Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 30

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 1er mars 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (n° 1948) (rapport)


2

- Proposition de loi de Mme Catherine Génisson relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 2132) (avis)


3

- Informations relatives à la Commission

10

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacky Darne, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (n° 1948).

Après avoir rappelé que le code électoral permettait actuellement d'être candidat dans plusieurs cantons simultanément, M. Jacky Darne, rapporteur, a indiqué qu'en 1998 trente-neuf candidats avaient profité de cette disposition, 203 cantons étant concernés. Observant que cette curiosité législative n'était justifiée par aucune raison particulière, il a considéré que la proposition du Sénat visant à supprimer les candidatures multiples aux élections cantonales était la bienvenue. Abordant l'autre objet de la proposition de loi adoptée par la seconde assemblée, il a rappelé que les limites des circonscriptions cantonales pouvaient être modifiées par le pouvoir réglementaire, soulignant que ces redécoupages, qu'ils prennent la forme de fusion, de division, ou de simple remodelage, emportaient des conséquences sur le mandat des conseillers généraux des cantons concernés. Il a indiqué que la proposition du Sénat visait à régler le cas particulier de l'élection dans un canton issu de la fusion de deux circonscriptions n'appartenant pas à la même série de renouvellement, en prévoyant que ce scrutin aurait lieu à la date du renouvellement le plus proche, tout en permettant à l'élu du canton non renouvelable de poursuivre son mandat jusqu'à son terme normal. Estimant que cette proposition, pour limitée qu'elle soit dans ses effets, était empreinte d'une certaine sagesse, le rapporteur a proposé d'adopter l'ensemble de ce texte moyennant une adaptation rédactionnelle à l'article 2.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Article 1er (art. L. 210-1 du code électoral) : Interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 192 du code électoral) : Election d'un conseiller général dans un canton issu de la fusion de deux cantons :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article sans affecter le fond du dispositif.

Article 3 : Application de la loi à Mayotte :

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

La Commission a examiné, pour avis, sur le rapport de Mme Nicole Feidt, la proposition de loi de Mme Catherine Genisson relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 2132).

Rappelant que la commission des Lois avait décidé de se saisir pour avis des dispositions du titre II de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour avis, a fait état, en s'appuyant sur les conclusions du rapport de Mme Catherine Génisson au nom de l'Observatoire de la parité, de l'échec des dispositifs législatifs et réglementaires existants pour prévenir les inégalités professionnelles dans la fonction publique. Evoquant la surreprésentation féminine dans les effectifs globaux de la fonction publique, la rapporteuse pour avis a souligné qu'une analyse approfondie des chiffres révélait une grande disparité suivant les administrations, les corps et les niveaux hiérarchiques. Déplorant l'inefficacité du principe d'égalité de droit pourtant garanti par le statut de la fonction publique, la rapporteuse pour avis a rappelé que le ministre chargé de la fonction publique, M. Emile Zuccarelli, avait demandé à Mme Anne-Marie Colmou un rapport analysant les raisons de l'exclusion de fait des femmes de la haute fonction publique. Observant que les femmes représentaient 55,2 % de l'ensemble des agents civils de l'Etat et 59,6 % des effectifs de la fonction publique territoriale, la rapporteuse pour avis a précisé que ce taux de féminisation variait selon les départements ministériels, les femmes étant davantage présentes dans le domaine social et quasiment absentes des filières techniques.

Evoquant le cadre juridique permettant de lutter contre toute discrimination tenant au sexe, la rapporteuse a constaté que la jurisprudence constante du juge administratif, s'appuyant sur l'article 6 du titre premier du statut général de la fonction publique, avait permis de réduire les disparités, notamment dans l'armée. Elle a également fait état d'un projet de circulaire prévoyant l'élaboration, au sein de chaque ministère, d'un plan pluriannuel d'amélioration de l'accès aux emplois et aux postes d'encadrement supérieur et la création d'un comité de pilotage sur les modalités de recrutement des hauts fonctionnaires.

Présentant les dispositions du titre II de la proposition de loi, la rapporteuse pour avis a souligné qu'elles fixaient pour objectif la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de différents organes de décision, jurys et comités de sélection de la fonction publique. Evoquant le dispositif de l'article 13 affirmant la non-discrimination entre les sexes, la rapporteuse pour avis a précisé que ce principe pourrait trouver des dérogations lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constituait une condition déterminante de l'exercice des fonctions. Elle a indiqué que le principe posé à l'article 13 était ensuite décliné pour les différentes fonctions publiques. Reconnaissant que les difficultés étaient nombreuses, compte tenu de la diversité des corps professionnels existant dans l'administration et estimant qu'il semblait difficile d'aller au-delà du dispositif proposé, la rapporteuse pour avis a conclu son propos en se félicitant du défi relevé par les autorités publiques en matière de représentation équilibrée des sexes.

