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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

1. N omination d'un député en mission temporaire (p. 10789).

2. Loi de finances pour 1999. Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi (p. 10789).

M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 10790)

MM. Gilles Carrez, Daniel Feurtet, Gilbert Gantier, Jean-Louis Idiart, Jean-Jacques Jégou.

Clôture de la discussion générale.

DERNIER TEXTE

VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE (p. 10796)

Adoption de l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

M. le président.

3. Dépôt d'un rapport (p. 10831).

4. Dépôt d'un projet de loi rejeté par le Sénat (p. 10831).

5. Ordre du jour des prochaines séances (p. 10832).


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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1 NOMINATION D'UN DÉPUTÉ EN MISSION TEMPORAIRE

M. le président.

J'ai reçu de M. le Premier ministre u ne lettre m'informant de sa décision de charger M. Michel Tamaya, député de la Réunion, d'une mission temporaire, dans le cadre des dispositions de l'article LO 144 du code électoral, auprès de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Cette décision a fait l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 18 décembre 1998.

2 LOI DE FINANCES POUR 1999 Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 18 décembre 1998.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de loi de finances pour 1999, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 16 décembre 1998 et rejeté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 1998.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances pour 1999 (nos 1283, 1284).

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur le président, messieurs les députés, le projet de loi de finances pour 1999 vous revient cet après-midi en dernière lecture, en vue de son adoption définitive.

Le Sénat a rejeté ce matin l'ensemble du texte, après l'adoption d'une question préalable déposée par le rapporteur général. J'invite donc votre assemblée à rétablir le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture. J'en profiterai pour dresser un bilan extrêmement rapide de nos travaux, qui ont permis d'améliorer considérablement le projet de budget initial.

En première lecture, vous avez redéployé 5 milliards de francs au profit de nos priorités communes et vous avez en particullier accentué les allégements d'impôts dont bénéficient les ménages. Chaque composante de la majorité plurielle a pu imprimer sa marque, soit durant la préparation de ce projet de budget, soit en cours de débat, sur la fiscalité des grandes entreprises, sur la fiscalité du patrimoine, la taxe sur la valeur ajoutée ; la fiscalité écologique ou la fiscalité locale.

La deuxième lecture, chacun d'entre nous s'en souvient, n'a pas été un exercice formel puisque, à l'issue d'une nuit entière de débats et d'un vote au petit matin, ce qui n'est pas courant, vous avez pu exprimer toute la force de proposition et toute l'opinâtreté qui sont les vôtres. Je rappellerai les cinq aménagements les plus symboliques que vous avez apportés à ce projet de budget concernant les retraités, le contrat de croissance et de solidarité, la Corse, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France et l'utilisation de l'identifiant appelé NIR.

S'agissant des retraités, vous avez voulu que la limitation de l'abattement pour « frais professionnels » des retraités soit stabilisé à 20 000 francs en l'an 2000 et que s'achève ainsi la diminution de cet avantage des retraités qui avait été engagée par le gouvernement précédent.

En ce qui concerne les collectivités locales, grâce à votre intervention, les communes les plus fragiles ont été mises à l'abri de la baisse des transferts de l'Etat et plus précisément des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle. Il s'agit des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, des communautés de communes qui ont au moins une commune fragile, des communes rurales bourgs-centres, enfin - c'est le fruit direct de la deuxième lecture - des communes éligibles à la dotation de solidarité rurale ayant un faible potentiel fiscal. Environ 20 000 communes rurales aux ressources limitées devraient profiter du mécanisme de compensation intégrale de la perte de DCTP.

Au total, les collectivités locales bénéficieront, en 1999, d e la part de l'Etat, de transferts importants qui contrastent avec le pacte de stabilité antérieur. Le dispositif prévoit une indexation de l'enveloppe des transferts de l'Etat aux collectivités locales, sur la base de 20 % de la croissance du PIB ; une enveloppe de 500 millions de francs tournée vers les communes les plus fragiles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine ; la compensation intégrale des pertes de DCTP pour les communes les plus fragiles dont j'ai parlé. Si l'on fait le cumul, ce sont près de 2 milliards de francs supplémentaires qui sont mis à disposition des communes et des collectivités les plus en difficulté.

S'agissant de la Corse, le texte a beaucoup évolué depuis qu'un parlementaire de l'Assemblée a fait une proposition de modification des droits de succession. Vous


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avez retenu les modifications apportées par le Sénat à l'initiative du sénateur Michel Charasse en particulier.

Vous avez conclu qu'il fallait rétablir les sanctions en cas de non-déclaration des successions à partir du 1er janvier 2000 et que la commission mixte paritaire associant l'Etat et l'assemblée de Corse serait réactivée afin de faire des propositions d'ici à neuf mois.

Les nouvelles modalités de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France avaient été critiquées. Grâce à vous, les seuils ont été relevés et les taux abaissés.

Enfin, s'agissant de l'utilisation d'un identifiant personnel exclusivement par l'administration fiscale, après les débats au Sénat et en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, vous avez su instituer des limites qui empêcheront tout usage abusif de ce numéro. La faculté, ouverte à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'enjoindre à l'autorité administrative de détruire un fichier dès qu'elle le jugera nécessaire, notamment, me paraît une garantie de toute première importance au regard de la protection des libertés.

Au total, ce projet de budget, résultat d'une authentique concertation entre le Gouvernement et cette assemblée, non seulement avec la majorité d'ailleurs, mais aussi avec l'opposition, que je salue pour sa participation aux débats, est à la fois harmonieux et dynamique. Il permettra de renforcer, l'an prochain, la croissance spontanée, de développer l'emploi et d'accentuer la justice fiscale dans notre pays.

Je tiens, monsieur le président, à vous remercier, ainsi que vos homologues, d'avoir animé des débats souvent passionnés. Je remercie également le président de la commission des finances et le rapporteur général dont la force de proposition, l'énergie et la sagesse nous ont permis, par une heureuse combinaison, d'aboutir à ce projet de budget. Je remercie enfin les membres de la commission des finances d'avoir consacré tant de temps à ce texte et l'Assemblée nationale en général pour les longues heures de débat qui ont été, pour moi, une source permanente d'enrichissement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, en lecture définitive, il n'est pas d'usage d'être long. Je serai donc extrêmement bref.

Comme vient de le rappeler M. le secrétaire d'Etat, le Sénat, en adoptant ce matin même une question préalable, a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 1999. Conformément à la Constitution, l'Assemblée nationale est donc saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement. La commission mixte paritaire n'ayant pu parvenir à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur le texte qu'elle a voté en nouvelle lecture. Ce texte s'écarte peu du projet initial proposé par le Gouvernement même si, sur certains points - vous avez bien voulu en convenir, monsieur le secrétaire d'Etat -, l'Assemblée nationale s'est efforcée de conforter les priorités affichées par le Gouvernement.

Vous avez parlé d'améliorations considérables. Nous serons plus modestes, eu égard aux sommes en cause.

Mais il est vrai que la majorité a montré sa détermination à conforter les priorités que sont la réduction des déficits et celle des prélèvements obligatoires. Et je me réjouis que le dialogue entre le Gouvernement et l'Assemblée ait permis de réaliser des avancées encore plus importantes, notamment la réduction ciblée de TVA et le doublement du crédit d'impôt pour les travaux d'entretien à domicile.

Je me félicite aussi que nous ayons été entendus par le Gouvernement sur la question des retraités et que, pour les collectivités locales, nous ayons pu obtenir une dotation supplémentaire de 150 millions de francs qui permettra à un grand nombre d'entre elles de ne pas connaître de réduction des dotations de l'Etat.

Dans ces conditions, et en application du troisième alinéa de l'article 114 du règlement, votre commission des finances vous propose d'adopter définitivement le texte adopté par l'Assemblée, en nouvelle lecture, dans la nuit du 16 au 17 décembre 1998.

Je vous remercie à mon tour, monsieur le président, vous et vos collègues qui ont présidé nos séances, ainsi que les services de la séance et de la commission des finances tout particulièrement, l'ensemble de nos collègues qui ont participé activement à nos travaux tant en commission que dans l'hémicycle. Je remercie également tous nos collaborateurs et les journalistes qui ont rendu compte, au fil de nos délibérations, des décisions que nous avons prises.

Voilà, cette dernière étape est souvent très rapide, mais elle est le résultat de nombreuses heures de travail, tant en commission que dans l'hémicycle. J'espère que ce budget, que nous allons voter, permettra à la France et aux Français de connaître en 1999 de nouveaux progrès en matière de justice, de solidarité et que notre pays profitera d'une croissance comparable à celle de 1998.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Gilles Carrez, pour quinze minutes qu'il n'est pas obligé d'utiliser pleinement, bien des choses ayant déjà été dites au cours des lectures successives.

M. Gilles Carrez.

C'est exact, monsieur le président, mais le moment est important, puisque c'est pour moi l'ultime occasion de demander au Gouvernement et à la majorité de se ressaisir, pendant qu'il en est encore temps (Sourires), pour apporter quelques retouches, quelques correctifs à ce projet de budget. Ces retouches et ces correctifs sont rendus nécessaires, d'une part, par l'évolution des choses depuis deux mois, dont vous n'êtes pas tellement responsables, en particulier l'évolution de la situation économique internationale, et, d'autre part, par le bon travail qui a été fait - j'en rends hommage à tous mes collègues - tant ici, à l'Assemblée, qu'au Sénat.

Il faut se ressaisir d'abord s'agissant des prévisions sur lesquelles s'appuie ce budget et qui ont des conséquences importantes. Dominique Strauss-Kahn et vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, reconnaissez aujourd'hui, par petites touches successives, par glissements sémantiques, ce que nous vous disions il y a deux mois, à savoir que la prévision de croissance de 2,7 % en volume est désormais irréaliste. Tout l'indique, qu'il s'agisse de l'évolution de la demande extérieure ou des intentions d'investissements des chefs d'entreprises, dont le moral est redevenu plutôt morose. J'espère sincèrement, monsieur le secrétaire d'Etat, que, avec cette prévision surestimée, nous ne nous dirigeons pas vers un scénario de type 1992-1993. Souvenez-vous, en octobre 1992, la prévision


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de croissance était excessive et elle s'est effectivement, malheureusement, révélée erronée. En l'espace de quelques mois, le déficit a doublé par rapport à ce qu'on prévoyait. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que la prévision de déficit de ce projet de budget pour 1999 est déjà excessive et, s'il devait encore se gonfler sous l'effet de l'évolution de la conjoncture, nous serions dans une situation extrêmement délicate.

Il existe un autre point auquel on n'a pas suffisamment prêté attention, c'est votre prévision en matière d'inflation. Tout, dans ce budget, repose sur une prévision de 1,2 % à 1,3 %. Or nous savons bien que nous sommes aujourd'hui plutôt sur un rythme d'inflation de 0,5 %.

J'ai été très attentif à ce que vous nous avez dit, il y a deux mois, pour justifier l'augmentation des dépenses de 2,3 %. Cette augmentation, disiez-vous, ne sera en fait que de 1 % en volume, puisque l'inflation sera de 1,3 %.

Mais avec une inflation à 0,5 %, la hausse des dépenses sera quatre à cinq fois supérieure à celle des prix. Et cela est particulièrement mis en lumière par une décision essentielle puisqu'elle concerne 40 % du budget de l'Etat, 50 % du budget des collectivités locales et 70 % du budget des hôpitaux, je veux parler de la décision relative aux salaires dans la fonction publique. L'accord salarial de la fonction publique pour 1998 et 1999 - il est signé pour deux ans - conduit à une évolution des rémunérations quatre à cinq fois supérieure à l'inflation. Tant mieux pour les fonctionnaires, mais il y a là, reconnaissez-le, une certaine injustice par rapport aux autres Français.

Précisément, cette progression prévue en matière de dépenses est, de très loin, la plus forte de tous les pays sur le point de passer à l'euro. Mais ce qui me préoccupe le plus c'est que ces dépenses sont constituées avant tout de dépenses automatiques, récurrentes, tenant aux frais de personnels, aux rémunérations, à l'augmentation des effectifs dans la fonction publique, car telle est bien la réalité même si vous affichez le contraire. Certes, ce budget traduit un effort de redéploiement des effectifs que je salue, mais derrière l'affichage zéro, la réalité est différente. C'est notamment le cas, vous en êtes bien conscient, dans l'éducation nationale. En outre, à ces dépenses de personnels s'ajoutent des charges automatiques qui seront reconduites d'année en année, liées aux trente-cinq heures, aux emplois-jeunes, de sorte qu'en cas d'affaiblissement de la croissance - je ne le souhaite pas - et de diminution corrélative des recettes de l'Etat, vous n'aurez plus que trois possibilités.

La première serait de tailler dans les dépenses où c'est possible, c'est-à-dire les dépenses d'investissement. Or, en la matière, le civil et le militaire additionnés représentent à peine 150 ou 160 milliards de francs, soit moins de 10 % du budget. L'investissement est déjà sacrifié dans le b udget, mais si la conjoncture économique devait conduire à tailler davantage dedans, c'est l'effort porté sur l'avenir de la nation qui serait largement pénalisé.

La deuxième possibilité, que j'évoquais il y a quelques instants, consisterait à laisser filer le déficit comme vous l'aviez fait en 1992-1993. Cela me paraît aujourd'hui - Dieu merci ! - une hypothèse théorique. C'est là que l'on salue les vertus disciplinaires, en quelque sorte, de l'euro. Je pense que vous ne pourrez pas vous laisser aller à cette dérive parce que l'Europe est là, l'euro sera en place. Cette hypothèse doit être évoquée, mais je ne pense pas qu'elle se réalise.

