Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1998-1999)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 65

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 18 juin 1998
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Gérard Gouzes, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

– Examen du projet de loi relatif à l’élection des conseils régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse (n° 975) (rapport)

2

– Informations relatives à la commission

13

La Commission a examiné, sur le rapport de M. René Dosière, le projet de loi relatif à l’élection des conseils régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse (n° 975).

M. René Dosière, rapporteur, a souligné que ce projet de loi était très attendu, faisant référence aux nombreuses propositions de loi déposées depuis dix ans et à la tentative infructueuse du précédent gouvernement de réformer le mode d’élection des conseillers régionaux. Il a précisé que la présente réforme tendait à transposer, compte tenu des adaptations nécessaires, le mode de scrutin municipal aux élections régionales. Il a indiqué que seules les listes ayant obtenu 10 % au premier tour pourraient se présenter au second, les fusions n’étant possibles qu’avec les listes ayant obtenu au moins 5 % au premier tour. Soulignant que la « prime majoritaire », permettant d’attribuer d’emblée 25 % des sièges à la liste ayant obtenu le plus de voix, se trouvait divisée par deux par rapport à celle existant dans le scrutin municipal, il a considéré qu’elle permettrait néanmoins à la liste majoritaire de bénéficier d’une majorité pour mener sa politique tout en assurant une représentation convenable des listes minoritaires.

Evoquant le changement de circonscription électorale, il a estimé que les oppositions au choix de la région, fondées sur la crainte d’une remise en cause de l’unité nationale par l’apparition de personnalités ayant un poids politique considérable, ne devaient pas être négligées. Etablissant un parallèle avec les élections municipales dans lesquelles les électeurs ont le sentiment d’élire, en fait, leur maire alors que celui-ci est, en droit, élu par le conseil municipal, il a considéré que le nouveau mode d’élection des conseillers régionaux donnerait aux électeurs l’impression d’élire le président du conseil régional, les campagnes électorales étant d’ailleurs organisées en ce sens. Il a donc souhaité qu’il soit tenu compte de cette nouvelle donne par une adaptation du statut et des compétences du président du conseil régional, estimant que le cumul des fonctions exécutives et délibérantes par le président pouvait être une source de dysfonctionnement en termes de démocratie locale.

Enfin, il a indiqué que le projet de loi comportait un ensemble de dispositions tendant à permettre que les conseils régionaux élus en mars dernier puissent fonctionner dans des conditions satisfaisantes. Constatant que les difficultés s’étaient amplifiées depuis le vote de la loi du 7 mars 1998, il a jugé indispensable de mettre fin à des blocages ayant des conséquences néfastes sur le développement économique, les crédits de la région étant, pour l’essentiel, des crédits d’intervention. En conclusion, M. René Dosière a estimé que les décentralisateurs, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, ne pouvaient pas s’opposer à ce projet de loi.

M. Claude Goasguen a estimé que l’ensemble de la classe politique était responsable de la paralysie actuelle des régions, soulignant que des problèmes politiques s’étaient ajoutés aux difficultés administratives que connaissent depuis longtemps ces institutions qui sont pourtant l’avenir de la République. Tout en faisant valoir que les clivages politiques devaient s’effacer devant la volonté de faire fonctionner les conseils régionaux, il a considéré que le projet de loi ne répondait que partiellement à cet objectif. Après s’être félicité que la région soit la circonscription choisie pour le nouveau mode de scrutin, il a regretté que le texte n’aille pas plus loin en dissociant le pouvoir exécutif de la région et la présidence du conseil régional, s’inspirant ainsi des modèles européens. Observant que la prime de 25 % ne permettrait pas dans tous les cas la constitution de majorités solides, il a proposé que la liste arrivée en tête obtienne la moitié plus un des sièges. Considérant que le scrutin proportionnel connaissait des limites, reconnues également par ses ardents défenseurs d’hier, il a annoncé qu’il défendrait un amendement de M. Pascal Clément remplaçant les éléments de scrutin proportionnel par des éléments de scrutin majoritaire ainsi qu’un amendement personnel proposant un scrutin à un tour avec un correctif majoritaire.