Présentant les treize recommandations adoptées la veille par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, M. André Vallini a rappelé qu'il était essentiel de mettre en place des conditions favorables à l'égalité professionnelle en matière de formation professionnelle initiale et continue ainsi qu'en matière d'emploi. Il a jugé souhaitable que l'approche intégrée de la question de l'égalité professionnelle se traduise par des informations sexuées et chiffrées dans le cadre du bilan social, du plan de formation et de l'analyse des conditions de travail et des risques professionnels établis par les entreprises. Evoquant la question du harcèlement sexuel, il a considéré que le rapport de situation comparée et les négociations qui suivent sa publication étaient le cadre propice pour débattre de ce sujet et souhaité que l'inspection du travail, déjà destinataire de ce rapport, dispose des moyens nécessaires lui permettant de veiller à la régularité de la présentation et à la crédibilité des informations figurant dans ce document obligatoire. Il a ajouté qu'il était nécessaire que cette inspection vérifie également, dans les entreprises, comme au niveau des branches, l'existence de négociations portant sur l'égalité professionnelle.

Il a ensuite mis l'accent sur la nécessité d'améliorer l'information des jeunes filles sur les carrières du secteur privé et de la fonction publique, afin qu'elles sachent qu'elles peuvent accéder à tous les métiers. Evoquant le rapport déposé tous les deux ans par le Gouvernement sur la féminisation dans la fonction publique, il a demandé qu'il soit accompagné, pour chaque ministère, d'objectifs chiffrés comportant une définition précise des objectifs à mettre en _uvre. Il a également suggéré de supprimer la disposition figurant dans le titre premier du statut général de la fonction publique qui permet l'organisation de recrutements distincts lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions, rappelant que, dans la fonction publique de l'Etat, cette disposition n'était utilisée que pour le personnel de la Légion d'honneur et celui de l'administration pénitentiaire. Il a proposé que la notion de représentation équilibrée, qui se distingue de la notion plus restrictive de mixité, soit précisée afin de limiter la marge d'appréciation du pouvoir réglementaire et préconisé l'adoption d'un cadre juridique précis permettant aux organes représentatifs du personnel de débattre du problème du harcèlement moral ou psychologique dans les rapports de travail.

Il a enfin souligné la nécessité d'atteindre la parité, au plus tard en 2010, dans la désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires, dans la représentation des élus locaux au sein des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires dans la fonction publique territoriale, parmi les membres désignés par l'administration au sein du Conseil supérieur de la fonction publique et des comités d'hygiène et de sécurité et dans la représentation des organisations syndicales au sein de ces mêmes organismes.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi dont elle est saisie pour avis.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Articles 10, 11 et 12 (art. 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Coordinations :

La Commission a adopté trois amendements de la rapporteuse pour avis tendant à supprimer ces articles afin de regrouper l'ensemble des dispositions de coordination dans un article additionnel après l'article 14.

