Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 35

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 22 mars 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi relative à l'adoption internationale (n° 2217) (rapport)

- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (n° 2121) (rapport)

- Projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (n° 2064) (rapport)

- Projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2228) (nouvelle lecture)

- Projet de loi organique, modifié par le Sénat, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (n° 2230) (deuxième lecture)

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- Information relative à la Commission

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-François Mattéi, la proposition de loi relative à l'adoption internationale (n° 2217).

M. Jean-François Mattei, rapporteur a rappelé qu'après l'adoption, en 1994, des lois relatives à la bioéthique et à l'assistance médicale à la procréation, qui permet à des parents privés d'enfants d'en avoir, il lui était apparu nécessaire d'améliorer parallèlement la situation des enfants dépourvus de parents. Après avoir évoqué le rapport sur l'adoption internationale qu'il avait remis au Premier ministre en 1995, il a indiqué qu'il l'avait conduit à déposer une proposition de loi, en partie issue de ses conclusions, et a souligné la qualité des débats qui s'étaient déroulés devant la commission spéciale chargée de son examen. Observant que ce texte n'avait pu régler tous les problèmes soulevés par l'adoption internationale, il a précisé que le problème juridique majeur qui se posait alors résidait dans l'absence de normes relatives au règlement des conflit de lois. Indiquant qu'entre temps la France avait ratifié la convention de La Haye, il a relevé que la jurisprudence en matière d'adoption internationale demeurait néanmoins équivoque et que les circulaires administratives n'apportaient pas toutes les précisions nécessaires aux familles adoptives. Il a fait état de situations concrètes inextricables pour certains parents adoptifs. Evoquant un contexte international favorable à l'intervention du législateur, il a fait valoir que le Conseil européen avait adopté en janvier dernier un rapport de M. Nicolas About, sénateur, relatif à l'adoption internationale insistant sur l'importance de la lutte contre les réseaux mercantiles d'adoption dont certains n'hésitent pas à vendre en ligne des enfants. En outre, se référant à un article paru récemment dans un grand quotidien, il a indiqué que l'organisation des Nations Unies semblait s'orienter vers l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de la proposition de loi, il a expliqué qu'elle avait pour objet d'apporter une réponse à la difficulté juridique majeure résidant dans l'articulation des législations du pays d'origine de l'enfant et du pays d'accueil. A cet égard, il a souligné que la ratification de la convention de La Haye par les deux parties permettait l'instauration d'un climat favorable à leur coopération. Ainsi, il a observé que les pays d'origine demandaient aux pays d'accueil qu'ils garantissent que leurs enfants seraient confiés à des parents adoptifs dignes de confiance, tandis que les pays d'accueil souhaitaient être assurés que les enfants adoptables seraient présentés dans des conditions excluant tout commerce et respectant des règles morales élémentaires. S'agissant du cas où seul le pays d'accueil de l'enfant a ratifié la convention de La Haye, il a remarqué que, dans cette hypothèse, le juge était conduit, pour reconnaître l'effet de l'adoption en France, à demander aux parents adoptifs de produire des pièces lui permettant de s'assurer des conditions de l'adoption. Ainsi, faisant état de couples qui, bénéficiant d'un agrément en vue d'une adoption, avaient adopté un enfant originaire d'un pays n'ayant pas ratifié la convention de La Haye, et n'avaient pu obtenir de jugement d'adoption, il a souligné combien ces situations étaient humainement douloureuses. Il a précisé que selon sa proposition de loi, si la loi du pays d'origine devait définir les conditions rendant l'enfant adoptable, dès lors que les consentements requis auraient été obtenus et que l'enfant se trouverait sur le territoire français, les lois du pays d'accueil devaient s'appliquer. Il a indiqué que la proposition de loi modifiait, en outre, la rédaction de l'article 350 du code civil relatif à la déclaration judiciaire d'abandon afin d'éviter que des enfants ne soient définitivement exclus du dispositif leur permettant d'être adoptés. Ainsi, il a précisé que la proposition de loi prévoyait que le tribunal devait être saisi obligatoirement au bout de quatre ans de la situation de l'enfant, ajoutant qu'en revanche, afin de maintenir les liens familiaux, le prononcé de la déclaration judiciaire d'abandon ne devait pas être automatique. Il a conclu en indiquant que la proposition de loi intégrait, avec voix délibérative, au sein de l'autorité centrale pour l'adoption, les associations de familles adoptives.

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Mme Véronique Neiertz a rappelé que la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption avait été adoptée dans un esprit de rassemblement autour de la défense de l'intérêt de l'enfant, observant cependant que le problème du conflit des lois spécifique à l'adoption internationale, même s'il avait été pressenti, n'avait pas été résolu. Elle a souligné qu'une solution ne pouvait être trouvée que par la voie législative, car ni la Convention de La Haye ratifiée par la France le 5 avril 1995, ni la circulaire de la ministre de la justice du 16 février 1999, ni le Conseil supérieur de l'adoption n'avaient pu régler les problèmes rencontrés lorsque les enfants adoptés viennent de pays n'ayant pas ratifié la convention et qui, pour certains, ne la ratifieront jamais.

Considérant que la proposition de loi était utile et nécessaire, M. Gérard Gouzes a cependant regretté que les délais d'examen soient d'une telle brièveté qu'ils ne permettent pas à la Commission de procéder à des auditions. Rappelant que la loi de 1996 ne réglait pas les problèmes posés par l'adoption internationale et que les règles de conflit de lois ont été établis au fil des années par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 3 du code civil, il a indiqué que la grande question était de décider quelle place respective devait être faite à la loi des adoptants et à celle de l'adopté, surtout lorsque la loi de l'adopté ignore ou interdit la filiation adoptive. Faisant état d'une étude du professeur Françoise Monéger, il a jugé indispensable d'énoncer une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale, tout en estimant qu'il convenait d'agir avec la plus grande prudence pour ne pas donner le sentiment aux pays dont les enfants sont originaires que la loi française est impérialiste et que leur loi est écartée. Il a, en outre, estimé que la volonté d'apporter des solutions aux personnes vivant des situations douloureuses à l'occasion d'une adoption internationale ne devait pas, à l'inverse du but recherché, placer les enfants dans des situations juridiques inextricables. Enfin, il a souhaité que la proposition règle la situation des enfants sans droits, dont certains sont pourtant rentrés sur notre territoire avec un visa.

M. Jean-Pierre Michel a constaté avec satisfaction que c'était, à l'initiative de députés, que l'Assemblée nationale était saisie d'un sujet très important, prolongeant la réforme de 1996, également d'origine parlementaire, et a estimé que l'impossibilité d'entendre des experts, compte tenu des délais d'examen, ne nuisait en rien à l'examen de cette proposition. Rappelant que le Parlement était resté très hésitant, en 1996, sur l'opportunité d'introduire dans le code civil une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale, il a jugé indispensable de respecter la législation des pays d'origine, y compris quand ils ne reconnaissent pas l'adoption.

Observant que les délais d'examen de la proposition étaient particulièrement brefs pour un sujet de cette importance, Mme Catherine Tasca, présidente, a indiqué qu'elle avait suggéré aux présidents de groupes, en conférence des présidents, que le choix des propositions inscrites à l'ordre du jour mensuel arrêté par l'Assemblée puisse être fait suffisamment en amont de l'examen par les commissions, pour permettre à celles-ci de mener un travail sérieux sur des textes présentant un réel intérêt. Par ailleurs, tout en insistant sur la nécessité d'apporter une réponse à des situations inacceptables, elle a jugé indispensable que les formulations juridiques retenues soient très solides, précisant que ce souci de sécurité juridique était partagé par les associations de parents adoptifs qu'elle a reçues.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  L'adoption est un sujet qui rassemble et, comme en 1996, il est heureux que cette proposition soit examinée dans un climat non partisan et dans un esprit d'ouverture, propices à l'adoption d'un texte.

