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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

ARTHUR PAECHT

1. Financement de la sécurité sociale pour 1999. - Disc ussion, en lecture définitive, d'un projet de loi (p. 10055).

M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des affaires culturelles, pour les recettes et l'équilibre général.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 10057)

M.

François Goulard, Mme Hélène Mignon,

MM. Jean-Luc Préel, Bernard Accoyer.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des finances.

M. le secrétaire d'Etat.

Clôture de la discussion générale.

Rappel au règlement (p. 10065)

MM. Bernard Accoyer, le président.

DERNIER

TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE (p. 10066)

Amendement no 1 de M. Gengenwin : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 3 de M. Préel : M. Jean-Luc Préel.

Amendement no 2 de M. Préel : MM. Jean-Luc Préel, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements nos 3 et 2.

Amendement no 4 de M. Préel : MM. Jean-Luc Préel, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Jacqueline Fraysse,

M. François Goulard. - Rejet.

EXPLICATION DE

VOTE (p. 10084)

Mme Jacqueline Fraysse.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 10085)

Adoption de l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du t exte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles.

2. Loi de finances rectificative pour 1998. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 10086).

DISCUSSION

DES ARTICLES Première partie Avant l'article 1er (p. 10086)

A mendements nos 64 et 65 de M. Gengenwin : MM. Germain Gengenwin, Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances ; Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. - Rejets.

Amendement no 4 de M. Gengenwin : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 55 de M. Gengenwin : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendements identiques nos 5 de M. Doligé et 57 de M. de Courson et amendement no 20 de M. Kucheida : MM. Philippe Auberger, Jean-Jacques Jégou, Jean-Louis Dumont, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Retrait des amendements identiques ; adoption de l'amendement no 20 rectifié.

Article 1er et état A (p. 10088)

A mendement de suppression no 61 de M. Gantier : MM. François Goulard, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 36 rectifié du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

Adoption de l'article 1er et de l'état A modifiés.

L'amendement no 82 de M. Jégou n'a plus d'objet.

Adoption de l'ensemble de la première partie.

Article 2 et état B (p. 10095)

Deuxième partie Amendement no 83 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 87 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 88 de M. Jégou : M. Jean-Jacques Jégou.

Amendement no 89 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements nos 88 et 89.

Amendement no 84 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 85 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, l e rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Rejet.

Amendement no 90 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 2 et de l'état B.

Article 3 et état C (p. 10098)

Amendement no 91 corrigé de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 3 et de l'état C.

Articles 4 et 5. - Adoption (p. 10101)

Article 6 (p. 10101)

Amendement no 37 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

Ce texte devient l'article 6.

Articles 7, 8 et 9. - Adoption (p. 10101)

Article 10 (p. 10102)

MM. Germain Gengenwin, Philippe Auberger.

Amendement no 6 de la commission des finances : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 10 modifié.


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Article 11 (p. 10102)

Amendement no 47 de M. Méhaignerie : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 23 rectifié de M. Migaud : M. le rapporteur général. - Adoption.

Amendement no 24 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 66 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 11 modifié.

Après l'article 11 (p. 10106)

Amendement no 54 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Retrai t. Amendements nos 34 de M. Bouvard et 76 de M. Migaud : MM. Michel Bouvard, le rapporteur général. - Retrait de l'amendement no

34.

M. le secrétaire d'Etat.

Amendement no 95 du Gouvernement : M. le rapporteur général. - Adoption de l'amendement no 76, deuxième rectification.

M. Michel Bouvard. - Adoption de l'amendement no

95. Amendement no 53 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Retrai t. Amendement no 51 de M. de Courson : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Retrait.

Article 12. - Adoption (p. 10112)

Après l'article 12 (p. 10112)

Amendement no 10 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendements identiques nos 15 de M. Cuvilliez et 28 de M. Capet : MM. Christian Cuvilliez, André Capet, le rapporteur général, Michel Bouvard. - Retraits.

Amendement no 93 de M. Capet : M. André Capet. Retrait.

Amendement no 12 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendements nos 14 et 13 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejets.

Amendements nos 30 et 17 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejets.

Amendement no 11 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Article 13. - Adoption (p. 10116)

Article 14 (p. 10117)

Amendement no 25 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 14 modifié.

Après l'article 14 (p. 10117)

Amendement no 50 de M. de Courson : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 7 de la commission, avec le sous-amendement no 26 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement no 26 et de l'amendement no 7 modifié et rectifié.

Amendement no 56 de M. de Courson : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 69 de M. Idiart : MM. Jean-Louis Idiart, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. Retrait.

Amendement no 49 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 15. - Adoption (p. 10119)

Après l'article 15 (p. 10119)

Amendement no 60 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez, Christian Cuvilliez, Jean-Jacques Jégou, Michel Bouvard, François Loncle. - Adoption de l'amendement no 60 rectifié.

Article 16 (p. 10121)

Amendement no 48 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 16.

Après l'article 16 (p. 10122)

Amendement no 45 du Gouvernement : M. le secrétaire d'Etat.

Amendement no 44 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption des amendements nos 45 et 44 rectifié.

Amendement no 46 de M. Gengenwin : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Jean-Jacques Jégou. - Rejet.

Amendement no 63 de M. Gengenwin : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 73 de M. Baert : MM. Dominique Baert, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 73 rectifié.

Amendement no 31 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Christian Cuvilliez. - Adoption de l'amendement no 31 rectifié.

Amendement no 41 du Gouvernement : M. le secrétaire d'Etat.

Amendements nos 42 et 43 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption des amendements nos 41, 42 et 43.

Amendement no 70 de M. Veyret : MM. Jean-Louis Idiart, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 77 rectifié du Gouvernement : MM. les ecrétaire d'Etat, le rapporteur général, Germain Gengenwin. - Adoption.

Amendement no 81 de M. Bonrepaux : MM. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 81 rectifié.

Amendement no 72 de M. Dumont : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Adoption de l'amendement no 72 rectifié.

Amendement no 71 de M. Lindeperg : MM. Jean-Louis Idiart, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat.

Sous-amendement du Gouvernement : M. le rapporteur général. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement no 71 modifié.


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Amendement no 58 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Adoption de l'amendement no 58 rectifié.

Amendement no 40 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

Amendements nos 3 corrigé de M. Gengenwin et 92 du Gouvernement : MM. Germain Gengenwin, le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Rejet de l'amendement no 3 corrigé ; adoption de l'amendement no

92. Amendement no 74 de M. Baert : MM. Dominique Baert, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 17 (p. 10133)

Amendement no 27 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 17 modifié.

Article 18 (p. 10133)

Amendement no 32 de M. Migaud, avec le sous-amendement no 94 de M. Tavernier, et amendement no 9 corrigé de M. Auberger : MM. le rapporteur général, Yves Tavernier, Gilles Carrez. - Retrait de l'amendement no 9 corrigé.

M. le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement no 94 et de l'amendement no 32 modifié.

Adoption de l'article 18 modifié.

Article 19 (p. 10134)

M. Germain Gengenwin.

Amendement no 35 de M. Gengenwin : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Germain Gengenwin. - Rejet.

Amendement no 8 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 19 modifié.

Après l'article 19 (p. 10135)

Amendement no 67 de M. Tavernier : MM. Yves Tavernier, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. Adoption.

Article 20. - Adoption (p. 10137)

Article 21 (p. 10137)

A mendement de suppression no 62 de M. Gantier : MM. Gilles Carrez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Jean-Jacques Jégou. - Rejet.

Adoption de l'article 21.

Après l'article 21 (p. 10139)

Amendement no 39 rectifié du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

Amendement no 38 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

Amendement no 18 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Retrait.

Amendement no 59 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

Amendement no 75 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général, Gilles Carrez. - Adoption.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 10141)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

3. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 10141).

4. Dépôt d'un rapport (p. 10141).

5. Dépôt d'un rapport d'information (p. 10141).

6. Ordre du jour des prochaines séances (p. 10141).


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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ARTHUR PAECHT,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures quarantecinq.) 1

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 1999 Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 2 décembre 1998.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, adopté par l'Assemblée nationalee n nouvelle lecture dans sa séance du 1er décembre 1998 et modifié par le Sénat dans sa séance du 2 décembre 1998.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce projet de loi en lecture définitive (nos 1245, 1246).

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, nous arrivons au terme de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Parce que cette discussion porte sur l'avenir de notre protection sociale, parce qu'elle mêle les rapports que nous pouvons entretenir avec la vie, la vieillesse et la maladie, parce que ce texte, loin d'être le reflet de préoccupations comptables, s'incarne dans les situations que chacun connaît, nos échanges ont été riches, denses et, parfois même, captivants. En somme, meilleurs que l'an dernier et sans doute moins bons que l'an prochain : « Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain » (Sourires)...

M. François Goulard.

Vous connaissez l'auteur ?

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

V ous parlez d'Alain Juppé ou de Paul Géraldy ? (Sourires.)

Parce que ces temps-ci vos nuits parlementaires sont parfois plus longues que vos jours (Sourires) - de qui est-ce, monsieur Goulard ?...

M. Daniel Marcovitch.

De Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. (Rires.)

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

... j'essaierai de rester bref sur un sujet qui mérite de toute façon beaucoup mieux que quelques mots de conclusion.

Je ne reviendrai pas sur le dispositif que continue à prôner la majorité sénatoriale. Je me bornerai à regretter que cette dernière ait dénaturé le projet,...

M. Jean-Luc Préel.

Elle l'a amélioré !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

... oscillant entre la volonté d'effacer de sa mémoire le plan Juppé et le sentiment de culpabilité de le vraiment renier. Comme s'il s'agissait de ces combats ou de ces rancoeurs ! Je m'attacherai plutôt à rendre sa perspective et sa cohérence à un débat qui, séance après séance, s'est cris tallisé sur tel ou tel aspect sans s'attacher à l'économie générale du texte.

La vieillesse, tout d'abord. Voilà quelques législatures que le débat est annoncé pour être toujours reporté à des moments plus fastes. Le problème est délicat. Chacun a en tête le déséquilibre démographique qui attend notre pays autour de 2005. Le temps des décisions est arrivé, et le Gouvernement n'entend pas s'y dérober.

M. François Goulard.

Il est temps !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Le Gouvernement a confié une mission au Commissariat général du Plan pour établir le diagnostic le plus juste possible. Ce diagnostic nourrira le dialogue et préparera la décision. Ce dialogue sera relayé par la détermination politique du Gouvernement à assurer la pérennité de notre système de retraite par répartition.

C'était là le sens de la création d'un fonds de réserve, fonds dont le Sénat comme l'Assemblée nationale ont validé l'existence. Son abondement, je le sais, n'est encore que symbolique. Si certaines ambiguïtés pouvaient subsister sur la destination du fonds, les amendements déposés par le groupe communiste ont permis d'établir clairement que ce fonds s'inscrivait dans une logique inverse à celle ouverte par la loi dite Thomas, qui sera abrogée dès le premier semestre de 1999.

M. Daniel Marcovitch.

Très bien !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

La voie est donc tracée.

Il n'est aucunement dans l'intention du Gouvernement de céder à la tentation, à laquelle certains ont déjà succombé, de substituer à la retraite par répartition un système de retraite par capitalisation pur et simple.

Le développement de l'épargne retraite n'est, dans l'esprit du Gouvernement, que le complément accessible à tous sur une base solidaire et sous le contrôle des partenaires sociaux des régimes de retraite par répartition.


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Quant à la branche famille, chacun aura pu noter qu'elle est aujourd'hui excédentaire de 3 milliards de francs alors qu'elle était encore déficitaire de 12 milliards sous la précédente législature. Ces résultats soldent, à mon sens, les critiques qui fleurissaient hier sur les bancs de l'opposition : démonstration est faite qu'il est possible d'allier justice et gestion assainie de la branche famille.

Comme le Gouvernement s'y était engagé l'année dernière, notamment en acceptant un amendement du groupe communiste, le présent projet de loi de financement rétablit l'universalité des allocations familiales.

M. Bernard Accoyer.

C'est le retour au droit le plus élémentaire !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Ce rétablissement s'accompagne du souci de poursuivre dans le cadre d'une grande solidarité notre politique familiale, ce qui s'est traduit, en projet de loi de finances, par une réforme profonde du quotient familial.

M. Jean-Luc Préel.

Vous reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Ces mesures sont complétées par l'extension de l'allocation de rentrée scolaire à toutes les familles au-dessous d'un certain plafond de ressources, par les majorations du RMI liées à l'âge et prévues dans le projet de loi de finances, par l'amélioration des aides au logement et par l'augmentation des crédits d'action sociale pour faciliter l'accès aux crèches et développer les réseaux d'aide et d'appui aux parents. L'ensemble de ces dispositifs fait suite aux mouvements de dialogue et de concertation engagés avec l'ensemble des associations familiales et des partenaires sociaux.

Une nouvelle conférence de la famille se tiendra dans le courant de l'année prochaine. La délégation interministérielle à la famille travaille d'ores et déjà à sa pré paration.

Mme Dominique Gillot, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Très bien !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

A cette occasion, nous entendons nous consacrer par priorité à certains dossiers qu'il semble opportun de privilégier aujourd'hui : je pense à la situation des jeunes adultes, à l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, aux aides à la garde des enfants ou encore à la situation des familles d'un enfant.

Pour conclure d'un mot sur la politique familiale, je dirai que personne ne peut aujourd'hui se prévaloir d'un quelconque monopole, ni la majorité d'hier ni celle d'aujourd'hui. Mais qu'il me soit permis de dire que ce gouvernement a eu, peut-être parce qu'il a su tirer les leçons des échecs de ses prédécesseurs, la bonne idée de ne rien proposer qui ne soit financé, de ne rien financer qui ne soit concerté, de ne rien concerter sans anticiper les futures avancées.

En matière d'assurance maladie, notre ambition, grâce au projet de loi de financement, était de mettre en place de nouveaux outils pour, en liaison avec les professions de santé, améliorer la qualité des soins et éviter les dépenses inutiles. C'est le sens, par exemple, de la création du fonds d'action qualité ou de l'élargissement du champ des conventions à la création de filières et de réseaux, à l'éducation sanitaire et à la prévention.

Je redis ici notre conviction profonde : ce n'est qu'avec l'ensemble des acteurs de la santé et les caisses de sécurité sociale que nous assurerons une meilleure utilisation des ressources consacrées à la santé. C'est ainsi que nous parviendrons à mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et à préserver un système d'assurance maladie solidaire, seul à même d'assurer un égal accès à tous les soins.

Lors des débats, nous avons progressé tant en ce qui concerne les médecins qu'en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. Je voudrais particulièrement, sur ce dernier point, saluer les progrès du texte dus à l'intervention de l'Assemblée nationale, et plus particulièrement de sa commission des affaires sociales.

Je pense que nous sommes parvenus à un équilibre satisfaisant entre la voie conventionnelle que nous avons souhaité privilégier et les mécanismes de régulation qui, en ultime recours, sont nécessaires pour préserver l'assurance maladie. C'est maintenant aux acteurs, au plus près du terrain, de se saisir des nouvelles possibilités qui leur sont offertes. Les médecins ont, à travers les conventions, un rôle majeur à jouer. Je suis convaincu que, contrairement aux suggestions d'un de leurs dirigeants, qui proposait de « faire péter le système », les médecins feront le choix du partenariat avec l'assurance maladie. C'est l'intérêt de nos concitoyens, comme le leur ! Le texte marque également des progrès substantiels en matière de santé publique, notamment avec les prises en charge de la prévention à 100 % et la possibilité d'expérimentation de prise en charge des malades au forfait.

Je rappellerai enfin que le texte permet des progrès substantiels dans la prise en charge des maladies professionnelles, notamment celles qui sont liées à l'amiante.

Les victimes pourront faire valoir leurs droits dans des délais raccourcis sans se voir opposer la prescription. Ce texte constitue une étape importante et il témoigne de notre solidarité à leur égard.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 permet donc de consolider nos régimes de protection sociale et d'approfondir les solidarités qu'elle organise.

Plusieurs chantiers nous attendent. Il y a d'abord celui des états généraux de la sécurité sociale, qui ont déjà débuté : soixante-cinq réunions ont déjà eu lieu et deux cent trente sont prévues - nous en souhaitons mille ! L'accès aux soins n'est plus aujourd'hui complètement garanti.

M. Bernard Accoyer.

C'est vrai !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Nous ouvrons le chantier de la couverture maladie universelle pour les exclus et pour les 150 000 personnes qui ont dérivé plus loin. Les autres ont, vous le savez, la garantie d'être couverts.

Quant à la concertation sur l'avenir de nos systèmes de retraite, nous l'engagerons.

Notre système de cotisations sociales employeur est aussi l'un de nos chantiers.

Mesdames, messieurs les députés, tout à été dit. Pour l'heure, il vous est proposé de ne rétablir rien de moins que l'équilibre des comptes de la sécurité sociale.

Le Gouvernement compte sur votre soutien. A ce titre, que soient remerciés l'ensemble des parlementaires pour leur contribution, y compris vous, messieurs de l'opposition,...

M. Bernard Accoyer.

Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

... mais en particulier les rapporteurs - Mme Gillot, M. Recours, M. Evin, M. Jacquat, M. Cahuzac -


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comme, bien entendu, le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales : j'ai nommé Jean Le Garrec.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

« Tout a été dit », a conclu le secrétaire d'Etat. Presque tout, et je me contenterai donc de quelques mots.

Le Sénat a supprimé les modalités de financement du fonds de réserve des retraites...

M. Bernard Accoyer.

Il a bien fait !

M. Alfred Recours, rapporteur.

C'est 2 milliards de moins pour les retraités. Dommage !

M. Bernard Accoyer.

Comme vous les volez avec la

CSSS !

M. Alfred Recours, rapporteur.

Le Sénat a supprimé l'article 7 consolidant la contribution Juppé assise sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique,...

M. Jean-Luc Préel.

Ça, c'est normal !

M. Alfred Recours, rapporteur.

... en totale incohérence avec ses votes précédents.

M. Bernard Accoyer.

Il a supprimé une disposition rétroactive, donc immorale !

M. Alfred Recours, rapporteur.

Le Sénat a rétabli l'article 11 bis sur les tabacs malgré les engagements pris par le Gouvernement ici même, lors de la nouvelle lecture...

M. Jean-Luc Préel.

Cet article concerne une taxe en faveur de la santé publique !

M. Alfred Recours, rapporteur.

L'article conduirait à augmenter - trop cette fois-ci - la contribution sur les tabacs que j'avais proposée à l'Assemblée qui l'avait adoptée...

M. Bernard Accoyer.

Votre politique de la santé, c'est la hausse des prix !

M. Alfred Recours, rapporteur.

... et sur laquelle le Gouvernement a pris des engagements qui seront votés en loi de finances rectificative.

Le Sénat a supprimé l'article 11 quater relatif au financement du FATIACL, ce qui est aussi un peu dommage.

Surtout, il a minoré l'ONDAM de 1 milliard - un milliard était prévu au profit des restructurations hospitalières -, ce qui est regrettable pour l'ensemble de l'assurance maladie.

M. François Goulard.

C'est symbolique !

M. Alfred Recours, rapporteur.

C'est un ensemble de suppressions et de rétablissements en parfaite cohérence avec sa politique que le Sénat a voté.

En conséquence et en cela pleinement fidèle aux débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle avec l'ensemble de nos collègues,...

M. Jean-Luc Préel.

Le Sénat a réalisé un travail très important !

M. Alfred Recours, rapporteur.

... je ne puis faire autrement que de proposer à l'Assemblée de rétablir le texte que nous avons voté en nouvelle lecture.

Vous aurez remarqué, monsieur le président, que je n'ai pas été très long. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Accoyer.

Quel esprit de synthèse ! Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Monsieur le président, j'ai failli être pris de court par la brièveté des orateurs qui m'ont précédé. (Sourires.)

Je salue tout spécialement M. le secrétaire d'Etat, dont la présence est le gage d'un débat détendu,...

M. Bernard Accoyer.

Ça va nous changer !

M. François Goulard.

... qui tranchera avec ceux que nous avons quelquefois avec Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Voilà qui n'est pas gentil pour elle !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

La solidarité gouvernementale m'impose de protester !

M. Alfred Recours, rapporteur.

M. Goulard va être condamné à lui envoyer des fleurs ! (Sourires.)

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Qu'il n'essaie pas de la faire pleurer !

Mme Dominique Gillot, rapporteur.

Il n'y arrivera pas !

M. François Goulard.

J'y renonce d'avance.

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Je vous conseille les roses ! (Sourires.)

M. François Goulard.

Mes chers collègues, je vous appelle à un peu de sérieux malgré l'heure tardive et le fait que nous en soyons à une lecture définitive.

J'ai le sentiment que nous vivons dans une démocratie assez singulière.

Mme Jacqueline Fraysse.

Voilà qui vous va bien !

M. François Goulard.

Vous êtes vous-même bien placée pour en parler, madame !

Mme Jacqueline Fraysse.

Le plan Juppé était en effet un modèle de démocratie !

M. François Goulard.

Je ne sais s'il existe d'autres démocraties ayant l'âge de la nôtre, où le pouvoir exécutif en use comme il le fait actuellement avec le Parlement. Je ne parle pas, bien sûr - vous y avez fait allusion à l'instant - de l'exercice auquel s'est livré hier M. Jospin en mettant en cause l'une de nos collègues. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Accoyer.

C'était scandaleux ! Unique dans l'histoire de notre Parlement !

M. François Goulard.

Je parle de notre débat d'aujourd'hui, qui conclut l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Oui, je considère que c'est une forme de mépris que le Gouvernement manifeste à l'égard du Parlement en ne répondant pas à ses questions les plus légitimes.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

Mes chers collègues, l'avenir des retraites n'est pas un sujet frivole. Denis Jacquat, rapporteur, et moi-même, du groupe Démocratie libérale, en avons parlé avec le sens des responsabilités qu'appelle un sujet aussi sérieux.

Nous avons, par exemple, indiqué que le fonds de réserve institué par votre projet de loi pouvait, certes, constituer une solution intéressante, mais à une double condition : qu'il soit géré comme le sont nos retraites, c'est-à-dire de façon paritaire et non par l'Etat ; qu'il soit convenablement doté, ce qui n'est évidemment pas le cas avec deux milliards de francs, chacun en conviendra.

Nous avons dit aussi que les fonds de pension n'étaient pas la panacée et que, en tout état de cause, à supposer qu'ils soient enfin créés, la durée de leur montée en régime n'autorisait pas à les considérer comme un remède suffisant aux difficultés de nos régimes de retraite par répartition au début du siècle prochain. Mais nous avons, à plusieurs reprises, insisté sur le caractère littéralement dramatique du déséquilibre, non seulement prévisible mais certain, des régimes de retraite à partir de 2010. Ce n'est pas, monsieur le secrétaire d'Etat, un argument politicien, polémique. C'est un fait absolument incontestable, établi par tous les experts.

Une note du Commissariat général du Plan dont la presse de ce jour donne connaissance - entre parenthèses, pourquoi les journaux sont-ils mieux informés que les commissions compétentes du Parlement ? -, note adressée à la commission sur l'avenir des retraites, contient cette phrase : « Le choc financier sur notre système de retraite est inéluctable. » Elle souligne que nous sommes devant

un choix pour maintenir la parité actuelle des niveaux de vie entre actifs et retraités : ou bien multiplier par 1,6 le taux de cotisation d'ici à l'an 2000, ou bien admettre une diminution du niveau de vie des retraités, qui serait divisé par deux en quarante ans. Cette note ajoute d'ailleurs qu'une évolution plus favorable que celle que nous connaissons aujourd'hui de la productivité ou du chômage ne suffirait pas à résoudre le problème. Or quelle réponse avons-nous obtenue du Gouvernement ? Des haussements d'épaules, des reproches de Mme Aubry - oui, je dis bien des reproches ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert)...

M. Bernard Accoyer.

Et des coups de menton !

M. François Goulard.

... nous accusant de vouloir inquiéter inutilement l'opinion, des critiques intellectuellement malhonnêtes...

Mme Dominique Gillot.

Oh !

M. François Goulard.

... sur la seule tentative sérieuse de redresser la situation de nos régimes de retraite, à savoir la loi de juillet 1993.

M. Alain Calmat.

Ça alors ! Quand on pense que vous faites des reproches à Jospin !

M. François Goulard.

Un tel comportement de la part d'un gouvernement à l'égard de l'opposition n'est pas digne d'une démocratie adulte et consiste, en définitive, à prendre les Français pour des dupes.

Autre mensonge officiel, qui ne résiste pas à l'examen mais qui est proféré dans l'indifférence générale, celui du rétablissement prochain de nos comptes sociaux. Nous avons entendu les porte-parole de Mme Aubry nous chanter les louanges d'une sécurité sociale enfin sortie de l'ornière et se dirigeant allégrement vers l'équilibre financier. Or les prévisions économiques sur lesquelles sont fondées vos projections de recettes sont, au regard des informations les plus incontestables sur les tendances de notre économie, grossièrement exagérées. Les 2,9 % de croissance, ramenés à 2,7 %, seront au mieux 2 % l'année prochaine. Encore ne prenez-vous pas en compte l'impact des 35 heures, dont la seule perspective freine aujourd'hui la progression des salaires, donc les rentrées de cotisations sociales.

M. Bernard Accoyer.

Tout à fait !

M. François Goulard.

Cela signifie tout simplement que, malgré la hausse des prélèvements décidée l'année dernière et dont les contribuables ont eu la douloureuse confirmation cet automne,...

M. Jean-Luc Préel.

Tous les petits épargnants ont été taxés !

M. François Goulard.

... l'équilibre des comptes sociaux ne sera pas atteint. Ce n'est pas seulement un mensonge, c'est à mon avis une erreur politique, car le constat de ce mensonge sera bientôt établi.

Pour l'assurance maladie, le mensonge est d'un autre ordre, car c'est plutôt l'erreur d'analyse qui paraît le plus flagrant. Le mensonge réside dans la présentation lénifiante du double mécanisme de sanction - prélèvement sur les revenus, d'une part, baisse tarifaire arbitraire, d'autre part - qui serait destiné à n'être, pour reprendre l'expression curieuse de Mme Aubry, qu'un « serre-file », expression militaire qu'elle affectionne.

M. Jean-Luc Préel.

Il y a le tunnel et le serre-file !

M. Bernard Accoyer.

Entre le serre-file et la corde au cou, il faudra m'expliquer la différence !

M. François Goulard.

Absolument ! Plusieurs députés du groupe socialiste.

On vous montrera !

M. François Goulard.

Ces deux mécanismes, bien sûr, ne devraient pas jouer, mais l'autodiscipline collective dont les professions de santé devraient faire preuve pour en éviter l'application est une utopie. Les sanctions collectives trouveront à s'appliquer. Vous rencontrerez donc l'hostilité des professions de santé, hostilité d'ailleurs justifiée, vous renoncerez alors à poursuivre dans cette voie, vous recourrez à des hausses de prélèvements obligatoires et nous retrouverons tout naturellement un scénario parfaitement connu.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis.

Juppé !

M. François Goulard.

Non, parce qu'Alain Juppé a eu le courage d'appliquer sa politique, même au prix des inconvénients électoraux que nous avons connus (Rires sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste), et je suis persuadé que vous n'avez pas ce courage politique-là parce que vos politiques sont toujours avant tout électoralistes. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis.

Merci de continuer à vouloir perdre !

M. François Goulard.

L'erreur d'analyse que vous commettez, c'est de penser que nous pourrons échapper à la nécessité de réformer profondément l'organisation de notre assurance maladie.

M. Bernard Accoyer.

Ça c'est sûr !

M. François Goulard.

La gestion centralisée d'un système aussi vaste, aussi complexe que notre système de soins, confronté à des arbitrages quotidiens aussi difficiles


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

est, sur un plan théorique, à peu près impossible. Mais dans notre tradition administrative française où la mesure de l'efficacité, l'évaluation des performances, la simple et élémentaire mesure des coûts sont des notions totalement inconnues et, par principe, rejetées, l'échec est fatal.

Notre système de soins est aujourd'hui un modèle d'irrationalité généralisée dont nous ne sortirons pas sans une révolution culturelle. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Louis Idiart.

Antienne maoïste !

M. Yves Tavernier.

Le ridicule ne tue pas, M. Goulard a l'avenir devant lui !

M. François Goulard.

La solution réside dans une décentralisation des décisions, une autonomie des acteurs qui implique à peu près obligatoirement une certaine dose de concurrence. Vous pouvez en faire la caricature, mes chers collègues, c'est un exercice facile qui est à votre portée.

M. Alain Calmat.

Prétentieux en plus !

M. François Goulard.

Mais ceux qui veulent sincèrement garantir l'avenir de notre assurance maladie, ceux qui veulent améliorer la qualité des soins, qui en a besoin et qui en aura chaque jour davantage besoin, ne serait-ce que sous l'effet du progrès médical, et en même temps le faire dans les meilleures conditions économiques possibles, ceux-là ne peuvent écarter l'examen de telles solutions. Mais pour en parler sereinement, il faudrait, mes chers collègues, d'autres moeurs politiques, il faudrait, permettez-moi de vous le dire, une autre ouverture d'esprit que celle dont vous venez de faire preuve. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie françaiseAlliance.)

M. Alain Calmat.

Comme Juppé, par exemple !

M. le président.

La parole est à Mme Hélène Mignon.

Mme Hélène Mignon.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, vous le comprendrez, mon ton changera de celui de l'orateur qui m'a précédée à cette tribune. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Christophe Caresche.

Heureusement !

M. Bernard Accoyer.

Ce qui compte, c'est le fond !

Mme Hélène Mignon.

Mais le fond y sera aussi ! Je ne vois pas pourquoi il serait de votre côté et pas du mien ! Nous arrivons au terme de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, après un débat intéressant,...

M. Bernard Accoyer.

Surtout en commission ce matin !

Mme Hélène Mignon.

... long parfois, mais nécessaire le plus souvent. Nous prenons ensemble, monsieur le secrétaire d'Etat, les moyens qui s'imposent afin d'assurer le retour à l'équilibre financier de la sécurité sociale et ce pour la première fois depuis 1985. Contrairement au plan Juppé, qui a frappé de plein fouet les assurés sociaux, ce redressement s'effectuera sans prélèvement supplémentaire ni baisse des prestations et des remboursements. Ce projet de loi renforce et consolide notre système de protection sociale, outil majeur de solidarité et puissant vecteur de cohésion sociale. Un fonds de réserve est créé pour assurer l'avenir des retraites par répartition.

Les pensions sont revalorisées de 1,2 %, alors que si l'on avait simplement suivi le processus législatif normal, on aurait pu se contenter de 0,7 %, ne prenant pas en compte les besoins des retraités.

Nous rétablissons l'universalité des allocations familiales avec en contrepartie l'abaissement du quotient familial et la prise en charge par l'Etat du financement de l'allocation parent isolé. L'extension aux familles d'un seul enfant de l'allocation de rentrée scolaire est fortement appréciée, d'autant plus que sa revalorisation est importante. La limite d'âge pour le maintien du droit aux allocations familiales et de l'aide au logement est relevée à vingt ans.

A côté d'autres décisions importantes prises en faveur des titulaires du RMI, je tiens à rappeler que nous avons rendu possible le cumul de ce revenu avec l'allocation jeune enfant et la majoration pour âge des allocations familiales. Je n'oublierai pas, parce que je les juge importants, les réseaux d'appui, d'écoute et de conseil parentsenfants, ainsi que les aides plus importantes apportées aux communes pour la mise en place d'équipements pour jeunes enfants surtout en milieu rural.

Le volet maladie est la traduction d'une meilleure prise en compte des questions de santé publique. L'augmentation de l'ONDAM de 2,6 %, soit cinq fois plus que l'inflation, traduit un effort de santé publique, d'adaptation des structures à plus de sécurité et de qualité, donc de lutte contre les inégalités.

M. François Goulard et M. Bernard Accoyer.

L'ONDAM est déjà dépassé !

Mme Hélène Mignon.

Dans le domaine de la santé, la création d'une clause de sauvegarde pour les médecins répond à un souci de responsabilisation collective et individuelle. Que ce soit avec les professionnels de la santé, avec l'industrie pharmaceutique, rien ne se passera sans concertation certes, mais rien ne se passera non plus si nous ne prenons pas conscience de notre responsabilité, du rôle de citoyen que nous avons à jouer dans la société, du fait qu'avant même d'être médecin, nous sommes des citoyens à part entière.

M. Jean-Louis Idiart.

Très bien !

Mme Hélène Mignon.

Le travail d'information, de publicité, de pédagogie s'adressera également à l'ensemble de nos concitoyens.

Oui, ce projet de loi organise une politique de santé publique autour d'axes majeurs qui permettent d'associer nos concitoyens à la définition de la politique de la santé, au développement du droit des malades, à une meilleure prise en charge de la douleur et des pathologies lourdes afin de permettre à tous d'être soignés dans la dignité.

Le Gouvernement a accepté des amendements qui enrichissent le texte et pris des engagements sur le départ à la retraite anticipée des travailleurs confrontés à l'amiante, la modification de la taxation du tabac dans un souci de prévention, l'abrogation prochaine de la loi Thomas, la création d'un conseil de surveillance au sein du fonds de réserve, l'augmentation de 2 % au 1er janvier 1999 du minimum vieillesse et du minimum des pensions de réversion, la réforme de l'allocation veuvage assurant un versement au taux le plus intéressant pendant deux ans, soit un gain mensuel de plus de 1 000 francs, l'exonération totale des charges patronales pour les associations d'aide à domicile. Enfin, le Gouvernement s'est engagé à présenter, avant la fin du premier semestre 1999, un projet de réforme des cotisations patronales plus favorable à l'emploi et aux entreprises de main-d'oeuvre. Voilà pour-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

quoi, monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe socialiste votera ce texte sans état d'âme, même si nous espérons toujours aller vers plus de solidarité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel.

Je vous félicite, monsieur le secrétaire d'Etat, d'assumer à vous seul la responsabilité d'assurer le « portage », comme vous dites, de ce projet de loi.

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Mais j'ai grandi ! (Sourires.)

M. Jean-Luc Préel.

Nous voilà donc au terme des navettes. Dans quelques instants, nous allons, ou plutôt vous allez voter la troisième loi de financement de la sécurité sociale, qui représente près de 1 800 milliards de francs.

Les sénateurs ont, pour la deuxième fois, amélioré votre projet. Mais, sans en tirer profit, vous allez nous proposer un retour au texte voté par notre assemblée, ce que notre commission, sans une supension de séance salvatrice, a failli refuser ce matin, nous nous en serions bien entendu réjouis.

Si nous sommes heureux malgré tout que le Parlement puisse se prononcer, grâce à Alain Juppé, force est de reconnaître que, malgré l'importance du sujet, l'énergie dépensée, le temps passé, nos capacités à modifier ne serait-ce que quelques décimales sont limitées. Le texte final est quasiment le jumeau du projet de loi, les quelques modifications adoptées provenant du Gouvernement. Cela mérite réflexion.

Je n'aurai pas, hélas, le loisir de revenir sur tous les articles que nous avons critiqués et pourtant, j'aimerais bien. Ne disposant que de quelques minutes, je me contenterai de l'essentiel. Il s'agit d'une loi de financement. Nous devons donc nous poser deux questions majeures. Les prévisions de recettes et de dépenses sontelles réalistes ? Les moyens financiers permettent-ils de répondre aux besoins des Français et de préparer l'avenir ? A ces deux question, l'Union pour la démocratie française-Alliance répond clairement : non ! D'abord, les prévisions de recettes et de dépenses sontelles réalistes ?

M. Bernard Accoyer.

Non !

M. Jean-Luc Préel.

Vos recettes sont calculées sur une prévision de croissance de 2,7 %, chiffre retenu avant les crises russe et asiatique. Plus personne, hélas, ne pense que ce chiffre sera atteint, même DSK a des doutes.

(Rires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Non, il n'a jamais de doutes !

M. Jean-Luc Préel.

Les recettes sont également calculées sur la base d'une augmentation de la masse salariale de 4,3 % malgré l'application des trente-cinq heures, portée par votre ministère, et qui conduit à limiter l'augmentation des salaires.

Vos prévisions de dépenses semblent également optimistes. En effet, les prévisions de la branche famille et de la branche retraite seront sans doute tenues, mais nous avons les plus grands doutes pour la santé et le médicosocial. Si l'ONDAM paraît au premier abord généreux, les 2,6 % s'appliquent en réalité aux prévisions 1998 et non aux dépenses réalisées et la totalité de l'enveloppe a déjà été consommée, notamment par les spécialistes, pour qui l'augmentation sera donc négative.

Pour les hôpitaux, l'augmentation est officiellement de 2,4 %, mais en réalité les ARH ne disposeront, pour la France métropolitaine, que de 2,05 %, ce qui ne permettra même pas une reconduction des moyens. Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, on voit mal comment vous pourrez faire des propositions sérieuses sur le statut du praticien hospitalier et notamment pour les spécialités sinistrées, médecins désabusés qui étaient en grève hier. Qu'allez-vous leur proposer pour qu'ils ne soient pas en grève demain ? Vous aurez donc le plus grand mal à tenir vos objectifs de dépenses sans rationner les soins.

E nsuite, les moyens financiers permettent-ils de répondre aux besoins des Français et de préparer l'avenir ? C'est la question majeure à laquelle nous devons répondre par cette loi de financement et, pour l'UDF, la réponse est là encore clairement non.

Pour la famille, c'est-à-dire l'avenir du pays, avez-vous une politique ? Il nous semble effectivement que vous menez beaucoup plus une politique sociale en faveur de familles défavorisées, ce qui est bien entendu nécessaire, qu'une politique familiale prenant en compte l'enfant.

Après avoir, l'année dernière, ferraillé pour imposer la mise sous condition de ressources des allocations familiales, reconnaissant votre erreur, vous revenez à l'universalité. Mais, dans le même temps, vous abaissez le quotient familial, pénalisant 400 000 familles. Ce que vous donnez d'une main, vous le reprenez de l'autre !

Mme Dominique Gillot, rapporteur.

Mais non ! Vous savez bien que c'est faux !

M. Jean-Luc Préel.

Selon le même principe, vous allongez d'un an le droit aux allocations familiales, mais vous repoussez d'un an la majoration pour âge, récupérant ainsi 1,8 milliard.

M. Daniel Marcovitch.

Prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est très bien !

M. Jean-Luc Préel.

Vous n'augmentez que de 0,7 % les allocations familiales, soit 0,5 % de moins que les retraites, créant ainsi deux catégories inégales de Français, les familles et les retraités,...

M. Bernard Accoyer.

Très juste !

M. Jean-Luc Préel.

... alors que la loi prévoit une base de revalorisation identique.

Vous modifiez l'allocation veuvage sur deux ans. Alors que le fonds théorique est largement excédentaire, vous n'améliorez pas les conditions de ressources et vous proposez aux veuves de se contenter, la troisième année, du RMI.

Contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat, vous incluez, dans les conditions de ressources, la majoration pour âge, pénalisant ainsi les veuves ayant eu des enfants.

Pour la branche retraite, préparez-vous l'avenir ? Chacun sait que le « papy boom » posera à partir de 2005 de réels problèmes. Il faudra rapidement à législation constante 150, puis 300 milliards de francs par an.

Que proposez-vous ? Un énième rapport qui vous conduira peut-être l'année prochaine à faire des propositions délicates ; l'abrogation de la loi Thomas et la création d'un fonds de réserve, gadget improvisé de deux milliards - mais vous avez refusé l'amendement sénatorial proposant qu'une loi définisse ses missions, son fonctionnement, son financement.

L'UDF demande : que l'on donne à la CNAV, c'est-àdire aux partenaires sociaux, une réelle autonomie pour pouvoir, en les responsabilisant, leur permettre de définir


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

les prestations en fonction des cotisations ou vice versa ; que l'on crée, dans un esprit de clarté et de transparence, une caisse de retraite des fonctionnaires gérée de manière paritaire ; que l'on confirme enfin, pour conforter la retraite par répartition, un troisième étage d'épargne retraite.

La dépendance, monsieur le secrétaire d'Etat, est l'un des défis qu'il nous faut relever. La PSD, par la grille AGGIR unique, par la coordination et la définition d'un plan de travail, constitue, et vous le reconnaissez peu à peu, un progrès. Cependant, il s'agit d'une prestation sociale qui mérite d'être améliorée, en intégrant les GIR 4 résolvant ainsi le problème des disparités dans la prise en charge des aides ménagères. Comptez-vous nous proposer prochainement la deuxième étape ? Sinon, dites-le clairement et favorisez les assurances dépendance.

La réforme de la tarification des établissements est attendue. Aujourd'hui, 19 000 places de cure médicale au moins ont été autorisées et ne sont pas financées. Vouse n proposez 7 000. Que deviendront les autres ? Comment seront-elles prises en compte dans la réforme de la tarification, si celle-ci se fait à enveloppe sanitaire constante ? La branche santé est certainement celle qui pose les problèmes les plus délicats. Les professionnels qui vous ont écouté, et je regrette que Martine Aubry ne soit pas là ce soir...

Mme Dominique Gillot, rapporteur.

Elle vous écoute !

M. Jean-Luc Préel.

Les professionnels qui vous ont écouté critiquer le plan Juppé, répéter que la réforme se ferait avec eux et non contre eux, que les reversements étaient absurdes, ont cru que vous lâchiez la bride.

