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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

PATRICK

OLLIER

1. Epargne et sécurité financière. - Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 5220).

DISCUSSION

DES ARTICLES (suite) (p. 5220)

Après l'article 16 (p. 5220)

(amendement précédemment réservé) Amendement no 93 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, Raymond Douyère, rapporteur de la commission des finances, pour la réforme des caisses d'épargne ; Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - Rejet.

Article 17 (précédemment réservé) (p. 5220)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 89 de la commission des finances, avec le sous-amendement no 90 de M. Cuvilliez : MM. le rapporteur, le ministre, Christian Cuvilliez. - Retrait du sous-amendement no 90 ; adoption de l'amendement no

89. L'article 17 est ainsi rétabli.

Article 21 (p. 5221)

Amendement no 92 de M. Jégou : M. Jean-Jacques Jégou.

Amendement no 80 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements nos 92 et 80.

Amendement no 18 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 112 de M. Douyère : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 19 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Les amendements nos 126, 125 et 124 de M. Laffineur n'ont plus d'objet.

Amendement no 20 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 21 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 22 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 21 modifié.

Après l'article 21 (p. 5226)

Amendement no 23 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 22 (p. 5226)

Amendement no 24 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 22 modifié.

Article 23 (p. 5226)

Amendement no 25 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 26 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 27 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 23 modifié.

Article 24 (p. 5227)

Amendement no 28 rectifié de la commission, avec les sousamendements nos 118 et 119 de M. Douyère : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement no 118.

MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sousamendement no 119 et de l'amendement no 28 rectifié et modifié.

Amendement no 131 de M. Douyère : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 29 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 30 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 24 modifié.

Article 25 (p. 5228)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 31 de la commission, avec le sousamendement no 110 de M. Douyère : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement no 110 et de l'amendement no 31 modifié.

L'article 25 est ainsi rétabli.

Article 25 bis (p. 5229)

Amendement no 32 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 25 bis modifié.

Article 26 (p. 5230)

Amendement no 33 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 34 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 111 de M. Douyère : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 26 modifié.

Article 29 (p. 5230)

(pour coordination) Amendement no 132 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 29 modifié.

Article 30 (p. 5231)

Amendements nos 35 de la commission et 102 de M. Laffineur : M. le rapporteur ; l'amendement no 102 n'est pas soutenu ; M. le ministre. - Adoption de l'amendement no

35. Adoption de l'article 30 modifié.

MM. le ministre, le rapporteur, Jean-Jacques Jégou.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

Article 33 (p. 5232)

Amendement no 36 de la commission : MM. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, pour le renforcement de la sécurité financière ; le ministre. Adoption.

Adoption de l'article 33 modifié.

Article 34 (p. 5232)

Amendement no 37 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 34 modifié.

Après l'article 34 (p. 5232)

Amendement no 94 de M. Cuvilliez, avec le sous-amendement no 130 de M. Baert : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Jégou. - Adoption du sous-amendement no 130 et de l'amendement no 94 modifié.

Article 35 (p. 5234)

Amendement no 38 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 35 modifié.

Article 36 (p. 5234)

(pour coordination) Amendement no 39 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 36 modifié.

M. le ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 5235)

Article 37 (p. 5235)

MM. Jean-Louis Dumont, Germain Gengenwin, JeanJacques Jégou.

Amendement de suppression no 40 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Balligand. Adoption.

L'article 37 est supprimé.

L'amendement no 123 rectifié du Gouvernement n'a plus d'objet.

Article 38 (p. 5237)

Amendement no 41 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 38 modifié.

Articles 38 bis, 39 bis, 40, 41 bis à 41 nonies. - Adoption (p. 5238)

Article 41 decies (p. 5242)

Amendement no 120 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 41 decies modifié.

Articles 41 undecies, 41 duodecies, 41 terdecies. - Adoption (p. 5243)

Articles 42, 43 et 45 bis. - Adoption (p. 5244)

Article 47 (p. 5244)

Amendement no 42 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 97 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 43 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

A mendement no 101 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 47 modifié.

Article 47 bis. - Adoption (p. 5246)

Article 49 (p. 5246)

Amendement no 113 de M. Baert, avec le sous-amendement no 121 rectifié de M. Balligand, et amendement no 45 de la commission : MM. le rapporteur, Jean-Pierre Balligand, le ministre. - Retrait de l'amendement no 45 ; adoption du sous-amendement no 141 rectifié et de l'amendement no 113 modifié.

Amendement no 44 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 46 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 47 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 48 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 49 modifié.

Article 49 bis (p. 5251)

Amendement no 49 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 49 bis modifié.

Article 50 (p. 5251)

Amendement no 50 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 50 modifié.

Après l'article 50 (p. 5252)

Les amendements nos 103 et 104 de M. Laffineur sont réservés jusqu'après l'article 51 bis.

Article 51 bis (p. 5252)

Amendements nos 82 et 81 de M. Delalande et 51, d euxième correction, de la commission : M. Serge Poignant. - Retrait de l'amendement no

82. MM. le rapporteur, le ministre, Serge Poignant. - Retrait de l'amendement no

81. Sous-amendement oral de M. Poignant à l'amendement no 51, deuxième correction : MM. le rapporteur, Serge Poignant, le ministre. - Rejet du sous-amendement oral de M. Poignant ; adoption de l'amendement no 51, deuxième correction, rectifié, qui devient l'article 51 bis.

Après l'article 50 (p. 5254)

(amendements précédemment réservés) Amendements nos 103 et 104 de M. Laffineur : M. Marc Laffineur. - Retraits.

Article 51 ter (p. 5255)

Amendement no 122 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 51 ter modifié.

Avant l'article 52 (p. 5255)

A mendement no 105 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

A mendement no 106 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Rejet.


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Article 52 (p. 5255)

A mendement no 107 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendements nos 83 de M. Jégou et 52 de la commission : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. Rejet de l'amendement no 83 ; adoption de l'amendement no

52. A mendement no 108 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 52 modifié.

Article 53 (p. 5257)

Amendement no 114 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 53 modifié.

Article 53 bis (p. 5257)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 53 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 53 bis est ainsi rétabli.

Article 53 ter A. - Adoption (p. 5257)

Article 53 quinquies A (p. 5257)

Amendement no 54 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Jégou. - Retrait.

Adoption de l'article 53 quinquies A. Article 53 quinquies (p. 5258)

Amendement no 55 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 53 quinquies modifié.

Article 53 sexies. - Adoption (p. 5259)

Article 53 septies (p. 5259)

Amendement no 56 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Ce texte devient l'article 53 septies.

Article 53 octies (p. 5259)

Amendement no 129 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 53 octies modifié.

Article 53 nonies. - Adoption (p. 5260)

Articles 54 à 56 et article 59. - Adoption (p. 5260)

Article 61 (p. 5261)

Amendement no 57 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 61 modifié.

Article 62 (p. 5262)

Amendement no 60 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'amendement no 95 de M. Buillard n'a plus d'objet.

Amendement no 58 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 59 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 61 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 62 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 62 modifié.

Article 64. - Adoption (p. 5263)

Article 64 bis (p. 5263)

Amendements de suppression nos 84 de M. Jégou et 127 de M. Laffineur : MM. Jean-Jacques Jégou, Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 85 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendements nos 86 de M. Jégou et 128 de M. Laffineur : MM. Jean-Jacques Jégou, Marc Laffineur, le rapporteur.

Sous-amendement no 133 de M. Baert à l'amendement no 86 : M. Marc Laffineur. - Retrait de l'amendement no 128 ; adoption du sous-amendement no 133 et de l'amendement no 86 modifié.

Adoption de l'article 64 bis modifié.

Articles 65 et 65 bis. - Adoption (p. 5267)

Article 72 (p. 5267)

Amendement no 63 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 64 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 66 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 65 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 67 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 72 modifié.

Article 75 (p. 5269)

Amendement no 68 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 75 modifié.

Article 78 (p. 5269)

Amendement no 69 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 70 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement no 70 rectifié.

Amendement no 115 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 78 modifié.

Article 78 bis. - Adoption (p. 5270)

Article 79 (p. 5271)

Amendement no 71 de la commission, avec le sousamendement no 96 de M. Inchauspé : MM. le rapporteur, le ministre, Michel Inchauspé. - Adoption du sousamendement no 96 et de l'amendement no 71 modifié.

Amendement no 116 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 79 modifié.


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Article 80 (p. 5271)

Le Sénat a supprimé cet article.

EXPLICATIONS DE

VOTE (p. 5271)

MM. Christian Cabal, Jean-Jacques Jégou, Jean-Pierre Balligand, Christian Cuvilliez.

M. le ministre.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 5272)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

2. Dépôt d'un projet de loi (p. 5273).

3. Dépôt d'un rapport (p. 5273).

4. Dépôt de projets de loi adoptés par le Sénat (p. 5273).

5. Ordre du jour des prochaines séances (p. 5274).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

M. le président.

Mes chers collègues, je vais suspendre la séance quelques instants, pour attendre la venue de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

(La séance, suspendue, est reprise à vingt et une heures dix.)

M. le président.

La séance est reprise.

1 ÉPARGNE ET SÉCURITE FINANCIÈRE Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (nos 1600, 1638).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles.

Nous en revenons à l'amendement no 93 portant article additionnel après l'article 16 et à l'article 17, précédemment réservés à la demande du Gouvernement.

Après l'article 16 (amendement précédemment réservé)

M. le président.

MM. Cuvilliez, Feurtet, Vila, Brard et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« La commission paritaire nationale conclut des accords par décisions prises par la majorité des trois quarts des membres présents. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

L'amendement est défendu.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour la réforme des caisses d'épargne, pour donner l'avis de la commission sur cet amendement.

M. Raymond Douyère, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan pour la réforme des caisses d'épargne.

La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, je suis contre son adoption.

M. le président.

La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que le rapporteur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

93. (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 17 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous en revenons à l'article 17, précédemment réservé.

Le Sénat a supprimé cet article.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 89, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 17 dans le texte suivant :

« Dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires ».

« N'ouvrent pas droit à opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent les accords qui déterminent les modalités d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 4 mars 1947 qui ont respectivement institué les régimes de retraites complémentaires légalement obligatoires de salariés et de cadres. »

Sur cet amendement, MM. Cuvilliez, Feurtet, Vila, Brard et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un sous-amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 89 par l'alinéa suivant :

« Les accords conclus en application de l'article 29 de la présente loi garantissent les droits sociaux acquis des salariés. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

89.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

La commission propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Christian Cuvilliez, pour défendre le sous-amendement no

90.

M. Christian Cuvilliez.

Ce sous-amendement vise à préserver les droits sociaux acquis des travailleurs, et pas seulement en ce qui concerne les retraites.

L'article 29 du projet prévoit que la commission arbitrale qui sera créée, si aucun accord n'intervient d'ici au 30 juin sur le régime des retraites, devra prendre en compte, d'une part, la situation et les perspectives financières du réseau des caisses, et d'autre part, les droits sociaux des salariés.

Tout en réaffirmant qu'il est nécessaire, comme dans toutes les entreprises, de laisser place à la négociation, sans toutefois permettre, et c'était le sens d'un amendem ent précédent, à une organisation minoritaire de conclure un accord, il est fondamental d'affirmer solennellement dans la loi que le futur régime de retraite garantira explicitement aux salariés le respect des droits sociaux qu'ils ont acquis individuellement ou collectivement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Raymond Douyère, rapporteur.

La commission a adopté ce sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement est favorable au contenu de ce sous-amendement.

Pour des raisons de procédure parlementaire, M. Cuvilliez n'a pas pu proposer cette rédaction à l'article 29, car celui-ci a été voté conforme. Mais c'est bien à cet article que doit figurer cette précision, et il convient de procéder par coordination.

M. Jean-Jacques Jégou.

Vous en avez le pouvoir ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

C'est bien celui-là que je suis en train d'exercer, monsieur Jégou !

M. le président.

L'article 29 a été adopté conforme et je ne suis saisi d'aucun amendement sur cet article.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je vais vous faire parvenir un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président.

Mais il faut auparavant que vous retiriez votre sous-amendement, monsieur Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Je le retire.

M. le président.

Le sous-amendement no 90 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no

89. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 17 est ainsi rétabli.

Article 21

M. le président.

« Art. 21. - Les caisses d'épargne et de prévoyance existant à la date de publication de la présente loi sont transformées en sociétés coopératives dans les conditions ci-après :

« I. Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes, tel qu'il ressort des données du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998.

« II. Supprimé.

« III. Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies, après avis du ministre chargé de l'économie, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

« IV. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent d'un délai de huit ans, à compter de la publication de la présente loi, pour placer les parts sociales représentatives de leur capital initial auprès des sociétaires.

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, des bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent être attachés à ces parts sociales. A l'issue du délai de huit ans, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites sont annulées.

« Au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance qui n'ont pas été souscrites ne confèrent aucun droit. Elles entrent toutefois dans la composition des fonds propres pris en compte pour déterminer les ratios prudentiels.

« Les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire peuvent décider l'émission de certificats coopératifs d'investissement. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 sexies de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, l'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital correspondant au nombre de parts sociales souscrites à la clôture de l'exercice précédant cette émission. Les sociétaires détenteurs de bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent alors exercer leur bon.

« Les opérations rendues nécessaires par l'applicaiton du présent paragraphe n'ont aucun effet sur le résultat de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1o de l'article 112 du code général des impôts.

« IV bis, V et VI. - Supprimés

« VII. - Non modifié.

« VIII. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Jégou a présenté un amendement, no 92, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 :

« I. Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur p roposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou


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mutualistes, tel qu'il ressort des données des comités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998.

« II. Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi no 471775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement.

« III. Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

« IV. Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent.

Chaque groupement local d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance.

Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires.

« Jusqu'au 31 décembre 2004, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque groupement local d'épargne.

« V. Jusqu'au 31 décembre 2004, les partss ociales acquises par les groupements locaux d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres groupements locaux d'épargne exerçant dans le même ressort territorial et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance au groupement local d'épargne qui transfère.

« VI. Au 31 décembre 2004, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque groupement local d'épargne affilié les parts sociales représentatives de son capital détenues par celui-ci, à hauteur du montant restant dû par ledit groupement local d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne au 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement des parts est utilisé par les groupements locaux d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour ler emboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissement.

« VII. Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux group ements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1o de l'article 112 du code général des impôts.

« VIII. Les dispositions de la présente loi n'emportent pas, pour les caisses d'épargne et de prévoyance, de changement dans la personne morale.

« Les caisses d'épargne et de prévoyance qui, au 1er janvier 2000, sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sont réputées être agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sont réputées être agréées en tant que banques coopératives. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Cet amendement a failli être examiné en CMP mais il a en fait été rédigé après l'éc hec de la commission mixte. Il comporte des éléments importants.

Le Sénat propose de nouvelles modalités de fixation du capital initial et de répartition de ce capital. Le ministre détermine le capital initial à la place de la Caisse nationale ; les caisses d'épargne déterminent les modalités de placement des parts et disposent de huit ans pour les placer. Au-delà de ce délai, les parts sociales non souscrites sont annulées. Les sociétaires décident de l'émission de certificats coopératifs d'investissement ; les parts non souscrites ne confèrent aucun droit mais entrent toutefois dans la composition des fonds propres pour déterminer les ratios prudentiels.

Ce système permet le retour à un capital initial compris entre 13 et 15,5 milliards de francs au lieu des 18,8 milliards prévus à l'origine par le Gouvernement.

L'amendement no 80 est un amendement de repli et propose des dates différentes.

M. le président.

Je suis en effet saisi par M. Jégou d'un amendement, no 80, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 :

« Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne.

Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes, tel qu'il ressort des données des comités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998.

« Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement.

« Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent. Chaque groupement local d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires.

« Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque groupement local d'épargne.

« Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les groupements locaux d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres groupements locaux d'épargne exerçant dans le même ressort territorial et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance au groupement local d'épargne qui transfère.

« Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque groupement local d'épargne affilié les parts sociales représentatives de son capital détenues par celui-ci, à hauteur du montant restant dû par ledit groupement local d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne au 31 décembre 2003.

Le montant du remboursement des parts est utilisé par les groupements locaux d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour ler emboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissement.

« Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1o de l'article 112 du code général des impôts.

« Les dispositions de la présente loi n'emportent pas, pour les caisses d'épargne et de prévoyance, de changement dans la personne morale.

« Les caisses d'épargne et de prévoyance, qui, au 1er janvier 2000, sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées être agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et sont réputées être agréées en tant que banques coopératives. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Jacques Jégou.

L'amendement no 80 prévoit que vous déterminerez vous-même le capital initial, monsieur le ministre, sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Il ne pourra excéder un pourcentage moyen des fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes. Les CCI ne pourront représenter plus de 25 % de ce capital et le conseil d'orientation et de surveillance fixera le montant nominal des parts, le reste des dispositions étant sans changement.

En bref, l'amendement no 92 permet de limiter le risque lié aux fonds propres des caisses d'épargne, et j'ai cru comprendre que le rapporteur partageait ce souci. Il propose un délai supplémentaire d'un an pour la vente des parts. S'il ne rencontre pas votre agrément, monsieur le ministre, l'amendement no 80 reprend la configuration que vous souhaitez.

Ma proposition a suscité l'intérêt de M. Cuvilliez en commission. J'espère par conséquent que ses amis et lui soutiendront cet amendement qui permet un équilibre entre les souhaits des deux assemblées.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ?

M. Raymond Douyère, rapporteur.

La commission n'a pas examiné l'amendement no 92, qui reprend l'amendement no 80, qu'elle a rejeté.

Nous sommes un certain nombre à avoir dit en première lecture, et le Sénat a exprimé ce point de vue sous u ne autre forme, que le capital social des caisses d'épargne devait être constitué de façon à ne pas avoir d'effet prégnant sur la constitution même de ce capital ni sur l'équilibre général de la Caisse nationale des caisses d'épargne.

J'ai déjà dit à M. le ministre qu'il me semblait plus approprié de fixer ce capital aux alentours de 15 milliards de francs, plutôt qu'à 19 milliards de francs. A l'article 24, j'ai donc proposé un certain nombre d'amendements, et la commission des finances m'a suivi, visant l'objectif de 18,9 milliards, qui paraît souhaitable pour les caisses d'épargne, mais prévoyant toutefois un filet de sécurité pour le cas où les caisses d'épargne ne parviendraient pas à placer ce capital.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est ce que je propose dans mon amendement !

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Dans ce cas, les caisses d'épargne devraient placer au moins 15,9 milliards de francs de parts sociales, étant précisé que 25 % pourraient être constitués de CCI.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est exactement mon amendement !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Monsieur Jégou, mes amendements sont mieux rédigés et me semblent mieux placés dans le projet. Je pense donc que vous feriez mieux de retirer les vôtres et de vous rallier à ceux que j'ai déposés à l'article 24. Dans ce cas, je vous associerais bien volontiers aux amendements de la commission des finances, dont vous deviendriez alors cosignataire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que le rapporteur.

M. le président.

Monsieur Jégou, retirez-vous vos amendements ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le président, je vous demande un peu de mansuétude car il s'agit tout de même d'un problème technique un peu délicat.

M. le président.

Les problèmes techniques peuvent être rapidement exposés !

M. Jean-Jacques Jégou.

Il semble que nous soyons d'accord, M. le rapporteur et moi, et je vais essayer d'être positif. Mais, avec l'article 21, nous abordons le titre II, relatif aux dispositions transitoires, et le projet lui-même comme le rapport placent bien à l'article 21 les modalités de constitution du capital social des caisses d'épargne et de prévoyance.

Je suis prêt, monsieur le rapporteur, à me rallier à une philosophie qui ferait gagner du temps dans la perspective de la nouvelle lecture au Sénat. Mais il faudrait clarifier un peu les choses.

