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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

1. Présomption d'innocence. - Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p. 980).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 980)

Article 15 (suite) (p. 980)

A mendement no 131 de la commission des lois : Mmes Christine Lazerges, rapporteuse de la commission des lois ; Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. André Gerin, Mme Frédérique Bredin, M. Pierre Albertini. - Adoption.

Amendement no 132, deuxième rectification, de la commission : Mme la rapporteuse, M. Alain Tourret, Mme la garde des sceaux, MM. Jacques Floch, André Gerin,

Mme Frédérique Bredin, M. le président. - Adoption.

Adoption de l'article 15 modifié.

Article 16 (p. 982)

Amendement no 133 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, Frédérique Bredin. - Adoption.

Adoption de l'article 16 modifié.

Article 17 (p. 983)

Amendement no 134 rectifié de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 17 modifié.

Après l'article 17 (p. 983)

Amendement no 195 de M. Tourret : M. Alain Tourret,

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

M. le président, Mme la rapporteuse.

Article 17 bis (p. 983)

Amendement de suppression no 135 de la commission :

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 17 bis est supprimé.

Article 18. - Adoption (p. 984)

Après l'article 18 (p. 984)

Amendement no 136, troisième rectification, de la commission : M. Jacques Floch, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, MM. Jean-Luc Warsmann, André Gerin. Adoption.

Mme la garde des sceaux.

Article 18 bis . - Adoption (p. 985)

Après l'article 18 bis (p. 985)

Amendement no 263 de M. Devedjian : M. Patrick Devedjian. - Retrait.

Article 18 ter (p. 986)

Amendement de suppression no 137 de la commission :

Mme la rapporteuse. - Retrait.

Amendement no 230 du Gouvernement : Mme la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 18 ter est ainsi rédigé.

Après l'article 18 ter (p. 986)

Amendement no 232 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Amendement no 138 de la commission : Mme la rapporteuse.

Amendement no 139 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption des amendements nos 138 et 139.

Amendement no 140 de la commission : M. Jacques Floch, Mme la garde des sceaux, MM. Alain Tourret, Patrick Devedjian, Mme Frédérique Bredin. - Adoption.

Amendement no 141 de la commission : M. Jacques Floch. Retrait.

Amendement no 143 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Article 19 (p. 990)

Amendement no 144 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 44 de M. Devedjian : M. Jean-Luc Warsm ann, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux,

M. Robert Pandraud. - Rejet.

Amendement no 190 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Adoption de l'article 19 modifié.

Après l'article 19 (p. 991)

Amendement no 27 rectifié du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Amendement no 196 de Mme Bredin : Mme Frédérique Bredin. - Retrait.

Article 19 bis (p. 992)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 145 rectifié de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 19 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 20 (p. 992)

Amendement no 146 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 147 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 20 modifié.

Article 20 bis (p. 993)

Amendement de suppression no 148 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, M. Patrick Devedjian. - Adoption.

L'article 20 bis est supprimé.

Article 21 (p. 993)

Amendement no 149 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, M. Pierre Albertini, Mme Frédérique Bredin. - Adoption.


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L'article 21 est ainsi rédigé.

L'amendement no 21 du Gouvernement n'a plus d'objet.

Article 21 bis A (p. 996)

Amendement de suppression no 150 de la commission :

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 21 bis A est supprimé.

Article 21 bis B (p. 996)

Amendement de suppression no 151 de la commission :

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 21 bis B est supprimé.

Article 21 bis (p. 996)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 21 ter (p. 996)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 152 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 21 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 21 quinquies (p. 996)

(pour coordination) Amendement no 227 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Adoption de l'article 21 quinquies modifié.

Avant l'article 21 sexies (p. 997)

Amendement no 154 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Article 21 sexies (p. 997)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 153 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 21 sexies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 21 septies (p. 997)

Amendement de suppression no 155 de la commission :

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 21 septies est supprimé.

Article 21 octies (p. 998)

Amendement no 52 corrigé du Gouvernement, avec le sousamendement no 245 de M. Warsmann, et amendement identique no 156 de la commission : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Frédérique Bredin, MM. François Colcombet, Alain Tourret, Robert Pandraud. - Adoption du sous-amendement no 245 et des amendements identiques modifiés.

L'article 21 octies est ainsi rédigé.

Après l'article 21 octies (p. 1002)

Amendements identiques nos 53 rectifié du Gouvernement et 157 rectifié de la commission : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse, M. Alain Tourret. - Adoption.

Amendements identiques nos 54 rectifié du Gouvernement et 158 rectifié de la commission : Mmes la garde des sceaux, Frédérique Bredin, la rapporteuse. - Adoption.

Article 21 nonies (p. 1004)

Amendements identiques nos 55 du Gouvernement et 159 de la commission : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

L'article 21 nonies est ainsi rédigé.

Après l'article 21 nonies (p. 1005)

Amendement no 246 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, M. François Colcombet. Adoption.

Amendement no 247 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Article 21 decies (p. 1006)

Amendements nos 160 rectifié de la commission et 56 du Gouvernement, avec le sous-amendement no 248 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. Adoption de l'amendement no 160 rectifié ; l'amendement no 56 n'a plus d'objet.

L'article 21 decies est ainsi rédigé.

Après l'article 21 decies (p. 1007)

Amendement no 249 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Mme la garde des sceaux.

Articles 21 undecies et 21 duodecies. - Adoption (p. 1008)

Mme la garde des sceaux.

Suspension et reprise de la séance (p. 1009)

Après l'article 21 duodecies (p. 1009)

Amendement no 219 de M. Lang : M. Jack Lang, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, Catherine Tasca, présidente de la commission des lois ; MM. Alain Tourret, Jean-Luc Warsmann. - Adoption.

Article 22 A (p. 1010)

MM. François Colcombet, André Gerin.

Amendements nos 161 de la commission et 202 de M. Albertini : Mme la rapporteuse, M. Pierre Albertini, Mme la garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 161 ; l'amendement no 202 n'a plus d'objet.

L'article 22 A est ainsi rédigé.

Article 22 (p. 1013)

Amendement de suppression no 203 de M. Albertini : M. Pierre Albertini, Mme la rapporteuse, M. François Colcombet, Mmes Nicole Catala, la garde des sceaux, MM. Patrick Devedjian, André Gerin. - Rejet.

Amendement no 22 rectifié du Gouvernement. - Adoption.

Adoption de l'article 22 modifié.

Article 23. - Adoption (p. 1015)

Après l'article 23 (p. 1015)

Après l'article 24 (p. 1015)

Amendement no 204 de M. Albertini : M. Pierre Albertini,

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Rejet.

Article 25 (p. 1016)

Amendement no 45 de M. Devedjian : M. Patrick Devedjian, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 46 de M. Devedjian : M. Patrick Devedjian, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, Frédérique Bredin, M. François Colcombet. - Rejet.

Amendement no 163 rectifié de la commission : Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 164 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.


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Amendement no 47 de M. Devedjian : M. Patrick Devedjian, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 165 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 25 modifié.

Article 25 bis (p. 1018)

Amendement de suppression no 166 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, M. Pierre Albertini. - Adoption.

L'article 25 bis est supprimé.

L'amendement no 221 du Gouvernement n'a plus d'objet.

Article 25 ter (p. 1019)

Amendement de suppression no 167 de la commission : Mme la garde des sceaux, MM. André Gerin, Patrick Devedjian. - Adoption.

L'article 25 ter est supprimé.

Les amendements nos 255 et 256 de M. Devedjian n'ont plus d'objet.

Article 26 (p. 1019)

Amendement de suppression no 48 de M. Devedjian : M. Patrick Devedjian, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 23 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse, Frédérique Bredin. - Adoption.

Amendement no 250 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 26 modifié.

Article 26 bis (p. 1021)

Amendement no 24 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

L'article 26 bis est ainsi rédigé.

Après l'article 26 bis (p. 1021)

Amendement no 49 de M. Devedjian : M. Patrick Devedjian, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 50 de M. Devedjian. - Rejet.

Article 27 (p. 1021)

Amendement no 168 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 27 modifié.

Article 27 ter (p. 1022)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 28 (p. 1022)

(pour coordination) Amendement no 169 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 28 modifié.

Article 28 ter (p. 1022)

Amendement no 170 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 28 ter modifié.

Après l'article 28 quater (p. 1022)

Amendement no 205 de M. Michel : M. Jean-Pierre Michel, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, M. André Gerin. - Adoption.

Amendement no 1 de M. Rochebloine : M. Pierre Albertini,

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Article 29 A (p. 1023)

Amendement no 225 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Amendement no 171 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 29 A modifié.

Article 29 B. - Adoption (p. 1024)

Après l'article 29 B (p. 1024)

Amendement no 193 de M. Mariani : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 192 de M. Mariani : M. Patrick Devedjian,

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Rejet.

Articles 29, 30 et 31. - Adoption (p. 1024)

Article 31 ter (p. 1025)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 31 quinquies (p. 1025)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 31 sexies. - Adoption (p. 1025)

Article 31 septies (p. 1025)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 172 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 31 septies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 31 septies (p. 1025)

Amendement no 173 de la commission : Mme la rapporteuse. - Retrait.

Amendement no 174 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Avant l'article 32 (p. 1026)

Amendement no 177 de la commision : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 175 rectifié de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendements identiques nos 25 du Gouvernement et 176 de la commission : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Amendement no 182 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 178 rectifié de la commission : M. Alain Tourret, Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 179 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 180 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 181 rectifié de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 183 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Article 33 (p. 1029)

Amendement no 184 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.


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Amendement no 251 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 252 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 185 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 231 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Adoption de l'article 33 modifié.

Article 33 bis (p. 1031)

Amendement de suppression no 224 rectifié du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

L'article 33 bis est supprimé.

L'amendement no 257 de M. Devedjian n'a plus d'objet.

Après l'article 37 (p. 1031)

Amendements identiques nos 57 rectifié du Gouvernement et 186 rectifié de la commission : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Article 38 (p. 1032)

Amendement no 253 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 187 rectifié de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 38 modifié.

Après l'article 38 (p. 1032)

Amendement no 222 rectifié du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Amendement no 228 du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Article 39 (p. 1033)

Amendement no 58 rectifié du Gouvernement : Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse, Frédérique Bredin, M. Patrick Devedjian. - Adoption de l'amendement no 58, deuxième rectification.

Adoption de l'article 39 modifié.

Article 40. - Adoption (p. 1034)

Article 41 (p. 1034)

Amendement de suppression no 188 de la commission :

Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 41 est supprimé.

Après l'article 41 (p. 1035)

Amendements identiques nos 189 de la commission et 83 de M. Warsmann : M. Jean-Luc Warsmann, Mmes la garde des sceaux, la rapporteuse. - Adoption.

Amendement no 197 de M. Warsmann, avec le sousa mendement no 264 de M. Caullet : M. Jean-Luc Warsmann, Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux. Retrait du sous-amendement no 264.

MM. Jean-Luc Warsmann, Jacques Floch. - Adoption de l'amendement no 197 rectifié.

Mme la garde des sceaux.

Suspension et reprise de la séance (p. 1037)

SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 1037)

Article 21 octies (p. 1037)

Amendement no 1 de la commission : Mmes la rapporteuse, la garde des sceaux, M. Jean-Luc Warsmann. - Adoption.

Adoption de l'article 21 octies modifié.

EXPLICATIONS DE VOTE (p. 1038)

Mme Frédérique Bredin,

MM. Patrick Devedjian, Pierre Albertini, Claude Goasguen, André Gerin, Alain Tourret.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 1041)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

2. Saisine pour avis d'une commission (p. 1041).

3. Dépôt de propositions de résolution (p. 1041).

4. Dépôt d'un rapport d'information (p. 1041).

5. Dépôt de projets de loi adoptés par le Sénat (p. 1041).

6. Dépôt d'un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat (p. 1042).

7. Dépôt de propositions de loi adoptées par le Sénat (p. 1042).

8. Suspension des travaux de l'Assemblée (p. 1042).

9. Ordre du jour des prochaines séances (p. 1042).


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(1) Le texte de cet article figure dans le compte rendu intégral de la première séance du jeudi 10 février 2000.

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures).

1 PRÉSOMPTION D'INNOCENCE Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (nos 1743, 2136).

Dicussion des articles (suite)

M. le président.

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et s'est arrêté à l'amendement no 217 à l'article 15 (1).

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je pense que vous serez d'accord pour que ce débat, qui c omporte beaucoup d'amendements très importants compte tenu du sujet, puisse être clos au cours de la présente séance, dussions-nous aller au-delà de l'heure normale de fin de nos travaux, c'est-à-dire dix-neuf heures trente. Les 122 amendements qui restent à examiner devraient pouvoir l'être dans ce laps de temps.

M. Pierre Albertini.

Certainement ! Article 15 (suite)

M. le président.

L'amendement no 217 n'est pas défendu.

Mme Lazerges, rapporteuse de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République a présenté un amendement, no 131, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa (3o ) du texte proposé pour l'article 144 du code de procédure pénale : "toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle". »

La parole est à Mme Christine Lazerges, rapporteuse de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour présenter cet amendement.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté en première lecture : le motif d'ordre public ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle.

M. le président.

La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 131.

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.

Je me demande si, pour certains délits très graves, punis de dix ans d'emprisonnement, comme les agressions sexuelles sur mineurs, et les associations de malfaiteurs ou terroristes, le critère de l'ordre public ne devrait pas être conservé pour les prolongations de la détention provisoire. Je suggère que ce point soit examiné à l'occasion de la navette. Pour lors, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin.

Nous soutenons cet amendement.

Depuis longtemps, nous avons tous, toutes opinions politiques confondues, dénoncé les excès de la détention provisoire qui a de désastreuses conséquences sociales. Nous devons chercher à limiter le nombre de cas pour lesquels on doit y recourir. Certes, la procédure pénale doit protéger la société en punissant les délinquants, mais elle doit aussi respecter les libertés individuelles en ne punissant que les délinquants. Cependant, il faut bien admettre que certaines atteintes à ce dernier principe peuvent se révéler indispensables à la bonne marche de certaines procédures.

La suppression de la détention provisoire ne pouvant être envisagée, nous devons donc nous efforcer d'en restreindre l'usage.

M. le président.

Je ferai observer que les infractions é voquées sont couvertes par l'exception prévue par l'amendement.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

Nous soutenons avec force l'amendement no 131. Le motif du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public reste, selon nous, trop subjectif. Notre souci est d'essayer de trouver des critères strictement objectifs pour justifier la détention provisoire.

Donc, au moins pour sa prolongation, il faut exclure ce motif. Peut-être essaierons-nous d'ici à la prochaine lecture de préciser cette notion d'ordre public.

M. le président.

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini.

J'avais moi-même déposé un amendement qui allait dans le même sens. La notion d'ordre public est difficile à définir et à interpréter mais ce dont je suis certain, c'est qu'elle donne lieu à des abus en matière de placement en détention provisoire. Il est assez facile, en effet, dans certaines affaires un peu spectaculaires, de se fonder sur un ou deux articles de presse pour prétendre qu'il y a trouble à l'ordre public, ce qui est assez fallacieux. Je crois que cet amendement à toute sa raison d'être.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

On peut même se demander s'il appartient à un juge d'instruction de vérifier la réalité du trouble à l'ordre public. Personnellement, je persiste à penser que cela relèverait plutôt du parquet que d'un juge d'instruction. Il y a là une confusion des genres,...

M. Jean-Pierre Michel.

Très bien !

M. Pierre Albertini.

... c'est pourquoi nous soutenons cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 131.

(L'amendement est adopté).

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, et M. Tourret ont présenté un amendement, no 132 deuxième rectification, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article 144 du code de procédure pénale, insérer l'article suivant :

« Art. 144-1-A. Sauf en matière criminelle oue n cas de poursuites relatives aux infractions commises envers les enfants ou de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la détention provisoire ne pourra être ordonnée à l'égard des pères et mères d'un enfant dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale.

Le juge des enfants peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

M me Christine Lazerges, rapporteuse.

M. Tourret désire présenter cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret.

Cet amendement important a fait l'objet d'une longue discussion en commission avant d'être adopté à l'unanimité.

Nous nous sommes inspirés de ce qui existe depuis 1975 en Italie, où l'on a longuement réfléchi au problème de la détention provisoire en particulier pour les personnes qui ont des enfants de moins de dix ans. Dans un premier temps, nous avions pensé limiter l'application de l'amendement aux femmes. Mais un certain nombre de députées ont fait valoir que, pour des raisons de constitutionnalité, dans le cadre de la parité, il fallait qu'elle soit étendue aux hommes.

Nous souhaitons donc que, sauf en matière criminelle naturellement, sauf également en matière d'infractions commises contre les enfants ou de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la détention provisoire ne puisse être ordonnée à l'égard des pères et mères d'un enfant dont l'âge est inférieur à dix ans, si ce dernier a sa résidence habituelle chez ce parent et si celui-ci exerce sur lui l'autorité parentale, conformément à la loi de 1993.

En outre, pour préserver les intérêts des enfants, nous avons voulu que le juge des enfants puisse s'opposer à cette mesure.

Cette mesure qui est une mesure de générosité, prenant en compte la situation des enfants, lesquels n'ont pas à être les deuxièmes victimes de ces affaires, me semble constituer un grand progrès dans notre droit.

C'est pourquoi je demande à notre assemblée de l'adopter. J'indique que, pour cet amendement, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec nos confrères Jacques Floch et Michel Hunault.

M. le président.

Vous voulez sans doute dire avec vos

« collègues » !

M. Alain Tourret.

Veuillez excuser ce lapsus, monsieur le président, que vous comprendrez mieux que quiconque.

(Sourires).

M. le président.

La situation d'avocat est si périlleuse que M. Floch ne souhaiterait certainement pas nous rejoindre !

M. Jacques Floch.

J'ai passé l'âge !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 132 deuxième rectification ?

Mme la garde des sceaux.

Les « confrères » ayant décidé (Sourires) qu'il convenait d'interdire la détention provisoire pour les parents d'enfants âgés de moins de dix ans, je leur dirai ceci.

Je comprends parfaitement les raisons de cet amendement. La situation des parents qui ont des enfants en bas âge doit être prise en compte au moment où se décide leur liberté. L'incarcération du parent, surtout s'il est le seul à élever l'enfant, est un moment extraordinairement douloureux pour celui-ci puisqu'il est souvent placé dans d'autres familles. Mais le fait d'interdire la détention provisoire pour une catégorie de personnes soulève tout de même une difficulté.

J'attire d'abord l'attention sur les éventuelles utilisations qui pourraient en être faites, notamment par des réseaux de malfaiteurs. Ce serait tellement facile d'utiliser ces personnes pour commettre des actes délictueux, sachant qu'elles ne pourraient pas être mises en détention provisoire.

Je voudrais également vous apporter des informations sur les conséquences qu'aurait l'adoption de cet amendement, même si elles doivent renforcer votre détermination.

La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est celle qui, en France, compte le plus grand nombre de détenues. Sur les 78 mères d'enfants de moins de dix ans qui y sont en détention provisoire, 50 seraient concernées par l'amendement. La plupart d'entre elles sont poursuivies pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Quelquesunes sont détenues pour des faits de violence volontaire, de proxénétisme, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs.

Tels sont les éléments que je voulais rappeler à l'Assemblée pour qu'elle soit éclairée sur toutes les conséquences de son vote. Mais, compte tenu de l'objectif

« humanitaire » de cet amendement, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch.

Vous imaginez bien, madame la garde des sceaux, que, comme vous, nous avons réfléchi aux graves inconvénients que pouvait avoir cet amendement. Aussi y avons-nous précisé que : « le juge des enfants peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure ». Il pourra donc le faire dans les cas que vous avez cités.

Nous voulions, vous l'avez d'ailleurs parfaitement compris que les enfants, eux, ne soient pas condamnés.

C'est l'attitude qui a prévalu dans de nombreux pays : nous avons cité l'exemple de l'Italie. Il ne faut pas que ce soient les enfants qui « trinquent », comme disait naguère certain slogan. C'est pourquoi je souhaite que l'Assemblée suive l'avis de la commission des lois et adopte un amendement qui me paraît un grand progrès, peut-être pas d'un point de vue judiciaire, mais certainement d'un point de vue humanitaire.

M. le président.

La parole est à M. André Gerin.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. André Gerin.

Nous sommes là totalement dans l'état d'esprit de l'ordonnance du 2 février 1945, tant critiquée, mais qui n'a jamais été appliquée dans sa totalité, en particulier dans ses principes éducatifs et civiques. Au fond la question posée à la société, c'est d'offrir aux mineurs les moyens d'un parcours citoyen, éventuellement de bénéficier d'une rééducation ou d'une réinsertion. Voilà pourquoi il faut soutenir cette proposition.

M. Alain Tourret.

Très bien !

M. le président.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

Je voudrais proposer un sousamendement, qui avait d'ailleurs été évoqué en commission des lois, à cet amendement dont on comprend bien l'intérêt. On sait, en effet, les conditions indignes dans lesquelles sont détenus des parents avec leur enfant de moins de dix-huit mois, lesquels sont ensuite séparés d'eux.

La logique qui nous guide est celle de la protection de l'enfant. Il faut penser à lui sans créer néanmoins d'inégalités entre parents - ne serait-ce qu'entre ceux dont les enfants ont moins de dix ans et ceux dont les enfants ont plus de dix ans.

Je suggère d'ajouter « exclusive » après « autorité parentale ». La mesure ne s'appliquerait qu'à une personne exerçant sur l'enfant l'autorité parentale exclusive et qu'une solution alternative avec l'autre parent ne peut pas être trouvée, soit que la personne l'élève seule, soit que l'autre parent ait été destitué de son autorité parentale.

Pour les autres cas, je pense que des solutions alternatives peuvent être trouvées.

M. le président.

Madame Bredin, il me semble que la réponse est contenue dans l'amendement.

Au surplus, s'agissant d'un texte important et même si votre proposition est fondée, il n'est pas bon d'y introduire des sous-amendements en séance. Laissons se dérouler la navette pour éviter tout « bricolage » législatif. Je vais donc mettre aux voix l'amendement en l'état.

Je mets aux voix l'amendement no 132 deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 15 modifié par les amendements adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M. le président.

« Art. 16. L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 145-1. En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le magistrat mentionné à l'article 137-1 peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder un an sauf si la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 133, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 145-1 du code de procédure pénale :

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 etr endue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.

Cette décision peut être renouvelée selon la même p rocédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

L'amendement no 133 réécrit l'article 145-1 du code de procédure pénale relatif à la durée maximale de la détention provisoire qui serait normalement d'un an en matière correctionnelle et pourrait être de deux ans, délai-butoir, lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour n'importe quelle infraction commise en bandes organisées et qui fait encourir une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Il est très bon d'instaurer des délais-butoirs en matière de détention provisoire. Avis favorable.

M. le président.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

C'est une avancée extrêmement importante que de fixer un délai-butoir à la détention provisoire, de deux ans en matière correctionnelle et de quatre ans en matière criminelle. Le système n'est évidemment pas parfait mais il a au moins le mérite de limiter le temps pendant lequel quelqu'un reste en prison sans avoir été déclaré coupable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement no 133.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Article 17

M. le président.

« Art. 17. Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne est poursuivie p our trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 134 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 17, les deux phrases suivantes :

« Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal ou pour trafic de stup éfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Cet amendement à pour objet d'établir des durées butoirs à la détention provisoire en matière criminelle. Au total, elle ne pourrait excéder quatre ans, ce qui est encore long compte tenu des délais d'audiencement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 134 restifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement no 134 rectifié.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 17

M. le président.

M. Tourret a présenté un amendement, no 195, ainsi libellé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :

« Après l'article 145-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé :

« Art. 145-5. - Aucune des prolongations prévues aux articles 145-1 et 145-2, ne peut être ordonnée pour l'un des motifs visés aux paragraphes 2o et 3o de l'article 144 sans que le juge d'instruction ait au préalable chargé l'un des services ou l'une des personnes visés à l'article 81, alinéa 7 de rechercher et de proposer les mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention de la personne mise en examen, à favoriser sa réinsertion sociale et à prévenir la récidive. »

La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret.

Il nous a semblé utile, après avoir consulté les associations de magistrats, en particulier les juges d'instruction, de donner aux magistrats chargés de prolonger la détention provisoire, toutes les informations possibles sur les mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention de la personne mise en examen, à favoriser sa réinsertion sociale et à prévenir la récidive

Les magistrats disposeront ainsi de mesures alternatives et l'on sait les difficultés insurmontables qu'ils rencontrent actuellement pour en proposer.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable, elle a adopté cet amendement à l'unanimité. J'évoquerai un autre amendement présenté par Mme Bredin qui tend à imposer une enquête sociale en cours de détention provisoire, avant la décision de renouvellement ou de nonrenouvellement. Il convient de le distinguer de celui de M. Tourret qui vise à trouver d'autres solutions que la détention provisoire, au terme de la première période d'emprisonnement.

M. le président.

L'amendement no 196 de Mme Bredin sera examiné plus tard, madame la rapporteuse, puisqu'il vient après l'article 19.

Q uel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 195 ?

Mme la garde des sceaux.

Certes, les services socioéducatifs peuvent éclairer utilement le juge d'instruction en lui proposant une solution telle que le contrôle judiciaire socio-éducatif dont le projet consacre l'existence.

Mais doit-on vraiment obliger le juge à les saisir systématiquement, indépendamment de la situation ? Je pense qu'il vaudrait mieux lui laisser le choix. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Par conséquent, je crains que l'amendement no 196 ne soit redondant avec celui que nous venons d'adopter. Sommes-nous d'accord, madame la rapporteuse ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il ne me paraît p as redondant, mais cela fait peut-être beaucoup d'enquêtes sociales. Nous en jugerons tout à l'heure, lorsque Mme Bredin présentera son amendement.

Article 17 bis

M. le président.

« Art. 17 bis . - Après l'article 207 du même code, il est inséré un article 207-2 ainsi rédigé :

« Art. 207-2. - A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction indispensables à la manifestation de la vérité doivent être impérativement poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre d'accusation peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de détention prévues aux articles 145-1 et 145-2. La chambre d'accusation, saisie par ordonnance motivée du magistrat mentionné à l'article 137-1, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 135, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 17 bis »

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Cet amendement supprime les modifications apportées par le Sénat aux règles du référé-liberté.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 17 bis est supprimé.

Article 18

M. le président.

« Art. 18. - I. - Après l'article 141-2 du même code, il est inséré un article 141-3 ainsi rédigé :

« Art. 141-3. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peinee ncourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois. »

« II. - Supprimé. »

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Après l'article 18

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, M. Floch, Mme Bredin et les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 136 troisième rectification, ainsi libellé :

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :

« Après l'article 144-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé :

« Art. 144-2. - La détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge de la détention provisoire d'office ou sur demande du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article 723-7 et suivants du code de procédure pénale. Pour l'exécution de cette mesure, le juge de la détention provisoire exerce les compét ences attribuées au juge de l'application des peines. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch.

Il s'agit d'imaginer une autre possibilité d'utilisation du bracelet électronique en en prévoyant une application beaucoup plus large que ce qui était envisagé à l'origine. Cet amendement a pour objet de rendre possible, sur décision du juge et avec l'accord de l'intéressé, l'exécution de la détention provisoire sous le régime de la surveillance électronique.

Beaucoup d'arguments ont été opposés à ce procédé.

Mais avant de se prononcer, ne faudrait-il pas d'abord qu'il soit mis à l'épreuve le plus rapidement possible et que les décrets d'application sortent ? Je souhaite que l'administration pénitenciaire puisse se livrer à un véritable apprentissage dans ce domaine et que l'institution judiciaire se rende compte qu'il existe, pour contrôler quelqu'un, des méthodes beaucoup plus modernes que l'enfermement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

La mise en place du dispositif de placement sous surveillance électronique, issu de la loi du 19 décembre 1997, est en cours et les premières expérimentations pourront commencer très bientôt.

Ce dispositif était initialement réservé au condamné et se présentait donc comme une modalité d'exécution de peine. Il est maintenant proposé d'en faire une mesure alternative à la détention provisoire. Pourquoi pas, si c'est vraiment une mesure alternative à la prison ? Je signalerai toutefois que cette mesure n'a pas été probante en Angleterre et que dans d'autres Etats, elle est plutôt réservée à l'exécution des peines privatives de liberté. Mais je ne vois pas de motif de m'opposer à l'adoption d'une disposition qui paraît susceptible de contribuer à une diminution des détentions provisoires.

Pourtant, il est très important, monsieur le député, que cette mesure morde bien sur la détention provisoire, et non pas sur la liberté, comme on a pu le dire du contrôle judiciaire. C'est pourquoi l'alignement des critères du placement sous surveillance électronique sur ceux de la détention provisoire est absolument indispensable. C'est d'ailleurs bien ce que propose le présent amendement à la suite d'une modification qui m'a paru bienvenue dans le cours de la discussion que nous avons eue ensemble.

M. Jacques Floch.

C'est pourquoi le dialogue est important !

Mme la garde des sceaux.

Tout à fait, c'est la raison pour laquelle j'émets un avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.

M. Jean-Luc Warsmann.

D'abord, je suis heureux d'apprendre que le dispositif créé par la loi de décembre 1997 va enfin être appliqué ! Ensuite, je voulais manifester mon accord avec l'idée d'étendre l'usage du bracelet électronique à la détention provisoire. Cependant, il me semble qu'il y a un problème de coordination qui conduit à une incohérence. L'exposé sommaire de l'amendement souligne que ce serait une solution bienvenue lorsqu'un parent élève seul un enfant en bas âge. Or nous venons d'adopter un amendement précisant que ces personnes ne relèveraient plus de la détention provisoire.

M. Jacques Floch.

Addition de bon gestes !

M. le président.

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin.

Monsieur le président, moi, j'y suis totalement opposé, ou alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas.

M. Patrick Devedjian.

C'est très possible !

M. André Gerin.

Il me semble que c'est une impasse.

Nous refusons cette alternative à la prison pour les personnes condamnées, et à plus forte raison pour la détention provisoire. Comment imaginer, en effet, qu'une per-s onne présumée innocente porte un bracelet électronique ?

M. Jacques Floch.

Il vaux mieux la mettre en prison ?

M. André Gerin.

Il ne faut ni la prison, ni le bracelet, cher ami.

Nous avons eu l'occasion d'évoquer la question et vous connaissez ma position : le bracelet électronique constitue un marquage qui va traduire une véritable soumission


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

corporelle. Peut-on évoquer le droit à l'innocence pour une personne placée sous le contrôle permanent d'un bracelet fixé à son poignet ou à sa cheville ? Peut-on sérieusement penser que c'est ainsi que pourra être résolu le problème de la surpopulation carcérale ? Quelle peut être la vie sociale d'un présumé innocent alors qu'il est enfermé à son domicile ? (Murmures sur divers bancs.)

M. Jacques Floch.

Ce n'est pas ça !

M. Pierre Albertini.

Le bracelet ne l'oblige justement pas à rester enfermé !

M. André Gerin.

Puis-je parler ?

M. le président.

Mes chers collègues, laissez M. Gerin s'exprimer. Il a le droit de ne pas être d'accord tout en étant votre ami, monsieur Floch. (Sourires.)

M. André Gerin.

Je défends mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais il ne me semble pas envisageable que des hommes et des femmes non encore condamnés vivent au sein de la société tout en étant surveillés en permanence. C'est un paradoxe que je ne m'explique pas. Ce n'est certainement pas ainsi qu'on rendra le recours à détention provisoire exceptionnel.