La troisième possibilité - elle devient dès lors automatique - serait de compenser les manques à gagner par une augmentation de la pression fiscale. Ce point est très important. Vous nous aviez en effet promis pour 1997 une baisse de la pression fiscale, donc des prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Or les récentes statistiques d'Eurostat, vous ne pouvez que le confirmer, montrent que, en 1997, les prélèvements obligatoires ont progressé davantage que la richesse nationale, puisque, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ils ont dépassés 46 %. En 1998 - et je prends le pari avec vous cet aprèsmidi, monsieur le secrétaire d'Etat - les statistiques nous montreront que les recettes fiscales de toutes sortes et l'ensemble des prélèvements obligatoires, cotisations comprises, auront à nouveau augmenté plus vite que la richesse de la nation.

En 1999, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe plus particulièrement, le phénomène se poursuivra. En effet - et c'est le troisième grand sujet de critique - ce budget ne comporte pas de baisse d'impôts.

Quelles sont les mesures phares de ce budget en matière de fiscalité ?

M. Gérard Fuchs.

Une baisse de la taxe professionnelle !

M. Gilles Carrez.

C'est d'abord, cher collègue Fuchs, la baisse du plafond du quotient familial. Il rapportera à l'Etat 4 milliards de francs. Ainsi, les familles de France vont payer, en 1999, 4 milliards de francs d'impôts supplémentaires.

M. Gérard Fuchs.

Certaines allocations familiales ont été rétablies. Vous n'êtes pas honnête, monsieur Carrez ! Cela compense 4 milliards de francs pris ailleurs, vous le savez bien !

M. Gilles Carrez.

C'est ensuite la fiscalité sur l'essence et sur le gazole. Celle-ci va également augmenter, et ce d'autant plus vite, en coût réel, que l'inflation ne sera que de 0,5 %.

C'est encore, troisième mesure phare de ce budget dont l'élu francilien que je suis est particulièrement mécontent, la création d'une nouvelle taxe en Ile-deFrance. L'Ile-de-France n'en avait pas besoin, alors même qu'elle subit de plus en plus durement la compétition des autres régions d'Europe et qu'elle perd - on ne le souligne pas suffisamment, et je le dis devant nos collègues de province - des emplois depuis plusieurs années.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est vrai !

M. Gilles Carrez.

La situation devient dramatique et ce n'est pas le moment de créer une taxe nouvelle. Certes, monsieur le secrétaire d'Etat, et cela prouve l'attention que vous portez au débat parlementaire, vous avez un peu rectifié le tir. Mais cette taxe demeure et va gravement pénaliser l'activité économique en Ile-de-France.

M. Dominique Baert.

Elle permettra de soutenir les infrastructures !

M. Gilles Carrez.

Ce budget comporte cependant une bonne mesure en matière fiscale. Vous l'avez évoquée vous-même, à l'instant, monsieur le secrétaire d'Etat.

Mais c'est à nous que vous la devez. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Idiart.

Heureusement que vous êtes là !

M. Gilles Carrez.

Il s'agit de l'interruption, à partir de l'an 2000 - seulement de l'an 2000 alors que j'avais demandé qu'elle s'applique dès 1999 -, de la baisse de la déduction d'impôt au bénéfice des retraités. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Je suis doublement content que vous ayez finalement accepté l'argumentation que nous developpons depuis maintenant deux ans.


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M. Christian Cuvilliez.

Mais c'est à nous qu'on doit cette mesure, pas à vous !

M. Gilles Carrez.

D'une part, parce que des retraités se voient enfin accorder définitivement ce légitime avantage fiscal.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Vous ne disiez pas la même chose, il y a deux ans !

M. Gilles Carrez.

D'autre part, monsieur le président de la commission des finances, pour une raison de principe et depuis deux ans en effet, vous voulez, en quelque sorte, le beurre et l'argent du beurre.

Vous avez annulé ce que nous avions voté, c'est-à-dire la diminution massive de l'impôt sur le revenu - 75 milliards de francs sur à 300 - de la réforme Juppé.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Elle n'était pas financée, vous le savez bien !

M. Gilles Carrez.

Et non contents d'avoir engrangé les sommes correspondantes à cette non-diminution, vous comptiez vous attribuer la suppression des petits avantages fiscaux existant ici et là.

Finalement, vous vous êtes souvenu des retraités - et des journalistes, catégorie que vous n'aviez pas oubliée, je dois le reconnaître, même si cela affaiblit quelque peu mon raisonnement. Il n'en reste pas moins que vous avez refusé d'accorder une baisse d'impôts de 75 milliards de francs aux Français.

M. Gérard Fuchs.

A la moitié des Français !

M. Gilles Carrez.

C'est aussi la moitié qui travaille, qui produit, qui embauche...

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Et les autres, ils ne travaillent pas ?

M. Gilles Carrez.

Pourquoi créer une telle dichotomie ? Ce n'est pas comme cela que fonctionne une économie moderne, mon cher collègue. Chacun doit se réjouir que des Français créent de la richesse et de l'emploi par leur travail !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Et les autres, ils n'en créent pas ?

M. le président.

Mes chers collègues, évitez d'interrompre l'orateur à ce stade de la procédure. Vous allez réintroduire la passion dans notre débat et le faire traîner en longueur.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le président, le sujet est passionnant, il est donc normal qu'il suscite des réactions.

Mais j'en viens à la dernière mesure fiscale phare de ce projet de loi de finances pour 1999 : la baisse de la taxe professionnelle par la suppression de la part sur les salaires.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Vous savez que nous sommes en lecture définitive ?

M. Gilles Carrez.

Monsieur le rapporteur général, laissez-moi parler ! J'allais vous dire que cette mesure était bonne pour les contribuables.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Mais vous nous l'avez déjà dit !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Ça va faire baisser les impôts !

M. Gilles Carrez.

Toutefois, pour des raisons que je ne m'explique pas, les professions libérales en sont exclues. Il faut vous ressaisir ! Mettez-vous à la place des médecins, par exemple. Ils vivent des moments difficiles...

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Les radiologues, par exemple ? 8 % de pouvoir d'achat en plus !

M. Gilles Carrez.

... avec la mise en oeuvre des sanctions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Les médecins aussi devraient légitimement bénéficier de la baisse de la taxe professionnelle. Or vous la leur refusez. Cela me paraît inconséquent. Pensez aussi aux entreprises, assez nombreuses - que vous pouvez vous préparer à recevoir, mes chers collègues - à qui on a annoncé une baisse de taxe professionnelle et qui, en fait, la verront augmenter, parfois fortement, en 1999 en raison de la suppression de la REI, de la cotisation nationale ou de la cotisation minimale.

Sur la taxe professionnelle, je me bornerai à vous demander encore une fois de vous ressaisir et d'accepter pour les collectivités locales la formule du dégrèvement et non pas celle de la subvention de l'Etat. Nous savons, d'expérience, hélas ! que cette dernière formule est sujette à des remises en cause multiples, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les majorités - vous voyez mon objectivité ! Et ce qui s'est passé pour la dotation de compensation à la taxe professionnelle risque bien de se passer pour la subvention de remplacement de la part

« salaires » de la taxe professionnelle.

Je terminerai (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) sur un point qui, vous le reconnaissez vousmême, monsieur le secrétaire d'Etat, est extrêmement préoccupant ; le président de la commission des finances et le rapporteur général y sont d'ailleurs très sensibles.

Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, que, grâce à un dernier effort du Gouvernement, les communes rurales pauvres de moins de 10 000 habitants, qui ne perçoivent pas la dotation de solidarité rurale, mais qui ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne, bénéficieraient d'un petit coup de pouce.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Vous arrivez un peu tard !

M. Gilles Carrez.

Mais il y a aussi en France des communes urbaines dont la caractéristique est de regrouper 80 % de nos concitoyens. Pourquoi leur refuser l'intérêt que vous montrez pour les communes pauvres en zone rurale ? Des communes pauvres en zone urbaine, il y en a beaucoup, et de toutes sensibilités.

Voyez, par exemple, la commune de Juvisy - je crois q u'elle se trouve dans votre circonscription, monsieur Guyard - dont le potentiel fiscal par habitant est largement inférieur à la moyenne des communes de plus de 10 000 habitants. Pourtant, elle ne touche pas la dotation de solidarité urbaine.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cela veut dire qu'elle n'est pas si pauvre que ça !

M. Gilles Carrez.

Cela ne veut rien dire du tout, monsieur le secrétaire d'Etat ! Le jour où vous serez maire,...

M. Jean-Louis Dumont.

Excellente suggestion !

M. Gilles Carrez.

... vous découvrirez peut-être qu'une commune, qu'elle ait ou non des logements sociaux, doit entretenir la voirie, refaire la toiture de l'école...

Une commune comme Juvisy a beaucoup de logements sociaux de fait...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Son temps de parole est épuisé, monsieur le président !


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M. Gilles Carrez.

Le parc locatif de fait existe, mes chers collègues ! Ces communes qui, pour une bonne partie d'entre elles, sont plus pauvres que celles qui bénéficient de votre générosité dès lors qu'elles ont moins de 10 000 habitants, vont terriblement souffrir en 1999 !

M. Pierre Bourguignon.

N'exagérez pas ! M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Moins que vous ne les avez fait souffrir !

M. Gilles Carrez.

Et le problème, c'est que les maires de ces communes ne sont pas encore conscients du désastre que les attend ! Moins 24 %, mes chers collègues, sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Du jamais vu !

M. le président.

Veuillez conclure, monsieur Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je m'achemine vers ma conclusion, monsieur le président.

M. le président.

J'avais peur que vous fassiez un tour de France ! Je préfère donc vous avertir que votre temps de parole est épuisé.

M. Gilles Carrez.

Oui, mais certains messages sont si importants qu'il faut, même au moment ultime, chercher à les faire passer...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Vous n'aviez qu'à venir en seconde lecture !

M. Gilles Carrez.

Cette mesure suscitera bien des mécontentements dès que nos collègues maires en prendront connaissance. J'en prends ici malheureusement le pari ! En dernier lieu, monsieur le président, je voudrais remercier à mon tour les services de la commission des finances que nous avons beaucoup sollicités pendant ces derniers mois et qui nous ont beaucoup aidés, remercier également, monsieur le secrétaire d'Etat, vos collaborateurs qui se sont montrés extrêmement coopératifs, toujours soucieux de nous apporter une information fiable et impartiale qui a permis d'éclairer nos débats.

En revanche, je ne vous remercie pas, monsieur le secrétaire d'Etat, pour les résultats que nous avons obtenus parce que l'opposition, malgré la qualité de son argumentation, n'a pas été écoutée comme elle aurait dû l'être. Néanmoins, je vous remercie de l'attention que vous nous avez prêtée.

Malheureusement, confrontés à un budget qui pose manifestement d'énormes problèmes et n'engage pas notre pays dans la voie du renouveau de ses finances publiques, le groupe du RPR s'opposera, une dernière fois, à ce projet de budget pour 1999.

M. Gilbert Gantier et M. Jean-Jacques Jégou.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Daniel Feurtet, pour cinq minutes.

M. Daniel Feurtet.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, chers collègues, cette lecture définitive de la loi de finances pour 1999 contribue à nourrir les espoirs de changement exprimés par les Français en juin 1997. Elle a en même temps éveillé de douloureux souvenirs.

Ces pénibles rappels sont venus de la majorité sénatoriale et de son budget virtuel : virtuel, en effet, dans la mesure où les électeurs ont rejeté, en leur temps, ces vues animées du conservatisme le plus étroit, mais bien réel si l'on songe que la droite confirme ainsi les dispositions où nous l'avions laissée sous M. Juppé.

A l'époque, son gouvernement s'appliquait à démonter les conquêtes sociales et à faire la chasse aux emplois publics. On voit que l'opposition d'aujourd'hui n'a pas renié ses intentions et qu'elle n'a rien appris non plus.

Si le tissu social se déchire dans notre pays, cela viendrait de la concurrence entre les individus qui ne serait pas assez rude. Si la crise financière se développe dans le monde, ce serait que le libéralisme tarderait à triompher partout. Avec de pareils syllogismes, comment s'étonner de finir dans l'impasse ? Ce serait d'ailleurs presque comique sans les redoutables conséquences que nous connaissons tous. Les dégâts sont tels - pensons à ce qui s'est passé cette semaine du côté de Toulouse - qu'un devoir impérieux et l'urgence nous commandent de réparer et de reconstituer des pans entiers de la société.

La copie rendue par le Sénat est donc, sous ce rapport, caricaturale. Elle l'est au point de rendre la mariée presque trop belle et d'oublier que de lourdes incertitudes planent sur l'avenir.

Je pense, entre autres, à l'incertitude sur le maintien des 2,7 % de croissance. Les yeux rivés sur cet indicateur de bonheur des temps modernes (Sourires) , nous continuons tous d'espérer, mais sans trop d'illusions.

Et là, deux attitudes sont possibles. Soit l'on s'en remet au destin qui, hélas ! à notre époque, prend souvent les traits des marchés financiers. Soit l'on considère qu'une impulsion politique plus accentuée est nécessaire.

La majorité plurielle de notre assemblée a certes redonné une âme à ce budget, confirmant les changements et leur inscription dans la durée. Cependant, le groupe communiste maintient qu'en ces temps de doutes et d'instabilité économiques, il serait opportun de donner un coup de main supplémentaire à la toupie qui tourne.

