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ASSEMBLÉE NATIONALE COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE COMPTE RENDU N° 44 (Application de l'article 46 du Règlement) Présidence de M. Gérard Gouzes, vice-président SOMMAIRE
Statuant en application de larticle 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Christine Lazerges, les amendements au projet de loi renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes (n° 1079). Article premier (art. préliminaire du code de procédure pénale) : Principes fondamentaux de la procédure pénale : La Commission a été saisie des sous-amendements nos 229, 231 et 233 de M. Patrick Devedjian et du sous-amendement n° 290 de M. Jack Lang à son amendement n° 72 tendant à renforcer les garanties fondamentales dont les personnes poursuivies doivent bénéficier. Elle a repoussé le sous-amendement n° 229 précisant que les personnes qui se trouvent dans des situations semblables doivent pouvoir être jugées selon les mêmes règles, le sous-amendement n° 231 prévoyant le droit de la personne mise en cause à être informée des charges retenues contre elle dès son arrestation, ainsi que le sous-amendement n° 233 reconnaissant le droit pour toute personne déclarée coupable par une juridiction pénale de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure. Elle a, en revanche, accepté le sous-amendement n° 290 disposant que les mesures appliquées aux personnes suspectées ou poursuivies doivent respecter sa dignité. Elle a ensuite repoussé lamendement n° 305 rectifié de Mme Nicole Catala prévoyant que la méconnaissance du délai raisonnable de la procédure implique la nullité de linstruction, ainsi que lamendement n° 301 de M. Guy Hascoët abrogeant certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la comparution immédiate. Après larticle premier : La Commission a examiné lamendement n° 267 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer la mise en examen et à prévoir, au terme de linstruction, une mise en accusation. Mme Christine Lazerges, rapporteur, a indiqué quau-delà de cette modification terminologique, les garanties procédurales définies par cet amendement nétaient pas supérieures à celles mises en uvre par le projet de loi. En conséquence, la Commission a repoussé cet amendement. Elle a également repoussé lamendement n° 180 de M. Claude Goasguen imposant la motivation des ordonnances de mise en examen rendues par le juge dinstruction, ainsi que lamendement n° 284 de Mme Nicole Catala visant à définir par voie législative le point de départ de la garde à vue. TITRE PREMIER Avant larticle 2 : La Commission a repoussé le sous-amendement n° 234 de M. Patrick Devedjian à son amendement n° 77 visant à informer systématiquement les personnes auditionnées de leur qualité de témoin. Puis elle a adopté une proposition de rectification du rapporteur à lamendement n° 79 limitant aux seuls suspects le recours à la garde à vue. Elle a ensuite examiné lamendement n° 306 du Gouvernement précisant la notion de droit au silence reconnu aux gardés à vue. Mme Christine Lazerges, rapporteur, sest demandée si la rédaction proposée par le Gouvernement était préférable à celle retenue par la Commission, tandis que Mme Véronique Neiertz a considéré quelle était plus précise, parce que, sur la base du texte adopté par la Commission, les personnes gardées à vue risquaient de ne répondre à aucune des questions qui leur étaient posées par les enquêteurs. La Commission a repoussé cet amendement. Elle a ensuite été saisie de lamendement n° 292 de M. Jack Lang permettant à la personne gardée à vue de prévenir sans délai sa famille et son employeur. Le rapporteur a estimé que cette disposition serait difficile à appliquer dans certains cas et a donc jugé quil était préférable douvrir ce droit dans les meilleurs délais, comme la Commission lavait décidé. Mme Frédérique Bredin ayant, pour sa part, indiqué que cette rédaction renforçait les droits des personnes placées en garde à vue, la Commission a accepté cet amendement et a, en conséquence, autorisé le rapporteur à retirer lamendement n° 81. Puis elle a été saisie de lamendement n° 256 de M. Jacques Floch visant à rendre obligatoire lemprisonnement des prévenus dans des cellules individuelles. Mme Frédérique Bredin a souligné que cet amendement avait pour objectif la défense de la dignité des personnes placées en détention provisoire en imposant à ladministration pénitentiaire le respect des dispositions du code de procédure pénale applicables aux détenus en attente dun jugement. M. Robert Pandraud a exprimé son accord avec cette disposition, en soulignant cependant quelle ne prévoyait pas de voie de recours et en rappelant que lactuelle majorité sétait opposée au programme daccroissement des capacités pénitentiaires prévu par M. Albin Chalandon. Indiquant quelle approuvait lesprit de cet