-  Les avis des professeurs d'université ne sont pas toujours définitifs : ainsi Mme Rubellin-Devichi qui, lors de son audition en 1996 par la commission spéciale chargée d'examiner la réforme de l'adoption, s'était déclarée farouchement hostile à l'introduction d'une règle de conflits de loi dans le code civil, y est désormais favorable.

-  L'adoption est un sujet qui marie le c_ur et la raison : l'amour qui ne veut connaître ni frontière, ni limite, ni carcan juridique ; la raison qui ne peut ignorer les communautés nationales et leurs règles propres.

-  Les délais d'examen de la proposition de loi ne sont pas aussi courts qu'ils le paraissent : nombreux sont les parlementaires qui s'intéressent de longue date à la question de l'adoption, se sont penchés sur la circulaire du 16 février 1999, ont reçu des familles en difficulté ou encore ont posé des questions à la ministre de la justice, et jouent donc leur rôle de législateur en examinant cette proposition de nature à résoudre les difficultés observées.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Avant l'article premier :

La Commission a été saisie d'un amendement tendant à préciser que l'adoption peut être demandée par deux personnes vivant ensemble, présenté par M. Jean-Pierre Michel qui a rappelé qu'il avait déposé un amendement identique en 1996, lors de la discussion de la proposition de loi relative à l'adoption. Jugeant qu'il convenait désormais de prendre systématiquement en compte la situation des couples non mariés, il a, d'ailleurs, fait état d'un amendement au projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes faisant référence aux personnes liées par un PACS. M. Jean-Antoine Léonetti a précisé que son groupe voterait contre cet amendement, rappelant que, lors des débats parlementaires sur le PACS, le Gouvernement avait donné l'assurance que la question de l'adoption d'un enfant par deux personnes liées par un PACS ne serait pas abordée à l'occasion de l'examen d'un autre texte. Mme Véronique Neiertz a rappelé qu'en 1996, elle avait déposé un amendement similaire pour permettre aux couples non mariés d'accéder à l'adoption, qui n'avait pas été retenu par la majorité de l'époque. Précisant qu'elle s'était interrogée sur l'opportunité de redéposer cet amendement, elle a considéré que l'adoption de la loi relative au PACS ne permettait plus d'appréhender cette question de la même façon et a donc demandé à M. Jean-Pierre Michel de retirer son amendement. Tout en reconnaissant que cet amendement soulevait une question importante, M. Gérard Gouzes a estimé que celle-ci pouvait difficilement être réglée dans le cadre de la proposition de loi relative à l'adoption internationale, sous peine d'empêcher tout consensus sur ce texte. Il a, par conséquent, souhaité le retrait de cet amendement. M. Jean-François Mattei ayant exprimé une position identique, la Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un amendement de conséquence présenté par M. Jean-Pierre Michel visant à supprimer le premier alinéa de l'article 346 du code civil.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Jacques Floch tendant à compléter le titre VIII du livre Ier du code civil par un chapitre III, consacré à l'adoption internationale. Son auteur a précisé qu'il s'agissait d'assurer une meilleure lisibilité des dispositions relatives à l'adoption internationale en les regroupant dans un même chapitre. Le rapporteur a fait part de ses réserves sur cet amendement, exprimant la crainte qu'il ne soit interprété comme la volonté d'établir une discrimination à l'égard des enfants faisant l'objet d'une adoption internationale, alors que le droit français ne fait aucune distinction de cet ordre, comme le montre l'article 353-1 du code civil, introduit en 1996, qui met sur le même plan l'adoption d'un pupille de l'Etat et celle d'un enfant étranger lorsque celui-ci n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant. Il a, en outre, jugé plus conforme à l'architecture du code civil de placer les normes de conflit de lois dans le chapitre consacré à d'adoption plénière, dès lors que l'article 361 du code civil, relatif à l'adoption simple, renvoie aux articles consacrés à l'adoption plénière sur de nombreux points. A l'inverse, M. Gérard Gouzes a estimé préférable de faire figurer dans un chapitre distinct les normes de conflit de lois en matière d'adoption internationale, soulignant que cette mesure de clarification serait sans conséquence sur la nature de l'adoption dont l'enfant étranger pourrait faire l'objet. Rappelant que ce débat avait déjà eu lieu lors de la discussion de la proposition relative à l'adoption en 1996, Mme Véronique Neiertz a considéré que, malgré ses avantages juridiques, l'amendement présenté par M. Jacques Floch semblait symboliquement faire une place à part aux enfants concernés par une adoption internationale. Mme Catherine Tasca, présidente, ayant fait observer qu'il ne semblait pas justifié, après deux chapitres consacrés à l'adoption plénière et à l'adoption simple, de créer, sur le même plan, un chapitre consacré à l'adoption internationale, alors que, pour l'essentiel, elle obéissait aux règles définies dans les deux chapitres précédents, M. Jacques Floch a proposé de rectifier son amendement pour intituler le chapitre III « Des dispositions spécifiques à l'adoption internationale ». M. Jean-Pierre Michel a souligné que la notion juridique d'adoption internationale n'existait pas, le droit français ne connaissant que les adoptions simple et plénière. La Commission a rejeté cet amendement.

Article premier (art. 353-2 du code civil) : Adoption plénière d'un enfant étranger :

Par coordination avec son vote sur l'amendement précédent, la Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Floch tendant à faire figurer les dispositions relatives à l'adoption internationale dans un article 370-3 du code civil, inscrit dans le chapitre III dont la création avait été proposée. Elle a, en revanche, adopté un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à préciser que les effets produits par l'adoption régulièrement prononcée dans le pays d'origine de l'adopté sont ceux qu'attache la loi française aux adoptions simples et plénières, après que le rapporteur se fut interrogé sur l'utilité de cette précision, dès lors que notre droit ne connaît que ces deux formes d'adoption.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à autoriser la « conversion » en adoption plénière d'une adoption qui, prononcée dans le pays d'origine de l'adopté, n'aurait pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, à la condition que les consentements requis aient été expressément donnés en connaissance de cause. Elle a également été saisie d'un amendement présenté par M. Emile Blessig définissant les conditions dans lesquelles l'adoption d'un mineur né dans un pays ou un territoire ne relevant pas des dispositions du code civil peut être prononcée en France. M. Gérard Gouzes a souligné que son amendement avait pour objet de faciliter le prononcé d'adoptions plénières, conformément aux v_ux des parents adoptifs. Après avoir exprimé sa satisfaction que soit engagé l'examen de cette proposition de loi, Mme Bernadette Isaac-Sibille a précisé que les conditions prévues par l'amendement de M. Emile Blessig étaient celles définies à l'article 4 de la Convention de La Haye, insistant, à cet égard, sur le rôle joué par les autorités compétentes de l'Etat d'origine pour garantir l'adoptabilité de l'enfant. Constatant que les deux amendements poursuivaient le même objectif, consistant à s'assurer de la réalité du consentement à l'adoption, le rapporteur a exprimé sa préférence pour celui présenté par M. Gérard Gouzes, dont la rédaction lui a paru plus satisfaisante. La Commission a donc rejeté l'amendement de M. Emile Blessig et adopté l'amendement de M. Gérard Gouzes.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à préciser que l'adoption d'un mineur ne peut être prononcée en France que s'il est né dans un pays qui reconnaît l'adoption. Son auteur a, en effet, estimé souhaitable de distinguer clairement la situation des enfants selon qu'ils sont originaires d'un pays dont la législation reconnaît ou, au contraire, ne prévoit pas l'adoption. Il a, en outre, précisé que les pays, tels le Liban ou l'Egypte, qui n'autorisent l'adoption que pour les membres de certaines de ses communautés, entraient dans le champ de cet amendement, soulignant qu'il n'existait, à leur égard, aucune difficulté, dès lors que le consentement du représentant légal de l'enfant était exigé. M. Jean-Pierre Michel ayant insisté sur la nécessité de respecter la loi personnelle de l'enfant, notamment lorsqu'elle prohibe l'adoption plénière, sous peine de faire du droit français un imperium qui ne respecte pas le statut personnel de l'enfant, le rapporteur s'est interrogé sur la possibilité d'inclure dans cet amendement les pays ne reconnaissant l'adoption que pour certaines de leurs communautés ; il n'a pas jugé souhaitable que la possibilité d'adopter un enfant soit déterminée en fonction de son lieu de naissance, l'essentiel étant son statut personnel, qui dépend de sa nationalité. Il s'est rangé à l'amendement de M. Gérard Gouzes, tout en précisant qu'il poursuivrait sa réflexion sur ce point. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur écartant toute référence à la notion de territoire, le rapporteur ayant précisé qu'il entendait viser les territoires d'outre-mer, et plus particulièrement la Polynésie, mais reconnaissant que l'adoption de cette disposition exigerait une consultation préalable des assemblées territoriales à laquelle il n'avait pas été procédé. Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par M. Gérard Gouzes, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Michel tendant à préciser que les effets de l'adoption sont ceux de l'adoption plénière si le consentement à l'adoption a été recueilli en pleine connaissance de cause, cet amendement étant déjà satisfait.

