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Session ordinaire de 2000-2001 - 57ème jour de séance, 132ème séance

1ère SÉANCE DU MARDI 6 FÉVRIER 2001

PRÉSIDENCE de Mme Nicole CATALA

vice-présidente

Sommaire

          DÉCLARATION D'URGENCE 2

          DROITS DU CONJOINT SURVIVANT 2

          ART. 2 20

          ART. 3 24

          FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR 27

          A N N E X E ORDRE DU JOUR 28

La séance est ouverte à neuf heures.

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DÉCLARATION D'URGENCE

Mme la Présidente - J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre m'informant que le Gouvernement déclare l'urgence des trois projets de loi relatifs à la réforme de la justice commerciale.

Acte est donné de cette communication.

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      DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Vidalies et de plusieurs de ses collègues relative aux droits du conjoint survivant.

M. Alain Vidalies, rapporteur de la commission des lois - Après l'épreuve de la mort d'un être proche, la succession en est souvent une en elle-même. Le conjoint survivant peut voir ses conditions de vie bouleversées : sa place dans l'ordre successoral est, en effet, quasi résiduelle. Elle révèle une conception d'une autre époque, où l'on recherchait le maintien de la propriété foncière en privilégiant les liens du sang. Certes, il existe des régimes matrimoniaux particuliers, comme la communauté universelle, ou des dispositions testamentaires, comme la donation au dernier vivant. Mais comment ignorer la détresse de tous ceux, qui, mal informés ou trop jeunes, n'ont pas usé de ces possibilités ? La proposition de loi du groupe socialiste tend à améliorer leurs droits et à leur permettre de conserver l'usage de leur habitation principale. Différents projets de loi adoptés en conseil des ministres depuis dix ans poursuivaient le même objectif, mais, parce qu'ils s'inscrivaient dans un cadre plus global de réforme du droit des successions ou du droit de la famille, ils n'ont jamais abouti.

L'étude du droit comparé révèle que notre pays est très en retard quant aux droits du conjoint survivant. Bien entendu, les solutions proposées peuvent être débattues, mais il n'est plus possible de conserver le statu quo. Le premier objectif du texte est d'améliorer la place du conjoint survivant dans l'ordre successoral : il ne prime en effet aujourd'hui que sur les oncles, tantes et cousines. Le texte passe d'une logique du sang à la logique de l'affection.

En présence de descendants, le conjoint survivant recevrait un quart en pleine propriété au lieu d'un quart en usufruit actuellement. En présence des père et mère du défunt, il recevrait la moitié en pleine propriété et non plus en usufruit. Si le père ou la mère du défunt est décédé, le conjoint survivant recueillera les trois quarts en pleine propriété. Par ailleurs, le conjoint survivant devient prioritaire sur les grands-parents. Toutefois, nous avons proposé que les grands-parents dans le besoin puissent demander une pension alimentaire à la succession. Enfin, face aux frères et s_urs, les droits du conjoint survivant, qui sont aujourd'hui de la moitié en usufruit, seraient radicalement modifiés puisqu'il obtiendrait la totalité de la succession. Il s'agit à l'évidence du choix le plus important de notre proposition. Certains peuvent le trouver trop radical, mais cette solution est courante dans les autres droits européens.

Une autre question se pose : celle de l'éventuel statut d'héritier réservataire du conjoint survivant.

Dans le principe, faire du conjoint survivant un héritier réservataire, c'est choisir de le protéger contre la volonté de son conjoint. Or, c'est justement au titre de l'affection que lui porte ce dernier que la proposition était censée agir.

J'ajoute que les héritiers ne sont réservataires que lorsqu'ils viennent en rang utile dans la succession et qu'il n'existe jamais de conflit entre héritiers réservataires de plusieurs rangs, par exemple ascendants et descendants. Telle ne serait pas la situation si le conjoint survivant était en toutes circonstances héritier réservataire.

J'ai toutefois proposé que, lorsque le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession, il ne puisse être privé du quart des biens par la volonté du conjoint.

Cette solution a le mérite de respecter la logique de la réserve retenue pour les autres héritiers. Elle constitue une tentative de synthèse pragmatique qui permettra, je l'espère, d'obtenir un consensus sur cette question complexe.

Deuxième idée forte de ce texte : la reconnaissance d'un droit d'habitation et d'usage de la résidence principale. Elle rompt avec les options retenues dans les précédents projets de loi qui privilégiaient la solution de l'usufruit. Les positions des principaux intéressés ont d'ailleurs évolué ces dernières années. Ainsi, lors de son audition, la FAVEC a confirmé que le droit au logement lui paraissait préférable à l'usufruit en raison des conflits potentiels permanents que cette situation provoque avec les nus-propriétaires, la plupart du temps les enfants. Les professionnels eux-mêmes, en particulier la chambre des notaires, ont retenu de préférence le droit au logement lors de leur dernier congrès.

Dans la mesure où 80 % des successions comprennent une maison d'habitation et quelques économies pour une valeur moyenne oscillant entre 600 000 F et 700 000 F, le droit au logement paraît conforme à l'attente prioritaire des conjoints survivants : être assurés de pouvoir demeurer dans leur cadre de vie. La valeur de ce droit d'habitation et d'usage s'imputera sur les droits en propriété recueillis. Mais si cette valeur est supérieure, aucune récompense ne sera due à la succession. Cette proposition garantit donc au conjoint survivant de conserver, dans tous les cas, le droit de vivre dans la maison et de conserver l'usage des meubles. Il disposera d'un délai d'un an à partir du décès pour choisir d'exercer ce droit, à sa seule initiative. Ce droit pourra être ultérieurement converti en rente mais uniquement d'un commun accord entre le conjoint survivant et les autres héritiers, différence importante avec l'usufruit qui permet la conversion à l'initiative des nus-propriétaires et qui peut créer, notamment lorsque le conjoint survivant est âgé, des situations difficiles sur le plan humain.

Cette réforme juste et équilibrée répond aux attentes de l'opinion publique qui s'étonne régulièrement de la place très limitée accordée actuellement au conjoint survivant dans les successions. Il est de notre responsabilité de législateur de combler cette attente. Après la réforme du régime de la prestation compensatoire, nous vous proposons aujourd'hui de poursuivre la démarche en adoptant cette proposition de loi.

Nombreux sont ceux qui soulignaient également l'urgence de réformer la place singulière faite à l'enfant adultérin dont les droits sont aujourd'hui limités à la moitié de ceux reconnus aux autres enfants légitimes et naturels. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment sanctionné le maintien de cette législation restrictive dans notre droit positif. Cette condamnation exige que nous supprimions dans le code civil ce statut archaïque de l'enfant adultérin qui discrimine un enfant en raison uniquement du comportement de l'un des parents. La justification de cette distinction dans le statut des enfants repose sur des valeurs qui appartiennent à l'histoire. Dès lors que notre proposition de loi évoque le droit des successions, il nous a paru opportun d'abolir la discrimination qui frappe l'enfant adultérin, concept qui disparaîtra ainsi purement et simplement du code civil.

Le groupe socialiste souhaite moderniser le droit de la famille en mettant fin en priorité à toutes les situations qui apparaissent comme injustes ou qui reposent sur des valeurs inadaptées à l'évolution de la société. J'espère que nous trouverons ici un large assentiment pour poursuivre dans cette voie (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la Délégation aux droits des femmes - La situation faite au conjoint survivant dans notre code civil ne pouvait laisser indifférente la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances qui, saisie par la commission des lois, a souhaité se prononcer sur cette proposition de loi. Les femmes, dont l'espérance de vie atteint désormais 82 ans contre 75 ans pour les hommes, sont de fait principalement concernées : on compte aujourd'hui dans notre pays 3 240 300 veuves contre 613 450 veufs, la moitié de ces veuves étant âgées de 80 ans ou plus.

La place aujourd'hui réservée au conjoint survivant dans la succession est injuste et inadaptée. Il en est en effet le parent pauvre : lorsque le défunt n'a fait ni donation entre époux ni testament avantageant son époux, le survivant ne bénéficie que d'un seul droit en usufruit. Notre régime successoral date d'une époque où, dans une France rurale, la principale préoccupation était de conserver les biens dans les familles en écartant le plus possible les conjoints, considérés comme des étrangers, des droits de la succession. Malgré des améliorations, ce statut ne correspond plus à l'évolution de la structure familiale, resserrée autour du noyau formé par le couple et les enfants, alors que les liens avec la famille élargie se sont distendus. De plus en plus, le patrimoine à transmettre est constitué de ce que les époux ont acquis durant la vie commune. Enfin, l'augmentation du nombre des divorces et des familles recomposées, ainsi que l'extrême diversité des situations au moment du décès, a rendu plus complexe le règlement des successions.

Il est donc urgent de légiférer après des dizaines de tentatives de réforme, dont aucune n'a pu aboutir, malgré le consensus exprimé tant par d'éminents juristes que par les professionnels du notariat et les femmes elles-mêmes, représentées par la FAVEC -dont il faut souligner la qualité du travail et l'écoute.

Nos concitoyens ne comprennent pas qu'une femme mariée ne puisse pas hériter de son époux. Cette proposition de loi constitue donc un progrès considérable en reconnaissant des droits propres au conjoint survivant. Même en présence d'enfants, il héritera d'une partie des biens en pleine propriété et pourra demeurer dans le logement commun, dont il aura la jouissance à titre gratuit durant un an. Ce n'est pas là seulement réparer une injustice juridique mais aussi satisfaire une préoccupation sociale très concrète : en effet, ces veuves, après la douleur de la perte d'un être cher, souhaitent en priorité pouvoir conserver le même cadre de vie.

La Délégation aux droits des femmes a adopté plusieurs recommandations. Le régime des libéralités, donation au dernier vivant et testament avantageant le conjoint, étant mal connu des couples -ce sont le plupart du temps les couples les plus aisés qui y recourent- elle propose qu'une information sur les droits du conjoint survivant soit délivrée lors du mariage, notamment dans un document annexé au livret de famille.

Elle a souhaité également que la durée de jouissance gratuite du logement et du mobilier soit portée à dix-huit mois afin de tenir compte du délai de six mois dans lequel doit se faire la déclaration de succession et de la longueur des règlements. C'est également le souhait des intéressées elles-mêmes.

Enfin, la Délégation a exprimé le souhait que ce texte soit appliqué dès sa promulgation. Il y a en effet urgence.

La Délégation, qui s'est réunie avant la commission des lois, n'a pas pu se prononcer sur les importantes améliorations apportées par celle-ci au texte initial. A titre personnel, je suis tout à fait favorable aux nouvelles dispositions qui garantissent un quart de la succession au conjoint survivant, à défaut de descendant ou d'ascendant du défunt, et lui donnent le droit de louer le logement si son état de santé justifie son placement dans un établissement de santé spécialisé. J'approuve de même la suppression des articles du code civil qui établissaient une distinction successorale au détriment des enfants adultérins. Ainsi mettra-t-on fin à une injustice récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Je suis très heureuse de m'exprimer devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi. J'en remercie les auteurs, en particulier le rapporteur, Alain Vidalies. Il était temps que le débat parlementaire ait lieu sur ce sujet.

Conformément à la volonté du Premier ministre, le ministère de la justice travaille, en coordination avec les autres ministères concernés, à un projet de réforme de la famille. Cette modernisation du droit de la famille est rendue nécessaire par les évolutions importantes de notre société, sociales, démographiques, biologiques, juridiques.

Le droit de la famille concerne les Français dans leur vie quotidienne, depuis leur naissance jusque par-delà leur mort, et porte sur des questions aussi diverses que la filiation, l'autorité parentale, le mariage, le divorce, les régimes matrimoniaux, les successions... L'objectif de cette réforme ambitieuse est de le rendre plus simple, plus lisible, mieux adapté aux m_urs actuelles. Cette réforme devra unifier, simplifier, les procédures, mais aussi pacifier les relations des individus dans des situations familiales diverses et susceptibles d'évoluer très vite.

Afin de déterminer les orientations de cette réforme, la Chancellerie s'appuie sur les travaux de Mme Irène Thery concernant le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, dont elle a fait rapport en son temps à Mme Aubry et à Mme Guigou ; de Mme Françoise Dekeuwer-Defossez qui a remis son rapport « Rénover le droit de la famille » le 14 septembre 1999 à Mme Guigou ; de M. Alain Bruel sur les bases de l'autorité parentale et l'avenir de la paternité.