amendement, Mme Christine Lazerges, rapporteur, a observé quil pouvait nuire au bon déroulement de linstruction en cas dinsuffisance des capacités du système pénitentiaire ; elle a ajouté quil placerait les prévenus dans une situation dinégalité devant la loi selon le taux doccupation des différentes maisons darrêt et rappelé que, dans sa rédaction actuelle, larticle 716 du code de procédure pénale prévoyait des dérogations à la règle de la détention en cellule individuelle des prévenus. La Commission a repoussé cet amendement. Article 2 (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Intervention de lavocat dès le début de la garde à vue : La Commission a repoussé lamendement n° 293 rectifié de M. Jack Lang permettant à la personne placée en garde à vue, quels quen soient les motifs, dêtre assisté tout au long de cette garde à vue par un avocat. Elle a également repoussé un sous-amendement n° 252 de M. Jean-Pierre Michel à son amendement n° 82 prévoyant la présence de lavocat au bout de la dixième heure, et non plus seulement après la première, vingtième et trente-sixième heure. Après que M. Jean-Pierre Michel eut observé quune telle disposition existait déjà dans les pays anglo-saxons et que le système espagnol, pourtant proche du nôtre, instituait une présence de lavocat tout au long de la garde à vue, le rapporteur a indiqué que le barreau avait déjà émis des inquiétudes quant au principe de renforcement de la présence de lavocat adopté par la Commission. La Commission a en conséquence également repoussé les amendements nos 302 et 303 de M. Guy Hascoët relatifs au droit de présence de lavocat spécifique à certaines infractions. Après larticle 2 : La Commission a été saisie de lamendement n° 235 de M. Patrick Devedjian ayant pour objet de proposer une nouvelle rédaction de larticle 63-4 du code de procédure pénale afin de prévoir, non plus le droit de demander un entretien avec un avocat, mais plutôt le droit de sentretenir avec lavocat. M. Pierre Albertini a fait valoir que la rédaction de lamendement permettrait de mieux garantir la présence de lavocat, la rédaction actuelle laissant planer un doute sur le sort réservé à la demande de la personne mise en garde à vue. Le rapporteur a estimé la rédaction actuelle plus précise, observant que lexercice dun droit, qui est toujours accordé, en loccurrence le droit de sentretenir avec un avocat, doit nécessairement faire lobjet dune demande. Elle a par ailleurs ajouté que la rédaction actuelle ne posait aucun problème dinterprétation. Mme Frédérique Bredin a considéré quil faudrait néanmoins préciser en séance quil ne pouvait y avoir de refus à la demande dentretien avec un avocat. La Commission a repoussé cet amendement. Puis elle a examiné lamendement n° 254 de M. Jean-Pierre Michel prévoyant lenregistrement sonore pour les interrogatoires des mineurs. Après que M. Jean-Pierre Michel eut observé que cette disposition existait déjà en Grande-Bretagne sans soulever de difficulté, le rapporteur a estimé quune telle disposition posait de nombreux problèmes, notamment en termes de moyens et déquipement et quelle exigeait de toutes les manières de nombreuses garanties sur les conditions de mise en uvre de lenregistrement. M. Michel Hunault sest élevé contre largument du manque de moyens utilisé par le rapporteur, estimant quil pouvait tout autant être soulevé pour lensemble des dispositions prévues par le texte. M. Gérard Gouzes sest demandé si lobjectif dune telle mesure était de faire pression sur les personnes interrogées ou plutôt dobtenir des garanties en matière daveu. Observant que cétait dabord une mesure permettant de protéger le travail des policiers, M. Jean-Pierre Michel a noté quelle pourrait être étendue par la suite à lensemble des interrogatoires. M. Robert Pandraud sest élevé contre une mesure jetant la suspicion sur le travail des policiers, estimant quil pouvait également y avoir des comportements dacharnement judiciaire chez les juges dinstruction. Reprenant les propos de Mme le rapporteur sur le problème de moyens soulevés par une telle disposition, Mme Véronique Neiertz a considéré quil serait plus opportun, en loccurrence, daméliorer les conditions de travail des policiers plutôt que de mettre en place une procédure denregistrement des interrogatoires, qui ne représente en aucun cas une garantie absolue et peut au contraire être source dun contentieux nouveau et important. Mme Frédérique Bredin a objecté quune telle expérimentation, limitée aux interrogatoires des mineurs, pouvait se révéler intéressante. M. Jean-Luc Warsmann sest déclaré réservé sur une mesure qui toucherait, de façon incidente, lordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante. M. Gérard Gouzes a observé que lenregistrement pouvait se retourner contre les droits de la défense. La Commission a repoussé lamendement n° 254. Elle a