Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 23 (deuxième partie)

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 2 février 2000
(Séances de 9 h 30, 16 heures 15 et 21 h 15)

Présidence de M. Arnaud Montebourg, secrétaire,

puis de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Examen du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 1743) (deuxième lecture)


2

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Christine Lazerges, le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 1743).

Après avoir souligné que l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi permettait de respecter le calendrier de la réforme de la justice, Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a fait valoir que ce texte procédait à un examen d'ensemble de la procédure pénale, avec comme fil conducteur la défense des libertés, ajoutant qu'il s'agissait du second projet de loi traitant à la fois des personnes poursuivies et des victimes. Elle a estimé que ce projet, tel qu'il a été amendé par le Parlement, permettrait de sortir d'une procédure pénale purement inquisitoire en développant le principe du contradictoire, conformément à l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme et à la législation en vigueur dans la plupart des pays européens.

Considérant que ce texte se caractérisait par un souci d'équilibre et de pragmatisme et soulignant que les moyens financiers nécessaires à la réforme avaient été prévus, elle a rappelé les grandes lignes de celle-ci. Elle a ainsi fait valoir que les modalités de la garde à vue étaient profondément bouleversées avec la présence de l'avocat dès la première heure et l'obligation, qu'elle proposera par voie d'amendement, d'enregistrer les interrogatoires des personnes gardées à vue, que celles-ci soient mineures ou majeures. Elle a indiqué que la réforme du témoin assisté permettait de mettre en place une gradation dans la procédure, les personnes pouvant être témoins simples et non susceptibles d'être gardées à vue, suspectes, mises en cause, auquel cas elles pouvaient bénéficier du statut de témoin assisté, ou encore mises en examen. Evoquant cette dernière mesure, elle a rappelé que celle-ci serait désormais plus difficile à mettre en _uvre, puisqu'elle sera conditionnée par l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne concernée et non plus d'indices simples comme c'est le cas actuellement. Elle a ajouté que le Gouvernement avait déposé un amendement rendant obligatoire, avant toute mise en examen, un débat entre le juge d'instruction et la personne concernée, en présence de son avocat. Observant que la comparution immédiate ne serait pas exclue de la réforme, elle a annoncé qu'elle déposerait des amendements limitant la détention provisoire à un mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et fixant à deux mois le délai dans lequel la décision sur l'appel du jugement de première instance doit être rendue. S'agissant de la détention provisoire au cours de l'instruction, elle a rappelé que, outre la création du juge de la détention provisoire, le projet de loi prévoyait une indemnisation automatique des détentions pour les affaires dans lesquelles le prévenu a obtenu un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Abordant, enfin, la durée de l'instruction, elle a indiqué qu'elle proposerait un contrôle plus strict de la chambre d'accusation sur les délais de procédure.

Rappelant qu'une telle modification était attendue depuis longtemps par les parlementaires, elle a évoqué l'appel des décisions des cours d'assises, proposé par le Sénat, avant d'annoncer qu'elle soumettrait à l'approbation de la Commission une réforme également fondamentale portant sur la « judiciarisation » des décisions du juge de l'application des peines. Elle a observé que, grâce à cette dernière réforme, l'intervention de la justice, commencée avec la garde à vue, ne s'achèverait qu'au terme de l'exécution des peines. En conclusion, elle a souligné que le projet de loi ainsi amendé bouleverserait l'économie de la procédure pénale sans en changer fondamentalement la nature.

Evoquant les propositions de modification présentées par le Gouvernement et la rapporteuse sur ce projet de loi, Mme Frédérique Bredin a indiqué qu'elles recueillaient son approbation et souligné qu'elles compléteraient utilement un texte déterminant pour réformer la procédure pénale. Rappelant que l'examen en première lecture de ce projet avait permis déjà une discussion approfondie, elle a estimé que de nombreuses améliorations restaient possibles à l'occasion de l'examen des articles au cours de cette deuxième lecture.

M. Philippe Houillon a considéré que les travaux de la Commission devraient être d'autant plus approfondis que, à ce stade de la procédure, le texte était devenu particulièrement complexe, en raison d'ajouts successifs résultant de la reprise de dispositions d'autres textes dont la discussion a été interrompue du fait du report de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Qualifiant le projet de grand texte protecteur des libertés, M. Alain Tourret a considéré que le Parlement avait une chance historique de mettre en place un modèle français de l'habeas corpus en adoptant un texte dans lequel la présomption d'innocence serait le principe tandis que la culture de la détention serait bannie au profit du respect de la dignité humaine. Il a estimé que la discussion en Commission permettrait d'améliorer sensiblement le projet et qu'au terme de son examen, il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, mais un bénéfice certain pour l'ensemble des justiciables et des Français. S'agissant d'une grande loi de société, il a jugé souhaitable que toutes les composantes de l'Assemblée soient entendues, gage de pérennité pour la réforme. Enfin, il a salué le travail accompli par la rapporteuse et sa contribution déterminante à une grande loi pour un début de siècle.

Soulignant que le report du Congrès ouvrait une période d'incertitude, M. Pierre Albertini a estimé qu'elle pouvait constituer, soit une seconde chance pour une réforme réussie et consensuelle de la justice, soit le signe précurseur d'un affrontement entre partisans et adversaires d'une modernisation de la justice s'opposant dans une attitude manichéenne. Il a considéré que le texte soumis au Parlement ne résoudrait aucun des problèmes ressentis par les Français comme l'illustration d'une justice en crise, car la justice au quotidien, c'est-à-dire la justice civile, était absente des réformes proposées. Evoquant un récent sondage, il a rappelé que la majorité des Français était favorable à l'indépendance de la justice, mais estimait que les magistrats n'étaient pas indépendants et ne le seraient pas davantage si le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature était voté.

Rappelant que le projet avait connu des vicissitudes et manquait initialement de densité, M. Jacques Floch a estimé que les amendements soumis à la Commission allaient permettre d'améliorer la protection des justiciables face à la justice. Tout en convenant que les Français étaient prioritairement préoccupés par le fonctionnement de la justice civile, il a rappelé que le code de procédure pénale touchait aux libertés individuelles et que les décisions judiciaires en matière pénale avaient un tel impact dans la vie des justiciables que le législateur se devait d'être particulièrement vigilant en la matière. Enfin, il a estimé que le débat sur l'indépendance des magistrats n'était pas clos et qu'il fallait donner aux magistrats les moyens de faire respecter la loi sans sombrer dans le « tout carcéral », juste équilibre qu'il appartenait au législateur de déterminer.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteuse a apporté les précisions suivantes :

-  Comme M. Alain Tourret l'a relevé, le projet de loi présenté par le Gouvernement constituera effectivement une réforme majeure qui marquera l'entrée dans le nouveau siècle.

-  Ce texte n'est aucunement un « patchwork » et le report de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature est sans incidence sur ses dispositions. Il est le fruit d'une navette parlementaire constructive à laquelle le Sénat a utilement contribué, même s'il a également introduit dans le projet de loi des dispositions qui sont sans rapport avec son objet.

-  La réécriture de l'ensemble du code de procédure pénale n'est pas apparue justifiée, ce code n'étant pas si ancien et ne pouvant être raisonnablement qualifié d'obsolète.

-  Il est nécessaire de dépasser le débat habituel qui consiste à savoir si la procédure pénale française doit être accusatoire ou inquisitoire. On constate qu'actuellement, elle n'est plus totalement inquisitoire pour ce qui concerne l'instruction et qu'elle n'est plus strictement accusatoire pour ce qui est du jugement. Il est, en fait, essentiel de mettre l'accent sur le contradictoire à tous les stades de la procédure, de telle sorte que le jugement puisse s'établir à égalité d'armes entre les différentes parties, la procédure devant conjuguer, par ailleurs, les vertus de l'oral et de l'écrit ainsi que du secret et de la publicité.

-  Les Français s'inquiètent effectivement plus de l'état de la justice civile que de la procédure pénale, comme l'a souligné M. Pierre Albertini.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier (art. préliminaire du code de procédure pénale) : Principes fondamentaux de la procédure pénale :

La Commission a examiné un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de faire ressortir plus clairement les garanties fondamentales dont doivent bénéficier les personnes poursuivies, mais également les principes fondamentaux de la procédure pénale - qui sont l'équilibre des droits des parties, le respect du principe du contradictoire et la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement - de même que les principes directeurs en matière de droit des victimes. La Commission a également été saisie de l'amendement n° 33 de M. Patrick Devedjian posant le principe selon lequel les preuves doivent être loyalement obtenues, d'un amendement de M. Pierre Albertini réaffirmant le respect par la France de ses engagements internationaux et notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'amendement n° 32 de M. Patrick Devedjian supprimant l'avant-dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que les atteintes à la présomption d'innocence sont notamment réprimées selon les dispositions de ce code, du code civil, du code pénal, et des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et de l'amendement n° 34 du même auteur de nature rédactionnelle. Après avoir noté que l'énumération des textes de référence à l'avant-dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale n'était pas exhaustive, M. Patrick Devedjian a rappelé la nécessité d'affirmer que les moyens de preuve devaient être loyalement obtenus, comme la Cour européenne des droits de l'homme l'exige. M. Pierre Albertini a souligné également que les grands principes de la procédure pénale devaient être conformes au texte de la Convention européenne des droits de l'homme ; c'est pourquoi il a souhaité que l'on rappelle ce principe, observant que, même si la France est tenue d'appliquer cette convention, on constate trop souvent encore que notre pays est condamné par la Cour de Strasbourg, notamment pour des délais de jugement trop longs. Jugeant que les propositions de M. Pierre Albertini étaient pertinentes, Mme Frédérique Bredin s'est déclarée favorable à son amendement, exprimant, en revanche, ses réserves sur celui défendu par M. Patrick Devedjian relatif à l'obtention loyale des preuves, notamment pour celles apportées par les parties. Sur ce sujet, M. Alain Tourret a indiqué qu'il était, au contraire, favorable à ce que soit réaffirmé dans le code de procédure pénale ce principe de loyauté. Rappelant que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation n'impose ce principe que pour les autorités publiques, la rapporteuse a considéré qu'il était difficile de l'appliquer aux parties. Soulignant qu'en pratique, il est souvent impossible de mettre en évidence l'absence de loyauté, elle a estimé que l'on ne devait pas inscrire dans la loi un objectif que l'on savait ne pouvoir atteindre. Considérant en revanche que la proposition de M. Pierre Albertini présentait un réel intérêt, elle a néanmoins indiqué que l'amendement qu'il proposait devrait être revu pour mieux s'intégrer dans le texte soumis à l'Assemblée. A l'issue de ce débat la Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse donnant à l'article premier une nouvelle rédaction et a, en conséquence, rejeté les autres amendements.