Tout en approuvant certains propos de M. Claude Goasguen, M. Gérard Gouzes a fait remarquer que de telles réformes provoqueraient des divisions encore plus grandes au sein de chaque parti sur un texte qui se veut consensuel. Il a rappelé que l’objectif principal du projet de loi était d’obtenir une majorité de gouvernement, le mode de scrutin actuel permettant à une minorité de diriger la région. Il a estimé que le dispositif proposé n’aurait pas vraiment de conséquences sur le poids politique du président de région, faisant valoir que les électeurs connaissaient actuellement son nom avant le scrutin. Il a ensuite regretté que le texte ne tienne pas compte de la diversité de la circonscription régionale et suggéré la mise en place de sections départementales au sein des listes qui permettent de représenter les différents terroirs. Il a ajouté que le projet de loi aurait également pu être l’occasion de mettre en application le principe de parité, tout en reconnaissant qu’une telle réforme était difficile avant la révision de la Constitution. Il a enfin indiqué qu’il approuvait entièrement la deuxième partie du texte sur le 49-3 régional.

Intervenant en application de l’article 38 du Règlement, Mme Michèle Alliot-Marie s’est interrogée sur les intentions du gouvernement, se demandant s’il préférait obtenir un consensus sur un texte modifié ou faire adopter le projet de loi en l’état. Après avoir rappelé que tout le monde était d’accord pour changer le mode de scrutin actuel, qui empêche les électeurs de comprendre le fonctionnement des conseils régionaux, elle a approuvé celui proposé par le texte. Elle a néanmoins critiqué la circonscription choisie, faisant valoir que celle-ci ne permettait pas de représenter les départements les moins peuplés et qu’elle risquait donc d’aggraver les handicaps économiques que connaissent nombre d’entre eux, la région jouant un rôle essentiel en matière de développement. Elle a estimé que les sections départementales proposées par M. Gérard Gouzes constituaient une solution de compromis susceptible de répondre à ces difficultés. Elle a demandé s’il existait des simulations sur les conséquences de la prime majoritaire, doutant que cette dernière puisse assurer une majorité stable quelle que soit la configuration politique de la région. Elle a ajouté que le 49-3 régional serait inutile en cas d’efficacité de cette prime majoritaire. Elle a enfin observé que rien n’empêchait les partis politiques d’appliquer le principe de parité lors de la constitution de leurs listes.

Regrettant que ce texte ne soit pas intervenu avant les dernières élections régionales, Mme Frédérique Bredin s’est réjouie qu’il soit examiné aussi rapidement. Constatant le blocage actuel de certains conseils régionaux et l’impossibilité pour eux de prendre des décisions pourtant indispensables à la vie locale, elle a fait observer que certaines minorités exerçaient une véritable forme de chantage. Pour cette raison elle a approuvé l’introduction d’une prime majoritaire tout en souhaitant que celle-ci soit relevée de 25 à 33 %. Après avoir exprimé son accord sur les mesures relatives à l’adoption du budget régional, elle a, par ailleurs, souhaité l’extension de ces dispositions à l’adoption du contrat de plan Etat-région. Enfin, estimant que l’amélioration de la représentation des femmes dans la vie politique ne pouvait se faire par l’intermédiaire des seuls partis politiques et de l’évolution naturelle de la société, elle a fait observer qu’il serait pertinent d’introduire une disposition garantissant le principe de la parité pour la constitution des listes aux élections régionales.

M. Christophe Caresche a fait le constat d’une situation de crise politique dans la plupart des régions françaises. Regrettant que le mode de scrutin n’ait pas été modifié avant les dernières élections régionales, il a jugé indispensable de donner aux régions une véritable capacité d’intervention. Il a, par ailleurs, estimé que le choix d’une circonscription régionale permettait d’améliorer la lisibilité de l’institution, tout en faisant observer que la prime prévue pour garantir une majorité stable était insuffisante et qu’il conviendrait de la porter du quart au tiers des sièges.

