Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission de la commission de la production et des échanges (2001-2002)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 22

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 19 décembre 2001
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. André Lajoinie, Président,

puis de M. Pierre Ducout, Vice-président

SOMMAIRE

 

pages

- Suite de l'examen des articles du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau (n° 3205)

 

(M. Daniel Marcovitch, rapporteur)

2

La commission a poursuivi l'examen, sur le rapport de M. Daniel Marcovitch, du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau (n° 3205).

Chapitre II : Tarification et règlements des services

· Article 31 : Dispositions relatives à la tarification et aux règlements des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

- Article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : Règlements des services

La commission a examiné deux amendements de MM. Jean Proriol et Pierre Micaux en discussion commune visant, d'une part, à préciser que les règlements de service sont élaborés par les collectivités et non par les exploitants, d'autre part, à faciliter l'envoi des règlements en permettant l'utilisation d'une solution électronique et, enfin, d'éviter que l'application de ces règlements ne soit paralysée par l'exigence d'un accusé de réception de la part des abonnés.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a estimé que la procédure ainsi proposée était trop lourde et a souligné qu'un de ses amendements visait à ce que seuls les abonnés reçoivent les règlements de service et en accusent réception, ces documents étant toutefois obligatoirement tenus à la disposition des usagers.

M. Pierre Micaux a déclaré rejoindre le rapporteur sur ce point, mais a souhaité connaître sa position concernant l'élaboration des règlements de service par les collectivités.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a alors précisé qu'il avait déposé à l'article suivant un amendement visant à ce que le Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement élabore un modèle de règlement de service ; il s'est en outre engagé à préciser par un amendement ultérieur que le règlement de service est élaboré par les collectivités et non par les exploitants.

La commission a rejeté l'amendement de M. Jean Proriol et M. Pierre Micaux a retiré son amendement. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur, tendant à faire accuser réception du règlement de service par l'abonné et à tenir ce règlement à la disposition des usagers.

- Article L. 2224-12-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Principe de facturation de la fourniture d'eau

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur visant à préciser qu'à compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fera la demande pourra payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable et à l'assainissement, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité et, deux amendements identiques de MM. Pierre Micaux et Jean Proriol prévoyant une telle faculté à compter du 1er janvier 2003. Le rapporteur ayant indiqué que la date de 2005 lui semblait préférable, M. Pierre Micaux a retiré son amendement pour se rallier à celui du rapporteur. La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur et rejeté celui de M. Jean Proriol.

- Article L. 2224-12-4 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Mode de calcul de la redevance de distribution d'eau

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et Pierre Micaux tendant à supprimer l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, au motif qu'il est préférable de favoriser la concertation locale plutôt que la réglementation. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, s'étant déclaré opposé à ces amendements supprimant les dispositions fixant le mode de calcul des redevances de distribution d'eau, la commission les a rejetés.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à supprimer la possibilité pour les redevances de distribution d'eau de comporter une part fixe. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a estimé préférable de mieux encadrer la part fixe et a présenté un amendement visant à supprimer la faculté d'intégrer dans cette dernière les charges relatives à l'établissement et au renouvellement des branchements, dont il a estimé qu'elles relevaient de l'investissement. M. Jean-Michel Marchand a retiré son amendement et la commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur ainsi qu'un amendement identique de M. Jean-Michel Marchand.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gaillard, défendu par M. Pierre Micaux, prévoyant que la part fixe de la facture d'eau peut également couvrir les charges d'amortissement des installations mais ne peut excéder 25 % du montant de la facture annuelle. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, celui-ci étendant en effet le champ des charges couvertes par la part fixe. Il a en outre souligné que deux logiques s'opposaient, soit récupérer une grande part des coûts fixes dans la part fixe, ce qui conduirait à des montants très élevés de cette dernière, soit privilégier une approche environnementaliste visant à économiser la ressource en eau en augmentant la part variable de la facture, en fonction du volume consommé. Après qu'il eut jugé cette seconde démarche plus pertinente, la commission a rejeté cet amendement.

- Article L. 2224-12-5 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Mode de calcul de la redevance d'assainissement collectif

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de MM. Jean Proriol, et Pierre Micaux, visant à supprimer les dispositions relatives au mode de calcul des redevances d'assainissement. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, s'étant déclaré défavorable à ces amendements, la commission les a rejetés.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

Puis, M. Jean-Michel Marchand a retiré un amendement visant à supprimer la part fixe de la redevance d'assainissement et la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et du même auteur visant à exclure de cette part fixe les charges d'établissement et de renouvellement des branchements, après que le rapporteur eut signalé qu'en matière d'assainissement, les communes pouvaient déjà mettre à la charge des abonnés les frais de branchement.

