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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 66

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 15 juin 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. André Lajoinie, président

SOMMAIRE

 

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- Examen en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 2408) (Titre Ier, section 1)

 

(M. Patrick RIMBERT, rapporteur).

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La commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Patrick Rimbert, le projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 2408) (Titre Ier, section 1).

M. André Lajoinie, président, a déclaré que lors de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains en nouvelle lecture, il convenait de rester fidèle à l'esprit qui avait animé l'Assemblée nationale lors de la première lecture, notamment en poursuivant l'objectif de mixité sociale. Il s'agit de mettre un terme à l'opposition entre « ghettos riches » et « ghettos pauvres ». La navette du texte entre les deux assemblées devrait permettre de reprendre certaines avancées adoptées par l'Assemblée nationale tout en affinant le dispositif lorsque cela est nécessaire.

M. Patrick Rimbert, rapporteur, a déclaré partager cette opinion. Il a précisé que les amendements qu'il présentait à la commission tenaient compte de la volonté exprimée par les députés d'améliorer le projet de loi, concernant notamment l'objectif de mixité sociale et la possibilité pour les élus d'élaborer de véritables projets urbains en concertation avec les populations intéressées.

Il a également noté qu'il convenait de prendre en compte le travail du Sénat ; en effet, ce dernier a permis d'améliorer le texte sur certains points comme, par exemple, les copropriétés. Il a annoncé qu'il présenterait donc un certain nombre d'amendements de synthèse entre le texte adopté par l'Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat en première lecture.

Pour autant, il a regretté que le Sénat ait porté des atteintes à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ainsi qu'à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne. S'il convient d'assurer un développement de ces territoires, les équilibres résultant des deux lois précitées ne doivent pas être remis en question. Il en est d'ailleurs de même pour les atteintes portées par les sénateurs à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Il a conclu que la navette parlementaire permettrait d'approfondir le travail déjà effectué sur le projet de loi, que cela se traduise par des amendements de synthèse, des amendements de suppression ou un simple retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Daniel Marcovitch a estimé que le Sénat, au terme de son travail malheureusement fort long, avait remis en cause l'esprit même du texte. Il a indiqué que le groupe socialiste ferait le nécessaire pour rétablir celui-ci tout en prenant en compte les quelques amendements positifs adoptés par le Sénat, d'ailleurs souvent à l'initiative de la minorité de cette assemblée. Il a ensuite regretté le retard résultant de la longueur des débats du Sénat qui, s'il avait examiné le projet de loi en une quinzaine de jours, comme l'a fait l'Assemblée nationale en première lecture, aurait permis sa promulgation avant l'été. M. Daniel Marcovitch a enfin espéré que la bonne volonté exprimée par les membres de la commission mixte paritaire appartenant à la majorité sénatoriale serait partagée par les députés de l'opposition.

TITRE IER

RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES

Section 1 : Les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement

· Article 1er A (nouveau)Modification de l'intitulé du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme

M. Patrick Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement de suppression de cet article. Il a déclaré que si la préoccupation exprimée par ce dernier ainsi que par l'article 1er B était légitime, ces deux articles proposaient une mauvaise solution puisque ne sont réglés ni les problèmes de financement, ni les problèmes de responsabilité en matière de sous-sol. Il a donc estimé qu'un tel dispositif nécessitait une réelle réflexion et éventuellement l'élaboration d'une proposition de loi ; il a également jugé nécessaire de demander au ministre lors de la séance publique quelles actions envisageait le Gouvernement pour prendre en compte les questions relatives au sous-sol dans les prescriptions d'urbanisme.

M. Jean-Michel Marchand a noté que cet article résultait de l'adoption d'un amendement de M. Jean-Paul Hugot, sénateur-maire de Saumur. Soulignant que le problème soulevé était important, il a reconnu que son insertion dans le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains n'était pas des plus pertinentes. Pour autant, il a estimé qu'il était important que ce thème soit abordé dans une loi.

Il a expliqué qu'il existait trois sortes de cavités :

- les habitations troglodytes qui constituent un habitat soit permanent, soit temporaire et nécessitent des conditions particulières d'entretien. Ce problème peut être traité dans une loi relative à l'urbanisme ;

- les cavités à caractère industriel, comme les caves. Elles posent peu de problèmes car elles sont bien entretenues ;

- les cavités abandonnées dont on ne connaît plus le propriétaire. Il faut donc en assurer le suivi et il est regrettable que cette question n'ait pas été abordée lors de la discussion de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.

M. Jean-Michel Marchand a déploré qu'aucune disposition législative n'existe pour assurer un suivi du sous-sol, qui concerne pourtant des habitations, les paysages naturels des coteaux, les édifices publics et les routes. Il a reconnu que la création d'une agence de valorisation du sous-sol serait coûteuse mais a souligné qu'un tel organisme était nécessaire pour émettre des propositions d'entretien et de rénovation, sur le modèle de l'organisme de suivi qui a été créé en région parisienne. Il a insisté sur la nécessité de mener une réflexion sur ce problème et d'obtenir une réponse du Gouvernement.

M. André Lajoinie, président, a jugé que le problème soulevé était effectivement important, comme le montraient les dégâts miniers. M. Daniel Marcovitch a noté que si les sénateurs avaient apporté une mauvaise réponse à la question du sous-sol, le problème devait néanmoins être réglé. Citant l'exemple des buttes Chaumont, il a estimé indispensable d'entamer une réflexion sur la gestion des lieux exposés à des risques liés à l'état du sous-sol. Le rapporteur a indiqué qu'une proposition de loi pourrait être élaborée pour traiter cette question importante.

Puis, la commission a adopté l'amendement du rapporteur portant suppression de l'article 1er A.

· Article 1er B (nouveau)Création d'un chapitre relatif à la valorisation du sous-sol

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant suppression de cet article.

· Article 1er Principes et procédures s'imposant à tous les documents d'urbanisme

Le rapporteur a présenté un amendement visant à substituer au terme « plan d'occupation des sols », le terme « plan local d'urbanisme ». Il a expliqué que le terme proposé par le projet de loi initial permettait de prendre en compte le changement de logique de ce document d'urbanisme. Il a annoncé qu'en conséquence il aurait à présenter, tout au long de l'examen du projet de loi, de nombreux amendements de coordination pour prendre en compte ce changement de dénomination. La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 121-1 du code de l'urbanisme : Principes généraux s'imposant aux documents d'urbanisme

La commission a examiné un amendement du rapporteur établissant une synthèse entre le texte adopté par l'Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat. Constituent ainsi des reprises des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, d'une part, une soumission plus stricte des documents d'urbanisme aux principes énumérés dans cet article, d'autre part, la prise en compte des activités commerciales, sportives et culturelles. L'amendement reprend les dispositions sénatoriales relatives à la prise en compte de l'habitat rural et à la diversité des fonctions urbaines qui se substitue à la mixité urbaine.

