Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1998-1999)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 56

R E C T I F I É

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 2 juin 1999

(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente,

puis, de M. Gérard Gouzes, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

– Proposition de loi organique de Mme Nicole Feidt relative au statut de la magistrature
(n° 1494) (rapport)

– Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française (n° 1624) (rapport)

– Projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1174) et projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1623) (rapport)

– Projet de loi relatif à l’accueil des gens du voyage (n° 1598) (amendements)


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La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Nicole Feidt, sa proposition de loi organique relative au statut de la magistrature (n° 1494).

Indiquant que sa proposition de loi avait pour objet de proroger l’autorisation de maintien en activité de la limite d’âge et de compléter la liste des emplois placés hors hiérarchie, la rapporteur a rappelé que la loi organique du 7 janvier 1988, qui avait autorisé, à titre temporaire, le maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, avait été reconduite jusqu'au 31 décembre 1999 et que la transformation d’emploi de premier grade en emploi hors hiérarchie avait, notamment, été organisée par les lois organiques du 25 février 1992, du 5 février 1994 et 19 janvier 1995. Abordant la présentation de sa proposition de loi, la rapporteur a tout d’abord souligné que le maintien en activité de magistrats expérimentés contribuait à réduire les délais de jugement. A cet égard, elle a insisté sur le fait que la légère baisse du nombre des affaires civiles nouvelles avait été plus que compensée par une augmentation du stock des affaires en cours, conduisant, en dépit des gains de productivité, à un allongement de la durée moyenne de règlement des affaires contrairement aux objectifs retenus, les délais atteignant 16,3 mois en appel, 9,1 mois devant les tribunaux de grande instance, 5 mois devant les tribunaux d’instance, sachant que dans les cours d’Aix, Douai, Paris et Versailles, la durée de règlement des affaires civiles pouvait atteindre trois ans dans certains domaines. Dans ces conditions, la rapporteur a insisté sur l’opportunité de proroger les dispositions autorisant le maintien en activité des magistrats au-delà de la limite d’âge, faisant valoir, d’une part, que ceux-ci étaient maintenus en surnombre de l’effectif de la juridiction, et d’autre part, que cette mesure n’était pas incompatible avec une politique active de recrutement, évoquant, à cet égard, la création de soixante-dix postes en 1998 et de cent-quarante en 1999, accompagnée du recrutement extraordinaire de deux cents magistrats. La rapporteur a ensuite évoqué la question de l’accès à la hors hiérarchie pour les emplois occupés par les chefs des juridictions les plus importantes, observant que cette mesure traduisait une politique de revalorisation des fonctions de responsabilité adaptée aux évolutions qui placent aujourd’hui Aix, Béthune, Grasse et Toulon parmi les juridictions les plus « lourdes ».

Intervenant dans la discussion générale et après avoir insisté sur les inconvénients résultant de l’augmentation du stock des affaires en cours et de l’allongement des délais de jugement, M. Gérard Gouzes a noté que les mesures proposées bénéficiaient essentiellement aux magistrats occupant les fonctions les plus élevées. Il s’est demandé s’il ne serait pas plus opportun de concentrer les efforts au niveau des tribunaux de première instance afin, notamment, d’améliorer la qualité des jugements qui y sont rendus. Reconnaissant que les délais de formation des magistrats légitimaient des mesures du type de celles proposées par la rapporteur, il a néanmoins considéré qu’elles étaient insuffisantes pour améliorer significativement la situation actuelle.

Mme Nicole Feidt, rapporteur, a souligné que le maintien en activité pour trois ans de magistrats atteints par la limite d’âge n’était pas exclusif d’une politique active de recrutement, comme on pouvait le constater depuis deux ans.

La Commission est passée à l’examen des articles de la proposition de loi organique.

Article 1er (art. 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance) : Maintien en activité :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art 3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature) : Emplois placés hors hiérarchie :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur tendant à rédiger plus lisiblement cet article et à substituer le tribunal de grande instance de Mulhouse à celui de Toulon, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Puis, elle a adopté la proposition de loi organique ainsi modifiée.

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La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Tasca, le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française (n° 1624).

Mme Catherine Tasca, rapporteur, a considéré que l’adoption, le 20 juillet 1998, de la loi constitutionnelle relative à la Nouvelle-Calédonie ne pouvait qu’entraîner une réflexion sur les adaptations dont pourrait également bénéficier le statut de la Polynésie française, rappelant d’ailleurs que l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie prévoyait « qu’une démarche analogue pourra être suivie afin de favoriser l’évolution institutionnelle d’autres territoires d’outre-mer ». Elle a souligné, en outre, que les élus de la Polynésie française avaient exprimé, avec constance, leur souhait d’obtenir pour leur territoire un statut constitutionnel qui, sans être identique à celui de la Nouvelle-Calédonie, s’inspire cependant des principes qui le fondent. Elle a cependant remarqué que ces deux territoires connaissaient des situations fort différentes, le mouvement indépendantiste n’ayant jamais connu en Polynésie une ampleur comparable à celui de la Nouvelle-Calédonie, la revendication des élus de Polynésie portant plutôt sur l’autonomie du territoire. A cet égard, elle a rappelé que cette autonomie s’était progressivement construite depuis 1957 avec la loi cadre Defferre, puis avec le statut de 1977 et, surtout, celui de 1984 avec l’application à la Polynésie, grâce à l’action de M. Georges Lemoine, des principes de la décentralisation. Elle a enfin évoqué le statut adopté en 1996, qui a renforcé l’autonomie de ce territoire, accru ses compétences et amélioré le fonctionnement de ses institutions. Elle a souligné que cette évolution statutaire demeurait cependant contrainte par le statut constitutionnel des territoires d’outre-mer, défini aux articles 72 et 74 de la Constitution, l’objet du projet de loi constitutionnelle étant précisément d’aller au-delà de ce cadre pour répondre aux aspirations exprimées par les élus de Polynésie.