Je ne vois pas comment on peut reporter la discussion que nous avons à l'article 21 à l'article 24 ! Si nous approuvons tout ce que vient de dire M. Douyère qui a repris mot pour mot mon amendement no 92 à propos de l'année transistoire supplémentaire, je suis prêt à discuter, d'autant que j'ai déposé un amendement de repli.

Mais comment pourrions-nous ne pas régler la question à l'article 21 ? Peut-être M. le ministre pourrait-il éclairer notre lanterne. Si nous sommes d'accord, nous pouvons essayer de trouver un arrangement. Mais, en l'occurrence, je ne saisis pas la cohérence de notre rapporteur car, d'après ce qu'il a écrit dans son rapport, c'est bien l'article 21 qui est concerné.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Soyons clairs ! Un débat a été engagé depuis la discussion sur le montant du capital. Dans ce débat, deux questions doivent être posées : d'une part, peut-on rigoureusement déterminer ce que doit être ce capital ? D'autre part, quel que soit le chiffre auquel on parvient, le réseau aura-t-il la capacité de le placer dans un certain laps de temps ? S'agissant de la première question, je crois que tout le monde est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas les moyens scientifiques de fixer précisément le capital. C'est pourquoi le Gouvernement a tout simplement choisi de faire la somme des dotations existantes, ce qui donne 18,8 milliards de francs. Cela explique qu'il ne s'agisse pas d'un chiffre rond.

Mais on peut penser que ces 18,8 milliards, c'est trop, car le réseau sera peut-être incapable de les placer en quatre ans. Mais il faut compter avec les certificats d'investissement. En première lecture, ce point avait donné lieu à quelques échanges. J'avais même demandé à M. Cabal combien il pensait que le réseau serait capable de placer : 13 ou 14 milliards, m'avait-il répondu. Or c'est justement ce que le réseau aura à placer compte tenu des certificats d'investissement auprès d'institutionnels. Si nous sommes d'accord pour reconnaître que le réseau est capable de placer 13 ou 14 milliards, on arrive bien, avec le reste qui doit être placé auprès des institutionnels, à 18,8 milliards. Il n'y a pas à chicaner là-dessus.

Cependant, des interrogations demeurent et le Gouvernement est disposé à en tenir compte. Ce que propose M. Douyère par ses amendements à l'article 24 - je ne veux pas tromper l'Assemblée, et encore moins M. Jégou -, c'est non pas de modifier le montant de 18,8 milliards, mais de prévoir une clause de rendez-vous dans quatre ans. Si, au bout de ce délai, le réseau n'a pas réussi à placer toute la somme, il sera pris une décision : le montant sera réduit, ou deux ans supplémentaires pourront être prévus. On verra à ce moment ce qu'il conviendra de faire.

Je ne suis pas d'avis de changer le chiffre de 18,8 aujourd'hui, car il n'y a aucune rationalité à choisir plutôt 14, 15 ou 16 ! Mais le chiffre de 18,8 répond à une petite rationalité : la situation existante. Je comprends néanmoins tant les interrogations des sénateurs que celles des députés. Je pense que le réseau arrivera à tout placer.

Mais mon avis ne vaut que ce qu'il vaut car, en fait, je n'en sais rien. Les difficultés seront peut-être plus nombreuses que je ne le crois.

Je propose à l'Assemblée de tenir compte de ces inquiétudes et d'adopter les amendements de M. Douyère à l'article 24. Je crois honnêtement que c'est la meilleure méthode pour parvenir à une solution qui rassure le réseau et qui tienne compte des préoccupations exprimées, sans faire a priori de choix entre plusieurs arbitraires.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

80. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 18, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l'article 21 :

« I. Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent au plus tard de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, d'un capital initial composé de parts sociales au sens de l'article 11 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement au sens du titre II ter de la même loi. Le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance est égal à la somme des dotations statutaires de chacune des caisses, telle que cette somme figure dans les comptes consolidés du groupe des caisses d'épargne arrêtés au 31 décembre 1997. Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lecture, permettant le placement d'une part du capital initial sous forme de 25 % de CCI.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

18. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère a présenté un amendement, no 112, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l'article 21 :

« II. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard quatre mois après la publication de la présente loi, après avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance, en tenant compte notamment du montant de la dotation statutaire telle qu'il figure dans le bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance arrêté au 31 décembre 1997, du montant total des fonds propres et du montant total du bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance au 31 décembre 1997. Ce capital initial est notifié au ministre chargé de l'économie. A défaut, ce capital est fixé au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi, par décret en Conseil d'Etat, en fonction des mêmes critères. »

La parole est à M. Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 19, ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le IV de l'article 21 :

« IV. - Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre de parts sociales de cette caisse à souscrire par chacune des sociétés locales d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'elles couvrent.

Chaque société locale d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance.

Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital de la société locale d'épargne par les sociétaires. »

« II. - En conséquence, supprimer le VIII de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Même cas que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

19. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 126, 125 et 124 de M. Laffineur n'ont plus d'objet.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Rétablir le IV bis de l'article 21 dans le texte suivant :

« IV bis. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % au maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque société locale d'épargne en application du IV du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

20. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Rétablir le V de l'article 21 dans le texte suivant :

« V. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les sociétés locales d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres sociétés locales d'épargne exerçant dans le même ressort territorial, et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance à la société locale d'épargne qui transfère. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Même cas que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

21. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 22, ainsi rédigé :

« Rétablir le VI de l'article 21 dans le texte suivant :

« VI. - Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque société locale d'épargne affiliée les parts sociales représentatives de son capital détenues par celle-ci, à hauteur du montant restant dû par ladite société locale d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital de la société locale d'épargne au 31 décembre 2003.

Le montant du remboursement des parts est utilisé


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

par les sociétés locales d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour le remboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital de la société locale d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissement non souscrits.

« Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des sociétés locales d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1o de l'article 112 du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

22. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 21

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« Jusqu'au 31 décembre 2003, les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble 60 % au moins du capital et des droits de vote au sein de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Conformément à ce que l'Assemblée a adopté à travers un précédent amendement, il convient que, jusqu'au 31 décembre 2003, les caisses d'épargne détiennent ensemble au moins 60 % du capital et des droits de vote au sein de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, alors qu'au-delà nous pourrions, pour faire entrer d'autres investisseurs institutionnels ou d'autres personnes qui le souhaiteraient dans le capital des caisses d'épargne - je pense notamment aux caisses d'épargne européennes, par le biais des alliances qui pourraient être conclues - redescendre à 51 %. Il nous paraît nécessaire que, durant la période transitoire, on ne descende pas au-dessous de 60 %. De toute façon, il est évident que, pendant cette période, les caisses d'épargne n'auront pas d'autres investisseurs ; il faut donc qu'elles détiennent au moins 60 % du capital et des droits de vote au sein de la Caisse nationale, sachant que la Caisse des dépôts a prévu d'en détenir 40 %.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

23. (L'amendement est adopté.)

Article 22

M. le président.

« Art.

22. Le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne sont supprimés dans des délais définis par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les obligations couvertes par ces fonds et les droits y afférents sont intégralement transférées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les sommes inscrites au bilan du fonds de réserve et de garantie et du fonds de solidarité et de modernisation sont dévolues, selon des modalités fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, aux caisses d'épargne et de prévoyance. Une partie de ces sommes est affectée à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et, le cas échéant, au fonds commun de garantie et de solidarité du réseau créé par l'article 12. »

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 24, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase de l'article 22, supprimer les mots : "et, le cas échéant, au fonds commun de garantie et de solidarité du réseau créé par l'article 12". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

24. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement no

24. (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

M. le président.

« Art.

23. Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales de leur caisse dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :

« dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, de 10 % du capital de la caisse d'épargne et de prévoyance déjà souscrit. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ;

« chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article, sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant nominal acquise par le salarié. En aucun cas, la valeur des parts sociales ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

« Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables.

Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

« Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients. Il en est de même pour les anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. »

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 23, substituer aux mots : "Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21," les mots : "Jusqu'au 1er décembre 2003,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

25. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 23, substituer aux mots : "de leur caisse", les mots : "d'une société locale d'épargne affiliée à la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont salariés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Même cas que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

26. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 27 corrigé, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 23, substituer aux mots : "de 10 % du capital de la caisse d'épargne et de prévoyance déjà souscrit", les mots : "du plus grand de 10 % du capital social de la société locale déjà souscrit, ou de 3 % du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par la société locale d'épargne". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte voté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 27 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 23

M. le président.

L'amendement no 100 n'est pas défendu.

Article 24

M. le président.

« Art. 24. - I. - Pendant la période de huit ans mentionnée à l'article 21, les caisses d'épargne et de prévoyance reversent tous les six mois à un fonds de mutualisation géré par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un montant représentatif du produit de la souscription de leurs parts sociales qui ne peut être inférieur au seizième de leur capital initial. Le total des versements au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat comptable des caisses d'épargne et de prévoyance. Au plan fiscal, ces versements seront déductibles à hauteur des montants qui ne trouvent pas leur contrepartie effective dans la souscription des parts ou des certificats coopératifs d'investissement émis par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'issue de cette période de huit ans. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.

« L'affectation des sommes ainsi versées au fonds de mutualisation est déterminée dans la plus prochaine loi de finances.

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la déductibilité des versements au fonds de mutualisation prévus au I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 28 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du I de l'article 24 :

« I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2003 inclus, le versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant représentatif du produit de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne et des certificats coopératifs d'inv estissement, égal au huitième de son capital initial. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 118 et 119, présentés par M. Raymond Douyère.

Le sous-amendement no 118 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 28 rectifié, substituer à l'année : "2003", l'année : "2002" ».


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

Le sous-amendement no 119 est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 28 rectifié par la phrase suivante : "Le fonds de mutualisation reçoit, le 1er décembre 2003, un versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le produit de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, et, d'autre part, les sommes déjà versées au fonds de mutualisation". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 28 rectifié.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Raymond Douyère, pour soutenir le sous-amendement no 118.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Ce sous-amendement, qui a été accepté par la commission, vise à adapter le rythme des versements au fonds de mutualisation des sommes représentatives des ventes des parts sociales des sociétés locales d'épargne.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 118.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. Raymond Douyère, pour défendre le sous-amendement no 119.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Il s'agit d'adapter les versements au fonds de mutualisation des sommes représentatives des ventes des parts sociales en fonction du rythme possible pour les caisses d'épargne.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 119.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 28 rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Douyère a présenté un amendement, no 131, ainsi rédigé :

« Substituer à la deuxième phrase du I de l'article 24 les deux phrases suivantes : "La somme d es versements des caisses d'épargne et de prévoyance au fonds de mutualisation ne peut, c ompte tenu des versements effectués entre le 1er juin 2000 et le 1er décembre 2002, être inférieure à 15,9 milliards de francs. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est responsable du bon versement de ces sommes". »

La parole est à M. Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Cet amendement tend à préciser que les versements représentatifs de la vente des parts sociales effectuées par les caisses d'épargne au fonds de mutualisation seront compris entre un plafond déjà fixé à 18,9 milliards de francs et un plancher fixé à 15,9 milliards de francs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 29, ainsi rédigé :

« I. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 24, après les mots : "la détermination du résultat", insérer les mots : "fiscal et".

« II. - En conséquence, supprimer l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et le II de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Il n'y a pas de raison de faire supporter au budget de l'Etat les conséq uences d'un manque de dynamisme des caisses d'épargne dans le placement de leurs parts sociales. En effet, si nous ne modifiions pas le texte, il faudrait que ce soit l'Etat qui paye fiscalement les conséquences du nondynamisme des caisses d'épargne.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

29. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 24 :

« Le fonds de mutualisation reverse avant le 31 décembre de chaque année, de 2000 à 2003 inclus, le produit des versements reçus dans l'année des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce produit est affecté au fonds de réserve géré par le fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L.

135-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte que l'Assemblée a adopté en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 25.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 25 dans le texte suivant :

« I. - Deux mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque Caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un plan de création de sociétés locales d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :

« le nombre de sociétés locales d'épargne qui seraient créées ;

« pour chaque société locale d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au m oins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'une société locale d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement des ouscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale de la société locale d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;

« le nom de l'administration provisoire de la société désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.

« II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'une société locale d'épargne prévus par ce plan sont remplis, cette société est réputée constituée et dotée de la personnalité morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et le représenter vis-à-vis des tiers.

« III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, une société locale d'épargne a admis moins de 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée organise sa fusion dans un délai d'un mois avec une autre société locale d'épargne affiliée à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires de la société locale d'épargne issue de la fusion atteigne au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales.

« Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de toute société locale d'épargne qui a admis au moins 500 sociétaires per-s onnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales convoque une assemblée générale pour adopter les statuts de la société et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003. »

Sur cet amendement, M. Douyère a présenté un sousamendement, no 110, ainsi rédigé :

« Au début du I de l'amendement no 31, substituer au mot : "Deux", le mot : "Quatre". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

31.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Raymond Douyère, pour soutenir le sous-amendement no 110.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Il s'agit de tenir compte du raccourcissement du délai de mise en place de la Caisse nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 110.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 31, modifié par le sous-amendement no 110.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 25 est ainsi rétabli.

Article 25 bis

M. le président.

« Art. 25 bis. - Jusqu'à l'échéance du délai de huit ans mentionné à l'article 21, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives de son capital ainsi que sur sa situation financière et l'évolution de son activité.

« Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Il est approuvé par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance puis soumis au visa de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique le cas échéant les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le non-respect par ces dernières des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. »

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 32, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 25 bis :

« A partir du moment où les sociétés locales d'épargne sont réputées constituées selon les modalités fixées au II de l'article 25 de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives du capital des sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, sur les liens, notamment juridiques et financiers, entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne affiliées, ainsi que sur la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

32. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'article 25 bis , modifié par l'amendement no

32. (L'article 25 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

M. le président.

« Art. 26. I. Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :

« modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régies par les articles 118 à 150 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée :

« désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003.

« A l'expiration de ce délai, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance fait constater au ministre chargé de l'économie que la modification des statuts s'est opérée en conformité avec la présente loi. Le ministre prononce l'installation du conseil de surveillance et du directoire.

« II. A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire :

« la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est dissous. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Par exception, certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent, sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ê tre apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en proportion des missions conférées à cette dernière par l'article 15 ;

« les titres Ier et III de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont abrogés ; dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance". »

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 33, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I de l'article 26, substituer aux mots : "d'un mois", les mots : "de trois mois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

La commission a adopté cet amendement que je lui ai proposé et qui vise à porter de un à trois mois le délai au terme duquel la Caisse centrale des caisses d'épargne devra être mise en place.

Le Gouvernement pense faire adopter la loi avant la fin du mois de juin. Or un certain temps sera nécessaire pour les décrets d'application. La loi elle-même sera vraisemblablement promulguée vers le 15 juillet. Mettre en place la Caisse nationale en plein mois d'août ne me paraîtrait pas très cohérent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

33. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du I de l'article 26 par la phrase suivante : "La nomination du président de ce directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Cet amendement tend à réintroduire le texte que l'Assemblée a adopté en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

34. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Douyère a présenté un amendement, no 111, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du I de l'article 26 par la phrase suivante : "La Fédération nationale est constituée à l'issue de la modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance". »

La parole est à M. Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Cet amendement tend à introduire une utile précision.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Raymond Douyère, rapporteur.

La commission a approuvé cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Nous en revenons à l'article 29, sur lequel, ainsi que M. le ministre l'a annoncé tout à l'heure, le Gouvernement a présenté un amendement no 132, pour coordination.

Article 29 (pour coordination)

M. le président.

« Art. 29. - Les demandes de modification du statut du personnel, mentionné à l'article 15 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, déjà exprimées à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage à cette date sont soumises, en cas de désaccord persistant pendant dix-huit mois à compter de la demande de révision, à une commission arbitrale. La composition de cette commission est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.

Elle rend sa décision après avoir recherché une concilia-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

tion entre les parties. Elle prend en compte, d'une part, la situation et les perspectives financières du réseau des caisses d'épargne et, d'autre part, les droits sociaux des salariés et notamment en matière de régime de retraite.

« En ce qui concerne les accords conclus antérieurement à la publication de la présente loi et pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du trav ail, l'ensemble des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont considérées comme signataires des accords collectifs adoptés par la commission paritaire nationale et en vigueur à la date de publication de la présente loi. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 29 par l'alinéa suivant :

« Les accords conclus en application du présent article garantissent les droits sociaux acquis des salariés. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il s'agit, conformément à ce qui a été dit tout à l'heure quand M. Cuvilliez a retiré l'un de ses amendements, de compléter l'article 29 par l'alinéa suivant : « Les accords conclus en application du présent article garantissent les droits sociaux acquis des salariés. »

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Raymond Douyère, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. J'y suis personnellement tout à fait favorable, ayant moi-même écrit dans mon rapport qu'il fallait que les salariés reçoivent des garanties sur les droits sociaux qu'ils ont acquis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement no 132.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

M. le président.

« Art. 30. - I. Les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance sont désignés, dans les conditions précisées à l'article 5, pour un premier mandat de trois ans, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi et à la condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires.

« Jusqu'à cette désignation :

« les mandats des membres des directoires, des conseils d'orientation et de surveillance et des conseils consultatifs des caisses d'épargne et de prévoyance, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge ;

« les caisses d'épargne et de prévoyance restent régies par les dispositions des titres II et IV de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée en tant qu'elles ne sont pas c ontraires aux dispositions de la présente loi. Les membres et présidents de conseil d'orientation et de surveillance peuvent recevoir un défraiement dans des conditions fixées par l'organe central ;

« les modalités de financement de projets d'économie locale et sociale sont définies par le conseil d'orientation et de surveillance selon les conditions fixées par l'article 6.

« II. - Non modifié »

Je suis saisi de deux amendements, no 35 et 102, qui auraient pu être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 35, présenté par M. Douyère, rapporteur, est ainsi libellé :

« Après les mots : "précisées à l'article 5 ;" rédiger ainsi la fin du premier alinéa du I de l'article 30 : "au plus tard treize mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans. »

L'amendement no 102 n'est pas défendu.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

35.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 30, modifié par l'amendement no

35. (L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Nous venons de terminer l'examen de la partie concernant les caisses d'épargne mais, en raison de la chute d'un amendement, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter à fond d'un problème sur lequel je veux maintenant appeler l'attention de l'Assemblée : l'entrée d'éventuels partenaires européens dans le capital des caisses d'épargne françaises. Je tiens à préciser les intentions du Gouvernement à cet égard.

Il est tout à fait légitime que les caisses d'épargne européennes souhaitent s'associer à notre réseau de caisses d'épargne.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

C'est souhaitable ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

C'est même souhaitable, en effet ! Cependant, la question se pose de savoir à quel niveau cela peut être fait. Je ne voudrais pas qu'une ambiguïté puisse se glisser dans le débat, et que l'on s'imagine que ça ne l'est pas.

C'est possible, en participant au capital de la Caisse n ationale des caisses d'épargne et, à partir de ce moment-là, tout accord est possible.

Ce qui n'est pas possible pour le moment, ce qui n'est pas souhaité par le Gouvernement, c'est que cela puisse se faire au niveau régional.

Telle est la position du Gouvernement, que je souhaitais clairement exposer.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Nous avions discuté de ce sujet en première lecture.

Le ministre vient de confirmer que c'est au niveau du capital des caisses que doivent se faire prioritairement les partenariats avec des caisses d'épargne européennes.

