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ASSEMBLÉE NATIONALE COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE COMPTE RENDU N° 56 R E C T I F I É (Application de l'article 46 du Règlement) Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente, puis, de M. Gérard Gouzes, vice-président SOMMAIRE
La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Nicole Feidt, sa proposition de loi organique relative au statut de la magistrature (n° 1494). Indiquant que sa proposition de loi avait pour objet de proroger lautorisation de maintien en activité de la limite dâge et de compléter la liste des emplois placés hors hiérarchie, la rapporteur a rappelé que la loi organique du 7 janvier 1988, qui avait autorisé, à titre temporaire, le maintien en activité des magistrats des cours dappel et des tribunaux de grande instance, avait été reconduite jusqu'au 31 décembre 1999 et que la transformation demploi de premier grade en emploi hors hiérarchie avait, notamment, été organisée par les lois organiques du 25 février 1992, du 5 février 1994 et 19 janvier 1995. Abordant la présentation de sa proposition de loi, la rapporteur a tout dabord souligné que le maintien en activité de magistrats expérimentés contribuait à réduire les délais de jugement. A cet égard, elle a insisté sur le fait que la légère baisse du nombre des affaires civiles nouvelles avait été plus que compensée par une augmentation du stock des affaires en cours, conduisant, en dépit des gains de productivité, à un allongement de la durée moyenne de règlement des affaires contrairement aux objectifs retenus, les délais atteignant 16,3 mois en appel, 9,1 mois devant les tribunaux de grande instance, 5 mois devant les tribunaux dinstance, sachant que dans les cours dAix, Douai, Paris et Versailles, la durée de règlement des affaires civiles pouvait atteindre trois ans dans certains domaines. Dans ces conditions, la rapporteur a insisté sur lopportunité de proroger les dispositions autorisant le maintien en activité des magistrats au-delà de la limite dâge, faisant valoir, dune part, que ceux-ci étaient maintenus en surnombre de leffectif de la juridiction, et dautre part, que cette mesure nétait pas incompatible avec une politique active de recrutement, évoquant, à cet égard, la création de soixante-dix postes en 1998 et de cent-quarante en 1999, accompagnée du recrutement extraordinaire de deux cents magistrats. La rapporteur a ensuite évoqué la question de laccès à la hors hiérarchie pour les emplois occupés par les chefs des juridictions les plus importantes, observant que cette mesure traduisait une politique de revalorisation des fonctions de responsabilité adaptée aux évolutions qui placent aujourdhui Aix, Béthune, Grasse et Toulon parmi les juridictions les plus « lourdes ». Intervenant dans la discussion générale et après avoir insisté sur les inconvénients résultant de laugmentation du stock des affaires en cours et de lallongement des délais de jugement, M. Gérard Gouzes a noté que les mesures proposées bénéficiaient essentiellement aux magistrats occupant les fonctions les plus élevées. Il sest demandé sil ne serait pas plus opportun de concentrer les efforts au niveau des tribunaux de première instance afin, notamment, daméliorer la qualité des jugements qui y sont rendus. Reconnaissant que les délais de formation des magistrats légitimaient des mesures du type de celles proposées par la rapporteur, il a néanmoins considéré quelles étaient insuffisantes pour améliorer significativement la situation actuelle. Mme Nicole Feidt, rapporteur, a souligné que le maintien en activité pour trois ans de magistrats atteints par la limite dâge nétait pas exclusif dune politique active de recrutement, comme on pouvait le constater depuis deux ans. La Commission est passée à lexamen des articles de la proposition de loi organique. Article 1er (art. 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours dappel et des tribunaux de grande instance) : Maintien en activité : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 2 (art 3 de lordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature) : Emplois placés hors hiérarchie : Après avoir adopté un amendement du rapporteur tendant à rédiger plus lisiblement cet article et à substituer le tribunal de grande instance de Mulhouse à celui de Toulon, la Commission a adopté cet article ainsi modifié. Puis, elle a adopté la proposition de loi organique ainsi modifiée. * * * La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Tasca, le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française (n° 1624). Mme Catherine Tasca, rapporteur, a considéré que ladoption, le 20 juillet 1998, de la loi constitutionnelle relative à la Nouvelle-Calédonie ne pouvait quentraîner une réflexion sur les adaptations dont pourrait également bénéficier le statut de la Polynésie française, rappelant dailleurs que lexposé des motifs du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie prévoyait « quune démarche analogue pourra être suivie afin de favoriser lévolution institutionnelle dautres territoires doutre-mer ». Elle a souligné, en outre, que les élus de la Polynésie française avaient exprimé, avec constance, leur souhait dobtenir pour leur territoire un statut constitutionnel qui, sans être identique à celui de la Nouvelle-Calédonie, sinspire cependant des principes qui le fondent. Elle a cependant remarqué que ces deux territoires connaissaient des situations fort différentes, le mouvement indépendantiste nayant jamais connu en Polynésie une ampleur comparable à celui de la Nouvelle-Calédonie, la revendication