Une réforme fiscale audacieuse est engagée. Il faut veiller à ce qu'elle intègre toutes les dimensions du problème.

D'où la nécessité d'imposer de façon plus soutenue les fortunes, d'élargir les baisses de TVA, d'améliorer la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital.

Ces dispositions doivent compléter les réformes en faveur du crédit et celles en direction des collectivités locales, ces deux chantiers devant faire l'objet d'une vaste consultation.

Sur le plan européen et mondial, la France doit faire la preuve de ses convictions s'agissant de la taxation des mouvements de capitaux à court terme, de la lutte contre la fraude fiscale, notamment par la levée du secret bancaire et la fermeture des paradis fiscaux.

Ne nous contentons pas de critiquer les critères de convergence, mais allons au bout de nos idées en agissant plus hardiment pour une réorientation européenne favorable à l'emploi et à la protection sociale. C'est là aussi que se trouvent les clés de la stabilité et du dynamisme économiques de demain.

Enfin, ces mesures doivent s'accompagner sur le plan intérieur d'une politique de l'emploi courageuse, qui suppose l'interdiction des licenciements massifs, le relèvement de ce qui fonde le pouvoir d'achat des citoyens ou encore une incitation plus ferme à l'égard des grandes entreprises pour qu'elles s'engagent sur les 35 heures. A mes yeux, ce dossier est inséparable de la recherche d'une nouvelle efficacité économique et sociale par la réorganisation du travail et la création d'emplois.

Je ne dirai pas que j'apprécie les avancées de ce budget, ce serait placer les communistes en dehors d'elles. Dans ce propos, monsieur le secrétaire d'Etat, je me suis avant


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

tout attaché à tracer rapidement quelques pistes qui se veulent d'avenir. Les parlementaires communistes continueront à travailler à leur réalisation et à leur réussite.

Nous confirmons, naturellement, notre vote en faveur du projet de la loi de finances pour 1999. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme du processus de discussion du projet de loi de finances pour 1999.

Après deux mois de débat, nous pouvons constater, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez refusé de prendre en compte nos remarques, nos propositions ainsi que celles de nos amis sénateurs.

Or, de jour en jour, hélas ! les faits nous donnent raison.

Depuis le début, nous vous indiquons que ce projet de budget souffre d'un vice de fabrication notoire. En effet, vous l'avez construit sur la base d'un taux de croissance de 2,7 %. Tous les instituts de conjoncture, depuis six mois, considèrent ce taux comme utopique. Néanmoins, vous vous entêtez. Hier, c'est l'INSEE qui s'est aligné sur les instituts privés en révisant à la baisse le taux de croissance. Il prévoit entre 2 et 2,5 %, ce qui reste, par ailleurs, très optimiste. Certains pensent que, hélas ! nous n'atteindrons pas les 2 % - je le regrette avec vous et avec eux.

Avec des bases complètement faussées, le budget pour 1999 sera donc le budget de l'impossible. Nous aurons donc droit au cocktail suivant : davantage de dépenses, moins de recettes, plus de déficit, plus d'endettement. Cela mettra d'autant plus en relief l'ampleur du gaspillage des fruits de la croissance en 1998, comme cela s'était d'ailleurs produit il y a une dizaine d'années.

Vous avez opté tant en 1998 qu'en 1999 pour la facilité en augmentant les dépenses courantes. C'est la tentation lorsqu'on a une majorité divisée et, permettez-moi de le dire, un peu dissipée. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Gérard Bapt.

Et une opposition éclatée !

M. Gilbert Gantier.

Le taux d'augmentation des dépenses de l'Etat, l'année prochaine, ne sera pas de 1 % comme vous le prétendez, mais proche de 2 % car le taux d'inflation ne sera pas de 1,2 % mais de 0,5 % seulement. Votre projet de budget, qui n'était déjà pas très rigoureux, est devenu, compte tenu de l'évolution de la conjoncture, complètement laxiste.

Ce projet de budget qui est mal bâti est aussi un projet anti-famille, anti-retraités, anti-épargnants, anti-contribuables et anti-économique.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Anti-tout, quoi !

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Non, anti-seizième !

M. Gilbert Gantier.

Anti-famille, car vous diminuez le plafond du quotient familial, ce qui augmente l'impôt sur le revenu de près de 4 milliards de francs, ainsi que mon collègue Gilles Carrez vient de le souligner.

Cette mesure remet en cause le principe même du quotient familial, et donc la notion d'équité familiale.

(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Elle pénalisera en premier lieu les familles avec un enfant qui ne touchent déjà pas d'allocations familiales.

Anti-retraités, car vous abaissez le plafond de l'abattement de 10 % et vous poursuivez le processus d'augmentation des prélèvements sur l'épargne.

Anti-épargnants, car vous avez décidé de mettre un terme à une exonération, vieille de quarante ans, concernant les droits de mutation pour les contrats d'assurancevie.

Projet anti-contribuable, car vous avez décidé d'instituer un monstre juridique en autorisant le recoupement des fichiers fiscaux et des fichiers de la sécurité sociale.

L'utilisation du numéro de sécurité sociale par l'administration fiscale me paraît attentatoire aux libertés individuelles. Avec ce numéro, l'administration pourra en effet retracer toute la vie privée, professionnelle et financière d'un individu. Le groupe Démocratie libérale vous demande solennellement, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir retirer cette disposition qui, à défaut, sera déférée au Conseil constitutionnel.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Vous l'avez votée en commission.

M. Gilbert Gantier.

Projet anti-économique, enfin, car vous avez décidé, une fois de plus, de vous attaquer aux forces productives. Ainsi, vous augmentez la taxe sur les bureaux en Ile-de-France de manière inconsidérée. La conséquence risque malheureusement d'être une augm entation des délocalisations, une contraction de l'assiette taxable, et donc moins de recettes fiscales et moins d'emplois dans cette région.

Le groupe Démocratie libérale votera donc contre le projet de loi de finances pour 1999 qui, compte tenu des évolutions de la conjoncture, est un projet inadapté. La France, avec ce budget, figurera toujours parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne pour le niveau du déficit public et des prélèvements obligatoires.

En conclusion, puisque c'est notre dernière réunion sur les projets financiers,...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Non, il reste le collectif !

M. Gilbert Gantier.

... je tiens à remercier le personnel de la commission des finances et de l'Assemblée nationale ainsi que vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, qui, même si vous n'avez pas suivi nos propositions, avez toujours été d'une parfaite courtoisie. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président.

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart.

Nous voici donc, mes chers collègues, au terme de la discussion du projet de loi de finances pour 1999. Il y a déjà plusieurs mois, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous avons commencé à travailler sur ce texte, dont nous avons engagé la discussion en séance publique dès le mois d'octobre. A l'occasion de nos votes successifs, nous avons montré que nous avions sur ce projet de loi un avis positif.

Vous vous êtes appuyé, pour son élaboration, sur plusieurs rapports auxquels nous-mêmes, à l'Assemblée nationale, avions contribué : sur la fiscalité du patrimoine, sur la fiscalité écologique ou sur la fiscalité des revenus.

Nombre des propositions qu'ils contiennent ont été reprises dans votre texte.

Ce projet de loi de finances est courageux parce qu'il va dans le sens à la fois d'une plus grande solidarité et d'un plus grand dynamisme économique.

Nous demeurons attachés à la réduction de la TVA et nous avons obtenu, à cet égard, un certain nombre de d ispositions qui nous conviennent, mais il faudra,


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monsieur le secrétaire d'Etat, poursuivre cet effort. Déjà un de nos collègues a estimé que la majorité avait un peu

« dopé » le projet de loi de finances...

M. Gérard Bapt.

Dopé et même « boosté » !

M. Jean-Jacques Jégou.

A l'EPO ?

M. Jean-Louis Idiart.

... et peut-être est-ce parce qu'il faut toujours respecter la législation en matière de dopage que nous ne sommes pas encore allés assez loin. (Sourires.) Mais j'espère que, dans la prochaine loi de finances, nous franchirons une étape supplémentaire.

Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens à vous remercier pour la façon dont vous avez travaillé avec votre majorité et avec le Parlement. Vous êtes allés dans le sens que nous souhaitions pour les déductions de frais concernant les retraités. Sans doute cette proposition émanait-elle de tous les bancs, monsieur Jégou, mais le Gouvernement a écouté sa majorité.

Quand vous étiez, vous, dans la majorité, votre premier ministre, droit dans ses bottes,...

M. Gilles Carrez.

Le vôtre est souple dans ses baskets ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Idiart.

... ne vous écoutait pas souvent.

C'est un changement de méthode et nous nous réjouissons que le Gouvernement nous ait entendus.

Nous sortons enfin du pacte de stabilité que M. Juppé avait imposé aux collectivités locales. Le contrat de croissance et de solidarité va dans le bon sens. Avant-hier, monsieur Carrez, alors que vous aviez dû nous quitter après nous avoir adressé bien des reproches, nous avons continué à travailler jusqu'au petit matin, et nous avons pu ainsi améliorer encore un mécanisme déjà très positif.

Lorsque vous écrivez aux maires, vous devriez peut-être modérer vos propos. Vous craignez que les communes rurales ne soient avantagées, mais l'association dont vous êtes responsable regroupe beaucoup d'élus ruraux ; mieux vaudrait donc être prudent.

M. Gilles Carrez.

Je suis très heureux pour les ruraux !

M. Jean-Louis Idiart.

Le contrat de croissance met fin à un pacte antérieur qui représentait vraiment une régression pour les collectivités territoriales.

Nous avons également fait évoluer notre fiscalité dans le sens d'une moralisation. A propos de la fiscalité du patrimoine et des successions en Corse, nous avons vu défiler à la tribune bon nombre de nos collègues insulaires. Si nous avons fait ces propositions, c'est parce que nous aimons la Corse.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

C'est vrai !

M. Jean-Louis Idiart.

Il ne suffit pas de tenir des propos incantatoires ; le moment venu, il faut passer à l'acte.

Mais il est vrai, et c'est normal, qu'une grande partie de l'opposition a rejoint la majorité sur ce texte modeste, qui représente néanmoins une avancée pour la Corse.

J'en viens à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. La première chose que devraient faire les élus de cette région, c'est de s'organiser. Il est paradoxal que ce soit la seule grande région française où les élus ne l'aient pas encore fait. Aide-toi, le ciel t'aidera ! Si nous avons voté cette taxe, chers collègues franciliens, c'est pour vous permettre de financer des infrastructures dont l'Ile-de-France a bien besoin. Vous ne devriez donc pas vous y opposer.

Tout comme les mesures concernant la Corse, l'amendement de M. Brard sur le NIR contribuera, dans le droit fil de son rapport, à la moralisation de la fiscalité.

Nous ne devons pas avoir de craintes en ce domaine, car les lois fiscales doivent être respectées et la fraude, qui sévit encore dans de vastes secteurs, est un véritable fléau qu'il faut combattre avec vigueur. Nous devons nous en donner les moyens. C'est une priorité nationale. C'est aussi une oeuvre de justice vis-à-vis de tous les Français - le plus grand nombre - qui paient honnêtement leurs impôts.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous voterons, bien entendu, ce projet de loi de finances. Nous espérons qu'il apportera à notre pays, pour l'année qui s'annonce, la croissance que nous souhaitons tous. Nous avons tablé sur 2,7 %, mais les commentateurs, ici ou là, laissent entendre que l'on n'atteindra sans doute pas cet objectif.

Il ne faut pas se crisper sur les chiffres. Une petite différence dans un sens ou dans un autre fait partie des marges d'erreur ou d'incertitude habituelles quand il s'agit des prévisions de croissance. Lorsque M. Juppé est parti, il nous a laissé un épais document tendant à démontrer que l'année qui suivrait serait catastrophique.

C'est certainement l'une des plus grandes erreurs de prévision jamais commises.

Nous souhaitons, pour notre pays, une année 1999 marquée par un fort développement et c'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, nous voterons ce budget.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est avec un peu d'émotion que je prends la parole puisque je suis le dernier orateur de cette longue discussion budgétaire.

Mais les meilleures choses ont une fin, les moins bonnes aussi d'ailleurs.

M. Jean-Louis Idiart.

Heureusement !

M. Jean-Jacques Jégou.

Je ne reviendrai pas sur les arguments développés avec talent par Gilles Carrez et Gilbert Gantier. Je m'en tiendrai aux principales interrogations du groupe UDF.

Elles portent d'abord sur la possibilité même d'appliquer la loi de finances pour 1999, compte tenu des prévisions de croissance de l'ensemble des organismes spécialisés. Certes, comme nous aimons tous notre pays, nous espérons nous tromper. Mais tout nous dit que la croissance sera ralentie l'année prochaine. Ma plus grande inquiétude concerne les investissements. Les entreprises ont prévu de ne pas, ou quasiment pas, investir en 1999, et ce n'est pas un bon signe.

Nous considérons que, dans ce budget, il y a trop de dépenses et que le déficit n'est pas assez réduit. Il faut prendre des mesures à cet égard. Lors de ma dernière intervention en deuxième lecture, j'avais établi un bilan qui faisait apparaître une disproportion entre les avantages des agents de la fonction publique et ceux des salariés du privé. De même que l'on ne doit pas opposer les Franciliens aux « régionaux » - puisque l'on ne dit plus

« provinciaux » -, il serait vain d'opposer les salariés du privé et ceux de la fonction publique, mais il faut bien reconnaître que, malgré la devise qui orne le fronton des bâtiments publics : « Liberté, égalité, fraternité », il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres, comme disait Coluche !

