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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 44

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 23 mars 1999

(Séance de 14 heures)

Présidence de M. Gérard Gouzes, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

– Projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (n° 1079) (amendements)

2

Statuant en application de l’article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Christine Lazerges, les amendements au projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (n° 1079).

Article premier (art. préliminaire du code de procédure pénale) : Principes fondamentaux de la procédure pénale :

La Commission a été saisie des sous-amendements nos 229, 231 et 233 de M. Patrick Devedjian et du sous-amendement n° 290 de M. Jack Lang à son amendement n° 72 tendant à renforcer les garanties fondamentales dont les personnes poursuivies doivent bénéficier. Elle a repoussé le sous-amendement n° 229 précisant que les personnes qui se trouvent dans des situations semblables doivent pouvoir être jugées selon les mêmes règles, le sous-amendement n° 231 prévoyant le droit de la personne mise en cause à être informée des charges retenues contre elle dès son arrestation, ainsi que le sous-amendement n° 233 reconnaissant le droit pour toute personne déclarée coupable par une juridiction pénale de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure. Elle a, en revanche, accepté le sous-amendement n° 290 disposant que les mesures appliquées aux personnes suspectées ou poursuivies doivent respecter sa dignité. Elle a ensuite repoussé l’amendement n° 305 rectifié de Mme Nicole Catala prévoyant que la méconnaissance du délai raisonnable de la procédure implique la nullité de l’instruction, ainsi que l’amendement n° 301 de M. Guy Hascoët abrogeant certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la comparution immédiate.

Après l’article premier :

La Commission a examiné l’amendement n° 267 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer la mise en examen et à prévoir, au terme de l’instruction, une mise en accusation. Mme Christine Lazerges, rapporteur, a indiqué qu’au-delà de cette modification terminologique, les garanties procédurales définies par cet amendement n’étaient pas supérieures à celles mises en œuvre par le projet de loi. En conséquence, la Commission a repoussé cet amendement. Elle a également repoussé l’amendement n° 180 de M. Claude Goasguen imposant la motivation des ordonnances de mise en examen rendues par le juge d’instruction, ainsi que l’amendement n° 284 de Mme Nicole Catala visant à définir par voie législative le point de départ de la garde à vue.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Avant l’article 2 :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 234 de M. Patrick Devedjian à son amendement n° 77 visant à informer systématiquement les personnes auditionnées de leur qualité de témoin. Puis elle a adopté une proposition de rectification du rapporteur à l’amendement n° 79 limitant aux seuls suspects le recours à la garde à vue. Elle a ensuite examiné l’amendement n° 306 du Gouvernement précisant la notion de droit au silence reconnu aux gardés à vue. Mme Christine Lazerges, rapporteur, s’est demandée si la rédaction proposée par le Gouvernement était préférable à celle retenue par la Commission, tandis que Mme Véronique Neiertz a considéré qu’elle était plus précise, parce que, sur la base du texte adopté par la Commission, les personnes gardées à vue risquaient de ne répondre à aucune des questions qui leur étaient posées par les enquêteurs. La Commission a repoussé cet amendement. Elle a ensuite été saisie de l’amendement n° 292 de M. Jack Lang permettant à la personne gardée à vue de prévenir sans délai sa famille et son employeur. Le rapporteur a estimé que cette disposition serait difficile à appliquer dans certains cas et a donc jugé qu’il était préférable d’ouvrir ce droit dans les meilleurs délais, comme la Commission l’avait décidé. Mme Frédérique Bredin ayant, pour sa part, indiqué que cette rédaction renforçait les droits des personnes placées en garde à vue, la Commission a accepté cet amendement et a, en conséquence, autorisé le rapporteur à retirer l’amendement n° 81.

Puis elle a été saisie de l’amendement n° 256 de M. Jacques Floch visant à rendre obligatoire l’emprisonnement des prévenus dans des cellules individuelles. Mme Frédérique Bredin a souligné que cet amendement avait pour objectif la défense de la dignité des personnes placées en détention provisoire en imposant à l’administration pénitentiaire le respect des dispositions du code de procédure pénale applicables aux détenus en attente d’un jugement. M. Robert Pandraud a exprimé son accord avec cette disposition, en soulignant cependant qu’elle ne prévoyait pas de voie de recours et en rappelant que l’actuelle majorité s’était opposée au programme d’accroissement des capacités pénitentiaires prévu par M. Albin Chalandon. Indiquant qu’elle approuvait l’esprit de cet amendement, Mme Christine Lazerges, rapporteur, a observé qu’il pouvait nuire au bon déroulement de l’instruction en cas d’insuffisance des capacités du système pénitentiaire ; elle a ajouté qu’il placerait les prévenus dans une situation d’inégalité devant la loi selon le taux d’occupation des différentes maisons d’arrêt et rappelé que, dans sa rédaction actuelle, l’article 716 du code de procédure pénale prévoyait des dérogations à la règle de la détention en cellule individuelle des prévenus. La Commission a repoussé cet amendement.