Mais je rappelle, comme je l'avais dit en première lecture, que les GLE, devenus les SOLE - leur appellation a changé, mais non leur nature - peuvent également permettre des partenariats. On peut avoir besoin d'un partenariat conclu avec des caisses d'épargne sur des


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

régions frontalières, qui fasse que l'on passe aussi des accords au niveau des SOLE. Mais - et ce « mais » est important - il faut que la caisse centrale, chef de réseau, l'accepte.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir rendu justice à mon amendement, que l'on a fait tomber inconsidérément. Je pense comme vous, monsieur le rapporteur, qu'il est de l'intérêt des caisse d'épargne frontalières de s'engager dans un partenariat actif avec leurs voisines d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne. C'était l'objet de mon amendement, qui se trouve maintenant satisfait.

Article 33

M. le président.

« Art. 33. - Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :

« 1o Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : "ou son représentant" sont insérés après les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse" et après les mots : "le président du Conseil des marchés financiers" ;

« 2o Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "ou leur représentant" sont insérés après les mots : "la demande d'agrément" ;

« 3o Dans le deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : "de la personne dont le comité examine la demande d'agrément,", sont insérés les mots : "le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants, ou un membre du directoire le représentant," ;

« 4o Supprimé ;

« 5o Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1. »

;

« 6o Le dernier alinéa de l'article 31-1 est supprimé. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 36, ainsi rédigé :

« Rétablir le 4o de l'article 33 dans le texte suivant :

« 4o Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur pour la sécurité financière.

M. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le renforcement de la sécurité financière.

Retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

36. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 33, modifié par l'amendement no

36. (L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

M. le président.

« Art. 34. - L'article 43 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 43. - La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

« La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tou t établissement de crédit, entreprise ou personne soumise à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 37, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 43 de la loi du 24 janvier 1984, substituer aux mots : "entreprise ou", les mots "toute entreprise ou toute". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

37. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 34, modifié par l'amendement no

37. (L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 34

M. le président.

MM. Cuvilliez, Feurtet, Vila, Brard et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement, no 94, ainsi libellé :

« Après l'article 34, insérer l'article suivant :

« L'article 53 de la loi no 82-155 du 11 février 1982 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Il est créé un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.

« Ce collège est composé des membres du Haut Conseil du secteur public et de représentants des établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public.

« Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.

« Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu'il présente au Parlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent paragraphe. »

Sur cet amendement, M. Baert a présenté un sousamendement, no 130, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'amendement no 94, substituer aux mots : "représentants des établissements", les mots : "cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements". »

La parole est à M. Christian Cuvilliez, pour soutenir l'amendement no

94.

M. Christian Cuvilliez.

Cet amendement, que j'ai évoqué dès la discussion générale, traduit notre volonté d'inscrire dans le texte de la loi la notion de pôle public financier.

Je ne reviendrai pas sur les motivations qui nous ont conduits, lors d'un débat qui a eu lieu le 17 février dernier, à affirmer la nécessité pour l'Etat de détenir une zone d'influence où il puisse piloter le crédit et l'orienter vers d'autres utilisations que les utilisations banales. L'un des grands succès de cette discussion aura été d'éviter la banalisation des établissements et de faire en sorte qu'ils conservent leurs missions spécifiques et se voient assigner des missions de service public.

Nous renforçons la vocation de ce secteur en lui donnant une existence législative par la création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public rattaché à la loi de 1982 sur les nationalisations.

Ce Haut Conseil aurait en particulier pour mission de donner un avis sur les opérations concernant le réseau des caisses d'épargne et ses partenaires.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 94 et soutenir le sous-amendement no 130.

M. Dominique Baert, rapporteur.

La création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public me paraît aller dans le bon sens. Elle s'adosse à la loi de nationalisation de 1982 qui a créé le Haut Conseil du secteur public, organisme qui a l'avantage de réunir en son sein à la fois des députés et sénateurs de toutes tendances, des personnalités qualifiées issues du secteur public, des directeurs d'administration centrale et desr eprésentants d'organisations professionnelles couvrant tout le spectre de la représentation syndicale. C'est la seule institution de notre pays qui réunisse en son sein une telle diversité d'expériences, ce qui lui permet, dans l'esprit même de la loi de 1982, d'assurer un suivi du secteur public. Il est vrai qu'un certain nombre de ses membres ont toute compétence pour traiter des questions spécifiques au secteur financier, et le Haut Conseil du secteur public ne s'en prive d'ailleurs pas dans ses rapports. Cependant, il serait intéressant, comme le suggère M. Cuvilliez, de lui adjoindre un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public, pour renforcer la représentation de ce secteur et en assurer plus précisément le suivi, ce qui n'était pas formellement prévu dans la loi de 1982.

La commission a donc émis un avis favorable, sur ma proposition, à l'adoption de cet amendement. Je propose néanmoins de le sous-amender. Pourquoi ? Vous écrivez, monsieur Cuvilliez, que ce nouveau collège est composé, outre des membres du Haut Conseil du secteur public,

« de représentants des établissements financiers de crédit chargés d'une mission d'intérêt public ». Cette rédaction sous-entend que le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public ne pourrait comprendre que des membres de la direction de ces établissements. Or ce type de représentation n'est pas conforme à l'esprit du Haut Conseil du secteur public, qui suppose une représentation plus large couvrant tout le spectre des personnalités susceptibles de s'intéresser à ce secteur. Je vous propose donc, pour la formation de ce collège, d'adjoindre aux membres du Haut Conseil du secteur public « cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit ».

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

C'est un amendement important puisqu'il crée une institution de haut rang et concrétise ainsi la volonté du Gouvernement et de sa majorité d'organiser le fonctionnement du secteur financier public et semipublic. Quant au sous-amendement du rapporteur, il me semble donner plus de souplesse à la composition de ce Haut Conseil. Je suis donc favorable au sous-amendement et à l'amendement.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Il est vrai, monsieur le ministre, que cet amendement est important parce qu'il crée une institution de haut rang, une nouvelle structure administrative, un haut conseil supplémentaire. Reste qu'il n'a été présenté à la commission des finances que lors de la réunion qu'elle a tenue au titre de l'article 88 du règlement. Compte tenu de l'expérience que peut avoir un parlementaire chevronné de l'opposition, je comprends bien que des accords ont été passés.

Mais je demanderai à un ministre pragmatique de revenir à des considérations plus pragmatiques. La loi de 1982 a créé le Haut Conseil du secteur public. On y envoie par tradition les députés récemment élus et j'en ai fait partie entre 1986 et 1988. J'ai découvert un organisme extrêmement intéressant, qui traitait surtout de la respiration du secteur public. Lors d'une des premières réunions auxquelles j'ai participé, j'y ai rencontré je le dis avec un peu d'émotion - le président Besse, qui a été victime d'un odieux attentat quelques mois plus tard. On peut donc dire, comme

M. Baert, que des personnalités qualifiées y siègent.

A la limite, je comprends la logique du parti communiste, qui fait partie de la majorité plurielle et qui souhaite stigmatiser...

M. le président.

Monsieur Jégou...

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le président, c'est un amendement important que l'on a examiné à la hâte au titre de l'article 88. La représentation nationale mérite quand même que l'on en discute.

M. le président.

Monsieur Jégou, j'applique le règlement. Je n'étais pas obligé de vous donner la parole. Je vous demande donc d'être concis.

M. Jean-Pierre Balligand.

On peut comprendre qu'il ne le soit pas !

M. Jean-Jacques Jégou.

Ne serait-il pas plus simple, monsieur le ministre, et cela ne répondrait-il pas au souhait d'une partie de la majorité, de se contenter d'ad-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

joindre au Haut Conseil du secteur public des personnalit és qualifiées du secteur financier, pour éviter de constituer un deuxième organisme qui serait quasiment le clone du premier ? Vous voyez bien que je n'adopte pas une attitude de contestataire ou d'opposant.

M. Jean-Pierre Balligand.

C'est vrai !

M. Jean-Jacques Jégou.

Le Haut Conseil du secteur public, j'y ai bien travaillé, j'y ai appris beaucoup de choses, et M. Baert m'a confié y être entré dans les mêmes conditions que moi, jeune député mais déjà très spécialisé. Je pense qu'il suffit. Depuis 1982, il fonctionne bien, il a publié des rapports précieux sur la respiration du secteur public. Pour éviter la création, sinon d'une usine à gaz, du moins d'un organe redondant, il ne tiendrait qu'à vous monsieur le ministre, d'en rester à l'adjonction de personnalités qualifiées du monde financier et bancaire. Et nous pourrions nous mettre d'accord sur cette formule.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Abstraction faite de votre expérience personnelle, monsieur Jégou, il n'y a pas, loin de là, que des parlementaires débutants au Haut Conseil du secteur public. Ce n'est pas un lieu d'apprentissage pour jeunes élus en attente de notoriété, puisque j'y rencontre, dans la composition d'aujourd'hui, le sénateur Blin, qui l'a présidé dans le passé, le sénateur Gournac et même le député François d'Aubert qui, en d'autres temps, aurait pu se trouver aujourd'hui à notre perchoir.

En guise d'école pour jeunes parlementaires, on peut donc trouver mieux et je ne crois pas qu'on puisse résumer à cela le rôle du Haut Conseil.

Le voeu que je forme, monsieur le ministre, et j'espère que vous pourrez nous confirmer votre intention de le réaliser, c'est que le décret qui viendra nécessairement préciser les modalités de nomination des personnalités qualifiées et les conditions de fonctionnement du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public soit publié à bref délai : un petit mois, ce serait bien.

Deuxièmement, il me paraît essentiel que le décret confirme qu'il ne s'agit pas d'une administration nouvelle. Le secrétaire général du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public doit être le secrétaire général du Haut conseil du secteur public. J'ai même tendance à penser que le président de l'un doit être le président de l'autre.

J'ai la naïveté de croire que le Haut Conseil du secteur public, dans cette formation étendue, une formation plénière en quelque sorte, puisqu'y siégeront en outre cinq personnalités spécialisées, pourra débattre au fond des questions du secteur financier public et semi-public, les clarifier, les faire avancer, comme aucune autre institution ne le peut actuellement. Les lieux de débat sur ce secteur et de suivi de son évolution sont trop rares dans notre pays, monsieur Jégou, pour que celui-ci ne soit pas particulièrement utile.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 130.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 94, modifié par le sous-amendement no 130.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

M. le président.

« Art. 35. - Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 35, substituer aux mots : "peut nommer", le mot : "nomme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 35, modifié par l'amendement no

38. (L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36 (pour coordination)

M. le président.

Je vais maintenant appeler l'article 36 du projet, qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique, mais sur lequel la commission des finances a déposé un amendement no 39 pour coordination.

« Art. 36. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa. »

« II. - Après l'article 57 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1. - Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou de la compagnie mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 39, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du II de l'article 36, substituer aux mots : "de la compagnie", les mots : "du groupe". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il est très rare que nous ayons à revenir sur un texte adopté conforme. Mais le Sénat ayant introduit de nouveaux articles sur la directive post-BCCI, une pure correction de vocabulaire s'impose. C'est le sens de cet amendement qui déroge à nos traditions, mais que nous avons déposé en application de l'article 108, alinéa 4, du règlement.

M. le président.

Le Gouvernement y est-il favorable ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

39. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 36, modifié par l'amendement no

39. (L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur le président, le Gouvernement souhaite une brève suspension de séance avant que l'Assemblée n'aborde l'article 37.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquantecinq, est reprise à vingt-deux heures.) Article 37

M. le président.

« Art.

37. - L'article 14 de la loi no 471775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifié :

« 1o Après les mots : "est au plus égal", la fin de cet article est ainsi rédigée : "à la moyenne annuelle du taux à échéance constante à dix ans (TEC 10), calculé quotidiennement par le comité de normalisation obligataire, plus 1 point" » ;

« 2o Cet article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des coopératives qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative peuvent toutefois prévoir que l'assemblée générale extraordinaire des associés peut déroger à cette disposition. Les dispositions de l'article 17 ne sont alors pas applicables. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont.

Je souhaite simplement rappeler que l'article 37 avait suscité une grande émotion dans les milieux de l'économie sociale et que notre excellent collègue et rapporteur, Dominique Baert, en avait proposé la suppression en première lecture. Ce soir, un amendement de suppression a de nouveau été déposé car, même revu et corrigé, cet article ne peut donner satisfaction aux tenants de la loi de 1947. Si les choses doivent un jour évoluer en la matière - monsieur le ministre, nous entendons bien vos propos -, cela ne pourra se faire qu'après une longue concertation et en prenant toutes les précautions possibles. Pour l'heure, et j'en appelle à la solidarité de mes collègues, il serait bon de voter à l'unanimité cet amendement de suppression.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Un mot simplement pour appuyer l'intervention de M. Dumont. En effet, la limitation des intérêts aux parts est un principe coopératif adopté par l'Alliance coopérative internationale. Cela traduit le rôle limité du capital dans les coopératives, la partie la plus importante des fonds propres étant constituée de réserves impartageables. Ce qui prime, c'est la satisfaction de la coopérative, de l'activité coopérative via le service rendu et non la participation au capital. C'est pourquoi la rémunération des parts sociales est plafonnée selon un indice qui reflète le coût de l'argent à moyen et à long terme, ce capital des coopératives étant considéré comme un relais financier destiné à faciliter la constitution des réserves impartageables.

Au moment où a lieu un débat rampant sur la démutualisation, fondé sur l'oubli ou le rejet caractéristique, il serait vraiment malvenu, monsieur le ministre, que nous dérogions à cette règle coopérative de la rémunération des parts sociales des coopératives. C'est la raison pour laquelle je partage l'avis de Jean-Louis Dumont et je remercie la commission d'avoir adopté un amendement de suppression de l'article 37.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Cet article 37 vient quelque peu perturber notre discussion qui, jusqu'à présent, s'était déroulée de façon positive et sous un angle technique.

Je soutiens, quant à moi, l'amendement no 123 rectifié du Gouvernement qui me paraît équilibré. Il est pratiquement, d'ailleurs, la reprise de celui que nous avions défendu en première lecture, qui était toutefois un peu p lus souple puisqu'il permettait éventuellement aux banques coopératives de rémunérer un peu plus leurs sociétaires.

Mes chers collègues, avez-vous oublié que nous venons d'avoir une discussion très approfondie pour savoir si les caisses d'épargne auraient la possibilité de vendre tout ou partie des 15 milliards ? Je le dis avec toute la sympathie que j'ai pour les coopérateurs, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Qui ignore comment se comportent les banques mutualistes ? Dois-je rappeler que le Crédit agricole a postulé pour être l'un des actionnaires du Crédit lyonnais ? Les communistes ont leur logique. Je ne la conteste pas.

M. Christian Cuvilliez.

Merci ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou.

Simplement ce n'est pas la nôtre, ni celle de la grande majorité de l'Assemblée.

M. Christian Cuvilliez.

Vous lancez des ponts !

M. Jean-Jacques Jégou.

Mes chers collègues, alors que l'affaire est importante, il faut donner confiance à ceux qui achèteront. Il importe de permettre aux sociétaires des parts sociales d'être rémunérés. D'autant que l'amendement du Gouvernement est parfaitement compatible avec ce que l'on peut demander à un banquier, même à un banquier social ou mutualiste tel que vous le réclamez.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

Jugez plutôt : « Les banques coopératives peuvent servir à leur capital un intérêt dont le taux est déterminé chaque année par l'assemblée générale des sociétaires dans la limite d'un plafond fixé par leurs statuts, au plus égal à deux fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'écono mie. » Cela signifie qu'il n'y a aucune obligation. L'ex-

pression « au plus égal » est très claire. Monsieur le ministre, je compte sur vous pour expliciter votre amendement.

Très sincèrement, et je m'adresse surtout au groupe socialiste et notamment au président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts, nous ne pouvons pas, à d es fins démagogiques, avoir deux discours. Nous sommes en train de voter un texte important. Nous ne faisons pas de politique politicienne (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste.) Nous ne sommes pas plus à l'aise de soutenir le Gouvernement que vous de voter contre, mais c'est un texte technique, pas politique.

Vous ne pouvez pas considérer que, parce qu'une banque a un statut coopératif, les coopérateurs n'ont pas le droit à une juste rémunération.

M. Philippe Douste-Blazy.

Très bien !

M. Jean-Louis Dumont.

Mais ils l'ont déjà dans le cadre de 1947 !

M. Jean-Jacques Jégou.

La loi de 1947 fixe un plaf ond qui n'est pas compatible, monsieur Dumont.

Aujourd'hui, l'amendement du Gouvernement offre une possibilité et nous le soutenons. Depuis le début de cette discussion, nous avons indiqué que nous étions d'accord avec le statut proposé par le Gouvernement, qui était celui préparé par l'ancienne majorité. Il s'agit non pas de refuser un statut particulier aux coopérateurs, mais d'aller jusqu'au bout de nos convictions, c'est-à-dire de permettre au statut coopératif de rémunérer justement ceux qui ont fait confiance au statut coopérateur.

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 40, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 37. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

D'abord, je veux confirmer à M. Dumont que le rapporteur persiste et signe puisqu'il présente un amendement de suppression, et saluer le soutien de M. Jégou au Gouvernement. (Sourires sur les bancs du groupe socialiste.) Mais cela ne me dispensera pas de faire une petite mise au point sur l'article 37.

Je rappellerai d'abord que nous l'avions supprimé en première lecture parce que nous avions eu le sentiment - et cela nous avait été concédé par le Gouvernement qu'il était mal rédigé et ne répondait pas vraiment à la question de la rémunération des parts des sociétaires que se posait le Gouvernement. D'évidence, la concertation n'avait pas été poussée à son terme sur ce point. Nous avions donc proposé la suppression de l'article 37 et je vous sais gré, monsieur le ministre, de l'avoir alors acceptée.

M. Jean-Jacques Jégou.

De même qu'une réécriture !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Une réécriture pouvait, en effet, être envisagée.

Depuis lors, cher collègue Jégou, que s'est-il passé ? Vous nous dites que l'amendement du Gouvernement vous paraît a priori équilibré. J'observe en tout cas qu'il est différent de celui voté par le Sénat auquel je suis hostile à deux égards.

D'abord pour des raisons de forme. Le rapporteur au S énat a souligné qu'il s'agissait d'un amendement concerté, qui avait recueilli l'accord de la profession, donc du secteur mutualiste et coopératif. Or, si j'en juge par les courriers que j'ai pu recevoir, comme d'ailleurs un certain nombre d'entre nous, il apparaît que cette concertation a été sinon inexistante, du moins très parcellaire.

Ensuite, pour des raisons de fond. En effet, mes chers collègues, le Sénat a proposé de déplafonner la rémunération.

M. Jean-Jacques Jégou.

Mais nous ne discutons pas de l'amendement du Sénat !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il faut bien que je j ustifie mon amendement de suppression, monsieur Jégou ! Or le déplafonnement de la rémunération est une disposition politique car, ce faisant, on va contribuer à biaiser avec la tradition du secteur mutualiste et coopératif.

M. Jean-Louis Dumont.

Et ses valeurs fondamentales !

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est la porte ouverte à la rémunération croissante du capital qui n'est ni dans la tradition historique, ni dans la vocation même du secteur mutualiste.

M. Christian Cuvilliez.

Ni dans la loi !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Voilà pourquoi notre majorité ne peut pas être d'accord avec cette proposition du Sénat. Voilà pourquoi j'ai déposé un amendement de suppression de l'article 37.

Avec l'amendement no 123 rectifié, le Gouvernement fait une autre proposition. Il s'agit d'assurer une rémunération équilibrée des parts des sociétaires. Pour autant, j'observe qu'il n'y a toujours pas d'accord sur ce point.