Après l'article premier :

La Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer la mise en examen, la rapporteuse ayant estimé que cet amendement était moins protecteur que le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, la suppression de la mise en examen ne lui semblant pas nécessairement le gage d'un renforcement des libertés.

La Commission a également rejeté l'amendement n° 35 de M. Patrick Devedjian prescrivant que le juge doit instruire à charge et à décharge, la rapporteuse ayant indiqué que cette disposition était satisfaite à l'article 1er bis.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Article 2 A (art. 41 du code de procédure pénale) : Visite des locaux de garde à vue par le procureur de la République :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 2 B :

La Commission a rejeté l'amendement n° 36 de M. Patrick Devedjian prévoyant que, dès le début de leur audition, les personnes convoquées sont informées qu'elles ne sont entendues qu'en qualité de témoins, Mme Frédérique Bredin ayant souligné que cet amendement était sans objet compte tenu de la disposition qui prévoit que les témoins ne peuvent plus être gardés à vue.

Article additionnel après l'article 2 C (art. 63 du code de procédure pénale) : Respect de la dignité des personnes placées en garde à vue :

La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin énonçant le principe selon lequel les personnes gardées à vue doivent être retenues dans des conditions compatibles avec le respect et la dignité auxquels elles ont droit. M. Alain Tourret a insisté sur le fait que les fouilles au corps constituaient une atteinte intolérable à la dignité des personnes, certaines d'entre elles souffrant de traumatismes profonds à la suite de telles expériences. Mme Frédérique Bredin a souligné que l'amendement qu'elle proposait traitait également de cette question. M. Patrick Devedjian a souhaité que cet amendement ne demeure pas au rang des seuls principes et qu'il apporte plus de précisions pour la mise en _uvre du nécessaire respect de la dignité des personnes gardées à vue, l'auteur de l'amendement se déclarant par ailleurs ouvert à une rédaction plus précise. M. Camille Darsières a insisté sur le fait que le respect de l'individu passait aussi par l'interdiction de procéder à des interrogatoires entre 19 heures et 7 heures du matin.

Article 2 D (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Information de la personne placée en garde à vue :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse revenant au texte adopté précédemment par l'Assemblée nationale, qui prévoit l'information de la personne gardée à vue quant à la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et lui permet d'interroger le procureur sur la suite donnée à la procédure la concernant. M. Philippe Houillon s'est déclaré hostile à cet amendement et a considéré que la rédaction proposée par le Sénat était meilleure, car plus proche des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et plus protectrice des droits de la personne gardée à vue. M. Robert Pandraud s'est interrogé sur l'obligation d'interroger les personnes gardées à vue dans une langue qu'elles comprennent, soulignant le caractère impraticable d'une telle disposition en raison notamment des difficultés à trouver des interprètes et de la mauvaise volonté manifestée par certains suspects. M. Patrick Devedjian a considéré que cette disposition était redondante avec l'obligation faite aux officiers de police judiciaire d'informer la personne entendue de sa qualité de témoin ou de personne placée en garde à vue. Après que la rapporteuse eut indiqué que la notion d'accusation contenue dans les stipulations de la Convention européenne provenait d'une traduction littérale et correspondait, en fait, davantage à la notion de « nature de l'infraction », la Commission a adopté cet amendement.

Article 2 E bis (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Garde à vue des personnes atteintes de surdité :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 G (art. 716 du code de procédure pénale) : Emprisonnement individuel des personnes placées en détention provisoire :

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par la rapporteuse, cette dernière ayant fait valoir que les modalités d'emprisonnement des prévenus avaient mieux leur place dans le chapitre relatif à la détention provisoire.

Après l'article 2 :

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Albertini permettant à la personne gardée à vue de solliciter, à tout moment, la venue d'un avocat. Son auteur a déclaré que la présence de l'avocat en début de garde à vue ne constituait pas un moyen satisfaisant de garantir les droits de la défense dans la mesure où le dossier ne lui était pas communiqué ; il a donc jugé préférable de laisser à la personne gardée à vue le choix du moment de l'intervention de son avocat. Après que la rapporteuse eut fait remarquer que les deux assemblées avaient, sur ce point, adopté une disposition dans des termes identiques, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Pierre Albertini.

Articles additionnels après l'article 2 (art. 63-5 du code de procédure pénale) : Enregistrement sonore des interrogatoires ; (art. 64 du code de procédure pénale) : Amélioration des conditions de garde à vue :

La Commission a d'abord été saisie de trois amendements prévoyant l'enregistrement sur bande magnétique des interrogatoires des personnes gardées à vue, le premier de Mme Frédérique Bredin, le deuxième de M. Pierre Albertini et le troisième de M. Jean-Luc Warsmann. Mme Frédérique Bredin a souligné que cette mesure constituait une garantie complémentaire à celle de la présence de l'avocat. M. Pierre Albertini a souhaité que l'un de ces amendements soit adopté, jugeant que les arguments portant sur le coût de cette mesure n'étaient pas recevables. Rappelant qu'en première lecture cette disposition avait été introduite pour les seuls mineurs, la rapporteuse a indiqué qu'il lui apparaissait pertinent, à ce stade de la navette, qu'elle soit étendue à l'ensemble des personnes gardées à vue. La Commission ayant adopté l'amendement de Mme Frédérique Bredin, les amendements de MM. Pierre Albertini et Jean-Luc Warsmann sont devenus sans objet.

Elle a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse obligeant les officiers de police judiciaire à mentionner sur le procès-verbal d'audition les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu se nourrir.

Article 2 ter (art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue :

La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un de la rapporteuse, l'autre de M. Jean-Luc Warsmann, rétablissant cet article, supprimé par le Sénat, qui prévoit l'enregistrement sonore des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue.

Article 2 quater (nouveau) (art. 19-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d'une inspection générale de la police judiciaire :

Après que la rapporteuse eut indiqué que le contrôle de la police judiciaire relevait du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, dont la discussion est actuellement interrompue du fait du report du Congrès, elle a présenté un amendement de suppression de cet article, que la Commission a adopté.

Article 3 bis (art. 80-1 du code de procédure pénale) : Qualification des indices permettant la mise en examen :

La Commission a ensuite examiné trois amendements et un sous-amendement tendant à préciser les conditions que devraient désormais respecter les juges d'instruction pour procéder à la mise en examen d'une personne : le premier amendement, présenté par M. Pierre Albertini, prévoyant que des indices « précis » doivent permettre de présumer que la personne a participé aux faits dont est saisi le juge d'instruction et imposant une audition préalable de la personne suspectée, en présence de son avocat, avant que ne soit prise la décision de mise en examen ; le second amendement (amendement n° 15), présenté par le Gouvernement, tendant à encadrer les décisions de mise en examen par les trois principes suivants : des indices « graves ou concordants rendant vraisemblable » la participation de la personne aux infractions doivent être mis en évidence ; le juge d'instruction doit avoir préalablement entendu la personne en présence d'un avocat ; la mise en examen ne peut intervenir que si le recours à la procédure de témoin assisté n'est pas possible ; le sous-amendement, présenté par Mme Frédérique Bredin, à l'amendement du Gouvernement, précisant que le juge d'instruction doit disposer d'indices « précis ou concordants », et non pas « graves ou concordants » ; le dernier amendement, présenté par M. Jean-Luc Warsmann (amendement n° 51), tendant à exiger la présence d'indices précis « et » concordants, et non pas précis « ou » concordants.

M. Pierre Albertini a souligné que ces propositions présentaient un caractère extrêmement novateur et allaient dans le sens d'un approfondissement de l'Etat de droit en rendant impossible la mise en examen d'une personne par une simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans que celle-ci ait pu avoir connaissance de son dossier ni consulter un avocat. Il a rappelé que l'opposition soutenait de longue date une telle orientation et s'est félicité que la Garde des sceaux se soit finalement rendue à ses arguments. Il s'est prononcé en faveur du terme « précis », plutôt que « graves ou concordants », en ce qui concerne la nature des indices que le juge d'instruction doit détenir pour mettre une personne en examen. Après avoir salué la démarche audacieuse du Gouvernement, la rapporteuse a proposé de renforcer davantage encore le principe de la présomption d'innocence en indiquant clairement que le juge d'instruction doit disposer d'indices « graves ou concordants », ou « précis ou concordants » : elle a souhaité que ces conditions ne soient pas cumulatives, faisant observer à la Commission que, si les indices étaient à la fois précis et concordants, le juge d'instruction serait tenu de mettre la personne en examen, sans pouvoir recourir au nouveau statut de témoin assisté. Mme Frédérique Bredin, après avoir également souligné le caractère décisif des dispositions proposées, s'est prononcée en faveur de l'adjectif « précis », qui lui a semblé moins subjectif que « graves ». Elle a considéré, pour sa part, qu'il était préférable d'exiger, de façon cumulative, et non pas alternative, que ces indices soient « précis et concordants ».

M. Philippe Houillon s'est interrogé sur la portée de ces amendements. Il a observé que l'ensemble du projet de loi tendait à renforcer la présomption d'innocence, alors que le fait de lier la décision de mettre une personne en examen à la révélation d'indices précis et concordants irait plutôt dans le sens d'une présomption de culpabilité. M. Renaud Donnedieu de Vabres a approuvé cette observation et a proposé de lever toute ambiguïté en faisant clairement de la mise en examen un acte d'accusation pris par le procureur, le juge d'instruction ayant ensuite à se prononcer sur la procédure. M. Pierre Albertini a souligné qu'entre les différents statuts de « témoin », de « témoin assisté » et de « mis en examen », il était encore difficile de définir à quel niveau de décision se situerait désormais la présomption de culpabilité. Il a admis que le fait d'exiger des indices graves et concordants contribuerait à renforcer l'opprobre lié à la mise en examen. Mme Frédérique Bredin a observé que c'était précisément en raison de cette opprobre que le projet de loi tendait à retarder cette décision du juge d'instruction. Elle a également rappelé que toute mise en examen supposait nécessairement que des indices de culpabilité existent. M. Alain Tourret a lui aussi considéré que le fait d'imposer un entretien préalable avec le juge d'instruction était essentiel, la personne mise en cause se voyant ainsi offrir la possibilité de faire valoir ses arguments. Il a, par ailleurs, insisté sur le fait que la mise en examen ne devait en aucun cas être assimilée à une mise en accusation. En ce qui concerne la nature des indices, il a jugé préférable d'exiger qu'ils soient « précis » plutôt que « graves ». Il a observé, par ailleurs, qu'inscrire dans la loi la nécessité de disposer d'indices « concordants » revenait à demander au juge d'instruction qu'il détienne plusieurs indices.

