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Assemblée nationale

COMPTE RENDU

ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 1998-1999 - 83ème jour de séance, 212ème séance

3ème SÉANCE DU MARDI 6 AVRIL 1999

PRÉSIDENCE DE M. Arthur PAECHT

vice-président

          SOMMAIRE :

ALTERNATIVES AUX POURSUITES 1

La séance est ouverte à vingt et une heures.


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ALTERNATIVES AUX POURSUITES

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale.

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice - Le projet de loi, adopté en juin par le Sénat, est un des sept textes de la réforme de la justice et le deuxième sur la justice de proximité, après la loi du 18 décembre 1998 sur l'accès au droit. Son objet est de renforcer à tous les stades de la procédure pénale l'efficacité des réponses judiciaires à la délinquance.

Je voudrais saluer l'excellent travail de votre rapporteur, M. Louis Mermaz, dont les propositions ont permis d'améliorer ce projet.

En ce qui concerne les mesures alternatives aux poursuites, les dispositions les plus notables portent sur la troisième voie, qui se situe entre le déclenchement de l'action publique et le classement sans suite. Les procureurs, qui n'avaient trop souvent le choix qu'entre ces deux solutions, trouveront là une réponse appropriée à une petite délinquance qui ne justifie pas la saisine d'une juridiction mais qui est de nature à faire progresser l'insécurité. Le Parquet doit pouvoir immédiatement demander aux auteurs de petites dégradations ou de violences légères de réparer et d'indemniser rapidement -et pas symboliquement- la victime. C'est bien préférable au classement qui discrédite la justice et renforce le sentiment d'impunité.

A chaque acte de délinquance, une réponse judiciaire proportionnée doit être appliquée. La loi du 4 janvier 1993 avait déjà instauré la médiation pénale. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte qu'aucune plainte ne soit classée sans suite.

Mais je voudrais m'arrêter sur le classement sans suite, pour rectifier quelques idées reçues.

En 1997, 4 937 000 plaintes ont été enregistrées. C'est beaucoup. Mais 63 % concernaient des faits dont les auteurs n'ont pas été identifiés. Le classement ne correspond donc souvent pas à un mauvais fonctionnement du service public de la justice mais à un échec de la procédure d'enquête. Sur les 1 849 000 plaintes contre des personnes identifiées, 302 000 ont été purement et simplement classées, soit seulement 16 % et 6 % de l'ensemble des plaintes. C'est certes trop, et c'est pourquoi ce projet de loi existe mais on est loin de l'affirmation selon laquelle la justice classe la plupart des affaires !

En outre, les classements sont parfois justifiés, par des faits de droit, comme la prescription, ou en opportunité.

Trois exemples : lorsqu'une mère de famille démunie vole de la nourriture pour ses enfants ; lorsqu'un enseignant porte un coup de pied à un mineur particulièrement turbulent ; lorsqu'un père tue accidentellement son fils en voiture : le classement sans suite est-il vraiment injustifié ? On le voit, le problème n'est pas monolithique.

Le projet de loi vise donc à réduire le champ des affaires classées non par opportunité mais par manque de réponse adaptée. Il inscrit d'abord dans un nouvel article 41-1 du code de procédure pénale que le Parquet pourra mettre en oeuvre, outre les procédures de médiation, des mesures de réparation, régularisation, orientation ou rappel à la loi. Votre commission rétablit cet article que le Sénat avait supprimé.

Il instaure aussi une nouvelle procédure, la composition pénale, pour les affaires pour lesquelles les mesures de l'article 41-1 paraîtraient insuffisantes. Cette procédure, prévue aux articles 41-2 et 41-3, permet au procureur de la République de proposer aux auteurs de vols simples, de dégradations ou de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours des mesures de compensation du dommage, comme le versement d'une amende de composition, la remise temporaire du permis de conduire ou l'exécution d'un travail en faveur de la collectivité. Ces mesures ayant le caractère d'une sanction, elles doivent être validées par le président du tribunal de grande instance, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. Elles auront pour effet d'éteindre l'action publique. Cette procédure respectera évidemment pleinement les droits de la personne : l'auteur des faits pourra être assisté par un avocat et être entendu à sa demande par le président du tribunal, de même que la victime. Elle me paraît donc apporter une réponse rapide et adaptée à la petite délinquance.

Votre commission a apporté plusieurs modifications à cette procédure, dont la plupart sont très opportunes. Quant à la question de permettre au procureur de proposer une composition pénale par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, je pense que nous trouverons une solution équilibrée.

J'en viens aux autres mesures de simplification. En procédure pénale d'abord, le projet exclut de la compétence du juge unique certains délits commis en récidive. Votre commission propose de rétablir la possibilité, supprimée par le Sénat, de renvoyer une affaire devant la formation collégiale du tribunal correctionnel si elle présente une complexité particulière : j'y suis bien évidemment favorable.

Le projet améliore aussi les procédures de jugement simplifié des contraventions que sont l'ordonnance pénale et l'amende forfaitaire. En outre, à de nombreux égards, il contribue à une plus grande efficacité de l'enquête, de l'instruction et du jugement.

Le travail de simplification s'étend également à l'entraide judiciaire internationale, ce qui est une première dans notre procédure pénale mais s'explique largement par l'ampleur prise par la délinquance et la criminalité transfrontalières. Je me réjouis que la commission, à l'initiative du rapporteur et de M. Montebourg, se soit attachée à compléter et à préciser ces dispositions, avec le souci notamment de protéger les intérêts essentiels de la France.

Toujours en vue de renforcer l'efficacité de notre procédure pénale et après une ample concertation interministérielle, le Gouvernement a élaboré un amendement qui tend à confier certaines missions de police judiciaire à des agents des douanes, des catégories A et B. Ceux-ci pourront effectuer des enquêtes judiciaires sur des infractions limitativement énumérées, dans des domaines où ils ont acquis une compétence certaine en raison de leur formation et de leur expérience.

Ces dispositions ne constituent pas dans leur principe une innovation juridique car la loi confère déjà à de nombreuses administrations et à leurs agents des pouvoirs de police judiciaire. Cependant, ce texte présente la particularité de mieux encadrer l'action de ces agents, en vue de protéger les libertés individuelles et d'éviter tout conflit de compétence avec les services de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales. Ainsi ne pourront effectuer ces enquêtes que des agents des douanes désignés par arrêté après avis d'une commission, habilités à cet effet par le procureur général et placés sous l'autorité administrative d'un magistrat. En outre, ils ne pourront agir qu'à la demande expresse de l'autorité judiciaire et dans des domaines limitativement énumérés : infractions au code des douanes et au code des contributions indirectes et contrefaçons de marques. Ils pourront cependant participer aussi, au sein d'unités temporaires, à des enquêtes relatives au trafic de stupéfiants ou au trafic d'armes.

Je mettrai à profit la présentation de cet amendement pour préciser une conception de la police judiciaire. Pour moi, elle est la collaboratrice immédiate et même le premier maillon de la justice pénale et c'est de la qualité de son travail que dépendent la validité de la procédure, l'efficacité des poursuites et de la justice tout court. D'autre part, une police judiciaire qui ne viserait pas d'abord à satisfaire aux exigences de la justice ne serait que de peu d'utilité : nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en débattre lorsque viendra bientôt en examen le projet sur les relations entre la Chancellerie et le Parquet. Et c'est bien parce que la justice a besoin d'une police judiciaire de plus en plus compétente techniquement et de plus en plus diversifiée, pour faire face à une délinquance organisée et aux ramifications internationales fortes que j'estime nécessaire de confier des missions de cette sorte aux agents des douanes. Le choix dont disposeront alors les magistrats aura une garantie pour la démocratie et pour l'Etat de droit. Enfin la mesure proposée confortera les pôles financiers constitués autour des magistrats spécialisés dans le traitement de la grande délinquance économique.

Ce projet dote donc la justice pénale d'outils efficaces en vue de mieux lutter contre une délinquance répétitive, qui trouble la vie quotidienne et nourrit le sentiment d'insécurité. Cependant, modifier la loi ne suffit pas : il faut aussi doter la justice de moyens adaptés : c'est pourquoi le conseil de sécurité intérieure du 27 janvier a décidé le recrutement de 2 500 emplois-jeunes, en vue de mieux accueillir les justiciables ou d'assister les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire.

M. François Goulard - La précision rassure !

Mme la Garde des Sceaux - Mais, depuis deux ans, nous menons une politique de créations de postes, de magistrats et de fonctionnaires, qui, poursuivie avec constance, devrait mettre à même la justice de remplir sa mission.

La justice étant une mission régalienne de l'Etat, ces emplois-jeunes seront, conformément à la loi du 16 octobre 1997, à la charge exclusive de l'Etat : un amendement du Gouvernement le prévoit.

Ce projet, second volet de la réforme que nous avons entreprise pour organiser une justice de proximité, vise d'abord à une efficacité accrue. Il ne pourra certes se substituer aux moyens concrets ni à la volonté des acteurs, mais il donnera à ceux-ci la possibilité d'améliorer partout la sécurité de nos concitoyens, et d'abord des plus défavorisés d'entre eux ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste)

M. Louis Mermaz, rapporteur de la commission des lois - Adopté en juin par le Sénat avec un certain nombre de modifications, ce projet concerne, il faut le rappeler, les infractions commises par les majeurs -soit 78 % des infractions- tandis que, dans sa deuxième partie, il tend à renforcer l'efficacité des procédures.

On parle beaucoup de la délinquance juvénile mais la montée de la délinquance est aussi et surtout le fait des majeurs, dans une société en crise profonde en raison du chômage et de l'exclusion. Même si beaucoup s'expliquent par des motifs juridiques, les classements sans suite sont trop fréquents et chacun s'accorde sur la nécessité d'en réduire le nombre. Mais ce projet devrait, à l'efficacité, ajouter l'humanité, aussi bien pour les victimes que pour les auteurs de délits. Comme le projet sur la présomption d'innocence, il marque en outre un certain progrès vers le contradictoire. Il assure les droits de la défense. Cette réforme s'inscrit donc dans une évolution de la procédure pénale entamée depuis plusieurs années, la politique précédant d'ailleurs souvent la codification. En effet s'est déjà mise en place dans les faits une troisième voie, entre le classement sans suite simple et la poursuite pénale, qui permet de donner des réponses adaptées à des faits ne nécessitant pas absolument des poursuites : rappel à la loi, réparation des dommages, médiation pénale. La loi du 4 janvier 1993 a donné une base légale à ces pratiques, sous le nom de "médiation pénale". Le procureur peut désormais, avec l'accord des partis, décider de recourir à cette médiation s'il estime qu'elle peut assurer la réparation du dommage, mettre fin au trouble né de l'infraction et contribuer au reclassement de l'auteur de celle-ci. L'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, a été complétée pour étendre cette "médiation-réparation" aux mineurs.

Dans le présent projet, la commission a souhaité rétablir à l'article premier du chapitre I les mesures alternatives aux poursuites pénales que sont le rappel à la loi, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la régularisation de la situation, la réparation du dommage causé et la médiation entre l'auteur des faits et la victime. Cependant, elle a précisé que cette médiation devait être organisée par un médiateur extérieur au corps judiciaire.

