Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1998-1999)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 51

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 19 mai 1999
(Séances de 9 heures 30 et 16 heures)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

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– Proposition de résolution de MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi tendant à la création d’une commission d’enquête sur le GPS (groupe de pelotons de sécurité) (n° 1577) (rapport)

– Proposition de résolution de M. François d’Aubert visant à créer une commission d’enquête sur les dysfonctionnements de services du Premier ministre en ce qui concerne le traitement du dossier corse (n° 1581) (rapport)

– Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, renforçant l’efficacité de la procédure pénale (n° 1589) (deuxième lecture)

– Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 1461) (rapport)



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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de résolution de MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi tendant à la création d’une commission d’enquête sur le GPS (groupe de pelotons de sécurité) (n° 1577).

Après avoir rappelé la succession des événements ayant suivi l’incendie volontaire d’une paillote illégalement édifiée sur la rive sud du golfe d’Ajaccio dans la nuit du 19 au 20 avril dernier, le rapporteur a indiqué que les débats et les commentaires subséquents, légitimes mais parfois démesurés, avaient trouvé une traduction parlementaire, les membres de l’opposition déposant deux propositions de résolutions tendant à la création de commissions d’enquête, la première, présentée par les trois présidents des groupes de l’opposition, tendant à « la création d’une commission d’enquête sur le GPS », dont l’objet est limité et qui fait l’objet du présent rapport, la seconde déposée par M. François d’Aubert et les membres du groupe Démocratie libérale et indépendants et apparenté, proposant d’enquêter « sur les dysfonctionnements des services du Premier ministre en ce qui concerne le traitement du dossier corse », qui justifie, eu égard à sa nature, un examen spécifique. Puis il a rappelé que la commission des Lois du Sénat avait adopté une proposition de résolution créant une commission d’enquête sur « la conduite de la politique de sécurité menée par l’Etat en Corse ».

Abordant en premier lieu la question de la recevabilité de la proposition, il a, tout d’abord, fait valoir que la constitution du GPS, ses modalités de fonctionnement et ses activités constituaient un ensemble de faits clairement identifiés susceptibles de donner lieu à enquête, précisant, en outre, qu’à l’appui de leur demande, les auteurs de la proposition pouvaient également invoquer le contrôle du service public qu’est le GPS. En ce qui concerne la condition tenant à l’absence de poursuites judiciaires, il a estimé que la rédaction retenue par les auteurs de la proposition était de nature à la rendre acceptable au regard des prescriptions légales dans la mesure où l’ouverture d’une information sur une action isolée du GPS n’empêche pas une commission d’enquête parlementaire de s’intéresser, d’une manière générale, à cette formation de la gendarmerie nationale. Citant la lettre du garde des sceaux selon laquelle l’information judiciaire, actuellement suivie au tribunal de grande instance d’Ajaccio à la suite de l’incendie criminel ayant détruit la paillote « Chez Francis », s’intéressait au fonctionnement et aux activités du GPS tout en reconnaissait explicitement qu’aucune poursuite pénale ne portait d’une façon générique sur le GPS, il a néanmoins estimé que la recevabilité de la proposition serait mieux assurée si l’objet de la proposition de résolution était élargi.

Evoquant ensuite l’opportunité de la proposition, il a admis que les faits incriminés, reconnus par un certain nombre de gendarmes, mettaient directement en cause la responsabilité personnelle de ceux-ci, mais qu’ils conduisaient également à s’interroger sur le mode de fonctionnement de cette unité. A cet égard, il a rappelé que le « groupe de pelotons de sécurité » avait été crée le 1er juin 1998 et que cette nouvelle unité, dont le cadre d’emploi avait été fixé par une instruction du directeur général de la gendarmerie nationale du 27 juillet 1998, participait du souci d’accroître l’efficacité de l’action de l’Etat dans l’île, notamment en matière de renseignement et d’intervention, insistant sur le fait que cette vocation particulière du GPS n’avait jamais été dissimulée puisque le rapport de la commission d’enquête sur l’utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en corse présidée par M. Jean Glavany mentionnait, dès le mois de septembre 1998, les missions confiées à la nouvelle unité. Reconnaissant que les interrogations soulevées sur les conditions de fonctionnement du GPS étaient justifiées, le rapporteur a néanmoins estimé inopportun de cantonner le travail d’une commission d’enquête aux seuls agissements de ce dernier. A l’appui de ce constat, il a, tout d’abord, douté qu’il y ait matière suffisante à enquête dans la mesure où l’organisation et le fonctionnement du GPS n’avaient probablement pas encore atteint leur régime de croisière et où les conclusions complètes des deux enquêtes administratives rapidement diligentées par le gouvernement avaient été rendues publiques. Ensuite, il a fait valoir que, comme l’avaient montré les deux rapports précités, les incidents survenus dans la nuit du 19 au 20 avril s’inscrivaient dans le cadre d’une chaîne locale de commandement largement perfectible et d’une coordination manifestement insuffisante entre les différentes forces de sécurité intervenant dans l’île, soulignant qu’il était donc préférable de dresser un bilan et de formuler des propositions allant au-delà du cas du GPS. Enfin, il a considéré que s’intéresser aux seuls agissements de ce dernier conduirait à privilégier un champ d’investigations temporel trop réducteur, alors que les défaillances des services de sécurité étaient patentes depuis longtemps.

En conclusion, le rapporteur a suggéré de remanier assez largement la rédaction de la proposition de résolution, d’une part en visant l’organisation de l’ensemble des forces de sécurité dépendant de l’Etat qui opèrent en Corse, leurs conditions de fonctionnement et les modalités de coordinations des différents services compétents, soulignant que la cohérence et la crédibilité de l’action publique imposaient de mettre un terme aux situations de « guerre des polices », indignes d’un Etat de droit et, d’autre part, en cherchant à faire sereinement le point sur le fonctionnement et la coordination des forces de sécurité en Corse depuis le début de la Xe législature, afin de disposer d’un recul suffisant et d’essayer de comprendre comment une autre majorité avait géré la difficile situation que connaît la Corse.