des élus de Polynésie portant plutôt sur lautonomie du territoire. A cet égard, elle a rappelé que cette autonomie sétait progressivement construite depuis 1957 avec la loi cadre Defferre, puis avec le statut de 1977 et, surtout, celui de 1984 avec lapplication à la Polynésie, grâce à laction de M. Georges Lemoine, des principes de la décentralisation. Elle a enfin évoqué le statut adopté en 1996, qui a renforcé lautonomie de ce territoire, accru ses compétences et amélioré le fonctionnement de ses institutions. Elle a souligné que cette évolution statutaire demeurait cependant contrainte par le statut constitutionnel des territoires doutre-mer, défini aux articles 72 et 74 de la Constitution, lobjet du projet de loi constitutionnelle étant précisément daller au-delà de ce cadre pour répondre aux aspirations exprimées par les élus de Polynésie. La rapporteur a indiqué que le projet de loi constitutionnelle reprenait à larticle premier une disposition applicable à la Nouvelle-Calédonie relative à la définition du corps électoral confirmant linterprétation de laccord de Nouméa sur le caractère « non glissant » du corps électoral pour le scrutin provincial. Elle a précisé que pourront voter à ces élections les personnes résidant depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, entrées sur le territoire avant la consultation du 8 novembre 1998 approuvant laccord de Nouméa. Constatant que ce point avait fait lobjet dun débat nourri au sein des deux assemblées, elle a souligné que le projet de loi constitutionnelle avait pour objet de revenir sur linterprétation quavait fait prévaloir le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 mars 1999 sur la loi organique, permettant aux personnes résidant sur le territoire depuis dix ans, quelle que soit leur date dentrée, de voter aux élections provinciales. Après avoir rappelé que les institutions du territoire se mettaient en place dans un climat apaisé, elle a insisté sur le fait que le projet de loi constitutionnelle, en revenant au dispositif initial, rétablissait léquilibre du processus de Nouméa. Sagissant des dispositions relatives à la Polynésie française, la rapporteur a tout dabord observé que le projet de loi constitutionnelle créait une nouvelle catégorie de collectivités publiques, les pays doutre-mer, caractérisés par un statut constitutionnel complété par une loi organique, une large autonomie assise sur dimportants transferts de compétences, la possibilité de devenir membre dorganisations internationales et de négocier des traités, la faculté de prendre des actes de nature législative, enfin une citoyenneté fondée sur une condition de résidence ou lexistence de liens particuliers avec le pays. Elle a indiqué quaux termes du projet de loi la Polynésie se gouvernerait librement et démocratiquement, une loi organique organisant les transferts de compétences, leur calendrier et la répartition des charges en découlant, tandis que les compétences de nature régalienne, ayant trait au respect des droits individuels et des libertés publiques, demeureraient dans le giron de lEtat. Elle a ajouté que la Polynésie française pourrait, comme la Nouvelle-Calédonie, adopter des lois du pays, ces lois étant susceptibles dêtre soumises au contrôle du Conseil constitutionnel et non plus à celui du juge administratif, comme cétait le cas pour les actes pris actuellement par le territoire. Elle a souligné, par ailleurs, que le projet de loi inscrivait une référence au rôle du préfet dans le nouvel article 78 de la Constitution consacré à la Polynésie française, puisque larticle 72 de la Constitution qui mentionne le rôle du préfet ne sappliquerait plus à la Polynésie française. Elle a évoqué ensuite la citoyenneté polynésienne créée par le projet de loi, indiquant que la loi organique devrait en déterminer les fondements et préciser ses effets en matière daccès à lemploi et à lactivité économique et daccession à la propriété foncière, soulignant toutefois que cette citoyenneté nimpliquerait aucune restriction du corps électoral, contrairement à ce qui est organisé en Nouvelle-Calédonie. Elle a ensuite indiqué que le projet de loi permettrait à la Polynésie française de nouer des relations avec dautres pays de la région Pacifique, en négociant des accords, en devenant membre dorganisations internationales et en disposant dune représentation auprès des Etats de cette zone. Précisant que les procédures de signature, de notification et dapprobation des accords demeureraient régies par les dispositions de la Constitution, la rapporteur a néanmoins souligné que la Polynésie, comme la Nouvelle-Calédonie, aurait la capacité de faire entendre sa voix, ce qui constituerait un atout pour la pérennité de la présence française dans une région marquée par linfluence anglo-saxonne. En conclusion, la rapporteur a estimé quil était temps de donner à la Polynésie française les moyens juridiques de mener plus loin son autonomie au sein de la République. Soulignant que la réflexion juridique et politique qui avait permis lévolution du statut de la Nouvelle-Calédonie avait donné naissance à des éléments profondément novateurs, elle a considéré quils étaient susceptibles de constituer un tronc commun pour une réflexion sur lévolution du statut des territoires de loutre-mer. Elle a toutefois insisté sur le fait que le projet de loi constitutionnelle sur la Polynésie différait du texte applicable à la Nouvelle-Calédonie pour des raisons historiques et parce que la question du destin de la Polynésie au sein de la République ne se posait pas dans les mêmes termes que celui de la Nouvelle-Calédonie. Après lexposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus. M. Dominique Perben a estimé quil nétait pas convenable que le Gouvernement présente dans un même projet de loi constitutionnelle deux séries de dispositions nayant aucun lien entre elles, soulignant quil aurait été préférable que la discussion sorganise autour de deux textes distincts. Rappelant que lopposition était très réservée sur larticle premier, qui consiste à revenir sur une décision du Conseil constitutionnel, il a considéré que linsertion de cet article pouvait être interprétée comme une manipulation destinée à obliger la majorité sénatoriale, pour adopter les modifications statutaires polynésiennes qui font lobjet dun relatif consensus, à retenir également les restrictions de vote en Nouvelle-Calédonie, à légard desquelles elle a toujours été réservée. Il a regretté cette manuvre du Gouvernement, faisant valoir que, jusquà présent, les discussions sur lavenir institutionnel de loutre-mer dépassaient les simples conceptions partisanes au nom de lintérêt national. Rappelant que lévolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie avait donné lieu à une consultation de la population locale, M. Jérôme Lambert a regretté que la réforme statutaire de la Polynésie française ne fasse pas lobjet dune consultation similaire, soulignant que labsence de référendum risquait de fragiliser les institutions. Après avoir rendu hommage à la qualité de lexposé de la rapporteur, M. Dominique Bussereau a indiqué que le groupe Démocratie libérale était favorable aux modifications statutaires proposées pour la Polynésie française, soulignant que ces modifications sinscrivaient dans la logique de lévolution institutionnelle outre-mer, qui vise à mieux prendre en compte les spécificités locales. Observant que cétait la première fois quun projet comportant des modifications statutaires concernaient deux territoires différents, il sest associé aux propos tenus par M. Dominique Perben, dénonçant le piège tendu à lopposition. Il a rappelé que cette dernière avait approuvé laccord de Nouméa, par souci de conciliation et pour tenir compte des aspirations de la population calédonienne, alors même quelle avait été très réservée sur certains aspects de cet accord et notamment sur la question des restrictions apportées au droit de vote. Estimant, comme M. Dominique Perben, quil nétait pas convenable de revenir sur une disposition censurée par le Conseil constitutionnel, juridiction suprême, il a indiqué que lopposition ne pourrait pas voter larticle premier et donc le projet de loi, ce qui risquait de bloquer lévolution institutionnelle de la Polynésie française. Après avoir rappelé que la situation actuelle était due au fait que le Conseil constitutionnel navait pas voulu prendre en compte les travaux préparatoires, M. Gérard Gouzes a fait observer que le projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht avait, à linitiative de lopposition, été complété par une disposition relative aux lois organiques outre-mer qui navait donc aucun lien avec le texte en discussion. Précisant quil ne se prononcerait pas sur le bien-fondé de larticle premier, M. Michel Buillard a souligné que la situation polynésienne était très différente de celle de la Nouvelle-Calédonie puisquil sagit simplement pour ce premier territoire de renforcer son autonomie, tout en demeurant au sein de la République française. Il a estimé que, dans ces conditions, une consultation référendaire nétait pas nécessaire. En réponse aux interventions de MM. Dominique Perben et Dominique Bussereau, la rapporteur a souligné que le texte du projet de loi constitutionnelle relevait, aux termes de larticle 89 de la Constitution, de linitiative du Président de la République, qui semblait particulièrement tenir à cette réforme, ce qui ne devrait pas être indifférent à lopposition. Elle a indiqué également que les autorités de Nouvelle-Calédonie, consultées sur la question, ne sétaient pas opposées à la démarche du Gouvernement. Rappelant que le Parlement navait jamais caché les difficultés juridiques liées à la définition du corps électoral, elle a, cependant, insisté sur le fait que les travaux parlementaires étaient suffisamment clairs pour quapparaissent nettement les intentions du Constituant, même si le Conseil constitutionnel nen avait pas jugé ainsi. A cet égard, elle a observé quun travail très consensuel avait été mené entre les deux assemblées sur la question du corps électoral, tant lors de la discussion de la loi constitutionnelle quà loccasion de celle de la loi organique, illustrant son propos par une référence au rapport de M. Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des Lois du Sénat, selon lequel « lintention sous-jacente à laccord de Nouméa nest pas dinstaurer un corps électoral "glissant", senrichissant au fil du temps des personnes dont linscription serait progressivement portée au tableau annexe et qui en sortiraient pour devenir des électeurs au moment où elles pourraient justifier de dix ans de résidence ». Soulignant quil nexistait donc aucune divergence entre lAssemblée nationale et le Sénat sur linterprétation de ce point particulier, elle a souhaité que les assemblées assurent la continuité du processus initié par la signature de laccord de Nouméa et la révision constitutionnelle de 1998 et jugé que lintroduction dune disposition précisant la définition du corps électoral pour les élections provinciales dans larticle premier du projet de loi constitutionnelle paraîtrait nécessairement légitime à ceux qui sont convaincus que léquilibre de laccord de Nouméa mérite