La Commission a enfin été saisie d'un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à préciser que la loi française s'applique aux conditions et aux effets de l'adoption si la législation du pays d'origine autorise l'adoption ou ne la prévoit pas. Après avoir souligné que cet amendement visait le cas de pays dont les législations ne sont pas explicites sur l'adoption et peuvent donner lieu à des interprétations diverses, à l'instar de la kafalah au Maroc, son auteur a insisté sur l'importance d'adopter sur cette question une rédaction extrêmement prudente et a souhaité, dans ce but, compléter son amendement, pour préciser qu'il visait les pays d'origine dont la législation ne prévoit pas l'adoption mais n'y fait pas obstacle. Soulignant qu'il s'agissait du c_ur de la proposition de loi, mais aussi de son aspect le plus délicat, Mme Véronique Neiertz a rappelé que la question de l'adoption d'enfants originaires de pays dont les législations ne prévoient pas l'adoption avait suscité de nombreuses réflexions et insisté également sur la nécessité de faire preuve de la plus grande prudence en la matière. Estimant qu'en évoquant « l'absence de législation de l'adoption dans le pays d'origine de l'enfant », la proposition de loi pourrait donner lieu à une interprétation restrictive, elle a approuvé l'amendement, jugeant que sa rédaction permettrait de prendre en compte la situation d'un grand nombre d'enfants ; elle a, en revanche, exprimé les plus vives réserves sur la rectification proposée par M. Gérard Gouzes. Observant que la question relevait du droit international, M. Jacques Floch a considéré qu'il convenait d'adopter des dispositions respectant la législation de tous les pays, soulignant que certains des pays d'origine seraient extrêmement attentifs au droit français sur ce point. M. Alain Vidalies a noté que toute la question était de déterminer s'il était possible de prononcer l'adoption d'enfants originaires de pays dont la législation interdit l'adoption. Estimant que la rédaction proposée par M. Gérard Gouzes écartait cette possibilité, il a jugé, en revanche, que la rédaction du dernier alinéa de la proposition de loi, plus ambiguë, pourrait être interprétée comme autorisant l'application de la loi française dès lors qu'il n'existait pas dans le pays d'origine de dispositions positives sur l'adoption. Soulignant que la France se devait de respecter ses engagements internationaux, il s'est prononcé en faveur de la rédaction proposée par M. Gérard Gouzes. Le rapporteur a indiqué que, s'il pouvait souscrire à l'amendement présenté, il était, au contraire, hostile à la rectification proposée, qui irait à l'encontre des souhaits des pays d'origine ; rappelant que le juge français était déjà conduit à écarter l'application d'une norme étrangère, par exemple face à des pratiques d'excision, il a fait valoir qu'une jurisprudence se dégageait progressivement sur cette question. M. Gérard Gouzes ayant renoncé à son amendement, après avoir insisté sur la nécessité de prendre en considération toutes les hypothèses dans une norme de conflit de lois, la Commission l'a adopté ainsi que l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. 361 du code civil) : Adoption simple d'un enfant étranger :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. 350 du code civil) : Déclaration judiciaire d'abandon :

Un débat s'est engagé sur un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à supprimer cet article. Son auteur a estimé que la déclaration judiciaire d'abandon n'avait pas sa place dans une proposition de loi relative à l'adoption internationale et a souligné que les enfants accueillis par les services d'aide sociale à l'enfance, même s'ils étaient déclarés abandonnés par le tribunal, ne seraient pas, pour beaucoup d'entre eux, adoptés. Le rapporteur a indiqué que beaucoup de ces enfants étaient étrangers et susceptibles, donc, de relever d'une adoption internationale. Il a estimé que l'article 350 du code civil n'était plus applicable en l'état, en raison notamment des modifications introduites en 1996 par le Sénat, dont il résulte que le tribunal doit déclarer l'enfant abandonné lorsque ses parents se sont manifestement désintéressés de lui pendant l'année précédant l'introduction de la demande. Soulignant que ATD Quart-Monde était favorable à la rédaction qu'il proposait, sous réserve d'introduire une référence à la grande détresse des parents, il a indiqué qu'il présenterait un amendement en ce sens à l'article 4. Puis, il a précisé que la proposition rendait au tribunal son pouvoir d'appréciation et introduisait une disposition spécifique pour les enfants « oubliés », le juge ayant l'obligation de se pencher sur leur dossier au bout de quatre ans, mais non de prononcer leur abandon, l'enfant n'étant déclaré abandonné que si tel était son intérêt. C'est pourquoi il a estimé que l'opportunité procurée par l'examen de la proposition de loi devait être saisie pour modifier les règles applicables à la déclaration judiciaire d'abandon, sujet important dont l'examen par le législateur sera, sinon, renvoyé à une date inconnue.

Tout en déclarant partager les observations du rapporteur et les objectifs poursuivis par cet article, notamment pour ce qui est de restituer au juge un pouvoir d'appréciation, M. Alain Vidalies a jugé préférable que la proposition de loi reste centrée sur les spécificités de l'adoption internationale. Il a, en effet, considéré que la question de l'abandon devait être intégrée dans une réflexion plus générale sur l'adoption, à laquelle donnerait lieu la prochaine réforme du droit de la famille. Après avoir indiqué qu'elle voterait contre cet amendement de suppression, Mme Véronique Neiertz a évoqué le cas des enfants placés et oubliés, dont les dossiers sont tombés dans une trappe pour n'en jamais ressortir. Elle a estimé que la proposition de loi était l'occasion de traiter un problème réel, celui des enfants abandonnés mais non adoptables, observant que l'examen d'une grande loi réformant l'ensemble du droit de la famille restait aléatoire. Mme Nicole Catala s'est inquiétée du sort réservé aux centaines d'enfants qui, chaque année, arrivent seuls dans des aéroports français, souvent trop âgés pour être effectivement adoptés, mais qui pourraient à l'âge de 13 ans exprimer le souhait de l'être. M. Jean-Pierre Michel a déclaré partager le point de vue de Mme Véronique Neiertz et jugé d'autant plus souhaitable de saisir l'opportunité tenant à l'examen d'une proposition de loi relative à l'adoption pour traiter du grave sujet de la déclaration judiciaire d'abandon, que l'examen de la loi famille avant le terme de la législature n'était pas assuré.

