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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER

1. Réduction négociée du temps de travail. - Suite de la d iscussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 10526).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 10526)

Article 12 ter (p. 10526)

Amendement no 30 de la commission des affaires culturelles : M. Gaëtan Gorce, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. - Adoption.

Amendement no 238 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 31 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 12 ter modifié.

Article 12 quater (p. 10527)

Amendement no 32 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 12 quater modifié.

Article 12 quinquies (p. 10527)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 33 de la commission, avec le sous-amendement no 226 du Gouvernement : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement no 226 et de l'amendement no 33 modifié.

L'article 12 quinquies est ainsi rétabli.

Après l'article 12 quinquies (p. 10528)

Amendement no 138 de M. Pontier : MM. Roger Franzoni, le rapporteur, Mme la ministre, MM. François Goulard, Hervé Morin. - Adoption de l'amendement no 138 rectifié.

Article 13 (p. 10528)

Amendement no 34 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 13 modifié.

Article 14 (p. 10529)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 35 de la commission, avec les sousamendements nos 203 de M. Douste-Blazy, 202 et 204 de M. Debré : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Hervé Morin. - Rejet du sous-amendement no 203.

MM. François Goulard, le rapporteur, Mme la ministre. Rejet du sous-amendement no 202.

MM. François Goulard, le rapporteur, Mme la ministre. Rejet du sous-amendement no 204.

Adoption de l'amendement no

35. L'article 14 est ainsi rétabli.

Article 15 (p. 10530)

M M. Jacques Desallangre, Maxime Gremetz, François Goulard.

Amendement no 36 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 38 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

A mendement no 93 de M. Gremetz : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 259 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 37 de la commission, avec les sousamendements nos 246 de M. Cochet, 255 de M. Desallangre, 247 de M. Cochet, 256 de M. Desallangre, 248 d e M. Cochet, 253 de M. Desallangre, 249 de M. Cochet, 254 de M. Desallangre, et amendements nos 94 à 97 de M. Gremetz : M. le rapporteur, Mme la m inistre, MM. Yves Cochet, Jacques Desallangre, Maxime Gremetz, Jean Le Garrec, président de la c ommission des affaires culturelles ; François Goulard. Rejet du sous-amendement no 246 ; rejet, par scrutin, du sous-amendement no 255 ; rejet des sousamendements nos 247, 256, 248, 253, 249, 254 ; adoption de l'amendement no 37 ; rejet, par scrutin, de l'amendement no 94 ; rejet des amendements nos 95, 96 et

97. Amendement no 137 de M. Cochet : MM. Yves Cochet, le rapporteur, Mme la ministre. Rejet.

Adoption de l'article 15 modifié.

Article 15 bis (p. 10541)

Amendement no 39 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption.

Adoption de l'article 15 bis modifié.

Avant l'article 16 (p. 10541)

Amendement no 40 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption.

Article 16 (p. 10541)

Le Sénat a supprimé cet article.

M. François Goulard.

Amendement no 41 rectifié de la commission, avec les sousamendements nos 208 de M. Debré, 98 et 99 de M. Gremetz : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. François Goulard. Rejet du sous-amendement no 208.

M M. Maxime Gremetz, le rapporteur, Mme la ministre. Retrait du sous-amendement no

98.

M M. Maxime Gremetz, le rapporteur, Mme le ministre. Rejet du sous-amendement no

99. Adoption de l'amendement no 41 rectifié.

L'article 16 est ainsi rétabli.

Avant l'article 17 (p. 10544)

Amendement no 42 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption.

Article 17 (p. 10544)

Le Sénat a supprimé cet article.

M. François Goulard.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Amendement no 43 rectifié de la commission, avec les sousamendements nos 218 et 222 corrigé de M. Accoyer :

M M. le rapporteur, le ministre, François Goulard. Rejet des sous-amendements nos 218 et 222 corrigé ; adoption de l'amendement no 43 rectifié.

L'article 17 est ainsi rétabli.

Avant l'article 18 (p. 10547)

Amendement no 44 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption.

Article 18 (p. 10547)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 45 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption.

L'article 18 est ainsi rétabli.

Article 19 (p. 10547)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 46 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption.

L'article 19 est ainsi rétabli.

Après l'article 19 (p. 10547)

Amendement no 58 de M. Warsmann : MM. François Goulard, le rapporteur, Mme la ministre. Rejet.

Avant l'article 20 (p. 10548)

Amendement no 47 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption.

Article 20 (p. 10548)

Amendement no 48 de la commission, avec le sousamendement no 100 de M. Gremetz : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Maxime Gremetz, François Goulard. Adoption du sous-amendement no 100 et de l'amendement no 48 modifié.

L'article 20 est ainsi rédigé.

Après l'article 20 (p. 10549)

Amendement no 228 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. Adoption.

Titre (p. 10549)

Amendement no 139 de M. Douste-Blazy : MM. Jean-Luc Préel, le rapporteur, Mme la ministre. Rejet.

SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 10549)

Article 1er ter (p. 10549)

Amendement no 1 de la commission : M. le rapporteur,

Mme le ministre. Adoption.

Adoption de l'article 1er ter modifié.

Article 7 (p. 10550)

Amendement no 2 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. Adoption de l'amendement no 2 corrigé.

Adoption de l'article 7 modifié.

Renvoi des explications de vote et du vote sur l'ensemble du projet de la loi à une prochaine séance.

Mme la ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 10551)

2. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi.

(p. 10551).

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur de la commission des affaires culturelles.

Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 10553)

MM. Yves Cochet.

François Goulard.

Mme Jacqueline Fraysse.

MM. Jean-Luc Préel.

Gérard Terrier.

Clôture de la discussion générale.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles.

DERNIER TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE (p. 10559)

Adoption de l'ensemble du projet de loi tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

3. Retrait d'une proposition de résolution (p. 10582).

4. Dépôt d'un projet de loi (p. 10582).

5. Dépôt d'une proposition de loi (p. 10582).

6. Dépôt de rapports (p. 10582).

7. Dépôt de rapport en application de lois (p. 10583).

8. Dépôt de rapports d'information (p. 10583).

9. Ordre du jour des prochaines séances (p. 10583).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1 RÉDUCTION NÉGOCIÉE DU TEMPS DE TRAVAIL Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail (nos 1889, 1937).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 12 ter.

Article 12 ter

M. le président.

« Art. 12 ter. L'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée est ainsi modifié :

« 1o Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, la réduction peut être organisée e n trois étapes au maximum. »

;

« 2o Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : "en référence à la durée initiale du travail", sont insé rés les mots : ", le cas échéant, les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail" ;

« 3o La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est complétée par le membre de phrase : "ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape de la réduction du temps de travail" ;

« 4o Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, l'aide est attribuée à compter de l'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord. »

;

« 5o La première phrase du dernier alinéa du V est complétée par le membre de phrase : "ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord" ;

« 6o Après le troisième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, le montant de l'aide est calculé au prorata de la réduction du temps de travail effectivement réalisée par rapport à celle prévue par l'accord. »

M. Gorce, rapporteur, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a présenté un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l'article 12 ter par les mots : ", sous réserve de porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1er janvier 2002". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

30.

Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, MM. Rome, Terrier et les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 238, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l'article 12 ter, insérer l'alinéa suivant :

« 2o bis. Dans le dernier alinéa du III, substituer au mot : "six" le mot : "douze". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Cet amendement vise à aligner le régime de protection des mandatés au titre de la loi du 13 juin 1998 sur celui que nous avons fixé dans l'article 11 du présent texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa (2o ) de l'article 12 ter, insérer les deux alinéas suivants :

« 2o bis. Le deuxième alinéa du IV est complété par la phrase suivante : "Toutefois, lorsque le mode de calcul ainsi défini ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins


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égale à celle fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La disposition proposée concerne l'obligation d'embauche qui est à la charge des entreprises lorsqu'elles comptent un tout petit nombre de salariés et qu'elles bénéficient de l'aide incitative. Il s'agit d'éviter que cette obligation s'applique lorsque la création d'emploi est inférieure au mi-temps.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

31. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 12 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12 quater

M. le président.

« Art. 12 quater. I et II. Non modifiés.

« III. Au début du troisième alinéa du V du même article, sont ajoutés les mots : "Pour les entreprises de plus de vingt salariés,".

« IV. Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les entreprises de vingt salariés ou moins, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative, précisant notamment la durée du travail applicable dans l'entreprise et les mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements".

« V. Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V du même article, après les mots : "entre l'Etat et l'entreprise", est inséré le membre de phrase : "pour les entreprises de plus de vingt salariés ou par une demande de l'employeur à l'autorité administrative pour les entreprises de vingt salariés ou moins". »

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 32, ainsi rédigé :

« Supprimer les III, IV et V de l'article 12 quater. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Il s'agit, par cet amendement, de supprimer des dispositions introduites par le Sénat, qui modifient le régime de l'aide incitative.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

32. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 12 quater, modifié par l'amendement no

32. (L'article 12 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12 quinquies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 12 quinquies

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 33, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 12 quinquies dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation a u département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. L'allégement de cotisations prévu à l'article L.

241-13-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article, aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1.

« La contribution prévue à l'article L.

212-5 du code du travail et à l'article 992-2 du code rural est recouvrée selon les règles et garanties prévues à l'article 8-1. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 226, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'amendement no 33 par les mots : "et sous réserve des adaptations nécessaires fixées par arrêté interministériel". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

33.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Amendement de rétablissement.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir le sous-amendement no 226 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

33.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Il s'agit d'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon l'allégement de cotisations prévu à l'article L.

241-13-1 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte les particularités du régime social de l'archipel.

Il faut savoir que le régime de la sécurité sociale n'est pas en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, même si les relations financières entre le régime de l'archipel et le régime général sont étroites. Le principe de l'application de l'allégement relève bien de la loi, et le Gouvernement approuve le rétablissement de l'article voté initialement par l'Assemblée nationale.

Les taux des cotisations patronales et salariées ne sont pas fixées par décret, comme c'est le cas en métropole, mais par arrêté interministériel. Les taux des cotisations patronales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont d'ailleurs inférieurs d'un tiers, 22 % contre 30,2 %.Une adaptation est donc nécessaire pour que le niveau de l'allégement soit équivalent à celui applicable en métropole.

Sous réserve de l'adoption du sous-amendement no 226, le Gouvernement est favorable à l'amendement no 33 de la commission.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 226.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 33, modifié par le sous-amendement no 226.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

En conséquence, l'article 12 quinquies est rétabli et se trouve ainsi rédigé : Après l'article 12 quinquies

M. le président.

M. Pontier et M. Franzoni ont présenté un amendement, no 138, ainsi libellé : Après l'article 12 quinquies, insérer l'article suivant :

« Après l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. Les entreprises mentionnées à l'article 4 de la présente loi qui remplissent les conditions prévues aux articles 11 et 12 de la loi no ... du ... peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L.

241-13-1 du code la sécurité sociale. Cet allégement est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

« Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L.

241-13-1 du code de la sécurité sociale.

« Les dispositions de l'article 4 de la présente loi cessent définitivement d'être applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise à compter de la date à laquelle est appliqué cet allégement.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de la date prévue au IV de l'article 12 de la loi no ... du ... précitée et jusqu'au terme de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi. »

La parole est à M. Roger Franzoni.

M. Roger Franzoni.

Cet article additionnel après l'article 12 quinquies concerne les entreprises de la zone franche de Corse, auxquelles il est proposé d'ouvrir droit, en remplacement du mécanisme dont elles bénéficient, au nouvel allégement, ainsi qu'à une majoration fixée par décret qui permettra d'accompagner le passage aux 35 heures dans ces entreprises.

Ces dispositions se substitueraient alors à la réduction de charges sociales dans la zone franche de Corse.

La majoration est applicable pendant la durée de cinq ans d'application de la zone franche de Corse, soit jusqu'au 31 décembre 2001 pour les entreprises implantées en Corse au 1er janvier 1997, soit cinq ans après leur implantation en Corse si celle-ci intervient au cours de cette période.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission, qui ne souhaite pas introduire de dysfonctionnements en Corse, est évidemment favorable à cet amendement,...

M. Hervé Morin.

Je rêve !

M. Gaëtan Gorce.

... sous réserve de l'adoption d'une précision rédactionnelle. A la deuxième ligne du dernier alinéa, il conviendrait de remplacer les mots : « la date prévue au IV » par les mots : « la date prévue au V » étant donné les dispositions que l'Assemblée a votées à l'article 12.

M. le président.

Monsieur Franzoni, acceptez-vous cette rectification ?

M. Roger Franzoni.

Je n'y vois pas d'inconvénient.

M. le président.

L'amendement no 138 est ainsi rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement.

Les entreprises situées en Corse bénéficient d'une réduction spécifique de cotisations patronales au titre de la zone franche de Corse, instituée pour cinq ans depuis le 1er janvier 1997. Cette réduction bénéficie aux entreprises, quelle que soit la durée du travail. Il paraît dès lors justifié que celles qui appliquent les 35 heures bénéficient d'une aide pour le passage aux 35 heures sans perdre pour autant l'avantage résultant de la zone franche de Corse.

Comment articuler ces deux mesures ? Ajouter systématiquement une aide constante de 4 000 francs par an et par salarié à la réduction spécifique atténuerait la portée du nouveau barème pour les bas et moyens salaires.

Pour les entreprises, la gestion des deux dispositifs serait complexe. Aussi, pour conserver l'effet emploi le plus élevé, il faut majorer le nouveau barème de cotisations patronales de manière que les entreprises appliquant les 35 heures bénéficient en moyenne d'un allégement plus élevé que celles restant à 39 heures dans la zone franche de Corse. Telle est la solution que retient cet amendement présenté par M. Franzoni. Le Gouvernement en approuve pleinement et le principe et les modalités d'application.

M. le président.

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Je tiens simplement à exprimer mon accord avec cet amendement. Il est parfaitement logique d'adapter le dispositif à la zone franche de Corse.

Dans la mesure où il existe déjà un dispositif spécifique d'allégement des charges sociales, il est normal d'alléger, même partiellement, le coût du passage aux 35 heures, en Corse comme sur le continent.

M. le président.

La parole est à M. Hervé Morin.

M. Hervé Morin.

Le président de mon groupe n'est pas député de Corse (Exclamations sur divers bancs), et même si je passe d'excellentes vacances en Corse, j'indique que le groupe UDF est opposé à cet amendement !

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Pourquoi ?

M. Hervé Morin.

Parce qu'arrive un moment où, pour les métropolitains, trop c'est trop ! (Mouvements divers.)

M. Yves Rome.

Les continentaux et non les métropolitains !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 138, tel qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Article 13

M. le président.

« Art. 13. - I et II. - Non modifiés.

« II bis.

- Le quatrième alinéa de l'article L.

127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : "Une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture peut, au titre de chacun de ces établissements, appartenir à un groupement différent".

« III à VI. - Non modifiés. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 34, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II bis de l'article 13 :

« II bis. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigée : "Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ces entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour le dispositif adopté par le Sénat qui vise à laisser la possibilité aux personnes morales d'adhérer à plus de deux groupements en dépit de l'abrogation de l'article L.

127-8 du code du travail.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

34. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement no

34. (L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 14.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 35, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 14 dans le texte suivant :

« I. - Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.

« II. - A l'exception des stipulations contraires aux articles L.

212-5 et L.

212-5-1 du code du travail issus de l'article 2 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sousamendements, nos 203, 202 et 204.

L e sous-amendement no 203, présenté par MM. Douste-Blazy, Debré, Rossi et les membres des groupes de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du Rassemblement pour la République et Démocratie libérale et Indépendants, est ainsi rédigé :

« Après les mots : "relative à la réduction du temps de travail", supprimer la fin de l'amendement no

35. » Le sous-amendement no 202, présenté par MM. Debré, Douste-Blazy et Rossi et les membres des groupes du Rassemblement pour la République, de l'Union pour la démocratie française-Alliance et Démocratie libérale et Indépendants, est ainsi rédigé :

« Dans le II de l'amendement no 35, supprimer les mots : ", et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi". »

Le sous-amendement no 204, présenté par MM. Debré, Rossi et Douste-Blazy et les membres des groupes du Rassemblement pour la République, Démocratie libérale et Indépendants et de l'Union pour la démocratie française-Alliance, est ainsi rédigé :

« A la fin du II de l'amendement no 35, substituer aux mots : "pendant une durée d'un an", les mots : "pendant une durée de cinq ans, au terme de laquelle un bilan de l'application des accords sera réalisé". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

35.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Amendement de rétablissement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Hervé Morin, pour soutenir le sous-amendement no 203.

M. Hervé Morin.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 203.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir le sous-amendement no 202.

M. François Goulard.

Ce sous-amendement vise à prolonger d'un an la durée prévue pour la souscription d'accords visant à remplacer ceux conclus par les partenaires sociaux en application de la loi du 13 juin 1998. Il s'agit donc de faciliter la conclusion d'accords.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission n'a pas examiné ce sous-amendement, mais, à titre personnel, j'y suis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 202.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir le sous-amendement no 204.

M. François Goulard.

Il s'agit de prolonger la durée des accords, de telle sorte qu'un bilan puisse être fait de leur application. En effet, cette durée doit être suffisamment longue pour pouvoir en tirer valablement des enseignements.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission n'a pas examiné ce sous-amendement mais, à titre personnel, j'y suis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 204.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 14 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 14 bis

M. le président.

« Art. 14 bis. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords c ollectifs nationaux du travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi no 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses. »

Je mets aux voix l'article 14 bis.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. I. Après l'article L. 212-2-2 du code du travail, il est rétabli un article L. 212-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail. »

« II. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif de travail, leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette procédure de licenciement individuel ne constitue pas une modalité du licenciement pour motif économique. »

Plusieurs orateurs sont inscrit sur l'article.

La parole est à M. Jacques Desallangre, premier orateur inscrit.

M. Jacques Desallangre.

Pour contribuer à la discussion de l'article 15, j'ai déposé plusieurs amendements qui ont tous la même origine : la réflexion des salariés de l'usine Wolber à Soissons, après qu'une décision scandaleuse - « malencontreuse », dirait M. Goulard - a jeté 450 salariés à la rue.

M. François Goulard.

Je n'ai pas fait de commentaires à ce propos !

M. Jacques Desallangre.

Mes amendements ont pour objet d'ouvrir la possibilité d'en appeler au juge du droit commun afin qu'il se prononce sur la cause des licenciements et sur la nécessité de supprimer des emplois ; de permettre au juge d'ordonner et non plus de proposer une réintégration d'un salarié ; de faire en sorte qu'une indemnisation plus élevée soit accordée à un salarié licencié dont les intérêts auraient été lésés et, enfin, d' étendre à toutes les entreprises l'obligation de mettre en oeuvre un plan social.

Tous ces amendements et tous ceux de mes collègues qui se sont fait l'écho des revendications des salariés de Wolber ont en fait un seul auteur : les salariés de l'entreprise soissonnaise.

Aujourd'hui, la procédure de licenciement des salariés de Wolber est engagée, et ce malgré la bonne santé du groupe. En effet, il n'y a pas que les entreprises en mauvaise santé qui licencient : le comportement de l'entreprise Wolber est la meilleure démonstration qui puisse être apportée à certains de nos collègues de l'opposition.

Des moyens sérieux de contester la légitimité du licenciement économique existent. Mais, malheureusement, le droit du travail ne permet pas actuellement de contester le bien-fondé des causes du licenciement tant que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue. Il est donc i ndispensable de permettre aux salariés de Wolber, comme à tous les salariés, de contester le caractère réel et sérieux des causes de licenciement dès le début de la procédure s'ils le souhaitent, c'est-à-dire avant que la situation ne soit irréversible.

Les salariés de Wolber, tous les travailleurs attendent que nous fassions ce premier pas qui rétablisse un équilibre rompu et favorise une plus grande justice sociale.

Car il est inacceptable qu'au moment où les actionnaires encaissent de juteux bénéfices, grâce aux dividendes et à la progression de l'action, la force de production - les salariés - soit sacrifiée.

Le coût du maintien des bénéfices des shareholders , comme on dit, avec un meilleur accent que le mien, quand on est branché, est en fait supporté par les salariés et la collectivité nationale. Le porteur d'actions semble tout ignorer des sacrifices imposés aux salariés comme de la contribution de la collectivité nationale à la solidarité indispensable, pour son seul et injuste bénéfice.

L'acceptation par le silence de ces mécanismes nous conduirait à participer en plus au maintien de la bulle financière. En effet, les licenciements n'étant pas euxmêmes créateurs de richesse, et le cours des actions croissant de façon impressionnante à chaque fois que des licenciements sont annoncés, il s'agit bien d'une création artificielle et spéculative.

En réformant le droit du licenciement, et donc en empêchant les entreprises de jeter sur le pavé leurs salariés alors qu'elles réalisent des bénéfices - et quels bénéfic es ! - nous favoriserons une plus grande justice sociale. Nous épargnerons le contribuable français et la collectivité nationale, laquelle a déboursé depuis 1982 près de 6 milliards pour aider Michelin, soit trois années de rémunération des actionnaires de cette entreprise. Nous lutterons ainsi contre l'un des mécanismes de la spéculation financière.

On nous objectera peut-être que mon sous-amendement no 255 est irrecevable ou inconstitutionnel, mais il n'en est rien.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Quant à sa recevabilité au regard de notre règlement, mon sous-amendement répond à la condition fixée par l'article 98, alinéa 4 : il ne contredit en rien l'amendement de la commission des affaires culturelles.

Quant à son inconstitutionnalité, j'observerai qu'aucun des dispositifs présentés par les sous-amendements ne contrevient ni à la répartition des compétences telle qu'elle est définie aux articles 37, 38 et 41 de la Constitution ni aux principes de fond définis par elle ou par le Conseil constitutionnel.

Quant à la procédure parlementaire, le sous-amendement que je vous propose n'est pas dépourvu de tout lien avec le projet dont nous débattons et qui porte sur le droit du travail.

Si l'inconstitutionnalité se révèle en partie fondée, nous d evrons laisser le juge compétent, seul interprète

« authentique » de la Constitution, trancher.

Sachons, d'une part, que certaines conditions de recevabilité relèvent d'une création prétorienne du Conseil constitutionnel, qui s'est autorisé une interprétation très extensive de l'article 39 de la Constitution et que, d'autre part, sa jurisprudence est fluctuante. Attendons sa décision et ne nous autocensurons pas en craignant un très hypothétique veto sur la forme. Nous porterions sinon atteinte au principe d'autonomie du droit parlementaire et limiterions donc nos propres interrogations.

Enfin, je comprends, madame la ministre, votre souci de présenter devant le Conseil une loi irréprochable sur le plan constitutionnel. Mais, dans le cas présent, l'hypothétique censure ne serait que partielle et vous n'en porteriez nullement la responsabilité car le sous-amendement est d'initiative parlementaire.

Quel que soit le sort que le Conseil constitutionnel réserve à mon sous-amendement no 255, nous aurons, en le votant, donné un signal fort, marquant le premier pas d'une indispensable et profonde réforme du droit de licenciement que nous proposerons ultérieurement et que les salariés de Wolber et tous les travailleurs attendent de nous.

Le choix qui sera fait au moment du vote sera important. C'est pourquoi je demanderai, au nom du groupe RCV, un scrutin public sur le sous-amendement no 255.

M. le président.

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz.

On a beaucoup parlé de Wolber aujourd'hui, exemple symbolique et significatif d'une société.

On a parlé de l'amendement Michelin. Il nous faut parler maintenant de l'amendement Wolber, car Michelin égale Wolber. En effet, Wolber, c'est 98 % de Michelin et une situation similaire : des profits et une volonté de supprimer 450 emplois non pour des raisons économiques « sérieuses », comme dirait M. Goulard, mais pour des raisons liées à la recherche des plus gros profits, pourtant déjà si élevés...

M. Jacques Desallangre.

Tout à fait !

M. Maxime Gremetz.

... et à la recherche de cotations en bourse supplémentaires. Et tout cela en faisant fi de 450 salariés et de la vie de toute une région ! Il n'est pas possible que la représentation nationale dise, comme on l'a affirmé face à Michelin et Wolber, qu'on ne peut rien.

M. François Goulard.

Qui a dit cela ?

M. Maxime Gremetz.

Nous pouvons, nous devons faire quelque chose. Telle est en tout cas notre conviction profonde.

Je rappelle que la lutte menée depuis des mois dans l'unité Wolber est remarquable et digne. Elle associe la population - toute la population - dans sa diversité, les salariés des autres entreprises, les commerçants, qui ont baissé leurs rideaux lors de la grande manifestation à laquelle nous avons participé à Soissons, les retraités, bref, toutes les catégories. Cette lutte digne a permis à Wolber d'exister encore ; elle a permis qu'on en parle toujours et que ses salariés soient toujours là ! Mais cela ne saurait durer ! Les salariés de chez Wolber nous donnent une leçon de courage et de dignité.

Ils n'ont pas manqué de soutiens, locaux et régionaux, et ils constituent une force de proposition. Ensemble, aidés par leur avocat, qui assiste à notre séance et que je salue, ils ont élaboré des propositions. Le syndicat, les salariés et le comité d'entreprise ne disent pas seulement non : ils présentent des propositions concrètes, qui nous sont aujourd'hui soumises.

Les salariés de Wolber n'ont pas manqué de soutiens sur le plan national. En effet, François Hollande a voulu démarche politique symbolique - rencontrer les « Wolber » à Soissons - je l'ai approuvé et je l'approuve encore.

Il a discuté avec ces salariés, qui lui ont présenté les propositions qu'ils avaient eux-mêmes élaborées. François Hollande a reconnu clairement dans la presse nationale et régionale que ces propositions étaient sérieuses et qu'il n'y avait aucune raison pour que le Parlement ne puisse pas en débattre et les adopter.

M. François Goulard.

C'est sans doute la raison pour laquelle il n'est pas parmi nous ce soir !

M. Maxime Gremetz.

Le fait que 450 salariés risquent d'être à la rue ne donne pas matière à plaisanterie ! Robert Hue s'est lui aussi déplacé. Il a adopté la même démarche significative pour marquer l'intérêt, le soutien, la solidarité, envers les « Wolber » et pour entendre leurs propositions.

Robert Hue et François Hollande ont reconnu, et cela est juste, que ces propositions étaient sérieuses, et ils ont annoncé qu'ils s'engageaient à les soumettre au Parlement.

Puis il y a eu les Verts et le MDC. Tout le monde je ne suis pas l'ordre chronologique - s'est retrouvé, tous les représentants de la gauche plurielle se sont retrouvés pour reconnaître que les « Wolber » avaient raison non seulement de se battre, mais aussi de proposer.

M. le président.

Monsieur Gremetz, veuillez conclure !

M. Maxime Gremetz.

Oui, les propositions des « Wolber » sont sérieuses. D'ailleurs, la délégation qui s'est rendue à Strasbourg - je n'oublie pas la dimension européenne - l'a reconnu aussi...

M. le président.

Il vous faudrait conclure, monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz.

Monsieur le président, excusezmoi, mais je parlerai beaucoup moins par la suite. Je souhaiterais, avec votre permission, consacrer à Wolber un peu de temps car je veux que la représentation nationale soit pleinement informée de la situation afin qu'elle puisse juger et décider en toute connaissance de cause.

Mais je ne prolongerai pas abusivement mon propos.

