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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 21

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 23 janvier 2002
(Séance de 14 heures 45)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

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Projet de loi modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 3540) et de la proposition de loi de M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste et apparentés, relative aux conditions de publicité des résultats de sondages de nature électorale (n° 2708) (M. Bernard Derosier, rapporteur) (amendements)





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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Derosier, les amendements au projet de loi modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (n° 3540) et à la proposition de loi de M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste et apparentés, relative aux conditions de publicité des résultats de sondages de nature électorale (n° 2708).

Article additionnel avant l'article 1er (art. 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977) : Mention légale relative au droit de consulter les notices méthodologiques :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant la publication d'une mention qui précise le droit de toute personne à consulter la notice méthodologique sur les conditions d'élaboration du sondage.

Article 1er (art. 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977) : Délai de dépôt de la notice relative aux conditions d'élaboration des sondages :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instaurant un droit de consultation des notices méthodologiques déposées auprès de la commission des sondages.

Article additionnel après l'article 1er (art. 3-1 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977) : Publication et diffusion des questions posées dans les enquêtes d'opinion :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à interdire la reformulation des questions posées aux personnes faisant partie de l'échantillon représentatif.

Article additionnel après l'article 1er (art. 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977) : Composition de la commission des sondages :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à augmenter l'effectif de la commission des sondages en lui adjoignant deux personnalités qualifiées nommées en conseil des ministres.

Article 2 (art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977) : Interdiction de publication de diffusion ou de commentaires des sondages électoraux :

La Commission a été saisie des amendements n° 1 de M. Philippe Douste-Blazy et n° 2 de M. Patrick Devedjian tendant à autoriser, la veille et le jour du scrutin, le commentaire de sondages déjà publiés ou diffusés auparavant. Après avoir fait observer que le rapporteur avait présenté des amendements modifiant l'objet du projet de loi, initialement limité aux seules règles de publicité des sondages électoraux, M. Francis Delattre a fait part des inquiétudes de la presse quotidienne régionale face au dispositif proposé par le Gouvernement. Il a estimé que, dans un souci d'égalité entre les quotidiens, il était préférable d'autoriser le commentaire des sondages sans aucune restriction. M. Michel Hunault a également considéré que le commentaire des sondages devait échapper à l'interdiction prévue. M. Bernard Derosier, rapporteur, ayant souligné que le report ou la suppression de l'interdiction courant à compter de la veille du scrutin, risquerait d'affecter la sincérité du scrutin, sans pour autant résoudre le problème de la différence de traitement entre les différents quotidiens, la Commission a repoussé ces deux amendements. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur reprenant une proposition sénatoriale précisant les conditions de publication et de diffusion des mises au point demandées par la commission des sondages dans les quinze jours précédant l'élection.


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