Sur la base de ces travaux, la Chancellerie a procédé à une très large consultation des associations familiales, des professions judiciaires, des élus, des grandes familles de pensée, des parlementaires de la majorité et de l'opposition. Puis, le 4 mai 2000, Mme Guigou, en présence de Mme Royal, a invité des juristes, des sociologues, des représentants des courants de pensée et des associations à un colloque intitulé « Quel droit pour quelles familles ? », qui s'est tenu au Louvre. Cette rencontre a permis de discuter sereinement les bases de la future loi de réforme du droit de la famille, avant que la Chancellerie ne s'attelle à l'élaboration des réformes.

Je serai en mesure de présenter les orientations arrêtées dès la fin de ce trimestre. Je souhaite qu'elles soient soumises à la plus large consultation publique, sans médiation. Pour cela, j'organiserai avec la ministre déléguée à la famille et à l'enfance des réunions régionales où je souhaite rencontrer, outre les experts professionnels et les acteurs associatifs, le public le plus large.

Il faut en effet qu'un grand débat citoyen s'instaure sur les règles qui régiront la vie quotidienne des Français et qui marquent l'organisation de la société.

A l'issue de ces rencontres, la Chancellerie finalisera le projet de réforme, qui sera annoncé à l'occasion de la conférence de la famille, à la fin du premier semestre de cette année.

Sur le fond, la réforme s'articulera autour de trois grands axes -la filiation, l'autorité parentale, le divorce- pour définir un ensemble cohérent.

Si le calendrier parlementaire ne permet pas, au cours de cette législature, la discussion d'un unique projet de loi, la réforme pourra être adoptée par textes séparés, comme vous en avez pris l'initiative aujourd'hui par cette proposition de loi.

La Chancellerie a été étroitement associée à sa conception et elle a donné lieu à une réflexion interministérielle.

En France, il y a plus de 500 000 décès par an et un foyer sur quatre en état de veuvage. Dans environ 80 % des cas, le conjoint survivant est une femme. La durée du veuvage augmente, car l'espérance de vie est passée, pour les femmes, de 72 ans en 1960 à 82 ans en 1999. Le taux de remariage est faible : sur une année, il ne représente que 3 % de l'ensemble des unions ; seules 0,2 % des veuves âgées de 60 ans ou plus contractent un nouveau mariage. Ainsi, en France, de nombreuses femmes restent veuves de plus en plus longtemps.

Certaines n'ont pas exercé d'activité professionnelle ou ont secondé leur mari dans des conditions ne leur permettant pas de bénéficier d'une retraite ou de revenus suffisants. A l'ancien poste que j'occupais, j'ai trop souvent vu les situations créées par l'absence de statut de la conjointe en cas d'activités communes. A la souffrance du deuil, s'ajoutent alors des difficultés matérielles.

Face à cette situation, nos règles successorales sont inadaptées. En présence de descendants, situation la plus fréquente, le conjoint survivant ne dispose que d'un quart des biens du défunt en usufruit. En présence d'ascendants dans les deux lignes ou de frères et s_urs du défunt, son droit d'usufruit est porté à la moitié de la succession, mais il ne dispose toujours pas de droits en pleine propriété. La conversion de son usufruit en rente peut, dans tous les cas, lui être imposée. Il n'a donc même pas l'assurance de pouvoir rester dans son logement. Et comme le conjoint n'est pas réservataire, il peut voir disparaître ces droits limités.

Ce dispositif reflète l'idée que le conjoint reste très largement étranger à la famille.

Cette frilosité des textes est généralement ignorée des familles, jusqu'au jour où elles sont brutalement confrontées à un décès. Seuls certains ménages, souvent les plus aisés, prennent des dispositions appropriées par devant notaire, telles que la donation au dernier vivant, en propriété ou en usufruit, ou l'adoption du régime matrimonial de la communauté universelle.

Les enquêtes d'opinion réalisées de façon récurrente dénotent l'ignorance par nos concitoyens des règles en vigueur : la majorité des personnes interrogées placent le conjoint survivant comme héritier de premier rang. Une fois informées du droit réel, elles souhaitent voir améliorer substantiellement sa situation. C'est également une revendication constante des associations familiales, des organisations de veuves, ainsi que des praticiens du droit.

Certes, le conjoint survivant ne se trouve généralement pas totalement démuni au décès de l'autre. Marié le plus souvent sous un régime de communauté, il bénéficiera de la moitié de celle-ci. Mais, aujourd'hui, les époux veulent que le partage de cette masse commune n'entraîne pas une régression du train de vie que l'âge rend encore plus difficile à supporter.

Depuis le code Napoléon une évolution s'est produite. Mais les aménagements opérés l'ont été sans vue d'ensemble. A l'époque de la promulgation du code civil, la famille était une famille-souche, unie par un même sang. Les alliés, à commencer par le conjoint, en étaient exclus. Sur le plan successoral, les parents héritaient jusqu'au douzième degré et le conjoint seulement à défaut de tels parents, c'est-à-dire jamais. Le droit successoral reposait alors, non sur les affections présumées, mais sur le devoir de famille et la conservation du patrimoine en son sein.

Avec l'effacement progressif de la société rurale traditionnelle, la famille s'est rétrécie et remodelée : à la famille-souche a succédé la famille-foyer, fondée sur la communauté de vie dans laquelle le conjoint, en tant que l'un de ses fondateurs, a toute sa place.

Parallèlement, le souci de conservation des biens dans la famille est devenu moins prégnant, du fait que le patrimoine de chacun était de moins en moins reçu des générations précédentes et de plus en plus acquis par le fruit de son travail.

Très progressivement, des droits successoraux ont été reconnus au conjoint survivant. Sa primauté sur les cousins, par exemple, n'a été acquise qu'en 1957.

La double dimension affective et économique a rendu difficile toute avancée législative.

En 1961, la commission de réforme du code civil a remis un projet de texte relatif aux successions et aux libéralités, qui contenait des dispositions novatrices au profit du conjoint survivant. Rejetant l'usufruit en raison de ses inconvénients tant sur le plan économique que familial, la commission proposait d'accorder au conjoint un droit en pleine propriété, quelle que soit la configuration successorale, tout en prévoyant des mesures protectrices en faveur des enfants d'un lit précédent. Elle conférait en outre au conjoint la qualité d'héritier réservataire. Mais ces travaux n'eurent pas de suite.

Un projet de loi déposé en décembre 1991 à l'Assemblée ne fut examiné ni alors, ni en 1995 lors de son nouveau dépôt. Il permettait au conjoint survivant d'opter entre la totalité de la succession en usufruit -lui-même convertible en rente viagère- et le quart de celle-ci en propriété. En l'absence de droits successoraux du conjoint, la succession devait contribuer au maintien de ses conditions d'existence. Mais le potentiel de conflits que recelait ce texte, notamment le droit à la maintenance, auraient entraîné un contentieux important.

La réforme globale du droit de la famille entreprise par ce Gouvernement dès 1997 ne pouvait ignorer la situation du conjoint survivant.

Une mission fut confiée à Irène Thery qui, constatant que la dynamique de l'égalité des sexes avait donné au mariage un fondement plus privé et plus contractuel, proposa de faire du régime des donations entre époux le régime légal, avec une triple option entre la totalité des biens en usufruit, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ou l'attribution de la quotité disponible en pleine propriété. Dans l'ordre successoral, la conjoint devait venir immédiatement après les descendants.

La réflexion ainsi engagée devait se poursuivre au sein de la commission présidée par Mme Dekeuwer-Defossez, chargée d'élaborer des propositions de réforme du droit de la famille. Elle a suggéré qu'en l'absence d'enfant, le conjoint partage la succession avec les parents du défunt et, si ceux-ci sont décédés, en recueille la totalité.

En cas de présence d'enfants, le groupe se prononça en faveur de l'usufruit de la totalité de la succession, chacun des enfants pouvant demander la part lui revenant légalement en pleine propriété à condition d'abandonner au conjoint sa part de quotité disponible.

Enfin, la commission écartait l'instauration d'une réserve au profit du conjoint, mais proposait des mécanismes pour protéger le conjoint sans ressources, tels que le maintien dans le logement ou l'augmentation de ses droits alimentaires.

De ce rappel historique il ressort que les solutions envisageables sont variées parce que les situations qu'elles recouvrent sont elles-mêmes diverses. Mais l'on se perd à vouloir régler tous les cas de figure par le droit successoral. Rappelons qu'il s'agit d'un droit commun ayant vocation à s'appliquer à tous ceux qui n'auraient pas choisi un mode particulier de protection du conjoint survivant par le recours au régimes matrimoniaux, aux libéralités ou à l'asssurance-vie. Il faut donc élaborer des règles simples constituant le noyau dur des droits du conjoint survivant.

C'est ce que votre Assemblée a choisi de faire, répondant ainsi à une forte aspiration sociale que le Gouvernement partage.

Elle met ainsi fin à la situation peu enviable de la France, lanterne rouge de l'Europe en ce domaine.

Chez nos voisins, en effet, le conjoint survivant dispose de droits plus substantiels. Soit il bénéficie d'une large part ou de la totalité de la succession en usufruit, soit il dispose de droits en pleine propriété, soit il se voit reconnaître la qualité d'héritier réservataire.

La proposition respecte certains principes essentiels.

D'abord, l'amélioration des droits du conjoint survivant ne doit pas conduire à sacrifier les droits des héritiers par le sang, du moins ceux qui sont proches du défunt. Elle doit laisser à tout époux la liberté de disposer de ses biens au moyens de libéralités.

Le nouveau dispositif doit préserver la paix familiale et éviter à tout prix les occasions de conflit entre le conjoint survivant et les autres héritiers -nous avons tous été témoins de ces situations, qui deviennent insupportables.

Il convient donc de limiter au maximum les options génératrices de craintes et de suspicion et qui se résolvent, à défaut d'accord, devant le juge.

En outre, toute réforme doit prendre en compte le souci de sécurité juridique, la nécessité d'individualiser clairement les droits de chacun et l'impératif économique d'une transmission rapide, notamment en ce qui concerne les entreprises.

Enfin, le maintien du conjoint dans le logement doit être garanti.

Venons-en au contenu du texte. D'abord, la vocation héréditaire du conjoint est accrue, ensuite, il bénéficie de droits privilégiés sur son habitation. Enfin, il ne peut être en aucun cas privé d'une part successorale minimale, dès lors qu'il ne concourt pas avec des ascendants et des descendants.

Désormais, non seulement le conjoint a vocation à percevoir des droits en propriété et non plus simplement en usufruit, mais il passera avant les ascendants autres que les père et mère du défunt, ainsi qu'avant les frères et s_urs du défunt et leurs enfants.

La proposition de loi tend à accorder au conjoint survivant un quart de la succession en cas de concours avec les descendants, la moitié en présence des père et mère et la totalité dans les autres cas.

Cette évolution fait du conjoint survivant un héritier à part entière. Lui reconnaître un droit en propriété renforce son autonomie. Cela répond à la demande de ceux qui, veuves ou veufs, souhaitent pouvoir disposer de leur patrimoine.

Cette nouvelle distribution des biens du défunt correspond à la conception actuelle de la famille, dans laquelle le patrimoine est le plus souvent constitué des acquêts que les époux ont réalisés ensemble.

On aurait pu songer à laisser au conjoint le choix entre ces droits et un usufruit de la totalité de la succession. Mais l'usufruit présente d'importants inconvénients. Sur le plan économique, il n'incite pas à une gestion active et empêche, de fait, toute aliénation des biens. Sur le plan familial, il provoque des conflits, rendus plus aigus avec le développement des familles recomposées et l'allongement de l'espérance de vie.

Il est donc plus sage de s'en tenir à une part en pleine propriété.

En second lieu, le souci de rééquilibrer l'ordre de dévolution au profit du conjoint survivant ne doit pas créer des situations inéquitables au détriment de la proche lignée du défunt. Les ascendants autres que les père et mère, qui se retrouveraient dans une situation financière difficile doivent pouvoir se prévaloir d'une créance d'aliments contre les héritiers du défunt. Ce droit leur est conféré par le texte, qui satisfait ainsi à un devoir moral fondamental.

La proposition de loi confère au conjoint survivant des droits privilégiés sur son habitation. En premier lieu, il bénéficiera, pendant une année, de la jouissance gratuite du logement qu'il occupait à titre de résidence principale au jour du décès. Il ne s'agit pas d'un droit successoral, mais d'une considération élémentaire : pendant un temps de deuil, il doit être fait abstraction de toute considération de technique juridique. Lorsque le logement appartient aux époux, le conjoint survivant pourra y demeurer gratuitement pendant un an ; lorsqu'il est pris à bail, la succession devra lui rembourser pendant une année les loyers qu'il acquitte.