également repoussé lamendement n° 236 de M. Patrick Devedjian permettant à lavocat dobtenir copie intégrale ou partielle du dossier du prévenu. Après larticle 4 : La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier permettant aux parties de contester devant la chambre daccusation le refus du juge dinstruction de constater lextinction de laction publique, le second permettant au procureur de la République et aux avocats des parties dintervenir plus directement dans les interrogatoires, confrontations et auditions, tout en laissant au juge dinstruction la prérogative de mener les débats. Article 5 (art. 156, 164 et 167 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire des expertises pénales : La Commission a repoussé lamendement n° 268 de M. Edouard Balladur supprimant cet article, ainsi quun amendement n° 304 de M. Guy Hascoët étendant les dispositions relatives aux auditions par les experts des personnes mises en examen aux personnes désignées par la loi comme responsables de linfraction. Article 6 (art. 101, 109 et 153 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin : La Commission a repoussé lamendement n° 269 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer cet article. Article 7 (art. 113-1 à 113-8 et 197-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin assisté : La Commission a repoussé lamendement n° 270 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer cet article. Article 8 (art. 113-1 à 113-8 et 197-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin assisté : La Commission a repoussé lamendement n° 271 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer larticle 8. Avant larticle 9 : La Commission a accepté les amendements nos 263 et 264 de Mme Dominique Gillot prévoyant la présence dun interprète en langue des signes lorsque laccusé est sourd, tant en matière criminelle quen matière délictuelle. Avant larticle 10 : La Commission a repoussé lamendement de coordination n° 272 présenté par M. Edouard Balladur. Article 10 (art. 137-1 à 137-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Institution du juge de la détention provisoire rapports avec le juge d'instruction et le Parquet : La Commission a repoussé lamendement n° 273 de M. Edouard Balladur compte tenu de ses votes précédents. Après larticle 10 : La Commission a repoussé lamendement n° 237 de M. Patrick Devedjian précisant que le cautionnement doit tenir compte des ressources et des charges de la personne mise en examen et autorisant le prévenu à sacquitter du cautionnement par le biais dhypothèques, garanties bancaires, nantissements ou valeurs mobilières. Après que Mme Frédérique Bredin eut estimé nécessaire de renforcer la proportionnalité du cautionnement aux revenus effectifs de la personne mise en examen, la Commission a également repoussé lamendement n° 266 présenté par M. Jacques Heuclin selon lequel le cautionnement devrait tenir compte de la situation sociale et patrimoniale de la personne mise en examen. Elle a ensuite repoussé lamendement n° 258 de Mme Martine Lignères-Cassou prévoyant que les magistrats de la Cour dappel, qui ont accompli un acte de poursuite ou de mise en détention, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou dassesseurs, après que le rapporteur eut souligné que cette proposition était satisfaite par les textes en vigueur. Article 12 (art. 146 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de requalification correctionnelle : La Commission a repoussé lamendement de conséquence n° 274 de M. Edouard Balladur. Article 13 (art. 147 du code de procédure pénale) : Mise en liberté du prévenu à linitiative du procureur : La Commission a repoussé lamendement de conséquence n° 275 de M. Edouard Balladur. Article 14 (art. 148 du code de procédure pénal) : Demande de mise en liberté par le prévenu : La Commission a repoussé les amendements de conséquence n°s 276 et 277 de M. Edouard Balladur. Après larticle 14 : La Commission a repoussé les amendements de conséquence n°s 278, 288 et 289 de M. Edouard Balladur. Article 16 (art. 145-1 du code de procédure pénale : Durée de la détention en matière correctionnelle : La Commission a repoussé lamendement n° 296 de M. Jack Lang limitant la durée de la détention provisoire à douze ou vingt-quatre mois en matière correctionnelle, ainsi que le sous-amendement n° 307 présenté par le Gouvernement à lamendement n° 104 de la Commission, supprimant les délais butoirs de deux ans ou trois ans mis en place par cet amendement dans le cas de trafic de stupéfiants, de terrorisme, dassociation de malfaiteurs, de proxénétisme, dextorsion de fonds ou de délits commis en bande organisée, lorsque la peine encourue est égale à dix ans demprisonnement. Article 17 (art. 145-2 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière criminelle : La Commission a repoussé lamendement n° 308 présenté par le