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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 24

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 13 février 2002
(Séance de 9 heures)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (n° 3592) (M. Alain Vidalies, rapporteur) (rapport)


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- Proposition de la loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (n° 3467) (M. Armand Jung, rapporteur) (rapport)




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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Alain Vidalies, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (n° 3592).

Le rapporteur a rappelé, à titre liminaire, que le statut de la Cour pénale internationale avait été adopté, le 17 juillet 1998, par 120 Etats et avait été signé, dès le lendemain, par la France. Il a précisé que l'avis du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 avait conduit à compléter la Constitution par un nouvel article 53-2, qui autorise la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale, ajoutant qu'à la suite de cette révision constitutionnelle la loi autorisant la ratification de la convention portant statut de la Cour pénale internationale avait été promulguée le 30 mars 2000.

Il a ensuite indiqué que, aux termes de son statut, la Cour pénale internationale sera mise en place lorsque 60 Etats auront ratifié l'accord de Rome, ce qui ne saurait tarder puisque 52 Etats l'ont déjà fait. Il a observé que le fonctionnement prochain de la juridiction internationale nécessitait deux séries d'adaptations de notre droit interne, portant sur l'organisation de la coopération judiciaire avec la Cour, d'une part, et sur l'harmonisation de notre droit pénal, d'autre part. A cet égard, il a regretté l'absence de définition de crime de guerre dans le code pénal, faisant valoir que l'application par la France de l'article 124 du statut de la Cour, qui permet d'exclure pendant sept ans la compétence de la juridiction internationale pour ces crimes, rendait indispensable l'adoption d'une telle définition. Il a ajouté que cette modification devait s'accompagner d'une réflexion sur l'application de l'article 124, qui devrait conduire la France à renoncer à cet article avant le délai de sept ans, rappelant que notre pays, qui avait présenté cette dérogation comme un moyen d'emporter l'adhésion des Etats parties, était finalement le seul à avoir utilisé cet article. Il a ensuite évoqué la question de la compétence universelle, soulignant qu'il serait également nécessaire d'y réfléchir lors de l'examen d'une loi d'adaptation ultérieure.

Après avoir rappelé que la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ne traitait que des questions de procédure, comme l'entraide judiciaire ou l'exécution des sanctions décidées par la Cour, indispensables au fonctionnement prochain de cette juridiction, le rapporteur a souligné, une nouvelle fois, la nécessité d'adopter rapidement une autre loi d'adaptation traitant des questions de fond.

Après que M. Bernard Roman, président, eut indiqué que le texte adopté par le Sénat avait fait l'objet d'une discussion en amont entre les rapporteurs des deux assemblées, la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

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La Commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Armand Jung, la proposition de la loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (n° 3467).

M. Armand Jung, rapporteur, a décrit, en premier lieu, les caractéristiques du livre foncier en Alsace-Moselle, en rappelant que, à la différence de la conservation des hypothèques, les registres du livre foncier sont tenus par un juge du livre foncier, sous l'autorité du ministère de la justice. Indiquant que cette spécificité permet, grâce au contrôle du juge, de conférer aux quelques 750 000 opérations d'inscription annuelles une présomption d'exactitude, il a ajouté qu'une autre différence avec le régime de la conservation des hypothèques résidait dans les modalités d'accès aux informations contenues dans le livre foncier, la consultation de celui-ci étant entièrement libre.

Précisant néanmoins que, en dépit de ses avantages, le régime de publicité foncière d'Alsace-Moselle était désormais confronté aux défis de l'informatisation et de l'actualisation de ses règles au regard des évolutions du droit général, il a indiqué qu'un groupement d'intérêt public dénommé GILFAM avait été créé, dans cet objectif, en 1994, suivi peu après d'un groupe de travail associant les juristes du GILFAM, l'Institut du droit local, le ministère de la justice et le notariat ; il a ajouté que la proposition de loi présentée par les sénateurs alsaciens concrétisait l'aboutissement des réflexions menées par le groupe de travail, en permettant notamment de poser le cadre légal de l'informatisation, d'élargir le domaine de la publicité foncière, de repenser le régime de l'accès au livre foncier, de préciser les principes de l'inscription par voie de prescription acquisitive et, enfin, de normaliser les requêtes en inscription.

Indiquant que la proposition de loi avait été adoptée par le Sénat le 13 décembre dernier, le rapporteur a exprimé sa satisfaction que les sénateurs aient également repris plusieurs dispositions contenues dans une proposition de loi qu'il avait lui-même déposée sur le bureau de l'Assemblée ayant pour objet de créer un établissement public de l'Etat destiné à se substituer au groupement d'intérêt public crée en 1994.