En deuxième lieu, le conjoint pourra demander, dès l'ouverture de la succession, à bénéficier d'un droit viager d'habitation sur le logement familial et d'usage des meubles compris dans la succession le garnissant. Cette option lui est ouverte pendant un temps limité après le décès. Ce dispositif n'est pas conçu pour accroître la part successorale du conjoint survivant, mais pour accéder au souhait légitime qu'il peut avoir de terminer ses jours dans son cadre de vie. C'est pourquoi, la proposition de loi prévoit un mécanisme d'imputation des droits d'habitation et d'usage sur la part successorale du conjoint.

Dans la grande majorité des cas, la valeur de ces droits sera inférieure à celle des droits successoraux. Il n'y a alors pas de difficulté. Mais il peut exister des situations où la valeur du droit d'usage et d'habitation excédera la part successorale du conjoint survivant. On aurait pu imaginer, en pareil cas, un mécanisme de récompense à la charge du conjoint. La proposition de loi ne s'oriente pas en ce sens, considérant que les droits d'habitation et d'usage doivent en toute circonstance être garantis et qu'il ne faut pas pénaliser le conjoint survivant qui ne disposera pas nécessairement de liquidités suffisantes pour verser une récompense.

Par ailleurs, le texte prévoit que le conjoint qui aura demandé à bénéficier du droit viager d'habitation sur son logement pourra solliciter que lui soit attribuée, par préférence à tout autre héritier, la propriété de ce logement. Bien entendu, cette attribution ne sera possible qu'à hauteur des droits du conjoint dans la succession. Les difficultés liées au démembrement de propriété seront ainsi évitées.

La proposition de loi comporte donc un dispositif très complet pour permettre le maintien du conjoint survivant dans le logement familial.

Mais il est des hypothèses où il ne peut y rester, par suite d'événements indépendants de sa volonté -aggravation de son état de santé, départ en maison de retraite. Le droit d'usage n'a plus alors aucun sens. Qui plus est, le principe de l'imputation sur la part successorale du conjoint pourrait priver celui-ci des liquidités qui lui seraient revenues dans la succession du défunt et qui lui auraient permis de supporter le coût financier de son nouveau mode d'hébergement. C'est pourquoi il est tout à fait judicieux de permettre au conjoint survivant, comme le fait la proposition de loi, de louer les lieux qu'il occupait. Cette faculté n'est ouverte qu'en cas d'hébergement du conjoint dans un établissement spécialisé. Peut-être pourrait-on prendre en considération plus largement l'aggravation de l'état de santé...

Reste le cas de figure du couple ayant pris à bail le local d'habitation. Il faut qu'au décès de l'un des deux, le survivant puisse rester dans les lieux, ce qui suppose d'améliorer certains régimes du droit locatif, à commencer par le régime de droit commun de l'article 1751 du code civil, qui pose le principe de la cotitularité du bail du local servant effectivement à l'habitation des deux époux. En effet, la jurisprudence considère qu'au décès de l'un d'eux, les héritiers deviennent titulaires du bail avec le conjoint survivant, ce qui est source de conflits. C'est pourquoi la proposition de loi dit opportunément que, dans cette hypothèse, le conjoint survivant bénéficiera d'un droit exclusif au bail, sauf renonciation de sa part.

En second lieu, le régime de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'absence de cotitularité du bail doit être précisé. C'est le sens de la modification proposée à l'article 14 qui fera désormais clairement apparaître que, lorsque les époux n'ont jamais vécu ensemble dans les locaux, le conjoint sera en concours sur le droit au bail avec d'autres personnes et qu'il appartiendra alors au juge de trancher entre les intérêts en présence.

Par ces différentes dispositions, la proposition de loi permettra à la plupart des veuves et veufs de ne pas être démunis au jour du décès de leur conjoint, lorsque celui-ci n'aura pas eu la possibilité d'aménager leur protection de son vivant. Le dispositif présume en somme la volonté du défunt de protéger son conjoint. Les auteurs du présent texte n'ont pas cru devoir aller au-delà et laissent au défunt la liberté d'organiser d'une autre manière la dévolution de ses biens. Il pourra disposer au profit d'une autre personne des droits d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier le garnissant. Il pourra également faire profiter des tiers de libéralités qui entameraient la part héréditaire du conjoint.

Cette question pose celle, plus large, de la réserve. Mais la commission des lois a préféré dépasser le débat traditionnel, sur l'opportunité de conférer au conjoint la qualité d'héritier réservataire. Elle propose à la place un dispositif plus subtil à géométrie variable en fonction de la qualité des personnes venant en concours avec le conjoint survivant : en présence d'ascendants ou de descendants qui sont eux-mêmes réservataires, le défunt aura la liberté de disposer de la quotité disponible restant au profit d'un autre que son époux ; en revanche, dans tous les autres cas, que le conjoint hérite seul ou qu'il soit en présence de collatéraux, le défunt ne pourra pas priver son conjoint du quart de la succession en propriété. Dans les deux cas, il est laissé une marge de man_uvre au défunt sans qu'il soit porté préjudice à la très proche famille, en particulier aux descendants que celui-ci a pu avoir d'une précédente union.

Dans ce même souci d'équilibre, la commission des lois propose de relever la créance alimentaire du conjoint survivant dont les conditions de vie sont gravement amoindries, ce qui sera le cas lorsqu'il aura été privé de ses droits successoraux. Cela répond pleinement à notre souci commun d'améliorer la protection du conjoint survivant.

C'est précisément parce que cet objectif est atteint que le texte initial a pu être enrichi par votre commission de dispositions tendant à supprimer l'inégalité successorale dont les enfants adultérins font encore l'objet.

La question devenait urgente. La France a en effet été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, le 1er février 2000, pour avoir maintenu une différence de traitement entre enfants légitimes et adultérins. La Cour a fait valoir que l'enfant adultérin ne peut se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et ne doit pas être victime d'une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Or, en l'état actuel du droit français, les enfants adultérins voient leurs droits réduits globalement de moitié lorsqu'il se trouvent en concours soit avec le conjoint victime de l'adultère, soit avec les enfants légitimes.

En outre, dans le même cas de figure, l'enfant adultérin ne peut recevoir, par donation ou testament, plus que sa part héréditaire. Un tel système n'est pas admissible compte tenu de nos engagements internationaux et du principe d'égalité entre enfants qui fonde notre droit de la filiation depuis 1972.

Le Gouvernement avait donc prévu une réforme, qui s'inscrivait dans le projet de loi relatif à la famille, mais compte tenu de l'urgence qu'il y avait à mettre notre droit en conformité avec des grands principes européens, on ne peut que se féliciter du choix qui a été fait de l'inscrire dans le présent texte. Nous mettons ainsi fin à deux situations scandaleuses : celle faite aux conjoints survivants et celle faite aux enfants adultérins. Je remercie ceux qui ont porté ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Christine Lazerges - Les années 60 et 70 ont été celles de réformes majeures en droit de la famille, marquées de l'empreinte du doyen Carbonnier. Déjà, on déplorait la situation faite au conjoint survivant mais, malgré l'agitation à ce sujet au Parlement comme dans les facultés de droit, aucun texte équilibré ne put aboutir. Nous comptons bien ce matin y parvenir. C'est une réforme fondamentale que nous, députés socialistes -et au premier chef, M. Vidalies- proposons aujourd'hui. Elle est attendue depuis longtemps et se place sous le signe de l'équité.

Actuellement, en l'absence de testament, le conjoint survivant n'est guère pris en compte dans la succession au-delà de ce qui lui revient au titre de la communauté. Or 20 % des couples ne testent pas, la plupart du temps par méconnaissance du droit. Les veuves et les veufs se retrouvent ainsi placés, dans l'ordre de la succession, derrière père et mère, frères et s_urs et même neveux et nièces du défunt. Il peut en résulter une situation dramatique non seulement du point de vue matériel mais aussi psychologique et affectif.

La proposition de loi remonte le conjoint dans l'ordre de la succession pour le placer à égalité avec les parents du défunt, les enfants restant bien évidemment héritiers réservataires. La première avancée consiste donc à reconnaître, aux dépens des liens de sang, la force du choix de vie, de l'affection et de la liberté.

La deuxième avancée consiste à maintenir le conjoint survivant dans le logement occupé au moment du décès et ce pendant un an à titre gratuit. Comment accepter en effet qu'à la séparation entraînée par la mort s'ajoute immédiatement l'arrachement au lieu de vie ? Ce droit au logement est un fil rouge, une constante dans l'engagement de la majorité : la loi sur les exclusions votée en 1998, celle sur la « solidarité et le renouvellement urbain » adoptée il y a quelques mois en témoignent.

Il se retrouve d'ailleurs dans la troisième avancée que nous voulons. Là encore, le changement proposé est radical puisque nous faisons bénéficier le conjoint survivant d'un quart de la succession en pleine propriété et même de plus en l'absence d'enfant. Mais plutôt que de faire ce choix, il peut préférer bénéficier d'un droit au logement à titre permanent dans le domicile qu'il occupait avec son époux ou son épouse. Il ne doit alors rien à la succession, quelle que soit la valeur en cause. Mesurons bien le progrès réalisé : la proposition de loi ouvre un droit garanti au logement, sous réserve de volonté contraire exprimée par testament.

Bien sûr, on pourra objecter que l'usufruit sur la totalité des biens aurait été préférable. Mais nous légiférons à partir de la réalité sociologique et démographique de notre siècle, soit celle d'une famille dans laquelle les différences d'âge s'estompent, par exemple entre un second conjoint et des enfants d'un premier mariage, où l'allongement considérable de la durée de la vie est une donnée majeure. L'usufruit sur la totalité de la succession n'est plus en phase avec notre société. Mais dans un souci d'équilibre, la proposition ouvre la possibilité de donner à bail le logement dans la seule hypothèse où l'état de santé du conjoint survivant oblige celui-ci à intégrer un établissement d'hébergement spécialisé, le loyer permettant d'aider au règlement des frais.

En quelques articles simples, réalisables et équitables, ce texte permettra de régler les situations les plus difficiles. Il fallait sortir des débats byzantins, prévenir les conflits plutôt que les favoriser, prendre en compte les nouvelles données sociologiques ; l'élève que je suis du doyen Carbonnier connaît ce sixième commandement « Tu ne légiféreras pas par plaisir » : ce n'est pas par plaisir que nous légiférons ce matin, mais en conscience, pour conjuguer droit, équité et solidarité (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Patrick Delnatte - Notre droit de la famille, ce fondement essentiel de notre société, relève de textes anciens. Le développement des situations familiales regroupées sous l'appellation de « démariage » -divorces, unions libres, familles monoparentales, familles recomposées-, l'allongement de la vie, les progrès de la médecine en matière de procréation et, sur le plan juridique, la ratification par la France de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention internationale des droits de l'enfant imposent de le réformer. Le Gouvernement a affiché sa volonté de mener à bien cette réforme, mais malgré la commande de rapports, la réunion par Mme la Garde des Sceaux d'un colloque et la consultation des groupes parlementaires, il n'a toujours pas présenté de projet au Parlement.

Par l'initiative parlementaire, on tente de résoudre les problèmes les plus criants, en réponse à des revendications ponctuelles. On a réformé la prestation compensatoire sans réformer l'organisation du divorce. On va réviser aujourd'hui le statut du conjoint survivant sans revoir l'ensemble du droit des successions, alors que les travaux des professeurs Carbonnier et Catala ont démontré combien cela était nécessaire. On nous annonce la réforme de l'accouchement sous X et de l'accès à la connaissance des origines, sans procéder aux adaptations indispensables du droit de la filiation... A travailler de façon aussi fragmentaire, le Gouvernement et sa majorité multiplient les risques d'incohérence et de contentieux.

Les Français attendent un droit de la famille simplifié, qui leur apporte la sécurité et garantisse l'équité, et qui affirme des valeurs adaptées aux familles d'aujourd'hui et de demain. En commençant par introduire le Pacs dans notre droit civil, vous avez vous-mêmes brouillé les repères ; vous avez introduit une graduation dans la vie de couple, avec plus ou moins de droits, plus ou moins de devoirs -le couple à la carte. Le nombre de Pacs enregistrés est d'ailleurs loin de correspondre aux espérances : 23 000 seulement en 2000 ; et le nombre des ruptures de Pacs augmente. Seul Bercy doit y retrouver son compte !

