Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 16

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 15 décembre 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Gérard Gouzes, vice-président
puis de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Examen de pétitions

2

- Projet de loi, adopté par le Sénat, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 1692) (rapport)

2

- Information relative à la Commission

18

Sur le rapport de M Camille Darsières, la Commission a procédé à l'examen des pétitions.

La Commission a classé trois pétitions relatives à des litiges individuels portés devant la justice, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

Une pétition évoquant les conséquences de l'internationalisation du marché de l'informatique sur les droits de garantie et de maintenance a ensuite été classée, le rapporteur ayant rappelé que, si la France n'avait pas vocation à légiférer pour les entreprises situées hors de son territoire, il convenait, pour les entreprises situées en France, de se référer à la législation sur la garantie des vices cachés et les contrats.

Trois pétitions collectives, l'une demandant la prise en compte des mesures d'économie contenues dans le rapport de la Cour des comptes et la sanction des responsables de gaspillages, une autre réclamant des mesures adaptées à la lutte contre l'insécurité, une troisième réclamant notamment la taxation des transactions financières ont également été classées, le Parlement ayant déjà largement abordé ces questions à l'occasion de différents travaux.

Une pétition contestant les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle a enfin été classée après que le rapporteur eut rappelé que le dispositif en vigueur permettait déjà aux citoyens concernés de faire valoir leurs droits.

Les décisions prises par la Commission seront publiées dans un prochain feuilleton des pétitions conformément à l'article 149, alinéa premier, du Règlement.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Nicole Feidt, le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 1692).

Après avoir rappelé que le projet de loi s'inspirait du texte déposé à l'Assemblée nationale en avril 1997 qui n'avait pas pu être examiné avant le terme de la législature, Mme Nicole Feidt, rapporteuse a indiqué que cette réforme, d'abord redoutée, était désormais attendue avec impatience par les professionnels qui ont, pour certains d'entre eux, déjà pris des dispositions pour s'adapter aux nouvelles règles envisagées. Elle a ensuite dressé un rapide historique du statut de commissaire-priseur, rappelant notamment que leur origine remontait au XIIIe siècle et soulignant incidemment qu'il avait fallu attendre 1924 pour que les femmes puissent accéder à cette profession. Observant que l'activité de commissaire-priseur était subordonnée à l'obtention d'une licence en droit et d'un DEUG d'histoire ou d'histoire de l'art ainsi qu'à un stage de deux années dans une étude suivi d'un examen, elle a précisé que ces professionnels étaient nommés par arrêté du ministre de la justice et soumis à la tutelle d'une chambre de discipline.

Evoquant le contexte de la réforme, la rapporteuse a indiqué que l'on pouvait considérer que la société Sotheby's était à l'origine du projet de loi, puisque c'était elle qui avait déposé en 1992, auprès de la Commission européenne, une plainte concernant le refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder à une vente, plainte à la suite de laquelle la France avait été mise en demeure par la Commission, en mars 1995, de modifier sa législation. Après avoir constaté que la spécificité de la réglementation française des ventes publiques avait contribué au déclin de la France sur la scène internationale du marché de l'art, elle a fait valoir que la réforme permettrait de donner un nouveau souffle à ce secteur économique. Faisant état des observations des professionnels sur les dispositions fiscales qui freinent, selon eux, le développement des ventes aux enchères en France, elle a jugé nécessaire de ne pas alourdir les contraintes financières qui pèsent sur cette profession, indiquant qu'elle ne proposerait pas le rétablissement de la taxe de 1 % supprimée par le Sénat et destinée à financer l'indemnisation prévue par la réforme. Elle a récusé l'idée selon laquelle ce projet de loi conduirait à substituer au monopole de droit des commissaires-priseurs un monopole de fait des deux maisons de ventes anglo-saxonnes, soulignant les atouts des professionnels français, notamment leur bonne connaissance du marché liée à leur forte implantation locale, avant d'évoquer les effets induits de la réforme sur l'emploi et la préservation du patrimoine français. Après avoir constaté que, même si les ventes aux enchères ne concernent pas uniquement Paris, le projet de loi prenait en compte la spécificité de la capitale dans le calcul de la valeur de l'office et dans les modalités fiscales accompagnant la transformation de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et de la société anonyme Drouot, la rapporteuse a observé que les nouvelles techniques de ventes prévues par le projet de loi permettaient aux sociétés françaises de faire face à la concurrence étrangère. Elle a ensuite mis l'accent sur le fait que les enjeux économiques de la réforme ne se limitaient pas au marché de l'art, citant l'exemple des ventes aux enchère de véhicules d'occasion et de matériel industriel, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine 400 millions de francs.