M. Jacques Floch a rappelé qu'un accord s'était dégagé pour traiter de l'adoption internationale et non pas pour rouvrir un débat sur l'adoption en général. Il a estimé que l'introduction de la déclaration judiciaire d'abandon, dans le champ d'une réforme centrée sur l'adoption internationale, présentait un risque non négligeable de faire échouer l'ensemble du texte. Il a donc souhaité que l'Assemblée se concentre sur l'adoption internationale, conformément au titre de la proposition de loi, l'examen de l'article 350 du code civil relevant d'un débat plus général sur la filiation adoptive. Tout en convenant que le cas des enfants dont les parents se désintéressent manifestement n'était pas pris en considération dans des conditions satisfaisantes et que certains enfants étrangers, de nulle part et sans papiers, étaient dans des situations inextricables, il a jugé préférable de réfléchir globalement au sort de ces enfants plutôt que d'aborder les difficultés qu'ils rencontrent par le seul biais de l'article 350. Rejoignant le point de vue exprimé par M. Jacques Floch, Mme Catherine Tasca, présidente, a souhaité ne pas fragiliser le sort de la proposition, dont l'objet premier est d'introduire une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale, en y ajoutant la question douloureuse de l'abandon. Soulignant que le Parlement se trouvait à l'orée d'une remontée de l'initiative parlementaire, elle a jugé souhaitable, pour assurer l'avenir des textes introduits par le biais de l'ordre du jour réservé, de cibler leur objet avec la plus grande précision, afin que cette initiative ait toute chance d'aboutir. Tout en convenant qu'il pourrait être tentant de saisir l'opportunité d'une proposition de loi relative à l'adoption internationale pour se pencher sur les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être déclarés abandonnés, elle a néanmoins souligné que ce vrai problème n'était pas intimement lié au c_ur de la proposition qui tend, avant tout, à introduire dans le code civil une norme de conflits. Tout en se déclarant satisfait qu'un débat se soit engagé en commission sur le sort de ces enfants oubliés et non adoptables, le rapporteur a souhaité que l'avis négatif du Gouvernement ne soit pas anticipé, le maintien de l'article 3 dans la proposition permettant de lui adresser un message fort en séance, sans le priver de la possibilité de présenter un amendement de suppression une fois que le débat aura eu lieu.

La Commission ayant adopté l'amendement supprimant l'article 3, l'amendement de M. Emile Blessig tendant à donner une nouvelle rédaction à l'article 350 du code civil, afin notamment de laisser au tribunal la possibilité de ne pas déclarer l'abandon dans l'intérêt de l'enfant et de lui imposer de vérifier que la demande de la famille d'assumer la charge de l'enfant a été suivie d'effets, est devenu sans objet. L'amendement du rapporteur, tendant à préciser que l'abandon n'est pas déclaré en raison de la grande détresse des parents, a subi le même sort.

Article 4 (art. 350-1 du code civil) : Effets de la déclaration judiciaire d'abandon :

Par coordination avec sa décision à l'article précédent, la Commission a adopté un amendement de M. Gérard Gouzes tendant à supprimer l'article 4 relatif aux effets de la déclaration judiciaire d'abandon. En conséquence, l'amendement de M. Emile Blessig tendant également à préciser les effets de cette déclaration est devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 4 : Conseil supérieur de l'adoption :

Un débat s'est engagé sur un amendement présenté par Mme Véronique Neiertz tendant à donner un fondement législatif au Conseil supérieur de l'adoption, créé par décret en 1975. Evoquant les difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que présidente de ce conseil, elle a proposé qu'il soit rattaché directement au Premier ministre, son caractère interministériel ayant contribué à sa paralysie, qu'il se réunisse au moins une fois par semestre et qu'un représentant de la mission pour l'adoption internationale en soit membre. Enfin, elle a estimé qu'une consécration de ce conseil dans la loi serait de nature à affermir son rôle.

M. Gérard Gouzes s'est déclaré très favorable à cet amendement qui élargit, notamment, la composition du Conseil supérieur de l'adoption aux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption et aux représentants des associations de familles adoptives et de pupilles de l'Etat. Tout en se déclarant favorable à cet amendement, M. Jean-Pierre Michel s'est étonné que le groupe socialiste se prononce pour la suppression des articles 3 et 4 au motif qu'ils sont sans lien avec l'adoption internationale et propose d'améliorer le statut du Conseil supérieur de l'adoption, ce qui a pour effet de ne pas limiter l'objet de la proposition à l'introduction d'une règle de conflits de loi en matière d'adoption internationale. La présidente a jugé ce parallèle peu fondé, l'amendement ayant pour objet de fortifier un lieu où l'on parle de l'adoption, y compris de l'adoption internationale. Après avoir rendu hommage à Mme Véronique Neiertz qui, en tant que présidente du Conseil supérieur de l'adoption, s'était heurtée à de grandes difficultés pour faire fonctionner cette instance, le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement, que la Commission a adopté.

Article 5 (art. 56 de la loi n° 96-604, du 5 juillet 1996 relative à l'adoption) : Composition de l'autorité centrale pour l'adoption :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Michel précisant que l'autorité centrale est, notamment, composée d'un représentant des organismes agréés pour l'adoption et d'un représentant des associations de familles adoptives, après que le rapporteur eut souligné que ces organismes, comme ces associations, ne sont pas regroupés au sein d'une fédération et que la désignation d'un représentant unique par catégorie serait donc problématique. La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre :

La Commission a rejeté un amendement de M. Emile Blessig tendant à modifier le titre de la proposition, afin de faire référence à l'adoption en général et non à la seule adoption internationale.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. René Dosière, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (n° 2121).

M. René Dosière, rapporteur, a justifié l'examen de cette proposition de loi d'origine sénatoriale par la situation particulièrement difficile, sur le plan juridique, des décideurs publics et privés, qu'ils soient élus, fonctionnaires, médecins ou chefs d'entreprise. Il a observé qu'il existait, en effet, une contradiction entre la banalisation de leur régime de responsabilité et l'élargissement du champ de la sanction pénale, d'une part, et l'étendue croissante de leurs missions et la recherche systématique d'un bouc émissaire dans le cadre d'un procès pénal médiatisé, d'autre part. Convenant que cette évolution traduisait aussi un approfondissement de l'Etat de droit et soulignant qu'il était également nécessaire de prendre en compte le point de vue des victimes, il a cependant considéré que cette situation entraînait, pour les décideurs, un risque de mise en cause excessif, qui fragilise le fonctionnement même de notre démocratie locale. Il a ensuite présenté la proposition de loi et a salué, à cette occasion, le travail approfondi réalisé par son auteur, M. Pierre Fauchon. Il a indiqué que la garde des sceaux soutenait l'orientation générale de ce texte, tout en rappelant qu'elle avait déjà demandé, auparavant, à M. Jean Massot, président de section au Conseil d'Etat, de réfléchir à la question. Il a également signalé que d'autres textes, actuellement en cours d'examen par le Parlement, apportaient des réponses novatrices dans le cadre de cette réflexion, citant, notamment, les projets de loi relatifs à la protection de la présomption d'innocence et au référé devant les juridictions administratives, qui améliore l'efficacité de cette procédure. Il a indiqué que, de façon générale, il proposerait à la Commission de conserver la logique du texte adopté par le Sénat, tout en encadrant un certain nombre de notions et en apportant des précisions nécessaires. Il a souhaité, en définitive, qu'une voie moyenne soit recherchée, entre la nécessité de réduire le champ de la sanction pénale et, dans le même temps, l'exigence de prudence, soulignant qu'il s'agissait de modifier la définition générale des délits non intentionnels, dès lors que l'instauration de régimes dérogatoires particuliers était refusée.

