Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 18

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 16 décembre 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des sénateurs (n° 1742) (M. Marc Dolez, rapporteur)


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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Marc Dolez, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des sénateurs (n° 1742).

M. Marc Dolez, rapporteur, a considéré, à titre liminaire, que le projet de loi proposait une réforme équilibrée des modalités d'élection des sénateurs, respectueuse de la nature propre de cette assemblée. Tout en rappelant que la Constitution de 1958 avait établi un bicamérisme inégalitaire au profit de l'Assemblée nationale, qui se prononce en dernier ressort, il a observé que la loi fondamentale, à travers son article 24, avait chargé le Sénat de représenter les collectivités territoriales de la République. Il a insisté sur le fait que, contrairement à ce que certains sénateurs ont laissé entendre, le projet de loi ne remettait pas en cause ce rôle, jugeant qu'il convenait donc d'aborder cette réforme en toute sérénité. Il a souligné que l'objectif de ce texte était d'améliorer la représentation du Sénat dont le mode de scrutin, qui n'a pas été modifié depuis quarante ans, renvoie l'image d'une France rurale qui ne correspond plus à la réalité sociologique d'aujourd'hui, ajoutant que ce mode de scrutin souffrait en outre d'incohérences, notamment dans les modalités de désignation des grands électeurs. Après avoir constaté que le Sénat lui-même avait reconnu la nécessité d'une réforme, puisque, s'il avait sensiblement modifié le texte, il ne l'avait pas rejeté en bloc, il a fait valoir que le dispositif proposé était plus juste et mieux équilibré que le mode de scrutin actuel.

Présentant les grandes lignes du projet de loi, le rapporteur a indiqué que, outre un aménagement des modalités de déroulement du scrutin, afin notamment de tenir compte des observations du Conseil constitutionnel, celui-ci modifiait les conditions de désignation des délégués des communes et le mode d'élection des sénateurs. Après avoir rappelé que les délégués des communes formaient la majorité des grands électeurs chargés d'élire les sénateurs, il a noté que le système actuel prévoyait des procédures différentes selon l'importance démographique des communes. Il a précisé que les conseils municipaux des communes de moins de 9 000 habitants élisaient de 1 à 15 délégués au scrutin majoritaire plurinominal à trois tours, la majorité absolue étant requise aux deux premiers tours, que les membres des conseils municipaux des communes de 9 000 à 30 000 habitants étaient de droit grands électeurs et, enfin, que les communes de plus de 30 000 habitants désignaient un délégué pour 1 000 habitants en sus de 30 000, les conseillers municipaux étant en outre de droit grands électeurs. Il a observé que ce système avantageait les communes d'importance démographique moyenne puisque les communes de 100 000 habitants disposent d'un délégué pour 800 habitants, celles de 10 000 habitants d'un délégué pour 303 habitants et enfin, celles de 1 000 habitants d'un délégué pour 333 habitants. Il a expliqué que le projet de loi simplifiait ce dispositif en proposant la désignation d'un délégué par tranche de 500 habitants, soulignant que cette réforme permettrait de conserver une représentation suffisante des petites communes, tout en mettant fin aux déséquilibres démographiques actuels. Estimant qu'il était possible d'améliorer l'équilibre de la représentation communale, il a indiqué qu'il proposerait un amendement prévoyant la désignation d'un délégué pour 400 habitants.

Abordant les modalités d'élection des sénateurs, il a rappelé que le système actuel prévoyait une élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne pour les départements ayant à désigner cinq sénateurs et plus, les autres départements connaissant un scrutin majoritaire à deux tours. Il a considéré que ce mode de scrutin, instauré en 1958, était critiquable dans les départements élisant trois ou quatre sénateurs, puisqu'il permettait à une majorité étroite de remporter l'ensemble des sièges. Il a indiqué que le projet de loi mettait fin à cette inégalité en instaurant la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans tous les départements désignant au moins trois sénateurs, ce qui permettra de faire élire deux tiers des sénateurs à la représentation proportionnelle, alors qu'actuellement, seulement un tiers est désigné selon ce mode de scrutin.

