ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 38
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 10 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente
SOMMAIRE
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Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à légalité entre les femmes et les hommes (n° 1436) (Mme Catherine Tasca, rapporteur) (troisième lecture)
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs (n° 1385) (M. René Dosière, rapporteur) (deuxième lecture)
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La Commission a examiné, en troisième lecture, sur le rapport de Mme Catherine Tasca, le projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à légalité entre les femmes et les hommes (n° 1436).
Rappelant que lAssemblée nationale était saisie en troisième lecture du projet de loi constitutionnelle, Mme Catherine Tasca, rapporteur, a considéré que la navette entre les deux assemblées avait rendu possible un débat riche et approfondi sur la question de la parité.
Présentant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, elle a indiqué quil reprenait à larticle 3 de la Constitution la rédaction du projet initial sous réserve des précisions introduites par lAssemblée nationale en ce qui concerne la nature des mandats et fonctions visés et ajouté quil modifiait, en outre, larticle 4 pour préciser que les partis contribuent à la mise en uvre du principe énoncé au dernier alinéa de larticle 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Elle a jugé que le texte ainsi rédigé était conforme aux souhaits du président de la République, du Gouvernement et de lAssemblée nationale, parce quil donnait au législateur les moyens de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en uvre la parité. Elle a estimé que lajout à larticle 4 de la Constitution était, en définitive, positif puisquil constituerait le socle dincitations vigoureuses à légard des partis, pour quils contribuent à assurer légal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. Elle a donc proposé à la Commission dadopter le projet de loi constitutionnelle dans le texte du Sénat.
M. René Dosière a souhaité savoir à quelle date le Congrès serait réuni pour approuver le projet de loi constitutionnelle.
Après avoir rappelé quil navait cessé de plaider pour lintroduction dune disposition à larticle 4 de la Constitution, M. Richard Cazenave a considéré quil était normal que chacune des assemblées puisse jouer son rôle dans le cadre dune révision constitutionnelle. Il a déploré, à cet égard, que le Sénat ait été si vivement attaqué à loccasion du débat relatif à la parité.
M. Gérard Gouzes a estimé que, dun point de vue strictement juridique, la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture était meilleure que celle du projet de loi initial, finalement voté par le Sénat. Il a jugé également que le texte de larticle 2 du projet de loi, adopté par la seconde chambre, était superfétatoire. Néanmoins, il a constaté que, sous la pression de lopinion publique, les sénateurs étaient revenus sur leur position initiale et a considéré que, dans un esprit de conciliation, il fallait tenir compte de ce revirement. Il a appelé les commissaires à ne pas abandonner le Sénat dans les abîmes de larchaïsme pour lui permettre de sauver son honneur.
En réponse aux différents intervenants, Mme Catherine Tasca, rapporteur, a apporté les précisions suivantes.
La question de la date de réunion du Congrès na pas été tranchée à ce jour. Elle relève de la compétence du Président de la République, sachant que le Gouvernement souhaite que cette révision puisse avoir lieu le plus tôt possible.
Comme M. Richard Cazenave la souligné, la modification apportée par le Sénat à larticle 4 de la Constitution aura été effectivement une contribution utile à cette réforme.
LAssemblée nationale sétait interrogée, en première lecture, sur lutilisation du terme « favorise », quelle avait jugé insuffisamment précis pour encadrer strictement le rôle de Conseil constitutionnel. La crainte sétait, en particulier, exprimée que ce terme puisse donner lieu à des interprétations peu adaptées à lobjectif poursuivi. Les débats parlementaires qui se sont tenus depuis ont permis de clarifier cet objectif. Le Conseil constitutionnel tenant compte scrupuleusement de ces débats, les doutes exprimés en première lecture ne semblent aujourdhui plus justifiés.
La Commission a adopté les articles premier et 2.
Puis elle a adopté lensemble du projet de loi constitutionnelle dans le texte proposé par le Sénat.
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La Commission a ensuite examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. René Dosière, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs (n° 1385).
Evoquant les dernières statistiques alarmantes sur les accidents mortels, M. René Dosière a souligné la nécessité denvoyer à lopinion publique un signal fort par ladoption rapide de ce projet de loi. Il a indiqué que la discussion parlementaire avait permis aux deux assemblées de parvenir à un accord sur les principales dispositions de ce texte et souligné que le Sénat avait adopté principalement en deuxième lecture des amendements dordre rédactionnel ou de précision. Il a observé quil ne subsistait plus que deux points de divergence, qui portaient respectivement sur le nouvel article 7 bis, introduit par le Sénat, instaurant une infraction spécifique en cas de conduite sous lempire de stupéfiants ayant provoqué un accident corporel, et sur larticle 15, qui prévoit un contrôle de la sécurité des infrastructures routières. En conclusion, il a estimé possible un accord en commission mixte paritaire, les deux assemblées partageant le même souci daméliorer la lutte contre linsécurité routière.
M. Michel Hunault a estimé nécessaire de réfléchir à la répression de la conduite en état dalcoolémie, proposant daggraver les peines pour ce type dinfraction, qui implique un comportement criminel.
M. Gérard Gouzes sest interrogé sur lutilité de fixer des taux dalcoolémie maximum, les conducteurs se croyant toujours en-decà du seuil légal, et estimé quil conviendrait un jour de réfléchir à ladoption dun taux zéro, comme lont déjà fait certains de nos partenaires européens.
Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé quun accroissement de la sévérité des sanctions serait plus efficace que la pratique dun taux dalcoolémie zéro.
Après avoir approuvé lobservation de Mme Catherine Tasca, M. Thierry Mariani a considéré que larticle 7 bis constituait une avancée intéressante pour lutter contre linsécurité routière.
Observant que la simple évocation dun éventuel abaissement du seuil actuel dalcoolémie avait suscité de fortes réserves dans sa circonscription, le rapporteur a estimé que la mise en place dun taux zéro nécessiterait une très forte détermination de la part de la majorité parlementaire qui la déciderait. Il a fait valoir que les conditions économiques et sociales des pays nordiques, qui sont les principaux pays à avoir adopté cette mesure, étaient très différentes de celles des pays latins, grands producteurs de vins.
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi.
Article 2 (art. L. 29 à L. 29-11 [nouveaux] du code de la route) : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière, Article 2 ter : Application aux établissements existants des dispositions de larticle 2, Article 4 (art. L. 21-1 du code de la route) : Responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicule :
La Commission a adopté ces articles sans modification.
Article 7 bis (nouveau) (art. L. 3-1-1 [nouveau] du code de la route) : Sanction de la conduite sous lempire de stupéfiants en cas daccident corporel :
La Commission a été saisie dun amendement de suppression de larticle présenté par le rapporteur. Son auteur a fait valoir que la création dune infraction spécifique sanctionnant la conduite sous lempire de stupéfiants en cas daccidents corporels posait des problèmes de cohérence avec larticle 7, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, qui ne prévoit de dépistage systématique des stupéfiants quen cas daccident mortel. Il a, en outre, estimé prématuré de sanctionner uniformément de tels comportements, alors même que linfluence des stupéfiants sur la conduite automobile est encore mal connue et que les tests de dépistage, selon laveu même des professionnels, nest pas encore au point. M. Thierry Mariani a jugé que le dispositif initial du projet de loi était trop limité et estimé que larticle 7 bis constituait une mesure intéressante pour mieux sanctionner lusage de stupéfiants dans certaines soirées. Tout en déclarant partager les préoccupations du rapporteur, M. Gérard Gouzes a considéré que la répression de lusage de substances stupéfiantes, et notamment lusage abusif de médicaments, était un vrai problème. M. Richard Cazenave a fait valoir que les difficultés de dépistage ne devaient pas être un obstacle à ladoption de larticle 7 bis, le législateur pouvant anticiper sur les progrès techniques et scientifiques à venir, et estimé paradoxal de ne pas réprimer la conduite sous lempire de stupéfiants, alors que la conduite sous lempire dun état alcoolique fait lobjet de sanction sévères. Il a, par ailleurs, demandé au rapporteur si la possibilité dinstaurer des examens médicaux réguliers avait été évoquée par les personnes auditionnées. M. Jean Codognès a estimé difficile, en droit, de créer une infraction dont la preuve ne peut être établie que de manière aléatoire. Après avoir souligné la simplicité de la mesure du taux dalcoolémie, M. Louis Guédon a observé que le dépistage des substances stupéfiantes serait techniquement beaucoup plus compliqué et poserait sans doute des problèmes de financement. Après avoir, lui aussi, estimé quil était difficile de traiter la drogue comme lalcool, M. Bernard Roman a évoqué le problème de lutilisation de substances licites qui, comme les drogues, diminuent la capacité dattention des conducteurs, notant que larticle 7 bis ne réglait pas cette question délicate. Rappelant que larticle L. 628 du code de la santé publique permettait dores et déjà de sanctionner la consommation de stupéfiants, le rapporteur a estimé que larticle 7 constituait un premier pas dans la recherche ultérieure de sanctions adaptées à ce type de comportement. Il a enfin indiqué que des amendements soumettant les personnes âgées à un examen médical obligatoire avaient été rejetés en première lecture, le préfet disposant déjà de la possibilité dordonner un tel examen.
La Commission a alors adopté lamendement de suppression.
Article 8 bis : Immatriculation des motoneiges :
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 12 bis (nouveau) (art. 1599 octodecies du code général des impôts) : Exonération de taxe pour limmatriculation des cyclomoteurs :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 : Formation à la conduite dun quadricycle léger à moteur, Article 14 : Marquage des véhicules à deux roues non motorisés :
La Commission a maintenu la suppression de ces articles.
Article 15 : Contrôle de la sécurité des infrastructures routières :
La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur prévoyant un contrôle de la sécurité des infrastructures routières dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Son auteur a indiqué que, pour répondre aux inquiétudes des associations délus, son amendement proposait de limiter ce contrôle aux infrastructures nouvelles, dont la réalisation débutera trois ans après la publication de la loi. M. Richard Cazenave a souhaité connaître la portée de cet amendement, sinquiétant notamment de ses conséquences en matière de responsabilité des agents publics et des élus. Soulignant que le contrôle ne pourrait pas, en tout état de cause, être mis en place avant la publication du décret en Conseil dEtat, Mme Catherine Tasca, présidente, sest interrogée sur lutilité du délai de trois ans. Tout en reconnaissant que ce délai navait pas de raison dêtre sur le fond, le rapporteur a fait valoir quil pouvait contribuer à atténuer les craintes suscitées par son amendement. Il a souligné que celui-ci avait pour unique objet dobliger le Gouvernement à ouvrir le débat sur cette question et à réfléchir à ladoption éventuelle de normes de sécurité. La Commission a alors adopté son amendement.
La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
fpfp
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