- Article L. 2224-12-6 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Mode de calcul des redevances dans les communes connaissant de fortes variations saisonnières de la consommation d'eau

La commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et Pierre Micaux visant à supprimer les règles de calcul des redevances dans les communes caractérisées par de fortes variations saisonnières de la consommation d'eau.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à affecter, par délibération du conseil municipal, une part de la taxe de séjour au budget de l'eau et de l'assainissement. M. Jean-Michel Marchand a rappelé que dans les communes touristiques, les surcoûts dus aux infrastructures nécessaires pour la fréquentation saisonnière étaient supportés par les résidents permanents. Il a estimé qu'il était donc nécessaire de permettre aux organes délibérants des collectivités d'affecter une partie de la taxe de séjour à leur financement. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, s'est déclaré d'accord sur le fond mais a estimé que le produit de la taxe de séjour était trop faible et qu'il était souhaitable de prélever également une part des taxes foncière et d'habitation portant sur les résidences secondaires, afin de les affecter au budget de l'eau. Il a en outre estimé nécessaire de donner un caractère facultatif à cette disposition. Après que M. Jean-Michel Marchand eut jugé qu'il serait difficile d'établir un suivi des résidences secondaires, M. Robert Galley a rappelé qu'il existait aussi des variations saisonnières non pas liées au tourisme mais, par exemple, à l'activité agricole, comme dans les régions viticoles où la consommation d'eau est triplée lors des vendanges. Notant que l'amendement de M. Jean-Michel Marchand ne permettait pas de traiter ce type de situations, il a déclaré qu'il présenterait un amendement sur ce point lors de la séance publique. M. Jean-Michel Marchand a estimé qu'il n'y avait pas besoin d'installations supplémentaires dans ce cas car il existe déjà des tarifications différenciées et M. Pierre Ducout a souligné qu'il était nécessaire de définir le seuil des variations saisonnières, ce que le rapporteur a approuvé. M. Serge Poignant a précisé qu'il convenait aussi de se préoccuper des centres de vacances et de loisirs. Sur proposition du rapporteur, M. Jean-Michel Marchand a retiré son amendement au bénéfice de l'examen d'un amendement ultérieur répondant à l'ensemble des préoccupations exprimées.

- Article L. 2224-12-7 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Délais d'application des nouveaux modes de calcul des redevances de distribution d'eau et d'assainissement

La commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et Pierre Micaux visant à supprimer l'obligation pour les communes de se mettre en conformité avec les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement, au plus tard trois ans après la promulgation de la loi portant réforme de la politique de l'eau.

- Article L. 2224-12-8 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Décrets d'applications

La commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Pierre Micaux et Jean Proriol visant à supprimer le renvoi à des décrets en Conseil d'Etat de la fixation des modalités d'application de la redevance d'assainissement pour usage domestique.

Puis, la commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Chapitre III : Transparence et information

· Article 32 (article L. 2224-12-9 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Avis de la commission consultative des services publics locaux en matière de distribution d'eau et d'assainissement

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis un amendement du même auteur visant à soumettre le rapport du délégataire à la commission consultative des services publics locaux. Elle a également adopté un amendement du rapporteur visant à renforcer le rôle de ces commissions en précisant qu'elles sont tenues informées et consultées, préalablement aux délibérations du conseil municipal, sur toute question relative à l'organisation des services, à leur prix et à leur qualité. Puis elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par le rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que lorsque le prix de l'eau est supérieur de 30 % à celui de la moyenne nationale, le gestionnaire doit justifier ce dépassement auprès des conseils municipaux des communes concernées, de la commission consultative des services publics locaux et auprès du Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement, cette justification devant être publiée dans le bulletin d'information générale. M. Félix Leyzour a indiqué que cet amendement, ainsi que ses deux amendements suivants, avait pour objectif d'accroître la transparence et l'information s'agissant de la formation du prix de l'eau. Notant que les services publics de distribution d'eau et d'assainissement étaient extrêmement nombreux et les prix souvent très hétérogènes, il a estimé indispensable de mieux informer les communes, démunies face au pouvoir de fait de leurs délégataires.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur, s'est interrogé sur le choix d'un seuil de 30 % et s'est inquiété du caractère arbitraire et restrictif de cette disposition, soulignant qu'il est souhaitable que le rapport du maire et celui du délégataire apportent des précisions sur la composition du prix de l'eau, quel que soit ce dernier.

M. Jean-Michel Marchand s'est déclaré très favorable à l'amendement de M. Félix Leyzour et a jugé que les prix de l'eau étant hétérogènes, il est indispensable que le gestionnaire justifie les tarifs pratiqués par rapport aux tarifs appliqués dans d'autres collectivités.

M. Serge Poignant a fait remarquer que les rapports du maire et du délégataire sur la gestion des services publics de l'eau étaient déjà obligatoires et recevaient une large publicité permettant aux usagers d'être amplement informés sur les modalités de facturation de l'eau. De plus, il a souligné que des tarifs élevés peuvent très bien être justifiés, notamment en raison de la longueur du réseau de distribution, en zone rurale par exemple.

M. Pierre Ducout a reconnu la nécessité de porter une attention particulière à la question du prix de l'eau, afin de garantir une plus grande transparence, mais il a mis en garde contre le danger de diaboliser les gestionnaires qui pratiqueraient des prix élevés alors qu'ils peuvent être, dans certains cas, tout à fait adaptés aux circonstances locales. Il a estimé préférable de préciser que le gestionnaire doit expliciter, et non justifier, les prix pratiqués, et a proposé un sous-amendement en ce sens.

M. Robert Galley a jugé que l'amendement était intéressant mais qu'il pouvait avoir des effets pervers, les collectivités locales pratiquant des prix très en dessous de la moyenne nationale pouvant être tentées d'augmenter leurs tarifs.