La détention provisoire a de graves conséquences pour celles et ceux qui la subissent, d'autant plus graves qu'elles concernent le respect de la dignité humaine, il est nécessaire de s'interroger sur ce qu'implique le port d'un bracelet. Nous sommes en train de déplacer le problème : au bout du compte, la présomption d'innocence deviendra une présomption de culpabilité.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 136 troisième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Monsieur le président, j'aimerais faire part à l'Assemblée du calendrier de mise en oeuvre des dispositions de la loi du 19 décembre 1997 puisqu'il vaudra pour l'amendement qui vient d'être adopté.

Des études ont été lancées dès 1998 sur les modalités de mise en place du dispositif permettant la surveillance électronique et cela pour un coût d'un million de francs.

Un cabinet de consultants spécialisés a établi, à la demande de mes services, un rapport sur les modalités techniques de mise en oeuvre en prenant en compte les expériences étrangères et les spécificités françaises. Ce tte expertise a été déposée en avril 1999. Nous avons ensuite procédé à une évaluation financière qui a été terminé e en septembre 1999.

La mise en oeuvre commencera cette année. Un décret est actuellement en cours de rédaction et sera soumis au Conseil d'Etat très prochainement.

Dans un délai d'environ quatre mois, nous pourrons réaliser une première expérimentation sur un panel d'une centaine de détenus pour un investissement ne dépassant pas 300 000 francs. Cette expérience sera conduite sur trois établissements pénitentiaires avec le concours de juges de l'application des peines particulièrement motivés.

Des recherches préalables sont en cours et je ferai mon choix très bientôt. La généralisation de la mesure devrait revenir à environ 50 millions de francs. Un appel d'offres sera lancé au niveau européen.

Je vous informerai en décembre 2000 de l'état d'avancement de cette procédure. Nous pourrons alors voir comment elle est utilisée. Car, je le répète, il faut éviter à tout prix que le bracelet électronique soit utilisé à la place du contrôle judiciaire. Il ne doit être utilisée que comme alternative à la détention provisoire.

M. Pierre Albertini.

Oui, on est d'accord ! Article 18 bis

M. le président.

« Art. 18 bis. Après l'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art.

11-1. Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11. »

Je mets aux voix l'article 18 bis.

(L'article 18 bis est adopté.)

Après l'article 18 bis

M. le président.

M. Devedjian a présenté un amendement, no 263, ainsi libellé :

« Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant :

« L'article 186 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art.

186. Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 137-3, 193, 140, 145 alinéa 1, 145-1, 145-2, 148 et 179 alinéa 3.

« L'appel ainsi prévu est interjeté par le mis en examen ou par son conseil.

« L'appel interjeté par le mis en examen est formalisé dans le délai prévu à l'article 186 alinéa 8, au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu.

« Dans ce cas, le greffe doit, un délai de vingtquatre heures, transmettre la déclaration d'appel par télécopie au greffe du tribunal de grande instance compétent, lequel dispose d'un délai de quarantehuit heures pour transmettre le dossier de l'information au procureur général. Ce dernier met l'affairee n état conformément aux dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale.

« L'appel interjeté par le conseil du mis en examen peut être formalisé dans le délai prévu à l'article 186 alinéa 8, au greffe du tribunal de grande instance compétent. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour transmettre le dossier de l'information au procureur général qui met l'affaire en état, conformément aux dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale.

« L'appel ainsi interjeté par le conseil peut également être formalisé dans le délai prévu à l'article 186 alinéa 8, au greffe de la chambre d'accusation compétente. Le procureur général en est immédiatement informé et il met l'affaire en état conformément aux dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Je retire l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 263 est retiré.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Article 18 ter

M. le président.

« Art. 18 ter. L'article 187-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art.

187-1. En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté le jour même de la décision de placement en détention provisoire, demander à la chambre d'accusation d'examiner par priorité son appel. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande.

« La chambre d'accusation statue au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure.

« Dans l'attente de la décision de la chambre d'accusation, le magistrat mentionné à l'article 137-1 peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant la chambre d'accusation, lors d'une audience dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions ; l'avocat y a la parole en dernier. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 137, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 18 ter »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Cet amendement supprime le mécanisme extrêmement compliqué qu'a introduit le Sénat pour remplacer le référé-liberté, procé dure qui, à notre sens, n'est pas suffisamment utilisée.

Toutefois, l'amendement du Gouvernement nous a paru modifier de façon plus pertinente l'amendement du Sénat.

M. le président.

Dois-je comprendre que vous retirez l'amendement de la commission des lois, madame la rapporteuse ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

En effet, je le retire.

M. le président.

L'amendement no 137 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 230, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 18 ter :

« Art. 18 ter. I. - Le premier alinéa de l'article 187-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner la comparution de la personne au cours de cette audience de cabinet." »

« II. - Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : "dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186" sont remplacés par les mots : "dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas". »

La parole est donc à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Je remercie Mme Lazerges d'avoir retiré l'amendement de la commission.

L'amendement du Gouvernement réécrit l'article 18 ter afin d'améliorer la procédure de référé-liberté en pré voyant que le président de la chambre d'accusation pourra procéder à l'audition de la personne avant de statuer de sa demande.

Il réduit par ailleurs de quinze à dix jours le délai dans lequel la chambre d'accusation doit statuer en cas d'appel concernant un placement en détention provisoire.

Ces deux modifications renforcent sensiblement le contrôle de la chambre d'accusation et de son président sur les décisions de placement en détention provisoire.

Elles me paraissent donc préférables à la réécriture de la procédure de référé-liberté à laquelle a procédé le Sénat.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 230.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 18 ter est ainsi rédigé.

Après l'article 18 ter

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 232, ainsi rédigé :

« Après l'article 18 ter , insérer l'article suivant :

« La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 219 du code de procédure pénale est supprimée. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Afin de renforcer le contrôle de l'instruction par la chambre d'accusation et par son président, cet amendement supprime la possibilité actuellement donnée par l'article 219 du code de procédure pénale au président de la chambre d'accusation de déléguer ses pouvoirs propres à un magistrat du tribunal de grande instance, une telle disposition ne permettant pas un contrôle véritablement efficace.

Nous voulons donc donner plus de responsabilités au président de la chambre d'accusation qui, selon la loi, est chargé du contrôle des juges d'instruction.

M. Patrick Devedjian.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La commission avait repoussé cet amendement, parce qu'il nous était arrivé tardivement et que nous ne disposions pas de son exposé sommaire. Mais à titre personnel, j'y suis tout à fait favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 232.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, et Mme Bredin ont présenté un amendement, no 138, ainsi rédigé :

« Après l'article 18 ter , insérer l'article suivant :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale, substituer au mot : "deux" le mot "un". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement no 139.

M. le président.

L'amendement no 139, présenté par Mme Lazerges, rapporteuse, est ainsi rédigé :


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« Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 397-4 du code de procédure pénale, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "deux". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Ces deux amendements importants visent à améliorer la procédure de comparution immédiate. On nous dit trop que nous ne nous intéressons pas à cette procédure par laquelle passent quantité de personnes poursuivies.

D'une part, nous proposons de limiter à un mois la détention provisoire en cas de comparution immédiate.

D'autre part, nous entendons favoriser un jugement en appel rapide. La comparution immédiate donne lieu à des peines de prison courtes et, lorsque l'affaire vient en appel, la peine de prison est bien souvent déjà exécutée, ce qui vide de tout son sens la procédure d'appel.

M. Patrick Devedjian.

C'est vrai !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Nous proposons donc que la Cour d'appel statue dans un délai de deux mois, au lieu des quatre mois aujourd'hui en vigueur.

Ces deux amendements ont l'air de petites choses, mais ils sont en réalité très importants.

M. Jacques Floch.

Tout à fait !

M. Alain Tourret.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Je suis favorable à la limitation de la détention provisoire en matière de comparution immédiate ainsi qu'à la réduction du délai dont dispose la cour d'appel pour se prononcer dans le cadre de cette procédure.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, M. Floch, Mme Bredin et les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 140, ainsi libellé :

« Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant :

« I. La dernière phrase du premier alinéa de l'article 716 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. »

« II. Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la loi no ... du ...

renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droit des victimes. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

M me Christine Lazerges, rapporteuse.

Je laisse à M. Floch le soin de présenter cet amendement, monsieur le président.

M. le président.

Vous avez la parole, monsieur Floch.

M. Jacques Floch.

Cet amendement, que j'avais déjà déposé en première lecture, a pour objet de prévoir qu'il ne peut être dérogé au principe, défini par le code de procédure pénale, de l'emprisonnement individuel pour les personnes mises en détention provisoires. Car la législation actuelle autorise de fait la présence de cinq ou six prévenus dans la même cellule, puisqu'elle s'en remet, pour l'application effective du principe de l'emprisonnement individuel, à la gestion des maisons d'arrêt. Ce principe ne devrait, à mon sens, souffrir aucune dérogation.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Votre commission propose de rendre obligatoire la règle de la cellule individuelle d'ici à trois ans.

L'emprisonnement des prévenus en cellule individuelle est un objectif que je partage totalement, toute ma politique pénitentiaire en atteste. Car les conditions de détention sont très difficiles, notamment pour les prévenus - pour les personnes qui sont définitivement condamnées, nous n'avons pas de problème de surpopulation. Par conséquent, le problème ne se pose que pour les maisons d'arrêt.

Le taux d'occupation des établissements pénitentiaires est globalement d'environ 110 %, et il s'élève à 120 % pour les maisons d'arrêt. J'ai demandé à la direction de l'administration pénitentiaire de recenser de manière précise la capacité d'accueil des établissements. Je vous indique et c'est la première fois que je donne cette indication au Parlement - qu'au 1er janvier de cette année, pour 54 000 détenus, le parc pénitentiaire contient 39 000 cellules, soit un déficit de 15 000 places.

Comme vous le savez, j'ai engagé un programme de construction de sept nouveaux établissements, que j'ai souhaité concentrer essentiellement sur les maisons d'arrêt. Il permettra, compte tenu de la fermeture de places vétustes, de réduire à 12 500 le déficit du nombre de cellules. Ce programme représente 18 % des ouvertures de places et 26 % des fermetures réalisées depuis 1981.

Pour parvenir à l'encellulement individuel, il faudrait donc 12 500 cellules de plus. Ce qui signifie qu'outre les 5,5 milliards que nous avons engagés pour la construction de sept nouveaux établissements et la rénovation de cinq autres, 10 milliards de francs supplémentaires seraient nécessaires.

Evidemment, un tel effort impliquerait un programme de plusieurs années, d'autant qu'il faut également prendre en compte les délais incompressibles de recherche de terrains et de construction. Par exemple, pour le « programme 13 000 », la décision a été prise en 1986 et le premier établissement a été ouvert en 1990, soit quatre ans plus tard.

M. Patrick Devedjian.

Ce n'est déjà pas mal.

Mme la garde des sceaux.

Pour le programme que j'ai décidé en 1998, les premières ouvertures n'auront lieu, au plus tôt, qu'en 2000 ou 2003, et ce alors même que ce programme n'a pas rencontré de gros problèmes de localisation pour les nouveaux établissements.

Souvent, les choses sont encore retardées par le fait que l'emplacement de ces nouveaux établissements ne fait pas l'objet d'un accord entre les municipalités et l'administration pénitentiaire, un certain nombre de contraintes devant être respectées. Le délai, incompressible, d'environ quatre ans peut donc encore être allongé.

C'est pourquoi, tout en partageant absolument l'objectif de l'encellulement individuel, j'ai les plus grands doutes sur la possibilité de pouvoir l'atteindre en trois ans.


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S'agissant, donc, de l'amendement no 140, je m'en remettrai à la sagesse de votre assemblée, parce que je ne veux pas donner un signal négatif par rapport à l'objectif, mais, encore une fois, je crains que nous ne puissions l'atteindre dans le délai qui est proposé.

M. le président.

La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret.

S'il est un domaine où des progrès doivent être faits pour aboutir à des situations plus humaines dans les prisons, c'est bien celui-là. Parmi les quelques maisons d'arrêt que j'ai pu visiter avec mes collègues, j'ai en particulier le souvenir effrayant de celle de la Réunion. Nous y avons vu, Jacques Floch et moim ême, dix-huit personnes dans une même cellule.

D'abord il y en a une, puis deux, puis quatre, puis huit, puis seize, etc.

M. Jacques Floch.

On les empile !

M. Alain Tourret.

Tout à fait. On les empile.

Les hommes, ce ne sont pas des sardines, il n'y a rien à faire ! Ils ont le droit d'être respectés. La prison, c'est la privation de la liberté, point final. Ce n'est pas la privation de la dignité. Or, refuser à quelqu'un une cellule individuelle, c'est lui refuser sa dignité.

Je comprends Mme la garde des sceaux quand elle nous dit qu'on ne peut pas adopter des dispositions qui ne peuvent être effectivement appliquées. Soit. Mais je rappelle les chiffres qu'elle nous a cités tout à l'heure : de par l'élévation des seuils, on gagnera 4 500 places en maisons d'arrêt. Le déficit de cellules sera donc ramené de 15 000 à 10 500. Il faut aussi espérer que, grâce à l'institution du juge de la détention, on gagnera encore des places, et non pas dans les centres de détention, mais dans les maisons d'arrêt. Ces calculs mathématiques sont terribles, épouvantables, mais enfin il faut aussi les faire entrer en ligne de compte quand on s'interroge sur les moyens financiers à engager pour faire en sorte que les maisons d'arrêt respectent simplement la dignité de la personne humaine.

M. Jean-Luc Warsmann.

Absolument !

M. Alain Tourret.

Ce que proposent M. Floch et Mme Bredin - qui avait été proposé par Louis Mermaz en avril 1998 - doit être fait. Une société qui n'est pas capable de le faire, il ne lui reste qu'une seule solution, comme l'avait dit notre collègue Michel : faire sortir de prison un certain nombre de personnes et, à partir de là, ne pas tolérer qu'on puisse déroger au principe de l'encellulement unique. Si ce n'est toujours pas possible, on en fera sortir d'autres et, à ce moment-là, le Gouvernement trouvera tout naturellement les crédits nécessaires.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Naturellement, je soutiens cet amendement. Mais je le soutiens sans me faire trop d'illusions. Je voudrais rappeler à M. Floch que le principe de l'emprisonnement individuel figurait dans la loi du 4 janvier 1993 et que l'horrible droite ne l'avait pas supprimé non plus.

M. Jacques Floch.

C'est vrai !

M. Patrick Devedjian.

Pour autant, personne n'a rendu possible son application.

M. François Colcombet.

Et notamment pas l'horrible droite !

M. Patrick Devedjian.

Personne. Ni à droite, ni à gauche. D'ailleurs, monsieur Colcombet, il y a des dizaines et des dizaines d'années qu'il en est ainsi...

M. François Colcombet.

Je vous en donne acte.

M. Patrick Devedjian.

... et il faut bien reconnaître que l'état de nos prisons est une responsabilité terriblement partagée sur les bancs de cette assemblée. Ce n'est donc pas la peine de nous renvoyer la balle. Nous portons tous, collectivement, la responsabilité de l'état déplorable de nos prisons.

Comme l'a souligné à juste titre, et avec réalisme, Mme la garde des sceaux, il ne faut pas se faire d'illusion sur la possibilité de réaliser la mise à niveau dans le délai imparti. Dans ces conditions, il me semble qu'il faudrait définir des priorités.

A défaut d'emprisonnement individuel, l'effort doit d'abord porter sur la question des mineurs. Car la prison, pour les mineurs, est la plus efficace des écoles de délinquance.

Ensuite, l'effort doit porter sur les délinquants primaires.

M. Jacques Floch.

C'est ce que nous faisons.

M. Patrick Devedjian.

Car il est moins grave de placer uniquement des récidivistes dans une cellule que de les y mêler à des délinquants primaires.

M. Jacques Floch.

C'est pour cela que vous allez voter la loi !

M. Patrick Devedjian.

Essayons donc de fixer un ordre de priorités, puisque nous ne réussirons pas à réaliser le programme dans le délai imparti. Il y a une part d'angélisme dans votre amendement, monsieur Floch,...

M. Jacques Floch.

Non, il y a une part de volonté de progrès !

M. Alain Tourret.

C'est l'esprit des Lumières !

M. Patrick Devedjian.

... et je dis cela en approuvant le sens de votre démarche. Mais mettons-y un peu de réalisme.

M. le président.

Compte tenu de l'importance du sujet, et dérogeant à titre exceptionnel aux règles qui sont les nôtres, je vais donner la parole à Mme Frédérique Bredin, qui est signataire de l'amendement.

Mme Frédérique Bredin.

Merci, monsieur le président.

Je voudrais d'abord rectifier une inexactitude. L'article 716 du code de procédure pénale, qui a été introduit par la loi de janvier 1993, prévoit justement qu'il est possible d'être dérogé au principe de l'emprisonnement individuel en cas d'encombrement temporaire ou en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt. Et c'est bien dans cette brèche que s'engouffrent toutes les exceptions, au point qu'elles deviennent la règle.

M. Patrick Devedjian.

Qui avait voté cette loi ?

Mme Frédérique Bredin.

Nous proposons donc de modifier le texte pour que les exceptions de ce type ne soient plus acceptées.

Nous sommes, me semble-t-il, au coeur du débat. Vat-on, oui ou non, dépasser les effets de manche et les belles déclarations ? Veut-on, oui ou non, modifier la condition pénitientiaire dans notre pays ? Et si on le veut, s'en donne-t-on les moyens ? Prévoir que, d'ici trois ans, toute personne placée en détention provisoire devra

« bénéficier » - c'est un bien grand mot - d'une cellule individuelle, alors que, je le rappelle, elle n'a pas encore été jugée, cela ne me semble pas un défi impossible à relever ! C'est un objectif à nous de trouver les moyens de l'atteindre.


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Par ailleurs, la loi que nous sommes en train d'élaborer permettra de davantage encadrer la détention provisoire et de la réduire. Les seuils de détention, qui seront plus stricts, la création du juge de la détention, le bracelet électronique - qui est une alternative à la prison, et non pas au contrôle judiciaire, monsieur Gerin - sont autant de mesures qui auront vraisemblablement pour effet, c'est du moins le but que nous poursuivons, d'abaisser de manière significative le nombre de personnes placées en détention provisoire.

Cet amendement introduira une bouffée d'oxygène : d'ici trois ans, c'est à l'administration pénitentiaire de s'adapter. Et n'oublions pas que le Parlement lui consent régulièrement des moyens budgétaires supplémentaires.

Que la détention provisoire soit une privation de liberté et rien d'autre, c'est un minimum.

M. Jean-Luc Warsmann.

Très bien !

M. le président.

La parole est à Mme la garde des sceaux. Entre le réalisme et l'angélisme, peut-être allezvous aider l'Assemblée à atteindre la sagesse que vous évoquiez, madame la ministre ?

Mme la garde des sceaux.

Je voudrais apporter, en effet, quelques éclaircissements complémentaires sur ce très important sujet.

D'abord, je suis aussi révulsée que beaucoup d'entre vous par la situation que provoque l'entassement des détenus dans nos prisons. Dans la première prison que j'ai visitée, dès ma nomination, celle d'Avignon, il y a encore aujourd'hui, une cellule où vingt-six personnes vivent ensemble ! Vous savez, monsieur Floch, monsieur Tourret, qu'après la description que vous m'avez faite de la prison de Saint-Denis-de-La Réunion - que je ne connais pas - le Gouvernement, a réagi à ma demande, de facon quasi immédiate, puisqu'un mois après la décision de financement était prise.

M. Jacques Floch.

Tout à fait ! Et nous vous en remercions encore !

Mme la garde des sceaux.

Je répète que 5,5 milliards sont aujourd'hui engagés, sur plusieurs années, pour construire sept nouveaux établissements, en fermer six, rénover nos maisons d'arrêt, dont les cinq plus grandes.

Mais le problème n'est pas seulement financier. Il l'est, certes - et je ne vais pas vous dire le contraire, puisque le Premier ministre n'a pas pris la décision de dégager 10 milliards supplémentaires - mais il y a d'autres aspects dont il faut tenir compte.

A supposer même que je dispose, dès le budget 2000, des 10 milliards nécessaires pour construire 12 500 cellules individuelles de plus, il faudrait au moins six ans pour que ces nouveaux établissements soient prêts. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord trouver les réserves foncières ; parce qu'il faut organiser les concours ; parce qu'enfin il faut compter, au bas mot, trois ans à partir du moment où la construction est lancée. Les contraintes ne sont donc pas seulement financières, elles sont aussi techniques. De sorte que le délai de trois ans est extrêmement difficile à tenir.

Je voudrais également revenir sur un argument que plusieurs d'entre vous ont avancé, celui de l'impact qu'auront les dispositions nouvelles introduites par ce texte sur le nombre des personnes détenues. Les dispositions concernant la durée de la détention provisoire, l'institution du juge de la détention provisoire, l'élévation du minimum de la peine encourue au-dessous duquel la détention provisoire est interdite, la limitation de la détention provisoire, tout cela aura certes un effet, j'en suis convaincue. Je vous ai donné les chiffres : environ 4 800 détentions provisoires en moins. Mais en flux, pas en stock. Cela signifie qu'à partir d'un certain moment la diminution sera beaucoup moins importante.

A cela s'ajoute, hélas ! le fait qu'existe dans notre société une tendance répressive de plus en plus forte, qui a pour effet un allongement de la durée des peines.

Aujourd'hui, il n'y a pas plus de détenus entrant en prison qu'il y a dix ans, mais les peines s'allongent.

Il ne faut donc pas compter sur le seul effet mécanique des mesures que nous allons prendre, en pensant qu'elles faciliteront considérablement les choses. Non, elles contribueront à désencombrer les prisons, mais il faut être bien conscients que d'autres éléments entrent en ligne de compte.

Voilà ce que je voulais dire à l'Assemblée, pour qu'elle soit totalement éclairée. Encore une fois, nous poursuivons le même objectif, et c'est la raison pour laquelle je m'en remets à votre sagesse sur cette question importante.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, M. Floch, Mme Bredin et les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 141, ainsi libellé :

« Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 716 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut, les personnes sont placées sous contrôle judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch.

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, et des discussions que nous avons pu avoir, je retire cet amendement.

M. le président.

L'amendement no 141 est retiré.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 143, ainsi libellé :

« Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 716-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Cet amendement corrige une lacune de notre droit. Actuellement, une détention provisoire effectuée dans le cadre d'une procédure ultérieurement annulée ne peut pas être prise en compte pour l'exécution d'une peine, dans le cas où de nouvelles poursuites ont été engagées pour les mêmes faits et ont abouti à une condamnation. Exemple : une personne fait six mois de détention provisoire ; la procédure est annulée ; un an après, cette personne est condamnée pour les mêmes faits. Eh bien, on n'impute pas les six mois de détention provisoire dans l'exécution de sa peine. Pourquoi ? Parce que, en droit, l'annulation


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de la procédure a « annulé » la détention provisoire, ce qui, on en conviendra, n'est pas l'idée que s'en fait la personne concernée !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Tout à fait favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 143.

(L'amendement est adopté.)

Article 19

M. le président.

« Art. 19. I. L'article 149 du même code est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne mise en détention provisoire a droit à la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de cette détention si elle a bénéficié d'une dé cision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. »

« 1o bis Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. »

« 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. »

« II. A. L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 149-1 L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par le Conseil d'Etat. »

« B. L'article 149-2 du même code est abrogé. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 144, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du I de l'article 19 :

« I. L'article 149 du même code est ainsi modifié :

« 1o Après les mots : "une indemnité", la fin de l'article est ainsi rédigée : "est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois," (Le reste sans changement.) » La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

En première lecture, nous avions longuement débattu de l'indemnisation des personnes abusivement placées en détention provisoire. Il s'agit ici de rétablir la formulation qui avait été adoptée, alors, par l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Devedjian et Warsmann ont présenté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Compléter le 2o du I de l'article 19 par l'alinéa suivant :

« Les magistrats qui ont concouru à la mise en détention provisoire reçoivent copie des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement et d'indemnisation accordées aux personnes innocentées. »

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.

M. Jean-Luc Warsmann.

Il s'agit d'un amendement pédagogique. Chacun sait que, de manière générale, les magistrats ne prennent pas connaissance des conséquences juridictionnelles de leurs décisions. Sauf lorsqu'ils restent encore saisis des poursuites, ils ne sont en tout état de cause nullement destinataires des nouvelles décisions rendues. La disposition proposée remplit en quelque sorte une fonction de formation continue. Elle serait peut-être même l'amorce d'une responsabilité morale.

M. le président.

Je note, monsieur Warsmann, que si vous avez parlé de pédagogie, vous n'êtes pas allé jusqu'à parler de rédemption. (Sourires.)

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Avis défavorable.

Nous ne voulons pas stigmatiser les magistrats...

M. Jean-Luc Warsmann.

Mais la mesure en question n'aurait rien de public !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

... qui auraient décidé une détention provisoire s'étant par la suite révé lée inutile. La responsabilité que nous mettons en place est une responsabilité sans faute.

Mais notons tout de même que, comme nous le préciserons un peu plus loin, la décision d'indemnisation sera portée à la connaissance du juge d'instruction.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

J'approuve le principe selon lequel tous les magistrats dont les décisions sont infirmées lors de l'exercice d'une voie de recours ou contredites lors de la poursuite normale de la procédure doivent pouvoir être informés, mais je considère que cela ne concerne pas uniquement la détention provisoire ou les juges d'instruction. C'est un problème de circulation de l'information au sein des juridictions.

M. Patrick Devedjian.

Cela fonctionne-t-il bien ?

Mme la garde des sceaux.

De plus, cette nécessité d'une bonne circulation de l'information relève plutôt de la circulaire que de la loi. Par conséquent, je ne suis pas favorable à cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud.

Je rejoins l'argumentation de Mme la garde des sceaux, mais pour des raisons diamétralement opposées aux siennes. (Sourires.)

Je suis un peu sceptique sur la valeur pédagogique de la mesure proposée par M. Devedjian, dans la mesure où trop de magistrats ont déjà tendance à condamner les prévenus à une peine couvrant la durée de la détention préventive. Pour éviter l'application de ladite mesure, les magistrats risquent donc d'infliger systématiquement une


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condamnation couvrant la durée de la détention préventive. Je reconnais tout l'intérêt de cet amendement, mais je crains que sa valeur pédagogique ne soit largement contrecarrée par un certain corporatisme.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

44. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 190, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l'article 19 :

« II. - L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "par une décision non motivée" sont remplacés par les mots : "par une décision motivée". »

« 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. »

La parole est Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement revient sur le texte du Sénat, qui avait transféré aux juridictions administratives le contentieux relatif à l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Cet amendement tend à redonner à la commission placée auprès la Cour de cassation le soin de statuer sur ces demandes d'indemnisation et il prévoit que les décisions devront être motivées et rendues en audience publique.

Il s'agira toutefois d'un dispositif transitoire, car ledit contentieux sera ensuite déconcentré, puisque les attributions de la commission seront transférées aux premiers présidents des cours d'appel, la commission placée auprès la Cour de cassation devenant une instance de recours.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Totalement favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 19

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 27 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :

« I. L'article 149-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 149-1 L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

« II. Au premier alinéa de l'article 149-2 du même code, les mots : "La commission, saisie" sont remplacés par les mots : "Le premier président de la cour d'appel, saisi" et les mots : "qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature de ce soit" sont supprimés.

« III. Le dernier alinéa de cet article est supprimé.

« IV. Il est inséré après l'article 149-2 du même code deux articles 149-3 et 149-4 ainsi rédigés :

« Art. 149-3 Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

« Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

« La commission nationale, ou le cas échéant, chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désigné annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

« Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

« Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale. »

« Art. 149-4 La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat. »

« V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Comme je viens de l'indiquer, il s'agit, par cet amendement, de déconcentrer le contentieux des indemnisations, ce qui est justifié, d'une part, en raison de l'augmentation de ce contentieux et, d'autre part, par la nécessité d'instituer une possibilité de recours.

Cette déconcentration permettra également de rapprocher des justificiables la juridiction qui statuera en premier ressort.

Cette réforme n'entrera en vigueur que dans six mois, le temps pour la commission placée auprès la Cour de cassation de former sa jurisprudence, que j'adresserai pour information à l'ensemble des cours d'appel, ce qui évitera des divergences dans l'application des nouveaux textes.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 27 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Bredin a présenté un amendement, no 196, ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :

« Après l'article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un article 714-1 ainsi rédigé :

« Art. 714-1. Les personnes mises en examen placées en détention provisoire font l'objet d'une enquête sur leur situation matérielle, familiale ou


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

sociale dans un délai de deux mois à compter de leur entrée dans la maison d'arrêt. Les résultats de cette enquête sont transmis au jude d'instruction compétent ainsi qu'au juge de la détention provisoire ayant prononcé le placement en détention provisoire. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

Je retire l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 196 est retiré.

Article 19 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 19 bis

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 145, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 19 bis dans le texte suivant :

« Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

« Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

« Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

« Elle publie dans un rapport annuel les donnéess tatistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mises en oeuvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La commission avait estimé en première lecture qu'il convenait d'instaurer une commission de suivi de la détention provisoire, auprès du ministre de la justice. Le Sénat ayant supprimé cette disposition, nous en demandons le rétablissement.

Le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur la baisse éventuelle du nombre des détentions provisoires montre bien qu'il est nécessaire d'analyser ce qui se passera après le vote de ce texte. Nous devons mieux savoir ce qu'est la détention provisoire. Il sera donc utile de pouvoir exercer un suivi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 145 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 20

M. le président.

« Art. 20. - Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :

« Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette d emande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la Répubique doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. »

« Art. 77-3. - Non modifié. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 146, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "demande d'avis" le mot : "accusé". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 146.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 218 corrigé de M. Long n'est pas soutenu.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 147, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, après les mots : "de nature à", substituer aux mots : "nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public," les mots : "entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La commission considère que la référence au bon déroulement de l'enquête est trop subjective. Il s'agit seulement de savoir si oui ou non le débat pourra être public. C'est pourquoi elle propose de la remplacer par celle d'entrave aux investigations nécessitées par l'enquête, qui laisse moins de place à la subjectivité.

M. Patrick Devedjian.

C'est mieux, en effet !

Mme Frédérique Bredin.

C'est plus précis !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'aricle no 20, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20 bis

M. le président.

« Art. 20 bis I. A la fin du premier alinéa de l'article 84 du même code, les mots : "par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties" sont remplacés par les mots : "soit par requête motivée du procureur de la République, soit par les parties". »

« II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il n'y a qu'un seul juge dans le tribunal, la requête ou la demande visée au premier alinéa sont adressées au premier président de la cour d'appel qui statue dans les formes et conditions indiquées aux deux premiers alinéas du présent article. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 148, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 20 bis. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Par cet amendement, la commission demande la suppression d'un article introduit par le Sénat. En effet, il ne paraît pas souhaitable de permettre aux parties de demander directement, et non plus par l'intermédiaire du procureur de la République, le dessaisissement du juge d'instruction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le rôle de filtre joué par le procureur dans ce domaine-là nous paraît absolument indispensable. On voit mal les parties demander à tout bout de champ le dessaisissement d'une juridiction.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

J'interviens contre l'amendement. Dans un procès, il y a deux parties : l'accusation et la défense. Or, avec cet amendement, le rôle de filtre sera attribué à l'une d'entre elles, ce qui n'est pas équitable.