Aujourd'hui, après vos mesures autoritaires de l'été, et face aux menaces de sanctions collectives prévues dans cette loi, ils sont désespérés ou farouchement opposés.

Cette situation est particulièrement fâcheuse.

Si nous voulons sauver notre protection sociale pour éviter l'étatisation ou la privatisation, il faut changer de méthode.

L'ONDAM sera très difficile à tenir. Deux remarques générales d'abord.

La première porte sur la nécessité de définir les besoins de la population. C'est à partir d'eux que l'on doit définir une politique de santé, en adaptant, dans la mesure du possible, l'offre à la demande.

M. François Goulard.

Il a raison !

M. Jean-Luc Préel.

Comme le niveau régional est, dans le domaine de la santé, le niveau pertinent, les besoins doivent être définis au niveau de la région. Deux outils sont à votre disposition les observatoires régionaux de santé et les conférences régionales. Encore faut-il leur donner les moyens humains et financiers pour qu'ils puissent remplir leurs missions, ce que vous avez refusé de préciser lors de la discussion des amendements que j'ai défendus. Comme l'a fait remarquer mon ami Goulard, vous répondiez souvent par un coup de menton, un haussement d'épaules...

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Ah non, ce n'est pas moi qu'il visait !

M. Bernard Accoyer.

C'était son ministre de tutelle !

M. Jean-Luc Préel.

Ce n'est pas une façon de répondre et c'est particulièrement regrettable.

Les conférences régionales, à condition de réunir l'ensemble des personnes intéressées, d'avoir le temps de travailler en commission et en séance plénière trimestrielle, par exemple, permettront effectivement de définir les besoins au niveau de la région et de veiller à l'adéquation de l'offre.

La seconde remarque concerne la prévention et l'éducation à la santé.

Tout au long des débats, monsieur le secrétaire d'Etat, à plusieurs reprises, je vous ai rappellé qu'aujourd'hui, en raison des multiples intervenants ayant chacun sa politique - ministères au pluriel, puisqu'il y en a six ou sept qui interviennent dans la politique de prévention, caisses, mutuelles, associations -, nous n'avons pas en France de politique coordonnée, pluriannuelle, prenant en compte la mortalité prématurée évitable. Et les moyens financiers sont ridicules, comparés aux soins. Vous m'avez écouté poliment, c'est déjà beaucoup !

M. Alfred Recours, rapporteur.

Certes !

M. Jean-Luc Préel.

Mais lorsque je vous ai fait deux propositions pour résoudre ces problèmes, la création d'une agence nationale regroupant l'ensemble des intervenants, déclinée au niveau régional, au sein d'agences régionales de santé, et une enveloppe votée à côté de l'ONDAM, dédiée à la prévention,...

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

J'ai noté cette bonne idée !

M. Jean-Luc Préel.

... vous avez refusé les amendements sans discussion et sans argument sérieux.

M. François Goulard.

C'est une habitude !

M. Jean-Luc Préel.

L'UDF est clairement favorable à une régionalisation. Il faut faire l'effort de coordonner une réelle politique de prévention et d'éducation à la santé.

Pour les soins, nous reconnaissons bien volontiers qu'une maîtrise des dépenses est nécessaire. Mais celle-ci doit tenir compte des besoins et permettre d'optimiser les dépenses en vue d'améliorer la qualité des soins. C'est l'intérêt à la fois des malades et des professionnels.

Il convient de revoir la formation initiale et continue, de mieux coordonner les soins et de veiller à l'application des bonnes pratiques.

Pour aboutir à une réelle maîtrise, il faut la mettre en oeuvre avec les professionnels et responsabiliser tous les acteurs, y compris les malades.

Vous proposez une double sanction collective, l'équivalent de lettres clés flottantes et ce que j'appelle un impôt social sur le revenu. Ces deux mesures collectivistes (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) déresponsabilisantes, pénaliseront le médecin consciencieux, que certains appellent vertueux et conduiront inéluctablement à la révolte et à l'échec.

L'UDF, pour sa part, demande que l'ONDAM soit régionalisé, spécialité par spécialité, que l'on s'orient e vers la responsabilisation de chaque praticien, dans le cadre d'une autodiscipline professionnelle, gérée par les unions régionales.

C'est la seule méthode qui permette d'éviter à la fois la privatisation et l'étatisation et d'obtenir une maîtrise médicalisée soucieuse de qualité.

Pour les hôpitaux, nous sommes également inquiets.

En effet, l'enveloppe confiée aux ARH, en augmentation de 2,05 %, ne permet ni de reconduire les moyens ni de proposer les mesures statutaires qui s'imposent pour les spécialités sinistrées.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

Ainsi, vous aurez de graves problèmes, monsieur le secrétaire d'Etat, notamment des fermetures d'établissement, non pour des raisons de santé publique, mais par manque d'anesthésistes.

Les médecins souhaitent que le statut unique soit revu, pour tenir compte de la pénibilité et de la responsabilité ; les moyens doivent suivre pour que les meilleurs viennent et restent à l'hôpital.

L'UDF souhaite aussi un renforcement des conseils d'administration et une correction rapide des inégalités régionales et intrarégionales, prenant en compte les besoins, la proximité et la sécurité.

Pour terminer, je parlerai de l'industrie pharmaceutique, qui peut se faire du souci. (« Oui ! » sur les bancs du groupe du groupe de l'Union pour la démocratie franç aise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) Elle fut l'une des premières au monde, et ce n'est plus le cas. C'est regrettable pour notre recherche, c'est regrettable pour l'emploi. Elle a déjà été lourdement pénalisée par la politique des prix bas et par le non-r espect des conventions. Nous souhaitons de vrais contrats, qui ne soient pas léonins.

Par votre politique de sanctions collectives, par les révisions trimestrielles, vous risquez d'aboutir demain à une médecine à deux vitesses, que vous dites refuser. Pourquoi ? Monsieur le secrétaire d'Etat, nous en avons discuté lors de la deuxième lecture. Les laboratoires demandant l'autorisation de mise sur le marché européenne pour une molécule, celle-ci sera autorisée. Mais s'ils ne demandent pas la fixation d'un prix ou le remboursement, que se passera-t-il ? C'est déjà le cas du Viagra. Cela fait sourire, et à tort. C'est le cas d'un hypolipémiant aujourd'hui fort utile.

M. Bernard Accoyer.

Xenical !

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis.

C'est normal ! Ce sont les riches qui grossissent !

M. Jean-Luc Préel.

Ce sera le cas demain pour un anticancéreux. Seules les personnes ayant les moyens pourront y avoir accès. Est-ce ce que vous voulez ? Je ne le crois pas, mais c'est ce que vous obtiendrez si vous ne faites pas confiance, si vous ne responsabilisez pas chaque acteur.

A l'UDF, nous sommes très attachés au contrat et à son respect, à l'autonomie, notamment l'autonomie des branches, à la régionalisation et à l'individualisation des mesures, parce que nous croyons à la liberté de l'individu et donc à sa responsabilité. Et si nous voulons une réelle solidarité, nous ne croyons pas aux mesures collectives aveugles, ce qui nous conduit, bien entendu, à voter contre votre texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pour la troisième fois, nous nous retrouvons dans des conditions sur lesquelles vous me permettrez de revenir quelques instants. Je souhaite que vous le fassiez savoir à M. le Premier ministre.

Je veux ici protester contre la gestion de l'ordre du jour par le Gouvernement, qui fait que nous allons voter en troisième lecture, moins de quarante-huit heures après avoir voté la seconde lecture,...

M. Germain Gengenwin.

Eh oui...

M. Bernard Accoyer.

... alors qu'un grand nombre des parlementaires membres de la commission des affaires sociales ont passé deux nuits dans cet hémicycle.

M. Alfred Recours, rapporteur.

C'est exact !

M. Bernard Accoyer.

Ces conditions sont tout à fait inacceptables pour traiter du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui porte sur quelque 1 800 milliards de francs, le principal effort réalisé par les Français pour leur solidarité !

M. Jean-Luc Préel.

Plus que le budget de l'Etat !

M. Bernard Accoyer.

Heureusement, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons en vous un interlocuteur attentif et compréhensif. Nous comptons sur vous pour faire savoir au Gouvernement la gravité de cette situation insupportable.

M. Laurent Cathala.

C'est scandaleux !

M. Jean-Luc Préel.

Si M. Cathala le dit ! (Sourires.)

M. Bernard Accoyer.

Cette troisième loi de financement de la sécurité sociale vise à mettre un terme à dixhuit mois de mise en jachère, par la gauche, d'une réforme qui était pourtant refondatrice et qui aurait pu, si vous l'aviez poursuivie - mais il vous aurait fallu pour cela du courage (Protestations sur les bancs du groupe socialiste),...

M. Alfred Recours, rapporteur.

Ne soyez pas insultant !

M. Bernard Accoyer.

... porter des fruits et nous permettre, dès maintenant, d'être plus sereins face à l'avenir de l'institution.

En réalité, cette loi de financement de la sécurité sociale comporte une série de décisions qui sont soit desr enoncements, soit des erreurs qui pourraient bien conduire à la remise en cause complète de notre système de protection sociale.

D'abord, sur les cotisations, une fois encore le Gouvernement recule. Devant les divisions et les incohérences de sa majorité, il n'a pas tranché. Vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, il y a là une urgence pressante, car le système de financement pèse trop sur le travail et, finalement, entrave la lutte contre le chômage.

Au lieu de baisser les charges sur les salaires, vous avez renoncé, pis, vous êtes revenus sur plusieurs décisions prises par le précédent gouvernement. En quelque sorte, vous alourdissez les charges, puis vous augmentez la dépense publique, empêchant ainsi le budget de l'Etat de compenser un certain nombre d'exonérations. Celles-ci ne sont plus compensées, ce qui est particulièrement grave pour l'équilibre des comptes.

Le PLFS, comporte des mesures inégales qui ont d'ailleurs été discutées ici même, en première lecture. L'une, en particulier, concerne l'exonération totale des charges sur les salaires versés aux aides ménagères des personnes âgées de plus de soixante-dix ans, exonération sur laquelle le Gouvernement est revenu.

Je ferai quelques remarques sur cette disposition.

D'abord, elle traduit le manque d'attention que le Gouvernement porte aux personnes âgées. Ensuite, elle aboutit à une diminution de la réduction des charges, outil indispensable à la lutte contre le chômage, madame Gillot.

M me Dominique Gillot, rapporteur. Merci, monsieur Accoyer.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. Bernard Accoyer. Enfin, elle traduit une conception des emplois, des services aux personnes qui est mauvaise.

Or il s'agit d'un des meilleurs secteurs porteurs pour le développement de l'emploi. Ce manque de logique s'ajoute à un manque de solidarité entre les générations.

La branche vieillesse est le deuxième rendez-vous manqué et c'est probablement le plus grave. Le Gouvernement fait preuve d'un véritable autisme face à l'avenir des retraites. Il est vrai qu'il est pris dans un dogmatisme qui est celui de son histoire.

Après la capitalisation, évidemment indispensable, qui avait été l'occasion pour la gauche de se retrouver en abrogeant les fonds de pension, on nous parle, le même jour, de la création de l'épargne retraite. Mais alors, pourquoi avez-vous refusé nos amendements qui auraient pu permettre à tous les salariés de ce pays de bénéficier dès aujourd'hui d'un régime complémentaire par capitalisation de retraite ? Vous le savez bien sur ces bancs, nous sommes d'accord pour sauver le système des retraites par répartition, mais la vérité et l'arithmétique obligent à reconnaître que ce régime, à lui seul, ne pourra pas garantir un niveau satisfaisant de retraite à ceux qui sont actuellement en train de bénéficier d'une pension de vieillesse ou qui la percevront dans les années qui viennent.

Vous avez fait preuve de ce dogmatisme à de nombreuses reprises. D'abord, en ne donnant aucune suite au Livre blanc que Michel Rocard avait demandé en 1991.

Ensuite, en votant en 1994 contre la réforme des régimes de retraite des salariés du privé courageusement engagée par Edouard Balladur. En vous retrouvant dans la rue, en 1995, aux côtés de ceux qui voulaient protéger des régimes spéciaux qui pérennisent des égalités tout à fait injustifiées. Enfin, en supprimant, ici même, il y a quelques semaines, les fonds de pension qui avaient été votés ici, et en ne donnant pas suite à l'intention de réformer les régimes spéciaux, comme l'avait proposé le gouvernement d'Alain Juppé, en 1997.

Finalement, vous n'avez jamais rien fait pour l'avenir des retraites. Au contraire, vous avez allongé de cinq ans les délais relatifs à la CADES, l'année dernière.

Et puis cette année vous créez, parce qu'il fallait bien donner un signe, dans l'improvisation la plus pure, le fonds de réserve de la retraite par répartition. C'est de la poudre aux yeux ! Son financement représente un nouveau détournement du produit et des excédents de la C3S qui, je vous le rappelle, était destiné à sauvegarder l'avenir des régimes, menacés, des travailleurs indépendants que sont les commerçants et les artisans, écrasés par la grande distribution. Il y avait là un moyen juste de corriger le malheur de la vieillesse d'une catégorie de Français qui se trouvent dans une situation de plus en plus incertaine.

Les 2 milliards affectés à ce fonds de réserve par répartition constituent une somme sans aucune mesure avec l'ampleur des déficits que vous connaissez et qui serait bien pire sans la réforme de 1994. 2 milliards de francs, alors que les besoins de financement seront, à partir de 2005 de plusieurs centaines de milliards par an, pour les seuls régimes par répartition ! Vous n'avez aucune attention pour les anciennes générations. Il n'est qu'à regarder l'ensemble formé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances. Des mesures ont été prises contre nos anciens, la réduction à deux ans de l'allocation de veuvage et la suppression de l'abattement pour les retraites.

Votre politique à l'égard des familles n'est pas meilleure car le fait de rendre les allocations familiales à toutes les familles n'est qu'un retour au droit le plus élémentaire.

Mme Dominique Gillot, rapporteur.

Bien sûr ! M. Bernard Accoyer. Pendant ce temps-là, la loi de finances réduit d'un tiers le quotient familial.

Vous avez fait un choix : 6 à 8 milliards pour le PACS, 4,8 milliards de moins pour les familles.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. C'est faux, et vous le savez !

M. Bernard Accoyer.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale valide une mesure appliquée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, défavorable aux veuves ayant eu charge de famille.

Certes, il n'y a pas, dans votre projet de loi de financement, des mesures que nous condamnons. Il y en a une que nous approuvons : c'est la meilleure prise en compte des effets de l'amiante pour les salariés qui ont été exposés aux méfaits de ce matériau.

Mais, pour autant, la brance maladie n'apporte pas, quand on examine les dispositions qui sont prévues, d'éléments qui soient rassurants, tout au contraire.

On sait que l'ONDAM 1999, dans la mesure où il a été calculé sur l'ONDAM voté en 1998, est, d'ores et déjà, quasiment consommé. Il est donc insuffisant. De surcroît, il a été évalué sans aucune médicalisation, sans tenir compte de la démagraphie, de la simple augmentation du nombre d'ayants droit, sans tenir compte des avancées scientifiques de l'épidémiologie. Il ne correspond pas aux besoins.

Au-delà du mépris que vous affichez pour les professions de santé, c'est une des causes de la situation de crise généralisée dans laquelle elles se trouvent.

En réalité, notre système de soins est menavé de toutes parts.

M. Alfred Recours, rapporteur.

C'est la peur de l'an 2000 !

M. Bernard Accoyer.

A l'hôpital, d'abord c'est parce que ce secteur est le plus important et qu'il traite des maladies les plus lourdes que la réforme de 1996 avait prévu l'introduction de l'évaluation et de l'accréditation.

Mais qu'avez-vous fait de cette réforme dont l'esprit et les principes sont toujours admis par ceux qui, dans les hôpitaux, se dévouent pour les malades ? Qu'avez-vous fait de cet outil ? Vous l'avez délaissé au profit de nouveaux SROSS. C'était une manière politique facile de reculer.

Pendant ce temps, notre système hospitalier, celui qui pèse pourtant le plus lourd sur les comptes de l'assurance maladie, part à la dérive. Hier, 2 décembre, les médecins de la fonction publique hospitalière étaient en grève.

C'était un appel au secours, non seulement pour alerter l'opinion sur leur situation, leur statut, la désertification de certaines spécialités, mais surtout pour dire aux Français que, dans leurs hôpitaux, à cause de votre passivité et même de votre recul, il n'est plus possible d'avoir accès à des soins d'une qualité équivalente sur l'ensemble du territoire, pour leur dire qu'aujourd'hui, la survie, quand on a un cancer ou une blessure grave, dépend autant de sa chance que de son carnet d'adresses. Cela, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est inacceptable.

M. Yves Tavernier.

On aura rarement entendu autant de contrevérités !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. Bernard Accoyer.

Menaces sur le médicament, ensuite. Après avoir été les témoins, ces derniers mois et ces dernières semaines, d'une politique - non, ce serait galvauder le terme - d'une attitude complètement décousue, nous nous trouvons aujourd'hui devant un dispositif qui, in fine, procède d'une contrevérité. Sans revenir sur la situation de l'industrie du médicament en France, qui est particulièrement triste, compte tenu de la brillante histoire de notre recherche, je dirai simplement que ce système repose sur l'idée préétablie et revendiquée que l'industrie du médicament serait la seule cause du dérapage des dépenses de santé. C'est faux, bien sûr ! Il reste que les conséquences de l'ajustement des prix en cours d'année et du reversement auquel seront inévitablement contraints les laboratoires pharmaceutiques, seront extrêmement graves.

Un jour, votre politique du médicament, avec la disparition de nos sites de recherche et de production de médicaments et de molécules nouvelles que déjà elle entraîne...

M. Alfred Recours, rapporteur.

Vous savez bien que c'est faux !

M. Bernard Accoyer, ... fera que tous les grands laboratoires, français et étrangers, rechercheront et produiront ailleurs et ne demanderont même plus le remboursement de leurs spécialités par la sécurité sociale. Ce jour-là, no us serons effectivement dans le système à deux vitesses dont nous ne voulons pas.

Crise encore pour les professions de santé dans le domaine des soins ambulatoires. Le système conventionnel, vieux de trente ans, est, cette fois, particulièrement menacé. Dans le projet de loi de financement vous mettez en oeuvre une autre logique. Vous contournez l'esprit des conventions et vous imposez par la loi des systèmes de lettres clés flottantes et de reversement au franc le franc, fiscalisés, collectifs, tournant le dos à toute notion de maîtrise médicalisée. D'ailleurs, le mot « médicalisé » n'est pas écrit une seule fois dans le texte ! Il n'est pas étonnant que les mesures que vous leur imposez et la conception même dont elles procèdent jettent les médecins libéraux dans la plus grande inquiétude.

Les généralistes, majoritairement, refusent l'obligation d'adhérer au système du médecin référent, prévu jusqu'à présent sur le mode expérimental. D'abord parce qu'il restreint le droit des malades à consulter librement le médecin de leur choix, ensuite parce qu'il place les médecins eux-mêmes sous un véritable régime de contrôle.

Quant aux spécialistes, ce sont vos boucs émissaires désignés. Vous avez décidé de les taxer par tous les moyens en les désignant comme les seuls responsables des dérives des dépenses, qui sont liées, vous le savez, à de multiples facteurs. Avec les lettres clés flottantes, les reversements, les augmentations des cotisations maladie et retraite, vous les placez dans un carcan qui finira par conduire bon nombre de cabinets à la faillite. Déjà il est acquis pour 1998 qu'ils devront procéder à des reversements, et il en ira de même en 1999.

Monsieur le secrétaire d'Etat, me permettant d'attirer poliment votre attention, je vous demande de prendre un engagement en faveur des médecins libéraux qui ont sollicité le bénéfice des mesures d'incitation à la cessation anticipée d'activité. Acceptez que tous ceux qui partiront en 1999 échappent aux dispositions restrictives arrêtées dans ce projet de loi. J'ai cru comprendre, et je serais très heureux si vous le confirmiez, que vous étiez favorable à cette mesure d'équité. Au nom de tous ces médecins, je vous demande ce geste d'apaisement et de solidarité.

Les autres professions de santé sont également en crise.

Les infirmières libérales sont au plus près de celles et ceux qui souffrent et qui sont maintenus à domicile, en particulier nos anciens avec le développement de la dépendance. Les quotas qui leur sont imposés, le mécanisme de reversement, le système des remplacements les placent dans une situation intenable.

Pour les chirurgiens-dentistes, le Gouvernement a luimême renoncé à l'indispensable, c'est-à-dire à adapter les règles concernant les soins de prévention et les soins conservateurs. C'est véritablement une attitude contre nature que le Gouvernement a adoptée cette année en remettant les ajustements de nomenclature et de tarifs. Il n'empêche qu'il est prévu dans le PLFSS de revoir le mode de rétribution des chirurgiens-dentistes. Le RPR considère que s'il faut revoir un certain nombre de facturations, cela ne peut se faire qu'en aval d'une réforme de la nomenclature et d'une adaptation des tarifs des soins de chirurgie bucco-dentaire.

M. le président.

Veuillez conclure, monsieur Accoyer.

M. Bernard Accoyer.

Je m'approche de ma conclusion, monsieur le président.

Pour la distribution du médicament et la pharmacie d'officine, vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, et je vous en félicite, repris des dispositifs qui étaient en cours de négociation avec les syndicats de pharmaciens lorsque l'alternance est intervenue. Mais il faut être vigilant vis-àvis de certaines mesures que, petit à petit, nous voyons s'additionner et menacer le réseau. Ainsi, en taxant la vente directe, vous pénalisez l'automédication et vous réduisez une marge qui nous a permis de sauvegarder un outil fabuleux de prévention que nous sommes le seul pays à posséder. Enfin, il faut réformer, bien entendu, le régime des créations d'officines en le rendant plus contraignant, plus restrictif.

Un mot encore des kinésithérapeutes. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alfred Recours, rapporteur.

Et qui encore ? Les chiropracteurs ?

M. Yves Tavernier.

Les masseuses ?

M. Christophe Caresche.

C'est la revue de détail !

M. Bernard Accoyer.

Leur démographie n'est pas maîtrisée et leurs conditions de travail ne méritent pas, chers collègues de gauche, les protestations que je viens d'entendre et où ils verront une certaine hostilité de votre part.

M. Alfred Recours, rapporteur.

Pas du tout !

M. Bernard Accoyer.

Là encore, vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, un engagement à prendre. Un ordre des kinésithérapeutes devait être créé. Vous avez bloqué le processus. Je vous demande, pour eux, de bien vouloir le relancer.

M. Alfred Recours, rapporteur.

Tout cela n'a rien à voir avec le financement de la sécurité sociale !

M. Yves Tavernier.

Le président est bienveillant !

M. Bernard Accoyer.

Je conclurai en évoquant une mesure particulièrement grave : l'encadrement du secteur médico-social mis en place dans le PLFSS. Vous le faites sans concertation avec les intervenants de ce secteur, et


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

pourtant Dieu sait qu'ils sont méritants. Il est bien dommage que, dans ce secteur qui devrait réunir un consensus sur tous les bancs, vous ayez procédé de la sorte.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, considérant que le projet de loi de financement de la sécurité sociale menace l'avenir de notre protection sociale, l'avenir des retraites et l'avenir de notre système de soins, le groupe RPR votera contre.

(Applaudissementss ur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je ne crois pas qu'en troisième et dernière lecture, il soit opportun de reprendre tout le débat, au reste pleinement satisfaisant, que nous avons eu lors des deux premières. Je me limiterai donc à deux constats avant de poser une question précise au Gouvernement.

Premier constat : pour ceux qui en doutaient encore, le plan du Gouvernement, le plan Aubry, n'est pas le plan Juppé. Si j'en juge par les différentes appréciations qui viennent d'être portées, ces deux plans n'ont rigoureusement rien à voir. Dans le cas contraire, j'imagine que, par souci de cohérence, l'opposition, après avoir voté le premier, voterait maintenant le second. Il y a donc bien eu un changement.

M. Jean-Luc Préel.

Oui, le plan Aubry est bien pire ! (Sourires.)

M. Bernard Accoyer.

Et c'est pourquoi nous votons contre !

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis.

Deuxième constat : nous avons réussi à avoir un véritable débat, notamment grâce à vous et à vos amis, monsieur Goulard, car seul le groupe Démocratie libérale a présenté une réelle alternative à nos propositions. J'ose espérer que le débat engagé à l'occasion de ce texte se poursuivra non seulement dans cette enceinte, mais également dans le pays et devant les assurés.

M. Bernard Accoyer.

Absolument !

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis.

C'est à eux, en effet, qu'il reviendra de déterminer si vos propositions ou les nôtres sont les meilleures garantes de l'accès aux soins et de la qualité des soins qu'ils sont en droit d'exiger.

Ma question, monsieur le secrétaire d'Etat, concerne les mesures d'incitation à la cessation anticipée d'activité.

Il importe effectivement de prendre des mesures volontaristes afin que le MICA réponde désormais à l'objectif qui lui avait été assigné, à savoir la régulation de l'offre médicale. Pour autant, les déclarations qui ont pu être faites ont entretenu la confusion. Il faut donc que vous nous disiez clairement ce qui sera possible et ce qui ne sera pas possible avant et après la date du 1er juillet 1999.

Si l'on peut admettre que les dispositions qui régiront le MICA après le vote de cette loi s'impose à tous, je souhaite pour ma part que des dispositions transitoires instaurant des mécanismes de préavis et de lissage soient prises, afin que les médecins qui opteront pour ce système l'année prochaine puissent le faire dans des conditions satisfaisantes.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Mesdames et messieurs les députés, si vous considérez que, sur le MICA, l'inquiétude demeure dans les rangs du corps médical...

M. François Goulard.

Oui !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

... malgré nos explications, c'est sans doute qu'elles n'étaient pas suffisantes. Je vais donc les reprendre.

Le dispositif qui permet aux médecins qui le souhaitent de partir en retraite à partir de cinquante-sept ans avec un pécule relativement élevé - dispositif qui n'était pas financé, je le rappelle, mais ce n'est plus l'heure de nous disputer à ce propos - sera intégralement pris en charge comme par le passé jusqu'à une date très précise, sans que cette date puisse être pour autant considérée comme un couperet. Un décret est déjà paru en 1998.

Pour 1999, la sortie de ce dispositif sera organisée soit de façon conventionnelle, soit par un décret qui paraîtra le 1er juillet 1999. J'ai compris que, sur tous les bancs, on souhaitait que cette sortie soit aménagée de façon que personne ne soit inquiété. Je m'y engage devant vous : nous l'aménagerons.

M. Bernard Accoyer.

Très bien !

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Et je vous rappelle encore une fois, monsieur Accoyer et monsieur Cahuzac, que si nous avons modifié ce dispositif, c'est en particulier parce que l'on ne s'était suffisamment préoccupé ni de la démographie médicale ni des spécialités médicales. Nous avons simplement voulu, tout en lui permettant de perdurer et en le finançant alors qu'il ne l'était plus, modérer les départs affectant des spécialités indispensables dans certaines régions. Si nous ne l'avions pas fait, vous nous auriez reproché encore plus véhémentement de laisser partir des anesthésistes, ou des cardiologues, ou je ne sais quels chirurgiens, qui nous auraient alors manqué.

Pour le reste, je crois être clair : le MICA, le dispositif antérieur, s'arrêtera au 1er juillet 1999. Convention ou décret, nous prendrons en compte vos demandes à ce moment-là. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La discussion générale est close.

Rappel au règlement

M. Bernard Accoyer.

Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président.

Je vous en prie, monsieur Accoyer.

M. Bernard Accoyer.

Mon intervention s'appuie sur l'article 58, alinéa 1, du règlement relatif au déroulement de nos travaux.

Monsieur le président, l'organisation actuelle de la discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire sur la responsabilité qu'exercent désormais le Gouvernement et le Parlement en matière de dépenses sociales, contribue à alourdir de façon considérable les travaux de notre assemblée lors de ce qu'il était convenu jadis d'appeler la session budgétaire. Je souhaite donc, au nom de mon groupe, que vous vous fassiez notre interprète auprès de la conférence des présidents pour qu'elle se saisisse de ce réel problème que constitue le télescopage du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale...


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. Augustin Bonrepaux.

C'est la Constitution !

M. Bernard Accoyer.

... ainsi que la surcharge de travail qui en résulte pour la commission des affaires sociales, surtout lorsque le Gouvernement y ajoute de surcroît d'autres textes qui la concernent.

C'était une première remarque, une remarque de fond.

La seconde...

M. Christophe Caresche.

Arrêtez-le, monsieur le président !

M. Bernard Accoyer.

... concerne la gestion de l'ordre du jour par le Gouvernement. L'ordre du jour, ces dernières semaines, a été organisé de façon complètement irrationnelle, au mépris des priorités sociales et financières qui sont les nôtres.

M. Germain Gengenwin.

C'est à cause du PACS !

M. Bernard Accoyer.

Il est absolument impossible de travailler correctement dans ces conditions. Figurez-vous, monsieur le président, qu'il nous faut aussi dormir un petit peu, qu'il nous faut aussi étudier les textes, qu'il nous faut aussi rencontrer les partenaires sociaux. Compte tenu du rythme qui nous a été imposé ces derniers jours par le Gouvernement,...

M. Christophe Caresche.

C'est de l'obstruction, monsieur Accoyer !

M. Bernard Accoyer.

... nous n'avons pas pu nous acquitter correctement de cette mission. Bien entendu, le contenu de ce texte en souffrira.

M. le président.

Monsieur Accoyer, nous vous donnons acte de votre rappel au règlement.

Reprise de la discussion

M. le président.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale

M. le président.

Je donne lecture de ce texte :

«

TITRE Ier

«

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

« Art.

1er Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1999.

«

TITRE II

«

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

« Art.

2. I à III. Non modifiés.

« IV. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o L'article L.

135-1 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L.

222-1 et aux 1o et 2o de l'article L.

621-3. »

;

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : "qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement" sont remplacés par les mots : "qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives" ;

« b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont retracées en deux sections distinctes. »

;

« 2o Au premier alinéa de l'article L.

135-2, les mots : "Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article

L. 135-1 sont les suivantes" sont remplacés par les mots : "Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L.

135-1 sont les suivantes";

« 3o L'article L.

135-3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "Les recettes du fonds sont constituées par" sont remplacés par les mots : "Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L.

135-2 sont constituées par" ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. »

;

« 4o Les articles L.

135-4, L.

135-5 et L.

135-6 deviennent respectivement les articles L.

135-1, L.

135-4 et L.

135-5 ;

« 5o Après l'article L.

135-1-1, il est créé une section 1 intitulée : "Opérations de solidarité" et comprenant les articles L.

135-2 à L.

135-5 ;

« 6o Après l'article L.

135-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de réserve

« Art.

L. 135-6. Les recettes du fonds affectées aux missions définies aux deuxième alinéa de l'article L.

135-1 sont constituées par :

« 1o Une fraction, fixée par arrêté des ministre chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L.

651-2-1 ;

« 2o Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

« 3o Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« V. Supprimé. »

....................................................................

« Art.

3 bis I. L'article L.

241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.

L. 241-10. I. La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

« a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;

« b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L.

541-1 ;

« c) Des personnes titulaires :

« soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

« soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L.

18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :

« soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;

« soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;

« soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L.

2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;

« e) Des personnes remplissant, dans des conditions définies par décret, la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

« L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L.

533-1.

« II. Les personnes qui ont passé un contrat c onforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avantdernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.

« III. Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations admises, en application de l'article L.

129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.

« Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :

« les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

« les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d, et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

« Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2o de l'article R.

711-1 du code de la sécurité sociale pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

« IV. Par dérogation aux dispositions de l'article L.

131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

« V. Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. »

« II. Au titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« C HAPITRE

VII

« Action sanitaire et sociale des régimes

« Art.

L. 177-1 Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies. »

« III. Les pertes de recettes résultant de dernier alinéa du III de l'article L.

241-10 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« Art.

3 ter et 3 quater. - Supprimés. »

« Art.

4. - I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est complété par les mots : ", afférentes à


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une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail".

« II. Non modifié.

« II bis. - Supprimé.

« III. Non modifié. »

....................................................................

« Art.

5 bis. Conforme. »

« Art.

6. I. - Non modifié.

« II. Il est rétabli, dans cette section 5, un article

L. 243-14 ainsi rédigé :

« Art.

L. 243-14. - I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.

« II. Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.

« III. Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

« IV. Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II bis et III. - Non modifiés. »

« Art.

7. - I. - Le III de l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même période au titre des dépenses de recherche afférentes aux spécialités pharmaceutiques éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts" sont supprimés ;

« 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette contribution est fixé à 1,47 %. »

« II. Les sommes dues par les entreprises au titre des contributions prévues à l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 précitée modifiée par le I du présent article s'imputent sur les sommes acquittées par les entreprises au titre desdites contributions en application dudit article 12, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon le cas, recouvre ou reverse le solde. Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont inférieures aux sommes acquittées au titre des contributions instituées par l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 précitée, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement et ne sont pas capitalisés.

« Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont supérieures aux sommes déjà acquittées, un décret fixe les modalités de versement de ces sommes par les entreprises redevables. »

....................................................................

« Art.

9. Conforme. »

....................................................................

« Art.

11 bis. - Supprimé. »

« Art.

11 ter. - Conforme. »

« Art.

11 quater. - I. - Il est effectué, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier égal au montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique hospitalière et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvem ent, qui est opéré par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.

« II. Il est effectué, également au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité égal au montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l'ob jet d'acomptes provisionnels.

« III. Dans le dernier alinéa de l'article 45 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : "qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l'an 2000," sont supprimés. »

« Art.

12 A. - Supprimé. »

« Art.

12. - Pour 1999, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants : (En milliards de francs.)

« Cotisations effectives ...................................

1 062,9

« Cotisations fictives ......................................

194,8

« Contributions publiques .............................

63,8

« Impôts et taxes affectés ..............................

438,7

« Transferts reçus ...........................................

5,2

« Revenus des capitaux ..................................

1,4

« Autres ressources .........................................

32,6

« Total des recettes .....................................

1 799,5 »

«

TITRE

III

«

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET A LA TRÉSORERIE

« Section 1

« Branche famille

....................................................................

« Art.

13 bis. - Supprimé. »

....................................................................


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« Section 2

« Branche maladie

....................................................................

« Art.

16. - I. - Dans le code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L.

161-28-1 à L.

161-28-4 ainsi rédigés :

« Art.

L. 161-28-1. - Non modifié.

« Art.

L. 161-28-2. - Afin de garantir la qualité dur ecueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.

« Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, de représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des professions de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« Art.

L. 161-28-3 . - Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est chargé :

« 1o De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations statistiques produites par l'assurance maladie relatives aux soins de ville ;

« 2o De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé ;

« Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.

« Art.

L. 161-28-4. - Les organismes d'assurance maladie communiquent au Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie la description précise des traitements des informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent en oeuvre ainsi que les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville. »

« II et III. - Supprimés. »

« Art.

17. - I. - A. - Après le cinquième alinéa (2o ) de l'article L.

162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2o bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; ».

« I. - B. - Après le sixième alinéa (3o ) de l'article

L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3o bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; ».

« I. Après le 11o de l'article L.

162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12o et un 13o ainsi rédigés :

« 12o Le cas échéant,

« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;

« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins, et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 13o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. »

« II. L'article L.

162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé ;

« Pour la mise en oeuvre des 12o et 13o , il peut être fait a pplication des dérogations mentionnées au II de l'article L.

162-31-1. »

« III. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 10 juillet 1998. »

« Art.

18. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels d'évaluation.

« Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et notamment à des experts mentionnés à l'article L.

791-4 du code de la santé publique. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.

« Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.

« Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire. »

« II. Non modifié. »


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« Art.

19. - I. - L'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Au I, les mots : "avant le 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2004" » ;

« 2o Il est inséré, après le premier alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er juillet 1999, l'allocation peut n'être attribuée que pour certaines zones géographiques d'exercice, qualifications de généraliste ou de spécialiste, ou spécialités compte tenu des besoins, appréciés par zone, qualification ou spécialité ; elle peut être modulée selon les mêmes critères. »

;

« 3o Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi de financem ent de la sécurité sociale pour 1999 (no du ), les dispositions nécessaires à l'application du présent article, à compter du 1er juillet 1999, sont fixées par décret. »

« I bis et II. - Non modifiés. »

« Art.

20. - I. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville sont associés à la gestion du fonds.

« II. Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

« III et IV. - Non modifiés. »

« Art.

21. - I. - L'article L.

162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 11o ainsi rédigé :

« 11o Les dispositions permettant aux parties à la convention d'assurer un suivi périodique des dépenses médicales et de prendre toutes mesures, notamment d'ajustement des tarifs mentionnés à l'article L.

162-5-2, de nature à permettre le respect des objectifs prévus au même article ; ».

« II. L'article L.

162-5-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.

L. 162-5-2. I. - Chaque année, compte tenu de l'objectif des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L.

162-5 fixe, pour les médecins généralistes conventionnés d'une part, pour les médecins spécialistes conventionnés d'autre part, l'objectif des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé "objectif des dépenses médicales", s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.

« L'annexe annuelle fixe également la décomposition de ce montant en :

« 1o Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;

« 2o Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.

« L'annexe annuelle détermine en outre, dans des limites définies par décret, l'écart entre le montant prévisionnel des dépenses médicales et le montant constaté à partir duquel il est fait application des dispositions des IV et V du présent article ou des II, III et IV de l'article

L. 162-5-3.

« II. L'annexe annuelle fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.

« L'objectif des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.

« III. L'annexe annuelle établit le montant constaté d es dépenses médicales des médecins conventionnés nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions des IV et V du présent article et de l'article L.

162-5-3. Ce montant est arrêté par les parties à la convention, dans les conditions prévues par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L.

227-1, et après avis du secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article

L. 114-1.

« IV. Lorsque le montant constaté des dépenses médicales de l'année est inférieur à l'objectif mentionné au I, la différence est versée à un fonds de régulation, selon des modalités de calcul et dans les limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des dépenses constatées d'une part sur les honoraires, rémunérations et frais accessoires et d'autre part sur les prescriptions, et dans la limite du montant de la provision prévue au II.

« V. Au vu du constat mentionné au III, l'annexe annuelle détermine :

« a) La part des sommes versées au fonds de régulation affectées au financement des actions non reconductibles de modernisation du système de soins, et notamment des actions mentionnées au 12o de l'article L.

162-5 ;

« b) Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins dont les tarifs seront revalorisés, ainsi que le niveau et la date d'effet de ces revalorisations, à concurrence du montant global résultant de l'application du IV.

« VI. La charge des sommes versées au fonds de régulation est répartie entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu à l'article L.

722-4 selon les modalités fixées au titre du même exercice pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.

722-4. »

« III. L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.

L. 162-5-3. - I. - Les parties à la convention effectuent le suivi des dépenses médicales prévu au 11o de l'article L.

162-5 au moins deux fois dans l'année, une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année, et une seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l'année. Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application de l'article L.

1625-2, elles déterminent les mesures de toute nature propres à garantir son respect, sans que soit remis en cause le niveau de la prise en charge de la dépense des soins par l'assurance maladie. Les mesures prises peuvent comporter notamment des actions d'information des médecins, de promotion des références médicales opposables et des recommandations de bonne pratique, d'évaluation des pratiques ou, le cas échéant, des ajustements des tarifs


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pour une période déterminée qui, sous réserve des dispositions du III de l'article L.

162-5-8, ne saurait aller audelà du 31 décembre de l'année en cours. Les parties à la convention peuvent en outre proposer à l'Etat des mesures d'adaptation de la nomenclature. L'ensemble des mesures prévues par cet alinéa peut être adapté par spécialité médicale, notamment en fonction des évolutions constatées des dépenses.

« Les nouveaux tarifs établis en application de l'alinéa précédent sont mis en oeuvre par voie d'avenant à l'annexe annuelle prévue à l'article L.

162-5-2, transmis au plus tard respectivement les 30 juin et 30 octobre pour approbation. En l'absence de notification d'une opposition d'un des ministres compétents à l'avenant dans le délai de quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'avenant est réputé approuvé.

« A défaut de constat établi ou de mesures proposées par les parties conventionnelles, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou une autre caisse nationale signataire de la convention mentionnée à l'article L.

162-5 peut proposer, lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses médicales, au plus tard respectivement les 15 juillet et 15 novembre, à l'Etat de modifier, par arrêté interministériel pris au plus tard respectivement les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs mentionnés au premier alinéa et leur durée d'application.

« Lorqu'il apparaît que les mesures proposées au titre des trois alinéas précédents ne sont manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses médicales, un arrêté interministériel fixe, au plus tard respectivement les 31 juillet et 30 novembre, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les tarifs mentionnés au premier alinéa et leur durée d'application.

« II. En cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales par les médecins généralistes ou par les médecins spécialistes, les médecins conventionnés généralistes ou spécialistes sont redevables d'une contribution conventionnelle.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant exigible de l'ensemble des médecins conventionnés, généralistes ou spécialistes, qui ne peut excéder le montant global du dépassement constaté, est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.

« Les sommes affectées au fonds de régulation, à l'exception de la part mentionnée au a du V de l'article

L. 162-5-2, sont, sans préjudice de l'application des III et IV du présent article, imputées sur la somme ainsi calculée.

« L'annexe annuelle prévue à l'article L.