Tout en rappelant que cette proposition de loi n'était pas uniquement destinée aux élus, même si ces derniers ont été à l'origine de la réflexion engagée, M. Jean-Antoine Léonetti a fait valoir que le texte proposé permettrait de répondre à certains cas récents, hautement symboliques, dans lesquels la mise en cause de décideurs publics a eu des conséquences indirectes sur le fonctionnement des institutions républicaines. Après avoir souligné que la loi du 13 mars 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence n'avait pas produit les effets escomptés, il a jugé indispensable que le dispositif adopté, malgré son caractère général, atteigne les objectifs qui lui ont été fixés. Il a estimé que la distinction entre la faute directe et la faute indirecte n'était pas forcément la plus adaptée, l'important étant de déterminer la cause exclusive ou prépondérante du dommage. Il a considéré qu'il était également nécessaire de distinguer la gravité de la faute de ses effets, observant qu'une définition imprécise risquait de conduire le juge à faire cette confusion et à qualifier de faute grave une faute minime dont seules les conséquences sont graves. Il a estimé souhaitable que les justiciables se dirigent en priorité vers les juridictions civiles, tout en reconnaissant que la saisine de ces juridictions avait un impact moins fort en termes médiatiques que le choix de la voie pénale. Il a proposé, en conclusion, que la définition de l'infraction non intentionnelle se limite à la violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, ajoutant qu'il était nécessaire de proposer un texte aussi précis que possible, qui laisse une marge d'interprétation réduite au juge.

M. Philippe Houillon a rappelé à titre liminaire que la proposition de loi, en visant l'ensemble des infractions non intentionnelles, et non pas uniquement celles commises par les décideurs publics, contribuait à réduire la pénalisation excessive de notre droit. Après avoir souligné que les parlementaires n'étaient pas informés des suites susceptibles d'être données au rapport de M. Jean Massot, il a considéré que les projets de loi relatifs à la présomption d'innocence et au référé administratif ne permettraient pas de résoudre l'ensemble des problèmes soulevés. Estimant que l'un des écueils à éviter était de laisser une place trop importante à la jurisprudence, il a affirmé que le législateur devait être précis dans sa nouvelle définition de l'infraction non intentionnelle. Il a jugé souhaitable de ne pas étendre la responsabilité pénale des personnes morales, faisant valoir qu'une telle extension irait à l'encontre du principe de dépénalisation de la vie publique et ne permettrait pas d'atteindre l'objectif principal, qui est d'éviter que les élus locaux ne soient en première ligne, puisque les collectivités territoriales seraient, dans la plupart des cas, représentées dans la procédure par ces élus locaux. Il a, enfin, rappelé que le recours à la voie pénale, outre la satisfaction morale qu'elle procure, permet aux victimes de disposer de moyens d'investigation importants dont elles n'ont pas à supporter le coût, contrairement à ce qui se passe en matière civile.

Appuyant les propos de MM. Jean-Antoine Léonetti et Philippe Houillon sur le caractère général du dispositif proposé, M. Gérard Gouzes a insisté sur la nécessité de distinguer la faute civile de la faute pénale en revenant sur une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 1912, cette distinction ne devant pas toutefois conduire à remettre en cause la législation actuelle en matière de sécurité routière ou d'accidents du travail. Après avoir observé que la mise en examen d'un élu était, dans la plupart des cas, assimilée dans l'opinion publique à une condamnation, il a considéré qu'il ne fallait laisser aucune marge d'interprétation au juge et donc adopter une définition aussi précise que possible.

Evoquant un document publié par l'Association française des magistrats instructeurs sur le projet de loi relatif à la protection de la présomption d'innocence, M. Jacques Floch s'est élevé contre les juges qui, au lieu d'appliquer la loi votée par la représentation nationale, la critiquent, ajoutant que cette prise de position justifiait que le législateur soit aussi précis que possible dans la définition de l'infraction non intentionnelle.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Article premier (art. 121-3 du code pénal) : Nouvelle définition des délits non intentionnels :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur tendant à préciser la nouvelle définition des délits non intentionnels. Le Rapporteur a expliqué que, sans revenir sur la distinction proposée par le Sénat entre la faute directe et indirecte, d'une part, et l'exigence d'une faute caractérisée dans cette seconde hypothèse, d'autre part, il lui paraissait nécessaire de définir plus précisément ces notions, afin d'éviter de possibles hésitations de la jurisprudence. S'agissant du lien de causalité, il a souhaité que la faute caractérisée soit exigée en cas de lien « indirect » ou « médiat » et que la définition précise de ces termes figure dans la loi. S'agissant de la faute, il a proposé de retenir les « violations manifestement délibérées à une obligation de sécurité ou de prudence », mais sous réserve que ces obligations figurent dans un texte législatif ou réglementaire, ainsi que les « fautes d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger que son auteur ne pouvait ignorer », afin de ne pas diminuer la vigilance qui incombe aux décideurs, en particulier dans le monde du travail. Il a indiqué que cette définition, qui constitue l'apport essentiel de la proposition de loi, avait fait l'objet d'une très large concertation et, finalement, semblait pouvoir réunir un certain consensus.

M. Philippe Houillon a approuvé cette rédaction et a indiqué qu'il voterait l'amendement proposé par le rapporteur. Il s'est néanmoins demandé si le fait de ne viser que « les personnes physiques qui n'ont pas causé elles-mêmes le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine », pour définir le lien indirect, ne risquait pas d'exclure toute possibilité de mise en cause en cas de pluralité de fautes. M. Jean-Antoine Léonetti a considéré que la proposition du rapporteur rejoignait ses propres préoccupations. M. Gérard Gouzes a salué la rédaction de cet amendement, qu'il a jugé très pertinente, et a considéré que même pour les délits non intentionnels, la faute devait comporter un élément volontaire.

La Commission a adopté cet amendement donnant à l'article premier une nouvelle rédaction et rendant ainsi sans objet trois amendements que M. Jean-Antoine Léonetti a retirés tendant à modifier la définition des délits non intentionnels proposée par le Sénat ainsi que l'amendement n° 1 présenté par M. Gilbert Meyer proposant d'imposer aux juges de tenir compte « des difficultés inhérentes à l'exercice des missions ou fonctions » de toutes les personnes poursuivies pour des fautes non intentionnelles.

Articles additionnels après l'article 1er (art. 4-1 du code de procédure pénale) : Exercice d'une action devant les juridictions civiles et (art. 470-1 du code de procédure pénale) : Disposition de coordination :

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier tendant à prendre acte de la dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute civile et à rappeler qu'en toute hypothèse, les victimes ont la possibilité d'obtenir réparation devant les juridictions civiles et le second apportant une coordination rendue nécessaire par la nouvelle définition des délits non intentionnels présentée par le rapporteur à l'article 1er.

Articles 2 (art. 221-6 du code pénal) : Atteintes involontaires à la vie et 3 (art. 222-19 du code pénal) : Atteintes involontaires à l'intégrité des personnes avec incapacité totale de travail de plus de trois mois :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 3 bis (art. L. 232-2 du code rural) : Délit de pollution involontaire des eaux :

Observant que la nouvelle définition des délits non intentionnels proposée par l'article 1er de la proposition de loi était d'application générale et qu'il n'était pas nécessaire de décliner ses nouvelles dispositions au niveau des différents délits non intentionnels, comme par exemple le délit de pollution involontaire des eaux, le rapporteur a présenté un amendement de suppression de cet article que la Commission a adopté.

Article 3 ter (art. 331 du code rural) : Délit de transmission involontaire d'une épizootie :

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l'article 3 bis, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Articles 4 (art. 222-20 du code pénal) : Atteinte involontaire à l'intégrité des personnes avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois et 5 (art. 322-5 du code pénal) : Destruction, dégradation ou détérioration involontaire d'un bien par l'effet d'une explosion ou d'un incendie :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 6 (art. 121-2 du code pénal) : Extension de la responsabilité pénale des personnes morales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article 6 afin de supprimer l'extension de la responsabilité pénale des collectivités territoriales proposée par le Sénat, M. Philippe Houillon ayant retiré un amendement d'objet similaire. L'amendement de M. Jean-Antoine Léonetti étendant la responsabilité pénale des personnes morales à l'Etat, ainsi que les amendements nos 3 et 2 de M. Gilbert Meyer prévoyant une telle extension pour les infractions non intentionnelles commises par un simple agent d'une collectivité territoriale sont ainsi devenus sans objet.