Le problème que le groupe socialiste nous propose de régler aujourd'hui est réel. Même si dans 80 % des cas les époux ont assuré eux-mêmes, par convention, la protection du conjoint survivant, les situations dramatiques existent. Notre droit actuel, en accordant au conjoint survivant des droits partiels en usufruit et en le plaçant en quatrième position dans l'ordre successoral, est anachronique. Il ne correspond pas à la réalité affective : la famille se resserre de plus en plus autour du couple et des enfants. Sur le plan patrimonial, les acquêts constituent le plus souvent l'essentiel. Enfin, l'allongement de la durée de la vie et l'écart important de l'espérance de vie entre l'homme et la femme créent des situations de veuvage de longue durée, et souvent de dépendance.

Cette proposition de loi améliore la situation de l'époux survivant. Elle lui accorde des droits en pleine propriété sur le quart de la succession. En l'absence de descendants, elle élève la place du conjoint dans l'ordre des successibles et lui donne des droits en propriété en concours avec les père et mère du défunt, avant les frères et s_urs. Elle préserve les conditions d'existence de l'époux survivant en lui accordant un droit de jouissance gratuite pendant un an du logement familial et un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier existant jusqu'à son décès, avec possibilité de conversion en rente viagère ou en capital. Elle répond à l'attente des époux survivants rassemblés dans des associations, comme la FAVEC et aux souhaits de l'UNAF, comme à ceux des praticiens du droit.

A cette réforme sont ajoutées, de façon un peu artificielle, des dispositions propres à supprimer les inégalités successorales touchant l'enfant adultérin. Il s'agit de mettre notre droit en conformité avec nos engagements internationaux.

Le groupe RPR votera donc cette proposition, tout en observant que si elle valorise l'initiative parlementaire, elle ne répond pas à la nécessité d'une réforme globale. Examiner cette question isolément, dans des conditions peu favorables -le rapport nous a été distribué ce matin- crée des risques d'incohérences et des déséquilibres. Nous regrettons que le Gouvernement n'assume pas ses responsabilités en ne nous soumettant pas une réforme globale du droit de la famille.

M. Jean Vila - Les députés communistes approuvent la démarche de cette proposition de loi, qui, grâce à une modification simple, améliorera sensiblement la situation de millions de femmes ou d'hommes. La France est très en retard sur son époque en ne considérant en fait comme héritiers que les personnes du même sang que le défunt, en l'absence, bien sûr, de dispositions testamentaires particulières.

Si le couple a eu des enfants, le survivant ne dispose que d'un quart des biens mobiliers ou immobiliers du défunt et encore, seulement en usufruit. S'il n'y a pas d'enfants, mais des ascendants ou collatéraux privilégiés, le conjoint est également privé de ses droits en pleine propriété ; il ne dispose que de la moitié des biens, là aussi en usufruit. Le conjoint survivant n'a même pas l'assurance de pouvoir continuer à disposer, ne serait-ce qu'en usufruit, du cadre de vie qui était le sien.

Ce dispositif remonte à une époque ancienne où l'on mourait plus jeunes ; les orphelins étaient souvent peu âgés et risquaient d'être durement lésés en cas de remariage de leur père ou mère survivant. Il est, parmi la législation européenne, le moins favorable au conjoint survivant.

Dès 1999, le groupe communiste avait suggéré, dans une proposition de loi, d'accorder au conjoint survivant le droit à la totalité de l'usufruit pour ce qui est l'essentiel -dans la grande majorité des cas, à savoir la résidence principale.

On peut d'ailleurs se demander si le conjoint successible ne devrait pas avoir le choix entre la totalité de l'usufruit et le quart de la propriété des biens. En tout état de cause, il convient d'assurer au conjoint survivant un minimum successoral, c'est à dire la conservation de ses conditions d'existence dans le logement qu'il occupait avec son conjoint.

Ce droit au logement que prévoit la proposition constitue un progrès certain, mais on pourrait aller plus loin en ce qui concerne le droit au logement temporaire. Il conviendrait que la loi assure, au-delà d'une année, le droit au bail du conjoint survivant qui le demande et que la succession puisse être tenue de contribuer au loyer et aux charges de l'habitation dans une proportion que le juge détermine et qu'il pourrait réviser. C'est l'objet de l'amendement que nous avons déposé.

Quoi qu'il en soit, le groupe communiste votera ce texte, qui évitera aux conjoints survivants d'être plongés dans de grandes difficultés ou contraints de vendre le domicile conjugal pour que les héritiers touchent leur part.

M. Emile Blessig - En 1998, l'INSEE dénombrait 24,8 millions de Français mariés, dont 7,211 millions sans enfant. Chaque année, plus de 240 000 d'entre eux sont touchés par un décès. Si la famille reste, dans une société marquée par l'individualisme, un espace privilégié de solidarité, sa notion même a évolué. D'abord fondée sur les liens du sang, confinant le conjoint dans une situation d'infériorité, comme le reflète l'expression de « pièce rapportée », elle s'est resserrée sur la famille nucléaire : les parents et les enfants. Dans l'ordre successoral actuel, le conjoint n'hérite en pleine propriété que s'il n'y a ni descendants, ni ascendants, ni collatéraux privilégiés.

Notre droit n'est plus adapté aux liens familiaux contemporains, les conditions de personnes l'emportant désormais sur les conditions de patrimoine. Actuellement, les époux ne sont pas héritiers l'un de l'autre ; le conjoint survivant est donc oublié dans la succession. Cette situation est obsolète. En effet, même si des précautions telles que la donation ou le régime de la communauté universelle peuvent être prises devant notaire, de nombreux couples ne prennent aucune disposition. Ce problème est assez général. En l'absence de testament, le conjoint survivant hérite automatiquement, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Danemark ou en Italie, de droits en pleine propriété. Tel est également le cas en Belgique lorsqu'il n'y a pas de descendants ; dans le cas contraire, l'usufruit de la succession revient en totalité au conjoint survivant. L'Espagne est en fait le seul pays où aucun droit en pleine propriété n'est reconnu à ce dernier, qui bénéficie, sauf en Grande-Bretagne, de la qualité d'héritier réservataire, la réserve correspondant, en Belgique et en Espagne, à l'usufruit. La Grande-Bretagne limite pour sa part les libéralités testamentaires, afin de garantir au conjoint survivant une provision financière destinée à garantir ses moyens d'existence.

La présente proposition de loi rehausse la place du conjoint survivant dans l'ordre successoral, en lui reconnaissant notamment le droit de rester dans le domicile conjugal. Si elle rapproche le droit français de la moyenne européenne, elle ne va pas jusqu'à faire du conjoint survivant l'héritier réservataire, ou à placer la France au rang des précurseurs quant aux droits du conjoint survivant en l'absence de testament.

Les trois questions à poser sont celles de la diversité de profils des conjoints survivants, de leur insertion dans la dévolution légale et de la protection minimum à leur garantir. Si les sondages et les rapports ont bien cerné la situation, la loi successorale n'en reste pas moins, comme toute loi civile, destinée au plus grand nombre, le règlement des situations marginales incombant à la sphère privée. Les deux grands statuts légaux en matière de succession et de régime matrimonial comportent du reste fort peu de dispositions impératives.

La règle légale doit répondre aux situations fréquentes, mais cette liberté doit être préservée, car seule l'autonomie des volontés peut s'adapter aux situations particulières.

C'est pourquoi la règle de dévolution posée dans le code civil doit répondre au cas dominant, celui de la veuve -l'INSEE en dénombre cinq pour un veuf- sans pour autant sacrifier l'orphelin. La réforme n'est pas facile pour autant. Les cas sont très divers, incluant des familles recomposées en nombre croissant et posant le problème des enfants nés de lits précédents. Les situations varient beaucoup en fonction de l'âge du conjoint et de son espérance de vie, de ses ressources propres et des charges qu'il doit assumer. Il en résulte souvent des conflits d'intérêts. La communauté de vie avec le défunt a en outre pu créer d'autres liens patrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, de la séparation de biens à la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, sans compter les régimes intermédiaires, l'existence de pensions de réversion, la fréquence des contrats d'assurance-vie, les comptes joints, sont à prendre en considération, tout comme la condition personnelle du conjoint survivant. Celui-ci peut en effet aussi bien se trouver extrêmement bien loti que très démuni. Le plus grand risque réside dès lors dans la prétention à apporter une réponse simple, au mépris de cette complexité. Les droits du conjoint survivant s'analysent, dans le prolongement des effets du mariage, comme la permanence d'une solidarité conjugale au-delà de la mort, permettant le maintien des conditions d'existence.

Puisqu'il est impossible d'édicter une règle capable de régler toutes les questions, l'objectif de celle-ci doit demeurer modeste. Nous devons cependant avoir conscience qu'elle renvoie à une image de la famille.

Redéfinir la place du conjoint survivant dans la succession légale revient à réaffirmer le sens du mariage comme fondateur de droits. Or, c'est la durée de celui-ci qui fonde les droits et les devoirs des époux. A l'instar des pensions de réversion, dont le bénéfice est subordonné à la durée du mariage, il est donc proposé que les dispositions de la loi ne s'appliquent qu'à compter d'une durée minimale, afin d'éviter qu'elles ne soient détournées.

La diversité des situations rend de toute façon délicate la recherche d'une amélioration des droits de l'épouse survivante. Dans la majorité des cas, âgée de deux ou trois ans de moins que son mari, elle lui survivra d'environ dix ans, et ne sera donc que « passante » dans la succession. Le régime de l'usufruit paraît alors préférable à celui de l'héritage en pleine propriété, qui entraîne une seconde mutation. L'usufruit universel est d'ailleurs préférable pour les patrimoines modestes, qui sont les plus nombreux. Dans le cas de veuvage prématuré, par suite de décès ou de maladie, la veuve, surtout lorsqu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et doit élever des enfants, risque de se retrouver dans une situation financière parfois dramatique. La loi doit donc lui permettre de subvenir aux besoins des siens lorsqu'aucune disposition n'a été prise. Si elle jouit légalement des biens de ses enfants mineurs, cette règle ne vaut que jusqu'à leurs 16 ans. Or, c'est à partir de cet âge que les charges qu'ils occasionnent sont les plus lourdes. Un régime d'usufruit universel absorbant les droits de jouissance légale serait préférable. Mais l'usufruit total ne couvre pas tous les cas. C'est pourquoi l'option entre l'usufruit ou un quantum de propriété pourrait être ouverte au survivant. Enfin, le cas des veuves en secondes noces pose le problème des relations avec les enfants nés d'unions précédentes. Il s'agit ici de garantir une protection minimale au conjoint survivant, afin qu'il ne se voie pas, notamment, exclu de la succession par la volonté du pré-décédé.

La population est peu avertie de cet aléa. Elle attend un minimum garanti, qui porterait majoritairement sur le maintien du cadre de vie et des conditions d'existence. Le droit d'habitation ne saurait exclure un droit de type alimentaire. Certes, l'article 207-1 du code civil prévoit que la succession de l'époux pré-décédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Mais la jurisprudence semble subordonner ce droit à un besoin antérieur au décès.

Or, en règle générale, l'état de besoin naît précisément du décès. La commission des lois a accepté un amendement sur ce sujet : le groupe UDF s'en réjouit.

Depuis plus de dix ans, le statut du conjoint survivant bloque une réforme successorale d'ensemble. Malgré trois approbations en conseil des ministres, par trois gouvernements différents, deux projets de loi enregistrés en 1988 et 1991 et un texte en 1994 parvenu devant la commission des lois, le droit patrimonial de la famille est resté en suspens. La loi sur la famille semble elle aussi enterrée. Il faut donc se réjouir que l'initiative parlementaire vienne bousculer le Gouvernement et permette d'adopter un texte utile et attendu par nos concitoyens, qui mettra également fin à la discrimination en matière d'héritage entre enfant adultérin et légitime. Le groupe UDF votera ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe UDF et du groupe du DL).

M. Georges Sarre - Chaque année, 175 000 femmes et 60 000 hommes perdent leur conjoint. Nous comptons plus de trois millions de veuves, souvent très âgées. En droit successoral, seuls comptent les liens du sang. Le conjoint survivant est presque étranger à la succession et n'a droit qu'à une part infime du patrimoine. Nous devons corriger ce déséquilibre.

Le lien de conjugalité a été profondément redéfini ces dernières années. L'alliance entre deux familles pour assurer la descendance et transmettre le patrimoine est devenue un couple qui construit une vie à deux et qui doit perdurer au travers des droits reconnus au conjoint survivant. Il faut à cet égard noter que, la majorité plurielle ayant voté le Pacs en faveur des couples qui ne veulent ou ne peuvent pas se marier, il est légitime d'appliquer les dispositions de la présente proposition au Pacsé survivant et un amendement a été déposé par M. Jean-Pierre Michel à cet effet. Chez la plupart de nos voisins, la législation a évolué. En Allemagne, au Danemark et en Italie par exemple, et même en l'absence de testament, le conjoint survivant se voit automatiquement reconnaître des droits en pleine propriété. La France doit absolument moderniser sa législation.