M. Pascal Clément s'est interrogé sur la portée pratique de l'ensemble de ces dispositions. Il a observé que, dans la plupart des cas, les juges d'instruction étaient convaincus que les indices qu'ils détiennent sont à la fois précis et concordants ; il a donc estimé que, très vraisemblablement, ils procéderaient directement à la mise en examen des personnes, sans recourir au nouveau statut de témoin assisté. La rapporteuse a contesté le fait que toutes les mises en examen soient prononcées sur le fondement d'indices précis et concordants. Elle a souligné la souplesse du nouveau statut de témoin assisté et a observé que le juge d'instruction soumettrait l'ensemble de sa procédure à un risque de nullité en ne respectant pas les critères désormais prévus par la loi. M. Alain Vidalies a considéré que la rédaction du Gouvernement limitait davantage la possibilité de mettre des personnes en examen, en exigeant des indices « graves » rendant « vraisemblable » la participation de la personne en cause aux infractions. Mme Frédérique Bredin a proposé de rectifier son sous-amendement à l'amendement du Gouvernement en prévoyant que le juge d'instruction ne pourrait mettre en examen une personne que s'il existe à son encontre « des indices précis, graves ou concordants laissant présumer qu'elle a pu participer, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi ». M. Camille Darsières a jugé préférable de prévoir que les indices devraient être de nature à rendre vraisemblable que la personne « ait pu » participé aux infractions. La rapporteuse a approuvé l'exigence d'indices précis, graves ou concordants, mais s'est demandé si le fait de retenir une « présomption de participation aux infractions » ne risquait pas de renforcer la présomption de culpabilité à l'encontre de la personne en cause. Puis la Commission a adopté l'amendement du Gouvernement, modifié par le sous-amendement rectifié de Mme Frédérique Bredin, les autres amendements ayant été retirés.

Article additionnel après l'article 3 bis (art. 105 du code de procédure pénale) : Obligation de mise en examen :

La Commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement précédemment adopté, présenté par Mme Frédérique Bredin, retenant que la présence d'indices précis, graves et concordants font obstacle à l'audition d'une personne en qualité de témoin.

Article 3 ter (nouveau) (art. 80-1 du code de procédure pénale) : Audition préalable à la mise en examen :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 16 présenté par le Gouvernement donnant à cet article une nouvelle rédaction, ; la rapporteuse a indiqué qu'il s'agissait de préciser les modalités de l'information préalable à la mise en examen, le juge d'instruction devant aviser la personne en cause qu'elle sera convoquée pour une audition dans un délai qui ne pourra être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois ; elle a ajouté qu'à l'issue de cette audition, le juge d'instruction pourrait éventuellement opter pour la procédure de témoin assisté plutôt que de celle de la mise en examen. M. Pascal Clément s'est interrogé sur les conséquences pratiques d'un tel amendement, les délais observés actuellement avant la convocation devant le juge d'instruction pouvant atteindre un an. Il a, dès lors, jugé peu réaliste de ramener ce délai à trente jours, comme le propose le Gouvernement. Tout en se déclarant favorable à cet amendement, M. Renaud Donnedieu de Vabres s'est également interrogé sur les garanties qu'une telle procédure exigeait en matière de secret de l'instruction.

Faisant observer que le juge d'instruction n'était plus obligé de procéder à une mise en examen à l'issue de l'audition, puisqu'il pouvait opter, selon le principe de gradation exposé par la rapporteuse, pour la procédure de témoin assisté, M. Robert Pandraud a estimé qu'il faudrait modifier la rédaction de l'amendement du Gouvernement, afin d'indiquer que « la mise en examen peut être envisagée » et non qu'elle « est envisagée ». Exprimant son accord sur cette remarque, M. Pierre Albertini a ajouté que la rédaction de l'article 116 du code de procédure pénale sur la procédure de comparution devrait être modifiée en conséquence. La rapporteuse a indiqué qu'un amendement sur l'article 116 du code de procédure pénale était effectivement présenté par le Gouvernement, permettant ainsi de tirer les conséquences de ce nouvel amendement ; en réponse à M. Pascal Clément, elle a précisé que depuis 1997, la garde des sceaux avait veillé à ce que l'ensemble des réformes concernant la justice comporte une traduction budgétaire, de sorte que les moyens nécessaires devraient être dégagés pour permettre au juge d'instruction de convoquer dans les temps les personnes mises en examen. Puis la Commission a adopté l'amendement du Gouvernement donnant à l'article 3 ter une nouvelle rédaction.

Article 4 bis (art. 82-3 et 186-1 du code de procédure pénale) : Constatation de la prescription de l'action publique au cours de l'instruction :

La Commission a adopté l'article 4 bis sans modification.

Article additionnel après l'article 4 bis (art. 116 et 134 du code de procédure pénale) : Conséquences de l'audition préalable à la mise en examen :

La Commission a adopté l'amendement n° 17 du Gouvernement permettant de tirer les conséquences de l'obligation d'audition préalable à une éventuelle mise en examen, prévue par le nouvel article 80-1 du code de procédure pénale, sur la procédure de première comparution devant le juge d'instruction, définie à l'article 116 du code. Elle a également adopté l'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, prévoyant, par dérogation au principe de l'audition préalable à la mise en examen, que les personnes n'ayant pas répondu aux convocations du juge sont considérées comme mises en examen.

Article additionnel après l'article 4 ter (art. 116 du code de procédure pénale) : Procédure de première comparution :

La Commission a adopté l'amendement n° 19 présenté par le Gouvernement permettant au juge d'instruction, à l'issue de la première comparution, d'opter, soit pour la procédure de mise en examen, soit pour la procédure de témoin assisté.

Article 4 quater (art. 120 du code de procédure pénale) : Organisation des interrogatoires et confrontations :

La Commission a adopté l'article 4 quater sans modification.

Article 4 quinquies (nouveau) (art. 121 du code de procédure pénale) : Interrogatoire d'une personne atteinte de surdité :

La Commission a adopté l'article 4 quinquies sans modification.

Article 5 (art. 156 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire des expertises pénales :

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de suppression de l'article, présenté par M. Edouard Balladur en coordination avec son amendement présenté après l'article premier. Elle a ensuite adopté un amendement présenté par la rapporteuse supprimant une modification introduite par le Sénat pour appliquer les règles de la procédure civile, notamment le principe du contradictoire, aux expertises pénales.

Article additionnel après l'article 5 (art. 217 du code de procédure pénale) : Communication des arrêts des chambres d'accusation :

Après avoir rejeté un amendement présenté par M. Philippe Houillon relatif à la communication des expertises, la rapporteuse ayant indiqué qu'il était déjà satisfait par la rédaction du paragraphe III de l'article 5, la Commission a, en revanche, adopté un amendement du même auteur imposant que les arrêts de la chambre d'accusation soient communiqués dans leur inégalité aux conseils des parties, M. Philippe Houillon ayant indiqué que seul le dispositif de l'arrêt est le plus souvent notifié et non ses motivations.

Article 5 bis (art. 89-1, 173 et 173-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Délai de recevabilité de certaines requêtes en nullité :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 5 ter et 5 quater (nouveaux) (art. 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoirales) : Compétence de la juridiction administrative en cas de fautes non détachables de leurs fonctions commises par des fonctionnaires et des élus locaux :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un présenté par la rapporteuse, l'autre par M. Pierre Albertini, ayant pour objet de supprimer l'article 5 ter. Après avoir indiqué que le Sénat avait ajouté une section 3 bis, portant sur la responsabilité pénale des élus et comprenant les articles 5 ter à 5 quinquies, la rapporteuse a estimé que l'ensemble de ces dispositions n'avaient qu'un lointain rapport avec l'objet du texte. Elle a ajouté qu'il ne lui semblait pas judicieux de prévoir, pour les élus, des dispositions spécifiques en matière de responsabilité pénale, observant, en outre, qu'un texte plus général sur la responsabilité du fait des délits non intentionnels venait d'être adopté par le Sénat. Reconnaissant qu'il existait une « pénalisation » excessive des actes des élus locaux, mais également des professions telles que celles de directeurs d'école, de professeurs ou de chefs d'entreprise, trop fréquemment condamnés pour des délits non intentionnels, M. Pierre Albertini a cependant contesté le dispositif introduit par le Sénat qui prévoit, pour les seuls élus locaux, un privilège de juridiction, le Conseil d'Etat devenant le seul juge de la constatation d'une infraction. Estimant qu'un tel régime dérogatoire se retournerait fatalement contre les élus, M. Pierre Albertini a indiqué que le débat serait, en tout état de cause, repris lors de la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat sur la responsabilité du fait des délits non intentionnels. La Commission a adopté les deux amendements identiques de la rapporteuse et de M. Pierre Albertini supprimant l'article.

Article 5 quinquies (nouveau) (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Protection des maires agissant en qualité d'agent de l'Etat :

La Commission a adopté, par coordination avec les amendements adoptés précédemment, deux amendements présentés par la rapporteuse et M. Pierre Albertini supprimant également l'article.

Avant l'article 5 ter : Insertion d'une section :

La Commission a adopté, par coordination avec les amendements adoptés précédemment, deux amendements, présentés par la rapporteuse et M. Pierre Albertini, supprimant l'intitulé de la section 3 bis.

Article 6 (art. 101, 102, 109, 153 et 154 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin :

La Commission a rejeté l'amendement n° 4 de M. Edouard Balladur proposant, par coordination avec son amendement après l'article premier, la suppression de cet article que la Commission a adopté sans modification.

Article 6 bis (nouveau) (art. 109 du code de procédure pénale et 434-15 [nouveau] du code pénal) : Sanctions en cas de non comparution de témoin :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à la suppression de cet article.

Article 7 (art. 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin assisté :

Après avoir rejeté l'amendement n° 5 présenté par M. Edouard Balladur tendant à supprimer cet article par coordination avec la suppression de la mise en examen proposée après l'article premier, la Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse donnant à cet article une nouvelle rédaction pour opérer une distinction entre les personnes visées par une plainte ou mises en cause par la victime, qui bénéficient de droit du statut de témoin assisté lorsqu'elles le demandent, et les personnes mises en cause par un témoin ou contre lesquelles il existe des indices, qui ne peuvent être entendues comme témoin assisté que sur décision du juge d'instruction. M. Pierre Albertini s'étant interrogé sur les raisons qui conduisaient, dans ce dernier cas, à donner une faculté d'appréciation au juge, la rapporteuse a précisé qu'il s'agissait, compte tenu des droits dont bénéficie le témoin assisté, notamment en matière d'accès au dossier, d'éviter des manipulations éventuelles. Mme Frédérique Bredin ayant souligné que cet amendement assouplissait, par rapport au texte adopté en première lecture, les conditions dans lesquelles une personne peut être entendue comme témoin assisté, la Commission l'a adopté après une rectification d'ordre rédactionnel proposée par la rapporteuse. En conséquence, elle a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant notamment qu'une personne est obligatoirement entendue comme témoin assisté si elle en fait la demande.

La Commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser que le témoin assisté peut demander à être confronté avec la personne qui le met en cause et doit être informé, dès sa première audition, de ses droits par le juge d'instruction, ces droits correspondant en partie à ceux reconnus aux personnes mises en examen. La Commission a également adopté un amendement de la rapporteuse permettant au témoin assisté de demander à être mis en examen, l'auteur ayant précisé qu'il pourrait ainsi bénéficier de l'ensemble des droits reconnus aux personnes mises en examen, notamment celui de demander des expertises.

Puis la Commission a été saisie de l'amendement n° 20 du Gouvernement tendant à permettre au juge de procéder à la mise en examen d'un témoin assisté, sans être obligé de l'entendre à nouveau. La Commission a adopté un sous-amendement de coordination présenté par Mme Frédérique Bredin précisant que les indices justifiant cette mise en examen doivent être non seulement « graves ou concordants », mais également « précis », puis l'amendement du Gouvernement ainsi sous-amendé.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon permettant à toute personne visée par une plainte ou une dénonciation ou mise en cause par la victime ou un témoin d'être entendue comme témoin assisté au stade des enquêtes préliminaires, y compris dans le cadre des interrogatoires conduits par les officiers de police judiciaire, l'auteur ayant souligné que 93 % des affaires ne donnent pas lieu à instruction. Après que M. Robert Pandraud eut fait valoir que ce dispositif reviendrait à empêcher la poursuite de l'enquête préliminaire, M. Alain Tourret a souligné que cet amendement visait en réalité à permettre d'accéder au dossier, ce qu'il a jugé fondamental, rappelant que cette possibilité n'était aujourd'hui ouverte qu'aux compagnies d'assurance. M. Alain Vidalies a insisté sur la portée de cet amendement ; soulignant qu'il modifierait les conditions de poursuite, il a jugé qu'il n'aurait de sens que dans une procédure accusatoire, exprimant, en outre, la crainte que le système mis en place ne soit difficile à appliquer. M. Arnaud Montebourg a rappelé que les enquêtes préliminaires ne portaient pas atteinte aux libertés fondamentales, les perquisitions ne pouvant, par exemple, être effectuées sans le consentement de l'intéressé. Mme Frédérique Bredin a considéré que cet amendement soulevait un problème de cohérence avec les dispositions retenues pour l'instruction, parce qu'il permettait une manipulation du statut de témoin assisté. Estimant ce statut peu adapté à l'enquête préliminaire au cours de laquelle les poursuites ne sont pas engagées, la rapporteuse a jugé peu judicieux de permettre à une personne d'accéder, à ce stade, au dossier, ajoutant que les enquêtes étaient en général rapides, leur durée devant, en outre, faire l'objet d'un contrôle par le juge de la détention provisoire. La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Philippe Houillon.

Article additionnel après l'article 8 (art. 652 du code de procédure pénale) : Membres du Gouvernement entendus comme témoins :

La Commission a rejeté l'amendement n° 31 de M. Jean-Luc Warsmann tendant à préciser qu'une dénonciation ne comportant pas l'identité de son auteur ne saurait être utilisée comme moyen de preuve d'une infraction. Puis, elle a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser que l'autorisation du Conseil des ministres, requise par l'article 652 du code de procédure pénale pour permettre l'audition comme témoin d'un membre du Gouvernement, ne s'applique pas aux témoins assistés. Elle a, ensuite, rejeté l'amendement n° 37 de M. Patrick Devedjian transformant en faculté l'obligation pour le juge d'instruction d'informer le procureur de la République, qui peut l'accompagner, de son intention de se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constations utiles ou procéder à des perquisitions. Enfin, elle a rejeté l'amendement n° 38 du même auteur tendant à préciser que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à aucune perquisition si celle-ci n'est pas spécialement visée par la commission rogatoire ou dûment autorisée par le juge mandant.

Articles 9 A (art. 312 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire de l'audience criminelle, 9 B, 9 C (art. 345 et 408 du code de procédure pénale) : Accusé, prévenu ou témoin atteint de surdité et 9 bis (nouveau) (art. 304 du code de procédure pénale) : Serment des jurés :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Articles additionnels après l'article 9 bis (nouveau) (art. 429 et 500-1 du code de procédure pénale) : Contenu du procès-verbal d'interrogatoire - Désistement de l'appel :

Sur l'avis favorable de MM. Alain Tourret et Alain Vidalies, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que tout procès-verbal d'interrogatoire doit comporter les questions auxquelles il est répondu - disposition figurant actuellement dans l'article 21 septies du projet - mais limitant dans un souci d'allégement de la procédure cette formalité au cas où les parties ou leurs avocats en ont fait la demande. La Commission a également adopté un amendement de la rapporteuse prévoyant que le désistement de l'appel principal dans le délai d'un mois entraînerait automatiquement la caducité des appels incidents et permettant au procureur de la République de se désister des appels déposés après ceux des parties, même s'il n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'un appel incident ou si le désistement de l'appel principal n'intervient pas dans le délai d'un mois. MM. Camille Darsières et  Alain Tourret se sont déclarés très favorables à cette disposition.

Article 9 quater (nouveau) (art. 513 du code de procédure pénale) : Audience d'appel :

La Commission a adopté un amendement de M. Arnaud Montebourg permettant aux parties de présenter en appel les mêmes moyens de défense qu'en première instance et, notamment, de citer des témoins à décharge. Son auteur a précisé que son amendement alignait le droit existant sur les exigences prescrites par la Convention européenne des droits de l'Homme.

Article 9 quinquies (nouveau) (art. 652 du code de procédure pénale) : Audition comme témoins des membres du Gouvernement :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse ainsi qu'un amendement identique de M. Pierre Albertini supprimant cet article introduit par le Sénat pour interdire à toute juridiction autre que la Cour de justice de la République d'entendre comme simple témoin un membre ou un ancien membre du Gouvernement sur des actes non détachables de leurs fonctions.

Article 9 sexies (nouveau) (art. 665 du code de procédure pénale) : Renvoi à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse et un amendement identique de M. Pierre Albertini supprimant cet article, afin de rétablir le filtre du procureur général près la Cour d'appel en cas de demande des parties tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Article 9 septies (nouveau) (art. 679 à 686 du code de procédure pénale, L. 341-3 du code forestier, L. 115 du code électoral et L. 212-8 du code des juridictions financières) : Rétablissement des privilèges de juridiction :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse et un amendement identique de M. Pierre Albertini tendant à la suppression de cet article introduit par le Sénat, pour rétablir un privilège de juridiction au profit des élus locaux abrogé en 1993.

Article additionnel après l'article 9 septies (art. 56-1 du code de procédure pénale) : Perquisition dans les cabinets d'avocats :

La Commission a été saisie de deux amendements présentés par la rapporteuse et M. Philippe Houillon tendant à renforcer les garanties du régime des perquisitions dans les cabinets d'avocats. La rapporteuse a indiqué que son amendement, s'inspirant directement des propositions du groupe de travail présidé par M. Canivet, prévoyait que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne pourraient être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qui pourrait s'opposer à la saisie d'un document s'il estimait cette saisie irrégulière, la contestation étant transmise au président du tribunal de grande instance qui disposera de cinq jours pour statuer. M. Philippe Houillon a indiqué que son amendement clarifiait les modalités du secret professionnel des avocats en prévoyant que le représentant de l'ordre des avocats présent lors de la perquisition pourrait exiger que la pièce, dont le juge d'instruction souhaitait la saisie, soit placée sous scellé fermé s'il l'estimait couverte par le secret professionnel. Il a précisé que, dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué devrait statuer dans les cinq jours sur le caractère secret de la pièce. La rapporteuse ayant précisé que son amendement comportait des dispositions très proches de celles présentées par M. Philippe Houillon, la Commission a adopté son amendement ainsi qu'un amendement de coordination introduisant une section 6 après l'article 9 septies, l'amendement de M. Philippe Houillon étant, de ce fait, rejeté.

Article 10 A (art. 137 du code de procédure pénale) : Statut de la personne mise en examen :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture pour inscrire dans le code de procédure pénale le principe selon lequel la personne mise en examen est présumée innocente et doit rester libre, la détention provisoire devant demeurer l'exception.

Article 10 B (art. L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire) : Carte de l'instruction :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture qui permet le regroupement géographique des juges d'instruction au sein de certaines juridictions, s'inspirant ainsi de la pratique actuelle pour les juges pour enfants.

Article 10 C : Carte judiciaire :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors de la précédente lecture qui prévoit une révision de la carte judiciaire dans les deux ans qui suivront la publication de la loi.

Avant l'article 10 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 6 de coordination de M. Edouard Balladur substituant la qualité de témoin à celle de mis en examen ainsi qu'un amendement de M. Jean-Luc Warsmann prévoyant que la détention provisoire doit être prononcée en audience publique.