dêtre préservé. Dun point de vue juridique, elle a estimé que le Conseil constitutionnel ne pouvait être considéré comme lautorité suprême, comme certains semblaient, à tort, le suggérer, son pouvoir étant évidemment limité par celui du Constituant. Elle a donc souhaité que le Parlement exerce sa responsabilité de Constituant et ne laisse pas au juge constitutionnel le soin de définir, à lui seul, le cadre de notre norme fondamentale. Elle a jugé, enfin, que laisser en suspens la question de la définition du corps électoral au-delà de lété ne serait pas le meilleur signe adressé aux autorités calédoniennes qui se mettent aujourdhui en place. La rapporteur a estimé, par ailleurs, que la question posée par M. Jérôme Lambert à propos de la consultation des Polynésiens sur leur avenir statutaire était légitime dans la mesure où la réforme proposée était dimportance. Elle a considéré néanmoins quil était concevable de ne pas procéder à une consultation référendaire qui sinspirerait du modèle calédonien, dès lors que la perspective dévolution de la Polynésie semblait fondamentalement différente de celle de lautre territoire du Pacifique. La Commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi constitutionnelle. Article 1er (art. 77 de la Constitution) : Définition du corps électoral aux assemblées de province et au congrès de Nouvelle-Calédonie : La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par la rapporteur. Avant de passer au vote sur larticle, M. Dominique Bussereau a souhaité préciser quil navait pas été convaincu par les arguments développés par la rapporteur. Il sest interrogé sur lexposé des motifs du projet de loi qui laisse entendre que le Constituant doit intervenir pour interpréter la loi organique, ce quil a jugé, pour le moins, paradoxal. Enfin, il a relevé que le calendrier arrêté par le Gouvernement pour ladoption de ce texte coïncidait de manière étrange avec la tenue des élections européennes. En réponse à cette intervention, la rapporteur a rappelé que lintroduction de ce dispositif dans la Constitution était imposée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et ajouté quune telle démarche nétait pas inédite. M. Gérard Gouzes a confirmé ce point en rappelant quen 1993, avait été adopté larticle 53-1 de la Constitution relatif au droit dasile pour revenir sur une disposition de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, annulée par le Conseil constitutionnel. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié, M. Michel Buillard ayant indiqué quil sabstiendrait. Article 2 : Titres XV, XVI et XVII de la Constitution : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 3 : Titre XIV de la Constitution portant « Dispositions relatives à la Polynésie française » : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 4 (art. 78 de la Constitution) : Dispositions relatives à la Polynésie française : La Commission a rejeté lamendement n° 1 présenté par M. Michel Buillard tendant à ce que les transferts de compétences de lEtat vers la Polynésie française soient irréversibles. M. Michel Buillard a indiqué que la Polynésie souhaitait bénéficier des mêmes dispositions que celles applicables à la Nouvelle-Calédonie afin, notamment, déviter que le Parlement nempiète sur le domaine de compétences de la Polynésie. La rapporteur a considéré que le caractère définitif des transferts, tel quil est prévu pour la Nouvelle-Calédonie, était lié à la logique ouverte dans laquelle sinscrit ce territoire, soulignant quà lissue de la période transitoire, les Calédoniens auraient à choisir entre lindépendance ou le maintien dans la République. Elle a observé que la Polynésie française ne sinscrivait pas actuellement dans une telle perspective puisque, pour lheure, elle souhaitait demeurer dans un statut de large autonomie sans sengager dans un processus dindépendance. En conséquence, elle a jugé quil était important de ne pas donner à ces transferts de compétences un caractère définitif, ajoutant que la possibilité pour lEtat de reprendre une partie de ses compétences transférées constituait plus une hypothèse décole quun risque réel. Elle a précisé cependant que, si pour une raison quelconque, la Polynésie française nétait pas en mesure dassumer une compétence transférée, elle pourrait toujours négocier son retour à lEtat et a donc considéré quil ne fallait pas, à lavance, sinterdire duser dun tel élément de souplesse. La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteur. Elle a, en revanche, rejeté lamendement n° 2 de M. Michel Buillard renvoyant aux lois du pays la détermination des règles relatives à laccès à lemploi, à lactivité économique et à laccession à la propriété foncière, dans le cadre de la citoyenneté polynésienne. M. Jean-Yves Caullet a estimé que la rédaction du projet de loi était claire sur ce point, puisquelle donnait à la loi organique compétence pour établir des règles en la matière, qui seront ensuite déclinées par des lois du pays. Mme Catherine Tasca a fait part de son accord avec cette interprétation, soulignant queffectivement, la loi organique ne pourrait déterminer toutes les conséquences de la citoyenneté polynésienne en matière demploi, dactivité économique ou daccession à la propriété foncière. Observant que des lois de pays, soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, auraient donc à intervenir en la matière, elle a souligné quil nétait pas nécessaire que la Constitution le prévoie expressément. Rappelant que le Conseil constitutionnel en avait convenu, le 15 mars dernier, dans sa décision relative au statut de la Nouvelle-Calédonie, elle a