M. Guy Malandain a indiqué que la rédaction de l'alinéa relatif à la diversité des fonctions urbaines était ambiguë et s'est interrogé sur les moyens de prévoir des capacités de réhabilitation suffisantes. Le rapporteur a fait observer que l'article 1er avait une vocation générale. Il décrit la philosophie des documents d'urbanisme et doit permettre de délimiter des périmètres de renouvellement urbain, l'objectif du projet de loi étant de passer d'une logique d'extension de l'urbanisation à la prise en compte des constructions existantes. La commission a adopté cet amendement. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur substituant à l'objectif de maîtrise de demande de déplacements, celui de maîtrise des besoins de déplacements, dans le cadre des documents d'urbanisme, la notion de besoin permettant de mieux prendre en compte les réalités du terrain.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur supprimant le cinquième alinéa (4°) de cet article qui impose à l'ensemble des documents locaux d'urbanisme l'objectif de qualité architecturale des constructions. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il était préférable de ne soumettre à cet objectif que les plans locaux d'urbanisme et non les schémas de cohérence territoriale, la commission a adopté cet amendement.

- Article L. 121-2 du code de l'urbanisme : Contrôle du contenu des schémas de cohérence territoriale, des plans d'occupation des sols et des cartes communales et réforme de la procédure du porter à connaissance

Le rapporteur a présenté un amendement substituant à la procédure du porter à connaissance, telle qu'adoptée par le Sénat, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, en y incorporant une disposition sénatoriale précisant que le préfet fournit les études disponibles en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. M. Guy Malandain s'est réjoui de cette disposition et a fait remarquer que cela permettait ainsi de porter à la connaissance des communes les risques liés à l'état du sous-sol. Puis, la commission a adopté cet amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur complétant le paragraphe II bis de l'article 1er du projet de loi afin de permettre aux agences d'urbanisme de recruter leur propre personnel, régi par les dispositions du code du travail.

- Article L. 121-4 du code de l'urbanisme : Principes généraux relatifs aux personnes associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans d'occupation des sols

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Puis, elle a adopté un amendement du même auteur supprimant l'obligation pour les organismes consulaires d'assurer la liaison avec les organisations représentatives des usagers, lors de l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. Elle a également adopté un amendement du rapporteur complétant cet article par le dispositif introduit par le Sénat à l'article L. 121-4-1.

- Article L. 121-4-1 (nouveau) du code de l'urbanisme : Réalisation d'études économiques par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers

Après que le rapporteur eut signalé que le dispositif de cet article était transféré à la fin de l'article L. 121-4, la commission a examiné un amendement de M. Patrick Rimbert, rapporteur, reprenant pour partie les dispositions adoptées par le Sénat à l'article 1er ter et relatives aux zones frontalières. M. Patrick Rimbert, rapporteur, a signalé que le dispositif sénatorial était modifié afin de supprimer la procédure de navette des documents d'urbanisme entre les ministères des affaires étrangères respectifs des États limitrophes concernés, cette procédure étant trop longue et trop lourde. La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 121-5 du code de l'urbanisme : Principes généraux relatifs aux personnes consultées pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans d'occupation des sols

Le rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale de cet article visant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a expliqué que les représentants des propriétaires immobiliers, bailleurs et occupants n'avaient pas à être consultés sur les documents d'urbanisme : ils ne sont pas organisés comme le sont les associations agréées et recouvrent un champ beaucoup plus large, ce qui serait source de confusion. De même, le Conservatoire du littoral et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ne peuvent pas être assimilés aux associations agréées. La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 121-6 du code de l'urbanisme : Commission départementale de conciliation

La commission a examiné un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale pour cet article lors de la première lecture. Après que le rapporteur eut indiqué que l'extension des compétences de la commission de conciliation par les sénateurs en avait profondément modifié la nature, la commission a adopté cet amendement.

- Article L. 121-7 du code de l'urbanisme : Moyens mis en _uvre pour l'établissement des documents d'urbanisme

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et supprimant donc les dispositions relatives à l'inscription des dépenses d'élaboration des documents locaux d'urbanisme à la section « investissements » du budget des collectivités locales. Le rapporteur a fait observer qu'il s'agissait d'une synthèse entre les positions des deux assemblées : d'une part, le texte adopté par l'Assemblée nationale est repris intégralement ; d'autre part, des dispositions sénatoriales y sont ajoutées, puisqu'il est prévu que les professionnels qualifiés peuvent participer à l'élaboration des documents d'urbanisme. Il en est de même du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 121-8 du code de l'urbanisme : Effets généraux de l'annulation ou de la déclaration d'illégalité de documents locaux d'urbanisme

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale lors de la première lecture.

Puis, elle a adopté un amendement de conséquence du même auteur supprimant le gage introduit par le Sénat au paragraphe A bis de l'article 1er du projet de loi, afin de compenser l'inscription des dépenses liées à l'élaboration des documents d'urbanisme à la section « investissements » du budget des collectivités locales, que les sénateurs avaient proposée à l'article L. 121-7.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le B de l'article 1er du projet de loi et relatif à la mise en cohérence des documents d'urbanisme et des chartes de pays.

Puis, la commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

· Article 1er bis (nouveau) : Droit à une constructibilité minimale dans les zones
de montagne et de littoral

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article. M. Jean-Michel Marchand a déploré que le Sénat ait porté des atteintes à la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne, ainsi qu'à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il a indiqué qu'il proposerait lui aussi des amendements de suppression de telles dispositions et a souligné qu'il fallait éviter de créer des espaces dans lesquels le législateur ne pourrait pas intervenir et où les promoteurs seraient totalement libres. Il a déclaré que le développement devait s'inscrire dans le cadre des deux lois précitées et a souhaité que la notion de prescriptions de massifs soit précisée par le Gouvernement. Puis, la commission a adopté l'amendement de suppression de cet article.

· Article 1er ter (nouveau) : Dispositions particulières aux zones frontalières

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article. M. Patrick Rimbert, rapporteur, a indiqué qu'il s'agissait d'une suppression de coordination, compte tenu de l'insertion des dispositions relatives aux zones frontalières à l'article L. 121-4-1, par un amendement antérieur. M. Alain Cacheux s'est interrogé sur la richesse comparée des dispositions sénatoriales et de l'amendement du rapporteur. Le rapporteur a souligné que son amendement visait à supprimer une procédure longue et complexe de navette diplomatique, préalable à l'examen des documents d'urbanisme par les collectivités territoriales. Il a estimé que l'esprit des dispositions sénatoriales était toutefois maintenu. Après que M. Daniel Marcovitch eut déclaré partager l'opinion du rapporteur, M. Alain Cacheux a salué la volonté de simplification qui animait ce dernier mais s'est toutefois interrogé sur les éventuelles difficultés d'application du dispositif qu'il proposait, notamment s'agissant des zones frontalières pour lesquelles il n'existe pas d'accord d'Etat à État.

