ASSEMBLÉE NATIONALE


DÉLÉGATION

AUX DROITS DES FEMMES

ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

COMPTE RENDU N° 37

Mardi 5 juin 2001

(Séance de 18 heures)

Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente

SOMMAIRE

 

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- Examen du rapport de Mme Chantal Robin-Rodrigo sur la proposition de loi relative à l'autorité parentale (n° 3074)

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La Délégation aux droits des femmes a examiné le rapport de Mme Chantal Robin-Rodrigro sur la proposition de loi relative à l'autorité parentale (n° 3074).

Mme Chantal Robin-Rodrigo, rapporteure, a d'abord rappelé que les profondes mutations sociologiques de la famille au cours des dernières décennies ont entraîné une nouvelle réflexion sur la relation parents-enfants.

Les dernières données démographiques révèlent en effet que, pour 280 000 mariages par an, on compte plus de 40 % de divorces et que plus de 20 % de l'ensemble des familles sont des familles recomposées ou des familles monoparentales. Dans plus de huit cas sur dix, les mères assument la charge des enfants après la séparation et la moitié environ de ces enfants n'ont plus que des liens très distendus avec leur père.

Le droit s'efforce, avec retard, de suivre l'évolution des m_urs qui imposent maintenant de nouvelles initiatives juridiques en matière d'autorité parentale, après les lois de 1970, de 1975, de 1987 et de 1993.

La rapporteure a ensuite présenté les grandes lignes de la proposition de loi, basée sur l'affirmation de nouveaux principes :

- le bien-fondé et la finalité de l'autorité parentale ;

- la reconnaissance de la coparentalité ;

- le recours à la médiation entre les parents ;

- de nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale ;

- la priorité reconnue aux droits et à l'intérêt de l'enfant.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, présidente, a souligné, le nombre élevé d'enfants nés hors mariage.

La rapporteure, après avoir rappelé les auditions auxquelles elle a procédé (magistrats, juristes, avocats, sociologues, pédopsychiatres, psychologues, associations de parents), tant à l'Assemblée nationale qu'en circonscription, a estimé que la proposition de loi constituait une forte avancée juridique. Elle a ensuite présenté quinze propositions de recommandations, regroupées en plusieurs chapitres, qui ont donné lieu à débat au sein de la Délégation.

Mieux affirmer les droits de l'enfant

- La première recommandation suggère de prendre en compte la notion de "l'intérêt supérieur" de l'enfant dans l'exercice de l'autorité parentale et dans l'intervention du juge, notion qui figure dans la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'instaurer, à titre symbolique, dans l'article 371 du code civil, une véritable réciprocité dans l'"honneur" et le "respect" que doivent se porter mutuellement parents et enfants.

Sur le premier point, Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a fait remarquer que la notion d'intérêt de l'enfant figurant dans le code civil correspondait à cette notion d'"intérêt supérieur", tandis que Mme Marie-Thérèse Boisseau, sur le deuxième point, a approuvé le principe de réciprocité.

Renforcer la médiation

- La deuxième recommandation concerne la médiation familiale, qui avant l'intervention du juge, permet de favoriser la recherche entre les parents d'une convention susceptible d'être homologuée.

- La troisième recommandation porte sur les conditions de la médiation judiciaire, le rôle du juge à cet égard, incitatif ou contraignant, et le renforcement nécessaire des structures de cette médiation. Elle prévoit également qu'"en cas de refus des parents d'accepter la médiation, ceux-ci devront être convoqués à nouveau devant le juge dans le délai maximum d'un mois pour la poursuite de la procédure".

La rapporteure a rappelé l'utilité de la médiation familiale qui permet d'éviter un divorce sur trois et favorise la conclusion d'accords parentaux. Mise en _uvre par des associations, elle a besoin d'être soutenue et développée.

En ce qui concerne la médiation proposée par le juge, son but est de faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale. Le juge, le plus souvent, homologue la convention soumise par les parents.

La rapporteure a souligné par ailleurs qu'il n'existait pas toujours de structure de médiation auprès du tribunal et qu'il conviendrait de remédier au plus vite à cette carence, si l'on veut que la loi soit appliquée.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a estimé qu'il conviendrait de bien préciser le rôle de la médiation familiale. Celle-ci intervient en amont de l'intervention du juge, en favorisant un accord spontané entre les parents, qui pourra être homologué par le juge. S'il n'y a pas accord, le juge peut proposer une médiation judiciaire. La médiation familiale permet en outre au parent qui subit le divorce de mieux comprendre, par l'écoute, les raisons de la séparation et de mieux l'accepter.