Le projet institue également une nouvelle procédure transactionnelle à laquelle le Sénat souhaite donner le nom de composition pénale, ce qui nous semble une bonne idée. Le procureur de la République et l'auteur des faits conviendront donc de composer. Cette procédure s'inspire de l'ancienne injonction pénale votée en 1995, mais qui avait été condamnée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle permettait au procureur d'imposer des mesures privatives de liberté. Le nouveau texte instaure la validation des mesures de composition pénale par le juge.

A la différence des autres mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale éteint l'action publique. Les victimes conservent cependant la possibilité de demander des dommages-intérêts par la voie de la citation directe, notamment lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une indemnisation. En outre, la victime peut faire obstacle à la composition pénale en engageant des poursuites contre l'auteur. Dans tous les cas, le procureur devra systématiquement proposer à ce dernier de réparer les dommages causés à la victime.

Un des points centraux du débat a été de définir qui pouvait être habilité par le procureur pour proposer la composition pénale. Votre commission s'est émue de la possibilité, prévue par le texte, de confier cette tâche à un officier ou un agent de police judiciaire. Elle a accepté la solution de compromis proposée par le Gouvernement, à savoir d'interdire de proposer une composition pénale pendant la garde à vue et de préciser que lorsque le procureur demande à un OPJ de faire une proposition de composition pénale, celle-ci doit être détaillée par écrit et cette pièce sera jointe à la procédure.

Les délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale sont les actes de délinquance urbaine punis d'une peine maximale de trois ans de prison ; la commission y a ajouté la rébellion et l'usage des stupéfiants. Parmi les mesures pouvant être proposées, figurent notamment le dessaisissement au profit de l'Etat des objets ayant servi à commettre l'infraction -voiture, arme...-, la remise au greffe du tribunal d'instance pour une durée maximale de quatre mois d'un permis de conduire ou d'un permis de chasse, l'exécution de travaux non rémunérés au profit de la collectivité pour un maximum de 60 heures, le versement d'une amende dont la commission a limité le montant à 10 000 F et porté le délai de versement de six mois à un an.

La proposition de composition pénale devra être acceptée par l'auteur des faits, dans un délai fixé par le procureur de la République. L'auteur pourra se faire assister d'un avocat. Le cas échéant, l'auteur des faits et la victime pourront demander à être entendus par le magistrat du siège qui doit valider la composition. Celui-ci peut également procéder d'office à une audition de ces personnes, éventuellement assistées de leurs avocats.

Si le magistrat valide la composition pénale par ordonnance, les mesures décidées sont mises à exécution. En cas de non-validation, aucun recours n'est possible. Le magistrat ne peut qu'accepter de refuser la composition pénale, sans la modifier.

En cas de refus de la proposition par l'auteur des faits, de non-validation par le juge ou de non-exécution des mesures décidées, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.

Enfin la commission a modifié la loi du 10 juillet 1991 afin que l'auteur des faits et la victime puissent bénéficier de l'aide juridique s'ils recourent aux services d'un avocat lors d'une composition pénale.

La deuxième partie du projet regroupe diverses dispositions pour rendre plus efficaces les procédures d'enquête et de jugement. J'insisterai seulement sur celles concernant l'entraide judiciaire : deux amendements de la commission visent à permettre aux autorités judiciaires de saisir directement les autorités compétentes de l'Etat requis en cas d'urgence, mais rappellent qu'elles doivent passer par les autorités de leur Etat lorsqu'elles estiment qu'une demande d'entraide pourrait porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou aux intérêts de la nation.

Ce projet vise donc à rendre le service public de la justice plus rapide, plus efficace et plus humain. Rien ne remplacera le traitement de la maladie sociale dont souffre aujourd'hui notre pays, mais c'est un autre chapitre (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste).

M. Emile Blessig - Nous sommes appelés aujourd'hui à examiner ce projet après avoir examiné, il y a quelques jours, un texte renforçant la présomption d'innocence et le droit des victimes.

Garantir la présomption d'innocence et protéger les droits des victimes tout en préservant l'efficacité des poursuites sont des défis permanents dans un Etat de droit. Les deux démarches sont assurément complémentaires et forment un tout.

Les grands principes occupent beaucoup de place dans les médias, mais se préoccuper de la manière dont sont traités au quotidien les contentieux de masse est tout aussi important. Le texte apporte un certain nombre de réponses intéressantes à cet égard. Ses dispositions balaient un champ très large de la procédure pénale. Certaines sont des adaptations ponctuelles, d'autres tendent à tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne l'entraide judiciaire internationale, il est nécessaire d'en améliorer les modalités car notre époque est celle de la mobilité des informations, des hommes et des marchandises, et aussi des délinquants. Le groupe UDF souscrit aux avancées de ce texte. Il n'est en effet pas admissible que les frontières restent un obstacle pour les autorités judiciaires, alors qu'elles ont cessé de l'être, pour les délinquants.

Les dispositions concernant l'enquête, notamment celle limitant la durée de l'enquête de flagrance et celle concernant la transmission aux parties des documents n'appellent pas d'observations majeures de la part de notre groupe.

La généralisation de la notification aux avocats par télécopie permet de gagner du temps, même si elle pose le problème de la réception par le destinataire. Elle est conforme à l'évolution des méthodes de travail. Il appartiendra à la communauté judiciaire de trouver les moyens de la mettre en oeuvre : avant-hier, nous en étions à la notification par voie d'huissier, hier à la lettre recommandée avec accusé de réception et aujourd'hui c'est la télécopie.

Un certain nombre de dispositions sont directement inspirées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment celles qui concernent la recevabilité du pourvoi en cassation et l'indemnisation des personnes condamnées, puis reconnues innocentes. Le rapporteur précise qu'en 1997 seules 65 indemnisations de ce type ont été accordées. Le nouveau texte permettra de faire passer dans les faits un droit qui n'était que formel tant les conditions de sa mise en oeuvre étaient restrictives et difficiles.

Il en est de même de l'alignement du droit d'appel du procureur général sur celui des autres parties en matière de jugement de police, au nom de l'égalité des armes.

Le groupe UDF est d'accord avec ces dispositions. Celles visant à faciliter l'instruction comportent la modification du régime des faits nouveaux, la possibilité d'un renvoi partiel, ainsi que la possibilité de peines complémentaires dans le cadre d'une procédure simplifiée pour les contraventions. Cela devrait accélérer le traitement de ce contentieux. Nous nous félicitons par ailleurs de la suppression de l'article 11 sur la détention provisoire : il est légitime que la personne concernée puisse, si elle le souhaite, être entendue par la chambre d'accusation réunie en formation collégiale.

Une observation sur le juge unique : c'est lui qui, statistiquement, traite le plus grand nombre de délits. Il s'agit d'affaires qui peuvent paraître simples, mais où les peines peuvent être lourdes. Il est donc bon que le renvoi devant la juridiction collégiale puisse être décidé, non seulement à la demande de la partie, mais dans certains cas par les magistrats eux-mêmes, en raison de la complexité du dossier. C'est d'autant plus nécessaire que, parmi les affaires soumises au juge unique, figure un contentieux croissant portant sur des questions de vie quotidienne, et concernant par exemple le droit de l'environnement ou celui de la consommation, domaines cruciaux pour une justice de proximité.

Quant à la composition pénale, il fallait en effet proposer une alternative crédible au classement sans suite. Mais une notion particulièrement importante en la matière est celle d'un traitement des infractions en temps réel. Le projet prévoit la présence de l'avocat -et la nouvelle loi précisera : dès la première heure de la garde à vue- ce qui apporte à la personne concernée un surcroît d'information et de garanties. Si dans certains cas la composition pénale peut être proposée dans le cadre d'une maison de justice ou d'un tribunal, faut-il exclure qu'elle le soit par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ? Le groupe UDF juge qu'il serait bon de maintenir cette possibilité, compte tenu des garanties que la procédure apporte à la personne concernée. L'avocat peut en effet être consulté aussi sur la teneur de la composition pénale, et la personne peut bénéficier de l'aide judiciaire. Le risque de confusion entre agents chargés des poursuites et autorités judiciaires est donc limité, voire inexistant. La proposition de composition pénale appartient par définition à l'appréciation du Parquet. Elle doit permettre à tous égards une amélioration de la situation, donc rester simple dans sa mise en oeuvre, sans quoi elle ne connaîtra pas le succès escompté.

Simplification, codification d'un certain nombre d'avancées jurisprudentielles, traitement en temps réel de certains contentieux de masse pour améliorer l'efficacité de la justice et sa perception par nos concitoyens : ces propositions tendant à renforcer l'efficacité de la procédure pénale vont dans le bon sens. Le groupe UDF attendra la discussion des articles pour déterminer définitivement son vote (Applaudissements sur les bancs du groupe UDF, du groupe DL et du groupe du RPR).

M. Georges Hage - Ce projet traduit la volonté du Gouvernement d'améliorer la justice au quotidien. Nous ne pouvons que souscrire à cet objectif. Pour la grande majorité de nos concitoyens, la justice pêche par son fonctionnement, son accès difficile, sa lenteur -les délais de jugement peuvent atteindre quarante-cinq mois pour les affaires criminelles-, la complexité de ses procédures, voire de son langage, son illisibilité. Ils lui reprochent une certaine inefficacité, quand ce n'est pas une inefficacité certaine, face à l'aggravation de la délinquance, et trop souvent, sous des formes contristées ou satiriques, sa dépendance à l'égard du pouvoir politique, ainsi que l'inertie et l'impuissance qui en résultent. Les affaires traitées et les personnes incarcérées fussent-elles en augmentation, l'impunité croissante des auteurs d'infractions -qu'ils soient inconnus ou que les affaires soient classées sans suite- ne laisse pas d'étonner, d'inquiéter, de susciter la rancoeur des victimes. Un sentiment d'insécurité se développe dans la population, cependant qu'on voit sourdre ici et là l'idée de se faire justice.

Ce dysfonctionnement de l'institution régalienne et la sorte de psychose qui en résulte ne sont pas imputables, Madame la Garde des Sceaux, à votre seul ministère. Il faut certes une meilleure coopération entre justice, police et gendarmerie, mais aussi une concertation studieuse engageant tous les acteurs de la vie sociale, sociétale, politique et économique ; mon ami André Gérin a pris l'initiative dans ce domaine en sa néanmoins bonne ville de Vénissieux. Cette concertation ne saurait ignorer la valeur civique, voire rédemptrice, de l'apprentissage d'un métier, de l'emploi, du logement et de l'insertion, qui sont les moyens les plus efficaces, sinon les seuls, d'une prévention véritable.

Si la procédure pénale doit protéger la société, elle doit se garder du recours systématique aux moyens répressifs. Je voudrais une justice pénétrée de cette prudence, vertu cardinale que les Anciens identifiaient à la sagesse, hostile à la démesure et étymologiquement "soeur de la providence" si nous les en croyons. S'il me fallait un exemple, j'invoquerais ici l'ordonnance de 1945 pour la protection de la jeunesse.