162-5-2 fixe le montant global mis à la charge de l'ensemble des médecins conventionnés généralistes ou spécialistes.

« III. La somme exigible est mise à la charge des médecins conventionnés dans les conditions ci-après.

« La contribution conventionnelle est due par l'ensemble des médecins généralistes ou spécialistes adhérents à la convention ou au règlement conventionnel minimal prévu à l'article L.

162-5-9.

« La charge de cette contribution est répartie entre les médecins conventionnés en fonction des revenus au sens de l'article L.

131-6 qu'ils ont tirés de leurs activités professionnelles définies à l'article L.

722-1 au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté.

« Les médecins qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, justifient, depuis la date de leur première installation à titre libéral, d'un nombre d'années d'exercice libéral au plus égal à sept ans, sont exonérés de cette contribution. Toutefois, la ou les conventions prévues à l'article L.

162-5 peuvent déterminer un plafond des revenus au sens de l'alinéa précédent au-delà duquels ils ne peuvent bénéficier de cete exonération.

« Le taux de la contribution conventionnelle est fixé par arrêté, au plus tard le 31 juillet de l'année civile suivant celle pour laquelle le dépassement est constaté, de telle façon que le produit global de la contribution représente une somme égale à celle définie au dernier alinéa du II du présent article.

« La ou les conventions prévues à l'article L.

162-5 peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le taux de cette contribution est modulé en fonction du niveau des revenus et du choix du médecin d'appliquer des honoraires différents de ceux fixés par la convention, sous la réserve que le montant global de cette contribution soit inchangé.

« Le montant de la contribution due par chaque médecin fait l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« La contribution conventionnelle est déductible du bénéfice imposable.

« IV. La contribution conventionnelle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

« Les modalités de versement de la contribution sont fixées par décret. Elles peuvent prévoir le versement d'un acompte calculé, à titre provisionnel, sur la base des revenus afférents à l'avant-dernière année, ou, le cas échéan t, sur la base de revenus forfaitaires définis par décret.

« Le produit de la contribution conventionnelle est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu à l'article L.

722-4 selon les modalités fixées au titre du même exercice pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.

722-4 ».

IV. L'article L.

162-5-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.

L. 162-5-4. - En cas de non-paiement, total ou partiel, par le médecin du montant de la contribution conventionnelle prévue à l'article L.

162-5-3 dans le délai de deux mois après sa date limite de paiement, les organ ismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général en informent, dans les deux mois qui suivent, la caisse primaire d'assurance maladie. Celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, le placer hors de la convention ou du règlement conventionnel minimal, pour une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement, du montant de la contribution conventionnelle. Les litiges relatifs à cette décision sont de la compétence des tribunaux administratifs. »

« Art.

22. - I. - Les objectifs des dépenses médicales et les provisions applicables aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes pour l'année 1998 sont ceux fixés par l'annexe IV à l'arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« II. En cas de respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné au I et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est supérieur à un taux fixé par décret, la différence constatée est versée, à due concurrence de la provision, au fonds de régulation mentionné au IV de l'article L.

162-5-2 du code de la sécurité sociale.

« III. En cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné au I et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est supérieur à un taux fixé par décret, le montant exigible de l'ensemble des médecins conventionnés, mentionné au II de l'article L.

162-5-3 du code de la sécurité sociale, est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La somme mise à la charge de chaque médecin conventionné est calculée et recouvrée selon les modalités fixées aux III et IV de l'article L.

162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi.

« IV. Les dispositions des articles L.

162-5-2,

L. 162-5-3 et L.

162-5-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins cessent de produire effet au 10 juillet 1998.

« V. La dernière phrase du premier alinéa de l'article

L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

« Cette disposition prend effet au 10 juillet 1998. »

« Art.

22 bis I. Un rapport sur l'état de la santé bucco-dentaire de la population est joint à l'annexe a au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur la base des informations recueillies en application de l'article

L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, ce rapport fait état des dépenses supportées par les patients, de leur niveau de remboursement et du coût de réalisation des soins conservateurs, chirurgicaux et prothétiques.

« II. A. Après l'article L.

162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.

162-1-9 ainsi rédigé :

« Art.

L. 162-1-9. Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.

« Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en application de l'article L.

162-38.

« L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture. »

« B. Supprimé. »

« Art.

23. I. Il est inséré, après l'article L.

512-2 du code de la santé publique, un article L.

512-3 ainsi rédigé :

« Art.

L. 512-3. Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

« Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L.

162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L.

162-16 de ce code.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe géné rique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« II. La première phrase du premier alinéa de l'article L.

601-6 du code de la santé publique est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des dispositions des articles L.

611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence est dé finie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécailité s qui en sont génériques constituent un groupe générique. »

« III. L'article L.

716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'infraction, dans les conditions prévues au b n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L.

512-3 du code de la santé publique. »

« IV. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L.

162-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédi gés :

« Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa de l'article L.

512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article L.

162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.

« En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.

« Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. »

« V. Les dispositions de l'article L.

365-1 du code de la santé publique sont également applicables aux pharmaciens.

« VI. 1.

Le premier alinéa de l'article L.

138-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L.

601-6 du code de la santé publique. »


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«

2. Le deuxième alinéa de l'article L.

138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L.

162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions. »

« Art.

24. I. Non modifié.

« I bis L'article L.

162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.

L. 162-17-3. I. Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents en application de la loi de financement de la sécurité sociale.

Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de d épenses d'assurance maladie mentionné à l'article L.O.

111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L.

162-17-4.

« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.

« II. Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

« Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.

« II. L'article L.

162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé ;

« Art.

L. 162-17-4. - En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article

L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :

« 1o Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;

« 2o Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L.

162-18 ;

« 3o Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;

« 4o Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;

« 5o Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3o et au 4o

« Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L.

162-16-1.

« Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article L.

551-6 du code de la santé publique, le Comité économique du médicament peut demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application de l'article L.

162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité.

Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.

« Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique du médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L.

162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité.

Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.

« Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

« Art.

25. I. - Dans l'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, le mot : "Contribution" est remplacé par le mot : "Contributions".

« II. Au même chapitre, il est créé deux sections :

« 1o La section 1, intitulée : "Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.

596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles L.

138-1 et L.

138-9 ;

« 2o La section 2, intitulée : « Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.

596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles

L. 138-10 à L.

138-19 ainsi rédigé :

« Art.

L. 138-10. Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article

L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.

596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre


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d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médic aments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : TAUX d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables TAUX de la contribution globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables T supérieur à K* et/ou égal à K v 1 point

0,15 % T supérieur à K v 1 point et inférieur ou égal à K v 2 points

.........................................

0,65 % T supérieur à K v 2 points et inférieur ou égal à K v 4 points

.........................................

1,30 % T supérieur à K v 4 points et inférieur ou égal à K v 5,5 points

......................................

2,30 % T supérieur à K v 5,5 points

............................

3,30 % * K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.

« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique du médicament en application des articles L.

162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L.

162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L.

162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Pour le déclenchement de la contribution ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article

L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.

« Art.

L. 138-11. Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L.

138-10 est ainsi réparti :

« a) A concurrence de 30 % sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L.

138-10 ;

« b) A concurrence de 40 % sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L.

138-10 réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spéc ialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article

L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article

L. 138-10 ;

« c) A concurrence de 30 % sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables, au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article

L. 245-2.

« Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

« Les règles d'exonération prévues par l'article L.

245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.

« Art.

L. 138-12. La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L.

138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapp ort entre son chiffre d'affaires, défini à l'article

L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L.

138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

« La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L.

138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

« La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L.

138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L.

245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L.

138-10 à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L.

138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.

« Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L.

138-10.

« Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L.

245-1 sont exonérées de la fract ion de la part de contribution visée au c de l'article L.

138-11.

« Art.

L. 138-13 Les parts de la contribution mentionnées aux a et b de l'article L.

138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« La part de la contribution mentionnée au c de l'article L.

138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprisesr edevables, en application de l'article L.

245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L.

245-1 le 1er décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.


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« Art.

L. 138-14 La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurités ociale, dans les conditions prévues au 3o de l'article L.

225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

« Art.

L. 138-15 Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

« Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L.

138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L.

245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L.

138-10 est due.

« En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

« Art.

L. 138-16 En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.

« Art.

L. 138-17 Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'article L.

138-15 dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont appelées à titre provisionnel :

« 1o Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au a de l'article L.

138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;

« 2o Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au b de l'article L.

138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;

« 3o Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L.

138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré de 20 %

« Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %.

Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.

« Art.

L. 138-18 Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues par l'article L.

138-8.

« Art.

L. 138-19 Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L.

138-10 s'entend de ce groupe.

« Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.

« Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe, et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. »

« III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice 1999. »

....................................................................

« Art.

26 bis. L'article L.

712-12-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un d ocument présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activités, fixés par référence aux dépenses et à l'acti vité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.

« En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L.

712-18. »

« Art.

27. - I et I bis Non modifiés. »

« II. Il est inséré, dans la même loi, un article 27-5 ainsi rédigé :

« Art.

27-5. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médicosociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.

« Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article 2-2, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets c oncernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.

« II. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

« III et IV. Non modifiés. »


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« Art.

27 bis Dans la loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 27-6 ainsi rédigé :

« Art.

27-6. Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes.

« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent. »

....................................................................

« Section 3

« Branche vieillesse

....................................................................

« Art.

29 bis. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« I. Au premier alinéa de l'article L.

356-1, après les mots : "qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général", sont insérés l es mots : "au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat".

« II et III. Non modifiés.

« IV. L'article L.

351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L.

353-1. »

« V. Les mesures prévues au I et au II du présent article entrent en vigueur le 1er mars 1999. »

....................................................................

« Section 4

« Branche accidents du travail

....................................................................

« Art.

31 bis I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

« 1o Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ;

« 2o Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1o sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.

« Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L.

131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

« II. Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire.

Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L.

322-4 du code du travail.

« L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.

« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L.

351-1 et L.

351-8 du code de la sécurité sociale.

« III. Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement les montants de ces contributions.

« Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de personnalités qualifiées.

« IV. L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.

131-2 du code de la sécurité sociale.

« Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

« Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L.

742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L.

921-1 du même code.

« V. Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L.

122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L.

122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de


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dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

« VI. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

« Section 5

« Objectifs de dépenses par branche

« Art.

32. Pour 1999, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants : (En milliards de francs.)

« Maladie-maternité-invalidité-décès ..............

697,8

« Vieillesse-veuvage ........................................

781,4

« Accidents du travail ....................................

53,0

« Famille ........................................................

256,9

« Total des dépenses ..........................

1 789,1. »

« Section 6

« Objectif national de dépenses d'assurance maladie

« Art.

33. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de b ase est fixé à 629,9 milliards de francs pour l'année 1999.

« Avant la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale par l'Assemblée nationale, le Parlement est informé de la répartition prévisionnelle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. »

« Section 7

« Mesures relatives à la trésorerie

« Art.

34. Est ratifié le relèvement, par le décret no 98-753 du 26 août 1998 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale, du montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non permanentes. »

....................................................................

« Art.

35 bis. I. - Les deux derniers alinéas de l'article L.

225-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement dese xcédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa. »

« II. Dans la première phrase de l'article L.

255-1 du même code, après la référence : "L.

225-1", sont insérés les mots : "et les produits résultants de celle prévue au dernier alinéa de cet article".

« III. Les pertes de recettes éventuelles pour des branches du régime général sont compensées à due concurrence par des taxes additionnelles aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts. »

« Art.

36. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes : (En milliards de francs.)

« Régime général ...........................................

24,0

« Régimes des exploitants agricoles ..............

10,5

« Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales .....................................

2,5

« Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ...............................

2,3

« Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ...........

0,5

« Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes. »

« A N N E X E

« RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

« Notre système de protection sociale assure la garantie de droits fondamentaux et constitue un outil majeur de solidarité et un puissant vecteur de cohésion sociale.

« Le Gouvernement entend donc le renforcer et le consolider. Ainsi nos régimes de retraite par répartition doivent être pérennisés et des mécanismes d'épargne privés ne sauraient s'y substituer. De même, l'introduction des assurances privées dans la couverture maladie de base est refusée par le Gouvernement, elle serait incompatible avec la volonté du Gouvernement de promouvoir un égal accès de tous aux soins. Le retour à l'équilibre financier de 1999 s'inscrit dans cette perspective ; notre protection sociale serait menacée si elle devait vivre à crédit.

« Le Gouvernement entend approfondir les solidarités inscrites dans notre système de protection sociale : l'inst auration d'une couverture maladie universelle, les réformes de l'aide publique apportée aux familles, la loi de lutte contre l'exclusion, le progrès dans la couverture des maladies professionnelles témoignent clairement de cette volonté.

« Enfin, la politique du Gouvernement en matière de sécurité sociale doit s'inscrire dans la politique générale qu'il conduit en faveur de l'emploi. Après la réforme des cotisations salariales, le Gouvernement souhaite engager u ne réforme des cotisations patronales favorable à l'emploi.

« A. - Une politique de santé au service des populations

« La politique de santé du Gouvernement s'organise autour de sept objectifs majeurs.

«

1. Associer nos concitoyens à la définition de la politique de santé

« Le Gouvernement étudiera l'opportunité de donner les moyens financiers aux observatoires régionaux de la santé pour remplir correctement leurs missions.


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« Les questions de santé concernent les professionnels de santé, les associations, les élus et l'ensemble de nos concitoyens. Elles sont au coeur de leurs préoccupations.

Les associer à la redéfinition de notre politique de santé est essentiel pour apporter une meilleure réponse aux besoins, améliorer la qualité des prestations sanitaires, faire reconnaître les aspirations et les droits des patients.

En permettant un débat public sur les enjeux de la santé, les états généraux constituent un élément essentiel de la démocratie sanitaire que le Gouvernement entend bâtir.

«

2. Faire vivre et développer les droits du malade

« Le malade est un citoyen bénéficiant de l'ensemble des droits reconnus à tout être humain. Ses droits à l'information sur son état de santé, au consentement aux soins qui lui sont prodigués et au respect de sa dignité à tous les stades de son traitement nécessitent une plus grande sensibilisation et une formation adaptée des différents professionnels de santé à l'exercice de ces droits.

« Le développement des procédures de conciliation doit permettre aux malades s'estimant victimes du non-respect de leurs droits de trouver le plus rapidement possible une réponse appropriée à leur situation.

« L'inégalité des malades victimes d'accidents sanitaires devant l'origine ou la nature de ces accidents nécessite d'être étudiée ainsi que l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

«

3. Renforcer la politique de santé publique

« a) Accroître la sécurité sanitaire

« Les trois institutions créées par la loi du 1er juillet 1998 - l'Institut de veille sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - permettront de mettre en oeuvre une politique active et cohérente de sécurité sanitaire.

« La sécurité et la qualité des actes de soins seront renforcées par une politique active de lutte contre les infections nosocomiales, par le renforcement des normes pour les activités de soins (périnatalité, réanimation), par l a diffusion de recommandations de bonnes pratiques tant en ville qu'à l'hôpital.

« Le Gouvernement s'engage à présenter au Parlement un programme de lutte contre les infections nosocomiales dès le début de l'année 1999.

« b) Accroître les efforts de prévention des causes de morbidité et de mortalité évitables

« Le Gouvernement a engagé une politique de lutte contre le saturnisme ; les mesures qui nécessitent une intervention législative ont été intégrées dans la loi de lutte contre l'exclusion.

« La prévention du suicide chez les jeunes fait l'objet d'un programme triennal de prévention chez les adolescents et les adultes jeunes, lancé début 1998. L'objectif retenu est de réduire de 10 % en l'an 2000 le nombre de décès par suicide.

« Le Gouvernement mettra en place au début de l'année 1999 un dispositif d'informations concernant la contraception et un programme de prévention des grossesses non désirées des adolescentes.

« La prévention des dépendances (alcoolisme, tabagisme, toxicomanie) sera renforcée. S'agissant de l'alcool, les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie seront renforcés par leur prise en charge par l'assurance maladie à compter du 1er janvier prochain.

« Un programme national de dépistage des cancers a été engagé. La loi de financement prévoit à cet égard la prise en charge à 100 % des actes de dépistage. Le dépistage des cancers féminins sera généralisé dans les trois ans et le dépistage du cancer du colon étendu. Ce dépistage reposera sur une organisation permettant un contrôle de sa qualité à toutes les étapes.

« La France a été le premier pays à rendre disponibles à l'été 1997 les traitements prophylactiques contre le sida.

Progrès majeurs pour les patients, les thérapies antirétrovirales sont maintenant dispensées en officine de ville. Ces avancées sur le plan thérapeutique n'autorisent aucun relâchement de l'effort en matière de prévention et d'information.

« L'année 1999 donnera lieu à un plan d'ensemble de lutte contre l'hépatite C. Ce plan se fonde sur de nouveaux moyens consacrés à la recherche, un élargissement des campagnes de dépistage, un accès facilité aux traitements. La politique de lutte contre l'hépatite C sera organisée autour de pôles de références associant établissements hospitaliers et médecins de ville.

« La lutte contre le dopage est reconnue comme une priorité nationale de protection sociale et de la politique de santé publique.

« Dans le domaine de la protection de la santé des sportifs, le Gouvernement étudiera s'il convient de procéder au remboursement de la consultation médicale nécessaire à l'obtention de la première licence sportive. Cette préoccupation permettrait de donner une vraie dimension de prévention à cette première consultation. Celle-ci doit répondre à un cahier des charges précis.

« c) Mieux prendre en charge la douleur et les soins palliatifs

« Le Gouvernement a mis en place un plan sur trois ans pour développer les soins palliatifs et améliorer la prise en charge de la douleur. Ces deux plans comportent à chaque fois une information large du public, un renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé et une amélioration de l'organisation des soins. En ce qui concerne la lutte contre la douleur, le carnet à souches sera supprimé à la fin de l'année et remplacé par des ordonnances sécurisées qui seront utilisées pour toutes les prescriptions. Des protocoles de traitement de la douleur, déléguant aux infirmiers la prescription d'antalgiques, seront affichés dans les services d'urgence et de chirurgie. Les outils permettant d'apprécier l'intensité de la douleur seront généralisés.

« d) Mieux prendre en charge la compensation du handicap auditif

« Le handicap auditif est aujourd'hui mieux maîtrisé tant par la précision audiométrique que par l'évolution des techniques mises en oeuvre. Mais, en revanche, le cadre réglementaire relatif à la prise en charge des matériels de compensation du handicap auditif (audio-prothèses) reste insatisfaisant. C'est pourquoi le Gouvernement a engagé une étude permettant de dresser un bilan des prix et des marges réellement pratiqués dans ce secteur qui sera prochainement élargie à l'ensemble des problèmes posés par la prise en charge actuelle de ces maté-r iels. A partir des résultats de cette étude, des propositions visant à améliorer la prise en charge des appareils destinés à compenser le handicap auditif seront élaborées.

« e) Développer la prévention et les soins dentaires

« Sont étendues aux centres de santé et plus généralement aux structures de soins salariés des mesures équivalentes aux dispositions régissant les actions de soins et de prévention prévues par la convention du 18 avril


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1997, en particulier l'actuel bilan de prévention et de suivi des soins dentaires gratuits pour les jeunes de quinze ans.

« f) Engager une véritable politique gérontologique

« Le Gouvernempent s'engage en 1999 à définir une véritable politique de gériatrie et de gérontologie s'appuyant sur la formation de l'ensemble des personnels de santé et sur la coordination des acteurs intervenant dans le soin aux personnes âgées.

«

4. Permettre à tous d'accéder aux soins

« La poursuite de cet objectif suppose de stabiliser voire d'accroître, dans la mesure du possible, les niveaux de remboursement de l'ensemble de la population mais également d'apporter une attention particulière aux personnes exclues de l'accès aux soins.

« Le Gouvernement présentera un projet de loi instaurant une couverture maladie universelle. Dans le cadre de ce projet de loi, le Gouvernement n'entend pas se limiter à garantir à tous les résidents une affiliation à un régime de base. Il entend permettre réellement un égal accès aux soins en assurant, aux plus modestes, le bénéfice d'une couverture complémentaire et du tiers payant.

« Le rapport de M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission, rendu public en septembre, permet d'éclairer le choix entre les diverses options pour la mise en oeuvre du projet. Une concertation est engagée sur la base de ce rapport avec l'ensemble des parties prenantes à ce projet.

Le Gouvernement déposera un projet de loi au cours de l'automne 1998.

«

5. Améliorer la sécurité au travail et mieux prendre en charge les maladies professionnelles

« Les cas de maladies professionnelles reconnues sont passés d'environ 5 000 en 1990 à 12 700 en 1996. Il n'en demeure pas moins que les maladies professionnelles sont actuellement sous-déclarées et que la complexité des procédures contrarie leur reconnaissance. Cette situation est inacceptable car elle fait obstacle à l'organisation de la prévention et, pour certaines victimes, à l'exercice de leurs droits.

« Le Gouvernement entend donc :

« Améliorer la sécurité au travail. La protection des travailleurs contre les risques chimiques et cancérigènes sera consolidée ; les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants seront réaménagées.

L'action des médecins du travail dans la prévention des risques professionnels doit être réaffirmée et développée.

Les conditions de gestion et de fonctionnement des services de médecine du travail seront clarifiées et adaptées à partir de la concertation engagée avec les partenaires sociaux.

« Garantir les droits des victimes. Le Gouvernement propose de revoir les règles de reconnaissance des maladies professionnelles. La prescription qui éteint les droits d'une victime ne doit plus courir à partir de la date de la première constatation médicale de la maladie, mais à partir de la constatation de l'origine professionnelle de la maladie. Les droits des victimes de l'amiante seront réouverts. Les délais de réponse aux demandes de réparation au titre des maladies professionnelles seront raccourcis.

« Améliorer la réparation des maladies professionnelles. Le barème d'invalidité en matière de maladies professionnelles sera rendu opposable aux caisses de sécurité sociale. Ce document qui souffre de nombreux et importants défauts sera réactualisé ; le haut comité médical de sécurité sociale en est saisi. La réparation des pneumoconioses sera instruite selon le droit commun de la réparation des maladies professionnelles. Les dispositions dérogatoires qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale seront supprimées. Les tableaux des maladies professionnelles seront adaptés pour tenir compte de l'évolution des connaissances notamment en matière de cancers professionnels. Le tableau relatif aux lombalgies sera publié et entrera en application. Les rentes accidents du travail seront mensualisées dès lors que le taux d'incapacité du bénéficiaire est égal ou supérieur à 50 %.

«

6. Améliorer la qualité des soins et utiliser de manière optimale les ressources consacrées à la santé

« a) Médecine de ville : moderniser notre système de soins avec les professionnels de santé

« Promouvoir le juste soin, améliorer la coordination des soins entre les divers professionnels, évaluer la pertinence des pratiques tant individuelles que collectives, adapter l'offre aux besoins, telles sont les politiques structurelles qui permettront, en médecine ambulatoire, à la fois d'améliorer la qualité des soins et d'utiliser de manière optimale les ressources consacrées à la santé.

« La mise en oeuvre de ces politiques doit reposer sur une politique conventionnelle forte. Un partenariat actif entre caisses et professionnels de santé libéraux, au niveau national mais aussi, au plus près du terrain, dans chaque circonscription de caisse, est à cet égard nécessaire.

« Le Gouvernement entend poursuivre la politique qu'il a engagée autour des axes suivants :

« La connaissance de l'activité de notre système de soins ambulatoires doit être améliorée. La réalisation d'une classification commune des actes est accélérée.

L'objectif est de pouvoir procéder au codage de l'ensemble des actes et des prestations au cours de l'an 2000. Une commission pour la transparence de l'information médicale est constituée afin de garantir la fiabilité et la pertinence des informations sur l'évolution des dépenses.

« L'informatisation de notre système de santé doit être mise au service de la qualité des soins et de la modernisation de la pratique médicale. En mettant en place une mission pour l'informatisation du système de santé, l'Etat s'est donné les moyens d'assurer la cohérence des initiatives diverses qui concourent à ce projet. Le réseau santé social a été mis en place. Les applications proposées sur ce réseau vont se développer, leur qualité sera garantie par une procédure d'agrément. Le Gouvernement proposera au Parlement les dispositions législatives nécessaires au développement de Vitale 2.

« L'évaluation des pratiques médicales et paramédicales doit être développée. Les modalités d'action du contrôle médical sont en cours de rénovation. L'évaluation des pratiques par les professionnels de santé sera développée en s'appuyant notamment sur les unions régionales de médecins et les instances professionnelles propres aux professions paramédicales. Le développement de l'évaluation s'appuiera sur les recommandations de bonnes pratiques établies par l'ANAES.

« Rendue obligatoire, la formation médicale continue des médecins n'a pas connu les développements souhaitables. Le Gouvernement proposera au Parlement les dispositions législatives nécessaires pour lui donner une nouvelle impulsion. Une concertation est engagée sur ce thème avec les représentants des médecins libéraux mais également avec les médecins hospitaliers et salariés.

« Notre système de santé souffre de cloisonnements excessifs qui nuisent à la qualité des soins et sont source de dépenses inutiles. Le Gouvernement entend soutenir et favoriser les initiatives visant à une meilleure coordination


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des soins. Par ailleurs, le développement des réseaux pouvant associer médecine de ville et hôpital, professions médicales et paramédicales, permet d'améliorer la prise en charge des patients, de mieux concilier proximité et sécurité. La loi de financement ouvre, en ce domaine, des possibilités d'actions nouvelles aux partenaires conventionnels.

« L'exercice des professions paramédicales s'est profondément transformé au cours de ces dernières années pour répondre aux besoins de la population et à l'évolution de la science et des techniques. C'est pourquoi le Gouvernement entend clarifier les rôles respectifs des médecins et des professions paramédicales dans la prise en charge des malades, par une adaptation des textes les rendant conformes aux pratiques et à leur évolution souhaitable.

Le Gouvernement s'engage par ailleurs à doter les professions concernées de règles professionnelles et d'instances professionnelles propres permettant de favoriser les conditions d'un exercice de qualité.

« Notre système de santé est trop exclusivement centré sur l'acte curatif. La loi de financement ouvre la possibilité aux caisses de prendre en charge d'autres activités telles que la prévention, l'évaluation, l'éducation sanitaire.

Il appartiendra aux caisses et aux professionnels de santé, dans le cadre conventionnel, de définir les dispositifs adaptés.

« La maîtrise de la démographie médicale est essentielle pour garantir le meilleur accès aux soins comme pour assurer la maîtrise des dépenses. Des dispositions législatives sont proposées au Parlement pour accroître la possibilité d'action des partenaires conventionnels en ce domaine et les autoriser à mener des politiques sélectives adaptées à la diversité des situations.

« Des moyens sont nécessaires pour promouvoir l'ensemble de ces évolutions de notre système de soin ambulatoire. Un fonds d'aide à la qualité des soins de ville est créé et doté de 500 millions de francs.

« b) Le médicament : rationaliser la prescription et les remboursements

« La France se caractérise par un niveau global de consommation de médicaments très élevé, une surconsommation avérée pour certaines classes thérapeutiques telles que les antidépresseurs ou les antibiotiques, un faible développement des génériques. Cette situation est insatisfaisante au regard des exigences d'efficience de notre système de santé et préjudiciable en termes de santé publique. Les maladies iatrogènes représentent environ un million de journées d'hospitalisation.

« Aussi le Gouvernement a-t-il engagé un ensemble de politiques structurelles visant à :

« lutter contre la surconsommation médicamenteuse.

La taxe sur la promotion pharmaceutique a été augmentée dès 1998. La politique conventionnelle conduite par le Comité économique du médicament vise à obtenir une réduction du volume des classes où la surconsommation est avérée. Le développement des recommandations de bonnes pratiques permettra de réorienter les prescriptions ;

« développer les génériques. Un répertoire complet des génériques est disponible depuis juillet 1998. Le droit de substitution accordé aux pharmaciens, sauf refus explicite des médecins, permettra le développement de ce type de produit ;

« médicaliser le remboursement. La sécurité sociale doit concentrer ses efforts en matière de remboursement sur les médicaments dont l'efficacité médicale est avérée.

Les critères de prise en charge des médicaments seront revus pour tenir compte tant de la gravité de la maladie que du service médical rendu. Une réévaluation de l'apport thérapeutique de l'ensemble des médicaments remboursables sera réalisée au cours des trois ans qui viennent.

« Pour conduire l'ensemble de ces évolutions, le Gouvernement entend s'appuyer sur une politique conventionnelle active.

« c) L'hôpital : promouvoir la qualité et adapter l'offre aux besoins

« Promouvoir la qualité des soins, adapter notre offre hospitalière aux besoins, favoriser les coopérations entre établissements et avec la médecine de ville, améliorer l'efficience globale du système hospitalier, tels sont les objectifs généraux de la politique hospitalière du Gouvernement.

« En particulier, dans un souci d'accroissement de la sécurité sanitaire et de qualité des soins, la situation des professions hospitalières à forte pénibilité (anesthésist es, urgentistes, obstétriciens) doit être prise en compte. Des améliorations des conditions de travail de ces professions doivent être envisagées, en particulier au regard de la législation européenne (directive 93/104/CE) sur la question du temps de travail. Il importe d'augmenter l'attractivité de ces professions afin d'apporter une réponse allant dans le sens des conclusions du rapport Nicolas-Duret.

« La promotion de la qualité à l'hôpital passe notamment par le développement de l'accréditation. Cette procédure permettra de vérifier, sur la base d'une méthodologie fiable, le niveau de performances sanitaires des établissements. L'ANAES a établi un référentiel d'accréditation. Il est en cours de test sur le terrain. Les premières démarches d'accréditation débuteront en 1999.

« Notre offre hospitalière doit poursuivre son adaptation. C'est dans ce souci que la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire a été entreprise. Cet exercice de planification sanitaire est conduit avec le souci d'associer étroitement à la réflexion les établissements et leurs personnels, mais également les représentants des usagers et les élus locaux. Il permettra une meilleure prise en compte des besoins de santé.

« La garantie offerte à tous d'un accès à des soins de qualité passe par l'organisation de réseaux entre établissements ou entre services qui garantiront à chacun une orientation vers une structure adaptée à son cas. Une telle organisation a été définie pour la sécurité périnatale et la cancérologie. Le Gouvernement entend poursuivre dans cette voie pour d'autres pathologies.

« Le Gouvernement accentuera son effort de réduction des inégalités entre régions. Les dotations régionales seront différenciées à partir des besoins régionaux, des indicateurs sanitaires et des indicateurs d'efficience. La régionalisation de l'objectif clinique privé, entamée en 1998, sera accentuée. De même, la réduction des inégalités de dotation entre les hôpitaux, notamment à partir des indications fournies par le PMSI, sera poursuivie.

« Le Gouvernement présentera un rapport sur l'évolution et la place des services de médecine non spécialisés à l'hôpital.

« Le Gouvernement entend par ailleurs, en concertation notamment avec les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats médicaux, poursuivre sa réflexion sur l'adaptation de l'objectif des dépenses médicales par spécialité ou groupe de spécialités.

«

7. Assurer la régulation des dépenses

« Le Gouvernement est convaincu que seules des politiques structurelles, destinées tant à accroître la qualité


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des soins qu'à assurer une utilisation optimale des ressources, permettront de maîtriser durablement l'évolution des dépenses de santé. Toutefois, elles ne pourront porter leurs fruits que progressivement.

« Il est donc nécessaire de maintenir des dispositifs assurant une régulation globale des dépenses de soins, qui existent à l'hôpital depuis la mise en place du budget global en 1983 et depuis 1991 pour les cliniques privées. Il serait toutefois nécessaire d'apprécier au plus juste les dépenses hospitalières qui ont été comptabilisées dans le poste des prescriptions réalisées en ville.

« Le Gouvernement propose dans le projet de loi de financement un tel mécanisme de sauvegarde à partir des principes suivants :

« la responsabilité de la régulation ne doit pas reposer sur les seuls médecins. Ainsi, l'industrie pharmaceutique sera appelée à contribuer à l'équilibre de l'assurance maladie en cas d'évolution excessive des dépenses de médicament. De même, l'évolution des dépenses du secteur médico-social sera encadrée par une enveloppe globale ;

« les mécanismes de sauvegarde économique sont des dispositifs d'ultime recours. Ainsi, la loi de financement prévoit une obligation pour les partenaires conventionnels de négocier en cours d'année pour dresser un bilan de l'évolution des dépenses et prendre les mesures correctrices qui pourraient s'avérer nécessaires ;

« le dispositif proposé pour ce qui concerne les médecins écarte toute idée de sanction individuelle et constitue un mécanisme de régulation global traduisant la solidarité économique des médecins et de notre système de protection sociale.

« B. Rénover la politique familiale

« La politique familiale du Gouvernement s'appuie sur deux convictions : la reconnaissance du rôle des familles dans la cohésion sociale, comme lieu de solidarité et de construction de repères pour l'enfant ; l'importance d'une politique d'appui aux familles, fondée sur la volonté de répondre à leurs besoins et de conforter leurs capacités à exercer leurs obligations parentales. Après une large concertation, le Gouvernement a défini les grands axes de sa politique familiale lors de la Conférence de la famille du 12 juin.

« Cette politique s'articule autour de trois objectifs :

« conforter les parents dans leur rôle éducatif. Le rôle des familles sera renforcé dans tout processus éducatif, à l'école, dans le travail social, les activités socioculturelles. Un réseau d'appui, d'écoute et de conseil aux parents et aux familles sera mis en place conjointement par l'Etat et la CNAF ;

« faciliter la vie quotidienne des familles et concilier vie familiale et vie professionnelle. Le logement est le besoin de base des familles. Afin de faciliter l'accès des familles modestes au parc privé, les loyers plafonds de l'ALF seront significativement augmentés dans les trois ans. Les aides des caisses d'allocations familiales aux communes pour le développement des crèches seront accrues et mieux orientées vers les communes les plus p auvres. Les schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants seront généralisés. Les contrats temps libres (mis en place par les caisses d'allocations familiales) et les contrats éducatifs locaux (mis en place à l'initiative du ministère de l'éducation nationale) seront d éveloppés de façon coordonnée. Le Gouvernement entend mener une réflexion sur la mise en cohérence des divers dispositifs d'aide à la garde des enfants ;

« instaurer une politique d'aide aux familles plus juste. Après une large concertation avec les associations familiales et les partenaires sociaux, le Gouvernement poursuit sa démarche vers plus de justice dans l'aide aux familles en proposant de rétablir les allocations familiales pour toutes les familles de deux enfants et en plafonnant l'avantage fiscal lié au quotient familial. L'impôt sur le revenu jouera ainsi pleinement son rôle dans la redistribution des revenus et l'universalité des prestations familiales sera rétablie. Les allocations familiales seront étendues pour tous les enfants à charge de leurs parents jusqu'à l'âge de vingt ans. L'ARS sera versée à toutes les familles d'un enfant. Les partenaires de la politique familiale doivent engager une réflexion sur la modulation de l'ARS en fonction de l'âge de l'enfant afin de tenir compte du coût effectif de la scolarité. Les titulaires du RMI percevront les majorations pour âge. Les majorations pour âge seront exclues des ressources prises en compte pour calculer le revenu minimum d'insertion. Le Gouvernement entend mener une réflexion en profondeur sur les jeunes adultes pour définir un dispositif adapté aux besoins de cette population qui prenne en compte son nécessaire cheminement vers la pleine autonomie.

« Pour mettre en oeuvre cette politique, à la fois ambitieuse, durable et cohérente, le Gouvernement a mis en place une délégation interministérielle chargée d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble des pouvoirs publics et d'être l'interlocuteur des associations familiales et de toutes les parties prenantes de notre politique familiale.

« C. Faire face au défi du vieillissement

«

1. Consolider nos régimes par répartition

« La situation financière de nos régimes de retraite est déséquilibrée. Ceux-ci devront faire face à partir de 2005 à l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses nées après la seconde guerre mondiale.

« Le Gouvernement entend aborder les évolutions nécessaires de nos régimes de retraite sur la base d'un diagnostic précis des problèmes auxquels ils sont confrontés.

L'élaboration de ce diagnostic a été confiée au Commissariat général du Plan. Il portera sur l'ensemble des régimes de retraite. Les partenaires sociaux et les représentants des régimes sont associés à l'établissement de ce diagnostic afin que l'ensemble des hypothèses qui conditionnent l'avenir de nos systèmes de retraite soient prises en compte.

« C'est sur la base de ce diagnostic partagé que pourra s'ouvrir un dialogue sur les réformes à entreprendre.

« Le Gouvernement prendra les décisions qui s'imposent, guidé par la volonté :

« de préserver notre système de retraite par répartition, garant de solidarités essentielles entre actifs et retraités ;

« de rechercher une meilleure équité tant entre les générations qu'entre les régimes de retraite.

« Dès à présent, pour consolider nos régimes par répartition, un fonds de réserve est créé. Doté initialement de 2 milliards de francs, ce fonds pourra recevoir d'autres apports de ressources dès le courant de l'année 1999.

« La loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne constitue pas une bonne solution pour l'avenir de notre système de retraite ; elle favorise clairement les salariés aux revenus les plus élevés, privilégie une approche individuelle et fragilise les comptes de la sécurité sociale. Elle va à l'encontre de la politique


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qu'entend mener le Gouvernement dans le domaine des retraites. En conséquence, le Gouvernement proposera au Parlement en 1999, dès qu'un support législatif le permettra, l'abrogation de cette loi.

«

2. Améliorer la prise en charge de la dépendance

« La dépendance physique ou psychique touche aujourd'hui en France environ 700 000 personnes âgées. Ce chiffre est appelé à croître du fait de l'augmentation du nombre de personnes âgées. Dès l'an 2000, nous atteindrons un million de personnes de plus de quatre-vingtcinq ans.

« Or les dispositifs actuels de prise en charge de la dépendance à domicile et en établissement apparaissent inadaptés. Ils relèvent de plusieurs autorités publiques, ils sont très complexes, bureaucratiques et mal coordonnés.

« La loi du 24 janvier 1997 qui a créé la prestations pécifique dépendance (PSD) ne constitue pas une réponse à la hauteur des besoins. De plus, sa mise en oeuvre, au vu du rapport rendu public par le Comité national de coordination gérontologique, ne paraît pas pleinement satisfaisante, notamment du fait des inégalités de traitement en résultant selon les départements.

« D'ores et déjà, les dispositions législatives nécessaires ont été prises pour permettre d'atténuer les différences excessives entre les montants de PSD fixés par les conseils généraux pour les personnes âgées dépendantes accueillies en établissement. Ce montant minimal ne prendra toutefois tout son sens que lorsque la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes serae ffective. Cette réforme, dont les décrets devraient paraître cet automne, permettra de clarifier ce qui, dans les tarifs, relève de l'hébergement, de la dépendance ou des soins.

« Par ailleurs, dans le cadre d'une politique globale de prise en charge des personnes âgées, il conviendra aussi d'améliorer les conditions de fonctionnement et de financement des dispositifs d'aide à domicile à la suite du rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection des finances.

« D. Favoriser l'insertion des handicapés

« Le Gouvernement conduit une politique pour l'intégration des personnes handicapées qui prend en compte de manière globale, à tous les âges de la vie, les différents aspects de l'existence et de la vie quotidienne. Cette politique s'articule autour de trois axes principaux :

« une socialisation et intégration des jeunes handicapés aussi précoces que possible, en améliorant notamment leur niveau de formation générale et en modernisant les dispositifs de formation professionnelle initiale de droit commun et spécialisés ;

« le développement des différents modes de soutien dans la vie à domicile et la vie sociale, par un accès facilité aux aides techniques et par un élargissement des missions des services et des établissements spécialisés ;

« la nécessité d'apporter parallèlement une réponse adaptée et durable à l'insuffisance chronique de solutions d'accueil pour les personnes lourdement handicapées. Le Gouvernement a souhaité inscrire cet effort dans la durée en prévoyant un programme pluriannuel (1999-2003) de création de 5 500 places supplémentaires de maisons d'accueil spécialisées et de foyers à double tarification, de 8 500 places de centres d'aide par le travail et de 2 500 places d'ateliers protégés. Ce plan est destiné notamment à mettre définitivement un terme à la situation des jeunes adultes maintenus, faute de places, dans des centres pour enfants. Les capacités rendues ainsi à nouveau disponibles dans le secteur médico-éducatif devront être mobilisées en priorité au profit des prises en charge présentant aujourd'hui le plus de difficultés (polyhandicap, autisme, handicaps rares) ou méritant d'être encore développées (services des soins et d'éducation à domicile). Par ailleurs seront poursuivis les programmes portant sur des formes spécifiques de prise en charge encore insuffisamment développées (autisme, traumatisés crâniens, services de soins et d'éducation spécialisée à domicile en appui à l'intégration scolaire).

« E. Assurer l'équilibre du régime général et réformer son mode de financement

«

1. Assurer l'équilibre du régime général

« Une sécurité sociale en déficit est une sécurité sociale affaiblie.

« Le Gouvernement a entrepris le redressement du régime général. Le déficit passe de plus de 33 milliards en 1997 à 13 milliards en 1998. L'équilibre devrait être atteint en 1999 pour la première fois depuis 1985. Ce redressement, facilité par la croissance, tient pour l'essentiel aux mesures prises dans le cadre de la loi de financement pour 1998 qui ont réduit de 21 milliards le déficit tendanciel du régime général.