M. le président.

Nous reviendrons de toute façon sur le sujet à l'occasion de la discussion de vos amendements.

M. Maxime Gremetz.

Soit ! Mais en m'exprimant dès à présent, j'éviterai de reprendre la parole sur chacun des amendements...


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. Yves Rome.

Vous les défendrez globalement !

M. Maxime Gremetz.

Laissez le président présider, monsieur Rome ! Chacun doit faire ce qu'il doit faire : les Picards décider dans leur région et le président présider l'Assemblée nationale. Moi, je suis Picard et je ne vais pas décider ici où, d'ailleurs, et vous le savez bien, je ne décide de rien.

(Sourires.)

Que la délégation, à Strasbourg, ait fait que l'ensemble de la majorité plurielle ait adopté l'amendement n'est pas rien non plus. Lors de la manifestation qui a eu lieu mardi, importante et rassembleuse, s'est tenue une conférence de presse.

Nous n'avons pas le droit, nous, la gauche plurielle, de dire et répéter aux « Wolber » que leurs propositions sont sérieuses mais qu'il n'est pas le temps de les soumettre à l'Assemblée nationale et qu'il vaut mieux les examiner plus tard. Mais plus tard, c'est jamais, car Wolber n'existera plus ! Telle est la réalité.

C'est une question de temps, et il y a urgence - il ne faut pas se raconter d'histoires ! Chacun prendra ses responsabilités - c'est normal. Et en toute liberté - c'est normal. Mais sachons bien qu'en prenant ce soir notre décision nous déciderons du sort de Wolber.

La situation ne durera pas des mois ! Les salariés en ont apporté le témoignage. Ils étaient ici cet après-midi.

Ils n'ont pas été reçus dans les meilleures conditions possibles, et cela est bien dommage. On comprend leur réaction. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas de la gesticulation politique, ce ne sont pas des promesses ! Ce qu'ils veulent, c'est que nous tenions aujourd'hui nos engagements car c'est une question de vie ou de mort. Voilà quelle est la réalité...

M. le président.

Bien...

M. Maxime Gremetz.

Aucun autre argument ne peut tenir.

J'ai lu des communiqués. On essaie de sortir de cette affaire...

M. le président.

Monsieur Gremetz, vous m'embarrassez beaucoup !

M. Maxime Gremetz.

Je termine, monsieur le président.

On essaie de sortir de cette affaire en prétextant que l'amendement sera anticonstitutionnel. Mais qui peut préjuger la décision du Conseil constitutionnel ? Le fait est que nous ne devons pas nous déterminer par rapport au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, nous avons déjà pris, dans le passé, des décisions qu'il risquait de mettre en cause.

Nous devons faire preuve de volonté politique. Et ce n'est pas à l'Assemblée nationale de décider qu'un texte est ou non anticonstitutionnel.

Aurions-nous affirmé un jour aux « Wolber » qu'il n'y avait pas de problème et que nous ferions ce qui est nécessaire pour le lendemain, dire que nous ne le pouvons plus car il y a le Conseil constitutionnel ? Non ! Nous sommes majeurs ! La représentation nationale est placée face à ses responsabilités.

J'affirme que les amendements qui ont été déposés ne sont pas plus des « cavaliers » que d'autres amendements que nous avons adoptés à la faveur de la discussion du projet de loi...

M. le président.

Bien...

M. Maxime Gremetz.

Je termine, monsieur le président.

M. le président.

Je vous en prie !

M. Maxime Gremetz.

Si ces amendements étaient des

« cavaliers », la majorité plurielle aurait eu tout le temps pour les rédiger autrement de telle sorte qu'ils n'en soient plus.

Pardonnez, monsieur le président, la passion que je mets dans mes propos. Mais les engagements pris doivent être tenus. Sinon, ce serait grave. Ce ne serait pas seulement grave pour Wolber, mais ce serait symboliquement grave pour la majorité plurielle, car cette attitude serait un élément qui accroîtrait encore la crise de la politique ! Car dire aux gens qu'ont les a entendus, qu'on est d'accord,...

M. le président.

Monsieur Gremetz !

M. François Goulard.

Ça suffit !

M. Maxime Gremetz.

... qu'on va prendre des mesures pour, ensuite, ne pas en prendre est de nature à aggraver la crise dont je parlais à l'instant...

M. le président.

Mon cher collègue, je préfère que vous reveniez tout à l'heure sur le sujet, lors de la discussion des amendements..

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Mes deux collègues ont largement anticipé sur la présentation des amendements. Je ne parlerai pas quant à moi du texte de ces amendements car il me semble qu'il est préférable d'attendre que ceux-ci viennent en discussion.

L'un et l'autre m'ont apostrophé. Je voudrais très simplement leur dire que j'ai une règle constante : ne pas porter d'appréciation sur les décisions des entreprises. En effet, il est littéralement impossible de juger du caractère nécessaire, du caractère opportun, du caractère judicieux d'une décision d'une entreprise sans la connaître de manière approfondie. Jamais, dans mes propos, on ne me prendra en défaut : jamais je ne qualifie une décision individuelle d'une entreprise déterminée.

M. Jacques Desallangre.

Vous n'avez pas la même attitude à l'égard des syndicats !

M. François Goulard.

Permettez-moi de poursuivre mon cher collègue !

M. le président.

Chacun s'exprime à son tour ! J'ai été tolérant...

M. François Goulard.

Je relève, messieurs, que vousmêmes n'avez pas cette règle. C'est votre droit le plus strict. Mais c'est tout à fait à tort que vous m'avez prêté des jugements sur le cas de l'entreprise dont vous avez l'un et l'autre parlé.

Voilà ce que je voulais dire avant que nous n'abordions la discussion des amendements.

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, MM. Gremetz, Outin, Dutin, Patrick Leroy et Malavieille, Mme Jacquaint et les commissaires membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement, no 36, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l'article 15, substituer aux mots : "consécutive à une", les mots : "en application d'un accord de". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision, monsieur le président.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

36. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, MM. Gremetz, Outin, Dutin, Patrick Leroy et Malavieille, Mme Jacquaint et les commissaires membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du II de l'article 15, substituer aux mots : "consécutive à une", les mots : "en application d'un accord de". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Il s'agit d'un autre amendement de précision, qui porte sur un paragraphe différent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Gremetz, Outin, Dutin, Patrick Leroy, Malavieille, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du II de l'article 15, substituer aux mots : "une convention ou un accord collectif de travail", les mots : "un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi". »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz.

Cet amendement vise à soumettre la modification du contrat à un accord conclu par un syndicat majoritaire aux élections professionnelles.

Nous devons être plus précis et rigoureux, étant donné les craintes que nous pouvons éprouver en ce domaine.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

93. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 259, ainsi rédigé :

« Dans le I et le II de l'article 15, supprimer les mots : "organisée par une convention ou un accord collectif". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Les modifications introduites par les amendements nos 36 et 38, que nous venons d'adopter, créent une répétition dans l'article 15. Il s'agit simplement de l'éviter.

M. le président.

La parole est à M. Gremetz.

M. Maxime Gremetz.

J'en reviens à l'amendement no 93. La rédaction qu'il propose est un simple retour au texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Ce n'est pas une nouveauté. Peut-être y avait-il une raison de fond pour modifier une disposition aussi importante. Mais, à mon avis, il faudrait avoir la sagesse de revenir au texte initial. Voilà, monsieur le président, je voulais simplement apporter cette précision, car j'ai omis de le faire tout à l'heure.

M. le président.

Si je comprends bien, monsieur Gremetz, c'était une explication de votre amendement no 93, qui n'a pas été adopté.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement no 259 ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Naturellement favorable, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 259.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 37, ainsi libellé :

« Après les mots : "accord collectif", rédiger ainsi la fin du II de l'article 15 : ", leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L.

122-14 à L.

122-17 du code du travail." » Sur cet amendement, je suis saisi de plusieurs sousamendements.

L e sous-amendement no 246, présenté par MM. Cochet, Aschieri, Mme Aubert, MM. Hascoët, Mamère et Marchand, est ainsi libellé :

« Compléter l'amendement no 37 par le paragraphe suivant :

« II bis. Au début de l'article L.

122-14-3 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de désaccord sur la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur, les représentants du personnel ou le syndicat ont la possibilité au cours de la procédure de licenciement économique collectif ou à l'issue de celle-ci de saisir le juge de droit commun.

« Le juge devra à cette occasion examiner la cause d e licenciement économique invoquée par l'employeur et vérifier si celle-ci rend nécessaire la suppression des emplois envisagés.

« Le juge devra statuer, en la forme des référés, dans le délai d'un mois. »

Le sous-amendement no 255, présenté par M. Desallangre, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 37 par le paragraphe suivant :

« L'article L.

321-3 du code du travail est complété par les trois alinéas suivants :

« En cas de désaccord sur la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur, les représentants du personnel ou le syndicat ont la possibilité au cours de la procédure de licenciement économique collectif ou à l'issue de celle-ci de saisir le juge de droit commun.

« Le tribunal devra, à cette occasion, examiner la cause de licenciement économique invoquée par l'employeur et vérifier si celle-ci rend nécessaire la suspension des emplois envisagés.

« Le tribunal devra statuer, en la forme des référés, dans le délai d'un mois. »

Les sous-amendements nos 247 et 256 sont identiques.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

L e sous-amendement no 247 est présenté par MM. Cochet, Aschieri, Mme Aubert, MM. Hascoët, Mamère et Marchand ; le sous-amendement no 256 est présenté par M. Desallangre.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :

« Compléter l'amendement no 37 par le paragraphe suivant :

« III. Après les mots : "une cause qui n'est pas réelle et sérieuse", la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L.

122-14-4 du code du travail est ainsi rédigée : ", le tribunal peut ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par le salarié, le tribunal octroie au salarié une indemnité". »

L e sous-amendement no 248, présenté par MM. Cochet, Aschieri, Mme Aubert, MM. Hascoët, Mamère et Marchand, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 37 par le paragraphe suivant :

« IV. L'article L.

122-14-5 du code du travail est ainsi modifié :

« I. Dans le premier alinéa, après le mot "conseiller," sont insérés les mots : "et du droit à réintégration prévu au premier alinéa de l'article

L. 122-14-4...".

« II. Dans le dernier alinéa, après le mot : "précédent," sont insérés les mots : "et ayant refusé leur réintégration". »

Le sous-amendement no 253, présenté par M. Desallangre, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 37 par le paragraphe suivant :

« IV. L'article L.

122-14-5 du code du travail est ainsi modifié :

« I. Dans le premier alinéa, après le mot : "conseiller", sont insérés les mots : "et du droit à réintégration".

« II. Dans le dernier alinéa, après les mots : "l'alinéa précédent" sont insérés les mots : "et ayant refusé leur réintégration". »

Les sous-amendements nos 249 et 254 sont identiques.

L e sous-amendement no 249 est présenté par MM. Cochet, Aschieri, Mme Aubert, MM. Hascoët, Mamère et Marchand ; le sous-amendement no 254 est présenté par M. Desallangre.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :

« Compléter l'amendement no 37 par le paragraphe suivant :

« V. Le début du premier alinéa de l'article L.

321-4-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises visées à l'alinéa premier de l'article L.

321-2 du code du travail, l'employeur doit, en cas de licenciement économique collectif, établir et mettre en oeuvre... (Le reste sans changement.) » Je vais également mettre en discussion quatre amendements présentés par MM. Gremetz, Outin, Dutin, Patrick Leroy, Malavieille, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté quatre amendements.

L'amendement no 94 est ainsi libellé :

« Compléter l'article 15 par les deux paragraphes suivants :

« III. L'article L.

321-3 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de désaccord sur la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur, les représentants du personnel ou le syndicat ont la possibilité au cours de la procédure de licenciement économique collectif ou à l'issue de celle-ci de saisir le juge du droit commun.

« Le tribunal devra, à cette occasion, examiner la cause de licenciement économique invoquée par l'employeur et vérifier si celle-ci rend nécessaire la suspension des emplois envisagés.

« Le tribunal devra statuer, en la forme des référés, dans les délais d'un mois. »

« IV. Le début du premier alinéa de l'article L.

321-4-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises visées à l'alinéa premier de l'article L.

321-2 du code du travail, l'employeur doit, en cas de licenciement économique collectif, établir et mettre en oeuvre (Le reste sans changement.) » L'amendement no 95 est ainsi libellé :

« Compléter l'article 15 par le paragraphe suivant :

« Après les mots : "Le tribunal peut", la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L.

12214-4 du code du travail est ainsi rédigée : "ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis : en cas de refus par le salarié, le tribunal octroie au salarié une indemnité". »

L'amendement no 96 est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 15 par le paragraphe suivant :

« V. Dans le premier alinéa de l'article L.

12214-5 du code du travail, après le mot : "conseiller", sont insérés les mots : "et du droit à réintégration prévu au premier alinéa de l'article L.

122-14-4". »

L'amendement no 97 est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 15 par le paragraphe suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L.

122-14-5 du code du travail, après le mot : "précédent", sont insérés les mots : "et ayant refusé leur réintégration". »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement no

37.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Cet amendement se rapporte au paragraphe II de l'article 15 dont nous avons longuement débattu en première lecture. Il s'efforce de trouver une solution élégante au problème qui nous était posé.

D'abord, en affirmant le caractère individuel du licenciement d'un salarié refusant la modification de son contrat de travail à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, de manière à éviter la mise en place d'un plan social ; Ensuite, en précisant que ce mode de licenciement a un caractère sui generis et qu'il n'est pas un licenciement économique ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Enfin, en laissant au juge une entière liberté d'apréciation sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il s'agit de concilier l'intérêt des salariés et le besoin des entreprises d'une sécurité juridique accrue, tout en évitant que l'application des accords sur les 35 heures débouche sur des plans sociaux. Cet amendement devrait répondre à l'attente exprimée par les différents groupes de la majorité en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Yves Cochet, pour présenter les sous-amendements nos 246, 247, 248 et 249.

M. Yves Cochet.

Ces quatre sous-amendements visent à éviter, conformément au voeu exprimé par le Premier ministre à Strasbourg, que ne se répète pour l'entreprise Wolber de Soissons le scénario de Michelin, c'est-à-dire un plan de licenciement économique de 450 salariés.

Malgré les manifestations qui ont réuni, le 21 septembre dernier, plus de 6 000 personnes, et malgré la suspension de la procédure de licenciement, Michelin a régularisé sa procédure pour réenclencher le même processus. Or, pour l'instant, la loi ne permet pas aux salariés de contester ces licenciements tant que la rupture des contrats de travail n'est pas consommée.

Comme d'autres avant moi, je rappellerai que, depuis 1982, les restructurations successives du groupe Michelin ont entraîné pour le contribuable un coût de 4 à 6 milliards de francs.

Ces sous-amendements visent à soumettre les entreprises visées à l'article L. 321-2 du code du travail aux d ispositions de l'article L. 321-4-1. Les entreprises devront ainsi établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, par exemple, par des actions de formation ou de reconversion, et pour faciliter le reclassement des salariés les plus fragiles économiquement. En outre, le plan de reclassement des salariés devra être soumis aux représentants du personnel ou à l'autorité administrative compétente, sous peine d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement.

J'ajoute que ne ne me suis pas rendu à Soissons, mais que deux de mes camarades, Mme Karine Ansart et

Mme Hélène Flautre, députée au Parlement européen, sont allées participer au soutien des « Wolber ».

M. le président.

La parole est à M. Jacques Desallangre pour soutenir les sous-amendements nos 255, 256, 253 et 254.

M. Jacques Desallangre.

Je vais faire vite, monsieur le président, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'exposer leur ligne directrice.

Le sous-amendement no 256 permet d'espérer une meilleure réparation du préjudice subi par un salarié injustement licencié en faisant en sorte que le tribunal puisse ordonner et non pas simplement proposer - la nuance est d'importante.

Le sous-amendement no 253 tend à assurer une meilleure réparation du préjudice subi par le salarié en cas de licenciement abusif, en prévoyant sa réintégration.

Dans le sous-amendement no 254, nous étendons l'obligation de mettre en oeuvre un plan social aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Enfin, avec le sous-amendement no 255, on arrive au coeur de ce que l'on appelle l'amendement Wolber. S'il était adopté, il permettrait aux personnels de faire vérifier la réalité des motifs de licenciement invoqués, avant la rupture du contrat de travail, quand ils peuvent encore espérer car, après, il est trop tard.

M. le président.

La parole est à M. Gremetz pour soutenir les amendements nos 94, 95, 96 et 97.

M. Maxime Gremetz.

Je ne vais pas répéter ce que viennent de dire M. Yves Cochet et M. Desallangre. J'insisterai sur le fait que ces amendements ont été élaborés par les salariés eux-mêmes et qu'ils ont trouvé grâce aux yeux des plus hauts responsables à qui ils ont été présentés.

J'ajouterai que des Wolber, il y en a des centaines en France. D'ailleurs, quand les Wolber se battent, ils ne pensent pas seulement à eux. Ils sont même encouragés par d'autres exemples. Je pense entre autres à la coopérative Yoplait d'Amiens, dans ma circonscription, que j'ai déjà évoquée. Les syndicats ont lutté pendant des mois, ils ont envoyé des délégations au minitère. Le tribunal d'Amiens a finalement jugé que les motifs économiques invoqués pour le licenciement n'étaient absolument pas fondés et a exigé la réintégration des salariés dans l'entre prise. Or, avant que la décision soit exécutée - il faut toujours du temps, vous le savez - la direction a envoyé une lettre aux salariés pour dire que le ramassage du lait avait été arrêtée, que tout avait été démonté et a proposé à quelques-uns une affectation près de Senlis. Cela revenait à dire que la décision de justice ne serait jamais appliquée. Encore aujourd'hui, plus de soixante-dix salariés, et parmi eux les responsables syndicaux, sont au chômage ou en préretraite.

Alors vous me direz que ce n'est jamais qu'un cas, mais je peux vous en citer un autre, toujours en Picardie : la sucrerie La Vermandoise de Beauchamp, dont on a aussi beaucoup parlé. Là encore, il ne s'agit pas d'un petit groupe, puisqu'elle fait partie de Béghin-Say. L'entreprise fait des profits à n'en plus finir, mais décide, pour des raisons qui lui appartiennent, d'une restructuration. Les syndicats partent en lutte, le tribunal décide que les motifs du licenciement ne sont pas justifiés, il exige la réintégration. Et que dit la direction aux salariés alors même que le tribunal leur a donné raison ? « Comment voulez-vous qu'on vous réintègre dans une usine où il n'y a plus de machines et plus de matière première ? » Wolber, Yoplait, Beauchamp, ces trois cas se situent sur une petite portion du territoire, mais à l'échelle nationale il y en a plein d'autres.

Aujourd'hui, nous avons à adopter des amendements pour encadrer les licenciements économiques et préserver l'emploi. Il est normal qu'on autorise des licenciements justifiés économiquement, mais il ne faut pas que les tribunaux des référés attendent six mois pour faire exécuter leurs décisions. Sinon, les directions auront tout le temps d'empêcher la réintégration : l'outil de travail sera cassé, les locaux seront fermés. Les salariés resteront au chômage et les régions seront sinistrées.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements nos 246, 255, 247, 256, 248, 253, 249 et 254 et les amendements nos 94, 95, 96 et 97 ?

M. Maxime Gremetz.

Ils se ressemblent comme des frères jumeaux, et pour cause !

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Les questions posées par nos collègues auraient pu être reprises par beaucoup d'entre nous. Elles sont loin d'être négligeables puisq u'elles renvoient au problème sensible, que nous connaissons depuis plusieurs années, du licenciement économique et de ses conséquences humaines et sociales.


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Cette situation est d'autant plus sensible aujourd'hui que les licenciements économiques ont globalement diminué de manière très significative. L'injustice est peut-être d'autant plus ressentie que nous assistons à une reprise de l'activité et de l'emploi. Je comprends parfaitement que nous puissions avoir ce débat et je fais même partie de ceux qui ont souhaité engager une discussion plus complète sur la prévention des licenciements économiques. Je crois en effet qu'il faut pousser notre réflexion en la matière et faire très rapidement des propositions pour que les salariés puissent intervenir beaucoup plus en amont sur l'ensemble de la procédure.

M. Jacques Desallangre.

Tout à fait !

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Il est clair que, dans de nombreuses procédures de licenciement économique qui sont engagées, l'information des institutions représentatives du personnel est encore insuffisante. Elle se limite pour l'essentiel à des données comptables, alors qu'il serait souhaitable qu'elle porte sur la stratégie de l'entreprise, ce qui permettrait aux représentants des salariés de peser très tôt sur les principales orientations, en tout cas d'en avoir une vision claire.

De la même manière, il serait souhaitable de préciser ce que l'on entend par obligation d'adaptation et par obligation de reclassement à la charge de l'entreprise. En effet, si nous assistons à des situations aussi difficiles, pour ne pas dire dramatiques, que celles décrites, cela tient également au fait que des problèmes d'aménagement du territoire se cumulent à celui lié au licenciement économique et à sa procédure. Ces problèmes sont d'autant plus sensibles pour les élus, et surtout pour les salariés, qu'ils sont dans des régions où le tissu économique a du mal à se renouveler. Alors que nous assistons globalement à une reprise de l'activité et à des créations d'emplois, nous voyons s'accumuler dans ces secteurs j'en sais malheureusement quelque chose pour ce qui concerne mon département - des difficultés dont l'origine est souvent très ancienne, qui tiennent à l'absence de décisions d'investissement et se traduisent par des licenciements sans aucune possibilité sérieuse de reconversion.

Je comprends donc parfaitement l'émotion, que nous sommes nombreux ici à partager, suscitée par de telles situations. Cela dit nous devons avoir le souci d'apporter des réponses appropriées. C'est notre responsabilité de législateur. Cette majorité n'a plus à faire la preuve de sa détermination à faire reculer le chômage et à travailler pour l'emploi. Cette détermination, nous l'avons manifestée dans tous les textes que nous avons votés depuis des années. Je suis tout à fait sensible aux propositions qui nous sont faites, mais je ne peux m'empêcher de relever quelques difficultés sur lesquelles je dois attirer l'attention de la représentation nationale.

La première d'entre elles tient à la nature même de ces propositions, qui mériteraient incontestablement d'être approfondies. On voit bien par exemple quelle est l'idée qui inspire la saisine du juge en amont du plan social pour contrôler le motif économique. Mais on voit aussi la contradiction qui peut exister entre un contrôle exercé par le juge sur le fond du motif économique - un tel contrôle ne peut porter uniquement sur des données très générales - et la notion de référé qui suppose d'interven ir en urgence pour évaluer une situation manifestement anormale, en l'occurrence un motif économique qui serait absent ou mal défini. Un examen au fond du motif économique me paraît peu compatible avec la procédure du référé. Pour autant, je comprends la volonté de faire en sorte que les salariés disposent de moyens d'intervention, voire d'un contrôle juridique, avant que la situation devienne irréversible. De la même façon, on peut s'interroger sur les dispositions visant à faire déclencher des plans sociaux beaucoup plus tôt pour les entreprises comportant moins de salariés ou pour des licenciements concernant moins de salariés.

Reste une objection que je suis obligé de rappeler, car elle pèse sur notre débat. Beaucoup d'intervenants ont indiqué qu'il était essentiel que nous assumions nos responsabilités par rapport aux salariés et que nous ne leur donnions pas de faux espoirs, autrement dit que nous n'adoptions pas des solutions qui ne seraient pas applicables. Nous avons eu ce débat, monsieur Gremetz, à l'occasion de l'amendement dit « Michelin » concernant les plans sociaux et la réduction du temps de travail. Je ne voudrais pas que cette discussion débouche sur des solutions qui soit devraient être approfondies pour être efficaces, soit se heurteraient à une difficulté juridique majeure, qui a d'ailleurs été évoquée par notre collègue Desallangre. Cette difficulté est constitutionnelle. Ce n'est pas un argument majeur, car nous devons examiner ces questions au fond, mais nous ne devons pas négliger le contexte dans lequel nous travaillons. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière est extrêmement précise.

Si nous introduisons dans un texte législatif, en seconde lecture, un amendement sans rapport direct avec ce qui a été examiné et voté en première lecture, il sera considéré comme un cavalier et annulé par le juge constitutionnel.

M. Jacques Desallangre.

Ne préjugeons pas !

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Donc notre détermination est collective et le groupe socialiste partage votre émotion, monsieur Gremetz, mais nous devons considérer l'efficacité de notre démarche et réfléchir aux conséquences que pourrait avoir le vote de dispositions dont nous savons qu'elles ne pourraient pas entrer en application. Nous ne pouvons faire naître un espoir et entretenir une attente par rapport à un dispositif qui ne pourrait s'appliquer. Je préfèrerais quant à moi que la majorité poursuive sans tarder la réflexion sur la prévention du licenciement et que nous débouchions sur des mesures applicables. Je souhaite que cette réflexion s'accélère et qu'elle se traduise par des propositions dans le cadre des textes législatifs qui le permettront dans les mois à venir.

Nous devons approfondir ces points.

Cela dit, et je conclurai là-dessus, nous ne pouvons dissocier la question du licenciement, qui est posée ici et qui appelle indiscutablement une solution juridique, de celle de l'aménagement du territoire qui interpelle également les pouvoirs publics. Ce problème se pose à Soissons, dans mon département, et dans beaucoup d'autres.

Il faut dégager des moyens pour assurer la reconversion industrielle et permettre aux hommes et aux femmes de ces régions de retrouver une situation économique et sociale décente qui garantisse leur dignité. Cela ne réglera pas tout, loin de là, mais tous ces éléments sont liés. Il faut donner les moyens de se battre pour faire vivre ces entreprises, faire en sorte que le débat puisse s'engager sur la réalité de leur situation, permettre une véritable information des salariés pour qu'ils puissent être associés à l'examen de cette situation, améliorer les conditions dans lesquelles le conflit, quand il survient, peut être résolu et accompagner, par des moyens appropriés, des situations qui sont indiscutablement exacerbées par le contexte particulier à certains bassins d'emplois.


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M. le président.

La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Elu d'une région, le Nord Pas-de-Calais, qui a connu les pires situations et où j'ai dû mener je ne sais combien de batailles pour défendre l'emploi face à des difficultés qui ressemblaient étrangement à celles que connaissent aujourd'hui les salariés de Wolber, n'ayant pas à faire la preuve de ma détermination politique - je l'ai suffisamment faite pour que nul n'en doute -, mais ayant aussi un profond respect pour les hommes, j'ai l'habitude de dire les choses clairement. Rien n'est pire que de faire semblant de détenir, au détour d'un amendement, la solution à un problème redoutable. Je le dis en toute tranquillité - j'assume ce que je dis en toute circonstance - et avec gravité, parce que j'ai un profond respect et une grande compréhension pour ceux qui vivent de telles situations. Je ne veux pas u tiliser un argument constitutionnel, même s'il est valable. Le rapporteur l'a avancé, c'était son devoir. Il a eu raison, mais le problème n'est pas là. C'est un débat de fond que nous devons avoir.

Nous devons engager une réflexion qui est compliquée.