Au premier chef, il importe de rompre avec le tout carcéral. On me dit que c'est là une vieille histoire. On peut s'étonner que cette situation perdure dans un pays qui ne manque point de célébrer son rôle dans l'émergence historique des droits de l'homme. Je le demande sérieusement : que penserait de notre situation carcérale, si d'aventure elle s'en inquiétait, la Cour européenne des droits de l'homme ? Mais aujourd'hui les préoccupations européennes dont notre législation a à connaître sont d'un autre ordre...

Il n'est point conforme au droit des gens -pour ne pas parler de la simple charité- entendue laïquement- que 40 % des 55 000 détenus, dans un espace prévu pour 50 000, soient des prévenus ; et il y a place pour la satire quand 90 % des auteurs de cambriolage courent les rues. Il ne l'est point que la durée moyenne de la détention provisoire ne cesse d'augmenter, conséquence de l'engorgement en amont. Là est le vrai scandale ; pour ne point parler de péché, c'est au moins un déni de justice qui mériterait une analyse, voire une psychanalyse. C'est d'autant plus inacceptable que l'incarcération est un facteur de déstructuration, d'autant plus pernicieux que l'incarcéré est plus jeune. A l'égard des mineurs, la justice doit affirmer sa volonté éducative et préventive.

C'est dire combien est opportun ce projet sur les alternatives à l'incarcération, comme serait opportune une relecture du code pénal qui n'a pas manqué d'alourdir l'échelle des peines. Notre rapporteur souligne avec raison que la mise en oeuvre d'une telle politique implique des moyens en personnels et en structures adaptées dont l'absence se fait de plus en plus tragiquement sentir. Les députés communistes, qui ont approuvé l'effort budgétaire en faveur de la justice consenti depuis deux ans, soulignent à leur tour l'urgence de financements importants.

Je n'en prendrai qu'un exemple, parmi bien d'autres. En vingt ans, le nombre des affaires traitées a plus que doublé, passant de 826 000 à 1 886 000. Le nombre de magistrats n'a pas augmenté d'un quart, passant de 5 000 à 6 135. C'est avec perplexité que j'ai dans lu le Journal officiel l'étrange arithmétique à laquelle un de vos prédécesseurs s'est livré au Sénat.

Mais les chiffres que j'ai cités sont péremptoires. Pour assumer ces tâches, je m'en suis assuré, les candidats dûment diplômés, ne manquent point ; mais on se satisfait aujourd'hui de les embaucher au titre d'emplois-jeunes.

Au regard de cette analyse, les dispositions que vous nous proposez sont donc bienvenues. Nous approuvons sans réserve l'objectif d'accélérer la justice et de désengorger les tribunaux. Nous apprécions l'effort d'adaptation à la violence urbaine, qui nécessite d'autres méthodes que la mise en oeuvre de la procédure pénale la plus lourde. Nous partageons votre volonté d'éviter les classements sans suite lorsqu'une affaire est élucidée, car -c'est vous-même qui l'avez dit, Madame le ministre- "non seulement les victimes se sentent encore plus oubliées, mais les délinquants peuvent imaginer qu'ils bénéficient d'une certaine impunité". A cet effet, vous proposez une "troisième voie" entre la mise en mouvement de l'action publique et le classement sans suite.

Nous sommes donc favorables au développement des alternatives aux poursuites pénales. Toutefois, je me permettrai de formuler quelques réserves, comme l'ont fait nos amis sénateurs en juin dernier ; elles touchent au principe contradictoire et à la présomption d'innocence. La procédure assimilable au "plaidé coupable", qui de fait pousse aux aveux, comporte, comme nous l'avons dit déjà il y a quatre ans, des dangers pour la présomption d'innocence. D'autre part, le projet institue pour les affaires plus graves, une nouvelle procédure transactionnelle dite composition pénale, adoptée par le Parlement en 1995, et qui introduit le privilège de l'argent dans les décisions de justice. Nous sommes inquiets, comme en 1995, de cette voie ouverte au marchandage, livrant la vérité à je ne sais quel mercantilisme judiciaire. Nous le sommes d'autant plus que le Sénat a relevé de 10 000 F à 50 000 F le plafond de l'indemnité compensatoire.

Le second objectif du projet est de limiter le champ d'intervention du juge unique. Nous ne pouvons accepter que le Sénat refuse à ce dernier la possibilité de renvoyer l'affaire devant une juridiction collégiale. Nous souhaitons, d'une façon générale, que les amendements remettant en cause l'esprit du texte soient rejetés, et nous affirmons notre volonté de faire vivre une justice au service des libertés et de l'égalité, en un mot : une justice citoyenne.

Un effort budgétaire sans précédent en est le prix. On ne peut pas, nous dit-on, tout améliorer en même temps, mais n'a-t-il pas été avancé que le coût de la guerre du Golfe pour la France avait dépassé le budget annuel de la justice ?

M. Thierry Mariani - Ce n'est pas difficile !

M. Georges Hage - Je ne suis point de ceux qui consentent à l'oubli de cette rhétorique (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste).

M. Thierry Mariani - L'instauration d'une procédure de composition pénale constitue l'intérêt essentiel de ce projet. C'est l'une des réponses, en effet, que nous devons apporter à la délinquance quotidienne, aux infractions de masse qui contribuent d'autant plus à entretenir le sentiment d'insécurité qu'elles font l'objet d'un classement sans suites dans un nombre croissant de cas, ce qui encourage la récidive.

En 1994, la précédente majorité avait adopté un projet comportant un mécanisme d'injonction pénale, qui permettait au procureur de proposer une peine au délinquant sans que celui-ci ait à comparaître devant un tribunal. Le texte qui nous est présenté reprend ce dispositif dans son principe et dans ses grandes lignes ; je me réjouis que les groupes socialiste et communiste, qui avaient voté contre, aient changé d'avis ! Il le reprend en répondant, en outre, aux objections du Conseil constitutionnel, qui avait invalidé le mécanisme. Nous ne pouvons donc qu'y souscrire, même si certaines modalités d'application méritent d'être précisées ou corrigées.

Un amendement de la commission vise à étendre la composition pénale au délit d'usage de stupéfiants. Si je suis conscient que celui-ci n'est pratiquement plus poursuivi dans les faits, que la loi n'est plus appliquée de la même façon par toutes les juridictions et qu'il convient de trouver une nouvelle réponse judiciaire à un fléau qui touche un nombre croissant de nos concitoyens, je m'interroge à la fois sur l'opportunité et sur l'efficacité de cette mesure. Elle risque fort d'être interprétée comme un premier pas vers la dépénalisation des drogues dites douces, réclamée à cor et à cris par certains membres éminents de la majorité plurielle. Elle ne touche, par ailleurs, que les personnes majeures, et laisse donc de côté, par définition, les mineurs, pourtant concernés au premier chef par le développement de certaines formes de toxicomanie. L'amendement me paraît donc maladroit, même si je puis comprendre les intentions de ses auteurs.

Il n'est pas opportun non plus de laisser le procureur libre d'engager ou non des poursuites pénales dans le cas où le délinquant refuserait la composition proposée, contrairement à ce que nous avions prévu en 1994 : la moindre des choses serait qu'il y soit tenu. La justice, la justice pénale en particulier, n'est pas matière à négociation sans fin, et la composition pénale ne doit pas être vécue par les délinquants comme une transaction avec les représentants de la société que sont les procureurs : elle doit être une décision contraignante.

Enfin, le texte de 1994 prévoyait l'inscription, pendant cinq ans, des injonctions pénales sur un registre national, dont la consultation était réservée aux autorités judiciaires. Le nouveau projet ne comporte aucune mesure de ce type, et je le regrette, étant donné que la composition pénale pourra concerner des personnes coupables de "violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours". En cas de récidive, en effet, l'appréciation de la responsabilité peut valablement être fort différente, mais encore faut-il que les autorités judiciaires aient connaissance des antécédents, sans quoi les délinquants multirécidivistes ne seront pas punis comme ils méritent de l'être.

J'ai déposé un amendement, et un seul (Sourires), au projet : il vise à interdire aux procureurs comme aux administrations d'effectuer des vérifications ou d'entamer des poursuites sur la seule foi d'une dénonciation anonyme : ce type d'agissement ne peut avoir cours dans un Etat républicain. Mon amendement a été repoussé en commission pour des raisons que je puis comprendre, et dont j'ai tenu compte en en modifiant le dispositif. Je souhaite qu'il donne lieu, tout à l'heure, à un débat sérieux, approfondi et non polémique.

Ce projet, essentiellement technique, va plutôt dans le bon sens malgré les réserves dont je viens de faire état, et qui seront levées, je l'espère, au cours des navettes. Le groupe RPR s'abstiendra donc en première lecture.

M. François Goulard - Très bien !

M. Gérard Gouzes - Nous sommes entrés depuis plusieurs années, comme chacun sait, dans un monde où tous les phénomènes de société tendent à devenir des phénomènes de masse, et en particulier la délinquance.

Entre 1994 et 1997 - je prends ces dates au hasard (Sourires) -, les dégradations ont progressé de 230 %, les coups et blessures volontaires de 113 %, sans parler des vols simples, des vols à la roulotte ou des vols aggravés. Le sentiment d'insécurité et de mécontentement, voire de colère, créé par cette augmentation de la délinquance est plus accentué encore lorsque nos concitoyens constatent que, pour des raisons diverses dont la première est que l'on ne trouve pas toujours les coupables, les auteurs de ces infractions sont de moins en moins souvent poursuivis : en dix ans, la proportion de classements sans suite est passée de deux tiers à quatre cinquièmes !

La sûreté est aussi une liberté et l'exigence de sécurité doit être une priorité.

C'est bien cela que vous prenez en compte, Madame la Garde des Sceaux, lorsque vous proposez des mesures alternatives aux poursuites, qui sont une autre manière de poursuivre, mais aussi une façon de poursuivre davantage.

La composition pénale n'est pas une négociation,...

M. Thierry Mariani - Ca y ressemble...

M. Gérard Gouzes - ...mais cette troisième voie que nous recherchons, pour que soit mis fin à cette loterie judiciaire intolérable qui fait que selon que vous serez justiciable d'un Parquet surchargé ou pas, vous serez poursuivi ou non.

Mais si les mesures proposées sont intéressantes et novatrices, beaucoup restera à faire pour mieux prendre en compte les intérêts des victimes, au-delà de l'aspect strictement indemnitaire.

La victime est redevenue un acteur du procès pénal, mais elle est trop souvent tenue à l'écart. Ainsi, elle n'est pas mise au courant de l'ouverture d'une information, qui peut se dérouler sans qu'elle ait été avertie de quoi que ce soit.

Veiller aux intérêts des victimes va de pair avec une réelle exigence de sécurité de la population. Avec la procédure proposée, quelles seront donc les garanties pour les victimes ? Elles pourront plus facilement et plus rapidement accéder à la réparation, mais auront-elles toutes les garanties de représentation et d'intervention devant le procureur de la République ?