conclu en considérant que ces modalités dapplication de la loi organique pourraient varier dans le temps et quil appartenait aux institutions de la Polynésie den assurer la traduction concrète. La Commission a ensuite rejeté lamendement n° 3 présenté par M. Michel Buillard prévoyant que les autorités polynésiennes signeront les accords internationaux dans les domaines de leurs compétences. Notant que le dispositif prévu dans le projet de loi constitutionnelle reprenait celui de la Nouvelle-Calédonie, la rapporteur a rappelé que, si la signature des accords internationaux nétait pas une compétence générale des territoires, les autorités de la République pouvaient donner pouvoir au président du gouvernement de la Polynésie française pour négocier et signer de tels accords. Elle a ajouté que le projet de loi constitutionnelle ninterdisait pas de reconduire ce dispositif existant déjà depuis 1996, tout en indiquant néanmoins que le pouvoir de signer les traités devait demeurer une compétence du Président de la République, même si celui-ci pouvait la déléguer. Elle a conclu que ce dispositif était la conséquence logique de lévolution statutaire de la Polynésie française ayant, comme perspective, le maintien dans la République. La Commission a, enfin, rejeté lamendement n° 4 de M. Michel Buillard prévoyant une clause dapplication territoriale pour les accords internationaux conclus par la République dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française. La rapporteur a jugé quune telle disposition navait pas lieu dêtre dans la Constitution. Elle a considéré quil appartenait aux autorités de la République, qui négocient et signent les accords internationaux, de prévoir, le cas échéant, un dispositif de réserve, pour organiser la consultation de lassemblée polynésienne, avant que ces accords ne sappliquent à elle. Elle a estimé que cet avis ne pouvait être un avis conforme car, sinon, le maintien de la compétence de lEtat en matière de politique extérieure serait vidé dune grande partie de sa substance. Elle a enfin jugé quun tel dispositif de consultation pourrait et devrait être organisé par la loi organique. La Commission a adopté cet article ainsi modifié. La Commission a ensuite adopté le projet de loi constitutionnelle ainsi modifié, après que M. Dominique Bussereau eut fait savoir que son groupe sabstiendrait sur ce texte, compte tenu de son opposition à la jonction dans le texte dune disposition relative à la Nouvelle-Calédonie. * * * La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jérôme Lambert, le projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à lactualisation et à ladaptation du droit applicable outre-mer (n° 1174) et le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à lactualisation et à ladaptation du droit applicable outre-mer (n° 1623). Présentant, en premier lieu, le projet de loi portant ratification dordonnances, le rapporteur a rappelé que celles-ci avaient été édictées dans le cadre de lhabilitation autorisée par la loi du 6 mars 1998. Il a précisé que sept ordonnances étaient aujourdhui soumises à lexamen de la commission des Lois dans le cadre de cette ratification, les autres ordonnances issues de la loi du 6 mars 1998 ayant été renvoyées aux commissions compétentes au fond. Il a ensuite souhaité faire une présentation synthétique des ordonnances soumises à examen : la première ordonnance, qui porte à trente jours le délai de déclaration des naissances en Guyane par rapport au droit commun, permet aux populations vivant le long du fleuve Maroni de procéder à ces formalités qui étaient auparavant difficiles à accomplir dans le délai de trois jours prévu actuellement par le code civil ; la deuxième ordonnance consiste à scinder en deux établissements luniversité française du Pacifique, actuellement située en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, afin de créer deux universités distinctes dont les statuts relèveraient, à quelques exceptions près, du statut de droit commun ; la troisième ordonnance a pour objet détendre aux territoires doutre-mer des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, concernant des textes relatifs à la lutte contre la fabrication et le trafic de substances interdites, la fabrication et le commerce de certaines substances psychotropes, lhabilitation judiciaire dagents de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que la législation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française concernant les jeux de hasard et les courses de chevaux ; la quatrième ordonnance adapte aux territoires doutre-mer des dispositions concernant lorganisation juridictionnelle, compte tenu de la faiblesse des effectifs des magistrats dans certains territoires ; la cinquième ordonnance permet dactualiser et dadapter les dispositions du code électoral pour les territoires doutre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier ; la sixième ordonnance a pour objet dadapter larticle 21-13 du code civil à Mayotte afin de permettre à de nombreux Mahorais, qui nont pas procédé en temps utile aux formalités dacquisition de la nationalité française, de régulariser leur situation vis-à-vis de létat civil ; la septième ordonnance prévoit lextension aux territoires doutre-mer et à Mayotte de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales. Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale. M. Henry Jean-Baptiste a estimé, en préambule, que lutilisation des ordonnances, notamment pour la collectivité territoriale de Mayotte, avait permis à plusieurs reprises de combler les lacunes du droit applicable à cette collectivité, de telle sorte que le recours, une nouvelle fois, à une telle procédure, lui paraissait particulièrement souhaitable. Tout en admettant quelle constituait indéniablement un dessaisissement du législateur au profit de lexécutif, M. Henry Jean-Baptiste a rappelé lurgence quil y avait à légiférer en la matière, compte tenu des retards de la législation à Mayotte. Il a regretté cependant quaucune disposition nait pu être prise, dans le cadre de ces ordonnances, pour harmoniser la date des élections du conseil général de Mayotte avec la date des élections cantonales en métropole. Rappelant que les élus mahorais sétaient unanimement prononcés pour une concordance de ces dates et avaient proposé, dans cette optique, la prolongation du mandat des conseillers généraux actuels dun an, il a souhaité que le rapporteur se fasse lécho auprès du Gouvernement dune telle préoccupation et obtienne des engagements sur les intentions du Gouvernement. Intervenant au titre de larticle 38, alinéa 1er, du Règlement, Mme Christiane Taubira-Delannon sest également félicitée de la teneur de ces ordonnances, et notamment de celle concernant le délai de déclaration des naissances en Guyane. Rappelant que, à son initiative, le Parlement avait retenu un domaine dhabilitation beaucoup plus vaste que celui initialement prévu, qui ne concernait à lorigine que les naissances, pour lhabilitation en matière détat civil en Guyane, elle a regretté que lordonnance soumise à ratification ne comprenne aucune disposition sur létat civil des enfants, adolescents et adultes en Guyane, qui connaissent actuellement de grandes difficultés pour obtenir des papiers didentité. Elle a, par ailleurs, évoqué le problème du recensement des populations qui, faute de moyens suffisants, ne semble pas, daprès les constatations des élus locaux, seffectuer dans des conditions satisfaisantes. En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes. Concernant le calendrier des élections cantonales dans la collectivité territoriale de Mayotte, des informations sur les intentions du Gouvernement en la matière seront demandées dici la discussion du projet de loi en séance publique. Lordonnance relative au délai de déclaration des naissances a été présentée comme une première étape dans la remise en ordre de létat civil en Guyane, même sil est regrettable quil nait pas été procédé à cette remise en ordre de façon globale, comme cela a pu être fait, par exemple à Mayotte. La Commission est passée à lexamen de larticle unique du projet de loi (n° 1174). Article unique : Ratification des ordonnances : La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur ainsi que lamendement identique n° 1 de M. Michel Buillard. Puis, elle a adopté larticle unique ainsi modifié. Après larticle unique : La Commission a rejeté onze amendements présentés par M. Michel Buillard : û lamendement n° 12 tendant à modifier la composition du conseil dadministration de luniversité française du Pacifique et à accroître la représentation des personnels, après que le rapporteur eut fait valoir que cette proposition remettait en cause lobjectif de rapprochement avec le droit commun poursuivi par le Gouvernement et qu'elle empiétait sur les prérogatives de lEtat ; û lamendement n° 14 prévoyant que le président de luniversité du Pacifique est élu et non plus nommé ; û lamendement n° 13 supprimant les dispositions selon lesquelles luniversité tient une conférence trimestrielle tendant à harmoniser les actions de recherche, après que son auteur eut estimé que cette disposition qui ne relève pas du domaine de la loi remettait en cause lautonomie de luniversité, tandis que le rapporteur jugeait, au contraire, opportun de traduire en droit le principe selon lequel luniversité doit rechercher lintégration dans son environnement économique et social ; û lamendement n° 16, prévoyant que le centre universitaire de Polynésie sappellera désormais Université française de Polynésie, le rapporteur soulignant quune telle proposition ne relevait pas du domaine de la loi ; û les amendements nos 3 et 19, supprimant les dispositions de lordonnance du 20 août 1988 relative à la réglementation, limportation, lexportation, lachat, la vente, la détention et lemploi des substances vénéneuses, après que M. Michel Buillard eut considéré que celles-ci empiétaient sur les compétences du territoire, le rapporteur faisant, au contraire, observer quelles constituaient des mesures dordre public et relevaient de la loi pénale ; û lamendement n° 4, étendant le pouvoir de constatation des agents de police municipale en poste sur le territoire aux règlements relevant de la compétence de celui-ci, le rapporteur ayant fait valoir que, par définition, les compétences des agents de police municipale ne pouvaient sétendre au-delà du territoire communal et quils ne pouvaient verbaliser que des infractions aux règlements de police du maire ; û lamendement n° 6, instituant des droits fixes de procédure après que son auteur eut indiqué que cette proposition traduisait une demande du ministère public du territoire et que le rapporteur eut fait part de son accord de principe à la condition que lamendement soit corrigé de sorte que soient intégralement reprises les dispositions de larticle 1018 A du code général des impôts ; û lamendement n° 8, précisant que le montant des amendes forfaitaires est fixé par les assemblées délibérantes des territoires, le rapporteur ayant rappelé que ces dispositions relevaient des compétences de lEtat ; û lamendement n° 9, confiant certaines prérogatives judiciaires à des agents des territoires doutre-mer ou collectivités