M. Thierry Mariani a exprimé sa satisfaction de voir enfin réformer le mode de scrutin régional. Il a cependant émis des réserves sur l’abandon des circonscriptions départementales en soulignant le risque que les petits départements ne soient plus représentés au sein d’une collectivité territoriale dont la vocation première est l’aménagement du territoire. Souhaitant qu’un système soit trouvé pour pallier cet inconvénient, il a également exprimé son désaccord avec la mise en place d’un système à deux tours propice aux combinaisons politiques.

Rappelant qu’avant 1983 l’exclusion des oppositions dans la vie locale était systématique, M. Bernard Roman a estimé positif qu’elles soient désormais représentées, tout en considérant, dans le même temps, qu’il était nécessaire d’avoir des majorités effectives. A cet égard, il a fait observer que le scrutin municipal avec prime majoritaire permettait à la fois de dégager des majorités claires et d’assurer une diversité de la représentation politique. Constatant, par ailleurs, que les deux scrutins mobilisant le plus les électeurs étaient les élections municipales et les élections présidentielles, il s’est dit convaincu que l’identification entre la circonscription électorale et la compétence territoriale constituait un fort élément de légitimité. Il s’est ainsi déclaré opposé à toute introduction de dispositions tendant à garantir la représentation des différents départements composant la région. Enfin, il a exprimé des réserves sur l’opportunité d’introduire la possibilité d’un renversement du président de région, alors même que ce dispositif n’est pas habituel dans le droit des collectivités territoriales.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a observé, en premier lieu, qu’il était difficile de procéder à des simulations pour juger des effets de la prime majoritaire. Il a néanmoins reconnu que la prime de 25 % risquait, dans certains cas, de ne pas être suffisante et jugé qu’il conviendrait probablement de la relever. Constatant que, pour le scrutin municipal, la prime majoritaire était trop forte, il a ajouté qu’il était aussi nécessaire de ne pas trop renforcer cette prime pour les élections régionales afin d’assurer une représentation correcte des minorités au sein des régions, ce qui n’est pas toujours le cas dans les communes.

Le rapporteur a noté que, comme certains commissaires l’avaient relevé, le choix d’une liste régionale posait effectivement la question de la représentation de certains départements peu peuplés qui pourraient être marginalisés au sein de la région. Il a considéré que ce problème devait être évidemment traité sans qu’il soit, pour autant, envisageable de revenir sur l’acquis du projet de loi, qui identifie désormais clairement la région comme une circonscription à part entière. Se déclarant partisan d’une diminution du nombre des conseillers régionaux, il a observé que cette question n’était pas posée actuellement, soulignant que l’occasion serait sans doute donnée d’y revenir ultérieurement. Pour ce qui est du choix de recourir à un scrutin à deux tours, il a précisé qu’il s’inscrivait dans la tradition française, remarquant que si la possibilité de fusionner des listes conduisait souvent à des alliances électorales entre les deux tours, rien n’interdisait que celles-ci interviennent avant le premier tour.

Déclarant partager le point de vue exprimé par Mme Michèle Alliot-Marie, le rapporteur a indiqué que s’il se résignait pour l’heure à l’existence de dispositions telles que « le 49-3  régional », il jugeait que la coexistence de ce dispositif avec un mode de scrutin assurant au conseil régional une majorité claire et stable donnerait à l’exécutif un pouvoir trop important, ce qui serait dangereux d’un point de vue démocratique. En conséquence, il a indiqué qu’il proposerait un amendement visant à donner un caractère transitoire à l’application de ce dispositif, qui disparaîtrait après l’élection des conseils régionaux suivant le nouveau mode de scrutin. Il a ensuite proposé de poursuivre la réflexion sur une éventuelle dissociation de l’exécutif et du délibératif à l’échelon régional. Puis il a considéré que les contrats de plan, dont l’importance est indéniable, n’étaient pas de même nature que le budget régional parce qu’ils impliquent, outre la région, les différents partenaires, que sont l’Etat et les autres collectivités locales. Il a ajouté que, pour les contrats de plan, la région n’était pas totalement maîtresse de leur contenu et qu’elle devait les négocier avec les autres intervenants. Observant que le délai d’examen du projet de loi avait été manifestement trop court pour que toutes les consultations nécessaires soient menées à bien, il a souhaité que les présidents des conseils régionaux soient entendus, lors des étapes suivantes de la procédure législative, sur l’extension aux contrats de plan des procédures prévues par le présent projet de loi pour l’adoption du budget régional. Pour conclure, il a exprimé son désir qu’une large majorité puisse se dégager sur ce texte.