Présentant les principales dispositions du projet de loi, Mme Nicole Feidt a expliqué qu'elles réglementaient les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, c'est-à-dire les ventes de biens d'occasion vendus au détail ou par lots, ajoutant que le Sénat avait adopté une disposition qui précisait que ces dispositions s'appliquent également aux ventes réalisées à distance par voie électronique. Soulignant que le texte prévoyait que les ventes volontaires seraient désormais effectuées par des sociétés de forme commerciale et à objet civil, elle a observé que les commissaires-priseurs devraient donc créer des sociétés de ventes pour poursuivre leur activité, les huissiers de justice et les notaires pouvant, pour leur part, continuer à diriger des ventes sans constituer de société. Après avoir rappelé que ces sociétés devraient avoir reçu l'agrément d'un organisme créé par le projet de loi, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la rapporteuse a précisé qu'elles devraient comprendre au moins une personne qualifiée pour diriger une vente et qu'elles seraient soumises aux règles de la responsabilité civile de droit commun à l'égard des vendeurs comme des acheteurs. Présentant plus précisément le rôle et les modalités de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, elle a noté que son financement était assuré par le versement de cotisations professionnelles et que le Conseil, outre la délivrance des agréments, serait également appelé à enregistrer les déclarations des ressortissants européens effectuant occasionnellement des ventes en France et à sanctionner les manquements des professionnels aux règles qui leur sont applicables. Après avoir observé que les sociétés de ventes devraient accomplir des formalités de publicité préalablement à chaque vente, elle a insisté sur le fait que ces sociétés pourraient désormais proposer à leurs clients plusieurs formules attractives de vente, jusqu'à présent interdites en France, comme par exemple la vente de gré à gré d'un bien n'ayant pas trouvé acquéreur lors de l'adjudication, la garantie au vendeur d'un prix d'adjudication minimal ou encore une avance sur le prix d'adjudication.

Présentant les mesures d'accompagnement de la réforme, Mme Nicole Feidt a indiqué que la loi de finances rectificative pour 1998 prévoyait une dotation de 450 millions de francs destinée à l'indemnisation des différents acteurs économiques concernés par la réforme. Elle a rappelé que le montant de l'indemnité prévue par le Gouvernement était fixé à la moitié de la valeur de l'office, évaluée selon un système assez complexe, modulée d'un coefficient de plus ou moins 15 % pour tenir compte de la situation particulière de chaque office et de son titulaire, avant d'indiquer que le Sénat avait profondément modifié ce régime indemnitaire, en laissant notamment la possibilité aux commissaires-priseurs de choisir entre une indemnité « forfaitaire » ou une indemnisation « sur mesure ». Evoquant l'indemnisation sous condition pour les huissiers de justice et les notaires, elle a noté que celle-ci ne représentait que 1,5 % du montant total de l'indemnisation prévue, faisant valoir que ces officiers ministériels conservaient la faculté de procéder à des ventes volontaires et judiciaires et que cette activité n'était pour eux qu'accessoire. Elle a observé que le projet de loi réglementait également l'activité des experts qui apportent leur concours à l'organisation des ventes en définissant un statut d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, cet expert devant être inscrit dans certaines spécialités et avoir souscrit une assurance professionnelle. Evoquant enfin les mesures destinées à faciliter la mise en place de la réforme, la rapporteuse a cité la période transitoire de deux ans pendant laquelle les ventes pourront être réalisées concurremment par les sociétés de ventes et les commissaires-priseurs, l'allégement de certaines obligations administratives, la possibilité pour les commissaires-priseurs de plus de soixante-cinq ans de bénéficier de la procédure de vacance des offices, les passerelles vers d'autres professions, et le maintien d'un certain nombre de dispositions du régime actuel comme la compétence des tribunaux civils pour connaître des litiges relatifs aux activités de ventes, le droit de préemption de l'Etat sur les _uvres d'art et les archives privées ou encore les avantages individuels dont bénéficiaient les salariés dans la convention collective.

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Constatant que le projet de loi relatif aux ventes volontaires concernait évidemment l'organisation du marché de l'art qui, depuis longtemps, attend une évolution et une clarification législatives, M. Jérôme Lambert a jugé que ce texte était bienvenu. A cette occasion, il a salué les réflexions menées par plusieurs parlementaires sur ce sujet, évoquant le rapporteur du Sénat, M. Yann Gaillard, ainsi que les députés MM. Pierre Lellouche et Raymond Douyère. Il a considéré que les travaux du Sénat constituaient une base de travail intéressante sur laquelle il était possible de s'appuyer. Il a estimé que l'intitulé du texte, qui fait référence aux ventes volontaires de meubles, soulevait une difficulté, soulignant que l'article 533 du code civil donnait une définition précise des meubles, qui ne permettait pas d'englober tous les biens pouvant être vendus dans le cadre des enchères publiques. Il a donc souhaité que l'on ajoute à la notion de « meubles » celle d' « effets mobiliers corporels ».

Rappelant que la France et l'Italie étaient les pays où les artistes avaient été les plus créatifs au cours des siècles, M. Alain Tourret a constaté que les richesses que ces pays avaient léguées étaient aujourd'hui disséminées aux quatre coins du monde. Observant que le lieu de vente a une incidence directe sur celui où demeure le bien vendu, il a regretté que les grandes ventes internationales organisées, parfois à Monaco, mais surtout au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, conduisent à une forme de pillage de notre patrimoine. Il a jugé que le projet de loi apportait une réponse bienvenue à cette question préoccupante de même que des éclaircissements dans trois domaines. Rappelant l'importance de la transparence et de la sécurité dans les transactions sur les objets d'art, il s'est félicité que le projet de loi impose des exigences en la matière alors qu'aujourd'hui trop de faux sont encore vendus. Il a ajouté qu'il était également nécessaire de limiter la présence des intermédiaires qui, trop souvent, contribuent à l'opacité du marché et a donc jugé que le face-à-face entre le vendeur et l'acheteur, qui est l'objet même des ventes publiques aux enchères, devait être privilégié. Il s'est enfin interrogé sur l'évolution des ventes par voie électronique, exprimant des craintes sur le décalage qui risque d'apparaître entre la réglementation et les progrès techniques. A propos du développement de ces ventes par voie électronique, il s'est demandé comment l'Etat pouvait intervenir, en faisant notamment respecter son droit de préemption, mais également comment les acheteurs pouvaient faire reconnaître leurs droits. Il a souligné les incertitudes qui demeuraient sur le droit applicable à ces ventes. En conclusion, il a appelé de ses v_ux le vote rapide du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, M. Pierre Lellouche, tout en observant que la réforme de la profession de commissaire-priseur était imposée par l'évolution du droit communautaire, a estimé que le projet de loi devait poursuivre le double objectif de moralisation et d'absence de pénalisation du marché français des ventes d'objets d'art. Il a rappelé que la France, qui constituait le premier marché mondial dans le domaine de l'art jusqu'aux années cinquante, avait été progressivement supplantée par la place de New York pour des raisons à la fois fiscales et réglementaires. Il a précisé que, chaque année, 2 milliards de francs d'objets d'art quittaient le territoire national, soulignant qu'il s'agissait d'une perte de recettes et de patrimoine pour la France. Par ailleurs, observant que des maisons de ventes étrangères avaient d'ores et déjà organisé des transactions sur Internet, il a jugé qu'il était urgent de légiférer en ce domaine.