Dans un tout autre domaine, notre commission a souhaité étendre la composition pénale à l'usage des stupéfiants, c'est-à-dire à l'article L. 628 du code de la santé publique. Pour ma part, j'aurais souhaité que l'on aille plus loin et que soit visée aussi la conduite en état d'ivresse.

M. le Rapporteur - Ce n'est pas aller plus loin, c'est différent.

M. Gérard Gouzes - Etant à l'origine de l'amendement sur l'usage de stupéfiant, je dirai à M. Mariani que cela n'a rien à voir avec une dépénalisation, bien au contraire. Mais l'usage de drogue est aussi parfois une faiblesse dont on peut aussi être une victime. La composition pénale est ici une réponse judiciaire. Cet amendement a été adopté à l'unanimité en commission et d'importantes personnalités de l'opposition ont plaidé en sa faveur.

Ni dépénalisation, ni répression plus sévère, la composition pénale est une réponse mieux adaptée de la société.

Souvent ce type de délit est soit poursuivi devant un tribunal correctionnel ou, au milieu d'une série de délinquants parfois dangereux, le fumeur occasionnel d'un joint se retrouve plongé dans l'infamie la plus totale, soit exonéré de toute poursuite. Pour ce type de conduite, que nul ne songe à encourager, la voie de la composition pénale semble donc bien adaptée. Encore nous faudra-t-il préciser la qualité des personnes habilitées à informer les personnes qui plaideront coupable devant le procureur de la République.

Cette conception dont on pressent les relents d'outre-Atlantique introduit-elle dans notre code de procédure pénale une notion si nouvelle qu'elle bouleverserait nos habitudes ? Si, comme vous nous l'indiquez, Madame le Garde des sceaux, elle doit renforcer l'efficacité de la procédure pénale, si elle ne fait que prolonger la procédure des ordonnances pénales dont l'issue procède d'une acceptation tacite de la condamnation, si elle peut mettre fin aux audiences mécaniques où, par la spécialisation des délits, on aboutit à une justice sans nuance, qui encombre nos prétoires et affaiblit le principe contradictoire et la personnalisation de la peine, vous aurez, Madame le Garde des sceaux, contribué à rendre plus efficace notre système tout en économisant les moyens dont il dispose.

En revanche, si nous devions entrer dans une spirale accusatoire, nous ferions fausse route et créerions des précédents peu compatibles avec notre culture juridique et judiciaire.

Vous avez la volonté de renforcer l'efficacité de la procédure pénale, de réprimer plus sévèrement certaines infractions, qui irritent au plus haut point nos concitoyens, sans toujours saisir la juridiction répressive. Vous voulez en quelque sorte rapprocher la justice du justiciable et redonner un sens à cette justice de proximité qui se voit et qui agit rapidement sur les troubles à l'ordre public et à la société. Ainsi, vous redonnez vie, en quelque sorte, à l'ancien juge de paix, qu'il est de bon ton de brocarder, mais que l'un des rédacteurs du code de procédure civile, Treilhard, présentait en 1806 comme "un père plutôt qu'un juge qui devait placer sa véritable gloire moins à prononcer entre ses enfants qu'à les concilier".

C'est une idée juste à laquelle, je le prédis, nous reviendrons dans nos cités perturbées, moins par dogmatisme que par nécessité pour endiguer une masse contentieuse que les tribunaux parviennent mal à absorber.

Certains procureurs, encouragés par une recommandation du Conseil de l'Europe qui, en 1989, préconisait "le développement des procédures de déjudiciarisation et de médiation" ont montré la voie. Depuis le 4 janvier 1993, nous avons donné une base légale, dans l'article 41 du code de procédure pénale, à la médiation pénale et traité plus de 100 000 mesures alternatives !

Vous allez donc dans le bon sens et nous vous pardonnerons d'avoir ajouté à ce texte tout un chapitre sur l'habilitation judiciaire des douaniers (Sourires) dont chacun reconnaît qu'il convient de mieux encadrer les responsabilités au regard notamment de la convention européenne des droits de l'homme. Accroître les prérogatives de l'administration des douanes est certainement souhaitable dans le cadre de la recherche des infractions douanières, mais il est essentiel pour l'équilibre de nos procédures que cette convention joue un rôle régulateur majeur.

Madame la Garde des sceaux, nous avons de la peine à vous suivre, tant est forte votre volonté de réformer notre justice, de l'adapter à notre époque. De toutes vos réformes, inspirées souvent par la double préoccupation de respecter les droits de l'homme et de répondre aux nécessités pratiques, se dégage peut-être une autre vision de la justice telle que l'attend la grande majorité de nos concitoyens. Voilà pourquoi, le groupe socialiste, vous accompagne avec enthousiasme dans ce nouveau volet de la réforme de notre société (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste).

M. François Goulard - Inséré entre des éléments plus importants de la réforme de la justice, plusieurs fois inscrit à l'ordre puis retiré, examiné nuitamment, dans les espaces laissés par des textes médiatiquement plus importants, ce projet touche au fonctionnement quotidien de la justice, à la qualité des réponses qu'elle apporte aux citoyens.

Nous l'examinons dans un contexte d'augmentation préoccupante de la délinquance, surtout de la délinquance de masse, celle qui alimente le sentiment d'insécurité de nos concitoyens. Ce type de délinquance touche au premier chef les couches moyennes ou modestes, pour lesquelles elle constitue un préjudice souvent financier, on le voit avec les vols et dégradations de voitures, mais surtout psychologique, car elle entretient un sentiment d'agression permanent.

Face à cette augmentation de la petite délinquance, la justice n'est pas toujours bien armée. Ses moyens sont parfois trop lourds et inadaptés aux petites infractions, ou bien encore insuffisants au regard de l'encombrement des prétoires. Chacun a entendu parler de ces audiences correctionnelles à la chaîne, où le juge unique découvre un dossier et juge plusieurs personnes en quelques instants.

Cette situation explique que beaucoup d'infractions ne sont même pas poursuivies, par habitude ou par lassitude devant des victimes désabusées. Ce fossé entre les actes de délinquance et les poursuites judiciaires favorise tant le développement de la délinquance que la progression du sentiment d'insécurité. En outre, entretenir le sentiment d'impunité des auteurs des infractions est une incitation à persévérer dans cette voie. Chez les jeunes majeurs, cela favorise les phénomènes de bandes et de délinquance juvénile ainsi que l'émergence d'une culture de délinquance, qui réduit à néant bien des actions de prévention.

Chez les victimes, l'absence de poursuites est à l'origine d'un sentiment de renonciation. C'est aussi un véritable déni de justice, qui nuit à la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions.

Ce constat n'est pas nouveau. Il a d'ailleurs incité les Parquets à développer des solutions alternatives adaptées à chaque infraction, entre le classement et le lancement de la lourde machine judiciaire : rappel à la loi, admonestation, médiation pénale. La médiation, inscrite dans la loi depuis 1993, a connu un réel succès, avec 90 126 cas en 1996, contre 37 649 en 1992. Peu à peu s'est imposée l'idée qu'une logique de responsabilisation de l'auteur de l'infraction était plus efficace que la répression quand cette dernière est incertaine ou arrive trop tard.

La composition judiciaire procède du même esprit. Elle est une nouvelle forme de réponse à des petits délits limitativement énumérés, qui ne font dans la plupart des cas plus l'objet de poursuites, alors qu'ils causent un véritable préjudice aux victimes.

Cette solution n'est offerte qu'à la personne qui reconnaît avoir commis le délit, ce qui semble un premier pas vers une sorte de "plaidé coupable", système dans lequel l'auteur des faits répréhensibles reconnaîtrait sa faute et ferait l'objet d'une sanction immédiate moins grave que celle qu'il encourrait en l'absence d'aveu. Un tel système permettrait sans doute d'associer la personne poursuivie à la décision le concernant et ainsi de la responsabiliser, de lui faire prendre conscience de ses actes.

Cette évolution peut sembler favorable, dans la mesure où la conscience de la faute et l'acceptation de la réparation peuvent être considérées comme des gages d'amendement, allant à l'encontre du sentiment d'impunité.

Nous éprouvons toutefois quelque réticence à l'égard de l'expression "composition pénale". On ne compose pas, on ne transige pas en matière pénale. Or, l'expression laisse entendre une tractation entre le Parquet et l'auteur de l'infraction sur la nécessité et l'ampleur de la peine.

En réalité, ce dispositif ne doit ni altérer ni diminuer la sanction, mais seulement permettre qu'elle s'applique de façon adaptée à la nature du délit. Dans tous les cas, il s'agit donc bien d'une sanction décidée par le juge, qui s'impose à la personne mise en cause même si cette dernière a préalablement reconnu avoir commis l'infraction et a accepté le principe de la sanction. C'est pourquoi nous défendrons un amendement remplaçant "composition pénale" par "acceptation pénale".

Nous serons de même attentifs à ce que l'auteur des faits ne puisse pas renoncer trop facilement à la composition pénale.

Plus fondamentalement, il ne faut pas que ce dispositif apparaisse comme un renoncement face à l'incapacité actuelle de la justice devant la délinquance.

Sous ces réserves, nous approuvons ce mécanisme qui reprend l'injonction pénale censurée par le Conseil constitutionnel en 1995.

Quant aux dispositions ponctuelles qui améliorent la procédure judiciaire, elles vont dans le bon sens, hormis la possibilité de juger un prévenu cité pour une infraction donnant lieu à une amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans en son absence. Je comprends la nécessité de raccourcir les délais, mais cette absence est choquante, notamment en cas de citation directe. Il est essentiel que l'auteur de l'infraction soit confronté à la victime. En ce qui concerne la compétence du juge unique en matière correctionnelle, le Sénat a supprimé la possibilité pour le juge de renvoyer une affaire complexe devant une formation collégiale. La commission des lois a rétabli cette faculté, mais en supprimant la possibilité du renvoi d'office par le juge. C'était pourtant une garantie de bonne administration, qui n'était pas contraire au principe d'équité.

Ce projet est technique. Il ne constitue pas une révolution, mais pourrait favoriser la réflexion sur certains aspects de la procédure pénale. C'est pourquoi le groupe Démocratie libérale ne votera pas contre (Applaudissements sur les bancs du groupe DL, du groupe UDF et du groupe du RPR).

M. Alain Vidalies - Ce projet n'est pas le plus ambitieux de vos textes mais, après celui sur l'accès au droit, il s'attache à la justice au quotidien, celle que nos concitoyens trouvent trop lente et trop complexe.

La petite délinquance nourrit le sentiment d'insécurité depuis vingt ans. Votre projet conforte les initiatives qui ont été prises pour y remédier.

Les classements sans suite sont passés de 70 % en 1987 à 80 % en 1996, mais ces chiffres n'ont aucun sens puisqu'ils englobent les affaires où l'auteur des faits reste inconnu. Or, le taux d'élucidation des affaires est passé de 63 % à 39 % durant la même période ! Les Français attendent avant tout une amélioration de ce taux d'élucidation, mais aussi une réponse plus adaptée à la petite délinquance, dont le taux de classement reste quand même de 50 % lorsque l'auteur est connu. Devant ce problème, les magistrats ont inventé des pratiques comme la médiation réparation, qui a été reprise par la loi du 4 janvier 1993. Quant au traitement direct des procédures, il a été étendu par circulaire. Le rappel à la loi, le classement sans condition ou la médiation pénale constituent des mesures alternatives, conformément à la recommandation du Conseil de l'Europe de 1989. Le rapport de M. Mermaz rappelle le succès de cette démarche. Il est surprenant que le Sénat ait supprimé des dispositions telles que le rappel à la loi, l'orientation vers une structure sanitaire ou sociale, la régularisation de la situation de l'auteur des faits ou la réparation du dommage, qui doivent être rétablies.