La commission a adopté l'amendement de suppression de cet article.

· Article 1er quater (nouveau) : Participation de collectivités territoriales d'États limitrophes au capital de sociétés d'économie mixte locales

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 2 : Schémas de cohérence territoriale (SCT)

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale

- Article L. 122-1 du code de l'urbanisme : Définition et contenu des schémas de cohérence territoriale

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et un amendement de M. Michel Vaxès précisant que le diagnostic préalable à l'établissement du schéma de cohérence territoriale doit être établi en concertation avec les populations concernées et être approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma.

Le rapporteur a indiqué que son amendement visait à établir une synthèse entre le texte voté par l'Assemblée nationale et celui voté par le Sénat :

- il reprend l'obligation d'établir un diagnostic et un projet d'aménagement préalable à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, proposée par le Sénat ;

- il renforce la portée normative des principes s'imposant aux schémas, comme l'avait souhaité l'Assemblée nationale ;

- il rétablit la subordination de l'urbanisation à une desserte en transports collectifs, que le Sénat avait supprimée.

M. Michel Vaxès s'est félicité que la notion de diagnostic soit intégrée dans le schéma de cohérence territoriale. Il a toutefois noté que, pour permettre un retour au texte de l'Assemblée nationale, la notion de concertation devait être prise en compte : la dimension démocratique n'est pas un frein à l'intercommunalité, elle en constitue, au contraire, un atout précieux. Il a souhaité en conséquence que la notion de concertation soit réintroduite.

M. Patrick Rimbert, rapporteur, a déclaré partager les mêmes objectifs. Il a indiqué que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoyait une procédure de concertation dès le début de l'élaboration des documents d'urbanisme et a estimé qu'il était inutile de le repréciser. Concernant l'intercommunalité, il a signalé que ses amendements prenaient en compte les communes et établissements publics de coopération intercommunale voisins des périmètres de schémas, ainsi que l'avait proposé le Sénat. Il a donc estimé que M. Michel Vaxès avait satisfaction. Ce dernier s'est déclaré favorable à l'amendement du rapporteur que la commission a ensuite adopté. L'amendement de M. Michel Vaxès est donc devenu sans objet.

- Article L. 122-2 du code de l'urbanisme : Constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et rétablissant la règle de constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale, que le Sénat avait supprimée. Le rapporteur a indiqué que son amendement proposait une règle assouplie :

- elle ne s'applique pas aux communes situées à plus de 15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants et à plus de 15 kilomètres de la mer ;

- en outre, le préfet peut, après avis de la commission de conciliation, exclure de cette règle des communes lorsqu'il constate une rupture géographique, liée notamment au relief.

La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 122-3 du code de l'urbanisme : Initiative de l'élaboration et périmètre des schémas de cohérence territoriale

La commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès précisant que le schéma de cohérence territoriale doit être élaboré en concertation avec les populations concernées. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le caractère limitatif de la liste des périmètres devant être pris en compte par le périmètre du schéma de cohérence territoriale. Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur supprimant la prise en compte, par les périmètres de ces schémas, des périmètres des plans d'exposition au bruit et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles. Après que le rapporteur eut indiqué que ces derniers n'avaient pas pour objet d'assurer un urbanisme cohérent mais répondaient à des soucis de santé publique et de sécurité, la commission a adopté cet amendement. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur substituant au terme « représentant de l'Etat dans le département », le terme « préfet ». Le rapporteur a indiqué qu'il serait donc amené à présenter de nombreux amendements de coordination lors de l'examen du projet de loi.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur supprimant l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale pour arrêter le périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le rapporteur a indiqué que cette commission ne pouvait jouer le rôle de « censeur » des choix des structures intercommunales et a rappelé qu'il proposait par ailleurs de maintenir la rédaction du Sénat concernant l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale voisins sur le projet de schéma, à l'article L. 122-8. M. Marc-Philippe Daubresse a estimé que cette suppression entrait en contradiction avec le compromis auquel avait abouti la commission mixte paritaire lors de l'examen du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il a souhaité que la commission départementale de la coopération intercommunale puisse au moins émettre un avis consultatif. Il a également rappelé que M. Daniel Hoeffel, sénateur, avait souhaité l'intervention de cette commission, au titre de président par intérim de l'association des maires de France. M. Patrick Rimbert, rapporteur, a estimé qu'il convenait en effet de mener une réflexion sur ce point avant le passage du projet de loi en séance publique. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Puis, elle a adopté un amendement du même auteur visant à revenir aux règles de majorité initiales pour permettre aux communes non membres d'un établissement de coopération intercommunale de refuser le périmètre du schéma de cohérence territoriale. Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition relative aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dérogatoire du droit commun pour leur insertion dans le périmètre du schéma.

- Article L. 122-4-1 (nouveau) du code de l'urbanisme : Mise en cohérence du projet de schéma de cohérence territoriale et des documents d'intérêt environnemental

Le rapporteur a présenté un amendement de suppression de cet article, en précisant que les documents d'intérêt environnemental ne relevaient pas du code de l'urbanisme mais du code de l'environnement et que, par ailleurs, la nature de ces documents était mal définie et donc source de contentieux. La commission a adopté cet amendement de suppression.

- Article L. 122-4-2 (nouveau) du code de l'urbanisme : Avis de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale sur les documents d'intérêt environnemental

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article.

- Article L. 122-6 (nouveau) du code de l'urbanisme : Association des services de l'Etat et du département à l'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Puis elle a examiné un amendement du même auteur visant à supprimer l'association des services départementaux à l'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale. Le rapporteur a expliqué que, d'une part, il n'était pas précisé quels étaient les services associés et que, d'autre part, il était déjà prévu que le président du conseil général soit consulté à sa demande, lors de l'élaboration du schéma. La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 122-7 (nouveau) du code de l'urbanisme : Personnes entendues au cours de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale

La commission a adopté un amendement du rapporteur qui, d'une part, supprime la référence au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, transférée à l'article L. 121-7 par un amendement antérieur et, d'autre part, permet au président de l'établissement public chargé du schéma de prendre en compte l'avis des collectivités territoriales des États limitrophes pour l'élaboration du schéma.