Article 10 (art. 137-1 à 137-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Institution du juge de la détention provisoire - rapports avec le juge d'instruction et le Parquet :

La Commission a rejeté l'amendement n° 7 de M. Edouard Balladur tirant les conséquences de sa proposition de suppression de la mise en examen, rejetée précédemment par la Commission. Elle a également rejeté deux amendements de M. Philippe Houillon et de M. Patrick Devedjian (amendement n° 39), prévoyant que le juge de la détention ne serait plus saisi par le juge d'instruction mais directement sur réquisition du parquet, après que M. Alain Vidalies eut indiqué que cette proposition mériterait d'être examinée parce qu'elle s'inscrit dans la logique du projet de loi. La Commission a, en revanche, adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant la dénomination du « juge de la détention provisoire » et précisant que celui-ci devrait être choisi parmi les magistrats du siège bénéficiant d'une solide expérience. Puis, elle a rejeté un amendement de M. Pierre Albertini réservant la prolongation de la détention provisoire, non à un juge unique, mais à la chambre d'accusation, son auteur ayant fait valoir que la composition collégiale constituerait une garantie d'impartialité. Elle a également rejeté un amendement de M. Alain Tourret prévoyant la révision de la carte judiciaire dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, cet amendement étant satisfait par l'adoption d'une disposition identique à l'article 10 C. Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon disposant que le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du parquet et du procureur de la République et les observations du mis en examen ou de son avocat. Enfin, la Commission a adopté trois amendements de la rapporteuse, les deux premiers rétablissant la dénomination de « juge de la détention provisoire » et le troisième réécrivant l'article L. 137-3 du code de procédure pénale afin de clarifier les conditions dans lesquelles doit statuer le juge de la détention provisoire et indiquant clairement que les décisions relatives à la détention provisoire ou à la mise en liberté sont prises par une ordonnance spécialement motivée. Elle a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10 (art. 52-1 du code de procédure pénale) : Elargissement des compétences du juge de la détention provisoire :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse confiant au juge de la détention provisoire, lorsque celui-ci n'est pas le président du tribunal de grande instance, les compétences conférées à ce dernier en matière, notamment, de prolongation de garde à vue dans les affaires de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Article 10 bis A (nouveau) (art. 138 du code de procédure pénale) : Participation aux obligations du contrôle judiciaire par les associations habilitées :

La Commission a rejeté l'amendement n° 40 de M. Patrick Devedjian précisant que le contrôle judiciaire peut astreindre la personne mise en examen à fournir un cautionnement dont le montant et les échéances sont fixés par le juge d'instruction en tenant compte notamment de ses ressources et de ses charges. Puis, elle a adopté un amendement de coordination de M. Alain Tourret permettant au juge d'instruction de confier à des associations habilitées le soin d'informer la personne mise en examen sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 bis A (nouveau) (art. 81 du code de procédure pénale) : Services de la protection judiciaire de la jeunesse :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse actualisant la rédaction de l'article 81 du code de procédure pénale en substituant aux termes « services de l'éducation surveillée » ceux de « services de la protection judiciaire de la jeunesse ».

Article 10 bis (art. 138 du code de procédure pénale) : Contrôle judiciaire - Cautionnement :

La Commission a été saisie de deux amendements rétablissant cet article, rejeté par le Sénat, destiné à favoriser la pratique du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire, le premier présenté par la rapporteuse procédant à une extension du champ d'application des sécurités, le second par Mme Frédérique Bredin faisant référence aux procédures fiscales. Tandis que celle-ci exprimait la crainte que le renvoi à des décrets d'application prévu dans l'amendement de la rapporteuse ne fasse obstacle à la mise en _uvre rapide de la réforme, la rapporteuse a considéré, au contraire, que la procédure proposée par Mme Frédérique Bredin risquait d'être impraticable. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse et, en conséquence, rejeté celui de Mme Frédérique Bredin.

Article additionnel après l'article 10 bis (art. 145 du code de procédure pénale) : Débat contradictoire :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse procédant à une réécriture des deux premiers alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, afin de préciser que le juge de la détention provisoire doit toujours faire comparaître la personne mise en examen devant lui, un débat contradictoire devant être organisé uniquement si le juge envisage le placement en détention.

Article 12 (art. 146 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de requalification correctionnelle :

La Commission a rejeté l'amendement n° 41 de M. Patrick Devedjian imposant au juge d'instruction, s'il apparaît que la qualification criminelle ne peut être retenue alors que le mis en examen est détenu, de communiquer le dossier au procureur de la République, qui pourra saisir le juge de la détention provisoire aux fins de statuer à nouveau sur cette détention. Après avoir rejeté l'amendement n° 8 de M. Edouard Balladur faisant référence au tribunal de la liberté, elle a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à procéder à une coordination rédactionnelle. Puis, elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 147 du code de procédure pénale) : Mise en liberté du prévenu à l'initiative du procureur :

La Commission a rejeté l'amendement n° 42 de M. Patrick Devejdian permettant au prévenu de saisir directement le juge de la détention provisoire d'un réquisitoire aux fins de mise en liberté. Après avoir rejeté l'amendement n° 9 de M. Edouard Balladur prévoyant l'intervention du tribunal de la liberté, elle a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteuse. Puis, la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. 148 du code de procédure pénale) : Demande de mise en liberté par le prévenu :

La Commission a rejeté l'amendement n° 43 de M. Patrick Devedjian ainsi que les amendements nos 10 et 11 de M. Edouard Balladur procédant à des coordinations incompatibles avec les décisions de la Commission. Puis, elle a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteuse et l'article 14 ainsi modifié.

Après l'article 14  :

La Commission a rejeté les amendements nos 13, 14 et 12 de M. Edouard Balladur tendant, par coordination avec ses propositions précédentes, à substituer la qualité de témoin à celle de mise en examen, à supprimer les dispositions du code de procédure pénale les plus attentatoires à la dignité des personnes et à faire référence au tribunal de la liberté.

Avant l'article 15 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Warsmann tendant à imposer au Gouvernement de présenter au Parlement un bilan de la mise en _uvre de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique.

Article 15 (art. 143-1 [nouveau] et 144 du code de procédure pénale) : Conditions autorisant le placement en détention provisoire :

Un débat s'est engagé sur un amendement de M. Alain Tourret tendant à préciser les seuils permettant le placement en détention provisoire. Son auteur a proposé que le placement en détention ne soit possible que si la personne mise en examen, soit encourt une peine criminelle ou une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement - ou à cinq ans dans le cas d'un délit contre les biens - soit a déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. Mme Frédérique Bredin a estimé que cet amendement, opérant une indispensable distinction entre les délits contre les personnes et les délits contre les biens, permettrait d'assurer un équilibre entre les nécessités de l'enquête et le respect des droits de l'homme. La rapporteuse a souligné que seul le vol simple n'entrerait pas dans le champ de la détention provisoire, tout en soulignant que cette hypothèse se rencontrait rarement en pratique, le vol étant le plus souvent aggravé, par exemple s'il a été commis en réunion. Observant que l'abus de confiance simple ne pourrait pas non plus donner lieu à détention provisoire, M. Arnaud Montebourg a considéré qu'il conviendrait sans doute d'aggraver les peines encourues afin que l'auteur d'un tel délit puisse être éventuellement placé en détention provisoire. Mme Frédérique Bredin a précisé que l'abus de bien social pourrait en revanche donner lieu à placement en détention provisoire. La Commission a adopté l'amendement de M. Alain Tourret.

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Albertini tendant à réserver au seul procureur la possibilité d'invoquer le motif d'ordre public pour justifier le placement en détention provisoire. Après avoir indiqué qu'elle souhaitait que le critère de l'ordre public ne suffise pas à justifier le placement en détention provisoire, la rapporteuse a jugé qu'il serait souhaitable de réfléchir à la définition précise de ce critère, sans pour autant remettre en cause les prérogatives des magistrats du siège à cet égard. La Commission a rejeté l'amendement de M. Pierre Albertini et a, en revanche, adopté un amendement de la rapporteuse prévoyant que le motif d'ordre public ne peut suffire à lui seul à autoriser la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Alain Tourret visant à exempter les mères de famille ayant des enfants de moins de dix ans de la détention provisoire. Son auteur a indiqué qu'il s'était inspiré sur ce point d'un dispositif existant dans la législation italienne permettant d'éviter les conséquences désastreuses de la détention provisoire pour les enfants élevés par des mères isolées. Considérant qu'une telle mesure semblait opportune pour éviter des situations dramatiques, Mme Frédérique Bredin a estimé qu'elle devrait également s'appliquer aux pères élevant seuls des enfants et a souhaité, en conséquence, qu'elle soit étendue à tous les parents exerçant seuls l'autorité parentale. Mme Véronique Neiertz a exprimé son accord sur l'extension de cette mesure à toutes les familles monoparentales. La rapporteuse a souligné, en effet, que s'il n'était appliqué qu'aux mères, la constitutionnalité de cet amendement serait douteuse au regard du principe d'égalité entre les sexes. M. Jacques Floch a estimé que la proposition de M. Alain Tourret devrait permettre de régler les cas difficiles dans lesquels les enfants se retrouvaient punis à la place de leur parent isolé, placé en détention provisoire. Il a, par ailleurs, jugé nécessaire qu'une enquête sociale conditionne l'application de ce dispositif, afin de juger de la réalité des situations individuelles en cause. M. Camille Darsière a indiqué qu'il souscrirait à une nouvelle rédaction de l'amendement se fondant sur le critère de l'autorité parentale exclusive. M. Emile Blessig s'est, pour sa part, interrogé sur la pertinence d'un tel critère en souhaitant que le législateur soit plus exhaustif sur ce point. M. Alain Tourret ayant rectifié son amendement pour exclure du placement en détention provisoire les parents exerçant pour des enfants de moins de dix ans l'autorité parentale exclusive, la Commission l'a adopté avant d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. 145-1 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle :

La Commission a été saisie d'un amendement tendant à instaurer une durée butoir de deux ans de détention provisoire en matière correctionnelle présenté par la rapporteuse qui a indiqué que ces délais semblaient raisonnables et équilibrés, même pour les délits les plus graves, notamment ceux ayant trait au terrorisme ou au trafic de stupéfiants. Elle a ajouté que les dispositions qu'elles proposaient représentaient une avancée certaine par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Soulignant que la détention provisoire était une cause de surpopulation carcérale, M. Michel Hunault a indiqué qu'il partageait les intentions louables de la rapporteuse, tout en considérant que les délais butoirs proposés étaient trop longs. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse donnant à cet article une nouvelle rédaction et a, en conséquence, rejeté l'amendement de M. Pierre Albertini tendant à soumettre la décision de prolongation la détention provisoire à la chambre d'accusation.

Après l'article 16 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret subordonnant toute mesure de prolongation de la détention provisoire à la communication au juge d'instruction d'un rapport sur les mesures socio-éducatives alternatives établi par les services associatifs ou publics présents dans chaque tribunal de grande instance. La rapporteuse s'est interrogée sur la compatibilité de l'institution de délais en matière de détention provisoire avec la réalisation de tels rapports par les associations. Elle a jugé préférable, d'un point de vue juridique, que le juge d'instruction s'interroge sur la possibilité de prononcer un contrôle judiciaire socio-éducatif au moment du renouvellement de la détention provisoire. S'engageant à perfectionner son amendement avant la réunion que la Commission doit tenir en application de l'article 88 du Règlement, M. Alain Tourret l'a retiré.