«

2. Réformer le mode de financement de la protection sociale pour favoriser l'emploi

« Une réforme d'ampleur a été engagée pour le transfert des cotisations maladie vers la CSG. Cette réforme a permis :

« un accroissement du salaire net de 1,1 % pour la grande majorité des salariés ainsi qu'un accroissement du revenu de la grande majorité des travailleurs indépendants ;

« un rééquilibrage très important des contributions respectives des revenus du travail et des revenus financiers.

« Cette réforme d'équité qui a contribué au soutien de la consommation et de la croissance doit se prolonger par une réforme des cotisations patronales.

« Le Gouvernement souhaite engager une telle réforme avec pour objectif d'assurer un financement de la protection sociale plus juste et plus favorable à l'emploi.

« Cette réforme doit s'effectuer sans en faire supporter le coût aux ménages et sans accroître globalement les prélèvements sur les entreprises. Cette réforme aura pour objet de stabiliser le financement de la protection sociale afin d'en assurer la pérennité, en recherchant une assiette moins sensible aux variations de la masse salariale des entreprises.

« La concertation avec les organisations d'employeurs et de salariés sera poursuivie en vue d'en fixer les orientations et les modalités précises avec l'objectif d'aboutir à un projet de loi au premier semestre 1999. »

Discussion des amendements

M. le président.

Mes chers collègues, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi.

Ces amendements, conformément aux articles 45, alinéa 4, de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement reprennent des amendements adoptés par le Sénat au cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.


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MM. Gengenwin, Préel et Bur ont présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe I de l'article 4. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Je ne ferai pas long, car c'est la troisième fois que nous présentons cet amendement.

Mais il ne faut jamais désespérer des bonnes causes.

M. Dominique Baert.

Errare humanum est !

M. Germain Gengenwin.

Nous proposons de supprimer le plafonnement à hauteur du SMIC de l'exonération des charges sociales pour l'embauche du premiers alarié. Cette exonération a permis de nombreuses embauches et on ne comprend vraiment pas pourquoi le Gouvernement voudrait la réduire.

M. Bernard Accoyer.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur, Cet amendement n'a pas été examiné en commission pour la dernière lecture.

M. Bernard Accoyer.

Eh oui, l'ordre du jour est tel qu'on ne peut pas travailler !

M. Alfred Recours, rapporteur.

Mais il avait été repoussé en première et en deuxième lecture. Je vous propose d'en faire autant aujourd'hui.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à la santé.

Identique à celui de la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Préel, Gengenwin et Bur ont présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'article 21 :

« I. - Le paragraphe I de l'article L.

162-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle met en place les instruments de maîtrise médicalisée de nature à favoriser le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses par l'ensemble des médecins conventionnés. »

« II. - L'article L.

162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L.

162-5-3. - I. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse annuelle des résultats de l'exercice, les parties conventionnelles constatent un dépassement de l'objectif prévisionnel, elles recensent les postes de d épenses concernés et arrêtent, dans l'annexe annuelle mentionnée à l'article L.

162-5-2, la liste des contrats locaux d'objectifs et de moyens applicables à ces postes pour l'année suivante.

« Avant le 1er mars de l'exercice suivant, les contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus dans chaque circonscription de caisse par les représentants des parties conventionnelles, fixent, pour chacun de ces postes l'objectif d'activité à ne pas dépasser par chaque médecin conventionné au cours dudit exercice en fonction :

« 1o Du respect des objectifs mentionnés aux troi-s ième (1o ) et quatrième (2o ) alinéas de l'article L.

162-5-2 ;

« 2o De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques de l'activité du médecin, notamment en ce qui concerne ses prescriptions ;

« 3o Des évaluations réalisées par l'union des médecins exerçant à titre libéral et mentionnées à l'article 8 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 ;

« 4o Des actions de formation médicale continue visées à l'article L.

367-2 ;

« 5o De l'importance des dépassements d'honoraires ;

« 6o Du respect des références médicales opposables.

« Chaque médecin est informé, dans un délai de 8 jours, des éléments établis dans le contrat local d'objectifs et de moyens.

« En fin d'exercice, la progression moyenne de l'activité du médecin constatée au cours de cet exercice et du précédent est comparée à celle de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales au titre de ces deux exercices. En cas de dépassement, le médecin est redevable, selon des modalités déterminées par décret, de l'intégralité du dépassement.

« II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le I ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement no 2, pour gagner du temps.

M. Jean-Louis Idiart.

Quelle bonne volonté !

M. le président.

MM. Préel, Gengenwin et Bur ont également présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 22. »

Veuillez poursuivre, monsieur Préel.

M. Jean-Luc Préel.

Si nous présentons ces deux amendements, c'est pour exprimer de manière solennelle que nous sommes absolument opposés aux sanctions collectives qui comportent à la fois des lettres clés flottantes et un impôt social sur le revenu. Nous sommes, au contraire, favorables à des mesures régionalisées et individualisées, dans le cadre d'une autodiscipline professionnelle.

Comme, en troisième lecture, nous ne pouvons que reprendre des amendements adoptés par le Sénat, nous reprenons au moins ceux-là, et j'espère que l'Assemblée nous suivra. Je viens d'entendre M. le secrétaire d'Etat expliquer qu'il était lui aussi contre les sanctions collectives. Qu'il le montre en donnant un avis favorable.

Il s'en est d'ailleurs fallu d'un cheveu, ce matin, pour que la commission refuse le retour au texte adopté par l'Assemblée. En effet, en raison d'une configuration

« géographique » particulière, nous étions majoritaires. S'il n'y avait pas eu quelques problèmes de fonctionnement, cela aurait évité à M. Recours d'avoir à dire que les amendements n'ont pas été examinés ce matin...

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Alfred Recours, rapporteur.

M. Préel a présenté une demande solennelle : mais son appel peu vibrant et relevant plus de la fausse solennité et de la vraie démagogie me conduit à vous proposer le rejet de ces amendements.

(Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la


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démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Bernard Accoyer.

C'est du petit Recours !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Je me contenterai de dire que je suis contre ces deux amendements.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Préel, Gengenwin et Bur ont présenté un amendement, no 4, ainsi libellé :

« A. Supprimer le I de l'article 29 bis.

« B. Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article L.

351-12 du code de la sécurité sociale :

« Cette majoration n'est pas incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L.

353-1. »

« C. Dans le V de cet article, supprimer les mots : "au I et". »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel.

Ainsi, je n'aurais pas mis assez de flamme pour défendre les amendements précédents ?...

M. Alfred Recours, rapporteur.

Exactement !

M. Jean-Luc Préel.

Celui-ci vise à corriger une disposition qui nous paraît tout à fait anormale, voire scandaleuse, comme le dit M. Accoyer.

Le Conseil d'Etat a déclaré à plusieurs reprises que la majoration pour enfants ne devait pas être incluse dans les conditions de ressources prises en compte pour l'assurance veuvage. Pourquoi ne tenez-vous pas compte de cette jurisprudence ? C'est d'autant plus anormal que vous nous avez expliqué tout au long du débat que vous vouliez prendre en compte la situation des veuves qui ont des difficultés.

En outre, le fonds veuvage est largement excédentaire, théoriquement en tout cas, puisqu'il a été repris par la CNAV. Eh bien, montrez que vous êtes favorables aux veuves de France en acceptant cet amendement. Il les aidera à élever les orphelins. M. le secrétaire d'Etat chargé du budget, qui vient d'arriver, semble m'approuver. Je ne peux que m'en réjouir !

M. Germain Gengenwin.

L'amendement a été accepté par la commission !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur.

M. Préel a bien compris le souhait que j'avais exprimé. Mais je n'ai pas le sentiment que, ce soir, sa flamme ait mis le feu. (Sourires.) Je propose donc à l'Assemblée de rejeter son amendement.

(Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Je suis contre l'amendement.

M. Jean-Luc Préel.

C'était pour élever les enfants !

M. Bernart Accoyer.

Vous préférez donner de l'argent au PACS ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse.

La jurisprudence devrait faire entrer cette mesure dans la loi. Notre groupe a déposé un amendement similaire au Sénat, mais il y a été repoussé. Finalement, un autre sénateur qui a proposé la même chose... Etant favorables à cette disposition, nous voterons pour cet amendement.

M. Jean-Luc Préel.

Nous avons le soutien des communistes !

M. Jean-Louis Idiart.

Vous n'êtes pas très reconnaissants, monsieur Préel !

M. le président.

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Le rapporteur a déploré que nos débats ne soient pas assez enflammés ce soir, mais je crains de ne pouvoir à moi seul corriger son impression négative.

Sur ce dernier amendement, en tout cas, vous auriez pu avoir une attitude différente car il s'agit non seulement des veuves mais également des enfants. Dans ce texte, d'une platitude à peu près totale en matière de politique familiale, vous vous seriez honorés en adoptant une mesure favorable à la fois aux veuves et aux enfants.

M. Jean-Luc Préel.

Très bien !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement n'est pas adopté.)

Explication de vote

M. le président.

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse pour expliquer son vote.

Mme Jacqueline Fraysse.

Nous achevons l'ultime lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. L'Assemblée examine à nouveau le texte adopté mardi dernier, puisque la droite, au Sénat, ne l'a pas accepté en l'état.

Nous retrouvons donc dans ce texte les points positifs qui avaient été enlevés. Je pense en particulier au rétablissement d'un comité de surveillance du fonds de réserve, aux dispositions sur les aides à domicile qui se verront exonérées de charges et leur extension aux CCAS, comme nous l'avions suggéré, aux dispositions en faveur des victimes de l'amiante et la meilleure reconnaissance des maladies professionnelles que nous attendions, tout comme les victimes.

Nous avions exprimé des réserves sur ce texte ; elles demeurent. Je ne reviens pas sur les clauses de sauvegarde, assouplies pour la médecine de ville, ce qui est une amélioration, mais en retrait par rapport au texte initial à l'égard de l'industrie pharmaceutique, ce qui est regrettable au regard de ses moyens. L'actualité vient de montrer qu'un encadrement rigoureux est nécessaire pour qu'elle assume ses responsabilités, notamment en matière d'emploi et de recherche.

Nous regrettons les dispositions prévues pour les établissements sociaux et médico-sociaux, soumis aux enveloppes opposables, alors que le réexamen de la loi de 1975 n'est pas encore intervenu.


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Enfin, nous sommes préoccupés par l'insuffisance des moyens prévus pour la protection sociale, notamment en ce qui concerne les dépenses de santé. La communauté hospitalière a d'ailleurs exprimé des craintes que la publication des taux d'évolutions des budgets régionaux n'a hélas ! pas apaisées. Au contraire.

Nous souhaitons à l'occasion de cette dernière lecture prendre date sur les différents engagements du Gouvernement afin d'avoir un échange le plus rapidement possible sur les chantiers que ce texte ouvre.

En effet, il est urgent de commencer à travailler sur la refonte de l'assiette des cotisations patronales, prévues par le texte pour le prochain semestre, avec le souci de renforcer notre système de protection sociale que certains voudraient voir disparaître au profit d'assurance privées, contraire au principe d'égalité de traitement qui fonde le système actuel.

M. François Goulard.

Nous n'avons pas été compris !

Mme Jacqueline Fraysse.

Cette réforme devra prendre en compte la politique de l'emploi et des salaires des entreprises afin d'assurer une augmentation en volume du financement. Chercher à équilibrer les comptes est évidemment légitime, mais ne peut se concevoir au détriment d'une réponse efficace aux besoins.

Pour atteindre ces objectifs, il est impossible de renoncer à augmenter la contribution des entreprises, lieu de création de richesses. M. le secrétaire d'Etat nous a déclaré : « Il s'agit de rétablir l'équilibre des comptes en 1999, sans augmenter les prélèvements, ni diminuer les prestations. Et à ceux qui, aujourd'hui, protestent ou, demain, protesteront, je pose une seule question : y a-t-il une autre méthode ? Eh bien, je vous réponds oui, monsieur Kouchner.

C'est justement ce postulat que nous contestons. Le volume des sommes placées à la spéculation, qui ne crée ni entreprises nouvelles, ni emplois montre que l'argent existe et pourrait servir utilement la santé et la protection sociale, sans alourdir la charge des ménages.

M. François Goulard.

L'URSS était, en effet, un excellent modèle !

Mme Jacqueline Fraysse.

Si l'on veut répondre mieux aux besoins, il faudra nécessairement augmenter les ressources globales de la protection sociale.

Nous attendons également avec impatience le support législatif qui permettra de traduire l'engagement d'abroger la loi Thomas instaurant les fonds de pensions.

M. François Goulard.

Décidément, vous lui en voulez !

M. Bernard Accoyer.

C'est de l'acharnement thérapeutique ! (Sourires.)

Mme Jacqueline Fraysse.

De même, nous agirons avec détermination aux côtés des intéressés pour que l'engagement de M. Jospin d'indexer les pensions de retraite sur les salaires soit tenu.

Nous souhaitons que la réforme de la loi de 1975, promise depuis l'été dernier, s'engage très rapidement s'agisssant des établissements sociaux et médico-sociaux.

Enfin, la situation des centres de santé, que nous avons associés à une campagne de prévention bucco-dentaire chez les jeunes, devra être reconsidérée. Une concertation de tous les acteurs devra être engagée afin de préserver le fonctionnement de ces structures pour lesquelles une approche à visée essentiellement comptable de leurs dépenses irait à l'encontre de la mission qu'ils assument.

Celle-ci est particulièrement nécessaire pour les personnes et les familles modestes.

Le prochain DMOS pourra être l'occasion d'avancer sur certains points.

Compte tenu de toutes ces réserves, le groupe communiste maintient son vote d'abstention. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Mesdames, messieurs, soyez sans crainte, je serai bref. Mais après le vote pour la troisième fois d'une loi aussi importante, la moindre des choses était, me semble-t-il, de faire quelques remarques et d'adresser quelques remerciements, et d'abord à vous, monsieur le président.

C'est donc la troisième loi de financement de la sécurité sociale que nous adoptons...

M. Bernard Accoyer.

Merci M. Juppé !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

... en application de la réforme extrêmement importante faite par M. Juppé, que j'approuve totalement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire.

Ma première remarque portera sur les délais. Si le calendrier est difficile à tenir, monsieur Accoyer, c'est qu'il existe un délai constitutionnel que vous avez approuvé en d'autres temps. Mais il est vrai que nous devons réfléchir sur nos méthodes de travail à propos d'un texte qui va devenir l'axe majeur des travaux de notre commission. Nous voyons bien qu'elles sont indadaptées tout comme les délais d'information et les calendriers.

C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au bureau de la commission son accord pour mettre en place un groupe de travail réunissant les rapporteurs et un représentant par groupe politique. Il sera chargé de réfléchir aux propositions qui pourront être soumises au président de l'Assemblée et au Gouvernement. Compte tenu de l'ampleur du travail, nous devons incontestablement tirer la leçon des quelques difficultés que nous avons rencontrées. Je ne donnerai qu'un seul exemple : le rapport tardif et important de la Cour des comptes - mille pages - qui n'a pas pu être exploité complètement.

Deuxième remarque, en matière de prévisions économiques, vous auriez intérêt monsieur Goulard, à être plus prudent. Les discours catastrophistes sont systématiques.

Au moment de l'éclatement de la bulle financière, nous y avions déjà eu droit. Or le redressement est en cours, même si, comme M. Dominique Strauss-Kahn l'a dit, nous devons analyser avec prudence l'évolution de la situation. C'est ce qui est fait. Parallèlement, il nous appartient à nous, qui connaissons exactement les enjeux, de convaincre les acteurs de ce pays, et particulièrement les acteurs économiques, que la mobilisation doit se poursuivre. La soirée thématique d'Arte aujourd'hui était consacrée à l'exclusion. Elle comportait la diffusion d'un documentaire aux titre et sous-titre évocateurs : Fragments


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de la misère et Vacherie de la société.

Nous savons que tout cela est aussi au coeur de l'analyse que nous faisons.

Donc, je vous conseille, monsieur Goulard, d'être un peu plus prudent en la matière.

M. Michel Bouvard.

Nous avons un autre texte à examiner, monsieur Le Garrec !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Mon cher collègue, je parlerai trois fois moins que l'opposition.

Si mon propos vous ennuie, faites autre chose ! J'ai parfaitement le droit d'intervenir.

M. Michel Bouvard.

Nous avons commencé l'examen du collectif cet après-midi et nous aimerions pouvoir le terminer ! M. Jean Le Garrec, président de la commission.

C'est le président qui m'a donné la parole et je sais que mes collègues m'écoutent.

Troisième remarque, nous affichons un objectif d'équilibre et celui-ci est fondamental. Nous en avons débattu longtemps, il est, en effet, hors de question d'augmenter les prélèvements ou de diminuer les remboursements. Il faudra même améliorer ces derniers si nous le pouvons.

Les deux clauses de sauvegarde, qui sont au centre du dispositif, relèvent simplement de l'appel à la responsabilité des médecins, qui ont un rôle contradictoire - nous en avons débattu pendant des heures - et des laboratoires pharmaceutiques. Je crois qu'après débat avec le Gouvernement, nous sommes arrivés à une position d'équilibre.

Il appartiendra maintenant aux acteurs économiques de savoir s'ils sont capables de jouer dans le cadre des positions que nous faisons.

Q uatrième remarque, vous avez dressé, monsieur Accoyer, un tableau catastrophiste de la situation.

M. Philippe Auberger.

Non sans raison !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Il était si noir, d'ailleurs, qu'il ne peut être pris en compte. Je vous rappellerai simplement quelques chiffres - je vous renvoie à la page 15 du rapport.

M. Philippe Auberger.

J'espère que M. Le Garrec ne va pas nous lire tout le rapport !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Déficit de la sécurité sociale : 54,8 milliards de francs en 1994, 67 milliards en 1995, 51 milliards en 1996. Ces chiffres, suffisamment éloquents, appellent à plus de modestie !

M. Bernard Accoyer.

Sauf qu'avec vous, on renoue avec un déficit important !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Monsieur Goulard, vous le savez, je respecte fondamentalement le débat, pour lequel j'ai même un certain goût. Je comprends donc très bien que l'on puisse s'opposer sur des visions politiques différentes. Mais ne dites pas que nous manquons de courage, pas plus que je ne dirai que vous manquez de conviction. Nous avons autant de courage qu'il en faut. Si je n'aime pas donner de leçons, je n'aime pas non plus en recevoir, c'est aussi simple que cela.

Nous arrivons au bout de ce débat...

M. Germain Gengenwin.

Le texte est déjà voté ! M. Jean Le Garrec, président de la commission.

... il était normal que je dise ces quelques mots. Vous savez tous que je n'abuse pas de la parole. Je voulais simplement remercier les membres de la commission des affaires sociales pour le travail difficile qu'ils accomplissent, ainsi que les membres de la majorité qui soutiennent le Gouvernement et, enfin, les fonctionnaires auxquels nous demandons beaucoup de travail, de compétence et de dévouement.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

2

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1998 (nos 1210, 1224).

Discussion des articles

M. le président.

J'appelle, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du règlement, les articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Je donne lecture de l'intitulé de la première partie :

« Première partie. - Conditions générales de l'équilibre financier. »

Avant l'article 1er

M. le président.

Je suis saisi de plusieurs amendements portant articles additionnels avant l'article 1er . Les deux amendements nos 64 et 65 présentés par M. Gengenwin et M. de Courson peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 64 est ainsi libellé :

« Avant l'article 1er , insérer l'article suivant :

« I. - A compter du 1er janvier 1998, après le cinquième alinéa de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les revenus visés au premier alinéa peuvent, sur option, bénéficier dans la limite de 1 50 000 francs, d'un prélèvement libératoire de 25 %.

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et par la création d'une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 65 est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1er , insérer l'article suivant :

« I. - A compter du 1er janvier 1998, dans le sixième alinéa de l'article 158 du code général des impôts, les sommes : « 8 000 F et 16 000 F » sontr emplacées respectivement par les sommes :

« 10 000 F et 20 000 F ».


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« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et par la création d'une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Ces amendements - le second est de repli - se justifient par leur texte même.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable.

S'agissant de l'amendement no 64, d'abord, la taxation au taux proportionnel favoriserait les contribuables ayant les plus forts revenus. Sans compter que cette mesure a un coût et que le système serait complexe à appliquer.

Avis défavorable également à l'amendement no 65, en raison du coût.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable pour les mêmes raisons.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

64. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

65. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gengenwin a présenté un amendement, no 4, ainsi rédigé :

« Avant l'article 1er , insérer l'article suivant :

« I. A compter de l'imposition des revenus de 1997, le quatrième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est complété par les mots : "ou un centre de formation d'apprentis".

« II. La perte de recette pour l'Etat est composée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Il s'agit de faire en sorte que tout le monde bénéficie des mêmes exonérations d'impôt au titre des frais de scolarité. L'élève qui fréquente un collège ou un lycée a droit à une réduction d'impôt à ce titre. Malheureusement, l'apprenti, qui est pourtant lui aussi assujetti à un contrat de formation, ne bénéficie pas du même avantage. Nous proposons de rétablir l'égalité entre un jeune qui fréquente un lycée professionnel et un autre qui a un contrat d'apprentissage.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable, parce que le statut d'un apprenti a peu de choses à voir avec celui d'un élève.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable aussi.

Les apprentis sont rémunérés durant leur formation, ce qui va à l'encontre de l'esprit de réduction d'impôt de 1 000 francs. Certains, qui sont inscrits en lycée donnent droit à une réduction d'impôt de 400 francs. Enfin, la rémunération versée aux jeunes en apprentissage est partiellement exonérée d'impôt sur le revenu. Les jeunes en apprentissage sont bien traités d'un point de vue fiscal, me semble-t-il.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Gengenwin, de Courson et Méhaignerie, ont présenté un amendement, no 55, ainsi rédigé :

« Avant l'article 1er , insérer l'article suivant :

« I. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts est étendue aux contribuables qui effectuent des dons aux organisations humanitaires oeuvrant pour la libération d'esclaves. »

« II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Avec cet amendement, nous changeons de sujet mais, pour revenir un instant sur le précédent, je voudrais dire au rapporteur que l'apprentissage relève du contrat de formation. L'apprenti est dans une situation semblable à celle du jeune dans un lycée professionnel. Néanmoins, j'accepte vos arguments, monsieur le secrétaire d'Etat, quand vous dites que l'apprenti a déjà une rémunération.

J'en viens à l'amendement no 55 qui tend à l'étendre le dispositif de réduction d'impôt aux dons faits par les particuliers aux associations qui luttent contre l'esclavage. En cette année où nous commémorons la libération de l'esclavage, n'oubliez pas que des associations s'en préoccupent toujours, car il existe malheureusement des pays, notamment le Soudan, où l'esclavage existe. Eh oui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, dans certaines contrées, les populations sont réduites en esclavage ! Le terme est fort, mais il reflète la réalité. Des associations, notamment la CSI, interviennent notamment au Soudan.

La France s'honorerait cette année en donnant un signal fort pour accélérer la libération et le rachat d'esclaves. Evidemment, il faut avoir la garantie que les fonds sont correctement utilisés.

M. Didier Migaud.

rapporteur général.

Les organismes humanitaires et les organismes philanthropiques relèvent du champ de la loi et, à mon sens, il n'y a rien de plus philanthropique que la libération des esclaves. Néanmoins l'amendement est peut-être inutile.

M. Philippe Auberger.

Il ne faut pas de philanthropie excessive !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Si une mesure devait être prise, elle relèverait plutôt du règlement. Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Même avis pour la même raison.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

55. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements, nos 5, 57 et 20, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements nos 5 et 57 sont identiques.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

L'amendement no 5 est présenté par M. Doligé ; l'amendement no 57 est présenté par MM. de Courson, Jégou et Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Avant l'article 1er , insérer l'article suivant :

« I. - Dans le deuxième alinéa a du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997), le nombre : "230" est remplacé par le nombre : "240".

« II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 20, présenté par M. Kucheida, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1er , insérer l'article suivant :

« I. - Dans le deuxième alinéa a du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997), la somme : "230 francs" est remplacée par la somme : "240 francs".

« II. - Les dispositions du I sont applicables du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.

« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement no

5.

M. Philippe Auberger.

Amendement défendu, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no

57.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est le même. Il s'agit de relever l'exonération de TIPP des esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole. La commission des finances a déjà entrepris un certain nombre de travaux qui l'ont conduite à aller dans ce sens, mais nous proposons d'aller plus avant pour améliorer davantage la situation de ce que l'on appelle les estérificateurs.

M. le président.

L'amendement no 20, de M. JeanPierre Kucheida, est-il défendu ?

M. Jean-Louis Dumont.

Oui, il l'est défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Les trois amendements se ressemblent, mais la commission a préféré l'amendement no 20, car il limite à l'année 1998 le relèvement du montant de l'exonération fiscale.

La demande formulée nous paraît légitime, compte t enu des mauvaises conditions économiques dans lesquelles se développe actuellement la filière des biocarburants. Le volume total de l'appel d'offres lancé fin 1997 n'a pas été épuisé et le coût de l'exonération fiscale re stera a priori inférieur à la ligne budgétaire initialement prévue.

En résumé, avis favorable à l'amendement no 20 et avis défavorable aux amendements nos 5 et 57.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Le Pensec et son successeur, M. Glavany, ont annoncé des mesures sur le sujet dont traitent ces trois amendements, un sujet important.

Je donne un avis favorable à l'amendement no 20, et je l ève le gage, parce qu'il s'applique jusqu'au 31 décembre 1998. Je demande le rejet des deux autres amendements, nos 5 et 57, parce qu'ils ne fixent pas de limite de durée.

M. le président.

Les amendements nos 5 et 57 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Pour ma part, je retire l'amendement no

57.

M. Michel Bouvard.

Et moi je peux retirer l'amendement no 5 !

M. le président.

Les amendements nos 5 et 57 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement no

20. (L'amendement est adopté.)

Article 1er et état A

M. le président.

Je donne lecture de l'article 1er et de l'état A annexé :

« Art. 1er L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

(En millions de francs)

RESSOURCES DÉPENSES ordinaires civiles DÉPENSES civiles en capital DÉPENSES militaires

TOTAL des dépenses à caractère définitif PLAFOND des charges à caractère temporaire

SOLDE A. Opérations à caractère définitif Budget général Ressources brutes

...........................................................................

..........................

48 488 Dépenses brutes

..................................................

40 029 A déduire : A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

..................................................

27 469 Remboursements et dégrèvements d'impôts

......................................................................

27 469 Ressources nettes

...........................................................................

...........................

21 019 Dépenses nettes

..................................................

12 560 8 379 2 857 18 082 Comptes d'affectation spéciale

.....................................................................

15 009

...........................................................................

.......

60 15 000 » 15 060 Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 36 028

...........................................................................

.......

12 620 23 379 2 857 33 142 Budgets annexes Aviation civile

...........................................................................

.................................. »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Journaux officiels

...........................................................................

........................... »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Légion d'honneur

...........................................................................

...........................

15

...........................................................................

....... »

15

........................

15 Ordre de la Libération

...........................................................................

.................. »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Monnaies et médailles

...........................................................................

.................. »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Prestations sociales agricoles

...........................................................................

..... »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Totaux des budgets annexes

....................................................................

15

...........................................................................

....... »

15

........................

15 Solde des opérations définitives de l'Etat (A)

.....................................

........................

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

........................

2 886 B. Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

.. »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Comptes de prêts

...........................................................................

...........................

1 630

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

1 330 Comptes d'avances

...........................................................................

........................

940

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

860 Comptes de commerce (solde)

...........................................................................

.. »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Comptes d'opérations monétaires (solde)

........................................................ »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

........ »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Totaux (B)

...........................................................................

.............................

2 570

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

2 190 Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)

..................................

........................

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

........................

380 Solde général (A + B)

...........................................................................

........

........................

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

........................

3 266


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

É TAT A TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1998 I. - BUDGET GE NÉRAL (En milliers de francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 1998 A. - Recettes fiscales

1. Impôts sur le revenu 0001 Impôt sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

......................

+ 4 791 000

3. Impôt sur les sociétés 0003 Impôt sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

..................

+ 1 000 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées 0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

..................................

+ 110 000 0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux m obiliers

............................................................. 1 985 000 0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immo bilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5 000 0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfi ces distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) + 430 000 0008 Impôt de solidarité sur la fortune

...........................................................................

.......................................................................

+ 210 000 0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance

...........................................................................

................................................

+ 15 000 0011 Taxe sur les salaires

...........................................................................

...........................................................................

.....................

+ 1 050 000 0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation profess ionnelle continue

........................

+ 510 000 0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'ar t, de collection et d'antiquité

........................

+ 30 000 0016 Contribution sur logements sociaux

...........................................................................

..................................................................

+ 80 000 0017 Contribution des institutions financières

...........................................................................

..........................................................

+ 210 000 0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

...........................................................................

..........................

+ 5 000 0019 Recettes diverses

...........................................................................

...........................................................................

............................

+ 15 000 Totaux pour le 4

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 675 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...........................................................................

.......................................................

+ 522 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée 0022 Taxe sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

..........

+ 30 190 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

...........................................................................

...................

+ 100 000 0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

...........................................................................

.......................................

+ 75 000 0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

...........................................................................

..............................................

+ 1 250 000 0028 Mutations à titre gratuit par décès

...........................................................................

.....................................................................

+ 1 500 000 0031 Autres conventions et actes civils

...........................................................................

...................................................................... 100 000 0033 Taxe de publicité foncière

...........................................................................

...........................................................................

.......... 50 000 0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

...........................................................................

.............................................. 800 000 0036 Taxe additionnelle au droit de bail

...........................................................................

.................................................................... 50 000 0039 Recettes diverses et pénalités

...........................................................................

...........................................................................

... 25 000 0041 Timbre unique

...........................................................................

...........................................................................

................................. 1 160 000 0044 Taxe sur les véhicules des sociétés

...........................................................................

...................................................................

+ 210 000 0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

...........................................................................

........................................

+ 200 000 0046 Contrats de transport

...........................................................................

...........................................................................

....................

+ 10 000 0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

...........................................................................

...............

+ 400 000 0059 Recettes diverses et pénalités

...........................................................................

...........................................................................

... + 100 000 0061 Droits d'importation

...........................................................................

...........................................................................

...................... 56 000 0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

...........................................................................

..... 4 000 0064 Autres taxes intérieures

...........................................................................

...........................................................................

...............

+ 25 000 0065 Autres droits et recettes accessoires

...........................................................................

.................................................................

+ 3 000 0066 Amendes et confiscations

...........................................................................

...........................................................................

...........

+ 32 000 0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les bri quets

..................................................... 380 000 0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

...........................................................................

................................................. 18 000 Totaux pour le 7

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 1 262 000 B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation + 1 400 000 0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

...........................................................................

.. + 671 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 1998 0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentati ve de l'impôt sur les sociétés

...................... 440 000 0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux

...........................................................................

...............................

+ 57 000 0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financièr es et bénéfices des établissements publics non financiers

...........................................................................

...........................................................................

..............

+ 1 409 000 Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 3 097 000

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat 0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

.................................................................. 230 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées 0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou pe rçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

...........................................................................

...........................................................................

...............

+ 279 130 0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

.........................................

+ 514 000 0315 Prélèvements sur le pari mutuel

...........................................................................

......................................................................... 200 000 0328 Recettes diverses du cadastre

...........................................................................

...........................................................................

... + 130 000 Totaux pour le 3

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 723 130

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accord ées par l'Etat

..................................................

+ 21 700 0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gér ant des services publics au titre des avances + 155 000 Totaux pour le 4

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 176 700

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

...........................................................................

..........................

+ 703 000 0502 Contributions aux charges de pensions de France-Télécom

...........................................................................

..................... 536 000 0599 Retenues diverses

...........................................................................

...........................................................................

..........................

+ 120 000 Totaux pour le 5

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 287 000

8. Divers 0805 Recettes accidentelles à différents titres

...........................................................................

...........................................................

+ 748 200 0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso rerie

...................................................................

+ 6 946 000 0808 Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

........................

+ 1 800 000 0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce exté rieur

................................................. 2 000 000 0899 Recettes diverses

...........................................................................

...........................................................................

............................ 2 805 000 Totaux pour le 8

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 4 689 200

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales 0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfait aires de la police de la circulation

........ 55 449 0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spé ciale pour le logement des instituteurs

......... 10 904 0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle + 153 473 0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle

..... 350 000 0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensa tion pour la TVA

....................................... 990 000 0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d' exonérations relatives à la fiscalité locale 56 000 0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse

.............................................

+ 4 400 Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

............ 1 304 480 RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. Recettes fiscales 1 Impôts sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

....................

+ 4 791 000 3 Impôts sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

................

+ 1 000 000 4 Autres impôts directs et taxes assimilées

...........................................................................

........................................................

+ 675 000 5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...........................................................................

.......................................................

+ 522 000 6 Taxes sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

........

+ 30 190 000 7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

...........................................................................

.............

+ 1 262 000 Totaux pour la partie A

...........................................................................

..........................................................................

+ 38 440 000 B. Recettes non fiscales 1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

....................................

+ 3 097 000 2 Produits et revenus du domaine de l'Etat

...........................................................................

....................................................... 230 000 3 Taxes, redevances et recettes assimilées

...........................................................................

.........................................................

+ 723 130 4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

...........................................................................

..............................

+ 176 700 5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

...........................................................................

......................................

+ 287 000 8 Divers

...........................................................................

...........................................................................

.................................................

+ 4 689 200 Totaux pour la partie B

...........................................................................

..........................................................................

+ 8 743 030


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 1998

C. Prélèvements sur les recettes de l'État 1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales

......................................................................

+ 1 304 480 Total général

...........................................................................

...........................................................................

...........

+ 48 487 510 II. - BUDGETS ANNEXES (En francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 1998 Légion d'honneur 1re

SECTION. - EXPLOITATION 7400 Subventions

...........................................................................

...........................................................................

.....................................

15 000 000 2e

SECTION. - OPÉRATIONS EN CAPITAL 9100 Reprise de l'excédent d'exploitation

...........................................................................

..................................................................

15 000 000 A déduire : Reprise de l'excédent d'exploitation

...........................................................................

.................................................................. 15 000 000 Total recettes nettes

...........................................................................

...........................................................................

......

15 000 000 Ordre de la Libération 1re

SECTION. - EXPLOITATION 7400 Subventions

...........................................................................

...........................................................................

.....................................

130 000 2e

SECTION. - OPÉRATIONS EN CAPITAL 9100 Reprise de l'excédent d'exploitation

...........................................................................

..................................................................

130 000 A déduire : Reprise de l'excédent d'exploitation

...........................................................................

.................................................................. 130 000 Total recettes nettes

...........................................................................

...........................................................................

......

130 000 Prestations sociales agricoles 1re

SECTION. - EXPLOITATION 7034 Cotisations AMEXA (art. 1106-6 du code rural)

...........................................................................

............................................. 49 000 000 7043 Taxe sur les farines

...........................................................................

...........................................................................

......................

1 000 000 7044 Taxe sur les tabacs

...........................................................................

...........................................................................

.......................

16 000 000 7046 Taxe sur les corps gras alimentaires

...........................................................................

.................................................................

12 000 000 7047 Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

...........................................................................

...................... 1 000 000 7048 Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile

...........................................................................

...................... 41 000 000 7049 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

...........................................................................

..................................

781 000 000 7055 Subvention du budget général : solde

...........................................................................

.............................................................. 800 000 000 7059 Versements du Fonds de solidarité vieillesse

...........................................................................

.................................................

81 000 000 Total recettes nettes

...........................................................................

...........................................................................

......

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 1998 Fonds national du livre 01 Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie

...........................................................................

..............

2 000 000 02 Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie

...........................................................................

..........................

6 700 000 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés 01 Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociét és, ainsi que le reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession des titres de la société Elf-Aquitaine

...........................................

15 000 000 000 Total pour les comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

................................

15 000 000 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

IV. - COMPTES DE PRÊTS (En francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 1998 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France 01 Recettes

...........................................................................

...........................................................................

.............................................

1 630 000 000 Total pour les comptes de prêts

...........................................................................

.........................................................

1 630 000 000 V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR (En francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 1998 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes 01 Recettes

...........................................................................

...........................................................................

.............................................

940 000 000 Totaux pour les comptes d'avances du Trésor

...........................................................................

............................

940 000 000

M. le président.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 1er »

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir cet amendement.

M. François Goulard.

De prime abord, il peut paraître étonnant de supprimer un article d'équilibre dont je reconnais au demeurant qu'il est nécessaire. En fait, par cet amendement de suppression, nous voulons appeler l'attention de l'Assemblée sur les conditions qui ont présidé à l'élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 1998 et sur les grands choix qui ont été ceux du Gouvernement.

Nous souhaitons souligner, en particulier, qu'il est profondément anormal que les surplus de recettes, d'ailleurs très temporaires, engrangés grâce à une croissance qui, amorcée en 1997, donne tous ses effets en 1998, ne servent pas prioritairement à désendetter nos finances publiques. Mais non, au lieu de cela, vous, vous consacrez la plus grande part de ces recettes à l'augmentation des dépenses. C'est, selon nous, une erreur profonde.

Cette erreur d'orientation est la marque de vos budgets, notamment du budget pour 1999 et de la politique socialiste à l'endroit de la dépense publique.

Nous tenions, à travers cet amendement, à la dénoncer.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable, pour des raisons que nous avons longuement exposées pendant la discussion générale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis défavorable.

Sur ce point, j'ai déjà eu l'occasion de répondre longuement à M. Gantier dans la discussion générale.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

61. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Sur l'article 1er et l'état A, le Gouvernement a présenté un amendement, no 36 rectifié, ainsi rédigé :

« I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

« I. BUDGET GÉNÉRAL.

« A. Rexettes fiscales.

«

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers.

« Ligne 0021. - Taxe intérieure sur les produits pétroliers : minorer de 30 000 000 F.

« II. L'article 1er est ainsi modifié :

« L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

(En millions de francs.)

RESSOURCES DÉPENSES ordinaires civiles DÉPENSES civiles en capital DÉPENSES militaires

TOTAL des dépenses à caractère définitif PLAFOND des charges à caractère temporaire

SOLDE A. Opérations à caractère définitif Budget général Ressources brutes

...........................................................................

..........................

48 458 Dépenses brutes

..................................................

40 029 A déduire : A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

..................................................

27 469 Remboursements et dégrèvements d'impôts

......................................................................

27 469 Ressources nettes

...........................................................................

...........................

20 989 Dépenses nettes

..................................................

12 560 8 379 2 857 18 082 Comptes d'affectation spéciale

.....................................................................

15 009

...........................................................................

.......

9 15 000 » 15 009 Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 35 998

...........................................................................

.......

12 569 23 379 2 857 33 091 Budgets annexes Aviation civile

...........................................................................

.................................. »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Journaux officiels

...........................................................................

........................... »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Légion d'honneur

...........................................................................

...........................

15

...........................................................................

....... »

15

........................

15 Ordre de la Libération

...........................................................................

.................. »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Monnaies et médailles

...........................................................................

.................. »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Prestations sociales agricoles

...........................................................................

..... »

...........................................................................

....... » »

........................ »

Totaux des budgets annexes

....................................................................

15

...........................................................................

....... »

15

........................

15 Solde des opérations définitives de l'Etat (A)

.....................................

........................

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

........................

2 907 B. Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

.. »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Comptes de prêts

...........................................................................

...........................

1 630

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

1 330 Comptes d'avances

...........................................................................

........................

940

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

860 Comptes de commerce (solde)

...........................................................................

.. »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Comptes d'opérations monétaires (solde)

........................................................ »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

........ »

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................ »

Totaux (B)

...........................................................................

.............................

2 570

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

2 190 Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)

..................................

........................

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

........................

380 Solde général (A + B)

...........................................................................

........

........................

...........................................................................

.......

........................

........................

........................

........................

........................

3 287


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement a pour objet de prendre en compte l'adoption de l'amendement no 20 parce qu'elle a un impact sur les recettes. En somme, c'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 1er et l'état A sont ainsi modifiés et l'amendement no 82, de M. Jégou, tombe.

Je mets aux voix l'article 1er et l'état A annexé, modifiés par l'amendement, no 36, rectifié.

(L'article 1er et l'état A ainsi modifiés sont adoptés.)

M. le président.

Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

(L'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1998 est adopté.)

M. le président.

Nous en venons à l'examen de la deuxième partie.

Article 2 et état B

M. le président.

Je donne lecture de l'article 2 et de l'état B annexé :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1998

I. Opérations à caractère définitif A. BUDGET GÉNÉRAL

« Art.

2. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 50 377 926 430 francs, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi. »

É T A T B Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au ti tre des dépenses ordinaires des services civils (En francs)

MINISTE

RES OU SERVICES

TITRE I

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX Affaires étrangères et coopération :

I. Affaires étrangères

................................................ » »

4 560 000 91 990 000 96 550 000

II. Coopération

............................................................. » » »

13 000 000 13 000 000 Agriculture et pêche

.............................................................. » »

120 539 930 769 110 000 889 649 930 Aménagement du territoire et environnement :

I. Aménagement du territoire

............................... » » » » »

II. Environnement

....................................................... » »

4 800 000 14 680 000 19 480 000 Total

...........................................................................

» »

4 800 000 14 680 000 19 480 000 Anciens combattants

.............................................................. » »

4 725 000 » 4 725 000 Culture et communication

.................................................... » »

17 458 334 192 825 000 210 283 334 Economie, finances et industrie :

I. Charges communes

.............................................