En conclusion, il a précisé qu'un projet de loi serait déposé en début d'année créant dix-huit sièges de sénateurs supplémentaires afin de tenir compte des résultats du recensement.

Observant que le présent projet de loi permettait de mener une réflexion approfondie sur l'avenir des institutions sur laquelle il n'était pas interdit de faire preuve d'imagination, M. Alain Tourret a indiqué sa préférence pour un système bicaméral où la seconde chambre, élue au scrutin proportionnel intégral, serait l'expression de l'ensemble des forces vives de la société. Constatant que le mode de scrutin actuel utilisé pour les élections législatives n'assurait finalement qu'une représentation partielle de l'ensemble des votes, il a cependant reconnu que l'injustice de ce scrutin était indispensable pour dégager une majorité capable de soutenir l'action gouvernementale. Rejoignant en cela la proposition du Général de Gaulle en 1969, il a souhaité que la représentation du Sénat puisse contrebalancer cette règle majoritaire en faisant de la seconde chambre une véritable caisse de résonance de l'ensemble des courants politiques.

S'agissant du projet de loi, il a constaté que ses dispositions ne justifiaient pas les déchaînements qu'il avait pu susciter au Sénat. Rendant hommage à l'action de M. Gaston Monnerville au début de la Vème République, qui avait su s'opposer en son temps à une dérive autoritaire du pouvoir, M. Alain Tourret a estimé que ce rôle d'opposition constructive joué par le Sénat relevait désormais du passé. Il a ainsi fait état des positions récentes prises par les sénateurs sur des sujets tels que le PACS ou la réforme de la justice, soulignant qu'elles se caractérisaient par leur conservatisme. Reconnaissant que le projet de loi permettrait de mieux refléter les évolutions sociales dans la composition du Sénat, il s'est interrogé sur l'opportunité d'aller encore plus loin dans le dispositif proposé, en accroissant notamment le nombre de sénateurs élus au scrutin proportionnel ou en réformant le mode d'élection des sénateurs élus par les Français de l'étranger. Sur ce dernier point, il s'est élevé contre un système qui instaure une surreprésentation au Sénat des Français de l'étranger et crée dès lors une rupture d'égalité entre Français. Rappelant que ce système était une survivance historique de l'Empire colonial français, il a plaidé pour une réforme qui se traduirait, non par une diminution du nombre des sénateurs en cause, mais par une modification du corps électoral.

Rappelant que pour le duc de Broglie le Sénat était avant tout une chambre conservatrice destinée à contrebalancer l'influence d'une assemblée susceptible de devenir républicaine, M. Gérard Gouzes a jugé que la durée du mandat sénatorial et le système du renouvellement par tiers s'opposaient à toute évolution progressiste du Sénat. Faisant le constat que la seconde chambre n'était plus adaptée à la société moderne, il a déclaré qu'il souscrivait totalement aux mots courageux du Premier ministre sur cette assemblée. Pour autant, il a estimé que le projet de loi était décevant, parce qu'il ne permettrait pas de transformer le Sénat en une chambre représentant réellement les forces vives de la Nation. Sans remettre en cause le bicamérisme, il s'est interrogé sur les arguments avancés par le Sénat selon lesquels les sénateurs représentent plus les territoires que les Français. Il a ainsi fait remarquer que l'organisation territoriale avait profondément évolué depuis 1958, évoquant l'exemple récent des lois sur l'aménagement du territoire et l'intercommunalité, sans que le mode de désignation des sénateurs n'ait été pour autant refondu. Sur ce point il a évoqué l'exemple des autres pays européens pour souligner l'archaïsme que représente l'élection des sénateurs dans le cadre des départements et non des régions. Il a ensuite considéré qu'un mode de scrutin mélangeant système majoritaire et système proportionnel était contraire au principe constitutionnel d'égalité des suffrages, qui implique que le corps électoral ne soit pas divisible. Regrettant la timidité de la réforme proposée, il a souhaité que le mode d'élection des sénateurs soit plus simple et qu'une modernisation d'ensemble de l'institution sénatoriale soit engagée.