La composition pénale s'inscrit dans la troisième voie mais, à la différence des autres mesures alternatives, elle est une cause de l'extinction de l'action publique. Le Conseil constitutionnel avait supprimé une disposition semblable en 1995 au motif qu'une sanction pénale devait être autorisée par une autorité juridictionnelle. Votre dispositif prévoit donc l'intervention du président du tribunal correctionnel ou du juge d'instance. Il est équilibré et efficace, préserve les intérêts de la victime et les droits de la défense et prévoit une procédure rapide. Il mérite notre entier soutien.

Le projet de loi précise les délits auxquels s'appliquera ce système. Un débat est né à propos de la conduite sous l'empire de l'alcool. La tentation était grande d'appliquer la composition pénale à un délit qui représente la moitié des affaires jugées en correctionnelle. Mais s'agissant d'un fléau national, directement responsable de plusieurs milliers de morts chaque année, il ne faut pas donner le sentiment de vouloir désengager les audiences à tout prix alors que la comparution devant le tribunal et la publicité de l'audience restent des armes utiles.

On ne sait pas si les délits auxquels s'appliquera la composition pénale seront banalisés, mais un principe de précaution s'impose pour la conduite en état d'ivresse. Toutes les mesures de simplification du projet vont dans le bon sens. Elles permettront de mieux lutter contre la petite délinquance. Cela dit, la question de la surpénalisation de notre société est posée. En vertu d'un vieux réflexe culturel, tous nos ministères élaborent des textes répressifs. Ils sont souvent méconnus ou peu appliqués, mais qu'importe, le législateur et l'exécutif se sont donné bonne conscience. Il faudra pourtant s'interroger sur le maintien dans le champ pénal des infractions non intentionnelles, qui sont jugées en fonction non pas de la gravité de la faute mais de celle de ses conséquences.

Quoi qu'il en soit, votre projet redonnera confiance en la justice à nos concitoyens. Il a donc notre entier soutien.

Mme Annette Peulvast-Bergeal - Nous savons que le Gouvernement s'attache à combattre la délinquance, qui est le fléau de notre fin de siècle. L'enjeu de ce texte est d'étendre les solutions alternatives pour aboutir à la réparation et à la punition les plus justes possibles des délits.

L'article 41-2 énumère les mesures alternatives, dont font partie les travaux non rémunérés au profit d'une collectivité. Depuis quelques années, les pouvoirs publics s'attachent à réduire les peines d'incarcération minimum : 138 000 peines alternatives ont été prononcées en 1998, en raison de la saturation de l'administration pénitentiaire et du constat de la marginalisation des personnes sortant du milieu carcéral. Les travaux d'intérêt général institués par la loi du 10 juin 1983 ont donné de très bons résultats, mais le système mérite d'être amélioré.

La société tout entière gagne à ces travaux d'intérêt général, qui favorisent la réinsertion sociale des délinquants et contribuent à réduire le taux de récidive. Cependant, pour 64 %, ces TIG sont effectués dans des collectivités qui se heurtent souvent à des problèmes d'accueil et d'encadrement. Il semble donc indispensable de renforcer le partenariat entre ces collectivités et les comités de probation et d'assistance aux libérés. Les employés des collectivités se montrent en effet réticents, parfois, et les élus, malgré leur bonne volonté, se trouvent dans l'incapacité de contribuer au travail de réinsertion. Il faudrait mener au sein des collectivités une action pédagogique et civique, mais à qui la confier et comment l'organiser ? Peut-être pourrait-on faire appel à des conseillers d'insertion et de probation... Quoi qu'il en soit, si l'on veut que la sanction serve la réintégration sociale, il ne faut pas laisser les élus et les agents territoriaux seuls face à la difficulté et il faut les aider à prendre conscience de la valeur de citoyenneté des TIG : en un mot, il faut clarifier le rôle des uns et des autres en garantissant un encadrement adéquat. Les élus ne demandent qu'à seconder la justice, Madame la Garde des Sceaux, mais il faut les y aider !

Ce projet marque une nouvelle étape : il n'affaiblit pas les sanctions existantes, il peut au contraire garantir que des délits qui n'étaient pas toujours sanctionnés le seront désormais. Il contribuera ainsi à réduire le nombre des classements sans suite qui, trop élevé, suscite une réaction d'incompréhension chez nos concitoyens, entretenant chez eux le sentiment que les délinquants bénéficieraient d'une impunité totale. Réponses intelligentes et rapides à de petits délits, ces mesures "intermédiaires" entre le classement sans suite et la comparution devant le tribunal éviteront d'ajouter à l'engorgement de la justice. Complétant la loi de janvier 1993, elles rendront la procédure pénale plus efficace, ce qui est le meilleur moyen de faire échec aux discours sécuritaires, mais aussi de rendre aux Français confiance dans leur justice : ces petits délits sont en effet très mal supportés par ceux qui en subissent les conséquences. C'est enfin le moyen d'éviter à leurs auteurs d'entrer dans la spirale de la délinquance, du caïdat, de la violence, en leur donnant une chance de prendre conscience de leurs actes.

En ce sens, ce projet s'inscrit parfaitement dans la réforme que vous avez lancée pour rendre la justice "plus respectueuse des libertés, plus proche des citoyens, plus soucieuse de leurs préoccupations et plus humaine", selon vos termes mêmes. Et je pense que tous ici seront disposés à répondre ainsi aux attentes des Français ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

La discussion générale est close.

M. le Président - J'appelle maintenant, dans les conditions prévues à l'article 91, alinéa 9, du Règlement, les articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

AVANT L'ARTICLE PREMIER

M. François Goulard - Soyons soucieux du sens des termes : par l'amendement 43, nous proposons de remplacer "composition pénale" par "acceptation pénale".

M. le Rapporteur - La commission s'est ralliée à la proposition du Sénat : il ne s'agit pas ici d'une transaction, mais d'un compromis entre ce que propose le procureur et ce que l'auteur de l'infraction peut accepter.

Mme la Garde des Sceaux - Le Gouvernement avait écrit "compensation", mais je ne vois pas d'objection à la rédaction retenue par le Sénat.

L'amendement 43, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. François Goulard - Le Sénat est revalorisé !

ARTICLE PREMIER

M. le Rapporteur - L'amendement 2 rétablit le texte du Gouvernement, à un détail près. Nous estimons souhaitable de rappeler l'ensemble des dispositions constitutives de ce que Mme la Garde des Sceaux et moi-même avons appelé la troisième voie, mais, au 5o, nous avons écrit que le procureur peut "faire procéder", et non "procéder", à une mission de médiation : nous croyons en effet nécessaire de recourir à un médiateur extérieur au corps judiciaire.

L'amendement 2, accepté par le Gouvernement et mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 3 n'autorise le procureur à proposer la composition pénale que "tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement". C'est donc un amendement de précision.

L'amendement 3, accepté par le Gouvernement et mis aux voix, est adopté.

M. François Goulard - Nous sommes plusieurs à juger inopportun que la proposition de recourir à la composition pénale puisse émaner d'un officier ou d'un agent de la seule compétence du procureur de la République. D'où l'amendement 44.

M. Emile Blessig - Distinguons proposition et transmission de la proposition. La première émane bien sûr du procureur, mais la seconde peut être assurée par toute personne habilitée. Pour éviter toute confusion, je suggère donc dans mon amendement 39 d'écrire que le procureur peut proposer la composition, directement ou "sur instruction écrite".

M. le Rapporteur - Il ne faut pas de confusion entre l'action de la police et celle de la justice, et la commission a donc adopté un amendement 4 qui tend à supprimer les mots "d'un officier ou agent de police judiciaire". Cependant, lors de la réunion tenue au titre de l'article 88, nous avons été saisis d'un amendement 53 du Gouvernement qui complétera utilement le nôtre : il dispose que la proposition de composition pénale "émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire" -et non d'un simple agent-, qu'elle fait alors "l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat", et qu'elle ne peut "à peine de nullité" intervenir pendant la durée de la garde à vue.

Je propose donc le rejet des amendements 44 et 39 et l'adoption du 4, complété ultérieurement par cet amendement 53 qui distingue nettement les rôles en assurant au procureur le contrôle des opérations.

Les amendements 44 et 39, repoussés par le Gouvernement et successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

L'amendement 4, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 5 étend la procédure de la composition pénale à la rébellion à agent et à l'usage de stupéfiants, ce dans un souci d'efficacité et non pour tenir les auteurs de ces faits quittes par principe : ces délits pourront au contraire être sanctionnés rapidement, au lieu de faire l'objet d'un classement sans suites.

Mme la Garde des Sceaux - Je comprends d'autant mieux le souci d'étendre la composition pénale à un maximum d'infractions relevant de la délinquance urbaine que c'est l'esprit même du projet. Cette disposition peut aussi éviter des inégalités de traitement. Mais certains actes de rébellion sont suffisamment graves pour continuer à relever d'un traitement judiciaire classique. D'autre part, s'agissant de l'usage de stupéfiants, les procureurs peuvent déjà recourir à l'injonction thérapeutique, qui est une véritable alternative aux poursuites. La composition peut présenter un intérêt lorsque cette injonction apparaît inappropriée, mais la décision doit appartenir au procureur. La proposition de la commission a le mérite d'élargir la gamme des sanctions, mais elle ne doit en aucun cas être interprétée comme tendant à la dépénalisation. Le Gouvernement souhaite maintenir en ce domaine l'interdit...

M. François Goulard - Nous sommes heureux de l'entendre !

Mme la Garde des Sceaux - ...dans l'intérêt de jeunes souvent fragiles, qui ont besoin de repères sociaux. Mais c'est vrai aussi qu'il faut adapter les réponses pénales à la diversité des situations.

Voilà pourquoi je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. Gérard Gouzes - Le sous-amendement 61 propose d'insérer, après les mots "armes et munitions", les mots "par l'article L. 1er du code de la route".

Il s'agit d'étendre la procédure de composition pénale à la conduite en état d'ivresse.

En ce qui concerne l'usage des stupéfiants, il est actuellement soumis au même traitement que toute une série d'infractions : tribunal correctionnel, présence du public et de la presse etc. Cela parait inadapté à l'usage des stupéfiants, même si je ne suis pas pour la dépénalisation de cette infraction. L'opprobre est jeté sur la personne, alors que ce problème devrait être traité d'une autre façon.

L'amendement 5 ne modifie nullement les peines, il vise au contraire à permettre au procureur de la République de poursuivre davantage.