Abandonnez, madame Lazerges, cette obsession consistant à considérer que le parquet est par principe supérieur à la défense.

M. le président.

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Monsieur Devedjian, l'appel reste possible.

M. Patrick Devedjian.

C'est une chance !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La partie non satisfaite dipose d'une voie de recours si elle estime que le procureur n'a pas convenablement joué son rôle de filtre.

M. Patrick Devedjian.

En passant par le parquet, autrement dit par l'adversaire !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 20 bis est supprimé.

Article 21

M. le président.

« Art. 21. I et II. - Non modifiés. »

« III. L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 175-1. - La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, selon les cas, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsqu'un acte d'instruction n'a pas été accompli pendant un délai de quatre mois.

« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre d'accusation en application de l'article 207-1.

Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »

« III bis. - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

« Art. 175-2. - A l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'information, le juge d'instruction transmet son dossier au président de la chambre d'accusa-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

tion. Il rend une ordonnance dans laquelle il explique les raisons de la durée de la procédure et les perspectives de règlement. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le président de la chambre d'accusation peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, renvoyer le dossier au juge d'instruction. Il peut saisir la chambre d'accusation. Celle-ci, après audition de toutes les parties, peut soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit décider d'un renvoi devant la juridiction de jugement, de la mise en accusation devant la cour d'assises ou d'un non-lieu. Elle peut également ordonner un supplément d'information qu'elle confie au juge d'instruction déjà saisi ou à tel autre en fixant un délai impératif. »

« IV. Supprimé.

« V. Non modifié. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 149, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 :

« Art. 21. I. Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il estime que le délai prévisionnel d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la partie civile.

Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle.

« Les avis prévus par le présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »

« II. Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article 116 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la personne mise en examen. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle. »

« III. L'article 175-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«

« Art. 175-1. Le témoin assisté, la personne mise en examen, ou la partie civile peut, si l'information n'est pas close à l'issue d'un délai de douze mois en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle à compter, selon le cas, de la date de la première audition, de la première comparution ou de celle du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de transmettre immédiatement le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. Le juge d'instruction effectue cette transmission par une ordonnance motivée justifiant la durée de l'information et les perspectives de son règlement.

« Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président peut autoriser le juge d'instruction, par une ordonnance non susceptible d'appel, à poursuivre l'information pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Dans le même délai, il peut également transmettre le dossier de la procédure au procureur général qui le soumet à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants.

Celle-ci peut ordonner soit le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit le non-lieu à suivre. Elle peut également soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à tel autre aux fins de pourte de l'information, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, auxquels cas elle fixe un délai qui ne peut excéder un an en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle ; si l'information n'est toujours pas close à l'issue de ce nouveau délai, la chambre d'accusation peut, selon la même procédure et les mêmes conditions, le proroger.

« Jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué, le juge d'instruction peut procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Par cet amendement, la commission propose d'instaurer un « contrat de procédure » assez proche de celui que veut mettre en place le Gouvernement, à deux ou trois nuances près.

Selon nous, le juge d'instruction peut s'engager sur des délais inférieurs à un an en matière délictuelle ou à dix huit mois en matière criminelle. Autrement dit, il peut indiquer, au début de la procédure, à la partie poursuivie si son instruction durera moins d'un an, s'il s'agit d'un délit, ou moins de dix-huit mois s'il s'agit d'un crime.

Après ce délai, d'un an ou de dix-huit mois, la personne mise en examen, ou le témoin assisté, peut saisir le président de la chambre d'accusation pour demander une éventuelle prolongation si la procédure d'instruction n'est pas close. Ce dernier doit fournir une réponse dans les huit jours : soit il autorise le juge d'instruction à poursuivre pendant six mois, soit il saisit la chambre d'accusation.

Enfin, si la chambre d'accusation a été saisie, soit elle peut ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement et clore l'instruction, soit elle évoque elle-même, soit elle renvoie au juge d'instruction en lui octroyant un délai de douze mois en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Nous avons créé des délais butoirs pour la détention provisoire, mais nous ne voulons pas en créer pour l'instruction elle-même, sachant que, dans certains cas, elle peut être excessivement longue. Cela n'interdit pas aux juges d'instruction de disjoindre éventuellement certaines parties d'une affaire pour juger telle personne qui serait en détention provisoire depuis un an et demi en matière délictuelle ou depuis trois ans et demi en matière criminelle.

Un tel système peut paraître un peu compliqué, mais il n'en est rien. En réalité, il conjugue un engagement de la part du juge d'instruction et des possibilités d'allongement de la procédure accordées soit par le président de la chambre d'accusation, soit par la chambre d'accusation elle-même, si le président l'estime souhaitable.

M. le président.

Pour la clarté du débat, pourriez-vous nous dire, madame la rapporteuse, si vous avez un faible pour votre amendement, ou si vous succombez à la tentation de vous rallier à l'amendement no 21 du Gouvernement que je vais rappeler dans quelques instants.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Je préfère le mien.

M. le président.

Vous avez cette faiblesse. (Sourires.)

Le Gouvernement a donc présenté un amendement, no 21, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III bis de l'article 21 :

« III bis. Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

« Art. 175-2. En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

« Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas encore terminée, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre d'accusation qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

« L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter cet amendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement de la commission.

Mme la garde des sceaux.

Je suis favorable à l'amendement défendu par Mme Lazerges, mais je pense que le contrôle des délais à l'initiative des parties doit être complété par un contrôle automatique : c'est justement ce que prévoit l'amendement no

21. Il convient de renforcer les mécanismes destinés à limiter la durée des informations, qui sont déjà prévus par l'article 175-1 du code de procédure pénal et qui donnent un droit de contrôle aux parties, en posant, de façon générale, le principe selon lequel une instruction ne doit pas excéder une durée raisonnable, conformément aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, et en obligeant le juge d'instruction à justifier de la durée de son information à l'issue d'un délai de deux ans.

Je pense que les deux amendements sont complémentaires, mais l'Assemblée doit être consciente que le mien va plus loin que celui de la commission.

M. le président.

En effet, ils ne sont pas incompatibles, l'un concernant l'article 175-1 du code de procédure pénale et l'autre introduisant un article 175-2 dans le même code.

On peut parfaitement voter les deux amendements séparément, quitte à revoir tout cela en nouvelle lecture si une difficulté juridique apparaissait.

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini.

Je suis assez sceptique quant à la compatibilité de ces deux amendements. Leurs logiques respectives me paraissent assez différentes, même s'ils concernent des articles différents du code de procédure pénale.

Au-delà de ce léger doute qui m'effleure, je préfère nettement la rédaction du Gouvernement. On sait quelle est la charge de travail des juges d'instruction et de leur cabinet : ils doivent traiter entre cent et cent vingt dossiers, soit pratiquement le double de ce qu'ils devraient traiter il y a vingt ou trente ans.

Ce « contrat de procédure », que vous voulez instaurer le terme de contrat me semble assez excessif car ce n'est pas un véritable contrat ; du reste, vous l'avez mis entre guillemets - obligera les juges d'instruction à avoir les yeux constamment rivés sur le calendrier. Ils risquent de consacrer une grande part de leur énergie au respect des délais fixés à l'origine. Ou alors, ils ne prendront aucune espèce d'engagement, considérant que l'instruction ne peut être enfermée dans aucun délai prévisible et, dès lors, nous n'auront pas atteint le but recherché.

La notion de délai raisonnable inscrite dans la convention européenne des droits de l'homme a au moins le mérite de la souplesse car le délai peut varier selon la complexité du dossier. Cette formule me paraît plus efficace que celle proposée par l'amendement de la commission, qui risque de créer une usine à gaz.

M. le président.

Sur le plan formel, il n'y a pas d'incompatibilités entre les deux amendements. Sur le fond, je laisse l'Assemblée juge. Qu'en pensez-vous, madame la rapporteuse ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit de deux façons pas très différentes - mais un peu tout de même de répondre au même problème, celui du délai raisonnable d'une instruction.

Dans les deux cas, on s'est abstenu d'imposer des délais butoirs. La commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit, dans son amendement, le début de la proposition du Gouvernement, qui prévoit que le juge d'instruction doit indiquer a priori le temps qui lui semble nécessaire pour exécuter son instruction. Cela correspond à une sorte d'engagement de départ du juge d'instruction.

C'est une disposition à laquelle nous sommes très attachés.

Pour le reste, nous estimons que le système que nous proposons est un peu plus contraignant que celui du Gouvernement.

Cela dit, monsieur Albertini, quel que soit l'amendement qui sera retenu, celui du Gouvernement ou celui de l a commission, les cabinets des juges d'instruction devront être informatisés.

M. le président.

Nous allons, en définitive, considérer que l'amendement no 21 est incompatible avec l'amendement no 149, quitte à revoir les choses en nouvelle lecture.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

L'idéal serait de prévoir des délais butoirs pour l'instruction. Pour autant, c'est impossible car il est difficile de légiférer sur la durée théorique d'une enquête. Par conséquent, il faut garder de la souplesse, mais celle-ci ne doit pas être synonyme de laxisme ou de relâchement dans la conduite des instructions.

Cela dit, le contrat de procédure proposé par la commission permet d'encadrer réellement la durée de l'instruction. Nous y sommes donc très favorables.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé et l'amendement no 21 du Gouvernement tombe...

pour l'instant, tout au moins.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Article 21 bis A

M. le président.

« Art. 21 bis A. - La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

« 1o L'article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits visés aux deux alinéas précédents se prescrivent par trois années révolues à compter du jour où ils ont été constatés dans des circonstance permettant l'exercice de l'action publique. »

;

« 2o L'article 437 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits visés aux deux alinéas précédents se prescrivent par trois années révolues à compter du jour où ils ont été constatés dans des circonstances permettant l'exercice de l'action publique. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 150, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 21 bis A. » La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Nous regrettons beaucoup que le Sénat ait désiré, dans ce texte, créer de nouveaux délais de prescription pour l'abus de biens ocial. Nous demandons donc la suppression de l'article 21 bis A. La question de l'abus de bien social nous paraît tout aussi hors sujet que celle de la responsabilité pénale des élus.

M. Jacques Floch.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Ce n'est pas seulement hors sujet. Il n'est absolument pas question pour ce Gouvernement - et j'espère pour cette majorité - de modifier les règles en matière de prescription d'abus de bien social, ici ou ailleurs.

M. le président.

Chacun a bien compris de quoi il s'agissait. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 21 bis A est supprimé.

Article 21 bis B

M. le président.

« Art. 21 bis B. - L'article 432-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les violations des dispositions du code des marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparations civiles quand elles n'ont pas été commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs auteurs ou de leurs bénéficiaires. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 151, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 21 bis B. » La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

L'article 21 bis B introduit par le Sénat concerne la responsabilité pénale des décideurs publics. Nous estimons que cette disposition n'a pas sa place dans le présent texte. D'ailleurs, si nous devons modifier les règles en matière de responsabilité pénale, la commission des lois souhaite que cela concerne tous les Français et pas uniquement certains d'entre eux.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 21 bis B est supprimé.

Article 21 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 21 bis.

Article 21 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 21 ter.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 152, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 21 ter dans le texte suivant :

« Après l'article 175-2 du même code, il est inséré un article 175-3 ainsi rédigé :

« Art. 175-3. - Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Le texte que nous examinons tend à renforcer la présomption d'innocence et les droits des victimes. Le présent amendement s'inscrit dans ce cadre puisqu'il concerne ce dernier point : nous demandons que le juge d'instruction informe tous les six moix la partie civile de l'avancement de l'instruction.

La commission des lois est étonnée que le Sénat ait supprimé cette disposition que nous avions introduite dans le texte en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 21 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 21 quinquies (pour coordination)

M. le président.

« Art. 21 quinquies. - Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

« Art. 215-2. - L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prologation, il est immédiatement remis en liberté. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 227, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 215-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif" les mots : " la décision de mise en accusation est devenue définitive". »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour défendre cet amendement de coordination.

Mme la garde des sceaux.

L'article 21 quinquies, qui institue des délais d'audiencement en matière criminelle, a été voté conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Toutefois, par coordination avec l'institution d'un appel en matière criminelle qui résulte des amendements déposés par le Gouvernement et la commission des lois, il est indispensable de modifier légèrement la rédaction du premier alinéa du texte proposé pour l'article 215-2 du code de procédure pénale.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 227.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 21 quinquies , modifié par l'amendement no 227.

(L'article 21 quinquies , ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 21 sexies

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 154, ainsi rédigé :

« Avant l'article 21 sexies , rétablir les dispositions suivantes :

« Chapitre III bis. Dispositions relatives aux audiences. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec le rétablissement des dispositions relatives à la composition des audiences pénales, que nous examinerons à l'article 21 sexies.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 154.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, le chapitre III bis et son intitulé sont ainsi rétablis.

Article 21 sexies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 21 sexies.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 153, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 21 sexies dans le texte suivant :

« Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 4 bis. Composition des audiences pénales. »

« Art. L. 311-15-1 . - La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

L'amendement no 153 concerne les délais d'audiencement, auxquels la commission des lois s'est beaucoup intéressée.

Les magistrats du siège que nous avons rencontrés nous ont souvent dit que c'étaient les magistrats du parquet qui retardaient l'audiencement, et réciproquement.

Nous proposons que la composition des audiences pénales soit le fruit d'un travail collectif, réalisé au sein d'une commission paritaire, composée de magistrats du siège et du parquet.

Nous invitons en fait à plus de collaboration entre le siège et le parquet pour les problèmes de gestion et de fonctionnement des juridictions.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 21 sexies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 21 septies

M. le président.

« Art. 21 septies . - L'article 429 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout procès-verbal d'interrogatoire, même afférent à un aveu, doit, à peine de nullité, comporter les questions auxquelles il est répondu. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 155, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 21 septies. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 21 septies est supprimé.


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ERREUR

ERREUR Article 21 octies

M. le président.

Je donne lecture de l'article 21 octies : C HAPITRE III ter Dispositions instaurant un recours en matière criminelle

« Art. 21 octies . - Après l'article 380 du même code, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Du recours

« Art. 380-1 . - Les arrêts rendus en premier ressort par la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un recours. Ce recours appartient à l'accusé. Il appartient également au ministère public sauf en cas d'acquittement.

« Le recours est formé dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique. La déclaration de recours doit être faite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt.

« En cas de recours d'une des deux parties visées au premier alinéa, un délai supplémentaire de cinq jours est ouvert pour faire un recours :

« à l'autre partie ;

« à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

« à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.

« Dans le délai d'un mois à compter de la date du recours, le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation.

« Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie l'affaire, dans un délai de deux mois et par une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, à une autre cour d'assises que celle qui a statué, après avoir recueilli les observations du ministère public et de l'avocat de l'accusé.

« La cour d'assises statuant sur ce recours procède conformément aux articles 231 à 380. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 52 corrigé et 156.

L'amendement no 52 corrigé est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 156 est présenté par

Mme Lazerges, rapporteuse, Mme Bredin, MM. Floch, Forni, Colcombet, Mme Tasca, M. Mermaz et les commissaires membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi l'article 21 octies :

« I. - Le premier alinéa de l'article 231 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »

« III. - L'article 296 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jury de jugement est composé de sept jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.

« 2o Au deuxième et troisième alinéa, les mots : "des neuf jurés" sont remplacés par les mots "des jurés de jugement".

« IV. - L'article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises statue en première instance, l'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, et le ministère public plus de deux. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre. »

« V. - A l'article 359 du même code, les mots : "à la majorité de huit voix au moins" sont remplacés par les mots "à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel".

« VI. - A l'article 360 du même code, les mots "la majorité de huit voix au moins" sont remplacés par les mots "la majorité de voix exigée par l'article 359". »

« VII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, les mots : "qu'à la majorité de huit voix au moins" sont remplacés par les mots : "qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel". Dans l'avant-dernière phrase de cet alinéa, les mots : "la majorité de huit voix" sont remplacés par les mots : "cette majorité". »

Sur l'amendement no 52 corrigé, M. Warsmann a présenté un sous-amendement, no 245, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l'amendement no 52 corrigé, après les mots : "pour juger", insérer les mots : "dans un délai de six mois". »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l'amendement no 52 corrigé.

Mme la garde des sceaux.

Nous en venons à un point très important : l'appel tournant devant les cours d'assises.

Celles-ci seront désormais compétentes pour juger les crimes soit en premier ressort, soit en appel, sept jurés composant ces juridictions dans le premier cas, et neuf dans le second.

Un nombre de jurés plus important en appel paraît indispensable pour donner une plus grande légitimité à la cour d'assises qui statuera en appel et dont la décision peut contredire celle de la première cour d'assises dans le sens de la défense, en acquittant une personne condamnée en premier ressort ou en la condamnant moins sévèrement, ou dans le sens de l'accusation, en condamnant plus sévèrement.

Cela doit pouvoir être accepté par l'opinion publique, d'où l'idée que le nombre de jurés soit plus important lorsque la cour d'assises statue en appel.

Il en résulte qu'en premier ressort la majorité qualifiée exigée pour condamner l'accusé ou prononcer contre lui le maximum de la peine encourue sera de sept voix sur dix, dont au moins quatre voix des sept jurés, c'est-à-dire celles de plus de la moitié des jurés. En appel, comme c'est le cas aujourd'hui, la majorité qualifiée sera de huit voix, ce qui exigera au moins les voix de cinq jurés sur neuf, c'est-à-dire celles de plus de la moitié des jurés.

M. le président.

La parole est à Mme la rapporteuse, pour défendre l'amendement no 156.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Je pense que nous allons nous arrêter un moment sur cette révolution silencieuse qui répond à la demande de tant de parlementaires, présents ou non sur ces bancs, qui réclamaient, depuis des années et des années, l'appel des décisions de cour d'assises.

Il s'agit d'une révolution, mais aussi d'un symbole important.

E nfin, les cours d'assises entrent dans le droit commun. Le sentiment élémentaire de justice suggérait, les textes l'imposaient, au premier rang desquels le présent projet de loi. Son article 1er , destiné à devenir le nouvel article préliminaire du code de procédure pénale, ne dispose-t-il pas que « toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction » ? Plus encore, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise, dans l'article 2 de son protocole additionnel no 7, ratifié par la France en 1988, qu'en matière pénale la règle est celle du double degré de juridiction.

Des dérogations sont prévues.

La France avait assorti de réserves sa ratification parce qu'était possible un pourvoi en cassation. Mais il n'est pas évident que nous aurions échappé longtemps encore à la condamnation de la Cour de Strasbourg.

A l'initiative du Parlement, du Sénat puis de l'Assemblée nationale, et avec l'accord complet du Gouvernement, la France va donc rejoindre la norme européenne, puisqu'elle est encore aujourd'hui le seul Etat membre de l'Union européenne à l'ignorer avec la Belgique et, dans certains cas, l'Allemagne.

Une multitude de procès a montré l'importance qu'il y aurait eu à porter un second regard sur le fond : des affaires Dominici ou Ranucci à l'affaire Omar Haddad, les exemples sont légion.

La réforme était attendue. L'opposition pourra difficilement dire le contraire. Elle ne pourra pas non plus prétendre que la réforme n'était pas mûre, ce qui ne serait pas la première fois s'agissant de la réforme de la justice...

M. Jean-Luc Warsmann.

Laissez l'opposition s'exprimer !

M. Robert Pandraud.

Vous nous attaquez gratuitement ! Nous n'avons encore rien dit !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Que l'on y songe : il y a un paradoxe, voire un scandale, à ce qu'on puisse faire appel du moindre jugement d'un tribunal correctionnel, qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation à un emprisonnement avec sursis ou d'un jugement de condamnation à une amende, alors qu'il n'est pas possible de faire appel d'un jugement de cour d'assises prononçant la réclusion criminelle à perpétuité ou simplement quinze ans de réclusion criminelle.

Nous savons tous que l'obstacle résidait dans le fait que la décision défavorable d'une cour d'assises émane de la majorité d'un jury populaire : c'est donc la souveraineté du peuple qui serait remise en cause par l'institution d'un appel.

Mais, chacun en convient, toute décision de justice est rendue au nom du peuple français et le dispositif prévu dans le projet de loi ne remet pas un instant en cause la souveraineté du jury populaire. Au contraire.

Il prévoit, comme vient de le dire Mme la ministre de la justice, qu'en première instance ce seront sept voix sur dix qui seront exigées pour que la culpabilité soit établie et, en appel, huit voix sur douze. En première instance, il y aura sept jurés et, en seconde instance, dans ce système d'appel tournant, neuf.

La juridiction d'appel sera désignée par le président de la chambre criminelle, ce qui est une très bonne disposition car c'est une garantie incontestable. De surcroît, le président de la chambre criminelle devra se prononcer dans le mois.

Ainsi que nous l'avons dit en commission des lois, le président de la chambre criminelle aura certainement la sagesse de choisir des cours d'assises où l'on n'est pas accablé de dossiers en retard. Nous pensons donc que l'absorption de l'appel des décisions de cours d'assises pourra être relativement facile et qu'il ne nécessitera pas un nombre de magistrats considérable. Il existe des départements où les cours d'assises ne jugent chaque année que très peu de criminels.

M. Alain Tourret.

La Corse !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse. Dans une démocratie qui se veut exemplaire en matière de droits de l'homme et qui, souvent, est donneuse de leçons dans ce domaine, il est anachronique qu'il ait fallu attendre la première lecture au Sénat puis cette lecture-ci à l'Assemblée nationale pour qu'un droit fondamental, celui de voir son affaire rejugée et ses arguments repesés, soit enfin consacré.

M. Alain Tourret.

Très bien !

M. Robert Pandraud.

Vive le bicaméralisme !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Les amendements du Gouvernement et de la commission sont rigoureusement les mêmes. L'accord est total. Nous nous sommes beaucoup concertés sur ce qui pourrait être techniquement la meilleure des solutions. Les deux amendements identiques consacrent ce qui nous paraît être la meilleure des solutions pratiques.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour présenter le sous-amendement no 245.

M. Jean-Luc Warsmann.

Nous avons tout à l'heure réagi aux propos de Mme le rapporteur car nous n'avons pas du tout l'intention d'engager une polémique, pas plus sur ce sujet que sur d'autres.

Je dois dire ma satisfaction de voir qu'est de nouveau débattu à l'Assemblée le problème de l'appel des jugements devant les cours d'assises. A ce propos, je voudrais rendre deux hommages, le premier au prédécesseur de Mme Guigou, Jacques Toubon, qui avait créé une commission qui avait débouché sur un projet de loi qu'il était venu défendre devant le Parlement, et le second au Sénat, qui nous renvoie un texte nous permettant de rouvrir le débat.

Chez les juristes et les magistrats, on discute sur le fait que l'appel ne soit pas confié à une juridiction supérieure, mais qu'il s'agisse d'un appel tournant. Ce n'est pas de cet aspect que je voudrais parler. Je voudrais aborder, quant à moi, une autre question : la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, non pas pour les cas que vous avez évoqués, madame le rapporteur, mais pour les délais actuellement trop longs en matière criminelle en France.

Je me suis livré à une petite enquête : si, aujourd'hui 10 février, des décisions de mise en accusation étaient rendues dans un certain nombre de départements, à quelle date serait audiencée la cour d'assises pour juger ? Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

délai d'audiencement serait de douze à dix-huit mois.

Dans celui de la cour d'appel de Paris, il s'agirait de douze mois à Paris, de quinze dans l'Essonne, de douze en Seine-Saint-Denis, de onze en Seine-et-Marne et de treize dans le Val-de-Marne. Pour ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, les Yvelines se situeraient aux alentours de huit ou onze mois et le Val-d'Oise en serait à douze.

M. Patrick Devedjian.

Et les Ardennes ?

M. Jean-Luc Warsmann.

Pour les Ardennes, le délai serait de dix à douze mois.

Naturellement, tout le monde s'inquiète car l'appel tournant va amener un surcroît de travail.

Je vous ai bien entendu, madame le rapporteur : vous avez dit que le président choisirait une cour d'assises qui ne sera pas débordée. Certes, mais lorsqu'une cour d'assises n'est pas débordée, les magistrats ne sont pas occupés seulement les jours où siège la cour d'assises ! J'ai déposé ce sous-amendement pour prévoir un garde-fou : la cour d'assises aurait plénitude de juridiction pour juger en premier ressort ou en appel les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation dans un délai de six mois.

Je soutiens d'autant plus volontiers ce sous-amendement que, je le répète, la détention provisoire est à mes yeux la plus cruelle, la plus inadmissible, la plus indéfendable, alors que l'instruction est achevée, et que la décision de mise en accusation est prise et que le système judiciaire n'est pas capable de fixer à la personne concernée un délai raisonnable pour qu'elle soit jugée.

Peut-être me reprochera-t-on de revenir au débat de tout à l'heure sur l'incarcération dans des prisons particulières. Peut-être devons-nous discuter sur le fait de savoir si ma proposition est applicable ou non. Je suis d'ailleurs prêt à rectifier mon sous-amendement en prévoyant que le délai de six mois ne s'appliquera que dans un an ou deux. C'est à voir. En tout cas, nous ne pouvons éluder le débat.

A ujourd'hui, la France peut être régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme du fait de sa lenteur en matière de justice criminelle. La fixation d'un délai est une mesure d'intérêt général car, je le répète une nouvelle fois, la détention provisoire est à mes yeux la plus injustifiable.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 245 ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Monsieur Warsmann, nous nous sommes beaucoup intéressés au délai d'audiencement, à tous les stades de la procédure. Nous avons déjà adopté conformes des délais d'audiencement maxima en matière correctionnelle et en matière criminelle, que vous trouverez peut-être un peu longs : six mois en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle.

S'agissant du réaudiencement, lorsqu'il y aura appel des décisions de cour d'assises, nous proposons le délai d'un an. Je reconnais cependant que cela peut faire deux ans, plus un an, plus quatre ans de détention provisoire, soit sept ans, ce qui est le maximum du maximum.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Je suis défavorable au sousamendement. La question est déjà réglée par le texte proposé pour l'article 215-1 du code de procédure pénale, à l'article 21 quinquies, qui a été voté conforme par les deux assemblées et qui prévoit un délai d'un an.

M. le président.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

Nous allons en finir avec l'un des aspects les plus choquants de la procédure pénale française.

L'archaïsme de la procédure des assises tient d'un dogme : le peuple est souverain et le jury ne peut donc pas se tromper. C'est ainsi que nous avons connu en France de nombreuses condamnations qui, parfois, étaient le fruit d'erreurs judiciaires. Cette situation n'est pas l'apanage de notre pays : récemment, dans un des Etats des Etats-Unis, une enquête avec tests ADN effectués sur des condamnés a démontré que de nombreuses condamnations lourdes avaient été décidées à l'encontre de personnes innocentes.

Nous avons vu se développer les injustices : des personnes condamnées pour des délits à des peines légères ou moyennes pouvaient faire appel alors que des personnes condamnées pour des crimes à des peines lourdes ne le pouvaient pas.

Revenant sur les propos de M. Warsmann, je rappellerai moi aussi quelques points d'histoire.

M. Toubon avait au départ proposé un projet de loi sur les tribunaux d'assises qui rompait avec la tradition du jury populaire et qui introduisait une nouvelle donne dans la procédure française. Ce projet a été refusé par l'ensemble des parlementaires, droite et gauche confondues. Du coup, une commission a été créée. Présidée par M. Deniau, elle a proposé un système complet, de qualité théorique, qui a fait à l'époque l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais ce système posait un problème majeur : il était théorique et très difficilement applicable.

Le souci de tous est d'avancer dans ce domaine très préoccupant pour un pays qui se réfère aux droits de l'homme.

En 1997, quand le gouvernement de gauche est arrivé au pouvoir, il y a eu un véritable espoir d'une réforme forte, pour arriver à un système à la fois plus efficace et plus juste qui mette un terme aux archaïsmes de notre procédure.

Il y a une demande très forte des parlementaires je pense notamment à ceux qui ont signé l'amendement identique à celui du Gouvernement : M. Floch...

M. Jean-Luc Warsmann.

M. Forni !

M me Frédérique Bredin.

... le président Forni, M. Colcombet, Mme Tasca, M. Mermaz et bien d'autres encore. Il y a une demande très forte de toutes les associations des droits de l'homme, de tous ceux qui connaissent le monde judiciaire et qui ont conscience de ses erreurs potentielles.

L'appel tournant a le mérite d'être à la fois simple, juste et rapidement applicable.

C'est une grande étape qu'est en train de franchir notre Parlement.

M. le président.

Comme il est difficile d'assister à une révolution silencieuse sans s'exprimer, je vais donner largement la parole à M. Colcombet, qui me l'a demandée.

S i d'autres souhaitent s'exprimer, ils le pourront.

(Sourires.)

Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. François Colcombet.

Je n'en userai pas largement, monsieur le président. (Sourires.)

Je fais partie de ceux qui, pendant longtemps, ont cru que cette réforme n'était pas nécessaire et qui, un jour, se sont aperçus qu'elle était absolument indispensable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Notre système a fonctionné pendant des années. On avait l'impression que tout se passait bien et que les erreurs judiciaires n'existaient pas dans notre pays, jusqu'au jour où l'on a été brusquement confronté à des situations choquantes.

En France, on peut faire appel des toutes petites condamnations mais pas des condamnations les plus graves.

J'ai été particulièrement bouleversé par l'affaire Omar Haddad. Tout a commencé par un dysfonctionnement majeur de l'instruction. Le travail que nous accomplissons aujourd'hui est utile pour éviter des erreurs judiciaires dans l'avenir. Dans cette affaire, les juges ont été ectoplasmiques - ils ont été cinq à se succéder pour des raisons de carrière, de congé maternité, de vacances - et la gendarmerie, devenue complètement maîtresse de la procédure, s'est laissée influencer. Des pièces à conviction, des photographies de la victime et de son entourage ont été détruites en cours de procédure parce que quelqu'un a dit au juge d'instruction qu'elles ne servaient plus à rien.

Et dans une région où la présomption de culpabilité des Arabes est presque culturelle, le jugement s'est déroulé dans un contexte détestable, les éléments flous ayant été interprétés dans le sens de la culpabilité. Dans un pays civilisé, une telle affaire doit être rejugée et j'ai été de ceux qui ont pesé de tout leur poids pour obtenir la révision du procès et pour qu'il soit possible, lorsque les conditions sont si catastrophiques, de rejuger l'affaire à tête reposée, de rediscuter les preuves.

A l'argument selon lequel il faut considérer que les jurys populaires ne se trompent jamais, je répondrai qu'à trop faire confiance à des juridictions à échevinage, on aboutit à des catastrophes. Une disposition de la loi Badinter supprimant la possibilité d'appel en cas d'attribution d'un fonds de commerce à un preneur est ainsi l'une des causes de toutes les catastrophes auxquelles nous avons assisté récemment. Dans un tel cas, s'agissant d'un jury de spécialistes en quelque sorte, je pense qu'il faut rétablir la possibilité d'appel. Et le même raisonnement vaut pour les prud'hommes et les jurés de NouvelleCalédonie.

S'agissant de l'appel tournant, j'y suis favorable, d'abord parce que c'est un souvenir de la Grande Révolution - cela a un peu fonctionné -, ensuite, parce que c'est un système qui a l'avantage d'utiliser des services qui existent. En effet, des cours d'assises il y en a partout, avec des locaux, des jurys, un savoir-faire, des greffiers, etc. On peut donc utiliser toute l'infrastructure en place.