Article 13 (art. 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Discriminations en raison du sexe :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques, le premier de M. André Vallini, le second, n° 14, de Mme Yvette Roudy, tendant à supprimer la possibilité d'organiser des recrutements distincts pour les femmes ou pour les hommes au sein de la fonction publique. Rappelant que seules l'Institution de la Légion d'honneur et l'administration pénitentiaire continuaient, au sein de la fonction publique de l'Etat, à opérer un recrutement distinct selon les sexes, M. André Vallini a estimé qu'il fallait supprimer cette survivance. La rapporteuse pour avis s'est prononcée pour le maintien de cette exception, en insistant précisément sur le fait que la liste des corps pouvant faire l'objet d'un recrutement par sexe était très faible et en soulignant qu'elle était assortie de strictes garanties. Redoutant, en outre, que la suppression de ce dispositif ne se retourne en fait contre la possibilité pour les femmes d'accéder à certains corps, elle a jugé qu'il était nécessaire d'opérer une expertise approfondie avant d'uniformiser les conditions de recrutement au sein des administrations concernées. A cet égard, elle a fait observer qu'après avoir rencontré des représentants de l'administration pénitentiaire, elle avait été convaincue de la nécessité de maintenir, au moins pour ce cas particulier, le dispositif dérogatoire. M. Jacques Floch a déclaré qu'il était favorable à la suppression d'un recrutement par sexe dans l'administration pénitentiaire, indiquant que cette administration confondait les modalités du recrutement avec les exigences de l'affectation. Il a fait remarquer que certaines prisons de femmes étaient dirigées par des hommes et qu'il n'y avait aucune raison pour que des prisons d'hommes ne soient pas dirigées par des femmes. Il a, en outre, considéré qu'en l'état actuel des choses, les femmes surveillantes souffraient d'un manque de débouchés plus important que leurs collègues masculins du fait du déséquilibre entre les sexes au sein de la population carcérale. M. Jean-Yves Caullet a jugé, au contraire, que certaines fonctions nécessitaient un recrutement par sexe en raison des contraintes de l'affectation. Il a, par ailleurs, fait observer que l'administration pénitentiaire était faiblement attractive pour les femmes, observant qu'en l'absence de recrutement séparé, le déséquilibre entre les sexes pourrait être aggravé du fait de l'organisation d'un concours unique sans distinction de sexe. Mme Christine Lazerges a regretté qu'il n'y ait pas de surveillante dans les maisons d'arrêt pour les hommes, alors même que certains postes relevant des corps de direction ou des fonctions d'éducateur ou d'assistante sociale étaient presque entièrement féminisés. Mme Catherine Tasca, présidente, a estimé qu'il n'était pas possible de supprimer le recrutement par sexe au sein de l'administration pénitentiaire en l'absence de toute expertise approfondie permettant de mesurer l'impact d'une telle mesure. Elle a, en outre, jugé que pour des raisons de sécurité, il n'était pas toujours possible d'affecter dans les établissements pénitentiaires des surveillants d'un sexe différent de celui des détenus dont ils ont la charge. Elle a enfin considéré qu'il était difficile de dissocier les procédures de recrutement des contraintes liées à l'affectation des personnels. La Commission a rejeté l'amendement de M. André Vallini et émis un avis défavorable à l'amendement n° 14 de Mme Yvette Roudy. En conséquence, deux amendements de coordination identiques, l'un de M. André Vallini et l'autre, n° 15, de Mme Yvette Roudy, sont devenus sans objet.

La Commission a émis un avis favorable sur l'article 13.

Article 14 (art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Abus d'autorité en matière sexuelle :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 26 de M. André Vallini tendant à rendre pénalement répréhensible le harcèlement sexuel exercé par un collègue de travail n'étant pas un supérieur hiérarchique et d'un amendement d'ordre rédactionnel présenté par la rapporteuse, susceptible d'être transformé en sous-amendement à l'amendement n° 26. Mme Raymonde Le Texier a estimé que les dispositions proposées par l'amendement n° 26 n'étaient pas nécessaires et témoignaient d'une dérive regrettable vers un système « à l'américaine ». Après avoir adopté l'amendement rédactionnel de la rapporteuse pour avis, la Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 26.

Elle a émis un avis favorable à l'article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14 :

Après que M. Robert Pandraud eut indiqué qu'il était défavorable à toutes les formes d'injonctions en direction du Gouvernement, la Commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 16 de Mme Catherine Génisson prévoyant le dépôt par le Gouvernement sur le bureau des assemblées d'un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes. Elle a également émis un avis favorable sur l'amendement de coordination n° 17 de Mme Catherine Génisson et a adopté un amendement de coordination de la rapporteuse pour avis tendant à tenir compte de l'insertion dans la loi du 13 juillet 1983 des articles 6 bis et 6 ter relatifs aux discriminations entre les sexes et au harcèlement sexuel.