A l’issue de la discussion générale, la Commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 présentée par M. François Bayrou et les membres du groupe U.D.F. et la question préalable n° 1 présenté par M. José Rossi et les membres du groupe D.L.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D’ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE CORSE

Article premier : Durée du mandat des conseillers régionaux :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes tendant à supprimer cet article puis elle a ensuite adopté cet article sans modification, après que M. Claude Goasguen eut fait part de son abstention.

Article 2 (art. L. 337 du code électoral) : Effectif des conseils régionaux :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 338 du code électoral) : Mode de scrutin des conseillers régionaux :

La Commission a rejeté un amendement de M. Pascal Clément proposant l’instauration d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, M. Claude Goasguen ayant estimé que cette proposition privilégiait une logique de circonscription sur une logique de liste et le Président ayant fait observer que cet amendement compromettait l’émergence d’une identité régionale, tout en jugeant souhaitable d’instituer un régime électoral qui préserve la représentation des départements les moins peuplés.

La Commission a ensuite rejeté l’amendement n° 2 de M. Gérard Saumade instaurant un scrutin de type municipal avec une prime équivalente au quart des sièges dans le cadre départemental. Puis elle a examiné un amendement de M. Claude Goasguen instituant un scrutin de liste à un seul tour avec prime majoritaire égale à la moitié du nombre de sièges. M. Claude Goasguen a insisté sur la nécessité de privilégier l’efficacité plutôt que la photographie instantanée de l’opinion, soulignant que l’élection à un seul tour évitait que les électeurs ne soient tentés de porter leur choix sur des listes dissidentes et incitait au regroupement précoce des listes. Le rapporteur, ayant estimé que le scrutin à un seul tour était étranger à la tradition politique française, a indiqué que d’autres amendements examinés ultérieurement par la Commission permettraient de conforter la majorité obtenue par la liste arrivant en tête. La Commission a donc rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur puis elle a rejeté deux amendements, le premier de M. Jacques Brunhes et le second (n° 13) de M. Alfred Marie-Jeanne prévoyant que la liste arrivant en tête reçoit la majorité des sièges plus trois, les autres sièges étant ensuite répartis entre les autres listes à la représentation proportionnelle.

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. Christian Paul portant la prime majoritaire du quart au tiers des sièges, après que le rapporteur eut fait part de son accord tout en observant qu’une prime de 30 % pouvait se révéler suffisante pour assurer la majorité dans tous les cas de figure. Elle a également adopté un amendement du rapporteur, arrondissant à l’entier supérieur le nombre de sièges accordés au titre de la prime à la liste arrivée en tête.

Puis, la Commission a rejeté l’amendement n° 14 de M. Alfred Marie-Jeanne prévoyant qu’au second tour, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle sans prime majoritaire, ainsi qu’un amendement de M. Jacques Brunhes limitant à trois le nombre de sièges supplémentaires accordés en plus de la majorité absolue. Elle a ensuite adopté deux amendements de coordination tenant compte des votes précédemment émis, le premier présenté par M. Christian Paul, le second par le rapporteur, ainsi qu’un amendement du rapporteur donnant avantage, en cas d’égalité des suffrages, à la liste la plus jeune.