Après avoir rappelé la gravité des faits qui ont suscité l’ouverture du débat sur le fonctionnement du groupe de pelotons de sécurité (GPS), M. Claude Goasguen s’est inquiété des conséquences institutionnelles de l’attitude du Gouvernement qui refuse d’assumer sa responsabilité politique et laisse au juge la responsabilité d’apprécier les conséquences des dysfonctionnements de services de l’Etat. Il a souhaité qu’un consensus puisse se dégager sur l’objet de la future commission d’enquête, soulignant qu’il portait, à l’évidence, sur un problème institutionnel, puisqu’il s’agit de l’organisation des forces de sécurité en Corse. Toutefois, il a jugé inadéquat, incongru et polémique la limitation du champ des investigations à la seule Xe législature, dans la mesure où l’année 1993 ne saurait constituer une césure significative. Considérant qu’une référence élargie à la IXe législature pourrait à la rigueur avoir un sens, puisque M. Bernard Bonnet fut préfet en Corse de 1991 à 1992, il a estimé que les travaux de la commission perdraient tout intérêt s’ils se limitaient au passé immédiat, le buttoir de l’année 1993 ne permettant pas d’analyser le présent et d’éclairer l’avenir par la compréhension de problèmes bien plus anciens. Il a donc proposé de supprimer dans le texte du rapporteur la référence à la Xe législature, estimant qu’elle nuirait à la clarté du débat sur les difficultés spécifiques à la Corse et introduirait une intention de polémique, alors que la gravité des faits en cause rend particulièrement souhaitable un vote unanime sur la proposition de résolution. En outre, il a souhaité que ne soit pas créé un précédent regrettable, aucune commission ne s’étant jusqu’à présent fixé un cadre aussi rigide a priori.

Partageant l’analyse du rapporteur, M. Christian Paul s’est déclaré favorable à l’élargissement du champ d’investigation de la commission d’enquête au fonctionnement de l’ensemble des forces de sécurité en Corse et non pas du seul GPS. Il a rappelé que le rapport de la commission d’enquête présidée par M. Jean Glavany, déposé en septembre 1998, avait été adopté à l’unanimité de ses membres et souligné que la création du GPS, évoquée au cours de ses travaux, n’avait alors soulevé aucune objection, car elle était apparue comme un nécessaire renforcement des moyens de la gendarmerie. Il a jugé tout à fait pertinent que la commission d’enquête se penche plus particulièrement sur les années 1993-1999, puisque cette période a été marquée par un certain nombre d’événements ayant démobilisé les forces de sécurité ; il a notamment évoqué l’épisode de Tralonca, indiquant qu’il s’inscrivait dans le cadre de tractations entre le ministère de l’intérieur et le FLNC en vue d’une trêve des attentats.

A titre préliminaire, M. Robert Pandraud a estimé qu’il convenait de dédramatiser certains événements intervenus en Corse depuis la précédente législature, rappelant que l’incendie de la paillote ne constituait finalement que l’exécution, dans des conditions certes discutables, d’une décision de justice et que le rassemblement de Tralonca n’avait pas entraîné mort d’homme. Il s’est en revanche ému du fait que de nombreux agissements criminels, voire d’assassinats, demeurent impunis en Corse en raison des carences des enquêteurs et de l’appareil judiciaire. Pour cette raison, il a jugé qu’il n’était pas pertinent de limiter le champ d’investigation de la commission d’enquête aux faits intervenus depuis le début de la Xe législature. Pour illustrer son propos, il a cité plusieurs dates intéressant le fonctionnement des services de police et de la justice, comme l’institution d’un préfet délégué à la sécurité en 1983 et la création, à Paris, d’une juridiction spéciale chargée de réprimer les actes de terrorisme. Il a également rappelé les problèmes posés par l’intégration des rapatriés d’Afrique du Nord et l’importance du drame d’Aléria. Il a, par ailleurs, regretté la suppression du privilège de juridiction pour les affaires de droit commun impliquant les autorités publiques, considérant que l’audition d’un préfet par un juge d’instruction pouvant être soumis à des pressions locales n’était pas satisfaisante. Dans le même temps, il a estimé qu’il n’était pas pertinent de limiter l’enquête de la commission aux seules forces de gendarmerie dans la mesure où les dysfonctionnements constatés en Corse s’expliquent à la fois par les relations difficiles existant entre l’administration et la justice, entre la police et la gendarmerie ainsi qu’entre la préfecture et les autorités centrales. Revenant sur les affaires de terrorisme, il a estimé aberrant que les affaires insulaires soient jugées au même titre que les affaires de terrorisme international par la section antiterroriste de la Cour d’appel de Paris. Pour ces raisons, il a approuvé l’extension du champ d’investigation de la commission d’enquête, tout en regrettant sa limitation arbitraire dans le temps.

Après avoir rappelé que tous les gouvernements avaient été confrontés au problème du maintien de l’ordre en Corse, M. Christophe Caresche a estimé que la création du groupe de pelotons de sécurité s’inscrivait dans la continuité des politiques précédentes qui, pour des raisons opérationnelles, privilégiaient l’envoi de forces d’intervention d’élite, comme le RAID. Pour ces raisons, il a considéré que la date du début de la Xe législature était tout à fait pertinente pour l’analyse des événements intervenus en Corse.

Intervenant au titre de l’article 38 du Règlement, M. Pierre Lellouche a tout d’abord considéré que l’existence d’une enquête judiciaire sur les membres du GPS n’interdisait pas de créer une commission d’enquête parlementaire portant sur les origines de la création de ce service de gendarmerie. Il a, en outre, jugé que la référence à la durée d’existence relativement brève du GPS ne constituait pas un bon argument pour s’opposer à la constitution d’une telle commission, compte tenu de la gravité des faits commis et de la participation active de ce service à une véritable guerre des polices. Evoquant les événements de Tralonca, il a estimé que, si ceux-ci constituaient un dysfonctionnement sérieux, ils n’avaient pas cependant la gravité d’actes criminels commis par des officiers de gendarmerie sous les ordres d’un préfet de la République. Dénonçant un coup politique à travers la volonté manifestée par la majorité de faire remonter les travaux de la commission d’enquête à 1993, il a considéré qu’il serait plus intéressant de s’interroger sur les conséquences de l’amnistie accordée aux nationalistes en 1981 et en 1988 ou sur la suppression des juridictions d’exception en 1983.