M. Christian Cuvilliez.

A qui le dites-vous !

M. Jean-Jacques Jégou.

Les chiffres que j'avais cités, et qui émanent d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, d e vos propres services, nous donnent matière à


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inquiétude pour toute une catégorie de Français dont la moyenne des salaires est plus basse que dans le public, qui ne jouissent pas de la garantie de l'emploi et sur qui pèse - le baby boomer de 1945 que je suis ne le démentira pas - l'incertitude du devenir des retraites. De quelles retraites disposeront les gens de ma génération ? Nous ne le savons pas vraiment.

Ce budget est aussi le dernier avant l'euro, qui entrera en vigueur dans quatorze jours. Alors, même si nous sommes « dans les clous », comme on dit un peu trivialement, il aurait fallu donner des signes d'une plus grande vigueur budgétaire.

J'en viens aux mesures sur lesquelles des incertitudes demeurent et qui ont suscité des interrogations, tant de la majorité que de l'opposition.

Ainsi, l'homme d'entreprise que je suis encore se demande si le fameux article 5 relatif à la fiscalité des micro-entreprises ne risque pas de créer des distorsions de concurrence et de provoquer le retour du travail au noir, alors que vous avez pris, par ailleurs, de bonnes mesures pour le combattre.

Je regrette par ailleurs - tout comme le président Méhaignerie et même nos collègues socialistes de la commission des finances, qui ont exprimé leurs préoccupations à ce sujet - que nous n'ayons pas encore eu de simulations sur la réforme de la taxe professionnelle.

Cette observation n'a rien de polémique car nous risquons d'avoir quelques surprises.

Sur la réforme des bases, dont je suis un des rares partisans, je regrette également que, faute sans doute, là encore, d'avoir réalisé les simulations nécessaires, vous ayez une nouvelle fois reculé. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez peut-être pas les derniers, mais je vous appelle tout de même à plus de sérieux. Nous devons effectuer la révision des bases, même s'il reste à régler quelques difficultés pour les communes qui ont de nombreux logements sociaux.

S'agissant de la région Ile-de-France, je dois dire que, parmi les dispositions de la loi de 1990 qui posent problème, celle qui me choque le plus, c'est que nous recevons chaque année dans nos mairies une déclaration de taxe sur les bureaux. J'ai des collègues qui paient. Pour ma part, j'écris toujours « néant ». Non que je sois mauvais payeur, mais parce que je considère que je n'ai pas de bureau qui ne reçoive pas de public.

C'est assurément un détail. Mais ce n'en est pas un qu'à cette taxe établie en 1990, et déjà destinée à subv enir aux besoins d'équipements de l'Ile-de-France, vienne s'en ajouter une autre. Cette nouvelle taxe, vous l'avez justement revue en deuxième lecture et je me félicite que nous ayons pu, sinon vous convaincre de la supprimer, du moins vous montrer qu'elle entraînait des risques dans certains secteurs. J'y vois, pour ma part, le résultat d'un désengagement de l'Etat en matière d'investissements.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat et mes chers collègues, puisque nous approchons de la nouvelle année, je veux vous dire très sincèrement ce que j'appelle de mes voeux pour 1999 en matière de fiscalité et de fonctionnement de l'Etat. Sans jouer les

« peace and love » , je suis convaincu que nous n'échapperons pas à la nécessité de trouver un consensus pour faire aboutir cette réforme de l'Etat que nous attendons tous. Nous sommes en train d'y travailler avec le président de l'Assemblée, le président de la commission des finances, le rapporteur général et des représentants de chaque groupe. Ensemble, nous devons améliorer le fonctionnement de nos institutions et renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement. Pour notre part, nous y veillerons.

Vous avez souvent dit que 1999 serait l'an I de la fiscalité écologique. Je forme le voeu que 1999 soit aussi l'an I d'un Parlement revigoré où la majorité comme l'opposition puissent travailler en partenariat avec le Gouvernement.

Je m'associe aux remerciements que mes collègues et vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, avez adressés à tous ceux qui ont participé à la discussion budgétaire depuis le début de septembre, en commission puis en séance. Ce fut très long, très difficile et très fatigant, mais je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année.

(Applaudissements.)

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Merci !

M. le président.

Merci également, monsieur Jégou.

La discussion générale est close.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Je donne lecture de ce texte :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS A. Dispositions antérieures

....................................................................

B. Mesures fiscales

« Art. 2. I. Les dispositions du I de l'article 297 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

« 1o Le 1 est ainsi rédigé :

«

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :

« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

« 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;

« 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;

« 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;

« 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; »

« 2o Au premier alinéa du 2, la somme : "16 380 F" est remplacée par la somme : "11 000 F" ;

« 3o Au 4, la somme : "3 300 F" est remplacée par la somme : "3 330 F".

« II. Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.

« III. Non modifié.


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« IV et V. Supprimés.

« Art. 2 bis Après le onzième alinéa de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis , e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. »

« Art.

2 ter. Supprimé. »

....................................................................

« Art.

3 bis. Supprimé. »

....................................................................

« Art.

4 bis A. Supprimé. »

....................................................................

« Art.

5. I. 1.

Les articles 50 à 52 ter , 101 à 102, 265, 282 à 282 ter , 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2o de l'article 296 du même code sont abrogés.

«

2. Les articles L.

5 à L.

9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

« II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

«

1. Au deuxième alinéa de l'article 1er , les mots : "et 302 ter à 302 septies " sont supprimés.

«

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis , la référence : "52 ter " est remplacée par la référence : "50-0".

«

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies , les mots : "ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102," sont supprimés.

«

4. Au II de l'article 44 decies , les mots : "à l'article 50 ou", sont supprimés.

«

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

« Art.

50-0. 1.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exp loitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 francs hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 francs hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 francs.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 francs.

« Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies.

Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.

« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

«

2. Sont exclus de ce régime :

« a) Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

« b) Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« c) Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;

« d) Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

« e) Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

« f) Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

« g) Les opérations visées au 8o du I de l'article 35.

«

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

«

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1o de l'article 286.

« Les options mentionnées au premier aliéna sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans.

Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

«

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »

«

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :

« a) Les mots : "du 1 bis de l'article 302 ter et" sont supprimés ;

« b) Les mots : "visés aux articles 50-0 et 50" sont remplacés par les mots : "soumis au régime défini à l'article : 50-0". »

«

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : "et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait" sont supprimés.

«

8. A l'article 95, les mots : "soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable" sont remplacés par les mots : "soit sous le régime déclaratif spécial".

«

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots : "ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini au I de l'article 96" sont remplacés par les mots : "ils sont soumis aux dispositions de l'article 95".

«

10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :

« Art. 102 ter. - 1.

Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 francs hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 francs.

« Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

«

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

«

3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

«

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir, et sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

« 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

« Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle e st valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans.

Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

«

6. Sont exclus de ce régime :

« a) Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;

« b) Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. »

«

11. A l'article 103, les mots : "des articles 96 à 102 et des articles L.

7, L.

8, L.

53 et L.

191 du livre des procédures fiscales" sont remplacés par les mots : "des articles 96 à 100 bis et de l'article L.

53 du livre des procédures fiscales".

«

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies , les mots : "ou de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciée toutes taxes comprises ».

«

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : ", 302 ter à 302 septies ", les mots : "et des articles L.

5, L.

6 et L.

8 du livre des procédures fiscales" et les mots : "et des articles L.

7 et L.

8 du livre des procédures fiscales" sont supprimés.

«

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : "; toutefois, en ce qui concerne" et qui se termine par les mots : "et la date du départ" est supprimé.

«

15. Au 1 de l'article 172, les références : ", 101, 302 sexies " sont supprimées.

«

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : "Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février," sont supprimés.

«

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : "ou de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ".

«

18. L'article 201 est ainsi modifié :

« a) Le 2 est abrogé ;

« b) Au premier alinéa du 3, les mots : "non assujettis au forfait" sont remplacés par les mots : "assujettis à un régime réel d'imposition" ;

« c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0 » ;

« d) Au 4, les mots : "A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2," sont supprimés."


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

«

19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : "ou à l'article 101" sont remplacés par les mots : "ou au 2 de l'article 102 ter".

«

20. A l'article 202 bis , les mots : "de l'évaluation administrative ou du forfait" sont remplacés par les mots : "du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciées toutes taxes comprises".

«

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.

«

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : "forfait", sont insérés les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A".

«

23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis , les mots : "ou de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciée toutes taxes comprises".

«

24. Au deuxièma alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : "du forfait", sont ajoutés les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A".

«

25. L'article 286 est ainsi modifié :

« a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3o du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »

«

26. L'article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

« a) 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

« b) 175 000 francs s'ils réalisent d'autres prestations de services.

«

2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 francs et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 francs.

« II. 1.

Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hebergement ou 200 000 francs s'ils réalisent d'autres prestations de services.

«

2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 francs ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200 000 francs.

«

3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

« III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245 000 francs ;

«

1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession :

«

2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1o à 12o de l'article L.

112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

«

3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L.

212-1 du code de la propriété intellectuelle.

« IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100 000 francs.

« Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

« V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'annéee n cours dépasse respectivement 300 000 francs et 120 000 francs. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. »

«

27. L'article 293 C est ainsi modifié :

« a) Les références : "I et II" sont remplacées par les références : "I, II et IV" ;

« b) Au 1o , après les mots : "visées au 7o ", sont insérés les mots : "et au 7o bis ". »

«

28. L'article 293 D est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : "Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué" sont remplacés par les mots : "Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués" ; le dernier alinéa est supprimé ;

« b) Au III, les mots : "les limites de 100 000 francs et 245 000 francs" sont remplacés par les mots : "les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article". »

«

29. L'article 293 E est ainsi rédigé :

« Art. 293 E. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

« 30. L'article 293 G est ainsi modifié :

« a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I ;

« b) Au deuxième alinéa du I, la référence : "au I" est remplacée par la référence : "au IV" ;

« c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

« III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. »

« 31. La deuxième phrase du 4o du I de l'article 298 bis est ainsi rédigée : "Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable".

« 32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : "qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et" sont supprimés ;

« b) Au III, les mots : "qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles" sont supprimés. »

«

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :

« a) Au a du III, les mots : "du forfait" sont remplacés par les mots : "défini à l'article 50-0" ;

« b) Le VI est ainsi modifié :

« au quatrième alinéa, les montants : "1 000 000 francs" et "300 000 francs" sont respectivement remplacés par les montants : "1 000 000 francs hors taxes" et "350 000 francs hors taxes" ;

« au cinquième alinéa, la référence : "à l'article 302 ter" est remplacée par la référence : "au 1 de l'article 50-0". »

«

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : "L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et" sont remplacés par les mots : "L'option pour le régime simplifié" et les mots : "; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an" sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : "du bénéfice et du chiffre d'affaires réels" sont remplacés par les mots : "du bénéfice réel". »

«

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :

« a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter selon le cas. »

« 35 bis.

Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517, les mots : "du régime du forfait" sont remplacés par les mots : "du régime défini à l'article 50-0".

«

36. Le 5 du II de l'article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

«

5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter , la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. »

«

37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : ", non soumis au régime du forfait," sont supprimés.

«

38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la référence : "ou 101 bis " est supprimée.

«

39. Au 2 de l'article 1763, les références : ", 100 et 302 sexies " sont remplacées par la référence : "et 100".

«

40. A l'article 1784, les références : ", 293 E et 302 sexies " sont remplacées par la référence : "et 293 E". »

« III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

«

1. Au deuxième alinéa du 3o de l'article L.

66, les mots : "ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code" sont supprimés.

«

2. L'article L.

73 est ainsi modifié :

« a) Au 1o , les mots : "imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel" et les mots : "ou à l'article 302 sexies du code général des impôts" sont supprimés ;

« b) Le 2o est ainsi rédigé :

« 2o Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; »

« c) Il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :

« 1o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

« a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

« b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

« c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

« d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L 324-12 du même code ; »

« d) Il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :

« 2o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

« a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

« b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

« c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.

324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L.

324-12 du même code ; »

«

3. A l'article L.

191, les mots : "ou d'évaluation administrative" sont supprimés. »

« IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

« V. Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :

« la récapitulation des mesures d'information prises à destination des contribuables concernés ;

« une estimation, par catégorie d'activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutéee t de ceux qui ont opté pour un régime réel d'imposition ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

« une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales ;

« une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

« une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. »

....................................................................

« Art. 8. I. Non modifié.

« II. Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine TARIF APPLICABLE (en pourcentage) N'excédant pas 4 700 000 F

.................................................

0 Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F

..............

0,55 Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F

..............

0,75 Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F

..............

1 Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F

..............

1,30 Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F

.............

1,65 Supérieur à 100 000 000 F

...................................................

1,80

« Art. 9. I. Au dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts. La référence : "885 Q" est remplacée par la référence : "885 R".

« II. L'article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 R. Sont considérés comme des biens professionnels, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 francs de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. »

« Art. 10. I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé :

« Art. 885 G bis. Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation accordé à titre personnel ou, en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.

« Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à l'article 762 dans les cas énumérés ci-après :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en applic ation d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de l'apport d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la nue-propriété et que l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l'une de ces personnes ;

« c. Lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus d'utilité publique ;

« d. Pour les donations visées au c , il est effectué un abattement de 50 % sur la valeur imposable du droit réservé par le donateur lorsque le donataire est un des organismes mentionnés au 2 de l'article 200. »

« II. Les dispositions du I s'appliquent aux biens ou droits dont la propriété est démembrée à compter du 1er janvier 1999. »

« Art. 11. I et II. Non modifiés.