Quant au choix de la juridiction, les remarques de Jean-Luc Warsmann ne sont pas déraisonnables. Il est vrai que les juges sont très occupés, mais on peut procéder à un rééquilibrage en mobilisant les juridictions disponibles pour que les affaires soient jugées le plus vite possible.

Enfin, le principal intérêt d'une telle réforme, c'est d'éviter que l'affaire soit jugée en appel dans le même contexte. Il faudra en effet sortir les affaires du milieu dans lequel elles ont été jugées la première fois afin qu'elles soient examinées de manière plus sereine.

Nous faisons là une bonne réforme et je me réjouis qu'une page ait été tournée. J'ajoute, pour être beau joueur, que le travail qui a été fait par M. Toubon est intéressant dans la mesure où il a permis une évolution des idées.

Nous pouvons tous être satisfaits d'avoir franchi cette étape importante dans notre droit.

M. le président.

La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret.

Le moment est important, non seulement pour tous ceux qui s'intéressent à la justice, mais aussi pour la République. Je relisais, hier, la façon dont s'est fait le passage de la Constituante à l'Assemblée législative, puis à la Convention, pour voir comment on en était arrivé à la justice révolutionnaire. En fait, on est parti de la notion d'infaillibilité du Tribunal révolutionnaire et on en est venu à dire que plus la peine infligée était importante et mieux était démontrée la culpabilité de l'accusé. Toute la justice révolutionnaire a fonctionné sur le principe selon lequel, à partir du moment où l'on était guillotiné, on ne pouvait qu'être coupable. Et on en est resté à ce principe.

Le texte que nous allons voter va donner une seconde chance extraordinaire aux condamnés en assises. Mais le cas de ceux qui auront été condamnés avant la promulgation de la présente loi, comme celui dont nous parlait

M. Colcombet, ne pourra malheureusement pas être revu.

Ne pourrait-on réfléchir à une extension des possibilités de révision ? Il sera en effet très dur d'expliquer à quelqu'un qu'il ne pourra pas être jugé à nouveau, mais que les choses auraient pu être différentes à quelques jours près. Je sais bien que l'histoire sera passée par là, mais ce sera quand même très pénible. Voilà pourquoi je demande au Gouvernement qui a impulsé, avec les députés, cette réforme visant à permettre l'appel des décisions de cour d'assises, d'étendre les possibilités de révision aux affaires en cours dans lesquelles les accusés ont plaidé innocent. Je fais en effet la distinction entre celui qui a plaidé coupable et qui souhaite faire appel parce qu'il a été condamné à cinq ans, au lieu de trois comme il l'espérait, et celui qui a plaidé innocent, mais qui a été déclaré coupable.

Enfin, si j'ai bien compris, ceux qui se présenteront libres devant la première cour d'assises et qui seront condamnés n'iront pas en prison s'ils font appel puisque celui-ci est suspensif, et je m'en réjouis. D'ailleurs, cela me semble normal. J'aimerais néanmoins avoir confirmation sur ce point.

Mme Marie-Christine Lazerges, rapporteuse.

De tels cas sont rares !

M. Alain Tourret.

Non, chacun a en tête ce qui s'est passé dans le Midi avec des chirurgiens.

M. François Colcombet.

Surtout que l'on ne sera plus obligé de se constituer prisonnier !

M. Alain Tourret.

Exactement ! C'est donc une précision qui me semble importante. Je voulais insister sur la nécessité d'étendre les possibilités de révision dans un souci de plus grande justice vis-à-vis de ceux qui ont été condamnés et qui sont peut-être innocents.

M. le président.

La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud.

M. Colcombet nous a beaucoup appris et il nous a émus en nous parlant d'une affaire dont nous ne sommes pas des spécialistes aussi avertis que lui. Quant à moi, j'ignorais totalement que de telles erreurs d'instruction avaient été commises dans le procès Haddad. Je veux donc poser une question au Gouvernement : ces erreurs manifestes figurent-elles dans le dossier administratif des intéressés que détient le ministère ou le Conseil supérieur de la magistrature ? Je ne dis pas qu'il doit y avoir sanction disciplinaire - grands dieux, il y en a heureusement peu ! - mais, dans quelque secteur que ce soit, lorsqu'une erreur est commise, cela figure dans le dossier disciplinaire du fonctionnaire. Cela permet de savoir ce qu'il est capable de faire lorsqu'on le réaffecte.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

Je crois avoir été mal compris.

Sans doute me suis-je mal exprimé. Je n'ai pas parlé de faute des magistrats.

M. Robert Pandraud.

Vous avez dit qu'ils avaient fait disparaître des documents à l'instruction !

M. François Colcombet.

Ce qui s'est produit dans cette affaire, et c'est très typique, c'est un dysfonctionnement de la justice. Des magistrats ont été nommés, puis ils sont partis pour des raisons diverses.

Mme Frédérique Bredin.

C'est la responsabilité sans faute !

M. François Colcombet.

Il y a donc eu un dysfonctionnement de l'institution. Lorsque nous examinerons les textes sur la responsabilité des magistrats, il nous faudra d'ailleurs bien distinguer les cas de dysfonctionnement du système judiciaire des fautes professionnelles qui doivent être imputées à tel ou tel magistrat. Dans l'affaire en question, des pièces ont été détruites parce que les services de police ont expliqué au magistrat qu'elles n'étaient plus nécessaires. Il arrive en effet souvent que l'accusé paraisse tellement coupable que l'on ne veuille plus voir certaines preuves tant celles jouant contre lui sont nombreuses. Parfois, on les détruit donc de très bonne foi.

C'est un phénomène fréquent. En l'occurrence, la faute du magistrat serait plutôt d'avoir manqué de curiosité et de ne pas avoir conservé les preuves. Il a fait un mauvais choix. C'est probablement une faute professionnelle.

M. Robert Pandraud.

Je n'ai pas parlé de faute professionnelle ! J'ai demandé que cela reste dans les mémoires !

M. le président.

Mes chers collègues, ne nous égarons pas au moment où nous allons voter une telle disposition ! Pensons à toutes les erreurs judiciaires qui ont été commises dans ce pays...

M. Patrick Devedjian.

A commencer par Jésus !

M. le président.

Bien entendu, et d'autres, sans remonter aussi loin ! Je mets aux voix le sous-amendement no 245.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 52 corrigé et 156, modifiés par le sousamendement no 245.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

(Applaudissements sur tous les bancs.)

L'article 21 octies est donc ainsi rédigé.

Après l'article 21 octies

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 53 rectifié et 157 rectifié.

L'amendement no 53 rectifié est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 157 rectifié est présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse, Mme Bred in, MM. Floch, Forni, Colcombet, Mme Tasca, M. Mermaz et les commissaires membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 21 octies, insérer l'article suivant :

« I. - Il est inséré, après l'article 349 du code de procédure pénale, un article 349-1 ainsi rédigé :

« Art. 349-1. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

« 1o L'accusé a-t-il commis tel fait ?

« 2o L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui...

?

« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

« II. - Dans l'article 356 du même code, après les mots : "s'il y a lieu", son insérés les mots : "sur les causes d'irresponsabilité pénale,".

« III. - Il est inséré, après l'article 361 du même code, un article 361-1 ainsi rédigé :

« Art. 361-1. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable. »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l'amendement no 53 rectifié.

Mme la garde des sceaux.

Il s'agit d'une question extrêmement importante qui avait suscité beaucoup de discussions au moment de l'examen par le Parlement du projet proposé par mon prédécesseur. J'en profite pour saluer l'initiative qui avait été prise par M. Toubon à l'époque, sur la base de l'excellent rapport de M. Deniau, mais qui s'était heurtée à des difficultés de vote définitif et d'application.

Cette question, qui a fait couler beaucoup d'encre, est celle de la motivation des décisions des cours d'assises. Il ne me paraît pas justifié de prévoir cette motivation, car une telle exigence, qui ne découle nullement de l'institution d'un appel, ne correspond pas à la nature de la juridiction. En revanche, il convient d'améliorer la précision des questions posées à la cour d'assises en exigeant des questions spécifiques sur les éventuelles causes d'irresponsabilité. Cela améliorera la lisibilité des verdicts de cette cour.

M. le président.

La parole est à Mme la rapporteuse, pour soutenir l'amendement no 157 rectifié.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Sans aller jusqu'à la motivation des décisions, il faut que les questions posées au jury permettent de savoir si celui-ci estime qu'une cause d'irresponsabilité efface l'infraction.

M. le président.

La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret.

J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les décisions des cours d'assises seraient les seules à ne pas devoir être motivées. Cette absence de motivation pose un problème. Pour tous les justiciables, je souhaiterais obtenir une explication plus longue du rapporteur et de Mme la garde des sceaux.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 53 rectifié et 157 rectifié.

(Ces amendements sont adoptés.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 54 rectifié et 158 rectifié.

L'amendement no 54 rectifié est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 158 rectifié est présenté par Mme Lazerges, rapporteuse, Mme Bredin, MM. Floch, Forni, Colcombet, Mme Tasca, M. Mermaz et les commissaires membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 21 octies, insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article 380 du code de procédure pénale, un chapitre rédigé comme suit :

« Chapitre VIII

« De l'appel des décisions

« rendues par la cour d'assises en premier ressort

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 380-1. - Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

« Art. 380-2. - La faculté d'appeler appartient à l'accusé.

« En cas d'appel de l'accusé, la faculté d'appeler appartient également :

« 1o Au procureur de la République ou au procureur général près la cour d'appel ;

« 2o A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

« 4o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

« 5o Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

« Art. 380-3. - La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 380-4. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367. »

« Art. 380-5. La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former a ucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.

« Art. 380-6. Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.

« Art. 380-7. Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en réferé.

« Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel. »

« Section 2

« Délais et formes de l'appel

« Art. 380-8. L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

« Art. 380-9. En cas d'appel de l'accusé, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 380-10. L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.

« Art. 380-11. La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.

« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

« Art. 380-12. Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

r egistre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

« Section 3

« Désignation de la cour d'assises statuant en appel

« Art. 380-13. Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

« Dans le mois suivant la réception de l'appel, le président de la chambre criminelle désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

« Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

« Art. 380-14. Si le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, il dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l'amendement no 54 rectifié.

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement, très long, vise à insérer dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre précisant les conditions et modalités de l'appel en matière criminelle, qui peuvent être résumées ainsi.

Seuls les arrêts de condamnation peuvent faire l'objet d'un appel. Aucun appel n'est donc possible en cas d'acquittement.

Seuls l'accusé et le parquet peuvent faire appel de la décision sur l'action publique, mais le parquet ne peut former qu'un appel incident à la suite de l'appel de l'accusé, ce qui permet à la cour d'assises d'appel de conserver sa plénitude de juridiction pour diminuer ou aggraver, le cas échéant, la peine initialement prononcée.

En l'absence d'appel du condamné, le parquet ne peut former un appel a minima pour obtenir une condamnation plus sévère.

La victime et les civilement responsables peuvent faire appel sur l'action civile, en cas d'appel du condamné.

La cour d'assises d'appel est désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Il s'agit là encore d'un amendement clé pour le système d'appel tournant que nous sommes en train d'instituer.

M. le président.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

M me Frédérique Bredin.

Je voudrais brièvement répondre à l'observation de M. Tourret sur la motivation des décisions de cours d'assises. Je ne dis pas que nous mettons en place un système parfait, mais il aura au moins le mérite d'exister et nous pourrons sans doute l'améliorer à l'occasion d'autres réformes, prochainement je l'espère. La motivation est un aspect important. Cela sera sans doute une étape à accomplir. Pour le moment, nous avons déjà l'appel tournant et il est possible d'obtenir des réponses précises à des questions précises. Faut-il remettre en cause l'intime conviction ? Faut-il motiver les décisions de première instance ? Nous y viendrons sans doute un jour !

M. le président.

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

J'approuve totalement ce qu'ont dit Mme la garde des sceaux et

Mme Bredin.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 54 rectifié et 158 rectifié.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Article 21 nonies

M. le président.

« Art. 21 nonies. - I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 181. - A l'issue de l'information, si le juge d'instruction estime que les faits constituent une qualification crime par la loi, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises qui comporte, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.

« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises.

Le contrôle judiciaire continue de produire ses effets.

« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179.

« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe.

« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.

Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. »

« II. - Les articles 214, 215 et 215-1 du même code sont abrogés. »

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 55 et 159.

L'amendement no 55 est présenté par le Gouvernem ent ; l'amendement no 159 est présenté par

Mme Lazerges, rapporteuse, Mme Bredin, MM. Floch, Forni, Colcombet, Mme Tasca, M. Mermaz et les commissaires membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi l'article 21 nonies :

« Art. 21 nonies. I. L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 181. Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises, sous réserve des dispositions de l'article 215-2. Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.

Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tibunal que celui du juge d'instruction. »

« II. - Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "et 179, troisième alinéa" sont remplacés par les mots : ", 179, troisième alinéa et 181".

« III. - Il est inséré, après l'article 186-1 du même code, un article 186-2 ainsi rédigé :

« Art. 186-2. En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre d'accusation statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. »

« IV. - Le dernier alinéa de l'article 214 du même code est supprimé.

« V. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 215. L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et précise l'identité de l'accusé.

« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables. »

« VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé.

« VII. - Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots "à l'article 215-1, deuxième a linéa" sont remplacés par les mots "à l'article 272-1".

« VIII. - Il est inséré, après l'article 272 du même code, un article 272-1 ainsi rédigé :

« Art. 272-1. Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise en corps.

« Il en est de même, y compris pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, ou s'il apparaît que sa détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou du prononcé de l'arrêt. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l'amendement no

55.

Mme la garde des sceaux.

L'institution d'un appel en matière criminelle justifie, à la fois dans un souci de cohérence et pour éviter l'allongement des procédures, de permettre au juge d'instruction de renvoyer directement l'accusé devant la cour d'assises, sans devoir transmettre le dossier à la chambre d'accusation. Il convient toutefois de permettre à l'accusé, dans les hypothèses, qui ne sont pas les plus courantes en pratique, où il contesterait cette décision, de faire appel devant la chambre d'accusation.

Contrairement au droit actuellement en vigueur, celle-ci ne sera dès lors saisie que dans les dossiers qui soulèvent des difficultés particulières, ce qui évitera son intervention systématique.

Par ailleurs, si l'article 215-1, qui oblige l'accusé à se constituer prisonnier la veille de l'audience, doit être abrogé, comme l'a déjà fait le Sénat, il convient toutefois de maintenir la possibilité d'incarcérer une personne qui ne se présente pas à l'interrogatoire du président de la cour d'assises, qui ne respecte pas son contrôle judiciaire, ou dont il apparaît qu'elle risque de prendre la fuite au cours de l'audience. En tout état de cause, cette personne peut toujours demander à la cour d'ordonner sa mise en liberté en cours d'audience. Tel est l'objet des points VII et VIII du présent amendement.

M. le président.

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Le deuxième degré de juridiction d'instruction ne se justifie plus. Cela va d'ailleurs poser tout à l'heure la question de l'appellation de la chambre d'accusation.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements no 55 et 159.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

En conséquence, l'article 21 nonies est ainsi rédigé.

Après l'article 21 nonies

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 246, ainsi rédigé :

« Après l'article 21 nonies , insérer l'article suivant :

« Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : "chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de l'instruction". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Nous venons à l'instant de priver la chambre d'accusation de ce qui justifiait son nom. La chambre d'accusation, en effet, était en premier lieu une chambre de mise en accusation renvoyant les affaires criminelles devant la cour d'assises. Ce n'est plus le cas depuis que nous avons instauré un second degré de jugement en matière criminelle.

Je propose donc, par souci de logique et de cohérence, que le nom de la chambre d'accusation corresponde dorénavant à ce qui sera l'essentiel de sa compétence et devienne « chambre d'appel de l'instruction ». De fait, celle-ci jugera en appel des ordonnances du juge d'ins-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

truction ainsi que de la durée de l'instruction, ayant perdu, en raison de notre décision précédente, sa faculté de mettre en accusation.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Pourquoi pas ? Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

Il me semble que cette c hambre conserve d'autres prérogatives, comme le contrôle de la police judiciaire. Cela dit, la nouvelle appellation proposée est mieux venue.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 247, ainsi rédigé :

« Après l'article 21 nonies , insérer l'article suivant :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale, les mots : "ou de transmission des pièces au procureur général" sont remplacés par les mots : "ou de mise en accusation". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 247.

(L'amendement est adopté.)

Article 21 decies

M. le président.

« Art. 21 decies L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il a été fait droit à une demande de mise en liberté formée par un accusé, la cour d'assises, lorsqu'elle prononce à son encontre une peine d'enfermement sans sursis, peut décerner contre lui, à la majorité, mandat de dépôt. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 160 rectifié et 56, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 160 rectifié, présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse, Mme Bredin, MM Floch, Forni, Colcombet, Mme Tasca, M. Mermaz et les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 decies :

« I. L'article 367 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 367 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté.

« La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »

« II. L'article 374 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 374. Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. »

L'amendement no 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 decies :

« I. L'article 367 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 367 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise en corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

« La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »

« II. L'article 374 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 374. Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. »

Sur cet amendement, Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un sous-amendement, no 248, ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« Compléter le troisième alinéa du I de l'amendement no 56 par la phrase suivante :

« Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté. »

La parole est à Mme la rapporteuse, pour soutenir l'amendement no 160 rectifié.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Nous avons adopté un sous-amendement qui est contradictoire avec une disposition déjà adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat et sur laquelle on ne peut donc plus revenir.

Nous avions en effet décidé qu'en matière criminelle, le délai d'audiencement serait au maximum de deux ans, et le Sénat avait voté de façon conforme.

Le sous-amendement de M. Warsmann propose un délai d'audiencement de six mois, sans d'ailleurs prévoir de sanction. Je demanderai donc une deuxième délibération sur ce sous-amendement.

Nous devons tenir compte du vote de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant l'audiencement des affaires en matière criminelle.

S'agissant du second audiencement des affaires rejugées par une première cour d'assises et rejugées ensuite, je vous propose un délai d'un an assorti d'une sanction.

Dans le système proposé par la commission des lois, celui qui n'aura pas été à même de comparaître devant une nouvelle cour d'assises dans l'année sera remise en liberté. Ce système est plus protecteur des libertés.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement no 56 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 160 rectifié et le sous-amendement no 248.

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement réécrit, sous une forme plus juridique qui s'inspire des dispositions existantes en matière correctionnelle et sous une forme plus complète, puisqu'il prévoit le cas des peines complémentaires et des mesures civiles, les dispositions adoptées par le Sénat concernant l'exécution provisoire des décisions de la cour d'assises, notamment pour permettre, en cas de prononcé d'une peine privative de liberté, l'incarcération du condamné, malgré les délais d'appel ou de pourvoi.

Vous vous souvenez que j'avais pris position en faveur de cette mesure, qui permet l'incarcération du condamné, même si celui-ci fait appel ou se pourvoit en cassation, et qui aligne les conditions de prononcé à l'audience du mandat de dépôt sur celles du procès en matière correctionnelle. C'est un amendement important dont la rédaction est plus adéquate que celle votée par le Sénat.

Concernant le délai d'audiencement d'un an entre le premier procès et le procès d'appel, proposé dans le sousamendement no 248, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

J e voudrais néanmoins attirer son attention sur l'encombrement actuel des cours d'assises. Certes, il est souhaitable de respecter un tel délai. Mais, comme pour les délais d'audiencement entre l'ordonnance de renvoi et le premier procès, je crois qu'il n'est pas possible de faire immédiatement entrer en vigueur cette disposition. Ce point mériterait d'être étudié lors de la navette.

M. le président.

Si j'ai bien compris, madame la garde des sceaux, vous avez déposé un amendement, no 56 ; la commission en a déposé un autre no 160 rectifié, mais elle a également sous-amendé celui du Gouvernement. Et vous nous proposez de nous en tenir au texte proposé par la commission, sous réserve qu'on en réexamine la rédaction au cours de la navette.

Mme la garde des sceaux.

En effet.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

C'est la sagesse.

M. le président.

Je laisse de côté le sous-amendement de la commission et je mets aux voix directement son amendement no 160 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'article 21 decies est ainsi rédigé.

En conséquence, l'amendement no 56 et le sousamendement no 248 tombent.

Après l'article 21 decies

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 249, ainsi rédigé :

« Après l'article 21 decies , insérer l'article suivant :

« L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

« I. 1o Dans le 4o de l'article 9, les mots : "l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs". »

« 2o Dans la deuxième phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : "la chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "le juge d'instruction". »

« 3o Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "la chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "le juge d'instruction". »

« II. Le troisième alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé : "Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge pour enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

C'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 249.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Nous avons terminé l'examen des articles relatifs aux cours d'assises. Nous venons de voter, en une demi-heure, une très grande réforme.

Peut-être la voie a-t-elle été ouverte par la première tentative de mon prédécesseur. Mais le système était plus compliqué, et surtout plus coûteux ; c'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité reprendre la discussion au point où elle en était au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Je me souviens très bien des discussions. Il me semble que beaucoup d'esprits n'étaient pas tout à fait mûrs. La question de la motivation avait donné lieu à nombre de controverses.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Je me félicite du fait que vous veniez de voter très rapidement, et à l'unanimité, une réforme capitale, sans doute l'une des plus importantes depuis très longtemps dans notre droit pénal.

Désormais, les milliers de condamnés par les cours d'assises - 2 500 aujourd'hui - auront une deuxième chance. Quant aux victimes, elles pourront naturellement elles aussi s'exprimer.

La cour d'assises est la juridiction qui prononce les peines les plus lourdes, en particulier les peines de réclusion criminelle à perpétuité. Il faut avoir présent à l'espr it ce que signifie être condamné à la perpétuité, surtout assortie de peines de sûreté.

Il faut avoir visité les prisons dans lesquelles il y a des condamnés à perpétuité pour se rendre compte de ce que c'est. Je connais les conséquences de ce type de condamnations. Mais il me semble que la réflexion que nous avons engagée permettra de faciliter la réinsertion des condamnés aux plus longues peines. Il était fondamental de leur ouvrir cette voie de recours.

Je remercie l'Assemblée nationale d'avoir compris qu'il valait mieux attendre un peu pour être sûr d'avoir les moyens de cette importante réforme. Rien n'aurait été pire que de la voter trop vite et de la voir « balbutier » quand il aurait été question de l'appliquer.

Ce que nous venons de faire est évidemment historique. C'est une révolution. Est-elle silencieuse ? Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier encore l'ensemble des députés présents qui nous ont permis d'aboutir rapidement et dans la sérénité à un accord sur cette grande réforme. (Applaudissements sur tous les bancs.)

Articles 21 undecies et 21 duodecies

M. le président.

Je donne lecture de l'article 21 undecies : C HAPITRE III quater Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement

« Art. 21 undecies I. - Après l'article 177-1 du même code, il est inséré un article 177-2 ainsi rédigé :

« Art. 177-2. - Lorsqu'il rend une ordonnance de nonlieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une a mende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 francs.

« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procure ur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

« Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

« Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. »

« II. L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 88-1 La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

« La somme consignée est restituée lorque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre d'accusation. »

« III. L'article 91 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 91. Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommagesintérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

« L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.

Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

« L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

« L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

« Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

« IV. Le second alinéa de l'article 392-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 francs s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »

Je mets aux voix l'article 21 undecies.

(L'article 21 undecies est adopté.)

« Art. 21 duodecies. - Après l'article 800-1 du même code, il est inséré un article 800-2 ainsi rédigé :

« Art. 800-2. - A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » -

(Adopté.)

Mme la garde des sceaux.

Monsieur le président, je souhaite une suspension de séance de quelques minutes.

M. Robert Pandraud.

Elle l'a bien mérité !

M. le président.

La séance est suspendue.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)

M. le président.

La séance est reprise.

Après l'article 21 duodecies

M. le président.

M. Lang a présenté un amendement, no 219, ainsi libellé :

« Après l'article 21 duodecies, insérer les dispositions suivantes :

« C HAPITRE

III quinquies

« Dispositions relatives aux demande de révision

« Art. 21 terdecies. - L'article 622 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5o Après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. »

La parole est M. Jack Lang.

M. Jack Lang.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, pardon, tout d'abord, de n'avoir point participé aux travaux de l'Assemblée. J'étais moi-même retenu par la réunion de la commission des affaires étrangères.

Néanmoins, les bonnes nouvelles sont venues jusqu'à nous. J'ai ainsi appris avec bonheur que cette réforme s'enrichissait d'heure en heure. Ce qui paraissait impossible hier devient possible aujourd'hui. Avec mes collègues, vous y avez largement contribué, madame la ministre. C'est donc avec plaisir que chacun peut constater que notre pays, qui a longtemps été, sur le plan de la protection des droits individuels, un peu le wagon de queue en Europe, redevient pleinement une nation de droit et de justice.

Mon amendement, madame la garde des sceaux, concerne la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné notre pays, sans que ces condamnations se traduisent par des effets pratiques. On s'en est tenu simplement à l'aspect moral de la condamnation ou au versement de dommages et intérêts. De fait, le maintien ou la révision de la décision de justice contraire à la convention et à l'origine de la condamnation par la Cour relève du droit interne de chaque Etat. En France, selon le droit positif actuel, une telle décision est maintenue en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, en cas de condamnation de la France par la Cour, la décision de justice française contraire à la convention continue d'être appliquée. Certes le requérant victime d'une violation peut obtenir une satisfaction

« équitable » je cite le texte -

« consistant en pratique en une condamnation morale ou en l'octroi d'une indemnité ». Le plus souvent, cela suffit. Toutefois, il est des cas, peu nombreux mais profondément choquants - et je suis sûr, madame la garde des sceaux, qu'ils doivent choquer la personnalité que vous êtes - où l'indemnisation s'avère inadaptée ou insuffisante pour réparer le préjudice subi par le requérant.

Tout à l'heure, vous avez trouvé les mots justes pour décrire la situation d'un condamné à perpétuité. Il est vrai que, souvent, nous ne réussissons pas à nous mettre à la place de ceux qui vivent jusqu'à la fin de leurs jours cette situation. Or, précisément, dans deux affaires, où il y a eu condamnation à perpétuité, il y a eu en même temps condamnation de notre pays par la Cour européenne des droits de l'homme.

La première concerne M. Remli, ressortissant français d'origine maghrébine, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par un arrêt de la cour d'assises en date du 14 avril 1989, alors que, selon l'un des témoins, un des jurés d'assises avait tenu des propos racistes juste avant l'audience. La France a été condamnée sur le fondement de l'article 6 de la convention, relatif au droit à un procès équitable. Mais aujourd'hui, M. Remli continue de purger sa peine.

L'autre affaire, vous la connaissez, c'est l'affaire Hakkar. Elle se résume en une phrase : M. Hakkar a été condamné par la cour d'assises d'Auxerre à la réclusion criminelle à perpétuité, hors la présence de son avocat pendant l'audience. Par décisions successives, le comité des ministres qui, aux côtés de la Cour, contrôle le respect de la convention par les Etats contractants, a condamné la France sur le fondement de l'article 6, au motif que le droit de M. Hakkar à bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix n'avait pas été respecté.

Certes, il y a eu réparation, mais sous la forme d'une indemnisation de 62 000 francs sans rapport, évidemment, avec la gravité de la situation de M. Hakkar, qui continue à purger sa peine.

Lundi prochain, avec d'autres collègues, je rendrai visite à M. Hakkar à Fresnes. Je souhaiterais pouvoir lui transmettre un message d'espoir. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé l'amendement no 219. Je souhaite, madame la garde des sceaux, que cette question, posée depuis longtemps, puisse, comme celle de la cour d'assises, être réglée le plus rapidement possible.

(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteur.

La commission, ayant reçu l'amendement un peu tardivement, ne s'est pas prononcée. Je dois considérer qu'elle l'a repoussé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Monsieur Lang, j'ai déjà abordé la question dont vous nous saisissez par votre amendement dans mon discours introductif : « Je partage le souci que certains avaient manifesté, dont je m'étais entretenue avec Jack Lang, de voir la France traduire en droit interne les conséquences des condamnation prononcées à son encontre par la Cour de Strasbourg. Il est juste


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

d'envisager par quel moyen une procédure entachée d'une violation de la Convention européenne pourrait être examinée à nouveau. Mes services travaillent à l'examen de cette très importante question et je ferai prochainement des propositions tenant compte des préoccupations que je viens d'évoquer ». Voilà exactement ce que j'ai dit hier. Je vous ai également écrit, monsieur le député, en réponse à la lettre que vous m'aviez envoyée pour me saisir du cas de M. Hakkar.

C'est dire si je suis tout à fait favorable, dans le principe, à la disposition que vous proposez. Cela dit, votre amendement a effectivement été déposé très tard ; j'ai d'ores et déjà demandé à mes services d'y travailler, mais je ne suis pas encore en mesure de valider dès aujour'hui une rédaction. Nous sommes notamment en train de mener une étude comparative sur ce qui se fait dans d'autres pays européens qui, eux, ont dès à présent intégré les décisions de la Cour européenne. Je vous propose par conséquent d'en rester à un accord de principe ; nous verrons, au cours de la navette, comment aboutir à un texte adéquat.

M. le président.

En fait, monsieur Lang, Mme la garde des sceaux vous demande de bien vouloir retirer votre amendement pour l'instant, en attendant la navette, bien entendu.

M. Jack Lang.

Je remercie Mme la garde des sceaux, mais...

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Mieux vaut l'adopter dès maintenant, quitte à le corriger par la suite.

M. Jack Lang.

En effet. Je ne suis pas, monsieur le président, un spécialiste comme vous de la procédure parlementaire, mais il me paraissait plus opérant de retenir dès à présent cet amendement, pour imparfait qu'il soit.

(Approbations sur divers bancs.)

Il sera toujours possible de le retravailler devant le Sénat.

M. le président.

Cette solution peut fort bien recevoir l'agrément de l'Assemblée. J'ai cru comprendre que c'est ce que souhaitait Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Je suis tout à fait d'accord, monsieur le président. Si l'amendement de M. Lang a été repoussé en commission des lois, c'est simplement pour des raisons liées à l'organisation de notre travail : il nous est en effet parvenu au cours de la réunion tenue au titre de l'article 88. Si nous voulons retravailler ce texte, il est nécessaire de l'adopter dès maintenant. Il pourra être modifié ultérieurement dans le cours de la procédure.

M. le président.

Cet amendement porte un article a dditionnel, madame ; nous pourrions le reprendre, même si nous ne l'adoptons pas,...

M. Pierre Albertini.

Non, c'est plus clair ainsi !

M. le président.

... mais peu importe.

La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret.

Monsieur le président, madame la ministre, cet amendement est fort intéressant. Il ne concerne, il est vrai, que quelques rares cas, deux ou trois par an.

M. Claude Goasguen.

C'est cela qui fait la justice !

M. Alain Tourret.

Il serait toutefois bon de vérifier sa conformité avec les articles 622 et 623 du code de procédure pénale. Le 1o de l'article 623 notamment prévoit déjà que le ministre de la justice peut de plein droit demander un procès en révision. La révision peut également être demandée, il faut le souligner, par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal. En d'autres termes, les possibilités en la matière sont finalement assez larges.

Le problème posé par l'amendement de M. Lang, et qui en fait tout l'intérêt, c'est celui de l'automaticité et des conditions de la saisine de la nouvelle juridiction. Il prévoit en effet une autre possibilité pour le cas où le condamné n'aurait pas eu droit à un procès équitable.