La rapporteur a indiqué que le projet de loi constitutionnelle reprenait à l’article premier une disposition applicable à la Nouvelle-Calédonie relative à la définition du corps électoral confirmant l’interprétation de l’accord de Nouméa sur le caractère « non glissant » du corps électoral pour le scrutin provincial. Elle a précisé que pourront voter à ces élections les personnes résidant depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, entrées sur le territoire avant la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa. Constatant que ce point avait fait l’objet d’un débat nourri au sein des deux assemblées, elle a souligné que le projet de loi constitutionnelle avait pour objet de revenir sur l’interprétation qu’avait fait prévaloir le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 mars 1999 sur la loi organique, permettant aux personnes résidant sur le territoire depuis dix ans, quelle que soit leur date d’entrée, de voter aux élections provinciales. Après avoir rappelé que les institutions du territoire se mettaient en place dans un climat apaisé, elle a insisté sur le fait que le projet de loi constitutionnelle, en revenant au dispositif initial, rétablissait l’équilibre du processus de Nouméa.

S’agissant des dispositions relatives à la Polynésie française, la rapporteur a tout d’abord observé que le projet de loi constitutionnelle créait une nouvelle catégorie de collectivités publiques, les pays d’outre-mer, caractérisés par un statut constitutionnel complété par une loi organique, une large autonomie assise sur d’importants transferts de compétences, la possibilité de devenir membre d’organisations internationales et de négocier des traités, la faculté de prendre des actes de nature législative, enfin une citoyenneté fondée sur une condition de résidence ou l’existence de liens particuliers avec le pays. Elle a indiqué qu’aux termes du projet de loi la Polynésie se gouvernerait librement et démocratiquement, une loi organique organisant les transferts de compétences, leur calendrier et la répartition des charges en découlant, tandis que les compétences de nature régalienne, ayant trait au respect des droits individuels et des libertés publiques, demeureraient dans le giron de l’Etat. Elle a ajouté que la Polynésie française pourrait, comme la Nouvelle-Calédonie, adopter des lois du pays, ces lois étant susceptibles d’être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel et non plus à celui du juge administratif, comme c’était le cas pour les actes pris actuellement par le territoire. Elle a souligné, par ailleurs, que le projet de loi inscrivait une référence au rôle du préfet dans le nouvel article 78 de la Constitution consacré à la Polynésie française, puisque l’article 72 de la Constitution qui mentionne le rôle du préfet ne s’appliquerait plus à la Polynésie française.

Elle a évoqué ensuite la citoyenneté polynésienne créée par le projet de loi, indiquant que la loi organique devrait en déterminer les fondements et préciser ses effets en matière d’accès à l’emploi et à l’activité économique et d’accession à la propriété foncière, soulignant toutefois que cette citoyenneté n’impliquerait aucune restriction du corps électoral, contrairement à ce qui est organisé en Nouvelle-Calédonie. Elle a ensuite indiqué que le projet de loi permettrait à la Polynésie française de nouer des relations avec d’autres pays de la région Pacifique, en négociant des accords, en devenant membre d’organisations internationales et en disposant d’une représentation auprès des Etats de cette zone. Précisant que les procédures de signature, de notification et d’approbation des accords demeureraient régies par les dispositions de la Constitution, la rapporteur a néanmoins souligné que la Polynésie, comme la Nouvelle-Calédonie, aurait la capacité de faire entendre sa voix, ce qui constituerait un atout pour la pérennité de la présence française dans une région marquée par l’influence anglo-saxonne.

En conclusion, la rapporteur a estimé qu’il était temps de donner à la Polynésie française les moyens juridiques de mener plus loin son autonomie au sein de la République. Soulignant que la réflexion juridique et politique qui avait permis l’évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie avait donné naissance à des éléments profondément novateurs, elle a considéré qu’ils étaient susceptibles de constituer un tronc commun pour une réflexion sur l’évolution du statut des territoires de l’outre-mer. Elle a toutefois insisté sur le fait que le projet de loi constitutionnelle sur la Polynésie différait du texte applicable à la Nouvelle-Calédonie pour des raisons historiques et parce que la question du destin de la Polynésie au sein de la République ne se posait pas dans les mêmes termes que celui de la Nouvelle-Calédonie.

Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.