M. René Dosière a jugé que le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs était un texte équilibré qui contribuerait efficacement à la modernisation de la vie politique. Estimant que la dramatisation du débat sur ce texte par la majorité sénatoriale tenait de la comédie politicienne, il a souligné que celle-ci avait néanmoins compris le sens profond de cette réforme puisqu'elle ne s'y opposait plus désormais avec autant de force. Observant que personne aujourd'hui ne remettait en cause l'existence du Sénat, il a considéré que sa représentativité soulevait néanmoins un problème résultant de la surreprésentation des communes de faible population dans le corps des grands électeurs. Il a, en outre, jugé que la distorsion démographique due au mode de désignation des sénateurs élus dans certains territoires d'outre-mer ou représentant les Français de l'étranger était véritablement choquante. Rappelant que la responsabilité du Gouvernement ne pouvait être engagée devant le Sénat, il a estimé qu'aucun argument à l'encontre de l'extension du système proportionnel n'était dès lors recevable. Il a ensuite fait observer que le développement de la décentralisation et du cumul des mandats avaient modifié le système politique depuis 1958, évoquant, à cet égard, la situation des présidents de conseil général qui peuvent utiliser les subventions qu'ils versent aux communes à des fins clientélistes pour se faire élire au Sénat. Il a, par ailleurs, considéré qu'il était nécessaire de réformer le mode d'élection des sénateurs afin de permettre une véritable alternance dans cette assemblée. Il a insisté sur la nécessité de définir des critères démographiques objectifs pour que l'existence d'un mode de scrutin mixte, alliant système proportionnel et système majoritaire, soit conforme aux principes constitutionnels. Il a également noté que certains problèmes restaient en suspens en matière de financement des campagnes sénatoriales, les règles de plafonnement des dépenses et de transparence ne leur étant pas applicables. Il a enfin jugé que la durée du mandat sénatorial était excessive et qu'elle ne pourrait se justifier que si ce mandat n'était pas renouvelable.

Soulignant qu'il partageait le point de vue de M. Gérard Gouzes, tout en exprimant son accord avec les propos tenus par M. René Dosière, M. Bernard Roman a fait part de ses hésitations devant ce projet de loi et a regretté l'influence « anesthésiante » que semblait exercer le régime de la cohabitation sur la réforme du mode d'élection des sénateurs. Soulignant également le conservatisme du Sénat sur les textes relatifs à la justice, au cumul des mandats et à la modernisation de la vie politique en général, il a ajouté qu'il lui était difficile d'approuver pleinement un projet de loi qui, sans modifier fondamentalement la nature de la seconde chambre, risquait de renforcer sa légitimité. Constatant la stabilité politique du Sénat depuis le début de la Vème République, il s'est demandé comment l'on pouvait admettre, dans un régime démocratique, qu'il existe une assemblée au sein de laquelle une tendance politique était assurée de conserver la majorité, soulignant qu'une situation similaire dans un pays du Tiers monde susciterait les plus vives critiques. Il a rappelé que l'échec du référendum de 1969 était davantage fondé sur une opposition au Président de la République de l'époque que sur un attachement au Sénat et jugé que ce précédent ne devait pas interdire tout projet de réforme de la seconde assemblée.

Indiquant qu'il approuvait l'expression d'anomalie utilisée par le Premier ministre pour qualifier le Sénat, M. André Vallini a souligné qu'il partageait la déception exprimée par certains de ses collègues sur une réforme qu'il aurait souhaitée plus audacieuse.