- Article L. 122-8 (nouveau) du code de l'urbanisme : Transmission pour avis du projet de schéma arrêté

La commission a adopté un amendement de M. Michel Vaxès portant de deux à quatre mois la durée s'écoulant entre le débat portant sur les orientations générales du projet de schéma de cohérence territoriale et l'adoption de ce dernier. Puis, elle a rejeté un amendement du même auteur précisant que les communes membres de l'établissement public organisent sous la forme de leur choix un débat public sur le projet de schéma arrêté. Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la commission a adopté un amendement du même auteur visant à supprimer une règle de majorité dérogatoire pour arrêter le projet de schéma. Elle a adopté un amendement du rapporteur reprenant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture concernant la consultation des associations sur le projet de schéma.

- Article L. 122-9 (nouveau) du code de l'urbanisme : Demande de modifications du projet de schéma par une commune ou un groupement de communes en cas d'intérêts essentiels compromis

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant qu'il y a atteinte aux intérêts essentiels d'une commune lorsqu'il est notamment imposé à cette dernière des nuisances ou des contraintes excessives, ainsi que l'avait voté l'Assemblée nationale en première lecture. Puis elle a adopté un amendement de coordination du même auteur. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur revenant à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale tout en la complétant pour préciser que dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation, le préfet donne un avis motivé sur les modifications demandées par les communes au projet de schéma. M. Marc-Philippe Daubresse a signalé qu'il convenait également d'introduire un délai pour la consultation de la commission de conciliation, faute de quoi la procédure pourrait être bloquée. Le rapporteur s'est déclaré conscient de ce problème et a annoncé qu'il conviendrait de trouver une formule appropriée avant l'examen du projet de loi en séance publique. Puis, la commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur supprimant les dispositions ajoutées par le Sénat en matière de demande de modification du schéma par une commune. Le rapporteur a déploré que les sénateurs aient conféré un pouvoir décisionnel à la commission de conciliation et a estimé que cela constituait une profonde dénaturation de cette dernière, dont le rôle est d'émettre des recommandations. La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 122-10 (nouveau) du code de l'urbanisme : Soumission du projet de schéma de cohérence territoriale à enquête publique

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 122-11 (nouveau) du code de l'urbanisme : Approbation du schéma de cohérence territoriale

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 122-12 du code de l'urbanisme : Retrait d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale du schéma de cohérence territoriale en cas d'atteinte à l'un de ses intérêts essentiels

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, puis elle a adopté un amendement de coordination du même auteur.

-  Article L. 122-15 (nouveau) du code de l'urbanisme : Modification d'un schéma de cohérence territoriale incompatible avec une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP)

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

-  Article L. 122-18 (nouveau) du code de l'urbanisme : Dispositions transitoires

La commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur. Puis elle a examiné un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse substituant à la disposition transitoire relative à la révision des schémas directeurs, un alinéa au terme duquel lorsqu'un schéma directeur est en cours de révision, la révision de ce dernier reste soumise au régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, à condition que son approbation intervienne avant le 1er janvier 2002. M. Marc-Philippe Daubresse a indiqué que cette disposition était destinée aux schémas directeurs en cours de révision et pour lesquels des problèmes se posaient. Il a cité l'exemple du schéma directeur de Lille, élaboré de 1992 à 1997, rendu exécutoire puis annulé pour des vices portant tant sur le fond que sur la forme. Il a estimé que les dispositions actuelles du projet de loi auraient pour conséquence d'imposer l'élaboration d'un nouveau schéma directeur dans sa totalité. Il a en outre indiqué qu'il convenait de proposer un délai suffisamment long pour permettre tant la révision que des modifications qui se révéleraient nécessaires pour mettre en _uvre des projets intercommunaux. M. Alain Cacheux a rejoint cette analyse et a souligné qu'il ne serait pas possible d'approuver le schéma directeur de Lille avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il a estimé nécessaire que soit menée une réflexion avant l'examen du projet de loi en séance publique et a proposé à M. Marc-Philippe Daubresse de modifier son amendement pour substituer à la condition d'approbation du schéma avant le 1er janvier 2002 celle de l'arrêt du schéma avant cette date.

M. Patrick Rimbert, rapporteur, s'est déclaré conscient du problème posé par le schéma directeur de Lille mais a estimé que la formulation retenue par l'amendement de M. Marc-Philippe Daubresse n'était pas adéquate. Il a indiqué que si les problèmes se limitaient à des vices de procédure, il devait être possible de procéder à la révision dans les délais prévus par le projet de loi ; s'il s'agit de problèmes de fond, il est clair que le délai risque d'être insuffisant. L'amendement soumis à l'examen de la commission, s'il permet de régler ce problème, interdit toutefois aux autres schémas directeurs en cours de révision, de revoir leur périmètre. Le rapporteur a indiqué qu'il était prêt à étudier toute proposition d'amendement, lors de la réunion de la commission en application de l'article 88 du Règlement, pour tenter de régler ce problème.

M. Alain Cacheux a estimé qu'il convenait de mener à leur terme les procédures de révision des schémas directeurs lorsqu'elles étaient arrivées à un stade suffisamment avancé, c'est-à-dire lorsque le schéma directeur est arrêté. Dans ce cas, il convient de poursuivre la procédure actuellement en vigueur, sans modifier le périmètre du schéma. Si le périmètre est modifié, il faudra en pratique revoir l'ensemble du document, car il est difficilement envisageable d'imposer à de nouvelles communes des prescriptions d'urbanisme à l'élaboration desquelles elles n'auraient pas participé. Il a enfin insisté sur la nécessaire continuité des procédures de révision.

M. Yves Dauge a estimé qu'il ne fallait pas réduire le problème à une question de périmètre : le passage du schéma directeur au schéma de cohérence territoriale a également un impact sur le contenu du document. Il faut donc effectivement distinguer les problèmes de forme, qu'il conviendrait de régler avant les élections municipales et les problèmes de fond, qui nécessitent un travail approfondi qui ne pourra être mené qu'après ces élections. M. Marc-Philippe Daubresse a alors proposé de rectifier son amendement pour préciser qu'il ne s'applique qu'aux révisions n'ayant pas pour objet de modifier le périmètre du schéma et posant la condition d'un arrêt de ces schémas avant le 1er janvier 2002.