Après l'article 6 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon consacrant dans le code de procédure pénale la jurisprudence de l'arrêt « Thépaz », qui précise que seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des actions en réparation engagées contre des agents publics pour des fautes de service. Tout en convenant de l'intérêt d'un tel amendement, le rapporteur a indiqué qu'il conduirait à remettre en cause un certain nombre de dispositions législatives, notamment en matière d'accidents de la circulation ou d'atteintes aux libertés individuelles, qui autorisent, même en cas de faute de service, les magistrats de l'ordre judiciaire à statuer sur des demandes d'indemnisation présentées par les parties civiles. La Commission a également rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti complétant le code de procédure pénale afin de préciser les conditions de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile, le rapporteur ayant fait valoir que l'article 86 de ce code permettait déjà d'encadrer le dépôt de ces plaintes. Elle a ensuite rejeté l'amendement n° 4 de M. Gilbert Meyer, qui impose une audition préalable avant toute mise en examen par le juge d'instruction, après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement était satisfait par l'article 3 bis du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence. La Commission a également rejeté les amendements nos 6 et 5 du même auteur qui, respectivement, interdisent la mise en examen d'une personne physique en l'absence de mise en examen préalable de la personne morale, lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'exercice de fonctions d'agents ou de représentants de la personne morale, et prévoient une saisine obligatoire de la juridiction administrative, lorsqu'est envisagée une mise en examen d'élu local ou d'agent public, le rapporteur faisant observer, à propos de ce dernier amendement, qu'il risquait d'allonger sensiblement la durée des procédures. La Commission a enfin été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti instituant un moratoire d'un an pour la création d'infractions pénales. Citant l'exemple de la corruption, son auteur a fait valoir que les peines prévues, souvent beaucoup plus lourdes dans notre pays que chez nos voisins européens, étaient rarement appliquées, et souligné la nécessité d'une pause en ce domaine. Le rapporteur ayant observé que l'amendement, dont l'aspect pédagogique est incontestable, ne relevait pas du domaine de la loi et souligné que l'instauration de sanctions pénales était parfois indispensable, M. Jean-Antoine Léonetti a retiré son amendement.

Article 7 (art. 706-43 du code de procédure pénale) : Désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale :

Après le retrait par M. Philippe Houillon d'un amendement de coordination, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau) (art. 1er-1 du code des marchés publics) : Marchés publics conclus dans l'urgence :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, son auteur ayant fait valoir que les dispositions législatives actuelles permettaient déjà aux élus locaux de s'affranchir de certaines règles du code des marchés publics dans les situations d'urgence.

Articles 7 ter, 7 quarter et 7 quinquies (art. L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales) : Protection des élus locaux en cas de faute non détachable :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur proposant une nouvelle rédaction des articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies afin, d'une part, d'harmoniser la rédaction actuelle des articles L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales avec celle de l'article L. 2123-34, qui vise tous les élus municipaux ayant reçu une délégation ou suppléant le maire, et, d'autre part, de rendre obligatoire, et non pas simplement facultative, la protection des élus locaux, comme la loi du 13 juillet 1983 le fait pour les fonctionnaires.

Article additionnel après l'article 7 quinquies (art. 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 16-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972) : Disposition de coordination :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 121-3 proposée à l'article premier. La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 8 de M. Michel Buillard insérant dans la loi du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer un article qui précise que la commune peut assurer la défense du maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable. Tout en reconnaissant que le code général des collectivités territoriales ne s'appliquait pas en Polynésie française, le rapporteur a indiqué que l'article 2123-34 de ce code, que la proposition de loi complète, avait été étendu à ce territoire par l'article 5 de la loi du 13 mai 1996. Il a fait valoir que, dès lors que l'article 8 de la proposition de loi rend cette proposition applicable à la Polynésie française, l'amendement proposé par M. Michel Buillard était inutile. Celui-ci l'a retiré.

Article 8 : Application outre-mer :

Après le retrait de l'amendement n° 7 de coordination de M. Michel Buillard, la Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Derosier, le projet de loi, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières.

M. Bernard Derosier, rapporteur, a souligné que les dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lesquelles « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » avaient inspiré l'institution d'un contrôle des comptes et de la gestion des personnes maniant des fonds publics. Rappelant que le processus de décentralisation, impulsé par le gouvernement de M. Pierre Mauroy, avait eu pour conséquence la suppression de la tutelle administrative et financière de l'Etat sur les collectivités locales, il a observé que cette situation nouvelle avait justifié la mise en place d'un nouveau système de contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales, dont la charge avait été confiée aux chambres régionales des comptes. Précisant qu'à l'origine le statut des conseillers des chambres régionales était proche de celui des conseillers des tribunaux administratifs, il a indiqué que la réforme de ce corps, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, avait suscité un important mouvement de revendications parmi les magistrats des chambres régionales des comptes. Il a souligné que le projet de loi soumis à la Commission visait à répondre aux demandes de revalorisation de carrière exprimées par les conseillers des chambres régionales des comptes, en facilitant notamment la promotion de ces magistrats aux fonctions de chef de juridiction ou de magistrat à la Cour des comptes. Il a, par ailleurs, considéré que le projet de loi soumis à la Commission constituait une occasion de réfléchir sur le fonctionnement des chambres et sur leur rôle, en particulier en matière de contrôle de gestion. Il a ainsi fait part de sa volonté d'améliorer la procédure de communication des lettres d'observations définitives en prévoyant qu'elles seront arrêtées en la forme d'une note, demeurant confidentielle, ou d'un rapport destiné à être diffusé auprès des membres des assemblées délibérantes concernées. Il a, en outre, expliqué qu'il souhaitait que les réponses écrites des personnes mises en cause par les observations provisoires des chambres soient annexées aux observations définitives rendues publiques.

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Jacky Darne a jugé que ce projet de loi constituait un dispositif important pour le fonctionnement des chambres régionales des comptes et souligné qu'il répondait à une attente forte des magistrats des juridictions financières. Rappelant que l'installation de ces institutions avait été effectuée dans le cadre des lois de décentralisation, qu'elle avait posé d'importants problèmes matériels et humains et qu'elle avait nécessité plusieurs recrutements exceptionnels, il a indiqué que les magistrats des chambres régionales des comptes souhaitaient un rapprochement de leur statut de celui des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, afin d'obtenir une amélioration de leurs rémunérations et de leurs possibilités de promotion. Il a, par ailleurs, souligné que le présent projet de loi visait à élargir le recrutement des conseillers des chambres régionales en améliorant les passerelles avec la fonction publique territoriale et hospitalière. Sur ce point, il s'est réjoui de cette diversification de la composition d'un corps, actuellement dominé par des fonctionnaires recrutés par la voie de l'ENA ou de l'administration des finances. Estimant que le texte soumis à l'Assemblée était essentiellement centré sur des dispositions statutaires, il s'est interrogé sur l'opportunité d'adjoindre au projet de loi des dispositions modifiant la procédure applicable devant les chambres en matière de contrôle de gestion. Il a considéré qu'il serait préférable de renvoyer ces questions à un texte d'ensemble modifiant les dispositions régissant la procédure et la compétence des chambres régionales des comptes. Jugeant qu'il n'était pas opportun d'ouvrir la voie aux modifications proposées par le Sénat portant sur les missions des chambres régionales, il a souhaité que le projet de loi demeure centré sur les seules dispositions statutaires.

M. René Dosière a estimé que l'amélioration du statut des magistrats des chambres régionales des comptes était un moyen de conforter des institutions essentielles en matière de contrôle de l'usage des crédits publics. Rappelant qu'avant la création de ces juridictions financières, le contrôle des comptes des collectivités locales relevait à la fois de la Cour et des trésoriers payeurs généraux, il a déclaré qu'elles étaient à l'époque très peu contrôlées. Observant que le contrôle des chambres régionales gênait de nombreux élus, il a fait observer que la seconde chambre relayait leurs critiques et manifestait la volonté d'enlever aux juridictions financières régionales les moyens de procéder à un contrôle de gestion efficace. Rejoignant M. Jacky Darne sur la nécessité de distinguer les questions statutaires et la procédure applicable devant les chambres, il a estimé que d'éventuelles modifications de cette procédure relevaient d'un autre projet de loi.