territoriales commissionnés par leur administration, le rapporteur insistant sur le manque de formation de ces agents en la matière et sur les risques de conflit potentiel avec les services de lEtat ; û lamendement n° 10, confiant au territoire compétences en matière de droit au logement, après que le rapporteur eut fait observer que le droit au logement avait désormais une valeur constitutionnelle. La Commission a ensuite adopté deux amendements rectifiant des erreurs matérielles présentés par le rapporteur. Puis, elle a adopté lensemble du projet de loi (n° 1174) ainsi modifié. Présentant ensuite le projet de loi dhabilitation, M. Jérôme Lambert, rapporteur, a indiqué que, comme cela avait été le cas avec la loi du 6 mars 1998, le Gouvernement souhaitait légiférer par ordonnances afin dactualiser et dadapter le droit applicable outre-mer. Il a précisé que les domaines visés par le projet de loi dhabilitation concernaient le statut des agences dinsertion dans les départements doutre-mer, le statut et les missions de linstitut démission des départements doutre-mer (IEDOM), la contribution de lEtat aux ressources des communes de la Polynésie française, les dispositions relatives au droit dasile et au séjour des étrangers en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, létat civil à Mayotte, le droit de la santé, les juridictions ordinales des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages femmes et des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et le droit du travail. Observant quil était possible davoir des informations assez précises sur les intentions du Gouvernement dans ces différents domaines, il a fait valoir que le vote de la loi dhabilitation ne revenait pas à donner un blanc-seing au Gouvernement, dautant moins que les assemblées locales seront consultées sur les projets dordonnances et que ces dernières feront lobjet dune ratification par le Parlement. M. René Dosière a souhaité savoir si la chambre de discipline territoriale pour les chirurgiens-dentistes était commune aux territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, avant de sinterroger sur les éventuelles difficultés dexercice de la médecine dans les terres australes et antarctiques françaises. Intervenant en application de larticle 38, alinéa 1er, du Règlement, Mme Christiane Taubira-Delanon a fait part de lopposition des syndicats des départements doutre-mer au vote de la loi dhabilitation. Elle a expliqué que ces syndicats sopposaient à la modification statutaire de linstitut démission des départements doutre-mer, rendue nécessaire par la législation européenne, précisant quils avaient notamment repoussé un système de filialisation avec la Banque de France. Elle a souhaité quune solution consensuelle soit très rapidement trouvée par le ministère des Finances. M. Camille Darsières a demandé que la réforme statutaire de lIEDOM soit précédée dune consultation des acteurs économiques locaux et des syndicats. Après avoir rappelé que la réforme de lIEDOM était inéluctable, puisquelle était liée à lintégration de loutre-mer à lEurope, M. Henry Jean-Baptiste a estimé que le Gouvernement devait faire un effort afin de mieux expliquer sa politique aux organisations syndicales, soulignant quil ne fallait pas réduire les inquiétudes des personnels à une simple réaction corporatiste. Il a demandé quune réflexion soit engagée sur les modalités de remplacement de la procédure de réescompte. Evoquant le droit dasile, il sest déclaré favorable au principe dune extension outre-mer de certaines dispositions de lordonnance du 2 novembre 1945, mais a souhaité attirer lattention sur les difficultés pratiques quune telle extension pourrait soulever à Mayotte. Il a indiqué que limmigration en provenance des Comores était déjà considérable et estimé que les modifications envisagées risquaient de créer une situation dinstabilité. Tout en réaffirmant son accord de principe sur ce point de la loi dhabilitation, il a demandé que la mission de la Commission, qui se rendra prochainement dans cette collectivité territoriale, examine avec attention la question du droit dasile. Tout en reconnaissant que le projet de loi dhabilitation était nécessaire pour moderniser le droit applicable outre-mer, Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que cette procédure restreignait sensiblement les prérogatives du Parlement. Elle a donc demandé au rapporteur de se faire lécho auprès du Gouvernement des préoccupations formulées par les membres de la Commission. M. Jérôme Lambert, rapporteur, a indiqué que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie disposaient chacune dune chambre de discipline pour les chirurgiens-dentistes, et que linsertion dune référence à lexercice de la médecine dans les terres australes et antarctiques françaises était sans doute justifiée par des difficultés ponctuelles que le Gouvernement pourrait présenter en séance publique. Rappelant que la réforme de lIEDOM était une obligation, il a déclaré que le ministre sétait engagé à ce que tout soit mis en uvre pour obtenir une solution satisfaisante. Il a fait valoir quil nétait pas possible pour le législateur dintervenir à ce stade, des négociations étant en cours, ajoutant que cette question ferait lobjet dun examen attentif lors de la loi de ratification. La Commission est passée à lexamen des articles du projet de loi (n° 1623). Article 1er : Domaines dintervention de lhabilitation : La Commission a adopté un amendement de M. Camille Darsières insérant la médecine du travail dans le champ dapplication de la loi dhabilitation, son auteur ayant fait valoir que les