M. Patrick Rimbert, rapporteur, a déclaré qu'il préférerait que l'amendement soit retiré et s'est engagé à trouver avec les intervenants une rédaction satisfaisante qui serait examinée lors de la réunion de la commission de la production et des échanges en application de l'article 88 du Règlement. M. Alain Cacheux s'est rallié à cette proposition, qu'il a estimé sage. Il a insisté sur la nécessité de maintenir une continuité de procédure de révision, faute de quoi tous les schémas directeurs approuvés deviendraient obsolètes. M. Guy Malandain a souligné que les dispositions transitoires avaient nécessairement une portée provisoire et limitée et a estimé qu'il ne fallait pas créer l'illusion d'une prorogation des schémas directeurs actuels ; il existe, entre les schémas directeurs et les schémas de cohérence territoriale, un saut qualitatif qui conditionne la validité des autres documents d'urbanisme. Le rapporteur a souhaité que la solution retenue n'ait pas pour conséquence de bloquer la procédure de révision de nombreux schémas directeurs et a souligné qu'il était effectivement dangereux d'assimiler schémas directeurs et schémas de cohérence territoriale. M. Marc-Philippe Daubresse s'est déclaré favorable à la recherche d'une solution commune et a retiré son amendement.

Puis la commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur, deux amendements de coordination du même auteur et un amendement de précision rédactionnelle du même auteur.

Puis la commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

· Article 3 : Plans d'occupation des sols (POS)

Chapitre III : Plans d'occupation des sols

La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant le titre du chapitre III pour tenir compte de la transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme (PLU).

- Article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Définition et contenu des plans d'occupation des sols

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une rédaction de synthèse des vingt premiers alinéas de l'article L. 123-1 reprenant le dispositif sénatorial concernant le diagnostic préalable à l'établissement du PLU et le projet d'aménagement et prenant en compte les ajouts de l'Assemblée nationale relatifs aux espaces ayant une fonction de centralité et à la notion de sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers.

Puis, la commission a adopté un amendement du même auteur au paragraphe VII (3°) précisant les objectifs des prescriptions architecturales que sont susceptibles de contenir les PLU.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur au paragraphe VII (4°) afin de ne pas permettre au PLU d'autoriser la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pour des motifs économiques, son auteur ayant fait valoir que l'application en Allemagne d'une notion aussi vague avait eu des conséquences préjudiciables pour l'urbanisme local. Pour des raisons similaires, la commission a également adopté un amendement du rapporteur au paragraphe VII (6°) supprimant les « motifs d'ordre esthétique » parmi ceux permettant d'identifier et de localiser les éléments urbains et de paysage à protéger ou à mettre en valeur.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur au paragraphe VII (6° bis) supprimant la possibilité pour le PLU d'inclure des dispositions relatives à la signalétique et à la publicité, le rapporteur ayant fait valoir qu'il était préférable de faire figurer ce type de dispositions en annexe du PLU. Cet amendement a donné lieu à un large débat dans lequel est intervenu en premier lieu M. Jean-Michel Marchand, qui s'est dit préoccupé par le fait qu'aucune mesure relative à la publicité ne soit inscrite directement dans le PLU. Il s'est demandé également s'il ne convenait pas de réformer la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour le rapporteur, le PLU doit se borner à donner des orientations sur la publicité et le mobilier urbain ; il a rappelé par ailleurs que la rédaction qu'il proposait de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, mentionnait le problème posé par les entrées de villes. M. Yves Dauge a indiqué que les communes pouvaient élaborer sur certains secteurs des plans de publicité restreinte et qu'en conséquence, il n'était pas utile de prévoir d'autres dispositifs législatifs. Après que M. Marc-Philippe Daubresse eut rappelé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture était satisfaisante, le rapporteur a indiqué que celle-ci ne réglait que partiellement le problème de la publicité extérieure. M. Guy Malandain a fait valoir que la disposition projetée risquait de rendre plus complexe et plus longue l'élaboration des PLU. Selon lui, la loi de 1979 a donné toute satisfaction et sur son fondement, les communes ont pu supprimer de nombreux panneaux publicitaires. Il n'est donc pas nécessaire d'encombrer les PLU de ce type de dispositions. Mais pour le rapporteur, la portée de la loi de 1979 est limitée puisqu'elle ne s'applique ni aux petites communes ni au mobilier urbain. En effet, la publicité est interdite dans les communes de moins de 10 000 habitants ; par ailleurs, les supports sont souvent des bâtiments ayant donné lieu à permis de construire. D'où la nécessité pour le PLU de donner des orientations dont peut s'inspirer le règlement de publicité. Celui-ci devrait être annexé au PLU ; cette mesure étant d'ordre réglementaire, le ministre devra se prononcer sur ce point lors de la séance publique. A l'issue de cet échange, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur supprimant au paragraphe VII le 6° ter qui ouvrait la possibilité pour le PLU d'identifier en zone de montagne les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité, son auteur ayant fait valoir que ce dispositif risquait de conduire à un développement anarchique de l'urbanisation.

Après avoir adopté deux amendements de coordination du rapporteur, la commission a adopté un amendement du même auteur reprenant les règles de compatibilité du PLU et des autres documents d'urbanisme, telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

- Article L. 123-2 du code de l'urbanisme : Régimes particuliers applicables à certaines servitudes d'urbanisme instituées par les plans d'occupation des sols

Après avoir adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a adopté un amendement du même auteur reprenant une disposition supprimée par le Sénat visant à permettre au PLU, en zone urbaine, de réserver des emplacements destinés à la réalisation de programmes de logements.

- Article L. 123-3 du code de l'urbanisme : Dispositions des plans d'occupation des sols applicables aux zones d'aménagement concerté

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 123-4 du code de l'urbanisme : Transfert de droits de construire en zone naturelle

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 123-5 du code de l'urbanisme : Opposabilité des plans d'occupation des sols approuvé

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 123-6 du code de l'urbanisme : Prescription de l'élaboration des plans d'occupation des sols

La commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur.

- Article L. 123-7 du code de l'urbanisme : Association des services de l'Etat et des services départementaux à la procédure d'élaboration des plans d'occupation des sols.

Après avoir adopté deux amendements de coordination du rapporteur, la commission a adopté un amendement du même auteur supprimant l'association des services départementaux à l'élaboration du PLU.

- Article L. 123-8 du code de l'urbanisme : Modalités d'association à la procédure d'élaboration des plans d'occupation des sols

La commission a d'abord adopté un amendement de coordination du rapporteur puis elle a adopté un amendement du même auteur supprimant une précision devenue inutile puisqu'il a été prévu à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme que le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement peut être consulté pour tous les documents d'urbanisme.

- Article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Délibération arrêtant les plans d'occupation des sols

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Enquête publique, approbation et soumission pour accord des plans d'occupation des sols

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la commission a adopté un amendement du même auteur supprimant une disposition contraire à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, prévoyant que tout projet de plan d'occupation des sols élaboré par un établissement public de coopération intercommunale doit être soumis aux conseils municipaux des communes concernées pour accord.