29 723 591 518 23 000 000 721 250 000 11 730 000 000 42 197 841 518

II. Services financiers

............................................... » »

995 700 000 35 077 000 1 030 777 000 III. Industrie

................................................................... » »

1 030 000 8 000 000 9 030 000

IV. Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

............................................................. » » » » »

Education nationale, recherche et technologie :

I. Enseignement scolaire

........................................ » »

30 000 000 25 000 000 55 000 000

II. Enseignement supérieur

.................................... » » » » »

III. Recherche et technologie

.................................. » »

1 250 070 » 1 250 070 Emploi et solidarité :

I. Emploi

...................................................................... » » »

960 000 000 960 000 000

II. Santé, solidarité et ville

..................................... » »

155 017 161 1 315 000 000 1 470 017 161 Total

...........................................................................

» »

155 017 161 2 275 000 000 2 430 017 161 Equipement, transports et logement :

I. Urbanisme et services communs

................... » »

26 495 000 » 26 495 000

II. Transports :

1. Transports terrestres

...................................... » » »

300 000 000 300 000 000

2. Routes

................................................................. » »

751 156 » 751 156


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

MINISTE

RES OU SERVICES

TITRE I

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX

3. Sécurité routière

.............................................. » » » » »

4. Transport aérien

.............................................. » » » » »

5. Météorologie

..................................................... » » » » »

Sous-total

................................................................... » »

751 156 300 000 000 300 751 156 III. Logement

................................................................ » » »

216 000 000 216 000 000

IV. Mer

........................................................................... » »

8 000 000 256 696 476 264 696 476

V. Tourisme

................................................................. » » » » »

Total

...........................................................................

» »

35 246 156 772 696 476 807 942 632 Intérieur et décentralisation

................................................. » »

234 181 000 1 680 970 512 1 915 151 512 Jeunesse et sports

................................................................. » » »

47 500 000 47 500 000 Justice

...........................................................................

.............. » » »

480 000 000 480 000 000 Outre-mer

...........................................................................

....... » »

148 162 000 18 766 273 166 928 273 Services du Premier ministre :

I. Services généraux

................................................ » » » » »

II. Secrétariat général de la défense nationale » » » » » III. Conseil économique et social

.......................... » » » » »

IV. Plan

........................................................................... » »

2 800 000 » 2 800 000 Total général

....................................................

29 723 591 518 23 000 000 2 476 719 651 18 154 615 261 50 377 926 430

M. le président.

Sur le titre III de l'état B concernant les affaires étrangères, M. Jean-Jacques Jégou a présenté un amendement, no 83, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 4 560 000 francs. »

La parole est M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Si j'avais pu défendre mon amendement sur l'article d'équilibre, j'aurais pu expliquer ce qui était fait. Mais l'évolution de la discussion m'en a empêché. Cet après-midi, dans la discussion générale, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai déjà parlé quand même d'un certain nombre d'éléments, entre autres d'une certaine volonté qui anime le parlementaire que je suis, une volonté qui a d'ailleurs toujours été constante, que je siège dans la majorité ou dans l'opposition. Je considère que nous ne pourrons pas continuer longtemps dans la voie qui est suivie.

J'ai subi les mêmes quolibets quels que soient les gouvernements, certes, ce qui ne signifie nullement que ce que je dis et ce que je propose n'est pas utile ! Je pense qu'il nous faut limiter les dépenses publiques.

J'ai examiné à cette fin tout un échantillon de possibilités diverses, qui d'ailleurs se retrouveront, ici ou là, dans les annulations de crédits que vous nous proposerez très prochainement. Mon amendement à l'article d'équilibre me permettait d'aller jusqu'à 4,8 milliards d'économie, à comparer aux 3,3 milliards proposés.

Par l'amendement no 83, je propose de réduire les crédits du chapitre 34-90 relatif à des frais de déplacement.

C'est une façon de montrer que chaque service, en l'occurence les affaires étrangères, peut participer à la réduction du déficit.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Avis défavorable.

Certes, l'amendement n'a pas été examiné par la commission, mais à partir du moment où celle-ci a voté l'article d'équilibre, elle est défavorable.

La commission des finances est favorable, bien sûr, à la maîtrise de la dépense et elle approuve le souci de notre collègue de veiller à ce que la dépense publique soit efficace. Mais, pour atteindre le même but, il y a d'autres façons de s'y prendre que de procéder à...

M. Christian Cuvilliez.

A des coupes claires...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

... des amputations de crédits systématiques sur chaque titre. Voilà la raison de l'avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis défavorable également. M. Jégou dépose des amendements « de t émoignage » en quelque sorte : témoignage d'une démarche qui n'est pas celle du Gouvernement dont l'objectif est, simultanément, de financer les dépenses prioritaires, de soutenir la croissance et de réduire progressivement les prélèvements et les déficits. M. Jégou ne s'inscrit pas dans cette démarche. Je refuse cet amendement et les suivants.

M. Christian Cuvilliez.

C'est la politique du coupecoupe.

M. le président.

Monsieur Jégou, maintenez-vous cet amendement ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

83. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Sur le titre III de l'état B concernant l'emploi et la solidarité : II. Santé, solidarité et ville, M. Jégou a présenté un amendement, no 87, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 81 500 000 francs. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. Jean-Jacques Jégou.

Mon dessein n'est pas de ralentir les débats, mais de poser un certain nombre de questions. J'espère que M. le secrétaire d'Etat, qui vient de se prononcer contre tous mes amendements à l'article 2 et à l'article 3 lira tout de même les exposés sommaires.

Deux de mes amendements concernent les objecteurs de conscience. Nous avons tous été d'accord sur ces bancs, pour voter la suppression du service national. Or j'ai constaté, en lisant les annexes du bleu budgétaire que des sommes considérables étaient prévues pour subventionner un certain nombre d'associations qui se chargent d'héberger les objecteurs de conscience. Les sommes sont si considérables que je puis par mon amendement proposer de réduire les crédits de 81,5 millions.

Les objecteurs de conscience peuvent être au service de la nation, dans le cadre du service national, sans forcément porter l'uniforme. C'est ainsi que se concevaient les objecteurs de conscience dans le temps.

Je suis désolé que M. le secrétaire d'Etat puisse croire que mon action va à l'encontre de celle du Gouvernement. Je pense, moi, que nous pourrions dégager des crédits pour entreprendre des actions plus fortes en faveur de l'emploi et de la baisse des charges. Mieux vaudrait moins prendre à nos concitoyens. En réalité, plus nous prélevons, plus nous redistribuons, plus nous avons besoin de réclamer un effort à ceux qui travaillent et qui paient des impôts. Oui, c'est un effort.

Je ne suis pas persuadé qu'avec un peu moins de crédits les objecteurs de conscience seraient plus malh eureux ! Mon amendement consiste à réduire les dépenses ordinaires du service civil, chapitre 37-01, service national des objecteurs de conscience, de 81,5 millions de francs.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable. Les sommes en cause correspondent à des engagements pris.

M. Germain Gengenwin.

Eh oui, il y a deux ans d'arriérés à payer !

M. Didier Migaud, rapporteur.

Voilà, M. Gengenwin répond parfaitement à la demande de son collègue. L'avis ne pouvait être que défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

87. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Sur le titre III de l'état B concernant l'équipement, les transports et le logement : I. - Urbanisme et services communs, M. Jégou a présenté un amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 15 100 000 francs. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

La réduction de 15,1 millions de francs des dépenses ordinaires des services civils que je propose porte sur une affaire un peu complexe, au chapitre 34-98 « Moyens de fonctionnement centraux ».

Assez curieusement, ces crédits sont destinés à régler une dette du ministère de l'équipement auprès de France Télécom, comme si France Télécom n'avait pas déjà bénéficié d'un certain nombre de cadeaux qu'il serait douloureux pour le Gouvernement de rappeler...

M. le président.

Monsieur Jégou, votre explication vaut-elle également pour l'amendement no 89 ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Tout à fait. Il s'agit cette fois de 90 millions !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur.

Avis défavorable. Je ne comprends d'ailleurs pas le sens de ces amendements qui visent à demander à l'Etat de ne pas honorer ses dettes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Chaque Français paie ses notes de téléphone. Je trouve normal que le ministère de l'équipement en fasse autant. Je suis désolé qu'il ait accumulé tant de retard en la matière.

M. Jean-Jacques Jégou.

Pas seulement à cette période !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

88. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Sur le titre III de l'état B concernant l'intérieur et la décentralisation, M. Jégou a présenté un amendement, no 89 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 90 000 000 francs. »

Sur cet amendement, déjà défendu, la commission et le Gouvernement ont rendu un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Sur le titre IV de l'état B concernant l'aménagement du territoire et l'environnement : II.Environnement, M. Jégou a présenté un amendement, no 84, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 11 000 000 francs. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Amendement défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

84. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Sur le titre IV de l'état B concernant la culture et la communication, M. Jégou a présenté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 161 825 000 francs. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Toujours plus haut ! Pourquoi 161 825 000 francs ? Pour aider les personnes en difficulté ? Pour améliorer les minima sociaux, diraient nos collègues communistes ? Non, pour célébrer l'avènement de l'an 2000. La question est d'importance...

M. Philippe Auberger.

Et urgente ! A inscrire au plus vite dans un collectif !

M. Jean-Jacques Jégou.

D'aucuns m'assurent que cela fera venir du monde ; quoi qu'il en soit, c'est un peu prématuré. Comme le dirait M. le secrétaire d'Etat, ces dépenses relèvent de la deuxième partie de la loi de finances pour 2000, voire d'un DDOEF en début d'année...

M. Philippe Auberger.

D'autant qu'on ne paie qu'après service fait !

M. Jean-Jacques Jégou.

A tout le moins, une telle somme mériterait une explication. Même s'il est intéressant de célébrer l'an 2000 et de sabler le champagne, il n'est pas interdit de penser à garder un peu d'argent pour aider nos concitoyens en difficulté.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement honore une promesse du gouvernement précédent qui avait créé la mission en cause. A vous de juger. Nous a vons donc mis les crédits correspondants. Avis défavorable.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Le souci d'économiser l'argent du contribuable nous anime tous, mais il faut tout de même savoir raison garder.

Je le dis très amicalement à notre collègue. Notre pays est la première destination touristique mondiale. Bon nombre de manifestations de ce genre sont de nature à attirer les touristes, mais également à créer de l'emploi et à générer des recettes pour l'Etat. Tout comme le bicentenaire de la Révolution, la célébration de l'an 2000 constitue, compte tenu de la place de la France, une manifestation à même de contribuer au rayonnement du pays, de faire venir des visiteurs, et par voie de conséquence de créer ou de soutenir l'emploi dans un secteur où celui-ci se développe, et de procurer des recettes pour l'Etat.

Soyons très attentif à cet aspect des choses. N'allons pas sortir le fusil sitôt que de l'argent public est consacré à des manifestations ou des commémorations, sans considérer les retours que l'on peut en espérer. J'ai trop souvent reproché au ministère des finances de ne pas toujours savoir analyser les taux de retour des dépenses ainsi engagées pour ne pas appeler les parlementaires à se garder de ce réflexe. Je suis donc contre cet amendement.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Dominique Baert.

Voilà l'Alliance !

M. le président.

Monsieur Jégou, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

85. (L'amendement n'est pas adopté.)

Sur le titre IV de l'état B concernant la jeunesse et les sports, M. Jégou a présenté un amendement no 90, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 47 500 000 francs. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Cet amendement est défendu.

Il s'agit encore des objecteurs de conscience.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable.

M. le président.

Et l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

90. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je vais mettre aux voix l'article 2 et les crédits de l'état B par titres et par ministères.

(L'article 2 et les crédits de l'état B, mis aux voix successivement par titres et par ministères, sont adoptés.) Articles 3 et état C

M. le président.

Je donne lecture de l'article 3 et de l'état C annexé :

« Art.

3. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 0 345 706 166 francs et de 9 496 615 302 francs, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donné à l'état C annexé à la présente loi. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

É T A T C Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de program me et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

MINISTÈRES OU

SERVICES

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX (en francs) Autorisations de programme Crédits de paiement Autorisations de programme Crédits de paiement Autorisations de programme Crédits de paiement Autorisations de programme Crédits de paiement Affaires étrangères et coopération :

I. Affaires étrangères

...........................................................................

......................................

263 550 000 162 050 000 600 000 600 000 264 150 000 162 650 000

II. Coopération

...........................................................................

...................................................

16 292 000 16 292 000 » » 16 292 000 16 292 000 Agriculture et pêche

...........................................................................

.....................................................

14 815 864 14 815 864 757 366 757 366 15 573 230 15 573 230 Aménagement du territoire et environnement :

I. Aménagement du territoire

...........................................................................

...................... » » » » » »

II. Environnement

...........................................................................

.............................................. » »

16 160 935 16 160 935 16 160 935 16 160 935 Total

...........................................................................

................................................................... » »

16 160 935 16 160 935 16 160 935 16 160 935 Anciens combattants

...........................................................................

....................................................

474 041 474 041 » » 474 041 474 041 Culture et communication

...........................................................................

.......................................... » » » » » »

Economie, finances et industrie :

I. Charges communes

...........................................................................

...................................

2 527 124 287 2 527 124 287 3 500 000 000 2 173 290 000 6 027 124 287 4 700 414 287

II. Services financiers

...........................................................................

.....................................

18 076 898 18 076 898 » » 18 076 898 18 076 898 III. Industrie

...........................................................................

.........................................................

8 000 000 8 000 000 2 471 000 000 2 476 182 000 2 479 000 000 2 484 182 000

IV. Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

....................................... » » » » » »

Education nationale, recherche et technologie :

I. Enseignement scolaire

...........................................................................

..............................

20 381 524 20 381 524 » » 20 381 524 20 381 524

II. Enseignement supérieur

...........................................................................

........................... » »

6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 III. Recherche et technologie

...........................................................................

......................... » »

42 185 028 42 185 028 42 185 028 42 185 028 Emploi et solidarité :

I. Emploi

...........................................................................

............................................................

2 839 000 2 839 000 » » 2 839 000 2 839 000

II. Santé, solidarité et ville

...........................................................................

...........................

28 750 000 13 750 000 » 113 000 000 28 750 000 126 750 000 Total

...........................................................................

...................................................................

31 589 000 16 589 000 » 113 000 000 31 589 000 129 589 000 Equipement, transports et logement :

I. Urbanisme et services communs

...........................................................................

..........

3 294 000 3 294 000 1 148 550 000 1 181 416 000 » » 1 151 844 000 1 184 710 000

II. Transports :

1. Transports terrestres

...........................................................................

............................... » » » » » »

2. Routes

...........................................................................

..........................................................

60 000 000 277 271 136 » » 60 000 000 277 271 136

3. Sécurité routière

...........................................................................

....................................... » » » » » »

4. Transport aérien

...........................................................................

....................................... » » » » » »

5. Météorologie

...........................................................................

.............................................. » »

2 279 322 2 279 322 2 279 322 2 279 322 Sous-total

...........................................................................

.........................................................

60 000 000 277 271 136 2 279 322 2 279 322 » » 62 279 322 279 550 458 III. Logement

...........................................................................

....................................................... » » » » » »

IV. Mer

...........................................................................

..................................................................

1 498 900 1 498 900 » » 1 498 900 1 498 900

V. Tourisme

...........................................................................

....................................................... » » » » » »

Total

...........................................................................

...................................................................

64 792 900 282 064 036 1 150 829 322 1 183 695 322 » » 1 215 622 222 1 465 759 358


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

MINISTÈRES OU

SERVICES

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX (en francs) Autorisations de programme Crédits de paiement Autorisations de programme Crédits de paiement Autorisations de programme Crédits de paiement Autorisations de programme Crédits de paiement Intérieur et décentralisation

...........................................................................

.......................................

129 677 651 259 477 651 7 600 000 7 600 000 137 277 651 267 077 651 Jeunesse et sports

...........................................................................

........................................................

540 000 540 000 » » 540 000 540 000 Justice

...........................................................................

...........................................................................

....

26 809 350 20 809 350 » » 26 809 350 20 809 350 Outre-mer

...........................................................................

.........................................................................

12 750 000 12 750 000 » 50 000 000 12 750 000 62 750 000 Services du Premier ministre :

I. Services généraux

...........................................................................

......................................

15 400 000 67 400 000 » » 15 400 000 67 400 000

II. Secrétariat général de la défense nationale

................................................................. » » » » » »

III. Conseil économique et social

...........................................................................

................. » » » » » »

IV. Plan

...........................................................................

................................................................. » » » » » »

Total général

...........................................................................

...........................................

3 150 273 515 3 426 844 651 7 195 432 651 6 069 770 651 » » 10 345 706 166 9 496 615 302


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Le titre VI de l'état C concernant l'équipement, les transports et le logement : I. - Urbanisme et services communs, M. Jégou a présenté un amendement, no 91 corrigé, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de paiement de 1 153 250 000 francs. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Il s'agit d'une affaire assez délicate sur laquelle nous avons eu une explication du rapporteur général. Mon amendement porte cette fois sur un montant beaucoup plus élevé : 1 153 250 000 francs, correspondant très exactement à la réduction de déficit que j'avais proposé dans un amendement, malheureusement tombé, sur l'article d'équilibre. Ce crédit est destiné à payer pour une condamnation de l'EPAD, établissement que chacun connaît bien, chargé de l'aménagement de La Défense. J'aimerais que M. le secrétaire d'Etat vous explique en détail comment on peut ainsi obliger le contribuable à payer pour cette condamnation à la place de l'EPAD.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur Jégou, l'Etat a été condamné par un tribunal à payer...

M. Jean-Jacques Jégou.

Pas l'Etat, l'EPAD !

M. le secrétaire d'Etat au budget.

... et l'Etat est comme un simple citoyen : il paye. C'est tout l'objet de cette somme. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 91 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je vais mettre aux voix l'article 3 et les crédits de l'Etat C, par titre et par ministère.

(L'article 3 et l'état C, mis aux voix successivement par titre, par ministère, sont adoptés.)

(L'article 3 et l'état C annexé sont adoptés.)

Article 4

M. le président.

« Art. 4. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 700 000 000 francs. »

M. le président.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président.

Je donne lecture de l'article 5 : B. BUDGETS ANNEXES

« Art.

5. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1998, des autorisations de programmes et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 780 000 francs et de 15 130 000 francs ainsi réparties :

BUDGETS ANNEXES AUTORISATIONS de programme CRÉDITS de paiement Légion d'honneur

............................

15 000 000 15 000 000 Ordre de la Libération

...................

1 780 000 130 000 Totaux

.........................................

16 780 000 15 130 000 Je mets aux voix l'article 5.

(L'article est adopté.)

Article 6

M. le président.

Je donne lecture de l'article 6 :

C. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

« Art.

6. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1998, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 15 000 000 000 francs et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 15 059 750 000 francs ainsi répartie :

« Dépenses ordinaires ................

59 750 000

« Dépenses en capital ................

15 000 000 000

« Total .................................

15 059 750 000 »

Le Gouvernement présente un amendement, no 37, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :

« Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1998, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 15 000 000 000 francs et des crédits de paiements upplémentaires s'élevant à la somme de 15 008 700 000 francs ainsi répartie :

« Dépenses ordinaires ...............

8 700 000

« Dépenses en capital ...............

15 000 000 000

« Total ................................

15 008 700 000 » La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

37. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Articles 7 et 8

M. le président.

Je donne lecture de l'article 7 :

II. Opérations à caractère temporaire

« Art.

7. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1998, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1 330 000 000 francs. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

Je le mets aux voix.

(L'article 7 est adopté.)

« Art.

8. Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'avances du Trésor, pour 1998, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 860 000 000 francs. »-

(Adopté.)

Article 9

M. le président.

Je donne lecture à l'article 9 : III. Autres dispositions

« Art.

9. Sont ratifiés les crédits ouverts par les décret no 98-34 du 16 janvier 1998 et no 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de crédits à titre d'avance. »

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

M. le président.

« Art.

10. Pour l'exercice 1998, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante : (En millions de francs.)

« Institut national de l'audiovisuel ...............

383,4

« France 2 .....................................................

2 364,5

« France 3 .....................................................

3 345,0

« Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer .............................

1 132,6

« Radio France ..............................................

2 544,0

« Radio France International ........................

294,6

« Société européenne de programmes de télévision : La Sept-Arte .........................

956,5

« Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

710,9

« Total ............................................

11 731,5 » La parole est à M. Germain Gengenwin, inscrit sur l'article.

M. Germain Gengenwin.

J'avais souhaité que les réserves et l'excédent de France Télévision soient affectés aux chaînes France 2 et France 3, qui déjà commencent à ressentir les effets de la perte de recettes de publicité.

Mais je me réjouis que le rapporteur général ait présenté un amendement no 6 qui va dans ce sens.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger.

J'interviens sur l'article 10 afin de ne pas avoir à m'inscrire contre l'amendement no 6 de la commission, non que je sois contre son principe mais, au regard de l'article 40 de la Constitution, il ne me semble pas rigoureux d'autoriser une majoration de recettes dans le cadre d'un compte d'affectation spéciale.

Je sais bien que le sujet a fait l'objet d'une longue discussion en commission des finances où l'on nous a rétorqué qu'il existait un précédent de 1994. Mais ce n'est pas parce qu'un président de commission de finances avait alors cru possible d'interpréter l'article 40 dans un sens très généreux sans que cela fasse l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel - vraisemblablement parce que la question ne lui avait pas été posée -, qu'il faudrait en déduire que l'on peut dorénavant décider d'une augmentation des dépenses. Même si cela ne modifie pas l'équilibre, l'article 40 ne nous y autorise pas. C'est pourquoi l'amendement no 6 ne me paraît pas recevable.

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, et M. Le Guen ont présenté un amendement, no 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième lignes du tableau de l'article 10 :

« France 2 ............................................

2 394,5

« France 3 ............................................

3 365,0

« Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ..............

1 154,1 »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission des finances a devancé le souhait de notre collègue Gengenwin, puisqu'elle propose d'affecter l'excédent de redevance non affecté par le Gouvernement : pour 30 millions à France 2, afin de faire face à un déficit de rentrées publicitaires et à quelques dépenses en matière d'investissements de programmes ; pour 21,5 millions à RFO afin de contribuer à la relocalisation des stations de Guadeloupe et de Guyane ; enfin pour 20 millions de francs à France 3 afin de soutenir, en complément des efforts déjà engagés par le Gouvernement, le développement des stations locales et de proximité.

L'application de l'article 40 a donné lieu à un long débat en commission des finances. Notre président de commission a eu l'occasion de rappeler les nombreux précédents et la jurisprudence bien établie par le président Barrot. Nous restons parfaitement dans la logique suivie par la commission des finances depuis des années.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement est favorable à la promotion de l'audiovisuel public donne son accord à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

6. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement no

6. (L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M. le président.

Je donne lecture de l'article 11 :

«

TITRE II

«

DISPOSITIONS PERMANENTES

« I. Mesures concernant la fiscalité

« Art.

11. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :

« Art.

234 bis. I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.

« II. Sont exonérés de la contribution prévue au I :

« 1o Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« 2o Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3o Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

« 4o Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, l orsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;

« 5o Les revenus des locations consenties à l'Etat ou a ux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

« 6o Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;

« 7o Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse. »

« Art.

234 ter. I. Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.

« Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locat ions et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

« II. Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

« III. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies »

« Art.

234 quater. I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

« II. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

« III. La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts d irects, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

« Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

« IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute n ature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution. »

« Art.

234 quinquies. Lorsque la location ou souslocation est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies , la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.

« Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avantdernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.

« La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. »

« Art. 234 sexies. Lorsque la location ou souslocation est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

« Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

« Pour les personnes morales ou organismes imposés a ux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents. »

« Art.

234 septies. Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail. »

« Art.

234 octies. La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :

« 1o Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L.

235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

« 2o Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

« 3o Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

« 4o Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art.

234 nonies. I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.

« Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.

« II. La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1o du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

« III. Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :

« 1o Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

« 2o Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi no 64-1278 du 23 décembre 1964 modifiée ;

« 3o Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.

« IV. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.

« V. La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis. »

« Art.

234 decies. Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la présente loi. »

« B. Il est créé, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :

« Art.

1681 F. L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.

« Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions. »

« C. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence "1681 E" est remplacée par la référence "1681 F".

« D. Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, après les mots : "revenu" et "montant", sont ajoutés respectivement les mots : "et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " et "global".

« E. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. Au 4o du 1 de l'article 635, après le mot : "immeubles", sont ajoutés les mots : ", de fonds de commerce ou de clientèles".

« II. L'article 640 est ainsi rédigé :

« Art.

640. A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance. »

« III. Dans le 2o de l'article 662, les mots : ", les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F" sont supprimés.

« IV. Au 2o de l'article 677, les mots : ", de droits de chasse ou de pêche" sont supprimés.

« V. L'article 689 est ainsi rédigé :

« Art.

689. L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742. »

« VI. L'article 739 est ainsi modifié :

«

1. Au premier alinéa, les mots : "autres que les immeubles ruraux" sont remplacés par les mots : ", de fonds de commerce ou de clientèles".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

«

2. Le deuxième alinéa est abrogé.

« VII. Le deuxième alinéa de l'article 742 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. »

« VIII. Le I de l'article 744 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. »

« IX. Au 4o du premier alinéa du I et au V de l'article 867, les références "6o , 8o et 9o " sont remplacés par la référence : "et 6o ".

« X. L'article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.

« XI. Les 8o et 9o du 2 de l'article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1o de l'article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.

« F. Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.

« Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.

« G. Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :

« diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quiquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;

« et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.

« H. Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999, s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.

« I. I. A l'article 175 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés ou organismes dont les bénéfices sont, en application des articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 238 ter, 239 quater à 239 quater C, soumis au nom des associés à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt s ur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, les déclarations de résultat mentionnées à l'article 172 sont déposées dans les trois mois de la clôture de l'exercice. ».

« II. Le deuxième alinéa de l'article 60 du code général des impôts est complété par les mots suivants : ", sous réserve des dispositions de l'article 175" ».

« III. Le deuxième alinéa de l'article 61 A du code général des impôts est complété par les mots suivants : ", sous réserve des dispositions de l'article 175" ».

« IV. Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 1999.

« J. Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1o de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : "le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts," sont ajoutés les mots : "la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,".

« K. I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.

« La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur.

Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

« II. A l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et au 3o de l'article 23 de la loi no 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : "du droit de bail" sont remplacés par les mots : "de la contribution annuelle représentative du droit de bail".

« III. Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.

« IV. Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.

« L. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

MM. Méhaignerie, de Courson, Jégou, Gengenwin, Bur et Hériaud ont présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« I. - Dans le 1o du II du texte proposé pour l'article 234 bis du code général des impôts, substituer à la somme : "12 000 francs", la somme "15 000 francs".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Cet amendement a pour objet de réévaluer le montant du plafond en deçà duquel les revenus sont exonérés de contribution annuelle représentative du droit de bail. Le seuil n'a pas été relevé depuis 1991.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas retenu cet amendement. Non seulement son coût est élevé, mais le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit déjà une simplification des obligations déclaratives. Nous avons estimé plus simple de ne rien y changer.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'article 11 a pour but de simplifier les formalités que doivent remplir les contribuables, non de remettre en cause les exonérations existantes. Il ne faut pas tout confondre, monsieur Gengenwin. Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Migaud a présenté un amendement, no 23 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du A de l'article 11, substituer aux mots : "présente l oi", les mots : "loi de finances rectificative pour 1998 (no du )". »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 23 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Migaud a présenté un amendement, no 24, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa (I) du I de l'article 11, substituer aux mots : "un deuxième", les mots : ", après le premier alinéa, un". »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

D'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

24. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. de Courson et M. Gengenwin ont présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« I. Dans le dernier alinéa du I du I de l'article 11, supprimer les mots : "ou des bénéfices agricoles" ».

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Germain Gengenwin.

Il l'est, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable.

M. le président.

Et celui du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 11

M. le président.

MM. de Courson, Jégou, Méhaignerie, Gengenwin et Hériaud ont présenté un amendement, no 54, ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :

« I. - Après le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :

« 5o bis A compter du 1er janvier 1999, les entreprises ayant pour activité principale de réaliser en France la première transformation de matières premières acquises soit sur les marchés internationaux, soit sur le territoire national dont le prix est étroitement lié aux variations des prix internationaux, peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour faire face aux variations des prix de ces matières.

« La provision pour variation des prix des matières premières est déterminée d'après les quantités de ces dernières qui existent dans l'entreprise à l'état de matières premières, de produits intermédiaires ou de produits finis, sous déduction d'un abattement forfaitaire de 10 %.

« Le montant total de la provision susceptible d'être constitué est égal, à la clôture de chaque exercice, à la différence, entre la valeur comptable du stock en fin d'exercice et l'évaluation de ce même stock, en considérant que le dernier entré est le premier sorti. Ces deux valeurs sont réputées identiques à l'ouverture du premier exercice d'application. Toutefois, à la clôture des cinq derniers exercices suivants, le second terme de la différence peut être modifié pour tenir compte des baisses de cours de la matière première ou des augmentations en volume du stock. A compter du sixième exercice, ce même deuxième terme de la différence est égal à la valeur du stock de matières premières déterminée en prenant comme prix d'acquisition le prix le plus bas rencontré compte tenu d'un volume d'achat significatif, sur les cinq exercices précédents.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à ce même alinéa qui optent pour la constitution de la provision pour hausse des prix prévue au dix-neuvième alinéa. L'option doit être jointe à la déclaration de résultats du premier des exercices mentionnés au premier alinéa. A défaut d'option, la provision pour hausse des prix figurant au bilan d'ouverture de cet exercice est rapportée, par fractions égales, aux résultats imposables des cinq exercices suivants.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« II. - La perte de recette est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Cet amendement répond à un engagement qu'avait pris le ministre lors de la suppression de la provision pour fluctuation des cours, à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 1998.

Ce dossier un peu technique continue à faire beaucoup parler de lui ; aussi notre amendement mérite-t-il qu'on y prête attention.

Afin de conserver en France des entreprises industrielles solvables dans le secteur de la transformation des matières premières, il est proposé d'autoriser, à partir du 1er janvier 1999, ces entreprises à constituer une provision réglementée, dénommée provision pour variation des prix des matières premières, afin d'atténuer l'impact de la fluctuation de ces prix sur l'évaluation des stocks. Même si le phénomène semble s'être quelque peu calmé, le prix de certaines matières premières continue à évoluer fortement.

Cette mesure pourrait placer les entreprises françaises à égalité avec leurs concurrentes étrangères qui bénéficien t de dispositifs similaires. Elle répondrait, monsieur le secrétaire d'Etat, aux critiques qui avaient présidé à la suppression de la provision par fluctuation des cours.

Ainsi, les référentiels proposés seraient périodiquement réactualisés. Nous souhaitons une réponse si possible détaillée et rassurante.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a exprimé un avis défavorable. L'amendement de M. Jégou tend à rétablir un régime comparable à celui de la provision pour fluctuation des cours que nous avons supprimé l'année dernière. S'inspirant de documents de travail provisoires, le dispositif proposé n'apparaît pas satisfaisant à plusieurs égards, je l'ai rappelé en commission. En effet, la réintégration progressive des provisions constituée dans le cadre des exercices clos avant le 31 décembre 1997 ne s'applique pas dans la limite d'un montant de 60 millions de francs, inscrit à un compte de réserve spéciale. Or le sort de cette réserve n'est pas réglé par l'amendement. La baisse des cours de certaines matières premières en dessous de la référence ayant servi au calcul des précédentes provisions pourrait avoir comme effet d'entraîner un double provisionnement pour une seule variation des cours. D'autres aspects techniques sont encore à l'étude ; le sujet mérite que la réflexion mûrisse davantage.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

La réflexion est effectivement en cours entre les services compétents avec les professionnels concernés. La question est délicate. Je considère votre amendement, monsieur Jégou, comme un amendement d'appel. Le travail est engagé pour trouver une solution à même d'aider ces entreprises sans rouvrir le risque d'optimisation fiscale que suscitait l'ancienne provision pour fluctuation des cours. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; sinon, j'en demanderai le rejet.

M. le président.

Monsieur Jégou, retirez-vous votre amendement ?

M. Jean-Jacques Jégou.

M. le secrétaire d'Etat, tout comme le rapporteur général en commission des finances, a noté l'intérêt de cet amendement. La question est en effet importante, car la suppression de l'ancienne provision a mis en difficulté un certain nombre d'entreprises.

Si M. le secrétaire d'Etat, comme il vient de s'y engager, m'assure que le travail se poursuit et que de nouvelles propositions ne sauraient tarder, je retire notre amendement.

M. le président.

L'amendement no 54 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements, nos 34 et 76, deuxième rectification, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 34, présenté par M. Michel Bouvard, est ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :

« I. Le 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

«

1. Au premier alinéa du e, les mots : " l'option prévue au f " sont remplacés par les mots : " l'une des options prévues au f et au f bis " ;

«

2. Le premier alinéa du e est complété par la phrase suivante : "la déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au f bis ;

«

3. Il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis.

Les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, à compter du 1er janvier 1999, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire, une zone de revitalisation rurale définie au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, peuvent ouvrir droit, à la demande du contribuable, à une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les cinq années suivantes.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du régime prévu au f bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

«

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les cinq années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa pour une nouvelle durée de neuf ans.

«

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du f bis s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au deuxième alinéa et au sixième alinéa du f bis. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au f bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au f bis n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit : le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement, et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenu par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.

341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. »

« II. Le c du 2 de l'article 32 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1o du 1 de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au f bis du 1o du I de l'article 31 ; »

« III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« IV. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 76 rectifié, présenté par M. Migaud, est ainsi libellé :

« I. Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :

« Art.

199 decies E. Tout contribuable qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 37 500 francs ou 75 000 francs, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

« Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par la bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré.

Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« Art.

199 decies F. La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.

« La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occation de cette opération.

Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

« Art.

199 G. La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un d es époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »

« II. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

« III. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir l'amendement no

34.

M. Michel Bouvard.

Cet amendement vise à répondre à une préoccupation que nous avions exprimée lors de la discussion de la loi de finances pour 1999. Il s'agit d'encourager la construction et la réalisation de résidences de tourisme dans les zones les plus fragiles du territoire, où le tourisme peut constituer un facteur de créations d'emploi et de développement économique. Le dispositif, bien qu'adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture, n'avait pu être retenu par le Gouvernement qui avait souhaité une deuxième délibération. Vous vous étiez engagé, monsieur le secrétaire d'Etat, à nous soumettre ou à accepter des propositions au moment du collectif.

Mon amendement diffère sur plusieurs points de ce que nous avions suggéré lors de la lecture de la loi de finances pour 1999. En effet, il se limite aux zones de revitalisation rurale et aux territoires éligibles à la prime d'aménagement du territoire, avec un régime d'amortissement différencié par comparaison avec celui pratiqué dans le cadre de la loi Besson. Je n'irai pas plus loin, le rapporteur général ayant présenté également un amendement. L'important est qu'un dispositif efficace soit mis au point. En fonction de ce que proposera le rapporteur général et de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, je serai peut-être à même de retirer mon amendement.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement no 76 rectifié et donner l'avis de la commission sur l'amendement no

34.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas souhaité reprendre le dispositif que nous avions adopté en première lecture de la loi de finances initiale.

Le Gouvernement s'était alors engagé, au moment de la deuxième délibération, à travailler, avec nous, à un dispositif incitatif pour les résidences de tourisme. Le problème posé mérite une réponse différente que le dispositif « Besson nouveau ». Nous avons donc réfléchi avec le Gouvernement.

L'amendement no 76 rectifié propose d'instituer un avantage fiscal à l'investissement locatif dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale, rejoignant ainsi la préoccupation de notre collègue Michel Bouvard. Il s'inspire du dispositif prévu à l'article 199 decies B du code général des impôts, plus communément appelé dispositif Quilès-Méhaignerie, mais il l'adapte à la problématique des zones de revitalisation rurale.

L'amendement tend à instituer une réduction d'impôt de 15 % de l'investissement pour la construction neuve et de 10 % pour les dépenses de reconstruction, amélioration et réparation, dans la limite de 250 000 francs pour une personne seule et de 500 000 francs pour un couple. Il ne pourrait être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois, qui serait répartie sur quatre années au maximum.

Motivée par un souci d'aménagement du territoire, cette incitation à la construction ne serait applicable que dans certaines zones défavorisées.

M. Germain Gengenwin.

Les zones de montagne se rencontrent ! (Sourires.)

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Les zones de revitalisation rurale ne se situent pas seulement en montagne, nous pensons à toutes les zones rurales sensibles particulièrement défavorisées.

Il est prévu en faveur de ces zones des dispositions spécifiques afin de les aider à se revitaliser.

Le dispositif proposé par l'amendement no 76 rectifié serait applicable, c'est une deuxième rectification, jusqu'au 31 décembre 2002. Nous adresserons alors un bilan de cette mesure.

La commission n'a pas étudié cet amendement mais je pense qu'il est tout à fait dans l'esprit du travail qu'elle a réalisé. En revanche, elle aurait sans doute exprimé un avis défavorable à l'amendement de M. Bouvard. Mais peut-être, compte tenu de la proposition formulée dans le mien, M. Bouvard pourrait-il retirer le sien.

J'invite l'Assemblée à adopter l'amendement no 76, deuxième rectification.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, votre rectification orale porte sur le premier paragraphe du texte proposé pour l'article 199 decies E, qui devra donc se lire ainsi :

« Tout contribuable qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. »

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Tout à fait !

M. le président.

Monsieur Bouvard, retirez-vous votre amendement ?

M. Michel Bouvard.

Compte tenu du dispositif proposé, qui s'inspire plutôt du dispositif Quilès-Méhaignerie mais me paraît pouvoir remplir les objectifs que nous attendons en termes de développement touristique dans ces zones fragiles, je retire mon amendement au bénéfice de celui de M. Migaud.

M. le président.

L'amendement no 34 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 76 deuxième rectification ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je vais joindre ma voix à cette harmonie puisque le Gouvernement est tout à fait favorable, il l'avait déjà montré l'an dernier, au développement des activités économiques dans les zones de revitalisation rurale. Pour cela, il faut aider à la multiplication de résidences de tourisme avec un dispositif bien ciblé et moins coûteux que celui qui avait été défendu antérieurement par M. Bouvard.

Je donne donc mon accord à l'amendement de M. Migaud et je lève le gage, sous réserve que l'amendement no 95 du Gouvernement soit accepté par l'Assemblée.

M. le président.

Cet amendement est ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :

« Le e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E. » Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'amendement no 95 vise à ramener de 14 % à 6 % le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers, dans le cas où la résidence de tourisme aura bénéficié de l'important avantage fiscal dit « avantage Migaud ».

M. Michel Bouvard.

M. le secrétaire d'Etat est moins généreux qu'hier soir !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

L'Assemblée pourrait accepter l'amendement du Gouvernement, qui s'inscrit dans une certaine logique, à laquelle nous sommes habitués : lorsqu'un avantage fiscal est accordé en faveur d'un investissement, la contrepartie en est l'abaissement du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers. C'est ce qui existe dans le cadre du dispositif Besson et c'est ce que nous propose le Gouvernement.

L'intéressant dans le dispositif, c'est l'incitation à l'investissement, une préoccupation est retenue par le Gouvernement. Nous pouvons adopter un compromis entre le Gouvernement et la commission des finances.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Un compromis constructif !

M. Germain Gengenwin.

Combien ça coûte ?

M. Jean-Louis Dumont.

Notre rapporteur général est trop bon.

(Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 76 deuxième rectification et compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends votre démarche de comptable des deniers publics et votre souci de rechercher la mesure la moins coûteuse. L'amendement du rapporteur général permet de faire des économies par rapport à la mesure proposée en première lecture de la loi de finances. L'amendement no 95 du Gouvernement va encore plus loin.

Comme l'a indiqué Didier Migaud, l'important, c'est l'incitation à l'investissement. Toutefois, avec un régime d'abattement sur les revenus fonciers, on risque de créer une certaine confusion avec le dispositif de la loi Besson, ce que nous souhaitions justement éviter.

Une période d'observation est prévue jusqu'en 2002. Il faudra alors, me semble-t-il, s'assurer que dans la pratique l'abattement sur le régime foncier n'a pas un caractère dissuasif dans la durée. Dans ces conditions, j'accepte bien volontiers l'amendement du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

95. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. de Courson, Jégou, Méhaignerie, Gengenwin et Hériaud ont présenté un amendement, no 53, ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :

« I. Le premier alinéa du B du 1o de l'article 209-O A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les produits des titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont constitués directement par des dividendes prévelés sur des sommes à raison desquelles la société distributrice a été soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt comparable visé à ce a ou sur des produits nets de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, et par les plusvalues résultant de leur cession. »

« II. La perte de recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Cet amendement un peu technique a pour objet de corriger une ambiguïté du dispositif prévu à l'article 209-O A du code général des impôts en ce qui concerne les OPCVM investis principalement en actions.

L'article 14 de la loi de finances pour 1993 a prévu que l'exception au principe de prise en compte des écarts de valeur liquidative est applicable aux parts ou actions d'OPCVM français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont principalement investis en actions émises par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt comparable. Mais la loi ajoute qu'il doit s'agir de titres rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal.