Article 2 (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Intervention de l’avocat dès le début de la garde à vue :

La Commission a repoussé l’amendement n° 293 rectifié de M. Jack Lang permettant à la personne placée en garde à vue, quels qu’en soient les motifs, d’être assisté tout au long de cette garde à vue par un avocat. Elle a également repoussé un sous-amendement n° 252 de M. Jean-Pierre Michel à son amendement n° 82 prévoyant la présence de l’avocat au bout de la dixième heure, et non plus seulement après la première, vingtième et trente-sixième heure. Après que M. Jean-Pierre Michel eut observé qu’une telle disposition existait déjà dans les pays anglo-saxons et que le système espagnol, pourtant proche du nôtre, instituait une présence de l’avocat tout au long de la garde à vue, le rapporteur a indiqué que le barreau avait déjà émis des inquiétudes quant au principe de renforcement de la présence de l’avocat adopté par la Commission. La Commission a en conséquence également repoussé les amendements nos 302 et 303 de M. Guy Hascoët relatifs au droit de présence de l’avocat spécifique à certaines infractions.

Après l’article 2 :

La Commission a été saisie de l’amendement n° 235 de M. Patrick Devedjian ayant pour objet de proposer une nouvelle rédaction de l’article 63-4 du code de procédure pénale afin de prévoir, non plus le droit de demander un entretien avec un avocat, mais plutôt le droit de s’entretenir avec l’avocat. M. Pierre Albertini a fait valoir que la rédaction de l’amendement permettrait de mieux garantir la présence de l’avocat, la rédaction actuelle laissant planer un doute sur le sort réservé à la demande de la personne mise en garde à vue. Le rapporteur a estimé la rédaction actuelle plus précise, observant que l’exercice d’un droit, qui est toujours accordé, en l’occurrence le droit de s’entretenir avec un avocat, doit nécessairement faire l’objet d’une demande. Elle a par ailleurs ajouté que la rédaction actuelle ne posait aucun problème d’interprétation. Mme Frédérique Bredin a considéré qu’il faudrait néanmoins préciser en séance qu’il ne pouvait y avoir de refus à la demande d’entretien avec un avocat. La Commission a repoussé cet amendement.

Puis elle a examiné l’amendement n° 254 de M. Jean-Pierre Michel prévoyant l’enregistrement sonore pour les interrogatoires des mineurs. Après que M. Jean-Pierre Michel eut observé que cette disposition existait déjà en Grande-Bretagne sans soulever de difficulté, le rapporteur a estimé qu’une telle disposition posait de nombreux problèmes, notamment en termes de moyens et d’équipement et qu’elle exigeait de toutes les manières de nombreuses garanties sur les conditions de mise en œuvre de l’enregistrement. M. Michel Hunault s’est élevé contre l’argument du manque de moyens utilisé par le rapporteur, estimant qu’il pouvait tout autant être soulevé pour l’ensemble des dispositions prévues par le texte. M. Gérard Gouzes s’est demandé si l’objectif d’une telle mesure était de faire pression sur les personnes interrogées ou plutôt d’obtenir des garanties en matière d’aveu. Observant que c’était d’abord une mesure permettant de protéger le travail des policiers, M. Jean-Pierre Michel a noté qu’elle pourrait être étendue par la suite à l’ensemble des interrogatoires. M. Robert Pandraud s’est élevé contre une mesure jetant la suspicion sur le travail des policiers, estimant qu’il pouvait également y avoir des comportements d’acharnement judiciaire chez les juges d’instruction. Reprenant les propos de Mme le rapporteur sur le problème de moyens soulevés par une telle disposition, Mme Véronique Neiertz a considéré qu’il serait plus opportun, en l’occurrence, d’améliorer les conditions de travail des policiers plutôt que de mettre en place une procédure d’enregistrement des interrogatoires, qui ne représente en aucun cas une garantie absolue et peut au contraire être source d’un contentieux nouveau et important. Mme Frédérique Bredin a objecté qu’une telle expérimentation, limitée aux interrogatoires des mineurs, pouvait se révéler intéressante. M. Jean-Luc Warsmann s’est déclaré réservé sur une mesure qui toucherait, de façon incidente, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. M. Gérard Gouzes a observé que l’enregistrement pouvait se retourner contre les droits de la défense. La Commission a repoussé l’amendement n° 254. Elle a également repoussé l’amendement n° 236 de M. Patrick Devedjian permettant à l’avocat d’obtenir copie intégrale ou partielle du dossier du prévenu.