M. André Gerin a estimé que les événements intervenus en Corse soulevaient la question de l’exemplarité des élus et des fonctionnaires d’autorité et alimentaient la crise de défiance existant entre les citoyens et la République. Jugeant que la singularité de la Corse ne justifiait pas sa stigmatisation, il a, par ailleurs, considéré que la guerre des polices régnant sur l’île portait atteinte à la lisibilité de l’organisation de l’Etat dans le contexte de la décentralisation et de l’émergence du fait régional. Il a enfin jugé nécessaire que l’ensemble des institutions de la Ve République soient remises à plat afin de restaurer la légitimité politique face au poids de la technostructure, grâce notamment à une revalorisation du rôle de l’Assemblée nationale.

Mme Nicole Catala a estimé que la période et le champ d’investigation de la commission d’enquête dont la création est proposée par MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi, étaient pleinement satisfaisants. Jugeant que l’élargissement de la compétence de la commission à l’ensemble des forces de sécurité agissant en Corse était de nature à semer le soupçon sur ces services, elle a indiqué que le fait que des officiers supérieurs aient reconnu avoir exécuté des ordres illégaux suffisait à justifier la création d’une commission d’enquête limitée à ces seuls agissements.

En réponse à cette intervention, M. Gérard Gouzes a rappelé les dispositions du troisième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 interdisant la constitution de commissions d’enquête sur des faits donnant lieu à une enquête ou à une procédure judiciaire.

M. Alain Tourret a considéré qu’il serait néfaste de limiter les investigations de la commission d’enquête au seul GPS, remarquant qu’un tel choix serait de nature à troubler davantage le corps de la gendarmerie déjà durement éprouvé. Soulignant la complexité de l’histoire corse et évoquant à cet égard le débarquement, en avril 1958, en dehors de toute légalité, des forces armées soutenant le Général de Gaulle, puis l’arrivée massive des rapatriés d’Afrique du Nord et le drame plus récent d’Aléria, il a jugé qu’il était opportun de faire partir la date du champ d’investigation de la commission d’enquête à compter du début de la Xe législature, à défaut de remonter aux origines de la Ve République.

M. Jean-Antoine Léonetti s’est déclaré déçu et consterné par la tactique adoptée par la majorité et le Gouvernement. Il a déploré que l’on élargisse ainsi le cadre de la commission d’enquête et que la date de référence choisie par la majorité soit dictée par d’évidentes arrière-pensées. Il a considéré que les arguments du rapporteur étaient emprunts de contradiction dans la mesure où ils ne distinguaient pas clairement les responsabilités pénale et politique. Jugeant que si, dans l’affaire considérée, seule une responsabilité pénale pouvait être invoquée, comme l’affirme le Gouvernement, la création d’une commission d’enquête était inutile, il a estimé que, si la responsabilité politique du Gouvernement pouvait, en revanche, être mise en cause, la rédaction proposée par le rapporteur apparaissait alors comme une manœuvre de la majorité. Il a également tenu à rappeler que le GPS ne pouvait être assimilé à l’ensemble de la gendarmerie et a considéré qu’élargir le champ de la commission d’enquête au-delà de ce seul groupement était une manière de travestir la réalité des faits.

M. Jacques Floch a tout d’abord constaté que l’opposition n’avait que peu défendu la proposition de résolution initiale sur le fond. Puis, il a rappelé qu’au-delà des événements récents, le GPS avait connu des résultats positifs en Corse et que des enquêtes nombreuses et significatives avaient été menées avec succès. Il a estimé que le rapporteur avait clairement affirmé son intention d’examiner toutes les responsabilités en la matière mais qu’il appartiendrait évidemment à la commission d’enquête de faire la lumière sur ces responsabilités qu’on ne peut préjuger. Il a souhaité qu’on ne limite pas l’action du seul GPS, mais que l’on s’intéresse à l’ensemble des forces de sécurité en Corse, afin de déterminer précisément les raisons qui ont conduit aux incidents récents. Il a ajouté qu’on ne pourrait pas faire fi de l’histoire et que, par la force des choses, la commission d’enquête serait amenée, ne serait-ce qu’indirectement, à évoquer des faits antérieurs à 1993. Jugeant les arguments du rapporteur en tous points convaincants, il a souhaité que sa proposition soit adoptée.

Considérant que les responsables politiques ne pouvaient être que troublés par les récents événements en Corse, M. Gérard Gouzes a indiqué que la constitution d’une commission d’enquête s’avérait nécessaire. Il a noté cependant qu’elle ne pouvait porter sur une période trop courte et que, tant la proposition de M. Jean-Louis Debré, qui ne s’intéresse qu’au seul GPS, que celle que M. François d’Aubert, en ce qu’elle porte sur le dysfonctionnement des services du Premier ministre sur le traitement du dossier corse, tombaient dans ce travers. Il a également considéré que l’on ne pouvait revenir trop loin en arrière dans le cadre de cette commission, l’opposition adoptant à ce sujet des attitudes contradictoires puisque, d’un côté, elle propose des résolutions ayant un champ très limité et, de l’autre, elle en appelle à un traitement historique de la question de la sécurité en Corse. Exprimant son accord avec la démarche du rapporteur, il a conclu en insistant sur le fait que la commission d’enquête ne pouvait empiéter sur l’action de la justice comme en dispose l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

Après avoir jugé que la Corse se trouvait actuellement à un tournant de son histoire, il a justifié le champ d’investigation temporel proposé dans sa rédaction, reconnaissant que les dysfonctionnements étaient évidents depuis de nombreuses années mais qu’organiser les travaux de la commission d’enquête sans date de référence poserait de redoutables problèmes de méthode, compte tenu des délais impartis aux commissions d’enquête pour mener à bien leurs travaux. Il a toutefois admis qu’il eut été envisageable de faire remonter les investigations à 1983, date de la mise en place d’un préfet délégué à la sécurité en Corse, mais a cependant fait valoir que les compétences et les responsabilités de ce dernier avaient été précisément fixées par une circulaire interministérielle d’octobre 1994.