Je connais bien le sujet. J'ai été ministre de l'emploi dans ce qui a probablement été l'une des pires périodes que nous ayons connues, l'année 1982. J'étais avec le Premier ministre à Denain, et je sais ce que fut cette journée làbas. Donc je sais de quoi je parle. Dans le domaine de la prévention des licenciements, des dispositifs existent, mais ils ne fonctionnent pas bien. Il faut développer le droit d'alerte et d'audit du comité d'entreprise, lui permettre une réflexion économique en faisant appel à des cabinets indépendants. J'ai souvent utilisé ce procédé. Quant au référé, il a un objectif très clair, très précis, qui est de vérifier la qualité du plan social et de ne pas l'adopter s'il n'est pas à la hauteur des problèmes posés. Voilà ce qu'est le référé. Il n'est pas possible de sortir de cette définition.

Même si cela est extrêmement difficile, il nous faut ouvrir une réflexion sur ces procédures de prévention. Le Gouvernement s'y est engagé. Nous l'aiderons au maximum, nous parlementaires de la gauche plurielle. Mais le véritable problème a très bien été posé par Maxime Gremetz à partir de l'exemple de Yoplait. Le législateur peut-il empêcher la fermeture d'une activité industrielle si la décision est prise pour des raisons d'ailleurs souvent discutables ? La question est incontournable. On peut discuter de la situation économique de Wolber. Sans la connaître en détail, je connais les problèmes de concur-r ence auxquels sont confrontés les produits qu'elle fabrique ; je connais l'étroitesse du marché, la puissance de Michelin qui pourrait, à la rigueur, maintenir en activité une filiale travaillant à perte. Tout cela est vrai, mais nous ne pouvons pas prendre des décisions à la place de l'entreprise, sauf à avoir une vision de la gestion qui n'est pas en ligne avec ce que nous essayons de construire.

Je ne peux pas dire aux salariés de Wolber, parce que je les respecte, que l'affaire sera réglée si nous votons un amendement. Cela ne serait pas vrai. Il faut réfléchir avec les salariés à la manière de répondre à leurs préoccupations, de les accompagner, aux moyens que les pouvoirs publics peuvent mettre en oeuvre pour améliorer la situation de l'emploi dans le bassin concerné. Il faut savoir ce que l'on peut construire. Ça c'est un devoir des pouvoirs publics et les élus doivent les accompagner dans cette démarche. Mais nous ne pouvons faire l'impasse sur la double réflexion que nous devons mener sur la prévention et sur la façon d'accompagner un mouvement quand il se déclenche. Pour éviter un tel mouvement, il faut démarrer très en amont. Ce n'est pas au dernier moment que l'on peut le faire. Et quand on sait qu'il n'est pas possible de le corriger, il faut l'accompagner et faire en sorte que ceux qui sont les plus concernés, les habitants d'un secteur, n'en subissent pas les conséquences. C'est la responsabilité politique que nous devons assumer et ce n'est pas toujours facile. Il m'est arrivé de le faire dans des situations qui sont restées gravées dans ma mémoire.

Mais nous ne devons jamais laisser croire que nous détenons la solution qui règlera le problème. Ce serait tromper ceux qui nous écoutent.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Après M. le rapporteur et M. le président de la commission, je voudrais dire comment je réagis à ce problème de la filiale Wolber de Michelin. Quand on sait le trouble qu'a occasionné l'affaire de Michelin, il y a quelques semaines à peine, dans l'opinion publique et pas seulement chez les salariés de Michelin, on s'étonne qu'une décision ait pu être prise aussi brutalement, même si le tribunal d'instance a repoussé le plan social au motif qu'il n'était pas à la hauteur et même qu'il ne pouvait être considéré comme tel aux termes de la loi. Pour avoir, moi aussi, malheureusement connu de telles situations à de nombreuses reprises, je sais ce que peuvent ressentir les salariés de Wolber, leurs familles et plus généralement tous ceux qui travaillent dans le bassin d'emplois de Soissons qui a déjà beaucoup souffert et où de nombreuses entreprises sont en difficulté. A chaque fois qu'un problème semblable se pose, nous réfléchissons à la manière d'améliorer les choses pour l'avenir et d'éviter des situations comme celle de Michelin ou de Wolber. C'est ce que nous avons essayé de faire avec la réduction de la durée du travail et l'obligation de négocier avant le plan social.

Je ne reviendrai pas sur la situation économique de Wolber, sur l'état du marché du cycle dans le monde, sur le fait que l'on fabrique loin de chez nous des cycles de même nature 30 % ou 40 % moins chers. C'est un problème économique. Pour ma part, je voudrais simplement dire comment je ressens la réflexion que nous devons mener sur le droit de licenciement. Pour travailler dans ce ministère depuis maintenant vingt-cinq ans, j'ai la conviction profonde que le motif économique appartient à l'employeur. D'ailleurs, même lorsque l'autorisation administrative existait, 95 % des licenciements étaient autorisés. En effet, qui peut prendre à la place de l'employeur la décision qui doit rendre une entreprise plus compétitive ? A quel moment doit-on intervenir pour éviter le pire ? N'est-il pas parfois préférable de licencier tout de suite pour éviter que l'entreprise tombe totalement demain ? Je ne sais pas comment l'administration ou le juge, souvent éloignés des réalités de l'entreprise, pourrait, à la seule lecture d'un bilan, apprécier le motif économique. Si tel était le cas, nous changerions de système et je ne suis pas sûr que la situation des salariés s'en trouverait améliorée.

En revanche, je le dis très clairement comme je l'ai fait au moment de l'affaire Michelin - vous savez quelles mesures j'ai prises dès mon arrivée, sur les préretraites, par exemple -, je considère que les entreprises doivent être responsables de leurs actes. Quand on est un groupe qui gagne de l'argent, comme Michelin, on ne ferme pas Wolber sans proposer aux salariés des reclassements dans le bassin d'emplois en question, une réinstallation. Il m'est arrivé, lorsque je travaillais chez Pechiney, de fermer une entreprise à Noguères. Eh bien, pas un seul salarié ne s'est retrouvé sur le carreau et nous avons créé plus


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

d'emplois dans le bassin de Pau qu'il n'en avait été détruits par la fermeture d'une usine ancienne qui, de plus, posait des problèmes de conditions de travail.

Aucun salarié n'a retrouvé un emploi inférieur à celui qui était le sien auparavant en termes de qualification ou de salaire parce que le groupe Pechiney pouvait faire en sorte que cela soit le cas, parce qu'il en avait les moyens. C'est ainsi que nous devons essayer de réfléchir.

Nous devons nous engager sur deux pistes qui ont d'ailleurs été évoquées par M. le rapporteur comme par M. le président de la commission. Tout d'abord, il faut tenter d'éviter le licenciement. C'est ce que nous avons fait avec l'amendement Michelin, mais nous sommes déjà dans une période très proche d'un plan social. Il faut donc anticiper, prendre les choses plus tôt, renforcer le droit d'alerte et continuer à améliorer le droit d'information des salariés, le droit de recours à l'expert lorsqu'ils sentent qu'il y a difficultés. Sur tout ce qui permet d'anticiper, nous devons encore travailler. Nous devons d'ailleurs aussi discuter de la formation professionnelle tout au long de la vie, anticipant les nouvelles technologies et faisant en quelque sorte obligation à l'employeur de rendre les salariés compétitifs en termes de formation par rapport à l'évolution des techniques.

Ensuite, pour savoir comment fonctionnent les entreprises, je crois que nous devons faire preuve à l'égard du plan social d'une exigence à la hauteur des possibilités de l'entreprise. Vous vous souvenez sans doute de la façon dont je me suis opposée à M. Calvet en 1992, quand les résultats de PSA étaient positifs. J'ai alors dit que ce n'était plus à la collectivité de payer les préretraites, que l'Etat ne donnerait plus 1 milliard par an à l'automobile et j'ai affirmé en 1997 qu'il n'y aurait pas de plan social en 1998 et 1999. Il n'y en a pas eu et l'Etat, la collectivité nationale ne continuera pas à payer. S'il doit y avoir des restructurations, l'entreprise devra payer les préretraites, les reclassements si nécessaire. En effet, si nous voulons entrer dans la logique de l'entreprise, il faut rester dans une logique économique et financière. Si les entreprises veulent prendre des décisions et qu'elles en ont les moyens financiers, elles doivent en payer le prix.

On ne peut à la fois se dire libéral, affirmer que les entreprises peuvent prendre les décisions qu'elles veulent, et ne pas accepter leur responsabilité, qui est l'autre face de la liberté. Autrement, la société ne saurait fonctionner.

Nous devons continuer à travailler là-dessus. J'ai bien été alertée par les élus qui se sont exprimés. Je suis l'affaire Wolber depuis le début. J'ai demandé au préfet de l'Aisne d'examiner ce plan social, si plan social il devait y avoir. Sachant que Wolber appartient au groupe Michelin, j'ai également demandé au préfet d'être extrêmement ferme et de faire éventuellement jouer le constat de carence du plan social, au cas où le plan présenté ne serait pas à la hauteur de ce que peut faire Michelin s'il poursuit son objectif de fermer Wolber ou de licencier un certain nombre de ses salariés.

Sans doute devons-nous encore conforter les obligations du plan social. Ces obligations l'ont déjà été il y a quelques années. C'est ainsi que lorsque le plan social est considéré comme insuffisant par rapport à la réalité de l'entreprise, le tribunal peut faire valoir un droit à réintégration.

Bien sûr, et M. Gremetz a raison, il ne faut pas que cela arrive trop tard ; sinon, ce droit n'est que théorique.

C'est peut-être aussi cette question que nous devons travailler.

Quoi qu'il en soit, sachez que le ministère est informé en permanence de l'évolution du dossier, ainsi que des propositions nouvelles que l'entreprise doit faire si elle persiste dans cette logique de plan social.

Par ailleurs, à la suite des sollicitations des élus, le Gouvernement travaille à des mesures susceptibles de développer les entreprises dans le bassin d'emploi de Soissons, de maintenir l'éligibilité de Soissons à la prime d'aménagement du territoire et d'ouvrir les crédits du FEDER au titre de l'objectif 2 - c'est-à-dire de l'aide aux mutations industrielles, 50 000 francs seront ainsi alloués par emploi créé et 120 millions de francs seront ouverts pour le bassin d'emploi.

Le Gouvernement travaille également à la mise en place d'un fonds de conversion économique à Soissons et à la poursuite du désenclavement. Certaines mesures seront annoncées bientôt et d'autres, complémentaires, seront examinées au CIADT au mois de mars.

Dans l'esprit des propos du président de la commission et au-delà des problèmes juridiques qui sont réels et qu'il ne faut pas masquer, je ne pense pas que ces sousamendements régleraient le problème de Wolber. En revanche, je pense que nous devons continuer à travailler selon les deux axes qui sont les seuls cohérents avec le fonctionnement de notre pays : anticiper les licenciements par tous les moyens et dire aux entreprises qu'elles sont responsables des décisions qu'elles prennent, leur responsabilité étant à la hauteur de leurs résultats et de leur puissance économique et financière.

Voilà comment j'envisage le débat - qui n'est pas renvoyé aux calendes grecques, monsieur Gremetz, vous le savez bien. Le groupe communiste a d'ailleurs déposé une proposition sur ce sujet.

Voilà comment reprendre le problème du licenciement dans l'esprit de ce qu'ont dit le rapporteur et le président de la commission des affaires sociales. Je suis persuadé que la commission va nous y aider. Mais nous devons rester dans la logique qui prévaut dans notre pays. Autrement, nous courons à la catastrophe et les salariés pourraient être déçus. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Sur le sous-amendement no 255, je suis saisi par le groupe RCV d'une demande de scrutin public.

Je vais d'ores et déjà faire annoncer ce scrutin, de manière à permettre à nos collègues de regagner l'hémicycle.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

M. le président.

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Je tiens tout d'abord à rendre hommage au sens de la responsabilité du rapporteur, du président de la commission des affaires sociales et de Mme la ministre qui se sont exprimés sur un sujet difficile et douloureux, en n'hésitant pas à énoncer des vérités qui n'étaient pas forcément faciles à dire ce soir.

Sur de tels sujets, nous devons absolument éviter la polémique, ne serait-ce que par respect pour les femmes et les hommes concernés.

Chacun d'entre nous, quelles que soient ses options politiques, sait combien un licenciement, qu'il soit individuel ou collectif, est un drame. On comprend aisément que la première réaction soit de dire : « Empêchons ces licenciements, donnons-nous les moyens de dire non ! »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Madame la ministre, vous avez rappelé que la France avait connu le régime de l'autorisation administrative de licenciement. On y a mis fin, et la majorité que vous représentez ne l'a pas rétablie. Vous l'avez dit vous-même, la décision économique doit rester aux responsables économiques et à personne d'autre.

Que ceux qui pensent que l'autorité publique doit intervenir se persuadent qu'un juge n'est pas capable de se prononcer dans des délais raisonnables sur une décision de licenciement.

En la matière, la compétence appartient aux tribunaux de commerce. Le système est critiqué, mais il reste que les juges des tribunaux de commerce sont des professionnels de la gestion d'entreprise. Pourtant, il leur faut plusieurs mois, le concours d'experts et d'administrateurs, pour savoir quelle décision doit être prise concernant l'avenir de l'entreprise dont le cas leur est soumis. Et, bien souvent, ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes, ils se trompent. Car rien n'est plus difficile, pour quelqu'un d'extérieur à une entreprise, de savoir comment décider.

Vous permettrez à un libéral de vous dire que les licenciements économiques sont un des graves inconvénients de l'économie de marché. Mais l'économie de marché est le pire des systèmes économiques...

à l'exception de tous les autres, qui l'ont abondamment montré.

Nous savons qu'à tout moment des entreprises se développent, que d'autres meurent, que certaines licencient et que d'autres embauchent. C'est la règle de l'économie de marché et nul n'y peut rien.

Un chef d'entreprise digne de ce nom sait qu'un licenciement est un traumatisme pour une entreprise. Et s'il assume ses responsabilités, s'il en est conscient, s'il fait bien son travail de chef d'entreprise, il évitera jusqu'au dernier moment d'y recourir.

Madame la ministre, je vous approuve quand vous dites que le financement des préretraites par l'Etat doit appartenir au passé. Ce sont en effet de fausses solutions.

Les finances publiques n'ont pas à assurer le financement de mesures qui, en définitive, ne sont pas même favorables à l'emploi. Le rapporteur l'a dit très justement : audelà des procédures d'alerte, au-delà de l'information du comité d'entreprise et des salariés, toutes mesures, nous le savons d'expérience, qui connaissent des limites, la seule vraie réponse, c'est naturellement le dynamisme de l'emploi.

Dans un pays qui ne connaît pas ou pratiquement pas le chômage, le licenciement économique, s'il reste un drame, est infiniment moins grave que dans un pays comme le nôtre dont, malheureusement, le taux de chômage est encore élevé. Cela dit, cet objectif de plein emploi, qui fait que le licenciement économique ne revêt pas la gravité qu'il a dans un pays atteint par le chômage, est possible. La meilleure preuve, c'est que d'autres pays que le nôtre l'ont atteint.

M. le président.

La parole est à M. Jacques Desallangre.

M. Jacques Desallangre.

Je ne polémiquerai pas, car ce serait indigne. Je crois d'ailleurs que, dans mon intervention de tout à l'heure, j'ai su conserver la mesure nécessaire. Pourtant, je partage l'incompréhension et l'indignation des salariés de Wolber, qui se trouvent dans une situation tout à fait particulière.

Le précédent orateur disait qu'il fallait du temps pour se rendre compte des raisons qui peuvent conduire une entreprise à licencier. Mais Michelin a réuni au mois de mai le comité central d'entreprise, qui a entendu que tout allait bien. Or le 1er juin...

M. Maxime Gremetz.

Tout allait mal !

M. Jacques Desallangre.

... la lettre tombe ! On dit aux salariés qu'ils sont « virés » et qu'on ferme l'usine de Soissons.

Les gens ne comprennent pas. Ils ont un sentiment d'injustice. Car à Soissons, ce n'est pas Michelin qui perd de l'argent, c'est Wolber qui n'en gagne pas assez. Et puis, par son attitude, M. Michelin ne contribue pas à faire croire qu'il a des difficultés et qu'il a de la peine quand il licencie. Celui-ci a en effet déclaré : « J'aurais dû licencier depuis dix ans. Ma seule erreur a été de s ous-estimer l'inculture des Français, leur profonde méconnaissance des règles de l'économie. Je n'aurais pas dû annoncer en même temps des bénéfices et des licenciements. »

C omment voulez-vous que les 451 employés de Wolber comprennent et admettent ces discours ? Certes, la tâche n'est jamais facile. Mais leur avenir est encore moins facile.

Cela dit, même si cela ne règle pas le problème des Wolber, je pense que nous devrions être plus réactifs à ce genre de questions.

Je suis intervenu il y a huit jours lors du débat sur l'aménagement du territoire pour réclamer auprès de Mme Voynet « une force d'action rapide ». En effet, quand j'avais demandé à M. Guigou de nous donner ce que nous semblons devoir obtenir maintenant - PAT, FEDER et zones de reconversion -, il m'avait répondu que nous n'étions pas les seuls et que nous devrions prendre un peu de hauteur. C'était tout de même un peu choquant ! Je le dis sans amertume. Il n'empêche que c'est ce qu'il a répondu, dans la salle des arts et loisirs de Laon ! Et cela a été très mal reçu par les gens de l'Aisne.

M. Guigou s'était même étonné auprès de moi : « Mais vous nous dites cela maintenant ? » Avec une ironie un peu désespérée, je lui avais répondu : « Excusez-nous, la prochaine fois, on demandera à M. Michelin de licencier un an plus tôt pour qu'on puisse avoir un bon dossier. »

Alors que nous étions, selon la formule un peu surprenante utilisée dans un document de la préfecture de région, en phasing out, c'est-à-dire en sortie de bénéfices de la PAT et du FEDER ! Il y a un décalage. Les gens se sont donc tournés vers le pouvoir politique. Ont-ils eu tort ? Je ne le crois pas.

Nous devons leur donner des raisons d'espérer et de croire dans le politique.

M. le président.

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz.

Je crois qu'il ne faut pas général iser. De quelles entreprises parle-t-on ? Des PME, des PMI ? Pas du tout ! Il faut le préciser, pour ne pas tromper les gens. Nous parlons d'entreprises dont le nombre est très limité, mais qui comptent beaucoup de salariés. D'entreprises qui se portent excellemment, qui font des profits, qui ont des marchés et qui licencient pour augmenter leurs profits, pour surexploiter leurs salariés et, enfin, pour s'assurer une meilleure cotation en bourse.

Dois-je rappeler que, de 1983 à 1999, Michelin a obtenu 10 milliards de francs de fonds publics, pour supprimer 15 000 emplois ? Voilà le bilan exact ! Dois-je rappeler que son résultat a augmenté de plus de 2 milliards de francs en six mois, et ses profits de 20 % ? Que ses actions ont augmenté, d'un seul coup, de 12,56 % ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Nous devons poursuivre le débat, madame la ministre.

Mais je vous le dis tel que je le pense, avec tout le respect que je vous dois : je ne partage pas votre avis selon lequel le motif économique n'appartient qu'à l'employeur. Non ! Parce que c'est ce que nous connaissons depuis des années ! Les salariés ne seraient pas capables de juger, ils n'auraient aucun droit, ils ne seraient pas suffisamment informés ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Ce n'est pas ce que l'on a dit !

M. Maxime Gremetz.

Ils ne seraient pas assez intelligents pour réfléchir au développement de l'entreprise ? Je ne dis pas que vous ayez prétendu cela, monsieur Le Garrec. Je dis que certains pourraient le penser.

Or, ce dont nous souffrons le plus aujourd'hui, c'est précisément du fait que, dans ces entreprises, on n'ose plus parler d'entreprises citoyennes ! les salariés n'y ont aucun droit ! Et quand ils ont des droits, on les bafoue ! Quand ils revendiquent des droits existants, on leur donne toujours tort ! Quand bien même on leur donne raison, on n'applique pas la décision de justice, parce qu'il est trop tard.

Je ne suis donc pas d'accord avec l'idée selon laquelle le motif économique appartient à l'employeur. Ce sont les salariés, toutes catégories confondues, qui créent les richesses produites dans l'entreprise, et ils ont le droit de savoir comment ces dernières sont utilisées. Ils ont le droit d'intervenir dans la gestion des entreprises, de réfléchir non seulement à leurs conditions de travail et à leurs salaires, mais aussi aux investissements qu'il convient de faire.

Mais surtout, madame la ministre, n'oublions pas que Michelin et Wolber continuent à percevoir des fonds publics. Et l'on fait comme si cela n'existait pas ! Imaginez la ristourne Juppé - 1,3 fois le SMIC - pour 28 000 salariés de Michelin, dont le chiffre d'affaires est pourtant de 45,4 milliards... Ça en représente, des milliards et des milliards ! Et nous n'aurions pas la possibilité ni le droit de dire que cela suffit et qu'il faut prendre des mesures ? Alors que nous sommes engagés ensemble, madame la ministre, dans cette bataille contre le chômage, pour l'emploi, pour le développement économique et humain, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons rien faire ! Ce débat, nous devons l'avoir et, à cet égard, car nous avons déposé une proposition de loi sur l'encadrement des licenciements économiques.

M. le président.

Cher collègue, il faudrait conclure, s'il vous plaît.

M. Maxime Gremetz.

Le groupe communiste n'a pas encore décidé s'il inscrirait à l'ordre du jour de sa niche parlementaire sa proposition de loi relative à l'emploi précaire ou celle portant sur les licenciements économiques.

Nous trancherons la semaine prochaine.

En attendant, je pense que nous devons, puisque nous nous y sommes engagés les uns et les autres, faire ensemble, ce soir, un geste politique fort en adoptant les sous-amendements et amendements « Wolber ».

M. le président.

Les points de vue de chacun ayant été longuement exprimés, nous allons procéder aux votes.

Monsieur Cochet, maintenez-vous votre sous-amendement no 246 ?

M. Yves Cochet.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 246.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je vais maintenant mettre aux voix le sous-amendement no 255 sur lequel le groupe RCV a demandé un scrutin public.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été cou plés à cet effet.

Le scrutin est ouvert.

....................................................................

M. le président.

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants ...................................

32 Nombre de suffrages exprimés .................

32 Majorité absolue .......................................

17 Pour l'adoption .........................

7 Contre .......................................

25 L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les sous-amendements nos 247 et 256.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 248.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 253.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les sous-amendements nos 249 et 254.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

Sur l'amendement no 94, j'indique dès maintenant que je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

Je mets aux voix l'amendement no

37. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement no

94. Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été cou plés à cet effet.

Le scrutin est ouvert.

....................................................................

M. le président.

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants ...................................

30 Nombre de suffrages exprimés .................

30 Majorité absolue .......................................

16 Pour l'adoption .........................

7 Contre .......................................

23 L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement no

95. (L'amendement n'est pas adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

96. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

97. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

L'amendement no 135 n'est pas défendu.

MM. Cochet, Aschieri, Mme Aubert, MM. Hascoët, Mamère et Marchand ont présenté un amendement, no 137, ainsi libellé :

« Compléter l'article 15 par le paragraphe suivant :

« III. L'article L.

511-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L.

511-1. Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

« Relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, les litiges entre les institutions gestionnaires visées aux articles L.

351-21 et L.

351-22 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être remis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie..., ».

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet.

L'objectif de l'amendement est triple : simplifier le contentieux des chômeurs indemnisés ; leur faciliter l'accès au juge en confiant le contentieux à un tribunal paritaire, les prud'hommes ; éviter les contradictions et les situations inextricables créées par la difficulté à trouver le juge compétent.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission a repoussé l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement no 259.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15 bis

M. le président.

« Art. 15 bis. Après le deuxième alinéa (1o ) de l'article L.

321-13 du code du travail, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :

« 1o bis.

Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ; ».

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 39, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 15 bis :

« Après le deuxième alinéa de l'article L.

321-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

39. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 15 bis , modifié par l'amendement no

39. (L'article 15 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 16

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 40, ainsi rédigé :

« Avant l'article 16, rétablir la division et l'intitulé dans le texte suivant :

« Chapitre X. - Rémunération. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Rétablissement de l'intitulé du chapitre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, la division et l'intitulé sont ainsi rétablis.

Article 16

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 16.

La parole est M. François Goulard.

M. François Goulard.

Nous arrivons là sur la récurrente et lancinante question du SMIC. J'ai relevé deux phrases à la page 67 du rapport de M. Gorce. Je les cite : « Ce complément différentiel de salaire sera également attribué à due proportion aux salariés à temps partiel ayant également vu leur durée du travail réduite. »

; « Seuls les salariés à temps partiel n'ayant pas réduit leur temps de travail ne bénéficieront pas de ce complément ».

La tournure est intéressante qui attribuerait aux salariés à temps partiel la responsabilité de n'avoir pas réduit leur temps de travail. Je ne suis pas d'accord avec cette rédaction, monsieur le rapporteur. Mais, en effet, toute la question est là.

Il y aura des salariés, et ils ne l'auront évidemment pas choisi, qui seront pénalisés - de façon relative, certes, mais pénalisés tout de même - par le système de double SMIC que vous avez instauré. Il est vrai que, à moins de relever le SMIC de manière uniforme pour l'ensemble des salariés, vous ne pouviez pas faire autrement.

La question reste donc aussi pendante qu'elle l'était à l'ouverture du débat sur la première loi. Je n'en dirai pas plus. Le dernier mot reviendra au Conseil constitutionnel.

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 41 rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 16 dans le texte suivant :

« I. Les salariés dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective q ui leur était applicable, dans la limite de 169 heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.

« Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du présent article est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.

« Si la durée collective est réduite en deçà de 35 heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de 35 heures.

« Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de 39 heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé à due proportion.

« II. Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.

« Les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la réduction de la durée collective bénéficient également de ce minimum calculé à due proportion dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément différentiel.

« Bénéficient également de ce complément calculé à due proportion les salariés employés à temps partiel à la date de la réduction de la durée du travail lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément, sauf si les salariés à temps partiel ont choisi de maintenir ou d'accroître leur durée du travail.

« III. Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans las ituation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification.

Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I.

« IV. Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération définie au I de cet article au prorata du montant minimum du salaire fixé en application de l'article L. 117-10 du code du travail.

« Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du code précité.

« Le calcul de la garantie de ressources attribuée en vertu de l'article 32 de la loi d'orientation no 75534 du 30 juin 1975 aux personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et fixée par rapport au salaire minimum de croissance intègre le complément différentiel de salaire prévu au I du présent article, lorsque la durée de travail de ces personnes a été réduite.

« Les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés ou les centres de distribution de travail à domicile visés à l'article L. 323-31 du code du travail bénéficient, lorsque leur durée de travail a été réduite, de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum de salaire fixé par décret en application de l'article L. 323-32 du code précité. »

« IV. Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlem ent un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1er juillet 2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail. Au vu des conclusions de ce rapport, seront arrêtées les mesures nécessaires pour qu'à cette date la garantie, devenue sans objet, cesse de produire effet.

« V. Sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.

« VI. Pendant la période définie au V de l'article 2 de la présente loi et dans les entreprises visées au dernier alinéa dudit V, la rémunération mensuelle due au salarié occupé selon une durée collective de travail hebdomadaire de 39 heures est calc ulée en multipliant la rémunération horaire par 169.

« Lorsque les salariés de ces entreprises sont employés selon des durées hebdomadaires de travail, collectives ou individuelles, comprises entre 35 heures et 39 heures, la rémunération mensuelle est calculée selon la même règle, à due proportion de la durée du travail. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sousamendements, nos 208, 98 et 99.