Là encore, les réactions que j'ai pu enregistrer prouvent que la concertation n'a pas été menée à son terme. Alors, prenant une position politique, cher collègue Jégou, j'indique clairement que je ne souhaite pas que le secteur mutualiste et coopératif voit s'ouvrir les vannes de la rémunération croissante du capital, et je demande à notre assemblée de voter l'amendement de suppression que j'ai proposé. Cela devrait nous éviter d'examiner le vôtre, monsieur le ministre.

M. le président.

En effet, si l'amendement no 40 est adopté, l'amendement no 123 rectifié tombera.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Dans ces conditions, monsieur le président, je vais présenter tout de suite mon amendement.

(Sourires.)

Après avoir reconnu que son article 37 initial n'était probablement pas des mieux rédigé, le Gouvernement souhaite néanmoins modifier la situation actuelle. Il propose soit de revenir à la loi de 1947 et on ne saurait dire qu'elle est contraire aux principes généraux de la mutualité et de la coopération, puisque c'est la loi fondatrice de la coopération - qui fixait un plafond à 8,5 %, soit d'adopter un système plus adapté aux fluctuations du monde moderne, et qui comporterait un plafond variable.

Pour aboutir aujourd'hui au 8 % correspondant à la loi de 1947, je propose de fixer le plafond à 2 fois le taux des obligations. Comme elles sont à 4,2, cela nous donnerait 8,4 %. Mais si les obligations montent, il montera aussi, et si elles baissent, il descendra.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

Pourquoi faut-il un plafond ? Ou plutôt pourquoi faut-il que ce plafond soit suffisamment élevé ? Je ne reviens pas sur la première question, M. Baert vient d'y répondre à l'instant. Quant à la seconde, elle s'explique pour deux raisons.

La première est de nature théorique. La dernière expression du mouvement coopératif international est celle du congrès de Manchester en 1995 qui fait état, parmi les principes fondateurs de la coopération, de la juste rémunération des sociétaires. Celle-ci doit permettre à un coopérateur d'obtenir une rémunération qui peut bien être égale à ce que touche un rentier qui ne fait rien, et qui perçoit le résultat d'un emprunt d'Etat. Dans ces conditions, si l'on veut permettre une rémunération de l'ordre de 4 %, par exemple, il ne faut pas fixer un plafond de 4,2 %, qui risque demain d'être chahuté dans l'autre sens. C'est pourquoi le double paraissait raisonnable. Par cet amendement, il s'agissait non pas de trahir, mais de respecter les principes de la coopération.

La seconde raison est d'ordre pratique. M. Gengenwin a dit tout à l'heure que nous assistions à un mouvement de démutualisation.

M. Germain Gengenwin.

C'est un risque ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Certes, alors conjurons-le ! On évitera précisément la démutualisation en permettant aux sociétés mutualistes de trouver des capitaux pour leur croissance par l'intermédiaire de parts de sociétaires, et certainement pas en les laissant utiliser des véhicules cotés.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Très bien ! Excellente réponse, monsieur le ministre ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Or si l'on veut que les sociétés mutualistes puissent obtenir des parts de sociétaires, il faut leur permettre de les rémunérer. Car si elles ne les rémunèrent pas, elle n'en n'auront pas, et si elles n'en ont pas, elles iront chercher des véhicules cotés. L'objectif ainsi atteint sera exactement inverse à celui que vous recherchiez, monsieur Gengenwin.

Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec M. Jegou : cette affaire n'est pas marquée par la politique, mais bien plus par l'avenir que l'on veut donner au mouvement mutualiste. Or celui-ci a un grand avenir dans notre pays. Un certain nombre de décisions prises par le Gouvernement depuis deux ans l'ont assez largement montré. Il faut maintenant faire en sorte que les parts de sociétaires soient suffisamment rémunérées.

Malheureusement, j'ai bien compris en écoutant les différentes interventions que telle n'était pas la position de la majorité. Je le regrette, et je sens que l'amendement de suppression de la proposition du Sénat, que je ne soutiens pas en elle-même, sinon je n'aurais pas proposé un amendement, risque d'être voté, faisant par là même tomber le mien. Je suis au désespoir de constater cette situation.

(Sourires.)

Bien entendu, le Gouvernement souhaitant écouter sa majorité s'y ralliera. Mais je ne désespère pas de la convaincre de reprendre prochainement ce débat afin de donner au mouvement coopératif les moyens d'assurer véritablement son développement en rémunérant correctement ses sociétaires, et non pas en allant détourner le principe de la mutualité en cherchant d'autres véhicules pour capter les capitaux.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand.

J'ai bien entendu M. le ministre, et je pense que nous sommes nombreux, ici, à partager son analyse. Je voudrais toutefois lui rappeler la genèse de cette affaire. Il ne faut pas oublier que l'article 6 portant sur la réforme des caisses d'épargne avait fait, lui aussi, l'objet de longs débats, en première lecture.

M. Jean-Louis Dumont.

Eh oui !

M. Jean-Pierre Balligand.

Nous avions été très logiques, et il n'y avait pas eu de discussion avec le groupe communiste. Comme quoi il ne faut pas toujours faire porter aux communistes les responsabilités, cher monsieur Jégou ! A l'origine, le groupe socialiste avait demandé la suppression de la deuxième partie à l'article 6 et la suppression totale de l'article 37 sur la base, bien évidemment, de discussions entre ceux qui sont attachés au système coopératif et les autres.

M. Jean-Louis Dumont.

C'eût été une avancée significative !

M. Jean-Pierre Balligand.

Mais il ne fut pas possible de toucher à l'article 6. On nous expliqua qu'il fallait laisser les caisses d'épargne faire des appels de fonds, puisqu'on créait ex nihilo , en quelque sorte, un nouveau groupe coopératif. C'est la question des 15,9 milliards - à l'origine 18,9 milliards - qui ont été modifiés tout à l'heure.

C'est la raison pour laquelle est née l'idée de mettre en place une rémunération. Cette dérogation était justifié par le fait que l'on faisait appel au marché pour constituer le groupe. Le reste, c'est vrai, n'est pas tranché.

Monsieur le ministre votre argumentation par rapport au congrès de Manchester, n'est pas erronée. Il faut effectivement s'interroger sur la manière de faire évoluer le secteur coopératif. Cependant, vous aviez présenté cet après-midi un autre amendement que celui-là. Il visait l'ensemble du secteur coopératif et pas seulement ses banques ce qui risquait de susciter un autre émoi parce que cela rendait nécessaire une négociation avec le secteur coopératif. C'est sans doute pourquoi ce nouvel amendement du Gouvernement ne vise plus que les banques coopératives.

Le groupe socialiste, estime donc que l'amendement du Gouvernement n'est pas bon. Il ne refuse pas pour autant d'avancer, car cela est indispensable, mais le sujet n'est pas mûr. En tout cas, il faut négocier avec le secteur coopératif. Comme cela n'a pas été fait suffisamment je propose, au nom du groupe socialiste, de rejeter l'amendement du Gouvernement et de voter l'amendement de la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement est adopté.)

M. Jean-Louis Dumont.

La cause est entendue !

M. le président.

En conséquence, l'article 37 est supprimé et l'amendement no 123 rectifié du Gouvernement tombe.

M. Charles de Courson.

Il n'y a que l'opposition qui soutienne le Gouvernement dans ce pays ! Article 38

M. le président.

Art. 38. - I. - L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié : « 1o Au premier alinéa, les mots : "et de réassurance" sont insérés après les mots : "en matière d'assurance" » ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« 2o Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

Le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession fait l'objet d'un abattement de 20 %. »

« II. - Non modifié. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 38. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Rétablissement du texte de première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

41. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 38, modifié par l'amendement no

41. (L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 38 bis, 39 bis, 40, 41 bis à 41 nonies

M. le président.

« Art. 38 bis. - Le second alinéa de l'article L. 322-2-4 du code des assurances est complété par les mots : "et à la Commission de contrôle des assurances". »

Je mets aux voix l'article 38 bis.

(L'article 38 bis est adopté.)

« Art. 39 bis . - Le premier alinéa de l'article L. 310-28 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. » -

(Adopté.)

« Art. 40. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 324-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-5. - Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au concessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » -

(Adopté.)

« Art. 41 bis . - L'article 9-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. Pour l'application de la présente loi :

« 1o L'expression : "filiale" désigne l'entreprise sur laquelle la Commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

« 2o L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

« Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier visées à l'ali néa précédent ;

« 3o L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. » - (Adopté.)

« Art. 41 ter . - I. - Avant le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et après le septième alinéa (6o ) de l'article 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

« II. Après le neuvième alinéa (7o ) de l'article 15 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé, soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

« III. Avant le premier alinéa de l'article 17 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. »

« IV. Le deuxième alinéa (1o ) des articles 12 et 15 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

« 1o A son siège social et son administration centrale en France ; ».


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« V. Le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par la présente loi ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article 45.

« Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »

« VI. L'article 4 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un 11o ainsi rédigé :

« 11o Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France. »

V

II. L'article 12 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. » -

(Adopté.)

« Art. 41 quater.

- I. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 31-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "d'une procédure pénale" sont remplacés par les mots : "soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissemnet de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale. »

« II. Après le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

« III. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 49 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "d'une procédure pénale" sont remplacés par les mots : "soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale ».

IV. Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. »

« V. Après l'article 70 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 70-1 ainsi rédigé :

« Art. 70-1. Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue aus ecret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale. »

« VI. Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé. » - (Adopté.)

« Art. 41 quinquies I. Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La Commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. »

« II. L'article 53 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. »

« III. Le premier alinéa de l'article 53-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois aliénas ainsi rédigés :

« La Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement, de l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

« La Commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »

« IV. L'article 53-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par sept alinéas ainsi ré digés :

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédit,


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entreprises d'investissement ou compagnies financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

« à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

« à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;

« à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.

« Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.

« Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire et, le cas échéant, des organes centraux visés à l'article 20 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. »

« V. Après l'article 53-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

« Art. 53-2. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

« La Commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. »

« VI. Après l'article 79 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :

« Art. 79-1. Les dispositions des articles 456 et 457 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »

« VII. La première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigée :

« Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés au I de l'article 44, les entreprises de marché et les chambres de compensation d es obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de la présente loi et du règlement général du Conseil des marchés financiers. »

« VIII. Le troisième alinéa du I du même article est précédé de la mention : "II.

-". »

« IX. En conséquence, au II de ce même article, la mention : "II. -" est remplacé par la mention : "III.

-". »

« X. Dans la première phrase du troisième alinéa du I du même article, après les mots : "d'un marché réglementé", sont insérés les mots : "ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché". »

« XI. Le quatrième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

« Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »

« XII. Au premier alinéa du II du même article, les mots : "aux corps de contrôle, visés au I ci-dessus" sont remplacés par les mots : "aux corps de contrôle, personnes ou autorités visés au deuxième alinéa du II cidessus". »

« XIII. Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers. »

« XIV. Le même article est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

« V. Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout remseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions de la présente loi ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« XV. Après l'article 71 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, sont insérés deux articles 71-1 et 71-2 ainsi rédigés :

« Art. 71-1. Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

« à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

« à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

« à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société mère ci-dessus visée.

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

« Art. 71-2. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un fonds commun de placement, ou lorsq u'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission des opérations de bourse peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi no 66537 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« La Commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.

« XVI. Avant le huitième alinéa (6o ) de l'article 4 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

« à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

« à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

« à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes ;

« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »

« XVII. Après l'article 16 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1 Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

« à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

« à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

« à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »

« XVIII. Au deuxième alinéa du 5o de l'article 4 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : "ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés.

« XIX. Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigé :

« L'article 71-1 de la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.

« XX. Au dernier alinéa de l'article 16 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : "ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés. » (Adopté.)

« Art.

41 sexies . - L'article 73 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art.

73 . - Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 et 79 et dans des conditons précisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit des entreprises d'investissement. » - (Adopté.)

« Art.

41 septies . - I. - L'article L.

345-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art.

L. 345-1 . - Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L.

310-1 ou de l'article L.

310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article

L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sont dénommées sociétés de participations d'assurance. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article L.

345-2 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L.

310-1 ou de l'article L.

310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L.

345-1, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. » -

(Adopté.)

« Art. 41 octies. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.

321-10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

« II. - Après l'article L.

322-1 du code des assurances, il est inséré un article L.

322-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

322-1-1. - L'administration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »

« III. - Après l'article L.

310-6 du code des assurances, il est inséré un article L.

310-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

310-6-1. - L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.

« L'administration centrale des entreprises étrangères d 'assurance agréées en vertu des articles L.

321-7 ou L.

321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire. »

« IV. - Après l'article L.

345-1 du code des assurances, il est inséré un article L.

345-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

345-1-1. - L'administration centrale des sociétés de participations d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. » -

(Adopté.)

« Art. 41 nonies . - L'article L. 310-20 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-20. - La commission de contrôle des a ssurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire. » -

(Adopté.)

Article 41 decies

M. le président.

« I. L'article L. 310-19 du code des assurances est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

« à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ;

« à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

« à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article L. 345-1 dont ils certifient les comptes.

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »

« II. - Après l'article L. 310-19 du code des assurances, il est inséré un article L. 310-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-19-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la commission de c ontrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

« La commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire comptente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. Baert a présenté un amendement, no 120, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du I de l'article 41 decies par les mots : ", susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 41 decies, modifié par l'amendement no 120.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 41 undecies à 41 terdecies

M. le président.

« Art. 41 undecies. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.

931-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L.

951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou i ndirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

« II. - Après l'article L.

931-9 du code de la sécurité ssociale, il est inséré un article L.

931-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

931-9-1. - L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire. »

Je mets aux voix l'article 41 undecies.

(L'article 41 undecies est adopté.)

« Art. 41 duodecies. L'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédi gé :

« La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marchés, les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions appicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. » -

(Adopté.)

« Art. 41 terdecies. I. Après l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-31-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-31-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance q ui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.

« Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article L. 357-8-1 de la loi no 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des élé ments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. »

« II. Après l'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-34. Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

« Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

« III. L'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-33. Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l a commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. »

« IV. L'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précéd ent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

« à constituer une violation des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

« à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

« ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »

« V. Après l'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 951-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-6-1. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. » -

(Adopté.)

Articles 42, 43 et 45 bis

M. le président.

« Art. 42. - I. L'article 45 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 45. Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la commission des opérations de Bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.

« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »

« I bis. L'article 68 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 68. Pour l'application de la présente loi, les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions de l'article 45 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicacable en matière d'assurance et de crédit. »

« II. Non modifié. »

Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

« Art. 43. - Après l'article 45 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de la commission des opérations de Bourse et du président du conseil des marchés financiers ou de leurs représentants.

Assiste également aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

« Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.

« Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la commission de contrôle des assurances et le président du conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. » -

(Adopté.)

« Art. 45 bis. - L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifiée :

« 1o Au début du troisième alinéa de l'article 4, après les mots : "le rapporteur général", sont insérés les mots : ", le ou les rapporteurs généraux adjoints" ;

« 2o Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. » -

(Adopté.)

Article 47

M. le président.

« Art. 47. - L'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :

« Art. 52-1. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.

« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1o de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.

« Art. 52-2. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci c onstate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.

« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il pose des conditions à cette intervention, qu'il définit après avis de la Commission bancaire. Il peut en particulier subordonner cette intervention à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« Pour l'application des dispositions des deux alinés précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.

« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

« Art. 52-3 et 52-4. - Non modifiés.

« Art. 52-5. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

« Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

« Art. 52-6. - Non modifié.

« Art. 52-7. - Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Le fonds de garantie des dépôts est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.

« Art. 52-8. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

« Le conseil de surveillance est composé de douze membres représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :

« quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédits affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;

« deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;

« six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit et qui ne sont pas membres de droit. »

« Art. 52-9 à 52-13. - Non modifiés.

« Art. 52-14. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :

« le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;

« le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;

« les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérent au fonds de garantie ;

« la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

« les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

« Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. »

M. Baert, rapporteur, a présenté, l'amendement no 42 rectifié, ainsi rédigé :

« I. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984, substituer aux mots : "pose des conditions à cette intervention, qu'il définit après avis de la commission bancaire", les mots : "définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention".

« II. En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots : "cette intervention", les mots : "celle-ci". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Laffineur a présenté un amendement, no 97, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 les dispositions suivantes :

« Celle-ci est notamment subordonnée aux quatre conditions suivantes :

« 1o Le gouverneur de la Banque de France, président de la commission, a invité les actionnaires de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

l'établissement concerné à lui apporter leur soutien, conformément au 1er alinéa de l'article 52 de la présente loi.

« 2o Selon un calendrier préétabli, la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

« 3o Le remplacement immédiat de ses dirigeants par un administrateur provisoire désigné par la commission bancaire.

« 4o Le coût estimé de l'intervention préventive envisagée est moins élevé pour le fonds qu'une indemnisation des déposants telle que prévue dans les conditions fixées à l'article 52-14 de la présente loi. Le fonds dispose de tous les moyens d'investigation comptable et financière pour établir cette estimation. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

J'avais déjà déposé cet amendement en première lecture. En effet, le projet de loi confère au dispositif de garantie la faculté d'intervenir à titre préventif. Or il est à craindre que l'action préventive du fonds soit surtout utilisée afin de maintenir sous perfusion des établissements dont l'activité ne serait pas compatible, donc à déresponsabiliser leurs dirigeants.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable : il n'est pas d'habitude de revenir en nouvelle lecture sur une proposition rejetée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

97. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du texte proposé pour l'article 52-7 de la loi du 24 janvier 1984, substituer aux mots : "Le fonds de garantie des dépôts", le mot : "Il". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Laffineur et M. Delattre, ont présenté un amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 52-8 de la loi du 24 janvier 1984, par l'alinéa suivant :

« Le conseil de surveillance du fonds peut appeler l'attention de la commission bancaire sur la situation particulière d'un établissement de crédit lorsque celle-ci lui laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. »

La parole est à M. Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 47, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47 bis

M. le président.

« Article 47 bis (nouveau). Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 71-6 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "La sanction prévue au 6o de l'article 45" sont remplacés par les mots :"La radiation prévue au 6o de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 52-2». »

Je mets aux voix l'article 47 bis

(L'article 47 bis est adopté.)

Article 49

M. le président.

« Art. 49. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« C HAPITRE

III

« Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurances de personnes

« Art. L. 423-1. - Les entreprises agréées en Frances oumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3o du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.

« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

« f) Organismes de placement collectifs ;

« g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

« Art. L. 423-2. I. Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« En cas de désaccord entre le président du directoire du fonds de garantie et la Commission de contrôle des assurances sur l'opportunité de saisir le fonds, le président du directoire du fonds dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est sollicité par la Commission de contrôle pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans un délai de quinze jours, demander une nouvelle délibération de la Commission de contrôle des assurances, après avoir receuilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixé par décret en Conseil d'Etat. La nouvelle décision de la Commission de contrôle est immédiatement notifiée à l'entreprise.

« II. Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et au taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel . Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.

« IV. Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

« V. Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 423-3. Non modifié.

« Art. L. 423-4. Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance d oivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.

« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

« Le conseil de surveillance comprend douze membres d ésignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises.

La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.

« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.

« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances. »

« Art.

L. 423-5 et L.

423-6. Non modifiés.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« Art.

423-7. Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L.

310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

« Art.

L. 423-8. Un décret en Conseil d'Etat précise :

« les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

« les limites d'intervention du fonds de garantie ;

« les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

« le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

« les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques que l'adhérent fait courir au fonds ;

« les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 113 et 45, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 113, présenté par M. Baert, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I du texte proposé pour l'article L.

423-2 du code des assurances :

« I. Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L.

310-18, la commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L.