Après avoir rejeté deux amendements de conséquence présentés par M. Jacques Brunhes et un amendement du même auteur garantissant un nombre minimum de sièges par département, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 346 du code électoral) : Obligation d’effectuer une déclaration de candidature :

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, présidente, et M. Christian Paul, selon lequel chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins, M. Claude Goasguen s’étant interrogé sur la constitutionnalité du dispositif dans l’attente de la révision constitutionnelle. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Gouzes prévoyant que les listes mentionnent le département auquel chaque candidat est rattaché en application des critères fixés par le deuxième alinéa de l’article L. 194 du code électoral. M. Gérard Gouzes, après avoir rappelé sa préférence pour des listes régionales comportant des sections départementales, a présenté son amendement de repli, soulignant que ce dernier avait essentiellement une vocation pédagogique, les listes ne comportant pas nécessairement des candidats originaires de tous les départements. M. Bernard Roman a estimé qu’une telle disposition affecterait l’identité territoriale de la région et s’est opposé à toute initiative contribuant à rendre sectionnables les listes régionales, rappelant qu’aucune disposition légale n’empêchait de faire, d’ores et déjà, figurer sur la liste le domicile des candidats. M. Claude Goasguen a considéré que la publicité du département d’origine de chaque candidat influerait nécessairement sur la composition de la liste, avis partagé par M. Alain Vidalies qui a souligné que cet amendement, anodin en apparence, pouvait représenter un enjeu politique majeur à l’avenir. M. Gérard Gouzes a insisté sur le fait que sa proposition avait essentiellement pour objet de responsabiliser les concepteurs des listes régionales et considéré qu’il permettrait de rassurer les électeurs des petits départements victimes de la désertification rurale. Le rapporteur a fait observer que l’amendement se limitait à faire mentionner le domicile des candidats et estimé qu’il pouvait aussi contribuer à désamorcer des demandes tendant à rétablir une représentation juridique des départements. La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté : l’amendement de précision n° 3 présenté par M. Gérard Saumade, un amendement de M. Jacques Brunhes supprimant toute restriction vis-à-vis des listes susceptibles d’être présentes au second tour, l’amendement n° 15 de M. Alfred Marie-Jeanne ramenant de 10 à 5 % le seuil exigé pour la présence des listes au second tour, puis l’amendement n° 4 de précision de M. Gérard Saumade.

La Commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 347 du code électoral) : Modalité de la déclaration de candidature :

Après avoir rejeté l’amendement n° 5, de conséquence, présenté par M. Gérard Saumade, la Commission a adopté cet article sans modification.

Après l’article 5 :

La Commission a rejeté l’amendement de conséquence n° 6 de M. Gérard Saumade.

Article 6 (art. L. 350 du code électoral) : Dépôt de la déclaration de candidature :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 351 du code électoral) : Contentieux du refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 352 du code électoral) : Retrait de candidat ou de liste :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 353 du code électoral) : Campagne électorale :

La Commission a rejeté l’amendement n° 16 de M. Alfred Marie-Jeanne précisant les délais de la campagne électorale, puis a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 359 du code électoral) : Recensement des votes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 360 du code électoral) : Remplacement des conseillers régionaux :

La Commission a rejeté les amendements de conséquence nos 7 et 8 de M. Gérard Saumade, puis a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. L.361 du code électoral) : Contentieux des élections au conseil régional :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (art. L.363 du code électoral) : Annulation des opérations électorales :

La Commission a rejeté l’amendement de conséquence n° 9 présenté par M. Gérard Saumade, puis a adopté cet article sans modification.

Articles 14 : Abrogation et 15 (art. L.364 du code électoral) : Durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Corse :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 16 (art. L. 366 du code électoral) : Mode de scrutin pour l’élection de l’Assemblée de Corse :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Après l’article 16 :

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, présidente, et M. Christian Paul, appliquant, par coordination avec le vote précédemment émis, le principe de la parité aux élections à l’Assemblée de Corse.

Articles 17 : Abrogation et 18 (art. L. 380 du code électoral) : Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Corse :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COLLÈGE
ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS

Avant l’article 19 :

La Commission a rejeté l’amendement n° 10 de conséquence présenté par M. Gérard Saumade.

Article 19 (art. L.280 du code électoral) : Détermination du collège électoral des sénateurs :

La Commission a rejeté l’amendement n° 11 de conséquence présenté par M. Gérard Saumade, puis a adopté cet article sans modification.