Le sous-amendement no 208, présenté par MM. Debré, Rossi, Douste-Blazy et les membres des groupes du Rassemblement pour la République, Démocratie libérale et Indépendants et de l'Union pour la démocratie française-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Alliance est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'amendement no 41 rectifié, substituer aux mots : "à la date de la réduction", les mots : "à la suite de la signature de l'accord". »

Le sous-amendement no 98, présenté par MM. Gremetz, Outin, Dutin, Patrick Leroy, Malavieille, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Compléter le I de l'amendement no 41 rectifié par l'alinéa suivant :

« La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que les primes diverses, ne s'imputent pas sur le complément différentiel, lequel est pris en compte pour le calcul de la valeur des heures supplémentaires. »

Le sous-amendement no 99, présenté par MM. Gremetz, Outin, Dutin, Patrick Leroy, Malavieille, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Supprimer le V de l'amendement no 41 rectifié. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 41 rectifié.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir le sous-amendement no 208.

M. François Goulard.

Afin de rendre encore plus incontestable la date d'application de l'article 16, nous proposons de substituer les mots : « à la suite de la signature de l'accord » aux mots : « à la date de la réduction ».

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission a repoussé le sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 208.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

La parole est à M. Maxime Gremetz, pour soutenir le sous-amendement no

98.

M. Maxime Gremetz.

Ce sous-amendement tend à éviter que, par le biais d'heures supplémentaires ou de primes, le salarié soit spolié du complément différentiel prévu pour donner une garantie aux bas salaires.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission a repoussé le sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Même avis.

Je saisis l'occasion qui m'est ici offerte pour rappeler, répondant ainsi aux questions qui avaient émaillé la discussion générale, que le mécanisme de garantie mis en place s'entend indépendamment des primes, qui ne sont pas intégrées aujourd'hui dans l'assiette du SMIC. C'est la jurisprudence générale qui s'applique ici comme ailleurs. Ainsi, les primes d'ancienneté, les primes d'assiduité continueront à s'ajouter à la garantie mensuelle telle qu'elle est prévue. Elles sont donc versées en plus de la garantie. Il n'y a pas lieu de le préciser dans la loi p uisque nous ne modifions pas l'actuelle assiette du SMIC. Je souhaite néanmoins le préciser, comme je l'ai fait au Sénat, car cela pourrait se révéler utile par la suite.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, pour tenir compte de la diversité des situations des salariés selon la date à laquelle l'entreprise passe effectivement à 35 heures, le dispositif de nature transitoire a été conçu pour couvrir de manière équitable toutes les situations intermédiaires. Ainsi, le maintien de sa rémunération antérieure est garanti au salarié, que son horaire collectif soit réduit à 38, 37, 36 ou 35 heures. Bien évidemment, les salariés dont la durée du travail sera supérieure à la nouvelle durée légale devront bénéficier des majorations attachées aux heures supplémentaires.

La garantie rémunère donc les heures non travaillées : deux heures si le salarié a travaillé 37 heures, trois heures s'il a travaillé 36 heures, quatre heures s'il a travaillé 35 heures. Et les heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures sont bien payées à 125 %. Enfin, sur le complément différentiel et l'assiette des heures supplémentaires, là encore, je souhaite apporter une précision qui pourra être utile par la suite. La jurisprudence fonde la définition de l'assiette des heures supplémentaires sur la notion de salaire versé en contrepartie directe du travail fourni. C'est, du reste, la référence qui a été reprise pour la définition de l'assiette de la contribution due par l'employeur à l'article 2.

Le complément différentiel de salaire versé pour maintenir la rémunération dans le cadre de la réduction du temps de travail, tout en étant un élément du salaire à part entière, soumis en tant que tel à cotisations sociales, ne peut être inclus dans l'assiette des heures supplémentaires, car il ne constitue pas la contrepartie directe des heures effectuées.

Les éléments que je viens de vous fournir sur ces trois points, en élargissant le débat, me semblent répondre aux préoccupations exprimées par le sous-amendement de M. Gremetz. Ils pourront, de plus, être utiles à éclairer les entreprises dans l'application de ce texte.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable au sousamendement, car je crois que le texte relatif au SMIC est clair, sur le point que vous soulevez comme sur les autres.

J'ai préféré le rappeler pour lever toute difficulté qui pourrait survenir dans son application.

M. le président.

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz.

Comme l'a dit Mme la ministre, le texte est très clair, mais il nécessite une longue explication pour que l'on comprenne bien. (Sourires.)

Je suppose, madame la ministre, que vos propos sont officiels, qu'ils figureront donc au Journal officiel et auront valeur interprétative.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Oui !

M. Maxime Gremetz.

Dans ces conditions, je retire mon sous-amendement.

M. le président.

Le sous-amendement no 98 est retiré.

La parole est à M. Maxime Gremetz, pour soutenir le sous-amendement no

99.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. Maxime Gremetz.

Peut-être Mme la ministre va-t-elle pouvoir me répondre.

M. Hervé Morin.

C'est la vraie question !

M. Maxime Gremetz.

La crainte subsiste, pas seulement pour moi et pour mon groupe, mais aussi pour les a ssociations féminines, de voir se multiplier les embauches, qui pourraient être abusives, de salariés sur la base de 34 heures hebdomadaires, aucune garantie ne semblant être donnée afin que la règle de proportionnalité soit respectée. Le salarié embauché à 34 heures - si j'ai bien compris, mais peut-être allez-vous me démentir serait payé cinq heures de moins que le salarié à temps plein passé à 35 heures.

M. Hervé Morin.

C'est sûr !

M. Maxime Gremetz.

Je n'ai pas trouvé de réponse précise dans le texte de la loi tel qu'il existe.

M. François Goulard.

Nous non plus !

M. Maxime Gremetz.

Peut-être l'ai-je mal lu, mais alors, avec moi, les associations féminines, notamment, qui, vous le savez, sont sensibles à ce problème.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission est défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no

99. (Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 17

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 42, ainsi rédigé :

« Avant l'article 17, rétablir la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre XI. - Application dans les professions agricoles. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Cet amendement tend à rétablir le titre du chapitre XI.

M. le président.

Le Gouvernement n'y voit pas d'inconvénient, j'imagine ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Non.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, la division et l'intitulé sont ainsi rétablis.

Article 17

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 17.

La parole est à M. François Goulard, inscrit sur l'article.

M. François Goulard.

L'article 17 traite de l'application de la réduction du temps de travail aux salariés agricoles.

S'il y a un secteur d'activités où les rigidités de votre loi se révéleront totalement inadaptées, c'est bien celui de l'agriculture. Comme nous l'avons dit au cours de la lecture précédente et comme cela a également été dit au Sénat, le contraste entre l'horaire légal de travail des salariés - de 35 heures - et ceux infiniment plus longs des exploitants agricoles ne manquera pas d'apparaître et il sera saisissant.

De plus, votre texte, madame la ministre, sera très difficile à respecter dans cette activité, qui est soumise à tous les aléas que nous connaissons, et il sera quasiment impossible aux chefs d'exploitation agricole de prendre connaissance de toutes les subtilités de votre réglementation.

Bref, j'exprime à nouveau l'opposition farouche de mon groupe parlementaire et celle des deux autres groupes de l'opposition à l'ensemble de la loi, bien sûr, mais, plus particulièrement, à son application dans le secteur de l'agriculture.

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 43 rectifié, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 17 dans le texte suivant :

« I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié :

« 1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article 1144 (1o à 3o , 5o à 7o , 9o et 10o ) est fixée à 35 heures par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au 7o dudit article. »

« 2o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

« Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions l égislatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. »

« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en C onseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« II. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures. »

« III. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises, elle est réduite de 39 heures à 35 heures à compter du 1er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.

421-1 et à l'article L.

421-2 du code du travail ».

« IV. - Il est inséré dans le code rural un article 992 bis ainsi rédigé :

« Art. 992 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. »

« V. - L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 992-2. - Dans les établissements ou les exploitations assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :

« I. - Chacune des quatre premières heures supp lémentaires effectuées dans les entreprises ou exploitations où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article 992, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %.

« Dans les autres entreprises ou exploitations, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'unr epos, pris selon les modalités définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.

« La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.

« La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L.

136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d'activité.

« La contribution n'est pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125 % de repos compensateur.

« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une majoration de 50 %.

« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'établissem ent peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.

« Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par l'article L.

132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.

« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. »

« VI. - Il est inséré dans le code rural un article 992-3 ainsi rédigé :

« Art. 992-3. - Les dispositions des articles L. 212-3, L.

212-7-1 et L.

221-16-1 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« VII. - La première phrase du premier alinéa de l'article 993-1 du code rural est ainsi rédigée :

« Le repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 993 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demijournée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. »

« VIII. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 993-1 du code rural est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. »

« IX. - Le premier alinéa de l'article 993-2 du même code est complété par les deux phrases suivantes :

« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L.

212-8 du code du travail. Toutefois, c ette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. »

« X. - Après le deuxième alinéa de l'article 993-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heurese ffectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »

« XI. - L'article 994 du code rural est ainsi modifié :

« 1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article, le nombre : "quarante-six" est remplacé par le nombre : "quarante-quatre".

« 2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une pé-r iode de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »

« XII. - L'article 997 du code rural est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : "auquel s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent code". »

« 2o L'article 997 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord coll ectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. »

« XIII. - Il est inséré dans le code rural un article 997-2 ainsi rédigé :

« Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

« Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.

« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt m inutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. »

« XIV. - Les dispositions des articles 2 (IV, V, VIII), 3, 4, 5, 10 (I), 10 bis, 11, 11 bis, 12, 12 ter, 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux entreprises ou exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article 992 du code rural, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L.

212-1, L.

212-4, L.

212-5,

L. 212-5-1, L.

212-6, L.

212-7, L.

220-1, L.

221-4 et L.

611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural.

« XV. - Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code rural, après la référence à l'article L.

241-13, les mots "et L.

241-13-1" sont insérés. »

Sur cet amendement, M. Accoyer a présenté deux sous-amendements nos 218 et 222 corrigé.

Le sous-amendement no 218 est ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du I de l'amendement no 43 rectifié par les mots : « ainsi qu'aux salariés employés par contrat de travail saisonnier en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées au 1o et au 2o »

Le sous-amendement no 222 corrigé est ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du I de l'amendement no 43 rectifié par les mots : "en ce qui concerne les travailleurs saisonniers agricoles, la durée légale du travail sera abaissée progressivement d'une heure tous les deux ans à compter de la date d'application de la loi". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 43 rectifié.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

L'amendement no 43 rectifié reprend, au bénéfice des salariés agricoles, l'ensemble des dispositions du projet de loi pour les transposer dans le code rural.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Le sous-amendement no 218 est-il défendu ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. François Goulard.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Le sous-amendement no 222 corrigé est-il défendu ?

M. François Goulard.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Les députés de HauteGaronne et du Lot-et-Garonne, dont M. Cahuzac, m'ont d emandé de soulever le problème des saisonniers employés à la cueillette ou au ramassage des fruits et légumes. J'attire donc l'attention du Gouvernement sur les spécificités qui peuvent exister dans certains secteurs, et en particulier dans celui des fruits et légumes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 218.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 222 corrigé.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 17 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Avant l'article 18

M. le président.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Avant l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre XI bis . - Dispositions diverses. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Il s'agit de créer une nouvelle division « Dispositions diverses » dans le cadre d'un chapitre XI bis

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

44. (L'amendement est adopté.)

Article 18

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 18.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 18 dans la rédaction suivante :

« I. - Les deux premiers alinéas de l'article

L. 120-3 du code du travail sont supprimés.

« II. - Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : "visés au premier alinéa", sont remplacés par les mots : "physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisat ions de sécurité sociale et des allocations familiales". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de rétablissement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 18 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 19

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 19.

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 18 dans la rédaction suivante :

« Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L.

432-4 du code du travail, après les mots : " avantages financiers", sont insérés les mots : "notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et l'article 11 de la loi no ... du ... relative à la réduction négociée du temps de travail". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Amendement de rétablissement également.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 19

M. le président.

M. Warsmann a présenté un amendement, no 58, ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :

« Après l'article L.

513-10 du code du travail, il est inséré un article L.

513-11 ainsi rédigé :

« Art. L.

513-11. - Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La démission du conseiller prud'homme n'interviendra que lorsque le procureur de la République aura obtenu par tout moyen la confirmation de cette démission, après l'écoulement d'un délai de réflexion compris entre sept jours et un mois.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« La démission prendra effet une semaine après cette confirmation. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. François Goulard.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'article 20

M. le président.

Je donne lecture de l'intitulé du chapitre XII :

« Chapitre XII. - Bilan pour l'emploi. »

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Avant l'article 20, supprimer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre XII. - Bilan pour l'emploi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Amendement de conséquence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, la division et l'intitulé sont supprimés.

Article 20

M. le président.

« Art. 20. Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et au coût pour les finances publiques des différentes aides accordées dans ce cadre.

Ce rapport est soumis pour avis à la Commission n ationale de la négociation collective prévue à l'article L.

136-2 du code du travail. »

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 48, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 20 :

« Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L.

241-13-1 du code de la sécurité sociale.

« Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation.

« Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.

136-2 du code du travail.

« Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (no ... du ...) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan n ational et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. »

Sur cet amendement, MM. Gremetz, Outin, Dutin, Patrick Leroy, Malavieille, Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un sous-amendement, no 100, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 48 par le paragraphe suivant :

« Chaque année le Gouvernement présentera au Parlement le bilan de l'application de la réduction du temps de travail dans les fonctions et secteurs publics. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

48.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Maxime Gremetz, pour soutenir le sous-amendement no 100.

M. Maxime Gremetz.

Le sous-amendement no 100 répond au souci qui, je crois, est partagé par le Gouvernement et la majorité plurielle de ne pas laisser une part importante des salariés à l'écart de la loi que nous sommes sur le point de voter et qui s'adresse à l'ensemble des Françaises et des Français. C'est pourquoi, après avoir beaucoup discuté, nous proposons que, chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour les agents des fonctions publiques.

Cela est conforme au principe d'égalité de tous les citoyens. Il ne faudrait pas que les fonctionnaires aient le sentiment d'être des Français de seconde zone. Ce serait tout à fait anormal. Messieurs les fonctionnaires, vous savez bien que vous êtes très bien considérés !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission a accepté ce sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Le Gouvernement est favorable à ce rapport, comme j'ai été amenée à le dire en réponse à des interventions de M. Gremetz.

M. le président.

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Un mot, simplement, monsieur le président, pour dire à M. Gremetz, s'il le veut bien, que je soutiens son sous-amendement. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 100.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Maxime Gremetz.

Cela mérite en effet d'être souligné !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 48, modifié par le sous-amendement no 100.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 20 est ainsi rédigé.

Après l'article 20

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 228, ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer l'article suivant :

« La présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2000. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Cet amendement, dont j'ai déjà fait état, vise à préciser que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2000 ou le premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2000.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

La commission a accepté cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 228.

(L'amendement est adopté.)

Titre

M. le président.

Je donne lecture du titre du projet de loi :

« Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail. »

MM. Douste-Blazy, Rossi et Debré et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe Démocratie libérale et Indépendants et du groupe du Rassemblement pour la République ont présenté un amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Dans le titre du projet de loi, après le mot : "réduction", supprimer le mot : "négociée". »

La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel.

Je me ferai un plaisir de défendre cet amendement. Il est en effet très important, puisqu'il tend à modifier le titre du projet de loi en supprimant le terme : « négociée ». S'il est évident que ce texte est relatif à la réduction du temps de travail, le caractère « négocié » de celle-ci l'est beaucoup moins.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Je remercie le défenseur de cet amendement de ne pas l'avoir soutenu avec beaucoup de véhémence. Quand bien même il y croirait, les débats que nous avons eus sur ce texte auront démontré qu'il s'agissait bien d'une loi de négociation. Si toutes les heures passées à son examen n'ont pas suffi à en convaincre les membres de l'opposition,...

M. François Goulard.

... c'est que notre cas est désespéré ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

C'est qu'il est grand temps d'y mettre un terme.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Seconde délibération

M. le président.

En application de l'article 101 du règlement, la commission demande qu'il soit procédé à une seconde délibération des articles 1er ter et 7 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.

La commission interviendra dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.

Je rappelle que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.

Article 1er ter

M. le président.

L'Assemblée a adopté en première délibération l'article 1er ter suivant :

« Art. 1er ter. Le dernier alinéa de l'article L.

212-4 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

« Sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsqu'ils doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. »

« II. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.

212-4 du code du travail sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures. »

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 1er ter :

« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

Cet amendement propose une rédaction du troisième alinéa de l'article 1er ter, relatif au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, plus élégante que celle à laquelle nous étions parvenus à coups de sous-amendements.

M. François Goulard.

C'est l'habillage qui est élégant, pas la rédaction !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Ce n'est pas une très bonne plaisanterie !

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

A force de déshabiller et de rhabiller, je crois que nous avons enfin trouvé le bon costume. (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

C'est un excellent amendement. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié par l'amendement no

1. (L'article 1er ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président.

L'assemblée a adopté en première délibération l'article 7 suivant :

« Art. 7. - I. - Il est créé, dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, un paragraphe 3, comprenant les articles L.

212-4-12 à

L. 212-4-15-1, ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Travail intermittent

« Art. L.

212-4-12. - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.

212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.

132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

« Art. L.

212-4-13. - Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

« 1o La qualification du salarié ;

« 2o Les éléments de la rémunération ;

« 3o La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

« 4o Les périodes de travail ;

« 5o La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

« Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

« Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

« Art. L.

212-4-14. - Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Pour la détermination des droit liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

« Art. L.

212-4-15. - Par dérogation aux dispositions des articles L.

143-2 et L.

144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

« Art. L.

212-4-15-1. - Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3o ou du 4o de l'article L.

322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »

« II. - Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L.

212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »

M. Gorce, rapporteur, a présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« I. Supprimer le dernier alinéa du I de l'article 7.

« II. En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. Après l'article L.

122-28-9 du code du travail, il est inséré un article L.

122-28-9-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 122-28-9-1, Tout salarié atteint d'une m aladie grave au sens du 3o et du 4o de l'article L.

322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur.

L'amendement no 2 tend à clarifier les dispositions que nous avons votées à partir d'un amendement présenté par M. Cochet et M. Gremetz relatif aux possibilités d'autorisations d'absence en cas de maladie grave. Cependant, je vais vous proposer une cor-r ection de celui-ci. Au lieu de lire : « Après l 'article L.

122-28-9 », il convient de lire : « Après l'article L.

122-24-4 et, dans le deuxième alinéa, au lieu de lire : « Article L.

122-28-9-1 », il faut lire : « Article

L. 122-24-5 ». Je reconnais que ces précisions peuvent paraître un peu ésotériques après un débat qui, au contraire, aura permis d'apporter toutes les clartés.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 2 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement no 2 corrigé.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi auront lieu mardi 7 décembre, après les questions au Gouvernement.

La parole est à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Monsieur le président, je demande une suspension de séance d'un quart d'heure en raison d'un événement très important, à savoir l'anniversaire de notre remarquable rapporteur. Le Gouvernement convie l'ensemble de l'Assemblée à la buvette pour le fêter rapidement ensemble avant de reprendre la séance pour la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale. (Sourires et applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. François Goulard.

Nous allons ainsi financer les 35 heures ! Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures dix, est reprise à vingt-trois heures trente.)

M. le président.

La séance est reprise.

2

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2000 Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 2 décembre 1999

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, adopté par l'Assemblée nationalee n nouvelle lecture dans sa séance du 30 novembre 1999 et rejeté par le Sénat dans sa séance du 2 décembre 1999.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en lecture définitive, de ce projet de loi (nos 1993, 1997).

La parole est à Mme le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M me Marie-Françoise Clergeau, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, mes chers collègues, nous arrivons ce soir, à une heure tardive, au terme du débat sur le financement de la sécurité sociale.

Ce projet de loi, cette année encore, était particulièrement ambitieux.

Comme promis l'an dernier, le Gouvernement a entamé la réforme des cotisations patronales.

On peut toutefois regretter qu'un débat plus fiscal que social nous ait occupé durant de longues heures qui n'ont pu être consacrées à l'examen de sujets tout aussi importants que la régulation des dépenses d'assurance maladie par la CNAM, la réforme en profondeur du financement des cliniques privées, les mesures envers les familles, l'abondement du fonds de réserve pour les retraites ou l'indemnisation des accidents du travail successifs.

Ce regret exprimé, il faut tout de même rappeler que nous discutons désormais du budget social de la nation et que, à ce titre, il s'agit de mettre en oeuvre la solidarité nationale. Parallèlement à la loi de finances qui régit le seul budget de l'Etat, la loi de financement de la sécurités ociale organise des flux financiers autrement plus complexes et importants en volume.

Peu importe que les ressources affectées à la sécurité sociale s'appellent contribution sociale généralisée, contribution sociale sur les bénéfices, taxe générale sur les activités polluantes ou droits de consommation sur le tabac et les alcools, qu'elles revêtent le caractère d'impositions de toutes natures et qu'elles aient été créées par une loi de finances. Le budget social a naturellement vocation à les recevoir, du moment qu'elles permettent de financer d es besoins de la population et qu'elles favorisent l'emploi. Il faut aussi que ces recettes soient dynamiques, garantissant à long terme un haut niveau de protection sociale pour tous.

Avec la réforme du financement des cotisations patronales de sécurité sociale et la création d'un fonds spécifiquement conçu dans ce but, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale s'inscrit totalement dans cette démarche, initiée en 1998 par le basculement intégral des cotisations maladies vers la CSG.

Au cours des débats, la commission a contribué à enrichir le texte. Elle a ainsi prévu de garantir l'équilibre financier du fonds d'allégements. Elle a souhaité que les indemnités de licenciement soient assujetties aux cotisations sociales, relevé le seuil de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine et prévu une possibilité de remise amiable des majorations de retard de contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

Concernant l'assurance maladie, ce projet de loi permet de modifier le cadre législatif régissant les relations entre les caisses de sécurité sociale et les professionnels de santé afin que ceux-ci puissent directement négocier les mesures nécessaires pour contenir l'évolution des honoraires.

Il s'agit d'une réforme d'ampleur. La CNAM aura une pleine responsabilité de régulation de la médecine de ville. Cette clarification des rôles entre l'Etat et les partenaires sociaux est indispensable ; elle met fin à la dilution des responsabilités qui est une des causes essentielles d'inefficacité de notre système de soins.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Très bien !

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur.

Sur la proposition de la commission, l'Assemblée nationale a associé les caisses nationales d'assurance maladie autres que la CNAM à la rédaction des rapports d'équilibre transmis au Gouvernement, contenant l'évolution des dépenses, les annexes aux conventions applicables aux professionnels de santé et leur compatibilité avec le respect de l'objectif de dépenses déléguées et a prévu que ces rapports soient éga lement transmis au Parlement qui vote l'ONDAM dont est issu l'objectif de dépenses déléguées des soins de ville.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un dispositif qui permet à l'assurance maladie, en cas d'absence de convention pour les médecins spécialistes, de conclure des accords partiels avec des représentants de tel ou tel spécialité ou groupe de spécialités médicales.

L'autre point important concernant l'assurance maladie est la profonde réforme des modèles de financement des cliniques privées. Les agences régionales de l'hospitalisation se voient confier la gestion des dépenses de l'hospitalisation privée et la tarification qui doit progressivement devenir une tarification à la pathologie.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, M. Claude Evin, a confié à la commission exécutive le soin de conclure le contrat régional avec les cliniques privées et non au directeur de l'ARH, comme le prévoyait le texte initial. L'Assemblée nationale a par ailleurs exclu de l'objectif quantifié national les activités de dialyse et d'hospitalisation à domicile.

Enfin, elle a donné la possibilité aux établissements privés concessionnaires de service public de bénéficier - au même titre que les autres établissements privés -, des subventions du fonds pour la modernisation des cliniques privées créé par le projet de loi.

Enfin, nous sommes très satisfaits de la réforme des dispositifs médicaux. En effet, le système d'évaluation médicale et de régulation économique applicable au médicament est transposé aux dispositifs médicaux.

Nous nous réjouissons donc du nouveau paysage que dessine ce projet de loi quant à l'organisation de notre système de soins et de son financement.

Le présent projet a également permis l'adoption, en concertation avec le mouvement familial, de mesures importantes pour les familles : garantie d'évolution des prestations familiales, prolongation du versement de certaines d'entre elles, garantie des ressources de la branche.

Ces mesures seront prolongées, l'année prochaine, par les propositions qui seront formulées en matière d'aide à la garde des enfants, afin de mieux les adapter aux besoins et aux capacités financières des parents.

Pour ce qui concerne la branche vieillesse, on ne peut que se réjouir de l'adoption des mesures figurant dans le présent projet. En effet, elles préparent l'avenir tout en garantissant la stabilité des régimes.

La principale mesure concerne, à l'évidence, les moyens supplémentaires de financement du fonds de réserve pour les retraites. Les pensions sont revalorisées, un coup de pouce permettant une augmentation significative. Les mesures d'encadrement du cumul emploi retraite sont reconduites.

Lors de sa séance du jeudi 2 décembre 1999, le Sénat a rejeté par l'adoption d'une question préalable, en nouvelle lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. L'Assemblée nationale est donc saisie par le Gouvernement, conformément à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 29 novembre 1999, n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée nationale ne peut qu'adopter définitivement le texte voté par elle, en nouvelle lecture, le mardi 30 novembre 1999.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale de confirmer sa décision précédente en adoptant définitivement le texte voté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le 30 novembre 1999. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, cette dernière lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2000 est l'occasion pour moi de vous rappeler les axes forts de ce texte et de le replacer dans le cadre de la politique conduite depuis deux ans et demi.

Nous avons tout d'abord profondément rénové le financement de notre protection sociale, avec une préoccupation majeure : favoriser l'emploi, priorité numéro un du Gouvernement.

Dès 1997, le Gouvernement a engagé une réforme des cotisations salariales en transférant celles consacrées à l'assurance maladie vers la CSG.

Nous prolongeons cette réforme, en 2000, par celle des cotisations patronales, comme nous nous y étions engagés.

Nous mettons en place un nouveau mécanisme d'allégement sur les bas et moyens salaires, en remplacement de la ristourne dégressive, dite ristourne Juppé, à la fois plus puissant et plus ample que cette dernière, pour supprimer la trappe à bas salaires.

Cet allégement supplémentaire des cotisations sociales de 25 milliards de francs est financé sans alourdir les prélèvements sur les ménages. Il permet un rééquilibrage des charges pesant sur les entreprises qui sera favorable à l'emploi. De l'avis unanime, cette réforme est indispensable pour enrichir la croissance en emplois. Audelà des déclarations de principe, ce Gouvernement l'a réalisée et financée.

En matière d'assurance maladie, notre politique est guidée par la volonté de permettre à tous d'accéder aux soins et par le souci de conforter notre système d'assurance maladie.

Vous avez bien voulu adopter la loi créant la couverture maladie universelle qui, à partir du 1er janvier 2000, permettra à six millions de nos concitoyens d'accéder aux soins.