En réponse, le rapporteur a considéré que, puisque le Sénat avait manifesté l'intention de modifier la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes, il semblait préférable de proposer, à ce stade de la navette parlementaire, des modifications qui, sans remettre en cause les attributions des juridictions financières, permettraient d'améliorer le régime de publicité de leurs observations définitives et de conforter le principe du contradictoire. Jugeant, par ailleurs, que certaines des propositions formulées par le Sénat, telles que la possibilité d'introduire des recours à l'encontre des lettres d'observations définitives, n'étaient pas acceptables, il a conclu son propos sur la nécessité d'introduire une graduation dans la formulation de ces observations, inspirée par les procédures appliquées par la Cour des comptes en matière de contrôle de la gestion publique.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

Articles premier (art. L. 111-10 du code des juridictions financières) : Présidence de la mission permanente d'inspection et 2 (art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières) : Commission consultative de la Cour des comptes et participation des magistrats honoraires aux jurys de concours :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 2 (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Nomination des magistrats des chambres régionales des comptes au grade de conseiller maître à la Cour des comptes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir la nomination d'un magistrat des chambres régionales des comptes au grade de conseiller maître à la Cour pour les douze nominations effectuées par le Gouvernement au titre du tour extérieur. La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 1 de M. Jean-Luc Warsmann satisfait par l'amendement du rapporteur.

Article 3 (art. L. 122-4 du code des juridictions financières) : Statut des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Accès des membres du corps des conseillers de chambre régionale à la Cour des comptes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à donner au conseil supérieur des chambres régionales des comptes le pouvoir d'émettre un avis sur les nominations au tour extérieur des magistrats des chambres au grade de conseiller référendaire, effectuées par le Premier président de la Cour des comptes. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle et l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17 du code des juridictions financières) : Dispositions statutaires relatives aux présidents de chambre régionale des comptes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant du premier paragraphe de l'article 5 les dispositions relatives à la nomination des présidents de chambre régionale et à la durée de leur fonction, regroupées par un autre amendement au sein de l'article 16. Puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du code des juridictions financières) : Mobilité des magistrats de la Cour des comptes dans les chambres régionales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 212-5 du code des juridictions financières) : Détachement dans les chambres régionales des comptes :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier, de nature rédactionnelle, le second, permettant le détachement des fonctionnaires des assemblées parlementaires dans les chambres régionales des comptes. Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 212-5-1 du code des juridictions financières) : Mise à disposition de rapporteurs dans les chambres régionales des comptes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renvoyant au Bureau de chaque assemblée le soin de définir les modalités de la mise à disposition du personnel placé sous son autorité. Puis, elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Articles 9 (art. L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières) : Modalités du détachement auprès des chambres régionales des comptes et 10 (art. L. 212-10 du code des juridictions financières) : Nomination des commissaires du gouvernement :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 11 (art. L. 212-16 du code des juridictions financières) : Attributions du conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 212-17 du code des juridictions financières) : Composition du conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier, corrigeant le décompte des alinéas, le second, ramenant de cinq à trois ans la durée du mandat des personnalités qualifiées siégeant au conseil supérieur et précisant la forme juridique de l'acte de nomination effectué par le Président de la République. Puis, elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. L. 212-18 du code des juridictions financières) : Election des représentants des magistrats des chambres régionales des comptes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (art. L. 212-19 du code des juridictions financières) : Composition du conseil supérieur statuant sur les tableaux d'avancement :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction.

Article 15 (art. L. 220-2 du code des juridictions financières) : Grades du corps des conseillers de chambre régionale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur tenant compte des modifications introduites à l'article 5 du projet de loi. Elle a ensuite adopté un amendement précisant que l'ensemble des magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de leur emploi. La Commission a enfin adopté un amendement du rapporteur transférant les dispositions relatives à la nomination et à la durée des fonctions des chefs des juridictions financières régionales de l'article 5 vers cet article. M. René Dosière s'est interrogé sur la possibilité d'introduire une disposition permettant d'accroître la mobilité des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes exerçant outre-mer. Soulignant que le principe d'inamovibilité des magistrats avait pour conséquence le maintien en fonction pour une durée excessive des membres de ces juridictions, ce qui suscitait des problèmes dans ces régions, il a jugé que leur renouvellement plus fréquent était souhaitable, compte tenu du caractère particulièrement délicat de leur mission. M. Jacques Floch a souhaité que le statut des magistrats des juridictions financières s'inspire des projets de la Chancellerie visant à concilier le principe d'inamovibilité des magistrats du siège avec les nécessités d'un renouvellement régulier des juges. Le rapporteur a déclaré que le projet de loi limitait à sept ans la durée de l'emploi exercé au sein d'une même juridiction pour les présidents de chambres régionales des comptes et qu'il supprimait la possibilité pour ces magistrats de dépasser la limite d'âge de soixante-cinq ans, en dehors des cas où ils ont des enfants à charge. S'agissant des conseillers des chambres régionales, il a indiqué que s'ils étaient inamovibles, ils étaient cependant incités à changer d'affectation pour favoriser le déroulement de leur carrière. Il a, par ailleurs, jugé qu'il n'était pas opportun d'anticiper sur la réforme du statut de la magistrature, observant qu'il conviendrait, après celle-ci, de transposer les règles aménageant le principe d'inamovibilité applicable aux juges du siège, aux magistrats des juridictions financières.

Puis, la Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. L. 221-3 du code des juridictions financières) : Grade des conseillers de chambre régionale recrutés par l'ENA :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (art. L. 221-4 du code des juridictions financières) : Conditions requises pour les nominations au tour extérieur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui tend à ouvrir la procédure de nomination dans les chambres régionales des comptes au tour extérieur aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière et prévoit la prise en compte des activités exercées dans les organismes investis d'une mission de service public dans le décompte des années nécessaires pour postuler à cette procédure de nomination.

Article 19 (art. L. 221-7 du code des juridictions financières) : Inscription sur les listes d'aptitude des conseillers nommés au tour extérieur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la composition de la commission chargée de se prononcer sur les nominations au tour extérieur à la fonction de magistrat des chambres régionales des comptes. Puis, elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Articles 20 (art. L. 221-8 du code des juridictions financières) : Dispositions réglementaires applicables aux nominations au tour extérieur et 21 (art. L. 222-3 du code des juridictions financières) : Incompatibilité entre les fonctions de magistrats de chambre régionale des comptes et les mandats électoraux :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 22 (art. L. 222-4 du code des juridictions financières) : Incompatibilité entre les fonctions de magistrats de chambre régionale des comptes et les mandats parlementaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à compléter le régime des incompatibilités applicables aux conjoints et aux concubins notoires des magistrats des chambres régionales des comptes en l'étendant aux signataires d'un pacte civil de solidarité. Elle a ensuite adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 (art. L. 222-6 du code des juridictions financières) : Incompatibilité applicable aux comptables de fait :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les modalités de suspension des magistrats déclarés comptables de fait postérieurement à leur nomination. Puis, elle a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 (art. L. 222-7 du code des juridictions financières) : Mobilité des magistrats de chambre régionale dans les collectivités territoriales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 (art. L. 223-2 du code des juridictions financières) : Procédure disciplinaire :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, puis l'article 25 ainsi modifié.

Articles 26 (art. L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du code des juridictions financières) : Abrogations et 27 : Recrutements exceptionnels :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 28 : Dispositions transitoires relatives aux présidents de chambre régionale :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 28 ainsi modifié.