M. Félix Leyzour a souligné que si la fixation d'un prix unique de l'eau est difficilement praticable, il n'en demeure pas moins que les écarts de prix constatés sont souvent considérés comme une anomalie par les usagers, et que les communes doivent être réellement informées sur les pratiques des grands groupes intervenant dans le domaine de l'eau.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a estimé pour sa part que le niveau des prix n'était pas un critère pertinent car des tarifs peu élevés peuvent parfois s'expliquer par une faible qualité du service, notamment en matière d'investissements et d'entretien du réseau d'assainissement, ce qui explique la nécessité de prévoir l'information des commissions consultatives des services publics locaux sur la décomposition des prix et le niveau d'entretien des réseaux.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Pierre Ducout visant à substituer au terme « justifier », le terme « expliciter », puis l'amendement ainsi sous-amendé.

La commission a également adopté un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant la publication, dans le bulletin d'information générale publié par la collectivité locale, des avis de la commission consultative des services publics locaux ainsi que des informations apportées à cette dernière sur les questions relative à l'organisation, au prix et à la qualité des services publics de l'eau.

La commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

· Après l'article 32 

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour portant article additionnel après l'article 32 et visant à préciser le contenu du rapport du délégataire présenté au maire. M. Daniel Marcovitch, rapporteur a signalé qu'un amendement de M. Jean-Michel Marchand à l'article 33 poursuivait le même objectif et qu'il proposerait lui-même de sous-amender ce dernier afin d'intégrer les préoccupations des deux auteurs. En conséquence, M. Félix Leyzour a retiré son amendement.

· Article 33 : Durée des délégations de service public dans le domaine de l'eau - Renouvellement du patrimoine

La commission a examiné un amendement de M. Claude Gaillard visant à maintenir la durée maximale de vingt ans pour les délégations de service public dans le domaine de l'eau. M. Pierre Micaux, défendant cet amendement, a souligné que limiter cette durée à douze ans priverait en effet les collectivités locales d'un paramètre important de négociation et pourrait conduire les délégataires à réaliser des profits au plus tôt en demandant des prix de l'eau plus élevés. Il a également déploré la confusion existant entre la durée d'amortissement des investissements et la durée des contrats de délégation de services publics. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a reconnu qu'une clarification était nécessaire sur ce point et a indiqué qu'il proposerait un amendement, visant à préciser que la durée maximale des délégations est de 12 ans ou égale à la durée d'amortissement des investissements si elle lui est supérieure, en ce sens lors de la réunion de la commission en application de l'article 88 du Règlement. Il est cependant nécessaire, a-t-il souligné, de fixer la durée maximale des délégations à douze ans, ce qui permettra aux collectivités de modifier plus facilement leur mode de gestion des services de l'eau, notamment en cas de changement de majorité politique de l'équipe municipale. M. André Lajoinie, président, a pour sa part estimé que maintenir la durée maximale des délégations de service public à vingt ans serait largement favorable aux délégataires, et non aux collectivités.

Après que M. Robert Galley eut exprimé son accord avec la position du rapporteur, tout en estimant qu'elle ne correspondait pas à la lettre du texte, M. Pierre Ducout a souligné que le but recherché n'était pas d'augmenter le prix de l'eau et qu'il faudrait éviter, dans l'amendement qui serait présenté par le rapporteur en application de l'article 88 du Règlement, d'employer le terme « déroger ».

M. Pierre Micaux a insisté pour que la future rédaction établisse une distinction claire entre la durée du contrat de délégation et la durée d'amortissement des investissements.

Puis, la commission a rejeté l'amendement de M. Claude Gaillard.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à préciser le contenu du rapport du délégataire et à fixer la date de remise de ce dernier à l'autorité délégante au 30 mars et non au 1er juin comme cela est actuellement le cas. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a proposé un sous-amendement visant d'une part, à porter l'échéance prévue au 30 avril, la date du 30 mars pouvant poser problème puisque c'est également à cette date que les entreprises doivent délivrer leurs comptes et d'autre part, à définir le contenu du rapport en intégrant les dispositions proposées après l'article 32 par M. Félix Leyzour.

M. François Brottes ayant fait remarquer que la date du 30 avril ne permettrait pas de disposer d'éléments d'informations pour le vote du budget annexe de l'eau par le conseil municipal, M. Pierre Ducout a précisé que le rapport du maire contenait déjà des informations financières, notamment en matière de provisions, et il a indiqué qu'il était d'accord avec la rédaction proposée par le rapporteur.

La commission a adopté le sous-amendement du rapporteur, puis l'amendement ainsi sous-amendé et l'article 33 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 33 : Publicité de la mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués

La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour portant article additionnel après l'article 33 et prévoyant que la mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués est annoncée dans le bulletin d'information générale lorsqu'il existe.

· Après l'article 33

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour portant article additionnel après l'article 33 et prévoyant qu'un résumé des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, approuvé par le conseil municipal, est inséré dans le bulletin d'information générale lorsqu'il existe. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il était défavorable à cet amendement, car il était préférable que le public ait connaissance de l'intégralité de ces documents, M. Félix Leyzour a retiré son amendement.