« III et IV. Supprimés.

....................................................................

« Art. 13. I. Non modifié.

« II. L'article L.

23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L.

23 A. En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.

« Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

« En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.

55. »

« Art. 14. I. L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »

« II. Non modifié.

....................................................................

« Art. 14 ter . - I. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000 :

« La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée. »

« II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

« Art. 14 quater . - Le dernier alinéa de l'article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :

« Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (no ... du ...). »

....................................................................

« Art. 16. - I. - Non modifié.

« II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :

« Art. 167 bis. - I. - 1.

Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.

«

2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis , et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

«

3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.

« II. - 1.

Le paiement de l'impôt afférent à la plusvalue constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

« Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.

« Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

«

2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.

«

3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.

« Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

« L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.

«

4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. »

« III et IV. - Non modifiés.

....................................................................

« Art. 18. - I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié : DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE d'identification UNITÉ de perception QUOTITÉ (en francs) Goudrons de houille

..........................

1 100 kg net 7,99 Essences d'aviation

............................

10 Hectolitre 211,19 Supercarburant sans plomb

............

11 Hectolitre 384,62 Supercarburant plombé

....................

11 bis Hectolitre 415,60 Essence normale

.................................

12 Hectolitre 398,86 C arburéacteurs sous condition d'emploi

.............................................

13 et 17 Hectolitre 14,69 Fioul domestique

................................

20 Hectolitre 51,47 Gazole

.....................................................

22 Hectolitre 248,18 Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15 Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96 Mélange spécial de butane et de p ropane destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

.............................................

33 bis 100 kg net 25,86 Mélange spécial de butane et de p ropane destiné à être utilisé comme carburant, autre

...............

34 100 kg net 65,71 Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

......

36 100 m 3 55,00

« I bis et II à V. Non modifiés.

....................................................................

« Art. 21. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales portant sur


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des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »

« Art. 22. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.

« La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent.

« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser. »

« II. - L'article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées. »

....................................................................

« Art. 22 quater et 22 quinquies. - Supprimés.

....................................................................

« Art. 25. - Pour coordination. Supprimé

« Art. 26. - A. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-etMarne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

« II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titul aire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

« III. La taxe est due :

« 1o Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et d e leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice de l'activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2o Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leur réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

« 3o Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3o du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

« V. Sont exonérés de la taxe :

« 1o Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

« 2o Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 3o Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les l ocaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;

« 4o Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

« VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

«

1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« première circonscription : 1er , 2e , 3e , 4e , 6e , 7e , 8e , 9e , 14e , 15e , 16e , 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;

« deuxième circonscription : 5e , 10e , 11e , 12e , 13e , 18e , 19e , 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne ;

« troisième circonscription : départements de Seineet-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

« Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels


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ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

« 1o Pour les locaux à usage de bureaux : 1re

CIRCONSCRIPTION 2e

CIRCONSCRIPTION 3e

CIRCONSCRIPTION Tarif normal (en francs) Tarif réduit (en francs) Tarif normal (en francs) Tarif réduit (en francs) Tarif normal (en francs) Tarif réduit (en francs) 74 37 44 26 21 19

« 2o Pour les locaux commerciaux, 12 francs.

« 3o Pour les locaux de stockage, 6 francs.

« VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

« VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

« Le privilège prévu au 1o du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe ».

« B. - Au c du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux" sont remplacés par les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage". »

« Art. 27. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1 à 8. - Non modifiés.

«

9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé :

« Sont perçus au profit des départements : »

« 10 et 11. - Non modifiés.

« 11 bis . - Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.

« 12 à 26. - Non modifiés.

« 26 bis

L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »

« 27 et 28. - Non modifiés.

«

29. A l'article 639, les mots : "de parts sociales" sont remplacés par les mots : "d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2o du I de l'article 726".

«

30. L'article 726 est ainsi modifié :

« A. - La mention : "I" est introduite au début du premier alinéa.

« B. - Les 1o et 2o du I sont ainsi rédigés :

« 1o A 1 % :

« pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;

« pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2o , d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs.

« Ce droit est plafonné à 20 000 francs par mutation ;

« 2o A 4,80 % :

« pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres en capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

« pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

« Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée dont l'actif est, ou a été, au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerça nt une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. »

« C. - La mention : "II" est introduite au début du quatrième alinéa.

« D. - Au premier alinéa du II, après les mots : "Le droit", sont insérés les mots : "d'enregistrement prévu au I".

« E. - Au troisième alinéa du II, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "au I".

« 31. - Non modifié.

« II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.

« La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.

« Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 francs et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 francs.

« Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisée en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.


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« III. Supprimé

« Art. 27 bis . - I. Non modifié

« I bis - Supprimé

« II à V. - Non modifiés.

« Art. 28. - I. - L'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

«

1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.

«

2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. »

« II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

«

1. A la première phrase, les mots : "montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions" sont remplacés par les mots : "crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis ".

«

2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt c alculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. »

«

3. La dernière phrase est ainsi rédigée : "Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires". »

« III. - 1.

Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.

«

2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999. »

....................................................................

« Art. 28 ter. - I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : ", défalcation faite d'une quote-part de frais et charges".

« La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quotepart ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. »

« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : "ouverts avant le 1er janvier 1993", sont insérés les mots : "ou clos à compter du 31 décembre 1998".

« Art. 29. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. 1. a) Le b du 1o de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003.

b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

« Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

« 100 000 francs au titre de 1999 ;

« 300 000 francs au titre de 2000 ;

« 1 000 000 francs au titre de 2001 ;

« et 6 000 000 francs au titre de 2002. »

«

2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : "et des salaires versés au personnel" sont supprimés.

«

3. A l'article 1474-A, les mots : "et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis" sont remplacés par les mots : "est répartie".

«

4. L'article 1478 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa du II, les mots : "les salaires dus au titre de cette même année ou" sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa du II, les mots : "aux salariés et" sont supprimés ;

« c) Au III, les mots : "les salaires et" sont supprimés.

«

5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.

« I bis. - Supprimé.

« II. L'article 1466-A est ainsi modifié :

«

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 francs au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 francs au titre de 2000, 910 000 francs au titre de 2001, 815 000 francs au titre de 2002 et 745 000 francs à compter de 2003. »

«

2. Au I quater :

« 1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 francs au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 francs au titre de 2000, 2 455 000 francs au titre de 2001, 2 205 000 francs au titre de 2002 et 2 010 000 francs à compter de 2003. »

« 2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : "troisième alinéa" sont remplacés par les mots : "quatrième alinéa".

« III. Au premier alinéa de l'article 1383-B, les mots : "aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466-A" sont remplacés par les mots : "aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466-A".

« IV. Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :

«

1. Au premier alinéa, les mots : "des dispositions du troisième alinéa" sont remplacés par les mots : "des dispositions du quatrième alinéa".

«

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000 francs au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 francs au titre de 2000, 2 455 000 francs au titre de 2001, 2 205 000 francs au titre de 2002 et 2 010 000 francs à compter de 2003. »

«

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« V. 1.

L'article 1469 A bis est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "au titre de 1988 et des années suivantes" sont remplacés par les mots : "au titre de 1999" et les mots : "de la moitié du montant" par les mots : "de 25 % du montant" ;

« b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »


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«

2. Le a du 2o du II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :

« a) Au début du deuxième alinéa, les mots : "A compter de 1995" sont remplacés par les mots : "Au titre de 1999" et les mots : "de la moitié du montant" sont remplacés par les mots : "de 25 % du montant" ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

«

3. Le 3o du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant. »

« VI. L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

«

1. Le III est ainsi rédigé :

« III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l'article 29 de la loi de finances pour 1999 (no du ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »

«

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au C de l'article 29 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »

« VII. Non modifié.

« VIII. L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Le I est ainsi rédigé :

« I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies . Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.

« Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. »

« 2o Au IV, les mots : "avant le 31 décembre de l'année" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mai de l'année suivant celle".

« IX. Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :

« II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

« 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

« 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;

« 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;

« 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. »

« IX bis. L'article 1668 A bis est abrogé.

« IX ter. Il est inséré un article 1679 septies ainsi rédigé :

« Art.

1679 septies. Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre de l'année d'imposition, un acompte égal au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice des douze mois clos pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de l'imposition.

« Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.

« Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.

« Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux. »

« IX quater. A l'article 1762 octies , les mots : "le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E" sont remplacés par les mots : "le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ".

« X et XI. Supprimés.

« A bis. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1o L'article L.

169 A est complété par un 8o ainsi rédigé :

« 8o Au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E ; »

« 2o Le dernier alinéa de l'article L.

174 est supprimé.

« B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

«

1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

«

2. Pour l'application des 2o et 3o du II de l'article 1648 B du même code.

« II. Non modifié.

« C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

« II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

« La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

« Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

« Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des disposit ions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

« Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.

« A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

« III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

« D. - Non modifié.

« Art. 29 bis et 29 ter. - Supprimés.

« Art. 30. - I. - Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés :

« Art. 266 sexies. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

«

1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;

«

2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité l orsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

«

3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

«

4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

« b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

« II. La taxe ne s'applique pas :

«

1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;

«

2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes.

« b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.

« Art.

266 septies. Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

«

1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

«

2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

«

3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;

«

4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation d es lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

« b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies.

« Art. 266 octies. La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

«

1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

«

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

«

3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies . Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;

«

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies

« Art. 266 nonies. - 1.

Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

DESIGNATION DES MATIERES ou opérations imposables

UNITE de perception

QUOTITE (en francs) Déchets Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés

.........................................

Tonne 60


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DESIGNATION DES MATIERES ou opérations imposables

UNITE de perception

QUOTITE (en francs) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance exté-r ieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage

............

Tonne 90 Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux

..............................................

Tonne 60 Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux

..............................................

Tonne 120 Substances émises dans l'atmosphère Oxydes de soufre et autres composés soufrés

............................................................

Tonne 180 Acide chlorhydrique

...................................

Tonne 180 Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote

...................................

Tonne 250 Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

............................................................

Tonne 250 Décollages d'aéronefs Aérodromes du groupe 1

........................

Tonne 68 Aérodromes du groupe 2

........................

Tonne 25 Aérodromes du groupe 3

........................

Tonne 5 Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

....................................................

Tonne 200

«

2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3 000 francs par installation.

«

3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

«

4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

«

5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités p olluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

«

6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

« Art. 266 decies. - 1.

Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la C ommunauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

«

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies , membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

« Art. 266 undecies. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

« Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.

« Art. 266 duodecies. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article 30 de la loi de finances pour 1999 (no du ), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. »

« II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.

« III. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

« A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.

« Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.

« Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la


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maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.

« En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.

Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.

Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et m ajorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.

« En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.

« Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.

« IV. - 1.

Les articles 22-1 à 22-3 de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

«

2. L'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :

« Art. 16. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

«

3. Au I de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : "visé aux articles 16 et 17 de la présente loi" sont remplacés par les mots : "mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes".

«

4. Au II de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : "l'utilisation du produit de la taxe destinée" sont remplacés par les mots : "l'affectation des crédits budgétaires destinés".

«

5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 sept ies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.

« V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

« VI. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999. »

....................................................................

« Art. 35 bis. - I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis K. - A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

« a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

« b) Des enfants de moins de deux ans ;

« c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

« d) Des passagers, du fret ou du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

« La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

« Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

« a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

« b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

« II. Le tarif de la taxe est le suivant :

« - 22,90 francs par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

« - 38,90 francs par passager embarqué vers d'autres destinations ;

« - 6 francs par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

« Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

« Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

« III. Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.

« Les sommes encaissées au titre du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.


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« IV. - 1.

La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

« Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

« Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

« Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

«

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

« - nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

« - nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

« - charge marchande totale pour les avions cargos.

« L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

« Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

«

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

«

4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

« V. Sous réserve des dispositions qui précédent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »

« II. A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 90 % et de 10 %.

« III. L'article 302 bis Z du code général des impôts est abrogé. »

C. Mesures diverses

« Art. 36. - Il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

« Art. 36 bis. - I. Après l'article 31 du code minier, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au b énéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« II. Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue à l'article 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon, conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues par l'article 21 de la loi no 85595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

....................................................................

II. -

RESSOURCES AFFECTÉES

« Art. 40.

- I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.

Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.

« II. Non modifié.

« III. Avant le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 (no du ), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

« Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution


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égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de l a dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L.

2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« - les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.

2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

« - les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de l a dotation de fonctionnement minimale prévue à l 'article L.

3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

« - les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l 'article L.

4332-4 du code général des collectivités territoriales.

« Cette modulation s'applique au sein de chaque catég orie de collectivité territoriale telle que définie à l 'article L.

1111-1 du code général des collectivités territoriales. »

« IV et V. - Supprimés.

« Art. 40 bis. - Après le 2o du II de l'article 1648-B du code général des impôts, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :

« 2o bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :

« a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.

2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.

2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

« b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.

2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.

2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur d u pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

« c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.

2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L.

2334-4 du code précité, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. »

....................................................................

« Art. 41 bis . - L'article L.

1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

« Art. 41 ter. - I. - Non modifié.

« II. - Supprimé.

« Art. 41 quater. - I. - Non modifié.

« II. - Supprimé. »

....................................................................


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

« Art. 43. et état A. - I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluée s dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions de francs)

RESSOURCES DÉPENSES ordinaires civiles DÉPENSES civiles en capital DÉPENSES militaires DÉPENSES totales ou plafond des charges

SOLDES A. Opérations à caractère définitif Budget général Montants bruts

...........................................................................