M. Jean-Yves Caullet a estimé que, dans un cadre concurrentiel, le fait d'offrir un système de vente mieux garanti pouvait constituer un atout pour les ventes qu'elles soient traditionnelles ou électroniques. Il a considéré qu'il ne fallait pas exclure le commerce électronique du cadre du projet de loi, insistant sur l'opportunité de signifier que la loi en discussion au Parlement était moderne et prospective. S'agissant des ventes aux enchères de véhicules, après avoir rappelé que nombre d'entre eux, saisis à la suite d'impayés, étaient devenus la propriété de sociétés de crédit, il a regretté que ces revendeurs tirent, en fait, profit de telles situations.

Constatant que le projet de loi était attendu par les professionnels, M. Philippe Houillon a rappelé que le marché de l'art français était en baisse alors même que le fonds d'_uvres d'art y est le plus important d'Europe. Il a précisé que les difficultés actuelles résultaient d'une part d'un régime fiscal pénalisant en raison de l'assujettissement des ventes à la TVA et d'autre part de l'existence du droit de suite. Il a souligné la nécessité de modifier ce droit fiscal et le droit de la propriété intellectuelle, afin de mettre les professionnels français dans une situation concurrentielle par rapport à leurs homologues européens et américains.

Mme Nicole Catala s'est interrogée sur la portée des dispositions introduites par le Sénat en vue de réglementer les enchères sur Internet, considérant que ces mesures ne permettraient pas d'apporter une réponse satisfaisante à l'ensemble des problèmes posés par le développement du commerce électronique.

M. Raymond Forni s'est inquiété du risque de décalage entre le dispositif proposé par le Sénat et, dans le cadre du présent projet de loi, la directive européenne en cours d'élaboration qui devrait réglementer les ventes sur Internet. Il a exprimé la crainte que, sur une question aussi complexe que celle du commerce électronique, le projet de loi réformant les enchères publiques ne puisse mettre en place une réglementation totalement satisfaisante.

M. Jean-Pierre Michel a considéré que le projet de loi ne permettrait pas à la France de reprendre sa place au niveau international dans le domaine des ventes aux enchères dès lors qu'il ne s'attaquait pas au régime fiscal existant. Il a ensuite regretté que le droit communautaire oblige à détruire un système qui avait fait ses preuves en garantissant tout autant la sécurité de l'acheteur que celle du vendeur. Condamnant la tendance libérale du projet de loi, il a fait observer que ses dispositions permettraient aux grandes sociétés étrangères de s'accaparer le marché, laissant ainsi peu de place aux maisons de vente françaises.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteuse a apporté les précisions suivantes.

-  Il n'y a pas d'ambiguïté sur le contenu de la notion de meubles dans la mesure où l'article premier de la loi du 27 ventôse an IX vise déjà les ventes publiques de meubles aux enchères.

-  Le fait qu'une vente ait lieu sur le réseau Internet n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'une vente aux enchères publiques, ce qui justifie l'examen d'un texte distinct portant sur le commerce électronique qui devrait être défendu par le ministre de la culture dans le cadre de la transposition de la directive européenne traitant de ce sujet.

-  La concurrence internationale dans le secteur des ventes publiques étant très vive, il est indispensable de réformer la profession des commissaires-priseurs, tout en tenant compte des spécificités de leur métier et de la confiance dont ils jouissent ; il est, par ailleurs, inéluctable qu'une concentration de la profession s'opère à brève échéance.

-  80 % des ventes de véhicules aux enchères sont des ventes volontaires, ce qui justifie pleinement que les dispositions du projet de loi leur soient applicables.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles.

Article premier : Définition des biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques :

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret précisant que la loi s'applique aux ventes aux enchères de biens vendus au détail ou par lot, puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2 : Réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale :

M. Philippe Houillon a présenté un amendement tendant à harmoniser l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en supprimant la possibilité pour les notaires et les huissiers de justice de procéder, même à titre accessoire, à de telles ventes dans le cadre de leur office. Indiquant que le projet de loi n'était pas clair sur ce point, il a souhaité éviter que les notaires et les huissiers échappent au cadre juridique nouveau imposé aux commissaires-priseurs et qu'ils ne se livrent à une activité de ventes publiques de moins en moins accessoire. M. Jérôme Lambert s'est également demandé s'il était opportun que les huissiers et les notaires conservent leur régime spécifique, alors même que les commissaires-priseurs n'en bénéficieront plus, exprimant la crainte que ces officiers ministériels n'investissent, à l'avenir, le secteur des ventes publiques. S'interrogeant sur la réglementation qui s'appliquerait aux professions procédant à des ventes aux enchères dans un autre cadre que celui des sociétés de ventes, instituée par le projet de loi, M. Pierre Lellouche a souhaité que le droit commun s'applique à tous. M. Raymond Forni s'est également posé la question du maintien d'un régime spécifique pour les huissiers et les notaires et a, par ailleurs, souhaité avoir confirmation du fait que les dispositions particulières applicables aux ventes en Alsace-Moselle étaient maintenues. La rapporteuse a rappelé que les ventes publiques réglées par les notaires et les huissiers ne représentaient que 2 % du volume global de ces transactions et souligné qu'il ne s'agissait pas, par ce projet de loi, de supprimer le monopole des commissaires-priseurs au profit d'autres officiers ministériels dont les représentants lui ont d'ailleurs indiqué qu'ils n'étaient intéressés qu'à titre accessoire par ce marché. M. Philippe Houillon a retiré son amendement, tout en indiquant qu'il en soumettrait un autre plus précis à la Commission dans le cadre de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

La Commission a ensuite adopté trois amendements identiques, l'un de la rapporteuse, les deux autres de MM. Alain Tourret et Philippe Houillon, visant à préciser que seul le propriétaire du bien peut donner mandat de vendre. Puis, elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau) : Ventes réalisées à distance par voie électronique :

La rapporteuse a présenté un amendement tendant à la suppression de cet article en indiquant que les dispositions introduites par le Sénat trouveraient mieux leur place dans le projet de loi qui doit être présenté prochainement par le ministre de la culture en vue de réglementer le commerce électronique. M. Raymond Forni a indiqué qu'il était en désaccord avec cet amendement, estimant que les dispositions de cet article ne s'appliquaient pas à l'ensemble des transactions électroniques, mais aux seules ventes aux enchères sur Internet, qui entrent bien dans le champ d'application du texte. Considérant que le problème essentiel dans ce domaine était celui de la localisation, il a jugé que ce dispositif, sans être totalement satisfaisant dans sa rédaction, constituait un signe de la volonté du législateur de prendre en compte le problème des ventes aux enchères électroniques et qu'il serait, pour cette raison, inopportun de le supprimer. M. Jérôme Lambert a exprimé la crainte, si cet article était adopté en l'état, que les personnes achetant des biens sur Internet puissent croire qu'elles étaient protégées, alors que tel ne serait pas le cas. Il s'est donc prononcé pour la suppression de cet article. M. Alain Tourret s'est, pour sa part, opposé à cette suppression, en jugeant que le maintien d'une liberté totale dans le domaine du commerce électronique, semblerait officialiser l'absence de protection en la matière. Considérant qu'il serait illusoire de croire que la seule loi française pourrait protéger efficacement les acheteurs et les vendeurs ayant recours au commerce électronique, il s'est néanmoins prononcé contre la suppression de cet article en estimant qu'il était indispensable de poser des règles nouvelles. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté l'amendement n° 1 de M. Pierre Lellouche précisant que les ventes par voie électronique sont soumises au projet de loi quelles que soient la nationalité et la localisation du vendeur, de l'acheteur et du lieu, dès lors que ces ventes sont effectuées à partir du territoire français par des sociétés de ventes. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret tendant à permettre à l'Etat de faire jouer son droit de préemption en cas de vente aux enchères électroniques. M. Pierre Lellouche a soutenu la démarche de M. Alain Tourret, jugeant indispensable de garantir la protection du patrimoine national. Malgré l'opposition de la rapporteuse, qui a estimé qu'il aurait été préférable de rattacher ces dispositions à celles de la loi du 31 décembre 1921 relatives au droit de préemption, la Commission a adopté cet amendement et l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 3 : Objet des sociétés de ventes :

Sur proposition de la rapporteuse, la Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Pierre Lellouche indiquant que l'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n'est pas limité à l'estimation des biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation des ventes, mais porte principalement sur ces activités. MM. Raymond Forni et Jérôme Lambert ont jugé cette modification contraire à l'esprit même de la loi, qui tend à réglementer strictement l'objet des sociétés de ventes, M. Alain Tourret estimant qu'il conviendrait au minimum de définir les autres activités autorisées. Elle a ensuite adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteuse, afin de préciser que la société de ventes agit, non pas comme mandataire du vendeur, mais comme mandataire du propriétaire du bien. Enfin, la Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Philippe Houillon et Alain Tourret autorisant, à titre exceptionnel, les dirigeants, associés ou salariés d'une société de ventes à vendre, par son intermédiaire, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité et a rejeté, en conséquence, un amendement de la rapporteuse précisant, en outre, que ces ventes exceptionnelles doivent être autorisées par le Conseil des ventes.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 : Agrément des sociétés de ventes par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 : Garanties financières :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse, supprimant les dispositions prévoyant que les règles relatives au cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte du vendeur sont précisées par voie réglementaire, son auteur ayant jugé préférable de renvoyer ces précisions à l'article 57 du projet, qui confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer toutes les conditions d'application de la loi.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Pierre Lellouche supprimant l'obligation pour la société de ventes d'informer le Conseil des ventes lorsque l'exposition ou la vente des objets a lieu dans un local autre que celui utilisé habituellement ou que les ventes sont réalisées à distance par voie électronique. La rapporteuse a souligné qu'il s'agissait d'une simple information et non d'une autorisation, M. Jérôme Lambert jugeant également cette procédure peu contraignante. M. Pierre Lellouche l'a néanmoins estimée inutile dans la mesure où le lieu de vente sera mentionné dans la publicité. Enfin, par coordination avec sa décision de maintenir l'article 2 bis, elle a rejeté un amendement de la rapporteuse supprimant la référence aux ventes à distance par voie électronique avant d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7 : : Conditions de qualification :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que la société de ventes doit comprendre une personne ayant la qualification requise pour diriger les ventes parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés et non dans chacune de ces catégories. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Alain Tourret précisant que le titre, le diplôme ou l'habilitation susceptible d'être reconnu équivalent à la qualification requise pour diriger une vente doit être complété par la justification d'une connaissance en matière artistique et industrielle. M. Jérôme Lambert s'est opposé à cet amendement dont la portée lui a paru ambiguë, appréciation partagée par la rapporteuse qui, en outre, a jugé dangereux d'autoriser des personnes à diriger des ventes au seul motif qu'elles ont une expérience en la matière. M. Pierre Lellouche a exprimé la crainte que cette exigence ne revienne à maintenir de fait une situation monopolistique, alors qu'il a jugé indispensable d'ouvrir cette activité à des personnes ayant une expérience autre que celle de commissaire-priseur. Puis elle a rejeté l'amendement n° 4 de M. Pierre Lellouche précisant que, pour apprécier l'aptitude d'une personne à diriger des ventes, il sera tenu compte de l'expérience des professionnels du marché de l'art, notamment les antiquaires, les galeristes et les experts.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Adjudication - Procès-verbal de la vente - Vente de gré à gré :