Chapitre IV : Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement

· Article 34 : Création, missions et fonctionnement du Haut Conseil

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand portant rédaction globale de cet article et visant à renforcer largement les missions du Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement. M. Jean-Michel Marchand a indiqué qu'il convenait de doter cette instance de réels pouvoirs et notamment de pouvoirs juridictionnels, limités toutefois à la modification des conventions de délégation de service public portant atteinte à l'économie générale des services publics de l'eau et de l'assainissement. Il a indiqué qu'il s'agissait également de permettre au Haut Conseil de s'autosaisir et d'être saisi par des associations et des collectivités locales, enfin, de lui confier un rôle d'expertise indépendante sur les contrats de délégation.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur, s'est déclaré défavorable à la transformation du Haut Conseil en instance juridictionnelle et a souligné les risques de dilution de ses compétences par une trop large extension de ses missions. Notant que dans certains domaines, tels que les télécommunications ou l'audiovisuel, des autorités indépendantes pouvaient être dotées de pouvoirs très étendus, il a estimé un tel dispositif inapplicable dans le domaine de l'eau, caractérisé par la multitude des services publics locaux et des usagers. Il a donc estimé préférable de conforter le rôle assigné au Haut Conseil, tout en le dotant d'un pouvoir d'injonction bien encadré, comme le propose un amendement ultérieur de M. Pierre Ducout. Après que M. André Lajoinie, président, se fut déclaré favorable à un renforcement des prérogatives du Haut conseil, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

La commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur visant à harmoniser la dénomination du Haut Conseil.

- Article L. 2224-12-10 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Création et missions du Haut Conseil

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi qu'un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à préciser le caractère d'autorité administrative indépendante du Haut Conseil, conformément à l'avis du rapporteur qui a jugé cette disposition très importante.

La commission a ensuite adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur.

Puis, elle a été saisie d'un amendement de M. Félix Leyzour disposant que chaque agence de l'eau transmet au Haut Conseil, au moins une fois par an, une étude détaillée afin de l'éclairer dans l'exercice de ses missions. M. Félix Leyzour a estimé nécessaire pour l'efficacité de l'action du Haut Conseil, structure nationale, de renforcer les liens l'unissant aux agences de l'eau qui ont fait la preuve de leur efficacité et qui peuvent lui apporter, au niveau local, un appui déterminant.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement. Il a rappelé que l'article L. 2224-12-13 du code général des collectivités territoriales, créé par le projet de loi, permettait au Haut Conseil de recueillir toutes les informations qui lui sont nécessaires auprès de tout organisme public ou privé agissant dans son domaine de compétence. Il a donc jugé inopportun de mettre l'accent spécifiquement sur les agences de l'eau qui ont leurs missions propres.

M. Pierre Ducout a estimé qu'il serait sans doute plus pertinent de faire référence aux agences de l'eau à l'article L. 2224-12-13 du code général des collectivités territoriales.

M. André Lajoinie, président, a jugé fondamentale l'action des agences de l'eau et estimé souhaitable de souligner leur rôle dans le projet de loi.

M. Robert Galley a également mis l'accent sur l'efficacité de l'action des agences de l'eau, en particulier pour conseiller les collectivités locales, et a jugé qu'il convenait de mettre ce point en valeur dans le projet de loi.

Le président et M. Pierre Ducout ont suggéré au rapporteur de préparer, pour l'examen du projet de loi en séance publique, un amendement traduisant cette préoccupation, ce que M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a accepté.

M. Félix Leyzour ayant indiqué qu'il était prêt à se rallier à une rédaction alternative reprenant l'esprit de son amendement, a retiré celui-ci. Il a également retiré, pour les mêmes raisons, un amendement précisant que le Haut Conseil exerce ses missions en liaison avec les agences de l'eau.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand élargissant les missions du Haut Conseil à l'évaluation des dispositifs publics relatif au cycle de gestion de l'eau.

Après que M. Jean-Michel Marchand eut précisé que cet amendement s'inscrivait dans une volonté de renforcer le rôle du Haut Conseil, le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en soulignant qu'il comportait le risque d'une dilution des compétences du Haut Conseil qui le rendrait pour partie redondant avec le Conseil national de l'eau et ferait en pratique obstacle à un exercice efficace de sa mission première en matière de transparence des services publics de l'eau.

La commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

M. Félix Leyzour a ensuite retiré un amendement disposant que le Haut Conseil remet au Parlement un rapport annuel sur la base des données qui lui sont transmises par les agences de l'eau et par les comités de bassin, dans l'attente d'un amendement du rapporteur précisant les relations entre le Haut Conseil et ces organismes.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que le Haut Conseil rend compte, chaque année, devant le Parlement de la situation nationale en matière de respect des normes de qualité de l'eau. Le rapporteur a jugé inopportun de confier au Haut Conseil une telle mission, la gestion de la ressource globale relevant d'autres instances et la commission a rejeté cet amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand disposant que le Haut Conseil a un rôle d'expert auprès des collectivités locales pour l'analyse des contrats. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en raison des ambiguïtés entourant la notion d'expertise. Il a jugé qu'il n'appartenait pas au Haut Conseil d'analyser de manière précise chaque contrat, tâche qu'exercent des ingénieurs-conseils spécialisés et, dans certains cas, les agences de l'eau. Le rapporteur a, en outre, précisé qu'il entendait en revanche confier au Haut Conseil, en concertation avec les personnes intéressées, l'élaboration d'un modèle de contrat ne constituant pas un contrat-type mais dont les collectivités locales pourraient s'inspirer lors de la passation des contrats de délégation des services publics de distribution et d'assainissement d'eau. M. André Lajoinie, président, ayant déclaré partager l'analyse du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant au tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux de solliciter un avis ou une recommandation du Haut Conseil. Elle a également adopté un amendement de M. Félix Leyzour supprimant la disposition prévoyant que la publicité des avis et des recommandations du Haut Conseil est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi, après que son auteur eut indiqué que cette précision était inutile.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand disposant que le Haut Conseil peut s'auto-saisir ou être saisi pour la révision des contrats par des collectivités ou des associations selon des modalités définies par décret.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en indiquant qu'il serait partiellement satisfait par un amendement ultérieur de M. Pierre Ducout, entourant la saisine de Haut Conseil de davantage de garanties. M. Jean-Michel Marchand ayant souligné l'intérêt de permettre au Haut Conseil de se saisir des contrats en cours de révision, le rapporteur a rappelé le grand nombre de contrats concernés et la difficulté pratique que rencontrerait le Haut Conseil pour exercer cette prérogative faute d'être informé de la révision des contrats. Il a jugé plus efficace un dispositif reposant sur une faculté de saisine offerte au tiers des membres de chaque commission consultative des services publics locaux, puisque celles-ci seront obligatoirement consultées sur la révision des contrats. La commission a alors rejeté l'amendement de M. Jean-Michel Marchand.

Elle a ensuite adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement du même auteur ouvrant aux collectivités locales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes la possibilité de consulter le Haut Conseil sur les questions relatives aux contrats de délégation des services publics locaux, permettant au tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux d'exiger cette consultation et offrant aux autorités juridictionnelles la faculté de consulter le Haut Conseil sur des pratiques contractuelles dont elles sont saisies.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Pierre Ducout disposant que le Haut Conseil peut examiner à son initiative ou à la demande de collectivités territoriales concernées ou du préfet du département, les conventions de délégation de service de distribution d'eau et d'assainissement. Cet amendement prévoit également que le Haut Conseil peut enjoindre aux parties de négocier un avenant de mise en conformité avec les règles en vigueur dont il estime qu'elles ne sont pas respectées et ouvre à l'autorité délégante la faculté de demander au juge administratif la déchéance du délégataire refusant de négocier cet avenant. Enfin, l'amendement précise que les injonctions de négocier du Haut Conseil sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

M. Pierre Ducout a estimé que cet amendement permettait de renforcer le pouvoir de contrôle du Haut Conseil et a indiqué qu'il souhaitait le rectifier afin de supprimer la disposition prévoyant que les décisions du Haut Conseil sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Le rapporteur a jugé que cet amendement constituait une solution équilibrée pour renforcer les pouvoirs du Haut Conseil et a proposé de le sous-amender afin d'ouvrir la saisine du Haut Conseil au tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux.

La commission a adopté le sous-amendement puis l'amendement de M. Pierre Ducout rectifié et ainsi sous-amendé.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur disposant que le Haut Conseil élabore, en association avec les personnes intéressées, un modèle de règlement de service pour les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ainsi qu'un modèle de contrat de délégation de ces services.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que le Haut Conseil peut être saisi par une association agréée de défense des consommateurs ou de protection de l'environnement ou par une association pouvant être représentée au sein d'une commission locale de l'eau, de réclamations sur le fonctionnement et la tarification du service de distribution d'eau et d'assainissement d'une commune.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en rappelant que les associations concernées pouvaient être représentées au sein des commissions consultatives des services publics locaux et que ses amendements avaient ouvert la possibilité de saisir le Haut Conseil au tiers des membres de ces commissions.

M. Jean-Michel Marchand a souligné la nécessité de faire vivre la démocratie locale dont les associations sont des acteurs essentiels, conformément aux objectifs du projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Le rapporteur, soutenu par M. Serge Poignant, a estimé nécessaire de filtrer les demandes susceptibles d'être adressées au Haut Conseil afin de lui permettre de les traiter avec efficacité. La commission a rejeté l'amendement de M. Félix Leyzour.

- Article L. 2224-12-11 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Composition du Haut Conseil

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant d'élargir la composition du Haut Conseil à un représentant désigné par chaque comité de bassin et par chaque agence de l'eau et à des représentants des usagers nommés par décret.

M. Félix Leyzour ayant souligné la nécessité d'assurer des liens étroits entre le Haut Conseil et les institutions gérant la ressource sur le terrain que sont les agences de l'eau et les comités de bassin, le rapporteur a mis l'accent sur la nécessité de maintenir une distinction claire des rôles entre le Haut Conseil, compétent en ce qui concerne les services publics de l'eau et de l'assainissement, et le Conseil national de l'eau dont les missions sont plus larges.