Mme Marie-Thérèse Boisseau s'est interrogée ensuite sur le rôle du juge dans l'incitation à la médiation et sur les personnes qui exercent les fonctions de médiateur.

Mme Danielle Bousquet a indiqué que les médiateurs ne sont pas des professionnels, mais en général des travailleurs sociaux que le juge a toute liberté, semble-t-il, pour désigner. Il conviendrait à cet égard de leur conférer un véritable statut.

Mme Marie-Jo Zimmermann a estimé que ce rôle de médiateur devrait être confié, en tout état de cause, à des professionnels afin de garantir l'objectivité dans la procédure.

Mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans la décision du juge

- La quatrième recommandation vise à ce que l'intérêt de l'enfant soit mieux pris en compte dans les décisions du juge. Après homologation d'une convention entre les parents, ou décision sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut ordonner qu'une enquête sociale dans le délai d'un an soit diligentée en vue de s'assurer du bien-fondé de la décision quant aux conséquences sur le développement de l'enfant. Dans le même souci, le juge, avant de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, peut se faire assister par un pédopsychiatre, s'agissant d'enfants trop jeunes pour exprimer leurs sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.

La rapporteure a estimé, après avoir recueilli des témoignages de pédopsychiatres et d'avocats, que les effets de la garde alternée, notamment hebdomadaire, n'étaient guère favorables aux enfants les plus jeunes. Une enquête sociale rediligentée par le juge dans le délai d'un an permettrait de constater les effets sur le développement de l'enfant des modalités de garde retenues, tandis que l'appui du pédopsychiatre aiderait le juge à mieux statuer, s'agissant d'enfants petits qui en aucun cas ne peuvent exprimer leurs sentiments.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, s'est montrée favorable à l'intervention d'un pédopsychiatre, mais a estimé, en ce qui concerne l'enquête sociale diligentée par le juge, qu'il ne convenait pas d'imposer de délai, car les modalités de garde peuvent convenir ou non, à n'importe quelle étape du développement de l'enfant.

Dans le même sens, pour Mme Marie-Jo Zimmermann, fixer un délai d'un an pour l'enquête sociale n'apparassait pas opportun, les dommages subis par un jeune enfant pouvant être considérables très rapidement.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a rappelé que, lors de débats précédents, un consensus était apparu sur la nécessité d'éviter les ruptures d'hébergement aux jeunes enfants, alors qu'en acceptant maintenant la garde alternée, on allait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant qui a besoin essentiellement de stabilité.

En conséquence, avec l'accord de la rapporteure, la Délégation a supprimé la condition du délai pour l'intervention d'une enquête sociale diligentée par le juge.

Affirmer la coparentalité

- La cinquième recommandation préconise la plus grande souplesse dans le choix des modalités de l'hébergement partagé de l'enfant entre les parents.

La rapporteure a considéré que la parité, voire l'égalité dans la garde alternée, telle que la revendiquent certaines associations, n'est pas forcément la panacée. Il appartiendra au juge, dans l'intérêt de l'enfant, de décider des modalités d'hébergement.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a estimé que le système souvent retenu de garde alternée sur la semaine devait être dépassé pour retenir d'autres solutions sur le mois, l'année, ou tout autre rythme convenant à l'enfant et aux deux parents.

- La sixième recommandation propose :

· que le juge, avant de statuer, prenne en considération non seulement "l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre", mais aussi l'aptitude de chacun des parents à favoriser et à respecter, au quotidien, la place de l'autre parent dans la vie de l'enfant ;

· et que pour plus d'égalité entre les parents, "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale" doit faire l'objet non seulement d'une information, mais aussi d'un accord préalable de l'autre parent.

La rapporteure, sur le premier point, a considéré important que chaque parent, dans la vie quotidienne, puisse faire respecter et valoriser auprès de l'enfant la place de l'autre parent, afin d'éviter son rejet par l'enfant. Cette attitude devrait être prise en compte par le juge avant de statuer.

Sur le deuxième point, Mmes Marie-Thérèse Boisseau, Marie-Jo Zimmermann et Danielle Bousquet ont exprimé leur désaccord, estimant que l'accord préalable de l'autre parent serait difficile à obtenir pour des raisons pragmatiques, notamment de mutations professionnelles, et que l'information préalable telle que prévue à l'article 373 devrait suffire.