................

1 753 563 1 670 920 A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts

.............

306 670 306 670 Montants nets du budget général

.......................................................

1 446 893 1 364 250 78 789 243 524 1 686 563 Comptes d'affectation spéciale

.................................................

50 103 19 637 27 023 » 46 660 Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

......

1 496 996 1 383 887 105 812 243 524 1 733 223 Budgets annexes Aviation civile

...........................................................................

...................

8 714 6 584 2 130 8 714 Journaux officiels

...........................................................................

............

1 080 898 182 1 080 Légion d'honneur

...........................................................................

............

113 106 7 113 Ordre de la Libération

...........................................................................

... 5 4 1 5 Monnaies et médailles

...........................................................................

.. 1 382 1 337 45 1 382 Prestations sociales agricoles

................................................................

94 347 94 347 » 94 347 Totaux des budgets annexes

.....................................................

105 641 103 276 2 365 105 641 Solde des opérations définitives (A)

......................................

...........................................................................

...........................................................................

....... 236 227 B. Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale

..............................................................

73 46 Comptes de prêts

...........................................................................

...........

5 495 5 408 Comptes d'avances

...........................................................................

........

374 461 374 500 Comptes de commerce (solde)

............................................................. 56 Comptes d'opérations monétaires (solde)

.........................................

420 C omptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

...........................................................................

.............................

40 Solde des opérations temporaires (B)

...................................

...........................................................................

...........................................................................

....... 329 Solde général (A + B)

..................................................................

...........................................................................

...........................................................................

....... 236 556

« II à V. - Non modifiés. »

É T A T A Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999 I. - BUDGET GE NÉRAL (En milliers de francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES ÉVALUATION pour 1999 A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu 0001 Impôt sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

......................

322 850 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...........................................................................

......................

51 500 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES ÉVALUATION pour 1999

3. Impôt sur les sociétés 0003 Impôt sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

..................

237 300 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées 0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

..................................

1 900 000 0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux m obiliers, prélèvement sur les bons anonymes

...........................................................................

...........................................................................

............................................

14 250 000 0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immo bilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5 000 0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfi ces distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 4 000 000 0008 Impôt de solidarité sur la fortune

...........................................................................

.......................................................................

14 855 000 0009 Prélèvement sur les bons anonymes (recettes désormais comptabil isées avec la ligne no 0005)

......................... »

0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance

...........................................................................

................................................

645 000 0011 Taxe sur les salaires

...........................................................................

...........................................................................

.....................

48 800 000 0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle

...........................................................................

..................................................

860 000 0013 Taxe d'apprentissage

...........................................................................

...........................................................................

....................

190 000 0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation profess ionnelle continue

........................

260 000 0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'ar t, de collection et d'antiquité

........................

270 000 0016 Contribution sur logements sociaux

...........................................................................

..................................................................

280 000 0017 Contribution des institutions financières

...........................................................................

..........................................................

2 900 000 0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

...........................................................................

.......................... »

0019 Recettes diverses

...........................................................................

...........................................................................

............................

29 000 0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l' enseignement supérieur des télécommunications

...........................................................................

...........................................................................

..........................

115 000 Totaux pour le 4

...........................................................................

...........................................................................

............

89 359 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...........................................................................

.......................................................

160 077 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée 0022 Taxe sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

..........

830 060 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

...........................................................................

...................

6 025 000 0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

...........................................................................

.......................................

2 025 000 0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels

...........................................................................

..........................................

5 000 0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

...........................................................................

.................

10 000 0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

...........................................................................

..............................................

6 300 000 0028 Mutations à titre gratuit par décès

...........................................................................

.....................................................................

33 600 000 0031 Autres conventions et actes civils

...........................................................................

......................................................................

2 200 000 0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires

...........................................................................

.................................................................... »

0033 Taxe de publicité foncière

...........................................................................

...........................................................................

..........

350 000 0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

...........................................................................

..............................................

26 500 000 0036 Taxe additionnelle au droit de bail

...........................................................................

....................................................................

0039 Recettes diverses et pénalités

...........................................................................

...........................................................................

... 785 000 0041 Timbre unique

...........................................................................

...........................................................................

.................................

2 650 000 0044 Taxe sur les véhicules des sociétés

...........................................................................

...................................................................

3 500 000 0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

...........................................................................

........................................

2 700 000 0046 Contrats de transport

...........................................................................

...........................................................................

....................

650 000 0047 Permis de chasser

...........................................................................

...........................................................................

.........................

100 000 0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

...........................................................................

...............

1 900 000 0059 Recettes diverses et pénalités

...........................................................................

...........................................................................

... 2 400 000 0061 Droits d'importation

...........................................................................

...........................................................................

......................

9 500 000 0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

...........................................................................

..... »

0064 Autres taxes intérieures

...........................................................................

...........................................................................

...............

993 000 0065 Autres droits et recettes accessoires

...........................................................................

.................................................................

342 000 0066 Amendes et confiscations

...........................................................................

...........................................................................

...........

265 000 0067 Taxe sur les activités polluantes

...........................................................................

.........................................................................

1 935 000 0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les bri quets

.....................................................

42 929 000 0086 Taxe spéciale sur les débits de boisson

...........................................................................

..........................................................

37 000 0091 Garantie des matières d'or et d'argent

...........................................................................

.............................................................

165 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES EVALUATION pour 1999 0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

...........................................................................

.........................

4 000 0093 Autres droits et recettes à différents titres

...........................................................................

......................................................

37 000 0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée

...........................................................................

............................................................

58 000 0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

...........................................................................

.................................................

756 000 0097 Cotisation à la production sur les sucres

...........................................................................

........................................................

1 400 000 0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

...........................................................................

........................

38 000 0099 Autres taxes

...........................................................................

...........................................................................

.....................................

281 000 Totaux pour le 7

...........................................................................

...........................................................................

............

150 440 000 B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 0107 Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation » 0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation » 0109 Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

.... »

0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

...........................................................................

.. 2 075 000 0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentati ve de l'impôt sur les sociétés

......................

1 500 000 0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux

...........................................................................

...............................

6 962 000 0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement

...........................................................................

.......................... »

0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financièr es et bénéfices des établissements publics non financiers

...........................................................................

...........................................................................

..............

6 853 000 0129 Versements des budgets annexes

...........................................................................

......................................................................

139 000 0199 Produits divers

...........................................................................

...........................................................................

................................ »

Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

............

17 529 000

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat 0201 Versement de l'Office national des forêts au budget général

...........................................................................

.................. »

0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires

...........................................................................

...............................

5 000 0203 Recettes des établissements pénitentiaires

...........................................................................

......................................................

48 000 0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

..................................................................

1 850 000 0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

»

0210 Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat

...........................................................................

....... »

0299 Produits et revenus divers

...........................................................................

...........................................................................

..........

40 000 Totaux pour le 2

...........................................................................

...........................................................................

............

1 943 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées 0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'or ganisation des marchés de viandes

440 000 0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineus es

...........................................................................

........... »

0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou pe rçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

...........................................................................

...........................................................................

...............

17 973 000 0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

........................................................................

67 000 0311 Produits ordinaires des recettes des finances

...........................................................................

................................................

12 000 0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

...........................................................................

...............

2 000 000 0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

...........................................................................

.....................

3 300 000 0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

.........................................

4 235 000 0315 Prélèvements sur le Pari mutuel

...........................................................................

.........................................................................

2 200 000 0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle pe rçues par l'Etat

........................................

140 000 0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents mi nistères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement

...........................................................................

....................................

3 000 0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'eff ort de construction

.........................................

156 000 0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées

...........................................................................

.........

2 300 000 0328 Recettes diverses du cadastre

...........................................................................

...........................................................................

... 227 000 0329 Recettes diverses des comptables des impôts

...........................................................................

...............................................

620 000 0330 Recettes diverses des receveurs des douanes

...........................................................................

...............................................

40 000 0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handica pés et des mutilés de guerre

..........................

20 000 0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 der n ier a l i n é a d e l'or do n n a n ce no 4 5-1 4 du 6 j a n v ier 1 9 4 5

...........................................................................

...........................................................................

...........................

65 000 0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficie nt de la garantie de l'Etat

........................... »

0339 Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

...........................................................................

...................................

715 000 0399 Taxes et redevances diverses

...........................................................................

...........................................................................

....

15 000 Totaux pour le 3

...........................................................................

...........................................................................

............

34 528 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES EVALUATION pour 1999

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

...........................................................................

....................................

300 000 0402 Annuités diverses

...........................................................................

...........................................................................

...........................

2 000 0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entrep rises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

...........................................................................

...........................................................................

....

7 000 0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et s ocial

...........................................................................

110 000 0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loye r modéré et de crédit immobilier

.....................

70 000 0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accord ées par l'Etat

..................................................

1 925 000 0408 Intérêts sur obligations cautionnées

...........................................................................

..................................................................

21 000 0409 Intérêts des prêts du Trésor

...........................................................................

...........................................................................

......

3 304 000 0410 Intérêts des avances du Trésor

...........................................................................

...........................................................................

5 000 0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gér ant des services publics au titre des avances » 0499 Intérêts divers

...........................................................................

...........................................................................

..................................

250 000 Totaux pour le 4

...........................................................................

...........................................................................

............

5 994 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

...........................................................................

..........................

27 199 000 0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom

...........................................................................

.....................

8 914 000 0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

...........................................................................

........................................................

7 000 0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumul s des rémunérations d'activité

...............

230 000 0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypoth èques

...................................................................

1 385 000 0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

...........................................................................

....................................

35 000 0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite de s ouvriers des établissements industriels de l'Etat

...........................................................................

...........................................................................

..............................

82 000 0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste

...........................................................................

...................................

14 822 000 0599 Retenues diverses

...........................................................................

...........................................................................

.......................... »

Totaux pour le 5

...........................................................................

...........................................................................

............

52 674 000

6. Recettes provenant de l'extérieur 0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

...........................................................................

............................

320 000 0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

...........................................................................

.......................................................................

1 140 000 0606 Versement du Fonds européen de développement économique régiona l

...................................................................... »

0607 Autres versements des Communautés européennes

...........................................................................

...................................

185 000 0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur

...........................................................................

......................................................

35 000 Totaux pour le 6

...........................................................................

...........................................................................

............

1 680 000

7. Opérations entre administrations et services publics 0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fe r d'intérêt local et entreprises similaires

...........................................................................

...........................................................................

.......................................

1 000 0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

.....

250 000 0709 Réintégration au budget général des recettes des établisseme nts dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939

...........................................................................

...........................................................................

.......... »

0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

...........................................................................

.......................

5 000 0799 Opérations diverses

...........................................................................

...........................................................................

.......................

160 000 Totaux pour le 7

...........................................................................

...........................................................................

............

416 000

8. Divers 0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

...........................................................................

.........................

10 000 0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Tré sor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

...........................................................................

..........................................................

125 000 0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

...........................................................................

..................

15 000 0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

...........................................................................

.........

15 000 0805 Recettes accidentelles à différents titres

...........................................................................

...........................................................

3 640 000 0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso rerie

...................................................................

16 004 000 0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur

...........................................................................

............... »

0808 Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

........................

200 000 0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

............................................................

4 000 0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée)

.............................. »

0811 Récupération d'indus

...........................................................................

...........................................................................

....................

850 000 0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce exté rieur

.................................................

7 000 000 0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'é pargne

........................................................................

10 300 000 0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nat ionale d'épargne

.....................................................

6 200 000 0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l' Etat

....................................................

12 500 000 0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des c hanges

.............................................................. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES EVALUATION pour 1999 0818 Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la lo i de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996)

...........................................................................

...........................................................................

....................

1 210 000 0899 Recettes diverses

...........................................................................

...........................................................................

............................

10 415 000 Totaux pour le 8

...........................................................................

...........................................................................

............

68 488 000

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales 0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation global e de fonctionnement

.......................................

109 788 660 0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfait aires de la police de la circulation

........

2 000 000 0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spé ciale pour le logement des instituteurs

.........

2 601 994 0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 3 383 091 0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle

.....

13 825 430 0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensa tion pour la TVA

.......................................

20 512 000 0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d' exonérations relatives à la fiscalité locale 11 990 000 0008 Dotation élu local

...........................................................................

...........................................................................

...........................

273 421 0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

...........................................................................

...........................................................................

..............................................

100 000 0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

............................................................

11 800 000 Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

............

176 274 596

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Commun autés européennes

.................................

95 000 000

D. Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées 1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux

...........................................................................

...................................................... »

1500 Fonds de concours. - Coopération internationale

...........................................................................

......................................... »

Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

............ »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

.................

322 850 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...........................................................................

.................

51 500 000

3. Impôts sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

...........

237 300 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

...........................................................................

..................................................

89 359 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...........................................................................

.................................................

160 077 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

....

830 060 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

...........................................................................

.......

150 440 000 Totaux pour la partie A

...........................................................................

..........................................................................

1 841 586 000 B. Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

..............................

17 529 000

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

...........................................................................

..................................................

1 943 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

...........................................................................

....................................................

34 528 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

...........................................................................

........................

5 994 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

...........................................................................

................................

52 674 000

6. Recettes provenant de l'extérieur

...........................................................................

..................................................................

1 680 000

7. Opérations entre administrations et services publics

...........................................................................

.............................

416 000

8. Divers

...........................................................................

...........................................................................

............................................

68 488 000 Totaux pour la partie B

...........................................................................

..........................................................................