423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise. »

Sur cet amendement, M. Balligand a présenté un sousamendement, no 121 rectifié, ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase de l'avantdernier alinéa de l'amendement no 113, après les mots : "Celui-ci peut alors,", insérer les mots : "dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et". »

L'amendement no 45, présenté par M. Baert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé pour l'article L.

423-2 du code des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Monsieur le ministre, nous arrivons sur un nouveau point de divergence.

Le Sénat a mis en place, avec votre assentiment, une procédure d'appel qui permet au président du directoire de saisir le ministre chargé de l'économie en cas de désaccord avec la commission de contrôle des assurances sur l'opportunité de faire intervenir le fonds de garantie. La saisine du ministre permet à ce dernier, après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral, de demander à la commission de contrôle des assurances de procéder à une nouvelle délibération.

Certes ce dispositif ne va pas aussi loin que celui initialement prévu par la commission des finances du Sénat, car le jeu du débat parlementaire a permis d'apporter des modifications. Néanmoins, même sous cette version moins draconienne, la procédure d'appel mise en place par le Sénat n'a convaincu ni le rapporteur ni la commission des finances.

Premièrement, elle introduirait une différence substantielle entre la mise en oeuvre de la garantie des assurés et celle des dépôts, alors que l'Assemblée nationale a essayé d'avoir une approche symétrique pour les deux mécanismes.

Deuxièmement, l'intervention du fonds de garantie des assurés est étroitement liée à la procédure disciplinaire que la commission de contrôle des assurances peut mettre en oeuvre dans le cadre de sa mission générale de contrôle du secteur des assurances. Dès lors, l'opportunité de déclencher l'intervention du fonds a forcément déjà fait l'objet, en amont, de nombreuses discussions, y compris avec le président du directoire du fonds. En effet, je rappelle que celui-ci, aux termes de l'article L.

423-4, est entendu par la commission de contrôle des assurances

« pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre la garantie des assurés ». Je rappelle aussi qu'il peut être


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

entendu à sa demande par la CCA. Je rappelle enfin qu'il est consulté par écrit par la CCA avant que celle-ci ne décide de faire intervenir le fonds de garantie.

Dès lors, si la commission de contrôle des assurances a maintenu sa position, malgré les éventuelles divergences de vue qu'aurait exprimées le président du directoire, on ne voit pas ce qui pourrait motiver un éventuel revirement de sa part en cas de nouvelle délibération demandée par le ministre.

Par ailleurs, on imagine assez mal quelle pourrait être la composition du collège arbitral institué par le Sénat.

Cette procédure d'appel paraît donc un peu lourde dans le cadre d'un dispositif dont l'intervention, si elle a besoin d'être déclenchée, doit être rapide. C'est la raison pour laquelle, n'étant pas favorable à cette procédure d'appel, j'ai proposé l'amendement no 45 qui tend à supprimer le deuxième alinéa du I de l'article.

Toutefois si, au cours du débat, vous arriviez à me convaincre de l'utilité d'une telle procédure, je me permettrais - c'est l'objet de l'amendement no 113 - de vous proposer une nouvelle rédaction de ce paragraphe parce que je voudrais éviter qu'il y ait une double notification à l'entreprise : au début du processus et après la procédure d'appel. En effet une entreprise courrait alors le risque de recevoir deux notifications différentes.

Cette procédure peut être singulièrement allégée en évitant notamment la première notification dès lors que serait engagée une procédure d'appel.

Cela étant je ne suis pas persuadé de la nécessité de cette procédure. A vous d'essayer de m'en convaincre, mais cela va être dur, monsieur le ministre.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, pour présenter le sous-amendement no 121.

M. Jean-Pierre Balligand.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Pourquoi la proposition du Gouvernement faitelle une différence selon que la procédure en cause concerne le secteur des assurances ou le domaine bancaire. - M. le rapporteur l'a souligné - alors que l'ensemble du texte vise plutôt à assurer la plus grande proximité possible en matière de fonds de garantie, qu'il s'agisse de l'assurance ou de la banque dans quelque famille du système bancaire français que ce soit ? La raison tient au fait que les autorités prudentielles ne sont pas les mêmes. Alors que, dans le système bancaire français, l'autorité prudentielle suprême est le gouverneur de la Banque de France, au travers du CECEI, dans le système assurantiel il s'agit du ministre chargé de l'économie.

On pourrait certes envisager de remettre la question sur le métier pour assurer plus de cohérence, mais on ne voit pas très bien comment cela serait possible : d'une part il paraît difficile de retirer au gouverneur de la Banque de France son autorité en matière prudentielle, alors que tel est le cas partout, d'autre part à qui d'autre que le ministre de l'économie pourrait-on confier l'autorité prudentielle en matière d'assurance ? A priori , il n'est donc pas si facile d'envisager de tels chargements.

Dans ces conditions, la différence existe et le reste en découle.

Nous ne saurions évidemment offrir au fonds de garantie ou aux entreprises une possibilité de ne pas payer ce qu'elles devraient aux assurés en cas de sinistre. Toutefois, on peut penser qu'un délai supplémentaire de quinze jours permettra de trouver la solution la plus favorable aux assurés, d'où l'idée de cette procédure d'arbitrage dans laquelle, de toute façon, en dernière analyse, la question reviendra vers le ministre et la commission de contrôle des assurances conservera le pouvoir d'imposer la solution que le ministre aura choisie.

Monsieur le rapporteur, je ne sais pas si je réussirai à vous convaincre, mais les craintes que vous avez formulées, fondées en principe - car je partage votre idée selon laquelle il ne saurait être question de permettre au fonds de garantie de se soustraire à ses obligations -, ne devraient pas être concrétisées avec la mécanique proposée. Elles n'ouvre en effet aucune échappatoire au fonds, car, au bout du compte, le problème revient devant le ministre. Simplement, on a disposé de quinze jours supplémentaires.

On peut certes penser qu'il s'agira de quinze jours perdus, encore qu'ils ne constituent pas une durée bien longue au regard des délais nécessaires pour régler une procédure de sinistre, lesquels dépassent fréquemment un an. Mais le nouveau système permettra d'aller beaucoup plus vite. Alors qu'ils ne changeront pas grand-chose pour ce qui est de la durée, ils donneront un délai supplémentaire pour réfléchir à la solution proposée par le fonds de garantie, éventuellement pour la refuser parce que l'on en aura trouvé une meilleure pour les assurés.

Le fonctionnement de cette procédure rendrait vos craintes vaines et ouvrirait la possibilité de trouver une meilleure solution pour les assurés. Même si cela n'arrive qu'une fois sur dix, ce sera toujours ça.

Si vous acceptiez cette argumentation, monsieur le rapporteur, je reconnaîtrais bien volontiers que votre amendement no 113 améliore la rédaction proposée pour ce paragraphe et je l'accepterais car la simplification qu'il introduit serait bénéfique pour le système. Je serais donc heureux que l'Assemblée l'adopte. Cela vaut également pour le sous-amendement de M. Balligand.

Je vous propose donc deux votes positifs sur l'amendement no 113 et le sous-amendement no 121 rectifié, contre un seul vote négatif sur l'amendement no 45. Vous gagnez donc au change. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, qui en profitera pour donner l'avis de la commission sur le sous-amendement de M. Balligand.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos arguments contre l'amendement no 45 de suppression, mais le délai dont vous avez parlé sera en fait d'un mois. En effet le président du directoire aura quinze jours pour vous saisir et vous disposerez de quinze autres jours pour répondre. Or il faut absolument aller vite dans le traitement de ces dossiers.

Certes, si le président du directoire n'est pas d'accord, il n'attendra pas deux semaines avant de vous saisir, et, connaissant l'efficacité redoutable de vos services, je sais que vous mettrez moins de temps encore à lui répondre.

Tout pourra donc être réglé en quelques jours.

L'essentiel, je le répète, est que les difficultés soient traitées au plus vite. Si une intervention est nécessaire, elle doit être faite le plus rapidement possible. Je n'ai pas d'autre objectif en vue.

Me rendant à vos arguments, je veux bien retirer l'amendement no 45, mais je demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement no 113, et je donne un avis favorable au sous-amendement no 121 rectifié de mon collègue Jean-Pierre Balligand, qui va dans le bon sens, puis-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

qu'il prévoit que le ministre intervient « dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats ».

Cela va bien entendu sans dire, monsieur le ministre, mais je fais partie de ceux qui pensent que cela va encore mieux en le disant et, surtout, en l'écrivant.

M. Jean-Pierre Balligand.

C'est presque un pléonasme !

M. le président.

L'amendement no 45 étant retiré, je mets aux voix le sous-amendement no 121 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 113, modifié par le sous-amendement no 121 rectifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du III du texte proposé pour l'article L. 423-2 du code des assurances, substituer au mot : "au" le mot : "aux". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

44. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 423-7 du code des assurances, après les mots : "certificats d'association", insérer les mots : "nominatifs et non négociables". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-8 du code des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cet article qui, sous une apparence anodine, est important et je voudrais qu'on comprenne bien la position de l'Assemblée car les propos que nous tenons dans cette enceinte sont parfois aussi importants, sinon davantage, que les lois elles-mêmes. En tout cas, ils contribuent à les éclairer.

Le Sénat a réintroduit la notion de « limites d'intervention du fonds de garantie » que l'Assemblée nationale avait, sur ma proposition, supprimée en première lecture.

On peut comprendre que la profession souhaite que soit affirmé explicitement que l'existence d'un fonds de garantie, et notamment son intervention lors d'un sinistre de grande ampleur, ne puisse mettre en péril la stabilité du secteur de l'assurance des personnes. Ce souci est évidemment partagé par tous et nous ne cherchons pas à fragiliser un secteur que nous entendons au contraire sécuriser par la mise en place de ce mécanisme de garantie. Ce serait paradoxal.

Au Sénat, vous avez vous-même déclaré, monsieur le ministre, que les débours du fonds de garantie devaient être compatibles avec la situation financière de la place.

Nous avons tous conscience qu'un sinistre de grande ampleur appellerait d'autres réponses qu'un simple recours au fonds de garantie. C'est évident, mais, là aussi, c'est plus clair en l'écrivant.

Venons-en au fond du problème.

Juridiquement, je reconnais bien volontiers que la fixation de telles limites à l'intervention du fonds de garantie est possible alors qu'elle est prohibée par la directive communautaire pour la garantie des dépôts. Mais cela ne justifie pas, à mon sens, qu'il faille inscrire une telle tautologie dans la loi.

D'une part, cette inscription rompt la symétrie avec le dispositif relatif à la garantie des dépôts. Cela est d'autant plus étonnant que le Sénat a suivi l'avis de l'Assemblée nationale et approuvé la suppression du membre de phrase sur la nécessité de ne pas mettre « en péril la stabilité du système bancaire ». Nous étions tous d'accord sur ces bancs pour considérer que cette formule avait davantage sa place dans un exposé des motifs.

D'autre part, elle contredit l'objectif fondamental du fonds et pose un véritable problème d'égalité entre les assurés.

Fixer a priori de telles limites pourrait aboutir à rendre impossible le respect du principe posé par le projet de loi d'une indemnisation des assurés, certes plafonnée, mais égale pour tous. Dans cette hypothèse, les assurés pourraient être traités différemment selon l'ampleur du sinistre dont ils sont victimes ou parce que d'autres sinistres sont, malheureusement pour eux, survenus antérieurement.

L'égalité ne serait plus assurée entre les assurés.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je propose de revenir à la rédaction de l'Assemblée et de supprimer le quatrième alinéa de l'article 49.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement est favorable.

Je saisis l'occasion de l'examen de cet amendement pour préciser l'ordre de grandeur du fonds de garantie tel que le Gouvernement l'envisage. J'entends fixer le taux à 0,05 % des provisions mathématiques, ce qui conduira grosso modo à un fonds de l'ordre d'un milliard et demi de francs. Il était bon qu'à un moment donné du débat cette précision soit fournie, pour que l'on voit un peu le calibrage de l'ensemble.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« A la fin du huitième alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-8 du code des assurances, après le mot : "risques", insérer le mot : "objectifs". »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. Dominique Baert, rapporteur.

Même s'il a proposé des rédactions différentes, le Sénat a entériné la décisi on de l'Assemblée selon laquelle les cotisations aux différents mécanismes de garantie doivent refléter les « risques objectifs » que chaque adhérent fait courir au fonds. S'il a repris l'adjectif « objectifs » pour la garantie des dépôts et celle des titres, le Sénat l'a bizarement omis pour les assurances. Je propose de le réintroduire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 49, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 49, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49 bis

M. le président.

« Art. 49 bis Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et des mutuelles régies par le code de la mutualité à un système de garantie similaire à celui prévu à l'article 49. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 49, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 49 bis , substituer aux mots : "un système de garantie similaire", les mots : "des systèmes de garantie similaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 49 bis , modifié par l'amendement no

49. (L'article 49 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 50

M. le président.

Art.

50. - L'article 62 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est remplacé par quatre articles 62 à 62-3 ainsi rédigés :

« Art.

62 . - Non modifié

« Art.

62-1 . - Sous réserve des dispositions ciaprès, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les conditions édictées par les articles 52-2 à 52-13 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la présente loi n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.

« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du Conseil des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.

« Art.

62-2 . - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :

« le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

« le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62, dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

« les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

« Art.

62-3 . - Non modifié. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 50 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 : « Pour les personnes visées à l'article 74 et aux articles 71-2 et 71-3 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée cette radiation... (Le reste sans changement.) »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert.

Il s'agit également d'un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 50, modifié par l'amendement no 50 rectifié.

(L'article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 50

M. le président.

A la demande de la commission, les amendements nos 103 et 104 portant article additionnel après l'article 50 sont réservés jusqu'après l'article 51 bis

Article 51 bis

M. le président.

« Art. 51 bis . - I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :

« Art. 52-15 . - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit de répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions.

« Le mécanisme de garantie des cautions intervient sur demande de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.

« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.

« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires couvertes.

« Art. 52-16. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :

« les modalités d'indemnisation par le fonds de garantie ;

« le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

« les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »

« II. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 235 ter YA du code général des impôts, le crédit d'impôt afférent aux cotisations versées au titre de la garantie des cautions est égal à 100 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie.

« III. La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières visée au II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisi de trois amendements, nos 82, 81 et 51, deuxième correction, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 82, présenté par MM. Delalande, Jégou et Poignant est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 51 bis :

« L'article L.

431-15 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits ou les sociétés d'assurance qui apportent leur caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L.

231-2 du code de la construction et de l'habitation adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits des maîtres d'ouvrage au bon achèvement de la construction pour laquelle un contrat de garantie de livraison a été souscrit.

« Le fonds de garantie intervient lorsque la société s'étant portée garante de la livraison de la construction est reconnue par la Commission de contrôle des assurances dans l'incapacité de faire face à ses engagements envers le maître d'ouvrage.

« La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

« Le fonds est alimenté par une contribution des sociétés se portant garantes de la livraison selon les modalités fixées par décret. »

L'amendement no 81, présenté par MM. Delalande, Jégou et Poignant, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 51 bis :

« Le paragraphe V de l'article L.

231-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'établissement de crédit ou la société d'assurance qui apporte sa caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L.

231-2 du même code, souscrit un contrat de réassurance pour chaque construction pour laquelle il a apporté sa garantie.

« En cas de liquidation judiciaire de la société s'étant portée garante, la société de réassurance se substitue aux obligations contractées par la société garante afin d'assurer la livraison de la construction. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

L'amendement no 51, deuxième correction, présenté par M. Baert, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 51 bis dans le texte suivant :

« I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :

« Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé.

Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.

« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.

« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditins prévues à l'article 52-2.

« Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.

« Art. 52-16. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :

« la franchise applicable à la garantie des engagements de caution, la proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie et les modalités d'indemnisation ;

« le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

« les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »

« II. - Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles 52-15 et 52-16 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge, rétroactivement les engagements de cautions exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

« Pour l'application de ces dispostions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de cautions pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition. »

La parole est M. Serge Poignant, pour soutenir l'amendement no

82.

M. Serge Poignant.

L'article 51 bis traite d'un sujet important dont nous avons débattu en première lecture : l a défaillance des sociétés garantes après celle des constructeurs de maisons individuelles. Cette situation a fait sombrer des familles par centaines dans le surendettement. En première lecture, nous nous étions tous mis d'accord, députés comme Gouvernement, ce dont je m'étais félicité. Mme Lebranchu avait même dit qu'elle verrait cela rapidement.

Nous avons déjà déposé les amendements nos 82 et 81 en première lecture.

Je propose de retirer l'amendement no 82 qui prévoit un contrat de réassurance. Nous lui préférons un fonds de garantie.

Quant à l'amendement no 81, nous le maintenons parce qu'il nous paraît plus simple que l'amendement no 51, deuxième correction, que vous proposez au nom de la commission et surtout parce que, dans ce dernier amendement, il est question d'une franchise qui inquiète les personnes qui ont eu à subir les conséquences de la faillitte de la société Mutua Equipement.

M. le président.

L'amendement no 82 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 81 et pour présenter l'amendement no 51, deuxième correction.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'amendement no 81 a été rejeté par la commission en première et deuxième lectures. J'accorde personnellement grand prix au rétab lissement, à quelques modifications près, de l'article 51 bis dans sa rédaction initiale. L'amendement no 51, deuxième correction, tend en effet à rétablir le texte voté par notre assemblée en première lecture sur la garantie des cautions, avec quelques modifications.

Nous affirmons, en premier lieu, plus clairement la rétroactivité du dispositif pour que soit réglé le cas des victimes de la faillite de Mutua Equipement.

Nous souhaitons que, lorsque le dispositif sera appliqué, les remboursements soient effectués rapidement.

C'est l'objet du deuxième paragraphe. A ce sujet, je me tourne vers vous, monsieur le ministre. La commission a introduit, en première lecture, une franchise applicable à la garantie des engagements de cautions, en précisant quelle était la proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie. Cette franchise a donné lieu à un


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

débat en commission. Il s'agit de corriger un déni de droit et de venir en aide à des victimes. Nous voulons donc que ces derniers reçoivent rapidement une indemnisation, dans les meilleures conditions et évidemment avec la meilleure quotité. Monsieur le ministre, pourriez-vous garantir qu'il y aura bien indemnisation rapide, et de préférence sans franchise ? C'est une disposition qui dépend un peu de vous. C'est pourquoi je me tourne vers vous.

L'amendement que je vous présente établit un équilibre pour le fonds de garantie en l'obligeant à prendre à son compte les obligations de l'établissement défaillant tout en lui assurant en retour qu'il sera bien subrogé dans tous les droits de l'établissement auquel il se substitue.

Tel est le contenu de l'amendement no 51, deuxième correction, qui tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture et à le compléter. J'ai tendance à penser qu'il l'améliore sur le fond. Si M. le ministre veut bien nous donner un petit coup de pouce, cet amendement sera parfait et pourra être adopté par tous les députés qui siègent dans cette Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je considère que la solution proposée par l'amendement no 51, deuxième correction, est meilleure que celle proposée par l'amendement no 81. Je ne m'étends donc pas sur ce dernier.

Concernant l'amendement no 51, deuxième correction, je suis d'accord avec le rapporteur pour supprimer le deuxième alinéa de l'article 52-16, à savoir : « la franchise applicable à la garantie des engagements de caution, la proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie et les modalités d'indemnisation ; » afin de donner à cet amendement le degré de perfection réclamé par M. le rapporteur. (Sourires.)

M. le président.

La commission est-elle d'accord avec cette rectification ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Monsieur le ministre, il faut garder dans le texte, puisque ce sera dans le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, le membre de phrase : « ... les modalités d'indemnisation ». Sinon, cela n'aurait plus grand sens.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Absolument !