La commission a rejeté l'amendement de M. Félix Leyzour, puis un second amendement du même auteur élargissant la composition du Haut Conseil à un représentant désigné par chaque comité de bassin et chaque agence de l'eau.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant qu'en cas de partage des voix au sein du Haut Conseil, celle du président est prépondérante, après que le rapporteur eut précisé que cette disposition était nécessaire, le Haut Conseil comptant un nombre pair de membres.

La commission a également adopté deux autres amendements du même auteur, le premier disposant que le mandat des membres du Haut Conseil n'est pas renouvelable, le rapporteur ayant souligné que cette précision conforterait l'indépendance des membres de l'institution, et le second édictant les incompatibilités applicables aux membres du Haut Conseil et disposant qu'il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du Haut Conseil qu'en cas de démission ou d'empêchement constaté par le Haut Conseil et enfin précisant que les membres de cette institution ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité dans l'exercice de leurs fonctions.

- Article L. 2224-12-12 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Rapports entre le Haut Conseil, le Conseil de la concurrence et la Commission des clauses abusives

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour disposant que le Conseil de la concurrence, les collectivités territoriales et les associations d'usagers peuvent saisir pour avis le Haut Conseil sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement. Le rapporteur lui ayant indiqué que son amendement était globalement satisfait, M. Félix Leyzour a accepté de le retirer.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement du même auteur ouvrant au Haut Conseil la faculté de saisir, d'une part, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et, d'autre part, la ou les chambres régionales des comptes compétentes.

M. Félix Leyzour ayant souligné la nécessité d'élargir les prérogatives du Haut Conseil pour lui permettre de jouer un rôle plus important en matière sanitaire et financière, le rapporteur a rappelé qu'il ne souhaitait pas charger le Haut Conseil d'une mission générale de surveillance de la qualité de la ressource qui relève d'autres institutions et qu'il ne lui paraissait donc pas opportun de lui donner des prérogatives en matière sanitaire. Il a, en revanche, jugé qu'il appartenait effectivement au Haut Conseil de porter à la connaissance des chambres régionales des comptes les irrégularités qu'il constaterait.

Après que M. Léonce Deprez eut jugé opportun que le Haut Conseil évoque les questions liées à la qualité des eaux qui sont au premier rang des préoccupations des citoyens, la commission a rejeté l'amendement de M. Félix Leyzour.

- Article L. 2224-12-13 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Communication d'informations au Haut Conseil

La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que le Haut Conseil recueille les informations qui lui sont nécessaires auprès des agences de l'eau ; elle a également adopté un amendement du rapporteur précisant que les informations recueillies par le Haut Conseil peuvent concerner les performances des ouvrages et des prestations.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que le Haut Conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président et prévoyant qu'il peut également faire appel aux services de l'Etat ainsi qu'à des personnes privées, les personnes participant à l'exercice des missions du Haut Conseil étant astreintes au secret professionnel. Après que M. Robert Galley eut exprimé la crainte de voir les moyens nécessaires au fonctionnement de cette institution pris sur les ressources attribuées aux agences de l'eau, la commission a adopté cet amendement.

Puis, la commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Pierre Ducout précisant que les données transmises au Haut Conseil lui sont adressées à sa demande.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand disposant que tout organisme public ou privé exerçant une activité dans le domaine de compétence du Haut Conseil est tenu d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son activité nécessaires à l'accomplissement de ses missions, la liste des données concernées et des personnes devant les fournir étant fixée et régulièrement remise à jour par le Haut Conseil.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement sous réserve d'un sous-amendement rédactionnel.

La commission a adopté le sous-amendement rédactionnel du rapporteur puis l'amendement de M. Jean-Michel Marchand ainsi sous-amendé.

Puis, la commission a également adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant les prérogatives des agents du Haut Conseil procédant aux enquêtes et contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions de celui-ci.

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que six mois au moins avant l'expiration d'une convention de délégation de service public de l'eau, la collectivité transmet les informations relatives au fonctionnement de ce service à l'agence de l'eau qui, après avoir réalisé une expertise et émis des recommandations, les transmet au Haut Conseil ; celui-ci rend alors dans un délai ne pouvant excéder un mois avant la fin du contrat, un avis rendu public.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement et a estimé que les agences de l'eau ne devaient pas se substituer au Haut Conseil. Il a en outre souligné que ce dispositif s'appliquait, dans la rédaction proposée, à l'ensemble des contrats, alors que tous ne posent pas problème. Après qu'il eut souligné que les agences de l'eau n'auraient pas les moyens d'assurer une telle mission et que, par ailleurs, les conventions de délégation étaient transmises au préfet qui exerce un contrôle de légalité, la commission a rejeté cet amendement.

Puis, la commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Chapitre V : Dispositions diverses

· Article 35 : Dépenses obligatoires des communes en matière d'assainissement

La commission a adopté l'article 35 sans modification.

· Après l'article 35

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour portant article additionnel après l'article 35 et visant, d'une part, à mettre à la charge du Fonds national de développement des adductions d'eau le financement des acquisitions foncières nécessaires à la création de périmètres de protection des captages et, d'autre part, à affecter au Fonds national de solidarité pour l'eau une contribution égale à 0,2 % du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises délégataires de services publics de l'eau, au titre des délégations conclues avec les collectivités territoriales.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement et a rappelé que les agences de l'eau finançaient déjà pour partie de telles opérations ; il a également indiqué que l'institution d'une contribution égale à 0,2 % de leur chiffre d'affaires conduirait mécaniquement les entreprises délégataires à relever le prix de l'eau. La commission a rejeté cet amendement.