Au-delà de cette réforme majeure, nous nous sommes donné les moyens de conforter notre système d'assurance maladie en optimisant les dépenses. Nous voyons les premiers résultats de cette politique. Sur deux ans, les dépenses d'assurance maladie ne progressent pas plus vite que la richesse nationale.

L'an dernier, nous avons créé une clause de sauvegarde qui prévoit une contribution de l'industrie pharmaceutique en cas d'évolution excessive des dépenses. Le droit de substitution permet un développement réel des génériques. Le service médical rendu sera dorénavant le critère pour définir les taux de remboursement et les prix des médicaments. La réévaluation de l'ensemble des spécialités thérapeutiques a été entreprise.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Nous prolongeons cette année cette ambitieuse réforme de la politique du médicament en rénovant en profondeur les mécanismes de régulation de la médecine de ville.

La régulation de la médecine de ville sera désormais placée sous l'entière responsabilité des caisses et des professionnels de santé. Nous privilégions les mécanismes incitatifs, visant à associer les professionnels de santé à une véritable maîtrise médicalisée des prescriptions.

Nous avons également, durant ces deux dernières années, engagé une action en profondeur pour adapter notre système hospitalier aux besoins.

La révision des SROS de deuxième génération, qui s'achève, permet de conduire cette politique sur la base d'une concertation approfondie. L'élaboration de ces schémas a permis de repérer les insuffisances, de promouvoir les coopérations entre établissements, de planifier lesr econversions. Le travail effectué, depuis deux ans, démontre - s'il en était besoin - la capacité d'évolution et d'adaptation du système hospitalier et de ses personnels.

Nous avons également conduit une politique déterminée pour réduire les inégalités entre régions et établiss ements. Nous la prolongeons en ouvrant le chantier de la tarification à la pathologie.

Si l'on peut mesurer le chemin parcouru en matière d'assurance maladie, je sais - et cela a été abondamment souligné - que la loi de financement ne permet pas d'aborder au fond les réels problèmes sanitaires. Ce débat, nous devons l'organiser, et le Gouvernement s'est engagé à vous présenter, au printemps prochain, une loi sur la modernisation de notre système de santé et sur les droits des malades.

Nous avons également, depuis deux ans, profondément rénové notre politique familiale. Notre ambition est de la rendre plus juste, plus solidaire et plus attentive aux besoins réels des familles.

Ainsi, chaque année, nous définissons des priorités, nous arrêtons des mesures, nous vous les soumettons lors du débat sur la loi de financement. Je ne rappellerai pas les progrès réalisés. Marie-Françoise Clergeau, rapporteur de la branche famille, l'a fait excellemment.

N ous avons ouvert deux chantiers majeurs pour l'an 2000 : les aides à la petite enfance, afin de faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, et la simplification et l'harmonisation des aides au logement.

La pérennité de cette politique est assurée, puisque nous garantissons l'évolution des ressources de la branche famille.

Une vraie politique familiale se construit donc, dans la durée et dans la concertation. A la différence de la précédente, elle s'appuie sur des comptes de la branche famille équilibrée.

Nous avons par ailleurs entrepris de conforter notre système de retraite par répartition.

Un fonds de réserve a été créé. Doté de 2 milliards de francs en 1999, il atteindra 22 milliards en l'an 2000. Je remercie M. Le Garrec d'avoir, par un amendement, contribué à l'alimentation de ce fonds en prévoyant le versement de 3 milliards de francs provenant de la Caisse des dépôts et consignations.

Nous avons établi, dans la plus large concertation, un diagnostic sur l'avenir de notre système de retraite. Les concertations se poursuivent avec les partenaires sociaux et le Premier ministre définira, au début de l'an 2000, les principes directeurs qui doivent adapter notre système de retraite au nouveau contexte démographique.

Nous resterons fidèles à notre méthode et à notre calendrier, quelles que soient les remarques de ceux qui nous pressent d'aller plus vite, ceux-là même qui, pour avoir oublié de prendre le temps de dialoguer il y a quelques années, ont paralysé toute évolution sur ce sujet.

Je crois que, à travers ce bref bilan, nous pouvons à la fois mesurer l'ampleur du chemin parcouru et apprécier l'importance des dossiers qui s'ouvrent.

Pour aborder ces défis, nous disposons d'un atout, dont nous devrions tous nous réjouir : le retour à l'équilibre. En 2000, pour la première fois depuis quatorze ans, nous ne devrions plus entendre parler du « trou de la sécu ».

Pour conduire ces réformes, le Gouvernement a pu compter, depuis deux ans et demi, sur le soutien de votre assemblée, et je ne doute pas de votre engagement pour les échéances à venir.

Qu'il me soit permis, à cet égard et en conclusion, de remercier à nouveau le président Le Garrec et les rapporteurs, Mme Clergeau, MM. Recours, Evin, Jacquat et Cahuzac, pour la qualité du travail qu'ils ont fourni lors de l'examen de ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.) Discussion générale

M. le président.

Je suis sûr que les porte-parole des groupes qui vont s'exprimer dans la discussion générale sauront concentrer la quintessence de leurs analyses dans des propos d'autant plus convaincants qu'ils seront concis. Les temps de parole qui leur sont accordés ne sont qu'indicatifs. Les orateurs peuvent ne pas tout utiliser.

La parole est à M. Yves Cochet, au nom du groupe Radical, Citoyen et Vert, pour cinq minutes maximum.

M. Yves Cochet.

Je m'étonne, monsieur le président, de n'avoir droit qu'à cinq minutes, alors que tous les autres orateurs disposeront de dix minutes. Il paraît que

M. Bernard Charles devait, lui aussi, parler cinq minutes, mais il est à Seattle, pour d'autres considérations.

Le texte adopté mardi consacre les avancées sociales qui ont été mises en oeuvre depuis deux ans et demi, et je ne peux que m'en réjouir. Je veux simplement revenir sur trois aspects qui ont été peu développés.

J'évoquerai tout d'abord la TGAP, notamment son extension aux préparations pour lessives. Dans son esprit initial, cette taxe ne concernait pas spécialement les lessives, mais les phosphates. Les modifications du texte initial, votées en première lecture, sont maintenues en seconde lecture. Dans ces conditions, je m'interroge sur l'efficacité de la TGAP qui était un signal, et qui n'est plus qu'une banale taxe sur les lessives. Un amendement a en effet été déposé qui vise à alléger cette taxe - c'est le cas de le dire ; il a été adopté dans la dernière version du projet de loi. Pour nous, au contraire, la TGAP reste une

« pollutaxe », munie du principe de double dividende, qui permet d'affecter une partie de son produit au financement de l'allégement des cotisations sociales sur les bas salaires.

Il serait incohérent d'alléger la charge des pollueurs tout en alourdissant celle des entreprises qui font des efforts en matière d'écologie. C'est pourtant ce à quoi


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

aboutirait cette taxe telle qu'elle est actuellement définie.

Le deuxième point que je veux aborder concerne la sécurité sanitaire. A de nombreuses reprises, mon groupe, notamment les Verts, a alerté le Gouvernement sur les difficultés que rencontrent les victimes de maladies professionnelles et d'accidents du travail, les victimes de l'amiante, par exemple.

Ces personnes doivent parfois se battre pendant des années pour recevoir une indemnité ou la pension à laquelle elles ont droit. Manifestement, notre système de soins n'accorde pas une place suffisante aux malades, ce qui est pour le moins paradoxal. Un grand projet de loi sur la réforme du système de santé, notamment sur le droit des malades, est en préparation, et je m'en réjouis.

Dans ce cadre, la création, par la loi du 1er juillet 1998, d'une unité santé travail, UST, au sein de l'Institut de veille sanitaire, a été une innovation très importante.

Malheureusement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne donne pas à l'UST les moyens de sa politique. Pourtant, ses besoins sont raisonnables : à peu près 50 millions de francs par an. A quoi bon créer une telle instance, si on ne lui permet pas de travailler ? Cela me conduit à mon troisième et dernier point, qui concerne, plus largement, l'environnement. Le vote de la loi du 1er juillet 1998 a engagé un processus qu'il faut faire aboutir. Avec les Verts, et avec Mme Grzegrzulka, que je ne vois pas ici...

M. François Lamy.

Elle arrive !

M. Yves Cochet.

... nous avons travaillé depuis deux ans sur le projet de création d'une agence santéenvironnement. Vous vous en souvenez, madame la secrétaire d'Etat ? Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

J'y travaille, monsieur le député.

M. Yves Cochet.

Nous avons été d'autant plus satisfaits d'entendre M. le Premier ministre, lors des états généraux de la santé le 30 juin dernier, annoncer la création de cette agence. Il faut maintenant passer aux actes. L'effort de prévention que nous avons à fournir n'en est qu'à ses débuts, mais nous ne pouvons plus perdre de temps.

Ce premier pas, que constitue la création de l'agence santé-environnement devra bien entendu être complété par d'autres réformes fondamentales, associant la médecine préventive à la médecine curative, définissant par exemple une spécialité de médecine environnementale au sein des études médicales.

La prise en compte des médecines alternatives, qui, pour certaines affections, obtiennent des résultats significatifs, serait également une manière d'envisager autrement les soins à offrir à nos concitoyens, et d'avancer vers une vision plus globale du concept de santé publique.

Enfin, nous ne devons pas oublier l'élément central de ce grand projet, qui reste évidemment le patient. Les réseaux et les filières de soins, qui se mettent doucement en place, semblent enfin répondre à la nécessité de simplifier l'accès des personnes à des soins adaptés. Avec la mise en place effective de la CMU, nous nous orientons vers une protection sociale plus complète et plus proche des citoyens. Je m'en réjouis, même si, encore une fois, ce n'est pour moi que le point de départ d'une grande transformation de notre système de santé.

En conclusion, le groupe Radical, Citoyen et Vert votera le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président.

La parole est à M. François Goulard, pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. François Goulard.

Nous avons, au cours des deux lectures précédentes, critiqué ce projet de loi de financement de la sécurité sociale sous plusieurs angles.

Le premier a été celui du volet financier. Nous avons été pour le moins étonnés d'y trouver le financement de la politique de l'emploi. C'est une novation importante, mais regrettable dans son principe et dans ses modalités.

Les recettes disparates qui sont affectées au financement de la politique des 35 heures ne méritent pas qu'on parle, comme Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, d e réforme d'ensemble de l'assiette des cotisations sociales. Après quelques hésitations, on s'est contenté de prendre les recettes disponibles, sans qu'on sache d'ailleurs ce qui se passera l'année prochaine. C'est tout le contraire d'une réforme sérieuse de l'assiette des cotisations sociales.

Nous formulons par ailleurs de sévères critiques quant à l'absence de solution du problème des retraites. Nous le savons, nos régimes de retraite vont connaître de premières difficultés et les fonds de pension - quelle que soit le nom qu'on leur donne - arriveront trop tard. Pour des raisons purement idéologiques, on a, encore une fois, repoussé la création de régimes par capitalisation.

Mais les difficultés de nos régimes de retraite, aujourd'hui certaines, établies, vont impliquer des sacrifices pour l'ensemble des Français. Dans ces conditions, il me paraît que la seule manière d'aborder un dossier aussi difficile est de rendre nos retraites plus justes, de faire disparaître certaines iniquités, afin d'éviter des sacrifices infiniment plus douloureux.

Je prendrai deux exemples. D'une part, la disparité entre le public et le privé en matière de retraite ne sera pas longtemps supportable.

D'autre part - on en parle beaucoup moins -, les f emmes cotisent souvent moins longtemps que les hommes, interrompent leur activité pour élever leurs enfants. Certaines d'entre elles font même le choix de ne pas travailler. Quand les accidents de la vie les atteignent, qu'ils s'agisse du décès de leur mari ou d'un divorce, elles se retrouvent sans retraite, ou avec une pension extraordinairement faible. Il reste à opérer une très grande réforme des retraites, qui reconnaisse le rôle des femmes dans la société.

Je voudrais évoquer encore la régulation des dépenses de santé, qui, certes, doit incomber à l'assurance maladie, ou, plutôt, aux assureurs maladie, car l'architecture de notre protection sociale, avec la distinction entre régime de base et assurances complémentaires, comporte plusieurs catégories.

Mais cela ne doit pas se faire dans les conditions prévues par ce texte, qui prévilégie la centralisation, l'uniformité. Nous sommes opposés à la réforme importante figurant dans ce projet, qui assure une tutelle intégrale des ARH sur l'hospitalisation privée.

La politique familiale n'appelle pas de commentaires, car elle est presque totalement absente du projet. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Oui, la politique familiale est a peu près totalement absente du projet, au-delà de mesures ponctuelles qui ne sont pas forcément toutes négatives. Mais certaines le sont, comme celles consistant à abandonner les ambitions de la loi Veil.

Une politique familiale devrait revêtir une tout autre ampleur, étant donné non seulement les difficultés matérielles auxquelles sont confrontées les familles, en particulier les familles nombreuses, mais également les défis démographiques qui attendent notre pays.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Pour conclure, je dirai que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 est un texte de commodité. On finance les 35 heures de la manière qu'on sait, on ferme les yeux sur les difficultés à venir du système des retraites, on ne règle rien en matière d'assurance maladie car le mécanisme de régulation par les lettres clés flottantes a de fortes chances d'être soit annulé par le Conseil constitutionnel, soit impossible à mettre en oeuvre compte tenu de la révolte prévisible et justifiée des professions médicales. Bref, le présent texte ne règle rien.

Il est inspiré exclusivement par des considérations de court terme dans un domaine où l'avenir, quoi que vous disiez, est inquiétant.

M. Jean-Luc Préel.

Bravo !

M. le président.

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, au titre du groupe communiste.

M me Jacqueline Fraysse.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous parvenons au terme de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. C'est une action politique importante, car ce budget détermine des choix essentiels en matière de santé et de justice sociale. Il aborde des questions fondamentales qui appellent de vraies réponses sur la famille, les retraites, l'accès aux soins et la protection sociale, réponses qu'attendent vivement nos concitoyens, mais aussi les professionnels, lesquels souhaitent que soient prises des mesures permettant de dispenser des soins de qualité, dans le respect de leur fonction.

Après un rapide passage cet après-midi au Sénat, le texte nous revient ce soir. La majorité sénatoriale l'a repoussé d'un revers de main, non pour répondre aux attentes exprimées par la population, mais parce que le plan Johannet n'a pas été repris, parce que les dépenses sociales n'ont pas été suffisamment réduites, parce que l'assurance privée n'a pas été mise en concurrence avec l'assurance maladie s'agissant de la gestion de la médecine de ville - ce qui traduit la volonté de la majorité sénatoriale de développer le marché des assurances pour les plus favorisés.

Que l'on ne nous rétorque pas qu'il s'agit là d'un procès d'intention, car la majorité sénatoriale n'a pas été émue, par exemple, de la non-indexation des pensions de retraite et des prestations familiales sur l'évolution prévisionnelle de prix ! La droite peut déclarer solennellement qu'elle se préoccupe des retraités et des familles, mais les faits parlent d'eux-mêmes, et les comptes rendus des débats permettront à chacun de le vérifier.

Si nous sommes de ceux qui souhaitent l'équilibre financier de notre régime de sécurité sociale, nous ne pouvons pourtant pas nous féliciter du chemin qui est emprunté pour y parvenir. Rien ne peut nous faire oublier que des besoins ne sont pas couverts - et il devient urgent de prendre des mesures en la matière -, que des restrictions drastiques portent atteinte au fonctionnement hospitalier ou que le niveau de remboursement pénalise les plus modestes.

Tout cela soulève la question essentielle du financement, et, sur ce point, je tiens à faire part de nouveau de nos inquiétudes.

L'an passé, nous nous félicitions de l'ouverture d'un débat sur la question fondamentale de la révision de l'assiette, mais l'orientation choisie aujourd'hui ne peut entraîner notre approbation.

La réforme des cotisations proposée conduit à amplifier les exonérations des cotisations des employeurs, exonérations qui toucheront 85 % des salaires, sans que soit opérée une distinction entre les entreprises petites, moyennes ou grandes. Ces exonérations atteindront un montant de 65 milliards pour 2000 et de 100 à 110 milliards à terme. A cela s'ajoutent des compensations diverses dont la nature et la fin nous conduisent à nous interroger.

Force est de constater qu'elles ne permettront pas de parvenir au rééquilibrage entre revenus du capital et revenus du travail, pourtant annoncé l'an passé.

Ni la réaffectation des taxes sur les tabacs et alcools ni l'extension de la taxe sur les activités polluantes - extension qui sera répercutée sur les consommateurs et les contribuables -, pas plus que le produit de la taxe sur les heures supplémentaires supportée par les salariés ne permettent d'envisager sereinement un financement durable de la sécurité sociale à un niveau suffisant.

Il est donc indispensable de toucher aux profits des entreprises. Une dynamique a été engagée avec la création de la contribution sur les bénéfices des sociétés. C'est bien, et nous nous en félicitons. Toutefois, cela reste beaucoup trop modeste compte tenu des moyens des entreprises et des responsabilités sociales qui sont les leurs. Le MEDEF n'en aura jamais assez et ne se privera pas de recourir toujours plus au chantage. Face à cette attitude, la meilleure réponse consiste à rendre la parole aux assurés sociaux en organisant, par exemple, des élections à la sécurité sociale.

Faute de dégager des ressources supplémentaires, il devient difficile de répondre aux besoins qui s'expriment et cela conduit le Gouvernement à prendre des mesures inacceptables qui se traduiront, l'an prochain, par une perte de pouvoir d'achat pour les retraités et les familles, par un manque de moyens suffisants pour les hôpitaux, qui supportent pourtant des missions nouvelles.

Les dotations budgétaires proposées permettront tout juste de maintenir l'existant.

Et je n'insiste pas sur le passage aux 35 heures qui me semble fortement compromis sans moyens nouveaux.

De même, faute de moyens, les personnels des CAF et des CPAM ne parviennent pas à faire face aux sollicitations de plus en plus importantes.

Nombreux sont ceux - et nous en sommes - qui, dans un tel contexte, s'inquiètent de l'application de la CMU dans un mois.

D'une manière générale, si nous partageons les objectifs du Gouvernement qui figurent dans l'annexe, nous restons très préoccupés par le niveau des moyens dégagés pour les atteindre. Ils ne seront pas à la hauteur des objectifs. Il faut donc accroître les ressources de la sécurité sociale.

Si nous n'avançons pas sérieusement sur cette question, les assurés sociaux en subiront les conséquences. Les assurances s'engouffreront sur ce marché qu'elles convoitent, accentuant un peu plus l'inégalité d'accès aux soins. Elles commencent déjà à proposer de rembourser dès le premier franc certains vaccins comme celui contre la grippe et les médicaments innovants comme le xénical.

Le présent texte comporte des points positifs, qu'il s'agisse de la reconnaissance des centres de santé, de la revalorisation du minimum vieillesse et des pensions de réversion, de la traduction législative des annonces faites lors de la conférence sur la famille - garantie de ressources de la branche famille, prolongation de vingt à vingt et un ans des droits au complément familial et des aides au logement - ou qu'il s'agisse du calcul du taux de


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l'évolution de l'ONDAM pour 2000 en fonction de l'objectif réalisé et non plus de l'objectif prévisionnel.

Nous apprécions ces points positifs, mais nos préoccupations restent très fortes et c'est pourquoi nous nous abstiendrons.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour le groupe UDF.

M. Jean-Luc Préel.

Madame la secrétaire d'Etat, vous êtes, semble-t-il, très satisfaite ce soir, car le texte qui est soumis à notre approbation définitive, après les navettes avec le Sénat, ressemble comme un frère jumeau à celui que vous aviez proposé.

M. Gérard Terrier.

Très bien !

M. Jean-Luc Préel.

Pour ma part, et au nom de l'UDF, contrairement à vous, je ne m'en réjouis pas.

M. François Goulard.

Très bien !

M. Jean-Luc Préel.

Jusqu'en 1996, le Parlement ne pouvait se prononcer sur la protection sociale du pays, parce que la Constitution ne le permettait pas. Pourtant, les sommes engagées étaient bien supérieures à celles du budget de l'Etat.

Les Gouvernements successifs, tout en disant regretter c ette situation, s'en accommodaient très bien, s'en réjouissaient peut-être, mais, en tout cas, ne faisaient rien pour permettre la tenue d'un débat démocratique.

Le Gouvernement d'Alain Juppé a eu le grand mérite d'entreprendre cette réforme fondamentale qui a nécessité une révision constitutionnelle et le vote d'une loi organique.

Aujoud'hui, le Parlement peut débattre de la protection sociale, voter les recettes et les objectifs de dépenses par branche, ainsi qu'un rapport annexé dans lequel sont énoncés les problèmes essentiels qui se posent et les propositions faites pour les résoudre.

Cette année, le débat a eu lieu, et il arrive à son terme.

A l'Assemblée, quatre jours et quatre nuits pour la première lecture, puis deux jours et une nuit pour la deuxième lecture ont été nécessaires.

M. François Goulard.

Et quelques quarts d'heure pour la troisième lecture ! (Sourires.)

M. Jean-Luc Préel.

Mais à quoi ont servi ces débats ? Qu'avez-vous retenu des nombreuses propositions faites par les sénateurs ou par l'opposition à l'Assemblée ? Rien ou si peu...

L'an dernier, j'avais fait voter un amendement concernant les observatoires régionaux de santé. Leur budget a depuis été modestement abondé, et je m'en réjouis.

Cette année, j'ai pu faire adopter dans le rapport annexé deux amendements mineurs, dont l'un malgré votre opposition.

Mais vous avez refusé des amendements demandant : Que l'on présente les comptes en droits constatés, ce que la Cour des comptes réclame depuis des années ;

M. François Goulard.

Depuis vingt ans !

M. Jean-Luc Préel.

Que l'on conforte notre système de protection sociale basé sur la gestion paritaire, à laquelle, je crois, vous êtes attachée ; Que l'on prenne en compte les besoins de la population estimés au niveau régional ; Que l'on développe la prévention et l'éducation à la santé en coordonnant les différents intervenants ; Que l'on prenne en compte l'augmentation du nombre des démences séniles ; Que l'on traite le problème de l'aléa thérapeutique dans la future loi de modernisation de la santé ; Que l'on veille à former suffisamment d'anesthésistes, de gynécologues et de pédiatres pour pouvoir appliquer les décrets sur la sécurité ; Que l'on revoie le statut des praticiens et que l'on prenne en compte la pénibilité et la responsabilité pour combler la pénurie des spécialités dites sinistrées ; Que le Gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour que la population puisse bénéficier des molécules innovantes en réduisant les délais d'autorisation de mise sur le marché et en prévoyant le remboursement de ces molécules ; Que le médicament princeps, qui a fait ses preuves d'efficacité et d'absence de complications, dispose des mêmes avantages que le médicament générique.

Chacun de ces amendements correspondrait à un réel p roblème, aucun n'était farfelu. Et, pourtant, avec constance et obstination, conjointement avec le rapporteur, vous les avez tous refusés.

Lorsque le rapporteur a eu la bonté de s'exprimer sur un amendement, expliquant qu'il correspondait effectivement à un problème mais que ce n'était ni le lieu ni le moment de proposer une solution, était-ce raisonnable ? De qui se moque-t-on ? Lorsque votre cabinet explique aux représentants professionnels que, s'ils ont des amendements à proposer, mieux vaut les présenter au ministère plutôt qu'à des députés de l'opposition, est-ce normal ?

M. François Goulard.

Non, mais c'est réaliste ! (Rires.)

M. Jean-Luc Préel.

Est-ce cela la démocratie ? Officiellement, c'est le Parlement qui, en adoptant la loi de financement, vote les recettes et les objectifs de dépenses.

Dans la réalité, la majorité suivant aveuglément les p ropositions du Gouvernement qui ne fait aucune concession, il s'agit tout simplement du vote du texte préparé par le Gouvernement. La représentation nationale n'a dans les faits aucun pouvoir réel. C'est à mon sens un problème majeur.

Le texte que vous nous proposez ne tient compte ni des améliorations apportées par les sénateurs ni de nos propositions, mais correspond à celui que nous avions rejeté en première lecture. Dès lors, nous ne pourrons que reprendre rapidement nos critiques essentielles et appeler à voter contre ce texte.

Ainsi, le financement des 35 heures occupe une place très importante dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai même cru comprendre que Mme le rapporteur, ou Mme la rapporteuse, ou Mme la rapportrice - je ne sais plus quel est son titre exact - trouvait que c'était tout à fait déplacé dans une loi de protection sociale. De fait, le projet de loi de financement devrait être consacré aux problèmes de la santé, de la famille et de la retraite.

Pour financer les 35 heures, vous proposez la création d'un fonds comportant un conseil d'administration et un conseil de surveillance. Il aurait été beaucoup plus simple d'appliquer le principe de la loi de 1994, qui prévoit que, p our ne pas pénaliser la protection sociale, l'Etat compense intégralement les exonérations qu'il décide et les verse à l'ACOSS.

M. François Goulard.

Très juste !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

M. Jean-Luc Préel.

Vous alimentez ce fonds par des recettes qui devraient avoir, pour chacune d'elles, une destination plus appropriée.

Je ne reviens pas sur l'improvisation du premier mode de financement, sur votre reculade à la veille du débat face au front uni des partenaires sociaux et qui a abouti à un bricolage étonnant.

Pour financer les 35 heures, vous faites appel à la taxe sur les tabacs pour 39,5 milliards qui devraient plutôt servir à soigner les victimes du tabagisme et surtout à financer la prévention.

Vous faites aussi appel à la taxe sur les alcools pour 5,6 milliards, qui seraient mieux utilisés s'ils finançaient les soins et la prévention.

Vous affectez la taxe sur les activités polluantes au financement des 35 heures alors que les 3,2 milliards qui seront récupérés devraient plutôt servir à améliorer la qualité de l'environnement, celle de l'air ou de l'eau et contribuer à la mise aux normes des élevages.

De surcroît, vous créez un nouvel impôt sur les bénéfices des entreprises qui rapportera 4,3 milliards, et prenez 7 milliards dans la poche des salariés, qui ne seront plus rémunérés pour les heures supplémentaires.

Et malgré ce bricolage de taxes et d'impôts, il manquera 20 milliards en 2001. Donc, les 35 heures ne sont pas financées, pas plus d'ailleurs que la CMU ! Mais la critique majeure porte sur le fait que ce projet ne prépare pas l'avenir du pays. En effet, vous ne profitez pas de la croissance pour entreprendre les réformes indispensables.

Contrairement à d'autres pays, vous n'avez pas de politique familiale. Bien plus, comme le faisait remarquer François Goulard tout à l'heure, vous abrogez la loi de 1994 qui prévoyait l'extension des prestations au-delà de vingt ans.

Par ailleurs, vous n'entreprenez aucune simplification des vingt-cinq prestations et des 15 000 références totalement ingérables et inexplicables.

Pour la famille, l'augmentation des prestations familiales est limitée à 0,5 % alors que l'inflation prévue est de 0,9 %. Bien loin d'un coup de pouce, il s'agit d'une perte de pouvoir d'achat programmée pour les familles.

S'agissant des retraites, alors que les données démographiques sont connues de tous et qu'il y a urgence, vous ne décidez rien et demandez d'attendre. C'est ainsi que le fonds de réserve est demeuré virtuel pendant un an. L'augmentation des retraites sera de 0,5 % pour une inflation de 0,9 %. Cela sera perçu, à juste titre, comme une baisse du pouvoir d'achat.