M. le président.

Monsieur le rapporteur, vous êtes donc favorable ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je suis favorable à cette rectification qui allège heureusement mon amendement.

M. le président.

La parole est à M. Serge Poignant, pour répondre au Gouvernement.

M. Serge Poignant.

Dans ces conditions, nous allons retirer l'amendement no 81 pour nous rallier à l'amendement no 51, deuxième modification, tel qu'il vient d'être rectifié par le Gouvernement, sur lequel je proposerai un sous-amendement oral. Le fait de prévoir un effet rétroactif est une excellente chose, puisqu'il faut régler des problèmes antérieurs à la date d'aujourd'hui. Mais ne prévoir cette rétroactivité que jusqu'au 1er avril 1996 risque de ne pas régler l'ensemble des problèmes car on compte un certain nombre de cas entre 1995 et 1996. Je propose donc, dans un sous-amendement oral, que la date retenue soit le 1er janvier 1995. Nous aurions ainsi tout réglé et l'engagement pris aujourd'hui par M. le ministre serait respecté.

M. le président.

L'amendement no 81 est retiré.

Puis-je vous faire remarquer, chers collègues, que nous sommes en train de faire un travail de commission ? Quel est l'avis de la commission sur la proposition de M. Poignant ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il n'est pas dans les pratiques parlementaires de prendre des dispositifs rétroactifs. Mais nous étions tous d'accord pour le faire parce qu'il s'agissait de résoudre un problème social. En fixant la date au 1er janvier 1996, on épuise, à mon sens, les litiges Mutua Equipement. A quoi faites-vous allusion, monsieur Poignant ?

M. le président.

La parole est à M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant.

Il ressort d'une discussion que j'ai eue avec l'association des assurés de Mutua Equipement qu'il existe quelques dossiers antérieurs au 1er janvier 1996.

M. Jean-Pierre Balligand.

On ne légifère pas comme ça.

M. le président.

L'avis de la commission sur le sousamendement oral de M. Poignant est donc défavorable ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

A ma connaissance, en prévoyant une rétroactivité jusqu'au 1er avril 1996, on couvre toute l'affaire Mutua Equipement. Il n'y a pas de raison de remonter plus en arrière. Donc, défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement oral de M. Poignant.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 51, deuxième correction, compte tenu de la rectification proposée par le Gouvernement, étant entendu que, conformément à la suggestion de M. le rapporteur, les mots

« les modalités d'indemnisation » sont maintenus.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 51 bis est ainsi rédigé.

Après l'article 50 (amendements précédemment réservés)

M. le président.

Nous en venons aux amendements nos 103 et 104 de MM. Laffineur, Gantier et Lenoir, qui avaient été réservés.

L'amendement no 103 est ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer l'article suivant :

« L'établissement de crédit ou la société d'assurance qui apporte sa caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L. 231-2 du code de la construction, souscrit un contrat de réassurance pour chaque construction pour laquelle il a apporté sa garantie.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« En cas de liquidation judiciaire de la société s'étant porté garante, la société de réassurance se substitue aux obligations contractées par la société garante afin d'assurer la livraison de la construction. »

L'amendement no 104 est ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer l'article suivant :

« Les établissements de crédit ou les sociétés d'assurance qui apportent leur caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L. 231-2 du code de la construction, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits des maîtres d'ouvrages au bon achèvement de la construction pour laquelle un contrat de garantie de livraison a été souscrit.

« Le fonds de garantie intervient lorsque la société s'étant porté garante de la livraison de la construction est reconnue par la Commission de contrôle des assurances dans l'incapacité de faire face à ses engagements envers le maître d'ouvrage.

« La gestion du fonds est confiée à la Caisse de réassurance.

« Le fonds est alimenté par une contribution des sociétés se portant garantes de la livraison. »

Compte tenu de l'adoption de l'article 51 bis , ces amendements me semblent sans objet.

Sont-ils maintenus ?

M. Marc Laffineur.

Non.

M. le président.

Les amendements nos 103 et 104 de M. Laffineur sont retirés.

Article 51 ter

M. le président.

« Art. 51 ter . - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'instauration de mécanismes de garantie des cautions et des contrats d'assurance de dommages auxquels seraient adhérents les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions exigées par un texte législatif ou réglementaire ou de proposer des contrats d'assurance de dommages. »

M. Baert a présenté un amendement, no 122, ainsi libellé :

« Après les mots : "un rapport", rédiger ainsi la fin de l'article 51 ter : « relatif à l'application du mécan isme de garantie des cautions prévu par l'article 51 bis de la présente loi. »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 51 bis.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 51 ter, modifié par l'amendement no 122.

(L'article 51 ter , ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 52

M. le président.

M. Laffineur et M. Gantier ont présenté un amendement, no 105, ainsi libellé :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« I. - L'article 39-1 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8o La fraction n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt de la cotisation au fonds de garantie par la loi no ... du... relative à l'épargne et à la sécurité financière. »

« II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Laffineur, Gantier et Delattre ont présenté un amendement, no 106, ainsi libellé :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« L'article 206 du code général des impôts est complété par un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. - Le Fonds de garantie mentionné à l'article 52-I de la loi du 24 janvier 1984 ou à l'article L. 423-I du code des assurances est soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 52

M. le président.

Art. 52. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter YA. -

I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi no ... du... relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % la première année, 75 % la deuxième année et 100 % les années suivantes des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent.

Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'ex-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

cédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes.

Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

« III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

« IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.

« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »

« II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Laffineur et M. Gantier ont présenté un amendement, no 107, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 52 :

« Art. 235 ter YA. I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs contributions versées, soit directement, soit au travers d'un organe central mentionné à l'article 20 de la loi no 84-16 du 20 janvier 1984, aux fonds de garantie prévus par la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement ou l'ensemble d'établissements de crédit affiliés à un même organe central mentionné à l'article 20 susvisé, au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. Dans les ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central mentionné à l'article 20 susvisé, le montant imputable est déterminé au prorata des contributions des institutions financières payées au sein des dits ensembles. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Il est défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, no 83 et 52, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 83, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi le début de la première phrase du II de l'article 52 :

« Le crédit d'impôt est égal à 30 % la première année, 45 % la deuxième année, et 60 % les années suivantes... (Le reste sans changement.) »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

L'amendement no 52, présenté par M. Baert, rapporteur, est ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi le début de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 52 :

« Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges...

(Le reste sans changement.) »

« II. En conséquence, supprimer le II de cet article. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no

83.

M. Jean-Jacques Jégou.

Avec cet amendement, je me place à mi-chemin des propositions de notre assemblée en première lecture et de celles du Sénat. Cet amendement très médian tend donc, non pas pour le plaisir d'être dans cette affaire en tout cas - au centre, mais pour justifier ce qui sera inéluctable aux alentours de 2002, à proposer dans le cadre de la contribution financière un crédit d'impôt égal à 30 % la première année, à 45 % la deuxième année et à 60 % les années suivantes pour assurer la neutralité de la CIF.

Le Sénat est allé, me semble-t-il, un peu loin en proposant un crédit d'impôt de 50 % en 1999, de 75 % en 2000 et de 100 % les années suivantes. Ma proposition me paraît opportune avec l'entrée en vigueur de l'unité des régimes bancaires à partir de 2002 en Europe.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 83 et soutenir l'amendement no

52.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'amendement no 52 tend à rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Quant à l'amendement de M. Jégou, nous nous sommes longuement exprimés en première partie à son sujet. De toute évidence, la question de la contribution des institutions financières relève davantage du débat d'orientation budgétaire et de la problématique générale des finances publiques. Il n'y a pas lieu de l'accoler à ce texte.

L'avis de la commission est donc défavorable sur l'amendement de M. Jégou.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission sur les deux amendements, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

83. (L'amendement n'est pas adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

52. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Laffineur et M. Delattre ont présenté un amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Substituer au II de l'article 52 les deux paragraphes suivants :

« II. Le quatrième alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 ;

« L'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

« III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Il est défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 52, modifié par l'amendement no

52. (L'article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53

M. le président.

« Art. 53. - I. - Pour l'application des articles 32 et 37, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

« II à V bis. - Non modifiés.

« V ter. - Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des sociétaires par l'introduction de délégués de sociétaires, du vote par correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire, pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième de sociétaires.

« VI. - Non modifié. »

M. Baert a présenté un amendement, no 114, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 53, substituer aux mots : "des articles 32 et 37", les mots : "de l'article 32". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président, puisque l'article 37 a été supprimé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 53, modifié par l'amendement no 114.

(L'article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 53 bis.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 53, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 53 bis dans le texte suivant :

« Après le troisième alinéa de l'article 23 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Nous avions introduit cet article à la suite d'un amendement de notre collègue Jean-Claude Dupré.

Le Sénat na pas jugé pertinent de le garder. Nous lui reconnaissons, quant à nous, une certaine valeur.

J'observe au demeurant, s'agissant de l'implication de l'AFECEI dans le dialogue social, que, dans un rapport de la commission des finances du Sénat, sous la plume de son président, était évoquée la nécessité, pour remplacer le célèbre décret de 1937, d'un régime conventionnel négocié au niveau de l'AFECEI. Remonter à un niveaus upérieur me paraît une perspective intéressante et constructive.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 53 bis est ainsi rétabli.

Article 53 ter A

M. le président.

« Art. 53 ter A. - Dans le troisième alinéa de l'article 23 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "et des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "intérêts collectifs des établissements de crédit". »

Je mets aux voix l'article 53 ter A. (L'article 53 ter A est adopté.)

Article 53 quinquies A

M. le président.

« Art. 53 quinquies A. Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, après les mots : "prestataire de services d'investissement,", sont insérés les mots : "ou un établissement public,". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

MM. Baert, rapporteur, Balligand et Jégou ont présenté un amendement, no 54 rectifié, ainsi libellé :

« Compléter l'article 53 quinquies A par les trois paragraphes suivants :

« II. Le premier alinéa de l'article 52 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : "S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci, dès lors qu'elles sont établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions, entreprises ou établissements mentionnés au 1o de l'article 25 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux."

« III. L'article 33 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 52 de la loi no 96597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article ».

« IV. Le V bis de l'article 12 de la loi no 931444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 52 de la loi no 96597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées telles que définies au I, lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux prévus par cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement a été présenté conjointement par MM. Balligand et Jégou qui auraient pu tout autant le défendre. Je vais me faire leur interprète puisque la commission a voté cet amendement.

L'amendement no 54 rectifié vise à autoriser la compensation généralisée entre professionnels, ou global netting pour reprendre l'expression d'un Lillois célèbre dans le langage volapk des marchés.

Sur le plan technique, cette compensation généralisée - je le rappelle, mais je suis sûr que cela n'aura échappé à personne - permet à la partie non défaillante de compenser l'ensemble des opérations de gré à gré qu'elle a conclu avec un même co-contractant défaillant.

Sur le plan juridique, elle ne fait qu'étendre à tous les contrats conclus entre deux parties la dérogation aux lois sur les procédures collectives déjà admise par l'article 52 de la loi du 2 juillet 1996 pour un seul contrat.

Au Sénat, vous vous êtes opposé, monsieur le ministre, à un amendement ayant un objet analogue, pour les deux motifs suivants. D'une part, vous avez souligné qu'il conviendrait peut-être d'attendre les résultats des travaux menés à l'échelon communautaire. Je veux bien entendre cet argument. D'autre part, vous avez attiré l'attention sur les risques d'inégalité de traitement des créanciers au profit des établissements financiers ou bancaires. Sur ce point, l'amendement qui vous est présenté, proposé initialement par nos collègues Balligand et Jégou, tient compte de votre objection en limitant l'application de la compensation généralisée aux contrats conclus entre professionnels. L'amendement porte sur l'ensemble des opérations, que celles-ci concernent des instruments financ iers - c'est l'objet de l'article 52 de la loi du 2 juillet 1996 -, des prêts de titres - c'est l'objet de l'article 33 de la loi du 17 juin 1987 -, ou des pensions livrées - c'est l'objet de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1993.

Telle est la finalité de l'amendement no 54 rectifié.

M. le président.

Merci pour ces explications très précises.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

C'est un sujet très important, monsieur le rapporteur, et la proposition que vous faites est très intéressante. Elle va dans le bon sens mais elle est un peu prématurée car, comme vous le savez, une discussion est en cours au niveau européen sur ce sujet. Elle n'a pas encore abouti. Comme il s'agit de choisir le standard qui sera finalement retenu, il serait dommage que nous choisissions dès maintenant une voie alors que, dans deux ou trois mois, c'est une autre qui serait adoptée pour s'appliquer à l'ensemble de l'Europe. Mieux vaut attendre que la décision soit prise - elle ne saurait tarder -, et, à l'occasion d'un prochain texte de nature financière, introduire la modification que vous évoquez.

De toute façon, tous les établissements ne sont pas prêts, aujourd'hui, à s'engager dans cette voie - c'est la seconde raison pour laquelle cette modification est un peu prématurée.

Enfin, il faut bien examiner les conséquences qu'aurait l'adoption de cet amendement en matière de procédures collectives, selon que les entreprise travaillent ou pas avec leurs fournisseurs.

Pour toutes ces raisons, je vous propose, si vous en êtes d'accord, et au bénéfice de ces explications, de retirer votre amendement. Je prends l'engagement que, à l'occasion d'un prochain texte financier, quel qu'il soit, dès que l'opération aura été réglée au niveau communautaire, nous mettrons bel et bien en oeuvre les mesures que vous souhaitez.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je me sens suffisamment éclairé pour retirer l'amendement, sachant que le ministre a l'intention d'aller dans la bonne direction.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je partage l'opinion de M. Baert, en espérant, moi qui ai été le rapporteur de la DSI, que nous ne soyons pas à la remorque et que le Gouvernement, par votre voix, monsieur le ministre, ne se laissera pas imposer une solution contraire aux intérêts de nos établissements financiers.

M. le président.

L'amendement no 54 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 53 quinquies A. (L'article 53 quinquies A est adopté.)

Article 53 quinquies

M. le président.

« Art. 53 quinquies . - La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

« 1o Après le deuxième alinéa de l'article 269-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2. Dans ce cas, les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé. »

;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« 2o Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 269-8, les mots : "l'article 217" sont remplacés par les mots : "l'article 217-1 A" ;

« 3o Dans le dernier alinéa (5o ) de l'article 467-1, les mots : "réalisée selon les modalités prévues à l'article 271-1-A" sont insérés après les mots : "non motivée par des pertes". »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 55, ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (3o ) de l'article 53 quinquies, avant le mot : "réalisée", insérer le mot : "et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

55. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 53 quinquies, modifié par l'amendement no

55. (L'article 53 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 sexies

M. le président.

« Art. 53 sexies . - I. L'article 34 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié :

« 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. »

;

« 2o La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret. »

;

« 3o La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. »

;

« 4o Le huitième alinéa est complété par les mots : "ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds" ;

« 5o Dans le neuvième alinéa, après les mots : "la désignation du fonds", sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds. »

« II. Après le premier alinéa du V de l'article 40 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte. »

« III. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 41. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »

Je mets aux voix l'article 53 sexies.

(L'article 53 sexies est adopté.)

Article 53 septies

M. le président.

« Art. 53 septies. - Au début du premier alinéa de l'article 58 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, après les mots : "Toute personne physique", sont insérés les mots : "ou morale". »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 56, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 53 septies :

« Au début du premier alinéa de l'article 58 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, le mot : "résidant" est remplacé par les mots : "ou morale domiciliée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Nous introduisons le droit au compte pour les personnes morales ; c'est une disposition importante pour beaucoup de petites unités économiques. Une précision est cependant nécessaire : puisque la notion de résidant, dans ce cas, n'a plus aucun sens, il faut parler de « domiciliation ». C'est l'objet de cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

56. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 53 septies est ainsi rédigé.

Article 53 octies

M. le président.

« Art. 53 octies. - La loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

« 1o Les sections 1 et 2 du chapitre III du titre II et leurs intitulés sont supprimés ;

« 2o L'article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.

« Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire visé à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. »

;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« 3o L'article 51 est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa du I, les mots : "d'un marché réglementé" sont supprimés ;

« b) Dans le deuxième alinéa (1o ) du I, les mots : "sur un marché réglementé" sont supprimés ;

« c) Dans le II, les mots : "des marchés réglementés" sont supprimés. »

M. Baert a présenté un amendement, no 129, ainsi libellé.

« "Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1o ) de l'article 53 octies :

« 1o La division en sections du chapitre III du titre II est supprimée. »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement purement rédactionnel qui n'a pas été examiné par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 53 octies, modifié par l'amendement no 129.

(L'article 53 octies , ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 nonies

M. le président.

Nous arrivons à plusieurs articles sur lesquels je n'ai ni inscrit ni amendement.

M. le président.

« Art.

53 nonies . - I. - La loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

« 1o Le troisième alinéa de l'article 22 est ainsi rédigé :

« Ce décret fixe en outre des règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention d'actifs. »

;

« 2o Après l'article 22-1, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« C HAPITRE IV ter

« Du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

« Art.

22-2 . - La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds étai t régi par les dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. »

« II. - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée. »

Je mets aux voix l'article 53 nonies

(L'article 53 nonies est adopté.)

Articles 54 à 56 et 59

M. le président.

« Art. 54. Le troisième alinéa de l'article 19-2 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire. »

Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

« Art. 55. L'article 45 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "n'a pas déféré à une injonction" sont remplacés par les mots : "n'a pas répondu à une recommandation" ;

« 2o Au premier alinéa, après les mots : "mise en garde", sont insérés les mots : "ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement," ;

« 2o bis Le septième alinéa (6o ) est complété par les mots : "avec ou sans nomination d'un liquidateur" ;

« 3o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43" ;

« 4o Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.

;

« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. » -

(Adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« Art. 56. Après l'article 46 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont insérés six articles 46-1 à 46-6 ainsi rédigés :

« Art. 46-1 à 46-5. Non modifiés

« Art. 46-6. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.

« Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.

« Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » -

(Adopté.)

« Art. 59. Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. »

;

« 2o a) Le premier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :

« Si une entreprise mentionnée aux 1o , 3o ou 4o de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« b) Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. »

;

« 2o bis La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 310-21 est complétée par les mots : "agissant dans le cadre d'une procédure pénale" ;

« 2o ter L'article L. 310-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16. »

;

« 2o quater Le premier alinéa de l'article L. 310-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. »

;

« 3o A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "tout ou partie des actifs de l'entreprise", sont insérés les mots : ", limiter ou suspendre temporairement certaines opérations," » ;

« 4o L'article L. 326-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. »

;

« 5o L'article L. 326-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-13. Non modifié. »

« 6o Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la première phrase est complétée par les mots : "et au remboursement par préférence des primes payées par les per-s onnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L.

132-5-1" ;

« 7o Au premier alinéa de l'article L.

327-4, après les mots : "arrêtée au montant", sont insérés les mots : "des primes à rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat et". » -

(Adopté).

Article 61

M. le président.

« Art. 61. Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

« 1o De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;

« 2o Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations sécurisées bénéficiant du privilège défini à l'a rticle 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

« Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er de la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article 64.

« Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (2o ) de l'article 61, substituer au mot : "sécurisées", le mot : "foncières". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Le Sénat a remplacé le mot « foncières » par le mot « sécurisées ». La commission ne partage pas ce purisme sémantique qui pourrait laisser penser que les autres obligations ne seraient pas sécurisées - ce qui serait contraire à la bonne sécurité de notre place financière. Nous préférons l'expression « obligations foncières », au demeurant consacrée par le temps.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

57. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 61, modifié par l'amendement no

57. (L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)

Article 62

M. le président.

« Art. 62. - I. Les prêts garantis sont des prêts assortis :

« 1o D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen ;

« 2o Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur, et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique européen, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

« Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1o ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2o ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II.