- Article L. 123-11 du code de l'urbanisme : Point de départ de l'application des plans d'occupation des sols

La commission a d'abord adopté deux amendements de coordination du rapporteur. Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur relatif à la compatibilité des PLU et des prescriptions de massifs.

- Article L. 123-12 du code de l'urbanisme : Révision et modification des plans d'occupation des sols

La commission a adopté deux amendements de coordination et un amendement rédactionnel du rapporteur.

- Article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Révision et modification des plans d'occupation des sols à l'initiative de l'Etat

La commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur n'obligeant plus le PLU à être compatible avec un plan d'exposition au bruit ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

- Article L. 123-14 (nouveau) du code de l'urbanisme : Révision et modification des plans d'occupation des sols conduites par l'Etat

La commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur .

- Article L. 123-15 (nouveau) du code de l'urbanisme : Droit de délaissement applicable à certains terrains réservés

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 123-16 nouveau) du code de l'urbanisme : Plans d'occupation des sols intercommunaux

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 123-17 (nouveau) du code de l'urbanisme : Dispositions transitoires

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

· Article 3 bis (nouveau) : Lignes aériennes à haute tension

La commission a maintenu la suppression de cet article.

· Article 4 : Cartes communales

Chapitre IV : Cartes communales

- Article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Cas dans lesquels une carte communale peut être élaborée et fonction des cartes communales

La commission a adopté un amendement de coordination et un amendement de conséquence du rapporteur.

- Article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Contenu et procédure d'élaboration des cartes communales

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'insertion dans les cartes communales de dispositions particulières aux zones de montagne. Elle a également adopté un amendement du même auteur supprimant la procédure de consultation instaurée par les sénateurs à l'identique de celle existant pour les plans locaux d'urbanisme. Puis elle a examiné un amendement du rapporteur reprenant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et relatif à l'approbation des cartes communales. Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait totalement décentralisé la procédure d'élaboration et d'approbation des cartes communales, alors que celles-ci sont surtout destinées à des petites communes qui n'ont pas les moyens de mener de telles procédures. Il convient donc de recentraliser le dispositif en faisant intervenir le préfet. Si les communes souhaitent adopter une procédure décentralisée, elles peuvent élaborer un plan local d'urbanisme. La commission a adopté cet amendement.

- Article L. 124-2-1 (nouveau) du code de l'urbanisme : Dispositions transitoires

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, après que le rapporteur eut indiqué que le dispositif transitoire y figurant était transféré à l'article L. 124-3 par l'amendement suivant.

- Article L. 124-3 du code de l'urbanisme : Dispositions transitoires

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et y intégrant la disposition transitoire prévue initialement à l'article précédent, tout en clarifiant sa rédaction.

- Article L. 124-4 (nouveau) du code de l'urbanisme : Décret en Conseil d'Etat

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur créant un article L. 124-4 dans le code de l'urbanisme.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

· Article 5 : Réforme du régime des zones d'aménagement concerté (ZAC)

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Puis, elle a adopté un amendement du même auteur supprimant la disposition au terme de laquelle une zone d'aménagement concerté doit être localisée dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le plan d'occupation des sols, cette précision étant désormais inutile, puisque le plan d'aménagement de zone est désormais intégré dans le plan local d'urbanisme qu'il suffit de modifier pour créer une zone d'aménagement concerté.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la possibilité, pour les prescriptions des cahiers des charges de zone d'aménagement concerté, de déroger aux obligations de droit commun en matière de conditions d'implantation, pour permettre une gestion optimale de l'espace. Puis, la commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur et un amendement du même auteur insérant une disposition transitoire.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

· Article 6 : Conventions publiques d'aménagement

La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif aux acquisitions réalisées par les organismes cocontractants. Le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait de donner la possibilité aux aménageurs d'acquérir des terrains par l'exercice de prérogatives de puissance publique (en l'occurrence, le droit de préemption), qui lui sont déléguées par la commune. Ce dispositif est destiné à permettre à l'aménageur de saisir des opportunités pour réaliser un objet précis. Par ailleurs, il est précisé que l'organisme cocontractant peut réaliser des opérations annexes à l'opération globale ; ces opérations annexes doivent alors figurer dans la convention publique d'aménagement. La commission a adopté cet amendement.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur permettant aux aménageurs de mener le suivi d'études préalables à l'opération, afin d'assurer la continuité de cette dernière. La commission a ensuite adopté deux amendements de coordination du rapporteur.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

· Article 7 (article L. 300-4-1 [nouveau] du code de l'urbanisme) : Contenu des conventions d'aménagement portant sur des opérations auxquelles participent financièrement une ou des collectivités territoriales

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant, d'une part, à restreindre le champ d'application de l'article L. 300-4-1 aux seules conventions publiques d'aménagement et, d'autre part, à prévoir que les collectivités locales n'ont pas à financer la totalité de l'opération d'aménagement.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

· Article 8 : Suppression de la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à prendre en compte, dans les règles de compatibilité, la subordination des schémas de cohérence territoriale aux prescriptions de massifs. Elle a adopté un amendement de coordination du même auteur et un amendement du rapporteur visant à prendre en compte, dans les règles de compatibilité, la subordination des plans locaux d'urbanisme aux prescriptions de massifs.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

· Article 8 bis : Inconstructibilité en bordure d'autoroutes

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 9 bis (nouveau) (article L. 111-5-3 [nouveau)] du code de l'urbanisme) :  Information de l'acquéreur sur le bornage

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 10 : Anciennes zones opérationnelles

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

· Article 10 ter : Prescriptions particulières de massif

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la possibilité pour les directives territoriales d'aménagement de définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage ainsi que les constructions appartenant au « patrimoine montagnard ».

Puis la commission a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 10 quater (nouveau) : Droit de préemption des établissements publics fonciers

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 11 : Conditions de rétrocession aux propriétaires de biens préemptés

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la possibilité pour le titulaire du droit de préemption d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis cinq ans par exercice de ce droit. Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 11 bis : Droit de préemption en cas de vente par adjudication

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 11 ter (nouveau) : Exercice du droit de préemption sur une fraction d'unité foncière

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur portant rédaction globale de cet article.

· Article 12 : Droits de délaissement

TITRE III

- Article L. 230-3 (nouveau) du code de l'urbanisme : Prix d'acquisition et date de référence

La commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur.

Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 12 bis (nouveau) : Coordination rédactionnelle

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant aux termes « restructuration et renouvellement urbains », le terme « renouvellement urbain », au motif que ce dernier est générique et recouvre donc la restructuration urbaine.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 13 : Définition et modalités de mise en _uvre des opérations d'aménagement

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Puis, elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

· Article 14 : Concertation préalable avec la population

La commission a examiné un amendement de M. Michel Vaxès visant à introduire l'avis des communes concernées, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale établit les modalités de la concertation, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Après que le rapporteur eut indiqué que cette disposition était contraire à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté cet article sans modification.