Article 20 (art. L. 293-1 à L.293-3 [nouveaux] du code électoral) : Désignation des délégués des conseils régionaux et des délégués de l’Assemblée de Corse :

La Commission a rejeté l’amendement n° 12 de M. Gérard Saumade tendant à supprimer cet article, puis a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l’article 20 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX

Abordant les dispositions du titre III du projet de loi, le rapporteur a d’abord rappelé que, dans le droit existant, si le budget n’était pas adopté, au 20 mars de l’année auquel il s’applique ou au 30 avril de l’année de renouvellement des conseils régionaux, le président présentait, dans un délai de dix jours, un nouveau projet de budget qui était considéré comme adopté, sauf si une motion de renvoi déposée par une majorité absolue des membres du conseil régional était adoptée par une même majorité, cette motion devant être accompagnée d’un projet de budget alternatif. Présentant les modifications apportées par le titre III à ce dispositif, il a indiqué que, pour éviter que son projet de budget ne soit dénaturé, le président du conseil régional pourrait recourir à la procédure de vote bloqué, en écartant les amendements qu’il jugerait incompatible avec ce projet de budget. Il a précisé que l’adoption de la motion de renvoi comportant le nom du nouveau candidat aux fonctions de président entraînerait non seulement l’adoption du budget alternatif, mais le remplacement immédiat du président en fonctions et le renouvellement de la commission permanente. Il a ajouté que cette procédure de défiance constructive serait appelée à jouer pour toutes les délibérations budgétaires, hormis le compte administratif, la responsabilité du président du conseil régional n’étant cependant en cause que pour le rejet du nouveau projet de budget. Considérant que cette nouvelle procédure devrait effectivement permettre à l’exécutif régional de fonctionner, il a jugé qu’il convenait de veiller à ce que, pour autant, le président ne dispose pas d’un pouvoir excessif ; il a donc annoncé qu’il présenterait plusieurs amendements destinés à écarter tout risque de dérive éventuelle.

Tout en souscrivant aux appréciations du rapporteur sur la nécessité de mieux équilibrer les pouvoirs des présidents des conseils régionaux, M. Bernard Roman a exprimé des inquiétudes sur le danger d’instabilité institutionnelle auquel pouvait conduire le recours à la procédure de défiance constructive. Il a fait valoir que si demain un projet de budget était rejeté, c’est le fonctionnement même de l’institution régionale qui serait remis en cause. Evoquant le remplacement du président, il a jugé que l’on ne pouvait répondre à une situation d’instabilité par une nouvelle forme d’instabilité.

Observant que les dispositions relatives à la modification du mode de scrutin pouvaient recevoir un accueil positif, M. Claude Goasguen a estimé qu’il n’en était pas de même de celles du titre III instituant une motion de défiance constructive. Soulignant qu’elles modifiaient les règles du jeu pendant le cours du mandat des conseillers régionaux, il a considéré qu’elles constituaient un texte de circonstance, qui au demeurant n’était pas sans danger, parce qu’il risquait d’inciter à la conclusion d’alliances condamnables pour former un exécutif de rechange.

Rejoignant M. Claude Goasguen, Mme Véronique Neiertz a jugé qu’il était contradictoire de dénoncer des alliances contre nature tout en proposant la mise en place d’un dispositif incitant à la formation de ces mêmes alliances. Elle a considéré que le désaveu d’un exécutif régional devrait être réglé par la dissolution du conseil régional.

Mme Michèle Alliot-Marie s’est interrogée sur la constitutionnalité de dispositions, aux termes desquelles, certains conseils régionaux pourraient, en cas de dissolution, être élus avec un mode de scrutin différent de celui qui s’était appliqué aux conseils régionaux en place.

En réponse aux intervenants, M. René Dosière a apporté les précisions suivantes :

—  La motion de renvoi présentée par le groupe s’opposant au nouveau projet de budget devra comprendre la liste des signataires et être présentée, puis adoptée, à la majorité absolue des membres du conseil régional. Si l’on ne peut écarter l’hypothèse que des accords soient conclus entre des conseillers régionaux de droite et des conseillers du Front national, on peut aussi envisager d’autres cas dans lesquels des accords réuniront des conseillers de gauche et des conseillers de la droite républicaine. Quoiqu’il en soit, lorsque la procédure de défiance constructive avait été écartée, dans le cadre de l’examen de la précédente proposition de loi, le reproche avait précisément été fait que la démarche suivie n’allait pas jusqu’au bout de sa logique, puisque le président du conseil régional pouvait être contraint d’appliquer un budget adopté par une autre majorité que celle à laquelle il appartenait. S’il y a un accord politique contre l’exécutif, il convient que l’opposition formée contre celui-ci assume clairement ses responsabilités. Outre la modification de la procédure de la motion de renvoi, la procédure de vote bloqué instituée par l’article 21 devrait contribuer à éviter des dysfonctionnements, qui rendent les conseils régionaux ingérables.