Cette proposition apporte des améliorations et je remercie le groupe socialiste d'avoir pris cette initiative. Le conjoint survivant sera mieux placé dans l'ordre successoral et bénéficiera de droits propres en pleine propriété. Sauf volonté contraire du défunt, il aura un droit viager au logement, un droit d'usage sur le mobilier et la jouissance gratuite pendant un an du logement principal à l'époque du décès.

Je suis très favorable aux recommandations de la délégation aux droits des femmes relatives à l'information donnée au couple lors du mariage. Nos concitoyens sont très ignorants des règles qui leur sont applicables et il faut les informer. La commission des lois a également adopté un amendement relatif aux droits des enfants adultérins. Notre société doit-elle les distinguer des enfants légitimes ? Une chose est sûre, c'est qu'elle ne doit pas traiter ces sujets de façon aussi parcellaire. Les projets de réforme se sont succédé depuis trente ans sans qu'aucun n'ait abouti. Il faut une refonte globale d'un droit successoral devenu obsolète. Bien sûr, ce sera extraordinairement difficile. L'évolution de la famille, l'espérance de vie, les familles recomposées poseront mille difficultés. Une des solutions sera sans doute de laisser plus de souplesse à nos concitoyens qui veulent régler ces affaires de leur vivant.

Nous traitons aujourd'hui les successions de personnes de 90 ans, dont les petits-enfants ont 40 ans ! Notre droit n'est pas adapté à ces situations, pas plus qu'à celles où des enfants de trois lits différents cohabitent. Et pourtant, en tant que maires, nous savons que ces situations se multiplient. Depuis trois ans, le Gouvernement a ouvert une large réflexion autour du droit de la famille. Il faudra bien, un jour, passer aux travaux pratiques, et le plus tôt sera le mieux (Applaudissements sur les bancs du groupe RCV et du groupe socialiste).

M. Claude Goasguen - Voilà un texte certainement important, mais qui restera sans doute transitoire. L'initiative socialiste vient après d'autres tentatives : on se souvient de la commission Carbonnier, qui avait envisagé l'ensemble des problèmes familiaux et successoraux, ou du projet de loi Toubon déposé en 1995.

Le conjoint survivant est incontestablement laissé de côté par le droit actuel et il était urgent de remédier aux situations de détresse que cela provoque. Il est fréquent, dans nos circonscriptions, de voir des gens découvrir les règles successorales et déplorer de n'avoir pas su qu'il fallait prendre des dispositions testamentaires. Il existe donc un vrai besoin social.

Le groupe DL votera cette proposition, et il peut donc dire combien la méthode employée est dangereuse. Nous avons voté successivement des lois sur la prestation compensatoire, l'adoption, le Pacs, nous allons discuter de l'accouchement sous X, tous sujets qui tournent autour de l'institution familiale, de sa place et de son évolution. Ce « pointillisme » est dangereux. Il est du reste typiquement français. Nous avons l'art de légiférer sur n'importe quoi, y compris par voie réglementaire, d'adopter des lois dont nous savons qu'elles ne seront pas appliquées... Et voilà que sur un sujet véritablement important, la France est incapable de légiférer de façon cohérente.

Tout cela n'avait pas la même importance au XIXème siècle, ni même dans la première moitié du XXème siècle, encore qu'il était déjà malsain de laisser s'instaurer un décalage grandissant entre le droit de la famille et l'évolution de la société, entre la loi et la pratique. Quelques lois visant à des adaptations ont bien été adoptées, mais toujours ponctuelles, à l'instar du texte que nous examinons aujourd'hui. Mais en réalité, notre pays se refuse à aborder la question de l'institution familiale.

Nous ne faisons que combler des lacunes, sans souci réel de la cohérence d'ensemble de l'édifice. Sur ce dernier point, je suis en effet sceptique. Cette cohérence, Madame la Garde des Sceaux, ne pourra pas apparaître si nous n'examinons pas préalablement des questions comme celles du mariage ou de l'autorité parentale. La décadence de l'institution familiale, dont les effets se font sentir à l'école par exemple et à laquelle le développement de la délinquance n'est pas étranger, appelle d'urgence un vaste débat juridique et politique que malheureusement ni la gauche ni la droite n'osent ouvrir. C'est une grave erreur qu'il nous faut corriger au plus vite car nos concitoyens attendent ce débat.

S'efforçant de trouver une cohérence à l'ensemble, le rapporteur propose, de manière sympathique, de faire de l'affection le fondement du contrat qui unit les époux. Sur ce point, force est de constater que vous nous forcez la main et que vous cherchez à nous rallier à une conception de la famille... qui n'est tout simplement pas la nôtre. Pour ma part, je ne pense pas en effet que la famille soit simplement un contrat fondé sur l'affection : c'est une institution. Nous sommes loin de l'affectio societatis... Je comprends dans ces conditions, que M. Michel ait déposé un amendement concernant le Pacs, contrat lui aussi fondé sur l'affection. Vous avez refusé cet amendement au motif qu'un bilan préalable du Pacs est nécessaire. C'est là botter en touche d'une façon qui ne vous honore guère !

Nous allons voter, je l'ai dit, cette proposition de loi que nous considérons toutefois seulement comme un texte transitoire permettant de remédier à des situations tragiques, nées des lacunes du droit actuel. Mais un vaste débat sur l'institution familiale et le droit successoral reste nécessaire, débat du reste éminemment politique.

Je reviendrai à l'occasion de l'examen des amendements sur les dispositions techniques du texte, dont certaines sont contestables. Ainsi pourquoi n'avoir pas institué de véritable réserve car ce qui est prévu sur ce point s'apparente à une réserve mais n'en est pas une. De même, des questions demeurent concernant la dernière épouse ou bien encore les mariages successifs. Des options pourraient être retenues, comme le prévoyait d'ailleurs de texte de M. Toubon, qui laissait le choix entre l'usufruit et la pleine propriété.

Certes, cette proposition comble certaines lacunes de notre droit. Pour autant, nous ne sommes dupes ni de votre méthode qui nous conduit progressivement à une conception de la famille qui n'est pas la nôtre, ni du fait que vous repoussez aux calendes grecques le débat éminemment politique sur l'institution familiale et les successions. Il faut en finir avec l'hypocrisie qui prévaut dans notre pays depuis deux siècles et qui fait que l'on parle partout de la famille, en abondance même dans les médias, sauf là où il serait urgent d'en traiter, c'est-à-dire au Parlement... où l'on traite pourtant de tant de sujets qui ne relèvent pas de la loi ! C'est dans cet esprit que le groupe Démocratie libérale votera ce texte, tout en y apportant des précisions techniques.

Mme Raymonde Le Texier - Cette proposition de loi comporte un double volet que d'aucuns voudraient voir sans lien. D'une part, elle renforce les droits successoraux du conjoint survivant ; d'autre part, elle supprime le statut dérogatoire de l'enfant dit adultérin au niveau successoral. Au nom de la défense de la famille traditionnelle, donc du mariage, certains s'émeuvent, voyant dans l'égalité de traitement successoral entre enfants adultérins et légitimes la fin du mariage !

L'institution familiale a évolué. C'est avoir une vision dépassée du mariage que de le définir par le seul devoir de fidélité. C'est avoir une conception bien limitée des engagements des époux et de leurs responsabilités que de faire porter sur un tiers le non-respect de la fidélité. C'est avoir une vue bien restrictive de la souffrance que peut provoquer l'infidélité que d'imaginer qu'elle serait compensée par le simple fait de faire peser sur l'enfant né ou à naître un « coup de canif au contrat ». Le groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez a souligné que le manquement au devoir de fidélité ne devait pas être supporté par l'enfant qui en est issu. Depuis vingt-cinq ans, l'adultère n'est plus un délit pénal pour celles qui le commettent. Pourquoi continuer à condamner les enfants ?

Le mariage est un acte de responsabilité. Il est normal de tirer les conséquences juridiques naturelles de cette union librement consentie en matière de succession. C'est en conférant aux engagements affectifs une légitimité là où, actuellement, seuls les liens du sang sont vraiment reconnus, que l'on donnera au mariage sa valeur pleine et entière.

Le code civil fait du conjoint survivant le « parent pauvre » de la succession en ne lui accordant qu'un statut d'usufruitier. C'est en raison même de la spécificité du mariage que les autres formes de vie commune et celui-ci ne doivent pas être trop proches en matière successorale. Si on souhaite lui laisser une raison d'être dans le code civil, le mariage doit être différent.

Quelles conséquences juridiques donner au mariage civil ? C'est en répondant à cette question qu'on lui donnera un contenu véritable. C'est d'ailleurs ce que souhaitent nos contemporains qui, interrogés sur la personne qu'ils souhaitent voir protégée en cas de disparition, répondent en grande majorité leur conjoint.

Il est donc indispensable de donner au conjoint une vraie place dans l'ordre successoral en tenant compte des évolutions de la société -les liens familiaux entre collatéraux se sont distendus et la cellule familiale s'est réduite au couple et à ses enfants-, ainsi que du souhait de voir reconnue une place plus grande à l'affection et aux choix de vie dans le droit successoral.

Les conjoints survivants aujourd'hui, ce sont 71 % de veuves dont la moitié ont 80 ans ou plus. Quant aux successions, elles sont aujourd'hui constituées à 80 % du domicile conjugal. Or, en présence d'enfants, le conjoint survivant n'a que l'usufruit d'un quart de la succession. En présence des seuls frères et s_urs du défunt, il a un usufruit sur la seule moitié de la succession, ces derniers ayant même la possibilité d'exiger la conversion de cet usufruit en une rente dont le montant est calculé en fonction de l'âge du conjoint survivant.

Nous proposons une avancée considérable pour ce dernier en lui reconnaissant des droits en pleine propriété, ainsi qu'un rang supérieur aux frères et s_urs dans l'ordre successoral. Il sera de même protégé par l'octroi d'un quart réservataire lorsqu'il se retrouve au premier rang des héritiers. Il aura également le droit d'occuper le logement conjugal avec tous ses meubles sa vie durant (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Martine Lignières-Cassou - Il y aurait beaucoup à dire sur les droits touchant au conjoint survivant : pension de réversion, accès à l'emploi, fiscalité. Notre collègue Marie-Françoise Clergeau s'efforce, avec succès, de faire avancer leurs droits. Ainsi avons-nous voté cette année, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, l'extension du bénéfice de l'allocation veuvage aux veufs et veuves sans enfant et l'égalité de traitement entre les personnes ayant une ou plusieurs pensions.

Le groupe socialiste a choisi aujourd'hui, notre collègue Alain Vidalies en tête, de réparer une injustice flagrante concernant les droits de succession. Depuis des années, chacun s'accorde à reconnaître, qu'il faut réformer la place du conjoint survivant dans les successions et que le droit français est archaïque par rapport à celui de nos voisins européens.

Les dispositions du code civil, code napoléonien dont on sait qu'il ne fut pas tendre avec les femmes, conçues à une époque où la société était fondée sur la transmission du patrimoine entre les générations, afin d'éviter le démantèlement de la propriété foncière, sont désuètes. Dans notre société moderne, la composition du patrimoine doit souvent plus au défunt lui-même et à son conjoint qu'à une transmission familiale.

Néanmoins si depuis des années, les débats ont été nombreux, aucune réforme du droit des successions n'a jamais abouti.

Les socialistes ont aujourd'hui la volonté de répondre à un besoin crucial. La situation actuelle du conjoint survivant est choquante. L'époux survivant -70 % sont des femmes- peut, lors du décès de son conjoint, se retrouver dans le dénuement total, non pas par la volonté du défunt mais du fait de l'absence d'anticipation du couple.

En l'absence de testament de donation au dernier vivant -c'est fréquemment le cas chez les couples modestes, mal informés- le conjoint survivant n'a droit qu'au quart ou à la moitié de l'usufruit de la succession. Il ne bénéfice de droits en pleine propriété que dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il n'y a ni ascendants ni descendants. Actuellement il n'est même pas assuré de disposer, ne serait-ce qu'en usufruit, du cadre de vie qu'il a contribué à forger.

Pouvons-nous admettre que la situation du conjoint survivant dans la succession ne corresponde nullement à sa place dans la famille ? Qu'une personne âgée qui a été mariée pendant des décennies avec le décédé, élevé des enfants avec lui, contribué à l'enrichissement du ménage se retrouve seulement avec un quart de l'usufruit, soit avec rien pour certaines successions ? Qu'en l'absence de descendant, le conjoint ne bénéficie que de la moitié de l'usufruit et que les biens du défunt aillent aux ascendants et collatéraux ?