Rappelant que la commission des Lois du Sénat avait adopté une proposition de résolution prévoyant d’enquêter sur la politique de sécurité menée en Corse sans indiquer de période de référence, il a jugé préférable de fixer ex ante le cadre temporel des travaux de la commission d’enquête éventuellement créée, plutôt que de laisser cette dernière le définir arbitrairement.

Soulignant que les attaques de l’opposition se focalisaient sur une prétendue défaillance du Premier ministre, il a considéré qu’il n’était pas illégitime de chercher à comprendre comment celle-ci avait elle-même géré la politique de sécurité menée en Corse sous la précédente législature.

S’agissant de la rédaction initiale de la proposition de résolution, il a fait valoir que s’en tenir au GPS conduirait à mettre l’accent sur un seul service chargé de la sécurité, aux risques d’accroître les tensions entre les forces intervenant en Corse et, partant, de relancer la « guerre des polices ».

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen à la proposition de rédaction présentée par le rapporteur supprimant la référence à la Xe législature.

Elle a ensuite adopté la proposition de résolution dans la rédaction proposée par le rapporteur.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de résolution de M. François d’Aubert visant à créer une commission d’enquête sur les dysfonctionnements de services du Premier ministre en ce qui concerne le traitement du dossier corse (n° 1581).

Sur proposition du rapporteur, la Commission, en cohérence avec son vote précédent, a rejeté la proposition de résolution n° 1581.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Louis Mermaz, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, renforçant l’efficacité de la procédure pénale.

Après avoir souligné que les sénateurs avaient, en deuxième lecture, accepté la plupart des propositions de l’Assemblée nationale, le rapporteur a indiqué qu’un certain nombre de modifications apportées par ces derniers étaient d’ordre formel ou apportaient d’utiles précisions qui ne prêtaient pas à discussion. Il a ainsi cité l’alinéa ajouté à l’article 19, qui précise que la juridiction de renvoi, lorsque le tribunal compétent ne peut être saisi pour cause d’incompatibilité, sera désigné par une ordonnance du premier président prise chaque année après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur, soulignant que cette modification permettait d’aboutir à un meilleur équilibre de la justice. Il a également évoqué l’article 21 bis, adopté à l’initiative du Gouvernement, qui reprend une disposition d’une proposition de loi de M. Gérard Gouzes autorisant les professions libérales à exercer leur activité dans le cadre de sociétés unipersonnelles d’exercice libéral à responsabilité limitée, en précisant que la deuxième partie de la proposition de loi, relative aux huissiers, avait été rejetée par le Sénat mais pourrait être examinée lors d’une éventuelle inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi.

Abordant la composition pénale, il a indiqué que les sénateurs avaient apporté d’importantes modifications à ce dispositif central du projet de loi. Il a ainsi regretté que ces derniers aient porté de 10 000 à 25 000 F. le montant maximal de l’amende de composition, alors même que l’Assemblée nationale était, en première lecture, déjà revenue sur le montant adopté par le Sénat, qui était alors de 50 000 F. Il a donc proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, faisant valoir que cette modification était une mesure de justice sociale puisque la composition pénale a vocation à s’appliquer à une population à faibles ressources. S’agissant du champ d’application de la composition pénale, il a précisé que le Sénat avait approuvé son extension aux délits de rébellion et d’usage illicite de stupéfiants proposée par l’Assemblée nationale, mais l’avait complétée en y ajoutant la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture. Rappelant que les députés avaient modifié le titre du projet de loi afin que celui-ci ne soit pas perçu comme un texte laxiste, il a exprimé la crainte que cette extension ne soit considérée par l’opinion publique comme un signal de tolérance à l’égard de ce type d’infraction. Citant les propos tenus par la garde des sceaux lors de l’examen du texte au Sénat, il a rappelé l’aspect pédagogique de la comparution devant une juridiction.

Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.

M. Gérard Gouzes a estimé qu’il était contradictoire d’affirmer que la procédure de la composition pénale ne se traduirait pas par un affaiblissement de la répression et de refuser d’inclure dans son champ d’application le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, au prétexte que cette extension risquait d’être perçue comme un message de tolérance. Il a jugé qu’il était préférable de former l’opinion publique, plutôt que d’encourager des impressions non fondées, avant de rappeler que la composition pénale n’était qu’une simple faculté pour les procureurs de la République qui pourront toujours, en fonction des circonstances, choisir la voie judiciaire. Il a ajouté que le recours à cette procédure permettrait de limiter ces audiences purement formelles au cours desquelles sont jugés les conducteurs en infraction.

Après avoir souligné que l’objectif essentiel du projet de loi était d’améliorer la procédure pénale, M. André Gerin s’est déclaré favorable aux propositions du rapporteur sur le montant maximal de l’amende de composition, tout en rappelant les réserves de son groupe sur le principe même de cette amende. Il a approuvé l’exclusion du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique du champ d’application de la composition pénale et a rappelé l’adhésion de son groupe au dispositif sur les emplois jeunes, tout en soulignant qu’il serait nécessaire de préciser les modalités de formation de ces jeunes et d’examiner la pérennisation du système. Il a enfin exprimé des réserves sur les dispositions relatives aux huissiers rejetées par le Sénat.

Approuvant les propos de M. Gérard Gouzes, M. Alain Tourret a fait valoir que le recours à la composition pénale était une simple alternative pour les procureurs de la République qui choisiront la solution la plus adaptée en fonction du passé pénal de l’auteur de l’infraction et de la gravité de cette dernière. Après avoir rappelé que les audiences correctionnelles consacrées à ce délit ne duraient pas plus de deux ou trois minutes et souligné que le texte adopté par le Sénat ne concernait que le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et non d’éventuels délits connexes comme l’homicide involontaire, il a considéré que l’Assemblée nationale manquerait de sagesse en supprimant cette disposition.

Faisant valoir que la politique des procureurs de la République pour ce type de délit était parfois conjoncturelle, certaines personnes n’étant pas poursuivies, M. François Colcombet a estimé nécessaire que le législateur envoie un message clair à l’opinion publique sur des comportements qui entraînent chaque année de nombreux morts.