Article 15 (art. 14 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des commissions administratives paritaires :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 18 de Mme Odette Casanova ayant pour objet de rééquilibrer la représentation entre les hommes et les femmes au sein de tous les organismes consultatifs de l'administration, pour les représentants de l'administration comme ceux des personnels. Tout en soulignant que cet amendement portait atteinte à la liberté syndicale, M. Robert Pandraud l'a jugé inapplicable et s'est interrogé sur l'interprétation que pourrait donner le juge de la notion fort imprécise de « représentation équilibrée » ; il a ajouté que les syndicats préféreraient certainement dialoguer avec des représentants qualifiés de l'administration plutôt qu'avec des personnes choisies exclusivement en fonction de leur sexe. Mme Catherine Tasca, présidente, a exprimé la crainte que cet amendement n'aboutisse à une interprétation contraire à l'esprit de la réforme constitutionnelle sur l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives, rappelant que la parité avait toujours été présentée comme un moyen pour faire progresser la représentation des femmes, et non comme une fin en soi. En réponse à une question de la Présidente sur la consultation des syndicats représentatifs des personnels de la fonction publique par la délégation aux droits des femmes, M. André Vallini a indiqué qu'ils avaient été entendus et que, tout en manifestant leur intérêt pour la proposition de la délégation, ils avaient cependant exprimé leur réticence à l'égard de ce qui représenterait pour eux une nouvelle obligation, comme certains partis politiques l'avaient fait, d'ailleurs, lors du débat sur la parité. Observant que, plutôt qu'un simple rééquilibrage, cet amendement tendait à imposer une parité stricte, M. Raymond Forni a insisté sur la nécessité d'éviter tout ce qui pourrait conduire, en fait, à une forme de ségrégation. Après que la rapporteuse pour avis eut souligné que cet amendement soulevait des difficultés techniques de mise en _uvre et était, en outre, contraire au principe d'égalité, la Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 18.

Puis elle a rejeté un amendement d'ordre rédactionnel de la rapporteuse pour avis, visant à faire figurer sous un seul article l'obligation pour l'administration de respecter, lorsqu'elle désigne ses représentants aux commissions et comités administratifs paritaires, une proportion d'hommes et de femmes fixée par décret en Conseil d'Etat.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 15.

Article 16 (art. 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des comités techniques paritaires :

Par coordination avec ses décisions précédentes, la Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement de suppression n° 19 de Mme Odette Casanova et a rejeté un amendement identique de la rapporteuse pour avis.

Elle a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 16.

Article 17 (art. 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des jurys de concours de recrutement :

Par coordination avec ses décisions précédentes, la Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 20 de Mme Martine Lignières-Cassou étendant aux jurys de concours de recrutement, composés de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales, l'obligation d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elle a, en revanche, émis un avis favorable sur l'amendement n° 13 de Mme Odette Casanova et a adopté un amendement identique de M. André Vallini supprimant la possibilité pour les statuts particuliers de prévoir, à titre exceptionnel, que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. Puis, elle a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par la rapporteuse pour avis tendant à supprimer, dans le dernier alinéa, la référence aux membres des comités de sélection, ces organes n'étant pas évoqués dans le reste de l'article.

La Commission a émis un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17 (art. 26 bis de la loi n° 87-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée dans les jurys et les comités de sélection :

Un débat s'est engagé sur un amendement de la rapporteuse pour avis tendant à préciser, d'une part, que les jurys et comités de sélection constitués en vue de la promotion interne des fonctionnaires, et dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et, d'autre part, qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la proportion des membres appartenant à chacun des sexes. Estimant qu'un grand nombre de décrets en Conseil d'Etat serait nécessaire, M. Robert Pandraud a jugé ce dispositif extrêmement contraignant. Mme Catherine Tasca, présidente, s'est inquiétée de l'application de cette disposition dans les corps, telle la gendarmerie, qui comportent peu de femmes. Elle a néanmoins estimé que la loi pourrait avoir un effet d'entraînement, la situation actuelle montrant à l'évidence que les évolutions tardaient à venir. Qualifiant le projet de « texte de gesticulation », M. Richard Cazenave a souligné que cet amendement illustrait le décalage entre l'affirmation gratuite d'un principe et son application pratique. Il a considéré que ce type de dispositions ne relevait pas du domaine législatif, une circulaire ministérielle paraissant plus appropriée et présentant, en outre, l'avantage de pouvoir adapter la composition des jurys aux contraintes spécifiques de chaque administration. Mme Catherine Génisson a souligné que le Conseil d'Etat avait estimé que les dispositions tendant à féminiser les jurys et à assurer une représentation équilibrée des deux sexes relevaient du domaine de la loi. Après que la rapporteuse pour avis eut rappelé qu'il s'agissait d'assurer une représentation équilibrée, et non pas égalitaire, entre les femmes et les hommes, les circulaires ministérielles prises en ce sens en 1983 étant restées sans effet, la Commission a adopté cet amendement.