Nous ne pouvons plus l'admettre. Avec cette proposition de loi, le conjoint survivant bénéficie désormais de droits en pleine propriété. Le texte est souple et permettra d'adapter les droits aux diverses situations de conjoints survivants.

Les plus nombreux sont des veuves âgées : le droit viager au logement est donc celui qui leur convient le mieux. Pour une jeune veuve sans enfant, le choix du quart des biens en pleine propriété peut être une solution plus favorable.

Nous avons opté pour une réforme équilibrée qui, tout en maintenant la place fondamentale des descendants et ascendants, répare l'injustice faite au conjoint survivant dans la loi successorale, tout en maintenant la liberté contractuelle et testamentaire.

Ainsi vous demandé-je d'adopter ce texte tel que la commission l'a amélioré, notamment en instituant une réserve en faveur du conjoint survivant dans certaines conditions et en rétablissant les droits de l'enfant adultérin (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme la Présidente - La discussion générale est close. A la demande du Gouvernement, je suspends la séance pour une quinzaine de minutes.

La séance, suspendue à 11 heures 5 est reprise à 11 heures 25.

Mme la Garde des Sceaux - Mme Lazerges a raison de dire, en citant ses maîtres, qu'il ne faut pas légiférer pour le plaisir, mais tout de même ne boudons pas notre plaisir : nous sommes ce matin en train d'adopter une réforme juste, équilibrée, simple, et qui était attendue depuis près de trente ans. Grâce à M. Vidalies et au groupe socialiste, nous touchons enfin au but.

Le droit de la famille appelle bien d'autres réformes, c'est vrai, mais nous y travaillons et Mme Ségolène Royal pourra vous confirmer l'engagement du Gouvernement en ce sens. Notre but est de construire un ensemble cohérent d'ici la prochaine Conférence de la famille. Mais, Monsieur Delnatte, notre choix de profiter des opportunités offertes par le calendrier parlementaire -en l'occurrence, la « niche » du groupe socialiste- pour avancer sur tel ou tel point ne se fait pas au détriment de la cohérence de notre projet pour la famille. La réforme d'aujourd'hui n'est en effet en contradiction avec aucune des évolutions à venir, pas plus que ne l'était le Pacs.

Brique par brique, le Gouvernement, aidé du groupe socialiste, construit donc un droit de la famille plus adapté aux réalités contemporaines et je gage que le débat d'aujourd'hui ne sera pas le dernier de la législature en la matière.

Connaissant la pugnacité de Mme Royal, nous pouvons être sûrs qu'aucun jour ne sera perdu.

La proposition de loi fait le choix d'un modèle de droit commun simple, on pourrait presque dire de base, qui ne génère aucune situation anormale. Ce choix préserve évidemment la volonté des époux qui pourront, par legs ou par donation, préférer prendre des dispositions personnelles pour régler leur situation particulière. Je ne pense pas que la loi gagnerait en efficacité et en lisibilité si elle tentait de distinguer des modèles types de veufs ou de veuves.

Il faut donc rester modeste. Nous travaillons à d'autres évolutions législatives, mais la société n'attend pas un texte unique ; si nous pouvons avancer pas à pas, faisons-le. Au demeurant, cette proposition de loi constitue en elle-même un grand texte, je me plais à le souligner (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance - Je suis très heureuse de saluer l'initiative du groupe socialiste et le travail de la commission des lois ainsi que de la délégation aux droits des femmes sur ce texte.

Dès ma prise de fonction, j'ai indiqué que je croyais le moment venu d'affirmer une vision partagée de la famille, respectueuse de la pluralité des situations vécues, forte de valeurs communes et de principes solidement établis. Les réformes auxquelles nous travaillons avec Marylise Lebranchu tendent à tirer les conséquences pratiques et juridiques des mutations de l'institution familiale, dont la capacité d'évolution n'a en rien diminué l'importance affective et éducative. Le groupe de travail sur l'autorité et la responsabilité parentales et le renforcement des liens parents-enfants, que je préside et qui travaille depuis plusieurs mois, rendra prochainement ses conclusions, qui constitueront une contribution essentielle à la rénovation de la politique familiale.

C'est à la loi qu'il revient de baliser le chemin. Le droit de la famille n'est pas un droit du modèle, réglementant les choix privés et empiétant sur les intimités ; c'est un droit du principe, qui vaut dans la diversité des modes de vie et qui protège l'inscription de chacun dans la chaîne des générations. Il est présent dans le code civil, bien sûr, mais aussi dans le code de la sécurité sociale, le code général des impôts, le code de l'éducation, le code de l'action sociale et des familles -j'insiste sur ce pluriel.

La réforme du droit successoral dont vous êtes aujourd'hui saisis participe d'une clarification nécessaire. Légiférer sur les règles de dévolution de l'héritage, ce n'est pas seulement réparer ici une injustice, corriger là une inégalité, c'est intervenir sur ce qui « fait famille », la transmission intergénérationnelle et la filiation qui, avec ou sans héritage, font de chacun de nous un héritier de ceux qui l'ont précédé. En améliorant en même temps les droits du conjoint survivant et les droits des enfants sans distinction de naissance, vous reconnaissez sans les opposer la force des liens électifs du mariage, dont les conséquences ne s'éteignent pas avec la disparition d'un époux, et la force du lien imprescriptible de filiation, indépendant des circonstances de la naissance.

Quelques mots encore sur les droits du conjoint survivant.

« Le conjoint n'est qu'un passant dans la succession », a écrit une éminente juriste Françoise Dekeuwer-Défossez pour exprimer le rang subalterne qui lui échouait jusqu'ici dans l'ordre successoral alors même que le devoir de solidarité conjugale se poursuit au-delà de la mort. Les situations sont variées, des intérêts d'une égale légitimité peuvent, dans certaines circonstances, devenir conflictuels ; le choix est fait ici d'un droit suffisamment souple pour faire face à cette diversité, suffisamment ferme pour jouer son rôle normatif, suffisamment protecteur des places occupées dans la famille et tenant compte du fait que l'espérance de vie s'est allongée et que, souvent, ce qu'il y a à transmettre est le fruit de la coopération des époux.

Je tiens à rendre hommage au travail que vous avez accompli pour parvenir à une solution équilibrée. Le texte dont nous débattons prend en compte les liens d'alliance et d'affection tout en respectant la libre volonté et la responsabilité des époux. Il eût été paradoxal d'imposer une règle successorale intangible faisant du conjoint un héritier réservataire alors même que les relations de couple, à la différence des liens de filiation, ressortent de la liberté des sentiments. La distinction des places générationnelles doit être marquée, en même temps que doivent être mieux garantis les droits du conjoint qui se retrouve seul au maintien, dans toute la mesure du possible, de ses conditions de vie, et notamment de logement.

Ce texte fait, en règle générale, porter la part du conjoint sur la quotité disponible, sans amputer la part qui revient aux enfants. Ce faisant, il adapte l'ordre successoral aux liens familiaux contemporains et nous rapproche des dispositions en vigueur dans nombre de pays européens. Seuls les mieux informés et souvent les plus aisés avaient, jusqu'à aujourd'hui, la possibilité de corriger de leur vivant et devant notaire le privilège exorbitant accordé aux liens du sang au détriment de ceux de l'alliance. En donnant au conjoint sa place dans la famille, cette réforme met fin à ce paradoxe qu'en droit, la veuve pouvait être moins bien traitée que l'épouse divorcée attributaire d'une prestation compensatoire. Le veuvage est une situation suffisamment douloureuse pour que ne s'y ajoutent pas des dispositions minorant les relations vécues.

J'en viens aux droits égaux des enfants.

Ministre de la famille et de l'enfance, je me réjouis que les droits de la génération des parents soient mieux assurés sans pour autant léser ceux des descendants ; je me réjouis aussi que soit parachevée une égalité dont la loi du 3 janvier 1972 avait posé le principe sans en tirer pleinement les conséquences.

Une discrimination persistait en effet, ultime trace des dispositions héritées du code Napoléon, pour lequel l'enfant, dit jadis adultérin, privé de tout droit de succession, l'était plus largement de tout établissement de sa filiation. Au motif du devoir de fidélité inhérent au mariage, l'enfant « dont le père ou la mère était, au temps de sa conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne » avait bien été reconnu comme héritier, mais de seconde catégorie. On reconnaissait en somme une filiation à deux vitesses, dont la Cour de Justice européenne a souligné qu'elle contrevenait au principe de non-discrimination en fonction de la naissance, posé par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette solution insatisfaisante sur le plan de l'équité, a été jugée, dès les années 70 comme une « transaction sans gloire », motivée par le souci de ménager un temps de transition.

Les m_urs ont évolué, notre sensibilité collective plus encore. L'injustice dont sont victimes des enfants est d'autant moins comprise qu'elle leur fait supporter le poids d'actes qui, s'ils contreviennent à un engagement contractuel entre époux, ne sauraient atténuer le lien de filiation et l'égale responsabilité due par leurs père et mère à tous les enfants. Ce n'est pas ainsi qu'on peut imaginer défendre le mariage. Il s'agit ici d'affirmer l'unicité des droits attachés à la filiation.

Devant mes collègues européens réunis à Paris le 20 novembre dernier à l'occasion de l'anniversaire de l'adoption de la convention internationale des droits de l'enfant par l'assemblée générale des Nations unies, et alors que nous examinions comment promouvoir ensemble une Europe de l'enfance plus protectrice, j'ai rappelé l'engagement de la France d'achever la mise en conformité de son droit interne avec ses engagements internationaux. Ce texte y contribue, de même que le projet de loi qui vous sera prochainement soumis, consacrant le droit de tout enfant à accéder à ses origines personnelles. Ainsi allez-vous faire avancer notre droit de la famille dans le sens de la lucidité, de l'équité et de la responsabilité. Au nom des enfants et des familles, je vous en remercie (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme la Présidente - J'appelle maintenant, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9 du Règlement, les articles de la proposition de loi dans le texte de la commission.

L'article premier, mis aux voix, est adopté.

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ART. 2

Mme la Présidente - Sur l'amendement 4 que je vais appeler, je suis saisie d'une demande de scrutin public, par le groupe RCV.

M. Jean-Pierre Michel - La majorité de cette Assemblée a voté il y a quelques mois la loi instituant le Pacs. Considéré comme un acquis important, ce texte est souvent évoqué par le Premier ministre, qui balaye ainsi des réserves qui tenaient plus à des considérations politiques qu'à des questions de fond.

Nous avons, Patrick Bloche et moi-même, été chargés par les présidents de nos commissions d'une mission d'information visant à dresser un bilan de l'application de la loi du 15 novembre 1999 et à proposer, le cas échéant, des améliorations. Dans ce cadre, nous veillons à ce qu'il en soit tenu compte lorsque des innovations sont décidées. C'est le cas aujourd'hui. L'amendement 4 ne vise donc pas à améliorer la loi instituant le Pacs. Nous voulons simplement que la novation introduite bénéficie aussi, dès aujourd'hui, au Pacsé survivant. Le rapporteur a émis un avis favorable en commission. La proposition de loi ne privilégie-t-elle pas les liens de l'affection plutôt que ceux de l'intérêt ?

M. Patrick Bloche - Très bien !

M. le Rapporteur - La commission a rejeté cet amendement. Il procède en effet, ce que n'a pas dit M. Michel, d'un raccourci juridique. La proposition de loi que nous examinons n'est pas une véritable novation, puisque le code civil considère déjà le conjoint survivant comme un héritier à la différence du partenaire d'un Pacs. L'amendement ne tend donc pas à faire bénéficier le Pacsé survivant d'une amélioration, puisqu'il ne possède pas la qualité d'origine. Notre position serait évidemment différente si le législateur avait conféré, en lui donnant les mêmes droits, limités, qu'au conjoint, la qualité d'héritier au partenaire d'un Pacs.

Je ne voudrais pas, cependant, que les promoteurs du Pacs redoutent une nouvelle fracture entre les couples mariés et pacsés. En effet, cette loi, qui marque le passage d'une logique du sang à une logique de l'affection, est plutôt porteuse d'un progrès qui permettra éventuellement, le moment venu d'apporter une réponse positive aux couples pacsés. Il serait dommage que ce progrès soit obéré par un débat sur le Pacs. Dès lors que les partenaires d'un Pacs ne sont pas héritiers l'un de l'autre, il me paraît donc sage de rejeter cet amendement.