Tout en reconnaissant qu’il existait des arguments pertinents en faveur du maintien du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique dans le champ d’application de la composition pénale, le rapporteur s’est prononcé en faveur de sa suppression, faisant valoir que l’opinion publique n’y était sans doute pas suffisamment préparée.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

Article premier (art. 41-1 à 4-3 du code de procédure pénale) : Alternatives aux poursuites et composition pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique du champ d’application de la composition pénale, ainsi qu’un amendement du même auteur ramenant le montant maximal de l’amende de composition à 10 000 F. Puis la Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 bis A (art. L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route) : Retrait de points affectés au permis de conduire en cas de composition pénale :

Par coordination avec l’exclusion du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique du champ d’application de la composition pénale, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

Article 2 quater (article 809-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Application de la composition pénale dans les territoires d’outre-mer :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi que l’article 2 quater ainsi modifié.

Articles 18 (art. 706-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Destruction des substances stupéfiantes saisies, 19 (art. 667-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Renvoi d’une juridiction à une autre à l’initiative du premier président de la cour d’appel, 20 bis (article 28-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétences des agents des douanes pour effectuer des enquêtes judiciaires, et 21 bis (nouveau) (art. 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) : Société unipersonnelle d’exercice libéral à responsabilité limitée :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Claudine Ledoux, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 1461).

Mme Claudine Ledoux, rapporteur a souligné que le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s’inscrivait dans la continuité d’autres efforts entrepris pour réformer l’administration. Elle a notamment indiqué que plusieurs de ses dispositions reprenaient celles du projet de loi relatif à l’amélioration des relations entre les administrations et le public présenté, sous la précédente législature, par M. Dominique Perben, et dont l’examen avait été interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale. Il a en outre remarqué que le projet de loi généralisait à l’ensemble des administrations des obligations prévues pour l’Etat et ses établissements publics par le décret n° 83-102 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers.

Elle a tenu à préciser que le mot « citoyens », dans le titre du projet de loi, désignait en fait tous les usagers résidant en France et s’adressant aux autorités administratives, qu’ils soient ou non nationaux. Elle a indiqué qu’elle demanderait au ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat de le confirmer en séance publique.

Mme Claudine Ledoux a ensuite observé que le projet de loi comportait de nombreuses dispositions destinées à faciliter les démarches des citoyens auprès des administrations, comme le raccourcissement des délais de décision de l’administration, l’obligation d’accuser réception des demandes et l’introduction d’une procédure contradictoire avant la prise de décisions individuelles défavorables. Soulignant qu’il renforçait la transparence administrative en facilitant l’accès des citoyens aux règles de droit ainsi qu’aux données publiques, elle a indiqué qu’il renforçait également la transparence financière dans l’utilisation de l’argent public. Elle a enfin souligné que le projet de loi donnait de nouvelles attributions au Médiateur et un cadre juridique à la création des maisons des services publics.

Prenant acte du fait que le Sénat n’avait apporté que des modifications mineures au projet, elle s’est félicitée que la réforme de l’administration fasse ainsi l’objet d’un large consensus. Indiquant qu’elle avait procédé à de nombreuses auditions, notamment à celles d’associations, de syndicats et d’autorités administratives comme le Médiateur de la République ou le président de la CADA, elle a précisé qu’elle avait ainsi pu constater que le projet de loi était très attendu. Elle a conclu en déclarant que ce projet constituait une étape importante dans la modernisation de l’administration.

Regrettant que le Sénat ait supprimé l’article 3, M. François Colcombet a souligné l’importance de la codification. S’il a admis qu’il n’était pas opportun que le projet de loi établisse un programme législatif de codification, il a estimé, en revanche, que la codification devait être abordée par le projet au titre des dispositions relatives à l’accès aux règles de droit. Faisant référence aux inquiétudes qui se sont exprimées au Sénat sur les recours abusifs qu’exerceraient, en matière d'urbanisme, les associations de défense de l’environnement, il a observé que le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives serait à même de donner aux entrepreneurs des travaux publics les moyens de dissuader ce type de recours.

Après avoir souligné que le Sénat ne s’opposait nullement au principe de la codification, M. Jean-Antoine Léonetti a constaté que le projet de loi s’inscrivait dans la continuité des réformes entreprises pour rendre les administrations plus efficaces et plus accessibles aux citoyens. Estimant qu’il ne devait pas être perçu comme une attaque contre les agents publics, il a considéré qu’il tendait, au contraire, à renforcer la légitimité des fonctionnaires grâce à la personnalisation des relations entre les agents et les citoyens. Il s’est ensuite inquiété de l’augmentation des recours abusifs, destinés à paralyser l’administration, évoquant notamment le cas des décisions en matière d’urbanisme. Enfin, il a fait part de ses doutes sur l’utilité des maisons des services publics, observant que les mairies jouaient souvent un rôle de guichet unique pour certains services publics.

Prenant la parole en application de l’article 38, alinéa 1er, du Règlement, M. Georges Tron a estimé que le projet de loi établissait un juste équilibre dans les relations entre l’administration et les citoyens. Considérant que les droits nouveaux reconnus aux citoyens ne seraient pas seulement positifs pour l’administré mais aussi pour l’administration et l’agent administratif, il a souligné que le texte contenait, en effet, des dispositions qui, pour paraître secondaires, simplifieraient cependant considérablement les démarches administratives des citoyens. En revanche, il a exprimé son inquiétude sur les procédures de consultation du public en matière d’urbanisme, considérant qu’elles allongeaient de façon inopportune la prise de décision. Il a constaté que les recours abusifs des associations de défense de l’environnement tendaient également à brider l’exercice légitime des prérogatives de puissance publique par l’administration.

Après avoir exprimé son accord sur les propos de M. Jean-Antoine Léonetti et de M. Georges Tron, M. Franck Dhersin s’est réjoui de la continuité existant entre le projet déposé par le précédent gouvernement et l’actuel projet de loi. Il a considéré que ce texte contribuerait à renforcer la légitimité des administrations, trop souvent critiquées ces derniers temps.