« Cette quotité peut également être dépassée lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61, dans la limite d'un montant total fixé par décret en Conseil d'Etat.

« La valeur du bien sur lequel porte la garantie est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

« Les prêts garantis par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionné au 2o ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé.

« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace économique européen ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci, ainsi que les obligations et autres titres de créances émis ou garantis par ces personnes publiques.

« III. - Non modifié.

« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 60 corrigé, ainsi libellé :

« I. A la fin du deuxième alinéa (1o ) du I de l'article 62, supprimer les mots : "portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen".

« II. - En conséquence :

« 1o Dans le troisième alinéa (2o ) du I, supprimer les mots : "situé dans l'Espace économique européen".

« 2o Rédiger ainsi le début de l'avant-dernier alinéa du I de cet article :

« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen. Sa valeur est déterminée de manière prudente... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Le Sénat a précisé, dès l'article 62, les conditions dans lesquelles les biens apportés en garantie sont évalués. Sans faire référence explicitement à la valeur hypothécaire, le texte retenu par le Sénat en reprend les principaux éléments constitutifs, l'évaluation prudente, l'exclusion des éléments spéculatifs et le recours à l'expertise.

Cette solution rencontre donc l'agrément de votre commission. Cependant, il n'y a pas de raison que ces modalités d'évaluation ne soient applicables qu'aux prêts hypothécaires. Les prêts cautionnés pourraient tout naturellement se voir appliquer un tel dispositif, c'est l'objet de l'amendement no 60 corrigé, qui apporte, en outre, u ne modification rédactionnelle mettant en facteur commun la condition d'une localisation du bien dans l'Espace économique européen.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 60 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 95 de M. Buillard tombe.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 58 rectifié, ainsi rédigé :

« I. Dans le troisième alinéa (2o ) du I de l'article 62, après les mots : "de l'emprunteur", insérer les mots : "et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé".

« II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 59, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du I de l'article 62 :

« Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

S'inspirant de l'exemple allemand, le Sénat a autorisé les sociétés de crédit foncier à accorder des prêts hypothécaires dépassant la quotité imposée par la loi si la partie excédant cette quotité est financée par des ressources non privilégiées.

Cet assouplissement est tout à fait recevable mais il doit être encadré et c'est l'objet de l'amendement no 59 qui vise à permettre au pouvoir réglementaire de ne pas autoriser un tel dépassement si le taux de la quotité est fixé à un niveau qui le rendrait dangereux pour la sécurité du dispositif - car c'est le seul objectif que nous ayons à l'esprit.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

59. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 61, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l'article 62 :

« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territorialeso u à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs

Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est le retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

61. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 62, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du IV de l'article 62, après les mots : "titres et valeurs", insérer les mots : ", parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Même chose, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

62. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 62, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 62, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64

M. le président.

« Art. 64. - Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. »

Je mets aux voix l'article 64.

(L'article 64 est adopté.)

Article 64 bis

M. le président.

« Art. 64 bis. - L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par l'un des événements dont la liste est fixée par l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'emprunteur. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 84 et 127.

L'amendement no 84 est présenté par M. Jégou ; l'amendement no 127 est présenté par M. Laffineur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 64 bis. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no

84.

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le ministre, voilà l'un des derniers points sur lesquels nous aurons une discussion sinon âpre, car ce n'est pas le ton de la soirée, du moins animée. Peut-être le caractère vespéral de la discussion, explique-t-il l'attitude du rapporteur au Sénat dont, avec votre vivacité coutumière, vous avez accepté une partie de l'amendement.

De quoi s'agissait-il ? L'article 64 bis traite de l'indemnité de remboursement anticipé. Chacun ici sait de quoi il s'agit : lorsqu'un emprunteur décide de rembourser son prêt par anticipation, soit parce qu'il a vendu son bien, soit parce qu'il a des capacités de remboursement qu'il n'avait pas prévues ou que sa situation personnelle a évolué, il est de coutume dans notre pays de moins en moins mais cela reste encore la règle générale de payer une indemnité pour remboursement anticipé.

C'est un élément important de l'équilibre du financement du logement en France. Cette suppression permettrait de remettre à plat l'ensemble de notre législation et de la réglementation en la matière. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord - je n'ai pas pu vous répondre tout à l'heure mais je pense que vous n'en doutiez pas - pour que les emprunteurs ait la possibilité de rembourser de façon anticipée sans avoir à payer à chaque fois des indemnités. Mais je rappelle qu'il existe des possibilités de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

négociation, et ce dès le départ, avec le banquier. Cela se fait de plus en plus. Dans certains pays comme l'Allemagne, mais surtout les Etats-Unis, l'IRA n'existe pas mais les banquiers l'on intégrée dans le taux. Cela ne correspond pas à notre culture.

Cela dit, je m'étonne d'une maladresse, rare de la part du rapporteur du Sénat qui a accepté qu'il n'y ait plus désormais d'indemnités de remboursement anticipé. Cela crée un déséquilibre, et, disant cela, je ne défends pas, comme pourraient me le reprocher nos collègues communistes, le grand capital ! Mais pour rétablir l'équilibre, une commission est prévue comprenant des consommateurs.

Si je propose de supprimer l'article 64 bis , c'est que je souhaite que nous revenions au statu quo ante , afin que nous puissions avoir un véritable débat. Tel est l'objet de mon amendement.

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur pour défendre l'amendement no 127.

M. Marc Laffineur.

Je ne suis pas défavorable à l'esprit de cet article, mais il va trop loin et il risque même de se retourner contre les emprunteurs. En effet, les établissements bancaires, pour réduire le risque, seront tentés d'augmenter les taux.

C'est vrai, il faut mieux protéger l'emprunteur et il n'y a pas suffisamment de possibilités de renégocier les emprunts avec les établissements bancaires. Néanmoins, dans certains cas particuliers, comme celui d'un retraité qui garde les mêmes revenus que quand il était encore en activité, il ne serait pas normal qu'il puisse rembourser son emprunt par anticipation sans payer d'indemnité.

Alors, supprimons cet article et renégocions pour aboutir à une solution plus tolérable pour tout le monde.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Comme l'a dit notre collègue Jégou, nous discutons de l'un des points majeurs de la fin de ce texte, et nous devons légiférer dans la clarté et la transparence.

Le dispositif des indemnités de remboursement anticipé, introduit par la loi Scrivener, visait, dans sa version originelle, à facturer, en cas de remboursement anticipé d'un prêt, un semestre d'intérêts dans la limite de 3 % maximum du capital remboursé. Cette disposition est d'ailleurs tout à fait conforme à la réglementation communautaire puisqu'une directive de 1986 reconnaît le principe même du droit au remboursement anticipé.

Mais la profession a pour préoccupation de contenir ces remboursements anticipés.

Je voudrais successivement examiner la réalité du marché, identifier le problème posé et voir à quoi la sagesse du Sénat nous conduit.

Sur le marché, en réalité, beaucoup de renégociations ont lieu, c'est vrai - des chiffres ont été publiés à cet égard -, mais elles ont été largement encouragées par la baisse des taux. Le mouvement le plus important de renégociation s'est d'ailleurs produit entre 1994 et 1998, c'est-à-dire au moment où les taux à court et à long terme se sont significativement abaissés. Depuis que ce mouvement de baisse des taux s'est un peu assagi, celui des renégociations s'est calmé aussi et on peut même penser qu'il touche à sa fin.

Par ailleurs, il faut souligner que cette renégociation est fréquemment inégalitaire. Ne nous voilons pas la face : des clients les plus importants, les plus « intéressants », on n'exigera pas toujours qu'ils paient en totalité l'indemnité de remboursement ; en revanche, on ne modifie guère les conditions fixées aux clients les plus modestes. Si le projet initial qui visait à déplafonner complètement l'indemnité de remboursement anticipé était adopté, il consacrerait, me semble-t-il, l'inégalité des situations individuelles.

Quel est le problème posé ? La renégociation des prêts est, à l'évidence, pour les sociétés de crédit foncier, un facteur de volatilité des actifs, donc un risque d'amoindrissement de leurs ressources, et de difficultés à acquitter les taux d'intérêt de leurs propres dettes.

D'où l'idée, pour freiner ce mouvement, de maintenir au moins l'indemnité de remboursement anticipé, voire de la déplafonner, ce qui, dans la conception de ses promoteurs, aurait sûrement eu pour conséquence de l'augmenter. Cela, je l'affirme clairement, je ne l'approuve pas et, dès la première lecture, j'avais fait savoir à tous ceux qui soutenaient cette idée que je n'en serais pas le promoteur.

Eclairé par le Gouvernement, le Sénat dans sa sagesse - car elle existe, monsieur Jégou - s'est, à juste titre, refusé à aller dans le sens des professionnels et à prôner un déverrouillage complet, un déplafonnement de l'indemnité de remboursement anticipée. En revanche, il a fait des avancées dont la portée sociale ne peut être niée par personne.

M. Jean-Jacques Jégou.

Ce qui est formidable, c'est que vous arrivez à ne pas sourire en disant cela, monsieur le rapporteur !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Si je ne souris pas, c'est parce que nous parlons là de problèmes de fond.

Quelles solutions proposer pour résoudre le problème de la volatilité des actifs des sociétés de crédit foncier, sans gommer la réelle avancée sociale accomplie par le Sénat, ce que je ne souhaite pas ? Il faut résoudre le problème dans son ensemble. Pour cela, vous avez raison, il faut des discussions entre les banques et leurs clients. Cela s'appelle la concurrence.

N'est-il pas d'ailleurs paradoxal qu'une profession qui ne cesse de réclamer la suppression de spécificités au nom de la concurrence revendique, avec tout autant d'insistance, le maintien d'un dispositif, rémunérateur au demeurant, qui la freine ? Mais revenons à plus de sérieux. Le lieu idéal pour débattre de cette question, vous l'avez évoqué, mon cher collègue, c'est le comité des usagers du conseil national du crédit. Cette instance est faite pour débattre des avantages et inconvénients dans la relation entre l'entreprise et son client. Or cette discussion n'y a pas été poussée jusqu'à son terme.

Les deux amendements nos 84 et 127 de M. Jégou et de M. Laffineur proposent la suppression de l'article, donc le retour à la position antérieure. Je ne suis pas favorable à cette suppression intégrale, pour les raisons que j'ai dites.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements de suppression ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur Jégou, seriez-vous le libéral le plus conservateur de cette Assemblée ? (« Oh ! non ! » sur de nombreux bancs du groupe socialiste.) Je ne peux pas le croire ! Je suis donc obligé de pencher pour une autre hypothèse, c'est que le sénateur Marini s'est couvert de gloire et que vous ne voulez pas la lui laisser, car l'amendement Marini restera dans l'histoire financière de notre pays, comme étant le moment où nous sommes sortis de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

l'archaïsme et où, grâce à lui, nous avons fait un pas formidable en avant. Reconnaissez que vous ne pouvez pas en rester là ! Il s'agit de permettre à celui qui, pour une raison majeure, est obligé de vendre le bien immobilier qu'il a acheté, ou de choisir une autre profession et de bouger, de le faire sans pénalité. Comment pourrions-nous, nous qui sommes tous des progressistes puisque vous n'acceptez pas le qualitatif de conservateur, refuser de favoriser la mobilité géographique et de fluidifier le marché du travail ?

M. Marini - ce n'est pas son habitude, je le reconnais, et vous avez été surpris, moi aussi -, saisi un instant d'un esprit d'ouverture sur l'évolution du monde moderne, a voulu donner aux salariés de ce pays une chance de plus.

Nous n'allons pas la leur refuser.

Quelles sont les craintes ? En fait, il n'y en a aucune.

M. Laffineur expliquait tout à l'heure que cela se traduirait par une augmentation des taux, infime, parce que les banques répercuteront dans les taux ce qu'elles ne gagneront pas d'un autre côté. Eh oui ! Cela s'appelle l'assurance, cela s'appelle la sécurité sociale dans d'autres domaines, c'est-à-dire la répartition sur tout le monde du coût d'un accident qui arrive à quelqu'un. Quelqu'un est obligé de déménager, de vendre le bien qu'il a acheté et de rembourser. La pénalité sera répartie sur tout le monde. C'est la solidarité. Monsieur Laffineur, je ne vois pas en quoi cela peut vous gêner qu'en matière financière, nous mettions en place la solidarité, d'autant que, M. Jégou l'a rappelé, cela existe dans bien d'autres pays qui sont pourtant a priori plutôt en retard sur nous en la matière. Je pense aux Etats-Unis où il n'y pas ces IRA et autres blocages, et les banques savent le gérer.

On ne peut pas changer les conditions des prêts déjà conclus, objecte-t-on. Non ! La mesure ne va s'appliquer qu'aux prêts futurs. Il n'y a donc aucun risque pour le stock des banques. Pour les prêts futurs, elles feront exactement ce qu'elles faisaient avant, sauf qu'elles ne toucheront pas de pénalité.

De deux choses l'une, en effet : ou bien l'on pense que cela va augmenter beaucoup le flux des remboursements anticipés, et c'est donc bien que nous avons un blocage, celui-là que nous voulons faire sauter, ou bien l'on prétend qu'il n'y avait pas tellement de blocages et, dans ce cas-là, cela ne va pas tellement changer le flux, et cela ne va donc pas poser un problème majeur aux banques. Si on est entre les deux et que cela augmente un peu le flux, elles trouveront le moyen, sur un marché financier diversifié, d'adosser les liquidités ainsi récupérées à des te rmes qui auraient été ceux du prêt s'il avait couru jusqu'à son échéance. Tout cela est un problème de gestion bancaire qui n'est pas très compliqué.

Ce qu'il fallait, c'est ne pas déstabiliser le stock. C'est le cas. Ce qu'il faut, c'est ouvrir la possibilité à l'ensemble des emprunteurs d'être plus mobiles. C'est le cas. C'est un grand pas et vous devriez, monsieur Laffineur, monsieur Jégou, retirer vos amendements, rallier la majorité de l'Assemblée et la majorité sénatoriale qui a voté cette disposition. Vous n'allez pas être tout seuls dans votre coin alors que la majorité sénatoriale, presque à l'unanimité, l'a votée et que la majorité de l'Assemblée est pour.

Vous n'allez tout de même pas constituer un ghetto avec les députés de l'UDF, du RPR et de Démocratie libérale qui seraient les seuls à ne pas vouloir la modernisation du pays, à moins que nous n'ayons plus dans notre pays que la version sclérosée d'une droite qui ne serait que des libéraux refusant de mettre fin à la rente. Je ne peux pas le croire.

Allons de l'avant. Facilitez le risque, facilitez la mobilité. Vous partagerez, monsieur Jégou, une partie de la gloire de M. Marini. Cela vaut bien la peine de retirer un amendement ! (Rires et applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le ministre, les meilleures plaisanteries, généralement, ont une fin. Je ne veux pas vous en vouloir de ne pas bouder votre plaisir et d'être encore hilare après la mésaventure qui est arrivée à M. Marini. Je ne veux pas trop l'accabler mais il est vrai que telle n'est pas son habitude. Décidément je suis encore ce soir à contre-emploi pour la deuxième fois, mais je vais éclaircir ma position au fur et à mesure des amendements.

Le rapporteur a parfaitement bien décrit la situation et a tout de même été moins sévère que vous. Même si on ne prend pas en compte le stock, quel pourrait être un contrat entre un banquier et un emprunteur si le banquier ne savait pas à quel moment, pour des raisons diverses et sans aucune justification sinon son bon plaisir, l'emprunteur y mettait fin ? J'espère ne pas être outrecuidant et je me tourne une nouvelle fois vers M. Balligand, mais il en est de même lorsque l'Etat se trouve dans cette position. Pour les prêts que vous avez autorisé la Caisse des dépôts à renégocier, vous avez fixé des limites. Il s'agit pourtant de sociétés d'H.L.M. ou d'offices qui auraient bien besoin d'un soutien. Je vois M. Dumont opiner dans le bon sens pour une fois.

Il ne faut pas que la mariée soit trop belle et il y a des raisons objectives à considérer. Nous devons favoriser les réglements d'un certain nombre de famille qui ont des accidents de la vie. C'est très grave. Laissons-là le burlesque et revenons à une discussion plus sérieuse. Je comprends que vous avez joué un bon tour au très sérieux sénateur Marini, mais il faut tout de même un équilibre. Le rapporteur a parlé des comités d'usagers. Il faut aussi que les banquiers puissent faire prévaloir leurs intérêts, même s'ils n'intéressent pas une majorité de l'Assemblée.

J'ai bien compris que je n'aurais pas satisfaction, mais je vous donne rendez-vous sur les amendements suivants qui vont peut-être nous permettre de discuter plus au fond.

M. le président.

Je mets aux voix pas un seul vote les amendements nos 84 et 127.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Jégou a présenté un amendement, no 85, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 64 bis :

« L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière, l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt.

« Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêt différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

« Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier financé. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je vais découvrir le pot aux roses, monsieur le ministre.

Afin de rendre plus efficace le financement des acquisitions immobilières en France par les obligations foncières, l'amendement no 253 présenté par la commission des finances du Sénat tendait à modifier l'article L. 312-21 du code de la consommation en insérant dans le projet de loi un article 64 bis dans la partie de ce texte concernant le statut des sociétés de crédit foncier.

Il comportait un dispositif en deux parties. L'une visait à supprimer le plafonnement de l'indemnité de remboursement anticipé à 3 % du capital dû, en ne maintenant que le plafond égal à six mois d'intérêts. L'autre, en revanche, supprimait toute indemnité pour les remboursements contraints par un événement de caractère p rivé ou professionnel selon les prévisions de l'article 74 bis du code général des impôts.

Comme l'a indiqué M. Marini, rapporteur général de la commission des finances, l'objectif de cet amendement était de « de donner aux sociétés de crédit foncier les moyens d'affonter la concurrence, notamment allemande, qui interdit, sauf dispositions contractuelles, les remboursements anticipés pendant dix ans. »

Or le Sénat n'a finalement voté, sur votre injonction, monsieur le ministre, ce qui était très fin, je le reconnais, que la seconde partie de l'amendement, ce qui déséquilibrait de fait l'économie du dispositif.

Vous avez rappelé au cours du débat au Sénat que les éventuelles modifications législatives de l'indemnité de remboursement anticipé devraient contribuer au développement de l'emploi en facilitant la mobilité professionnelle. Or le texte voté ne répond pas à l'objectif évoqué : la mobilité professionnelle est en fait entravée par l'obligation de vendre le bien financé par un crédit en cours. Il convient d'en faciliter la vente et donc de supprimer dans ce cas l'IRA. Dans les autres cas de vente anticipé d'un bien immobilier, c'est le plus souvent un accident de la vie, dramatique ou maintenant, hélas !, habituel dans notre société comme le divorce, qui conduit à cette vente et donc au remboursement anticipé.

La liste prévue à l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts n'est pas aussi opérante car elle prévoit des cas éloignés de la mobilité professionnelle et ne nécessitant pas obligatoirement la vente du bien immobilier, départ à la retraite, par exemple. Ainsi, la vente constitue bien le critère incontestable et objectif.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

M. Jégou a repris un grand nombre d'éléments que j'avais moi-même présentés tout à l'heure.

Je préfère un plafonnement à 3 % plutôt qu'à un semestre d'intérêts. La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

85. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 86 et 128, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 86, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

« Après les mots : "le remboursement est motivé par", rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'article 64 bis : "la vente du bien immobilier". »

L'amendement no 128, présenté par M. Laffineur, est ainsi libellé :

« Après les mots : "lorsque le remboursement est motivé", rédiger ainsi la fin de l'article 64 bis : "par un changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une i mposition commune résultant d'une cessation d'activité". »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no

86.