Article 17 (art. 145-2 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière criminelle :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse ayant pour objet d'instaurer un délai butoir de quatre ans pour la détention provisoire en matière criminelle. M. Alain Tourret s'est interrogé sur la prise en compte dans ce délai butoir de la détention provisoire effectuée avant l'audiencement, Mme Frédérique Bredin souhaitant qu'elle y soit incluse. La rapporteuse a précisé qu'elle s'engageait à vérifier ce dernier point. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse donnant à cet article une nouvelle rédaction et a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Pierre Albertini fixant à deux ans la durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle.

Article 17 bis (art. 207-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article qui permettait à la chambre d'accusation de prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire.

Article 18 (art. 141-3 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 18 (art. 144-2 du code de procédure pénale) : Substitution du bracelet électronique au placement en détention provisoire :

La Commission a examiné un amendement de Mme Frédérique Bredin permettant l'exécution de la détention provisoire selon les modalités dites du « bracelet électronique ». Soulignant qu'il s'agissait d'un progrès pour la préservation de la liberté, son auteur a précisé que l'utilisation éventuelle du bracelet électronique ne pourrait se faire qu'avec l'accord de l'intéressé. Elle a rappelé que dans le droit actuel le bracelet électronique ne pouvait être utilisé qu'en cas de condamnation par une juridiction et non comme modalité d'exécution d'une mesure de placement en détention provisoire. Elle a toutefois souligné que les décrets d'application n'étant toujours pas parus, cet amendement pouvait constituer un moyen supplémentaire de les obtenir. La Commission a adopté cet amendement.

Article 18 bis (art. 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Prolongation de la durée de la détention provisoire des mineurs à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel avant l'article 18 ter (art. 186 du code de procédure pénale) : Droit d'appel des détenus :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Warsmann tendant à réglementer les appels des ordonnances de placement en détention provisoire prononcées par le juge d'instruction et limitant les délais de transmission des pièces.

Article 18 ter (art. 187-1 du code de procédure pénale) : Appel des ordonnances de placement en détention provisoire devant la chambre d'accusation :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article instaurant une procédure nouvelle se substituant à celle du « référé-liberté ».

Articles additionnels après l'article 18 ter (art. 397-3 et 397-4 du code de procédure pénale) : Comparution immédiate ; (art. 716 du code de procédure pénale) : Emprisonnement individuel des détenus ; (716-4 du code de procédure pénale) : Durée de la détention en cas d'annulation de la procédure :

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Frédérique Bredin, limitant dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, à un mois au lieu de deux, la durée maximale de la détention provisoire, ainsi que d'un amendement présenté par la rapporteuse ayant le même objet, mais dont l'application serait limitée aux personnes encourant une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. La rapporteuse ayant rectifié son amendement sur la suggestion de Mme Frédérique Bredin, qui a fait observer que le sien avait un champ d'application plus large, la Commission a adopté les deux amendements devenus identiques. Puis, elle a adopté un amendement de la rapporteuse limitant à deux mois, au lieu de quatre dans le droit actuel, les délais dont dispose la Cour d'appel pour se prononcer lorsqu'une personne est condamnée dans le cadre de la comparution immédiate.

La Commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse imposant l'emprisonnement individuel des détenus en détention provisoire dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi, M. Alain Tourret s'étant réjoui de ce grand progrès en matière de liberté individuelle. Elle a également adopté un amendement de M. Jacques Floch sanctionnant le non-respect du principe d'emprisonnement individuel des détenus par leur mise sous contrôle judiciaire automatique dans les quarante-huit heures suivant l'ordonnance de placement en détention provisoire. Soulignant que cet amendement ne s'appliquerait que trois ans après la promulgation de la présente loi, Mme Frédérique Bredin a considéré que le délai de quarante-huit heures laisserait, en tout état de cause, une marge de man_uvre suffisante à l'administration pénitentiaire pour lui permettre d'organiser le placement du détenu en cellule individuelle.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse permettant de prendre en compte, pour l'exécution de la peine, la détention provisoire effectuée antérieurement dans le cadre d'une procédure annulée, lorsque de nouvelles poursuites sont engagées pour les mêmes faits et aboutissent à la condamnation de la personne à une peine privative de liberté.

Article 19 (art. 149 et 149-2 du code de procédure pénale) : Indemnisation à raison d'une détention provisoire :

La Commission a enfin adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoit que l'indemnisation de la détention provisoire ne peut avoir lieu que si la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive. En revanche, elle a rejeté l'amendement n° 44 de M. Patrick Devedjian prévoyant que les magistrats, qui ont concouru à la mise en détention provisoire de personnes ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou d'une indemnisation, reçoivent copie de ces décisions. Après le retrait par la rapporteuse d'un amendement tendant à créer deux nouvelles commissions d'indemnisation de la détention provisoire, la Commission a adopté l'amendement n° 26 du Gouvernement transférant aux premiers présidents des cours d'appel la compétence pour fixer l'indemnité due à une personne ayant fait de la détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement devenus définitifs.

Elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 19 (art. 149-3 et 149-4 du code de procédure pénale) : Appel des décisions d'indemnisation de la détention provisoire :

La Commission a adopté l'amendement n° 27 du Gouvernement confiant à une commission placée près la Cour de cassation l'examen de l'appel des décisions d'indemnisation de la détention provisoire prises par le premier président de la cour d'appel.

Article 19 bis : Commission de suivi de la détention provisoire :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant cet article, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui tend à la création d'une commission de suivi de la détention provisoire placée auprès du ministre de la justice.

Article 20 (art. 77-2 et 77-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Possibilité d'interroger le procureur de la République sur les suites à donner à une enquête :

La Commission a adopté deux amendements présentés par la rapporteuse, l'un de coordination et le second tendant à substituer, pour fonder le refus de la publicité du débat contradictoire devant le président du tribunal de grande instance à la référence au « bon déroulement de l'enquête » celle d'« entrave aux investigations nécessitées par l'enquête ».

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis (art. 84 du code de procédure pénale) : Demande de dessaisissement d'un juge d'instruction à l'initiative des parties :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article permettant aux parties de demander directement, et non plus par l'intermédiaire du procureur de la République, le dessaisissement du juge d'instruction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Article 21 (art. 89-1, 116, 175-1, 175-2, 186-1 et 207-1 du code de procédure pénale) : Durée de l'information :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse proposant une nouvelle rédaction de l'article pour clarifier le mécanisme du « contrat de procédure ». La rapporteuse a indiqué que cet amendement devrait permettre une diminution de la durée moyenne des instructions grâce à la possibilité ouverte au témoin assisté, à la personne mise en examen ou à la partie civile, de demander au juge d'instruction de transmettre le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation après un délai de douze mois en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle. La Commission a adopté cet amendement et, en conséquence, rejeté l'amendement n° 21 du Gouvernement imposant au juge d'instruction, après deux ans d'information, de rendre une ordonnance motivée expliquant la durée de la procédure et précisant les perspectives de son règlement.

Article 21 bis A (art. 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Prescription des abus de biens sociaux :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à la suppression de cet article transposant dans la loi les règles édictées par la jurisprudence en matière de prescription d'abus de biens sociaux.

Article 21 bis B (art. 432-14 du code pénal) : Exclusion des sanctions pénales en cas de violation des dispositions du code des marchés publics :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à la suppression de cet article instituant une irresponsabilité pénale des décideurs publics lorsque ceux-ci contreviennent aux dispositions du code des marchés publics de façon non intentionnelle, sous réserve qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel de leurs auteurs ou de leurs bénéficiaires.

Article 21 ter (art. 175-2 du code de procédure pénale) : Information des parties civiles par le juge d'instruction :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour prévoir que le juge d'instruction doit informer, tous les six mois, la partie civile de l'avancement de l'instruction. La rapporteuse a précisé que cet amendement complétait utilement celui adopté par la Commission à l'article 21 relatif au « contrat de procédure ». M. Alain Tourret s'est étonné de la suppression de cet article par le Sénat.

Avant l'article 21 sexies :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteuse.

Article 21 sexies (art. L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire) : Composition des audiences pénales :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoit que les affaires portées aux audiences pénales sont déterminées par une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet.

Article 21 septies (art. 429 du code de procédure pénale) : Mention des questions dans les procès verbaux d'interrogatoires :

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par la rapporteuse qui a indiqué que ses dispositions avaient été reprises, après l'article 9 bis.

Article 21 octies (nouveau) (art. 380 du code de procédure pénale) : Recours contre les arrêts de cours d'assises :

La Commission a examiné deux amendements identiques, l'un présenté par la rapporteuse, l'autre (n° 52) par le Gouvernement, qui, tout en maintenant le principe d'un appel circulaire en matière criminelle introduit par le Sénat, modifient la composition de la cour d'assises de premier ressort. Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a considéré que l'instauration de cette possibilité d'appel représentait une véritable révolution dans la procédure criminelle française. Elle a rappelé que le précédent Garde des sceaux avait envisagé d'instituer une procédure de cette nature mais que sa démarche avait été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Approuvant pour sa simplicité le choix d'un appel tournant, elle a expliqué que la cour comprendrait trois magistrats et sept jurés en première instance, trois magistrats et neuf jurés en deuxième instance. Elle a souligné que chacun aurait ainsi droit à ce que son procès soit jugé par une autre juridiction, comme le prévoit d'ailleurs le nouvel article préliminaire du code pénal. Mme Frédérique Bredin a également jugé que cette initiative était extrêmement importante et s'est félicitée que le Gouvernement et sa majorité se donnent les moyens de faire enfin aboutir ce projet évoqué de longue date. Elle a estimé que l'introduction du droit à un deuxième regard dans la procédure criminelle, sous la forme d'un appel circulaire, mettait un terme à un véritable archaïsme, soulignant cependant qu'après ce premier pas il conviendrait de réfléchir, dans l'avenir, à l'instauration d'une véritable procédure d'appel, comme en matière correctionnelle. M. Michel Hunault a rappelé, comme l'avait fait la rapporteuse, que le précédent Garde des sceaux avait déjà proposé un appel des décisions de cours d'assises en 1997, dans un projet de loi qui avait été adopté en première lecture, ce qui montrait que le souci d'introduire une procédure d'appel en matière criminelle n'était pas le monopole de l'actuelle majorité. Il a également souligné que les dispositions adoptées par la Commission, qu'il s'agisse des délais qui encadreront désormais les détentions provisoires ou de la mise en place d'un appel circulaire en matière criminelle, n'auront de portée réelle que si des moyens financiers importants accompagnent ces réformes. Mme Frédérique Bredin a rappelé que le Gouvernement s'était engagé à doter la justice des moyens nécessaires. M. Alain Tourret a souhaité savoir qui aura le droit de faire appel du jugement prononcé en première instance. Puis, après avoir observé qu'en cas d'appel, l'accusé serait présumé innocent jusqu'à sa comparution devant la deuxième cour d'assises, il s'est demandé de quelle façon s'appliquerait le délai butoir de quatre ans qui encadrera désormais la détention provisoire en matière criminelle. En réponse, la rapporteuse a indiqué que la procédure d'appel pourra être mise en _uvre par le procureur de la République ou le procureur général sauf en cas d'acquittement, par la partie civile sur les intérêts civils, et par l'accusé. Elle a estimé que le délai de quatre ans ne couvrira pas la période de l'appel. La Commission a adopté ces amendements donnant à l'article 21 octies une nouvelle rédaction.