Articles 29 : Dispositions transitoires relatives aux membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes et 30 : Entrée en vigueur des mesures de reclassement :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 30 (art. L. 241-9 du code des juridictions financières) : Réponse écrite aux lettres d'observations provisoires :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur instituant un délai de deux mois pour l'envoi des réponses écrites aux lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes. M. Jacky Darne a estimé que cet amendement, qui ne soulevait pas de problème sur le fond, sortait cependant du cadre du projet de loi, centré sur les dispositions statutaires des magistrats des chambres. Il a jugé qu'il risquait d'entraîner une modification de l'objet du projet de loi, susceptible d'être aggravée par le Sénat. Le rapporteur a considéré qu'il était préférable de devancer d'éventuelles modifications introduites dans ces domaines par la seconde chambre. La Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 30 (art. L. 241-11 du code des juridictions financières) : Formulation et communication des observations définitives :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les observations définitives arrêtées par les chambres régionales des comptes sont adressées aux personnes concernées en la forme d'une note d'observation, non publique, ou d'un rapport d'observation, comportant la réponse écrite de la personne mise en cause, et faisant l'objet d'une diffusion auprès de l'assemblée délibérante intéressée. M. Jacky Darne a estimé qu'en l'absence de critères plus précis, il serait difficile aux juges de choisir entre la formule de la note et celle du rapport. Il a, par ailleurs, jugé que le dispositif proposé par le rapporteur ne garantissait pas la confidentialité des observations définitives adressées aux personnes mises en cause et que le régime secret des notes d'observation risquait d'alimenter les fuites et de se retourner contre les personnes mises en cause. Il a, enfin, fait remarquer qu'il n'était pas très pertinent de joindre au rapport d'observations définitives la réponse écrite des personnes mises en cause, car cette réponse porte sur les observations provisoires, qui ne sont pas soumises à l'obligation de publicité. M. René Dosière s'est interrogé sur les modalités du choix entre la note et le rapport d'observation. Il a également fait part de ses réserves sur l'obligation de joindre la réponse écrite des personnes mises en cause par les observations provisoires dans le rapport, celui-ci n'ayant pas nécessairement le même contenu que les observations initialement formulées par la chambre. Le rapporteur a indiqué que les notes d'observation seraient soumises aux mêmes règles de confidentialité que les lettres d'observations provisoires et qu'il reviendrait aux chambres régionales des comptes de décider selon quelle forme leurs observations définitives doivent être arrêtées. Il a enfin déclaré que l'obligation de joindre au rapport d'observation la réponse écrite de la personne mise en cause par la chambre permettrait de conforter le principe du contradictoire et d'éviter d'éventuelles exploitations partisanes des observations définitives formulées à l'encontre d'un ordonnateur ayant perdu cette qualité du fait des alternances politiques. La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Roman, en nouvelle lecture le projet de loi modifié par le Sénat, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2228) et, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par le Sénat en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna (n° 2230).

M. Bernard Roman, rapporteur, a indiqué que l'échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ordinaire résultait de divergences très nettes apparues entre les deux assemblées et de la volonté, exprimée par les députés, de maintenir la position qu'ils avaient adoptée en première lecture. Il a rappelé que cette position tendait à garantir de véritables résultats en matière d'égalité des femmes et des hommes alors que le mécanisme, introduit par le projet de loi, ne semblait pas offrir de telles garanties. Il a donc précisé que les amendements qu'il proposait visaient à rétablir les deux projets de loi dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, à l'exception d'une modification portant sur le seuil au-delà duquel les élections municipales se déroulent selon le mode de scrutin proportionnel avec une prime majoritaire. Rappelant que l'Assemblée l'avait fixé à 2 000 habitants en première lecture, il a jugé préférable de fixer ce seuil à 2 500 habitants, puisqu'il est déjà prévu dans le code électoral en matière de propagande et pour l'application du scrutin de liste. Il a souligné que l'abaissement de ce seuil de 3 500 à 2 500 habitants permettrait de réintégrer dans le champ de la loi sur la parité un millier de communes.

M. Jacques Floch a exprimé son accord avec les propositions présentées par le rapporteur, estimant que la fixation du seuil à 2 500 habitants constituait déjà un progrès notable au regard du projet de loi et de la situation actuelle.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi (n° 2228).

Article premier A (art. L. 241, L. 252, L. 256 et L. 261 du code électoral) : Extension aux communes de 2 000 à 3 499 habitants du scrutin de liste à deux tours :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article et fixant à 2 500 habitants le seuil de population au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au mode de scrutin proportionnel avec une prime majoritaire.

Article premier (art. L. 264 et L. 265 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections municipales se déroulant au scrutin de liste :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'obligation, supprimée par le Sénat, de présenter des groupes paritaires de six candidats au sein des listes pour les élections municipales. Elle a également adopté un amendement du même auteur supprimant l'entrée en vigueur différée du principe paritaire aux élections municipales pour la Nouvelle-Calédonie.

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 300 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections sénatoriales :

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur rétablissant l'obligation de présenter aux élections sénatoriales des listes comportant une alternance stricte de candidats et de candidates.

Article 3 (art. L. 346 et L. 347 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections régionales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rendant obligatoire la présentation de groupes paritaires de six candidats au sein des listes pour les élections régionales. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 370 du code électoral) : Application du principe paritaire à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant la présentation de groupes paritaires de six candidats au sein des listes pour les élections à l'Assemblée de Corse. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Application du principe paritaire aux élections des représentants au Parlement européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant la présentation aux élections européennes des listes comportant une stricte alternance de candidats et de candidates. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 331-2 et L. 332 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'obligation, supprimée par le Sénat, de présenter des groupes paritaires de six candidats au sein des listes pour les élections au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (art. 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française) : Elections municipales en Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant, par coordination, le seuil de 3 500 à 2 500 habitants pour les élections municipales en Polynésie française pour ce qui concerne les obligations de déclaration de candidature et la présentation de listes paritaires au premier tour de scrutin. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Avant l'article 11 bis :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une rédaction nouvelle à l'intitulé du titre Ier bis adopté en première lecture par l'Assemblée nationale puis par le Sénat.

Article 11 bis (art. L. 154, L. 155, L. 210-1 et L. 299 du code électoral) : Mention du sexe du candidat sur les déclarations de candidature aux élections législatives, cantonales et sénatoriales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Pénalisation financière du non-respect du principe de parité pour les élections législatives :

Article 13 : Dispositions transitoires - Cas particulier de Mayotte :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 : (art. L. 205 du code électoral) : Démission d'office d'un conseiller général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimées par le Sénat, tendant à aligner le régime applicable aux conseillers généraux en matière de démission d'office pour cause d'inéligibilité sur celui de droit commun.

Article additionnel après l'article 14 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, qui, dans la même logique que l'amendement voté à l'article précédent, aligne le régime applicable aux conseillers généraux devant être déclarés démissionnaires lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'incompatibilité après leur élection, sur celui applicable aux conseillers municipaux et régionaux.

Article 15 : (art. L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales) : Eligibilité au conseil consultatif d'une commune associée

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, dont l'objet est de subordonner à l'inscription sur la liste électorale d'une commune associée pour l'éligibilité au conseil consultatif de cette commune.

Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi (n° 2228).

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Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi organique (n° 2230).

Article premier (art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française) : La parité en Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale aux termes duquel, pour les élections territoriales de Polynésie française, qui se déroulent au scrutin proportionnel, les listes doivent comporter en alternance une candidature féminine et masculine. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer) : La parité à Wallis-et-Futuna :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte, adopté par l'Assemblée nationale lors de la précédente lecture, imposant le respect du principe paritaire pour les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.

Article 3 : Titre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le dispositif voté par l'Assemblée nationale tendant à rendre obligatoire les listes paritaires avec une stricte alternance des candidatures féminines et masculines pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié (n° 2230).

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Information relative à la Commission

La Commission a désigné :

M. André Vallini rapporteur pour avis sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 2250).

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