Quant à la conduite en état d'ivresse, elle est généralement jugée en audience spécialisée : tout l'après-midi le magistrat va juger du même genre d'infractions et les peines prononcées seront identiques, que la personne s'explique ou non. Or s'il y a un domaine où la peine devrait être adaptée à chaque cas, c'est bien celui-là, d'où mon sous-amendement.

M. le Rapporteur - Encore une fois, l'esprit du projet n'est pas d'acquitter les auteurs d'infractions, mais au contraire de leur imposer une sanction rapide. C'est aussi le sens de notre amendement concernant la rébellion et l'usage des stupéfiants.

Quant au sous-amendement défendu par M. Gouzes, je l'avais présenté moi-même à la commission mais elle ne m'a pas suivi. Pourtant il s'inscrit dans la logique du texte, qui tend à désencombrer les tribunaux et à sanctionner plus rapidement. Il ne s'agit nullement d'une disposition laxiste, bien au contraire.

Mme la Garde des Sceaux - La logique du texte est effectivement d'ouvrir au procureur une gamme de réponses plus larges. Et c'est vrai qu'on ne peut pas exclure a priori que certaines conduites en état d'ivresse puissent bénéficier d'un mode de traitement autre que le passage devant un tribunal. Je ne suis donc pas hostile par principe à cette adaptation.

Mais je dois souligner avec force qu'il ne peut être question de donner par là un signal d'indulgence vis-à-vis de comportements dangereux à la fois pour l'individu et pour la société, qu'il s'agisse de l'usage de stupéfiants ou de la conduite en état d'ivresse.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, en demandant toutefois que, dans le cours de la navette, le sens de ces dispositions soit bien précisé. Je le répète avec insistance car nos débats comptent pour l'interprétation que fera la justice de cette loi.

Bien entendu, je préciserai les choses dans les circulaires que j'enverrai aux procureurs.

M. Thierry Mariani - Sur le plan symbolique ces dispositions sont très graves. Mettre sur le même plan l'usage de stupéfiants et l'abus d'alcool est tout à fait discutable et même choquant.

On peut être pour la médiation pénale en matière d'abus d'alcool car la différence entre un taux d'alcoolémie des 0,4, 0,5 ou 0,6 est difficile à évaluer pour le consommateur et le délit est involontaire et cela peut arriver à chacun de nous. En revanche, dès le premier "joint", on sait qu'on enfreint la loi.

Lors du débat récent sur le délit de très grande vitesse, rappelez-vous que l'Assemblée a refusé d'étendre les contrôles à la conduite sous l'effet de narcotiques. Trois semaines après, on veut adopter la procédure de médiation pénale pour l'usage de stupéfiants. Même si ce n'est pas votre intention, vous envoyez là un message laxiste, c'est évident. Je le dis sans esprit de polémique.

M. Alain Vidalies - Je suis d'accord avec la proposition du rapporteur car elle est conforme à l'esprit du texte, qui est de limiter les classements sans suite. Chacun sait qu'il n'y a pratiquement plus de poursuites pour consommation de stupéfiants : or il vaudrait mieux qu'il y ait composition pénale que pas de sanction du tout.

En revanche, je reste opposé au sous-amendement de M. Gouzes car là, la situation est très différente : pour la conduite en état d'ivresse, il y a actuellement beaucoup de poursuites. Je crois qu'on ne peut pas dire non définitivement, car nous ignorons encore comment nos concitoyens vont réagir à ce nouveau mode de répression. Inscrire un délit dans le champ de la composition pénale ne va-t-il pas le banaliser ? Nous ne le savons pas. S'agissant de la conduite en état d'ivresse, cela justifie beaucoup de prudence. Il y aurait incohérence entre le fait de lui appliquer la composition pénale et notre soutien à la politique de sécurité routière du Gouvernement. Je souhaite que la sagesse qui a prévalu en commission l'emporte ici et que le sous-amendement de M. Gouzes soit repoussé.

M. Emile Blessig - En matière de stupéfiants, c'est l'usage même qui est illicite, et je crois que la sanction doit être maintenue ; toutefois je préfère la composition pénale à l'impunité. La conduite en état alcoolique fait en revanche l'objet de l'attention de tous les gouvernements, et constitue sur la route un danger majeur. Ce sous-amendement vise à désengorger les tribunaux ; mais il s'agit là d'une infraction grave, qui mérite le passage devant le tribunal. Ce passage est d'ailleurs en lui-même un élément de sanction et de prise de conscience. Etendre la composition pénale à cette infraction risque de brouiller le message que nous voulons faire passer en matière de sécurité routière.

Le sous-amendement 61, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 5, mis aux voix, est adopté.

M. Georges Hage - Nous avons exprimé dans la discussion générale nos réticences sur l'indemnité compensatrice. Nous ne doutons pas de la sincérité des assurances que Mme le Garde des Sceaux a données le 17 juin, disant qu'il serait tenu compte des charges et ressources de la personne, et qu'il appartiendra à un magistrat du siège de valider cette décision. Nous maintenons cependant nos réserves sur le principe même de l'indemnité compensatrice, dont nous proposons la suppression par l'amendement 49.

M. le Rapporteur - L'indemnité compensatrice est un élément fondamental de la composition pénale, que sa suppression réduirait à peu de chose. Nous avons tenu compte au demeurant des inquiétudes de M. Hage, puisque nous nous apprêtons à porter le délai de paiement de six mois à un an et à ramener le maximum de l'amende de 50 000 F à 10 000 F, rétablissant ainsi le texte initial du Gouvernement.

Mme la Garde des Sceaux - Je comprends votre préoccupation. Mais tout d'abord l'amende, si vous la votez, sera fixée en fonction des charges et ressources de la personne. En outre le Sénat en a porté le plafond à 50 000 F, ce qui est excessif : votre commission va le ramener à 10 000 F. Enfin une garantie supplémentaire est apportée par l'intervention du président du tribunal, qui s'assurera de l'opportunité de l'amende. Il ne serait donc pas justifié que nous nous privions de cette possibilité.

L'amendement 49, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 6 de la commission ramène le plafond de l'amende de 50 000 à 10 000 F.

L'amendement 6, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 7 précise, au 1 de l'article, qu'il ne s'agit pas d'une "peine" mais d'une "amende".

L'amendement 7, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 8 porte de six mois à un an le délai de paiement de l'amende. Le délai de réparation des dommages est en revanche maintenu à six mois.

Mme la Garde des Sceaux - La durée de six mois est cohérente avec les autres délais fixés aux alinéas 5 et 6, ce qui comporte un intérêt pratique pour les juridictions et une lisibilité pour le justiciable. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 8, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 9, rédactionnel, souligne que la réparation du préjudice causé à la victime fait obligatoirement partie de la composition pénale lorsque la victime est identifiée.

L'amendement 9, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 53 permet au procureur de la République de procéder à une composition pénale par le truchement purement matériel d'un officier de police judiciaire en entourant le recours à ce fonctionnaire de toutes les garanties nécessaires.

M. le Rapporteur - J'aurais préféré l'amendement 53 du Gouvernement à notre amendement 4, précédemment adopté. Ce dernier supprimait la possibilité pour un officier ou un agent de police judiciaire de proposer au délinquant la composition pénale, tout en maintenant cette faculté pour une personne habilitée. La rédaction du Gouvernement précise mieux les conditions dans lesquelles cette possibilité peut être organisée, y compris par l'intermédiaire d'un OPJ. L'amendement 53 sépare bien fonction judiciaire et fonction policière, puisque l'OPJ ne fera que transmettre une proposition écrite du procureur. Et tout cela devra avoir lieu en dehors de la garde à vue. Les droits de la défense sont donc préservés. La commission a adopté cet amendement au titre de l'article 88.

M. le Président - S'il est adopté, il pourra être considéré comme un complément de l'amendement 4.

L'amendement 53, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 10 dispose que la composition pénale doit être proposée dans un tribunal ou une maison de justice. Il est assorti d'un sous-amendement 56 corrigé du Gouvernement, qui remplace cette obligation par une faculté, au motif qu'il n'existe encore que quelque soixante maisons de justice. Espérons qu'elles se multiplieront et qu'un usage se créera. Je suis donc d'avis d'adopter le sous-amendement 56 corrigé.

Mme la Garde des Sceaux - Favorable à l'amendement, sous réserve du sous-amendement.

Le sous-amendement 56 corrigé, mis aux voix, est adopté.

L'amendement 10, ainsi modifié, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 11 prévoit la transmission, à la personne à qui est proposée une composition pénale, d'une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'auteur des faits a donné son accord à cette composition.

L'amendement 11, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Georges Hage - L'amendement 50 est défendu.

M. le Rapporteur - La commission l'a repoussé. Le président du tribunal ne doit pas pouvoir modifier la composition pénale telle que l'a proposée le procureur et que l'a acceptée l'auteur de l'infraction. Sinon on retomberait dans une procédure classique et on perdrait tout l'avantage de la rapidité.

M. Georges Hage - Je le retire.

L'amendement 50 est retiré.

M. Emile Blessig - L'amendement 38 vise à rendre la procédure plus efficace en fixant un délai de deux mois au-delà duquel la proposition de composition est validée en cas d'absence de décision du président du tribunal.

M. le Rapporteur - La commission a jugé ce délai bien long : il équivaut à celui d'un délibéré classique. N'est-ce pas, d'ailleurs, du domaine réglementaire ?

Mme la Garde des Sceaux - Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 38, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 12 corrigé dispose que l'auteur des faits et la victime doivent être informés de la validation ou du rejet de la composition pénale.

L'amendement 12, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - Si la suspension de la prescription pendant le délai donné à l'auteur des faits pour accepter ou refuser la composition ne présente guère d'intérêt, il convient de la prévoir jusqu'à la date d'expiration des délais d'exécution, afin d'éviter toute manoeuvre dilatoire de l'intéressé. C'est l'objet de l'amendement 13.

L'amendement 13, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 14 est de coordination.

L'amendement 14, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article premier modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE PREMIER

M. Thierry Mariani - L'amendement 1 rectifié est mon unique amendement, et les mauvaises langues diront sans doute que, pour une fois, j'ai privilégié la qualité par rapport à la quantité...(Sourires) Il reprend presque mot pour mot un amendement défendu au Sénat, en avril 1997, par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt, et adopté par la Haute assemblée à la quasi-unanimité. De quoi s'agit-il ? D'interdire aux procureurs et aux administrations de tenir compte de dénonciations anonymes, pratique détestable qui ne devrait plus avoir cours dans un Etat de droit.

Il convient cependant de ménager des exceptions, par exemple en cas de mauvais traitements à enfants, d'infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, ou encore d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Par ailleurs, j'ai rectifié mon amendement pour tenir compte de l'observation formulée en commission par M. Gouzes, qui craignait qu'un délinquant puisse, en se dénonçant lui-même, faire obstacle à toute procédure contre lui : je limite donc mon dispositif aux cas où la dénonciation constitue le seul élément pouvant justifier l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure.