· Article 15 : Secteurs sauvegardés

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 16 : Projet architectural et paysager des lotissements

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 17 : Établissements publics fonciers locaux

Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX

- Article L. 324-1 du code de l'urbanisme : Définition et missions des établissements publics fonciers locaux

La commission a adopté un amendement du rapporteur préservant la faculté de créer un établissement public foncier local, même s'il existe un établissement public foncier d'État dans le même domaine d'intervention.

- Article L. 324-2 du code de l'urbanisme : Création des établissements publics fonciers locaux

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Puis, elle a adopté un amendement du même auteur supprimant la condition de détention d'un droit de préemption par les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir créer un établissement public foncier local. Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur.

- Article L. 324-9 du code de l'urbanisme : Comptabilité de l'établissement public foncier

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

· Article 17 bis (nouveau) : Remise aux collectivités des équipements au fur et à mesure de leur réalisation dans les opérations d'aménagement

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 18 : Certificat d'urbanisme

La commission a adopté un amendement du rapporteur imposant aux certificats d'urbanisme de comporter des dispositions relatives au maintien éventuel des taxes et participations d'urbanisme afférentes à un terrain. Elle a adopté un amendement de coordination du même auteur.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

· Article 19 : Dispositions relatives au permis de construire

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Puis, elle a examiné un amendement du même auteur permettant au conseil municipal, lors de sa délibération approuvant la carte communale, de décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'État. Après que le rapporteur eut souligné que cette disposition était destinée à soulager les petites communes, la commission a adopté cet amendement. Elle a également adopté un amendement du même auteur supprimant l'obligation, pour les demandes de permis de construire, de préciser quelles sont les servitudes qui influent sur la constructibilité du terrain. Elle a adopté deux amendements de coordination du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 19 bis : Chalets d'alpage et bâtiments agricoles isolés des zones de montagne

La commission a maintenu la suppression de cet article.

· Article 19 ter (nouveau) : Urbanisation en discontinuité, en zones de montage, en cas d'adaptation de certaines constructions existantes

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 19 quater (nouveau) : Construction de bâtiments d'usage industriel intégrés à l'environnement en zones de montagne

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant fait valoir que la disposition proposée par le Sénat risquait d'aboutir à un développement non maîtrisé de l'urbanisme en zones de montagne.

· Article 19 quinquies (nouveau) : Seuil de surface à partir duquel une opération est soumise à la procédure des unités touristiques nouvelles

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, son auteur ayant indiqué que tout assouplissement de la procédure permettant l'augmentation des capacités d'hébergement touristique des stations de sport d'hiver risquait d'avoir des conséquences lourdes pour un environnement fragile.

· Article 19 sexies (nouveau) : Définition des unités touristiques nouvelles

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article.

· Article 19 septies (nouveau) : Délimitation par le plan d'occupation des sols de zones d'habitat individuel en zones de montagne caractérisées par un habitat traditionnel

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

· Article 19 octies (nouveau) (article L. 111-1-1-A (nouveau) du code de l'urbanisme) : Implantation de constructions nouvelles dans les zones rurales dénuées de toute pression foncière

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article.

· Article 19 nonies (nouveau) (article L. 600-4-2 (nouveau) du code de l'urbanisme) : Amende en cas de recours abusif en matière d'urbanisme

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant rappelé que l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs posait déjà le principe de l'amende pour recours abusif.

· Article 20 : Réalisation d'aires de stationnement

La commission a examiné un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse visant à interdire aux constructeurs d'utiliser successivement la même aire de stationnement pour justifier avoir rempli les obligations prévues par les documents d'urbanisme.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement, sous réserve d'une modification rédactionnelle étendant son champ d'application aux parcs privés de stationnement, que M. Marc-Philippe Daubresse a acceptée.

M. Jean-Michel Marchand a estimé que cet amendement soulevait une contradiction, puisque, d'une part, les plans de déplacements urbains visent à réduire le nombre de places de stationnement et, d'autre part, cet amendement tend à l'accroître. Le rapporteur a indiqué que le problème de gestion des places de stationnement par les plans de déplacements urbains se posait de manière différente selon les territoires et a salué la volonté d'éviter qu'un même parc de stationnement soit utilisé pour des permis de construire consécutifs, par le biais de reventes de places de stationnement. M. Jean-Michel Marchand a déclaré souscrire à cet objectif mais a signalé que là n'était pas le problème. La question est de choisir entre la création de places de parking ou la mise en _uvre d'une contribution financière. Il a indiqué que le problème se posait, de manière analogue, pour les places de stationnement des logements sociaux. Puis, M. Marc-Philippe Daubresse a fait observer qu'en toute hypothèse, le plan local d'urbanisme devait être compatible avec le plan de déplacements urbains. M. Patrick Rimbert, rapporteur, a également indiqué que se posait le problème des places de stationnement dans les bastides.

La commission a adopté le sous-amendement du rapporteur, puis l'amendement ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté deux amendements de coordination du rapporteur et a examiné un amendement du même auteur portant rédaction globale du paragraphe IV de cet article. Le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait, d'une part, de reprendre le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et, d'autre part, d'introduire une règle spéciale d'emprise au sol des aires de stationnement des cinémas. Si ceux-ci sont situés dans un centre commercial, c'est la règle limitant l'emprise au sol de ces aires à une fois et demie la surface hors _uvre nette des bâtiments affectés au commerce qui s'applique. Sinon, cette emprise au sol ne peut excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

M. Guy Malandain s'est étonné de cette dernière disposition et a demandé comment il était possible de l'appliquer sur l'ensemble du territoire. Il a ajouté qu'elle relevait du domaine réglementaire et qu'elle ne permettait pas de répondre aux problèmes des différentes communes concernées. Selon lui, un tel dispositif relève du plan local d'urbanisme et non d'une loi. Le rapporteur a rappelé que le but était de limiter l'emprise au sol des aires de stationnement, qui constitue un élément important de la qualité des espaces, et qu'en aucun cas il ne s'agissait de limiter la surface totale de ces aires. M. Jean-Michel Marchand a estimé qu'il était inacceptable d'appliquer la règle prévue à la surface hors _uvre nette des bâtiments et qu'il convenait de prendre en compte l'emprise au sol de ces derniers. M. André Lajoinie, président, a jugé que la loi devait intervenir pour prévenir le risque d'une extension trop importante des parcs de stationnement.