Or cette notion est tout à la fois vaste et restreinte.

Vaste, parce que la notion de procès équitable a tendance à s'élargir de plus en plus. Prenons l'exemple de M. Papon. Peut-on dire qu'il a eu droit à un procès équitable, pour peu que l'on admette la jurisprudence de la Cour de justice européenne ? N ous aurons l'air malin si la Cour européenne condamne la France pour n'avoir pas permis à M. Papon de soutenir au fond son pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation... Oui, nous aurons bien l'air malin ! Nous avions proposé en première lecture, rappelons-le, de supprimer purement et simplement cet article. Malheureusement, cette solution n'a pas été retenue. Maintenant, jusqu'où cela peut-il aller ? C'est tout le problème posé par cet amendement, puisqu'il ouvre une nouvelle possibilité de demande en révision, du fait de l'automaticité des arrêts de la Cour de justice européenne dès lors que le caractère équitable du procès est mis en cause.

Cela dit, je suis favorable à ce que nous adoptions l'amendement proposé par M. Lang par le fait même qu'il laisse une nouvelle chance. Retenons-le en l'état ; nous verrons si, au cours des prochaines lectures, nous avons la possibilité d'améliorer le texte au regard de ce problème de procès équitable.

M. Patrick Devedjian et M. Claude Goasguen.

Mais nous sommes tous d'accord !

M. le président.

Tant mieux ! Monsieur Warsmann, vous tenez vraiment à exprimer vous aussi votre accord ? (Sourires.)

M. Jean-Luc Warsmann.

Oui, monsieur le président.

Car si M. Lang l'avait retiré, j'aurais repris son amendement qui me paraît de nature à résoudre certaines situations, même si sa rédaction mérite d'être précisée durant la navette.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'Assemblée l'a adopté à l'unanimité, c'est un bon signe ! Article 22 A

M. le président.

« Art. 22 A. - L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 9-1 . - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparatio n du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision définitive sur ces faits. »

La parole est à M. François Colcombet, inscrit sur l'article.

M. François Colcombet.

Nous abordons maintenant le problème de la presse, sujet extrêmement délicat. J'aimerais commencer mon intervention en vous relisant le texte de l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notre bible à tous : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. »

Ce texte a, vous le savez, été piétiné pendant une bonne partie du

XIXe siècle. De grands orateurs, ici ou ailleurs, se sont exprimés sur ce sujet : Benjamin Constant, Chateaubriand...

M. Patrick Devedjian.

Tocqueville !

M. François Colcombet.

On a même fait une révolution pour essayer d'obtenir le droit de presse.

La liberté de la presse, on le voit, est intimement liée à notre histoire. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la loi de 1881 s'appelle « loi sur la liberté de la presse ».

On a un peu tendance à croire que tout cela s'est déroulé dans un lointain passé. Ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que, dans les périodes de guerre, par exemple la guerre de 14, il s'est exercé un contrôle très strict, jusqu'à l'absurde, de la presse, en particulier lors des décimations dans les armées. Il en fut de même au moment de la guerre d'Algérie. Sans même parler du régime de Pétain.

Enfin, dans des pays voisins du nôtre, la liberté de la presse est toujours allègrement piétinée. Nous y sommes d'ailleurs particulièrement sensibles lorsqu'il s'agit de pays francophones, où des journaux français sont parfois interdits pour le seul fait d'avoir publié des articles qui déplaisent au pouvoir en place.

La liberté de la presse n'est donc pas quelque chose d'intangible. Nous devons y rester constamment attentifs.

La loi de 1881 ne permet pas tout aux journalistes, bien au contraire. C'est tout un ensemble qui prévoit d'ailleurs un arsenal répressif assez sévère. Mais cette répression a été compensée par un renforcement des droits de la défense, un régime procédural dérogatoire du droit commun - tous les spécialistes le savent, il en est quelques-uns ici -, qui soumettent la validité de la poursuite à de multiples conditions. Courte prescription, modalités strictes de l'acte initial, délimination de la saisine du juge, absence de pouvoir de requalification du juge, autant de recettes procédurales qui visent à faire en sorte que tout délit de presse soit jugé d'une manière très rapide, très stricte et très encadrée.

Or, petit à petit, on a eu un peu partout tendance à grignoter ces règles. C'est ainsi que l'on a vu se développer le référé. La procédure du référé, qui permet de rendre des décisions immédiatement exécutoires, permet de saisir sans attendre un livre ou un journal.

Fort heureusement, les présidents des grandes juridictions notamment l'ont toujours utilisée avec une extrême prudence, en prévoyant en fait des possibilités de conciliation qui permettent généralement de trouver une solution élégante. Nous devons y rester néanmoins très attentifs. C'est potentiellement un danger, même si ce n'est pas véritablement le cas dans la pratique.

M. Pierre Albertini.

C'est limite !

M. François Colcombet.

En effet, raison de plus pour être vigilants.

Un mot maintenant de l'article 9 du code civil qui crée un droit à la protection de la vie privée. On a cru rendre ce texte plus anodin en l'insérant dans le code civil. Ce n'est qu'un texte civil, peut-on dire. Et pourtant, par le biais de procédures qui ne relèvent pas de la loi sur la presse, on arrive justement à porter très gravement atteinte à la loi sur la presse. Je suis de ceux qui pensent qu'il nous faudra très certainement revoir un jour tous ces textes et peut-être les replacer dans un cadre cohérent.

Enfin, nombre d'entre nous, dont moi-même, ont prêté la main à d'autres glissements, notamment lors de la réforme du code pénal. Le nouveau code pénal, où nous avons fait glisser certains textes de la loi de 1881 dans le nouveau code pénal, avec des modifications de procédure. Nous n'y avons pas suffisamment prêté attention à l'époque.

M. Patrick Devedjian.

C'est très vilain !

M. François Colcombet.

Tout à fait, mais vous l'avez voté comme moi, puisque nous l'avons adopté à l'unanimité. Et votre bonne foi a été surprise, monsieur Devedjian, bien que vous soyez un excellent juriste.

M. Patrick Devedjian.

Il faut se méfier de l'unaminité !

M. François Colcombet.

J'ai compté au moins neuf cas de textes qui se retrouvent dans le code pénal ou dans le code de la santé publique, alors qu'ils ont trait, en réalité, à des délits de presse. J'en donne quelques exemples : les messages violents ou pornographiques accessibles aux mineurs, la provocation des militaires à la désobéissance si cela a encore un sens -, l'atteinte à l'indépendance de la justice, la provocation à la toxicomanie. Tout cela est traité dans des textes qui n'ont aucun rapport avec la loi sur la presse.

Madame la garde des sceaux, les travaux auxquels nous nous sommes livrés sont une bonne amorce ; nous avons réintégré tout ce que nous avons pu des nouvelles dispositions proposées à l'intérieur de la loi sur la presse. Nous devons maintenir cette orientation. Ainsi, l'article 9 bis que l'on veut introduire dans le code pénal et qui crée une nouvelle infraction pourrait parfaitement trouver sa place dans la loi sur la presse de façon que celle-ci devienne réellement la procédure applicable en matière de presse.

Madame la garde des sceaux, les navettes s'annonçent longues et nous promettent bien du travail. Ne pourriezvous profiter de cette occasion pour proposer, par un amendement, de réintégrer dans la loi sur la presse les neuf cas que je viens d'évoquer ? Je suis persuadé que ce serait voté à l'unanimité.

M. Jean-Pierre Michel.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin.

La commission a élargi aux témoins assistés l'application de l'article 9-1, qui devra se lire comme suit :

« Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République


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ou d'une plainte avec constitution de partie civile est a vant toute condamnation présentée publiquement comme étant coupable... ».

Il me paraît préférable d'en rester à la situation actuelle. Certes, l'élargissement proposé n'est pas très important. Mais l'article 9-1 consacre un équilibre entre la présomption d'innoncence et la liberté de la presse. Ne suscitons pas dans l'état actuel des choses d'arguments supplémentaires pour restreindre la liberté d'expression ; gardons toujours à l'esprit que, tant que la justice ne s'intéresse qu'à elle, la personne n'est pas « présumée innocente », elle est innocente, tout simplement. Mieux vaut raison garder, en travaillant davantage sur le principe de responsabilité.

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 161 et 202, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 161, présenté par Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 161, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 22 A :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 9-1 du code civil, après les mots : "mise en examen", sont insérés les mots : "entendue comme témoin assisté,". »

L'amendement no 202, présenté par M. Albertini et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, est ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 9-1 du code civil. »

La parole est à Mme la rapporteuse, pour soutenir l'amendement no 161.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La toute petite m odification proposée par l'amendement no 161 à l'article 9-1, monsieur Gerin, est absolument obligatoire.

Des lors que nous avons donné un statut au témoin assisté, nous ne pouvons l'oublier dans la liste des personnes susceptibles d'invoquer une atteinte à la présomption d'innocence. Nous avions jusqu'à présent le gardé à vue et le mis en examen ; nous sommes bien obligés d'y rajouter le témoin assisté. C'est la seule modification de l'article 9-1 que je vous demande. Pour le reste, restons-en à l'actuelle version actuelle du code civil et n'avalisons pas la modification proposée par le Sénat.

M. le président.

La parole est à M. Pierre Albertini, pour soutenir l'amendement no 202.

M. Pierre Albertini.

Le sujet est important et je suis très heureux que M. Colcombet l'ait abordé sous l'angle des principes. Il a cité un texte fondateur : la déclaration des droits de l'homme de 1789. Je la compléterai en reprenant à mon tour l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »

En mettant en vis-à-vis ces deux textes on se retrouve avec une référence assez complète à ce que doit être le droit à l'information. Car il s'agit bien d'un véritable droit à l'information ; je préfère parler de droit à l'information que de liberté d'expression.

L'actuel code civil protège la dignité de la personne et la présomption d'innocence. Mme la rapporteuse l'a reconnu elle-même dans son exposé sommaire : au fond, l'article 9-1 est, en l'état actuel des choses, assorti d'explications jurisprudentielles somme toute assez satisfaisantes.

Il est maintenant question d'alourdir l'article 9-1 du code civil, qui se bornait jusqu'alors à énoncer un principe - chacun a droit au respect de la présomption d'innocence -, par un dispositif qui, à mon sens, n'a absolument pas sa place dans le code civil.

Un grand quotidien de l'après-midi vient de publier, in extenso , ou presque mot pour mot, le réquisitoire du procureur de Paris, alors même que ces réquisitoires s'adressaient exclusivement au juge d'instruction et naturellement aux défenseurs de M. Roland Dumas.

M. Alain Tourret.

Les défenseurs n'en ont même pas eu connaissance !

M. Pierre Albertini.

Les derniers reconnaissent euxmême n'en avoir pas eu connaissance, alors que la publication a eu lieu dans le journal d'aujourd'hui et que le document porte la date d'avant-hier ou même d'hier, ce qui montre l'extrême rapidité avec laquelle l'information circule quelquefois.

M. François Loncle.

C'est lamentable !

M. Pierre Albertini.

Je vous mets au défi d'appliquer le dispositif que vous soutenez pour sanctionner un tel fait.

Comme M. Colcombet, je considère que la loi de 1881, qui est une grande loi de liberté, une sorte de mini-code de la presse et de l'imprimerie - c'est ainsi qu'elle a été conçue -, a sa propre logique : celle du droit de réponse notamment.

Comment appliquer dans l'affaire Roland Dumas le principe du communiqué qu'un magistrat pourra faire insérer, alors même que l'affaire est emballée depuis la publication du réquisitoire du procureur de Paris ? Du reste, que va-t-on, que peut-on reprocher au journaliste ? A-t-il présenté M. Roland Dumas comme coupable ? Pas du tout. Il a simplememt reproduit un document qui aurait dû rester dans le secret professionnel de l'institution judiciaire. Dès lors, vous mesurez la vanité du dispositif...

Dans une société de confiance fondée sur le droit à l'information, le code civil permet parfaitement, en plus de la loi de 1881, d'accorder des dommages et intérêts aux personnes dont on a porté atteinte à la présomption d'innocence. Pourquoi vouloir alourdir ce système par un dispositif de surcroît quasiment inapplicable ? A cet égard, l'idée émise par notre collègue de reprendre tous les textes sur l'information, que celle-ci passe par l'écrit, par l'image ou par tout autre moyen, me paraît une très bonne suggestion. Car ce lent grignotage d'une loi de liberté telle que la loi de 1881 est finalement dommageable pour l'ensemble de la société.

Mme la présidente.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements no 161 et 202 ?

Mme la garde des sceaux.

Je suis favorable à l'amendement présenté par Mme Lazerges. C'est une conséquence de l'extension du témoin assisté et de la limitation de la mise en examen.

En revanche je ne suis pas favorable à l'amendement présenté par M. Albertini. Je crois que les dispositions actuelles, légèrement modifiées pour coordination sont équilibrées, qu'il ne faut ni les aggraver ni les supprimer.

J'ajoute, à la suite de la dernière observation faite par M. Colcombet, que je suis tout à fait favorable à ce que nous réintégrions ces dispositions dans la loi sur la presse.

M. François Colcombet.

C'est presque aussi important !

Mme le garde des sceaux.

Nous l'avons déjà fait pour un certain nombre d'entre elles et je suis tout à fait décidé à le faire pour l'ensemble des dispositions que vous allez voter.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 A est ainsi rédigé et l'amendement no 202 tombe.

L'amendement no 191 n'est pas soutenu.

Article 22

M. le président.

« Art.

22. - Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art.

38 bis. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait de publier, de quelque manière que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou identifiable n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire.

« II. - Est puni de la même peine le fait :

« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa pré cédent. »

M. Albertini et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance ont présenté un amendement, no 203, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 22. »

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini.

Le problème est important mais il faut prendre conscience des effets pervers et de la vanité de cette interdiction.

Tout dispositif d'interdiction, au reste, doit être manié avec beaucoup de précautions, même s'il concerne des images dont l'impact est souvent très fort et fait davantage appel à l'émotion qu'à la raison. Nous avons vu comment les télévisions, en particulier, ont contourné l'obstacle : il leur suffit d'introduire un peu de flou à la hauteur des mains du prévenu pour satisfaire au texte.

Mais cela ne trompe personne. Le simple fait de voir un individu avancer les bras croisés entre deux gendarmes ou deux policiers implique qu'il est menotté ! Il est absurde de croire que ce dispositif puisse avoir une quelconque efficacité. Il est donc hypocrite.

En deuxième lieu, il y a bien d'autres façons de porter atteinte à la dignité des personnes que de les montrer menottées. Certaines images sont infiniment plus cruelles et plus dommageables.

Enfin, il faut bien considérer que les images ont aussi quelquefois des vertus, notamment pédagogiques.

M. Patrick Devedjian.

Elles peuvent être édifiantes !

M. Pierre Albertini.

Ne pas les montrer, c'est aller vers une forme de démocratie totalement anesthésiée et risquer de tromper plus encore l'opinion, en se servant de ce paravent de vertu hypocrite pour empêcher une évolution en profondeur vers plus de protection du droit des personnes et des libertés.

Voilà pourquoi je suis radicalement opposé à ce dispositif.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La commission a préféré, à la solution préconisée par M. Albertini, une restriction du champ de l'infraction tel que défini en première lecture. Le Gouvernement a lui-même limité ce champ - plus encore que nous peut-être : il n'y aurait infraction pénale que lorsque la diffusion serait réalisée sans l'accord de l'intéressé et, de toute façon, uniquement sur sa plainte. Cette solution nous paraît bonne.

Avec ces deux verrous, le texte aurait au moins une fonction pédagogique à l'égard de la presse et pourrait conforter une déontologie parfois un peu floue.

M. le président.

Mme la rapporteuse, vous venez, en même temps, de donner l'avis de la commission sur l'amendement no 22 rectifié que le Gouvernement présentera dans un instant.

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

On peut toujours imaginer, en effet, que la presse arrive à contourner les règles que nous posons. Elles permettent néanmoins de lui donner une indication. Cela dit, en plus de faire appliquer les textes, il faudra discuter avec les journalistes eux-mêmes, car on sait très bien que le meilleur moyen de parvenir à un équilibre c'est de définir, collectivement, des règles de bonne conduite.

Posons donc l'interdit. Ce sera dire qu'en cas de transgression, il y aura sanction. Mais n'en faisons pas trop ! Ce que je souhaite surtout, c'est que cela soit introduit dans la loi sur la presse, et non pas dans le code civil, de façon qu'une procédure contre la presse soit possible mais compliquée, et très rapide. L'inconvénient des procédures de droit civil, c'est qu'elles sont longues et que les règles de la preuve y sont plus faciles.

En l'occurrence, je crois qu'il faut se placer dans un cadre aussi strict que possible, pour qu'on puisse demander des comptes tout de suite à un journaliste qui aurait fait une bêtise. Il faut que l'affaire soit réglée rapidement.

C'est une précaution indispensable.

M. le président.

La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala.

Nous traitons de la situation d'une personne présumée innocente qui voit son image fixée, diffusée et reproduite, dans une circonstance où tout donne à penser qu'elle est présumée coupable, puisqu'elle est menottée ou entravée, ou sur le point d'être mise en détention. Il y a là une contradiction telle que je suis en désaccord - je veux le dire, même si je suis isolée dans ce point de vue - avec les dispositions qui nous sont proposées pour restreindre le champ des articles votés en première lecture, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Précisément, cette immixtion des médias dans le cours de la procédure pénale devrait nous inciter à protéger davantage la dignité de la personne et le principe qu'elle est présumée innocente aussi longtemps qu'elle ne sera pas jugée.

Je considère, pour ma part, que tant l'amendement défendu en commission que celui présenté par le Gouvernement sont très en deçà des règles protectrices initialement envisagées. Comment l'intéressé, menotté, entravé, mis en détention, pourrait-il faire savoir qu'il n'est pas d'accord pour que son image soit diffusée au journal de 20 heures ? Ce qui nous est proposé ne sera donc pas applicable.


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Parce que je suis attachée au principe de la présomption d'innocence, parce que le texte dont nous débattons porte ce titre, j'attire l'attention de mes collègues sur le recul que représenterait le vote des amendements qui nous sont proposés ce soir.

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement no 22 rectifié, ainsi libellé. Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 22 :

« Il est inséré dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après l'article 35 bis, un article 35 ter ainsi rédigé :

« Art.

35 ter. I. Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître qu'elle porte des menottes ou des entraves, est punie de 100 000 F d'amende. »

La parole est à Mme la garde des sceaux pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 203 et présenter l'amendement no 22 rectifié.

Mme la garde des sceaux.

Je suis défavorable à l'amendement no 203.

Lors de la première lecture, nous avions adopté deux dispositions qui prévoient une amende lorsque des personnes, qui avaient été photographiées menottées ou bien prise dans un attentat - mais aucune autre circonstance, ni guerre, ni catastrophe naturelle - dans des conditions qui portent atteinte à leur dignité, protestaient contre la diffusion de leur image. Nous avons tous en tête des cas précis, notamment celui de cette dame, prise dans l'attentat du métro Port-Royal, dont la presse avait diffusé en pleine page la photo, où elle apparaissait dénudée, en situation de fragilité. Elle s'était insurgée contre cette violation et de son intimité et de sa dignité.

Vous avez voté, en première lecture, ces deux dispositions concernant ces deux seuls cas. Il ne s'agissait en aucun cas d'interdire ni la prise de photos ni la diffusion des images mais de prévoir une amende en cas d'atteinte à la dignité de ces personnes.

Bien que le vote en première lecture n'ait pas suscité de réactions, les professionnels de la presse ont, eux, exprimé leur inquiétude.

M. André Gerin et M. François Loncle.

Mais si, il y a eu des réactions !

Mme la garde des sceaux.

Certes, mais elles ont été modérées ! Bien entendu, j'ai tenu le plus grand compte des observations qui ont été formulées, parce que l'application à la presse des dispositions relatives à un autre domaine de notre droit, à savoir la protection de la vie privée, génère aujourd'hui beaucoup d'abus.

M. François Colcombet.

C'est très vrai !

Mme la garde des sceaux.

Ainsi certaines condamnations dépassent de loin l'objectif fixé à l'origine par la loi.

De la notion de droit à la protection de sa propre image, par des glissements successifs, nous arrivons à la notion de droit sur l'image. Quiconque se sent désormais le droit de faire payer son image, même si la photo a été prise dans des circonstances publiques, comme des manifestations. Un tel dévoiement est effectivement dangereux. Il aboutirait à commercialiser l'ensemble des photos. En poussant cette évolution à l'extrême, aucune photo ne serait plus gratuite ! Et pourquoi ne privilégierait-on pas, un jour, des images virtuelles qu'on « fabriquerait », pour éviter cet inconvénient ? Je n'avais pas alors présents à l'esprit ces abus, puisque nous légiférions sur un domaine infiniment plus limité.

Mais j'ai été extrêmement sensible aux observations qui m'ont été faites par les professionnels, que j'ai beaucoup rencontrés, non seulement les directeurs de publication - je les avais consultés auparavant mais le sujet ne nous était pas apparu aussi inquiétant - mais aussi les directeurs d'agences de photographies et les photographes.

C'est pour éviter de tels débordements que je vous propose l'amendement no 22 rectifié. Je persiste à penser que de telles dispositions sont légitimes parce qu'elles protègent des personnes isolées ou placées en situation de fragilité. Si la loi ne leur permet pas de faire valoir leur droit à la dignité, personne ne le fera à leur place.

Nous nous situons tous, face aux images, dans une situation ambivalente.

Aussi, je propose de limiter la portée du délit résultant de la diffusion de l'image d'une personne menottée, en précisant, d'abord, que l'infraction ne pourra être constituée que si cette diffusion est réalisée sans l'accord de l'intéressé. Il est des cas, en effet, où des personnes menottées ont envie de montrer leurs menottes...

M. François Colcombet.

José Bové !

Mme la garde des sceaux.

... ou des personnes victimes de violences et qui ont envie de les dénoncer. Si elles souhaitent que leur image soit publiée pour dénoncer une situation intolérable, il ne faut pas risquer d'empêcher que ça leur soit possible.

Par ailleurs, cette infraction est insérée dans la partie de la loi sur la liberté de la presse qui réprime les infractions contre la personne et où figurent déjà la diffamation et l'injure, afin de mettre en évidence qu'il s'agit de protéger la réputation de la personne poursuivie.

Ces modifications, que complète un autre amendement limitant l'engagement des poursuites, concilient la protection de la réputation de ces personnes et la liberté de la presse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

A l'article 22, il n'est question que de la disposition qui concerne les personnes menottées. Mais vous avez, madame la garde des sceaux, assimilé - et pourquoi pas ? - leur situation à celle des victimes d'attentat puisque la pénalisation est la même.

Vous avez prétendu qu'en première lecture nous n'avions guère réagi à l'adoption de ces mesures. C'est exagérément simplificateur ! Je vous rappelle que nous avions adopté un amendement - no 207 - de M. Albertini,...

M. Pierre Albertini.

Absolument !

M. Patrick Devedjian.

... contre votre avis. L'Assemblée nationale, à la majorité, vous a donc signifié son refus de vos dispositions. Il vous a fallu demander une deuxième délibération pour obtenir satisfaction, alors même que, pour ma part - le compte rendu analytique en fait foi j'ai vigoureusement protesté.

Il est vrai - et je vous en donne acte - que vous nous avez en partie écoutés. Je vous avais dit que ce qui était particulièrement choquant dans le dispositif pénal que


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vous instituiez, c'est qu'on pouvait agir sans même la plainte de la victime ; que le parquet pouvait agir de sa propre autorité, ce qui est plutôt exceptionnel dans la loi sur la presse. Vous avez entendu ce message, je m'en félicite : l'action ne pourra avoir lieu que sur plainte, je conviens que c'est un progrès considérable. Cette correction était indispensable. Mais vous avez prévu une deuxième précaution : il faudra que la victime ait donné son accord préalable pour qu'il n'y ait pas délit. C'est pour le moins « théorique » car on imagine mal une personne, avec des menottes, entre les mains des policiers, en train de signer un papier au photographe qui va prendre la photo !

Mme Nicole Catala.

C'est inapplicable !

M. François Colcombet.

Il peut la lui vendre !

M. Patrick Devedjian.

C'est son affaire ! Quelle idée de vouloir protéger les gens contre eux-mêmes ! Si on est propriétaire de son image, on peut en disposer...

M. Pierre Albertini.

Dans une certaine limite !

M. Patrick Devedjian.

... dans les limites de la décence et de la légalité, bien sûr !

Mme la garde des sceaux.

Demandez à Mme Catala de vous répondre !

M. Patrick Devedjian.

M. Bové, par exemple, s'est fait une spécialité de se montrer avec des menottes, éventuellement d'en vendre les photos. Il en fait d'ailleurs un argument politique et un acte militant. C'est son choix.

Comment pourrait-on le lui interdire ? (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Ce qui me choque, en réalité, dans cette affaire, c'est que cette législation - qui, j'en conviens, est beaucoup moins grave en deuxième lecture qu'en première dès lors qu'il faut la plainte de la victime pour agir - est strictement nationale. Or la médiatisation est mondiale. Les images passent sur tous les réseaux. Elles sont incontrôlables.

M. Jacques Floch.

Elles n'intéressent personne à New York !

M. Patrick Devedjian.

Cela dépend de la personne qui est arrêtée. Ainsi M. Papon ne peut pas être content qu'on montre ses menottes à la télévision. Avec le dispositif de Mme la garde des sceaux, il va pouvoir poursuivre en France ceux qui diffuseront cette image. Nous ne pourrons donc pas voir les menottes de M. Papon, sur les médias français, alors qu'elles ont une portée symbolique particulièrement importante. Dans ma famille, quelqu'un a été envoyé à Buchenwald, et c'était certainement sur signature de M. Papon. Quand ma famille a vu les menottes de M. Papon, ça ne lui a pas fait beaucoup de peine, croyez-moi.

Si Mme Guigou nous interdit de voir ces images sur la télévision française, nous regarderons CNN, et nous les verrons. Elle n'y pourra rien. Le seul objet de ces dispositions, c'est de délaisser la télévision française pour la té lévision américaine.

M. François Colcombet.

M. Devedjian s'est laissé entraîner par son talent !

M. Alain Tourret.

Madame Catala, ramenez-le à la raison !

M. le président.

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin.

En première lecture, j'avais voté contre cette partie du texte de loi. J'avais parlé de la liberté de la presse, du respect de la personne et de la dignité. J'avais signalé que ces questions se poseraient tant à la police et à la justice qu'à tous les acteurs, y compris les responsables politiques, j'avais exprimé mon opposition à cet amendement qui entrave l'information, et j'avais évoqué, en particulier, les affaires en cours à l'époque. Si ces dispositions étaient appliquées, elles interdiraient de parler de la Commission de Bruxelles, des affaires parisiennes ou du dossier Elf.

Il ne faut pas toucher à l'article 9-1 du code civil, eu égard à ce que vous avez dit, madame la rapporteuse. Il faut au contraire accepter un espace public contradictoire, où la déontologie et la responsabilité doivent être précisées de manière conflictuelle, dans l'indépendance de la presse vis-à-vis des pouvoirs. La responsabilité doit être notre repère pour exprimer avec courage cette dimension morale que la République nous donne.

Le vrai scandale, ce sont les menottes !

M. François Loncle.

C'est exact !

M. Pierre Albertini.

On l'a déjà dit !

M. André Gerin.

Cela mérite qu'on en discute. Mettre des menottes, c'est faire de la présomption d'innocence, une présomption de culpabilité.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement no 22 rectifié.

(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

M. le président.

« Art. 23. - I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : "dans les huit jours" sont remplacés par les mots : "dans le délai de trois mois".

« II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : "après un an révolu" sont remplacés par les mots : "après trois mois révolus".

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Après l'article 23

M. le président.

Les amendements nos 242 et 243 ne sont pas défendus.

Après l'article 24

M. le président.

M. Albertini et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance ont présenté un amendement, no 204, ainsi rédigé :

« Après l'article 24, insérer l'article suivant :

« L'article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est supprimé.

« 2o Dans le dernier alinéa, les mots : "cette procédure", sont remplacés par les mots : "une procédure d'enquête et d'instruction". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire quelle était la portée réelle de ce que l'on appelle abusivement le secret de l'instruction. Mme la rapporteuse nous l'a dit à plusieurs reprises, il faut partir d'une notion beaucoup plus simple.

Les personnes qui concourent à l'enquête sont tenues par une obligation de secret, secret professionnel susceptible, le cas échéant, d'être sanctionné. Mais l'expérience prouve que c'est plus difficile à faire qu'à dire, notamment lorsqu'il s'agit des journalistes qui n'ont pas à divulguer leurs sources.

Il serait donc temps de gommer cette fiction selon laquelle l'instruction serait auréolée d'un principe de secret. Ce principe est en fait beaucoup plus restrictif. Il ne touche qu'une catégorie de personnes : les magistrats, les policiers et les gendarmes, les avocats, étant quant à eux tenus par une disposition de caractère déontologique, le secret professionnel, qu'ils doivent observer, faute de quoi, ils sont sanctionnés.

Je propose de ramener l'article 11 du code de procédure pénale à son second alinéa qui a au moins le mérite d'être plus en conformité avec les faits. Personne n'a à gagner à laisser le droit en distorsion par rapport aux faits.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Monsieur Albertini, c'est un débat de juristes...

M. le président.

Heureusement !

M. Pierre Albertini.

Mais pas seulement !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

... que de savoir si le premier alinéa de l'article 11 est nécessaire.

Tout le monde est d'accord pour dire que le second alinéa est indispensable : il faut absolument maintenir le secret professionnel pour les personnes qui concourent à la procédure.

Bien entendu, le secret de l'instruction qui est explicité d ans le second alinéa ne concerne que ceux qui concourent à la procédure. On voit mal comment le code de procédure pénale pourrait empêcher une personne qui n'y concourt pas de raconter ce qu'elle veut. C'est là où je dis que le débat est vraiment un débat théorique.

Vous, vous considérez que le second alinéa se suffit à lui-même.

M. Pierre Albertini.

Oui, absolument !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Pour nous, le premier alinéa a encore un sens. Il a valeur d'annonce et il est plus facilement compréhensible pour le commun des mortels que le second.

M. le président.

Et quand le débat se déroule entre deux professeurs d'université...

(Sourires.)

M. Patrick Devedjian.

Il s'enrichit.

M. le président.

Tout à fait ! Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable. L'affirmation du caractère secret de l'instruction et de l'enquête, sous réserve désormais des fenêtres de publicité créées par le projet, me paraît opportune, même si seul le second alinéa de l'article 11 est véritablement normatif.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 25

M. le président.

« Art. 25. - I. - Non modifié.

« II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le magistrat mentionné à l'article 137-1 statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »

« III. - Non modifié

« IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. »

;

« 2o La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.

« V. - Supprimé

« VI. - Non modifié

« VII. - Supprimé »

M. Devedjian a présenté un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Supprimer le I de l'article 25. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Il s'agit d'un débat entre Mme Lazerges et moi, qui s'est déjà esquissé tout à l'heure. Je n'accepte pas que l'on considère que le parquet puisse concourir à l'objectivité. Vous lui confiez un rôle à vocation d'impartialité qu'il ne peut pas avoir car il est lui-même l'une des parties au procès. Le procureur de la République est l'accusateur : il ne peut pas donner des éléments objectifs. N'a-t-on pas entendu un procureur célèbre, récemment nommé dans le Midi à la suite d'une promotion, déclarer qu'il donnait des informations à la presse pour « affoler la meute » ?

