Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1998-1999)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 36

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

– Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1157) et au projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158) (amendements)

– Informations relatives à la Commission




2

7

Statuant en application de l’article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Roman, les amendements au projet de loi organique modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1157) et au projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158).

Projet de loi organique relatif aux incompatibilités
entre mandats électoraux (n° 1157)

Après l’article 2 :

M. Hervé Morin a présenté un amendement n° 29 ayant pour objet de prévoir une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives les plus importantes dans les collectivités locales, en introduisant cependant un seuil de population pour les communes. Rappelant qu’il était favorable à l’esprit du projet, il a observé que la réintroduction d’un seuil pour les députés maires ou adjoints au maire permettrait aux parlementaires de conserver un lien avec les réalités locales. Le rapporteur ayant indiqué que la Commission avait déjà adopté un amendement qui retenait une rédaction différente, la Commission a repoussé cet amendement.

Présentant ensuite son amendement n° 30 et l’amendement n° 37 de M. François Goulard ayant pour objet de limiter le cumul de fonctions publiques avec un mandat parlementaire, M. Hervé Morin a indiqué qu’il s’agissait de rééquilibrer les inégalités entre élus issus du secteur privé et ceux issus de la fonction publique, en obligeant le parlementaire à démissionner du cadre de la fonction publique à laquelle il appartenait avant son élection. Il a, par ailleurs, constaté que la situation d’un parlementaire non réélu réintégrant le cadre de la fonction publique se révélait très délicate du fait même de son ancien statut de parlementaire. Observant que ce débat avait déjà eu lieu lors de la première réunion de la Commission, au cours de laquelle des amendements similaires avaient été rejeté, le rapporteur a estimé qu’il convenait d’améliorer la situation des élus du secteur privé, plutôt que d’adopter une disposition ayant pour conséquence de précariser les élus du secteur public. M. Pierre Cardo s’est interrogé sur les dispositions à mettre en œuvre concernant le secteur privé, observant que celles-ci ne devraient pas se traduire par une obligation supplémentaire à l’égard des employeurs sous peine de rendre très difficile le recrutement de personnes envisageant d’entreprendre une carrière politique. M. Jérôme Lambert a constaté que le recrutement dans le secteur privé d’un citoyen exerçant des activités politiques était déjà difficile, malgré l’absence de contraintes pesant en la matière sur les employeurs. M. Robert Pandraud a souligné que le statut des fonctionnaires n’était pas aussi protecteur que certains voulaient le faire croire, puisque la position de détachement imposée par le code électoral se traduisait par un blocage de l’avancement. La Commission a repoussé ces deux amendements.

M. Hervé Morin a ensuite présenté l’amendement n° 34 visant à supprimer l’exception prévue à la règle de l’incompatibilité entre fonction publique et mandat parlementaire en faveur des professeurs d’université. M. Bernard Roman, rapporteur, a observé que de nombreuses autres fonctions restaient compatibles avec le mandat parlementaire et n’a pas, dès lors, jugé souhaitable de prévoir une incompatibilité avec la fonction de professeur d’université. Mme Christine Lazerges a déclaré qu’elle n’était pas hostile à un tel amendement, sous réserve qu’il n’interdise pas la poursuite d’une activité d’enseignement à titre bénévole. La Commission a repoussé cet amendement.

Puis la Commission a été saisie de l’amendement n° 35 de M. Hervé Morin visant à interdire aux avocats élus au Parlement d’exercer la profession pendant la durée de leur mandat parlementaire. M. Michel Hunault s’est élevé contre une disposition qui couperait davantage le député de toute vie professionnelle. Mme Catherine Tasca, présidente, a rappelé que les textes sur le cumul des mandats n’avaient pas de visée « punitive », mais tendaient à poursuivre un objectif démocratique permettant à la fois aux élus de mieux exercer leur mandat et à un plus grand nombre de citoyens d’accéder à la vie publique. Considérant que les problèmes de déontologie susceptibles de se poser pour des professions déterminées pouvaient être résolus autrement que par une interdiction d’exercice, elle a estimé que le but recherché ne devait pas être de priver les parlementaires de toute vie active. M. Gérard Gouzes a considéré que l’amendement proposé trahissait une méconnaissance de la situation des parlementaires exerçant la profession d’avocat. M. Bernard Roman, rapporteur, a rappelé que la Commission avait déjà adopté une disposition limitant l’exercice de la profession d’avocats dans certaines affaires. Sur sa proposition, la Commission a repoussé l’amendement n° 35.