La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret tendant à préciser que le procès-verbal mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclaré par l'adjudicataire, la rapporteuse ayant souligné que, si la personne portant la dernière enchère pouvait ne pas être le futur propriétaire du bien, l'adjudicataire était nécessairement le propriétaire du bien adjugé. Un débat est ensuite intervenu sur l'opportunité de réglementer les conditions dans lesquelles le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société de ventes, vendre de gré à gré un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères. Soulignant que la vente amiable représentait environ 30 % de l'activité des maisons de ventes anglo-saxonnes, M. Pierre Lellouche a estimé qu'en réglementant excessivement cette pratique, le projet de loi lui ôtait tout intérêt. Il a ainsi jugé que l'interdiction de conclure la transaction à un prix inférieur à la dernière enchère portée était irréaliste car, si l'objet n'avait pu être vendu à ce prix aux enchères, il ne le serait pas plus dans le cadre d'une transaction amiable. La Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret précisant que la vente de gré à gré ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente, supprimant la possibilité d'une telle transaction en l'absence d'enchères et précisant que la transaction est notifiée au ministre de la culture qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision de préempter le bien. La rapporteuse s'est ralliée à cet amendement et a donc retiré le sien qui ramenait à huit jours le délai dans lequel la vente amiable peut être réalisée et renvoyait les dispositions relatives au droit de préemption à l'article 53 du projet qui modifie l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 relatif à l'exercice de ce droit. La Commission a donc rejeté l'amendement n° 5 de M. Pierre Lellouche tendant à supprimer toutes les dispositions précisant les conditions dans lesquelles la vente de gré à gré peut être réalisée et un amendement de M. Philippe Houillon rendant possible une vente amiable à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix en l'absence d'enchères.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 : Registre et répertoire des ventes :

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 : Publicité - Prix de réserve :

L'amendement n° 6 de M. Pierre Lellouche et un amendement identique de M. Alain Tourret, tendant à préciser que les mentions obligatoires devant figurer sur la publicité sont fixées par décret, ont été retirés, après que la rapporteuse eut indiqué qu'elle proposerait de compléter en ce sens l'article 57 du projet, relatif au décret en Conseil d'Etat chargé de préciser les modalités d'application de la loi.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 : Prix garanti :

La Commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteuse et de M. Alain Tourret, réservant la faculté de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal aux seules sociétés de ventes qui auront passé avec un organisme d'assurances ou un établissement de crédit un contrat, aux termes duquel l'organisme ou l'établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Houillon tendant à exonérer les ventes aux enchères publiques de la TVA à l'importation. Son auteur a souligné que la suppression de cet impôt, qui d'ailleurs rapportait peu à l'Etat, permettrait de ne pas pénaliser les professionnels français vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Il a souhaité que son amendement soit adopté par la Commission pour que le ministre puisse au moins donner des garanties sur ce sujet en séance publique. M. Pierre Lellouche a rappelé que la délégation pour l'Union européenne avait adopté une résolution tendant à supprimer la TVA en ce domaine. La rapporteuse s'est déclarée défavorable à cet amendement indiquant que le Gouvernement recherchait, sur cette question, une réponse globale au niveau communautaire. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 12 : Avances consenties au vendeur :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse tendant à limiter l'avance consentie sur le prix d'adjudication à 40 % de l'estimation du bien. Défavorable à cet amendement, M. Alain Tourret a considéré que, dans le cadre de la libre concurrence qui s'instaurait, les vendeurs ne se contenteraient pas d'une avance de 40 %. Il a proposé en conséquence un amendement prévoyant plutôt la garantie du remboursement des avances par des établissements de crédit ou des organismes d'assurances agréés par le Conseil des ventes. M. Jérôme Lambert s'est déclaré favorable à la proposition de M. Alain Tourret, tandis que M. Pierre Lellouche estimait ce dispositif superfétatoire, soulignant que, dans le cadre des grandes ventes, de telles garanties seraient naturellement recherchées. La rapporteuse a retiré son amendement limitant à 40 % les avances. La Commission a adopté celui proposé par M. Alain Tourret, la rapporteuse retirant alors un amendement similaire prévoyant la garantie des avances par des établissements de crédit, mais sans que le Conseil des ventes ne les agrée.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 : Paiement et délivrance des biens :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par M. Alain Tourret puis a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 : Sanctions pénales de l'organisation de ventes aux enchères sans agrément :