Tout en soulignant la concertation qui avait présidé à l'élaboration de la proposition de loi, le rapporteur a évoqué une légère difficulté technique apparue à la suite de l'adoption par les sénateurs d'un amendement présenté par le gouvernement prévoyant, à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, que l'inscription sur le livre foncier d'un droit résultant d'un acte sous seing privé est possible, dès lors que les signatures de cet acte ont été constatées et authentifiées par notaire. Il a indiqué que, bien que reprenant à l'identique une disposition existant dans un décret d'application de la loi du 1er juin 1924, cet amendement du Gouvernement avait suscité l'inquiétude du notariat d'Alsace-Moselle qui craignait que, pour certains actes, l'authentification des signatures par un notaire ne vienne se substituer à l'obligation imposée par le code civil de procéder par acte authentique. Il a annoncé que, à la suite d'une réunion avec les parlementaires concernés, le choix avait été donc fait de revenir, par voie d'amendement, sur l'ajout du Gouvernement, l'objectif étant désormais de parvenir, avant la fin des travaux parlementaires, à un vote conforme par le Sénat du texte adopté à l'Assemblée nationale. Il a rappelé, en effet, qu'une réelle urgence s'attachait à ce que le texte parvienne à son terme, les enjeux représentés par l'informatisation et la modernisation du livre foncier étant particulièrement importants pour les communes d'Alsace-Moselle, les particuliers et les professionnels.

Après avoir salué la qualité du travail effectué par le rapporteur, M. Emile Blessig a souligné que la mise en _uvre de l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle par un groupement d'intérêt public, dont le budget est alimenté par une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement prélevée par les trois départements concernés pour un montant de 350 millions de francs, constituait une première expérience de décentralisation en matière de nouvelles technologies de l'information. Il a indiqué que l'adoption de la proposition de loi était nécessaire avant de choisir l'opérateur qui serait chargé de construire le logiciel permettant d'informatiser le livre foncier.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier du Règlement, M. Bernard Schreiner a rappelé l'importance de la proposition de loi pour l'Alsace-Moselle et souligné les avantages qui s'attachaient à l'existence d'un livre foncier.

M. Dominique Raimbourg a souhaité savoir si l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle pourrait servir d'exemple pour l'informatisation du cadastre et du registre des hypothèques dans le reste de la France, tandis que Mme Nicole Feidt s'est interrogée sur la composition du groupement d'intérêt public chargé de la mise en _uvre de l'informatisation.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a considéré que la mise en _uvre de l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle pourrait effectivement servir d'exemple pour d'autres expériences dans le reste de la France, tout en précisant qu'il ne s'agissait nullement d'imposer un modèle aux autres régions. Il a indiqué que le groupement d'intérêt public appelé à remplacer le GILFAM serait, selon la rédaction retenue par le Sénat, composé à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la région d'Alsace, de l'Institut du droit local et du conseil interrégional des notaires.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles.

Article 1er (Chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924) : Régime de la publicité foncière en Alsace-Moselle :

La Commission a été saisie d'un amendement n° 2 présenté par M. Warhouver visant à modifier, à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, les effets de la non-réitération dans les six mois d'un acte sous seing privé par un acte authentique ; le rapporteur a considéré que le fait de rendre cet acte nul, et non plus caduc, comme le prévoit la proposition de loi, porterait atteinte à la fiabilité des inscriptions sur le livre foncier ; il a, en outre, émis le souhait que, dans un objectif d'adoption rapide de la proposition de loi avant la fin des travaux parlementaires, le texte ne soit modifié qu'a minima. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa de l'article 42 ; le rapporteur a précisé que cet alinéa résultait d'un amendement présenté par le Gouvernement en séance au Sénat qui avait pour effet de conférer une valeur législative à une disposition actuellement contenue dans un décret d'application de la loi du 1er juin 1924, prévoyant une dérogation au premier alinéa de l'article 42 afin de rendre possible l'inscription au livre foncier d'un droit résultant d'un acte sous seing privé, dès lors que les signatures de cet acte auraient été authentifiées par un notaire. Il a indiqué que le fait d'inscrire expressément cette dérogation dans la loi, avait suscité des inquiétudes, les notaires craignant notamment que ne soit remis en cause leur rôle de conseil dans le formalisme de l'acte authentique ; il a ajouté que les craintes portaient également sur la fiabilité des informations qui pourraient désormais être inscrites, par simple acte sous seing privé, sur le livre foncier. Compte tenu de ces inquiétudes, le rapporteur a indiqué qu'un accord avait été trouvé pour supprimer la disposition en cause, la rédaction ainsi proposée dans son amendement ayant fait l'objet d'une large concertation réunissant les juristes spécialistes du droit local, les députés d'Alsace-Moselle et les institutions représentatives du notariat. La Commission a adopté cet amendement, puis l'article 1er ainsi modifié.

Articles 1er bis, 1er ter, 1er quater et 1er quinquies : Création, administration et modalités de financement et fonctionnement d'un établissement public ; article 2 : Servitudes foncières constituées avant 1900 ; article 3 : Inscription des sûretés légales pour les personnes de droit local placées sous tutelle et article 4 : Entrée en vigueur différée de certains articles :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Après l'article 4 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Pierre Ducout ayant pour objet de modifier la portée du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 421-12 du code de l'environnement concernant les modalités de fonctionnement des fédérations interdépartementales de chasse d'Ile-de-France, le rapporteur ayant indiqué qu'une telle disposition, manifestement étrangère à l'objet de la proposition de loi, allait à l'encontre de l'objectif poursuivi d'aboutir rapidement à une adoption conforme du texte par le Sénat.

Puis la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.


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