La Délégation, avec l'accord de la rapporteure, a supprimé ce deuxième point de la sixième recommandation.

- En ce qui concerne la septième recommandation, selon laquelle le juge doit rappeler aux parents leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant (visite, suivi de la santé, de l'éducation, entretien ...) indépendamment du paiement d'une pension alimentaire, la rapporteure a précisé que la pension alimentaire ne dispensait aucunement des devoirs attachés à l'autorité parentale.

- La huitième recommandation précise qu'à la naissance de l'enfant, les parents en particulier le père, devront être informés de leurs droits et devoirs au titre de l'autorité parentale et de la nécessité préalable de reconnaître l'enfant pour établir la filiation. En tout état de cause, la mère devra être informée de la reconnaissance de l'enfant par le père.

Mmes Martine Lignières-Cassou, présidente, et Danielle Bousquet ont approuvé ces dispositions et souligné l'importance pour la mère d'être informée de la reconnaissance du père, s'il n'y a pas eu de reconnaissance conjointe.

Valoriser la place des tiers

- La neuvième recommandation vise à une meilleure reconnaissance de la place du tiers qui prend l'enfant en charge, lors d'une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale.

La rapporteure a indiqué qu'elle avait ainsi souhaité que soit mieux reconnu, lorsqu'il y a reconstitution d'un foyer, le rôle du beau-père qui souvent élève l'enfant depuis la séparation des parents.

Mmes Martine Lignières-Cassou, présidente, et Danielle Bousquet ont souhaité que le tiers qui peut faire l'objet d'une délégation de l'autorité parentale soit bien précisé.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a relevé qu'au cours de la vie de l'enfant, plusieurs beaux-pères pouvaient se succéder.

La rapporteure a répondu qu'il appartiendrait alors au juge de décider éventuellement de nouvelles délégations.

Mieux soutenir la nouvelle autorité parentale par des mesures d'accompagnement

- La onzième recommandation attire l'attention sur les coûts économiques des nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale. La société doit réfléchir aux moyens de mieux prendre en charge ces conséquences économiques et sociales, qui pèsent principalement, selon la rapporteure, sur les couples modestes. La mise en oeuvre de la résidence en alternance a un coût et profite actuellement davantage aux couples aisés.

- Selon la douzième recommandation, les conséquences psychologiques sur l'enfant impliquées par les nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale, notamment le choix de la résidence, doivent être étudiées. Des recherches scientifiques approfondies devraient être conduites, afin d'évaluer, depuis la loi de 1993, les effets de ces situations nouvelles sur le développement de l'enfant.

- La treizième recommandation suggère l'établissement de barèmes indicatifs de référence, calculés à partir des revenus du débiteur de la pension alimentaire, qui devrait aider les parents à mieux répartir entre eux les charges de l'entretien et de l'éducation des enfants, et permettre plus facilement d'aboutir à des accords entre parents susceptibles d'homologation.

La rapporteure a constaté en effet que le niveau des pensions alimentaires peut varier du simple au double d'un département à l'autre. Une unification des procédures d'évaluation des pensions serait une mesure de justice.

- Par la quatorzième recommandation, la rapporteure a voulu conférer à la mission d'éducation confiée à l'autorité parentale, un rôle d'insertion de l'enfant dans la société, complétée par une mission de préparation à la citoyenneté.

La rapporteure a accepté une modification rédactionnelle de cette recommandation, tout en maintenant une sensibilisation à la citoyenneté.

- La quinzième recommandation insiste sur la nécessité de mettre en place, de façon décentralisée, une formation des parents à la parentalité, à la vie familiale, à l'éducation de l'enfant et à son intégration dans la cité.

La Délégation, tenant compte des observations faites et des modifications proposées a adopté l'ensemble des recommandations. Mme Marie-Thérèse Boisseau n'a pas pris part au vote. Mme Marie-Jo Zimmermann, tout en étant globalement favorable aux recommandations, n'a pas pris part au vote, souhaitant se laisser un temps de réflexion.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES
PAR LA DÉLÉGATION

Mieux affirmer les droits de l'enfant

1. La convention internationale relative aux droits de l'enfant devrait faire l'objet d'une meilleure insertion dans notre droit interne, et certains principes qu'elle énonce repris dans le code civil, comme la prise en compte de la notion de "l'intérêt supérieur" de l'enfant dans l'exercice de l'autorité parentale et dans l'intervention du juge.

Dans le même esprit, il faudrait instaurer, à titre symbolique, dans l'article 371 du code civil, une véritable réciprocité dans l'"honneur" et le "respect" que doivent se porter mutuellement parents et enfants.