Après l'article 21 octies (art. 349-1, 361-1 et 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale) : Questions posées à la cours d'assises - Modalité d'appel des décisions des cours d'assises :

La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un présenté par la rapporteuse, l'autre (n° 53) par le Gouvernement, tendant à préciser les questions posées à la cour d'assises afin de faire référence à l'éventuelle irresponsabilité pénale de l'accusé ; deux amendements identiques, le premier présenté par la rapporteuse, le second (n° 54) par le Gouvernement, prévoyant les conditions et les modalités de l'appel en matière criminelle.

Article 21 nonies (nouveau) (art. 181 du code de procédure pénale) : Ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction :

La Commission a adopté deux amendements identiques, donnant à cet article une nouvelle rédaction, l'un présenté par la rapporteuse, l'autre (n° 55) par le Gouvernement, qui, tout en maintenant la suppression du double degré d'instruction proposée par le Sénat, procède à quelques ajustements, en permettant notamment de conserver la possibilité d'incarcérer une personne qui ne se présente pas à l'interrogatoire du président de la cour d'assises, qui ne respecte pas son contrôle judiciaire, ou dont il apparaît qu'elle risque de prendre la fuite au cours de l'audience.

Article 21 decies (nouveau) (art. 362 du code de procédure pénale) : Mandat de dépôt décerné par une cour d'assises :

La Commission a adopté deux amendements identiques, donnant à cet article une nouvelle rédaction, le premier présenté par la rapporteuse, le second (n° 56) par le Gouvernement, tendant à permettre l'incarcération d'une personne à l'encontre de laquelle est prononcée une peine privative de liberté malgré les délais d'appel ou les pourvois.

Article 21 undecies (nouveau) (art. 88-1, 91, 177-2 [nouveau] et 392-1 du code de procédure pénale) : Amende civile en cas de constitution de partie civile ou de citation directe abusives ; article 21 duodecies (nouveau) (art. 800-2 du code de procédure pénale) : Prise en charge par l'Etat des frais irrépétibles en cas de non lieu, de relaxe ou d'acquittement :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 22 A (nouveau) (art. 9-1 du code civil) : Réparation des atteintes à la présomption d'innocence :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg tendant à punir d'une amende de 100 000 F le fait de présenter publiquement une personne, avant toute condamnation, comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. M. Michel Hunault s'est étonné de l'importance de cette amende qu'il a jugée attentatoire au principe de la liberté de la presse. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement n° 59 présenté par M. Pierre Albertini tendant à supprimer la réparation civile des atteintes à la présomption d'innocence prévue par l'article 9-1 du code civil.

Puis la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse proposant une nouvelle rédaction de l'article 22 A, afin d'insérer dans le champ d'application de l'article 9-1 du code civil les témoins assistés qui, comme les personnes mises en examen ou placées en garde à vue, sont directement mises en cause dans une procédure judiciaire. La Commission a, en conséquence, rejeté un amendement présenté par M. Gérard Gouzes tendant à supprimer le principe du secret de l'instruction, tout en prévoyant qu'il peut être décidé par le juge dans certaines hypothèses, soit d'office, soit sur demande de la personne mise en examen ou de son avocat, une telle décision ayant pour effet de lier toute personne concourant à la procédure d'instruction aux règles du secret professionnel. M. Alain Tourret a considéré que cette disposition mettrait la procédure française en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des libertés et de protection des droits de l'homme. La rapporteuse s'est cependant interrogée sur les conditions d'application d'une telle disposition, en considérant qu'il serait difficile d'exiger de tous les délinquants le respect du secret professionnel.

Article 22 (art. 38 bis de la loi du 29 juillet 1881) : Interdiction de publier l'image d'une personne portant des menottes ou placée en détention provisoire ou de réaliser un sondage sur la culpabilité d'une personne mise en cause :

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Pierre Albertini. La rapporteuse a jugé que cet article était pourtant de nature à faire respecter le principe de la présomption d'innocence, observant qu'il semblait utile de pouvoir sanctionner la publication de l'image d'une personne, identifiée ou identifiable, portant des menottes ou entraves, dès lors que cette personne n'a pas fait l'objet d'un jugement de condamnation. Elle a néanmoins admis qu'une amende de 100 000 F était sans doute excessive et a indiqué qu'elle proposerait ultérieurement à la Commission de retenir une sanction moins élevée. Mme Frédérique Bredin a approuvé ces propos, tout en considérant qu'il conviendrait également de réduire l'utilisation même des menottes ou entraves, qui sont parfois utilisées sans véritable nécessité, notamment pour les transferts de certains prisonniers. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite été saisie de l'amendement n° 22 présenté par le Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de cet article ; la rapporteuse a indiqué qu'il s'agissait, par cet amendement, de limiter la portée du délit de presse concernant les atteintes à la présomption d'innocence, supprimant l'infraction de diffusion de l'image d'une personne placée en détention provisoire et précisant qu'il ne peut y avoir d'infraction lorsque la diffusion de l'image d'une personne se fait avec son accord. Ajoutant qu'elle souhaitait placer l'ensemble du dispositif dans la section de la loi sur la liberté de la presse consacrée aux délits contre les personnes, elle a indiqué qu'elle retirait l'amendement qu'elle avait présenté, qui se trouvait satisfait par la rédaction proposée par le Gouvernement. Après que M. Michel Hunault eut souligné qu'un tel dispositif constituait, même restreint dans son principe, une atteinte importante à la liberté de la presse, la Commission a adopté l'amendement du Gouvernement.

Article 23 (art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 6 de la loi du 29 juillet 1982) : Droit de réponse :

La Commission a adopté un amendement présenté par la rapporteuse corrigeant une erreur matérielle et l'article 23 ainsi modifié.

Avant l'article 25 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Pierre Albertini ayant pour objet de modifier l'article 11 du code de procédure pénale, afin de supprimer les dispositions générales concernant le secret de l'instruction et de ne réserver l'obligation de confidentialité qu'aux personnes concourant effectivement à la procédure d'enquête et d'instruction, tenues au secret en raison leurs obligations professionnelles. Contestant l'affirmation selon laquelle le secret de l'instruction serait devenu largement fictif, Mme Frédérique Bredin a souligné l'importance de l'affirmation du principe dans la pratique quotidienne de la justice. La rapporteuse ayant fait valoir que, concrètement, le principe du secret de l'instruction se limitait au secret professionnel des personnes concourant aux procédures d'enquête et d'instruction, et qu'un tel amendement semblait, dès lors, inutile, la Commission l'a rejeté.

Article 25 (art. 11, 145, 177-1, 199, 199-1, 212-1 et 803 du code de procédure pénale) : « Fenêtres de publicité » dans la procédure pénale :

La Commission a rejeté les amendements n° 25 et 26 de M. Patrick Devedjian ayant pour objet de supprimer les communiqués du parquet et les restrictions au principe de publicité de l'audience. Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par Mme Frédérique Bredin et la rapporteuse relatifs à la modification des conditions d'opposition au principe de la publicité des débats devant le juge de la détention provisoire ; après que Mme Frédérique Bredin eut indiqué qu'il lui semblait nécessaire de préciser que la publicité d'une audience pouvait être refusée dans le cas où elle entraverait les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, la Commission a adopté l'amendement présenté par la rapporteuse, rectifié sur proposition de Mme Frédérique Bredin par l'ajout de l'adjectif « spécifiques », l'amendement de Mme Frédérique Bredin se trouvant ainsi satisfait.

Elle a adopté en conséquence, avec la même rectification, un amendement similaire, présenté par la rapporteuse, concernant les audiences de la chambre d'accusation, l'amendement de Mme Frédérique Bredin ayant le même objet se trouvant satisfait. Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 47 de M. Patrick Devedjian supprimant toutes restrictions au principe de publicité.

Elle a ensuite adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 25 bis (nouveau) (art. 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881) : Diffamation envers les personnes protégées :

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par la rapporteuse et M. Pierre Albertini tendant à la suppression de cet article.

Article 25 ter (nouveau) (art. 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881) : Allongement du délai de prescription en matière d'infractions à la loi sur la presse :

La Commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteuse et de M. Pierre Albertini ayant pour objet de supprimer l'article, cette adoption rendant, dès lors, sans objet deux amendements présentés par M. Jean-Luc Warsmann relatifs au délai de prescription de l'action publique ou civile en matière de presse.

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

Article 26 (art. 38 de la loi du 29 juillet 1881) : Atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit :

Après avoir rejeté l'amendement n° 48 de suppression de l'article de MM. Patrick Devedjian et Jean-Luc Warsmann la Commission a adopté l'amendement n° 23 du Gouvernement donnant à cet article une nouvelle rédaction qui, tout en transférant l'infraction de diffusion d'image portant atteinte à la dignité de la victime dans la section de la loi de 1881 consacrée aux délits contre les personnes, fait de l'absence d'accord de la victime un élément constitutif de cette infraction. La rapporteuse a alors retiré un amendement ayant un objet assez proche, quoique ne mentionnant pas l'accord de la victime.

Article 26 bis (nouveau) (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881) : Poursuites à la requête de la partie lésée :

La Commission a adopté l'amendement n° 24 du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de l'article afin de soumettre à une plainte de la victime l'engagement des poursuites concernant la diffusion de l'image d'une personne menottée ou de l'image d'un crime ou d'un délit portant atteinte à la dignité de la victime et de permettre à cette dernière d'engager elle-même des poursuites si le parquet a classé sans suite sa plainte, après que la rapporteuse eût retiré un amendement ayant un objet similaire, par coordination avec ses retraits antérieurs.

Articles 27 et 27 ter (art. 39 bis de la loi du 29 juillet 1881) : Interdiction de publier l'identité d'un mineur victime d'une infraction :

Après avoir adopté un amendement de coordination rédactionnelle de la rapporteuse, la Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 (article41 du code de procédure pénale) : Rôle des associations d'aide aux victimes :

Par coordination avec un amendement à l'article 28 ter, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant la notion d'assistance de la définition du rôle des associations d'aide aux victimes.