Comprenant le manque d'enthousiasme suscité par un texte qui n'est pas de nature à modifier profondément les institutions, Mme Catherine Tasca, présidente, s'est toutefois réjouie que ce projet de loi permette un véritable débat sur la représentativité de la seconde chambre, aussi bien au Parlement que dans l'opinion publique. Elle a, par ailleurs, souligné que le Gouvernement actuel n'avait pas pris d'engagement politique sur la modification du rapport de force entre l'Assemblée nationale et Sénat, qui ne semblait pas, en l'occurrence, être à l'ordre du jour. Enfin, elle a regretté que l'examen d'un texte, qui reste important, se déroule en l'absence de toute la représentation de l'opposition.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

-  Le projet de loi constitue la réponse du Gouvernement à ce que le Premier ministre a qualifié d'« anomalie ». Il tend à remédier aux inconvénients du mode de scrutin actuel du Sénat et apporte, à cet égard, une réponse adaptée. Le texte n'a pas pour objet de modifier le rôle ou la fonction du Sénat mais seulement de réformer les modalités d'élection des sénateurs.

-  Le choix en faveur du bicamérisme est souvent le fait d'Etats fédéraux, dans lesquels, à l'instar de l'Allemagne, la seconde chambre représente les Etats ou régions fédérés. Ce n'est pas le cas en France, en dépit des termes de l'article 24 de la Constitution, qui disposent que le Sénat représente les collectivités territoriales de la République.

-  Dès lors qu'il existe deux assemblées, il est logique qu'elles soient élues selon des modes de scrutin distincts, l'une au suffrage universel direct, l'autre au suffrage universel indirect, afin d'éviter entre elles un éventuel conflit de légitimité. Il ne serait pas opportun qu'aux côtés de l'Assemblée nationale et du Président de la République, il existe un autre organe élu au suffrage universel direct.

-  Le bicamérisme s'inscrit dans la tradition constitutionnelle française ; le peuple français a explicitement formulé son attachement à ce système institutionnel lors du référendum de 1969.

-  Il n'est pas nécessairement dans la nature de l'institution que le Sénat apporte son appui au pouvoir exécutif ; les débuts de la Vème République qui ont vu le Sénat s'opposer à la dérive personnelle des institutions en témoignent.

-  Les disparités, si souvent décriées, à propos du scrutin sénatorial, doivent être étudiées au cas pas cas, département par département ; une analyse détaillée révèlerait certainement des disparités moins criantes qu'elles ne peuvent apparaître, au premier abord, au niveau national.

La Commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier (art. L. 284 du code électoral) : Délégués des conseils municipaux dans les collèges électoraux sénatoriaux :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que les conseillers municipaux désignent dans les collèges électoraux sénatoriaux un délégué pour 400 habitants et précisant que, lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil, les membres du conseil municipal étant délégués de droit, dans le cas contraire. Elle a également été saisie de quatre amendements présentés par MM. Bernard Roman et Gérard Gouzes prévoyant respectivement l'élection d'un délégué pour 100, 200, 300 ou 400 habitants, ainsi que d'un amendement de M. René Dosière proposant l'élection d'un délégué pour 300 habitants. Le rapporteur a indiqué que son amendement reprenait le dispositif proposé par le Gouvernement en abaissant cependant de 500 à 400 le nombre d'habitants représentés par un délégué. Observant que le projet de loi ne prévoyait pas que les conseillers municipaux étaient nécessairement grands électeurs au scrutin sénatorial, il a jugé qu'il fallait remédier à cet oubli pour éviter que ce scrutin ne devienne une élection au troisième degré. M. René Dosière a exprimé son accord sur la présence des conseillers municipaux au sein du collège électoral pour le scrutin sénatorial. Il a, en revanche, suggéré au rapporteur d'opter pour un délégué par tranche de 300 habitants, cette position étant intermédiaire entre celle du Gouvernement et celles visant à instituer un délégué pour 100 ou 200 habitants qui tendent à donner plus d'importance aux plus petites communes. A cet égard, il a insisté sur la nécessité de ne pas défavoriser ou surreprésenter certaines catégories de communes par rapport à d'autres. Souhaitant aller dans le sens d'une plus grande modernisation, M. Gérard Gouzes a jugé indispensable de conférer au Sénat la meilleure représentativité possible. En conséquence, il a exprimé sa préférence pour des tranches de 100 ou 200 habitants. M. Bernard Roman a considéré qu'un délégué pour 300 habitants était un compromis satisfaisant pourvu que l'on s'y tienne jusqu'à l'adoption du projet de loi. Il a regretté que le ministère de l'intérieur n'ait pas mis à disposition du rapporteur et des parlementaires toutes les informations utiles pour juger de l'impact des différentes hypothèses envisagées pour l'élection des délégués. Il a aussi jugé insatisfaisant le rythme de travail imposé au Parlement soulignant qu'il ne devait pas être considéré comme une simple chambre d'enregistrement. A l'issue de ce débat et après avoir souligné que l'Assemblée nationale aurait le dernier mot sur ce texte, le rapporteur a accepté de modifier son amendement en prévoyant l'élection d'un délégué du conseil municipal pour 300 habitants. La Commission a adopté l'amendement de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur, ainsi modifié et cosigné par MM. René Dosière, Gérard Gouzes, Bernard Roman, Alain Tourret et André Vallini, les autres amendements en discussion ayant été retirés.