Vous proposez, pour financer la CNRACL, une augmentation des cotisations que les collectivités apprécieront certainement.

L'UDF souhaite conforter la retraite par répartition en accroissant l'autonomie de la CNAV. Elle demande, dans un esprit de transparence, la création d'une caisse de retraite des fonctionnaires gérée paritairement, l'harmoni-s ation progressive des règles appliquées aux divers régimes, et la mise en place effective de l'épargne retraite.

En ce qui concerne la santé, votre gestion est essentiellement comptable. Vous ne vous fondez pas sur les besoins de la population mais sur les dépenses de l'année précédente.

Vous n'améliorez en rien la prévention et l'éducation à la santé alors que notre pays est dramatiquement en retard dans ce domaine.

Vous réalisez le tour de force de ne pas consacrer un seul article aux hôpitaux alors qu'ils jouent un rôle majeur dans notre système de soins et que nombre d'entre eux connaissent de grandes difficultés, malgré la compétence et le dévouement de leur personnel.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le problème ne se pose pas en ces termes !

M. Jean-Luc Préel.

Mais les deux reproches majeurs que nous vous adressons concernent l'évolution programmée vers l'étatisation et l'instauration de sanctions collectives par les lettres flottantes.

D'abord, l'étatisation. Certes, vous confiez apparemment la gestion de l'ambulatoire à la CNAM. Mais vous l'encadrez strictement et gardez la main en dernier ressort. Dans le même temps, vous conservez les hôpitaux sous votre coupe et récupérez les cliniques. Vous renforcez donc l'étatisation du système, mais, pire encore à une époque où chacun réclame la fongibilité des enveloppes, vous renforcez les barrières, les rigidités. Ce n'est pas un progrès !

M. François Goulard.

Tout à fait !

M. Jean-Luc Préel.

Vous instituez aussi les lettres clés flottantes.

L'an dernier, vous avez déjà été sanctionné par le Conseil constitutionnel à propos des sanctions collectives.

Pourtant, cette année, vous nous proposez d'instaurer la plus perverse des sanctions collectives. Nous allons donc déférer ce texte de loi au Conseil constitutionnel, et nous espérons que, comme l'année dernière, il nous suivra.

L'Union pour la démocratie française-Alliance réclame un « Grenelle de la santé » pour que chacun puisse participer à la sauvegarde et à l'amélioration de notre système de sécurité sociale. Nous pensons en effet que la solution réside dans la responsabilisation de chacun des acteurs et surtout dans la régionalisation permettant une politique de santé de proximité, l'adéquation de l'offre aux besoins avec un développement de la prévention adaptée et une responsabilité de la gestion.

Comme vous pouvez le constater, l'Union pour la démocratie française-Alliance rejette, à grand regret, ce projet.

Nous désapprouvons le volet recettes et le financement ubuesque des 35 heures.

Vous ne préparez pas l'avenir du Pays, étant donné l'absence de politique familiale, l'absence de l'indispensable réforme des retraites et l'évolution prévisible de la branche santé vers une étatisation que nous réfutons.

M. François Goulard.

Très juste !

M. le président.

Au titre du groupe socialiste, la parole est à M. Gérard Terrier, dernier orateur inscrit.

M. Gérard Terrier.

Monsieur le président, je ne dirai, essayant d'être synthétique, que quelques mots, pour répondre à votre souhait.

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mes collègues qui viennent de s'exprimer ne trouvent pas de motifs de satisfaction dans le projet de loi qui nous est soumis.

J'ai écouté Jacqueline Fraysse avec beaucoup d'attention. Je lui ferai observer qu'il y a un point fondamental, qui passe presque pour un point comptable et que nous n'avons pas suffisamment souligné : le retour à l'équilibre.

Ce retour garantit la pérennité de notre système de protection sociale.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

Notre système était menacé. Vous savez, monsieur Préel, dans quel état nous l'avons trouvé et quels étaient ces déficits.

Les salariés voient aujourd'hui sur leurs bulletins de paie qu'ils acquittent une contribution : la CRDS. Si, budget après budget, nous ne prélevions que sur les salaires nous parlerions avec beaucoup plus de difficultés de notre protection sociale.

Quand l'équilibre, appelé par tous, est restauré, sans diminution des prestations ni augmentation des cotisations, il y a pour nous tous un vrai motif de satisfaction.

Vous n'avez pas souligné, monsieur Préel, que l'ONDAM est lui aussi en augmentation et, pour la première fois, non pas à partir d'un chiffre théorique, mais sur des bases constatées. J'avais cru comprendre l'année dernière que vous appeliez cette mesure de vos voeux. Cette année, vous pourriez au moins admettre que vous avez eu sur ce point satisfaction.

Un autre motif de satisfaction qui devrait tous nous rassembler : la réforme du mode de financement de la sécurité sociale. Nous constatons que notre société évolue, que la base des cotisations est en train de glisser des fruits du travail vers ceux du capital. Nous n'y pouvons rien, et nous ne pouvons que le constater.

Nous devons adapter cet outil merveilleux qu'est la sécurité sociale à l'évolution de notre société. Nous y avons contribué l'année dernière déjà, madame Fraysse, ce dont vous vous êtes comme nous félicitée, par le basculement des charges salariales sur la CSG. Nous continuons, mais vous dites que nous faisons des cadeaux aux patrons. Je ne raisonne pas tout à fait comme vous. Je vous ferai observer que ce n'est pas les patrons qui en bénéficient, mais les entreprises, ce qui fait une différence. De plus, convenez avec moi que cela ne se fait pas sans condition. Et quelle est la condition ? Le passage aux 35 heures, ce qui trouble d'ailleurs l'opposition, qui confond la condition et la cause.

N ous attendons tous beaucoup du passage aux 35 heures, notamment du point de vue salarial. Il contribuera à ce qu'il y ait plus de cotisations, et donc à la pérennisation de notre système de santé. Il y a bien là une marque forte, et il faudra poursuivre dans cette voie.

Concernant les retraites, vous regardez les choses par le petit bout de la lorgnette, et pratiquement en souriant :

« Qu'est-ce que c'est que ça ? » vous demandez-vous. Bien sûr, nous avons conscience que le fonds de retraite est insuffisamment alimenté par rapport aux besoins que nous aurons et que le problème est devant nous. Mais admettez au moins que le fonds est créé, qu'il est alimenté et qu'il le sera à hauteur de 22 milliards à la fin de l'exercice 2000. Convenez, monsieur Préel, que c'est un peu mieux que ce que vous avez fait car alors ce fonds n'existait pas et il n'était donc pas alimenté.

Quant à notre politique familiale, vous la ridiculisez aussi en disant qu'elle n'existe pas. Je ne répéterai pas tout ce qu'a rappelé Marie-Françoise Clergeau à cet égard.

Quoi qu'il en soit, la politique familiale, monsieur Préel, ce ne sont pas des coups d'éclat juste avant les élections : elle se construit année après année. Avec le premier projet de loi, nous avons mis en place l'allocation de rentrée scolaire. L'année suivante elle n'a pas disparu, et elle est aujourd'hui pérennisée.

M. Jean-Luc Préel.

De quand date-t-elle ? Le gouvernement Balladur l'avait portée à 1 500 francs !

M. Gérard Terrier.

Elle a été bien augmentée depuis que nous sommes au pouvoir, monsieur Préel. Mais je ne vous ferai pas l'injure de vous donner les chiffres.

M. Jean-Luc Préel.

C'est ça ! Avant vous, il n'y avait rien !

M. Gérard Terrier.

Il est clair que tout cela ne vous satisfait pas.

Cette année, c'est l'aide à la petite enfance qui a été soutenue, et la clarification et l'harmonisation de la politique du logement ont été menées à bien. L'année prochaine, il y aura encore autre chose.

Sachez que nous ne sommes pas là que pour un an, mais pour un certain nombre d'années.

M. Jean-Luc Préel.

Laissez le peuple en décider !

M. Gérard Terrier.

Chaque année apportera sa contribution à une politique familiale dont tous les gens de gauche seront fiers.

M. Yves Rome.

Bravo !

M. Gérard Terrier.

Et ne me parlez pas de l'étatisation, ni des lettres clés flottantes...

M. Jean-Luc Préel.

C'est la première fois qu'on les mettra en application !

M. Gérard Terrier.

Savez-vous qui a créé les lettres clés flottantes ? C'est M. Barrot.

Mes chers collègues, je pense qu'il y a suffisamment de bonnes choses dans le projet de loi. Bien entendu, tout n'y est pas et il faudra encore faire beaucoup d'efforts pour parvenir à la perfection. Mais il contient suffisamment de choses positives pour que le groupe socialiste en soit fier. Et comme il en est fier, il le votera. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La discussion générale est close.

La parole est à M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à cette heure tardive, je me bornerai à quelques remarques très brèves. Mais je remercierai d'abord les rapporteurs, qui ont beaucoup oeuvré pour cette loi : Mme MarieFrançoise Clergeau, qui a la redoutable tâche de vous succéder, madame la secrétaire d'Etat,...

M. François Goulard.

C'est de bon augure pour elle ! (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

... et elle l'assumera, j'en suis persuadé, avec talent et compétence,

M. Alfred Recours, M. Claude Evin, M. Denis Jacquat, qui, membre de l'opposition, n'a pas toujours un rôle facile et qui a su remplir sa tâche de rapporteur avec beaucoup de rigueur et d'équilibre, et enfin M. Cahuzac, qui participe à tous nos travaux.

Je veux aussi remercier les administrateurs de notre commission, qui sont soumis depuis plusieurs mois à un rude labeur, ainsi que les fonctionnaires que nous faisons travailler très tard, surtout depuis un mois, et cela, soit dit en passant, malgré la réforme de M. Séguin, dont nous ne percevons pas vraiment les effets en ce qui concerne les séances de nuit. (Sourires.)

Je n'essaierai pas, surtout à cette heure tardive - et après deux séances fort longues et deux débats solennels de convaincre ni M. Goulard ni M. Préel. Je formulerai simplement deux ou trois choses qui me paraissent importantes.


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Nous discutons de la quatrième loi de financement de la sécurité sociale. Chaque année, nous devons tirer l'expérience de nos travaux. Il est clair que, dans ce texte, des actions importantes sont amorcées : le changementélargissement de l'assiette de financement, la politique de la famille qui, année après année, se construit avec beaucoup de force, l'amorce d'une alimentation relativement importante du fonds de réserve pour les retraites, même si cela n'est pas suffisant - je ne dirai certainement pas le contraire.

Par ailleurs, nous mettons fortement l'accent sur la nécessité d'une politique de prévention. J'attache beaucoup d'importance à la modification de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui, concernant cette terrible maladie de l'amiante, élargit le champ d'application des dispositions antérieurement prévues. Il s'agit là d'un des sujets sur lesquels nous devrons assurément travailler.

Nous poursuivons une grande politique du médicament, qui n'a jamais existé, avec un travail de vérification des qualités et de l'efficacité des médicaments ainsi que du niveau de remboursement. Il faut avoir le courage de mettre tout cela en oeuvre après la mise en place des génériques.

Monsieur Préel, je suis désolé de vous le dire,...

M. Jean-Luc Préel.

Ne le soyez pas, je vous en prie !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

... mais avec les ARH, dont j'ai salué la mise en place et l'élaboration des SDROS, une véritable politique de l'hôpital public se dessine. Elle est même largement amorcée. Elle traduit de plus une volonté de correction des inégalités - je suis bien placé pour en parler -, ce qui est très positif.

Tous ces éléments montrent bien que, progressivement, le Parlement, dont notre assemblée, prend en compte cette grande réforme qu'est le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mais il faut aller plus loin.

Nous devons d'abord poursuivre le travail que nous avons commencé avec la Cour des comptes. Je remercie le président Pierre Joxe de nous y aider et le président de la sixième chambre sociale de participer à ce travail. Nous avons déjà fait connaître à M. Pierre Joxe les points sur lesquels nous souhaitions réfléchir, en collaboration avec la Cour, dans les mois à venir. Nous n'avons pas perdu de temps et notre lettre est déjà parvenue à M. Joxe.

Je me réjouis par ailleurs du lancement d'une réflexion sur la régionalisation des politiques de santé, que vous avez évoquée, monsieur Préel. A cet égard, une grande tâche nous attend. Avec l'accord du bureau, nous allons très rapidement mettre en place un groupe de travail dès que les groupes politiques auront désigné ses membres.

Présidé par M. Claude Evin, il présentera un rapport sur l'amorce d'une réflexion de fond sur la régionalisation des systèmes de santé.

Les décisions que nous avons prises quant à la clarification des responsabilités avec la CNAM sont fondamentales. Si nous ne clarifions pas - et Mme Clergeau l'a rappelé avec beaucoup de précision - le niveau des resp onsabilités - qui fait quoi ? comment s'opère le contrôle ? quels sont les outils dont chacun des acteurs a besoin ? - nous risquons, monsieur Préel, de connaître des dérives extrêmement dangereuses. Mais nous clarifions. Que l'on ne vienne donc pas nous reprocher je ne sais quelle vision d'étatisation qui ne procède pas de notre volonté puisque nous essayons, au contraire, de nous doter des outils de clarification et de responsabilité qui évitent ce risque.

Il est tout aussi vrai, madame la secrétaire d'Etat, que, dans cet élargissement du champ du financement de la protection sociale, nous devons apprendre à gérer la TGAP : on ne peut pas, à la faveur d'un débat de trois jours, consacrer toute une journée uniquement à cette taxe. J'ai commencé d'amorcer un travail à ce sujet avec le président de la commission des finances. Il faut parvenir à mieux traiter la question, tant en ce qui concerne le temps et la maîtrise du financement que les conséquences. Je me propose d'ailleurs, au nom de notre commission, d'écrire à ce sujet au Premier ministre. Nous ne pouvons pas gommer le débat sur les politiques de santé en consacrant un temps très long, comme cela s'est produit lors de la nouvelle lecture, à la seule TGAP.

Nous sommes en train d'engager des réformes de fond, dont les effets ne pourront se mesurer qu'au fil des années. A cet égard, M. Terrier a parfaitement raison.

Depuis trois ans, je crois que nous marquons le chemin que nous voulons suivre.

Je suis sûr, madame la secrétaire d'Etat, qu'en votant cette loi, qui a déjà été approuvée lors de deux votes solennels par notre assemblée, nous pourrons, avec votre appui et dans la perspective de la discussion du cinquième projet de loi de financement de la sécurité sociale, améliorer la qualité de nos travaux, remonter le plus en amont possible, mieux gérer le calendrier de préparation de la loi et donner à notre commission, qui travaille beaucoup, le temps de la réflexion. C'est pour cela que nous allons, très rapidement, mettre en place les groupes de travail qui nous permettront, dès le mois de janvier, de préparer l'avenir. Ainsi, nous assurerons une véritable pérennité à notre système de protection sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat.

Très bien !

M. le président.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale

M. le président.

Je donne lecture du dernier texte voté par l'Assemblée nationale :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

« Art. 1er . - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000.

« Art. 1er bis et 1er ter. - Supprimés

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

....................................................................

« Art. 2. - I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier quater ainsi rédigé :


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« C HAPITRE Ier quater

« Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale

« Art. L. 131-8 . - Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-9 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales.

« Ce fonds, dénommé "fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale", est un établissement public national à caractère administratif.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

« Art. L. 131-9 . - Les dépenses du fonds sont constituées :

« 1o Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :

« a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;

« b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

« c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.

« 2o Par les frais de gestion administrative du fonds.

« Les versements mentionnés aux a, b et c du 1o ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 du présent code sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.

« Art. L. 131-10. - Les recettes du fonds sont constituées par :

« 1o Une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 29 de la loi de finances pour 2000 (no ... du ...)

;

« 2o La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visées aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

« 3o La taxe générale sur les activités polluantes visée a ux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

« 4o Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prest ations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

« 5o La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ;

« 6o Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

« 7o Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

« Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

« Art. L. 131-11 . - Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. »

« II. Dans le 2o de l'article L.

135-3 du code de la sécurité sociale, le taux "55 %" est remplacé par le taux : "8 %".

« III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. Les dispositions du 4o de l'article L.

131-10 du code de la sécurité sociale et du II du présent article sont applicables aux versements effect ués au profit respectivement du fonds institué à l'article L.

131-8 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L.

135-1 du même code à compter du 1er janvier 2000.

« A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L.

131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L.

131-10, à l'exception de ceux mentionnés au 5o , sont versés à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les produits mentionnés au 5o de l'article L.

131-10 sont c entralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'Agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet. »

« Art. 3. I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1o Il est inséré un article 235 ter ZC ainsi rédigé :

« Art. 235 ter

ZC. Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 francs par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

« La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

« Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de mani ère continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capitalrisque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés finan-


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cières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du I bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« II. Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les société s afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223

D.

« III. Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

« IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquiese t l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

« 2o Il est inséré un article 1668 D ainsi rédigé :

« Art. 1668 D I. La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

« Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter

ZC.

« Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.

« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au I de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

« II. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

« 3o Au premier alinéa de l'article 213, après les mots : "la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB", sont insérés les mots : ", la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC".

« II. Les sanctions fiscales mentionnées au I de l'article 1668 D du code général des impôts ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Art. 4. I. Le code des douanes est ainsi modifié :

« A. L'article 266 sexies est ainsi modifié :

« 1o Au I, les mots : "à compter du 1er janvier 1999" sont supprimés ;

« 2o Le I est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :

«

5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

«

6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier.

«

7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi no 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substance classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;

«

8. a) Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement publics à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

« b) Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particulier à l'environnement. »

;

« 3o Le II est complété par un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

«

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

«

4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;


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«

5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. »

« B. - L'article 266 septies est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :

«

5. La première livraison après fabrication nationale, la livraision sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

«

6. La première livraison après fabication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

«

7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classés dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

« 8. a) La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

« b) L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies »

« C. L'article 266 octies est complété par un 5, un 6 et un 7 ainsi rédigés :

«

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

«

6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

«

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R.

231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies »

« D. L'article 266 nonies est ainsi modifié :

« 1o Le tableau figurant au 1 est ainsi rédigé : DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables UNITÉ de perception QUOTITÉ (en francs) Déchets Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés

.......................

Tonne 60 Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage

...........................................

Tonne 90 DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables UNITÉ de perception QUOTITÉ (en francs) Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élim ination de déchets industriels spéciaux

..................................................

Tonne 60 Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux

............................

Tonne 120 Substances émises dans l'atmosphère Oxydes de soufre et autres composés soufrés

............................................

Tonne 250 Acide chlorhydrique

...............................

Tonne 250 Protoxyde d'azote

....................................

Tonne 375 Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

.........................

Tonne 300 H ydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

......................................

Tonne 250 Décollages d'aéronefs Aérodromes du groupe 1

.....................

Tonne 68 Aérodromes du groupe 2

.....................

Tonne 25 Aérodromes du groupe 3

.....................

Tonne 5 Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées L ubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

.............................................

Tonne 250 Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

................

Tonne 470 Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids

........................................................

Tonne 520 Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids

...........

Tonne 570 Grains minéraux naturels Grains minéraux naturels

.....................

Tonne 0,60 Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés Catégorie 1

................................................

Tonne 0 Catégorie 2

................................................

Tonne 2 500 Catégorie 3

................................................

Tonne 4 000 Catégorie 4

................................................

Tonne 5 500 Catégorie 5

................................................

Tonne 7 000


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DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables UNITÉ de perception QUOTITÉ (en francs) Catégorie 6

................................................

Tonne 9 000 Catégorie 7

................................................

Tonne 11 000 Installations classées Délivrance d'autorisation : artisan n'employant pas plus de deux salariés

.........................................

2 900 autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

.......................

7 000 autres entreprises

...............................

14 600 exploitation au cours d'une année civile (tarif de base)

...........................

2 200

« 1o bis Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dans lequel est située l'installation de stockage ne s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité administrative compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette majoration au vu des documents fournis par le transporteur. »

;

« 2o L'article est complété par un 7 et un 8 ainsi rédigés :

«

7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques d éfinies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R.

231-51 du code du travail :

PHRASE DE RISQUE ÉCOTOXICOLOGIQUE Danger toxicologique R 50/53. R 50 R 51/53 R 52/53. R 52 ou R 53 Autres T - ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64

.......................

Catégorie 7 Catégorie 6 Catégorie 5 Catégorie 4 T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64

........................................................

Catégorie 6 Catégorie 5 Catégorie 4 Catégorie 3 Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C

...........................................................................

................

Catégorie 5 Catégorie 4 Catégorie 3 Catégorie 2 Autres

...........................................................................

.......................

Catégorie 4 Catégorie 3 Catégorie 2 Catégorie 1

«

8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur. »

« E. - L'article 266 decies est complété par un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

«

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.

«

4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.

«

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants. »

« F. - Il est créé un article 266 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 terdecies . - Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies , les services c hargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :

« I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.


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« Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de nonpaiement.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

« Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.

« L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

« A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.

« II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.

« En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.

« Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection d es installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.

« En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.

« En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.

« Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du present II son notifiées, avec leur motiv ation, aux assujettis qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. »

« II. - L'article 17 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est abrogé.

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Pour l'année 2000, la taxe générale sur les activités polluantes dont sont redevables les personnes mentionnées aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, due au titre des mois de janvier et février, est déclarée et acquittée le 15 avril 2000.

« IV. - La perte de recettes résultant du 1o bis du D du I est compensée par une augmentation à due concurrence du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts.

....................................................................

« Art. 4 ter. - Supprimé. »

« Art. 5. - I. - L'article L.

139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L.

139-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L.

136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

« Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la susbstitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolut ion de l'assiette de la contribution visée à l'article L.

136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.

« Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire généra l de la commission des comptes de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième al inéa du présent article.

« La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime. »

« II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L.

241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : " 5 %" est remplacé par le taux : "45 %".

« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o L'article L.

139-2 est abrogé ;

« 2o A l'article L.

241-1, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L.

139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L.

139-2" sont supprimés ;

« 3o Au dernier alinéa de l'article L.

612-1, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L.

139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L.

139-2" sont supprimés ;

« 4o Au dernier alinéa de l'article L.

711-2, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L.

139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L.

139-2" sont supprimés.

« IV. - Le code rural est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa de l'article 1031, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L.

139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L.

139-2 du même code" sont supprimés ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« 2o A l'article L.

1106-6-3, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L.

139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L.

139-2 de ce code" sont supprimés.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

139-1 du code de la sécurité sociale, le montant des contributions dues au titre de l'exercice 2000 est déterminé par la double application aux montants fixés pour 1998 du taux d'évolution de l'assiette annuelle de la contribution entre 1998 et 1997. »

....................................................................

« Art.

5 ter. - Conforme. »

« Art.

5 quater. - Supprimé. »

« Art. 6. - Pour 2000, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants : En milliards de francs

« Cotisations effectives ......................................

1 043,7

« Cotisations fictives .........................................

200,7

« Contributions publiques .................................

68,8

« Impôts et taxes affectés .................................

516,8

« Transferts reçus ..............................................

4,7

« Revenus des capitaux .....................................

1,7

« Autres ressources ............................................

37,1

« Total des recettes ...............................

1 873,5 »

TITRE

III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE Section 1 Branche famille

....................................................................

« Art. 8. - I et II. - Non modifiés. »

« III. - L'article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est abrogé au 31 décembre 1999.

« IV. - Non modifié. »

« Art. 9. La Caisse nationale des allocations familiales bénéficie d'une garantie de ressources pour la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002.

« Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales perçues au titre de l'année 2002 ne seront pas inférieures aux ressources de cette caisse pour l'année 1997 revalorisées, déduction faite de la subvention versée par l'Etat au titre de la majoration d'allocation de rentrée scolaire et d'un montant équivalant aux ressources transférées en 2000 à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vertu de l'article 10 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

« Dans le cas contraire, constaté à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa par la commission des comptes de la sécurité sociale, un versement de l'Etat à la Caisse nationale des allocations familiales permet, dans les conditions prévues par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, de combler la différence observée.

« La revalorisation mentionnée au deuxième alinéa est égale à l'évolution du produit intérieur brut en valeur aux prix courants sur l'ensemble de la période visée au premier alinéa, mentionnée dans le rapport sur les comptes de la nation. »

Section 2 Branche vieillesse

« Art. 10. I. A la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.

251-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

251-6-1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

135-1 :

« 1o Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L.

715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;

« 2o Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. »

« II. L'article L.

135-6 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le 3o devient le 4o ;

« 2o Il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les montants résultant de l'application de l'article

L. 251-6-1 ; »

« 3o Il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :

« 3o bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L.

245-14 à L.

245-16 ; »

« III. Le II de l'article L.

245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

« 49 % au fonds mentionné à l'article L.

135-6 ;

« 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

« IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999 ; les dispositions du 3o du II et du III sont applicables aux versements effectués au profit des organismes visés au II de l'article L.

245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2000.

« V. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2000, sur le résultat net de son activité pour compte propre dégagé au titre de l'exercice 1999, la somme de 3 milliards de francs au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

135-1 du code de la sécurité sociale. »

....................................................................

« Art. 11 bis. - Supprimé. »

....................................................................


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« Art. 13 bis. - Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, les intéressés peuvent effectuer un versement de cotisations arriérées, dès lors qu'ils sont à jour, à la date dudit versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.

« Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet de cette régularisation de cotisations est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.

« La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.

« Art. 13 ter. - Supprimé.

Section 3 Branche maladie

« Art. 14. I. Le troisième alinéa de l'article L. 355-23 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« II. Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 9 intitulée : "Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des c onsultations à vocation préventive" qui comprend l'article L. 174-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-16. I. Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé soumis au régime de financement institué à l'article L. 174-1 sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements c oncernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.

« La répartition des sommes versées aux établissements au titre de l'alinéa précédent est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.

« Ces dépenses sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1.

« II. Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.

« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.

« III. L'article 6 bis de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements. Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.

« Art. 15. I. L'article 3 de la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est ainsi rédigé :

« Art. 3 Les dépenses de prévention résultant du titre VI du livre III du code de la santé publique, ainsi que les dépenses de soins des personnes mentionnées à l'article L. 355-21 de ce code, sont à la charge de l'Etat.

« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »

« II. Le second alinéa de l'article L. 628-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en charge par l'Etat.

« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents. »

« III. Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Dépenses afférentes aux cures de désintoxication

« Art. L. 174-17. - Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.

« La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont i ncluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1. »

« IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. »

« Art 16. - I. Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1o L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : "Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé" ;

« Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

«

TITRE IV

« CENTRES DE SANTÉ

« Art. L. 765-1. Les centres assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif à l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des collectivités territoriales.

« Ils sont soumis dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de disp enser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »

« II. La section 7 du chapitre II du livre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 7

« Centres de santé

« Art. L. 162-32. Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.

« Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Art. L. 162-32-1. Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

« Cet accord détermine notamment :

« 1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;

« 2o Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ;

« 3o Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;

« 4o Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;

« 5o Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé.

« Art. L. 162-32-2. L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.

« Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer.

« A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national.

« Art. L. 162-32-3. La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

l'accord national : cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier

« Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

« III. L'ensemble des centres de santé agréés dans le c adre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé par l'autorité administrative tant qu'ils répondent aux caractéristiques de cet agrément.

« Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les c onditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 765-1 du code de la santé publique, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Art. 17. I. L'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Les deux derniers membres de phrase du 2o deviennent le dernier alinéa de l'article ;

« 2o Le 2o est abrogé ;

« 3o Les 3o , 4o et 5o deviennent respectivement les 2o , 3o et 4o ;

« 4o Après le 4o , sont insérés un 5o et un 6o ainsi rédigés :

« 5o Le cas échéant :

« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1o participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1o , des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 6o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1o »

« 5o Dans le huitième alinéa, les mots : "du 4o " sont remplacés par les mots : "du 3o " ;

« 6o Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;

« 7o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre des 5o et 6o , il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »

« II. Après le 5o de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés six alinéas ainsi rédig és :

« 6o Le cas échéant :

« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre des réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 7o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers.

« Pour la mise en oeuvre des 6o et 7o , il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »

« III. L'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Après le 6o , il est inséré un 7o et un 8o ainsi rédigé :

« 7o Le cas échéant :

« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des masseurskinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 8o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes. »

« 2o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre des 7o et 8o , il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »

« IV. L'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "une ou plusieurs organisations syndicales membres de comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1" sont remplacés par les mots : "une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale" ;

« 2o Après le 4o , il est inséré un 5o et un 6o ainsi rédigé :

« 5o Le cas échéant :

« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunérations mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 6o Le cas échéant, les modes de rémunérations, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunérations des activités non curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale »

« 3o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« Pour la mise en oeuvre des 5o et 6o , il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »

« V. Au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3.1 intitulée : "Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3", comprenant une sous-section 1 intitulée : "Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants", comprenant l'article L. 162-15 ainsi rétabli :

« Art.

L. 162-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes et avenants sont transmis, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de quarantecinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.

« Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsqu'une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication.

« Les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française.

« La convention nationale est applicable aux professionnels concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette convention, y adhérer. »

« VI. Les articles L. 322-5-4 et L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. L. 322-5-4. La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2, ses annexes et avenants sont approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire c oncernées dans les conditions prévues aux articles L. 162-15, L. 162-15-1, L. 162-15-2 et L. 162-15-3.

« Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.

« Art. L. 322-5-5. L'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 322-5-3, ainsi que les annexes modificatives, sont conclues et approuvées dans les conditions prévues aux articles L. 162-15-2 et L. 162-15-3. »

« VII. Le premier alinéa du I de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce règlement fixe les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et au II de l'article L. 162-5-13 » ;

« 2o La troisième phrase est supprimée.

« VIII. Après l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-13, constitué :

« 1o De la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 162-5-2 de ce code, dans laquelle les mots : "Ces tarifs" sont remplacés par les mots : "Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-15-2", et qui constitue le I de l'article L. 162-5-13 ;

« 2o D'un II ainsi rédigé :

« II. La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. »

« IX. L'article L. 162-5-7 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 162-15-1 et est inséré à la fin de la sous-section 1 de la section 3.1 du chapitre II du titre VI du livre Ier ; dans ce même article, les mots : "un médecin" sont remplacés par les mots : "un professionnel de santé" ».

« X. Le II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs » ;

« 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus ainsi que les frais de transport mentionnés à l'article L. 322-5. »

« XI. A la fin de l'article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les mots : "l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville " sont remplacés par les mots : "...

l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées". »

« XII. Dans la section 3.1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée une sous-section 2 intitulée : "Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses", comprenant les articles L. 162-15-2 et L. 162-15-3 ainsi rédigés :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« Art.

L. 162-15-2. I. Chaque année, dans le respect de l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 :

« 1o L'objectif des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée et porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail ;

« 2o Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;

« 3o Le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de l'objectif fixé et notamment :

« a) Toute action visant à réduire le volume des actes non justifiés au plan médical et notamment les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ;

« b) Les modifications, dans la limite de 20 %, de la cotation des actes inscrits à la nomencalture établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie auxquelles les parties à la convention peuvent procéder.

« A défaut de convention pour l'une des professions visées au présent I, et après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée, ou à défaut d'annexe pour l'une des conventions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés aux 1o , 2o et 3o du présent I.

« II. Les parties à chacune des conventions assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année ; une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année.

« A défaut de convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie assurent ce suivi et consultent les syndicats représentatifs de la profession concernée.

« Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application du I, les parties à chacune des conventions déterminent, par une annexe modificative, les mesures de toute nature propres à garantir son respect et notamment celles prévues au 3o du I ainsi que, le cas échéant, les ajustements des tarifs prévus au 2o

« A défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de convention, après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée et lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif fixé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale signataire de la convention concernée déterminent les mesures prévues à l'alinéa précédent.

« En cas de carence des caisses nationales ou lorsqu'il apparaît que les mesures proposées au titre des quatre alinéas précédents ne sont manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses, un arrêté interministériel fixe les tarifs et mesures mentionnés aux 2o et 3o (b) du I.

« Art. L. 162-15-3. I. Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernée. En cas de désaccord entre les caisses de sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les propositions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget dans un délai de cinquante jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, accompagné des annexes mentionnées à l'article L. 162-15-2 et, le cas échéant, des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie en application du dernier alinéa du I de cet article.

« Ce rapport comporte les éléments permettant d'apprécier la compatibilité des annexes ou des mesures déterm inées par les caisses nationales avec l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1.

« Le rapport indique également les moyens mis en oeuvre par l'assurance maladie pour maîtriser l'évolution des dépenses de prescription des médecins, sages-femmes et dentistes. Il détaille à ce titre les actions, notamment de contrôle, prévues par le service médical, les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que celles menées au titre des accords médicalisés visés à l'article L. 162-12-17. Le rapport précise l'effet projeté de chaque action sur les dépenses de prescription, par catégorie.

« Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

« II. Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget au plus tard respectivement les 15 juillet et 15 novembre, accompagné, le cas échéant, d es annexes modificatives mentionnées à l'article

L. 162-15-2 et des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie en application de l'avant-dernier alinéa du II de cet article.

« Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

« III. Les annexes et, le cas échéant, les mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie au titre de l'article L.

162-15-2 font l'objet d'une approbation unique des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« Ces annexes sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou en raison des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.

« En cas d'opposition, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des annexes et les présenter à nouveau, dans les conditions fixées au premier alinéa du I et au II ci-dessus, aux ministres compétents.

« IV. En cas d'opposition du ministre aux nouvelles propositions de la Caisse, un arrêté interministériel fixe :

« 1o Au plus tard le soixante-quinzième jour suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les éléments des annexes annuelles ;

« 2o Au plus tard les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs liés aux ajustements prévus au II de l'article

L. 162-15-2.

« V. Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels de santé, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article. »

«

XII bis. Dans la section 3.1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, est insérée une sous-section 3 intitulée : "Dispositions diverses", comprenant un article L.

162-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L.

162-15-4. I. A défaut de convention pour les médecins spécialistes ou à défaut d'annexe pour cette convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un protocole relatif aux élém ents de l'annexe mentionnée au I de l'article

L. 162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins spécialistes.

« II. A défaut d'accord entre les parties à la convention des médecins spécialistes ou en l'absence de convention pour les médecins spécialistes, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un protocole relatif aux mesures mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L.

162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité a dhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins spécialistes. »

« XIII. Au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2.2 intitulée : "Accords de bon usage et contrats de b onne pratique des soins", comprenant les articles

L. 162-12-17 et L.

162-12-18 ainsi rédigés :

« Art. L.

162-12-17. Un ou des accords de "bon usage des soins" peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions mentionnées à l'article L.

162-5 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Ces accords sont transmis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par l'union régionale de caisses d'assurance maladie aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.

« En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon national, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse régionale d'assurance maladie et au moins un syndicat représentatif des médecins généralistes ou des médecins spécialistes et, à l'échelon régional, entre l'unio n régionale de caisses d'assurance maladie et les représentants, dans la région, des syndicats représentatifs au niveau national des médecins généralistes ou des médecins spécialistes.

« Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et prévoir les modalités selon lesquelles les médecins conventionnés peuvent percevoir une partie du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord.

« Cette partie est versée aux professionnels concernés par l'action engagée, dans la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par l'accord.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints.

« Les accords nationaux et régionaux sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions identiques à celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15. Seuls les accords régionaux ayant recueilli l'avis favorable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale peuvent être soumis à l'approbation des ministres. »

« Art. L. 162-12-18. La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 déterminent les conditions dans lesquelles les professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui ouvre droit à la majoration de la participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4.

« Ce contrat, défini par la convention, précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.

« Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :

« à l'évaluation de la pratique du professionnel ;

« aux actions de formation continue ;

« aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, le cas échéant, de ses pratiques de prescription ;

« à la prescription de médicaments génériques, s'agissant des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;

« à l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15.

« Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :

« le mode d'exercice du praticien afin de favoriser, le cas échéant par une participation à des réseaux de soins, une meilleure coordination des soins ou permettre des regroupements professionnels ;

« le niveau de son activité ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ;

« le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés.

« Le contrat peut, dans les conditions fixées par les conventions, être complété par des dispositions définies par un accord conclu à l'échelon régional entre l'union régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales.

« Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations. »

« XIV. Les articles L. 162-5-11, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 722-4 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. L. 162-5-11. Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.

« Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 pour les médecins qui ont adhéré au contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18.

« La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe.

« La participation des caisses ne peut être allouée que si le médecin a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.

« La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.

« A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation, cette partie étant inférieure à celle résultant de la dernière convention.

« Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable. »

« Art. L. 645-2. Le financement des avantages vieillesse prévu au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires tenant compte, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par les conventions prévues pour ces professions aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.

« Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18.

« La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe.

« La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.

« La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles déterminent. »

« Art. L.

645-2-1. - En ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L.

162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article

L. 645-2.

« Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable. »

« Art. L.

722-4. - Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L.

722-1 et sur leurs avantages de retraite.

« Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées aux articles L.

162-5, L.

162-9, L.

162-12-2,

L. 162-12-9 et L.

162-14 pour les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L.

162-12-18.

« La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe.

« La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L.

162-5, L.

162-9,

L. 162-12-2, L.

162-12-9 et L.

162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles déterminent.

« Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes. »

« Art. L.

722-4-1. - A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article

L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation à l'article L.

722-4.

« Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable. »

« XV. - Les articles L.

162-5-2, L.

162-5-3, L.

162-5-4, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L.

162-12-3, L.

162-12-4,

L. 162-12-5, L.

162-12-10, L.

162-12-11, L.

162-12-12,

L. 162-14-1, L.

162-14-2, L.

162-14-3 et L.

162-14-4 de ce code sont abrogés.

« XVI. - L'article L.

162-5-5 du même code devient l'article L.

162-5-2. Les articles L.

162-12-6 et L.

16212-7 deviennent respectivement les articles L.

162-12-3 et

L. 162-12-4. Les articles L.

162-12-13 et L.

162-12-14 deviennent respectivement les articles L.

162-12-10 et

L. 162-12-11.

« XVII. - Les sous-sections 4 et 5 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les sous-sections 2 et 3 de cette même section. »

....................................................................

« Art. 19. - I. - Après l'article L.

315-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.

315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

315-2-1. - Si, au vu des dépenses présentées au remboursement, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt thé rapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un assuré dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L.

324-1, il peut convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échént conjointement avec un médecin choisi par l'assuré, des recommandations sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré par le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement, ou à défaut, par le service du contrôle médical.

« Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

« II. Au troisième alinéa de l'article L. 615-13 du même code, les mots : ", L. 315-2 et L. 315-3" sont remplacés par les mots : ", L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3".

« III. Au début du IV de l'article 1106-2 du code rural, les mots : ", L. 315-2 et L. 315-3" sont remplacés par les mots : ", L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3". »

« Art. 19 bis La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés présente annuellement au Parlement un bilan d'application des articles 18 et 19 de la loi no ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2000.

....................................................................

« Art.

21. Pour la contribution due au titre de l'année 2000, est substitué le taux de 2 % aux taux K mentionné dans le tableau figurant à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. »

....................................................................

« Art.

22 bis L'article L. 601 du code de la santé publique est complété par trois aliénas ainsi rédigés :

« Pour une spécialité générique visée au premier alinéa de l'article L. 601-6, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration de ces droits.

« Lorqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.

« Les études de biodisponibilité tendant à démonter la bioéquivalence avec une spécialité de référence en vue de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa son t considérées comme des actes accomplis à titre expérimental au sens de l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

« Art.

22 ter Supprimé.

« Art.

23. I à VII. - Non modifiés.

«

VIII. - Au chapitre Ier du livre V bis du code de la santé publique, il est inséré un article L. 665-7-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 665-7-1 Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 665-3. »

« Art.

24. I. - Les articles L.

162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art.

162-22-1. - Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, puis après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, déterminent :

« 1o Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2o Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2o bis Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« 3o Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;

« 4o Les modalités de versement des sommes correspondantes ;

« 5o Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L.

710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ;

« 6o Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement.

« 7o Supprimé. »

« Art. L.

162-22-2. I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L.

710-16-2 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des frais d'hospitalisation dans ces établissements pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le contenu est fixé par décret. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les versements de l'assurance maladie afférents aux activités d'alternatives à la dialyse en centre ainsi que d'hospitalisation à domicile.

« Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :

« a) Sous le régime de financement prévu à l'article L.

174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L.

710-16-2 du code de la santé publique ;

« b) Sous le régime de financement prévu par l'article L 710-16-2 du code de la santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L.

174-1 du présent code.

« II. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif.

Il tient compte à cet effet notamment de l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure, et des changements de régime juridique et financier de certains établissements. »

« II. Il est inséré, à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles L.

162-22-3 à L. 162-22-7 ainsi rédigé :

« Art. L.

162-22-3. I. Chaque année, au plus tard le 25 février, un accord entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au moins une des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés à l'article L.

710-16-2 du code de la santé publique détermine :

« 1o L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré, selon les modalités prévues à l'article L.

166-22-2 ; ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2o Les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués aux établissements par les agences régionales de l'hospitalisation selon les modalités définies par l'accord régional mentionné à l'article L.

162-22-4.

« A défaut d'accord dans le délai précité et au plus tard le 15 mars de l'année, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les élé ments mentionés aux 1o et 2o ci-dessus.

« II. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires de l'accord mentionné au I observent l'évolution des dépenses entrant dans le champ de l'objectif quantifié national, au moins deux fois dans l'année : une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l'année.

« Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L.

710-17 du code de la santé publique, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant total des versements affé-r ents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L.

162-22-2 au titre de l'année précédente et sa répartition par région, établissement et nature d'activité.

« En vue de permettre un suivi de l'objectif quantifié national en cours d'année, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant des frais d'hospitalisation définis au I de l'article L.

162-22-2 et sa répartition par région :

« 1o Le 15 juin au plus tard, pour les quatre premiers mois ;

« 2o Le 15 octobre au plus tard, pour les huit premiers mois.

« Lorsqu'il apparaît que l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec l'objectif fixé en application de l'article L.

162-22-2, les parties à l'accord déterminent les mesures de toute nature propres à garantir son respect.

« A défaut et après consultation des organisations n ationales les plus représentatives des établissements concernés, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures nécessaires dans les conditions prévues au I du présent article.

« III. Le décret prévu au II de l'article L.

162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents dans les délais prévus aux mêmes alinéas.

« Art. L.

162-22-4. Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L.

162-22-3


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fixe, dans le respect des dispositions des articles L.

16222-1, L.

162-22-2 et L.

162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agencer égionale de l'hospitalisation, définies au 2o de l'article L.

710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des i nformations mentionnées aux articles L.

710-6 et

L. 710-7 du code de la santé publique.

« Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations de la conférence régionale de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différents du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1o du I de l'article L. 162-22-3.

« A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe ces dispositions.

« Art.

L. 162-22-5. I. Les tarifs des prestations de chaque établissement de santé privé mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même article.

« Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mai de l'année en cours.

« II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la santé sociale.

« Art. L. 162-11-6. - Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de :

« 1o Fausse cotation de prestations définies au 1o de l'article L. 162-22-1 ;

« 2o Absence de réalisation des prestations facturées ;

« 3o Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique.

« Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie.

Dans le premier cas, elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas, deux fois.

« La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 162-22-7. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, détermine chaque année, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Cet arrêté détermine également les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à ces établissements par les agences régionales de l'hospitalisation, selon des critères définis par l'accord prévu à l'article L. 162-22-4. »

« III. L'article L.

710-16-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1o La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : ", dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret" ;

« 2o La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 3o Au deuxième alinéa, après les mots : "Ces contrats définissent", sont insérés les mots : "les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment," ;

« 4o Le quatrième alinéa est supprimé ;

« 5o Au sixième alinéa, les mots : "du contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurités ociale" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

« IV. Le 3o de l'article L. 710-20 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3o L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, ou à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2. »

« V. Il est créé, au chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 165-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-7. Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« VI. Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique

« Art. L. 174-18. Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

« Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.


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« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« VII. Les dispositions du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 15 avril 1997 demeurent applicables jusqu'à ce que le contenu des 1o à 6o de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ait été fixé par décret.

« VIII. - A à C. - Non modifiés.

« D. - L'attribution des subventions est confiée, dans la limite des crédits alloués, aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.

« E. - Les modalités d'utilisation de la subvention par l'établissement bénéficiaire font l'objet d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

« Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations éligibles à un financement par le fonds, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« F. - Non modifié.

« IX. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté.

« X. - Pour l'application en 2000 des dispositions du II de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, l'évolution constatée des dépenses, mentionnée audit II, s'apprécie par rapport à un objectif, pour 1999, égal à 42,936 milliards de francs.

« XI. - Non modifié. »

« Art. 24 bis. - Supprimé. »

....................................................................

Section 4 Branche accidents du travail

....................................................................

« Art. 26. - L'article 41 de la loi de financement de las écurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

« I, I bis, II et III. - Non modifiés.

« IV. - La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. »

« V. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : "contribution de l'Etat" sont remplacés par les mots : "fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 29 de la loi de finances pour 2000 (no ... du ...)" ; dans la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : "les montants de ces contributions" sont remplacés par les mots : "le montant de cette contribution".

« VI. - Non modifié. »

« Art. 26 bis A et 26 bis . - Conformes »

Section 5 Objectifs de dépenses par branche

« Art. 27. - Pour 2000, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants : En milliards de francs

« Maladie, maternité, invalidité, décès .............

731,0

« Vieillesse, veuvage ..........................................

802,9

« Accidents du travail .......................................

54,7

« Famille ............................................................

264,0

« Total des dépenses .............................

1 852,6 »

Section 6 Objectif national de dépenses d'assurance maladie

....................................................................

Section 7 Mesures relatives à la trésorerie

....................................................................

« Art. 29 bis. - Il est inséré au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« C HAPITRE IX bis

« Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes

« Art. L.

139-2. - Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base. »

« Art. 30. - Est ratifié le décret no 99-860 du 7 octobre 1999 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale.

« Art. 31. - Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes : En milliards de francs

« Régime général .................................................

29,0

« Régime des exploitants agricoles ......................

12,5

« Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ...........................................

2,5

« Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines .............................................

2,3

« Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat .............

0,5. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes. »

A N N E X E RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES O

BJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

« Le Gouvernement entend conforter notre sytème de protection sociale parce qu'il organise des solidarités fondamentales nécessaires à chacun pour faire face aux risques de la vie. Il constitue en cela un puissant facteur de cohésion sociale et, loin d'être un obstacle à la croissance économique, il en est un des supports.

« Une sécurité sociale en déficit est une sécurité sociale affaiblie ; le redressement des comptes sociaux a donc été engagé. Dès 1999, l'ensemble des organismes de protection sociale - régimes maladie, vieillesse, famille et chômage - dégagera un excédent d'environ 10 milliards de francs. Il ne subsiste, en 1999, qu'un léger déficit du régime général d'environ 4 milliards de francs après un déficit de 53 milliards de francs en 1996, de 34 milliards de francs en 1997 réduit à 16,5 milliards de francs en 1998. Les prévisions pour 2000 font apparaître un excédent d'environ 2 milliards de francs. Convaincu de la nécessité de disposer de comptes fiables en temps utile pour améliorer la gestion de la sécurité sociale, le Gouvernement s'engage à promouvoir l'harmonisation des plans comptables des différents régimes et l'accélération de la publication des comptes, ainsi qu'à présenter en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 les principaux agrégats en droits constatés et les éléments permettant le passage d'une présentation à l'autre.

« S'appuyant sur ce redressement des comptes, la politique de protection sociale s'articule autour des axes suivants :

« permettre à tous d'accéder aux soins, améliorer leur qualité, promouvoir la participation des citoyens, assurer la maîtrise de l'évolution des dépenses et garantir un financement pérenne reposant sur le revenu du travail et du capital, incluant les profits financiers des entreprises, sont les objectifs généraux de la politique de santé ;

« conforter les parents dans leur rôle éducatif, faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, accroître l'appui aux familles en charge de jeunes adultes, faciliter l'accueil de l'enfant constituent les axes majeurs de la politique familiale ;

« pour faire face au défi du vieillissement, les réformes nécessaires pour assurer la consolidation de nos régimes par répartition au nouveau contexte démographique seront entreprises dans le dialogue et la concertation ; les conditions de prise en charge de la dépendance seront améliorées ;

« l'intégration des personnes handicapées sera favorisée à travers, notamment, la révision de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

« dans le souci de favoriser l'emploi, une réforme d'ampleur réduisant les cotisations sociales assises sur les salaires, notamment ceux des moins qualifiés, sera entreprise.

« A. Une politique de santé au service des populations.

«

1. Des soins de qualité pour tous.

« a) Permettre à tous d'accéder aux soins.

« La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle constitue un progrès majeur pour garantir à tous l'accès aux soins. Elle ouvre le droit à une couverture complémentaire gratuite pour les plus modestes de nos concitoyens ; 6 millions de personnes sont concernées. Elle permettra également à l'ensemble des résidents d'accéder à une couverture maladie de base.

« Le Gouvernement entend assurer, en liaison avec l'ensemble des acteurs concernés - professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, collectivités locales, a ssociations humanitaires, organismes de couverture complémentaire -, une pleine application de cette loi à partir du 1er janvier 2000.

« b) Promouvoir le droit des malades et construire la démocratie sanitaire.

« Les états généraux de la santé ont donné la parole aux citoyens et ont permis d'engager un véritable débat public autour de la santé. Leur succès - près de mille réunions, une forte mobilisation des usagers - a montré un grand désir de participation. Les débats ont montré une forte attente d'information et d'écoute en matière de santé et une exigence de qualité portant sur les aspects relationnels, plus que sur les aspects techniques. L'accès aux soins, la lutte contre la douleur, le vieillissement, la santé des jeunes, la prévention sont également au centre des préoccupations de nos concitoyens.

« Le Gouvernement, pour tenir compte de ces préoccupations, propose une loi visant à affirmer les droits des malades, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier médical. Des dispositifs plus efficaces de recours et de médiation seront mis en place. La participation des usagers à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de santé publique, en particulier sur le plan régional, sera renforcée. Une réflexion sera menée pour prendre en compte l'aléa thérapeutique.

« c) Renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé.

« Un plan d'information et d'actions pour garantir un exercice effectif du droit à la contraception a été engagé.

Il s'agit de promouvoir une meilleure maîtrise de la contraception et de permettre le recours à la contraception d'urgence. Le Gouvernement entend améliorer la prévention des grossesses non désirées et garantir l'accès à l'interruption volontaire de grossesse sur l'ensemble du territoire. Concernant les pilules dites de troisième génération, le Gouvernement poursuivra ses efforts afin de garantir à toutes les femmes un égal accès au choix le plus large de contraceptifs oraux.

« La santé au féminin étant un volet incontournable de la politique de santé publique, le Gouvernement s'engage à veiller à renforcer la formation en gynécologie médicale.

« L'éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques sera développée pour améliorer l'efficacité de la prise en charge et permettre une plus grande autonomie de la personne malade. Le diabète et l'asthme feront l'objet, dès 2000, d'expérimentations locales et régionales.

« Dans les premiers mois de l'année 2000, tous les départements disposeront d'un programme de dépistage du cancer du sein, réalisé à partir d'un cahier des charges et garanti par un contrôle de qualité définis nationale-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

ment. Le dépistage du cancer du col de l'utérus sera généralisé dans les deux ans. Celui du cancer du côlon sera étendu à de nouveaux départements.

« Le Gouvernement poursuivra les actions entreprises dans le cadre du programme de prévention du suicide 1998-2000, notamment chez les jeunes. L'objectif est de réduire à moins de 10 000 le nombre des morts dues à des suicides chaque année en France.

« La prévention a également été renforcée en matière de lutte contre le saturnisme. Il n'était pas acceptable que de jeunes enfants puissent contracter des maladies graves uniquement parce qu'ils n'ont pas la chance d'habiter dans des logements récents ou rénovés. La loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exlusions a rendu obligatoire la déclaration de tout cas de saturnisme observé chez une personne mineure, ainsi qu'un diagnostic de l'habitat lorsque celui-ci présente un risque manifeste ou lorsqu'un cas d'intoxication au plomb chez un mineur y a été identifié.

« En 1999, un plan de lutte contre la drogue, les toxicomanies et en faveur de la prévention des dépendances aux substances psychoactives tenant compte des nouvelles modalités de consommation, en particulier chez les jeunes, a été établi. L'année 2000 permettra la mise en place d'une politique nationale de prévention des pratiques addictives, notamment pour les jeunes en milieu scolaire et extra-scolaire.

« A la suite du rapport de M. Alfred Recours, le Gouvernement entend accentuer et renforcer sa politique de lutte contre le tabagisme :

« s'inscrivant dans la perspective de la hausse des prix de 20 % proposée par M. Alfred Recours, afin d'avoir un réel impact sur la consommation, le Gouvernement recherchera au cours des années 2000-2002 une hausse des prix du tabac d'au moins 5 % par an ;

« les minima des perceptions des taxes seront progressivement relevés et uniformisés entre les différents types de cigarettes ;

« à l'occasion de sa présidence de l'Union européenne, la France proposera à ses partenaires un réexamen des règles de la fiscalité du tabac afin de réduire la consommation et d'harmoniser les règles fiscales dans l'Union ;

« les moyens dont disposeront l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la prévention du tabagisme seront renforcés ;

« le Gouvernement permettra un meilleur accès aux substituts nicotiniques utilisés dans le sevrage tabagique ;

« il organisera une concertation sur l'intérêt, en termes de santé publique, d'interdire la vente de tabac aux personnes de moins de seize ans, en s'inspirant des résultats obtenus dans les pays étrangers, et en associant davantage les petits débitants de tabac, pour qu'ils participent à des actions de prévention en direction des jeunes.

« Enfin, le nombre et les moyens des centres de cure ambulatoire en alcoologie, qui relèvent depuis le 1er janvier 1999 de l'assurance maladie, seront renforcés.

« En 1999, des orientations d'actions en matière de politique nutritionnelle et de carences nutritionnelles ont été définies. Le Gouvernement entend inscrire la nutrition parmi les thèmes prioritaires de santé publique au niveau de l'Union européenne, en 2000.

« La lutte contre les maladies sexuellement transmissisbles sera renforcée. En 1999, les missions des centres de dépistage anonyme et gratuit ont été étendues au dépistage de l'hépatite B et C et aux maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage sera en 2000 entièrement pris en charge par l'assurance maladie.

« d) Améliorer la qualité des soins.

« Pour améliorer la qualité des soins en cancérologie, la pluridisciplinarité des prises en charge sera favorisée et des réseaux seront constitués pour garantir la coordination et la continuité des soins.