183 252 000

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales

................................................................. 176 274 596

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

................................................ 95 000 000 Totaux pour la partie C

...........................................................................

.......................................................................... 271 274 596

D. Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées

...........................................................................

.................................................. »

Total général

...........................................................................

...........................................................................

...........

1 753 563 404

« II. - Budgets annexes. - Non modifiés »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En francs)

NUMÉRO de la ligne DÉSIGNATION

DES

COMPTES ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1999 Opérations à caractère définitif Opérations à caractère temporaire Total Fonds national pour le développement des adductions d'eau 01 Produit de la redevance sur les consommations d'eau

.........................................

540 000 000 » 540 000 000 02 Annuités de remboursement des prêts

........................................................................ » » »

03 Prélèvement sur le produit du Pari mutuel

................................................................

445 000 000 » 445 000 000 04 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

985 000 000 » 985 000 000 Fonds forestier national 01 Produit de la taxe forestière

...........................................................................

.................

310 000 000 » 310 000 000 02 et 03 Remboursement des prêts pour reboisement

............................................................ »

32 000 000 32 000 000 04 et 05 Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt

............ »

40 000 000 40 000 000 06 Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les coupes abusives

...........................................................................

........................................................... »

1 000 000 1 000 000 07 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

......

2 000 000 » 2 000 000 08 Produit de la taxe papetière

...........................................................................

.................. » » »

09 Produit de la taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de forêts

...........................................................................

..........................................................

32 000 000 » 32 000 000 Totaux

...........................................................................

...........................................

344 000 000 73 000 000 417 000 000 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle 01 Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spec tacles cinématographiques

...........................................................................

.................

612 000 000 » 612 000 000 04 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la pro duction, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

...........................................................................

................................................

200 000 » 200 000 05 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la viol ence produits par des entreprises établies hors de France

............................................... » » »

06 Contributions des sociétés de programme

................................................................. » » »

07 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les société s de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

...........................................................................

..........................................

633 600 000 » 633 600 000 08 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

...........................................................................

........................................

85 000 000 » 85 000 000 09 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

......

13 000 000 » 13 000 000 10 Contribution du budget de l'Etat

...........................................................................

......... » » »

11 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les société s de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

...........................................................................

..........................................

1 126 400 000 » 1 126 400 000 12 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

...........................................................................

........................................

15 000 000 » 15 000 000 14 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

99 Contribution du budget de l'Etat

...........................................................................

......... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

2 485 200 000 » 2 485 200 000 Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés 01 Produit de la taxe

...........................................................................

..................................... » » »

02 Remboursement d'aides

...........................................................................

.......................... » » »

03 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

........................................... » » »

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités 01 Recettes

...........................................................................

........................................................ » » »

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision 01 Produit de la redevance

...........................................................................

..........................

12 996 400 000 » 12 996 400 000 02 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

12 996 400 000 » 12 996 400 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne DÉSIGNATION

DES

COMPTES ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1999 Opérations à caractère définitif Opérations à caractère temporaire Total Fonds national du livre 01 Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie

.........................

29 000 000 » 29 000 000 02 Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie

......................................

87 000 000 » 87 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

116 000 000 » 116 000 000 Fonds national pour le développement du sport 03 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari m utuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

.....................................................

32 000 000 » 32 000 000 04 Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les dépenses d'indemnisation

...........................................................................

..................

33 000 000 » 33 000 000 05 Remboursement des avances consenties aux associations sportives

............... » » »

06 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

08 Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploité s en France métropolitaine par La Française des jeux

.................................................

949 000 000 » 949 000 000 Totaux

...........................................................................

...........................................

1 014 000 000 » 1 014 000 000 Fonds national des haras et des activités hippiques 01 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes

...........................................................................

....................................

27 600 000 » 27 600 000 02 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain

...........................................................................

........................................................

790 500 000 » 790 500 000 03 Produit des services rendus par les haras nationaux

.............................................

61 400 000 » 61 400 000 04 Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels

....................................

1 000 000 » 1 000 000 05 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

880 500 000 » 880 500 000 Fonds national pour le développement de la vie associative 01 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari m utuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

.....................................................

24 000 000 » 24 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

24 000 000 » 24 000 000 Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France 01 Produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage

...........................................................................

.......

2 220 000 000 » 2 220 000 000 02 Participation des collectivités territoriales et de leurs établisseme nts publics » » » 03 Produit de cessions

...........................................................................

.................................. » » »

04 Recettes diverses

...........................................................................

....................................... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

2 220 000 000 » 2 220 000 000 Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer 01 Bénéfices nets de l'Institut d'émission des départements d'outr e-mer

.............

25 000 000 » 25 000 000 02 Bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer

.................................................

33 000 000 » 33 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

58 000 000 » 58 000 000 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés 01 Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociét és ainsi que reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession des titres de la société Elf-Aquitaine

........................................................................

17 500 000 000 » 17 500 000 000 02 Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

............................................................. » » »

03 Versements du budget général ou d'un budget annexe

........................................ » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

17 500 000 000 » 17 500 000 000 Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien 01 Encaissements réalisés au titre de l'ex-taxe de péréquation des transports aériens

...........................................................................

.......................................................

51 000 000 » 51 000 000 02 Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention po ur les aéroports et le transport aérien

...........................................................................

.......

97 000 000 » 97 000 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

NUMÉRO de la ligne DÉSIGNATION

DES

COMPTES ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1999 Opérations à caractère définitif Opérations à caractère temporaire Total 03 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

148 000 000 » 148 000 000 Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables 01 Produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concé dés

... 1 710 000 000 » 1 710 000 000 02 Produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

.....................................

2 220 000 000 » 2 220 000 000 03 Participations des collectivités territoriales et de leurs établissem ents publics » » » 04 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

3 930 000 000 » 3 930 000 000 Fonds pour le financement de l'accession à la propriété 01 Contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article 53 de la loi de finances p our 1999

...........................................................................

............................................................

6 600 000 000 » 6 600 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

6 600 000 000 » 6 600 000 000 Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie 01 Versements de la Russie

...........................................................................

........................

602 000 000 » 602 000 000 Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale 01 Produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité

.......................................

200 000 000 » 200 000 000 02 Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fon ds

.. » » » 03 Recettes diverses ou accidentelles

...........................................................................

...... » » »

Totaux

...........................................................................

...........................................

200 000 000 » 200 000 000 Totaux pour les comptes d'affectation spéciale

...............................

50 103 100 000 73 000 000 50 176 100 000

« IV. - Comptes de prêts. - Non modifiés

« V. - Comptes d'avances du Trésor. - Non modifiés »

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999 I. - Opérations à caractère définitif A. - Budget général

...........................................................................

.............................................................

« Art. 45 et état B. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

« Titre I : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes ...........................................

22 059 275 000 F

« Titre II : Pouvoirs publics ...........................................................................

............................

106 472 500 F

« Titre III : Moyens des services ...........................................................................

.....................

26 848 745 323 F

« Titre IV : Interventions publiques ...........................................................................

................

33 362 895 109 F

« Total ...........................................................................

..............................................

82 377 387 932 F

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'é tat B annexé à la présente loi. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

E T A T B Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables a ux dépenses ordinaires des services civils (Mesures nouvelles) (En francs)

MINISTE

RES OU SERVICES

TITRE I

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX Affaires étrangères et coopération :

I. Affaires étrangères

................................................

1 598 222 931 2 976 403 989 4 574 626 920

II. Coopération (ancien)

............................................ 1 001 224 759 3 446 619 857 4 447 844 616 Total

........................................................................

596 998 172 470 215 868 126 782 304 Agriculture et pêche

..............................................................

335 676 725 2 654 718 390 2 319 041 665 Aménagement du territoire et environnement :

I. Aménagement du territoire

...............................

20 086 978 4 375 000 24 461 978

II. Environnement

.......................................................

162 578 344 242 004 633 404 582 977 Anciens combattants

..............................................................

1 881 328 446 585 751 448 467 079 Culture et communication

....................................................

180 263 706 218 277 238 398 540 944 Economie, finances et industrie :

I. Charges communes

.............................................

22 059 275 000 106 472 500 14 746 540 000 43 397 756 000 6 485 468 500

II. Services communs et finances

........................

12 985 328 714 59 393 000 13 044 721 714 III. Industrie

................................................................... 4 384 382 504 2 904 072 000 1 480 310 504

IV. Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

............................................................. 37 370 273 14 730 000 22 640 273 Education nationale, recherche et technologie :

I. Enseignement scolaire

........................................

3 323 314 472 2 154 481 711 5 477 796 183

II. Enseignement supérieur

....................................

727 842 328 590 159 738 1 318 002 066 III. Recherche et technologie

.................................. 4 432 882 832 5 001 656 000 568 773 168 Emploi et solidarité :

I. Emploi

......................................................................

731 092 915 48 725 366 714 49 456 459 629

II. Santé et solidarité

................................................

211 105 026 7 487 679 256 7 698 784 282 III. Ville

...........................................................................

27 970 000 221 500 000 249 470 000 Equipement, transports et logement :

I. Services communs

...............................................

45 337 781 745 756 44 592 025

II. Urbanisme et logement

.....................................

4 020 056 2 217 668 568 2 221 688 624 III. Transports :

1. Transports terrestres

......................................

169 000 242 938 000 243 107 000

2. Routes

.................................................................. 50 000 2 080 000 2 130 000

3. Sécurité routière

..............................................

16 760 000 10 000 000 26 760 000

4. Transport aérien et météorologie

..............

930 950 000 930 950 000

5. Météorologie (ancien)

.................................... 927 800 000 927 800 000 Sous-total

...............................................................

20 029 000 250 858 000 270 887 000

IV. Mer

...........................................................................

22 946 043 191 670 000 214 616 043

V. Tourisme

.................................................................

1 855 388 41 750 334 43 605 722 Total

........................................................................

94 188 268 2 701 201 146 2 795 389 414 Intérieur et décentralisation

.................................................

651 788 454 9 050 438 777 9 702 227 231 Jeunesse et sports

.................................................................

51 000 239 84 410 000 135 410 239 Justice

...........................................................................

..............

698 817 436 65 300 000 764 117 436 Outre-mer

...........................................................................

.......

24 617 078 68 814 403 93 431 481 Services du Premier ministre :

I. Services généraux

................................................

110 659 504 155 120 000 44 460 496

II. Secrétariat général de la défense nationale 16 695 695 16 695 695 III. Conseil économique et social

..........................

5 726 094 5 726 094

IV. Plan

......................................................................... 790 544 260 000 530 544 Total général

....................................................

22 059 275 000 106 472 500 26 848 745 323 33 362 895 109 82 377 387 932


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

« Art. 46 et état C. I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

« T itre V : Investissements exécutés par l'Etat ..............................

16 261 898 000 F

« Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat ...........

64 573 239 000 F

« Titre VII : Réparation des dommages de guerre ............................

0 F

« Total .............................

80 835 137 000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

« T itre V : Investissements exécutés par l'Etat ..............................

7 110 464 000 F

« Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat ...........

35 718 456 000 F

« Titre VII : Réparation des dommages de guerre ............................

0 F

« Total .............................

42 828 920 000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

E T A T C Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de program me et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (Mesures nouvelles) (En milliers de francs)

MINISTÈRES OU

SERVICES

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement Affaires étrangères et coopération :

I. Affaires étrangères

...........................................................................

......................................

281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100

II. Coopération (ancien)

...........................................................................

................................. » » » » » »

Total

...........................................................................

.....................................................

281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100 Agriculture et pêche

...........................................................................

...................................................

86 900 26 070 893 400 352 140 980 300 378 210 Aménagement du territoire et environnement :

I. Aménagement du territoire

...........................................................................

......................

1 603 700 548 700 1 603 700 548 700

II. Environnement

...........................................................................

............................................

344 410 114 251 2 199 140 1 838 598 2 543 550 1 952 849 Anciens combattants

...........................................................................

..................................................

21 250 9 825 21 250 9 825 Culture et communication

...........................................................................

........................................

1 966 290 501 185 1 571 961 982 141 3 538 251 1 483 326 Economie, finances et industrie :

I. Charges communes

...........................................................................

.................................... » »

2 662 000 248 000 2 662 000 248 000

II. Services communs et finances

...........................................................................

.............

907 550 478 956 907 550 478 956 III. Industrie

...........................................................................

.......................................................

34 000 12 780 5 614 800 1 937 595 5 648 800 1 950 375

IV. Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

..................................... » »

25 900 8 600 25 900 8 600 Education nationale, recherche et technologie :

I. Enseignement scolaire

...........................................................................

...............................

623 000 444 960 85 000 51 200 708 000 496 160

II. Enseignement supérieur

...........................................................................

..........................

651 860 213 650 4 375 960 2 727 440 5 027 820 2 941 090 III. Recherche et technologie

...........................................................................

.......................

5 000 2 500 14 028 292 12 353 561 14 033 292 12 356 061 Emploi et solidarité :

I. Emploi

...........................................................................

.............................................................

75 000 34 600 447 830 229 200 522 830 263 800

II. Santé et solidarité

...........................................................................

.....................................

89 600 46 450 594 395 152 100 683 995 198 550 III. Ville

...........................................................................

................................................................

18 000 16 000 396 230 125 870 414 230 141 870 Equipement, transports et logement :

I. Services communs

...........................................................................

......................................

89 850 33 525 85 565 46 083 » » 175 415 79 608

II. Urbanisme et logement

...........................................................................

...........................

121 908 62 737 13 089 736 5 813 148 13 211 644 5 875 885 III. Transports :

1. Transports terrestres

...........................................................................