Article 28 ter (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale) : Information des victimes sur leurs droits dès le début de l'enquête :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse faisant disparaître la notion d'assistance de la définition du rôle des associations d'aide aux victimes et supprimant la référence à l'avocat, son auteur ayant considéré que l'orientation des victimes vers un avocat ne relevait pas du rôle des officiers de police judiciaire, mais plutôt de celui de ces associations, seules à même d'apprécier les besoins réels de ces victimes. La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Après l'article 28 quater :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. François Rochebloine ainsi qu'un amendement de M. Pierre Albertini autorisant respectivement les associations de défense des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et les associations de défense des victimes d'une agression survenue dans un immeuble à exercer des droits reconnus à la partie civile.

Article 29 A (art. 80-2 du code de procédure pénale) : Information des victimes sur leurs droits de se porter partie civile dès le début de l'information :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant les dispositions introduites par le Sénat, qui précisent que la victime, majeure ou mineure, peut bénéficier d'un avocat commis d'office, son auteur ayant fait valoir que cette précision était fausse pour les majeurs et inutile pour les mineurs, l'article 706-50 du code de procédure pénale prévoyant déjà une telle désignation. La Commission a alors adopté l'article 29 A ainsi modifié.

Avant l'article 29 :

La Commission a rejeté deux amendements identiques de M. Didier Quentin et Pascal Clément interdisant aux associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile de demander des dommages-intérêts, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani interdisant à ces associations de demander des dommages-intérêts supérieurs à un franc.

Articles 29 B (art. 344 et 407 du code de procédure pénale) : Désignation d'un interprète pour assister la partie civile ; 29 (art. 420-1 du code de procédure pénale) : Conditions dans lesquelles la victime d'une infraction peut se constituer partie civile et 30 (art. 464 du code de procédure pénale) : Renvoi de la décision sur l'action civile à une audience ultérieure :

La Commission a adopté ces articles sans modification

Article 31 (art. 618-1 du code de procédure pénale) : Remboursement des frais irrépétibles :

Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a rejeté un amendement de M. Didier Quentin précisant que la Cour de cassation peut condamner la partie adverse à publier, au seul profit des associations, le texte du jugement dans la presse.

Articles 31 sexies (art. 706-15 du code de procédure pénale) : Information par les juridictions de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 septies (art. 706-5 du code de procédure pénale) : Point de départ du délai d'un an pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant l'article afin de sanctionner l'obligation d'informer la partie civile de l'existence des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) par la suppression de tout délai pour saisir ces commissions lorsque cet avis n'est pas donné alors même que la juridiction a alloué des dommages-intérêts.

Après l'article 31 septies (art. 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale) : Indemnisation des victimes d'infraction :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse excluant de l'indemnisation par les CIVI l'ensemble des atteintes à la personne bénéficiant d'un régime spécifique d'indemnisation, ainsi qu'un amendement du même auteur étendant la réparation subsidiaire des CIVI, actuellement limitée aux vols, aux escroqueries et aux abus de confiance, aux extorsions de fonds et dégradations, et prévoyant l'indemnisation du préjudice moral ressenti par les victimes. Mme Christine Lazerges a rappelé que le plafond de ressources permettant l'accès à cette indemnisation subsidiaire était très bas et que les montants accordés ne pouvaient pas dépasser le triple du plafond de ressources.

TITRE III

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Avant l'article 32 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon précisant que l'Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, quelle que soit la nature de la faute commise, et non plus seulement uniquement en cas de faute lourde ou de déni de justice. Elle a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse imposant au procureur de la République, qui est chargé de contrôler les conditions de maintien des étrangers en situation irrégulière dans les locaux de rétention administrative et les zones d'attente, une visite annuelle de ces locaux. Elle a également adopté deux amendements identiques, l'un de la rapporteuse et l'autre n° 25 du Gouvernement, supprimant l'obligation pour une personne condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à un an de se « mettre en état », c'est-à-dire de se constituer prisonnier avant l'examen de son pourvoi par la Cour de cassation. Mme Christine Lazerges a rappelé que la Cour de cassation avait annoncé son intention de ne plus appliquer cette disposition, qui a valu à la France d'être condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme. En conséquence, un amendement de M. Alain Tourret ayant un objet similaire a été considéré comme satisfait. Par coordination avec l'adoption de ces divers amendements, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse insérant un nouveau chapitre intitulé « dispositions diverses ».

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret précisant qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quatre ans ou lorsqu'il ne reste que quatre ans d'emprisonnement à effectuer, le père ou la mère d'un enfant âgé de moins de 10 ans à l'égard duquel ce parent exerce une autorité parentale exclusive exécute la peine sous le régime de la libération conditionnelle. Mme Frédérique Bredin s'est inquiétée du problème d'égalité devant la justice soulevée par cet amendement, considérant que cette question se posait en termes différents pour les condamnations définitives et pour la détention provisoire, période pendant laquelle les personnes sont présumées innocentes. Elle a proposé de faire intervenir dans ce dispositif le juge pour enfants et estimé que la libération conditionnelle ne devait pas être automatique. Tout en jugeant l'idée généreuse, M. Michel Hunault a également considéré que le problème était différent de celui de la détention provisoire et a exprimé ses réticences face à un système automatique, d'application compliquée, qui ne tient pas compte des motifs de la condamnation. Il a exprimé la crainte que certains condamnés à de lourdes peines utilisent cette disposition pour obtenir une libération conditionnelle injustifiée et souligné le paradoxe qu'il y avait à protéger l'enfant de l'auteur de l'infraction, alors que ce dernier peut lui-même avoir rendu un enfant orphelin. M. Alain Tourret a indiqué qu'il s'était inspiré de la loi italienne du 26 juillet 1975, tout en restreignant sensiblement son champ d'application, puisque celle-ci prévoit, dans ces cas-là, non pas une libération conditionnelle, mais une remise en liberté pure et simple. Il a fait valoir qu'en tout état de cause cette mesure serait susceptible d'appel, puisque la rapporteuse propose, par ailleurs, un amendement tendant à « judiciariser » les peines. Exprimant son soutien à l'amendement de M. Alain Tourret, M. André Vallini a considéré que l'inégalité résultant du dispositif proposé disparaissait lorsqu'on se plaçait du point de vue de l'enfant. Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé ce débat important, rappelant que la situation des mères de jeunes enfants dans les établissements pénitentiaires était très difficile, en raison notamment de l'état de vétusté de ces établissements. La rapporteuse a estimé qu'il serait au moins souhaitable de supprimer toute automaticité, la décision de libération conditionnelle devant être soumise à l'appréciation du juge de l'application des peines. M. Alain Tourret ayant évoqué la possibilité d'améliorer son dispositif avant la réunion prévue en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a adopté son amendement, un amendement de repli prévoyant un dispositif identique uniquement pour les mères ayant un enfant âgé de moins de 10 ans étant alors retiré.

La Commission a ensuite adopté deux amendements de la rapporteuse modifiant respectivement le code de procédure pénale et le code pénal afin de procéder aux coordinations rendues nécessaires par le remplacement des comités de probation et d'assistance aux libérés (CPAL) et des services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires par les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

La Commission a également adopté un amendement de la rapporteuse mettant en place la « judiciarisation » de l'application des peines. Son auteur a indiqué que cette « judiciarisation » s'appliquerait à l'ensemble des décisions de ce magistrat, à l'exception des réductions de peine ou du temps d'épreuve et des autorisations de sortie sous escorte, qui resteront des mesures d'administration judiciaire. Elle a précisé que, conformément aux propositions formulées par la commission présidée par M. Daniel Farge, l'appel se ferait devant la chambre des appels correctionnels, l'appel du ministère public formé dans les vingt-quatre heures de la décision étant suspensif. Après que M. Michel Hunault et Mme Catherine Tasca eurent souligné que cette disposition n'avait qu'un lointain rapport avec le projet de loi, la rapporteuse a retiré un amendement supprimant la possibilité d'accorder une libération conditionnelle à un étranger, sans son consentement, en vue de son expulsion. Par coordination avec ses votes antérieurs, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse insérant un chapitre II, intitulé « dispositions relatives à l'exécution des peines ».

Avant l'article 33 :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse créant un chapitre III consacré aux dispositions de coordination.

Article 33 (art. 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138, 141-2, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 185, 187-1 et 207 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la création d'un juge de la détention provisoire :

La Commission a adopté deux amendements de coordination de la rapporteuse, l'un relatif au rétablissement de la dénomination « juge de la détention provisoire », l'autre tirant les conséquences des nouvelles rédactions proposées aux articles 137-3 et 145 du code de procédure pénale. Elle a ensuite adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis (nouveau) (art. 138 du code de procédure pénale) : Contrôle judiciaire des avocats :

Après avoir rejeté l'amendement n° 30 de M. Jean-Luc Warsmann fixant à quinze jours le délai dans lequel le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, prononce l'interdiction professionnelle à l'encontre de l'avocat soumis à un contrôle judiciaire, la Commission a adopté l'article 33 bis sans modification.

Après l'article 37 : Coordination avec l'instauration d'un appel des décisions de cours d'assises :

La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un de la rapporteuse et l'autre n° 57 du Gouvernement, procédant aux coordinations rendues nécessaires par l'institution d'un appel en matière criminelle.

Article 38 (art. 4 et 11 de l'ordonnance n° 46-174 du 2 février 1945) : Coordination avec le droit applicable aux mineurs délinquants :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 39 : Délai d'entrée en vigueur de certaines dispositions :

La Commission a rejeté l'amendement n° 58 du Gouvernement reportant respectivement à six mois et deux ans après la publication de la loi l'entrée en vigueur de la réforme de la Cour d'assises et des délais d'audiencement en matière criminelle. Elle a ensuite adopté l'article 39 sans modification.

Article 40 : Application outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 41 (nouveau) (art. 97 du code de procédure pénale) : Modalités de perquisition chez les avocats :

Par coordination avec le transfert des dispositions relatives aux perquisitions chez les avocats dans une section spécifique consacrée à l'exercice des droits de la défense par les avocats, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article.

Après l'article 41 (art. 720-1 A [nouveau] du code de procédure pénale) : Visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires :

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Warsmann autorisant les députés et les sénateurs à visiter, à tout moment, les établissements pénitentiaires situés dans leur département, la rapporteuse ayant fait valoir que cette disposition, qui figure actuellement dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, avait mieux sa place dans le présent projet de loi.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


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