M. Dominique Perben a estimé qu’il n’était pas convenable que le Gouvernement présente dans un même projet de loi constitutionnelle deux séries de dispositions n’ayant aucun lien entre elles, soulignant qu’il aurait été préférable que la discussion s’organise autour de deux textes distincts. Rappelant que l’opposition était très réservée sur l’article premier, qui consiste à revenir sur une décision du Conseil constitutionnel, il a considéré que l’insertion de cet article pouvait être interprétée comme une manipulation destinée à obliger la majorité sénatoriale, pour adopter les modifications statutaires polynésiennes qui font l’objet d’un relatif consensus, à retenir également les restrictions de vote en Nouvelle-Calédonie, à l’égard desquelles elle a toujours été réservée. Il a regretté cette manœuvre du Gouvernement, faisant valoir que, jusqu’à présent, les discussions sur l’avenir institutionnel de l’outre-mer dépassaient les simples conceptions partisanes au nom de l’intérêt national.

Rappelant que l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie avait donné lieu à une consultation de la population locale, M. Jérôme Lambert a regretté que la réforme statutaire de la Polynésie française ne fasse pas l’objet d’une consultation similaire, soulignant que l’absence de référendum risquait de fragiliser les institutions.

Après avoir rendu hommage à la qualité de l’exposé de la rapporteur, M. Dominique Bussereau a indiqué que le groupe Démocratie libérale était favorable aux modifications statutaires proposées pour la Polynésie française, soulignant que ces modifications s’inscrivaient dans la logique de l’évolution institutionnelle outre-mer, qui vise à mieux prendre en compte les spécificités locales. Observant que c’était la première fois qu’un projet comportant des modifications statutaires concernaient deux territoires différents, il s’est associé aux propos tenus par M. Dominique Perben, dénonçant le piège tendu à l’opposition. Il a rappelé que cette dernière avait approuvé l’accord de Nouméa, par souci de conciliation et pour tenir compte des aspirations de la population calédonienne, alors même qu’elle avait été très réservée sur certains aspects de cet accord et notamment sur la question des restrictions apportées au droit de vote. Estimant, comme M. Dominique Perben, qu’il n’était pas convenable de revenir sur une disposition censurée par le Conseil constitutionnel, juridiction suprême, il a indiqué que l’opposition ne pourrait pas voter l’article premier et donc le projet de loi, ce qui risquait de bloquer l’évolution institutionnelle de la Polynésie française.

Après avoir rappelé que la situation actuelle était due au fait que le Conseil constitutionnel n’avait pas voulu prendre en compte les travaux préparatoires, M. Gérard Gouzes a fait observer que le projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht avait, à l’initiative de l’opposition, été complété par une disposition relative aux lois organiques outre-mer qui n’avait donc aucun lien avec le texte en discussion.

Précisant qu’il ne se prononcerait pas sur le bien-fondé de l’article premier, M. Michel Buillard a souligné que la situation polynésienne était très différente de celle de la Nouvelle-Calédonie puisqu’il s’agit simplement pour ce premier territoire de renforcer son autonomie, tout en demeurant au sein de la République française. Il a estimé que, dans ces conditions, une consultation référendaire n’était pas nécessaire.

En réponse aux interventions de MM. Dominique Perben et Dominique Bussereau, la rapporteur a souligné que le texte du projet de loi constitutionnelle relevait, aux termes de l’article 89 de la Constitution, de l’initiative du Président de la République, qui semblait particulièrement tenir à cette réforme, ce qui ne devrait pas être indifférent à l’opposition. Elle a indiqué également que les autorités de Nouvelle-Calédonie, consultées sur la question, ne s’étaient pas opposées à la démarche du Gouvernement. Rappelant que le Parlement n’avait jamais caché les difficultés juridiques liées à la définition du corps électoral, elle a, cependant, insisté sur le fait que les travaux parlementaires étaient suffisamment clairs pour qu’apparaissent nettement les intentions du Constituant, même si le Conseil constitutionnel n’en avait pas jugé ainsi. A cet égard, elle a observé qu’un travail très consensuel avait été mené entre les deux assemblées sur la question du corps électoral, tant lors de la discussion de la loi constitutionnelle qu’à l’occasion de celle de la loi organique, illustrant son propos par une référence au rapport de M. Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des Lois du Sénat, selon lequel « l’intention sous-jacente à l’accord de Nouméa n’est pas d’instaurer un corps électoral "glissant", s’enrichissant au fil du temps des personnes dont l’inscription serait progressivement portée au tableau annexe et qui en sortiraient pour devenir des électeurs au moment où elles pourraient justifier de dix ans de résidence ». Soulignant qu’il n’existait donc aucune divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur l’interprétation de ce point particulier, elle a souhaité que les assemblées assurent la continuité du processus initié par la signature de l’accord de Nouméa et la révision constitutionnelle de 1998 et jugé que l’introduction d’une disposition précisant la définition du corps électoral pour les élections provinciales dans l’article premier du projet de loi constitutionnelle paraîtrait nécessairement légitime à ceux qui sont convaincus que l’équilibre de l’accord de Nouméa mérite d’être préservé. D’un point de vue juridique, elle a estimé que le Conseil constitutionnel ne pouvait être considéré comme l’autorité suprême, comme certains semblaient, à tort, le suggérer, son pouvoir étant évidemment limité par celui du Constituant. Elle a donc souhaité que le Parlement exerce sa responsabilité de Constituant et ne laisse pas au juge constitutionnel le soin de définir, à lui seul, le cadre de notre norme fondamentale. Elle a jugé, enfin, que laisser en suspens la question de la définition du corps électoral au-delà de l’été ne serait pas le meilleur signe adressé aux autorités calédoniennes qui se mettent aujourd’hui en place.