La Commission a adopté un amendement présenté par la rapporteuse supprimant la disposition prévoyant des sanctions pénales pour le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organiserait des ventes sans déclaration préalable au Conseil des ventes, la rapporteuse ayant souligné qu'il s'agissait pour la France de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative à la libre prestation de services. M. Jérôme Lambert s'est déclaré dubitatif sur le contenu de cet amendement, rejoint en cela par M. Pierre Lellouche qui s'est demandé pourquoi l'on amputait la loi française de la possibilité d'instituer des sanctions pénales.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon supprimant les peines de dissolution et de fermetures d'établissements afin de ne pas dissuader les sociétés d'organiser des ventes en France. La rapporteuse a considéré que le non-respect de la réglementation était grave et justifiait de telles sanctions. M. Pierre Lellouche a jugé contradictoire la démarche de la rapporteuse qui, par l'amendement précédent, avait proposé la suppression de certaines sanctions, tandis qu'elle s'opposait maintenant à une démarche de même nature. La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Philippe Houillon.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 bis (art. 313-6 du code pénal) : Sanctions pénales des atteintes à la liberté des enchères :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (art. 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat) : Dérogation à la loi Royer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 : Missions du Conseil :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Alain Tourret chargeant le Conseil des ventes de la formation professionnelle des commissaires-priseurs. Elle a adopté cet article sans modification.

Article 17 : Information mutuelle du Conseil des ventes et des chambres des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Composition du Conseil des ventes :

La Commission a examiné trois amendements présentés respectivement par la rapporteuse, M. Alain Tourret et M. Pierre Lellouche (amendement n° 7) portant sur la composition du Conseil des ventes. M. Alain Tourret a proposé de revenir au texte initial du projet de loi qui prévoyait, notamment, la présence en nombre égal de professionnels et de personnes qualifiées dans le Conseil. Jugeant nécessaire que ce Conseil soit composé de professionnels et non de fonctionnaires, M. Pierre Lellouche a proposé que siègent dans cet organe dix représentants élus des professionnels, notamment deux commissaires-priseurs, deux experts agréés, deux représentants du personnel des sociétés de ventes, un antiquaire, un galeriste, un notaire et un huissier. La rapporteuse a indiqué qu'il n'était pas possible d'élire immédiatement les représentants des nouveaux professionnels et qu'il était nécessaire d'organiser une transition. M. Jérôme Lambert a abondé dans son sens, insistant sur la difficulté de désigner les personnes représentatives des galeristes ou des antiquaires. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse prévoyant que siègent au Conseil des ventes six personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux et cinq représentants des professionnels, dont un expert, cet amendement ayant été complété à l'initiative de M. Philippe Houillon pour limiter la faculté de siéger à deux mandats.

La Commission a également adopté un amendement de la rapporteuse supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes.

Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a adopté sans modification les articles 19 : Sanctions disciplinaires ; 20 : Recours contre les décisions du Conseil des ventes ; 21 : Déclaration de la prestation de services au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 22 : Usage de leur qualité par les prestataires de services ; 23 : Conditions exigées des prestataires de services ; 24 : Respect de la réglementation française par les prestataires de services et 25 : Sanctions disciplinaires à l'égard des prestataires de services.

Article 26 : Commissaires-priseurs judiciaires :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par la rapporteuse tendant à maintenir dans l'ordonnance du 26 juin 1816, qui continuera à réglementer l'activité des commissaires-priseurs judiciaires, la disposition leur conférant la police des ventes et la possibilité de faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Elle a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27 : Responsabilité civile des sociétés de ventes et des officiers ministériels :

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret précisant que seules les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. En conséquence, elle a rejeté un amendement de Mme Christine Lazerges prévoyant que toutes les actions engagées à l'occasion de ces ventes se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage.

Puis, elle a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 : Faculté de recourir à des experts agréés :

La Commission a adopté l'amendement n° 8 de M. Pierre Lellouche imposant aux sociétés de ventes, qui font appel à des experts, d'avoir recours à des experts agréés, MM. Jérôme Lambert et Alain Tourret jugeant également indispensable que ces experts soient agréés, contrairement à la rapporteuse. Après avoir adopté un amendement de la rapporteuse supprimant la référence à un décret, cette précision étant renvoyée à l'article 57 du projet, la Commission a adopté l'amendement n° 9 de M. Pierre Lellouche précisant que le Conseil des ventes établit la liste des experts agréés dans chaque spécialité.

La Commission a ensuite adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 : Inscription des experts agréés dans des spécialités :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant qu'un expert ne peut être agréé dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut lui-même être supérieur à deux.

Elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30 : Responsabilité des experts agréés :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse imposant à tout expert apportant son concours à l'organisation et à la réalisation d'une vente de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Puis elle a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon rendant facultative la responsabilité solidaire de l'expert avec l'organisateur de la vente.

Elle a ensuite adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 : Usage de la qualité d'expert agréé :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 : Protection pénale de la dénomination d'expert agréé :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 : Conditions de retrait de l'agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que le Conseil des ventes peut retirer l'agrément d'un expert uniquement après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations et l'article 33 ainsi modifié.