Mme la Garde des Sceaux - Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur. Je n'ignore pas que la question des droits de succession a été posée, et vous y travaillez actuellement dans le cadre de votre rapport. Mais l'Assemblée nationale a fait le choix d'un statut spécifique pour les couples pacsés, articulé autour de l'organisation de leur vie matérielle et de leurs droits par les deux partenaires. Ce statut exclut tout aspect institutionnel. La loi du 15 novembre 1999 a donc prévu non des droits successoraux, mais la possibilité de libéralités réciproques échappant au régime fiscal de droit commun. Cet amendement contredit l'esprit de la loi instituant la grande innovation du Pacs, qui fait de celui-ci une affaire de volonté. Son adoption marquerait un changement de philosophie regrettable ; c'est pourquoi je souhaite que vous le retiriez. Dans le cas contraire, l'avis du Gouvernement serait défavorable.

M. Claude Goasguen - Quel plaisir d'entendre la majorité se livrer à des débats obscurs, révélateurs de ses propres contradictions ! En accusant Jean-Pierre Michel de ne pas avoir compris la nature de sa propre proposition, la Garde des Sceaux vient de faire la preuve qu'il existe bien deux lectures différentes du Pacs, et que l'opposition avait bien identifié les difficultés juridiques dont il était porteur pour notre droit de la famille et des successions. On nous avait alors traités de Cassandres ; mais nous n'avions pas tort ! Notre position, qualifiée à l'époque de réactionnaire, est cependant reprise telle quelle aujourd'hui dans le volet qualitatif d'un rapport sur le Pacs, instrument qui révèle ses imperfections. Si la notion d'affection est intéressante, Monsieur le rapporteur, elle n'est pas encore entrée dans notre droit positif. Je vous mets donc en garde contre l'abus que vous en faites !

Nous ne voterons pas cet amendement. La demande de scrutin public de M. Michel est en tout cas significative. Votre débat vous retombe sur la tête du fait de ses contradictions dont je sais gré à la gauche d'avoir le courage de les étaler. Je souhaite donc le maintien du scrutin public, auquel je participerai, bien entendu...

M. Patrick Bloche - Le dépôt de votre amendement ne contredit ni le rapport auquel nous travaillons, ni la logique de la loi du 15 novembre 1999. Nous avons souhaité contribuer au débat parlementaire, de même que notre rapport fera des propositions d'amélioration du Pacs en matière de successions. Car il est vrai que celui-ci, convention solennelle, n'est pas un document de nature testamentaire. M. Goasguen a profité de ce débat que nous avions pour s'engouffrer dans la brèche et évoquer un rapport que nous ne connaissons pas. En tout cas, le nombre de Pacs s'élevait à la fin de l'année dernière au double de la prévision. Compte tenu de ces évolutions, l'outil juridique du Pacs ne peut demeurer figé. Cela étant, l'argument juridique selon lequel les pacsés ne sont pas actuellement les héritiers nous amène à retirer cet amendement (Exclamations sur les bancs du groupe DL).

M. Emile Blessig - L'amendement 6 vise à améliorer l'insertion de l'époux survivant dans la dévolution légale, en tenant compte de la diversité des situations. Dans le cas d'enfants communs, le survivant aurait le choix entre l'usufruit de la totalité et la pleine propriété du quart. La première solution est celle majoritairement constatée dans la pratique, mais la seconde, parfois préférable, resterait ouverte. En revanche, le cas des veuves en secondes noces s'accommode moins bien de cette solution.

Des mésententes peuvent exister entre la veuve et les enfants de précédentes unions. Le risque est aggravé lorsque la veuve est beaucoup plus jeune que le défunt. Lorsqu'il y a donc des enfants d'autres lits, la seule règle est la dévolution du quart des biens en pleine propriété.

M. Patrick Delnatte - L'amendement 27 a le même objet. Il permet d'allier souplesse et sécurité. Lorsqu'il n'existe que des enfants communs, la possibilité de choisir entre propriété du quart ou usufruit de la totalité des biens est opportune, puisque la pratique montre que c'est l'usufruit, qui correspond bien à la cellule familiale de base, qui est le plus souvent choisi. Mais lorsque des enfants sont issus d'unions antérieures, qu'ils soient ou non en concours avec des enfants issus du mariage, le conjoint recueillerait automatiquement le quart des biens en propriété, pour éviter tout conflit. Cet amendement colle donc bien aux réalités, tant des faits qu'affectives.

M. le Rapporteur - Les amendements posent deux questions de fond. La première est la distinction des situations, selon qu'il existe des enfants d'unions antérieures ou non. Cela semble aboutir à un système à deux vitesses, où le conjoint qui est dans une situation noble a deux options alors que le conjoint de deuxième catégorie bénéficie d'une législation plus restrictive... Cette distinction me semble malvenue à un moment où nous voulons supprimer les discriminations.

La deuxième question concerne l'usufruit, qui a donné lieu à un grand débat. La solution de l'usufruit a été largement proposée, notamment par les associations et les notaires. Nous avons préféré celle de la pleine propriété pour des raisons pratiques. Les rapports entre usufruitiers et nu-propriétaires sont sources de difficultés. L'usufruitier peut par exemple louer son bien. Est-il normal pour le nu-propriétaire d'attendre, parfois toute sa vie, en sachant que le bien est loué et parfois source de revenus importants ? Le droit d'habitation est bien préférable. Lorsque l'usufruit touche par ailleurs une industrie ou un commerce, des difficultés majeures se posent dans la gestion de l'entreprise. Les amendements ne modifient pas non plus les dispositions du code civil qui permettent de sortir de l'usufruit en payant une rente. Or plus le survivant est âgé, plus la rente sera faible et donc moins intéressante que notre système de propriété. Il faut aussi noter que la valeur de l'usufruit s'impute sur les droits de l'usufruitier. Si l'héritage ne contient guère qu'une maison d'habitation, la question se pose de la réserve des enfants.

L'usufruit paraît donc une mauvaise solution, si l'objectif est bien de permettre au conjoint survivant de rester dans la maison d'habitation. Les praticiens ont d'ailleurs évolué en faveur du droit d'habitation, ainsi que des associations comme la FAVEC. Il y a certes eu des tentatives pour concilier les deux solutions, mais qui ont suscité des commentaires tellement cruels sur l'« usine à gaz » à laquelle elles aboutissaient, notamment dans un célèbre article de 1994, qu'elle ne semblent pas pouvoir aboutir.

C'est pour ces raisons que la commission a repoussé ces amendements.

Mme la Garde des Sceaux - Le principe de l'option me paraît difficile à accepter. J'ai déjà exposé les problèmes que posent les droits en usufruit, tant sur le plan économique que familial. La complexité du système risque aussi de poser des problèmes de compréhension. Enfin, l'usufruit est convertible en rente viagère, auquel cas le maintien du conjoint survivant dans son cadre de vie n'est plus assuré.

Par ailleurs, la distinction entre les enfants du dernier lit et les autres est contraire à l'objectif d'aligner les droits successoraux de tous les enfants, y compris adultérins. Elle réserve un sort plus favorable aux enfants du premier lit, peut-être en raison du présupposé selon lequel les biens du défunt viennent essentiellement de son premier mariage. Mais la succession peut être compensée majoritairement de biens acquis au cours de la seconde union.

Vos amendements se fondent sur des cas réels, mais nous n'avons pas le droit de nous immiscer dans les responsabilités particulières des personnes. Ils créent tellement de possibilités de contentieux que je vous demande de les retirer.

Mme Christine Lazerges - Nous essayons de construire une règle commune pour les conjoints survivants -mais bien sûr la liberté de tester demeure.

Cette règle commune doit être simple, transparente, aisément compréhensible par tous. Le dispositif proposé par M. Blessig irait à l'encontre même de cet objectif et serait de surcroît discriminatoire. La règle ne peut pas être différente selon qu'il y a eu un ou plusieurs mariages.

Pour ce qui est de l'usufruit, compte tenu de la diversité des situations familiales et de l'augmentation de l'espérance de vie, il n'a plus la même pertinence qu'autrefois. Nous en avons extrait ce qui est indispensable pour garantir une vie digne au conjoint survivant, c'est-à-dire le maintien dans le logement familial. Ce faisant, nous répondons au souhait exprimé par la majorité des conjoints survivants. L'option n'est plus entre le quart en pleine propriété et l'usufruit sur la totalité mais entre le quart en pleine propriété et le maintien dans le logement familial. Notre solution est à la fois plus juste et plus simple. Je crois donc préférable de repousser l'amendement de M. Blessig.

L'amendement 6, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 27, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme la Présidente - L'amendement 25 tombe.

M. Emile Blessig - Le texte prévoit que dans le cas d'un couple sans enfants mais où vit encore l'un des parents du conjoint décédé, le quart de la succession qui serait revenu à ce parent soit désormais attribué au conjoint survivant. Je propose par mon amendement 7 que cette part revienne au parent encore en vie. Il y va de l'équité, d'autant que l'article 206 du code civil dispose que la disparition du conjoint qui produisait l'affinité fait cesser l'obligation alimentaire du gendre ou de la belle-fille à l'égard de ses beaux-parents. Le rapporteur choisit de privilégier l'affection portée au conjoint ; il me paraîtrait normal, pour ma part, de prendre aussi en compte celle portée aux parents.

M. le Rapporteur - La question est légitime, je le reconnais. Mais dans la mesure où ce texte vise à améliorer la situation des conjoints survivants, nous avons choisi une option qui aboutit réellement à accroître la part de succession revenant au conjoint survivant. La commission a donc repoussé cet amendement.

Mme la Garde des Sceaux - Même avis, il s'agit bien en effet de renforcer les droits des conjoints survivants. Des dispositions ont par ailleurs été prises afin que les ascendants ne puissent pas se retrouver dans un dénuement total.

M. Claude Goasguen - Je trouve, pour ma part, l'amendement tout à fait pertinent. L'argument opposé par le rapporteur est quelque peu fallacieux : en effet, ce texte ne contient pas seulement des dispositions visant à améliorer la situation des conjoints survivants -à preuve celles concernant les enfants adultérins.

Cet amendement a le mérite de poser un problème qui devra être traité à l'occasion de nos travaux ultérieurs sur l'institution familiale. Etant donné l'allongement de l'espérance de vie, des ascendants peuvent en effet se trouver dans des situations de détresse particulièrement longues. Même si les dispositions proposées dans cet amendement sont un peu difficiles à mettre en _uvre sur le plan technique, je les voterai.

L'amendement 7, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Delnatte - Le rôle effectif joué par les grands-parents ainsi que l'aide matérielle que bien souvent ils apportent à la famille exigent que leur place soit reconnue dans notre droit positif. Aussi proposons-nous par l'amendement 24 qu'ils puissent, s'ils sont dans le besoin, réclamer des aliments à la succession dans le délai d'un an à partir du décès. Il nous semble y aller de l'équité et de la solidarité familiale. Notre proposition se retrouve, je crois, dans le texte adopté par la commission.

M. le Rapporteur - La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, j'en suggère le retrait car notre proposition est moins restrictive puisque les grands-parents pourront à tout moment réclamer des aliments à la succession, et non pas seulement dans le délai d'un an à partir du décès.

Mme la Garde des Sceaux - Il serait en effet dommage d'adopter une disposition plus restrictive.

L'amendement 24 est retiré.

M. Patrick Delnatte - L'amendement 26 est défendu.

M. le Rapporteur - La commission ne l'a pas examiné. Son texte me paraît quelque peu en contradiction avec son exposé des motifs. Je ne vois pas non plus ce qu'il ajoute aux dispositions prévues concernant le maintien dans le logement. A titre personnel, j'en souhaite le rejet.

Mme la Garde des Sceaux - Cet amendement tend à proposer que le conjoint survivant, quelle que soit l'étendue de ses droits successoraux, bénéficie d'un droit viager au logement. S'il n'a pas manifesté son intention d'exercer ce droit dans l'année d'ouverture de la succession, il sera réputé s'en tenir à ses droits successoraux. Enfin, lorsque le conjoint a manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, le déchoir de son droit au logement.

Autant de dispositions auxquelles le Gouvernement est défavorable. Cela aboutirait en effet à instituer une sorte de réserve déguisée. Par ailleurs, la possibilité d'arguer d'un comportement fautif du défunt serait source d'innombrables contentieux. Quant au délai d'un an accordé au conjoint survivant pour manifester son intention d'exercer ou non son droit au logement, il est déjà prévu dans le texte. Le Gouvernement proposera même de le réduire à six mois, délai dans lequel doit s'effectuer la déclaration de succession.

L'amendement 26, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 2 modifié, mis aux voix, est adopté.

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ART. 3

Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la délégation aux droits des femmes - L'amendement 3 tend à porter de 12 à 18 mois la durée de la jouissance gratuite du logement.