· Article additionnel après l'article 35 : Maîtrise d'ouvrage des travaux en cas de transferts de compétences

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 35 et visant à préciser que les collectivités locales ayant reçu des transferts de compétences tels que la distribution d'eau potable et l'assainissement, assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux en se substituant aux collectivités propriétaires des installations, et non concurremment à ces collectivités.

· Après l'article 35

La commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et Pierre Micaux portant article additionnel après l'article 35 et prévoyant que le statut de la fonction publique territoriale s'applique aux personnes nommées dans un emploi public d'une régie dotée de la seule autonomie financière ou d'une régie simple ou directe.

· Article 36 : Comptage individuel d'eau

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que des actions de sensibilisation doivent être engagées par le recours à des économes de flux et imposant aux collectivités territoriales, aux bailleurs sociaux et aux associations spécialisées d'employer des personnes qualifiées pour contribuer aux économies d'eau. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a déclaré partager le souci ainsi exprimé mais n'a pas souscrit au caractère obligatoire de ces dispositions ; il a en outre souligné que les programmes d'intervention des agences de l'eau devraient permettre à ces dernières de mener de telles actions. Suivant son rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l'article 36 sans modification.

· Article additionnel après l'article 36 : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les ouvrages d'assainissement

La commission a examiné trois amendements identiques du rapporteur, de M. Pierre Micaux et M. Jean Proriol, portant article additionnel après l'article 36 et visant à exonérer les ouvrages d'assainissement des collectivités de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'une telle exonération existait déjà pour les ouvrages de distribution d'eau, la commission a adopté ces amendements portant article additionnel après l'article 36.

· Article 37 : Dispositions de coordination

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU

Chapitre Ier : Création, missions et organisation des agences de l'eau

· Article 38 (article L. 213-5 du code de l'environnement) : Rôle et administration des agences de l'eau

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un rédactionnel, l'autre visant à préciser explicitement que les agences de l'eau disposent de la capacité civile et de l'autonomie financière.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean Launay visant à mentionner la prévention des inondations parmi les actions soutenues par les agences de l'eau, ainsi qu'un amendement de M. Félix Leyzour précisant que ces agences apportent leur aide aux collectivités locales, notamment en matière d'expertise, d'évaluation et de conseil.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à accorder, au sein des conseils d'administration des agences de l'eau, une représentation spécifique aux bailleurs de logements sociaux, le rapporteur ayant rappelé que ces derniers pouvaient être représentés dans ces instances au titre des usagers de l'eau.

La commission a ensuite adopté l'article 38 ainsi modifié.

Chapitre II : Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau

· Article 39 (article L. 213-6 du code de l'environnement) : Contenu et mode d'élaboration des programmes d'intervention

La commission a adopté un amendement du rapporteur au paragraphe II de l'article L. 213-6 du code de l'environnement, visant à clarifier la rédaction proposée, concernant les modalités d'adoption et de modification des programmes des agences de l'eau. Puis elle a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Chapitre III : Dépenses et ressources

· Article 40 (articles L. 213-7 et L. 213-7-1 du code de l'environnement) : Dépenses et ressources financières des agences

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser qu'il n'est pas nécessaire que les actions et travaux donnant lieu aux aides financières des agences soient directement effectués par les personnes bénéficiaires.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant la nature des formalités de police de l'eau dont le respect conditionne l'attribution définitive des subventions et avances, afin d'éviter toute confusion. Par ailleurs, elle a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à autoriser les agences de l'eau à soutenir financièrement les actions ou travaux réalisés dans les logements pour économiser l'eau et réduire les dépenses liées à l'eau, après que le rapporteur eut rappelé qu'il s'agissait d'une mission relevant plutôt du Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE). La commission a enfin adopté un amendement du rapporteur limitant à 100 millions d'euros (656 millions de francs) le montant maximal de la contribution financière des agences de l'eau au FNSE et instituant un suivi des actions concernées.

Puis la commission a adopté un amendement de M. Jean Launay, issu d'une proposition de la commission d'enquête relative aux inondations, précisant que les agences de l'eau soutiennent financièrement et administrativement une équipe pluridisciplinaire de réflexion sur les inondations, ce qui permettra de réduire les difficultés administratives rencontrées par les agences qui soutiennent de telles initiatives.

La commission a ensuite adopté l'article 40 ainsi modifié.

· Après l'article 40

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à insérer un article additionnel après l'article 40, intégrant le dispositif du Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE) dans le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE). Après que le rapporteur eut jugé prématurée une telle réforme qui ne tient pas compte des règles de gestion spécifiques du FNDAE ni de l'attachement des départements ruraux au FNDAE, M. Félix Leyzour s'est associé à ces remarques et a rappelé le rôle particulier joué par le FNDAE en milieu rural. M. Robert Galley a souligné les risques d'une telle réforme et M. Jean-Michel Marchand a fait remarquer que son objectif n'était nullement d'organiser la disparition des actions du FNDAE. La commission a ensuite rejeté cet amendement.