dispositions relatives à la médecine du travail nétaient que partiellement appliquées dans les départements doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur prévoyant une adaptation pour les départements doutre-mer de la loi du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs. M. Camille Darsières a expliqué que les transports outre-mer dépendaient dentreprises artisanales, ce qui nécessitait une adaptation de cette loi. Tout en reconnaissant quil sagissait dun vrai problème, le rapporteur a estimé que cette question aurait mieux sa place dans le cadre de la future loi dorientation sur les départements doutre-mer qui sera discutée à lautomne au Parlement. La Commission a alors adopté larticle 1er ainsi modifié. Articles 2, 3 et 4 : Consultation des conseils généraux, des assemblées territoriales et du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les projets dordonnance ; Délais dadoption des ordonnances et de dépôt du projet de loi de ratification ; Extension en Nouvelle-Calédonie de la loi du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents de laviation civile : La Commission a adopté ces articles sans modification. Puis, elle a adopté lensemble du projet de loi (n° 1623) ainsi modifié. * * * Statut en application de larticle 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Raymonde Le Texier, les amendements du projet de loi relatif à laccueil des gens du voyage (n° 1598). Avant larticle premier : La Commission a repoussé lamendement no 186 de M. Jean-Jacques Weber. Article premier : Schéma départemental daccueil des gens du voyage : La Commission a repoussé les amendements nos 165 à 170 de M. Guy Hascoët, nos 50, 58, 61 et 113 à 120 de M. Gérard Hamel, nos 203 à 205 de M. Thierry Mariani, nos 200 et 208 à 210 de M. Emile Blessig, no 227 de Mme Martine Lignères-Cassou, n° 229 du Gouvernement, nos 73 76 cor., 144, 148 à 150 et 155 de M. Lionnel Luca, nos 1, 137 et 144 de M. Bernard Schreiner, nos 109 et 110 de M. Patrice Martin-Lalande, no 96 de M. Patrick Delnatte, no 180 de M. Eric Doligé, nos 31, 43 et 192 de M. Jean-Jacques Weber, no 101 de M. Charles Cova et no 141 de Mme Chantal Robin-Rodrigo. Elle a, en revanche, adopté une rectification de son amendement no 78 précisant que le schéma départemental mentionne obligatoirement des dispositions que devra appliquer chaque commune de plus de 5 000 habitants dans le département. Elle a également accepté lamendement no 107 de M. Martin-Lalande prévoyant quun médiateur serait nommé par la Commission consultative pour examiner les conditions de mise en uvre du schéma départemental. Après larticle 1er : La Commission a repoussé lamendement no 171 de M. Guy Hascoët. Article 2 : Obligation des communes : La Commission a repoussé les amendements no 108 de M. Patrice Martin-Lalande, nos 122, 133 et 135 de M. Gérard Hamel, no 211 de M. Emile Blessig, no 157 de M. Didier Quentin, no 206 de M. Thierry Mariani, no 97 de M. Patrick Delnatte, nos 145, 152 et 154 de M. Lionnel Luca, no 47 de M. Charles Cova et no 195 de M. Michel Meylan. Elle a, en revanche, accepté lamendement no 172 de M. Guy Hascoët imposant des conditions de sécurité et de salubrité pour la désignation des lieux et la réalisation daires daccueil. Article 3 : Pouvoir de substitution du représentant de lEtat : La Commission a repoussé les amendements n° 207 de M. Thierry Mariani, n° 230 du Gouvernement, n° 65 de M. Gérard Hamel, n° 173 de M. Guy Hascoët et n° 98 de M. Patrick Delnatte. Après larticle 3 : La Commission a repoussé lamendement n° 224 de M. Jean-Jacques Filleul. Article 4 : Participation financière de lEtat à laménagement des aires daccueil : La Commission a accepté lamendement n° 105 de M. Daniel Vachez permettant la prise en charge par lEtat à hauteur de 70 %, non seulement de laménagement mais également de la réhabilitation des aires daccueil. Elle a repoussé les amendements n° 182 de M. Jean-Jacques Weber, nos 9 et 11 de M. Bernard Schreiner, nos 212 et 214 de M. Emile Blessig et n° 198 de M. Bruno Bourg-Broc. Article 5 : Aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires daires daccueil : La Commission a repoussé les amendements no 174 de M. Guy Hascoët et no 160 de M. Didier Quentin. Elle accepté lamendement n° 175 de M. Guy Hascoët. Article 6 : Organisation des interventions sociales relatives aux gens du voyage : La Commission a repoussé les amendements n° 13 de M. Bernard Schreiner, n° 129 de M. Gérard Hamel et n° 181 de M. Eric Doligé. Article 7 : Majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la D.G.F. : La Commission a repoussé les amendements n° 72 de M. Gérard Hamel et n° 139 de M. Pierre Lasbordes. Article 8 : Dispositions modifiant le code de lurbanisme : La Commission a repoussé les amendements n° 161 de M. Didier Quentin, n° 176 de M. Guy Hascoët, nos 44 et 45 de M. Jean-Jacques Weber. Article 9 : Pouvoirs de police du maire procédure dexpulsion : Elle a repoussé les amendements nos 162 à 164 de M. Didier Quentin, n° 222 de M. Emile Blessig, nos 201 et 202 de M. Serge Poignant, n° 138 de M. Bernard Schreiner, nos 100 et 153 de M. Bernard Accoyer, n° 99 de M. Patrick Delnatte, n° 104 de M. Charles Cova, nos 49, 74, 75, 136 et 146 de M. Lionnel Luca, nos 184, 185 et 187 à 188 et 189 de M. Jean-Jacques Weber, n° 140 de Mme Chantal Robin-Rodrigo, n° 177 de M. Guy Hascoët. Article additionnel après larticle 9 : Hébergement des gens du voyage dans le cadre demplois saisonniers : La Commission a repoussé lamendement n° 178 de M. Guy Hascoët. Titre : La Commission a repoussé lamendement n° 179 de M. Guy Hascoët. fpfp © Assemblée nationale |