Le rapporteur a indiqué qu'à l'heure actuelle, l'emprise au sol moyenne des aires de stationnement est supérieure à deux fois la surface hors _uvre nette (SHON) des bâtiments affectés au commerce ; l'amendement est donc contraignant par rapport aux pratiques actuelles. Toutefois, si l'on oblige à réduire trop fortement ces emprises au sol, il existe des risques de distorsion de concurrence entre les anciens centres commerciaux, bien pourvus en parcs de stationnement, et les nouveaux centres. En outre, l'amendement permet à la fois de limiter l'emprise au sol de ces parcs sans encourager l'étalement en surface des centres commerciaux, désavantage que comporterait la solution préconisée par M. Jean-Michel Marchand.

M. Marc-Philippe Daubresse a estimé qu'il fallait faire confiance aux élus locaux et a fait remarquer que les situations étaient fort différentes en centre-ville et en campagne. M. Guy Malandain a déclaré que l'amendement du rapporteur rendrait plus difficiles les négociations des élus avec les constructeurs, puisque ceux-ci pourraient, avec raison, exiger que leurs parcs de stationnement aient une emprise au sol atteignant une fois et demie la SHON des bâtiments affectés au commerce, ce qui interdirait la réalisation de parcs de stationnement totalement souterrains. Il s'est donc inquiété des effets pervers d'une telle disposition et a exprimé le souhait que ne soit inscrit dans la loi que le simple principe d'utilisation économe des terrains, sans référence quantitative.

Le rapporteur a rappelé la nécessité de limiter les dérives actuelles, ainsi que la possibilité, pour les documents locaux d'urbanisme, d'imposer des prescriptions plus contraignantes que la règle énoncée par l'amendement qui ne propose qu'un plafond. Puis, M. Jean-Michel Marchand a insisté sur la nécessité de rééquilibrer les équipements existants, en faveur des centres-villes. Le rapporteur a indiqué que son amendement favoriserait la reconversion de centres commerciaux qui sont sur le point de devenir de véritables « friches » tout en évitant que ne se constituent des rentes de situation. Il a estimé qu'en conséquence, la solution qu'il proposait était équilibrée.

La commission a adopté cet amendement. Puis, M. Marc-Philippe Daubresse a retiré un amendement.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

· Article 20 bis A (nouveau) : Notification de la demande d'aide juridictionnelle

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, M. Patrick Rimbert, rapporteur, ayant indiqué qu'il risquait de pénaliser des justiciables de bonne foi qui se trouveraient, par méconnaissance des procédures, privés d'un droit de recours effectif.

· Article 20 bis : Constructibilité en zone C des plans d'exposition au bruit

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 ter (article L. 600-4-1 (nouveau) du code de l'urbanisme) : Examen de l'ensemble des moyens par la juridiction administrative saisie d'une demande d'annulation en matière d'urbanisme

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 quater A (nouveau) : Encadrement des missions des architectes des bâtiments de France

Après que M. Yves Dauge se fut inquiété du caractère, peut-être excessif, de l'interdiction imposée aux architectes des bâtiments de France et que le rapporteur lui eut répondu qu'elle ne s'appliquerait que dans l'aire géographique de leur compétence administrative, c'est-à-dire le département, la commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 quater B (nouveau) (article L. 600-1 du code de l'urbanisme) : Exception d'irrecevabilité

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, portant suppression de cet article, après que son auteur eut estimé que la constitutionnalité d'une disposition remettant aussi gravement en cause l'accès à la justice lui semblait très incertaine.

· Article 20 quater C (nouveau) : Information du titulaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol en cas de transmission incomplète de cette autorisation au préfet

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à supprimer cet article, après que son auteur eut indiqué qu'il s'agissait là aussi d'une disposition limitant de manière excessive les possibilités de recours.

· Article 20 quater D (nouveau) (article L. 600-4-3 (nouveau) du code de l'urbanisme) : Légalité sous réserve de certaines autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur qui a jugé que la notion d'illégalités « aisément régularisables » était trop imprécise pour permettre l'application de cet article.

· Article 20 quater E (nouveau) (article L. 600-4-4 (nouveau) du code de l'urbanisme) : Obligation d'invoquer, dans le délai de recours contentieux, l'ensemble des moyens de la requête à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol

La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur, qui a précisé que cet article pourrait avoir pour conséquence une présentation stéréotypée et systématique de tous les moyens envisageables dès le premier mémoire.

· Article 20 quater F (nouveau) (article L. 600-6 (nouveau) du code de l'urbanisme) : Amende en cas de requête abusive

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur, après que son auteur eut expliqué que l'amende instituée lui semblait d'un montant exorbitant.

· Article 20 quater G (nouveau) (article L. 25-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) : Consignation d'une somme par les associations en cas de dépôt d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur, qui a indiqué qu'il convenait de préserver l'égal accès à la justice.

· Article 20 quater : Reconnaissance de la vacance de biens

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 20 quater ainsi modifié.

· Article 20 quinquies : Ajustement du périmètre de protection des monuments historiques

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 20 quinquies ainsi modifié.

· Article 20 sexies : Droit de retrait des communes membres d'une communauté de villes adhérant à un établissement public de coopération intercommunale

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

· Article 20 septies A (nouveau) : Plan de gestion des sites dans les zones relevant de la loi « littoral »

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, dont M. Patrick Rimbert, rapporteur, a estimé qu'il remettait en cause l'équilibre de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

· Après l'article 20 septies A (nouveau)

La commission a rejeté les amendements n°s 1, 2 et 3 de M. Robert Gaïa, après que le rapporteur eut jugé que ce projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains n'était pas le cadre le plus adapté pour régler les problèmes, réels, résultant de l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

· Article 20 septies (nouveau) : Date d'entrée en vigueur des articles 2, 3 et 5

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'entrée en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les articles 2 à 5 et 18. Puis, elle a adopté l'article 20 septies ainsi modifié.

· Article 20 octies (nouveau) : Équipements nécessaires à la pratique de la promenade et de la randonnée sur les rives des lacs de montagne

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 nonies (nouveau) : Classement d'herbiers marins en espaces boisés par les plans d'occupation des sols

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, après que son auteur eut exprimé son scepticisme sur l'opportunité de permettre le classement en espaces boisés des herbiers marins de Posidonies et de Cymodocées.

· Article 20 decies (nouveau) (article L. 160-6-2 (nouveau) du code de l'urbanisme) : Servitudes d'accès aux lacs de montagne

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, que M. Patrick Rimbert a jugé inopportun.

· Article 20 undecies (nouveau) : Soumission des chartes des parcs naturels régionaux à enquête publique

La commission a adopté cet article sans modification.

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