Chapitre IV : Redevances

· Article 41 : Règles applicables aux différentes redevances perçues par les agences de l'eau

- Article L. 213-8 du code de l'environnement: Principes applicables à l'établissement des redevances

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la mise en place des redevances s'opère notamment en application du principe pollueur-poyeur, certaines des redevances, tout particulièrement celle de réseau de collecte, n'étant pas une concrétisation de ce principe.

· Paragraphe 1 : Redevance pour pollutions de l'eau

- Article L. 213-10 du code de l'environnement: Définition et fixation des règles d'assiette des redevances

La commission a adopté plusieurs amendements du rapporteur modifiant plusieurs définitions prévues dans le projet de loi pour l'application des redevances pour pollutions de l'eau :

- un premier introduit la notion de « pollutions pluviales », définies comme « les pollutions mobilisées par le ruissellement des eaux pluviales » et celle de « pollutions urbaines » définie comme « la somme des pollutions domestiques, assimilées aux pollutions domestiques et pluviales » ;

- le deuxième amendement substitue à la notion de « pollutions non domestiques », celle « de pollutions industrielles et assimilées », afin d'éviter toute ambiguïté ;

- un troisième amendement adapte à la définition de la « pollution relevant de l'assainissement collectif », les définitions précédemment retenues ;

- un autre amendement précise que la « pollution de référence » est une pollution calculée sur une année, égale à douze fois la moyenne de pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte, le rapporteur ayant indiqué que ce nouveau concept permet à la fois, de simplifier, comme le projet de loi, la notion de pollution produite et de prendre en compte le phénomène des « pics de pollution ».

Sur l'article L. 213-10, la commission a adopté également deux amendements du rapporteur, l'un à caractère rédactionnel, un autre prévoyant que les liaisons de secours d'usage occasionnel ne sont pas prises en compte dans la définition des réseaux constituant une unité d'assainissement.

- Article L. 213-11 du code de l'environnement : Règles applicables aux redevances pour pollutions relevant de l'assainissement collectif

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur corrigeant une erreur de référence et un autre amendement du rapporteur de cohérence avec l'amendement retenu à l'article précédent sur la notion de pollution de référence.

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Jean Proriol prévoyant que la pollution non domestique déversée dans le réseau d'assainissement collectif est exonérée de redevances pour pollutions de l'eau, lorsque l'auteur des déversements a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite personnelle et que l'assemblée de la collectivité en charge de la collecte des pollutions a décidé l'admission en non valeur de la totalité des sommes dont l'auteur des déversements reste débiteur.

Un amendement présenté par M. Pierre Micaux ayant le même objet a été considéré comme satisfait.

- Article L. 213-12 du code de l'environnement : Définition de la pollution domestique et assimilée

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur : l'un de cohérence, tenant compte des nouvelles définitions des pollutions prévues, un second d'amélioration rédactionnelle, deux autres amendements introduisant dans le texte de la loi elle-même la définition précise de la pollution produite par un habitant et les valeurs du coefficient d'agglomération, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait là d'éléments de base de l'assiette de la redevance ne pouvant être « renvoyés » à un texte réglementaire.

- Article L. 213-13 du code de l'environnement : Définition de la pollution non domestique

La commission a adopté deux amendements de cohérence présentés par le rapporteur, touchant à la pollution industrielle et assimilée et à la pollution de référence, ainsi que deux amendements à caractère rédactionnel.

- Article L. 213-16 du code de l'environnement : Fixation des taux de la redevance pour pollutions de l'eau

La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant passer de 20 à 25 % la marge de variation du taux des redevances pour pollutions de l'eau, de façon à donner aux agences de l'eau une plus grande latitude et à leur permettre une plus grande souplesse d'adaptation au contexte de chaque bassin hydrographique, M. Robert Galley ayant fait part de sa préférence pour un taux de 30 %.

M. Jean-Michel Marchand a présenté ensuite deux amendements tendant à considérer la radioactivité comme l'un des éléments constitutifs de la pollution, le premier amendement fixant en outre en euros par unité les taux applicables pour les sels dissous et les rejets de chaleur en mer et en rivière. Après que le rapporteur eut fait remarquer qu'aucune directive communautaire sur l'eau ne retenait ce paramètre et que M. Robert Galley eut rappelé que 80 % de l'électricité consommée aujourd'hui en France était d'origine nucléaire, ce qui ne pouvait qu'inciter à une certaine prudence s'agissant de la mise en cause de cette source d'énergie, la commission a rejeté les deux amendements de M. Jean-Michel Marchand.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, un amendement de M. Jean-Michel Marchand supprimant le VI de l'article L. 213-16 étant devenu sans objet.

· Paragraphe 2 : Redevance pour réseau de collecte

- Article L. 213-17 du code de l'environnement : Règles applicables à la redevance pour réseau de collecte

La commission a adopté trois amendements présentés par le rapporteur, le premier, prévoyant que la redevance de collecte n'est perçue qu'auprès des redevables acquittant une redevance au titre de la pollution, cette disposition visant à ne pas rendre redevables les petites collectivités non assujetties à la redevance de pollution, deux autres amendements appliquant, par cohérence, aux dispositions de l'article L. 213-17, la notion de pollution urbaine retenue à l'article précédent.

--____--


© Assemblée nationale