Article additionnel après l’article 4 bis : Age d’éligibilité dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur permettant d’abaisser à dix-huit ans l’âge d’éligibilité dans les assemblées des territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8 (art. 6-1 de la loi du 21 octobre 1952) : Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant, pour la Polynésie française, la distinction dans le régime des incompatibilités entre fonctions électives et mandats.

Article additionnel après l’article 8 : Incompatibilité du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française avec d’autres mandats :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur établissant une incompatibilité entre le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française et celui de conseiller général, conseiller régional, conseiller de Paris, membre de l’assemblée de Corse, d’une assemblée d’un territoire d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

Article 8 bis : Polynésie française :

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur précisant la distinction entre fonctions électives et mandats pour les fonctions de membres du gouvernement de la Polynésie française et mentionnant explicitement la Nouvelle-Calédonie dans le régime d’incompatibilité institué pour ces fonctions.

Article 8 ter  : Wallis-et-Futuna :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant pour les îles Wallis-et-Futuna la distinction dans le régime d’incompatibilité entre fonctions électives et mandats.

Article additionnel après l’article 8 ter  : Incompatibilité du mandat de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec d’autres mandats :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur établissant une incompatibilité entre le mandat de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et celui de conseiller général, conseiller régional, conseiller de Paris, membre de l’assemblée de Corse, d’une assemblée d’un territoire d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

Article 8 quater  : Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur introduisant les dispositions relatives à la limitation du cumul des mandats de membre du congrès ou d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, actuellement soumise au Conseil constitutionnel.

Après l’article 9 :

La Commission a accepté l’amendement n° 32 présenté par M. Pierre Albertini, précisant que le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social.

Article 10 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi organique :

La Commission a adopté la proposition de rectification à l’amendement n° 27, présenté par le rapporteur, ayant pour objet de préciser que tout parlementaire se trouvant en situation d’incompatibilité a trente jours à partir du renouvellement général de l’Assemblée nationale pour faire cesser cette incompatibilité.

*

* *

Projet de loi relatif aux incompatibilités
entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158)

Article premier A (art. L. 44 du code électoral) : Conditions de l’éligibilité :

M. Hervé Morin a présenté son amendement n° 40 tendant à fixer à soixante-douze ans l’âge maximal de l’éligibilité, précisant que son caractère provocateur visait à souligner les excès des deux projets de loi dans leur volonté de renouveler à tout prix le corps politique. Suivant son rapporteur, la Commission a repoussé cet amendement.

Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux :

La Commission a repoussé l’amendement n° 41 de M. Hervé Morin visant à maintenir le régime de limitation du cumul des mandats tel qu’il est actuellement défini à l’article L. 46-1 du code électoral, en abaissant cependant de 20 000 à 10 000 habitants le seuil démographique à partir duquel les fonctions de maire sont prises en compte.

Après l’article premier :

La Commission a été saisie de l’amendement n° 42 de M. Hervé Morin visant à rendre incompatible le mandat de conseiller général et le mandat de conseiller régional. Son auteur a estimé qu’il était nécessaire de préciser le dispositif limitant à deux le nombre de mandats électoraux cumulables, en créant une incompatibilité entre mandat régional et départemental afin d’éviter les confusions d’intérêts. Le rapporteur a considéré que l’incompatibilité proposée n’avait pas de raison d’être, le risque de conflit d’intérêt n’étant pas plus important dans ce cas que dans celui du cumul d’un mandat municipal et d’un mandat de conseiller général ou régional. Il a jugé qu’il serait donc plus logique, dans cette perspective, de défendre la thèse du mandat unique. En conséquence, la Commission a repoussé cet amendement.