Après l’article 4 :

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier permettant aux parties de contester devant la chambre d’accusation le refus du juge d’instruction de constater l’extinction de l’action publique, le second permettant au procureur de la République et aux avocats des parties d’intervenir plus directement dans les interrogatoires, confrontations et auditions, tout en laissant au juge d’instruction la prérogative de mener les débats.

Article 5 (art. 156, 164 et 167 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire des expertises pénales :

La Commission a repoussé l’amendement n° 268 de M. Edouard Balladur supprimant cet article, ainsi qu’un amendement n° 304 de M. Guy Hascoët étendant les dispositions relatives aux auditions par les experts des personnes mises en examen aux personnes désignées par la loi comme responsables de l’infraction.

Article 6 (art. 101, 109 et 153 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin :

La Commission a repoussé l’amendement n° 269 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer cet article.

Article 7 (art. 113-1 à 113-8 et 197-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin assisté :

La Commission a repoussé l’amendement n° 270 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer cet article.

Article 8 (art. 113-1 à 113-8 et 197-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin assisté :

La Commission a repoussé l’amendement n° 271 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer l’article 8.

Avant l’article 9 :

La Commission a accepté les amendements nos 263 et 264 de Mme Dominique Gillot prévoyant la présence d’un interprète en langue des signes lorsque l’accusé est sourd, tant en matière criminelle qu’en matière délictuelle.

Avant l’article 10 :

La Commission a repoussé l’amendement de coordination n° 272 présenté par M. Edouard Balladur.

Article 10 (art. 137-1 à 137-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Institution du juge de la détention provisoire – rapports avec le juge d'instruction et le Parquet :

La Commission a repoussé l’amendement n° 273 de M. Edouard Balladur compte tenu de ses votes précédents.

Après l’article 10 :

La Commission a repoussé l’amendement n° 237 de M. Patrick Devedjian précisant que le cautionnement doit tenir compte des ressources et des charges de la personne mise en examen et autorisant le prévenu à s’acquitter du cautionnement par le biais d’hypothèques, garanties bancaires, nantissements ou valeurs mobilières. Après que Mme Frédérique Bredin eut estimé nécessaire de renforcer la proportionnalité du cautionnement aux revenus effectifs de la personne mise en examen, la Commission a également repoussé l’amendement n° 266 présenté par M. Jacques Heuclin selon lequel le cautionnement devrait tenir compte de la situation sociale et patrimoniale de la personne mise en examen. Elle a ensuite repoussé l’amendement n° 258 de Mme Martine Lignères-Cassou prévoyant que les magistrats de la Cour d’appel, qui ont accompli un acte de poursuite ou de mise en détention, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d’assesseurs, après que le rapporteur eut souligné que cette proposition était satisfaite par les textes en vigueur.

Article 12 (art. 146 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de requalification correctionnelle :

La Commission a repoussé l’amendement de conséquence n° 274 de M. Edouard Balladur.

Article 13 (art. 147 du code de procédure pénale) : Mise en liberté du prévenu à l’initiative du procureur :

La Commission a repoussé l’amendement de conséquence n° 275 de M. Edouard Balladur.

Article 14 (art. 148 du code de procédure pénal) : Demande de mise en liberté par le prévenu :

La Commission a repoussé les amendements de conséquence n°s 276 et 277 de M. Edouard Balladur.

Après l’article 14 :

La Commission a repoussé les amendements de conséquence n°s 278, 288 et 289 de M. Edouard Balladur.

Article 16 (art. 145-1 du code de procédure pénale : Durée de la détention en matière correctionnelle :

La Commission a repoussé l’amendement n° 296 de M. Jack Lang limitant la durée de la détention provisoire à douze ou vingt-quatre mois en matière correctionnelle, ainsi que le sous-amendement n° 307 présenté par le Gouvernement à l’amendement n° 104 de la Commission, supprimant les délais butoirs de deux ans ou trois ans mis en place par cet amendement dans le cas de trafic de stupéfiants, de terrorisme, d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds ou de délits commis en bande organisée, lorsque la peine encourue est égale à dix ans d’emprisonnement.