Article 18 (art. 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement des fonctionnaires :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse pour avis supprimant la référence à la promotion dans un corps d'avancement, cette notion étant attachée aux procédures de promotion interne. Par coordination avec ses décisions précédentes, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 21 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à étendre aux représentants des personnels l'obligation d'une représentation équilibrée des deux sexes. En revanche, elle a émis un avis favorable sur l'amendement n° 12 de Mme Odette Casanova et adopté un amendement identique de M. André Vallini supprimant la possibilité de prévoir, dans les statuts particuliers, que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe.

La Commission a émis un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

Article 19 (art. 42  de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse pour avis tendant à supprimer la précision selon laquelle l'obligation de concourir à une représentation équilibrée entre les sexes s'applique aux jurys « dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente », cette précision paraissant inutile. En conséquence, la Commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 22 de Mme Martine Lignières-Cassou, identique en la forme, mais dont la finalité était de ne pas limiter la portée de la proposition de loi aux seuls membres des jurys désignés par l'administration. Par coordination avec ses décisions précédentes, la Commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 11 de Mme Odette Casanova et adopté un amendement identique de M. André Vallini supprimant la possibilité pour les statuts particuliers de prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe.

La Commission a émis un avis favorable sur l'article 19 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 19 :

Par coordination avec ses décisions précédentes, la Commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 23 et 24 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les commissions administratives paritaires et dans les comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale parmi les représentants des personnels comme parmi ceux de l'administration.

Avant l'article 20 :

La Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 25 présenté par Mme Martine Lignières-Cassou tendant à étendre aux comités techniques d'établissements régis par le code de la santé publique le principe d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 20 (art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des commissions administratives paritaires :

La Commission a émis un avis favorable sur l'article 20.

Article additionnel après l'article 20 :

La Commission a émis un avis défavorable sur trois amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou, tendant à étendre, au sein de la fonction publique hospitalière, le principe d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes : aux listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (amendement n° 1) ; à la désignation des représentants de l'administration dans les comités techniques d'établissement (amendement n°2) ; à la désignation ou à l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques paritaires (amendement n° 3).

Article 21 (art. 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours de recrutement :

La Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 4 présenté par Mme Martine Lignières-Cassou visant à ne pas limiter, au sein de la fonction publique hospitalière, aux seuls jurys dont les membres sont désignés par l'administration, l'objectif d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Puis elle a adopté un amendement présenté par M. André Vallini excluant que les statuts particuliers puissent prévoir, même exceptionnellement, que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, et a émis un avis favorable sur l'amendement identique n° 10 de Mme Odette Casanova. Elle a ensuite émis un avis favorable sur l'article 21 ainsi modifié.

Article 22 (art. 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys des examens professionnels :

La Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 5 présenté par Mme Martine Lignières-Cassou tendant à étendre à l'ensemble des jurys de concours ou d'examens professionnels de la fonction publique hospitalière, y compris en matière de promotion interne, le principe d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Puis elle a adopté un amendement de M. André Vallini excluant que les statuts particuliers permettent, même à titre exceptionnel, que la mixité soit assurée dans la composition des jurys par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, et émis un avis favorable sur l'amendement identique n° 9 de Mme Odette Casanova.

La Commission a émis un avis favorable sur l'article 23 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 22 : Dispositions transitoires

La Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 6 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à étendre l'objectif d'une représentation équilibrée entre les sexes à certaines catégories de membres des conseils d'administration des établissements publics de santé, la rapporteuse ayant exprimé des réserves sur cet amendement compte tenu des modalités de composition de ces conseils d'administration. La Commission a également émis un avis défavorable sur les amendements nos 7 et 8 de Mme Martine Lignières-Cassou, le premier tendant à appliquer aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé l'objectif d'une représentation équilibrée entre les sexes, le second visant à étendre cet objectif aux jurys et aux organismes consultatifs propres au personnel médical des établissements publics de santé. Elle a ensuite adopté trois amendements de la rapporteuse pour avis, le premier tendant à insérer dans la proposition de loi un titre III en regroupant les dispositions transitoires, les deux autres précisant les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la composition des jurys et des comités de sélection.

La Commission a émis un avis favorable sur l'ensemble du titre II ainsi modifié de la proposition de loi.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

- M. Raymond Forni, rapporteur pour la proposition de résolution de M. Philippe de Villiers et plusieurs de ses collègues, tendant à la création d'une commission d'enquête ayant pour objet de faire le point sur les chiffres actuels de l'immigration (n° 2168) ;

- M. Bernard Derosier, candidat, en qualité de titulaire, au conseil supérieur de l'adoption (en remplacement de Mme Véronique Neiertz).

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