M. le Rapporteur - La commission a repoussé l'amendement. Chacun a naturellement les dénonciations anonymes en horreur, mais le problème doit être traité sur le plan juridique, et non pas affectif ou moral. Il a notamment été fait observer qu'il suffirait de s'autodénoncer pour frapper de nullité toute la procédure, et que dans de nombreux cas, tel celui de mauvais traitements, l'obligation de signer sa dénonciation dissuaderait certains témoins d'agir. Rappelons, enfin, que la dénonciation anonyme ne peut en aucun cas servir de preuve ni de fondement à l'ouverture d'une procédure de flagrance.

Mme la Garde des Sceaux - M. Mariani ayant fait le louable effort de ne déposer qu'un amendement, je le remercierai en faisant celui de lui répondre longuement (Sourires). La pratique des dénonciations anonymes est moralement condamnable, bien entendu, mais nul ne peut être condamné sur la seule foi d'une lettre anonyme : elle ne saurait en effet constituer une preuve, et seul le procureur a compétence pour décider, au nom du principe de l'opportunité des poursuites, et en fonction de critères sur lesquels la jurisprudence est assez fournie, s'il y a lieu d'ouvrir ou non une enquête.

Lorsque la dénonciation est adressée à un enquêteur ou à un procureur, celui-ci ne peut diligenter sur cette seule base d'enquête de flagrance, mais seulement une enquête préliminaire, donc non coercitive, afin de vérifier si les éléments qu'elle contient sont confortés par d'autres éléments. Lorsqu'elle est adressée à un juge d'instruction, celui-ci ne peut non plus procéder sur sa seule foi à des investigations de nature coercitive, telles que des perquisitions ou des interpellations, mais seulement à des investigations sommaires et urgentes, destinées à corroborer ou à infirmer les accusations avant leur transmission au procureur.

Je ne suis pas donc favorable à l'interdiction généralisée que propose M. Mariani, qui en a lui-même compris les dangers, puisqu'il prévoit une longue liste d'exceptions, lesquelles risquent d'ailleurs d'être source d'incertitudes juridiques. Imaginons, par exemple, que la police soit prévenue de l'imminence d'un vol à main armée : elle pourrait intervenir dans ce cas, mais non dans celui d'un cambriolage annoncé, ni même si elle avait vent de la préparation du vol de la Joconde ! (Sourires) En fait, et je veux croire que telle n'est pas l'intention de M. Mariani, l'adoption de l'amendement aurait pour principal effet d'entraver la lutte contre la délinquance économique et financière, ce à quoi le Gouvernement s'oppose naturellement de la façon la plus catégorique.

Si des modifications législatives devaient intervenir ce serait dans le sens de la fermeté.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande le rejet de cet amendement.

M. Thierry Mariani - C'est pour que l'auto-dénonciation ne puisse pas bloquer l'action en justice que j'ai rectifié mon amendement. L'objection de M. Mermaz n'a donc plus lieu d'être.

Je trouve par ailleurs quelque peu injuste de limiter la portée de ce dispositif à la délinquance économique et financière. Pensez-vous que telle était l'intention de MM. Dreyfus-Schmitt et Charasse au Sénat ? Tout simplement, il me semblait impossible, quels que soient les actes de délinquance, de continuer aujourd'hui à prendre en compte les lettres anonymes.

L'amendement 1 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 2

M. le Rapporteur - L'amendement 15 est de coordination. Dès lors que l'article 41-1 a été rétabli, il n'y a plus lieu de traiter de la médiation pénale à l'article 41.

L'amendement 15, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2 est rétabli et est ainsi rédigé.

APRÈS L'ART. 2

M. le Rapporteur - L'amendement 16, de coordination, fait figurer la composition pénale parmi les causes d'extinction de l'action publique.

L'amendement 16, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - Comme le Gouvernement s'y était engagé, l'amendement 57 étend l'aide judiciaire à la composition pénale. Il est identique à un amendement de la commission qui s'est vu opposer l'article 40.

M. le Rapporteur - Cet amendement répondant à son souhait, la commission ne peut qu'y être favorable.

L'amendement 57 est adopté.

ART. 3

M. le Rapporteur - L'amendement 18 rectifié, comme le 45 de M. Goulard, permet au juge unique de renvoyer, s'il le souhaite, l'affaire à la collégialité.

Mme la Garde des Sceaux - Avis favorable à ce retour au texte du Gouvernement. Cette disposition n'est en rien contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1975, qui visait la situation exactement inverse dans laquelle le président de la juridiction collégiale décidait seul du renvoi à un juge unique.

Les amendements 18 rectifié et 45, mis aux voix, sont adoptés.

L'article 3 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 4.

ART. 5

M. le Rapporteur - L'amendement 19 supprime l'article 529-6, la référence à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation des amendes forfaitaires pour les contraventions des quatre premières classes au code de la route figurant déjà explicitement à l'article 5.

L'amendement 20 est de coordination avec le précédent.

Mme la Garde des Sceaux - Favorable.

Les amendements 19 et 20 sont successivement adoptés.

L'article 5 ainsi modifié, est adopté, de même que l'article 5 bis et que l'article 6.

ART. 7

M. Emile Blessig - Afin de respecter le principe contradictoire, l'amendement 41 prévoit que les résultats des enquêtes techniques sont systématiquement communiqués et non plus sur instruction du procureur.

M. Thierry Mariani - L'amendement 46 identique est défendu.

M. le Rapporteur - Défavorable. Le procureur doit conserver le contrôle de l'enquête de flagrance et donc décider s'il est opportun de communiquer les résultats de l'enquête technique aux suspects et aux victimes. En outre, l'automaticité est contraire aux principes de notre droit pénal.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable. Ces amendements introduiraient une rigidité malvenue. De plus ils empêcheraient que les résultats soient à nouveau communiqués en cas de mise en examen, ce qui restreindrait les garanties des justiciables.

Les amendements 41 et 46, mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. le Rapporteur - En revanche, je suis favorable à ce que sur instruction du procureur, ne soient pas transmis que les rapports établis à la suite de l'ouverture des scellés mais tous les résultats des examens techniques et scientifiques. Tel est l'objet de l'amendement 21.

L'amendement 21, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7 ainsi modifié, est adopté, de même que l'article 8.

ART. 9

M. le Rapporteur - L'amendement 22 est de coordination avec le rétablissement de l'article 41.

L'amendement 22, accepté par le Gouvernement, est adopté, de même que l'article 9, ainsi modifié.

Les articles 10 et 11 sont successivement adoptés.

ART. 12

M. le Rapporteur - L'amendement 23 corrige une erreur matérielle.

L'amendement 23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 12 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

Les articles 13 et 14 sont successivement adoptés.

ART. 15

M. le Rapporteur - L'amendement 24 est de précision.

L'amendement 24, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 15 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 16

M. le Rapporteur - S'il est souhaitable de réduire le délai de trois ans à l'issue duquel les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, le délai de six mois proposé paraît beaucoup trop court. L'amendement 25 le porte donc à un an, ce qui est déjà un grand progrès.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable. Cet amendement réduirait considérablement l'économie budgétaire attendue sur un poste très lourd pour le budget de la justice et déjà relevé par la Cour des comptes : la conservation des objets sous scellés.

La quasi totalité des scellés et des objets conservés ne seront jamais restitués et seront détruits. Le Gouvernement a évalué l'impact de cette mesure à 20 millions de francs et le secrétaire d'Etat au budget n'appréciera guère que votre amendement réduise cette économie de 4 millions ! Je vous renvoie enfin au rapport de la Cour des comptes qui cite le cas d'une perceuse dont la conservation a en tout coûté plus de 300 000 F ! C'est à ce genre de gaspillage que nous nous opposons.

M. le Rapporteur - Je retire l'amendement.

M. Thierry Mariani - L'amendement 48 est défendu.

M. le Rapporteur - L'amendement 26 porte de 45 jours à 2 mois le délai dont on dispose à compter de la mise en demeure pour réclamer un objet saisi dont la restitution est décidée. Cela vise notamment les personnes âgées, malades ou en vacances.

Avis défavorable sur le 48.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable au 48 et favorable au 26.

L'amendement 48, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 26, mis aux voix, est adopté.

L'article 16 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 16

M. le Rapporteur - L'amendement 27 permet au procureur de la République, lorsque la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n'est pas nécessaire, d'autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, pour les procédures d'enquête préliminaire ou de flagrance, comme cela est possible au juge d'instruction lors de l'information judiciaire. En effet, ces valeurs finissent la plupart du temps dans des locaux inadaptés.

Mme la Garde des Sceaux - Avis favorable.

L'amendement 27 est adopté.

ART. 17

M. le Rapporteur - L'amendement 28 est de coordination.

L'amendement 28, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 29 est de coordination.

L'amendement 29, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 17 modifié, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 18.

ART. 19 A

M. Georges Hage - Cet article du Sénat permet à la victime d'être indemnisée le plus rapidement possible. Mais notre amendement 52 propose qu'un condamné reconnu innocent ait droit non pas à une indemnité mais à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par la condamnation, pour les raisons fournies par M. Badinter le 18 juin.

M. le Rapporteur - Cet amendement est satisfait par le 30 qui prévoit de réparer le préjudice matériel et moral du condamné innocenté.

Mme la Garde des Sceaux - Je crois aussi que la rédaction de l'amendement 30 est meilleure. J'y suis donc favorable et sur l'amendement 52, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 52, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 30, mis aux voix, est adopté.

L'article 19 A ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 19 B

M. le Rapporteur - L'amendement 31 vise à supprimer cet article, dont les dispositions figurent à l'article 19 du projet de loi relatif à la protection de la présomption d'innocence.

L'amendement 31, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 19 B est ainsi supprimé.

ART. 19

M. le Rapporteur - L'amendement 32 rétablit le texte initial en permettant au premier président de la Cour d'appel d'ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe si la juridiction compétente ne peut être constituée. Cela ne dispensera pas de revoir la carte judiciaire, mais peut rendre service aux tribunaux à faible effectif.

L'amendement 32, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 19, rétabli, est ainsi rédigé.

ART. 20

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 54 vise à dissiper un malentendu qui se perpétue. Le texte initial généralisait la possibilité qui existe déjà d'informer les avocats de la date ou du contenu d'un acte de procédure par télécopie avec récépissé au lieu d'une lettre recommandée avec avis de réception. On entend par là l'utilisation d'un télécopieur qui indique le numéro du destinataire et qui garantit que la télécopie a été éditée. Le Sénat exige que le destinataire envoie un avis de réception. Si l'avocat, sciemment ou par négligence, omet de répondre, la notification devient donc irrégulière. Ainsi, par exemple, si un avocat convoqué devant une chambre d'accusation ne renvoie pas d'avis de réception, la décision rendue par la chambre d'accusation pourra être annulée.

Si ce texte est maintenu, j'informerai les juridictions des risques de nullité encourus. Il est donc évident qu'elles n'utiliseront jamais la télécopie dans ces hypothèses et s'en tiendront aux lettres recommandées. Les avocats seront donc prévenus moins rapidement, alors que les délais prévus par la loi sont très brefs.

La disposition que nous proposons est appliquée depuis plus de six ans et jamais aucune difficulté n'a été signalée dans l'emploi de la télécopie sans accusé de réception. Si l'Assemblée adopte cet amendement, elle agit dans l'intérêt de la défense. Le rejeter équivaudrait à abroger l'article.