M. Jacques Floch.

C'est Montgolfier !

M. Patrick Devedjian.

Il était dans son rôle, c'était un moyen de chercher l'infraction, je ne le lui en fais d'ailleurs pas reproche. Mais cela démontre au moins une chose : il n'agissait pas de la manière impartiale et objective qu'exige le rôle que vous voulez confier aux procureurs dans la diffusion de l'information.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M me Christine Lazerges, rapporteuse.

Défavorable.

Dans une société où les événements sont aussi médiatisés qu'ils le sont aujourd'hui, il me paraît important que les magistrats puissent, à des moments qu'ils choisissent,


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communiquer une information qui contrebalance les informations contradictoires données par les uns et les autres.

M. Pierre Albertini.

Ils ne sont pas faits pour cela !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Ces fenêtres de publicité ne font qu'inscrire dans la loi une pratique qui a été introduite il y a déjà quelques années...

M. François Colcombet.

Par M. Arpaillange !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

... par la circulaire Arpaillange. Elle me paraît une bonne chose.

M. Pierre Albertini.

Ce n'est pas une bonne référence !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Je suis défavorable à cet amendement. Il est souhaitable de consacrer dans la loi, en les encadrant, les communiqués du parquet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Devedjian a présenté un amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Après les mots : "audience publique", supprimer la fin du dernier alinéa du II de l'article 25. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Permettez-moi de revenir à l'amendement précédent, monsieur le président. Encore une fois, que le parquet fasse des communiqués ne me dérange pas, on légalise une pratique qui existe déjà. Ce qui me dérange, madame la rapporteuse, c'est que vous nous disiez que l'accusé est obligé de passer par l'accusateur pour pouvoir donner une information. C'est un non-sens ! Reprenons le I de l'article 25 : « Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires » - comme si le procureur ne donnait pas d'informations parcellaires ! -

« ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction » - comme c'est curieux, le juge impartial passe par l'une des parties ! - « ou des parties, rendre publics des éléments objectifs » - disons plutôt prétendument objectifs. Car le procureur ne peut être impartial. S'il s'exprime, c'est sous sa responsabilité, en tant qu'accusateur, et non pas comme dispensateur d'informations objectives créées au procès. Il est partie au procès ! Cela me paraît important d'y insister. J'ai perdu, mais cela ne fait rien, c'est le débat qui compte. Nous y reviendrons un jour. Déjà, entre la première et la deuxième lecture, des progrès sont visibles. Et la procédure pénale est un chantier qui, malheureusement, n'est pas près de se terminer.

S'agissant de l'amendement no 46, il est proposé que l'audience publique soit de droit si l'accusé le demande.

En effet, aucun élément objectif justifie que l'on prive l'accusé de la publicité qu'il réclame.

La publicité, c'est le contrôle de la société sur l'organisation de la justice. La tâche de veiller à la liberté n'appartient à personne en particulier. Nul n'est digne d'en être le seul gardien. Ce rôle revient à chaque citoyen, c'est un droit et un devoir. Nous en sommes tous comptables. Et quand quelqu'un est privé de sa liberté, nous devons tous pouvoir nous assurer que le jugement est prononcé dans des conditions normales et raisonnables. C'est pourquoi la publicité de la mise en détention est une garantie indispensable.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Défavorable. Il faut veiller à préserver la dignité des victimes ou des tiers.

Monsieur Devedjian, imaginez une jeune femme violée.

Elle ne désire sans doute pas une audience publique, même s'agissant de la détention provisoire de celui qui est suspecté d'être son agresseur. Nous devons, là aussi, maintenir un verrou. Il n'est pas toujours bon de tout montrer, et lorsque c'est la victime qui en pâtit, c'est encore moins souhaitable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Il faut maintenir des exceptions limitées aux fenêtres de publicité.

M. le président.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

L'idée même des communiqués n'est pas repoussé par notre assemblée, mais nous sommes tous très attachés à ce que les éléments qui sont rendus publics soient, comme l'indique le texte, des éléments objectifs, tirés de la procédure, ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues.

Or, c'est vrai, certains procureurs ne se limitent pas à cette obligation d'objectivité. Souvenez-vous de ces alpinistes réfugiés dans un igloo qui avaient largement diffusé leur image. Le procureur saisi de l'affaire avait déclaré à leur sujet que ce n'étaient pas des héros, mais des zéros.

Je ne pense pas qu'un magistrat ait à faire un tel commentaire. Aussi aimerais-je que Mme la garde des sceaux s'engage à envoyer aux procureurs une circulaire sur la nature des communiqués, précisant clairement qu'ils ne doivent comporter que des éléments objectifs. Ce qui signifie que les magistrats qui passeraient outre seront passibles de sanctions disciplinaires.

Bien sûr, c'est un cas particulier qui ne se rencontre pas fréquemment, mais le fait est que quelques procureurs n'ont pas bien compris les réserves liées à leur charge.

Par ailleurs, je suis convaincue, comme beaucoup ici, que le secret de l'instruction n'est plus qu'une illusion.

Nous devons donc accepter cette nouvelle donne et donner aux gens la possibilité, par un débat contradictoire, de s'expliquer, notamment devant la presse et devant les médias. Il faut donc restreindre les exceptions qui sont offertes aux juges pour refuser les fenêtres de publicité.

Mais, contrairement à M. Devedjian et M. Albertini, il me paraît indispensable de maintenir les exceptions quand il y va de la dignité de la personne ou des intérêts d'un tiers.

Quant à l'exception relative à l'ordre public, permettezmoi d'évoquer l'amendement no 163 rectifié que j'ai déposé avec Mme la rapporteuse. Il remplace le terme d'« ordre public », susceptible d'interprétations subjectives, par celui d'« entrave aux investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ». Autrement dit, un juge ne peut refuser la publicité du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire parce que cela le gênerait dans le déroulement de son information. Il doit pouvoir justifier ce refus par des investigations à venir, qui pourront être étudiées avec précision.

M. le président.

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

Je rappelle que dans l'article 11 sont mentionnés les droits de la défense. L'avocat de la défense pourra toujours donner un certain nombre d'informations.


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M. Patrick Devedjian.

Heureusement !

M. François Colcombet.

C'est quand même utile de le dire car dans votre présentation, monsieur le député, on avait l'impression que seul le procureur avait le droit de faire état des éléments du dossier.

M. Patrick Devedjian.

Dans certaines limites !

M. François Colcombet.

En fait, nous introduisons une mesure intéressante dans le sens où les différents acteurs du procès pourront demander au procureur qui a accès au dossier de rendre publics certains éléments, s'ils ont l'impression qu'il se dit des choses fausses.

Je suis persuadé que l'excellente circulaire de portée générale de Mme la garde des sceaux précisera bien aux procureurs ce qu'il faut faire, dans l'esprit souhaité par M. Devedjian

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, et Mme Bredin ont présenté un amendement, no 163 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 25, substituer aux mots : "nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public", les mots : "entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire". »

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 163 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, et Mme Bredin ont présenté un amendement, no 164, ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 25, substituer aux mots : "le magistrat mentionné à l'article 137-1", les mots : "le juge de la détention provisoire". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 164.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Devedjian a présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Après les mots : "séance publique", supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 25. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, et Mme Bredin ont présenté un amendement, no 165, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 25, substituer aux mots : "nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public", les mots : "entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 25, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25 bis

M. le président.

« Art. 25 bis . - I. - L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé.

« II. - Après le premier alinéa de l'article 32 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à un an et 300 000 francs lorsque la diffamation est commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre assemblée, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »

Mme Lazerges, rapporteuse, et M. Albertini ont présenté un amendement, no 166, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 25 bis »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La commission des lois souhaite supprimer un article du Sénat relatif à la diffamation envers les personnes protégées qui nous paraît être tout à fait inopportun.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 166 ?

Mme la garde des sceaux.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement no 166, parce que, justement, il propose une autre rédaction de l'article dans l'amendement no 221.

Cet amendement no 221 est important. Il résulte d'un travail que j'ai effectué avec Mme Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement a pour objet de supprimer les peines d'emprisonnement actuellement prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de diffamation ou d'injures contre les particuliers, dans le seul cas où ces diffamations ou injures ne présentent pas un caractère raciste. Cette exception est évidemment importante.

En effet, de telles peines ne sont quasiment jamais prononcées par les juridictions. Or, cette suppression, de par son caractère symbolique, aurait vertu d'exemplarité dans nombre de pays dont la législation en matière de presse


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

reproduit celle de la loi de 1881, mais dans lesquels, à la différence de ce qui se passe en France, les tribunaux n'hésitent pas à prononcer fréquemment des peines d'emprisonnement ferme contre des journalistes poursuivis pour injures ou diffamation. J'avais été alertée sur cette question par une association, Reporters sans frontières.

Je crois aussi qu'une telle suppression pourrait peutêtre concerner d'autres infractions, comme la diffamation ou l'injure envers des dépositaires de l'autorité publique, l'offense au Président de la République, l'offense aux chefs d'Etat étrangers ou l'outrage envers les agents diplomatiques. Mais ces éventuelles suppressions nécessitent une concertation préalable, notamment avec la présidence de la République, les ministères des affaires étrangères, de l'intérieur, de la défense et de la fonction publique. Il ne m'est donc pas possible de proposer dès à présent la modification de ces autres infractions, même si je souhaite que la réflexion puisse se poursuivre. Je pense à cet égard que la commission nationale consultative des droits de l'homme pourrait être utilement consultée sur ce point.

En l'état, je vous propose donc de nous en tenir aux diffamations et injures contre les particuliers, du moins, je le répète, si elles n'ont pas de caractère raciste.

Je vous propose ainsi d'inscrire cette modification de la loi sur la presse dans l'article 25 bis du projet, à la place des dispositions que le Sénat propose d'y faire figurer, car celles-ci ne sont pas justifiées, comme l'a reconnu votre commission.

M. le président.

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini.

Monsieur le président, vous me permettrez de dire un mot, par la même occasion, de l'amendement no 167 à l'article 25 ter, ce qui m'évitera d'y revenir quand il viendra en discussion.

M. le président.

Je vous en prie, mon cher collègue.

M. Pierre Albertini.

Il me semble que le Sénat a eu un réflexe de pénalisation excessive, ce que nous dénonçons d'ailleurs régulièrement.

M. Jean-Luc Warsmann.

Absolument !

M. Pierre Albertini.

Mais, encore une fois, il y a les principes et il y a les circonstances. Et le Sénat a dû céder à quelques tentations.

M. Jean-Luc Warsmann.

Il a eu tort !

M. Pierre Albertini.

Il a eu tort, en effet.

Nous proposons de supprimer l'article 25 bis. Nous proposons également, dans l'amendement no 167, de maintenir à trois mois le délai de prescription des infractions commises en matière de presse, alors que le Sénat voulait le porter à trois ans, ce qui est considérable et constitue une autre atteinte à la grande loi de 1881.

Notre démarche est infiniment plus simple, plus raisonnable et plus conforme à ce qu'on disait tout à l'heure du droit à l'information et de la protection nécessaire de ce droit dans notre pays.

M. le président.

Mes chers collègues, peut-être nous faudrait-il accélérer un peu le rythme de notre discussion, ce qui satisferait tout le monde.

Je mets aux voix l'amendement no 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 25 bis est supprimé.

L'amendement no 221 du Gouvernement devient sans objet.

Article 26 ter

M. le président.

« Art. 25 ter I. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 65. L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi se prescriront après trois ans révolus. »

« II. Dans l'article 65-1 de la même loi, le mot : "mois" est remplacé (deux fois) par le mot : "ans". »

Mme Lazerges, rapporteuse, et M. Albertini ont présenté un amendement, no 167, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 25 ter »

Cet amendement a déjà été défendu par M. Albertini.

Je suppose que la commission y est favorable, puisqu'elle l'a adopté, n'est-ce pas, madame la rapporteuse ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin.

Je suis complètement d'accord pour supprimer cet article. La décision du Sénat est tout à fait hors du temps.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Je suis tout à fait d'accord pour supprimer la disposition portant à trois ans le délai de prescription en matière de presse, qui est folle. Ce sont cent ans de culture qui disparaissent d'un coup. Cela me paraît évident. C'est ne pas comprendre que les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite (Sourires) ...

M. Pierre Albertini.

Jolie formule !

Mme Frédérique Bredin.

Ce n'est pas si sûr, monsieur Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

... et qu'il n'est donc pas utile de les prolonger pendant trois ans.

Cela dit, j'ai une question à vous poser, madame la garde des sceaux. J'étais tout à fait d'accord avec votre amendement no 221 supprimant les peines de prison dans les articles 32 et 33 de la loi de 1881, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans sa philosophie. Pourquoi proposer d'augmenter l'amende en matière de diffamation et de la baisser en matière d'injure ? Considérezvous que la diffamation est devenue plus grave que l'injure ? Je ne vois pas quelle est la signification profonde de cette différenciation des régimes.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 25 ter est supprimé.

Les amendements nos 255 et 256 de M. Patrick Devedjian deviennent sans objet.

Article 26

M. le président.

« Art. 26 - I. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime est puni de 100 000 francs d'amende. »

« II. - L'article 39 quinquies de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies. Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette v ictime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 francs d'amende.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »

M. Devedjian a présenté un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 26. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Cet amendement est défendu.

Nous en avons parlé tout à l'heure.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 23, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l'article 26 :

« I. Il est inséré, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après l'article 35 ter , un article 35 quater ainsi rédigé :

« Art. 35 quater. - La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 100 000 francs d'amende. »

La parole est Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement limite sur plusieurs points les dispositions réprimant les atteintes à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit.

J'en ai parlé tout à l'heure. Je serai donc plus brève.

En premier lieu, seule la diffusion des images portant

« gravement » atteinte à la dignité de la victime sont susceptibles d'être réprimées.

En deuxième lieu, il est précisé que l'infraction n'est constituée que si cette diffusion est réalisée sans l'accord de l'intéressé. Il n'y a donc pas de délit si la victime accepte cette diffusion, par exemple pour témoigner de ce qu'elle a subi.

Par ailleurs, cette infraction est insérée dans la partie de la loi sur la liberté de la presse qui réprime les infractions contre la personne - et où figurent déjà la diffamation et l'injure - afin de mettre en évidence qu'il s'agit de protéger les droits d'une personne qui risque de subir un deuxième traumatisme en voyant diffuser les images de la souffrance qu'elle a subie du fait de crime ou du délit.

Il en résulte que ce texte ne pourra s'appliquer qu'aux victimes vivantes, et non à celles décédées à la suite du crime ou du délit. Au demeurant, la loi sur la liberté de la presse ne protège, de façon générale, que les personnes vivantes : ainsi, la diffamation envers les morts ne constitue pas un délit mais peut justifier le cas échéant un procès civil, sauf si elle porte également atteinte à la réputation des héritiers.

J'ajoute que, aussi bien en ce qui concerne les personnes menottées que les victimes d'attentat, l'autorisation de diffuser des images - ou le fait de ne pas s'y opposer - n'est pas l'autorisation de photographier. Car la photographie peut toujours être prise, évidemment.

Nous savons que les photographes travaillent dans l'urgence, surtout dans des circonstances très chahutées.

L'autorisation s'applique donc à la diffusion ultérieure.

Par conséquent, il y a de toute façon ce temps de réflexion qui permet de réfléchir sur l'opportunité de la publication de telle ou telle image au regard des règles qui viennent d'être édictées.

M. François Colcombet.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable.

M. le président.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

La présomption d'innocence et la protection des victimes, cela concerne bien sûr la procédure pénale - et nous y avons beaucoup travaillé durant ces deux jours -, mais cela concerne aussi la presse et les médias. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là, qui est tout à fait fondamental. Par conséquent, la personne qui est mise en cause doit être protégée par des règlese fficaces. C'est pourquoi je suis très favorable à l'article 9-1 du code civil. Je ne reviendrai pas sur nos débats de première lecture, mais nous ne pourrons pas faire l'économie d'une vraie déontologie de la presse sur ce sujet.

M. André Gerin.

Tout à fait !

Mme Frédérique Bredin.

En ce qui concerne les victimes, la solution proposée par la garde des sceaux est équilibrée. Elle protège les victimes, en même temps qu'elle subordonne la diffusion des images à leur accord.

La seule difficulté est que cet amendement ne concerne que les victimes vivantes, comme l'indique d'ailleurs le dernier paragraphe de l'exposé sommaire. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux être vivant que mort - ce qui est après tout assez logique. (Sourires.)

Il ne fait pas bon être une victime morte !

M. le président.

Si j'ose dire, c'est une très bonne chute. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no

23. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 250, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 26 par le paragraphe suivant :

« III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont abrogés. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26 bis

M. le président.

« Art. 26 bis . - Dans le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : "dans le cas prévu à l'article 13" sont remplacés par les mots : "dans les cas prévus à l'article 13, au troisième alinéa de l'article 38 et à l'article 39 quinquies". »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 24, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 26 bis :

« L'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« I. - Il est ajouté, après le 6o cet article, les 7o et 8o ci-après :

« 7o Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter , la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;

« 8o Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater , la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.

« II. - Le dernier alinéa de cet article 48 est ainsi rédigé :

« En outre, dans les cas prévus par les paragraphes 2o , 3o , 4o , 5o , 6o , 7o et 8o ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement modifie l'article 48 de la loi sur la presse, afin que les poursuites concernant le délit de diffusion de l'image d'une personne menottée ou le délit d'atteinte à la dignité de la victime ne puisse être engagées par le parquet sans plainte préalable des intéressés, comme c'est le cas en matière de diffamation ou d'injure.

Le dernier alinéa de l'article 48 est également modifié pour permettre aux victimes d'engager elles-mêmes des poursuites si le parquet a classé sans suite leur plainte.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ? Il me semble que la question a été longuement évoquée, madame la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

En effet. La commission partage le souci du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

24. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'article 26 bis est donc ainsi rédigé.

Après l'article 26 bis

M. le président.

M. Devedjian et M. Warsmann ont présenté un amendement, no 49, ainsi libellé :

« Après l'article 26 bis , insérer l'article suivant :

« L'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 38 ter. - Tout journaliste professionnel a le droit de filmer par une caméra fixe les séances publiques de toute juridiction. Les images peuvent être diffusées en direct ou en différé. Les conditions matérielles d'organisation de cette liberté sont déterminées par le président de la juridiction concernée.

Le coût de la dépense est à la charge exclusive du titulaire de ce droit. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Cet amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Devedjian et M. Warsmann ont présenté un amendement, no 50, ainsi libellé :

« Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :

« Après l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Tout journaliste professionnel a le droit, à sa charge, de réaliser un enregistrement sonore des paroles prononcées en audience publique de toute juridiction. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

50. (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 27

M. le président.

« Art. 27. I. L'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 39 bis. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait de publier, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :

« d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;

« d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;

« d'un mineur qui s'est suicidé ;

« d'un mineur victime d'une infraction.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaire. »

« II. L'article 39 ter de la même loi est abrogé. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 168, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l'article 27, substituer aux mots : "de publier, sous quelque forme et", les mots : "de diffuser". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement no 168.

(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 27 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 ter

Article 28 (pour coordination)

M. le président.

« Art. 28. - L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement no 169, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 28, supprimer les mots : "et assistance". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Dans la définition des missions des associations d'aide aux victimes, il convient de ne pas faire apparaître la notion d'assistance car leur mission ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des avocats.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement no 169.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28 ter

M. le président.

« Art. 28 ter. I. Après l'article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un avocat, un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »

« II. L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un avocat, un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 170, ainsi rédigé :

« I. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 28 ter, substituer aux mots : "et assistées par un avocat,", le mot : "par".

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le dernier alinéa du II. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il n'appartient pas aux officiers de police judiciaire d'orienter les victimes vers un avocat. Cela nous semble très dangereux, et contraire à l'intérêt des avocats.

En revanche, il leur appartient de les orienter vers une association qui, elle, leur dira s'il est nécessaire ou non de se faire assister d'un avocat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 28 ter , modifié par l'amendement no 170.

(L'article 28 ter , ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 28 quater

M. le président.

M. Jean-Pierre Michel a présenter un amendement, no 205, ainsi libellé :

« Après l'article 28 quater , insérer l'article suivant :

« Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé :

« Art. 2-17. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 221-1 à 222-18 et 322-13 du code pénal, lorsqu'elles ont été commises en raison du sexe, de la situation de famille, des moeurs de la victime, et par l'article 123-1 du code du travail. »

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel.

Les débats sur le PACS ont mis en lumière la nécessité de lutter contre l'homophobie.

D'ailleurs, plusieurs parlementaires préparent ou ont déjà déposé des propositions de loi en ce sens, M. François Léotard le premier et le groupe communiste hier.

En fait, l'homophobie peut s'exprimer de deux façons.

D'abord par l'injure ou la diffamation. A ce sujet-là, peut-être faut-il instituer des délits spécifiques, comme il en existe en matière raciale ou sexuelle. Mais dès aujourd'hui, je pense que les tribunaux pourraient poursuivre.

C'est la raison pour laquelle j'ai posé avant-hier une ques-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

tion écrite à Mme la ministre, afin qu'elle demande à ses parquets de saisir les tribunaux et de ne pas classer sans suite des injures ou des diffamations de caractère homophobe : les tribunaux doivent apprécier sur la base des textes généraux qui existent dans le code pénal.

L'homophobie peut également prendre la forme de discriminations. Un texte avait été adopté, sur ma proposition, en 1985. Il punit les discriminations fondées sur les moeurs. A l'époque, il avait été entendu, et les débats parlementaires le montrent, que le terme « moeurs » englobait ce qu'on appelle aujourd'hui l'orientation sexuelle.

Mais la jurisprudence est pratiquement inexistante. Pourquoi ? Parce que les personnes victimes de discriminations hésitent à porter plainte seules, pour ne pas être, si je puis dire, disciminées une deuxième fois.

Il me paraît nécessaire, dans le cadre législatif déjà existant, de permettre aux associations qui répondent aux conditions générales du code de procédure pénale de se constituer partie civile, afin que les tribunaux puisssent être réellement saisis. Ainsi pourra apparaître une jurisprudence, qui évitera peut-être, par la suite, d'avoir à créer des discriminations plus spécifiques fondées sur l'orientation sexuelle si les tribunaux reconnaissent une fois pour toutes que le terme « moeurs » englobe bien l'orientation sexuelle.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

L'avis de la commission est favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement reprend en partie ce qui est prévu, depuis 1985, par l'article 2-6 du code de procédure pénale pour les dicriminations sexuelles prévues par le code pénal et le code du travail.

La seule extension concerne les violences motivées par le sexe ou les moeurs, notamment l'homosexualité de la vict ime. Il serait donc plus judicieux de compléter l'article 2-6 plutôt que de créer un autre article. Mais je suis évidemment favorable au principe et ce point pourra être examiné lors de la navette. Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. André Gerin.

M. André Gerin.

Je souhaite appuyer la proposition de notre collègue. Les discriminations fondées sur les moeurs existent, mais il est vrai que les victimes hésitent à porter plainte. Il importe donc de permettre aux associations qui répondent aux conditions générales du code de procédure pénale de se constituer partie civile afin que la répression de ces délits puisse s'exercer. Je suis donc très favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 205.

(L'amendement est adopté).

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. le président.

M. Rochebloine a présenté un amendement, no 1, ainsi libellé :

« Après l'article 28 quater , insérer l'article suivant :

« Après l'article 2-16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé :

« Art. 2-17. Toute association nationale régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.» Vous défendez cet amendement, monsieur Albertini ?

M. Pierre Albertini.

Très brièvement, monsieur le président,...

M. le président.

Oui ! (Sourires)

M. Pierre Albertini.

... je voudrais faire observer que nous complétons progressivement les articles du code de procédure pénale. Il existe déjà 17 alinéas à l'article 2 , et nous en ajouterons certainement, au fur et à mesure que l'on se rendra compte que l'exercice des droits reconnus à la partie civile est justifié pour toute une catégorie de bonnes causes : la lutte contre les phénomènes sectaires, les accidents du travail, la violence dans les grands ensembles, etc. On ne pourra pas continuer longtemps à allonger cette liste en s'y prenant ainsi.

Des régimes très disparates sont définis, dans différents codes spécialisés et dans diverses lois, concernant une quarantaine d'associations. Les dispositions varient selon l'ancienneté, l'agrément, la reconnaissance d'utilité publique ; certaines associations peuvent mettre en oeuvre l'action civile uniquement pour telle catégorie d'infractions et d'autres, au contraire, pour toute une série d'infractions. Bref, il faudra mettre de l'ordre dans ce qui commence à ressembler à un labyrinthe.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Avis défavorable sur cet amendement-là.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Mon avis n'est pas défavorable, puisqu'il existe déjà un article 2-17, qui concerne les sectes.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Article 29 A

M. le président.

« Art. 29 A. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 80-2. - Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit.

« Le juge d'instruction informe la victime qu'elle peut être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. Si la victime est mineure, l'avis est donné, d'une part, à la victime, et, d'autre part, à ses représentants légaux. Le juge d'instruction informe la victime mineure qu'elle a la possibilité de se faire assister par un avocat d'office quels que soient les revenus de ses parents. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 225, ainsi rédigé :

« I. Dans le premier alinéa de l'article 29 A, substituer à la référence : "80-2" la référence : "80-3".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« II. En conséquence, procéder à la même substitution au début du deuxième alinéa de cet article. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 225.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 171, ainsi rédigé :

« I. Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article 80-2 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux".

« II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa de ce même article. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 29 A, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 29 A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29 B

M. le président.

« Art. 29 B. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 344 du même code, après les mots : "l'accusé," sont insérés les mots : "la partie civile,".

« II. Dans le premier alinéa de l'article 407 du même code, après les mots : "le prévenu", sont insérés les mots : ", la partie civile". »

Je mets aux voix l'article 29 B.

(L'article 29 B est adopté.)

Après l'article 29 B

M. le président.

M. Mariani a présenté un amendement, no 193, ainsi libellé :

« Après l'article 29 B, insérer l'article suivant :

« L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26, et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement ; par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires quand ces dénonciations constituent le seul élément pouvant donner lieu à l'ouverture d'une enquête ou procédure. »

La parole est à M. Patrick Devedjian, pour soutenir cet amendement.

M. Patrick Devedjian.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Défavorable. Un tel amendement empêcherait désormais toute poursuite en matière fiscale et économique.

M. le président.

Ce serait embêtant !

M. Patrick Devedjian.

Toutes les poursuites ne sont tout de même pas fondées sur des dénonciations !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

L'amendement no 238 de M. Houillon n'est pas défendu.

M. Mariani et M. Quentin ont présenté un amendement, no 192, ainsi libellé :

« Après l'article 29 B, insérer l'article suivant :

« L'article 418 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile ne peuvent demander des dommages intérêts d'un montant supérieur à un franc. »

La parole est à M. Patrick Devedjian, pour soutenir cet amendement.

M. Patrick Devedjian.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Négatif.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Négatif également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 29, 30 et 31

M. le président.

« Art. 29. - L'article 420-1 du même code est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa :

« a) Après les mots : "par lettre recommandée avec avis de réception", sont insérés les mots : "ou par télécopie".

« b) Les mots : "dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile" sont supprimés.

« c) Les mots : "elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier" sont remplacés par les mots : "elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« 2o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. »

« 3o Au dernier alinéa, les mots : "dans la lettre" sont remplacés par les mots : "dans la demande". »

Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

« Art. 30. - Après le troisième alinéa de l'article 464 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes.

Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. » -

(Adopté.)

« Art. 31. - Après l'article 618 du même code, il est inséré un article 618-1 ainsi rédigé :

« Art. 618-1. - La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » - (Adopté.)

Article 31 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 31 ter.

Article 31 quinquies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 31 quinquies.

Article 31 sexies

M. le président.

« Art. 31 sexies. - L'article 706-15 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 706-15. - Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. »

Je mets aux voix l'article 31 sexies.

(L'article 31 sexies est adopté.)

Article 31 septies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 31 septies.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 172, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 31 septies dans le texte suivant :

« Dans la deuxième phrase de l'article 706-5 du même code, après les mots : "juridiction répressive", sont insérés les mots : " ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Retour au texte voté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 31 septies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 31 septies

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 173, ainsi libellé :

« Après l'article 31 septies, insérer l'article suivant :

« Le 1o de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 1o Ces atteintes n'entrent dans le champ d'application d'aucun régime spécifique d'indemnisation. »

La parole est à Mme la rapporteuse, pour soutenir cet amendement de clarification.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Je le retire, monsieur le président.

M. le président.

Vous ne souhaitez plus clarifier, Mme la rapporteuse ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Je peux vous donner plus d'explications si vous le souhaitez. (« Non ! » sur divers bancs.)

M. le président.

Ce n'est pas nécessaire, madame Christine Lazerges ! Restez dans l'ombre ! (Sourires.)

L'amendement no 173 est retiré.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement no 174, ainsi rédigé :

« Après l'article 31 septies, insérer l'article suivant :

« I. - Au début du premier alinéa de l'article 706-14 du code de procédure pénale, les mots : "ou d'un abus de confiance" sont remplacés par les mots : "d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant."

« II. - Dans le premier alinéa de ce même article, après les mots : "situation matérielle" sont insérés les mots : "ou psychologique". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

L'article 706-14 du code de procédure pénale prévoit que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnisation si ses ressources sont inférieures au plafond de ressources permettant l'accès à l'aide juridictionnelle.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

La commission propose d'étendre la possibilité de réparation aux extorsions de fonds, ainsi qu'à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien.

Sont visées des victimes qui, en général, sont dans dess ituations sociales et financières difficiles, et pour lesquelles un vol, qui, pour d'autres, apparaîtrait de peu d'importance, est extrêmement perturbateur dans leur vie quotidienne. Nous voudrions que ces victimes, qui éprouvent après qu'un tel acte ait été commis un sentiment d'insécurité exagéré, puissent être rassurées et indemnisées.

Il ne s'agit absolument pas de permettre l'indemnisation d'infractions contre les biens à toute la population française mais seulement à quelques victimes.

M. le président.

Vous nous rassurez.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 174 ?

Mme la garde des sceaux.

L'objet principal de cet amendement est de prévoir l'extension de l'indemnisation aux infractions d'extorsion de fonds, ainsi que de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien. Il s'agit d'un très bon amendement du point de vue de l'équité et de la cohérence. En effet, on peut se demander pourquoi la personne dont la voiture a été volée est indemnisée - ce qui est le cas aujourd'hui -, alors que celle dont la voiture a été brûlée ou enlevée à la suite, non d'un vol mais d'une extorsion, ne l'est pas.

Le coût d'une telle extension, qui n'est toutefois pas quantifiable, ne sera pas de nature à améliorer la situation du fonds de garantie, mais je suis favorable à cet amendement qui améliore la situation des victimes.

J'en profite pour rappeler que, en première lecture, votre assemblée a voté un amendement présenté par Mme Catherine Picard, présidente du groupe de travail sur les sectes, visant à permettre aux associations de défense des victimes des mouvements sectaires de se constituer partie civile à l'appui des personnes engagées d ans une procédure. Cet amendement a été voté conforme par le Sénat et il est devenu l'article 28 quater.

Toutefois, la mission interministérielle de lutte contre les sectes souhaiterait que soit précisé que ce nouveau droit n'est ouvert qu'aux associations reconnues d'utilité publique pour éviter tout risque de dérive et d'instrumentalisation de cette innovation.