M. Jean-Jacques Jégou.

Le ministre a rappelé au cours du débat au Sénat en première lecture que les éventuelles modifications législatives de l'indemnité de remboursement anticipé devaient contribuer au développement de l'emploi en facilitant la mobilité professionnelle.

Le texte voté ne répond pas à l'objectif évoqué. La liste prévue à l'article 74 B bis de l'annexe II du CGI n'est donc pas aussi opérante.

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir l'amendement no 128.

M. Marc Laffineur.

Il s'agit simplement de tenir compte d'un changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 86 et 128 ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable à l'amendement de M. Laffineur, qui me pardonnera cet aveu brutal.

Les deux amendements reviennent sur la notion d'accidents de la vie que j'ai évoquée dans mon propos liminaire et reprise tout à l'heure.

Il est clair, monsieur Jégou, que la proposition de M. Marini votée par le Sénat englobe des facteurs qui, fussent-ils à caractère privé, créent une réelle fragilité en ce qui concerne les encours.

Un exemple suffira. Le recours à l'article 74 B bis du code général des impôts conduirait à exonérer d'indemnité de remboursement anticipé toute personne dès lors que sa situation de famille changerait, notamment s'il avait un ou deux enfants de plus. La corrélation entre ce qui apparaît comme un acte volontaire et la notion d'accident de la vie que nous souhaitons retenir pour justifier l'exonération de l'indemnité de remboursement anticipé est à l'évidence assez distendue.

Vous n'avez évoqué, monsieur Jégou, qu'un seul facteur, la vente du bien immobilier. Il s'agit, je suppose, de favoriser la mutation professionnelle. En aucun cas, je ne puis donner mon accord à un amendement qui n'aurait que cette approche.

Je souhaite, quant à moi, que le texte garde trace de l'avancée sociale que nous devons au Sénat et que nous favorisions l'exonération des IRA dans trois cas.

Premier cas, la mutation professionnelle.

Deuxième cas, le décès du contribuable ou de son conjoint. C'est vraiment un cas de force majeure.

Trop de personnes se retrouvent alors dans la détresse.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

A l'occasion de la renégociation liée à leur engagement immobilier, si elles n'ont pas pris d'assurances pour les couvrir, ce serait un acte de justice sociale que de faire une avancée en ce domaine.

Troisième cas, peut-être trop fréquent, mais à propos duquel la solidarité nationale doit s'exprimer clairement : le changement de situation professionnelle.

Ecoutant à la fois le message que nous a envoyé le Sénat, et que nous avons bien reçu, et la volonté des professionnels d'avoir une action constructive dans la mise en place du marché des obligations foncières et de dynamiser les sociétés de crédit foncier, je suis favorable à l'amendement mais avec une réserve. J'ai donc déposé un sous-amendement tendant à compléter l'amendement de M. Jégou par les mots : « faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers ».

Ce sous-amendement réglerait la question des accidents de la vie et ce serait une réelle avancée. Je suis persuadé que, sur tous ces bancs, nous saurons nous retrouver sur cet amendement pour répondre aux deux objectifs que nous nous étions donnés : marquer des avancées pour corriger les accidents de la vie et construire un projet clair, concret et, je crois, raisonnable, en ce qui concerne le marché des obligations foncières.

M. le président.

Tout cela ressemble encore à des travaux de commission ! Le sous-amendement présenté par M. Baert, qui porte le no 133, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'amendement no 86 par les mots : "faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers". »

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Je me rallie à l'amendement de M. Jégou sous-amendé par le rapporteur et je retire donc mon amendement.

M. le président.

C'est en effet un travail de synthèse qui a été réalisé.

L'amendement no 128 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement no 133.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'amendement no 86, modifié par le sous-amendement no 133.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'article 64 bis , modifié par l'amendement no

86. (L'article 64 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Articles 65 et 65 bis

M. le président.

« Art. 65. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

« 1o Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés à l'article 63, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2o de l'article 61 ;

« 2o Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2o de l'article 61 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

« 3o La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1o du présent article.

« Les règles définies aux 1o et 2o ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 61 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 65 bis »

Je mets aux voix l'article 65.

(L'article 65 est adopté.)

« Art. 65 bis La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à elle par contrat. » -

(Adopté.)

Article 72

M. le président.

« Art. 72. La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.

Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.

Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractèe temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.

Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.

Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.

Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa misssion aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise au conseil d'administration ou du directoire, au conseil de surveillance et à la Commission bancaire. Il est tenu de signaler immédiatement à celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.

Il peut être convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires pour commenter son rapport et rendre compte des contrôles et vérifications auxquels il a procédé.

Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard du commissaire aux comptes de la société, auquel il est tenu de signaler les irrégularités et inexactitudes qu'il a constatées au cours de l'accomplissement de sa mission. Si le commissaire aux comptes ne le fait pas, il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 65.

Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 229, 232, 235 et 455 à 458 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 229 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article 65 bis, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72, substituer au mot : "cinquième", le mot : "sixième". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est la correction d'une erreur de référence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 64, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 72 : "Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à la commission bancaire :". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

64. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 66, ainsi libellé :

« I. Supprimer la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 72.

« II. En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du huitième alinéa de cet article : "Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Les amendements nos 66 et 67 corrigé précisent et clarifient le rôle du contrôleur spécifique et du commissaire aux comptes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 65, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa de l'article 72 :

« Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Le texte adopté par le Sénat semble trop restrictif et de nature à entraver la mission du contrôleur spécifique.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

65. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 67 corrigé, ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 72, supprimer les mots : "Si le commissaire aux comptes ne le fait pas,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je l'ai défendu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 67 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 72, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 72, ainsi modifié, est adopté.)

Article 75

M. le président.

« Art. 75. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats relatifs à l'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats de prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Le transfert de ces éléments d'actif et de passif emporte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.

« Les prêts relevant du premier alinéa sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.

« Le transfert des éléments d'actif et de passif entraîne de plein droit et sans formalité le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles garantissant chaque prêt et chaque élément de passif, y compris les sûretés hypothécaires.

« Le transfert des droits et obligations résultant des contrats relatifs à l'émission des obligations mentionnées au premier alinéa ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa, n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant.

« Le transfert des éléments d'actif et de passif emporte transfert au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture, pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan du cédant, ainsi que le transfert des sûretés, garanties et autres accessoires afférents à ces instruments.

« Les contreparties aux contrats d'instruments financiers conclus avec le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de même que les titulaires des obligations et des ressources émises par ces sociétés ou bénéficiant de la garantie de celles-ci, qui ne sont pas transférés par application des dispositions du présent article, n'ont droit à aucun remboursement ou résiliation anticipé ni à la modification de l'un quelconque des termes du contrat du seul fait des transferts prévus au présent article.

« Jusqu'à la résiliation complète du transfert prévu au premier alinéa, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa et auxquelles s'applique le privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier continuent de bénéficier de ce privilège. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources privilégiées ainsi que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme visés au cinquième alinéa bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 65.

« Les dispositions du présent article s'appliquent n onobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 68, ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa de l'article 75 par les mots : "sans que les cocontractants n'aient droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes des conventions leur servant de base". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

68. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 75, modifié par l'amendement no

68. (L'article 75, ainsi modifié, est adopté.)

Article 78

M. le président.

« Art. 78. - L'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

« 1o Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier et garanties :

« par une hypothèse de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,

« ou par un cautionnement consenti à raison d'un immeuble situé dans l'Espace économique européen par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.

« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.

« Les créances mobilisées par des billets à ordre émis à compter du 1er janvier 2005 doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière. »

;

« 2o Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. »

;

« 2o bis Dans le V, les mots : "matérielle des titres de créances" sont remplacés par les mots : "de la liste nominative prévue au II ci-dessus » ;

« 3o Sont supprimés :

« au premier alinéa du III, le mot : "hypothécaires ",

« au II et au VI bis, les mots : "hypothécaires et autres" ;

« 4o Le VII est ainsi rédigé :

« VII. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 69, ainsi rédigé :

« I. Dans le troisième alinéa de l'article 78, après le mot : "immobilier", insérer les mots : "situé dans l'Espace économique européen".

« II. En conséquence :

« 1o Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : ", portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen" ;

« 2o Dans le cinquième alinéa de cet article, supprimer les mots : "à raison d'un immeuble situé dans l'Espace économique européen". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

69. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 70, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa de l'article 78 :

« Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est la réaffirmation de la nécessité d'une réglementation spécifique au marché hypothécaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'amendement présenté par M. Baert ne fait pas apparaître de délai. Pour ma part, je souhaite qu'il accepte de le sous-amender en écrivant : « Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002 », de façon à ce que la CRH dispose du temps d'adaptation nécessaire.

M. le président.

La commission accepte-t-elle cette rectification ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission donne son accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 70 compte tenu de la rectification proposée par le Gouvernement.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

M. Baert a présenté un amendement, no 115, ainsi libellé :

« Compléter l'article 78 par les deux alinéas suivants :

« 5o Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. - La Commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions du présent article. »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de préciser que le mécanisme de mobilisation sur le marché hypothécaire fait l'objet du contrôle de la Commission bancaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 78, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 78, ainsi modifié, est adopté.)

Article 78 bis

M. le président.

« Art. 78 bis. - Le second alinéa de l'article 48 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Je mets aux voix l'article 78 bis

(L'article 78 bis est adopté.)

Article 79

M. le président.

« Art. 79.-I. Après l'article L.

312-14 d u code de la consommation, il est inséré un article L.

312-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

312-14-1. En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend,


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

d'une part, sauf s'il s'agit d'un prêt à taux variable, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. »

« II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées réguliè res au regard du deuxième alinéa de l'article L.

312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 71, ainsi rédigé :

« I. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 79, supprimer les mots : "sauf s'il s'agit d'un prêt à taux variable".

« II. En conséquence, après la deuxième phrase du dernier alinéa du I de cet article, insérer la phrase suivante : "Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux". »

Sur cet amendement, M. Inchauspé a présenté un sous-amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'amendement no 71, après les mots : "frais à venir", insérer les mots : jusqu'à la date de la révisabilité du taux. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

71.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Outre une modification rédactionnelle, il s'agit de préciser que l'avenant comporte également les modalités de variation du taux si le prêt est à taux variable.

Et, je le dis d'entrée de jeu, la commission a accepté le sous-amendement de M. Inchauspé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir le sous-amendement no

96.

M. Jean-Jacques Jégou.

Excellent sous-amendement !

M. Michel Inchauspé.

La jurisprudence montre que les tribunaux, actuellement, sont très regardants sur les conditions des prêts, avec raison d'ailleurs.

Toutefois, en ce qui concerne les prêts à taux variable, qui ont tendance à se développer, encore faut-il que le juge puisse chiffrer précisément le taux effectif global, qu'on appelle couramment le TEG, et ainsi le coût du crédit. Or ceci n'est possible que si le taux est fixe. C'est pourquoi le calcul doit être fait sur la période qui s'écoule entre la conclusion du contrat et la date de l'éventuelle révision du taux. Sans cela, il est pratiquement impossible de déterminer le TEG et le coût du crédit.

Je pense que cette précision apportera satisfaction à l'ensemble de la profession et surtout aux emprunteurs, car ils sauront à quoi s'en tenir.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

La commission a déjà prononcé un avis favorable.

Je mets aux voix le sous-amendement no

96. (Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'amendement no 71, modifié par le sous-amendement no

96. (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Baert a présenté un amendement, no 116, ainsi rédigé :

« Dans le II de l'article 79, substituer au mot : "deuxième", le mot : "neuvième". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est la correction d'une erreur de référence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 79, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 79, ainsi modifié, est adopté.)

Article 80

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 80.

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Christian Cabal.

M. Christian Cabal.

Il est dommage que ce texte comporte deux projets de loi distincts, dans des domaines relativement différents.

En effet, compte tenu de la présentation que le ministre en a fait, du rapport extrêmement intéressant de M. Baert et de l'adoption d'un sous-amendement, nous aurions pu voter en faveur du texte sur la sécurité financière.

En revanche, en ce qui concerne les caisses d'épargne, les questions que j'avais posées lors de la discussion générale n'ont pas fait l'objet de réponses satisfaisantes.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Vous avez eu entière satisfaction, monsieur Cabal !

M. Christian Cabal.

Par conséquent, vous ne serez pas surpris que le groupe RPR vote contre le projet de loi.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

La discussion a été relativement rapide, mais riche. Le texte comporte trois parties et toutes sont importantes, car si les deux premières le sont peut-être plus que la troisième, le Crédit foncier n'est tout de même pas une mince affaire.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

Je l'ai dit dans l'intervention que j'ai faite en début d'après-midi, le groupe UDF a regretté que les deux assemblées ne se soient pas mises d'accord sur tout, car même si certains points fondamentaux ne pouvaient pas faire l'objet d'un consensus, il aurait fallu faire davantage d'efforts, comme nos collègues du Sénat l'ont dit au cours de la CMP.

Il est indispensable que la réforme des caisses d'épargne soit votée rapidement. Nous sommes tous attachés au statut coopératif de la caisse d'épargne, auquel le groupe UDF était résolu à s'accrocher.

Bien entendu, les dispositions relatives à la sécurité financière prévues dans le projet nous satisfont davantage.

Elles sont indispensables pour l'avenir de la place de Paris, qui fait actuellement des efforts considérables pour conserver le rang qui lui est disputé par d'autres capitales européennes.

Enfin, il est indispensable de mettre un terme aux aventures du Crédit foncier, et je crois que le Gouvernement en a bien conscience.

Pour toutes ces raisons et par esprit de responsabilité, le groupe UDF s'abstiendra.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand.

Ce débat a été profitable.

Certaines avancées ont été obtenues, des propositions du groupe communiste, mais aussi d'autres collègues, sur différents bancs, ayant été acceptées.

Contrairement à ce qui a parfois été dit, il ne s'agit pas de privatiser les caisses d'épargne, mais au contraire de mettre en place un groupe coopératif. C'est tout à fait important, car c'est de toute évidence le seul moyen de permettre au réseau des caisses d'épargne de se renforcer en constituant un pôle public fort dans lequel la Caisse des dépôts jouera un rôle. Mais pas un rôle exclusif, car il sera possible de signer un pacte d'actionnaires, avec d'autres sociétés mutualistes par exemple.

En ce qui concerne la deuxième partie du texte, relative à la sécurité financière, des avancées substantielles o nt été obtenues. Reste le petit litige que nous avons eu avec M. le ministre sur l'article 37. Certes, à propos du secteur coopératif, nous devrons évoluer, mais je pense honnêtement que ce n'était pas encore mûr et que l'ensemble des dispositions adoptées en deuxième lecture correspondent bien aux orientations préconisées par le groupe socialiste.

Par conséquent, nous voterons bien entendu ce texte, en espérant que d'autres groupes feront de même ou du moins s'abstiendront.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez.

Le groupe communiste exprime lui aussi la satisfaction qu'il éprouve après que plusieurs modifications ont été apportées au texte initial. Certes, surtout en ce qui concerne les caisses d'épargne, elles ont été négociées de telle manière que le caractère original, identitaire et fondateur des caisses d'épargne soit préservé, pour leur permettre de rester des établissements de proximité ayant vocation à rassembler et à collecter l'épargne populaire, non pas pour la dissiper dans des opérations aventureuses, mais plutôt pour la canaliser dans des missions d'intérêt général soutenant le logement social, la formation, l'emploi - autant d'objectifs qui, je crois, sont presque unanimement reconnus et devraient conserver leur place dans la nouvelle définition.

J'ai déjà énuméré nos motifs de satisfaction dans la discussion générale : le maintien de la spécificité du livret A et du caractère particulier des établissements, la démocratisation de la gestion - qui sera étendue à ceux que certains qualifient de « coopérateurs » et d'autres de « souscripteurs de parts sociales ». Et nous espérons que le passage du texte dans la vie réelle nous apportera d'autres satisfactions.

Toutes ces améliorations nous conduisent à faire tomber l'opposition que nous avions manifestée et la menace que nous avions brandie lors de la première lecture.

E t cependant, notre adhésion n'est pas totale.

A l'article 37, par exemple, dont il a beaucoup été question, il reste une marge d'incertitude sur la manière dont seront rémunérés les sociétaires, compte tenu des résultats de la caisse.

M. Raymond Douyère, rapporteur.

Mais non !

M. Christian Cuvilliez.

En outre, à propos de la distribution et des établissements de proximité, des bruits nous reviennent sur la fermeture ou la menace de fermeture qui pèserait sur certaines agences - mais M. le ministre les a partiellement dissipées.

Ainsi, notre adhésion au projet de loi n'est pas totale.

(« Ah ! » sur divers bancs.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avant que vous n'en veniez au vote, je tiens à remercier tous les députés qui ont participé à la discussion pour la façon très constructive dont elle s'est déroulée et finalement l'adhésion ou l'absence de refus que vous avez exprimé, excepté les membres du groupe RPR, pour des raisons que je comprends. D'ailleurs, si l'Assemblée avait été unanime, cela aurait paru suspect. Je remercie donc tout particulièrement M. Cabal de voter contre.

(Rires.)

Je remercie également le groupe socialiste de son soutien, que j'attends de lui, et le groupe RCV, qui ne se manifestera pas directement ce soir,...

M. Jean-Jacques Jégou.

Rassurez-vous, on le leur dira ! (Sourires.)

M. le ministre de l'économie, des finances et de l 'industrie.

... mais qui nous a dit précédemment combien il soutenait ce texte, ainsi que les groupes qui ont décidé de s'abstenir, qu'ils soient pour, mais sans vouloir le dire, ou qu'ils soient contre, mais sans oser le dire...

(Rires.)

Bref, ce texte, qui a été amélioré par les amendements de chacun, va pouvoir garantir l'avenir des caisses d'épargne. Je voulais vous en remercier tous, ainsi que le personnel de l'Assemblée, à qui nous avons donné beaucoup de soucis, mais qui malheureusement a l'habitude de ces débats houleux.

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

M. Georges Hage.

Après les explications de vote, on n'a peut-être pas compris que M. Carvalho et M. Hage votent contre ! (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

2 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant création des chèques-vacances.

Ce projet de loi, no 1647, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

3 DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, de M. Philippe Duron, un rapport no 1648, fait au nom de la commission de la production et des échanges, en vue de la lecture définitive du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoiree t portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (no 1640).

4 DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant no 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale.

Ce projet de loi, no 1649, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Ce projet de loi, no 1650, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République du Honduras sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Ce projet de loi, no 1651, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République du Nicaragua sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Ce projet de loi, no 1652, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République de Namibie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole).

Ce projet de loi, no 1653, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement macédonien sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Ce projet de loi, no 1654, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole).

Ce projet de loi, no 1655, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) relatifs à la création de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (ensemble une annexe).

Ce projet de loi, no 1656, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie.

Ce projet de loi, no 1657, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande.

Ce projet de loi, no 1658, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 1er JUIN 1999

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé.

Ce projet de loi, no 1659, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière.

Ce projet de loi, no 1660, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.

Ce projet de loi, no 1661, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 1er juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration).

Ce projet de loi, no 1662, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

5

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Aujourd'hui, à quinze heures, première séance publique : Questions au Gouvernement ; Eloge funèbre de Michel Crépeau ; Discussion du projet de loi, no 1598, relatif à l'accueil des gens du voyage : Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, au nom de la commission des lois, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 1620).

A vingt et une heures, deuxième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ERRATUM au compte rendu intégral de la 2e séance du 18 mai 1999 (Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, no 44 du mercredi 19 mai 1999) Page 4519, 2e colonne, 8e ligne : Au lieu de :

« régularité », Lire :

« régulation ».