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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 64

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 16 1998
(Séance de 20 heures 45)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

– Examen du projet de loi, modifié par le Sénat, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (n° 866 rectifié) (amendements)



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Statuant en application de l’article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Paul, suppléant M. Gérard Gouzes, les amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (n° 866 rectifié).

Après l’article premier :

La Commission a repoussé l’amendement n° 1 présenté par M. Bernard Accoyer tendant à limiter l’exercice du droit moral par le titulaire du droit d’auteur sur la base de données en prévoyant que celui-ci ne peut s’opposer à la modification de la base de données électronique lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation et ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait, après que le rapporteur eut estimé préférable de laisser jouer la liberté contractuelle et eut fait observer que le régime de l’oeuvre collective apportait déjà les garanties nécessaires.

Article 5 (art. L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle) : Titulaire du droit sui generis :

La Commission a repoussé l’amendement n° 2 de M. Bernard Accoyer appliquant les mêmes principes que ceux prévus par l’amendement n° 1 aux producteurs de bases de données.

——fpfp——


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