La rapporteur a estimé, par ailleurs, que la question posée par M. Jérôme Lambert à propos de la consultation des Polynésiens sur leur avenir statutaire était légitime dans la mesure où la réforme proposée était d’importance. Elle a considéré néanmoins qu’il était concevable de ne pas procéder à une consultation référendaire qui s’inspirerait du modèle calédonien, dès lors que la perspective d’évolution de la Polynésie semblait fondamentalement différente de celle de l’autre territoire du Pacifique.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi constitutionnelle.

Article 1er (art. 77 de la Constitution) : Définition du corps électoral aux assemblées de province et au congrès de Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par la rapporteur.

Avant de passer au vote sur l’article, M. Dominique Bussereau a souhaité préciser qu’il n’avait pas été convaincu par les arguments développés par la rapporteur. Il s’est interrogé sur l’exposé des motifs du projet de loi qui laisse entendre que le Constituant doit intervenir pour interpréter la loi organique, ce qu’il a jugé, pour le moins, paradoxal. Enfin, il a relevé que le calendrier arrêté par le Gouvernement pour l’adoption de ce texte coïncidait de manière étrange avec la tenue des élections européennes. En réponse à cette intervention, la rapporteur a rappelé que l’introduction de ce dispositif dans la Constitution était imposée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et ajouté qu’une telle démarche n’était pas inédite. M. Gérard Gouzes a confirmé ce point en rappelant qu’en 1993, avait été adopté l’article 53-1 de la Constitution relatif au droit d’asile pour revenir sur une disposition de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, annulée par le Conseil constitutionnel.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié, M. Michel Buillard ayant indiqué qu’il s’abstiendrait.

Article 2 : Titres XV, XVI et XVII de la Constitution :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 : Titre XIV de la Constitution portant « Dispositions relatives à la Polynésie française » :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. 78 de la Constitution) : Dispositions relatives à la Polynésie française :

La Commission a rejeté l’amendement n° 1 présenté par M. Michel Buillard tendant à ce que les transferts de compétences de l’Etat vers la Polynésie française soient irréversibles. M. Michel Buillard a indiqué que la Polynésie souhaitait bénéficier des mêmes dispositions que celles applicables à la Nouvelle-Calédonie afin, notamment, d’éviter que le Parlement n’empiète sur le domaine de compétences de la Polynésie. La rapporteur a considéré que le caractère définitif des transferts, tel qu’il est prévu pour la Nouvelle-Calédonie, était lié à la logique ouverte dans laquelle s’inscrit ce territoire, soulignant qu’à l’issue de la période transitoire, les Calédoniens auraient à choisir entre l’indépendance ou le maintien dans la République. Elle a observé que la Polynésie française ne s’inscrivait pas actuellement dans une telle perspective puisque, pour l’heure, elle souhaitait demeurer dans un statut de large autonomie sans s’engager dans un processus d’indépendance. En conséquence, elle a jugé qu’il était important de ne pas donner à ces transferts de compétences un caractère définitif, ajoutant que la possibilité pour l’Etat de reprendre une partie de ses compétences transférées constituait plus une hypothèse d’école qu’un risque réel. Elle a précisé cependant que, si pour une raison quelconque, la Polynésie française n’était pas en mesure d’assumer une compétence transférée, elle pourrait toujours négocier son retour à l’Etat et a donc considéré qu’il ne fallait pas, à l’avance, s’interdire d’user d’un tel élément de souplesse.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteur. Elle a, en revanche, rejeté l’amendement n° 2 de M. Michel Buillard renvoyant aux lois du pays la détermination des règles relatives à l’accès à l’emploi, à l’activité économique et à l’accession à la propriété foncière, dans le cadre de la citoyenneté polynésienne. M. Jean-Yves Caullet a estimé que la rédaction du projet de loi était claire sur ce point, puisqu’elle donnait à la loi organique compétence pour établir des règles en la matière, qui seront ensuite déclinées par des lois du pays. Mme Catherine Tasca a fait part de son accord avec cette interprétation, soulignant qu’effectivement, la loi organique ne pourrait déterminer toutes les conséquences de la citoyenneté polynésienne en matière d’emploi, d’activité économique ou d’accession à la propriété foncière. Observant que des lois de pays, soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, auraient donc à intervenir en la matière, elle a souligné qu’il n’était pas nécessaire que la Constitution le prévoie expressément. Rappelant que le Conseil constitutionnel en avait convenu, le 15 mars dernier, dans sa décision relative au statut de la Nouvelle-Calédonie, elle a conclu en considérant que ces modalités d’application de la loi organique pourraient varier dans le temps et qu’il appartenait aux institutions de la Polynésie d’en assurer la traduction concrète.