Cette seconde exigence crée un doute sur l'extension du dispositif aux actions de sociétés européennes dans la mesure où l'avoir fiscal n'existe, à proprement parler, que dans notre pays. Il n'existe dans la Communauté européenne aucun dispositif équivalent par lequel l'actionnaire bénéficierait d'un avoir fical égal à 50 %, ou désormais 45 % pour certains actionnaires, du dividende distribué.

Or il n'est pas concevable que seules les parts ou actions d'OPCVM principalement investies en actions françaises puissent bénéficier de l'exception législative, ce qui serait peu cohérent à l'heure de la construction d'un grand marché intérieur et de la mise en place de l'euro.

L'objectif de la mesure d'origine, taxation des gains latents sur les revenus monétaires dégagés par l'intermédiation des OPCVM, resterait respecté si l'exception concernait la détention de titres du capital de sociétés de l'Union européenne rémunérés par des dividendes non déductibles du résultat fiscal des sociétés émettrices ou par la redistribution des revenus de leurs participations ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales, en tant que produits distribués aux associés au prorata de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

leurs droits financiers sur les actions ou certificats d'investissement formant ce capital et en vertu d'une décision régulière des organes compétents des sociétés.

Il est proposé de mettre fin à cette ambiguïté en prévoyant que les titres éligibles à cette exception sont ceux dont les produits sont constitués par des dividendes tels que définis ci-dessus et par les plus-values de cession de ces titres. De la sorte, les actions des sociétés européennes pourront être effectivement prises en compte comme il est normal dans le cadre de l'Union européenne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a donné un avis défavorable. Le raisonnement n'est pas apparu juridiquement pertinent.

En effet, la doctrine fiscale prescrit que quand la société émettrice de titres est étrangère, elle doit avoir s on siège dans un Etat membre de la Communauté qui a institué un crédit d'impôt équivalent à l'avoir fiscal franç ais et ce crédit d'impôt doit être conventionnellement transférable aux entreprises françaises soumises à l'impôt sur les sociétés. La condition de l'avoir fiscal ne constitue pas un obstacle juridique. En pratique, seule l'Italie remplit les conditions requises et donc, seules les actions et les titres assimilés des sociétés italiennes sont éligibles au bénéfice de l'exception prévue par l'article 209-O A du code général des impôts.

L'idée semble intéressante mais il apparaît peu souhaitable que le vide ainsi créé puisse bénéficier à des OPCVM détenant majoritairement des actions étrangères.

En fait, l'effet mécanique de la proposition encouragerait le placement en actions étrangères. Certes ce n'est pas tout à fait scandaleux mais cela ne nous paraît pas devoir être obligatoirement facilité.

M. Christian Cuvilliez.

Il y a d'autres thèmes de justice fiscale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Jégou a exposé avec une grande clarté une question très technique à propos de laquelle l'administration des finances est en train de procéder à un examen approfondi. Nous pourrons en reparler dès que ce travail aura été mené à son terme.

Ayant compris l'appel que vous lanciez, monsieur le député, je vous demande néanmoins de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon je demanderai son rejet car il est prématuré.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Cet amendement ne semble pas inutile.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Absolument.

M. Christian Cuvilliez.

En tout cas, il est très orienté !

M. Jean-Jacques Jégou.

Les restructurations de grandes sociétés européennes qui se sont opérées ces derniers jours montrent bien qu'il y a matière, à quelques jours du passage à l'euro, à une révision de notre système fiscal.

M. Christian Cuvilliez.

Et la justice fiscale ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le secrétaire d'Etat, encore une fois, je vous fais confiance puisque vous venez de dire que la réflexion était engagée. Toutefois, j'espère que ces travaux seront suffisamment avancés pour que, dans le courant de l'année 1999, vous puissiez nous proposer des solutions. Par ailleurs, M. le rapporteur général parle de sociétés étrangères, mais je rappelle quand même, puisque j'entends quelques cris du côté de l'extrême gauche...

M. Christian Cuvilliez.

Ce sont simplement des remarques !

M. Jean-Jacques Jégou.

... qu'il s'agit de sociétés au sein de la Communauté européenne. Je retire l'amendement no

53.

M. le président.

L'amendement no 53 est retiré.

MM. de Courson, Gengenwin, Méhaignerie, Jégou, Bur et Hériaud ont présenté un amendement, no 51, ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :

« I. Il est institué un remboursement de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en faveur des ménages dont le revenu imposable par part est inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations visées aux articles L.

814-1, L.

814-2 et

L. 814-3 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités de remboursement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale.

« III. La perte de recettes pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Actuellement, tous les ménages imposables ou non imposables à l'impôt sur le revenu sont assujettis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social en ce qui concerne les revenus de leur patrimoine, ce qui est difficilement acceptable lorsqu'il s'agit de personnes dont les revenus globaux de remplacement ou d'activité sont modestes et néanmoins indispensables pour leur assurer un revenu décent.

C'est la raison pour laquelle il est proposé pour ces ménages, dont le revenu imposable par part est inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations visées dans le code de la sécurité sociale, le remboursement de la CSG et de la CRDS.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement pose un vrai problème, celui du poids des prélèvements sur les revenus du capital des personnes de condition modeste pour lesquelles ces revenus peuvent constituer un complément indispensable à une pension de retraite ou à un salaire correspondant à un emploi à temps partiel ou à des indemnités de chômage des plus modestes.

La commission n'a cependant pas retenu le dispositif proposé car il est trop peu précis. On ne sait pas s'il concerne les revenus du patrimoine et les produits de placement. Par ailleurs, les niveaux de revenus retenus conviennent pour une ou deux personnes mais pas obligatoirement pour un ménage composé d'un couple et de plusieurs enfants. Dans cette logique, la notion de revenu fiscal de référence paraîtrait plus appropriée.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

Ce sujet ne doit pas être interprété comme une absence de vigilance de la part de la majorité, qui souhaite que le Gouvernement détermine - car il est seul susceptible d'avoir les informations statistiques pour le faire - une solution qui ne mettrait pas en péril l'équilibre financier de la sécurité sociale. Les propositions de modification auraient d'ailleurs davantage leur place dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Si donc un certain nombre de situations montrent que ce sujet mérite d'être abordé, la réflexion doit se poursuivre et d'autres propositions doivent être mises à l'étude. En l'état, l'avis est défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'amendement défendu par M. Gengenwin s'appuie sur l'observation de situations réelles.

M. Germain Gengenwin.

En effet.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je lui ferai une double réponse.

Les personnes les plus modestes titulaires de revenus de remplacement bénéficient déjà, sur ces revenus, d'une exonération de contribution sociale généralisée, bien que le législateur ait voulu donner à la contribution sociale généralisée l'assiette la plus large possible.

Cela dit, le Gouvernement est conscient que certaines personnes qui disposent de revenus particulièrement faibles peuvent avoir des difficultés à acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. C'est pourquoi j'ai donné instruction aux comptables publics chargés du recouvrement de ces prélèvements d'examiner avec une attention particulière la situation de ces contribuables. Je leur ai recommandé d'envisager des possibilités d'étalement du paiement dans le temps, voire de remise gracieuse.

En conclusion, je suis défavorable, monsieur le député, à votre amendement qui crée un mécanisme systématique, mais j'ai donné instruction pour que, au cas par cas, la situation des personnes ayant des difficultés particulières à payer leurs contributions soit examinée avec bienveillance.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre réponse. Si j'ai présenté cet amendement, c'est parce que je connais le cas précis d'une personne qui a 48 000 francs de revenus, dont 12 000 ou 15 000 francs de revenus du patrimoine, et qui est obligée de payer environ 1 900 francs de CSG et de CRDS.

Monsieur le rapporteur général, vous m'avez dit que mon amendement aurait mieux eu sa place dans le budget de la sécurité sociale. Eh bien, je vous rassure, je l'ai également présenté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale dont nous avons discuté tout à l'heure. Sauf que Martine Aubry a été beaucoup plus catégorique que M. le secrétaire d'Etat.

Vous venez de m'indiquer, monsieur Sautter, que vous aviez donné des instructions pour que chaque cas difficile soit examiné individuellement. Je vous fais confiance et je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 51 est retiré.

Article 12

M. le président.

« Art. 12. I. Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : "deux tonneaux" sont remplacés par les mots : "trois tonneaux".

« II. Au 5 de l'article 224 du même code, la somme d e "50 francs est remplacée par la somme de "500 francs". »

« III. Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (no 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.

« IV. Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Après l'article 12

M. le président.

MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila, Belviso et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 10, ainsi libellé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans le code général des impôts un article 223 V ainsi rédigé :

« Art. 223 V. - Le bénéfice des dispositions des articles 223 A à U est plafonné à un montant fixé par décret. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Il s'agit d'un amendement itératif qui tend à dégager des recettes nouvelles pour financer des dispositions allant dans le sens de la justice fiscale, mais pas dans le sens de la justice fiscale telle que la conçoit M. Jégou avec sa disposition concernant l'avoir fiscal, un dispositif déjà particulièrement favorable aux grands groupes industriels et financiers et sans incidence positive sur l'emploi - bien au contraire.

Le régime d'intégration fiscale visé à l'article 223 du code général des impôts autorise les sociétés mères à déduire de leurs propres bénéfices les déficits qu'elles organisent sur les comptes de leurs filiales. De ce fait, ce dispositif prive le budget de l'Etat de sommes considérables qui ne sont pas chiffrées dans l'évaluation des voies et moyens du budget mais qui peuvent être évaluées à 19 milliards.

Nous souhaitons que le coût de ce dispositif particulièrement contestable et discriminatoire, puisqu'il favorise les stratégies spéculatives, puisse être chiffré et rendu public.

Une première avancée a déjà été obtenue en première lecture de la loi de finances par le biais, d'une part, d'une disposition relative à l'avoir fiscal, d'autre part, d'une mesure tendant à renforcer la fiscalité sur les dividendes remontant des filiales vers les sociétés mères. Il faut aller plus loin et limiter l'avantage du mécanisme d'intégration fiscale lui-même. C'est ce que propose cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable. La commission n'a pas retenu cet amendement, même si elle partage le souci de son auteur d'obtenir des précisions de la part du Gouvernement sur le coût de ce régime des groupes de sociétés.

J'appelle également l'attention de notre collègue sur le fait que son amendement ne résisterait sûrement pas l'examen du Conseil constitutionnel,...


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. Christian Cuvilliez.

Article 34 !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

... compte tenu du fait que, s'il était adopté, le législateur resterait très e n decà de sa compétence puisqu'il y est prévu d'édicter d'une règle fiscale par décret.

En tout état de cause, je pense que ce type de proposition doit faire l'objet d'une réflexion plus approfondie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

10. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 15 et 28.

L'amendement no 15 est présenté par MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila, Belviso et les membres du groupe communiste ; l'amendement no 28 est présenté par

M. Capet et M. Dupilet.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. Dans le premier alinéa de l'article 262 quater du code général des impôts, l'année : "1999" est remplacée par l'année : "2000".

« II. Dans le premier alinéa de l'article 59 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992, l'année : "1999" est remplacée par l'année : "2000".

« III. Les taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevées à due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez, pour soutenir l'amendement no

15.

M. Christian Cuvilliez.

Cet amendement concerne la fameuse directive de Bruxelles qui tend à supprimer, à compter du 30 juin 1999, les commerces duty free dans les avions et sur les navires qui assurent des transports internationaux à l'intérieur de l'espace européen.

Nous proposons un moratoire, à défaut de pouvoir obtenir la suppression de cette décision controversée non seulement en France, mais aussi en Italie et dans tous les pays où l'activité de transport maritime ou celle de transport aérien s'accompagne de ventes détaxées.

Sur le trafic transmanche, par exemple, les ventes détaxées peuvent représenter jusqu'à 50 % du chiffre d'affaires de certains transporteurs. Une telle disposition risque donc - et le rapport de M. Capet en a apporté la démonstration - d'être extrêmement coûteuse en emplois le jour où elle s'appliquera.

Nous proposons donc d'en retarder l'application, en attendant peut-être de la reconsidérer et d'obtenir des commissaires européens qu'ils revoient leur copie.

M. le président.

La parole est à M. André Capet, pour soutenir l'amendement no

28.

M. André Capet.

Je partage totalement le point de vue de M. Christian Cuvilliez et mon amendement, no 93, qui sera appelé bientôt, est motivé par la même préoccupation.

Je précise que le conseil ECOFIN qui s'est tenu lundi dernier a été marqué par une avancée très importante sur ce dossier, puisque l'Allemagne et l'Angleterre se sont associées à l'initiative de notre ministre des finances, Dominique Strauss-Kahn, qui proposait de différer de plusieurs années la date d'application de la disposition en question.

Comme M. Christian Cuvilliez, je propose que l'application de la disposition relative à la TVA soit reculée d'une année et que l'application de celle concernant les accises soit retardée de trois années. Un tel délai permettrait aux transporteurs aériens et maritimes de prendre leurs dispositions, sachant que plus de 14 000 emplois sont concernés en France.

Un assouplissement de la mesure est absolument indispensable. La date butoir étant fixée au 1er juillet 1999, le délai est beaucoup trop short et créera indéniablement de graves perturbations.

Le ralliement de l'Allemagne et de l'Angleterre à notre position lors du conseil ECOFIN de lundi dernier est un signe. La France a eu raison d'adopter une position aussi ferme. Il faut se féliciter de ce ralliement, car ces trois nations représentent 70 % de la population européenne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission des finances n'a pas approuvé ces amendements qui tendent à repousser la date de suppression du commerce hors taxes pour les liaisons intracommunautaires. Comme nos collègues l'ont rappelé, nous avons à l'origine la directive du 16 décembre 1991 relative au nouveau régime de TVA intracommunautaire.

Malgré l'objectif d'abolition des frontières fiscales, un régime d'exonération de TVA a tout de même été maintenu, sous réserve d'un certain nombre de conditions, pour les achats effectués dans les comptoirs de vente, autrement dit dans les boutiques hors taxes, mais jusqu'au 30 juin 1999 seulement. Le régime particulier des comptoirs de vente doit donc disparaître après cette date.

Nos collègues ont raison de souligner que l'impact économique et social de cette suppression programmée suscite des inquiétudes, ce qui explique le dépôt de ces amendements. Le Gouvernement n'est pas insensible à ces préoccupations, puisque le Premier ministre lui-même avait confié, le 2 mars 1998, une mission d'évaluation à notre collègue André Capet, élu du Pas-de-Calais. Dans son rapport, remis le 23 juillet, André Capet met effectivement l'accent sur les conséquences de cette décision et recommande une démarche plus progressive, sur trois ans par exemple, comme les amendements le demandent.

Mais depuis, le conseil ECOFIN du 19 mai 1998 a confirmé que les ventes hors taxes prendraient fin au sein de l'Union européenne le 30 juin 1999. Une demande d'étude d'impact, soutenue par la France, a malheureusement été repoussée. Dès lors, la décision prise en 1992 s'impose à nous. C'est pourquoi la commission des finances n'a pas été en mesure d'adopter ces amendements qui, néanmoins, vont nous permettre, je l'espère, d'obtenir un certain nombre d'éléments d'information de la part du Gouvernement.

La Commission européenne s'est engagée à présenter un document indiquant la manière dont les Etats pour-r ont aider les secteurs professionnels ou les zones géographiques particulièrement touchés par la disparition de ces ventes. Dès lors, vous nous avez fait savoir, monsieur le secrétaire d'Etat, ici même, le 30 juin dernier, que des mesures seront prises, notamment pour aider les entreprises assurant le trafic transmanche, dont nous connaissons la fragilité. Vous avez indiqué qu'il faudrait sans doute combiner plusieurs instruments et que vous alliez vous battre pour qu'une large palette soit mise à notre disposition. Où en sommes-nous ?


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L'examen de ces amendements offre l'occasion au Gouvernement d'apporter des précisions sur les mesures qui pourraient être prises en France pour faire en sorte que la démarche soit progressive, comme le souhaitent nos collègues.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

La suppression du commerce hors taxes entre pays de la Communauté aura des conséquences sérieuses sur l'emploi et les entreprises de certaines régions.

D'aucuns pourront objecter que cette suppression est programmée depuis 1993 et que les entreprises auraient pu s'y préparer. Mais elles ont été imprévoyantes et les élus ont raison de soulever ce problème qui est d'intérêt non seulement régional mais aussi national.

A la demande du Premier ministre, M. Capet a fait un rapport, remarquable au demeurant, sur l'impact de cette décision programmée pour l'été 1999.

Le Gouvernement s'est battu à plusieurs reprises, et pour la dernière fois lors du conseil des ministres de l'économie et des finances du 1er décembre, pour que la date butoir du 30 juin 1999 soit reculée. Quelques pays de l'Union ne sont pas restés insensibles aux arguments avancés par la France et à la qualité de l'avocat qui les défendait, mais pas tous. Or vous savez qu'en matière de fiscalité les décisions se prennent à l'unanimité.

Le Gouvernement poursuit une double démarche : d'une part, il continue à plaider auprès de ses partenaires européens directement intéressés par cette question ; d'autre part, il prépare, en relation avec la Commission, des dispositifs d'aides destinés à soutenir les régions ou les sociétés qui seront pénalisées par la suppression du commerce hors taxes.

J'ai compris que les amendements défendus par M. Cuvilliez et M. Capet étaient destinés à souligner la gravité du problème posé. Le Gouvernement ayant montré sa résolution sur ce dossier, je pense que les auteurs de ces amendements pourraient les retirer.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous c omprendrez qu'étant l'élu d'une région frontalière, même si elle n'est pas directement concernée par le commerce hors taxes, je sois très sensible, tout comme le groupe du RPR, à ce problème. Je sais en effet que des d écisions prises à l'échelon communautaires par l'ensemble des Etats peuvent se traduire dans la pratique par la suppression de plusieurs dizaines de milliers d'emplois concentrés sur certaines zones. Je me permets de rappeler que nous avons déjà vécu un tel phénomène en France avec l'ouverture des frontières et la mise en place de l'Acte unique européen entre le 31 décembre 1992 et le 1er janvier 1993 : plusieurs milliers d'emplois de transitaires ont disparu du jour au lendemain en raison de l'application d'une décision communautaire. Et si je dois bien reconnaître qu'à l'époque un plan social avait été mis en place, je dois aussi admettre qu'un grand n ombre de ces transitaires n'ont pas pu retrouver d'emploi à ce jour, notamment en raison de leur âge.

Je pense donc que, pour l'ensemble du secteur du commerce hors taxes, il est nécessaire de prévoir des mesures d'accompagnement très importantes, puisque la décision de supprimer ce type de commerce semble maintenant se confirmer.

J'ajoute que la décision en question n'a pas été prise en 1993. Mais je sais bien que cela devient une habitude ici de considérer que les problèmes du pays ont commencé cette année-là.

M. Yves Tavernier.

C'est vrai, en mars 1993 ! (Sourires.)

M. Michel Bouvard.

Ce devait être une erreur ou un lapsus de votre part, monsieur le secrétaire d'Etat, mais me permets de rappeler que cette disposition date de 1991.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

En effet !

M. Michel Bouvard.

Et puisque l'on parle des secteurs qu'il faudra aider, je voudrais appeler l'attention du Gouvernement sur le problème auquel va être confronté l'armement naval SNCF.

M. Christian Cuvilliez.

Cela n'existe plus ! L'entreprise s'appelle maintenant SeaFrance.

M. Michel Bouvard.

L'armement naval SNCF - SeaFrance, comme le dit à juste titre notre collègue -, que l'on aurait peut-être dû songer à céder lorsque des Suédois étaient prêts à le reprendre, va subir cette mesure de plein fouet, comme l'ensemble du trafic transmanche, dont une part de marché a déjà été prise par le tunnel sous la Manche.

Certes, à l'heure actuelle, une partie de l'équilibre financier est assurée, c'est vrai, par les recettes des taxes.

Mais il faut être conscient - et c'est peut-être un point à faire valoir devant la Commission - que les sociétés d'armement naval qui ne font que du trafic transmanche vont se retrouver beaucoup plus affaiblies que celles dont le trafic est réparti entre la Manche et la Baltique, à destination de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne : certaines des sociétés qui font du trafic transm anche, notamment les sociétés suédoises, et qui exploitent également des ferries sur la Baltique seront moins touchées que les autres. Il me semble que cette mesure introduit, en quelque sorte, une distorsion de concurrence. Le Gouvernement français serait bien inspiré de mettre en avant ce fait auprès des autorités communautaires.

M. le président.

La parole est à M. André Capet.

M. André Capet.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu votre proposition, qui vaut engagement. Ce qui nous importe dans ces amendements, vous l'avez bien compris, c'est l'esprit.

La France a demandé une étude d'impact mais elle a été déboutée. Il n'en reste pas moins que, lors de l'ECOFIN du 1er décembre dernier, d'autres pays l'ont rejointe et ont demandé, eux aussi, de différer l'application de la mesure de suppression du commerce hors taxes.

J'ajoute que l'Allemagne, qui va prendre la présidence du Conseil européen au 1er janvier, est tout à fait disposée à inscrire à nouveau ce point à l'ordre du jour du prochain ECOFIN.

Fort du soutien de l'Allemagne et de l'Angleterre, fort du principe de cette inscription, fort de l'engagement du Gouvernement de continuer à se battre pour que la date d'application de ladite mesure soit différée, je suis disposé à retirer l'amendement.

M. le président.

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

La Commission européenne a décidé en mars dernier d'autoriser deux compagnies effectuant le trafic transmanche à fusionner : P & O, dont le


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siège est en Grande-Bretagne, et Stena Line, qui partage son trafic entre la Baltique et la Manche. Cette fusion a eu pour effet immédiat l'annonce de la fermeture de la desserte de la ligne Dieppe-Newhaven. J'ai d'ailleurs posé une question d'actualité à ce sujet.

D'un côté, la Commission européenne, en particulier le commissaire à la concurrence, M. Karel Van Miert pour ne pas le nommer,...

M. Michel Bouvard.

Au contraire, il faut le nommer !

M. Christian Cuvilliez.

... autorise une fusion qui permet la création d'un monopole, avec toutes les conséquences négatives qui en résultent sur l'emploi et sur les c onditions de concurrence : ainsi, ces dernières deviennent extrêmement difficiles pour SeaFrance, héritière de l'ex-armement naval SNCF. De l'autre côté, le commissaire européen à la concurrence interdit le maint ien d'activités de bord lucratives, dont certaines s'exercent pourtant dans des eaux internationales entre la France et l'Angleterre. Il y a là un paradoxe dont vous saurez tirer argument. Persuadé que vous ne manquerez pas de le faire, je retire mon amendement.

M. le président.

Les amendements no 15 et 28 sont retirés.

M. Capet et M. Dupilet, ont présenté un amendement, no 93, ainsi libellé;

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. Le premier alinéa de l'article 302 F du code général des impôt est ainsi rédigé :

« Sont exonérés totalement jusqu'au 30 juin 1999, à hauteur des deux tiers jusqu'au 30 juin 2000 et à hauteur du tiers jusqu'au 30 juin 2001. »

« II. En conséquence, le premier alinéa des articles 59 et 121 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 sont ainsi rédigés :

« III. Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par le relèvement à due concurrence de la cotisation de TVA visée au 1609 septies du code général des impôts.

« IV. Les taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

« V. Les pertes de recettes pour les régimes de protection sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. André Capet.

M. André Capet.

Je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 93 est retiré.

MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila, Belviso et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A du code général des impôts dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 18 000 francs sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation pour la fraction de leur cotisation qui excède 2 % de leur revenu.

« II. Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

La réforme de la taxe d'habitation, qui avait été annoncée comme un axe majeur du collectif, a été reportée à l'année prochaine. Nous pensons que avoir repoussé la mise en place d'un nouveau système alors que l'on ne disposait pas d'une simulation mettant en évidence toutes les conséquences de la réforme des valeurs locatives était une sage décision. Il ne faudrait pas qu'une réforme préconisée avec un souci de justice se limite à un transfert de charges.

Nous proposons d'accorder dans l'immédiat une marge de dégrèvement supplémentaire de taxe d'habitation à des personnes jusqu'à présent écartées du dispositif.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable.

Notre assemblée a rejeté un amendement similaire lors de l a première lecture du projet de loi de finances pour 1999.

Compte tenu du projet de révision des valeurs locatives qui va être présenté par le Gouvernement au début de l'année prochaine, il convient d'en rester là. Je crois d'ailleurs savoir que ce projet ira dans le sens souhaité par les auteurs de l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis également défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

12. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 14 et 13, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 14, présenté par MM. Cuvilliez, Braouezec, Feurtet, Brard, Vila et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. - Dans le III de l'article 1414 du code général des impôts, après les mots : "d'insertion", sont insérés les mots : ", de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation d'assurance veuvage,". »

« II. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 13, présenté par MM. Cuvilliez, Braouezec, Feurtet, Brard, Vila, Belviso et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. - Dans le III de l'article 1414 du code général des impôts, après les mots : "d'insertion", sont insérés les mots : "et de l'allocation de solidarité spécifique,".

« II. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Ces deux amendements procèdent du même esprit : dans la logique de l'amendement que j'ai défendu précédemment, ils visent à étendre le


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bénéfice du dégrèvement de la taxe d'habitation, l'un à l'ensemble des allocataires de minima sociaux, l'autre aux titulaires de l'allocation de solidarité spécifique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

14. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

13. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements nos 30 et 17, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 30, présenté par MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. - Il est institué un remboursement de la TVA sur les produits achetés dans un cadre humanitaire par des associations déclarées d'utilité publique dont la liste est fixée par décret.

« II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. »

L'amendement no 17, présenté par MM. Cuvilliez, Birsinger, Feurtet, Belviso et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. La TVA est perçue au taux de 2,10 % sur les produits achetés dans un cadre humanitaire par les associations déclarées d'utilité publique dont la liste est fixée par décret.

« II. Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Des dispositions de ce type ont déjà fait l'objet d'une discussion.

Les organisations humanitaires achètent des produits pour les redistribuer, soit par le biais des banques alimentaires, soit grâce à des campagnes de générosité. Les associations caritatives ont beaucoup de mal à faire face aux sollicitations de plus en plus nombreuses et de plus en plus pressantes. Il serait donc souhaitable de leur rembourser la TVA qu'elles paient sur les produits achetés ou, à tout le moins de taxer ces produits au taux superréduit.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable. Les amendements posent un problème de droit français d'ordre constitutionnel, puisque la liste dont il s'agit ici doit être fixée non par un décret, mais par la loi. Au surplus, ils posent un problème au regard du droit communautaire. La commission n'a pu en conséquence que repousser les amendements.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Il s'agit d'amendements familiers qui tendent à insérer des dispositions sur lesquelles le Gouvernement a déjà explicité son avis défavorable.

M. Christian Cuvilliez.

C'est bien dommage !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

17. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila, Belviso et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement no 11, ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :

« I. Il est créé un impôt sur les actifs financiers assis sur l'ensemble des titres de placement et de participation et les titres du marché monétaire figurant à l'actif consolidé annuel à l'exception des titres de propriété concernant les filiales à 51 % et plus et tout autre titre de société intégrée dans les comptes consolidés, et les prêts à court, moyen et long terme.

Pour les établissements de crédits et tous établissements relevant de la loi bancaire, seuls les portefeuilles de titres de placement en titres relevant des marchés de bourse (actions, obligations et bons à plus de deux ans) dont le taux de rotation serait supérieur à l'unité et les sociétés d'assurance relevant du code des assurances seront pris en compte pour 50 % de leur valeur.

« II. Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I ci-dessus est fixé à 1 %. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Nos amendements répondent à une certaine logique, même s'ils se heurtent parfois à deso bstacles constitutionnels. Ils prévoient tantôt des dépenses, tantôt des recettes. L'amendement no 11 tend quant à lui à dégager une ressource nouvelle pour le budget en créant un impôt notamment sur les actifs financiers assis sur l'ensemble des titres de placement et de participation. Il s'agit d'un amendement itératif et je connais déjà l'argument que l'on va m'opposer. (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Une telle proposition a déjà été écartée par la commission et l'Assemblée lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999. La commission, considérant qu'elle devait rester cohérente, a rejeté l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement est une vieille connaissance, si je puis dire. Je renouvelle l'avis défavorable du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

11. (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 13

M. le président.

« Art. 13. - I. - Au premier alinéa du 3o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées" sont remplacés par les mots : "des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans".

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. »

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

Article 14

M. le président.

« Art. 14. - I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée s ur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation.

« II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au Bulletin officiel des contributions directes a pour effet de la rendre opposable aux tiers.

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours. »

M. Migaud a présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 14, après les mots : "contributions directes", insérer les mots : "de 1909". »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement est d'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

25. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement no

25. (L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 14

M. le président.

MM. de Courson, Gengenwin et Hériaud ont présenté un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :

« I. A compter du 1er janvier 1999, à la fin du troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts, les mots : "ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an" sont remplacés par les mots : "pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales des sociétés coopératives agricoles visées à l'article 521-1 du code rural dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elle peut justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement". »

« II. La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence de la cotisation de TVA visée à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.

« III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des drois visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous faisons preuve d'esprit de suite dans notre façon de travailler. J'ai défendu tout à l'heure un amendement que nous avions déjà soumis à votre collègue chargé de la sécurité sociale. Quant à l'amendement no 50, nous l'avions déjà présenté lors de la discussion de la loi d'orientation agricole. Le ministre de l'agriculture l'avait trouvé particulièrement intéressant et il avait émis un avis favorable, mais enfin de compte il nous avait renvoyés vers Bercy : la décision vous appartient.

Les investissements réalisés par les exploitants agricoles, dans le cadre de l'exploitation ou collectivement par l'intermédiaire des coopératives, devraient avoir le même régime fiscal. Nous proposons en conséquence d'étendre la déduction pour investissement aux parts sociales de coopératives.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Dumont.

L'économie sociale mérite une attention particulière, monsieur le rapporteur général !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Certainement, mon cher collègue. Un amendement similaire a été repoussé par notre commission puis par l'Assemblée lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999. La proposition ne peut être retenue pour plusieurs raisons.

Les coopératives ont un objet plus large que le seul objet agricole pour lequel a été créée la déduction pour investissement. En dehors des stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, la déduction ne concerne que des éléments amortissables afin de ne pas constituer une aide définitive à l'investissement, aide qui ne serait pas compatible - ce que sait parfaitement le ministre de l'agriculture - avec les règles communautaires. Or les parts de coopératives ne sont pas des éléments amortissables. Adopter l'amendement nous mettrait en infraction avec les règles communautaires.

La commission n'a pu qu'émettre de nouveau un avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Il s'agit d'un amendement résurgent et le Gouvernement y est toujours défavorable.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Lors de la discussion de la loi d'orientation agricole, nous avions invoqué la relance nécessaire des investissements pour la maîtrise de l'industrie agroalimentaire. C'est dans ce cadre que nous avions préconisé de favoriser l'investissement coopératif.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

50.

M. Jean-Louis Dumont.

Je m'abstiens ! (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, MM. de Courson, Jégou et Barrot ont présenté un amendement no 7, ainsi rédigé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :

« I. - A l'avant-dernier alinéa du 1o de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : "autres que", sont insérés les mots : "les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales,".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

« III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sur cet amendement, M. Migaud, a présenté un sousamendement, no 26, ainsi rédigé :

« Après le I de l'amendement no 7, insérer le paragraphe suivant :

« Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement, déposé à l'initiative de notre collègue Charles de Courson, a été rejeté lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999, mais nous étions convenus de le reprendre à l'occasion de l'examen du présent collectif.

Certains biens affectés à des services publics sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'i ls sont la propriété de collectivités locales, et taxés lorsqu'ils sont la propriété d'une structure intercommunale ou d'un syndicat mixte. Comme l'a observé M. de Courson, cettes ituation décourage l'intercommunalité ou, tout au moins, ne va pas dans le sens de son développement.

Il est donc proposé d'aligner le régime d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens possédés par de telles structures sur celui des collectivités locales, nonobstant un certain nombre de réserves, que j'ai énoncées dans mon rapport écrit et que nous avons évoquées en séance publique.

La commission des finances a adopté l'amendement sous réserve de l'adoption du sous-amendement no 26, qui précise que les dispositions prévues s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 7 et sur le sous-amendement no 26 ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Chacun le sait, le Gouvernement est favorable à la coopération intercommunale.

Je confirme ici ce que j'ai déjà dit : le Gouvernement est d'accord et il supprime les II et III dans l'amendement.

M. le président.

Ce qui signifie que vous levez le gage, monsieur le secrétaire d'Etat...

M. le secrétaire d'Etat au budget.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no

26. (Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 7, modifié par le sous-amendement no 26 et compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié et rectifié, est adopté.)

M. le président.

M. de Courson et M. Gengenwin ont présenté un amendement, no 56, ainsi rédigé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :

« L'article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ou un établissement de coopération intercommunale possédant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères a délégué tout ou partie de cette compétence à un autre établissement de coopération intercommunale, le conseil municipal ou l'organe délibérant de cet établissement peut instaurer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour services rendus. Le produit de cette taxe ou de cette redevance ne peut excéder le coût du service q ue règle le premier établissement public au second. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Il convient de régler le problème des incidences financières sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et sur la redevance pour services rendus de la délégation de compétences. M. de Courson, à l'origine de l'amendement, souhaite que l'organe qui est en l'occurrence responsable puisse instaurer soit la taxe, soit la redevance.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Avis défavorable.

Si la question mérite d'être posée, elle doit d'être revue dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l'intercommunalité.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Même avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

56. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Idiart a présenté un amendement, no 69, ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil d'écrêtement est majoré de 50 % lorsque le taux de chômage de la commune excède de plus de 50 % le taux national de chômage. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart.

Cet amendement concerne les communes sur le territoire desquelles sont implantés des é tablissements particulièrement importants et qui se trouvent pénalisés lorsque leur taux de chômage excède de plus de 50 % le taux national de chômage. Il nous semblerait souhaitable de corriger cette situation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas examiné l'amendement. Si elle l'avait fait, elle aurait considéré que se posait là une vraie question.

Comme nous avons demandé au Gouvernement un rapport sur les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle, je pense que cette question pourrait justement être abordée dans ce rapport et dans les études réalisées à cette occasion.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Idiart a présenté un amendement d'appel pour bien marquer l'importance qu'il attache - il n'est pas le seul - à la nécessité d'aider les communes où le taux de chômage est particulièrement élevé.

Ainsi que l'a rappelé le rapporteur général, votre assemblée a voté en première lecture du projet de loi de finances pour 1999 un amendement demandant au Gou-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

vernement de remettre, avant le 1er octobre de l'année prochaine, un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur leur écrêtement au profit des fonds de péréquation et sur la répartition de ces derniers.

Je pense, monsieur Idiart, qu'il faudrait attendre la publication du rapport avant de se pencher sur la question que vous avez posée et qui est tout à fait importante.

Espérant vous avoir rassuré, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Contre l'amendement, car l'idée, si elle est intéressante, pose un véritable problème que le rapport ne pourra d'ailleurs pas ignorer : il existe des communes qui font l'objet d'un écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle et qui sont très peu peuplées. Je pense notamment à des communes qui, situées en altitude, ont sur leur territoire un établissement exceptionnel du type barrage de l'EDF. Dans ces communes, il suffit que deux ou trois personnes se retrouvent au chômage pour que la moyenne nationale soit dépassée. On risquera d'aboutir à des situations absurdes car ces communes bénéficient déjà de la taxe professionnelle et de la taxe sur le foncier bâti.

Il conviendrait que la mesure surpassée ne s'applique qu'à partir d'un certain nombre d'habitants de manière à rendre les variations de taux de chômage significatives par rapport à l'évolution du taux national.

M. le président.

Monsieur Idiart, retirez-vous votre amendement ?

M. Jean-Louis Idiart.

Puisque M. le secrétaire d'Etat s'est dit particulièrement sensible à la question, je retire l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 69 est retiré.

MM. de Courson, Jégou, Dutreil et Hériaud ont présenté un amendement, no 49, ainsi rédigé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :

« Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de lever les impositions mentionnées aux 1o à 4o du I de l'article 1379 du code général des impôts. La répartition des ces impositions s'effectue suivant les règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Il s'agit là d'un problème qui concerne nombre de nos collègues, mais singulièrement pas celui qui soutient l'amendement.

La « sdisisation » - mot qui n'existe que dans l'exposé sommaire de l'amendement - des centres de secours et des centres de secours principaux se traduit par des surcoûts dont la fiscalisation assurerait une péréquation entre les habitants d'un même département et permettrait une plus grande justice fiscale en responsabilisant les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement est une vieille connaissance. Je réitère l'opposition de la commission des finances.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outremer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois, suivant la date de leur réception a u ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

« II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références no 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdites impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année. »

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

M. le président.

Mes chers collègues, il est une heure du matin. Je vous consulte pour savoir si vous voulez continuer la discussion.

(« Oui ! » sur de nombreux bancs.)

M. Jean-Louis Dumont.

Nous sommes en pleine forme !

M. le président.

Dans ces conditions, poursuivons nos travaux.

Après l'article 15

M. le président.

M. Migaud a présenté un amendement, no 60, ainsi libellé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :

« I. - Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs."

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

« III. - La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement tend à améliorer le dispositif fiscal prévu par le projet de loi de finances pour 1999 pour les journalistes, rédac-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

teurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux, en remplacement de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.

Il tend en effet à porter à 50 000 francs le montant du revenu qui sera considéré comme une allocation représentative de frais d'emploi affranchie d'impôt sur le revenu.

Le montant initialement retenu, à savoir 30 000 francs, se révèle en effet insuffisant pour les journalistes disposant de revenus intermédiaires.

M. Germain Gengenwin.

Quand va-t-on en finir avec ce débat ? Il revient tous les ans !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement tend en outre, à améliorer la fiscalité de la rémunération des journalistes ayant les salaires les plus faibles, notamment les débutants. Il s'agit donc de confirmer le vote de l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances pour 1999, vote qui avait acté le principe d'une allocation pour frais d'emploi affranchie de l'impôt sur le revenu. Je dois préciser que le dispositif adopté veut que cette somme soit présumée de manière irréfragable par la loi être utilisée conformément à son objet.

Le présent projet de loi de finances rectificative offre l'opportunité d'apaiser les inquiétudes et les attentes d'une profession vis-à-vis d'un dispositif qui se révèle indispensable pour régler des situations difficiles. Il ne paraît pas nécessaire d'attendre la commission mixte paritaire ou la nouvelle lecture du projet de loi de finances. Il faut en effet rappeler que la déduction forfaitaire supplémentaire a toujours été considérée comme une compensation de la faiblesse des rémunérations dans le secteur de la presse, donc comme un élément structurel de la rémunération.

Le dispositif que propose cet amendement présente l'avantage d'offrir une solution satisfaisante et pérenne. Je dois observer que tel n'était pas le cas de celui retenu par le Sénat, qui, en première lecture du projet de loi de finances pour 1999, a souhaité reporter une nouvelle fois d'une année l'entrée en vigueur du dispositif d'extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires.

Selon nous, il n'est pas de bonne méthode que le législateur hésite ainsi. Si une mesure législative est imparfaite, il faut soit la compléter, ce que nous faisons ici, et ce que fait le Gouvernement par le biais de l'instruction fiscale en cours de préparation, soit la modifier, soit l'abroger.

Mais il ne faut pas la laisser en suspension, car cela ne peut qu'alimenter toutes les inquiétudes et susciter toutes les craintes quant à l'élaboration d'une solution qui devient d'autant plus hypothétique que le temps passe.

Avec cet amendement, il vous est donc proposé de trancher définitivement le sujet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. le rapporteur général propose une solution élégante à un problème dé licat. Je lui donne donc l'accord du Gouvernement et je lève le gage.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Une baisse substantielle de l'impôt sur le revenu avait été votée..., il y a trois ans..., et elle s'assortissait de la suppression de certaines niches fiscales, en particulier de ces abattements supplémentaires pour quelques dizaines de professions. Vous avez jugé préférable - c'est votre droit - d'annuler cette baisse de l'impôt sur le revenu. S'est donc posée la question du sort à réserver à ces différents avantages fiscaux spécifiques à certaines professions.

L'an dernier, la commission des finances, unanime me semble-t-il, a décidé que, malgré l'annulation de la réforme Juppé de baisse de l'impôt sur le revenu, il convenait de mettre un terme à ces avantages fiscaux particuliers compte tenu du souci d'équité fiscale qui nous anime tous. Aujourd'hui, vous revenez sur cette position, mais, contraitement à ce que vient de dire M. le rapporteur, la solution proposée par le Sénat me semble beaucoup plus inspirée par un véritable souci de justice fiscale.

Dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 1999, la Haute assemblée a estimé qu'il convenait de maintenir l'ensemble des avantages fiscaux particuliers de toutes les professions dès lors que la baisse de l'impôt sur le revenu était annulée. On ne voit vraiment pas, en effet, pourquoi on réserverait un sort particulier à telle profession particulière, quelles que soient ses sujétions, les contraintes auxquelles elle est exposée ou les charges qu'elle supporte.

Vous nous présentez là de façon très rapide, à l'occasion du collectif, une disposition spécifique qui en ellemême n'est peut-être pas contestable, mais qui pose, en revanche, un véritable problème de principe et d'équité fiscale puisqu'elle ne concerne qu'une seule profession. Il serait donc beaucoup plus sage, me semble-t-il, d'attendre l'examen en deuxième lecture du projet de loi de finances pour 1999 et de se rallier à ce qui a été voté la semaine dernière au Sénat, qui me paraît inspiré par le seul souci de la justice fiscale et de l'intérêt général, à savoir le maintien de ces différents avantages fiscaux au bénéfice de l'ensemble des professions qui en disposent aujourd'hui.