—  Si l’article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales permet à l’heure actuelle de dissoudre un conseil régional dont le fonctionnement se révélerait impossible, force est de constater que cette disposition, lourde à manier, n’a pas reçu d’application dans la pratique ;

Article 21 (art. 4311-1 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de vote du budget de la région :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier exigeant l’accord du bureau sur le choix des amendements au projet de budget initial, dans le cadre de la procédure de vote bloqué ; l’autre limitant le recours à cette procédure à deux délibérations budgétaires pendant le même exercice, hormis le compte administratif.

Article 22 (art. L. 4311-11-1 du code général des collectivités territoriales) : Procédure particulière d’adoption des budgets régionaux :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier supprimant la référence à l’existence éventuelle du bureau du conseil régional, celui-ci étant désormais obligatoire, les deux suivants apportant une modification de coordination et le dernier précisant le champ d’application de l’article.

MM. Christophe Caresche, Gérard Gouzes, Mme Raymonde Le Texier, M. Louis Mermaz, Mme Véronique Neiertz, MM. Bernard Roman et Alain Vidalies ayant déclaré qu’ils s’abstenaient, l’article 22 a été adopté ainsi modifié.

Articles additionnels après l’article 22 :

—  article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales : Publicité des débats en commission permanente :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Christian Paul prévoyant la publicité des séances des commissions permanentes, sous réserve que le huis clos n’ait pas été décidé à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à la demande de cinq de ses membres ou du président du conseil régional.

Le rapporteur a souligné que cet amendement, qui permettrait l’accès de la presse aux travaux de la commission permanente, avait déjà été déposé lors de l’examen de la précédente proposition de loi mais avait été rejeté en raison de la présence soudaine, quoique non fortuite, d’un nombre important de députés de l’opposition dans l’hémicycle. Il a jugé cette disposition d’autant plus souhaitable, que pour débattre de questions confidentielles, il existerait désormais un bureau dans tous les conseils régionaux. Mme Alliot-Marie a redouté que la publicité n’allonge inutilement les débats et ne leur donne un tour plus polémique. La Commission a adopté cet amendement.

—  article L. 4138 du code général des collectivités territoriales : Composition du bureau :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que chaque conseil régional comporte un bureau composé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation.

—  article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : Délégation du président :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant la délégation par le président d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et permettant qu’elle soit également accordée à d’autres membres de la commission permanente.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 23 (tableau n° 7 annexé au code électoral) : Coordination :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 : Entrée en vigueur de la loi :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : l’un corrigeant une erreur matérielle et l’autre donnant aux procédures de vote bloqué et de motion de renvoi un caractère transitoire dont l’application serait limitée jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau mode de scrutin.

*

* *

La Commission a enfin adopté l’ensemble du projet de loi ainsi amendé.

Informations relatives à la Commission

——fpfp——

La Commission a procédé à la nomination des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 1999. Ont été nommés :

Justice :

—  Administration centrale et services judiciaires M. Jacques Floch

—  Services pénitentiaires et protection judiciaire de la jeunesse M. André Gerin

Intérieur :

—  Police M. Louis Mermaz

—  Sécurité civile M. Renaud Dutreuil

—  Collectivités locales M. René Dosière

Fonction publique M. Christian Paul

Outre-mer :

—  Départements d’outre-mer M. Jérôme Lambert

—  Territoires d’outre-mer M. François Cuillandre

La Commission a également nommé M. Raymond Forni rapporteur de la proposition de résolution de M. Jean-Pierre Brard tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de délivrance de certificats de nationalité française (n° 881).

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