La Commission a ensuite rejeté l’amendement n° 3 présenté par M. Michel Buillard prévoyant que les autorités polynésiennes signeront les accords internationaux dans les domaines de leurs compétences. Notant que le dispositif prévu dans le projet de loi constitutionnelle reprenait celui de la Nouvelle-Calédonie, la rapporteur a rappelé que, si la signature des accords internationaux n’était pas une compétence générale des territoires, les autorités de la République pouvaient donner pouvoir au président du gouvernement de la Polynésie française pour négocier et signer de tels accords. Elle a ajouté que le projet de loi constitutionnelle n’interdisait pas de reconduire ce dispositif existant déjà depuis 1996, tout en indiquant néanmoins que le pouvoir de signer les traités devait demeurer une compétence du Président de la République, même si celui-ci pouvait la déléguer. Elle a conclu que ce dispositif était la conséquence logique de l’évolution statutaire de la Polynésie française ayant, comme perspective, le maintien dans la République.

La Commission a, enfin, rejeté l’amendement n° 4 de M. Michel Buillard prévoyant une clause d’application territoriale pour les accords internationaux conclus par la République dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française. La rapporteur a jugé qu’une telle disposition n’avait pas lieu d’être dans la Constitution. Elle a considéré qu’il appartenait aux autorités de la République, qui négocient et signent les accords internationaux, de prévoir, le cas échéant, un dispositif de réserve, pour organiser la consultation de l’assemblée polynésienne, avant que ces accords ne s’appliquent à elle. Elle a estimé que cet avis ne pouvait être un avis conforme car, sinon, le maintien de la compétence de l’Etat en matière de politique extérieure serait vidé d’une grande partie de sa substance. Elle a enfin jugé qu’un tel dispositif de consultation pourrait et devrait être organisé par la loi organique.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté le projet de loi constitutionnelle ainsi modifié, après que M. Dominique Bussereau eut fait savoir que son groupe s’abstiendrait sur ce texte, compte tenu de son opposition à la jonction dans le texte d’une disposition relative à la Nouvelle-Calédonie.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jérôme Lambert, le projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1174) et le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1623).

Présentant, en premier lieu, le projet de loi portant ratification d’ordonnances, le rapporteur a rappelé que celles-ci avaient été édictées dans le cadre de l’habilitation autorisée par la loi du 6 mars 1998. Il a précisé que sept ordonnances étaient aujourd’hui soumises à l’examen de la commission des Lois dans le cadre de cette ratification, les autres ordonnances issues de la loi du 6 mars 1998 ayant été renvoyées aux commissions compétentes au fond. Il a ensuite souhaité faire une présentation synthétique des ordonnances soumises à examen : la première ordonnance, qui porte à trente jours le délai de déclaration des naissances en Guyane par rapport au droit commun, permet aux populations vivant le long du fleuve Maroni de procéder à ces formalités qui étaient auparavant difficiles à accomplir dans le délai de trois jours prévu actuellement par le code civil ; la deuxième ordonnance consiste à scinder en deux établissements l’université française du Pacifique, actuellement située en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, afin de créer deux universités distinctes dont les statuts relèveraient, à quelques exceptions près, du statut de droit commun ; la troisième ordonnance a pour objet d’étendre aux territoires d’outre-mer des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, concernant des textes relatifs à la lutte contre la fabrication et le trafic de substances interdites, la fabrication et le commerce de certaines substances psychotropes, l’habilitation judiciaire d’agents de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que la législation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française concernant les jeux de hasard et les courses de chevaux ; la quatrième ordonnance adapte aux territoires d’outre-mer des dispositions concernant l’organisation juridictionnelle, compte tenu de la faiblesse des effectifs des magistrats dans certains territoires ; la cinquième ordonnance permet d’actualiser et d’adapter les dispositions du code électoral pour les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier ; la sixième ordonnance a pour objet d’adapter l’article 21-13 du code civil à Mayotte afin de permettre à de nombreux Mahorais, qui n’ont pas procédé en temps utile aux formalités d’acquisition de la nationalité française, de régulariser leur situation vis-à-vis de l’état civil ; la septième ordonnance prévoit l’extension aux territoires d’outre-mer et à Mayotte de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales.

Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.

M. Henry Jean-Baptiste a estimé, en préambule, que l’utilisation des ordonnances, notamment pour la collectivité territoriale de Mayotte, avait permis à plusieurs reprises de combler les lacunes du droit applicable à cette collectivité, de telle sorte que le recours, une nouvelle fois, à une telle procédure, lui paraissait particulièrement souhaitable. Tout en admettant qu’elle constituait indéniablement un dessaisissement du législateur au profit de l’exécutif, M. Henry Jean-Baptiste a rappelé l’urgence qu’il y avait à légiférer en la matière, compte tenu des retards de la législation à Mayotte. Il a regretté cependant qu’aucune disposition n’ait pu être prise, dans le cadre de ces ordonnances, pour harmoniser la date des élections du conseil général de Mayotte avec la date des élections cantonales en métropole. Rappelant que les élus mahorais s’étaient unanimement prononcés pour une concordance de ces dates et avaient proposé, dans cette optique, la prolongation du mandat des conseillers généraux actuels d’un an, il a souhaité que le rapporteur se fasse l’écho auprès du Gouvernement d’une telle préoccupation et obtienne des engagements sur les intentions du Gouvernement.