Article 17 (art. 145-2 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière criminelle :

La Commission a repoussé l’amendement n° 308 présenté par le Gouvernement supprimant les délais butoirs en matière criminelle lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

Après l’article 18 :

La Commission a accepté l’amendement n° 255 présenté par M. Jean-Pierre Michel alignant les quantums de peine autorisant le placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate sur ceux retenus dans le cadre d’une instruction, tout en maintenant le régime dérogatoire prévu en cas de flagrant délit.

Article 19 (art. 149 et 149-2 du code de procédure pénale) : Indemnisation à raison d’une détention provisoire :

La Commission a accepté l’amendement n° 257 de Mme Frédérique Bredin prévoyant que le préjudice ouvrant droit à indemnité est évalué par une expertise contradictoire et adopté un amendement du rapporteur précisant que le requérant est entendu devant la Commission d’indemnisation personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.

Article 20 (art. 77-2 et 77-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Délai raisonnable en matière d’enquêtes de police judiciaire :

La Commission a examiné le sous-amendement n° 251 présenté par M. Jean-Pierre Michel à son amendement n° 19, prévoyant que la demande de publicité des débats devant le président du tribunal de grande instance ne peut pas être refusée en raison des nécessités de l’ordre public. Après que Mme Frédérique Bredin eut souligné que la notion d’ordre public pouvait conduire à écarter trop facilement la demande de publicité des débats et que M. Pierre Albertini eut considéré que, pour donner plein effet aux fenêtres de publicité, il convenait de limiter la marge d’appréciation du juge, la Commission a accepté cet amendement.

Article 21 (art. 89-1, 116, 175-1, 186-1, 207 et 207-1 du code de procédure pénale) : Délai raisonnable de l’information :

La Commission a repoussé l’amendement n° 298 présenté par M. Jack Lang prévoyant que la durée de l’information est limitée à deux ans moyennant des possibilités de prolongation ne pouvant excéder deux années supplémentaires. A la demande du rapporteur, elle a accepté de rectifier son amendement n° 120, prévoyant que les parties peuvent saisir la chambre d’accusation à compter d’un délai de dix-huit mois en matière délictuelle et de deux ans en matière criminelle, au lieu de respectivement douze et vingt-quatre mois aux termes de l’amendement n° 120, après que le rapporteur eut précisé que cette rectification permettait d’articuler l’encadrement de l’instruction souhaité par la Commission des lois avec les dispositions actuelles du code de procédure pénale, tandis que Mme Frédérique Bredin faisait valoir, au contraire, que cette proposition conduisait à retarder la phase d’encadrement de l’instruction.

Après l’article 21 :

La Commission a repoussé l’amendement n° 248 de M. Michel Hunault prévoyant qu’en matière de délit, y compris d’abus de bien social, la prescription de l’action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuites, et l’amendement n° 204 de M. Philippe Houillon indiquant qu’à la demande des parties le tribunal se prononce par motivation spécifique sur la sanction de l’absence de jugement du prévenu dans un délai raisonnable.

Article 22 (art. 226-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Interdiction de publier l’image d’une personne portant des menottes ou de réaliser un sondage sur la culpabilité d’une personne mise en cause :

La Commission a repoussé l’amendement n° 208 de M. Pierre Albertini tendant à supprimer la sanction pénale prévue par l’article L. 226-30-1 du code de procédure pénale réprimant la publication de l’image d’une personne portant des menottes, après que M. Pierre Albertini se fut déclaré hostile à une répression pénale excessive à l’encontre des médias. La Commission a également repoussé l’amendement n° 299 présenté par M. Jack Lang visant à réprimer la diffusion de toute image reproduisant une situation contraire à la dignité de la personne ou portant atteinte à sa réputation, le rapporteur ayant jugé qu’une telle extension de l’incrimination était excessive. En revanche, la Commission a accepté l’amendement n° 259 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à réprimer par une peine d’amende de 400 000 F la récidive en matière de publication de photographies de personnes menottées.

Article 23 (art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 6 de la loi du 29 juillet 1982) Droit de réponse exercé par le ministère public :

La Commission a accepté un sous-amendement n° 260, présenté par Mme Frédérique Bredin, à son amendement n° 130 rectifié portant à un mois le délai accordé pour exercer un droit de réponse auprès d’un média audiovisuel. Mme Frédérique Bredin a rappelé que le délai accordé pour l’exercice du droit de réponse était d’une année en matière de presse écrite et que, pour ce qui concerne les médias audiovisuels, le délai actuel de huit jours était beaucoup trop bref.