Mme Catherine Tasca a souligné que l’importance du projet ne pouvait s’apprécier que si l’on prenait en compte l’ensemble de ses dispositions. Evoquant le cas de celles relatives à la levée de l’anonymat, elle a considéré qu’elles favoriseraient l’instauration d’un véritable dialogue entre les citoyens et l’administration. Observant que le contexte actuel se prêtait au dénigrement de l’Etat, elle a jugé très positif que de nouvelles relations s’établissent, qui contribuent à valoriser l’action de l’administration ainsi que le rôle des fonctionnaires.

En réponse aux différents intervenants, Mme Claudine Ledoux a apporté les précisions suivantes :

—  Le Sénat ne s’est nullement déclaré hostile au principe de la codification mais plutôt opposé à la rédaction de l’article 3 du projet qui prévoyait un programme de codification d’ici la fin de la législature, qu’il a considéré comme une injonction à légiférer. Cependant, devant le retard pris en matière de codification, le Gouvernement a annoncé, lors du débat au Sénat, qu’il proposerait, à titre exceptionnel, de recourir à la procédure des ordonnances prévue par l’article 38 de la Constitution. En conséquence, il ne semble pas souhaitable de rétablir l’article 3 dans sa rédaction initiale ; il apparaît préférable de le limiter à une affirmation des principes de la codification sans qu’un programme précis soit annexé. Le rétablissement de l’article 3 est le corollaire du rétablissement de l’article 2 sur l’accès simple au droit pour les citoyens, la codification étant une illustration de cet accès simple.

—  Il convient effectivement de bien faire comprendre l’objectif de cette loi, qui ne doit nullement être perçue comme une manifestation de défiance envers les agents de la fonction publique. Elle contribue au contraire au renforcement des services publics, par une amélioration du lien administration-administré, renforcement qui permettra de rendre les services publics plus performants.

—  En ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies, le projet, et notamment son article 14, est innovant puisqu’il permet au citoyen de satisfaire à une obligation légale par l’utilisation de moyens télématiques ou informatiques.

—  Les maisons de services publics pourront bien évidemment être localisées dans les mairies ; en outre, pour rendre ces maisons encore plus proches des citoyens, notamment en milieu rural, un amendement sera présenté qui prévoit la possibilité de proposer un service itinérant relevant de la maison de service public.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Article premier : Définition des autorités administratives :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant pour cet article le texte initial du Gouvernement qui définit en tête du projet de loi la notion d’autorité administrative, son auteur ayant fait valoir que cet amendement était notamment justifié par le fait que les autorités administratives, ainsi définies, devront respecter les obligations prévues par les articles 2 et 3, dont le rétablissement sera également proposé.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT
ET A LA TRANSPARENCE

Avant l’article 2 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Marc Dolez instaurant une procédure d’information préalable et de participation à la préparation de textes réglementaires en matière d’environnement. La rapporteur a indiqué que le Premier ministre avait confié au Conseil d’Etat une étude sur les différents textes relatifs à la consultation du public et qu’il était envisagé de déposer un projet de loi spécifique à la suite de ce rapport. Elle a donc estimé préférable que cet amendement soit présenté lors de la discussion de ce texte.

Article 2 : Obligation d’organiser un accès simple aux règles de droit :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant cet article pour poser le principe d’un accès simple aux règles de droit édictées par les autorités administratives et affirmer que la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public.

Article 3 : Codification des textes législatifs :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant cet article pour définir les principes généraux qui doivent encadrer la codification, précisant notamment son caractère thématique et la nécessité qu’elle soit effectuée à droit constant. Mme Claudine Ledoux a indiqué que, par rapport au texte initial du Gouvernement, elle avait supprimé la référence au programme législatif de codification sanctionné par une date butoir, le Gouvernement s’étant engagé à procéder à la codification par voie d’ordonnances.

Avant l’article 2 (précédemment réservé) :

Par coordination avec le rétablissement des articles 2 et 3, la Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant le chapitre 1er.

Article 4 : Personnalisation des relations entre les agents des autorités administratives et les citoyens :

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteur permettant de réintégrer dans cet article les dispositions relatives à l’identification de l’auteur d’une décision, son auteur ayant fait valoir que l’ensemble des mesures mettant fin à l’anonymat des administrations devaient figurer dans un même article.

Article 5 : Consultation du public préalable à une opération de travaux publics :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrice Carvalho rétablissant, dans le texte du Gouvernement, cet article relatif à la consultation du public par les maîtres d’ouvrage, la rapporteur ayant rappelé que le Conseil d’Etat était actuellement saisi d’une mission sur cette question.

Article 5 bis (nouveau) : Consignation d’une somme d’argent par les associations de sauvegarde de l’environnement :

La Commission a été saisie de deux amendements de la rapporteur et de M. Patrice Carvalho supprimant cet article. Mme Claudine Ledoux a fait valoir qu’en obligeant les associations de sauvegarde de l’environnement à consigner une somme d’argent lors d’un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme, cet article rompait le principe d’égalité des citoyens devant la justice. M. Christophe Caresche a estimé que cette disposition additionnelle introduite par le Sénat soulevait une vraie question, celle des abus de procédure en matière d’urbanisme, tout en reconnaissant que la solution proposée ne paraissait pas adaptée. Après s’être interrogé sur la limitation du champ d’application de cette disposition aux seules associations de sauvegarde de l’environnement, M. François Colcombet a considéré que la procédure du référé administratif, qui permet de résoudre les contentieux dans l’urgence, constituait l’une des solutions à ce problème. La Commission a alors adopté les deux amendements de suppression.

Après l’article 5 bis :

Après que M. Franck Dhersin eut évoqué les actions en justice des associations en cours de constitution, notamment en matière d’urbanisme commercial, la Commission a rejeté son amendement proposant que seules les associations agréées de défense de l’environnement puissent intenter des recours contre les permis de construire, sauf lorsqu’il s’agit de protéger leurs intérêts patrimoniaux. M. François Colcombet a considéré que la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui a admis les recours d’associations en cours de constitution, était un progrès pour la défense des libertés et a jugé que le problème tenait à l’éventuel caractère suspensif du recours intenté. Il a ajouté que lorsque le recours n’était pas suspensif, la procédure du référé permettait de lever les incertitudes pesant sur la validité du permis de construire.

