale des personnes morales en cas d'exercice illégal de la pharmacie :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre V
Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome des transports parisiens

[Division et intitulé nouveaux]

Articles 27 (art. 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Autorisation des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ; 29 (art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP et 30 (art. 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Dispositions pénales relatives à l'emploi des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre VI
Dispositions relatives à l'application de la loi

[Division et intitulé nouveaux]

Article 33 (nouveau) (art. 2 et art. 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Entrée en vigueur de certaines mesures proposées aux articles premier et trois :

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 (nouveau) : Perspective de mise en place d'un service de police régionale des transports de la région Ile-de-France :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article 34.

Article 35 (art. L. 712-5 du code monétaire et financier) : Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres II et III du projet de loi :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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