Gouvernement supprimant les délais butoirs en matière criminelle lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. Après larticle 18 : La Commission a accepté lamendement n° 255 présenté par M. Jean-Pierre Michel alignant les quantums de peine autorisant le placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate sur ceux retenus dans le cadre dune instruction, tout en maintenant le régime dérogatoire prévu en cas de flagrant délit. Article 19 (art. 149 et 149-2 du code de procédure pénale) : Indemnisation à raison dune détention provisoire : La Commission a accepté lamendement n° 257 de Mme Frédérique Bredin prévoyant que le préjudice ouvrant droit à indemnité est évalué par une expertise contradictoire et adopté un amendement du rapporteur précisant que le requérant est entendu devant la Commission dindemnisation personnellement ou par lintermédiaire de son conseil. Article 20 (art. 77-2 et 77-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Délai raisonnable en matière denquêtes de police judiciaire : La Commission a examiné le sous-amendement n° 251 présenté par M. Jean-Pierre Michel à son amendement n° 19, prévoyant que la demande de publicité des débats devant le président du tribunal de grande instance ne peut pas être refusée en raison des nécessités de lordre public. Après que Mme Frédérique Bredin eut souligné que la notion dordre public pouvait conduire à écarter trop facilement la demande de publicité des débats et que M. Pierre Albertini eut considéré que, pour donner plein effet aux fenêtres de publicité, il convenait de limiter la marge dappréciation du juge, la Commission a accepté cet amendement. Article 21 (art. 89-1, 116, 175-1, 186-1, 207 et 207-1 du code de procédure pénale) : Délai raisonnable de linformation : La Commission a repoussé lamendement n° 298 présenté par M. Jack Lang prévoyant que la durée de linformation est limitée à deux ans moyennant des possibilités de prolongation ne pouvant excéder deux années supplémentaires. A la demande du rapporteur, elle a accepté de rectifier son amendement n° 120, prévoyant que les parties peuvent saisir la chambre daccusation à compter dun délai de dix-huit mois en matière délictuelle et de deux ans en matière criminelle, au lieu de respectivement douze et vingt-quatre mois aux termes de lamendement n° 120, après que le rapporteur eut précisé que cette rectification permettait darticuler lencadrement de linstruction souhaité par la Commission des lois avec les dispositions actuelles du code de procédure pénale, tandis que Mme Frédérique Bredin faisait valoir, au contraire, que cette proposition conduisait à retarder la phase dencadrement de linstruction. Après larticle 21 : La Commission a repoussé lamendement n° 248 de M. Michel Hunault prévoyant quen matière de délit, y compris dabus de bien social, la prescription de laction publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il na été fait aucun acte dinstruction ou de poursuites, et lamendement n° 204 de M. Philippe Houillon indiquant quà la demande des parties le tribunal se prononce par motivation spécifique sur la sanction de labsence de jugement du prévenu dans un délai raisonnable. Article 22 (art. 226-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Interdiction de publier limage dune personne portant des menottes ou de réaliser un sondage sur la culpabilité dune personne mise en cause : La Commission a repoussé lamendement n° 208 de M. Pierre Albertini tendant à supprimer la sanction pénale prévue par larticle L. 226-30-1 du code de procédure pénale réprimant la publication de limage dune personne portant des menottes, après que M. Pierre Albertini se fut déclaré hostile à une répression pénale excessive à lencontre des médias. La Commission a également repoussé lamendement n° 299 présenté par M. Jack Lang visant à réprimer la diffusion de toute image reproduisant une situation contraire à la dignité de la personne ou portant atteinte à sa réputation, le rapporteur ayant jugé quune telle extension de lincrimination était excessive. En revanche, la Commission a accepté lamendement n° 259 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à réprimer par une peine damende de 400 000 F la récidive en matière de publication de photographies de personnes menottées. Article 23 (art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 6 de la loi du 29 juillet 1982) Droit de réponse exercé par le ministère public : La Commission a accepté un sous-amendement n° 260, présenté par Mme Frédérique Bredin, à son amendement n° 130 rectifié portant à un mois le délai accordé pour exercer un droit de réponse auprès dun média audiovisuel. Mme Frédérique Bredin a rappelé que le délai accordé pour lexercice du droit de réponse était dune année en matière de presse écrite et que, pour ce qui concerne les médias audiovisuels, le délai actuel de huit