Article 6 (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Modifications de la loi du 6 janvier 1978 Accès des tiers aux données dites nominatives :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteur.

Article 7 (art. 226-20 du code pénal) : Peines applicables à la consommation et au traitement irréguliers des informations nominatives :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs) : Définition de la notion de documents administratifs et régime applicable à la communication de ces documents, extension du champ de compétence de la commission d’accès aux documents administratifs :

—  Article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : Suppression de la notion de document à caractère nominatif et définition de la notion de document administratif :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur substituant, dans la définition des documents administratifs, à la notion d’ « organismes chargés d’une mission de service public », celle, consacrée par la loi et la jurisprudence de la CADA et du juge administratif, d’ « organismes chargés de la gestion d’un service public ». Elle a également adopté un amendement du même auteur remplaçant la référence aux documents informatiques pouvant être obtenus sans un traitement automatisé spécial, dont la communication peut être refusée, par celle, moins restrictive, de documents informatiques pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.

—  Article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Obligation de communication du document par l’autorité administrative saisie :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur étendant l’obligation de communication à tous les documents détenus par une administration, que cette dernière en soit ou non l’auteur, après que Mme Claudine Ledoux eut souligné qu’il était nécessaire d’inscrire cette précision dans la loi pour faire échec à la jurisprudence restrictive de la CADA et du Conseil d’Etat. Elle a ensuite adopté un amendement de la rapporteur permettant de distinguer les documents inachevés des documents préparatoires, ces derniers documents n’étant pas communicables tant que la décision à laquelle ils se rapportent est en cours d’élaboration, ainsi qu’un amendement du même auteur précisant que le droit à communication ne s’applique pas aux documents réalisés dans le cadre d’un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou plusieurs personnes déterminées.

—  Article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : Modalités d’exercice de l’accès aux documents :

Après que la rapporteur eut indiqué que l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 comportait des dispositions similaires, M. Patrice Carvalho a retiré son amendement prévoyant que le refus d’accès aux documents administratifs devait être notifié au requérant dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande.

—  Article 5 de la loi du 17 juillet 1978 : Attributions de la commission d’accès aux documents administratifs :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur excluant la compétence de la CADA pour les litiges relatifs à la consultation de pièces des procédures judiciaires. Elle a ensuite adopté deux amendements identiques, l’un de la rapporteur et l’autre de M. Patrice Carvalho, précisant que le rapport annuel de la CADA devra également retracer les obstacles qui s’opposent à la libre communication des documents administratifs.

—  Article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978 : Extension de la compétence de la C.A.D.A. aux lois spéciales :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur permettant à la CADA de refuser la communication de documents lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte aux intérêts de l’Etat ou à d’autres intérêts protégés. Elle a ensuite adopté trois amendements du même auteur étendant la compétence de cette commission à tous les documents budgétaires qui sont communicables en application du code général des collectivités territoriales, aux tableaux rectificatifs et aux listes d’émargement des bureaux de vote annexés aux procès-verbaux de dépouillement ainsi qu’à la liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

—  Article 13 de la loi du 17 juillet 1978 : Sélection des données nominatives informatisées présentant un intérêt de recherche :

La Commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteur et de M. Patrice Carvalho précisant que les documents administratifs non communicables deviennent néanmoins consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

La Commission a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 8 (art. L. 140-9 du code des juridictions financières) : Rapport de vérification et avis des comités départementaux et régionaux d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur visant à exclure du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 les rapports de vérification et les avis des comités régionaux et départementaux d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale, qui peuvent contenir des informations couvertes par le secret de la vie privée ou commerciale.

Article 9 (Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives) : Tri des informations nominatives dans le cadre de traitements informatisés en vue de leur conservation ou de leur destruction :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rectifiant une erreur matérielle et rejeté un amendement de M. Patrice Carvalho précisant que la détermination des catégories d’informations destinées à la destruction nécessite, outre l’accord de l’autorité les ayant produites ou reçues et de l’administration des archives, celui de la CNIL. La rapporteur a estimé que cette intervention supplémentaire risquerait d’alourdir considérablement la procédure et d’appauvrir les travaux historiques ultérieurs.

Puis la Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10 : Mise à disposition des comptes des associations subventionnées :

Sur proposition de la rapporteur, la Commission a adopté un amendement donnant à cet article une nouvelle rédaction pour en élargir la portée en permettant aux citoyens d’accéder à tous les comptes de toutes les autorités administratives et de suivre l’emploi des fonds publics utilisés par les entreprises ou les associations subventionnées.

Article 11 (art. L. 1117-7 du code des juridictions financières) : Contrôle de la Cour des comptes sur les organismes habilités à recevoir des taxes parafiscales, ou à percevoir des versements libératoires d’une obligation légale de faire :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur étendant le contrôle de la Cour des comptes à tous les organismes, qu’ils soient ou non chargés d’une mission de service public, habilités à percevoir des versements libératoires d’une obligation légale de faire et l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 140-10, L. 241-2-1 et L. 314-18 du code des juridictions financières) : Echanges d’informations entre le Procureur de la République et le Procureur général près la Cour des comptes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles additionnels après l’article 13 (art. L. 3221-10 et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales) : Exercice des actions appartenant au département ou à la région par un contribuable :

Sur l’avis favorable de la rapporteur, de MM. Patrice Carvalho, Christophe Caresche et François Colcombet , la Commission a adopté deux amendements de M. Arnaud Montebourg étendant au département et à la région l’action en substitution des contribuables applicable à la commune. Tout en estimant cohérent que toutes les collectivités locales relèvent du même régime, M. George Tron a fait observer que le projet contenait par ailleurs des dispositions limitant au contraire les recours.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LEURS ADMINISTRATIONS

Article 14 A (nouveau) : Définition de la notion d’autorité administrative :

Par coordination avec le rétablissement de l’article 1er qui définit la notion d’autorité administrative, la Commission a adopté un amendement de la rapporteur tendant à supprimer cet article introduit par le Sénat.