Article premier bis (art. L. 285 du code électoral) : Délégués supplémentaires des conseils municipaux dans les communes d'au moins 9 000 habitants :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur et cosigné par MM. René Dosière, Gérard Gouzes, Bernard Roman, Alain Tourret et André Vallini, supprimant cet article introduit par le Sénat qui maintient le seuil de 9 000 habitants au-delà duquel chaque commune élirait un délégué pour 700 habitants en sus de 9 000.

Article 2 (art. L. 288 du code électoral) : Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction pour prévoir, dans les communes comptant moins de 3 500 habitants, l'élection des délégués et des suppléants au scrutin majoritaire à deux tours. Le rapporteur a souligné qu'il était préférable de prévoir ce mode de scrutin majoritaire dans les communes dont les conseillers municipaux étaient également élus selon ce mode de scrutin, alors que le projet de loi le prévoit seulement pour les communes élisant deux délégués au plus. Approuvant ce principe, M. René Dosière s'est interrogé sur le maintien de la règle de l'élection du candidat le plus âgé en cas d'égalité des suffrages.

Article 3 (art. L. 289 du code électoral) : Mode d'élection des délégués des conseils municipaux dans les communes d'au moins 1 000 habitants :

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur qui prévoit l'élection des délégués et de leurs suppléants à la représentation proportionnelle dans les communes de 3 500 habitants et plus et explicitant également les modalités de vote par procuration, faculté désormais reconnue à tous les conseillers municipaux.

Article 4 (art. L. 290 du code électoral) : Election des délégués en cas de constitution d'une délégation spéciale :

Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 294 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin majoritaire pour l'élection des sénateurs :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par MM. Bernard Roman et Gérard Gouzes tendant à supprimer l'élection de certains sénateurs au scrutin majoritaire, ainsi que d'un amendement du rapporteur revenant au texte initial du projet de loi pour prévoir que l'élection n'aurait lieu, selon ce mode de scrutin, que dans les départements élisant deux sénateurs au plus. M. Bernard Roman, après avoir pris acte, pour l'heure, des arguments présentés dans la discussion générale par le rapporteur, a fait savoir qu'il retirait son amendement. La Commission a donc adopté l'amendement présenté par le rapporteur l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 295 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs :

Par coordination avec l'amendement adopté à l'article précédent, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur instaurant le mode de scrutin proportionnel pour les départements élisant trois sénateurs ou plus, MM. Bernard Roman et Gérard Gouzes ayant retiré deux amendements visant à instituer la représentation proportionnelle dans les départements désignant deux sénateurs ou pour l'ensemble des départements.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié

Articles 7 (art. L. 300 du code électoral) : Institution de suppléants dans les départements où les élections ont lieu au scrutin proportionnel, 8 (art. L. 301 du code électoral) : Dépôt des candidatures au premier tour ou au tour unique, 9 (art. L. 305 du code électoral) : Dépôt des candidatures pour le deuxième tour, 10 et 11 (art. L. 306 et L. 311 du code électoral) : Réunions électorales et décret de convocation des électeurs et 12 (art. L. 314-1 du code électoral) : Signature par l'électeur sur la liste d'émargement :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 13 : Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 334-4 du code électoral) : Application de la loi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur écartant, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'application du dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral qui prévoit l'élection de délégués en cas de fusion des conseils municipaux, alors qu'une telle hypothèse n'est pas envisageable dans cet archipel aux termes des dispositions du code des communes qui lui est applicable.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 334-15-1 du code électoral) : Application de la loi dans la collectivité territoriale de Mayotte :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 bis (art. 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985) : Application dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du code électoral sur l'élection des sénateurs :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Article 16 (art. 16-1, 16-2 et 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985) : Application de la loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 16 (art. 13, 13-1, 21 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 relative à l'élection des sénateurs) : Délégués des Français établis hors de France pour l'élection des sénateurs :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à modifier la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France en lui appliquant le principe retenu à l'article premier du projet de loi, soit un délégué pour 300 habitants. Le rapporteur a souligné la nécessité d'améliorer la représentativité des sénateurs représentant les Français à l'étranger en augmentant le nombre des grands électeurs. Il a insisté sur le fait que le mode d'élection actuel constituait une véritable anomalie qu'il fallait corriger puisque, en effet, 12 sénateurs étaient aujourd'hui élus par seulement 150 membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Il a indiqué que le mode de désignation qu'il proposait permettrait d'élire 850 délégués supplémentaires qui représenteraient, avec les 150 membres élus du Conseil, 300 000 électeurs inscrits à l'étranger. Rappelant que ce corps électoral votait une fois tous les trois ans, et non une fois tous les neuf ans, comme tous les autres grands électeurs sénatoriaux, il a souligné que son amendement laissait ce problème en suspens. Il a ajouté qu'il faudrait sans doute revoir le nombre de sénateurs élus pour représenter les Français de l'étranger lors de l'examen de la loi organique qui viendrait en discussion l'an prochain, pour tirer les conséquences des résultats du recensement général de 1999 sur la répartition et le nombre des sièges des sénateurs. Il a indiqué enfin qu'il proposait que le vote des délégués sénatoriaux se déroule non plus à Paris, mais dans les locaux des ambassades et consulats. Jugeant que le dispositif proposé par le rapporteur constituait une nette amélioration par rapport à l'état actuel du droit, M. Alain Tourret a néanmoins estimé qu'il fallait aller vers une plus grande adéquation entre les délégués et les sénateurs en proposant qu'un délégué soit élu pour 100 électeurs inscrits hors de France et que l'élection de l'ensemble de ces sénateurs se déroule une fois tous les neuf ans. Le rapporteur a considéré que le problème n'était pas tant celui du nombre de délégués que celui du nombre de sénateurs représentant les Français établis à l'étranger. Il a souhaité que l'on conserve au texte sa cohérence et sa lisibilité en maintenant une seule et même logique pour l'élection des délégués. Il a ajouté que le dispositif qu'il proposait permettait de faire passer le collège électoral de ces sénateurs de 150 à 1 000 personnes, ce qui constituait un progrès notable. Mme Catherine Tasca, présidente, a précisé que l'élection de ces sénateurs avait pour but de représenter différentes aires géographiques et qu'il lui semblait difficile d'élire ces parlementaires dans une seule circonscription. Après avoir rejeté un sous-amendement de M. Alain Tourret portant de 300 à 100 le nombre d'électeurs représentés par un délégué, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article 17 (art. 16, 22 et 27 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 relative à l'élection des sénateurs) : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Abrogations :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le dispositif initial du projet de loi, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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