M. le président.

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Voilà en effet une proposition qui présente un caractère rémanent, récurrent et itératif.

Si la commission des finances s'est prononcée l'année dernière pour la disparition de cet avantage particulier, son unanimité était de façade. J'ai eu l'occasion, lors de l'examen des crédits de la communication de la loi de finances de 1998, de demander le maintien de la disposition fiscale qui concernait non seulement les journalistes, mais la plupart des métiers se rapportant à cette profession et à la communication. Je trouve assez étonnant que l'on puisse parler de justice ou d'injustice fiscale s'agissant de situations qui, certes, résultent d'un héritage, mais qui correspondent à des sujétions particulières alors que, dans le même temps, tout problème disparaît chaque fois qu'il s'agit de sociétés, de sociétés mères ou de filiales. Dans ce cas particulier, la justice serait de maintenir, sous cette forme-là, puisqu'elle était reconnue comme acceptable, l'avantage consenti auparavant.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je suis désolé de voir la tournure que prennent les choses. Lorsque j'ai défendu l'exception d'irrecevabilité, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai invoqué l'égalité fiscale. Vous m'aviez alors reproché d'avoir un discours très égalitaire et de dire que la situation ne pouvait être réglée comme cela. La commission des finances s'était d'ailleurs prononcée. M. Cuvilliez parle de sujétions. C'est en fait d'un problème de salaires qu'il s'agit et cela n'a rien à voir avec la disposition proposée qui, à mon avis, n'est pas constitutionnelle. Nous aurons l'occasion de le constater. Vous me pardonnerez cette expression un petit peu triviale, mais, quant à moi, je ne suis pas décidé à « passer sous la moquette » ! Je ne me déjugerai pas, car en politique, il faut faire preuve de continuité. Je m'opposerai donc à cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. Michel Bouvard.

J'évoquerai très rapidement deux points.

D'abord, je ne suis pas sûr qu'il soit de bonne méthode d'essayer de régler ce problème dans ce texte alors que la question est actuellement en discussion dans le projet de loi de finances pour 1999 le Sénat ayant émis un vote il y a deux jours et une commission mixte paritaire devant se réunir le 10 décembre. Il aurait été préfé rable, me semble-t-il, de traiter la question dans un seul texte et non dans deux.

Ensuite, sur le fond, je partage le sentiment exprimé tout à l'heure par Gilles Carrez. Il me semblerait en effet préférable de suivre la proposition du Sénat. Puisque le principe d'un abaissement de l'impôt sur le revenu annoncé par la précédente majorité a été abandonné, pr océdons à un toilettage en déterminant les professions pour lesquelles l'abattement est justifié et celles pour lesquelles il l'est moins. Nous connaissons tous la liste des nombreuses des professions concernées par ces abattements. Il est vrai que pour les journalistes se pose un authentique problème, souvent crucial pour la presse de province. En effet, les très petits journaux n'auront pas les moyens de régler le problème par des augmentations salariales. Certains hebdomadaires ne tirent qu'à 5 000 ou 6 000 exemplaires et n'ont parfois qu'un ou deux journalistes,...

M. Christian Cuvilliez.

Il y a des journalistes smicards, des pigistes !

M. Michel Bouvard.

... mais ils font quasiment partie du patrimoine culturel des départements. Or la moindre hausse de salaire peut remettre en question leur équilibre, voire leur survie. Il y a donc un vrai problème !

M. Christian Cuvilliez.

Vous avez raison !

M. Michel Bouvard.

Ces professions ne sont pas les seules concernées. Le problème se pose en termes différents pour d'autres. Je pense, par exemple, aux personnels navigants des compagnies aériennes qui ne sont pas tous des pilotes d'Air France bien rémunérés, aux hôtesses des compagnies de charters qui vont dans le monde entier. Avec le passage aux frais réels, il faudra faire des comptabilités avec une quinzaine de monnaies différentes, même lorsque l'euro sera en place. Le système de l'abattement est beaucoup plus pratique et tient compte de certaines réalités. Il aurait donc fallu procéder à ce toilettage pour distinguer les professions pour lesquelles l'abattement est justifié des autres. De ce point de vue, la proposition du Sénat me paraît plus sage.

M. Gilles Carrez.

Très bien !

M. le président.

Je vais maintenant donner la parole à M. François Loncle. Vous voyez que je ne suis pas si sectaire ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Dumont.

C'est un rappel historique, monsieur le président !

M. le président.

Vous avez la parole, monsieur Loncle.

M. François Loncle.

J'approuve les propos de mon collègue Cuvilliez et je ne comprends vraiment pas la réaction de mes collègues de l'opposition. C'est mal connaître l'histoire sociale de la presse, que de réagir ainsi. Je vous rappelle que cette profession a été pratiquement la première à avoir une convention collective, en 1935, et qu'elle a un fonctionnement spécifique. Vous le savez bien, ce n'est pas une marchandise comme les autres.

M. Gilles Carrez.

Mais nous le savons, monsieur Loncle !

M. François Loncle.

Lorsque vous avez décidé de supprimer l'avantage fiscal en question vous espériez que les patrons de presse compenseraient les réelles pertes subies par les journalistes. Là encore c'était mal connaître la presse que d'imaginer cela, qui a d'ailleurs été démenti par les faits.

J'approuve doublement l'amendement de M. Migaud, car s'en tenir à la disposition que vient de voter le Sénat serait reporter d'un an la solution, comme nous l'avions d'ailleurs fait l'année dernière. En revanche, la disposition proposée est une mesure de justice...

M. Jean-Jacques Jégou.

Une mesure d'injustice, oui !

M. François Loncle.

... car les journalistes qui gagnent 14 000 francs par mois ou moins...

M. Michel Bouvard.

Ils sont nombreux !

M. François Loncle.

... sont l'immense majorité.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. François Loncle.

On se focalise sur les journalistes vedettes, sur les cumulards. Certains journalistes n'ont même plus leur carte de presse tellement ils gagnent d'argent à côté de leur métier - il faut 51 % des revenus de presse pour avoir la carte. Cette mesure réglera une fois pour toutes le problème des journalistes qui gagnent moins de 14 000 francs par mois. C'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.

M. Gilles Carrez.

Et les autres professions ?

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La majorité de cette assemblée est tout à fait préoccupée par la justice fiscale et elle le montre par les mesures qu'elle adopte.

Bien sûr, nous la respectons, mais la position du Sénat ne nous paraît pas de nature à régler la situation car, une fois de plus, elle reporte la décision. Or il convient de trancher. Une instruction est en cours. Une concertation a été engagée avec l'ensemble des professions et des propositions ont été formulées qui doivent pouvoir tenir compte de leurs spécificités particulières.

C'est au législateur qu'il incombe de tenir compte des spécificités de la profession de journaliste. Des conditions d'investigation, d'enquête justifient une allocation qui est destinée à couvrir les frais inhérents à l'emploi, la décision relève du pouvoir d'appréciation du législateur. J'invite donc l'Assemblée à adopter l'amendement no

60.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 60, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. Christian Cuvilliez.

Très bien ! Voilà une bonne chose de faite ! Article 16

M. le président.

« Art. 16. - I. - Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« II. - L'article 1768 bis du code général des impôts est complété par un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis.

La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 francs par déclaration. »

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à c ompter des revenus imposables au titre de l'année 1999. »

MM. Jégou, de Courson, Gengenwin, Méhaignerie, Bur et Hériaud ont présenté un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l'article 16. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je ne pense pas que cet amendement déclenche une discussion aussi profonde que le précédent !

M. le président.

Je l'espère !

M. Jean-Jacques Jégou.

L'article 16 énonce l'obligation de déposer, selon un procédé informatique, la déclaration des revenus de capitaux mobiliers. Nous demandons la suppression du II de cet article qui prévoit une amende de 100 francs, un montant trop faible pour inciter à remplir l'obligation. Il serait possible de l'augmenter notablement, mais ce n'est pas notre responsabilité à nous, députés de l'opposition. Nous considérons que le recouvrement de ces 100 francs aura un coût supérieur aux recettes occasionnées par l'amende. Cela dit, si le Gouvernement souhaitait l'augmenter, personnellement je ne serais pas contre.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable. En fait, cette amende sera de près de 3 millions de francs, puisque l'obligation de déposer selon un procédé informatique s'appliquera au déclarant qui aura souscrit au moins 30 000 déclarations. Elle n'est donc pas si symbolique que cela.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable. Le rapporteur général a bien expliqué que l'obligation de dépôt ne commençait que pour les établissements souscrivant plus de 30 000 déclarations. Or 3 millions de francs, ce n'est pas du tout une amende symbolique, c'est une amende qui a un caractère dissuasif et le Gouvernement entend qu'elle subsiste.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Après l'article 16

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 45, ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« L'article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

« I. - Le 3 est ainsi rédigé :

« Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

« Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. »

« II. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«

4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 francs par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 francs et un maximum de 3 000 francs par lot.

«

5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produit de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une m ême partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. »

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Les amendements nos 45 et 44 reviennent à transposer dans notre droit national deux directives communautaires.

En l'occurrence, l'amendement no 45 transpose une directive du 26 juin 1996, qui fixe un taux forfaitaire pour la redevance relative au contrôle vétérinaire des animaux vivants. Pour se conformer à la directive, l'amendement propose de fixer ce taux dans la limite de 150 % des taux forfaitaires fixés par décision du Conseil de l'Union européenne. En même temps, il est proposé d'augmenter le maximum de perception de 2 000 à 3 000 francs pour les produits qui ne sont pas encore soumis à une redevance communautaire.

Si vous le souhaitez, monsieur le président, je présenterai dès maintenant l'amendement no

44.

M. le président.

Bien sûr. Le Gouvernement a présenté également un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. - Au deuxième alinéa du 8o du I de l'article 35 du code général des impôts, les mots : "le marché à t erme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "un marché réglementé".

« II. - Au premier alinéa du I de l'article 92 B et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater -0 B du code général des impôts, les mots : "inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs" sont remplacés par les mots : "admises aux négociations sur un marché réglementé".

« III. - Au premier alinéa de l'article 150 quinquies du code général des impôts, les mots : "inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs" sont remplacés par les mots : "admises aux négociations sur un marché réglementé français".

« IV. - A l'article 150 octies du code général des impôts, les mots : "réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885" sont remplacés par les mots : "réalisées en France sur un marché réglementé".

« V. - Au a du 1o du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les mots : "à la cote officielle ou à la cote du second marché" sont remplacés par les mots : "aux négociations sur un marché réglementé".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« VI. - Au 1o bis de l'article 208 du code général des impôts, les mots : "introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs" sont remplacés par les mots : "admises aux négociations sur un marché réglementé".

« VII. - Art. 4o du 1 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : "sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme" sont remplacés par les mots : "sur un marché réglementé".

« VIII. - L'article 759 du code général des impôts est modifié comme suit :

« a) Les mots : "à une cote officielle" sont remplacés par les mots : "aux négociations sur un marché réglementé" ;

« b) Les mots : "de la bourse" sont supprimés.

« IX. - L'article 980 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

« a) Le 1o est ainsi rédigé :

« 1o Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestatataires de services d'investissement » ;

« b) Au 3o , les mots : "de bourse effectuées dans le cadre de placement" sont supprimés ;

« c) Le 4o est rédigé comme suit :

« 4o Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ; »

« d) Après le 4o , sont insérés un 4o bis et un 4o ter rédigés comme suit :

« 4 bis.

Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;

« 4 ter.

Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ; » ;

« e) Au 7o , les mots : "à la cote officielle, à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché" sont remplacés par les mots : "sur un marché réglementé".

« X. - Le 15o du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant : "et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; ».

« XI. - Le 4o de l'article 990 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; ».

« XII. - Le deuxième alinéa de l'article 1649 quaterO B du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Les mots : "qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs" sont supprimés ;

« b) Les mots : "inscrites ni à la cote officielle, ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote," sont remplacés par les mots : "pas admises aux négociations sur un marché réglementé et".

« XIII. - A l'article 1840 N du code général des impôts, les mots : "de commerce ou" sont supprimés.

«

XIV. - Les articles 979, 1840 N bis et 1840 V du même code sont abrogés.

« XV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. »

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le second amendement tend à moderniser la terminologie du code général des impôts. Mais je dois corriger une regrettable erreur matérielle qui figure dans le II où il convient de supprim er les mots : « et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater -O B ». Chacun aura rectifié de luimême, mais il valait mieux le dire.

En somme, le premier amendement est un amendement de conformité au droit communautaire ; le second, un amendement de modernisation de la terminologie, avec la correction que j'ai exposée.

M. le président.

L'amendement est ainsi rectifié. Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Gengenwin, Méhaignerie, de Courson, Jégou, Bur, Hériaud et Barrot ont présenté un amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. - Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1998, excéder 24 000 francs, et 20 000 francs pour l'imposition des revenus des années suivantes."

« II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

La suppression de l'abattement de 10 % avait été décidée dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu que votre majorité a décidé d'annuler. Dès lors, il serait injuste de maintenir la suppression de l'abattement dont bénéficiaient les retraités et il serait souhaitable que le Gouvernement accepte, comme le désire sa propre majorité d'ailleurs, de rétablir l'abattement et le plafonner à 20 000 francs à compter des revenus de 1999.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

L'amendement n'a pas sa place dans le collectif.

M. Germain Gengenwin.

Vous ne niez pas les bonnes intentions, mais vous avez toujours une bonne excuse !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

J'ai eu l'occasion de le dire, au moment de la deuxième délibération ici du projet de loi de finances pour 1999 : la commission des finances considère comme acquise cette proposition. Je suis intervenu pour le dire, en tant que rapporteur général avant le vote solennel. Et j'ai eu la satisfaction, comme tous mes collègues de la majorité, d'entendre que


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

cet engagement avait été confirmé en séance publique, le 25 novembre dernier, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en personne.

S eulement, comme cette proposition concerne l'année 2000, elle n'a sa place que dans la loi des finances pour 1999 ou pour 2000, en aucun cas dans le collectif pour 1998.

Nous aurons vraisemblablement l'occasion d'y revenir en deuxième lecture du projet de loi de finances 1999, mais, pour les raisons de forme que j'ai indiquées, la commission n'a pas retenu cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Gengenwin a l'esprit prospectif. En effet, alors que ce collectif porte sur les comptes de l'année 1998, il se préoccupe déjà de l'imposition des retraités en 2000. Je n'en dirai pas plus, car le Gouvernement s'est déjà longuement et précisément exprimé sur ce sujet.

Je demande le rejet de l'amendement no

46.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Selon notre rapporteur général, la commission des finances estime que les choses sont non seulement bien avancées, mais encore acquises.

Je suis un peu déçu, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous n'ayez pas confirmé.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Le ministre l'a déjà dit !

M. Jean-Jacques Jégou.

Il aurait peut-être été utile de le rappeler, mon cher Didier Migaud. Un engagement du Gouvernement aurait peut-être conduit M. Gengenwin à retirer son amendement. Le secrétaire d'Etat aura-t-il la gentillesse de nous dire si le Gouvernement entend les choses comme notre rapporteur général ?

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je n'ai pas l'habitude de me répéter. Le Gouvernement a été très clair.

M. le président.

Monsieur Gengenwin, maintenez-vous votre amendement ?

M. Germain Gengenwin.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gengenwin et M. de Courson ont présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. A compter du 1er janvier 1998, à la fin du dernier alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, la somme : "600 000 francs" est remplacée par la somme : "1 200 000 francs".

« II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et par la création d'une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Cet amendement tend à rendre plus attractive, et moins pénalisante pour l'épargnant français, la fiscalité sur les valeurs mobilières, en particulier sur les actions.

Nombreux sont ceux qui s'étonnent de la montée en puissance des investisseurs étrangers, notamment pour le compte des retraités américains, dans le capital des sociétés françaises.

La raison en est simple : s'il y a plus d'étrangers que de Français pour investir dans les entreprises françaises, c'est que la fiscalité est trop pénalisante pour attirer les Français en Bourse. Et les étrangers investissent massivement en France, car ils sont exonérés de la plupart des prélèvements sur les revenus qu'ils tirent de ces investissements.

Ce n'est pas une situation très saine.

M. Christian Cuvilliez.

C'est de la justice fiscale ! (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais je pense qu'elle l'aurait rejeté.

Le plafond actuel du PEA suppose une capacité contributive déjà non négligeable. L'exonération fiscale constitue un avantage fiscal suffisamment important pour que ce plafond reste fixé à 600 000 francs. En égard à la discussion que nous avons eue tout à l'heure, j'ai l'impression de rêver !

M. Christian Cuvilliez.

C'est presque une provocation fiscale !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Je suis obligé de me pincer pour savoir si ce que vous disiez précédemment correspond bien à un véritable souci de justice fiscale ! D'autre part, chacun des époux soumis à l'imposition commune peut détenir un PEA, ce qui fait que le doublement du plafond proposé par l'amendement porterait à 2,4 millions de francs, pour un foyer fiscal, le plafond des versements pouvant offrir droit à une exonération fiscale des gains capitalisés !

M. Christian Cuvilliez.

C'est pour les petits épargnants ! Et cela leur laisse des marges !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Bonjour, la justice fiscale ! Enfin, le coût d'une telle mesure serait excessif. La dépense fiscale pour 1998 au titre du PEA est estimée à 2,1 milliards pour l'exonération des dividendes capitalisés et à 3 milliards de francs pour l'exonération des gains de cession des valeurs mobilières. Je crois qu'il n'est pas opportun d'aller au-delà.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Sans vouloir prendre les accents de M. Cuvilliez, je dois dire à M. Gengenwin que, d'après une enquête récente de la Banque de France, la valeur moyenne des plans d'épargne en actions est de l'ordre de 100 000 francs. Le plafond proposé serait beaucoup trop haut pour être compatible avec la justice fiscale. Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Baert a présenté un amendement, no 73, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. - L'article 239 quater A du code général des impôts est modifié comme suit :

«

1. Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : "de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société" sont remplacés par les mots : ", pour la part


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt" ;

« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

«

2. Le deuxième alinéa est supprimé.

« II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.

« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.

« IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert.

Il s'agit de simplifier le régime fiscal des sociétés civiles de moyens.

Les produits des participations dans les sociétés civiles de moyens sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les parts de SCM constituant des éléments affectés à l'exercice de la profession, la fraction des résultats sociaux soumis aux BIC et revenant à chaque associé doit être retenue pour la détermination des bénéfices non commerciaux, BNC, réalisés par cet associé dans le cadre de son activité professionnelle.

Cette situation conduit donc les professionnels libéraux qui choisissent le cadre juridique de la société civile de moyens à relever de deux régimes catégoriels distincts, BIC et BNC, pour l'exercice d'une activité professionnelle unique.

L'amendement proposé est donc porteur de simplification, puisqu'il conduit à imposer les sociétés civiles de moyens dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Si vous y consentez, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de lever le gage.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais je pense qu'elle l'aurait adopté car il me paraît relever du bon sens. Notre collègue travaille d'ailleurs sur le sujet depuis quelque temps. A titre personnel, avis très favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Baert est un avocat si convaincant et si convaincu de la simplification des obligations comptables et déclaratives que le Gouvernement ne peut qu'être d'accord avec cette proposition de simplification et je lève le gage.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 73, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

Je constate que vote est acquis à l'unanimité.

M. Didier Migaud a présenté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. au a du 4o de l'article 261 D du code général des impôts, après les mots : "hôtels de tourisme classés", sont insérés les mots : ", les villages de vacances classés".

« II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

« III. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Les locations de logements meublés sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sans possibilité d'option. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels classés, les résidences de tourisme classées et les résidences para-hôtelières.

L'amendement est important parce qu'il propose d'étendre l'assujettissement à la TVA aux villages de vacances classés, ce qui paraît tout à fait justifié compte tenu de leurs modalités d'exploitation. L'essentiel des structures concernées, bien que fréquemment sous statut associatif, ont un caractère lucratif. Un mouvement de fiscalisation est donc engagé mais jusqu'à présent il se heurtait au problème de la TVA, un problème que cet amendement propose précisément de résoudre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat du budget.

Le Gouvernement est d'accord, parce qu'il est favorable aux villages de vacances classés. Je lève le gage.

M. le président.

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

D'accord moi aussi avec l'amendement, mais les villages de vacances classés n'existent pas. Il n'y a que des villages de vacances agréés.

M. Michel Bouvard.

En effet !

M. Christian Cuvilliez.

Il faudrait donc de remplacer le mot « classés » par le mot « agréés ».

M. le président.

Qu'en pense le rapporteur général ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Pour nous, ils sont classés. Disons : « classés ou agréés »... (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Bouvard.

Remarquable ! Voilà pourquoi on devient rapporteur général ! (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Cuvilliez est un fin observateur des villages de vacances, dont 800 sont classés avec, parmi eux, 500 agréés. Les villages de vacances classés englobent donc tous ceux qui sont agréés plus 300 autres. Avec l'expression « classés ou agréés », chacun sera apaisé.

M. le président.

L'amendement est ainsi rectifié.

Je mets aux voix l'amendement no 31 rectifié, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement modifié et rectifié est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Belle unanimité. Le Gouvernement a présenté un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. - L'article 302 bis S du code général des impôts est ainsi modifié :

«

1. Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : "l'abatteur ou du tiers abatteur" sont remplacés par les mots : "l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural,". »

«

2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je vous propose monsieur le président, de présenter ensemble les amendements no 41, 42 et 43 du Gouvernement qui sont dans la même logique, dans la mesure où ils visent à mettre en conformité notre droit avec le droit européen.

M. le président.

Soit l'amendement no 42 est ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WA ainsi rédigé :

« Art.

302 bis WA.

I. Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.

« II. Cette redevance est assise sur le poids des produits.

« III. Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.

« IV. La redevance n'est pas perçue :

« a) Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission européenne établissant les modalités d'application des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;

« b) En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil ;

« c) En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.

« V. Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :

« 1o Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;

« 2o Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu au premier alinéa du V ;

« 3o Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 écus.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixer les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'écu.

« VI. La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« B. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WB ainsi rédigé :

« Art.

302 bis WB . - I. Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.

« II. Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navireusine.

« III. Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navireusine.

« IV. Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'écu.

« V. La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« C. Les dispositions des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er juillet 1999. »

L'amendement no 43 est ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WC ainsi rédigé :

« Art. 302 bis

WC. - I. Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« Cette redevance est due par :

« 1o Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

« Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

« La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.

« Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.

« 2o Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.

« La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.

« Le fait générateur est constitué par la vente des produits.

« 3o Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

« La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

« Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement.

« 4o Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

« La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

« Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

« II. Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en écu par décision du Conseil de l'Union européenne.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'écu.

« Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 francs par tonne d'oeufs en coquille.

« III. La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« B. Les dispositions du A s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le premier amendement, no 41, applique une directive du Conseil des ministres européen du 26 juin 1996 relative au financement des inspections vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux. L'amendement no 42 applique une directive du Conseil du 22 juillet 1991, relative aux contrôles vétérinaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture. L'amendement no 43 applique une directive du 29 avril 1996, qui a rendu obligatoires les contrôles à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits. Ce sont trois amendements techniques de « type sanitaire » que je soumets à votre approbation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable aux trois amendements.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

41. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Veyret a présenté un amendement, no 70, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 302 bis ZA du code général des impôts, la somme : "8,48 centimes" est remplacé par la somme : "8,6 centimes". »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart, pour défendre cet amendement.

M. Jean-Louis Idiart.

L'amendement a pour objet de remédier aux conséquences néfastes d'une jurisprudence constante des tribunaux administratifs, qui rejette sur la collectivité propriétaire de la voie qui enjambe la voie navigable la responsabilité de l'entretien, de la réparation ou de la reconstruction des ponts. Or il se trouve que la p lupart des collectivités locales, notamment des communes, n'ont pas les moyens d'entretenir de tels ouvrages.

Il est demandé d'abonder les crédits du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables, le FITTVN, afin que les Voies navigables de France prennent en charge ces ouvrages.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général, La commission n'a pas examiné l'amendement. J'observe que l'article 43 de la loi de finances pour 1998 a doublé le taux de la taxe sur les ouvrages hydro-électriques concédés. Je pense que nous pourrions, pour le moment, en rester là.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Même avis.

M. le président.

Monsieur Idiart, maintenez-vous l'amendement no

70.

M. Jean-Louis Idiart.

Je le retire.

M. le président.

L'amendement est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 77 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. - L'article 575 A du code général des impôts est modifié comme suit :

«

1. Au deuxième alinéa :

« a. Les sommes de "500 francs" et "400 francs" sont respectivement remplacées par les sommes de "515 francs" et "435 francs" ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

« b. Les mots : ", et à 420 francs à compter du 1er janvier 1999", sont supprimés.

«

2. Au troisième alinéa, la somme de "230 francs" est remplacée par la somme de "240 francs".

« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 4 janvier 1999. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement important est relatif à la fiscalité sur les tabacs.

L'Assemblée ayant exprimé ses préoccupations sur les méfaits du tabagisme en matière de santé publique, notamment au cours du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, M. Kouchner avait indiqué que le Gouvernement les partageait pleinement et proposerait dans le collectif budgétaire un ensemble de mesures fiscales visant à y répondre le plus efficacement possible. C'est l'objet de cet amendement.

Grâce à la forte pression que les députés de la majorité ont exercée, nous avons pu obtenir des résultats très positifs en matière de relèvement des prix. Les propositions transmises par les fabricants à l'administration aux fins d'homologation font ressortir une hausse moyenne légèrement supérieure à 5 %. C'était l'objectif que vous aviez fixé, il a été atteint.

Les prix seront relevés de près de 10 % pour le tabac à rouler, de 8,5 % pour le tabac brun et de 4 % pour les cigarettes blondes. Vous le voyez, ces hausses sont très supérieures à l'évolution générale des prix qui est actuelle ment légèrement inférieure à 1 %. Il est clair que, conformément au souhait de l'Assemblée, de telles hausses vont contribuer à freiner le développement du tabagisme, en particulier chez les jeunes.

Les mesures proposées consistent à relever les minima de perception sur les différentes catégories de tabacs afin d'accompagner le relèvement moyen des prix de 5 %. Elles sont destinées à contrecarrer la mise sur le marché de cigarettes à bas prix qui, vous le savez, sont particulièrement consommées par les jeunes. Le minimum relatif au tabac blond passerait de 500 à 515 francs, celui relatif au tabac brun, de 400 à 435 francs. L'écart entre les minima sur les tabacs bruns et le tabac blond continue donc à se réduire. Enfin, en ce qui concerne les scaferlati, le minimum de perception propre aux tabacs à rouler passerait de 230 à 240 francs, soit le maximum autorisé par la réglementation communautaire.

Ces résultats montrent quelle peut être l'efficacité du Parlement, et peut-être aussi du Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'atteindre un objectif partagé en matière de lutte contre le tabagisme.

J'ajoute que, comme l'a indiqué M. Kouchner lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, le Gouvernement souhaite qu'un rapport soit réalisé sur la situation du marché du tabac et sur la fiscalité du tabac à l'initiative de deux parlementaires qui pourraient être, s'ils en étaient d'acc ord, votre rapporteur général, M. Migaud, et M. Recours, qui a montré lors des récents débats à ce sujet toute l'importance qu'il attache à ce grand enjeu de santé publique.

Telle est l'économie de l'amendement que le Gouvernement propose à l'Assemblée nationale pour satisfaire la volonté très forte qu'elle a exprimée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas examiné cet amendement.

Lors de la discussion en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'Assemblée avait adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, visant à augmenter le droit de consommation sur les tabacs manufacturés. Le rapport de cette mesure était de 100 millions de francs pour la CNAM et d'un milliard de francs pour l'Etat.

Le Sénat, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, a remplacé cette augmentation par une taxe de santé publique sur les tabacs, égale à 2,5 % du prix de vente au détail.

Lors de la discussion en nouvelle lecture du PLFSS, l'Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement supprimant cette taxe. Simultanément, le Gouvernement s'est engagé à déposer, dans le cadre du collectif de 1998, un amendement visant à augmenter le droit de consommation sur les tabacs, en vue d'obtenir une recette supplémentaire d'un milliard de francs pour l'Etat et de 100 millions pour la CNAM. C'est cet engagement qui est aujourd'hui tenu.

Le dispositif de l'amendement no 77 rectifié du Gouvernement s'éloigne quelque peu de celui qui avait été évoqué, à titre indicatif, lors de la discussion en nouvelle l ecture du PLFSS, mais l'effet est le même. Il

« accompagne », par un relèvement différencié des montants minimaux du droit de consommation, une hausse moyenne de 5 % des prix de vente au détail entre 1998 et 1999, ce qui a été décidé, semble-t-il, ces jours derniers. Celle-ci représente une augmentation supplémentaire de 2,5 % par rapport aux hypothèses de prix de vente au détail qui fondaient les évaluations de rendement du droit de consommation associées au projet de loi de finances pour 1999. Cette augmentation supplémentaire de 2,5 % devrait rapporter un milliard de francs à l'Etat et 100 millions de francs à la CNAM.

Par ailleurs, le rélèvement des montants minimaux du droit de consommation sur les cigarettes brunes et sur les tabacs à rouler contribuera à accélérer la mise en conformité de la législation française avec la réglementation communautaire.

Une question subsiste, relative à la destination des recettes issues de cet amendement. Lors de la discussion en nouvelle lecture du PLFSS, le secrétaire d'Etat à la santé a apporté les précisions suivantes : 400 millions de francs au total, dont 200 millions provenant de l'augmentation des droits sur les tabacs, seraient consacrés au financement du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, serait majoré de 100 millions de francs : il faut y voir, je pense, la contrepartie en dépenses des 100 millions de francs de la recette supplémentaire

« tabac » affectés à la CNAM ; Les crédits consacrés aux campagnes de prévention contre le tabagisme seraient portés de 20 millions de francs en 1997 à 70 millions en 1999 ; l'effort supplémentaire est donc d'environ 50 millions.

Le solde des recettes supplémentaires apportées par l'amendement, soit 750 millions de francs, ne semble pas, pour le moment du moins, avoir reçu d'affectation spécifique. Il conviendra que le Gouvernement apporte des précisions sur cette affectation dans les meilleurs délais. Je ne sais s'il sera en mesure de le faire ce soir. Cela étant, le dispositif qu'il propose est conforme aux engagements qu'il avait pris et aux souhaits de la majorité.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. Germain Gengenwin.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez eu beaucoup de mal à vous laisser convaincre d'accepter une augmentation des taxes sur le tabac. Vous n'y avez consenti que sous la très forte pression de la majorité, qui vous a fait violence.

Bien sûr, l'excès de consommation du tabac, comme de l'alcool, est dangereux. Mais on aura beau augmenter les prix ; on aura beau faire des débitants de tabac les percepteurs les moins chers de France, puisque le budget encaisse par leur intermédiaire de 50 à 60 milliards de francs par an ; on aura beau y rajouter chaque année un ou deux milliards, aussi longtemps qu'on n'engagera pas une véritable action éducative et préventive en direction des jeunes, surtout dans les lycées, cela ne servira à rien ! Et ce ne sont pas les 50 millions soustraits, en faveur de la prévention, du milliard supplémentaire prélevé cette année qui y changeront quelque chose.

Dois-je rappeler que cette ponction fiscale représente une véritable entrave à l'effort qualitatif des planteurs de tabac de France ? Ces derniers ne produisent d'ailleurs qu'à peine un tiers de la consommation et ne sont pas vraiment en cause. Le reste revient aux marques étrangères, qui ont des marges plus élevées et peuvent donc absorber plus facilement l'augmentation des taxes, de façon que la répercussion sur le prix de vente n'ait aucun effet dissuasif.

C'est pour cette raison que nous sommes réservés sur cet amendement et que nous ne le voterons pas.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'intervention de M. Gengenwin me donne l'occasion de rendre hommage aux 35 000 débitants de tabac qui exercent, vous l'avez dit, une véritable mission d'intérêt général avec une conscience professionnelle et un dévouement qui méritent d'être soulignés.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Bonrepaux et M. Migaud ont présenté un amendement, no 81, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. A l'article 1020 du code général des impôts, les mots : "à 1028 ter" sont supprimés.

« II. A l'article 1028 bis du code général des impôts, les mots : "sont exonérées des droits de t imbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement" sont remplacés par les mots : "ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor".

« III. A l'article 1028 ter du code général des impôts, les mots : "sont exonérées des droits de t imbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement" sont remplacés par les mots : "ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor".

« IV. La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence des pertes de recettes résultant de l'application des paragraphes I, II et III.

« V. Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du paragraphe IV. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Dans le projet de loi de finances, nous avons adopté la réduction des droits de mutation. Seulement, cette réduction se fait au détriment des SAFER, auxquelles ces droits permettaient de fonctionner et, si la loi d'orientation agricole a confirmé et même renforcé leur rôle dans l'aménagement rural, elle ne leur a pas procuré pour autant les m oyens nécessaires. C'est pourquoi nous proposons d'exonérer de la taxe de publicité foncière les acquisitions et cessions d'immeubles réalisées par les SAFER.

Je ne pense pas cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette exonération soit suffisante pour compenser le manque à gagner des SAFER et, faute d'une mesure supplémentaire, elles risquent de connaître encore des difficultés. Par conséquent, tout en souhaitant que cet amendement soit adopté, j'aimerais que vous nous précisiez quels moyens supplémentaires vous envisagez de leur attribuer pour assurer leur fonctionnement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

La diminution des droits de mutation retire en effet aux SAFER des ressources dont elles bénéficiaient antérieurement. L'amendement de M. Bonrepaux répond à ce problème important. Je peux lui dire, pour le rassurer, que mon collègue Jean Glavany, ministre de l'agriculture, et moi-même sommes attentifs à l'avenir des SAFER.

J'accepte cet amendement et je lève le gage, ce qui revient à supprimer le IV et le V.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 81, compte tenu de la suppression des paragraphes IV et V.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

MM. Dumont, Bapt et Guyard ont présenté un amendement, no 72, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. - Le cinquième alinéa (4o ) du tableau I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : " ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996".

« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont.

Cet amendement a pour objet d'intégrer les logements sociaux nouvellement construits dans la quatrième catégorie du tableau permettant de déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement.

Jusqu'à présent, en effet, les logements sociaux bénéficiaient d'aides directes de l'Etat. Mais comme ils peuvent désormais bénéficier d'agréments autorisant l'abaissement du taux de TVA, ils ne peuvent plus entrer directement dans la quatrième catégorie et se trouvent repoussés dans la septième, ce qui surenchérit évidemment le coût d'opérations déjà de plus en plus difficiles à équilibrer sur le plan financier. Ce surenchérissement se répercute luimême sur les loyers.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, d'accepter cet amendement très technique, mais qui aura des conséquences bénéfiques sur le coût du logement social.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas examiné cet amendement. Mais, comme il s'agit de revenir à une situation antérieure favorable au logement social, je pense qu'elle aurait exprimé un avis favorable.

M. Jean-Louis Dumont.

Merci, monsieur le rapporteur général.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Dumont est un expert reconnu en matière de logement social, et l'amendement qu'il propose témoigne effectivement de son expertise. Je lui donne l'accord du Gouvernement et je lève le gage en supprimant les paragraphes II et III.

M. Michel Bouvard.

Bravo, monsieur Dumont !

M. Jean-Louis Dumont.

Merci, à vous aussi, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 72, compte tenu de la suppression des paragraphes II et III.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Lindeperg et M. Moncharmont ont présenté un amendement, no 71, ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« Après l'article 1609 D du code général des impôts, il est inséré un article 1609 E ainsi rédigé :

« Art. 1609 E. - Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart, pour soutenir cet amendement.

M. Jean-Louis Idiart.

Suite à l'avis favorable du Conseil d'Etat, le 6 octobre, et du conseil des ministres, le 14 octobre, l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes a été créé par décret. Il est prévu que so n financement comprenne le produit d'une taxe spéciale d'équipement. Cet article additionnel met en place le dispositif juridique nécessaire et fixe le plafond annuel à 30 millions de francs.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais je pense qu'elle l'aurait accepté. Certes, la création d'une taxe spéciale d'équipement au profit de l'EPORA n'est pas urgente puisque le financement de cet établissement public est assuré jusqu'en 2001, et la taxe ne devrait être perçue qu'à partir de 2002. Mais ce qui est fait n'est plus à faire...

M. Jean-Jacques Jégou.

Espérons que l'EPORA coûtera moins cher que l'EPAD !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Il est rare que le Gouvernement soit plus pressé que le rapporteur général.

(Sourires.)

Je donne un avis favorable à l'amendement sous réserve d'un sous-amendement pour que la taxe spéciale d'équipement puisse être valide dès 1999. Il s'agit de l'amendement no 71 par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, au titre de 1999, le montant devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999. »

Pour une fois que le Gouvernement est plus zélé que la commission des finances, je ne me prive pas d'en faire profiter l'Assemblée.

M. le président. Eh bien, je vais mettre aux voix ce sous-amendement.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Auquel je suis favorable...

M. le président.

Je n'en doutais pas, monsieur le rapporteur général. (Sourires.)

Je mets aux voix le sous-amendement oral présenté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 71, modifié par ce sous-amendement.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila, et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. Dans le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts et dans le deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, après la référence : "1414," est insérée la référence : "1414 bis ,"

« II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

« III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

L'article 27 de la loi de finances pour 1998 a institué un nouveau dégrèvement de taxe d'habitation pour les contribuables dont le montant de revenu n'excédait pas 25 000 francs en 1997 pour la première part de quotient familial, majorés de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Pour les impositions établies au titre de 1998, ces contribuables sont totalement dégrevés de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation qui excède 1500 francs.

Il est proposé d'étendre à ce nouveau dégrèvement les dispositions du code général des impôts applicables aux autres dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je suis favorable à l'amendement présenté par M. Cuvilliez, car il est à la fois logique et équitable. Donc, levée du gage.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 58, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Le Gouvernement présente un amendement, no 40, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. - Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administation de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.

« II. - Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Il s'agit de fixer le plafond de la taxe spéciale d'équipement prévue au profit des agences pour la mise en valeur de la zone dite des

« cinquante pas géométriques ». Ces agences ont été créées par la loi du 30 décembre 1996 pour permettre l'aménagement foncier de la bande du littoral aux Antilles. Il a été décidé qu'elles fonctionneraient avec des ressources fiscales propres dont les montants seraient arrêtés, année par année, par leurs conseils d'administration après consultation des communes.

Le code général des impôts prévoit que le montant des taxes ne peut dépasser les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. Cet amendement a pour objet de fixer le plafond de cette taxe spéciale d'équipement à 10 millions de francs.

Je n'en dirai pas plus sur cette mesure très attendue aux Antilles.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 3 corrigé et 92, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 3 corrigé, présenté par MM. GengenWin, Préel, Bur, Méhaignerie et Jégou, est ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. Le premier alinéa du III de l'article L.

136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette contribution est exonérée de la retenue pour frais d'assiette et de perception.

« II. La perte de recettes est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa du III de l'article L.

136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir l'amendement no 3 corrigé.

M. Germain Gengenwin.

Cet amendement, identique à celui que nous avons présenté lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, tend à exonérer de la retenue pour frais d'assiette la perception de la CSG sur les revenus du patrimoine. Il ne me semble pas nécessaire de l'exposer plus longuement, car il avait recueilli un large soutien sur tous ces bancs. J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous n'opposerez pas une sorte de veto rétroactif.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour présenter l'amendement no 92 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 3 corrigé.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'amendement no 92 vise à appliquer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, les règles de droit commun en matière de recouvrement que l'Etat applique lorsqu'il recouvre des impôts pour des tiers, qu'il s'agisse des collectivités locales ou d'organismes de sécurité sociale.

Il s'agit donc de maintenir les prélèvements opérés par l'Etat, comme pour l'ensemble des impôts sur rôle. donc.

Je suis donc défavorable à l'amendement no 3 corrigé de M. Gengenwin, qui vise au contraire à supprimer ces frais de recouvrement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a repoussé l'amendement no 3 corrigé d'ailleurs sans objet depuis le vote de l'article 5 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui a supprimé ces frais d'assiette et de recouvrement. Cet amendement peut, en outre, apparaître inopportun pour les raisons que vient de présenter M. le secrétaire d'Etat.

La commission des finances n'a pas examiné l'amendement du Gouvernement. Je pense qu'elle aurait été sensible à l'argumentation du secrétaire d'Etat, qui souhaite maintenir le droit actuel permettant à l'Etat de prélever au titre des frais d'assiette sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine.

Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat avance le chiffre de 200 millions de francs. Les commissions des affaires sociales de chacune des assemblées ont, c'est vrai, souhaité supprimer ces frais d'assiette et accroître ainsi les ressources des organismes sociaux.

Elles ont été suivies, d'une part, par l'Assemblée nationale et, d'autre part, par le Sénat. Le Gouvernement nous demande ce soir de revenir sur un vote antérieur.

On peut effectivement regretter d'être placé dans cette situation. Mais, compte tenu de la difficulté du sujet et de la nécessité de ne pas créer un précédent dommageable allant dans le sens de la suppression des frais d'assiette, sans que la commission des finances ait été préalablement saisie, la méthode peut se comprendre.