M. Pierre Albertini.

Très bien !

Mme la garde des sceaux.

Le Gouvernement partage le point de vue de la mission interministérielle.

Cela dit, l'article 28 quater ayant été voté conforme, il ne peut plus être modifié. Un amendement sera donc prochainement déposé sur un autre texte en navette pour préciser le dispositif. Cependant, je tenais à informer l'Assemblée dès aujourd'hui, puisque, logiquement, une telle précision aurait dû être intégrée dans ce texte sur les droits des victimes.

M. Pierre Albertini et M. Jacques Floch.

Très bien !

M. le président.

La précision est d'importance. Le débat parlementaire servira de fondement aux modifications ultérieures.

Je mets aux voix l'amendement no 174.

(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 32

M. le président.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement no 177, ainsi rédigé :

« Avant l'article 32, insérer l'intitulé suivant :

« Chapitre Ier . Dispositions diverses. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 175 rectifié, ainsi libellé :

« Avant l'article 32, insérer l'article suivant :

« I. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Il visite ces locaux une fois par an".

« II. - Le paragraphe V de l'article 35 quater de cette même ordonnance est complété par la phrase suivante : "Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois par an". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

De la même façon que nous avons souhaité qu'il y ait un contrôle régulier des locaux de garde à vue, nous désirons qu'il y ait un contrôle annuel des locaux de rétention administrative et des zones d'attente des étrangers en situation irrégulière.

M. le président.

Il est bien précisé dans l'amendement que le procureur de la République visite ces zones une fois par an.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Ce qui n'est pas excessif !

M. le président.

Vous ne souhaitez pas pour autant que ceux qui sont maintenus dans ces lieux attendent la visite du procureur pour en partir ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Non ! (Sourires.)

M. le président.

Que est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 175 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 25 et 176.

L'amendement no 25 est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 176 est présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse, et M. Alain Tourret.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 32, insérer l'article suivant :

« Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont abrogés. »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l'amendement no

25. Mme la garde des sceaux. La procédure de mise en état prévue par l'article 583 du code de procédure pénale, qui oblige la personne condamnée à une peine de plus d'un an d'emprisonnement à se constituer prisonnière


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

pour obtenir l'examen de son pourvoi en cassation, a été déclarée contraire à la convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne dans sa décision Khalfaoui du 14 décembre 1999. Il convient donc d'abroger cet article, ainsi que l'article 583-1 qui en précisait les conséquences, afin de nous mettre en conformité avec cette décision de la Cour européenne.

M. le président.

Cet amendement a déjà fait l'objet de nombreux commentaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Assemblée.

La commission ayant déposé un amendement identique, je suppose que son avis est favorable.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

En effet, monsieur le président, la commission a un avis très favorable sur cet amendement qui est identique au sien. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 25 et 176.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement no 182, ainsi rédigé :

« Avant l'article 32, insérer l'intitulé suivant :

« Chapitre II. Dispositions relatives à l'exécution des peines. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse, et M. Tourret ont présenté un amendement, no 178 rectifié, ainsi libellé :

« Avant l'article 32 réinsérer l'article suivant :

« Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 729-3 ainsi rédigé :

« Art. 729-3. - En cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à quatre années d'emprisonnement, ou lorsqu'il reste à effectuer quatre années d'emprisonnement, et que la condamnation ne porte pas sur une infraction commise envers les enfants, le condamné exécute cette peine sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'il s'agit d'un père ou d'une mère d'un enfant, dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge de l'application des peines peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

M me Christine Lazerges, rapporteuse.

Je laisse à

M. Alain Tourret le soin de défendre cet amendement.

M. le président.

Je vous avais donné la parole car, en général, vos interventions sont plus brèves que celles de votre collègue. (Sourires.)

Vous avez la parole, monsieur Tourret.

M. Alain Tourret.

N'ayez aucune crainte, monsieur le président, je serai très bref. Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission après qu'il eut été réé crit, en tenant compte des avis pertinents de M. Jacques Floch et de M. Michel Hunault.

Cet amendement prévoit que, en cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à quatre années d'emprisonnement, ou lorsqu'il reste à effectuer quatre années d'emprisonnement et que la condamnation ne porte pas sur une infraction commise à l'encontre d'enfants, le condamné peut exécuter cette peine sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'il s'agit d'un père ou d'une mère d'un enfant dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale Et il est précisé que le juge de l'application des peines, peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à une telle mesure. Le dispositif est donc bien encadré.

J'ajoute que cette mesure est en vigueur dans la République italienne depuis déjà 1975 et qu'elle donne toute satisfaction.

Enfin, je tiens à rappeler que la libération conditionnelle peut être ordonnée dès lors que la moitié de la peine est déjà effectuée. Par conséquent, la personne qui est condamnée à huit ans d'emprisonnement et qui a déjà accompli quatre ans de prison peut déjà revendiquer de plein droit sa libération conditionnelle.

M. le président.

Il y a un parallélisme de fond et de forme avec un amendement adopté précédemment.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

Mme la garde des sceaux.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 178 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 179, ainsi rédigé :

« Avant l'article 32, insérer l'article suivant :

« I. - Le dernier alinéa de l'article 709-1 du code de procédure pénale est supprimé.

« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 731 du même code, les mots : "de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4)" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation".

« Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés" sont supprimés.

« III. - Dans le dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : "des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation".

« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

C'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 179.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 180, ainsi rédigé :

« Avant l'article 32, insérer l'article suivant :

« I. - A l'article 132-44 du code pénal, les mots : "de l'agent de probation" et "l'agent de probation" sont remplacés respectivement par les mots : "du travailleur social" et "le travailleur social".

« II. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article 132-55 du même code, les mots : "de l'agent de probation" sont remplacés par les mots : "du travailleur social". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse. C'est encore un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 239 corrigé et 181 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 239 corrigé n'est pas défendu.

L'amendement no 181 rectifié, présenté par Mme Lazerges, rapporteuse, est ainsi libellé :

« Avant l'article 32, insérer l'article suivant :

« I. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures visées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peine et des autorisations de sortie sous escorte, sont accordées, refusées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application d es peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peinese ntend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Toutefois, en matière de permission de sortir, la décision peut être rendue en l'absence de débat si le condamné a déjà comparu devant le juge de l'application des peines au cours des douze mois qui précèdent. Dans tous les cas, la décision peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à comtper de sa notification.

« L'appel est porté, dans les conditions et formes prévues aux articles 502 à 505, devant la chambre des appels correctionnels.

« Lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué.

L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. »

« II. - Après l'article 722, il est inséré un article 722-1 ainsi rédigé :

« Art. 722-1. - En cas d'inobservation des obligations ou d'inexécution des mesures de contrôle et d'assistance, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »

« III. - Au deuxième alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale, les mots : "après avis de la commission d'application des peines" sont remplacés par les mots : "selon les modalités prévues par l'article 722".

« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 733 est abrogé.

« V. - L'article 733-1 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est supprimé.

« 2o Au 1o de cet article, les mots : "1o Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par l es articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 p euvent, à la requête du procureur de la République, être déférées" sont remplacés par les mots : "Les décisions par lesquelles le juge de l'application des peines accorde les réductions de peine ou du temps d'épreuve ainsi que les autorisations de sortie sous escorte sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et seulement pour violation de la loi,".

« 3o Le 2o de cet article est supprimé. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Cet amendement procède à la « judiciarisation » de l'application des peines et permet d'apporter la preuve que le présent texte est un très grand texte.

Cette « judiciarisation », souhaitée par le Gouvernement et par le Parlement, parachève un dispositif vraiment très complet renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Il est vrai que le terme de « judiciarisation » est quelque peu obscur, mais, il convient de rappeler avec force que, depuis l'institution du juge de l'application des peines en 1958, nombre de praticiens, de parlementaires ou d'universitaires ont souhaité que les décisions de ce juge soient qualifiées autrement que de « décisions d'administration judiciaire ».

Robert Badinter, lorsqu'il était garde des sceaux, a mis en place, très rapidement après son arrivée au ministère de la justice, une commission présidée par le professeur Georges Levasseur auquel je tiens à rendre hommage ici.

Il fait partie des pénalistes...

M. Alain Tourret.

Des très bon pénalistes !

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

... qui, sur le plan théorique, et par l'engagement bénévole qui a été le leur dans un certain nombre d'associations d'insertion, se sont le plus engagés en faveur de judiciarisation de cette phase du procès pénal.

Avec cet amendement, désormais, le procès pénal ne s'achèvera plus au prononcé de la peine mais au terme de l'exécution de celle-ci. Et c'est normal, car qui dit procès dit garanties, dit contradictoire.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

De la même façon que nous avons voulu que le procès pénal démarre avec un contrôle de la garde à vue, nous voulons, dans ce même texte, que les garanties courent jusqu'au terme de l'exécution de la peine.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cette phase-là est capitale : c'est au cours de celle-ci que va se jouer la réinsertion ou pas de celui que l'on a condamné. Il ne faut pas que l'on puisse penser que nous nous intéressons au pénal que jusqu'au prononcé de la sanction. Nous voulons que le procès, le contradictoire, les garanties aillent jusqu'au terme de l'exécution de la peine.

Nous voulons tous - tout au moins, je le pense - assurer au mieux les chances de réinsertion. Pour cela, il faut que le juge de l'application des peines sache qu'il est juge à part entière, que ses décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un appel, autrement-dit qu'elles peuvent être soumises au regard d'un autre. Tout cela va certainement dans le sens d'une réinsertion plus facile des condamnés.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Tourret et M. Pierre Albertini.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement très important prévoit la judiciarisation de l'application des peines. Pour ma part, je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que judiciarisation, car c'est déjà un juge qui prend les décisions d'application des peines. Il s'agit donc de soumettre les décisions de ce juge à des garanties de contradictoire.

Je voudrais rappeler que, le 8 avril 1998, lors de ma communication en conseil des ministres sur la politique pénitentiaire, j'avais déjà indiqué que des réflexions seraient engagées sur ce point et que j'ai mis en place, par un décret d'avril 1999, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui est le volet indispensable à cette juridictionnalisation. Vous êtes donc en train de voter une réforme dont les modalités d'application pratique sont déjà prévues.

Nous avons aussi créé un service départemental unique compétent pour le milieu ouvert ou fermé, qui clarifie le rôle du juge d'application des peines. J'ai d'ailleurs créé, dès le budget 1998, 200 postes d'éducateur, à comparer aux 1 200 postes existants pour ces nouveaux services.

J'avais indiqué dès 1998 à l'Association nationale des juges d'application des peines que je m'engagerais vers la juridictionnalisation des peines.

J'ajoute que j'ai mis en place, lors du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire de juillet 1999, un groupe de travail dont la présidence a été confiée à M. Farge, conseiller à la Cour de cassation. J'ai notamment demandé à ce groupe de travail d'explorer les évolutions possibles en matière de juridictionnalisation. Il devrait me remettre ses conclusions, très prochainement.

Je ne peux donc, mesdames et messieurs les députés, que me féliciter de cet amendement déposé par votre rapporteur. Il constitue une avancée qui rejoint mes préoccupations et qui va enfin mettre du contradictoire, de la motivation, des possibilités de recours dans les décisions des juges d'application des peines.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 181 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 240 corrigé de M. Houillon n'est pas soutenu.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 183, ainsi rédigé :

« Avant l'article 32, insérer l'intitulé suivant :

« Chapitre III. Dispositions de coordination. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 183.

(L'amendement est adopté.)

Article 33

M. le président.

« Art. 33. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : "il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire" sont remplacés par les mots : "il a seul qualité pour saisir le magistrat mentionné à l'article 137-1, pour ordonner une mise en liberté d'office".

« II. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :

« 1o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette déclaration est faite devant le magistrat mentionné à l'article 137-1 lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention" ;

« 2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces avis sont donnés par le magistrat mentionné à l'article 137-1 lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention".

« III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le magistrat mentionné à l'article 137-1 peut décerner mandat de dépôt » ;

« 2o La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le magistrat mentionné à l'article 137-1 au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire".

« IV. - Non modifié

« V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "ou à prise à partie contre le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "contre le juge d'instruction, le magistrat mentionné à l'article 137-1".

« VI. - Le second alinéa de l'article 137 du même code est supprimé.

« VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : "juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou par le magistrat mentionné à l'article 137-1".

« VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le magistrat mentionné à l'article 137-1 aux fins de placement en


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

détention provisoire. Quelle que soit la peine d'empri-s onnement encourue, la magistrat mentionné à l'article 137-1 peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »

« IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après les mots : "Le juge d'instruction", les mots : "ou, s'il est saisi, le magistrat mentionné à l'article 137-1".

« X. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "de l'article 144", sont remplacés par les mots : "des articles 143-1 et 144".

« 2o Au deuxième alinéa, les mots : "Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise" sont remplacés par les mots : "Le magistrat mentionné à l'article 137-1, saisi conformément à l'article 137-1, avise la personne".

« 3o Au quatrième alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le magistrat mentionné à l'article 137-1" ;

« 4o Au cinquième alinéa, les mots : "Toutefois, le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "Le magistrat mentionné à l'article 137-1".

« XI. - Supprimé

« XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le magistrat mentionné à l'article 137-1".

«

XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : "ou du magistrat mentionné à l'article 137-1".

« XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : "du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "du juge d'instruction ou du magistrat mentionné à l'article 137-1".

« XV. - Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : "juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "magistrat mentionné à l'article 137-1".

« XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "une ordonnance du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "une ordonnance du magistrat mentionné à l'article 137-1", les mots : "en application du deuxième alinéa de l'article 137"s ont remplacés par les mots : "en application de l'article 137-5", et les mots : "la décision du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "la décision du magistrat mentionné à l'article 137-1" ;

« 2o Au troisième alinéa, les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction ou du magistrat mentionné à l'article 137-1" ;

« 3o Au dernier alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge d'instruction ou le magistrat mentionné à l'article 137-1". »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 184, ainsi rédigé :

« I. - Dans le I de l'article 33, substituer aux mots : "magistrat mentionné à l'article 137-1", les mots : "juge de la détention provisoire".

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le reste de l'article. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

C'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 184.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 251, ainsi rédigé :

« Supprimer le VI de l'article 33. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

C'est encore un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

D'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 252, ainsi rédigé :

« Supprimer le X de l'article 33. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

C'est également un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Pas d'opposition.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 252.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 185, ainsi rédigé :

« Compléter le XII de l'article 33 par les mots : "et les mots : « par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145 » sont remplacés par les mots :

« par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 »". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 231, ainsi rédigé :

« Après le XIV de l'article 33, insérer le paragraphe suivant :

« XIV bis . - Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "145, premier alinéa", sont remplacés par les mots : "137-3, premier alinéa" ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

C'est aussi un amendement de coordination. Comme quoi le Gouvernement et la commission sont parfaitement en phase. (Sourires.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 231.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33 bis

M. le président.

« Art. 33 bis . - Après les mots : "d'un avocat", la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12o ) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : "le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portantr éforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;". »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 224 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 bis »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

C'est encore un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 224 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 bis est supprimé.

De ce fait, l'amendement no 257 de M. Patrick Devedjian tombe.

Après l'article 37

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 57 rectifié et 186 rectifié.

L'amendement no 57 rectifié est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 186 rectifié est présenté par

Mme Lazerges, rapporteuse, Mme Bredin, MM. Floch, Forni, Colcombet, Mme Tasca, M. Mermaz, et les commissaires membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après l'article 37, insérer l'article suivant :

« I. Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale, les mots "sur ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation" sont remplacé par les mots "sur ordre du président de la chambre d'accusation, ou pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises".

« II. Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire.

Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation.

« III. Le 1o de l'article 256 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1o Les personnes dont le bulletin numéro un du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.

« IV. Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : "L'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation".

« Au troisième alinéa de cet article 268, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation" et les mots "au procureur général" sont remplacés par les mots : "selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général".

« V. A l'article 269 du même code, les mots : "Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif" sont remplacés par les mots : "Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié".

« VI. A l'article 273 du même code, les mots : "de l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel".

« VII. Le troisième alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »

« VIII. L'article 327 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 327. Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »

« IX. A l'article 348 et à l'article 349 (deuxième alinéa) du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "de la décision de mise en accusation".

« X. A l'article 351 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision de mise en accusation".

« XI. A l'article 370 de ce même code, les mots "de se pourvoir en cassation" sont remplacés par les mots : ", selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation" et les mots : "le délai de ce pourvoi" sont remplacés par les mots : "le délai d'appel ou de pourvoi".

« XII. L'article 594 du même code est abrogé.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« XIII. Au deuxième alinéa de l'article 599 du même code, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "la cour d'assises statuant en appel".

« XIV. Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : "est composée d'un président et de six assesseurs" sont remplacés par les mots "est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, et, lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont".

« XV. Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 70616. »

« XVI. Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots : "assisté de quatre assesseurs" sont remplacés par les mots : "assisté de quatre assesseurs lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et six assesseurs lorsqu'elle statue en appel".

« XVII. L'article 888 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 888. Les majorités de sept ou huit voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. »

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l'amendement no 57 rectifié.

Mme la garde des sceaux.

C'est un amendement de coordination avec l'institution d'un appel en matière criminelle.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Forcément favorable, puisque l'amendement de la commission est identique.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 57 rectifié et 186 rectifié.

(Ces amendements sont adoptés.)

Article 38

M. le président.

« Art. 38. I. Non modifié.

« II. Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : ", soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants," sont remplacés par les mots : "par le magistrat mentionné à l'article 137-1 du code de procédure pénale saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants,". »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 253, ainsi rédigé :

« A la fin du II de l'article 38, substituer aux mots : "magistrat mentionné à l'article 137-1 du code de procédure pénale" les mots : "juge de la détention provisoire". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 253.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 187 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 38 par les trois paragraphes suivants :

« III. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article du même code" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale etr endue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code".

« IV. Au troisième alinéa du même article, les mots : "aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale".

« V. Au quatrième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance rendue conformément a ux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code procédure pénale" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit encore d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Accord du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 187 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 38, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 38

M. le président.

L'amendement no 241 de M. Gouzes n'est pas soutenu.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 222 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 38, insérer l'article suivant :

« Il est inséré après l'article 689-7 du code de procédure pénale, un article 689-9 ainsi rédigé :

« Art. 689-9. Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénalo u du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 de ce même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement est destiné à adapter dans notre législation interne les dispositions relatives à la compétence universelle prévue par la


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, convention ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998.

La France a été particulièrement active, d'abord au sein du G8 puis dans le cadre de l'ONU, pour aboutir à l'élaboration de cette convention et a fait partie des premiers

Etats à la signer dès le 12 janvier 1998, puis à la ratifier le 12 août 1999.

Cette convention très importante prévoit que les Etats partis s'engagent à incriminer les attentats terroristes commis dans un lieu public a l'aide d'engins explosifs ou d'autres engins meurtriers. L'incrimination des actes visés par la convention ne demande pas d'adaptation du code pénal français, puisqu'ils sont compris dans le champ d'application des infractions relatives au terrorisme définies dans le titre II du livre IV.

En revanche, l'instauration de la compétence universelle est rendue nécessaire par l'article 6, paragraphe 4, de cette convention, qui, en consacrant le principe « juger ou extrader », nécessite de modifier le code de procédure pénale pour donner la compétence aux juridictions françaises de poursuivre et de juger toute personne se trouvant en France, qui a commis hors le territoire français des actes visés par la convention.

Ce mécanisme d'élargissement de compétence en application de conventions internationales est déjà prévu par l'article 689-1 du code de procédure pénale, qui renvoie aux articles suivants pour l'énumération des conventions et des infractions concernées. Le nouvel article 689-8 proposé dans le présent amendement reprend la formulation employée dans les articles 689-2 à 689-7 pris en application de plusieurs conventions internationales déjà adoptées pour la lutte contre le terrorisme.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Très favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 222 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 228, ainsi rédigé :

« Après l'article 38, insérer l'article suivant :

« A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 22 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : "au moins huit ans", sont remplacés par les mots : "moins de huit ans". »

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement tend à rectifier une erreur matérielle.

La loi du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable a, notamment, adapté la composition des formations disciplinaires des barreaux comprenant au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote. Son article 3 a ainsi modifié le quatrième a linéa de l'article 22 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en permettant à d'anciens membres du conseil de l'ordre de siéger dans ces formations disciplinaires.

Cependant, à la suite d'une erreur matérielle dans la proposition de loi initiale, adoptée conforme en première lecture, le texte dispose que ces anciens membres du conseil de l'ordre doivent avoir quitté leurs fonctions depuis au moins huit ans alors que, pour des raisons pratiques évidentes, il était en réalité souhaité qu'ils ne puissent les avoir quittées que depuis moins de huit ans.

Le présent amendement vise à rétablir ce qui était initialement recherché.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 228.

(L'amendement est adopté.)

Article 39

M. le président.

« Art. 39. Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi ainsi que les dispositions de l'article 21 quater entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ainsi que les dispositions des articles 4 ter , 19, 28 ter , 29 A et 31 sexies de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

« Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 58 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 39 :

« Les dispositions des articles 21 octies , 21 octies bis, 21 octies ter , 21 decies , 21 nonies et 37 bis de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication au Journal officiel de la République française ; toutefois, les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le premier jour du sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure p énale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 octies ter , cet appel permettant les appels incidents prévus par l'article 380-2. Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur deux ans après sa publication au Journal officiel : jusqu'à cette date, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 181 du code de procéd ure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 nonies de la présente loi, est, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, ainsi rédigée : "Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises". »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Cet amendement reporte de six mois l'entrée en vigueur de la réforme de la cour d'assises.

Il permet toutefois à toutes les personnes condamnées après le vote de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive dans les six mois - en pratique parce qu'elles auront formé un pourvoi en cassation - de faire également appel de leur condamnation.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Il porte de un an à deux ans le délai du report de l'entrée en vigueur des dispositions du projet, déjà votées c onformes, instituant des délais d'audiencement en matière criminelle.

Compte tenu de l'encombrement actuel des cours d'assises, de l'augmentation très sensible, dans certains ressorts, des affaires en attente d'être jugées et de l'accroissement du contentieux qui résultera de l'institution d'un appel - le Gouvernement estime qu'il y aura 30 % d'affaires en plus à juger -, un report de deux ans paraît absolument indispensable pour permettre à l'institution judiciaire de résorber de façon progressive son retard tout en jugeant les affaires ayant fait l'objet d'un appel.

Ce dernier report n'a évidemment pas pour objet de supprimer des garanties que j'estime comme vous essentielles. Mais il faut prendre en compte la réalité et, sourtout, ne pas rendre inapplicable par excès d'optimisme ou de naïveté cette réforme fondamentale qu'est l'institution de l'appel en matière criminelle.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ? Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Dans l'attente des observations du Gouvernement, la commission avait rejeté l'amendement. Elle souhaitait aussi que l'on distingue les diverses dispositions. Autant il nous paraissait normal de mettre en place l'appel dans un délai de six mois, autant il nous semblait plus difficile de reporter à deux ans l'entrée en vigueur des dispositions déjà votées conformes et instaurant des délais d'audiencement.

M. le président.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin.

La commission avait en effet rejeté l'amendement dans l'attente des explications du Gouvernement.

Nous avons voté des dispositions très importantes sur la réforme de la cour d'assises. Or il ne faudrait pas qu'au détour d'un article d'application transitoire les effets bénéfiques de cette réforme soient anéantis.

M. Jean-Luc Warsmann.

Exact !

Mme Frédérique Bredin.

Cet amendement a trois objets, ainsi que l'a exposé Mme la garde des Sceaux.

Les deux premiers sont tout à fait compréhensibles.

Mais le report de un an à deux ans de l'entrée en vigueur des dispositions du projet déjà votées conformes et instituant des délais d'audiencement en matière criminelle, me paraît difficilement compréhensible et susceptible de nuire considérablement à l'intérêt de notre réforme.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian.

Je comprends bien les raisons de l'amendement, madame la garde des sceaux, car le système va exploser. La réforme aura pour résultat de multiplier les pourvois en cassation, dont le nombre va peutêtre doubler. La Cour de cassation se trouvera fort encombrée.

Cet amendement recèle toute la philosophie de votre projet : un ensemble de contraintes extrêmes imposées à un système qui ne pourra pas suivre. Vous en avez tellement conscience que vous être obligée de reporter les échéances.

Je pense que le report de délai dont il s'agit ici ne sera pas le dernier que vous serez conduite à nous présenter car la machine judiciaire, en son état actuel, ne pourra supporter le corset de fer dont on l'a affublé. Et ce n'est pas seulement une question de moyens : c'est aussi une question d'organisation des procédures.

Etant partisan d'un changement très profond, je voterai contre l'amendement.

M. le président.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Je voudrais d'abord préciser que, même si l'amendement tend à reporter de six mois l'entrée en vigueur de la réforme, les personnes qui, à la date du vote de la loi, seront condamnées par la cour d'assises pourront faire appel, dès lors qu'elles auront formé un pourvoi en cassation.

M. Patrick Devedjian.

Un appel après un pourvoi ?

Mme la garde des sceaux.

Pendant six mois, nous assisterons bien entendu à une augmentation du nombre des pourvois en cassation. Mais l'important est que les personnes dont je viens de parler pourront faire appel, même si l'appel ne peut être reçu que six mois plus tard.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Très bien !

M. Jean-Luc Warsmann.

C'est aberrant !

Mme la garde des sceaux.

Une autre disposition paraît, monsieur Warsmann, vous poser plus de problèmes : elle concerne les délais d'audiencement en matière criminelle. A cet égard, j'accepte de rectifier l'amendement en écrivant que « les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an » - et non plus « deux ans » - « après sa publication au Journal officiel ».

M. André Gerin et M. Alain Tourret.

Très bien !

Mme la garde des sceaux.

Vous pourrez ainsi voter l'amendement.

M. le président.

Je prends acte de cette rectification.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement no 58, deuxième rectification ?

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La rédaction du Gouvernement est parfaite.

M. Patrick Devedjian.

Vous avez une étrange conception de la perfection !

M. Jean-Luc Warsmann.

Au secours !

Mme Frédérique Bredin.

Vous n'aviez pas osé prendre de telles mesures !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 58, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 39, modifié par l'amendement no 58, deuxième rectification.

(L'article 39, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40

M. le président.

« Art. 40. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 est adopté.)

Article 41

M. le président.

« Art. 41. Le premier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

« Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par le troisième alinéa de l'article 96, le juge d'instruction et les personnes visées au premier alinéa de l'article 56-1 lorsque leur présence est requise ont seuls le droit d'en prendre connaissance avant qu'il soit procédé à la saisie.

« Si le bâtonnier ou son délégué estime qu'une pièce dont la saisie est envisagée est couverte par le secret professionnel, il peut exiger que la pièce considérée soit placée sous scellé fermé.

« Dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué doit statuer dans les cinq jours quant au caractère secret de la pièce placée sous scellé.

« A cette fin, il entend, à huis clos, le juge d'instruction saisissant la personne chez qui la perquisition a eu lieu, le bâtonnier ou son délégué et, s'il le juge utile, le représentant du parquet.

« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir cette pièce, le président ou son délégué ordonne sa restitution immédiate et l'interdiction de toute référence à cette pièce ou à son contenu dans le procès-verbal de perquisition, l'inventaire des pièces saisies ou dans tout autre document versé aux débat. »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 188, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 41. »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 41 est supprimé.

Après l'article 41

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 189 et 83.

L'amendement no 189 est présenté par Mme Lazerges, rapporteuse, et M. Warsmann ; l'amendement no 83 est présenté par M. Warsmann.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après l'article 41, insérer l'article suivant :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 A ainsi rédigé :

« Art. 720-1 A. Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département. »

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.

M. Jean-Luc Warsmann.

Il s'agit d'un amendement qui avait été voté à l'unanimité par notre assemblée lors de l'examen, en première lecture, du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, et qui est donc bien antérieur à l'attention médiatique qu'a suscitée le livre du docteur Vasseur.

Cet amendement prévoit que les députés et les sénateurs seront autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département. Je crois que cela représentera une avancée. Depuis l'adoption de cet amendement, j'ai reçu de nombreux courriers de détenus me demandant sa date d'application ainsi que la liste de mes collègues élus de leur département.

Un certain nombre d'entre vous, mes chers collègues, souhaiteraient qu'une telle disposition soit adoptée dans le cadre de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, d'abord parce qu'elle y a toute sa place, et ensuite parce qu'il s'agit d'un texte dont on peut penser qu'il sera plus rapidement appliqué que le projet de loi relatif aux relations entre le parquet et la chancellerie.

Je vous prie donc de manifester de nouveau à l'égard de cette disposition le même soutien que celui que vous lui aviez apporté la première fois. Je vous remercie par avance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

La commission des lois aussi !

M. le président.

Bien sûr, puisque les deux amendements sont identiques.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 189 et 83.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Warsmann a présenté un amendement, no 197, ainsi rédigé :

« Après l'article 41, insérer l'article suivant :

« Tout établissement de l'administration pénitentiaire est visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. Le rapport de la commission de sécurité est rendu public. »

Sur cet amendement, M. Caullet a présenté un sousamendement, no 264, ainsi libellé :

« Après les mots : "une fois par an par", rédiger ainsi la fin de l'amendement no 197 : "une commission départementale chargée d'examiner ses conditions de fonctionnement, dont la composition est définie par un décret en Conseil d'Etat. Le rapport de cette commission est rendu public." » La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour soutenir l'amendement no 197.

M. Jean-Luc Warsmann.

J'ai été auditionné par la commission, sur le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, mise en place par le garde des sceaux. A cette occasion, j'ai été interrogé sur les solutions qui me semblaient devoir être apportées aux situations d'excès et de dégradations que connaissent les prisons.

J'ai formulé la réponse qui à mes yeux semblait évidente : il faut que les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité passent dans les établissements.

A ce moment, M. le premier président de la Cour de cassation, M. Canivet, s'est tourné vers M. le directeur de l'administration pénitentiaire d'Ile-de-France, M. Chauvet, pour lui demander : « Monsieur le directeur, comment cela se passe-t-il dans les prisons ? Est-ce qu'il y a des


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

normes de sécurité ? » Et M. Chauvet de répondre :

« Bien sûr ! Lorsque nous construisons une prison neuve, il y a des normes de sécurité. »

M. Canivet revint à la charge : « Mais dans les autres prisons ? » Réponse de M. Chauvet : « Non. La commission de sécurité ne passe pas. »

M. Chauvet a finit par admettre, - j'ai sous les yeux le compte rendu - que la majorité des établissements pénitentiaires ne possédaient pas d'installations électriques conformes.

Mme Frédérique Bredin.

Nous aborderons le sujet au sein de la commission d'enquête !

M. Jean-Luc Warsmann.

On peut toujours choisir de ne rien faire, de renvoyer le problème à plus tard ou de créer des commissions, mais je dois dire que, depuis lors, une certaine hantise me poursuit.

Si, demain, un incident grave survient dans un établissement, si un incendie s'y déclare, avec des blessés ou des morts, parmi les détenus ou les gardiens, nous serons tous un peu complices car nous admettons que des établissements relevant de la législation de droit commun ne soient pas visités par les commissions de sécurité.