Article 34 : Interdiction pour un expert agréé d'estimer, vendre ou acheter pour son propre compte :

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35 : Principe et fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon tendant à préciser que l'indemnisation des commissaires-priseurs est fondée sur la suppression du droit de présentation de leurs successeurs et du monopole dont ils bénéficient dans le secteur des ventes volontaires, à prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique pour les commissaires-priseurs nommés après 1990 et à préciser que l'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991 à 1995. M. Philippe Houillon a expliqué qu'il s'agissait de rétablir la méthode traditionnelle d'évaluation des offices. La rapporteuse ayant souligné l'obsolescence de ce mode de calcul, et fait observer que le dispositif proposé dans l'amendement pourrait être assimilé à une aide d'Etat sanctionnée par la Commission européenne, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement présenté par la rapporteuse qui prévoit que les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole dont ils bénéficiaient dans le secteur des ventes volontaires. M. Pierre Lellouche a fait observer que fonder l'indemnité sur une dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation et non sur sa perte revenait en fait réduire le montant de l'indemnité. La Commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36 : Calcul de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse élargissant la période de référence sur laquelle est calculée la valeur de l'office des commissaires-priseurs afin de couvrir une période allant de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats sont connus par l'administration fiscale. Puis, elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 : Montant de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse précisant que l'indemnisation est égale à 50 % de la valeur de l'office, telle qu'elle a été définie dans l'article 36, éventuellement augmentée ou diminuée de 15 % pour tenir compte de la situation particulière de chaque office et de son titulaire. M. Jérôme Lambert a estimé que l'indemnisation devait prendre en considération certains cas particuliers, évoquant notamment la situation qu'il a jugée préoccupante des commissaires-priseurs récemment installés. Soulignant l'enjeu essentiel que revêt l'article 37, M. Philippe Houillon a estimé que les modifications apportées par le Sénat à cet article étaient positives et a exprimé, en conséquence, son désaccord sur l'amendement présenté par la rapporteuse. Evoquant les précédents en matière d'indemnisation de la perte d'un droit de présentation, il a insisté sur le risque de voir le Conseil constitutionnel censurer le régime indemnitaire prévu pour les commissaires-priseurs. De surcroît, il lui a paru que limiter leur indemnisation à 50 % de la valeur de leur office ne faciliterait certainement pas leur développement dans un contexte concurrentiel. Evoquant le cas des greffiers des tribunaux de commerce, M. Alain Tourret a insisté pour que les modalités d'indemnisation permettent de prendre en compte chaque cas particulier. Considérant que le montant de l'indemnisation - 443 millions de francs - était dérisoire rapporté au produit des ventes réalisées par l'ensemble des commissaires-priseurs français, qui représente à peu près 8,5 milliards de francs, M. Pierre Lellouche a, d'une part, insisté sur la situation des personnels actuellement salariés dans les offices, pour regretter que le projet de loi initial n'ait pas prévu leur indemnisation en cas de licenciement, et, d'autre part, évoqué les incertitudes pesant sur l'avenir de Drouot. La rapporteuse a fait observer que les commissaires-priseurs pourront continuer à exercer leur activité au sein de sociétés de ventes volontaires. M. Alain Tourret a présenté un sous-amendement à l'amendement de la rapporteuse pour préciser que l'indemnisation des commissaires-priseurs pourra être augmentée ou diminuée non pas de 15 mais de 50 % afin de tenir compte des situations spécifiques. La Commission a adopté l'article 37 dans la rédaction proposée par la rapporteuse ainsi sous-amendée.

La Commission a adopté sans modification les articles 38 : Indemnisation des huissiers de justice et des notaires ; 39 : Création du fonds d'indemnisation ; 40 : Création d'une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques ; 41 : Conditions de versement de l'indemnité aux commissaires-priseurs et 42 : Versement de l'indemnité lorsque l'office appartient à une société.

Article 43 : Commission nationale chargée de procéder à l'indemnisation :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser que les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat, la rapporteuse ayant souligné que cet amendement était cohérent avec la position adoptée par la Commission sur le fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs. Elle a également a adopté un amendement de la rapporteuse donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître des recours formés contre les décisions de la commission d'indemnisation et adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 43 bis (nouveau) : Aménagement du régime fiscal des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article, devenu en partie sans objet compte tenu de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, dans l'article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 1999, d'une mesure plus générale destinée à faciliter les restructurations de professions libérales exercées sous la forme de sociétés civiles professionnelles. M. Philippe Houillon s'est opposé à cet amendement, insistant sur l'extrême importance de garantir la neutralité fiscale des opérations de restructuration imposées par la loi à l'ensemble de la profession. La Commission a adopté l'amendement supprimant l'article 43 bis.

Article 43 ter (nouveau) : Application d'un droit fixe aux apports résultant de la présente loi :

La Commission a adopté un amendement tendant à supprimer cet article présenté par la rapporteuse, qui a indiqué que les dispositions du code général des impôts prévoyaient déjà que les restructurations opérées par des sociétés civiles professionnelles de commissaires-priseurs non soumises à l'impôt sur les sociétés seraient soumises à un droit d'enregistrement fixe de 1 500 F dès lors que les titres remis seraient conservés pendant cinq ans.

Article 43 quater (nouveau) : Adaptation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant la référence à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme, cette disposition étant reprise à l'article 57.

Puis, elle a adopté l'article 43 quater ainsi modifié.

Article 43 quinquies (nouveau) : Régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article qui prévoit des aménagements du régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs, aménagements que la rapporteuse a jugé incompatibles avec les principes généraux de l'impôt sur le revenu.

