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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 38

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 10 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

– Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1436) (Mme Catherine Tasca, rapporteur) (troisième lecture)

– Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs (n° 1385) (M. René Dosière, rapporteur) (deuxième lecture)


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La Commission a examiné, en troisième lecture, sur le rapport de Mme Catherine Tasca, le projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1436).

Rappelant que l’Assemblée nationale était saisie en troisième lecture du projet de loi constitutionnelle, Mme Catherine Tasca, rapporteur, a considéré que la navette entre les deux assemblées avait rendu possible un débat riche et approfondi sur la question de la parité.

Présentant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, elle a indiqué qu’il reprenait à l’article 3 de la Constitution la rédaction du projet initial – sous réserve des précisions introduites par l’Assemblée nationale en ce qui concerne la nature des mandats et fonctions visés – et ajouté qu’il modifiait, en outre, l’article 4 pour préciser que les partis contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l’article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

Elle a jugé que le texte ainsi rédigé était conforme aux souhaits du président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, parce qu’il donnait au législateur les moyens de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la parité. Elle a estimé que l’ajout à l’article 4 de la Constitution était, en définitive, positif puisqu’il constituerait le socle d’incitations vigoureuses à l’égard des partis, pour qu’ils contribuent à assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. Elle a donc proposé à la Commission d’adopter le projet de loi constitutionnelle dans le texte du Sénat.

M. René Dosière a souhaité savoir à quelle date le Congrès serait réuni pour approuver le projet de loi constitutionnelle.

Après avoir rappelé qu’il n’avait cessé de plaider pour l’introduction d’une disposition à l’article 4 de la Constitution, M. Richard Cazenave a considéré qu’il était normal que chacune des assemblées puisse jouer son rôle dans le cadre d’une révision constitutionnelle. Il a déploré, à cet égard, que le Sénat ait été si vivement attaqué à l’occasion du débat relatif à la parité.

M. Gérard Gouzes a estimé que, d’un point de vue strictement juridique, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture était meilleure que celle du projet de loi initial, finalement voté par le Sénat. Il a jugé également que le texte de l’article 2 du projet de loi, adopté par la seconde chambre, était superfétatoire. Néanmoins, il a constaté que, sous la pression de l’opinion publique, les sénateurs étaient revenus sur leur position initiale et a considéré que, dans un esprit de conciliation, il fallait tenir compte de ce revirement. Il a appelé les commissaires à ne pas abandonner le Sénat dans les abîmes de l’archaïsme pour lui permettre de sauver son honneur.

En réponse aux différents intervenants, Mme Catherine Tasca, rapporteur, a apporté les précisions suivantes.

—  La question de la date de réunion du Congrès n’a pas été tranchée à ce jour. Elle relève de la compétence du Président de la République, sachant que le Gouvernement souhaite que cette révision puisse avoir lieu le plus tôt possible.

—  Comme M. Richard Cazenave l’a souligné, la modification apportée par le Sénat à l’article 4 de la Constitution aura été effectivement une contribution utile à cette réforme.

—  L’Assemblée nationale s’était interrogée, en première lecture, sur l’utilisation du terme « favorise », qu’elle avait jugé insuffisamment précis pour encadrer strictement le rôle de Conseil constitutionnel. La crainte s’était, en particulier, exprimée que ce terme puisse donner lieu à des interprétations peu adaptées à l’objectif poursuivi. Les débats parlementaires qui se sont tenus depuis ont permis de clarifier cet objectif. Le Conseil constitutionnel tenant compte scrupuleusement de ces débats, les doutes exprimés en première lecture ne semblent aujourd’hui plus justifiés.

La Commission a adopté les articles premier et 2.

Puis elle a adopté l’ensemble du projet de loi constitutionnelle dans le texte proposé par le Sénat.

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La Commission a ensuite examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. René Dosière, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs (n° 1385).

Evoquant les dernières statistiques alarmantes sur les accidents mortels, M. René Dosière a souligné la nécessité d’envoyer à l’opinion publique un signal fort par l’adoption rapide de ce projet de loi. Il a indiqué que la discussion parlementaire avait permis aux deux assemblées de parvenir à un accord sur les principales dispositions de ce texte et souligné que le Sénat avait adopté principalement en deuxième lecture des amendements d’ordre rédactionnel ou de précision. Il a observé qu’il ne subsistait plus que deux points de divergence, qui portaient respectivement sur le nouvel article 7 bis, introduit par le Sénat, instaurant une infraction spécifique en cas de conduite sous l’empire de stupéfiants ayant provoqué un accident corporel, et sur l’article 15, qui prévoit un contrôle de la sécurité des infrastructures routières. En conclusion, il a estimé possible un accord en commission mixte paritaire, les deux assemblées partageant le même souci d’améliorer la lutte contre l’insécurité routière.

M. Michel Hunault a estimé nécessaire de réfléchir à la répression de la conduite en état d’alcoolémie, proposant d’aggraver les peines pour ce type d’infraction, qui implique un comportement criminel.

M. Gérard Gouzes s’est interrogé sur l’utilité de fixer des taux d’alcoolémie maximum, les conducteurs se croyant toujours en-decà du seuil légal, et estimé qu’il conviendrait un jour de réfléchir à l’adoption d’un taux zéro, comme l’ont déjà fait certains de nos partenaires européens.

Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé qu’un accroissement de la sévérité des sanctions serait plus efficace que la pratique d’un taux d’alcoolémie zéro.

Après avoir approuvé l’observation de Mme Catherine Tasca, M. Thierry Mariani a considéré que l’article 7 bis constituait une avancée intéressante pour lutter contre l’insécurité routière.

Observant que la simple évocation d’un éventuel abaissement du seuil actuel d’alcoolémie avait suscité de fortes réserves dans sa circonscription, le rapporteur a estimé que la mise en place d’un taux zéro nécessiterait une très forte détermination de la part de la majorité parlementaire qui la déciderait. Il a fait valoir que les conditions économiques et sociales des pays nordiques, qui sont les principaux pays à avoir adopté cette mesure, étaient très différentes de celles des pays latins, grands producteurs de vins.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Article 2 (art. L. 29 à L. 29-11 [nouveaux] du code de la route) : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière, Article 2 ter : Application aux établissements existants des dispositions de l’article 2, Article 4 (art. L. 21-1 du code de la route) : Responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicule :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 3-1-1 [nouveau] du code de la route) : Sanction de la conduite sous l’empire de stupéfiants en cas d’accident corporel :

La Commission a été saisie d’un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur. Son auteur a fait valoir que la création d’une infraction spécifique sanctionnant la conduite sous l’empire de stupéfiants en cas d’accidents corporels posait des problèmes de cohérence avec l’article 7, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, qui ne prévoit de dépistage systématique des stupéfiants qu’en cas d’accident mortel. Il a, en outre, estimé prématuré de sanctionner uniformément de tels comportements, alors même que l’influence des stupéfiants sur la conduite automobile est encore mal connue et que les tests de dépistage, selon l’aveu même des professionnels, n’est pas encore au point. M. Thierry Mariani a jugé que le dispositif initial du projet de loi était trop limité et estimé que l’article 7 bis constituait une mesure intéressante pour mieux sanctionner l’usage de stupéfiants dans certaines soirées. Tout en déclarant partager les préoccupations du rapporteur, M. Gérard Gouzes a considéré que la répression de l’usage de substances stupéfiantes, et notamment l’usage abusif de médicaments, était un vrai problème. M. Richard Cazenave a fait valoir que les difficultés de dépistage ne devaient pas être un obstacle à l’adoption de l’article 7 bis, le législateur pouvant anticiper sur les progrès techniques et scientifiques à venir, et estimé paradoxal de ne pas réprimer la conduite sous l’empire de stupéfiants, alors que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique fait l’objet de sanction sévères. Il a, par ailleurs, demandé au rapporteur si la possibilité d’instaurer des examens médicaux réguliers avait été évoquée par les personnes auditionnées. M. Jean Codognès a estimé difficile, en droit, de créer une infraction dont la preuve ne peut être établie que de manière aléatoire. Après avoir souligné la simplicité de la mesure du taux d’alcoolémie, M. Louis Guédon a observé que le dépistage des substances stupéfiantes serait techniquement beaucoup plus compliqué et poserait sans doute des problèmes de financement. Après avoir, lui aussi, estimé qu’il était difficile de traiter la drogue comme l’alcool, M. Bernard Roman a évoqué le problème de l’utilisation de substances licites qui, comme les drogues, diminuent la capacité d’attention des conducteurs, notant que l’article 7 bis ne réglait pas cette question délicate. Rappelant que l’article L. 628 du code de la santé publique permettait d’ores et déjà de sanctionner la consommation de stupéfiants, le rapporteur a estimé que l’article 7 constituait un premier pas dans la recherche ultérieure de sanctions adaptées à ce type de comportement. Il a enfin indiqué que des amendements soumettant les personnes âgées à un examen médical obligatoire avaient été rejetés en première lecture, le préfet disposant déjà de la possibilité d’ordonner un tel examen.

La Commission a alors adopté l’amendement de suppression.

Article 8 bis : Immatriculation des motoneiges :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 bis (nouveau) (art. 1599 octodecies du code général des impôts) : Exonération de taxe pour l’immatriculation des cyclomoteurs :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 : Formation à la conduite d’un quadricycle léger à moteur, Article 14 : Marquage des véhicules à deux roues non motorisés :

La Commission a maintenu la suppression de ces articles.

Article 15 : Contrôle de la sécurité des infrastructures routières :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant un contrôle de la sécurité des infrastructures routières dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Son auteur a indiqué que, pour répondre aux inquiétudes des associations d’élus, son amendement proposait de limiter ce contrôle aux infrastructures nouvelles, dont la réalisation débutera trois ans après la publication de la loi. M. Richard Cazenave a souhaité connaître la portée de cet amendement, s’inquiétant notamment de ses conséquences en matière de responsabilité des agents publics et des élus. Soulignant que le contrôle ne pourrait pas, en tout état de cause, être mis en place avant la publication du décret en Conseil d’Etat, Mme Catherine Tasca, présidente, s’est interrogée sur l’utilité du délai de trois ans. Tout en reconnaissant que ce délai n’avait pas de raison d’être sur le fond, le rapporteur a fait valoir qu’il pouvait contribuer à atténuer les craintes suscitées par son amendement. Il a souligné que celui-ci avait pour unique objet d’obliger le Gouvernement à ouvrir le débat sur cette question et à réfléchir à l’adoption éventuelle de normes de sécurité. La Commission a alors adopté son amendement.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

——fpfp——


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