Intervenant au titre de l’article 38, alinéa 1er, du Règlement, Mme Christiane Taubira-Delannon s’est également félicitée de la teneur de ces ordonnances, et notamment de celle concernant le délai de déclaration des naissances en Guyane. Rappelant que, à son initiative, le Parlement avait retenu un domaine d’habilitation beaucoup plus vaste que celui initialement prévu, qui ne concernait à l’origine que les naissances, pour l’habilitation en matière d’état civil en Guyane, elle a regretté que l’ordonnance soumise à ratification ne comprenne aucune disposition sur l’état civil des enfants, adolescents et adultes en Guyane, qui connaissent actuellement de grandes difficultés pour obtenir des papiers d’identité. Elle a, par ailleurs, évoqué le problème du recensement des populations qui, faute de moyens suffisants, ne semble pas, d’après les constatations des élus locaux, s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

—  Concernant le calendrier des élections cantonales dans la collectivité territoriale de Mayotte, des informations sur les intentions du Gouvernement en la matière seront demandées d’ici la discussion du projet de loi en séance publique.

—  L’ordonnance relative au délai de déclaration des naissances a été présentée comme une première étape dans la remise en ordre de l’état civil en Guyane, même s’il est regrettable qu’il n’ait pas été procédé à cette remise en ordre de façon globale, comme cela a pu être fait, par exemple à Mayotte.

La Commission est passée à l’examen de l’article unique du projet de loi (n° 1174).

Article unique : Ratification des ordonnances :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur ainsi que l’amendement identique n° 1 de M. Michel Buillard. Puis, elle a adopté l’article unique ainsi modifié.

Après l’article unique :

La Commission a rejeté onze amendements présentés par M. Michel Buillard :

û l’amendement n° 12 tendant à modifier la composition du conseil d’administration de l’université française du Pacifique et à accroître la représentation des personnels, après que le rapporteur eut fait valoir que cette proposition remettait en cause l’objectif de rapprochement avec le droit commun poursuivi par le Gouvernement et qu'elle empiétait sur les prérogatives de l’Etat ;

û l’amendement n° 14 prévoyant que le président de l’université du Pacifique est élu et non plus nommé ;

û l’amendement n° 13 supprimant les dispositions selon lesquelles l’université tient une conférence trimestrielle tendant à harmoniser les actions de recherche, après que son auteur eut estimé que cette disposition qui ne relève pas du domaine de la loi remettait en cause l’autonomie de l’université, tandis que le rapporteur jugeait, au contraire, opportun de traduire en droit le principe selon lequel l’université doit rechercher l’intégration dans son environnement économique et social ;

û l’amendement n° 16, prévoyant que le centre universitaire de Polynésie s’appellera désormais Université française de Polynésie, le rapporteur soulignant qu’une telle proposition ne relevait pas du domaine de la loi ;

û les amendements nos 3 et 19, supprimant les dispositions de l’ordonnance du 20 août 1988 relative à la réglementation, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la détention et l’emploi des substances vénéneuses, après que M. Michel Buillard eut considéré que celles-ci empiétaient sur les compétences du territoire, le rapporteur faisant, au contraire, observer qu’elles constituaient des mesures d’ordre public et relevaient de la loi pénale ;

û l’amendement n° 4, étendant le pouvoir de constatation des agents de police municipale en poste sur le territoire aux règlements relevant de la compétence de celui-ci, le rapporteur ayant fait valoir que, par définition, les compétences des agents de police municipale ne pouvaient s’étendre au-delà du territoire communal et qu’ils ne pouvaient verbaliser que des infractions aux règlements de police du maire ;

û l’amendement n° 6, instituant des droits fixes de procédure après que son auteur eut indiqué que cette proposition traduisait une demande du ministère public du territoire et que le rapporteur eut fait part de son accord de principe à la condition que l’amendement soit corrigé de sorte que soient intégralement reprises les dispositions de l’article 1018 A du code général des impôts ;

û l’amendement n° 8, précisant que le montant des amendes forfaitaires est fixé par les assemblées délibérantes des territoires, le rapporteur ayant rappelé que ces dispositions relevaient des compétences de l’Etat ;

û l’amendement n° 9, confiant certaines prérogatives judiciaires à des agents des territoires d’outre-mer ou collectivités territoriales commissionnés par leur administration, le rapporteur insistant sur le manque de formation de ces agents en la matière et sur les risques de conflit potentiel avec les services de l’Etat ;

û l’amendement n° 10, confiant au territoire compétences en matière de droit au logement, après que le rapporteur eut fait observer que le droit au logement avait désormais une valeur constitutionnelle.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rectifiant des erreurs matérielles présentés par le rapporteur.

Puis, elle a adopté l’ensemble du projet de loi (n° 1174) ainsi modifié.