Article 44 : Licenciements des personnels :

La Commission a adopté l'article 44 sans modification.

Article 44 bis (nouveau) : Indemnisation des personnels :

La Commission a adopté l'article 44 bis sans modification, M. Pierre Lellouche s'étant vivement félicité du maintien de cette disposition.

La Commission a adopté sans modification les articles 45 : Régime applicable au personnel salarié des sociétés de ventes ; 46 : Changement d'affectation des locaux ; 47 : Prescription des actions en responsabilité civile professionnelle en cours ; 48 : Période transitoire ; 48 bis (nouveau) : Compétence des personnes ayant réussi l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur pour diriger une vente ; 49 : Accès des commissaires-priseurs à d'autres professions ; 50 : Dissolution d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur ; 51 : Vacance des offices des commissaires-priseurs âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de successeur et 52 : Maintien de certains régimes particuliers de ventes aux enchères publiques.

Article 53 : Droit de préemption de l'Etat sur les ventes d'_uvres d'art :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse donnant une nouvelle rédaction à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1922, afin d'étendre le droit de préemption du ministre de la culture aux ventes de gré à gré d'_uvres d'art qui ont été déclarées non adjugées à l'issue des enchères. Puis elle a adopté l'article 53 ainsi modifié.

La Commission a adopté sans modification les articles 54 : Droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'archives privées et 55 : Compétence des tribunaux civils en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 56 : Abrogations :

La Commission a rejeté l'amendement de M. Alain Tourret, tendant à limiter les abrogations de textes prévues à l'article 56 aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes publiques, l'auteur ayant estimé souhaitable de maintenir en vigueur les lois du 27 ventôse an IX et du 28 avril 1816 qui fondent légalement la compétence territoriale des commissaires-priseurs judiciaires. Par coordination avec l'amendement adopté à l'article 26, elle a, en revanche, adopté un amendement de la rapporteuse, tendant à exclure des dispositions abrogées l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui confie aux commissaires-priseurs la police des ventes, Mme Nicole Feidt ayant fait valoir que l'ensemble de ce texte demeurait applicable aux commissaires-priseurs judiciaires et qu'il était de meilleure méthode législative de maintenir cette disposition dans cette ordonnance.

La Commission a ensuite adopté l'article 56 ainsi modifié.

La Commission a adopté sans modification les articles 56 bis (nouveau) : Adaptation des articles 871 et 873 du code général des impôts ; 56 ter (nouveau) : Régime particulier applicable en Alsace-Moselle et 56 quater (nouveau) : Adaptation des ordonnances du 26 juin 1816 et du 2 novembre 1945.

Article additionnel après l'article 56 quater (nouveau) (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Exonération du droit de reproduction :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Alain Tourret visant à modifier la rédaction de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. L'auteur a précisé qu'il s'agissait d'étendre à l'ensemble des catalogues mis à la disposition du public l'exonération du droit de reproduction d'_uvres d'art graphique et plastique dont bénéficient aujourd'hui les officiers publics ministériels effectuant une vente aux enchères publiques en France. Mme Nicole Feidt, rapporteuse, a estimé qu'une exception aussi large permettant la reproduction d'_uvres par toutes les sociétés commerciales effectuant des ventes aux enchères publiques, mais aussi par les galeristes, serait contraire au principe défendu par la France en matière de droit de reproduction. M. Pierre Lellouche a souligné que cette disposition était destinée à permettre une meilleure valorisation des _uvres, mais aussi à favoriser les futures sociétés de ventes volontaires, en les alignant sur le régime qui prévaut en matière de droit de reproduction pour les concurrents étrangers. Il a, en outre, fait observer que cette exonération du droit de reproduction ne concernerait que les catalogues mis à la disposition du public afin de promouvoir les _uvres exposées ou mises en vente. La Commission a adopté cet amendement.

Article 57 : Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'Etat :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse complétant cet article afin d'y faire figurer les différentes dispositions qui devront faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Puis, la Commission a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Après l'article 57 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon tendant à la suppression de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle relatif au droit de suite, que l'auteur de l'amendement a dénoncé comme étant un véritable frein pour la vitalité du marché de l'art français. M. Philippe Houillon a estimé qu'il était indispensable d'amender en ce sens le projet de loi pour que les sociétés de ventes étrangères cessent d'être avantagées et que les professionnels français soient réellement en mesure de les concurrencer, comme le suggère l'exposé des motifs du projet de loi. M. Pierre Lellouche ayant contesté l'utilité sociale du droit de suite et fait observer qu'il contribuait à la délocalisation des biens, la rapporteuse a rappelé que cet amendement dépassait l'objet du présent projet de loi, soulignant que des travaux étaient actuellement poursuivis au sein des instances communautaires pour harmoniser les législations en la matière. M. Jérôme Lambert a insisté sur la nécessité d'organiser une consultation de tous les acteurs économiques concernés par cette question. Puis, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Philippe Houillon.

La Commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a procédé à la désignation de candidats à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ont été désignés :

· Membres titulaires :

Mmes Catherine TASCA, Claudine LEDOUX, MM. François COLCOMBET, Georges TRON, Emile BLESSIG, Patrice CARVALHO et Alain TOURRET.

· Membres suppléants :

Mme Christine LAZERGES, MM. Bruno LE ROUX, Jérôme LAMBERT, Mme Nicole FEIDT, MM. Jacques FLOCH, Jean-Luc Warsmann et Franck DHERSIN.


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