« Le Gouvernement a engagé une démarche identique pour améliorer la prise en charge des personnes diabétiques. Un programme d'organisation des soins sera mis en oeuvre en 2000 en se fondant en particulier sur les recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).

« La sécurité et la qualité de prise en charge de la grossesse seront améliorées. La mise en place d'une politique périnatale, favorisant au niveau régional le travail en réseau de l'ensemble des établissements de santé et des professionnels concernés, débutée en 1999, sera poursuivie en 2000. Au niveau individuel, chaque femme enceinte devrait pouvoir bénéficier d'un premier entretien spécialisé centré sur la prévention des pathologies liées à la grossesse.

« Attaché à conforter et développer la pratique de la dialyse dans notre pays, le Gouvernement mettra en place un système de recensement des malades permettant d'adapter les structures de soins aux besoins recensés.

« L'évaluation du respect des mesures de sécurité anesthésique, en s'assurant de la formation en nombre suffisant d'anesthésistes et de la qualité de prise en charge des urgences à l'hôpital sera poursuivie.

« Les actions débutées en 1999, dans le cadre du plan national de lutte contre l'hépatite C, seront poursuivies, en particulier en matière de prévention, afin que le plus grand nombre des personnes porteuses du virus de l'hépatite C connaissent leur état sérologique et reçoivent les traitements nécessaires.

« Le programme de lutte contre la douleur, débuté en 1998, sera renforcé avec la généralisation des protocoles déléguant aux infirmiers la perscription d'antalgiques et la poursuite d'une large information du public. Le dispositif de prise en charge à domicile des personnes en fin de vie sera renforcé.

« e) Poursuivre l'organisation du dispositif de sécurité sanitaire.

« La loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a permis la création d'une agence de sécurité sanitaire des aliments, la transformation du réseau national de santé publique en institut de veille sanitaire et celle de l'agence du médicament en agence de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Un comité national de la sécurité sanitaire réunit l'ensemble des autorités compétentes et permet d'assurer une coordination générale de l'action publique. Des systèmes d'alerte ont été mis en place dans les grands secteurs de risque et permettent des interventions plus rapides et plus précoces des pouvoirs publics.

« Ces institutions sont désormais opérationnelles ; leurs conseils d'administration ont été récemment installés.

Elles donneront toute leur portée aux actions de prévention, d'alerte et d'évaluation mais également de gestion des risques lorqu'ils surviennent.

« De même, l'obligation de lutte contre les infections nosocomiales a été renforcée. La mise en place des comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) est désormais une obligation légale, y compris dans les éta-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

blissements privés. La loi no 98-535 du 1er juillet 1998 précitée organise un système de signalement de ces infections.

« Le Gouvernement entend poursuivre le renforcement de ce dispositif :

« l'agence française du sang laissera place au 1er janvier 2000 au nouvel établissement français du sang chargé de la collecte, de la production et de la distribution des produits sanguins labiles sur l'ensemble du territoire ;

« une agence de sécurité sanitaire environnementale destinée à mieux expertiser et évaluer l'impact, sur la santé, des perturbations de l'environnement sera créée.

« f) Améliorer la sécurité au travail, mieux prendre en charge les maladies professionnelles.

« Le nombre des accidents du travail est à nouveau en augmentation. Si la reprise de l'activité peut expliquer ce phénomène, il n'en appelle pas moins une vigilance accrue.

« Le Gouvernement a donc ouvert une réflexion collective et concertée afin d'assurer une meilleure prévention des risques professionnels. Il s'agit d'assurer une meilleure articulation de l'action, au sein de l'entreprise, des représentants du personnel, de la médecine du travail, des services de prévention de l'assurance maladie et de l'inspection du travail.

« Dans ce cadre, les organisations de salariés et d'employeurs ont engagé, depuis avril 1999, une concertation sur les améliorations à apporter à notre système de prévention. Le Gouvernement souhaite que ces réflexions contribuent à la définition d'une réforme de la médecine du travail qui permettra de garantir l'indépendance des médecins et de développer les actions de prévention dans le milieu du travail.

« L'Institut de veille sanitaire renforcera, pour sa part, la surveillance des risques professionnels. L'inspection du travail sera mobilisée dans le cadre d'orientations prioritaires portant sur l'évaluation des risques dans les entreprises, notamment la lutte contre le risque cancérogène et la surveillance de la qualité des équipements de travail et de protection.

« Par ailleurs, le dispositif de prise en charge des maladies professionnelles a été profondément rénové pour mieux garantir les droits des victimes.

« Ainsi, un délai raisonnable est désormais imposé aux caisses pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Les délais de prescription ont été redéfinis afin d'empêcher que les victimes soient privées de leurs droits du seul fait de la méconnaissance de l'origine professionnelle de leur état. Pour les victimes de l'amiante, tous les dossiers prescrits peuvent désormais être rouverts.

« Le barème d'invalidité en matière de maladie professionnelle a été rendu opposable aux caisses. La création de nouveaux tableaux, comme en 1999 celui relatif aux lombalgies et aux dorsalgies graves, permettra la prise en charge de nouvelles pathologies.

« Des mesures particulières ont par ailleurs été prises en faveur des victimes de l'amiante. Les modalités de reconnaissance des pneumoconioses ont été alignées sur le droit commun. Un fonds a été créé pour financer l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Dans un premier temps, les personnes concernées étaient celles ayant travaillé dans des entreprises de fabrication de matériaux contenant de l'amiante. Le Gouvernement propose d'ouvrir le champ de l'allocation à d'autres secteurs d'activité : dockers, entreprises de flocage et calorifugeage, réparation et construction navales. Le Gouvernement étudie également la possibilité d'accorder cette allocation aux salariés relevant de la sidérurgie ayant travaillé au contact de l'amiante.

« Enfin, il n'est plus supportable que les victimes d'accidents successifs du travail ne soient pas indemnisées sur la base d'un taux cumulé d'incapacité.

«

2. Moderniser notre système de santé et d'assurance maladie.

a) La médecine de ville : confier une pleine responsabilité aux caisses et aux professionnels de santé pour réguler la médecine de ville.

« La modernisation de notre système de santé passe par un partenariat actif entre les caisses d'assurance maladie et des professionnels de santé, tant au niveau national qu'au niveau local.

« C'est en grande partie à travers ce partenariat que peuvent aboutir les politiques structurelles qui conditionnent la qualité et l'efficience de notre système de santé en ville.

« Les possibilités offertes aux partenaires conventionnels ont été élargies. Ainsi, ils peuvent modifier les modalités de rémunération des professionnels libéraux, adapter les dispositifs de régulation de la démographie médicale, favoriser le développement des réseaux ou accroître la transparence des informations sur l'activité médicale.

« Le Gouvernement soutient le processus d'informatisation des cabinets médicaux qui, malgré des difficultés techniques initiales, connaît un développement significatif : 70 % des cabinets médicaux sont aujourd'hui informatisés. Il a pris les dispositions législatives nécessaires au développement de la carte médicalisée qui se substituera à la première génération de cartes Vitale.

« Il propose au Parlement de renforcer cette politique conventionnelle en confiant aux caisses et aux professionnels de santé une pleine délégation pour réguler les soins de ville.

« Les caisses et les syndicats représentatifs auront la responsabilité de gérer une enveloppe englobant la rémunération de l'ensemble des professionnels libéraux. Il leur appartiendra de prendre les mesures de toute nature nécessaires pour assurer le respect de cet objectif. Les caisses disposeront, dans ce cadre, de prérogatives accrues lorsqu'un accord avec les professionnels n'est pas possible.

En contrepartie de cette délégation de responsabilités, elles devront établir périodiquement que leurs décisions sont conformes aux objectifs qui leur sont assignés.

« De même, les caisses en charge de la gestion du risque et du contrôle médical ont une responsabilité essentielle quant à l'évolution des prescriptions. Elles seront appelées à rendre compte périodiquement de leur action dans ce domaine.

« La perspective d'un reversement du corps médical, en cas d'évolution excessive de prescriptions, n'a pas prouvé son efficacité en termes de modifications de comportements et n'apporte pas de réelles garanties en termes financiers à l'assurance maladie. Aussi le Gouvernement entend-il promouvoir un meilleur usage de prescription, notamment en matière de médicament en s'appuyant sur des bases médicalisées et en privilégiant des mécanismes incitatifs. Ainsi, les caisses et les professionnels de santé seront appelés à définir des programmes de bon usage des soins au plan national ou local dont la réussite ouvrira droit à un intéressement des professionnels. De même, possibilité leur sera ouverte d'augmenter la prise en charge des cotisations sociales des professionnels qui acceptent de prendre des engagements particuliers sur la qualité de leur pratique.


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« Par ailleurs, le Gouvernement poursuit la modernisation de notre système de ville. Ainsi, après une large concertation avec les pharmaciens, une réforme des règles d'implantation des officines et de la marge des pharmaciens a été mise en oeuvre. De même, il entend, en accord avec les professionnels paramédicaux, promouvoir une meilleure adaptation des soins aux besoins des patients. Pour cela, les professionnels auront la possibilité, si le médecin l'accepte et sous son contrôle, de définir un plan de soin.

« Enfin, une réforme des études médicales initiales dans la perspective notamment de renforcer la formation de médecine générale, ainsi qu'une réforrme du dispositif de formation médicale continue seront proposées au Parlement au cours de l'an 2000.

« b) L'hôpital : promouvoir la qualité des soins et adapter l'offre aux besoins.

« Promouvoir la qualité des soins, adapter notre offre hospitalière aux besoins, favoriser la coopération entre établissements et avec la médecine de ville, améliorer l'efficience globale du système hospitalier et adapter le financement correspondant à ces besoins constituent les objectifs généraux de la politique hospitalière du Gouvernement.

« La démarche d'accréditation est engagée dans plu-s ieurs dizaines d'établissements hospitaliers. Cette démarche est essentielle non seulement parce qu'elle permet de contrôler la qualité des soins dispensés mais également parce qu'elle est l'occasion d'engager une démarche de progrès dans les établissements concernés. Le Gouvernement est attaché à ce que les résultats de l'accréditation soient rendus publics pour répondre à l'exigence légitime de transparence de nos concitoyens.

« De nouveaux schémas d'organisation sanitaire ont été établis. Leur élaboration a donné lieu à une large concertation avec les représentants des établissements et de leurs personnels ainsi qu'avec les représentants des usagers et les élus locaux. Ces documents ont permis de définir les priorités régionales qui serviront de base à la recomposition de l'offre hospitalière. Ainsi, certaines activités (cardiologie, cancérologie) vont connaître des développements pour mieux répondre aux besoins. D'autres activités (urgences...) sont appelées à se concentrer sur certains sites du fait des exigences de sécurité et de l'évolution des techniques et des modes de prises en charge. Les schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS) dessinent enfin le contour des réseaux qui seront instaurés entre les établissements notamment pour adapter la prise en charge à la situation des patients (périnalité, cancérologie). Enfin, les SROS permettent d'organiser les conversions progressives du court séjour vers les long et moyen séjours.

« Le Gouvernement poursuit la politique de réduction des inégalités entre régions et engage une réforme profonde des modes d'allocation des ressources pour mieux prendre en compte l'activité médicale des établissements.

D'ores et déjà, la loi prévoit la possibilité d'expérimenter la tarification à la pathologie. L'étude des conditions techniques d'une généralisation de ce mode de tarification est engagée avec les représentants de l'hospitalisation publique et privée. Une attention particulière sera portée, dans ce cadre, à la prise en compte des charges particulières liées aux exigences du service public (permanence de soins, recherche, formation...). C'est dans cet esprit que le Gouvernement propose un nouveau mode d'allocation des ressources aux cliniques privées. Elle vise à entamer dès à présent la transition vers la tarification à la pathologie, en faisant varier progressivement les tarifs, tant au niveau des régions que des établissements, pour tenir compte de l'activité médicale.

« Le Gouvernement s'engage à mener une réflexion sur un renforcement de la régionalisation et de la fongibilité des enveloppes du système de santé et notamment sur la mise en place d'une enveloppe spéciale d'un montant de 0,1% de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) confiée aux régions les plus en retard du point de vue sanitaire.

« Le Gouvernement étudie également les possibilités d'amélioration des conditions d'emploi des praticiens adjoints contractuels et leur accès à la carrière de praticien hospitalier.

« c) Le médicament : optimiser les prescriptions et les remboursements.

« La politique du Gouvernement est guidée par le souci de mettre à la disposition de nos concitoyens les progrès réalisés dans le domaine du médicament, tout en maîtrisant l'évolution des dépenses. Aussi, il convient d'optimiser la prescription et les remboursements pour pouvoir valoriser les efforts de recherche et bien rembourser les médicaments les plus utiles.

« Dans cet esprit, le Gouvernement a donc pris les dispositions nécessaires pour promouvoir le développement des génériques. Les pharmaciens sont aujourd'hui autorisés à substituer des génériques aux produits princeps.

La profession, dans le cadre d'un accord global, a pris des engagements sur le niveau de substitution des génériques aux produits princeps.

« Le service médical rendu a vocation à servir de base à la définition des prix et du taux de remboursement dess pécialités thérapeutiques. L'intérêt thérapeutique de l'ensemble des spécialités commercialisées fera l'objet d'une réévaluation dans l'année à venir. Cette démarche est d'ores et déjà engagée pour plus de mille spécialités.

« La politique du Gouvernement en matière de médicament s'appuie sur les relations conventionnelles avec les laboratoires dans le cadre fixé par l'accord signé en 1999 avec le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.

Cet accord fixe la base d'une coopération entre les pouvoirs publics et l'industrie pour, notamment, maîtriser les frais de promotion ou réduire les surconsommations avérées dans certaines classes thérapeutiques.

« Il conviendrait de permettre le développement de l'automédication.

« Le Gouvernement mènera une réflexion afin d'engager une réforme de la fonction logistique dans la distribution du médicament.

« Les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent accueillir que des dispositions ayant une incidence financière. Le Gouvernement proposera donc au printemps de l'année 2000 un texte relatif à la santé. Ce texte sera construit dans le partenariat autour des objectifs suivants :

« moderniser l'assurance maladie et la cadre de ses relations avec les professionnels de santé ;

« instaurer une véritable démocratie sanitaire et garantir les droits des malades ;

« améliorer la qualité de notre système de soins, notamment en modernisant les conditions d'exercice des professionnels et en développant la prévention et l'éducation pour la santé ;

« mieux coordonner politique de santé et lois de financement de la sécurité sociale.


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« B. Rénover la politique familiale.

« Le Gouvernement entend aider et soutenir les familles pour qu'elles puissent pleinement assumer le rôle majeur qui leur revient dans l'éducation des enfants, la cohésion sociale, la construction de notre avenir.

« Il a entrepris une rénovation en profondeur de la politique familiale dont la conférence de la famille, réunie annuellement depuis 1998, marque les étapes. Il entend ainsi associer à sa définition l'ensemble des acteurs concernés, notamment le mouvement familial.

« Le Gouvernement s'attache à conforter les parents dans leur rôle éducatif, notamment en favorisant leur participation à la vie de l'école. Il a entrepris la mise en place d'un réseau national d'appui, d'écoute et de conseil aux parents. Il poursuit avec la Caisse nationale des allocations familiales une politique active pour favoriser l'accueil des enfants hors du temps scolaire à travers les contrats temps libre et les contrats éducatifs locaux.

« Il a entrepris de rendre les aides aux familles plus justes à travers la réforme du quotient familial.

« Il est particulièrement sensible aux problèmes rencontrés par les familles ayant en charge les jeunes adultes.

Après avoir étendu à vingt ans les allocations familiales pour tous les enfants à charge de leurs parents, il propose de porter à vingt et un ans l'âge pris en compte pour le calcul des allocations logement et le complément familial.

« Il sera remis au Parlement avant le 1er octobre 2000, en vue de la discussion du projet de loi de financement d e la sécurité sociale pour 2001, un rapport sur l'ensemble des aides auxquelles ouvre droit la charge de jeunes adultes, ainsi que sur celles qui leur sont versées.

« La politique de réduction du temps de travail libérera du temps pour la vie familiale et les contraintes particulières des parents seront prises en compte dans le nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail.

« Dans la perspective de la conférence de la famille de l'année 2000, la délégation interministérielle à la famille est chargée de conduire une réflexion et de faire des propositions sur les structures et les conditions de l'accueil du jeune enfant.

« Les aides au logement ont été améliorées en assurant leur revalorisation effective et en programmant l'alignement des loyers plafonds de l'allocation de logement familial sur ceux de l'aide personnalisée au logement.

Cette action sera poursuivie avec, pour objectif, une harmonisation des barèmes et des conditions de ressources pour répondre à un souci de simplification, de cohérence et de justice sociale.

« Pour permettre la mise en oeuvre sur le long terme de cette politique, il est proposé de garantir l'évolution des ressources de la branche famille.

« C. Faire face au défi du vieillissement.

«

1. Consolider nos régimes par répartition.

« Le Gouvernement entend assurer la pérennité de nos régimes par répartition, dans la concertation et le souci de l'équité entre générations et entre régimes.

« Le commissariat général du Plan a établi un diagnostic de la situation de nos régimes de retraite en associant à cet exercice les partenaires sociaux et les représentants des divers régimes.

« Ce diagnostic montre que nos régimes par répartition ont réussi à assurer aux retraités un niveau de vie équivalent à celui des actifs. Il montre également les charges croissantes auxquelles ils devront faire face après 2005 du fait de l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nom breuses nées après 1945 et de l'allongement de la durée de vie.

« Sur la base de ce diagnostic, le Gouvernement a ouvert une concertation avec les partenaires sociaux afin de définir les principes directeurs qui permettront de consolider l'ensemble des régimes au nouveau contexte démographique. Cette phase de concertation s'échelonnera jusqu'au début de l'année 2000.

« Pour faciliter l'adaptation des régimes de retraites, la consitution d'un fonds de réserve sera poursuivie notamment par l'affectation des excédents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

«

2. Accroître la qualité des réponses données au problème de la dépendance.

« Le nombre des personnes dépendantes est appelé à s'accroître. Il est actuellement d'environ 700 000. L'effort consenti pour assurer le développement des services de soins infirmiers à domicile (2 000 places en 1999) et des lits de sections de cure médicale (7 000 en 1999) sera poursuivi.

« L'action du Gouvernement s'oriente selon trois axes :

« améliorer la coordination des aides autour de la personne. Pour cela des expérimentations de "guichets uniques" ou de "bureaux d'informations et de conseils" seront lancées sur un certain nombre de sites volontaires ;

« favoriser le maintien à domicile. Le développement des services d'aide à domicile sera soutenu. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ainsi prévu l'exonération à 100 % des charges patronales de sécurité sociale pour les interventions de ces services auprès de personnes handicapées ou dépendantes. Les modalités de tarification des aides à domicile seront améliorées, en concertation avec l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité ;

« préparer, dans les meilleures conditions, l'entrée en vigueur de la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées. Cette réforme permettra de rendre plus transparente et équitable l'allocation des moyens de l'assurance maladie entre les établissements. Elle permettra en outre d'améliorer la qualité des prestations fournies et la formation des personnels et de mieux affirmer les droits des personnes âgées accueillies dans les établissements.

« En ce qui concerne, enfin, la prestation spécifique dépendance (PSD) instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, le Gouvernement s'est engagé, lors du Comité national de coordination gérontologique (CNCG) du 29 avril 1999, à prendre des mesures législatives et réglementaires permettant d'améliorer le fonctionnement de cette prestation, dont les résultats sont inférieurs aux prévisions et témoignent d'importantes inégalités de traitement entre les départements.

« D. Favoriser l'intégration des personnes handicapées ; améliorer la prise en charge des personnes les plus gravement handicapées.

« Près de 3 millions de personnes sont confrontées à un handicap plus ou moins grave. Le Gouvernement conduit une politique globale en faveur de ces personnes, autour de deux objectifs majeurs : favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le milieu de vie ordinaire, améliorer la prise en charge des plus gravement handicapées d'entre elles.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

« Ces principes commandent la mise en oeuvre de trois grandes catégories de mesures :

« promouvoir le développement des dispositifs les plus favorables à l'intégration. La socialisation et l'intégration la plus précoce possible dans leur famille et à l'école ordinaire constituent un objectif prioritaire. Tous les départements seront dotés progressivement de centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP). La création ou l'extension de capacités de services d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) sera favorisée. Pour les adultes, le Gouvernement entend encourager toutes les initiatives favorisant le soutien à la vie à domicile des personnes handicapées. L'amélioration de l'accès aux aides t echniques fait l'objet d'un examen concerté avec l'ensemble des acteurs ;

« apporter une réponse adaptée et durable à l'insuffisance de places dans les établissements spécialisés pour les adultes handicapés. La mise en oeuvre du plan pluriannuel (1999-2003) destinés à créer 5 500 places nouvelles dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et les foyers à double tarification (FDT) sera poursuivie en 2000 ;

« certains types de handicaps sont encore insuffisamment pris en charge parce que trop lourds ou mal connus. Tel est le cas des polyhandicapés, des autistes, des traumatisés crâniens ou des personnes atteintes de handicaps rares. Un effort spécifique est conduit en direction de ces personnes notamment par la création en 1999 de 450 places nouvelles pour les adultes et les enfants autistes. Trois centres ressources sur les handicaps rares ont été créés. Ces actions seront poursuivies et amplifiées.

« E. Réformer le financement de la protection sociale pour favoriser l'emploi.

« Après le transfert des cotisations salariales maladie sur la CSG, le Gouvernement propose une réforme d'ampleur des cotisations patronales pour favoriser l'emploi.

« L'assiette des cotisations patronales est rééquilibrée en faveur des entreprises de main-d'oeuvre :

« par la suppression de l'actuelle ristourne dégressive de charges patronales sur les salaires inférieurs à 1,3 SMIC et son remplacement par un nouveau mécanisme d'allègements à la fois plus ample - les allègements vont jusqu'à 1,8 SMIC - et plus puissant - le nouvel allègement représente 26 points de cotisations patronales au SMIC, soit plus de 85 % des cotisations patronales du régime général ;

« par la création d'une contribution des employeurs sur d'autres éléments que les salaires : les bénéfices des sociétés de plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires et les activités polluantes.

« Le bénéfice du nouvel allègement sera réservé aux entreprises ayant conclu un accord fixant la durée du travail à 35 heures ou moins. L'exigence d'un accord garantit que les allègements des charges auront une contrepartie en termes d'emplois.

« Cette réforme des cotisations employeurs répond ainsi aux trois objectifs majeurs que s'était fixés le Gouvernement :

« l'emploi tout d'abord. En baissant très significativement les charges sociales sur les bas et moyens salaires, cette réforme s'attaque à un handicap important de nos industries de main-d'oeuvre ;

« en étendant le bénéfice des allègements jusqu'à 1,8 SMIC, c'est-à-dire à plus de deux tiers des salariés, le nouveau dispositif fait disparaître les effets pervers de freinage des évolutions salariales au niveau du SMIC introduits par la ristourne actuellement en vigueur ("trappe à bas salaires") ;

« cette réforme sera réalisée sans coût supplémentaire pour les ménages, mais également sans augmenter le montant global des prélèvements sur les entreprises. »

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

3

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu une communication par laquelle M. Pierre Brana déclare retirer sa proposition de résolution no 1971 tendant à créer une commission d'enquête sur le rôle et l'engagement de la France en Bosnie-Herzégovine en 1995 et sur les événements qui ont conduit à la tragédie de Srebrenica, déposée le 26 novembre 1999.

Acte est donné de ce retrait.

4 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président.

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en nouvelle lecture par le Sénat au cours de sa séance du 2 décembre 1999.

Ce projet de loi, no 1993, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

5 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président.

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, de M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la chaîne parelementaire.

Cette proposition de loi, no 1996, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

6 DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président.

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, de M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport, no 1992, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1999 (no 1952).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

J'ai reçu, le 2 décembre 1999 : De M. Alfred Recours (recettes et équilibre général) ; De M. Claude Evin (assurance maladie et accidents du travail) ; De M. Denis Jacquat (assurance vieillesse) ; De Mme Marie-Françoise Clergeau (famille) ; Un rapport, no 1997, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 1993).

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, de M. Charles de Courson un rapport, no 1998, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la proposition de loi visant à améliorer la détection d'enfants maltraités (no 1797).

7 DÉPÔTS DE RAPPORTS EN APPLICATION DE LOIS

M. le président.

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, de M. le Premier ministre, en application de l'article 1er de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, le rapport annuel du Comité national de la coordination gérontologique.

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, de M. le Premier ministre, en application de l'article 100 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), un rapport sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

8 DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, de M. Gérard Fuchs un rapport d'information, no 1994, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 20 octobre au 23 novembre 1999 (nos E 1317, E 1319 à E 1328, E 1332, E 1333, E 1337 à E 1339, E 1342 à E 1344) et sur les textes nos E 823, E 1267-4, E 1291, E 1293 et E 1310.

J'ai reçu, le 2 décembre 1999, de M. Jean-Bernard Raimond un rapport d'information, no 1995, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur le processus d'élargissement de l'Union européenne à la veille du Conseil européen d'Helsinki.

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ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 7 décembre 1999, à neuf heures, première séance publique : Questions orales sans débat ; Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail, en nouvelle lecture ; Discussion de la proposition de loi, no 1797, de M. Charles de Courson visant à améliorer la détection d'enfants maltraités : M. Charles de Courson, rapporteur, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport no 1998) ; Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives :

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur (rapport no 1972).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance et levée.

(La séance est levée, le vendredi 3 décembre 1999, à zéro heure trente-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants : Communication du 2 décembre 1999 No E 1354. - Proposition de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (COM [99] 570 final).

No E 1355. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres. Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (COM [99] 576 final).

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 7 décembre 1999, à 10 h 30, dans les salons de la présidence.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1999

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL de la 3e séance du jeudi 2 décembre 1999 SCRUTIN (no 221) sur le sous-amendement no 255 de M. Desallangre à l'amendement no 37 de la commission des affaires culturelles à l'article 15 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de trava il (nouvelle lecture) (possibilité pour les représentants des s alariés de contester devant le juge les motifs du licenciement économique).

Nombre de votants .....................................

32 Nombre de suffrages exprimés ....................

32 Majorité absolue ..........................................

17 Pour l'adoption ...................

7 Contre ..................................

25 L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN Groupe socialiste (250) : Contre : 22 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Non-votant : M. Laurent Fabius (président de l'Assemblée nationale).

Groupe RPR (136).

Groupe UDF (70) : Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.

Non-votant : M. Pierre-André Wiltzer (président de séance).

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (45) : Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Groupe communiste (35) : Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (33) : Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Non-inscrits (7).

SCRUTIN (no 222) sur l'amendement no 94 de M. Gremetz à l'article 15 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail (nou velle lecture) (possibilité pour les représentants des salariés de saisir le juge en cas de désaccord sur le motif du licenciement économique).

Nombre de votants .....................................

30 Nombre de suffrages exprimés ....................

30 Majorité absolue ..........................................

16 Pour l'adoption ...................

7 Contre ..................................

23 L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN Groupe socialiste (250) : Contre : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Non-votant : M. Laurent Fabius (président de l'Assemblée nationale).

Groupe RPR (136).

Groupe UDF (70) : Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.

Non-votant : M. Pierre-André Wiltzer (président de séance).

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (45) : Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Groupe communiste (35) : Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (33) : Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Non-inscrits (7).