Présentant ensuite le projet de loi d’habilitation, M. Jérôme Lambert, rapporteur, a indiqué que, comme cela avait été le cas avec la loi du 6 mars 1998, le Gouvernement souhaitait légiférer par ordonnances afin d’actualiser et d’adapter le droit applicable outre-mer. Il a précisé que les domaines visés par le projet de loi d’habilitation concernaient le statut des agences d’insertion dans les départements d’outre-mer, le statut et les missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), la contribution de l’Etat aux ressources des communes de la Polynésie française, les dispositions relatives au droit d’asile et au séjour des étrangers en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, l’état civil à Mayotte, le droit de la santé, les juridictions ordinales des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages femmes et des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et le droit du travail. Observant qu’il était possible d’avoir des informations assez précises sur les intentions du Gouvernement dans ces différents domaines, il a fait valoir que le vote de la loi d’habilitation ne revenait pas à donner un blanc-seing au Gouvernement, d’autant moins que les assemblées locales seront consultées sur les projets d’ordonnances et que ces dernières feront l’objet d’une ratification par le Parlement.

M. René Dosière a souhaité savoir si la chambre de discipline territoriale pour les chirurgiens-dentistes était commune aux territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, avant de s’interroger sur les éventuelles difficultés d’exercice de la médecine dans les terres australes et antarctiques françaises.

Intervenant en application de l’article 38, alinéa 1er, du Règlement, Mme Christiane Taubira-Delanon a fait part de l’opposition des syndicats des départements d’outre-mer au vote de la loi d’habilitation. Elle a expliqué que ces syndicats s’opposaient à la modification statutaire de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, rendue nécessaire par la législation européenne, précisant qu’ils avaient notamment repoussé un système de filialisation avec la Banque de France. Elle a souhaité qu’une solution consensuelle soit très rapidement trouvée par le ministère des Finances.

M. Camille Darsières a demandé que la réforme statutaire de l’IEDOM soit précédée d’une consultation des acteurs économiques locaux et des syndicats.

Après avoir rappelé que la réforme de l’IEDOM était inéluctable, puisqu’elle était liée à l’intégration de l’outre-mer à l’Europe, M. Henry Jean-Baptiste a estimé que le Gouvernement devait faire un effort afin de mieux expliquer sa politique aux organisations syndicales, soulignant qu’il ne fallait pas réduire les inquiétudes des personnels à une simple réaction corporatiste. Il a demandé qu’une réflexion soit engagée sur les modalités de remplacement de la procédure de réescompte. Evoquant le droit d’asile, il s’est déclaré favorable au principe d’une extension outre-mer de certaines dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, mais a souhaité attirer l’attention sur les difficultés pratiques qu’une telle extension pourrait soulever à Mayotte. Il a indiqué que l’immigration en provenance des Comores était déjà considérable et estimé que les modifications envisagées risquaient de créer une situation d’instabilité. Tout en réaffirmant son accord de principe sur ce point de la loi d’habilitation, il a demandé que la mission de la Commission, qui se rendra prochainement dans cette collectivité territoriale, examine avec attention la question du droit d’asile.

Tout en reconnaissant que le projet de loi d’habilitation était nécessaire pour moderniser le droit applicable outre-mer, Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que cette procédure restreignait sensiblement les prérogatives du Parlement. Elle a donc demandé au rapporteur de se faire l’écho auprès du Gouvernement des préoccupations formulées par les membres de la Commission.

M. Jérôme Lambert, rapporteur, a indiqué que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie disposaient chacune d’une chambre de discipline pour les chirurgiens-dentistes, et que l’insertion d’une référence à l’exercice de la médecine dans les terres australes et antarctiques françaises était sans doute justifiée par des difficultés ponctuelles que le Gouvernement pourrait présenter en séance publique. Rappelant que la réforme de l’IEDOM était une obligation, il a déclaré que le ministre s’était engagé à ce que tout soit mis en œuvre pour obtenir une solution satisfaisante. Il a fait valoir qu’il n’était pas possible pour le législateur d’intervenir à ce stade, des négociations étant en cours, ajoutant que cette question ferait l’objet d’un examen attentif lors de la loi de ratification.

La Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi (n° 1623).

Article 1er : Domaines d’intervention de l’habilitation :

La Commission a adopté un amendement de M. Camille Darsières insérant la médecine du travail dans le champ d’application de la loi d’habilitation, son auteur ayant fait valoir que les dispositions relatives à la médecine du travail n’étaient que partiellement appliquées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur prévoyant une adaptation pour les départements d’outre-mer de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. M. Camille Darsières a expliqué que les transports outre-mer dépendaient d’entreprises artisanales, ce qui nécessitait une adaptation de cette loi. Tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’un vrai problème, le rapporteur a estimé que cette question aurait mieux sa place dans le cadre de la future loi d’orientation sur les départements d’outre-mer qui sera discutée à l’automne au Parlement.

La Commission a alors adopté l’article 1er ainsi modifié.

Articles 2, 3 et 4 : Consultation des conseils généraux, des assemblées territoriales et du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les projets d’ordonnance ; Délais d’adoption des ordonnances et de dépôt du projet de loi de ratification ; Extension en Nouvelle-Calédonie de la loi du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents de l’aviation civile :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Puis, elle a adopté l’ensemble du projet de loi (n° 1623) ainsi modifié.