M. le Rapporteur - Avis favorable.

L'amendement 54, mis aux voix, est adopté.

L'article 20 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 20

M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget - L'amendement 55 rectifié vise à habiliter certains douaniers à remplir des missions de police judiciaire afin de mieux lutter contre la fraude. En effet, faute de ce statut judiciaire, les enquêtes de la douane souffrent souvent de délais ou se heurtent à des impossibilités qui ne profitent qu'aux fraudeurs. D'autre part, dans un certain nombre d'affaires, les autorités judiciaires peuvent avoir besoin des compétences de la douane. Enfin, la plupart des autres douaniers européens disposent de pouvoirs de police judiciaire, il y a là une disparité de statut nuisible à la coopération.

Les fraudes concernées seront les fraudes aux aides communautaires, les trafics illicites et les contrefaçons. Quant à l'habilitation, elle sera strictement encadrée par des dispositions qui ont recueilli l'aval du Conseil d'Etat. En premier lieu, ce sera une habilitation personnelle, délivrée par une commission composée notamment de magistrats et dont ne devraient bénéficier que quelque 200 douaniers en 2005. En second lieu, les agents concernés ne pourront intervenir que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire, ce qui garantit une séparation totale entre procédures douanières et procédures pénales. Troisièmement, leur compétence sera limitée aux infractions au code des douanes, aux infractions relatives aux contributions indirectes et aux contrefaçons -ce qui exclut le trafic de stupéfiants ou d'armes, le blanchiment ou le vol de biens culturels, à moins que le magistrat ne décide de former des unités temporaires, composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes habilités. Enfin, ces agents seront placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Si donc la lutte contre la fraude gagne en efficacité, le progrès sera entouré de toutes les garanties.

M. le Rapporteur - M. Gouzes va certainement faire état de ses scrupules, mais les explications de M. le secrétaire d'Etat ont de quoi rassurer. J'aimerais simplement savoir ce qu'il entend par "fraudes aux aides communautaires", car la frontière peut être parfois difficile à tracer avec d'autres délits. Sous cette réserve, je crois que nous pouvons être favorables à l'amendement.

M. Gérard Gouzes - Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous le dis en toute sympathie : c'est tout un petit projet de loi que vous essayez de faire passer ici en contrebande !

M. Thierry Mariani - Et de nuit !

M. Gérard Gouzes - Il ne faudrait pas que le Gouvernement prenne l'habitude d'aller ainsi contre nos règles, d'autant qu'en l'espèce, il s'agit d'un domaine où règne non la présomption d'innocence, mais la présomption de culpabilité ! Sans garanties sûres, beaucoup risquent de se trouver un jour condamnés : souvenons-nous de l'arrêt Punke ! Ce Monsieur, arrêté par les douaniers, avait confessé détenir plusieurs comptes bancaires. Pressé de les donner, il ne peut le faire sur le moment et, au bout de quelques jours, il se ravisa. Il fut poursuivi et condamné et il fallut une décision de la Cour européenne pour le tirer d'affaire... C'est dire combien les douanes sont sévères et ont de pouvoir. Nous souhaitons donc avoir l'assurance que vous ne songez pas tout simplement à transformer les douaniers en OPJ.

Par ailleurs, qu'est-ce que ce "magistrat de l'ordre judiciaire relevant de l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects", mentionné au paragraphe VII ?

M. Alain Vidalies - L'innovation juridique a en effet de quoi surprendre, et une explication serait bien nécessaire !

M. Jacques Floch - Ce n'est pas la première fois que l'on tente ainsi d'accroître les pouvoirs de la douane. L'évolution du droit communautaire et l'ouverture de nos frontières justifieraient certes un débat sur ce thème mais ce projet, comme a raison de l'appeler M. Gouzes, a de quoi inquiéter car il organise au profit des douaniers une sorte de cumul de pouvoirs. Des explications franches s'imposent donc, pour que nous comprenions bien ce que nous votons.

M. le Secrétaire d'Etat - Les fraudes communautaires que j'ai mentionnées, Monsieur le Rapporteur, peuvent être des fraudes aux droits sur les importations ou bien, s'il s'agit de dépenses et non plus de recettes, de fraudes à la politique agricole commune -je pense en particulier aux dotations du FEOGA garanti. On a par exemple découvert un trafic de viande britannique organisé depuis la Belgique et que nous n'aurions pu arrêter sans la coopération entre douanes, et si certains douaniers de nos partenaires n'avaient eu la qualité d'OPJ.

Monsieur Gouzes, si cet amendement est long, c'est que nous avons tenu à encadrer strictement la disposition. Moyennant ces précisions, aucune confusion ne sera possible entre le travail normal des douaniers et ces enquêtes judiciaires pour lesquelles certains seront habilités. J'ai dit aussi que 200 seulement devraient être concernés en 2005 et il ne s'agit donc que d'aider l'autorité judiciaire.

Cela étant, comme il est clair qu'aucun magistrat de l'ordre judiciaire ne peut relever du directeur des douanes, je rectifie bien volontiers le paragraphe VII pour supprimer ce membre de phrase : l'essentiel est que ces douaniers soient placés sous l'autorité d'un magistrat, le reste sera précisé dans le décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions permettront assurément de mieux lutter contre les contrefaçons et les fraudes grâce au concours technique que les douaniers apporteront aux magistrats. Je pense que chacun approuvera l'objectif et j'espère que les garanties que j'ai données sont de nature à réduire les appréhensions que vous pouvez avoir par ailleurs.

M. le Rapporteur - La commission est d'accord.

Mme la Garde des Sceaux - Egalement d'accord.

M. le Président - Nous prenons acte de la rectification du paragraphe 7.

L'amendement 55 rectifié, mis aux voix, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 60 vise à permettre au ministère de la Justice de créer des emplois-jeunes.

Les agents de justice pourront notamment être employés à des fonctions d'accueil, dans les maisons de justice et du droit, des justiciables et des publics fragiles, ou à des fonctions d'assistance des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'administration pénitentiaire.

Ils ne se verront évidemment pas confier des missions de nature juridictionnelle ou judiciaire comme les médiateurs et les délégués du procureur, mais, ils faciliteront, par l'assistance matérielle qu'ils pourront leur apporter, l'exercice des missions confiées à ces derniers.

Le conseil de sécurité intérieure du 27 janvier dernier a prévu le recrutement de 2 500 emplois-jeunes. Le présent amendement ne concernera qu'une partie d'entre eux, l'autre partie des emplois-jeunes sera recrutée selon la procédure actuellement en vigueur, par le biais des associations ou des collectivités territoriales.

Les services extérieurs du ministère de la Justice n'ayant pas la personnalité morale, le recours à la loi est nécessaire pour opérer ces recrutements.

M. le Rapporteur - Avis favorable, à condition que ces jeunes bénéficient de la formation nécessaire.

M. Thierry Mariani - Cet amendement rappelle toute l'ambiguïté des emplois-jeunes. Au terme des cinq ans, que deviendront-ils et qui effectuera les missions qui leur étaient confiées ?

L'amendement 60, mis aux voix, est adopté.

ART. 21

M. le Rapporteur - L'amendement 33 propose une nouvelle rédaction de l'article 21 afin de préciser les modalités d'exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale. Il indique clairement les cas dans lesquels ces demandes sont exécutées dans les formes prévues pour l'instruction et l'audience de jugement, toutes les autres demandes étant exécutées dans les formes prévues pour l'enquête.

Mme la Garde des Sceaux - Je suis favorable à cet amendement et aux suivants.

Cet article 21 est particulièrement important : c'est la première fois que nous introduisons de telles dispositions dans notre droit. L'objectif est triple. Il s'agit d'abord de nous adapter aux impératifs des systèmes judiciaires étrangers. Par exemple, une cour d'assises portugaise jugeait récemment un citoyen portugais pour un meurtre commis en France. Elle a demandé à se déplacer en France pour assister à une audience publique d'une juridiction française qui jugeait le complice du meurtrier pour les mêmes faits. Il n'a pas été possible de satisfaire cette demande.

Nous avons également besoin de mieux coordonner l'entraide judiciaire lorsque nous sommes confrontés à des demandes multiples d'un juge étranger.

Enfin le texte vise à prévenir les actions judiciaires étrangères pouvant avoir des effets négatifs pour les intérêts essentiels de la France.

M. Thierry Mariani - Je profite de l'occasion pour appeler l'attention sur la nécessité d'étendre l'aide juridictionnelle en faveur de nos concitoyens traduits devant des tribunaux étrangers aux frais de traduction des documents à produire, frais qui peuvent être très élevés.

L'amendement 33, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Les amendements 34 et 35 sont rédactionnels.

Les amendements 34 et 35, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

M. le Rapporteur - L'amendement 36 rectifié est important. Il tend à insérer dans le code de procédure pénale les dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale qui permettent, en cas d'urgence, aux autorités judiciaires de saisir directement les autorités compétentes de l'Etat requis.

L'amendement 36 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 37 rectifié tend à préciser qu'en cas de demande d'entraide judiciaire de l'étranger susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la nation, les autorités judiciaires saisissent les autorités compétentes au niveau du Gouvernement.

L'amendement 37 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 21 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 22

M. le Rapporteur - L'amendement 58 tient compte du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie.

L'amendement 58, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 22 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

TITRE

M. le Rapporteur - Pour les non-juristes, le titre "alternatives aux poursuites pénales" peut donner l'impression qu'il n'y aura pas de poursuites. C'est pourquoi nous proposons, par l'amendement 59, le titre "projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale", ce qui correspond à l'esprit du texte.

L'amendement 59, accepté par le Gouvernement, est adopté.

EXPLICATIONS DE VOTE

M. Emile Blessig - A la fin de mon intervention, j'avais précisé que le groupe UDF prendrait position en fonction du résultat des débats. Compte tenu du changement de titre et des simplifications et modifications introduites au cours de la discussion, le groupe UDF votera ce texte.

M. le Rapporteur - Je voudrais revenir sur l'amendement 37 pour proposer une rectification purement rédactionnelle : au lieu d'écrire "la suite à y réserver", il vaudrait mieux dire "la suite à lui réserver"'.

M. le Président - Cette rectification est enregistrée.

M. Jacques Floch - Ce projet est important en soi, mais en outre il fait partie d'un ensemble de textes que Mme la Garde des Sceaux nous propose depuis deux ans pour améliorer le fonctionnement de la justice dans ce pays.

Il est vrai que nous procédons par touches successives et non, comme d'autres Gardes des Sceaux, par mouvements révolutionnaires... jamais appliqués. Ce texte offre une avancée qu'il faut saisir, et, malgré l'inconvénient que constitue l'ajout sur les douanes, il est bon que nous le votions.

M. Thierry Mariani - Le groupe RPR s'abstient.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.

Prochaine séance cet après-midi, mercredi 7 avril, à 15 heures.

La séance est levée à 0 heure 45

          Le Directeur du service
          des comptes rendus analytiques,

          Jacques BOUFFIER


© Assemblée nationale


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