Quelques observations. En premier lieu, l'existence de ces frais constitue le droit commun, lorsque l'Etat perçoit des contributions au profit des collectivités territoriales ou d'organismes tiers. Il apparaît donc naturel que l'Etat soit défrayé des coûts destinés à la confection de rôles ou des avis d'imposition, de ceux liés à la mise en recouvrement et de ceux liés à la garantie du produit. La suppression de ces frais ne va pas de soi. Une réflexion préalable et approfondie est pour le moins nécessaire. Il est vrai que tel n'a pas été le cas.

En second lieu, j'observe que le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, très instructif d'ailleurs, précise que le motif de cette suppression n'est pas


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

une opposition au principe même des frais d'assiette, mais doit être resitué dans le contexte complexe des relations financières entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale.

Dès lors qu'il s'agit, non pas d'un argument de fond, mais de résoudre un contentieux étranger à la question, je crois que l'on peut envisager de ne pas supprimer les frais d'assiette perçus par l'Etat sur le produit de la CSG perçu sur les revenus du patrimoine et de revenir sur le vote exprimé précédemment par notre assemblée. Il semble donc que l'on puisse être favorable à l'amendement du Gouvernement qui est indéniablement la voie de la sagesse pour l'instant.

J'invite donc notre assemblée à refuser l'amendement no 3 corrigé de M. Gengenwin et à retenir celui du Gouvernement.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous assistons là à une mascarade ! Monsieur le rapporteur, vous étiez là, il y quelques jours, lorque mon amendement a été accepté. Tous ceux qui ont participé durant plusieurs jours aux débats sur la sécurité sociale s'en souviennent bien, cet amendement a recueilli à deux reprises l'accord des rapporteurs, et nul ne s'est prononcé contre. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous étiez témoin. Du reste, vous n'avez même pas eu le courage, le soir, de demander une deuxième délibération pour revenir sur le vote. Vous profitez ce soir de l'examen du collectif pour supprimer une mesure unanimem ent adoptée avec l'insistance des rapporteurs. Ne comprenant pas une telle démarche, nous maintenons l'amendement no 3 corrigé.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 3 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert a présenté un amendement, no 74, ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« I. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«

1. Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins :

« de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, qui excercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % ;

« de prêts participatifs et avances en compte d'associés connexes aux titres précédents. »

« II. Les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

« III. Les pertes engendrées par l'application du I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert.

Les sociétés de capital risque qui financent les entreprises nouvelles et les petites entreprises sont confrontées à une contrainte instable. Le faible niveau des fonds propres apportés par les dirigeants créateurs d'entreprise empêche la société de capital risque d'investir exclusivement en capital sous peine évidemment d'en faire perdre la majorité aux dirigeants.

Dans ce contexte, les sociétés de capital risque sont souvent obligées de compléter leur intervention en capital par la mise en place de prêts participatifs ou d'avances en compte d'associé, ce qui est particulièrement indispensable pour les entreprises en création.

Ce type d'intervention complémentaire n'étant pas retenu dans le régime fiscal spécifique des sociétés de capital risque, les disponibilités de ces sociétés en sont évidemment réduites. C'est particulièrement pénalisant pour les SCR qui soutiennent la création d'entreprises connaissant par nature un retour sur investissement plus long que d'autres. Or nous devons soutenir la création d'entreprises et donc d'emplois.

C'est pourquoi je vous propose, monsieur le secrétaire d'Etat, de desserrer la contrainte et de donner plus de moyens aux SCR.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. L'idée développée par M. Baert me paraît excellente.

M. Jean-Louis Idiart.

Certes !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Je crois d'ailleurs qu'elle anticipe une réflexion du Gouvernement qui, avant même que M. Baert ait présenté son amendement, semblait très sensible à l'idée.

Néanmoins, comme la rédaction proposée pose un certain nombre de problèmes techniques, il me paraîtrait donc pertinent de continuer à l'étudier.

M. Christian Cuvilliez.

Très juste !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Nous pourrions d'ailleurs profiter du projet de loi sur la protection de l'épargne pour parfaire la rédaction. Mais sur l'idée, je suis tout à fait d'accord. Toutefois, si M. Baert maintenait son amendement, je serais obligé, à titre personnel, d'exprimer plutôt un avis défavorable. Peut-être des précisions du Gouvernement conduiront-t-elles à retirer son amendement ?

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'amendement présenté par M. Baert va tout à fait dans la bonne direction puisqu'il s'inscrit dans le droit fil de la déclaration de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux récentes Assises de l'innovation en mai dernier. Il avait annoncé, en effet, que le régime fiscal des sociétés de capital risque serait aménagé et simplifié.

Dans cette perspective, la direction du Trésor, ainsi que la direction de la législation fiscale, ont entamé une c oncertation avec les professionnels concernés afin, comme vous le souhaitez, monsieur le député, de trouver les moyens de renforcer l'attrait des sociétés de capital risque auprès des investisseurs.

Parmi les pistes explorées aujourd'hui, il est effectivement envisagé de rendre éligible au quota de 50 % les avances en compte courant consenties par les sociétés de capital risque aux sociétés dans lesquelles elles détiennent


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des participations. La réflexion est en cours et devrait rapidement aboutir. Votre appel a bien été entendu, monsieur Baert. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement car je suis sûr que vous obtiendrez satisfaction très prochainement.

M. le président.

Monsieur Baert, maintenez-vous votre amendement ?

M. Dominique Baert.

Notre éminent rapporteur a dit qu'il ne fallait pas remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, ce qui pourrait m'inciter a priori à maintenir mon amendement. (Sourires.) Néanmoins, s'il ne s'agit que d'un problème de rédaction ou, a fiortiori d'opportunité, je veux bien me ranger à une autre perspective et accepter de différer la décision.

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais compléter votre propos. Les sociétés de capital risque sont de trois types : celles qui soutiennent l'entreprise en création, celles qui soutiennent l'entreprise en développement et celles qui soutiennent l'entreprise innovante. Les moyens des sociétés de capital risque ne doivent pas être de même nature et traités de la même manière pour ces trois créneaux. J'ai le sentiment que les moyens doivent être plus importants pour les SCR du premier type, celles qui soutiennent les entreprises en développement pouvant bénéficier d'un retour sur investissement.

Sous la réserve de dispositions spécifiques à prendre pour les sociétés en capital risque soutenant tout particulièrement le création d'entreprises, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 74 est retiré.

L'amendement no 80 de Mme Collange n'est pas défendu.

Article 17

M. le président.

Je donne lecture de l'article 17.

II. Autres dispositions

M. le président.

« Art. 17. Le premier tiret du second alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) modifiée par l'article 62 de la loi de finances pour 1997 (no 961181 du 30 décembre 1996) est ainsi complété : après les mots " du produit de cessions de titres de la société ElfAquitaine ", sont insérés les mots " , le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ". »

M. Migaud a présenté un amendement, no 27, ainsi libellé : Rédiger ainsi le début de l'article 17 :

« Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi d e finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : " la société ElfAquitaine...

". »

(Le reste sans changement.)

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

27. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement no

27. (L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

M. le président.

« Art. 18. - I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-p arts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

« Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

« II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 32 et 9 corrigé, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 32, présenté par M. Migaud, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 18 par le paragraphe suivant :

« Le Gouvernement remettra chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

« a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;

« b) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs ;

« c) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

« d) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international. »

Sur cet amendement, M. Tavernier a présenté un sousamendement, no 94, ainsi rédigé :

« I. Après le deuxième alinéa a) de l'amendement no 32, insérer l'alinéa suivant :

« L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;

« II. En conséquence,

« a) Compléter le troisième alinéa b par les mots : "et les instances dirigeantes de la Banque mondiale" ;

« b) Compléter le dernier alinéa d par les mots : ", d'une part, entre la Banque et la Banque mondiale, d'autre part". »


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L'amendement no 9 corrigé, présenté par M. Auberger, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 18 par le paragraphe suivant :

« A l'occasion du dépôt de la loi de finances initiale de l'année suivante, le Gouvernement déposera un rapport récapitulant les contributions apportées par la France au financement du Fonds monétaire international, les interventions effectuées par le FMI au cours des douze derniers mois à l'aide de ces contributions, analysant l'évolution des programmes de redressement dans les pays où il est intervenu et indiquant les perspectives d'évolution des méthodes, des moyens d'intervention de l'institution et des engagements de la France à cet égard. »

La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir l'amendement no

32.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Le Fonds monétaire international a été amené depuis le déclenchement de la crise financière en Asie, pendant l'été 1997, à prendre des engagements de plus en plus importants, qui ont sensiblement amoindri sa capacité à faire face à d'éventuelles crises futures sans empêcher, toutefois, les turbulences financières de s'étendre à la Russie, puis à l'Amérique latine.

L'augmentation de la quote-part de la France au FMI, qui fait l'objet de l'article 18 du présent projet, ne signifie pas qu'un blanc-seing doit être accordé à l'institution.

Il appartient donc au Gouvernement d'informer le Parlement, de façon régulière, sur l'activité du FMI, sur les décisions prises par ses instances dirigeantes et, surtout, sur les positions défendues au sein de ces instances par les représentants de la France ainsi que sur le détail des opérations financières réalisées entre la France et le FMI.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait part récemment de son souhait de renforcer la dimension politique du Fonds monétaire international.

Le rapport visé par le présent amendement s'inscrit dans cette logique.

Par ailleurs, je précise dès à présent que je suis favorable au sous-amendement no 94 qui prévoit que les activités de la Banque mondiale peuvent également faire l'objet d'un rapport.

M. le président.

La parole est à M. Yves Tavernier pour défendre le sous-amendement no

94.

M. Yves Tavernier.

Je partage les interrogations du rapporteur général sur le FMI et je m'associe tout naturellement à sa proposition de rapport annuel. Comme il vient de le dire, mon sous-amendement vise simplement à élargir le rapport aux activités de la Banque mondiale. Les deux institutions de Bretton Woods ont des responsabilités convergentes et complémentaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France a désigné un même administrateur au conseil d'administration et du FMI et de la Banque mondiale. La même philosophie, sinon la même idéologie, guide leur démarche. Les deux institutions observent les mêmes critères de conditionnalité pour l'aide à la coopération et au développement. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'activité de la Banque mondiale, comme l'activité du FMI) fasse l'objet d'un même rapport.

M. le président.

La parole est à M. Carrez pour défendre l'amendement no 9 corrigé.

M. Gilles Carrez.

Mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons découvert dans ce collectif que 27 milliards de francs de crédits étaient ouverts au titre de l'augmentation de la quote-part de la France au FMI. Cet engagement supplémentaire n'a fait l'objet d'aucune explication préalable. Or, vous le savez, l'action du FMI a été critiquée, en particulier ces derniers mois.

On s'est notamment interrogé sur son efficacité, et sur le manque de contrôle de l'utilisation des fonds.

C'est à notre ancien rapporteur général, Philippe Auberger, qu'il faut reconnaître la paternité de cette préoccupation. Il a été le premier à demander au Gouvernement que soit dorénavant établi un rapport qui récapitule les contributions de la France au financement du FMI et les interventions de celui-ci au cours de l'année précédente, et analyse l'évolution des programmes, des méthodes, ainsi que les perspectives. M. Philippe Auberger propose que le rapport soit joint à la loi de finances quand elle est présentée au Parlement à l'automne et qu'il traite de l'année qui vient de s'écouler, tout en traçant des perspectives pour l'année suivante.

J'observe que l'actuel rapporteur général du budget s'est rallié à cette idée excellente. Je retirerai donc cet amendement au profit de celui de M. Migaud, tout en soulignant, encore une fois, que Philippe Auberger a été le premier à attirer l'attention sur ce problème.

M. le président.

L'amendement no 9 corrigé de M. Philippe Auberger est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 32 et le sous-amendement no 94 ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Il est tout à fait normal que l'Assemblée nationale souhaite être informée au plus près des activités du Fonds monétaire international, particulièrement dans un contexte de crise comme celui de l'été 1997 et encore récemment, aux mois de septembre et octobre. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est attaché à répondre à toutes les questions posées par les parlementaires, dans le cadre des questions d'actualité ou dans celui de la commission des finances. Le Gouvernement est évidemment à la disposition de la commission des finances dans ce domaine.

Le Fonds monétaire international comme la Banque m ondiale publient énormément d'informations. Si l'Assemblée souhaite que chaque année soit dressé, suite à l'amendement déposé par M. Migaud sur les activités du Fonds monétaire international et au sous-amendement de M. Tavernier relatif à la Banque mondiale, une sorte de bilan annuel des relations entre la France et les institutions de Bretton-Woods, le Gouvernement s'en remet à sa sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no

94. (Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

32. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

M. le président.

« Art. 19. - Il est intitulé au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage d'habitation.


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« La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations d'imm eubles ou fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code.

« Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution d e la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, inscrit sur l'article.

M. Germain Gengenwin.

Rassurez-vous, chers collègues, si j'interviens sur l'article ce n'est guère plus que pour vous présenter l'amendement no 35 qui va suivre.

(Sourires.)

Mon intention, à deux heures vingt-cinq du matin, est de dénoncer une mauvaise action en direction des conseils régionaux. La suppression de la taxe additionnelle sur les droits de mutation, introduite depuis cette année, pose le problème de la compensation, des pertes de ressources que de ce fait subissent les conseils régionaux.

Dans le projet de loi de finances pour 1999 figure le dispositif de compensation pour l'année prochaine et les suivantes : mais ni le dispositif proposé initialement par le Gouvernement ni celui adopté par l'Assemblée nationale ne conviennent aux conseils régionaux ! En effet, ceux-ci ne sont que partiellement indemnisés, ce qui est inacceptable.

Quant à l'indemnisation pour les pertes de recettes subies en 1998, elle figure à l'article 19 de ce projet de loi de finances rectificative dans laquelle le Gouvernement propose encore un dispositif défavorable aux régions. Il s'agit d'une dotation basée sur le produit de la taxe en 1997 et indexée sur la DGF. Par exemple, pour la région Alsace, que je connais bien - mais toutes les régions sont logées à la même enseigne - le manque à gagner serait de 5 millions de francs. La région obtiendra, sur la base du dispositif proposé, 33 millions alors qu'il lui faudrait 38 millions. C'est inacceptable. Chaque région pourra faire le même calcul.

Mon amendement no 35 tend à indemniser les régions non sur la base des recettes de 1997, mais sur les recettes encaissées entre le 1er janvier et le 31 août 1998. Les conseils régionaux n'ont pas à assumer les conséquences financières des décisions que nous prenons ici.

M. le président.

L'amendement no 35 vient donc d'être défendu par son auteur.

Cet amendement est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 19 :

« I. - La compensation versée à chaque région au titre de 1998 afin de compenser la perte de recettes résultant de la suppression à compter du 1er septembre 1998 de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage d'habitation est égale à quatre fois le montant de la moyenne mensuelle du produit de la taxe constatée au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1998.

« II. - Le prélèvement sur recette au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est abondé à due concurrence.

« III. - La perte de recette pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Défavorable. La commission propose de s'en tenir à la rédaction du Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Même avis défavorable. On ne peut asseoir des compensations que sur une année entière. En prenant pour base 1998, nous aurions l'impact des mesures prises à partir du 1er septembre. En fait, l'année 1997 est la dernière année complète.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Je me serai sans doute mal fait comprendre, car je propose de calculer la compensation pour les quatre derniers mois de l'année sur la base de la moyenne des huit premiers mois. Arithmétiquement, monsieur le secrétaire d'Etat, votre argument ne tient pas.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Mon argumentation repose sur le fait que la situation n'évolue pas de façon régulière au cours de l'année. Huit mois d'une année plus quatre mois d'une autre ne font pas douze mois d'une année. Or il faut raisonner sur l'ensemble d'une année, c'est plus simple et plus juste. Avis défavorable, je le répète.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Gengenwin ?

M. Germain Gengenwin.

Bien sûr, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 19, substituer aux mots : "aux articles 1599 sexies et 1599 septies", les mots : "à l'article 1599 sexies". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

8. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Après l'article 19

M. le président.

M. Yves Tavernier a présenté un amendement, no 67, ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :

« L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

«

1. Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«

III bis Bénéficient également du fonds, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite


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d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

« la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte subie ;

« la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

«

2. Le début du IV est ainsi rédigé : "Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis , le produit...". »

(Le reste sans changement.)

La parole est à M. Yves Tavernier.

M. Yves Tavernier.

Apparemment, il s'agit d'une situation de caractère particulier : en réalité, l'amendement a une portée générale puisqu'il traite de la nécessaire solidarité entre les collectivités territoriales et entre celles-ci et l'Etat.

De quoi s'agit-il ? La compagnie aérienne Air Inter avait son siège social à Orly et la taxe professionnelle qu'elle payait était principalement versée au département de l'Essonne et à son fonds départemental de péréquation. La fusion d'Air Inter avec Air France, en 1997, a entraîné le transfert du siège social à Roissy. Il en est résulté un nouveau calcul des bases de la taxe professionnelle, très défavorable aux communes percevant les crédits du fonds départemental de péréquation. Car ce fonds perd 50 % de ses ressources par le simple jeu d'un calcul différent de la taxe professionnelle.

Pourtant, les activités aéroportuaires d'Orly n'ont pas diminué, les communes riveraines subissent les mêmes contraintes et les mêmes nuisances. Elles doivent poursuivre les aménagements nécessaires pour protéger la vie quotidienne de leurs habitants. Et à partir de l'an 2000, elles ne bénéficieront plus des mêmes moyens financiers ! Je propose donc de compenser les pertes subies par le fonds départemental de péréquation en faisant appel au fond national. D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, lors du débat sur les DDOEF au Sénat, le 7 mai dernier, vous avez bien voulu considérer que cette demande était légitime. Il serait choquant, vous en conviendrez, de demander aux seuls contribuables des communes de la zone d'Orly de compenser une perte qui s'élève à 53 millions de francs environ.

En somme, je vous demande d'appliquer dans le cas présent la règle mise en oeuvre lorsque la perte de ressources est supérieure au quart des ressources dont a bénéficié le fonds en 1997. La compensation serait réalisée de manière dégressive sur trois ans : 90 % la première année, 75 % la deuxième et 50 % la troisième. En adoptant cet amendement, vous mettriez en oeuvre le principe de solidarité, auquel nous sommes bien sûr tous attachés.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais je pense qu'elle se serait laissée convaincre par l'argumentation de notre collègue, tout au moins sur le principe.

M. Christian Cuvilliez.

Si vous fermez les centrales nucléaires, vous allez avoir des problèmes !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

A titre personnel, j'estime que notre assemblée pourrait voter cet amendement, étant entendu qu'il conviendra peut-être d'en parfaire la rédaction au fil des lectures.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Même avis que M. le rapporteur général sur le fond et sur la nécessité d'améliorer la rédaction.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je suis d'autant plus sensible à l'amendement de notre collègue Tavernier, qui est de l'Essonne, que le département voisin du Val-de-Marne profite de quelques retombées à partir du fonds de péréquation de l'Essonne. Je souhaite interroger le Gouvernement sur le financement de ce dispositif.

Si j'ai bien compris, mais le président de la commission des finances semble le confirmer, c'est à partir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle que seraient financés les quelques dizaines de millions de francs dont il est question. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais appeler votre attention sur le fait que le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est en voie d'assèchement. Il ne représente que 3,5 milliards, c'est-à-dire à peine 3 % du total de la taxe professionnelle, et il est censé quand même réduire des inégalit és de distribution, ou de répartition, de la taxe professionnelle entre les communes. Or, pour prendre un seul exemple - que vous connaissez bien, monsieur le secrétaire d'Etat -, celui de l'Ile-de-France, les écarts de base par habitant d'une commune à l'autre vont de un à dix et les moyens pour la péréquation sont très réduits.

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle que vous nous avez présentée récemment, vous asséchez encore plus les moyens puisque vous allez affecter au budget de l'Etat, la cotisation nationale de péréquation, la cotisation minimale à la valeur ajoutée qui, normalement, devait abonder la péréquation. D'autre part, mais nous n'avons pas eu l'occasion de discuter de ce point si je ne me trompe -, il faut éviter que les communes qui bénéficient de la DSU ou de la DSR bourg-centre subissent en 1999, dans le cadre du nouveau pacte de croissance et de solidarité, une diminution de la DCTP. Ce sont donc des crédits de l'ordre de 300 millions qui vont être prélevés de nouveau en 1999 sur le fonds. Ce prélèvement m'inquiète beaucoup. En effet, cela veut dire, mon cher collègue Tavernier, que la part permettant de compenser les pertes de base subies par les collectivités locales d'une année sur l'autre - quand elles sont sinistrées du fait de la fermeture ou du départ d'une entreprise - va devenir insuffisante.

Le montant du Fonds de péréquation est devenu si faible que nous ne pouvons plus financer sur ses crédits les bonnes idées du genre de celle que vous nous présentez. Nous ne pourrons pas assurer les taux que vous demandez dans votre amendement.

Me tournant vers vous, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous dis que, pour suivre l'excellent amendement de notre collègue Tavernier, il faudrait prendre des dispositions pour abonder le fonds. Et l'Etat est en train de faire exactement le contraire !

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

C'est à haute voix, que M. Carrez me pose une question, que le président Bonrepaux m'avait posée auparavant à voix basse : le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

aura-t-il les moyens d'apporter le concours souhaité par les auteurs de l'amendement dont nous discutons ? Je peux vous répéter, monsieur Carrez, parce que je l'ai déjà dit au président Bonrepaux, qu'une évaluation d'ensemble sera faite sur la situation précise du FNPTP.

Cependant, et sans entrer, à cette heure matinale dans un grand débat sur la réforme des relations entre l'Etat et les collectivités locales, je crois qu'un certain nombre de vos affirmations ne sont pas tout à fait exactes. Je peux vous garantir, ainsi qu'au président Bonrepaux et à M. Tavernier, que la charge supplémentaire n'aura pas d'effets négatifs sur les autres collectivités bénéficiant des dotations du fonds.

J'espère qu'avec ces précisions l'Assemblée sera suffisamment éclairée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

67. (L'amendement est adopté.)

Article 20

M. le président.

« Art. 20. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements directs effectués par l'Etat au titre du capital-décès au profit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'illégalité du décret no 95946 du 23 août 1995. Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective du 14 mars 1947 étendue par la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés n'est dû pour cette période, par l'Etat, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat.

« A compter du 6 décembre 1997 et sous réverve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organisations de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi du 29 décembre 1972 sus-mentionnée, sont égales à la part de cotisations nécessaires pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés : cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital décès. »

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21

M. le président.

« Art. 21. - Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit à la Banque Chaix, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions de francs, pour la couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société mar-s eillaise de crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont l'origine serait antérieure à la date de transfert des titres.

« Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au terme du mois suivant l'expiration du délai de prescription. »

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, no 62, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 21. »

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je défends cet amendement de suppression d'autant plus volontiers que la commission des finances elle-même, lors d'un premier examen, avait rejeté l'article 21, dont je rappelle qu'il concerne la garantie demandée à l'Etat au titre de la privatisation de la Société marseillaise de crédit. Je souhaite rappeler les raisons qui l'ont conduite à ce rejet - brièvement, rassurez-vous - car elles sont importantes.

La première est le résultat d'une analyse historique rapide. Voilà une banque qui, acquise en 1982 pour 400 millions de francs, dans le cadre de la nationalisation du crédit, a fait l'objet de plusieurs opérations de recapitalisation, pour un montant total, à ce jour, de 6 milliards de francs, et elle est vendue - tenez-vous bien ! - dix millions de francs. Dix millions de francs, oui ! Il faut donc au moins s'interroger, en se plaçant du point de vue du contribuable, que, dans cette enceinte, nous sommes censés défendre : 400 millions plus 6 milliards, total 6,4 milliards. Moins 10 millions de francs : coût total pour le contribuable, 6,390 milliards de francs, disons 6 milliards de francs ! Vraiment, il y a de quoi s'interroger sur la demande supplémentaire qui est formulée, une garantie de l'Etat à hauteur de 435 millions.

D'autant que l'Etat a fortement recapitalisé au cours de l'année qui s'achève, en apportant 2,9 milliards. Tout cela parce que sont apparues, en 1998, des provisions très importantes, 3 milliards de francs, des provisions si importantes que la commission de privatisation ellemême s'est interrogée sur leur bien-fondé. Elle a même demandé que, dans le cadre de la cession de gré à gré à la banque Chaix, une filiale du CCF, il y ait une clause de retour à meilleure fortune, et que cette clause joue dès lors que les provisions se révéleraient inutiles, ou excessives, pour un montant supérieur à 50 millions de francs.

D'un côté, dans le cadre de la cession, nous voyons un dispositif de retour à meilleure fortune qui part de l'idée que les provisions peuvent être excessives, et cela sur une seule année. D'un autre côté, dans le cadre de la clause de garantie, vous nous demandez une garantie d'Etat sur trois ans, jusqu'en 2001 : là au contraire, c'est à partir de l'idée que les provisions passées jusqu'à la date de la cession pourraient être insuffisantes. Tout cela me paraît contradictoire. Nous sommes ici pour défendre les intérêts des contribuables, nous ne pouvons pas accepter une telle clause.

Je voudrais surtout montrer que nous avons avec la Société marseillaise de crédit une nouvelle illustration nous en avons déjà eu une, il y a quelque temps, avec le Crédit lyonnais - de l'erreur historique, et tragique pour le contribuable, que fut la nationalisation du crédit en 1982.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a rejeté cet amendement de suppression d'un article important, et auquel la commission a prêté une grande attention.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

Dans un premier temps, en effet, la commission n'a pas approuvé cet article, sans que la non-adoption puisse être interprétée comme une remise en cause du dispositif proposé par le Gouvernement. En réalité, la commission a estimé ne pas disposer alors de toutes les informations dont elle avait besoin pour apprécier l'évolution de ce dossier depuis son origine et la portée du dispositif proposé par le Gouvernement. Le dispositif proposé par le Gouvernement vient parachever l'action que celui-ci a lui-même engagée par celui-ci après juin 1997. La garantie proposée devrait assurer l'avenir d'une banque dont les difficultés sont antérieures à l'arrivée de ce Gouvernement aux responsabilités.

Il est vrai que le dossier de la Société marseillaise de crédit témoigne une nouvelle fois de l'insuffisant contrôle des activités bancaires dans notre pays. On peut regretter depuis quelques années le nombre des faillites enregistrées dans ce secteur et dans le secteur des assurances ou des établissements publics ou privés qui ont englouti des milliards de francs au détriment des clients et des contribuables. Voilà pourquoi la commission des finances, extrêmement sensible à ce dossier, souhaitait disposer de tous les éléments et d'information nécessaires, notamment sur les origines de la dégradation de la situation de la Société marseillaise de crédit et sur l'action des autorités de tutelle chargées de la surveillance.

Faute de réponse en temps opportun, la commission des finances avait rejeté un article qu'aujourd'hui nous sommes, je crois, en mesure d'adopter. Depuis la discussion en commission, j'ai reçu un certain nombre d'informations complémentaires qui figurent d'ailleurs dans un rapport écrit et, depuis la rédaction de celui-ci, le ministre m'a transmis une lettre que j'ai communiquée aux membres de la commission.

J'ajoute que j'ai également reçu une lettre de M. HabibDeloncle qui essaye de justifier son action passée. Dans le passé, il y a eu, en effet, incontestablement, un certain nombre de négligences.

La commission des finances ne peut être que favorable au dispositif proposé dans le projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière. Il comprendra trois volets : un renforcement des mécanismes de garanties, une amélioration de l'organisation des modalités de surveillance des établissements et des sociétés du secteur financier et un renforcement des mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaire. Ce projet de loi va tout à fait dans le sens des préoccupations exprimées par la commission lors de l'examen de dossiers de ce type.

Bref, la commission des finances approuve l'article 21 compte tenu des précisions apportées et du fait que le Gouvernement s'est efforcé de trouver, sinon la meilleure solution possible, du moins la moins mauvaise eu égard à l'état du dossier dont le Gouvernement a été obligé de se saisir.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement reconnaît avoir transmis avec retard des informations qui, parvenues plus tôt à la commission, auraient été très utiles pour que celle-ci puisse établir son propre jugement. Reste que ces informations, comme l'a dit le rapporteur général, ont bien été transmises.

En 1997, la Société marseillaise de crédit était dans une situation catastrophique. Les engagements de l'Etat, c'est-à-dire ceux des contribuables, s'élevaient à 6 milliards de francs et rien ne garantissait, si je puis dire, que les pertes n'auraient pas continué si cette banque n'avait pas été adossée à une autre banque, peut-être pas à la même échelle, mais à une échelle significative. En adossant, pour un prix qui n'est guère élevé, je le reconnais, la Société marseillaise de crédit à une banque qui la reprend entièrement, je pense que l'Etat a protégé les intérêts du contribuable.

Vous y voyez, monsieur Carrez, la preuve de la mauvaise gestion du secteur financier public. Dois-je vous rappeler qu'une autre brebis galeuse est apparue dans le domaine bancaire, là encore pour des raisons de spéculation immobilière, la banque Pallas Stern, c'est-à-dire une banque privée, et que Paribas et la banque Indosuez ont été privatisées à des prix très supérieurs à leur prix d'achat. Certes, ce n'est peut-être pas un argument, mais je veux simplement vous montrer que la gestion de l'Etat n'est pas aussi désastreuse que vous le prétendez.

La garantie demandée à l'Assemblée nationale est usuelle dans ce type d'opération, elle a, du reste, été approuvée par la Commission européenne, gardienne sourcilleuse, vous le savez, des aides de l'Etat. L'autorisation demandée, strictement encadrée, puisque plafonnée à 435 millions de francs, expire en 2001 et couvre les seuls risques non identifiés au moment de la cession.

Si la Société marseillaise de crédit s'est trouvée, à l'été 1997, dans une situation très difficile, c'est parce que peu de choses avaient été faites avant, entre 1993 et 1997, et même si les difficultés pouvaient être en g rande partie antérieures. Ce gouvernement s'est comporté comme en d'autres domaines, ce qui signifie que son souci a été de respecter les intérêts des salariés.

Refuser cette garantie, c'est refuser l'adossement, et c'est refuser 2 000 suppressions d'emplois. Le respect des salariés et celui des intérêts patrimoniaux de l'Etat exigeaient d'arrêter l'hémorragie.

J'insisterai sur ce dernier point. C'est le développement économique de la région où la Société marseillaise de cré dit exerce son activité qui est en jeu, c'est le sort de milliers de petites et moyennes entreprises que la faillite de l'établissement bancaire pourrait mettre en péril. Sans compter le coût induit pour les finances publiques très supérieur à ce qui est demandé au simple titre d'une garantie ! Tous ces arguments suffiront sans doute à vous convaincre, monsieur Carrez, que la démarche du Gouvernement est justifiée et que votre amendement ne l'est pas.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi deux observations. A trois heures moins le quart du matin, il y a tout de même des arguments qu'il vaudrait mieux éviter de se jeter à la figure.

Tout à l'heure, le rapporteur général a parlé de M. Habib-Deloncle. Mais à quoi bon établir un calendrier rétrospectivement ? Pourquoi ne pas se lancer dans un historique qui permettrait de se rendre compte de la nature du patronat tel qu'il existait en 1982, lorsque vous avez nationalisé cette banque, avec les excès qui s'y produisaient ? Vous avez parlé de sauver les salariés. Oui, mais les salariés ont bien profité de la situation sur le dos du contribuable. Je ne voudrais pas développer trop longuement l'anomalie qui caractérisent cette banque depuis l'origine. Tout le monde connaît l'histoire.

Moi ce qui m'intéresse, c'est que vous mettiez un terme à une certaine situation. Les 435 millions de garantie vont être mobilisés en tout ou partie parce que la


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

situation de cette banque s'est effectivement très dégradée. Le plus intéressant dans tout cela, il faut avoir le courage de le dire, c'est précisément que tout cela s'arrête ! J'ai l'honneur de siéger, pour le compte de la commission des finances, au conseil de surveillance de la Caisse des dépôts. Il y a encore d'autres affaires à régler.

Comme plusieurs de mes collègues, si ce n'est tous mes collègues, je pense qu'il serait nécessaire d'élaborer un texte pour protéger l'épargnant, mais aussi de permettre à la commission bancaire de fonctionner pleinement. Nous le savons, nous avons vu, au cours de la décennie qui vient de s'écouler, un certain nombre de banques fonctionner de manière irrégulière. Nous le voyons encore, nous sommes confrontés à diverses difficultés. Nous sortons tout de même pour la banque d'un trou noir pour la banque qu'il a fallu combler par des sommes pharaoniques, prélevées sur le contribuable. Forts de toutes les leçons que, les uns et les autres, nous avons prises ici et là, nous devons faire en sorte que nos institutions de contrôle bancaire puissent fonctionner pour ne plus avoir à nous retrouver dans de telles situations.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne conteste absolument pas la solution retenue, qui consiste à privatiser cet établissement.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Et alors ?

M. Gilles Carrez.

Mon seul souci est de préserver, dans le cadre de cette privatisation - qui me semble être la bonne solution, je le répète - les intérêts du contribuable.

Je ne pense pas que l'on puisse se fonder uniquement sur les appréciations de la commission bancaire. A revenir sur les différents contrôles auxquels a procédé, au cours des six ou sept dernières années, la commission bancaire, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup varié selon les époques.

Pour être tout à fait précis, je souhaite que, dans la mesure où il y a un fort provisionnement et une dotation en capital très importante sur l'exercice 1998 - presque trois milliards de francs -, vous diligentiez une enquête à l'initiative de la Cour des comptes. La Cour des comptes a déjà fait un très bon travail sur le Crédit lyonnais. Une nouvelle enquête vaudrait la peine. En effet, il y a vraiment contradiction, entre d'une part l'approche commission de privatisation, clause de retour à meilleure fortune, d'autre part la mise en oeuvre de la garantie demandée à l'Etat. Si nous voulons sauvegarder l'intérêt des contribuables, il faut absolument qu'un organisme de contrôle du niveau de la Cour des comptes puisse apprécier laquelle des deux clauses est la plus susceptible de jouer.

En outre, j'ai apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure, au sujet des difficultés de la Société marseillaise de crédit. Elles ne datent effectiement pas de 1993. Cela ne ressortait pas tout à fait des propos du rapporteur général. Mais, malheureusement, ces difficultés sont bien plus anciennes. Dès le milieu des années 80, la Société marseillaise de crédit a commencé à s'engager dans des métiers pour lesquels elle n'était pas armée professionnellement, le financement immobilier, les activités de marché. La dégradation a été continue et il serait vraiment artificiel de créer une ligne de partage. Sur seize ans d'administration de cette entreprise publique, trois des quatre dirigeants ont été nommés par des gouvernements de gauche et ces dirigeants ont exercé leur talent pendant quatorze ans sur seize.

Le fond du problème, c'est que l'Etat est très mal armé pour exercer certains métiers, pour être un actionnaire dans des entreprises qui travaillent dans un secteur concurrentiel. Je me réjouis que le Gouvernement soit arrivé à la même conclusion que nous, une conclusion que nous avions formulée il y a déjà une dizaine d'années...

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Vous n'avez rien fait !

M. Jean-Louis Idiart.

Pourquoi n'ont-ils rien fait ?

M. Gilles Carrez.

A votre tour, vous en venez à privatiser des entreprises qui manifestement ne sont pas capables sous statut public de s'adapter à la concurrence.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

62. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Après l'article 21

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 39 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« I. - L'article L.

255-A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 O B, 1599 B, 1599 octies , 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L.

421-2-1 du code de l'urbanisme.

« L'autorité mentionnée au premier alinéa peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ».

« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L.

255-A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française , en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement un peu technique rationalise les missions relatives aux travaux de liquidation et de recouvrement des taxes d'urbanisme et valide des impositions qui avaient été entachées d'illégalité pour incompétence. Il mérite d'être adopté p ar votre assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 39 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement présente un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 32-2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

la poste et des télécommunications, les mots : "de la procédure d'offre publique à prix ferme" sont remplacés par les mots : "de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi no 86-912 du 6 août 1986".

« II. - Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1998 no du »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement important traite des avantages accordés aux retraités de l'ex-direction générale des télécommunications pour acquérir des actions de France Telecom. Il s'agit d'un amendement de justice qui mérite d'être adopté.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a exprimé un avis très favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Cuvilliez, Brard, Feurtet, Belviso et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« I. - Les bénéficiaires de l'allocation unique dégressive en fin de droits ou du RMI âgés de plus de cinquante-cinq ans et de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou non salariés sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale, à concurrence de 50 % du montant de l'imposition due.

« II. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

« III. - Les taux applicables aux deux dernières tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Cet amendement vise à offrir aux personnes qui bénéficient des minima sociaux, comme le minimum vieillesse ou l'allocation de solidarité, un allégement, voire un dégrèvement partiel ou complet de la taxe sur le foncier bâti. Je ne développerai pas davantage. La question a déjà été discutée au Sénat, et je crois que M. Sautter connaît la réponse qu'il a à donner.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas adopté cet amendement, tout en reconnaissant qu'il aborde un vrai problème. Toutefois, celui-ci devrait pouvoir être étudié dans le cadre du projet de révision des valeurs locatives, étant entendu qu'il est également souhaitable que le Gouvernement puisse examiner au cas par cas les situations difficiles.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'amendement défendu par M. Cuvilliez pose, en effet, un problème social important car, contrairement à ce que chacun pourrait penser a priori, de nombreux chômeurs ou de nombreux titulaires du revenu minimum d'insertion - le quart de cette population en difficulté - sont propriétaires de leur habitation principale. Le paiement de la taxe foncière, surtout lorsqu'il a lieu en une fois, peut représenter pour eux une réelle difficulté pour eux.

Vous posez, certes, un vrai problème, monsieur Cuvilliez, mais il doit être traité au cas par cas, en fonction des ressources des contribuables. D'une manière plus générale, ainsi l'a suggéré le rapporteur général, nous pourrions insérer cette préoccupation partagée dans le cadre de la révision des bases locatives. Votre appel a été entendu. Je vous propose de retirer votre amendement.

M. le président.

Monsieur Cuvilliez, retirez-vous votre amendement ?

M. Christian Cuvilliez.

Oui, monsieur le président, je le retire.

M. le président.

L'amendement no 18 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 59, ainsi rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par l'Etat au département du HautRhin à titre gratuit. Ce transfert sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié au livre foncier. »

La parole est à M. secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement, qui a pour objet de transférer au département du HautRhin la propriété de sept barrages, reprend une proposition de M. Baeumler et de M. Bockel. Il s'agit d'autoriser le transfert à titre gratuit de barrages, actuellement propriété de l'Etat, vers le département du Haut-Rhin. Cela correspond à un engagement pris et à un souhait des élus.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

59. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 75, ainsi rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« Dans le cadre des mesures de reconstruction des pays d'Amérique centrale touchés par le cyclone Mitch, il est fait remise aux Etats concernés de créances d'aide publique au développement dont ils ont bénéficié, pour un montant total d'arriérés en principal et en intérêts au 15 novembre 1998 et de c apital restant dû au 15 novembre 1998 de 1 65 851 725,29 francs pour le Honduras, de 4 48 977 678,13 francs pour le Nicaragua, de 29 858 072,82 francs pour le Guatemala et de 59 807 476,33 francs pour le Salvador. L'ensemble des intérêts de retard et des intérêts moratoires dus ou courus au 15 novembre sur les montants annulés sont également annulés. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Symboliquement, cet amendement, le dernier, a pour objet d'annuler la dette d'aide publique au développement au profit de pays d'Amérique centrale.

C'est un amendement conforme à l'esprit de générosité qui caractérise notre peuple et aux engagements pris tant par le Président de la République que par le Gouvernement.

Son coût financier, un milliard de francs, sera bien évidemment étalé dans le temps.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission invite bien sûr notre assemblée à adopter cet amendement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je suis tout à fait favorable à cet amendement et je me réjouis que le Gouvernement relaie ainsi le souhait du Président de la République.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

75. (L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande la parole dans les explications de vote ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

(L'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1998 est adopté.)

3 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 3 décembre 1998, de Mme Béatrice Marre, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur le projet de réforme de la politique agricole commune (COM[98] 0158 final/no E 1052), présentée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 1248, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

4 DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président.

J'ai reçu, le 3 décembre 1998, un rapport, no 1246, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 1245) : recettes et équilibre général, par M. Alfred Recours, assurance maladie et accidents du travail, par M. Claude Evin, assurance vieillesse par M. Denis Jacquat, et famille, par Mme Dominique Gillot.

5 DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 3 décembre 1998, de Mme Béatrice Marre, un rapport d'information, no 1247, déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le projet de réforme de la polit ique agricole commune (COM[98] 0158 final/no E 1052).

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ORDRE DU JOUR

M. le président.

Mardi 8 décembre 1998, à dix heures trente, première séance publique : Questions orales sans débat ; Fixation de l'ordre du jour.

A dix-sept heures, deuxième séance publique : Suite de la discussion des propositions de loi : de M. Jean-Pierre Michel ; de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues ; de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues ; de M. Guy Hascoët ; de M. Alain Tourret, relatives au pacte civil de solidarité (nos 1118, 1119, 1120, 1121 et 1122).

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 1138).

M. Patrick Bloche, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (avis no 1143).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 4 décembre 1998, à trois heures.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, la proposition d'acte communautaire suivante : Communication du 2 décembre 1998 E 1181. - Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan (COM [98] 653 final).

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 8 décembre 1998, à dix heures, au 4e bureau.