jours était beaucoup trop bref. Après larticle 23 : Le rapporteur a demandé à la Commission dautoriser le retrait de lamendement n° 131 que celle-ci avait adopté lors de sa précédente réunion. MM. Jean-Luc Warsmann, Claude Goasguen et Philippe Houillon ont contesté ce procédé, considérant que la Commission ne pouvait revenir sur sa décision. M. Gérard Gouzes, président, a souligné que, ce que la Commission avait fait, elle pouvait tout aussi bien le défaire. Mme Christine Lazerges a observé quil sagissait dune pratique courante et a rappelé que la Commission, ayant accepté lamendement n° 292, venait de décider, en conséquence, le retrait de lamendement n° 81 avant larticle 2. Elle a ajouté quil était même admis que le rapporteur puisse retirer un amendement de la Commission en séance publique. La Commission a donc autorisé le retrait de lamendement n° 131. Après larticle 24 : La Commission a repoussé lamendement n° 300 présenté par M. Jack Lang visant à créer une nouvelle infraction qui sappliquerait à toute personne concourant à la violation du secret de linstruction, y compris à la presse. Article 25 (art. 11, 145, 177-1, 199, 199-1, 212-1 et 803 du code de procédure pénale) : « Fenêtres de publicité » dans la procédure pénale : La Commission a accepté lamendement n° 253 présenté par M. Jean-Pierre Michel visant à supprimer le motif dordre public pour fonder le refus de la publicité des débats devant le juge de la détention provisoire et la chambre daccusation. TITRE II Article 26 (art. 226-30-1 [nouveau] du code pénal) : Atteinte à la dignité de la victime dun crime ou dun délit : La Commission a repoussé lamendement n° 207 de M. Pierre Albertini prévoyant linscription dans larticle 9 du code civil dune mention relative à la protection de la dignité des personnes. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur portant de 100 000 à 200 000 F lamende prévue en cas datteinte portée au droit à limage de la victime. La commission a également accepté lamendement n° 261 de Mme Martine Lignières-Cassou prévoyant une peine damende de 400 000 F en cas de récidive en la matière. Elle a enfin décidé de rectifier son amendement n° 140 par coordination avec lamendement du rapporteur précédemment adopté. Article 27 (art. 227-24-1 [nouveau] du code pénal) : Interdiction de publier lidentité dun mineur victime dune infraction : La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à porter de 100 000 F à 200 000 F lamende punissant la diffusion de renseignements concernant lidentité dun mineur victime dune infraction. Elle a ensuite accepté lamendement n° 262 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à augmenter, en cas de récidive, lamende prévue par larticle 227-24-1 modifié du code pénal. Article additionnel après larticle 27 : Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a décidé de rectifier son amendement n° 141. Puis elle a repoussé lamendement n° 175 de M. André Gerin tendant à autoriser le juge dinstruction à prendre toutes les mesures permettant dévaluer les conséquences dune infraction sur la victime de cette infraction ainsi que lamendement n° 222 de M. Alain Tourret tendant à autoriser le juge dinstruction à prendre toutes les mesures lui permettant dapprécier la nature et limportance des préjudices subis par la victime. Article additionnel après larticle 28 : La Commission a repoussé lamendement n° 265 de Mme Catherine Picard autorisant les associations de défense de lindividu contre les agissements de sectes à se constituer partie civile contre les actes délictueux et criminels commis par ces mouvements. Article additionnel après larticle 31 : La Commission a accepté lamendement n° 309 du Gouvernement reprenant lamendement n° 152 de la Commission, déclaré irrecevable au regard de larticle 40 de la Constitution, qui autorisait les juridictions à indemniser les frais irrépétibles des personnes relaxées ou acquittées. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur qui fait courir le délai de saisine de la commission dindemnisation des victimes dinfraction, à partir de lavis donné par la juridiction, en vertu des articles 375-2 et 464 du code de procédure pénale. Elle a enfin accepté lamendement n° 250 de M. Gérard Gouzes tendant à confier au conseil de lordre la compétence exclusive pour prononcer une interdiction professionnelle à lencontre dun avocat. TITRE III Article 33 (art. 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138, 141-2, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 185, 187-1 et 207 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la création dun juge de la détention provisoire : La Commission a repoussé lamendement n° 178 de M. André Gerin insérant les mots « présumée innocente » après les mots « la personne mise en examen » au premier alinéa de larticle 137 du code de procédure pénale. fpfp © Assemblée nationale |