Article 14 : Etablissement de la date d’envoi d’un courrier à une autorité administrative par le cachet de la poste :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur précisant que les personnes tenues de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou encore produire un document auprès d’une autorité administrative satisfont à cette obligation au moyen d’un envoi postal ou d’un procédé télématique ou informatique permettant de certifier la date d’envoi. La Commission a également adopté un amendement du même auteur tendant à préciser que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée par une disposition particulière. Puis elle a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 (article 1er de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales) : Délais d’ordonnancement des astreintes et application de la procédure d’ordonnancement au référé-provision :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 A (nouveau) : Identification de l’auteur d’une décision :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur tendant à supprimer cet article, par coordination avec sa décision d’introduire dans l’article 4 l’obligation de faire figurer, dans toute décision prise par une autorité administrative, la signature, le nom, le prénom et la qualité de son auteur.

Article 16 : Définition de la demande au sens du présent chapitre :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 : Accusé de réception :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur tendant à préciser que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne comporte pas les indications prévues par un décret en Conseil d’Etat, puis l’article 17 ainsi modifié.

Articles 18 : Transmission d’une demande à l’autorité compétente et 19 : Décisions implicites de rejet :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 20 : Décisions implicites d’acceptation :

Sur l’avis favorable de la rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Patrice Carvalho tendant à préciser que, à la demande de l’intéressé, la décision d’acceptation résultant du silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative peut faire l’objet d’une notification. Elle a également adopté un amendement de la rapporteur permettant d’instituer par décret un régime de décision implicite d’acceptation pour les décisions présentant un caractère financier, et l’article 20 ainsi modifié.

Article 21 : Retrait des décisions implicites d’acceptation :

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteur, le premier de précision, le second supprimant la possibilité de retrait des décisions implicites d’acceptation sans délai, dans l’intérêt d’un tiers et à sa demande, après que le rapporteur eut estimé que cette disposition ferait peser sur le bénéficiaire de la décision implicite une insécurité juridique permanente.

Puis, la Commission a adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22 : Observations de l’intéressé préalables à la décision :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur maintenant l’application de la procédure contradictoire aux décisions dérogatoires, tout en étendant cette procédure à toutes les décisions défavorables motivées ou non, puis a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 22 : Procédure en cas de reversement des prestations sociales indûment perçues :

La Commission a été saisie d’un amendement de la rapporteur prévoyant que la décision de reversement de prestations sociales indûment perçues devait être prise à l’issue d’une procédure contradictoire, la rapporteur ayant précisé que, dans ce cas de figure l’assuré devait être en état de formuler ses observations, que la décision devait être motivée et qu’elle devait mentionner les voies de recours. M. Georges Tron a souscrit aux objectifs poursuivis par cet amendement, mais a évoqué les risques de frustration qu’il pourrait faire naître dans la mesure où les nouvelles garanties pourraient être perçues par les assurés comme uniquement formelles. M. François Colcombet a, de son côté, estimé que cette proposition représentait un progrès tout en jugeant nécessaire d’aller plus loin, notamment en l’élargissant aux versement indûment effectués par d’autres organismes. Après que la rapporteur eut insisté sur le fait que son amendement permettrait de responsabiliser un certain nombre d’organismes qui ont tendance à multiplier les versements indus, la Commission l’a adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Article 23 (art. 6, 6-1, 9 et 14 de la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République) : Saisine des délégués et compétences du Médiateur de la République :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Franck Dhersin prévoyant que, pour la saisine du Médiateur, la réclamation peut être adressée à un député, un sénateur, un président de conseil régional, au président du conseil exécutif de Corse, à un président de conseil général ou à un maire après que le rapporteur eut fait observer que cette proposition ne répondait pas à une demande du public et que les présidents d’exécutifs locaux mentionnés pouvaient être, dans certains cas, à la fois juge et partie. Elle a également rejeté un amendement du même auteur autorisant le Médiateur à provoquer une inspection ou un contrôle, après que M. Georges Tron eut estimé nécessaire d’envisager une redéfinition du rôle du Médiateur dans le contexte d’une judiciarisation croissante de la société et eut évoqué l’engorgement croissant des services du Médiateur, que la présidente eut mis l’accent sur la qualité du travail effectué par les délégués locaux du Médiateur et que le rapporteur eut rappelé que cette compétence figurait déjà dans la loi. La Commission a ensuite adopté l’article 23 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 24 : Les maisons des services publics :

La Commission a examiné un amendement de rédaction globale de cet article présenté par la rapporteur prévoyant notamment que les agents publics travaillant dans une maison de service public sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les lois et règlements les concernant, que la maison des services publics doit faciliter l’accès des personnes ayant des difficultés pour y accéder et, enfin, que les services publics assurés par une maison des services publics peuvent être proposés de façon itinérante. Sur cet amendement, elle a adopté un sous-amendement de M. Patrice Carvalho précisant que les maisons de service public assurent la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural. Elle a, en revanche, rejeté un sous-amendement du même auteur prévoyant que les maisons de service public fonctionnent avec le concours d’agents titulaires mis à leur disposition ou d’agents titulaires détachés, Mme Nicole Feidt et M. Georges Tron ayant mis l’accent sur les risques de transfert de charges au détriment des collectivités locales et le rapporteur soulignant que l’on ne pouvait juridiquement mettre à disposition des fonctionnaires auprès d’organismes n’ayant pas la personnalité morale, ainsi qu’un autre sous-amendement du même auteur assurant une coordination avec les dispositions de la loi d’orientation pour l’aménagement durable du territoire. Puis, la Commission a adopté l’amendement de la rapporteur ainsi sous-amendé.

Article 25 : Les maisons des services publics sous forme de groupements d’intérêt public :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteur selon lequel les agents titulaires travaillant dans les maisons de service public constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public sont en position de détachement, puis elle a adopté l’article 25 ainsi modifié.

Article 26 : Conventions conclues avec une personne morale de droit public :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 : Application de certaines dispositions en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte :

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteur, le premier étendant l’application des articles supprimés par le Sénat aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d’outre-mer, le second effectuant cette extension au profit de la collectivité territoriale de Mayotte, puis elle a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Article 28 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après que M. Jean-Antoine Léonetti eut souhaité que l’ensemble des garanties apportées par le projet de loi ne soient pas utilisées comme autant de moyens pour perturber le fonctionnement normal de l'administration, la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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