Renforcer et préciser la médiation familiale et la médiation judiciaire

2. Le rôle de la médiation familiale doit être précisé. Cette médiation doit être favorisée et encadrée dans la recherche d'une convention entre les parents susceptible d'homologation par le juge. Les missions et la formation des personnels qui en sont chargés doivent être mieux définies.

3. Le recours à la médiation judiciaire doit être précisé, et levée l'ambiguïté entre une simple incitation à la médiation ou une obligation que pourrait imposer le juge en cas de désaccord des parents.

En cas de refus des parents d'accepter la médiation, ceux-ci devront être convoqués à nouveau devant le juge dans le délai maximum d'un mois pour la poursuite de la procédure.

Les structures de la médiation judiciaire doivent être mises en place de toute urgence auprès des tribunaux où elles n'existent pas. En tout état de cause, elles doivent être soutenues et renforcées.

Mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans la décision du juge

4. Dans le souci de l'intérêt de l'enfant, après homologation de la convention ou décision du juge sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, celui-ci peut ordonner qu'une enquête sociale soit diligentée en vue de s'assurer du bien-fondé de la décision quant aux conséquences sur le développement de l'enfant.

Dans le même souci, le juge, avant de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, peut se faire assister par un pédopsychiatre, s'agissant d'enfants trop jeunes pour exprimer leurs sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.

Affirmer la coparentalité

5. Le principe de l'exercice en commun par le père et la mère de l'autorité parentale - la coparentalité - n'implique pas, comme solution au choix de résidence de l'enfant, la seule alternative entre une résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents et une stricte résidence en alternance chez chacun d'eux. La plus grande souplesse doit être recherchée dans les modalités d'hébergement partagé de l'enfant entre les deux parents.

6. Afin de promouvoir le principe de coparentalité, le juge prend en considération avant de statuer, non seulement "l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter celui des droits de l'autre", mais aussi l'aptitude de chacun des parents à favoriser et à respecter, au quotidien, la place de l'autre parent dans la vie de l'enfant.

7. Il appartient au juge de rappeler aux parents leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant (visite, suivi de la santé, de l'éducation, entretien...), indépendamment du paiement d'une pension alimentaire.

8. A la naissance de l'enfant, les parents, en particulier le père, devront être informés de leurs droits et devoirs au titre de l'autorité parentale et de la nécessité préalable de reconnaître l'enfant pour établir la filiation. En tout état de cause, la mère devra être informée de la reconnaissance de l'enfant par le père.

Valoriser la place des tiers

9. La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale devra s'accompagner de l'élaboration d'une meilleure reconnaissance de la place du tiers qui prend l'enfant en charge, afin notamment de favoriser la collaboration entre parents et tiers, élargir les possibilités de prise en charge de l'enfant par le tiers, par exemple en cas de décès de l'un des parents, assouplir en cas de séparation les conditions d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement.

10. Le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, ainsi qu'avec ses frères et s_urs doit être affirmé.

Mieux soutenir la nouvelle autorité parentale par des mesures d'accompagnement

11. La séparation et les nouvelles possibilités d'organiser l'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence en alternance, ont un coût, qui pèse davantage sur les milieux modestes. La société doit réfléchir aux moyens de mieux prendre en charge les conséquences économiques et sociales de la séparation, du point de vue du logement, de la sécurité sociale, des transports, de l'éducation et des pratiques administratives et fiscales.

12. Les conséquences psychologiques sur l'enfant impliquées par les nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale, notamment le choix de la résidence, doivent être étudiées. Des recherches scientifiques approfondies devraient être conduites, afin d'évaluer, depuis la loi de 1993, les effets de ces situations nouvelles sur le développement de l'enfant.

13. L'établissement de barèmes indicatifs de référence, calculés à partir des revenus du débiteur de la pension alimentaire, devrait aider les parents à mieux répartir entre eux les charges de l'entretien et de l'éducation des enfants, et permettre plus facilement d'aboutir à des accords entre parents susceptibles d'homologation.

14. La mission d'éducation de l'enfant confiée à l'autorité parentale doit être complétée dans une perspective d'insertion citoyenne de l'enfant dans la société.

15. Parallèlement à la formation des professionnels de la petite enfance, doit se mettre en place, de façon décentralisée, une formation des parents à la parentalité, à la vie familiale, à l'éducation de l'enfant et à son intégration dans la cité.

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