.....................

22 000 6 600 1 006 000 305 900 1 028 000 312 500

2. Routes

...........................................................................

................................................

4 637 350 2 262 270 149 900 59 300 4 787 250 2 321 570

3. Sécurité routière

...........................................................................

.............................

180 000 108 000 4 000 2 400 184 000 110 400

4. Transport aérien et météorologie

........................................................................

1 836 000 1 121 800 254 000 253 943 2 090 000 1 375 743

5. Météorologie (ancien)

...........................................................................

................... » » »

Sous-total

...........................................................................

...........................................

6 675 350 3 498 670 1 413 900 621 543 8 089 250 4 120 213

IV. Mer

...........................................................................

................................................................

291 250 95 880 22 200 17 200 313 450 113 080

V. Tourisme

...........................................................................

....................................................... » »

59 130 27 630 59 130 27 630 Total

...........................................................................

.....................................................

7 178 358 3 690 812 14 670 531 6 525 604 » » 21 848 889 10 216 416


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MINISTÈRES OU

SERVICES

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement Intérieur et décentralisation

...........................................................................

.....................................

1 733 500 582 572 11 174 394 6 515 021 12 907 894 7 097 593 Jeunesse et sports

...........................................................................

......................................................

54 710 31 332 69 706 69 706 124 416 101 038 Justice

...........................................................................

...........................................................................

.. 1 732 000 452 600 » » 1 732 000 452 600 Outre-mer

...........................................................................

.......................................................................

36 470 18 941 1 841 500 642 080 1 877 970 661 021 Services du Premier ministre :

I. Services généraux

...........................................................................

.......................................

396 000 326 780 396 000 326 780

II. Secrétariat général de la défense nationale

................................................................

21 000 9 200 21 000 9 200 III. Conseil économique et social

...........................................................................

...............

6 000 6 000 6 000 6 000

IV. Plan

...........................................................................

................................................................

2 000 800 2 000 800 Total général

...........................................................................

.................................

16 261 898 7 110 464 64 573 239 35 718 456 » » 80 835 137 42 828 920


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....................................................................

« Art. 52. - I. Au 1o de l'article 53 de la loi de f inances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : "- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ;" sont remplacés par les mots : "- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ;"

« II. Non modifié.

....................................................................

« Art. 53 bis.

- I. L'article 46 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "Fonds de péréquation des transports aériens" sont remplacés par les mots : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" ; »

« 2o a) Au deuxième alinéa, les mots : "Le compte est géré par un comité de gestion" sont remplacés par les mots : "L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un comité de gestion" ; »

« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; »

« 3o Au troisième alinéa, au "1o En recettes", après les mots : "le produit de la taxe de péréquation des transports aériens", sont insérés les mots : "restant à encaisser" et sont ajoutés les mots : "- le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au fonds" ; »

« Les dispositions figurant après les mots : "2o En dépenses" sont ainsi rédigées :

« - les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;

« - les dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en capital concernant les services de sécurité-incendiesauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel ;

« - les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;

« - les frais de gestion ;

« - les restitutions de sommes indûment perçues ;

« - les dépenses diverses ou accidentelles. »

« II. Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers.

....................................................................

« Art. 55. - I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 886 330 000 francs.

« II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25 349 130 000 francs ainsi répartie :

« Dépenses ordinaires civiles ..............

2 227 500 000 F

« Dépenses civiles en capital .............

23 121 630 000 F

« Total ................................

25 349 130 000 F

« Art. 62 et état H. (Pour coordination). Est fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

É T A T H (pour coordination) Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1998 à 1999 Nos des chapitres Nature des dépenses

....................................................................

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

I. Charges communes

....................................................................

41-25 Plan d'urgence en faveur des lycées

....................................................................

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

II. Santé, solidarité et ville

....................................................................

46-03 Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés

....................................................................

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

....................................................................

III. Logement 46-50 Participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aides aux accédants en difficulté. Subventions aux associat ions logeant des personnes défavorisées

....................................................................

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION

....................................................................

41-55 D otation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières

....................................................................


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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES A. Mesures fiscales

« Art. 64 AA. - Supprimé.

« Art. 64 AB. - I. - Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 francs. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

« II. - Supprimé.

« Art. 64 AC. - Supprimé.

« Art. 64 AE. - Supprimé.

« Art. 64 A. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au dernier alinéa de l'article 163 vicies, la référence : "238 bis HA" est remplacée par la référence : "163 tervicies " ;

« 2o L'article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002. »

;

« 3o A la fin du premier alinéa de l'article 199 undecies, l'année : "2001" est remplacée par l'année : "2002" ;

« 4o Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, les mots : "jusqu'au 31 décembre 2001" sont remplacés par les mots : "aux seuls investissements neufs réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002".

« II. - Supprimé.

« Art. 64 B. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi rédigé :

«

1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre c hargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 francs, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1o bis du I de l'article 156. »

« 1o bis Le deuxième et le troisième alinéa du I de l'article 217 undecies sont supprimés ;

« 1o ter Le deuxième et le troisième alinéa du II de l'article 217 undecies sont supprimés ;

« 2o Supprimé.

« 3o Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies est ainsi rédigé :

« L'agrément est accordé,...

(Le reste sans changement.) »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

« III. - Supprimé.

« Art. 64 C. - I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. »

« 2o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa. »

« 2o bis.

Il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 francs, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. »

« 3o Le IV bis est ainsi rétabli :

« IV bis. - L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements.

« Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »

« II. - Non modifié.

« III. - Les dispositions des 1o , 2o et 3o du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

« Les dispositions du 2o bis du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.

« IV. - Supprimé.

« Art. 64. - I. L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. Au I :

« 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. »

;

« 2o Au troisième alinéa, après les mots : "du crédit d'impôt", sont insérés les mots : "positif ou négatif" ;

« 3o Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

« Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.

« La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 650 000 francs par période de trois ans consécutifs. »

« B et B bis. - Supprimés.

« B ter. - Non modifié.

« C. - Supprimé.

« II. L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Non modifié.

« 2o Le II est ainsi rédigé :

« II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.

« La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport. »

« III. La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223-O du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ; »

« IV à VII. - Supprimés.

« Art. 64 bis A. Supprimé.

....................................................................

« Art. 65 bis Supprimé.

« Art. 66.I. Non modifié.

« I bis Supprimé.

« II. Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : "1998" est remplacée par l'année : "2001".

« II bis et II ter. Supprimés.

« II quater et III. Non modifiés.

« IV à VII. Supprimés.

....................................................................

« Art. 67 bis Supprimé.

« Art. 68. I. Le 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Non modifié.

2o a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g ; »

« b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engag ent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas


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obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

« Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, der econduction ou de renouvellement du contrat de location.

« Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail. »

3o Il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements.

Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au mois neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organ isme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

«

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

«

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la


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condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1). Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits.

Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

« Pour un même logement, les dispositions du présent gs ont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies. »

« II à IV. Non modifiés

« V à VIII. Supprimés.

« Art. 69. I et II. Non modifiés.

« II bis et II ter Supprimés.

« III et IV. Non modifiés.

« Art. 69 bis A. - Supprimé. »

« Art. 69 bis. - Suppression conforme.

....................................................................

« Art. 69 quater. - Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :

« Art. L.

2333-87. - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour l'année de création de l'établissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.

« La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité commerciale ; à d éfaut de local ou d'emplacement, elle est établie forfaitairement.

« Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de l'année d'imposition.

Ce tarif ne peut excéder 1 000 francs par mètre carré.

Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5 000 francs.

« Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.

« Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe.

« Les modalités d'application de cette taxe sont définies par décret. »

....................................................................

« Art. 69 sexies. - Supprimé.

« Art. 70. - I. Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 123 bis ainsi rédigé :

« Art. 123 bis. - 1.

Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette p ersonne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

« Pour l'application de l'alinéa qui précède, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.

«

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au I s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.

« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.

«

3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices


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ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

« Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3o du 1 de l'article 39.

« 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamm ent les obligations déclaratives des personnes physiques. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

....................................................................

« Art. 70 septies. - I. - Après l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :

« Art. L. 287. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.

« L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L.

103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa. »

« II. Après l'article L.

287 du même livre, il est ajouté un article L.

288 ainsi rédigé :

« Art. L. 288. - Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L.

81 A et L.

152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la commission. »

« III. Après l'article L.

81 du même livre, il est inséré un article L.

81 A ainsi rédigé :

« Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des i mpôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. »

« IV. L'article L.

152 du même livre est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

« 1o A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

« 2o Au calcul des prestations ;

« 3o A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

« 4o A la détermination de l'assiette et du montant des c otisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. »

« 2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. »

« 3o Au deuxième alinéa, le mot : "Ils" est remplacé par les mots : "Les agents des administrations fiscales".

« V. Après l'article 1753 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi rédigé :

« Art. 1753 bis B. - Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L.

287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal. »

« VI. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.

« VII. Les articles L.

154 à L.

157, L.

159, L.

160 et L.

162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

....................................................................

« Art. 70 decies. - Supprimé.

....................................................................

« Art. 72 bis A, 72 bis B et 72 bis C. - Supprimés.

....................................................................

« Art. 74. - I. - Non modifié.

« II et III. - Supprimés.

....................................................................

« Art. 74 quinquies. - L'article L.

2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l'article 10 de la loi no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de


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solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %. »

B. - Autres mesures Affaires étrangères et coopération

« Art. 75 AA. - Supprimé.

....................................................................

« Art. 79 bis. - I. - Non modifié.

« II. - Au premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : "et âgés de cinquante-huit ans au moins" et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots "âgés de cinquante-huit ans au moins" sont supprimés.

« III. - Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi modifiés : 1o Au 1o des trois articles, les mots : "Soit justifier de" sont remplacés par les mots : "Soit être âgé de cinquantehuit ans au moins et justifier de" ; 2o Au 2o des trois articles, les mots : "Soit justifier de" sont remplacés par les mots : "Soit être âgé de cinquantesix ans au moins et justifier de" ;

« 3o Le cinquième alinéa de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1o ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif. »

« 4o Le cinquième alinéa des articles 22 et 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1o ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. »

« IV. - Non modifié.

« V. - Les articles 16, 26 et 37 de la même loi sont ainsi modifiés :

« 1o Au premier alinéa des trois articles, les mots : " cinquante-huit ans" sont remplacés par les mots : "cinquante-six ans" ;

« 2o Au troisième alinéa des trois articles, les mots : "vingt-cinq années" sont remplacés par les mots : "quinze années". »

« VI. - A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : "six derniers mois", sont remplacés par les mots : "douze derniers mois". »

« Art. 79 ter A. - A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2o du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.

....................................................................

« Art. 80. - I. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« Cette indemnité se compose :

« 1o D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

« 2o D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. »

« II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999. »

« Art. 81. - I. Le X de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est ainsi rédigé :

« X. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent code. »

« II. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée. »

....................................................................

« Art. 83. - I. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. »

« II. L'article L.

821-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.

821-1. »

« III. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.

« Art. 83 bis. - Supprimé.

....................................................................

« Art. 85. - Il est inséré, après l'article 1609 tervicies du code général des impôts, un article 1609 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 1609 quatervicies. - I. A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile


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connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

« II. La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.

« IV. Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

« Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic, embarquées ou débarquées, au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (C.E.E.)

no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

« Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit : CLASSE 1 2 3 Nombre d'unités de t rafic de l'aérodrome ou du syst ème aéroporturaire.

A partir de 10 000 001 De 4 000 001 à 10 000 000 De 1 001 à 4 000 000

« Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondants aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit : CLASSE 1 2 3 Tarifs par passager.

De 16 F à 20 F De 8 F à 17 F De 17 F à 50 F Tarifs par tonne de fret ou de courrier.

De 2 F à 4 F De 1 F à 4 F De 4 F à 10 F

« Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

« Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendiesauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.

« Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

« Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.

« Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

« Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.

« VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents. »

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi de finances pour 1999, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

(L'ensemble du projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Mes chers collègues, avant de nous quitter, je remercie M. le secrétaire d'Etat, la commission des finances, son président et son rapporteur général, ainsi que tous ceux qui ont travaillé durement sur le budget pour 1999. Bien sûr, les résultats obtenus sont jugés différemment par les uns et les autres. Ce que je souhaite, en tout cas, c'est qu'ils soient conformes à l'intérêt de notre pays.

3 DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président.

J'ai reçu, le 18 décembre 1998, de M. Didier Migaud, un rapport no 1284, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en vue de la lecture définitive du projet de loi de finances pour 1999.

4 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 18 décembre 1998, transmis par M. le Premier ministre, le projet de loi de finances pour 1999, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en nouvelle lecture par le Sénat au cours de sa séance du 18 décembre 1998.

Ce projet de loi no 1283 est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1998

5

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Lundi 21 décembre 1998, à quinze heures, première séance publique : Discussion, après déclaration d'urgence : du projet de loi organique, no 1229, relatif à la Nouvelle-Calédonie ; du projet de loi, no 1228, relatif à la Nouvelle-Calédonie : M. René Dosière, rapporteur, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 1275).

(Discussion générale commune.)

A vingt et une heures, deuxième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMMISSION CENTRALE DE CLASSEMENT

DES DÉBITS DE TABAC (2 postes à pourvoir) La commission des finances, de l'économie générale et du Plan a désigné MM. Pierre Hériaud et Aloyse Warhouver comme candidats.

Les candidatures sont affichées et les nominations prennent effet dès la publication au Journal officiel du 19 décembre 1998.