D'une part, le délai de la déclaration de succession est déjà de six mois. D'autre part, celle-ci est parfois longue à régler. Enfin c'est une période difficile à vivre sur le plan psychologique par le conjoint survivant et il faut lui laisser un temps de réflexion pour prendre ses décisions.

M. le Rapporteur - Nous comprenons bien l'esprit de l'amendement, mais la commission l'a repoussé. Il ne faudrait pas créer aux descendants des charges trop lourdes, notamment quand il y a des loyers à payer, et surtout il faut maintenir une cohérence avec le délai d'option pour l'exercice du droit d'habitation, délai qui est d'un an.

Mme la Garde des Sceaux - Je comprends bien la préoccupation de l'auteur de l'amendement. Mais porter à 18 mois l'usage gratuit du logement familial peut être excessif au regard des droits des autres héritiers. Par ailleurs le Gouvernement va proposer de réduire à six mois le délai réservé au conjoint survivant pour se prévaloir du droit d'habitation et d'usage, cela afin de le faire coïncider avec le délai de déclaration fiscale, ce qui évitera aux héritiers de faire des déclarations fiscales rectificatives.

Il faut noter que l'usage gratuit pendant un an représente déjà une amélioration notable par rapport à la situation actuelle.

Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la délégation aux droits des femmes - Compte tenu de ces arguments, je retire l'amendement.

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 11 précise que le mobilier dont le conjoint survivant a la jouissance dans l'année suivant le délai est celui qui a appartenu au défunt. Il faut éviter que dans le cas où ce mobilier appartiendrait à des tiers, ils en soient indûment privés. Bien évidemment, ces tiers doivent apporter la preuve de leur droit de propriété.

M. le Rapporteur - Avis favorable sous réserve de remplacer le mot « et » par une virgule.

Mme la Garde des Sceaux - J'accepte cette rectification.

L'amendement 11, mis aux voix, est adopté.

M. Emile Blessig - Mes amendements 8 et 9 visent en premier lieu à revoir les modalités prévues par le texte pour le maintien dans le logement. Je crois important de supprimer la référence à l'absence de volonté contraire du défunt exprimée dans un testament authentique. Subordonner le droit au logement à la volonté discrétionnaire de l'époux décédé revient à le rendre aléatoire, alors que ce devrait être un droit intangible du survivant, dès lors que son état le justifie.

En second lieu mon amendement vise à prévoir, plutôt que l'attribution automatique du droit d'habitation, un dégradé de droits d'usage.

M. le Rapporteur - Les amendements 8 et 9 ont été repoussés par la commission. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cas de figure où le conjoint survivant est héritier. Nous pensons qu'il faut laisser à l'auteur du testament une certaine marge de man_uvre, selon l'état des relations ; cela peut éviter des conflits de réserve à réserve. L'obligation de rédiger un testament authentique est une garantie contre les simples mouvements d'humeur.

Sur les inconvénients de l'usufruit, j'ai déjà répondu antérieurement.

Mme la Garde des Sceaux - Je comprends l'objectif poursuivi par les amendements, mais il est rempli par la proposition de loi puisqu'elle prévoit, outre la jouissance temporaire du logement pendant un an, un droit d'usage et d'habitation. Les amendements fragiliseraient trop la situation du conjoint survivant.

M. Emile Blessig - Je retire les amendements 8 et 9.

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 14 tend à supprimer l'indication que les droits d'usage et d'habitation du conjoint survivant sur le logement familial « sont de plein droit opposables aux tiers ». Cette précision est superflue car tous les droits réels immobiliers transmis par succession sont opposables de plein droit aux tiers. On pourrait en déduire à tort que la publication de ces droits au bureau des hypothèques ne serait pas nécessaire, ou encore que les droits réels immobiliers transmis par succession autres que les droits d'usage et d'habitation ne seraient pas opposables, ce qui est inexact.

M. le Rapporteur - La commission avait repoussé cet amendement uniquement pour entendre les explications du Gouvernement (Rires). Elles sont parfaitement convaincantes et cet amendement est donc opportun.

L'amendement 14, mis aux voix, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - La proposition de loi prévoit qu'un inventaire des meubles et un état de l'immeuble laissés à l'usage du conjoint survivant puisse être dressé. Cette disposition est opportune car elle évitera des contestations ultérieures. En revanche, nous trouvons excessif de subordonner cette opération à une décision unanime des héritiers. Dans le cas où certains émettent des réserves, il est de l'intérêt de tous d'avoir une description des biens. C'est pourquoi l'amendement 15 tend à permettre que cet inventaire puisse être dressé à la demande d'un seul des héritiers.

M. le Rapporteur - La commission a accepté l'amendement.

L'amendement 15, mis aux voix, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - L'article 767-4 nouveau du code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant ne pouvant rester dans le logement pour raisons de santé de le donner à bail, ce qui lui assure des ressources. Néanmoins, il nous paraît important de préciser qu'il ne peut s'agir que d'un bail d'habitation car les baux commerciaux confèrent aux locataires des droits à renouvellement trop importants. Par ailleurs cette possibilité ne devrait pas être réservée qu'aux personnes partant « en établissement spécialisé », mais étendue à celles qui ont besoin d'un appartement aménagé.

M. le Rapporteur - La commission a accepté l'amendement 12.

M. Emile Blessig - Vous avez choisi d'adapter le droit d'habitation, qui est un droit personnel, en autorisant dans certains cas la location, ce qui nous rapproche beaucoup de l'usufruit. Nous aurions pu partir de l'usufruit pour arriver sensiblement à la même solution.

M. Claude Goasguen - Oui, cela aurait été moins compliqué. Par des exceptions multiples au droit d'habitation, vous êtes en train de réinventer l'usufruit ! J'aurais préféré que nous partions de ce concept, polymorphe et plus souple, mais cela ne m'empêchera pas de voter l'amendement.

Mme la Garde des Sceaux - Il ne s'agit pas d'adaptations multiples mais d'une seule pour répondre à un cas particulier qu'il faut bien traiter.

M. Claude Goasguen - Oui, mais vous ouvrez quand même une brèche.

L'amendement 12, mis aux voix, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - J'ai défendu l'amendement 13, en même temps que le 12.

M. le Rapporteur - La commission l'a repoussé mais il ouvre un vrai débat : dans quel cas faut-il donner à la personne qui a droit au logement la possibilité de le louer, comme dans l'usufruit ?

Nous sommes tous d'accord pour viser le cas où l'état de santé du conjoint survivant impose le départ en établissement spécialisé, étant entendu que les enfants auraient de toute façon à participer aux frais d'hébergement. Mais le Gouvernement propose d'aller plus loin en accordant la possibilité de louer dès lors que l'état de santé du conjoint survivant ne lui permet plus de rester dans les lieux. Une telle rédaction est dangereuse car elle offre la possibilité de louer dès qu'il y a le moindre problème de santé. On peut imaginer quelqu'un produisant un certificat de son psychiatre assurant que l'intéressé ne se supporte plus dans les lieux... Moyennant quoi, il pourra louer le bien et aller habiter au bord de la mer. Avec cette rédaction, nous courons le risque de contentieux multiples.

Mme la Garde des Sceaux - Je pensais aux cas où une personne n'est plus capable de monter les escaliers. Mais j'entends bien les arguments du rapporteur et je retire donc l'amendement 13.

Mme Christine Lazerges - Ce retrait est judicieux et j'en remercie le Gouvernent car cet amendement introduisait une confusion entre le droit d'habitation et l'usufruit. Puisque nous avons fait le choix du premier, restons-y fidèle et ne l'élargissons pas en nous référant à quelque chose d'aussi flou que l'état de santé.

Mme la Garde des Sceaux - Le 16 est un amendement de coordination qui substitue aux mots « les biens existants » les mots « la succession ».

M. le Rapporteur - Avis favorable.

L'amendement 16, mis aux voix, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - L'article 767-6 laisse un an au conjoint survivant pour opter entre son quart en pleine propriété et les droits d'habitation et d'usage. Or le délai pour déclarer une succession à l'administration fiscale est de six mois et cette déclaration suppose que les droits de l'ensemble des héritiers soient clairement identifiés, ce qui ne serait pas le cas si le conjoint survivant disposait d'un délai supplémentaire de six mois pour opter. Une déclaration rectificative serait alors nécessaire, ce qui entraînerait des frais et des complications. Par l'amendement 17, le Gouvernement propose donc d'aligner les deux délais sur une durée de six mois. Un tel alignement ne porte nullement atteinte au droit du conjoint survivant de bénéficier de la jouissance gratuite du logement familial pendant un an.

M. le Rapporteur - Je devine que cet amendement nous arrive de Bercy... Si l'on fait prévaloir des préoccupations fiscales et administratives, il se justifie, mais nous nous occupons aujourd'hui de droit de la famille et le souci de cohérence nous conduit à retenir un délai d'un an. J'ajoute qu'un délai de six mois serait un recul par rapport à des dispositions existantes, par exemple celle relative aux personnes mariées sous le régime de la communauté. Quant aux conséquences financières d'une absence de déclaration, elles doivent être négligeables sur six mois. Avis défavorable, donc.

Mme la Garde des Sceaux - Pas si négligeables, surtout dans le cas des petites successions : l'intérêt est de 0,75 % par mois.

M. le Rapporteur - Sur une petite succession, au contraire, c'est infime. Et puis les notaires interviendront. Mais surtout, ce délai de six mois après le décès serait bien court pour faire un choix aussi important. Il faut laisser aux gens le temps du deuil.

Mme Christine Lazerges - Oui, nous avons voulu que la paix des familles soit préservée pendant la première année suivant le décès. Et nous voulons aussi laisser le temps de la réflexion, soit un an pour choisir entre le quart en pleine propriété et le droit d'habitation et d'usage.

L'amendement 17, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 3, modifié, mis aux voix, est adopté.

Mme la Présidente - La suite de la discussion de la proposition de loi que nous examinons étant inscrite à l'ordre du jour de la séance de jeudi matin, je pense que nous pourrions, compte tenu de l'heure, interrompre maintenant nos travaux.

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FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme la Présidente - L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi 9 février puis du mardi 27 au jeudi 29 mars 2001 inclus a été fixé ce matin en Conférence des présidents.

Cet ordre du jour sera annexé au compte rendu de la présente séance.

Prochaine séance cet après-midi à 15 heures.

La séance est levée à 13 heures.

                      Le Directeur du service
                      des comptes rendus analytiques,

                      Jacques BOUFFIER

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A N N E X E
ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi 9 février puis du mardi 27 au jeudi 29 mars 2001 inclus, a été ainsi fixé en Conférence des Présidents :

CET APRÈS-MIDI, à 15 heures, après les questions au Gouvernement, et à 21 heures :

      _ Proposition, adoptée par le Sénat, tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

      _ Nouvelle lecture de la proposition tendant à la création d'une agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques ;

      _ Projet portant création d'une prime pour l'emploi.

MERCREDI 7 FÉVRIER, à 15 heures, après les questions au Gouvernement :

      _ Suite du projet portant création d'une prime pour l'emploi ;

      _ Proposition de loi organique de M. Didier MIGAUD relative aux lois de finances.

à 21 heures :

      _ Eventuellement, lecture définitive du projet relatif à l'épargne salariale ;

      _ Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

JEUDI 8 FÉVRIER, à 9 heures :

      _ Eventuellement, suite de la proposition de M. Alain VIDALIES et plusieurs de ses collègues relative aux droits du conjoint survivant ;

      _ Proposition de M. Gérard GOUZES et plusieurs de ses collègues relative au nom patronymique.

(Ordre du jour complémentaire)

à 15 heures et à 21 heures,
et éventuellement, VENDREDI 9 FÉVRIER à 9 heures, à 15 heures et à 21 heures :

      _ Suite de l'ordre du jour de la veille.

MARDI 27 MARS, à 9 heures :

      _ Questions orales sans débat.

à 15 heures, après les questions au Gouvernement, et à 21 heures :

      _ Projet portant réforme des tribunaux de commerce ;

      _ Projet modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

      _ Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers d'appel exerçant à titre temporaire.

Ces trois textes faisant l'objet d'une discussion générale commune.

MERCREDI 28 MARS, à 15 heures, après les questions au Gouvernement, et à 21 heures,

et JEUDI 29 MARS, à 15 heures et à 21 heures :

      _ Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture de la proposition de loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ;

      _ Suite de l'ordre du jour de la veille.

Le Compte rendu analytique
est disponible sur Internet
en moyenne trois heures après la fin de séance.

Préalablement,
est consultable une version incomplète,
actualisée au fur et à mesure du déroulement de la séance.

        www.assemblee-nationale.fr


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