Chers collègues, des textes ont prévu l'institution de commissions de sécurité départementales. Ces commissions, nous les connaissons tous dans nos départements respectifs. Lorsqu'un maire veut ouvrir une école, la commission départementale de sécurité passe. Lorsqu'une association organise une manifestation, la commission départementale de sécurité passe. Et nous admettrions que des établissements qui sont plus vulnérables que d'autres ne soient pas assujettis au droit commun ? Mon amendement no 197 est à mettre en rapport avec le sentiment de l'ensemble de mes collègues, sur tous les bancs, qui a été exprimé tout à l'heure lors de la discussion d'un amendement en faveur de l'encellulement individuel.

Nous souhaitons tous, et je tiens à vous le dire, madame la ministre de la justice, qu'une programmation soit faite, conscients que nous sommes que ce n'est pas en six mois ou en deux ans que tous les problèmes du parc de l'administration pénitentiaire pourront être résolus.

Cessons de nous voiler la face ! Que l'on dresse un état précis et que l'on fasse une programmation ! En procédant de la sorte, nous aurons fait beaucoup.

Je suis très conscient que, pour sortir de cette programmation, il faudra que la chancellerie dispose de moyens supplémentaires.

E n adoptant l'amendement, nous nous mettrons d'abord à l'abri de graves ennuis de sécurité. Ensuite, nous ferons entrer un peu plus le droit commun dans les prisons. Enfin, nous aiderons tous ceux qui, comme Mme la ministre, souhaitent que la vérité apparaisse et qu'une avancée vers la programmation soit possible.

On pourrait écarter l'amendement d'un revers de main, faisant valoir qu'une commission d'enquête a été créée. Mais l'amendement n'est en rien contradictoire avec cette création et il nous permettrait d'avancer dans notre travail.

Je le dis comme je le pense : depuis que j'ai su ce qu'il en était, je me sens un peu complice et je me dis que laisser perdurer une telle situation n'est ni corrct, ni responsable.

M. le président.

La parole est à Mme la rapporteuse, pour soutenir le sous-amendement no 264 et donner l'avis de la commission sur l'amendement no 197.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec M. Warsmann quant à la nécessité de faire visiter nos établissements pénitentiaires par une commission de sécurité, mais la commission qu'il vise n'est pas la commission adéquate.

Je propose donc, comme l'a suggéré M. Caullet, dont je soutiens le sous-amendement, que soit mise en place une commission départementale chargée d'examiner les conditions de fonctionnement et la sécurité de nos établissements pénitentiaires. La création d'une commission ad hoc semble plus appropriée. La commission départementale de sécurité et d'accessibilité ne me semble pas correspondre exactement, compte tenu de ses compétences, à ce que nous recherchons.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 197 et sur le sous-amendement no 264 ?

Mme la garde des sceaux.

Monsieur Warsmann, je suis favorable à l'idée que tout établissement de l'administration pénitentiaire soit visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. Mais une phrase de votre amendement me gêne :

« Le rapport de la commission de sécurité est rendu public. »

Je ne souhaiterais pas, pour des raisons de sécurité je veux dire : pour des raisons d'ordre public - que ce rapport soit rendu public, des problèmes pourraient survenir concernant la détention elle-même.

Si vous voulez bien rectifier votre amendement en ce sens, je ne pourrai émettre aucune réserve.

J'en viens au sous-amendement défendu par Mme Lazerges. Je préférerais qu'on en reste au droit commun et que l'on ne constitue pas de commission ad hoc , dont on ne manquerait pas de relever qu'elle serait

« spéciale » à l'administration pénitentiaire.

Peut-être Mme Lazerges acceptera-t-elle de retirer le sous-amendement.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Oui, je le retire !

M. le président.

Le sous-amendement no 264 est retiré.

Monsieur Warsmann, accédez-vous au souhait du Gouvernement ?

M. Jean-Luc Warsmann.

Je suis content que le sousamendement ait été retiré pour une raison très simple : une grande partie des problèmes des établissements pénitentiaires vient qu'à chaque fois on invoque des arguments pour ne pas appliquer les procédures de droit commun. Il existe une commission départementale. Eh bien ! Faisons-la passer dans ces établissements ! Si l'Assemblée ne veut pas adopter mon amendement en l'état, je m'inclinerai et le rectifierai dans le sens voulu par le Gouvernement. Mais je voudrais avoir l'assurance que Mme la garde des sceaux nous rendra compte des problèmes de sécurité ayant trait, non pas à ce qui pourrait favoriser les évasions, mais à la mise aux normes des installations électriques, par exemple.

Si Mme la garde des sceaux accepte de nous dire que ces problèmes-là seront rendus publics, je veux bien retirer la dernière phrase de mon amendement qui, en tout état de cause, mériterait d'être voté aujourd'hui.

M. le président.

Effectivement, monsieur Warsmann, si les sonneries d'alarme ne fonctionnent pas, cela peut poser un problème sur le plan de la sécurité des établissements ! (Sourires.)

M. Jean-Luc Warsmann.

Vous faites de l'humour, monsieur le président ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

M. le président.

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch.

Je veux bien que l'on fasse passer dans les prisons la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. Mais les élus locaux doivent alors savoir à quoi ils s'exposent : à la fermeture d'un certain nombre d'établissements.

Une telle disposition aura des conséquences bien pires que l'encellulement individuel. En effet, depuis le terrible accident de Furiani, les commissions départementales sont intraitables pour tous les bâtiments qui accueillent du public.

Les officiers des corps de sapeurs-pompiers, qui sont responsables de ces commissions, ne prennent plus aucun

« risque », entre guillemets, et ils ont raison car ce sont eux qui sont mis en examen et traduits devant les tribunaux s'il y a le moindre incident.

Tous ceux d'entre nous, qui sont des élus locaux et qui voient passer dans leurs écoles et autres bâtiments d'accueil les commissions savent très bien qu'au moindre problème, c'est la fermeture.

D'autres incidents pourraient conduire à la fermeture d'établissements. Il suffirait qu'à la suite d'une émeute dans une prison, le système de détection d'incendie soit détruit pour que l'on fasse sortir tout le monde ! Je préférerais quant à moi que l'on commence par analyser les effets d'une telle mesure avant de la voter. En tout cas, si ce n'est pas de la démagogie, ça y ressemble beaucoup !

M. le président.

Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement no 197 tel qu'il a été rectifié. Cet amendement doit se lire ainsi :

« Après l'article 41, insérer l'article suivant :

« Tout établissement de l'administration pénitentiaire est visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. »

Je mets aux voix l'amendement no 197 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la garde des sceaux.

Monsieur le président, je souhaite une suspension de séance de quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à dix-neuf heures cinquante.)

M. le président.

La séance est reprise.

Seconde délibération

M. le président.

En application de l'article 101 du règlement, la commission demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 21 octies du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.

La commission interviendra dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.

Je rappelle que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.

Article 21 octies

M. le président.

L'Assemblée a adopté en première délibération l'article 21 octies suivant :

« Art. 21 octies. I. Le premier alinéa de l'article 231 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, dans un délai de six mois, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »

« II. L'article 296 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jury de jugement est composé de sept jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. »

;

« 2o Aux deuxième et troisième alinéa, les mots : "des neufs jurés" sont remplacés par les mots : "des jurés de jugement".

« III. L'article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises statue en première instance, l'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, et le ministère public plus de deux. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre. »

« IV. A l'article 359 du même code, les mots : "à la majorité de huit voix au moins" sont remplacés par les mots : "à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel".

« V. A l'article 360 du même code, les mots : "à la majorité de huit voix au moins" sont remplacés par les mots : "la majorité de voix exigée par l'article 359".

« VI. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, les mots : "qu'à la majorité de huit voix au moins" sont remplacés par les mots : "qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel". Dans l'avant-dernière phrase de cet alinéa, les mots : "la majorité de huit voix" sont remplacés par les mots : "cette majorité". »

Mme Lazerges, rapporteuse, a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l'article 21 octies , après les mots : "pour juger", supprimer les mots : "dans un délai de six mois". »

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

En première lecture, nous avions adopté l'article 21 octies en fixant les délais d'audiencement à deux ans au maximum en matière criminelle et un an au maximum en matière correctionnelle en les assortissant de sanctions. Cette rédaction est préférable à celle qui a été votée tout à l'h eure.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable. Il convient en effet d'adopter cet amendement pour rétablir un article qui a été voté conforme par les deux assemblées.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.

M. Jean-Luc Warsmann.

Nos débats ont été de qualité.

Chacun a essayé de faire valoir ses idées sans entamer de polémique et l'Assemblée s'est prononcée en faveur de l'appel tournant. J'ai longuement parlé tout à l'heure du temps qu'il fallait pour qu'une affaire arrive devant la cour d'assises. J'ai contacté les greffes des cours d'assises et j'ai constaté que, dans la plupart des cas, le délai d'audiencement était de douze à dix-huit mois. Cela signifie qu'une personne incarcérée aujourd'hui et dont l'instruc-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

tion est finie restera un an dans sa cellule, en attendant que la cour d'assises soit convoquée. En matière de détention provisoire, c'est injustifiable.

Or, avec la possibilité d'appel, le nombre d'affaires portées devant les cours d'assises va augmenter. Nous n'avons pas eu la chance, durant ce débat, d'obtenir des explications quant aux moyens supplémentaires qui seront mis en place. Mme la garde des sceaux nous a affirmé dans son discours qu'ils seraient « suffisants », mais permettez-moi de me faire l'écho de ce que l'on peut en lire dans la presse :

« La chancellerie ne démord pas d'une estimation d'une quarantaine de magistrats supplémentaires qui devraient suffire pour absorber un afflux estimé entre 450 et 900 appels par an. La chancellerie a évalué cet effectif en considérant que seules les personnes condamnées à des peines supérieures à dix ans feraient cette démarche et que seules 30 % des affaires seraient examinées. » Les syn-

dicats de magistrats sont vent debout et dénoncent les risques de dégradation des délais d'audiencement.

L'Assemblée a voté tout à l'heure une disposition fixant un délai de six mois pour le jugement en cour d'assises, disposition qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec les mesures dont vous avez parlé, madame Lazerges.

Un jugement devrait intervenir dans un délai de six mois, mais la sanction ne serait applicable que s'il ne se produisait pas dans un délai d'un an. C'est tout à fait possible ! Nous avons, à plusieurs reprises, voté des amendements - je pense notamment à celui de Jack Lang en précisant qu'il faudrait les affiner à l'occasion des prochaines lectures au Sénat ou à l'Assemblée et pour celui-ci, qui émane d'un député de l'opposition et concerne un point extrêmement sensible, à savoir le risque d'engorgement des cours d'assises résultant du nouveau système, on nous réclame une seconde délibération ! Je vais vous dire ce que j'en pense, madame Lazerges.

S'agissant d'un texte qui a été adopté à l'unanimité, que l'on va pouvoir retravailler au cours de la navette, je trouve franchement maladroit de demander une seconde délibération sur une disposition aussi ponctuelle sur laquelle vous pourrez revenir quand vous voudrez lors de la prochaine lecture. Mme la ministre a fait quelque chose de rare : elle a interrompu le débat pour faire une déclaration que nous avons tous applaudie. Par respect, pour le climat qui a régné durant cette discussion, je vous demande donc de retirer cet amendement. Si vous voulez combattre la disposition en cause, vous pourrez le faire lors d'une prochaine lecture.

M. Pierre Albertini.

Loyalement !

M. le président.

La parole est à Mme la rapporteuse.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse.

Nous nous félicitons tous de la façon dont les débats se sont déroulés. Ce n'est pas cela qui est en cause. Simplement, la disposition dont il s'agit a été adoptée conforme par les deux assemblées. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas retirer cet amendement. Nous nous sommes trompés tout à l'heure lorsque nous avons adopté la modification que vous proposiez, monsieur Warsmann.

C'est une greffe sur une disposition adoptée conforme par les deux assemblées.

M. le président.

En outre, il serait difficile d'y revenir, monsieur Warsmann, si le Sénat s'avisait de voter conformes les dispositions en question !

M. Jean-Luc Warsmann.

Vous venez de donner tort à Mme Lazerges !

M. le président.

Non, c'est une explication purement technique !

M. Jean-Luc Warsmann.

Vous venez d'indiquer, monsieur le président, que le Sénat pourrait adopter conforme l'amendement compte tenu de la disposition prévoyant un délai de six mois, ce qui prouve bien qu'il pourrait être voté aujourd'hui. L'argumentation ne tient pas. Je suis franchement indigné et je trouve cela vraiment maladroit.

M. le président.

Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais passons ! Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 21 octies , modifié par l'amendement no

1. (L'article, ainsi modifié, est adopté.)

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à Mme Frédérique Bredin, pour le groupe socialiste.

Mme Frédérique Bredin.

On peut se réjouir de la qualité de nos débats, qui ont été approfondis et, surtout, productifs puisqu'ils ont permis, sur de nombreux points, d'améliorer le texte. Ce soir, nous allons voter une grande et belle réforme de la justice, qui méritait ce temps de réflexion et cette élaboration collective.

Ce texte, c'est plus de respect de la dignité de chacun, plus de respect de la présomption d'innocence, plus de qualité dans la justice quotidienne.

Concrètement, s'agissant de la garde à vue, le Gouvernement a proposé que l'avocat soit présent dès la première heure et l'Assemblée qu'il puisse revenir en vingtième et en trente-sixième heures. L'Assemblée a proposé de limiter la garde à vue aux seuls suspects - ce qui permet de l'éviter aux témoins - et s'est prononcée en faveur de son enregistrement sonore.

S'agissant de la détention provisoire, le Gouvernement propose la création d'un juge de la détention. Cette détention découlera de deux décisions : une demande du juge d'instruction et une décision du juge de la détention. Deux regards pour mettre en détention, alors qu'il en suffit d'un seul pour maintenir en liberté.

En première lecture, nous avons adopté un amendement rendant systématiques les indemnisations des détentions provisoires suivies de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. A l'initiative de notre collègue Jacques Floch, nous avons affirmé le principe du droit de chacun, en détention provisoire, à une cellule individuelle. Nous avons restreint les possibilités de détention provisoire via les seuils de peine, en distinguant les atteintes aux biens et les atteintes à la personne. Nous avons prévu, pour la première fois dans notre procédure pénale, des délais butoirs : deux ans en matière correctionelle, quatre ans en matière criminelle. Et nous avons envisagé la possibilité d'utiliser les bracelets électroniques comme méthode alternative à la détention provisoire - mais sûrement pas au contrôle judiciaire.

S'agissant de la comparution immédiate, sur la proposition de notre rapporteur, nous avons considérablement accéléré la procédure ; ce sera favorable aux victimes et à ceux qui sont présumés avoir accompli le délit. Un mois pour le jugement, deux mois pour l'appel : on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une petite révolution silencieuse !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

S'agissant de la présomption d'innocence qui, aujourd'hui hélas ! Vaut présomption de culpabilité répétée à partir de la mise en examen, le Gouvernement a proposé une avancée très concrète : élargissement de la catégorie de témoin assisté, qui permet à celui qui est mis en cause d'avoir accès à son dossier et de demander les confrontations nécessaires. En deuxième lecture, le Gouvernement a proposé qu'un entretien préalable précède systématiquement la mise en examen.

Nous avons maintenant un système qui, avant le jugement, va du statut de témoin à celui de témoin assisté, puis de mis en examen et qui permet, je le crois profondément, de mieux respecter le principe de présomption d'innocence.

S'agissant des délais d'instruction, le Gouvernement a fait des propositions très précises. En deuxième lecture, nous avons mis au point un contrat de procédure qui permettra de limiter considérablement ces délais d'instruction, en tous les cas de les encadrer très sérieusement.

Reste le plus important. Peu de personnes sont concernées, mais c'est de nos valeurs dont il s'agit. Je veux parler de la réforme des assises. Nous nous sommes battus pendant des années pour obtenir, enfin, de double degré de juridiction, dont l'absence constituait un archaïsme de notre procédure pénale et rendait la France indigne de se prévaloir du titre de pays des droits de l'homme.

Après des tentatives manquées, après des déclarations qui n'ont pas été traduites dans la réalité, nous tenons enfin la réforme des assises. Nous pouvons être fiers du vote unanime que nous avons émis à ce sujet et qui fera date.

Nous avons le sentiment précieux de ne pas avoir été inutiles à la réforme de la justice de notre pays. Il faut en remercier le Gouvernement et chacun des députés pour son effort. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Patrick Devedjian, pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Patrick Devedjian.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, ce projet présente quelques améliorations indiscutables, apportées lors de la deuxième lecture par rapport à la première ou dès la première lecture par rapport à notre système actuel de procédure pénale. Mais globalement, il n'en change pas la logique épuisée. Là est le mal.

L'essentiel des dispositions que nous avons adoptées aujourd'hui - celles concernant l'appel des assises - a été introduit par voie d'amendement. Il est singulier que cela n'ait même pas été conçu dans le texte d'origine ! C'est dire que ce projet n'est que le « rafistolage » d'une bête expirante. Certes, il obéit à de très bonnes intentions. Mais, maintenant, notre système de procédure pénale, épuisé, se trouve dans un carcan ! La palinodie sur le délai de six mois, d'un an ou de deux ans à laquelle nous venons d'assister, l'incertitude qui plane sur la possibilité de mettre tout cela en mouvement, notre incapacité à suivre l'emprisonnement individuel - mesure souhaitable et que j'ai votée - et à mettre, dans un délai raisonnable, nos prisons dans un état conforme à la dignité humaine, tout cela prouve que le système s'effondre de partout et que cette réforme n'est pas à la mesure de l'enjeu.

La réforme que nous allons voter aujourd'hui est très importante dans la mesure où elle est la dernière de l'ancien système. En réalité, elle est le faire-part de décès de notre ancienne procédure pénale. Je vous laisse la responsabilité de signer ce faire-part. Pour ma part, j'attendrai le faire-part de naissance de la nouvelle réforme, celle qui changera effectivement notre justice. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jacques Floch.

Propos de jaloux !

M. le président.

La parole est à M. Pierre Albertini, pour le groupe de l'Union pour la démocratie françaiseAlliance.

M. Pierre Albertini.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un débat qui s'est déroulé dans des conditions très sereines, que chacun a soulignées et dont je me félicite.

Seulement, les mêmes questions continuent de se poser : la présomption d'innocence sera-t-elle mieux respectée dans notre pays ? Les droits de la personne serontils assurés plus efficacement ? D'une manière générale, est-ce que les droits des justiciables, lesquels sont d'ailleurs les premiers à souffrir des dysfonctionnements de notre institution judiciaire, seront mieux garantis ? Si j'en juge par les quelques témoignages que j'ai lus ce matin dans la presse, ceux d'un lieutenant de police, d'un magistrat, d'un photographe et d'un avocat, nous avons lieu d'être sceptiques.

Le policier va jusqu'à écrire que les « claques » infligées aux personnes gardées à vue peuvent avoir une certaine vertu et que « mettre trois baffes, cela n'a rien à voir avec la torture ».

L'avocat souligne la difficulté extrême, notamment en province, de se rendre dès la première heure...

M. Patrick Devedjian.

Ou dès la première claque ?

M. Pierre Albertini.

... auprès de son client, de l'assister, de le conseiller juridiquement, non seulement en raison de l'éloignement, mais en raison de l'impossibilité que nous avons déjà dénoncée, de connaître les éléments essentiels de son dossier.

Le magistrat, quant à lui, insiste sur la difficulté - que nous avons dénoncée à plusieurs reprises - de porter un

« second regard », protecteur des libertés individuelles, en découvrant un dossier in extremis

Certes, ce projet marque un progrès très significatif, non seulement par rapport à la première lecture, mais aussi par rapport aux délibérations de la commission des lois de la semaine dernière. Nous avons d'ailleurs tous eu l'occasion de nous en réjouir. Je l'avais souligné dans mon propos introductif, je n'y reviens donc pas.

J'insisterai plutôt sur l'approche des problèmes, qui me semble défectueuse. Nous avons apporté des remèdes nécessairement limités à un système qui, aujourd'hui, sans être moribond, présente tellement d'inconvénients qu'il est très difficile de l'améliorer sans changer de logique.

Il aurait été souhaitable d'aller beaucoup plus résolument vers un modèle d'harmonisation européenne, dont j'ai essayé de dessiner les contours. Ce modèle se caractériserait par un équilibre plus rigoureux entre l'accusation et la défense, une séparation plus nette entre l'enquête et le jugement et par une dissociation claire et fonctionnelle entre le Parquet et le siège.

Notre marché progresse, mais trop lentement et d'une façon plutôt contrainte.

Dans ces conditions, l'UDF a porté un jugement assez partagé sur ce texte. C'est le problème de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Certains d'entre nous


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

considéraient que les progrès accomplis étaient suffisamment significatifs pour conduire à une approbation ; d'autres considéraient que le chemin à accomplir était encore long et difficile et prônaient plutôt l'abstention.

Après une discussion qui fut d'ailleurs tout à l'honneur d es députés - puisque chaque député vote en conscience -, le groupe UDF a décidé de s'abstenir. Mais je dois à la vérité de dire que si un scrutin public avait eu lieu ultérieurement, par exemple la semaine prochaine, nous aurions été assez nombreux à adopter ce projet.

(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

Permettez-moi ce trait, mon cher collègue : la semaine prochaine, vous auriez eu du mal à vous exprimer ! (Sourires.)

M. Patrick Devedjian.

Nous serons en vacances !

M. le président.

La parole est à M. Claude Goasguen, pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. Claude Goasguen.

Monsieur le président, madame la ministre, incontestablement, ce texte ne ressemble pas au projet de première lecture. Il témoigne du travail de la commission des lois, travail repris et amplifié dans cette enceinte.

Le sort que vous avez réservé à la seule disposition qui émanait de l'opposition n'honore pas le débat qui mérite, par ailleurs, de nombreux éloges.

Ce texte est donc important. Il constitue une véritable avancée de notre procédure pénale. Des dispositions essentielles ont été votées à l'unanimité. Alors pourquoi les groupes de l'opposition vont-ils s'abstenir ? C'est la vraie question politique, en cette fin de débat.

La raison en est très simple. Le système que vous avez mis en place, d'une manière parcellaire et ponctuelle, avec l'aide de la commission des lois, a profondément transformé notre procédure pénale. Mais vous n'avez pas eu l'audace de parachever votre oeuvre et d'habiller cette nouvelle structure.

Certaines dispositions seront inapplicables, si les magistrats prennent le texte à la lettre. Sur le plan juridique, vous n'avez pas eu l'audace de pousser votre raisonnement jusqu'au bout. La mise en examen, par exemple, ressemble terriblement au système antérieur de l'inculpation. Quant au juge d'instruction, désormais corseté, il n'est plus celui autour duquel était bâtie la procédure inquisitoire.

Quelle a été votre démarche politique ? Vous n'avez pas voulu perturber les magistrats et les traditions administratives. Pourtant, vous sentiez parfaitement, à droite comme à gauche, l'irrésistible mouvement qui vous poussait à instituer une nouvelle procédure pénale, plus proche que celle de nos voisins.

Je regrette que, par manque d'audace, vous ayez mis en péril la construction. Je crains l'application de cette loi, qui est pourtant positive.

Le devoir de l'opposition, qui vous a poussés à être plus audacieux et qui ne le regrette pas, est de vous dire : vous auriez dû aller plus loin. Mais il y a encore une lecture et je ne désespère pas.

Notre système de procédure pénale n'est pas toujours à la gloire du droit français. Abandonnons les oripeaux de l'« inquisition » pour aller vers le contradictoire ! Allons vers la modernisation, rapprochons-nous des procédures européennes.

Le groupe Démocratie libérale s'abstiendra.

M. le président.

La parole est à Mme André Gerin, pour le groupe communiste.

M. André Gerin.

Malgré l'embarras et la frilosité de la droite, la réforme est toujours en marche. Ces deux jours de débats ont montré que le Gouvernement ne s'arrête pas en chemin.

La présomption d'innocence est essentielle à l'idée de justice. Tout citoyen a le droit d'être considéré comme non coupable tant qu'il n'a pas été condamné. Mais ce droit est si souvent bafoué ! Quand on en parle, c'est souvent sous forme d'incantations, voire avec une grande hypocrisie.

Ce projet de loi tord le cou à cette incantation et à cette hypocrisie ! Tout le monde est favorable à la présomption d'innocence pour soi-même, mais le discours s'inverse quand il s'agit de la présomption d'innocence pour les autres.

Je me demande si la façon dont l'opposition pose la question n'est pas biaisée. Le débat sur la justice est un grand débat politique. Mais il nous faut changer les mentalités, celle des politiques comme celle des citoyens.

Grâce au projet que nous allons voter, le présumé innocent bénéficiera de garanties beaucoup plus larges : un avocat sera présent dès la première heure de garde à vue ; la détention provisoire sera l'exception ; l'appel sera possible en assises. Ces mesures sont fondamentales, même si je regrette celle qui concerne le bracelet électronique.

Cela ressemble à une sorte de dérivatif moderne électronique. S'il y a bracelet électronique, c'est qu'il y a suspicion ; et il n'y a donc pas présomption d'innocence.

Au bout du compte, cette loi bénéficiera à tous les justiciables, et en particulier au justiciable inconnu, ordinaire, à l'homme, à la femme, au jeune, au plus humble dont personne ne parle, car on n'évoque ces questions que lorsque des personnalités sont mises en cause. Grâce à ce texte, le peuple, la France profonde seront également concernés, et c'est fondamental.

Je terminerai sur l'idée qu'il n'y a pas d'un côté la justice et de l'autre la politique. Dépassant nos a priori idéologiques, nous avons réalisé un beau travail républicain.

Peut-être cela nous donnera-t-il des idées... En tout cas, je le redis ici, c'est grâce au courage et à la détermination de Mme la garde des sceaux et du Gouvernement que nous en sommes arrivés là. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret.

Il y a près de deux siècles, les Constituants lançaient à la face de l'Europe la Déclaration des droits de l'homme. Avec ce texte, l'un des plus beaux au monde, les héritiers de l'esprit des Lumières firent de la France ce qu'elle aurait toujours dû rester : la mère des lois, la protectrice des libertés.

Or, petit à petit, l'Etat jacobin a grignoté les libertés individuelles - raison d'Etat oblige. Bien sûr, il fallait faire respecter l'ordre public. Il n'en reste pas moins qu'on a laissé une véritable culture de la détention s'emparer des magistrats. Texte après texte, grignotage après grignotage, nous avons fini par devenir les bons derniers en Europe. La France est maintenant le pays où la détention provisoire est la plus répandue. Elle représentait 50 % des détentions, il y a vingt ans. Nous en sommes à 41 % aujourd'hui.

Dans le même temps, d'autres pays auxquels nous avions jadis donné des leçons sont devenus plus respectueux des libertés que nous. Comble du scandale : la France est le pays le plus souvent condamné au plan européen.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Mme la garde des sceaux.

Non ! C'est l'Angleterre, et de loin !

M. Alain Tourret.

Peut-être. En tout cas, nous figurons parmi les plus condamnés, alors que nous devrions montrer l'exemple.

Je vois reproduite sur la tribune où vous siègez, monsieur le président, la balance de la justice. Eh bien, au fil du temps, ses plateaux ont perdu leur belle symétrie, car le poids de l'Etat l'a emporté sur celui des droits de l'homme.

Pour rétablir l'équilibre entre l'individu et l'Etat, il fallait d'abord réformer la détention provisoire. Je me révolterai toujours, avec la capacité d'indignation qui peut être la mienne, contre la détention provisoire. Elle reste pour moi un scandale car elle ruine l'individu, elle le brise dans toutes ses fibres. Nous l'avons fait reculer. Elle doit rester l'exception de l'exception.

Nous avons aussi, dans une large mesure, encadré la garde à vue. Cela commence par là, le respect de l'individu. Nous avons également permis aux justiciables d'être mieux défendus, et mieux écoutés à tous les stades de la procédure.

Rappelons-nous ce que disaient les stoïciens. MarcAurèle, avant nous, se posait déjà la question : d'un coupable en fuite ou d'un innocent enchaîné, que faut-il préférer ? Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre travail qui honore la République. C'est ce message de confiance dans l'individu et dans notre République qu'il faut faire passer. Il faut retrouver les fondements de la liberté.

Je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat : les grandes lois sont celles qui rassemblent une majorité d'idées et c'est en légiférant comme nous l'avons fait que nous définirons un modèle français de l'Habeas Corpus.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

Mes chers collègues, je vous remercie pour la qualité de ce débat.

2 SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

M. le président.

J'informe l'Assemblée que la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis du Titre II de la proposition de loi de Mme Catherine Génisson relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (no 2132).

3 DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 10 février 2000, de MM. Philippe de Villiers, Jean-Jacques Guillet et Lionnel Luca une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant pour objet de faire le point sur les chiffres actuels de l'immigration.

Cette proposition de résolution, no 2168, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, de M. Camille Darsières, rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (COM [1999] O 582 final/no E 1353) déposée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 2179, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

4 DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 10 février 2000, de M. Camille Darsières un rapport d'information, no 2178, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur la proposition de la Commission réformant l'organisation commune du marché de la banane (COM [1999] O 582 final/no E 1353).

5 DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une déclaration), signé à Berne le 11 mai 1998.

Ce projet de loi, no 2169, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé à Québec le 19 décembre 1998.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Ce projet de loi, no 2170, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciairee n matière pénale entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996.

Ce projet de loi, no 2171, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996.

Ce projet de loi, no 2172, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999.

Ce projet de loi, no 2173, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion du Gouvernement de la République française à la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, faite à Londres le 28 avril 1989.

Ce projet de loi, no 2174, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes), faite à Nairobi le 9 juin 1977.

Ce projet de loi, no 2175, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

6 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national.

Ce projet de loi, no 2176, est renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.

7 DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux modalités de dévolution aux communes des immeubles vacants et sans maître.

Cette proposition de loi, no 2177, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 10 février 2000, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires.

Cette proposition de loi, no 2180, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

8

SUSPENSION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE

M. le président.

Sur proposition de la conférence des p résidents, l'Assemblée a décidé, en application de l'article 28, alinéa 2, de la Constitution, de suspendre ses travaux la semaine prochaine.

En conséquence, et sauf séance supplémentaire décidée en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, la prochaine séance aura lieu le mardi 22 février 2000, à neuf heures.

Mes chers collègues, il me reste donc à vous souhaiter une agréable semaine. Je vous donne rendez-vous le 22 février prochain.

9

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 22 février 2000, à neuf heures, première séance publique : Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1734, portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse : M. Charles de Courson, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2142) ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2000

Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Discussion du projet de loi, no 2065 et annexes autorisant la ratification de la convention portant statut de la Cour pénale internationale : M. Pierre Brana, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 2141).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1306, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise : M. René André, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1956).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1307, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières : M. René André, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1954).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1308, autorisant l'approbation de la convention d'entraide et d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières : M. René André, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1955).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1425, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières : M. François Loncle, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 2024).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1659, autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé : Mme Marie-Hélène Aubert, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 2081).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1424, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières : M. Pierre Brana, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 2080).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1432, autorisant l'approbation de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs : M. Georges Sarre, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 2111).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1658, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande : M. Roland Blum, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 2112).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 107 du règlement.) A vingt et une heures, troisième séance publique : Discussion du projet de loi, no 1575, relatif à l'archéologie préventive : M. Marcel Rogemont, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport no 2167).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures trente.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

GROUPE SOCIALISTE (242 membres au lieu de 241) Ajouter le nom de M. Henri Emmanuelli.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE (7 au lieu de 8) Supprimer le nom de M. Henri Emmanuelli.