Après l’article 23 :

Le rapporteur a demandé à la Commission d’autoriser le retrait de l’amendement n° 131 que celle-ci avait adopté lors de sa précédente réunion. MM. Jean-Luc Warsmann, Claude Goasguen et Philippe Houillon ont contesté ce procédé, considérant que la Commission ne pouvait revenir sur sa décision. M. Gérard Gouzes, président, a souligné que, ce que la Commission avait fait, elle pouvait tout aussi bien le défaire. Mme Christine Lazerges a observé qu’il s’agissait d’une pratique courante et a rappelé que la Commission, ayant accepté l’amendement n° 292, venait de décider, en conséquence, le retrait de l’amendement n° 81 avant l’article 2. Elle a ajouté qu’il était même admis que le rapporteur puisse retirer un amendement de la Commission en séance publique. La Commission a donc autorisé le retrait de l’amendement n° 131.

Après l’article 24 :

La Commission a repoussé l’amendement n° 300 présenté par M. Jack Lang visant à créer une nouvelle infraction qui s’appliquerait à toute personne concourant à la violation du secret de l’instruction, y compris à la presse.

Article 25 (art. 11, 145, 177-1, 199, 199-1, 212-1 et 803 du code de procédure pénale) : « Fenêtres de publicité » dans la procédure pénale :

La Commission a accepté l’amendement n° 253 présenté par M. Jean-Pierre Michel visant à supprimer le motif d’ordre public pour fonder le refus de la publicité des débats devant le juge de la détention provisoire et la chambre d’accusation.

TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

Article 26 (art. 226-30-1 [nouveau] du code pénal) : Atteinte à la dignité de la victime d’un crime ou d’un délit :

La Commission a repoussé l’amendement n° 207 de M. Pierre Albertini prévoyant l’inscription dans l’article 9 du code civil d’une mention relative à la protection de la dignité des personnes. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur portant de 100 000 à 200 000 F l’amende prévue en cas d’atteinte portée au droit à l’image de la victime. La commission a également accepté l’amendement n° 261 de Mme Martine Lignières-Cassou prévoyant une peine d’amende de 400 000 F en cas de récidive en la matière. Elle a enfin décidé de rectifier son amendement n° 140 par coordination avec l’amendement du rapporteur précédemment adopté.

Article 27 (art. 227-24-1 [nouveau] du code pénal) : Interdiction de publier l’identité d’un mineur victime d’une infraction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à porter de 100 000 F à 200 000 F l’amende punissant la diffusion de renseignements concernant l’identité d’un mineur victime d’une infraction. Elle a ensuite accepté l’amendement n° 262 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à augmenter, en cas de récidive, l’amende prévue par l’article 227-24-1 modifié du code pénal.

Article additionnel après l’article 27 :

Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a décidé de rectifier son amendement n° 141. Puis elle a repoussé l’amendement n° 175 de M. André Gerin tendant à autoriser le juge d’instruction à prendre toutes les mesures permettant d’évaluer les conséquences d’une infraction sur la victime de cette infraction ainsi que l’amendement n° 222 de M. Alain Tourret tendant à autoriser le juge d’instruction à prendre toutes les mesures lui permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par la victime.

Article additionnel après l’article 28 :

La Commission a repoussé l’amendement n° 265 de Mme Catherine Picard autorisant les associations de défense de l’individu contre les agissements de sectes à se constituer partie civile contre les actes délictueux et criminels commis par ces mouvements.

Article additionnel après l’article 31 :

La Commission a accepté l’amendement n° 309 du Gouvernement reprenant l’amendement n° 152 de la Commission, déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution, qui autorisait les juridictions à indemniser les frais irrépétibles des personnes relaxées ou acquittées. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur qui fait courir le délai de saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, à partir de l’avis donné par la juridiction, en vertu des articles 375-2 et 464 du code de procédure pénale. Elle a enfin accepté l’amendement n° 250 de M. Gérard Gouzes tendant à confier au conseil de l’ordre la compétence exclusive pour prononcer une interdiction professionnelle à l’encontre d’un avocat.

TITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 33 (art. 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138, 141-2, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 185, 187-1 et 207 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la création d’un juge de la détention provisoire :

La Commission a repoussé l’amendement n° 178 de M. André Gerin insérant les mots « présumée innocente » après les mots « la personne mise en examen » au premier alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale.

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