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* *

Statut en application de l’article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Raymonde Le Texier, les amendements du projet de loi relatif à l’accueil des gens du voyage (n° 1598).

Avant l’article premier :

La Commission a repoussé l’amendement no 186 de M. Jean-Jacques Weber.

Article premier : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage :

La Commission a repoussé les amendements nos 165 à 170 de M. Guy Hascoët, nos 50, 58, 61 et 113 à 120 de M. Gérard Hamel, nos 203 à 205 de M. Thierry Mariani, nos 200 et 208 à 210 de M. Emile Blessig, no 227 de Mme Martine Lignères-Cassou, n° 229 du Gouvernement, nos 73 76 cor., 144, 148 à 150 et 155 de M. Lionnel Luca, nos 1, 137 et 144 de M. Bernard Schreiner, nos 109 et 110 de M. Patrice Martin-Lalande, no 96 de M. Patrick Delnatte, no 180 de M. Eric Doligé, nos 31, 43 et 192 de M. Jean-Jacques Weber, no 101 de M. Charles Cova et no 141 de Mme Chantal Robin-Rodrigo.

Elle a, en revanche, adopté une rectification de son amendement no 78 précisant que le schéma départemental mentionne obligatoirement des dispositions que devra appliquer chaque commune de plus de 5 000 habitants dans le département. Elle a également accepté l’amendement no 107 de M. Martin-Lalande prévoyant qu’un médiateur serait nommé par la Commission consultative pour examiner les conditions de mise en œuvre du schéma départemental.

Après l’article 1er :

La Commission a repoussé l’amendement no 171 de M. Guy Hascoët.

Article 2 : Obligation des communes :

La Commission a repoussé les amendements no 108 de M. Patrice Martin-Lalande, nos 122, 133 et 135 de M. Gérard Hamel, no 211 de M. Emile Blessig, no 157 de M. Didier Quentin, no 206 de M. Thierry Mariani, no 97 de M. Patrick Delnatte, nos 145, 152 et 154 de M. Lionnel Luca, no 47 de M. Charles Cova et no 195 de M. Michel Meylan.

Elle a, en revanche, accepté l’amendement no 172 de M. Guy Hascoët imposant des conditions de sécurité et de salubrité pour la désignation des lieux et la réalisation d’aires d’accueil.

Article 3 : Pouvoir de substitution du représentant de l’Etat :

La Commission a repoussé les amendements n° 207 de M. Thierry Mariani, n° 230 du Gouvernement, n° 65 de M. Gérard Hamel, n° 173 de M. Guy Hascoët et n° 98 de M. Patrick Delnatte.

Après l’article 3 :

La Commission a repoussé l’amendement n° 224 de M. Jean-Jacques Filleul.

Article 4 : Participation financière de l’Etat à l’aménagement des aires d’accueil :

La Commission a accepté l’amendement n° 105 de M. Daniel Vachez permettant la prise en charge par l’Etat à hauteur de 70 %, non seulement de l’aménagement mais également de la réhabilitation des aires d’accueil. Elle a repoussé les amendements n° 182 de M. Jean-Jacques Weber, nos 9 et 11 de M. Bernard Schreiner, nos 212 et 214 de M. Emile Blessig et n° 198 de M. Bruno Bourg-Broc.

Article 5 : Aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires d’aires d’accueil :

La Commission a repoussé les amendements no 174 de M. Guy Hascoët et no 160 de M. Didier Quentin. Elle accepté l’amendement n° 175 de M. Guy Hascoët.

Article 6 : Organisation des interventions sociales relatives aux gens du voyage :

La Commission a repoussé les amendements n° 13 de M. Bernard Schreiner, n° 129 de M. Gérard Hamel et n° 181 de M. Eric Doligé.

Article 7 : Majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la D.G.F. :

La Commission a repoussé les amendements n° 72 de M. Gérard Hamel et n° 139 de M. Pierre Lasbordes.

Article 8 : Dispositions modifiant le code de l’urbanisme :

La Commission a repoussé les amendements n° 161 de M. Didier Quentin, n° 176 de M. Guy Hascoët, nos 44 et 45 de M. Jean-Jacques Weber.

Article 9 : Pouvoirs de police du maire – procédure d’expulsion :

Elle a repoussé les amendements nos 162 à 164 de M. Didier Quentin, n° 222 de M. Emile Blessig, nos 201 et 202 de M. Serge Poignant, n° 138 de M. Bernard Schreiner, nos 100 et 153 de M. Bernard Accoyer, n° 99 de M. Patrick Delnatte, n° 104 de M. Charles Cova, nos 49, 74, 75, 136 et 146 de M. Lionnel Luca, nos 184, 185 et 187 à 188 et 189 de M. Jean-Jacques Weber, n° 140 de Mme Chantal Robin-Rodrigo, n° 177 de M. Guy Hascoët.

Article additionnel après l’article 9 : Hébergement des gens du voyage dans le cadre d’emplois saisonniers :

La Commission a repoussé l’amendement n° 178 de M. Guy Hascoët.

Titre :

La Commission a repoussé l’amendement n° 179 de M. Guy Hascoët.

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