Après l’article 7 :

La Commission a accepté l’amendement n° 50 de M. Pierre Albertini tendant à préciser que le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social.

Avant l’article 8 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant à dix-huit ans, par coordination avec ses autres décisions, l’âge requis pour les ressortissants de l’Union européenne désirant se présenter en France aux élections au Parlement européen.

Après l’article 9 :

La Commission a repoussé les amendements nos 56 à 59 de M. Pierre Albertini tendant à exclure du bénéfice des droits à l’avancement et à la retraite les fonctionnaires civils et militaires placés en position de détachement en vue d’exercer une fonction publique élective. Elle a également repoussé l’amendement n° 17 du même auteur visant à substituer au régime du détachement le régime de la disponibilité pour les fonctionnaires hospitaliers élus parlementaires.

Article 11 : Application en Polynésie française :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur modifiant le régime applicable aux maires de la Polynésie française : le premier abaissant à dix-huit ans l’âge requis pour être élu maire ; le deuxième transposant l’incompatibilité avec le mandat de représentant au Parlement européen ; le troisième appliquant les incompatibilités avec les fonctions non électives, telles qu’elles sont définies à l’article 3 du projet de loi ; le quatrième apportant une précision rédactionnelle.

Après l’article 11 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant à la Polynésie française les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales portant amélioration du statut de l’élu et encadrant le pouvoir de délégation du maire.

Article 11 bis : Application en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté cinq amendements du rapporteur modifiant le régime applicable aux maires de la Nouvelle-Calédonie : le premier, d’harmonisation rédactionnelle ; le deuxième abaissant à dix-huit ans l’âge de l’éligibilité ; le troisième transposant l’incompatibilité avec le mandat de représentant au Parlement européen ; le quatrième appliquant les incompatibilités avec les fonctions non électives définies à l’article 3 du projet de loi et le cinquième, de précision rédactionnelle. Elle a également adopté un amendement du rapporteur transposant à la Nouvelle-Calédonie les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales portant amélioration du statut de l’élu et limitant le pouvoir de délégation des maires.

Article 12 : Application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur modifiant le régime applicable aux maires de Saint-Pierre-et-Miquelon : le premier abaissant à dix-huit ans l’âge de l’éligibilité ; le deuxième transposant les incompatibilités avec les fonctions électives et le troisième transposant les incompatibilités avec les fonctions non électives définies à l’article 3 du projet de loi. Elle a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle, également présenté par le rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur encadrant le pouvoir de délégation du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a enfin adopté trois amendements du rapporteur : le premier encadrant le pouvoir de délégation du président du conseil général, les deux autres transposant à l’exécutif de cette collectivité territoriale, le régime d’incompatibilité applicable aux présidents de conseil général de métropole.

Après l’article 12 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales portant amélioration du statut de l’élu et limitant le pouvoir de délégation des maires.

Après l’article 13 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant à Mayotte les dispositions du titre II du projet de loi modifiant le code général des collectivités territoriales.

*

* *

Informations relatives à la Commission

La Commission a procédé à la désignation de candidats à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux polices municipales. Ont été désignés :

· Membres titulaires :

Mme Catherine Tasca, MM. Jacky Darne, Gérard Gouzes, Christian Estrosi, Jean-Antoine Léonetti, André Gerin et Alain Tourret.

· Membres suppléants :

MM. René Dosière, Bernard Roman, Christophe Caresche, Bruno Le Roux, Jean-Pierre Blazy, Robert Poujade et Dominique Bussereau.

La Commission a désigné M. Pierre Cardo rapporteur pour sa proposition de loi de relative à l’enfance en danger et aux mineurs délinquants (n° 1403).

——fpfp——


© Assemblée nationale